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ECOS

Permettre aux maires de loger les habitants en mobilisant les logements vacants

Proposition de loi
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Répartition des amendements

Par statut

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Amendements (56)

Art. TITRE • 09/02/2026 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Selon la définition de l’INSEE, un logement vacant est un logement inoccupé, répondant à des situations précisément encadrées : logement proposé à la vente ou à la location, en attente d’occupation après attribution, en attente de règlement de succession, conservé pour un usage futur par un employeur ou sans affectation du fait de son état ou de son usage indéterminé.

Les résidences secondaires et les logements occasionnels ne relèvent en aucun cas de cette catégorie.

Or, l’argumentaire politique sous-jacent à cette proposition de loi s’appuie sur des chiffres agrégés de « logements inoccupés », notion dépourvue de reconnaissance statistique par l’INSEE, et qui additionne abusivement des logements effectivement vacants à des logements pourtant occupés à temps partiel. Cette présentation trompeuse est notamment issue de travaux de l’Atelier parisien d’urbanisme (Apur), abondamment relayés par la Ville de Paris dirigée par une coalition écologiste et socialiste, qui affirme que 262 000 logements seraient vacants sur la commune.

L’analyse détaillée des données de la DGFIP montre pourtant que la part des logements réellement vacants est structurellement stable depuis plusieurs décennies, et que les logements durablement vacants - seuls susceptibles de justifier une intervention exceptionnelle de la puissance publique - représentent une fraction marginale du parc, de l’ordre de 1 à 2 % dans les grandes métropoles (18 648 à Paris), loin des chiffres spectaculaires mis en avant dans le débat public.

Dans ce contexte, l’article 1er apparaît moins comme une réponse pragmatique à la crise du logement que comme un outil de communication politique, visant à désigner des propriétaires comme responsables désignés des difficultés d’accès au logement, à l’approche des élections municipales.

En instituant un mécanisme de réquisition reposant sur des catégories floues et extensibles, l’article 1er ouvre la voie à des mesures arbitraires, juridiquement fragiles et contraires au principe de sécurité juridique, ainsi qu’à l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Enfin, l’article 1er passe sous silence l’impact des contraintes normatives croissantes, en particulier celles liées au diagnostic de performance énergétique (DPE). L’interdiction progressive de mise en location des logements classés G, F puis E conduit de nombreux propriétaires à retirer leurs biens du marché locatif, créant une vacance subie et non spéculative. La proposition de loi prétend ainsi corriger par la contrainte les effets directs d’une réglementation qu’elle contribue elle-même à durcir. La préemption massive de logements dans les villes gérées par la gauche participe à assécher l’offre locative dans le parc privé, renforçant les difficultés d’accès au logement.

Le présent amendement propose ainsi de substituer le titre initial de cette proposition de loi par un autre davantage en phase avec la nature véritable du dispositif démagogique proposé par ce texte, inefficace sur le fond, et dangereux pour les libertés fondamentales.

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

« visant à abroger le droit de propriété en France ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 09/02/2026 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Le dispositif de réquisition de logements prévu par le code de la construction et de l’habitation constitue une atteinte particulièrement forte au droit de propriété, en ce qu’il prive le titulaire du bien de sa jouissance, indépendamment de son consentement, dans un objectif d’intérêt général.

Si cette atteinte peut être admise à titre exceptionnel, elle doit impérativement être accompagnée de garanties effectives, afin de préserver un juste équilibre entre les exigences de solidarité nationale et le respect des droits fondamentaux.

Or, en l’état actuel du droit, le mécanisme d’indemnisation applicable aux biens réquisitionnés permet à l’attributaire de déduire intégralement de l’indemnité due au propriétaire l’amortissement des travaux réalisés, ainsi que, dans certains cas, les frais de gestion. Ce dispositif peut conduire à des situations dans lesquelles aucune indemnité n’est versée, parfois pendant plusieurs années.

Il en résulte une situation profondément déséquilibrée et difficilement acceptable : un propriétaire se voit contraint de céder la jouissance de son bien, des travaux sont réalisés dans ce bien sans son accord, et l’indemnité à laquelle il est légitimement en droit de prétendre est intégralement absorbée par l’amortissement de ces travaux.

Une telle accumulation de contraintes porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété et alimente un sentiment d’injustice profondément préjudiciable à l’acceptabilité sociale du dispositif de réquisition.

Le présent amendement vise donc à rétablir un socle minimal de protection, en garantissant le versement d’une indemnité minimale au titulaire du droit d’usage, quelle que soit l’importance des travaux réalisés, et en plafonnant la part de l’indemnité pouvant être absorbée par leur amortissement.

La privation de jouissance d’un bien ne saurait s’accompagner d’une privation totale de toute compensation financière.

Dispositif

Après l’article L. 642‑23 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 642‑23‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 642‑23‑1. – La déduction, sur l’indemnité versée au titulaire du droit d’usage, de l’amortissement du coût des travaux réalisés en application de l’article L. 642‑1 ne peut avoir pour effet de supprimer totalement le versement de ladite indemnité. Une indemnité minimale, dont le montant et les modalités de calcul sont fixés par décret en Conseil d’État, est garantie au titulaire du droit d’usage, indépendamment de l’amortissement des travaux et des frais de gestion. Le montant de l’amortissement imputable sur l’indemnité ne peut excéder une fraction du loyer défini à l’article L. 642‑23. » »

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

La collégialité de la décision renforce la transparence et limite les risques d’arbitraire ou de pression locale.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« L’exercice du droit de réquisition par le maire est subordonné à une délibération préalable et expresse du conseil municipal. »

Art. TITRE • 09/02/2026 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rappeler que cette proposition de loi, défendue par le groupe écologiste, porte une atteinte grave au droit de propriété, dissuade l'investissement locatif et ne fera qu'aggraver la pénurie de logements qu'elle est censée combattre.

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

« visant à décourager l’investissement immobilier en France ».

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

La réquisition ne doit pas sanctionner des propriétaires qui remettent leur bien sur le marché après travaux : c’est l’inverse de l’objectif affiché (augmenter l’offre). En pratique, ces situations sont nombreuses et génératrices d’erreurs d’appréciation. L’amendement évite de réquisitionner des logements temporairement inoccupés pour cause de travaux et sécurise la décision.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivants : 

« Lorsque le droit de réquisition est exercé par le maire, il ne peut porter sur des locaux faisant l’objet de travaux de réhabilitation ou de mise aux normes, dès lors que le propriétaire justifie, par tout moyen, de la réalité de ces travaux, notamment par une autorisation d’urbanisme, un devis accepté, un calendrier d’intervention ou un contrat d’entreprise. »

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Confier au maire un pouvoir de réquisition sans exclure les logements non décents crée un risque immédiat : loger des personnes dans des conditions indignes, et faire porter à la commune une responsabilité opérationnelle et juridique lourde. L’amendement évite une impasse et limite les décisions intenables sur le terrain.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« Lorsque le droit de réquisition est exercé par le maire, il ne peut porter sur des locaux impropres à l’habitation ou ne satisfaisant pas aux caractéristiques de décence et de sécurité, constatées par tout moyen. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 09/02/2026 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

L’objet du présent amendement est de poser une ligne rouge simple : la réquisition de logements ne doit pas devenir une prime offerte à ceux que la justice a déjà condamnés pour violences physiques, mais un outil au service des familles qui respectent la loi.

