PJL d'urgence pour Mayotte
Amendements (10)
Art. ART. 2
• 16/01/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 14 BIS
• 16/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif d’inciter les entreprises extérieures à Mayotte à collaborer avec les agents économiques locaux en intégrant un critère social spécifique dans leurs offres pour les marchés publics. Cette mesure contribuera à renforcer les relations économiques locales et à promouvoir la sous-traitance avec des entreprises mahoraises, participant ainsi au développement économique durable du territoire.
Cette mesure visant à réserver une part des marchés publics aux très petites entreprises locales relancera le tissu économique mahorais affaibli par l'accumulation des deux cyclones et les pertes humaines et matérielles considérables.
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« peuvent faire »
le mot :
« font ».
II. – En conséquence, au même alinéa 1, après le mot :
« clause »
insérer le mot :
« sociale ».
Art. ART. 3
• 16/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Même s’il s’agit d’habitat temporaire destinés au relogement d’urgence, il y a lieu de garantir la sécurité des occupants face aux aléas naturels et donc de répondre aux exigences relatives à la prévention des risques naturels (cyclonique, sismique et inondation).
Dispositif
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« , à l’exclusion de celles relatives aux exigences de sécurité des constructions. »
Art. ART. 5
• 16/01/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 5
• 16/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Depuis le 1er mars 2024, le décret n°2024-168 redéfinit les normes de construction en Guadeloupe, Martinique, La Réunion et Mayotte. Il revisite les normes relatives aux caractéristiques thermiques, à la performance énergétique, aux caractéristiques acoustiques et à l’aération des nouveaux bâtiments d’habitation (RTAA DOM) des bâtiments neufs en prenant mieux en compte les réalités locales. En effet, le climat tropical impose des normes de construction qui dérogent aux normes conventionnelles. Si le cyclone Chido qui a frappé Mayotte amorce une nouvelle étape dans la reconstruction du département, les multiples dérogations au code de l’urbanisme ne peuvent être moins disantes que ce qui était constaté avant le cyclone.
Par cet amendement, nous souhaitons que les nouvelles constructions ne se basent donc pas sur l’identique mais bien sur des normes adaptées au bâti tropical afin d’éviter que les mêmes causes produisent les mêmes effets en cas de nouveau cyclone. Cet amendement va dans le sens de l’avis émis par le Conseil départemental de Mayotte ce 8 janvier 2025.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« , à l’identique ou ».
Art. ART. 6
• 16/01/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 27
• 16/01/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 27
• 16/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 199 undecies A du code général des impôts prévoit une réduction d’impôt sur le revenu portant sur des investissements concernant des travaux de réhabilitation de logements achevés depuis plus de vingt ans situés dans les départements et collectivités d’outre-mer.
Dans le contexte de reconstruction accéléré qui doit être amorcé à Mayotte à la suite du passage du cyclone CHIDO, le 14 décembre dernier, cet amendement vise à supprimer, à titre dérogatoire, à Mayotte, la condition d’achèvement des logements depuis plus de vingt ans pour pouvoir bénéficier de la réduction d’impôt prévue sur des opérations de réhabilitation. Ce dispositif est limité dans le temps, jusqu’au 31 décembre 2029.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)
Dispositif
I. – L’article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1, les mots : « au e », sont remplacés par les mots : « aux e et e bis » ;
2° À la première phrase du e du 2, après les mots : « visés au 1 », sont insérés les mots : « à l’exception du département de Mayotte » ;
3° Après le même e, il est inséré un e bis ainsi rédigé :
« e bis) Au montant des travaux de réhabilitation réalisés par une entreprise, à l’exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l’article 31, et portant sur des logements, situés sur le département de Mayotte, que le propriétaire prend l’engagement, pour une durée de cinq ans, soit d’affecter dès l’achèvement des travaux à son habitation principale, soit de louer nu dans les six mois qui suivent l’achèvement des travaux à des personnes qui en font leur habitation principale et autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, ainsi qu’au montant des travaux de confortation de logements contre le risque sismique ou cyclonique. Un décret détermine les conditions d’application de ces dispositions, et notamment la nature des travaux de réhabilitation éligibles ; »
4° À la première phrase du 5, les mots : « et e » sont remplacés par les mots : « e et e bis » ;
5° Le 6 est ainsi modifié :
a) À la troisième phrase du premier alinéa, après la référence : « e », sont insérés les : « et au e bis » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et e » sont remplacés par les mots : « e et e bis » ;
c) Au septième alinéa, les mots : « et e » sont remplacés par les mots : « e et e bis » ;
8° Sont insérés des 10 et 11 ainsi rédigés :
« 10. Pour l’application du e bis du 2, lorsque le bénéficiaire de la réduction d’impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l’objet, au titre de l’année de remboursement et dans la limite de la réduction d’impôt obtenue, d’une reprise égale au montant de l’avantage fiscal accordé à raison de la somme qui a été remboursée. Toutefois, aucune reprise n’est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.
« 11. Pour une même dépense, les dispositions du e bis du 2 sont exclusives d’une déduction de charge pour la détermination des revenus catégoriels. » ;
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux investissements réalisés à Mayotte à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 18
• 16/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 18 prévoit la suspension du recouvrement des cotisations sociales jusqu’au 31 mars 2025 pour les employeurs et les travailleurs indépendants relevant de l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ainsi que les travailleurs indépendants relevant des secteurs agricole et maritime qui exercent leur activité dans le département de Mayotte. Cette mesure de report est insuffisante au regard des enjeux de sauvegarde du tissu économique mahorais. Le présent amendement propose en conséquence de remplacer la mesure de suspension obligations de paiement des cotisations et contributions sociales par une mesure d’exonération temporaire pour une période d’un an.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :
« suspension »
le mot :
« exonération ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 27
• 16/01/2025
IRRECEVABLE
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.