Permettre aux maires de loger les habitants en mobilisant les logements vacants
Répartition des amendements
Amendements (132)
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement supprime la création d’un article qui transfère aux maires l’ensemble des prérogatives de l’État en matière de réquisition. Une telle évolution est lourde de conséquences juridiques et opérationnelles.
Cette disposition soulève trois objections majeures :
Une atteinte disproportionnée au droit de propriété Le droit de propriété est un principe à valeur constitutionnelle (articles 2 et 17 de la DDHC). La procédure de réquisition est, par nature, une mesure d’exception extrêmement coercitive. En multipliant les autorités décisionnaires (34 945 maires), le texte crée un risque réel d’insécurité juridique et de multiplication des contentieux indemnitaires. Une telle prérogative doit rester strictement encadrée par l’État pour garantir son caractère subsidiaire et proportionné.
Le risque d’arbitraire local et de rupture d’égalité Transférer ce pouvoir à l’échelon municipal expose la décision publique à des pressions locales, voire à des dérives clientélistes ou de voisinage. Un citoyen pourrait se voir appliquer un régime de réquisition différent selon sa commune de résidence, ce qui contrevient au principe d’égalité des citoyens devant la loi. L’État, par la neutralité de ses préfets, est le seul garant d’une application uniforme et objective de la loi sur l’ensemble du territoire.
Un transfert de charges sans moyens L'exercice du droit de réquisition impose une ingénierie juridique, technique et financière que la plupart des communes ne possèdent pas. En confiant "l’ensemble des pouvoirs, prérogatives et obligations" au maire, cet article transfère également la responsabilité civile et financière des dégradations potentielles ou des procédures d'expulsion complexes. Ce texte fait peser un risque budgétaire inconsidéré sur les municipalités, sans aucune garantie de compensation de la part de l’État.
Pour l’ensemble de ces raisons, il convient de maintenir la compétence de réquisition au seul niveau de l’État.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le diagnostic de performance énergétique constitue un outil objectif et opposable permettant d’apprécier la qualité énergétique d’un logement. Confier au maire le pouvoir de réquisition sans exclure les logements les plus énergivores expose les occupants à des conditions indignes et place la commune face à une responsabilité lourde en matière de salubrité, de santé et de charges énergétiques. Cet amendement vise à encadrer strictement l’exercice du pouvoir de réquisition municipale en excluant les logements classés E, F ou G, conformément aux objectifs de lutte contre les passoires énergétiques et de protection des personnes logées.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Lorsque le droit de réquisition est exercé par le maire, il ne peut porter sur des locaux classés E, F ou G au sens du diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 126‑26. »
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à encadrer formellement la procédure de réquisition en prévoyant que celle-ci fasse l’objet d’une décision écrite et motivée, portée individuellement à la connaissance du propriétaire concerné.
Une telle exigence constitue une garantie essentielle de transparence et de sécurité juridique, en permettant au propriétaire de comprendre les motifs de la décision administrative et d’en apprécier la légalité.
La notification individuelle, par un moyen permettant d’en attester la réception, est en outre indispensable pour assurer l’effectivité du droit au recours et le respect du principe du contradictoire.
En précisant ces modalités, l’amendement renforce la solidité juridique du dispositif et prévient les risques contentieux liés à des décisions insuffisamment formalisées ou imparfaitement portées à la connaissance des intéressés.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« La décision de réquisition est prise par décision écrite et motivée. Elle est notifiée individuellement au propriétaire par tout moyen permettant d’en attester la réception. »
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à sécuriser juridiquement et matériellement la mobilisation des logements vacants, en garantissant que seuls des logements salubres, sûrs et habitables puissent être concernés.
Il permet d’éviter des situations indignes et des risques contentieux, en assurant la cohérence avec les procédures de réquisition déjà prévues par le code de la construction et de l’habitation.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivant :
« Art. L. 641‑15‑1. – Aucun logement ne peut être mobilisé en application de la présente loi sans qu’une évaluation préalable de l’état du bâti ait été réalisée.
« Cette évaluation, effectuée par un professionnel qualifié et indépendant, porte notamment sur la salubrité, la sécurité et l’habitabilité du logement.
« Les conclusions de cette évaluation sont transmises au conseil municipal et au représentant de l’État dans le département.
« Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 641‑1 à L. 641‑14 du code de la construction et de l’habitation. »
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à s'assurer que le Conseil municipal est bien informé des intentions du maire et qu'il puisse donner un avis.
Par ailleurs, cet amendement permet une mise cohérence avec les dispositifs prévus à l'article L642-1 du Code de la construction et de l'habitation.
En effet, le représentant de l'Etat dans le département qui procède à la réquisition doit, avant cela, en informer le maire et recueillir son avis.
Il apparaît alors de bon sens que le maire en face de même avec le Conseil municipal.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« commune »
insérer les mots :
« , après consultation du conseil municipal, »
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La décision de réquisition doit relever d’une autorité disposant d’une vision d’ensemble et de garanties d’impartialité. Le maire conserve un rôle d’initiative et de signalement, sans être placé en situation de juge et partie.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« également exercer le »
les mots :
« proposer l’exercice du ».
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Il est demandé la suppression de l'alinéa 3.
Les logements vacants appartiennent à des citoyens. La propriété privée est sacrée dans notre pays. Il n'appartient pas à la puissance publique de définir l'affectation d'un logement assumé et détenu par un privé.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Ce dispositif complète l'amendement précédent pour imposer un contrôle du conseil municipal dans le cadre du renouvellement du dispositif de l'article L. 641-1. Cet amendement vise à éviter des décisions brutales et mal comprises par les administrés.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 641‑15‑1. – Dans le cadre de l’application de l’article L. 641‑15, le renouvellement prévu à l’article L. 641‑1 ne peut avoir lieu qu’après délibération du conseil municipal. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés LFI souhaitent inclure le parc hôtelier touristique dans la liste des locaux réquisitionnables.
La Fondation pour le Logement des Défavorisés (FLD) estime que le nombre de personnes sans-abri avait doublé en 10 ans pour atteindre 350 000 personnes cette année. Ce sont également 912 personnes qui sont mortes de la rue en 2024. 15 millions de personnes sont en situation de mal-logement ou de fragilité par rapport au logement.
La Fédération des acteurs de la solidarité (FAS) comptabilise quant à elle 7 592 demandes d'hébergement au 115 non pourvues sur la nuit du 6 octobre 2025, dont 2 463 enfants.
En parallèle, d’après l’INSEE en 2025, il y avait en France 2,9 millions de logements vacants, soit près de 1 sur 10. C’est 1 million de plus en 15 ans. Enfin, selon le LOVAC et l’Observatoire des territoires, en 2025, 1 349 505 logements du parc privé étaient vacants depuis deux ans ou plus. On estime également que 4,4 millions de mètres carrés de bureaux sont vides et inutilisés.
La réquisition simple avec bénéficiaire (article L. 641-1 du Code de la construction et de l'habitation) permet aux préfets de réquisitionner des locaux vacants pour une durée temporaire et moyennant une indemnité d’occupation afin de les attribuer à des personnes dont il est attesté qu’elles sont soit dépourvues de logement, soit logées dans des conditions manifestement insuffisantes, soit sous le coup d’une décision de justice d’expulsion.
Or, aujourd'hui, les hôtels affectés au tourisme sont exclus de la liste des locaux pouvant être réquisitionnés quand bien même ils sont vacants.
Par cet amendement, nous proposons d'intégrer le parc hôtelier touristique des grands groupes à la liste des locaux réquisitionnables.
L'indemnisation n'a été neutralisée dans cet amendement qu'à des fins de recevabilité des règles budgétaires de l’Assemblée nationale. Le groupe LFI ne souhaite pas remettre en cause l'indemnisation des propriétaires dont les logements seraient réquisitionnés. Dans le cas de l'adoption de cet amendement, nous appelons le gouvernement à l'amender en séance pour rétablir l'indemnisation et lever cette neutralisation.
Dispositif
L’article L. 641‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° A la fin du deuxième alinéa, les mots : « , à l’exception des hôtels et pensions de famille affectés au tourisme » sont supprimés ;
2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La réquisition des hôtels et des pensions de famille affectés au tourisme ne donne pas lieu à la rétribution prévue aux articles L. 641‑8, L. 641‑9 et L. 642‑16. »
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Compte tenu de la gravité de la mesure, il est nécessaire de garantir l’effectivité du droit au recours et d’éviter des situations irréversibles en cas d’illégalité.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Le recours formé contre une décision de réquisition prise par le maire est suspensif. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le droit de propriété constitue l’un des droits les plus légitimes et les plus protégés de notre ordre juridique. S’il peut faire l’objet de limitations justifiées par l’intérêt général, celles-ci doivent demeurer strictement proportionnées et entourées de garanties suffisantes.
Le dispositif de réquisition prévu à l’article L. 642-1 du code de la construction et de l’habitation permet à l’attributaire de réaliser des travaux de mise aux normes dans les locaux réquisitionnés, sans que le texte n’impose, à ce stade, l’accord préalable du propriétaire ou du titulaire du droit réel. Or ces travaux sont réalisés dans un bien qui ne lui appartient pas, et sont susceptibles d’en modifier durablement la structure, l’usage ou la valeur.
Il apparaît pourtant légitime, et conforme aux principes les plus élémentaires du droit de propriété, que le titulaire du bien soit associé aux décisions portant sur la nature et l’ampleur des travaux effectués dans son propre patrimoine.
Le présent amendement vise donc à rétablir un équilibre raisonnable entre l’intérêt général poursuivi et le respect du droit de propriété, en instaurant une procédure d’accord préalable du titulaire du droit réel, encadrée par des délais stricts afin d’éviter toute paralysie du dispositif. En cas de désaccord persistant, l’intervention du représentant de l’État permet de garantir une décision impartiale, conforme à l’intérêt général.
Il est normal que le propriétaire légitime d’un bien ait son mot à dire sur les travaux réalisés dans son propre bien.
Dispositif
Après le cinquième alinéa de l’article L. 642‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les travaux mentionnés au présent alinéa ne peuvent être réalisés qu’après accord du titulaire du droit réel sur les locaux réquisitionnés. Celui-ci dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du projet de travaux pour faire connaître sa décision. En cas de refus ou d’absence d’accord, l’attributaire et le titulaire du droit réel disposent d’un délai d’un mois pour parvenir à un accord. À défaut d’accord à l’issue de ce délai, le représentant de l’État dans le département statue. » »
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’outil de réquisition vise les situations de rétention durable et non les biens remis en circulation. Sans cette exclusion, la commune peut réquisitionner un logement en voie de relocation ou de vente, ce qui crée un effet dissuasif et contre-productif sur le marché. L’amendement introduit un critère de bonne foi simple et documentable.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Lorsque le droit de réquisition est exercé par le maire, il ne peut porter sur des locaux dont le propriétaire justifie qu’ils font l’objet d’une mise en vente ou d’une mise en location effective, notamment par un mandat, une annonce publiée ou tout élément attestant de démarches actives et continues depuis au moins trois mois. »
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir un équilibre institutionnel nécessaire, en faisant du maire une autorité de proposition, et du représentant de l’État dans le département l’autorité de décision. Ce schéma permet d’assurer un contrôle effectif, une appréciation impartiale de l’intérêt général et une application homogène du droit sur l’ensemble du territoire.
Une telle concentration de pouvoirs au niveau communal pose de sérieuses difficultés, tant au regard de l’équilibre institutionnel que des garanties dues aux titulaires du droit de propriété. La réquisition constitue en effet une mesure particulièrement intrusive, portant une atteinte directe et substantielle à la jouissance d’un bien privé.
Si le maire, en tant qu’élu de proximité, est légitime pour identifier des situations locales de tension sur le logement et pour alerter les autorités compétentes, il apparaît en revanche excessif de lui confier seul le pouvoir de décider et de mettre en œuvre une mesure aussi grave, sans validation ni contrôle préalable de l’État.
Ce risque est particulièrement marqué dans les grandes villes, où l’ampleur du parc immobilier concerné et les enjeux politiques locaux peuvent conduire à un usage disproportionné du droit de réquisition. La concentration d’un tel pouvoir entre les mains d’une seule autorité locale est de nature à fragiliser l’acceptabilité du dispositif et à accroître les risques d’arbitraire.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Toute procédure engagée par le maire est soumise au contrôle du représentant de l’État dans le département, qui valide la décision de réquisition. »
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à limiter la possibilité de réquisition de logements qu'au bénéfice des personnes en situation régulière.
En effet, la réquisition de logement est une atteinte à la propriété et il apparaît de bon sens qu'on ne puisse pas réquisitionner un bien pour quelqu'un en situation irrégulière.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« La réquisition de logement ne peut se faire qu’au bénéfice de personnes en situation régulière sur le territoire. »
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli vise à encadrer l’extension du droit de réquisition aux maires par une phase d’expérimentation d’une durée d’un an, préalable à toute éventuelle généralisation.
Le transfert de compétences traditionnellement exercées par le représentant de l’État vers l’autorité municipale constitue une évolution significative, tant sur le plan juridique qu’opérationnel. À ce titre, il apparaît indispensable d’en mesurer les effets concrets avant d’envisager une inscription pérenne dans le droit commun.
L’expérimentation permettra d’évaluer la capacité des communes à exercer ces nouvelles prérogatives, les conditions pratiques de mise en œuvre du droit de réquisition, ainsi que les impacts du dispositif sur la mobilisation effective des logements vacants. Elle offrira également un cadre adapté pour apprécier les conséquences financières, administratives et contentieuses pour les collectivités territoriales et les propriétaires concernés.
La remise d’un rapport d’évaluation au Parlement garantit une analyse objective et documentée des résultats de l’expérimentation, fondée sur des données précises et des retours d’expérience locaux. Elle permettra d’éclairer le législateur sur l’opportunité de pérenniser, d’adapter ou d’abandonner le dispositif, dans un souci de proportionnalité, de sécurité juridique et d’efficacité de l’action publique.
Dispositif
Compléter cet article par les huit alinéas suivants :
« II. – Les dispositions de l’article L. 641‑15 sont mises en œuvre à titre expérimental pour une durée d’un an à compter de la publication de la loi n° du visant à permettre aux maires de loger les habitants en mobilisant les logements vacants.
« III. – Cette expérimentation est conduite dans des communes volontaires, dont la liste est arrêtée par le représentant de l’État dans le département.
« IV. – Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant notamment sur :
« 1° Les conditions de mise en œuvre par les communes concernées ;
« 2° Le nombre et la nature des décisions de réquisition prises par les maires ;
« 3° Les effets du dispositif sur la mobilisation du parc de logements vacants ;
« 4° Les conséquences juridiques, financières et administratives pour les communes et les propriétaires ;
« 5° Les éventuelles difficultés rencontrées et les ajustements nécessaires. »
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Ce mécanisme pénalisant au regard du droit de propriété ne doit pas venir compenser les lacunes de certaines communes en matière de logements sociaux.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 641‑15‑1. – L’article L. 641‑15 n’est pas applicable pour les communes faisant l’objet d’un constat de carence au titre de l’article L. 302‑7 du présent code »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés LFI souhaitent supprimer la possibilité pour les personnes morales détentrices d’un local menacé de réquisition, d’échapper à celle‑ci simplement en justifiant l’exécution des travaux nécessaires pour mettre fin à la vacance.
La Fondation pour le Logement des Défavorisés (FLD) estime que le nombre de personnes sans-abri avait doublé en 10 ans pour atteindre 350 000 personnes cette année. Ce sont également 912 personnes qui sont mortes de la rue en 2024. 15 millions de personnes sont en situation de mal-logement ou de fragilité par rapport au logement.
La Fédération des acteurs de la solidarité (FAS) comptabilise quant à elle 7 592 demandes d'hébergement au 115 non pourvues sur la nuit du 6 octobre 2025, dont 2 463 enfants.
En parallèle, d’après l’INSEE en 2025, il y avait en France 2,9 millions de logements vacants, soit près de 1 sur 10. C’est 1 million de plus en 15 ans. Enfin, selon le LOVAC et l’Observatoire des territoires, en 2025, 1 349 505 logements du parc privé étaient vacants depuis deux ans ou plus. On estime également que 4,4 millions de mètres carrés de bureaux sont vides et inutilisés.
Quand la réquisition est utilisée, le propriétaire du bien concerné peut s'engager à réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin lui-même à la vacance. Dans ce cas, un échéancier de réalisation des travaux et de mise en location, qui peut aller jusqu'à vingt-quatre mois est mis en place. Cette pratique permet à des propriétaires d'attendre le dernier moment pour faire des travaux qu'ils auraient pu effectuer bien en amont.
En effet, comme l'a démontré un rapport de l’Inspection Générale des Finances de 2016, l'environnement fiscal immobilier incite à la rétention des logements par leurs propriétaires, en particulier dans les zones tendues grâce à l’abattement progressif de l’imposition sur les plus-values immobilières qui favorise la détention à long terme et permet, pour la période passée, de couvrir les frais d’entretien des locaux vides.
De plus, les travaux strictement indispensables pour rendre les lieux propres à l'habitation, tels que l'installation de l'eau, du gaz et de l'électricité, sont déjà possibles dans le cadre d'une réquisition, comme indiqué dans l'article L641-10 du Code de la construction et de l'habitation.
Par cet amendement, nous proposons donc de supprimer la possibilité d’échapper à la réquisition d'un bien par le prétexte de l’exécution des travaux.
L'indemnisation n'a été neutralisée dans cet amendement qu'à des fins de recevabilité des règles budgétaires de l’Assemblée nationale. Le groupe LFI ne souhaite pas remettre en cause l'indemnisation des propriétaires dont les logements seraient réquisitionnés. Dans le cas de l'adoption de cet amendement, nous appelons le gouvernement à l'amender en séance pour rétablir l'indemnisation et lever cette neutralisation.
Dispositif
L’article L. 642‑12 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa les mots : « ou à réaliser les travaux mentionnés au 3° de l’article L. 642‑10 » sont supprimés.
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette réquisition ne donne pas lieu à la rétribution prévue aux articles L. 641‑8, L. 641‑9 et L. 642‑16. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés LFI souhaitent contraindre à l'utilisation par les préfets de la réquisition en cas d'épisode climatique extrême.
En 2024, 912 personnes sont mortes dans la rue. Cet hiver, des centaines de personnes, dont, par exemple, plus de 2 000 enfants et 300 mineurs au jardin des Chartreux à Lyon, ont dormi dehors malgré des températures négatives et des chutes de neige début janvier.
