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Participation des salariés aux collectes de sang, de plaquettes ou de plasma sur leur temps de travail

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 25 IRRECEVABLE 3 NON_RENSEIGNE 3 RETIRE 3

Amendements (34)

Art. ART. PREMIER • 04/06/2025 NON_RENSEIGNE
RN
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Art. ART. PREMIER • 04/06/2025 NON_RENSEIGNE
SOC
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Art. ART. PREMIER • 04/06/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous-amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que le justificatif à rendre par le salarié à son employeur après un don de sang, de plasma ou de plaquettes comporte ses heures d’arrivée et de départ dans le centre de prélèvement ou dans une collecte mobile.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot : 

« qu’ »

les mots :

« l’heure à laquelle »

II. – Compléter le même alinéa 2 par les mots : 

« ainsi que l’heure de son départ »

Art. ART. PREMIER • 03/06/2025 NON_RENSEIGNE
EPR
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Art. ART. PREMIER • 03/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel visant à corriger une erreur matérielle.

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer le mot : 

« jours ».

Art. ART. PREMIER • 03/06/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à préciser le caractère écrit de la procédure de demande d'autorisation d'absence. L'employeur notifie et motive ainsi son refus par écrit, en réponse à une demande formulée par écrit par le salarié.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« au plus tard vingt-quatre heures après la transmission, par écrit, de la demande d’autorisation d’absence ».

Art. ART. PREMIER • 30/05/2025 IRRECEVABLE
RN
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 30/05/2025 IRRECEVABLE
RN
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Art. ART. PREMIER • 30/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement propose d'encadrer le régime des autorisations d'absence en limitant leur nombre à 8 par an.

L'objectif est de sécuriser les employeurs, en encadrant de manière néanmoins très large le nombre d'autorisations d'absence que peuvent solliciter les salariés. Dans la mesure où le don de sang total est limité à 4 dons par an pour les femmes, et 6 dons par an pour les hommes, le plafond de 8 autorisations d'absence par an ne pourra être atteint que dans l'hypothèse des dons de plasma, qui peuvent être effectués jusqu'à 24 fois par an. Néanmoins, au regard du nombre de dons moyens annuels de plasma chez les donneurs, qui s'établit à 2,4 dons par an, la limite fixée à 8 autorisations d'absence par an, qui par ailleurs n'exclut aucunement les dons de plasma réalisés en dehors du temps de travail, semble équilibrée.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« dans la limite de huit absences par an ».

Art. ART. PREMIER • 30/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à encadrer le dispositif des autorisations d'absence en imposant aux salariés et agents publics de se rendre dans le lieu de collecte le plus proche de leur lieu de travail. Cela permet de sécuriser les employeurs qui craindraient d'éventuels abus.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« à condition de se rendre vers le lieu de prélèvement le plus proche de leur lieu de travail ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 30/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de coordination.

Dispositif

Au premier alinéa l’article L. 1542‑1 du code de la santé publique, les mots : « résultant de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé » sont remplacés par les mots : « résultant de la loi n°       du       permettant aux salariés de participer aux collectes de sang, de plaquettes ou de plasma sur leur temps de travail ».

Art. ART. PREMIER • 30/05/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet alinéa prévoit que le salarié ou l’agent public doit informer son employeur au moins deux jours avant la date prévue du déplacement pour le don. Cet amendement vise à garantir un véritable délai de prévenance effectif de deux jours, en mentionnant explicitement des jours "ouvrés", dans l’intérêt de la bonne organisation du travail. Il s’agit d’une garantie pour l’employeur, qui pourra ainsi disposer de deux jours pleins, même lorsque la période entre l’annonce et le don inclut un week-end ou un jour férié.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« jours »,

insérer le mot :

« ouvrés ».

