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ECOS

Permettre aux maires de loger les habitants en mobilisant les logements vacants

Proposition de loi
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Répartition des amendements

Par statut

A_DISCUTER 27 DISCUTE 1
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Amendements (28)

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’article 1er de la présente proposition de loi car il est une atteinte au droit de propriété, principe à valeur constitutionnelle.

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli vise à encadrer l’extension du droit de réquisition aux maires par une phase d’expérimentation d’une durée d’un an, préalable à toute éventuelle généralisation.

Le transfert de compétences traditionnellement exercées par le représentant de l’État vers l’autorité municipale constitue une évolution significative, tant sur le plan juridique qu’opérationnel. À ce titre, il apparaît indispensable d’en mesurer les effets concrets avant d’envisager une inscription pérenne dans le droit commun.

L’expérimentation permettra d’évaluer la capacité des communes à exercer ces nouvelles prérogatives, les conditions pratiques de mise en œuvre du droit de réquisition, ainsi que les impacts du dispositif sur la mobilisation effective des logements vacants. Elle offrira également un cadre adapté pour apprécier les conséquences financières, administratives et contentieuses pour les collectivités territoriales et les propriétaires concernés.

La remise d’un rapport d’évaluation au Parlement garantit une analyse objective et documentée des résultats de l’expérimentation, fondée sur des données précises et des retours d’expérience locaux. Elle permettra d’éclairer le législateur sur l’opportunité de pérenniser, d’adapter ou d’abandonner le dispositif, dans un souci de proportionnalité, de sécurité juridique et d’efficacité de l’action publique.

Dispositif

Compléter cet article par les huit alinéas suivants :

« II. – Les dispositions de l’article L. 641‑15 sont mises en œuvre à titre expérimental pour une durée d’un an à compter de la publication de la loi n° du       visant à permettre aux maires de loger les habitants en mobilisant les logements vacants. 

« III. – Cette expérimentation est conduite dans des communes volontaires, dont la liste est arrêtée par le représentant de l’État dans le département. 

« IV. – Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant notamment sur :

« 1° Les conditions de mise en œuvre par les communes concernées ;

« 2° Le nombre et la nature des décisions de réquisition prises par les maires ;

« 3° Les effets du dispositif sur la mobilisation du parc de logements vacants ;

« 4° Les conséquences juridiques, financières et administratives pour les communes et les propriétaires ;

« 5° Les éventuelles difficultés rencontrées et les ajustements nécessaires. »

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à exclure du champ des réquisitions les logements nécessitant des travaux de mise en sécurité préalables à toute occupation.

Autoriser l’installation de personnes dans des logements présentant des risques, notamment d’ordre structurel, électrique ou liés à la sécurité incendie, serait contraire aux exigences élémentaires de protection de la santé et de la sécurité des occupants. Une telle situation exposerait les personnes concernées à des dangers immédiats et avérés.

En outre, la mobilisation de logements non sécurisés placerait les autorités publiques dans une situation de responsabilité juridique accrue, en contradiction avec leurs obligations en matière de prévention des risques et de garantie de conditions d’habitat dignes.

Cet amendement permet ainsi d’introduire un garde-fou indispensable, tant sur le plan humain que juridique, afin d’éviter la mise en œuvre d’un dispositif qui conduirait à des situations manifestement inacceptables.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« Sont exclus les logements nécessitant des travaux de mise en sécurité préalables à toute occupation. »

Art. TITRE • 09/02/2026 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à modifier le titre de la proposition de loi afin qu’il reflète de manière plus fidèle sa portée réelle ainsi que les effets concrets des dispositifs qu’elle entend instaurer. Dans sa rédaction actuelle, le titre suggère que les mesures proposées permettraient de favoriser la réquisition ou la mobilisation rapide des logements dits vacants, laissant ainsi entendre que ceux-ci constitueraient un gisement immédiatement disponible pour répondre aux besoins en logement.