Malgré les alertes des associations ou le déclenchement des plans “grand froid” en urgence, tout n'a pas été mis en œuvre pour mettre à l'abri toutes les personnes en situation de détresse.
Cette situation se produit malheureusement de façon répétée. Des enfants, des femmes et des hommes dorment dans la rue et meurent de chaud sous la canicule l’été et de froid l’hiver.
Cette situation est inacceptable dans la septième puissance économique mondiale. Quand les préfets refusent de réquisitionner les logements vacants alors qu’ils le peuvent, cette situation n’est alors ni un fait divers ni un accident : c’est un choix politique.
L’outil de la réquisition, prévu par la loi, permet d’agir immédiatement. Mais il est inutilisé par les représentants de l’Etat depuis plus de 20 ans, quitte à laisser de nombreuses personnes dans des situations indignes, au péril de leur santé, voire de leur vie.
Face au nombre insuffisant de places d'hébergement d'urgence et aux refus quotidiens du 115, il est impératif de contraindre les préfets à exercer leur pouvoir de réquisition lors d'évènements climatiques extrêmes.
Cet amendement propose donc de contraindre les préfets à réquisitionner les logements et installations publiques vacants pour accueillir les personnes sans-abri lors d'événements climatiques extrêmes et lorsque les capacités d'hébergement d'urgence sont saturées.
L'indemnisation n'a été neutralisée dans cet amendement qu'à des fins de recevabilité des règles budgétaires de l’Assemblée nationale. Le groupe LFI ne souhaite pas remettre en cause l'indemnisation des propriétaires dont les logements seraient réquisitionnés. Dans le cas de l'adoption de cet amendement, nous appelons le gouvernement à l'amender en séance pour rétablir l'indemnisation et lever cette neutralisation.
Dispositif
Après l’article L. 641‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 641‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 641‑1-1. – En cas d’événements climatiques extrêmes caractérisés par des températures ou conditions météorologiques mettant gravement en danger la vie ou la santé des personnes, constatés par arrêté du représentant de l’État dans le département, celui-ci est tenu de mettre en œuvre, sans délai, les pouvoirs de réquisition prévus aux articles L. 641‑1 à L. 642‑1 du présent code, lorsque le droit d’accueil inconditionnel à l’hébergement d’urgence prévues aux articles L. 345‑2-2 et L. 345‑2-3 du code de l’action sociale et des familles ne peut être satisfait.
« L’utilisation des pouvoirs de réquisition prévu au présent article ne donne pas lieu à la rétribution prévue aux articles L. 641‑8, L. 641‑9 et L. 642‑16. »
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
L'objet du présent amendement a pour but de rappeler qu'il appartient d'abord à la puissance publique d'assumer son rôle de construction de logements sociaux en nombre et en qualité suffisantes.
Le secteur privé et les propriétaires doivent être protégés des manquements de la puissance publique en matière de logements sociaux.
Dispositif
À la première de l’alinéa 3, après le mot :
« réquisition »,
insérer les mots :
« sous réserve que la commune a atteint l’objectif de 25 % de logements sociaux fixé par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, et que l’intégralité de ces logements soient des logements qui respectent les critères de décence et de dignité ».
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise, par parallélisme avec le dispositif de réquisition à la main du Préfet, à prévoir le recueil de l’avis simple du Préfet lorsque c’est le Maire qui fait usage du pouvoir de réquisition prévu par l’article 1er.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« également »,
insérer les mots :
« , après avis du représentant de l’État dans le département, ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés LFI souhaitent permettre la réquisition des logements vacants sur l'ensemble du territoire.
À l'heure actuelle, le préfet ne peut réquisitionner les logements vacants que dans les zones tendues. Pourtant, le sans-abrisme ne connaît pas de frontières géographiques. Si la crise du logement est particulièrement aiguë dans les zones tendues, elle frappe également les territoires situés en dehors de ces périmètres.
À Tours, Blois ou à Roanne par exemple, ce sont des dizaines d'enfants et de familles qui dorment dans la rue chaque nuit. Pourtant l’ensemble de ces villes étant en zones dites “non tendues” ne pourrait s’y voir appliquer la réquisition des logements vacants.
Cette restriction limite considérablement les possibilités de réquisition : selon la Cour des Comptes, seuls 103 000 logements seraient mobilisables immédiatement en zone tendue, alors que l'INSEE dénombre 2,9 millions de logements vacants sur l'ensemble du territoire national, dont 1,3 million de manière durable.
Les données de l'INSEE confirment d'ailleurs qu'une part importante de la vacance se situe en dehors des unités urbaines, c'est-à-dire précisément dans les zones non tendues.
Cette limitation géographique crée une inégalité territoriale inacceptable dans l'accès au droit fondamental au logement. Les maires de communes situées hors zones tendues doivent pouvoir disposer des mêmes outils que leurs homologues pour faire face aux situations d'urgence sociale sur leur territoire.
En 2024, 912 personnes sont mortes dans la rue, dont une vingtaine d'enfants de moins de 4 ans. La Fédération des acteurs de la solidarité dénombre 7 592 demandes d'hébergement non pourvues en une seule nuit, dont 2 463 enfants. Cette tragédie nationale ne se limite pas aux grandes villes.
L'extension du droit de réquisition à l'ensemble du territoire permettrait donc de mobiliser un gisement considérable de logements vacants aujourd'hui inexploité et de doter tous les maires de France d'un outil effectif pour garantir le droit au logement.
L'indemnisation n'a été neutralisée dans cet amendement qu'à des fins de recevabilité des règles budgétaires de l’Assemblée nationale. Le groupe LFI ne souhaite pas remettre en cause l'indemnisation des propriétaires dont les logements seraient réquisitionnés. Dans le cas de l'adoption de cet amendement, nous appelons le gouvernement à l'amender en séance pour rétablir l'indemnisation et lever cette neutralisation.
Dispositif
Le titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 641‑1 est ainsi modifié :
a) À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « dans toutes les communes où sévit une crise du logement » sont supprimés ;
b) Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa alinéa ainsi rédigé :
« La réquisition des locaux vacants ou inocuppées dans les communes où ne sévit pas une crise du logement ne donne pas lieu à la rétribution prévue aux articles L641‑8, L641‑9 et L642‑16. »
2° L’article L. 641‑12 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Dans toutes les communes où sévit une crise du logement, » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa est inséré l’alinéa suivant :
« La réquisition des locaux vacants ou inoccupés dans les communes où ne sévit pas une crise du logement ne donne pas lieu à la rétribution prévue aux articles L641‑8, L641‑9 et L642‑16. »
3° L’article L. 642‑1 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots :« , dans les communes où existent d’importants déséquilibres entre l’offre et la demande de logement au détriment de personnes à revenus modestes et de personnes défavorisées » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa est inséré l’alinéa suivant :
« La réquisition des locaux vacants ou inoccupés dans les communes où n’existent pas d’importants déséquilibres entre l’offre et la demande de logement au détriment de personnes à revenus modestes et de personnes défavorisées ne donne pas lieu à la rétribution prévue aux articles L641‑8, L641‑9 et L642‑16. »
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Un délai substantiel est indispensable pour permettre au propriétaire de régulariser la situation et pour sécuriser juridiquement la décision de réquisition.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« La décision de réquisition ne peut intervenir qu’à l’issue d’une mise en demeure restée sans effet pendant un délai minimal de quatre-vingt-dix jours. »
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe UDR vise à supprimer l’extension du droit de réquisition aux maires.
En effet, la crise actuelle du logement est d’abord caractérisée par une insuffisance d’offre disponible. Les biens proposés à la location ont reculé de 12,5 % en un an, tandis que les demandes sur les annonces ont progressé d’environ 10 %.
Le choc d’offre est d’abord aggravé par l’effondrement du financement de l’investissement immobilier depuis 2022. La production de crédits a baissé de 40,8 % en 2024 sur un an, et la capacité d’emprunt a diminué de 17,7 % entre 2022 et 2024.
Cette contrainte de financement freine par conséquent la construction neuve et réduit le renouvellement du parc, ce qui reporte la pression de la demande vers le parc existant. La mobilisation des logements vacants suppose donc de restaurer les conditions économiques de l’investissement locatif, car le parc existant ne se remet sur le marché que si le propriétaire anticipe une exploitation stable et rentable.
Dès lors, l’extension du pouvoir de réquisition aux maires introduit un signal de contrainte supplémentaire dans un marché déjà sensible à la perception du risque juridique. Cet effet d’éviction est particulièrement défavorable dans les zones tendues, car l’élasticité de l’offre locative y dépend fortement des décisions de détention des petits et moyens bailleurs.
Ainsi, toute mesure qui accroît l’aléa pesant sur la détention et l’exploitation locative réduit la quantité de logements mis sur le marché.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La décence d’un logement implique nécessairement la présence d’installations sanitaires fonctionnelles, condition minimale au respect de la dignité humaine et des exigences de salubrité publique.
En l’absence d’une exclusion explicite, le dispositif pourrait conduire à la réquisition de logements ne répondant pas à ces critères élémentaires, exposant ainsi les occupants à des conditions de vie indignes et incompatibles avec les objectifs poursuivis par la politique publique du logement.
Une telle situation serait également susceptible d’engager la responsabilité juridique des collectivités territoriales appelées à mettre en œuvre ces réquisitions, notamment au regard de leurs obligations en matière de protection de la santé et de la sécurité des personnes.
Le présent amendement vise donc à poser un garde-fou indispensable en excluant du champ d’application du dispositif les logements ne disposant pas d’installations sanitaires fonctionnelles.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Sont exclus les logements ne disposant pas d’installations sanitaires fonctionnelles. »
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir la cohérence de l’action publique en matière de mobilisation des logements vacants, en articulant clairement les nouvelles compétences communales avec le régime de réquisition administrative déjà exercé par le représentant de l’État.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 641‑16. – Le représentant de l’État dans le département définit, par arrêté, des orientations stratégiques relatives à la mobilisation des logements vacants sans recours au mécanisme de l’article L. 641‑1 du présent code, tenant compte des besoins locaux en matière de logement, des caractéristiques du parc immobilier et des dispositifs existants autres que la réquisition.
« Ces orientations encadrent la mise en œuvre à titre exceptionnel et subsidiaire, par les communes, des mesures prévues par la présente loi. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le dispositif de réquisition de logements prévu par le code de la construction et de l’habitation constitue une atteinte particulièrement forte au droit de propriété, en ce qu’il prive le titulaire du bien de sa jouissance, indépendamment de son consentement, dans un objectif d’intérêt général.
Si cette atteinte peut être admise à titre exceptionnel, elle doit impérativement être accompagnée de garanties effectives, afin de préserver un juste équilibre entre les exigences de solidarité nationale et le respect des droits fondamentaux.
Or, en l’état actuel du droit, le mécanisme d’indemnisation applicable aux biens réquisitionnés permet à l’attributaire de déduire intégralement de l’indemnité due au propriétaire l’amortissement des travaux réalisés, ainsi que, dans certains cas, les frais de gestion. Ce dispositif peut conduire à des situations dans lesquelles aucune indemnité n’est versée, parfois pendant plusieurs années.
Il en résulte une situation profondément déséquilibrée et difficilement acceptable : un propriétaire se voit contraint de céder la jouissance de son bien, des travaux sont réalisés dans ce bien sans son accord, et l’indemnité à laquelle il est légitimement en droit de prétendre est intégralement absorbée par l’amortissement de ces travaux.
Une telle accumulation de contraintes porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété et alimente un sentiment d’injustice profondément préjudiciable à l’acceptabilité sociale du dispositif de réquisition.
Le présent amendement vise donc à rétablir un socle minimal de protection, en garantissant le versement d’une indemnité minimale au titulaire du droit d’usage, quelle que soit l’importance des travaux réalisés, et en plafonnant la part de l’indemnité pouvant être absorbée par leur amortissement.
La privation de jouissance d’un bien ne saurait s’accompagner d’une privation totale de toute compensation financière.
Dispositif
Après l’article L. 642‑23 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 642‑23‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 642‑23‑1. – La déduction, sur l’indemnité versée au titulaire du droit d’usage, de l’amortissement du coût des travaux réalisés en application de l’article L. 642‑1 ne peut avoir pour effet de supprimer totalement le versement de ladite indemnité. Une indemnité minimale, dont le montant et les modalités de calcul sont fixés par décret en Conseil d’État, est garantie au titulaire du droit d’usage, indépendamment de l’amortissement des travaux et des frais de gestion. Le montant de l’amortissement imputable sur l’indemnité ne peut excéder une fraction du loyer défini à l’article L. 642‑23. » »
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La collégialité de la décision renforce la transparence et limite les risques d’arbitraire ou de pression locale.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« L’exercice du droit de réquisition par le maire est subordonné à une délibération préalable et expresse du conseil municipal. »
Art. TITRE
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rappeler que cette proposition de loi, défendue par le groupe écologiste, porte une atteinte grave au droit de propriété, dissuade l'investissement locatif et ne fera qu'aggraver la pénurie de logements qu'elle est censée combattre.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« visant à décourager l’investissement immobilier en France ».
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe UDR vise à limiter l’exercice du droit de réquisition par le maire aux seules hypothèses d’hébergement d’urgence, à l’exclusion des réquisitions de longue durée à des fins de logement.
La réquisition à des fins d’hébergement d’urgence répond à une nécessité de mise à l’abri immédiate de personnes sans domicile. Elle procède d’une logique d’intervention ponctuelle destinée à faire face à une situation de crise.
Ce régime se distingue par son caractère temporaire. Sa durée est strictement encadrée et ne peut excéder deux ans.
La réquisition à des fins de logement obéit à une finalité différente. Elle vise la mobilisation durable de locaux vacants en vue de leur intégration dans le parc locatif. Sa mise en œuvre suppose la désignation d’un attributaire chargé d’assurer l’usage des locaux réquisitionnés et peut également impliquer la réalisation de travaux de mise aux normes nécessaires à leur habitabilité. Elle conduit surtout à l’attribution de baux régis par le droit commun des rapports locatifs.
Ce régime conduit à une mobilisation des biens sur des périodes sensiblement plus longues, la durée de la réquisition pouvant atteindre douze ans lorsque l’importance des travaux l’exige.
La différence de temporalité et de finalité entre ces deux régimes justifie qu’ils relèvent de logiques d’intervention distinctes.
Cet amendement vise donc a resserrer ce droit uniquement pour répondre à des situations d’urgence caractérisées.
Dispositif
À la première phras de l’alinéa 3, après le mot :
« réquisition »
insérer les mots :
« exclusivement lorsque la réquisition a pour objet l’hébergement d’urgence de personnes sans abri prévu au quatrième alinéa de l’article L. 642‑1 du code de la construction et de l’habitation et dans le respect des durées maximales prévues pour ce même objet »
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement de réécriture générale vise à doter les maires d'un pouvoir de réquisition afin d'optimiser la gestion du parc social locatif, notamment en empêchant les personnes percevant un revenu supérieur ou égal à l'indemnité parlementaire de se maintenir dans un logement social, afin d'en faire bénéficier ceux qui en ont le plus besoin.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre Ier du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complété par des articles L. 641‑15 et L. 641‑16 ainsi rédigés :
« Art. L. 641‑15. – Le maire de la commune peut procéder, par voie de réquisition, pour une durée maximale d’un an renouvelable, à la prise de possession partielle ou totale de tout logement locatif social appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par eux, et situé dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d’État se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, occupé par un locataire dont les ressources, au vu des résultats de l’enquête mentionnée à l’article L. 441‑9, sont égaux ou supérieurs au montant cumulé de l’indemnité parlementaire et de l’indemnité de fonction mentionnées aux articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, en vue de les attribuer aux personnes mentionnées à l’article L. 641‑2. »
« Art. L. 641‑16. – Par dérogation et sans préjudice des droits du propriétaire à percevoir les indemnités dues par l’attributaire ou le bénéficiaire de la réquisition, l’État ne règle pas les indemnités prévues auw articles L. 641‑8, L. 641‑9 et L. 642‑16 lorsque le logement appartient aux organismes d’habitations à loyer modéré ou est géré par eux. »
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Ce type de mesure mérite une forte acceptation des administrés. Le contrôle du recours à ce dispositif, et du renouvellement, par le conseil municipal, doit éviter de voir dans ce mécanisme une trop grande brutalité.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
« Art. L. 641‑15‑1. – La mise en œuvre, par le maire, des mesures prévues par la présente loi fait l’objet, préalablement à toute décision individuelle, d’une délibération du conseil municipal.
« Cette délibération est prise après transmission au conseil municipal d’un état des logements susceptibles d’être mobilisés, ainsi que d’une analyse des besoins locaux en matière de logement.
« Le représentant de l’État est informé de toute délibération adoptée en application du présent article. »
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre la réquisition des logements sociaux occupés par des personnes dont les revenus dépassent le montant des indemnités perçues par les membres du Conseil de Paris, afin de les réattribuer à des personnes qui en ont vraiment besoin.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre Ier du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complété par des articles L. 641‑15 et L. 641‑16 ainsi rédigés :
« Art. L. 641‑15. – Le maire de la commune peut procéder, par voie de réquisition, pour une durée maximale d’un an renouvelable, à la prise de possession partielle ou totale de tout logement locatif social appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par eux, et situé dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d’État se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, occupé par un locataire dont les ressources, au vu des résultats de l’enquête mentionnée à l’article L. 441‑9, sont égaux ou supérieurs au montant cumulé de l’indemnité des conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants et plus et de l’indemnité des membres du conseil départemental mentionnées aux articles L. 2123‑20 et L. 3123‑15‑1 du code général des collectivités territoriales en vue de les attribuer aux personnes mentionnées à l’article L. 641‑2 du présent code. »
« Art. L. 641‑16. – Par dérogation et sans préjudice des droits du propriétaire à percevoir les indemnités dues par l’attributaire ou le bénéficiaire de la réquisition, l’État ne règle pas les indemnités prévues aux articles L. 641‑8, L. 641‑9 et L. 642‑16 lorsque le logement appartient aux organismes d’habitations à loyer modéré ou est géré par eux. »
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement :
- étend par cohérence le pouvoir de réquisition aux présidents d'EPCI (et non seulement aux maires) ;
- prévoit la consultation du préfet avant la réquisition par le maire ou le président d'EPCI ;
- clarifie et simplifie la rédaction de l'article (en supprimant une phrase et un alinéa).
