Permettre aux maires de loger les habitants en mobilisant les logements vacants
Amendements (14)
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement de réécriture générale vise à doter les maires d'un pouvoir de réquisition afin d'optimiser la gestion du parc social locatif, notamment en empêchant les personnes percevant un revenu supérieur ou égal à l'indemnité parlementaire de se maintenir dans un logement social, afin d'en faire bénéficier ceux qui en ont le plus besoin.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre Ier du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complété par des articles L. 641‑15 et L. 641‑16 ainsi rédigés :
« Art. L. 641‑15. – Le maire de la commune peut procéder, par voie de réquisition, pour une durée maximale d’un an renouvelable, à la prise de possession partielle ou totale de tout logement locatif social appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par eux, et situé dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d’État se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, occupé par un locataire dont les ressources, au vu des résultats de l’enquête mentionnée à l’article L. 441‑9, sont égaux ou supérieurs au montant cumulé de l’indemnité parlementaire et de l’indemnité de fonction mentionnées aux articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, en vue de les attribuer aux personnes mentionnées à l’article L. 641‑2. »
« Art. L. 641‑16. – Par dérogation et sans préjudice des droits du propriétaire à percevoir les indemnités dues par l’attributaire ou le bénéficiaire de la réquisition, l’État ne règle pas les indemnités prévues auw articles L. 641‑8, L. 641‑9 et L. 642‑16 lorsque le logement appartient aux organismes d’habitations à loyer modéré ou est géré par eux. »
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre la réquisition des logements sociaux occupés par des personnes dont les revenus dépassent le montant des indemnités perçues par les membres du Conseil de Paris, afin de les réattribuer à des personnes qui en ont vraiment besoin.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre Ier du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complété par des articles L. 641‑15 et L. 641‑16 ainsi rédigés :
« Art. L. 641‑15. – Le maire de la commune peut procéder, par voie de réquisition, pour une durée maximale d’un an renouvelable, à la prise de possession partielle ou totale de tout logement locatif social appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par eux, et situé dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d’État se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, occupé par un locataire dont les ressources, au vu des résultats de l’enquête mentionnée à l’article L. 441‑9, sont égaux ou supérieurs au montant cumulé de l’indemnité des conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants et plus et de l’indemnité des membres du conseil départemental mentionnées aux articles L. 2123‑20 et L. 3123‑15‑1 du code général des collectivités territoriales en vue de les attribuer aux personnes mentionnées à l’article L. 641‑2 du présent code. »
« Art. L. 641‑16. – Par dérogation et sans préjudice des droits du propriétaire à percevoir les indemnités dues par l’attributaire ou le bénéficiaire de la réquisition, l’État ne règle pas les indemnités prévues aux articles L. 641‑8, L. 641‑9 et L. 642‑16 lorsque le logement appartient aux organismes d’habitations à loyer modéré ou est géré par eux. »
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à prévoir le recueil de l'avis conforme du Préfet avant la mise en oeuvre du pouvoir de réquisition. En effet, comme l'a rappelé l'Association des Maires de France (AMF), le logement d’urgence est une compétence régalienne et il ne paraît pas souhaitable que les maires se substituent aux préfets en ce domaine. Ainsi, afin d'éviter tout doublon de compétences, il est nécessaire d'instaurer un avis conforme des préfets sur les réquisitions ordonnées par les maires.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« également »,
insérer les mots :
« , après avis conforme du représentant de l’État dans le département, »
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir que l’exercice du droit de réquisition des logements vacants soit effectué conjointement par le maire et le représentant de l’État dans le département.
Il permet de concilier l’action locale et l’encadrement étatique : le maire, en tant qu’élu de proximité, reste l’interlocuteur privilégié pour identifier les besoins et décider de la mobilisation des logements, tandis que le préfet intervient pour s’assurer que les décisions sont cohérentes avec la loi et appliquées de manière équitable sur l’ensemble du territoire.
