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PJL d'urgence pour Mayotte

Projet de loi Accord
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 39 IRRECEVABLE 4 IRRECEVABLE_40 2 RETIRE 1
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Amendements (46)

Art. ART. 3 • 10/01/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli nous souhaitons a minima imposer certaines garanties relatives aux constructions temporaires de type modulaires.

Dispenser de toute formalité au titre du code de l'urbanisme toutes les constructions temporaires (n'excédant pas 2 ans) fait peser des risques importants. Ces constructions sont plus fragiles et donc plus exposées au risque et face à la pénurie de logement à Mayotte, bien antérieure au cyclone, on peut craindre que de tels hébergements censés être temporaires perdurent plus longtemps que prévu.

Les entreprises en charge des constructions temporaires pourraient abuser de cette dispense totale, avec des risques pour l'environnement, et mettre les sinistrés en danger dans le cas où les hébergements d’urgence ne respectent pas des règles de sécurité ou soient bâtis sur des endroits dangereux. Le présent article ne se contente pas d'alléger les règles, il en supprime totalement l’application. L’urgence ne doit pas nous amener à faire n’importe quoi ! D'autant plus que l'article R421-5 du code de l'urbanisme prévoit déjà une telle dispense pour les constructions les plus temporaires (par exemple un an pour celles destinées au relogement d'urgence des personnes victimes d'une catastrophe naturelle mais aussi jusqu'à 2 ans pour d'autres types d'hébergement d'urgence).

Nous proposons donc que ces constructions temporaires (mais tout de même jusqu'à 2 ans) ne soient pas dispensées des mesures visant à garantir la sécurité des personnes et la préservation de l'environnement.

Dispositif

Compléter cet article par les mots : 

« à l’exception des mesures visant à garantir la sécurité des personnes et la préservation de l’environnement. »

Art. ART. PREMIER • 10/01/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement proposé par le groupe LFI-NFP vise à inclure les représentants des acteurs sociaux dans la gestion de l’organisation et l’administration de l’Etablissement public foncier et d’aménagement de Mayotte afin qu’ils puissent prendre part aux décisions de planification et de coordination des travaux de reconstruction de Mayotte.

Par acteurs sociaux, l’amendement entend notamment élargir la prise de décision aux autorités publiques, ONG, associations caritatives, associations locales et syndicats.

Dispositif

 À l’alinéa 3, après le mot : 

« économiques », 

insérer les mots : 

« et sociaux ».

Art. ART. 4 • 10/01/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à garantir que les mesures relatives aux constructions que le Gouvernement pourrait prendre au titre de l'article 4 contribuent systématiquement à prévenir le ruissellement et ses effets sur les constructions.

En effet, dans son rapport établi pour Mayotte « Connaissances géologiques risques naturels et ressource en eau souterraine » et publié en novembre 2028, le BRGM recense trois causes des mouvements de terrain ayant lieu à Mayotte suite aux risques naturels et, parmi celles-ci, est identifiée la mauvaise maîtrise des eaux de ruissellement.

On nomme « eaux de ruissellement » le surplus d’eau n’ayant pas réussi à s’infiltrer dans le sol ou à s’évaporer, s’écoulant donc à la surface du sol. Ces eaux sont généralement constituées d’eaux pluviales qui ruissellent à la surface du sol et se jettent dans des cours d’eau. L’eau doit normalement s’infiltrer dans le sol, où elle sera absorbée par les arbres et plantes, ou encore ira recharger les nappes phréatiques d’eau souterraine. C’est l’essence même du cycle de l’eau.

Or, lorsque le sol est saturé d’eau et qu’il ne peut pas en absorber plus (suite à de très fortes pluies comme il en existe à Mayotte en milieu tropical), l’eau reste à la surface du sol et n’est pas filtrée. De même, lorsque le sol est imperméable (ex : béton, asphalte, toiture, cap de roc, sol argileux, forte pente, etc.), l’eau ne pourra pas pénétrer le sol, diminuant la quantité d’eau souterraine disponible. Cela provoque le ruissellement d’eau contenant souvent des polluants. Les eaux de ruissellement entraineront ces polluants dans les rivières et les cours d’eau où elles termineront leur course. Ces substances présentes dans l’eau de pluie sont les pesticides, engrais, déjections animales, métaux lourds et produits du pétrole peuvent contaminer les plans d’eau jusqu’où les eaux de pluies ruissellent. A l’inverse, l’eau qui passe dans le sol est filtrée et libérée de ses polluants.

Le ruissellement des eaux a intrinsèquement des impacts négatifs sur la qualité de l’eau, l’érosion et la recharge de la nappe phréatique. Cette disposition est inspirée d’une proposition du rapport d’information de l’Assemblée nationale sur la gestion de l’eau pour les activités économiques publié en juin 2023.

Dispositif

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Les mesures mentionnées au premier alinéa contribuent à prévenir le ruissellement et ses effets sur les constructions. »

Art. ART. 4 • 10/01/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser le champ d'application temporelle des mesures dérogatoires prévues par l'ordonnance. En effet, la formulation actuelle de l'article 4, en créant une situation de rétroactivité, laisse une certaine ambiguïté quant au point de départ de l'application des nouvelles règles. Dès lors qu’elles apparaissent favorables aux promoteurs, ceux-ci pourraient se prévaloir de cette rétroactivité alors que l’assouplissement des normes de construction doit exclusivement viser à la reconstruction d’urgence.
En limitant l'application de l'ordonnance aux constructions dont les autorisations ou permis de construire sont obtenus postérieurement au 14 décembre 2024, cet amendement apporte des précisions indispensables.
Il garantit la sécurité juridique pour les acteurs du secteur de la construction concernant les règles applicables à leurs projets. Il assure l’équité car il explicite l’absence de rétroaction possible au bénéfice de projets antérieurs au cyclone Chido. Il est conforme à l'objectif de faciliter et d'accélérer la reconstruction, en se concentrant sur les projets futurs.
Il permettra également d’éviter les comportements opportunistes: en ne permettant pas aux promoteurs de projets antérieurs de bénéficier rétroactivement des nouvelles règles, on évite que certains tentent de tirer profit de la situation terrible que connaît l’île.

Dispositif

Après le mot :

« constructions »,

Rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« dont les autorisations ou permis de construire sont obtenus postérieurement au 14 décembre 2024, ainsi que les travaux et aménagements qui s’y rapportent tels que mentionnés à l’alinéa précédent. »

Art. ART. 2 • 10/01/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement proposé par le groupe LFI-NFP vise à soulager temporairement les finances des collectivités territoriales mahoraises, en leur permettant de repousser le remboursement des créances liées aux travaux et biens relatifs aux établissements scolaires détruits par le cyclone, et alors que leur situation de trésorerie, déjà difficile, va être lourdement grevée par les actions de démolition, nettoyage et reconstruction.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« L’échéancier de remboursement de ces emprunts peut être renégocié par les collectivités locales dans la limite d’une prorogation inférieure ou égale à six mois pour chaque échéance. »

Art. ART. 6 • 10/01/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à limiter au strict nécessaire les variations de gabarit des constructions à rebâtir, quel que soit le pourcentage de modification de celles-ci.

