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Optimiser la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints de cancers, de maladies graves et de handicaps

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 6 IRRECEVABLE_40 1
Tous les groupes

Amendements (7)

Art. ART. 3 • 03/12/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous-amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que le tiers réalisant une prestation d’hébergement temporaire non médicalisée pour des parents d'enfants malades n peut être un acteur à but lucratif.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot : 

« tiers »,

insérer les mots : 

« soit public, soit privé à but non lucratif ».

Art. APRÈS ART. 6 • 29/11/2024 IRRECEVABLE_40
SOC
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 29/11/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rétablir l'obligation pour les banques et organismes d'assurances de suspendre en 1 mois le paiement d'un crédit supporté par des parents qui assument la charge d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité, et sont à ce titre titulaires de l’allocation journalière de présence parentale (AJPP).

Lors de l'examen en Commission des Affaires sociales, un amendement proposé par M. le rapporteur a supprimé les alinéas de cet article 4 précisant plusieurs garanties à la suite d'une demande de parents titulaires de l'AJPP de voir leur crédit être suspendu : 

- la date d'effet de cette suspension du crédit était prévue un mois au plus tard après la demande,

- un nouveau tableau d'amortissement était envoyé aux parents,

- la suspension s'appliquait aux autres débiteurs du crédit.

Si l'intention de M. le rapporteur était là de ne pas "limiter excessivement le rôle du juge" et de ne pas porter atteinte aux droits des créanciers, un effet pervers se présente à nous : il n'y aurait - en l'état de la rédaction de l'article - plus aucun délai maximal d'effet de la suspension du crédit, laissant là une excessive marge de manoeuvre aux établissements de crédit.

Les députés signataires du présent amendement souhaitent donc rétablir les dispositions initiales de la présente proposition de loi qui prévoyaient notamment que la date d'effet de la suspension du crédit était au plus tard un mois après réception de la demande des parents. 

Tel est l'objet du présent amendement.

Dispositif

Rétablir le 2° de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :

« 2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette suspension prend effet au plus tard un mois après réception de la demande. Elle prévoit le paiement des intérêts et de l’assurance du crédit durant la période de droit à l’allocation journalière de présence parentale. Un nouveau tableau d’amortissement est adressé par le créancier au débiteur pour matérialiser ces modifications. Ce délai de grâce s’applique également aux autres débiteurs du crédit. »

Art. APRÈS ART. 9 BIS • 29/11/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à demander un rapport sur les incidences du cumul de l’AEEH et ses compléments avec l’AJPP afin de mieux prendre en charge les frais induits par une cessation d’activité des parents qui doivent être présents auprès de leur enfant à la survenance d’une maladie ou d’un handicap.

Dispositif

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les incidences du cumul de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments avec l’allocation journalière de présence parentale.

Art. ART. 4 • 28/11/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à augmenter de 10 à 20 le nombre de départements participants à l'expérimentation prévue à cet article 4

Il convient en effet de mener cette expérimentation avec un périmètre plus large.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer au mot : 

« dix »

le mot : 

« vingt ».

Art. APRÈS ART. 4 • 28/11/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à créer une expérimentation d’une externalisation de l’ouverture des droits des MDPH vers 20 centres ressources. 

Dans le cadre d’une maladie invalidante - dont la liste sera déterminée par décret - touchant un enfant, les structures ressources (les centres hospitaliers notamment) identifiées par l’ARS, pourront dans le cadre d’une contractualisation avec les MDPH et les CAF transmettre directement à la Caisse d’Allocations Familiales une ouverture automatique d’un « panier-socle » de droits à l’attention des familles.

Celui-ci comportera une AEEH avec complément 4 et le cas échéant l’octroi d’une CMI stationnement.

Cette ouverture de droit sera réalisée dans l’attente d’une décision de la CDAPH permettant une analyse globale de la situation. 

En cas d’évaluation plus restrictive, aucun indu ne sera demandé de façon rétroactive aux familles. 

A l’inverse, en cas d’évaluation moins restrictive, un rappel sera opéré sur la durée concernée par la sous-évaluation.

Cet amendement présente au moins deux avantages : 

1/ il crée un canal spécifique et direct entre l’établissement hospitalier et la Caisse d’Allocations Familiales autour d’une ouverture de droit socle rapide et simple à appréhender. L’AEEH est également intéressante car elle n’implique pas de démarches de justifications contrairement à la PCH par exemple. Dans la pratique, on peut escompter que cette ouverture sera quasi automatique sur les situations concernées.

2/ il conserve le processus classique d’instruction permettant la lecture par la CDAPH en la complétant plus qu’en la dévoyant.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

I. – À titre expérimental, pour une durée d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément de quatrième catégorie bénéficiant à des assurés mineurs atteints d’une ou de plusieurs maladies invalidantes et la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » mentionnée à l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles sont octroyées aux responsables légaux desdits assurés. L’agence régionale de santé territorialement compétente détermine les structures autorisées à octroyer ladite allocation et ladite carte. Ces structures comportent notamment des centres hospitaliers. L’allocation et la carte ainsi octroyées sont notifiées à la maison départementale pour les personnes handicapées et à la caisse d’allocations familiales territorialement compétentes. L’octroi de l’allocation et de la carte est révisé à l’occasion de la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Dans le cas où ladite décision est plus favorable, une régularisation est effectuée dans un délai de trois mois. 

Cette expérimentation est conduite dans dix départements, dont au moins un département d’outre-mer.

II. – Au plus tard un mois avant le terme de l’expérimentation de ce dispositif, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et la possibilité de prolonger ce dispositif sur l’ensemble du territoire.

III. – Un décret précise les modalités de mise en place de cette expérimentation. La liste des départements participant à l’expérimentation est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des collectivités territoriales.

Art. ART. 4 • 28/11/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à augmenter de 1 à 2 le nombre de départements d'outre-mer participants à l'expérimentation prévue à cet article 4.

Il convient en effet de mener cette expérimentation avec un périmètre plus large.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« un département »

les mots : 

« deux départements ».

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.