Le dernier alinéa de l'amendement vise tout simplement à assurer sa recevabilité au regard des exigences de l'article 40 de la Constitution (suppression de la charge pour l'Etat) : si l'amendement est adopté, la rapporteure souhaite que le Gouvernement supprime cette disposition. Il est rappelé, par ailleurs, que cette disposition ne fait que supprimer la garantie de l'Etat, pour les cas spécifiques ouverts par les amendements de la rapporteure, mais ne remet pas en cause le droit du propriétaire de percevoir de la part du bénéficiaire une indemnité pour l'occupation et les éventuelles dégradations des locaux.
Dispositif
Substituer aux alinéas 3 et 4 les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 641‑15. – Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut exercer le pouvoir de réquisition prévu au présent titre dans les mêmes conditions que le représentant de l’État dans le département, après avis de celui-ci.
« 2° Le chapitre I est complété par un article L. 641‑16 ainsi rédigé :
« Par dérogation et sans préjudice des droits du propriétaire à percevoir les indemnités dues par l’attributaire ou le bénéficiaire de la réquisition, l’État ne règle pas les indemnités prévues par les articles L. 641‑8, L. 641‑9 et L. 642‑16 dans les cas suivants :
« 1° la réquisition a été décidée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ;
« 2° le bénéficiaire de la réquisition était un demandeur prioritaire au sens de l’article L. 441‑2‑3‑1 ; »
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le droit en vigueur prévoit l’interdiction progressive de la mise en location des logements qualifiés de « passoires thermiques », au regard de leurs performances énergétiques insuffisantes. Autoriser la réquisition ou la mobilisation de tels logements créerait dès lors une contradiction manifeste entre les objectifs poursuivis par la législation existante et les dispositions de la présente proposition de loi.
Le présent amendement vise à garantir la cohérence de l’action publique en matière de logement et de transition énergétique, en s’assurant que seuls des logements respectant des critères minimaux de décence énergétique puissent être mobilisés.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Sont exclus du dispositif les logements classés F ou G au sens de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ».
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à subordonner toute mesure de réquisition à la réalisation préalable d’un diagnostic technique attestant de la décence du logement concerné.
Un tel diagnostic constitue une garantie indispensable pour s’assurer que les logements effectivement mobilisés sont immédiatement habitables et conformes aux exigences minimales de décence, et pour distinguer ceux-ci des logements nécessitant des travaux lourds ou des mises en conformité préalables.
En l’absence de cette vérification préalable, la réquisition reposerait sur des bases fragiles, susceptibles de conduire à l’occupation de logements inadaptés, à des risques pour la santé et la sécurité des occupants, ainsi qu’à une insécurité juridique accrue pour les autorités chargées de la mise en œuvre du dispositif.
Cette mesure permet ainsi de sécuriser juridiquement et opérationnellement le dispositif, tout en garantissant le respect des principes fondamentaux de dignité et de protection des personnes logées.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Toute réquisition est précédée d’un diagnostic technique attestant de la décence du logement. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à s'assurer qu'un bien réquisitionné a été vacant pendant au moins cinq ans.
Le droit actuel ne prend pas suffisamment en compte la réalité et la diversité des situations rencontrées par les propriétaires.
La vacance d'un logement peut être liée à des circonstances autres que la spéculation : succession en cours, séparation familiale, mutation professionnelle temporaire, travaux lourds différés faute de moyens...
Par ailleurs, avec la perquisition, les propriétaires redoutent les difficultés de restitution du bien ou des dégradations.
Aussi, le présent amendement vise à augmenter le temps de vacance d'un bien avant sa réquisition afin de rassurer et de protéger les propriétaires.
Dispositif
Au premier alinéa de l’article L. 642‑1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « douze mois » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement de réécriture générale vise à doter les maires d'un pouvoir de réquisition des immeubles ou logements squattés, afin d'y reloger les propriétaires de ces mêmes logements.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre Ier du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complété par des articles L. 641‑15 et L. 641‑16 ainsi rédigés :
« Art. L. 641‑15. – Le maire de la commune peut procéder, par voie de réquisition, pour une durée maximale d’un an renouvelable, à la prise de possession partielle ou totale de tout local faisant l’objet d’une occupation sans droit ni titre au sens des articles 315‑1 et 315‑2 du code pénal, en vue de réattribuer à son ou ses propriétaires. »
« Art. L. 641‑16. – Par dérogation et sans préjudice des droits du propriétaire à percevoir les indemnités dues par l’attributaire ou le bénéficiaire de la réquisition, l’État ne règle pas les indemnités prévues aux articles L. 641‑8, L. 641‑9 et L. 642‑16 lorsque le local réquisitionné fait l’objet d’une occupation sans droit ni titre au sens des articles 315‑1 et 315‑2 du code pénal. »
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La réquisition est une atteinte grave au droit de propriété ; l’extension de cette compétence au maire appelle un encadrement renforcé et objectivable et un allongement des délais. Le régime actuel vise déjà des locaux vacants, sans toujours prévoir une durée uniforme selon les procédures, ce qui augmente les risques d’erreur et de contentieux lorsqu’une autorité locale agit sous pression. Cet amendement fixe un seuil temporel clair pour les Maires et impose une preuve fondée sur des indices objectifs, afin d’éviter des décisions fragiles et arbitraires.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« Lorsque le droit de réquisition est exercé par le maire, il ne peut porter que sur des locaux vacants de façon continue depuis plus de trente-six mois. La vacance est établie par des éléments objectifs et concordants, notamment au regard des consommations d’eau et d’électricité, de la situation au regard des taxes sur les logements vacants ou sur les résidences secondaires, ainsi que de tout constat ou pièce justificative. »
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exclure les "passoires thermiques" des logements réquisitionnés.
En effet, dans un souci de cohérence et de lutte contre le mal-logement, il n'est pas acceptable de réquisitionner des logements considérés comme "passoires thermique par l'Etat".
La mise en application du diagnostic de performance énergétique (DPE) a exclu de nombreux logements du parc locatif au détriment des propriétaires et des locataires.
S'il est interdit de louer de tels logements, pourquoi pourraient-ils être réquisitionnés ?
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les logements réquisitionnés doivent avoir un diagnostic de performance énergétique compris entre la classe A et la classe D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation. »
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’article 1er de la présente proposition de loi car il est une atteinte au droit de propriété, principe à valeur constitutionnelle.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La réquisition ne doit pas sanctionner des propriétaires qui remettent leur bien sur le marché après travaux : c’est l’inverse de l’objectif affiché (augmenter l’offre). En pratique, ces situations sont nombreuses et génératrices d’erreurs d’appréciation. L’amendement évite de réquisitionner des logements temporairement inoccupés pour cause de travaux et sécurise la décision.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivants :
« Lorsque le droit de réquisition est exercé par le maire, il ne peut porter sur des locaux faisant l’objet de travaux de réhabilitation ou de mise aux normes, dès lors que le propriétaire justifie, par tout moyen, de la réalité de ces travaux, notamment par une autorisation d’urbanisme, un devis accepté, un calendrier d’intervention ou un contrat d’entreprise. »
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Confier au maire un pouvoir de réquisition sans exclure les logements non décents crée un risque immédiat : loger des personnes dans des conditions indignes, et faire porter à la commune une responsabilité opérationnelle et juridique lourde. L’amendement évite une impasse et limite les décisions intenables sur le terrain.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Lorsque le droit de réquisition est exercé par le maire, il ne peut porter sur des locaux impropres à l’habitation ou ne satisfaisant pas aux caractéristiques de décence et de sécurité, constatées par tout moyen. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à estimer les conséquences de la mise en place du DPE sur l'utilisation des logements.
En effet, la mise en place du DPE affecte pour la seule année 2025, 130 000 logements. À l'horizon 2028, entre 600 000 et 800 000 logements seront ciblés.
Que deviennent tous ces logements exclus du parc locatif ?
Quels ont été les effets du DPE sur les logements vacants ?
Dispositif
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact des diagnostics de performance énergétique sur l’évolution du parc locatif, de l’accès à la propriété et de la vacance des biens.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’objet du présent amendement est de poser une ligne rouge simple : la réquisition de logements ne doit pas devenir une prime offerte à ceux que la justice a déjà condamnés pour violences physiques, mais un outil au service des familles qui respectent la loi.
Alors que plus de 2,7 millions de personnes attendent un logement social et que moins d’une demande sur dix aboutit, chaque logement disponible est un bien rare, arraché à la pénurie. Laisser ce dispositif profiter à des étrangers déjà condamnés pour avoir frappé ou menacé leurs semblables puissent bénéficier, grâce à la réquisition, de logements que des familles françaises attendent parfois depuis près d’une décennie sans jamais troubler la tranquillité de leurs voisins, ce serait envoyer un signal glaçant : frapper paie plus vite que patienter en règle.
On sait aussi que, dans une part croissante du parc de logements collectifs, les troubles répétés (cris, menaces, dégradations, intimidations) pourrissent la vie quotidienne pendant que seule une faible minorité des fauteurs de troubles est réellement sanctionnée. Cette mécanique de l’impunité alimente le découragement des habitants honnêtes et la défiance des propriétaires, qui hésitent déjà à remettre leurs biens sur le marché.
Le présent amendement propose une mesure de bon sens : subordonner l’accès à un logement réquisitionné à l’absence de condamnation pour violences physiques. Il ne s’agit pas d’ajouter une peine supplémentaire, mais d’affirmer un principe clair : les logements réquisitionnés ne doivent jamais revenir à ceux qui exercent la violence, seulement à ceux qui en sont les victimes potentielles ou qui respectent les règles communes.
En d’autres termes, la puissance publique assume que le logement pris à titre exceptionnel sur la propriété d’autrui doit protéger en priorité les victimes potentielles, pas offrir un point de chute confortable à ceux qui ont déjà démontré leur capacité à transformer un lieu de vie en zone de peur.
Dispositif
Après l’article L. 642‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 642‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 642‑1‑1. – L’attribution d’un local en application du présent titre est subordonnée à la présentation d’un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire de la personne bénéficiaire.
« Ne peuvent bénéficier d’un local réquisitionné les personnes de nationalité étrangère ayant fait l’objet d’une condamnation définitive inscrite à ce bulletin pour des faits de violences physiques volontaires, commises sur une personne, ayant entraîné ou non une incapacité totale de travail.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de consultation du bulletin n° 2 par l’autorité compétente. ». »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’objet du présent amendement est d’empêcher que la réquisition de logements ne se transforme en filet de sécurité pour les trafiquants de drogue, alors même que la demande explose, que le taux de rotation dans le parc social est tombé autour de 7% et que chaque logement libéré est immédiatement repris par des familles en attente.
Dans de nombreux quartiers, les habitants voient leur hall, leur cage d’escalier et les abords de leur immeuble confisqués par les trafics, au point que le logement n’est plus un lieu de vie mais une base d’opérations. Un sondage Ipsos consacré aux résidents en logement social, publié en 2017, montrait déjà que 58% d’entre eux se déclaraient très préoccupés par les trafics de drogue dans leur immeuble, 57% par le risque d’agression avec une arme, 54% par un cambriolage et 49% par une agression sexuelle, signe d’un climat d’insécurité ancré dans le quotidien.
Un sondage Ifop réalisé en 2022 pour le ministère du Logement indiquait par ailleurs que 69% des locataires du parc social se disent préoccupés par l’insécurité et qu’une large part d’entre eux estime que la situation s’est dégradée ces dernières années, ce qui confirme que les trafics et violences sont devenus une inquiétude centrale pour les habitants. Pendant ce temps, des familles entières, des travailleurs essentiels et des personnes âgées attendent un toit en supportant les nuisances, les menaces et le climat de peur.
Dans un contexte où la demande de logement explose et où le parc disponible est sous tension, l’idée même que des personnes condamnées pour trafic de stupéfiants puissent accéder à un logement réquisitionné est une provocation pour les Français respectueux des lois. Cela reviendrait à offrir, avec le sceau de l’État, un point d’ancrage confortable à ceux qui organisent le désordre, alors que d’autres attendent des années sans jamais troubler la tranquillité de personne.
Le présent amendement propose donc une règle nette : aucun logement obtenu par réquisition ne doit être attribué à une personne condamnée pour trafic de stupéfiants. La solidarité nationale n’a pas vocation à sécuriser les activités des trafiquants, mais à protéger les familles et les habitants qui, eux, subissent déjà les ravages de la drogue dans leurs immeubles et leurs rues.
Dispositif
Après l’article L. 642‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 642‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 642‑1‑1. – L’attribution d’un local en application du présent titre est subordonnée à la présentation d’un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire de la personne bénéficiaire.
« Ne peuvent bénéficier d’un local réquisitionné les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation définitive, inscrite à ce bulletin, pour des infractions relatives au trafic de stupéfiants.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de consultation du bulletin n° 2 par l’autorité compétente. »
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre au préfet de suspendre une décision de réquisition prise par le maire, afin de garantir un contrôle effectif de l’État sur l’exercice de cette compétence.
Ce pouvoir de suspension constitue une garantie essentielle de cohérence territoriale, en évitant la mise en œuvre de décisions isolées ou divergentes au sein d’un même département, susceptibles de porter atteinte à l’égalité de traitement et à la lisibilité de l’action publique.
Il permet également de renforcer la sécurité juridique du dispositif, en offrant un mécanisme de régulation a priori ou a posteriori face à des décisions qui pourraient être entachées d’illégalité, d’erreur d’appréciation ou de disproportion au regard des objectifs poursuivis.
En maintenant un pouvoir de contrôle de l’autorité préfectorale, représentant de l’État, cet amendement contribue à un encadrement équilibré des décisions de réquisition et à une meilleure articulation entre les compétences communales et les responsabilités de l’État.
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :
« Le préfet peut suspendre toute décision de réquisition prise par le maire. »
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement de repli en cas de non adoption de l'amendement de réécriture synthétisant les alinéas 3 et 4. L'alinéa 4 étant redondant avec l'alinéa 3, il n'y a pas lieu de le conserver.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 4.
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le représentant de l’État dans le département dispose d’une vision globale des besoins en matière de logement, et maîtrise mieux l’usage de ce mécanisme. A ce titre, il est important qu’il reste « dans la boucle de décision ».
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« également »,
insérer les mots :
« , après avis du représentant de l’État dans le département, ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 09/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement transforme le pouvoir reconnu au maire en un mécanisme subsidiaire, respectueux de la compétence de principe de l’État et limitant les risques de décisions hâtives ou inégalitaires.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Le maire ne peut exercer ce droit qu’après avoir saisi le représentant de l’État d’une demande motivée et en l’absence d’engagement de la procédure par celui-ci dans un délai de trois mois. »
Art. ART. 2
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’article 2 de la présente proposition de loi car il est une atteinte au droit de propriété, principe à valeur constitutionnelle.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à donner un pouvoir de réquisition aux maires lorsqu'un logement social est occupé par un multipropriétaire.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre Ier du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complété par des articles L. 641‑15 et L. 641‑16 ainsi rédigés :
« Art. L. 641‑15. – Le maire de la commune peut procéder, par voie de réquisition, pour une durée maximale d’un an renouvelable, à la prise de possession partielle ou totale de tout logement locatif social appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par eux, et situé dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d’État se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, occupé par un locataire propriétaire d’au moins deux biens immobiliers, en vue de les attribuer aux personnes mentionnées à l’article L. 641‑2. »
« Art. L. 641‑16. – Par dérogation et sans préjudice des droits du propriétaire à percevoir les indemnités dues par l’attributaire ou le bénéficiaire de la réquisition, l’État ne règle pas les indemnités prévues aux articles L. 641‑8, L. 641‑9 et L. 642‑16 lorsque le logement appartient aux organismes d’habitations à loyer modéré ou est géré par eux. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le dispositif de réquisition préfectorale, dont l'extension aux maires est prévue par cette proposition de loi, ne permet pas de loger toutes les personnes en situation difficile. A ce titre, il doit en priorité être concentré sur les citoyens français et les étrangers en situation régulière sur le territoire.
Dispositif
L’article L. 641‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce dispositif ne s’applique pas aux personnes en situation irrégulière. »
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’ampleur du transfert de compétence justifie une phase d’expérimentation et d’évaluation préalable à toute généralisation.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le 1° du I est applicable à titre expérimental pour une durée de trois ans, dans un nombre limité de communes fixé par décret. Un rapport d’évaluation est transmis au Parlement six mois avant le terme de l’expérimentation. »
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le droit de réquisition constitue une atteinte grave au droit de propriété. Son exercice par une autorité communale justifie un encadrement renforcé et une association explicite de l’État, garant de l’égalité devant la loi et de la cohérence de l’action publique.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Lorsque le droit de réquisition est exercé par le maire, il l’est après accord exprès et écrit du représentant de l’État dans le département. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 09/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. TITRE
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Selon la définition de l’INSEE, un logement vacant est un logement inoccupé, répondant à des situations précisément encadrées : logement proposé à la vente ou à la location, en attente d’occupation après attribution, en attente de règlement de succession, conservé pour un usage futur par un employeur ou sans affectation du fait de son état ou de son usage indéterminé.
Les résidences secondaires et les logements occasionnels ne relèvent en aucun cas de cette catégorie.
Or, l’argumentaire politique sous-jacent à cette proposition de loi s’appuie sur des chiffres agrégés de « logements inoccupés », notion dépourvue de reconnaissance statistique par l’INSEE, et qui additionne abusivement des logements effectivement vacants à des logements pourtant occupés à temps partiel. Cette présentation trompeuse est notamment issue de travaux de l’Atelier parisien d’urbanisme (Apur), abondamment relayés par la Ville de Paris dirigée par une coalition écologiste et socialiste, qui affirme que 262 000 logements seraient vacants sur la commune.
L’analyse détaillée des données de la DGFIP montre pourtant que la part des logements réellement vacants est structurellement stable depuis plusieurs décennies, et que les logements durablement vacants - seuls susceptibles de justifier une intervention exceptionnelle de la puissance publique - représentent une fraction marginale du parc, de l’ordre de 1 à 2 % dans les grandes métropoles (18 648 à Paris), loin des chiffres spectaculaires mis en avant dans le débat public.
Dans ce contexte, l’article 1er apparaît moins comme une réponse pragmatique à la crise du logement que comme un outil de communication politique, visant à désigner des propriétaires comme responsables désignés des difficultés d’accès au logement, à l’approche des élections municipales.
