Répartition des amendements
Par statut
Amendements (439)
Art. ART. 42
• 12/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le taux d'accompagnement des victimes, fixé à 69% par le ministère de la Justice est loin d'être atteint aujourd'hui, faute de subventions idoines.
Après un échange avec France Victime, il apparait que rehausser de 15 millions d'euros le budget de l'aide aux victimes permettrait ainsi à cet organisme de répondre à la complexité des accompagnements et atteindre l"objectif du gouvernement.
Le découpage opéré pour ces 15 millions viendrait combler un besoin double :
- 8 millions d'euros sont aujourd'hui nécessaire pour faire face aux enjeux tous azimuts de la protection et des mineurs, qui sont en croissance de plus de 20% par an;
- le coût du SEGUR quant à lui évalué à 7 millions d'euros pour les 1700 salariés du réseau.
Ce montant viendrait ainsi réhausser le financement de 7.5 euros par an et par victime à 10 euros.
A fin de recevabilité mais en souhaitant une levée du gage par le Gouvernement, le présent amendement vise donc à abonder de 15 000 000 d'euros l'action 03 - aide au victime du programme 101 Accès au droit et à la justice en AE et en CP et minorer de 15 000 000 d'euros en AE et en CP l'action 09 - action informatique ministérielle du programme 310 Conduite et pilotage de la justice.
Art. ART. 42
• 12/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le programme 183 « Protection maladie » assure la protection face à la maladie dans des situations relevant de la solidarité nationale. L’aide médicale de l’État (AME) assure la prise en charge des frais de santé des personnes démunies en situation irrégulière ne pouvant accéder à la protection universelle des maladies.
Aujourd’hui, dans le cadre de la migration légale, l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) réalise une visite médicale obligatoire pour les primo-arrivants. Il s’agit d’une visite de contrôle et de prévention, permettant notamment d’avoir accès à un examen clinique général et une vérification des vaccins.
Le présent amendement propose de créer un dispositif similaire aux étrangers en situation irrégulière. Lorsque l’étranger en situation irrégulière dépose une demande d’asile, il devra donner un certificat attestant la réalisation d’une visite médicale par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) territorialement compétente, financée par l’AME sans que ne s’applique le délai de carence de trois mois ni le plafond de ressources.
Cette visite obligatoire, médicale et préventive, permet à l’étranger en situation irrégulière un accès à :
un examen clinique général ;
une injection de vaccins ;
une consultation de prévention en santé car près de la moitié des personnes primo-arrivantes s’infecte une fois sur le territoire.
À l’issue de cette consultation, un certificat médical sera remis au patient. Les résultats de celle-ci n’auront pas d’impact sur l’issue de la demande d’asile.
Pour financer ces visites médicales obligatoires, le mouvement de crédit proposé est le suivant :
- Retire 100 000 euros à l’action n°12 « Santé des populations » du programme « Prévention, Sécurité sanitaire et offre de soins » ;
- Abonde d’autant l’action n°1 « Aide médicale de l’État » du programme « Protection maladie ».
Art. ART. 42
• 12/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ce que les aides à l’investissement de matériels dans les secteurs agricoles, maritimes et forestiers soient ouverts à l’ensemble des acteurs du secteur, à l’acquisition de matériels d’occasion.
Aujourd’hui, seules quelques professions sont concernées par ce type d’aide, qui n’est pas forcément ouvert à l’achat de matériel d’occasion.
Dans un esprit de réduction des déchets, de recyclage et d’économie d’énergie en général, il serait logique que ces aides soient ouvertes, sous conditions, à l’acquisition d’un matériel d’occasion, sous réserve évidemment qu’il soit moins énergivore que le matériel qu’il doit remplacer.
Afin d’assurer la recevabilité financière du présent amendement, il est proposé d'augmenter de 2,5 millions d’euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, les crédits de l’action 23 « Appui au renouvellement et à la modernisation des exploitations agricoles » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt », et de minorer à due concurrence les crédits du programme « Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation » ; il est proposé au Gouvernement de lever le gage.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires (FNEDT).
Art. ART. 42
• 12/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vis à rendre opérant l'alinéa 371 de la loi de programmation pour la justice qui prévoit que "Une réflexion pourra par ailleurs être engagée afin d’identifier les mesures à mettre en œuvre pour garantir la présence systématique d’un avocat auprès des enfants en assistance éducative."
En matière d'assistance éducative, il est crucial qu'un enfant puisse bénéficier d'un avocat pour plusieurs raisons importantes, principalement centrées autour de la protection de ses droits et de ses intérêts.
L'enfant, même mineur, a des droits fondamentaux, notamment le droit à la parole et à l'expression. L'avocat joue un rôle clé pour s'assurer que ces droits sont respectés tout au long de la procédure. L'enfant peut ne pas être en mesure de comprendre les implications juridiques de la situation ou d'exprimer clairement ses besoins et ses souhaits. L'avocat sert alors de médiateur pour s'assurer que sa voix est entendue et prise en compte par le juge.
L'avocat permet à l'enfant de faire valoir ses souhaits et ses droits. En fonction de son âge et de sa maturité, un enfant peut avoir une opinion précise sur la situation, qu'il s'agisse de la relation avec ses parents ou des conditions de vie qu'il souhaite. L'avocat aide à formuler ces opinions et à les présenter de manière claire et structurée devant le juge, garantissant que l'enfant ne soit pas simplement un objet de la procédure, mais bien un sujet ayant son propre point de vue. En effet, dans une affaire d'assistance éducative, les parents sont souvent représentés par leurs propres avocats. Si l'enfant n'est pas lui aussi assisté par un avocat, il peut être désavantagé, car ses intérêts ne seraient pas défendus de manière indépendante. Il s'agit de permettre de rétablir un équilibre entre les parties et d'éviter une situation où seuls les parents ou les services sociaux auraient voix au chapitre. Par ailleurs, il peut exister des conflits d’intérêts entre l’enfant et ses parents ou entre l’enfant et les autorités. L’avocat est indépendant par nature de ces deux parties, ce qui permet à l’enfant de bénéficier d’une représentation libre de toute pression extérieure/
Par ailleurs, les procédures judiciaires, et en particulier celles liées à l'assistance éducative, sont souvent complexes et difficiles à comprendre. La présence dun avocat apporte un soutien indispensable en expliquant à l'enfant, avec des mots adaptés à son âge, ce qui se passe, quelles sont les options possibles et quelles décisions sont susceptibles d’être prises. Cela aide l’enfant à se sentir plus en sécurité et mieux compris dans un cadre souvent stressant.
Enfin, la présence d’un avocat pour l’enfant renforce la légitimité des décisions judiciaires. Lorsque les juges prennent des décisions concernant l’assistance éducative, il est essentiel que celles-ci soient perçues comme justes et fondées sur une compréhension complète de la situation, y compris du point de vue de l’enfant. La représentation par un avocat assure que la décision ne soit pas seulement imposée, mais prise après avoir bien pesé tous les intérêts en jeu.
C'est tout l'intérêt de l'engagement du gouvernement dans la loi de programmation pour la justice.
A fin de recevabilité mais en souhaitant une levée du gage par le Gouvernement, le présent amendement vise donc à abonder de 5 000 000 d'euros l'action 01 - aide juridictionnelle du programme 101 Accès au droit et à la justice en AE et en CP et minorer de 5 000 000 d'euros en AE et en CP l'action 04 - Gestion de l'administration centrale du programme 310 Conduite et pilotage de la politique de la justice.
Art. APRÈS ART. 59
• 12/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Saint-Martin a été très fortement frappé par le passage de l’ouragan Irma en septembre 2017 - avec des dégâts estimés à 1,176 milliards d’euros pour la seule partie française, puis, à partir de 2020, par la crise sanitaire.
Ces deux chocs majeurs ont très sérieusement ralenti la croissance économique du territoire qui souffrait déjà de nombreuses difficultés.
Le PIB par habitant y est toujours deux fois plus faible qu’en France hexagonale et le taux de chômage avoisine un tiers de la population active : un chiffre nettement plus élevé que dans les départements français de l’hexagone et que dans les DOM.
A la suite de la visite du Président de la République à l’automne 2017, l’État a engagé un important plan de reconstruction à Saint-Martin - avec un investissement massif et une approche fondée sur la résilience.
Toutefois, comme le soulignait la Cour des Comptes en juillet 2021, cette reconstruction n’est pas encore complète. En 2023, bien que l’économie de Saint-Martin a montré des petits signes de redressement, l’activité touristique peine à retrouver son niveau d’avant Irma et la partie française pâtit de son offre d’hébergements encore insuffisante ce qui freine le redressement du territoire.
Afin d’encourager la reconstruction et le développement économique de Saint-Martin, le présent amendement propose de passer le taux de réduction d’impôt pour les investissements en faveur de la rénovation hôtelière à Saint-Martin de 49,5 % à 53,55 %, soit au même niveau que les départements d’Outre-mer aujourd’hui.
Cette mesure permettrait en outre de corriger une différence non justifiée
Dispositif
I – Le I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du dix-septième alinéa les mots : «, à Saint-Martin, » sont supprimés ;
2° La première phrase du dix-huitième alinéa est complétée par les mots : « et à Saint-Martin »
II. – Les dispositions du I. entrent en vigueur au 1er janvier 2025.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
Art. APRÈS ART. 59
• 12/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de permettre au secteur productif de Saint-Martin de bénéficier du même taux de réduction d’impôt sur le revenu à 45,9 % que celui qui est appliqué dans les collectivités de Guyane, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna. (53,55% pour les investissements réalisés dans le secteur de la production d’énergie renouvelable)
Ce taux est aujourd’hui de 38,25 % à Saint- Martin et de 45,9% lorsqu’il s’agit d’investissement dans le secteur de l’énergie renouvelable.
Alors que Saint-Martin est encore aujourd’hui un territoire en reconstruction qui a besoin d’incitations fortes pour attirer les investisseurs, il n’y a aucune justification au fait que cette collectivité subisse un taux minoré par rapport aux collectivités de Guyane et de Mayotte, qui connaissent aussi un certain nombre de difficultés spécifiques, ni même par rapport à Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna.
En tant que collectivité d’Outre-mer, Saint-Martin bénéficie par ailleurs d’un nombre plus réduit d’incitations en faveur du développement touristique que les départements d’Outre-mer, notamment en matière de crédits d’impôts
Dispositif
I. – À la cinquième phrase du dix-septième alinéa de l’article 199 undecies B du code général des impôts, après le mot :« Guyane » sont insérés les mots : « , à Saint-Martin ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 42
• 12/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vis à rendre opérant l'alinéa 371 de la loi de programmation pour la justice qui prévoit que "Une réflexion pourra par ailleurs être engagée afin d’identifier les mesures à mettre en œuvre pour garantir la présence systématique d’un avocat auprès des enfants en assistance éducative."
En matière d'assistance éducative, il est crucial qu'un enfant puisse bénéficier d'un avocat pour plusieurs raisons importantes, principalement centrées autour de la protection de ses droits et de ses intérêts. L'enfant, même mineur, a des droits fondamentaux, notamment le droit à la parole et à l'expression. L'avocat joue un rôle clé pour s'assurer que ces droits sont respectés tout au long de la procédure. L'enfant peut ne pas être en mesure de comprendre les implications juridiques de la situation ou d'exprimer clairement ses besoins et ses souhaits. L'avocat sert alors de médiateur pour s'assurer que sa voix est entendue et prise en compte par le juge.
L'avocat permet à l'enfant de faire valoir ses souhaits et ses droits. En fonction de son âge et de sa maturité, un enfant peut avoir une opinion précise sur la situation, qu'il s'agisse de la relation avec ses parents ou des conditions de vie qu'il souhaite. L'avocat aide à formuler ces opinions et à les présenter de manière claire et structurée devant le juge, garantissant que l'enfant ne soit pas simplement un objet de la procédure, mais bien un sujet ayant son propre point de vue. En effet, dans une affaire d'assistance éducative, les parents sont souvent représentés par leurs propres avocats. Si l'enfant n'est pas lui aussi assisté par un avocat, il peut être désavantagé, car ses intérêts ne seraient pas défendus de manière indépendante. Il s'agit de permettre de rétablir un équilibre entre les parties et d'éviter une situation où seuls les parents ou les services sociaux auraient voix au chapitre. Par ailleurs, il peut exister des conflits d’intérêts entre l’enfant et ses parents ou entre l’enfant et les autorités. L’avocat est indépendant par nature de ces deux parties, ce qui permet à l’enfant de bénéficier d’une représentation libre de toute pression extérieure.
Par ailleurs, les procédures judiciaires, et en particulier celles liées à l'assistance éducative, sont souvent complexes et difficiles à comprendre. La présence d'un avocat
apporte un soutien indispensable en expliquant à l'enfant, avec des mots adaptés à son âge, ce qui se passe, quelles sont les options possibles et quelles décisions sont
susceptibles d’être prises. Cela aide l’enfant à se sentir plus en sécurité et mieux compris dans un cadre souvent stressant.
Enfin, la présence d’un avocat pour l’enfant renforce la légitimité des décisions judiciaires. Lorsque les juges prennent des décisions concernant l’assistance éducative, il
est essentiel que celles-ci soient perçues comme justes et fondées sur une compréhension complète de la situation, y compris du point de vue de l’enfant. La représentation par un avocat assure que la décision ne soit pas seulement imposée, mais prise après avoir bien pesé tous les intérêts en jeu.
C'est tout l'intérêt de l'engagement du gouvernement dans la loi de programmation pour la justice.
A des fins de recevabilité mais en souhaitant une levée du gage par le Gouvernement, le présent amendement vise donc à abonder de 5 000 000 d'euros l'action 01 - aide
juridictionnelle du programme 101 Accès au droit et à la justice en AE et en CP et de minorer de 5 000 000 d'euros en AE et en CP l'action 04 - Gestion de l'administration
centrale du programme 310 Conduite et pilotage de la politique de la justice.
Art. ART. 42
• 12/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Les passages de bras constituent parfois le seul refuge possible pour l'enfant lors d'un divorce difficile. Ces espaces de rencontres permettent la remise effective de l’enfant et d’éviter tout contact entre les parents dans le cadre de violences, ou encore de séparations très conflictuelles où les enfants sont pris dans un conflit de loyauté et le lien de l’enfant avec chacun de ses parents difficile à maintenir.
Les violences conjugales et les divorces sont en hausse depuis les dernières années. Afin d'assurer une efficacité et une pérennité de ces espaces, il est impératif d'attribuer les moyens nécessaire au bon fonctionnement de ce dispositif.
A fin de recevabilité mais en souhaitant une levée du gage par le Gouvernement, le présent amendement vise donc à abonder de 1 000 000 d'euros l'action 04 - Médiation et espaces de rencontre du programme 101 Accès au droit et à la justice en AE et en CP et minorer de 1 000 000 d'euros en AE et en CP l'action 05 - Developpement des techniques d’enquetes numeriques judiciaires du programme 310 Conduite et pilotage de la politique de la justice.
Art. ART. 42
• 12/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Le projet de loi de finances 2025 propose de diminuer d’environ 70% les crédits alloués dans le cadre de l’appel à projets du "Pacte en faveur de la haie" (30 millions d’euros pour 2025 contre 110 millions d’euros pour 2024). Depuis 2022, la haie a été identifiée par les pouvoirs politiques comme un levier essentiel de la
Planification écologique du fait des multiples services qui lui sont associés (stockage du carbone, bois énergie, agronomie, adaptation au changement climatique, biodiversité…).
Présenté en septembre 2023, le "Pacte en faveur de la haie" a fixé un objectif de gain net de 50 000 kilomètres de haies d’ici 2030 et défini une trajectoire chiffrée claire et ambitieuse pour notre pays, requérant un soutien financier durable sur plusieurs années. Pour la première fois, les mesures financières mises en place par l’État permettent d’agir tout au long de la chaîne de valeur de la filière agroforestière.
Les effets d'une telle baisse budgétaire entraineraient de lourdes conséquences pour la filière, qui a fait les efforts nécessaires pour s'adapter à un pacte favorable aux ambitions écologiques de la France. Cet amendement propose donc d'allouer 50 000 000 d'euros supplémentaires au programme 149 "Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt" et de réduire du même montant le programme 215 "Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture".
Art. ART. 42
• 12/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le projet de loi de finances 2025 propose de diminuer d’environ 70% les crédits alloués dans le cadre de l’appel à projets du "Pacte en faveur de la haie" (30 millions d’euros pour 2025 contre 110 millions d’euros pour 2024). Depuis 2022, la haie a été identifiée par les pouvoirs politiques comme un levier essentiel de la
Planification écologique du fait des multiples services qui lui sont associés (stockage du carbone, bois énergie, agronomie, adaptation au changement climatique, biodiversité…).
Présenté en septembre 2023, le "Pacte en faveur de la haie" a fixé un objectif de gain net de 50 000 kilomètres de haies d’ici 2030 et défini une trajectoire chiffrée claire et ambitieuse pour notre pays, requérant un soutien financier durable sur plusieurs années. Pour la première fois, les mesures financières mises en place par l’État permettent d’agir tout au long de la chaîne de valeur de la filière agroforestière.
Les effets d'une telle baisse budgétaire entraineraient de lourdes conséquences pour la filière, qui a fait les efforts nécessaires pour s'adapter à un pacte favorable aux ambitions écologiques de la France. Cet amendement propose donc d'allouer 60 000 000 d'euros supplémentaires au programme 149 "Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt" et de réduire du même montant le programme 215 "Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture".
Art. ART. 42
• 09/11/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Par cet amendement nous souhaitons augmenter la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) à hauteur de l’inflation prévisionnelle pour 2025 (+1,8 %).
Le Gouvernement se félicite que les dotations vers les collectivités soient maintenues à un même niveau, or si elles ne suivent pas l’inflation c’est une perte nette pour les collectivités. Malgré des recettes au ralenti comparé à leurs dépenses, et une épargne brute qui chuterait en 2024 de -8,7 % par rapport à 2023 (-7,8 % pour les seules communes), les collectivités continuent d’investir avec des dépenses d’investissement prévisionnelles de +7 %, ce qui entraine un fort besoin de financement qui sera assuré en partie par plus d’endettement et par un prélèvement sur leur fond de roulement. L’auto-financement des collectivités ne couvrirait que 26 % de l’investissement en 2024, contre 33 % en 2023 et 40 % en 2022.
Ce haut niveau d’investissement n’est toujours pas suffisant face aux impératifs de bifurcation écologique : dans son étude du 13 septembre 2024, l’I4CE estime que les collectivités doivent plus que doubler leurs investissements pour s’aligner avec les objectifs de la planification écologique. En augmentation de +44 % depuis 2017, les investissements locaux favorables au climat atteignent 10 milliards en 2023 mais les besoins sont estimés à 11mds supplémentaires par an et en moyenne d’ici 2030. Pourtant, le Gouvernement, à contre-courant total des besoins, opère une coupe drastique dans le Fonds vert qui passe de 2,5 milliards à seulement 1 milliard cette année, et les dotations d’investissement des collectivités stagnent et donc baissent en termes réels.
Le Réseau des élus insoumis et citoyens a lancé un appel à témoignage auprès de ses élus sur l’impact de l’austérité dans les collectivités. De nombreux élus locaux nous ont ainsi alerté sur les conséquences des baisses de dotations dans leurs collectivités : priorisation de politiques publiques donc abandon de certaines malgré les besoins, ralentissement des investissements pour rénover des équipements publics et des écoles, réduction des politiques en faveur des plus pauvres. Voilà les conséquences concrètes des coupes budgétaires sur les finances locales, renforcées par le présent budget.
Nous proposons donc d’encourager l’investissement local par la revalorisation de la DSIL à hauteur de l’inflation prévisionnelle.
Il est proposé de transférer 10 260 000 euros en AE et 10 260 000 euros CP de l’action 01 « Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales » du programme 122 « Concours spécifiques et administration » vers l’action 01 « Soutien aux projets des communes et groupements de communes » du programme 119 « Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements », et nous invitons le Gouvernement à lever le gage car nous ne souhaitons pas réduire les dépenses d’autres collectivités.
Art. ART. 42
• 09/11/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à ouvrir 60 millions d’euros de crédits supplémentaires en soutien des collectivités victimes de calamités naturelles.
En effet, le projet de loi de finances pour 2025 prévoit une diminution des crédits en faveur des subventions exceptionnelles pour la réparation des dégâts causés par les calamités publiques, alors que les crédits ouverts suite à la tempête Ciaran en Bretagne sont désormais consommés.
Pourtant, les inondations des 17 et 18 octobre 2024 qui ont frappé le sud-est de la France ont causé des dégâts considérables dont le coût est estimé à plusieurs dizaines de millions d’euros pour les collectivités locales touchées. Pour le seul département de l’Ardèche, le coût occasionné pourrait s’élever à 40 millions d’euros. Dans ce contexte, les autorisations d’engagement prévues au titre de cette mission semblent largement insuffisantes.
Cet amendement vise donc à les porter à 100 millions d’euros.
Les crédits de l’action 01 du programme 122 sont ainsi majorés de 60M€ en autorisations d’engagements et crédits de paiement par la minoration à due concurrence des mêmes crédits de l’action 01 du programme 119.
Art. APRÈS ART. 61
• 09/11/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Par cet amendement, nous proposons d’améliorer la procédure d’attribution de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) afin de la rendre plus transparente et y inclure les élus.
Actuellement, l’attribution de la DSIL est confisquée entre les mains du préfet de région. Nous proposons qu’elle soit attribuée par le préfet de département.
Nous proposons également de créer sur le modèle de la dotation d’équipement des territoires ruraux une commission d’élus composée de parlementaires et d’élus locaux, au niveau départemental.
Cette commission pourra fixer les catégories d’opérations prioritaires et les taux minimaux et maximaux de subventions.
La commission sera destinataire de documents explicatifs sur les dossiers, la répartition des subventions, les éléments sur lesquels se sont fondés les préfets pour accepter ou non des demandes.
Les dossiers complets et recevables lui seront également transmis.
Elle se réunira au moins 1 fois par an et sera saisie pour avis concernant toute demande supérieure à 100 000 €.
Cette modification du mode d’attribution de la dotation de soutien à l’investissement local redonnerait de la place aux élus dans la répartition des crédits attribués par l’État aux collectivités. Elle permettrait également de simplifier et d’harmoniser la dotation de soutien à l’investissement local et la dotation d’équipement des territoires ruraux qui est déjà attribuée par le préfet de département.
Dispositif
L’article L. 2334‑42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le C est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « la région » sont remplacés par les mots : « le département » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
2° Il est ajouté un F ainsi rédigé :
« F. – Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l’État une commission composée :
« 1° Des représentants des maires, dont la moitié sont maires de communes dont la population n’excède pas 20 000 habitants ;
« 2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont la moitié sont présidents d’établissements publics de coopération intercommunale dont la population n’excède pas 75 000 habitants ;
« 3° De deux députés et deux sénateurs par département désignés, respectivement, par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat.
« Les membres de la commission mentionnés aux 1° et 2° sont désignés par l’association représentative des maires dans le département.
« Le représentant de l’État dans le département communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l’ordre du jour.
« Le mandat des membres de la commission mentionnés aux 1° et 2° expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le mandat des députés et celui des sénateurs expire, respectivement, à chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat.
« La commission fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires au titre de la dotation de soutien à l’investissement public local et, dans des limites fixées par la loi, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.
« La commission se réunit au moins une fois par an. La note explicative de synthèse doit alors présenter, pour chaque catégorie d’opérations, les éléments sur lesquels s’est fondé le représentant de l’État dans la département pour retenir ou rejeter les demandes de subventions, quel que soient leur montant, au titre de la dotation de soutien à l’investissement local. Les délibérations de la commission sont précédées d’une présentation par le représentant de l’État dans le département de la répartition territoriale et par catégorie des opérations retenues.
« La liste des opérations faisant l’objet d’une demande de subvention au titre de la dotation de soutien à l’investissement local, dont le dossier a été déclaré complet et recevable par le représentant de l’État dans le département, est portée à la connaissance de la commission.
« La commission est saisie pour avis des projets dont la subvention au titre de la dotation de soutien à l’investissement local porte sur un montant supérieur à 100 000 €.
« Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions. »
Art. APRÈS ART. 61
• 09/11/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Actuellement, la commission des élus relative à la dotation d’équipement des territoires ruraux constituée dans chaque département n’est saisie pour avis que pour les subventions d’un montant supérieur à 100 000 euros.
Afin de renforcer la consultation des élus sur les choix de l’État et de ses représentants dans le département sur l’attribution de la dotation d’équipement des territoires ruraux, cet amendement propose d’abaisser ce seuil à 50 000 euros.
Dispositif
À la fin de la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales, le montant : « 100 000 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros ».
Art. ART. 62
• 09/11/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Le 2° et 3° du I de l’article 62 tire les conséquences de la décision n° 2024‑1085 QPC du Conseil constitutionnel, qui a déclaré contraires à la Constitution les modalités dérogatoires de répartition du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communes entre les communes membres d’un même établissement public territorial de la métropole du grand Paris (MGP).
Le Conseil constitutionnel ayant fixé au 1er janvier 2025 la date d’abrogation des dispositions censurées, l’article 62, dans sa version initiale, abroge les modalités dérogatoires de répartition interne de prélèvement et de reversement du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communes entre les communes membres d’un même établissement public territorial, et fixe cette répartition selon les modalités de droit commun des établissements publics de coopération intercommunale , c’est-à-dire en fonction du potentiel financier par habitant et de la population des communes.
Néanmoins, l’application de ces modalités de répartition pour la totalité du prélèvement fonds de péréquation des ressources intercommunales et communes à répartir entre les communes conduirait d’une part à augmenter fortement et brutalement le montant de prélèvement du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communes supporté par certaines communes et d’autre part reviendrait à remettre en cause le mécanisme de plafonnement des contributions au titre du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communes et du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France qui s’appliquait en 2015. Or, la décision du Conseil Constitutionnel vise l’absence d’évolutivité des modalités de répartition du prélèvement entre communes et non l’existence de ce plafonnement originel dont bénéficiaient certaines de ces communes.
Afin de prendre en compte ces spécificités et d’atténuer l’impact financier d’une application stricte du droit commun, l’amendement propose un mécanisme mixte de répartition en appliquant les nouvelles modalités de répartition prévues à l’article 62 à la seule part du prélèvement postérieure à 2015 et en maintenant le mécanisme dérogatoire actuel pour la part du prélèvement fonds de péréquation des ressources intercommunales et communes de 2015.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« du potentiel financier par habitant de ces communes, tel que défini à »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« : « de la somme entre le prélèvement supporté par chaque commune en 2015 et, pour le solde de l’année en cours, en fonction du potentiel financier par habitant de ces communes, mentionné au IV de » ; ».
Art. APRÈS ART. 61
• 09/11/2024
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Exposé des motifs
Le présent amendement proposé par Départements de France vise à maintenir les critères 2024 du fonds de sauvegarde.
Le fonds de sauvegarde des départements a été mis en place par la loi de finances pour 2020. Il est abondé par la dynamique associée à la part de 250 millions d’euros de TVA attribuée aux Départements depuis la perte du foncier bâti.
En 2024, il avait été décidé, en accord avec Départements de France, de modifier les règles d’éligibilité et d’attribution du fonds initialement destiné à compenser l’effet ciseaux provoqué par la hausse des dépenses et la chute des recettes. En effet, si l’ensemble des Départements rencontre désormais des difficultés, le choix avait été fait de flécher le fonds de sauvegarde sur les Départements les plus fragilisés.
Ainsi, 14 Départements ont été éligibles en 2024 au fonds en raison de leur taux d’épargne brute et leur indice de fragilité sociale (bénéficiaires allocation personnalisée d’autonomie, prestation de compensation du handicap, revenu de solidarité active et revenu par habitant du département rapport à la moyenne des Départements). La répartition a ensuite été réalisée en deux enveloppes égales, fonction de l’indice de fragilité sociale du Département multiplié par la population s’agissant de la seconde part.
Alors que le nombre de départements en grande difficulté est amené à doubler, même sans prendre en compte les mesures prévues aux articles 30, 31 et 64 du projet de loi de finances pour 2025 déposé par le Gouvernement sur le bureau de l’Assemblée nationale, il est nécessaire de conserver cette logique et donc de reconduire les mêmes critères en 2025 ; le fonds de sauvegarde devant être abondé par l’État pour tenir compte de la hausse du nombre de bénéficiaires potentiels.
Dispositif
I. – Au premier alinéa du II bis de l’article 208 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, après la première occurrence de l’année : « 2024 », sont insérés les mots : « et 2025 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 62
• 09/11/2024
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Exposé des motifs
Les règles applicables aux établissements publics territoriaux de la métropole du grand Paris tendent à se rapprocher de celles applicables aux établissements de coopération intercommunale de droit commun, telles que les communautés et métropoles.
Par application de la décision du conseil constitutionnel n° 2024‑1085 QPC du 25 avril 2024, les dispositions dérogatoires relatives à la répartition des versements au fonds de péréquation intercommunal et communal ont, s’agissant du b de l’article du II de l’article L. 5219‑8, été déclarées inconstitutionnelles à compter du 1er janvier 2025. Ainsi le projet de loi de finances pour 2025 en tire les conséquences par son article 62, et abroge les modalités dérogatoires de répartition interne, tant du prélèvement que du reversement au titre du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, entre les communes membres d’un même établissement public territorial. Il prévoit qu’à compter de 2025, cette répartition sera effectuée selon les modalités de droit commun, c’est-à-dire en fonction du potentiel financier par habitant et de la population des communes.
Dans ce contexte, par cohérence, il parait utile d’ouvrir certaines dispositions financières des établissements publics territoriaux aux dispositions appliquées aux établissements publics de coopération intercommunale de droit commun. Le présent amendement vise donc à ouvrir, en cas d’une contribution communale au fonds de compensation des charges territoriales négative, la possibilité pour la commune concernée, de demander à l’établissement public territorial d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit, et ce, au même titre que l’attribution de compensation négative prévue au V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. Tel est l’objet de cet amendement.
Dispositif
L’article L. 5219‑8 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la détermination des ressources nécessaires pour couvrir les besoins de financement d’un établissement public territorial réalisée par la commission locale d’évaluation des charges territoriales fait apparaître un montant de contribution communale au fonds de compensation des charges territoriales négatif, la commune concernée peut demander à l’établissement public territorial d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.
« Le principe et les modalités de ce versement sont fixées par délibérations concordantes de l’établissement public territorial et de la commune. »
Art. APRÈS ART. 61
• 09/11/2024
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Exposé des motifs
Cet amendement propose de restreindre l’éligibilité des établissements publics de coopération intercommunale à la dotation d’équipement des territoires ruraux, parmi ceux qui comportent une commune centre de plus de 20 000 habitants et une population totale supérieure à 75 000 habitants, à ceux qui ont une densité par habitant inférieure à 100 habitants par kilomètre carré.
En l’état actuel du droit, hors outre-mer, tous les établissements publics de coopération intercommunale sont éligibles à la dotation d’équipement des territoires ruraux sauf ceux qui, de manière cumulative :
– regroupent une population supérieure à 75 000 habitants ;
– comportent une commune centre de plus de 20 000 habitants ;
– et, depuis 2019, ont une densité par habitant supérieure ou égale à 150 habitants par kilomètre carré.
Le présent amendement propose d’exclure de l’éligibilité les établissements publics de coopération intercommunale dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des établissements publics de coopération intercommunale de leur catégorie. Il s’agirait ainsi d’appliquer aux établissements publics de coopération intercommunale un critère de ressources proche de celui déjà prévu pour déterminer l’éligibilité des communes, tout en prenant en compte les différences de potentiel fiscal entre catégories d’établissements publics de coopération intercommunale.
La dotation doit être distribuée aux établissements publics de coopération intercommunale qui sont les plus dépendants du soutien financier de l’État pour investir. Sur la base des données de population et de potentiel fiscal de l’année 2019, cet amendement aboutirait à rendre inéligibles à la dotation d’équipement des territoires ruraux 165 établissements publics de coopération intercommunale (16 communautés d’agglomération et 149 communautés de communes), regroupant 5,1 millions d’habitants.
Cet amendement permettrait, sur le fondement d’un critère de richesse, de revenir entièrement sur la hausse de 5,1 millions d’habitants de la population des établissements publics de coopération intercommunale éligibles constatée entre 2014 et 2020 (hausse de +19 % sur la période).
Il s’inscrit dans le cadre des travaux conduits sous la XVe législature par la mission d’information de la commission des finances sur la refonte des critères d’attribution de la dotation d’équipement des territoires ruraux.
Il ne modifie pas les critères spécifiques applicables aux communes et groupements d’outre-mer.
Dispositif
Le a du 1° de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des établissements appartenant à la même catégorie ne peuvent bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux. »
Art. ART. 63
• 09/11/2024
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Exposé des motifs
Cet amendement vise à rééquilibrer les recettes recouvrées au titre des installations de stockage de déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue par les collectivités territoriales de la zone d’implantation, de la zone de proximité et de la zone de solidarité. Cela doit permettre d’engager une répartition plus juste des retombées fiscales du projet Cigéo sur les territoires concernés.
Dispositif
I. – À l’alinéa 14, substituer au taux :
« 20 % »,
le taux :
« 10 % ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 42
• 09/11/2024
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Exposé des motifs
Par cet amendement nous souhaitons augmenter la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) à hauteur de l’inflation prévisionnelle pour 2024 (+1,8 %).
Le Gouvernement se félicite que les dotations vers les collectivités soient maintenues à un même niveau, or si elles ne suivent pas l’inflation c’est une perte nette pour les collectivités. Cela est d’autant plus pénalisant pour les communes rurales qui bénéficient de la dotation d’équipement des territoires ruraux.
Malgré des recettes au ralenti comparé à leurs dépenses, et une épargne brute qui chuterait en 2024 de -8,7 % (-7,8 % pour les seules communes) par rapport à 2023, les collectivités continuent d’investir avec des dépenses d’investissement prévisionnelles de +7 %, ce qui entraine un fort besoin de financement qui sera assuré en partie par plus d’endettement et par un prélèvement sur leur fond de roulement. L’auto-financement des collectivités ne couvrirait que 26 % de l’investissement en 2024, contre 33 % en 2023 et 40 % en 2022.
Le Réseau des élus insoumis et citoyens a lancé un appel à témoignage auprès de ses élus sur l’impact de l’austérité dans les collectivités. De nombreux élus locaux nous ont ainsi alerté sur les conséquences des baisses de dotations dans leurs collectivités, notamment rurales qui doivent freiner leurs investissements ou réduire les services publics, ou augmenter la taxe foncière pour compenser les baisses de dotations. Ces élus rappellent aussi qu’il est inacceptable de devoir abandonner ou différer des politiques publiques alors que les besoins sociaux ou environnementaux sont énormes.
Ce haut niveau d’investissement n’est toujours pas suffisant face aux impératifs de bifurcation écologique : dans son étude du 13 septembre 2024, l’I4CE estime que les collectivités doivent plus que doubler leurs investissements pour s’aligner avec les objectifs de la planification écologique. En augmentation de +44 % depuis 2017, les investissements locaux favorables au climat atteignent 10 milliards en 2023 mais les besoins sont estimés à 11mds supplémentaires par an et en moyenne d’ici 2030. Pourtant, le Gouvernement, à contre-courant total des besoins, opère une coupe drastique dans le Fonds vert qui passe de 2,5 milliards à seulement 1 milliard cette année, et les dotations d’investissement des collectivités stagnent et donc baissent en termes réels.
Nous proposons donc d’encourager l’investissement local par la revalorisation de la dotation d’équipement des territoires ruraux à hauteur de l’inflation prévisionnelle.
Il est proposé de transférer 18 828 000 euros en AE et 18 828 000 euros CP de l’action 01 « Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales » du programme 122 « Concours spécifiques et administration » vers l’action 01 « Soutien aux projets des communes et groupements de communes » du programme 119 « Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements », et nous invitons le Gouvernement à lever le gage car nous ne souhaitons pas réduire les dépenses d’autres collectivités.
Art. ART. 42
• 09/11/2024
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Exposé des motifs
Cet amendement vise à octroyer une dotation exceptionnelle de continuité territoriale de 50 millions d’euros à la collectivité de Corse afin de ne pas mettre à mal le service public de transport aérien et maritime de l’île. Pour rappel, La dotation de continuité territoriale (DCT) n’est plus indexée sur l’inflation depuis 2009.
Le présent amendement effectue les mouvements de crédits suivants :
– augmentation de 50M€ d’euros en AE et CP sur l’action 05 du Programme 119 qui comprend les crédits de la DCT ;
– diminution de 50M€ en AE et CP de l’action 01 du programme 122. Il est demandé au Gouvernement de lever le gage.
Art. APRÈS ART. 61
• 09/11/2024
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Exposé des motifs
Le présent amendement propose d’abaisser le seuil d’éligibilité des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) à ceux dont la population est inférieure ou égale à 65 000 habitants.
En l’état actuel du droit, hors outre-mer, tous les EPCI sont éligibles à la DETR sauf ceux qui, de manière cumulative :
– regroupent une population supérieure à 75 000 habitants ;
– comportent une commune centre de plus de 20 000 habitants ;
– et, depuis 2019, ont une densité par habitant supérieure ou égale à 150 habitants par kilomètre carré.
Si les travaux de l’Agenda rural ont permis de retenir une définition des communes rurales sur le fondement de la grille de densité de l’Insee, on ne dispose pas aujourd’hui d’une définition semblable pour les EPCI ruraux (ou urbains). La fusion des EPCI à la suite de la refonte de la carte intercommunale a conduit à un élargissement des critères d’éligibilité dans la loi pour compenser l’augmentation de la taille des EPCI éligibles à la DETR. La loi de finances pour 2017 a relevé le seuil de population des EPCI éligibles de 50 000 à 75 000 habitants et le seuil de la commune centre de 15 000 à 20 000 habitants. La loi de finances pour 2019 a par ailleurs rendu éligibles 28 EPCI peu denses en introduisant le nouveau critère de densité.
Toutefois, ces élargissements cumulatifs ont été excessifs dans la mesure où depuis 2014, la population des EPCI éligibles à la DETR a augmenté de 19 % (+ 5,1 millions d’habitants éligibles). Sur la base des données de l’Insee sur la population, cet amendement aboutirait à rendre inéligible 8 communautés d’agglomération pour environ 550 000 habitants.
Cet amendement s’inscrit dans le cadre des travaux conduits sous la XVe législature par la mission d’information de la commission des finances sur les dotations de soutien à l’investissement du bloc communal. Il ne modifie pas les critères spécifiques applicables aux communes et groupements d’outre-mer.
Dispositif
Au a du 1° de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 75 000 » est remplacé par le nombre : « 65 000 ».
Art. APRÈS ART. 61
• 09/11/2024
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Exposé des motifs
Par cet amendement nous souhaitons supprimer le dispositif permettant l’unification de la dotation globale de fonctionnement des communes à l’échelle intercommunale.
La loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles a introduit en 2014 à l’article L. 5211‑28‑2 du code général des collectivités territoriales une disposition permettant la mise en commun des ressources des dotations des communes au niveau de l’intercommunalité. Complété par la loi de finances pour 2020, cet article a été assoupli mais avec toujours le même objectif de redistribuer tout ou partie de la dotation globale de fonctionnement en fonction de critères choisis par l’intercommunalité.
Dans un rapport sur la dotation globale de fonctionnement publié début octobre 2024, la Cour des comptes est revenue à la charge sur ce sujet en proposant de faire remonter obligatoirement la répartition de la dotation globale de fonctionnement au niveau intercommunal.
Nous défendons une vision de la décentralisation dans laquelle l’intercommunalité est au service des communes et demeure sous le statut d’établissement public et non de collectivités territoriales au sens propre comme le sont les communes, départements ou les régions. La commune doit rester l’échelon de base de la République et nous opposons à la logique d’intercommunalisation à marche forcée et de mutualisation contrainte. En cohérence nous proposons de supprimer ce dispositif qui n’est pas désiré par les élus locaux qui s’en sont très peu saisis.
Dispositif
L’article L. 5211‑28‑2 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
Art. ART. 42
• 09/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement adopté par la commission des finances vise à renforcer le budget de l'Institut polaire français pour lui permettre de continuer à exercer ses missions d'intérêt général et donc de mettre en œuvre les annonces du "One Planet Polar Summit" de novembre 2023.
A l’heure où les différentes puissances réinvestissent massivement l’Arctique et l’Antarctique, il était primordial que la France assume également son ambition polaire. Les annonces "One Planet Polar Summit" reprennent les mesures défendues par les co-présidents du Groupe d'études de l'Assemblée nationale et plus de 300 parlementaires à travers la proposition de loi de programmation polaire pour les années 2024 à 2030. Ce texte, coconstruit avec la communauté scientifique, se voulait la traduction budgétaire de la stratégie polaire rédigée par l’ambassadeur aux pôles et aux enjeux maritimes, Olivier Poivre d’Arvor.
Le chemin tracé par la stratégie a été unanimement salué par les acteurs de la recherche polaire. A travers elle, la France renoue avec son histoire de grande nation engagée dans l’exploration et la préservation de ces espaces du bout du monde. Une histoire perpétuée aujourd’hui par nos scientifiques et les personnels de l’IPEV, héritiers de Dumont d’Urville, Charcot et de Paul-Emile Victor. Une ambition renouvelée, malheureusement, mise à mal par le contexte économique et stratégique international. Il est donc impératif que le budget 2025 entérine une hausse de 4 millions d'euros de la subvention pour charge de service public afin de résorber le déficit structurel de l'Institut, ce que propose un second amendement.
Le présent amendement doit permettre à l'IPEV de commencer les travaux de reconstruction de la station antarctique Dumont d'Urville, annonce essentielle du "One Planet Polar Summit". Les études pour la reconstruction de la station nécessitent la création d’une équipe technique estimée, dans un premier temps, à 4 agents. Une réhausse du plafond d’emploi 2025 de l’Institut accompagnée de la masse salariale correspondante est inéluctable si l’objectif est de pouvoir apporter un pré-programme de travaux fin 2025. A ce titre, notez que l’Institut intervient sur ses fonds propres pour le MTECT sur de nombreuses thématiques et que les compétences, dont l’Institut aurait besoin, sont trouvées majoritairement chez les agents du MTECT (bâtiments, énergies renouvelables…). L’octroi de 4 agents supplémentaires pourrait ainsi provenir d’une mise à disposition d’agents MTECT1.
Ainsi, cet amendement propose de financer 4 ETP supplémentaires, soit 400 000 euros, pour garantir la mise en œuvre de la stratégie polaire.
Le mouvement de crédit proposé :
- Retire 400 000 d’euros à l’action n°17 Recherche du programme 150 Formations supérieures et recherche universitaire ;
- Abonde d’autant l’action n° 18 Recherches scientifiques et technologiques dans le domaine de l’environnement du programme 172 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires.
Cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires. Les députés co-signataires appelent le Gouvernement à lever le gage.
Art. ART. 42
• 09/11/2024
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Exposé des motifs
Par cet amendement nous demandons de revaloriser la dotation de soutien à l’investissement des départements (DSID) à hauteur de l’inflation prévisionnelle soit +1,8 %.
La stagnation de la DSID est une perte pour les départements en termes réels et elle ne permet pas de soutenir les budgets des départements, particulièrement mis à l’épreuve cette année car tandis que leurs recettes chutent, leurs dépenses sociales augmentent. Leur épargne nette a chuté de -54,3 % en 2023 et risque de chuter de -59,4 % en 2024. Selon la Banque postale, leurs dépenses d’investissement n’augmenteraient que de +2,6 % entre 2023 et 2024 contre +7 % pour l’ensemble des collectivités.
La DSID a déjà été restreinte par la réforme de 2022 qui a fusionné sa part « péréquation » dans la part « projets », l’intégralité de l’enveloppe étant désormais attribuée sur appels à projet par le préfet de région, ce que nous déplorons.
Nous proposons que, a minima, la DSID des départements augmente à hauteur de l’inflation prévisionnelle.
Le présent amendement propose d’abonder l’action 03 « Soutien aux projets des départements et des régions » du programme 119 de 3 814 200 (AE) et 3 814 200 (CP). Sont diminués d’autant les crédits de l’action 02 « Administration des relations avec les collectivités territoriales » du programme 122.
Les règles de recevabilité budgétaire obligent à gager cette proposition via un transfert de crédits provenant d’autres programmes de la mission, nous demandons cependant au Gouvernement la levée du gage, souhaitant la pérennité des autres dispositions de cette mission.
Art. APRÈS ART. 61
• 09/11/2024
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Exposé des motifs
Cet amendement propose de restreindre l’éligibilité des établissements publics de coopération intercommunale à la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), parmi ceux qui comportent une commune centre de plus de 20 000 habitants et une population totale supérieure à 75 000 habitants, à ceux qui ont une densité par habitant inférieure à 100 habitants par kilomètre carré.
En l’état actuel du droit, hors outre-mer, tous les établissements publics de coopération intercommunale sont éligibles à la dotation d’équipement des territoires ruraux sauf ceux qui, de manière cumulative :
– regroupent une population supérieure à 75 000 habitants ;
– comportent une commune centre de plus de 20 000 habitants ;
– et, depuis 2019, ont une densité par habitant supérieure ou égale à 150 habitants par kilomètre carré.
Le présent amendement restreint le champ du seul critère portant sur la densité de l’établissement publics de coopération intercommunale, sans pour autant le supprimer.
Sur la base des données de l’Insee sur la population en 2020, cet amendement aboutirait à rendre inéligible 20 établissements publics de coopération intercommunale, dont 19 communautés d’agglomération (CA), à la densité comprise entre 100 et 150 habitants par kilomètre carré.
Cet amendement réduirait la population des établissements publics de coopération intercommunale éligibles à la dotation d’équipement des territoires ruraux de 2,37 millions d’habitants. Il permettrait de revenir sur environ la moitié de l’augmentation de 5,1 millions d’habitants de la population des établissements publics de coopération intercommunale éligibles constaté entre 2014 et 2020 +19 % sur la période).
Il s’inscrit dans le cadre des travaux conduits sous la XVe législature par la mission d’information de la commission des finances sur la refonte des critères d’attribution de la dotation d’équipement des territoires ruraux.
Il ne modifie pas les critères spécifiques applicables aux communes et groupements d’outre-mer.
Dispositif
Au a du 1° de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 150 » est remplacé par le nombre : « 100 ».
Art. APRÈS ART. 61
• 09/11/2024
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Exposé des motifs
Par cet amendement, nous proposons de renforcer les garanties de sortie pour les communes pour lesquelles le passage de leur population au-dessus du seuil de 10 000 habitants entraîne une diminution importante de leur dotation globale de fonctionnement.
Alors que la DGF ne suit déjà pas l’inflation (ce qui équivaut à une perte d’environ 500 millions d’euros cette année encore), et que les augmentations de dotations de péréquation se font à enveloppe constante et donc sur le dos d’autres collectivités, les baisses de dotations peuvent être brutales d’une année à l’autre et déstabiliser les budgets des communes.
Cet amendement propose, pour les communes les plus pénalisées, de renforcer les garanties de sortie en lissant les pertes subies sur une période plus longue que prévu dans le droit actuel.
Le franchissement du seuil de 10 000 habitants a des impacts très différents selon les communes et leur situation au regard de ces critères. Certaines communes perdent la DSR sans pour autant entrer dans la DSU. Pour celles qui deviennent éligibles à la DSU, le montant de DSU qui leur est attribué peut s’avérer inférieur au montant de DSR qu’elles percevaient antérieurement. Les pertes peuvent être particulièrement fortes pour les communes qui percevaient plusieurs fractions de DSR, au titre notamment de la faiblesse de leur potentiel financier.
Or, en l’état actuel des textes, la perte de DSR liée au dépassement des 10 000 habitants s’accompagne de garanties de sortie de droit commun ; ces garanties sont versées uniquement l’année du passage du seuil, à hauteur de 50 % d’une partie seulement du montant de DSR perçu l’année précédente. Le présent amendement prévoit d’accompagner les communes sur une période plus longue, en leur versant une garantie dégressive sur 3 ans (90 % la première année, 75 % la deuxième année, 50 % la troisième année), de manière à leur permettre d’absorber plus aisément l’impact des baisses de dotations sur leur budget.
Il est également précisé que, comme pour la plupart des mécanismes de garanties existant dans la DGF, les garanties proposées dans l’amendement sont financées au sein des différentes fractions de la DSR ; sans coût pour l’État, leur impact sur les communes éligibles à la DSR serait limité, compte-tenu du caractère dégressif de la garantie et du petit nombre de communes qui seraient concernées. Ainsi, sur les six dernières années, c’est au maximum une vingtaine de communes au total qui auraient été couvertes par la garantie prévue par l’amendement, soit en moyenne entre 3 et 4 communes chaque année. Pour ces communes, la DSR perdue lors du franchissement du seuil représentait entre 3 % et 13 % de leurs recettes de fonctionnement.
Cet amendement a été travaillé avec l’Association des maires de France (AMF).
Dispositif
Après l’article L. 2334‑22‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 2334‑22‑3. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à au moins deux fractions de la dotation de solidarité rurale à la suite d’une hausse de sa population au-delà du seuil de 9 999 habitants, elle perçoit, à titre de garantie pour les trois exercices suivants, une attribution calculée en multipliant la somme des montants perçus l’année précédente au titre des fractions auxquelles elle cesse d’être éligible, par un coefficient égal à 90 % la première année, 75 % la deuxième année et 50 % la troisième année.
« Lorsque la commune ne percevait, l’année précédant le franchissement du seuil de 9 999 habitants, aucun montant au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15, la garantie versée à la commune au titre d’une année est diminuée du montant perçu le cas échéant par la commune cette même année au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. Lorsque la commune percevait un montant de dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale l’année précédant le franchissement du seuil de 9 999 habitants, la garantie versée à la commune au titre d’une année est diminuée de la progression de cette dotation constatée entre l’année précédant le franchissement du seuil de 9 999 habitants et l’année de versement de la garantie.
« Lorsqu’au titre d’une année, la commune relève de plusieurs dispositifs de garantie au titre de la dotation de solidarité rurale, le plus favorable lui est appliqué. »
Art. ART. 63
• 09/11/2024
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Exposé des motifs
Cet amendement vise à rééquilibrer les recettes recouvrées au titre des installations de stockage de déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue par les collectivités territoriales de la zone d’implantation, de la zone de proximité et de la zone de solidarité. Cela doit permettre d’engager une répartition plus juste des retombées fiscales du projet Cigéo sur les territoires concernés.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« comprise entre 1 % et 10 % »,
les mots :
« qui peut s’élever jusqu’à 1 % ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 61
• 09/11/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement propose propose d’exclure du bénéfice de la dotation d’équipement des territoires ruraux les communes urbaines au sens de la grille de densité qui sont membres d’une métropole.
En effet, la dotation d’équipement des territoires ruraux doit être recentrée sur les territoires ruraux. A défaut de fonder la définition générale des communes éligibles à la dotation d’équipement des territoires ruraux sur la ruralité de la grille de densité, il convient a minima d’exclure les communes urbaines membres d’une métropole.
Il s’inscrit dans le cadre des travaux conduits sous la XVe législature par la mission d’information de la commission des finances sur la refonte des critères d’attribution de la dotation d’équipement des territoires ruraux.
Il ne modifie pas les critères spécifiques applicables aux communes et groupements d’outre-mer.
Dispositif
Après le d du 2° de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes membres d’une métropole qui ne sont pas caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la répartition est effectuée, ne peuvent bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux. »
Art. ART. 42
• 09/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement adopté par la commission des finances vise à renforcer le budget de l'Institut polaire français pour lui permettre de continuer à exercer ses missions d'intérêt général et donc de mettre en œuvre les annonces du "One Planet Polar Summit" de novembre 2023.
A l’heure où les différentes puissances réinvestissent massivement l’Arctique et l’Antarctique, il était primordial que la France assume également son ambition polaire. Les annonces "One Planet Polar Summit" reprennent les mesures défendues par les co-présidents du Groupe d'études de l'Assemblée nationale et plus de 300 parlementaires à travers la proposition de loi de programmation polaire pour les années 2024 à 2030. Ce texte, coconstruit avec la communauté scientifique, se voulait la traduction budgétaire de la stratégie polaire rédigée par l’ambassadeur aux pôles et aux enjeux maritimes, Olivier Poivre d’Arvor.
Le chemin tracé par la stratégie a été unanimement salué par les acteurs de la recherche polaire. A travers elle, la France renoue avec son histoire de grande nation engagée dans l’exploration et la préservation de ces espaces du bout du monde. Une histoire perpétuée aujourd’hui par nos scientifiques et les personnels de l’IPEV, héritiers de Dumont d’Urville, Charcot et de Paul-Emile Victor. Une ambition renouvelée, malheureusement, mise à mal par le contexte économique et stratégique international.
Suite à la situation inflationniste mondiale qui a commencé en 2021, l’Institut polaire est en grand difficulté avec un déficit structurel qui se creuse d’année en année amenant à un Budget Rectificatif n°1 de 2024 actuellement à -8 M€. Le MESR, source principale de Subvention pour Charges de Service Public de l’Institut, a essayé de combler ce déficit lors de ces 2 dernières années par le truchement de deux dotations exceptionnelles de 3 M€ chacune. Toutefois, la SCSP restant identique depuis 2021, l’Institut reste déficitaire ce qui a amené le GIP à envisager en mars 2024 des scénarios d’économies budgétaires conduisant à une réduction des programmes scientifiques.
Conscient de la nécessité de rehausser la SCSP - argument soulevé par le contrôleur budgétaire lors de chaque Conseil d’Administration et Assemblée Générale du GIP ces deux dernières années - le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche a décidé en septembre 2024 d'abonder le budget de l'IPEV de 4 M€.
Il est impératif que le budget 2025 entérine cette hausse de la SCSP afin que l’Institut soit à même de conduire ses missions. Le présent amendement double donc la hausse de la subvention prévue dans le projet de loi de finances pour 2025.
Le mouvement de crédit proposé :
- Retire 2 000 000 d’euros à l’action n°6 Moyens généraux et appui à la recherche du programme 193 Recherche spatiale ;
- Abonde d’autant l’action n° 18 Recherches scientifiques et technologiques dans le domaine de l’environnement du programme 172 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires.
Cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires. Les députés co-signataires appelent le Gouvernement à lever le gage.
Art. ART. 42
• 09/11/2024
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Exposé des motifs
Après la fin de l’exploitation de l’usine Metaleurop qui exploitait une fonderie située sur les communes de Noyelles-Godault et de Courcelles-lès-Lens (Pas-de-Calais) dans le Bassin minier, la contamination au plomb et au cadmium affecte la santé des familles riveraines du site et pollue gravement les sols du territoire.
L’Assemblée nationale a voté en 2016 un amendement permettant aux habitants de bénéficier d’une ristourne de 50 % de leur taxe foncière afin de compenser leur préjudice. Ce dispositif, provoquant des recettes moindres pour les collectivités concernées ainsi que pour la Communauté d’agglomération, devait être compensée par l’État à l’euro près.
Depuis, les collectivités concernées n’ont jamais reçu les sommes correspondantes, provoquant un manque de recettes d’environ 446 000 € chaque année, impactant les investissements que ces collectivités sont capables de réaliser. Conformément aux engagements du ministre Béchu, cet amendement a pour but de provisionner les sommes correspondantes afin d’assurer leur versement aux communes, au cours de l’année 2025, via des dotations déjà existantes. La somme de 446 000 € est donc versée au programme « Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements » et prise, pour les besoins de la recevabilité financière, sur le programme « Concours spécifiques et administration ». Il est donc demandé au Gouvernement d’annuler le gage.
Art. ART. 62
• 09/11/2024
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Exposé des motifs
Cet amendement souhaité par de nombreux élus locaux vise à rendre pluriannuelles les délibérations de répartition dérogatoire des prélèvements et attributions effectués au titre du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, afin de favoriser le développement des modalités alternatives de répartition interne du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales.
En effet les répartitions dites « dérogatoires » sont constitutives de la responsabilité et de la confiance mutuelle entre élus d’un même ensemble intercommunal, qui s’entendent par leur biais sur une répartition des prélèvements ou attributions effectués au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales adaptée à leur territoire et qui diffère de celle, de droit commun, résultant de l’application indistincte de la loi.
Il existe trois freins à une plus grande mise en œuvre des répartitions dérogatoires :
La première résulte des conditions exigées (unanimité pour la répartition dite « libre ») ; mais les tentatives d’assouplissement se sont heurtées au fait que le Conseil d’État estime difficile d’envisager un assouplissement significatif de ces règles ;
La deuxième découle du caractère très contraint du délai dont disposent les exécutifs locaux pour prendre une délibération tendant à la mise en place d’une modalité de répartition dérogatoire. Pour autant, l’assouplissement du calendrier de notification du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales se heurte à de réelles difficultés opérationnelles pour la direction générale des collectivités locales ;
La troisième tient à l’obligation de réitérer chaque année les délibérations, ce qui alourdit les travaux des organes délibérants.
Cet amendement, suggéré par l’association France Urbaine, propose d’assouplir le régime de validité des délibérations de répartition, afin qu’elles puissent, par tacite reconduction, demeurer valables tant qu’une décision expresse contraire, résultant d’une volonté locale, ne vient pas les rapporter ou modifier.
Il conduit à ce que les délibérations ne soient plus fondées sur des répartitions en valeurs absolues mais sur des quote-part de répartition.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« Le II de l’article 2336‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dès lors qu’elles permettent de déterminer la répartition du prélèvement sans connaissance préalable de son montant, les délibérations prévues au 1° et au 2° du II produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. » ;
« Le II de l’article 2336‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dès lors qu’elles permettent de déterminer la répartition de l’attribution sans connaissance préalable de son montant, les délibérations prévues au 1° et au 2° du II produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. »
Art. ART. 63
• 09/11/2024
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Exposé des motifs
Cet amendement vise à rééquilibrer les recettes recouvrées au titre des installations de stockage de déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue par les collectivités territoriales de la zone d’implantation, de la zone de proximité et de la zone de solidarité. Cela doit permettre d’engager une répartition plus juste des retombées fiscales du projet Cigéo sur les territoires concernés.
Dispositif
I. – Modifier ainsi l’alinéa 12 :
1° Substituer au taux :
« 10 % »,
le taux :
« 20 % » ;
2° Substituer au taux :
« 25 % »,
le taux :
« 45 % ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 64
• 09/11/2024
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Exposé des motifs
Par cet amendement de suppression, nous nous opposons fermement au « fonds de précaution » imposé aux collectivités par le présent article, qui n’est autre qu’un prélèvement injustifié sur leurs recettes pour les forcer à participer à la cure d’austérité.
L’article 64 du budget prévoit en effet qu’à compter de 2025, pour les collectivités dont les dépenses de fonctionnement sont supérieures à 40 millions d’euros, lorsque serait dépassé un solde de référence, un prélèvement serait effectué sur le montant des impositions qui leurs sont versés (correspondant à 2 % maximum de leurs recettes de fonctionnement). 450 collectivités seraient concernées, pour pas moins de 3 milliards d’euros de ponction, et seules en seraient exonérées les collectivités dont les indicateurs de ressources et de charges sont les plus dégradés. Le produit du prélèvement serait affecté à un fonds de réserve des collectivités qui abonderait en partie les dispositifs de péréquation horizontale.
Puisque le prélèvement se ferait a priori, ce mécanisme a été considéré par André Laignel, président du Comité des finances locales, comme pire que les « Contrats de Cahors ».
Cela est d’autant plus inacceptable qu’il n’y a pas de dynamique des recettes des collectivités par rapport aux dépenses : selon les dernières estimations de La Banque postale l’épargne brute des collectivités chuterait de -8,7 % en 2024 par rapport à 2023, du fait de dépenses de fonctionnement en hausse (+4,4 %) face à des recettes de fonctionnement augmentant seulement de +2,3 %. Rappelons que de nombreuses dépenses des collectivités sont subies et contraintes, d’une part liée à l’inflation, d’autre part aux décisions du Gouvernement non compensées (revalorisations dans la fonction publique, du RSA...). Les dernières réformes ont déjà mises à mal les recettes des collectivités en réduisant drastiquement leur capacité à lever l’impôt. À la fin c’est bien les services publics locaux et l’investissement public qui en pâtiront, pourtant essentiels au quotidien des citoyens et à la bifurcation écologique. Si malgré tout les collectivités continuent d’investir (+7 % prévu pour 2024), de tels mécanismes infantilisant et punitifs mèneront également les élus locaux à s’endetter davantage.
Le Réseau des élus insoumis et citoyens a lancé un appel à témoignage auprès de ses élus sur l’impact de l’austérité dans les collectivités. De nombreux élus locaux insoumis nous ont ainsi alerté sur les conséquences des baisses de dotations en termes de politiques publiques. Du fait du manque de recettes, ils sont nombreux à être contraints de réduire des services essentiels à la population et à devoir abandonner des politiques publiques malgré les besoins. Le présent article poursuit la logique austéritaire et constitue le premier niveau du plan du Gouvernement pour amenuir les budgets locaux à hauteur de 10 milliards d’euros en 2025 ! Il convient de supprimer ce dispositif.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 63
• 09/11/2024
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Exposé des motifs
Cet amendement vise à rééquilibrer les recettes recouvrées au titre des installations de stockage de déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue par les collectivités territoriales de la zone d’implantation, de la zone de proximité et de la zone de solidarité. Cela doit permettre d’engager une répartition plus juste des retombées fiscales du projet Cigéo sur les territoires concernés.
Dispositif
I. – Modifier ainsi l’alinéa 11 :
1° Substituer au taux :
« 25 % »,
le taux :
« 5 % » ;
2° Substituer au taux :
« 45 % »,
le taux :
« 10 % ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 62
• 09/11/2024
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Exposé des motifs
Le présent amendement porté avec Intercommunalités de France vise à aménager la solution proposée par le Gouvernement suite à la censure du Conseil constitutionnel pour la répartition du prélèvement au titre du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales entre un établissement public territorial et ses communes membres.
En effet, l’article 62 tire les conséquences de la décision n° 2024‑1085 QPC du Conseil constitutionnel, qui a déclaré contraires à la Constitution les modalités dérogatoires de répartition du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales entre les communes membres d’un même établissement public territorial (EPT) de la métropole du grand Paris (MGP). Il prévoit qu’à compter de 2025, cette répartition sera effectuée selon les modalités de droit commun, c’est-à-dire en fonction du potentiel financier par habitant et de la population des communes (le recours au coefficient d’intégration fiscal n’étant pas opérant pour ces territoires).
Ces nouvelles modalités de répartition peuvent entraîner des modifications parfois importantes dans la répartition entre les communes au sein des établissements publics territoriaux. Le présent amendement vise à permettre aux établissements publics territoriaux qui le souhaitent de modifier cette nouvelle répartition via une répartition dérogatoire délibérée à la majorité des deux tiers du conseil de territoire.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :
« c) Après le c du 2° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du II de l’article L. 2336‑3, le prélèvement peut être réparti par délibération du conseil de territoire prise dans un délai de deux mois à compter de sa notification, à la majorité des deux tiers. ;
« d) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du II de l’article L. 2336‑5, l’attribution peut être répartie par délibération du conseil de territoire prise dans un délai de deux mois à compter de sa notification, à la majorité des deux tiers. »
Art. ART. 42
• 08/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement inspiré des travaux de Michèle Victory vise à créer un fonds dédié au financement de la programmation d’œuvres écrites par des femmes à hauteur de 1 million d’euros.
L’image des femmes dans les productions culturelles et dans l’histoire des arts oscille entre stéréotypes et invisibilité. Les femmes artistes sont 2/10ème à être programmées, 2/10ème à être aidées par des fonds publics et 1/10ème à être récompensées.
L’attribution de financements publics à la programmation d’œuvres écrites par des femmes vise ainsi à reconnaître et valoriser la contribution des femmes aux arts.
Cet amendement attribue en crédits de paiement (CP) et autorisations d’engagement (AE) 1 million d’€ supplémentaires au nouveau programme « Fonds dédié au financement de la programmation d’œuvres écrites par des femmes ». Pour respecter les règles de recevabilité financière imposées par l’article 40 de la Constitution, l’amendement prélève en CP et AE 1 million d’€ le programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » au sein de son action 02 – « Soutien à la démocratisation et à l’éducation artistique et culturelle » et sa sous action « Pass Culture ». Nous demandons au Gouvernement de lever le gage.
Art. ART. 42
• 08/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à abonder les crédits dédiés au soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant de 1 million d’euros.
À La Réunion, des difficultés particulières sont rencontrées par les artistes, liées à la situation insulaire. Par exemple, une tournée en dehors de la Réunion comporte un coût nettement plus important, limitant la capacité d’export de la musique réunionnaise.
Aussi, un accompagnement plus important est nécessaire afin de favoriser notamment la diffusion des œuvres réunionnaises, tel est l’objet de cet amendement.
Afin de se conformer à la LOLF et aux règles de recevabilité des amendements, cet amendement est ainsi rédigé :
L’action 1 (soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant) du programme 131 (création) est abondée en AE et en CP de 1 million d’euros.
Ces crédits sont prélevés hors titre 2 sur l’action 7 du programme 224.
Art. ART. 42
• 08/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à flécher 500 000 d’euros en AE et CP du programme « Patrimoines », action 1 « Monuments Historiques et patrimoine monumental » vers le programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture », action n° 2 « Soutien à la démocratisation et à l’éducation artistique et culturelle ».
L’éducation critique aux médias et l’éducation à l’information des citoyens, et particulièrement des jeunes est plus que jamais une priorité. Elle permet de lutter contre la manipulation de l’information et des personnes, le harcèlement et la radicalisation en ligne, des phénomènes amplifiés par l’émergence et la récurrence accrue des fausses informations (dites fake news) sur les réseaux sociaux notamment. Compte tenu de l’actualité récente, il apparait plus qu’urgent que de renforcer le dispositif pour lutter contre le phénomène de désinformation au sein de nos jeunes.
Nous sommes satisfaits de savoir que le plan d’éducation aux médias et à l’information (EMI) mis en place par la ministère sera poursuivi en 2025, avec une priorité sur les enjeux d’évaluation des actions et outils (3,77 M€ en AE et en CP).
Néanmoins, nous souhaitons lui accorder davantage de moyens , compte tenu de l’urgence de la situation. Cet amendement propose donc de flécher un budget spécifique supplémentaire de 500 000 euros par an pour permettre aux centres sociaux exerçant en QPV de renforcer la formation critique aux médias et l’éducation à l’information des citoyens, en partenariat avec la presse quotidienne régionale.
Cette baisse vise uniquement à respecter les règles de recevabilité et les auteurs de cet amendement n’ont aucune intention de baisser les crédits de ce programme et appellent le Gouvernement à lever le gage.
Art. ART. 42
• 08/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à flécher 1 000 000 euros en AE et CP du programme « Patrimoines », action n° 9 « Patrimoine archéologique » vers le programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture », action n° 2 « Soutien à la démocratisation et à l’éducation artistique et culturelle ».
Le présent amendement a pour objet de renforcer les moyens accordés à l’éducation populaire notamment via les conventions pluriannuelles d’objectifs (CPO) avec les principales fédérations d’éducation populaire et associations de solidarité.
L’éducation populaire est essentielle pour de nombreux publics car elle démocratise l’accès aux savoirs et aux pratiques artistiques et culturelles. En ce sens, les 1,74M€ en AE et CP ne paraissent pas suffisant, compte tenu de la mission sociale qu’elle remplit. Tel est l’objet du présent amendement.
Cette baisse vise uniquement à respecter les règles de recevabilité et les auteurs de cet amendement n’ont aucune intention de baisser les crédits de ce programme et appellent le Gouvernement à lever le gage.
Art. ART. 42
• 08/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement, nous demandons la mise en place d’un véritable plan de lutte contre les violences et le harcèlement sexiste et sexuel et de défense de l’égalité entre les femmes et les hommes dans les arts et la culture.
La lutte contre les violences sexistes et sexuelles (VSS) dans les différents milieux culturels est un combat de chaque instant. Encore récemment, le milieu du cinéma a été particulièrement secoué par le dépôt d’une plainte le 7 février 2024 par l’actrice Judith Godrèche pour « viol sur mineur » contre le réalisateur Benoît Jacquot. Cette affaire a ainsi permis de souligner l’existence structurelle de ces violences dans le milieu de la culture et sa mobilisation a permis la mise en place d’une commission d’enquête sur les VSS dans le milieu culturel (dont les travaux vont bientôt débuter). Néanmoins, elle ne constitue qu’un point de départ et les difficultés auxquelles elle s’attaque seront nombreuses.
Le milieu de la culture se caractérise par un entre-soi délétère qui nuit à une lutte efficace contre les VSS. En effet, dans un milieu où tout le monde se connaît, il est extrêmement difficile de libérer la parole puisque les actrices (principalement) peuvent redouter, à raison, que leur dénonciation puisse signer potentiellement la fin de leur carrière dans le milieu. Par ailleurs, la notoriété de certains des potentiels auteurs semble aussi être un frein à toute procédure à leur encontre.
Par ailleurs, ce phénomène est renforcé par le fait que le milieu culturel et notamment les niveaux de directions sont principalement masculins. D’après les chiffres de l’Observatoire de l’égalité entre femmes et hommes dans la culture et la communication (2024) du ministère de la Culture, la part des femmes à des postes de direction au sein de différents établissements culturels reste minoritaire, avec parfois même des baisses d’une année sur l’autre : à titre d’illustration, il n’y a au 1er janvier 2024 que 36 % de femmes parmi les directions d’institutions muséales et patrimoniales (contre 42 % au 1er janvier 2023) ou encore 11 % de femmes dans le spectacle vivant (contre 9 % auparavant). Plus largement, selon les chiffres du mouvement HF pour l’égalité femmes-hommes dans les arts et la culture, il n’y a par exemple que 20 % de femmes programmées dans les lieux musicaux subventionnés, 33 % de femmes programmées dans les théâtres subventionnés ou encore seulement 23 % de réalisatrices de longs métrages. Avec une telle sous-représentation, comment penser une véritable mobilisation contre les violences sexistes et sexuelles ?
Nous rappelons enfin que les associations demandent au Gouvernement depuis plusieurs années 2,6 milliards pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Le ministère de la culture doit prendre sa part dans cet effort alors que la violence systémique est dénoncée dans ce secteur. Le monde de la culture et des arts peut être un vecteur puissant de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes, au respect et à la lutte contre les discriminations. Nous demandons que de véritables moyens soient déployés, à la hauteur des enjeux.
Pour respecter les règles de recevabilité financière, nous proposons dans cet amendement de transférer des crédits hors titre 2 de l’action 07 du programme 224 – Soutien aux politiques du ministère de la culture à hauteur de 30 millions en autorisations d’engagement et 30 millions en crédits de paiement, vers un nouveau programme « Plan de la lutte contre les violences et le harcèlement sexuels et sexistes ». Nous appelons le Gouvernement à lever ce gage.
Art. APRÈS ART. 64
• 08/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement souhaite, en cohérence avec les débats parlementaires entourant le projet de loi de finances pour 2024, réduire le périmètre actuel du fonds de soutien au développement des activités périscolaires, et par là même, le pérenniser en faveur des petites communes et communes rurales dont les capacités budgétaires limitées ne permettront pas de maintenir les activités périscolaires en cas de suppression.
L’article 67 de la loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République disposait qu’un fonds était instauré au bénéfice des communes et, le cas échéant, des EPCI, pour organiser des activités périscolaires au bénéfice d’élèves scolarisés dans des écoles dont les enseignements sont répartis sur neuf demi-journées par semaine ou huit demi-journées par semaine comprenant cinq matinées. La réforme des rythmes scolaires de 2013 créait l’obligation d’organiser des temps d’activités périscolaires, à la charge des communes. Le fonds instauré par la loi du 8 juillet 2013 avait donc vocation à soutenir les communes s’acquittant de ces obligations nouvelles. La possibilité de dérogation à la semaine de 5 jours introduite en 2017 a permis à la grande majorité des communes de revenir à la semaine de 4 jours (87% d’entre elles avaient fait ce choix dès la rentrée 2018). En conséquence, le nombre de communes bénéficiaires a chuté de 22 616 pour l’année 2014-2015 à 1 262 en 2022-2023, l’enveloppe totale diminuant de 381 millions d’euros à 41 millions d’euros. Cependant, les communes qui ont maintenu l’organisation sur cinq matinées ont également maintenu l’organisation des activités périscolaires liées, et doivent donc continuer d’assumer le coût budgétaire associé. Le fonds garde donc, pour elles, la même utilité que lors de sa création et continuer de remplir un rôle identique.
En 2023, le Gouvernement a proposé de supprimer le FSDAP dès la rentrée 2024. Plusieurs amendements s’opposant à cette mesure ont été déposés par des députés issus de plusieurs groupes de l’Assemblée nationale. Une disposition intermédiaire a finalement été adoptée en commission des finances, sur un amendement de M. David Valence, qui repoussait la suppression du FSDAP à la rentrée 2025. Le rapporteur spécial des crédits de la mission éducation, M. Robin Reda, accordé son soutien à ce décalage dans le temps en arguant que cela « laisserait le temps de réfléchir au maintien éventuel d’un fonds de soutien pour les plus petites communes, ma conviction étant que les grandes villes n’en ont pas besoin. ». Il est donc proposé de pérenniser le FSDAP dans une nouvelle mouture qui limite son bénéfice aux communes de moins de 10 000 habitants et aux intercommunalités de moins de 20 000 habitants au total. Cela permettrait de mieux soutenir la scolarisation en zones rurales, où des classes sont menacées chaque année, sans apporter de charges supplémentaires sur des communes dont les budgets sont particulièrement réduits.
Cela permet de soutenir durablement les petites collectivités qui font l’effort de maintenir la semaine de cinq jours – tout en réalisant des économies importantes puisqu’une grande partie du FSDAP était jusqu’à présent capté par les grandes villes avec un nombre d’élèves importants.
Dispositif
I. – L’article 67 de la loi n° 2013‑595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République est ainsi modifié :
1° À la première phase du premier alinéa, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « de moins de 10 000 habitants » et après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « dont la population totale est inférieure à 20 000 habitants » ;
2° À la fin du deuxième alinéa, le mot : « comportent » est remplacé par les mots : « consistent en un montant forfaitaire versé aux communes pour chaque élève scolarisé dans une école remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;
3° Les 1° et 2° sont abrogés ;
4° À la fin du cinquième alinéa, les mots : « au titre des 1° et 2° » sont supprimés.
II. – L’article 234 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est abrogé.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 42
• 08/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exonérer de frais d’inscription les étudiants boursiers des écoles territoriales d’art et de design.
Alors que les étudiants boursiers des écoles nationales bénéficient d’une exonération complète de leurs frais de scolarité, ce bénéfice n’est pas étendu aux étudiants des écoles territoriales. Les montants des exonérations varient, tout comme les frais de scolarité, entre les 33 écoles différentes. Ces écoles délivrent les mêmes diplômes, les élèves devraient connaître les mêmes droits. Le montant nécessaire à cet exonération est estimé à 1,6 million d’euros. Au regard de la situation critique des écoles d’art et de design territorial, telle que relevée dans le rapport Oudart, l’attribution de ce montant parait justifiée, même compte tenu des contraintes budgétaires actuelles.
Cet amendement attribue 1,6 millions d’euros supplémentaires en AE et CP à l’action à l’action 01 – « Soutien aux établissements d’enseignement supérieur et insertion professionnelle » du programme 361 « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture ». Pour respecter les règles de recevabilité financière imposées par l’article 40 de la Constitution, l’amendement prélève en 1,6 millions d’euros en AE et CP du programme 175 « Patrimoine » au sein de son action 08 – « Acquisition et enrichissement des collections publiques ». Le rapporteur pour avis invite le Gouvernement à lever le gage, ne souhaitant nullement ponctionner le programme 175.
Art. AVANT ART. 42
• 08/11/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 42
• 08/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à corriger la baisse des subventions allouées Écoles nationales supérieures d’architecture.
Nous rappelons que ces 20 écoles ont des missions cruciales, celles de la formation initiale et continue des professionnels de l’architecture, de la recherche en architecture, de la diffusion de la culture architecturale, avec une action à l’international.
Alors que la situation financière de ces écoles est déjà fortement dégradée, nous contestons ces baisses qui représentent 700 000 €.
Cet amendement procède ainsi au mouvement de crédits suivant :
- il abonde l’action n° 01 « Enseignement supérieur Culture » du programme 361 « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » à hauteur de 702 000 € ;
- il minore l’action n° 07 « Fonction de soutien du Ministère » du programme 224 « Soutien aux politiques du Ministère de la Culture » à hauteur de 702 000 €.
Il convient de noter que cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires de l’Assemblée nationale.
Art. ART. 42
• 08/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à corriger la baisse des crédits de 10 m€ en faveur de l’éducation artistique et culturelle en 2025.
Alors que les crédits à destination du Pass Culture sont maintenus, l’effort budgétaire est principalement supporté par l’éducation artistique et culturelle et la participation de tous à la vie culturelle
Nous considérons que ces crédits supplémentaires sont d’autant plus importants que les indicateurs du bleu budgétaire sont à contre sens des objectifs du 100 % du EAC et de la participation de tous à la vie culturelle :
- la part des élèves en primaire et collège se voyant proposer une action d’EAC est en baisse de 5 % par rapport à 2024,
- la part de ces crédits dirigée vers les territoires prioritaires est en baisse de 2 % par rapport à 2024.
Ainsi, cet amendement propose de rétablir les 10 m€ en moins pour l’éducation artistique et culturelle.
Afin de respecter les exigences budgétaires, cet amendement :
- abonde de 9 646 535 € en AE et CP, l’action 02 du programme n° 361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
- diminue de 9 646 535 € en AE et CP, l’action 07 – Fonctions de soutien du ministère du programme 224 – Soutien aux politiques du ministère de la culture (hors titre 2)
Art. ART. 42
• 08/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de créer un fonds de soutien aux nouvelles créations et formes créatives afin d’accompagner les mutations artistiques et de renforcer la recherche culturelle au sein de l’action 4 Recherche culturelle et culture scientifique et technique du programme 361.
Le rapporteur pour avis regrette vivement la diminution des crédits en faveur de la recherche, notamment de la recherche créative. Celle-ci est pourtant essentielle afin de développer de nouvelles techniques, matières, et procédés artistiques qui enrichiront la création de demain. La création actuelle constitue le patrimoine à venir, il est important de renforcer les moyens de la création, de façon mesurée en raison du contexte budgétaire.
Cet amendement attribue 1 million d’euros supplémentaires en AE et CP à l’action à "l’action 04 – Recherche culturelle et culture scientifique et technique" du programme 361 "Transmission des savoirs et démocratisation de la culture". Pour respecter les règles de recevabilité financière imposées par l’article 40 de la Constitution, l’amendement prélève 1 million d’euros en AE et CP du programme 224 - "Soutien aux politiques du ministère de la culture" au sein de son action 07 – "Fonctions de soutien du ministère". Le rapporteur pour avis invite le Gouvernement à lever le gage, ne souhaitant nullement ponctionner le programme 224.
Art. ART. 42
• 08/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Ce fonds est dédié à la production des auteurs et autrices de textes francophones dans le spectacle vivant.
La francophonie est un lien qui permet le dialogue, l’échange et le mélange des cultures. Outil de diffusion et de démocratie culturelle, le français est souvent la langue de l’échange et de l’interaction. Pourtant, des œuvres francophones peuvent également être écrites dans d’autres langues mobilisant une communauté échangeant en français. Pour faire vivre la francophonie dans le spectacle vivant, pour faciliter la création et la diffusion des arts vivants des actions doivent être portées à destination des artistes.
Ainsi, il est essentiel pour la promotion du spectacle vivant francophone et le développement du secteur culturel en France et à l’étranger de valoriser le travail des auteurs et autrices peu connu·es ou joué·es en favorisant la production de mises en scène et des récits minoritaires.
Cet amendement attribue en crédits de paiement (CP) et autorisations d’engagement (AE) 500 000 € supplémentaires à un nouveau programme « Fonds d’aide à la production autour des écritures francophones pour les personnes de la diaspora » (ligne nouvelle). Pour respecter les règles de recevabilité financière imposées par l’article 40 de la Constitution, l’amendement prélève en CP et AE 500 000 € le programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » au sein de son action 02 – « Soutien à la démocratisation et à l’éducation artistique et culturelle » et sa sous action « Pass Culture ». Nous demandons au Gouvernement de lever le gage.
Art. ART. 42
• 08/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’article 48 du projet de loi de finances relatif aux plafonds des emplois des opérateurs de l’État pour l’année 2025 prévoit 49 824 ETPT pour l’ensemble du programme « Accès et retour à l’emploi » qui se traduit par schéma d’emplois négatif de l’opérateur France Travail à hauteur de -500 ETP en 2025.
Considérant l’importance cruciale de l’année 2025 pour la mise en œuvre de la réforme issue de la loi pour le plein emploi, il est proposé maintenir le plafond d’emploi de l’opérateur France Travail à celui de 2024 et ainsi de porter à 50 324 ETPT (soit + 500) l’ensemble du programme « Accès et retour à l’emploi ».
Cet amendement propose ainsi une hausse des crédits de 25 millions d’euros (en autorisations d’engagement et en crédits de paiement), à destination de l’action 02‑01 « Financement du service public de l’emploi », permettant le maintien de ces 500 emplois de la trajectoire. Pour des questions de recevabilité, il est prévu une baisse à dû concurrence en autorisations d’engagement et en crédits de paiement du programme 115 « soutien des ministères sociaux », affectée à l’action 24 « Personnels transversaux et de soutien », mais le Gouvernement est toutefois invité à lever ce gage.
Cette stabilisation du plafond d’emploi de l’opérateur France Travail permettra de :
Soutenir la mise en œuvre des actions prévues par la loi pour le Plein emploi, ainsi que les nouvelles missions confiées à l’opérateur dans ce cadre
Préserver une partie des moyens nécessaires à l’accompagnement renforcé des personnes éloignées de l’emploi
Conformément à la convention tripartite 2014‑2027 entre l’État, l’Unédic et France Travail, l’opérateur renforce son plan d’actions d’efficience. Toutefois, ces gains, couplés à des redéploiements internes, ne sauraient suffire à déployer l’ensemble des actions nouvelles prévues par la loi pour le plein emploi.
Prenant acte du maintien de la subvention pour charge de service public, celui du plafond d’emploi de France Travail pourrait se faire sans peser sur les finances publiques.
La réduction du plafond d’emploi aura pour conséquence un plus forte externalisation du service, ce qui coûtera plus cher pour une efficacité équivalente, donc une moindre efficience. Cette plus forte externalisation pourra conduire en outre à renoncer à certains services en interne comme la prospection des entreprises et/ou de ralentir la trajectoire de généralisation de l’accompagnement rénové des bénéficiaires du RSA. De plus, le risque de retournement de la conjoncture économique nécessite, dans les mois à venir, d’être au plus près des besoins d’accompagnement des entreprises.
Cette proposition vise donc à concilier les impératifs budgétaires avec les besoins opérationnels de France Travail, tout en s’inscrivant dans une démarche de responsabilité financière.
Art. APRÈS ART. 64
• 08/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La politique d’apprentissage est un succès important : entre 2017 et 2023, le nombre d’apprentis a quasiment triplé, atteignant 850 000 jeunes, facilitant ainsi l’insertion des jeunes diplômés dans l’emploi. Le système de l’aide à l’apprentissage est fondé sur un montant unique (6 000 €) quelle que soit l’entreprise, avec une dynamique des dépenses qui n’est pas toujours en lien avec les populations les moins qualifiées ni avec les besoins prioritaires de l’économie (forte proportion du secteur tertiaire).
Pour maximiser les effets du soutien public, le groupe Les Démocrates souhaite moduler la prime d’embauche d’un apprenti en fonction de la taille de l’entreprise, du niveau de qualification (réduction de l’aide de 6 000 € à 4 500 € pour les entreprises de plus de 250 salariés qui embauchent à BAC +4) et du type de diplômé préparé (exclusion des grandes écoles).
Cette mesure permettra de maximiser le soutien public à l’apprentissage, en concentrant l’effort de la nation sur les entreprises et les jeunes pour lesquels l’apprentissage a un effet significatif sur l’insertion professionnelle. A l’inverse, elle offre la possibilité de limiter les effets d’aubaine pour les grandes entreprises qui recrutent en apprentissage des profils fortement qualifiés (40 % des apprentis ont un niveau BAC + 3 ; 23 % BAC + 5 et plus). Les diplômés de grands établissements, tels Sciences Po, AgroParisTech ou Mines-Télécom bénéficient de bonnes perspectives d’emploi. Au regard du déséquilibre persistant et inquiétant de nos finances publiques, le soutien public à leur apprentissage pour ces étudiants peut légitiment être réduit.
Notre groupe propose également d’exclure de l’éligibilité de l’aide publique à l’apprentissage les écoles délivrant des diplômes qui ne sont pas reconnus par le ministère de l’Enseignement supérieur.
Dispositif
I. – Le premier alinéa de l’article L. 6243‑1 du code du travail est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les entreprises bénéficient d’une aide forfaitaire de l’État pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage :
« 1° visant à la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalent au plus au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ;
« 2° visant à la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalent au moins au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles et agréé par le recteur, dans des conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre du travail et du ministre de l’enseignement supérieur.
« Pour les entreprises de plus de 250 salariés qui recrutent un apprenti préparant un diplôme ou un titre de niveau 7 ou 8 dans un établissement d’enseignement supérieur mentionné à l’article L. 717‑1 du code de l’éducation, le montant de cette aide ne peut être supérieure à 4 500 euros. »
II. – Le I s’applique aux contrats conclus à compter du 1er juillet 2025.
Art. ART. 42
• 08/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le plan « Mieux produire, mieux diffuser » a été créé en 2024 et doté de 10 millions d’euros. Or, les musiques actuelles n’en ont que très peu bénéficié, car les DRAC ont considéré qu’elles n’étaient pas prioritaires, au vu du « coup de pouce » SMAC dont elles ont bénéficié.
Ainsi, seulement 400 000 € sur 10 millions d’euros € ont été fléchés vers les musiques actuelles au plan national.
C’est pourquoi cet amendement propose d’abonder de 600 000 euros le plan « Mieux produire, mieux diffuser » et de les flécher plus spécifiquement vers les musiques actuelles.