Une telle présentation apparaît trompeuse. En effet, une part significative des logements actuellement recensés comme vacants ne peut être considérée comme immédiatement mobilisable. Nombre d’entre eux se trouvent dans un état de dégradation avancé et nécessitent des travaux lourds, parfois structurels, avant toute remise sur le marché. D’autres sont concernés par des situations juridiques particulièrement complexes, notamment en copropriété, qui rendent toute intervention rapide difficile, voire impossible.

Par ailleurs, certains logements sont soumis à des contraintes techniques ou énergétiques majeures, incompatibles avec une occupation dans des conditions satisfaisantes de sécurité, de salubrité ou de performance énergétique. Dès lors, présenter ces logements comme une ressource aisément mobilisable occulte la réalité des obstacles matériels, financiers et juridiques à leur remise en usage et risque d’induire une appréciation erronée de l’efficacité réelle des mesures envisagées.

 

Dispositif

Compléter le titre par les mots :

« et insalubres ». 

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’article 1er. 

La compétence en matière de réquisition relève exclusivement de l’État et de l’autorité du préfet. Le dispositif proposé brouille dangereusement la répartition des responsabilités en transférant aux maires des obligations pour lesquelles ils ne disposent ni des moyens financiers, ni du cadre juridique adéquat, notamment s’agissant de la gestion des logements d’urgence.


Ce texte constitue en outre un risque sérieux d’atteinte au droit de propriété, principe constitutionnellement protégé. Aujourd’hui, tout préfet procédant à une réquisition doit démontrer qu’elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à ce droit. Le texte proposé, en revanche, ne fixe aucune limite claire ni garde-fou. C’est ouvrir la porte à des dérives majeures.

Dans le contexte actuel du marché du logement, et plus particulièrement de la location, toute mesure susceptible de décourager l’investissement immobilier serait contre-productive et dangereuse. Fragiliser la confiance des propriétaires ne ferait qu’aggraver la pénurie existante.

Par ailleurs, la question du coût des réquisitions demeure totalement éludée. Qui financera ces dispositifs ? Comment les collectivités pourront-elles compenser financièrement ces charges nouvelles ? En réalité, très peu de maires utiliseraient cet outil, tant les contraintes financières et juridiques sont lourdes. 

Enfin, il convient de rappeler que les maires disposent déjà - en complément du pouvoir déjà existant de réquisition du préfet - des outils  efficaces pour lutter contre le sans-abrisme, en complément du pouvoir de réquisition du préfet : financement de solutions d’hébergement d’urgence, création de places municipales, participation à des dispositifs de logements conventionnés.

 

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli vise à confier explicitement au préfet une mission de coordination territoriale dans la mise en œuvre du dispositif, afin d’en garantir une application cohérente et harmonisée.

En l’absence d’un tel rôle clairement identifié, le dispositif pourrait donner lieu à des pratiques hétérogènes d’une commune à l’autre, générant une application fragmentée et inégale sur un même territoire.

La coordination assurée par le préfet, représentant de l’État, permet d’articuler les décisions locales, de prévenir les divergences d’interprétation et de garantir une égalité de traitement entre les territoires concernés.

Cette clarification renforce ainsi la lisibilité, l’efficacité et la sécurité juridique du dispositif, tout en assurant une meilleure articulation entre les compétences communales et la responsabilité de l’État en matière de politique du logement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes : 

« Le préfet est chargé d’assurer la coordination territoriale de la mise en œuvre du présent dispositif. À ce titre, il veille à la cohérence des décisions prises par les autorités compétentes et à leur articulation à l’échelle du département. »

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à confier au pouvoir réglementaire la détermination des communes dans lesquelles le dispositif est mis en œuvre, afin d’en garantir une application cohérente, maîtrisée et conforme à l’intérêt général.

Dans un contexte de fortes tensions sur le logement, il apparaît nécessaire d’éviter une application dispersée ou opportuniste du dispositif, qui nuirait à sa lisibilité et à son efficacité. Le recours à un décret en Conseil d’État permet de fonder le choix des territoires concernés sur des critères objectifs, tenant compte des réalités locales, des besoins en logement et des capacités d’action des collectivités.