Dispositif

Substituer aux alinéas 2 et 3, l’alinéa suivant : 

« S’agissant des constructions, les travaux nécessaires à leur reconstruction peuvent comporter des adaptations impliquant une diminution ou une augmentation de son gabarit initial à la condition que ces adaptations soient motivées par un objectif d’intérêt général et strictement nécessaires à la réalisation du ou des objectifs invoqués pour la justifier. »

Art. ART. 4 • 10/01/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli vise à préciser la nature temporaire des mesures dérogatoires prévues à l'article 4 afin de garantir un retour progressif à la normale du droit commun de l'urbanisme et de la construction à Mayotte.

En effet, si les mesures d'adaptation proposées sont nécessaires pour répondre à l'urgence de la reconstruction après le passage du cyclone Chido, il est essentiel de limiter dans le temps ces dérogations afin de préserver le caractère durable des aménagements et de garantir la cohérence des politiques publiques à long terme.

En ajoutant la mention "temporaire" à l'alinéa 1, nous soulignons clairement que les mesures envisagées ne constituent pas une remise en cause fondamentale du droit commun, mais bien une adaptation exceptionnelle à une situation de crise.

De même, en précisant que les mesures d'adaptation sont valables pour une durée déterminée et renouvelable une fois, nous apportons une sécurité juridique aux acteurs concernés et nous évitons que ces dérogations ne se pérennisent.

Cette limitation dans le temps permettra de:
-Préserver la cohérence du droit de l'urbanisme: En évitant une prolifération de règles dérogatoires, nous contribuons à maintenir un cadre juridique stable et prévisible.
-Garantir la qualité des constructions: En limitant la durée des mesures dérogatoires, nous encourageons les maîtres d'ouvrage à privilégier des solutions durables et conformes aux normes en vigueur.
-Faciliter le retour à la normale: Une fois la période de reconstruction achevée, le retour au droit commun se fera de manière plus fluide, évitant ainsi des difficultés d'interprétation et d'application des règles.

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, après le mot :

« mesure », 

insérer le mot : 

« temporaire ».

II. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Les mesures d’adaptation sont valables pour une durée de six mois renouvelable une fois. »

Art. APRÈS ART. 17 • 10/01/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 • 10/01/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à restreindre le recours à la consultation électronique. Par souci de transparence, le droit prévoit que la consultation physique soit la norme et que la consultation électronique se fasse à défaut de capacité à réaliser une consultation physique. De ce fait, l'exemption d’enquête publique doit se limiter aux situations où elle a déjà porté sur le même bâti par le passé, à savoir lorsqu’un bâtiment est reconstruit à l’identique.

Dispositif

À l’alinéa 1, après le mot : 

 « public » 

insérer les mots :

 « et sous réserve que ces travaux consistent en une reconstruction à l’identique ».

Art. ART. 6 • 10/01/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à spécifier les motifs pouvant justifier la diminution ou l’augmentation du gabarit d’un bâtiment reconstruit à l’identique. 

La notion juridique d’intérêt général étant d’appréciation large, cet amendement reprend la définition retenue par le Code de l’urbanisme pour justifier de l’application du régime applicable au Projet d'Intérêt Général (PIG), à savoir : “Être destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles, à l'aménagement agricole et rural ou à la préservation ou remise en bon état des continuités écologiques”.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« Les motifs d’intérêt général qui justifient ces adaptations sont définis à l’article L. 102‑1 du code de l’urbanisme. »

Art. ART. 7 • 10/01/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à maintenir une transparence sur les démarches d’obtention de permis en cours. La consultation d’informations sur les démarches en cours doit rester accessible à tous, c’est pourquoi il est important de conserver un affichage public physique en mairie - pouvant s’accompagner d’une publication électronique - plutôt que de placer au même niveau affichage physique et électronique en permettant d’opter pour l’un ou l’autre.
Cette modification est d’autant plus importante au vu des dégâts subis par les réseaux informatiques suite au cyclone Chido.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 3, après la première occurrence du mot : 

« ou » 

insérer les mots : 

« , en cas d’impossibilité, ».

Art. ART. 3 • 10/01/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement proposé par le groupe LFI-NFP vise à éviter une contribution au phénomène d’inflation législative en s’abstenant de répéter un dispositif existant.

En effet, le décret du 22 septembre 2023 modifiant l’article R. 421-5 du Code de l’urbanisme actuellement en vigueur prévoit déjà les dérogations énoncées par l’article 3 du présent texte pour les constructions à usage d’hébergement d’urgence.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 • 10/01/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir une gestion parcellaire des eaux de pluie des nouvelles constructions et travaux. Elle comprend l’infiltration, la récupération et le stockage de l’eau de pluie.

L’imperméabilisation croissante limite les possibilités d’infiltration, accentue la concentration des eaux pluviales, augmente les débits de pointe à évacuer par les réseaux d’assainissement et provoque une surcharge de ces réseaux, générant des inondations et des déversements d'eau massif dans le milieu naturel et une pollution majeure des milieux récepteurs.

La gestion des eaux pluviales "à la parcelle" représente la solution. En effet, une telle technique a un impact direct sur la protection de la biodiversité, la qualité de l'eau, et réduit le risque inondation. Au vu des effets croissants du réchauffement climatique : la gestion parcellaire des eaux de pluie devient indispensable.

Mayotte est confrontée à un grave déficit d’eau potable ayant entraîné, sur l’année 2023, des coupures d’eau deux jours sur trois. 77% de l’eau potable de l'île est produite à partir d'eaux superficielles, 20% d’eaux souterraines et 3% par l’usine de dessalement. Une meilleure infiltration des eaux pluviales permettrait d’augmenter la recharge des eaux superficielles et des nappes.

La récupération et le stockage de l’eau de pluie permettrait aux nouveaux logements ou aux travaux affectant des résidences actuelles de s’approvisionner de façon autonome pour leurs besoins en eau non potable. Cette quantité récupérée sur la parcelle serait ainsi soustraite de la demande participant à la pression sur la disponibilité en eau potable.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« La gestion parcellaire des eaux de pluie est intégrée aux nouvelles règles techniques auxquelles sont soumis les nouvelles constructions et travaux. »

Art. ART. 9 • 10/01/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à restreindre la nature des travaux pouvant être entamés avant obtention du permis, afin de protéger les entreprises en évitant qu’elles engagent des frais et débutent des travaux conséquents (de fondations ou terrassement notamment) pour finalement voir le permis rejeté. 

Pour répondre au caractère urgent de la reconstruction, cet amendement ajoute la possibilité d’entamer les reconstructions à l’identique sans modification de surface avant l’obtention d’un permis.

Dispositif

Au début de l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« opérations et travaux de démolition, de terrassement, de fondation » 

les mots :

« travaux de démolition, déblaiement, reconstruction à l’identique sans modification de surface ».

