ouverture avancée des données judiciaires
Amendements (4)
Art. ART. PREMIER
• 15/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à permettre la mise à disposition de la retranscription écrite des propos tenus par le rapporteur public en cas d'absence de conclusions écrites.
En effet, les documents ne sont pas toujours écrits, et une mise à disposition de la retranscription écrite permettrait d'éviter de créer une charge de travail supplémentaire aux magistrats.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« En cas d’absence de conclusions écrites du rapporteur public, la retranscription écrite des propos tenus par le rapporteur public est mise à la disposition du public à titre gratuit, sous forme électronique, dans les mêmes conditions que les jugements. »
Art. APRÈS ART. 2
• 15/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’open data des décisions de justice, instauré par l’article 33 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, renforce la transparence mais soulève des risques liés à l’exploitation algorithmique des données par des acteurs privés. L’analyse automatisée des décisions judiciaires, notamment par des legaltechs, peut conduire à des usages problématiques tels que la prédiction statistique des décisions de justice ou la ré-identification des magistrats (et leur notation) et justiciables.
Le Conseil d’État, la Cour de cassation et le Conseil national des barreaux soulignait dans un communiqué commun du 6 juillet 2020 la nécessité d’une régulation face à ces possibles dérives. Afin d’évaluer les mesures adaptées, cet amendement du groupe Écologiste et Social prévoit la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement sur l’opportunité de créer une autorité chargée de superviser l’usage de ces données et d’analyser les risques des traitements algorithmiques. Il vise ainsi à concilier transparence et protection des droits fondamentaux.
Dispositif
Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de créer une autorité chargée de contrôler l’utilisation des données issues des jugements rendus publics en application de l’article 33 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Ce rapport examine également les risques liés au traitement algorithmique de ces données par des acteurs privés.
Art. ART. PREMIER
• 15/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à permettre la mise à disposition de la retranscription écrite des propos tenus par le rapporteur public en cas d'absence de conclusions écrites, et à préciser l'absence de droit de propriété des magistrats sur leurs rapports.
En effet, les documents ne sont pas toujours écrits, et une retranscription écrite permettrait d'éviter de créer une charge de travail supplémentaire aux magistrats.
Par ailleurs, l'amendement précise que l'exception prévue par l'alinéa 4 de l'article L111-1 du code de la propriété intellectuelle n'est pas applicable afin de lever toute ambiguïté.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« En cas d’absence de conclusions écrites du rapporteur public, la retranscription écrite des propos tenus par le rapporteur public est mise à la disposition du public à titre gratuit, sous forme électronique, dans les mêmes conditions que les jugements. »
« Le dernier alinéa de l’article L. 111‑1 du code de la propriété intellectuelle n’est pas applicable. »
Art. ART. PREMIER
• 15/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser l'absence de droit de propriété des magistrats sur leurs rapports en permettant que l'exception prévue par l'alinéa 4 de l'article L111-1 du code de la propriété intellectuelle ne soit pas applicable afin de lever toute ambiguïté.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le dernier alinéa de l’article L. 111‑1 du code de la propriété intellectuelle n’est pas applicable. »
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.