Par ailleurs, bien que ce plan soutienne la production de spectacles ce que les cosignataires ne souhaitent pas remettre en question, il risque toutefois de bénéficier en très grande majorité aux compagnies dont les assises financières sont plus importantes et moins aux compagnies déjà précaires.
De plus, cela risque également d’engendrer une baisse de la diversité des productions et une uniformisation plus importante des spectacles proposés. Les spectateurs auront de fait le choix d’une offre moins variée et moins diversifiée.
Afin de se conformer aux règles de la LOLF et de recevabilité des amendements, cet amendement est ainsi rédigé :
L’action 01 du programme 131 est abondé de 600 000 € en AE et CP.
Ces crédits sont prélevés hors titre 2 sur l’action 1 au sein du programme patrimoine (175).
Art. ART. 42
• 07/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement a été travaillé avec l'Association Départements de France.
Le présent amendement prévoit en 2025 de revaloriser la Dotation de soutien à l'investissement des départements (DSID), à hauteur de l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix à la consommation (IPC) pour 2025, soit + 1,8 % (estimation du présent PLF).
La stagnation de la DSID est à exclure si l’on veut soutenir les budgets des Départements, afin qu’ils puissent accompagner les habitants tout en préservant le financement des investissements locaux.
Cette non-indexation de la DSID s’ajouterait à celle de la DGF, qui a déjà « coûté » aux Départements près de 1,5 milliard d’euros depuis 2022.
Le présent amendement propose d’abonder l'action 03 « Soutien aux projets des départements et des régions » du programme 119 de 3,8 millions (AE) et 3 millions (CP). Seraient diminués d’autant les crédits de l'action 02 « Administration des relations avec les collectivités territoriales » du programme 122.
Les règles de recevabilité budgétaire obligent à gager cette proposition via un transfert de crédits provenant d'autres programmes de la mission. L’auteur de cet amendement défend néanmoins la levée du gage, souhaitant la pérennité des autres dispositions de cette mission.
Art. ART. 42
• 07/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La baisse des effectifs d’élèves en France, liée à la démographie et entamée en 2017, se poursuit. En 2025, ce sont 97 000 élèves en moins qui seront accueillis. Il peut paraître normal qu’on doive adapter en conséquence les moyens de l’Education Nationale. Toutefois, l’école, on le sait aussi, est confrontée à de multiples défis : inclusion, niveau scolaire, santé mentale, écarts qui se creusent...
Le métier n’est plus suffisamment attractif. Dans le premier degré, ce sont des académies qui sont particulièrement concernées ; dans le second degré, des matières, telles les mathématiques, le français, manquent de postulants.
La baisse des postes annoncée – 4000, dont 180 dans le second degré - envoie un mauvais signal, alors même que la profession réclame d’être mieux reconnue, soutenue, par l’ensemble de la société, et que l’on sait que les revalorisations salariales n’ont pas endigué le sentiment bien ancré d’un statut qui régresse, alors que les recrutements de contractuels progressent.
L’amendement propose une moindre baisse du nombre d’enseignants - 130 au lieu de 180 - afin de renforcer l’accompagnement au plus près des élèves, améliorer les conditions de travail par une progression du taux d’encadrement, et surtout, envoyer un signal, primordial, de soutien à une profession qui en a bien besoin.
Le présent amendement abonde de 900 000 euros le programme « Enseignement scolaire public du second degré » (programme 141) en son action « Enseignement en collège » (action 01), au titre 2 « Dépenses de personnel ». Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement réduit à due concurrence, soit de 900 000 euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, le titre 2 du programme « Soutien de la politique de l’éducation nationale » (programme 214) en son action « Évaluation et contrôle » (action 02).
Art. ART. 42
• 07/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement a été travaillé avec l'Association Départements de France.
La décentralisation a conféré aux conseils départementaux la compétence de protection de l’enfance et de prévention des difficultés familiales.
Les Départements et leurs personnels font preuve d’un engagement constant en faveur de ces publics vulnérables.
Cependant, les services départementaux de l’enfance accueillent un nombre très élevé de mineurs non accompagnés (MNA), les flux migratoires ayant connu une forte croissance en 2023.
Or, la présence des MNA sur le territoire national n’est pas le fait des Départements ; elle est une conséquence de la politique migratoire, les jeunes concernés relèvent, donc de la solidarité nationale et non de la solidarité départementale.
Dans le respect des compétences de chacun, cet amendement prévoit de compenser à l’euro près les dépenses engagées par les Départements en matière de prise en charge des MNA reconnus comme tels. Ce sont au moins 1,5 milliard d’euros qui sont consacrés à cette prise en charge.
À l’heure actuelle, si l’on ajoute les différentes compensations, l’État verse moins de 100 millions d’euros aux Départements pour la prise en charge des MNA, soit environ 6 % de la dépense totale.
Le présent amendement propose d’abonder l'action 17 « Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables » du programme 304 de 1,5 milliard d’euros. Seraient diminués d’autant les crédits de l'action 12 « Allocations et aides en faveur des personnes handicapées » du programme 157.
Il n’est évidemment absolument pas question de diminuer les crédits précités en faveur du handicap, mais uniquement de respecter les règles de recevabilité financière et de présentation des amendements ; l’auteur de cet amendement défend donc la levée du « gage » et la compensation par le gouvernement.
Art. ART. 42
• 07/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Mercredi 27 septembre 2023, la Première ministre a présenté un plan interministériel de lutte contre le harcèlement scolaire. Ambitieux et sans précédent, ce plan illustre la volonté du Gouvernement d’ériger en première ligne de leur action, le combat contre ce fléau.
Pour contrer cette violence scolaire et éviter les drames, le ministre de l’Éducation nationale a décliné de nombreuses mesures visant à doter les établissements et les rectorats de moyens d’action. Dans la continuité de la loi du 2 mars 2022 qui impose un certain nombre d’obligations avec la mise en place de mesures de prévention, d’accompagnement et d’action de la part des représentants locaux du ministère, le ministre Gabriel Attal a souhaité renforcer leur arsenal d’action en annonçant la mise en place de brigades anti-harcèlement au sein des académies. Sensibiliser est une nécessité, agir au plus près des élèves est un devoir.
Plus qu’un référent, c’est une brigade d’action à l’échelle départementale qui doit être mise en place. Les brigades auront diverses missions dans la continuité de celles proposées :
La première mission de la brigade est d’aider les équipes pédagogiques des établissements à veiller à la mise en place des plans de prévention et des protocoles d’action lors d’un signalement d’un cas de harcèlement scolaire.
La seconde mission est de réaliser de la veille sur le territoire départemental en lien avec les équipes judiciaires et les forces de l’ordre pour optimiser le temps de réaction et d’action au niveau de la réponse judiciaire mais également au niveau de l’établissement. À titre d’illustration, le procureur pourra informer la brigade d’un signalement d’un cas de harcèlement scolaire afin que l’équipe puisse être plus alerte et attentive à la situation du ou des jeunes en question.
La troisième mission est d’animer la politique du Gouvernement en matière de lutte contre le harcèlement scolaire afin de coordonner les interventions et les actions dans les écoles, collèges et lycées. Il est nécessaire d’avoir un suivi précis des actions menées par les établissements pour garantir l’efficacité des moyens donnés par l’État.
Une quatrième mission est d’accompagner les familles et les victimes pour qu’elles connaissent les procédures et leurs droits.
Cet amendement vise à reconduire l'enveloppe budgétaire de trente millions d’euros pour développer les brigades anti-harcèlement, adoptée le 4 novembre 2023 en séance lors des débats sur la loi de finances pour 2024. Ces brigades seront dotées d’une fiche de missions précise et se consacreront à la lutte contre le harcèlement scolaire.
En conséquence, le présent amendement abonde de trente millions d’euros le programme « Vie de l’élève » (programme 230) en son action « Vie scolaire et éducation à la responsabilité » (action 01). Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement réduit à due concurrence, de trente millions d’euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, le programme « Soutien de la politique de l’éducation nationale » (programme 214) en son action « pilotage et mise en œuvre des politiques éducatives » (action 01).
Art. ART. 42
• 07/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement attire l'attention du gouvernement sur la sécurisation des abords des prisons et maisons d'arrêt, en particulier la maison d'arrêt de la Talaudière dans la 3ème circonscription de la Loire.
Dans le cadre de ses responsabilités, l’Etat doit entreprendre des aménagements complémentaires pour la sécurisation active et passive des établissements pénitentiaires afin de garantir la sécurité des riverains.
A titre d’exemple, des travaux de sécurisation partielle du périmètre de la maison d’arrêt de la Talaudière ont été effectués. Mais, ils se révèlent inefficaces : une centaine de familles, habitant le lotissement adjacent, sont exposées régulièrement à des intrusions par les jardins de leurs maisons.
Dans un contexte général de rigueur budgétaire, il apparait indispensable d’assurer la satisfaction des besoins de financement des dispositifs de sécurisation périmétrique des établissements pénitentiaires.
A cet effet, cet amendement prévoit d'abonder de 5 millions d'euros en AE et en CP l'action n°01 :"Garde et contrôle des personnes placées sous-main de justice" du programme 107 "Administration pénitentiaire" et, pour des questions de recevabilité financière, de compenser ces crédits par une annulation d'un montant équivalent de crédits en AE et en CP à l'action n° 04 – "Gestion de l'administration centrale" du programme 310 "conduite et pilotage de la politique de la justice".
Art. ART. 42
• 07/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Dans un contexte de crise du système scolaire, le gouvernement propose une suppression de 2000 emplois pour l'enseignement du premier degré (342947 emplois en 2024 contre 340645 pour 2025), alors que les classes sont déjà saturées.
Si l'éducation nationale constitue une priorité absolue du gouvernement, l'enseignement du premier degré ne doit pas être sacrifié au profit de celui du second et couter ainsi la fermeture de classes dans une phase fondamentale de l'apprentissage que constitue l'école primaire.
Depuis la rentrée de septembre, les syndicats alertent déjà sur les classes surchargées et le manque de remplaçants. Pour l'avenir de nos enfants, cet appel doit être entendu, et cette coupe budgétaire doit être revue à la baisse de moitié. Il est impératif de maintenir 1000 emplois d'enseignants supplémentaires.
A fin de recevabilité mais en souhaitant une levée du gage par le Gouvernement, le présent amendement vise donc à abonder de 10 000 000 d'euros l'action 02 - Enseignement élémentaire du programme 140 Enseignement scolaire public du premier degré en AE et en CP et minorer de 10 000 000 d'euros en AE et en CP l'action 01 - pilotage et mise en oeuvre des politiques éducatives du programme 214 Soutien de la politique à l'éducation nationale.
Art. ART. 42
• 07/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Les impacts des nouvelles technologies sur la santé mentale et physique de nos enfants, mis en lumière lors de la crise sanitaire, doivent inviter l’Education nationale à repenser ses actions pour garantir la transmission des valeurs républicaines et lutter contre toutes les formes de discrimination.
D'importantes mesures préventives, fondées sur l’éducation des enfants, doivent être prises pour répondre à l’ubiquité et l’instantanéité des nouvelles
formes de harcèlement, qui ne se limitent plus aux portes de l’école.
À cet égard, les cours de vie scolaire et l'intervention de l'enseignant, dont ce n'est pas le rôle et qui n'est pas formé à cet effet, ne peut plus suffire.
L'enquête harcèlement mené par le ministère a démontré qu'avec l'âge, les victimes ne demandent quasiment plus d'aide pour faire cesser les atteintes subies, et les comportements d'automutilation et les tentatives de suicide augmentent drastiquement à l'adolescence.
Le présent amendement vise à répondre au besoin de prévention du harcèlement scolaire et d'aide au victime, par l'intervention au sein des écoles d'associations spécialisées sur le sujet.
A fin de recevabilité mais en souhaitant une levée du gage par le Gouvernement, le présent amendement vise donc à abonder de 10 000 000 d'euros l'action 06 - action éducatives complémentaires aux enseignements du programme 230 Vie de l'élève en AE et en CP et minorer de 10 000 000 d'euros en AE et en CP l'action 01 - pilotage et mise en oeuvre des politiques éducatives du programme 214 Soutien de la politique à l'éducation nationale.
Art. ART. 42
• 07/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L'éducation à la vie affective et sexuelle est essentielle pour le développement équilibré et sain des individus, en particulier chez les plus jeunes.
Ces enseignements, notamment dispensés par des associations permettent d'acquérir des informations correctes sur le corps humain, la reproduction, les infections sexuellement transmissibles (IST), et la contraception. Cela évite que les jeunes se forment des idées fausses basées sur des mythes, des rumeurs ou des informations erronées. C'est aussi favoriser des comportements sains et responsables.
L'éducation affective va au-delà des aspects biologiques et inclut la dimension émotionnelle des relations humaines. Elle aide les jeunes à comprendre ce que sont des relations saines, le respect de soi et des autres, et comment exprimer leurs sentiments de manière appropriée. Cela favorise des relations basées sur le consentement, la communication, et la confiance mais aussi des limites personnelles et celles des autres. Cela sensibilise les jeunes à des questions cruciales comme le consentement, le harcèlement, et les abus sexuels. Cette éducation est un outil clé pour prévenir les violences sexuelles et les comportements abusifs.
En comprenant mieux leur corps et en apprenant à accepter les émotions qui accompagnent les relations affectives, les jeunes développent une meilleure estime d'eux-mêmes.
Si l'éducation à la vie sexuelle et affective fait pleinement partie de l'enseignement scolaire, elle n'est souvent abordée que trop tardivement, trop succinctement et parfois même pas abordé du tout, faute de temps, de connaissance ou de compétence de l'enseignant qui n'a pas nécessairement été formé.
Cet amendement vise ainsi à permettre l'intervention d'associations spécialisées sur le sujet, avec un discours adapté au plus jeune âge et qui permettra de suivre l'évolution de l'enfant sur un sujet d'importance capital.
L'école est un lieu d'instruction, mais aussi d'apprentissage de la vie.
A fin de recevabilité mais en souhaitant une levée du gage par le Gouvernement, le présent amendement vise donc à abonder de 10 000 000 d'euros l'action 06 - action éducatives complémentaires aux enseignements du programme 230 Vie de l'élève en AE et en CP et minorer de 10 000 000 d'euros en AE et en CP l'action 01 - pilotage et mise en oeuvre des politiques éducatives du programme 214 Soutien de la politique à l'éducation nationale.
Art. ART. 42
• 07/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Lors de la présentation par la Première Ministre, le 27 septembre 2023, du Plan interministériel de lutte contre le harcèlement scolaire, et après audit de la Direction interministérielle de la transformation publique (DITP), le 3018, numéro d'écoute de l'association e-Enfance, a été désigné comme numéro unique dédié au harcèlement (le faisant ainsi fusionner avec le 3020). Gage d'une véritable volonté du Gouvernement, cela a été rappelé le 20 novembre 2023, dans le cadre de la présentation du nouveau Plan du Gouvernement contre les violences faites aux enfants. Ce plan prévoyait ainsi le financement de quatorze écoutants supplémentaires pour le 3018 d'ici la fin de l'année 2025.
Dans le cadre de la loi de finances pour 2024, un arbitrage interministériel prévoyait qu'une subvention annuelle de 1,4 millions d'euros devait être attribuée de façon pérenne au 3018. Cela devait lui permettre d'assurer la montée en charge du recrutement des écoutants. Cela n'a cependant pas été suivi d'effet et aujourd'hui l'association est dans une situation alarmante : alors que le taux de décrochage initial était de 80%, il est passé à 30% aujourd'hui, avec une moyenne de 400 appels par jour (avec des pics à 900). Elle n'a reçu aucun budget pour créer les quatorze nouveaux postes prévus par les différents plans.
Cet amendement propose ainsi de verser une subvention à l'association e-Enfance, afin de lui permettre de répondre à l'augmentation du volume d'appel, inhérent à la fusion avec le 3020. Les auteurs de cet amendement tiennent à le rappeler, il ne s'agit en aucun cas de subventionner l'intégralité des besoins de l'association, mais bien de répondre à une volonté du gouvernement de créer un numéro unique. En effet, e-Enfance, en tant qu'association, reçoit des subventions publiques françaises aussi bien qu'européennes mais aussi du mécénat privé. C'est ce qui lui permet de garantir son indépendance, que nous devons absolument préserver.
Le présent amendement abonde de deux millions d’euros le programme « Vie de l’élève » (programme 230) en son action 01 « Vie scolaire et éducation à la responsabilité ». Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement minore du même montant, soit de deux millions d’euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, l’action 08 « Logistique, système d'information, immobilier » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale ».
Les auteurs de cet amendement appellent le Gouvernement à lever le gage pour éviter d’en faire reposer le coût sur le programme « Soutien de la politique de l’éducation nationale ».
Cet amendement a été travaillé avec l'association e-Enfance.
Art. APRÈS ART. 26
• 07/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement a pour but de limiter le tarif de la taxe proposée par le gouvernement afin de conserver une proportion plus juste de la taxe, égale à 15% en moyenne du tarif de global de la prestation.
Il permet également d’étendre le principe de taxation aux aéronefs effectuant des opérations non commerciales et transportant des passagers (Aéronefs privés opérés par des entreprises, individuels ou GIE). L’augmentation du nombre de vols concernés permet de compenser la baisse du montant de la taxe pour les aéronefs plus légers par rapport au montant initialement proposé par le gouvernement.
L’indexation sur le tonnage permet aisément d’orienter vers le type d’appareil adapté à la liaison et de limiter l’impact sur la partie de l’activité permettant l’accès à des territoires enclavés.
Le montant devrait être collecté au niveau des aéroports, pour assurer l’équité avec les transporteurs aériens étrangers et permettre une taxation des aéronefs effectuant des opérations non commerciales (Aviation Générale et Privée), tout en excluant les activités récréatives, d’intérêt publique et de formation.
Les mesures qu’il prévoit généreront un rendement supplémentaire de 1 Md€, qui portera :
- sur les trajets de l’aviation commerciale d’affaires à hauteur de 150 M€, avec la création d’un tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers (TTAP) spécifique à cette catégorie de service ;
- sur les trajets relevant d’un service aérien régulier à hauteur de 850 M€, au moyen d’une hausse du tarif de solidarité de la TTAP.
Cette hausse du tarif de solidarité de la TTAP est assurée en instaurant une différence de taxation entre les trajets de longue distance (au moins 5 500 kilomètres) et les trajets plus courts. L’effort est majoritairement porté par les classes dites « affaires » pour lesquelles les passagers bénéficient de services additionnels par rapport à la classe de droit commun.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 20 :
«
| Destination Finale | Catégorie de service | Tarif (€) par passager |
| Destination européenne ou assimilée | normale | 9,5 |
| Avec services additionnels | 30 | |
| Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage supérieure strictement à 2,5 t mais inférieure à 10 t | 100 | |
| Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage supérieure strictement à 10 t mais inférieure à 30 t | 500 | |
| Aéronef d'affaires de masse supérieure certifiée maximale au décollage strictement à 30 t | 1000 | |
| Aéronefs d'affaires à propulsion hybride électrique ou électrique | 50 | |
| Destination intermédiaire | Normale | 15 |
| Avec services additionnels | 80 | |
| Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage supérieure strictement à 2,5 t mais inférieure à 10 t | 500 | |
| Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage supérieure strictement à 10 t mais inférieure à 30 t | 1500 | |
| Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage strictement supérieure à 30 t | 2000 | |
| Destination lointaine | Normale | 40 |
| Avec services additionnels | 120 | |
| Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage supérieure strictement à 2,5 t mais inférieure à 10 t | 1000 | |
| Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage supérieure strictement à 10 t mais inférieure à 30 t | 2000 | |
| Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage strictement supérieure à 30 t | 3000 |
»
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 25.
III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 26 les trois alinéas suivants :
« 4° La catégorie « aéronef d’affaires » lorsque, sur au moins l’un des tronçons compris entre le point d’embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé à bord d’un aéronef disposant d’une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19, exploité selon les Annexes III (Partie ORO) et IV (Partie CAT) du règlement (CE) n° 965/2012 du Parlement européen et du Conseil du 28 octobre 2012 dans le cadre d’un service aérien non régulier ou des Annexes VI (Partie NCC) et VII (Partie NCO) du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil n° 965/2012 du 28 octobre 2012 modifié par le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil n° 800/2013 du 25 août 2013. Dans le cas des Annexes VI et VII citées précédemment, on entend par « passager » tout personne prenant place à bord dont la présence n’est pas indispensable à la conduite de l’aéronef ou de sa mission.
« Sont exclus de l’application du présent article, les transports sanitaires, de greffon, de secours, les activités spécialisées relevant de l’Annexe VIII du règlement (CE) n° 965/2012 du Parlement européen et du Conseil du 28 octobre 2012, et les activités de formation au sens du règlement (CE) n° 1178/2011 du Parlement européen et du Conseil du 8 avril 2012, Annexe VII (Partie ORA). »
« La masse maximale certifiée au décollage s’entend comme la masse maximale au décollage présente sur le Certificat acoustique de l’aéronef (MTOW ou MMCD) ».
Art. ART. 42
• 07/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La baisse des effectifs d’élèves en France, liée à la démographie et entamée en 2017, se poursuit. En 2025, ce sont 97 000 élèves en moins qui seront accueillis. Il peut paraître normal qu’on doive adapter en conséquence les moyens de l’Education Nationale. Toutefois, l’école, on le sait aussi, est confrontée à de multiples défis : inclusion, niveau scolaire, santé mentale, écarts qui se creusent...
Le métier n’est plus suffisamment attractif. Dans le premier degré, ce sont des académies qui sont particulièrement concernées ; dans le second degré, des matières, telles les mathématiques, le français, manquent de postulants.
La baisse des postes annoncée – 4000, dont 3 155 dans le premier degré - envoie un mauvais signal, alors même que la profession réclame d’être mieux reconnue, soutenue, par l’ensemble de la société, et que l’on sait que les revalorisations salariales n’ont pas endigué le sentiment bien ancré d’un statut qui régresse, alors que les recrutements de contractuels progressent.
L’amendement propose une moindre baisse du nombre d’enseignants - 1 155 au lieu de 3 155 - afin de renforcer l’accompagnement au plus près des élèves, améliorer les conditions de travail par une progression du taux d’encadrement, et surtout, envoyer un signal, primordial, de soutien à une profession qui en a bien besoin.
Le présent amendement abonde de 31 millions d’euros le programme « Enseignement scolaire public du premier degré » (programme 140) en son action « Enseignement élémentaire » (action 02), au titre 2 « Dépenses de personnel ». Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement réduit à due concurrence, soit de 31 millions d’euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, le titre 2 du programme « Soutien de la politique de l’éducation nationale » (programme 214) en son action « Évaluation et contrôle » (action 02).
Art. ART. 42
• 07/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement a été travaillé avec l'Association Départements de France.
Le 25 juin dernier, un accord a été agréé par le Gouvernement afin d’étendre la prime « Ségur » à l’ensemble des professionnels non encore concernés par ce dispositif, dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif.
Validée en un temps record, à quelques jours des élections législatives, cette décision aurait dû faire l’objet d’un accord politique en comité des financeurs, instance qui réunit l’État et les Départements, pour s’assurer de sa soutenabilité financière. Or, ces derniers n’ont pas été concertés en amont dans ce cadre, contrairement à l’engagement pris et renouvelé depuis 2022.
Les Départements s’accordent avec les acteurs du secteur médico-social sur la nécessité de rendre les métiers plus attractifs pour susciter des vocations, ce qui passe notamment par des mesures de revalorisations légitimes pour les salaires les plus bas.
Toutefois ils ne peuvent, dans l’état actuel de leurs finances, en supporter les conséquences annoncées, à hauteur de 170 millions d’euros en année pleine. D’autant plus que la disposition est applicable rétroactivement au 1er janvier 2024, dans un contexte où de nombreux Départements avaient déjà eu des difficultés à boucler leur budget 2024. Pour 2025, cette dépense devenue pérenne viendrait alourdir des budgets déjà insoutenables.
Les Départements ne peuvent être réduits à de simples guichets servant à financer les promesses de l’État. En 2022, pour les mêmes motifs d’atteinte à la libre administration des collectivités et d’absence de consultation préalable, le Parlement avait voté une compensation de la revalorisation du RSA, par le biais d’un prélèvement sur recettes.
Cette décision vient de plus s’ajouter aux 3 milliards de dépenses décidées unilatéralement par l’État et subies depuis 2022.
Afin de permettre aux Départements de mettre en œuvre cette extension du Ségur, cet amendement demande une compensation intégrale par l’État, à hauteur de son coût annuel estimé à 170 millions d’euros.
Plus largement, l’État doit mettre un terme définitif aux annonces non concertées, mais financées par les collectivités.
Le présent amendement propose de créer un nouveau programme « Compensation du financement par les départements de l’extension du « Ségur » dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif » abondé de 170 millions d’euros. Seraient diminués d’autant les crédits de l'action 16 « Protection juridique des majeurs » du programme 304.
Il n’est évidemment absolument pas question de diminuer les crédits précités en faveur des majeurs, mais uniquement de respecter les règles de recevabilité financière et de présentation des amendements ; l’auteur de cet amendement défend donc la levée du « gage » et la compensation par le gouvernement.
Art. ART. 42
• 07/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement a été travaillé avec l'association Départements de France.
Dans le cadre de la réforme « plein emploi », a été mis en place un dispositif de contractualisation insertion-emploi avec les Départements pour l’accompagnement des bénéficiaires du RSA (avec notamment les 15 heures d’activité par semaine).
Cette contractualisation prend appui sur une gouvernance et des financements partagés entre l’État et les collectivités.
Initialement prévue pour 18 Départements, l’expérimentation a été étendue à 47 territoires (principalement infra-départementaux) en 2024. Dans la loi de finances 2024, 170 millions d’euros de crédits d’État avaient été prévus dans le cadre de la contractualisation.
En 2025, la loi pour le plein emploi prévoit une généralisation du dispositif, qui sera donc étendu à tous les Départements.
Or, dans le même temps, la ligne budgétaire est quasi-stable à 168 M€ en autorisations d’engagement et 162,20 M€ en crédits de paiement.
Si la situation des finances publiques de l’État commande une baisse des dépenses, celle prévue ici se fait au détriment des Départements et des politiques d’insertion. Elle ne permettra pas d’atteindre l’ambition affichée de plein emploi, d’autant plus avec la baisse annoncée des effectifs de France Travail.
C’est pourquoi il est demandé de rehausser les crédits prévus, largement insuffisants, à hauteur de 400 M€ afin d’assurer a minima la montée en charge progressive du dispositif.
Le présent amendement propose donc d’abonder la sous-action 02.01 « Financement du service public de l’emploi » du programme 102 de 238 M€ en crédits de paiement et 232 M€ en autorisations d’engagement. Afin de respecter les règles de recevabilité budgétaire, seraient diminués d’autant les crédits de l'action 33 « Financement des agences régionales de santé » du programme 155.
Art. ART. 42
• 07/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Les enfants placés dans les établissements de l'Aide sociale à l'Enfance connaissent des situations de déscolarisation, notamment l’année où survient le placement. À 15 ans, ils sont trois fois plus nombreux dans cette situation que les autres adolescents de leur âge. Et en fin de scolarité obligatoire, nombreux sont ceux qui quittent les bancs de l’école, sans pour autant se lancer dans la vie professionnelle.
Pour réparer cette injustice et accompagner ces enfants, victimes de leur situation familiale, à ne pas également subir un décrochage scolaire, cet amendement vise, dans le cadre du Pacte Enseignant, à offrir la possibilité à l’enseignant de se rendre dans les foyers de l’enfance et dans les établissements qui accueillent des enfants protégés.
A fin de recevabilité mais en souhaitant une levée du gage par le Gouvernement, le présent amendement vise donc :
- à abonder de 1 000 000 d'euros l'action 03 - Besoins éducatifs particuliers du programme 140 Enseignement scolaire public du premier degré en AE et en CP
- et minorer de 1 000 000 d'euros en AE et en CP l'action 01 - pilotage et mise en oeuvre des politiques éducatives du programme 214 Soutien de la politique à l'éducation nationale.
Art. ART. 42
• 07/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement propose une augmentation de 30 millions d’euros des crédits alloués à la médecine scolaire, et spécifiquement aux infirmiers et aux infirmières scolaires, lesquels sont en proie à une profonde crise depuis de nombreuses années.
Le manque de moyens des infirmiers et des infirmières scolaires a été régulièrement pointé ces dernières années et traduit par certaines défaillances, au préjudice des élèves, malgré, il est vrai une augmentation générale des moyens de la médecine scolaire depuis 2018.
Déjà, en octobre 2017, un rapport de l’Académie nationale relevait les nombreux dysfonctionnements de la médecine scolaire en France, tels que la répartition trop hétérogène des professionnels par département, la diminution constante du nombre de médecins psychologiques et infirmiers scolaires, en raison notamment de la faible attractivité de ces professions, des mauvaises conditions matérielles et de leurs rémunérations figurant parmi les plus faibles du corps médical. Dans un rapport d'information sur la situation de la médecine scolaire de mai 2023, "La médecine scolaire et la santé à l’école", il est ainsi estimé qu’il y a en moyenne 1 303 élèves par infirmiers ou infirmières scolaires en 2022, avec en pratique une véritable disparité territoriale.
Pour pallier cette pénurie, un rapport de la Cour des comptes de mai 2020 recommande une revalorisation salariale de la médecine scolaire. Cette même recommandation de revalorisation a été faite par dans le rapport d'information sur "La médecine scolaire et la santé à l’école" précité. Redonner de l’attractivité et des moyens aux infirmiers et infirmières scolaires permettrait ainsi de placer ces derniers en mesure d’accomplir pleinement leurs missions primordiales. Ce sont eux en effet qui assurent un suivi individualisé des élèves et promeuvent la santé dans les établissements. Par ces missions, ils sont des référents privilégiés pour les élèves et à même d’écouter leur parole, notamment en cas de harcèlement scolaire ou plus largement de mal-être.
Le présent amendement abonde de trente millions d’euros le programme « Vie de l’élève » (programme 230) en son action « Vie scolaire et éducation à responsabilité » (action 01). Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement réduit à due concurrence, soit de trente millions d’euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, le programme « Soutien de la politique de l’éducation nationale » (programme 214) en son action « pilotage et mise en œuvre des politiques éducatives » (action 01).
Art. ART. 42
• 07/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Les dramatiques inondations qui ont frappé de nombreuses communes françaises ont notamment entrainé de graves dommages à des monuments et des sites d'intérêt majeurs. Elles ont provoqué des désordres importants menaçant la solidité des bâtiments et l'intégrité des sites . Ces dommages nécessitent des travaux urgents de préservation et de consolidation. A titre d'exemple, la Chartreuse Village de Sainte Croix en Jarez dans le massif du Pilat a vu le mur de soutènement de son jardin sapé par la crue de la vallée du Couzon.
Pour parer au risque d'effondrement des interventions de première urgence s'imposent.
Afin de permettre le financement d'opérations de cette nature, cet amendement prévoit d'abonder de 5 millions d'euros en AE et en CP l'action n°01 "monuments historiques et patrimoine monumental" du programme 175 "Patrimoines" et, pour des questions de recevabilité financière, de compenser ces crédits par l'annulation d'un montant équivalent de crédits en AE et en CP à l'action 07 "Fonctions de soutien du ministère" du programme 224 " soutien aux politiques du ministère de la culture"
Art. ART. 64
• 07/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement a été travaillé avec l'Association Départements de France.
En créant un mécanisme indifférencié d’écrêtement des recettes, habillé en « fonds de réserve », contre les collectivités territoriales, ce projet de loi de finances nie au moins quatre réalités :
1) les Départements ne sont pas responsables du creusement du déficit et de la dette publique ; 2) ils ont déjà largement participé à leur redressement depuis la fin de la crise covid ;
3) nombre d’entre eux considèrent que boucler leur budget 2025 n’est déjà pas tenable ;
4) ils disposent déjà de réels et solides mécanismes de précaution entre eux.
Dans le détail, les Départements totalisaient 44 Md€ de dette à fin 2023 soit moins de 1,5 % de la dette publique.
S’il est probable que cette dette se creuse compte tenu de la situation financière, elle reste maîtrisée. Surtout, depuis 2021 : les Départements ont absorbé l’inflation sur leurs propres dépenses, leur DGF n’a pas été indexée (soit 1,5 Md€ absorbés en 2022-2023), ils ont également dû prendre en charge des dépenses décidées par l’État et peu voire pas compensées (près de 3 Md€), ils ont fait face à l’augmentation importante de leurs dépenses sociales (estimée à environ 5% rien que pour l’année 2024). Sans compter les transferts masqués, au travers desquels les conseils départementaux réalisent dans de multiples domaines des missions que l’État ne prend plus en charge, par choix ou par impossibilité.
Pire, un tel mécanisme viendrait aggraver l’asphyxie budgétaire que connaissent les collectivités départementales, avec une hausse des dépenses non pilotables et une baisse des recettes. Les droits de mutation (DMTO) chutent depuis deux ans (-3,5 Md€ de DMTO à fin 2023 par rapport à 2022, sans compter 2024 dont la baisse peut raisonnablement être estimée à environ -2,5 Md€), et les autres recettes (principalement des transferts de TVA) sont inférieures aux prévisions[1].
Conscients de l’état des finances publiques de l’État, les Départements ont pour autant maîtrisé leurs dépenses et ont même respecté la trajectoire de la loi de programmation des finances publiques, puisqu’en 2022 et 2023, leurs dépenses réelles de fonctionnement ont évolué en dessous des -0,5% par rapport à l’inflation après retraitement des allocations individuelles de solidarité et des dépenses d’aide sociale à l’enfance comme prévu par la loi (2,4% en deçà de l’inflation en 2022 et 0,7% en deçà en 2023 ; -5,6% et -1,8% si on soustrait également les dépenses supplémentaires imposées par l’État depuis 2022).
Ils se sont cependant engagés, à leur demande, dans des mécanismes de précaution au cours des dernières années : mises en réserve, fonds de péréquation horizontale créé en 2020 (1,9 Md€ en 2024, 1,45 Md€ prévu en 2025) et fonds de sauvegarde (qui va passer de 102 à 37 M€ si rien n’est fait), qu’il est nécessaire d’abonder.
On rappellera par ailleurs que les budgets de fonctionnement des collectivités territoriales sont obligatoirement votés à l’équilibre.
Dans l’hypothèse où l’État s’entêterait à réduire encore les moyens d’action des collectivités, l’investissement sera la variable d’ajustement de leurs budgets. Pour 2025, les constructions et rénovations de collèges, les dépenses d’intervention dans la culture, le tourisme ou le sport et le soutien au bloc communal (1,5 Md€ en 2023) feront certainement l’objet de coupes budgétaires.
Pour ceux les plus en difficulté (un tiers en 2025, soit deux fois plus qu’en 2024), la situation s’apparente même à une quasi-faillite.
Les Départements sont prêts à une réflexion au long cours sur l’autonomie fiscale, mais déplorent ce trouble dissociatif de Bercy qui, d’un côté, enjoint de réduire leurs dépenses et, de l’autre, valide des augmentations unilatérales de façon régulière.
Tous les derniers rapports, y compris ceux de la Cour des comptes, insistent sur la situation singulière des collectivités départementales. En fragilisant leurs recettes à un moment où celles-ci déclinent, cet article instaure une double peine.
Parce qu’elle pose la question même de l’avenir des Départements – que certains n’ont pas renoncé à supprimer – ce mécanisme, qui n’a rien de contractuel, mais tout de coercitif et contre-productif, est contraire aux demandes de proximité de nos concitoyens et à la volonté de dialogue et d’écoute affichée par le Gouvernement.
Il doit donc être supprimé.
[1] La révision de l’hypothèse d’évolution de la TVA à 0,8% au lieu de 5,4% dans le PLF 2024 représenterait une perte de recettes d’environ 960 M€ par rapport aux deux fractions de TVA prévisionnelles notifiées en début d’année.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 42
• 07/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le projet de loi de Finances pour 2025 prévoit une baisse de près de 30% du Fonds de Soutien à l’Expression Radiophonique (FSER), de 35,7 millions d’euros à 25, 3 millions d’Euros, réduisant ainsi de 10 millions d’Euros le soutien à l’expression radiophonique locale
770 radios associatives seraient impactées sévèrement. Pour la seule région Aura, ce seraient 38 radios associatives et pour la Loire, les antennes bien connues des Ligériens, Radio Ondaine, RVR dans le Roannais, RLF (ex-Loire FM), Radio Dio ou RCF.
Acteurs de terrain, ces radios accomplissent une mission de communication sociale de proximité que le législateur leur a confiée. La pérennité de ces radios à l’économie fragile qui participe au pluralisme et à l’équilibre du paysage radiophonique français est garantie par les subventions octroyées par ce fonds.
Il est donc proposé de rétablir les moyens alloués au SFER à leur niveau de 2024, en abondant de 12 millions d'euros en AE et CP l'action 6 "Soutien à l'expression radiophonique locale" du programme 180 "Presse et médias" et, pour des questions de recevabilité financière, de compenser ces crédits par une annulation d'un montant équivalent de crédits en AE et CP à l'action 1 "Livre et lecture" du programme 334 "Livre et industries culturelles".
L’auteur du présent amendement appelle néanmoins le gouvernement à lever le gage afin de préserver le programme "Livre et industries culturelles.
Art. ART. 42
• 07/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à annuler la coupe budgétaire de 30% prévue pour le Fonds de soutien à l'expression radiophonique (FSER) et ainsi préserver le montant alloué dans la loi de finances pour 2024, soit de 35,7 millions d'euros.
Créé en 1982, ce dispositif permet aux radios associatives locales d'assurer leur mission de communication sociale de proximité auprès des différents territoires français à travers notamment des actions culturelles et éducatives en faveur de l'intégration, de la lutte contre les discriminations et la désinformation, de l'environnement et du développement local. Elles ont donc un rôle essentiel dans notre démocratie et dans la cohésion des territoires. Elles sont pour cela soutenues par des aides étatiques.
Dans ma circonscription, les radios locales participent à l'information de proximité des citoyens, à la formation des jeunes citoyens aux médias et à la cohésion sociale.
Sur le territoire, sont ainsi 750 radios locales qui en bénéficient, en moyenne à hauteur de 40% de leurs ressources. Pour y être éligibles, elles doivent ainsi ne pas avoir de ressources commerciales supérieures à 20% de leur chiffre d'affaires. Leur marge de manoeuvre est donc plutôt limitée.
Selon le coprésident de l’association Les Locales, qui représente la Confédération nationale des radios associatives (CNRA) et le Syndicat national des radios libres (SNRL), une telle baisse pourrait mettre en danger entre 70% et 80% des radios associatives.
Le présent amendement abonde de dix millions quatre cents mille euros le programme « presse et médias » (programme 180) en son action 06 « Soutien à l’expression radiophonique locale ». Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement minore du même montant, soit de dix millions quatre cents mille euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, l’action 01 « Livre et lecture » du programme 334 « Livres et industries culturelles ».
Art. APRÈS ART. 16
• 06/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de ne faire cesser le crédit d'impôt que pour les casinos dont le produit brut de jeux est supérieur à 35 millions d'euros.
Alors que notre pays a développé un modèle économique solide reposant sur un partenariat étroit entre les communes et les établissements de jeux, principalement en matière de tourisme et de thermalisme, le crédit d'impôt mentionné à l'article L. 2333‑55‑3 du code général des collectivités territoriales leur permet directement de soutenir l'activité culturelle et l'emploi dans ce secteur. Le supprimer causerait aussi des effets particulièrement indésirables sur l'attractivité touristique des communes qui accueillent un casino.
C'est la raison pour laquelle le présent amendement propose que la fin de ce crédit d'impôt ne concerne que les casinos ayant suffisamment de ressources pour assumer seuls les coûts des manifestations artistiques de qualité qu'ils ont organisées.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« rédigée : « »
insérer les mots :
« Pour les casinos dont le produit brut des jeux est supérieur à 35 millions d’euros, ».
Art. ART. 42
• 06/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à préserver 1 500 postes d'enseignants dans le premier degré public, parmi les 3 155 postes supprimés.
Pour ce faire, il diminue les crédits, en autorisation d'engagement et crédits de paiement pour un montant de 70 216 500, du programme - Soutien à la politique de l'éducation nationale - pour les réinjecter dans le programme - Enseignement scolaire public du premier degré -.
Art. ART. 42
• 06/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
PHAROS est la plateforme de signalement des contenus d'internet. Son concours est indispensable à la lutte contre le traitement des contenus illicites en ligne. Composée de policiers et de gendarmes, qui centralisent, analyse, recoupent et orientent les signalements elle permet d'assainir l'espace public numérique et de poursuivre, le cas échéant, les auteurs de ces contenus, ainsi que de les retirer. Pour cela, elle met par ailleurs régulièrement à jour son formulaire en ligne pour pouvoir signaler davantage de contenus illicites. Tel est le cas récemment pour les actes de cruauté envers les animaux.
Depuis sa création, le nombre de signalement n'a fait qu'augmenter pour atteindre plus de 1,5 millions en 2020. Ainsi, en 2019, 228 545 signalements ont été enregistrés, soit 4 395 en moyenne par semaine. Cette tendance reste encore aujourd'hui à la hausse. La plateforme doit aussi faire face à des pics d'activité. Tel fût le cas pendant le confinement, ou encore à la suite de l’attentat de Conflans-Sainte-Honorine, où environ 10 700 signalements ont été recensés, dont plus de 80 ont donné lieu à une procédure. L'année dernière, en moins d'une semaine, ce ne sont pas moins de 2 000 signalement qui ont été effectués à la suite de la guerre entre le Hamas et Israël. La plateforme a ainsi reçu 211 543 signalements en 2023 contre 175 924 en 2022.
Face à cette augmentation croissante et à l'augmentation des contenus pouvant être signalés, il semble indispensable d'augmenter le budget de la plateforme, rattachée à la direction centrale de la police judiciaire de la police nationale. C'est ce qui lui permettra d'opérer le plus rapidement et le plus efficacement possible. C'est la raison pour laquelle cet amendement vise à augmenter les budgets de la police nationale à cette fin.
Le présent amendement abonde de trois millions d'euros le programme "police nationale" (programme 176) en son action "Police judiciaire" (action 05). Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement réduit à due concurrence, soit de trois millions d'euros, en autorisation d'engagement et en crédit de paiement, le programme "Sécurité et éducation routière" (programme 207) en son action "Démarches interministérielles et communication" (action 02).
Art. ART. 42
• 06/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préserver les 3155 postes d'enseignants supprimés dans le premier degré public.
Pour ce faire, il diminue les crédits, en autorisation d'engagement et crédits de paiement pour un montant de 147 688 705, du programme - Soutien à la politique de l'éducation nationale - pour les réinjecter dans le programme - Enseignement scolaire public du premier degré -.
Art. ART. 42
• 06/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à préserver 2 500 postes d'enseignants dans le premier degré public, parmi les 3 155 postes supprimés.
Pour ce faire, il diminue les crédits, en autorisation d'engagement et crédits de paiement pour un montant de 117 027 500, du programme - Soutien à la politique de l'éducation nationale - pour les réinjecter dans le programme - Enseignement scolaire public du premier degré -.
Art. ART. 42
• 05/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement a été travaillé en étroite collaboration avec les acteurs locaux de la prévention des incendies, notamment la Défense des Forêts Contre les Incendies (DFCI), ou encore le Syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest. Son objectif est de rétablir les 34 millions d'euros supprimés dans le PLF 2025, indispensables pour renforcer les actions de prévention et de lutte contre les incendies de forêt.
La DFCI est un enjeu crucial, particulièrement face à l’augmentation des risques liés au changement climatique. La prévention est essentielle pour protéger nos forêts, nos territoires et nos populations. Or, le Projet de Loi de Finances 2025 présente une ventilation budgétaire floue entre les actions 26 et 29, créant une incertitude préjudiciable pour la DFCI.
La suppression totale de la sous-action 29.08 "DFCI" dans l’action 29 entraîne une perte de 34 000 000 euros dédiés à la prévention des incendies. Bien que l’action 26 reçoive une augmentation, elle ne couvre pas les actions spécifiques de prévention et d’adaptation financées par l’action 29.
Cet amendement d’appel vise à souligner l’importance de la prévention dans la lutte contre les incendies et la nécessité d’un financement adéquat, quelle que soit l’action choisie. En abondant l’action 26, nous compensons la perte de financement de l’action 29 et garantissons la poursuite des actions essentielles de la DFCI.
En conséquence, et pour respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement propose de procéder au mouvement de crédits suivant : il abonde, à hauteur de 34 000 000 euros, l’action 26 "Gestion durable de la forêt et développement de la filière bois" du programme 149 "Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt" ; et il minore, à hauteur de 34 000 000 euros, le programme 215 "Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture".
Art. ART. 42
• 05/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir sur la baisse de financement du Pacte en faveur de la haie, en abondant de 80 M€ l’enveloppe qui lui est consacrée (actuellement fixée à 30M€) dans le présent projet de loi de finances.
La haie n’a plus à démontrer son intérêt pour l’agriculture et les territoires : outil agronomique pour les agriculteurs, rempart face aux inondations et à la sècheresse, puits de carbone, espace de biodiversité, ressource bois énergie... Elle est un levier essentiel pour la transition agroécologique.
Le Gouvernement avait fixé en 2023, via le Pacte en faveur de la haie, un objectif clair de +50 000km net pour 2030 et s’était engagé à financer cette trajectoire, à hauteur de 110M€ par an, pour au moins 3 ans, donnant un vrai cap politique pour sa mise en œuvre dans les territoires.
En rupture avec cet engagement, la présente le présent projet de loi de finances propose une baisse de 72% des crédits de ce Pacte, et ce, un an seulement après le lancement des quatre appels à projets le mettant en œuvre : l’enveloppe du Pacte en faveur de la haie passe ainsi de 110M€ en 2024 à 30M€ en 2025.
Pourtant, le dimensionnement du Pacte correspondait aux besoins du terrain : d’après les remontées des régions opérées par l’Afac-Agroforesteries la totalité des enveloppes prévues en 2024 ont été consommées, et ce malgré un calendrier d’appels à projets très contraint.
Ces 110M€ d’euros était un minimum pour amorcer une trajectoire à + 50 000 km de haies en 2030.
Dans un contexte de crise agricole et d’enjeu fort de planification écologique, cette baisse budgétaire apparaît peu compréhensible et aura des conséquences très fortes dans les territoires.
Cet amendement propose donc de porter l’enveloppe “Plan haies” qui finance le Pacte, à 110M€ qui correspondent :
- À un besoin d’animation territoriale (via les techniciens de bassins versants, fédérations des chasseurs, parcs naturels, chambres d’agricultures...) sur le terrain pour sensibiliser les agriculteurs et les accompagner dans leurs démarches de plantation et de gestion durable des haies.
- À un besoin d’investissement croissant : les appels à projets ont été publiés relativement tardivement du fait d’un temps nécessaire à leur mise en place par les services de l’Etat. En 2025, l'animation sera donc plus efficace car mieux anticipée. La mobilisation sera plus forte et une hausse des demandes des agriculteurs pour des plantations est à prévoir. On peut donc anticiper des besoins en investissements plus importants en 2025.
- À un besoin croissant de soutien à la valorisation des haies : l’ADEME n’a pu répondre à toutes les projets déposés en 2024 pour la création et la consolidation de filières territoriales
Cet amendement vise ainsi vise une logique de responsabilité budgétaire :
· Il s’agit de capitaliser sur la montée en compétence des services de l’Etat sur le sujet (DRAAF) qui a permis de mettre en place des dispositifs efficaces de soutien à la haie et sur le travail mené pendant plus d’un an sur les territoires pour disposer de moyens humains d’accompagnement.
· Il s’agit aussi d’un investissement pour la résilience face aux aléas climatiques, et pour respecter les engagements de la France en termes de stockage carbone et de développement des énergies renouvelables.
· Dans une logique de bonne gestion des finances publiques, il est paradoxal de voir augmenter les enveloppes budgétaires destinées à gérer les conséquences des aléas climatiques sans avoir, en parallèle, un maintien des enveloppes permettant leur prévention.
· Dans un contexte de crise du secteur, on ne peut que s’interroger sur le choix de couper une aide aux agriculteurs, alors que la haie peut leur apporter un complément de revenu via le bois énergie, et une optimisation de leurs performances agronomiques.
Afin de garantir sa recevabilité financière, Il est donc proposé de minorer de 80 millions d’euros en autorisation d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) l’action 04 « Actions transversales » du programme 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation» pour abonder de 80 millions d’euros la sous-action 29.01 « Plan haies » de l’action 29 « Planification écologique » du programme 149 «Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt».
Néanmoins, l’intention de cet amendement n’est pas de réduire les moyens affectés à ce programme, le Gouvernement étant appelé à lever le gage.
Art. ART. 42
• 05/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La mesure relative aux tiers-lieux du programme 112 Cohésion des territoires - action 12 connaît une baisse de 80 % par rapport aux crédits autorisés en 2024, une réduction excessive au regard des ambitions de la France pour favoriser l’accès de tous aux services et au travail. Cette diminution entrave le dynamisme et l’inclusion des territoires, en particulier en zone rurale, où les tiers lieux jouent un rôle crucial en rapprochant les services de la population. Il est donc impératif de maintenir un financement adéquat pour garantir leur développement.
Cet amendement vise à restaurer les crédits alloués aux tiers-lieux au sein de l’action 12 du programme 112 en l’abondant de 10,5 millions d’euros, prélevés sur les crédits du programme 162, afin de renforcer le soutien de l’État à ces espaces, et plus spécifiquement aux tiers lieux de production ou « manufactures de proximité ». Ces lieux participent activement à la relocalisation des activités industrielles, cohérente avec les objectifs climatiques, tout en générant une dynamique économique durable. Véritables pôles de réemploi et de circuits courts, les tiers lieux répondent aux défis de la transition écologique et au développement de compétences essentielles.
L’observatoire des Tiers-Lieux a mis en évidence leur impact positif dans son recensement de 2023 : 400 000 personnes formées, 500 000 adhérents et bénévoles, avec une croissance continue de ces espaces (1 800 en 2019, 2 500 en 2021, 3 500 aujourd’hui, et 5 000 prévus dans deux ans). En outre, 62 % des tiers lieux sont situés hors des 22 métropoles administratives, dont un tiers en milieu rural, reflétant leur ancrage dans des zones moins bien desservies. Leur chiffre d’affaires, ayant triplé depuis 2021 pour atteindre 860 millions d’euros en 2022, pourrait même atteindre deux milliards d’euros d’ici deux ans. Ce développement démontre l’importance de soutenir les tiers lieux et d’investir dans leur expansion, essentielle pour renforcer l’économie de proximité et répondre aux objectifs écologiques.
Art. ART. 42
• 05/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
En principe, le plan de renouvellement forestier, financé par l'action 29.06 "soutien au renouvellement forestier" doit permettre le renouvellement de 10% de la forêt française - soit environ 1,6 millions d’hectares sur les 10 prochaines années ou encore 160 000 hectares par an.
Pourtant, dans un rapport de mars 2023, la Cour des Comptes a relevé que certaines interventions du fonds d’aide au renouvellement de France Relance ne répondent pas directement à des objectifs d’adaptation des forêts ; dans un rapport datant de mars 2022, l'association Canopée a ainsi montré que de nombreux projets de reboisements financés par le plan de relance étaient associés à des coupes rases abusives.
Pour 2025, le gouvernement propose d’augmenter les fonds du plan de renouvellement, pour atteindre 195 301 658 € en crédits de paiement. Au-delà des remarques formulées par la Cour des Comptes et les associations de protection de l’environnement, cette augmentation se heurte à un facteur limitant majeur : la disponibilité en plants de feuillus. Selon les calculs de l’association Canopée, la disponibilité en plants permet d’utiliser 78 Millions d’euros dans le cadre du plan de renouvellement, ce qui correspond aux montants utilisés au cours des années passées.
Le présent amendement minore les crédits de l'action 29.06 "soutien au renouvellement forestier" à hauteur de 12 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, et les redirige vers un fonds d'aide à la réalisation de diagnostics d'indices de biodiversité potentielle.
Aujourd’hui, les entreprises de travaux forestiers n’ont pas accès à une information fiable leur permettant d’éviter la destruction d’espèces protégées lorsqu’elles interviennent et sont exposées à un risque d’amende.
Pour pallier cette insécurité juridique, cet amendement propose de financer la réalisation de diagnostics d’indices de biodiversité potentielle. Cette proposition permet de mettre en œuvre l’action 4 de la mesure 22 de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité (SNB) :« Afin d’encourager à intégrer encore plus la biodiversité dans la gestion forestière des forêts privées, l’utilisation de l'IBP (Indice de Biodiversité Potentielle) développé par le CNPF fera l’objet d’un accompagnement pour son déploiement. Par ailleurs, l'ajout d'une annexe cartographique aux PSG, identifiant les éléments d'intérêt écologique à préserver sera expérimentée dans la perspective de sa généralisation. »
24 000 hectares de forêts pourraient bénéficier de la réalisation d’un diagnostic IBP en 2025. Le coût de la réalisation d’un diagnostic IBP est de 500€ par hectare, soit un coût total de 12 millions d’euros.
Art. ART. 42
• 05/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Amendement de repli.
La mesure relative aux tiers-lieux du programme 112 Cohésion des territoires - action 12 connaît une baisse de 80 % par rapport aux crédits autorisés en 2024, une réduction excessive au regard des ambitions de la France pour favoriser l’accès de tous aux services et au travail. Cette diminution entrave le dynamisme et l’inclusion des territoires, en particulier en zone rurale, où les tiers lieux jouent un rôle crucial en rapprochant les services de la population. Il est donc impératif de maintenir un financement adéquat pour garantir leur développement.
Cet amendement vise à restaurer les crédits alloués aux tiers-lieux au sein de l’action 12 du programme 112 en l’abondant de 7 millions d’euros, prélevés sur les crédits du programme 162, afin de renforcer le soutien de l’État à ces espaces, et plus spécifiquement aux tiers lieux de production ou « manufactures de proximité ». Ces lieux participent activement à la relocalisation des activités industrielles, cohérente avec les objectifs climatiques, tout en générant une dynamique économique durable. Véritables pôles de réemploi et de circuits courts, les tiers lieux répondent aux défis de la transition écologique et au développement de compétences essentielles.
L’observatoire des Tiers-Lieux a mis en évidence leur impact positif dans son recensement de 2023 : 400 000 personnes formées, 500 000 adhérents et bénévoles, avec une croissance continue de ces espaces (1 800 en 2019, 2 500 en 2021, 3 500 aujourd’hui, et 5 000 prévus dans deux ans). En outre, 62 % des tiers lieux sont situés hors des 22 métropoles administratives, dont un tiers en milieu rural, reflétant leur ancrage dans des zones moins bien desservies. Leur chiffre d’affaires, ayant triplé depuis 2021 pour atteindre 860 millions d’euros en 2022, pourrait même atteindre deux milliards d’euros d’ici deux ans. Ce développement démontre l’importance de soutenir les tiers lieux et d’investir dans leur expansion, essentielle pour renforcer l’économie de proximité et répondre aux objectifs écologiques.
Art. ART. 42
• 05/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement a été travaillé en collaboration avec les acteurs locaux de la prévention des incendies, notamment la Défense des Forêts Contre les Incendies (DFCI). Son objectif est de rétablir 20 millions d'euros sur les 34 millions d'euros supprimés dans le PLF 2025, indispensables pour assurer les actions de prévention et de lutte contre les incendies de forêt.
La suppression totale de ces crédits mettrait en péril les capacités opérationnelles de la DFCI, un acteur clé dans la prévention des incendies. Ces feux, de plus en plus fréquents, sont amplifiés par le réchauffement climatique, comme en témoignent les incendies dévastateurs en Gironde en 2022.
Même avec une réduction du montant initial, il est crucial de soutenir les actions de prévention des incendies. Cette dotation permettra de financer des initiatives essentielles pour réduire le risque incendie, protéger nos forêts et éviter des coûts futurs liés à la lutte et à la réparation
En conséquence, et pour respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement propose de procéder au mouvement de crédits suivant :
Il abonde, à hauteur de 20 000 000 euros, l’action 29.08 "Défense des forêts contre les incendies (DFCI)" du programme 149 "Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt" ; et il minore, à hauteur de 20 000 000 euros, le programme 215 "Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture".
Art. ART. 42
• 05/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement a été travaillé en étroite collaboration avec les acteurs locaux de la prévention des incendies, notamment la Défense des Forêts Contre les Incendies (DFCI) et le syndicat des sylviculteurs du sud ouest. Son objectif est de rétablir les 34 millions d'euros supprimés dans le PLF 2025, indispensables pour renforcer les actions de prévention et de lutte contre les incendies de forêt.
Le Projet de Loi de Finances 2025 présente une ventilation budgétaire hasardeuse entre l'action 26 et l'action 29, créant une incertitude préjudiciable pour la DFCI. Bien qu'il nous ait été indiqué que l'action 29 serait budgétée et ventillée ultérieurement, cette imprécision ne change rien à la réalité de la baisse colossale de la dotation initiale pour la prévention des incendies.
En effet, la suppression totale de la sous-action 29.08 représente une perte de 34 000 000 euros, soit une baisse de 100 % de cette dotation. Peu importe la manière dont les crédits seront ventilés au sein de l'action 29 ou même de l'action 26, le fait est qu'il y a une diminution significative des fonds alloués à la prévention des incendies, n'est pas acceptable. En outre, bien que l’action 26 reçoive une augmentation, elle ne couvre pas les actions spécifiques de prévention et d’adaptation financées par l’action 29. L'action 26 finance principalement les infrastructures physiques nécessaires à la lutte contre les incendies, tandis que la sous-action 29.08 soutient des actions de prévention, de surveillance active, d'identification des massifs à risque et de recherche.
Cette réduction aura des conséquences graves sur les capacités de la DFCI à mener ses actions de prévention essentielles. Revenir sur ce plan déployé depuis 2022 reviendrait à augmenter la vulnérabilité des habitants, des territoires en diminuant la prévention ; cela augmenterait les coûts d’intervention et de réparation, pour l’État, les collectivités territoriales, les privés.
A titre d'exemple, en 2023, grâce à cette enveloppe, des réalisations importantes ont été effectuées en Nouvelle-Aquitaine : 23 postes dédiés à la prévention ont été créés, 54 véhicules (pick-up) ont été acquis pour améliorer la mobilité et l’efficacité des interventions, 800 bénévoles ont été mobilisés et formés. ces actions ont couvert 1,4 million d’hectares sur 4 départements, soit l'intégralité du massif forestier des Landes de Gascogne.
La prévention des incendies est non seulement essentielle pour la sécurité des populations, mais elle est également économiquement rationnelle : la prévention coûte moins cher que l’intervention et la réparation.
Il est impératif de ne pas jouer avec la prévention incendie. Dans tous les cas, il convient d'abonder les financements pour assurer la protection de nos forêts et la sécurité de nos concitoyens.
Cet amendement vise donc à rétablir le financement de la sous-action 29.08 à son niveau initial, afin de garantir la poursuite des actions de prévention essentielles de la DFCI et de préserver les avancées réalisées depuis 2022.
En conséquence, et pour respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement propose de procéder au mouvement de crédits suivant :
Il abonde, à hauteur de 34 000 000 euros, l’action 29.08 "Défense des forêts contre les incendies (DFCI)" du programme 149 Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ; et il minore, à hauteur de 34 000 000 euros, le programme 215 "Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture".
Art. ART. 42
• 05/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement nous souhaitons augmenter la dotation politique de la ville (DPV) à hauteur de l'inflation prévisionnelle pour 2024 (+1,8%).
Le Gouvernement se félicite que les dotations vers les collectivités soient maintenues à un même niveau, or si elles ne suivent pas l'inflation c'est une perte nette pour les collectivités. Cela est d'autant plus préoccupant pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) qui bénéficient de cette dotation, alors même que le budget 2025 prévoit une baisse du programme "politique de la ville" de 87 millions d'euros, et ce alors que le nombre de QPV augmente (il est passé de 1 296 à 1 362 en France hexagonale).
Le Réseau des élus insoumis et citoyens a lancé un appel à témoignage auprès de ses élus sur l'impact de l'austérité dans les collectivités. Des élus locaux insoumis nous ont alerté sur les annonces inquiétantes pour la politique de la ville cette année dont la baisse de financement de centres sociaux ou encore l'arrêt de financement d'équipes de médiateurs. Dans certaines villes où le taux de pauvreté est important les millions d'efforts demandés financièrement impactent directement les populations les plus pauvres.
Malgré des recettes au ralenti comparé à leurs dépenses, et une épargne brute qui chuterait en 2024 de -8,7% par rapport à 2023, les collectivités continuent d'investir avec des dépenses d'investissement prévisionnelles de +7%, ce qui entraine un fort besoin de financement qui sera assuré en partie par plus d'endettement et par un prélèvement sur leur fond de roulement. L'auto-financement des collectivités ne couvrirait que 26% de l'investissement en 2024, contre 33% en 2023 et 40% en 2022.
Ce haut niveau d'investissement n'est toujours pas suffisant face aux impératifs de bifurcation écologique : dans son étude du 13 septembre 2024, l’I4CE estime que les collectivités doivent plus que doubler leurs investissements pour s’aligner avec les objectifs de la planification écologique. En augmentation de +44% depuis 2017, les investissements locaux favorables au climat atteignent 10 milliards en 2023 mais les besoins sont estimés à 11mds supplémentaires par an et en moyenne d’ici 2030. Pourtant, le gouvernement, à contre-courant total des besoins, opère une coupe drastique dans le Fonds vert qui passe de 2,5 milliards à seulement 1 milliard cette année, et les dotations d'investissement des collectivités stagnent et donc baissent en termes réels.
Nous proposons donc d'encourager l'investissement local par la revalorisation de la DPV à hauteur de l'inflation prévisionnelle.
Il est proposé de transférer 2 700 000 euros en AE et 2 700 000 euros CP de l’action 02 "Administration des relations avec les collectivités territoriales" du programme 122 "Concours spécifiques et administration" vers l'action 01 "Soutien aux projets des communes et groupements de communes" du programme 119 "Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements", et nous invitons le Gouvernement à lever le gage car nous ne souhaitons pas réduire les dépenses d'autres collectivités.
Art. APRÈS ART. 64
• 05/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à mettre fin à l’aide à l’embauche pour les apprentis de niveaux 6 (Licence) et 7 (Master) dans les entreprises de 250 salariés et plus. Dans un contexte de forte restriction budgétaire, l’État doit mieux orienter les aides publiques à l’embauche. À ce titre, un recentrage de l’aide à l’embauche pour les apprentis pourrait être opéré en faveur des petites et moyennes entreprises de moins de 250 salariés, qui étaient la cible initiale de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Depuis 2016, la hausse du nombre d’apprentis est tirée par les effectifs des jeunes préparant un diplôme du supérieur (+10,3% en 2023). Les effectifs de jeunes préparant un diplôme du second degré progressent également sur cette période mais à un rythme moins soutenu. En 2023, les effectifs augmentent dans les formations CAP (+2,0%), en baccalauréat professionnel (+3,8%), en mention complémentaire de niveau 4 (+7,9%) et de niveau 3 (+3,3%) et, d’une manière plus soutenue, dans les autres diplômes de niveau 3 (+14,7%) et niveau 4 (+4,0%) qui concernent essentiellement des certifications professionnelles relevant du ministère chargé du travail. À contrario, les effectifs baissent pour les formations en BP (-8,0%). En concentrant cette aide publique sur les diplômes de niveau inférieur, ainsi que sur les petites et moyennes entreprises, cet amendement permet une meilleure utilisation des ressources budgétaires. Cette aide sera davantage dirigée vers des entreprises qui, contrairement aux grandes entreprises, n’ont pas toujours les ressources nécessaires pour embaucher et former des apprentis, ainsi que vers les profils de niveaux de qualification inférieurs, qui sont ceux qui en ont le plus besoin.
Dispositif
Après l’article L. 6243-1 du code du travail, il est inséré un article L. 6243-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6243-1-1. – L’aide forfaitaire de l’État pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage ne s’applique pas aux employeurs d’entreprises de 250 salariés et plus pour les contrats d’apprentissage visant des diplômes ou des titres à finalité professionnelle équivalents aux niveaux 6 (Licence) et 7 (Master) ».
Art. ART. 42
• 05/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Amendement de repli.
La mesure relative aux tiers-lieux du programme 112 Cohésion des territoires - action 12 connaît une baisse de 80 % par rapport aux crédits autorisés en 2024, une réduction excessive au regard des ambitions de la France pour favoriser l’accès de tous aux services et au travail. Cette diminution entrave le dynamisme et l’inclusion des territoires, en particulier en zone rurale, où les tiers lieux jouent un rôle crucial en rapprochant les services de la population. Il est donc impératif de maintenir un financement adéquat pour garantir leur développement.
Cet amendement vise à restaurer les crédits alloués aux tiers-lieux au sein de l’action 12 du programme 112 en l’abondant de 5 millions d’euros, prélevés sur les crédits du programme 162, afin de renforcer le soutien de l’État à ces espaces, et plus spécifiquement aux tiers lieux de production ou « manufactures de proximité ». Ces lieux participent activement à la relocalisation des activités industrielles, cohérente avec les objectifs climatiques, tout en générant une dynamique économique durable. Véritables pôles de réemploi et de circuits courts, les tiers lieux répondent aux défis de la transition écologique et au développement de compétences essentielles.
L’observatoire des Tiers-Lieux a mis en évidence leur impact positif dans son recensement de 2023 : 400 000 personnes formées, 500 000 adhérents et bénévoles, avec une croissance continue de ces espaces (1 800 en 2019, 2 500 en 2021, 3 500 aujourd’hui, et 5 000 prévus dans deux ans). En outre, 62 % des tiers lieux sont situés hors des 22 métropoles administratives, dont un tiers en milieu rural, reflétant leur ancrage dans des zones moins bien desservies. Leur chiffre d’affaires, ayant triplé depuis 2021 pour atteindre 860 millions d’euros en 2022, pourrait même atteindre deux milliards d’euros d’ici deux ans. Ce développement démontre l’importance de soutenir les tiers lieux et d’investir dans leur expansion, essentielle pour renforcer l’économie de proximité et répondre aux objectifs écologiques.
Art. ART. 42
• 05/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à soutenir le Pacte en faveur des haies en abondant de 40 Millions d’euros l’enveloppe qui lui est consacré (actuellement 30M€) dans la présente loi de finances, pour porter le budget total à 70M€.
La haie n’a plus à démontrer son intérêt pour l’agriculture et les territoires : outil agronomique pour les agriculteurs, rempart face aux inondations et à la sècheresse, puits de carbone, espace de biodiversité, ressource bois énergie... elle est un levier essentiel pour la transition agroécologique.
Le Gouvernement avait fixé en 2023, via le Pacte en faveur de la haie, un objectif clair de +50 000km net pour 2030 et s’était engagé à financer cette trajectoire, à hauteur de 110M€ par an, pour au moins 3 ans, donnant un vrai cap politique pour sa mise en œuvre dans les territoires.
En rupture avec cet engagement, la présente le présent projet de loi de finances propose une baisse de 72% des crédits de ce Pacte, et ce, un an seulement après le lancement des quatre appels à projets le mettant en œuvre : l’enveloppe du Pacte en faveur de la haie passe ainsi de 110M€ en 2024 à 30M€ en 2025.
Pourtant, le dimensionnement du Pacte correspondait aux besoins du terrain : d’après les remontées des régions opérées par l’Afac-Agroforesteries la totalité des enveloppes prévues en 2024 ont été consommées, et ce malgré un calendrier d’appels à projets très contraint.
Dans un contexte de crise agricole et d’enjeu fort de planification écologique, cette baisse budgétaire apparaît peu compréhensible et aura des conséquences très fortes dans les territoires.
Cet amendement de repli propose donc de porter l’enveloppe “Plan haies” prévu dans la loi de finances à 70 M€.
Cette somme, d’après les remontées de terrain, reste insuffisante pour répondre à l’ambition initiale du Pacte à +50 000km de haies en 2030. Mais elle permettrait de maintenir une continuité minimale dans l’action territoriale enclenchée en 2024.
Elle correspond ainsi :
- À un maintien de base de l’animation territoriale (via les techniciens de bassins versants, fédérations des chasseurs, parcs naturels, chambres d’agricultures...) sur le terrain pour sensibiliser les agriculteurs et les accompagner dans leurs démarches de plantation et de gestion durable des haies.
- À un minimum d’investissement permettant de couvrir toutes les régions : alors que l’on peut anticiper une hausse des demandes des agriculteurs pour la plantation, pour l’année 2025, une enveloppe trop faible marquerait un recul fort de la dynamique enclenchée.
- Un maintien minimal des soutiens à la valorisation des haies : l’ADEME n’a pu répondre à tous les projets déposés en 2024 pour la création et la consolidation de filières territoriales.
Cet amendement vise ainsi une logique de responsabilité budgétaire, une enveloppe inférieure à 70M€ telle que prévue actuellement :
· Ne permettrait pas de capitaliser sur la montée en compétence des services de l’Etat (DRAAF) sur la haie, permise par le Pacte.
· Déstabiliserait fortement les dispositifs de soutiens mis en place
· Menacerait le travail mené pendant plus d’un an sur les territoires pour disposer de moyens humains d’accompagnement.
· Priverait les agriculteurs d’un soutien financier, dans un contexte de crise du secteur, alors que les haies peuvent leur apporter un complément de revenu via le bois énergie, et une optimisation de leurs performances agronomique.
· Mettrait à mal la contribution de la haie et du secteur agricole au respect des engagements de la France en termes de stockage carbone et de développement des énergies renouvelables.
Enfin, dans une logique de bonne gestion de l’argent public, il est paradoxal de voir augmenter l’enveloppe budgétaire destinée à la gestion des aléas climatiques sans avoir, en parallèle, un maintien des budgets permettant leur prévention.
Afin de garantir sa recevabilité financière, Il est donc proposé de minorer de 40 millions d’euros en autorisation d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) l’action 04 « Actions transversales » du programme 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation» pour abonder de 40 millions d’euros la sous-action 29.01 « Plan haies » de l’action 29 « Planification écologique » du programme 149 «Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt».
Néanmoins, l’intention de cet amendement n’est pas de réduire les moyens affectés à ce programme, l’auteur de cet amendement appelant le Gouvernement à lever le gage.
Art. ART. 42
• 05/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés propose d’ajuster la Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) en l’augmentant de 1,8 %, soit le taux d’inflation prévu pour 2025, afin de préserver la capacité d’investissement des collectivités territoriales.
Le projet de loi de finances pour 2025 fixe le montant de la Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) à 570 millions d’euros, un niveau identique à celui de 2024. Toutefois, en ne prenant pas en compte l’inflation, ce maintien se traduit, en réalité, par une réduction en euros constants, limitant ainsi la capacité d’investissement des collectivités locales.
Dans un contexte où les collectivités subissent déjà des mesures injustes de restriction budgétaire, il est impératif de leur assurer a minima les ressources nécessaires pour poursuivre leurs investissements.
L’augmentation de 1,8 % de la DSIL proposée ici, soit 10,26 millions d’euros supplémentaires, porterait l’enveloppe totale à 580,26 millions d’euros. In fine, cette revalorisation modeste permettrait aux collectivités de poursuivre leurs projets au bénéfice des territoires et des habitants.
Il est ainsi proposé de transférer, en AE et CP, 10 260 000 euros de l’action 01 « Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales » du programme 122 « Concours spécifiques et administration » vers l’action 01 « Soutien aux projets des communes et groupements de communes » du programme 119 « Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements », et nous invitons le Gouvernement à lever le gage car nous ne souhaitons pas réduire les dépenses d’autres collectivités.
Art. ART. 42
• 05/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à augmenter les moyens dédiés à l’action 3 « Inclusion numérique » du programme 343 « France Très Haut Débit » afin de pérenniser les 4 000 postes de conseillers numériques France Services.
Alors que toutes les démarches d’accès aux droits sont aujourd’hui dématérialisées, que l’acquisition de compétences numériques est devenue un prérequis indispensable pour accéder aux services publics, à l’emploi mais également à des services essentiels tels que prendre un billet de train, suivre la scolarité de ses enfants, faire un virement, prendre rendez-vous chez le médecin ou encore payer son péage sur certaines autoroutes. 25 % des Français et des Françaises ne maîtrisent pas suffisamment les outils numériques pour les utiliser pleinement (Baromètre du numérique 2023) et sont, de facto, exclus de toutes ces actions du quotidien.
Les conseillers numériques jouent alors un rôle essentiel dans la lutte contre l’illectronisme et l’exclusion numérique pour accompagner tous ces citoyens et citoyennes vers l’inclusion numérique, sociale, professionnelle, culturelle, démocratique et citoyenne. Ils assurent un soutien à toutes et à tous, et en particulier aux plus fragiles, aux plus âgés et aux moins diplômés, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les zones rurales et péri-urbaines, contribuant ainsi à la continuité de l’État sur l’ensemble du territoire.
Depuis son lancement en 2021 le programme des conseillers numériques France Service a permis d’accompagner plus de 2,7 millions de personnes en difficulté avec le numérique pour un total de plus de 4 millions d’accompagnement réalisés.
Les moyens alloués dans le projet de loi de finance ne permettent pas de maintenir le dispositif à son niveau actuel, c’est-à-dire 4 000 conseillers numériques répartis dans tous les départements. L’Etat a pourtant pris des engagements pluriannuels auprès des structures employeuses, principalement collectivités locales et structures associatives incapables de supporter seules le poids financier de ces postes. En effet, selon l’ANCT, 70% d’entre elles n’auraient pas pu recruter sans le soutien de l’Etat. La continuité de ce dispositif indispensable s’inscrit par ailleurs dans la logique de déploiement des stratégies locales déclinées dans les feuilles de route France Numérique Ensemble voulues par l’État et co-construites partout en France depuis plus d’un an.
S’assurer que chaque citoyen et chaque citoyenne maîtrise complètement les outils numériques lui permettant de s’insérer socialement et de s’émanciper, c’est également leur donner l’opportunité d’accéder aux services numériques, en particulier issus de la French Tech, dont le développement est soutenu dans le cadre de la mission « Économie ». L'investissement dans ces programmes numériques doit impérativement s'accompagner de l'assurance que tous nos concitoyens et concitoyennes disposent des moyens nécessaires pour y accéder. Les conseillers numériques constituent un levier.
Conserver le dispositif conseillers numériques à son niveau actuel, c’est lutter contre la progression d’une France à deux vitesses, celles des inclus et celles des exclus.
Cet amendement propose donc de minorer de 33 millions d’euros en autorisation d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) l’action 23 “Industries et services” du programme “Développement des entreprises et régulations” pour abonder de 33 millions d’euros l’action 3 “ Inclusion numérique” du programme « Plan France Très haut débit ». Cependant, l’intention de cet amendement n’est pas de réduire les moyens affectés au programme Développement des entreprises et régulations, l’auteur appelle donc le Gouvernement à lever le gage.
Art. ART. 42
• 05/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement est de créer un nouveau programme « Soutien à l’accompagnement des agriculteurs à la transition ». Ce nouveau programme n’engendre pas de dépense publique supplémentaire, mais redirige une partie des moyens alloués à la planification écologique au sein des programmes 149 (action 29) et 206 (action 09).
Les crédits affectés à la planification écologique dans la Loi de finances pour 2024 constituaient un signal très positif au regard du défi de transition écologique que doit relever le secteur agricole.
Les premiers travaux menés par Chambres d’agriculture France en 2023 et 2024 montrent qu’en ce qui concerne la mise en œuvre de certains leviers proposés par le Secrétariat Général à la Planification Écologique (SGPE) sur la planification écologique en agriculture, les freins ne sont pas seulement liés aux investissements, mais à l’absence de projet de transition et d’accompagnement à sa mise en œuvre. Les changements de pratiques permettant une transition ne sont pas liés à une seule thématique, mais concernent plusieurs enjeux (gestion de l'eau, réduction des émissions de GES, réduction de l’usage des produits phytosanitaires, fertilité des sols, etc.) Par ailleurs, leur mise en œuvre peut impacter les performances économique et technique de l’exploitation, qui doivent être également prises en compte dans le projet au regard des enjeux de renouvellement des exploitations et de souveraineté alimentaire.
Pour ces raisons, une ligne budgétaire dédiée à un conseil stratégique de transition permettant, d’une part, la définition d’un projet global de transition et, d’autre part, un accompagnement à la mise en œuvre de ce projet doit être prévue.
Cet amendement propose donc la création d’un nouveau programme « Soutien à l’accompagnement des agriculteurs à la transition » au sein de la mission AAFAR. Cette ligne budgétaire permettra aux agriculteurs de recourir à un conseil stratégique de transition recouvrant l’élaboration d’un plan d'action de transitions à l’échelle de l’exploitation et un accompagnement à sa mise en œuvre, permettant de répondre de façon transversale aux enjeux de la planification écologique, économiques et techniques et ainsi viser l’adhésion de l’agriculteur au changement.
Dans l’objectif de soutenir à terme 10 000 exploitations bénéficiaires par an, il est proposé d’amorcer ce dispositif en 2025 avec un objectif de 3300 exploitations bénéficiaires. Le besoin budgétaire s’élèverait à 10 millions d’euros en AE et de 5 millions d’euros en CP pour cette première année (puis 26 millions en AE par an à partir de la deuxième année, soit 2026).
Il est donc proposé de minorer de 8 millions d’euros en autorisation d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) l’action 29 du programme 149 et de minorer de 2 millions d’euros en AE et en CP l’action 09 du programme 206 pour abonder de 10 millions d’euros le nouveau programme « Soutien à l’accompagnement des agriculteurs à la transition ».
Cet amendement a été travaillé avec Chambres d’agriculture France.
Art. ART. 42
• 05/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
En principe, le plan de renouvellement forestier, financé par l'action 29.06 "soutien au renouvellement forestier" doit permettre le renouvellement de 10% de la forêt française - soit environ 1,6 millions d’hectares sur les 10 prochaines années ou encore 160 000 hectares par an.
Pourtant, dans un rapport de mars 2023, la Cour des Comptes a relevé que certaines interventions du fonds d’aide au renouvellement de France Relance ne répondent pas directement à des objectifs d’adaptation des forêts ; dans un rapport datant de mars 2022, l'association Canopée a ainsi montré que de nombreux projets de reboisements financés par le plan de relance étaient associés à des coupes rases abusives.
Pour 2025, le gouvernement propose d’augmenter les fonds du plan de renouvellement, pour atteindre 195 301 658 € en crédits de paiement. Au-delà des remarques formulées par la Cour des Comptes et les associations de protection de l’environnement, cette augmentation se heurte à un facteur limitant majeur : la disponibilité en plants de feuillus. Selon les calculs de l’association Canopée, la disponibilité en plants permet d’utiliser 78 Millions d’euros dans le cadre du plan de renouvellement, ce qui correspond aux montants utilisés au cours des années passées.
Le présent amendement minore donc les crédits de l'action 29.06 "soutien au renouvellement forestier" à hauteur de 135,3 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.
Un meilleur conditionnement et une meilleure efficacité des aides au renouvellement sont possibles. Pour y parvenir, le présent amendement propose de rediriger la part des fonds employés de façon contre-productive vers d’autres mécanismes, plus ciblés, en 2025.
Les 135,3 millions d’euros abondent de nouvelles lignes de programme :
• 18 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement abondent une nouvelle ligne de programme "fonds de soutien au renouvellement forestier par amélioration", qui correspond aux travaux d’enrichissement et aux autres travaux prévus dans le cadre du plan de renouvellement. Ces crédits sont accessibles aux acteurs publics comme l’Office National des Forêts et aux acteurs privés.
• 14,4 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement abondent une nouvelle ligne de programme "fonds d'aide aux travaux d'amélioration forestiers", sous la forme d'une aide financière à la réalisation de travaux de sylviculture mélangée à couvert continu. Ces crédits sont accessibles aux acteurs privés.
• 12 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement abondent une nouvelle ligne de programme "fonds d'aide à la réalisation de diagnostics d'indice de biodiversité potentielle", sous la forme d’une aide financière à la réalisation de diagnostics d’indice de biodiversité potentielle. Ces crédits sont accessibles aux acteurs privés.
• 28,2 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement abondent une nouvelle ligne de programme "augmentation des effectifs de l'Office National des Forêts", visant à rehausser les effectifs de l’ONF (478 ETP), soit 1 ETP par service.
• 3,4 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement abondent une nouvelle ligne de programme "augmentation des effectifs du centre national de la propriété forestière" pour rehausser les effectifs du CNPF (46 ETP), correspondant à la demande formulée par le CNPF en 2023.
• 5 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement abondent une nouvelle ligne de programme "fonds de soutien aux pépinières et aux entrepreneurs de travaux forestiers", afin de rétablir une aide aux pépinières et aux entrepreneurs de travaux forestiers que le projet de loi de finances pour 2025 propose de supprimer.
• 12,8 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement abondent une nouvelle ligne de programme "fonds de soutien aux petites et moyennes scieries de feuillus" afin de garantir une aide spécifique pour les scieries de feuillus. Les petites et moyennes scieries sont les scieries de moins de 50 salariés.
• 34 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement abondent une nouvelle ligne de programme "Fonds de Défense des Forêts Contre l’Incendie" : dans le contexte d’une augmentation du risque incendie en forêt, il est primordial de maintenir les crédits alloués à ce programme en 2024.
• 7,5 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement abondent une nouvelle ligne de programme "Fonds de soutien au programme de recherche pour les forêts d’Outre-mer" afin de poursuivre les travaux de recherche engagés dans le cadre de France 2030 pour les forêts d’Outre-mer.
Art. ART. 60
• 05/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Malgré les mises en garde des associations et acteurs du secteur de l’énergie, aucun dispositif viable n’a été mis en place pour remédier aux problèmes d’attribution du chèque énergie à la suite de la disparition de la taxe d’habitation et permettre à des millions de nouveaux ménages de bénéficier du chèque énergie en 2024.
En cas d’adoption de l’article 60 du projet de loi de finances 2025, il sera mis fin à l’automatisation de l’envoi du chèque énergie, cette aide qui ne concerne que les ménages très modestes, et pour qui le chèque énergie constitue un impératif budgétaire.
Les contraindre à en faire désormais la demande sur une plateforme aura pour effet d’exclure un grand nombre d’entre eux du dispositif.
D’après les chiffres qui ont été communiqués par l’administration à la Fondation Abbé Pierre, seuls 3 % des nouveaux bénéficiaires potentiels du chèque énergie en 2024 l’ont obtenu à ce jour. Cette situation confirme les fortes craintes de l’association formulées auprès de l’administration ministérielle : compte tenu du manque de communication sur le bénéfice du chèque énergie et de la difficulté pour les ménages concernés à s’inscrire sur la plateforme numérique mise en place, le non-recours à ce droit est très important.
Pourtant, l’administration peut établir une liste des bénéficiaires du chèque énergie en croisant le revenu fiscal de référence avec le nombre de parts fiscales. Il est donc possible d’identifier tous les foyers dont le revenu fiscal de référence est inférieur au plafond de 11 000 euros par unité de consommation et ainsi d’éviter cette situation.
C’est ce que propose cet amendement.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« et des demandes enregistrées sur une plateforme mise à disposition par l’Agence de services et de paiement ou par courrier »
les mots :
« ainsi que du revenu fiscal de référence et de la composition des foyers fiscaux. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« Elle procède à l’envoi du chèque aux bénéficiaires identifiés, sans condition de demande préalable. »
III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 42
• 05/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à allouer 1 millions d’euros supplémentaire à l’INAO pour une campagne de communication au profit du « Label Rouge ».
Le Label Rouge, créé en 1960, est un signe officiel de qualité supérieur, encadré par l’État à travers le Code rural (articles L641-1 à L641-4). Il garantit aux consommateurs une qualité supérieure en termes de production et de conditions spécifiques, validées par des cahiers des charges stricts. Son attribution et son maintien sont contrôlés par l'INAO, avec des inspections régulières réalisées par des organismes certificateurs indépendants. Ce label contribue depuis plus de 60 ans à l’élévation des standards de production alimentaires en France et s’adapte, via un renforcement de ses cahiers des charges, constamment aux nouvelles attentes sociétales et environnementales. Il s’inscrit de plus dans la logique des États généraux de l’alimentation et des lois EGAlim et Climat et résilience, qui ont conduit à imposer des quotas dans la restauration collective de produits de qualité.
On observe cependant un ralentissement du volume de production et de vente des produits « Label Rouge ». Ainsi, es volailles et œufs sous Label Rouge représentent 15 % de la production de volailles en France et 6,5 % de la production d’œufs. Cependant, cette filière connaît une baisse de 15 % en deux ans, principalement en raison d'une baisse du pouvoir d'achat et d’une concurrence accrue.
Investir dans la communication en amont évite d'avoir à rattraper une filière en déclin, ce qui serait bien plus coûteux pour l’État et pour les acteurs locaux. Le Label Rouge repose sur des bases solides, mais sans une visibilité accrue et une sensibilisation des consommateurs, il risque de perdre sa place sur le marché. Préserver cette filière dès maintenant permettrait de garantir son avenir à long terme et de protéger l’investissement de milliers d’éleveurs.
Ainsi, cet amendement propose de procéder aux mouvements de crédits suivants :
- L’action 27 « Moyens de mise en oeuvre des politiques publiques et gestion des interventions » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt » est majorée de 1 million d’euros en CP et en AE ;
- L’action 1 « Moyens de l’administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » est minorée d’autant en CP et en AE. Le Gouvernement sera invité à rétablir ces crédits au cours de la discussion parlementaire.
Art. ART. 42
• 05/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Amendement de repli
Ce financement minimal est nécessaire pour assurer le maintien de certaines actions prioritaires de prévention. Il est indispensable de ne pas totalement abandonner le soutien financier à la DFCI.
En conséquence, et pour respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement propose de procéder au mouvement de crédits suivant :
Il abonde, hauteur de 5 000 000 euros, l’action 29.08 "Défense des forêts contre les incendies (DFCI)" du programme 149 "Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt" ; et il minore, à hauteur de 5 000 000 euros, le programme 215 "Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture".