Art. ART. 4 • 10/01/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli proposé par le groupe LFI-NFP vise en premier lieu à veiller au respect des normes de construction élémentaires : contrairement aux velléités du texte, celles-ci ne se limitent pas aux normes de sécurité mais aussi à celles de qualité sanitaire (titre V du livre Ier du Code de la construction et de l'habitation) et d’accessibilité (titre VI du livre Ier du Code de la construction et de l'habitation). En effet, il n’est pas concevable de reconstruire Mayotte avec des solutions d’urgence qui ne pourront durer dans le temps, avec d’une part le risque de mettre en difficulté l’ensemble des habitants à mobilité réduite, personnes âgées et jeunes parents se déplaçant avec poussette et d’autre part celui d’aggraver les conditions de vie sanitaire des mahorais dont le territoire est de ce point de vue particulièrement vulnérable, notamment aux épidémies et pénuries d’eau.

En second lieu, cet amendement clarifie les limites du champ d’assouplissement des dérogations. Là où le texte initial évoque les “exigences de sécurité”, cet amendement précise les normes juridiques concernées en les citant.

Dispositif

Après le mot : 

« celles »,

Rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : 

« figurant aux titres III, IV, V et VI du livre Ier du Code de la construction et de l’habitation »

Art. APRÈS ART. 4 • 10/01/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite que les enjeux de reconstruction prennent en compte les besoins de confort thermique en milieu tropical.

Il s'agit de concevoir des constructions en adéquation avec le climat tropical de Mayotte, pour permettre notamment aux habitants d'être protégés de la chaleur, du froid, du vent, des pluies.

Après le cyclone Chido qui a durement touché l'archipel de Mayotte, ses habitants doivent maintenant faire face à la saison des pluies (ou kashkasini) pendant laquelle les pluies sont abondantes, mettant souvent en danger les habitants. Ces fortes pluies accentuent les conséquences du passage du cyclone : vendredi 3 janvier, la route nationale à Kawéni a été inondée, accentuant l'isolement des habitants.

Concernant les fortes chaleurs, dans son rapport "Concevoir un urbanisme climatique en milieu tropical" publié en 2023, l'ADEME recommandait notamment la ventilation naturelle permettant d'accéder au confort thermique dans les logements, tout en étant une alternative à la climatisation. Au-delà de leur contribution au réchauffement climatique, les climatiseurs contribuent largement à la consommation du réseau électrique qui reste encore à rétablir sur l'ensemble de l'archipel.

Alors que les habitations sont toujours perméables suite au passage du cyclone Chido, il est nécessaire de penser un urbanisme adapté aux conditions climatiques de l'archipel de Mayotte.

Dispositif

Les autorisations d’urbanismes de constructions de bâtiment à usage d’habitation, délivrées au titre de la présente loi, privilégient les dispositifs de ventilation naturelle.

Art. APRÈS ART. 4 • 10/01/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 10/01/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement nous souhaitons associer à la gouvernance de l'établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte le Comité de l'eau et de la biodiversité de Mayotte.

Chaque district hydrographique construit sa politique locale de l’eau et la développe dans un Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), outil mettant en application la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) de 2006 mais tenant compte des particularités du district.

Mayotte, territoire insulaire, a été constitué en un district hydrographique à part entière et le Comité de l’Eau et de la Biodiversité (CEB) est l’instance établissant le SDAGE pour Mayotte. Il s’agit d’un document de planification décentralisé, qui définit, pour une période de 6 ans, les grandes orientations pour une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Les objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre à Mayotte y sont également établis.

L’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte (EPFAM) ayant la mission de coordonner les travaux de reconstruction de Mayotte, il est prépondérant que le CEB soit associé à son organisation et à son administration car les défis s’agissant de l’eau sont immenses.

Le premier enjeu demeure de garantir l’accès à l’eau potable. Environ 30% de la population n'est pas raccordée au réseau d'eau potable. Il convient de rappeler également que l’île a subi une importante sécheresse en mars 2023 qui soulève la nécessité de compléter le maillage en retenues collinaires.

Par ailleurs, la vétusté des réseaux de distribution fait perdre 40% de l’eau potable qui y est transportée alors que les habitants sont en grave pénurie de cette ressource. La reconstruction en cours doit permettre la modernisation du réseau mais aussi la création de stations d’épuration aux normes et adaptées, la mise en place de filières d’assainissement complètes afin de réduire significativement les rejets dans l’environnement, soutenir le raccordement des particuliers au service d’assainissement collectif, lorsqu’il existe, afin de limiter les pollutions et les rejets résultant de l’assainissement non-collectif qui repose trop souvent sur des installations inadaptées ou inefficaces.

L’ensemble de ces objectifs proviennent d’une préconisation du rapport d’information de l’Assemblée nationale sur la gestion de l’eau pour les activités économiques publié en juin 2023.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot : 

« Mayotte », 

insérer les mots : 

« , le Comité de l’eau et de la biodiversité de Mayotte ».

Art. ART. PREMIER • 10/01/2025 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement proposé par le groupe LFI-NFP entend encadrer dans le temps les changements de mission et de structure de l'établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte, afin qu’une éventuelle pérennisation puisse faire l’objet d’un débat parlementaire au terme de la phase de reconstruction.

Pour cela, les mesures contenues dans l’ordonnance du gouvernement seront réputées caduques dans les deux ans suivant la publication de la présente loi d’urgence. Le terme de deux ans a été choisi en cohérence avec l’esprit du texte afin de correspondre à la durée de reconstruction pressentie par le présent projet de loi.

Dispositif

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Les mesures prises par ordonnance ne peuvent perdurer au-delà de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi ou au-delà du terme prévu par l’ordonnance sous réserve qu’il y soit inférieur. »

Art. ART. 6 • 10/01/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement proposé par le groupe LFI-NFP vise à veiller au respect des normes de construction élémentaires : l’urgence de la reconstruction ne saurait justifier l’autorisation de travaux pouvant porter atteinte à la salubrité et la sécurité publique.

Dispositif

Compléter cet article par la phrase suivante : 

« Le permis ne peut être accordé si le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité et la sécurité publique sans qu’il soit possible d’assortir l’autorisation de prescriptions spéciales permettant de les garantir. »

Art. APRÈS ART. 4 • 10/01/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à interdire, pour une durée de 2 ans, toute restriction administrative ou militaire à l'accès aux matériaux de construction, et notamment la tôle bac acier, faite aux particuliers.

En effet, a Mayotte, de très nombreuses personnes ont recours à l’habitat informel pour se loger. Ces habitations de fortunes sont souvent constituées à partir de matériaux hétéroclites, récoltés en fonction des opportunités, et comportent la plupart du temps de la tôle bac acier.

Dans une volonté de lutter contre l’immigration à Mayotte, il est fort probable que des mesures soient prises à l’avenir pour empêcher la reconstitution de ces habitats informels ; et particulièrement en limitant ou en interdisant la vente de matériaux de constructions léger, comme la tôle bac acier, couramment utilisés dans ces constructions.

