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EPR

Parcours inclusif des enfants à besoins éducatifs particuliers

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

EN_TRAITEMENT 43 NON_RENSEIGNE 1

Amendements (44)

Art. ART. 2 • 09/05/2026 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet d'inclure - au sein du rapport remis par le Gouvernement au Parlement - un bilan sur la mutualisation des AESH auprès d'élèves en situation de handicap. Il comprend l'analyse des conséquences de cette mutualisation sur la qualité de l'accompagnement des élèves et sur les conditions de travail des AESH.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Il dresse un bilan de la mutualisation des accompagnants des élèves en situation de handicap sur l’accompagnement des élèves. »

Art. ART. 3 BIS B • 09/05/2026 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Dans le cadre de l’Acte 2 de l’École inclusive, les pôles d’appui à la scolarité (PAS) répondent à des besoins clairement identifiés : renforcer la coordination, fluidifier les interventions et améliorer la lisibilité de l’accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers.

Leur action est concrète : évaluation des besoins, co-construction des réponses pédagogiques, appui aux familles, coordination entre professionnels. Elle s’inscrit dans une approche globale de la scolarisation des élèves en situation de handicap ou en difficulté persistante, sans remettre en cause les dispositifs d’accompagnement existants (RASED, ULIS, SEGPA, dispositifs médico-sociaux), ni les compétences des Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH).

L’expérimentation conduite dans quatre départements pilotes (Aisne, Var, Côte-d’Or, Eure-et-Loir) a validé la pertinence du modèle. À la rentrée 2025, 479 PAS étaient ouverts dans 81 départements, et plus de 8 000 élèves avaient déjà bénéficié d’un accompagnement avec des délais de réponse courts, attestant de la capacité du dispositif à traiter des situations urgentes et complexes.

Les premiers résultats confirment la logique de complémentarité : 58 % des interventions sont assurées par l’Éducation nationale, 42 % par le secteur médico-social, et près d’une situation sur deux fait l’objet d’une intervention conjointe.

Les acteurs de terrain s’approprient le dispositif et en partagent l’ambition : favoriser un accompagnement plus accessible et plus rapide. Les dynamiques partenariales, notamment avec le secteur médico-social et les ARS, sont solides, et de bonnes pratiques émergent déjà : organisation interne, formation des équipes, coordination entre acteurs. Ils constituent autant de points d’appui pour la suite du déploiement.

Les PAS s’affirment ainsi comme un dispositif structurant, à fort potentiel d’amélioration continue, au bénéfice des élèves, des familles et des équipes éducatives. C’est pourquoi la présente version retient une généralisation à la rentrée 2029, afin de ménager le recul nécessaire et de permettre les ajustements utiles avant une mise en œuvre complète du dispositif.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 351‑3 du code de l’éducation est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, le mot : « cette » est remplacé par les mots : « ou une aide mutualisée en précisant quelles sont les activités principales, la décision est communiquée au pôle d’appui à la scolarité mentionné au troisième alinéa du présent article. Cette » ;

« 2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

« 3° L’avant dernier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« Des pôles d’appui à la scolarité sont créés dans chaque département pour mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l’enfant, notamment de l’enfant en situation de handicap, en vue du développement de son autonomie. Chaque pôle est constitué de personnels de l’éducation nationale et de personnels du secteur médico-social.

« Les pôles assurent, pour les écoles et les établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat :

« 1° L’accompagnement des enfants à besoins éducatifs particuliers et de leurs familles, la définition et la mise en œuvre d’aménagements spécifiques, en lien avec une personne du secteur médico-social spécialement qualifiée dont la désignation varie en fonction de la nature de leurs besoins ;

« 2° L’accompagnement des familles pour la formulation d’une demande de compensation auprès de la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146 3 du code de l’action sociale et des familles, à laquelle ils transmettent tous les éléments d’appréciation utiles à l’évaluation de la demande ;

« 3° La mise en œuvre des décisions mentionnées au premier alinéa du présent article, dont les modalités sont arrêtées après avis consultatif d’une personne du secteur médico-social spécialement qualifiée et désignée, dont la désignation varie en fonction de la nature des besoins de l’élève. Ces modalités font l’objet d’une information de l’élève ou, s’il est mineur, de ses représentants légaux.

« Une fois par trimestre, un coordonnateur du pôle d’appui à la scolarité adresse à la maison départementale des personnes handicapées un bilan sur la mise en œuvre de chacune des notifications intervenues depuis la réalisation du dernier bilan ;

« 4° La mobilisation et la coordination des moyens matériels et humains disponibles de l’éducation nationale et du secteur médico-social ainsi que le soutien aux équipes éducatives en matière de ressources pédagogiques et de formation.

« Lorsqu’il s’avère que les mesures d’accessibilité ou de compensation notifiées par la maison départementale des personnes handicapées ne tiennent pas suffisamment compte de l’environnement scolaire de l’élève pour être appliquées, l’équipe pluridisciplinaire du pôle d’appui à la scolarité, en accord avec l’enseignant référent et la famille, soumet à la maison départementale des personnes handicapées une contre-proposition. Cette contre-proposition, compatible avec les intérêts de l’enfant, visant à favoriser son apprentissage et son autonomie, est transmise à la maison départementale des personnes handicapées, qui peut adapter la prescription après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. » ;

« 4° Au dernier alinéa, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».

« II. – L’article L. 351‑3 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable dans les départements ou les territoires dans lesquels sont créés des pôles d’appui à la scolarité. L’article L. 351‑3 du code de l’éducation demeure applicable dans sa rédaction antérieure à la présente loi dans les autres départements.

« Les pôles d’appui à la scolarité sont créés dans tous les départements au plus tard le 1er septembre 2029. Dès leur création, ils se substituent, dans chaque département ou territoire, aux pôles inclusifs d’accompagnement localisés. »

Art. ART. PREMIER • 09/05/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer un ajout adopté en commission, qui prévoit la suppression des informations contenues dans le livret de parcours inclusif six mois après la fin de la scolarité de l’élève, ou à défaut six mois après la fin de l’obligation scolaire.

En effet, ce délai est trop court : certains élèves à besoins éducatifs particuliers ont des parcours discontinus, avec décrochage, puis reprise, ou réorientation tardive. Supprimer toutes les données du LPI au bout de 6 mois irait donc à l'encontre de la logique de continuité, alors que le LPI est particulièrement utile pour les périodes de transition (entre le lycée et le supérieur par exemple), lorsque le besoin d'information des nouveaux professionnels entourant l'élève est le plus important. Il faut au contraire garder la possibilité de réactiver le LPI en cas de besoin, même après plusieurs mois, voire années d'interruption du parcours scolaire.

Par ailleurs, cet alinéa fait référence au livret de parcours inclusif, qui n'est plus mentionné par l'article, et n'est donc pas opérant. 

Dispositif

Supprimer l'alinéa 5. 

Art. ART. 3 BIS B • 09/05/2026 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Dans le cadre de l'Acte 2 de l'École inclusive, les pôles d'appui à la scolarité (PAS) répondent à des besoins clairement identifiés : renforcer la coordination, fluidifier les interventions et améliorer la lisibilité de l'accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers.


Leur action est concrète : évaluation des besoins, co-construction des réponses pédagogiques, appui aux familles, coordination entre professionnels. Elle s'inscrit dans une approche globale de la scolarisation des élèves en situation de handicap ou en difficulté persistante, sans remettre en cause les dispositifs d’accompagnement existants (RASED, ULIS, SEGPA, dispositifs médico-sociaux), ni les compétences des Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH).


L'expérimentation conduite dans quatre départements pilotes (Aisne, Var, Côte-d'Or, Eure-et-Loir) a validé la pertinence du modèle. À la rentrée 2025, 479 PAS étaient ouverts dans 81 départements, et plus de 8 000 élèves avaient déjà bénéficié d'un accompagnement avec des délais de réponse courts, attestant de la capacité du dispositif à traiter des situations urgentes et complexes.


Les premiers résultats confirment la logique de complémentarité : 58 % des interventions sont assurées par l'Éducation nationale, 42 % par le secteur médico-social, et près d'une situation sur deux fait l'objet d'une intervention conjointe.