Cette approche assure également l’égalité de traitement entre les territoires et prévient les déséquilibres qui résulteraient d’une mise en œuvre fragmentée ou inégale. Elle permet enfin à l’État d’assumer pleinement son rôle de stratège et de garant de la cohérence nationale de la politique du logement, en particulier dans le cadre d’un dispositif expérimental et juridiquement sensible.

En encadrant ainsi le périmètre territorial du dispositif, le présent amendement renforce sa crédibilité politique, sa sécurité juridique et son efficacité opérationnelle.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – Un décret en Conseil d’État fixe la liste des communes dans lesquelles le I est mis en œuvre. »

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

La décence d’un logement implique nécessairement la présence d’installations sanitaires fonctionnelles, condition minimale au respect de la dignité humaine et des exigences de salubrité publique.

En l’absence d’une exclusion explicite, le dispositif pourrait conduire à la réquisition de logements ne répondant pas à ces critères élémentaires, exposant ainsi les occupants à des conditions de vie indignes et incompatibles avec les objectifs poursuivis par la politique publique du logement.

Une telle situation serait également susceptible d’engager la responsabilité juridique des collectivités territoriales appelées à mettre en œuvre ces réquisitions, notamment au regard de leurs obligations en matière de protection de la santé et de la sécurité des personnes.

Le présent amendement vise donc à poser un garde-fou indispensable en excluant du champ d’application du dispositif les logements ne disposant pas d’installations sanitaires fonctionnelles.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« Sont exclus les logements ne disposant pas d’installations sanitaires fonctionnelles. »

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Cet amendement supprime la création d’un article qui transfère aux maires l’ensemble des prérogatives de l’État en matière de réquisition. Une telle évolution est lourde de conséquences juridiques et opérationnelles.

Cette disposition soulève trois objections majeures :

Une atteinte disproportionnée au droit de propriété Le droit de propriété est un principe à valeur constitutionnelle (articles 2 et 17 de la DDHC). La procédure de réquisition est, par nature, une mesure d’exception extrêmement coercitive. En multipliant les autorités décisionnaires (34 945 maires), le texte crée un risque réel d’insécurité juridique et de multiplication des contentieux indemnitaires. Une telle prérogative doit rester strictement encadrée par l’État pour garantir son caractère subsidiaire et proportionné.

Le risque d’arbitraire local et de rupture d’égalité Transférer ce pouvoir à l’échelon municipal expose la décision publique à des pressions locales, voire à des dérives clientélistes ou de voisinage. Un citoyen pourrait se voir appliquer un régime de réquisition différent selon sa commune de résidence, ce qui contrevient au principe d’égalité des citoyens devant la loi. L’État, par la neutralité de ses préfets, est le seul garant d’une application uniforme et objective de la loi sur l’ensemble du territoire.

Un transfert de charges sans moyens L'exercice du droit de réquisition impose une ingénierie juridique, technique et financière que la plupart des communes ne possèdent pas. En confiant "l’ensemble des pouvoirs, prérogatives et obligations" au maire, cet article transfère également la responsabilité civile et financière des dégradations potentielles ou des procédures d'expulsion complexes. Ce texte fait peser un risque budgétaire inconsidéré sur les municipalités, sans aucune garantie de compensation de la part de l’État.

Pour l’ensemble de ces raisons, il convient de maintenir la compétence de réquisition au seul niveau de l’État. 

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 2 et 3.

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à encadrer formellement la procédure de réquisition en prévoyant que celle-ci fasse l’objet d’une décision écrite et motivée, portée individuellement à la connaissance du propriétaire concerné.

Une telle exigence constitue une garantie essentielle de transparence et de sécurité juridique, en permettant au propriétaire de comprendre les motifs de la décision administrative et d’en apprécier la légalité.

