Optimiser la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints de cancers, de maladies graves et de handicaps
Répartition des amendements
Amendements (46)
Art. ART. 3
• 03/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que le tiers réalisant une prestation d’hébergement temporaire non médicalisée pour des parents d'enfants malades n peut être un acteur à but lucratif.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« tiers »,
insérer les mots :
« soit public, soit privé à but non lucratif ».
Art. ART. PREMIER
• 29/11/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9 BIS
• 29/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à demander un rapport sur les incidences du cumul de l’AEEH et ses compléments avec l’AJPP afin de mieux prendre en charge les frais induits par une cessation d’activité des parents qui doivent être présents auprès de leur enfant à la survenance d’une maladie ou d’un handicap.
Dispositif
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les incidences du cumul de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments avec l’allocation journalière de présence parentale.
Art. ART. 2
• 29/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La plupart des familles concernées sont généralement jeunes. Il existe le fonds de solidarité logement (qui est toutefois insuffisant et inégal) pour aider les locataires. Pour les familles ayant souscrit un prêt, la situation est critique. Certes, certaines banques acceptent de reporter les mensualités mais avec des frais parfois très élevés. D’autres refusent, contraignant souvent la famille à vendre en urgence leur logement. Dans une telle situation, la famille subit la double peine.
L’article 2 prévoit donc la possibilité de suspendre le paiement des mensualités du crédit immobilier. Tel qu’il est rédigé, l’article prévoit que cette suspension est conditionnée à la décision d’un juge des contentieux. Il implique donc que la famille saisisse ce juge impliquant le dépôt d’une demande, un délai d’étude et l’émission éventuelle d’une ordonnance. Les parents ne se lanceraient pas dans une telle démarche dans le contexte difficile dans lequel ils se trouvent déjà. Afin d’éviter aux parents d’enfants malades des démarches administratives supplémentaires alors qu’ils en sont déjà submergés, d’encombrer davantage notre système judiciaire et de voir la situation financière de la famille se dégrader au risque de la rendre insolvable, il est proposé de revoir cet article en s’affranchissant de l’action auprès du juge.
L’amendement vise à introduire la possibilité pour le bénéficiaire de l’AJPP ou de demander la suspension de son prêt à sa banque en maintenant le paiement des intérêts et de l’assurance de prêt (s’il y a). La banque dispose d’un mois pour après réception de la demande pour mettre en application cette modification. Cette modification se traduisant par la modification de l’article L314-20 du code de la consommation serait applicable pour l’ensemble des prêts en cours et à venir sans modification des documents contractuels.
Elle ne porterait pas atteinte aux droits du créancier, celui-ci continuant à percevoir les intérêts du capital prêté et conservant l’assurance de voir ce même capital remboursé dans les conditions initialement validées par ses soins.
Cette proposition a été travaillée avec les associations Eva pour la vie et Grandir Sans Cancer.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’exécution des obligations du débiteur peut également être modifiée en cas d’obtention du droit à l’allocation journalière de présence parentale prévue à l’article L544‑2 du code de la sécurité sociale. À la demande du débiteur sur support durable, accompagné de la justification de l’obtention de ce droit, le créancier modifie les conditions de paiement des obligations par revue des échéances. Cette modification qui prend effet au plus tard un mois après réception de la demande, prévoit le paiement des intérêts et de l’assurance du crédit durant la période de droit à l’allocation journalière de présence parentale. Un nouveau tableau d’amortissement est adressé par le créancier au débiteur pour matérialiser ces modifications. Ce délai en grâce s’applique également aux autres débiteurs du crédit. »
Art. ART. 9
• 29/11/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3
• 29/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.e.s membres du groupe LFI-NFP souhaite encourager les agences régionales de santé (ARS) à recenser et piloter le développement de l'offre d'hébergement temporaire à proximité du centre de soin de l'enfant.
Cette proposition de loi propose à son article premier de consacrer le droit à l'hébergement des familles d'enfants gravement malades. Cependant, nous ne pouvons que déplorer le fait qu'elle ne prévoit ni les moyens ni les modalités de la concrétisation de ce droit.
Les lois de financement de la Sécurité sociale pour 2015 et pour 2020 ont construit et préciser le statut des maisons d'accueil hospitalières (MAH). Ces structures ont pour rôle d'accueillir en hébergement non médicalisé les parents et l'enfant, en amont et en aval tout comme pendant la durée des soins, dès lors que l'éloignement important ou la durée de l'hospitalisation le justifient.
Les MAH sont essentiellement des structures gérées par des associations, donc de droit privé. Le conventionnement de certaines d’entre elles avec l'Assurance maladie mène à l'obtention du statut d'hôtel hospitalier et permet de limiter le reste à charge pour les familles en ouvrant droit à une prise en charge de 80 euros par nuitée.
De nombreux problèmes demeurent, à commencer par l'absence d'une information précise et exhaustive sur ces structures. Il existait dans le pays, en 2015, 36 structures dotées de 1500 lits.
La facilitation des démarches pour les établissements de santé que propose l'article 3 de cette proposition de loi est la bienvenue mais laisse les principales problématiques en suspens.
Ainsi, l'absence d'une offre publique suffisante et cohérente participe à renchérir le coût de l'accompagnement pour les familles, par le maintien d'un reste à charge notamment pour celles gérées par des acteurs privés lucratifs. Le coût de cet hébergement s'ajoute alors aux frais de déplacement et de gardes de fratrie, à la seule charge des familles.
Ce dernier point est particulièrement valide dès lors que ces MAH ne sont pas adaptées à l'accueil de familles entières.
Se pose enfin le problème de l'accès à cet hébergement temporaire qui n'est pas proposé à toutes les familles. Cela vaut notamment pour les enfants étrangers, notamment en situation irrégulière, qui ne peuvent être soutenus par leurs proches que l'on laisse à la rue.
Les ARS sont les acteurs indiqués pour produire le nécessaire recensement des besoins et des capacités en hébergement temporaire non médicalisé à proximité des établissements de santé.