Les acteurs de terrain s'approprient le dispositif et en partagent l'ambition : favoriser un accompagnement plus accessible et plus rapide. Les dynamiques partenariales, notamment avec le secteur médico-social et les ARS, sont solides, et de bonnes pratiques émergent déjà : organisation interne, formation des équipes, coordination entre acteurs. Ils constituent autant de points d'appui pour la suite du déploiement.


Les PAS s'affirment ainsi comme un dispositif structurant, à fort potentiel d'amélioration continue, au bénéfice des élèves, des familles et des équipes éducatives. C'est pourquoi la présente version retient une généralisation à la rentrée 2027.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 351‑3 du code de l’éducation est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, le mot : « cette » est remplacé par les mots : « ou une aide mutualisée en précisant quelles sont les activités principales, la décision est communiquée au pôle d’appui à la scolarité mentionné au troisième alinéa du présent article. Cette » ;

« 2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

« 3° L’avant dernier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« Des pôles d’appui à la scolarité sont créés dans chaque département pour mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l’enfant, notamment de l’enfant en situation de handicap, en vue du développement de son autonomie. Chaque pôle est constitué de personnels de l’éducation nationale et de personnels du secteur médico-social.

« Les pôles assurent, pour les écoles et les établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat :

« 1° L’accompagnement des enfants à besoins éducatifs particuliers et de leurs familles, la définition et la mise en œuvre d’aménagements spécifiques, en lien avec une personne du secteur médico-social spécialement qualifiée dont la désignation varie en fonction de la nature de leurs besoins ;

« 2° L’accompagnement des familles pour la formulation d’une demande de compensation auprès de la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146 3 du code de l’action sociale et des familles, à laquelle ils transmettent tous les éléments d’appréciation utiles à l’évaluation de la demande ;

« 3° La mise en œuvre des décisions mentionnées au premier alinéa du présent article, dont les modalités sont arrêtées après avis consultatif d’une personne du secteur médico-social spécialement qualifiée et désignée, dont la désignation varie en fonction de la nature des besoins de l’élève. Ces modalités font l’objet d’une information de l’élève ou, s’il est mineur, de ses représentants légaux.

« Une fois par trimestre, un coordonnateur du pôle d’appui à la scolarité adresse à la maison départementale des personnes handicapées un bilan sur la mise en œuvre de chacune des notifications intervenues depuis la réalisation du dernier bilan ;

« 4° La mobilisation et la coordination des moyens matériels et humains disponibles de l’éducation nationale et du secteur médico-social ainsi que le soutien aux équipes éducatives en matière de ressources pédagogiques et de formation.

« Lorsqu’il s’avère que les mesures d’accessibilité ou de compensation notifiées par la maison départementale des personnes handicapées ne tiennent pas suffisamment compte de l’environnement scolaire de l’élève pour être appliquées, l’équipe pluridisciplinaire du pôle d’appui à la scolarité, en accord avec l’enseignant référent et la famille, soumet à la maison départementale des personnes handicapées une contre-proposition. Cette contre-proposition, compatible avec les intérêts de l’enfant, visant à favoriser son apprentissage et son autonomie, est transmise à la maison départementale des personnes handicapées, qui peut adapter la prescription après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. » ;

« 4° Au dernier alinéa, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».

« II. – L’article L. 351‑3 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable dans les départements ou les territoires dans lesquels sont créés des pôles d’appui à la scolarité. L’article L. 351‑3 du code de l’éducation demeure applicable dans sa rédaction antérieure à la présente loi dans les autres départements.

« Les pôles d’appui à la scolarité sont créés dans tous les départements au plus tard le 1er septembre 2027. Dès leur création, ils se substituent, dans chaque département ou territoire, aux pôles inclusifs d’accompagnement localisés. »

Art. ART. 1ER TER • 09/05/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, après le mot : 

« humain »

insérer les mots : 

« pendant le temps scolaire ou le temps de pause méridienne ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer les mots : 

« pendant le temps scolaire ou le temps méridien ». 

Art. ART. PREMIER • 09/05/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer un ajout adopté en commission, qui accorde aux tuteurs légaux le droit de définir les informations mentionnées dans le livret de parcours inclusif et de limiter l'accès à celles-ci. 

D'une part, en accordant aux parents le droit de définir les informations contenues dans le LPI, ces dispositions réduiraient grandement les bénéfices du dispositif, à savoir une meilleure circulation de l'information entre les différents professionnels intervenant auprès des élèves à besoins éducatifs particuliers, dans le but de leur apporter un accompagnement adapté, le plus rapidement possible, et de manière continue tout au long de leur scolarité. Cette entrave au fonctionnement du LPI se ferait donc en premier lieu au détriment des enfants eux-mêmes. 

D'autre part, cet alinéa fait référence au livret de parcours inclusif, qui n'est plus mentionné par l'article, et n'est donc pas opérant. 

Dispositif

Supprimer l'alinéa 4. 

Art. ART. PREMIER • 09/05/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel et de clarification légistique. 

Dispositif

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 6, après le mot : 

« prendre »

insérer les mots : 

« , notamment en matière de sécurité informatique, »

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa 6, substituer aux mots : 

« sécurité informatique des »

les mots : 

« confidentialité de ces »

III. – En conséquence, à la fin de ladite phrase dudit alinéa 6, supprimer le mot : 

« collectées ». 

Art. ART. 3 BIS B • 09/05/2026 EN_TRAITEMENT
DEM

Exposé des motifs

Les pôles d'appui à la scolarité (PAS), mis en place dans quatre département pilotes (Aisne, Var, Côte d'Or, Eure-et-Loir) depuis la rentrée 2024, ont vocation à se substituer aux pôles inclusifs à l’accompagnement (PIAL) jusqu'alors centrés sur les enfants en situation de handicap afin d’élargir l’accompagnement à l’ensemble des élèves présentant des besoins éducatifs particuliers.

Dans le cadre de l'Acte 2 de l'École inclusive, les PAS répondent ainsi à des besoins clairement identifiés : renforcer la coordination, fluidifier les interventions et améliorer la lisibilité de l'accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers.

Trois missions leur sont ainsi confiées :

  • La mise en œuvre des décisions des MDPH qui concernent l'élève 
  • L'accueil des élèves à besoins éducatifs particuliers et de leur famille, ainsi que la définition et la mise en œuvre d'une première réponse 
  • La mobilisation et la coordination des moyens matériels et humains, ainsi que la formation et le soutien des équipes éducatives.

Leur action est concrète : évaluation des besoins, co-construction des réponses pédagogiques, appui aux familles, coordination entre professionnels. Elle s'inscrit dans une approche globale de la scolarisation des élèves en situation de handicap ou en difficulté persistante, sans remettre en cause les dispositifs d’accompagnement existants (RASED, ULIS, SEGPA, dispositifs médico-sociaux), ni les compétences des Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH). 

L'expérimentation a permis de valider la pertinence du modèle : à la rentrée 2025, 479 PAS étaient ouverts dans 81 départements, et plus de 8 000 élèves avaient déjà bénéficié d'un accompagnement avec des délais de réponse courts, attestant de la capacité du dispositif à traiter des situations urgentes et complexes. 

Les premiers résultats confirment la logique de complémentarité : 58 % des interventions sont assurées par l'Éducation nationale, 42 % par le secteur médico-social, et près d'une situation sur deux fait l'objet d'une intervention conjointe.

Les acteurs de terrain s'approprient le dispositif et en partagent l'ambition : favoriser un accompagnement plus accessible et plus rapide. Les dynamiques partenariales, notamment avec le secteur médico-social et les ARS, sont solides, et de bonnes pratiques émergent déjà : organisation interne, formation des équipes, coordination entre acteurs. Ils constituent autant de points d'appui pour la suite du déploiement.

Les PAS s'affirment ainsi comme un dispositif structurant, à fort potentiel d'amélioration continue, au bénéfice des élèves, des familles et des équipes éducatives. C'est pourquoi cet amendement vise à réintroduire les PAS, supprimé en commission. Par ailleurs, la présente version retient une généralisation à la rentrée 2029, afin de ménager le recul nécessaire et de permettre les ajustements utiles avant une mise en œuvre complète du dispositif.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 351‑3 du code de l’éducation est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, le mot : « cette » est remplacé par les mots : « ou une aide mutualisée en précisant quelles sont les activités principales, la décision est communiquée au pôle d’appui à la scolarité mentionné au troisième alinéa du présent article. Cette » ;

« 2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

« 3° L’avant dernier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« Des pôles d’appui à la scolarité sont créés dans chaque département pour mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l’enfant, notamment de l’enfant en situation de handicap, en vue du développement de son autonomie. Chaque pôle est constitué de personnels de l’éducation nationale et de personnels du secteur médico-social.