Art. ART. 42
• 05/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement a été travaillé en collaboration avec les acteurs locaux de la prévention des incendies, notamment la Défense des Forêts Contre les Incendies (DFCI). Son objectif est de rétablir 20 millions d'euros sur les 34 millions d'euros supprimés dans le PLF 2025, indispensables pour assurer les actions de prévention et de lutte contre les incendies de forêt.
Même avec une réduction du montant initial, il est crucial de soutenir les actions de prévention des incendies. Cette dotation permettra de financer des initiatives essentielles pour réduire le risque incendie, protéger nos forêts et éviter des coûts futurs liés à la lutte et à la réparation
Cette répartition permet de limiter l’impact sur chaque programme tout en assurant un financement substantiel pour la DFCI. Il est essentiel de soutenir la prévention des incendies, qui protège également les activités agricoles en préservant les terres et les infrastructures.
En conséquence, et pour respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement propose de procéder au mouvement de crédits suivant :
Il abonde, à hauteur de 20 000 000 euros, l’action 29.08 "Défense des forêts contre les incendies (DFCI)" du programme 149 "Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt" ; et il minore, à hauteur de 10 000 000 euros chacun, le programme 215 "Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture" et le programme 381 "Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)"
Art. ART. 42
• 05/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement nous proposons d'abonder le fonds de sauvegarde des départements de 163 millions d'euros pour 2025.
La situation des départements ne cesse de se dégrader, avec des dépenses sociales qui augmentent tout en ayant des recettes qui chutent et une disparation de leurs marges de manoeuvres fiscales depuis la perte de la taxe foncière liée à la réforme de la taxe d'habitation.
Selon l'Assemblée des départements de France, si rien n'est fait de nombreux départements ne seront plus en mesure de faire face à leurs obligations et pourraient se retrouver en "cessation de paiement".
Les DMTO devraient baisser de -17% en 2024 selon les estimations de la Banque postale, après une chute de -3,5mds en 2023, ce qui contribuerait fortement à une baisse de -59,4% de leur épargne nette.
Dans le même temps les départements assument un reste à charge des allocations individuelles de solidarités (AIS) de 53% pour des compétences pourtant transférées par l'Etat.
Pour 2025 et dans l’attente de la TVA définitive 2024, le fonds de sauvegarde ne devrait s’élever au maximum qu’à environ 37 millions d’euros sans abondement. Or, le nombre de départements en grande difficulté pourrait doubler (ils étaient 14 en 2024), avec l’entrée dans le dispositif de plus « gros » départements.
Afin de permettre aux départements en difficulté d'exercer leurs missions de proximité et de solidarité, nous demandons, conjointement avec l'Assemblée des départements de France, que l'Etat abonde le fonds de sauvegarde des départements à hauteur de 163 millions d'euros.
Le présent amendement propose d’abonder l'action 01 « Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales » du programme 122 de 163 millions d’euros. Seraient diminués d’autant les crédits de l'action 05 – Dotation générale de décentralisation des régions du programme 119.
Les règles de recevabilité budgétaire obligent à gager cette proposition via un transfert de crédits provenant d'autres programmes de la mission. Nous demandons néanmoins la levée du gage, souhaitant la pérennité des autres dispositions de cette mission.
Art. ART. 42
• 05/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
En principe, le plan de renouvellement forestier, financé par l'action 29.06 "soutien au renouvellement forestier" doit permettre le renouvellement de 10% de la forêt française - soit environ 1,6 millions d’hectares sur les 10 prochaines années ou encore 160 000 hectares par an.
Pourtant, dans un rapport de mars 2023, la Cour des Comptes a relevé que certaines interventions du fonds d’aide au renouvellement de France Relance ne répondent pas directement à des objectifs d’adaptation des forêts ; dans un rapport datant de mars 2022, l'association Canopée a ainsi montré que de nombreux projets de reboisements financés par le plan de relance étaient associés à des coupes rases abusives.
Pour 2025, le gouvernement propose d’augmenter les fonds du plan de renouvellement, pour atteindre 195 301 658 € en crédits de paiement. Au-delà des remarques formulées par la Cour des Comptes et les associations de protection de l’environnement, cette augmentation se heurte à un facteur limitant majeur : la disponibilité en plants de feuillus. Selon les calculs de l’association Canopée, la disponibilité en plants permet d’utiliser 78 Millions d’euros dans le cadre du plan de renouvellement, ce qui correspond aux montants utilisés au cours des années passées.
Le présent amendement minore les crédits de l'action 29.06 "soutien au renouvellement forestier" à hauteur de 32,4 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.
Si les opérations financées dans le cadre du plan de renouvellement sont critiquées par la Cour des Comptes et les associations, des travaux d’amélioration forestiers gagneraient en revanche à être soutenus. Il s’agit des travaux d’amélioration forestière, comme les éclaircies ou les plantations en enrichissement, dans le cadre d’une sylviculture mélangée à couvert continu.
La disponibilité en plants feuillus et en gestionnaires forestiers et entrepreneurs de travaux forestiers permettrait de traiter environ 15 000 hectares de forêts par des travaux d’amélioration lourds, dans le cadre du plan de renouvellement. Le coût de ces travaux est de 1200 Euros par hectare, soit 18 millions d’Euros. De plus, 18 000 hectares de forêts pourraient être traités par des travaux d’amélioration douce, en dehors du cadre du plan de renouvellement. Le coût de ces travaux est d’environ 800€ par hectare, soit 14,4 millions d’Euros.
Au total, 33 000 hectares de forêts pourraient ainsi être améliorés pour un coût de 32,4 millions d’euros, prélevés sur une ligne « plan de renouvellement », finançant aujourd’hui des travaux controversés.
Art. APRÈS ART. 59
• 05/11/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Dans les pays en guerre, les mobilités en missions d’agents publics volontaires intervenant dans des domaines stratégiques sont particulièrement utiles. Cependant elles sont interdites ou fortement freinées par des cadres réglementaires ou des règles d’emploi très hétérogènes selon les administrations de rattachement, sur fond de crainte d’engager la responsabilité, notamment financière, de l’État en cas de dommages pour ses agents dans les zones rouges « formellement déconseillées » ou oranges « déconseillées sauf raison impérative », de la cartographie des zones à risque, établie par le centre de crise et de soutien (CDCS) du ministère de l’Europe et des affaires étrangères (MEAE).
Á titre d’exemple, les services de l’ambassade de France en Ukraine ou en Israël et ceux du consulat général de France à Jérusalem ont été contraints de rapatrier leur volontaires internationaux en administration (VIA), dont le cadre réglementaire d’emploi interdit la présence dans un territoire en zone de guerre, ce qui pèse disproportionnellement sur les services de coopération et d’action culturelle qui ont fortement recours aux VIA et ce qui entrave la mise en œuvre de projets de coopération dans les situations où ils sont particulièrement nécessaires.
Il en est de même pour de nombreuses missions envisagées par des volontaires internationaux, des experts techniques des ministères, des collectivités territoriales ou des opérateurs publics, ou encore des scientifiques, des chercheurs, des enseignants et des personnels hospitaliers, tributaires de décisions, contingentes, des responsables des structures dont ils relèvent, sans lignes de conduites clairement définies.
Il en résulte que des agents publics, experts ou personnes-ressources, les plus déterminés à coopérer dans ces pays en guerre ne peuvent le faire que sur leurs temps de congé ou en position de disponibilité pour convenance personnelle, ce qui est très insatisfaisant
Il est donc nécessaire de définir sans tarder un cadre commun qui permettrait d’identifier les compétences justifiant le départ, en position d’activité, et les modalités de garantie des risques auxquels ces personnes et les administrations, employeuses ou donneuses d’ordre, seront exposées.
Cet amendement vise donc à ce que le Gouvernement engage des travaux sur cet enjeu central de la diplomatie d’influence afin de déterminer un mécanisme susceptible d’apporter des garanties de non objection aux mobilités en zones de guerre, sur la base d’une analyse fine des risques et selon les conditions d’emploi, et auquel pourrait être adossé un mécanisme assurantiel spécifique, se substituant à la responsabilité de l’État.
Dispositif
Avant le 1er juin 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en place d’un dispositif public de garantie des risques, notamment financiers, résultant des mobilités et des missions de coopération, dans des pays en situation de guerre, pour les personnels volontaires des administrations publiques et des personnes morales exerçant des missions de service public.
Ce rapport présente les modalités de non-objection à ces mobilités (caractère stratégique et d’intérêt national des missions, analyse des risques, conditions d’emplois) et l’opportunité de les assortir d’un mécanisme assurantiel spécifique. Il présente les conditions de définition d’un cadre commun aux mobilités des personnes volontaires et nécessaires aux actions d’influence, et ses modalités d’application à l’ensemble des agents publics et des personnes exerçant des missions de service public ou d’intérêt général.
Art. APRÈS ART. 59
• 05/11/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement établit, parmi les annexes générales au projet de loi de finances de l’année, un document de politique transversale sur la politique d’influence de la France dans le monde.
Un document de politique transversale (« orange budgétaire ») présente une politique publique interministérielle dont la finalité concerne des programmes n’appartenant pas à une même mission, ce qui est précisément le cas de la politique d’influence.
Si le ministère de l’Europe et des affaires étrangères (MEAE), qui a établi une feuille de route de l’influence en décembre 2021, est concerné au premier chef, la politique d’influence qui promeut une présence active de la France dans le monde, concerne de nombreuses politiques publiques relevant de ministères et d’opérateurs nombreux, et mobilise des crédits budgétaires figurant dans différentes missions.
Le document de politique transversale présentera, chaque année, la stratégie mise en œuvre et récapitulera les crédits, objectifs et indicateurs y concourant. Il comportera une présentation détaillée de l’effort financier consacré par l’État, ainsi que des dispositifs mis en place, pour l’année à venir, l’année en cours et l’année précédente.
Le document de politique transversale permettra par exemple, en matière de coopération éducative, de croiser les contributions et de comparer les stratégies mises en place par France éducation internationale (FEI), opérateur du ministère de l’éducation nationale, par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) et Campus France, opérateurs du MEAE, mais également par les services de coopération et d’action culturelle des ambassades, par les délégations aux relations internationales des ministères chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, et de la culture, ou encore des opérateurs de la Francophonie auxquels la France apporte des contributions, comme l’Agence universitaire pour la Francophonie (AUF) ou l’Institut de la francophonie pour l’éducation et la formation (IFEF).
Il en sera de même pour les différents domaines porteurs d’enjeux d’influence : attractivité commerciale et commerce extérieur (Business France, Team France export), échanges internationaux d’experts publics, diplomatie scientifique, diplomatie culturelle et patrimoniale, médias internationaux, langue française et francophonie…
Les informations présentées dans ce document de politique transversale permettront de mettre en évidence les stratégies et actions partagées par les acteurs de « l’Équipe France » mais aussi d’identifier les incohérences et doublons éventuels. L’élaboration de ce document par les administrations permettra donc à la fois d’améliorer l’information du Parlement sur la gestion des finances publiques et de conforter les démarches de pilotage et de décloisonnement, largement engagées, garantes de l’efficacité de notre politique d’influence.
Dispositif
Le 1° du I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificatives pour 2005 est rétabli dans la rédaction suivante :
« 1° Influence de la France dans le monde ; ».
Art. ART. 42
• 05/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement nous demandons de revaloriser la dotation de soutien à l'investissement des départements (DSID) à hauteur de l'inflation prévisionnelle soit +1,8%.
La stagnation de la DSID est une perte pour les départements en termes réels et elle ne permet pas de soutenir les budgets des départements, particulièrement mis à l'épreuve cette année car tandis que leurs recettes chutent, leurs dépenses sociales augmentent. Leur épargne nette a chuté de -54,3% en 2023 et risque de chuter de -59,4% en 2024. Selon la Banque postale, leurs dépenses d'investissement n'augmenteraient que de +2,6% entre 2023 et 2024 contre +7% pour l'ensemble des collectivités.
La DSID a déjà été restreinte par la réforme de 2022 qui a fusionné sa part "péréquation" dans la part "projets", l'intégralité de l'enveloppe étant désormais attribuée sur appels à projet par le préfet de région, ce que nous déplorons.
Nous proposons que, a minima, la DSID des départements augmente à hauteur de l'inflation prévisionnelle.
Le présent amendement propose d’abonder l'action 03 « Soutien aux projets des départements et des régions » du programme 119 de 3 814 200 (AE) et 3 814 200 (CP). Sont diminués d’autant les crédits de l'action 02 « Administration des relations avec les collectivités territoriales » du programme 122.
Les règles de recevabilité budgétaire obligent à gager cette proposition via un transfert de crédits provenant d'autres programmes de la mission, nous demandons cependant au Gouvernement la levée du gage, souhaitant la pérennité des autres dispositions de cette mission.
Art. ART. 42
• 05/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement nous souhaitons augmenter la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) à hauteur de l'inflation prévisionnelle pour 2025 (+1,8%).
Le Gouvernement se félicite que les dotations vers les collectivités soient maintenues à un même niveau, or si elles ne suivent pas l'inflation c'est une perte nette pour les collectivités. Malgré des recettes au ralenti comparé à leurs dépenses, et une épargne brute qui chuterait en 2024 de -8,7% par rapport à 2023 (-7,8% pour les seules communes), les collectivités continuent d'investir avec des dépenses d'investissement prévisionnelles de +7%, ce qui entraine un fort besoin de financement qui sera assuré en partie par plus d'endettement et par un prélèvement sur leur fond de roulement. L'auto-financement des collectivités ne couvrirait que 26% de l'investissement en 2024, contre 33% en 2023 et 40% en 2022.
Ce haut niveau d'investissement n'est toujours pas suffisant face aux impératifs de bifurcation écologique : dans son étude du 13 septembre 2024, l’I4CE estime que les collectivités doivent plus que doubler leurs investissements pour
s’aligner avec les objectifs de la planification écologique. En augmentation de +44% depuis 2017, les investissements locaux favorables au climat atteignent 10 milliards en 2023 mais les besoins sont estimés à 11mds supplémentaires par an et en moyenne d’ici 2030. Pourtant, le gouvernement, à contre-courant total des besoins, opère une coupe drastique dans le Fonds vert qui passe de 2,5 milliards à seulement 1 milliard cette année, et les dotations d'investissement des collectivités stagnent et donc baissent en termes réels.
Le Réseau des élus insoumis et citoyens a lancé un appel à témoignage auprès de ses élus sur l'impact de l'austérité dans les collectivités. De nombreux élus locaux insoumis nous ont ainsi alerté sur les conséquences des baisses de dotations dans leurs collectivités : priorisation de politiques publiques donc abandon de certaines malgré les besoins, ralentissement des investissements pour rénover des équipements publics et des écoles, réduction des politiques en faveur des plus pauvres. Voilà les conséquences concrètes des coupes budgétaires sur les finances locales, renforcées par le présent budget.
Nous proposons donc d'encourager l'investissement local par la revalorisation de la DSIL à hauteur de l'inflation prévisionnelle.
Il est proposé de transférer 10 260 000 euros en AE et 10 260 000 euros CP de l’action 01 "Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales" du programme 122 "Concours spécifiques et administration" vers l'action 01 "Soutien aux projets des communes et groupements de communes" du programme 119 "Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements", et nous invitons le Gouvernement à lever le gage car nous ne souhaitons pas réduire les dépenses d'autres collectivités.
Art. APRÈS ART. 59
• 04/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement est d’instaurer une limite au montant de la rémunération dans la fonction publique, en demandant que celle-ci soit toujours inférieure à celle du Président de la République, soit 16.039 euros bruts par mois.
Or, en réponse à une question écrite du rédacteur du présent amendement, le ministère de la Transformation et de la Fonction publiques a précisé en 2022 qu'environ 1.000 personnes perçoivent une indemnité supérieure, ce qui peut paraître surprenant, incongru et est incompris de nos concitoyens. En effet, comment imaginer qu'un haut fonctionnaire touche plus que le chef de l'Etat ? Dès lors, il paraît tout à fait normal, voire logique, qu’un fonctionnaire de la République ne touche pas une rémunération supérieure à celle du Président de la République, surtout dans le contexte actuel de déficit public que nous connaissons tous.
Au delà de ces enjeux symboliques d'économie, cet amendement propose donc de faire participer tout le monde à l'effort de redressement des finances publiques. Cet effort, qui est aujourd'hui demandé à tous les français, ne peut être accepté par eux que s'ils constatent effectivement que tout le monde est mis à contribution.
Malgré les nombreuses demandes de députés de tous bords et les avancées dues à la loi du 6 août 2019 de réforme de la fonction publique, la transparence est incomplète au niveau de la haute fonction publique, quand bien même elle existe totalement pour tous les élus. Sans possibilité de connaitre précisément le détail des rémunérations de ces 1.000 haut fonctionnaires et sachant que la rémunération mensuelle la plus élevée dépasse celle du chef de l'Etat de plus de 20.000€, il n'est pas déraisonnable d'estimer qu'ils touchent, en moyenne, 5.000€ de plus par mois que le Président de la République. Dès lors, adopter le présent amendement permettrait d'envisager une économie annuelle de l'ordre de 60 millions d'euros.
Dispositif
L’article L. 712‑1 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette rémunération est nécessairement inférieure au montant de la rémunération allouée au Président de la République. »
Art. ART. 42
• 04/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à créer un programme Financement et accompagnement durable des entreprises au sein de la mission Economie doté de 9 millions d’euros afin de maintenir le financement attribué au pôles de compétitivité par l’Etat.
La politique nationale des pôles de compétitivité, initiée en 2004, s’appuie sur la labellisation de structures (pôles) regroupant des PME, des ETI et des grands groupes, ainsi que des organismes de recherche publics ou privés et des centres de formation, engagés dans une démarche partenariale aboutissant à des projets innovants. Elle repose sur un partenariat étroit entre l’État et les collectivités, les régions et les métropoles en particulier, qui cofinancent avec l’État les projets de R&D et les structures de gouvernance des pôles (associations).
Depuis 2023, la gestion de ces pôles est assurée par les régions. Les services déconcentrés en régions des ministères ne participent donc plus aux instances de gouvernance des pôles de compétitivité. L’État continue néanmoins de jouer un rôle important en orientant leur action vers les priorités nationales et en assurant une part de leur financement.
Ces pôles sont des dispositifs clés au soutien de l’innovation, en favorisant le développement de projets collaboratifs de recherche et développement (R&D) sur l’ensemble du territoire. Ils accompagnent également le développement et la croissance des entreprises membres grâce à la valorisation et à la mise sur le marché de nouveaux produits, services ou procédés issus des résultats des projets de recherche. En permettant aux entreprises impliquées de prendre une position de premier plan sur leurs marchés en France, en Europe et à l’international, les pôles de compétitivité sont des moteurs de croissance et d’emplois.
La suppression du financement des pôles de compétitivité est une mesure budgétaire prise sans vérifier leur capacité à absorber ce choc financier. Les conséquences de cette mesure sur la dynamique économique et d’innovation que ces pôles avaient créée dans les territoires pourrait donc être désastreuse.
Pour respecter les dispositions constitutionnelles et organiques, les crédits visant à abonder ce nouveau programme sont prélevés sur l’action n°23 Industrie et services du programme 134 Développement des entreprises et régulations. Le rapporteur ne souhaitant pas réduire le financement attribué à cette action, il appelle le gouvernement à lever le gage.
Cet amendement a été rédigé avec les pôles de compétitivité labélisés pour la période 2023-2026 de la région Auvergne-Rhône-Alpes, notamment CIMES, Tenerrdis et Végépolys Valley.
Art. ART. 42
• 04/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de réduire le montant du programme 111 d'un montant équivalent à la moitié de la subvention de l'Etat au fonds pour le financement du dialogue social. Ce fonds paritaire apporte une contribution au financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs.
Les économies réalisées pèseraient assez peu sur les syndicats qui disposent d'une vaste ressource de salariés non-syndiqués en mesure d'adhérer. Alors que seulement 8% des salariés du privé et 18% du public sont syndiqués, les organisations représentatives des travailleurs peuvent facilement trouver, grâce à de nouveaux adhérents, les ressources nécessaires à l'équilibre de leurs comptes. Par ailleurs, le présent amendement ne remet pas en cause la participation patronale prélevée sur la masse salariale.
Au delà de ces enjeux symboliques d'économie, cet amendement propose de faire participer tout le monde à l'effort de redressement des finances publiques. Cet effort, qui est aujourd'hui demandé à tous les français, ne peut être accepté par eux que s'ils constatent effectivement que tout le monde est mis à contribution.
Art. APRÈS ART. 59
• 04/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de supprimer la niche fiscale dont bénéficient les journalistes, évaluée à environ 35 millions d'euros par la cour des comptes. Les journalistes peuvent déduire de leurs revenus imposables une allocation pour frais d’emploi de 7650 € suite à la création d'une niche fiscale en 1998. À l'origine, ils profitaient d'un abattement de 30% sur les revenus de leur travail (un avantage fiscal bien supérieur aux 10% accordés aux autres professions) qui a vu le jour en 1934. À cette époque, les journalistes devaient payer de leur poche le matériel nécessaire pour leurs reportages ainsi que leurs déplacements. Cette niche fiscale a été supprimée en 1996 avant que, deux ans plus tard, l'allocation pour frais d'emploi de 7 650 euros ne voit le jour. Cette exonération est acquise aux intéressés sans qu’ils aient besoin d’apporter la justification de l’utilisation de cette somme qui ne peut donner lieu à aucune vérification de la part de l’administration.
Pour bénéficier de cette somme, la carte de presse n'est pas obligatoire. De plus, il n’y a pas de proratisation concernant la perception des 7 650€. Ainsi, que le journaliste ait une carte de presse ou non et qu’il ait travaillé toute l’année ou seulement quelques mois, il percevra l’entièreté de la somme. Il existe enfin une certaine opacité des conditions et des justifications.
Par ailleurs, il est fort possible que l'existence de cette niche fiscale soit utilisée comme prétexte pour maintenir la rémunération des journalistes à un niveau assez faible, alors que de nombreux médias sont aujourd'hui contrôlés par de grands groupes de presse qui disposent des moyens pour rémunérer davantage les journalistes à la hauteur de ce qu'ils méritent.
Au-delà de ces enjeux symboliques d'économie, cet amendement propose donc de faire participer tout le monde à l'effort de redressement des finances publiques. Cet effort, qui est aujourd'hui demandé à tous les français, ne peut être accepté par eux que s'ils constatent effectivement que tout le monde est mis à contribution.
Dispositif
Les deuxième et dernière phrases du 1° de l’article 81 du code général des impôts sont supprimées.
Art. APRÈS ART. 59
• 04/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de limiter la rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes et notamment de leur président, ainsi que des dirigeants des 1.200 établissements publics. Aujourd'hui, les rémunérations des directeurs des agences indépendantes varient en fonction de la taille de l’agence et de son secteur d’activité. En général, les salaires des directeurs des agences de régulation et des autorités administratives indépendantes se situent entre 120 000 € et 200 000 € bruts annuels. Alors que les rémunérations des dirigeants des établissements publics sont estimées, en moyenne, à 16.000€, les plafonner à hauteur de l'indemnité parlementaire cumulable, soit 8.000€ permettrait une économie évaluée à environ 115 millions d'euros.
Au-delà de ces enjeux symboliques d'économie, cet amendement propose donc de faire participer tout le monde à l'effort de redressement des finances publiques. Cet effort, qui est aujourd'hui demandé à tous les français, ne peut être accepté par eux que s'ils constatent effectivement que tout le monde est mis à contribution.
Dispositif
I. – La première phrase de l’article 8‑1 de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est complété par les mots :« dans la limite du montant maximum de l’indemnité parlementaire cumulable telle que définie à l’article 4 de l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement. »
II. – Le livre III de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un titre V ainsi rédigé :
« Dispositions diverses
« Art. L. 2342. – La rémunération des dirigeants des établissements publics est plafonnée à hauteur du montant maximum de l’indemnité parlementaire cumulable telle que définie à l’article 4 de l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement. »
Art. ART. 42
• 04/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La question de la pénibilité de certaines professions est régulièrement évoquée et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 a mis en place des rendez-vous de prévention à des âges clés de la vie.
Les enseignants exercent durant plusieurs décennies leur métier devant des dizaines d’enfants et d’adolescents et sont à même de développer des troubles spécifiques à l’exercice de leur profession.
C’est le cas, pour les exemples les plus souvent recensés, des troubles musculo-squelettiques et algodystrophiques du fait notamment de l’exercice en position essentiellement verticale de leur métier ou des troubles de la sphère oto-rhino-laryngologie (ORL) du fait de l’usage presque permanent de la voix pour assurer la transmission des savoirs et le bon déroulement des cours.
De surcroît, comme cela est désormais connu, il n’existe plus de visite médicale d’entrée de carrière des fonctionnaires de l’éducation nationale depuis sa suppression par l’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020.
Cet amendement vise donc, a minima, à ce que les enseignants du primaire et secondaire soient soumis à une visite médicale obligatoire au terme de vingt ans d’exercice de leur profession, afin de leur assurer la reconnaissance qu’ils méritent.
Pour cela, il abonde de 2 millions d’euros le programme « Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail » (programme 111) en son action « Santé et sécurité au travail » (action 01), au titre 2 « Dépenses de personnel ». Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement réduit à due concurrence, soit de 2 millions d’euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, le titre 3 du programme « Soutien des ministères sociaux » (programme 155) en son action « Communication » (action 37).
Art. APRÈS ART. 16
• 04/11/2024
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 16
• 04/11/2024
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 45
• 03/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La rapporteure spéciale a examiné avec grand intérêt l’amendement CF 2797 proposant l’intégration de deux indicateurs de performance dans le mission Solidarité permettant de mesurer la proportion de ménages en situation d’insuffisance alimentaire quantitative et qualitative.
Elle est convaincue de l’intérêt d’introduire un indicateur « quantitatif » permettant de mesurer la précarité alimentaire de la population française pour mieux orienter et piloter les politiques publiques afférentes.
Par contre le second indicateur dit « qualitatif » ne lui paraît pas pertinent.
En effet, celui-ci mesure la part de ceux pour qui l'accès à la nourriture est suffisant, mais ne correspond pas aux aliments qu'ils souhaiteraient pouvoir consommer. Il est donc très subjectif et ne parle pas de la qualité nutritionnelle des aliments consommés.
L’extrait de l’étude du CREDOC est éclairant sur ce point parla définition des deux indicateurs qu'il donne :
"Le premier est l’insuffisance alimentaire, qui peut être mesurée de manière relativement simple grâce à un indicateur reposant sur une seule question (voir Encadré 1). Cet indicateur est suivi dans divers systèmes d'enquête du CRÉDOC depuis plusieurs années. Il permet de mesurer deux facettes de l'insuffisance alimentaire : la part de personnes en insuffisance alimentaire, et la part de ceux pour qui l'accès à la nourriture est suffisant, mais ne correspond pas aux aliments qu'ils souhaiteraient pouvoir consommer. Cette deuxième catégorie est qualifiée, dans la littérature, d'insuffisance alimentaire qualitative et peut être interprétée comme une forme de contrainte subjective sur l'approvisionnement alimentaire. Cette contrainte ne peut en tout état de cause pas être interprétée comme un déficit de qualité au sens nutritionnel puisque rien ne permet de préjuger des catégories d'aliments concernées".
Les résultats de cette étude sont les suivants :
-10 % des sondés en avril 2023 sont en insuffisance alimentaire (quantitatif) après un pic de 16 % en octobre 2022
- 51 % sont en insuffisance qualitative en avril 2023 contre 45 % en octobre 2022
La rapporteure spéciale propose donc par cet amendement d'introduire un nouvel indicateur de performance sur la précarité alimentaire de la population française.
Dispositif
Après l’alinéa 1524, insérer les deux alinéas suivants :
« Faire reculer la précarité alimentaire et garantir l’accès de tous à une alimentation de qualité
« Proportion de ménages en situation d’insuffisance alimentaire quantitative
Art. ART. 42
• 02/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 48 du projet de loi de finances relatif aux plafonds des emplois des opérateurs de l’État pour l’année 2025 prévoit 49 824 ETPT pour l’ensemble du programme « Accès et retour à l’emploi » qui se traduit par schéma d’emplois négatif de l’opérateur France Travail à hauteur de -500 ETP en 2025.
Considérant l’importance cruciale de l’année 2025 pour la mise en œuvre de la réforme issue de la loi pour le plein emploi, il est proposé maintenir le plafond d’emploi de l’opérateur France Travail à celui de 2024 et ainsi de porter à 50 324 ETPT (soit + 500) l’ensemble du programme « Accès et retour à l’emploi ».
Cet amendement propose ainsi une hausse des crédits de 25 millions d’euros (en autorisations d’engagement et en crédits de paiement), à destination de l’action 02‑01 « Financement du service public de l’emploi », permettant le maintien de ces 500 emplois de la trajectoire. Pour des questions de recevabilité, il est prévu une baisse à dû concurrence en autorisations d’engagement et en crédits de paiement du programme 115 « soutien des ministères sociaux », affectée à l’action 24 « Personnels transversaux et de soutien », mais le Gouvernement est toutefois invité à lever ce gage.
Cette stabilisation du plafond d’emploi de l’opérateur France Travail permettra de :
Soutenir la mise en œuvre des actions prévues par la loi pour le Plein emploi, ainsi que les nouvelles missions confiées à l’opérateur dans ce cadre
Préserver une partie des moyens nécessaires à l’accompagnement renforcé des personnes éloignées de l’emploi
Conformément à la convention tripartite 2014‑2027 entre l’État, l’Unédic et France Travail, l’opérateur renforce son plan d’actions d’efficience. Toutefois, ces gains, couplés à des redéploiements internes, ne sauraient suffire à déployer l’ensemble des actions nouvelles prévues par la loi pour le plein emploi.
Prenant acte du maintien de la subvention pour charge de service public, celui du plafond d’emploi de France Travail pourrait se faire sans peser sur les finances publiques.
La réduction du plafond d’emploi aura pour conséquence un plus forte externalisation du service, ce qui coûtera plus cher pour une efficacité équivalente, donc une moindre efficience. Cette plus forte externalisation pourra conduire en outre à renoncer à certains services en interne comme la prospection des entreprises et/ou de ralentir la trajectoire de généralisation de l’accompagnement rénové des bénéficiaires du RSA. De plus, le risque de retournement de la conjoncture économique nécessite, dans les mois à venir, d’être au plus près des besoins d’accompagnement des entreprises.
Cette proposition vise donc à concilier les impératifs budgétaires avec les besoins opérationnels de France Travail, tout en s’inscrivant dans une démarche de responsabilité financière.
Art. APRÈS ART. 64
• 02/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La politique d’apprentissage est un succès important : entre 2017 et 2023, le nombre d’apprentis a quasiment triplé, atteignant 850 000 jeunes, facilitant ainsi l’insertion des jeunes diplômés dans l’emploi. Le système de l’aide à l’apprentissage est fondé sur un montant unique (6 000 €) quelle que soit l’entreprise, avec une dynamique des dépenses qui n’est pas toujours en lien avec les populations les moins qualifiées ni avec les besoins prioritaires de l’économie (forte proportion du secteur tertiaire).
Pour maximiser les effets du soutien public, le groupe Les Démocrates souhaite moduler la prime d’embauche d’un apprenti en fonction de la taille de l’entreprise, du niveau de qualification (réduction de l’aide de 6 000 € à 4 500 € pour les entreprises de plus de 250 salariés qui embauchent à BAC +4) et du type de diplômé préparé (exclusion des grandes écoles).
Cette mesure permettra de maximiser le soutien public à l’apprentissage, en concentrant l’effort de la nation sur les entreprises et les jeunes pour lesquels l’apprentissage a un effet significatif sur l’insertion professionnelle. A l’inverse, elle offre la possibilité de limiter les effets d’aubaine pour les grandes entreprises qui recrutent en apprentissage des profils fortement qualifiés (40 % des apprentis ont un niveau BAC + 3 ; 23 % BAC + 5 et plus). Les diplômés de grands établissements, tels Sciences Po, AgroParisTech ou Mines-Télécom bénéficient de bonnes perspectives d’emploi. Au regard du déséquilibre persistant et inquiétant de nos finances publiques, le soutien public à leur apprentissage pour ces étudiants peut légitiment être réduit.
Notre groupe propose également d’exclure de l’éligibilité de l’aide publique à l’apprentissage les écoles délivrant des diplômes qui ne sont pas reconnus par le ministère de l’Enseignement supérieur.
Dispositif
I.– Le premier alinéa de l’article L. 6243‑1 du code du travail est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les entreprises bénéficient d’une aide forfaitaire de l’État pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage :
« 1° visant à la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalent au plus au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ;
« 2° visant à la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalent au moins au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles et agréé par le recteur, dans des conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre du travail et du ministre de l’enseignement supérieur.
« Pour les entreprises de plus de 250 salariés qui recrutent un apprenti préparant un diplôme ou un titre de niveau 7 ou 8 dans un établissement d’enseignement supérieur mentionné à l’article L. 717‑1 du code de l’éducation, le montant de cette aide ne peut être supérieure à 4 500 euros. »
II. – Le I s’applique aux contrats conclus à compter du 1er juillet 2025.
Art. APRÈS ART. 59
• 02/11/2024
RETIRE
Art. APRÈS ART. 59
• 02/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans la fonction publique, seul un jour de carence existe en cas de congé maladie, contrairement au secteur privé dont les salariés ne bénéficient du maintien de leur salaire qu’après trois jours.
Cet amendement vise à aligner le nombre de jours de carence entre la fonction publique et le secteur privé.
La réinstauration d’un jour de carence en 2018 a permis une baisse significative des arrêts maladie de courte durée et une économie sur les budgets publics.
La présente disposition doit, en effet, concourir à résorber les absences pour raison de santé de courte durée dans les administrations publiques.
Cette mesure d’équité constituera également une moindre dépense pour l’État concourant à l’objectif de redressement des finances publiques (prévisions d’économie pour la fonction publique d’État : - 112 M€ ; prévision d’économie pour les trois versants de la fonction publique : - 289 M€).
Le groupe Les Démocrates, attaché au dialogue social, considère que le niveau d'indemnisation du congé maladie doit impérativement faire l'objet d'une négociation entre partenaires sociaux avant toute évolution des dispositions légales en la matière (article L. 822-3 du Code général de la fonction publique).
Dispositif
À la fin du I de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
Art. ART. 42
• 01/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 14 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi avait pour objectif de permettre aux 120 000 travailleurs handicapés accompagnés par environ 1 400 ESAT de bénéficier de l'essentiel des droits individuels et collectifs des salariés tout en restant usagers d'une structure médico-sociale et titulaires d'un contrat qui n'a pas la nature d'un contrat de travail.
Le bénéfice d'une complémentaire santé figure parmi les nouveaux droits reconnus aux travailleurs d’ESAT. Entré en vigueur au 1er juillet 2024, et au-delà du progrès social que cela représente pour les travailleurs d’ESAT, le coût supplémentaire de ce droit a engendré une charge pour ces structures évaluée à 16,9 millions d’euros en année pleine.
Dans sa réponse à la question écrite n° 09960 posée par M. Pellevat, l’ancien ministère chargé des personnes âgées et des personnes handicapées précisait le 25 avril 2024 que « le Gouvernement porte une attention particulière à ce que ces nouveaux droits ne mettent pas en difficulté les ESAT et leurs missions d'accompagnement ».
Or la rapporteure spéciale relève du PLF 2025 (action 12 Allocations et aides en faveur des personnes handicapées du programme 157 Handicap et dépendance) que les crédits destinés à financer l’aide au poste en ESAT diminuent de 15 millions d’euros pour s’élever à 1,599 million d’euros contre 1,614 million d’euros dans le PLF 2024.
Cette réduction paraît donc contraire à l’engagement pris et non seulement ne compense pas les nouveaux droits donnés aux travailleurs d’ESAT mais met en difficulté les ESAT en réduisant leur dotation ! Cette baisse est d’autant plus malvenue que le rapport IGF-IGAS de février 2024 sur les ESAT indique que 29 % de ces établissements étaient en déficit en 2023.
En conclusion, la rapporteure spéciale souhaite par son amendement couvrir les dépenses supplémentaires induites par l'obligation de l'article 14 de la loi précitée de financer au moins 50% du coût de la complémentaire santé collective. Ce coût supplémentaire étant estimé à 16,9 millions d’euros, elle propose que la dotation pour les ESAT soit reprise à l’identique de la LFI 2024 ( + 15 millions d’euros) et d’y ajouter 1,9 million d’euros.
Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est donc proposé de majorer de 16 900 000 euros en autorisations d’engagements et de 16 900 000 euros en crédits de paiement, les crédits de l’action 12 Allocations et aides en faveur des personnes handicapées du programme 157 Handicap et dépendance et de minorer à due concurrence l’action 11 Prime d'activité et autres dispositifs du programme n° 304 Inclusion sociale et protection des personnes.
Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est donc en réalité évidemment pas souhaité de restreindre les moyens alloués à la prime d’activité et autres dispositifs financés par cette action.
En conséquence, la signataire du présent amendement demande au Gouvernement de lever le gage.
Art. ART. 42
• 01/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La mesure relative aux tiers-lieux du programme 112 Cohésion des territoires - action 12 connaît une baisse de 80 % par rapport aux crédits autorisés en 2024, une réduction excessive au regard des ambitions de la France pour favoriser l’accès de tous aux services et au travail. Cette diminution entrave le dynamisme et l’inclusion des territoires, en particulier en zone rurale, où les tiers lieux jouent un rôle crucial en rapprochant les services de la population. Il est donc impératif de maintenir un financement adéquat pour garantir leur développement.
Cet amendement vise à restaurer les crédits alloués aux tiers-lieux au sein de l’action 12 du programme 112 en l’abondant de 10,5 millions d’euros, prélevés sur les crédits du programme 162, afin de renforcer le soutien de l’État à ces espaces, et plus spécifiquement aux tiers lieux de production ou « manufactures de proximité ». Ces lieux participent activement à la relocalisation des activités industrielles, cohérente avec les objectifs climatiques, tout en générant une dynamique économique durable. Véritables pôles de réemploi et de circuits courts, les tiers lieux répondent aux défis de la transition écologique et au développement de compétences essentielles.
L’observatoire des Tiers-Lieux a mis en évidence leur impact positif dans son recensement de 2023 : 400 000 personnes formées, 500 000 adhérents et bénévoles, avec une croissance continue de ces espaces (1 800 en 2019, 2 500 en 2021, 3 500 aujourd’hui, et 5 000 prévus dans deux ans). En outre, 62 % des tiers lieux sont situés hors des 22 métropoles administratives, dont un tiers en milieu rural, reflétant leur ancrage dans des zones moins bien desservies. Leur chiffre d’affaires, ayant triplé depuis 2021 pour atteindre 860 millions d’euros en 2022, pourrait même atteindre deux milliards d’euros d’ici deux ans. Ce développement démontre l’importance de soutenir les tiers lieux et d’investir dans leur expansion, essentielle pour renforcer l’économie de proximité et répondre aux objectifs écologiques.
Art. ART. 42
• 01/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
La mesure relative aux tiers-lieux du programme 112 Cohésion des territoires - action 12 connaît une baisse de 80 % par rapport aux crédits autorisés en 2024, une réduction excessive au regard des ambitions de la France pour favoriser l’accès de tous aux services et au travail. Cette diminution entrave le dynamisme et l’inclusion des territoires, en particulier en zone rurale, où les tiers lieux jouent un rôle crucial en rapprochant les services de la population. Il est donc impératif de maintenir un financement adéquat pour garantir leur développement.
Cet amendement vise à restaurer les crédits alloués aux tiers-lieux au sein de l’action 12 du programme 112 en l’abondant de 7 millions d’euros, prélevés sur les crédits du programme 162, afin de renforcer le soutien de l’État à ces espaces, et plus spécifiquement aux tiers lieux de production ou « manufactures de proximité ». Ces lieux participent activement à la relocalisation des activités industrielles, cohérente avec les objectifs climatiques, tout en générant une dynamique économique durable. Véritables pôles de réemploi et de circuits courts, les tiers lieux répondent aux défis de la transition écologique et au développement de compétences essentielles.
L’observatoire des Tiers-Lieux a mis en évidence leur impact positif dans son recensement de 2023 : 400 000 personnes formées, 500 000 adhérents et bénévoles, avec une croissance continue de ces espaces (1 800 en 2019, 2 500 en 2021, 3 500 aujourd’hui, et 5 000 prévus dans deux ans). En outre, 62 % des tiers lieux sont situés hors des 22 métropoles administratives, dont un tiers en milieu rural, reflétant leur ancrage dans des zones moins bien desservies. Leur chiffre d’affaires, ayant triplé depuis 2021 pour atteindre 860 millions d’euros en 2022, pourrait même atteindre deux milliards d’euros d’ici deux ans. Ce développement démontre l’importance de soutenir les tiers lieux et d’investir dans leur expansion, essentielle pour renforcer l’économie de proximité et répondre aux objectifs écologiques.
Art. ART. 42
• 01/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
La mesure relative aux tiers-lieux du programme 112 Cohésion des territoires - action 12 connaît une baisse de 80 % par rapport aux crédits autorisés en 2024, une réduction excessive au regard des ambitions de la France pour favoriser l’accès de tous aux services et au travail. Cette diminution entrave le dynamisme et l’inclusion des territoires, en particulier en zone rurale, où les tiers lieux jouent un rôle crucial en rapprochant les services de la population. Il est donc impératif de maintenir un financement adéquat pour garantir leur développement.
Cet amendement vise à restaurer les crédits alloués aux tiers-lieux au sein de l’action 12 du programme 112 en l’abondant de 5 millions d’euros, prélevés sur les crédits du programme 162, afin de renforcer le soutien de l’État à ces espaces, et plus spécifiquement aux tiers lieux de production ou « manufactures de proximité ». Ces lieux participent activement à la relocalisation des activités industrielles, cohérente avec les objectifs climatiques, tout en générant une dynamique économique durable. Véritables pôles de réemploi et de circuits courts, les tiers lieux répondent aux défis de la transition écologique et au développement de compétences essentielles.
L’observatoire des Tiers-Lieux a mis en évidence leur impact positif dans son recensement de 2023 : 400 000 personnes formées, 500 000 adhérents et bénévoles, avec une croissance continue de ces espaces (1 800 en 2019, 2 500 en 2021, 3 500 aujourd’hui, et 5 000 prévus dans deux ans). En outre, 62 % des tiers lieux sont situés hors des 22 métropoles administratives, dont un tiers en milieu rural, reflétant leur ancrage dans des zones moins bien desservies. Leur chiffre d’affaires, ayant triplé depuis 2021 pour atteindre 860 millions d’euros en 2022, pourrait même atteindre deux milliards d’euros d’ici deux ans. Ce développement démontre l’importance de soutenir les tiers lieux et d’investir dans leur expansion, essentielle pour renforcer l’économie de proximité et répondre aux objectifs écologiques.
Art. ART. 42
• 31/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 42
• 31/10/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Conformément aux annonces du Gouvernement dans le cadre de la présentation du PLF pour 2025, visant à assurer la réalisation de nos engagements en matière de sécurité et de justice dans notre pays, le présent amendement abonde les crédits de la mission « Justice ».
Les moyens supplémentaires octroyés permettront d’alimenter chacune des grandes composantes de la Justice et de mener à bien les missions cardinales du ministère et la mise en œuvre opérationnelle des annonces de la déclaration de politique générale du Premier ministre. Les engagements essentiels seront ainsi maintenus, notamment sur les effectifs.
Le présent amendement relève les crédits de la mission « Justice » à hauteur de 249 597 043 € en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP).
Art. ART. 42
• 31/10/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à augmenter les moyens dédiés à l’action 3 « Inclusion numérique » du programme 343 « France Très Haut Débit » afin de pérenniser les 4000 postes de conseillers numériques France Services.
Alors que toutes les démarches d’accès aux droits sont aujourd’hui dématérialisées, que l’acquisition de compétences numériques est devenue un prérequis indispensable pour accéder aux services publics, à l’emploi mais également à des services essentiels tels que prendre un billet de train, suivre la scolarité de ses enfants, faire un virement, prendre rendez-vous chez le médecin ou encore payer son péage sur certaines autoroutes, 25 % des Françaises et des Français ne maîtrisent pas suffisamment les outils numériques pour les utiliser pleinement (Baromètre du numérique 2023) et sont, de facto, exclus de toutes ces actions du quotidien.
Les conseillers numériques jouent alors un rôle essentiel dans la lutte contre l’illectronisme et l’exclusion numérique pour accompagner tous ces citoyennes et citoyens vers l’inclusion numérique, sociale, professionnelle, culturelle, démocratique et citoyenne. Ils assurent un soutien à toutes et à tous, et en particulier aux plus fragiles, aux plus âgés et aux moins diplômés, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les zones rurales et péri-urbaines, contribuant ainsi à la continuité de l’État sur l’ensemble du territoire.
Depuis son lancement en 2021 le programme des conseillers numériques France Service a permis d’accompagner plus de 2,7 millions de personnes en difficulté avec le numérique pour un total de plus de 4 millions d’accompagnement réalisés. 73% d’entre eux interviennent sur plusieurs territoires pour être au plus proche des français
Les moyens alloués dans le projet de loi de finance ne permettent pas de maintenir le dispositif à son niveau actuel, c’est-à-dire 4000 conseillers numériques répartis dans tous les départements. L’Etat ayant pourtant pris des engagements pluriannuels auprès des structures employeuses, principalement collectivités locales et structures associatives incapables de supporter seules le poids financier de ces postes. En effet, selon l’ANCT, 70% d’entre elles n’auraient pas pu recruter sans le soutien de l’Etat. La continuité de ce dispositif indispensable s’inscrit par ailleurs dans la logique de déploiement des stratégies locales déclinées dans les feuilles de route France Numérique Ensemble voulues par l’État et co-construites partout en France depuis plus d’un an.
S’assurer que chaque citoyenne et chaque citoyen maîtrise complètement les outils numériques lui permettant de s’insérer socialement et de s’émanciper, c’est également leur donner l’opportunité d’accéder aux services numériques, en particulier issus de la French Tech, dont le développement est soutenu dans le cadre de la mission « Économie ». L'investissement dans ces programmes numériques doit impérativement s'accompagner de l'assurance que tous nos concitoyens et concitoyennes disposent des moyens nécessaires pour y accéder. Les conseillers numériques constituent un levier.
Conserver le dispositif conseillers numériques à son niveau actuel, c’est lutter contre la progression d’une France à deux vitesses, celles des inclus et celles des exclus.
Il est proposé au Gouvernement de lever le gage.
Amendement travaillé avec HubEst.
Art. ART. 42
• 30/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le projet annuel de performance du BOP 177 pour 2025 prévoit la stabilisation du parc d’hébergement au haut niveau atteint en 2024 à savoir 203 000 places en moyenne annuelle.
Cette mesure proposant le maintien du nombre de places est cependant insuffisante au regard des demandes non pourvues qui ne cessent de croître d’années en années. En effet, le 19 septembre 2022 nous comptabilisions 6 351 demandes d’hébergement au 115 non pourvues contre 8 351 le 2 octobre 2023. Deux tiers de ces demandes d’hébergement non pourvues concernent des personnes en famille. Par ailleurs, le baromètre « Enfants à la rue » publié par la Fédération des acteurs de la solidarité et l’UNICEF France permet de dénombrer au moins 2 043 enfants restés sans solution d’hébergement à la suite de leur appel au 115 la nuit du 19 août 2024, soit une hausse de 120% par rapport à 2021. Parmi eux, 467 avaient moins de trois ans. Ces chiffres restent bien en deçà de la réalité. En effet, de nombreuses personnes à la rue, découragées, ne sollicitent plus le 115 et ne sont, de fait, pas comptabilisées. A titre d’indication, 69% des personnes rencontrées lors de la Nuit de la solidarité à Paris en janvier 2024 déclaraient ne pas recourir au 115.
L’insuffisance du nombre de places disponibles, mise en exergue par ces chiffres, a conduit cette année encore à une priorisation des publics et donc à une remise en cause de l’inconditionnalité de l’accueil, principe fondateur du secteur « l’Accueil, de l’Hébergement et de l’Insertion » (AHI), consacré à l’article 345-2-2 du Code de l’action sociale et des familles.
Le constat est d’autant plus alarmant que le nombre de personnes sans domicile pourrait continuer d’augmenter sous l’effet de la crise du logement qui complexifie l’accès des ménages les plus modestes au logement et entraîne une embolisation du parc d’hébergement.
De plus, la baisse du pouvoir d’achat, corrélée à une augmentation générale des prix, notamment de l’énergie, impacte la capacité des ménages à payer leurs loyers et leurs charges. Le nombre de ménages expulsés avec le concours de la force publique a ainsi
doublé en deux ans (12 000 ménages concernés en 2021 contre 21 500 en 2023). Les associations du secteur l’AHI, et plus largement l’ensemble des acteurs du logement, craignent que l’adoption de la loi de protection contre l’occupation illicite des logements, dite loi « anti-squat », engendre une augmentation encore plus significative du nombre d’expulsions locatives et, en conséquence, du nombre de personnes à la rue.
Il est important de rappeler que le Conseil d'État reconnaît que le droit à l’hébergement d’urgence est une liberté fondamentale et qu’il existe une obligation de résultat à la charge de l’Etat s’agissant de ses obligations en la matière (CE, 22 décembre 2022, n°461869). Afin de pouvoir répondre favorablement aux demandes d’hébergement formulées via le 115, ce présent amendement soutenu par la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS) et l’UNICEF France, propose de porter à 213 000 le nombre de places d’hébergement pour l’année 2025.
Selon le baromètre 2024 "Enfants à la rue" de la Fédération des acteurs de la solidarité et de l'UNICEF France, 2 043 enfants, dont 467 de moins de 3 ans, sont contraints de dormir dans la rue. Face à cette urgence, de nombreux députés ont signé, de façon transpartisane, une proposition de résolution visant à mettre fin au sans-abrisme des enfants. Cette dernière demande au Gouvernement de renforcer la capacité du parc d’hébergement afin que plus aucun enfant ne dorme dans la rue.
Cet amendement s'inscrit donc dans la continuité de cette demande en proposant de transférer 80 millions d’euros en crédits de paiement (CP) et autorisations d’engagement (AE) vers le programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et l’insertion des personnes vulnérables » et son action 12 « Hébergement et logement adapté ». Pour ce faire, et afin de nous conformer aux règles de la recevabilité financière, nous retranchons par cet amendement 80 millions d’euros en CP et AE de l’action 01 « Actions territorialisées et Dispositifs spécifiques de la politique de la ville » du programme 147 « Politique de la Ville ». Il convient de noter que cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires. Notre intention n’est pas de ponctionner un autre programme et nous appelons le Gouvernement à lever ce gage financier.
Tel est l’objet du présent amendement, soutenu par la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS), l’UNICEF France et la Fédération Nationale des Samu Sociaux (FNSS).
Estimation du coût
Coût d’une place en CHU à l’année X nombre de places à ajouter : 8000 x 10 000 = 80 000 000
Au 31 décembre 2023, le parc d’hébergement généraliste comptait 200 888 places réparties en :
50 533 places en CHRS ;
85 923 places en hébergement hors CHRS, y compris en RHVS
63 761 places à l’hôtel ;
671 places « autres ».
A ce parc, s’ajoutent 360 places spécifiques pour les opérations de mise à l’abri des migrants dans le Calais et 19 472 places d’hébergement exclusivement financées par l’ALT.
Source : rapport annuel de performances du programme 177
Art. ART. 42
• 30/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement est déposé par des député.e.s de plusieurs groupes politiques pour faire face à un problème grave : aujourd’hui, en France, des femmes, des hommes et des enfants vivent à la rue.
Selon le baromètre 2024 de la Fédération des acteurs de la solidarité et de l’UNICEF France, 2 043 enfants, dont 467 de moins de 3 ans, sont contraints de dormir dans la rue. Le nombre de places est à l’évidence insuffisant.
L’an dernier, nous avions réussi à faire adopter en commission des finances des amendements pour pallier cette situation. Le Gouvernement, après les avoir balayés via 49.3, avait fini par promettre, devant les premiers mors de janvier 2024, 120 millions d’euros. Ce budget n’a jamais été débloqué.
Le présent amendement vise à corriger cette situation scandaleuse.
Dans le détail, le projet annuel de performance du BOP 177 pour 2024 prévoit la stabilisation du parc d’hébergement à 203 000 places en moyenne annuelle. Il est précisé qu’à ces 203 000 places sont intégrées les 1 000 nouvelles places dédiées aux femmes victimes de violences intrafamiliales annoncées par la Première ministre suite au Grenelle contre les violences conjugales, et dont l’ouverture a débuté en 2023. Le nombre total de places dédiées aux femmes victimes de violences intrafamiliales sera donc porté à 11 000 en 2024.
Cependant, la ligne de crédits permettant de financer les places d’hébergement d’urgence est rabotée de 70M€ par rapport au PLF 2024. Pire, ce même budget 2024 est déjà inférieur de 100 M€ par rapport au budget consommé en 2023. Dès lors, il parait impossible pour les associations et pour l’État de maintenir le parc à son niveau actuel avec une telle baisse de financement.
De plus, cette mesure proposant le maintien du nombre de places est insuffisante au regard des demandes non pourvues qui ne cessent de croître d’années en années. En effet, le 19 septembre 2022 nous comptabilisions 6351 demandes d’hébergement au 115 non pourvues contre 8351 le 2 octobre dernier. Deux tiers de ces demandes d’hébergement non pourvues concernent des personnes en famille. Par ailleurs, le dernier baromètre des enfants à la rue de la FAS et l’UNICEF souligne qu’au moins 2 043 enfants étaient sans solution d’hébergement dans la nuit du 19 août 2024, soit une hausse de 120 % par rapport à 2020. Parmi eux, 467 ont moins de trois ans. En effet, de nombreuses personne
à la rue, découragées, ne sollicitent plus le 115 et ne sont, de fait, pas comptabilisées.
L’insuffisance du nombre de places disponibles, mise en exergue par ces chiffres, a conduit en 2024 à une priorisation des publics et donc à une remise en cause de l’inconditionnalité de l’accueil, principe fondateur du secteur « Accueil, Hébergement, Insertion » (AHI), consacré à l’article 345‑2‑2 du Code de l’action sociale et des familles.
Le constat est d’autant plus alarmant que le nombre de personnes sans domicile n’est pas près de diminuer au regard du contexte, marqué par une forte inflation qui ne cesse de fragiliser les ménages les plus précaires et par une crise du logement qui complexifie l’accès au logement des plus modestes, embolisant le parc d’hébergement.
La baisse du pouvoir d’achat, corrélée à une augmentation générale des prix, notamment de l’énergie, impacte la capacité des ménages à payer leurs loyers et leurs charges. Par ailleurs, les associations du secteur AHI, et plus largement l’ensemble des acteurs du logement, craignent que l’adoption de la loi de protection contre l’occupation illicite des logements, dite loi « anti-squat », engendre une augmentation significative du nombre d’expulsions locatives et, en conséquence, du nombre de personnes à la rue.
Il est important de rappeler que le Conseil d’État reconnaît que le droit à l’hébergement d’urgence est une liberté fondamentale et qu’il existe une obligation de résultat à la charge de l’État s’agissant de ses obligations en la matière (CE, 22 décembre 2022, n° 461869).
Enfin, l’État a agréé en juin dernier un accord permettant de revaloriser les salariés de la branche qui a ensuite été étendu à l’ensemble de la branche sanitaire sociale et médico-sociale à but non lucratif le 6 août dernier. Toutefois, cette revalorisation n’est toujours pas compensée par l’État ce qui ne permet pas aux associations de revaloriser légitimement leurs salariés. Cette revalorisation pour les crédits du programme 177 est estimée aux alentours de 250 M€.
Cet amendement propose donc de transférer 250 millions d’euros en crédits de paiement (CP) et autorisations d’engagement (AE) vers le programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et l’insertion des personnes vulnérables ». » et son action 12 « Hébergement et logement adapté ». Pour ce faire, et afin de nous conformer aux règles de la recevabilité financière, nous retranchons par cet amendement 250 millions en CP et AE de l’action 01 « Actions territorialisées et Dispositifs spécifiques de la politique de la ville » du programme 147 « Politique de la Ville ». Il convient de noter que cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires. Notre intention n’est pas de ponctionner un autre programme et nous appelons le Gouvernement à lever ce gage financier., et nous rappelons les nouveaux moyens fiscaux en première partie du présent projet de loi de finances.
Tel est l’objet du présent amendement, soutenu par la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS), l’UNICEF France et la Fédération Nationale des Samu Sociaux (FNSS)
Art. ART. 42
• 30/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 42
• 30/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les tiers-lieux réunissent des acteurs partageant la même ambition ; celle de développer des projets innovants pour leur territoires en mettant en commun équipements, moyens et compétences. C'est ce qui leur permet de générer de l'activité, du lien social et de la cohésion, notamment dans les quartiers prioritaires de la ville et les zones rurales. Partant, ils sont de véritables espaces d'innovation, de rencontres et permettent surtout de redynamiser de nombreux territoires.
Depuis le premier appel à manifestation d'interêt "fabriques de territoires" en 2019 visant à identifier 300 tiers-lieux moteurs pour les autres tiers-lieux du territoire, leur nombre n'a fait qu'augmenter, passant de 1 800 tiers-lieux en 2019 à 2500 en 2021 et à 3 500 en 2023. En 2021, l'Etat a ensuite étendu sont soutient aux tiers-lieux productifs, à travers le dispositif "manufactures de proximité". Le premier appel à manifestation d'intérêt cette même année a permis de labeliser les 100 premières.
Selon l'Association nationale des Tiers-Lieux, depuis leur création, se sont ainsi 400 000 personnes qui ont été formées, 25 000 emplois directs, 50 000 structures hébergées, 13 millions de spectateurs. Par ailleurs, plus de 50% des tiers-lieux sont engagés dans des projets d'économie circulaire et dans l'accompagnement des personnes en situation d'insertion.
Ces lieux mettent ainsi leur modèle économique au service des actions solidaires d’inclusion et d’émancipation qu’ils conduisent au bénéfice des populations en difficulté. Mais leur localisation dans des territoires fragiles (quartier prioritaire de la ville ou zone rurale notamment) ne leur permet pas de disposer de ressources propres suffisantes.
Il est donc indispensable de poursuivre notre politique publique de soutient à ces tiers- lieux et de contribuer à pérenniser leurs actions, ce d'autant plus que cela entre en cohérence avec d'autres dispositifs de l'Etat comme les Villages d'avenir, les Petites villes de demain ou encore le Plan Culture et ruralité (43% des fabriques de territoire en zones rurales développent des activités culturelles, et sont souvent des acteurs majeurs de ce Plan).
Cet amendement vise à pérenniser le financement des tiers-lieux en maintenant une enveloppe budgétaire de 13 millions d’euros pour 2025 à iso-crédits autorisés en 2024, alors qu’elle a déjà subi une réduction de 30% par rapport à la LFI 2024 portée à 18 millions d’euros grâce à un grâce à un amendement soutenu par la commission des finances.
Il est proposé d’abonder la sous- action « Tiers-lieux » de l’action 12 du programme 112 "Cohésion des territoires" de dix millions et demi d’euros (en AE et CP) en effectuant, pour garantir la recevabilité de l'amendement, un prélèvement à due concurrence (en AE et CP) de dix millions et demi d’euros sur les crédits du programme 162, « Interventions territoriales de l’État ». L'auteur de cet amendement tient toutefois à préciser qu'il ne souhaite pas réduire les moyens attribués au programme 162 et appelle donc le Gouvernement à lever ce gage.
Cet amendement a été travaillé avec l'Association nationale des Tiers-Lieux.
Art. ART. 42
• 30/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement porte sur l’importance que nous devons accorder à la santé des jeunes bénéficiant d’une mesure de protection.
En matière de santé, les enfants et adolescents pris en charge au titre de la protection de l’enfance constituent une population particulièrement vulnérable, avec des besoins très spécifiques.
Les enfants placés présentent également davantage de problèmes de santé chroniques et de développement. Ils sont également moins à même de recevoir des soins médicaux ou psychiques appropriés correspondant à leurs besoins.
Outre la santé physique, la moitié des mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance souffre de troubles psychiques. C’est cinq fois plus que la moyenne nationale. Alors que la gestion des traumatismes est indispensable pour construire leur destin d’adulte, la santé mentale est pour eux la dernière des priorités.
Il est ici proposé de mettre en place un forfait de soin de 1500 euros par an et par enfant placé afin d’avoir accès aux professionnels de ville. Pour les 204 000 enfants placés, cela représente 306 000 000 d’euros.
Il s’agit d’insister sur l’importance de la prévention : des jeunes pris en charge tôt, c’est miser sur l’avenir.
A fins de recevabilité, souhaitant la levée du gage par le Gouvernement, le présent amendement retire 306 000 000 € à l'action n°02 - "aide médicale d'Etat" du programme 183 « Protection maladie » en AE et en CP, pour l'attribuer à la création d'un programme intitulé "Santé des enfants protégés" doté de 306 000 000 € en AE et en CP.
Art. ART. 42
• 30/10/2024
RETIRE
Art. ART. 42
• 30/10/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Lors de la présentation par la Première Ministre, le 27 septembre 2023, du Plan interministériel de lutte contre le harcèlement scolaire, et après audit de la Direction interministérielle de la transformation publique (DITP), le 3018, numéro d'écoute de l'association e-Enfance, a été désigné comme numéro unique dédié au harcèlement (le faisant ainsi fusionner avec le 3020). Gage d'une véritable volonté du Gouvernement, cela a été rappelé le 20 novembre 2023, dans le cadre de la présentation du nouveau Plan du Gouvernement contre les violences faites aux enfants. Ce plan prévoyait ainsi le financement de quatorze écoutants supplémentaires pour le 3018 d'ici la fin de l'année 2025.
Dans le cadre de la loi de finances pour 2024, un arbitrage interministériel prévoyait qu'une subvention annuelle de 1,4 millions d'euros devait être attribuée de façon pérenne au 3018. Cela devait lui permettre d'assurer la montée en charge du recrutement des écoutants. Cela n'a cependant pas été suivi d'effet et aujourd'hui l'association est dans une situation alarmante : alors que le taux de décrochage initial était de 80%, il est passé à 30% aujourd'hui, avec une moyenne de 400 appels par jour (avec des pics à 900). Elle n'a reçu aucun budget pour créer les quatorze nouveaux postes prévus par les différents plans.
Cet amendement propose ainsi de verser une subvention à l'association e-Enfance, afin de lui permettre de répondre à l'augmentation du volume d'appel, inhérent à la fusion avec le 3020. Les auteurs de cet amendement tiennent à le rappeler, il ne s'agit en aucun cas de subventionner l'intégralité des besoins de l'association, mais bien de répondre à une volonté du gouvernement de créer un numéro unique. En effet, e-Enfance, en tant qu'association, reçoit des subventions publiques françaises aussi bien qu'européennes mais aussi du mécénat privé. C'est ce qui lui permet de garantir son indépendance, que nous devons absolument préserver.
Le présent amendement abonde de deux millions d’euros le programme « Vie de l’élève » (programme 230) en son action 01 « Vie scolaire et éducation à la responsabilité ». Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement minore du même montant, soit de deux millions d’euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, l’action 08 « Logistique, système d'information, immobilier » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale ».
Les auteurs de cet amendement appellent le Gouvernement à lever le gage pour éviter d’en faire reposer le coût sur le programme « Soutien de la politique de l’éducation nationale ».
Cet amendement a été travaillé avec l'association e-Enfance.
Art. ART. 42
• 30/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 42
• 30/10/2024
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Art. ART. 42
• 30/10/2024
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Art. ART. 42
• 30/10/2024
RETIRE
Art. ART. 42
• 30/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 42
• 29/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à alerter le Gouvernement et la représentation nationale sur le coût financier
considérable de l’extension de la prime Ségur à la branche associative sanitaire, sociale et médicosociale pour les nombreuses associations d’accompagnement des femmes victimes de violences
(VSS ou violences conjugales).
En tant qu’employeurs, les associations doivent verser cette prime de 430 euros bruts (soit
183 euros net) à compter du 7 août 2024. Pour les fédérations nationales telles que le Planning
Familial ou Solidarité Femmes, le financement de cette prime représente des millions d’euros
qu’elles ne sont pas en capacité de financer seules. Pour les petites associations, cette prime
représente une charge trop lourde qui pourrait entraîner des licenciements voire leur fermeture.
Or, à ce jour, l’État n’a prévu aucune mesure de compensation pour aider les associations à verser
cette prime. Selon le service des droits des femmes (SDFE), une compensation partielle de la part
de l’État coûterait environ 2,7 M€.
En transférant 2,7 M€ du programme Inclusion sociale et protection des personnes au programme
137 Égalité entre les femmes et les hommes, le présent amendement alerte sur le besoin de
compenser d’urgence la prime Ségur. Sans compensation, le risque est grand que les associations
qui mettent en œuvre les politiques publiques en matière d’égalité et de lutte contre les violences
doivent renoncer à une partie de leur action, voire disparaissent sur certains territoires.
Le présent amendement est porté par les co-rapporteures de la Délégation aux droits des femmes
pour le PLF 2025.
Art. ART. 45
• 29/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement remplace l’objectif n° 2 « Mesurer l’engagement financier du ministère de
l’Égalité en faveur de l’égalité professionnelle et l’insertion économique et l’effet de levier des
crédits du programme 137 sur cette politique » par un objectif et 2 indicateurs plus clairs. Le
premier indicateur porte sur l’insertion professionnelle des femmes vulnérables les plus éloignées
de l’emploi et le deuxième sur l’entreprenariat féminin.
Cet amendement est porté par les co-rapporteures de la Délégation aux droits des femmes sur le
PLF 2025
Dispositif
Après l’alinéa 1509, insérer les trois alinéas suivants :
« Promouvoir l’égalité professionnelle et l’autonomie économique des femmes
« Nombre de femmes accompagnées vers l’emploi par les services emploi et les bureaux d’aide individualisée vers l’emploi (BAIE)
« Nombre de femmes accompagnées vers l’entreprenariat grâce à des projets ou partenariats financés par le programme 137 ».
Art. ART. 45
• 29/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement remplace l’objectif n° 2 « Mesurer l’engagement financier du ministère de
l’Égalité en faveur de l’égalité professionnelle et l’insertion économique et l’effet de levier des
crédits du programme 137 sur cette politique » par un objectif et 2 indicateurs plus clairs. Le
premier indicateur porte sur l’insertion professionnelle des femmes vulnérables les plus éloignées
de l’emploi et le deuxième sur l’entreprenariat féminin.
Cet amendement est porté par les co-rapporteures de la Délégation aux droits des femmes sur le
PLF 2025
Dispositif
Substituer aux alinéas 1508 et 1509 les trois alinéas suivants :
« Promouvoir l’égalité professionnelle et l’autonomie économique des femmes
« Nombre de femmes accompagnées vers l’emploi par les services emploi et les bureaux d’aide individualisée vers l’emploi (BAIE)
« Nombre de femmes accompagnées vers l’entreprenariat grâce à des projets ou partenariats financés par le programme 137 ».
Art. ART. 42
• 29/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le 6 août dernier, le gouvernement démissionnaire a acté l’extension de la Prime Ségur aux
salarié.es du secteur sanitaire, social et médicosocial privé. Par cet arrêté, l’Etat a répondu
favorablement à une demande de longue date du secteur associatif et médico-social de
revalorisation des salaires des professionnel⸱les "oublié⸱es du Ségur”. Ces revalorisations de
salaires étaient en effet nécessaires dans un secteur où les salariées - en très grande majorité des
femmes - exercent des métiers difficiles et mal rémunérés.
Le Projet de loi de finances pour 2025 prévoit une participation au financement de la prime Ségur
des centres de protection maternelle et infantile. Il ne prévoit en revanche aucune participation au financement de cette mesure pour les associations spécialisées dans l’accompagnement des victimes
de violences.
La mise en place immédiate de la Prime Ségur sans compensation financière met en grave difficulté
les associations et provoquera l’apparition de véritables zones blanches dans l’accès aux droits,
particulièrement préjudiciables pour les femmes et pour les publics les plus vulnérables.
Concrètement, certaines associations seront contraintes de licencier, voire de cesser leur activité,
faute de fonds propres suffisants, pour mettre en œuvre cette mesure qui s’impose à elles. La
fermeture d’associations spécialisées laissera des dizaines milliers de femmes victimes de violences
sans accompagnement ni solutions.
Cet amendement vise à alerter le gouvernement sur le fait que l’extension de la Prime Ségur aux
salarié⸱es du secteur sanitaire, social et médico-social privé ne peut se faire sans compensation
financière de la part de l’Etat, et à souligner la non prise en compte de ce problème dans le projet de
loi de finances pour 2025.
Aussi, le transfert d’un million d’euro proposé par le présent amendement ne vise pas à amoindrir
l’enveloppe prévue pour financer la Prime Ségur dans les centres de protection maternelle et
infantile, mais à interpeler sur le besoin d’une prise en charge financière réelle et sérieuse de la part
de l’Etat de la mise en œuvre de cette mesure dans les associations spécialisées dans
l’accompagnement des victimes de violences.
Il est proposé de compenser la dépense par le transfert de 1 000 000 d’euros de l’action 17 «
Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables » du programme
304 « Inclusion social et protection des personnes » vers l’action 24 « Accès aux droits et égalité
professionnelle » du programme 137 intitulé « Égalité entre les femmes et les hommes ».
Art. ART. 45
• 29/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’aide universelle d’urgence dont peuvent bénéficier les victimes de violences conjugales
(AUVVC), est déployée sur tout le territoire depuis le 1er décembre 2023. Cependant, à ce jour,
aucun objectif ni indicateur ne permet d’évaluer l’efficacité de ce dispositif. Le présent amendement
vise à combler ce manque en créant un indicateur permettant le suivi du nombre de femmes
bénéficiaires de l’AUVVC.
Cet amendement est porté par les co-rapporteures de la Délégation aux droits des femmes sur le
PLF 2025.
Dispositif
Après l’alinéa 1507, insérer l’alinéa suivant :
« Nombre de femmes bénéficiaires de l’aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales ».
Art. ART. 45
• 29/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
En créant un indicateur sur le taux d’appels traités par la plateforme téléphonique Viols-FemmesInformation gérée par le collectif féministe contre le viol (CFCV), le présent amendement permet
de mieux distinguer les différentes mesures financées par le programme 137 pour lutter contre les
violences sexistes et sexuelles.
Cet amendement est porté par les co-rapporteures de la Délégation aux droits des femmes sur le
PLF 2025.
Dispositif
Après l’alinéa 1507, insérer l’alinéa suivant :
« Taux d’appels traités par la permanence téléphonique de référence pour les victimes de violences sexuelles ».
Art. ART. 42
• 29/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à annuler la coupe budgétaire de 30% prévue pour le Fonds de soutient à l'expression radiophonique (FSER) et ainsi préserver le montant alloué dans la loi de finances pour 2024, soit de 35,7 millions d'euros.
Créé en 1982, ce dispositif permet aux radios associatives locales d'assurer leur mission de communication sociale de proximité auprès des différents territoires français à travers notamment des actions culturelles et éducatives en faveur de l'intégration, de la lutte contre les discriminations et la désinformation, de l'environnement et du développement local. Elles ont donc un rôle essentiel dans notre démocratie et dans la cohésion des territoires. Elles sont pour cela soutenues par des aides étatiques.
Dans ma circonscription, les radios locales participent à l'information de proximité des citoyens, à la formation des jeunes citoyens aux médias et à la cohésion sociale.
Sur le territoire, sont ainsi 750 radios locales qui en bénéficient, en moyenne à hauteur de 40% de leurs ressources. Pour y être éligibles, elles doivent ainsi ne pas avoir de ressources commerciales supérieures à 20% de leur chiffre d'affaires. Leur marge de manoeuvre est donc plutôt limitée.
Selon le coprésident de l’association Les Locales, qui représente la Confédération nationale des radios associatives (CNRA) et le Syndicat national des radios libres (SNRL), une telle baisse pourrait mettre en danger entre 70% et 80% des radios associatives.
Le présent amendement abonde de dix millions quatre cents mille euros le programme « presse et médias » (programme 180) en son action 06 « Soutien à l’expression radiophonique locale ». Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement minore du même montant, soit de dix millions quatre cents mille euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, l’action 01 « Livre et lecture » du programme 334 « Livres et industries culturelles ».
Art. ART. 45
• 29/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La première stratégie nationale de lutte contre le système prostitutionnel a été lancée en mai 2024.
Elle prévoit le renforcement de l’application de la loi de 2016 dans son volet social, notamment via
l’appui aux parcours de sortie de prostitution. Le présent amendement vise à créer un nouvel
indicateur portant sur le nombre de demandes de parcours de sortie de prostitution (PSP) validées
par les commissions départementales dans l’année.
Pour l’instant, l’indicateur 3.1 précise le nombre de PSP en cours mais ne donne pas d’informations
sur le nombre de PSP demandés. Or, selon les associations de terrain, le nombre de demandes
acceptées se trouve très en deçà des besoins réels (845 parcours de sortie pour une estimation totale
de 40 000 personnes en situation de prostitution, dont 30% de mineurs). Ce nouvel indicateur
permettra de suivre la proportion de demandes validées chaque année.
Cet amendement est porté par les co-rapporteures de la Délégation aux droits des femmes sur le
PLF 2025.
Dispositif
Après l’alinéa 1504, insérer l’alinéa suivant :
« Taux de demandes de PSP validées par les commissions départementales dans l’année ».
Art. ART. 42
• 29/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Initialement portées par l’association « La voix de l’enfant » depuis 1998, les UAPED ont pour objectif, selon cette dernière, de « concilier, d’une part, la prise en compte de la souffrance de l’enfant sur le plan médical, psychologique et social et d’autre part, de répondre aux nécessités de l’enquête ou de l’instruction judiciaire ayant pour finalité de parvenir à la manifestation de la vérité ».
Concrètement, comme l’indique un rapport d’août 2024 du ministère de la justice sur la doctrine d’emploi des UAPED, il s’agit de lieux d’audition protégés pour les mineurs victimes qui permettent de conduire dans une même structure hospitalière l’audition et les éventuels examens médico-légaux nécessaires ainsi que d’assurer une prise en charge pédiatrique et psychologique du mineur. « Au-delà de leur intérêt pour l’enquête, ces UAPED présentent l’avantage d’éviter au mineur de nouveaux traumatismes liés aux différentes phases de la procédure pénale, de faciliter son expression, et de permettre que soit, le cas échéant, organisée la protection judiciaire de l’enfant ».
Le déploiement de ces unités a été conforté par l’État qui l’a inscrit dans le plan de lutte contre les violences faites aux enfants pour la période 2020-2022 puis dans celui engagé pour la période 2023-2027 et le Grenelle des violences conjugales. L’ambition portée était de déployer ce dispositif sur l’ensemble du territoire, afin d’atteindre une UAPED par département à horizon 2022, puis une UAPED par juridiction à horizon 2025, soit 164 unités.
Les derniers chiffres disponibles, de fin 2023, indiquaient l’existence de 95 UAPED « conformes » au cahier des charges établis par les ministères sociaux ou dont l’ouverture est prévue dans les six mois, dans un total de 70 départements.
69 unités sont encore à mettre à niveau ou à créer.
En 2023, 3,360 millions d’euros avaient été ajoutés pour l’ouverture de 21 nouvelles unités et 3,04 millions d’euros pour renforcer les UAPED existantes dans les territoires les plus denses.
Depuis 2024, le financement des nouvelles structures est assuré par les crédits ONDAM (PLFSS). Ce dernier prend en charge également les ETP des professionnels de santé intervenant dans les UAPED et la mission Solidarité finance, par le programme 304 Inclusion sociale et protection des personnes, l’ETP de l’accueillant assurant, au sein des unités, la coordination entre les différents professionnels mobilisés dans la prise en charge du mineur victime. En 2024, 2,8 millions d’euros avaient financé 17 nouvelles UAPED, alors que la trajectoire de déploiement prévoyait initialement 21 nouvelles ouvertures pour 3,36 millions d’euros. 7,4 millions d’euros de financement étaient prévus dans le programme 304.
Pour 2025, 4 millions d’euros sont demandé dans le PLFSS pour financer la création de 25 nouvelles unités. Le programme 304 de la mission Solidarité ne prévoit de son côté que 7,4 millions d’euros, à l’identique de ce qui était prévu pour 2024, sans adaptation aux nouvelles ouvertures d’unités prévues.
La rapporteure spéciale considère qu’il est nécessaire que les crédits du programme 304 destinés à la coordination des soignants correspondent à ceux prévus pour l’ouverture des nouvelles UAPED. A cet effet, elle propose que 4 millions d’euros supplémentaires soient inscrits dans le P 304.
Pour clarifier les financements, elle souhaiterait par ailleurs que l’ensemble des crédits (ONDAM + P 304) soient rassemblés dans la mission Solidarité.
Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est donc proposé de majorer de 4 000 000 euros en autorisations d’engagements et de 4 000 000 euros en crédits de paiement, les crédits de l’action 17 Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables du programme 304 Inclusion sociale et protection des personnes et de minorer à due concurrence l’action 13 Pilotage du programme et animation des politiques inclusives du programme n° 157 Handicap et dépendance.
Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est donc en réalité évidemment pas souhaité de restreindre les moyens alloués aux politiques inclusives.
En conséquence, la signataire du présent amendement demande au Gouvernement de lever le gage.
Art. ART. 45
• 29/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, porté par les co-rapporteures de la Délégation aux droits des femmes sur le
PLF 2025, vise à améliorer les instruments de suivi par la représentation nationale de l’efficacité du
3919, plateforme accessible 7 jours sur 7 dédiée aux femmes victimes de violences, notamment
conjugales.
En insérant comme indicateur le taux d’appels au 3919 ayant abouti à une orientation en structure
d'accompagnement, le présent amendement permet de mieux mesurer l’efficacité de la plateforme
téléphonique, financée grâce aux crédits du programme 137.
Dispositif
Après l’alinéa 1507, insérer l’alinéa suivant :
« Taux d’appels traités par la permanence téléphonique ayant abouti à une orientation vers une structure d’accompagnement ».
Art. ART. 42
• 28/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les documents budgétaires précisent que « La stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance (SNPPE) a pour objectif de garantir les droits des enfants : droits à la santé, à l’éducation, à la sécurité affective, à l’autonomie après 18 ans. Ces objectifs ont été confortés par le comité interministériel à l’enfance en date du 19 novembre 2023, dont l’un des chantiers prioritaires vise à renforcer l’action de l’État au bénéfice des enfants vulnérables et protégés notamment en poursuivant la contractualisation avec les départements assortie de fonds dédiés. […] L’objectif de la contractualisation est de se déployer sur l’ensemble du territoire et elle vise à améliorer la qualité de la prise en charge des publics accueillis notamment en accompagnant mieux la scolarité des enfants protégés conformément au comité interministériel du 20 novembre 2023, à diversifier l’offre de prise en charge en renforçant les interventions à domicile et le soutien aux tiers dignes de confiance afin d’éviter dans la mesure du possible le placement à l’aide sociale à l’enfance [ASE]».
Il est dès lors contre-productif, pour la rapporteure spéciale des crédits de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances, que l’engagement de l’État se réduise de 20 millions d’euros. Le Gouvernement précise que cette réduction se doit à la reprise dans le PLF 2025 des crédits consommés en 2024 (120 millions d’euros sur les 140 millions d’euros programmés). Or, une telle réduction va contrarier la montée en puissance des chantiers prioritaires précités avec les départements, visant notamment à éviter autant que possible le placement d’enfants à l’ASE.
En conséquence, elle demande à ce que les crédits destinés dans le PLF 2025 à la protection de l’enfance et à la contractualisation avec les départements soient repris à l’identique de la LFI 2024, soit 140 millions d’euros.
Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est donc proposé de majorer de 20 000 000 euros en autorisations d’engagements et de 20 000 000 euros en crédits de paiement, les crédits de l’action 17 Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables du programme 304 Inclusion sociale et protection des personnes et de minorer à due concurrence l’action 13 Pilotage du programme et animation des politiques inclusives du programme n° 157 Handicap et dépendance.
Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est donc en réalité évidemment pas souhaité de restreindre les moyens alloués aux politiques inclusives.
En conséquence, la signataire du présent amendement demande au Gouvernement de lever le gage.
Art. APRÈS ART. 59
• 28/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La rapporteure spéciale constate que le PLF 2025 prévoit un coût pour le budget de l’État de près de cinq milliards d’euros (4,956 milliards d’euros) pour la dépense fiscale n° 120401 relative à l’abattement de 10 % sur les montants des pensions, y compris les pensions alimentaires et les retraites, pour le calcul de l’impôt sur le revenu. Ce montant était de 4,533 milliards en 2023, et atteindrait 4,806 milliards en 2024.
Pour 2025, cette seule dépense fiscale représenterait 16,32 % de l’ensemble des crédits de paiements de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances.
Par cet article additionnel, la rapporteure spéciale souhaite qu’une réflexion soit engagée sur cet abattement au nom de la justice fiscale telle que définie par la DDHC.
Au-delà de la prise en compte des facultés contributives de ses bénéficiaires - et de la légitimité de certains d’entre eux à en bénéficier - cet avantage fiscal remplace selon elle la déduction des dépenses réelles sur le revenu imposable et devrait donc se limiter aux revenus du travail.
Dispositif
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la dépense fiscale n° 120401 relative à l’abattement de 10 % sur les montants des pensions, y compris les pensions alimentaires. Après avoir rappelé les objectifs de cette dépense fiscale, le rapport devra examiner ses effets sur les différentes catégories bénéficiaires. À cet égard, il devra examiner en particulier si cet avantage est justifié pour ses bénéficiaires à l’aune de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen prévoyant que la charge fiscale doit être proportionnée aux facultés contributives du contribuable. Des pistes de réforme devront être proposées au regard des constats opérés.
Art. APRÈS ART. 26
• 28/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Selon l’amendement proposé les populations ultramarines qui voyagent entre la France hexagonale et leur territoire sont défavorisées par rapport aux voyageurs aériens vers les destinations intermédiaires. En effet, s’ils voyagent en classe économique les premiers paieront 2 fois 9,50€ alors que les seconds, une seule fois 15€.
Le présent sous-amendement vise à exclure les territoires insulaires et ultramarins du champ de la hausse de la taxe de solidarité sur les billets d’avion (TSBA).
Une telle hausse aura en effet pour conséquence d’accentuer davantage la fracture territoriale entre l’hexagone et l’outre-mer et dégradera considérablement le pouvoir d’achat de nos compatriotes ultra-marins, déjà confrontés à la vie chère. De même, la hausse engendrera une baisse structurelle de la fréquentation touristique dans les territoires ultramarins.
Le transport aérien est aujourd’hui essentiel pour le développement économique des territoires d’Outre-mer et leurs habitants, qui est aussi une alternative pour travailler et rejoindre leurs familles dans l’hexagone.
L’objectif est de répondre à la nécessité d’une meilleure prise en compte par l’État de l’éloignement géographique des territoires insulaires et ultramarins par rapport à la France hexagonale, et des difficultés financières qui en découlent, tant pour les populations et les entreprises des Outre-mer.
En outre, la clientèle dite « affinitaire » est très importante pour nos compagnies aériennes, qui font déjà l’objet d’une fiscalité lourde et auront à supporter la hausse de la TSBA sur leurs autres destinations.
Dispositif
I. - Supprimer l’alinéa 12 :
« 2° Lorsque l’embarquement du passager a lieu sur le territoire d’une collectivité relevant de l’article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, l’aérodrome principal de la collectivité concernée ».
II. - Le III est ainsi modifié :
« III. – Les I et II ne sont pas applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4° de à l’article L. 422-16 du code des impositions sur les biens et services, sous réserve des règles de l’Union européenne en matière d’aides d’Etat ».
III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 42
• 28/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Le présent amendement vise à apporter un soutien à la francophonie.
Dans l'optique de la prochaine réforme du financement de l'audiovisuel public, un symbole doit être apporté lors de l'étude du projet de loi de finances pour 2025 : celui du soutien de la représentation nationale à TV5 Monde qui porte la langue française dans le monde. Actuellement, une hausse des moyens légèrement inférieure aux autres chaines lui est accordé, il convient de remédier à cela.
Véritable enjeu et atout de soft power, la francophonie doit être soutenue. Elle l'une des clés du rayonnement de la culture française à travers le monde. Il convient de mener une politique ambitieuse la concernant.
Cet amendement propose donc d'abonder de 500 000 euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement du programme 377 "TV5 Monde" ; et de diminuer d’autant les crédits du programme 383 "Programme de transformation".
Art. ART. 42
• 28/10/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Un soutien à l’architecture et aux espaces protégés et plus particulièrement à la revitalisation des centres anciens. L’objectif de cet amendement est de redonner l’envie de fréquenter les centres- bourgs, d’y vivre. Cet amendement permettra, aussi; de participer et de renforcer la politique publique voulue par le plan national "Action cœur de ville"
En effet restaurer l’attractivité des centres-bourgs, demande des actions fortes sur l’habitat afin notamment de résorber la vacance et les situations d’insalubrité, mais aussi sur le maintien des commerces et des services de proximité (Postes, cinéma, etc ...), sur l’offre d’équipements adaptée, sur l’offre culturelle et touristique à travers l’animation culturelle et la valorisation du patrimoine bâti et paysager, sur la mobilité, l’accessibilité, le développement économique, la desserte numérique, ou encore à conforter la présence de centres-bourgs dynamiques et animés, dans les campagnes et les zones périurbaines.
Cela passe donc par une action complète et combinée sur tous les leviers qui permettront d’améliorer la qualité de vie des habitants des centres-bourgs mais également des bassins de vie, de réduire la désertification des centres villes des territoires ruraux et ainsi contribuer à la cohésion sociale des territoires, à leur mise en valeur et à leur attractivité.
Le présent amendement a donc pour objet d'abonder de 500 000 euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 2 "Architecture et sites patrimoniaux" portée par le programme 175 "Patrimoines" ; et de diminuer d’autant les crédits de l’action 7 "Fonctions de soutien du ministère" du programme 224 "Soutien aux politiques du ministère de la culture".
Art. ART. 42
• 28/10/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à apporter un soutien à la francophonie.
Dans l'optique de la prochaine réforme du financement de l'audiovisuel public, un symbole doit être apporté lors de l'étude du projet de loi de finances pour 2025 : celui du soutien de la représentation nationale à TV5 Monde qui porte la langue française dans le monde. Actuellement, une hausse des moyens légèrement inférieure aux autres chaines lui est accordé, il convient de remédier à cela.
