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Gouv

PJL d'urgence pour Mayotte

Projet de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 50 IRRECEVABLE 2 IRRECEVABLE_40 5 NON_RENSEIGNE 1 RETIRE 8
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Amendements (66)

Art. ART. 17 BIS • 21/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Rédactionnel. Exclut directement à l'alinéa 1 les entreprises qui ne réalisent pas au moins la moitié de leur chiffre d'affaires à Mayotte, sans créer exprès un alinéa 2.

Cette rédaction est plus légère, plus compréhensible et plus exacte (l'amendement initial parlait de "majorité de chiffre d'affaires" ce qui est impropre).

Dispositif

Rédiger cet amendement :

« À l’alinéa 1, après le mot : 

« Mayotte », 

insérer les mots : 

« et dont au moins la moitié du chiffre d’affaires est réalisée à Mayotte ».

 

Art. APRÈS ART. 10 • 20/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

L'amendement est très pertinent, mais le b) du 1° semble inutile voire contreproductif. Il supprime la disposition suivante de la loi modifiée par l'amendement :

"A défaut de pouvoir identifier les propriétaires, notamment en l'absence de mention au fichier immobilier ou au livre foncier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune et sur la façade des locaux et installations concernés."

Il est nécessaire, au contraire, que l'affichage public vaille notification, car cela permet de procéder à des expulsions même quand le propriétaire est inconnu.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 6.

Art. ART. 11 • 20/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à maintenir l'intégrité du dispositif adopté par la Commission des Affaires économiques afin de permettre aux acheteurs publics de réserver jusqu'à un tiers des marchés publics aux opérateurs économiques mahorais. À cet effet, il propose de maintenir la cinquième phrase du premier alinéa de l'article 11 du projet de loi qui, en l'état, reconnait expressément la possibilité aux entreprises et artisans de présenter une offre commune dans le cadre de la passation des marchés.

L'ajout des "micro-entreprises" dans le champ d'application du dispositif n'a pour conséquence nécessaire que la suppression de cette disposition. Il importe d'assurer l'intelligibilité de la loi afin de permettre aux personnes publiques et aux opérateurs privés de s'approprier efficacement un dispositif dérogatoire nécessaire à la reconstruction de Mayotte. 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 13.

Art. ART. 10 • 20/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Rédactionnel. Il est préférable de faire référence, dans une loi, à un texte législatif plutôt qu'à un texte réglementaire.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer à la référence : »

« R. 211‑108 »

la référence : 

« L. 211‑1 ».

Art. ART. 17 • 20/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement complète l'article 17 pour que les délais de prescription ne soient pas seulement suspendus pour les créances dont sont redevables les contribuables envers l'Etat, mais aussi pour les créances que ces personnes détiennent sur l'Etat. Si on donne plus de temps à l'Etat pour recouvrer des créances fiscales, il n'y a pas de raison de ne pas donner aussi plus de temps aux particuliers pour se faire rembourser des impôts payés en trop à cause d'une erreur de l'administration ! Cela doit nécessairement aller dans les deux sens.

Certes, l'administration fiscale peut déjà accorder des délais supplémentaires au titre de la "bienveillance", mais il est important dans un objectif de sécurité juridique et d'égalité des contribuables (que tout le monde soit traité de la même manière) que cette "bienveillance" soit juridiquement inscrite dans le texte.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :

« publiques »,

insérer les mots :

« ainsi que pour les créances détenues par ces personnes sur une personne publique »

Art. ART. 5 • 20/01/2025 RETIRE
LIOT

Exposé des motifs

Ce sous-amendement précise que certaines reconstructions ne pourront être reliées au réseau d'eau potable et au réseau d'assainissement des bâtiments pour des raisons techniques.

Dispositif

Au début de l'amendement, insérer les mots suivants:

" Lorsque cela est techniquement possible,"

Art. ART. 11 • 20/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à maintenir la définition de la part préférentielle pouvant être attribuée aux opérateurs économiques mahorais dans l'exécution des marchés publics passés dans le cadre dérogatoire défini par l'article 11 du projet de loi. À cet effet, il propose de supprimer, dans l'amendement n° 288 du Gouvernement, le critère du montant estimé. Cette précision ne figure pas en effet dans des dispositions portant une dérogation similaire au droit de la commande publique, telles que notamment l'article 73 de loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, ainsi qu'avec plusieurs articles du code de la commande publique permettant l'attribution aux PME d'une part minimale dans l'exécution des marchés publics de partenariat et de certains marchés globaux.

Dispositif

Supprimer les alinéas 1 à 4.

Art. ART. 10 • 20/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement précise que le Gouvernement a la possibilité de prendre plusieurs ordonnances sur le fondement de l'article d'habilitation.

Il aura ainsi la possibilité de prendre une première ordonnance rapidement pour traiter les sujets urgents et juridiquement faciles, et une ordonnance plus tardive pour les sujets les plus complexes. Ainsi, la durée particulièrement longue de l'habilitation (6 mois) n'empêchera pas le Gouvernement d'agir rapidement, par étapes.

Dispositif

Au début de l’alinéa 5, insérer les mots :

« Pour chaque ordonnance publiée sur le fondement du présent article, »

Art. ART. 10 • 20/01/2025 RETIRE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement précise que le Gouvernement a la possibilité de prendre plusieurs ordonnances sur le fondement de l'article d'habilitation.

Il aura ainsi la possibilité de prendre une première ordonnance rapidement pour traiter les sujets urgents et juridiquement faciles, et une ordonnance plus tardive pour les sujets les plus complexes. Ainsi, la durée particulièrement longue de l'habilitation (6 mois) n'empêchera pas le Gouvernement d'agir rapidement, par étapes.

Dispositif

Au début de l’alinéa 5, insérer les mots :

« Pour chaque ordonnance publiée sur le fondement du présent article, »

Art. ART. 17 • 20/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement précise que l'article suspend les procédures de recouvrement fiscal forcé, et pas seulement les délais de prescription opposables à l'administration fiscale.

En effet, si l'article est présenté comme favorable aux Mahorais, cela n'est pas évident à sa lecture, puisqu'il ne prévoit pas, en l'état, une suspension du recouvrement, mais une suspension des délais de recouvrement. Juridiquement, l'article permet au Gouvernement de reprendre en 2026 des procédures qui auraient dû s'éteindre en décembre 2024 ou en 2025 du fait de la prescription quadriennale. Il s'agit donc d'une mesure défavorable aux contribuables, à l'inverse de l'intention affichée.