« Les pôles assurent, pour les écoles et les établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat :

« 1° L’accompagnement des enfants à besoins éducatifs particuliers et de leurs familles, la définition et la mise en œuvre d’aménagements spécifiques, en lien avec une personne du secteur médico-social spécialement qualifiée dont la désignation varie en fonction de la nature de leurs besoins ;

« 2° L’accompagnement des familles pour la formulation d’une demande de compensation auprès de la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146 3 du code de l’action sociale et des familles, à laquelle ils transmettent tous les éléments d’appréciation utiles à l’évaluation de la demande ;

« 3° La mise en œuvre des décisions mentionnées au premier alinéa du présent article, dont les modalités sont arrêtées après avis consultatif d’une personne du secteur médico-social spécialement qualifiée et désignée, dont la désignation varie en fonction de la nature des besoins de l’élève. Ces modalités font l’objet d’une information de l’élève ou, s’il est mineur, de ses représentants légaux.

« Une fois par trimestre, un coordonnateur du pôle d’appui à la scolarité adresse à la maison départementale des personnes handicapées un bilan sur la mise en œuvre de chacune des notifications intervenues depuis la réalisation du dernier bilan ;

« 4° La mobilisation et la coordination des moyens matériels et humains disponibles de l’éducation nationale et du secteur médico-social ainsi que le soutien aux équipes éducatives en matière de ressources pédagogiques et de formation.

« Lorsqu’il s’avère que les mesures d’accessibilité ou de compensation notifiées par la maison départementale des personnes handicapées ne tiennent pas suffisamment compte de l’environnement scolaire de l’élève pour être appliquées, l’équipe pluridisciplinaire du pôle d’appui à la scolarité, en accord avec l’enseignant référent et la famille, soumet à la maison départementale des personnes handicapées une contre-proposition. Cette contre-proposition, compatible avec les intérêts de l’enfant, visant à favoriser son apprentissage et son autonomie, est transmise à la maison départementale des personnes handicapées, qui peut adapter la prescription après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. » ;

« 4° Au dernier alinéa, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».

« II. – L’article L. 351‑3 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable dans les départements ou les territoires dans lesquels sont créés des pôles d’appui à la scolarité. L’article L. 351‑3 du code de l’éducation demeure applicable dans sa rédaction antérieure à la présente loi dans les autres départements.

« Les pôles d’appui à la scolarité sont créés dans tous les départements au plus tard le 1er septembre 2029. Dès leur création, ils se substituent, dans chaque département ou territoire, aux pôles inclusifs d’accompagnement localisés. »

Art. ART. 3 BIS B • 09/05/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Alors que la loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances avait posé le principe fondamental du droit des enfants en situation de handicap d’être inscrit à l’école, la politique inclusive a connu des avancées notables, notamment depuis la loi pour l’Ecole de la confiance en 2019.

Toutefois, des difficultés persistent dans l’accueil d’enfants en situation de handicap toujours plus nombreux.

Pour y répondre, la Conférence nationale du handicap a souhaité la création de Pôles d’Appui à la scolarité appelésPAS.

Ceux-ci répondent à trois problématiques bien identifiées au service des enfants : l’accompagnement des familles qui rencontrent des difficultés dans le parcours administratif ; le soutien aux enseignants parfois démunis ; la nécessité de mieux coordonner les acteurs en renforçant la collaboration entre l’Education nationale et le secteur médico-social. 

Leur action est concrète pour mieux répondre aux attentes.:évaluation des besoins, co-construction des réponses pédagogiques avec les équipes éducatives, appui aux familles, coordination entre professionnels. Elle s'inscrit dans une approche globale, sans remettre en cause les dispositifs d’accompagnement existants (RASED, ULIS, SEGPA, dispositifs médico-sociaux), ni les compétences des Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH).

L'expérimentation conduite à la rentrée 2024 dans quatre départements pilotes (Aisne, Var, Côte-d'Or, Eure-et-Loir) a validé la pertinence du modèle et les acteurs impliqués dans ces départements ont pu le confirmer. Aussi, à la rentrée 2025, 479 PAS étaient ouverts dans 81 départements, et plus de 8 000 élèves avaient déjà bénéficié d'un accompagnement avec des délais de réponse courts, attestant de la capacité du dispositif à traiter des situations urgentes et complexes.

Les premiers résultats confirment la logique de complémentarité : 58 % des interventions sont assurées par l'Éducation nationale, 42 % par le secteur médico-social, et près d'une situation sur deux fait l'objet d'une intervention conjointe.

Les acteurs de terrain s'approprient le dispositif et en partagent l'ambition : favoriser un accompagnement plus accessible et plus rapide. Les dynamiques partenariales, notamment avec le secteur médico-social et les ARS, sont solides, et de bonnes pratiques émergent déjà : organisation interne, formation des équipes, coordination entre acteurs. Ils constituent autant de points d'appui pour la suite du déploiement.

Néanmoins, les acteurs soulignent le besoin d’un cadre juridique pour sécuriser le dispositif et unifier ses processus dans tous les départements.

C’est l’objet de cet amendement.

Si les PAS s'affirment ainsi comme un dispositif structurant, à fort potentiel d'amélioration continue, au bénéfice des élèves, des familles et des équipes éducatives, cet amendement retient une généralisation à la rentrée 2029, afin de ménager le recul nécessaire et de permettre les ajustements utiles avant une mise en œuvre complète du dispositif.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 351‑3 du code de l’éducation est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, le mot : « cette » est remplacé par les mots : « ou une aide mutualisée en précisant quelles sont les activités principales, la décision est communiquée au pôle d’appui à la scolarité mentionné au troisième alinéa du présent article. Cette » ;

« 2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

« 3° L’avant dernier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« Des pôles d’appui à la scolarité sont créés dans chaque département pour mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l’enfant, notamment de l’enfant en situation de handicap, en vue du développement de son autonomie. Chaque pôle est constitué de personnels de l’éducation nationale et de personnels du secteur médico-social.

« Les pôles assurent, pour les écoles et les établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat :

« 1° L’accompagnement des enfants à besoins éducatifs particuliers et de leurs familles, la définition et la mise en œuvre d’aménagements spécifiques, en lien avec une personne du secteur médico-social spécialement qualifiée dont la désignation varie en fonction de la nature de leurs besoins ;

« 2° L’accompagnement des familles pour la formulation d’une demande de compensation auprès de la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146 3 du code de l’action sociale et des familles, à laquelle ils transmettent tous les éléments d’appréciation utiles à l’évaluation de la demande ;

« 3° La mise en œuvre des décisions mentionnées au premier alinéa du présent article, dont les modalités sont arrêtées après avis consultatif d’une personne du secteur médico-social spécialement qualifiée et désignée, dont la désignation varie en fonction de la nature des besoins de l’élève. Ces modalités font l’objet d’une information de l’élève ou, s’il est mineur, de ses représentants légaux.

« Une fois par trimestre, un coordonnateur du pôle d’appui à la scolarité adresse à la maison départementale des personnes handicapées un bilan sur la mise en œuvre de chacune des notifications intervenues depuis la réalisation du dernier bilan ;

« 4° La mobilisation et la coordination des moyens matériels et humains disponibles de l’éducation nationale et du secteur médico-social ainsi que le soutien aux équipes éducatives en matière de ressources pédagogiques et de formation.

« Lorsqu’il s’avère que les mesures d’accessibilité ou de compensation notifiées par la maison départementale des personnes handicapées ne tiennent pas suffisamment compte de l’environnement scolaire de l’élève pour être appliquées, l’équipe pluridisciplinaire du pôle d’appui à la scolarité, en accord avec l’enseignant référent et la famille, soumet à la maison départementale des personnes handicapées une contre-proposition. Cette contre-proposition, compatible avec les intérêts de l’enfant, visant à favoriser son apprentissage et son autonomie, est transmise à la maison départementale des personnes handicapées, qui peut adapter la prescription après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. » ;

« 4° Au dernier alinéa, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».