Contraints par la recevabilité financière, nous ne pouvons que nous contenter d'appeler au développement d'une offre publique en la matière. Les connaissances et recommandations produites par les ARS permettront d'y parvenir. Celles-ci pourront, d'ici à ce que la puissance publique se saisisse véritablement de cet enjeu, déployer des appels d'offres aux associations et coordonner la création de ces MAH.
Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP souhaite que les ARS soient identifiées comme l'acteur en charge du recensement des capacités et besoins, ainsi que de la définition de la stratégie de développement de l'offre d'hébergement temporaire non médicalisé.
Dispositif
Le 1° de l’article L. 1431‑2 du code de la santé publique est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Elles recensent les besoins et capacités en matière d’hébergement temporaire non médicalisé des familles d’enfants atteints d’affections listées au 3° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. Elles assument également le rôle de coordinateur, en partenariat avec les associations, du développement de l’offre d’hébergement. »
Art. APRÈS ART. 10
• 29/11/2024
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 5
• 29/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’allocation journalière de présence parentale (AJPP) est un dispositif essentiel, conçu pour permettre à des parents de suspendre ou réduire leur activité professionnelle afin de s’occuper d’un enfant gravement malade, accidenté ou handicapé. Cependant, les données disponibles révèlent une sous-utilisation préoccupante de cette aide par rapport aux besoins réels des familles concernées.
En effet, selon le rapport 2022 de la direction de la Sécurité sociale, 363 000 enfants bénéficient de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH). Cette aide particulière, qui inclut une allocation de base, peut également être complétée par un montant supplémentaire gradué en six catégories, en fonction de deux critères, les frais induits par le handicap de l’enfant mais également la cessation ou la réduction d’activité professionnelle de l’un des parents, liée à ce handicap.
Malgré cette prise en charge spécifique par l’AEEH, le recours à l’AJPP reste faible, avec seulement 9 500 familles bénéficiaires. Cette disparité notable soulève des questions sur la visibilité et l’accessibilité de l’AJPP, alors même que de nombreuses familles se trouvent dans des situations nécessitant une présence parentale accrue.
Par ailleurs, chaque année, environ 2 300 nouveaux cas de cancers pédiatriques sont diagnostiqués, s’ajoutant à d’autres pathologies graves ou handicaps lourds qui bouleversent la vie familiale. Pourtant, un grand nombre de parents semblent méconnaître l’existence de l’AJPP ou peinent à engager les démarches administratives nécessaires.
Il est donc impératif de mieux comprendre les freins à l’accès à l’AJPP et d’améliorer sa visibilité. Une campagne nationale d’information et de sensibilisation, associée à une analyse approfondie de son utilisation, permettrait de garantir que cette allocation atteigne pleinement son objectif : soutenir les familles confrontées à des situations de grande vulnérabilité et leur offrir des conditions leur permettant de se consacrer à leurs enfants sans sacrifier leur propre équilibre financier et professionnel.
Dispositif
Est créée une campagne d’information et de sensibilisation à l’allocation journalière de présence parentale, afin de mieux faire connaître ce dispositif auprès des parents et des aidants d’enfants gravement malades, accidentés ou handicapés. Cette campagne inclut des actions de communication et d’information auprès des structures de soins, des structures et établissements médicaux-sociaux, des établissements de santé, des associations de parents et des services sociaux.
Elle rappelle les conditions d’éligibilité, les démarches à effectuer ainsi que l’accompagnement disponible pour les bénéficiaires. Elle est pilotée par le ministre chargé de la santé, en collaboration avec les caisses mentionnées aux 1° et 4° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.
Les modalités de cette campagne sont définies par un décret pris après avis des organisations représentatives des professionnels, des usagers et des associations de parents concernés.
Art. APRÈS ART. 6
• 29/11/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3
• 29/11/2024
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 29/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« prolonger »,
le mot :
« généraliser ».
Art. ART. 9
• 29/11/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
Supprimer l’alinéa 3.
Art. APRÈS ART. 9 BIS
• 29/11/2024
IRRECEVABLE
Art. ART. 9
• 29/11/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9
• 29/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement supprimant la sélection des auxiliaires médicaux. En effet, l'écriture initiale reprenait le dispositif lié aux psychologues alors que les auxiliaires médicaux sont, à leur différence, mentionnés expressément au livre III du code de la santé publique. Le fait de prévoir qu'ils sont conventionnés apparait suffisant.
Dispositif
À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« a fait l’objet d’une sélection par l’autorité compétente désignée par décret, permettant d’attester de sa qualification pour la réalisation de cette prestation, et »
Art. ART. 9 BIS
• 29/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite porter le sujet, non seulement d'une évaluation du champ d'application de la présente loi, mais de l'extension à la prise en charge intégrale des frais indirects, supportés par les parents d’enfants atteints de cancers, de maladies graves ou de handicaps.
Chaque année en France, près de 2 500 enfants sont diagnostiqués d’un cancer, auxquels s’ajoutent des milliers d’enfants atteints de maladies chroniques ou de handicaps lourds. Outre l’impact émotionnel, ces situations engendrent des coûts indirects non pris en charge par les autorités.
Selon une étude de l'Institut National du Cancer, les familles d’enfants atteintes de cancer dépensent en moyenne 200 euros par mois en frais de transport pour les allers-retours fréquents vers les centres hospitaliers et médicaux spécialisés. Bien que l’assurance-maladie prenne en charge certains frais de transport, les conditions sont actuellement trop restrictives et le transport en commun pas suffisamment valorisé. Les frais de garde des frères et sœur s'élèvent souvent à 150 euros par mois ou encore les consultations psychologiques pour gérer le stress et l’épuisement parental, représentent un coût moyen 200 euros par mois. Ces dépenses aggravent la précarité de nombreux foyers, en particulier lorsque l’un des parents doit réduire ou cesser son activité professionnelle pour accompagner son enfant.