Cet amendement clarifie donc le fait que la mesure est censée être favorables aux Mahorais. Il ne remet pas en cause, par ailleurs, la suspension des délais de prescription, puisque cette suspension est nécessaire pour que la responsabilité du comptable public ne soit pas engagée pendant ce temps. Mais la suspension des délais de prescription n'a de sens que si les procédures elles-mêmes sont suspendues, comme le prévoit le présent amendement. Le Gouvernement n'a aucune raison de s'y opposer si son intention réelle est conforme à l'intention affichée.

Dispositif

I. – Avant la première phrase de l’alinéa 1, insérer la phrase suivante : 

« Les personnes physiques et les personnes morales fiscalement domiciliées ou dont le siège social est établi dans le département de Mayotte bénéficient d’une suspension des procédures de recouvrement forcé relatives à des créances dont elles sont redevables et dont le recouvrement incombe aux comptables de la direction générale des finances publiques. »

II. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« Pour les créances dont sont redevables les personnes physiques et les personnes morales fiscalement domiciliées ou dont le siège social est établi dans le département de Mayotte et dont le recouvrement incombe aux comptables publics de la direction générale des finances publiques »

les mots : 

« Pour ces créances ».

III. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 18 • 20/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Ce sous-amendement accepte l'essentiel des modifications de l'amendement, mais maintient à l'article 18 la possibilité offerte au Gouvernement de prolonger d'un an de plus, par décret, la durée de la suspension. Cette faculté de prolonger n'est qu'une faculté : si le Gouvernement ne souhaite pas prolonger, il ne prendra pas de décret. Mais il semble important que cette possibilité soit prévue dans le texte pour davantage de souplesse - au cas où - et éviter une nouvelle loi dans un an.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« I. – Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante : ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.

Art. ART. 10 • 20/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

L'article d'habilitation est rédigé de façon trop large et sans lien avec le cyclone qui a frappé Mayotte.

En effet, il permet au Gouvernement de prendre des mesures exorbitantes et attentatoires au droit de propriété, pour réaliser tous types de travaux, ouvrages publics, constructions, démolitions, etc., sans qu'à aucun moment il ne soit précisé que ces travaux font suite aux destructions du 14 décembre 2024. Le lien avec le cyclone ne saurait être implicite, puisque l'article 10 constitue un chapitre autonome et donc juridiquement indépendant des dispositions du chapitre III qui portent spécifiquement sur "les bâtiments détruits à Mayotte en raison du cyclone".

En l'état, le texte permet donc au Gouvernement d'exproprier de manière arbitraire pour réaliser des projets qui n'ont rien à voir avec l'urgence du cyclone et qui seraient autrement considérés comme illégaux.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 10 • 20/01/2025 RETIRE
LIOT

Exposé des motifs

Précise que les terrains utilisés en priorité doivent bien être ceux de l'Etat, pas ceux de l'Etat ou du département.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« , propriétés de l’État ou du département de Mayotte, »

les mots : 

« et propriétés de l’État ».

Art. ART. 5 • 20/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Ce sous-amendement précise que certaines reconstructions ne pourront être reliées au réseau d'eau potable et au réseau d'assainissement des bâtiments pour des raisons techniques

Dispositif

Au début de l’alinéa 2, ajouter les mots : 

« Lorsque cela est techniquement possible, ».


Art. ART. 13 • 20/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à maintenir le principe d'une part préférentielle attribuée aux opérateurs économiques mahorais dans l'exécution des marchés publics de conception-réalisation passés dans le cadre dérogatoire défini par l'article 13 du projet de loi. À cet effet, il propose de revenir, dans l'amendement n° 288 du Gouvernement, sur la suppression de l'alinéa 3 de cet article. 

On ne peut en effet tirer argument de la complexité de cette catégorie de marchés pour écarter une mesure fondamentalement destinée à prévenir le risque d'une possible éviction des entrepreneurs et artisans mahorais des chantiers nécessaires à la reconstruction du territoire. En outre, il convient d'observer dans le cadre de l'expérimentation engagée sur le fondement de l'article 73 de loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer, le législateur n'a pas jugé utile d'exclure les marchés globaux d'un dispositif en tous points analogue.

Tel que rédigé dans le texte adopté par la Commission des Affaires économiques, l'article 13 ménage le pouvoir d'appréciation des acheteurs publics. Dès lors, le dispositif autorisant l'attribution d'une part réservataire peut être jugé proportionné et non susceptible de mettre en cause l'efficacité de la commande publique.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 1.

Art. ART. 11 • 20/01/2025 RETIRE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à maintenir l'intégrité du dispositif adopté par la Commission des Affaires économiques afin de permettre aux acheteurs publics de réserver jusqu'à un tiers des marchés publics aux opérateurs économiques mahorais. À cet effet, il propose de maintenir la cinquième phrase du premier alinéa de l'article 11 du projet de loi qui, en l'état, reconnait expressément la possibilité aux entreprises et artisans de présenter une offre commune dans le cadre de la passation des marchés.

L'ajout des "micro-entreprises" dans le champ d'application du dispositif n'a pour conséquence nécessaire que la suppression de cette disposition. Il importe d'assurer l'intelligibilité de la loi afin de permettre aux personnes publiques et aux opérateurs privés de s'approprier efficacement un dispositif dérogatoire nécessaire à la reconstruction de Mayotte. 

Dispositif

Supprimer le IV.

Art. ART. 10 • 20/01/2025 RETIRE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement encadre doublement le champ de l'habilitation :

- en limitant l'adaptation du droit de l'expropriation aux cas où l'identification des propriétaires est excessivement difficile. C'est en effet dans l'étude d'impact le seul argument qui justifie des mesures exorbitantes. Mais l'adverbe "notamment", dans le texte, laisse penser que des mesures seraient aussi possibles dans d'autres cas qui ne sont pas précisés et ouvre la voie à une délégation trop large du pouvoir législatif.