« II. – L’article L. 351‑3 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable dans les départements ou les territoires dans lesquels sont créés des pôles d’appui à la scolarité. L’article L. 351‑3 du code de l’éducation demeure applicable dans sa rédaction antérieure à la présente loi dans les autres départements.

« Les pôles d’appui à la scolarité sont créés dans tous les départements au plus tard le 1er septembre 2029. Dès leur création, ils se substituent, dans chaque département ou territoire, aux pôles inclusifs d’accompagnement localisés. »

Art. ART. 1ER TER • 09/05/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

I. – Au début de la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« Le présent alinéa n’est pas applicable aux décisions intervenant »

les mots : 

« Lorsque la décision intervient ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa supprimer les mots : 

« ; dans ce cas ». 

Art. ART. 3 NONIES • 09/05/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 1, supprimer le mot : 

« concernée ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 1, supprimer le mot : 

« de toute nature ». 

Art. ART. 2 • 09/05/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

I. – À la troisième phrase de l’alinéa 2, supprimer le mot : 

« notamment ». 

II. – En conséquence, à la même troisième phrase du même alinéa 2, substituer aux mots : 

« écarts territoriaux » 

les mots : 

« différences entres les académies » 

III. – . En conséquence, à la quatrième phrase dudit alinéa 2, substituer au mot : 

« mobilisés » 

les mots : 

« mis en œuvre ». 

IV. – En conséquence, à l’avant-dernière phrase du même alinéa 2, substituer aux mots : 

« état des lieux » 

le mot : 

« bilan ».

Art. ART. 3 BIS C • 09/05/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’article issue du Sénat, et proposée à la commission mixte paritaire. 

La rédaction proposée maintient le caractère obligatoire de la formation des AESH, tout en supprimant le délai de deux mois prévu pour sa réalisation, afin de lui substituer l’obligation de suivre une partie de la formation avant leur première affectation. C

Cette rédaction permet par ailleurs d’assurer la cohérence de l’article avec les dispositions de l’article 1er ter de la présente proposition de loi, relatives à l’affectation des AESH pendant les vacances scolaires, afin de garantir que leur formation débute avant toute prise en charge des élèves.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 2.

II. – En conséquence, rétablir le 1° bis de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante : 

« 1° bis Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette formation obligatoire intervient en partie avant leur première affectation et se poursuit ultérieurement dans des conditions fixées par décret. » 

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.

Art. ART. PREMIER • 09/05/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à respecter la distinction réglementaire actuelle entre équipe pédagogique et équipe éducative. L'équipe pédagogique est composée des enseignants et du directeur de l'établissement scolaire. L'équipe éducative, quant à elle, est composée de toutes les personnes auxquelles incombe la responsabilité éducative d'un élève ou d'un groupe d'élèves, et comprend les personnels contribuant à la scolarisation des élèves handicapés dans l'école (article D321-16 du code de l'éducation). 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 10, substituer au mot : 

« pédagogique » 

le mot : 

« éducative ».

Art. ART. 3 BIS B • 08/05/2026 EN_TRAITEMENT
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réintroduire les dispositions relatives aux pôles d’appui à la scolarité (PAS), tout en prévoyant une entrée en vigueur différée au 1er septembre 2029.

En commission, le groupe LIOT avait défendu un amendement visant à supprimer du texte la généralisation des PAS prévue pour le 1er septembre 2027. À ce stade, cette suppression apparaissait comme la seule manière de légiférer sereinement, compte tenu du manque de recul sur les expérimentations en cours et de l’absence de résultats réellement probants. De nombreuses interrogations demeurent en effet quant à leurs effets concrets pour les élèves, les familles et les pratiques éducatives. Sur un sujet aussi sensible que l’école inclusive, il apparaît nécessaire de privilégier une mise en œuvre progressive, fondée sur l’évaluation et l’expérience de terrain.

Le présent amendement propose donc un compromis : maintenir la généralisation des PAS, tout en la reportant à la rentrée scolaire 2029. Ce délai supplémentaire permettra de disposer d’un recul d’environ trois ans sur les expérimentations engagées, d’en tirer des enseignements plus solides et d’évaluer plus précisément leurs conséquences sur l’accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers.

Il laissera également au législateur la possibilité de faire évoluer le dispositif si nécessaire, ainsi qu’au Gouvernement le temps d’adapter l’expérimentation et son cahier des charges aux remontées de terrain et aux difficultés identifiées localement.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 351‑3 du code de l’éducation est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, le mot : « cette » est remplacé par les mots : « ou une aide mutualisée en précisant quelles sont les activités principales, la décision est communiquée au pôle d’appui à la scolarité mentionné au troisième alinéa du présent article. Cette » ;

« 2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

« 3° L’avant dernier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« Des pôles d’appui à la scolarité sont créés dans chaque département pour mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l’enfant, notamment de l’enfant en situation de handicap, en vue du développement de son autonomie. Chaque pôle est constitué de personnels de l’éducation nationale et de personnels du secteur médico-social.

« Les pôles assurent, pour les écoles et les établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat :

« 1° L’accompagnement des enfants à besoins éducatifs particuliers et de leurs familles, la définition et la mise en œuvre d’aménagements spécifiques, en lien avec une personne du secteur médico-social spécialement qualifiée dont la désignation varie en fonction de la nature de leurs besoins ;

« 2° L’accompagnement des familles pour la formulation d’une demande de compensation auprès de la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146 3 du code de l’action sociale et des familles, à laquelle ils transmettent tous les éléments d’appréciation utiles à l’évaluation de la demande ;

« 3° La mise en œuvre des décisions mentionnées au premier alinéa du présent article, dont les modalités sont arrêtées après avis consultatif d’une personne du secteur médico-social spécialement qualifiée et désignée, dont la désignation varie en fonction de la nature des besoins de l’élève. Ces modalités font l’objet d’une information de l’élève ou, s’il est mineur, de ses représentants légaux.

« Une fois par trimestre, un coordonnateur du pôle d’appui à la scolarité adresse à la maison départementale des personnes handicapées un bilan sur la mise en œuvre de chacune des notifications intervenues depuis la réalisation du dernier bilan ;

« 4° La mobilisation et la coordination des moyens matériels et humains disponibles de l’éducation nationale et du secteur médico-social ainsi que le soutien aux équipes éducatives en matière de ressources pédagogiques et de formation.

« Lorsqu’il s’avère que les mesures d’accessibilité ou de compensation notifiées par la maison départementale des personnes handicapées ne tiennent pas suffisamment compte de l’environnement scolaire de l’élève pour être appliquées, l’équipe pluridisciplinaire du pôle d’appui à la scolarité, en accord avec l’enseignant référent et la famille, soumet à la maison départementale des personnes handicapées une contre-proposition. Cette contre-proposition, compatible avec les intérêts de l’enfant, visant à favoriser son apprentissage et son autonomie, est transmise à la maison départementale des personnes handicapées, qui peut adapter la prescription après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. » ;

« 4° Au dernier alinéa, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».

« II. – L’article L. 351‑3 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable dans les départements ou les territoires dans lesquels sont créés des pôles d’appui à la scolarité. L’article L. 351‑3 du code de l’éducation demeure applicable dans sa rédaction antérieure à la présente loi dans les autres départements.

« Les pôles d’appui à la scolarité sont créés dans tous les départements au plus tard le 1er septembre 2029. Dès leur création, ils se substituent, dans chaque département ou territoire, aux pôles inclusifs d’accompagnement localisés. »

Art. ART. PREMIER • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer les garanties entourant l’outil numérique de partage d’informations prévu à l’article 1er.

Cet outil peut contribuer à améliorer la continuité du suivi des élèves à besoins éducatifs particuliers ou en situation de handicap. Toutefois, il est susceptible de contenir des informations particulièrement sensibles, relatives à la santé, au handicap ou à l’accompagnement médico-social d’enfants mineurs.

Il convient donc de garantir que ces informations ne puissent être versées dans l’outil qu’avec l’accord préalable des représentants légaux de l’élève, ou de l’élève lui-même lorsqu’il est majeur.