Alors que plus de 2,7 millions de personnes attendent un logement social et que moins d’une demande sur dix aboutit, chaque logement disponible est un bien rare, arraché à la pénurie. Laisser ce dispositif profiter à des étrangers déjà condamnés pour avoir frappé ou menacé leurs semblables puissent bénéficier, grâce à la réquisition, de logements que des familles françaises attendent parfois depuis près d’une décennie sans jamais troubler la tranquillité de leurs voisins, ce serait envoyer un signal glaçant : frapper paie plus vite que patienter en règle.

On sait aussi que, dans une part croissante du parc de logements collectifs, les troubles répétés (cris, menaces, dégradations, intimidations) pourrissent la vie quotidienne pendant que seule une faible minorité des fauteurs de troubles est réellement sanctionnée. Cette mécanique de l’impunité alimente le découragement des habitants honnêtes et la défiance des propriétaires, qui hésitent déjà à remettre leurs biens sur le marché.

Le présent amendement propose une mesure de bon sens : subordonner l’accès à un logement réquisitionné à l’absence de condamnation pour violences physiques. Il ne s’agit pas d’ajouter une peine supplémentaire, mais d’affirmer un principe clair : les logements réquisitionnés ne doivent jamais revenir à ceux qui exercent la violence, seulement à ceux qui en sont les victimes potentielles ou qui respectent les règles communes.

En d’autres termes, la puissance publique assume que le logement pris à titre exceptionnel sur la propriété d’autrui doit protéger en priorité les victimes potentielles, pas offrir un point de chute confortable à ceux qui ont déjà démontré leur capacité à transformer un lieu de vie en zone de peur.

Dispositif

Après l’article L. 642‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 642‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 642‑1‑1. – L’attribution d’un local en application du présent titre est subordonnée à la présentation d’un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire de la personne bénéficiaire.

« Ne peuvent bénéficier d’un local réquisitionné les personnes de nationalité étrangère ayant fait l’objet d’une condamnation définitive inscrite à ce bulletin pour des faits de violences physiques volontaires, commises sur une personne, ayant entraîné ou non une incapacité totale de travail.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de consultation du bulletin n° 2 par l’autorité compétente. ». »

 

Art. APRÈS ART. PREMIER • 09/02/2026 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

L’objet du présent amendement est d’empêcher que la réquisition de logements ne se transforme en filet de sécurité pour les trafiquants de drogue, alors même que la demande explose, que le taux de rotation dans le parc social est tombé autour de 7% et que chaque logement libéré est immédiatement repris par des familles en attente.

Dans de nombreux quartiers, les habitants voient leur hall, leur cage d’escalier et les abords de leur immeuble confisqués par les trafics, au point que le logement n’est plus un lieu de vie mais une base d’opérations. Un sondage Ipsos consacré aux résidents en logement social, publié en 2017, montrait déjà que 58% d’entre eux se déclaraient très préoccupés par les trafics de drogue dans leur immeuble, 57% par le risque d’agression avec une arme, 54% par un cambriolage et 49% par une agression sexuelle, signe d’un climat d’insécurité ancré dans le quotidien.

Un sondage Ifop réalisé en 2022 pour le ministère du Logement indiquait par ailleurs que 69% des locataires du parc social se disent préoccupés par l’insécurité et qu’une large part d’entre eux estime que la situation s’est dégradée ces dernières années, ce qui confirme que les trafics et violences sont devenus une inquiétude centrale pour les habitants. Pendant ce temps, des familles entières, des travailleurs essentiels et des personnes âgées attendent un toit en supportant les nuisances, les menaces et le climat de peur.

Dans un contexte où la demande de logement explose et où le parc disponible est sous tension, l’idée même que des personnes condamnées pour trafic de stupéfiants puissent accéder à un logement réquisitionné est une provocation pour les Français respectueux des lois. Cela reviendrait à offrir, avec le sceau de l’État, un point d’ancrage confortable à ceux qui organisent le désordre, alors que d’autres attendent des années sans jamais troubler la tranquillité de personne.

Le présent amendement propose donc une règle nette : aucun logement obtenu par réquisition ne doit être attribué à une personne condamnée pour trafic de stupéfiants. La solidarité nationale n’a pas vocation à sécuriser les activités des trafiquants, mais à protéger les familles et les habitants qui, eux, subissent déjà les ravages de la drogue dans leurs immeubles et leurs rues.

Dispositif

Après l’article L. 642‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 642‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 642‑1‑1. – L’attribution d’un local en application du présent titre est subordonnée à la présentation d’un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire de la personne bénéficiaire.

« Ne peuvent bénéficier d’un local réquisitionné les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation définitive, inscrite à ce bulletin, pour des infractions relatives au trafic de stupéfiants.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de consultation du bulletin n° 2 par l’autorité compétente. »

 

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Le représentant de l’État dans le département dispose d’une vision globale des besoins en matière de logement, et maîtrise mieux l’usage de ce mécanisme. A ce titre, il est important qu’il reste « dans la boucle de décision ».

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« également »,

insérer les mots :

« , après avis du représentant de l’État dans le département, ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 09/02/2026 IRRECEVABLE_40
RN
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Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Cet amendement transforme le pouvoir reconnu au maire en un mécanisme subsidiaire, respectueux de la compétence de principe de l’État et limitant les risques de décisions hâtives ou inégalitaires.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Le maire ne peut exercer ce droit qu’après avoir saisi le représentant de l’État d’une demande motivée et en l’absence d’engagement de la procédure par celui-ci dans un délai de trois mois. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 09/02/2026 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Le dispositif de réquisition préfectorale, dont l'extension aux maires est prévue par cette proposition de loi, ne permet pas de loger toutes les personnes en situation difficile. A ce titre, il doit en priorité être concentré sur les citoyens français et les étrangers en situation régulière sur le territoire.

Dispositif

L’article L. 641‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce dispositif ne s’applique pas aux personnes en situation irrégulière. »

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

L’ampleur du transfert de compétence justifie une phase d’expérimentation et d’évaluation préalable à toute généralisation.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le 1° du I est applicable à titre expérimental pour une durée de trois ans, dans un nombre limité de communes fixé par décret. Un rapport d’évaluation est transmis au Parlement six mois avant le terme de l’expérimentation. »

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 IRRECEVABLE_40
RN
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Le droit de réquisition constitue une atteinte grave au droit de propriété. Son exercice par une autorité communale justifie un encadrement renforcé et une association explicite de l’État, garant de l’égalité devant la loi et de la cohérence de l’action publique.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Lorsque le droit de réquisition est exercé par le maire, il l’est après accord exprès et écrit du représentant de l’État dans le département. »

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Ce mécanisme pénalisant au regard du droit de propriété ne doit pas venir compenser les lacunes de certaines communes en matière de logements sociaux.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 641‑15‑1. – L’article L. 641‑15 n’est pas applicable pour les communes faisant l’objet d’un constat de carence au titre de l’article L. 302‑7 du présent code »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 09/02/2026 IRRECEVABLE_40
RN
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Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Le diagnostic de performance énergétique constitue un outil objectif et opposable permettant d’apprécier la qualité énergétique d’un logement. Confier au maire le pouvoir de réquisition sans exclure les logements les plus énergivores expose les occupants à des conditions indignes et place la commune face à une responsabilité lourde en matière de salubrité, de santé et de charges énergétiques. Cet amendement vise à encadrer strictement l’exercice du pouvoir de réquisition municipale en excluant les logements classés E, F ou G, conformément aux objectifs de lutte contre les passoires énergétiques et de protection des personnes logées.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« Lorsque le droit de réquisition est exercé par le maire, il ne peut porter sur des locaux classés E, F ou G au sens du diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 126‑26. »

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à sécuriser juridiquement et matériellement la mobilisation des logements vacants, en garantissant que seuls des logements salubres, sûrs et habitables puissent être concernés.

