Parcours inclusif des enfants à besoins éducatifs particuliers
Amendements (9)
Art. ART. 3 BIS B
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement constitue un amendement de repli en cas de non-suppression de l’article relatif aux pôles d’appui à la scolarité (PAS). Il vise à supprimer la faculté offerte aux PAS de formuler une contre-proposition aux décisions prises par les Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).
Une telle disposition apparaît peu pertinente. Les mesures de compensation décidées par les MDPH, qu’il s’agisse d’aménagements pédagogiques classiques comme le temps majoré, les supports adaptés ou les outils numériques, sont par nature conçues pour être applicables dans des contextes scolaires variés. Le caractère départemental des MDPH leur permet en outre de tenir compte des éventuelles réalités locales.
Par ailleurs, instituer une forme de recours interne auprès de la même autorité décisionnaire interroge sur son utilité réelle. Il est peu probable que la MDPH modifie substantiellement son appréciation sur la base d’une contre-proposition. Cela risque d’engendrer des démarches supplémentaires sans effet concret.
Enfin, ce mécanisme conduit à remettre en cause l’autorité de la MDPH en matière d’évaluation et de prescription, en conférant aux PAS un rôle qui excède leurs compétences. Ces structures, dépourvues d’expertise médicale, n’ont pas vocation à apprécier la pertinence de décisions relevant de spécialistes pluridisciplinaires.
Le rôle des PAS doit ainsi se limiter à la mise en œuvre opérationnelle des mesures décidées, et non à leur réévaluation.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 12
Art. ART. 3 BIS B
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement constitue un amendement de repli en cas de non-suppression de l’article relatif aux pôles d’appui à la scolarité (PAS). Il vise, d’une part, à garantir que les décisions relatives aux aménagements applicables lors des examens et concours nationaux demeurent de la compétence exclusive des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).
Ces décisions engagent l’égalité de traitement entre les candidats et nécessitent une évaluation harmonisée reposant sur une expertise médicale et pluridisciplinaire que seul la MDPH est à même de délivrer.
D’autre part, il tend à clarifier l’articulation entre les pôles d’appui à la scolarité et la MDPH. Il apparaît nécessaire de réaffirmer que la MDPH demeure l’autorité de référence en matière d’évaluation et d’orientation des mesures de compensation. La MDPH ne serait être substitué par les PAS dans son rôle orientation et de prescription.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« Les mesures d’aménagement et de compensation applicables dans le cadre des examens et concours nationaux ne peuvent être décidées que par la maison départementale des personnes handicapées. Les pôles d’appui à la scolarité ne peuvent en proposer ni en modifier les modalités. »
« Dans l’exercice de leurs missions, les pôles d’appui à la scolarité interviennent en complémentarité avec la maison départementale des personnes handicapées, qui demeure l’autorité de référence en matière d’évaluation des besoins et d’orientation des mesures de compensation. »
Art. ART. 3 BIS B
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La création des pôles d’appui à la scolarité (PAS) présente des objectifs particulièrement confus. La définition du public scolaire relevant de sa saisine couvre un spectre aux contours flous, allant de la difficulté d’apprentissage banale - au cœur du fonctionnement de toute classe - à la détection d’un handicap médical qui relève, lui, d’un examen rigoureux mené par des professionnels.
Chaque élève présentant, par nature, des besoins spécifiques, l’adaptation pédagogique constitue déjà le cœur de la mission des équipes éducatives. Il leur revient d’assurer ce rôle et en aucun cas de les inciter à s’en affranchir.
Par ailleurs, en pratique, les enseignants ne sont pas isolés. Outre de pouvoir se tourner vers leur hiérarchie en cas de difficulté, ils s’appuient sur un ensemble de professionnels et de dispositifs permettant d’identifier et d’accompagner les difficultés rencontrées par les élèves, qu’il s’agisse des équipes éducatives, des personnels de santé scolaire, des psychologues, ou encore des réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté.