Cette précision permet de concilier l’objectif de continuité du parcours scolaire avec le respect de la vie privée, du secret médical et des droits des familles.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Les informations relatives à la santé, au handicap ou à l’accompagnement médico-social de l’élève ne peuvent être versées dans cet outil qu’avec l’accord préalable de ses représentants légaux s’il est mineur, ou de l’élève lui-même s’il est majeur. »

Art. ART. 2 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement propose d'ajouter un volet spécifique consacré aux territoires ultramarins, afin de mieux appréhender les réalités propres à ces territoires, pour lesquels on constate une certaine rareté des études sur la politique du handicap.

En effet, dans les territoires ultra-marins, les enfants à besoins éducatifs particuliers et en situation de handicap font face à des difficultés accrues, liées notamment à l’éloignement géographique, au contexte économique dégradé et la cherté de la vie, à l’insuffisance de l’offre médico-sociale et aux contraintes d’accès aux dispositifs d’accompagnement.

Cette précision vise à garantir une évaluation plus fine des politiques publiques, en tenant compte des inégalités territoriales et en permettant d’identifier les leviers d’amélioration adaptés aux spécificités des outre-mer.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« Il comporte en outre un volet spécifique consacré aux territoires ultramarins, analysant les politiques éducatives mises en œuvre en faveur des enfants à besoins éducatifs particuliers et des enfants en situation de handicap, ainsi que les contraintes spécifiques liées à l’éloignement, à l’accès aux structures adaptées et aux ressources disponibles. »

Art. ART. 2 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer le contenu du rapport annuel remis au Parlement en matière d’école inclusive.

Le texte prévoit déjà que ce rapport précise le nombre d’élèves en attente d’une place dans un établissement médico-social. Cette donnée est utile, mais insuffisante si elle n’est pas accompagnée d’une analyse des délais d’attente, territoire par territoire et par type de structure.

L’école inclusive ne peut pas être pensée indépendamment de l’offre médico-sociale. Lorsqu’un enfant attend plusieurs années une place en institut médico-éducatif, en institut thérapeutique, éducatif et pédagogique ou dans une unité adaptée, la scolarisation en milieu ordinaire peut devenir une solution subie, faute d’alternative réellement adaptée à ses besoins.

Le Parlement doit donc disposer de données précises, territorialisées et comparables afin d’identifier les ruptures de parcours et les inégalités d’accès aux solutions adaptées.

Dispositif

À la quatrième phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« médico-social, »

insérer les mots :

« les délais moyens d’attente, par département et par type d’établissement ou de service, notamment en institut médico-éducatif, en institut thérapeutique, éducatif et pédagogique, en unité d’enseignement et dans les services médico-sociaux d’accompagnement, ».

Art. APRÈS ART.S 3 QUATER • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Amendement d'appel.

L'instauration des PIAL et des PAS a eu pour conséquence de mobiliser de nombreux accompagnants d'élèves en situation de handicap sur plusieurs établissements scolaires parfois très éloignés les uns des autres. 

Les conditions de prise en charge de ces frais de déplacement apparaissent très insuffisants alors que la profession connait une forte précarité liée à un niveau de rémunération faible. Selon l'étude de la DEPP publiée en mars 2026, 93% d'entre elles la jugent insuffisante.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité de prise en charge intégrale des frais de déplacement pour les accompagnants d’enfants en situation de handicap dont la mission s’étend sur au moins deux établissements.

Art. ART. 3 BIS C • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à lever une ambiguïté dans la rédaction de l’article 3 bis C.

Le texte prévoit que les AESH doivent recevoir une formation complète avant leur prise de fonction, tout en mentionnant un délai de deux mois à compter de leur affectation. Cette rédaction peut conduire, en pratique, à ce que des AESH soient affectés auprès d’élèves en situation de handicap avant d’avoir reçu les repères indispensables à l’exercice de leur mission.

Il ne s’agit pas de rigidifier les recrutements, mais de garantir qu’une formation préalable effective soit assurée avant l’intervention auprès de l’élève, puis complétée ensuite par un parcours de formation plus approfondi.

Cette clarification est indispensable pour protéger les élèves, sécuriser les AESH et améliorer la qualité de l’accompagnement.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« dans un délai de deux mois à compter de leur affectation »

les mots :

« préalablement à leur première prise de fonction auprès de l’élève, puis complétée dans des conditions fixées par décret ».

Art. ART. 1ER BIS A • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l'ajout, qui découle d'un amendement adopté par la commission des affaires culturelles et de l'éducation, de la possibilité de bénéficier d'une "exemption de passer à nouveau tout ou partie des épreuves des examens nationaux déjà validées". 

Les adaptations doivent avoir un lien direct avec le besoin éducatif particulier, et, le cas échéant, le handicap de l'élève. En l'espèce, le fait de permettre un élève à besoin éducatif particulier de ne pas se représenter à une épreuve n'a pas nécessairement de lien direct avec sa difficulté, et risque en définitive de porter une atteinte excessive au principe d'égalité devant les diplômes nationaux, dont l'unicité est rappelée. 

Il est préférable que les élèves concernés passent la totalité des épreuves, y compris moyennant une adaptation matérielle des modalités de passage ou, grâce à cet article, des critères d'évaluation.

 

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.

Art. ART.S 3 QUINQUIES • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI souligne la pénibilité actuelle du métier d’AESH, et le risque de dégradation supplémentaire avec la généralisation des « pôles d’appui à la scolarité » prévue en 2027.

Dans une étude publiée par la DEPP (mars 2026) et donc par le ministère lui-même, on apprenait notamment que plus de 9 AESH sur 10 estiment avoir une rémunération insuffisante compte tenu du travail réalisé ou encore que 78 % d’entre elles expriment un manque de considération par l’institution. Parmi les nombreux éléments mis en avant, on apprend qu’avec la mise en place des PIAL et des PAS qui traduisent la logique de mutualisation et comptable défendue par le Gouvernement depuis de nombreuses 1 AESH sur 10 passe au moins 30 minutes par jour à se rendre à ses différents lieux d’exercice. La part d’AESH déclarant consacrer jusqu’à 30 minutes par jour aux déplacements intersite augmente avec le nombre de lieux d’exercice : 62 % pour deux sites, 72 % pour trois. Tout cela, sans rémunération supplémentaire ou reconnaissance.

Dans ce contexte, une généralisation des PAS sans aucune concertation avec les AESH ne ferait qu’aggraver leur situation, avec des effets délétères pour les élèves qui le nécessitent.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mutualisation de l’accompagnement. Il évalue les conséquences de celle-ci sur la qualité de l’accompagnement des élèves en situation de handicap et sur la pénibilité du travail des accompagnants des élèves en situation de handicap. »

Art. ART. PREMIER • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Il s’agit de mettre en concordance la proposition de loi avec l’article D321-16 du code de l’éducation précisant que : « L'équipe éducative est composée des personnes auxquelles incombe la responsabilité éducative d'un élève ou d'un groupe d'élèves. Elle comprend le directeur d'école, le ou les maîtres et les parents concernés, le psychologue scolaire et les enseignants spécialisés intervenant dans l'école, éventuellement le médecin de l'éducation nationale, l'infirmière scolaire, l'assistante sociale et les personnels contribuant à la scolarisation des élèves handicapés dans l'école. »

Dispositif

À la fin de l’alinéa 10, substituer au mot :

« pédagogique »

les mots :

« éducative de l’établissement ».

Art. ART. 3 NONIES • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
SOC

Exposé des motifs

A l’heure actuelle, la demande d’aide des familles dont l’enfant nécessite l’accompagnement par un AESH passe par une notification MDPH (Maison départementale des personnes handicapées) émise en France, sans prise en compte des spécificités des situations d’expatriation. Les familles doivent gérer un dossier complexe à distance ; les délais de traitement sont longs (pouvant excéder 9 mois) et il n’existe aucune procédure consulaire ou équivalent de la MDPH à l’étranger.

Le présent amendement  vise à faciliter la reconnaissance du handicap à l’étranger par l’instauration de commissions d’évaluation auprès des postes consulaires, en équivalence avec les MDPH. Afin de permettre la recevabilité de l'amendement, il est précisé que les membres de cette commission ne perçoivent ni salaire, ni indemnité, ni avantages.