Limiter ou interdire la vente de matériaux de constructions léger, comme la tôle bac acier, pourrait donc avoir des conséquences humainement désastreuses.

Bien entendu, l’habitat informel ne peut constituer une situation durable pour ces personnes, et des alternatives justes doivent être construites et proposées dans les prochains mois. Mais la lutte contre l’habitat informel ne peut pas être une excuse pour empêcher des gens, qui n’ont pas d’autres alternatives, de se loger, notamment quand il s’agit de s’en servir au profit d’un agenda anti-migrants. Cela n’ajouterait que du chaos au chaos.

Dispositif

Pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de cette loi, aucune restriction administrative ou militaire à l'accès aux matériaux de construction, et notamment la tôle bac acier, n'est faite aux particuliers.

Art. ART. 6 • 10/01/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement proposé par le groupe LFI-NFP vise à clarifier l’étendue de la dérogation prévue à l’article 5. 

En effet l’article 6 du présent texte se réfère à l’article L. 111-15 du code de l'urbanisme en mentionnant une dérogation en cas de contradiction des travaux de reconstruction avec la carte communale ou le plan local d'urbanisme mais ne dit rien concernant le plan de prévention des risques naturels prévisibles. 

Une reconstruction en urgence ne saurait raisonnablement contrevenir aux dispositions prévenant les risques naturels, c’est pourquoi il est essentiel de préciser que la dérogation ne s’applique pas dans ce cas.

Dispositif

Après le mot :

« édifiés »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« y compris si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement. En revanche, cette dérogation ne pourra être étendue aux reconstructions à l’identique contrevenant au plan de prévention des risques naturels prévisibles. »

Art. APRÈS ART. 3 • 09/01/2025 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. ART. 11 • 09/01/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir la publicité des marchés publics tout en garantissant une procédure rapide de la mise en concurrence.

Les dérogations proposées par le gouvernement, autorisant notamment à ne procéder à aucune publicité, introduisent une opacité qui peut éroder la confiance dans les institutions et conduire à des dérives difficiles à déceler. 

Garantir la publicité, tout en réduisant la mise en concurrence à un délai de 7 jours, permet de concilier la rapidité et l'exigence de transparence. En effet, et comme le rappelle le Conseil d’État de manière constante, il existe 3 principes fondamentaux des marchés publics : l’égalité de traitement, la transparence de la procédure, et la liberté d’accès à la commande publique. La proposition du gouvernement bafoue tout simplement ces 3 principes en même temps. Par ailleurs, l’alinéa 1er proposé par l’État, en supprimant l’obligation de publicité tout en maintenant la mise en concurrence est par ailleurs dénuée de sens. Comment considérer une mise en concurrence conforme aux principes les plus élémentaires du droit des marchés publics sans que publicité n’ait lieu ? Du moins, l’alinéa 3 a le mérite de sa cohérence dans la volonté d’opacifier toute la procédure de passation de marché. 

Ainsi, cet amendement permet se conformer aux principes fondamentaux du droit des marchés publics, mais aussi de préserver Mayotte des dérives potentielles intrinsèquement liés à l’opacité tout en répondant aux besoins de rapidités spécifiques à Mayotte. 

Dispositif

I. – À la première phrase de l'alinéa 1, substituer aux mots : 

« sans publicité mais avec mise en concurrence préalable », 

les mots:

« avec mise en concurrence préalable de 7 jours ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« sans publicité ni mise en concurrence préalable », 

les mots : 

« avec mise en concurrence préalable de 7 jours ».

Art. APRÈS ART. 13 • 09/01/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP propose qu’une part des marchés publics de travaux nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements publics et des bâtiments affectés par le cylone Chido soit réservée à des PME ou des artisans locaux.

Mayotte connaît le taux de chômage le plus élevé de France, à 37 %, et le PIB par habitant le plus bas de France, à 10 600 € et le taux de pauvreté s’élève à 77 %. Il est fondamental que l’activité économique liée à la reconstruction, notamment à travers les marchés publics, bénéficie directement à l’économie mahoraise et à ses PME et artisans.

Cet amendement s’inspire de l’article 4 undecies adopté par le Sénat à l’occasion du projet de loi de simplification de la vie économique.

Dispositif

Afin de favoriser le développement d’opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement leur libre accès à la commande publique, les marchés de travaux soumis au code de la commande publique nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements publics et des bâtiments affectés par la calamité naturelle exceptionnelle survenue à Mayotte les 13 et 14 décembre 2024 prévoient une part minimale d’exécution du contrat fixée par décret, que le titulaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises locales ou à des artisans locaux. 

Art. ART. 2 • 09/01/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement nous souhaitons profiter de la reconstruction pour augmenter la capacité d'accueil des écoles à Mayotte.

La situation scolaire à Mayotte est critique depuis plusieurs années. Le système scolaire est considérablement sous-dimensionné, à tel point que la plupart des écoles sont contraintes d’accueillir les élèves par roulement ; les accueillant par groupes le matin ou l’après midi seulement. Ces conditions d’études fortement dégradées entrainent de fait une inégalité d’accès au système scolaire entre Mayotte et le territoire hexagonal ; égalité inacceptable au regard de l’importance de l’éducation, droit fondamental dans notre société.

Cet amendement vise à profiter de la reconstruction des établissements à Mayotte pour en augmenter les capacités, la portant au double de la capacité pré-cyclone lorsque cela est viable pour le futur établissement, et lorsque la superficie les contraintes techniques de construction le permettent. Il est entendu que cet amendement n’a pas vocation à résoudre à lui seul la crise scolaire de Mayotte ; crise à laquelle seul un plan ambitieux et spécifique à l’éducation pourra répondre.

Dispositif

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« Dans le cas de travaux de reconstruction d’écoles entièrement détruites, la Nation se fixe pour objectif d’augmenter la capacité d’accueil pré-cyclone des établissements et de la porter au double lorsque la superficie et les contraintes techniques le permettent. »

Art. ART. PREMIER • 09/01/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. ART. PREMIER • 09/01/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement nous souhaitons que la reconstruction de Mayotte se fasse en priorité avec et par les acteurs locaux.

Les acteurs locaux mahorais bénéficient d'une ingénierie locale et de compétences évidentes sur les spécificités et besoins de l'île et de sa population. Si l'aide et la solidarité nationale et extérieure sont évidemment les bienvenues et inconstestablement nécessaires, les acteurs locaux doivent être les interlocuteurs privilégiés de l'Etat dans la reconstruction.

Prioriser les acteurs locaux est également indispensable face aux difficultés socio-économiques de Mayotte, largement aggravées par les dégâts causés par le cyclone. Le taux de chômage atteignait déjà 37% de la population et le PIB ne s'élevait qu'à 10 600 euros/habitant contre 38 775 de moyenne nationale ou encore 23 360 à La Réunion. La reconstruction de Mayotte peut être un tremplin à une relance économique de l'île.