Véritable enjeu et atout de soft power, la francophonie doit être soutenue. Elle l'une des clés du rayonnement de la culture française à travers le monde. Il convient de mener une politique ambitieuse la concernant.
Cet amendement propose donc d'abonder de 1 000 000 euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement du programme 377 "TV5 Monde" ; et de diminuer d’autant les crédits du programme 383 "Programme de transformation".
Art. ART. 42
• 28/10/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement a été travaillé avec l'ONF. Il s'agit d'un amendement d’appel dont l'objectif est de stabiliser les effectifs de l’Office national des forêts (ONF), comme ce fut le cas pour les années 2023 et 2024.
Cette décision de stabiliser les effectifs vise à permettre à l’ONF de mener à bien les missions nouvelles rendues nécessaires par l’accélération des effets du changement climatique, qui se traduisent par des dépérissements massifs, un fort besoin de renouvellement forestier, une meilleure défense des forêts contre les incendies, et des actions accrues en faveur de la biodiversité.
La Cour des comptes, qui vient de publier son rapport sur l’ONF, a ainsi salué la stabilité mise en place en 2023 et 2024, constatant que les effectifs de l’établissement étaient désormais insuffisants pour lui permettre de mener ces missions, après vingt ans de baisse continue, passant de 12 500 ETPT en 2000 à 7 600 en 2022.
La nouvelle réduction de 95 ETPT prévue dans le présent projet de loi viendrait faire peser un risque important sur l’établissement, et donc sur sa capacité à agir pour la transition écologique. En effet, l’ONF ne pourra plus supprimer d’emplois sans dégrader sa capacité à mener ses missions prioritaires confiées par l’État, d’une part, ainsi que le service attendu par les collectivités, d’autre part. Maintenir les effectifs est essentiel pour être en mesure de réagir face aux crises climatiques, d’exploiter et valoriser un volume croissant de bois issus de dépérissements, de préserver le maillage territorial de l’ONF, véritable service public de proximité pour nos communes forestières et le milieu rural, afin de garantir l’approvisionnement de la filière.
La stabilité des effectifs permettrait également d’assurer l’équilibre financier de l’ONF, qui dégage des excédents financiers depuis 2021. Au contraire, une réduction interromprait la dynamique positive qui s’est instaurée, pouvant entrainer une diminution du chiffre d’affaires et une augmentation des charges externes, compromettant le désendettement de l’établissement.
Enfin, cet amendement est neutre en termes d’impact sur le budget de l’État, étant donné que plus de 70% du budget de l’ONF est constitué par des recettes propres (ventes de bois et autres produits du domaine, activités concurrentielles : 525M€ pour un budget de 767M€ en 2023), et que les principales contributions publiques versées à l’ONF ne sont pas directement calculées sur la base d’un effectif à rémunérer.
En conséquence, et pour respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement propose de procéder au mouvement de crédits suivant : il abonde, à hauteur de 1 euro, l’action 26 “Gestion durable de la forêt et de la filière bois” du programme 149 Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ; et il minore, à hauteur de 1 euro, le programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ».
Par cohérence, il conviendra également de modifier l’article 48 du PLF relatif au plafond d’emploi des opérateurs.
Art. ART. 42
• 28/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Cet amendement vise à proposer une nouvelle répartition des crédits de la Culture afin d’apporter un soutien au patrimoine linguistique. En effet les langues régionales sont une partie intégrante de notre culture, de notre histoire et de notre patrimoine comme l’indique l’article 75-1 de la Constitution. Celles-ci sont en danger d’après l’UNESCO, l’école comme l’ensemble des politiques culturelles devraient être des relais de leur diffusion. Il convient donc d’aider à pérenniser la pratique des langues régionales. En effet, elles contribuent à la vitalité de notre territoire en participant à la valorisation de nos traditions et favorisent la transmission d’une mémoire.
Le présent amendement a donc pour objet d'abonder de 500 000 euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 3 "Langue française et langues de France" portée par le programme 361 "Transmission des savoirs et démocratisation de la culture" ; et de diminuer d’autant les crédits de l’action 7 "Fonctions de soutien du ministère" du programme 224 "Soutien aux politiques du ministère de la culture".
Art. ART. 42
• 28/10/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Un soutien à l’architecture et aux espaces protégés et plus particulièrement à la revitalisation des centres anciens. L’objectif de cet amendement est de redonner l’envie de fréquenter les centres- bourgs, d’y vivre. Cet amendement permettra, aussi; de participer et de renforcer la politique publique voulue par le plan national "Action cœur de ville"
En effet restaurer l’attractivité des centres-bourgs, demande des actions fortes sur l’habitat afin notamment de résorber la vacance et les situations d’insalubrité, mais aussi sur le maintien des commerces et des services de proximité (Postes, cinéma, etc ...), sur l’offre d’équipements adaptée, sur l’offre culturelle et touristique à travers l’animation culturelle et la valorisation du patrimoine bâti et paysager, sur la mobilité, l’accessibilité, le développement économique, la desserte numérique, ou encore à conforter la présence de centres-bourgs dynamiques et animés, dans les campagnes et les zones périurbaines.
Cela passe donc par une action complète et combinée sur tous les leviers qui permettront d’améliorer la qualité de vie des habitants des centres-bourgs mais également des bassins de vie, de réduire la désertification des centres villes des territoires ruraux et ainsi contribuer à la cohésion sociale des territoires, à leur mise en valeur et à leur attractivité.
Le présent amendement a donc pour objet d'abonder de 2 000 000 euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 2 "Architecture et sites patrimoniaux" portée par le programme 175 "Patrimoines" ; et de diminuer d’autant les crédits de l’action 7 "Fonctions de soutien du ministère" du programme 224 "Soutien aux politiques du ministère de la culture".
Art. ART. 42
• 28/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à apporter un soutien à la francophonie.
Dans l'optique de la prochaine réforme du financement de l'audiovisuel public, un symbole doit être apporté lors de l'étude du projet de loi de finances pour 2025 : celui du soutien de la représentation nationale à TV5 Monde qui porte la langue française dans le monde. Actuellement, une hausse des moyens légèrement inférieure aux autres chaines lui est accordé, il convient de remédier à cela.
Véritable enjeu et atout de soft power, la francophonie doit être soutenue. Elle l'une des clés du rayonnement de la culture française à travers le monde. Il convient de mener une politique ambitieuse la concernant.
Cet amendement propose donc d'abonder de 1 000 000 euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement du programme 377 "TV5 Monde" ; et de diminuer d’autant les crédits du programme 383 "Programme de transformation".
Art. APRÈS ART. 26
• 28/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Selon l’amendement proposé, les populations ultramarines qui voyagent entre la France hexagonale et leur territoire aller et retour en classe économique sont défavorisées par rapport aux voyageurs aériens vers les destinations intermédiaires.
Ce sous-amendement vise à corriger une injustice pour ramener le tarif aller/retour en catégorie de service normale à 15€, à l’instar de ce que propose l’amendement pour les destinations intermédiaires.
Par ailleurs, ce sous amendement propose que la perte de recettes pour l’État soit compensée par le rehaussement du tarif appliqué aux voyages vers les destinations intermédiaires en catégorie de service normal.
Seront d’une part notamment visés les voyages vers des destinations pour lesquelles des alternatives de transport plus écologiques et moins polluants existent.
D’autre part, cela reviendra à faire peser l’effort plus équitablement sur les compagnies low-cost déjà le plus souvent épargnées par la Taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance qui ne concerne que les grands aéroports.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 20, substituer au nombre :
« 9,50 »
le nombre :
« 7,50 ».
II. – En conséquence, à la sixième ligne de la même colonne, substituer au nombre :
« 15 »
le nombre :
« 20 »
Art. ART. 42
• 28/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
En 2022, un fonds d’accompagnement de la transformation des ESAT (FATESAT) a été créé, doté de 15 millions d’euros inscrits au plan de relance.
Ce fonds avait pour objet de financer l’évolution du modèle économique des ESAT, en fonction de trois axes prioritaires :
– adapter les équipements existants ;
– moderniser et diversifier les outils de production ;
– faciliter le recours à des prestations externes de conseil et d’ingénierie.
Au total, plus de 21 millions d’euros (incluant les crédits du fonds d’intervention régional) ont été versés par les ARS aux ESAT afin de soutenir 488 projets répondant au cahier des charges. Il convient de souligner que plus de 300 projets, bien que recevables au regard du cahier des charges, n’ont pu être financés faute pour les ARS de disposer des crédits nécessaires.
La mesure n’a pas été reconduite en 2023, 2024 et n’est pas inscrite dans le PLF 2025. À cet égard, si le FATESAT est un fonds ponctuel d’aide à l’investissement et non au fonctionnement des ESAT, et qu’en conséquence la pérennisation dans la durée de ce fonds ne paraît pas nécessaire, une reconduction sur quelques années semble souhaitable. Elle permettrait d’une part de couvrir les besoins exprimés, mais non satisfaits en 2022 et d’inciter les ESAT n’ayant pas déposé de projets à le faire. Cette dotation permettrait également d’accompagner sur la durée les ESAT afin qu’ils puissent porter des investissements de nature à offrir aux travailleurs des activités professionnelles correspondant à celles qui sont disponibles sur le marché du travail, en particulier pour les métiers en tension.
Un tel soutien aux investissements des ESAT serait de nature également à constituer la contrepartie nationale nécessaire pour bénéficier des aides de l’Union européenne dans le cadre des fonds structurels.
Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est donc proposé de majorer de 15 000 000 euros en autorisations d’engagements et de 15 000 000 euros en crédits de paiement, les crédits de l’action 12 Allocations et aides en faveur des personnes handicapées du programme 157 Handicap et dépendance et de minorer à due concurrence l’action 11 Prime d'activité et autres dispositifs du programme n° 304 Inclusion sociale et protection des personnes.
Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est donc en réalité évidemment pas souhaité de restreindre les moyens alloués à la prime d’activité et autres dispositifs financés par cette action.
En conséquence, la signataire du présent amendement demande au Gouvernement de lever le gage.
Art. APRÈS ART. 28
• 28/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
La proposition d’ouverture des casinos en ligne, soutenue par le l’amendement parent, est particulièrement préoccupante pour le secteur des casinos terrestres, l’emploi et les finances locales.
Les défenseurs de cette mesure plaident en faveur d’une harmonisation européenne - la France apparaissant comme une exception dans le paysage des jeux en ligne. Mais l’exception française est le fruit de son Histoire. Avec ses 40 % des casinos européens, notre pays a développé un modèle économique solide reposant sur un partenariat étroit entre les communes et les établissements de jeux, principalement en matière de tourisme et de thermalisme. L'ouverture des casinos en ligne met en danger cet équilibre.
Selon l'ANJ, une telle ouverture entraînerait la fermeture d’un tiers des établissements de jeux, la grande majorité dans des communes rurales, et une baisse de 24 % du Produit Brut des Jeux (PBJ) dès la première année pour les casinos restants. Contrairement aux idées reçues, les joueurs en ligne, y compris sur des plateformes illégales, sont souvent aussi des clients des casinos physiques. L'argument selon lequel l'ouverture légale « blanchirait » une grande partie du marché illégal est illusoire. Les projections fiscales des promoteurs de cette mesure semblent donc largement surévaluées, ne compensant pas les pertes pour les communes et l’État qui s’élèvent, a minima, à plus de 440 millions d’euros.
Une telle mesure aurait aussi des effets néfastes très rapidement en coupant les ressources qu’offrent les casinos physiques en termes de recettes pour l’industrie touristique au niveau local, mais aussi pour l’évènementiel et les sous-traitants. Ceci car les casinos sont étroitement liés à tout ce tissu économique et doivent aussi proposer une offre de spectacles et un restaurant.
De plus, les jeux en ligne sont connus pour être plus addictifs, provoquant un risque accru pour la santé publique, avec des coûts supplémentaires pour traiter les cas d’addiction. L’absence de régulation stricte pour protéger les mineurs sur ces plateformes est également alarmante, un mineur sur trois ayant déclaré avoir joué à un jeu d’argent au cours de l’année écoulée. Le modèle JADE, tel qu’adopté en Suisse et en Belgique, constitue une alternative plus équilibrée. Il permet aux casinos terrestres de conserver l’exploitation des jeux en ligne sous leur régulation stricte, assurant ainsi une protection pour les joueurs tout en maintenant les recettes locales.
Au-delà des considérations sociales et sanitaires, l'ouverture des casinos en ligne mettrait en péril 15 000 emplois dès la première année. Les casinos terrestres contribuent de manière substantielle aux finances locales, avec 1,5 milliard d’euros versés en 2022, dont une grande partie revient aux communes pour le financement de services publics essentiels. L’affaiblissement de ces établissements compromettrait donc directement ces revenus vitaux.
Il est essentiel de préserver le modèle des casinos terrestres, qui génère des emplois, des recettes fiscales stables, et offre un cadre régulé pour protéger les joueurs. L’ouverture non contrôlée des casinos en ligne, couplée à une hausse de la fiscalité pour les casinos physiques, présente des risques majeurs pour l’économie locale, la santé publique et les finances de l’État. Une fiscalité plus juste et équitable entre les secteurs du jeu s’avère nécessaire pour maintenir un équilibre qui profite à l’ensemble du pays. Les pouvoirs publics doivent choisir entre fragiliser l’économie locale ou favoriser un développement harmonieux et responsable des jeux d’argent en France.
Dispositif
Supprimer le II.
Art. ART. 42
• 28/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à proposer une nouvelle répartition des crédits de la Culture afin d’apporter un soutien au patrimoine linguistique. En effet les langues régionales sont une partie intégrante de notre culture, de notre histoire et de notre patrimoine comme l’indique l’article 75-1 de la Constitution. Celles-ci sont en danger d’après l’UNESCO, l’école comme l’ensemble des politiques culturelles devraient être des relais de leur diffusion. Il convient donc d’aider à pérenniser la pratique des langues régionales. En effet, elles contribuent à la vitalité de notre territoire en participant à la valorisation de nos traditions et favorisent la transmission d’une mémoire.
Le présent amendement a donc pour objet d'abonder de 1 000 000 euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 3 "Langue française et langues de France" portée par le programme 361 "Transmission des savoirs et démocratisation de la culture" ; et de diminuer d’autant les crédits de l’action 7 "Fonctions de soutien du ministère" du programme 224 "Soutien aux politiques du ministère de la culture".
Art. ART. 42
• 28/10/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Le présent amendement vise à apporter un soutien à la francophonie.
Dans l'optique de la prochaine réforme du financement de l'audiovisuel public, un symbole doit être apporté lors de l'étude du projet de loi de finances pour 2025 : celui du soutien de la représentation nationale à TV5 Monde qui porte la langue française dans le monde. Actuellement, une hausse des moyens légèrement inférieure aux autres chaines lui est accordé, il convient de remédier à cela.
Véritable enjeu et atout de soft power, la francophonie doit être soutenue. Elle l'une des clés du rayonnement de la culture française à travers le monde. Il convient de mener une politique ambitieuse la concernant.
Cet amendement propose donc d'abonder de 500 000 euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement du programme 377 "TV5 Monde" ; et de diminuer d’autant les crédits du programme 383 "Programme de transformation".
Art. ART. 42
• 28/10/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Un soutien à l’architecture et aux espaces protégés et plus particulièrement à la revitalisation des centres anciens. L’objectif de cet amendement est de redonner l’envie de fréquenter les centres- bourgs, d’y vivre. Cet amendement permettra, aussi; de participer et de renforcer la politique publique voulue par le plan national "Action cœur de ville"
En effet restaurer l’attractivité des centres-bourgs, demande des actions fortes sur l’habitat afin notamment de résorber la vacance et les situations d’insalubrité, mais aussi sur le maintien des commerces et des services de proximité (Postes, cinéma, etc ...), sur l’offre d’équipements adaptée, sur l’offre culturelle et touristique à travers l’animation culturelle et la valorisation du patrimoine bâti et paysager, sur la mobilité, l’accessibilité, le développement économique, la desserte numérique, ou encore à conforter la présence de centres-bourgs dynamiques et animés, dans les campagnes et les zones périurbaines.
Cela passe donc par une action complète et combinée sur tous les leviers qui permettront d’améliorer la qualité de vie des habitants des centres-bourgs mais également des bassins de vie, de réduire la désertification des centres villes des territoires ruraux et ainsi contribuer à la cohésion sociale des territoires, à leur mise en valeur et à leur attractivité.
Le présent amendement a donc pour objet d'abonder de 1 000 000 euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 2 "Architecture et sites patrimoniaux" portée par le programme 175 "Patrimoines" ; et de diminuer d’autant les crédits de l’action 7 "Fonctions de soutien du ministère" du programme 224 "Soutien aux politiques du ministère de la culture".
Art. ART. 42
• 28/10/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Cet amendement vise à proposer une nouvelle répartition des crédits de la Culture afin d’apporter un soutien au patrimoine linguistique. En effet les langues régionales sont une partie intégrante de notre culture, de notre histoire et de notre patrimoine comme l’indique l’article 75-1 de la Constitution. Celles-ci sont en danger d’après l’UNESCO, l’école comme l’ensemble des politiques culturelles devraient être des relais de leur diffusion. Il convient donc d’aider à pérenniser la pratique des langues régionales. En effet, elles contribuent à la vitalité de notre territoire en participant à la valorisation de nos traditions et favorisent la transmission d’une mémoire.
Le présent amendement a donc pour objet d'abonder de 1 000 000 euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 3 "Langue française et langues de France" portée par le programme 361 "Transmission des savoirs et démocratisation de la culture" ; et de diminuer d’autant les crédits de l’action 7 "Fonctions de soutien du ministère" du programme 224 "Soutien aux politiques du ministère de la culture".
Art. ART. 42
• 28/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 42
• 28/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’action 25 Prévention et lutte contre les violences et la prostitution du programme 137 Égalité entre les femmes et les hommes contribue prioritairement à la prévention des violences sexistes et sexuelles, ainsi qu’à la prise en charge des femmes qui en sont victimes dans la sphère privée ou publique (au sein du couple, mariages forcés, mutilations sexuelles féminines, viol, harcèlement sexuel, etc.).
Au niveau local, les documents budgétaires indiquent que « les efforts en faveur des dispositifs « Accueil de jour » et « Lieux d’écoute, d’accueil et d’orientation (LEAO) » seront poursuivis afin de mieux répondre aux besoins que cela soit en termes de maillage territorial, d’extension des horaires et de modalités d’accompagnement. En 2025, 3,6 M€ seront consacrés aux accueils de jour et 5,9 M€ aux LEAO ».
La rapporteure spéciale considère que les besoins locaux dépassent les financements prévus. Elle propose d’abonder de 500 000 euros les dispositifs d’accueil de jour et de 500 000 euros les LEAO par rapport à ce que le PLF 2025 prévoit.
Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est donc proposé de majorer de 1 000 000 euros en autorisations d’engagements et de 1 000 000 euros en crédits de paiement, les crédits de l’action 25 Prévention et lutte contre les violences et la prostitution du programme 137 Égalité entre les femmes et les hommes et de minorer à due concurrence l’action 11 Prime d'activité et autres dispositifs du programme n° 304 Inclusion sociale et protection des personnes.
Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est donc en réalité évidemment pas souhaité de restreindre les moyens alloués à la prime d’activité et autres dispositifs financés par cette action.
En conséquence, la signataire du présent amendement demande au Gouvernement de lever le gage.
Art. APRÈS ART. 26
• 28/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de limiter la hausse de la TSBA à une durée d’un an à compter de son entrée en vigueur. Au terme de cette période, une évaluation sera menée par les services compétents pour analyser les conséquences économiques et sociales de cette mesure.
L’introduction de cette hausse n’a en effet à ce jour fait l’objet d’aucune étude d’impact.
L'impact financier de cette taxe serait entièrement supporté par les compagnies aériennes, entraînant inévitablement une hausse du prix des billets pour les voyageurs.
L'exploitant aéroportuaire pourrait également faire face à un risque de délocalisation des passagers vers d'autres hubs européens, ce qui pourrait affaiblir l'attractivité touristique de la France, notamment pour les visiteurs internationaux. L'aviation joue un rôle clé dans le positionnement de la France en tant que première destination touristique mondiale et constitue un levier économique essentiel pour un pays qui figure parmi les dix plus grands exportateurs et importateurs mondiaux de biens et de services.
Dispositif
Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« IV. – Le 4° du I s’applique pour une durée d’un an, à compter du 1er janvier 2025. »
Art. APRÈS ART. 28
• 28/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
La proposition d’ouverture des casinos en ligne, soutenue par le l’amendement parent, est particulièrement préoccupante pour le secteur des casinos terrestres, l’emploi et les finances locales.
Les défenseurs de cette mesure plaident en faveur d’une harmonisation européenne - la France apparaissant comme une exception dans le paysage des jeux en ligne. Mais l’exception française est le fruit de son Histoire. Avec ses 40 % des casinos européens, notre pays a développé un modèle économique solide reposant sur un partenariat étroit entre les communes et les établissements de jeux, principalement en matière de tourisme et de thermalisme. L'ouverture des casinos en ligne met en danger cet équilibre.
Selon l'ANJ, une telle ouverture entraînerait la fermeture d’un tiers des établissements de jeux, la grande majorité dans des communes rurales, et une baisse de 24 % du Produit Brut des Jeux (PBJ) dès la première année pour les casinos restants. Contrairement aux idées reçues, les joueurs en ligne, y compris sur des plateformes illégales, sont souvent aussi des clients des casinos physiques. L'argument selon lequel l'ouverture légale « blanchirait » une grande partie du marché illégal est illusoire. Les projections fiscales des promoteurs de cette mesure semblent donc largement surévaluées, ne compensant pas les pertes pour les communes et l’État qui s’élèvent, a minima, à plus de 440 millions d’euros.
Une telle mesure aurait aussi des effets néfastes très rapidement en coupant les ressources qu’offrent les casinos physiques en termes de recettes pour l’industrie touristique au niveau local, mais aussi pour l’évènementiel et les sous-traitants. Ceci car les casinos sont étroitement liés à tout ce tissu économique et doivent aussi proposer une offre de spectacles et un restaurant.
De plus, les jeux en ligne sont connus pour être plus addictifs, provoquant un risque accru pour la santé publique, avec des coûts supplémentaires pour traiter les cas d’addiction. L’absence de régulation stricte pour protéger les mineurs sur ces plateformes est également alarmante, un mineur sur trois ayant déclaré avoir joué à un jeu d’argent au cours de l’année écoulée. Le modèle JADE, tel qu’adopté en Suisse et en Belgique, constitue une alternative plus équilibrée. Il permet aux casinos terrestres de conserver l’exploitation des jeux en ligne sous leur régulation stricte, assurant ainsi une protection pour les joueurs tout en maintenant les recettes locales.
Au-delà des considérations sociales et sanitaires, l'ouverture des casinos en ligne mettrait en péril 15 000 emplois dès la première année. Les casinos terrestres contribuent de manière substantielle aux finances locales, avec 1,5 milliard d’euros versés en 2022, dont une grande partie revient aux communes pour le financement de services publics essentiels. L’affaiblissement de ces établissements compromettrait donc directement ces revenus vitaux.
Il est essentiel de préserver le modèle des casinos terrestres, qui génère des emplois, des recettes fiscales stables, et offre un cadre régulé pour protéger les joueurs. L’ouverture non contrôlée des casinos en ligne, couplée à une hausse de la fiscalité pour les casinos physiques, présente des risques majeurs pour l’économie locale, la santé publique et les finances de l’État. Une fiscalité plus juste et équitable entre les secteurs du jeu s’avère nécessaire pour maintenir un équilibre qui profite à l’ensemble du pays. Les pouvoirs publics doivent choisir entre fragiliser l’économie locale ou favoriser un développement harmonieux et responsable des jeux d’argent en France.
Dispositif
Supprimer le I.
Art. ART. 45
• 28/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Depuis 2023, la rapporteure spéciale observe que des indicateurs existent pour les appels traités par le service national téléphonique de l’enfance en danger ou encore pour le « 3919 » qui est le numéro national de référence pour les femmes victimes de violence. En revanche, aucun indicateur n’est prévu pour le numéro national dédié à la lutte contre les maltraitances envers les personnes âgées et les adultes en situation de handicap (3977).
Cet amendement vise en conséquence à créer un nouvel indicateur permettant d’évaluer le nombre d’appels traités par le numéro national 3977. Il contribuera à la politique de lutte contre la maltraitance et de promotion de la bientraitance de ces personnes.
Dispositif
Après l’alinéa 1517, insérer les deux alinéas suivants :
« Renforcer la lutte contre la maltraitance
« Taux d’appels des personnes dépendantes, âgées ou en situation de handicap, traités par le numéro national 3977 »
Art. ART. 42
• 28/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Un soutien à l’architecture et aux espaces protégés et plus particulièrement à la revitalisation des centres anciens. L’objectif de cet amendement est de redonner l’envie de fréquenter les centres- bourgs, d’y vivre. Cet amendement permettra, aussi; de participer et de renforcer la politique publique voulue par le plan national "Action cœur de ville"
En effet restaurer l’attractivité des centres-bourgs, demande des actions fortes sur l’habitat afin notamment de résorber la vacance et les situations d’insalubrité, mais aussi sur le maintien des commerces et des services de proximité (Postes, cinéma, etc ...), sur l’offre d’équipements adaptée, sur l’offre culturelle et touristique à travers l’animation culturelle et la valorisation du patrimoine bâti et paysager, sur la mobilité, l’accessibilité, le développement économique, la desserte numérique, ou encore à conforter la présence de centres-bourgs dynamiques et animés, dans les campagnes et les zones périurbaines.
Cela passe donc par une action complète et combinée sur tous les leviers qui permettront d’améliorer la qualité de vie des habitants des centres-bourgs mais également des bassins de vie, de réduire la désertification des centres villes des territoires ruraux et ainsi contribuer à la cohésion sociale des territoires, à leur mise en valeur et à leur attractivité.
Le présent amendement a donc pour objet d'abonder de 1 000 000 euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 2 "Architecture et sites patrimoniaux" portée par le programme 175 "Patrimoines" ; et de diminuer d’autant les crédits de l’action 7 "Fonctions de soutien du ministère" du programme 224 "Soutien aux politiques du ministère de la culture".
Art. ART. 42
• 28/10/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à proposer une nouvelle répartition des crédits de la Culture afin d’apporter un soutien au patrimoine linguistique. En effet les langues régionales sont une partie intégrante de notre culture, de notre histoire et de notre patrimoine comme l’indique l’article 75-1 de la Constitution. Celles-ci sont en danger d’après l’UNESCO, l’école comme l’ensemble des politiques culturelles devraient être des relais de leur diffusion. Il convient donc d’aider à pérenniser la pratique des langues régionales. En effet, elles contribuent à la vitalité de notre territoire en participant à la valorisation de nos traditions et favorisent la transmission d’une mémoire.
Le présent amendement a donc pour objet d'abonder de 2 000 000 euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 3 "Langue française et langues de France" portée par le programme 361 "Transmission des savoirs et démocratisation de la culture" ; et de diminuer d’autant les crédits de l’action 7 "Fonctions de soutien du ministère" du programme 224 "Soutien aux politiques du ministère de la culture".
Art. ART. 42
• 28/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Un soutien à l’architecture et aux espaces protégés et plus particulièrement à la revitalisation des centres anciens. L’objectif de cet amendement est de redonner l’envie de fréquenter les centres- bourgs, d’y vivre. Cet amendement permettra, aussi; de participer et de renforcer la politique publique voulue par le plan national "Action cœur de ville"
En effet restaurer l’attractivité des centres-bourgs, demande des actions fortes sur l’habitat afin notamment de résorber la vacance et les situations d’insalubrité, mais aussi sur le maintien des commerces et des services de proximité (Postes, cinéma, etc ...), sur l’offre d’équipements adaptée, sur l’offre culturelle et touristique à travers l’animation culturelle et la valorisation du patrimoine bâti et paysager, sur la mobilité, l’accessibilité, le développement économique, la desserte numérique, ou encore à conforter la présence de centres-bourgs dynamiques et animés, dans les campagnes et les zones périurbaines.
Cela passe donc par une action complète et combinée sur tous les leviers qui permettront d’améliorer la qualité de vie des habitants des centres-bourgs mais également des bassins de vie, de réduire la désertification des centres villes des territoires ruraux et ainsi contribuer à la cohésion sociale des territoires, à leur mise en valeur et à leur attractivité.
Le présent amendement a donc pour objet d'abonder de 2 000 000 euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 2 "Architecture et sites patrimoniaux" portée par le programme 175 "Patrimoines" ; et de diminuer d’autant les crédits de l’action 7 "Fonctions de soutien du ministère" du programme 224 "Soutien aux politiques du ministère de la culture".
Art. ART. 42
• 26/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les tiers-lieux réunissent des acteurs partageant la même ambition ; celle de développer des projets innovants pour leur territoires en mettant en commun équipements, moyens et compétences. C'est ce qui leur permet de générer de l'activité, du lien social et de la cohésion, notamment dans les quartiers prioritaires de la ville et les zones rurales. Partant, ils sont de véritables espaces d'innovation, de rencontres et permettent surtout de redynamiser de nombreux territoires.
Depuis le premier appel à manifestation d'interêt "fabriques de territoires" en 2019 visant à identifier 300 tiers-lieux moteurs pour les autres tiers-lieux du territoire, leur nombre n'a fait qu'augmenter, passant de 1 800 tiers-lieux en 2019 à 2500 en 2021 et à 3 500 en 2023. En 2021, l'Etat a ensuite étendu sont soutient aux tiers-lieux productifs, à travers le dispositif "manufactures de proximité". Le premier appel à manifestation d'intérêt cette même année a permis de labeliser les 100 premières.
Selon l'Association nationale des Tiers-Lieux, depuis leur création, se sont ainsi 400 000 personnes qui ont été formées, 25 000 emplois directs, 50 000 structures hébergées, 13 millions de spectateurs. Par ailleurs, plus de 50% des tiers-lieux sont engagés dans des projets d'économie circulaire et dans l'accompagnement des personnes en situation d'insertion.
Ces lieux mettent ainsi leur modèle économique au service des actions solidaires d’inclusion et d’émancipation qu’ils conduisent au bénéfice des populations en difficulté. Mais leur localisation dans des territoires fragiles (quartier prioritaire de la ville ou zone rurale notamment) ne leur permet pas de disposer de ressources propres suffisantes.
Il est donc indispensable de poursuivre notre politique publique de soutient à ces tiers-lieux et de contribuer à pérenniser leurs actions, ce d'autant plus que cela entre en cohérence avec d'autres dispositifs de l'Etat comme les Villages d'avenir, les Petites villes de demain ou encore le Plan Culture et ruralité (43% des fabriques de territoire en zones rurales développent des activités culturelles, et sont souvent des acteurs majeurs de ce Plan).
Cet amendement vise à pérenniser le financement des tiers-lieux en maintenant une enveloppe budgétaire de 13 millions d’euros pour 2025 à iso-crédits autorisés en 2024, alors qu’elle a déjà subi une réduction de -30% par rapport à la LFI 2024 portée à 18 millions d’euros grâce à un grâce à un amendement soutenu par la commission des finances.
Il est proposé d’abonder la sous- action « Tiers-lieux » de l’action 12 du programme 112 "Impulsion et coordination de la politique de l'aménagement du territoire" de dix millions et demi d’euros (en AE et CP) en effectuant, pour garantir la recevabilité de l'amendement, un prélèvement à due concurrence (en AE et CP) de dix millions et demi d’euros sur les crédits du programme 162, « Interventions territoriales de l’État ». L'auteur de cet amendement tient toutefois à préciser qu'il ne souhaite pas réduire les moyens attribués au programme 162 et appelle donc le Gouvernement à lever ce gage.
Cet amendement a été travaillé avec l'Association nationale des Tiers-Lieux.
Art. ART. 64
• 26/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à accroître les marges de manœuvre du Comité des finances locales, afin qu’il puisse majorer ou minorer de 20 %, au lieu de 10 %, l’abondement prévu au VIII du présent article.
Cela permettra aux élus locaux d’adapter davantage à la situation des finances publiques locales l’utilisation de ce fonds de réserve.
Dispositif
I. – À l’alinéa 22, substituer aux taux :
« 10 % »,
le taux :
« 20 % ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 42
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de créer un fonds de soutien aux nouvelles créations et formes créatives afin d’accompagner les mutations artistiques et de renforcer la recherche culturelle au sein de l’action 4 Recherche culturelle et culture scientifique et technique du programme 361.
Le rapporteur pour avis regrette vivement la diminution des crédits en faveur de la recherche, notamment de la recherche créative. Celle-ci est pourtant essentielle afin de développer de nouvelles techniques, matières, et procédés artistiques qui enrichiront la création de demain. La création actuelle constitue le patrimoine à venir, il est important de renforcer les moyens de la création, de façon mesurée en raison du contexte budgétaire.
Cet amendement attribue 1 million d’euros supplémentaires en AE et CP à l’action à l’action 04 – Recherche culturelle et culture scientifique et technique du programme 361 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture. Pour respecter les règles de recevabilité financière imposées par l’article 40 de la Constitution, l’amendement prélève en 1 million d’euros en AE et CP du programme 224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture Patrimoine au sein de son action 07 – Fonctions de soutien du ministère. Le rapporteur pour avis invite le Gouvernement à lever le gage, ne souhaitant nullement ponctionner le programme 224.
Art. ART. 42
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préserver les 3155 postes d’enseignants supprimés dans le premier degré public.
Pour ce faire, il diminue les crédits, en autorisation d’engagement et crédits de paiement pour un montant de 147 688 705, du programme - Soutien à la politique de l’éducation nationale - pour les réinjecter dans le programme - Enseignement scolaire public du premier degré -.
Art. ART. 42
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La baisse des effectifs d’élèves en France, liée à la démographie et entamée en 2017, se poursuit. En 2025, ce sont 97 000 élèves en moins qui seront accueillis. Il peut paraître normal qu’on doive adapter en conséquence les moyens de l’Education Nationale. Toutefois, l’école, on le sait aussi, est confrontée à de multiples défis : inclusion, niveau scolaire, santé mentale, écarts qui se creusent...
Le métier n’est plus suffisamment attractif. Dans le premier degré, ce sont des académies qui sont particulièrement concernées ; dans le second degré, des matières, telles les mathématiques, le français, manquent de postulants.
La baisse des postes annoncée – 4000, dont 3 155 dans le premier degré - envoie un mauvais signal, alors même que la profession réclame d’être mieux reconnue, soutenue, par l’ensemble de la société, et que l’on sait que les revalorisations salariales n’ont pas endigué le sentiment bien ancré d’un statut qui régresse, alors que les recrutements de contractuels progressent.
L’amendement propose une moindre baisse du nombre d’enseignants - 1 155 au lieu de 3 155 - afin de renforcer l’accompagnement au plus près des élèves, améliorer les conditions de travail par une progression du taux d’encadrement, et surtout, envoyer un signal, primordial, de soutien à une profession qui en a bien besoin.
Le présent amendement abonde de 31 millions d’euros le programme « Enseignement scolaire public du premier degré » (programme 140) en son action « Enseignement élémentaire » (action 02), au titre 2 « Dépenses de personnel ». Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement réduit à due concurrence, soit de 31 millions d’euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, le titre 2 du programme « Soutien de la politique de l’éducation nationale » (programme 214) en son action « Évaluation et contrôle » (action 02).
Art. ART. 42
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à préserver 1 500 postes d’enseignants dans le premier degré public, parmi les 3 155 postes supprimés.
Pour ce faire, il diminue les crédits, en autorisation d’engagement et crédits de paiement pour un montant de 70 216 500, du programme - Soutien à la politique de l’éducation nationale - pour les réinjecter dans le programme - Enseignement scolaire public du premier degré -.
Art. ART. 42
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Lors de la présentation par la Première Ministre, le 27 septembre 2023, du Plan interministériel de lutte contre le harcèlement scolaire, et après audit de la Direction interministérielle de la transformation publique (DITP), le 3018, numéro d’écoute de l’association e-Enfance, a été désigné comme numéro unique dédié au harcèlement (le faisant ainsi fusionner avec le 3020). Gage d’une véritable volonté du Gouvernement, cela a été rappelé le 20 novembre 2023, dans le cadre de la présentation du nouveau Plan du Gouvernement contre les violences faites aux enfants.Ce plan prévoyait ainsi le financement de quatorze écoutants supplémentaires pour le 3018 d’ici la fin de l’année 2025.
Dans le cadre de la loi de finances pour 2024, un arbitrage interministériel prévoyait qu’une subvention annuelle de 1,4 millions d’euros devait être attribuée de façon pérenne au 3018. Cela devait lui permettre d’assurer la montée en charge du recrutement des écoutants. Cela n’a cependant pas été suivi d’effet et aujourd’hui l’association est dans une situation alarmante : alors que le taux de décrochage initial était de 80 %, il est passé à 30 % aujourd’hui, avec une moyenne de 400 appels par jour (avec des pics à 900). Elle n’a reçu aucun budget pour créer les quatorze nouveaux postes prévus par les différents plans.
Cet amendement propose ainsi de verser une subvention à l’association e-Enfance, afin de lui permettre de répondre à l’augmentation du volume d’appel, inhérent à la fusion avec le 3020. Les auteurs de cet amendement tiennent à le rappeler, il ne s’agit en aucun cas de subventionner l’intégralité des besoins de l’association, mais bien de répondre à une volonté du Gouvernement de créer un numéro unique. En effet, e-Enfance, en tant qu’association, reçoit des subventions publiques françaises aussi bien qu’européennes mais aussi du mécénat privé. C’est ce qui lui permet de garantir son indépendance, que nous devons absolument préserver.
Le présent amendement abonde de deux millions d’euros le programme « Vie de l’élève » (programme 230) en son action 02 « Santé scolaire ». Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement minore du même montant, soit de deux millions d’euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, l’action 08 « Logistique, système d’information, immobilier » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale ».
Les auteurs de cet amendement appellent le Gouvernement à lever le gage pour éviter d’en faire reposer le coût sur le programme « Soutien de la politique de l’éducation nationale ».
Cet amendement a été travaillé avec l’association e-Enfance.
Art. ART. 42
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à préserver 2 500 postes d’enseignants dans le premier degré public, parmi les 3 155 postes supprimés.
Pour ce faire, il diminue les crédits, en autorisation d’engagement et crédits de paiement pour un montant de 117 027 500, du programme - Soutien à la politique de l’éducation nationale - pour les réinjecter dans le programme - Enseignement scolaire public du premier degré -.
Art. ART. 42
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose une augmentation de 30 millions d’euros des crédits alloués à la médecine scolaire, et spécifiquement aux infirmiers et aux infirmières scolaires, lesquels sont en proie à une profonde crise depuis de nombreuses années.
Le manque de moyens des infirmiers et des infirmières scolaires a été régulièrement pointé ces dernières années et traduit par certaines défaillances, au préjudice des élèves, malgré, il est vrai une augmentation générale des moyens de la médecine scolaire depuis 2018.
Déjà, en octobre 2017, un rapport de l’Académie nationale relevait les nombreux dysfonctionnements de la médecine scolaire en France, tel que la répartition trop hétérogène des professionnels par département, la diminution constante du nombre de médecins psychologiques et infirmiers scolaires, en raison notamment de la faible attractivité de ces professions, des mauvaises conditions matérielles et de leurs rémunérations figurant parmi les plus faibles du corps médical. Dans un rapport d’information sur la situation de la médecine scolaire de mai 22023, « La médecine scolaire et la santé à l’école », il est ainsi estimé qu’il y a en moyenne 1 303 élèves par infirmiers ou infirmières scolaires en 2022, avec en pratique une véritable disparité territoriale.
Pour pallier cette pénurie, un rapport de la Cour des comptes de mai 2020 recommande une revalorisation salariale de la médecine scolaire. Cette même recommandation de revalorisation a été faite par dans le rapport d’information sur « La médecine scolaire et la santé à l’école ». Redonner de l’attractivité et des moyens aux infirmiers et infirmières scolaires permettrait ainsi de placer ces derniers en mesure d’accomplir pleinement leurs missions primordiales. Ce sont eux en effet qui assurent un suivi individualisé des élèves et promeuvent la santé dans les établissements. Par ces missions, ils sont des référents privilégiés pour les élèves et à même d’écouter leur parole, notamment en cas de harcèlement scolaire ou plus largement de mal-être.
Le présent amendement abonde de trente millions d’euros le programme « Vie de l’élève » (programme 230) en son action « Vie scolaire et éducation à responsabilité » (action 01). Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement réduit à due concurrence, soit de trente millions d’euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, le programme « Soutien de la politique de l’éducation nationale » (programme 214) .
Art. ART. 42
• 25/10/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel a marqué une envolée historique des entrées en apprentissage, revalorisant ainsi une filière longtemps délaissée. Bruno Coquet relève ainsi dans son étude Apprentissage : un bilan des années folles pour l’OFCE 367 000 nouveaux contrats en 2019, puis 532 000 nouveaux contrats en 2020, 736 000 en 2021 et 837 000 en 2023.
Diminuer la prime à l’embauche des apprentis de 6 000 à 4 500 euros dans toutes les entreprises, de manière indiscriminée, mettrait un frein à cette progression de l’apprentissage. Pourtant, cette voie est devenue une filière d’insertion reconnue, une formation d’excellence pour les jeunes, et un investissement sur l’avenir pour les entreprises. Nous devons prendre garde à ne pas la délaisser.
Cet amendement propose donc d’augmenter les autorisations d’engagement et les crédits de paiement à destination de l’apprentissage, afin d’échelonner les primes à l’embauche selon le nombre des salariés des entreprises : une prime de 6 000 euros par apprenti pour les entreprises de moins de 10 salariés, 5 000 euros pour les entreprises comptant entre 10 et 50 salariés, et 4 500 euros pour les entreprises de plus de 50 salariés.
Le présent amendement abonde de 500 millions d’euros le programme « Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi » (programme 103) en son action « Développement des compétences par l'alternance » (action 01).
Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement réduit à due concurrence, à hauteur totale de 500 millions d’euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, les actions « Personnels mettant en œuvre les politiques sociales et de la santé » (action 21) et « Personnels mettant en œuvre les politiques d'amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail » (action 22) du programme « Soutien des ministères sociaux » (programme 155) , à hauteur de 250 millions d’euros chacune.
Art. ART. 42
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Lors de la présentation par la Première Ministre, le 27 septembre 2023, du Plan interministériel de lutte contre le harcèlement scolaire, et après audit de la Direction interministérielle de la transformation publique (DITP), le 3018, numéro d’écoute de ’association e-Enfance, a été désigné comme numéro unique dédié au harcèlement (le faisant ainsi fusionner avec le 3020). Gage d’une véritable volonté du Gouvernement, cela a été rappelé le 20 novembre 2023, dans le cadre de la présentation du nouveau Plan du Gouvernement contre les violences faites aux enfants. Ce plan prévoyait ainsi le financement quatorze écoutants supplémentaires pour le 3018 d’ici la fin de l’année 2025.
Dans le cadre de la loi de finances pour 2024, un arbitrage interministériel prévoyait qu’une subvention annuelle de 1,4 millions d’euros devait être attribuée de façon pérenne au 3018. Cela devait lui permettre d’assurer la montée en charge du recrutement des écoutants. Cela n’a cependant pas été suivi d’effet et aujourd’hui l’association est dans une situation alarmante : alors que le taux de décrochage initial était de 80 %, il est passé à 30 % aujourd’hui, avec une moyenne de 400 appels par jour (avec des pics à 900). Elle n’a reçu aucun budget pour créer les quatorze nouveaux postes prévus par les différents plans.
Cet amendement propose ainsi de verser une subvention à l’association e-Enfance, afin de lui permettre de répondre à l’augmentation du volume d’appel, inhérent à la fusion avec le 3020. Les auteurs de cet amendement tiennent à le rappeler, il ne s’agit en aucun cas de subventionner l’intégralité des besoins de l’association, mais bien de répondre à une volonté du Gouvernement de créer un numéro unique. En effet, e-Enfance, en tant qu’association, reçoit des subventions publiques françaises aussi bien qu’européennes mais aussi du mécénat privé. C’est ce qui lui permet de garantir son indépendance, que nous devons absolument préserver.
Le présent amendement abonde de deux millions d’euros le programme « Vie de l’élève » (programme 230) en son action 01 « Vie scolaire et éducation à la responsabilité ». Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement minore du même montant, soit de deux millions d’euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, l’action 08 « Logistique, système d’information, immobilier » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale ».
Les auteurs de cet amendement appellent le Gouvernement à lever le gage pour éviter d’en faire reposer le coût sur le programme « Soutien de la politique de l’éducation nationale ».
Cet amendement a été travaillé avec l’association e-Enfance.
Art. ART. 42
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La baisse des effectifs d’élèves en France, liée à la démographie et entamée en 2017, se poursuit. En 2025, ce sont 97 000 élèves en moins qui seront accueillis. Il peut paraître normal qu’on doive adapter en conséquence les moyens de l’Education Nationale. Toutefois, l’école, on le sait aussi, est confrontée à de multiples défis : inclusion, niveau scolaire, santé mentale, écarts qui se creusent...
Le métier n’est plus suffisamment attractif. Dans le premier degré, ce sont des académies qui sont particulièrement concernées ; dans le second degré, des matières, telles les mathématiques, le français, manquent de postulants.
La baisse des postes annoncée – 4000, dont 180 dans le second degré - envoie un mauvais signal, alors même que la profession réclame d’être mieux reconnue, soutenue, par l’ensemble de la société, et que l’on sait que les revalorisations salariales n’ont pas endigué le sentiment bien ancré d’un statut qui régresse, alors que les recrutements de contractuels progressent.
L’amendement propose une moindre baisse du nombre d’enseignants - 130 au lieu de 180 - afin de renforcer l’accompagnement au plus près des élèves, améliorer les conditions de travail par une progression du taux d’encadrement, et surtout, envoyer un signal, primordial, de soutien à une profession qui en a bien besoin.
Le présent amendement abonde de 900 000 euros le programme « Enseignement scolaire public du second degré » (programme 141) en son action « Enseignement en collège » (action 01), au titre 2 « Dépenses de personnel ». Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement réduit à due concurrence, soit de 900 000 euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, le titre 2 du programme « Soutien de la politique de l’éducation nationale » (programme 214) en son action « Évaluation et contrôle » (action 02)
Art. ART. 42
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exonérer de frais d’inscription les étudiants boursiers des écoles territoriales d’art et de design.
Alors que les étudiants boursiers des écoles nationales bénéficient d’une exonération complète de leurs frais de scolarité, ce bénéfice n’est pas étendu aux étudiants des écoles territoriales. Les montants des exonérations varient, tout comme les frais de scolarité, entre les 33 écoles différentes. Ces écoles délivrent les mêmes diplômes, les élèves devraient connaître les mêmes droits. Le montant nécessaire à cet exonération est estimé à 1,6 million d’euros. Au regard de la situation critique des écoles d’art et de design territorial, telle que relevée dans le rapport Oudart, l’attribution de ce montant parait justifiée, même compte tenu des contraintes budgétaires actuelles.
Cet amendement attribue 1,6 millions d’euros supplémentaires en AE et CP à l’action à l’action 01 – Soutien aux établissements d’enseignement supérieur et insertion professionnelle du programme 361 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture. Pour respecter les règles de recevabilité financière imposées par l’article 40 de la Constitution, l’amendement prélève en 1,6 millions d’euros en AE et CP du programme 175 Patrimoine au sein de son action 08 – Acquisition et enrichissement des collections publiques. Le rapporteur pour avis invite le Gouvernement à lever le gage, ne souhaitant nullement ponctionner le programme 175.
Art. ART. 42
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Mercredi 27 septembre 2023, la Première ministre a présenté un plan interministériel de lutte contre le harcèlement scolaire. Ambitieux et sans précédent, ce plan illustre la volonté du Gouvernement d’ériger en première ligne de leur action, le combat contre ce fléau.
Pour contrer cette violence scolaire et éviter les drames, le ministre de l’Éducation nationale a décliné de nombreuses mesures visant à doter les établissements et les rectorats de moyens d’action. Dans la continuité de la loi du 2 mars 2022 qui impose un certain nombre d’obligations avec la mise en place de mesures de prévention, d’accompagnement et d’action de la part des représentants locaux du ministère, le ministre Gabriel Attal a souhaité renforcer leur arsenal d’action en annonçant la mise en place de brigades anti-harcèlement au sein des académies. Sensibiliser est une nécessité, agir au plus près des élèves est un devoir.
Plus qu’un référent, c’est une brigade d’action à l’échelle départementale qui doit être mise en place. Les brigades auront diverses missions dans la continuité de celles proposées :
La première mission de la brigade est d’aider les équipes pédagogiques des établissements à veiller à la mise en place des plans de prévention et des protocoles d’action lors d’un signalement d’un cas de harcèlement scolaire.
La seconde mission est de réaliser de la veille sur le territoire départemental en lien avec les équipes judiciaires et les forces de l’ordre pour optimiser le temps de réaction et d’action au niveau de la réponse judiciaire mais également au niveau de l’établissement. À titre d’illustration, le procureur pourra informer la brigade d’un signalement d’un cas de harcèlement scolaire afin que l’équipe puisse être plus alerte et attentive à la situation du ou des jeunes en question.
La troisième mission est d’animer la politique du Gouvernement en matière de lutte contre le harcèlement scolaire afin de coordonner les interventions et les actions dans les écoles, collèges et lycées. Il est nécessaire d’avoir un suivi précis des actions menées par les établissements pour garantir l’efficacité des moyens donnés par l’État.
Une quatrième mission est d’accompagner les familles et les victimes pour qu’elles connaissent les procédures et leurs droits.
Cet amendement vise à reconduire l’enveloppe budgétaire de trente millions d’euros pour développer les brigades anti-harcèlement, adoptée le 4 novembre 2023 en séance lors des débats sur la loi de finances pour 2024. Ces brigades seront dotées d’une fiche de missions précise et se consacreront à la lutte contre le harcèlement scolaire.
En conséquence, le présent amendement abonde de trente millions d’euros le programme « Vie de l’élève » (programme 230) en son action « Vie scolaire et éducation à la responsabilité » (action 01). Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement réduit à due concurrence, de trente millions d’euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, le programme « Soutien de la politique de l’éducation nationale » (programme 214).
Art. APRÈS ART. 28
• 25/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
L’amendement du gouvernement visant à autoriser et à ouvrir à la concurrence le marché des jeux de casino pratiqués en ligne, en définissant à cet effet le cadre fiscal applicable à ce type de jeux, devrait contribuer à assécher l’offre illégale et à limiter autant que faire se peut les risques encourus par les consommateurs et les éventuels impacts sur la santé publique.
Afin de capitaliser sur l’expertise existante, le présent sous-amendement propose de confier dans un premier temps cette nouvelle offre de jeux aux opérateurs nationaux qui maîtrisent déjà le cadre juridique existant et les procédures permettant d’assurer la sécurité des joueurs et des jeux. Une telle expérimentation sur cinq ans permettrait de consolider de façon plus pertinente l’implémentation de cette nouvelle offre, avant de l’ouvrir à d’autres opérateurs qui devront être agréés par l’Autorité nationale des jeux.
Dispositif
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« , transitoirement aux seuls établissements définis à l’article R344‑5 du code de la sécurité intérieure pour les années 2025 à 2030, puis à compter de 2031 à tout opérateur agréé par l’Autorité nationale des jeux ».
Art. ART. 42
• 25/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préserver 50 postes d’enseignants dans le second degré public, parmi les 180 postes supprimés.
Pour ce faire, il diminue les crédits, en autorisation d’engagement et crédits de paiement pour un montant de 3 000 000, du programme - Soutien à la politique de l’éducation nationale - pour les réinjecter dans le programme - Enseignement scolaire public du second degré -.
Art. ART. 42
• 24/10/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La France est à un tournant majeur sur les sujets de la condition animale, plusieurs interdictions concernant la faune sauvage captive ont été annoncées en 2020-2021 et elles concernent des centaines d’animaux. La loi du 31 novembre 2021 propose un cadre juridique autour de la notion des structures d’accueil pour la faune sauvage exotique, il est désormais essentiel de donner des moyens à ces établissements pour qu’ils puissent accueillir convenablement les animaux issus des cirques, de delphinariums, des saisies des forces de police ou d’abandons.
En France, il existe actuellement moins d’une dizaine de structures d’accueil pour les animaux terrestres, cela est trop peu au vu du nombre d’animaux qu’il va falloir replacer dans un futur proche. Pour les dauphins et les orques, aucune structure d’accueil existe actuellement dans notre pays. Des projets sont en cours à l’étranger, mais ils ne sont pas encore opérationnels pour accueillir les cétacés présents dans les parcs français. Pourtant, les animaux terrestres et marins issus de l’industrie du divertissement méritent qu’on leur offre des conditions de vie dignes qu’ils n’ont jusqu’alors jamais connues, et ce, jusqu’à leur fin de vie.
La mise en place d’un fonds budgétaire pour les refuges et les sanctuaires est donc essentielle, que ce soit pour la création, l’expansion et la mise en œuvre de ces établissements. Les organisations de protection animale qui les financent aujourd’hui ne peuvent en aucun cas être les seules à le faire, l’Etat doit prendre ses responsabilités et créer un budget dédié. Un plan d’action national précis pour encadrer la transition et le replacement des animaux issus de la captivité devra être mis en place pour les animaux terrestres.
En raison des contraintes de recevabilité financière au titre de l'article 40 de la Constitution de la Ve République, le présent amendement procède au mouvement de crédits suivant :
Il abonde de 5 millions d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement l'action 02 - lutte contre les maladies animales, protection et bien-être animal du programme 206 Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation.
Il minore de 5 millions d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement l'action 01 - Allègements de cotisations et contributions sociales du programme 381 : Allégements du coût du travail en agriculture TODE-AG.
Comme il n'est pas question de prendre sur "Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG), il est demandé au gouvernement de lever le gage sur cet amendement.
Art. APRÈS ART. 59
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de limiter la rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes et notamment de leur président, ainsi que des dirigeants des 1.200 établissements publics. Aujourd'hui, les rémunérations des directeurs des agences indépendantes varient en fonction de la taille de l’agence et de son secteur d’activité. En général, les salaires des directeurs des agences de régulation et des autorités administratives indépendantes se situent entre 120 000 € et 200 000 € bruts annuels. Alors que les rémunérations des dirigeants des établissements publics sont estimées, en moyenne, à 16.000€, les plafonner à hauteur de l'indemnité parlementaire cumulable, soit 8.000€ permettrait une économie évaluée à environ 115 millions d'euros.
< span data-cid="345" data-userid="10426" data-username="Gabriel Dumont" data-time="1730298558188">Au-delà de ces enjeux symboliques d'économie, cet amendement propose donc de faire participer tout le monde à l'effort de redressement des finances publiques. Cet effort, qui est aujourd'hui demandé à tous les français, ne peut être accepté par eux que s'ils constatent effectivement que tout le monde est mis à contribution.< /span>
Dispositif
I. – La première phrase de l’article 8‑1 de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est complété par les mots : « , dans la limite du montant maximum de l’indemnité parlementaire cumulée telle que définie à l’article 4 de l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement. »
II. – Le livre III de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un titre V ainsi rédigé :
« Titre V
« Diverses dispositions
« Art. L. 2351‑1. – La rémunération des dirigeants des établissements publics est plafonnée à hauteur du montant maximum de l’indemnité parlementaire cumulée telle que définie à l’article 4 de l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement. »
Art. ART. 42
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Lors de la présentation par la Première Ministre, le 27 septembre 2023, du Plan interministériel de lutte contre le harcèlement scolaire, et après audit de la Direction interministérielle de la transformation publique (DITP), le 3018, numéro d'écoute de l'association e-Enfance, a été désigné comme numéro unique dédié au harcèlement (le faisant ainsi fusionner avec le 3020). Gage d'une véritable volonté du Gouvernement, cela a été rappelé le 20 novembre 2023, dans le cadre de la présentation du nouveau Plan du Gouvernement contre les violences faites aux enfants. Ce plan prévoyait ainsi le financement de quatorze écoutants supplémentaires pour le 3018 d'ici la fin de l'année 2025.
Dans le cadre de la loi de finances pour 2024, un arbitrage interministériel prévoyait qu'une subvention annuelle de 1,4 millions d'euros devait être attribuée de façon pérenne au 3018. Cela devait lui permettre d'assurer la montée en charge du recrutement des écoutants. Cela n'a cependant pas été suivi d'effet et aujourd'hui l'association est dans une situation alarmante : alors que le taux de décrochage initial était de 80%, il est passé à 30% aujourd'hui, avec une moyenne de 400 appels par jour (avec des pics à 900). Elle n'a reçu aucun budget pour créer les quatorze nouveaux postes prévus par les différents plans.
Cet amendement propose ainsi de verser une subvention à l'association e-Enfance, afin de lui permettre de répondre à l'augmentation du volume d'appel, inhérent à la fusion avec le 3020. Les auteurs de cet amendement tiennent à le rappeler, il ne s'agit en aucun cas de subventionner l'intégralité des besoins de l'association, mais bien de répondre à une volonté du gouvernement de créer un numéro unique. En effet, e-Enfance, en tant qu'association, reçoit des subventions publiques françaises aussi bien qu'européennes mais aussi du mécénat privé. C'est ce qui lui permet de garantir son indépendance, que nous devons absolument préserver.
Le présent amendement abonde de deux millions d’euros le programme « Vie de l’élève » (programme 230) en son action 01 « Vie scolaire et éducation à la responsabilité ». Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement minore du même montant, soit de deux millions d’euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, l’action 08 « Logistique, système d'information, immobilier » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale ».
Les auteurs de cet amendement appellent le Gouvernement à lever le gage pour éviter d’en faire reposer le coût sur le programme « Soutien de la politique de l’éducation nationale ».
Cet amendement a été travaillé avec l'association e-Enfance.
Art. ART. 42
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose une augmentation de 30 millions d’euros des crédits alloués à la médecine scolaire, et spécifiquement aux infirmiers et aux infirmières scolaires, lesquels sont en proie à une profonde crise depuis de nombreuses années.
Le manque de moyens des infirmiers et des infirmières scolaires a été régulièrement pointé ces dernières années et traduit par certaines défaillances, au préjudice des élèves, malgré, il est vrai une augmentation générale des moyens de la médecine scolaire depuis 2018.
Déjà, en octobre 2017, un rapport de l’Académie nationale relevait les nombreux dysfonctionnements de la médecine scolaire en France, tel que la répartition trop hétérogène des professionnels par département, la diminution constante du nombre de médecins psychologiques et infirmiers scolaires, en raison notamment de la faible attractivité de ces professions, des mauvaises conditions matérielles et de leurs rémunérations figurant parmi les plus faibles du corps médical. Dans un rapport d'information sur la situation de la médecine scolaire de mai 2023, "La médecine scolaire et la santé à l’école", il est ainsi estimé qu’il y a en moyenne 1 303 élèves par infirmiers ou infirmières scolaires en 2022, avec en pratique une véritable disparité territoriale.
Pour pallier cette pénurie, un rapport de la Cour des comptes de mai 2020 recommande une revalorisation salariale de la médecine scolaire. Cette même recommandation de revalorisation a été faite par dans le rapport d'information sur "La médecine scolaire et la santé à l’école". Redonner de l’attractivité et des moyens aux infirmiers et infirmières scolaires permettrait ainsi de placer ces derniers en mesure d’accomplir pleinement leurs missions primordiales. Ce sont eux en effet qui assurent un suivi individualisé des élèves et promeuvent la santé dans les établissements. Par ces missions, ils sont des référents privilégiés pour les élèves et à même d’écouter leur parole, notamment en cas de harcèlement scolaire ou plus largement de mal-être.
Le présent amendement abonde de trente millions d’euros le programme « Vie de l’élève » (programme 230) en son action « Vie scolaire et éducation à responsabilité » (action 01). Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement réduit à due concurrence, soit de trente millions d’euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, le programme « Soutien de la politique de l’éducation nationale » (programme 214) en son action « pilotage et mise en œuvre des politiques éducatives » (action 01).
Art. APRÈS ART. 59
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement est d’instaurer une limite au montant de la rémunération dans la fonction publique, en demandant que celle-ci soit toujours inférieure à celle du Président de la République, soit 16.039 euros bruts par mois.
Or, en réponse à une question écrite du rédacteur du présent amendement, le ministère de la Transformation et de la Fonction publiques a précisé en 2022 qu'environ 1.000 personnes perçoivent une indemnité supérieure, ce qui peut paraître surprenant, incongru et est incompris de nos concitoyens. En effet, comment imaginer qu'un haut fonctionnaire touche plus que le chef de l'Etat ? Dès lors, il paraît tout à fait normal, voire logique, qu’un fonctionnaire de la République ne touche pas une rémunération supérieure à celle du Président de la République, surtout dans le contexte actuel de déficit public que nous connaissons tous.
Au delà de ces enjeux symboliques d'économie, cet amendement propose donc de faire participer tout le monde à l'effort de redressement des finances publiques. Cet effort, qui est aujourd'hui demandé à tous les français, ne peut être accepté par eux que s'ils constatent effectivement que tout le monde est mis à contribution.
Malgré les nombreuses demandes de députés de tous bords et les avancées dues à la loi du 6 août 2019 de réforme de la fonction publique, la transparence est incomplète au niveau de la haute fonction publique, quand bien même elle existe totalement pour tous les élus. Sans possibilité de connaitre précisément le détail des rémunérations de ces 1.000 haut fonctionnaires et sachant que la rémunération mensuelle la plus élevée dépasse celle du chef de l'Etat de plus de 20.000€, il n'est pas déraisonnable d'estimer qu'ils touchent, en moyenne, 5.000€ de plus par mois que le Président de la République. Dès lors, adopter le présent amendement permettrait d'envisager une économie annuelle de l'ordre de 60 millions d'euros.
Dispositif
L’article L. 712‑1 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette rémunération est nécessairement inférieure au montant de la rémunération allouée au Président de la République. »
Art. ART. 42
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
PHAROS est la plateforme de signalement des contenus d'internet. Son concours est indispensable à la lutte contre le traitement des contenus illicites en ligne. Composée de policiers et de gendarmes, qui centralisent, analyse, recoupent et orientent les signalements elle permet d'assainir l'espace public numérique et de poursuivre, le cas échéant, les auteurs de ces contenus, ainsi que de les retirer. Pour cela, elle met par ailleurs régulièrement à jour son formulaire en ligne pour pouvoir signaler davantage de contenus illicites. Tel est le cas récemment pour les actes de cruauté envers les animaux.
Depuis sa création, le nombre de signalement n'a fait qu'augmenter pour atteindre plus de 1,5 millions en 2020. Ainsi, en 2019, 228 545 signalements ont été enregistrés, soit 4 395 en moyenne par semaine. Cette tendance reste encore aujourd'hui à la hausse. La plateforme doit aussi faire face à des pics d'activité. Tel fût le cas pendant le confinement, ou encore à la suite de l’attentat de Conflans-Sainte-Honorine, où environ 10 700 signalements ont été recensés, dont plus de 80 ont donné lieu à une procédure. L'année dernière, en moins d'une semaine, ce ne sont pas moins de 2 000 signalement qui ont été effectués à la suite de la guerre entre le Hamas et Israël. La plateforme a ainsi reçu 211 543 signalements en 2023 contre 175 924 en 2022.
Face à cette augmentation croissante et à l'augmentation des contenus pouvant être signalés, il semble indispensable d'augmenter le budget de la plateforme, rattachée à la direction centrale de la police judiciaire de la police nationale. C'est ce qui lui permettra d'opérer le plus rapidement et le plus efficacement possible. C'est la raison pour laquelle cet amendement vise à augmenter les budgets de la police nationale à cette fin.
Le présent amendement abonde de trois millions d'euros le programme "police nationale" (programme 176) en son action "Police judiciaire" (action 05). Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement réduit à due concurrence, soit de trois millions d'euros, en autorisation d'engagement et en crédit de paiement, le programme "Sécurité et éducation routière" (programme 207) en son action "Démarches interministérielles et communication" (action 02).
Art. APRÈS ART. 64
• 24/10/2024
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Art. ART. 42
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le projet de loi de finances 2025 propose de diminuer d’environ 70% les crédits alloués dans le cadre de l’appel à projets du "Pacte en faveur de la haie" (30 millions d’euros pour 2025 contre 110 millions d’euros pour 2024). Depuis 2022, la haie a été identifiée par les pouvoirs politiques comme un levier essentiel de la
Planification écologique du fait des multiples services qui lui sont associés (stockage du carbone, bois énergie, agronomie, adaptation au changement climatique, biodiversité…).
Présenté en septembre 2023, le "Pacte en faveur de la haie" a fixé un objectif de gain net de 50 000 kilomètres de haies d’ici 2030 et défini une trajectoire chiffrée claire et ambitieuse pour notre pays, requérant un soutien financier durable sur plusieurs années. Pour la première fois, les mesures financières mises en place par l’État permettent d’agir tout au long de la chaîne de valeur de la filière agroforestière.
Les effets d'une telle baisse budgétaire entraineraient de lourdes conséquences pour la filière, qui a fait les efforts nécessaires pour s'adapter à un pacte favorable aux ambitions écologiques de la France. Cet amendement propose donc d'allouer 60 000 000 d'euros supplémentaires au programme 149 "Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt" et de réduire du même montant le programme 215 "Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture".
Art. ART. 42
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à allouer 1 millions d’euros supplémentaire à l’INAO pour une campagne de communication au profit du « Label Rouge ».
Le Label Rouge, créé en 1960, est un signe officiel de qualité supérieur, encadré par l’État à travers le Code rural (articles L641-1 à L641-4). Il garantit aux consommateurs une qualité supérieure en termes de production et de conditions spécifiques, validées par des cahiers des charges stricts. Son attribution et son maintien sont contrôlés par l'INAO, avec des inspections régulières réalisées par des organismes certificateurs indépendants. Ce label contribue depuis plus de 60 ans à l’élévation des standards de production alimentaires en France et s’adapte, via un renforcement de ses cahiers des charges, constamment aux nouvelles attentes sociétales et environnementales. Il s’inscrit de plus dans la logique des États généraux de l’alimentation et des lois EGAlim et Climat et résilience, qui ont conduit à imposer des quotas dans la restauration collective de produits de qualité.
On observe cependant un ralentissement du volume de production et de vente des produits « Label Rouge ». Ainsi, es volailles et œufs sous Label Rouge représentent 15 % de la production de volailles en France et 6,5 % de la production d’œufs. Cependant, cette filière connaît une baisse de 15 % en deux ans, principalement en raison d'une baisse du pouvoir d'achat et d’une concurrence accrue.
Investir dans la communication en amont évite d'avoir à rattraper une filière en déclin, ce qui serait bien plus coûteux pour l’État et pour les acteurs locaux. Le Label Rouge repose sur des bases solides, mais sans une visibilité accrue et une sensibilisation des consommateurs, il risque de perdre sa place sur le marché. Préserver cette filière dès maintenant permettrait de garantir son avenir à long terme et de protéger l’investissement de milliers d’éleveurs.
Ainsi, cet amendement propose de procéder aux mouvements de crédits suivants :
- L’action 27 « Moyens de mise en oeuvre des politiques publiques et gestion des interventions » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt » est majorée de 1 million d’euros en CP et en AE ;
- L’action 1 « Moyens de l’administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » est minorée d’autant en CP et en AE. Le Gouvernement sera invité à rétablir ces crédits au cours de la discussion parlementaire.
Art. ART. 42
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli
Le présent amendement vise à rétablir, a minima, 20 millions d'euros supprimés dans le PLF 2025, indispensables pour renforcer les actions de prévention et de lutte contre les incendies de forêt.
La suppression de ces crédits mettrait en péril les capacités opérationnelles de la DFCI, un acteur clé dans la prévention des incendies. Ces feux, de plus en plus fréquents, sont amplifiés par le réchauffement climatique, comme en témoignent les incendies dévastateurs en Gironde en 2022.
La prévention est la meilleure arme contre les incendies. Avec des étés de plus en plus chauds et secs, la fréquence et l’intensité des feux de forêt augmentent. Les incendies en Gironde ont démontré l'urgence d'augmenter les mesures de prévention.
Ce rétablissement des 20 millions d’euros n'est pas simplement une dépense, mais un investissement essentiel pour protéger nos forêts et notre territoire. Préserver les moyens de la DFCI est un enjeu stratégique à long terme, en termes de sécurité et de protection environnementale.
En conséquence, et pour respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement propose de procéder au mouvement de crédits suivant :
Il abonde, à hauteur de 20 000 000 euros, l’action 29.08 "Défense des forêts contre les incendies (DFCI)" du programme 149 Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ; et il minore, à hauteur de 20 000 000 euros, le programme 215 "Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture".
Art. APRÈS ART. 59
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 42
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer le budget de l'Institut polaire français pour lui permettre de continuer à exercer ses missions d'intérêt général et donc de mettre en œuvre les annonces du "One Planet Polar Summit" de novembre 2023.
A l’heure où les différentes puissances réinvestissent massivement l’Arctique et l’Antarctique, il était primordial que la France assume également son ambition polaire. Les annonces "One Planet Polar Summit" reprennent les mesures défendues par les co-présidents du Groupe d'études de l'Assemblée nationale et plus de 300 parlementaires à travers la proposition de loi de programmation polaire pour les années 2024 à 2030. Ce texte, coconstruit avec la communauté scientifique, se voulait la traduction budgétaire de la stratégie polaire rédigée par l’ambassadeur aux pôles et aux enjeux maritimes, Olivier Poivre d’Arvor.
Le chemin tracé par la stratégie a été unanimement salué par les acteurs de la recherche polaire. A travers elle, la France renoue avec son histoire de grande nation engagée dans l’exploration et la préservation de ces espaces du bout du monde. Une histoire perpétuée aujourd’hui par nos scientifiques et les personnels de l’IPEV, héritiers de Dumont d’Urville, Charcot et de Paul-Emile Victor. Une ambition renouvelée, malheureusement, mise à mal par le contexte économique et stratégique international.
Suite à la situation inflationniste mondiale qui a commencé en 2021, l’Institut polaire est en grand difficulté avec un déficit structurel qui se creuse d’année en année amenant à un Budget Rectificatif n°1 de 2024 actuellement à -8 M€. Le MESR, source principale de Subvention pour Charges de Service Public de l’Institut, a essayé de combler ce déficit lors de ces 2 dernières années par le truchement de deux dotations exceptionnelles de 3 M€ chacune. Toutefois, la SCSP restant identique depuis 2021, l’Institut reste déficitaire ce qui a amené le GIP à envisager en mars 2024 des scénarios d’économies budgétaires conduisant à une réduction des programmes scientifiques.
Conscient de la nécessité de rehausser la SCSP - argument soulevé par le contrôleur budgétaire lors de chaque Conseil d’Administration et Assemblée Générale du GIP ces deux dernières années - le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche a décidé en septembre 2024 d'abonder le budget de l'IPEV de 4 M€.
Il est impératif que le budget 2025 entérine cette hausse de la SCSP afin que l’Institut soit à même de conduire ses missions. Le présent amendement double donc la hausse de la subvention prévue dans le projet de loi de finances pour 2025.
Le mouvement de crédit proposé :
- Retire 2 000 000 d’euros à l’action n°6 Moyens généraux et appui à la recherche du programme 193 Recherche spatiale ;
- Abonde d’autant l’action n° 18 Recherches scientifiques et technologiques dans le domaine de l’environnement du programme 172 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires.
Cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires. Les députés co-signataires appelent le Gouvernement à lever le gage.
Art. ART. 42
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les passages de bras constituent parfois le seul refuge possible pour l'enfant lors d'un divorce difficile. Ces espaces de rencontres permettent la remise effective de l’enfant et d’éviter tout contact entre les parents dans le cadre de violences, ou encore de séparations très conflictuelles où les enfants sont pris dans un conflit de loyauté et le lien de l’enfant avec chacun de ses parents difficile à maintenir.
Les violences conjugales et les divorces sont en hausse depuis les dernières années. Afin d'assurer une efficacité et une pérennité de ces espaces, il est impératif d'attribuer les moyens nécessaire au bon fonctionnement de ce dispositif.
A fin de recevabilité mais en souhaitant une levée du gage par le Gouvernement, le présent amendement vise donc à abonder de 1 000 000 d'euros l'action 04 - Médiation et espaces de rencontre du programme 101 Accès au droit et à la justice en AE et en CP et minorer de 1 000 000 d'euros en AE et en CP l'action 05 - Developpement des techniques d’enquetes numeriques judiciaires du programme 310 Conduite et pilotage de la politique de la justice.
Art. ART. 42
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les impacts des nouvelles technologies sur la santé mentale et physique de nos enfants, mis en lumière lors de la crise sanitaire, doivent inviter l’Education nationale à repenser ses actions pour garantir la transmission des valeurs républicaines et lutter contre toutes les formes de discrimination.
D'importantes mesures préventives, fondées sur l’éducation des enfants, doivent être prises pour répondre à l’ubiquité et l’instantanéité des nouvelles
formes de harcèlement, qui ne se limitent plus aux portes de l’école.
À cet égard, les cours de vie scolaire et l'intervention de l'enseignant, dont ce n'est pas le rôle et qui n'est pas formé à cet effet, ne peut plus suffire.
L'enquête harcèlement mené par le ministère a démontré qu'avec l'âge, les victimes ne demandent quasiment plus d'aide pour faire cesser les atteintes subies, et les comportements d'automutilation et les tentatives de suicide augmentent drastiquement à l'adolescence.
Le présent amendement vise à répondre au besoin de prévention du harcèlement scolaire et d'aide au victime, par l'intervention au sein des écoles d'associations spécialisées sur le sujet.
A fin de recevabilité mais en souhaitant une levée du gage par le Gouvernement, le présent amendement vise donc à abonder de 10 000 000 d'euros l'action 06 - action éducatives complémentaires aux enseignements du programme 230 Vie de l'élève en AE et en CP et minorer de 10 000 000 d'euros en AE et en CP l'action 01 - pilotage et mise en oeuvre des politiques éducatives du programme 214 Soutien de la politique à l'éducation nationale.
Art. ART. 42
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L'éducation à la vie affective et sexuelle est essentielle pour le développement équilibré et sain des individus, en particulier chez les plus jeunes.
Ces enseignements, notamment dispensés par des associations permettent d'acquérir des informations correctes sur le corps humain, la reproduction, les infections sexuellement transmissibles (IST), et la contraception. Cela évite que les jeunes se forment des idées fausses basées sur des mythes, des rumeurs ou des informations erronées. C'est aussi favoriser des comportements sains et responsables.
L'éducation affective va au-delà des aspects biologiques et inclut la dimension émotionnelle des relations humaines. Elle aide les jeunes à comprendre ce que sont des relations saines, le respect de soi et des autres, et comment exprimer leurs sentiments de manière appropriée. Cela favorise des relations basées sur le consentement, la communication, et la confiance mais aussi des limites personnelles et celles des autres. Cela sensibilise les jeunes à des questions cruciales comme le consentement, le harcèlement, et les abus sexuels. Cette éducation est un outil clé pour prévenir les violences sexuelles et les comportements abusifs.
En comprenant mieux leur corps et en apprenant à accepter les émotions qui accompagnent les relations affectives, les jeunes développent une meilleure estime d'eux-mêmes.
Si l'éducation à la vie sexuelle et affective fait pleinement partie de l'enseignement scolaire, elle n'est souvent abordée que trop tardivement, trop succinctement et parfois même pas abordé du tout, faute de temps, de connaissance ou de compétence de l'enseignant qui n'a pas nécessairement été formé.
Cet amendement vise ainsi à permettre l'intervention d'associations spécialisées sur le sujet, avec un discours adapté au plus jeune âge et qui permettra de suivre l'évolution de l'enfant sur un sujet d'importance capital.
L'école est un lieu d'instruction, mais aussi d'apprentissage de la vie.
A fin de recevabilité mais en souhaitant une levée du gage par le Gouvernement, le présent amendement vise donc à abonder de 10 000 000 d'euros l'action 06 - action éducatives complémentaires aux enseignements du programme 230 Vie de l'élève en AE et en CP et minorer de 10 000 000 d'euros en AE et en CP l'action 01 - pilotage et mise en oeuvre des politiques éducatives du programme 214 Soutien de la politique à l'éducation nationale.
Art. APRÈS ART. 64
• 24/10/2024
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Exposé des motifs
Le présent amendement propose de supprimer la participation de l'Etat au fonds paritaire apportant une contribution au financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs.
Alors que les finances de l'Etat sont dans une situation alarmante et que les français s'en inquiètent légitimement, l'effort budgétaire doit être partagé par tous, syndicats de salariés et organisations d'employeurs compris.
Dispositif
Le 3° du I de l’article L. 2135‑10 du code du travail est supprimé.
Art. ART. 42
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 42
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le taux d'accompagnement des victimes, fixé à 69% par le ministère de la Justice est loin d'être atteint aujourd'hui, faute de subventions idoines.
Après un échange avec France Victime, il apparait que rehausser de 15 millions d'euros le budget de l'aide aux victimes permettrait ainsi à cet organisme de répondre à la complexité des accompagnements et atteindre l"objectif du gouvernement.
Le découpage opéré pour ces 15 millions viendrait combler un besoin double :
- 8 millions d'euros sont aujourd'hui nécessaire pour faire face aux enjeux tous azimuts de la protection et des mineurs, qui sont en croissance de plus de 20% par an;
- le coût du SEGUR quant à lui évalué à 7 millions d'euros pour les 1700 salariés du réseau.
Ce montant viendrait ainsi réhausser le financement de 7.5 euros par an et par victime à 10 euros.
A fin de recevabilité mais en souhaitant une levée du gage par le Gouvernement, le présent amendement vise donc à abonder de 15 000 000 d'euros l'action 03 - aide au victime du programme 101 Accès au droit et à la justice en AE et en CP et minorer de 15 000 000 d'euros en AE et en CP l'action 09 - action informatique ministérielle du programme 310 Conduite et pilotage de la justice.
Art. ART. 42
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans un contexte de crise du système scolaire, le gouvernement propose une suppression de 2000 emplois pour l'enseignement du premier degré (342947 emplois en 2024 contre 340645 pour 2025), alors que les classes sont déjà saturées.
Si l'éducation nationale constitue une priorité absolue du gouvernement, l'enseignement du premier degré ne doit pas être sacrifié au profit de celui du second et couter ainsi la fermeture de classes dans une phase fondamentale de l'apprentissage que constitue l'école primaire.
Depuis la rentrée de septembre, les syndicats alertent déjà sur les classes surchargées et le manque de remplaçants. Pour l'avenir de nos enfants, cet appel doit être entendu, et cette coupe budgétaire doit être revue à la baisse de moitié. Il est impératif de maintenir 1000 emplois d'enseignants supplémentaires.
A fin de recevabilité mais en souhaitant une levée du gage par le Gouvernement, le présent amendement vise donc à abonder de 10 000 000 d'euros l'action 02 - Enseignement élémentaire du programme 140 Enseignement scolaire public du premier degré en AE et en CP et minorer de 10 000 000 d'euros en AE et en CP l'action 01 - pilotage et mise en oeuvre des politiques éducatives du programme 214 Soutien de la politique à l'éducation nationale.
Art. ART. 42
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer le budget de l'Institut polaire français pour lui permettre de continuer à exercer ses missions d'intérêt général et donc de mettre en œuvre les annonces du "One Planet Polar Summit" de novembre 2023.
A l’heure où les différentes puissances réinvestissent massivement l’Arctique et l’Antarctique, il était primordial que la France assume également son ambition polaire. Les annonces "One Planet Polar Summit" reprennent les mesures défendues par les co-présidents du Groupe d'études de l'Assemblée nationale et plus de 300 parlementaires à travers la proposition de loi de programmation polaire pour les années 2024 à 2030. Ce texte, coconstruit avec la communauté scientifique, se voulait la traduction budgétaire de la stratégie polaire rédigée par l’ambassadeur aux pôles et aux enjeux maritimes, Olivier Poivre d’Arvor.
Le chemin tracé par la stratégie a été unanimement salué par les acteurs de la recherche polaire. A travers elle, la France renoue avec son histoire de grande nation engagée dans l’exploration et la préservation de ces espaces du bout du monde. Une histoire perpétuée aujourd’hui par nos scientifiques et les personnels de l’IPEV, héritiers de Dumont d’Urville, Charcot et de Paul-Emile Victor. Une ambition renouvelée, malheureusement, mise à mal par le contexte économique et stratégique international. Il est donc impératif que le budget 2025 entérine une hausse de 4 millions d'euros de la subvention pour charge de service public afin de résorber le déficit structurel de l'Institut, ce que propose un second amendement.
Le présent amendement doit permettre à l'IPEV de commencer les travaux de reconstruction de la station antarctique Dumont d'Urville, annonce essentielle du "One Planet Polar Summit". Les études pour la reconstruction de la station nécessitent la création d’une équipe technique estimée, dans un premier temps, à 4 agents. Une réhausse du plafond d’emploi 2025 de l’Institut accompagnée de la masse salariale correspondante est inéluctable si l’objectif est de pouvoir apporter un pré-programme de travaux fin 2025. A ce titre, notez que l’Institut intervient sur ses fonds propres pour le MTECT sur de nombreuses thématiques et que les compétences, dont l’Institut aurait besoin, sont trouvées majoritairement chez les agents du MTECT (bâtiments, énergies renouvelables…). L’octroi de 4 agents supplémentaires pourrait ainsi provenir d’une mise à disposition d’agents MTECT1.
Ainsi, cet amendement propose de financer 4 ETP supplémentaires, soit 400 000 euros, pour garantir la mise en œuvre de la stratégie polaire.
Le mouvement de crédit proposé :
- Retire 400 000 d’euros à l’action n°17 Recherche du programme 150 Formations supérieures et recherche universitaire ;
- Abonde d’autant l’action n° 18 Recherches scientifiques et technologiques dans le domaine de l’environnement du programme 172 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires.
Cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires. Les députés co-signataires appelent le Gouvernement à lever le gage.
Art. ART. 42
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objet du présent amendement d’appel est de stabiliser les effectifs de l’Office national des forêts (ONF), comme ce fut le cas pour les années 2023 et 2024.
Cette décision de stabiliser les effectifs vise à permettre à l’ONF de mener à bien les missions nouvelles rendues nécessaires par l’accélération des effets du changement climatique, qui se traduisent par des dépérissements massifs, un fort besoin de renouvellement forestier, une meilleure défense des forêts contre les incendies, et des actions accrues en faveur de la biodiversité.
La Cour des comptes, qui vient de publier son rapport sur l’ONF, a ainsi salué la stabilité mise en place en 2023 et 2024, constatant que les effectifs de l’établissement étaient désormais insuffisants pour lui permettre de mener ces missions, après vingt ans de baisse continue, passant de 12 500 ETPT en 2000 à 7 600 en 2022.
La nouvelle réduction de 95 ETPT prévue dans le présent projet de loi viendrait faire peser un risque important sur l’établissement, et donc sur sa capacité à agir pour la transition écologique.
En effet, l’ONF ne pourra plus supprimer d’emplois sans dégrader sa capacité à mener ses missions prioritaires confiées par l’Etat, d’une part, ainsi que le service attendu par les collectivités, d’autre part. Maintenir les effectifs est essentiel pour être en mesure de réagir face aux crises climatiques, d’exploiter et valoriser un volume croissant de bois issus de dépérissements, de préserver le maillage territorial de l’ONF, véritable service public de proximité pour nos communes forestières et le milieu rural, enfin de garantir l’approvisionnement de la filière.
La stabilité des effectifs permettrait également d’assurer l’équilibre financier de l’ONF, qui dégage des excédents financiers depuis 2021. Au contraire, une réduction interromprait la dynamique positive qui s’est instaurée, pouvant entrainer une diminution du chiffre d’affaires et une augmentation des charges externes, compromettant le désendettement de l’établissement.
Enfin, cet amendement est neutre en termes d’impact sur le budget de l’Etat, étant donné que plus de 70% du budget de l’ONF est constitué par des recettes propres (ventes de bois et autres produits du domaine, activités concurrentielles : 525M€ pour un budget de 767M€ en 2023), et que les principales contributions publiques versées à l’ONF ne sont pas directement calculées sur la base d’un effectif à rémunérer.
En conséquence, et pour respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement propose de procéder au mouvement de crédits suivant : il abonde, à hauteur de 1 euro, l’action 26 “Gestion durable de la forêt et de la filière bois” du programme 149 " Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt" ; et il minore, à hauteur de 1 euro, l'action 01 « Moyens de l'administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ».
Art. ART. 42
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les enfants placés dans les établissements de l'Aide sociale à l'Enfance connaissent des situations de déscolarisation, notamment l’année où survient le placement. À 15 ans, ils sont trois fois plus nombreux dans cette situation que les autres adolescents de leur âge. Et en fin de scolarité obligatoire, nombreux sont ceux qui quittent les bancs de l’école, sans pour autant se lancer dans la vie professionnelle.
Pour réparer cette injustice et accompagner ces enfants, victimes de leur situation familiale, à ne pas également subir un décrochage scolaire, cet amendement vise, dans le cadre du Pacte Enseignant, à offrir la possibilité à l’enseignant de se rendre dans les foyers de l’enfance et dans les établissements qui accueillent des enfants protégés.
A fin de recevabilité mais en souhaitant une levée du gage par le Gouvernement, le présent amendement vise donc :
- à abonder de 1 000 000 d'euros l'action 03 - Besoins éducatifs particuliers du programme 140 Enseignement scolaire public du premier degré en AE et en CP
- et minorer de 1 000 000 d'euros en AE et en CP l'action 01 - pilotage et mise en oeuvre des politiques éducatives du programme 214 Soutien de la politique à l'éducation nationale.
Art. ART. 42
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Mercredi 27 septembre 2023, la Première ministre a présenté un plan interministériel de lutte contre le harcèlement scolaire. Ambitieux et sans précédent, ce plan illustre la volonté du Gouvernement d’ériger en première ligne de leur action, le combat contre ce fléau.
