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Gouv

PJL d'urgence pour Mayotte

Projet de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 11 IRRECEVABLE_40 5 NON_RENSEIGNE 1 RETIRE 1
Tous les groupes

Amendements (18)

Art. ART. PREMIER • 16/01/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Dans la réponse à la catastrophe du cyclone Chido, les acteurs de l’Economie sociale et solidaire (ESS) ont été indispensables, en particulier les associations humanitaires et les fondations sans qui de nombreuses réponses urgentes n’auraient pas pu être réalisées. Cette situation démontre l’importance de la société civile organisée en matière de résilience des territoires, d’anticipation et d’organisation des réponses face aux crises. 

Cet amendement propose d'expliciter la présence des acteurs de l'ESS parmi les acteurs économiques associés à l'établissement public créé par le présent article.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot : 

« économiques »

insérer les mots :

« , dont les acteurs économiques mentionnés à l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, »

Art. APRÈS ART. 6 • 16/01/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à permettre l’implantation en discontinuité de l’urbanisation des installations radioélectriques à Mayotte dans le but de restaurer et de sécuriser la couverture réseau, à la suite du passage du cyclone Chido en décembre 2024 afin de traduire l’une des mesures du plan « Mayotte debout ».
Toutes les communes du territoire de Mayotte sont soumises à la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite « loi littoral ». Cette loi a introduit un principe d’urbanisation en continuité avec les villages et agglomération existants, aujourd’hui codifié à l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Selon la jurisprudence, est assimilée à une extension d’urbanisation toute construction isolée. Selon le Conseil d’Etat, l’implantation d’une installation radioélectrique dans un milieu naturel est une extension de l’urbanisation qui doit s’implanter en continuité avec les villages et agglomérations (avis du Conseil d’Etat, 11 juin 2021, n° 449840).
L’article 6 du présent projet de loi autorise la reconstruction ou la réfection, à l'identique ou avec des adaptations ou améliorations prévues au même article, des constructions, aménagements et installations dégradés ou détruits, sous réserve qu'ils aient été régulièrement édifiés.

Or, les dégâts considérables sur le réseau de télécommunications et la nécessité de permettre à Mayotte de retrouver une couverture adaptée peut justifier une adaptation de l’emplacement des pylônes, voire l’installation de nouveaux pylônes.

Dans la très grande majorité des cas, la réinstallation de pylônes existants ou l’installation de nouveaux pylônes ne posera aucune difficulté au regard de la loi Littoral, puisqu’ils seront installés en continuité de l’urbanisation, afin de pouvoir desservir le plus efficacement les populations résidentes.

Cependant, dans certaines situations particulières, des contraintes techniques insurmontables peuvent justifier, pour garantir la couverture, d’installer des pylônes en discontinuité de l’urbanisation.

Le présent amendement propose d’instaurer, pour tenir compte de cette situation, d’un dispositif temporaire autorisant les installations radioélectriques en discontinuité de l’urbanisation sous réserve de recueillir au préalable l’accord du préfet.

Leur implantation doit tenir compte des besoins réels en couverture réseau et limiter l’impact sur l’environnement et les paysages. Si la reconstruction à la place des installations détruites n’est pas possible en raison des dégâts provoqués par le cyclone, le lieu retenu ne doit pas conduire à implanter de lourdes infrastructures de raccordement ou d’accessibilités (lignes et routes).

Dispositif

I. – À titre exceptionnel, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, l’implantation d’installations radioélectriques peut être autorisée en discontinuité avec les agglomérations et villages existants par le représentant de l’État dans le département, sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes : 

1° Etre localisé à la distance la plus éloignée possible de la limite haute du rivage, en tenant compte des difficultés techniques et de la configuration géographique des lieux, et en tout état de cause au-delà des espace proches du rivage et d’une bande de cent mètres de la limite haute du rivage ;

2° Démontrer que la localisation de ces installations en discontinuité de l’urbanisation répond à une nécessité technique dument justifiée ;

3° Démontrer que ces installations ne sont pas de nature à porter une atteinte significative à l’environnement et aux paysages, au regard de la topographie du secteur et des infrastructures de raccordement.

Les installations implantées en dérogation à la loi n° 86‑2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral doivent être ouvertes à la mutualisation.