La notification individuelle, par un moyen permettant d’en attester la réception, est en outre indispensable pour assurer l’effectivité du droit au recours et le respect du principe du contradictoire.

En précisant ces modalités, l’amendement renforce la solidité juridique du dispositif et prévient les risques contentieux liés à des décisions insuffisamment formalisées ou imparfaitement portées à la connaissance des intéressés.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« La décision de réquisition est prise par décision écrite et motivée. Elle est notifiée individuellement au propriétaire par tout moyen permettant d’en attester la réception. »

Art. ART. 2 • 09/02/2026 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

L’article 2 institue un mécanisme de compensation financière dont les modalités demeurent imprécises et insuffisamment encadrées. En l’absence de critères clairement définis, ni de méthode de calcul transparente, cette compensation repose sur des hypothèses fragiles et difficilement vérifiables.

En outre, le coût réel des réquisitions susceptibles d’être mises en œuvre n’a fait l’objet d’aucune évaluation approfondie ou chiffrage préalable sérieux, alors même que leurs conséquences budgétaires pourraient s’avérer significatives. Cette absence d’analyse financière rigoureuse ne permet pas d’apprécier l’impact réel du dispositif proposé.

Dès lors, le maintien de cet article conduirait à inscrire dans la loi un mécanisme budgétaire incertain, susceptible de générer à terme des charges nouvelles et non maîtrisées pour les collectivités territoriales, en contradiction avec l’objectif de soutenabilité des finances publiques locales.

La suppression de l’article 2 apparaît ainsi nécessaire afin d’éviter l’adoption d’un dispositif reposant sur des bases insuffisamment étayées et de préserver l’équilibre financier des collectivités concernées.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

 

Il serait incohérent, tant sur le plan juridique que sanitaire, d’autoriser la réquisition de logements que l’autorité publique a elle-même formellement reconnus comme impropres à l’habitation au moyen d’un arrêté d’insalubrité ou de péril.

La mobilisation forcée de tels logements exposerait les occupants à des risques graves pour leur santé et leur sécurité, tout en plaçant les collectivités publiques dans une situation de responsabilité juridique accrue. Elle irait à l’encontre des objectifs de protection des personnes et de dignité de l’habitat qui fondent l’action publique en matière de logement.

En outre, installer des ménages en situation de précarité dans des logements insalubres ou dangereux ne permettrait pas de répondre durablement aux besoins d’hébergement, mais reviendrait à déplacer la précarité plutôt qu’à la résorber.

Le présent amendement vise ainsi à introduire un garde-fou sanitaire et juridique indispensable, en excluant explicitement du champ des réquisitions les logements faisant l’objet d’un arrêté d’insalubrité ou de péril.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« Ne peuvent faire l’objet d’une réquisition les logements faisant l’objet d’un arrêté d’insalubrité ou de péril. »

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Le droit en vigueur prévoit l’interdiction progressive de la mise en location des logements qualifiés de « passoires thermiques », au regard de leurs performances énergétiques insuffisantes. Autoriser la réquisition ou la mobilisation de tels logements créerait dès lors une contradiction manifeste entre les objectifs poursuivis par la législation existante et les dispositions de la présente proposition de loi.

Le présent amendement vise à garantir la cohérence de l’action publique en matière de logement et de transition énergétique, en s’assurant que seuls des logements respectant des critères minimaux de décence énergétique puissent être mobilisés. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Sont exclus du dispositif les logements classés F ou G au sens de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ». 

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à subordonner toute mesure de réquisition à la réalisation préalable d’un diagnostic technique attestant de la décence du logement concerné.

Un tel diagnostic constitue une garantie indispensable pour s’assurer que les logements effectivement mobilisés sont immédiatement habitables et conformes aux exigences minimales de décence, et pour distinguer ceux-ci des logements nécessitant des travaux lourds ou des mises en conformité préalables.