Il permet d’éviter des situations indignes et des risques contentieux, en assurant la cohérence avec les procédures de réquisition déjà prévues par le code de la construction et de l’habitation.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivant :

« Art. L. 641‑15‑1. – Aucun logement ne peut être mobilisé en application de la présente loi sans qu’une évaluation préalable de l’état du bâti ait été réalisée.

« Cette évaluation, effectuée par un professionnel qualifié et indépendant, porte notamment sur la salubrité, la sécurité et l’habitabilité du logement.

« Les conclusions de cette évaluation sont transmises au conseil municipal et au représentant de l’État dans le département.

« Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 641‑1 à L. 641‑14 du code de la construction et de l’habitation. »

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Ce type de mesure mérite une forte acceptation des administrés. Le contrôle du recours à ce dispositif, et du renouvellement, par le conseil municipal, doit éviter de voir dans ce mécanisme une trop grande brutalité.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :

« Art. L. 641‑15‑1. – La mise en œuvre, par le maire, des mesures prévues par la présente loi fait l’objet, préalablement à toute décision individuelle, d’une délibération du conseil municipal.

« Cette délibération est prise après transmission au conseil municipal d’un état des logements susceptibles d’être mobilisés, ainsi que d’une analyse des besoins locaux en matière de logement.

« Le représentant de l’État est informé de toute délibération adoptée en application du présent article. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Issu de la proposition de loi du député Corentin Le Fur, le présent amendement vise à apporter une réponse concrète à la vacance locative en s’attaquant directement à l’un de ses facteurs majeurs : les difficultés à obtenir et faire exécuter une décision d'expulsion d'un logement en cas d'impayés.

Le présent amendement réduit de six à trois mois les délais applicables à la mise en œuvre de la clause résolutoire du bail en cas d’impayés. Cette mesure permet une réaction plus rapide face aux situations d’endettement locatif, afin d’éviter l’aggravation des dettes et de limiter les préjudices subis par les propriétaires, souvent des particuliers dont les revenus locatifs constituent un complément indispensable.

Dispositif

L’article 24 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié : 

a) À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Au 1°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;

3° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge ne peut accorder de délais et suspendre les effets de la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de bail d’habitation pour défaut de paiement mentionnée au I qu’en cas de bonne foi manifeste du locataire, appréciée notamment au regard de la reprise intégrale du paiement du loyer courant. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 09/02/2026 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Ceci est un amendement de repli. 

L’article L. 641-5 du code de la construction et de l’habitation prévoit que le détenteur d’un local insuffisamment occupé dispose d’un délai d’un mois pour abandonner le logement ou pour pourvoir à l’occupation effective des lieux, sous peine de voir engagé un dispositif de réquisition.

Un tel délai apparaît manifestement insuffisant au regard de la gravité des conséquences attachées à la réquisition, qui constitue une atteinte particulièrement forte au droit de propriété et à la liberté de disposer de son bien.

Outre la violence intrinsèque que représente une mesure de réquisition, le délai actuellement prévu ne permet pas, en pratique, au propriétaire de se mettre raisonnablement en conformité avec les exigences légales. Trouver un locataire répondant aux critères requis, engager d’éventuels travaux, accomplir les démarches administratives nécessaires ou résoudre des difficultés juridiques ou successorales ne saurait sérieusement être envisagé dans un délai d’un mois.

Cette brièveté excessive crée une insécurité juridique et humaine injustifiée, et donne au dispositif de réquisition un caractère quasi automatique, là où il devrait demeurer une mesure de dernier recours.

Le présent amendement vise donc à porter ce délai à six mois, afin de laisser au détenteur du bien un temps raisonnable pour organiser l’occupation effective de son logement dans des conditions conformes à la loi, tout en préservant l’objectif poursuivi par le législateur en matière de droit au logement.

Il s’agit d’introduire une exigence minimale de proportionnalité et de réalisme, en reconnaissant qu’un propriétaire de bonne foi doit disposer d’un délai suffisant pour agir, avant que ne soit envisagée une mesure aussi exceptionnelle et contraignante que la réquisition. 

Dispositif

À l’article L. 641‑5 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de six mois ».

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Le dispositif prévu par la présente proposition de loi n'est pas anodin, il conviendrait dans un premier temps de procéder à une expérimentation pour en contrôler les effets de bord susceptibles d'en entraver l'efficacité.

Dispositif

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – L’article L. 641‑15 est mis en œuvre à titre expérimental, et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans les communes volontaires, peuvent mettre en œuvre les dispositifs prévus par la présente loi.

« L’expérimentation s’exerce dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, après avis du représentant de l’État dans le département.

« Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant notamment sur l’articulation entre les dispositifs expérimentés et ceux prévus aux articles L. 641‑1 à L. 641‑14 du code de la construction et de l’habitation. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 09/02/2026 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Le droit de propriété constitue l’un des droits les plus fondamentaux de notre ordre juridique, consacré tant par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen que par la jurisprudence constitutionnelle et administrative.

Si la réquisition de logements vacants peut, dans certaines circonstances exceptionnelles, répondre à un objectif d’intérêt général tenant à la garantie du droit au logement, elle ne saurait toutefois conduire à méconnaître des situations dans lesquelles la vacance du bien ne procède ni d’une volonté de rétention, ni d’un comportement spéculatif de la part des propriétaires.

De nombreux logements demeurent vacants en raison de successions complexes ou non achevées, qui empêchent juridiquement les héritiers de disposer librement du bien. D’autres sont effectivement mis sur le marché de la vente, parfois depuis de longs mois, sans trouver preneur en raison de l’état du marché immobilier, de la situation géographique ou de contraintes propres au bien.

Dans ces situations, les propriétaires ou ayants droit se trouvent déjà confrontés à des difficultés humaines, juridiques et financières importantes. Leur imposer, en sus, une mesure de réquisition constituerait une atteinte disproportionnée au droit de propriété, vécue comme une véritable violence, y compris lorsque cette mesure est présentée comme temporaire.

Le présent amendement vise donc à sécuriser juridiquement le dispositif de réquisition, en excluant explicitement les logements dont la vacance résulte de circonstances indépendantes de la volonté de leurs titulaires, et à rétablir un juste équilibre entre l’objectif de solidarité nationale et le respect des droits fondamentaux.

Dispositif

Après le premier alinéa de l’article L. 642‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont exclus du champ d’application du présent article les locaux à usage d’habitation faisant l’objet d’une succession en cours ou d’une mise en vente effective. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Issu de la proposition de loi du député Corentin Le Fur, le présent amendement vise à apporter une réponse concrète à la vacance locative en s’attaquant directement à l’un de ses facteurs majeurs : les difficultés à obtenir et faire exécuter une décision d'expulsion d'un logement.

Cet amendement vise à accélérer le traitement juridictionnel des procédures d’expulsion fondées sur des impayés de loyers, en imposant un délai maximal de trente jours au juge des contentieux de la protection pour statuer. La décision d’expulsion est assortie de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel, afin de garantir l’effectivité des décisions judiciaires et de mettre fin à des situations de blocage qui alimentent l’insécurité juridique des bailleurs.

En renforçant la célérité et l’effectivité des décisions de justice, cet amendement contribue à mieux sécuriser l’investissement locatif, ce qui concourt à réduire la vacance locative.

Dispositif

Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code des procédures civiles d’exécution est complété par un article L. 411‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2. – Lorsque l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité est demandée en raison d’impayés de loyers ou de charges constatés par un commandement demeuré infructueux au sens de l’article 24 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l’affaire est portée devant le juge des contentieux de la protection, qui statue dans un délai maximal de trente jours à compter de sa saisine.