Il est laissé au pouvoir règlementaire le soin de préciser les conditions dans lesquelles cette commission prend ses décisions, afin de s’assurer qu’elles soient équivalentes à celles des MDPH en France.

Nous voulons rétablir cet article dans sa rédaction initiale, portée par notre collègue sénateur socialiste Yan Chantrel. Tel est l'objet du présent amendement.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Une commission d’évaluation des besoins d’accompagnement scolaire des enfants handicapés français à l’étranger est instituée auprès de chaque poste diplomatique ou consulaire, dans des conditions fixées par décret. Elle comprend un représentant du poste, un représentant de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, un médecin ou psychologue référent, et un représentant d’association de familles. Les membres de cette commission ne perçoivent ni salaire, ni indemnité, ni avantage de toute nature.

« Cette commission peut proposer une équivalence aux décisions de la Maison départementale des personnes handicapées pour ouvrir droit à un accompagnement dans les mêmes conditions que sur le territoire national. »

Art. ART. 1ER BIS A • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Les grilles actuelles d’évaluation ne tiennent pas suffisamment compte de certaines spécificités liées au handicap, notamment dans les épreuves orales. Cet amendement vise à adapter les critères d’évaluation afin d’éviter toute forme de discrimination indirecte. Il s’inscrit dans une logique d’égalité réelle et non simplement formelle.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Ces adaptations peuvent inclure la prise en compte des spécificités de communication, notamment verbales et non verbales, ainsi que l’exclusion de certains critères inadaptés aux situations de handicap. »

Art. ART.S 3 SEXIES • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI souhaite établir précisément le nombre d’AESH disponibles et le nombre d’heures qu’elles effectuent afin de déterminer si le niveau actuel permet de répondre à tous les besoins.

Selon des chiffres exclusifs obtenus par France Inter (28 octobre 2025), à la rentrée 2025, 48 726 élèves étaient sans solution, sur 352 000 élèves notifiés par un accompagnement avec une AESH, alors qu’à la rentrée 2024, ce chiffre n’était « que » de 36 186. Par conséquent, la situation se dégrade d’une année sur l’autre (+ 35 % de hausse). Dans ce contexte, certaines familles sont obligées de faire des recours devant la justice administrative pour obtenir un accompagnement par une AESH, et les familles les plus riches paient elles-mêmes directement une AESH, créant ainsi un marché privé de l’accompagnement scolaire.

Cette pénurie est le résultat d’une précarité structurelle du métier d’AESH : selon une note de la DEPP (mars 2026), plus de 9 AESH sur 10 estiment avoir une rémunération insuffisante compte tenu du travail réalisé, 79 % d’entre elles jugent que leurs perspectives de carrière sont insatisfaisantes, et 27 % d’entre elles déclarent même qu’elles ne se sentent pas capables d’exercer le même travail jusqu’à la retraite. Dans ce contexte, la pénurie d’AESH risque de durer, au détriment des élèves en situation de handicap. C’est pourquoi une évaluation de leur nombre et des heures qu’elles effectuent est essentielle pour résoudre le manque de données statistiques et financières sur leur travail soulevé par la Cour des comptes.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport effectuant un recensement du nombre d’accompagnants d’élèves en situation de handicap et du nombre d’heures de travail effectuées par ces derniers. »

Art. ART. 1ER BIS A • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

La présence d’un accompagnant peut être essentielle à la compréhension des consignes et au bon déroulement des épreuves. Toutefois, elle est parfois perçue comme stigmatisante. Cet amendement vise à sécuriser ce droit et à en affirmer la légitimité dans le cadre d’une évaluation équitable.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Les aménagements accordés aux élèves à besoins éducatifs particuliers incluent, le cas échéant, la possibilité d’un accompagnement humain lors des épreuves, sans que celui-ci ne constitue un facteur de dévalorisation de l’évaluation. »

Art. ART. 1ER BIS A • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Si des aménagements existent pour le passage des épreuves, ils ne sont pas systématiquement accompagnés d’une adaptation des critères d’évaluation. Cette situation crée une rupture d’égalité entre candidats. Cet amendement vise à garantir une cohérence entre les conditions de passation et les modalités d’évaluation, en dotant les jurys d’outils adaptés.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Les jurys d’examen disposent, préalablement aux épreuves, d’une grille d’évaluation adaptée prenant en compte les besoins éducatifs particuliers du candidat. »

Art. ART. 1ER TER • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI souhaite supprimer ces alinéas qui prévoient un délai d’affectation maximal d’une AESH après la notification de la MDPH potentiellement supérieur au délai initialement fixé par la version votée à l’Assemblée de l’article.

Pourtant, la situation est urgente. Selon des chiffres exclusifs obtenus par France Inter (28 octobre 2025), à la rentrée 2025, 48 726 élèves étaient sans solution, sur 352 000 élèves notifiés par un accompagnement avec une AESH, alors qu’à la rentrée 2024, ce chiffre n’était « que » de 36 186. Par conséquent, la situation se dégrade d’une année sur l’autre (+ 35 % de hausse). Dans ce contexte, certaines familles sont obligées de faire des recours devant la justice administrative pour obtenir un accompagnement par une AESH, et les familles les plus riches paient elles-mêmes directement une AESH, créant ainsi un marché privé de l’accompagnement scolaire.

Cette situation est le résultat d’une crise de l’attractivité du métier d’AESH, que la suppression de ces alinéas ne résoudra évidemment pas. Dans une étude publiée par la DEPP (mars 2026), on apprenait que plus de 9 AESH sur 10 estiment avoir une rémunération insuffisante compte tenu du travail réalisé, 78 % d’entre elles expriment un manque de considération par l’institution ou encore que 1 AESH sur 10 passe au moins 30 minutes par jour à se rendre à ses différents lieux d’exercice. La part d’AESH déclarant consacrer jusqu’à 30 minutes par jour aux déplacements intersite augmente avec le nombre de lieux d’exercice : 62 % pour deux sites, 72 % pour trois. Par conséquent, il est indispensable de mener une réforme structurelle afin de renforcer l’attractivité du métier d’AESH en créant un corps de fonctionnaires d’AESH de catégorie B, qui permettrait d’améliorer leurs conditions de travail tout en renforçant l’accompagnement des élèves en situation de handicap.

Dispositif

Supprimer les alinéas 4 et 5.

Art. ART. 2 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe LFI souhaite rétablir la disposition prévoyant la remise annuelle d’un rapport du Gouvernement portant sur la mise en œuvre des politiques publiques en faveur de l’éducation inclusive et de l’insertion professionnelle des élèves et anciens élèves à besoins éducatifs particuliers.

Ce rapport permettra d’évaluer précisément l’ensemble des moyens alloués à l’école inclusive et ses résultats, d’autant plus que la situation actuelle est catastrophique. Selon des chiffres exclusifs obtenus par France Inter (28 octobre 2025), à la rentrée 2025, 48 726 élèves étaient sans solution, sur 352 000 élèves notifiés par un accompagnement avec une AESH, alors qu’à la rentrée 2024, ce chiffre n’était « que » de 36 186. Par conséquent, la situation se dégrade d’une année sur l’autre (+ 35 % de hausse). Et même lorsque les élèves ont la chance de bénéficier d’un accompagnement, ce dernier est partiel : Fin août 2025, l’Union nationale des associations de parents d’enfants inadaptés (Unapei) réitérait ainsi ses alertes et réaffirmé que 38 % ne bénéficient que de 0 à 6 heures de scolarisation par semaine, 30 % ne bénéficient que de 6 à 12 heures de scolarisation par semaine, 19 % bénéficient de plus de 12h de scolarisation par semaine

Dans le même temps, une étude publiée par la DEPP (mars 2026), on apprenait que plus de 9 AESH sur 10 estiment avoir une rémunération insuffisante compte tenu du travail réalisé, 1 AESH sur 10 passe au moins 30 minutes par jour à se rendre à ses différents lieux d’exercice (la part d’AESH déclarant consacrer jusqu’à 30 minutes par jour aux déplacements intersite augmente avec le nombre de lieux d’exercice : 62 % pour deux sites, 72 % pour trois) ou encore que 36 % d’entre elles estiment ne pas avoir assez de collègues pour effectuer leur travail.