- en limitant les expropriations prises sur le fondement de l'ordonnance aux seuls cas où l'Etat ne peut pas atteindre les mêmes objectifs avec les terrains dont il est déjà propriétaire. Ceci pour que l'ordonnance ne serve pas de prétexte à des expropriations massives qui ne seraient pas vraiment nécessaires à la reconstruction de l'île.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« , notamment en matière d’identification des propriétaires des emprises devant faire l’objet d’une expropriation »

les mots : 

« quand l’identification des propriétaires des emprises devant faire l’objet d’une expropriation est excessivement difficile et que les emprises détenues par l’État ne sont pas suffisantes à l’atteinte de cet objectif »

Art. ART. 10 • 20/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement encadre doublement le champ de l'habilitation :

- en limitant l'adaptation du droit de l'expropriation aux cas où l'identification des propriétaires est excessivement difficile. C'est en effet dans l'étude d'impact le seul argument qui justifie des mesures exorbitantes. Mais l'adverbe "notamment", dans le texte, laisse penser que des mesures seraient aussi possibles dans d'autres cas qui ne sont pas précisés et ouvre la voie à une délégation trop large du pouvoir législatif.

- en limitant les expropriations prises sur le fondement de l'ordonnance aux seuls cas où l'Etat ne peut pas atteindre les mêmes objectifs avec les terrains dont il est déjà propriétaire. Ceci pour que l'ordonnance ne serve pas de prétexte à des expropriations massives qui ne seraient pas vraiment nécessaires à la reconstruction de l'île.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« , notamment en matière d’identification des propriétaires des emprises devant faire l’objet d’une expropriation »

les mots : 

« quand l’identification des propriétaires des emprises devant faire l’objet d’une expropriation est excessivement difficile et que les emprises détenues par l’État ne sont pas suffisantes à l’atteinte de cet objectif »

Art. ART. 10 • 20/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet aliment améliore la rédaction de l’article et encadre, sur le fond, le champ de l’habilitation.

En l'état, la phrase est incomplète. Elle dit que le Gouvernement peut prendre toute mesure visant à "faciliter la réalisation, dans les meilleurs délais, des ouvrages publics, des opérations d’aménagement, d’équipement, de démolition, de construction et de relogement", sans qu'il ne soit précisé de quels ouvrages publics ou de quelles opérations parle-t-on. 

Cet amendement vise donc les opérations nécessaires à la reconstruction de l'archipel, afin d'éviter que l'ordonnance couvre potentiellement tous les ouvrages publics, toutes les opérations d'aménagement, même si elles n'ont aucun lien avec le cyclone. 

Dans sa rédaction actuelle l'habilitation donne au Gouvernement des pouvoirs démesurés pour faire n'importe quel type de travaux.

L'amendement remplace la longue énumération par une référence aux travaux définis à l'article 5 du projet de loi.

La rédaction issue de l'amendement améliore la cohérence du texte en alignant le champ de l'habilitation sur celui des autres dispositions relatives à la reconstruction de l'archipel.

Dispositif

À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« dans les meilleurs délais, des ouvrages publics, des opérations d’aménagement, d’équipement, de démolition, de construction et de relogement » 

les mots : 

« des opérations de reconstruction et de réfection mentionnées à l’article 5 de la présente loi ».

Art. ART. 2 • 16/01/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 27 • 16/01/2025 IRRECEVABLE
LIOT
Contenu non disponible.
Art. ART. 17 BIS • 16/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Déjà mise à mal par les nombreuses crises traversées, les entreprises Mahoraises subissent suite au cyclone Chido une mise à l'arrêt de l'économie locale.  Le présent projet de loi propose plusieurs dispositifs d'accompagnement ayant vocation à les accompagner dans leurs difficultés économiques. 

Ainsi, l'article 18 propose  d’assurer la suspension des obligations de paiements des cotisations et contributions sociales dues à la date du 14 décembre 2024 ainsi que de celles dues à compter de cette même date, jusqu’au 31décembre 2025. Par amendement, il a été décidé en commission des affaires économiques, qu'à l'issue de la période de suspension des paiements un "plan d'apurement" sera conclu entre l'employeur et l'organisme de recouvrement des cotisations sociales. Cela pour permettre d'échelonner le remboursement des créances sociales issues de la suspension des paiements voire, dans certains cas, l'annulation d'une partie de ces créances. 

Dans la même optique, cet amendement entend éviter que les entreprises mahoraises soient confrontées à un mur de dette lorsque leur activité redémarrera. Il propose que les entreprises qui ont bénéficié du report d’un an du paiement de leurs impôts et taxes, n'aient pas à payer intégralement leur dette fiscale en février 2026. Elles pourront bénéficier de droit d'un plan de règlement échelonné des dettes, sous réserve d'en faire la demande. Le plan ne donnera pas lieu à des intérêts de retard de recouvrement, et l'échelonnement des dettes pourra s'étaler sur une durée de cinq ans. 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants : 

« Toute entreprise débitrice auprès du comptable public bénéficie de droit d’un plan de règlement échelonné de ses dettes, sous réserve d’en faire la demande avant la fin de la période prévue au premier alinéa du présent article. Le plan ne donne pas lieu à des intérêts de retard de recouvrement, tel que prévus à l’article 1727 du code général des impôts. La durée du plan ne peut excéder cinq ans. 

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 9 • 16/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

L'amendement adopté par la commission modifie à deux titres la rédaction initiale de l'article 9 :

i) premièrement, ils autorise la possibilité de débuter les travaux de reconstruction avant l'obtention du permis, au-delà des seuls travaux de démolition, de terrassement et de fondations lorsque la construction est à l'identique ;

ii) il interdit tous les travaux (y compris de démolition et de terrassement) lorsque la reconstruction n'est pas à l'identique.

L'amendement restreint et ouvre, en même temps et de façon excessive, le champ des travaux pouvant être réalisés avant l'obtention du permis : Il permet de démarrer la construction du bâtiment au-delà des fondations avant l'obtention du permis alors même que le permis pourrait être rejeté. Inversement, la moindre modification de surface rendrait impossible de démarrer des travaux de démolition ou de terrassement.

Le présent amendement de la rapporteure rétablit la version initiale de l'article de loi tout en excluant la possibilité de démarrer les travaux de fondation avant l'obtention de l'autorisation d'urbanisme : les fondations (semelles, radiers, puits, caissons, etc.) constituent déjà un début de construction rendant nécessaire des opérations relativement lourdes de remise en l'état du terrain si l'autorisation d'urbanisme n'était pas délivrée.

 

Dispositif

I. – Au début, substituer aux mots :

« Les travaux de démolition, de déblaiement ou de reconstruction à l’identique sans modification de surface »

les mots :

« Les opérations et les travaux de démolition ou de terrassement ».