Art. ART. PREMIER • 30/05/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le texte ne fixe pas de limite sur le nombre de dons. Il est pourtant indispensable de déterminer un seuil, afin de garantir un équilibre entre l’engagement solidaire des salariés et des agents publics et la bonne organisation du travail. La fréquence des dons varie selon la nature du prélèvement et le profil du donneur : Le don de sang total est autorisé jusqu’à 6 fois par an pour les hommes, 4 fois pour les femmes, avec un intervalle minimum de 8 semaines ; Le don de plaquettes peut être effectué jusqu’à 12 fois par an, avec un intervalle de 4 semaines ; Le don de plasma peut aller jusqu’à 24 fois par an, avec un intervalle de 2 semaines. Dans les faits, le nombre moyen de dons par donneur reste très inférieur à ces plafonds : 1,5 don par an pour le sang, 2,2 pour les plaquettes, 2,4 pour le plasma. Cet amendement introduit une limitation raisonnable à quatre absences par an sur le temps de travail.

Ce plafond constitue un compromis cohérent. Il permettrait, s’il est pleinement utilisé, de doubler les moyennes actuelles de dons, tout en préservant la continuité de l’activité dans les entreprises et les administrations, notamment face à la fréquence potentielle des dons de plasma. À titre d’exemple, un don de plasma mobilise environ 1h30, un don de plaquettes environ 2h, repos et collation obligatoires compris, auxquels s’ajoute le temps de trajet. Chacun de ces dons peut représenter une demi-journée d’absence. Quatre absences peuvent donc équivaloir à deux journées entières, ce qui constitue une contribution significative et une incitation au don, sans désorganiser l’activité professionnelle. En outre, à ces dons effectués sur le temps de travail peuvent naturellement s’ajouter des dons réalisés sur le temps personnel. Enfin, ce chiffre répond à la double ambition de ce texte : faciliter les dons pour celles et ceux qui donnent déjà, et augmenter le nombre de donneurs en faisant connaître cet acte de générosité. Il incite également celles et ceux qui n’ont jamais donné à franchir le pas, répondant ainsi aux objectifs de l’Établissement français du sang : fidéliser et élargir le vivier de donneurs.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Le nombre maximum d’absences est limité à 4 jours par an. »

Art. ART. PREMIER • 30/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à allonger légèrement le délai de préavis dans lequel les salariés ou les agents publics doivent informer leur employeur de leur projet d'absence. Ce délai passe ainsi de 2 à 3 jours. L'amendement précise également qu'il s'agit de jours "ouvrés" de sorte que les employeurs puissent organiser leur semaine de travail même lorsque l'information est reçue à la veille d'un jour férié ou d'un weekend.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :

« deux »

le mot : 

« trois ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 3, après le mot : 

« jours »,

insérer le mot : 

« ouvrés ».

Art. ART. PREMIER • 30/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à clarifier la disposition relative au justificatif de don que peut exiger l'employeur. Bien que d'un point de vue pratique, l'EFS enregistre bien des "candidatures" au don, le terme pourrait laisser penser que le salarié ou l'agent public doive fournir un justificatif à son employeur avant de s'être rendu sur le lieu de prélèvement. La nouvelle rédaction proposée par l'amendement permet de préciser que le justificatif est bien fourni après le déplacement vers le lieu de prélèvement, sans que le justificatif ne précise si le salarié ou l'agent public a effectivement, ou non, donné son sang. Cela garantit la protection des données de santé du salarié.

Dispositif

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 3 :

« À la demande de l’employeur, le salarié ou l’agent public fournit un justificatif établi sans délai par l’Établissement français du sang attestant qu’il s’est présenté sur le lieu de prélèvement en vue d’un don de sang, de plasma ou de plaquettes. »

Art. ART. PREMIER • 30/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La réglementation sanitaire de l’EFS fixe des intervalles minimaux entre deux prélèvements : huit semaines pour un don de sang total, quinze jours pour un don de plasma, quatre semaines pour un don de plaquettes.