II. – Par dérogation au second alinéa de l’article 5 de la présente loi, ces dispositions sont applicables jusqu’au 31 décembre 2026.

Art. ART. 5 • 16/01/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet d’ajouter les infrastructures agricoles, démolies pendant le passage du cyclone Chido, dans la reconstruction de Mayotte.
Les dégâts aux infrastructures agricoles ont d’ores et déjà des conséquences dramatiques sur la sécurité alimentaire et l’économie locale.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :

« aménagements »,

insérer les mots :

« , infrastructures agricoles ».

Art. APRÈS ART. 19 • 16/01/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 6 • 16/01/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’atteinte des objectifs de reconstruction efficace des antennes relais de téléphonie mobile dans le département de Mayotte se heurte aux dispositions de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme qui imposent de construire en continuité des zones déjà urbanisées et qui interdit toutes constructions dans les zones d’habitat diffus.
Cette exigence a été confirmée par l’avis du Conseil d’Etat du 11 juin 2021 qui a considéré que « le respect du principe de continuité posé par l’article L121-8 du Code de l’urbanisme s’apprécie en resituant le terrain d’assiette du projet dans l’ensemble de son environnement, sans s’en tenir aux constructions situées sur les seules parcelles limitrophes de ce terrain ». Il en résulte donc qu’un terrain, même entièrement entouré de constructions, n’est pas pour autant situé en continuité dès lors que son environnement n’est pas suffisamment urbanisé (agglomération ou village existant ou secteur déjà urbanisé). 

Dans ce contexte, les opérateurs se retrouvent dans l’impossibilité d’implanter des sites dans les zones d’urbanisation diffuse et zones naturelles ou agricoles non urbanisées, au-delà des côtes et des zones denses des communes littorales déjà bien couvertes.

Pour ce qui concerne plus particulièrement Mayotte, la majorité des sites mobiles du département était implantée à moins d’un kilomètre du rivage dans la mesure où les habitants sont concentrés sur le littoral, par ailleurs très faiblement urbanisé.

Il n’est pas possible aujourd’hui pour les opérateurs télécoms de réparer et d’implanter les antennes relais de téléphonie mobile en continuité de l’urbanisme existant dans la mesure où la quasi-totalité des habitations et constructions des 17 communes du département de Mayotte, toutes régies par la loi Littoral, sont détruites ou partiellement détruites.  

L’urbanisation à Mayotte n’est donc pas figée et nécessite d’introduire de la flexibilité en donnant la possibilité au Préfet d’autoriser une installation d’antenne-relais en discontinuité. Une installation aujourd’hui en discontinuité d’urbanisme pourrait en outre se retrouver, à terme, en continuité une fois la reconstruction achevée.
Le présent amendement introduit une dérogation temporaire pour implanter des sites mobiles en discontinuité de l’urbanisme existant car il n’est pas possible d’attendre la reconstruction des habitations pour rétablir la couverture mobile. Le rétablissement et la densification de la couverture mobile devront être traitées avant la fin de la reconstruction, de la création ou de l’extension des zones habitées. 

L’enjeu immédiat des opérateurs à Mayotte consiste à rétablir la couverture mobile 4G et à densifier le réseau en déployant la 5G pour absorber la forte augmentation du trafic internet d’ici juin 2025 selon le plan « Mayotte debout » présenté par le Premier ministre.

Or, les réseaux mobiles avant le passage du cyclone Chido n’étaient pas dimensionnés pour gérer une telle augmentation de trafic, par conséquent le défi est immense. Le déploiement de nouvelles antennes relais de téléphonie permettra de densifier le réseau mobile qui sera plus résilient en cas d’aléas climatiques futures.

Le présent amendement est la traduction législative d’une disposition du « Mayotte debout » qui fait état d’une dérogation à la loi littoral pour permettre l’implantation des pylônes de téléphonie mobiles nécessaires à la connectivité de ce territoire.

Dispositif

À titre exceptionnel, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, l’implantation d’installations radioélectriques peut être autorisée en discontinuité avec les agglomérations et villages existants par le représentant de l’État dans le département, sous réserve de respecter les conditions suivantes : 

1° Etre localisé à la distance la plus éloignée possible de la limite haute du rivage, en tenant compte des difficultés techniques et de la configuration géographique des lieux, et en tout état de cause au-delà des espace proches du rivage et d’une bande de cent mètres de la limite haute du rivage ;

2° Démontrer que la localisation de ces installations en discontinuité de l’urbanisation répond à un besoin de fourniture de service de communications électroniques mobiles.

