PJL d'urgence pour Mayotte
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (41)
Art. ART. 7
• 16/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement nous nous opposons à autoriser des demandes d'urbanisme de manière tacite.
La réduction des délais d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme à 15 jours à compter de la réception du dossier, prévue par cet article, est nécessaire au vu de l’urgence. Il est néanmoins inenvisageable d’autoriser des demandes d’urbanisme de manière tacite. En effet, au vu de l’urgence, l’administration compétente dans l’étude des demandes d’autorisation d’urbanisme risque d’être surchargée de demandes. Dans ces conditions, il est probable qu’une absence de réponse passée le délai de 15 jours à compter de la réception du dossier ne soit pas le fruit d’une acceptation non-notifiée de la demande, mais d’un dossier qui n’aura tout simplement pas été étudié.
Or, l’examen minutieux d’une demande d’autorisation d’urbanisme reste nécessaire, notamment pour vérifier les conditions de salubrité ; et dans le cas particulier de Mayotte, étudier le risque d’inondation. Nous savons que sur l’archipel, près de 56 000 personnes vivent en zone d’aléas inondation. Dans ces conditions, la plus grande prudence s’impose, et une étude minutieuse des dossiers doit être garantie.
L’efficacité et la rapidité dans l’étude des demandes d’autorisation ne doit pas se faire au pris d’une gestion expéditive, voire aléatoire, des dossiers. C’est à l’Etat de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer un examen des dossiers qui soit à la fois minutieux, et rapide.
Dispositif
Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 12.
Art. ART. 6 BIS
• 16/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, nous souhaitons garantir à la population mahoraise la construction d’infrastructures durables en matière de télécommunications. Pour cela, nous proposons de supprimer la disposition excluant le maire de la procédure d’autorisation ainsi que la disposition empêchant le retrait d’une autorisation une fois délivrée. En revanche, nous suggérons d’adapter la réduction des délais d’autorisation proposée par le Gouvernement, en permettant à l’autorité compétente de les prolonger si les circonstances le justifient.
Premièrement, le contournement du maire dans la procédure d’autorisation, au profit exclusif de l’Agence nationale des fréquences (ANF), ne garantit ni la conformité du projet aux normes environnementales minimales ni le respect des règles d’urbanisme. Une telle disposition accroît considérablement le risque de défectuosités ou de non-conformité des installations, en raison de l’absence d’un examen approfondi prenant en compte les enjeux globaux et locaux. En outre, elle fragilise le contrôle démocratique et prive la commune de son rôle d’arbitre dans l’équilibre entre développement technologique et préservation du cadre de vie.
Si réduire le délai de deux mois à quinze jours semble conforme à l’urgence, compte tenu de la nécessité de permettre à la population mahoraise de bénéficier d’infrastructures de télécommunication rapidement, il apparaît indispensable de permettre à l’autorité compétente de prolonger ce délai si les circonstances l’exigent. En effet, l’île de Mayotte est un territoire marqué par une érosion des sols avancée, causant une instabilité du bâti. De plus, de nombreuses zones sont inondables. Ces spécificités, dues à une morphologie territoriale particulière, peuvent exiger un délai d’examen supplémentaire : c’est la raison de notre amendement.
Deuxièmement, la disposition rendant impossible le retrait d’une autorisation dès lors qu’elle a été délivrée pour une période de deux ans est supprimée. Elle est supprimée car elle empêche toute correction en cas de manquement ou de non-conformité constatée après coup. Cette rigidité est incompatible avec les enjeux locaux de Mayotte, où les conditions environnementales et sociales exigent une plus grande réactivité de la part des autorités compétentes pour préserver la sécurité et la durabilité des infrastructures. De plus, puisque que l'autorité normalement compétente est écartée de la procédure et que les délais sont drastiquement restreints, cela ne permet pas d'assurer que les autorisations délivrées soient conformes aux normes en vigueur ni adaptées aux spécificités locales. Cette absence de contrôle et de possibilité de retrait prive les autorités compétentes de tout moyen d’intervenir efficacement en cas de danger avéré ou de préjudice pour l’environnement et la population. Par conséquent, supprimer cette disposition est indispensable pour garantir des installations fiables, sûres et en accord avec les impératifs réglementaires et territoriaux.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 1.
II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque l’autorité compétente estime, au regard de circonstances particulières, qu’un délai supplémentaire est nécessaire. Dans ce cas, l’autorité compétente notifie au demandeur, par écrit, les motifs justifiant la prorogation ainsi que la durée du délai accordé. »
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 5.
Art. APRÈS ART. 13
• 16/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI-NFP propose qu'une part des marchés publics de travaux nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements publics et des bâtiments affectés par le cylone Chido soit réservée à des PME ou des artisans locaux.
Mayotte connaît le taux de chômage le plus élevé de France, à 37 %, et le PIB par habitant le plus bas de France, à 10 600 € et le taux de pauvreté s'élève à 77%. Il est fondamental que l'activité économique liée à la reconstruction, notamment à travers les marchés publics, bénéficie directement à l'économie mahoraise et à ses PME et artisans.
Cet amendement s'inspire de l'article 4 undecies adopté par le Sénat à l'occasion du projet de loi de simplification de la vie économique.