Pour contrer cette violence scolaire et éviter les drames, le ministre de l’Éducation nationale a décliné de nombreuses mesures visant à doter les établissements et les rectorats de moyens d’action. Dans la continuité de la loi du 2 mars 2022 qui impose un certain nombre d’obligations avec la mise en place de mesures de prévention, d’accompagnement et d’action de la part des représentants locaux du ministère, le ministre Gabriel Attal a souhaité renforcer leur arsenal d’action en annonçant la mise en place de brigades anti-harcèlement au sein des académies. Sensibiliser est une nécessité, agir au plus près des élèves est un devoir.
Plus qu’un référent, c’est une brigade d’action à l’échelle départementale qui doit être mise en place. Les brigades auront diverses missions dans la continuité de celles proposées :
La première mission de la brigade est d’aider les équipes pédagogiques des établissements à veiller à la mise en place des plans de prévention et des protocoles d’action lors d’un signalement d’un cas de harcèlement scolaire.
La seconde mission est de réaliser de la veille sur le territoire départemental en lien avec les équipes judiciaires et les forces de l’ordre pour optimiser le temps de réaction et d’action au niveau de la réponse judiciaire mais également au niveau de l’établissement. À titre d’illustration, le procureur pourra informer la brigade d’un signalement d’un cas de harcèlement scolaire afin que l’équipe puisse être plus alerte et attentive à la situation du ou des jeunes en question.
La troisième mission est d’animer la politique du Gouvernement en matière de lutte contre le harcèlement scolaire afin de coordonner les interventions et les actions dans les écoles, collèges et lycées. Il est nécessaire d’avoir un suivi précis des actions menées par les établissements pour garantir l’efficacité des moyens donnés par l’État.
Une quatrième mission est d’accompagner les familles et les victimes pour qu’elles connaissent les procédures et leurs droits.
Cet amendement vise à reconduire l'enveloppe budgétaire de trente millions d’euros pour développer les brigades anti-harcèlement, adoptée le 4 novembre 2023 en séance lors des débats sur la loi de finances pour 2024. Ces brigades seront dotées d’une fiche de missions précise et se consacreront à la lutte contre le harcèlement scolaire.
En conséquence, le présent amendement abonde de trente millions d’euros le programme « Vie de l’élève » (programme 230) en son action « Vie scolaire et éducation à la responsabilité » (action 01). Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement réduit à due concurrence, de trente millions d’euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, le programme « Soutien de la politique de l’éducation nationale » (programme 214) en son action « pilotage et mise en œuvre des politiques éducatives » (action 01).
Art. ART. 42
• 24/10/2024
IRRECEVABLE
Art. ART. 42
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel propose de diminuer les crédits, en autorisation d’engagement et crédits de paiement dans le Programme – Soutien de la politique de l’éducation nationale - pour les insérer dans une ligne nouvelle - Loi de programmation pluriannuelle de revalorisation salariale, pour un montant d’un euro symbolique.
Cet amendement d’appel vise à alerter le Ministère de l’Éducation nationale sur la nécessité de mettre en place rapidement une loi de programmation pluriannuelle de revalorisation salariale.
Malgré des efforts de revalorisation dans le projet de loi de finances 2024 pour un montant total de 2,2 milliards d’euros. Les enseignants français ont perdu, à euro constant, entre 15 et 25 % de leur rémunération au cours des 20 dernières années. Il est urgent de s’attaquer au déclassement salarial des enseignants français.
Ils sont moins bien payés alors qu’ils passent en moyenne plus de temps devant leurs élèves que leurs homologues européens.
L’Éducation nationale a besoin d’un choc d’attractivité si elle veut résoudre la crise des recrutements. Cela ne pourra se faire sans une revalorisation des salaires.
Il s’agit de l’attractivité du métier d’enseignant, de la reconnaissance légitime de leur mission républicaine.
Art. ART. 42
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Le projet de loi de finances 2025 propose de diminuer d’environ 70% les crédits alloués dans le cadre de l’appel à projets du "Pacte en faveur de la haie" (30 millions d’euros pour 2025 contre 110 millions d’euros pour 2024). Depuis 2022, la haie a été identifiée par les pouvoirs politiques comme un levier essentiel de la
Planification écologique du fait des multiples services qui lui sont associés (stockage du carbone, bois énergie, agronomie, adaptation au changement climatique, biodiversité…).
Présenté en septembre 2023, le "Pacte en faveur de la haie" a fixé un objectif de gain net de 50 000 kilomètres de haies d’ici 2030 et défini une trajectoire chiffrée claire et ambitieuse pour notre pays, requérant un soutien financier durable sur plusieurs années. Pour la première fois, les mesures financières mises en place par l’État permettent d’agir tout au long de la chaîne de valeur de la filière agroforestière.
Les effets d'une telle baisse budgétaire entraineraient de lourdes conséquences pour la filière, qui a fait les efforts nécessaires pour s'adapter à un pacte favorable aux ambitions écologiques de la France. Cet amendement propose donc d'allouer 50 000 000 d'euros supplémentaires au programme 149 "Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt" et de réduire du même montant le programme 215 "Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture".
Art. ART. 42
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à augmenter de 7 millions d'euros le budget alloué à l'aide à l'installation transmissions.
En effet, lors des mobilisations historique de cet hiver le gouvernement a pris l’engagement d’augmentation de 13 à 20 millions d’euros le budget d’Accompagnement de l’Installation Transmission à l’Agriculture (AITA), afin de d’accompagner notamment le déploiement du futur guichet France Service Agriculture, prévu à l'article 8 du projet de loi d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture.
Ce fonds a aussi pour objectif de favoriser l'émergence d’installation de jeunes en situation hors cadre familial alors que près d'1 agriculteur sur 2 sera amené à partir à la retraite d'ici la fin de la décennie.
En conséquence, et pour respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement propose de procéder au mouvement de crédits suivant : il abonde, à hauteur de 7 000 000 euros, l'action 23 "Appui au renouvellement et à la modernisation des exploitations agricoles" du programme 149 " Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt" ; et il minore, à hauteur de 7 000 00 euros, l'action 04 « Moyens communs » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ».
Art. ART. 42
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La baisse des effectifs d'élèves en France, liée à la démographie et entamée en 2017, se poursuit. En 2025, ce sont 97 000 élèves en moins qui seront accueillis. Il peut paraître normal qu'on doive adapter en conséquence les moyens de l'Education Nationale.
Toutefois, l'école, on le sait aussi, est confrontée à de multiples défis : inclusion, niveau scolaire, santé mentale, écarts qui se creusent...
Le métier n'est plus suffisamment attractif. Dans le premier degré, ce sont des académies qui sont particulièrement concernées ; dans le second degré, des matières, telles les mathématiques, le
français, manquent de postulants.
La baisse des postes annoncée – 4000, dont 3 155 dans le premier degré - envoie un mauvais signal, alors même que la profession réclame d'être mieux reconnue, soutenue, par l'ensemble de la
société, et que l'on sait que les revalorisations salariales n'ont pas endigué le sentiment bien ancré d'un statut qui régresse, alors que les recrutements de contractuels progressent.
L'amendement propose une moindre baisse du nombre d'enseignants - 1 155 au lieu de 3 155 - afin de renforcer l'accompagnement au plus près des élèves, améliorer les conditions de travail par une
progression du taux d'encadrement, et surtout, envoyer un signal, primordial, de soutien à une profession qui en a bien besoin.
Le présent amendement abonde de 31 millions d’euros le programme « Enseignement scolaire public du premier degré » (programme 140) en son action « Enseignement élémentaire » (action
02), au titre 2 « Dépenses de personnel ».
Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement réduit à due concurrence, soit de 31 millions d’euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement,
le titre 2 du programme « Soutien de la politique de l’éducation nationale » (programme 214) en son action « Évaluation et contrôle » (action 02)
Art. ART. 42
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La baisse des effectifs d'élèves en France, liée à la démographie et entamée en 2017, se poursuit. En 2025, ce sont 97 000 élèves en moins qui seront accueillis.
Il peut paraître normal qu'on doive adapter en conséquence les moyens de l'Education Nationale.
Toutefois, l'école, on le sait aussi, est confrontée à de multiples défis : inclusion, niveau scolaire, santé mentale, écarts qui se creusent...
Le métier n'est plus suffisamment attractif. Dans le premier degré, ce sont des académies qui sont particulièrement concernées ; dans le second degré, des matières, telles les mathématiques, le
français, manquent de postulants.
La baisse des postes annoncée – 4000, dont 180 dans le second degré - envoie un mauvais signal, alors même que la profession réclame d'être mieux reconnue, soutenue, par l'ensemble de la société,
et que l'on sait que les revalorisations salariales n'ont pas endigué le sentiment bien ancré d'un statut qui régresse, alors que les recrutements de contractuels progressent.
L'amendement propose une moindre baisse du nombre d'enseignants - 130 au lieu de 180 - afin de renforcer l'accompagnement au plus près des élèves, améliorer les conditions de travail par une
progression du taux d'encadrement, et surtout, envoyer un signal, primordial, de soutien à une profession qui en a bien besoin.
Le présent amendement abonde de 900 000 euros le programme « Enseignement scolaire public du second degré » (programme 141) en son action « Enseignement en collège » (action 01), au titre 2 «
Dépenses de personnel ».
Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement réduit à due concurrence, soit de 900 000 euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, le
titre 3 du programme « Soutien de la politique de l’éducation nationale » (programme 214) en son action « Évaluation et contrôle » (action 02).
Art. APRÈS ART. 60
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 42
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a été travaillé en étroite collaboration avec les acteurs locaux de la prévention des incendies, notamment la Défense des Forêts Contre les Incendies (DFCI). Son objectif est de rétablir les 34 millions d'euros supprimés dans le PLF 2025, indispensables pour renforcer les actions de prévention et de lutte contre les incendies de forêt.
La suppression de ces crédits mettrait en péril les capacités opérationnelles de la DFCI, un acteur clé dans la prévention des incendies. Ces feux, de plus en plus fréquents, sont amplifiés par le réchauffement climatique, comme en témoignent les incendies dévastateurs en Gironde en 2022.
La prévention est la meilleure arme contre les incendies. Avec des étés de plus en plus chauds et secs, la fréquence et l’intensité des feux de forêt augmentent. Les incendies en Gironde ont démontré l'urgence d'augmenter les mesures de prévention.
Ce rétablissement des 34 millions d’euros n'est pas simplement une dépense, mais un investissement essentiel pour protéger nos forêts et notre territoire. Préserver les moyens de la DFCI est un enjeu stratégique à long terme, en termes de sécurité et de protection environnementale.
En conséquence, et pour respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement propose de procéder au mouvement de crédits suivant :
Il abonde, à hauteur de 34 000 000 euros, l’action 29.08 "Défense des forêts contre les incendies (DFCI)" du programme 149 Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ; et il minore, à hauteur de 34 000 000 euros, le programme 215 "Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture".
Art. ART. 42
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à corriger la baisse des crédits de 10 m€ en faveur de l’éducation artistique et culturelle en 2025.
Alors que les crédits à destination du Pass Culture sont maintenus, l’effort budgétaire est principalement supporté par l’éducation artistique et culturelle et la participation de tous à la vie culturelle
Nous considérons que ces crédits supplémentaires sont d’autant plus importants que les indicateurs du bleu budgétaire sont à contre sens des objectifs du 100 % du EAC et de la participation de tous à la vie culturelle :
- la part des élèves en primaire et collège se voyant proposer une action d’EAC est en baisse de 5 % par rapport à 2024,
- la part de ces crédits dirigée vers les territoires prioritaires est en baisse de 2 % par rapport à 2024.
Ainsi, cet amendement propose de rétablir les 10 m€ en moins pour l’éducation artistique et culturelle.
Afin de respecter les exigences budgétaires, cet amendement :
- abonde de 9 646 535 € en AE et CP, l’action 02 du programme n° 361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
- diminue de 9 646 535 € en AE et CP, l’action 07 – Fonctions de soutien du ministère du programme 224 – Soutien aux politiques du ministère de la culture (hors titre 2)
Art. ART. 42
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement est travaillé avec le collectif des présidents des écoles supérieures d’art territoriales. Il vise à exonérer les frais d’inscription des étudiants boursiers des 33 écoles d’art territoriales.
La diversité sociale et culturelle est l’un des axes d’action de l’État en ce qui concerne les écoles supérieures Culture. Or manque toujours aujourd’hui une action qui devrait précéder toute autre, l’égalité de traitement de tous les étudiants de l’enseignement supérieur public en ce qui concerne l’exonération des boursiers. Ce qui a lieu pour les étudiants des universités et des établissements d’enseignement supérieur nationaux, n’est pas appliqué aux étudiants des écoles supérieures de culture dites « territoriales », car aucune compensation de l’État n’est prévue pour ces établissements.
Or ces écoles délivrent les mêmes diplômes et leurs étudiants devraient avoir les mêmes droits que tous les étudiants de l’enseignement supérieur public. L’égalité réelle et la vie étudiante étant mises en exergue dans l’exposé des motifs du projet de loi de finances et le plan stratégique du ministère axé sur l’étudiant, une action égalitaire de l’État est attendue à cet endroit des frais d’inscription pour étudiants boursiers, mission régalienne.
Cet amendement attribue en crédits de paiement (CP) et autorisations d’engagement (AE) 1,6 millions d’euros supplémentaires à l’action à l’action 01 – Soutien aux établissements d’enseignement supérieur et insertion professionnelle et sa sous-action « arts plastiques » dans le programme Transmission des savoirs et démocratisation de la culture. Pour respecter les règles de recevabilité financière imposées par l’article 40 de la Constitution, l’amendement prélève en CP et AE 1,6 millions d’euros le programme « Patrimoine » au sein de son action 08 – Acquisition et enrichissement des collections publiques.
Cette proposition de mouvement de crédits est formelle, dans le respect des règles budgétaires de l’Assemblée nationale. Nous invitons le Gouvernement à lever le gage.
Art. ART. 42
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce fonds est dédié à la production des auteurs et autrices de textes francophones dans le spectacle vivant.
La francophonie est un lien qui permet le dialogue, l’échange et le mélange des cultures. Outil de diffusion et de démocratie culturelle, le français est souvent la langue de l’échange et de l’interaction. Pourtant, des œuvres francophones peuvent également être écrites dans d’autres langues mobilisant une communauté échangeant en français. Pour faire vivre la francophonie dans le spectacle vivant, pour faciliter la création et la diffusion des arts vivants des actions doivent être portées à destination des artistes.
Ainsi, il est essentiel pour la promotion du spectacle vivant francophone et le développement du secteur culturel en France et à l’étranger de valoriser le travail des auteurs et autrices peu connu·es ou joué·es en favorisant la production de mises en scène et des récits minoritaires.
Cet amendement attribue en crédits de paiement (CP) et autorisations d’engagement (AE) 500 000 € supplémentaires à un nouveau programme « Fonds d’aide à la production autour des écritures francophones pour les personnes de la diaspora » (ligne nouvelle). Pour respecter les règles de recevabilité financière imposées par l’article 40 de la Constitution, l’amendement prélève en CP et AE 500 000 € le programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » au sein de son action 02 – « Soutien à la démocratisation et à l’éducation artistique et culturelle » et sa sous action « Pass Culture ». Nous demandons au Gouvernement de lever le gage.
Art. ART. 42
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, nous demandons la mise en place d’un véritable plan de lutte contre les violences et le harcèlement sexiste et sexuel et de défense de l’égalité entre les femmes et les hommes dans les arts et la culture.
La lutte contre les violences sexistes et sexuelles (VSS) dans les différents milieux culturels est un combat de chaque instant. Encore récemment, le milieu du cinéma a été particulièrement secoué par le dépôt d’une plainte le 7 février 2024 par l’actrice Judith Godrèche pour « viol sur mineur » contre le réalisateur Benoît Jacquot. Cette affaire a ainsi permis de souligner l’existence structurelle de ces violences dans le milieu de la culture et sa mobilisation a permis la mise en place d’une commission d’enquête sur les VSS dans le milieu culturel (dont les travaux vont bientôt débuter). Néanmoins, elle ne constitue qu’un point de départ et les difficultés auxquelles elle s’attaque seront nombreuses.
Le milieu de la culture se caractérise par un entre-soi délétère qui nuit à une lutte efficace contre les VSS. En effet, dans un milieu où tout le monde se connaît, il est extrêmement difficile de libérer la parole puisque les actrices (principalement) peuvent redouter, à raison, que leur dénonciation puisse signer potentiellement la fin de leur carrière dans le milieu. Par ailleurs, la notoriété de certains des potentiels auteurs semble aussi être un frein à toute procédure à leur encontre.
Par ailleurs, ce phénomène est renforcé par le fait que le milieu culturel et notamment les niveaux de directions sont principalement masculins. D’après les chiffres de l’Observatoire de l’égalité entre femmes et hommes dans la culture et la communication (2024) du ministère de la Culture, la part des femmes à des postes de direction au sein de différents établissements culturels reste minoritaire, avec parfois même des baisses d’une année sur l’autre : à titre d’illustration, il n’y a au 1er janvier 2024 que 36 % de femmes parmi les directions d’institutions muséales et patrimoniales (contre 42 % au 1er janvier 2023) ou encore 11 % de femmes dans le spectacle vivant (contre 9 % auparavant). Plus largement, selon les chiffres du mouvement HF pour l’égalité femmes-hommes dans les arts et la culture, il n’y a par exemple que 20 % de femmes programmées dans les lieux musicaux subventionnés, 33 % de femmes programmées dans les théâtres subventionnés ou encore seulement 23 % de réalisatrices de longs métrages. Avec une telle sous-représentation, comment penser une véritable mobilisation contre les violences sexistes et sexuelles ?
Nous rappelons enfin que les associations demandent au Gouvernement depuis plusieurs années 2,6 milliards pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Le ministère de la culture doit prendre sa part dans cet effort alors que la violence systémique est dénoncée dans ce secteur. Le monde de la culture et des arts peut être un vecteur puissant de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes, au respect et à la lutte contre les discriminations. Nous demandons que de véritables moyens soient déployés, à la hauteur des enjeux.
Pour respecter les règles de recevabilité financière, nous proposons dans cet amendement de transférer des crédits hors titre 2 de l’action 07 du programme 224 – Soutien aux politiques du ministère de la culture à hauteur de 30 millions en autorisations d’engagement et 30 millions en crédits de paiement, vers un nouveau programme « Plan de la lutte contre les violences et le harcèlement sexuels et sexistes ». Nous appelons le Gouvernement à lever ce gage.
Art. ART. 42
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à flécher 500 000 d’euros en AE et CP du programme « Patrimoines », action 1 « Monuments Historiques et patrimoine monumental » vers le programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture », action n° 2 « Soutien à la démocratisation et à l’éducation artistique et culturelle ».
L’éducation critique aux médias et l’éducation à l’information des citoyens, et particulièrement des jeunes est plus que jamais une priorité. Elle permet de lutter contre la manipulation de l’information et des personnes, le harcèlement et la radicalisation en ligne, des phénomènes amplifiés par l’émergence et la récurrence accrue des fausses informations (dites fake news) sur les réseaux sociaux notamment. Compte tenu de l’actualité récente, il apparait plus qu’urgent que de renforcer le dispositif pour lutter contre le phénomène de désinformation au sein de nos jeunes.
Nous sommes satisfaits de savoir que le plan d’éducation aux médias et à l’information (EMI) mis en place par la ministère sera poursuivi en 2025, avec une priorité sur les enjeux d’évaluation des actions et outils (3,77 M€ en AE et en CP).
Néanmoins, nous souhaitons lui accorder davantage de moyens , compte tenu de l’urgence de la situation. Cet amendement propose donc de flécher un budget spécifique supplémentaire de 500 000 euros par an pour permettre aux centres sociaux exerçant en QPV de renforcer la formation critique aux médias et l’éducation à l’information des citoyens, en partenariat avec la presse quotidienne régionale.
Cette baisse vise uniquement à respecter les règles de recevabilité et les auteurs de cet amendement n’ont aucune intention de baisser les crédits de ce programme et appellent le Gouvernement à lever le gage.
Art. ART. 42
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à corriger la baisse de 1 million d’euros de crédits alloués à la recherche culturelle.
La recherche culturelle concourt à produire de nouvelles connaissances dans les différentes filières de la culture, connaître, conserver et valoriser les patrimoines pour mieux les transmettre, soutenir et encourager la création, développer et promouvoir l’éducation artistique et culturelle, diffuser la culture au plus grand nombre.
Afin notamment de renforcer la structuration de la recherche dans l’enseignement supérieur culture et de promouvoir et valoriser la recherche et l’innovation pour la culture, cet amendement corrige la baisse de crédits alloués à la recherche culturelle.
Cet amendement procède au mouvement de crédits suivant :
- il abonde l’action n° 04 « Recherche culturelle et culture scientifique » du programme 361 « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » à hauteur de 1 000 000 € en AE et en CP ;
- il minore l’action n° 07 « Fonction de soutien du Ministère » du programme 224 « Soutien aux politiques du Ministère de la Culture » à hauteur de 1 000 000 € en AE et en CP.
Il convient de noter que cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires de l’Assemblée nationale.
Art. APRÈS ART. 59
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement établit, parmi les annexes générales au projet de loi de finances de l’année, un document de politique transversale sur la politique d’influence de la France dans le monde.
Un document de politique transversale (« orange budgétaire ») présente une politique publique interministérielle dont la finalité concerne des programmes n’appartenant pas à une même mission, ce qui est précisément le cas de la politique d’influence.
Si le ministère de l’Europe et des affaires étrangères (MEAE), qui a établi une feuille de route de l’influence en décembre 2021, est concerné au premier chef, la politique d’influence qui promeut une présence active de la France dans le monde, concerne de nombreuses politiques publiques relevant de ministères et d’opérateurs nombreux, et mobilise des crédits budgétaires figurant dans différentes missions.
Le document de politique transversale présentera, chaque année, la stratégie mise en œuvre et récapitulera les crédits, objectifs et indicateurs y concourant. Il comportera une présentation détaillée de l’effort financier consacré par l’État, ainsi que des dispositifs mis en place, pour l’année à venir, l’année en cours et l’année précédente.
Le document de politique transversale permettra par exemple, en matière de coopération éducative, de croiser les contributions et de comparer les stratégies mises en place par France éducation internationale (FEI), opérateur du ministère de l’éducation nationale, par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) et Campus France, opérateurs du MEAE, mais également par les services de coopération et d’action culturelle des ambassades, par les délégations aux relations internationales des ministères chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, et de la culture, ou encore des opérateurs de la Francophonie auxquels la France apporte des contributions, comme l’Agence universitaire pour la Francophonie (AUF) ou l’Institut de la francophonie pour l’éducation et la formation (IFEF).
Il en sera de même pour les différents domaines porteurs d’enjeux d’influence : attractivité commerciale et commerce extérieur (Business France, Team France export), échanges internationaux d’experts publics, diplomatie scientifique, diplomatie culturelle et patrimoniale, médias internationaux, langue française et francophonie…
Les informations présentées dans ce document de politique transversale permettront de mettre en évidence les stratégies et actions partagées par les acteurs de « l’Équipe France » mais aussi d’identifier les incohérences et doublons éventuels. L’élaboration de ce document par les administrations permettra donc à la fois d’améliorer l’information du Parlement sur la gestion des finances publiques et de conforter les démarches de pilotage et de décloisonnement, largement engagées, garantes de l’efficacité de notre politique d’influence.
Dispositif
Le 1° du I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificatives pour 2005 est rétabli dans la rédaction suivante :
« 1° Influence de la France dans le monde ; ».
Art. ART. 42
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le patrimoine vivant désigne les pratiques, les expressions, les connaissances et les savoir-faire transmis d’une génération à l’autre qui sont recréés en permanence comme les chants, les rituels, les fêtes, les savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel ou encore les connaissances liées à la nature et à l’univers. Les fanfares, harmonies, danses et jeux traditionnels font ainsi partie du patrimoine culturel immatériel, aussi appelé patrimoine vivant.
Ces fanfares, harmonies, danses et jeux traditionnels sont l’âme de notre Nation et représentent une richesse inestimable, tant en métropole qu’en Outre-mer. Ils sont le reflet de notre diversité et un vecteur essentiel de lien social et de cohésion intergénérationnelle. Au-delà de leur valeurs culturelles et historiques, ils jouent un rôle crucial particulièrement dans les territoires ruraux.
Ces fanfares, harmonies, danses et jeux traditionnels sont souvent le cœur vibrant des fêtes locales, rassemblant toutes les générations autour d’un patrimoine immatériel commun. Ils sont une source inépuisable de joie, et de partage. Ils ont le pouvoir de combattre l’isolement et de renforcer le sentiment d’appartenance à un territoire.
Nous sommes chaque jour les témoins de cette réalité au niveau local. Mais ces arts et traditions nécessitent un soutien accru pour être préservées et transmises aux générations futures.
Comme l’illustre le succès du Plan Fanfare piloté par chaque Direction régionale des Affaires culturelles (DRAC), il est possible d’agir efficacement. Mis en place pour la première fois en 2021 dans le cadre du plan de relance, puis sanctuarisé par la Ministre de la Culture à hauteur de 1 million d’euros au sein des projets de loi de finances pour 2022, 2023 et 2024, des centaines de projets locaux ont pu être soutenus en trois années, sachant que près de 50 % des crédits ont été orientés vers les zones rurales déconcentrées. Cette initiative a véritablement dynamisé nos communes, en créant des opportunités d’interaction sociale et en revitalisant le tissu culturel local.
Le présent amendement vise à sanctuariser le montant du plan Fanfare des années passées (1 million d’euros) et d’y affecter un montant supplémentaire de 500 000 euros pour l’élargir aux autres formes d’expression de nos arts et traditions populaires. Les DRAC seraient toujours chargées d’une mission de gestion de ce fonds destiné aux associations locales.
Ces ressources permettront de soutenir et d’accompagner leurs projets, de financer le renouvellement et l’achat d’instruments et de matériel, ou de participer aux frais inhérents aux différents concours auxquels elles participent.
A ce titre, cet amendement entend :
> attribuer 500 000 euros en AE et en CP à l’action 02 « Soutien à la démocratisation et à l’éducation artistique et culturelle » du programme 361 « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » ;
> au détriment de l’action 07 « Fonctions de soutien du ministère » au sein du programme 224 « Soutien aux politiques du ministère de la culture ».
Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finance qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est pas envisagé de restreindre les moyens accordés aux politiques du ministère de la Culture, mais bien d’appeler à l’attribution de moyens supplémentaires en soutien aux fanfares, harmonies, danses et autres jeux traditionnels.
Art. ART. 42
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à corriger la baisse des subventions allouées Écoles nationales supérieures d’architecture.
Nous rappelons que ces 20 écoles ont des missions cruciales, celles de la formation initiale et continue des professionnels de l’architecture, de la recherche en architecture, de la diffusion de la culture architecturale, avec une action à l’international.
Alors que la situation financière de ces écoles est déjà fortement dégradée, nous contestons ces baisses qui représentent 700 000 €.
Cet amendement procède ainsi au mouvement de crédits suivant :
- il abonde l’action n° 01 « Enseignement supérieur Culture » du programme 361 « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » à hauteur de 702 000 € ;
- il minore l’action n° 07 « Fonction de soutien du Ministère » du programme 224 « Soutien aux politiques du Ministère de la Culture » à hauteur de 702 000 €.
Il convient de noter que cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires de l’Assemblée nationale.
Art. ART. 42
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à abonder les crédits dédiés au soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant de 1 million d’euros.
À La Réunion, des difficultés particulières sont rencontrées par les artistes, liées à la situation insulaire. Par exemple, une tournée en dehors de la Réunion comporte un coût nettement plus important, limitant la capacité d’export de la musique réunionnaise.
Aussi, un accompagnement plus important est nécessaire afin de favoriser notamment la diffusion des œuvres réunionnaises, tel est l’objet de cet amendement.
Afin de se conformer à la LOLF et aux règles de recevabilité des amendements, cet amendement est ainsi rédigé :
L’action 1 (soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant) du programme 131 (création) est abondée en AE et en CP de 1 million d’euros.
Ces crédits sont prélevés hors titre 2 sur l’action 7 du programme 224.
Art. ART. 42
• 23/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 42
• 23/10/2024
RETIRE
Art. ART. 42
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à flécher 1 000 000 euros en AE et CP du programme « Patrimoines », action n° 9 « Patrimoine archéologique » vers le programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture », action n° 2 « Soutien à la démocratisation et à l’éducation artistique et culturelle ».
Le présent amendement a pour objet de renforcer les moyens accordés à l’éducation populaire notamment via les conventions pluriannuelles d’objectifs (CPO) avec les principales fédérations d’éducation populaire et associations de solidarité.
L’éducation populaire est essentielle pour de nombreux publics car elle démocratise l’accès aux savoirs et aux pratiques artistiques et culturelles. En ce sens, les 1,74M€ en AE et CP ne paraissent pas suffisant, compte tenu de la mission sociale qu’elle remplit. Tel est l’objet du présent amendement.
Cette baisse vise uniquement à respecter les règles de recevabilité et les auteurs de cet amendement n’ont aucune intention de baisser les crédits de ce programme et appellent le Gouvernement à lever le gage.
Art. APRÈS ART. 59
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans les pays en guerre, les mobilités en missions d’agents publics volontaires intervenant dans des domaines stratégiques sont particulièrement utiles. Cependant elles sont interdites ou fortement freinées par des cadres réglementaires ou des règles d’emploi très hétérogènes selon les administrations de rattachement, sur fond de crainte d’engager la responsabilité, notamment financière, de l’État en cas de dommages pour ses agents dans les zones rouges « formellement déconseillées » ou oranges « déconseillées sauf raison impérative », de la cartographie des zones à risque, établie par le centre de crise et de soutien (CDCS) du ministère de l’Europe et des affaires étrangères (MEAE).
Á titre d’exemple, les services de l’ambassade de France en Ukraine ou en Israël et ceux du consulat général de France à Jérusalem ont été contraints de rapatrier leur volontaires internationaux en administration (VIA), dont le cadre réglementaire d’emploi interdit la présence dans un territoire en zone de guerre, ce qui pèse disproportionnellement sur les services de coopération et d’action culturelle qui ont fortement recours aux VIA et ce qui entrave la mise en œuvre de projets de coopération dans les situations où ils sont particulièrement nécessaires.
Il en est de même pour de nombreuses missions envisagées par des volontaires internationaux, des experts techniques des ministères, des collectivités territoriales ou des opérateurs publics, ou encore des scientifiques, des chercheurs, des enseignants et des personnels hospitaliers, tributaires de décisions, contingentes, des responsables des structures dont ils relèvent, sans lignes de conduites clairement définies.
Il en résulte que des agents publics, experts ou personnes-ressources, les plus déterminés à coopérer dans ces pays en guerre ne peuvent le faire que sur leurs temps de congé ou en position de disponibilité pour convenance personnelle, ce qui est très insatisfaisant
Il est donc nécessaire de définir sans tarder un cadre commun qui permettrait d’identifier les compétences justifiant le départ, en position d’activité, et les modalités de garantie des risques auxquels ces personnes et les administrations, employeuses ou donneuses d’ordre, seront exposées.
Cet amendement vise donc à ce que le Gouvernement engage des travaux sur cet enjeu central de la diplomatie d’influence afin de déterminer un mécanisme susceptible d’apporter des garanties de non objection aux mobilités en zones de guerre, sur la base d’une analyse fine des risques et selon les conditions d’emploi, et auquel pourrait être adossé un mécanisme assurantiel spécifique, se substituant à la responsabilité de l’État.
Dispositif
Avant le 1er juin 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en place d’un dispositif public de garantie des risques, notamment financiers, résultant des mobilités et des missions de coopération, dans des pays en situation de guerre, pour les personnels volontaires des administrations publiques et des personnes morales exerçant des missions de service public.
Ce rapport présente les modalités de non-objection à ces mobilités (caractère stratégique et d’intérêt national des missions, analyse des risques, conditions d’emplois) et l’opportunité de les assortir d’un mécanisme assurantiel spécifique. Il présente les conditions de définition d’un cadre commun aux mobilités des personnes volontaires et nécessaires aux actions d’influence ainsi que ses modalités d’application à l’ensemble des agents publics et des personnes exerçant des missions de service public ou d’intérêt général.
Art. APRÈS ART. 59
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose la réalisation d’un diagnostic indépendant, menée par les ministères compétents, afin d’évaluer la pérennité du modèle économique de la Mission laïque française (MLF). Cette étude permettra d’établir un diagnostic complet de la situation actuelle et d’explorer les perspectives futures, ainsi que les réformes susceptibles de renforcer la structure financière et la liquidité de la MLF, assurant ainsi sa viabilité à long terme, notamment face à d’éventuelles nouvelles crises externes.
L’objectif de ce rapport consiste également à comprendre les alternatives – notamment en termes d’échelonnement - aux hausses des frais de scolarité imposées aux 10 établissements du réseau MLF en Espagne, tout en renforçant la viabilité et stabilité financière des établissements sous sa responsabilité.
La MLF, en tant qu’organisme à but non lucratif dédié à la promotion de l’enseignement français à l’étranger, joue un rôle essentiel dans le rayonnement international de l’éducation française et bénéficie d’un soutien financier important de l’État français. Cependant, le rapport financier pour l’exercice 2022‑2023 révèle une situation préoccupante, marquée par un déficit global de 5,5 millions d’euros. Ce rapport met en évidence des disparités au sein du réseau de la MLF. Par exemple, les établissements en Espagne continuent d’accumuler des pertes, tandis que d’autres, situés dans des régions en crise économique grave, comme au Liban, ont réussi à générer des excédents.
Face à ces défis financiers, une gestion rigoureuse et optimisée des ressources et du réseau de la MLF est cruciale. Ce rapport est donc nécessaire pour analyser les causes du déficit et des problèmes de liquidité de la MLF, pour évaluer l’efficacité des mesures correctives déjà en place, mais aussi garantir la viabilité des établissements déficitaires et renforcer la résilience de la MLF face aux crises économiques mondiales.
Le principe de ce diagnostic indépendant de la situation financière de la MLF avait été validé par le ministre des Français de l’étranger Franck Riester à l’occasion de son allocution face à l’Assemblée des Français de l’Étranger le 18 mars 2024.
Dispositif
Avant le 30 mars 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les résultats d’un diagnostic indépendant de la situation comptable et des perspectives financières de la Mission laïque française.
Art. ART. 42
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement inspiré des travaux de Michèle Victory vise à créer un fonds dédié au financement de la programmation d’œuvres écrites par des femmes à hauteur de 1 million d’euros.
L’image des femmes dans les productions culturelles et dans l’histoire des arts oscille entre stéréotypes et invisibilité. Les femmes artistes sont 2/10ème à être programmées, 2/10ème à être aidées par des fonds publics et 1/10ème à être récompensées.
L’attribution de financements publics à la programmation d’œuvres écrites par des femmes vise ainsi à reconnaître et valoriser la contribution des femmes aux arts.
Cet amendement attribue en crédits de paiement (CP) et autorisations d’engagement (AE) 1 million d’€ supplémentaires au nouveau programme « Fonds dédié au financement de la programmation d’œuvres écrites par des femmes ». Pour respecter les règles de recevabilité financière imposées par l’article 40 de la Constitution, l’amendement prélève en CP et AE 1 million d’€ le programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » au sein de son action 02 – « Soutien à la démocratisation et à l’éducation artistique et culturelle » et sa sous action « Pass Culture ». Nous demandons au Gouvernement de lever le gage.
Art. APRÈS ART. 59
• 22/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement établit, parmi les annexes générales au projet de loi de finances de l’année, un document de politique transversale sur la politique d’influence de la France dans le monde.
Un document de politique transversale (« orange budgétaire ») présente une politique publique interministérielle dont la finalité concerne des programmes n’appartenant pas à une même mission, ce qui est précisément le cas de la politique d’influence.
Si le ministère de l’Europe et des affaires étrangères (MEAE), qui a établi une feuille de route de l’influence en décembre 2021, est concerné au premier chef, la politique d’influence qui promeut une présence active de la France dans le monde, concerne de nombreuses politiques publiques relevant de ministères et d’opérateurs nombreux, et mobilise des crédits budgétaires figurant dans différentes missions.
Le document de politique transversale présentera, chaque année, la stratégie mise en œuvre et récapitulera les crédits, objectifs et indicateurs y concourant. Il comportera une présentation détaillée de l’effort financier consacré par l’État, ainsi que des dispositifs mis en place, pour l’année à venir, l’année en cours et l’année précédente.
Le document de politique transversale permettra par exemple, en matière de coopération éducative, de croiser les contributions et de comparer les stratégies mises en place par France éducation internationale (FEI), opérateur du ministère de l’éducation nationale, par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) et Campus France, opérateurs du MEAE, mais également par les services de coopération et d’action culturelle des ambassades, par les délégations aux relations internationales des ministères chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, et de la culture, ou encore des opérateurs de la Francophonie auxquels la France apporte des contributions, comme l’Agence universitaire pour la Francophonie (AUF) ou l’Institut de la francophonie pour l’éducation et la formation (IFEF).
Il en sera de même pour les différents domaines porteurs d’enjeux d’influence : attractivité commerciale et commerce extérieur (Business France, Team France export), échanges internationaux d’experts publics, diplomatie scientifique, diplomatie culturelle et patrimoniale, médias internationaux, langue française et francophonie…
Les informations présentées dans ce document de politique transversale permettront de mettre en évidence les stratégies et actions partagées par les acteurs de « l’Équipe France » mais aussi d’identifier les incohérences et doublons éventuels. L’élaboration de ce document par les administrations permettra donc à la fois d’améliorer l’information du Parlement sur la gestion des finances publiques et de conforter les démarches de pilotage et de décloisonnement, largement engagées, garantes de l’efficacité de notre politique d’influence.
Dispositif
Le 1° du I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificatives pour 2005 est rétabli dans la rédaction suivante :
« 1° Influence de la France dans le monde ; ».
Art. APRÈS ART. 59
• 22/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans les pays en guerre, les mobilités en missions d’agents publics volontaires intervenant dans des domaines stratégiques sont particulièrement utiles. Cependant elles sont interdites ou fortement freinées par des cadres réglementaires ou des règles d’emploi très hétérogènes selon les administrations de rattachement, sur fond de crainte d’engager la responsabilité, notamment financière, de l’État en cas de dommages pour ses agents dans les zones rouges « formellement déconseillées » ou oranges « déconseillées sauf raison impérative », de la cartographie des zones à risque, établie par le centre de crise et de soutien (CDCS) du ministère de l’Europe et des affaires étrangères (MEAE).
Á titre d’exemple, les services de l’ambassade de France en Ukraine ou en Israël et ceux du consulat général de France à Jérusalem ont été contraints de rapatrier leur volontaires internationaux en administration (VIA), dont le cadre réglementaire d’emploi interdit la présence dans un territoire en zone de guerre, ce qui pèse disproportionnellement sur les services de coopération et d’action culturelle qui ont fortement recours aux VIA et ce qui entrave la mise en œuvre de projets de coopération dans les situations où ils sont particulièrement nécessaires.
Il en est de même pour de nombreuses missions envisagées par des volontaires internationaux, des experts techniques des ministères, des collectivités territoriales ou des opérateurs publics, ou encore des scientifiques, des chercheurs, des enseignants et des personnels hospitaliers, tributaires de décisions, contingentes, des responsables des structures dont ils relèvent, sans lignes de conduites clairement définies.
Il en résulte que des agents publics, experts ou personnes-ressources, les plus déterminés à coopérer dans ces pays en guerre ne peuvent le faire que sur leurs temps de congé ou en position de disponibilité pour convenance personnelle, ce qui est très insatisfaisant
Il est donc nécessaire de définir sans tarder un cadre commun qui permettrait d’identifier les compétences justifiant le départ, en position d’activité, et les modalités de garantie des risques auxquels ces personnes et les administrations, employeuses ou donneuses d’ordre, seront exposées.
Cet amendement vise donc à ce que le Gouvernement engage des travaux sur cet enjeu central de la diplomatie d’influence afin de déterminer un mécanisme susceptible d’apporter des garanties de non objection aux mobilités en zones de guerre, sur la base d’une analyse fine des risques et selon les conditions d’emploi, et auquel pourrait être adossé un mécanisme assurantiel spécifique, se substituant à la responsabilité de l’État.
Dispositif
Avant le 1er juin 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en place d’un dispositif public de garantie des risques, notamment financiers, résultant des mobilités et des missions de coopération, dans des pays en situation de guerre, pour les personnels volontaires des administrations publiques et des personnes morales exerçant des missions de service public.
Ce rapport présente les modalités de non-objection à ces mobilités (caractère stratégique et d’intérêt national des missions, analyse des risques, conditions d’emplois) et l’opportunité de les assortir d’un mécanisme assurantiel spécifique. Il présente les conditions de définition d’un cadre commun aux mobilités des personnes volontaires et nécessaires aux actions d’influence, et ses modalités d’application à l’ensemble des agents publics et des personnes exerçant des missions de service public ou d’intérêt général.
Art. ART. 42
• 22/10/2024
RETIRE
Art. ART. 42
• 22/10/2024
RETIRE
Art. ART. 42
• 22/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exonérer de frais d’inscription les étudiants boursiers des écoles territoriales d’art et de design.
Alors que les étudiants boursiers des écoles nationales bénéficient d’une exonération complète de leurs frais de scolarité, ce bénéfice n’est pas étendu aux étudiants des écoles territoriales. Les montants des exonérations varient, tout comme les frais de scolarité, entre les 33 écoles différentes. Ces écoles délivrent les mêmes diplômes, les élèves devraient connaître les mêmes droits. Le montant nécessaire à cet exonération est estimé à 1,6 million d’euros. Au regard de la situation critique des écoles d’art et de design territorial, telle que relevée dans le rapport Oudart, l’attribution de ce montant parait justifiée, même compte tenu des contraintes budgétaires actuelles.
Cet amendement attribue 1,6 millions d’euros supplémentaires en AE et CP à l’action à l’action 01 – Soutien aux établissements d’enseignement supérieur et insertion professionnelle du programme 361 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture. Pour respecter les règles de recevabilité financière imposées par l’article 40 de la Constitution, l’amendement prélève en 1,6 millions d’euros en AE et CP du programme 175 Patrimoine au sein de son action 08 – Acquisition et enrichissement des collections publiques. Le rapporteur pour avis invite le Gouvernement à lever le gage, ne souhaitant nullement ponctionner le programme 175.
Art. ART. 42
• 22/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de créer un fonds de soutien aux nouvelles créations et formes créatives afin d’accompagner les mutations artistiques et de renforcer la recherche culturelle au sein de l’action 4 Recherche culturelle et culture scientifique et technique du programme 361.
Le rapporteur pour avis regrette vivement la diminution des crédits en faveur de la recherche, notamment de la recherche créative. Celle-ci est pourtant essentielle afin de développer de nouvelles techniques, matières, et procédés artistiques qui enrichiront la création de demain. La création actuelle constitue le patrimoine à venir, il est important de renforcer les moyens de la création, de façon mesurée en raison du contexte budgétaire.
Cet amendement attribue 1 million d’euros supplémentaires en AE et CP à l’action à l’action 04 – Recherche culturelle et culture scientifique et technique du programme 361 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture. Pour respecter les règles de recevabilité financière imposées par l’article 40 de la Constitution, l’amendement prélève en 1 million d’euros en AE et CP du programme 224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture Patrimoine au sein de son action 07 – Fonctions de soutien du ministère. Le rapporteur pour avis invite le Gouvernement à lever le gage, ne souhaitant nullement ponctionner le programme 224.
Art. ART. 30
• 20/10/2024
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 3
• 19/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Le crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile permet à de nombreux ménages de recourir à une aide dans la vie quotidienne, que ce soit pour l’entretien de la maison, la garde d’enfant ou le jardinage. C’est aussi un outil intéressant de promotion de l’emploi et de lutte contre le travail dissimulé.
Ce crédit d’impôt est la deuxième dépense fiscale la plus importante (6,2 Mds€ en 2024). S’il concerne un nombre important de professionnels et de particuliers, les foyers les plus aisés en concentrent une part très importante : le dernier décile représente ainsi près de 50 % des montants de ce crédit d’impôt.
Dans un objectif de rétablissement des comptes publics, il est proposé de recentrer ce crédit d’impôt vers ceux qui en ont le plus besoin en :
- diminuant le plafond du crédit d'impôt (à 8000 €);
- augmentant le plafond pour les ménages comprenant des enfants en bas âge, des seniors ou une personne adulte handicapée.
Cette réforme législative devra s’accompagner d’une réforme des activités éligibles prévus à l'article D7231-1 et des plafonds pour les différents types d’activité prévus à l’article D. 7233‑5 du code du travail.
Dispositif
I. – Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 8 000 € » ;
b) À la fin, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 8 000 € » ;
b) Le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La limite de 8 000 € est portée à 16 000 € pour les foyers fiscaux comprenant au moins un mineur de moins de 12 ans à charge au sens de l’article 196 du présent code, un membre âgé de plus de 65 ans ou un bénéficiaire de l’allocation prévue à l’article L. 821‑1 du code de la sécurité sociale. La limite de 8 000 € est portée à 15 000 € pour la part correspondant aux services fournis à la résidence d’un ascendant mentionné au premier alinéa du 2. du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 16
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La première partie de cet amendement reprend le dispositif fiscal de possibilité d'assujettissement des opérations de bureaux en logements issu de la proposition de loi visant à faciliter la transformation des bureaux en logements, votée à l'unanimité à l'Assemblée début 2024.
Les chiffres de la construction pour l’année 2022 révèlent une importante baisse de la production de logements et augurent potentiellement de futures pénuries. En tout état de cause, depuis 30 ans, le taux d’effort immobilier des ménages n’a cessé d’augmenter, le phénomène du logement cher s’étendant peu à peu de Paris aux villes de province.
S’il n’existe pas de solution miracle, la crise actuelle du logement nous pousse au pragmatisme et augmenter le stock de logements disponibles est nécessaire. La facilitation des opérations de transformation de bureaux en logements réunit de nombreux avantages, notamment ceux de lutter contre la vacance des locaux, de favoriser la création de logements tout en respectant des objectifs de transition énergétique et en répondant aux objectifs de mixité sociale voulus par le code de l’urbanisme.
Le développement du télétravail et des bureaux flexibles depuis la crise du COVID-19 et dans les années à venir ouvre de nouvelles possibilités pour la fourniture d’habitations supplémentaires. Entre 2015 et 2019, seul 0,99 % de la superficie des nouveaux logements provenait d’anciens locaux à usage commercial. Alors que le télétravail hebdomadaire ne concernait que 3 % des salariés en 2019, la pandémie a fait bondir ce chiffre à 15 %, ainsi que le révèle une étude la Banque de France parue au mois de février 2023.
Depuis deux ans, le taux d’occupation des bureaux a ainsi diminué de 5,4 %, provoquant un ralentissement de la demande dans ce secteur. Saisir cette opportunité de l’augmentation de la vacance des bureaux pour les transformer en logements constitue une première piste pour répondre aux enjeux actuels du logement. De plus, il s’agit d’une bonne occasion pour atteindre les objectifs posés par la loi dite « Climat et résilience », de neutralisation de l’artificialisation des sols à horizon 2050 et de réduction de moitié de notre consommation foncière à moyen terme, en substituant des opérations de transformation aux opérations de construction, beaucoup plus énergivores.
Cependant, cette transformation de bureaux en logements peut avoir une incidence en matière de taxe d’aménagement pour les communes. En effet, la taxe d’aménagement est due sur l’ensemble des opérations d’aménagement, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature nécessitant une autorisation d’urbanisme.
La transformation de locaux de bureaux en locaux à usage d’habitation implique un changement de destination qui n’entre dans le champ d’application de la taxe d’aménagement qu’à la condition d’aboutir à une augmentation de la surface.
Lorsque la transformation ne donne lieu à aucune création de surface, l’absence de perception de taxe d’aménagement peut être préjudiciable aux communes accueillant de tels projets, dès lors que ladite transformation est susceptible d’induire des frais d’investissement dans des équipements collectifs pour la collectivité locale. En effet, la création de nouveaux logements induite par l’opération de transformation de bureaux en logements a pour conséquence la modification des besoins d’un quartier, notamment en termes d’écoles, de crèches, et autres infrastructures collectives que la commune doit mettre à disposition de ses administrés.
Ainsi, cet amendement entend permettre aux communes de décider de manière souveraine, d'assujettir ou non les opérations de transformation de bureaux en logements à la taxe d'aménagement, en fonction des besoins en service public identifiés et de l'équilibre des opérations sur leur territoire.
La seconde partie de cet amendement exonère de taxe sur les bureaux, en Ile-de-France et en PACA - les bureaux qui font l’objet d’un projet de transformation en logements, en cas de dépôt d'un permis de construire.
En effet, la décision n°440333 du Conseil d'État du 16 juillet 2020 a estimé que payer la taxe sur les bureaux alors qu'un projet de transformation est enclenché est désincitatif : une exonération inciterait alors fortement les propriétaires d’actifs vacants à considérer l’hypothèse de transformation ou de vente de leur actif, notamment par le gain de trésorerie immédiat induit par une telle transformation
Si les transformations de bureaux en logements constituent une priorité de la politique publique, dans un contexte de nécessaire baisse de l’artificialisation, de moindre consommation de carbone par la démolition, et de nouvelle vision urbaine par le renouvellement de la ville sur la ville sous l’impulsion des élus locaux, il est toutefois nécessaire d’assurer l’équilibre économique de ces projets complexes, tout en incitant à la vente ou à la transformation les propriétaires d’actifs obsolètes, le plus souvent vacants.
Le présent amendement propose ainsi d’exonérer de taxe sur les bureaux, en Ile-de-France et en PACA – soit les 2 régions où cette taxe est en vigueur – les actifs qui font l’objet d’un projet de transformation à un stade déjà avancé.
Cette disposition inciterait fortement les propriétaires d’actifs vacants à considérer l’hypothèse de transformation ou de vente de leur actif, notamment par le gain de trésorerie immédiat induit par une telle transformation. Ce gain faciliterait l’arbitrage entre la réalisation d’une moins-value dans le bilan du propriétaire, et la conservation de l’actif dans l’espoir de le louer ou de le revendre à meilleur prix dans quelques années.
Cette disposition faciliterait également l’équilibre économique global, en contrepartie du maintien de la taxe d’aménagement aux articles 2 et 3, nécessaire pour permettre aux élus locaux de financer les équipements publics inhérents à la transformation de bureaux en logements.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Après le V de l’article 231 ter, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – A. – Sont également exonérés de la taxe, lorsqu’ils sont vacants au 1er janvier de l’année d’imposition, les locaux mentionnés au III faisant l’objet d’un engagement de transformation en logements dans les conditions prévues au B du présent V bis et pour lesquels une déclaration préalable a été déposée ou un permis de construire délivré au cours de l’année précédant la déclaration de la taxe.
« B. – L’application de l’exonération prévue au A est subordonnée à la condition que le redevable s’engage à transformer les locaux concernés en locaux à usage d’habitation dans les quatre ans qui suivent la date de clôture de l’exercice au cours duquel l’acquisition est intervenue. L’engagement de transformation est réputé respecté lorsque l’achèvement des travaux de transformation ou de construction intervient avant le terme du délai de quatre ans.
« La date d’achèvement correspond à celle mentionnée sur la déclaration prévue à l’article L. 462‑1 du code de l’urbanisme.
« C. – Le non-respect de l’engagement de transformation par le redevable entraîne l’application de l’amende prévue au V de l’article 1764 du présent code. Par dérogation, cette amende n’est pas due lorsque le redevable ne respecte pas l’engagement de transformation en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. » ;
B. – Après le V de l’article 231 quater, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – A. – Sont également exonérés de la taxe, lorsqu’ils sont vacants au 1er janvier de l’année d’imposition, les locaux mentionnés au III faisant l’objet d’un engagement de transformation en logements dans les conditions prévues au B du présent V bis et pour lesquels une déclaration préalable a été déposée ou un permis de construire délivré au cours de l’année précédant la déclaration de la taxe.
« B. – L’application de l’exonération prévue au A est subordonnée à la condition que le redevable s’engage à transformer les locaux concernés en locaux à usage d’habitation dans les quatre ans qui suivent la date de clôture de l’exercice au cours duquel l’acquisition est intervenue. L’engagement de transformation est réputé respecté lorsque l’achèvement des travaux de transformation ou de construction intervient avant le terme du délai de quatre ans.
« La date d’achèvement correspond à celle mentionnée sur la déclaration prévue à l’article L. 462‑1 du code de l’urbanisme.
« C. – Le non-respect de l’engagement de transformation par le redevable entraîne l’application de l’amende prévue au V de l’article 1764 du présent code. Par dérogation, cette amende n’est pas due lorsque le redevable ne respecte pas l’engagement de transformation en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. » ;
C. – L’article 1635 quater B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Donnent également lieu au paiement de la taxe d’aménagement, par délibération prise dans les conditions prévues au VI de l’article 1639 A bis par les organes délibérants des communes, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des départements et de la région d’Île-de-France ayant institué la taxe d’aménagement dans les conditions prévues à l’article 1635 quater A, les opérations de transformation de locaux non destinés à l’habitation en locaux d’habitation qui ne relèvent pas des opérations mentionnées au premier alinéa du présent article.
D. – L’article 1635 quater H est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou de la surface transformée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 1635 quater B » ;
2° À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou la surface transformée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 1635 quater B » ;
E. – L’article 1764 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – La personne qui ne respecte pas l’engagement de transformation mentionné au V bis de l’article 231 ter ou au V bis de l’article 231 quater est redevable d’un montant égal au montant de la taxe qui aurait été dû en l’absence d’exonération, affecté d’un coefficient de 1,25. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 13
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli
Depuis 1979, les exploitants agricoles bénéficient d’une exonération des plus-values réalisées à l’occasion de la cession de matériels agricoles. Ce dispositif fiscal actuel vise de facto à favoriser la consommation individuelle de machines agricoles.
En revanche, il n’existe pas de dispositif fiscal d’incitation, telle une exonération fiscale ou une réduction d’impôt, lorsque les exploitants agricoles décident de se regrouper en coopérative pour acheter et mutualiser l’utilisation de ces matériels agricoles.
Or, l’agroécologie et la prise en compte de la transition énergétique doivent inciter les pouvoirs publics à privilégier la mutualisation des matériels et ainsi limiter la surconsommation des machines. Aujourd’hui, les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) bénéficient du Dispositif National d’Accompagnement (DINA) qui permet d’accorder aux CUMA une aide aux investissements immatériels, pour des conseils stratégiques, dans le but d’améliorer leurs performances économiques, environnementale et sociale.
Toutefois, le DINA ne représente qu’une enveloppe inférieure à 2 millions d’euros dans le budget de l’État. Malgré cette aide, seulement 20 % du parc de matériel agricole est mutualisé. La charge cumulée des frais de mécanisation pour l’ensemble des exploitations françaises représente aujourd’hui 18 milliards d’euros. Le chiffre d’affaires des CUMA s’élevant à 670 millions d’euros, ces dernières ne représentent donc que 3,72 % de la mécanisation totale française.
De toute évidence, il manque un outil comparable à l’exonération de plus-value de reventes individuelles de matériel agricole pour inciter une partie des exploitations agricoles à participer à une mutualisation des matériels agricoles au travers de coopératives agricoles.
Travaillé avec la Fédération Nationale des CUMA, cet amendement propose de mettre en place une incitation fiscale en faveur de la mécanisation collective sous la forme d’un « crédit d’impôt mécanisation collective » imputable sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés et remboursable pour le solde non imputé.
L’impact financier qu’aurait ce nouveau crédit d’impôt a été défini pour correspondre au coût qu’aurait l’exonération de plus-value si les machines agricoles détenues par les coopératives agricoles étaient détenues directement, sans mutualisation, par les exploitants agricoles.
Il a été évalué à 17 millions d’euros par an. Dans ce cadre, le crédit d’impôt mécanisation agricole mutualisé aurait les caractéristiques suivantes :
- Il serait de 7,5 % ;
- Il serait calculé sur les factures des Cuma à leurs coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective ;
- Il ne s’appliquerait que si le crédit d’impôt excède 500 € ;
- Sauf pour les agriculteurs installés depuis moins de trois ans, il serait plafonné à 3000 € par an ;
- Pour éviter l’effet d’aubaine, il impliquerait que l’exploitant agricole membre de la Cuma s’engage à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois ans.
Dispositif
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :
« L : Crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation collective
« Art. 244 quater Z. – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses qui leurs sont facturées par la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.
« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs de 2025 à 2030. Pour être pris en compte, le crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 € et l’exploitant agricole doit s’engager à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois années.
« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective facturées par la coopérative au titre de l’année.
« III. – Le crédit d’impôt annuel est plafonné à 3 000 € pour chaque exploitant agricole. Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné.
« IV. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la première phrase du second alinéa du I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.
« V. – Le I s’applique aux dépenses facturées à compter du 1er janvier 2025. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. La dépense fiscale liée à ce crédit d’impôt mécanisation collective est évaluée à 17 millions d’euros par an et serait financée, à budget constant, par un aménagement de l’exonération fiscale des plus-values de cession de matériel agricole.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Art. APRÈS ART. 10
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le bénéfice des taux réduits applicables aux travaux réalisés dans des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans est conditionné à la réception d’une attestation remplie, datée et signée par le preneur des travaux.
Ces formalités alourdissent la charge administrative des entreprises, qui font face à des difficultés notables tant pour la récupération de ces attestations que pour leur remplissage. Pour un client non averti, ces formulaires s’avèrent encore très complexes.
Travaillé avec la Fédération du Bâtiment, cet amendement entend remplacer l’attestation de TVA par une mention sur le devis, les factures ou les notes émises par les entreprises. Cette mention serait signée par les clients. Une telle disposition permettrait d’obtenir une modalité de recueil de l’attestation du client, dans le respect de la loi, tout en facilitant la manipulation des documents administratifs pour les artisans.
Dispositif
Le 3 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « atteste » est remplacé par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;
b) À la dernière phrase, les mots : « cette attestation » sont remplacés par : « ces éléments » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « copie de cette attestation » sont remplacés par les mots : « copie de ce devis » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis, les factures ou les notes ».
Art. APRÈS ART. 16
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le réchauffement climatique et la multiplication des risques font que les services d’incendie et des secours (SDIS) sont de plus en plus sollicités et le seront encore davantage.
Pour aider les SDIS à faire face à l’accroissement des charges qu’ils supportent, cet amendement propose d’augmenter légèrement le taux de la TSCA, ce qui permettra d’augmenter la part du produit de cette taxe affectée aux départements qui en ont la charge.
Dispositif
I. – Au 5° bis A de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 19 % ».
II. – Le quatrième alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « À compter de 2006, » sont supprimés ;
2° À la fin, le taux : « 6,45 % » est remplacé par le taux : « 7,45 % ».
Art. APRÈS ART. 19
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin de remédier aux inconvénients pratiques et logistiques, aux coûts économiques et environnementaux d’une exploitation géographiquement morcelée, les exploitants sont incités à remembrer leurs exploitations en réalisant des échanges de parcelles. Or, la fiscalité est parfois pénalisante et désincitative.
Il existe bien des dispositifs d’exonération de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d'enregistrement, dépassant déjà le cadre du canton ou du département, mais dont les conditions sont trop restrictives. En effet, les immeubles ruraux échangés doivent être situés soit dans le même canton, soit dans un canton et dans une commune limitrophe de celui-ci. En dehors de ces limites, l'un des immeubles échangés doit être contigu aux propriétés de celui des échangistes qui le recevra.
Or en pratique, les opérations d’échange permettant des regroupements parcellaires et des rapprochements sont d’autant plus bénéfiques que les immeubles cédés dans l’échange sont éloignés du siège de l’exploitation.
Le présent amendement propose donc d’étendre le périmètre des échanges éligibles aux régimes fiscaux de faveur, tout en veillant à préserver les intérêts des preneurs s’il en existe sur l’un ou l’autre des biens échangés.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 5° du II de l’article 150 U, après le mot :« maritime », sont insérés les mots : « , d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d’enregistrement conformément à l’article 708 du code général des impôts, » ;
2° Après le premier alinéa de l’article 708, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s’appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au deuxième alinéa de l’article L. 124‑3 du code rural et de la pêche maritime lorsque les immeubles échangés sont situés dans le même département ou dans un département limitrophe, à condition que, dans ce cas, lorsque l’un ou l’autre des immeubles échangés est donné à bail, l’accord du ou des preneurs soit recueilli dans l’acte d’échange. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Art. APRÈS ART. 33
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 100 de la loi de finances pour 2024 a institué, à compter du 1er janvier 2024, une taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance (TEIT-LD).
Dans le cadre de la mise en œuvre de la taxe, le présent amendement vise à exempter la taxe du prélèvement au titre des frais d’assiette et de recouvrement prévu par le code général des impôts, et ce dès 2024. Cette exemption permettra de consolider l’affectation de la taxe auprès de l’Agence de financement des infrastructures de transport (AFITF). Avec un rendement estimé à 600 millions d’euros, la TEIT-LD est destinée à financer les investissements prévus dans le cadre du « plan d’avenir dans les transports ».
Dispositif
I. – Le b du I de l’article 1647 du code général des impôts est complété par les mots : « et de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance mentionnée à l’article L. 425‑1 du code des impositions sur les biens et services ».
II. – Le I entre en vigueur le 31 décembre 2024.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 32
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement tire les conséquences de l’institution du prélèvement exceptionnel de 466 Millions d’euros proposé par un amendement portant article additionnel après l’article 32 au bénéfice du fonds de sauvegarde des départements.
Dispositif
I. – Après l’avant-dernière ligne du tableau de l’alinéa 1, insérer la ligne suivante :
| Prélèvement sur les recettes de l’État visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l’année 2025 | 466 000 000 |
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« IV. – Au titre de l’année 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compléter le montant du fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Le montant de cette dotation est fixé à 466 millions d’euros.
Cette dotation est répartie selon les modalités fixées au II bis de l’article de l’article 208 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 16
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés Les Démocrates exonère de taxe sur les bureaux, en Ile-de-France et en PACA - les bureaux qui font l’objet d’un projet de transformation en logements, en cas de dépôt d'un permis de construire.
En effet, la décision n°440333 du Conseil d'État du 16 juillet 2020 a estimé que payer la taxe sur les bureaux alors qu'un projet de transformation est enclenché est désincitatif : une exonération inciterait alors fortement les propriétaires d’actifs vacants à considérer l’hypothèse de transformation ou de vente de leur actif, notamment par le gain de trésorerie immédiat induit par une telle transformation
Si les transformations de bureaux en logements constituent une priorité de la politique publique, dans un contexte de nécessaire baisse de l’artificialisation, de moindre consommation de carbone par la démolition, et de nouvelle vision urbaine par le renouvellement de la ville sur la ville sous l’impulsion des élus locaux, il est toutefois nécessaire d’assurer l’équilibre économique de ces projets complexes, tout en incitant à la vente ou à la transformation les propriétaires d’actifs obsolètes, le plus souvent vacants.
Le présent amendement propose ainsi d’exonérer de taxe sur les bureaux, en Ile-de-France et en PACA – soit les 2 régions où cette taxe est en vigueur – les actifs qui font l’objet d’un projet de transformation à un stade déjà avancé.
Cette disposition inciterait fortement les propriétaires d’actifs vacants à considérer l’hypothèse de transformation ou de vente de leur actif, notamment par le gain de trésorerie immédiat induit par une telle transformation. Ce gain faciliterait l’arbitrage entre la réalisation d’une moins-value dans le bilan du propriétaire, et la conservation de l’actif dans l’espoir de le louer ou de le revendre à meilleur prix dans quelques années.
Cette disposition faciliterait également l’équilibre économique global, en contrepartie du maintien de la taxe d’aménagement aux articles 2 et 3, nécessaire pour permettre aux élus locaux de financer les équipements publics inhérents à la transformation de bureaux en logements.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Après le V de l’article 231 ter, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – A. – Sont également exonérés de la taxe, lorsqu’ils sont vacants au 1er janvier de l’année d’imposition, les locaux mentionnés au III faisant l’objet d’un engagement de transformation en logements dans les conditions prévues au B du présent V bis et pour lesquels une déclaration préalable a été déposée ou un permis de construire délivré au cours de l’année précédant la déclaration de la taxe.
« B. – L’application de l’exonération prévue au A est subordonnée à la condition que le redevable s’engage à transformer les locaux concernés en locaux à usage d’habitation dans les quatre ans qui suivent la date de clôture de l’exercice au cours duquel l’acquisition est intervenue. L’engagement de transformation est réputé respecté lorsque l’achèvement des travaux de transformation ou de construction intervient avant le terme du délai de quatre ans.
« La date d’achèvement correspond à celle mentionnée sur la déclaration prévue à l’article L. 462‑1 du code de l’urbanisme.
« C. – Le non-respect de l’engagement de transformation par le redevable entraîne l’application de l’amende prévue au V de l’article 1764 du présent code. Par dérogation, cette amende n’est pas due lorsque le redevable ne respecte pas l’engagement de transformation en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. » ;
B. – Le V de l’article 231 quater, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – A. – Sont également exonérés de la taxe, lorsqu’ils sont vacants au 1er janvier de l’année d’imposition, les locaux mentionnés au III faisant l’objet d’un engagement de transformation en logements dans les conditions prévues au B du présent V bis et pour lesquels une déclaration préalable a été déposée ou un permis de construire délivré au cours de l’année précédant la déclaration de la taxe.
« B. – L’application de l’exonération prévue au A est subordonnée à la condition que le redevable s’engage à transformer les locaux concernés en locaux à usage d’habitation dans les quatre ans qui suivent la date de clôture de l’exercice au cours duquel l’acquisition est intervenue. L’engagement de transformation est réputé respecté lorsque l’achèvement des travaux de transformation ou de construction intervient avant le terme du délai de quatre ans.
« La date d’achèvement correspond à celle mentionnée sur la déclaration prévue à l’article L. 462‑1 du code de l’urbanisme.
« C. – Le non-respect de l’engagement de transformation par le redevable entraîne l’application de l’amende prévue au V de l’article 1764 du présent code. Par dérogation, cette amende n’est pas due lorsque le redevable ne respecte pas l’engagement de transformation en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. » ;
C. – L’article 1764 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – La personne qui ne respecte pas l’engagement de transformation mentionné au V bis de l’article 231 ter ou au V bis de l’article 231 quater est redevable d’un montant égal au montant de la taxe qui aurait été dû en l’absence d’exonération, affecté d’un coefficient de 1,25. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 7
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exonérer de TICGN (Taxe Intérieure de Consommation sur le Gaz Naturel) le biométhane issu du traitement du biogaz, qu’il soit ou non injecté dans le réseau.
Il existe déjà des exonérations de la TICGN pour l’électricité d'origine renouvelable produite par de petites installations et consommée par le producteur et le biogaz combustible non injecté dans le réseau.
Or, des nouvelles technologies de traitement du biogaz permettent de valoriser le biométhane issu de petites et moyennes installations autrement que sous forme électrique et combustible.
Ce biométhane permet de décarboner l’économie du pays en accord avec les objectifs de neutralité carbone que s’est fixés la France dans le cadre européen. En effet, il se substitue aux énergies fossiles que sont les gaz naturels quand il est injecté dans le réseau et à l’essence/diesel sous la forme de bioGNV quand il n’est pas injecté dans le réseau. La vente de biogaz assure également un revenu complémentaire pour les agriculteurs, le tout dans une logique de circuit court et d’économie circulaire.
Cette exonération est capitale au développement de la filière
Dispositif
I. – Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa de l’article L. 312‑79 est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
| Biométhane injecté ou non injecté dans le réseau | L. 312-87-1 | 0 |
» ;
2° Est ajouté un article L. 312‑87‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑87‑1. – Relève d’un tarif particulier de l’accise le biométhane produit à partir de la biomasse qu’il soit injecté ou non injecté dans le réseau. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 13
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Actuellement, le taux du Crédit d'impôt recherche varie en fonction du montant des dépenses de recherche. En métropole, il est de 30 % pour la partie des dépenses inférieure ou égale à 100 millions d’euros, et de 5 % pour la partie des dépenses supérieure à 100 millions d’euros. En outre-mer, le taux est de 50 % pour la partie des dépenses inférieure ou égale à 100 millions d’euros, et de 5 % pour la partie des dépenses supérieure à 100 millions d’euros.
Considérant que les grands groupes peuvent se passer d’une aide pour les investissements de R&D excédant les 100 millions d’euros, le présent amendement propose de limiter, en métropole comme en outre-mer, le bénéfice du crédit d’impôt à cette somme.
L’économie ainsi réalisée pourrait permettre au gouvernement de proroger le Crédit impôt innovation (CII) et le dispositif Jeune entreprise innovante (JEI).
Dispositif
Le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À fin de la deuxième phrase , les mots : « et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont supprimés.
2° Au début de la troisième phrase, les mots : « Le premier de ces deux taux » sont remplacés par les mots : « Ce taux ».
Art. APRÈS ART. 3
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le dispositif Dutreil a été mis en place afin de favoriser la transmission des entreprises au sein de la famille, en évitant ainsi leur démantèlement ou leur vente externe. Ce dispositif est efficace et doit être préservé, toutefois certaines de ses caractéristiques actuelles sont susceptibles de le détourner de sa finalité initiale en faisant ainsi un vecteur d'optimisation fiscale. C'est le cas du traitement fiscal des cessions à titre onéreux de titres transmis précédemment sous le régime d'un Pacte Dutreil. Alors que ceux-ci ont été exonérés de droits de mutations à titre gratuit, à concurrence de 75% de leur valeur, c'est la valeur au jour de la transmission avant abattement qui est retenue pour le calcul de l'impôt sur les plus-values en cas de cession. Deux traitements fiscaux avantageux se succèdent, ce qui peut participer à inciter les détenteurs de ces titres à les vendre rapidement dès que l'engagement de conservation propre au Pacte Dutreil a expiré.
Pour désinciter cette pratique qui détourne le Pacte Dutreil de sa finalité initiale, le présent amendement propose que les modalités de calcul de l'impôt sur les plus-values en cas de cession soient modifiées dans les 8 ans à compter du jour de la transmission des titres. Durant cette période, il est proposé de retenir comme valeur d’acquisition des titres pour le calcul de la plus-value réalisée, la valeur des titres au jour de leur transmission abattue de l’exonération de 75% réalisée dans le cadre du Pacte Dutreil.
Dispositif
Après le deuxième alinéa du 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les gains nets résultant de la cession à titre onéreux de parts ou d’actions d’une société transmises dans le cadre du régime prévu à l’article 787 B sont, pendant une durée de huit ans à compter du jour de la transmission, constitués par la différence entre le prix effectif de cession des parts ou actions, net de frais et taxes acquittés par le cédant, et leur valeur au jour de la transmission abattue de l’exonération partielle de 75 % prévue au premier alinéa du même article 787 B »
Art. APRÈS ART. 3
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans l’état actuel du droit, l’assurance vie bénéficie d’un traitement fiscal à la succession très avantageux. Pour les versements effectués avant 70 ans, ceux-ci sont exonérés de droits de succession s’ils ne dépassent pas 152 500 euros. Au-dessus de cette limite, un prélèvement de 20% s’applique pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite.
Ce barème après abattement dont bénéficient les produits d’assurance-vie est plus avantageux que celui appliqué aux successions en ligne directe. Cette différence de traitement ne semble pas trouver à l’heure actuelle de justification, c’est pourquoi, dans un souci de redressement de nos finances publiques, cet amendement propose d’aligner la fiscalité de la transmission des contrats d’assurance-vie après abattement sur le modèle des droits de succession en ligne directe. Le nouveau barème s'appliquerait pour les contrats d'assurance-vie souscrits à partir du 1er janvier 2025.
Dispositif
I. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 990 I du code général des impôts, les mots : « 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite » sont remplacés par les mots : « 552 324 €, à 30 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 902 838 €, à 40 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 1 805 677 € et à 45 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire supérieure à 1 805 677 € ».
II. – Le I s’applique pour les contrats d’assurance-vie souscrits à partir du 1er janvier 2025.
Art. ART. 30
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La remise en cause du régime du FCTVA résultant de cet article pose un sérieux problème au regard du principe de libre administration des collectivités territoriales.
En effet, les données de ce régime qu’il s’agisse du taux de la compensation ou des conditions d’éligibilité font partie des informations que les élus prennent nécessairement en considération au moment d’arrêter leurs décisions financières et budgétaires.
L’application au FCTVA de règles nouvelles a inévitablement un effet rétroactif puisqu’elle concerne des engagements financiers déjà décidés. Elle porte ainsi atteinte à la confiance légitime que les collectivités territoriales sont en droit d’accorder à la puissance publique. Elle est particulièrement inopportune compte tenu sur les incertitudes qui pèsent sur les finances des collectivités et au premier chef les départements.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 3
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réorienter le crédit d’impôt pour les travaux forestiers pour les propriétaires engagés dans une sylviculture plus durable.
Le crédit d’impôt est aujourd’hui de 25 % pour l’ensemble des propriétaires, sous réserve de l’application d’un document de gestion.
Or, ces documents de gestion ne comportent pas de volet obligatoire concernant la biodiversité, malgré l’engagement de la France d’introduire un volet en ce sens. La feuille de route pour l’adaptation des forêts au changement climatique, publiée par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation en décembre 2020, prévoyait : « Intégrer les critères de diversification, de préservation du capital sol ou d’autres critères de préservation de services écosystémiques (dont eau et biodiversité) dans les documents encadrant la gestion forestière dans les forêts publiques et privées. Echéance : 2021 ».
Cet amendement vise à réorienter le crédit d’impôt à raison d’opérations forestières pour favoriser la sylviculture mélangée à couvert continu.
La sylviculture mélangée à couvert continu, pratiquée sur environ 1,5 millions d’hectares de forêts en France, permet d’éviter au maximum les coupes rases et une meilleure prise en compte de la biodiversité et des sols forestiers. C’est pourquoi cet amendement propose d’inciter les propriétaires en augmentant le crédit d’impôt à 40 % pour les contribuables, les groupements ou les sociétés d’épargne forestière qui prennent l’engagement, à compter du 1 er janvier 2025, de gérer leur forêt en maintenant son couvert continu.
Les conditions du maintien du couvert continu sont définies par décret. A. titre indicatif, au regard des différents travaux existants sur le sujet, la gestion en couvert continu pourrait correspondre à des opérations forestières maintenant au moins 75 % du couvert forestier.
Cet amendement est issu d’une proposition de Canopée.
Dispositif
I. – Le VI de l’article 200 quindecies du code général des impôts est complété par un C ainsi rédigé :
« C. – Ce taux est porté à 40 % pour les contribuables, les groupements ou les sociétés d’épargne forestière qui prennent l’engagement, à compter du 1er janvier 2025, de gérer leur forêt en maintenant son couvert continu. Les conditions du maintien du couvert continu sont définies par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Art. APRÈS ART. 13
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le crédit d'impôt du spectacle vivant est un dispositif fondamental pour les différentes parties prenantes de ce secteur. Tous saluent sa création et sa prorogation jusqu'en 2027. Il est toutefois regrettable qu'il soit conditionné à un nombre miminal d'emplois sur le plateau, à savoir six personnes aujourd'hui. Il apparait par ailleurs que cette condition est trop restrictive par rapport à celles s'appliquant au spectacle de musique et de variété. Il est en effet assez rare de voir six personnes ou plus sur scène dans un spectacle vivant.
C'est la raison pour laquelle cet amendement propose d'assouplir cette exigence en réduisant à deux personnes le nombre minimal d'emplois sur le plateau.
Dispositif
I. – Au d du 2° du II de l’article 220 sexdecies du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « deux ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux demandes d’agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2025.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 7
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instaurer une exonération d’accise sur le gaz naturel pour les gaz renouvelables et bas carbone dans un objectif de taxation différenciée des énergies renouvelables et des énergies fossiles.
La mise en place de la TICGN visait à inciter les consommateurs à réduire leur consommation de gaz, afin de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans l'atmosphère. Or, le développement de la production de biogaz sur notre territoire, grâce à la méthanisation agricole, à celle des boues de stations d’épuration ou des biodéchets, permet le développement d’une énergie locale et renouvelable qu’il faut au contraire encourager pour des raisons climatiques comme de souveraineté énergétique. Le Gouvernement annonce le doublement du rythme de son développement, pour atteindre au moins 15% de gaz verts en 2030.
Alors qu’une augmentation de l’accise sur le gaz naturel a été annoncée, une hausse identique de l’accise sur le biométhane injecté serait un très mauvais signal envoyé aux producteurs et aux consommateurs de cette énergie renouvelable et va à l’encontre de tous les principes de fiscalité écologique.
Par ailleurs, l’article 11 prévoit la suppression de la baisse de taxe régulière au prorata du verdissement du réseau de gaz. C’est pourquoi le présent amendement propose de revenir à une exonération totale de TICGN pour les gaz renouvelables et bas carbone.
Il est en effet logique que les gaz renouvelables et bas carbone définis aux articles L.445-1 et L.447-1 du code de l’énergie, utilisés comme combustible pour produire directement de l’énergie thermique, soient exonérés d’accise sur le gaz puisque cette taxe est par construction constituée d’une composante carbone, la Contribution Climat Énergie (CCE), qui vise à créer un différentiel de prix entre les énergies fossiles et les énergies renouvelables pour favoriser le développement de ces dernières.
Faute de maintenir une différenciation nette, en matière fiscale, entre les offres de gaz fossile et les offres de gaz verts, il est à craindre un déficit d’attractivité pour le développement de ces dernières, et partant, un impact négatif sur le développement de cette énergie renouvelable qui manquerait de visibilité auprès des consommateurs et des porteurs de projets.
En se rapportant au 430TWh de gaz consommé en France en 2022, une hausse de 8 euros de l’accise sur le gaz rapporterait 3,440 milliards d’euros d’accise sur le gaz auxquels il faut ajouter un surcoût de TVA de 680 millions d’euros. L’exonération totale d’accise sur le gaz pour les gaz renouvelables et bas carbone prévue au présent amendement diminuerait cette hausse de 176 millions et 35 millions de TVA tout en permettant d’envoyer un signal clair aux producteurs et consommateurs d’énergie renouvelable. Ainsi modifié, l’article 11 permet d’augmenter le budget de l’Etat de 3,9 milliards d’euros, payés par les consommateurs de gaz naturel en France.
Dispositif
I. – Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa de l’article L. 312‑79 est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
| Biométhane injecté dans le réseau et certifié par garantie d’origine ou certificat de production de biogaz | L. 312-88 | 0 |
» ;
2° Il est ajouté un article L. 312‑87‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑87‑1. – Relève d’un tarif particulier de l’accise le biométhane produit à partir de la biomasse injecté dans les réseaux de gaz naturel qui est tracé par des garanties d’origine émises conformément aux dispositions des articles L. 446‑18 à L. 446‑22‑1 du code de l’énergie et de l’article D. 446‑17 et suivants du même code. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 33
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de rehausser le plafond de la taxe sur les spectacles perçue au profit de l’Association pour le soutien du théâtre privé (ASTP).
En effet, au titre de l’année 2025, le produit des ressources instituées par cette taxe, affectée à l’association pour le soutien du théâtre privé est plafonné à 8 000 000 euros conformément au montant inscrit à l’article 33 alinéa 5 du projet de loi de finances pour 2025. Or le même article, en son alinéa 2, prévoit que le rendement prévisionnel de cette taxe pour 2025 sera de 8 500 000 euros.
Il apparait donc nécessaire, si ce n’est indispensable, de rehausser le plafond de cette taxe à 10 000 000 euros. Cette dernière permet aujourd’hui à l’ASTP de financer ses actions et de renforcer ses missions. Issue à l’origine d’une contribution volontaire de la filière, elle est bien perçue et acceptée de l’ensemble de ses adhérents. En ne rehaussant pas son plafond, nous risquons de limiter son acceptabilité et de créer une incompréhension, légitime, de ses contribuables.
Dans une logique similaire, un rehaussement de la taxe sur les spectacles de variétés perçue pour le Centre national de la musique (CNM) doit aussi être envisagé.
Dispositif
I. – À la trente-et-unième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 8 000 000 »
le nombre :
« 10 000 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 3
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La crise du logement inédite que notre pays traverse trouve ses causes dans différents facteurs que sont, notamment, l'augmentation des coûts d’accès à la propriété ou à la location, le manque de construction de logements et la chute de l’offre de logement dans le parc locatif privé et public, facteur aggravé par l’inégalité de traitement avec les bailleurs de locations de meublés de courte durée.
Chacun s’accorde sur l’urgence d’agir et de mettre en place de nouveaux outils pour augmenter l’offre de logement.
Le présent amendement prévoit, pour une durée de 3 ans, l’exonération des plus-values immobilières lorsque l'acquéreur est un primo-accédant qui s'engage à faire du bien acquis sa résidence principale.
L’objet de cet amendement vise à dynamiser l’offre de logements à destination des primo-accédants. Cela aura également pour conséquence de libérer des logements dans le parc locatif public et privé à l’issue de l'acquisition.
Dispositif
I. – Après le 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis Qui sont cédés jusqu’au 31 décembre 2027, à un ménage devenu accédant ou acquéreur de sa résidence principale pour la première fois. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 13
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le crédit impôt recherche (CIR) constitue un avantage fiscal qui permet le développement d’un écosystème innovant. Ce dispositif se veut bénéfique pour l’économie nationale. Force est de constater cependant qu’un certain nombre des entreprises qui en ont bénéficié ne restent pas sur le territoire national, parce que revendues à des entreprises étrangères ou parce que délocalisées.
Un avantage fiscal distribué par les finances publiques sert alors in fine une économie étrangère. Dans un tel cas de figure, il est cohérent de prévoir un remboursement total ou partiel du CIR, modulé en fonction de la durée de vie sur le territoire national de l’entreprise concernée, selon un barème dégressif. C’est ce que propose cet amendement.
Dispositif
Après le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« III ter – Dans les cinq ans suivant sa création, une entreprise bénéficiant du crédit d’impôt mentionné au I peut se voir être contrainte de rembourser les créances accordées si celle-ci passe sous contrôle d’une entreprise établie hors de l’Union européenne. Ce remboursement correspond à 100 % des créances si la prise de contrôle a lieu la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la cinquième année. »
Art. ART. 30
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 30 du présent projet de loi de finances supprime notamment l'éligibilité de trois dépenses d'investissement au FCTVA : l'entretien des bâtiments publics et la voirie, l'entretien des réseaux payés à compter du 1er janvier 2020.
Le groupe Les démocrates considère que les dépenses d'entretien des bâtiments publics, de la voirie et des réseaux sont indispensables pour l'avenir et doivent être soutenues par l'Etat tout en sachant par ailleurs que l’application au FCTVA de règles nouvelles a inévitablement un effet rétroactif puisqu’elle concerne des engagements financiers déjà décidés.
C'est pourquoi le présent amendement réintègre à l'assiette du FCTVA ces dépenses.
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 2 à 4, l’alinéa suivant :
« A. – Au I de de l’article L. 1615‑1, le 3° est abrogé. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 26
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet de transférer le recouvrement de la taxe sur les transactions financières (TTF) à la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP), avec l’appui de l’Autorité des marchés financiers (AMF).
C’est aujourd’hui Euroclear, société anonyme dont le siège est basé à Bruxelles, qui assure le recouvrement effectif de la taxe sur les transactions financières. Les relations entre l’État et Euroclear sont précisées dans le protocole du 7 septembre 2012. Dans un référé de juin 2017 la Cour des comptes pointait le manque de transparence et l’absence de contrôle, affirmant que « le contrôle des déclarations et du recouvrement de la TTF est insuffisant, et le nombre exact de transactions potentiellement assujetties reste inconnu ».
Il a été estimé qu’une amélioration du mécanisme de collecte de la TTF pourrait générer entre 1 et 3 milliards d'euros supplémentaires par an. Ce manque à gagner pour les finances publiques, pourraient permettre de renforcer significativement l'action de la France en matière de solidarité internationale et pourrait également contribuer à réduire le déficit.
Dispositif
La collecte de la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts est confiée à la Direction générale des finances publiques, avec le soutien de l’Autorité des marchés financiers.
Art. APRÈS ART. 32
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La situation financière des départements connaît une dégradation significative, attestée par les rapports récents de la Cour des comptes, de l’Inspection générale des finances et la veille mensuelle de la Direction générale des finances publiques. En particulier, les recettes issues des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) ont connu une baisse de 20 % sur les neuf premiers mois de 2024, par rapport à la même période en 2023, et ce après une première baisse de 20 % en 2023.
Dès 2020, ayant connaissance de la forte variabilité des recettes de DMTO, les Départements ont mis en place un fonds de péréquation des DMTO, qui s’est élevé à 1,9 milliard d’euros en 2024. La baisse sur deux années consécutives des recettes de DMTO est telle que ce fonds ne devrait s’élever pour l’année 2025 qu’à environ 1,4 milliard d’euros.
Un fonds de sauvegarde départemental a également été constitué, au bénéfice des départements « en grande difficulté » sur la base de critères arrêtés en concertation avec les élus locaux. Ce fonds, non mobilisé en 2022 s’est élevé à fin 2023 à environ 50 millions d’euros. Le Gouvernement avait amendé la loi de finances pour 2024 pour l’abonder à la même hauteur. Un total d’un peu plus de 100 millions d’euros a été réparti entre les 14 départements « en grande difficulté » pour l’année 2024.
En revanche, en 2025, le fonds de sauvegarde ne devrait s’élever au maximum qu’à environ 37 millions d’euros, en l’absence d’abondement supplémentaire par l’Etat, alors que le nombre de départements « en grande difficulté » pourrait doubler.
Le présent amendement propose donc un abondement du fonds de sauvegarde à hauteur de 466 millions d’euros, afin de prévenir les risques d’une dégradation significative de la situation financière des départements.
Dispositif
I. – Au titre de l’année 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compléter le montant du fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Le montant de cette dotation est fixé à 466 millions d’euros.
II. – Cette dotation est répartie selon les modalités fixées au II bis de l’article de l’article 208 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 13
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, dans la lignée des combats des députés Les Démocrates depuis 2017, propose de relever le plafond du bénéfice imposable au taux réduit d’IS de 42 500 € à 60 000 €.