Les opérateurs recourent à une solution de partage de site ou de pylône selon les conditions prévues par les autorisations d’utilisation de fréquences, sur les installations implantées en dérogation à la loi n° 86‑2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.

Par dérogation au second alinéa de l’article 5 de la présente loi, ces dispositions sont applicables jusqu’au 31 décembre 2027. »

Art. ART. 13 BIS • 16/01/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 13 bis a été introduit en commission. Il prévoit d’encadrer la sous-traitance au 2eme rang pour les marchés allotis et au 3eme rang pour les marchés non-allotis.

 
Il est bien entendu de bonne intention de se fixer comme objectif de mieux contrôler la sous-traitance et de lutter contre la sous-traitance en cascade. Toutefois, il n’est pas certain que le présent projet de loi constitue le meilleur véhicule pour atteindre cet objectif, ni que cet objectif soit adapté aux circonstances du drame humanitaire auxquelles nous faisons face.

 
Même sur des chantiers « simples », le recours à 2 ou 3 rangs de sous-traitance est extrêmement fréquent (une entreprise générale sous-traite par exemple les lots architecturaux à une entreprise d’aménagement intérieur, qui sous-traite le lot peinture à une entreprise de peinture, qui sous-traite à des entrepreneurs individuels). Interdire aux entreprises de recourir à plus de 2 rangs de sous-traitance, c’est donc leur demander de revoir en profondeur leur organisation alors qu’elles sont dans une situation d’urgence. Dans les faits, une telle disposition risquerait surtout de mener à une hausse de la non-déclaration des sous-traitants, et donc de renforcer l’insécurité juridique de ces derniers. Enfin, les marchés de travaux étant fréquemment attribués à des grands groupes (les 2 premières sociétés en termes de construction à Mayotte sont Vinci et Bouygues, devant GTA Mayotte), encadrer la sous-traitance à 2 ou 3 rangs reviendrait dans les faits à fermer la porte des marchés publics aux TPE et artisans locaux, ce qui va à rebours de l’intention des législateurs et de plusieurs dispositions inscrites dans le présent projet de loi.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 15 • 16/01/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 16 • 16/01/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. PREMIER • 16/01/2025 NON_RENSEIGNE
EPR
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Art. ART. 16 • 16/01/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 3 • 16/01/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que si les habitations d’hébergement d’urgence visées par le présent article sont exemptées de toute formalité d’urbanisme, elles doivent cependant remplir des conditions minimales de confort de d’habitabilité fixées par décret. Il vise ainsi à remplacer des dispositions adoptées en commission qui prévoient que les hébergements doivent obligatoirement fournir certaines prestations et équipements (cuisine, espaces séparés, etc.) en laissant plus de souplesse au gouvernement pour définir les normes minimales de confort et d’habitabilité attendues. La rédaction ainsi proposée reprend la rédaction retenue dans le projet de loi « copropriétés dégradées » au sujet des hébergements temporaires de relogement des personnes évacuées d’un logement en péril.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Ces constructions remplissent des conditions minimales de confort et d’habitabilité fixées par décret. »

Art. ART. 15 • 16/01/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 6 • 16/01/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’atteinte des objectifs de reconstruction efficace des antennes relais de téléphonie mobile dans le département de Mayotte se heurte aux dispositions de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme qui imposent de construire en continuité des zones déjà urbanisées et qui interdit toute construction dans les zones d’habitat diffus. Cette exigence a été confirmée par l’avis du Conseil d’Etat du 11 juin 2021 qui a considéré que « le respect du principe de continuité posé par l’article L121-8 du Code de l’urbanisme s’apprécie en restituant le terrain d’assiette du projet dans l’ensemble de son environnement, sans s’en tenir aux constructions situées sur les seules parcelles limitrophes de ce terrain ». Il en résulte donc qu’un terrain, même entièrement entouré de constructions, n’est pas pour autant situé en continuité dès lors que son environnement n’est pas suffisamment urbanisé (agglomération ou village existant ou secteur déjà urbanisé).

Dans ce contexte, les opérateurs se retrouvent dans l’impossibilité d’implanter des sites dans les zones d’urbanisation diffuse et zones naturelles ou agricoles non urbanisées, au-delà des côtes et des zones denses des communes littorales déjà bien couvertes.