II. – En conséquence, supprimer les mots :

« , selon les cas, ».

Art. APRÈS ART. 27 • 16/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

L’article 199 undecies A du code général des impôts prévoit une réduction d’impôt sur le revenu pour les investissements portant sur des travaux de réhabilitation de logements de plus de vingt ans situés dans les départements et collectivités d’outre-mer.

Dans le contexte de reconstruction accélérée nécessaire à Mayotte à la suite du passage du cyclone CHIDO, le 14 décembre dernier, cet amendement propose, à titre dérogatoire, de supprimer la condition d’ancienneté de plus de vingt ans pour pouvoir bénéficier de cette réduction d’impôt sur les opérations de réhabilitation. Ce dispositif est applicable jusqu’au 31 décembre 2029.

Cet amendement a été élaboré en concertation avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM).

Dispositif

I. – L’article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1, les mots : « au e », sont remplacés par les mots : « aux e et e bis » ;

2° À la première phrase du e du 2, après les mots : « visés au 1 », sont insérés les mots : « à l’exception du département de Mayotte » ;

3° Après le même e, il est inséré un e bis ainsi rédigé :

« e bis) Au montant des travaux de réhabilitation réalisés par une entreprise, à l’exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l’article 31, et portant sur des logements, situés sur le département de Mayotte, que le propriétaire prend l’engagement, pour une durée de cinq ans, soit d’affecter dès l’achèvement des travaux à son habitation principale, soit de louer nu dans les six mois qui suivent l’achèvement des travaux à des personnes qui en font leur habitation principale et autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, ainsi qu’au montant des travaux de confortation de logements contre le risque sismique ou cyclonique. Un décret détermine les conditions d’application de ces dispositions, et notamment la nature des travaux de réhabilitation éligibles ; » 

4° À la première phrase du 5, les mots : « et e » sont remplacés par les mots : « e et e bis » ;

5° Le 6 est ainsi modifié :

a) À la troisième phrase du premier alinéa, après la référence : « e », sont insérés les : « et au e bis » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « et e » sont remplacés par les mots : « e et e bis » ;

c) Au septième alinéa, les mots : « et e » sont remplacés par les mots : « e et e bis » ;

8° Sont insérés des 10 et 11 ainsi rédigés :

« 10. Pour l’application du e bis du 2, lorsque le bénéficiaire de la réduction d’impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l’objet, au titre de l’année de remboursement et dans la limite de la réduction d’impôt obtenue, d’une reprise égale au montant de l’avantage fiscal accordé à raison de la somme qui a été remboursée. Toutefois, aucune reprise n’est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.

« 11. Pour une même dépense, les dispositions du e bis du 2 sont exclusives d’une déduction de charge pour la détermination des revenus catégoriels. » ;

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux investissements réalisés à Mayotte à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 10 • 16/01/2025 RETIRE
LIOT

Exposé des motifs

Cet aliment améliore la rédaction de l’article et encadre, sur le fond, le champ de l’habilitation.

En l'état, la phrase est incomplète. Elle dit que le Gouvernement peut prendre toute mesure visant à "faciliter la réalisation, dans les meilleurs délais, des ouvrages publics, des opérations d’aménagement, d’équipement, de démolition, de construction et de relogement" : il manque la fin de la phrase ! De quels ouvrages publics, de quelles opérations parle-t-on ? Il faudrait préciser : "nécessaires à la reconstruction de l'archipel", sinon l'ordonnance couvrira potentiellement tous les ouvrages publics, toutes les opérations d'aménagement, même si elles n'ont aucun lien avec le cyclone. Ainsi, la rédaction de l'habilitation donne au Gouvernement des pouvoirs démesurés pour faire n'importe quel type de travaux.

L'amendement remplace la longue énumération par une référence aux travaux définis à l'article 5 du projet de loi.

La rédaction issue de l'amendement est beaucoup plus claire, beaucoup plus courte, et elle améliore la cohérence du texte en alignant le champ de l'habilitation sur celui des autres dispositions relatives à la reconstruction de l'archipel.

Dispositif

À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« dans les meilleurs délais, des ouvrages publics, des opérations d’aménagement, d’équipement, de démolition, de construction et de relogement » 

les mots : 

« des opérations de reconstruction et de réfection mentionnées à l’article 5 de la présente loi ».

Art. ART. 4 BIS • 16/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement de précision rédactionnelle.

Dispositif

À l’alinéa 1, après la date :

« 31 décembre 2025 »,

insérer les mots :

« à Mayotte ».

Art. ART. 4 • 16/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot : 

« ruissellement »,

insérer les mots :

« des eaux ».

Art. APRÈS ART. 16 • 16/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à encourager les dons réalisés par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés afin de soutenir les associations fournissant gratuitement des repas et des soins, ainsi que des solutions de relogement, y compris par la reconstruction des locaux d'habitation rendus inhabitables.

À cet effet, il propose de majorer la réduction d'impôt à laquelle ouvrent droit les dons et versements réalisés sur le fondement des dispositions de l'article 238 du code général des impôts. Le dispositif s’applique aux dons et versements réalisés entre le 14 décembre 2024 et le 17 mai 2025, sur le modèle du dispositif de l'article 16 du projet de loi. Il permet une déduction de 75 % du montant des dons jusqu'à 2 millions d'euros et de 60 % au-delà, suivant le régime applicable aux dons et versements réalisés par les entreprises auprès des organismes sans but lucratif sur le fondement du 2 de l’article 238 du code général des impôts.

Les actions entrant dans le champ du dispositif portent sur la fourniture gratuite de repas ou de soins aux personnes en difficulté. Celui-ci permet également de soutenir les actions ayant pour objet d’apporter des solutions de logement en écartant le risque de contribuer à pérenniser des situations de fait contraires à l'État de droit, à la paix civile et à la dignité des personnes.

Soutenir le financement des actions menées par les entreprises auprès des victimes du cyclone Chido constitue une nécessité compte tenu de la situation d’une île qui vient d'être éprouvée par deux évènements climatiques d'une violence inouïe. Le dispositif complète très utilement les ressources de la société civile que nous pourrons mobiliser par le biais du dispositif de l'article 16 du projet de loi.

