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EPR

Moderniser et simplifier la protection juridique des majeurs

Proposition de loi
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 6 IRRECEVABLE 6
Tous les groupes

Amendements (12)

Art. ART. 5 • 06/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel visant à garantir que les couples homosexuels puissent également bénéficier du mandat de protection future aux fins d'assistance.

Dispositif

Au début de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« père et mère »

les mots : 

« pères et mères ».

Art. ART. 4 • 06/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par le présent sous-amendement, le groupe Ecologiste et social appelle à mieux encadrer les motifs d'indisponibilité ouvrant au remplacement du MJPM par un mandataire substituant, pour les limiter aux seuls cas de maladies, accidents et congés légaux. 

Le caractère "temporaire et exceptionnel" de l'indisponibilité est maintenu.

Cet amendement correspond à une demande des associations tutélaires auditionnées.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot : 

« exceptionnelle », 

insérer les mots :

« pour cause de maladie, d’accident ou de congés légaux ».

Art. ART. PREMIER • 02/05/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 3 • 02/05/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 4 • 02/05/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 4 • 02/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe Écologiste et social supprime la possibilité pour le mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) de désigner de son propre chef, en cas d’indisponibilité temporaire, un remplaçant, sans contrôle par le juge ni consultation de la personne protégée.

Cette réforme est fortement décriée par l’Union nationale des familles, la Fédération nationale des associations tutélaires et l’UNAPEI.

Les alinéas 8 et 9 de l’article 4, dont l’intention est de renforcer la continuité des mesures de protection, permettent à un MJPM qui se trouverait en “indisponibilité temporaire” de désigner un autre mandataire pour le remplacer, en informant le juge et la personne protégée. 

Cette mesure appelle plusieurs remarques :

- Le mandat du MJPM est intuitu personae : la désignation d’un MJPM, fut-il remplaçant, doit notamment tenir compte de la disponibilité de ce dernier et de sa capacité à assurer ce mandat, normalement garanties par le contrôle du juge des tutelles ;
- Elle comporte un risque d’inconventionnalité forte, notamment au regard de l’article 12 de la Convention internationale des droits des personnes handicapées, selon lequel la personne protégée doit avoir la capacité de participer à la décision qui la concerne ;
- La désignation d’un remplaçant choisi par le seul MJPM ne permet pas non plus au juge d’intervenir. Aucune voie de recours n’est prévue. Le droit d’accès au juge pour la personne protégée s’en trouve restreint.
- La définition de l’indisponibilité est particulièrement floue et sujette à interprétations diverses (congés ? maladie ? maternité/paternité ?). La durée de la délégation et sa 
- Enfin, si l’enjeu est de garantir le droit à une continuité de la protection, le mécanisme de substitution en cas “d’indisponibilité” ne saurait être facultatif et à l’appréciation du seul MJPM, comme le prévoit l’amendement par l'emploi du verbe “peut”.

Pour ces raisons, le groupe Ecologiste et social propose la suppression de ce dispositif.

Dispositif

Supprimer les alinéas 8 et 9.

Art. ART. 6 • 02/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social alerte sur l’extension du périmètre de l’habilitation familiale proposé par l'article 6.

Le régime de l’habilitation familiale a été créé pour éviter les complexités judiciaires aux familles dans lesquelles la protection se déroule sans difficulté aucune. Or, dans un contexte d’explosion du nombre d’habilitations familiales, différents acteurs de la protection des majeurs font état d’un nombre croissant de situations familiales complexes, confrontées notamment à des conflits d’intérêts, qui finissent par retourner devant le juge. 

L’habilitation familiale, contrairement à la curatelle et à la tutelle, ne permet pas un contrôle régulier du juge une fois l’habilitation prononcée. De ce fait, et bien que la grande majorité des habilitations familiales ne soient pas concernées, ce régime est davantage propice à des situations de maltraitance ou à des irrégularités.

L’extension du dispositif aux alliés et parents prévue par l’article 6 doit donc être repoussée. 

Il convient en outre de rappeler que les dispositifs de curatelle familiale, déjà existants, permettent de répondre aux cas où les personnes protégées ont une proximité géographique ou relationnelle particulière avec des membres de la famille au-delà des ascendants ou descendants, frères et sœurs. 

La FNAT et l’UNAF ont également fait part de leurs réserves quant à cet élargissement. 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 4.

Art. ART. PREMIER • 02/05/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 4 • 02/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social entend garantir la continuité de la protection juridique des majeurs en cas d’indisponibilité temporaire du mandataire judiciaire, en introduisant un mécanisme de désignation anticipée d’un mandataire substituant, dès l’ouverture de la mesure par le juge, plutôt qu'en laissant cette capacité de désignation à la seule discrétion du MJPM, sans consultation du juge ni de la personne protégée, comme le prévoit l'article 4.

La continuité de la protection juridique des majeurs constitue une exigence fondamentale du dispositif issu de la loi du 5 mars 2007, qui repose sur la garantie effective des droits et intérêts des personnes les plus vulnérables. Les modalités de remplacement d’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) en cas d’indisponibilité temporaire apparaissent insuffisamment sécurisées et peuvent générer des ruptures préjudiciables dans l’exercice des mesures de protection.