L’objectif de cet amendement est donc de rappeler l’urgence d’instaurer des moyens financiers concrets pour accompagner les familles que ce soit au niveau de l’État et de la sécurité sociale pour garantir une prise en charge totale de ces frais annexe. C’est une question de justice sociale, mais aussi une réponse humaine et solidaire face à des situations qui fragilisent les parents, tant sur le plan émotionnel que matériel.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant une évaluation détaillée du champ d’application de la présente loi et étudiant des pistes d’élargissement afin de garantir la prise en charge par l’État et la sécurité sociale de l’ensemble des frais, directs ou indirects, supportés par les parents d’enfants atteints de cancers, de maladies graves ou de handicaps au titre des affections graves de leurs enfants. Ce rapport évalue et envisage notamment les modalités d’une prise en charge intégrale des frais de déplacements de santé, des frais de garde et du suivi psychologique des parents. »
Art. ART. 9
• 29/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
Après le mot :
« médicaux, »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« pour les mineurs atteints d’une affection de longue durée ».
Art. ART. 8
• 29/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
amendement rédactionnel
Dispositif
Après le mot :
« ou »,
insérer le mot :
« victimes ».
Art. ART. 4
• 29/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à augmenter le délai prévu par l’article 4 de deux à quatre mois pour l’expérimentation concernant la demande de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH).
Cette proposition s’inscrit dans le prolongement des auditions menées par le rapporteur, au cours desquelles les parties auditionnées ont souligné les difficultés opérationnelles qui pourraient résulter de la mise en place d’un délai de deux mois, tel que prévu dans le texte initial. En effet, l’AEEH comporte une partie de base ainsi qu’un complément adapté aux besoins spécifiques des familles. Or, ce complément ne peut pas, en pratique, être évalué et attribué en moins de deux mois.
Un délai trop court entraînerait des paiements fractionnés et des démarches administratives supplémentaires, ce qui alourdirait les procédures pour les familles concernées.
En optant pour le délai de quatre mois, l’objectif de l’expérimentation reste d’assurer un traitement plus fluide, homogène et adapté à chaque situation, en réduisant les disparités départementales actuellement constatées (délais moyens d’attente de 2,6 mois dans l’Aisne contre 7,7 mois dans le Rhône par exemple).
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :
« deux »,
le mot :
« quatre ».
Art. ART. 4
• 29/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de rétablir l'article 4 dans sa rédaction initiale.
La création du principe "silence vaut accord" par l'ordonnance n°2015-1341 du 23 octobre 2015 a instauré un délai standard de deux mois. Cependant, des délais inférieurs peuvent être fixés par voie réglementaire selon les procédures. Ainsi, une décision de continuation du service de prestations dans le cadre d’une affection de longue durée par la caisse primaire d'assurance maladie est réputée acceptée au-delà d'un mois.
Les familles comptant un enfant en situation de handicap se retrouvent régulièrement en situation de précarité et sont fragilisées par les coûts liés au handicap, et le poids du reste à charge.
Lors de l'examen en commission, cet article fut modifié de façon à ce que le principe du "silence vaut accord" devienne un "silence vaut avance". Une telle formulation pourrait être à l'origine de difficultés pour les familles : bénéficiant d'une avance, certaines d'entre elles pourraient se voir réclamer des indus au motif qu'une décision ultérieure est venue invalider l'acceptation de leur demande d'AEEH. Cela pourrait également être le cas en raison d'une simple erreur dans le traitement du dossier.
Il nous paraît inutile d'ajouter aux difficultés de ces familles en laissant planer le doute sur le bénéfice, ou non, de l'AEEH et l'éventualité d'un recouvrement des sommes versées.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Pour une durée de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation est mise en place dans vingt départements dont au moins un en outre‑mer, permettant que le silence gardé par la commission mentionnée à l’article R. 541‑6 du code de la sécurité sociale pendant plus de deux mois à compter du dépôt de la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé vaille décision d’acceptation de celle‑ci.
« II. – Au plus tard six mois après la fin de l’expérimentation de ce dispositif, le Gouvernement remet un rapport sur l’opportunité et la possibilité de prolonger ce dispositif sur l’ensemble du territoire.
« III. – Un décret précise les modalités de mise en place de cette expérimentation. La liste des territoires participant à l’expérimentation est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des collectivités territoriales. »
Art. ART. 3
• 29/11/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9
• 29/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« Art. L. 162‑63. – I. – Pour les mineurs atteints d’une affection mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 160‑14, les séances réalisées par un auxiliaire médical relevant du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, notamment un ergothérapeute ou un psychomotricien, dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice en centre de santé ou en maison de santé, font l’objet d’une prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie lorsqu’elles s’inscrivent dans le dispositif suivant : »
Art. ART. 4
• 29/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« fixée »
le mot :
« établie ».
Art. ART. 4
• 29/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour but d’élargir le nombre de départements faisant l’objet de l’expérimentation afin que celle-ci soit la plus représentative possible des difficultés éventuelles.
Il existe de grandes disparités concernant le traitement des demandes de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé d’un département à l’autre, notamment en raison des disparités organisationnelles et aussi en raison du nombre très variables d’allocataires.
Le but de cet élargissement à vingt départements soit vingt pour cent du territoire est d’établir un constat plus concret de la situation et donc d’envisager la généralisation de ce dispositif.
Cette proposition a été travaillée avec les associations Eva pour la vie et Grandir Sans Cancer.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« vingt ».
Art. ART. 4
• 29/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« de ce dispositif ».
Art. ART. 9
• 29/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de précision rédactionnelle, afin que le pouvoir réglementaire précise les caractéristiques des séances et les critères d'éligibilité des patients. A noter qu'un amendement du rapporteur prévoit qu'aucun plafonnement de ces séances prescrites aux enfants en affection de longue durée ne peut être mis en place.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« 1° Les caractéristiques des séances ainsi que les critères d’éligibilité des patients conformément aux recommandations de la Haute Autorité mentionnée à l’article L. 161‑37 ; ».
Art. ART. 2
• 29/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rétablir l'obligation pour les banques et organismes d'assurances de suspendre en 1 mois le paiement d'un crédit supporté par des parents qui assument la charge d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité, et sont à ce titre titulaires de l’allocation journalière de présence parentale (AJPP).