Dispositif

I. – Le taux de la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts est porté à 75 % pour la fraction inférieure ou égale à deux millions d’euros, et à 60 % au delà, pour les versements effectués entre le 14 décembre 2024 et le 17 mai 2025 au bénéfice des associations et fondations reconnues d’utilité publique qui, dans le cadre de leur action dans le département de Mayotte à la suite du passage du cyclone Chido et des évènements climatiques survenus dans les cinq mois à compter du 13 décembre 2024, fournissent gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficulté ou contribuent à favoriser leur logement, y compris par la reconstruction des locaux d’habitation rendus inhabitables mais à l’exclusion des locaux édifiés sans droit, ni titre et constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1‑1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.

II. – Ces versements sont retenus dans la limite de 20 000 € ou 5 pour mille du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 15 • 16/01/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
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Art. ART. 12 • 16/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à faciliter et à accélérer la conclusion des marchés publics nécessaires à la reconstruction de Mayotte et à remédier aux destructions et dommages causés par le cyclone Chido, ainsi que par les évènements météorologiques survenus depuis son passage sur l'île. À cette fin, il propose de rétablir l’article 12 du projet de loi afin d’accorder aux acheteurs publics la faculté de ne pas appliquer le principe d’allotissement. Le dispositif reprend le libellé du texte initial de l’article supprimé par la Commission des Affaires économiques, moyennant quelques précisions terminologiques et l’insertion de règles de nature à assurer la pleine participation du tissu économique local à sa reconstruction.

Établissant une dérogation expresse aux articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code la commande publique, le I de l’amendement autorise la passation de marchés publics sans lots, pour les seules prestations nécessaires afin de remédier aux dommages et destructions causées par le cyclone Chido. Il reproduit à l’identique la rédaction originelle du texte déposé par le Gouvernement et lui apporte des précisions destinées à permettre la distinction avec la dérogation à l’encadrement du recours aux missions globales permis par l’article 13 du projet de loi.

Sans remettre en cause dans son principe le pouvoir d'appréciation des acheteurs publics et des pouvoirs adjudicateurs, le II de l’amendement encadre le recours aux marchés non-allotis dans les conditions fixées par le présent projet de loi et, ce faisant, tend à prévenir des risques d’éviction des opérateurs économiques locaux. Dans cette optique, il propose d’enrichir le texte initial du Gouvernement par un dispositif qui favorise l'attribution de marchés publics non allotis aux entreprises,petites et moyennes entreprises (PME) et aux artisans qui possédaient leur siège social dans le département à la veille du cyclone Chido. Il participe de la même démarche que celle ayant conduit la Commission des Affaires économiques à encadrer, sur l’initiative de votre Rapporteure, l’usage des dispositions de l’article 11 du projet de loi.

D'une part, il consacre la faculté d'attribuer une part préférentielle aux entreprises et aux artisans possédant leur siège social dans le département dans l'attribution des marchés non allotis autorisés par l'article 12 du projet de loi.il prévoit l'établissement d'un plan de sous-traitance pour les soumissionnaires ne possédant pas la qualité de PME ou d'artisans. D'autre part, l'amendement fait obligation aux lauréats retenus de confier une partie de son exécution (le cas échéant sous la forme de lots) à des entreprises, des PME et artisans locaux, sauf impossibilité tenant à la structure du secteur économique concerné.

Le présent amendement transpose ainsi les dérogations aux principes de la commande publique admis par le droit commun des marchés publics pour les temps plus ordinaires.   

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. –  Par dérogation aux dispositions des articles L. 2113‑10 et L. 2113‑11 du code de la commande publique, les marchés publics nécessaires pour remédier aux conséquences du cyclone et aux évènements climatiques mentionnés au I de l’article 11 de la présente loi peuvent ne pas être passés en lots séparés.

« II. – Les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu’à un tiers des marchés passés dans les conditions fixées au I du présent article aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux artisans répondant aux critères des articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat, dont le siège social était établi dans le département de Mayotte au 13 décembre 2024. Les petites et moyennes entreprises et les artisans peuvent de se grouper pour présenter une offre commune.

« Dans les conditions fixées par voie réglementaire, les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité de petites et moyennes entreprises ou d’artisans, au sens du premier alinéa du III de l’article 11, formalisent par un plan de sous-traitance le montant et les modalités de la participation de ces entreprises à l’exécution du marché. Le plan de sous-traitance comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations figurant la déclaration de sous-traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prévoient pas de sous-traiter à des petites et moyennes entreprises établies à Mayotte, le plan de sous-traitance se limite à en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent notamment tenir à l’absence de petites et moyennes entreprises ou d’artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier.

« Si le titulaire d’un marché passé dans les conditions fixées par le premier alinéa du présent article n’est pas lui-même une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu’il s’engage à confier, directement ou indirectement, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés au premier alinéa du présent III, est fixée à 30 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. »

Art. ART. 11 • 16/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à permettre aux collectivités publiques de répondre aux conséquences dramatiques des dérèglements climatiques qui éprouvent Mayotte depuis le passage du cyclone Chido. À cet effet, il étend le champ d'utilisation des adaptations au droit de la commande publique autorisées par l'article 11 du projet de loi à l'ensemble des dommages et destructions causées par les évènements climatiques survenus entre le 13 décembre 2024 et le 13 mai 2025.

Dispositif

À l’alinéa 1, après l'année :

« 2024 »,

insérer les mots :

« et par les évènement météorologiques survenus pendant une période de cinq mois à compter du 13 décembre 2024 ».

 

Art. ART. 4 • 16/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« s’y rapportent »,

les mots :

« y sont assimilés ».

Art. ART. 17 • 16/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement d'appel vise à clarifier l'objet de l'article 17 du présent projet de loi. 

Les auteurs de cet amendement tiennent à s'assurer que l'article permet bien de suspendre l'obligation faite aux comptables publics de procéder au recouvrement automatique des créances fiscales. Le cas échéant, il  au contribuable mahorais voyant ses revenus en baisse suite au cyclone Chido, de suspendre le remboursement de ses dettes. 

Ils s'interrogent en outre sur la rédaction actuelle: permet-elle d'octroyer un délai supplémentaire à l'administration (allant du 31 mars 2025 au 31 décembre 2025, selon l'option retenue) pour recouvrir des créances qui seraient arrivés à échéance en l'absence de mesure? 

Dispositif

La première phrase est ainsi rédigée: 

"Les comptables publics de la direction générale des finances publiques suspendent le recouvrement des créances dont sont redevables les personnes physiques et les personnes morales fiscalement domiciliées ou dont le siège social est établi dans le Département de Mayotte en cours à la date du 14 décembre 2024 ou commençant à courir à compter de cette date, et jusqu’au 31 mars 2025".

