Participation des salariés aux collectes de sang, de plaquettes ou de plasma sur leur temps de travail
Amendements (6)
Art. ART. PREMIER
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite permettre aux salariés d'opérateurs de services essentiels de bénéficier de congé permettant une absence pour effectuer un don ou de récupération consécutif à un don effectué en dehors du temps de travail.
Cette mesure vise à faciliter le don de sang total, de plasma ou de plaquettes des travailleurs d'opérateurs de services essentiels. Leur présence peut être jugée indispensable afin de garantir la continuité de service dans les domaines de la santé, des transports, de la production énergétique, de la distribution d'eau potable et bien d'autres encore.
Les travailleurs de ces secteurs auront plus de difficultés à s'absenter de leur lieu de travail. C'est pourquoi nous proposons que tous les travailleurs de ces opérateurs bénéficient :
- d'une demi-journée par an pour participer à un don de sang total, d'une demi-journée par an pour participer à un don de plasma, d'une journée par an pour participer à un don de plaquettes
- d'un congé de récupération, d'une durée équivalente, si ce don est effectué en dehors de leurs horaires de travail.
Dispositif
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – Le salarié d’un opérateur de service essentiel, fournissant un service mentionné à l’annexe du décret n° 2018‑384 du 23 mai 2018 relatif à la sécurité des réseaux et systèmes d’information des opérateurs de services essentiels, bénéficie de congé supplémentaire en vue de participer à une collecte de sang total, de plasma ou de plaquettes.
« Lorsque le salarié d’un opérateur de service essentiel participe à une collecte en dehors de son temps de travail, il bénéficie d’un congé de récupération sur présentation d’un justificatif de son don ou de son déplacement dans le centre de prélèvement ou dans une collecte mobile en vue d’un don.
« La durée de ce congé est d’une demi-journée pour un don de sang total ou de plasma et d’une journée pour un don de plaquettes. »
Art. ART. PREMIER
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de limiter le délai d'information préalable au déplacement d'un salarié vers un lieu de collecte.
Cette proposition de loi doit permettre d'accroître le nombre de donneurs et la régularité de ces dons. La France compte aujourd'hui 3,5% de donneurs et le nombre moyen de dons, par an, est inférieur à 2.
Cela implique de partir des capacités des donneurs potentiels à se déplacer sur les lieux de collecte et, partant, de leur accorder une forme de flexibilité dans le choix du moment de leur absence de leur lieu de travail.
Les évolutions du texte en commission ont, au contraire, fait la part belle aux exigences patronales venant se heurter aux objectifs de santé publique.
Pour permettre une participation facilitée des salariés aux collectes de sang, nous proposons donc d'abaisser ce délai d'information à un jour.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« deux jours »
les mots :
« un jour ».
Art. ART. PREMIER
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend préciser les catégories de justificatif que l'employeur est autorisé à demander au salarié s'étant déplacé à une collecte de sang, de plaquettes ou de plasma.
Cette disposition vise à encadrer le contrôle a posteriori que l'employeur peut exercer sur le salarié. En indiquant que les seuls justificatifs que l'employeur est en capacité d'exiger sont la carte de donneur ou une attestation établie par l’Établissement Français du Sang (EFS).
Cela permettra d'abord de protéger le salarié candidat au don. Cela permettra également d'empêcher des demandes extravagantes, a fortiori la remise d'un certificat médical.
Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose que seuls deux types de justificatif puissent être remis par le salarié : la carte de donneur ou une attestation de l'EFS portant sur l'acte de candidature au don.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« L’employeur ne peut exiger la présentation d’un autre justificatif que la carte de donneur ou une attestation établie par l’Établissement français du sang. »
Art. ART. PREMIER
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, le groupe LFI-NFP souhaite limiter le droit de refus de l'employeur aux seuls opérateurs essentiels et encadrer son utilisation en posant l'obligation d'une réponse écrite et motivée en cas de refus.
Cette proposition de loi accorde un droit de refus, illimité, à l'employeur. Il peut en effet s'opposer à la participation d'un salarié à une collecte de sang, de plaquettes ou de plasma, dès lors qu'elle a un effet sur l'organisation interne du travail, le service ou l'activité économique. Cela en fait un droit de refus total, par définition.
Nous ne pouvons accepter que toute activité économique prime sur des objectifs de santé publique, ici celui d'atteindre des niveaux satisfaisants de stocks de produits sanguins.
Il existe dans notre droit une définition des "services essentiels". Il s'agit de la santé, des transports, de la production énergétique, de la distribution d'eau potable, etc. Les acteurs économiques sont des opérateurs essentiels agissant en vue de maintenir en état de fonctionnement les réseaux permettant de répondre aux besoins essentiels de la population.
Ce sont les seuls dont on peut considérer que l'activité doit être mise en balance d'exigences de santé publique.
C'est pourquoi le groupe LFI-NFP propose que le droit de refus de l'employeur, empêchant de fait le salarié de donner son sang, soit limité à ces seuls opérateurs essentiels.
Dispositif
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 3 après le mot :
« employeur »
insérer les mots :
« , s’il s’agit d’un opérateur de service essentiel, fournissant un service mentionné à l’annexe du décret n° 2018‑384 du 23 mai 2018 relatif à la sécurité des réseaux et systèmes d’information des opérateurs de services essentiels, ».
II. – En conséquence, après la même deuxième phrase du même alinéa 3, insérer la phrase suivante :
« L’employeur doit fournir une réponse écrite à la demande du salarié, transmise au salarié ainsi qu’au comité social et économique, motivant les raisons de son refus. »
Art. ART. PREMIER
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite supprimer le droit de refus, illimité, accordé à l'employeur.
Cette proposition de loi prétend permettre aux salariés de s'absenter de leur lieu de travail pour participer à des collectes de sang, de plaquettes ou de plasma.
Mais elle accorde également un droit de refus à l'employeur, sans limitation. Celui-ci peut être exercé pour "des motifs tenant à l'organisation et à la continuité du service ou de l'activité économique".
Par définition, un employeur pourra toujours arguer du fait qu'une absence affecte l'organisation du travail au sein de l'entreprise et, par conséquent, le service ou l'activité économique.
Il n'aura en réalité pas même à le faire : ce texte ne prévoit aucunement que l'employeur motive sa décision.
De plus, elle ne prévoit aucune sanction pour l'employeur qui poserait une entrave à l'exercice de ce droit par le salarié.
Tout cela concourt à faire de cette proposition de loi un texte purement symbolique, qui ne se traduira pas par une plus grande facilité pour les salariés à participer à des collectes de sang, de plaquettes ou de plasma.
Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose de supprimer le droit de refus de l'employeur.
Dispositif
Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 3.
Art. ART. PREMIER
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Scrutins (0)
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