S’agissant plus particulièrement du repérage des élèves en situation de handicap, cette mission relève des Maisons départementales des personnes handicapées, seules à même de procéder à une évaluation et de déterminer des mesures de compensation.
L’introduction d’un nouvel acteur contribue à brouiller la lisibilité du dispositif sans apporter de réelle valeur ajoutée.
Les PAS s’ajoutent à un ensemble déjà dense de structures, tels que les RASED, les unités localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS) ou encore les sections d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA), sans parler de tous les professionnels présents sur le champ médico-social dont les missions relèvent pour partie de l’objectif de cette création.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 30/04/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 3 BIS B
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement constitue un amendement de repli en cas de non-suppression de l’article relatif aux pôles d’appui à la scolarité (PAS). Il vise à renforcer la transparence et la lisibilité de l’accompagnement proposé aux élèves à besoins éducatifs particuliers et à leurs familles.
Les échanges intervenant dans le cadre des pôles d’appui à la scolarité sont essentiels à la bonne identification des besoins et à la mise en œuvre de réponses adaptées. Toutefois, l’absence de formalisation systématique de ces échanges peut nuire à leur suivi et à leur compréhension par les familles.
La transmission d’un compte rendu synthétique permet ainsi de garantir une meilleure information des représentants légaux, de faciliter le suivi des décisions prises et d’assurer une continuité dans l’accompagnement de l’élève.
Cette mesure simple contribue à renforcer la confiance entre les familles et les équipes éducatives, tout en améliorant l’efficacité globale du dispositif.
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« À l’issue des rencontres organisées dans le cadre de cet accompagnement, un compte rendu, rédigé par l’accompagnant de l’élève, est transmis à ses représentants légaux s’il est mineur ou à l’élève lui-même s’il est majeur. Ce document présente de manière synthétique les difficultés identifiées, les solutions préconisées ainsi que le calendrier envisagé pour leur mise en œuvre. »
Art. ART. PREMIER
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article instaure un outil numérique centralisant des données de santé, des informations relatives au handicap et des éléments de la vie scolaire d’enfants mineurs. Un tel dispositif constitue, par sa nature même, un fichage des élèves en situation de handicap.
L’élargissement du cercle des personnes ayant accès à ces informations accroît considérablement le risque de violation du secret médical et de la vie privée des familles. Les données des élèves concernés seraient en outre exposées à des risques de fuite, de piratage et d’usage détourné.
Les multiples incidents de sécurité informatique et cyberattaques ayant frappé l’Éducation nationale ces derniers mois démontrent aussi que les systèmes d’information du ministère ne présentent pas, à ce jour, un niveau de protection suffisant pour garantir la sécurité de données aussi sensibles.
Il revient au législateur de protéger les données personnelles de santé des mineurs, non d’en organiser la centralisation dans un fichier dont les garanties demeurent incertaines.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3 BIS C
• 29/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 3 BIS C
• 29/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 1ER BIS A
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’accompagnement des élèves en situation de handicap lors des examens nationaux est une exigence légitime. La loi en vigueur prévoit déjà des aménagements matériels et organisationnels éprouvés : tiers-temps, secrétaire, matériel adapté, etc.
Cet article instaure une modification des critères d’évaluation eux-mêmes, à travers des « barèmes différenciés » et une « pondération spécifique ». Ce faisant, il porte atteinte au principe constitutionnel d’égalité des candidats devant les examens nationaux.
Un tel dispositif risque de desservir les élèves concernés, en fragilisant la crédibilité de leur diplôme et en créant une forme de stigmatisation contraire à l’objectif d’inclusion.
La politique d’inclusion scolaire doit se poursuivre par le renforcement de l’accompagnement en amont et des aménagements matériels, non par l’instauration d’un régime de notation dérogatoire qui affaiblirait la valeur du diplôme national.
Dispositif
Supprimer cet article.
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.