Dispositif
Afin de favoriser le développement d’opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement leur libre accès à la commande publique, les marchés de travaux soumis au code de la commande publique nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements publics et des bâtiments affectés par la calamité naturelle exceptionnelle survenue à Mayotte les 13 et 14 décembre 2024 prévoient une part minimale d’exécution du contrat fixée par décret, que le titulaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises locales ou à des artisans locaux.
Art. APRÈS ART. 18
• 16/01/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4
• 16/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement nous souhaitons apporter une modification à l'écriture adoptée en commission visant à exclure du champ des ordonnances les normes de constructions élémentaires.
La présente ordonnance prévoit de manière très large que le gouverment peut légiférer sur toute mesure relative aux constructions visant à mieux tenir compte des caractéristiques et des contraintes propres à Mayotte.
Nous avions déposé des amendements sur cet article 4 afin de mieux encadrer l'ordonnance ici proposée car en l'état elle pouvait permettre au gouvernement d'adapter les exigences en matière d'accessibilité des bâtiments ou encore de recours aux énergies renouvelables. De telles dérogations pouvaient avoir de conséquences sur les mahorais notamment pour les personnes handicapées, ce qui était inacceptable.
Nous saluons donc l'adoption d'un amendement de la rapporteure qui reprend nos demandes mais nous ne sommes pas totalement satisfaits, puisque l'amendement adopté exclut seulement du champ de l'ordonnance les règles relatives à l'accessibilité pour les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public. Cela est trop restrictif par rapport aux obligations actuelles d'accessibilité, notamment pour les habitations collectives.
Rappelons que le Comité des Droits de l’Homme de l’ONU a publié un rapport au vitriol sur l’inapplication française de la Convention internationale, notamment en considérant qu’ « En France, les personnes handicapées sont perçues comme des objets de soins, et non des sujets de droits ». Déroger à l'accessibilté des bâtiments reconstruits pour les personnes handicapées est inadmissible.
Nous proposons donc d'exclure l'ensemble des règles relatives à l'accessibilité du champ de l'ordonnance.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« pour les établissements recevant du public et pour les installations ouvertes au public ».
Art. ART. 10
• 16/01/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 22
• 16/01/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 6
• 16/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement nous souhaitons garantir les prescriptions d'accessibilité des bâtiments dans la reconstruction de Mayotte.
La France a ratifié la Convention internationale des Droits des personnes handicapées en 2010.
L’accessibilité participe de la liberté constitutionnelle d’aller et de venir ; sans quoi les personnes en situation de handicap sont dépourvues du choix de se rendre dans un lieu.
Il faut savoir que selon l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), le taux de prévalence du handicap s’élève entre 10 et 15 % de toute population, quelle qu’elle soit. Ainsi, une partie non-négligeable des mahorais pourrait être privée des efforts de reconstruction si le paramètre de l’accessibilité n’était pas pris en compte.
Les personnes en situation de handicap mahoraises se verraient dès lors discriminées par une inaccessibilité aux services de soins, à la scolarisation, au logement, etc.
Rappelons que le Comité des Droits de l’Homme de l’ONU a publié un rapport au vitriol sur l’inapplication française de la Convention internationale, notamment en considérant qu’ « En France, les personnes handicapées sont perçues comme des objets de soins, et non des sujets de droits ».
De même, le Conseil de l’Europe a condamné la France, en avril 2023, à l’unanimité pour violation de la Charte sociale européenne, notamment pour le volet accessibilité.
Par conséquent, il est primordial de préserver le paramètre de l’accessibilité dans le plan de reconstruction afin de sauvegarder la dignité des personnes en situation de handicap mahoraises, ainsi que de leur offrir des perspectives d’avenir inclusives et non-discriminantes.
Dispositif
À l’alinéa 5, après le mot :
« sécurité »,
insérer les mots :
« , d’accessibilité, ».
Art. APRÈS ART. 4
• 16/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à imposer l’aménagement de dispositif de collectes d’eaux de pluie pour l’ensemble des constructions d’habitations.
Il ne faut pas se cantonner à la reconstruction à l’identique. Comme si l’identique suffisait. Comme si l’avant n’était pas une cause du maintenant, du désastre humanitaire auquel les Mahorais font face. Avant le Cyclone Chido, l’île était déjà touchée par des coupures d’eau, au quotidien, du fait de réservoirs vides, 1/3 des habitations seulement étaient reliées à l’eau douce. Un an après « la crise de l’eau », un Mahorais subit, même en temps normal, 24h de coupure tous les 3 jours. 365 jours durant lesquels des citoyens Français ont dû répartir leurs ressources en eau entre ce qui serait destiné à étancher leur soif, à assurer leur hygiène et à répondre aux besoins domestiques autres que la consommation. Cet état de fait n’est pas la résultante d’une catastrophe naturelle, mais bien d’une défaillance de l’État.
En prévoyant d’établir systématiquement un dispositif de collecte des eaux de pluie pour les besoins domestiques autres que la consommation, nous assurerons que l’eau douce sera destinée à la soif. L’eau ainsi récoltée pourrait être destinée par exemple au nettoyage des sols, au lavage du linge … Cette proposition est d’autant plus intéressante au regard du fait que Mayotte est un territoire tropical important (Pluviométrie : 1400mm) : récolter cette ressource naturelle serait une avancée considérable pour la population mahoraise.
