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Gouv

PJL d'urgence pour Mayotte

Projet de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 6 IRRECEVABLE_40 3
Tous les groupes

Amendements (9)

Art. ART. PREMIER • 20/01/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise soutenir le monde agricole et s’assurer que la reconstruction de Mayotte s’appuiera sur l’ensemble des acteurs économiques y compris agricoles. En effet, l’expertise du secteur agricole est essentielle dans l’œuvre de reconstruction de l’archipel.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’experts publics et privés » 

les mots : 

« d’acteurs publics et économiques y compris agricoles ».

Art. ART. PREMIER • 16/01/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Par cet amendement d’appel, nous souhaitons soutenir le monde agricole et assurer la reconstruction des bâtiments agricoles (élevages et maraichages) dans les meilleures conditions et les meilleurs délais en tenant compte des normes en vigueur.

Cet amendement se justifie par l’urgence de la situation afin que les exploitants agricoles puissent relancer la production le plus rapidement possible.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« économiques »

insérer le mot :

« , agricoles ».

Art. ART. 15 • 16/01/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. APRÈS ART. 6 • 16/01/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à permettre l’implantation en discontinuité de l’urbanisation des installations radioélectriques à Mayotte dans le but de restaurer et de sécuriser la couverture réseau, à la suite du passage du cyclone Chido en décembre 2024 afin de traduire l’une des mesures du plan « Mayotte debout ».

Toutes les communes du territoire de Mayotte sont soumises à la loi n° 86‑2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite « loi littoral ». Cette loi a introduit un principe d’urbanisation en continuité avec les villages et agglomération existants, aujourd’hui codifié à l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme.

Selon la jurisprudence, est assimilée à une extension d’urbanisation toute construction isolée. Selon le Conseil d’État, l’implantation d’une installation radioélectrique dans un milieu naturel est une extension de l’urbanisation qui doit s’implanter en continuité avec les villages et agglomérations (avis du Conseil d’État, 11 juin 2021, n° 449840).

L’article 6 du présent projet de loi autorise la reconstruction ou la réfection, à l’identique ou avec des adaptations ou améliorations prévues au même article, des constructions, aménagements et installations dégradés ou détruits, sous réserve qu’ils aient été régulièrement édifiés.

 

Or, les dégâts considérables sur le réseau de télécommunications et la nécessité de permettre à Mayotte de retrouver une couverture adaptée peut justifier une adaptation de l’emplacement des pylônes, voire l’installation de nouveaux pylônes. 

Dans la très grande majorité des cas, la réinstallation de pylônes existants ou l’installation de nouveaux pylônes ne posera aucune difficulté au regard de la loi Littoral, puisqu’ils seront installés en continuité de l’urbanisation, afin de pouvoir desservir le plus efficacement les populations résidentes.

Cependant, dans certaines situations particulières, des contraintes techniques insurmontables peuvent justifier, pour garantir la couverture, d’installer des pylônes en discontinuité de l’urbanisation. 

Le présent amendement propose d’instaurer, pour tenir compte de cette situation, d’un dispositif temporaire autorisant les installations radioélectriques en discontinuité de l’urbanisation sous réserve de recueillir au préalable l’accord du préfet.

Leur implantation doit tenir compte des besoins réels en couverture réseau et limiter l’impact sur l’environnement et les paysages. Si la reconstruction à la place des installations détruites n’est pas possible en raison des dégâts provoqués par le cyclone, le lieu retenu ne doit pas conduire à implanter de lourdes infrastructures de raccordement ou d’accessibilités (lignes et routes).

Dispositif

I. – À titre exceptionnel, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, l’implantation d’installations radioélectriques peut être autorisée en discontinuité avec les agglomérations et villages existants par le représentant de l’État dans le département, sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes : 

1° Etre localisé à la distance la plus éloignée possible de la limite haute du rivage, en tenant compte des difficultés techniques et de la configuration géographique des lieux, et en tout état de cause au-delà des espace proches du rivage et d’une bande de cent mètres de la limite haute du rivage ;

2° Démontrer que la localisation de ces installations en discontinuité de l’urbanisation répond à une nécessité technique dument justifiée ;

3° Démontrer que ces installations ne sont pas de nature à porter une atteinte significative à l’environnement et aux paysages, au regard de la topographie du secteur et des infrastructures de raccordement.