« La décision ordonnant l’expulsion est assortie de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 09/02/2026 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Issu de la proposition de loi du député Corentin Le Fur, le présent amendement vise à apporter une réponse concrète et équilibrée à la vacance locative en s’attaquant directement à l’un de ses facteurs majeurs : les difficultés à obtenir et faire exécuter une décision d'expulsion d'un logement.

Cet amendement vise à responsabiliser l’État dans l’exercice du concours de la force publique, en instaurant un délai maximal d’un mois pour répondre aux demandes d’exécution des décisions d’expulsion. À défaut de réponse dans ce délai, le concours est réputé accordé. Cette mesure met un terme à des délais excessifs et à des refus tacites qui fragilisent les propriétaires et dissuadent l’investissement locatif.

En renforçant la célérité et l’effectivité des décisions de justice, cet amendement contribue à sécuriser l’investissement locatif et qui concourt à réduire la vacance locative.

Dispositif

 

L’article L. 153‑1 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une décision de justice ordonne l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité, l’État statue sur la demande de concours de la force publique dans un délai maximal d’un mois à compter de sa réception. À défaut de réponse dans ce délai, le concours est réputé accordé. »

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Les situations d’indivision et de succession non liquidée présentent des difficultés juridiques particulières tenant à la pluralité des titulaires de droits, à la représentation des intérêts en présence et à la fréquence des contentieux familiaux. Confier au maire le pouvoir de réquisition dans de telles hypothèses accroît significativement le risque d’erreurs de droit et de contentieux, sans que l’échelon communal dispose des moyens ou de la neutralité nécessaires pour en assurer la gestion.
Cet amendement vise à sécuriser juridiquement l’exercice du pouvoir de réquisition municipale en excluant les situations patrimoniales instables, tout en préservant la possibilité d’une réquisition lorsque l’ensemble des ayants droit y consent expressément.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Lorsque le droit de réquisition est exercé par le maire, il ne peut porter sur des locaux détenus en indivision, ni sur des locaux dépendant d’une succession non liquidée, sauf accord exprès et écrit de l’ensemble des indivisaires ou ayants droit. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 09/02/2026 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

L’article L. 641-9 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les personnes se maintenant indûment dans les lieux à l’expiration d’une réquisition ou après sa levée sont passibles d’une amende civile, et que le juge prononce en outre leur expulsion.

Toutefois, le texte ne prévoit aucune obligation explicite pour l’État d’assurer l’exécution effective de cette expulsion. En pratique, cette carence peut conduire à des situations profondément injustes, dans lesquelles un propriétaire demeure privé de la jouissance de son bien, malgré une décision judiciaire ordonnant l’expulsion du bénéficiaire.

Cette situation est d’autant plus choquante lorsque le bénéficiaire est déjà défaillant dans le paiement des indemnités dues. Il est illusoire de penser qu’une amende civile journalière puisse constituer un levier dissuasif à l’égard d’une personne qui ne s’acquitte déjà pas de ses obligations financières. Dans de tels cas, la sanction pécuniaire demeure largement théorique et ne permet pas de mettre fin à l’occupation illicite.

Si l’inaction de l’État pose déjà difficulté en matière d’occupation sans droit ni titre, elle devient totalement inacceptable lorsque l’occupation résulte d’une décision de réquisition prise par l’État lui-même, dans un dispositif dont il assume expressément la responsabilité.

Il ne saurait être demandé aux propriétaires de supporter les conséquences de la défaillance d’un bénéficiaire imposé par l’administration, sans que celle-ci n’assure effectivement l’exécution des décisions judiciaires qu’elle a contribué à rendre nécessaires.

Le présent amendement vise donc à clarifier et renforcer l’obligation de l’État, en imposant explicitement l’évacuation sans délai des lieux lorsque l’expulsion est prononcée. Cette précision est indispensable pour garantir l’effectivité du droit de propriété et la crédibilité même du dispositif de réquisition.

Dispositif

Le dernier alinéa de l’article L. 641‑9 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’État fait procéder sans délai à l’évacuation effective des lieux lorsque l’expulsion est prononcée. »

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

La réquisition est une atteinte grave au droit de propriété ; l’extension de cette compétence au maire appelle un encadrement renforcé et objectivable et un allongement des délais. Le régime actuel vise déjà des locaux vacants, sans toujours prévoir une durée uniforme selon les procédures, ce qui augmente les risques d’erreur et de contentieux lorsqu’une autorité locale agit sous pression. Cet amendement fixe un seuil temporel clair pour les Maires et impose une preuve fondée sur des indices objectifs, afin d’éviter des décisions fragiles et arbitraires.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :

« Lorsque le droit de réquisition est exercé par le maire, il ne peut porter que sur des locaux vacants de façon continue depuis plus de trente-six mois. La vacance est établie par des éléments objectifs et concordants, notamment au regard des consommations d’eau et d’électricité, de la situation au regard des taxes sur les logements vacants ou sur les résidences secondaires, ainsi que de tout constat ou pièce justificative. »

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

L'objet du présent amendement a pour but de rappeler qu'il appartient d'abord à la puissance publique d'assumer son rôle de construction de logements sociaux en nombre et en qualité suffisantes. 

Le secteur privé et les propriétaires doivent être protégés des manquements de la puissance publique en matière de logements sociaux. 

Dispositif

À la première de l’alinéa 3, après le mot : 

« réquisition », 

insérer les mots :

« sous réserve que la commune a atteint l’objectif de 25 % de logements sociaux fixé par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, et que l’intégralité de ces logements soient des logements qui respectent les critères de décence et de dignité ».

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

La décision de réquisition doit relever d’une autorité disposant d’une vision d’ensemble et de garanties d’impartialité. Le maire conserve un rôle d’initiative et de signalement, sans être placé en situation de juge et partie.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« également exercer le » 

les mots : 

« proposer l’exercice du ».

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Il est demandé la suppression de l'alinéa 3. 

Les logements vacants appartiennent à des citoyens. La propriété privée est sacrée dans notre pays. Il n'appartient pas à la puissance publique de définir l'affectation d'un logement assumé et détenu par un privé. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 2 et 3.

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Ce dispositif complète l'amendement précédent pour imposer un contrôle du conseil municipal dans le cadre du renouvellement du dispositif de l'article L. 641-1. Cet amendement vise à éviter des décisions brutales et mal comprises par les administrés.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 641‑15‑1. – Dans le cadre de l’application de l’article L. 641‑15, le renouvellement prévu à l’article L. 641‑1 ne peut avoir lieu qu’après délibération du conseil municipal. »

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Un délai substantiel est indispensable pour permettre au propriétaire de régulariser la situation et pour sécuriser juridiquement la décision de réquisition.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« La décision de réquisition ne peut intervenir qu’à l’issue d’une mise en demeure restée sans effet pendant un délai minimal de quatre-vingt-dix jours. »

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Compte tenu de la gravité de la mesure, il est nécessaire de garantir l’effectivité du droit au recours et d’éviter des situations irréversibles en cas d’illégalité.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Le recours formé contre une décision de réquisition prise par le maire est suspensif. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 09/02/2026 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Le droit de propriété constitue l’un des droits les plus légitimes et les plus protégés de notre ordre juridique. S’il peut faire l’objet de limitations justifiées par l’intérêt général, celles-ci doivent demeurer strictement proportionnées et entourées de garanties suffisantes.