Par ailleurs, le décret du 12 juillet 2024, promulgué par le gouvernement de Gabriel Attal, visait notamment à la réutilisation des eaux pluviales. Le présent amendement propose de concrétiser ces balbutiements : la récupération de l’eau de pluie est, au vu des circonstances, une nécessité vitale.
Dispositif
Les autorisations d’urbanisme de construction de bâtiment à usage d’habitation, délivrées au titre de la présente loi, doivent intégrer un dispositif de collecte des eaux de pluie pour des besoins domestiques autres que la consommation humaine.
Art. APRÈS ART. 16
• 16/01/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 16/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement nous souhaitons que la reconstruction garantisse le relogement durable de toutes les personnes présentes à Mayotte, qu'elles y soient de manière régulière ou non.
L'habitat précaire (cases en toits de tôles notamment) a été "complètement détruit" par le cyclone selon le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau alors qu'il concerne au moins un tiers de la population de Mayotte. Cela explique le nombre de décès et de blessés chiffrés pour l'instant à 39 décès et plus de 5600 blessés, qui ne cesse d'augmenter.
Personne ne souhaite la reconstruction des bidonvilles, pourtant ils se reconstruisent déjà faute de choix. Nous défendons des solutions de relogement pérennes pour toutes et tous afin d'éviter que les habitations de fortune ne mettent de nouveau en danger les habitants face à leur fragilité, mais également leur insalubrité.
L'ancien ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a mené à Mayotte des opérations sécuritaires d'expulsion massive de personnes étrangères et de destruction des bidonvilles dans le non respect des droits humains. La précarité des personnes délogées n'en ressort que plus forte pour beaucoup, ce qui entretient ce que dénoncent les collectifs mahorais (insalubrité, pillages, violences). Combattre la misère par la violence ne fonctionne pas. Les gouvernements persistent malgré tout dans leur politique xénopohobe en laissant croire que les étrangers sont à Mayotte l’origine de tous les maux. Pourtant, le lien entre immigration illégale et habitat précaire n'est pas démontrée et selon les enquêtes de Harappa sur l’ensemble des adultes recensés dans une dizaine de quartiers d’habitat précaire, un sur deux est en situation régulière sur le territoire (49 %).
Ces opérations ne résolvent en rien non plus le problème de l’habitat insalubre : La dernière opération d’ampleur terminée le 11 décembre dernier de démolition du bidonville de Mavadzani, présentée comme la plus importante opération de décasage jamais réalisée à Mayotte en est l’exemple : 466 cases ont été démolies, mais seulement 22% des personnes concernés ont accepté les propositions de relogement. “La plupart des familles, en situation régulière, refusent ces propositions car le nouveau logement, disponible pour trois mois maximum la plupart du temps, se trouve trop loin de l'école. Cela les oblige à déscolariser les enfants, c'est inconcevable pour eux" selon Daniel Gros, représentant de la Ligue des Droits de l'Homme (LDH) à Mayotte. "Un tiers du quartier est parti depuis septembre, avec tout le matériel pour reconstruire une case dans un quartier voisin".
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Pour réaliser la mission prévue au I du présent article, la Nation se fixe pour objectif de garantir le relogement durable de l’ensemble des personnes présentes sur le territoire de Mayotte. »
Art. APRÈS ART. 27
• 16/01/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 10
• 16/01/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 4
• 16/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli vise à préciser la nature temporaire des mesures dérogatoires prévues à l'article 4 afin de garantir un retour progressif à la normale du droit commun de l'urbanisme et de la construction à Mayotte.
En effet, si les mesures d'adaptation proposées sont nécessaires pour répondre à l'urgence de la reconstruction après le passage du cyclone Chido, il est essentiel de limiter dans le temps ces dérogations afin de préserver le caractère durable des aménagements et de garantir la cohérence des politiques publiques à long terme.
En ajoutant la mention "temporaire" à l'alinéa 1, nous soulignons clairement que les mesures envisagées ne constituent pas une remise en cause fondamentale du droit commun, mais bien une adaptation exceptionnelle à une situation de crise.
De même, en précisant que les mesures d'adaptation sont valables pour une durée déterminée et renouvelable une fois, nous apportons une sécurité juridique aux acteurs concernés et nous évitons que ces dérogations ne se pérennisent.
Cette limitation dans le temps permettra de:
-Préserver la cohérence du droit de l'urbanisme: En évitant une prolifération de règles dérogatoires, nous contribuons à maintenir un cadre juridique stable et prévisible.
-Garantir la qualité des constructions: En limitant la durée des mesures dérogatoires, nous encourageons les maîtres d'ouvrage à privilégier des solutions durables et conformes aux normes en vigueur.
-Faciliter le retour à la normale: Une fois la période de reconstruction achevée, le retour au droit commun se fera de manière plus fluide, évitant ainsi des difficultés d'interprétation et d'application des règles.
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« mesure »,
insérer le mot :
« temporaire ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Les mesures d’adaptation sont valables pour une durée de douze mois, renouvelable une fois. »
Art. APRÈS ART. 22
• 16/01/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6 BIS
• 16/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, nous souhaitons préserver les habitants mahorais de la mise en place d'infrastructures de télécommunications trop hâtives et potentiellement dangereuses.