Les installations implantées en dérogation à la loi n° 86‑2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral doivent être ouvertes à la mutualisation.

II. – Par dérogation au second alinéa de l’article 5 de la présente loi, ces dispositions sont applicables jusqu’au 31 décembre 2026.

Art. ART. 5 • 16/01/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel à pour objet d’ajouter les infrastructures agricoles, démolies pendant le passage du cyclone Chido, dans la reconstruction de Mayotte. Les dégâts aux infrastructures agricoles ont d’ores et déjà des conséquences dramatiques sur la sécurité alimentaire et l’économie locale.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :

« aménagements »,

insérer les mots :

« , y compris agricoles ».

Art. ART. 2 • 16/01/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. ART. 11 • 16/01/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’amendement proposé vise à renforcer la solidarité entre les territoires d’Outre-mer dans le cadre de la reconstruction et de la réhabilitation des infrastructures publiques à Mayotte, tout en respectant les capacités des entreprises locales mahoraises.

Mayotte traverse une période de grande fragilité, nécessitant une mobilisation collective pour soutenir le redressement de son tissu infrastructurel. La possibilité pour les entreprises des DROM ou de Saint-Martin ou de Saint-Barthélemy, de participer à des marchés publics de travaux à Mayotte s’inscrit dans une dynamique de coopération et de mise en commun des compétences techniques, humaines et matérielles disponibles au sein de ces territoires.

Toutefois, cet amendement est conçu pour éviter toute substitution ou concurrence déloyale envers les entreprises locales mahoraises. L’objectif est de pallier les éventuelles insuffisances structurelles ou conjoncturelles, notamment en cas de capacités locales insuffisantes pour faire face à l’urgence et à l’ampleur des travaux. Il s’agit donc d’un dispositif complémentaire, qui repose sur une logique de subsidiarité et de solidarité interrégionale.

Cette mesure permettra :

- De répondre rapidement aux besoins urgents de Mayotte, en mobilisant les compétences des territoires ultramarins dotés d’un savoir-faire adapté aux réalités des Outre-mer.
- De préserver l’activité économique mahoraise, en garantissant une collaboration respectueuse des acteurs locaux et en renforçant les synergies entre entreprises locales et celles des autres collectivités.
- De renforcer les liens entre les territoires ultramarins, en témoignant d’une solidarité active et concrète dans un moment critique pour Mayotte.

En somme, cet amendement matérialise une volonté de coopération équilibrée et efficace entre les territoires ultramarins, tout en contribuant à la résilience de Mayotte face aux défis qu’elle rencontre.

Dispositif

 

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Dans ce cas, le titulaire du marché s’engage à confier 30 % du montant prévisionnel du marché, à des entreprises ou à des artisans domiciliées fiscalement ou ayant leur siège social dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy et ayant déjà participé à des marchés publics liés à la reconstruction post cyclonique d’infrastructures. »

Art. ART. PREMIER • 16/01/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Dans la nuit du 6 au 7 septembre 2017, Saint-Martin et Saint-Barthélemy étaient très sévèrement touchés par le passage de l’ouragan Irma. Un long processus de reconstruction s’en est suivi.

Dans un souci d’efficacité et de solidarité, il semble judicieux que l’établissement public ayant pour mission de coordonner les travaux de reconstruction de Mayotte puisse s’appuyer sur des retours d’expériences et se fonder sur les enseignements tirés de territoires sinistrés tels que Saint-Martin et Saint-Barthélemy et sur l’expérience et le savoir-faire technique des acteurs publics et privés de ces territoires.

Dispositif

 

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« et également un groupe d’experts publics et privés ayant participé activement à une reconstruction d’infrastructures post-cyclonique ».

Art. ART. 2 • 16/01/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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