Dans ce contexte, la remise d’un rapport annuel par le Gouvernement permettra d’évaluer précisément les évolutions de la politique gouvernementale sur le sujet afin de dépasser les effets d’annonces et d’établir leur effet réel.

Dispositif

Rédiger ainsi l'alinéa 2 :

« II. – Chaque année, au plus tard à la date mentionnée au premier alinéa de l’article 39 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre des politiques publiques en faveur de l’éducation inclusive, de l’accompagnement pendant le temps périscolaire et de l’insertion professionnelle des enfants à besoins éducatifs particuliers. Ce rapport s’appuie sur des données quantitatives et qualitatives. Il analyse notamment les parcours de scolarisation, de formation et d’insertion professionnelle, identifie les écarts territoriaux dans l’accès aux dispositifs d’inclusion scolaire et mesure l’effectivité des réponses apportées par les parties prenantes. »

Art. ART. 3 BIS B • 07/05/2026 NON_RENSEIGNE
HOR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. PREMIER • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rappeler un principe fondamental : la scolarisation en milieu ordinaire constitue une priorité et un impératif de l’École inclusive.

Tous les moyens doivent être mis en œuvre pour garantir l'inclusion àde chaque enfant. Tout autre type de scolarisation ou d’accueil doit être exceptionnel et temporaire.

 

Dispositif

La scolarisation en milieu ordinaire constitue le principe pour tous les élèves à besoins éducatifs particuliers.

Art. ART. 1ER TER • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI souhaite rétablir la version initiale de l’article qui prévoyait que dans un délai d’1 mois maximum suite à une notification par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), les élèves puissent bénéficier d’un accompagnement par une AESH.

Selon des chiffres exclusifs obtenus par France Inter (28 octobre 2025), à la rentrée 2025, 48 726 élèves étaient sans solution, sur 352 000 élèves notifiés par un accompagnement avec une AESH, alors qu’à la rentrée 2024, ce chiffre n’était « que » de 36 186. Par conséquent, la situation se dégrade d’une année sur l’autre (+ 35 % de hausse). Dans ce contexte, certaines familles sont obligées de faire des recours devant la justice administrative pour obtenir un accompagnement par une AESH, et les familles les plus riches paient elles-mêmes directement une AESH, créant ainsi un marché privé de l’accompagnement scolaire.

La situation est donc urgente. Dans ce contexte, le fait de définir dans la loi un délai maximal d’un mois entre la notification de la décision et l’attribution effective d’un AESH est une nécessité pour garantir une école inclusive, même si cela ne doit pas nous bercer d’illusions : afin d’améliorer la prise en charge des élèves par les AESH, il est indispensable de renforcer l’attractivité du métier, en défendant par exemple la création d’un corps de fonctionnaires d’AESH de catégorie B, avec un temps plein de 24h afin de reconnaître le temps de travail invisible et d’augmenter sensiblement leur rémunération.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 351‑3 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une décision d’attribution d’un accompagnement humain est prise par la maison départementale des personnes handicapées au bénéfice d’un élève en situation de handicap en application de l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles, l’État doit garantir l’affectation effective d’un accompagnant des élèves en situation de handicap dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette décision à la famille. »

Art. ART. 2 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rétablir le dispositif initial prévu à l'article 2. L’objectif de mieux piloter les politiques d’éducation inclusive est pleinement partagé. La création d’un Observatoire national de la scolarisation et de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap pourrait donc, constituer un outil utile de diagnostic et d’amélioration des politiques publiques. 

Toutefois, dans les missions de cet observatoire pourrait être ajouté le suivi du nombre d’enfants en situation de handicap qui sont déscolarisés ou partiellement scolarisés, en raison du manque de moyens structurel ne permettant pas leur accueil dans de bonnes conditions. Aujourd’hui ces chiffres ne sont pas clairement déterminés, c'est pourquoi nous l'avons ajouté à ses missions. 

Tel est l'objet du présent amendement.

 

 

Dispositif

I. – Rétablir le I de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante : 

« Le titre IV du livre II de la première partie du code de l’éducation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Observatoire national de la scolarisation et de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap

« Art. L. 243‑1. – L’Observatoire national de la scolarisation et de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap a pour missions de collecter et de diffuser les données relatives à la scolarisation, en particulier celles permettant d’identifier le nombre d’enfants en situation de handicap déscolarisés ou partiellement scolarisés, la formation et l’insertion professionnelles des personnes en situation de handicap, d’assurer le suivi de la mise en œuvre des politiques publiques en faveur de l’éducation inclusive et de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, et de diffuser des études et des analyses sur les parcours scolaires et d’insertion des personnes en situation de handicap.

« La composition, les modes de désignation des membres et les règles de fonctionnement de l’Observatoire sont fixés par décret. » 

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 2.

Art. ART. 3 TER • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la demande de rapport rétablie, après sa suppression par le Sénat, par un amendement adopté par la commission des affaires culturelles et de l'éducation. 

L'article 2, dont la réintroduction proposée par la rapporteure a été adoptée par la commission, satisfait l'objectif de disposer d'un bilan sur les effets du passage des pôles inclusifs d'accompagnement localisés aux pôles d'appui à la scolarité. Il prévoit en effet la remise, par le Gouvernement au Parlement, d'un rapport annuel d'évaluation des politiques publiques en faveur de l’éducation inclusive. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART.S 3 QUATER • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Les auteurs de cet amendement défendent la création d'un Observatoire national de la scolarisation, de l'accès à l'enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. 

La suppression de cet Observatoire en première lecture marque un véritable recul de la majorité que ce soit en termes d'ambition d'inclusion, qu'en termes de moyens alloués à cette politique publique.

Loin d'être un "comité théodule", la création d'un tel Observatoire est plus que nécessaire pour évaluer l'inclusion des élèves en situation de handicap chaque année en France et établir les recommandations adéquates pour y arriver.

La scolarisation des élèves en situation de handicap, leur accès à l'enseignement supérieur et leur insertion professionnelle souffrent de bien trop de difficultés et d'errance pour estimer que nous pouvons nous passer d'un tel outil. La version actuelle proposant un rapport annuel du Gouvernement au Parlement ne remplit pas les mêmes exigences, ni la rigueur d'un travail pluridisciplinaire et transversal.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la création d’un Observatoire national de la scolarisation et de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.

Art. ART. 2 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

A travers cet amendement, les auteurs souhaitent que le rapport gouvernemental annuel soit également saisi de la problématique de l'accès à l'enseignement supérieur.

Cet élargissement permettrait de mieux évaluer la situation et d'obtenir des données concrètes sur les difficultés d'accès à l'enseignement supérieur en France pour les personnes en situation de handicap.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Il dresse un état des lieux de l’accès des élèves à besoins particuliers et des élèves en situation de handicap à l’enseignement supérieur. »

Art. ART.S 3 SEPTIES • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI souhaite évaluer la prise en charge des élèves en situation de handicap sur le temps périscolaire par les collectivités territoriales.

Le Gouvernement fait semblant d’agir sur la question de la prise en charge des élèves sur le temps périscolaire : à titre d’illustration, la promulgation de la loi Vial sur la prise en charge financière des AESH sur le temps méridien était présentée comme une manière d’améliorer leur rémunération en faisant reprendre en charge par l’État la rémunération du temps méridien, alors pris en charge par les collectivités. Or, cette loi ne répondait pas aux défis structurels du métier et n’a fait que renforcer leur précarisation, son principe sous-jacent étant d’augmenter leur temps de travail pour augmenter leur rémunération.

La question du temps périscolaire est donc indispensable pour appréhender de façon globale les modalités d’accompagnement et d’encadrement des élèves en situation de handicap sur l’ensemble des temps scolaires non-scolaires et les conditions de travail des AESH sur tous ces temps. Or, il n’existe actuellement aucun document permettant d’apprécier avec précision tous ces éléments.

Nous pensons donc qu’il est nécessaire de dresser un état des lieux de la prise en charge par les collectivités de l’accompagnement des ESH sur le temps périscolaire.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux de la prise en charge des élèves en situation de handicap pendant le temps périscolaire par les collectivités territoriales. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à compléter la rédaction de l’article L. 112‑3 du code de l’éducation en y intégrant explicitement une troisième modalité de communication. Il prévoit que, dans le cadre de la scolarité des élèves sourds, le libre choix s’exerce entre trois options : une communication bilingue associant la langue des signes française et le français, une communication exclusivement en français, ou une communication en français appuyée par le code de la langue française parlée complétée (LfPC).