Si l’urgence peut justifier un raccourcissement des délais et certaines dérogations spécifiques, elle ne saurait légitimer des dispositions permettant de délivrer des autorisations de construction sans contrôle, avec des délais si courts que les autorités ne seraient pas en mesure de garantir le respect des quelques limites imposées par la loi, ni de retirer ces autorisations pendant une période de deux ans.
Le Gouvernement propose de supprimer l’obligation de solliciter l’avis du maire dès lors qu’un projet a déjà obtenu l’accord de l’Agence nationale des fréquences (ANF). Or, cet accord, bien que contraignant, se limite à une étude des ondes électromagnétiques. Dans la majorité des cas, les antennes relais nécessitent l’approbation préalable de l’ANF, ce qui exclut de facto le maire de la procédure. Pourtant, l’autorisation délivrée par le maire repose sur des considérations variées et essentielles, telles que l’environnement, le respect du cadastre ou la sûreté. En confiant la décision à l’ANF seule, le rôle du maire, garant d’une vision globale des enjeux locaux, est ainsi écarté au profit d’une analyse strictement technique et largement insuffisante.
Alors que le droit commun fixe un délai de deux mois, le Gouvernement propose de le réduire à 15 jours pour les installations temporaires ou nécessaires à la continuité du service public. Si cette mesure répond à l’urgence, elle omet de prendre en compte des situations spécifiques, comme l’implantation en zone inondable, qui exige une expertise technique plus approfondie. Ainsi, bien que le principe de cette disposition soit compréhensible, son application nécessite des ajustements pour garantir une évaluation adaptée à chaque contexte. En l’état, elle risque de créer des installations instables, dangereuses, précaires et non adaptées aux spécificités de l’île de Mayotte.
Alors que les délais sont contractés, le Gouvernement propose qu’une autorisation ne pourra pas être retirée pendant 2 ans. Cette disposition va à l’encontre du bon-sens : une infrastructure électrique de télécommunication, même défaillante - ce qui risque d’arriver au vu des délais restreints et de l’urgence - ne pourra pas être retirée. Il est nécessaire que Mayotte bénéficie d'infrastrucures adaptées et pensées selon les caractéristiques propres à ce territoire. Une telle disposition va à l'encontre de cette idée.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4 BIS
• 16/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à interdire, pour une durée de 2 ans, toute restriction administrative ou militaire à l'accès aux matériaux de construction, et notamment la tôle bac acier, faite aux particuliers.
En effet, à Mayotte, de très nombreuses personnes ont recours à l’habitat informel pour se loger. Ces habitations de fortune sont souvent constituées à partir de matériaux hétéroclites, récoltés en fonction des opportunités, et comportent la plupart du temps de la tôle bac acier.
Dans une volonté de lutter contre l’immigration à Mayotte, le préfet a déjà prévu dans un arrêté du 3 janvier 2025 la restriction de la vente de tôles et la rapporteure sur le texte a renforcé cette mesure par un nouvel article dans le présent texte.
Limiter ou interdire la vente de matériaux de constructions légers, comme la tôle bac acier, pourrait donc avoir des conséquences humainement désastreuses.
Bien entendu, l’habitat informel ne peut constituer une situation durable pour ces personnes, et des alternatives justes doivent être construites et proposées dans les prochains mois. Mais la lutte contre l’habitat informel ne peut pas être une excuse pour empêcher des gens, qui n’ont pas d’autres alternatives, de se loger, notamment quand il s’agit de s’en servir au profit d’un agenda anti-migrants. Cela n’ajouterait que du chaos au chaos.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de cette loi, aucune restriction administrative ou militaire à l’accès aux matériaux de construction, et notamment la tôle bac acier, n’est faite aux particuliers. »
Art. ART. 2
• 16/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement nous proposons que l'Etat prenne en mains la construction des écoles non seulement dans le but de réparer les dégâts causés par le cylone, mais aussi pour lutter contre la déscolarisation qui touche fortement l'île.
Dans son avis le Conseil d'Etat le rappelle : "la situation du parc immobilier scolaire était déjà extrêmement tendue avant les évènements météorologiques, ne permettant pas l’accueil dans des conditions satisfaisantes de la population d’âge scolaire", ajoutant qu' "il est vraisemblable, au vu des informations disponibles, qu’environ la moitié des capacités est détruite ou inutilisable". La moitié de ce qui était déjà insuffisant serait donc détruit, dans le département le plus jeune de France.
A Mayotte, les écoles manquaient bien avant le cyclone et il ne faut pas seulement “remédier aux dégâts causés” par celui-ci, comme l’indique de manière restrictive l’étude d’impact. La fondation Jean Jaurès souligne dans une note du 31 octobre 2024 la problématique de la surpopulation scolaire à Mayotte où les effectifs scolaires représentent de "35 à 40%" de la population selon elle, "contre une moyenne nationale de 18%". Du fait du manque de classes et d'enseignants, la plupart des élèves n’ont cours que par rotation, sur des demi-journées.
Les moins de 20 ans représentent 55% de la population mahoraise mais rien n’est prévu pour eux alors que les violences continuent aux abords des établissements scolaires. La Défenseure des droits affirmait en septembre 2023 que “plus de 15 000 enfants” n’ont pas accès à une scolarité classique à Mayotte du fait des écoles saturées.