Cette coordination renforce la légitimité et l’efficacité des décisions de réquisition, en limitant les risques de contentieux et en assurant que les mesures prises répondent à la fois aux besoins locaux et aux exigences de l’État. Elle constitue également un équilibre en associant pleinement les acteurs locaux et l’administration centrale à chaque décision, garantissant ainsi que le dispositif soit appliqué de manière transparente et responsable.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer le mot :
« également ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 3, après le mot :
« exercer »,
insérer les mots :
« , conjointement avec le représentant de l’État dans le département, ».
III. – En conséquence, au début de la seconde phrase dudit alinéa 3, supprimer le mot :
« Pour ».
IV. – En conséquence, à la même seconde phrase du même alinéa 3, substituer aux mots :
« , le maire exerce »,
les mots :
« sont arrêtées conjointement par le maire et le représentant de l’État dans le département, qui exercent à cette fin ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot :
« ou »,
le mot :
« et ».
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement propose de supprimer la faculté de réquisition des préfets telle que prévue par le code de la construction et de l'habitation, puisque cet outil, très peu opérationnel, est tombé en désuétude et n'a pas été utilisé en plus de dix ans.
Pour rappel, les préfets continueront à bénéficier de leur pouvoir de réquisition pour cause de circonstances exceptionnelles au titre des pouvoirs de police (art. L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales).
Dispositif
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Les articles L. 641‑1 à L. 641‑14 sont abrogés. »
II. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« dans les conditions prévues aux articles L. 641‑1 à L. 641‑14 et L. 642‑1 à L. 642‑28 ».
III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 3.
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 2° Les articles L. 642‑1 à L. 642‑28 sont abrogés. »
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à créer un droit de réquisition pour les maires sur les locaux commerces soupçonnés de servir à des opérations de blanchiment d'argent. Ainsi, et dans l'esprit de l'ordre du jour de la niche écologistes, ses auteurs entendent à porter leur pierre à la lutte contre le narcotrafic.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre Ier du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complété par des articles L. 641‑15 et L. 641‑16 ainsi rédigés :
« Art. L. 641‑15. – Le maire de la commune peut procéder, par voie de réquisition, pour une durée maximale d’un an renouvelable, à la prise de possession partielle ou totale de tout local appartenant à une personne morale à l’égard de laquelle des indices sérieux laissent présumer une implication dans des opérations de blanchiment de capitaux ou géré par elle, en vue de l’attribuer aux personnes mentionnées à l’article L. 641‑2. »
« Art. L. 641‑16. – Par dérogation et sans préjudice des droits du propriétaire à percevoir les indemnités dues par l’attributaire ou le bénéficiaire de la réquisition, l’État ne règle pas les indemnités prévues aux articles L. 641‑8, L. 641‑9 et L. 642‑16 lorsque le local appartient ou est géré par une personne morale à l’égard de laquelle des indices sérieux laissent présumer une implication dans des opérations de blanchiment de capitaux. »
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement de repli. Dans un esprit constructif et afin de tendre une main à nos collègues écologistes, nous proposons que les logements squattés réquisitionnés par des maires puissent être attribués à des personnes mal logées ou sans-abri pour une durée d'un an non-renouvelable, période à l'issue de laquelle les logements pourront être rendus à leurs propriétaires. Cet amendement a ainsi l'avantage d'offrir une solution d'hébergement d'urgence aux personnes sans-abri tout en garantissant au propriétaire de récupérer son logement à l'issue d'une période moins longue que celle qui est habituellement constatée dans les affaires de squat.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre Ier du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complété par des articles L. 641‑15 et L. 641‑16 ainsi rédigés :
« Art. L. 641‑15. – Le maire de la commune peut procéder, par voie de réquisition, pour une durée maximale d’un an non-renouvelable, à la prise de possession partielle ou totale de tout local faisant l’objet d’une occupation sans droit ni titre au sens des articles 315‑1 et 315‑2 du code pénal, en vue de les attribuer aux personnes mentionnées à l’article L. 641‑2. » »
« Art. L. 641‑16. – Par dérogation et sans préjudice des droits du propriétaire à percevoir les indemnités dues par l’attributaire ou le bénéficiaire de la réquisition, l’État ne règle pas les indemnités prévues aux articles L. 641‑8, L. 641‑9 et L. 642‑16 lorsque le local réquisitionné fait l’objet d’une occupation sans droit ni titre au sens des articles 315‑1 et 315‑2 du code pénal. »
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Si les opérations de réquisition sont tombées en désuétude, ce n'est pas par manque de volonté des préfets (les dernières opérations de réquisition qui ont été menées, en 2014, à la demande du gouvernement alors socialiste).
