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EPR

Parcours inclusif des enfants à besoins éducatifs particuliers

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

EN_TRAITEMENT 4
Tous les groupes

Amendements (4)

Art. APRÈS ART. PREMIER • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à compléter la rédaction de l’article L. 112‑3 du code de l’éducation en y intégrant explicitement une troisième modalité de communication. Il prévoit que, dans le cadre de la scolarité des élèves sourds, le libre choix s’exerce entre trois options : une communication bilingue associant la langue des signes française et le français, une communication exclusivement en français, ou une communication en français appuyée par le code de la langue française parlée complétée (LfPC).

Actuellement, cet article reconnaît le principe de liberté de choix en matière de communication, mais limite ce choix à une alternative entre bilinguisme et usage du français seul. Cette formulation ne reflète qu’imparfaitement la diversité des pratiques ni les besoins réels des élèves concernés.

En pratique, de nombreux enfants sourds s’approprient la langue française grâce à la LfPC. Ce système gestuel, fondé sur un codage syllabique associé à la parole, permet de lever les ambiguïtés de la lecture labiale en rendant perceptibles les distinctions phonologiques. Il favorise ainsi un accès plus précis à la langue orale, élément déterminant pour le développement du langage, l’apprentissage de la lecture et la réussite scolaire.

L’intérêt de cette méthode est documenté et reconnu, notamment par la Haute Autorité de santé, qui en souligne l’utilité lorsqu’elle est mise en place précocement. Par ailleurs, la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, mentionne déjà la LfPC.

Cependant, l’absence de référence explicite à ce mode de communication dans l’article L. 112‑3 limite sa mise en œuvre concrète au sein du système éducatif. Cette omission freine notamment l’organisation des moyens humains nécessaires, comme la présence de professionnels codeurs en classe, et contribue à des disparités territoriales importantes.

Dans les faits, cette situation conduit souvent les familles à compenser elles-mêmes ces carences, en sollicitant des structures associatives ou médico-sociales, voire en assumant des coûts financiers. Il en découle une inégalité d’accès au service public de l’éducation.

L’inscription explicite de la communication en français avec appui du code LfPC dans l’article L. 112‑3 permettrait de sécuriser ce choix sur le plan juridique, de faciliter son déploiement dans les parcours scolaires ordinaires et de garantir une meilleure égalité entre les élèves sourds, indépendamment de l’option linguistique retenue.

Cette modification s’inscrit dans la logique de l’école inclusive.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’article L. 112‑3 du code de l’éducation, après le mot : « française », sont insérés les mots : « , une communication avec le code langue française parlée complétée et langue française ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 2 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer le contenu du rapport annuel remis au Parlement en matière d’école inclusive.

Le texte prévoit déjà que ce rapport précise le nombre d’élèves en attente d’une place dans un établissement médico-social. Cette donnée est utile, mais insuffisante si elle n’est pas accompagnée d’une analyse des délais d’attente, territoire par territoire et par type de structure.

L’école inclusive ne peut pas être pensée indépendamment de l’offre médico-sociale. Lorsqu’un enfant attend plusieurs années une place en institut médico-éducatif, en institut thérapeutique, éducatif et pédagogique ou dans une unité adaptée, la scolarisation en milieu ordinaire peut devenir une solution subie, faute d’alternative réellement adaptée à ses besoins.

Le Parlement doit donc disposer de données précises, territorialisées et comparables afin d’identifier les ruptures de parcours et les inégalités d’accès aux solutions adaptées.

Dispositif

À la quatrième phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« médico-social, »

insérer les mots :

« les délais moyens d’attente, par département et par type d’établissement ou de service, notamment en institut médico-éducatif, en institut thérapeutique, éducatif et pédagogique, en unité d’enseignement et dans les services médico-sociaux d’accompagnement, ».

Art. ART. 3 BIS C • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à lever une ambiguïté dans la rédaction de l’article 3 bis C.

Le texte prévoit que les AESH doivent recevoir une formation complète avant leur prise de fonction, tout en mentionnant un délai de deux mois à compter de leur affectation. Cette rédaction peut conduire, en pratique, à ce que des AESH soient affectés auprès d’élèves en situation de handicap avant d’avoir reçu les repères indispensables à l’exercice de leur mission.

Il ne s’agit pas de rigidifier les recrutements, mais de garantir qu’une formation préalable effective soit assurée avant l’intervention auprès de l’élève, puis complétée ensuite par un parcours de formation plus approfondi.

Cette clarification est indispensable pour protéger les élèves, sécuriser les AESH et améliorer la qualité de l’accompagnement.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« dans un délai de deux mois à compter de leur affectation »

les mots :

« préalablement à leur première prise de fonction auprès de l’élève, puis complétée dans des conditions fixées par décret ».

Art. ART. PREMIER • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer les garanties entourant l’outil numérique de partage d’informations prévu à l’article 1er.

Cet outil peut contribuer à améliorer la continuité du suivi des élèves à besoins éducatifs particuliers ou en situation de handicap. Toutefois, il est susceptible de contenir des informations particulièrement sensibles, relatives à la santé, au handicap ou à l’accompagnement médico-social d’enfants mineurs.

Il convient donc de garantir que ces informations ne puissent être versées dans l’outil qu’avec l’accord préalable des représentants légaux de l’élève, ou de l’élève lui-même lorsqu’il est majeur.

Cette précision permet de concilier l’objectif de continuité du parcours scolaire avec le respect de la vie privée, du secret médical et des droits des familles.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Les informations relatives à la santé, au handicap ou à l’accompagnement médico-social de l’élève ne peuvent être versées dans cet outil qu’avec l’accord préalable de ses représentants légaux s’il est mineur, ou de l’élève lui-même s’il est majeur. »

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.