Lors de l'examen en Commission des Affaires sociales, un amendement proposé par M. le rapporteur a supprimé les alinéas de cet article 4 précisant plusieurs garanties à la suite d'une demande de parents titulaires de l'AJPP de voir leur crédit être suspendu :
- la date d'effet de cette suspension du crédit était prévue un mois au plus tard après la demande,
- un nouveau tableau d'amortissement était envoyé aux parents,
- la suspension s'appliquait aux autres débiteurs du crédit.
Si l'intention de M. le rapporteur était là de ne pas "limiter excessivement le rôle du juge" et de ne pas porter atteinte aux droits des créanciers, un effet pervers se présente à nous : il n'y aurait - en l'état de la rédaction de l'article - plus aucun délai maximal d'effet de la suspension du crédit, laissant là une excessive marge de manoeuvre aux établissements de crédit.
Les députés signataires du présent amendement souhaitent donc rétablir les dispositions initiales de la présente proposition de loi qui prévoyaient notamment que la date d'effet de la suspension du crédit était au plus tard un mois après réception de la demande des parents.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Rétablir le 2° de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :
« 2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette suspension prend effet au plus tard un mois après réception de la demande. Elle prévoit le paiement des intérêts et de l’assurance du crédit durant la période de droit à l’allocation journalière de présence parentale. Un nouveau tableau d’amortissement est adressé par le créancier au débiteur pour matérialiser ces modifications. Ce délai de grâce s’applique également aux autres débiteurs du crédit. »
Art. APRÈS ART. 2
• 29/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article proposé vise à répondre à une nécessité imposée par le parcours de vie de certains foyers, dont un enfant à charge est atteint d’une affection grave ou d’un handicap. Ces familles peuvent se trouver contraintes, pour des raisons de santé ou de mobilité, de devoir acquérir ou souscrire un contrat de location pour un véhicule adapté.
Lorsque l’état de santé de l’enfant impose l’utilisation d’un fauteuil roulant ou d’équipements de mobilité plus lourds ou invasifs, le besoin d’un véhicule plus spacieux ou spécialement aménagé devient impératif. Ce type de véhicule peut garantir à la fois le confort et la sécurité de l’enfant et permettre aux parents de remplir leurs obligations de soin et d’accompagnement dans des conditions dignes.
Cependant, cette acquisition représente une charge financière importante, particulièrement pour les foyers les plus modestes. Le prix d’un véhicule adapté pour une personne en situation de handicap est très variable. Il dépend du modèle, de la marque, mais surtout des aménagements nécessaires. Parmi ces derniers, on peut citer l’ajout d’un levier ou d’un bras de chargement électrique pour fauteuil roulant, d’une commande électronique au volant, d’un accélérateur ou d’un frein manuel, d’une boîte à vitesse automatique, ou encore d’un espace intérieur optimisé pour accueillir un fauteuil roulant. Ces aménagements font augmenter significativement le coût du véhicule, qui peut atteindre entre 30 000 et 50 000 euros, voire plus pour des véhicules neufs intégralement adaptés.
Si certaines aides existent, elles demeurent insuffisantes pour couvrir l’intégralité de ces dépenses, d’autant que ces équipements ne sont pas pris en charge par l’Assurance maladie. Dans ce contexte, il revient à l’État d’agir en solidarité avec les parents concernés, en leur offrant un soutien financier direct par le biais d’un crédit d’impôt.
Cette mesure, en favorisant l’accès à un véhicule adapté, contribue non seulement à alléger la charge financière des familles, mais également à améliorer leur qualité de vie et celle de leur enfant en situation de handicap. Elle s’inscrit pleinement dans les objectifs de justice sociale et de soutien aux personnes les plus vulnérables.
Dispositif
I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre :
1° De l’acquisition, à l’état neuf, d’un véhicule automobile terrestre à moteur ;
2° De la première souscription d’un contrat de location avec option d’achat ou d’un contrat de location pour une durée minimale de deux ans d’un véhicule automobile terrestre à moteur.
II. – Le bénéfice de ce crédit d’impôt est strictement réservé aux foyers fiscaux ayant à charge un enfant atteint d’une affection grave au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. , sous réserve de la présentation d’un certificat médical valide. Ce crédit d’impôt est réservé aux contribuables dont le revenu net imposable par part n’excède pas 28 797 euros.
III. – Le crédit d’impôt est accordé pour les véhicules qui remplissent les conditions suivantes :
1° Sa conduite nécessite la possession d’un permis de conduire mentionné à l’article L. 223‑1 du code de la route ;
2° Il fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz de pétrole liquéfié ou il combine une énergie électrique et une motorisation thermique.
IV. – Le montant du crédit d’impôt est fixé à 4 000 euros pour l’acquisition à l’état neuf d’un véhicule répondant aux conditions du III et à 2 000 euros pour la première souscription d’un contrat de location d’une durée d’au moins deux ans avec option d’achat ou de location.
V. – Ce crédit d’impôt est soumis aux conditions suivantes :
1° La présentation de justificatifs attestant de l’acquisition ou de la souscription du contrat de location ;
2° Le respect des conditions d’éligibilité fixées aux II, III et IV du présent article ;
3° Le bénéfice de ce crédit d’impôt ne peut être accordé qu’une seule fois par foyer fiscal et par véhicule.
VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, notamment les démarches administratives nécessaires pour justifier de l’affection grave de l’enfant à charge et les conditions de déclaration ainsi que les plafonds éventuels pour garantir l’application équitable de la mesure.
VII. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux acquisitions et aux souscriptions effectuées entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2030.
VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
IX. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Art. APRÈS ART. 2
• 29/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, le groupe LFI-NFP souhaite augmenter la durée du congé pour la survenue d'un handicap ou d'une pathologie chronique de l'enfant à 15 jours ouvrés, ce qui correspond à 3 semaines.
Ce qui est en jeu, c'est la capacité des familles à recevoir cette malheureuse nouvelle qu'est l'annonce d'une maladie ou d'un handicap. C'est aussi la capacité du foyer à s'adapter pour faire face aux bouleversements pour la vie quotidienne. Le congé actuel, d'une durée de 5 jours, ne permet pas cela.