Dans le rapport d'information de juin 2023 sur l’évaluation de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, dont le député La France insoumise Jérome Legavre était rapporteur, on retrouve le même constat d'un taux de scolarisation limité par la saturation des écoles. Il déplore le maintient d'un taux de scolarisation de 73% en 2021 pour les enfants de 3 ans (contre 72% en 2019) malgré les réformes et contre 97% de moyenne nationale.
En dehors de l’école, les enfants ne sont pas accompagnés et très peu d’activités leur sont proposées, beaucoup sont enrôlés dans des bandes. De nombreux élèves se retrouvent isolés après que leurs parents se soient fait expulser et les éducateurs spécialisés sont débordés. Le recteur de Mayotte, Jacques Mikulovic déplore ainsi qu’ “Il manque une véritable politique jeunesse”. Pour la CGT Éduc’action, "le principal fautif est bien l’État, incapable d’assurer ses missions sur le territoire". État auquel le syndicat demande de "concevoir une vraie politique qui ne se limite pas à l’envoi des forces de l’ordre à Mayotte, mais [procède] à des investissements massifs dans tous les services publics".
Dispositif
À l’alinéa 1, après le mot :
« Chido »
insérer les mots :
« et pour améliorer le taux de scolarisation antérieur au cyclone ».
Art. ART. 2
• 16/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement nous souhaitons revenir sur une modification apportée lors de l'examen en commission qui prévoit un avis exprès des communes sur la construction d'écoles, l'implantation et le nombre de classes.
Le texte modifié par la commission prévoit déjà un avis conforme des communes sur le transfert du bâti scolaire à l'Etat.
Si la construction d'écoles aura des conséquences financières évidentes sur les communes, nous estimons que l'Etat doit les accompagner afin de les surmonter. Améliorer la scolarisation à Mayotte en ouvrant de nouvelles écoles et de nouvelles classes est nécessaire et nous ne pouvons pas permettre de rajouter encore un nouveau frein à ce développement.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Le service de l’État ou l’établissement public chargé de la mission définie au premier alinéa du présent article consulte la commune sur l’implantation et sur le nombre de classes. »
Art. ART. 2
• 16/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement nous proposons de soulager temporairement les finances des collectivités territoriales mahoraises en leur permettant de renégocier l'échéancier de remboursement de leurs emprunts concernant leur patrimoine scolaire.
Cette mesure est essentielle pour alléger les charges financières des collectivités de l’île qui sont déjà confrontées à des défis économiques et sociaux importants. Elle permettra une reconstruction plus rapide des établissements scolaires, cruciale pour la continuité de l'éducation.
Plus largement elle offre aux collectivités locales la possibilité de renégocier leurs dettes pour dédier autant de ressources financières que possible aux efforts de reconstruction sans négliger d'autres services essentiels.
Les collectivités territoriales mahoraises pourront bénéficier de l’accompagnement des services ou des agences de l’Etat compétents, en particulier de l’Agence française de développement (AFD) et du réseau de la direction générale des finances publiques (DGFiP).
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« L’échéancier de remboursement des emprunts souscrits par les collectivités territoriales de Mayotte et pour le financement de travaux concernant leur patrimoine scolaire auprès des établissements de crédit ou des sociétés de financement peut être renégocié. Les collectivités territoriales de Mayotte peuvent bénéficier de l’assistance des services ou des agences de l’État compétents pour mener ces négociations. »
Art. APRÈS ART. 10
• 16/01/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 16/01/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 15
• 16/01/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 11
• 16/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir la publicité des marchés publics tout en garantissant une procédure rapide de la mise en concurrence.
Les dérogations proposées par le gouvernement, autorisant notamment à ne procéder à aucune publicité, introduisent une opacité qui peut éroder la confiance dans les institutions et conduire à des dérives difficiles à déceler.
Garantir la publicité, tout en réduisant la mise en concurrence à un délai de 7 jours, permet de concilier la rapidité et l'exigence de transparence. En effet, et comme le rappelle le Conseil d’État de manière constante, il existe 3 principes fondamentaux des marchés publics : l’égalité de traitement, la transparence de la procédure, et la liberté d’accès à la commande publique. La proposition du gouvernement bafoue tout simplement ces 3 principes en même temps. Par ailleurs, l’alinéa 1er proposé par l’État, en supprimant l’obligation de publicité tout en maintenant la mise en concurrence est par ailleurs dénuée de sens. Comment considérer une mise en concurrence conforme aux principes les plus élémentaires du droit des marchés publics sans que publicité n’ait lieu ? Du moins, l’alinéa 3 a le mérite de sa cohérence dans la volonté d’opacifier toute la procédure de passation de marché.
Ainsi, cet amendement permet se conformer aux principes fondamentaux du droit des marchés publics, mais aussi de préserver Mayotte des dérives potentielles intrinsèquement liés à l’opacité tout en répondant aux besoins de rapidités spécifiques à Mayotte.
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« sans publicité mais ».
II. – En conséquence, au même alinéa 1, après le mot :
« préalable »
insérer les mots :
« de sept jours ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« sans publicité ni mise en concurrence préalable »,
les mots :
« avec mise en concurrence préalable de sept jours ».