En l’absence de cette vérification préalable, la réquisition reposerait sur des bases fragiles, susceptibles de conduire à l’occupation de logements inadaptés, à des risques pour la santé et la sécurité des occupants, ainsi qu’à une insécurité juridique accrue pour les autorités chargées de la mise en œuvre du dispositif.

Cette mesure permet ainsi de sécuriser juridiquement et opérationnellement le dispositif, tout en garantissant le respect des principes fondamentaux de dignité et de protection des personnes logées.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« Toute réquisition est précédée d’un diagnostic technique attestant de la décence du logement. »

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à permettre au préfet de suspendre une décision de réquisition prise par le maire, afin de garantir un contrôle effectif de l’État sur l’exercice de cette compétence.

Ce pouvoir de suspension constitue une garantie essentielle de cohérence territoriale, en évitant la mise en œuvre de décisions isolées ou divergentes au sein d’un même département, susceptibles de porter atteinte à l’égalité de traitement et à la lisibilité de l’action publique.

Il permet également de renforcer la sécurité juridique du dispositif, en offrant un mécanisme de régulation a priori ou a posteriori face à des décisions qui pourraient être entachées d’illégalité, d’erreur d’appréciation ou de disproportion au regard des objectifs poursuivis.

En maintenant un pouvoir de contrôle de l’autorité préfectorale, représentant de l’État, cet amendement contribue à un encadrement équilibré des décisions de réquisition et à une meilleure articulation entre les compétences communales et les responsabilités de l’État.

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante : 

« Le préfet peut suspendre toute décision de réquisition prise par le maire. »

Art. ART. 2 • 09/02/2026 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’article 2 de la présente proposition de loi car il est une atteinte au droit de propriété, principe à valeur constitutionnelle.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 06/02/2026 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Le Conseil d’Etat ou d'autres instances consultatives doivent être interrogés sur la capacité technique des maires à gérer ces procédures complexes. Ce rapport vise à éviter que les maires ne soient exposés à une insécurité juridique permanente.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’articulation entre les nouveaux pouvoirs de réquisition des maires et le respect constitutionnel du droit de propriété, afin de prévenir une multiplication des recours indemnitaires contre les municipalités. Il s’appuie entre autres sur les travaux et propositions du Conseil d’État.

Art. ART. PREMIER • 06/02/2026 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer le 2° de l’article 1er, qui prévoit d’insérer les mots « ou le maire de la commune » à l’article L. 642-1 du code de la construction et de l’habitation.

L’article L. 642-1 définit l’autorité compétente pour engager la procédure de réquisition avec attributaire. En y intégrant le maire, le texte opère une mutation profonde de notre droit administratif pour les raisons suivantes :

Une remise en cause de l'unité de l'État Le droit de réquisition est une prérogative régalienne par excellence. En introduisant une dualité d'autorités (le Préfet ou le maire) pour une même procédure, cet alinéa crée un risque de décisions contradictoires sur un même territoire. Cette concurrence entre autorités administratives est source d'insécurité juridique majeure pour les propriétaires comme pour les demandeurs de logement.

Un risque de désorganisation des politiques de l'hébergement L'article L. 642-1 lie la réquisition à des objectifs de logement pour des personnes défavorisées, dont la gestion est une compétence partagée sous l'égide de l'État (PDALHPD). Permettre au maire d'intervenir de manière isolée dans ce dispositif risque de déstructurer les files d'attente prioritaires et de privilégier des critères locaux au détriment de l'urgence sociale évaluée à l'échelle départementale.

Une exposition juridique directe de la responsabilité du maire L'insertion du maire dans cet article spécifique l'oblige à assumer toutes les étapes de la procédure d'attribution. En cas de contestation de la part du propriétaire sur le choix de l'attributaire ou sur le montant de l'indemnité d'occupation, le maire se retrouvera en première ligne devant les juridictions administratives, sans bénéficier de la protection et de l'expertise des services de l'État.

Pour maintenir la cohérence de l'action publique et protéger l'institution communale contre des risques contentieux évitables, il est proposé de supprimer ces alinéas.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 4.