Le dispositif de réquisition prévu à l’article L. 642-1 du code de la construction et de l’habitation permet à l’attributaire de réaliser des travaux de mise aux normes dans les locaux réquisitionnés, sans que le texte n’impose, à ce stade, l’accord préalable du propriétaire ou du titulaire du droit réel. Or ces travaux sont réalisés dans un bien qui ne lui appartient pas, et sont susceptibles d’en modifier durablement la structure, l’usage ou la valeur.

Il apparaît pourtant légitime, et conforme aux principes les plus élémentaires du droit de propriété, que le titulaire du bien soit associé aux décisions portant sur la nature et l’ampleur des travaux effectués dans son propre patrimoine. 

Le présent amendement vise donc à rétablir un équilibre raisonnable entre l’intérêt général poursuivi et le respect du droit de propriété, en instaurant une procédure d’accord préalable du titulaire du droit réel, encadrée par des délais stricts afin d’éviter toute paralysie du dispositif. En cas de désaccord persistant, l’intervention du représentant de l’État permet de garantir une décision impartiale, conforme à l’intérêt général.

Il est normal que le propriétaire légitime d’un bien ait son mot à dire sur les travaux réalisés dans son propre bien.

Dispositif

Après le cinquième alinéa de l’article L. 642‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les travaux mentionnés au présent alinéa ne peuvent être réalisés qu’après accord du titulaire du droit réel sur les locaux réquisitionnés. Celui-ci dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du projet de travaux pour faire connaître sa décision. En cas de refus ou d’absence d’accord, l’attributaire et le titulaire du droit réel disposent d’un délai d’un mois pour parvenir à un accord. À défaut d’accord à l’issue de ce délai, le représentant de l’État dans le département statue. » »

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

L’outil de réquisition vise les situations de rétention durable et non les biens remis en circulation. Sans cette exclusion, la commune peut réquisitionner un logement en voie de relocation ou de vente, ce qui crée un effet dissuasif et contre-productif sur le marché. L’amendement introduit un critère de bonne foi simple et documentable.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« Lorsque le droit de réquisition est exercé par le maire, il ne peut porter sur des locaux dont le propriétaire justifie qu’ils font l’objet d’une mise en vente ou d’une mise en location effective, notamment par un mandat, une annonce publiée ou tout élément attestant de démarches actives et continues depuis au moins trois mois. »

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir la cohérence de l’action publique en matière de mobilisation des logements vacants, en articulant clairement les nouvelles compétences communales avec le régime de réquisition administrative déjà exercé par le représentant de l’État.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

« Art. L. 641‑16. – Le représentant de l’État dans le département définit, par arrêté, des orientations stratégiques relatives à la mobilisation des logements vacants sans recours au mécanisme de l’article L. 641‑1 du présent code, tenant compte des besoins locaux en matière de logement, des caractéristiques du parc immobilier et des dispositifs existants autres que la réquisition.

« Ces orientations encadrent la mise en œuvre à titre exceptionnel et subsidiaire, par les communes, des mesures prévues par la présente loi. »

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir un équilibre institutionnel nécessaire, en faisant du maire une autorité de proposition, et du représentant de l’État dans le département l’autorité de décision. Ce schéma permet d’assurer un contrôle effectif, une appréciation impartiale de l’intérêt général et une application homogène du droit sur l’ensemble du territoire.

Une telle concentration de pouvoirs au niveau communal pose de sérieuses difficultés, tant au regard de l’équilibre institutionnel que des garanties dues aux titulaires du droit de propriété. La réquisition constitue en effet une mesure particulièrement intrusive, portant une atteinte directe et substantielle à la jouissance d’un bien privé.

Si le maire, en tant qu’élu de proximité, est légitime pour identifier des situations locales de tension sur le logement et pour alerter les autorités compétentes, il apparaît en revanche excessif de lui confier seul le pouvoir de décider et de mettre en œuvre une mesure aussi grave, sans validation ni contrôle préalable de l’État.

Ce risque est particulièrement marqué dans les grandes villes, où l’ampleur du parc immobilier concerné et les enjeux politiques locaux peuvent conduire à un usage disproportionné du droit de réquisition. La concentration d’un tel pouvoir entre les mains d’une seule autorité locale est de nature à fragiliser l’acceptabilité du dispositif et à accroître les risques d’arbitraire.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Toute procédure engagée par le maire est soumise au contrôle du représentant de l’État dans le département, qui valide la décision de réquisition. »

Art. ART. PREMIER • 05/02/2026 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à exclure explicitement du champ de la réquisition les logements classés E, F ou G au titre du diagnostic de performance énergétique (DPE), dès lors que la réglementation en vigueur les qualifie de non décents ou en interdit la mise en location.

Il existe en effet une contradiction manifeste dans la position du groupe écologiste, qui soutient et promeut des normes énergétiques toujours plus contraignantes, conduisant à l’éviction de milliers de logements du marché locatif, tout en proposant parallèlement la réquisition de ces mêmes logements pour y loger des ménages. Une telle incohérence revient à reconnaître implicitement que des logements jugés indignes pour une mise en location classique deviendraient acceptables dès lors qu’ils sont réquisitionnés par la puissance publique.

Cette approche est à la fois juridiquement contestable, socialement inacceptable et moralement discutable. Elle aboutirait à loger des Français dans des biens considérés comme non conformes aux exigences minimales de décence, tout en faisant peser sur les propriétaires la responsabilité d’une vacance largement créée par des choix normatifs assumés.

En excluant les logements classés E, F et G du champ de la réquisition, le présent amendement vise à rétablir une cohérence minimale entre les objectifs affichés de transition énergétique, les exigences de décence du logement et le respect des droits fondamentaux des occupants comme des propriétaires.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le maire de la commune ne peut pas exercer le droit de réquisition dans les conditions prévues aux articles L. 641‑1 à L. 641‑14 et L. 642‑1 à L. 642‑28 lorsque le bien est indécent au sens de l’article 6 de la loi n°89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86‑1290 du 23 décembre 1986 et de l’article 160 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 05/02/2026 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à exonérer de la taxe sur les logements vacants les biens dont la vacance, supérieure à un an, résulte directement de l’application de la réglementation relative au diagnostic de performance énergétique (DPE) empêchant leur mise en location.

La mise en œuvre progressive des interdictions de location liées au DPE contraint de nombreux propriétaires à retirer leurs logements du marché afin de réaliser des travaux de rénovation souvent lourds ou complexes. Cette vacance, imposée par la réglementation, ne peut être assimilée à une rétention volontaire ou spéculative.

Dans ce contexte, l’application de la taxe sur les logements vacants à des biens juridiquement inlouables apparaît inadaptée et contre-productive. Le présent amendement vise à rétablir une cohérence entre fiscalité et transition énergétique, en évitant de pénaliser des propriétaires engagés dans une démarche de mise en conformité et en favorisant la remise sur le marché de logements rénovés.

Dispositif

I. – Le VI de l’article 232 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « La taxe n’est pas due en cas de vacance depuis plus d’un an liée à la réalisation d’un diagnostic de performance énergétique établissant que l’immeuble appartient à une classe de performance énergétique empêchant sa mise en location. » »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code général des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 05/02/2026 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instaurer une exonération temporaire de taxe foncière, pour une durée de deux ans, après plus de 1 an de vacance, au bénéfice des logements vacants lorsque cette vacance résulte de l’application de la réglementation relative au diagnostic de performance énergétique (DPE) empêchant leur mise en location, à la condition que les travaux nécessaires soient engagés et que le logement soit remis sur le marché locatif à leur achèvement.