Pour ce qui concerne plus particulièrement Mayotte, la majorité des sites mobiles du département était implantée à moins d’un kilomètre du rivage dans la mesure où les habitants sont concentrés sur le littoral, par ailleurs très faiblement urbanisé.

Il n’est pas possible aujourd’hui pour les opérateurs télécoms de réparer et d’implanter les antennes relais de téléphonie mobile en continuité de l’urbanisme existant dans la mesure où la quasi-totalité des habitations et constructions des 17 communes du département de Mayotte, toutes régies par la loi Littoral, sont détruites ou partiellement détruites.

L’urbanisation à Mayotte n’est donc pas figée et nécessite d’introduire de la flexibilité en donnant la possibilité au Préfet d’autoriser une installation d’antenne-relais en discontinuité. Une installation aujourd’hui en discontinuité d’urbanisme pourrait en outre se retrouver, à terme, en continuité une fois la reconstruction achevée.

Dispositif

Jusqu’au 31 décembre 2027, par dérogation à l’article 121‑8 du code de l’urbanisme, à l’exception des espaces proches du rivage et au-delà d’une bande de cent mètres ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, l’implantation d’installations radioélectriques soumises à l’accord ou à l’avis de l’Agence nationale des fréquences et des équipements nécessaires à leur fonctionnement est autorisée par le représentant de l’État à Mayotte pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable.

Art. ART. 9 • 16/01/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’article 9 dans sa rédaction initiale, à savoir permettre de réaliser les travaux de démolition, de terrassement, de fondation dès le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme.

 
En effet, en commission, un amendement supprimant la possibilité de réaliser les travaux de terrassement et de fondation a été introduit au motif de l’insécurité juridique dans laquelle se trouveraient les personnes entreprenant les travaux si les permis venaient à être refusés, tout en permettant d’engager des travaux de reconstruction à l’identique avant l’obtention de l’autorisation d’urbanisme (cette possibilité n’était pas envisagée dans le projet de loi initial).


Il convient de noter l’incohérence de l’amendement ainsi adopté, car l’on ne peut pas s’inquiéter d’une part du risque financier supporté par les personnes s’engageant dans un projet de démolition / fondation / terrassement avant l’obtention de leur permis, et les encourager d’autre part à se lancer dans des travaux de reconstruction sans ce même permis. D’autre part, les travaux de fondation et de terrassement étant de la même manière que ceux de démolition des prérequis à la reconstruction, il semble logique qu’il puisse y être procédé de façon anticipée au même titre que les travaux de démolition.

Dispositif

I. – Au début, substituer aux mots :

« Les travaux de démolition, de déblaiement ou de reconstruction à l’identique sans modification de surface »

les mots :

« Les opérations et travaux de démolition, de terrassement, de fondation ».

II. – En conséquence, supprimer les mots : 

« , selon le cas, ».

Art. ART. 8 • 16/01/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’article 8 dans sa rédaction initiale.

 
Actuellement, il existe 2 possibilités d’enquête publique à Mayotte : celle prévue par le droit commun (article 123-1 du code de l’environnement), et une procédure dérogatoire en vigueur uniquement à Mayotte prévue à l’article 651-3 du code de l’environnement, qui correspond globalement à la mise à disposition du dossier au public.

 
L’article 8 propose d’instaurer une 3eme modalité de consultation du public, c’est-à-dire la participation du public par voie électronique en lieu et place de l’enquête publique de droit commun. Cette 3eme modalité de consultation du public ne reste qu’une simple faculté à la disposition du préfet.

 
En commission, un amendement a réécrit l’article afin de remplacer cette 3eme modalité par une enquête publique raccourcie (à mener en 15 jours). Au-delà de la question de savoir si la réalisation d’une enquête publique dans des temps aussi contraints est possible, il ne semble pas évident qu’une 3eme modalité de réalisation d’enquête publique soit utile alors que le Préfet de Mayotte a déjà la faculté de choisir entre une enquête publique « normale » et la mise à disposition d’un dossier (donc une version simplifiée et accélérée).

 
En revanche, donner la faculté au Préfet de remplacer l’enquête publique « de droit commun » par une participation par voie électronique, comme le proposait initialement l’article 8, constitue une nouvelle option intéressante et qu’il convient de remettre en débat.