Art. ART. PREMIER • 06/02/2026 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la possibilité pour le maire d’exercer le droit de réquisition avec attributaire.

Si la réquisition avec attributaire semble déléguer la gestion à un tiers (organisme HLM ou association), elle n’en demeure pas moins une procédure dont la responsabilité juridique finale incombe à l’autorité qui la déclenche.

Trois motifs justifient cette suppression :

Une immixtion dans la politique d'attribution des logements sociaux La réquisition avec attributaire confie la gestion du bien à un tiers, mais c'est le maire qui en force l'ouverture. Cela risque de créer un circuit parallèle d'attribution de logements, court-circuitant les commissions d'attribution (CALE) et les équilibres locaux de mixité sociale définis à l'échelle intercommunale ou préfectorale.

Le risque de contentieux lié à la convention d'occupation La procédure L. 642-1 et suivants repose sur une convention complexe entre l'attributaire, le propriétaire et l'autorité publique. En cas de défaillance de l'attributaire (non-paiement des indemnités d'occupation ou dégradation du bâti), le propriétaire se retournera inévitablement contre la commune, autorité décisionnaire, engageant les deniers publics municipaux de manière imprévisible.

Une rupture de la hiérarchie des compétences La réquisition avec attributaire a été conçue comme un outil de politique nationale du logement pour répondre à des situations d'urgence exceptionnelles. Permettre à chaque maire de s'emparer de cet outil fragilise la cohérence des dispositifs d'accueil et d'hébergement d'urgence, qui relèvent par nature de la compétence de l'État et de la solidarité nationale.

Dispositif

À la première phrase de l'alinéa 3, supprimer les mots : 

« et L.642-1 à L.642-28 ».

Art. ART. PREMIER • 06/02/2026 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer le transfert automatique au maire de l'intégralité des pouvoirs, prérogatives et surtout des obligations qui incombent normalement à l'État dans le cadre d'une réquisition.

Cette phrase pose trois problèmes majeurs :

Une responsabilité juridique disproportionnée pour le maire En exerçant les « obligations » dévolues au représentant de l’État, le maire devient le seul responsable légal en cas de contentieux. Qu'il s'agisse d'un défaut de procédure, d'une mauvaise évaluation de la vacance ou d'un litige sur l'indemnisation du propriétaire, c'est la responsabilité personnelle du maire et la responsabilité financière de la commune qui seront engagées, et non plus celles de l'État.

Une charge financière "en blanc" pour les communes Le terme « obligations » inclut la remise en état des lieux, la garantie contre les dégradations et le versement d'indemnités d'occupation. En l'état actuel du texte, cette phrase organise un transfert de charges massives sans aucune étude d'impact ni mécanisme de compensation financière. Les communes n'ont pas vocation à supporter les risques financiers d'une mission régalienne de l'État.

Une confusion des compétences régaliennes Le droit de réquisition est un pouvoir de police exceptionnel qui s'appuie sur des services de l'État spécialisés (Directions Départementales des Territoires, services juridiques des préfectures). Prétendre que le maire peut exercer « l'ensemble » de ces prérogatives sans disposer de ces services d'appui est un leurre qui fragilise la sécurité juridique des actes pris par la municipalité.

La suppression de cette phrase permet de protéger les maires contre un "cadeau empoisonné" juridique et financier, tout en rappelant que les missions de solidarité nationale et de logement d'urgence doivent rester portées par l'État.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 06/02/2026 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

La gestion du logement d'urgence est une compétence de solidarité nationale. Ce rapport doit analyser si une action parcellaire, décidée commune par commune, ne risque pas de déstructurer les efforts de mixité sociale coordonnés à l'échelle départementale.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi le Gouvernement remet au Parlement un rapport rédigé en lien avec le Conseil national des économies régionales, ou instances de réflexion sociale, sur l'impact des réquisitions municipales sur les politiques départementales d'hébergement d'urgence.