 

Lorsque ces actes sont réalisés sur le temps de travail, un salarié peut, en théorie, s’absenter deux à trois fois dans le même mois, ce qui fragilise l’organisation des petites et moyennes entreprises.

 

En limitant à une seule absence par période de 30 jours glissants l’autorisation créée par la proposition de loi, tous dons confondus, l’amendement instaure un plafond clair qui :

 

– garantit la continuité de l’activité en ramenant à douze le nombre maximal d’absences annuelles ;

 

– offre aux services de ressources humaines une règle unique, aisée à contrôler ;

 

– maintient un volume de dons suffisant pour répondre aux besoins de l’Établissement français du sang, le salarié pouvant, s’il le souhaite, effectuer d’autres prélèvements en dehors de son temps de travail.

 

La mesure réalise ainsi un équilibre mesuré entre la solidarité nationale et la bonne marche de l’entreprise.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Cette autorisation d’absence ne peut être accordée à un même salarié qu’une seule fois par période de 30 jours glissants, tous types de prélèvements confondus. »

Art. ART. PREMIER • 30/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à allonger le délai de préavis, pour permettre aux employeurs de mieux s’organiser, et à en clarifier le mode de calcul en inscrivant la notion de jours « ouvrés ».

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :

« deux »

le mot : 

« trois ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 3, après le mot : 

« jours »,

insérer le mot : 

« ouvrés ».

Art. ART. PREMIER • 30/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement précise que l’absence autorisée du salarié pour un don de sang, plaquettes ou plasma s’effectue dans le site de collecte le plus proche de son lieu de travail ou de son domicile.

L’objectif est d’éviter les déplacements abusifs ou trop éloignés pouvant entraîner une durée excessive d’absence, tout en maintenant pleinement l’objectif initial de faciliter l’accès au don sanguin. Cette précision permet de concilier le soutien au don sanguin et la préservation du bon fonctionnement de l’entreprise.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« dans le site de collecte le plus proche de son lieu de travail ou de son domicile ».

Art. ART. PREMIER • 30/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli qui vise à vise à clarifier le mode de calcul du délai de prévis en précisant qu’il s’agit de jours ouvrés.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« jours »,

insérer le mot :

« ouvrés ».

Art. ART. PREMIER • 29/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes vise à sécuriser les relations entre le donneur de sang, de plaquettes ou de plasma. et son employeur tout au long du processus de prélèvement.

Pour ce faire, il vise à 

- prévoir que l'employeur - qui refuse une absence en vue d'un don de sang, de plaquettes ou de plasma au salarié ou à l'agent public pour des motifs tenant à l’organisation et à la continuité du service ou de l’activité économique - ait à notifier le donneur d'une telle décision.

- utiliser le terme de "présentation" au don du salarié ou de l'agent public et non de "candidature".

- préciser que le justificatif à rendre par le salarié à son employeur comporte ses heures d’arrivée et de départ dans le centre de prélèvement ou dans une collecte mobile.

- préciser que le justificatif du don et du déplacement afférent est fourni sans délai par le centre du don.

Tel est l'objet de cet amendement.

Dispositif

I. – Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« , qui sont notifiés au salarié ou à l’agent public ».

II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa 3, substituer au mot :

« candidature »

le mot :

« présentation ».

III. – En conséquence, compléter la même dernière phrase du même alinéa 3 par les mots :

« , qui précise ses heures d’arrivée et de départ ». 

IV. – En conséquence, compléter ledit alinéa 3 par la phrase suivante : 

« Ce justificatif est fourni sans délai par le lieu du prélèvement ».

Art. ART. PREMIER • 29/05/2025 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de correction rédactionnelle des députés socialistes et apparentés vise à utiliser le terme de "présentation" au don du salarié ou de l'agent public et non de "candidature".

Cet amendement est issu des débats en Commission des Affaires sociales.

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 3, substituer au mot : 

« candidature »

le mot : 

« présentation ».