La mise en œuvre progressive des interdictions de location des logements insuffisamment performants sur le plan énergétique a conduit de nombreux propriétaires à retirer leurs biens du marché locatif, non par choix spéculatif, mais en raison d’obligations de rénovation souvent lourdes, coûteuses et techniquement complexes, notamment dans le parc ancien et les copropriétés. Cette vacance est, dans de nombreux cas, contrainte et transitoire.

En conditionnant l’exonération fiscale à un engagement effectif de travaux suivi d’une remise en location, le présent amendement vise à transformer une contrainte réglementaire en levier incitatif, en accompagnant financièrement les propriétaires tout en garantissant l’objectif d’intérêt général de remise sur le marché de logements rénovés et conformes aux exigences de décence.

Dispositif

I. – Après le 15° de l’article 1382 du code général des impôts est inséré un 16° ainsi rédigé : 

« 16° Pendant une période de deux ans, les logements vacants depuis plus d’un an lorsque la vacance est liée à la réalisation d’un diagnostic de performance énergétique établissant que l’immeuble appartient à une classe de performance énergétique empêchant sa mise en location, sous condition de leur mise en location après travaux. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 05/02/2026 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à demander au Gouvernement la remise au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, d’un rapport évaluant l’impact des contraintes énergétiques résultants de la loi Climat et Résilience sur la vacance des immeubles.

La réglementation issue du DPE a profondément modifié les conditions de mise en location des logements, en instaurant des interdictions progressives pour les biens classés G, F et E. Leurs effets sur la disponibilité du parc locatif et sur la vacance demeurent insuffisamment évalués.

Depuis la mise en application de ces contraintes, de nombreuses analyses de terrain et observations professionnelles font état d’une chute très significative des annonces de logements à louer, estimée entre 50 % et 75 % selon les territoires, en particulier dans les zones tendues et le bâti ancien. Cette contraction de l’offre locative interroge directement l’impact des obligations réglementaires sur le retrait de logements du marché, de manière temporaire ou durable.

Dans un contexte de crise du logement, il apparaît indispensable que le Parlement dispose d’une évaluation objective, chiffrée et territorialisée de ces évolutions, afin de comprendre dans quelle mesure les politiques publiques de performance énergétique contribuent à la vacance, à la raréfaction de l’offre locative et à la tension sur les loyers.

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact des diagnostics de performance énergétique sur la vacance des immeubles.

Art. ART. PREMIER • 05/02/2026 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Selon la définition de l’INSEE, un logement vacant est un logement inoccupé, répondant à des situations précisément encadrées : logement proposé à la vente ou à la location, en attente d’occupation après attribution, en attente de règlement de succession, conservé pour un usage futur par un employeur ou sans affectation du fait de son état ou de son usage indéterminé.

Les résidences secondaires et les logements occasionnels ne relèvent en aucun cas de cette catégorie.

Or, l’argumentaire politique sous-jacent à cette proposition de loi s’appuie sur des chiffres agrégés de « logements inoccupés », notion dépourvue de reconnaissance statistique par l’INSEE, et qui additionne abusivement des logements effectivement vacants à des logements pourtant occupés à temps partiel. Cette présentation trompeuse est notamment issue de travaux de l’Atelier parisien d’urbanisme (Apur), abondamment relayés par la Ville de Paris dirigée par une coalition écologiste et socialiste, qui affirme que 262 000 logements seraient vacants sur la commune.

L’analyse détaillée des données de la DGFIP montre pourtant que la part des logements réellement vacants est structurellement stable depuis plusieurs décennies, et que les logements durablement vacants - seuls susceptibles de justifier une intervention exceptionnelle de la puissance publique - représentent une fraction marginale du parc, de l’ordre de 1 à 2 % dans les grandes métropoles (18 648 à Paris), loin des chiffres spectaculaires mis en avant dans le débat public 

Dans ce contexte, l’article 1er apparaît moins comme une réponse pragmatique à la crise du logement que comme un outil de communication politique, visant à désigner des propriétaires comme responsables désignés des difficultés d’accès au logement, à l’approche des élections municipales.

En instituant un mécanisme de réquisition reposant sur des catégories floues et extensibles, l’article 1er ouvre la voie à des mesures arbitraires, juridiquement fragiles et contraires au principe de sécurité juridique, ainsi qu’à l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Enfin, l’article 1er passe sous silence l’impact des contraintes normatives croissantes, en particulier celles liées au diagnostic de performance énergétique (DPE). L’interdiction progressive de mise en location des logements classés G, F puis E conduit de nombreux propriétaires à retirer leurs biens du marché locatif, créant une vacance subie et non spéculative. La proposition de loi prétend ainsi corriger par la contrainte les effets directs d’une réglementation qu’elle contribue elle-même à durcir. La préemption massive de logements dans les villes gérées par la gauche participe à assécher l’offre locative dans le parc privé, renforçant les difficultés d’accès au logement.

 

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le maire de la commune ne peut pas exercer le droit de réquisition dans les conditions prévues aux articles L. 641‑1 à L. 641‑14 et L. 642‑1 à L. 642‑28 lorsque le niveau de performance du bien n’est pas compris, au sens de l’article L. 173‑1-1 du code de la construction et de l’habitation, entre la classe A et D. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 01/02/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Issu de la proposition de loi portée par le député Corentin Le Fur, le présent amendement vise à apporter une réponse concrète et équilibrée à la crise du logement en s’attaquant directement à l’un de ses facteurs majeurs : la vacance locative.

La sécurisation du droit de propriété et l’effectivité des procédures constituent des leviers essentiels pour encourager la remise en location de logements vacants, augmenter l’offre locative et répondre aux besoins croissants de logement, sans recourir à des dispositifs contraignants ou punitifs.

L’article 1er réduit de six à trois mois les délais applicables à la mise en œuvre de la clause résolutoire du bail en cas d’impayés. Cette mesure permet une réaction plus rapide face aux situations d’endettement locatif, afin d’éviter l’aggravation des dettes et de limiter les préjudices subis par les propriétaires, souvent des particuliers dont les revenus locatifs constituent un complément indispensable. Par ailleurs, il est précisé que l’octroi de délais par le juge ne peut intervenir qu’en cas de bonne foi manifeste du locataire, appréciée notamment au regard de la reprise effective du paiement du loyer courant, afin d’éviter les abus et de concentrer la protection sur les situations réellement légitimes.

L’article 2 tend à accélérer le traitement juridictionnel des procédures d’expulsion fondées sur des impayés de loyers, en imposant un délai maximal de trente jours au juge des contentieux de la protection pour statuer. La décision d’expulsion est assortie de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel, afin de garantir l’effectivité des décisions judiciaires et de mettre fin à des situations de blocage qui alimentent l’insécurité juridique des bailleurs.

Enfin, l’article 3 vise à responsabiliser l’État dans l’exercice du concours de la force publique, en instaurant un délai maximal d’un mois pour répondre aux demandes d’exécution des décisions d’expulsion. À défaut de réponse dans ce délai, le concours est réputé accordé. Cette mesure met un terme à des délais excessifs et à des refus tacites qui fragilisent les propriétaires et dissuadent l’investissement locatif.

En renforçant la célérité et l’effectivité des décisions de justice, cet amendement contribue à sécuriser l’investissement locatif et à garantir le bon fonctionnement du marché du logement ce qui concourt à réduire la vacance locative.

 

Dispositif

Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code des procédures civiles d’exécution est complété par un article L. 411‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2. – Lorsque l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité est demandée en raison d’impayés de loyers ou de charges constatés par un commandement demeuré infructueux au sens de l’article 24 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989, l’affaire est portée devant le juge des contentieux de la protection, qui statue dans un délai maximal de trente jours à compter de sa saisine.