En instituant un mécanisme de réquisition reposant sur des catégories floues et extensibles, l’article 1er ouvre la voie à des mesures arbitraires, juridiquement fragiles et contraires au principe de sécurité juridique, ainsi qu’à l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Enfin, l’article 1er passe sous silence l’impact des contraintes normatives croissantes, en particulier celles liées au diagnostic de performance énergétique (DPE). L’interdiction progressive de mise en location des logements classés G, F puis E conduit de nombreux propriétaires à retirer leurs biens du marché locatif, créant une vacance subie et non spéculative. La proposition de loi prétend ainsi corriger par la contrainte les effets directs d’une réglementation qu’elle contribue elle-même à durcir. La préemption massive de logements dans les villes gérées par la gauche participe à assécher l’offre locative dans le parc privé, renforçant les difficultés d’accès au logement.
Le présent amendement propose ainsi de substituer le titre initial de cette proposition de loi par un autre davantage en phase avec la nature véritable du dispositif démagogique proposé par ce texte, inefficace sur le fond, et dangereux pour les libertés fondamentales.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« visant à abroger le droit de propriété en France ».
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement permet au juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 411-2-3-1 du code de la construction, d'enjoindre au préfet de réquisitionner un local vide pour mettre en oeuvre le droit au logement des demandeurs prioritaires.
Le dernier alinéa de l'amendement vise tout simplement à assurer sa recevabilité au regard des exigences de l'article 40 de la Constitution (suppression de la charge pour l'Etat) : si l'amendement est adopté, la rapporteure souhaite que le Gouvernement supprime cette disposition. Il est rappelé, par ailleurs, que cette disposition ne fait que supprimer la garantie de l'Etat, pour les cas spécifiques ouverts par les amendements de la rapporteure, mais ne remet pas en cause le droit du propriétaire de percevoir de la part du bénéficiaire une indemnité pour l'occupation et les éventuelles dégradations des locaux.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 641‑16. – Le représentant de l’État dans le département peut se voir enjoindre par le juge administratif de réquisitionner un local vacant dans les conditions prévues au présent chapitre aux fins de loger un demandeur prioritaire au sens de l’article L. 441‑2‑3‑1.
« Art. L. 641‑17. – Par dérogation et sans préjudice des droits du propriétaire à percevoir les indemnités dues par l’attributaire ou le bénéficiaire de la réquisition, l’État ne règle pas les indemnités prévues par les articles L. 641‑8, L. 641‑9 et L. 642‑16 dans les cas suivants :
« 1° La réquisition a été décidée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ;
« 2° Le bénéficiaire de la réquisition était un demandeur prioritaire au sens de l’article L. 441‑2‑3‑1 ; ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 09/02/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Issu de la proposition de loi du député Corentin Le Fur, le présent amendement vise à apporter une réponse concrète à la vacance locative en s’attaquant directement à l’un de ses facteurs majeurs : les difficultés à obtenir et faire exécuter une décision d'expulsion d'un logement en cas d'impayés.
Le présent amendement réduit de six à trois mois les délais applicables à la mise en œuvre de la clause résolutoire du bail en cas d’impayés. Cette mesure permet une réaction plus rapide face aux situations d’endettement locatif, afin d’éviter l’aggravation des dettes et de limiter les préjudices subis par les propriétaires, souvent des particuliers dont les revenus locatifs constituent un complément indispensable.
Dispositif
L’article 24 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Au 1°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;
3° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge ne peut accorder de délais et suspendre les effets de la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de bail d’habitation pour défaut de paiement mentionnée au I qu’en cas de bonne foi manifeste du locataire, appréciée notamment au regard de la reprise intégrale du paiement du loyer courant. »
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe UDR vise à exclure de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière les biens faisant l’objet d’une mesure de réquisition pendant toute la durée de celle-ci.
En effet, la réquisition prive temporairement le propriétaire de la libre jouissance de son bien. Elle fait donc obstacle à toute exploitation pendant la période d’application de la mesure. La capacité de disposition de l’actif s’en trouve directement affectée.
Or, l’impôt sur la fortune immobilière repose sur la détention d’un patrimoine immobilier disponible et valorisable. Son assiette est construite sur la valeur patrimoniale d’actifs dont le contribuable conserve la maîtrise économique. Un bien soumis à réquisition ne répond plus à ces caractéristiques.
En outre, la réquisition est susceptible d’affecter la valeur vénale du bien concerné. L’occupation contrainte peut entraîner une dégradation matérielle ou un différé de travaux nécessaires à sa valorisation.
Enfin, si la réquisition procède d’une décision unilatérale de la puissance publique prise dans un objectif d’intérêt général, les conséquences patrimoniales qui en résulteraient ne sauraient être intégralement supportées par le seul propriétaire. L’absence de neutralisation fiscale ferait peser sur celui-ci une charge particulière résultant directement de l’action administrative.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les biens immobiliers faisant l’objet d’une mesure de réquisition en application du présent titre sont exclus de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière pendant toute la durée de la réquisition. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à prévoir le recueil de l'avis conforme du Préfet avant la mise en oeuvre du pouvoir de réquisition. En effet, comme l'a rappelé l'Association des Maires de France (AMF), le logement d’urgence est une compétence régalienne et il ne paraît pas souhaitable que les maires se substituent aux préfets en ce domaine. Ainsi, afin d'éviter tout doublon de compétences, il est nécessaire d'instaurer un avis conforme des préfets sur les réquisitions ordonnées par les maires.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« également »,
insérer les mots :
« , après avis conforme du représentant de l’État dans le département, »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Ceci est un amendement de repli.
L’article L. 641-5 du code de la construction et de l’habitation prévoit que le détenteur d’un local insuffisamment occupé dispose d’un délai d’un mois pour abandonner le logement ou pour pourvoir à l’occupation effective des lieux, sous peine de voir engagé un dispositif de réquisition.
Un tel délai apparaît manifestement insuffisant au regard de la gravité des conséquences attachées à la réquisition, qui constitue une atteinte particulièrement forte au droit de propriété et à la liberté de disposer de son bien.
Outre la violence intrinsèque que représente une mesure de réquisition, le délai actuellement prévu ne permet pas, en pratique, au propriétaire de se mettre raisonnablement en conformité avec les exigences légales. Trouver un locataire répondant aux critères requis, engager d’éventuels travaux, accomplir les démarches administratives nécessaires ou résoudre des difficultés juridiques ou successorales ne saurait sérieusement être envisagé dans un délai d’un mois.
Cette brièveté excessive crée une insécurité juridique et humaine injustifiée, et donne au dispositif de réquisition un caractère quasi automatique, là où il devrait demeurer une mesure de dernier recours.
Le présent amendement vise donc à porter ce délai à six mois, afin de laisser au détenteur du bien un temps raisonnable pour organiser l’occupation effective de son logement dans des conditions conformes à la loi, tout en préservant l’objectif poursuivi par le législateur en matière de droit au logement.
Il s’agit d’introduire une exigence minimale de proportionnalité et de réalisme, en reconnaissant qu’un propriétaire de bonne foi doit disposer d’un délai suffisant pour agir, avant que ne soit envisagée une mesure aussi exceptionnelle et contraignante que la réquisition.
Dispositif
À l’article L. 641‑5 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de six mois ».
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à exclure du champ des réquisitions les logements nécessitant des travaux de mise en sécurité préalables à toute occupation.
Autoriser l’installation de personnes dans des logements présentant des risques, notamment d’ordre structurel, électrique ou liés à la sécurité incendie, serait contraire aux exigences élémentaires de protection de la santé et de la sécurité des occupants. Une telle situation exposerait les personnes concernées à des dangers immédiats et avérés.
En outre, la mobilisation de logements non sécurisés placerait les autorités publiques dans une situation de responsabilité juridique accrue, en contradiction avec leurs obligations en matière de prévention des risques et de garantie de conditions d’habitat dignes.
Cet amendement permet ainsi d’introduire un garde-fou indispensable, tant sur le plan humain que juridique, afin d’éviter la mise en œuvre d’un dispositif qui conduirait à des situations manifestement inacceptables.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Sont exclus les logements nécessitant des travaux de mise en sécurité préalables à toute occupation. »
Art. TITRE
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à modifier le titre de la proposition de loi afin qu’il reflète de manière plus fidèle sa portée réelle ainsi que les effets concrets des dispositifs qu’elle entend instaurer. Dans sa rédaction actuelle, le titre suggère que les mesures proposées permettraient de favoriser la réquisition ou la mobilisation rapide des logements dits vacants, laissant ainsi entendre que ceux-ci constitueraient un gisement immédiatement disponible pour répondre aux besoins en logement.
Une telle présentation apparaît trompeuse. En effet, une part significative des logements actuellement recensés comme vacants ne peut être considérée comme immédiatement mobilisable. Nombre d’entre eux se trouvent dans un état de dégradation avancé et nécessitent des travaux lourds, parfois structurels, avant toute remise sur le marché. D’autres sont concernés par des situations juridiques particulièrement complexes, notamment en copropriété, qui rendent toute intervention rapide difficile, voire impossible.
Par ailleurs, certains logements sont soumis à des contraintes techniques ou énergétiques majeures, incompatibles avec une occupation dans des conditions satisfaisantes de sécurité, de salubrité ou de performance énergétique. Dès lors, présenter ces logements comme une ressource aisément mobilisable occulte la réalité des obstacles matériels, financiers et juridiques à leur remise en usage et risque d’induire une appréciation erronée de l’efficacité réelle des mesures envisagées.
Dispositif
Compléter le titre par les mots :
« et insalubres ».
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le dispositif prévu par la présente proposition de loi n'est pas anodin, il conviendrait dans un premier temps de procéder à une expérimentation pour en contrôler les effets de bord susceptibles d'en entraver l'efficacité.
Dispositif
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – L’article L. 641‑15 est mis en œuvre à titre expérimental, et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans les communes volontaires, peuvent mettre en œuvre les dispositifs prévus par la présente loi.
« L’expérimentation s’exerce dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, après avis du représentant de l’État dans le département.
« Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant notamment sur l’articulation entre les dispositifs expérimentés et ceux prévus aux articles L. 641‑1 à L. 641‑14 du code de la construction et de l’habitation. »
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’article 1er.
La compétence en matière de réquisition relève exclusivement de l’État et de l’autorité du préfet. Le dispositif proposé brouille dangereusement la répartition des responsabilités en transférant aux maires des obligations pour lesquelles ils ne disposent ni des moyens financiers, ni du cadre juridique adéquat, notamment s’agissant de la gestion des logements d’urgence.
Ce texte constitue en outre un risque sérieux d’atteinte au droit de propriété, principe constitutionnellement protégé. Aujourd’hui, tout préfet procédant à une réquisition doit démontrer qu’elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à ce droit. Le texte proposé, en revanche, ne fixe aucune limite claire ni garde-fou. C’est ouvrir la porte à des dérives majeures.
Dans le contexte actuel du marché du logement, et plus particulièrement de la location, toute mesure susceptible de décourager l’investissement immobilier serait contre-productive et dangereuse. Fragiliser la confiance des propriétaires ne ferait qu’aggraver la pénurie existante.
Par ailleurs, la question du coût des réquisitions demeure totalement éludée. Qui financera ces dispositifs ? Comment les collectivités pourront-elles compenser financièrement ces charges nouvelles ? En réalité, très peu de maires utiliseraient cet outil, tant les contraintes financières et juridiques sont lourdes.
Enfin, il convient de rappeler que les maires disposent déjà - en complément du pouvoir déjà existant de réquisition du préfet - des outils efficaces pour lutter contre le sans-abrisme, en complément du pouvoir de réquisition du préfet : financement de solutions d’hébergement d’urgence, création de places municipales, participation à des dispositifs de logements conventionnés.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir que l’exercice du droit de réquisition des logements vacants soit effectué conjointement par le maire et le représentant de l’État dans le département.
Il permet de concilier l’action locale et l’encadrement étatique : le maire, en tant qu’élu de proximité, reste l’interlocuteur privilégié pour identifier les besoins et décider de la mobilisation des logements, tandis que le préfet intervient pour s’assurer que les décisions sont cohérentes avec la loi et appliquées de manière équitable sur l’ensemble du territoire.
Cette coordination renforce la légitimité et l’efficacité des décisions de réquisition, en limitant les risques de contentieux et en assurant que les mesures prises répondent à la fois aux besoins locaux et aux exigences de l’État. Elle constitue également un équilibre en associant pleinement les acteurs locaux et l’administration centrale à chaque décision, garantissant ainsi que le dispositif soit appliqué de manière transparente et responsable.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer le mot :
« également ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 3, après le mot :
« exercer »,
insérer les mots :
« , conjointement avec le représentant de l’État dans le département, ».
III. – En conséquence, au début de la seconde phrase dudit alinéa 3, supprimer le mot :
« Pour ».
IV. – En conséquence, à la même seconde phrase du même alinéa 3, substituer aux mots :
« , le maire exerce »,
les mots :
« sont arrêtées conjointement par le maire et le représentant de l’État dans le département, qui exercent à cette fin ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot :
« ou »,
le mot :
« et ».
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement propose de supprimer la faculté de réquisition des préfets telle que prévue par le code de la construction et de l'habitation, puisque cet outil, très peu opérationnel, est tombé en désuétude et n'a pas été utilisé en plus de dix ans.
Pour rappel, les préfets continueront à bénéficier de leur pouvoir de réquisition pour cause de circonstances exceptionnelles au titre des pouvoirs de police (art. L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales).
Dispositif
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Les articles L. 641‑1 à L. 641‑14 sont abrogés. »
II. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« dans les conditions prévues aux articles L. 641‑1 à L. 641‑14 et L. 642‑1 à L. 642‑28 ».
III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 3.
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 2° Les articles L. 642‑1 à L. 642‑28 sont abrogés. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le droit de propriété constitue l’un des droits les plus fondamentaux de notre ordre juridique, consacré tant par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen que par la jurisprudence constitutionnelle et administrative.
Si la réquisition de logements vacants peut, dans certaines circonstances exceptionnelles, répondre à un objectif d’intérêt général tenant à la garantie du droit au logement, elle ne saurait toutefois conduire à méconnaître des situations dans lesquelles la vacance du bien ne procède ni d’une volonté de rétention, ni d’un comportement spéculatif de la part des propriétaires.
De nombreux logements demeurent vacants en raison de successions complexes ou non achevées, qui empêchent juridiquement les héritiers de disposer librement du bien. D’autres sont effectivement mis sur le marché de la vente, parfois depuis de longs mois, sans trouver preneur en raison de l’état du marché immobilier, de la situation géographique ou de contraintes propres au bien.
Dans ces situations, les propriétaires ou ayants droit se trouvent déjà confrontés à des difficultés humaines, juridiques et financières importantes. Leur imposer, en sus, une mesure de réquisition constituerait une atteinte disproportionnée au droit de propriété, vécue comme une véritable violence, y compris lorsque cette mesure est présentée comme temporaire.
Le présent amendement vise donc à sécuriser juridiquement le dispositif de réquisition, en excluant explicitement les logements dont la vacance résulte de circonstances indépendantes de la volonté de leurs titulaires, et à rétablir un juste équilibre entre l’objectif de solidarité nationale et le respect des droits fondamentaux.
Dispositif
Après le premier alinéa de l’article L. 642‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exclus du champ d’application du présent article les locaux à usage d’habitation faisant l’objet d’une succession en cours ou d’une mise en vente effective. »
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli vise à confier explicitement au préfet une mission de coordination territoriale dans la mise en œuvre du dispositif, afin d’en garantir une application cohérente et harmonisée.
En l’absence d’un tel rôle clairement identifié, le dispositif pourrait donner lieu à des pratiques hétérogènes d’une commune à l’autre, générant une application fragmentée et inégale sur un même territoire.
La coordination assurée par le préfet, représentant de l’État, permet d’articuler les décisions locales, de prévenir les divergences d’interprétation et de garantir une égalité de traitement entre les territoires concernés.
Cette clarification renforce ainsi la lisibilité, l’efficacité et la sécurité juridique du dispositif, tout en assurant une meilleure articulation entre les compétences communales et la responsabilité de l’État en matière de politique du logement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« Le préfet est chargé d’assurer la coordination territoriale de la mise en œuvre du présent dispositif. À ce titre, il veille à la cohérence des décisions prises par les autorités compétentes et à leur articulation à l’échelle du département. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 09/02/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Issu de la proposition de loi du député Corentin Le Fur, le présent amendement vise à apporter une réponse concrète à la vacance locative en s’attaquant directement à l’un de ses facteurs majeurs : les difficultés à obtenir et faire exécuter une décision d'expulsion d'un logement.
Cet amendement vise à accélérer le traitement juridictionnel des procédures d’expulsion fondées sur des impayés de loyers, en imposant un délai maximal de trente jours au juge des contentieux de la protection pour statuer. La décision d’expulsion est assortie de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel, afin de garantir l’effectivité des décisions judiciaires et de mettre fin à des situations de blocage qui alimentent l’insécurité juridique des bailleurs.
En renforçant la célérité et l’effectivité des décisions de justice, cet amendement contribue à mieux sécuriser l’investissement locatif, ce qui concourt à réduire la vacance locative.
Dispositif
Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code des procédures civiles d’exécution est complété par un article L. 411‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2. – Lorsque l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité est demandée en raison d’impayés de loyers ou de charges constatés par un commandement demeuré infructueux au sens de l’article 24 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l’affaire est portée devant le juge des contentieux de la protection, qui statue dans un délai maximal de trente jours à compter de sa saisine.
« La décision ordonnant l’expulsion est assortie de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel. »
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à confier au pouvoir réglementaire la détermination des communes dans lesquelles le dispositif est mis en œuvre, afin d’en garantir une application cohérente, maîtrisée et conforme à l’intérêt général.
Dans un contexte de fortes tensions sur le logement, il apparaît nécessaire d’éviter une application dispersée ou opportuniste du dispositif, qui nuirait à sa lisibilité et à son efficacité. Le recours à un décret en Conseil d’État permet de fonder le choix des territoires concernés sur des critères objectifs, tenant compte des réalités locales, des besoins en logement et des capacités d’action des collectivités.
Cette approche assure également l’égalité de traitement entre les territoires et prévient les déséquilibres qui résulteraient d’une mise en œuvre fragmentée ou inégale. Elle permet enfin à l’État d’assumer pleinement son rôle de stratège et de garant de la cohérence nationale de la politique du logement, en particulier dans le cadre d’un dispositif expérimental et juridiquement sensible.