Art. ART. PREMIER • 29/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir que l'employeur - qui refuse une absence en vue d'un don de sang, de plaquettes ou de plasma au salarié ou à l'agent public pour des motifs tenant à l’organisation et à la continuité du service ou de l’activité économique - ait à notifier le donneur d'une telle décision.

Il s'agit en effet de ne pas laisser une possibilité trop large aux employeurs de refuser au donneur leur absence, sous des fondements - injustifiés - tenant à l’organisation et à la continuité du service ou de l’activité économique.

Le présent amendement vise donc à garantir le caractère opérationnel de la proposition de loi.

Dispositif

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 3 par les mots : 

«, qui sont notifiés au salarié ou à l’agent public ».

Art. ART. PREMIER • 29/05/2025 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que le justificatif du don et du déplacement afférent est fourni sans délai par le centre du don.

La rédaction actuelle de l'alinéa 3 de l'article 1er est en effet peu claire sur ce point de la proposition de loi.

Dispositif

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 3 par les mots : 

« qui est fourni sans délai par le lieu du prélèvement ».

Art. ART. PREMIER • 29/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser qu'une limite annuelle de prélèvements est fixée par voie réglementaire.

Il s'agit ici de confier une autorisation législative au droit déjà existant en la matière (l'arrêté du 17 décembre 2019 fixant les critères de sélection des donneurs de sang).

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« dans la limite d’un nombre annuel de prélèvements fixé par voie réglementaire ».

Art. ART. PREMIER • 29/05/2025 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que le justificatif à rendre par le salarié à son employeur comporte ses heures d’arrivée et de départ dans le centre de prélèvement ou dans une collecte mobile.

Dispositif

Compléter la dernière phrase de l'alinéa 3 par les mots : 

« , qui précise ses heures d’arrivée et de départ ».

Art. ART. PREMIER • 28/05/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend préciser les catégories de justificatif que l'employeur est autorisé à demander au salarié s'étant déplacé à une collecte de sang, de plaquettes ou de plasma.

Cette disposition vise à encadrer le contrôle a posteriori que l'employeur peut exercer sur le salarié. En indiquant que les seuls justificatifs que l'employeur est en capacité d'exiger sont la carte de donneur ou une attestation établie par l’Établissement Français du Sang (EFS).

Cela permettra d'abord de protéger le salarié candidat au don. Cela permettra également d'empêcher des demandes extravagantes, a fortiori la remise d'un certificat médical.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose que seuls deux types de justificatif puissent être remis par le salarié : la carte de donneur ou une attestation de l'EFS portant sur l'acte de candidature au don.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« L’employeur ne peut exiger la présentation d’un autre justificatif que la carte de donneur ou une attestation établie par l’Établissement français du sang. »

Art. ART. PREMIER • 28/05/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite permettre aux salariés d'opérateurs de services essentiels de bénéficier de congé permettant une absence pour effectuer un don ou de récupération consécutif à un don effectué en dehors du temps de travail.

Cette mesure vise à faciliter le don de sang total, de plasma ou de plaquettes des travailleurs d'opérateurs de services essentiels. Leur présence peut être jugée indispensable afin de garantir la continuité de service dans les domaines de la santé, des transports, de la production énergétique, de la distribution d'eau potable et bien d'autres encore.

Les travailleurs de ces secteurs auront plus de difficultés à s'absenter de leur lieu de travail. C'est pourquoi nous proposons que tous les travailleurs de ces opérateurs bénéficient :

- d'une demi-journée par an pour participer à un don de sang total, d'une demi-journée par an pour participer à un don de plasma, d'une journée par an pour participer à un don de plaquettes
- d'un congé de récupération, d'une durée équivalente, si ce don est effectué en dehors de leurs horaires de travail.

Dispositif

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. – Le salarié d’un opérateur de service essentiel, fournissant un service mentionné à l’annexe du décret n° 2018‑384 du 23 mai 2018 relatif à la sécurité des réseaux et systèmes d’information des opérateurs de services essentiels, bénéficie de congé supplémentaire en vue de participer à une collecte de sang total, de plasma ou de plaquettes.