Un congé plus long, uniquement dédiée à la gestion des nouveaux modes de vie, permettrait le contact avec les associations et une information éclairée, ainsi qu'une meilleure gestion des démarches administratives, la planification des rendez-vous médicaux... Le tout dans le souci d'accompagner au mieux l'enfant dans la maladie ou le handicap.
Nous ne pouvons que regretter le refus de la macronie et la droite d'adopter cette proposition lors de l'examen de la loi visant à renforcer la protection des familles d'enfants atteints d'une maladie ou d'un handicap ou victimes d'un accident d'une particulière gravité, en mars 2023.
Le congé fut porté, à cette occasion, de 2 à 5 jours afin de franchir la barre symbolique du congé de 4 jours de droit lors d'un PACS ou d'un mariage. Ce délai apparaît apparait encore trop court pour permettre l'adaptation au handicap ou à la maladie.
Pour toutes ces raisons, nous proposons que les parents d'un enfant touché par la survenue d'un handicap ou d'une pathologie chronique puisse disposer de 15 jours ouvrés de congé, ce qui correspond à 3 semaines.
Dispositif
Au début du 6° de l’article L. 3142‑4 du code du travail, les mots : « Cinq jours » sont remplacés par les mots : « Quinze jours ouvrés ».
Art. ART. 9
• 29/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à revenir à l'esprit initial de cet article 9.
L'examen en commission a consacré une modification de l'article qui s'assimile, certes d'une part à une précision accrue de son dispositif, mais d'autre part à un recul pour ce qui concerne les droits des enfants malades.
De telle manière qu'il devient impropre de parler d'un reste à charge zéro pour ces enfants. Ne sont plus couverts par les dispositions de l'article issu de la commission que les séances d'accompagnement psychologique au-delà du plafond de 12 et les prestations d'auxiliaires médicaux que sont les ergothérapeutes et psychomotriciens.
Nous proposons d'en revenir à la rédaction initiale, imparfaite car elle contient une redondance dès lors qu'elle demande à ce que les prescriptions des professionnels de santé soient redoublées de celle d'un médecin, mais qui avait le mérite de couvrir l'ensemble des frais de santé des enfants atteints d'affections graves.
Cet amendement propose donc de rétablir l'article 9 dans sa rédaction initiale afin de garantir un reste à charge zéro pour les enfants gravement malades.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le reste à charge zéro s’applique systématiquement aux prescriptions établies par un professionnel de santé dans le cadre du parcours de soins pour les enfants atteints d’une affection grave telle que mentionnée à l’article D. 322‑1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’il s’agit d’une prescription établie par un médecin dans le cadre du parcours de soin de l’enfant.
« II. – Les modalités d’application du reste à charge zéro concernant les enfants atteints de maladies graves sont fixées par décret. »
Art. APRÈS ART. 2
• 29/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les familles d’enfants atteints d’affections graves au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale supportent souvent des charges financières importantes liées à leurs déplacements nécessaires pour accéder aux soins et accompagner leur enfant dans son parcours thérapeutique. Ces situations, déjà éprouvantes sur le plan émotionnel et organisationnel, s’accompagnent de coûts significatifs, souvent non pris en charge ou insuffisamment compensés.
Les déplacements liés aux soins représentent une réalité quotidienne, pour ces familles : consultations spécialisées, hospitalisations, traitements réguliers dans des centres médicaux éloignés du domicile, ou encore rendez-vous complémentaires indispensables à une prise en charge optimale. Ces trajets, parfois multiples et à longue distance, pèsent lourdement sur le budget des ménages, notamment dans les zones rurales où l’offre de soins est moins accessible.
Or, le régime actuel des frais réels applicable dans le cadre de l’impôt sur le revenu ne prend pas en compte ces dépenses spécifiques, essentielles à la santé et au bien-être des enfants concernés. Il apparaît dès lors nécessaire et légitime de corriger cette lacune en assimilant ces frais à des dépenses déductibles sous le régime des frais réels.
L’amendement proposé vise ainsi à insérer dans l’article 83 du code général des impôts une disposition permettant de déduire, au titre des frais réels, les dépenses engagées pour ces déplacements indispensables.
Dispositif
I. – L’article 83 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont assimilées à des frais réels les dépenses exposées lors des déplacements nécessaires aux parcours de soins de l’enfant atteint d’une affection grave mentionnée par une liste établie par voie règlementaire. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Art. ART. 6
• 29/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de rendre davantage opérationnel le dispositif de l’article 6.
Il s’agit ainsi d’ouvrir la possibilité du partage des allocations journalières de présence parentale en cas de garde alternée. L’application de la règle de l’allocataire unique en matière d’AJPP est aujourd’hui un facteur de fragilisation financière pour le parent n’étant pas allocataire et peut également favoriser une répartition déséquilibrée de la prise en charge de l’accompagnement de l’enfant entre les deux membres du couple.
Le présent amendement ouvre la possibilité d’un bénéfice de l’AJPP pour les deux parents dans le cadre d’une garde alternée. Cette possibilité est conditionnée au fait que les parents bénéficient déjà, le cas échéant, d’un partage des allocations familiales et qu'ils remplissent les modalités et conditions prévues pour l'attribution du complément pour libre choix du mode de gardeen cas de garde alternée.
Afin de laisser un temps d’adaptation nécessaire aux administrations, l’article entrera en vigueur au 1er janvier 2026.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 544‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373‑2‑9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l’allocataire. Cependant, le droit à l’allocation mentionnée au premier alinéa peut être ouvert aux deux parents, à la condition, s’ils sont allocataires de ces prestations, qu’ils bénéficient du partage des allocations familiales dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 521‑2 du présent code et qu’ils remplissent les conditions mentionnées au V de l’article L. 531‑5. »
« 2° Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret, et notamment, en cas d’ouverture du droit aux deux parents, le nombre maximum d’allocations journalières versées et les conditions de cumulavec d’autres prestations prévues par le présent titre. »
« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. »
Art. APRÈS ART. 2
• 29/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, nous souhaitons augmenter la durée du congé pour annonce de la survenue d'un handicap ou d'une pathologie chronique de l'enfant à 22 jours ouvrés, soit un mois.