En encadrant ainsi le périmètre territorial du dispositif, le présent amendement renforce sa crédibilité politique, sa sécurité juridique et son efficacité opérationnelle.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Un décret en Conseil d’État fixe la liste des communes dans lesquelles le I est mis en œuvre. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 09/02/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Issu de la proposition de loi du député Corentin Le Fur, le présent amendement vise à apporter une réponse concrète et équilibrée à la vacance locative en s’attaquant directement à l’un de ses facteurs majeurs : les difficultés à obtenir et faire exécuter une décision d'expulsion d'un logement.
Cet amendement vise à responsabiliser l’État dans l’exercice du concours de la force publique, en instaurant un délai maximal d’un mois pour répondre aux demandes d’exécution des décisions d’expulsion. À défaut de réponse dans ce délai, le concours est réputé accordé. Cette mesure met un terme à des délais excessifs et à des refus tacites qui fragilisent les propriétaires et dissuadent l’investissement locatif.
En renforçant la célérité et l’effectivité des décisions de justice, cet amendement contribue à sécuriser l’investissement locatif et qui concourt à réduire la vacance locative.
Dispositif
L’article L. 153‑1 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une décision de justice ordonne l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité, l’État statue sur la demande de concours de la force publique dans un délai maximal d’un mois à compter de sa réception. À défaut de réponse dans ce délai, le concours est réputé accordé. »
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à créer un droit de réquisition pour les maires sur les locaux commerces soupçonnés de servir à des opérations de blanchiment d'argent. Ainsi, et dans l'esprit de l'ordre du jour de la niche écologistes, ses auteurs entendent à porter leur pierre à la lutte contre le narcotrafic.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre Ier du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complété par des articles L. 641‑15 et L. 641‑16 ainsi rédigés :
« Art. L. 641‑15. – Le maire de la commune peut procéder, par voie de réquisition, pour une durée maximale d’un an renouvelable, à la prise de possession partielle ou totale de tout local appartenant à une personne morale à l’égard de laquelle des indices sérieux laissent présumer une implication dans des opérations de blanchiment de capitaux ou géré par elle, en vue de l’attribuer aux personnes mentionnées à l’article L. 641‑2. »
« Art. L. 641‑16. – Par dérogation et sans préjudice des droits du propriétaire à percevoir les indemnités dues par l’attributaire ou le bénéficiaire de la réquisition, l’État ne règle pas les indemnités prévues aux articles L. 641‑8, L. 641‑9 et L. 642‑16 lorsque le local appartient ou est géré par une personne morale à l’égard de laquelle des indices sérieux laissent présumer une implication dans des opérations de blanchiment de capitaux. »
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les situations d’indivision et de succession non liquidée présentent des difficultés juridiques particulières tenant à la pluralité des titulaires de droits, à la représentation des intérêts en présence et à la fréquence des contentieux familiaux. Confier au maire le pouvoir de réquisition dans de telles hypothèses accroît significativement le risque d’erreurs de droit et de contentieux, sans que l’échelon communal dispose des moyens ou de la neutralité nécessaires pour en assurer la gestion.
Cet amendement vise à sécuriser juridiquement l’exercice du pouvoir de réquisition municipale en excluant les situations patrimoniales instables, tout en préservant la possibilité d’une réquisition lorsque l’ensemble des ayants droit y consent expressément.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Lorsque le droit de réquisition est exercé par le maire, il ne peut porter sur des locaux détenus en indivision, ni sur des locaux dépendant d’une succession non liquidée, sauf accord exprès et écrit de l’ensemble des indivisaires ou ayants droit. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article L. 641-9 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les personnes se maintenant indûment dans les lieux à l’expiration d’une réquisition ou après sa levée sont passibles d’une amende civile, et que le juge prononce en outre leur expulsion.
Toutefois, le texte ne prévoit aucune obligation explicite pour l’État d’assurer l’exécution effective de cette expulsion. En pratique, cette carence peut conduire à des situations profondément injustes, dans lesquelles un propriétaire demeure privé de la jouissance de son bien, malgré une décision judiciaire ordonnant l’expulsion du bénéficiaire.
Cette situation est d’autant plus choquante lorsque le bénéficiaire est déjà défaillant dans le paiement des indemnités dues. Il est illusoire de penser qu’une amende civile journalière puisse constituer un levier dissuasif à l’égard d’une personne qui ne s’acquitte déjà pas de ses obligations financières. Dans de tels cas, la sanction pécuniaire demeure largement théorique et ne permet pas de mettre fin à l’occupation illicite.
Si l’inaction de l’État pose déjà difficulté en matière d’occupation sans droit ni titre, elle devient totalement inacceptable lorsque l’occupation résulte d’une décision de réquisition prise par l’État lui-même, dans un dispositif dont il assume expressément la responsabilité.
Il ne saurait être demandé aux propriétaires de supporter les conséquences de la défaillance d’un bénéficiaire imposé par l’administration, sans que celle-ci n’assure effectivement l’exécution des décisions judiciaires qu’elle a contribué à rendre nécessaires.
Le présent amendement vise donc à clarifier et renforcer l’obligation de l’État, en imposant explicitement l’évacuation sans délai des lieux lorsque l’expulsion est prononcée. Cette précision est indispensable pour garantir l’effectivité du droit de propriété et la crédibilité même du dispositif de réquisition.
Dispositif
Le dernier alinéa de l’article L. 641‑9 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’État fait procéder sans délai à l’évacuation effective des lieux lorsque l’expulsion est prononcée. »
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe UDR vise à subordonner l’exercice du droit de réquisition par le maire à l’avis conforme du représentant de l’État dans le département.
En effet, le droit de réquisition de locaux vacants est une prérogative de puissance publique qui relève de la police administrative générale de l’État. Or, le transfert de cette prérogative aux maires substituerait à un pouvoir d’État un pouvoir communal dont les conditions d’exercice varieraient nécessairement d’une commune à l’autre. Et cette disparité exposerait les propriétaires à une incertitude accrue sur les conditions de mobilisation de leurs biens.
L’incertitude augmente mécaniquement la prime de risque exigée par l’investisseur locatif. La hausse de cette prime de risque se traduirait donc par une contraction de l’offre de location longue durée au profit d’usages moins exposés.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« également »,
insérer les mots :
« , après avis conforme du représentant de l’État dans le département, »
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement de repli. Dans un esprit constructif et afin de tendre une main à nos collègues écologistes, nous proposons que les logements squattés réquisitionnés par des maires puissent être attribués à des personnes mal logées ou sans-abri pour une durée d'un an non-renouvelable, période à l'issue de laquelle les logements pourront être rendus à leurs propriétaires. Cet amendement a ainsi l'avantage d'offrir une solution d'hébergement d'urgence aux personnes sans-abri tout en garantissant au propriétaire de récupérer son logement à l'issue d'une période moins longue que celle qui est habituellement constatée dans les affaires de squat.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre Ier du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complété par des articles L. 641‑15 et L. 641‑16 ainsi rédigés :
« Art. L. 641‑15. – Le maire de la commune peut procéder, par voie de réquisition, pour une durée maximale d’un an non-renouvelable, à la prise de possession partielle ou totale de tout local faisant l’objet d’une occupation sans droit ni titre au sens des articles 315‑1 et 315‑2 du code pénal, en vue de les attribuer aux personnes mentionnées à l’article L. 641‑2. » »
« Art. L. 641‑16. – Par dérogation et sans préjudice des droits du propriétaire à percevoir les indemnités dues par l’attributaire ou le bénéficiaire de la réquisition, l’État ne règle pas les indemnités prévues aux articles L. 641‑8, L. 641‑9 et L. 642‑16 lorsque le local réquisitionné fait l’objet d’une occupation sans droit ni titre au sens des articles 315‑1 et 315‑2 du code pénal. »
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Si les opérations de réquisition sont tombées en désuétude, ce n'est pas par manque de volonté des préfets (les dernières opérations de réquisition qui ont été menées, en 2014, à la demande du gouvernement alors socialiste).
Les opérations de réquisition ont un coût très important pour les collectivités, d'une part en raison du contentieux qu'elles occasionnent, mais aussi en raison des indemnités qui doivent être versées au propriétaire ou encore de l'obligation de remise en l'état à l'issue de la réquisition.
Dès lors, les maires qui lanceraient une telle procédure risquent d'engager des dépenses importantes, sans avoir l'assurance d'obtenir gain de cause. En réalité, peu de maires s'y risqueraient, sauf à chercher à faire un coup d'éclat médiatique et politique, au mépris des finances de la collectivité et des faux espoirs créés auprès des publics attendant un logement. C'est pourquoi il est proposé de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article 2 institue un mécanisme de compensation financière dont les modalités demeurent imprécises et insuffisamment encadrées. En l’absence de critères clairement définis, ni de méthode de calcul transparente, cette compensation repose sur des hypothèses fragiles et difficilement vérifiables.
En outre, le coût réel des réquisitions susceptibles d’être mises en œuvre n’a fait l’objet d’aucune évaluation approfondie ou chiffrage préalable sérieux, alors même que leurs conséquences budgétaires pourraient s’avérer significatives. Cette absence d’analyse financière rigoureuse ne permet pas d’apprécier l’impact réel du dispositif proposé.
Dès lors, le maintien de cet article conduirait à inscrire dans la loi un mécanisme budgétaire incertain, susceptible de générer à terme des charges nouvelles et non maîtrisées pour les collectivités territoriales, en contradiction avec l’objectif de soutenabilité des finances publiques locales.
La suppression de l’article 2 apparaît ainsi nécessaire afin d’éviter l’adoption d’un dispositif reposant sur des bases insuffisamment étayées et de préserver l’équilibre financier des collectivités concernées.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement précise que les logements qui seraient vides en raison de leur non-conformité aux normes de performance énergétique ne peuvent pas être considérés comme vacants et dès lors ne peuvent pas être réquisitionnés.
Dispositif
Après le deuxième alinéa de l’article 641‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les logements qui ne répondent pas aux critères de performance énergétique cités à l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs aux échéances fixées au même article ne sont pas considérés comme vacants. »
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Il serait incohérent, tant sur le plan juridique que sanitaire, d’autoriser la réquisition de logements que l’autorité publique a elle-même formellement reconnus comme impropres à l’habitation au moyen d’un arrêté d’insalubrité ou de péril.
La mobilisation forcée de tels logements exposerait les occupants à des risques graves pour leur santé et leur sécurité, tout en plaçant les collectivités publiques dans une situation de responsabilité juridique accrue. Elle irait à l’encontre des objectifs de protection des personnes et de dignité de l’habitat qui fondent l’action publique en matière de logement.
En outre, installer des ménages en situation de précarité dans des logements insalubres ou dangereux ne permettrait pas de répondre durablement aux besoins d’hébergement, mais reviendrait à déplacer la précarité plutôt qu’à la résorber.
Le présent amendement vise ainsi à introduire un garde-fou sanitaire et juridique indispensable, en excluant explicitement du champ des réquisitions les logements faisant l’objet d’un arrêté d’insalubrité ou de péril.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Ne peuvent faire l’objet d’une réquisition les logements faisant l’objet d’un arrêté d’insalubrité ou de péril. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 06/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés LFI souhaitent demander une renforcement de la transparence sur le nombre et la répartition géographique des logements vacants par ville.
La lutte contre les logements vacants est un enjeu majeur dans le cadre d’une politique globale de lutte contre le mal-logement. Avec près de 3 millions de logements vacants en France, la mobilisation de ce parc représente un levier indispensable pour répondre aux besoins en logement du peuple.
Si nous soutenons cette proposition de loi qui vise à étendre le droit de réquisition des logements vacants aux maires, pour que cet outil soit pleinement efficace, il est indispensable que les élus locaux et les citoyens disposent d'une connaissance fine et transparente de la situation de la vacance sur leur territoire.
Or, aujourd'hui, l'information sur les logements vacants reste opaque et fragmentée. Si l'administration fiscale collecte des données précises, ces informations détaillées ne sont accessibles qu'aux seules administrations municipales en vertu de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales.
Cette asymétrie d'information pose plusieurs problèmes démocratiques. Les élus d'opposition et les citoyens ne peuvent exercer pleinement leur droit de contrôle sur l'action municipale en matière de logement car comment évaluer l'efficacité d'une politique de lutte contre la vacance si l'on ignore la répartition géographique des logements concernés, leur durée de vacance, ou l'évolution de ces indicateurs dans le temps ? Comment les habitants d'un quartier peuvent-ils interpeller leur maire sur l'inaction face à des immeubles manifestement vacants depuis des années si aucune donnée publique ne vient en appui documenter ce phénomène ?
S’il n’est pas question de rendre publiques les données concernant l’identité et l'adresse des propriétaires concernés, il serait utile de rendre accessible le nombre exact de logements vacants par quartier ou secteur IRIS et la durée de vacance.
Ces données sont déjà connues des services municipaux, les rendre publiques ne nécessiterait pas de travail supplémentaire et permettrait, en garantissant le respect du secret professionnel d’apporter à la population locale un éclairage précis sur le niveau de vacance dans leur ville.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les possibilités de rendre publics par commune le nombre et la répartition géographique des locaux vacants ou inoccupés.
Ce rapport évalue notamment la possibilité de rendre public tous les deux ans dans toutes les villes de plus de 5 000 habitants un rapport détaillant la répartition géographique des locaux vacants ou inoccupés par quartier ou par secteur IRIS, leur durée de vacance et le nombre de mètres carrés disponibles.
Art. ART. PREMIER
• 06/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’article 1er de la présente proposition de loi, qui tend à transférer aux maires le pouvoir de réquisition des locaux vacants, actuellement dévolu au représentant de l’État.
Cette disposition soulève trois objections majeures :
Une atteinte disproportionnée au droit de propriété Le droit de propriété est un principe à valeur constitutionnelle (articles 2 et 17 de la DDHC). La procédure de réquisition est, par nature, une mesure d’exception extrêmement coercitive. En multipliant les autorités décisionnaires (34 945 maires), le texte crée un risque réel d’insécurité juridique et de multiplication des contentieux indemnitaires. Une telle prérogative doit rester strictement encadrée par l’État pour garantir son caractère subsidiaire et proportionné.
Le risque d’arbitraire local et de rupture d’égalité Transférer ce pouvoir à l’échelon municipal expose la décision publique à des pressions locales, voire à des dérives clientélistes ou de voisinage. Un citoyen pourrait se voir appliquer un régime de réquisition différent selon sa commune de résidence, ce qui contrevient au principe d’égalité des citoyens devant la loi. L’État, par la neutralité de ses préfets, est le seul garant d’une application uniforme et objective de la loi sur l’ensemble du territoire.
Un transfert de charges sans moyens L'exercice du droit de réquisition impose une ingénierie juridique, technique et financière que la plupart des communes ne possèdent pas. En confiant "l’ensemble des pouvoirs, prérogatives et obligations" au maire, cet article transfère également la responsabilité civile et financière des dégradations potentielles ou des procédures d'expulsion complexes. Ce texte fait peser un risque budgétaire inconsidéré sur les municipalités, sans aucune garantie de compensation de la part de l’État.
Pour l’ensemble de ces raisons, il convient de maintenir la compétence de réquisition au seul niveau de l’État et de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 06/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer le transfert automatique au maire de l'intégralité des pouvoirs, prérogatives et surtout des obligations qui incombent normalement à l'État dans le cadre d'une réquisition.
Cette phrase pose trois problèmes majeurs :
Une responsabilité juridique disproportionnée pour le maire En exerçant les « obligations » dévolues au représentant de l’État, le maire devient le seul responsable légal en cas de contentieux. Qu'il s'agisse d'un défaut de procédure, d'une mauvaise évaluation de la vacance ou d'un litige sur l'indemnisation du propriétaire, c'est la responsabilité personnelle du maire et la responsabilité financière de la commune qui seront engagées, et non plus celles de l'État.
Une charge financière "en blanc" pour les communes Le terme « obligations » inclut la remise en état des lieux, la garantie contre les dégradations et le versement d'indemnités d'occupation. En l'état actuel du texte, cette phrase organise un transfert de charges massives sans aucune étude d'impact ni mécanisme de compensation financière. Les communes n'ont pas vocation à supporter les risques financiers d'une mission régalienne de l'État.
Une confusion des compétences régaliennes Le droit de réquisition est un pouvoir de police exceptionnel qui s'appuie sur des services de l'État spécialisés (Directions Départementales des Territoires, services juridiques des préfectures). Prétendre que le maire peut exercer « l'ensemble » de ces prérogatives sans disposer de ces services d'appui est un leurre qui fragilise la sécurité juridique des actes pris par la municipalité.
La suppression de cette phrase permet de protéger les maires contre un "cadeau empoisonné" juridique et financier, tout en rappelant que les missions de solidarité nationale et de logement d'urgence doivent rester portées par l'État.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 06/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le Conseil d’Etat ou d'autres instances consultatives doivent être interrogés sur la capacité technique des maires à gérer ces procédures complexes. Ce rapport vise à éviter que les maires ne soient exposés à une insécurité juridique permanente.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’articulation entre les nouveaux pouvoirs de réquisition des maires et le respect constitutionnel du droit de propriété, afin de prévenir une multiplication des recours indemnitaires contre les municipalités. Il s’appuie entre autres sur les travaux et propositions du Conseil d’État.
Art. ART. PREMIER
• 06/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à exclure du transfert de compétences au maire la procédure de réquisition "directe" prévue aux articles L. 641-1 à L. 641-14 du code de la construction et de l’habitation.
Cette modalité de réquisition place la municipalité en "première ligne", sans l'intermédiaire d'un attributaire gestionnaire, ce qui soulève des difficultés insurmontables :
Une absence d'expertise en gestion locative et technique Contrairement à la réquisition avec attributaire, cette procédure impose à l'autorité publique de gérer directement le bien. La plupart des communes ne disposent pas des services techniques et sociaux nécessaires pour assurer l'entretien d'un bâti souvent dégradé, ni pour accompagner les occupants. Le maire se retrouverait dans une position de "bailleur forcé", sans en avoir les métiers ni les compétences.
Un risque financier et assurantiel majeur En l'absence d'un tiers (organisme HLM ou association) pour porter le risque, c'est la responsabilité directe de la commune qui est engagée en cas d'accident survenu dans les lieux ou de défaut d'entretien. Aucune étude d'impact n'a évalué le surcoût des contrats d'assurance que les maires devraient souscrire pour couvrir ces locaux réquisitionnés en gestion directe.
Un risque d'atteinte à la dignité des personnes logées La gestion directe par une collectivité non outillée fait peser un risque sur la qualité du logement offert aux occupants. Sans l'ingénierie sociale des associations spécialisées (habituellement présentes dans le cadre du L. 642-1), la réquisition directe risque de se transformer en une gestion de l'urgence précaire, indigne d'une politique publique du logement structurée.