Dispositif

I. – Au début de la première phrase, supprimer les mots : 

« Par dérogation à l’article L. 123‑9 du code de l’environnement, ». 

II. – En conséquence, à la fin de la même phrase, substituer aux mots :

« réalise l’enquête publique dans les quinze jours suivant son ouverture »

les mots : 

« peut recourir à la procédure de participation par voie électronique prévue à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement et exempter le projet d’enquête publique ».

III. – En conséquence, supprimer la deuxième et la troisième phrases.

Art. APRÈS ART. 6 • 16/01/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à permettre l’implantation en discontinuité de l’urbanisation des installations radioélectriques à Mayotte dans le but de restaurer et de sécuriser la couverture réseau, à la suite du passage du cyclone Chido en décembre 2024 afin de traduire l’une des mesures du plan « Mayotte debout ».

Toutes les communes du territoire de Mayotte sont soumises à la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite « loi littoral ». Cette loi a introduit un principe d’urbanisation en continuité avec les villages et agglomération existants, aujourd’hui codifié à l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.

Selon la jurisprudence, est assimilée à une extension d’urbanisation toute construction isolée. Selon le Conseil d’Etat, l’implantation d’une installation radioélectrique dans un milieu naturel est une extension de l’urbanisation qui doit s’implanter en continuité avec les villages et agglomérations (avis du Conseil d’Etat, 11 juin 2021, n° 449840).

L’article 6 du présent projet de loi autorise la reconstruction ou la réfection, à l'identique ou avec des adaptations ou améliorations prévues au même article, des constructions, aménagements et installations dégradés ou détruits, sous réserve qu'ils aient été régulièrement édifiés.

Or, les dégâts considérables sur le réseau de télécommunications et la nécessité de permettre à Mayotte de retrouver une couverture adaptée peut justifier une adaptation de l’emplacement des pylônes, voire l’installation de nouveaux pylônes. 

Dans la très grande majorité des cas, la réinstallation de pylônes existants ou l’installation de nouveaux pylônes ne posera aucune difficulté au regard de la loi Littoral, puisqu’ils seront installés en continuité de l’urbanisation, afin de pouvoir desservir le plus efficacement les populations résidentes.

Cependant, dans certaines situations particulières, des contraintes techniques insurmontables peuvent justifier, pour garantir la couverture, d’installer des pylônes en discontinuité de l’urbanisation.  

Le présent amendement propose d’instaurer, pour tenir compte de cette situation, d’un dispositif temporaire autorisant les installations radioélectriques en discontinuité de l’urbanisation sous réserve de recueillir au préalable l’accord du préfet.

Leur implantation doit tenir compte des besoins réels en couverture réseau et limiter l’impact sur l’environnement et les paysages. Si la reconstruction à la place des installations détruites n’est pas possible en raison des dégâts provoqués par le cyclone, le lieu retenu ne doit pas conduire à implanter de lourdes infrastructures de raccordement ou d’accessibilités (lignes et routes).

Dispositif

I. – À titre exceptionnel, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, l’implantation d’installations radioélectriques peut être autorisée en discontinuité avec les agglomérations et villages existants par le représentant de l’État dans le département, sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes : 

1° Etre localisé à la distance la plus éloignée possible de la limite haute du rivage, en tenant compte des difficultés techniques et de la configuration géographique des lieux, et en tout état de cause au-delà des espace proches du rivage et d’une bande de cent mètres de la limite haute du rivage ;

2° Démontrer que la localisation de ces installations en discontinuité de l’urbanisation répond à une nécessité technique dument justifiée ;

3° Démontrer que ces installations ne sont pas de nature à porter une atteinte significative à l’environnement et aux paysages, au regard de la topographie du secteur et des infrastructures de raccordement.

Les installations implantées en dérogation à la loi n° 86‑2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral doivent être ouvertes à la mutualisation.

II. – Par dérogation au second alinéa de l’article 5 de la présente loi, ces dispositions sont applicables jusqu’au 31 décembre 2026.