Art. ART. 8
• 16/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre à l'autorité compétente d'allonger le délai de 15 jours si les circonstances le justifient.
En principe, une enquête publique dure entre 1 et 2 mois, et, à ce titre, le délai de 15 jours semble conforme aux exigences d'urgence. Cependant, il est nécessaire de laisser à l'autorité compétente une certaine lattitude pour adapter le délai aux circonstances propres au projet (taille, environnement, sol particulièrement érodé ...). Or, Mayotte est une île à la morphologie particulière, avec un haut taux d'érosion des sols causant une instabilité du bâti importante et un climat tropical particulier. Ainsi, il semble important, dans le cas où le projet porte sur une zone inondable ou particulièrement instable ou ayant un impact conséquent sur l'environnement, d'avoir le temps d'effectuer une enquête approfondie.
Dispositif
Après la première phrase, insérer les deux phrases suivantes :
« Si l’autorité compétente estime, au regard de circonstances particulières, qu’un délai supplémentaire est nécessaire, elle peut prolonger le délai dans une limite maximale de 15 jours. Dans ce cas, l’autorité compétente notifie au demandeur, par écrit, les motifs justifiant la prorogation ainsi que la durée du délai accordé. »
Art. ART. 21
• 16/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à augmenter de trois mois la période de maintien des droits et prestations sociales des résidents mahorais. Il est question ici de soulager les victimes du cyclone des démarches administratives de renouvellement de leurs droits et prestations sociales ainsi que de leurs préoccupations financières. Mayotte connaît en effet le taux de chômage le plus élevé de France, à 37 %, le PIB par habitant le plus bas de France, à 10 600 € et le taux de pauvreté s'élève à 77%.
Le délai de quatre mois prévu initialement par le texte est trop court : d’une part parce qu’une nouvelle tempête, le cyclone Dikeledi, a frappé Mayotte le 11 janvier, d’autre part parce que l’accès aux bâtiments administratifs restants sont au mieux restreints au pire impossibles.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer à la date :
« 31 mars 2025 »,
la date :
« 30 juin 2025 ».
Art. ART. 4
• 16/01/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 4
• 16/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite que les enjeux de reconstruction prennent en compte les besoins de confort thermique en milieu tropical.
Il s'agit de concevoir des constructions en adéquation avec le climat tropical de Mayotte, pour permettre notamment aux habitants d'être protégés de la chaleur, du froid, du vent, des pluies.
Après le cyclone Chido qui a durement touché l'archipel de Mayotte, ses habitants doivent maintenant faire face à la saison des pluies (ou kashkasini) pendant laquelle les pluies sont abondantes, mettant souvent en danger les habitants. Ces fortes pluies accentuent les conséquences du passage du cyclone : vendredi 3 janvier, la route nationale à Kawéni a été inondée, accentuant l'isolement des habitants.
Concernant les fortes chaleurs, dans son rapport "Concevoir un urbanisme climatique en milieu tropical" publié en 2023, l'ADEME recommandait notamment la ventilation naturelle permettant d'accéder au confort thermique dans les logements, tout en étant une alternative à la climatisation. Au-delà de leur contribution au réchauffement climatique, les climatiseurs contribuent largement à la consommation du réseau électrique qui reste encore à rétablir sur l'ensemble de l'archipel.
Alors que les habitations sont toujours perméables suite au passage du cyclone Chido, il est nécessaire de penser un urbanisme adapté aux conditions climatiques de l'archipel de Mayotte.
Dispositif
Les autorisations d’urbanisme de constructions de bâtiment à usage d’habitation, délivrées au titre de la présente loi, privilégient les dispositifs de ventilation naturelle.
Art. ART. 4 BIS
• 16/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, nous souhaitons a minima supprimer les mesures de contrôle et de sanction prévues par l'article ajouté en commission qui encadre la vente de tôles.
Nous rappelons notre stricte opposition à cet article qui cible les personnes précaires n'ayant d'autres solutions que de rebâtir leur habitat de fortune, faute de solution de relogement et faute d''investissement de l'Etat dans le logement à Mayotte.
Cet article cible tout particulièrement les personnes immigrées illégalement, par l'ajout d'un contrôle des titres d'identité et d'un registre consultable par les forces de l'ordre.
Nous proposons a minima de supprimer la tenue par les entreprises d'un registre consultable par les forces de l'ordre, ainsi que la sanction de fermeture pour les entreprises.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Art. ART. 4 BIS
• 16/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de suppression nous nous opposons à cet article ajouté par la rapporteure, qui poursuit la logique de l’arrêté du préfet de Mayotte restreignant à partir du 4 janvier la vente de tôles bac acier aux professionnels et aux particuliers sur présentation d’un justificatif d’identité et de domicile.
Ce nouvel article prévoit en effet que la vente par une entreprise à un particulier de tôles est conditionnée à la présentation d'un titre d'identité et d'un justificatif de domicile, et à la signature d'une déclaration pour s'engager à les utiliser pour la remise en état de son logement. Il prévoit également que les entreprises tiennent un registre avec les informations relatives aux acheteurs, consultable par les forces de l'ordre. Enfin, il pourra ordonner la fermeture jusqu'à 6 mois des établissements ne respectant pas ces obligations.