Ce moment, particulièrement douloureux pour les familles, nécessite un temps d'adaptation tant matérielle, que financier ou psychologique. Le foyer doit alors adopté une nouvelle organisation familiale et un apprentissage de la gestion de la maladie. Comment cela peut-il être possible en seulement cinq jours ?
Un congé plus long, uniquement dédiée à la gestion des nouveaux modes de vie, permettrait le contact avec les associations et une information éclairée, ainsi qu'une meilleure gestion des démarches administratives, la planification des rendez-vous médicaux... Le tout dans le souci d'accompagner au mieux l'enfant dans la maladie ou le handicap.
Ce passage de 5 à 22 jours ouvrés est une mesure de bon sens et nécessaire. Certains congés familiaux spécifiques, comme le congé pour mariage ou PACS, aussi justifiés soient-ils, durent aujourd'hui le double que le congé pour annonce de la survenue du handicap ou affectation grave ou chronique d'un enfant.
Nous ne pouvons que regretter le refus de la macronie et la droite d'adopter cette proposition lors de l'examen de la loi visant à renforcer la protection des familles d'enfants atteints d'une maladie ou d'un handicap ou victimes d'un accident d'une particulière gravité, en mars 2023.
Le congé fut porté, ce jour là, de 2 à 5 jours afin de franchir la barre symbolique du congé de 4 jours de droit lors d'un PACS ou d'un mariage. Ce délai apparaît bien court pour permettre l'adaptation au handicap ou à la maladie.
Pour toutes ces raisons, nous proposons que les parents d'un enfant touché par la survenue d'un handicap ou d'une pathologie chronique puisse disposer de 22 jours ouvrés de congé, ce qui correspond à un mois.
Dispositif
Au début du 6° de l’article L. 3142‑4 du code du travail, les mots : « Cinq jours » sont remplacés par les mots : « Vingt-deux jours ouvrés ».
Art. APRÈS ART. 9 BIS
• 29/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Accompagner un enfant gravement malade est une épreuve humaine et émotionnelle. Les familles confrontées à cette situation doivent concilier le besoin d’être présentes pour leur enfant et les impératifs professionnels, un équilibre souvent impossible à atteindre sans un cadre législatif adapté.
Aujourd’hui, le congé de proche aidant permet aux parents ou proches d’interrompre leur activité professionnelle pour s’occuper d’un proche dépendant, dont un enfant gravement malade, mais sa durée est limitée à 3 mois renouvelables, dans une limite cumulative de 6 mois sur la carrière. Ce cadre, bien que louable, apparaît insuffisant pour répondre aux besoins des familles dont les enfants nécessitent des soins intensifs et un accompagnement prolongé.
La prise en charge d’un enfant malade mobilise souvent les proches sur une période bien plus longue que celle actuellement prévue par la loi. Les traitements, qu’il s’agisse de maladies chroniques, graves ou invalidantes, s’étendent fréquemment sur plusieurs mois, voire plusieurs années, nécessitant une présence constante et un soutien psychologique quotidien. Dans ce contexte, les parents doivent pouvoir se consacrer à leur enfant sans craindre une rupture de revenus ni devoir arbitrer entre leur emploi et leur rôle de parent.
Rendre le congé proche aidant renouvelable jusqu’à 12 mois offrirait une réponse adaptée à ces situations. Cette réflexion doit s’inscrire dans la volonté de mieux protéger les droits des enfants malades et de leurs familles, en reconnaissant que la solidarité nationale a un rôle central à jouer face à ces drames personnels.
Dispositif
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de porter la durée du congé de proche aidant prévue à l’article L. 3142‑19 du code du travail à un an avec une indemnisation liée aux revenus de la personne aidante.
Ce rapport peut mesurer l’impact social, économique et financier de cette évolution, en étudiant notamment les besoins réels des familles confrontées à des maladies longues ou graves chez l’enfant, les modalités de financement d’une extension de la durée de ce congé et d’une indemnisation adaptée et enfin les effets positifs d’un tel dispositif pour les enfants, les familles et la société en termes de santé publique et de bien-être familial.
Art. ART. 5
• 29/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à consentir au médecin une plus grande liberté d’action notamment afin de permettre aux parents de bénéficier de l’allocation journalière de présence parentale sur des périodes allant également de trois à six mois.
Par exemple, certaines chirurgies importantes suivies d’un temps de rééducation peuvent nécessiter qu’un parent s’arrête trois ou quatre mois afin d’accompagner son enfant. Actuellement, ils ne peuvent pas bénéficier de cette allocation.
Cet amendement permet donc aux médecins d’adapter les déclarations d’allocation au plus près des réalités médicales qu’ils rencontrent et aux familles d’éviter de se mettre dans des situations précaires lors de la maladie d’un enfant.
Cette proposition a été travaillée avec les associations Eva pour la vie et Grandir Sans Cancer.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « inférieure à six mois ni supérieure à un an » sont remplacés par les mots : « inférieure à trois mois ni supérieure à quatorze mois ». »
Art. ART. 9 BIS
• 29/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vient préciser le rapport d’évaluation que devra produire le Gouvernement sur la mise en œuvre de la loi et sur les sujets qui n’ont pu être traités par la proposition de loi, que ce soit à cause des règles de recevabilité financière, ou de la nécessité de les approfondir davantage avant de les inscrire dans une loi.