Art. APRÈS ART. 6 • 16/01/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

L’atteinte des objectifs de reconstruction efficace des antennes relais de téléphonie mobile dans le département de Mayotte se heurte aux dispositions de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme qui imposent de construire en continuité des zones déjà urbanisées et qui interdit toutes constructions dans les zones d’habitat diffus.
Cette exigence a été confirmée par l’avis du Conseil d’Etat du 11 juin 2021 qui a considéré que « le respect du principe de continuité posé par l’article L121-8 du Code de l’urbanisme s’apprécie en resituant le terrain d’assiette du projet dans l’ensemble de son environnement, sans s’en tenir aux constructions situées sur les seules parcelles limitrophes de ce terrain ». Il en résulte donc qu’un terrain, même entièrement entouré de constructions, n’est pas pour autant situé en continuité dès lors que son environnement n’est pas suffisamment urbanisé (agglomération ou village existant ou secteur déjà urbanisé).
Dans ce contexte, les opérateurs se retrouvent dans l’impossibilité d’implanter des sites dans les zones d’urbanisation diffuse et zones naturelles ou agricoles non urbanisées, au-delà des côtes et des zones denses des communes littorales déjà bien couvertes.
Pour ce qui concerne plus particulièrement Mayotte, la majorité des sites mobiles du département était implantée à moins d’un kilomètre du rivage dans la mesure où les habitants sont concentrés sur le littoral, par ailleurs très faiblement urbanisé.
Il n’est pas possible aujourd’hui pour les opérateurs télécoms de réparer et d’implanter les antennes relais de téléphonie mobile en continuité de l’urbanisme existant dans la mesure où la quasi-totalité des habitations et constructions des 17 communes du département de Mayotte, toutes régies par la loi Littoral, sont détruites ou partiellement détruites.
L’urbanisation à Mayotte n’est donc pas figée et nécessite d’introduire de la flexibilité en donnant la possibilité au Préfet d’autoriser une installation d’antenne-relais en discontinuité. Une installation aujourd’hui en discontinuité d’urbanisme pourrait en outre se retrouver, à terme, en continuité une fois la reconstruction achevée.
Le présent amendement introduit une dérogation temporaire pour implanter des sites mobiles en discontinuité de l’urbanisme existant car il n’est pas possible d’attendre la reconstruction des habitations pour rétablir la couverture mobile. Le rétablissement et la densification de la couverture mobile devront être traitées avant la fin de la reconstruction, de la création ou de l’extension des zones habitées.
L’enjeu immédiat des opérateurs à Mayotte consiste à rétablir la couverture mobile 4G et à densifier le réseau en déployant la 5G pour absorber la forte augmentation du trafic internet d’ici juin 2025 selon le plan « Mayotte debout » présenté par le Premier ministre.
Or, les réseaux mobiles avant le passage du cyclone Chido n’étaient pas dimensionnés pour gérer une telle augmentation de trafic, par conséquent le défi est immense. Le déploiement de nouvelles antennes relais de téléphonie permettra de densifier le réseau mobile qui sera plus résilient en cas d’aléas climatiques futures.
Le présent amendement est la traduction législative d’une disposition du « Mayotte debout » qui fait état d’une dérogation à la loi littoral pour permettre l’implantation des pylônes de téléphonie mobiles nécessaires à la connectivité de ce territoire.

Il a été travaillé avec la Fédération Française des Télécoms. 

Dispositif

I. – À titre exceptionnel, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, l’implantation d’installations radioélectriques peut être autorisée en discontinuité avec les agglomérations et villages existants par le représentant de l’État dans le département, sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :

1° Être localisé à la distance la plus éloignée possible de la limite haute du rivage, en tenant compte des difficultés techniques et de la configuration géographique des lieux, et en tout état de cause au-delà des espace proches du rivage et d’une bande de cent mètres de la limite haute du rivage ;

2° Démontrer que la localisation de ces installations en discontinuité de l’urbanisation répond à une nécessité technique dument justifiée.

Les opérateurs recourent à une solution de partage de site ou de pylône selon les conditions prévues par les autorisations d’utilisation de fréquences, sur les installations implantées en dérogation à la loi n° 86‑2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.

II. – Par dérogation au second alinéa de l’article 5 de la présente loi, ces dispositions sont applicables jusqu’au 31 décembre 2027.

Art. ART. 5 • 16/01/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet d’ajouter l’adaptation des procédures d’urbanisme aux enjeux spécifiques de la reconstruction des réseaux de communications électroniques.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :

« installations »,

insérer les mots :

« et réseaux de communications électroniques ».

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