Nous ne pouvons tolérer ce type de mesures, alors même que l’Etat est responsable de la crise du logement à Mayotte, les derniers gouvernement ayant défendu des opérations d’expulsion et de destruction de bidonvilles sans reloger l’ensemble des personnes expulsées. Si les bidonvilles se reconstruisent rapidement, c’est parce que les Mahorais n’ont pas d’autres choix et sont dans une détresse sans commune mesure. Rappelons qu’un tiers des habitants vivent à Mayotte dans un habitat précaire. Une telle mesure vise également encore une fois les personnes migrantes qui n’ont pas toujours de titre d’identité et qui craindront d'être expulsées en cherchant de quoi reconstruire leurs habitations de fortunes du fait d'un tel contrôle.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 16/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement proposé par le groupe LFI-NFP entend encadrer dans le temps les changements de mission et de structure de l'établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte, afin qu’une éventuelle pérennisation puisse faire l’objet d’un débat parlementaire au terme de la phase de reconstruction.
Pour cela, les mesures contenues dans l’ordonnance du gouvernement seront réputées caduques dans les deux ans suivant la publication de la présente loi d’urgence. Le terme de deux ans a été choisi en cohérence avec l’esprit du texte afin de correspondre à la durée de reconstruction pressentie par le présent projet de loi.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les mesures prises par ordonnance ne peuvent perdurer au-delà de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi ou au delà du terme prévu par l’ordonnance sous réserve qu’il y soit inférieur. »
Art. ART. 3
• 16/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli nous souhaitons a minima imposer certaines garanties relatives aux constructions temporaires de type modulaires.
Dispenser de toute formalité au titre du code de l'urbanisme toutes les constructions temporaires (n'excédant pas 2 ans) fait peser des risques importants. Ces constructions sont plus fragiles et donc plus exposées au risque et face à la pénurie de logement à Mayotte, bien antérieure au cyclone, on peut craindre que de tels hébergements censés être temporaires perdurent plus longtemps que prévu.
Les entreprises en charge des constructions temporaires pourraient abuser de cette dispense totale, avec des risques pour l'environnement, et mettre les sinistrés en danger dans le cas où les hébergements d’urgence ne respectent pas des règles de sécurité ou soient bâtis sur des endroits dangereux. Le présent article ne se contente pas d'alléger les règles, il en supprime totalement l’application. L’urgence ne doit pas nous amener à faire n’importe quoi ! D'autant plus que l'article R421-5 du code de l'urbanisme prévoit déjà une telle dispense pour les constructions les plus temporaires (par exemple un an pour celles destinées au relogement d'urgence des personnes victimes d'une catastrophe naturelle mais aussi jusqu'à 2 ans pour d'autres types d'hébergement d'urgence).
Nous proposons donc que ces constructions temporaires (mais tout de même jusqu'à 2 ans) ne soient pas dispensées des mesures visant à garantir la sécurité des personnes et la préservation de l'environnement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« , à l’exception des mesures visant à garantir la sécurité des personnes et la préservation de l’environnement ».
Art. ART. 6
• 16/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement proposé par le groupe LFI-NFP vise à veiller au respect des normes de construction élémentaires : l’urgence de la reconstruction ne saurait justifier l’autorisation de travaux pouvant porter atteinte à la salubrité et la sécurité publique.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le permis ne peut être accordé si le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité et la sécurité publique sans qu’il soit possible d’assortir l’autorisation de prescriptions spéciales permettant de les garantir. »
Art. APRÈS ART. 22
• 16/01/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 16/01/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 27
• 16/01/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 14 BIS
• 16/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI-NFP propose d'autoriser les acheteurs publics à prévoir qu'une part des marchés publics de travaux nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements publics et des bâtiments affectés par le cylone Chido, quel que soit leur montant, soit réservée, non seulement aux TPE locales comme le prévoit l'article 14 bis, mais aussi à des PME locales.
Mayotte connaît le taux de chômage le plus élevé de France, à 37 %, et le PIB par habitant le plus bas de France, à 10 600 € et le taux de pauvreté s'élève à 77%. Il est fondamental que l'activité économique liée à la reconstruction, notamment à travers les marchés publics, bénéficie directement à l'économie mahoraise et à ses PME et artisans.
Cet amendement s'inspire de l'article 4 undecies adopté par le Sénat à l'occasion du projet de loi de simplification de la vie économique.
Dispositif
À l’alinéa 1, après le mot :
« entreprises »
insérer les mots :
« ou aux petites et moyennes entreprises ».
Art. ART. 2
• 16/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement nous proposons de soulager temporairement les finances des collectivités territoriales mahoraises en leur permettant de renégocier l'échéancier de remboursement de leurs emprunts concernant leur patrimoine scolaire.
Cette mesure est essentielle pour alléger les charges financières des collectivités de l’île qui sont déjà confrontées à des défis économiques et sociaux importants. Elle permettra une reconstruction plus rapide des établissements scolaires, cruciale pour la continuité de l'éducation.
Plus largement elle offre aux collectivités locales la possibilité de renégocier leurs dettes pour dédier autant de ressources financières que possible aux efforts de reconstruction sans négliger d'autres services essentiels.