L’amendement propose en particulier une liste non exhaustive de problématiques à analyser, résultant notamment des débats intervenus en commission et des premiers retours adressés par les associations de familles d’enfants gravement malades. Il s’agit notamment des dépenses de ces familles, non intégralement couvertes, liées aux :
« 1° déplacements nécessaires à la dispense des soins de leur enfant ou pour lui rendre visite en cas d’hospitalisation, en particulier s’agissant des familles résidant en Corse ou dans les territoires ultramarins ;
« 2° consultations de professionnels de la santé, de soignants ou d’accompagnants paramédicaux prescrites dans le cadre d’un protocole de soins d’un enfant atteint d’une affection de longue durée et prises intégralement en charge lorsqu’elles sont réalisées en établissement de santé et non en ville ;
« 3° thérapies, chirurgies et soins prescrits dans le cadre d’un protocole de soins, pour un enfant en affection de longue durée, lorsqu’ils doivent s’effectuer à l’étranger faute de soin équivalent en France ;
« 4 ° équipements et produits (certaines crèmes ou pansements techniques notamment) pris intégralement en charge lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre de soins réalisés en établissement de santé et restant à la charge totale ou partielle des familles lorsqu’ils sont effectués en ville ;
« 5° difficultés rencontrées par la fratrie dans le cadre de l’accompagnement d’un frère ou d’une sœur atteints d’une pathologie grave, d’un accident de la vie ou d’un handicap, notamment en ce qui concerne leur garde.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant d’une part sur sa mise en œuvre et d’autre part sur les dépenses restant à la charge des familles d’enfants atteints d’une maladie, d’un handicap ou victimes d’un accident d’une particulière gravité. À cet égard, le rapport examine notamment les dépenses restant à la charge des familles nécessaires aux soins de l’enfant et aux déplacements qui y sont liés ainsi qu’aux difficultés rencontrées par la fratrie ».
Art. ART. 6
• 29/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire LFI-NFP propose d'expérimenter le versement automatique de l'allocation journalière de présence parentale (AJPP).
En mars 2022, alors candidat à l'élection présidentielle, Emmanuel Macron déclarait que le phénomène du non-recours était « la chose la plus injuste : ça s’appelle les économies sur le dos des précaires ». Il assurait ainsi que l’automaticité du versement des aides serait le levier le plus efficace pour « lutter contre la fraude ». Plus qu'un sujet de fraude, il s'agit d'un sujet humain. Cette première préoccupation du président de la République illustre avec clarté le mode de pensée macroniste et de la droite : chaque personne susceptible de solliciter l'aide de la collectivité, y compris lorsqu'elle est dans son droit, voit peser sur elle le soupçon.
Cela signifie concrètement que des parents d'enfants atteints de maladies graves et d'affections de longue durée doivent faire la preuve du malheur que traverse leur famille, consulter un médecin, obtenir la validation du service médical puis le traitement de leur dossier avant de bénéficier de la solidarité nationale. Compte tenu des enjeux psychologiques, financiers, sociaux et médicaux d'une telle situation, il paraît anormal de ne pas leur garantir une aide financière effective et immédiate.
Nous proposons donc d'inverser la logique de l'AJPP. Cet inversement de logique consisterait à dire qu'à partir du moment où un parent effectue une demande d'AJPP, l'allocation lui est octroyée de manière automatique. Les contrôle s'effectueraient a posteriori afin de vérifier éligibilité de la demande. Il est serait de même pour le renouvellement de l'allocation. Cette dynamique permettrait d'accompagner immédiatement les parents dans la prise en charge de l'enfant malade ou en situation de handicap, ou accidenté.
Cette logique aura un impact mélioratif sur la situation financière des demandeurs dès lors que cette prestation, devant compenser la perte de revenus occasionnée par une suspension de l'activité professionnelle, limitera nécessairement l'étendue des périodes non rémunérées pour ces familles.
Pour satisfaire aux contraintes de recevabilité financière, le groupe LFI-NFP propose d'expérimenter la mise en place de cette mesure.
Dispositif
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« L’État peut, à titre expérimental et pour une durée maximale de deux ans après la promulgation de la présente loi, dans trois régions volontaires choisies par le ministre en charge des solidarités, rendre automatique le versement de l’allocation journalière de présence parentale. Cette automaticité entraîne un contrôle a posteriori des conditions d’attribution de l’allocation journalière de présence parentale au demandeur.
« Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par décret.
« Au plus tard trois mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’effet de cette automaticité sur le non-recours. Le rapport évalue également l’impact amélioratif du dispositif sur la situation financière des demandeurs. »
Art. APRÈS ART. 9 BIS
• 29/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La création de parkings privés pour les hôpitaux entraîne une augmentation des coûts pour les patients et leurs familles. La santé est un droit fondamental et il est crucial que l’accès aux soins ne soit pas entravé par des frais de stationnement élevés. Les parkings privés créent une charge financière supplémentaire pour ceux qui sont déjà confrontés à des dépenses médicales importantes, ce qui peut avoir un impact négatif sur leur bien-être économique.
Les patients ou les visiteurs qui par leurs impôts directs ou indirects financent l’hôpital public doivent donc contribuer une seconde fois.
Dispositif
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de rendre gratuit pour les patients, les visiteurs et le personnel le parc de stationnement de tous les établissements publics de santé.
Art. APRÈS ART. 2
• 29/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite interdire les pratiques discriminatoires, dans le cadre d'un recrutement ou de l'emploi, envers les parents d'enfants gravement malades.
L'objet du présent amendement est de renforcer la lutte contre les discriminations, tant à l'embauche que dans l'emploi, particulièrement en complément de la lutte contre ces mêmes discriminations lorsqu'elles sont liées au genre ou à l'état de santé.
Selon une enquête de l'INSEE récemment paru et fondée sur des données de 2021, 11,3% des femmes en emploi considèrent subir des traitements inégalitaires et 30% les attribuent au sexisme. Ce sont donc 4,1% des femmes en emploi qui déclarent avoir subi de telles inégalités de traitement sur des bases discriminatoires. La situation familiale a sans conteste une influence en la matière : 15,2% des femmes à la tête d'une famille monoparentale sont concernées tandis que cette proportion tombe à 11,2% pour les femmes vivant seules sans enfant.
En outre, 23,4% des personnes en emploi qui s'estiment en mauvais ou très mauvais état de santé déclarent avoir subi des traitements inégalitaires. La Défenseur des Droits observait l'an dernier que 13% des personnes atteintes de maladie chronique étaient confrontées à une discrimination ou un harcèlement discriminatoire.
Il est aisé d'imaginer de quelle manière ces motifs discriminatoires peuvent se combiner : genre, situation familiale et maternité, état de santé de la mère et de l'enfant.
La maladie d'un enfant est une épreuve suffisamment difficile, à laquelle il faut ajouter les complications d'ordres divers (financier, social, psychologique, etc.), pour ne pas qu'elle soit rendue plus pénible par l'accès empêché à l'emploi, la dégradation des conditions de travail ou la perte de son revenu professionnel.