Par cet amendement, il s'agit donc de protéger les maires d'une mission de gestion opérationnelle qu'ils ne sont pas en mesure d'assurer.
Dispositif
À la première phrase de l'alinéa 3, supprimer les mots :
« L.641-1 à L.641-14 et ».
Art. TITRE
• 06/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le titre actuel est incomplet car il occulte les conséquences réelles du texte. Ce n'est pas seulement un transfert de "pouvoir", mais un transfert de charges. Il est honnête d'indiquer que le maire devra désormais assumer seul les contentieux et les coûts d'indemnisation des propriétaires, déchargeant ainsi l'État de ses propres obligations.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« visant à transférer aux maires la responsabilité juridique et financière du droit de réquisition. »
Art. ART. PREMIER
• 06/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la possibilité pour le maire d’exercer le droit de réquisition avec attributaire.
Si la réquisition avec attributaire semble déléguer la gestion à un tiers (organisme HLM ou association), elle n’en demeure pas moins une procédure dont la responsabilité juridique finale incombe à l’autorité qui la déclenche.
Trois motifs justifient cette suppression :
Une immixtion dans la politique d'attribution des logements sociaux La réquisition avec attributaire confie la gestion du bien à un tiers, mais c'est le maire qui en force l'ouverture. Cela risque de créer un circuit parallèle d'attribution de logements, court-circuitant les commissions d'attribution (CALE) et les équilibres locaux de mixité sociale définis à l'échelle intercommunale ou préfectorale.
Le risque de contentieux lié à la convention d'occupation La procédure L. 642-1 et suivants repose sur une convention complexe entre l'attributaire, le propriétaire et l'autorité publique. En cas de défaillance de l'attributaire (non-paiement des indemnités d'occupation ou dégradation du bâti), le propriétaire se retournera inévitablement contre la commune, autorité décisionnaire, engageant les deniers publics municipaux de manière imprévisible.
Une rupture de la hiérarchie des compétences La réquisition avec attributaire a été conçue comme un outil de politique nationale du logement pour répondre à des situations d'urgence exceptionnelles. Permettre à chaque maire de s'emparer de cet outil fragilise la cohérence des dispositifs d'accueil et d'hébergement d'urgence, qui relèvent par nature de la compétence de l'État et de la solidarité nationale.
Dispositif
À la première phrase de l'alinéa 3, supprimer les mots :
« et L.642-1 à L.642-28 ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 06/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La gestion du logement d'urgence est une compétence de solidarité nationale. Ce rapport doit analyser si une action parcellaire, décidée commune par commune, ne risque pas de déstructurer les efforts de mixité sociale coordonnés à l'échelle départementale.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi le Gouvernement remet au Parlement un rapport rédigé en lien avec le Conseil national des économies régionales, ou instances de réflexion sociale, sur l'impact des réquisitions municipales sur les politiques départementales d'hébergement d'urgence.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 06/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La réquisition est une mesure d'exception. Il convient de vérifier si le renforcement des moyens de l'agence du logement (Anah) pour aider les propriétaires à remettre leurs biens sur le marché ne serait pas plus efficace et moins conflictuel que la contrainte exercée par les mairies.
Dispositif
Dans un délai de douze mois, l’Agence nationale de l’habitat remet un rapport au Gouvernement évaluant l’efficacité de la réquisition municipale par rapport aux dispositifs d’incitation à la rénovation des logements vacants déjà existants.
Art. ART. PREMIER
• 06/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement propose la suppression de la création de l'article L. 641-15 du code de la construction et de l’habitation.
L'alinéa 3 prévoit que le maire exerce, en lieu et place du Préfet, l’ensemble des « pouvoirs, prérogatives et obligations » liés au droit de réquisition. Cette disposition est inacceptable pour trois raisons majeures :
Une confusion des rôles et une fragilisation de l'autorité municipale En devenant l'autorité de réquisition, le maire sort de son rôle d'arbitre local pour devenir un agent d'exécution de mesures d'une extrême gravité. Ce transfert transforme l'hôtel de ville en tribunal des litiges de propriété. En cas d'erreur de procédure, c'est la commune qui sera poursuivie, et non plus l'État, exposant le maire à une pression juridictionnelle et politique insoutenable.
L'absence de garanties d'impartialité La réquisition par le représentant de l'État garantit une distance nécessaire entre le propriétaire du bien et l'autorité publique. En confiant ce pouvoir au maire, la loi ouvre la porte à des décisions perçues comme arbitraires ou dictées par des enjeux électoraux locaux. La protection d'un droit fondamental comme le droit de propriété ne peut être laissée à la libre appréciation d'un exécutif local soumis à des contingences de voisinage.
Une "décentralisation de la pénurie" sans moyens Le texte confère au maire les "obligations" dévolues à l'État sans préciser les moyens financiers qui les accompagnent. Réquisitionner un bâtiment implique des coûts de mise aux normes de sécurité, d'assurance et d'entretien. L'alinéa 3 organise un transfert de charges occulte : l'État se décharge de ses responsabilités en matière d'hébergement d'urgence sur les budgets municipaux déjà exsangues.
En supprimant ces alinéas, nous refusons que les maires deviennent les boucliers de l'État face à la crise du logement, sans qu'aucune ressource supplémentaire ne leur soit allouée.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 06/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Il est impératif de chiffrer précisément la charge que ce texte fait peser sur les collectivités territoriales. Sans compensation financière de l'État, ce transfert de compétence pourrait mettre en péril l'équilibre budgétaire de nombreuses communes.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences financières du transfert du droit de réquisition aux communes, notamment en ce qui concerne les frais de contentieux, d'assurance et de remise en état des biens. Il s’appuie sur les travaux et propositions de Cour des comptes. Il comprend une analyse des effets sur les finances des communes ayant usé du dispositif de réquisition, ainsi que des recommandations pour en améliorer la mise en œuvre.
Art. ART. PREMIER
• 06/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer le 2° de l’article 1er, qui prévoit d’insérer les mots « ou le maire de la commune » à l’article L. 642-1 du code de la construction et de l’habitation.
L’article L. 642-1 définit l’autorité compétente pour engager la procédure de réquisition avec attributaire. En y intégrant le maire, le texte opère une mutation profonde de notre droit administratif pour les raisons suivantes :
Une remise en cause de l'unité de l'État Le droit de réquisition est une prérogative régalienne par excellence. En introduisant une dualité d'autorités (le Préfet ou le maire) pour une même procédure, cet alinéa crée un risque de décisions contradictoires sur un même territoire. Cette concurrence entre autorités administratives est source d'insécurité juridique majeure pour les propriétaires comme pour les demandeurs de logement.
Un risque de désorganisation des politiques de l'hébergement L'article L. 642-1 lie la réquisition à des objectifs de logement pour des personnes défavorisées, dont la gestion est une compétence partagée sous l'égide de l'État (PDALHPD). Permettre au maire d'intervenir de manière isolée dans ce dispositif risque de déstructurer les files d'attente prioritaires et de privilégier des critères locaux au détriment de l'urgence sociale évaluée à l'échelle départementale.
Une exposition juridique directe de la responsabilité du maire L'insertion du maire dans cet article spécifique l'oblige à assumer toutes les étapes de la procédure d'attribution. En cas de contestation de la part du propriétaire sur le choix de l'attributaire ou sur le montant de l'indemnité d'occupation, le maire se retrouvera en première ligne devant les juridictions administratives, sans bénéficier de la protection et de l'expertise des services de l'État.
Pour maintenir la cohérence de l'action publique et protéger l'institution communale contre des risques contentieux évitables, il est proposé de supprimer ces alinéas.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 4.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 05/02/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instaurer une exonération temporaire de taxe foncière, pour une durée de deux ans, après plus de 1 an de vacance, au bénéfice des logements vacants lorsque cette vacance résulte de l’application de la réglementation relative au diagnostic de performance énergétique (DPE) empêchant leur mise en location, à la condition que les travaux nécessaires soient engagés et que le logement soit remis sur le marché locatif à leur achèvement.
La mise en œuvre progressive des interdictions de location des logements insuffisamment performants sur le plan énergétique a conduit de nombreux propriétaires à retirer leurs biens du marché locatif, non par choix spéculatif, mais en raison d’obligations de rénovation souvent lourdes, coûteuses et techniquement complexes, notamment dans le parc ancien et les copropriétés. Cette vacance est, dans de nombreux cas, contrainte et transitoire.
En conditionnant l’exonération fiscale à un engagement effectif de travaux suivi d’une remise en location, le présent amendement vise à transformer une contrainte réglementaire en levier incitatif, en accompagnant financièrement les propriétaires tout en garantissant l’objectif d’intérêt général de remise sur le marché de logements rénovés et conformes aux exigences de décence.
Dispositif
I. – Après le 15° de l’article 1382 du code général des impôts est inséré un 16° ainsi rédigé :
« 16° Pendant une période de deux ans, les logements vacants depuis plus d’un an lorsque la vacance est liée à la réalisation d’un diagnostic de performance énergétique établissant que l’immeuble appartient à une classe de performance énergétique empêchant sa mise en location, sous condition de leur mise en location après travaux. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 05/02/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à exonérer de la taxe sur les logements vacants les biens dont la vacance, supérieure à un an, résulte directement de l’application de la réglementation relative au diagnostic de performance énergétique (DPE) empêchant leur mise en location.
La mise en œuvre progressive des interdictions de location liées au DPE contraint de nombreux propriétaires à retirer leurs logements du marché afin de réaliser des travaux de rénovation souvent lourds ou complexes. Cette vacance, imposée par la réglementation, ne peut être assimilée à une rétention volontaire ou spéculative.
Dans ce contexte, l’application de la taxe sur les logements vacants à des biens juridiquement inlouables apparaît inadaptée et contre-productive. Le présent amendement vise à rétablir une cohérence entre fiscalité et transition énergétique, en évitant de pénaliser des propriétaires engagés dans une démarche de mise en conformité et en favorisant la remise sur le marché de logements rénovés.
Dispositif
I. – Le VI de l’article 232 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « La taxe n’est pas due en cas de vacance depuis plus d’un an liée à la réalisation d’un diagnostic de performance énergétique établissant que l’immeuble appartient à une classe de performance énergétique empêchant sa mise en location. » »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code général des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 05/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à demander au Gouvernement la remise au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, d’un rapport évaluant l’impact des contraintes énergétiques résultants de la loi Climat et Résilience sur la vacance des immeubles.
La réglementation issue du DPE a profondément modifié les conditions de mise en location des logements, en instaurant des interdictions progressives pour les biens classés G, F et E. Leurs effets sur la disponibilité du parc locatif et sur la vacance demeurent insuffisamment évalués.
Depuis la mise en application de ces contraintes, de nombreuses analyses de terrain et observations professionnelles font état d’une chute très significative des annonces de logements à louer, estimée entre 50 % et 75 % selon les territoires, en particulier dans les zones tendues et le bâti ancien. Cette contraction de l’offre locative interroge directement l’impact des obligations réglementaires sur le retrait de logements du marché, de manière temporaire ou durable.
Dans un contexte de crise du logement, il apparaît indispensable que le Parlement dispose d’une évaluation objective, chiffrée et territorialisée de ces évolutions, afin de comprendre dans quelle mesure les politiques publiques de performance énergétique contribuent à la vacance, à la raréfaction de l’offre locative et à la tension sur les loyers.
Dispositif
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact des diagnostics de performance énergétique sur la vacance des immeubles.
Art. ART. PREMIER
• 05/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Selon la définition de l’INSEE, un logement vacant est un logement inoccupé, répondant à des situations précisément encadrées : logement proposé à la vente ou à la location, en attente d’occupation après attribution, en attente de règlement de succession, conservé pour un usage futur par un employeur ou sans affectation du fait de son état ou de son usage indéterminé.
Les résidences secondaires et les logements occasionnels ne relèvent en aucun cas de cette catégorie.
Or, l’argumentaire politique sous-jacent à cette proposition de loi s’appuie sur des chiffres agrégés de « logements inoccupés », notion dépourvue de reconnaissance statistique par l’INSEE, et qui additionne abusivement des logements effectivement vacants à des logements pourtant occupés à temps partiel. Cette présentation trompeuse est notamment issue de travaux de l’Atelier parisien d’urbanisme (Apur), abondamment relayés par la Ville de Paris dirigée par une coalition écologiste et socialiste, qui affirme que 262 000 logements seraient vacants sur la commune.
L’analyse détaillée des données de la DGFIP montre pourtant que la part des logements réellement vacants est structurellement stable depuis plusieurs décennies, et que les logements durablement vacants - seuls susceptibles de justifier une intervention exceptionnelle de la puissance publique - représentent une fraction marginale du parc, de l’ordre de 1 à 2 % dans les grandes métropoles (18 648 à Paris), loin des chiffres spectaculaires mis en avant dans le débat public
Dans ce contexte, l’article 1er apparaît moins comme une réponse pragmatique à la crise du logement que comme un outil de communication politique, visant à désigner des propriétaires comme responsables désignés des difficultés d’accès au logement, à l’approche des élections municipales.
En instituant un mécanisme de réquisition reposant sur des catégories floues et extensibles, l’article 1er ouvre la voie à des mesures arbitraires, juridiquement fragiles et contraires au principe de sécurité juridique, ainsi qu’à l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Enfin, l’article 1er passe sous silence l’impact des contraintes normatives croissantes, en particulier celles liées au diagnostic de performance énergétique (DPE). L’interdiction progressive de mise en location des logements classés G, F puis E conduit de nombreux propriétaires à retirer leurs biens du marché locatif, créant une vacance subie et non spéculative. La proposition de loi prétend ainsi corriger par la contrainte les effets directs d’une réglementation qu’elle contribue elle-même à durcir. La préemption massive de logements dans les villes gérées par la gauche participe à assécher l’offre locative dans le parc privé, renforçant les difficultés d’accès au logement.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le maire de la commune ne peut pas exercer le droit de réquisition dans les conditions prévues aux articles L. 641‑1 à L. 641‑14 et L. 642‑1 à L. 642‑28 lorsque le niveau de performance du bien n’est pas compris, au sens de l’article L. 173‑1-1 du code de la construction et de l’habitation, entre la classe A et D. »
Art. ART. PREMIER
• 05/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à exclure explicitement du champ de la réquisition les logements classés E, F ou G au titre du diagnostic de performance énergétique (DPE), dès lors que la réglementation en vigueur les qualifie de non décents ou en interdit la mise en location.
Il existe en effet une contradiction manifeste dans la position du groupe écologiste, qui soutient et promeut des normes énergétiques toujours plus contraignantes, conduisant à l’éviction de milliers de logements du marché locatif, tout en proposant parallèlement la réquisition de ces mêmes logements pour y loger des ménages. Une telle incohérence revient à reconnaître implicitement que des logements jugés indignes pour une mise en location classique deviendraient acceptables dès lors qu’ils sont réquisitionnés par la puissance publique.
Cette approche est à la fois juridiquement contestable, socialement inacceptable et moralement discutable. Elle aboutirait à loger des Français dans des biens considérés comme non conformes aux exigences minimales de décence, tout en faisant peser sur les propriétaires la responsabilité d’une vacance largement créée par des choix normatifs assumés.
En excluant les logements classés E, F et G du champ de la réquisition, le présent amendement vise à rétablir une cohérence minimale entre les objectifs affichés de transition énergétique, les exigences de décence du logement et le respect des droits fondamentaux des occupants comme des propriétaires.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le maire de la commune ne peut pas exercer le droit de réquisition dans les conditions prévues aux articles L. 641‑1 à L. 641‑14 et L. 642‑1 à L. 642‑28 lorsque le bien est indécent au sens de l’article 6 de la loi n°89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86‑1290 du 23 décembre 1986 et de l’article 160 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »
Art. ART. PREMIER
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement permet de réquisitionner, dans le cadre de la procédure de réquisition avec attributaire, les locaux appartenant à des personnes physiques soumises à l'IFI ou des SCI familiales dont les membres sont soumis à l'IFI.
Ainsi, les petits propriétaires détenant peu de logements ou dont le patrimoine immobilier n'excède pas le seuil de l'IFI continuent d'être exclus de cette procédure de réquisition.
A titre de comparaison, dans le cadre de la procédure existante de réquisition sans attributaire (réquisition "d'office"), les locaux peuvent être réquisitionnés quel qu'en soit le propriétaire.
Le dernier alinéa de l'amendement vise tout simplement à assurer sa recevabilité au regard des exigences de l'article 40 de la Constitution (suppression de la charge pour l'Etat) : si l'amendement est adopté, la rapporteure souhaite que le Gouvernement supprime cette disposition. Il est rappelé, par ailleurs, que cette disposition ne fait que supprimer la garantie de l'Etat, pour les cas spécifiques ouverts par les amendements de la rapporteure, mais ne remet pas en cause le droit du propriétaire de percevoir de la part du bénéficiaire une indemnité pour l'occupation et les éventuelles dégradations des locaux.
Dispositif
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« 3° Au premier de l’alinéa de l’article L. 642‑1, après le mot : « morale », sont insérés les mots : « ou une personne physique soumise à l’impôt institué par l’article 964 du code général des impôts » ;
« 4°L’article L. 642‑2 est complété par les mots : « si aucun associé n’est soumis à l’impôt institué par l’article 964 du code général des impôts » ;
« 5° Le chapitre I est complété par un article L. 641‑16 ainsi rédigé :
« Par dérogation et sans préjudice des droits du propriétaire à percevoir les indemnités dues par l’attributaire ou le bénéficiaire de la réquisition, l’État ne règle pas les indemnités prévues par les articles L. 641‑8, L. 641‑9 et L. 642‑16 dans les cas suivants : la réquisition a été décidée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ; le propriétaire du local réquisitionné est une personne physique ou une société civile mentionnée à l’article L. 642‑2 ; le local est un hôtel, une pension de famille ou assimilé ; le bénéficiaire de la réquisition était un demandeur prioritaire au sens de l’article L. 411‑2‑3‑1 ; le local n’est pas situé dans une commune où sévit la crise du logement ou dans une commune où existent des déséquilibres importants entre l’offre et la demande de logement. »
Art. ART. PREMIER
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement :
- étend par cohérence le pouvoir de réquisition aux présidents d'EPCI (et non seulement aux maires) ;
- prévoit la consultation du préfet avant la réquisition par le maire ou le président d'EPCI ;
- clarifie et simplifie la rédaction de l'article (en supprimant une phrase et un alinéa).