 

Art. ART. 13 • 16/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel destiné à préciser les conditions d'application du plan de sous-traitance prévu par le sixième alinéa de l'article 11 du projet de loi, tel que complété par la Commission des Affaires économiques, afin de prévenir toute éviction des entreprises mahoraises de l'exécution des marchés publics passés dans le cadre de la procédure dérogatoire formalisée par le projet de loi.

Dispositif

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« des entreprises appartenant à ces catégories à l’exécution du marché auquel ils postulent »

les mots :

« de ces entreprises à l’exécution du marché ».

II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 4, substituer aux mots :

« prévues par » 

les mots :

« figurant dans ».

III. – En conséquence, à l’avant-dernière phrase du même alinéa 4, après le mot :

« locales »,

insérer les mots :

« établies à Mayotte ».

Art. ART. 23 • 16/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. Corrige une erreur matérielle dans l'article.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Les demandes non-renouvelées de logement social à Mayotte arrivant à échéance à compter du 14 décembre 2024 sont prolongées de plein droit jusqu’au 31 mars 2025. Cette échéance peut être reportée par décret au plus tard jusqu’au 1er juillet 2025 en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales. »

Art. ART. 16 • 16/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à encourager les dons des particuliers destinés à la reconstruction de Mayotte. Tel que modifié par la Commission des Affaires économiques, l’article 16 du projet de loi porte de 66 % à 75 % le taux de la réduction d’impôt prévue au I de l’article 200 du code général des impôts pour les dons et versements réalisés entre le 14 décembre 2024 et le 17 mai 2025.

Afin de renforcer la portée incitative de ce mécanisme de défiscalisation majorée, le présent amendement propose de fixer à 3 000 euros le montant des dons et versements pris en compte pour le calcul de la réduction d'impôt majorée auquel ouvre droit l'article 200 du code général des impôts. 

Il importe en effet de soutenir et de récompenser ceux de nos compatriotes qui participent au magnifique élan de générosité et de solidarité nationales dont bénéficie Mayotte dès le lendemain du passage du cyclone Chido et qui conditionne aujourd’hui son relèvement.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 1 000 » 

le montant : 

« 3 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 4 BIS • 16/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« préfet de »,

les mots :

« représentant de l’État à »

Art. ART. 2 • 16/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« Le service de l’État ou l’établissement public chargé de la mission définie au premier alinéa »

le mot : 

« Il ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 3, supprimer les mots : 

« du territoire mahorais ».

Art. APRÈS ART. 17 • 16/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement propose de mettre en place une mesure miroir à celle instaurée à l'article 17 en permettant au contribuable mahorais de prolonger son droit de réclamation en cas de trop-perçu par l'administration fiscale. 

Pour rappel, pour l'impôt sur le revenu, le délai expire généralement au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la mise en recouvrement de l'impôt, indiquée sur l'avis d'imposition. Pour les impôts locaux, le délai s'achève le 31 décembre de l'année qui suit celle de la mise en recouvrement de l'impôt, indiquée sur l'avis d'imposition.

Ainsi, ce délai sera prolongé de 3 mois, voire jusqu'au 31 décembre 2025 si le Gouvernement faisait le choix de le prolonger. Rappelons que les services publics et les télécommunications fonctionnent de manière dégradée, et ne permettent pas aux contribuables d'exercer de façon satisfaisante leurs droits. 

Dispositif

"Les personnes physiques et les personnes morales fiscalement domiciliées ou dont le siège social est établi dans le Département de Mayotte et dont le recouvrement incombe aux comptables publics de la direction générale des finances publiques, bénéficient d'une suspension des délais de réclamation relative aux impôts et aux taxes annexes à ces impôts en cours à la date du 14 décembre 2024 ou commençant à courir à compter de cette date et prévus à peine de nullité, de caducité, de forclusion, de prescription, d’inopposabilité ou de déchéance d’un droit ou d’une action jusqu’au 31 mars 2025. Cette suspension peut être prolongée et étendue aux délais commençant à courir après le 31 mars 2025, par décret, jusqu’au 31 décembre 2025." 

Art. ART. 14 • 16/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

De portée rédactionnelle, le présent amendement vise à assurer l'application des obligations consacrées par l'article 13 ter du projet de loi aux marchés publics passés dans le cadre dérogatoire destiné à faciliter la reconstruction de Mayotte. 

Introduite par la Commission des Affaires économiques, cette disposition impose aux soumissionnaires d'indiquer dans leurs offres les taux de marge pour risque et le taux de marge bénéficiaire.

Dispositif

Substituer à la référence : 

« 13 » 

la référence :

« 13 ter ».

Art. ART. 3 • 16/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Les dispositions de l'article R. 421-5 du code de l'urbanisme permettent déjà de construire sans formalité d'urbanisme des hébergements d'urgence pour une durée maximale de deux ans, et des constructions nécessaires au relogement d'urgence de personnes victimes d'un sinistre ou d'une catastrophe naturelle ou technologique pendant la durée d'un an.

Par ailleurs, l'habitat modulaire ne constitue pas une solution durable pour les Mahorais: en l'état, le relogement provisoire des Mahorais dans des habitats modulaires pourrait s'étendre jusqu'à 2029 (deux années pour construire les constructions qui, une fois établies, peuvent rester implantées pour une durée de deux ans).

Pour toutes ces raisons, la rapporteure propose la suppression de l'article 3, au mieux inutile, au pire néfaste.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 17 • 16/01/2025 RETIRE
LIOT

Exposé des motifs

Le cyclone CHIDO a provoqué une situation dramatique à Mayotte, nécessitant des moyens considérables pour soutenir la relance de l’économie du Département. Les acteurs économiques exigent unanimement l’annulation totale des créances fiscales afin de faire face à cette crise. Le présent amendement répond à cette demande.

Dispositif

I. – Au début de la première phrase, supprimer le mot :

« Pour ».