Les collectivités territoriales mahoraises pourront bénéficier de l’accompagnement des services ou des agences de l’Etat compétents, en particulier de l’Agence française de développement (AFD) et du réseau de la direction générale des finances publiques (DGFiP).
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« L’échéancier de remboursement des emprunts souscrits par les collectivités territoriales de Mayotte et pour le financement de travaux concernant leur patrimoine scolaire auprès des établissements de crédit ou des sociétés de financement peut être renégocié. »
Art. ART. 10
• 16/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de suppression, nous nous opposons au fait de permettre au gouvernement de légiférer par ordonnance sur les expropriations à Mayotte.
Le gouvernement souhaite, comme l’expliquait explicitement tant l'article que l’exposé des motifs, notamment passer outre l’obligation d’identifier et d’indemniser préalablement à l’expropriation le propriétaire dont le terrain est concerné par une opération de reconstruction (et donc déroger à l'article L1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique). La référence à l'indemisation préalable a néanmoins été exclue du champ de l'ordonnance en commission.
Si la faute imputée aux migrants n'est jamais loin (l'étude d'impact évoque "la pression migratoire à Mayotte, qui engendre de nombreuses occupations illicites"), le gouvernement le justifie principalement sous prétexte que Mayotte est particulièrement concernée par les incertitudes juridiques sur le foncier (notamment selon l’étude d’impact par rapport aux “règles coutumières fondées sur l’acquisition collective et « clanique » des terres” incompatibles avec la notion de propriété privée de notre droit civil). Le présent article permettrait au gouvernement de décider par ordonnance qu’une expropriation est possible avant même d’avoir identifié le propriétaire.
Les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen protègent le droit de propriété et le dernier prévoit que “La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.”
Laisser la liberté au gouvernement de modifier seul et à sa guise les garanties législatives relatives aux expropriations expose les Mahorais à des violations excessives de leur droit de propriété, notamment des personnes les plus précaires dans les habitations informelles.
Cela risque de faire monter les tensions entre la population mahoraise attachée à ses traditions et règles coutumières, et l’Etat/ses représentants qui imposeront des expropriations en les pointant comme responsables. D’autant plus que selon le journal la 1ère Mayotte “des dents vont se grincer ici à Mayotte, parce que l’établissement public [l’Epfam, en charge de la reconstruction selon l’article 1] est accusé de "spolier les Mahorais" par les agriculteurs notamment”.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 16/01/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement proposé par le groupe LFI-NFP vise à soulager temporairement les finances des collectivités territoriales mahoraises, en leur permettant de repousser le remboursement des créances liées aux travaux et biens relatifs aux établissements scolaires détruits par le cyclone, et alors que leur situation de trésorerie, déjà difficile, va être lourdement grevée par les actions de démolition, nettoyage et reconstruction.
Cette mesure est essentielle pour alléger les charges financières des collectivités de l’île qui sont déjà confrontées à des défis économiques et sociaux importants. Elle permettra une reconstruction plus rapide des établissements scolaires, cruciale pour la continuité de l'éducation.
Plus largement elle offre aux collectivités locales la possibilité de renégocier leurs dettes pour dédier autant de ressources financières que possible aux efforts de reconstruction sans négliger d'autres services essentiels.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les collectivités territoriales dont les établissements scolaires ont subi des dommages liés au cyclone Chido peuvent demander la renégociation des conditions de remboursement des emprunts contractés en lien avec ces installations. La renégociation peut porter sur l’échéancier de remboursement des dettes restantes. La demande de renégociation doit être adressée à l’organisme prêteur dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi et doit être accompagnée d’une évaluation détaillée des dommages subis et d’une projection des capacités financières de la collectivité. L’organisme prêteur est tenu de répondre à la demande de renégociation dans un délai de trois mois à compter de sa réception. En cas de refus, l’organisme prêteur doit fournir une justification détaillée de sa décision. Cette disposition s’applique à toutes les dettes contractées avant la date de promulgation de la présente loi. L’échéancier de remboursement de ces emprunts peut être renégocié par les collectivités locales dans la limite d’une prorogation inférieure ou égale à six mois pour chaque échéance. »
Art. APRÈS ART. 21
• 16/01/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Par cet amendement nous proposons de prolonger les visas et titres de séjour de trois mois pour les personnes présentes à Mayotte.
Une telle mesure a déjà été prise lors du premier confinement lorsque l’accès à la préfecture n’était pas possible et que des personnes risquaient de perdre leurs droits faute de renouvellement. L’accès à la préfecture étant à nouveau rendu impossible, il est logique de rétablir cette mesure. Dans le cas contraire de nombreuses personnes tomberaient dans une situation d'illégalité sans avoir pu faire valoir leurs droits.
Cet amendement rejoint une demande de la Fédérartion des acteurs de la solidarité (FAS).
Dispositif
Les visas et titres de séjour des résidents de Mayotte sont maintenus jusqu’au 31 mars 2025 lorsqu’ils viennent à expiration à compter du 14 décembre 2024, et ce même en l’absence de demande de renouvellement, de souscription des déclarations requises ou de production des pièces justificatives nécessaires par le bénéficiaire. Cette période peut être prolongée par décret, pour tout ou partie des droits ou des prestations dus, en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025.
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