Art. ART. PREMIER • 06/02/2026 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à exclure du transfert de compétences au maire la procédure de réquisition "directe" prévue aux articles L. 641-1 à L. 641-14 du code de la construction et de l’habitation.

Cette modalité de réquisition place la municipalité en "première ligne", sans l'intermédiaire d'un attributaire gestionnaire, ce qui soulève des difficultés insurmontables :

Une absence d'expertise en gestion locative et technique Contrairement à la réquisition avec attributaire, cette procédure impose à l'autorité publique de gérer directement le bien. La plupart des communes ne disposent pas des services techniques et sociaux nécessaires pour assurer l'entretien d'un bâti souvent dégradé, ni pour accompagner les occupants. Le maire se retrouverait dans une position de "bailleur forcé", sans en avoir les métiers ni les compétences.

Un risque financier et assurantiel majeur En l'absence d'un tiers (organisme HLM ou association) pour porter le risque, c'est la responsabilité directe de la commune qui est engagée en cas d'accident survenu dans les lieux ou de défaut d'entretien. Aucune étude d'impact n'a évalué le surcoût des contrats d'assurance que les maires devraient souscrire pour couvrir ces locaux réquisitionnés en gestion directe.

Un risque d'atteinte à la dignité des personnes logées La gestion directe par une collectivité non outillée fait peser un risque sur la qualité du logement offert aux occupants. Sans l'ingénierie sociale des associations spécialisées (habituellement présentes dans le cadre du L. 642-1), la réquisition directe risque de se transformer en une gestion de l'urgence précaire, indigne d'une politique publique du logement structurée.

Par cet amendement, il s'agit donc de protéger les maires d'une mission de gestion opérationnelle qu'ils ne sont pas en mesure d'assurer.

Dispositif

À la première phrase de l'alinéa 3, supprimer les mots : 

« L.641-1 à L.641-14 et ».

Art. TITRE • 06/02/2026 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Le titre actuel est incomplet car il occulte les conséquences réelles du texte. Ce n'est pas seulement un transfert de "pouvoir", mais un transfert de charges. Il est honnête d'indiquer que le maire devra désormais assumer seul les contentieux et les coûts d'indemnisation des propriétaires, déchargeant ainsi l'État de ses propres obligations.

Dispositif

Rédiger ainsi le titre : 

« visant à transférer aux maires la responsabilité juridique et financière du droit de réquisition. »

Art. ART. PREMIER • 06/02/2026 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose la suppression de la création de l'article L. 641-15 du code de la construction et de l’habitation.

L'alinéa 3 prévoit que le maire exerce, en lieu et place du Préfet, l’ensemble des « pouvoirs, prérogatives et obligations » liés au droit de réquisition. Cette disposition est inacceptable pour trois raisons majeures :

Une confusion des rôles et une fragilisation de l'autorité municipale En devenant l'autorité de réquisition, le maire sort de son rôle d'arbitre local pour devenir un agent d'exécution de mesures d'une extrême gravité. Ce transfert transforme l'hôtel de ville en tribunal des litiges de propriété. En cas d'erreur de procédure, c'est la commune qui sera poursuivie, et non plus l'État, exposant le maire à une pression juridictionnelle et politique insoutenable.

L'absence de garanties d'impartialité La réquisition par le représentant de l'État garantit une distance nécessaire entre le propriétaire du bien et l'autorité publique. En confiant ce pouvoir au maire, la loi ouvre la porte à des décisions perçues comme arbitraires ou dictées par des enjeux électoraux locaux. La protection d'un droit fondamental comme le droit de propriété ne peut être laissée à la libre appréciation d'un exécutif local soumis à des contingences de voisinage.

Une "décentralisation de la pénurie" sans moyens Le texte confère au maire les "obligations" dévolues à l'État sans préciser les moyens financiers qui les accompagnent. Réquisitionner un bâtiment implique des coûts de mise aux normes de sécurité, d'assurance et d'entretien. L'alinéa 3 organise un transfert de charges occulte : l'État se décharge de ses responsabilités en matière d'hébergement d'urgence sur les budgets municipaux déjà exsangues.