II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase, substituer aux mots :

« , les délais en cours à la date du 14 décembre 2024 ou commençant à courir à compter de cette date et prévus à peine de nullité, de caducité, de forclusion, de prescription, d’inopposabilité ou de déchéance d’un droit ou d’une action sont suspendus jusqu’au 31 mars 2025 »

les mots : 

« au 31 mars 2025, sont annulées ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’extension du bénéfice du I aux dons effectués à l’ensemble des organismes d’intérêt général est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévus au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 2 • 16/01/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 11 • 16/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel destiné à préciser les conditions d'application du plan de sous-traitance prévu par le sixième alinéa de l'article 11 du projet de loi, tel qu'étoffé par la Commission des Affaires économiques, afin de prévenir toute éviction des entreprises mahoraises de l'exécution des marchés publics passés dans le cadre de la procédure dérogatoire formalisée par le projet de loi.

Dispositif

 

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« des entreprises appartenant à ces catégories à l’exécution du marché auquel ils postulent »

les mots :

« de ces entreprises à l’exécution du marché ».

II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 6, substituer aux mots : 

« prévues par »

les mots :

« figurant dans ».

III. – En conséquence, à l'avant-dernière phrase dudit alinéa 6, après le mot :

« locales »,

insérer les mots :

« établies à Mayotte ».

Art. ART. 15 • 16/01/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 20 • 16/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Rédactionnel. Supprime une répétition.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« la période de prolongation mentionnée au même premier alinéa » 

les mots : 

« cette prolongation ».

Art. ART. 3 • 16/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

S'il est bienvenu de prévoir un arrêté qui précise les obligations en matière d'équipement pour les constructions provisoires visant à reloger la population mahoraise, il n'est pas nécessaire de faire référence à des prestations (repas, accompagnement social, accompagnement administratif) qui ne relèvent pas de l'objectif de relogement.

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« de prestations et ».

Art. ART. 7 • 16/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Au début de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« Le cas échéant, ».

Art. ART. 21 • 16/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cette réécriture de la première phrase de l'alinéa 3 de l'article 21, insérée au texte par un amendement en commission, est nécessaire pour la rendre compréhensible.

En l'état, cette phrase dit que le versement des APL "n’est pas subordonné à l’interdiction de location", ce qui n'a pas beaucoup de sens.

Cet amendement clarifie le sens de la disposition et en améliore la rédaction.

Dispositif

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 3 :

« Pendant la période mentionnée au premier alinéa du présent I et par dérogation au premier alinéa de l’article L. 822‑4 du code de la construction et de l’habitation, les droits aux aides personnelles au logement versées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte peuvent être accordés ou maintenus même si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers. »

Art. ART. 16 • 16/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de conforter les capacités de soutien aux victimes du cyclone Chido et des évènements climatiques exceptionnels survenus depuis son passage.

Dispositif

I. – Après le mot : 

« Chido »,

insérer les mots :

« et des évènements météorologiques survenus pendant une période de cinq mois à compter du 13 décembre 2024 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 5 • 16/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

En cohérence avec les amendements de la rapporteure déposés aux articles 2 et 3, il s'agit d'étendre les dispositions des articles 6 à 9 à l'ensemble des destructions ou endommagements survenus à partir de la tempête Chido et jusqu'à la fin de la saison des pluies.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« du cyclone survenu dans la nuit du 13 au 14 décembre 2024 »,

les mots :

« des évènements météorologiques survenus pendant une période de cinq mois à compter du 13 décembre 2024. »

Art. ART. 3 • 16/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« gardé »,

insérer les mots :

« par la commune ».

Art. ART. 6 • 16/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Au début de la seconde phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« En revanche, cette dérogation ne peut pas être étendue »,

les mots :

« Cette dérogation n’est pas applicable ».

Art. ART. 7 • 16/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots : 

« à tout moment ».

Art. ART. PREMIER • 16/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« les règles relatives ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 3, supprimer le mot :

« À ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« À l’organisation et à l’administration de l’établissement notamment »

les mots :

« Les règles relatives à l’organisation et à l’administration de l’établissement ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« Aux missions de l’établissement et aux »

les mots :

« Les missions de l’établissement et les ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au mot :

« permet »

le mot :

« prévoit ».

Art. ART. 6 BIS • 16/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

L'amendement propose d'apporter des corrections de nature rédactionnelle à l'article 6 bis du projet de loi, afin de clarifier l'application de la dérogation apportée à l'article 47 du code des postes et des communications électroniques et destinée à faciliter l'implantation d'installations de communication électroniques (à titre temporaire ou pour des opérations nécessaires à la continuité du fonctionnement des réseaux). Il convient de rappeler que sur le fondement d'un principe général, le droit en vigueur subordonne à la délivrance d'une permission de voirie l'occupation du domaine public routier par des exploitants de réseaux ouverts au public.

Dispositif

Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :

« II. – Par dérogation au septième alinéa de l’article L. 47 du code des postes et des communications électroniques et pour une période de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’autorité mentionnée au troisième alinéa dudit article se prononce dans un délai de deux semaines à compter de leur réception sur les demandes de permission de voirie ayant pour objet l’implantation à Mayotte d’installations de communications électroniques à titre temporaire ou pour la réalisation des interventions nécessaires à la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communication électronique du territoire. Le silence gardé par l’autorité à l’expiration de ce délai vaut accord.

« Les permissions de voirie délivrées sur le fondement du présent article précisent que leur octroi est soumis à un régime dérogatoire. »  

Art. ART. 21 • 16/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement introduit une clause anti-fraude qui est actuellement absente du texte. La volonté d'introduire une telle clause a été exprimée en commission.

L'alinéa 2 permet d'accorder des prestations nouvelles sans vérification des conditions d’éligibilité du demandeur. L’étude d’impact explique à propos de l'alinéa 1 : « aucun indu ne sera constaté au titre de cette période, même s’il apparait a posteriori que ce maintien de droit n’était pas justifié du fait de l’évolution de la situation du bénéficiaire ».

Si le même raisonnement prévaut pour l'alinéa 2, il n'y aura donc aucun recours possible contre les personnes qui ont bénéficié de droits en faisant des déclarations mensongères sur leur situation familiale ou au regard de leur titre de séjour.

Il est impératif que des indus soient constatés si des droits nouveaux sont accordés sur le fondement de déclarations fausses que la caisse n’avait pas la possibilité de vérifier. Les bénéficiaires devront alors rembourser les indus dès que la caisse de sécurité sociale s'apercevra de la fraude.

Dans un objectif de sécurité juridique et dans l’intérêt des personnes concernées, la précision que les déclarations doivent avoir été « frauduleuses » et les omissions « délibérées » signifie que les paiements ne seront pas récupérés si les erreurs de déclaration étaient de bonne foi.