Alors que le gouvernement de M. Bayrou a choisit la société Starlink d'Elon Musk, bras droit de Donal Trump pour assurer un wi-fi provisoire, au détriment des sociétés françaises, il revient au législateur de s'assurer que les compétences locales seront prioritaires.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Pour réaliser la mission prévue au I du présent article, l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte privilégie en priorité les acteurs publics et privés locaux, et pour ces derniers les petites et moyennes entreprises locales ou des artisans locaux.

Art. ART. 10 • 09/01/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de suppression nous nous opposons au fait de permettre au gouvernement de légiférer par ordonnance sur les expropriations à Mayotte.

Le gouvernement souhaite comme l’explique explicitement tant l'article que l’exposé des motifs notamment passer outre l’obligation d’identifier et d’indemniser préalablement à l’expropriation le propriétaire dont le terrain est concerné par une opération de reconstruction (et donc déroger à l'article L1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique).

Si la faute imputée aux migrants n'est jamais loin (l'étude d'impact évoque "la pression migratoire à Mayotte, qui engendre de nombreuses occupations illicites"), le gouvernement le justifie principalement sous prétexte que Mayotte est particulièrement concernée par les incertitudes juridiques concernant le foncier (notamment selon l’étude d’impact par rapport aux “règles coutumières fondées sur l’acquisition collective et « clanique » des terres” incompatibles avec la notion de propriété privée de notre droit civil). Le présent article permettrait au gouvernement de décider par ordonnance qu’une expropriation est possible avant même d’avoir identifié le propriétaire.

Les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen protègent le droit de propriété et le dernier prévoit que “La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.”

Laisser la liberté au gouvernement de modifier seul et à sa guise les garanties législatives relatives aux expropriations expose les Mahorais à des violations excessives de leur droit de propriété, notamment des personnes les plus précaires dans les habitations informelles.

Cela risque de faire monter les tensions entre la population mahoraise attachée à ses traditions et règles coutumières, et l’Etat/ses représentants qui imposeront des expropriations en les pointant comme responsables. D’autant plus que selon le journal la 1ère Mayotte “des dents vont se grincer ici à Mayotte, parce que l’établissement public [l’Epfam, en charge de la reconstruction selon l’article 1] est accusé de "spolier les Mahorais" par les agriculteurs notamment”.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 14 • 09/01/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe LFI-NFP vise à favoriser le développement économique local de Mayotte dans le cadre de la reconstruction post-catastrophe. En effet les acteurs économiques de l’île expriment de nombreuses inquiétudes sur le risque de voir les entreprises régionales s’accaparer la plus grande part des chantiers de la reconstruction dans un temps où les entreprises mahoraises sont affaiblies, privées d’une partie de leurs personnels et de leurs moyens techniques.

L’amendement comporte ainsi deux volets :
- la réservation d’une part des marchés publics aux très petites entreprises locales, qui permettra de soutenir un tissu économique fragile dans une période très difficile.
- l’encouragement des entreprises non-locales à embaucher des habitants de Mayotte, afin de mobiliser les savoir-faire existants, très spécifiques à l’île, ses matériaux et ses terrains, et à renforcer les compétences de la population locale. Cette mesure est d'autant plus pertinente que le secteur de la construction est un vecteur important d'insertion professionnelle et que le tissu économique local a besoin d’être soutenu.

Dispositif

Les marchés publics passés dans le cadre de la reconstruction de Mayotte peuvent faire l’objet d’une clause spécifique réservant un pourcentage minimum des travaux à réaliser aux très petites entreprises (TPE) locales.
La même clause peut surpondérer le score des entreprises non-locales qui s’engagent à recruter la main d’œuvre mahoraise pour la durée des travaux. 

Art. ART. 2 • 09/01/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement nous proposons que l'Etat prenne en mains la construction des écoles non seulement dans le but de réparer les dégâts causés par le cylone, mais aussi pour lutter contre la déscolarisation qui touche fortement l'île.

Dans son avis le Conseil d'Etat le rappelle : "la situation du parc immobilier scolaire était déjà extrêmement tendue avant les évènements météorologiques, ne permettant pas l’accueil dans des conditions satisfaisantes de la population d’âge scolaire", ajoutant qu' "il est vraisemblable, au vu des informations disponibles, qu’environ la moitié des capacités est détruite ou inutilisable". La moitié de ce qui était déjà insuffisant serait donc détruit, dans le département le plus jeune de France.

A Mayotte, les écoles manquaient bien avant le cyclone et il ne faut pas seulement “remédier aux dégâts causés” par celui-ci, comme l’indique de manière restrictive l’étude d’impact. La fondation Jean Jaurès souligne dans une note du 31 octobre 2024 la problématique de la surpopulation scolaire à Mayotte où les effectifs scolaires représentent de "35 à 40%" de la population selon elle, "contre une moyenne nationale de 18%". Du fait du manque de classes et d'enseignants, la plupart des élèves n’ont cours que par rotation, sur des demi-journées.

Les moins de 20 ans représentent 55% de la population mahoraise mais rien n’est prévu pour eux alors que les violences continuent aux abords des établissements scolaires. La Défenseure des droits affirmait en septembre 2023 que “plus de 15 000 enfants” n’ont pas accès à une scolarité classique à Mayotte du fait des écoles saturées.

Dans le rapport d'information de juin 2023 sur l’évaluation de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, dont le député La France insoumise Jérome Legavre était rapporteur, on retrouve le même constat d'un taux de scolarisation limité par la saturation des écoles. Il déplore le maintient d'un taux de scolarisation de 73% en 2021 pour les enfants de 3 ans (contre 72% en 2019) malgré les réformes et contre 97% de moyenne nationale.

En dehors de l’école, les enfants ne sont pas accompagnés et très peu d’activités leur sont proposées, beaucoup sont enrôlés dans des bandes. De nombreux élèves se retrouvent isolés après que leurs parents se soient fait expulser et les éducateurs spécialisés sont débordés. Le recteur de Mayotte, Jacques Mikulovic déplore ainsi qu’ “Il manque une véritable politique jeunesse”. Pour la CGT Éduc’action, "le principal fautif est bien l’État, incapable d’assurer ses missions sur le territoire". État auquel le syndicat demande de "concevoir une vraie politique qui ne se limite pas à l’envoi des forces de l’ordre à Mayotte, mais [procède] à des investissements massifs dans tous les services publics".

Dispositif

Compléter l’alinéa 1 par les mots : 

« et pour améliorer le taux de scolarisation antérieur au cyclone »

Art. ART. 9 • 09/01/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à n’autoriser que les opérations de terrassement de destruction à être engagées dès le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de déclaration préalable.