Cette baisse a un double objectif. En premier lieu, elle vise à favoriser le développement des petites et moyennes entreprises de notre pays et partant, de soutenir la croissance et donc le rétablissement des comptes publics. Elle vise aussi un objectif de justice fiscale en rapprochant le taux moyen d’imposition des bénéfices des PME de celui des grandes entreprises.
Dispositif
I. – Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du b, le montant : « 42 500 € » est remplacé par le montant : « 60 000 € » ;
2° À la dernière phrase du premier alinéa du f, le montant : « 42 500 € » est remplacé par le montant : « 60 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 16
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Travaillé avec l'AMF, le présent amendement a pour objet d’instaurer une simplification administrative des procédures fiscales permettant aux collectivités de ne plus être redevable de l’impôt qu’elles se payent à elle-même.
Il prévoit une exonération de droit de taxe foncière sur les propriétés bâties de l’ensemble des locaux communaux et intercommunaux ou loués par la collectivité, et situé sur le territoire de la collectivité pour la part d’impôt qu’elle se paye à elle-même.
Cette simplification administrative a un coût « nul » dans le budget de l’Etat.
Dispositif
I. – Après le 14° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé :
« 14° bis Les immeubles communaux et intercommunaux ou tous autres bâtiments loués par la collectivité et situés sur le territoire de la commune ou de l’intercommunalité sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties sur les tous ces immeubles pour lesquelles la collectivité se paye cet impôt à elle-même ; ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 16
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
En l'état du droit, l’article 1407 ter du code général des impôts permet aux communes dans lesquelles s’applique la taxe sur les logements vacants, de majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires de 5 à 60 % pour favoriser l'accès au logement dans les territoires en tension.
Cependant, de nombreuses communes rencontrent des difficultés générées par la multiplication des conversions de logements en résidences secondaires mais elles n’ont pas toutes la possibilité de majorer le produit de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) de 5% à 60%.
Cet amendement étend ainsi la possibilité de majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires à toutes les communes où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens que ce soit par rapport au nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social ou par rapport à la proportion élevée de logements affectés à l'habitation autres que ceux affectés à l'habitation principale par rapport au nombre total de logements.
Dispositif
I. – Le I de l’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1° , les mots : « les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants » sont remplacés par les mots : « toutes les communes » ;
2° Au 2° , les mots : « les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I » sont remplacés par les mots : « toutes les communes ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 26
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement n’a pas pour objet de questionner la légitimité de la taxe sur les réductions de capital consécutives au rachat de leurs propres titres, mais d’éviter que celle-ci puisse être qualifiée d’impôt de distribution pesant sur l’actionnaire et par suite être considérée comme non-euro compatible au même titre qu’avait pu l’être la taxe sur les dividendes de 3%.
Afin d’éviter l’incompatibilité de la taxe au droit communautaire, il convient donc d’assurer que celle-ci est un impôt de l’entreprise procédant à l’annulation de ses titres, et non un impôt de l’actionnaire. En rendant déductible la taxe de l’impôt sur les sociétés, cette clarification sera faite.
En tout état de cause, dans le contexte actuel de fortes hausses possibles de l’IS, la non-déductibilité d’une telle taxe reviendrait à soumettre un impôt à l’impôt.
Pour l’ensemble de ces raisons, cet amendement vise à rendre déductible de l’IS la taxe sur les réductions de capital consécutives au rachat de leurs propres titres.
Dispositif
I. – Substituer à l’alinéa 23 l’alinéa suivant :
« VIII. – La taxe est déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 3
• 19/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement, dans la lignée des combats des députés Les Démocrates depuis 2017, propose de relever le plafond du bénéfice imposable au taux réduit d’IS de 42 500 € à 60 000 €.
Cette baisse a un double objectif. En premier lieu, elle vise à favoriser le développement des petites et moyennes entreprises de notre pays et partant, de soutenir la croissance et donc le rétablissement des comptes publics. Elle vise aussi un objectif de justice fiscale en rapprochant le taux moyen d’imposition des bénéfices des PME de celui des grandes entreprises.
Afin de financer cette mesure, il propose dans le même temps d'augmenter la taxation des revenus du patrimoine et de placement par un relèvement de trois points du taux de prélèvement au titre de l'impôt sur le revenu dans le cadre du prélèvement forfaitaire unique. Le PFU passerait donc de 30% à 33%.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
2° Au a du 2 du II de l’article 125‑0 A, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
3° À la fin du premier alinéa du III bis de l’article 125 A, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
4° Au 1 du II de l’article 163 quinquies C, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
5° À la première phrase du cinquième alinéa du V de l’article 167 bis, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
6° Au début du 2° du 1 de l’article 187, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
7° L’article 200 A est ainsi modifié :
a) À la fin du 1° du B du 1, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
b) À la fin de la première phrase du 3° du a du 2 ter, les mots : « 2018 est égal à 12,8 % » sont remplacés par les mots : « 2025 est égal à 15,8 %. » ;
8° L’article 219 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du b du I, le montant : « 42 500 € » est remplacé par le montant : « 60 000 € » ;
b) Au premier alinéa du f du I, le montant : « 42 500 € » est remplacé par le montant : « 60 000 € » ;
9° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 244 bis B, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 3
• 19/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Le rétablissement des comptes publics et la soutenabilité de notre système social doit aussi s’accompagner d’une juste répartition des contributions de chacun – notamment entre le travail et le capital.
Dans une perspective de long terme visant à durablement rééquilibrer la fiscalité du capital et du travail, le groupe Les Démocrates propose une solution alternative à la contribution sur les hauts revenus prévue à l’article 11 à travers cet amendement.
Il est proposé d'augmenter la taxation des revenus du patrimoine et de placement par un relèvement de trois points du taux de prélèvement au titre de l'impôt sur le revenu dans le cadre du prélèvement forfaitaire unique. Le PFU passerait donc de 30% à 33%. Les contribuables pourraient toutefois continuer à opter pour une imposition au barème de l’impôt sur le revenu.
Les recettes fiscales supplémentaires attendues de cette évolution sont de l'ordre de 800 M€ annuels.
Dispositif
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
2° Au a du 2 du II de l’article 125‑0 A, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
3° À la fin du premier alinéa du III bis de l’article 125 A, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
4° Au premier alinéa du 1 du II de l’article 163 quinquies C, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
5° À la première phrase du cinquième alinéa du V de l’article 167 bis, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
6° Au début du 2° du 1 de l’article 187, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
7° L’article 200 A est ainsi modifié :
a) À la fin du 1° du B du 1, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
b) À la fin de la première phrase du 3° du a du 2 ter, les mots : « 2018 est égal à 12,8 % » sont remplacés par les mots : « 2025 est égal à 15,8 % » ;
8° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 244 bis B, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % ».
Art. APRÈS ART. 13
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli
Créé par la loi de finances pour 2021, le crédit d’impôt dit « spectacle vivant » permet aux entreprises exerçant une activité d’entrepreneur de spectacles vivants, soumises à l’impôt sur les sociétés de bénéficier d’un crédit d’impôt « au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation de représentations théâtrales d’oeuvres dramatiques ou de cirque » (selon les termes de l’article 220 sexdecies du Code général des impôts).
Il apparait cependant que les œuvres chorégraphiques sont exclues du champ d’application de cet article et donc du bénéfice de ce crédit d’impôt. Elles font pourtant partie intégrante du spectacle vivant, comme en atteste la cérémonie d’ouverture des jeux olympiques en juillet dernier. Plus de 800 danseurs étaient ainsi présents, représentant, entre autres, trois centres chorégraphiques nationaux. Il est donc remarquable de constater que la France a un vivier de danseurs de haut niveau, issus pour la plupart lors de cette cérémonie, des formations supérieures françaises. Au-delà de la cérémonie, il est aussi important de noter que le nombre de pratiquants amateurs dépasse le nombre de licenciés de certains autres sports comme le football.
Il est donc indispensable que cette place se voit aussi dans le budget de notre pays pour l’ensemble de la chaîne de création. C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à étendre ce crédit d’impôt aux œuvres chorégraphiques.
Dispositif
I. – Le 12° de la section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, après le mot : « dramatiques », il est inséré le mot :« , chorégraphiques » ;
2° Au premier alinéa du I, au premier alinéa du II et et à la fin du 1° du même II de l’article 220 sexdecies, après le mot : « dramatiques », il est inséré le mot : « , chorégraphiques ».
II. – Le 2° du I s’applique aux demandes d’agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2025.
III. – Le 2° du I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 10
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à étendre l’application du taux de TVA réduite à 5,5% pour la fourniture de bioGNV.
Il existe des taux de TVA réduits à 5,5% dans le Code général des impôts pour plusieurs types d’énergies dont le gaz naturel combustible, distribués par réseaux mais aussi comme certains abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une certaine puissance, d'énergie calorifique ainsi que la fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, de l'énergie solaire thermique, des déchets et d'énergie de récupération.
Or, des technologies récentes permettent de commercialiser du biogaz hors réseau électrique comme gazier, soit sous forme de bioGNL (liquide) soit sous forme de bioGNC (comprimé) qui peuvent notamment servir de biocarburant (bioGNV).
Remplacer l’essence et le diesel par du bioGNV permet de réduire de 85% les émissions de CO2 pour la mobilité tout en s’appuyant sur des technologies disponibles et peu onéreuses.
De nouveaux acteurs économiques souhaitent valoriser un gisement aujourd’hui délaissé de 15 000 exploitations agricoles trop petites ou trop loin des réseaux pour injecter le biogaz produit à partir de biomasse agricole.
Il faut dores et déjà préparer l'avenir, car le potentiel de ce gisement aujourd'hui inexploité est significatif (à terme 45 TWh/an de biométhane), comme l'est le volume de CO2 biogénique qui pourrait être ainsi capté ( 5,5 Mt tonnes de CO2 /an). La valorisation de la biomasse agricole en biométhane dynamiserait l’économie locale de nos territoires et renforcerait l’indépendance énergétique de notre pays et de nos agriculteurs, le tout avec un bilan carbone neutre. Le bioGNV peut devenir un pilier de l’économie locale pour atteindre les objectifs de neutralité carbone que la France s’est fixés pour 2050 à partir du cadre européen, tout en soutenant financièrement ses agriculteurs.
L’état actuel du Code général des impôts ne permet pas d’assurer pleinement la compétitivité-prix de ces technologies. Étendre l’application du taux réduit de la TVA à 5,5% au biométhane non injecté est indispensable pour permettre leur développement.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ainsi que la fourniture de bioGNV, c’est-à-dire de gaz naturel pour véhicules issu du traitement du biogaz par méthanisation de déchets organiques ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. –La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 13
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le crédit d’impôt recherche (CIR) a pour objectif d’améliorer l’innovation et la compétitivité de nos entreprises. Le CIR bénéficie à plus de 20 000 entreprises et représente plus de 7 milliards d’euros de dépenses ce qui en fait la première dépense fiscale en France.
De nombreux travaux d’évaluation ont conclu dans le sens d’une efficacité limitée du CIR en regard de son coût très élevé pour des résultats très inégaux, des effets d’aubaine ou encore d’un manque de verdissement.
Sans remettre en cause le dispositif, cet amendement vise à resserrer le périmètre des secteurs d’activité éligibles au CIR, dans un souci de rationalisation de la dépense publique et de justice fiscale, en y excluant le secteur financier.
Dispositif
Après le I de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Par dérogation au I, les établissements de crédit et les sociétés de financement au sens de l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier sont exclus du bénéfice du crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche ».
Art. APRÈS ART. 3
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le Gouvernement entend, par le décalage de l’indexation des pensions de retraite au 1er juillet, baisser les dépenses sociales de 3,6 Mds€.
Plusieurs propositions alternatives pourraient être étudiées pour préserver les petites retraites dont la diminution du plafond de l’abattement de 10 % sur les pensions de retraite (plafonné à 4231 €), considérant que la poursuite de l’abattement de 10 % pour frais professionnels pour les actifs au profit des retraités trouve difficilement de justification.
Le présent amendement propose d’abaisser le plafond à 2500 euros, ce qui permettrait de dégager au moins 1 Md€ d’économies par an. Ce plafond permettrait d’épargner l’ensemble des pensionnés qui ont une retraite mensuelle inférieure à 1700 euros bruts.
Les ménages des premiers déciles de la distribution seraient très largement épargnés par la mesure et l’impact sur les prestations sociales demeurerait faible. Les ménages du dixième décile s’acquitteraient de 30 % de l’effort total.
Une telle proposition permettrait de cibler les retraités qui ont les revenus (hors revenus des placements financiers) les plus importants en lieu et place de la proposition faite par le Gouvernement qui toucherait tous les retraités.
Dispositif
Le a du 5 de l’article 158 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « et retraites » sont remplacés par les mots : « , autres que les pensions de retraite et de vieillesse, » ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « et retraites » sont remplacés par les mots : « , autres que les pensions de retraite et de vieillesse, » .
2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les pensions de vieillesse et de retraites font l’objet d’un abattement de 10 %. La somme de cet abattement avec celui prévu au deuxième alinéa ne peut excéder 2 500 €. Ce plafond s’applique au montant total des pensions et retraites perçues par l’ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. »
3° La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « La somme des abattements indiqué aux trois premiers alinéas ne peut être inférieur à 442 €, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. »
Art. APRÈS ART. 16
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à appliquer des frais d’instruction sur les permis de construire instruits par les EPCI, Établissements publics de coopération Intercommunales. Ces frais ne seraient imputables qu’aux logements d’habitation et aux locaux professionnels. Les bailleurs sociaux sont exonérés de ces frais en raison des besoins en logements.
Les frais d’instruction seront établis chaque année par les communes ou les EPCI afin de compenser en partie le temps passé par les agents et trouver de nouvelles recettes pour les Collectivités territoriales.
Dispositif
Le F du II de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1530 ter ainsi rédigé :
« Art. 1530 ter. – I. – Les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, instituer une taxe annuelle sur les permis de construire qu’elles délivrent.
« Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant une compétence en matière d’urbanisme peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, instituer cette taxe en lieu et place de la commune. L’établissement public de coopération intercommunale peut décider de reverser aux communes membres une partie du montant de la taxe.
« II. – La taxe s’applique à l’ensemble des permis de construire instruits par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant une compétence en matière d’urbanisme à l’exception des demandes opérées par des organismes d’habitations à loyer modéré au sens de l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation.
« III. – Le produit de cette taxe est arrêté chaque année dans les conditions prévues à l’article 1639 A par l’organe délibérant de la commune ou, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale, dans la limite d’un plafond fixé à 1 € par mètre carré de surface habitable.
« Le produit de cette imposition est exclusivement affecté aux frais d’instruction des demandes de permis de construire. »
Art. APRÈS ART. 13
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Depuis 1979, les exploitants agricoles bénéficient d’une exonération des plus-values réalisées à l’occasion de la cession de matériels agricoles. Ce dispositif fiscal actuel vise de facto à favoriser la consommation individuelle de machines agricoles.
En revanche, il n’existe pas de dispositif fiscal d’incitation, telle une exonération fiscale ou une réduction d’impôt, lorsque les exploitants agricoles décident de se regrouper en coopérative pour acheter et mutualiser l’utilisation de ces matériels agricoles. Et aujourd'hui seulement 20 % du parc de matériel agricole est mutualisé.
De toute évidence, il manque un outil comparable à l’exonération de plus-value de reventes individuelles de matériel agricole pour inciter une partie des exploitations agricoles à participer à une mutualisation des matériels agricoles au travers de coopératives agricoles. Cet amendement propose la mise en place d'une incitation fiscale, travaillée à avec la fédération nationale des CUMA, en faveur de la mécanisation collective sous la forme d'un crédit d'impôt. La mise en place de cette mesure aurait plusieurs effets. Elle baisserait le coût des charges de mécanisation des matériels agricoles. Elle inciterait à une utilisation plus responsable des matériels agricoles, ce qui répond aux enjeux de transition énergétique.
Ce nouveau crédit d'impôt aurait un coût de 17 millions d’euros par an. Dans ce cadre, le crédit d’impôt mécanisation agricole mutualisé aurait les caractéristiques suivantes :
- Il serait de 7,5 % ;
- Il serait calculé sur les factures des Cuma à leurs coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective ;
- Il ne s’appliquerait que si le crédit d’impôt excède 500 € ;
- Sauf pour les agriculteurs installés depuis moins de trois ans, il serait plafonné à 3000 € par an ;
- Pour éviter l’effet d’aubaine, il impliquerait que l’exploitant agricole membre de la Cuma s’engage à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois ans.
Dans le même temps, il est proposé de durcir la fiscalité favorisant le suréquipement individuel pour désinciter ces pratiques. Les plus-values de cession réalisées à l'occasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers par des entreprises de travaux agricoles ou forestiers seraient exonérées pour la totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles de l'entreprise cédante seraient inférieures ou égales à 150 000 € contre 350 000 € actuellement.
Dispositif
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un L ainsi rédigé :
« L. – Crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation collective
« Art. 244 quater Z. – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses qui leurs sont facturées par la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.
« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs de 2025 à 2030. Pour être pris en compte, le crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 € et l’exploitant agricole doit s’engager à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois années.
« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective facturées par la coopérative au titre de l’année.
« III. – Le crédit d’impôt annuel est plafonné à 3 000 € pour chaque exploitant agricole. Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné.
« IV. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la première phrase du second alinéa du I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.
« V. – Le I s’applique aux dépenses facturées à compter du 1er janvier 2025. »
II. – Le III de l’article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – La première phrase est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « plus-values » sont insérés les mots : « de cession » ;
2° Les mots : « dans les conditions applicables aux entreprises mentionnées au c du 1° du II » sont remplacés par les mots : « pour la totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles de l’entreprise cédante sont inférieures ou égales à 150 000 € »
B. – Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Elles sont exonérées d’une partie de leur montant lorsque les recettes sont supérieures à 150 000 € et inférieures à 450 000 € à un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 450 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €. »
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. La dépense fiscale liée à ce crédit d’impôt mécanisation collective est évaluée à 17 millions d’euros par an et serait financée, à budget constant, par un aménagement de l’exonération fiscale des plus-values de cession de matériel agricole.
Art. APRÈS ART. 3
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 150-0 D ter du code général des impôts prévoit l’application d’un abattement de 500 000 € sur les plus-values de cession réalisées par les dirigeants de PME faisant valoir leur droit à la retraite, sous réserve du respect de certaines conditions. Ce dispositif général permet ainsi au dirigeant de se constituer un capital retraite plus important au moment où il cède les parts de son entreprise, sous réserve de remplir les conditions prévues par le législateur, en particulier s’agissant de l’exercice d’une fonction de direction.
Jusqu’en 2018, les associés exerçant leur profession au sein de sociétés d’exercice libéral (SEL) bénéficiaient d’une dérogation à cette condition introduite par la loi de finances pour 2007 mais non reconduite lors de la mise en place du prélèvement forfaitaire unique.
Le présent amendement vise donc à réintroduire cette dérogation, en prévoyant que la condition relative à l’exercice d’une fonction de direction est remplie lorsque l’exercice d’une profession libérale revêt la forme d’une SEL dans le cadre de laquelle le détenteur des parts ou actions a exercé sa profession de manière continue pendant les cinq années précédant la cession.
Dispositif
I. – Le 2° du II de l’article 150‑0 D ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le a est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « cession, », sont insérés les mots : « soit sa profession s’il s’agit d’une société d’exercice libéral, soit » ;
b) Au début de la première phrase du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « Cette profession ou » ;
2° Au c, après le mot : « cédés », sont insérés les mots : « , cesser également d’exercer sa profession s’il s’agit d’une société d’exercice libéral, ».
II. – Le I s’applique aux cessions réalisées à compter du 19 octobre 2024.
Il s’applique également aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2024 lorsque la cessation d’exercice de la profession ou le départ en retraite n’est pas intervenu au 19 octobre 2024.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 13
• 19/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
La législation fiscale accorde en France un taux préférentiel d’IS sur les plus-values tirées de cessions de titres de société dans le cas des holding (« Niche Copé »). La baisse de l’IS depuis 2017 a permis une baisse du taux de la taxation effective de ces cessions de titres (de 3,96% à 3%).
Dans un contexte de nécessaire redressement de nos finances publiques, il est proposé à travers cet amendement de majorer de 4 points la quote-part de frais et charges afin de neutraliser les conséquences de la baisse du taux normal de l'impôt sur les sociétés. La taxation effective des cessions de titres dans le cas des holding passerait de 3% à 4% à partir de l’exercice 2025.
Dispositif
Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 16 % ».
Art. APRÈS ART. 13
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Depuis le 1er janvier 2008, l’article 220 terdieces du code général des impôts institue un crédit d’impôt en faveur des entreprises de création de jeux vidéo. Le taux de crédit d’impôt pour la création de jeux vidéo est égal à 30% des dépenses éligibles de production d’un nouveau jeu s’il satisfait à plusieurs conditions cumulatives.
Depuis 2008, le dispositif a bénéficié à plus de 150 studios de développement de jeux vidéo et a contribué à financer plus de 370 projets. En 2021, 38 nouveaux projets ont reçu un agrément, pour un montant total de dépenses éligibles s’élevant à 155M€, et un crédit d’impôt de 43M€. En 2022, le coût du crédit d’impôt s’élevait à 47 M€ selon le tome II du projet de loi de finances pour 2023. Entre 2017 et 2022, plus de 260M€ ont été versés aux entreprises de création de jeux vidéo, via ce crédit d’impôt.
L’inspection générale des finances dans la Revue de dépenses sur les aides aux entreprises pointe le fait qu’il existe déjà de nombreuses aides à destination du secteur du jeu vidéo comme le Fonds d’aide au jeu vidéo, géré par le CNC ou encore le Fonds d’aide à la création de jeux vidéo mis en place par les régions, comme la région Île-de-France.
Dans un contexte de fortes restrictions budgétaires, il serait raisonnable de supprimer ce crédit d’impôt.
Dispositif
L’article 220 terdecies du code général des impôts est abrogé.
Art. APRÈS ART. 9
• 19/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli
Cet amendement a pour objectif de rétablir, jusqu’au 31 décembre 2026 un dispositif expérimental adopté à l’article 163 du projet de loi de finances pour 2020, ayant pris fin au 31 décembre 2022. Cette expérimentation vise à inciter les dons en faveur des organismes luttant contre la violence domestique, et en particulier les violences conjugales, en augmentant la déduction d’impôt sur le revenu qui leur est applicable.
En effet, l’article 200 du Code général des impôts précise que les dons faits à certaines entités (fondations, associations, oeuvres, établissements d’enseignement supérieur...) peuvent ouvrir droit à une déduction d’impôt sur le revenu à hauteur de 66 %, dans la limite de 20 % du revenu imposable. Dans la loi de finances pour 2020, un dispositif expérimental avait été adopté pour une durée de deux ans puis prorogé jusqu’au 31 décembre 2022 dans la loi de finances pour 2022. Il permettait d’aligner le régime des dons faits aux associations réalisant des actions concrètes pour venir en aide aux victimes de violences domestique. Il a ainsi permis une réduction d’impôt à 75 % de tels dons réalisés entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022.
L’article 163 de la loi de finances pour 2020 introduisant ce dispositif dispose également que « avant la fin de l’année 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de prolonger ce dispositif ». Il semble toutefois nécessaire d’octroyer un délai supplémentaire pour la remise dudit rapport et, dans l’intervalle, de prolonger le dispositif expérimental pour une durée de deux ans.
Dispositif
I. – Le 1 ter de l’article 200 du code général des impôts s’applique également aux versements effectués entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2026 au profit d’organismes sans but lucratif qui exercent des actions concrètes en faveur des victimes de violence domestique, qui leur proposent un accompagnement ou qui contribuent à favoriser leur relogement.
II. – Avant la fin de l’année 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de prolonger ce dispositif.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 33
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Les Démocrates propose de limiter la baisse des ressources affectées au réseau des Chambres de métiers et de l'artisanat (CMA) à 13,25 M€ en 2025, comme ce fut le cas pour 2024.
Depuis l'année dernière, une diminution progressive de 60 M€ du plafond de la taxe pour frais de chambre de métiers et de l’artisanat (TFCMA) est prévue jusqu’en 2027. Après une baisse initiale de 7 M€ en 2023, la loi de finances pour 2024 a prévu une réduction de 13,25 M€, résultant d’un consensus entre le Parlement, le Gouvernement et les CMA France pour lisser les efforts. Ce lissage vise à répartir de façon équilibrée les 53 M€ restants de réduction jusqu’en 2027. Le réseau des CMA s’est engagé sur cette base dans un plan de transformation d’ici 2027 pour « faire mieux avec moins ». Toute accélération de cette trajectoire mettrait en péril ce plan et fragiliserait le soutien aux entreprises artisanales sur le territoire.
C’est pourquoi, cet amendement prévoit une baisse pour 2025 de 13,25 M€ au lieu des 20 M€ prévus par le texte, sans pour autant remettre en question la trajectoire de moins 60 M€ sur la période 2023-2027.
Dispositif
À la quarante-et-unième ligne de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 162 899 000 »
le nombre :
« 169 649 000 ».
Art. APRÈS ART. 27
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les régimes fiscaux zonés rattachés à la géographie prioritaire de la politique de la ville s’appuient actuellement sur deux zonages différents : d’une part, les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), auxquels sont adossées des exonérations d’impôts locaux, et, d’autre part, les zones franches urbaines – territoires entrepreneurs (ZFU-TE), auxquelles sont adossées des exonérations d’impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises. Ces deux dispositifs arrivent à échéance le 31 décembre 2024.
Dans le cadre de la nouvelle géographie prioritaire et des nouveaux contrats de ville « Engagements quartiers 2030 », mis en place en début d’année 2024, une réforme plus structurelle des régimes zonés urbains est en cours d’élaboration. Afin de soutenir les quartiers urbains en difficulté, elle aura vocation à rendre plus efficaces et plus intelligibles les dispositifs des ZFU-TE et des QPV, qui souffrent aujourd’hui d’un manque de lisibilité et de cohérence tant au regard de leurs périmètres que de leurs modalités d’exonérations.
Dans l’attente de cette réforme, le présent amendement vise à proroger d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2025, les dispositifs zonés de soutien aux territoires urbains en difficulté arrivant à échéance en fin d’année :
- les exonérations d’impôt sur les bénéfices dans les ZFU-TE ;
- les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises dans les QPV.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 44 octies A, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
2° Au troisième alinéa de l’article 1383 C ter, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
3° Au premier alinéa du I septies de l’article 1466 A, la première occurrence de l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 26
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 266 decies du code des douanes permet aux entreprises assujetties à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) de se libérer d’une fraction de cette taxe en effectuant des versements (contributions ou dons) aux Associations Agrées de surveillance de la qualité de l’air (AASQA).
Les efforts accomplis par de nombreuses entreprises en vue de diminuer l’impact sur des leurs activités sur l’environnement réduisent le produit de la taxe et par répercussions les ressources procurées aux (AASQA).par le versement libératoire.
Afin de maintenir un niveau de ressources suffisant aux des associations qui jouent un rôle essentiel dans la qualité de l’air, cet amendement, travaillé avec l'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes propose de relever les plafonds de montant et de taux appliqués à ces versements.
Dispositif
I. – La seconde phrase du 2 de l’article 266 decies du code des douanes est ainsi modifiée :
A. – Le montant : « 171 000 euros » est remplacé par le montant : « 250 000 euros » ;
B. – Le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 3
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objectif de recréer définitivement le dispositif, alors expérimental, adopté dans le projet de loi de finances pour 2020, visant à inciter les dons en faveur des organismes luttant contre la violence domestique, et en particulier les violences conjugales, en augmentant la déduction d’impôt sur le revenu qui leur est applicable.
En effet, l’article 200 du Code général des impôts précise que les dons faits à certaines entités telles que les fondations, les associations, les oeuvres, les établissements d’enseignement supérieur... peuvent ouvrir droit à une déduction d’impôt sur le revenu à hauteur de 66 %, dans la limite de 20 % du revenu imposable. Dans la loi de finances pour 2020, un dispositif expérimental d’une durée de deux ans avait été adopté puis prorogé plusieurs fois jusqu’au 31 décembre 2022. Ce dernier permettait d’aligner le régime des dons faits aux associations réalisant des actions concrètes pour venir en aide aux victimes de violence domestique. Il a ainsi permis une réduction d’impôt à hauteur de 75 % de tels dons réalisés sur cette période.
Alors que le Président de la République a fait de la lutte contre les violences faites aux femmes l’une des grandes causes de son second quinquennat, sa suppression à la fin de l’expérimentation l’année dernière est regrettable. Il est donc désormais temps d’introduire définitivement cette déduction d’impôt afin d’assurer la continuité des dons en faveur de ces organismes de lutte contre la violence domestique et permettre à ces derniers de venir en aide à toutes les victimes de violences domestiques.
Dispositif
I. – La première phrase du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts est complétée par les mots : « , ainsi qu’au profit d’organismes sans but lucratif qui exercent des actions concrètes en faveur des victimes de violence domestique, qui leur proposent un accompagnement ou qui contribuent à favoriser leur relogement ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions des biens et services.
Art. APRÈS ART. 3
• 19/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
On assiste depuis 10 ans à un phénomène de vieillissement des dirigeants de PME en France.
D’après une étude de BPCE sur l’état des lieux des cessions-transmissions (chiffres du Bodacc) :
- 25 % des dirigeants de PME étaient âgés de 60 ans et plus en 2020 alors qu’ils étaient 17,4 % en 2010 ;
- la part des plus de 66 ans progresse également, elle est passée de 6,2 % en 2010 à 11,3 % en 2020.
Plus les dirigeants sont âgés, plus leur probabilité de céder leur entreprise a tendance à se réduire. Ainsi, on assiste à une accumulation de stock d’entreprises qui ne sont pas cédées avec à leur tête de vieux dirigeants.
Ce phénomène a deux conséquences très préjudiciables pour l’économie :
- d’une part les vieux dirigeants ont tendance à sous-investir ce qui entraîne une dévalorisation de l’entreprise ;
- d’autre part, à l’échelle macroéconomique, ce genre de comportement érode le potentiel de croissance du pays.
Il convient donc d’apporter une réponse politique à ce phénomène de vieillissement des dirigeants qui se révèle très néfaste pour notre économie et pourrait encore s’amplifier dans les années à venir.
Dans ce sens, le groupe Les Démocrates propose que le Pacte Dutreil, principal outil de transmission de l’entreprise familiale, soit réformé en ce sens.
Le présent amendement propose que dans le cadre d’une donation réalisée sous le régime Dutreil, au moins un des donataires ait un âge compris entre dix-huit et soixante ans au jour de la transmission.
Dispositif
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le a de l’article 787 B, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a. bis L’âge d’au moins un des donataires doit être compris entre dix-huit et soixante ans au jour de la transmission. » ;
2° Après le b de l’article 787 C, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b. bis L’âge d’au moins un des donataires doit être compris entre dix-huit et soixante ans au jour de la transmission. »
Art. APRÈS ART. 13
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Créé par la loi de finances pour 2021, le crédit d’impôt dit « spectacle vivant » permet aux entreprises exerçant une activité d’entrepreneur de spectacles vivants, soumises à l’impôt sur les sociétés de bénéficier d’un crédit d’impôt « au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation de représentations théâtrales d’oeuvres dramatiques ou de cirque » (selon les termes de l’article 220 sexdecies du Code général des impôts).
Il apparait cependant que les œuvres chorégraphiques sont exclues du champ d’application de cet article et donc du bénéfice de ce crédit d’impôt. Elles font pourtant partie intégrante du spectacle vivant, comme en atteste la cérémonie d’ouverture des jeux olympiques en juillet dernier. Plus de 800 danseurs étaient ainsi présents, représentants, entre autres, trois centres chorégraphiques nationaux. Il est donc remarquable de constater que la France a un vivier de danseurs de hauts niveaux, issus pour la plupart lors de cette cérémonie, des formations supérieures françaises. Au-delà de la cérémonie, il est aussi important de noter que le nombre de pratiquants amateurs dépasse le nombre de licenciés de certains autres sports comme le football.
Il est donc indispensable que cette place se voit aussi dans le budget de notre pays pour l’ensemble de la chaine de création. C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à étendre ce crédit d’impôt aux œuvres chorégraphiques.
La création de ce crédit d'impôt aurait un véritable impact sur l'emploi des artistes et des techniciens en ce qu'il inciterait les producteurs ou les compagnies de danse à prendre des risques, il permettrait de renforcer la diffusion des spectacles de danse et favoriserait la structuration du secteur.
Cet amendement propose par ailleurs d’ajouter une exception quant au nombre de représentations nécessaires pour bénéficier de ce crédit d’impôt. Il apparait en effet que près de 90 % des spectacles chorégraphiques ne sont pas programmés pour plus de vingt dates mais pour à peine plus de 12 dates. En ne créant pas cette exception, les entreprises de spectacle vivants ne pourraient pas bénéficier de ce crédit d’impôt malgré son extension pour elles dans ce projet de loi de finances.
En effet, selon une étude de l'ONDA il y a en moyenne 1700 spectacles de danse par an dont seuls 10% sont présentés au minimum douze fois. Le périmètre concerné serait alors de 170 spectacles par an. Si l'on prend en compte la croissance de ce secteur depuis plusieurs années, nous pouvons établir ce chiffre à 230 spectacles concernés aujourd'hui. Tous ne sont cependant pas présentés par des structures soumises à l'impôt sur les sociétés. Il faut donc estimer le nombre de spectacles éligibles entre 150 à 200 spectacles par an. Le budget moyen d'un spectacle de danse en 2024 est d'environ 150 000 euros. Ainsi, le montant moyen de ce crédit d'impôt accordé serait de 45 000 euros par spectacle et représenterait donc un coût total compris entre 6 750 000 euros et 11 250 000 euros pour l'Etat.
Amendement travaillé avec La Scène Indépendante.
Dispositif
I. – Le 12° de la section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, après le mot : « dramatiques », il est inséré le mot : « , chorégraphiques » ;
2° L’article 220 sexdecies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après le mot : « dramatiques », il est inséré le mot : « , chorégraphiques » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– au premier alinéa, après le mot : « dramatiques », il est inséré le mot : « , chorégraphiques » ;
– au 1° , après le mot : « dramatiques », il est inséré le mot : « , chorégraphiques » ;
– le e du 2° est complété par les mots : « à l’exception des spectacles chorégraphiques. »
– le même 2° est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Être programmé, pour les spectacles chorégraphiques, pour plus de douze dates, dont la moitié au moins sur le territoire français, sur une période de douze mois consécutifs dans au moins deux lieux différents. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux demandes d’agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2025.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 42
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objet du présent amendement d’appel est de stabiliser les effectifs de l’Office national des forêts (ONF), comme ce fut le cas pour les années 2023 et 2024.
Cette décision de stabiliser les effectifs vise à permettre à l’ONF de mener à bien les missions nouvelles rendues nécessaires par l’accélération des effets du changement climatique, qui se traduisent par des dépérissements massifs, un fort besoin de renouvellement forestier, une meilleure défense des forêts contre les incendies, et des actions accrues en faveur de la biodiversité.
La Cour des comptes, qui vient de publier son rapport sur l’ONF, a ainsi salué la stabilité mise en place en 2023 et 2024, constatant que les effectifs de l’établissement étaient désormais insuffisants pour lui permettre de mener ces missions, après vingt ans de baisse continue, passant de 12 500 ETPT en 2000 à 7 600 en 2022.
La nouvelle réduction de 95 ETPT prévue dans le présent projet de loi viendrait faire peser un risque important sur l’établissement, et donc sur sa capacité à agir pour la transition écologique.
En effet, l’ONF ne pourra plus supprimer d’emplois sans dégrader sa capacité à mener ses missions prioritaires confiées par l’Etat, d’une part, ainsi que le service attendu par les collectivités, d’autre part. Maintenir les effectifs est essentiel pour être en mesure de réagir face aux crises climatiques, d’exploiter et valoriser un volume croissant de bois issus de dépérissements, de préserver le maillage territorial de l’ONF, véritable service public de proximité pour nos communes forestières et le milieu rural, enfin de garantir l’approvisionnement de la filière.
La stabilité des effectifs permettrait également d’assurer l’équilibre financier de l’ONF, qui dégage des excédents financiers depuis 2021. Au contraire, une réduction interromprait la dynamique positive qui s’est instaurée, pouvant entrainer une diminution du chiffre d’affaires et une augmentation des charges externes, compromettant le désendettement de l’établissement.
Enfin, cet amendement est neutre en termes d’impact sur le budget de l’Etat, étant donné que plus de 70% du budget de l’ONF est constitué par des recettes propres (ventes de bois et autres produits du domaine, activités concurrentielles : 525M€ pour un budget de 767M€ en 2023), et que les principales contributions publiques versées à l’ONF ne sont pas directement calculées sur la base d’un effectif à rémunérer.
En conséquence, et pour respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement propose de procéder au mouvement de crédits suivant : il abonde, à hauteur de 1 euro, l’action 26 “Gestion durable de la forêt et de la filière bois” du programme 149 " Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt" ; et il minore, à hauteur de 1 euro, l'action 01 « Moyens de l'administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ».
Art. APRÈS ART. 3
• 19/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 33
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de rehausser le plafond de la taxe sur les spectacles de variété perçue au profit du Centre National de la Musique (CNM).
En effet, au titre de l’année 2025, le produit des ressources instituées par cette taxe, affectée au Centre national de la musique est plafonné à 50 000 000 euros conformément au montant inscrit à l’article 33 alinéa 5 du projet de loi de finances pour 2025. Or le même article, en son alinéa 2, prévoit que le rendement prévisionnel de cette taxe pour 2025 sera de 53 150 000 euros.
Créé au 1er janvier 2020, le Centre national de la musique (CNM) a été institué au meilleur et au pire moment : la crise sanitaire a été pour ce dernier un véritable baptême du feu qu’il a su relever avec brio. L’ensemble des acteurs s’accordent à dire qu’il a été un outil indispensable pour sauver ce secteur pendant cette crise. Il apparait donc nécessaire, si ce n’est indispensable de rehausser le plafond de cette taxe. Cette dernière permet aujourd’hui au CNM de financer ses actions et de renforcer ses missions. Elle est bien perçue et acceptée de l’ensemble de ses adhérents. En ne rehaussant pas son plafond, nous risquons de limiter son acceptabilité et de créer une incompréhension, légitime, de ses contribuables.
Dans une logique similaire, un rehaussement de la taxe sur les spectacles sur les spectacles perçue au profit de l’Association pour le soutien du théâtre privé.
Dispositif
I. – À la quarantième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 50 000 000 »,
le nombre :
« 80 000 000 ».
II. – Compléter l’article par l’alinéa suivant :
« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 3
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 3 prévoit l'instauration d'une contribution différentielle sur les hauts revenus. Le groupe Les Démocrates soutient cette mesure.. Toutefois, en l'état, la contribution ne s'appliquerait que pour l'imposition des revenus 2024, 2025 et 2026, conduisant certains contribuables à retarder ce de 3 ans, par divers procédés d'optimisation, le versement de certains revenus mobiliers pour échapper à la taxation.
De plus, la justice fiscale ne saurait être seulement temporaire, justifiant une pérennisation de cette contribution – au moins jusqu’à le retour à l’équilibre de nos finances publiques.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 22, supprimer les mots :
« et jusqu’à l’imposition des revenus de l’année 2026. »
Art. APRÈS ART. 13
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Depuis 2008 et la réforme relative au Crédit impôt recherche (CIR), (Article 244 Quater B du CGI), le nombre de bénéficiaires de ce dispositif a doublé, passant de 14 000 à près de 28 000 en 2023. En volume, la créance du CIR est ainsi passée de 4,4 milliards d’euros en 2008 à 7,2 milliards d’euros en 2023, soit une augmentation de 61% du montant de ce crédit d’impôt.
S’il ne vient à l’idée de personne de remettre en question un dispositif qui représente 3/5 du soutien public à l’innovation, il semble logique, en cette période de nécessaire redressement des finances publiques, de recentrer l’avantage fiscal proposé sur les PME et les ETI, et que le calcul du CIR se fasse au niveau du groupe intégré et non plus au niveau des filiales, comme le propose cet amendement.
Selon le Conseil des prélèvements obligatoires, une telle mesure pourrait permettre à l’État une économie d’environ 500 millions d’euros, sans pour autant remettre en cause l’efficience du soutien public à l’investissement dans la recherche du secteur privé.
Dispositif
Le 1 de l’article 223 O du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond de 100 millions d’euros prévu au I du 244 quater B à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés du groupe ; ».
2° Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné à l’article 223 A et suivants, le respect du seuil de 100 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »
Art. APRÈS ART. 3
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Créée par l’article 42 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, l’exonération d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux d’un droit de surélévation est prévue au 9° du II de l’article 150 U du code général des impôts (CGI). Elle bénéficie aux personnes physiques et aux sociétés relevant des articles 8 à 8 ter du CGI au titre de la cession d’un droit de surélévation au plus tard le 31 décembre 2024, à condition que le cessionnaire s’engage à réaliser et à achever des locaux destinés exclusivement à l’habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date d’acquisition.
En cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 25 % de la valeur de cession du droit de surélévation.
Ce dispositif doit faire l’objet d’un rapport d’évaluation commun avec ceux qui figurent aux 7° et 8° du II du même article 150 U dont la remise, initialement programmée le 30 septembre 2023 par l’article 7 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, a été différée au 1er septembre 2025 par l’article 9 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
Le présent amendement proroge donc l’application du dispositif pour les cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2025, permettant ainsi d’aligner son échéance sur l’année de remise du rapport prévoyant son évaluation.
Dispositif
I. – À la première phrase du 9° du II de l’article 150 U du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2025 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 16
• 19/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 16
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
En l’état du droit, l’article 1636 B sexies du CGI limite la liberté de fixation des taux des collectivités en matière de taxe d’habitation sur les résidences secondaires, de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière sur les propriétés bâties.
Les taux de TH et de CFE ne peuvent ainsi être augmentés dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen de taxes foncières pondéré par l'importance relative de ces deux taxes pour l'année d'imposition. Ce mécanisme contraint, de la même manière à une baisse de la TH en cas de baisse de la TFPB.
Si le maintien de ce lien semble nécessaire pour la CFE, afin d'empêcher une trop forte hausse de l'imposition des entreprises, il semble pertinent de permettre aux collectivités d'imposer plus largement les résidences secondaires que les résidents et ainsi de faciliter l'accès au logement en décorrélant les taux de THRS et de TFPB. C'est l'objet du présent amendement.
Dispositif
I. – Le 1° du b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » ;
b) Le mot : « augmentés » est remplacé par le mot : « augmenté » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « doit » ;
b) Le mot : « diminués » est remplacé par le mot : « diminué ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 3
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’exit tax consiste à taxer un contribuable domicilié fiscalement en France et détenant des actions lorsqu’il transfère son domicile fiscal hors de France. Il est imposé sur la plus-value latente qui résulterait de la vente de ses actions. Le dispositif prévoit toutefois la possibilité d’obtenir un dégrèvement du montant de l’exit tax sous conditions de conservation des titres. La loi de finances pour 2019 a porté le délai de conservation de 15 ans à 5 ou 2 ans selon la valeur globale des titres à la date du transfert du domicile fiscal hors de France du contribuable.
Dans un esprit de justice fiscale et dans un contexte de nécessaire redressement de nos finances publiques, cet amendement propose de rétablir le délai de 15 ans permettant dégrèvement de l’exit tax afin de renforcer son efficacité.
Dispositif
Le premier alinéa du 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
Art. APRÈS ART. 3
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le risque d’impayé est un frein majeur à la location par bail rural à des jeunes agriculteurs. Dès lors, dans le souci d’inciter les bailleurs à conclure des baux ruraux qui sécurisent les jeunes installés dans le temps, cet amendement, travaillé avec les Jeunes Agriculteurs, propose de créer un crédit d’impôt qui couvre 100% des dépenses engagées pour la souscription d’un contrat d’assurance visant à garantir le paiement du fermage, dans la limite de 2000€.
En effet, le contrat d’assurance visant à garantir le paiement du fermage sécurise les revenus locatifs du propriétaire bailleur et le protège contre les aléas de l’investissement locatif.
Cette mesure est issue du rapport de l’Inspection générale des finances et du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux sur l’évaluation des freins fiscaux et non fiscaux au renouvellement des générations en matière agricole qui préconise, afin d’inciter les bailleurs à conclure des baux avec des jeunes agriculteurs, à créer un crédit d’impôt à la souscription d’un contrat d’assurance visant à garantir le paiement du fermage. Le coût de la mesure est estimé à 2,5 millions d’euros.
Dispositif
I. – Le 32° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 200 terdecies. – I. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B et qui louent leurs immeubles ruraux par bail rural soumis au statut du fermage à une ou plusieurs personnes physiques justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B bénéficient d’un crédit d’impôt à raison des dépenses engagées pour la souscription d’un contrat d’assurance visant à garantir le paiement du fermage.
« II. – Le montant du crédit d’impôt défini au I est égal 100 % des dépenses mentionnées au I dans la limite de 2 000 €.
« III. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles il justifie d’un contrat d’assurance de garantie de paiement du fermage. Cette assurance est souscrite par le contribuable et concerne seulement les biens loués dans le cadre du statut du fermage. Elle doit couvrir le propriétaire pendant la durée du bail et ses renouvellements. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Art. ART. 7
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement tire les conséquences de la suppression de la réforme du financement des réseaux publics de distribution d’électricité dans les zones rurales proposé par un amendement à l’article 36.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 42 à 45.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 68 et 69.
Art. ART. 33
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les CCI sont des acteurs indispensables des politiques publiques dans le champ économiques. Elles sont ainsi un acteur indispensable dans l’encouragement à la création d’entreprises, l’accompagnement des TPE-PME dans les grandes transitions ou du développement de l’apprentissage et de la formation ou encore de l’aménagement durable des territoires.
L’article 33 du présent texte prévoit une diminution du plafond de la taxe affectée au réseau des CCI (TCCI) de l’ordre de 40 millions d’euros, passant de 525 millions d’euros à 485 millions d’euros, soit une baisse de l’ordre de 8 % du montant annuel perçu par le réseau.
Cette proposition contredit la trajectoire financière pluriannuelle fixée conjointement par le Gouvernement, le Parlement et le réseau des CCI, initiée dans la loi de finances 2024. Cette trajectoire prévoyait de maintenir les ressources fiscales allouées aux CCI à 525 millions d'euros jusqu'en 2027, en échange d'un prélèvement de 100 millions d'euros sur les fonds de roulement du réseau, réparti comme suit : 40 millions d'euros en 2024, puis 20 millions d'euros en 2025, 2026 et 2027.
Ainsi, cet amendement, élaboré en concertation avec les CCI, vise à annuler la nouvelle réduction de la TCCI proposée et ainsi à garantir le respect de la trajectoire pluriannuelle décidée en 2024, prévoyant un prélèvement de 20 millions d'euros sur les fonds de roulement en 2025, tout en maintenant la TCCI à 525 millions d'euros.
Dispositif
I.–À la trente-septième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 205 117 000 »
le nombre :
« 245 117 000 ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Il est opéré un prélèvement de vingt millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. ».
Art. APRÈS ART. 3
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 67 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a institué à l’article 199 tricies du code général des impôts (CGI), une réduction d’impôt sur le revenu en faveur des contribuables bailleurs qui donnent en location leur logement, sous conditions de ressources, dans le cadre d’une convention à loyer intermédiaire, social ou très social, mentionnée aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l’habitation.
Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, la date d’enregistrement de la demande de conventionnement par l’Agence nationale de l’habitat doit intervenir entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2024.
Afin de maintenir un soutien public en faveur de la mise en location de logements à loyer abordable sur l’ensemble du territoire, le présent amendement proroge la période d’éligibilité à cette réduction d’impôt durant 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2027. Le rapport d’évaluation du dispositif, prévu par l’article 67 de la loi de finances pour 2022, est par ailleurs reporté d’une année, afin de disposer d’une profondeur historique suffisante pour tirer des enseignements.
Dispositif
I. – À la fin du 1° du A du I de l’article 199 tricies du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 ».
II. – Au IV de l’article 67 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, la date : « 30 septembre 2024 » est remplacée par la date : « 30 septembre 2025 ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 13
• 19/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Le plan « France Relance », dans la loi de finances pour 2021, a permis la création d’un crédit d’impôt au profit des entreprises agricoles certifiées « Haute Valeur Environnementale ». Ce crédit d’impôt, prolongé en 2022 et en 2023, doit s’éteindre le 31 décembre 2024.
La nouvelle PAC 2023-2027 prévoie la disparition des aides du paiement vert au bénéfice des éco-régimes, dont la certification HVE, permettant de recevoir des aides spécifiques en cas de certification HVE.
Le présent amendement du groupe Les Démocrates propose de proroger le crédit d'impôt HVE pour les exploitations viticoles et de production de fruits et légumes et horticoles, qui bénéficient moins de la PAC.
Dispositif
I. – Le I de l’article de l’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises agricoles d’exploitation des produits visés aux chapitres IV et V du titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime disposant d’une certification d’exploitation à haute valeur environnementale au sens de l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime délivrée au cours de l’année 2025 bénéficient du crédit d’impôt mentionné à l’alinéa précédent au titre de cette certification. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à dur concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
Art. APRÈS ART. 13
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les dispositions de l'article 239 octies du code général des impôts (CGI) prévoient que lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés (IS) a pour objet de transférer gratuitement à ses membres (associés) la jouissance d'un bien meuble ou immeuble, la valeur nette de l'avantage en nature ainsi consenti n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat imposable à l’IS. De même, cet avantage n’est pas considéré comme un revenu distribué au profit des membres de cette personne morale.
Ce dispositif vise les structures de « multipropriété » dans le secteur du tourisme, comme les résidences meublées à temps partagé dans lesquelles les investisseurs disposent d’un droit d’utiliser le bien pour une période de temps déterminée. L’exonération place le bénéficiaire du droit de jouissance dans la même situation que s’il était propriétaire direct du bien.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes morales qui réalisent avec des tiers des opérations productives de recettes, à moins qu'il ne s'agisse d'opérations accessoires n'excédant pas 10 % de leurs recettes totales ou résultant d'une obligation imposée par la puissance publique.
L’application de l’article 239 octies du CGI a été bornée dans le temps par la loi de finances pour 2020 dès lors que ce dispositif constitue une dépense fiscale.
Sa suppression pourrait avoir des conséquences significatives sur le recours à la multipropriété dès lors que la neutralité fiscale de ce mode d’accession aux résidences de tourisme ne serait plus assurée.
Il est donc proposé de prolonger le dispositif jusqu’au 31 décembre 2026.
Dispositif
I. – À la fin du dernier alinéa de l’article 239 octies du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2026 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 14
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le prélèvement à la source a permis d’augmenter le taux de recouvrement de l’impôt sur le revenu. S’il est mis en place pour les salaires, traitements et revenus de remplacement, ainsi que pour les dividendes, elle ne concerne pour l’instant les cessions d’actions et de droits sociaux. Une extension à ces catégories semble ainsi souhaitable.
Le présent amendement entend commencer cette extension, en assujétissant au prélèvement à la source :
- les cessions d’actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421-1 du code monétaire et financier (CoMoFi) ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 du CoMoFi ;
- les cessions, constatées ou non par un acte, d’actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421-1 du CoMoFi ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 du CoMoFi qui ne sont pas à prépondérance immobilière ; - les cessions, constatées ou non par un acte, de parts ou titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, qui ne sont pas à prépondérance immobilière.
Ces cessions sont les cessions soumises aux droits d’enregistrement de l’article 726 du CGI.
Dispositif
Après l’article 182 A ter du code général des impôts, il est inséré un article 182 A quater ainsi rédigé :
« Art. 182 A quater. – À compter du 30 novembre 2025, donne lieu à l’application d’une retenue à la source la plus-value enregistrée lors de la cession de droits sociaux mentionnée à l’article 726. »
Art. APRÈS ART. 7
• 19/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Dans les années 90, notre pays a mis en place un dispositif fiscal de soutien à l’utilisation de biocarburants, reposant sur une exonération d’accise pour les agrocarburants qui depuis s’est transformée en tarifs réduits d’accise. Dans sa revue sur les aides aux entreprises, l'Inspection générale des finances relève que ces tarifs présentent plusieurs points de non conformité à la directive européenne sur la taxation des produits énergétiques qui autorise l'application de ces tarifs réduits. Les quatre tarifs ne s’appliquent pas à la proportion d’énergie renouvelable réellement contenue dans les produits. Quelque soit le pourcentage de biocarburant réellement contenu dans le litre d'essence, le litre bénéficiera du même tarif réduit. Par ailleurs, trois des quatre tarifs réduits (E85, ED95, B100) ne respectent pas les minima européens de taxation (33,00 € / MWh). Ces tarifs sont en outre moins efficaces sur le plan budgétaire et environnemental qu'un dispositif comme la TIRUERT indique l'IGF. De nombreuses études scientifiques soulignent le bilan environnemental défavorable des biocarburants conventionnels et mettent en évidence leurs multiples atteintes à la biodiversité.
Dans un souci d'efficience de la dépense publique et de préservation de l'environnement, le présent amendement propose de relever progressivement sur trois ans les tarifs d'accise des biocarburants qui ne respectent pas les minimas européens (E85, ED95, B100) pour les amener à ces seuils à horizon 2027.
Dispositif
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
A. – L’article L. 312‑79 est ainsi modifié :
1° La dernière colonne du tableau au deuxième alinéa est ainsi modifiée :
a) À la deuxième ligne, le nombre : « 12,119 » est remplacé par le nombre : « 19,00 » ;
b) À la troisième ligne, le nombre : « 12,905 » est remplacé par le nombre : « 20,00 » ;
c) À la cinquième ligne, le nombre : « 17,894 » est remplacé par le nombre : « 23,00 » ;
2° La dernière colonne du tableau au deuxième alinéa, dans sa rédaction résultant du 1° , est ainsi modifiée :
a) À la deuxième ligne, le nombre : « 19,00 » est remplacé par le nombre : « 25,00 » ;
b) À la troisième ligne, le nombre : « 20,00 » est remplacé par le nombre : « 26,00 » ;
c) À la cinquième ligne, le nombre : « 23,00 » est remplacé par le nombre : « 29,00 » ;
3° La dernière colonne du tableau au deuxième alinéa, dans sa rédaction résultant du 2° , est ainsi modifiée :
a) À la deuxième ligne, le nombre : « 25,00 » est remplacé par le nombre : « 33,00 » ;
b) À la troisième ligne, le nombre : « 26,00 » est remplacé par le nombre : « 34,00 » ;
c) À la cinquième ligne, le nombre : « 29,00 » est remplacé par le nombre : « 37,00 » ;
B. – L’article L. 312‑84 est ainsi modifié :
1° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ce taux ne peut être inférieur à 19,00 €/MWh. » ;
2° À la dernière phrase, dans sa rédaction résultant du 1° , le montant : « 19,00 €/MWh » est remplacé par le montant : « 25,00 €/MWh » ;
3° À la dernière phrase, dans sa rédaction résultant du 2° , le montant : « 25,00 €/MWh » est remplacé par le montant : « 33,00 €/MWh » ;
B. – L’article L. 312‑86 est ainsi modifié :
1° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ce taux ne peut être inférieur à 19,00 €/MWh. » ;
2° À la dernière phrase, dans sa rédaction résultant du 1° , le montant : « 19,00 €/MWh » est remplacé par le montant : « 25,00 €/MWh » ;
3° À la dernière phrase, dans sa rédaction résultant du 2° , le montant : « 25,00 €/MWh » est remplacé par le montant : « 33,00 €/MWh ».
II. – Le 1° du A, le 1° du B et le 1° du C sont applicables du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
II. – Le 2° du A, le 2° du B et le 2° du C sont applicables du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.
III. – Le 3° du A, le 3° du B et le 3° du C sont applicables à compter du 1er janvier 2027.
Art. APRÈS ART. 3
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement entend conditionner le bénéfice d'exonération d'impôt des plus-values réalisées sur la vente des biens occupés à titre de résidence principale à une occupation à titre de résidence principale pendant au moins 5 ans au jour de la cession afin de lutter contre certains phénomènes de spéculation immobilière faisant usage de ce dispositif. La condition de détention ne s'appliquerait pas en cas de survenue d'évènements de la vie (dans des modalités définies par décret) tels que le décès d'un membre de la famille, la naissance d'un enfant, un accident de la vie ou une mutation professionnelle.
Dispositif
Le 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1° Qui constituent la résidence principale du cédant depuis au moins cinq ans au jour de la cession sauf lorsque la cession intervient sauf pour un motif impérieux familial, médical ou professionnel dont les modalités sont précisées par décret. »
Art. APRÈS ART. 13
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le crédit d’impôt remplacement, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024, a permis de démocratiser le recours au remplacement pour congés chez les agriculteurs. Le doublement des bénéficiaires du remplacement pour congés depuis la mise en place du crédit d’impôt démontre que cette mesure répond à une véritable aspiration des agriculteurs, en premier lieu des éleveurs, à prendre du temps libre et des congés comme les autres acteurs socio-économiques.
Ainsi, le présent amendement propose de garantir la reconduction du crédit d’impôt remplacement jusqu'au 31 décembre 2027.
Dispositif
I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;
2° Au IV, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Art. ART. 30
• 19/10/2024
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 3
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement est un amendement de coordination avec un amendement déposé sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.
Les plus-values immobilières – hors résidence principale – sont soumises à l’IR et aux prélèvements sociaux lorsqu’elles sont réalisées à l’occasion de la cession d’un bien immobilier ou d’un droit relatif à un immeuble. La plus-value imposable est calculée par la différence entre le prix de vente et le prix d’achat – avec éventuellement un abattement pour la durée de détention ainsi que différentes majorations du prix de vente comme les dépenses de travaux (évaluées au forfait ou au réel).
Le montant de l’impôt dû, après abattements si applicables, est égal à 19 % de la plus-value au titre de l’IR et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux, soit 36,2 % de la plus-value imposable.
L’abattement pour la durée de détention est fonction de cette dernière et diffère entre l’IR et les prélèvements sociaux. En conséquence, la plus-value immobilière est exonérée au bout de 22 ans au titre de l’IR et au bout de 30 ans au titre des prélèvements sociaux.
Ce mécanisme conduit à désinciter à la circulation du capital immobilier – le vendeur étant encouragé à conserver son bien sur une longue durée, particulièrement à l’approche de l’exonération totale sans forcément l’entretenir – ce qui peut conduire à de l’habitat dégradé.
Cette exonération fonction de la durée de détention semble de plus injuste dans le sens où la plus-value – particulièrement en raison de la possibilité d’abattre de cette dernière a valeur des travaux réalisés – ne sont pas dues en majeure partie à l’action du propriétaire mais bien plus des conditions de marché.
Le groupe Les Démocrates souhaite supprimer ces abattements pour durée de détention en le remplaçant par un abattement équivalent à l’actualisation de la valeur d’acquisition du bien en fonction de l’inflation pour déterminer la plus-value imposable. Dans le même temps, nous souhaitons appliquer, de la même manière que les plus-values mobilières, le prélèvement forfaitaire unique, aujourd’hui à 30 %. Ce système nous paraît plus juste. Toutefois, le caractère systémique d’une telle mesure demande un temps d’adaptation pour tous les acteurs.
Ainsi, cette réforme s’appliquerait à compter du 1er janvier 2027 pour les terrains à bâtir et à partir du 1er janvier 2028 pour les biens bâtis. L’entrée en vigueur progressive de la réforme pourrait par ailleurs créer un choc d’offre dans les deux ans à venir, ce qui serait très bénéfique dans la période actuelle.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les cinq premiers alinéas du I de l’article 150 VC sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB, 150 UC est réduite d’un abattement correspondant à l’actualisation du prix d’acquisition tel qu’il est mentionné dans les actes en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« Pour l’application de l’abattement mentionné au premier alinéa, la durée de détention est décomptée : »
2° Après le mot : « taux », la fin de la première phrase de l’article 200 B est ainsi rédigée : « mentionné au 1° du B du 1 de l’article 200 A. »
II. – Le présent article s’applique aux cessions de biens ou droits de terrains à bâtir définis au 1° du 2 de l’article 257 du code général des impôts à compter du 1er janvier 2027.
III. – Le présent article s’applique aux cessions de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC autres que les terrains à bâtir définis au 1° du 2 de l’article 257 du code général des impôts ou les droits qui s’y rapportent à partir du 1er janvier 2028.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 16
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a été travaillé avec la région Bretagne.
Le versement mobilité additionnel (VMA) est régi par l'article L5722-7 du Code général des collectivités territoriales qui prévoit en son alinéa 2 que le total du taux du VMA et du versement mobilité (VM) ne peut excéder le taux maximum qui serait autorisé au titre des plafonds définis pour le VM. Si tel est le cas, le taux du VMA est réduit voire porté à 0. Un tel plafonnement risquerait d'entraver le financement des services express régionaux métropolitains (SERM) en se traduisant effectivement par un prélèvement priorisé en dehors du centre des agglomérations.
Or, les mobilités doivent concerner tous les territoires, indistinctement. Il apparait donc nécessaire de confier aux autorités organisatrices des mobilités un pouvoir effectif du taux afin de garantir le financement suffisant et adapté pour le fonctionnement des SERM, en pleine responsabilité pour les élus concernés.
Cet amendement vise donc à faire du VMA un levier réellement additionnel permettant de prélever jusqu'à 0,5% supplémentaires quelle que soit la situation du territoire, afin de contribuer au financement de la mobilité, sans préjudice des taux de versement mobilité propres aux autorités organisatrices de la mobilité urbaine.
Dispositif
La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5722‑7 du code général des collectivités territoriales est supprimée.
Art. APRÈS ART. 16
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Les Démocrates reprend le dispositif fiscal de possibilité d'assujettissement des opérations de bureaux en logements, déposée par Romain Daubié et ses collègues du groupe Les Démocrates et votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale début 2024.
Les chiffres de la construction pour l’année 2022 révèlent une importante baisse de la production de logements et augurent potentiellement de futures pénuries. En tout état de cause, depuis 30 ans, le taux d’effort immobilier des ménages n’a cessé d’augmenter, le phénomène du logement cher s’étendant peu à peu de Paris aux villes de province.
S’il n’existe pas de solution miracle, la crise actuelle du logement nous pousse au pragmatisme et augmenter le stock de logements disponibles est nécessaire. La facilitation des opérations de transformation de bureaux en logements réunit de nombreux avantages, notamment ceux de lutter contre la vacance des locaux, de favoriser la création de logements tout en respectant des objectifs de transition énergétique et en répondant aux objectifs de mixité sociale voulus par le code de l’urbanisme.
Le développement du télétravail et des bureaux flexibles depuis la crise du COVID-19 et dans les années à venir ouvre de nouvelles possibilités pour la fourniture d’habitations supplémentaires. Entre 2015 et 2019, seul 0,99 % de la superficie des nouveaux logements provenait d’anciens locaux à usage commercial. Alors que le télétravail hebdomadaire ne concernait que 3 % des salariés en 2019, la pandémie a fait bondir ce chiffre à 15 %, ainsi que le révèle une étude la Banque de France parue au mois de février 2023.
Depuis deux ans, le taux d’occupation des bureaux a ainsi diminué de 5,4 %, provoquant un ralentissement de la demande dans ce secteur. Saisir cette opportunité de l’augmentation de la vacance des bureaux pour les transformer en logements constitue une première piste pour répondre aux enjeux actuels du logement. De plus, il s’agit d’une bonne occasion pour atteindre les objectifs posés par la loi dite « Climat et résilience », de neutralisation de l’artificialisation des sols à horizon 2050 et de réduction de moitié de notre consommation foncière à moyen terme, en substituant des opérations de transformation aux opérations de construction, beaucoup plus énergivores.
Cependant, cette transformation de bureaux en logements peut avoir une incidence en matière de taxe d’aménagement pour les communes. En effet, la taxe d’aménagement est due sur l’ensemble des opérations d’aménagement, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature nécessitant une autorisation d’urbanisme.
La transformation de locaux de bureaux en locaux à usage d’habitation implique un changement de destination qui n’entre dans le champ d’application de la taxe d’aménagement qu’à la condition d’aboutir à une augmentation de la surface.
Lorsque la transformation ne donne lieu à aucune création de surface, l’absence de perception de taxe d’aménagement peut être préjudiciable aux communes accueillant de tels projets, dès lors que ladite transformation est susceptible d’induire des frais d’investissement dans des équipements collectifs pour la collectivité locale. En effet, la création de nouveaux logements induite par l’opération de transformation de bureaux en logements a pour conséquence la modification des besoins d’un quartier, notamment en termes d’écoles, de crèches, et autres infrastructures collectives que la commune doit mettre à disposition de ses administrés.
Ainsi, cet amendement entend permettre aux communes de décider de manière souveraine, d'assujettir ou non les opérations de transformation de bureaux en logements à la taxe d'aménagement, en fonction des besoins en service public identifiés et de l'équilibre des opérations sur leur territoire.
Dispositif
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. – L’article 1635 quater B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Donnent également lieu au paiement de la taxe d’aménagement, par délibération prise dans les conditions prévues au VI de l’article 1639 A bis par les organes délibérants des communes, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des départements et de la région d’Île-de-France ayant institué la taxe d’aménagement dans les conditions prévues à l’article 1635 quater A, les opérations de transformation de locaux non destinés à l’habitation en locaux d’habitation qui ne relèvent pas des opérations mentionnées au premier alinéa du présent article.
II. – L’article 1635 quater H est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou de la surface transformée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 1635 quater B » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou la surface transformée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 1635 quater B ».
Art. ART. 33
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Travaillé avec les chambres d'Agriculture, le présent amendement du groupe Les Démocrates vise à revaloriser annuellement le plafond de la Taxe Additionnelle à la Taxe sur le Foncier Non-Bati (TATFNB, la taxe affectée pour frais de chambres d’agriculture) via son indexation sur l'indice des prix à la consommation (comme la TFNB) et, par conséquent, à relever le montant de taxe affectée aux Chambres d’agriculture pour 2025. La TATFNB étant principalement payée par les agriculteurs, cette mesure n’a pas d’impact budgétaire pour l’Etat.
La TATFNB, taxe pour frais de chambres d’agriculture représente 40% des ressources financières du réseau des Chambres d’agriculture. C’est une ressource essentielle pour notre réseau afin de pouvoir mener à bien nos missions de service public.
Grâce à la mobilisation des parlementaires, et après 10 ans de stagnation à 292 M€, des revalorisations de la TATFNB - de 3% en 2023 (300,8 M€) et de 7,1% (322 M€) en 2024 - ont été adoptées par les deux chambres du Parlement français. Ces revalorisations n'ont pas empêché le décrochage de la taxe affectée aux chambres d’agriculture par rapport à la Taxe sur le Foncier Non-Bâti (TFNB), sur laquelle elle est pourtant supposée être adossée.
La TFNB, dont la base d’imposition est revalorisée annuellement en fonction de l’Indice des Prix à la Consommation Harmonisé (IPCH), est passée de 1046 M€ en 2016 à 1250 M€ en 2024.
Le montant attribué aux Chambres d’agriculture est plafonné, et la base castrale imposable n’ayant cessé d’augmenter (revalorisation annuelle prévue par l’article 1518 bis du code général des impôts - pour 2025 : + 3,9%), cela a conduit mécaniquement à une baisse du taux de la taxe affectée aux Chambres d’agriculture et à un appauvrissement des Chambres d’agriculture. Une simulation de l'application, à partir de 2016, du coefficient de revalorisation forfaitaire de la TFNB à la TATFNB montre que le montant de la TATFNB en 2025 devrait être de 355 M€ (et non de 322 M€).
Or, les missions des Chambres d’agriculture n'ont cessé d'augmenter sur la période : fourniture d’informations sur la réglementation et les contrôles (loi ESSOC), accompagnement à la réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires, accompagnement face au changement climatique, gestion de la base nationale des opérateurs en matière d’identification animale (BNO), évolution du registre des actifs agricoles vers le registre national des entreprises (RNE), accueil au sein des points info installation-transmission, organisation des débats territoriaux sur les externalités positives de l’élevage, etc.
A cela s’ajoutent les nouvelles missions qu’il est envisagé de confier aux chambres d’agriculture : accompagnement dans le déploiement de la Planification écologique et du Pacte haies, gestion du guichet unique au sein de France Services Agriculture – la ministre de l’Agriculture ayant partagé la nécessité de faire aboutir rapidement le projet de loi d’orientation agricole. Dans un contexte de crise agricole et à l’aube d’une nouvelle révolution agricole due au renouvellement des générations et au changement climatique, les défis auxquels fait face le monde agricole ne pourront pas être relevés à travers de l’investissement financier, mais grâce à un accompagnement de proximité. Le rôle des chambres d’agriculture sera déterminant dans la réussite des transitions – économique, sociale et environnementale - de l’agriculture et nécessitera un renforcement important des moyens.
En outre, le réseau des chambres d’agriculture entre dans une période cruciale de sa transformation. Il montre le respect des engagements pris auprès du Gouvernement dans son Contrat d’Objectifs et de Performance (COP) : mise en place des missions de service public et d’intérêt général et rationalisation de son organisation (fusion de chambres) et de ses moyens. A titre d’exemple, la mise en place de la performance au sein du réseau est effective depuis 2023.
Enfin, les hausses de la valeur du point d’indice en 2022 (+2,75%) puis en 2023 (+1,75%), pourtant plus faibles que celles accordées à la fonction publique (3,5% et 1,5%), ont un impact financier annuel de plus de 21M€. Ainsi, 73% des hausses successives de la TATFNB ont été absorbées par la par la hausse de la valeur du point du personnel des chambres d’agriculture.
La TATFNB étant affectée aux chambres d’agriculture, sa revalorisation par une indexation de son plafond sur l’IPCH permettrait d’augmenter les ressources financières des Chambres d’agriculture sans perte de recettes pour l’Etat. La TATFNB est payée principalement par les agriculteurs, et cette demande de revalorisation est soutenue par la profession agricole.
Dispositif
I. – À la cinquante-deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 322 156 800 »,
le montant :
« 334 720 915 ».
II. – En conséquence, à la trente-huitième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au montant :
« 322 156 800 »,
le montant :
« 334 720 915 ».
III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XV. – Le premier alinéa du I de l’article 1604 du code général des impôts est complété par les mots : « calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts. »
« XVI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 13
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le dispositif de prêt à taux zéro (PTZ) constitue le principal dispositif de soutien aux primo-accédants à la propriété. Dans un contexte marqué par la hausse des taux d’intérêt, le PTZ avait fait l’objet d’une refonte importante, concomitamment à sa prorogation pour quatre ans, jusqu’au 31 décembre 2027, par l’article 71 de la loi de n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
Afin d’amplifier le soutien à l’accession à la propriété des ménages, notamment ceux aux revenus les plus modestes, et conformément à la déclaration de politique générale du Premier ministre, le présent amendement propose d’étendre temporairement l’éligibilité au PTZ neuf aux zones détendues pour les habitations individuelles et les logements situés dans un bâtiment d’habitation collectif. Cette extension temporaire serait applicable aux offres de prêt ne portant pas intérêt émises du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027.
Dans un esprit d’équilibre entre l’indispensable soutien à l’accession à la propriété des ménages modestes et la nécessaire maîtrise des dépenses publiques, un décret précisera les quotités du coût total de l’opération finançable par le PTZ temporaire ainsi proposé et les différés de remboursement qui leurs sont applicables. A cette fin, le présent amendement propose de suspendre l’application du plancher de quotité de 10 % fixé par la loi pour ne pas rendre éligibles au PTZ neuf pour les habitations individuelles les ménages ayant des revenus plus élevés (tranche 4).
Dispositif
I. – 1° Pour les offres de prêts mentionnés à l’article L. 31‑10‑1 du code de la construction et de l’habitation émises entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027, les conditions de localisation mentionnées à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du même code ne sont pas applicables.
2° Pour les offres de prêts mentionnées au 1° , la borne inférieure de quotité mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 31‑10‑9 du même code ne s’applique pas aux logements individuels neufs.
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 3
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Les Démocrates vise à créer un statut de l’investisseur immobilier avec application du PFU pour les revenus fonciers en contrepartie d’un engagement de location du bien immobilier de plus d’un an, avec un encadrement des loyers et l’exigence d’un diagnostic de performance énergétique de catégorie D. Ce statut, sur option, n’ouvrirait en échange pas aux bénéfices des autres dispositifs fiscaux en faveur de l’investissement locatif, dont le régime des déficits fonciers.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 14, il est inséré un article 14‑0 A ainsi rédigé :
« Art. 14‑0 A. – Sur option expresse du contribuable exprimée lors de sa déclaration annuelle de revenus, les revenus fonciers des personnes physiques qui donnent un logement à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui elles n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et à la triple condition que le loyer soit fixé en application du o du 1° du I de l’article 31 et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3, que la catégorie énergétique de ce bien soit référencée de A à D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, et que le bail soit consenti pour une durée supérieure ou égale à douze mois sont imposées selon le régime fixé par l’article 200 A du présent code. »
2° Après le 1° du A du 1 de l’article 200 A, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Sur option expresse du contribuable exprimée lors de sa déclaration annuelle de revenus, les revenus fonciers des personnes physiques qui donnent un logement à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui elles n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et à la triple condition que le loyer soit fixé en application du o du 1 du I de l’article 31 et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3 du présent code, que la catégorie énergétique de ce bien soit référencée de A à D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, et que le bail soit consenti pour une durée supérieure ou égale à douze mois. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 8
• 19/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 36
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article a pour objet de réformer en profondeur le financement des réseaux publics de distribution d’électricité dans les zones rurales, et le compte d’affectation spéciale CAS Facé qui assure le fléchage des aides du Facé pour l’électrification rurale.
En effet, il prévoit le remplacement de la contribution annuelle versée par les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) d’électricité, cinq fois plus élevée pour les KWh acheminés dans les communes urbaines que dans les communes rurales, par une fraction de l’accise sur l’électricité prélevée de manière uniforme sur l’ensemble du territoire.
Plusieurs raisons justifient l’opposition à la réforme envisagée que cet amendement propose de supprimer :
- La suppression d’un dispositif de péréquation et de solidarité territoriale entre territoires urbains et ruraux qui est l’une des raisons majeures de l’existence du Facé.
- La différence de garantie entre les réseaux de distribution d’électricité en zone rurale et ceux situés en zone urbaine qui sont financés dans le cadre du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE).
- La décorrélation totale entre le montant des aides à l’électrification rurale et les besoins réels d’investissement sur les réseaux publics de distribution d’électricité.
- La contradiction avec la loi de 2001 relative aux lois de finances qui stipule que les comptes d'affectation spéciale retracent, dans les conditions prévues par une loi de finances, des opérations budgétaires financées au moyen de recettes particulières qui sont, par nature, en relation directe avec les dépenses concernées.
- L’absence d’étude d’impact et de véritable concertation avec les collectivités responsables de la rénovation des réseaux dont les communes ont la responsabilité.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 26
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à relever le taux de la taxe sur les transactions financières (TTF) à 0,5% pour l’aligner sur celui des autres places financières européennes, en particulier la City de Londres.
En se basant sur les évaluations des recettes de la TTF pour 2023, ce taux permettrait à l’État de récolter 3,7 milliards d’euros, contre 2,2 milliards actuellement avec un taux à 0,3%, soit un rendement accru de 1,5 milliards d’euros qui correspond à la baisse programmée par le gouvernement des moyens de la politique de développement qu’il serait ainsi possible de maintenir.
Pour rappel, cette taxe est jugée “indolore” par les experts car elle ne nuit pas à l’économie réelle. Le contexte de compétitivité financière a par ailleurs largement évolué ces dernières années au plan européen, après le Brexit et avec la remontée forte des taux d’intérêt. En conséquence, cet ajustement n’aura pas d’impact significatif sur notre attractivité.
Il s’agit pour l’État de faire contribuer la vitalité du secteur financier à la réponse aux défis mondiaux (santé, climat, biodiversité, éducation des jeunes filles en particulier). La TTF a d’ailleurs été mise en place à cette fin, via son affectation au Fonds de solidarité pour le développement (FSD). A l’heure où nous devons multiplier nos efforts pour lutter contre les inégalités d’accès aux services sociaux de base, les pandémies et le changement climatique, tout en rétablissement l’équilibre de nos finances publiques, des recettes additionnelles provenant de la TTF pourraient servir à maintenir notre effort de solidarité internationale, à titre bilatéral via l’Agence Française de Développement (AFD) et pour les contributions françaises au fonds multilatéraux, contribuant à la réponse globale à ces enjeux, tels que l’AID de la Banque mondiale, le Fonds mondial de lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme, Unitaid ou encore le Fonds vert pour le climat.
Dispositif
À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».
Art. APRÈS ART. 26
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Depuis plusieurs décennies, les pouvoirs publics et les fournisseurs d’accès à Internet investissent des sommes très importantes, de l’ordre de plusieurs centaines de milliards d’euros cumulés, pour développer et entretenir un réseau internet de qualité, qu’il soit fixe ou mobile.
Le coût de ce réseau est donc assuré par les contribuables et les consommateurs à travers leurs impôts et leurs forfaits Internet.
En revanche, les fournisseurs de contenu et d’application ne participent presque pas aux investissements et aux coûts d’entretien, alors que leur activité est totalement dépendante de l’existence et de la qualité de l’infrastructure.
Dénoncé depuis longtemps, ce comportement de « passager clandestin » devient d’autant plus intolérable qu’un tout petit nombre de fournisseurs de contenu et d’application, généralement des multinationales américaines parfois proches de situation oligopolistique, occupent à elles seules l’essentiel de la bande passante mise gratuitement à disposition par nos réseaux.
Ainsi selon l’ARCEP, en 2023, 55 % du trafic vers les clients des principaux FAI en France provient de cinq acteurs : Netflix, Google, Akamai, Meta et Amazon.
Depuis plusieurs années, les autorités européennes et les acteurs des télécoms ont mis au débat la participation financière et/ou fiscale des fournisseurs de contenu et d’application, principalement des GAFAM, à l’investissement dans le réseau.
Cet amendement propose une solution afin d’instaurer une taxe forfaitaire d’utilisation de notre infrastructure pour les principaux fournisseurs de contenu et d’application à travers le critère des contrôleurs d’accès, tels que désignés par la Commission européenne en application du Digital Markets Act. Cette taxe ne concerne évidemment pas les millions de TPE-PME et personnes morales qui utilisent une part infime d’Internet.
Les critères retenus tentent de lever une contribution totale de 550 millions d’euros sur la base du trafic enregistré par l’ARCEP au 2ème semestre 2023.
Dispositif
Le chapitre III du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par une section VI ainsi rédigée :
« Section 6: contribution sur l’utilisation des réseaux de communication par les fournisseurs de contenus internet
« Art. L. 453‑84. – Dès lors qu’elles font appel à un ou plusieurs intermédiaires pour acheminer leur contenu jusqu’aux utilisateurs finaux, les personnes désignées contrôleurs d’accès par la Commission européenne en application de l’article 3 du Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 s’acquittent d’une contribution annuelle forfaitaire.
« Le montant de cette contribution est calculé sur la base du trafic provenant des personnes désignées contrôleurs d’accès par la Commission européenne en application de l’article 3 du Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 et entrant soit directement, soit à par voie d’intermédiaire, à l’interconnexion d’accès des quatre principaux fournisseur d’accès à Internet français.
« Cette contribution est fixée à 12 000 euros par Gigabits/sec d’utilisation annuelle moyenne de cette bande passante identifiée par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les deux années précédant l’année fiscale de référence.
« Cette contribution ne concerne que les personnes désignées contrôleurs d’accès par la Commission européenne en application de l’article 3 du Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 utilisant une bande passante moyenne annuelle supérieure à 1 gigabits par seconde. »
Art. APRÈS ART. 38
• 18/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 28
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à élargir la base taxable des jeux d'argent et de hasard. Selon une étude récente, cet élargissement rapporterait annuellement à l'État environ un milliard d’euros, tout en assurant la protection des amateurs de jeux de casino proposés par voie électronique.
Alors qu’il existe historiquement une forte tradition du jeu en France, le cadre juridique français en matière de jeu de hasard reste très restrictif. Même si des évolutions législatives ont vu le jour, notamment en 2010, avec l’ouverture aux jeux en ligne de paris sportifs, hippiques ou encore du poker, le cadre législatif et réglementaire qui s’applique aux casinos demeure encore très contraignant. En effet, la loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent, interdit strictement l’activité en ligne des casinos dans l’Hexagone.
Cependant, force est de constater que les joueurs français bravent massivement la loi de mai 2010 et se rendent sur des sites de casinos en ligne offshore, qui ne les « protègent » en aucun cas. Il existerait aujourd’hui, d’après l’Autorité Nationale des Jeux (ANJ), entre 1,4 et 2,2 millions d’adeptes de casinos en ligne illégaux en France. Ces sites offshore, souvent peu sécurisés et frauduleux, accessibles depuis le territoire français, notamment grâce à des technologies de camouflage, sont, en plus d’être des cyber-menaces, un réel défi pour notre souveraineté numérique.
Le régime de prohibition absolue fixé par le législateur se révèle de facto peu protecteur pour les consommateurs, ce qui justifie de soulever la question de l’évolution du cadre juridique français afin de l’adapter aux nouvelles pratiques mais surtout aux nouveaux risques. Afin de permettre l’ouverture encadrée et sécurisée des casinos français aux jeux de casino proposés par voie électronique, il semble opportun de s’inspirer du modèle unique qui a fait ses preuves en France, instauré par le législateur, pour réguler les activités des casinos physiques, en s’appuyant sur les sociétés de fourniture et de maintenance (SFM), afin de proposer des jeux en ligne grâce à l’extension par voie électronique de l’accès aux jeux présents dans les casinos « physiques ».
Le milliard d’euros ainsi récolté pourrait permettre, par exemple, de soulager d’autant l’effort financier demandé aux collectivités.
Dispositif
I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 320‑6 est ainsi modifié :
a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis L’exploitation par les casinos de jeux d’argent et de hasard électroniques en ligne, dans le cadre d’agréments délivrés aux exploitants de casinos, tels que définis à l’article L. 321‑1. Les jeux d’argent et de hasard électroniques en ligne s’entendent d’un jeu en ligne, mentionné au 1° de l’article 10 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard, dont l’engagement passe exclusivement par l’intermédiaire d’une société de fourniture et de maintenance qui a la charge de sa commercialisation, de sa mise en service et de sa maintenance. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions de délivrance des agréments mentionnés au 1° bis sont définies par décret. »
2° Aux premier et second alinéas de l’article L. 321‑6, après le mot : « jeux », sont insérés les mots : « et des jeux d’argent et de hasard électroniques en ligne ».
II. – Est institué un moratoire de cinq ans, jusqu’au 1er janvier 2030, durant lequel la délivrance des agréments mentionnée au 1° bis de l’article L. 320‑6 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant du présent amendement, ne peut être accordée qu’aux exploitants de casinos définis à l’article L. 321‑1 du même code, titulaires d’une autorisation au moment de la promulgation de la présente loi.
Art. APRÈS ART. 38
• 18/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 20
• 18/10/2024
RETIRE
Art. APRÈS ART. 16
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose d’abroger la Taxe Spéciale d’Équipement (TSE) qui, depuis son instauration, constitue une charge fiscale injuste pour les contribuables. La TSE impose une contribution supplémentaire aux propriétaires, entreprises, et touristes des 2 340 communes concernées, sans qu’ils puissent bénéficier directement des avantages supposés du projet ferroviaire qu'elle finance. Cette taxe frappe l'ensemble des citoyens, même ceux qui ne profiteront pas des infrastructures, aggravant les inégalités territoriales.
De plus, cette taxe finance le Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO), un projet dont la justification n’est plus tenable sur les plans écologique, économique et de mobilité :
Inutilité des Aménagements Ferroviaires au Sud de Bordeaux (AFSB) : Les experts ont démontré que les infrastructures existantes entre Bordeaux et Saint-Médard-d’Eyrans disposent encore de capacités suffisantes pour absorber l’augmentation du trafic, rendant inutile la création d’une troisième voie. L'argument du "bouchon ferroviaire" est fallacieux et ne sert qu'à justifier une extension coûteuse destinée à la future LGV.
Absence d'intérêt en matière de décarbonation : Le GPSO ne répond pas aux objectifs climatiques actuels. La destruction massive de zones naturelles sensibles, comme la vallée de l’Eau Blanche ou la vallée du Ciron, entraînerait des dommages environnementaux irréversibles. Les compensations prévues ne pourront jamais véritablement remplacer les écosystèmes détruits.
Tronçon Bordeaux-Dax : un projet aberrant : La modernisation de la ligne actuelle est déjà largement avancée, avec des travaux achevés à 80 %. Pour une fraction du coût de la nouvelle ligne, la ligne existante permettrait des temps de trajet équivalents, tout en évitant l’artificialisation des sols et les émissions de CO2 liées à la construction.
Coût démesuré et incertitudes budgétaires : Le budget de 14 milliards d’euros, établi avant le choc inflationniste, ne prend pas en compte les hausses de coûts prévisibles ni les frais financiers à long terme. Le financement repose ainsi sur des bases fragiles, exposant les contribuables à des hausses d’impôts supplémentaires.
Arguments insuffisants sur le fret ferroviaire : Les lignes actuelles entre Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Hendaye ne sont pas saturées et peuvent absorber l’augmentation du trafic prévue. Le GPSO ne répond donc pas à un besoin de capacité réel pour le fret.
En conséquence, l’abrogation de la TSE s’impose pour épargner les contribuables d’une taxe injustifiée, destinée à financer un projet dont la pertinence est largement contestée. Cet amendement vise à préserver l’équité fiscale et à réorienter les efforts vers des solutions plus cohérentes et respectueuses de l'environnement.
Dispositif
I. – L’article 1609 H du code général des impôts est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’établissement public local Société du grand projet sud-ouest est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 14
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’examen de conformité fiscale (ECF), institué par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021, a pour objet, dans le cadre d’une nouvelle relation de confiance avec l’administration des impôts, d’inciter les entreprises à plus de transparence et les libérer du souci du risque fiscal sur les questions courantes. Toutefois, sur une cible de près de quatre millions d’entreprises, ce dispositif n’a attiré que 120 000 entreprises en 2023, soit à peine 3 %. Cette statistique démontre qu’une incitation en direction des entreprises est nécessaire pour qu’elles sécurisent leurs déclarations fiscales en amont de leur dépôt.