« La décision ordonnant l’expulsion est assortie de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 01/02/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Issu de la proposition de loi portée par le député Corentin Le Fur, le présent amendement vise à apporter une réponse concrète et équilibrée à la crise du logement en s’attaquant directement à l’un de ses facteurs majeurs : la vacance locative.

La sécurisation du droit de propriété et l’effectivité des procédures constituent des leviers essentiels pour encourager la remise en location de logements vacants, augmenter l’offre locative et répondre aux besoins croissants de logement, sans recourir à des dispositifs contraignants ou punitifs.

L’article 1er réduit de six à trois mois les délais applicables à la mise en œuvre de la clause résolutoire du bail en cas d’impayés. Cette mesure permet une réaction plus rapide face aux situations d’endettement locatif, afin d’éviter l’aggravation des dettes et de limiter les préjudices subis par les propriétaires, souvent des particuliers dont les revenus locatifs constituent un complément indispensable. Par ailleurs, il est précisé que l’octroi de délais par le juge ne peut intervenir qu’en cas de bonne foi manifeste du locataire, appréciée notamment au regard de la reprise effective du paiement du loyer courant, afin d’éviter les abus et de concentrer la protection sur les situations réellement légitimes.

L’article 2 tend à accélérer le traitement juridictionnel des procédures d’expulsion fondées sur des impayés de loyers, en imposant un délai maximal de trente jours au juge des contentieux de la protection pour statuer. La décision d’expulsion est assortie de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel, afin de garantir l’effectivité des décisions judiciaires et de mettre fin à des situations de blocage qui alimentent l’insécurité juridique des bailleurs.

Enfin, l’article 3 vise à responsabiliser l’État dans l’exercice du concours de la force publique, en instaurant un délai maximal d’un mois pour répondre aux demandes d’exécution des décisions d’expulsion. À défaut de réponse dans ce délai, le concours est réputé accordé. Cette mesure met un terme à des délais excessifs et à des refus tacites qui fragilisent les propriétaires et dissuadent l’investissement locatif.

En renforçant la célérité et l’effectivité des décisions de justice, cet amendement contribue à sécuriser l’investissement locatif et à garantir le bon fonctionnement du marché du logement ce qui concourt à réduire la vacance locative.

 

Dispositif

L’article L. 153‑1 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une décision de justice ordonne l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité, l’État statue sur la demande de concours de la force publique dans un délai maximal d’un mois à compter de sa réception. À défaut de réponse dans ce délai, le concours est réputé accordé. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 31/01/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Issu de la proposition de loi portée par le député Corentin Le Fur, le présent amendement vise à apporter une réponse concrète et équilibrée à la crise du logement en s’attaquant directement à l’un de ses facteurs majeurs : la vacance locative.

La sécurisation du droit de propriété et l’effectivité des procédures constituent des leviers essentiels pour encourager la remise en location de logements vacants, augmenter l’offre locative et répondre aux besoins croissants de logement, sans recourir à des dispositifs contraignants ou punitifs.

L’article 1er réduit de six à trois mois les délais applicables à la mise en œuvre de la clause résolutoire du bail en cas d’impayés. Cette mesure permet une réaction plus rapide face aux situations d’endettement locatif, afin d’éviter l’aggravation des dettes et de limiter les préjudices subis par les propriétaires, souvent des particuliers dont les revenus locatifs constituent un complément indispensable. Par ailleurs, il est précisé que l’octroi de délais par le juge ne peut intervenir qu’en cas de bonne foi manifeste du locataire, appréciée notamment au regard de la reprise effective du paiement du loyer courant, afin d’éviter les abus et de concentrer la protection sur les situations réellement légitimes.

L’article 2 tend à accélérer le traitement juridictionnel des procédures d’expulsion fondées sur des impayés de loyers, en imposant un délai maximal de trente jours au juge des contentieux de la protection pour statuer. La décision d’expulsion est assortie de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel, afin de garantir l’effectivité des décisions judiciaires et de mettre fin à des situations de blocage qui alimentent l’insécurité juridique des bailleurs.

Enfin, l’article 3 vise à responsabiliser l’État dans l’exercice du concours de la force publique, en instaurant un délai maximal d’un mois pour répondre aux demandes d’exécution des décisions d’expulsion. À défaut de réponse dans ce délai, le concours est réputé accordé. Cette mesure met un terme à des délais excessifs et à des refus tacites qui fragilisent les propriétaires et dissuadent l’investissement locatif.

En renforçant la célérité et l’effectivité des décisions de justice, cet amendement contribue à sécuriser l’investissement locatif et à garantir le bon fonctionnement du marché du logement ce qui concourt à réduire la vacance locative.

 

Dispositif

L’article 24 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa du I, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° Au 1° du même I, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;

3° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge ne peut accorder de délais et suspendre les effets de la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de bail d’habitation pour défaut de paiement mentionnée au I qu’en cas de bonne foi manifeste du locataire, appréciée notamment au regard de la reprise intégrale du paiement du loyer courant. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 31/01/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à mieux lutter contre la vacance locative en levant les entraves au nouveau Diagnostic de Performance Energétique en abrogeant l’article 160 et l’article 158 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021.

Il supprime ainsi le calendrier qui interdit progressivement la location des logements classés G, puis F, puis E. Il met fin à la notion de « décence énergétique » et supprime l’obligation d’audit énergétique lors de la vente d’un logement classé F ou G.

En interdisant progressivement la location de nombreux logements anciens, ces dispositions ont conduit à un retrait massif de biens du marché locatif, en particulier dans les zones tendues, où l’offre est déjà largement insuffisante pour répondre à la demande.

Face à l’impossibilité technique ou financière de réaliser des travaux de rénovation souvent coûteux, complexes et parfois incompatibles avec les contraintes architecturales ou patrimoniales, de nombreux propriétaires ont été contraints de laisser leurs logements vacants, plutôt que de les proposer à la location. Cette situation contribue directement à l’augmentation du nombre de logements inoccupés, estimés à plusieurs millions, tout en accentuant la pénurie locative et la hausse des loyers.

L’obligation d’audit énergétique prévue par l’article 158 constitue, en outre, une charge financière supplémentaire pour les propriétaires vendeurs, participant à la dépréciation de la valeur des biens concernés et freinant les transactions immobilières, sans garantie d’une amélioration réelle et durable de la performance énergétique des logements.

L’abrogation de ces deux articles vise ainsi à enrayer la pénurie de biens locatifs, dans un contexte de crise du logement sans précédent. Elle permet de soutenir les propriétaires, notamment les plus modestes, en leur évitant des obligations disproportionnées. 

Dispositif

L’article 160 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est abrogé ainsi que l’article 158 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est abrogé.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instaurer une exonération temporaire de taxe foncière, pour une durée de deux ans, après plus de 1 an de vacance, au bénéfice des logements vacants lorsque cette vacance résulte de l’application de la réglementation relative au diagnostic de performance énergétique (DPE) empêchant leur mise en location, à la condition que les travaux nécessaires soient engagés et que le logement soit remis sur le marché locatif à leur achèvement.

La mise en œuvre progressive des interdictions de location des logements insuffisamment performants sur le plan énergétique a conduit de nombreux propriétaires à retirer leurs biens du marché locatif, non par choix spéculatif, mais en raison d’obligations de rénovation souvent lourdes, coûteuses et techniquement complexes, notamment dans le parc ancien et les copropriétés. Cette vacance est, dans de nombreux cas, contrainte et transitoire.