L’urgence est incontestable, et de ce point de vue, permettre la réalisation des travaux préliminaires en amont de la délivrance du permis de construire est une disposition que nous soutenons. Il est cependant important de distinguer techniquement le terrassement de la démolition de la fondation. En effet, le terrassement correspond aux opérations visant à préparer le terrain, comme le creusement ou le nivellement, sans pour autant engager fatalement le projet de construction qui pourrait s’y établir. La démolition, quant à elle, ne pose pas de problème particulier dans la mesure où elle le présent projet de loi s’inscrit dans l’objectif de reconstruire des bâtiments déjà détruits, ou en état avancé de délabrement. En revanche, engager le processus de fondation avant l’obtention du permis de construire peut-être problématique, notamment en cas de refus d’autorisation ou de modification des plans, ce qui pourrait entraîner des surcoûts ou des contraintes juridiques.
Par ailleurs, l’érosion des sols causée par une morphologie de l’île particulière (37% du territoire étant en pente à plus de 15%), par une composition d’un sol vulnérable mais aussi par un climat tropicale important (avec une pluviométrie en moyenne de 1400 mm) engendre une déstabilisation du bâti. Dès lors, engager les opérations de fondations avant la délivrance du permis pourrait être contreproductif (dans le cas où il ne serait pas délivré) voire dangereux. Cette disposition, inclus dans un ensemble où les vérifications usuelles n’auront pas lieu, les délais seront restreints et les normes légales et locales écartées semble particulièrement dangereuse.
L'urgence est évidente, mais il ne faut pas céder à la précipitation. Si l'on permet le démarrage des fondations avant même l'obtention du permis de construire, cela risque de pousser les opérateurs économiques responsables de la reconstruction à agir de manière hâtive et irréfléchie. Cette précipitation pourrait entraîner des erreurs, des non-conformités aux normes de sécurité, voire des pratiques dangereuses qui compromettraient la solidité des bâtiments et la sécurité des occupants.

Il est primordial que, même dans l'urgence, les travaux soient réalisés de manière réfléchie, après une vérification certes célère, mais rigoureuse. Permettre de commencer des travaux avant l'obtention du permis pourrait affaiblir ce processus de contrôle, et, à terme, cela pourrait causer plus de problèmes que de solutions.

Dispositif

À l'alinéa 1, supprimer les mots : 

« , de fondation ».

Art. APRÈS ART. 22 • 09/01/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 • 09/01/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement nous souhaitons garantir les prescriptions d'accessibilité des bâtiments dans la reconstruction de Mayotte.

La France a ratifié la Convention internationale des Droits des personnes handicapées en 2010.
L’accessibilité participe de la liberté constitutionnelle d’aller et de venir ; sans quoi les personnes en situation de handicap sont dépourvues du choix de se rendre dans un lieu.
Il faut savoir que selon l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), le taux de prévalence du handicap s’élève entre 10 et 15 % de toute population, quelle qu’elle soit. Ainsi, une partie non-négligeable des mahorais pourrait être privée des efforts de reconstruction si le paramètre de l’accessibilité n’était pas pris en compte.
Les personnes en situation de handicap mahoraises se verraient dès lors discriminées par une inaccessibilité aux services de soins, à la scolarisation, au logement, etc.

Rappelons que le Comité des Droits de l’Homme de l’ONU a publié un rapport au vitriol sur l’inapplication française de la Convention internationale, notamment en considérant qu’ « En France, les personnes handicapées sont perçues comme des objets de soins, et non des sujets de droits ».
De même, le Conseil de l’Europe a condamné la France, en avril 2023, à l’unanimité pour violation de la Charte sociale européenne, notamment pour le volet accessibilité.

Par conséquent, il est primordial de préserver le paramètre de l’accessibilité dans le plan de reconstruction afin de sauvegarder la dignité des personnes en situation de handicap mahoraises, ainsi que de leur offrir des perspectives d’avenir inclusives et non-discriminantes.

Dispositif

À l'alinéa 5, après le mot : 

« sécurité », 

insérer les mots : 

« d’accessibilité ».

Art. APRÈS ART. 13 • 09/01/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP propose d’autoriser les acheteurs publics à prévoir qu’une part des marchés publics de travaux nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements publics et des bâtiments affectés par le cylone Chido soit réservée à des PME ou des artisans locaux.

Mayotte connaît le taux de chômage le plus élevé de France, à 37 %, et le PIB par habitant le plus bas de France, à 10 600 € et le taux de pauvreté s’élève à 77 %. Il est fondamental que l’activité économique liée à la reconstruction, notamment à travers les marchés publics, bénéficie directement à l’économie mahoraise et à ses PME et artisans.

Cet amendement s’inspire de l’article 4 undecies adopté par le Sénat à l’occasion du projet de loi de simplification de la vie économique.

Dispositif

Afin de favoriser le développement d’opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement leur libre accès à la commande publique, les marchés de travaux soumis au code de la commande publique nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements publics et des bâtiments affectés par la calamité naturelle exceptionnelle survenue à Mayotte les 13 et 14 décembre 2024 peuvent prévoir une part minimale d’exécution du contrat fixée par décret, que le titulaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises locales ou à des artisans locaux.

Art. ART. 4 • 09/01/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de suppression nous nous opposons à cet habilitation par ordonnance très imprécise et large qui signe un blanc seing au gouverment pour réaliser des dérogations à la loi en matière de construction.

L’exposé des motifs précise que l’habilitation pourra permettre au gouvernement d’adapter les exigences “en matière d’accessibilité des bâtiments” ou bien “d’obligation de recours aux énergies renouvelables”.

Les risques de telles dérogations à la main du seul gouvernement auront des conséquences directes et graves sur les habitants, par exemple ne pas avoir d’accès pour les personnes handicapées, et sur l’environnement du fait de la possibilité d’adaptations moins disantes.

Il faut d’autant plus être prudent que cet article traite de constructions pérennes, qui ont vocation à durer, et non de logements d’urgence comme l’article précédent. L’étude d’impact justifie de telles dérogations notamment par “la réduction des coûts” mais la reconstruction de Mayotte ne doit pas être bradée en nivelant par le bas les exigences de construction !

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 4 • 09/01/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à imposer l’aménagement de dispositif de collectes d’eaux de pluie pour l’ensemble des constructions d’habitations.

Il ne faut pas se cantonner à la reconstruction à l’identique. Comme si l’identique suffisait. Comme si l’avant n’était pas une cause du maintenant, du désastre humanitaire auquel les Mahorais font face. Avant le Cyclone Chido, l’île était déjà touchée par des coupures d’eau, au quotidien, du fait de réservoirs vides, 1/3 des habitations seulement étaient reliées à l’eau douce. Un an après « la crise de l’eau », un Mahorais subit, même en temps normal, 24h de coupure tous les 3 jours. 365 jours durant lesquels des citoyens Français ont dû répartir leurs ressources en eau entre ce qui serait destiné à étancher leur soif, à assurer leur hygiène et à répondre aux besoins domestiques autres que la consommation. Cet état de fait n’est pas la résultante d’une catastrophe naturelle, mais bien d’une défaillance de l’État.

En prévoyant d’établir systématiquement un dispositif de collecte des eaux de pluie pour les besoins domestiques autres que la consommation, nous assurerons que l’eau douce sera destinée à la soif. L’eau ainsi récoltée pourrait être destinée par exemple au nettoyage des sols, au lavage du linge … Cette proposition est d’autant plus intéressante au regard du fait que Mayotte est un territoire tropical important (Pluviométrie : 1400mm) : récolter cette ressource naturelle serait une avancée considérable pour la population mahoraise.