Afin de renforcer l’attractivité de ce dispositif, le présent amendement vise donc à permettre, pour les travailleurs indépendants et les dirigeants ou gérants de sociétés, l'utilisation du forfait kilométrique avec option au 1er janvier, sous réserve, d’une part, de la réalisation d’un Examen de conformité fiscale (ECF) de l’entreprise par un tiers de confiance (organismes de gestion agréés - OGA -, experts-comptables, commissaires aux comptes ...), et, d’autre part, de l’obtention d’un compte rendu de mission sans anomalie transmis à l’administration fiscale.
Il est à noter que les professionnels dont les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) bénéficient d’une tolérance administrative leur permettant d’évaluer leurs frais de déplacement automobile sur la base du barème forfaitaire kilométrique valable pour les salariés.
Le forfait kilométrique nécessite un contrôle renforcé grâce à l’intervention d’un tiers de confiance car il s’agit, dans les faits, d’un des postes de dépenses déductibles les plus surévalués par l’entreprise.
Il existe deux modes de déduction des frais de véhicule : l'évaluation forfaitaire (ou barème kilométrique ou forfait kilométrique) et les frais réels. Quel que soit le mode de déduction, l'option doit être réalisée au 1er janvier de l'année et être identique pour l'ensemble des véhicules utilisés à titre professionnel.
Par cet amendement, l’Etat bénéficiera d’un contrôle supplémentaire de la part d’un tiers de confiance d’un poste de dépenses déductibles susceptible de générer une perte de recettes conséquente pour l’Etat.
En contrepartie, l’entreprise gagne en sérénité grâce à une sécurité fiscale accrue du fait de la réalisation d’un ECF et évite la déconvenue d’un éventuel rappel d’impôts.
Dispositif
I. – Le VIII de la première sous-section, de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 155 B bis ainsi rédigé :
« Art. 155 B bis. – Les professionnels dont les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non-commerciaux et des bénéfices agricoles, ainsi que les gérants de sociétés visés à l’article 62 du présent code, peuvent évaluer leurs frais de déplacement automobile sur la base du barème forfaitaire kilométrique publié à l’intention des bénéficiaires de traitements et salaires, mentionné au 3° de l’article 83, lorsque le contribuable a fait réaliser, au titre de la période d’imposition concernée, par un prestataire indépendant, un examen de conformité fiscale de l’entreprise, prévu par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, et sous réserve que le compte rendu de mission retraçant les travaux réalisés dans le cadre de cet examen, délivré par le prestataire et communiqué à l’administration fiscale, atteste de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales. »
II. – Ces dispositions s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.
III. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 16
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a été travaillé avec l'Association Départements de France.
Cet amendement permet, pour les conseils départementaux qui le souhaitent, de relever le plafond des DMTO (droits de mutation à titre onéreux) de 4,5% à 5,5% pendant une période provisoire de trois ans.
La situation des Départements s’est singulièrement dégradée, qui plus est avec la disparition de leurs recettes fiscales, ce qui grève le financement de leurs missions : entretenir et développer les routes, maintenir le maillage territorial des services publics – collèges, EPHAD, soutenir l’implantation de professionnels de santé – ou encore les projets des communes. Cette situation soulève des questions fondamentales sur la répartition des compétences et des ressources entre l'État et les collectivités territoriales et pose la question de la libre administration des Départements.
Ils ont pris en charge des dépenses décidées par l’État et peu voire pas compensées (près de 3 Md€), ils ont fait face à l’augmentation importante de leurs dépenses sociales (estimée à environ 5% rien que pour l’année 2024), ils ont vu le reste à charge des allocations individuelles de solidarité (APA, PCH, RSA) bondir à 12 milliards d’euros, là où il n’était « que » de 6,3 Md€ en 2012. De plus, la dynamique de ces dépenses sera inéluctablement amenée à se renforcer, notamment en raison du vieillissement de la population.
Le relèvement des plafonds des taux de DMTO constitue le seul levier fiscal que pourraient actionner les Départements confrontés à une équation budgétaire impossible.
L’impact serait modeste pour les acquéreurs, d’autant que la baisse des taux d’intérêt en cours permet de réduire le coût des achats immobiliers.
Dispositif
I. – Par dérogation à l’article 1594 D du code général des impôts, les conseils départementaux peuvent relever le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement prévu au même article au delà de 4,50 % et dans la limite de 5,50 % pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er mars 2025 et le 29 février 2028.
II. – Les délibérations des conseils départementaux prises en application du I s’appliquent dans les conditions suivantes :
1° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues au III de l’article 1639 A du code général des impôts au plus tard le 15 avril 2025, ou entre le 1er décembre 2025 et le 15 avril 2026, s’appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du premier jour du deuxième mois suivant la notification ;
2° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues au même III entre le 16 avril et le 30 novembre 2025 s’appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2026 ;
3° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues audit III entre le 16 avril et le 30 novembre 2026 s’appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2027.
III. – Pour les actes passés et les conventions conclues à compter du 1er mars 2028, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement voté par les conseils départementaux ayant pris des délibérations en application du I du présent article est celui en vigueur le 31 janvier 2025.
Art. APRÈS ART. 14
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement travaillé avec la Fédération nationale des Travaux publics.
L’ordonnance du 15 septembre 2021 a initialement prévu un déploiement progressif du dispositif de facturation électronique obligatoire pour les transactions entre entreprises établies en France (e-invoicing) et de transmission des données de facturation et de paiement pour les transactions réalisées avec des personnes physiques ou des opérateurs étrangers (e-reporting).
L’entrée en vigueur de cette réforme, ayant fait l’objet d’un premier report en raison de sa complexité de mise en œuvre technique, est organisée par la loi de finances pour 2024 suivant un calendrier progressif.
L’obligation de réception des factures électroniques, par toutes les entreprises, quelles que soient leurs tailles, est fixé au 1er septembre 2026 (ou à une date ultérieure fixée par décret, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2026).
Les obligations de facturation électronique (e-invoicing) et de transmission des données (e-reporting) pour les opérations de ventes, sont quant à elles applicables à partir du 1er septembre 2026 (ou d’une date ultérieure qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2026) pour les grandes entreprises et ETI, et à partir du 1er septembre 2027 (ou d’une date ultérieure qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2027) pour les PME et TPE.
Si le passage à la facturation électronique présente une réelle opportunité de traçabilité des échanges et d’économies à terme, il suscite encore des inquiétudes pour les entreprises sur les modalités pratiques de mise en œuvre de ce nouveau dispositif.
Il apparaît en particulier que les facturations mensuelles du secteur du Bâtiment et des Travaux Publics ne sont actuellement pas traitées par les « spécifications externes » de la facturation électronique en btob (entre entreprises), lesquelles définissent les circuits de facturation. Cette situation risque d’engendrer d’importantes difficultés pratiques qui pourraient se traduire notamment par des retards de règlement puisque, à ce jour, les entreprises concernées ne sont pas assurées d’être en capacité technique d’adresser leurs factures par l’intermédiaire de la plateforme publique qui sera majoritairement utilisée par les TPE-PME, qui se trouvent d’ores et déjà confrontées à des difficultés de trésorerie.
La liste des plateformes partenaires, retenues dans le cadre de la première étape de la procédure d’immatriculation, vient d’être publiée officiellement. Ces entreprises sont immatriculées, sous réserve de leur raccordement ultérieur au portail public de facturation.
Le présent amendement accorde donc un délai supplémentaire d’une année aux services de l’État et aux entreprises afin de leur permettre de mieux appréhender les contraintes techniques et les adaptations nécessaires de leurs systèmes d’information ainsi que la formation de leur personnel. Il permettra également aux plateformes partenaires de déployer leurs services dans de bonnes conditions.
Dispositif
Le III de l’article 26 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, dans sa rédaction issue de l’article 91 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la fin de la première phrase, la date : « 1er septembre 2026 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2027 » ;
– à la fin de la seconde phrase, la date : « 1er décembre 2026 » est remplacée par la date : « 1er décembre 2027 » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la fin de la première phrase, la date : « 1er septembre 2027 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2028 » ;
– à la fin de la seconde phrase, la date : « 1er décembre 2027 » est remplacée par la date : « 1er décembre 2028 » ;
c) À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, la date : « 1er janvier 2025 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2026 » ;
2° Le B est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la fin de la première phrase, la date « 1er septembre 2026 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2027 » ;
– à la fin de la seconde phrase, la date : « 1er décembre 2026 » est remplacée par la date : « 1er décembre 2027 » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, la date « 1er septembre 2027 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2028 » ;
– à la fin de la seconde phrase, la date « 1er décembre 2027 » est remplacée par la date : « 1er décembre 2028 ».
Art. APRÈS ART. 3
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, la pratique du pourboire est profondément ancrée et représente un complément de revenu essentiel pour les salariés.
Traditionnellement, les pourboires étaient remis directement par la clientèle aux employés. Cependant, avec le développement des technologies numériques, les paiements par carte bancaire et via des applications mobiles se sont multipliés, réduisant la fréquence des pourboires en espèces.
Désormais, ces pourboires numériques sont souvent transmis par l'intermédiaire des employeurs avant d'être redistribués aux salariés. Selon les dispositions des articles L.242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, les sommes perçues à l'occasion du travail, y compris les pourboires, sont considérées comme des rémunérations soumises à cotisations sociales.
L'article 28 de la loi de finances pour 2024 a prolongé d'un an l'exonération des pourboires des charges sociales et fiscales. Cette exonération a permis de maintenir le pouvoir d'achat des salariés tout en allégeant la charge financière des entreprises du secteur.
Cette exonération est actuellement limitée dans le temps et soumise à une condition de revenu plafonné à 1,6 SMIC. Afin de renforcer de façon durable le soutien aux salariés et aux entreprises du secteur, il est proposé de pérenniser l'exonération des cotisations sociales et fiscales sur les pourboires pour l’année 2025.
Cette mesure offrirait un soutien concret au pouvoir d'achat des salariés tout en permettant aux entreprises de mieux maîtriser leurs charges. De plus, elle encouragerait la digitalisation des paiements tout en préservant un complément de revenu essentiel pour les travailleurs du secteur.
Dispositif
I. – L’article 5 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « et 2024 » sont remplacés par les mots : « 2024 et 2025 » ;
2° Le IV est ainsi modifié :
a) La date : « 1er octobre 2024 » est remplacée par la date : « 1er octobre 2025 » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le rapport établit également la pertinence de pérenniser l’exemption de cotisations sociales et de fiscalités sur les pourboires. »
II. – La mesure est établie pour une durée inférieure à trois ans.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 13
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Pour encourager les entreprises agricoles à s’engager dans la certification « Haute Valeur Environnementale » (HVE), la loi de finances 2021 a institué un crédit d’impôt de 2500 € pour celles qui, au cours de l’année 2022, se verront délivrer une certification de 3ème niveau. La loi de finances pour 2023 et pour 2024 ont prorogé cette mesure sur les années 2023 et 2024 respectivement. Ce crédit d’impôt a contribué à la bonne dynamique de conversion à la HVE qu’il conviendrait de continuer à soutenir en prorogeant ce dispositif d’une année supplémentaire.
Dispositif
I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « ou 2024 » sont remplacés par les mots : « , 2024 ou 2025 » ;
2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2024 » sont remplacés par les mots : « , 2024 ou 2025 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 3
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Actuellement, en cas de décès d’un proche, l’administration fiscale autorise la déduction d'une somme de 1 500 € pour les frais d’obsèques du patrimoine soumis aux droits de succession. Cependant, ce montant est nettement insuffisant et ne correspond pas à la réalité des coûts des obsèques simples en France, qui varient entre 6 000 € et 8 000 €.
Lorsqu’une personne décède sans avoir anticipé les frais d'obsèques de son vivant, ce sont les héritiers qui se retrouvent responsables de l’organisation et du financement des funérailles. Le coût moyen des obsèques en France s’élève à environ 3 800 € pour une inhumation et 4 000 € pour une crémation. Si les comptes du défunt sont bloqués après son décès (à l’exception des comptes joints), il est parfois possible de prélever les frais d'obsèques dans la limite de 5 000 €, à condition que les fonds soient disponibles. Dans le cas contraire, les proches doivent couvrir tout ou partie des dépenses. Ce besoin de débloquer rapidement ces sommes (les obsèques devant se tenir au maximum six jours ouvrés après le décès) peut mettre en péril leur situation financière, notamment lorsque le décès entraîne aussi une perte de revenus.
En plus des frais d’obsèques, les familles doivent supporter les coûts liés à la succession, les frais de notaire, et diverses taxes. À la douleur émotionnelle s’ajoute une charge financière importante, créant un stress supplémentaire à un moment où les proches devraient pouvoir se concentrer sur leur deuil. Pourtant, il est possible de planifier à l’avance afin de soulager ceux qui, demain, seront confrontés à cette situation.
Cette situation constitue une injustice financière pour les familles endeuillées, qui doivent assumer des coûts bien supérieurs à la déduction autorisée. En tant que pays avec l'une des fiscalités les plus élevées au monde, la France se doit de réévaluer cette déduction afin de mieux correspondre aux coûts réels et d’alléger le fardeau des familles.
Cet amendement vise donc à augmenter le montant déductible des frais d'obsèques dans le cadre des droits de succession, afin de le rapprocher du coût réel des obsèques en France. Une telle modification serait une mesure de justice fiscale et sociale pour les familles endeuillées.
Cet amendement s’inscrit dans la volonté de réformer de manière plus équitable le système fiscal français et de mieux prendre en compte les réalités financières auxquelles sont confrontées nos concitoyens. Il s’agit d’une mesure nécessaire et attendue, qui aura un impact direct et positif sur la vie quotidienne des Français.
Dispositif
I. – À l’article 775 du code général des impôts, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 5 000 € ».
II. – Le présent I s’applique aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2025.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 5
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
En vue de s'assurer de la pertinence des taux annuels proposés, le présent amendement propose d'imposer la consultation de la Commission de Régulation de l'Energie lors de la détermination de ces taux. Bien que non-contraignant, cet avis pourra permettre au pouvoir règlementaire d'adapter sa trajectoire au regard des besoins de la conjoncture.
Dispositif
À l’alinéa 56, après le mot :
« déterminés »
insérer les mots :
« après avis de la Commission de régulation de l’énergie ».
Art. APRÈS ART. 3
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Un passage à un avantage fiscal de 66 % à l'IFI pour les dons aux fondations représenterait non seulement un geste favorable à la solidarité nationale. Si l'importance des fondations ne se dément pas, il importe qu'elle ne constitue pas une échappatoire fiscale.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Au premier alinéa du I de l’article 978 du code général des impôts, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 66 % ».
Art. APRÈS ART. 13
• 18/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à aligner ensemble des réductions d'impôt au taux de 40%, contre 60% en deçà de 2 millions d'euros actuellement en préservant le dispositif dérogatoire permettant une réduction plus important pour l'aide à la distribution de repas.
Dispositif
La première phrase du 2 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « L’ensemble des versements effectués au titre du présent article ouvre droit à une réduction d’impôt au taux de 40 %. »
Art. APRÈS ART. 18
• 18/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Pour répondre au besoin de renouvellement des générations futures en matière agricole, de souveraineté alimentaire et de rationalisation des dépenses publiques, le présent amendement a pour objectif de conditionner l'exonération de la taxe foncière sur le non bâti à l'absence de procès en cours devant le tribunal des baux ruraux.
Cette mesure permettra ainsi de lutter contre les cas où, un agriculteur titulaire de l'autorisation administrative d'exploiter, se voit refuser le bail par le propriétaire d'un terrain agricole sans motif légitime apparent. Au termes de l'article L331-10 du code rural et de la pêche maritime, toute personne intéressée par la mise en valeur du fonds peut demander au tribunal paritaire des baux ruraux que lui soit accordé le droit d'exploiter ledit fonds. Le présent article donne ainsi une compétence supplémentaire au tribunal des baux ruraux en plus de constituer une incitation fiscale à l'égard des bailleurs abusifs.
Dispositif
Le III de l’article 1395 G du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice de l’exonération prévue au présent article peut être subordonnée à la décision du tribunal des baux ruraux. ».
Art. APRÈS ART. 13
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de mettre en place un régime fiscal de faveur pour permettre aux Safer d’intervenir plus efficacement sur le marché sociétaire, qui représente aujourd'hui environ 20 % de la valeur du marché foncier agricole, tandis que les sociétés exploitent près des deux tiers de la surface agricole utile en France. L’objectif est de faciliter l’acquisition et la rétrocession par les Safer d’actifs agricoles détenus par des sociétés (biens mobiliers, immobiliers ou parts sociales), sans que ces opérations soient soumises à la fiscalité sur les plus-values professionnelles. Cette mesure ne présente pas de coût pour les finances publiques puisqu’il s’agit de permettre à des opérations d’être réalisées dans le futur, le régime fiscal les empêchant de l’être actuellement.
La limitation des possibilités d’intervention de la Safer est source d’irritants dans les territoires ruraux car elle aboutit à des transactions incohérentes avec nos objectifs de renouvellement des générations agricoles. Les avantages fiscaux font partie des conditions essentielles au fonctionnement des Safer dont la trésorerie ne permet pas de supporter le stockage, le portage, en plus des différents frais afférents aux interventions. Celles-ci ne doivent de même pas être sources d’alourdissement significatif du coût de vente aux agriculteurs acheteurs.
Dans plusieurs affaires récentes, la Safer n'a pas pu procéder au démembrement d'exploitations agricoles pour en attribuer les différentes parties à plusieurs jeunes agriculteurs. La revente par lots aurait généré des plus-values imposables trop élevées en raison de la réévaluation des actifs, nécessairement répercutés sur le prix de vente qui dépasse alors largement les prix du marché. La Safer se voit donc contrainte de ne pas intervenir ou de céder l'intégralité de l’exploitation à un seul acquéreur, ce qui est contraire à l’objectif de diversification et freine l’installation de jeunes agriculteurs.
Le régime fiscal proposé exonérerait ces opérations de la fiscalité des plus et moins-values professionnelles, à condition que celles-ci soient exclusivement destinées à remplir les missions agricoles définies à l'article L. 141-1 du code rural, telles que l'installation et le maintien d'exploitations agricoles. Cela permettrait aux Safer de remettre sur le marché des terres agricoles, et non des parts de sociétés, à des prix conformes aux pratiques locales. Dans un contexte où les structures sociétaires agricoles deviennent de plus en plus importantes et complexes en termes de gouvernance et de gestion, ce régime fiscal faciliterait la libération de terres agricoles détenues par des sociétés. Cela répondrait aux objectifs de la politique agricole (article L. 1 du code rural), en facilitant l'accès au foncier, en soutenant la transmission des exploitations, et en encourageant l'installation de jeunes agriculteurs.
En somme, cette mesure vise à redynamiser le marché foncier agricole en surmontant un frein fiscal majeur, tout en soutenant une meilleure transition générationnelle dans le secteur agricole. Elle a été travaillée sur la base de retours d’expérience de la fédération nationale des Safer et de la Safer Nouvelle-Aquitaine.
Dispositif
I. – Le 2° du II de la section I du chapitre IV du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1028 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 1028 quinquies – I. – Les opérations réalisées par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, portant sur tout ou partie des actifs d’une société afférents à des biens ou droits mentionnés à l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime, ne sont pas soumises au régime fiscal des plus et moins-values privées et professionnelles qui leur serait normalement applicable, dès lors que ces opérations sont mises en œuvre pour des motifs qui se rattachent exclusivement à leur mission prévue au 1° du I de l’article L. 141‑1 du même code.
« II. – Le I n’est applicable que si le ou les bénéficiaires des opérations précitées sont dépourvus de lien capitalistique ou d’affiliation avec les membres de la société dont les actifs sont cédés. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 5
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le gouvernement avait annoncé une réduction de 10 à 15 % sur les factures d'électricité pour les Français dès février 2025. A cet effet, il est impératif de ne pas augmenter les taux annuels maximaux proposés en matière de production d'énergie.
Si la fusion IRSN / ASN a été l'opportunité d'augmenter les taux annuels maximaux prévus, le présent amendement vise ainsi à conserver les taux maximaux annuels prévus, fixés par deux précédentes lois de finances (loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ; loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000).
Dispositif
I. – Rédiger ainsi les cinq dernières colonnes de la troisième ligne du tableau de l’alinéa 60 :
«
| de 0,02 à 16 | de 0,002 à 1 | de 0,005 à 2 | de 0,001 à 1,4 | de 0,005 à 3,5 |
»
II. – En conséquence, à la fin de la deuxième colonne de la troisième ligne du tableau de l’alinéa 61, substituer au montant :
« 2,3 »
le montant :
« 1,8 ».
Art. APRÈS ART. 19
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les transmissions de biens ruraux interviennent de plus en plus tardivement dans la vie des exploitants agricoles. L’espérance de vie augmentant, l’âge moyen auquel un Français hérite de ses parents ne cesse de reculer. En effet, selon les données récentes, cet âge dépasse désormais 50 ans.
Les exploitants agricoles se retrouvent souvent à hériter à un moment où ils sont eux-mêmes déjà avancés en âge. Pour résumer, ils héritent lorsqu’ils sont déjà en âge de transmettre.
Cependant, le dispositif fiscal lié aux baux à long terme, qui vise à favoriser la stabilité et la pérennité des exploitations agricoles, paralyse cette transmission. En effet, la législation actuelle impose que les bénéficiaires de l’abattement des baux à long terme s’engagent à conserver les biens pendant une durée déterminée (5 ou 10 ans). Or, cette obligation de conservation bloque les transmissions des héritiers qui doivent à leur tour transmettre les biens. Ils ne peuvent donner les biens sans remettre en cause l’abattement des baux à long terme dont ils ont bénéficié.
L’amendement proposé vise donc à permettre la transmission par donation des biens ruraux loués par bail à long terme, tout en maintenant l’engagement de conservation sur la tête du donataire.
En transférant cet engagement de conservation au donataire, le dispositif de soutien fiscal conserve pleinement son objectif, qui est de favoriser la stabilité des exploitations et la pérennité des terres agricoles dans le cadre d’un engagement de conservation. Ainsi, le bien demeurerait conservé et affecté à une exploitation agricole, conformément à la philosophie initiale du dispositif.
Cet amendement offre une plus grande souplesse aux exploitants agricoles sans remettre en cause les engagements pris, permettant ainsi de répondre à la réalité des successions familiales tout en garantissant le maintien d’une politique cohérente de soutien aux baux à long terme.
Dispositif
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’engagement de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une nouvelle transmission à titre gratuit, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires ou héritiers soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires ou héritiers poursuivent l’engagement prévu jusqu’à son terme. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 13
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Actuellement, le taux du crédit d'impôt recherche varie en fonction du montant des dépenses de recherche. En métropole, il est de 30 % pour la partie des dépenses inférieure ou égale à 100 millions d’euros, et de 5 % pour la partie des dépenses supérieure à 100 millions d’euros. En outre-mer, le taux est de 50 % pour la partie des dépenses inférieure ou égale à 100 millions d’euros, et de 5 % pour la partie des dépenses supérieure à 100 millions d’euros.
Considérant que les grands groupes peuvent se passer d’une aide pour les investissements de R&D excédant 80 millions d’euros, le présent amendement propose de limiter, en métropole comme en outre-mer, le bénéfice du crédit d’impôt à cette somme.
L’économie ainsi réalisée pourrait permettre au gouvernement de rétablir le Crédit impôt innovation (CII) et le dispositif Jeune entreprise innovante (JEI
Dispositif
À la deuxième phrase du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, le montant : « 100 millions » est remplacé par le montant : « 80 millions ».
Art. APRÈS ART. 13
• 18/10/2024
IRRECEVABLE
Art. ART. 27
• 18/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre à des communes de territoires très ruraux mais souffrant de l’effet de seuil imposé par la loi de bénéficier du dispositif France ruralités et revitalisation.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant
« a) bis Au A du II, le nombre : « 30 000 » est remplacé par le nombre : « 35 000 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au nombre :
« 30 000 »
le nombre :
« 35 000 ».
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 33
• 18/10/2024
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 16
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, travaillé avec la fédération nationale des SAFER et la SAFER Nouvelle-Aquitaine, vise à prolonger de 6 à 12 mois le délai du mécanisme de substitution mis en place par la loi d'orientation agricole de 1999. Ce mécanisme permet aux Safer de céder directement des terres agricoles à un nouvel acquéreur sans passer par une double mutation, simplifiant ainsi le processus et réduisant les coûts.
Il est important de préciser que cette proposition ne crée aucune charge supplémentaire pour l’État.
La prolongation proposée permettra aux Safer de mieux gérer la complexité croissante des dossiers de transmission agricole, notamment ceux impliquant des structures sociétaires. Avec un délai plus long, elles pourront mener à bien toutes les démarches nécessaires (techniques, juridiques, financières) dans de meilleures conditions.
Cette mesure apportera des avantages à la fois aux vendeurs, qui auront plus de chances de trouver un acquéreur fiable, et aux repreneurs, qui seront mieux accompagnés dans leur projet. En facilitant la transmission des exploitations, cet amendement, modeste mais utile, contribuera au renouvellement des générations en agriculture, un enjeu majeur dans le contexte actuel.
Dispositif
I. - Au II de l’article 1028 ter du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;
II. - Au 2° du II de l’article L. 141‑1 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 36
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à maintenir la pérennité du compte d’affectation spéciale financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale (CAS FACé). Volet budgétaire de cette pérennisation il s’entend en coordination avec la suppression des alinéas 42 à 45 ainsi que les alinéas 68 et 69 de l’article 7 du projet de loi de finance.
En effet, le remplacement de la contribution annuelle versée par les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) d’électricité – cinq fois plus élevée pour les KWh acheminés dans les communes urbaines que dans les communes rurales – par une fraction de l’accise sur l’électricité prélevée de manière uniforme sur l’ensemble du territoire, va conduire à supprimer un dispositif de péréquation et de solidarité territoriale qui a pourtant fait les preuves de son efficacité.
Ainsi, les réseaux de distribution d’électricité en zone rurale ne bénéficieront plus des mêmes garanties que ceux situés en zone urbaine, financés dans le cadre du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE). En d’autres termes, cette réforme aboutit à une décorrélation totale entre le montant des aides à l’électrification rurale et les besoins réels d’investissement sur les réseaux publics de distribution d’électricité.
Au surplus, cette décorrélation va manifestement à l’encontre de la loi organique relative aux lois de finances (article 21) car elle diminue « la relation directe » avec les dépenses concernées que sont les aides à l’électrification rurale. Le nouveau mécanisme imaginé ne permettra ainsi pas de pérenniser les aides à l’électrification rurale et va au contraire placer le CAS FACé dans une impasse budgétaire et juridique risquant de conduire rapidement à devoir envisager sa suppression.
Face à cela, le montant des dépenses du CAS Facé, fixé à 360 millions d’euros en 2024, n’a jamais été revalorisé depuis la création de ce compte en 2012 malgré les contraintes de l’électrification rurale :
- Augmentation des besoins d’investissement sur les réseaux de distribution d’électricité, que ce soit pour améliorer leur résilience face aux intempéries de plus en plus fréquentes et intenses ou permettre aux consommateurs (ménages et entreprises) de bénéficier d’un niveau de qualité de service satisfaisant ;
- Nécessité de faire face aux demandes de raccordement d’installations de production d’énergies renouvelables de plus en plus nombreuses.
Il convient ainsi de supprimer une réforme qui n’a fait a fortiori l’objet d’aucune véritable concertation ni étude d’impact préalable en vue de sécuriser les investissements électriques en zone rurale.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 13
• 18/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de précision a pour objet de rappeler les termes de l’accord conclu entre l’Etat et EDF le 14 novembre 2023, que le présent article à pour effet de mettre en œuvre pour ce qui concerne la partie protection des consommateurs en cas de prix élevés sur les marchés de l’électricité. En outre, lors des questions aux gouvernement du mardi 15 octobre, la ministre déléguée chargée de l'énergie, Olga Givernet, a confirmé la volonté du législateur de transcrire au sein de l’article 4 relatif à la mise en place d’un partage avec les consommateurs des revenus du nucléaire historique les dispositions de l’accord conclu entre l’État et EDF le 14 novembre 2023.
La mise en place de ces seuils est destinée à la fois à donner une meilleure prévisibilité aux consommateurs sur le cadre fiscal applicable à l’électricité, et à préserver les capacités d’investissement d’EDF dans le renouvellement du parc nucléaire français.
En effet, comme indiqué par la Ministre de l’Énergie en novembre 2023, cet accord constitue un équilibre entre trois impératifs : le maintien de la compétitivité de notre industrie, la stabilisation des prix pour les ménages, la capacité pour EDF de poursuivre son développement et ses investissements.
Il apporte un gage de visibilité, en ce qu'il il permettra de développer des contrats de long terme et, un gage de protection des Français et des entreprises, en ce qu'il instaure un mécanisme de redistribution des bénéfices au-delà de niveaux de prix définis, avec deux niveaux de prélèvement : le premier, partiel, autour de 78-80 euros par MWh en euros de 2022, et le second, quasi-total, à partir de 110 euros par MWh en euros de 2022.
Par soucis de cohérence est demandé la suppression des alinéas 36, 37 et 38. Si es amendements sur les articles 34 et 35 sont votés, les taux annuels seront en conséquence fixés par la loi, leur encadrement par le pouvoir règlementaire doit être supprimé.
Dispositif
I. – À l’alinéa 34, après le mot :
« taxation »,
insérer les mots :
« , qui ne peut être inférieur à 78 €/MWh, ».
II. – En conséquence, à l’alinea 35, après le mot :
« d’écrêtement »,
insérer les mots :
« , qui ne peut être inférieur à 110 € /MWh, ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 36, 37 et 38.
Art. ART. 27
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose d’étendre le zonage France Ruralités Revitalisation (FRR) pour inclure 251 nouvelles communes, répondant ainsi aux besoins des territoires ruraux les plus vulnérables économiquement et démographiquement. La modification des critères d’éligibilité pour inclure ces communes s’inscrit dans une démarche d’équité territoriale et de réponse concrète à la demande des élus locaux et des communautés en difficulté.
L’adoption de ce critère ciblé, qui se focalise sur les EPCI à dominante rurale autonome avec un revenu disponible inférieur à 20 690 euros, permet d’identifier précisément les zones rurales qui ne bénéficient pas suffisamment du dynamisme économique et démographique des grandes agglomérations. En se basant sur la grille communale de densité, cet amendement distingue efficacement les EPCI purement ruraux des zones rurales sous influence urbaine, assurant que le soutien est dirigé vers les zones les plus nécessiteuses.
Cet ajustement du zonage FRR est crucial pour plusieurs raisons :
Renforcement des capacités locales : En intégrant ces communes, l’amendement soutient le développement local par des incitations fiscales et sociales, stimulant ainsi l’emploi et l’investissement dans des régions où les opportunités économiques sont limitées.
Réponse aux demandes locales : Il répond aux sollicitations des élus locaux qui cherchent à revitaliser leurs territoires par des mesures adaptées à la spécificité et à la précarité de leurs communes.
Impact budgétaire limité : L’impact budgétaire de cette mesure est très modéré par rapport aux bénéfices attendus en termes de revitalisation économique et sociale, rendant cet amendement à la fois efficace et efficient.
La mise en œuvre de cet amendement favorisera une politique de cohésion territoriale plus juste et plus inclusive, reconnaissant et soutenant les zones qui sont souvent négligées dans les schémas de développement plus larges. Cet amendement aidera les populations rurales françaises, en facilitant des conditions de vie meilleures et en ouvrant de nouvelles perspectives pour des milliers de citoyens dans ces régions.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :
« Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027, sont classées en zone France ruralités revitalisation les communes de France métropolitaine dont la population est inférieure à 30 000 habitants et qui sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre remplissant les conditions suivantes :
« 1° L’établissement est à dominante rurale autonome : rurale au sens de l’INSEE, avec au moins 50 % de la population des communes à dominante rurale membres de l’établissement public ne résidant pas dans une commune rurale appartenant à une aire d’attraction d’une ville de 50 000 habitants ou plus.
« 2° Son revenu disponible par unité de consommation médian est inférieur ou égal au 25e centile des revenus disponibles médians par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine. »
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« VII. – La perte de recettes fiscales pour l’État, résultant des exonérations d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés accordées dans le cadre de l’assouplissement des conditions d’éligibilité aux zones FRR, est compensée à due concurrence par une augmentation du taux de l’impôt sur les sociétés applicable aux grandes entreprises dont le chiffre d’affaires annuel excède 250 millions d’euros. »
« VIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 26
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les pollutions aux PFAS entraînent un coût économique important pour la collectivité (2,274 milliards d’euros -a minima- par an pour la France).
Ce coût est supporté par l’ensemble de la population.
Comme nous le faisons dans d’autres domaines, il nous paraît juste de rendre responsable sur le plan économique les entreprises de la réalité de leur impact environnemental et de financer ainsi les nécessaires investissements de dépollution.
Cela permet également d’envoyer un signal-prix afin d’inciter, là où c’est possible, à se passer des PFAS, et faire ainsi véritablement évoluer les pratiques des producteurs, tout comme les comportements d’achat des consommateurs.
Le mécanisme pollueur-payeur peut être mis en place en amont des interdictions européennes dont l’échéance est incertaine. Cela a l’avantage de permettre le financement de la dépollution, ce qui n’est pas le cas de la mesure d’interdiction.
Aussi, le présent amendement vise à instituer une taxe à la source sur les PFAS, en amont de leur intégration dans les différents produits et usages.
Le présent amendement propose un montant de 5 € par kg.
Dispositif
L’article 266 duodecies du code des douanes est ainsi rétabli :
« Art. 266 duodecies. – I. – Il est institué une taxe sur les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées :
« 1° Appartenant aux substances devant faire l’objet de contrôle de qualité des eaux au titre de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;
« 2° Appartenant, en raison des risques qu’elles représentent pour la contamination des eaux et la santé humaine, aux substances contrôlées dans les eaux destinées à la consommation humaine conformément à l’article L. 1321‑9‑1 du code de la santé publique.
« II. – La taxe est due par la personne qui réalise la première livraison des substances mentionnées au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, à raison de cette première livraison.
« Sont assimilées à une livraison de ces substances :
« 1° L’utilisation de ces substances dans le cadre d’une activité économique ;
« 2° La livraison d’équipements chargés de ces substances.
« La taxe est exigible lors de cette première livraison.
« III. – La taxe est assise, pour chacune des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées mentionnées au I, selon le poids net, en kilogramme, desdites substances.
« IV. – Le tarif de la taxe est fixé à 5 euros par kilogramme à compter du 1er janvier 2025.
« V. – Le seuil de perception de la taxe est fixé à un kilogramme.
« VI. – Sont exonérées les livraisons de substance :
« 1° Destinées à être détruites ;
« 2° Expédiées ou transportées hors de France par le redevable, par l’acquéreur s’il est différent, ou pour leur compte. Une expédition ou un transport hors de France s’entend de l’expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national.
« VII. – A. – La taxe est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
« 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
« B. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« C. – Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des quantités mensuelles taxées pour chaque substance, en distinguant celles qui sont livrées et celles qui sont utilisées, ainsi que celles afférentes à chacune des exonérations mentionnées au VI.
« Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.
« D. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place. »
Art. APRÈS ART. 3
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de porter l’abattement en ligne directe de 100 000 à 150 000 € pour les donations effectuées par des donateurs âgés de moins de 80 ans.
Cette mesure permettra d’encourager la transmission anticipée du patrimoine et ainsi une meilleure gestion du patrimoine sur plusieurs générations en incitant les parents ou grands-parents à effectuer des donations plus tôt.
Ces transmissions entre vifs permettent d’éviter les difficultés que peuvent entraîner des successions non anticipées.
Encourager les donations anticipées c’est participer à stimuler la consommation et l’investissement des jeunes générations dans le démarrage de leurs projets, que ce soit un premier achat immobilier, l’arrivée d’un enfant ou une création d’entreprises.
Enfin, encourager le transfert anticipé du patrimoine contribue à réduire les écarts de richesse entre générations, à un moment où les jeunes peinent à accéder à la propriété par exemple.
Dispositif
I. – Au premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 3
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Un passage à un avantage fiscal de 66 % à l'IFI pour les dons aux fondations représenterait non seulement un geste favorable à la solidarité nationale. Si l'importance des fondations ne se dément pas, il importe qu'elle ne constitue pas une échappatoire fiscale.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Le I de l'article 978 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° est abrogé ;
2° Après le 10° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux mentionné au I est porté à 66 % pour les dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200. »
Art. APRÈS ART. 13
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’examen de conformité fiscale (ECF), institué par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021, a pour objet, dans le cadre d’une nouvelle relation de confiance avec l’administration des impôts, d’inciter les entreprises à plus de transparence et les libérer du souci du risque fiscal sur les questions courantes. Toutefois, sur une cible de près de quatre millions d’entreprises, ce dispositif n’a attiré que 120 000 entreprises en 2023, soit à peine 3 %. Cela montre qu’une incitation en direction des entreprises est nécessaire pour qu’elles sécurisent leurs déclarations fiscales en amont de leur dépôt.
Afin de renforcer l’attractivité de ce dispositif, le présent amendement vise donc à accorder le bénéfice des exonérations de plus-values professionnelles aux entreprises candidates, sous réserve, d’une part, de la réalisation d’un Examen de conformité fiscale (ECF) par un tiers de confiance (organismes de gestion agréés - OGA -, experts-comptables, associations de gestion de comptabilité, commissaires aux comptes ...) et, d’autre part, de l’obtention d’un compte rendu de mission sans anomalie transmis à l’administration fiscale.
Les exonérations de plus-values professionnelles des TPE constituent des dépenses fiscales dans la mesure où elles sont dérogatoires aux prélèvements obligatoires normaux. Elles engendrent une perte de recettes fiscales pour l’Etat, qui, de ce fait, ne peut tolérer la moindre erreur déclarative.
En conditionnant le bénéfice de ces exonérations de plus-values professionnelles à la réalisation d’un ECF, cet amendement tend à garantir la maitrise, par un tiers de confiance, de ces dépenses fiscales et de les encadrer.
Le dispositif proposé présente également l’avantage, au travers d’un contrôle supplémentaire de la part d’un tiers de confiance, d’éviter des pertes de recettes conséquentes pour l’Etat.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le II de l’article 151 septies, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – L’exonération visée au présent article est applicable sous réserve de la réalisation d’un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, au titre de l’exercice de la cession et de la transmission du compte rendu de mission à l’administration fiscale attestant de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales. »
2° Le I de l’article 151 septies A est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° L’exonération est applicable sous réserve de la réalisation d’un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, au titre de l’exercice de la cession et de la transmission du compte rendu de mission à l’administration fiscale attestant de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales. »
3° Le II de l’article 151 septies B est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le contribuable a fait réaliser un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, au titre de l’exercice de la cession et transmis un compte rendu de mission à l’administration fiscale attestant de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales. »
4° Après le III de l’article 151 octies, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. - L’entreprise apportée a fait réaliser un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, au titre de l’exercice de la cession et transmis un compte rendu de mission à l’administration fiscale attestant de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales. »
5° Le II de l’article 238 quindecies est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4 L’exonération prévue aux I et III est soumise à la condition que l’entreprise ou la société cédante ait fait réaliser un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, au titre de l’exercice de la cession et transmis un compte rendu de mission à l’administration fiscale attestant de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales. »
II – Les dispositions du présent article s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2025.
Art. ART. 19
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour ambition de favoriser la stabilité du foncier attaché aux exploitations agricoles et viticoles qui est indispensable à la pérennité de celles-ci.
Lorsque des terres ou vignes louées à long terme font l’objet d’une transmission à titre gratuit (donation ou succession), elles bénéficient d’une exonération de 75 %, plafonnée à 300 000€. Ce plafond est porté à 500 000 € si le bénéficiaire de la transmission s’engage à conserver le bien pendant au moins 10 ans. Au-delà de ces limites, l’exonération est de 50 %.
Or, d’une façon générale, la transmission à titre gratuit d’entreprises bénéficie d’une exonération de 75 % sans plafond, y compris s’agissant de parts ou actions détenues par des associés ne participant pas eux-mêmes à l’activité de la société et qui n’assurent que le portage des capitaux nécessaires à l’activité (dispositif « Dutreil »). Une transposition de ce principe au capital foncier attaché durablement à une exploitation agricole ou viticole est d’autant plus nécessaire que la valeur de ce capital est très élevée au regard de sa rentabilité effective ce qui constitue un frein important aux transmissions des exploitations, en particulier dans un cadre familial.
Pour favoriser cette stabilité, le présent amendement vise à alléger la fiscalité applicable aux bénéficiaires d’une transmission à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme lorsque ces bénéficiaires s’engagent à les conserver pour une longue durée.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 64 :
« G. – Les deuxième à avant-dernier alinéas de l’article 793 bis sont supprimés ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 7
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à maintenir la pérennité du compte d’affectation spéciale financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale (CAS FACé). Volet fiscal de cette pérennisation il s’entend en coordination avec la suppression de l’article 36 du projet de loi de finance.
En effet, le remplacement de la contribution annuelle versée par les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) d’électricité – cinq fois plus élevée pour les KWh acheminés dans les communes urbaines que dans les communes rurales – par une fraction de l’accise sur l’électricité prélevée de manière uniforme sur l’ensemble du territoire, va conduire à supprimer un dispositif de péréquation et de solidarité territoriale qui a pourtant fait les preuves de son efficacité.
Ainsi, les réseaux de distribution d’électricité en zone rurale ne bénéficieront plus des mêmes garanties que ceux situés en zone urbaine, financés dans le cadre du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE). En d’autres termes, cette réforme aboutit à une décorrélation totale entre le montant des aides à l’électrification rurale et les besoins réels d’investissement sur les réseaux publics de distribution d’électricité.
Au surplus, cette décorrélation va manifestement à l’encontre de la loi organique relative aux lois de finances (article 21) car elle diminue « la relation directe » avec les dépenses concernées que sont les aides à l’électrification rurale. Le nouveau mécanisme imaginé ne permettra ainsi pas de pérenniser les aides à l’électrification rurale et va au contraire placer le CAS FACé dans une impasse budgétaire et juridique risquant de conduire rapidement à devoir envisager sa suppression.
Face à cela, le montant des dépenses du CAS Facé, fixé à 360 millions d’euros en 2024, n’a jamais été revalorisé depuis la création de ce compte en 2012 malgré les contraintes de l’électrification rurale :
- Augmentation des besoins d’investissement sur les réseaux de distribution d’électricité, que ce soit pour améliorer leur résilience face aux intempéries de plus en plus fréquentes et intenses ou permettre aux consommateurs (ménages et entreprises) de bénéficier d’un niveau de qualité de service satisfaisant ;
- Nécessité de faire face aux demandes de raccordement d’installations de production d’énergies renouvelables de plus en plus nombreuses.
Il convient ainsi de supprimer une réforme qui n’a fait a fortiori l’objet d’aucune véritable concertation ni étude d’impact préalable en vue de sécuriser les investissements électriques en zone rurale.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 42 à 45.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 68 et 69.
Art. APRÈS ART. 13
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Actuellement, le taux du Crédit d'impôt recherche varie en fonction du montant des dépenses de recherche. En métropole, il est de 30 % pour la partie des dépenses inférieure ou égale à 100 millions d’euros, et de 5 % pour la partie des dépenses supérieure à 100 millions d’euros. En outre-mer, le taux est de 50 % pour la partie des dépenses inférieure ou égale à 100 millions d’euros, et de 5 % pour la partie des dépenses supérieure à 100 millions d’euros.
Considérant que les grands groupes peuvent se passer d’une aide pour les investissements de R&D excédant 80 millions d’euros, le présent amendement propose de limiter, en métropole comme en outre-mer, le bénéfice du crédit d’impôt à cette somme.
L’économie ainsi réalisée pourrait permettre au gouvernement de rétablir le Crédit impôt innovation (CII) et le dispositif Jeune entreprise innovante (JEI).
Dispositif
Le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase, les mots :« 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont remplacés par le montant « 80 millions d’euros ».
2° Au début de la troisième phrase, les mots :« Le premier de ces deux taux » sont remplacés par les mots : « Ce taux ».
Art. APRÈS ART. 10
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a été travaillé avec le concours de la FFB.
La franchise en base TVA permet aux petites entreprises (micro-entreprises) dans la limite d’un plafond de chiffre d’affaires de facturer leurs ventes et/ou prestations de services sans TVA.
L’article 82 de la loi de finances 2024 a prévu d’étendre, au 1er janvier 2025, cette franchise en base TVA aux petites entreprises étrangères (CA ne dépassant pas 85 000€), pour leurs opérations réalisées en France. Pour en bénéficier, le CA européen de ces TPE doit, en outre, être inférieur à 100 K€. Cependant il n’existe pas d’obligation d'identification en France : l'ensemble des formalités
sont, en effet, réalisées dans l’Etat de résidence de l’entreprise étrangère, qui ensuite transmet les informations à la France.
La réciproque sera vraie pour les entreprises françaises pour leurs travaux réalisés dans les autres Etats membres.
Le régime de TVA applicable aux microentreprises est déjà source de concurrence déloyale. Il permet à certaines entreprises d’avoir un avantage concurrentiel par rapport aux entreprises qui facturent avec TVA spécialement dans le domaine des prestations de services.
Cette nouvelle disposition de la loi de finances 2024 ne fera qu’aggraver la situation : une entreprise étrangère pourra venir travailler en France et bénéficier de la franchise de TVA applicable aux entreprises françaises. Ainsi, par exemple une entreprise espagnole pourra dans le cadre d’un marché avec un particulier facturer sans TVA (alors qu’aujourd’hui l’entreprise espagnole doit facturer de la TVA française).
Enfin, ces entreprises étrangères n’ont aucune obligation d’identification en France. Il y a donc là un véritable risque de fraude.
Si la France se doit de respecter les règles européennes, il convient au regard des problématiques de concurrence de limiter le montant de la franchise applicable. Et cela d’autant plus que la France a l’un des montants de TVA les plus importants en Europe.
L’objet de cet amendement est donc de proposer de retenir un niveau de franchise deux fois moins important que celui retenu par la loi de finances 2024. Il s’agirait là d’une vraie mesure d’économie pour les finances publiques car il convient de rappeler que la franchise a un impact sur les recettes de TVA. Une division par deux de ce plafond représenterait un gain pour les finances publiques évalué entre 2,2 et 2,4 Md€ selon le rapport du Conseil des Prélèvements Obligatoires de 2015.
Dispositif
Le tableau du 9° du I de l’article 82 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi modifié :
1° À la deuxième ligne de la deuxième colonne, le montant : « 85 000 » est remplacé par le montant :« 42 500 » ;
2° À la dernière ligne de la deuxième colonne, le montant : « 93 500 » est remplacé par le montant : « 46 750 » ;
3° À la deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 37 500 » est remplacé par le montant : « 18 750 » ;
4° À la dernière ligne de la dernière colonne, le montant : « 41 250 » est remplacé par le montant : « 20 625 ».
Art. APRÈS ART. 10
• 17/10/2024
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 13
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à exclure la veille technologique des dépenses éligibles au crédit d’impôt recherche (CIR). Il s’agit des dépenses liées à l’abonnement à des revues scientifiques, l’achat d’études technologiques ou la participation à des congrès scientifiques pour suivre les avancées de l’état de l’art liées à des travaux de recherche.
Les activités de veille technologique ne font pas partie des activités de R&D en tant que telles, mais sont éligibles au CIR dans la limite de 60 000 euros par an dès lors qu’elles sont concomitantes à la réalisation d’opérations de R&D.
Dans la course aux technologies comme l’intelligence artificielle, la veille technologique peut constituer un atout pour les TPE et PME qui souhaitent rester à la pointe de l’innovation. Il s’agit toutefois d’un poste de dépenses pouvant être davantage supporté par l’entreprise que d’autres dépenses éligibles au CIR (dépenses de R&D, de personnel, etc.)
D’après le Conseil des prélèvements obligatoires, l’exclusion des dépenses de veille technologique, de gestion des brevets et de normalisation permettrait d’économiser 250 millions d'euros.
Cet amendement est proposé par France Digitale.
Dispositif
Le j du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est abrogé.
Art. APRÈS ART. 16
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objectif principal d’augmenter le déploiement de l’offre de logements sociaux dans les territoires et notamment dans les communes qui ne parviennent pas à atteindre les objectifs fixés par la loi SRU, tout en évitant une trop grande artificialisation des sols. Pour ce faire, l’option fiscale apparaît comme étant la plus adaptée, dans le sens où elle permet de dynamiser la mise en location de logements déjà construits qui pourront être loués de manière rapide. Une sortie de l’assiette de calcul de l’IFI des logements loués à des locataires ayant des difficultés à accéder à un logement a le mérite d’inciter les propriétaires à se tourner vers l’option de la location à loyer modéré via un tiers social de confiance. La crise actuelle du logement nous pousse à être pragmatiques dans les mesures que nous proposons. Cet amendement permet de faciliter la mise en location de logements déjà existants, ce qui répond aux objectifs actuels d'accès à un logement digne et à un prix correct. L'incitation à louer par les propriétaires est une mesure efficace qui agit sous un autre angle que la simple production de logement social. De plus, une telle incitation permettrait de revitaliser certains centre-bourgs dans des petites et moyennes villes, en luttant contre la vacance des logements.
Dispositif
I. – L’article 976 du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les biens immobiliers soumis à la taxe prévue par l’article 232 sont totalement exonérés à condition d’être remis en location par le propriétaire à une structure d’intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnée à l’article L. 365‑1 du code de la construction et de l’urbanisme. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 32
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a été travaillé avec l'Association Départements de France.
Le 25 juin dernier, un accord a été agréé par le Gouvernement afin d’étendre la prime « Ségur » à l’ensemble des professionnels non concernés dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif.
Validée dans un temps record à quelques jours des élections législatives, cette décision aurait dû faire l’objet d’un accord politique en comité des financeurs, instance qui réunit l’État et les Départements, pour s’assurer de sa soutenabilité financière. Or, ces derniers n’ont pas été concertés en amont dans ce cadre, contrairement à l’engagement pris et renouvelé depuis 2022.
Les Départements s’accordent avec les acteurs du secteur médico-social sur la nécessité de rendre les métiers plus attractifs pour susciter des vocations, ce qui passe notamment par des mesures de revalorisations légitimes pour les salaires les plus bas.
Toutefois ils ne peuvent, dans l’état actuel de leurs finances, en supporter les conséquences annoncées, à hauteur de 170 millions d’euros en année pleine. D’autant plus que la disposition est applicable rétroactivement au 1er janvier 2024, dans un contexte où de nombreux Départements avaient déjà eu des difficultés à boucler leur budget 2024. Pour 2025, cette dépense devenue pérenne viendrait alourdir des budgets déjà insoutenables.
Les Départements ne peuvent être réduits à un simple guichet servant à financer les décisions de l’État. En 2022, pour les mêmes motifs d’atteinte à la libre administration des collectivités et d’absence de consultation préalable, le Parlement avait voté une compensation de la revalorisation du RSA, par le biais d’un prélèvement sur recettes.
Cette décision vient de plus s’ajouter aux 3 milliards de dépenses décidées unilatéralement par l’État et subies depuis 2022.
Afin de permettre aux Départements de mettre en œuvre cette extension du Ségur, cet amendement demande une compensation intégrale par l’État, à hauteur de son coût annuel estimé à 170 millions d’euros.
Plus largement, l’État doit mettre un terme définitif aux annonces non concertées mais financées par les collectivités.
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 44 188 897 951 € »
le montant :
« 44 358 897 951 € ».
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau de l’alinéa 2, est insérée la ligne suivante :
| Prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser le financement par les départements de l’extension du « Ségur » dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif | 170 000 000 |
III. – En conséquence, à la seconde colonne de la dernière ligne du tableau, substituer au montant :
« 44 188 897 951 »
le montant :
« 44 358 897 951 € ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 21
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a été travaillé avec l'Association Départements de France.
La loi de finances initiale pour 2024 a créé une taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance. Les 600 millions de rendement estimés pour cette nouvelle taxe devaient être essentiellement affectés au ferroviaire, un douzième étant affecté aux collectivités à compétences départementales, et un autre douzième aux collectivités communales et intercommunales.
Cet amendement propose de réévaluer cette affectation, en portant à un tiers la part du produit redirigé vers les Départements, qui gèrent 380 000 kilomètres de routes.
En effet, la route ne doit pas être négligée dans la chaîne des mobilités, les différents modes de transports étant complémentaires et de nombreux territoires n’ayant pas d’alternative à la route.
L’infrastructure routière supporte globalement aujourd’hui près de 90% de la mobilité des personnes et des biens et continuera à tenir cette place dans l’avenir.
Elle joue donc un rôle déterminant pour décarboner les mobilités. Elle nécessite des investissements supplémentaires indispensables pour faire face aux conséquences du réchauffement climatique, à l’adaptation de la voirie à de nouveaux usages (voies dédiées, pistes cyclables, aires de covoiturage, électrification…) et à sa modernisation (route intelligente, durable…) alors que le réseau est vieillissant et nécessite des travaux voire des reconstructions de nombreux ouvrages d’art.
Ainsi, les besoins de maintenance et de développement augmentent alors que les capacités d’investissement des collectivités sont entravées par des recettes en baisse (non-indexation des dotations, chute des DMTO) et des dépenses en hausses imposées par l’État. Depuis 2018 et la perte du Foncier bâti, les Départements ne disposent plus de levier fiscal.
Plus généralement, les Départements ont dépensé 3,7 milliards d’euros en 2023 d’investissement dans l’entretien, l’adaptation et la modernisation de ce réseau structurant. Paradoxalement, alors que la route génère au niveau national 40 milliards de recettes fiscales, aucune d’entre elles n’est attribuée aux Départements – l’absence de mise en œuvre de l’écotaxe poids lourd n’a pas permis de leur attribuer la part qui leur revenait initialement. La refondation des modes de financement de la route s’impose d’autant plus dans une période où les Départements connaissent une crise aiguë de leurs finances, contraignant très fortement leurs politiques d’investissement notamment dans le domaine routier.
Cet amendement est un premier pas vers le nécessaire rééquilibrage du modèle économique de la route.
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 41 à 43 l’alinéa suivant :
« 25° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 425‑20, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « tiers ». »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XVIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 12
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement d’appel, nous souhaitons alerter sur l’impact de cette taxe exceptionnelle sur la vie chère en Outre-mer.
En effet, compte tenu du seuil de chiffre d’affaires de 1 milliard d’euros retenu pour l’application de cette taxe exceptionnelle, elle ne touchera que la compagnie CMA/CGM, celle qui justement, dessert les Outre-mer.
Dans les économies ultramarines où une écrasante majorité des produits de consommation courante sont importés, cette taxe va mécaniquement contribuer à renchérir le niveau de prix.
Le redressement des comptes publics est nécessaire ; la participation, de manière temporaire et exceptionnelle, des plus grandes entreprises est soutenable ; la lutte contre la vie chère dans les outre-mer est impérieuse.
Cet amendement vise par conséquent à ne pas faire peser sur les ménages ultramarins cette taxe qui sera inévitablement répercutée sur les prix.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 3, par les mots :
« , hors activités liées à la desserte des Outre-mer ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 10
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a été discuté avec la fédération du BTP de l'Ain.
Le bénéfice des taux réduits applicables aux travaux réalisés dans des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans est conditionné à la réception d’une attestation remplie, datée et signée par le preneur des travaux.
L’article 279-0 bis du CGI (TVA à 10 %) indique que « le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions [qui feraient de ce local un immeuble neuf]. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité ». L’article 278-0 bis A du CGI (TVA à 5,5 %) comporte une disposition similaire.
Deux attestations, assorties de notices, sont disponibles sur www.impots.gouv.fr ou www.service-public.fr :
- Le formulaire n° 1300-SD (CERFA n° 13947) à utiliser lorsque les travaux affectent les composantes du gros œuvre et/ou les éléments de second œuvre ;
- Le formulaire n° 1301-SD (CERFA n° 13948) à utiliser pour les autres travaux (notamment réparation et entretien).
L’attestation mentionne les éléments suivants :
- l'immeuble est affecté à un usage d'habitation à l’issue des travaux et il est achevé depuis plus de deux ans ;
- les travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus, d’une part ne conduisent pas à une surélévation du bâtiment, d’autre part ne rendent pas l’immeuble à l’état neuf dans les conditions précisées par les dispositions visées au II § 130 et suivants du BOI-TVA-IMM-10-10-10-20, et enfin n’augmentent pas la surface de plancher de la construction de plus de 10 % (BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30 au II-B § 360 et suivants) ;
- le cas échéant, les travaux ont la nature de travaux d'amélioration de la qualité énergétique et/ou ont la nature de travaux induits indissociablement liés à des travaux d'amélioration de la qualité énergétique.
Ces formalités alourdissent la charge administrative des entreprises, qui font face à des difficultés notables tant pour la récupération de ces attestations que pour leur remplissage. Pour un client non averti, ces formulaires s’avèrent encore très complexes.
Face à ce constat, et dans un objectif de simplification, il est donc proposé de remplacer l’attestation de TVA par une mention sur le devis, les factures ou les notes émises par les entreprises. Cette mention serait signée par les clients. Une telle disposition permettrait d’obtenir une modalité de recueil de l’attestation du client, dans le respect de la loi, tout en facilitant la manipulation des documents administratifs pour les artisans.
Dispositif
Le 3 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « atteste » est remplacé par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;
b) À la dernière phrase, les mots : « cette attestation » sont remplacés par : « ces éléments » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « copie de cette attestation » sont remplacés par les mots : « copie de ce devis » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis, les factures ou les notes ».
Art. ART. 33
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a été travaillé avec la CCI de l'Ain.
Le texte projet de loi finances 2025 prévoit une diminution de la taxe affectée au réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie (TCCI) de 40 millions d’euros, soit 7,6 % de perte par rapport à la situation actuelle. Cette baisse se traduit par un passage du plafond de 525 millions d’euros de TCCI à 485 millions d’euros.
Cette proposition contrevient d’une part à la trajectoire financière qui avait été négociée avec le gouvernement dans le PLF 2024 et aboutirait d’autre part au licenciement de 600 personnes, soit 29% des effectifs opérationnels mobilisés sur des missions de service public alors même que nos TPE-PME n’ont jamais eu autant besoin du réseau CCI France.
Le réseau CCI France s'était engagé, auprès du Gouvernement et du Parlement, à contribuer à l’effort économique national via un prélèvement sur leurs fonds de roulement de 100 millions d’euros sur la période 2024 – 2027 décliné comme suit : 40 millions d’euros prélevés en 2024, puis 20 millions d’euros en 2025, 2026 et 2027.
En échange, le Gouvernement s’était engagé à la stabilité de leurs ressources publiques.
Cette décision vient déstabiliser leurs missions du premier réseau d’accompagnement des entreprises.
Cette baisse de ressources interviendrait alors même que le réseau des CCI :
- A déjà subi une diminution drastique de ses ressources (60% de TCCI en moins de 2013 à 2024, soit plus de 800 millions d’euros) ;
- Donne satisfaction aux entreprises et collectivités avec un taux moyen de satisfaction et de recommandation de 8,3/10 d’après l’institut de sondage indépendant OpinionWay ;
- N’a jamais généré autant d’impact positif pour l’économie. En 2023, les CCI ont créé a minima 2 860 M€ de valeur pour 525 M€ de TCCI versée, soit un effet de levier sur l’économie de 1 à plus de 5.
Pour ces raisons, cet amendement vise à rétablir les niveaux de la taxe affectée au réseau des Chambres de Commerce et d'Industrie au niveau prévu dans le PLF 2024.
Dispositif
I. – À la cinquante-et-unième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 245 117 000 »
le montant :
« 296 000 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 31
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a été travaillé avec l'Association Départements de France.
Cet article instaure une année blanche, le bénéfice de la dynamique de la TVA étant réservé à l’État.
La TVA constitue la principale ressource des Départements depuis la perte de la taxe sur le foncier bâti et de la CVAE. Ce transfert d’impôt national a toujours été présenté comme un « gain » pour les collectivités, la TVA étant présentée comme une ressource plus « dynamique ».
En accaparant cette dynamique, alors même que les dotations n’ont pas été indexées sur l’inflation (gain pour l’État de 1,5 Md€ entre 2022 et 2024), le contrat de départ n’est plus respecté par l’État qui reporte encore l’objectif d’une réelle autonomie financière.
Avec la chute des DMTO, cet article a pour conséquence que les Départements ne perçoivent plus aucune recette dynamique. Déjà, depuis l’annonce de la révision à la baisse de l’hypothèse de croissance du PIB et compte tenu du ralentissement plus rapide de l’inflation, ils faisaient l’hypothèse d’une évolution de la TVA plus faible que celle prévue initialement, engendrant en 2024 une perte de recettes d’environ 960 M€.
Avec une TVA gelée, c’est un nouveau cap qui est franchi et qui touchera indistinctement tous les Départements. Pour ceux les plus en difficulté (un tiers en 2025, soit deux fois plus qu’en 2024), la situation s’apparente à une « cessation de paiement » et cet article l’aggravera encore.
En cumulant les dispositifs prévus dans ce PLF, il est clair que le choix est de réduire les moyens d’action des collectivités départementales. Le risque est que l’investissement soit la variable d’ajustement de leurs budgets. Pour 2025, les constructions, l’entretien et la rénovation de collèges (2,47 Md€ en 2023), l’entretien des routes et ouvrages d’art (4 Md€), le financement des SDIS (2,85 Md€), le soutien au bloc communal (1,5 Md€) ou encore les dépenses d’intervention dans la culture, le tourisme ou le sport feront inévitablement l’objet de coupes budgétaires.
Cet article doit donc être supprimé.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 37
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 3
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Pour contribuer au redressement des comptes publics, le présent amendement étend la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, aux contribuables dont le revenu du foyer fiscal est supérieur à 125 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 250 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.
Cette mesure s’inscrit dans une logique de justice fiscale. Il s’agit d’un effort de solidarité ciblé sur les foyers aux revenus élevés.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer au montant :
« 250 000 € »,
le montant :
« 125 000 € ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :
« 500 000 € »,
le montant :
« 250 000 € ».
Art. ART. 32
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a été travaillé avec Départements de France.
À fin 2024, par rapport à 2021, on peut estimer qu’il manquera près de 10 milliards d’euros aux Départements, en raison entre autres :
· - 6 milliards, dus à la chute des recettes de DMTO ;
· - 800 millions, consécutifs aux revalorisations successives du point d’indice ;
· -1 milliard, au titre des revalorisations du RSA ;
· - 1,5 milliard, liés à la non-indexation des dotations sur l’inflation :
· sans compter l’envolée des prix des matières premières et de l’énergie ni d’autres dépenses non compensées telles l’extension du « Ségur ».
La situation des Départements s’est singulièrement dégradée, d’autant plus avec la disparition de leurs recettes fiscales, ce qui grève le financement de leurs missions : entretenir et développer les routes, maintenir le maillage territorial des services publics – collèges, EPHAD, soutenir l’implantation de professionnels de santé – ou encore les projets des communes. Cette situation soulève des questions fondamentales sur la répartition des compétences et des ressources entre l'État et les collectivités territoriales et pose la question de la libre administration des Départements.
Dès 2020, les Départements ont mis en place un fonds de péréquation de leur seule ressource dynamique, les DMTO, qui s’est élevé à 1,9 milliard d’euros en 2024. La chute continue des recettes issues des droits de mutation est telle que ce fonds ne devrait s’élever pour l’année 2025 qu’à environ 1,4 milliard, soit 500 millions d’euros de péréquation en moins pour les collectivités départementales les plus fragilisées.
De nombreux Départements se retrouveront ainsi en grande difficulté pour boucler leurs budgets 2025. Parmi eux, si rien n’est fait, certains ne seront plus en mesure de faire face à leurs obligations et pourraient tout simplement se retrouver en « cessation de paiement ».
En 2024, ces Départements en grande difficulté (sur la base de critères arrêtés en concertation avec Départements de France) étaient 14. Il avait été décidé de mobiliser le « fonds de sauvegarde », par la dynamique associée à la part de 250 millions de TVA attribuée dans le cadre du transfert du foncier bâti. Ce fonds, non mobilisé en 2022 s’est élevé à fin 2023 à environ 50 millions d’euros. Le Gouvernement avait amendé la loi de finances 2024 pour l’abonder à la même hauteur. Un total d’un peu plus de 100 millions d’euros a été entre les 14 Départements retenus.
Pour 2025 et dans l’attente de la TVA définitive 2024, le fonds de sauvegarde ne devrait s’élever au maximum qu’à environ 37 millions d’euros sans abondement. Or, le nombre de Départements en grande difficulté pourrait doubler, avec l’entrée dans le dispositif de plus « gros » Départements.
Il revient donc à la solidarité nationale, c’est-à-dire au budget de l’État, de contribuer à l’appui nécessaire qu’il convient d’apporter aux départements les plus en difficulté, en abondant le fonds de sauvegarde, pour un montant de 463 millions d’euros.
Ce montant a été estimé sur la base des besoins pour rétablir la situation financière des Départements les plus en difficulté.
Les difficultés conjoncturelles connues par les Départements sont désormais admises par tous, mais l’asphyxie budgétaire qu’ils subissent aura des répercussions sur la cohésion sociale et territoriale du pays et un impact sur l’activité économique si des réponses ne sont pas apportées dans ce projet de loi de finances.
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 44 188 897 951 € »
le montant :
« 44 651 897 951 € ».
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa, insérer la ligne suivante :
«
| Prélèvement sur les recettes de l’État visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l’année 2025 | 463 000 000 |
».
III. – En conséquence, à la dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa, substituer au montant :
« 44 188 897 951 »
le montant :
« 44 651 897 951 ».
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 37
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La spéculation immobilière, en particulier dans les zones touristiques où la tension locative est forte, contribue à l’augmentation rapide et excessive du prix des biens. Depuis plusieurs décennies, certaines pratiques de contournement des règles fiscales ont exacerbé cette problématique. Il s'agit de mécanismes où des investisseurs achètent un bien immobilier, le déclarent comme résidence principale pour bénéficier d’une exonération de la taxe sur les plus-values immobilières, puis le revendent rapidement à un prix plus élevé. Ces pratiques créent une inflation artificielle des prix et empêchent de nombreux ménages, notamment locaux, d'accéder à la propriété dans ces territoires, où la spéculation s’est intensifiée.
L'objectif de cet amendement est de freiner ces abus tout en préservant les situations légitimes des propriétaires. Il propose d’imposer une durée minimale de détention d’un an du bien en tant que résidence principale pour bénéficier de l’exonération sur la plus-value lors de la revente. Cette mesure vise à dissuader les pratiques de spéculation rapide, tout en garantissant que les familles et les particuliers puissent continuer à vendre leur résidence principale dans des conditions normales.
Naturellement, des exceptions sont prévues pour ne pas pénaliser les ventes motivées par des raisons impérieuses, telles que déjà prévues dans le droit actuel comme la mutation professionnelle, l'hospitalisation prolongée, une invalidité, ou encore un décès ou une séparation. De plus, ce délai de détention ne s’appliquerait pas lorsque la vente est destinée à l’acquisition d’une autre résidence principale, protégeant ainsi la fluidité des parcours résidentiels, notamment pour ceux qui ne sont plus dans une situation de primo-accession.
Ce dispositif ciblé vise ainsi à restaurer l’équité sur le marché immobilier, en luttant contre des pratiques de contournement qui déstabilisent durablement les territoires sous tension et nuisent à l’accès au logement des résidents locaux.
Dispositif
Le 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1° Qui ont constitué la résidence principale du cédant pendant au moins la première année précédant le jour de la cession sauf lorsque la cession intervient pour un motif impérieux familial, médical ou professionnel ou en vue d’acquérir un autre bien à destination de résidence principale ; ».
Art. APRÈS ART. 32
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a été travaillé avec l'Association Départements de France.
À fin 2024, par rapport à 2021, on peut estimer qu’il manquera près de 10 milliards d’euros aux Départements, en raison entre autres :
· - 6 milliards, dus à la chute des recettes de DMTO
· - 800 millions, consécutifs aux revalorisations successives du point d’indice ;
· -1 milliard, au titre des revalorisations du RSA ;
· - 1,5 milliard, liés à la non-indexation des dotations sur l’inflation :
· sans compter l’envolée des prix des matières premières et de l’énergie ni d’autres dépenses non compensées telles l’extension du « Ségur ».
La situation des Départements s’est singulièrement dégradée, d’autant plus avec la disparition de leurs recettes fiscales, ce qui grève le financement de leurs missions : entretenir et développer les routes, maintenir le maillage territorial des services publics – collèges, EPHAD, soutenir l’implantation de professionnels de santé – ou encore les projets des communes. Cette situation soulève des questions fondamentales sur la répartition des compétences et des ressources entre l'État et les collectivités territoriales et pose la question de la libre administration des Départements.
Dès 2020, les Départements ont mis en place un fonds de péréquation de leur seule ressource dynamique, les DMTO, qui s’est élevé à 1,9 milliard d’euros en 2024. La chute continue des recettes issues des droits de mutation est telle que ce fonds ne devrait s’élever pour l’année 2025 qu’à environ 1,4 milliard, soit 500 millions d’euros de péréquation en moins pour les collectivités départementales les plus fragilisées.
De nombreux Départements se retrouveront ainsi en grande difficulté pour boucler leurs budgets 2025. Parmi eux, si rien n’est fait, certains ne seront plus en mesure de faire face à leurs obligations et pourraient tout simplement se retrouver en « cessation de paiement ».
En 2024, ces Départements en grande difficulté (sur la base de critères arrêtés en concertation avec Départements de France) étaient 14. Il avait été décidé de mobiliser le « fonds de sauvegarde », par la dynamique associée à la part de 250 millions de TVA attribuée dans le cadre du transfert du foncier bâti. Ce fonds, non mobilisé en 2022 s’est élevé à fin 2023 à environ 50 millions d’euros. Le Gouvernement avait amendé la loi de finances 2024 pour l’abonder à la même hauteur. Un total d’un peu plus de 100 millions d’euros a été entre les 14 Départements retenus.
Pour 2025 et dans l’attente de la TVA définitive 2024, le fonds de sauvegarde ne devrait s’élever au maximum qu’à environ 37 millions d’euros sans abondement. Or, le nombre de Départements en grande difficulté pourrait doubler, avec l’entrée dans le dispositif de plus « gros » Départements.
Il revient donc à la solidarité nationale, c’est-à-dire au budget de l’État, de contribuer à l’appui nécessaire qu’il convient d’apporter aux départements les plus en difficulté, en abondant le fonds de sauvegarde, pour un montant de 463 millions d’euros.
Ce montant a été estimé sur la base des besoins pour rétablir la situation financière des Départements les plus en difficulté.
Les difficultés conjoncturelles connues par les Départements sont désormais admises par tous, mais l’asphyxie budgétaire qu’ils subissent aura des répercussions sur la cohésion sociale et territoriale du pays et un impact sur l’activité économique si des réponses ne sont pas apportées dans ce projet de loi de finances.
Dispositif
I. – Au titre de l’année 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compléter le montant du fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
Le montant de cette dotation est fixé à 463 millions d’euros.
II. – Cette dotation est répartie selon les modalités fixées au II bis de l’article de l’article 208 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 16
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 32
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a été travaillé avec l'Association Départements de France.
Le 25 juin dernier, un accord a été agréé par le Gouvernement afin d’étendre la prime « Ségur » à l’ensemble des professionnels non concernés dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif.
Validée dans un temps record à quelques jours des élections législatives, cette décision aurait dû faire l’objet d’un accord politique en comité des financeurs, instance qui réunit l’État et les Départements, pour s’assurer de sa soutenabilité financière. Or, ces derniers n’ont pas été concertés en amont dans ce cadre, contrairement à l’engagement pris et renouvelé depuis 2022.
Les Départements s’accordent avec les acteurs du secteur médico-social sur la nécessité de rendre les métiers plus attractifs pour susciter des vocations, ce qui passe notamment par des mesures de revalorisations légitimes pour les salaires les plus bas.
Toutefois ils ne peuvent, dans l’état actuel de leurs finances, en supporter les conséquences annoncées, à hauteur de 170 millions d’euros en année pleine. D’autant plus que la disposition est applicable rétroactivement au 1er janvier 2024, dans un contexte où de nombreux Départements avaient déjà eu des difficultés à boucler leur budget 2024. Pour 2025, cette dépense devenue pérenne viendrait alourdir des budgets déjà insoutenables.
Les Départements ne peuvent être réduits à un simple guichet servant à financer les décisions de l’État. En 2022, pour les mêmes motifs d’atteinte à la libre administration des collectivités et d’absence de consultation préalable, le Parlement avait voté une compensation de la revalorisation du RSA, par le biais d’un prélèvement sur recettes.
Cette décision vient de plus s’ajouter aux 3 milliards de dépenses décidées unilatéralement par l’État et subies depuis 2022.
Afin de permettre aux Départements de mettre en œuvre cette extension du Ségur, cet amendement demande une compensation intégrale par l’État, à hauteur de son coût annuel estimé à 170 millions d’euros.
Plus largement, l’État doit mettre un terme définitif aux annonces non concertées mais financées par les collectivités.
Dispositif
I. – À compter du 1er janvier 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compenser, pour les départements, la ville de Paris, le Département de Mayotte, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, les dépenses au titre de la mise en œuvre de l’arrêté du 25 juin 2024 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif.
Le montant de cette dotation, versée chaque année, est fixé à 170 millions d’euros.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 6
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La puissance soutirée pour les pertes réseau est directement liée à la puissance soutirée par les consommateurs. Les gestionnaires de réseau n’ont ainsi pas de levier pour réduire la puissance de leur perte. Il est plus efficace et vertueux de faire porter la taxe sur les acteurs disposant de leviers.
Dispositif
I. – À l’alinéa 24, supprimer les mots :
« y compris pour compenser ses pertes ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« Ne sont pas prises en compte les consommations d’électricité des gestionnaires de réseau au titre des pertes ».
Art. APRÈS ART. 39
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Au même titre que les consommateurs finaux, les GRD, en tant qu’acheteurs d’énergie, doivent être considérés comme bénéficiaires de la redistribution mise en place dans le cadre du futur « versement universel nucléaire ». En effet, dans le contexte de transition énergétique (accroissement des dépenses d’investissement, entretien et adaptation de l’infrastructure du réseau), il convient d’éviter que le coût d’achat des pertes vienne alourdir, encore plus, les charges supportées par le TURPE (et in fine la facture payée par tous les consommateurs finaux).
Dispositif
I. – À l’alinéa 167, après le mot :
« final »,
insérer les mots :
« ou les gestionnaires de réseau pour leurs pertes ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 171, après le mot :
« finals »,
insérer les mots :
« ou les gestionnaires de réseau pour leurs pertes ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 173, après le mot :
« finals »,
insérer les mots :
« ou les gestionnaires de réseau pour leurs pertes ».
Art. APRÈS ART. 37
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 16
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a été travaillé avec l'Association Départements de France.
Face aux défis du réchauffement climatique et de multiplication des risques, les services d’incendie et des secours (SDIS) sont de plus en plus sollicités et le seront encore davantage.
Pour augmenter leurs moyens, l’une des possibilités est d’augmenter la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA), dont ils bénéficient. En effet, leur financement est assuré à hauteur de 60% par les Départements, mais ces derniers contribuent déjà pour des montants deux fois supérieurs à la fraction de TSCA qui leur est dédiée.
C’est pourquoi le présent amendement prévoit de passer cette taxe à un taux de 19% (au lieu de 18 % actuellement) pour les assurances facultatives contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur.
Afin qu’elle ne se répercute pas sur les assurés, cette hausse devra en responsabilité être compensée par les compagnies d’assurance. L’intervention décisive des sapeurs-pompiers limite les dégâts, et donc les dépenses des compagnies d’assurance. Cette « valeur du sauvé », justifie de solliciter fiscalement les assureurs.
Les moyens des services de secours s’en trouveraient augmentés sur le long terme pour faire face aux investissements à venir, d’autant que les Départements font face à des difficultés financières majeures, subissant une chute de leurs recettes et une augmentation de leurs dépenses de solidarité.
Cette hausse représente environ 200 millions d’euros et permettra à tout le moins d’absorber plusieurs surcoûts non pilotables que connaissent les SDIS (notamment fidélisation des sapeurs-pompiers volontaires et adhésion obligatoire aux grands projets numérique d’État (NexSis et RRF)).
Dispositif
I. – Au 5° bis A de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 19 % ».
II. – Le quatrième alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « À compter de 2006, » sont supprimés ;
2° À la fin, le taux : « 6,45 % » est remplacé par le taux : « 7,45 % ».
Art. APRÈS ART. 16
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 37
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 13
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 244 quater B du code général des impôts prévoit un crédit d'impôt pour les petites et moyennes entreprises (PME) industrielles et commerciales ou agricoles qui réalisent certaines dépenses d'innovation.
Ce crédit d'impôt, dit crédit d’impôt innovation (CII), est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).
Chaque année, près de 8 000 entreprises ont recours au CII pour développer leurs activités. Ce dispositif, qui est réservé au TPE et PME innovantes, complète le crédit d’impôt recherche (CIR) sur la période entre la phase de recherche et développement (R&D), et la phase de pré-commercialisation, en permettant aux entreprises concernées de financer une partie des opérations de prototypage réalisées en vue de la commercialisation d’un produit nouveau sur le marché. Il favorise en outre les investissements dans les innovations qui ne rentrent pas dans le champ du CIR, comme les sciences cognitives et le design numérique, qui connaît un bouleversement avec l’essor de l’intelligence artificielle.
En l’état du droit, l’application du CII est bornée au 31 décembre 2024. L’absence de prorogation du dispositif priverait de nombreuses TPE et PME innovantes de lisibilité et restreindrait fortement leur capacité à continuer de proposer des produits à la pointe de l'innovation sur le marché. Par ailleurs, elle réduirait notre capacité collective à faire sortir la recherche des laboratoires et à industrialiser les innovations.
Le présent amendement, travaillé par France Digitale, propose donc la prorogation du CII jusqu’au 31 décembre 2027 afin de poursuivre le soutien aux dépenses d’innovation des TPE et PME.
Dispositif
I. – Au premier alinéa du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Art. ART. 30
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a été travaillé avec l'Association Départements de France.
La baisse du FCTVA est dans la droite ligne des autres mécanismes (captation de la dynamique de TVA à l’article 31 et écrêtement des recettes à l’article 64). Il aboutit à atrophier les marges de manœuvre des collectivités.
Le FCTVA est un outil indispensable à l’investissement public, que les collectivités portent à 70 %. Cette mesure viendra donc mettre à mal l’investissement local.
La rétroactivité de la mesure vient, de surcroît, mettre à mal tous les plans de financements 2023 et 2024.
On rappellera que les Départements ont réalisé, en 2023, 15,7 milliards d’investissements dans les routes, la fibre, le financement des services d’incendie et de secours (SDIS) la construction et l’entretien des collèges, mais aussi dans des subventions aux associations. Quant au soutien aux communes et intercommunalités, il représente environ 10 % de l’investissement total.
Ce sont ces dépenses qui seront fragilisées. Il convient donc de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 13
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement est issu des propositions de l'Union des Industries Textiles. Il vise à proroger d’un an le crédit d’Impôt collection (CIC) qui est, à ce jour, borné dans le temps jusqu’au 31 décembre 2024.
Ce dispositif a été mis en place en 2008 afin d’aider les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à conserver leur activité et l’emploi en France, tout en maintenant leur compétitivité à l’international.
Pérenne jusqu’en 2020, ce dispositif a été limité dans sa durée par l’exécutif qui avait pour objectif de rendre effective l’exigence d’évaluation des dépenses fiscales. Or, à ce jour, aucune évaluation n’a été rendue.
Cet amendement vise donc à proroger ce crédit d’impôt pour une durée d’un an, le temps de mener cette évaluation nécessaire, qui définira s’il doit ensuite être pérennisé à plus long terme.
Dispositif
I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du h, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
2° Au i, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Art. ART. 33
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement est proposé par le réseau des chambres d'agriculture France.
Le présent amendement vise à revaloriser annuellement le plafond de la Taxe Additionnelle à la Taxe sur le Foncier Non-Bati (TATFNB, la taxe affectée pour frais de chambres d’agriculture) via son indexation sur l'indice des prix à la consommation (comme la TFNB) et, par conséquent, à relever le montant de taxe affectée aux Chambres d’agriculture pour 2025. La TATFNB étant principalement payée par les agriculteurs, cette mesure n’a pas d’impact budgétaire pour l’Etat.
La TATFNB, taxe pour frais de chambres d’agriculture représente 40% des ressources financières du réseau des Chambres d’agriculture. C’est une ressource essentielle pour notre réseau afin de pouvoir mener à bien nos missions de service public.
Grâce à la mobilisation des parlementaires, et après 10 ans de stagnation à 292 M€, des revalorisations de la TATFNB - de 3% en 2023 (300,8 M€) et de 7,1% (322 M€) en 2024 - ont été adoptées par les deux chambres du Parlement français. Ces revalorisations n'ont pas empêché le décrochage de la taxe affectée aux chambres d’agriculture par rapport à la Taxe sur le Foncier Non-Bâti (TFNB), sur laquelle elle est pourtant supposée être adossée.
La TFNB, dont la base d’imposition est revalorisée annuellement en fonction de l’Indice des Prix à la Consommation Harmonisé (IPCH), est passée de 1046 M€ en 2016 à 1250 M€ en 2024.
Le montant attribué aux Chambres d’agriculture est plafonné, et la base castrale imposable n’ayant cessé d’augmenter (revalorisation annuelle prévue par l’article 1518 bis du code général des impôts - pour 2025 : + 3,9%), cela a conduit mécaniquement à une baisse du taux de la taxe affectée aux Chambres d’agriculture et à un appauvrissement des Chambres d’agriculture. Une simulation de l'application, à partir de 2016, du coefficient de revalorisation forfaitaire de la TFNB à la TATFNB montre que le montant de la TATFNB en 2025 devrait être de 355 M€ (et non de 322 M€).
Or, les missions des Chambres d’agriculture n'ont cessé d'augmenter sur la période : fourniture d’informations sur la réglementation et les contrôles (loi ESSOC), accompagnement à la réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires, accompagnement face au changement climatique, gestion de la base nationale des opérateurs en matière d’identification animale (BNO), évolution du registre des actifs agricoles vers le registre national des entreprises (RNE), accueil au sein des points info installation-transmission, organisation des débats territoriaux sur les externalités positives de l’élevage, etc.
A cela s’ajoutent les nouvelles missions qu’il est envisagé de confier aux chambres d’agriculture : accompagnement dans le déploiement de la Planification écologique et du Pacte haies, gestion du guichet unique au sein de France Services Agriculture – la ministre de l’Agriculture ayant partagé la nécessité de faire aboutir rapidement le projet de loi d’orientation agricole. Dans un contexte de crise agricole et à l’aube d’une nouvelle révolution agricole due au renouvellement des générations et au changement climatique, les défis auxquels fait face le monde agricole ne pourront pas être relevés à travers de l’investissement financier, mais grâce à un accompagnement de proximité. Le rôle des chambres d’agriculture sera déterminant dans la réussite des transitions – économique, sociale et environnementale - de l’agriculture et nécessitera un renforcement important des moyens.
En outre, le réseau des chambres d’agriculture entre dans une période cruciale de sa transformation. Il montre le respect des engagements pris auprès du Gouvernement dans son Contrat d’Objectifs et de Performance (COP) : mise en place des missions de service public et d’intérêt général et rationalisation de son organisation (fusion de chambres) et de ses moyens. A titre d’exemple, la mise en place de la performance au sein du réseau est effective depuis 2023.
Enfin, les hausses de la valeur du point d’indice en 2022 (+2,75%) puis en 2023 (+1,75%), pourtant plus faibles que celles accordées à la fonction publique (3,5% et 1,5%), ont un impact financier annuel de plus de 21M€. Ainsi, 73% des hausses successives de la TATFNB ont été absorbées par la par la hausse de la valeur du point du personnel des chambres d’agriculture.
La TATFNB étant affectée aux chambres d’agriculture, sa revalorisation par une indexation de son plafond sur l’IPCH permettrait d’augmenter les ressources financières des Chambres d’agriculture sans perte de recettes pour l’Etat. La TATFNB est payée principalement par les agriculteurs, et cette demande de revalorisation est soutenue par la profession agricole.
Dispositif
I. – À la cinquante-deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 322 156 800 »,
le montant :
« 334 720 915 ».
II. – En conséquence, à la trente-huitième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au montant :
« 322 156 800 »,
le montant :
« 334 720 915 ».
III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XV. – Le premier alinéa du I de l’article 1604 du code général des impôts est complété par les mots : « calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts. »
« XVI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 24
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de supprimer l'article 24, qui introduit une mesure contre-productive en réintégrant les amortissements dans le calcul de la plus-value pour les locations en meublé non professionnel (LMNP).
En pratique, cet article introduit une nouvelle taxe sur les propriétaires, contribuant ainsi à instaurer une fiscalité dissuasive sur l'investissement locatif de longue durée. Dans un contexte où le secteur du logement a un besoin urgent de relance, cette disposition rend l'investissement immobilier encore moins attractif.
Les conséquences directes seront une réorientation de l'épargne des Français vers des placements financiers, renforçant ainsi la pression sur le marché locatif.
Pour toutes ces raisons, et afin de soutenir les propriétaires qui, grâce au régime LMNP, contribuent à accroître l'offre locative en France, il est essentiel de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 13
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le crédit impôt recherche (CIR) vise à stimuler l’innovation en allégeant la charge fiscale des entreprises qui investissent dans la R&D. Il est néanmoins l’un des dispositifs fiscaux les plus coûteux pour l’État. En 2023, il représentait environ 7 milliards d’euros annuels d’exonération fiscale pour les entreprises françaises. La part la plus importante de ce montant est captée par les grandes entreprises.
De plus, ce dispositif peut aujourd’hui être détourné, notamment si l’entreprise bénéficie du CIR tout en versant des rémunérations disproportionnées à ses dirigeants ou actionnaires, réduisant ainsi les fonds effectivement disponibles pour les investissements en R&D.
Cet amendement permet de lier le bénéfice du CIR à la proportionnalité des salaires des dirigeants ou actionnaires, permettant ainsi de mieux encadrer l’usage des fonds publics pour s’assurer qu’ils sont bien réinvestis dans l’innovation plutôt que dans des rémunérations excessives.