Actuellement, cet article reconnaît le principe de liberté de choix en matière de communication, mais limite ce choix à une alternative entre bilinguisme et usage du français seul. Cette formulation ne reflète qu’imparfaitement la diversité des pratiques ni les besoins réels des élèves concernés.

En pratique, de nombreux enfants sourds s’approprient la langue française grâce à la LfPC. Ce système gestuel, fondé sur un codage syllabique associé à la parole, permet de lever les ambiguïtés de la lecture labiale en rendant perceptibles les distinctions phonologiques. Il favorise ainsi un accès plus précis à la langue orale, élément déterminant pour le développement du langage, l’apprentissage de la lecture et la réussite scolaire.

L’intérêt de cette méthode est documenté et reconnu, notamment par la Haute Autorité de santé, qui en souligne l’utilité lorsqu’elle est mise en place précocement. Par ailleurs, la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, mentionne déjà la LfPC.

Cependant, l’absence de référence explicite à ce mode de communication dans l’article L. 112‑3 limite sa mise en œuvre concrète au sein du système éducatif. Cette omission freine notamment l’organisation des moyens humains nécessaires, comme la présence de professionnels codeurs en classe, et contribue à des disparités territoriales importantes.

Dans les faits, cette situation conduit souvent les familles à compenser elles-mêmes ces carences, en sollicitant des structures associatives ou médico-sociales, voire en assumant des coûts financiers. Il en découle une inégalité d’accès au service public de l’éducation.

L’inscription explicite de la communication en français avec appui du code LfPC dans l’article L. 112‑3 permettrait de sécuriser ce choix sur le plan juridique, de faciliter son déploiement dans les parcours scolaires ordinaires et de garantir une meilleure égalité entre les élèves sourds, indépendamment de l’option linguistique retenue.

Cette modification s’inscrit dans la logique de l’école inclusive.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’article L. 112‑3 du code de l’éducation, après le mot : « française », sont insérés les mots : « , une communication avec le code langue française parlée complétée et langue française ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART.S 3 QUATER • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI souhaite évaluer l’impact de la généralisation des pôles d’appui à la scolarité (PAS), alors même qu’aucune réelle évaluation de l’expérimentation lancée depuis la rentrée 2024 n’a été effectuée. En effet, le rapport transmis par le Gouvernement n’apporte pas de réponse satisfaisante, puisqu’il souligne lui-même qu’« Il est donc actuellement difficile d’évaluer si le dispositif atteint ses objectifs ».

Souhaitée par le Gouvernement pour la rentrée scolaire 2027, cette généralisation a été rejetée en commission mixte paritaire grâce à notre mobilisation. En effet, nous dénoncions notamment le fait que « Pour les syndicats d’AESH et d’enseignant.es, le passage au PAS serait une catastrophe pour l’inclusion : fusion des missions d’AED et AESH en ARE, MDPH dessaisies de leur mission de décision d’attribution d’une « aide humaine »… » et qu’ « Encore une fois, derrière une prétendue recherche d’efficacité, le passage aux PAS n’est qu’une nouvelle manœuvre du Gouvernement pour faire des économies sur le dos des enfants en situation de handicap, en contournant le passage par les MDPH, jouant pourtant un rôle essentiel dans l’orientation de ces jeunes » (Communiqué de presse du groupe parlementaire LFI du 1er juillet 2025).

Par conséquent, nous demandons a minima qu’il y ait une réelle évaluation de l’expérimentation déjà en cours, et que la décision finale soit basée sur des éléments objectifs, et non sur une logique de mutualisation défendue par principe par le Gouvernement au nom d’économies budgétaires.

Dispositif

Rétablir ainsi cet article :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement une étude d’impact sur la généralisation des pôles d’appui à la scolarité. L’étude comprend un bilan de l’ensemble des départements dans lesquels le pôle d’appui à la scolarité a été expérimenté. »

Art. ART. 3 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à favoriser le développement de formations communes entre les différents professionnels participant à l’accompagnement des élèves en situation de handicap, notamment les enseignants et les accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH).

Une telle approche permet de renforcer la complémentarité des interventions autour de l’élève, de mieux articuler les pratiques professionnelles et de diffuser une culture commune de l’inclusion scolaire, et correspond à une recommandation de la Cour des comptes dans son rapport relatif à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« Elle peut associer différents professionnels concourant à l’accompagnement des élèves en situation de handicap, afin de favoriser la complémentarité de leurs interventions. »

Art. ART. 2 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI souhaite rétablir l’article portant création de l’Observatoire national de la scolarisation et de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap supprimé en commission lors de la 1ère lecture du texte à l’Assemblée.

La Cour des comptes pointait du doigt dans son rapport de septembre 2024 le manque de données statistiques et financières relatives aux politiques d’inclusion sociale, et par extension des difficultés de les évaluer. À cet égard, la création d’un Observatoire chargé de fournir des données fiables et de les analyser apparaissait comme une piste de résolution. Cet observatoire avait pourtant été supprimé dès l’examen en commission l’année dernière.

Nous pensons qu’une évaluation chiffrée froide, déshumanisée et distante du public concerné ne suffit pas. Alors, nous défendons la création de cet Observatoire, qui permettrait d’associer à la démarche de collecte et d’analyse de données des acteurs de la société civile, des familles et des professionnels. Ces derniers, en première ligne, doivent être pleinement intégrés et pouvoir participer activement aux démarches d’évaluation des politiques publiques en matière d’inclusion scolaire.

C’est pourquoi nous souhaitons rétablir cet article 2.

Dispositif

I. – Rétablir le I de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante : 

« I. – Le titre IV du livre II de la première partie du code de l’éducation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Observatoire national de la scolarisation et de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap

« Art. L. 243‑1. – L’Observatoire national de la scolarisation et de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap a pour missions de collecter et de diffuser les données relatives à la scolarisation, la formation et l’insertion professionnelles des personnes en situation de handicap, d’assurer le suivi de la mise en œuvre des politiques publiques en faveur de l’éducation inclusive et de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, et de diffuser des études et des analyses sur les parcours scolaires et d’insertion des personnes en situation de handicap.

« La composition, les modes de désignation des membres et les règles de fonctionnement de l’Observatoire sont fixés par décret. Cet observatoire recense le nombre d’accompagnants d’élèves en situation de handicap et le nombre d’heures d’accompagnement effectuées par ces accompagnants. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 2.

Art. ART. 1ER BIS A • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

La transparence des critères d’évaluation est essentielle pour garantir l’équité entre les candidats. Cet amendement permet aux élèves à besoins éducatifs particuliers d’anticiper les attentes du jury et de se préparer dans des conditions adaptées. Il répond à une demande forte des familles et des professionnels.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Les grilles d’évaluation adaptées sont portées à la connaissance des candidats et de leurs représentants légaux en amont des épreuves. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement d'appel du groupe Socialistes et apparentés vise à reconnaître dans le code de l’éducation, la communication en langue française avec le code langue française parlée complétée parmi les choix ouverts aux jeunes sourds dans leur parcours scolaire.

Cette avancée a permis une meilleure prise en compte des parcours des jeunes sourds, qui ont fait le choix de la langue des signes française. Toutefois, le code LPC ne bénéficie pas aujourd’hui de la même reconnaissance dans l’organisation des parcours scolaires, alors qu’il constitue pour de nombreux enfants sourds, un moyen essentiel d’accès à la langue française orale et écrite.

Aujourd’hui, faute de reconnaissance suffisante dans l’organisation scolaire, les familles doivent souvent recourir à des ressources associatives, médico-sociales ou à des financements personnels, ce qui crée des inégalités entre élèves. Cet amendement vise donc à garantir l’effectivité du libre choix des jeunes sourds et de leurs familles. Tel est l'objet du présent amendement. 

 

 

Dispositif

Après la première occurrence du mot : « française, », la fin de la première phrase de l’article L. 112‑3 du code de l’éducation est ainsi rédigée : « , une communication en langue française seule, et une communication en langue française avec le code langue française parlée complétée est de droit. »

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