Par ailleurs, le décret du 12 juillet 2024, promulgué par le gouvernement de Gabriel Attal, visait notamment à la réutilisation des eaux pluviales. Le présent amendement propose de concrétiser ces balbutiements : la récupération de l’eau de pluie est, au vu des circonstances, une nécessité vitale.

Dispositif

Les autorisations d’urbanismes de constructions de bâtiment à usage d’habitation, délivrées au titre de la présente loi, doivent ntégrer un dispositif de collecte des eaux de pluie pour des besoins domestiques autres que la consommation humaine.

Art. APRÈS ART. 15 • 09/01/2025 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 • 09/01/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, nous souhaitons maintenir l'enquête publique lorsque celle-ci est obligatoire, tout en réduisant l'ensemble des délais liés à sa procédure.

Le gouvernement semble en effet feindre l’idée selon laquelle la participation par voie électronique serait en quelque sorte équivalente à l’enquête publique : ce n’est pas le cas. En effet, l’enquête publique est assortie d’une étude d’impact (renforcée dans le cadre d’une enquête publique environnementale). Cette enquête est menée par un commissaire enquêteur, pouvant auditionner toutes personnes utiles. L’enquête publique débouche sur les « conclusions de l’enquête » appréciant l’utilité publique de l’opération et propose des contre-propositions éventuelles. La participation par voie électronique, que le gouvernement désire substituer à l’enquête publique, permet certes une bonne information et participation des citoyens mais n'est en aucun cas assimilable à l’enquête publique. La participation par voie électronique est en quelque sorte une plateforme dématérialisée d’information tandis que l’enquête publique est une aide à la décision prenant en compte l’ensemble des tiers concernés et assortie d’un ensemble d’éclairages nécessaires à bonne réalisation du projet. L’enquête publique est nécessaire pour préserver l’environnement des projets de constructions délétèrent pour l’écosystème, nécessaire pour une meilleure prise en compte des préoccupations de ceux qui seront finalement bénéficiaires de ces ouvrages, et nécessaire, enfin, pour la sûreté des habitants.

De plus, à l’heure actuelle, 1/3 des foyers mahorais sont toujours sans électricité. En temps normal, seul 10% des habitants ont un équipement en accès à internet. Dès lors, seule une petite partie de la population pourrait participer à la procédure proposée par le gouvernement. En l’état, cet article occulte non-seulement la réalité des circonstances dans lesquels vivent réellement les Mahorais mais aussi toutes les préoccupations environnementales pourtant capitales à Mayotte.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« Par dérogation à l’article L. 123‑9 du code de l’environnement, lorsque la réalisation des travaux mentionnés à l’article 5 de la présente loi requiert l’accomplissement préalable d’une procédure de participation du public, l’autorité compétente réalise l’enquête publique dans les quinze jours suivant son ouverture. L’ouverture de l’enquête publique débute dans un délai maximal de cinq jours après l’affichage en mairie des caractéristiques essentielles du projet. Un décret pris en conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Art. ART. PREMIER • 09/01/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement nous souhaitons que la reconstruction garantisse le relogement durable de toutes les personnes présentes à Mayotte, qu'elles y soient de manière régulière ou non.

L'habitat précaire (cases en toits de tôles notamment) a été "complètement détruit" par le cyclone selon le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau alors qu'il concerne au moins un tiers de la population de Mayotte. Cela explique le nombre de décès et de blessés chiffrés pour l'instant à 39 décès et plus de 5600 blessés, qui ne cesse d'augmenter.

Personne ne souhaite la reconstruction des bidonvilles, pourtant ils se reconstruisent déjà faute de choix. Nous défendons des solutions de relogement pérennes pour toutes et tous afin d'éviter que les habitations de fortune ne mettent de nouveau en danger les habitants face à leur fragilité, mais également leur insalubrité.

L'ancien ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a mené à Mayotte des opérations sécuritaires d'expulsion massive de personnes étrangères et de destruction des bidonvilles dans le non respect des droits humains. La précarité des personnes délogées n'en ressort que plus forte pour beaucoup, ce qui entretient ce que dénoncent les collectifs mahorais (insalubrité, pillages, violences). Combattre la misère par la violence ne fonctionne pas. Les gouvernements persistent malgré tout dans leur politique xénopohobe en laissant croire que les étrangers sont à Mayotte l’origine de tous les maux. Pourtant, le lien entre immigration illégale et habitat précaire n'est pas démontrée et selon les enquêtes de Harappa sur l’ensemble des adultes recensés dans une dizaine de quartiers d’habitat précaire, un sur deux est en situation régulière sur le territoire (49 %).

Ces opérations ne résolvent en rien non plus le problème de l’habitat insalubre : La dernière opération d’ampleur terminée le 11 décembre dernier de démolition du bidonville de Mavadzani, présentée comme la plus importante opération de décasage jamais réalisée à Mayotte en est l’exemple : 466 cases ont été démolies, mais seulement 22% des personnes concernés ont accepté les propositions de relogement. “La plupart des familles, en situation régulière, refusent ces propositions car le nouveau logement, disponible pour trois mois maximum la plupart du temps, se trouve trop loin de l'école. Cela les oblige à déscolariser les enfants, c'est inconcevable pour eux" selon Daniel Gros, représentant de la Ligue des Droits de l'Homme (LDH) à Mayotte. "Un tiers du quartier est parti depuis septembre, avec tout le matériel pour reconstruire une case dans un quartier voisin".

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Pour réaliser la mission prévue au I du présent article, la Nation se fixe pour objectif de garantir le relogement durable de l’ensemble des personnes présentes sur le territoire de Mayotte. »

Art. ART. 12 • 09/01/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la dérogation proposée par le gouvernement permettant de déroger au principe d’allotissement des marchés publics.

L’allotissement, qui consiste à diviser les marchés publics en plusieurs lots, est, en plus d’être un principe structurant des marchés publics, un outil essentiel pour garantir l’accès des petites et moyennes entreprises aux marchés publics. Supprimer cette obligation, comme le propose le gouvernement, favorise les grands groupes disposant de ressources importantes, au détriment des entreprises locales, qui sont pourtant les mieux placées pour contribuer à une relance économique durable à Mayotte. 

Prenons le cas d’un artisan peintre local, connaissant l’environnement urbain local, habitué à travailler dans ces zones et donc parfaitement compétent pour répondre à des marchés en lots ciblés. En supprimant le système d’allotissement, comme vous le proposez, celui-ci ne pourra tout simplement pas y répondre mais la grande entreprise nationale, elle, le pourra. En conservant l’allotissment, nous préserverons les TPE/PME locales, souvent les plus à même à répondre aux offres des marchés publics. 