L'exigence à l'égard des employeurs en la matière doit être renforcée.
Cette proposition fut formulée lors de la XVIe législature par le groupe LIOT dans sa proposition de loi n°832 visant à optimiser la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints de maladies graves. Elle n'a malheureusement pas été conservée par le groupe Horizons dans la présente proposition de loi.
Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose d'instaurer un principe de non-discrimination, dans l'embauche et en emploi, en raison de l'état de santé d'un enfant.
Dispositif
Le code du travail est ainsi modifié :
1° À l’article L. 1132‑1, après la première occurrence du mot : « famille », sont insérés les mots : « incluant l’état de santé d’un enfant » ;
2° Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie est complété par quatre articles ainsi rédigés :
« Art. L. 1225‑65‑3. – L’employeur ne doit pas prendre en considération l’état de santé, qui nécessiterait un congé quel qu’il soit pour l’affection grave, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, de l’enfant à charge d’un salarié pour rompre son contrat de travail, y compris au cours d’une période d’essai ou, sous réserve d’une affectation temporaire réalisée dans le cadre des dispositions des articles L. 1225‑7, L. 1225‑9 et L. 1225‑12 du présent code, pour prononcer une mutation d’emploi.
« Il lui est interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l’état de santé des enfants à charge d’un salarié.
« Art. L. 1225‑65‑4. – La personne candidate à un emploi ou salariée n’est pas tenue de révéler l’état de santé de ses enfants, sauf lorsqu’elle demande le bénéfice des dispositions légales relatives au parent d’enfant malade.
« Il est interdit au recruteur de rechercher ou de faire rechercher toute information concernant l’état de santé des enfants de l’intéressé dans le cadre d’un recrutement.
« Art. L. 1225‑65‑5. – Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1225‑65‑3 et L. 1225‑65‑4, l’employeur communique au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision.
« Lorsqu’un doute subsiste, il profite au salarié parent d’un enfant malade.
« Art. L. 1225‑65‑6. – Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant la maladie ou la convalescence, médicalement constatée, de l’enfant à charge dudit salarié atteint d’une affection grave au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auquel il a droit au titre du congé de présence parentale, et au titre des congés payés pris dans le cadre de l’accompagnement de l’enfant malade ou en convalescence, ainsi que pendant les dix semaines suivant la reprise du travail au terme des congés en question.
« Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé, non liée aux conséquences de l’état de santé de l’enfant, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger aux conséquences de l’état de santé de l’enfant. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa. »
Art. APRÈS ART. 6
• 29/11/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9
• 29/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de précision rédactionnelle.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« s’inscrit dans le protocole de soins défini à l’article L. 324‑1 »
les mots :
« fait l’objet d’une prescription médicale dans le cadre de la prise en charge de l’affection de longue durée ».
Art. ART. 4
• 28/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à augmenter de 10 à 20 le nombre de départements participants à l'expérimentation prévue à cet article 4
Il convient en effet de mener cette expérimentation avec un périmètre plus large.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« vingt ».
Art. ART. PREMIER
• 28/11/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 4
• 28/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à créer une expérimentation d’une externalisation de l’ouverture des droits des MDPH vers 20 centres ressources.
Dans le cadre d’une maladie invalidante - dont la liste sera déterminée par décret - touchant un enfant, les structures ressources (les centres hospitaliers notamment) identifiées par l’ARS, pourront dans le cadre d’une contractualisation avec les MDPH et les CAF transmettre directement à la Caisse d’Allocations Familiales une ouverture automatique d’un « panier-socle » de droits à l’attention des familles.
Celui-ci comportera une AEEH avec complément 4 et le cas échéant l’octroi d’une CMI stationnement.
Cette ouverture de droit sera réalisée dans l’attente d’une décision de la CDAPH permettant une analyse globale de la situation.
En cas d’évaluation plus restrictive, aucun indu ne sera demandé de façon rétroactive aux familles.
A l’inverse, en cas d’évaluation moins restrictive, un rappel sera opéré sur la durée concernée par la sous-évaluation.
Cet amendement présente au moins deux avantages :
1/ il crée un canal spécifique et direct entre l’établissement hospitalier et la Caisse d’Allocations Familiales autour d’une ouverture de droit socle rapide et simple à appréhender. L’AEEH est également intéressante car elle n’implique pas de démarches de justifications contrairement à la PCH par exemple. Dans la pratique, on peut escompter que cette ouverture sera quasi automatique sur les situations concernées.
2/ il conserve le processus classique d’instruction permettant la lecture par la CDAPH en la complétant plus qu’en la dévoyant.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
I. – À titre expérimental, pour une durée d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément de quatrième catégorie bénéficiant à des assurés mineurs atteints d’une ou de plusieurs maladies invalidantes et la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » mentionnée à l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles sont octroyées aux responsables légaux desdits assurés. L’agence régionale de santé territorialement compétente détermine les structures autorisées à octroyer ladite allocation et ladite carte. Ces structures comportent notamment des centres hospitaliers. L’allocation et la carte ainsi octroyées sont notifiées à la maison départementale pour les personnes handicapées et à la caisse d’allocations familiales territorialement compétentes. L’octroi de l’allocation et de la carte est révisé à l’occasion de la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Dans le cas où ladite décision est plus favorable, une régularisation est effectuée dans un délai de trois mois.
Cette expérimentation est conduite dans dix départements, dont au moins un département d’outre-mer.
II. – Au plus tard un mois avant le terme de l’expérimentation de ce dispositif, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et la possibilité de prolonger ce dispositif sur l’ensemble du territoire.
III. – Un décret précise les modalités de mise en place de cette expérimentation. La liste des départements participant à l’expérimentation est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des collectivités territoriales.
Art. ART. 4
• 28/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à augmenter de 1 à 2 le nombre de départements d'outre-mer participants à l'expérimentation prévue à cet article 4.
Il convient en effet de mener cette expérimentation avec un périmètre plus large.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« un département »
les mots :
« deux départements ».
Art. APRÈS ART. 8
• 28/11/2024
IRRECEVABLE
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