« Lorsque le salarié d’un opérateur de service essentiel participe à une collecte en dehors de son temps de travail, il bénéficie d’un congé de récupération sur présentation d’un justificatif de son don ou de son déplacement dans le centre de prélèvement ou dans une collecte mobile en vue d’un don.

« La durée de ce congé est d’une demi-journée pour un don de sang total ou de plasma et d’une journée pour un don de plaquettes. »

Art. ART. PREMIER • 28/05/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de limiter le délai d'information préalable au déplacement d'un salarié vers un lieu de collecte.

Cette proposition de loi doit permettre d'accroître le nombre de donneurs et la régularité de ces dons. La France compte aujourd'hui 3,5% de donneurs et le nombre moyen de dons, par an, est inférieur à 2.

Cela implique de partir des capacités des donneurs potentiels à se déplacer sur les lieux de collecte et, partant, de leur accorder une forme de flexibilité dans le choix du moment de leur absence de leur lieu de travail.

Les évolutions du texte en commission ont, au contraire, fait la part belle aux exigences patronales venant se heurter aux objectifs de santé publique.

Pour permettre une participation facilitée des salariés aux collectes de sang, nous proposons donc d'abaisser ce délai d'information à un jour.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« deux jours »

les mots :

« un jour ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 28/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à inclure l’information des salariés du public et du privé sur l’autorisation d’absence rémunérée créée par la proposition de loi au sein des missions de l’Établissement Français du Sang. L'objectif est de rendre le dispositif encore plus efficace pour susciter des dons grâce à une information large des salariés de ce droit.

Dispositif

Au 2° de l’article L. 1222‑1 du code de la santé publique, après le mot : « sang, », sont insérés les mots : « notamment en informant les salariés et les agents publics sur les autorisations d’absence dont ils peuvent bénéficier pour participer à des collectes, ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 28/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à créer une autorisation d’absence rémunérée pour les salariés qui réalisent du bénévolat au sein d’une association de don du sang afin de dégager du temps pour cet engagement fondamental pour le fonctionnement du système de collecte du don du sang. 


À titre d’exemple, 2850 associations sont affiliées à la Fédération Française pour le Don du Sang Bénévole (FFDSB), comptant 750 000 adhérents. Leurs principales missions d’information sur l’utilité du don et développent la culture du don auprès du grand public, de sensibilisation des jeunes des milieux scolaire et universitaire ou encore de préparation et de participation aux collectes sont essentielles. L'arrêt de ces activités d’une partie des associations, faute de bénévoles, mettrait en difficulté tout le système de collecte du don du sang. 


À l’image des d’absences rémunérées accordées par le passé dans les grandes entreprises publiques pour être bénévole du don du sang, cet amendement vise à réaffirmer la volonté de dégager du temps aux salariés sur le temps de travail afin de réaliser des actions d’utilité publique. 

 

 

Dispositif

Après l’article L. 1211‑4‑1 du code de la santé publique, tel qu’il résulte de l’article 1er de la présente loi, il est inséré un article L. 1211‑4‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1211‑4‑2. – L’employeur est tenu de laisser tout salarié ou tout agent public bénévole au sein d’une association de don du sang le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités de son association dans la limite de 5 jours par année civile.

« Le salarié qui réalise du bénévolat au sein d’une association de don du sang doit informer l’employeur de la date de son absence au préalable.

« L’employeur est tenu de payer comme temps de travail le temps passé par le bénévole au sein de son association de don du sang.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Art. ART. PREMIER • 28/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. ART. PREMIER • 28/05/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe LFI-NFP souhaite limiter le droit de refus de l'employeur aux seuls opérateurs essentiels et encadrer son utilisation en posant l'obligation d'une réponse écrite et motivée en cas de refus.