Le but de ce projet de loi ne doit pas être d’enrichir les grands groupes nationaux ou internationaux. Par ailleurs, une telle disposition est aussi une mesure permettant de privilégier l’emploi local face à l’alternative que vous proposez : des grands-groupes sous-traitant à bas coût.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 09/01/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement nous souhaitons que les acteurs associatifs mahorais soient directement associés à la reconstruction de l'île.

En l'état, l'article premier ne prévoit que d'associer les collectivités et les acteurs économiques à l'organisation et l'administration de l'établissement en charge de coordonner les travaux de reconstruction à Mayotte.

La reconstruction ne peut se faire uniquement sous un angle économique et sécuritaire. L'étude d'impact du présent projet de loi insiste particulièrement sur la nécessité de réduire les coûts, et en parallèle un général a été chargé par le Premier ministre de "préfigurer" l'établissement en charge de coordonner la reconstruction. Nous souhaitons que l'accès aux droits et l'action sociale soient des angles privilégés dans la reconstruction, et pour cela des acteurs associatifs doivent participer.

Rappelons qu'à Mayotte plus du trois quarts des habitants vit sous le seuil de pauvreté. Dans un rapport de 2020, le Défenseur des droits affirmait que les droits fondamentaux n’étaient « pas effectifs » sur l’ile, pointant notamment le « manque d’infrastructures de soins et d’éducation ».

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot : 

« économiques »,

insérer les mots : 

« et associatifs »

Art. ART. 4 • 09/01/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli nous proposons d'exclure la possibilité pour l'ordonnance de modifier les adaptations déjà existantes et de créer de nouvelles adaptations aux règles techniques des constructions et travaux pour les règles relatives à l'accessibilité des bâtiments et de recours aux énergies renouvelables.

Le gouvernement semble vouloir reconstruire Mayotte rapidement et à bas coûts. Nous refusons de brader l'île et que les Mahorais se retrouvent avec des logements et bâtiments inacessibles aux personnes handicapées, ou énergivores alors même que les Outre-mer disposent d'atouts considérables en matière d'énergies renouvelables.

Rappelons que le Comité des Droits de l’Homme de l’ONU a publié un rapport au vitriol sur l’inapplication française de la Convention internationale, notamment en considérant qu’ « En France, les personnes handicapées sont perçues comme des objets de soins, et non des sujets de droits ». Déroger à l'accessibilté des bâtiments reconstruits pour les personnes handicapées est inadmissible.

Le présent article ne prévoit en l'état que d'exclure les règles relatives aux exigences de sécurité (comme la prévention des risques naturels), cela est insuffisant. Nos craintes sont fondées puisque le gouvernement ne s'en cache pas : l’exposé des motifs précise que l’habilitation pourra permettre au gouvernement d’adapter les exigences “en matière d’accessibilité des bâtiments” ou bien “d’obligation de recours aux énergies renouvelables”.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , d’accessibilité des bâtiments et de recours aux énergies renouvelables ».

Art. ART. PREMIER • 09/01/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement nous souhaitons que les syndicats mahorais soient explicitement et pleinement associés à la gouvernance de l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte en charge de coordonner la reconstruction.

En l'état l'article premier ne prévoit que d'associer les collectivités et les "représentants des acteurs économiques mahorais", ce qui n'assure pas la présence des syndicats.

La présence des syndicats dans la gouvernance de l'Epfam permettra de légitimer et de prendre en compte leurs expertise et recommandations alors qu'ils sont nombreux à se manifester depuis le cylone, des syndicats des enseignants sur la reconstruction des écoles, des salariés du privé jusqu'aux syndicats agricoles.

Le présent projet de loi contient principalement des dérogations aux règles d'urbanisme, d'expropriation et de commande publique pour construire plus vite et moins cher. Or, cela aura des conséquences directes sur les travailleurs tant du secteur du bâtiment que des enseignants, et la CGT craint aujourd'hui que ce texte ouvre la voie à une déréglementation des droits des travailleurs. La CGT BTP MA a déjà fait une alerte sur l'entreprise de travaux publics Colas Mayotte qui a demandé la signature d'un accord pour étendre les heures de travail à 14 heures par jour et abaisser la durée du repos quotidien, ce que les salariés ont refusé.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot : 

« économiques », 

insérer les mots : 

« et des syndicats ».

Art. ART. 7 • 09/01/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à permettre aux organismes collégiaux en charge de délivrer un avis, une autorisation ou un accord, de le faire dans délai un maximal d’un mois. En effet, même s’il est certain que les procédures doivent être accélérées, la sémantique « plus bref délais » telle que rédigée dans l’article reste floue juridiquement. Cela laisse place à des interprétations subjectives et semble préférer la précipitation à la rigueur, alors même que la nature des décisions prises dans ce contexte exige une réflexion approfondie.
Les accords, avis et autorisations jouent un rôle capital dans la procédure de délivrance d’un permis de construire. Généralement, il s’agit d’appréciation technique et scientifique sur la faisabilité du projet, de sa conformité avec des dispositions techniques, des objectifs environnementaux, des recommandations sur la protection du patrimoine culturelle. Elles jouent un rôle essentiel dans la préservation du patrimoine et des espaces naturels et nécessitent un examen attentif et un temps de réflexion adapté.
Dès lors, ces examens ne doivent pas être faits dans la précipitation. Célérité et rigueur doivent s’allier dans l’ensemble de la procédure d’autorisation. Il semble ainsi que fixer un délai d’un mois maximal pour les organes collégiaux saisis est préférable à la mention de "les plus brefs délais", floue et inopportune au vu des enjeux.

Dispositif

À l’alinéa 12, substituer aux mots : 

« les plus brefs délais » 

par les mots : 

« un délai d’un mois à compter de la réception du dossier ».

Art. ART. 7 • 09/01/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement nous nous opposons à autoriser des demandes d'urbanisme de manière tacite.

La réduction des délais d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme à 15 jours à compter de la réception du dossier, prévue par cet article, est nécessaire au vu de l’urgence. Il est néanmoins inenvisageable d’autoriser des demandes d’urbanisme de manière tacite. En effet, au vu de l’urgence, l’administration compétente dans l’étude des demandes d’autorisation d’urbanisme risque d’être surchargée de demandes. Dans ces conditions, il est probable qu’une absence de réponse passée le délai de 15 jours à compter de la réception du dossier ne soit pas le fruit d’une acceptation non-notifiée de la demande, mais d’un dossier qui n’aura tout simplement pas été étudié.

Or, l’examen minutieux d’une demande d’autorisation d’urbanisme reste nécessaire, notamment pour vérifier les conditions de salubrité ; et dans le cas particulier de Mayotte, étudier le risque d’inondation. Nous savons que sur l’archipel, près de 56 000 personnes vivent en zone d’aléas inondation. Dans ces conditions, la plus grande prudence s’impose, et une étude minutieuse des dossiers doit être garantie.

L’efficacité et la rapidité dans l’étude des demandes d’autorisation ne doit pas se faire au pris d’une gestion expéditive, voire aléatoire, des dossiers. C’est à l’Etat de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer un examen des dossiers qui soit à la fois minutieux, et rapide.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 11.

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