En conditionnant l’accès au CIR à une politique de rémunération proportionnée, l’État s’assurerait que les entreprises utilisent ces incitations fiscales pour véritablement financer l’innovation. Cela renforcerait l’efficacité du CIR. De plus, les PME et les entreprises de taille intermédiaire (ETI), qui ont des rémunérations en général plus modestes et des ressources limitées pour innover, bénéficieraient d’une telle mesure, car elle permettrait aussi de redistribuer plus équitablement les aides vers les entreprises ayant des besoins réels pour financer leur R&D.
Pour résumer, cet amendement a vocation à établir une meilleure justice fiscale : certaines grandes entreprises, dont les dirigeants perçoivent souvent des rémunérations très élevées, sont parmi les principales bénéficiaires du CIR. Elles versent ainsi des salaires, bonus et dividendes pouvant atteindre plusieurs millions d’euros, tout en bénéficiant d’un crédit d’impôt.
Bien qu’il soit difficile d’en estimer précisément les économies, un tel dispositif liant CIR et proportionnalité des rémunérations pourrait potentiellement générer des économies de plusieurs centaines de millions d’euros par an, tout en favorisant une utilisation plus juste et efficace des fonds publics.
Un tel amendement permet ainsi de faire des économies d’argent public, sans pour autant, comme le souhaite le gouvernement actuel, le faire sur le dos de nos retraités en repoussant l’indexation des retraites sur l’inflation de 6 mois.
Dispositif
Après le dernier alinéa du III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un III ter ainsi rédigé :
« III ter. – Les entreprises dont les dirigeants ou actionnaires perçoivent des rémunérations ou dividendes dépassant une certaine proportion de la masse salariale globale ou des bénéfices ou du chiffre d’affaires de l’entreprise ne sont pas éligibles au crédit d’impôt recherche.
« Les plafonds susmentionnés sont fixés par décret. »
Art. APRÈS ART. 37
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 30
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exclure les communes de moins de 3500 habitants de l'abaissement du taux et du recentrage du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).
Le FCTVA est un outil concret et nécessaire en faveur de l'investissement des collectivités locales. Il convient donc de le pérenniser pour les communes de moins de 3500 habitants pour lesquelles le FCTVA représente un levier financier indispensable.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Le taux de compensation forfaitaire mentionné au premier alinéa est porté à 16,404 % pour les dépenses éligibles réalisées par les communes de moins de 2 500 habitants ».
Art. ART. 42
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
PHAROS est la plateforme de signalement des contenus d'internet. Son concours est indispensable à la lutte contre le traitement des contenus illicites en ligne. Composée de policiers et de gendarmes, qui centralisent, analyse, recoupent et orientent les signalements elle permet d'assainir l'espace public numérique et de poursuivre, le cas échéant, les auteurs de ces contenus, ainsi que de les retirer. Pour cela, elle met par ailleurs régulièrement à jour son formulaire en ligne pour pouvoir signaler davantage de contenus illicites. Tel est le cas récemment pour les actes de cruauté envers les animaux.
Depuis sa création, le nombre de signalement n'a fait qu'augmenter pour atteindre plus de 1,5 millions en 2020. Ainsi, en 2019, 228 545 signalements ont été enregistrés, soit 4 395 en moyenne par semaine. Cette tendance reste encore aujourd'hui à la hausse. La plateforme doit aussi faire face à des pics d'activité. Tel fût le cas pendant le confinement, ou encore à la suite de l’attentat de Conflans-Sainte-Honorine, où environ 10 700 signalements ont été recensés, dont plus de 80 ont donné lieu à une procédure. L'année dernière, en moins d'une semaine, ce ne sont pas moins de 2 000 signalement qui ont été effectués à la suite de la guerre entre le Hamas et Israël. La plateforme a ainsi reçu 211 543 signalements en 2023 contre 175 924 en 2022.
Face à cette augmentation croissante et à l'augmentation des contenus pouvant être signalés, il semble indispensable d'augmenter le budget de la plateforme, rattachée à la direction centrale de la police judiciaire de la police nationale. C'est ce qui lui permettra d'opérer le plus rapidement et le plus efficacement possible. C'est la raison pour laquelle cet amendement vise à augmenter les budgets de la police nationale à cette fin.
Le présent amendement abonde de trois millions d'euros le programme "police nationale" (programme 176) en son action "Police judiciaire" (action 05). Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement réduit à due concurrence, soit de trois millions d'euros, en autorisation d'engagement et en crédit de paiement, le programme "Sécurité et éducation routière" (programme 207) en son action "Démarches interministérielles et communication" (action 02).
Art. APRÈS ART. 16
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a été travaillé avec l'Association Départements de France.
Face aux défis du réchauffement climatique et de multiplication des risques, les services d’incendie et des secours sont de plus en plus sollicités et le seront encore davantage.
Il est donc indispensable de faciliter et optimiser leur financement, assuré à hauteur de 60% par les Départements. Ces derniers bénéficient au titre du financement des SDIS d’une fraction de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA), mais leur contribution est plus de deux fois supérieure aux montants ainsi perçus.
Le programme P162 (mission sécurité – Sécurité civile), de son côté, prévoit une dotation de soutien à l’investissement des SDIS dont l’enveloppe n’est pas pérenne et ne permet, de ce fait, aucune projection.
Pour faire face aux investissements à venir, les moyens doivent être durablement augmentés, d’autant que les Départements font face à des difficultés financières majeures, subissant une chute de leurs recettes et une augmentation de leurs dépenses de solidarité.
Afin d’augmenter l’enveloppe globale et de maintenir un niveau suffisant de ressources pour leurs missions de sécurité civile, le présent amendement prévoit un reversement supplémentaire de TSCA aux Départements.
Il s’agirait d’un changement d’affectation, sans incidence sur les taux de taxe et donc sur les contrats d’assurance : une partie des recettes actuellement versée à la Caisse nationale des allocations familiales serait fléchée vers ces collectivités, pour un montant équivalent à environ 200 millions d’euros.
Cet amendement ne viendrait pas grever les ressources de la CNAF, puisque la Cour des comptes a relevé un excédent de la branche famille de plus d’un milliard d’euros en 2023. Les moyens des services de secours s’en trouveraient augmentés sur le long terme.
Dispositif
I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 19
• 14/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement est conçu pour faciliter la transmission d'exploitations agricoles tout en assurant un équilibre entre les héritiers. Il insère un nouvel article dans le Code général des impôts (CGI), visant à encourager la transmission des exploitations agricoles au sein des familles, tout en assurant une équité entre les héritiers.
Le secteur agricole en France fait face à des défis de transmission entre générations, en partie à cause du poids financier que représente la reprise de l'exploitation familiale pour un seul héritier. Actuellement, lors d'une donation-partage entre enfants, la valeur de l'outil de travail agricole (telles que les plantations et les biens d'exploitation) est incluse dans la masse à partager. Cela peut créer une charge financière immédiate pour le repreneur, qui doit indemniser ses frères et sœurs, ce qui peut décourager la reprise de l'exploitation.
L’article 793 bis offre une exonération partielle (jusqu'à 75 %) des droits de mutation à titre gratuit sur la valeur des terres agricoles données en pleine propriété à des personnes qui s'engagent à les maintenir en exploitation pendant 10 ans à compter de la transmission. Cet article est spécifique aux terres agricoles, et ne couvre pas nécessairement tous les éléments de l'outil de travail agricole comme les plantations, le matériel agricole, ou les stocks. Il se concentre principalement sur la transmission des terres agricoles, avec des conditions liées à leur maintien en exploitation.
Cet amendement vise à alléger cette charge en permettant une exonération partielle de la valeur de l'outil de travail agricole de la donation-partage, et en instituant un différé de paiement pour l'indemnisation des autres héritiers. Ce dispositif permettrait au repreneur de rembourser la part de ses frères et sœurs sur une période de 10 ans, évitant ainsi une pression financière immédiate et facilitant la continuité de l'exploitation agricole.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 66, insérer les cinq alinéas suivants :
« I bis. – Après l’article 793 bis du code général des impôts, est inséré un article 793 ter A ainsi rédigé :
« Art. 793 ter A. – Lors de la transmission par donation-partage d’une exploitation agricole, la valeur de l’outil de travail agricole, incluant les plantations, le matériel agricole et les stocks associés, est exonérée à hauteur de 50 % de la masse successorale à partager entre les héritiers.
« Le repreneur de l’exploitation agricole bénéficiera d’un différé de paiement pour l’indemnisation de ses co-héritiers, avec une période de remboursement fixée à dix ans. Les conditions de ce remboursement devront être clairement définies dans l’acte de donation-partage.
« Ce dispositif s’applique uniquement aux donations-partages effectuées dans le cadre d’une transmission familiale de l’exploitation agricole.
« L’exonération partielle de la valeur de l’outil de travail agricole est conditionnée au maintien de l’exploitation pendant une période minimale de dix ans par le repreneur. En cas de cessation anticipée, l’exonération sera annulée, et la part exonérée sera réintégrée dans l’assiette successorale. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 16
• 14/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à encourager le développement des serres potagères domestiques en allégeant les contraintes administratives et fiscales, tout en soutenant les objectifs de développement durable et de souveraineté alimentaire.
Les serres potagères domestiques jouent en effet un rôle essentiel dans le développement d'une alimentation saine et la souveraineté alimentaire de notre pays. Celles-ci, en particulier celles de petite taille, devraient être différenciées des serres professionnelles ou des constructions annexes en raison de leur faible impact environnemental et urbanistique.
Les serres potagères domestiques, étant des structures favorisant l’autosuffisance alimentaire et la durabilité environnementale, devraient être exonérées des taxes d'aménagement et de taxe foncière pour encourager leur développement et alléger les charges fiscales des particuliers. La fiscalité actuelle peut être un obstacle significatif, surtout en période d'inflation élevée sur les produits alimentaires.
D’autre part, la déclaration de travaux pour ces structures peut être une contrainte excessive pour les particuliers souhaitant cultiver leurs propres légumes et fruits. Les contraintes actuelles liées aux règlements d'urbanisme, notamment l'article R421-9 du Code de l'Urbanisme, peuvent rendre leur implantation difficile, voire impossible. Ces contraintes, comme les obligations de matériaux spécifiques pour les constructions ou les limites séparatives restrictives, nuisent à l'optimisation de l'ensoleillement nécessaire pour une culture efficace. Pour soutenir l’agriculture urbaine et encourager les pratiques de jardinage domestique, il serait donc pertinent que le Gouvernement revoie les règles d'urbanisme en assouplissant les dispositions applicables aux serres potagères.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1394 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° les serres potagères domestiques sur les propriétés bâties, d’une superficie inférieure à 30 m², lorsqu’elles sont utilisées exclusivement à des fins non commerciales. »
2° Le I de l’article 1635 quater D est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les serres potagères domestiques utilisées à des fins non commerciales d’une superficie inférieure à 30 m². »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 19
• 14/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement est conçu pour faciliter la transmission d'exploitations agricoles tout en assurant un équilibre entre les héritiers. Il insère un nouvel article dans le Code général des impôts (CGI), visant à encourager la transmission des exploitations agricoles au sein des familles, tout en assurant une équité entre les héritiers.
Le secteur agricole en France fait face à des défis de transmission entre générations, en partie à cause du poids financier que représente la reprise de l'exploitation familiale pour un seul héritier. Actuellement, lors d'une donation-partage entre enfants, la valeur de l'outil de travail agricole (telles que les plantations et les biens d'exploitation) est incluse dans la masse à partager. Cela peut créer une charge financière immédiate pour le repreneur, qui doit indemniser ses frères et sœurs, ce qui peut décourager la reprise de l'exploitation.
L’article 793 bis offre une exonération partielle (jusqu'à 75 %) des droits de mutation à titre gratuit sur la valeur des terres agricoles données en pleine propriété à des personnes qui s'engagent à les maintenir en exploitation pendant 5 ans à compter de la transmission. Cet article est spécifique aux terres agricoles, et ne couvre pas nécessairement tous les éléments de l'outil de travail agricole comme les plantations, le matériel agricole, ou les stocks. Il se concentre principalement sur la transmission des terres agricoles, avec des conditions liées à leur maintien en exploitation.
Cet amendement vise à alléger cette charge en permettant une exonération partielle de la valeur de l'outil de travail agricole de la donation-partage, et en instituant un différé de paiement pour l'indemnisation des autres héritiers. Ce dispositif permettrait au repreneur de rembourser la part de ses frères et sœurs sur une période de 5 ans, évitant ainsi une pression financière immédiate et facilitant la continuité de l'exploitation agricole.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 66, insérer les cinq alinéas suivants :
« I bis. – Après l’article 793 bis du code général des impôts, est inséré un article 793 ter A ainsi rédigé :
« Art. 793 ter A. – Lors de la transmission par donation-partage d’une exploitation agricole, la valeur de l’outil de travail agricole, incluant les plantations, le matériel agricole et les stocks associés, est exonérée à hauteur de 50 % de la masse successorale à partager entre les héritiers.
« Le repreneur de l’exploitation agricole bénéficiera d’un différé de paiement pour l’indemnisation de ses co-héritiers, avec une période de remboursement fixée à cinq ans. Les conditions de ce remboursement devront être clairement définies dans l’acte de donation-partage.
« Ce dispositif s’applique uniquement aux donations-partages effectuées dans le cadre d’une transmission familiale de l’exploitation agricole.
« L’exonération partielle de la valeur de l’outil de travail agricole est conditionnée au maintien de l’exploitation pendant une période minimale de cinq ans par le repreneur. En cas de cessation anticipée, l’exonération sera annulée, et la part exonérée sera réintégrée dans l’assiette successorale. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 16
• 14/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli visant les serres de 20m2.
Cet amendement vise à encourager le développement des serres potagères domestiques en allégeant les contraintes administratives et fiscales, tout en soutenant les objectifs de développement durable et de souveraineté alimentaire.
Les serres potagères domestiques jouent en effet un rôle essentiel dans le développement d'une alimentation saine et la souveraineté alimentaire de notre pays. Celles-ci, en particulier celles de petite taille, devraient être différenciées des serres professionnelles ou des constructions annexes en raison de leur faible impact environnemental et urbanistique.
Les serres potagères domestiques, étant des structures favorisant l’autosuffisance alimentaire et la durabilité environnementale, devraient être exonérées des taxes d'aménagement et de taxe foncière pour encourager leur développement et alléger les charges fiscales des particuliers. La fiscalité actuelle peut être un obstacle significatif, surtout en période d'inflation élevée sur les produits alimentaires.
D’autre part, la déclaration de travaux pour ces structures peut être une contrainte excessive pour les particuliers souhaitant cultiver leurs propres légumes et fruits. Les contraintes actuelles liées aux règlements d'urbanisme, notamment l'article R421-9 du Code de l'Urbanisme, peuvent rendre leur implantation difficile, voire impossible. Ces contraintes, comme les obligations de matériaux spécifiques pour les constructions ou les limites séparatives restrictives, nuisent à l'optimisation de l'ensoleillement nécessaire pour une culture efficace. Pour soutenir l’agriculture urbaine et encourager les pratiques de jardinage domestique, il serait donc pertinent que le Gouvernement revoie les règles d'urbanisme en assouplissant les dispositions applicables aux serres potagères.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1394 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° les serres potagères domestiques sur les propriétés bâties, d’une superficie inférieure à 20 m², lorsqu’elles sont utilisées exclusivement à des fins non commerciales. »
2° Le I de l’article 1635 quater D est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les serres potagères domestiques utilisées à des fins non commerciales d’une superficie inférieure à 20 m². »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 42
• 14/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le risque d’impayé est un frein majeur à la location par bail rural à des jeunes agriculteurs. Dès lors, dans le souci d’inciter les bailleurs à conclure des baux ruraux qui sécurisent les jeunes installés dans le temps, il est proposé de créer un crédit d’impôt qui couvre 100% des dépenses engagées pour la souscription d’un contrat d’assurance visant à garantir le paiement du fermage, dans la limite de 2000€.
En effet, le contrat d’assurance visant à garantir le paiement du fermage sécurise les revenus locatifs du propriétaire bailleur et le protège contre les aléas de l’investissement locatif.
Cette mesure est issue du rapport de l’Inspection générale des finances et du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux sur l’évaluation des freins fiscaux et non fiscaux au renouvellement des générations en matière agricole qui préconise, afin d’inciter les bailleurs à conclure des baux avec des jeunes agriculteurs, à créer un crédit d’impôt à la souscription d’un contrat d’assurance visant à garantir le paiement du fermage. Le coût de la mesure est estimé à 2,5 millions d’euros.
Dispositif
I. – Le 32° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 200 terdecies. – I. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B et qui louent leurs immeubles ruraux par bail rural soumis au statut du fermage à une ou plusieurs personnes physiques justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B bénéficient d’un crédit d’impôt à raison des dépenses engagées pour la souscription d’un contrat d’assurance visant à garantir le paiement du fermage.
« II. – Le montant du crédit d’impôt défini au I est égal 100 % des dépenses mentionnées au I dans la limite de 2 000 €.
« III. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles il justifie d’un contrat d’assurance de garantie de paiement du fermage. Cette assurance est souscrite par le contribuable et concerne seulement les biens loués dans le cadre du statut du fermage. Elle doit couvrir le propriétaire pendant la durée du bail et ses renouvellements. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Art. APRÈS ART. 3
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le Gouvernement entend, par le décalage de l’indexation des pensions de retraite au 1er juillet, baisser les dépenses sociales de 3,6 Mds€.
Plusieurs propositions alternatives pourraient être étudiées pour préserver les petites retraites dont la diminution du plafond de l’abattement de 10 % sur les pensions de retraite (plafonné à 4231 €), considérant que la poursuite de l’abattement de 10 % pour frais professionnels pour les actifs au profit des retraités trouve difficilement de justification.
Le présent amendement propose d’abaisser le plafond à 1500 euros, ce qui permettrait de dégager au moins 1,5 Mds€ d’économies par an. Les ménages ménages des deux premiers déciles de la distribution seraient très largement épargnés par la mesure et l’impact sur les prestations sociales demeurerait faible. Les ménages du dixième décile ’acquitteraient de 30 % de l’effort total.
Une telle proposition permettrait de cibler les retraités qui ont les revenus (hors revenus des placements financiers) les plus importants en lieu et place de la proposition faite par le Gouvernement qui toucherait tous les retraités.
Dispositif
L’article 158 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du 5.a. :
a) A la première phrase, les mots : « Les pensions et retraites » sont remplacés par les mots : « Les pensions, autres que les pensions de retraite et de vieillesse, » ;
b) En conséquence, à la deuxième phrase, les mots : « pensions et retraites » sont remplacés par les mots : « pensions, autres que les pensions de retraite et de vieillesse, » .
2° Après le deuxième alinéa du 5.a, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les pensions de vieillesse et de retraites font l’objet d’un abattement de 10 %. La somme de cet abattement avec celui prévu au deuxième alinéa ne peut excéder 1 500 €. Ce plafond s’applique au montant total des pensions et retraites perçues par l’ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. »
3° La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« La somme des abattements indiqué aux trois premiers alinéas ne peut être inférieur à 442 €, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. »
Art. APRÈS ART. 13
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La législation fiscale accorde en France un taux préférentiel d’IS sur les plus-values tirées de cessions de titres de société dans le cas des holding (« Niche Copé »). La baisse de l’IS depuis 2017 a permis une baisse du taux de la taxation effective de ces cessions de titres (de 3,96% à 3%).
Dans un contexte de nécessaire redressement de nos finances publiques, il est proposé à travers cet amendement de majorer de 4 points la quote-part de frais et charges afin de neutraliser les conséquences de la baisse du taux normal de l'impôt sur les sociétés. La taxation effective des cessions de titres dans le cas des holding passerait de 3% à 4% à partir de l’exercice 2025.
Dispositif
Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 16 % ».
Art. APRÈS ART. 13
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli
Créé par la loi de finances pour 2021, le crédit d’impôt dit « spectacle vivant » permet aux entreprises exerçant une activité d’entrepreneur de spectacles vivants, soumises à l’impôt sur les sociétés de bénéficier d’un crédit d’impôt « au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation de représentations théâtrales d’oeuvres dramatiques ou de cirque » (selon les termes de l’article 220 sexdecies du Code général des impôts).
Il apparait cependant que les œuvres chorégraphiques sont exclues du champ d’application de cet article et donc du bénéfice de ce crédit d’impôt. Elles font pourtant partie intégrante du spectacle vivant, comme en atteste la cérémonie d’ouverture des jeux olympiques en juillet dernier. Plus de 800 danseurs étaient ainsi présents, représentant, entre autres, trois centres chorégraphiques nationaux. Il est donc remarquable de constater que la France a un vivier de danseurs de haut niveau, issus pour la plupart lors de cette cérémonie, des formations supérieures françaises. Au-delà de la cérémonie, il est aussi important de noter que le nombre de pratiquants amateurs dépasse le nombre de licenciés de certains autres sports comme le football.
Il est donc indispensable que cette place se voit aussi dans le budget de notre pays pour l’ensemble de la chaîne de création. C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à étendre ce crédit d’impôt aux œuvres chorégraphiques.
Dispositif
I. – La section V du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L’intitulé du 12° est ainsi rédigé : « Crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques, chorégraphiques ou de cirque » ;
2° L’article 220 sexdecies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après le mot : « dramatiques », est inséré le mot : « , chorégraphiques » ;
b) Au 1° du II, après le mot « dramatiques » est inséré le mot « , chorégraphiques ».
II. – Le 2° du I s’applique aux demandes d’agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2025.
III. – Le 2° du I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Art. APRÈS ART. 3
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement entend conditionner le bénéfice d'exonération d'impôt des plus-values réalisées sur la vente des biens occupés à titre de résidence principale à une occupation à titre de résidence principale pendant au moins 5 ans au jour de la cession afin de lutter contre certains phénomènes de spéculation immobilière faisant usage de ce dispositif. La condition de détention ne s'appliquerait pas en cas de survenue d'évènements de la vie (dans des modalités définies par décret) tels que le décès d'un membre de la famille, la naissance d'un enfant ou encore un accident de la vie.
Dispositif
Le 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1° Qui constituent la résidence principale du cédant depuis au moins cinq ans au jour de la cession. La condition de détention ne s’applique pas en cas de survenue d’évènements de la vie dont les modalités sont définies par décret. »
Art. APRÈS ART. 3
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Depuis le 1er janvier 2018, l’ISF a été remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière. Cependant l’assiette de l’IFI apparaît aujourd’hui incohérente économiquement. Elle inclut les actifs immobiliers non affectés à l’activité professionnelle de leur propriétaire qui dans bien des situations contribuent pourtant au dynamisme de l’économie française. Dans le même temps, l’IFI exclut de son assiette des biens improductifs : or, pièces de monnaie,
voitures de collection, yacht, œuvres d’art.
Afin d’encourager l’investissement productif, le présent amendement propose de réformer l’IFI pour qu’il se rapproche d’un impôt sur la fortune improductive en sortant de son assiette les actifs immobiliers productifs - étant considérés comme tel les biens loués à plus d’un an répondant à des critères notamment environnementaux – tout en y intégrant y conservant ou intégrant les actifs improductifs : bien immobiliers non productifs, biens meubles corporels (objets précieux, voitures, yachts, avions, meubles meublants, etc.), actifs numériques, assurance-vie pour les fonds non alloués à l’investissement productif.
Dispositif
I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Impôt sur la fortune improductive » ;
2° Au premier alinéa de l’article 964, le mot : « immobiliers » est remplacé par le mot : « improductifs » et le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
3° L’article 965 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° bis Les sommes, rentes ou valeurs d’assurance-vie, exclusions faite de celles placées en unités de compte tels que mentionnées à l’article L. 131‑1 du code des assurances, ainsi que les liquidités et placements financiers assimilés ;
»1° ter Les actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier ;
« 1° quater Les biens meubles corporels ; »
4° L’article 975 est complété par un VII ainsi rédigé :
« Sont exonérés les biens des contribuables qui donnent un logement à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui ils n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et à la triple condition que le loyer soit fixé en application du o du 1° du I de l’article 31 et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3, que la catégorie énergétique de ce bien soit référencée de A à D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, et que le bail soit consenti pour une durée supérieure ou égale à douze mois. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 13
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin d’inciter les entrepreneurs individuels à opter en plus grandes proportions pour l’IS et afin de soutenir le développement des petites et moyennes entreprises
de notre pays, il est proposé de relever le plafond du bénéfice imposable au taux réduit d’IS de 42 500 € à 60 000 €, un niveau proche du niveau auquel eut été en cas d’indexation depuis 2002, année de création de ce taux d’IS réduit. Il est concomitamment proposé d'abaisser le plafond du Micro-BIC de 77 000 € à 60 000 € pour les prestations de services et professions libérales dans le même but d'inciter les entrepreneurs individuels à opter en plus grandes proportions pour l’IS.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 219 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du b du I, le montant : « 42 500 € » est remplacé par le montant : « 60 000 € » ;
b) À la fin du premier alinéa du f du I, le montant : « 42 500 € » est remplacé par le montant : « 60 000 € ».
2° Au début du 2° du 1 de l’article 50‑0, le montant : « 77 700 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 3
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’exit tax consiste à taxer un contribuable domicilié fiscalement en France et détenant des actions lorsqu’il transfère son domicile fiscal hors de France. Il est imposé sur la plus-value latente qui résulterait de la vente de ses actions. Le dispositif prévoit toutefois la possibilité d’obtenir un dégrèvement du montant de l’exit tax sous conditions de conservation des titres. La loi de finances pour 2019 a porté le délai de conservation de 15 ans à 5 ou 2 ans selon la valeur globale des titres à la date du transfert du domicile fiscal hors de France du contribuable.
Dans un esprit de justice fiscale et dans un contexte de nécessaire redressement de nos finances publiques, cet amendement propose de rétablir le délai de 15 ans permettant dégrèvement de l’exit tax afin de renforcer son efficacité.
Dispositif
Le premier alinéa du 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze ».
2° La seconde phrase est supprimée.
Art. APRÈS ART. 20
• 13/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 16
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose d’abroger la Taxe Spéciale d’Équipement (TSE) qui, depuis son instauration, constitue une charge fiscale injuste pour les contribuables. La TSE impose une contribution supplémentaire aux propriétaires, entreprises, et touristes des 2 340 communes concernées, sans qu’ils puissent bénéficier directement des avantages supposés du projet ferroviaire qu'elle finance. Cette taxe frappe l'ensemble des citoyens, même ceux qui ne profiteront pas des infrastructures, aggravant les inégalités territoriales.
De plus, cette taxe finance le Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO), un projet dont la justification n’est plus tenable sur les plans écologique, économique et de mobilité :
Inutilité des Aménagements Ferroviaires au Sud de Bordeaux (AFSB) : Les experts ont démontré que les infrastructures existantes entre Bordeaux et Saint-Médard-d’Eyrans disposent encore de capacités suffisantes pour absorber l’augmentation du trafic, rendant inutile la création d’une troisième voie. L'argument du "bouchon ferroviaire" est fallacieux et ne sert qu'à justifier une extension coûteuse destinée à la future LGV.
Absence d'intérêt en matière de décarbonation : Le GPSO ne répond pas aux objectifs climatiques actuels. La destruction massive de zones naturelles sensibles, comme la vallée de l’Eau Blanche ou la vallée du Ciron, entraînerait des dommages environnementaux irréversibles. Les compensations prévues ne pourront jamais véritablement remplacer les écosystèmes détruits.
Tronçon Bordeaux-Dax : un projet aberrant : La modernisation de la ligne actuelle est déjà largement avancée, avec des travaux achevés à 80 %. Pour une fraction du coût de la nouvelle ligne, la ligne existante permettrait des temps de trajet équivalents, tout en évitant l’artificialisation des sols et les émissions de CO2 liées à la construction.
Coût démesuré et incertitudes budgétaires : Le budget de 14 milliards d’euros, établi avant le choc inflationniste, ne prend pas en compte les hausses de coûts prévisibles ni les frais financiers à long terme. Le financement repose ainsi sur des bases fragiles, exposant les contribuables à des hausses d’impôts supplémentaires.
Arguments insuffisants sur le fret ferroviaire : Les lignes actuelles entre Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Hendaye ne sont pas saturées et peuvent absorber l’augmentation du trafic prévue. Le GPSO ne répond donc pas à un besoin de capacité réel pour le fret.
En conséquence, l’abrogation de la TSE s’impose pour épargner les contribuables d’une taxe injustifiée, destinée à financer un projet dont la pertinence est largement contestée. Cet amendement vise à préserver l’équité fiscale et à réorienter les efforts vers des solutions plus cohérentes et respectueuses de l'environnement.
Dispositif
I. – L’article 1609 H du code général des impôts est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’établissement public local Société du grand projet sud-ouest est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 3
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à créer un statut de l’investisseur immobilier avec application du PFU pour les revenus fonciers en contrepartie d’un engagement de location du bien immobilier de plus d’un an, avec un encadrement des loyers et l’exigence d’un diagnostic de performance énergétique de catégorie D. Ce statut, sur option, n’ouvrirait en échange pas aux bénéfices des autres dispositifs fiscaux en faveur de l’investissement locatif, dont le régime des déficits fonciers.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 14, il est inséré un article 14 bis ainsi rédigé :
« Art. 14 bis. – Sur option expresse du contribuable exprimée lors de sa déclaration annuelle de revenus, les revenus fonciers des personnes physiques qui donnent un logement à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui elles n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et à la triple condition que le loyer soit fixé en application du o du 1° du I de l’article 31 et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3, que la catégorie énergétique de ce bien soit référencée de A à D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, et que le bail soit consenti pour une durée supérieure ou égale à douze mois sont imposées selon le régime fixé par l’article 200 A du présent code. »
2° Après le 1° du A du 1 de l’article 200 A, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Sur option expresse du contribuable exprimée lors de sa déclaration annuelle de revenus, les revenus fonciers des personnes physiques qui donnent un logement à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui elles n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et à la triple condition que le loyer soit fixé en application du o du 1 du I de l’article 31 et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3 du présent code, que la catégorie énergétique de ce bien soit référencée de A à D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, et que le bail soit consenti pour une durée supérieure ou égale à douze mois. »
II. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 33
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de rehausser le plafond de la taxe sur les spectacles de variété perçue au profit de le Centre National de la Musique (CNM).
En effet, au titre de l’année 2025, le produit des ressources instituées par cette taxe, affectée au Centre national de la musique est plafonné à 50 000 000 euros conformément au montant inscrit à l’article 33 alinéa 5 du projet de loi de finances pour 2025. Or le même article, en son alinéa 2, prévoit que le rendement prévisionnel de cette taxe pour 2025 sera de 53 150 000 euros.
Créé au 1er janvier 2020, le Centre national de la musique (CNM) a été institué au meilleur et au pire moment : la crise sanitaire a été pour ce dernier un véritable baptême du feu qu’il a su relever avec brio. L’ensemble des acteurs s’accordent à dire qu’il a été un outil indispensable pour sauver ce secteur pendant cette crise. Il apparait donc nécessaire, si ce n’est indispensable de rehausser le plafond de cette taxe. Cette dernière permet aujourd’hui au CNM de financer ses actions et de renforcer ses missions. Elle est bien perçue et acceptée de l’ensemble de ses adhérents. En ne rehaussant pas son plafond, nous risquons de limiter son acceptabilité et de créer une incompréhension, légitime, de ses contribuables.
Dans une logique similaire, un rehaussement de la taxe sur les spectacles sur les spectacles perçue au profit de l’Association pour le soutien du théâtre privé.
Dispositif
I. – À la quarantième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 50 000 000 »,
le nombre :
« 80 000 000 ».
II. – Compléter l’article par l’alinéa suivant :
« XV - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 33
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de limiter la baisse des ressources affectées au réseau des Chambres de métiers et de l'artisanat (CMA) à 13,25 M€ en 2025, comme ce fut le cas pour 2024.
Depuis l'année dernière, une diminution progressive de 60 M€ du plafond de la taxe pour frais de chambre de métiers et de l’artisanat (TFCMA) est prévue jusqu’en 2027. Après une baisse initiale de 7 M€ en 2023, la loi de finances pour 2024 a prévu une réduction de 13,25 M€, résultant d’un consensus entre le Parlement, le Gouvernement et les CMA France pour lisser les efforts. Ce lissage vise à répartir de façon équilibrée les 53 M€ restants de réduction jusqu’en 2027. Le réseau des CMA s’est engagé sur cette base dans un plan de transformation d’ici 2027 pour « faire mieux avec moins ». Toute accélération de cette trajectoire mettrait en péril ce plan et fragiliserait le soutien aux entreprises artisanales sur le territoire.
C’est pourquoi, cet amendement prévoit une baisse pour 2025 de 13,25 M€ au lieu des 20 M€ prévus par le texte, sans pour autant remettre en question la trajectoire de moins 60 M€ sur la période 2023-2027.
Dispositif
À la quarante et unième ligne de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 162 899 000 »
le nombre :
« 169 649 000 ».
Art. ART. 3
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 3 prévoit l'instauration d'une contribution différentielle sur les hauts revenus.
Le groupe Les Démocrates soutient cette mesure et souhaiterait qu'elle soit pérennisée dans le temps afin d'en assurer son rendement. En l'état, la contribution ne s'appliquerait que pour l'imposition des revenus 2024, 2025 et 2026 ce qui risquerait d'encourager les contribuables concernés à retarder de 3 ans, par divers procédés d'optimisation, le versement de certains revenus mobiliers pour échapper à la taxation.
Par ailleurs, le redressement de nos finances publiques nécessitant, en parallèle de la maîtrise de la dépense publique, de redynamiser nos recettes fiscales sur le long terme, la pérennisation de cette contribution parait d'autant plus justifiée.
Dispositif
Après l’année :
« 2024 »,
supprimer la fin de l’alinéa 22.
Art. APRÈS ART. 10
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le bénéfice des taux réduits applicables aux travaux réalisés dans des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans est conditionné à la réception d’une attestation remplie, datée et signée par le preneur des travaux.
Ces formalités alourdissent la charge administrative des entreprises, qui font face à des difficultés notables tant pour la récupération de ces attestations que pour leur remplissage. Pour un client non averti, ces formulaires s’avèrent encore très complexes.
Travaillé avec la Fédération du Bâtiment, cet amendement entend remplacer l’attestation de TVA par une mention sur le devis, les factures ou les notes émises par les entreprises. Cette mention serait signée par les clients. Une telle disposition permettrait d’obtenir une modalité de recueil de l’attestation du client, dans le respect de la loi, tout en facilitant la manipulation des documents administratifs pour les artisans.
Dispositif
L’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Au sixième alinéa, le mot : « atteste » est remplacé par les mots : « certifie sur le devis ou la facture ».
II. – Au même alinéa, les mots :« cette attestation » sont remplacés par les mots :« ces éléments ».
III. – Au septième alinéa, les mots : « cette attestation » sont remplacés par les mots : « ce devis ».
IV. – Au huitième alinéa, les mots :« l’attestation » sont remplacés par les mots :« le devis, les factures ou les notes ».
Art. APRÈS ART. 16
• 13/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement est un amendement de coordination avec un amendement déposé sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.
Les plus-values immobilières – hors résidence principale – sont soumises à l’IR et aux prélèvements sociaux lorsqu’elles sont réalisées à l’occasion de la cession d’un bien immobilier ou d’un droit relatif à un immeuble. La plus-value imposable est calculée par la différence entre le prix de vente et le prix d’achat – avec éventuellement un abattement pour la durée de détention ainsi que différentes majorations du prix de vente comme les dépenses de travaux (évaluées au forfait ou au réel).
Le montant de l’impôt dû, après abattements si applicables, est égal à 19 % de la plus-value au titre de l’IR et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux, soit 36,2 % de la plus-value imposable.
L’abattement pour la durée de détention est fonction de cette dernière et diffère entre l’IR et les prélèvements sociaux. En conséquence, la plus-value immobilière est exonérée au bout de 22 ans au titre de l’IR et au bout de 30 ans au titre des prélèvements sociaux.
Ce mécanisme conduit à désinciter à la circulation du capital immobilier – le vendeur étant encouragé à conserver son bien sur une longue durée, particulièrement à l’approche de l’exonération totale sans forcément l’entretenir – ce qui peut conduire à de l’habitat dégradé.
Cette exonération fonction de la durée de détention semble de plus injuste dans le sens où la plus-value – particulièrement en raison de la possibilité d’abattre de cette dernière a valeur des travaux réalisés – ne sont pas dues en majeure partie à l’action du propriétaire mais bien plus des conditions de marché.
Le groupe Les Démocrates souhaite supprimer ces abattements pour durée de détention en le remplaçant par un abattement équivalent à l’actualisation de la valeur d’acquisition du bien en fonction de l’inflation pour déterminer la plus-value imposable. Dans le même temps, nous souhaitons appliquer, de la même manière que les plus-values mobilières, le prélèvement forfaitaire unique, aujourd’hui à 30 %. Ce système nous paraît plus juste. Toutefois, le caractère systémique d’une telle mesure demande un temps d’adaptation pour tous les acteurs.
Ainsi, cette réforme s’appliquerait à compter du 1er janvier 2026 pour les terrains à bâtir et à partir du 1er janvier 2027 pour les biens bâtis. L’entrée en vigueur progressive de la réforme pourrait par ailleurs créer un choc d’offre dans les deux ans à venir, ce qui serait très bénéfique dans la période actuelle.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les cinq premiers alinéas du I de l’article 150 VC sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB, 150 UC est réduite d’un abattement correspondant à l’actualisation du prix d’acquisition tel qu’il est mentionné dans les actes en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« Pour l’application de l’abattement mentionné au premier alinéa, la durée de détention est décomptée : »
2° Après le mot : « taux », la fin de la première phrase de l’article 200 B est ainsi rédigée :
« mentionné au 1° du B du 1 de l’article 200 A. »
II. – Le présent article s’applique aux cessions de biens ou droits de terrains à bâtir définis au 1° du 2 de l’article 257 du code général des impôts à compter du 1er janvier 2026.
III. – Le présent article s’applique aux cessions de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC autres que les terrains à bâtir définis au 1° du 2 de l’article 257 du code général des impôts ou les droits qui s’y rapportent à partir du 1er janvier 2027.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 20
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de mettre en place un régime fiscal de faveur pour permettre aux Safer d’intervenir plus efficacement sur le marché sociétaire, qui représente aujourd'hui environ 20 % de la valeur du marché foncier agricole, tandis que les sociétés exploitent près des deux tiers de la surface agricole utile en France. L’objectif est de faciliter l’acquisition et la rétrocession par les Safer d’actifs agricoles détenus par des sociétés (biens mobiliers, immobiliers ou parts sociales), sans que ces opérations soient soumises à la fiscalité sur les plus-values professionnelles. Cette mesure ne présente pas de coût pour les finances publiques puisqu’il s’agit de permettre à des opérations d’être réalisées dans le futur, le régime fiscal les empêchant de l’être actuellement.
La limitation des possibilités d’intervention de la Safer est source d’irritants dans les territoires ruraux car elle aboutit à des transactions incohérentes avec nos objectifs de renouvellement des générations agricoles. Les avantages fiscaux font partie des conditions essentielles au fonctionnement des Safer dont la trésorerie ne permet pas de supporter le stockage, le portage, en plus des différents frais afférents aux interventions. Celles-ci ne doivent de même pas être sources d’alourdissement significatif du coût de vente aux agriculteurs acheteurs.
Dans plusieurs affaires récentes, la Safer n'a pas pu procéder au démembrement d'exploitations agricoles pour en attribuer les différentes parties à plusieurs jeunes agriculteurs. La revente par lots aurait généré des plus-values imposables trop élevées en raison de la réévaluation des actifs, nécessairement répercutés sur le prix de vente qui dépasse alors largement les prix du marché. La Safer se voit donc contrainte de ne pas intervenir ou de céder l'intégralité de l’exploitation à un seul acquéreur, ce qui est contraire à l’objectif de diversification et freine l’installation de jeunes agriculteurs.
Le régime fiscal proposé exonérerait ces opérations de la fiscalité des plus et moins-values professionnelles, à condition que celles-ci soient exclusivement destinées à remplir les missions agricoles définies à l'article L. 141-1 du code rural, telles que l'installation et le maintien d'exploitations agricoles. Cela permettrait aux Safer de remettre sur le marché des terres agricoles, et non des parts de sociétés, à des prix conformes aux pratiques locales. Dans un contexte où les structures sociétaires agricoles deviennent de plus en plus importantes et complexes en termes de gouvernance et de gestion, ce régime fiscal faciliterait la libération de terres agricoles détenues par des sociétés. Cela répondrait aux objectifs de la politique agricole (article L. 1 du code rural), en facilitant l'accès au foncier, en soutenant la transmission des exploitations, et en encourageant l'installation de jeunes agriculteurs.
En somme, cette mesure vise à redynamiser le marché foncier agricole en surmontant un frein fiscal majeur, tout en soutenant une meilleure transition générationnelle dans le secteur agricole. Elle a été travaillée sur la base de retours d’expérience de la fédération nationale des safer et de la safer Nouvelle-Aquitaine.
Dispositif
I. – Le 2° du II de la section I du chapitre IV du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1028 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 1028 quinquies. – I. – Les opérations réalisées par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, ainsi que celles effectuées à leur profit ou réalisées par une personne substituée dans leurs droits, portant sur tout ou partie des actifs d’une société afférents à des biens ou droits mentionnés à l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime, ne sont pas soumises au régime fiscal des plus et moins-values privées et professionnelles qui leur serait normalement applicable, dès lors que ces opérations sont mises en œuvre pour des motifs qui se rattachent exclusivement à leur mission prévue au 1° du I de l’article L. 141‑1 du même code.
« II. – Le I n’est applicable que si le ou les bénéficiaires des opérations précitées sont dépourvus de lien capitalistique ou d’affiliation avec les membres de la société dont les actifs sont cédés. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 13
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Créé par la loi de finances pour 2021, le crédit d’impôt dit « spectacle vivant » permet aux entreprises exerçant une activité d’entrepreneur de spectacles vivants, soumises à l’impôt sur les sociétés de bénéficier d’un crédit d’impôt « au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation de représentations théâtrales d’oeuvres dramatiques ou de cirque » (selon les termes de l’article 220 sexdecies du Code général des impôts).
Il apparait cependant que les œuvres chorégraphiques sont exclues du champ d’application de cet article et donc du bénéfice de ce crédit d’impôt. Elles font pourtant partie intégrante du spectacle vivant, comme en atteste la cérémonie d’ouverture des jeux olympiques en juillet dernier. Plus de 800 danseurs étaient ainsi présents, représentants, entre autres, trois centres chorégraphiques nationaux. Il est donc remarquable de constater que la France a un vivier de danseurs de hauts niveaux, issus pour la plupart lors de cette cérémonie, des formations supérieures françaises. Au-delà de la cérémonie, il est aussi important de noter que le nombre de pratiquants amateurs dépasse le nombre de licenciés de certains autres sports comme le football.
Il est donc indispensable que cette place se voit aussi dans le budget de notre pays pour l’ensemble de la chaine de création. C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à étendre ce crédit d’impôt aux œuvres chorégraphiques.
Cet amendement propose par ailleurs d’ajouter une exception quant au nombre de représentations nécessaires pour bénéficier de ce crédit d’impôt. Il apparait en effet que près de 90 % des spectacles chorégraphiques ne sont pas programmés pour plus de vingt dates mais pour à peine plus de 12 dates. En ne créant pas cette exception, les entreprises de spectacle vivants ne pourraient pas bénéficier de ce crédit d’impôt malgré son extension pour elles dans ce projet de loi de finances.
Dispositif
I. – La section V du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L’intitulé du 12° est ainsi rédigé : « Crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques, chorégraphiques ou de cirque » ;
2° L’article 220 sexdecies est ainsi modifié :
a)Au premier alinéa du I, après le mot : « dramatiques », est inséré le mot : « , chorégraphiques » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– après le mot : « dramatiques », est inséré le mot : « , chorégraphiques » ;
– Au 1° , après le mot « dramatiques » est inséré le mot « , chorégraphiques » ;
– Le e du 2° est complété par les mots : « à l’exception des spectacles chorégraphiques. »
– Le 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« f) Être programmé, pour les spectacles chorégraphiques, pour plus de douze dates, dont la moitié au moins sur le territoire français, sur une période de douze mois consécutifs dans au moins deux lieux différents. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux demandes d’agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2025.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 33
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à revaloriser annuellement le plafond de la Taxe Additionnelle à la Taxe sur le Foncier Non-Bati (TATFNB, la taxe affectée pour frais de chambres d’agriculture) via son indexation sur l'indice des prix à la consommation (comme la TFNB) et, par conséquent, à relever le montant de taxe affectée aux Chambres d’agriculture pour 2025. La TATFNB étant principalement payée par les agriculteurs, cette mesure n’a pas d’impact budgétaire pour l’Etat.
La TATFNB, taxe pour frais de chambres d’agriculture représente 40% des ressources financières du réseau des Chambres d’agriculture. C’est une ressource essentielle pour notre réseau afin de pouvoir mener à bien nos missions de service public.
Grâce à la mobilisation des parlementaires, et après 10 ans de stagnation à 292 M€, des revalorisations de la TATFNB - de 3% en 2023 (300,8 M€) et de 7,1% (322 M€) en 2024 - ont été adoptées par les deux chambres du Parlement français. Ces revalorisations n'ont pas empêché le décrochage de la taxe affectée aux chambres d’agriculture par rapport à la Taxe sur le Foncier Non-Bâti (TFNB), sur laquelle elle est pourtant supposée être adossée.
La TFNB, dont la base d’imposition est revalorisée annuellement en fonction de l’Indice des Prix à la Consommation Harmonisé (IPCH), est passée de 1046 M€ en 2016 à 1250 M€ en 2024.
Le montant attribué aux Chambres d’agriculture est plafonné, et la base castrale imposable n’ayant cessé d’augmenter (revalorisation annuelle prévue par l’article 1518 bis du code général des impôts - pour 2025 : + 3,9%), cela a conduit mécaniquement à une baisse du taux de la taxe affectée aux Chambres d’agriculture et à un appauvrissement des Chambres d’agriculture. Une simulation de l'application, à partir de 2016, du coefficient de revalorisation forfaitaire de la TFNB à la TATFNB montre que le montant de la TATFNB en 2025 devrait être de 355 M€ (et non de 322 M€).
Or, les missions des Chambres d’agriculture n'ont cessé d'augmenter sur la période : fourniture d’informations sur la réglementation et les contrôles (loi ESSOC), accompagnement à la réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires, accompagnement face au changement climatique, gestion de la base nationale des opérateurs en matière d’identification animale (BNO), évolution du registre des actifs agricoles vers le registre national des entreprises (RNE), accueil au sein des points info installation-transmission, organisation des débats territoriaux sur les externalités positives de l’élevage, etc.
A cela s’ajoutent les nouvelles missions qu’il est envisagé de confier aux chambres d’agriculture : accompagnement dans le déploiement de la Planification écologique et du Pacte haies, gestion du guichet unique au sein de France Services Agriculture – la ministre de l’Agriculture ayant partagé la nécessité de faire aboutir rapidement le projet de loi d’orientation agricole. Dans un contexte de crise agricole et à l’aube d’une nouvelle révolution agricole due au renouvellement des générations et au changement climatique, les défis auxquels fait face le monde agricole ne pourront pas être relevés à travers de l’investissement financier, mais grâce à un accompagnement de proximité. Le rôle des chambres d’agriculture sera déterminant dans la réussite des transitions – économique, sociale et environnementale - de l’agriculture et nécessitera un renforcement important des moyens.
En outre, le réseau des chambres d’agriculture entre dans une période cruciale de sa transformation. Il montre le respect des engagements pris auprès du Gouvernement dans son Contrat d’Objectifs et de Performance (COP) : mise en place des missions de service public et d’intérêt général et rationalisation de son organisation (fusion de chambres) et de ses moyens. A titre d’exemple, la mise en place de la performance au sein du réseau est effective depuis 2023.
Enfin, les hausses de la valeur du point d’indice en 2022 (+2,75%) puis en 2023 (+1,75%), pourtant plus faibles que celles accordées à la fonction publique (3,5% et 1,5%), ont un impact financier annuel de plus de 21M€. Ainsi, 73% des hausses successives de la TATFNB ont été absorbées par la par la hausse de la valeur du point du personnel des chambres d’agriculture.
La TATFNB étant affectée aux chambres d’agriculture, sa revalorisation par une indexation de son plafond sur l’IPCH permettrait d’augmenter les ressources financières des Chambres d’agriculture sans perte de recettes pour l’Etat. La TATFNB est payée principalement par les agriculteurs, et cette demande de revalorisation est soutenue par la profession agricole.
Dispositif
I. – À la cinquante-deuxième ligne de la quatrième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 322 156 800 »
le nombre :
« 334 720 915 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la trente-huitième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 5.
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XV. – Le premier alinéa du I de l’article 1604 du code général des impôts est complété par les mots : « calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts. »
« XVI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 27
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre à des communes de territoires très ruraux mais souffrant de l’effet de seuil imposé par la loi de bénéficier du dispositif France ruralités et revitalisation.
Dispositif
I. – À l’alinéa 8, substituer au nombre :
« 30 000 »
le nombre :
« 35 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 30
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans le Projet de Loi de Finances 2025, en ce qui concerne le FCTVA, il est donc procédé à « un abaissement du taux » à 14,85 % (contre 16,4 % en 2024) à compter de 2025. Cet amendement vise à restreindre cette mesure aux communes de plus de 2500 habitants.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Le taux de compensation forfaitaire mentionné au premier alinéa est porté à 16,404 % pour les dépenses éligibles réalisées par les communes de moins de 2 500 habitants ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 20
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Depuis 1979, les exploitants agricoles bénéficient d’une exonération des plus-values réalisées à l’occasion de la cession de matériels agricoles. Ce dispositif fiscal actuel vise de facto à favoriser la consommation individuelle de machines agricoles.
En revanche, il n’existe pas de dispositif fiscal d’incitation, telle une exonération fiscale ou une réduction d’impôt, lorsque les exploitants agricoles décident de se regrouper en coopérative pour acheter et mutualiser l’utilisation de ces matériels agricoles.
Or, l’agroécologie et la prise en compte de la transition énergétique doivent inciter les pouvoirs publics à privilégier la mutualisation des matériels et ainsi limiter la surconsommation des machines. Aujourd’hui, les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) bénéficient du Dispositif National d’Accompagnement (DINA) qui permet d’accorder aux CUMA une aide aux investissements immatériels, pour des conseils stratégiques, dans le but d’améliorer leurs performances économique, environnementale et sociale.
Toutefois, le DINA ne représente qu’une enveloppe inférieure à 2 millions d’euros dans le budget de l’État. Malgré cette aide, seulement 20 % du parc de matériel agricole est mutualisé. La charge cumulée des frais de mécanisation pour l’ensemble des exploitations françaises représente aujourd’hui 18 milliards d’euros. Le chiffre d’affaires des CUMA s’élevant à 670 millions d’euros, ces dernières ne représentent donc que 3,72 % de la mécanisation totale française.
De toute évidence, il manque un outil comparable à l’exonération de plus-value de reventes individuelles de matériel agricole pour inciter une partie des exploitations agricoles à participer à une mutualisation des matériels agricoles au travers de coopératives agricoles. L’incitation fiscale en faveur de la mécanisation collective pourrait prendre la forme d’un « crédit d’impôt mécanisation collective » imputable sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés et remboursable pour le solde non imputé. La mise en place de cette mesure aurait plusieurs effets. Elle baisserait le coût des charges de mécanisation des matériels agricoles. Elle inciterait à une utilisation plus responsable des matériels agricoles, ce qui répond aux enjeux de transition énergétique.
L’impact financier qu’aurait ce nouveau crédit d’impôt a été défini pour correspondre au coût qu’aurait l’exonération de plus-value si les machines agricoles détenues par les coopératives agricoles étaient détenues directement, sans mutualisation, par les exploitants agricoles.
Il a été évalué à 17 millions d’euros par an. Dans ce cadre, le crédit d’impôt mécanisation agricole mutualisé aurait les caractéristiques suivantes :
- Il serait de 7,5 % ;
- Il serait calculé sur les factures des Cuma à leurs coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective ;
- Il ne s’appliquerait que si le crédit d’impôt excède 500 € ;
- Sauf pour les agriculteurs installés depuis moins de trois ans, il serait plafonné à 3000 € par an ;
- Pour éviter l’effet d’aubaine, il impliquerait que l’exploitant agricole membre de la Cuma s’engage à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois ans.
La dépense fiscale liée à ce crédit d’impôt mécanisation collective est donc évaluée à 17 millions d’euros par an et serait financée par la baisse progressive de l’avantage fiscal sur le Gazole Non Routier lié au remboursement partiel de l’accise sur les produits énergétiques.
Dispositif
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un L ainsi rédigé :
« L
« Crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation collective
« Art. 244 quater Z. – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses qui leurs sont facturées par la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.
« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs de 2025 à 2030. Pour être pris en compte, le crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 € et l’exploitant agricole doit s’engager à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois années.
« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective facturées par la coopérative au titre de l’année.
« III. – Le crédit d’impôt annuel est plafonné à 3 000 € pour chaque exploitant agricole. Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné.
« IV. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la première phrase du second alinéa du I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.
« V. – Le I s’applique aux dépenses facturées à compter du 1er janvier 2025. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. La dépense fiscale liée à ce crédit d’impôt mécanisation collective est évaluée à 17 millions d’euros par an et serait financée, à budget constant, par un aménagement de l’exonération fiscale des plus-values de cession de matériel agricole.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Art. APRÈS ART. 3
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Conformément aux dispositions des articles 150 VI à 150 VM du Code Général des Impôts, les ventes de bijoux, d’objets d’arts, de collection ou d’antiquité sont assujetties à une taxe forfaitaire, laquelle est proportionnelle au prix de vente. L’assiette de la taxe forfaitaire est le prix de vente de l’objet, qui doit correspondre à sa valeur réelle. Si le cédant est résident fiscal de France, le taux de la taxe forfaitaire est de 6 %, à laquelle s’ajoute la CRDS au taux de 0,5. Il est également possible d’opter pour le régime général des plus-values sur les biens meubles si certaines conditions sont remplies.
Ce traitement fiscal très avantageux dont les œuvres d’art bénéficient participe activement à la politique de soutien au marché de l’art français. Toutefois, dans un contexte où la situation préoccupante de nos finances publiques nécessite que celles et ceux qui peuvent contribuer participent à l’effort de redressement, le niveau actuel de la taxe forfaitaire peut interroger.
C’est pourquoi, afin de renforcer la justice fiscale, cet amendement propose d’augmenter de manière mesurée le taux de la taxe forfaitaire auxquelles sont assujetties les ventes de bijoux, d’objets d’arts, de collection ou d’antiquité en le faisant passer de 6 % à 10 %.
Dispositif
Au début du 2° du II de l’article 150 VK du code général des impôts, le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».
Art. APRÈS ART. 20
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans l’état actuel du droit, les plus-values réalisées à l’occasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers par les entreprises de travaux agricoles ou forestiers bénéficient des seuils spécifiques d’exonération (totale ou partielle) applicables aux exploitants agricoles (CGI art. 151 septies, III). L’exonération des plus-values est totale lorsque les recettes annuelles de l’entreprise de travaux agricoles ne dépassent pas 350 000 € et entre 350 000 et 450 000 euros de recettes annuelle l’exonération est calculée comme suit : un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 450 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €.
En miroir de l'amendement du groupe Les Démocrates qui vise à instituer un crédit d'impôt mécanisation collective pour favoriser l'achat et la mutualisation de l'utilisation des matériels agricoles, cet amendement propose de durcir la fiscalité favorisant le suréquipement individuel pour désinciter ces pratiques. Avec cet amendement, les plus-values de cession réalisées à l'occasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers par des entreprises de travaux agricoles ou forestiers sont exonérées pour la totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles de l'entreprise cédante seraient inférieures ou égales à 250 000 € contre 350 000 € actuellement.
Dispositif
Le III de l’article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « plus-values » sont insérés les mots : « de cession » ;
b) Après le mot : « exonérées », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « pour la totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles de l’entreprise cédante sont inférieures ou égales à 250 000 €.
2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Elles sont exonérées d’une partie de leur montant lorsque les recettes sont supérieures à 250 000 € et inférieures à 450 000 € à un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 450 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €. »
Art. APRÈS ART. 14
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le prélèvement à la source a permis d’augmenter le taux de recouvrement de l’impôt sur le revenu. S’il est mis en place pour les salaires, traitements et revenus de remplacement, ainsi que pour les dividendes, elle ne concerne pour l’instant les cessions d’actions et de droits sociaux. Une extension à ces catégories semble ainsi souhaitable.
Le présent amendement entend commencer cette extension, en assujétissant au prélèvement à la source :
- les cessions d’actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421-1 du code monétaire et financier (CoMoFi) ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 du CoMoFi ;
- les cessions, constatées ou non par un acte, d’actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421-1 du CoMoFi ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 du CoMoFi qui ne sont pas à prépondérance immobilière ; - les cessions, constatées ou non par un acte, de parts ou titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, qui ne sont pas à prépondérance immobilière.
Ces cessions sont les cessions soumises aux droits d’enregistrement de l’article 726 du CGI.
Dispositif
Après l’article 182 A ter du code général des impôts, il est inséré un article 182 A quater ainsi rédigé :
« Art. 182 A quater. – À compter du 30 novembre 2025, donne lieu à l’application d’une retenue à la source la plus-value enregistrée lors de la cession de droits sociaux mentionnée à l’article 726. »
Art. APRÈS ART. 26
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet de transférer le recouvrement de la taxe sur les transactions financières (TTF) à la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP), avec l’appui de l’Autorité des marchés financiers (AMF).
C’est aujourd’hui Euroclear, société anonyme dont le siège est basé à Bruxelles, qui assure le recouvrement effectif de la taxe sur les transactions financières. Les relations entre l’État et Euroclear sont précisées dans le protocole du 7 septembre 2012. Dans un référé de juin 2017 la Cour des comptes pointait le manque de transparence et l’absence de contrôle, affirmant que « le contrôle des déclarations et du recouvrement de la TTF est insuffisant, et le nombre exact de transactions potentiellement assujetties reste inconnu ».
Il a été estimé qu’une amélioration du mécanisme de collecte de la TTF pourrait générer entre 1 et 3 milliards d'euros supplémentaires par an. Ce manque à gagner pour les finances publiques, pourraient permettre de renforcer significativement l'action de la France en matière de solidarité internationale et pourrait également contribuer à réduire le déficit.
Dispositif
La collecte de la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts est confiée à la Direction générale des finances publiques, avec le soutien de l’Autorité des marchés financiers.
Art. APRÈS ART. 3
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le rétablissement des comptes publics et la soutenabilité de notre système social doit aussi s’accompagner d’une juste répartition des contributions de chacun – notamment entre le travail et le capital. Dans l'état actuel du texte, l'ordre de grandeur des prélèvements ciblés opérés à l'article 11 pourrait nuire à l'activité économique tout en ayant un rendement limité compte tenu de son caractère temporaire et des stratégies d'évitement que cela pourrait susciter.
Dans une perspective de long terme visant à durablement rééquilibrer la fiscalité du capital et du travail, le groupe Les Démocrates propose une solution alternative à travers cet amendement.
Il est proposé d'augmenter la taxation des revenus du patrimoine et de placement par un relèvement de trois points du taux de prélèvement au titre de l'impôt sur le revenu dans le cadre du prélèvement forfaitaire unique. Le PFU passerait donc de 30% à 33%. Les recettes fiscales supplémentaires attendues de cette évolution sont de l'ordre de 800 M€ annuels.
Dispositif
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
2° À l’article 200 A :
a) À la fin du 1° du B du 1, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
b) En conséquence, après le mot : « janvier », la fin de la première phrase du 3° du a du 2 ter est ainsi rédigée : « 2025 est égal à 15,8 %. »
3° Au a du 2 du II de l’article 125‑0 A, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
4° À la fin du premier alinéa du III bis de l’article 125 A, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
5° Au 1 du II de l’article 163 quinquies C, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
6° À la première phrase du cinquième alinéa du V de l’article 167 bis, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
7° À la première phrase du 1 du III de l’article 182 A ter, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
8° Au début du 2° du 1 de l’article 187, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
9° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 244 bis B, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % ».
Art. APRÈS ART. 3
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans l’état actuel du droit, l’assurance vie bénéficie d’un traitement fiscal à la succession très avantageux. Pour les versements effectués avant 70 ans, ceux-ci sont exonérés de droits de succession s’ils ne dépassent pas 152 500 euros. Au-dessus de cette limite, un prélèvement de 20% s’applique pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite.
Ce barème après abattement dont bénéficient les produits d’assurance-vie est encore plus avantageux que celui appliqué aux successions en ligne directe. Cette différence de traitement ne semble pas trouver à l’heure actuelle de justification, c’est pourquoi, dans un souci de redressement de nos finances publiques, cet amendement propose d’aligner la fiscalité de la transmission des contrats d’assurance-vie après abattement sur le modèle des droits de succession en ligne directe.
Dispositif
I. – À la fin du premier alinéa de l’article 990 I du code général des impôts, les mots : « 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite » sont remplacés par les mots : « 552 324 €, à 30 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 902 838 €, à 40 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 1 805 677 € et à 45 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire supérieure à 1 805 677 € ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2025.
Art. APRÈS ART. 16
• 13/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de replis.
Cet amendement a pour objectif de rétablir, jusqu’au 31 décembre 2026 un dispositif expérimental adopté à l’article 163 du projet de loi de finances pour 2020, ayant pris fin au 31 décembre 2022. Cette expérimentation vise à inciter les dons en faveur des organismes luttant contre la violence domestique, et en particulier les violences conjugales, en augmentant la déduction d’impôt sur le revenu qui leur est applicable.
En effet, l’article 200 du Code général des impôts précise que les dons faits à certaines entités (fondations, associations, oeuvres, établissements d’enseignement supérieur...) peuvent ouvrir droit à une déduction d’impôt sur le revenu à hauteur de 66 %, dans la limite de 20 % du revenu imposable. Dans la loi de finances pour 2020, un dispositif expérimental avait été adopté pour une durée de deux ans puis prorogé jusqu’au 31 décembre 2022 dans la loi de finances pour 2022. Il permettait d’aligner le régime des dons faits aux associations réalisant des actions concrètes pour venir en aide aux victimes de violences domestique. Il a ainsi permis une réduction d’impôt à 75 % de tels dons réalisés entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022.
L’article 163 de la loi de finances pour 2020 introduisant ce dispositif disposait également que « avant la fin de l’année 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de prolonger ce dispositif ». Il semble toutefois nécessaire d’octroyer un délai supplémentaire pour la remise dudit rapport et, dans l’intervalle, de prolonger le dispositif expérimental pour une durée de deux ans.
Dispositif
I. – Les dispositions prévues au 1 ter de l’article 200 du code général des impôts s’applique également aux versements effectués entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2026 au profit d’organismes sans but lucratif qui exercent des actions concrètes en faveur des victimes de violence domestique, qui leur proposent un accompagnement ou qui contribuent à favoriser leur relogement.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 33
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les CCI sont des acteurs indispensables des politiques publiques dans le champ économiques. Elles sont ainsi un acteur indispensable dans l’encouragement à la création d’entreprises, l’accompagnement des TPE-PME dans les grandes transitions ou du développement de l’apprentissage et de la formation ou encore de l’aménagement durable des territoires.
L’article 33 du présent texte prévoit une diminution du plafond de la taxe affectée au réseau des CCI (TCCI) de l’ordre de 40 millions d’euros, passant de 525 millions d’euros à 485 millions d’euros, soit une baisse de l’ordre de 8 % du montant annuel perçu par le réseau.
Cette proposition contredit la trajectoire financière pluriannuelle fixée conjointement par le Gouvernement, le Parlement et le réseau des CCI, initiée dans la loi de finances 2024. Cette trajectoire prévoyait de maintenir les ressources fiscales allouées aux CCI à 525 millions d'euros jusqu'en 2027, en échange d'un prélèvement de 100 millions d'euros sur les fonds de roulement du réseau, réparti comme suit : 40 millions d'euros en 2024, puis 20 millions d'euros en 2025, 2026 et 2027.
Ainsi, cet amendement, élaboré en concertation avec les CCI, vise à annuler la nouvelle réduction de la TCCI proposée et ainsi à garantir le respect de la trajectoire pluriannuelle décidée en 2024, prévoyant un prélèvement de 20 millions d'euros sur les fonds de roulement en 2025, tout en maintenant la TCCI à 525 millions d'euros.
Dispositif
I. – À la trente-septième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 205 117 000 »
le nombre :
« 245 117 000 ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Il est opéré un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 13
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à aligné s'ensemble des réductions d'impôt au taux de 40%, contre 60% en deçà de 2 millions d'euros actuellement en préservant le dispositif dérogatoire permettant une réduction plus important pour l'aide à la distribution de repas.
Dispositif
La première phrase du 2 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi rédigée :
« L’ensemble des versements effectués au titre du présent article ouvre droit à une réduction d’impôt au taux de 40 %. »
Art. APRÈS ART. 26
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à relever le taux de la taxe sur les transactions financières (TTF) à 0,5% pour l’aligner sur celui des autres places financières européennes, en particulier la City de Londres.
En se basant sur les évaluations des recettes de la TTF pour 2023, ce taux permettrait à l’État de récolter 3,7 milliards d’euros, contre 2,2 milliards actuellement avec un taux à 0,3%, soit un rendement accru de 1,5 milliards d’euros qui correspond à la baisse programmée par le gouvernement des moyens de la politique de développement qu’il serait ainsi possible de maintenir.
Pour rappel, cette taxe est jugée “indolore” par les experts car elle ne nuit pas à l’économie réelle. Le contexte de compétitivité financière a par ailleurs largement évolué ces dernières années au plan européen, après le Brexit et avec la remontée forte des taux d’intérêt. En conséquence, cet ajustement n’aura pas d’impact significatif sur notre attractivité.
Il s’agit pour l’État de faire contribuer la vitalité du secteur financier à la réponse aux défis mondiaux (santé, climat, biodiversité, éducation des jeunes filles en particulier). La TTF a d’ailleurs été mise en place à cette fin, via son affectation au Fonds de solidarité pour le développement (FSD). A l’heure où nous devons multiplier nos efforts pour lutter contre les inégalités d’accès aux services sociaux de base, les pandémies et le changement climatique, tout en rétablissement l’équilibre de nos finances publiques, des recettes additionnelles provenant de la TTF pourraient servir à maintenir notre effort de solidarité internationale, à titre bilatéral via l’Agence Française de Développement (AFD) et pour les contributions françaises au fonds multilatéraux, contribuant à la réponse globale à ces enjeux, tels que l’AID de la Banque mondiale, le Fonds mondial de lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme, Unitaid ou encore le Fonds vert pour le climat.
Dispositif
À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».
Art. APRÈS ART. 20
• 13/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
On assiste depuis 10 ans à un phénomène de vieillissement des dirigeants de PME en France.
D’après une étude de BPCE sur l’état des lieux des cessions-transmissions (chiffres du Bodacc) :
- 25 % des dirigeants de PME étaient âgés de 60 ans et plus en 2020 alors qu’ils étaient 17,4 % en 2010 ;
- la part des plus de 66 ans progresse également, elle est passée de 6,2 % en 2010 à 11,3 % en 2020.
On remarque que plus les dirigeants sont âgés, plus leur probabilité de céder leur entreprise a tendance à se réduire. Ainsi, on assiste à une accumulation de stock d’entreprises qui ne sont pas cédées avec à leur tête de vieux dirigeants.
Ce phénomène a deux conséquences très préjudiciables pour l’économie :
- d’une part les vieux dirigeants ont tendance à sous-investir ce qui entraîne une dévalorisation de l’entreprise ;
- d’autre part, à l’échelle macroéconomique, ce genre de comportement érode le potentiel de croissance du pays.
Il convient donc d’apporter une réponse politique à ce phénomène de vieillissement des dirigeants qui se révèle très néfaste pour notre économie et pourrait encore s’amplifier dans les années à venir.
Dans ce sens, le groupe Les Démocrates propose que le Pacte Dutreil, principal outil de transmission de l’entreprise familiale, soit réformé en ce sens.
Le présent amendement propose que dans le cadre d’une donation réalisée sous le régime Dutreil, au moins un des donataires ait un âge compris entre dix-huit et soixante ans au jour de la transmission.
Dispositif
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa de l’article 787 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« a. bis L’âge d’au moins un des donataires doit être compris entre dix-huit et soixante ans au jour de la transmission. » ;
2° En conséquence, après le b de l’article 787 C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« b. bis L’âge d’au moins un des donataires doit être compris entre dix-huit et soixante ans au jour de la transmission. »
Art. ART. 27
• 13/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre à des communes de territoires très ruraux mais souffrant de l’effet de seuil imposé par la loi de bénéficier du dispositif France ruralité et revitalisation.
Dispositif
I – Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« a) bis Au A du II, le chiffre : « 30 000 » est remplacé par le chiffre : « 35 000 » ;
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 13
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le crédit d’impôt recherche (CIR) a pour objectif d’améliorer l’innovation et la compétitivité de nos entreprises. Le CIR bénéficie à plus de 20 000 entreprises et représente plus de 7 milliards d’euros de dépenses ce qui en fait la première dépense fiscale en France.
De nombreux travaux d’évaluation ont conclu dans le sens d’une efficacité limitée du CIR en regard de son coût très élevé pour des résultats très inégaux, des effets d’aubaine ou encore d’un manque de verdissement.
Sans remettre en cause le dispositif, cet amendement vise à resserrer le périmètre des secteurs d’activité éligibles au CIR, dans un souci de rationalisation de la dépense publique et de justice fiscale, en y excluant le secteur financier.
Dispositif
Après le I de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Par dérogation au I, les établissements de crédit et les sociétés de financement au sens de l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier sont exclus du bénéfice du crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche ».
Art. APRÈS ART. 16
• 13/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 13
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le crédit d'impôt du spectacle vivant est un dispositif fondamental pour les différentes parties prenantes de ce secteur. Tous saluent sa création et sa prorogation jusqu'en 2027. Il est toutefois regrettable qu'il soit conditionné à un nombre miminal d'emplois sur le plateau, à savoir six personnes aujourd'hui. Il apparait par ailleurs que cette condition est trop restrictive par rapport à celles s'appliquant au spectacle de musique et de variété. Il est en effet assez rare de voir six personnes ou plus sur scène dans un spectacle vivant.
C'est la raison pour laquelle cet amendement propose d'assouplir cette exigence en réduisant à deux personnes le nombre minimal d'emplois sur le plateau.
Dispositif
I. – Au d du 2° du II de l’article 220 sexdecies du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « deux ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux demandes d’agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2025.
III. - Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 3
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le dispositif Dutreil a été mis en place afin de favoriser la transmission des entreprise au sein de la famille, en évitant ainsi leur démantèlement ou leur vente externe. Ce dispositif est efficace et doit être préservé, toutefois certaines de ses caractéristiques actuelles sont susceptibles de le détourner de sa finalité initiale en faisant ainsi un vecteur d'optimisation fiscale. C'est le cas du traitement fiscal des cessions à titre onéreux de titres transmis précédemment sous le régime d'un Pacte Dutreil. Alors que ceux-ci ont été exonérés de droits de mutations à titre gratuit, à concurrence de 75% de leur valeur, c'est la valeur au jour de la transmission avant abattement qui est retenue pour le calcul de l'impôt sur les plus values en cas de cession. Deux traitements fiscaux avantageux se succèdent, ce qui peut participer à inciter les détenteurs de ces titres à les vendre rapidement dès que l'engagement de conservation propre au Pacte Dutreil a expiré.
Pour garantir un traitement fiscal plus équitable en cas de cession à titre onéreux des titres transmis sous le régime d’un pacte Dutreil, le présent amendement propose de retenir comme valeur d’acquisition des titres pour le calcul de la plus-value réalisée, la valeur des titres au jour de leur transmission abattue de l’exonération de 75% réalisée dans le cadre du Pacte Dutreil
Dispositif
Après le deuxième alinéa du 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les gains nets résultant de la cession à titre onéreux de parts ou d’actions d’une société transmis dans le cadre du régime prévu à l’article 787 B du CGI sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des parts ou actions, net de frais et taxes acquittés par le cédant, et leur valeur au jour de la transmission abattue de l’exonération partielle de 75 % prévue au premier alinéa de l’article 787 B du CGI. »
Art. APRÈS ART. 8
• 13/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Un passage à un avantage fiscal de 66 % à l'IFI pour les dons aux fondations représenterait non seulement un geste favorable à la solidarité nationale. Si l'importance des fondations ne se dément pas, il importe qu'elle ne constitue pas une échappatoire fiscale.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Au premier alinéa du I de l’article 978 du code général des impôts, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux :« 66 % ».
Art. ART. 33
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de rehausser le plafond de la taxe sur les spectacles perçue au profit de l’Association pour le soutien du théâtre privé (ASTP).
En effet, au titre de l’année 2025, le produit des ressources instituées par cette taxe, affectée à l’association pour le soutien du théâtre privé est plafonné à 8 000 000 euros conformément au montant inscrit à l’article 33 alinéa 5 du projet de loi de finances pour 2025. Or le même article, en son alinéa 2, prévoit que le rendement prévisionnel de cette taxe pour 2025 sera de 8 500 000 euros.
Il apparait donc nécessaire, si ce n’est indispensable, de rehausser le plafond de cette taxe. Cette dernière permet aujourd’hui à l’ASTP de financer ses actions et de renforcer ses missions. Issue à l’origine d’une contribution volontaire de la filière, elle est bien perçue et acceptée de l’ensemble de ses adhérents. En ne rehaussant pas son plafond, nous risquons de limiter son acceptabilité et de créer une incompréhension, légitime, de ses contribuables.
Dans une logique similaire, un rehaussement de la taxe sur les spectacles de variétés perçue pour le Centre national de la musique (CNM) doit aussi être envisagé.
Dispositif
I. – À la trente-et-unième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au montant :
« 8 000 000 »
le montant :
« 10 000 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 3
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objectif de recréer définitivement le dispositif, alors expérimental, adopté dans le projet de loi de finances pour 2020, visant à inciter les dons en faveur des organismes luttant contre la violence domestique, et en particulier les violences conjugales, en augmentant la déduction d’impôt sur le revenu qui leur est applicable.
En effet, l’article 200 du Code général des impôts précise que les dons faits à certaines entités telles que les fondations, les associations, les oeuvres, les établissements d’enseignement supérieur... peuvent ouvrir droit à une déduction d’impôt sur le revenu à hauteur de 66 %, dans la limite de 20 % du revenu imposable. Dans la loi de finances pour 2020, un dispositif expérimental d’une durée de deux ans avant été adopté puis prorogé plusieurs fois jusqu’au 31 décembre 2022. Ce dernier permettait d’aligner le régime des dons faits aux associations réalisant des actions concrètes pour venir en aide aux victimes de violence domestique. Il a ainsi permis une réduction d’impôt à hauteur de 75 % de tels dons réalisés sur cette période.
Alors que le Président de la République a fait de la lutte contre les violences faites aux femmes l’une des grandes causes de son second quinquennat, sa suppression à la fin de l’expérimentation l’année dernière est regrettable. Il est donc désormais temps d’introduire définitivement cette déduction d’impôt afin d’assurer la continuité des dons en faveur de ces organismes de lutte contre la violence domestique et permettre à ces derniers de venir en aide à toutes les victimes de violences domestiques.
Dispositif
I. – La première du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts est complétée par les mots « , ainsi qu’au profit d’organismes sans but lucratif qui exercent des actions concrètes en faveur des victimes de violence domestique, qui leur proposent un accompagnement ou qui contribuent à favoriser leur relogement ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du Titre Ier du Livre III du Code des impositions des biens et services.
Art. APRÈS ART. 16
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Travaillé avec l'AMF, le présent amendement a pour objet d’instaurer une simplification administrative des procédures fiscales permettant aux collectivités de ne plus être redevable de l’impôt qu’elles se payent à elle-même.
Il prévoit une exonération de droit de taxe foncière sur les propriétés bâties de l’ensemble des locaux communaux et intercommunaux ou loués par la collectivité, et situé sur le territoire de la collectivité pour la part d’impôt qu’elle se paye à elle-même.
Cette simplification administrative a un coût « nul » dans le budget de l’Etat.
Dispositif
I. – Compléter l’article 1382 du code général des impôts par un 16° ainsi rédigé :
« 16° Les immeubles communaux et intercommunaux ou tous autres bâtiments loués par la collectivité et situés sur le territoire de la commune ou de l’intercommunalité sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties sur les tous ces immeubles pour lesquelles la collectivité paie cet impôt à elle-même. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 20
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le crédit d’impôt remplacement (régi par l’article 200 undecies du code général des impôts) et actuellement en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024, a permis de démocratiser le recours au remplacement pour congés chez les agriculteurs. Le doublement des bénéficiaires du remplacement pour congés depuis la mise en place du crédit d’impôt démontre que cette mesure répond à une véritable aspiration des agriculteurs, en premier lieu des éleveurs, à prendre du temps libre et des congés comme les autres acteurs socio-économiques.
L’élargissement récent du crédit d’impôt à la maladie et l’accident du travail puis à la formation avec des taux majorés et l’allongement de sa durée de 14 à 17 jours constituent des avancées indéniables pour la conciliation vie professionnelle / vie personnelle et familiale, la sécurisation des femmes et des hommes, leur montée en compétences.
Toutefois, la succession de crises, économiques, sociales, sanitaires, climatiques, que connaît l’agriculture française, également confrontée à un enjeu démographique de renouvellement des générations, doit amener à une reconduction de ce crédit d’impôt et à son renforcement.
L’ouverture du crédit d’impôt à la maladie, à l’accident du travail et à la formation avec seulement 3 jours supplémentaires ne doit pas occulter l’objectif initial de permettre aux exploitants agricoles d’avoir des temps de repos, de nature à prévenir le mal-être et le risque accidentogène. De-même, l’adaptation aux changements de toute nature auxquels doivent faire face les agriculteurs ne peut se faire au détriment de la prise de congés.
Par ailleurs, la situation financière fragilisée des exploitations agricoles peut constituer un frein à se faire remplacer dans la mesure où l’exploitant doit faire l’avance de trésorerie correspondant au crédit d’impôt, parfois jusqu’à plus d’un an.
Le crédit d’impôt remplacement doit constituer un véritable levier pour le renouvellement des générations en agriculture, l’attractivité des métiers agricoles, le bien-être des acteurs agricoles. Aussi, il convient de garantir la reconduction du crédit d’impôt remplacement jusqu'au 31 décembre 2027, tel est l’objet de cet amendement.
Dispositif
I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du I, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
2° Au IV, l’année :« 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Art. APRÈS ART. 9
• 11/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
En adéquation avec la politique climatique française comme européenne, le législateur a instauré lors de la loi de finances pour 2019 une déduction exceptionnelle en faveur des équipements permettant aux navires et aux bateaux de transport de marchandises ou de passagers d’utiliser des énergies propres.
Ce dispositif dit de suramortissement vert, modifié à l’occasion de la loi de finances pour 2024 (Loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 42 V), est actuellement inscrit à l’article 39 decies C du CGI, et arrive à terme le 31 décembre 2024 si aucune prolongation n’est prévue au projet de loi de finances pour 2025 (PLF 2025).
Or, ce dispositif est un outil essentiel pour les armateurs français qui doivent faire face à un mur d’investissement « vert » pour le renouvellement de leur flotte.
Nous plaidons ainsi en faveur d’une prolongation du dispositif jusqu’en 2027, accompagnée de l’application d’une intensité d’aide majorée pour les petites et moyennes entreprises (PME), tel que prévu par les dispositions de l’article 36 ter du règlement (UE) n° 2023/1315 de la Commission du 23 juin 2023 modifiant le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
L’article 39 decies C du CGI a été aménagé récemment afin de tenir compte de l’évolution de la règlementation européenne applicable en matière d’aides d’État et de garantir la conformité du dispositif avec le droit de l’Union européenne. L’application d’une majoration au bénéfice des PME correspond à une juste transposition du règlement européen relatif aux aides d’États nouvellement modifié et notamment son article 36 ter, sous l’encadrement duquel a été placé ce dispositif.
Ø Ce taux d’aide majorée en faveur des PME est important pour assurer l’essor et le développement des PME maritimes, en particulier dans la filière vélique qui se compose principalement de néo-armateurs, start-ups porteuses de nouvelles technologies et innovation, et proposant des solutions de transport décarbonées faisant écho aux ambitions climatiques.
Ø Ce taux d’aide majorée, au bénéfice des PME, permettrait de soutenir les jeunes entreprises de la filière vélique déjà fortement impactée par la réduction du périmètre d’application du taux maximal lors de la précédente révision du dispositif. En effet, la propulsion vélique, bien que se rapprochant le plus de cette exigence de propulsion décarbonée exclusive, ne peut y répondre totalement du fait de la nécessité de la présence d’un moteur sur les navires véliques pour des raisons de sécurité, notamment lors des manœuvres d’entrées et de sorties des ports. La suppression du dispositif dans son ensemble serait un frein important supplémentaire à l’essor de cette filière.
Cet amendement a été travaillé avec l’association Wind Ship engagée pour l’accélération de la transition écologique du maritime, avec le soutien d’Armateurs de France.
Dispositif
I. – L’article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la fin du 1° , du 2° , et du a du 3° , au 4° et au 5° , la seconde occurrence de l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
b) Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les taux mentionnés aux 1° à 5° du présent I sont majorés :
« a) De 20 % lorsque les coûts sont supportés par des moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« b) De 30 % lorsque les coûts sont supportés par des petites entreprises au sens de la même annexe I. » ;
2° À la première phrase du premier alinéa du III et au III bis, la seconde occurrence de l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 33
• 11/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le tarif unitaire de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel, déterminé en fonction de la puissance administrative du moteur du navire, s’applique dès le 1er cv à partir d’une puissance administrative de 26 cv, soit un moteur essence de 250 CV, au lieu de 100 cv tel que prévu actuellement. L’abattement sur les 5 premiers cv ne s’applique plus qu’aux petits moteurs entre 6 et 25 cv.*
De plus, l’amendement augmente de 50 % les tarifs unitaires à partir de 26 cv.
Ce faisant, il est ici proposé de renforcer le caractère environnemental de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel.
Dispositif
Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Au b du 2° de l’article L. 423‑22, le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 26 » ;
2° La dernière colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 423‑24 est ainsi modifié :
a) À la septième ligne, le nombre : « 44 » est remplacé par le nombre : « 66 » ;
b) À l’avant-dernière ligne, le nombre : « 50 » est remplacé par le nombre : « 75 » ;
c) À la dernière ligne, le nombre : « 64 » est remplacé par le nombre : « 96 ».
Art. APRÈS ART. 9
• 11/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les pollutions aux PFAS entraînent un coût économique important pour la collectivité (2,274 milliards d’euros -a minima- par an pour la France).
Ce coût est supporté par l’ensemble de la population.
Comme nous le faisons dans d’autres domaines, il nous paraît juste de rendre responsable sur le plan économique les entreprises de la réalité de leur impact environnemental et de financer ainsi les nécessaires investissements de dépollution.
Cela permet également d’envoyer un signal-prix afin d’inciter, là où c’est possible, à se passer des PFAS, et faire ainsi véritablement évoluer les pratiques des producteurs, tout comme les comportements d’achat des consommateurs.
Le mécanisme pollueur-payeur peut être mis en place en amont des interdictions européennes dont l’échéance est incertaine. Cela a l’avantage de permettre le financement de la dépollution, ce qui n’est pas le cas de la mesure d’interdiction.
Aussi, le présent amendement vise à instituer une taxe à la source sur les PFAS, en amont de leur intégration dans les différents produits et usages.
Le présent amendement propose un montant de 5 € par kg.
Dispositif
Après l’article 266 undecies du code des douanes, il est inséré un article 266 undecies A ainsi rédigé :
« Art. 266 undecies A. – I. – Il est institué une taxe sur les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées :
« 1° Appartenant aux substances devant faire l’objet de contrôle de qualité des eaux au titre de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;
« 2° Appartenant, en raison des risques qu’elles représentent pour la contamination des eaux et la santé humaine, aux substances contrôlées dans les eaux destinées à la consommation humaine conformément à l’article L. 1321‑9‑1 du code de la santé publique.
« II. – La taxe est due par la personne qui réalise la première livraison des substances mentionnées au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, à raison de cette première livraison.
« Sont assimilées à une livraison de ces substances :
« 1° L’utilisation de ces substances dans le cadre d’une activité économique ;
« 2° La livraison d’équipements chargés de ces substances.
« La taxe est exigible lors de cette première livraison.
« III. – La taxe est assise, pour chacune des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées visées au I, selon le poids net, en kilogramme, desdites substances.
« IV. – Le tarif de la taxe est fixé à 5 euros par kilogramme à compter du 1er janvier 2025.
« V. – Le seuil de perception de la taxe est fixé à un kilogramme.
« VI. – Sont exonérées les livraisons de substance :
« 1° Destinées à être détruites ;
« 2° Expédiées ou transportées hors de France par le redevable, par l’acquéreur s’il est différent, ou pour leur compte. Une expédition ou un transport hors de France s’entend de l’expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national.
« VII. – A. – La taxe est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
« 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
« B. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« C. – Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des quantités mensuelles taxées pour chaque substance, en distinguant celles qui sont livrées et celles qui sont utilisées, ainsi que celles afférentes à chacune des exonérations mentionnées au VI.
« Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.
« D. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place. »
Art. APRÈS ART. 9
• 11/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
I. – À l’article L. 432-48 du code des impositions sur les biens et services, après le mot : « navire », sont insérés les mots : « , à l’exception d’un navire propulsé par l’utilisation d’une énergie décarbonée au sens de l’article 39 decies C du code général des impôts, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit prévu à l’article 403 du code général des impôts.
Dispositif
I. – L’article L. 423‑48 du code des impositions sur les biens et services est complété par les mots : « , à l’exception d’un navire propulsé par l’utilisation d’une énergie décarbonée au sens de l’article 39 decies C du code général des impôts ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit prévu à l’article 403 du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 27
• 11/10/2024
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