Les opérations de réquisition ont un coût très important pour les collectivités, d'une part en raison du contentieux qu'elles occasionnent, mais aussi en raison des indemnités qui doivent être versées au propriétaire ou encore de l'obligation de remise en l'état à l'issue de la réquisition.
Dès lors, les maires qui lanceraient une telle procédure risquent d'engager des dépenses importantes, sans avoir l'assurance d'obtenir gain de cause. En réalité, peu de maires s'y risqueraient, sauf à chercher à faire un coup d'éclat médiatique et politique, au mépris des finances de la collectivité et des faux espoirs créés auprès des publics attendant un logement. C'est pourquoi il est proposé de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement précise que les logements qui seraient vides en raison de leur non-conformité aux normes de performance énergétique ne peuvent pas être considérés comme vacants et dès lors ne peuvent pas être réquisitionnés.
Dispositif
Après le deuxième alinéa de l’article 641‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les logements qui ne répondent pas aux critères de performance énergétique cités à l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs aux échéances fixées au même article ne sont pas considérés comme vacants. »
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement de réécriture générale vise à doter les maires d'un pouvoir de réquisition des immeubles ou logements squattés, afin d'y reloger les propriétaires de ces mêmes logements.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre Ier du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complété par des articles L. 641‑15 et L. 641‑16 ainsi rédigés :
« Art. L. 641‑15. – Le maire de la commune peut procéder, par voie de réquisition, pour une durée maximale d’un an renouvelable, à la prise de possession partielle ou totale de tout local faisant l’objet d’une occupation sans droit ni titre au sens des articles 315‑1 et 315‑2 du code pénal, en vue de réattribuer à son ou ses propriétaires. »
« Art. L. 641‑16. – Par dérogation et sans préjudice des droits du propriétaire à percevoir les indemnités dues par l’attributaire ou le bénéficiaire de la réquisition, l’État ne règle pas les indemnités prévues aux articles L. 641‑8, L. 641‑9 et L. 642‑16 lorsque le local réquisitionné fait l’objet d’une occupation sans droit ni titre au sens des articles 315‑1 et 315‑2 du code pénal. »
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à donner un pouvoir de réquisition aux maires lorsqu'un logement social est occupé par un multipropriétaire.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre Ier du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complété par des articles L. 641‑15 et L. 641‑16 ainsi rédigés :
« Art. L. 641‑15. – Le maire de la commune peut procéder, par voie de réquisition, pour une durée maximale d’un an renouvelable, à la prise de possession partielle ou totale de tout logement locatif social appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par eux, et situé dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d’État se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, occupé par un locataire propriétaire d’au moins deux biens immobiliers, en vue de les attribuer aux personnes mentionnées à l’article L. 641‑2. »
« Art. L. 641‑16. – Par dérogation et sans préjudice des droits du propriétaire à percevoir les indemnités dues par l’attributaire ou le bénéficiaire de la réquisition, l’État ne règle pas les indemnités prévues aux articles L. 641‑8, L. 641‑9 et L. 642‑16 lorsque le logement appartient aux organismes d’habitations à loyer modéré ou est géré par eux. »
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise, par parallélisme avec le dispositif de réquisition à la main du Préfet, à prévoir le recueil de l’avis simple du Préfet lorsque c’est le Maire qui fait usage du pouvoir de réquisition prévu par l’article 1er.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« également »,
insérer les mots :
« , après avis du représentant de l’État dans le département, ».
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