La rédaction actuelle permet au mandataire judicaire à la protection des majeurs en cas d’empêchement de désigner un mandataire pour le remplacer sans passer par le filtre du juge. Par parallélisme des formes, la procédure aurait dû imposer en effet une saisine du juge des contentieux de la protection en situation d’urgence, afin de constater l’empêchement et de procéder à la désignation d’un remplaçant. Si ce mécanisme garantit l’intervention de l’autorité judiciaire, il présente néanmoins des limites opérationnelles importantes : délais incompressibles de traitement, surcharge des juridictions, incertitudes dans la désignation et, surtout, risque de vacance temporaire de la mesure au détriment de la personne protégée.

Dans un contexte marqué par une augmentation constante du nombre de mesures de protection et une complexification des situations individuelles, il apparaît indispensable de renforcer la fluidité et la réactivité du dispositif, sans pour autant remettre en cause le rôle central du juge comme garant des libertés individuelles.

Le présent amendement propose, à cette fin, d’introduire un mécanisme de désignation anticipée d’un mandataire substituant, dès l’ouverture de la mesure. Cette désignation, opérée par le juge parmi les professionnels inscrits sur la liste prévue à l’article L. 471-2 du code de l’action sociale et des familles, permet d’anticiper les situations d’empêchement temporaire du mandataire initial et d’assurer une continuité immédiate de la prise en charge.

Un tel dispositif présente plusieurs garanties : il maintient l’intervention du juge en amont, au moment de la désignation, garantissant ainsi la légitimité et l’indépendance du mandataire substituant ; il évite le recours systématique à une décision judiciaire en urgence, allégeant la charge des juridictions tout en sécurisant les délais d’intervention ; il garantit l’absence de rupture dans l’exercice de la mesure de protection, en assurant une substitution immédiate en cas d’empêchement ; enfin, il renforce la lisibilité du dispositif pour la personne protégée, informée dès l’origine de l’identité du mandataire susceptible d’intervenir en relais.

En prévoyant que le remplacement s’opère de plein droit, sauf opposition motivée du juge, le dispositif proposé concilie efficacité opérationnelle et contrôle juridictionnel, dans le respect des principes fondamentaux du droit de la protection juridique des majeurs.

Cette évolution pragmatique répond ainsi à un double objectif : sécuriser les parcours des personnes protégées et adapter le fonctionnement du dispositif aux contraintes actuelles des juridictions, sans porter atteinte aux garanties essentielles qui fondent sa légitimité.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération nationale des associations tutélaires (FNAT), fédération qui regroupe 136 associations et services mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants : 

« 2° bis L’article 450 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Le juge désigne également, à titre subsidiaire, un second mandataire inscrit sur cette même liste, appelé à assurer le remplacement de celui initialement désigné en cas d’indisponibilité temporaire dûment justifiée pour cause de maladie ou de congé légal de maternité ou paternité. Le cas échéant, le mandataire initialement désigné en informe par lettre recommandé avec accusé de réception sans délai le juge ainsi que le second mandataire préalablement désigné. Le remplacement devient effectif de plein droit, sauf opposition motivée du juge statuant en urgence. Le mandataire empêché avise sans délai la personne protégée du déclenchement du remplacement, de l’identité du mandataire substituant et de la durée prévisible de celui-ci. » »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 8 et 9.

Art. APRÈS ART. 8 • 30/04/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 9 • 30/04/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à sensibiliser les personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique à l’accompagnement des majeurs protégés à la prise de décision.

Il vise à répondre aux critiques vives des organisations internationales et des organismes de défense des droits humains à l’égard de la France relatives à un système de protection juridique des majeurs jugés paternaliste et infantilisant. 

Force est de constater, en effet, que l’accompagnement à la prise de décision est encore marginal, les personnes concernées manquent d’informations sur leurs droits et l’on décide encore trop fréquemment à leur place pour des actes du quotidien, pour des motifs tenant à la complexité des décisions, à l’urgence, ou à leur incapacité présumée.

A l’image de la négation de la personnalité juridique des majeurs protégés, l’article L.215-4 du code civil, qui n’intègre aucune sensibilisation des personnes exerçant une mesure de protection juridique sur les outils visant à faciliter le recueil de la volonté de la personne protégée.

Le présent amendement vise ainsi à mettre davantage en conformité le droit français avec la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, que la France a ratifiée, qui précise que « les États Parties prennent des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées accès à l'accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour exercer leur capacité juridique ». Il propose que l’information transmise aux personnes exerçant une mesure de protection intègre également une sensibilisation à l’accompagnement à la prise de décision de la personne protégée par l’accès à une information accessible et adaptée à son degré de compréhension, en format facile à lire et à comprendre si nécessaire, et adapté et par la recherche active de son consentement éclairé sur toute décision. Cette information doit également intégrer une sensibilisation aux dispositifs visant à favoriser l’expression de la volonté, tels que la pair-aidance et la pair-émulation ou l’aide à la communication.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« 2° Le même article article L. 215‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette information intègre notamment une sensibilisation à l’accompagnement à la prise de décision de la personne protégée par l’accès à une information accessible, adaptée à son degré de compréhension, dans un format facile à lire et à comprendre lorsque cela est nécessaire, et par la recherche active de son consentement éclairé sur toute décision. Elle informe les personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique de l’existence des dispositifs visant à favoriser l’expression de la volonté, tels que la pair-aidance et la pair-émulation, ou l’aide à la communication. » »

Art. AVANT ART. PREMIER • 30/04/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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