Cette proposition de loi accorde un droit de refus, illimité, à l'employeur. Il peut en effet s'opposer à la participation d'un salarié à une collecte de sang, de plaquettes ou de plasma, dès lors qu'elle a un effet sur l'organisation interne du travail, le service ou l'activité économique. Cela en fait un droit de refus total, par définition.

Nous ne pouvons accepter que toute activité économique prime sur des objectifs de santé publique, ici celui d'atteindre des niveaux satisfaisants de stocks de produits sanguins.

Il existe dans notre droit une définition des "services essentiels". Il s'agit de la santé, des transports, de la production énergétique, de la distribution d'eau potable, etc. Les acteurs économiques sont des opérateurs essentiels agissant en vue de maintenir en état de fonctionnement les réseaux permettant de répondre aux besoins essentiels de la population.

Ce sont les seuls dont on peut considérer que l'activité doit être mise en balance d'exigences de santé publique.

C'est pourquoi le groupe LFI-NFP propose que le droit de refus de l'employeur, empêchant de fait le salarié de donner son sang, soit limité à ces seuls opérateurs essentiels.

Dispositif

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 3 après le mot :

« employeur »

insérer les mots : 

« , s’il s’agit d’un opérateur de service essentiel, fournissant un service mentionné à l’annexe du décret n° 2018‑384 du 23 mai 2018 relatif à la sécurité des réseaux et systèmes d’information des opérateurs de services essentiels, ».

II. – En conséquence, après la même deuxième phrase du même alinéa 3, insérer la phrase suivante : 

« L’employeur doit fournir une réponse écrite à la demande du salarié, transmise au salarié ainsi qu’au comité social et économique, motivant les raisons de son refus. »

Art. ART. PREMIER • 28/05/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite supprimer le droit de refus, illimité, accordé à l'employeur.

Cette proposition de loi prétend permettre aux salariés de s'absenter de leur lieu de travail pour participer à des collectes de sang, de plaquettes ou de plasma.

Mais elle accorde également un droit de refus à l'employeur, sans limitation. Celui-ci peut être exercé pour "des motifs tenant à l'organisation et à la continuité du service ou de l'activité économique".

Par définition, un employeur pourra toujours arguer du fait qu'une absence affecte l'organisation du travail au sein de l'entreprise et, par conséquent, le service ou l'activité économique.

Il n'aura en réalité pas même à le faire : ce texte ne prévoit aucunement que l'employeur motive sa décision.

De plus, elle ne prévoit aucune sanction pour l'employeur qui poserait une entrave à l'exercice de ce droit par le salarié.

Tout cela concourt à faire de cette proposition de loi un texte purement symbolique, qui ne se traduira pas par une plus grande facilité pour les salariés à participer à des collectes de sang, de plaquettes ou de plasma.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose de supprimer le droit de refus de l'employeur.

Dispositif

Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 3.

Art. ART. PREMIER • 28/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à étendre le dispositif aux étudiants afin de faciliter le don du sang de cette catégorie de la population. 


L’objectif est de permettre à un public plus jeune de pouvoir donner son sang, de manière régulière. La durée du don peut être variable et peut durer jusqu’à 1h30 pour le don de plasma, voire même 2h pour le don de plaquettes, l’aménagement de l’emploi de temps des étudiants est donc justifié. 

 

Dispositif

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. – Chaque étudiant peut s’absenter des activités obligatoires de son établissement d’enseignement supérieur pour participer au don du sang, de plaquettes ou de plasma, à l’exception des périodes d’examen.

« L’absence est justifiée auprès de l’établissement pour autant que la durée de l’absence n’excède pas le temps nécessaire au déplacement entre lieu de travail et lieu de prélèvement et, le cas échéant, au retour, ainsi qu’à l’entretien et aux examens médicaux, aux opérations de prélèvement et à la période de repos et de collation jugée médicalement nécessaire.

« L’étudiant fournit un justificatif de candidature au don à son établissement d’enseignement supérieur. »

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