Le dernier alinéa de l'amendement vise tout simplement à assurer sa recevabilité au regard des exigences de l'article 40 de la Constitution (suppression de la charge pour l'Etat) : si l'amendement est adopté, la rapporteure souhaite que le Gouvernement supprime cette disposition. Il est rappelé, par ailleurs, que cette disposition ne fait que supprimer la garantie de l'Etat, pour les cas spécifiques ouverts par les amendements de la rapporteure, mais ne remet pas en cause le droit du propriétaire de percevoir de la part du bénéficiaire une indemnité pour l'occupation et les éventuelles dégradations des locaux.
Dispositif
Substituer aux alinéas 3 et 4 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 641‑15. – Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut exercer le pouvoir de réquisition prévu au présent titre dans les mêmes conditions que le représentant de l’État dans le département, après avis de celui-ci.
« 2° Le chapitre I est complété par un article L. 641‑16 ainsi rédigé :
« Par dérogation et sans préjudice des droits du propriétaire à percevoir les indemnités dues par l’attributaire ou le bénéficiaire de la réquisition, l’État ne règle pas les indemnités prévues par les articles L. 641‑8, L. 641‑9 et L. 642‑16 dans les cas suivants : la réquisition a été décidée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ; le propriétaire du local réquisitionné est une personne physique ou une société civile mentionnée à l’article L. 642‑2 ; le local est un hôtel, une pension de famille ou assimilé ; le bénéficiaire de la réquisition était un demandeur prioritaire au sens de l’article L. 411‑2‑3‑1 ; le local n’est pas situé dans une commune où sévit la crise du logement ou dans une commune où existent des déséquilibres importants entre l’offre et la demande de logement. »
Art. ART. PREMIER
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement supprime deux exclusions à la possibilité de réquisition des locaux vacants :
- l'exclusion des hôtels et pensions affectés au tourisme (alors que, par ailleurs, la réquisition des hôtels est possible) ;
- l'exclusion des logements situés en-dehors des zones tendues.
Alors que le pouvoir de réquisition peut désormais être utilisé pour l'hébergement d'urgence, qui concerne des personnes sur l'ensemble du territoire, il paraît peu cohérent de restreindre les locaux mobilisables aux seuls locaux vacants en zones tendues.
Le dernier alinéa de l'amendement vise tout simplement à assurer sa recevabilité au regard des exigences de l'article 40 de la Constitution (suppression de la charge pour l'Etat) : si l'amendement est adopté, la rapporteure souhaite que le Gouvernement supprime cette disposition. Il est rappelé, par ailleurs, que cette disposition ne fait que supprimer la garantie de l'Etat, pour les cas spécifiques ouverts par les amendements de la rapporteure, mais ne remet pas en cause le droit du propriétaire de percevoir de la part du bénéficiaire une indemnité pour l'occupation et les éventuelles dégradations des locaux.
Dispositif
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« 3° Au deuxième alinéa de l’article L. 641‑1, après le mot : « similaires », la fin de la phrase est supprimée ;
« 4° L’alinéa 3 de l’article L. 641‑1 est supprimé ;
« 5° Au premier alinéa de l’article L. 642‑1, après le mot : « mois », la fin de la phrase est supprimée ;
« 6° Le chapitre I est complété par un article L. 641‑16 ainsi rédigé :
« Par dérogation et sans préjudice des droits du propriétaire à percevoir les indemnités dues par l’attributaire ou le bénéficiaire de la réquisition, l’État ne règle pas les indemnités prévues par les articles L. 641‑8, L. 641‑9 et L. 642‑16 dans les cas suivants : la réquisition a été décidée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ; le propriétaire du local réquisitionné est une personne physique ou une société civile mentionnée à l’article L. 642‑2 ; le local est un hôtel, une pension de famille ou assimilé ; le bénéficiaire de la réquisition était un demandeur prioritaire au sens de l’article L. 411‑2‑3‑1 ; le local n’est pas situé dans une commune où sévit la crise du logement ou dans une commune où existent des déséquilibres importants entre l’offre et la demande de logement. »
Art. TITRE
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Modification du titre clarifiant le fait que la proposition de loi ne fait qu'étendre aux maires un droit existant de longue date.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :
« Étendre au maire le pouvoir de réquisition des locaux vacants ».
Art. ART. PREMIER
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement permet au juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 411-2-3-1 du code de la construction, d'enjoindre au préfet de réquisitionner un local vide pour mettre en oeuvre le droit au logement des demandeurs prioritaires.
Le dernier alinéa de l'amendement vise tout simplement à assurer sa recevabilité au regard des exigences de l'article 40 de la Constitution (suppression de la charge pour l'Etat) : si l'amendement est adopté, la rapporteure souhaite que le Gouvernement supprime cette disposition. Il est rappelé, par ailleurs, que cette disposition ne fait que supprimer la garantie de l'Etat, pour les cas spécifiques ouverts par les amendements de la rapporteure, mais ne remet pas en cause le droit du propriétaire de percevoir de la part du bénéficiaire une indemnité pour l'occupation et les éventuelles dégradations des locaux.
Dispositif
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« 3° Le chapitre Ier est complété par un article L. 641‑16 ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans le département peut se voir enjoindre par le juge administratif de réquisitionner un local vacant dans les conditions prévues au présent chapitre aux fins de loger un demandeur prioritaire au sens de l’article L. 411‑2‑3‑1.
« 4° le chapitre I du livre VI du titre IV du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 641‑17 ainsi rédigé :
« Par dérogation et sans préjudice des droits du propriétaire à percevoir les indemnités dues par l’attributaire ou le bénéficiaire de la réquisition, l’État ne règle pas les indemnités prévues par les articles L. 641‑8, L. 641‑9 et L. 642‑16 dans les cas suivants : la réquisition a été décidée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ; le propriétaire du local réquisitionné est une personne physique ou une société civile mentionnée à l’article L. 642‑2 ; le local est un hôtel, une pension de famille ou assimilé ; le bénéficiaire de la réquisition était un demandeur prioritaire au sens de l’article L. 411‑2‑3‑1 ; le local n’est pas situé dans une commune où sévit la crise du logement ou dans une commune où existent des déséquilibres importants entre l’offre et la demande de logement. »
Art. ART. PREMIER
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Alinéa redondant avec l'alinéa précédent.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 4.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 01/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Issu de la proposition de loi portée par le député Corentin Le Fur, le présent amendement vise à apporter une réponse concrète et équilibrée à la crise du logement en s’attaquant directement à l’un de ses facteurs majeurs : la vacance locative.
La sécurisation du droit de propriété et l’effectivité des procédures constituent des leviers essentiels pour encourager la remise en location de logements vacants, augmenter l’offre locative et répondre aux besoins croissants de logement, sans recourir à des dispositifs contraignants ou punitifs.
L’article 1er réduit de six à trois mois les délais applicables à la mise en œuvre de la clause résolutoire du bail en cas d’impayés. Cette mesure permet une réaction plus rapide face aux situations d’endettement locatif, afin d’éviter l’aggravation des dettes et de limiter les préjudices subis par les propriétaires, souvent des particuliers dont les revenus locatifs constituent un complément indispensable. Par ailleurs, il est précisé que l’octroi de délais par le juge ne peut intervenir qu’en cas de bonne foi manifeste du locataire, appréciée notamment au regard de la reprise effective du paiement du loyer courant, afin d’éviter les abus et de concentrer la protection sur les situations réellement légitimes.
L’article 2 tend à accélérer le traitement juridictionnel des procédures d’expulsion fondées sur des impayés de loyers, en imposant un délai maximal de trente jours au juge des contentieux de la protection pour statuer. La décision d’expulsion est assortie de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel, afin de garantir l’effectivité des décisions judiciaires et de mettre fin à des situations de blocage qui alimentent l’insécurité juridique des bailleurs.
Enfin, l’article 3 vise à responsabiliser l’État dans l’exercice du concours de la force publique, en instaurant un délai maximal d’un mois pour répondre aux demandes d’exécution des décisions d’expulsion. À défaut de réponse dans ce délai, le concours est réputé accordé. Cette mesure met un terme à des délais excessifs et à des refus tacites qui fragilisent les propriétaires et dissuadent l’investissement locatif.
En renforçant la célérité et l’effectivité des décisions de justice, cet amendement contribue à sécuriser l’investissement locatif et à garantir le bon fonctionnement du marché du logement ce qui concourt à réduire la vacance locative.
Dispositif
Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code des procédures civiles d’exécution est complété par un article L. 411‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2. – Lorsque l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité est demandée en raison d’impayés de loyers ou de charges constatés par un commandement demeuré infructueux au sens de l’article 24 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989, l’affaire est portée devant le juge des contentieux de la protection, qui statue dans un délai maximal de trente jours à compter de sa saisine.
« La décision ordonnant l’expulsion est assortie de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 01/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Issu de la proposition de loi portée par le député Corentin Le Fur, le présent amendement vise à apporter une réponse concrète et équilibrée à la crise du logement en s’attaquant directement à l’un de ses facteurs majeurs : la vacance locative.
La sécurisation du droit de propriété et l’effectivité des procédures constituent des leviers essentiels pour encourager la remise en location de logements vacants, augmenter l’offre locative et répondre aux besoins croissants de logement, sans recourir à des dispositifs contraignants ou punitifs.
L’article 1er réduit de six à trois mois les délais applicables à la mise en œuvre de la clause résolutoire du bail en cas d’impayés. Cette mesure permet une réaction plus rapide face aux situations d’endettement locatif, afin d’éviter l’aggravation des dettes et de limiter les préjudices subis par les propriétaires, souvent des particuliers dont les revenus locatifs constituent un complément indispensable. Par ailleurs, il est précisé que l’octroi de délais par le juge ne peut intervenir qu’en cas de bonne foi manifeste du locataire, appréciée notamment au regard de la reprise effective du paiement du loyer courant, afin d’éviter les abus et de concentrer la protection sur les situations réellement légitimes.
L’article 2 tend à accélérer le traitement juridictionnel des procédures d’expulsion fondées sur des impayés de loyers, en imposant un délai maximal de trente jours au juge des contentieux de la protection pour statuer. La décision d’expulsion est assortie de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel, afin de garantir l’effectivité des décisions judiciaires et de mettre fin à des situations de blocage qui alimentent l’insécurité juridique des bailleurs.
Enfin, l’article 3 vise à responsabiliser l’État dans l’exercice du concours de la force publique, en instaurant un délai maximal d’un mois pour répondre aux demandes d’exécution des décisions d’expulsion. À défaut de réponse dans ce délai, le concours est réputé accordé. Cette mesure met un terme à des délais excessifs et à des refus tacites qui fragilisent les propriétaires et dissuadent l’investissement locatif.
En renforçant la célérité et l’effectivité des décisions de justice, cet amendement contribue à sécuriser l’investissement locatif et à garantir le bon fonctionnement du marché du logement ce qui concourt à réduire la vacance locative.
Dispositif
L’article L. 153‑1 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une décision de justice ordonne l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité, l’État statue sur la demande de concours de la force publique dans un délai maximal d’un mois à compter de sa réception. À défaut de réponse dans ce délai, le concours est réputé accordé. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 31/01/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Issu de la proposition de loi portée par le député Corentin Le Fur, le présent amendement vise à apporter une réponse concrète et équilibrée à la crise du logement en s’attaquant directement à l’un de ses facteurs majeurs : la vacance locative.
La sécurisation du droit de propriété et l’effectivité des procédures constituent des leviers essentiels pour encourager la remise en location de logements vacants, augmenter l’offre locative et répondre aux besoins croissants de logement, sans recourir à des dispositifs contraignants ou punitifs.
L’article 1er réduit de six à trois mois les délais applicables à la mise en œuvre de la clause résolutoire du bail en cas d’impayés. Cette mesure permet une réaction plus rapide face aux situations d’endettement locatif, afin d’éviter l’aggravation des dettes et de limiter les préjudices subis par les propriétaires, souvent des particuliers dont les revenus locatifs constituent un complément indispensable. Par ailleurs, il est précisé que l’octroi de délais par le juge ne peut intervenir qu’en cas de bonne foi manifeste du locataire, appréciée notamment au regard de la reprise effective du paiement du loyer courant, afin d’éviter les abus et de concentrer la protection sur les situations réellement légitimes.
L’article 2 tend à accélérer le traitement juridictionnel des procédures d’expulsion fondées sur des impayés de loyers, en imposant un délai maximal de trente jours au juge des contentieux de la protection pour statuer. La décision d’expulsion est assortie de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel, afin de garantir l’effectivité des décisions judiciaires et de mettre fin à des situations de blocage qui alimentent l’insécurité juridique des bailleurs.
Enfin, l’article 3 vise à responsabiliser l’État dans l’exercice du concours de la force publique, en instaurant un délai maximal d’un mois pour répondre aux demandes d’exécution des décisions d’expulsion. À défaut de réponse dans ce délai, le concours est réputé accordé. Cette mesure met un terme à des délais excessifs et à des refus tacites qui fragilisent les propriétaires et dissuadent l’investissement locatif.
En renforçant la célérité et l’effectivité des décisions de justice, cet amendement contribue à sécuriser l’investissement locatif et à garantir le bon fonctionnement du marché du logement ce qui concourt à réduire la vacance locative.
Dispositif
L’article 24 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa du I, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° Au 1° du même I, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;
3° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge ne peut accorder de délais et suspendre les effets de la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de bail d’habitation pour défaut de paiement mentionnée au I qu’en cas de bonne foi manifeste du locataire, appréciée notamment au regard de la reprise intégrale du paiement du loyer courant. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 31/01/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à mieux lutter contre la vacance locative en levant les entraves au nouveau Diagnostic de Performance Energétique en abrogeant l’article 160 et l’article 158 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021.
Il supprime ainsi le calendrier qui interdit progressivement la location des logements classés G, puis F, puis E. Il met fin à la notion de « décence énergétique » et supprime l’obligation d’audit énergétique lors de la vente d’un logement classé F ou G.
En interdisant progressivement la location de nombreux logements anciens, ces dispositions ont conduit à un retrait massif de biens du marché locatif, en particulier dans les zones tendues, où l’offre est déjà largement insuffisante pour répondre à la demande.
Face à l’impossibilité technique ou financière de réaliser des travaux de rénovation souvent coûteux, complexes et parfois incompatibles avec les contraintes architecturales ou patrimoniales, de nombreux propriétaires ont été contraints de laisser leurs logements vacants, plutôt que de les proposer à la location. Cette situation contribue directement à l’augmentation du nombre de logements inoccupés, estimés à plusieurs millions, tout en accentuant la pénurie locative et la hausse des loyers.
L’obligation d’audit énergétique prévue par l’article 158 constitue, en outre, une charge financière supplémentaire pour les propriétaires vendeurs, participant à la dépréciation de la valeur des biens concernés et freinant les transactions immobilières, sans garantie d’une amélioration réelle et durable de la performance énergétique des logements.
L’abrogation de ces deux articles vise ainsi à enrayer la pénurie de biens locatifs, dans un contexte de crise du logement sans précédent. Elle permet de soutenir les propriétaires, notamment les plus modestes, en leur évitant des obligations disproportionnées.
Dispositif
L’article 160 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est abrogé ainsi que l’article 158 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est abrogé.
Art. ART. PREMIER
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article prévoit le transfert à titre facultatif d’une prérogative relevant des compétences régaliennes de l’État au bénéfice des maires.
Une telle disposition est susceptible de créer une confusion dans la répartition des responsabilités, les maires n’ayant ni les moyens ni le cadre juridique adéquat pour assumer les conséquences d’éventuels manquements, notamment dans le cadre de la gestion des logements d’urgence.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés LFI souhaitent permettre la réquisition des logements vacants sur l'ensemble du territoire.
À l'heure actuelle, le préfet ne peut réquisitionner les logements vacants que dans les zones tendues. Pourtant, le sans-abrisme ne connaît pas de frontières géographiques. Si la crise du logement est particulièrement aiguë dans les zones tendues, elle frappe également les territoires situés en dehors de ces périmètres.
À Tours, Blois ou à Roanne par exemple, ce sont des dizaines d'enfants et de familles qui dorment dans la rue chaque nuit. Pourtant l’ensemble de ces villes étant en zones dites “non tendues” ne pourrait s’y voir appliquer la réquisition des logements vacants.
Cette restriction limite considérablement les possibilités de réquisition : selon la Cour des Comptes, seuls 103 000 logements seraient mobilisables immédiatement en zone tendue, alors que l'INSEE dénombre 2,9 millions de logements vacants sur l'ensemble du territoire national, dont 1,3 million de manière durable.
Les données de l'INSEE confirment d'ailleurs qu'une part importante de la vacance se situe en dehors des unités urbaines, c'est-à-dire précisément dans les zones non tendues.
Cette limitation géographique crée une inégalité territoriale inacceptable dans l'accès au droit fondamental au logement. Les maires de communes situées hors zones tendues doivent pouvoir disposer des mêmes outils que leurs homologues pour faire face aux situations d'urgence sociale sur leur territoire.
En 2024, 912 personnes sont mortes dans la rue, dont une vingtaine d'enfants de moins de 4 ans. La Fédération des acteurs de la solidarité dénombre 7 592 demandes d'hébergement non pourvues en une seule nuit, dont 2 463 enfants. Cette tragédie nationale ne se limite pas aux grandes villes.
L'extension du droit de réquisition à l'ensemble du territoire permettrait donc de mobiliser un gisement considérable de logements vacants aujourd'hui inexploité et de doter tous les maires de France d'un outil effectif pour garantir le droit au logement.
L'indemnisation n'a été neutralisée dans cet amendement qu'à des fins de recevabilité des règles budgétaires de l’Assemblée nationale. Le groupe LFI ne souhaite pas remettre en cause l'indemnisation des propriétaires dont les logements seraient réquisitionnés. Dans le cas de l'adoption de cet amendement, nous appelons le gouvernement à l'amender en séance pour rétablir l'indemnisation et lever cette neutralisation.
Dispositif
I. – L’article L. 641‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le mot : « article », la fin du troisième alinéa est supprimé ;
2° Après le troisième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La réquisition des locaux vacants ou inocuppées dans les communes où ne sévit pas une crise du logement ne donne pas lieu à la rétribution prévue aux articles L641‑8, L641‑9 et L642‑16. »
II. – L’article L. 641‑12 du même code est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « Dans toutes les communes où sévit une crise du logement » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La réquisition des locaux vacants ou inocuppées dans les communes où ne sévit pas une crise du logement ne donne pas lieu à la rétribution prévue aux articles L. 641‑8, L. 641‑9 et L. 642‑16. »
III. – L’article L. 642‑1 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « dans les communes où existent d’importants déséquilibres entre l’offre et la demande de logement au détriment de personnes à revenus modestes et de personnes défavorisées » sont supprimés.