En supprimant ces alinéas, nous refusons que les maires deviennent les boucliers de l'État face à la crise du logement, sans qu'aucune ressource supplémentaire ne leur soit allouée.

Dispositif

Supprimer les alinéas 2 et 3.

Art. ART. PREMIER • 06/02/2026 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’article 1er de la présente proposition de loi, qui tend à transférer aux maires le pouvoir de réquisition des locaux vacants, actuellement dévolu au représentant de l’État.

Cette disposition soulève trois objections majeures :

Une atteinte disproportionnée au droit de propriété Le droit de propriété est un principe à valeur constitutionnelle (articles 2 et 17 de la DDHC). La procédure de réquisition est, par nature, une mesure d’exception extrêmement coercitive. En multipliant les autorités décisionnaires (34 945 maires), le texte crée un risque réel d’insécurité juridique et de multiplication des contentieux indemnitaires. Une telle prérogative doit rester strictement encadrée par l’État pour garantir son caractère subsidiaire et proportionné.

Le risque d’arbitraire local et de rupture d’égalité Transférer ce pouvoir à l’échelon municipal expose la décision publique à des pressions locales, voire à des dérives clientélistes ou de voisinage. Un citoyen pourrait se voir appliquer un régime de réquisition différent selon sa commune de résidence, ce qui contrevient au principe d’égalité des citoyens devant la loi. L’État, par la neutralité de ses préfets, est le seul garant d’une application uniforme et objective de la loi sur l’ensemble du territoire.

Un transfert de charges sans moyens L'exercice du droit de réquisition impose une ingénierie juridique, technique et financière que la plupart des communes ne possèdent pas. En confiant "l’ensemble des pouvoirs, prérogatives et obligations" au maire, cet article transfère également la responsabilité civile et financière des dégradations potentielles ou des procédures d'expulsion complexes. Ce texte fait peser un risque budgétaire inconsidéré sur les municipalités, sans aucune garantie de compensation de la part de l’État.

Pour l’ensemble de ces raisons, il convient de maintenir la compétence de réquisition au seul niveau de l’État et de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. APRÈS ART. PREMIER • 06/02/2026 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

La réquisition est une mesure d'exception. Il convient de vérifier si le renforcement des moyens de l'agence du logement (Anah) pour aider les propriétaires à remettre leurs biens sur le marché ne serait pas plus efficace et moins conflictuel que la contrainte exercée par les mairies.

Dispositif

Dans un délai de douze mois, l’Agence nationale de l’habitat remet un rapport au Gouvernement évaluant l’efficacité de la réquisition municipale par rapport aux dispositifs d’incitation à la rénovation des logements vacants déjà existants.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 06/02/2026 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Il est impératif de chiffrer précisément la charge que ce texte fait peser sur les collectivités territoriales. Sans compensation financière de l'État, ce transfert de compétence pourrait mettre en péril l'équilibre budgétaire de nombreuses communes.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences financières du transfert du droit de réquisition aux communes, notamment en ce qui concerne les frais de contentieux, d'assurance et de remise en état des biens. Il s’appuie sur les travaux et propositions de Cour des comptes. Il comprend une analyse des effets sur les finances des communes ayant usé du dispositif de réquisition, ainsi que des recommandations pour en améliorer la mise en œuvre.

Art. ART. PREMIER • 31/01/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

 

Cet article prévoit le transfert à titre facultatif d’une prérogative relevant des compétences régaliennes de l’État au bénéfice des maires.

Une telle disposition est susceptible de créer une confusion dans la répartition des responsabilités, les maires n’ayant ni les moyens ni le cadre juridique adéquat pour assumer les conséquences d’éventuels manquements, notamment dans le cadre de la gestion des logements d’urgence.

Dispositif

Supprimer cet article.

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