En conditionnant l’exonération fiscale à un engagement effectif de travaux suivi d’une remise en location, le présent amendement vise à transformer une contrainte réglementaire en levier incitatif, en accompagnant financièrement les propriétaires tout en garantissant l’objectif d’intérêt général de remise sur le marché de logements rénovés et conformes aux exigences de décence.

Dispositif

I. – Après le 15° de l’article 1382 du code général des impôts est inséré un 16° ainsi rédigé : 

« 16° Pendant une période de deux ans, les logements vacants depuis plus d’un an lorsque la vacance est liée à la réalisation d’un diagnostic de performance énergétique établissant que l’immeuble appartient à une classe de performance énergétique empêchant sa mise en location, sous condition de leur mise en location après travaux. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 30/01/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 30/01/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 30/01/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à exonérer de la taxe sur les logements vacants les biens dont la vacance, supérieure à un an, résulte directement de l’application de la réglementation relative au diagnostic de performance énergétique (DPE) empêchant leur mise en location.

La mise en œuvre progressive des interdictions de location liées au DPE contraint de nombreux propriétaires à retirer leurs logements du marché afin de réaliser des travaux de rénovation souvent lourds ou complexes. Cette vacance, imposée par la réglementation, ne peut être assimilée à une rétention volontaire ou spéculative.

Dans ce contexte, l’application de la taxe sur les logements vacants à des biens juridiquement inlouables apparaît inadaptée et contre-productive. Le présent amendement vise à rétablir une cohérence entre fiscalité et transition énergétique, en évitant de pénaliser des propriétaires engagés dans une démarche de mise en conformité et en favorisant la remise sur le marché de logements rénovés.

Dispositif

I. – Le VI de l’article 232 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « La taxe n’est pas due en cas de vacance depuis plus d’un an liée à la réalisation d’un diagnostic de performance énergétique établissant que l’immeuble appartient à une classe de performance énergétique empêchant sa mise en location. » »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code général des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 30/01/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à exclure explicitement du champ de la réquisition les logements classés E, F ou G au titre du diagnostic de performance énergétique (DPE), dès lors que la réglementation en vigueur les qualifie de non décents ou en interdit la mise en location.

Il existe en effet une contradiction manifeste dans la position du groupe écologiste, qui soutient et promeut des normes énergétiques toujours plus contraignantes, conduisant à l’éviction de milliers de logements du marché locatif, tout en proposant parallèlement la réquisition de ces mêmes logements pour y loger des ménages. Une telle incohérence revient à reconnaître implicitement que des logements jugés indignes pour une mise en location classique deviendraient acceptables dès lors qu’ils sont réquisitionnés par la puissance publique.

Cette approche est à la fois juridiquement contestable, socialement inacceptable et moralement discutable. Elle aboutirait à loger des Français dans des biens considérés comme non conformes aux exigences minimales de décence, tout en faisant peser sur les propriétaires la responsabilité d’une vacance largement créée par des choix normatifs assumés.

En excluant les logements classés E, F et G du champ de la réquisition, le présent amendement vise à rétablir une cohérence minimale entre les objectifs affichés de transition énergétique, les exigences de décence du logement et le respect des droits fondamentaux des occupants comme des propriétaires.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le maire de la commune ne peut pas exercer le droit de réquisition dans les conditions prévues aux articles L. 641‑1 à L. 641‑14 et L. 642‑1 à L. 642‑28 lorsque le bien est indécent au sens des dispositions de l’article 6 de la loi n°89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86‑1290 du 23 décembre 1986 et de l’article 160 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »

Art. ART. PREMIER • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Selon la définition de l’INSEE, un logement vacant est un logement inoccupé, répondant à des situations précisément encadrées : logement proposé à la vente ou à la location, en attente d’occupation après attribution, en attente de règlement de succession, conservé pour un usage futur par un employeur ou sans affectation du fait de son état ou de son usage indéterminé 


Les résidences secondaires et les logements occasionnels ne relèvent en aucun cas de cette catégorie.

Or, l’argumentaire politique sous-jacent à cette proposition de loi s’appuie sur des chiffres agrégés de « logements inoccupés », notion dépourvue de reconnaissance statistique par l’INSEE, et qui additionne abusivement des logements effectivement vacants à des logements pourtant occupés à temps partiel. Cette présentation trompeuse est notamment issue de travaux de l’Atelier parisien d’urbanisme (Apur), abondamment relayés par la Ville de Paris dirigée par une coalition écologiste et socialiste, qui affirme que 262 000 logements seraient vacants sur la commune.

L’analyse détaillée des données de la DGFIP montre pourtant que la part des logements réellement vacants est structurellement stable depuis plusieurs décennies, et que les logements durablement vacants - seuls susceptibles de justifier une intervention exceptionnelle de la puissance publique - représentent une fraction marginale du parc, de l’ordre de 1 à 2 % dans les grandes métropoles (18 648 à Paris), loin des chiffres spectaculaires mis en avant dans le débat public 

Dans ce contexte, l’article 1er apparaît moins comme une réponse pragmatique à la crise du logement que comme un outil de communication politique, visant à désigner des propriétaires comme responsables désignés des difficultés d’accès au logement, à l’approche des élections municipales.

En instituant un mécanisme de réquisition reposant sur des catégories floues et extensibles, l’article 1er ouvre la voie à des mesures arbitraires, juridiquement fragiles et contraires au principe de sécurité juridique, ainsi qu’à l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Enfin, l’article 1er passe sous silence l’impact des contraintes normatives croissantes, en particulier celles liées au diagnostic de performance énergétique (DPE). L’interdiction progressive de mise en location des logements classés G, F puis E conduit de nombreux propriétaires à retirer leurs biens du marché locatif, créant une vacance subie et non spéculative. La proposition de loi prétend ainsi corriger par la contrainte les effets directs d’une réglementation qu’elle contribue elle-même à durcir. La préemption massive de logements dans les villes gérées par la gauche participe à assécher l’offre locative dans le parc privé, renforçant les difficultés d’accès au logement.

Le présent amendement propose donc la suppression de l’article 1er, afin de prévenir l’adoption d’un dispositif démagogique, inefficace sur le fond, et dangereux pour les libertés fondamentales.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le maire de la commune ne peut pas exercer le droit de réquisition dans les conditions prévues aux articles L. 641‑1 à L. 641‑14 et L. 642‑1 à L. 642‑28 lorsque le niveau de performance du bien n’est pas compris, au sens de l’article L. 173‑1-1 du code de la construction et de l’habitation, entre la classe A et D. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à demander au Gouvernement la remise au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, d’un rapport évaluant l’impact des contraintes énergétiques résultants de la loi Climat et Résilience sur la vacance des immeubles.

La réglementation issue du DPE a profondément modifié les conditions de mise en location des logements, en instaurant des interdictions progressives pour les biens classés G, F et E. Leurs effets sur la disponibilité du parc locatif et sur la vacance demeurent insuffisamment évalués.

Depuis la mise en application de ces contraintes, de nombreuses analyses de terrain et observations professionnelles font état d’une chute très significative des annonces de logements à louer, estimée entre 50 % et 75 % selon les territoires, en particulier dans les zones tendues et le bâti ancien. Cette contraction de l’offre locative interroge directement l’impact des obligations réglementaires sur le retrait de logements du marché, de manière temporaire ou durable.

Dans un contexte de crise du logement, il apparaît indispensable que le Parlement dispose d’une évaluation objective, chiffrée et territorialisée de ces évolutions, afin de comprendre dans quelle mesure les politiques publiques de performance énergétique contribuent à la vacance, à la raréfaction de l’offre locative et à la tension sur les loyers.

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact des diagnostics de performance énergétique sur la vacance des immeubles. »

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