2° Après le premier alinéa est inséré l’alinéa suivant :
« La réquisition des locaux vacants ou inocuppées dans les communes où n’existent pas d’importants déséquilibres entre l’offre et la demande de logement au détriment de personnes à revenus modestes et de personnes défavorisées ne donne pas lieu à la rétribution prévue aux articles L. 641‑8, L. 641‑9 et L. 642‑16. »
Art. ART. PREMIER
• 30/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instaurer une exonération temporaire de taxe foncière, pour une durée de deux ans, après plus de 1 an de vacance, au bénéfice des logements vacants lorsque cette vacance résulte de l’application de la réglementation relative au diagnostic de performance énergétique (DPE) empêchant leur mise en location, à la condition que les travaux nécessaires soient engagés et que le logement soit remis sur le marché locatif à leur achèvement.
La mise en œuvre progressive des interdictions de location des logements insuffisamment performants sur le plan énergétique a conduit de nombreux propriétaires à retirer leurs biens du marché locatif, non par choix spéculatif, mais en raison d’obligations de rénovation souvent lourdes, coûteuses et techniquement complexes, notamment dans le parc ancien et les copropriétés. Cette vacance est, dans de nombreux cas, contrainte et transitoire.
En conditionnant l’exonération fiscale à un engagement effectif de travaux suivi d’une remise en location, le présent amendement vise à transformer une contrainte réglementaire en levier incitatif, en accompagnant financièrement les propriétaires tout en garantissant l’objectif d’intérêt général de remise sur le marché de logements rénovés et conformes aux exigences de décence.
Dispositif
I. – Après le 15° de l’article 1382 du code général des impôts est inséré un 16° ainsi rédigé :
« 16° Pendant une période de deux ans, les logements vacants depuis plus d’un an lorsque la vacance est liée à la réalisation d’un diagnostic de performance énergétique établissant que l’immeuble appartient à une classe de performance énergétique empêchant sa mise en location, sous condition de leur mise en location après travaux. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. PREMIER
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise, par parallélisme avec le dispositif de réquisition à la main du Préfet, à prévoir le recueil de l’avis simple du Préfet lorsque c’est le Maire qui fait usage du pouvoir de réquisition prévu par l’article 1er.
Le pouvoir de réquisition des logements vacants est un outil sous-utilisé pour répondre aux graves difficultés de logement qui existent dans notre pays. Les conditions à remplir ainsi que la nécessité d’indemniser le propriétaire le temps de l’occupation des locaux représentent des contraintes souvent indépassables, lorsque ce n’est pas la justice administrative elle-même qui fait obstacle. Ce n’est pas l’objet de cette proposition de loi que de résoudre ces difficultés techniques, qui mériteraient d’être simplifiées dans un texte qui porterait plus largement sur l’amélioration de la mise en oeuvre opérationnelle des pouvoirs de police en matière d’habitat, une décennie après la loi ALUR.
À minima, afin de fluidifier l’articulation entre le pouvoir de réquisition du maire et celui du Préfet, le présent amendement entend prévoir l’information et le recueil de l’avis du Préfet, par parallélisme avec l’avis du maire que ce dernier doit recueillir.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« également »,
insérer les mots :
« , après avis du représentant de l’État dans le département, ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés LFI souhaitent demander une renforcement de la transparence sur le nombre et la répartition géographique des logements vacants par ville.
La lutte contre les logements vacants est un enjeu majeur dans le cadre d’une politique globale de lutte contre le mal-logement. Avec près de 3 millions de logements vacants en France, la mobilisation de ce parc représente un levier indispensable pour répondre aux besoins en logement du peuple.
Si nous soutenons cette proposition de loi qui vise à étendre le droit de réquisition des logements vacants aux maires, pour que cet outil soit pleinement efficace, il est indispensable que les élus locaux et les citoyens disposent d'une connaissance fine et transparente de la situation de la vacance sur leur territoire.
Or, aujourd'hui, l'information sur les logements vacants reste opaque et fragmentée. Si l'administration fiscale collecte des données précises, ces informations détaillées ne sont accessibles qu'aux seules administrations municipales en vertu de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales.
Cette asymétrie d'information pose plusieurs problèmes démocratiques. Les élus d'opposition et les citoyens ne peuvent exercer pleinement leur droit de contrôle sur l'action municipale en matière de logement car comment évaluer l'efficacité d'une politique de lutte contre la vacance si l'on ignore la répartition géographique des logements concernés, leur durée de vacance, ou l'évolution de ces indicateurs dans le temps ? Comment les habitants d'un quartier peuvent-ils interpeller leur maire sur l'inaction face à des immeubles manifestement vacants depuis des années si aucune donnée publique ne vient en appui documenter ce phénomène ?
S’il n’est pas question de rendre publiques les données concernant l’identité et l'adresse des propriétaires concernés, il serait utile de rendre accessible le nombre exact de logements vacants par quartier ou secteur IRIS et la durée de vacance.
Ces données sont déjà connues des services municipaux, les rendre publiques ne nécessiterait pas de travail supplémentaire et permettrait, en garantissant le respect du secret professionnel d’apporter à la population locale un éclairage précis sur le niveau de vacance dans leur ville.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les possibilités de rendre publics par commune le nombre et la répartition géographique des locaux vacants ou inoccupés.
Ce rapport évalue notamment la possibilité de rendre public tous les deux ans dans toutes les villes de plus de 5 000 habitants un rapport détaillant la répartition géographique des locaux vacants ou inoccupés par quartier ou par secteur IRIS, leur durée de vacance et le nombre de mètres carrés disponibles.
Art. ART. PREMIER
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à exclure explicitement du champ de la réquisition les logements classés E, F ou G au titre du diagnostic de performance énergétique (DPE), dès lors que la réglementation en vigueur les qualifie de non décents ou en interdit la mise en location.
Il existe en effet une contradiction manifeste dans la position du groupe écologiste, qui soutient et promeut des normes énergétiques toujours plus contraignantes, conduisant à l’éviction de milliers de logements du marché locatif, tout en proposant parallèlement la réquisition de ces mêmes logements pour y loger des ménages. Une telle incohérence revient à reconnaître implicitement que des logements jugés indignes pour une mise en location classique deviendraient acceptables dès lors qu’ils sont réquisitionnés par la puissance publique.
Cette approche est à la fois juridiquement contestable, socialement inacceptable et moralement discutable. Elle aboutirait à loger des Français dans des biens considérés comme non conformes aux exigences minimales de décence, tout en faisant peser sur les propriétaires la responsabilité d’une vacance largement créée par des choix normatifs assumés.
En excluant les logements classés E, F et G du champ de la réquisition, le présent amendement vise à rétablir une cohérence minimale entre les objectifs affichés de transition énergétique, les exigences de décence du logement et le respect des droits fondamentaux des occupants comme des propriétaires.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le maire de la commune ne peut pas exercer le droit de réquisition dans les conditions prévues aux articles L. 641‑1 à L. 641‑14 et L. 642‑1 à L. 642‑28 lorsque le bien est indécent au sens des dispositions de l’article 6 de la loi n°89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86‑1290 du 23 décembre 1986 et de l’article 160 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à exonérer de la taxe sur les logements vacants les biens dont la vacance, supérieure à un an, résulte directement de l’application de la réglementation relative au diagnostic de performance énergétique (DPE) empêchant leur mise en location.
La mise en œuvre progressive des interdictions de location liées au DPE contraint de nombreux propriétaires à retirer leurs logements du marché afin de réaliser des travaux de rénovation souvent lourds ou complexes. Cette vacance, imposée par la réglementation, ne peut être assimilée à une rétention volontaire ou spéculative.
Dans ce contexte, l’application de la taxe sur les logements vacants à des biens juridiquement inlouables apparaît inadaptée et contre-productive. Le présent amendement vise à rétablir une cohérence entre fiscalité et transition énergétique, en évitant de pénaliser des propriétaires engagés dans une démarche de mise en conformité et en favorisant la remise sur le marché de logements rénovés.
Dispositif
I. – Le VI de l’article 232 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « La taxe n’est pas due en cas de vacance depuis plus d’un an liée à la réalisation d’un diagnostic de performance énergétique établissant que l’immeuble appartient à une classe de performance énergétique empêchant sa mise en location. » »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code général des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 30/01/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à demander au Gouvernement la remise au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, d’un rapport évaluant l’impact des contraintes énergétiques résultants de la loi Climat et Résilience sur la vacance des immeubles.
La réglementation issue du DPE a profondément modifié les conditions de mise en location des logements, en instaurant des interdictions progressives pour les biens classés G, F et E. Leurs effets sur la disponibilité du parc locatif et sur la vacance demeurent insuffisamment évalués.
Depuis la mise en application de ces contraintes, de nombreuses analyses de terrain et observations professionnelles font état d’une chute très significative des annonces de logements à louer, estimée entre 50 % et 75 % selon les territoires, en particulier dans les zones tendues et le bâti ancien. Cette contraction de l’offre locative interroge directement l’impact des obligations réglementaires sur le retrait de logements du marché, de manière temporaire ou durable.
Dans un contexte de crise du logement, il apparaît indispensable que le Parlement dispose d’une évaluation objective, chiffrée et territorialisée de ces évolutions, afin de comprendre dans quelle mesure les politiques publiques de performance énergétique contribuent à la vacance, à la raréfaction de l’offre locative et à la tension sur les loyers.
Dispositif
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact des diagnostics de performance énergétique sur la vacance des immeubles. »
Art. ART. PREMIER
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Selon la définition de l’INSEE, un logement vacant est un logement inoccupé, répondant à des situations précisément encadrées : logement proposé à la vente ou à la location, en attente d’occupation après attribution, en attente de règlement de succession, conservé pour un usage futur par un employeur ou sans affectation du fait de son état ou de son usage indéterminé
Les résidences secondaires et les logements occasionnels ne relèvent en aucun cas de cette catégorie.
Or, l’argumentaire politique sous-jacent à cette proposition de loi s’appuie sur des chiffres agrégés de « logements inoccupés », notion dépourvue de reconnaissance statistique par l’INSEE, et qui additionne abusivement des logements effectivement vacants à des logements pourtant occupés à temps partiel. Cette présentation trompeuse est notamment issue de travaux de l’Atelier parisien d’urbanisme (Apur), abondamment relayés par la Ville de Paris dirigée par une coalition écologiste et socialiste, qui affirme que 262 000 logements seraient vacants sur la commune.
L’analyse détaillée des données de la DGFIP montre pourtant que la part des logements réellement vacants est structurellement stable depuis plusieurs décennies, et que les logements durablement vacants - seuls susceptibles de justifier une intervention exceptionnelle de la puissance publique - représentent une fraction marginale du parc, de l’ordre de 1 à 2 % dans les grandes métropoles (18 648 à Paris), loin des chiffres spectaculaires mis en avant dans le débat public
Dans ce contexte, l’article 1er apparaît moins comme une réponse pragmatique à la crise du logement que comme un outil de communication politique, visant à désigner des propriétaires comme responsables désignés des difficultés d’accès au logement, à l’approche des élections municipales.
En instituant un mécanisme de réquisition reposant sur des catégories floues et extensibles, l’article 1er ouvre la voie à des mesures arbitraires, juridiquement fragiles et contraires au principe de sécurité juridique, ainsi qu’à l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Enfin, l’article 1er passe sous silence l’impact des contraintes normatives croissantes, en particulier celles liées au diagnostic de performance énergétique (DPE). L’interdiction progressive de mise en location des logements classés G, F puis E conduit de nombreux propriétaires à retirer leurs biens du marché locatif, créant une vacance subie et non spéculative. La proposition de loi prétend ainsi corriger par la contrainte les effets directs d’une réglementation qu’elle contribue elle-même à durcir. La préemption massive de logements dans les villes gérées par la gauche participe à assécher l’offre locative dans le parc privé, renforçant les difficultés d’accès au logement.
Le présent amendement propose donc la suppression de l’article 1er, afin de prévenir l’adoption d’un dispositif démagogique, inefficace sur le fond, et dangereux pour les libertés fondamentales.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le maire de la commune ne peut pas exercer le droit de réquisition dans les conditions prévues aux articles L. 641‑1 à L. 641‑14 et L. 642‑1 à L. 642‑28 lorsque le niveau de performance du bien n’est pas compris, au sens de l’article L. 173‑1-1 du code de la construction et de l’habitation, entre la classe A et D. »
Art. ART. PREMIER
• 30/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés LFI souhaitent réduire de 12 à 6 mois le seuil à partir duquel les locaux appartenant à une personne morale peuvent être réquisitionnés.
La Fondation pour le Logement des Défavorisés (FLD) estime que le nombre de personnes sans-abri avait doublé en 10 ans pour atteindre 350 000 personnes cette année. Ce sont également 912 personnes qui sont mortes de la rue en 2024. 15 millions de personnes sont en situation de mal-logement ou de fragilité par rapport au logement.
La Fédération des acteurs de la solidarité (FAS) comptabilise quant à elle 7 592 demandes d'hébergement au 115 non pourvues sur la nuit du 6 octobre 2025, dont 2 463 enfants.
En parallèle, d’après l’INSEE en 2025, il y avait en France 2,9 millions de logements vacants, soit près de 1 sur 10. C’est 1 million de plus en 15 ans. Enfin, selon le LOVAC et l’Observatoire des territoires, en 2025, 1 349 505 logements du parc privé étaient vacants depuis deux ans ou plus. On estime également que 4,4 millions de mètres carrés de bureaux sont vides et inutilisés.
Dans ce contexte, l'urgence sociale ne peut souffrir d'une temporisation excessive avant la mobilisation des logements vacants.
Si la réquisition des logements vacants est prévue par la loi, les gouvernements successifs ont pour la plupart refusé de l’utiliser, laissant se dégrader la crise du logement. C’est pourtant un outil nécessaire que nous devrions pouvoir utiliser dès maintenant comme une solution d'urgence pour reloger rapidement les personnes sans abri.
Même s'il était utilisé, le délai actuel de douze mois constitue un obstacle à l'efficacité du dispositif. Il permet aux personnes morales de laisser des logements vides pendant près d'un an sans risque de réquisition, alors même que des familles entières dorment dehors.
Un délai de six mois est pourtant suffisant pour permettre la réalisation de travaux éventuels ou la recherche d'un locataire.
La réduction du délai de vacance permettrait d'élargir significativement le nombre de logements mobilisables. Cette mesure s'inscrit dans la logique de renforcement du droit de réquisition portée par cette proposition de loi. Elle envoie un signal fort : dans une République sociale, la vacance spéculative ne peut être tolérée quand des milliers de personnes vivent à la rue et y meurent.
Cet amendement vise donc à aller encore plus loin que cette proposition de loi : Nous souhaitons réduire de moitié le seuil à partir duquel les locaux appartenant à une personne morale peuvent être réquisitionnés.
L'indemnisation n'a été neutralisée dans cet amendement qu'à des fins de recevabilité des règles budgétaires de l’Assemblée nationale. Le groupe LFI ne souhaite pas remettre en cause l'indemnisation des propriétaires dont les logements seraient réquisitionnés. Dans le cas de l'adoption de cet amendement, nous appelons le gouvernement à l'amender en séance pour rétablir l'indemnisation et lever cette neutralisation.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :
« 3° L’article L. 642‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « six » ;
« b) Après le premier alinéa, il est inséré l’alinéa suivant :
« La réquisition pour les locaux vacants de plus de six mois et moins de douze mois ne donne pas lieu à la rétribution prévue aux articles L. 641‑8, L. 641‑9 et L. 642‑16. »
Art. ART. PREMIER
• 30/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés LFI souhaitent inclure le parc hôtelier touristique dans la liste des locaux réquisitionnables.
La Fondation pour le Logement des Défavorisés (FLD) estime que le nombre de personnes sans-abri avait doublé en 10 ans pour atteindre 350 000 personnes cette année. Ce sont également 912 personnes qui sont mortes de la rue en 2024. 15 millions de personnes sont en situation de mal-logement ou de fragilité par rapport au logement.
La Fédération des acteurs de la solidarité (FAS) comptabilise quant à elle 7 592 demandes d'hébergement au 115 non pourvues sur la nuit du 6 octobre 2025, dont 2 463 enfants.
En parallèle, d’après l’INSEE en 2025, il y avait en France 2,9 millions de logements vacants, soit près de 1 sur 10. C’est 1 million de plus en 15 ans. Enfin, selon le LOVAC et l’Observatoire des territoires, en 2025, 1 349 505 logements du parc privé étaient vacants depuis deux ans ou plus. On estime également que 4,4 millions de mètres carrés de bureaux sont vides et inutilisés.
La réquisition simple avec bénéficiaire (article L. 641-1 du Code de la construction et de l'habitation) permet aux préfets de réquisitionner des locaux vacants pour une durée temporaire et moyennant une indemnité d’occupation afin de les attribuer à des personnes dont il est attesté qu’elles sont soit dépourvues de logement, soit logées dans des conditions manifestement insuffisantes, soit sous le coup d’une décision de justice d’expulsion.
Or, aujourd'hui, les hôtels affectés au tourisme sont exclus de la liste des locaux pouvant être réquisitionnés quand bien même ils sont vacants.
Par cet amendement, nous proposons d'intégrer le parc hôtelier touristique des grands groupes à la liste des locaux réquisitionnables.
L'indemnisation n'a été neutralisée dans cet amendement qu'à des fins de recevabilité des règles budgétaires de l’Assemblée nationale. Le groupe LFI ne souhaite pas remettre en cause l'indemnisation des propriétaires dont les logements seraient réquisitionnés. Dans le cas de l'adoption de cet amendement, nous appelons le gouvernement à l'amender en séance pour rétablir l'indemnisation et lever cette neutralisation.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° A L’article L. 641‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
« a) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « à l’exception des hôtels et pensions de famille affectés au tourisme » sont supprimés.
« b) Après le deuxième alinéa est inséré l’alinéa suivant :
« La réquisition des hôtels et des pensions de famille affectés au tourisme ne donne pas lieu à la rétribution prévue aux articles L641‑8, L641‑9 et L642‑16. »
Art. ART. PREMIER
• 30/01/2026
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Art. APRÈS ART. PREMIER
• 30/01/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 30/01/2026
IRRECEVABLE
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