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante : 

« Les paiements ainsi accordés sont considérés comme indus lorsqu’ils l’ont été sur le fondement de déclarations frauduleuses ou délibérément incomplètes. »

Art. ART. 8 • 16/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

L'article 8, dans sa rédaction issue des travaux de la commission, revient à fortement durcir le dispositif de consultation du public, en imposant une enquête publique alors même que le droit en vigueur à Mayotte ne prévoit qu'une mise à disposition du dossier du public, qui constitue une procédure nettement moins formelle. Paradoxalement, il raccourcit nettement les délais de l'enquête publique, rendant beaucoup plus difficile les travaux du commissaire enquêteur.

Par cet amendement, la rapporteure propose de donner la faculté au préfet de Mayotte, lorsqu'un projet de travaux nécessite une enquête environnementale et une consultation préalable du public, de recourir non pas à la mise à disposition du public du dossier, qui constitue la procédure spécifique à Mayotte, mais à la participation du public par voie électronique, potentiellement plus ouverte et pouvant toucher un public plus large.

Cette faculté ne serait cependant ouverte qu'à partir du 1er juillet 2025, date à laquelle on peut espérer un rétablissement durable de la couverture internet de l'île.

Cette faculté donnée au préfet est sans préjudice de la possibilité de soumettre le projet à une enquête publique pour les projets de travaux les plus significatifs du point de vue environnemental. L'amendement proposé par la rapporteure est donc plus protecteur que la rédaction initialement proposée par le Gouverment.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« À partir du 1er juillet 2025, lorsque la délivrance de l’autorisation d’urbanisme ou la décision de non-opposition à déclaration préalable, nécessaire pour réaliser des travaux mentionnés à l’article 5 de la présente loi, requiert une mise à disposition du public du dossier conformément au premier alinéa de l’article L. 651‑3 du code de l’environnement, le représentant de l’État à Mayotte peut décider de soumettre le projet à la procédure de participation du public par voie électronique en remplacement de la mise à disposition du public du dossier. »

Art. ART. 4 • 16/01/2025 NON_RENSEIGNE
LIOT
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 • 16/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer le mot : 

« toutefois ».

Art. APRÈS ART. 27 • 16/01/2025 IRRECEVABLE
LIOT
Contenu non disponible.
Art. ART. 17 • 16/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement met fin à l’effet rétroactif de l’article 17 qui pourrait être contraire à la Constitution, sans pour autant supprimer les effets de l'article 17 pour l'avenir.

L'article 17 ne suspend pas tant les procédures de recouvrement fiscal forcé, que les délais de prescription applicables à ces procédures. Il permet donc à l'Etat de rouvrir des actions publiques qui étaient éteintes du fait de la prescription quadriennale.

Par exemple, si une dette envers l'Etat a été constatée le 1er janvier 2021, l'Etat a en principe jusqu'au 1er janvier 2025 pour la récupérer. Faute d'acte interruptif de prescription pendant cette période, autrement dit si l'Etat est inactif pendant quatre ans, il ne peut plus réclamer l'argent auprès du contribuable. L'action publique est donc éteinte le 1er janvier 2025.

Si l'article est adopté en l'état, l'action publique sera rouverte après la période de suspension alors qu'elle était éteinte depuis potentiellement un an.

Un an après, on va expliquer aux contribuables que leur dette annulée un an plus tôt a ressuscité !

Le Conseil Constitutionnel a posé des exigences strictes sur la rétroactivité en matière fiscale et pénale : dans ces matières, la loi ne peut être rétroactive que dans un sens favorable aux contribuables. Vu que l'article est à la fois rétroactif et défavorable aux contribuables, il pourrait être contraire à la Constitution.

L’amendement propose donc que les délais de recouvrement soient bien suspendus à partir du 14 décembre 2024, mais uniquement s’ils sont toujours en cours à la date de l’entrée en vigueur de la loi, c’est-à-dire s’ils n’ont pas expiré entretemps. Ainsi, la prolongation des délais n’a pas d’effet rétroactif et ne lèse pas les contribuables qui devaient bénéficier de ces délais de prescription avant la promulgation de la loi.

Dispositif

 À la première phrase, substituer aux mots : 

« du 14 décembre 2024 » 

les mots : 

« d’entrée en vigueur de la présente loi ».

Art. ART. 15 • 16/01/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
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Art. ART. 7 • 16/01/2025 RETIRE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 12, après le mot :

« gardé »,

insérer les mots :

« par l’autorité compétente ».

Art. ART. 21 • 16/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement précise que la prolongation des droits accordés avant le 14 décembre n'est automatique que si les dossiers étaient en règle et complet avant le 14 décembre.

Il s'agit de s'assurer que les bénéficiaires remplissaient toutes les conditions avant le 14 décembre, à défaut de pouvoir contrôler les pièces après cette date.

Ainsi, les fraudeurs et les personnes qui n'ont pas fourni toutes les pièces avant le 14 décembre seront exclus de la prolongation automatique des droits.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 1 par les mots : 

« lorsque ces démarches ont été régulièrement effectuées au titre de la période venant à expiration ».

Art. ART. 3 • 16/01/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

En l'état, l'article 3 permettrait de maintenir des habitats modulaires jusqu'à 2029.

En effet, il autorise la construction de logements modulaires démontables jusqu'à deux ans après la promulgation de la loi. Sous l'hypothèse que la loi soit promulguée le 1er mars 2025, cela signifierait que des travaux de montage et d'aménagement pourraient encore débuter jusqu'à fin février 2027. Les logements modulaires construits pourraient demeurer en l'état jusqu'à fin février 2029 (implantation de deux ans).

Par ailleurs, il faut que les habitats modulaires soient construits d'ici un an car l'urgence n'attend pas. En outre, l'habitat modulaire ne doit pas constituer une solution pérenne. Au-delà de début 2026, la construction d'habitats modulaires doit être soumise aux autorisations d'urbanisme comme toute autre construction, sans bénéficier d'un avantage comparatif.

Par conséquent, le présent amendement de repli propose:

i) que les travaux relatifs aux habitats modulaires, bénéficiant d'une exemption de formalité d'urbanisme, débutent au plus tard un an après la promulgation de la présente loi ;

ii) la durée d'implantation des habitats modulaires ne doit pas excéder un an.

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, substituer à la première occurrence des mots : 

« deux ans »

les mots : 

« un an ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la seconde occurrence des mots : 

« de deux ans »

les mots : 

« d’un an ».

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