Répartition des amendements
Par statut
Amendements (405)
Art. ART. 42
• 12/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Horizons & Indépendants vise à augmenter les crédits alloués au Fonds de Soutien à l’Expression Radiophonique (FSER) pour les maintenir au même niveau qu’en LFI 2024 (35,7 millions d'euros). Cette mesure est essentielle pour préserver l’équilibre du secteur radiophonique en France, qui repose sur une complémentarité entre radios associatives, radios commerciales et service public.
Les radios associatives jouent un rôle central dans la dynamique culturelle des territoires, en particulier dans les zones rurales, où elles sont souvent la principale source d’information locale. Avec une couverture de près de 750 radios indépendantes et plus de 2 millions d’auditeurs, les radios associatives permettent un accès égal à l’information, partout et pour tous. Or, ces radios dépendent en moyenne à 40 % des crédits du FSER, et la réduction de 10 millions d’euros des crédits prévue dans le PLF 2025 met leur survie en péril.
Pour le groupe Horizons & Indépendants, garantir un accès égal à l’information dans les territoires est un enjeu démocratique et de cohésion sociale. Les radios associatives, en informant quotidiennement les citoyens et en relayant des événements culturels, associatifs ou encore politiques locaux, contribuent à renforcer le lien social et à maintenir une présence essentielle dans des zones moins couvertes par les grands médias. Elles emploient également plus de 2 400 personnes, représentant un vivier de talents et de compétences au service de la pluralité de l’information et de la démocratie locale.
Dans un contexte où l’information de proximité et l’indépendance des médias sont de plus en plus précieuses, cet amendement répond à la nécessité de préserver les radios associatives et de garantir leur pérennité. Cet effort budgétaire supplémentaire est une réponse pragmatique pour assurer le soutien des territoires, l’accès équitable à une information de qualité, et la préservation du tissu radiophonique associatif.
Par ailleurs, nous saluons l'engagement du ministre chargé du Budget et des Comptes publics qui, suite à l'interpellation du groupe Horizons & Indépendants lors des questions au Gouvernement du 29 octobre, s'est engagé à rehausser "les crédits prévus pour le FSER au niveau qui était le leur en 2024".
En conséquence, cet amendement augmente de 10 344 319 € les crédits de l’action 06 "Soutien à l’expression radiophonique locale" du programme 180 "Presse et médias" de la mission "Médias, livres et industries culturelles".
Art. ART. 42
• 12/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rehausser les crédits de la mission « économie » en vue de renforcer les moyens d’interventions de l’État dans le secteur de l’économie sociale, solidaire et responsable.
L’ESS représente aujourd’hui 14 % de l’emploi salarié, 10 % du PIB, 155 000 entreprises employeuses et 22 millions de bénévoles qui sont au cœur de l’action de ce secteur. Source d’activités non délocalisables avec des résultats visibles et concrets, l’ESS est une économie ancrée au cœur des territoires et contribue à les animer, en particulier les territoires en besoins, comme les territoires ruraux ou péri-urbains. Pour autant, l’ESS peine aujourd’hui à se structurer et à changer d’échelle : les solutions éprouvées sur certains territoires doivent pourtant pouvoir se développer dans d’autres régions ou à l’échelle nationale.
Pour ce passage à l’échelle, les politiques de soutien aux écosystèmes territoriaux, dispositifs locaux d’accompagnement (DLA), aux chambres régionales de l’ESS (CRESS) notamment, sont indispensables. Aussi, le Gouvernement entend préserver les leviers d’actions nécessaires au développement de l’économie sociale et solidaire dans tous les territoires.
En outre, la France doit se doter au cours de l’année 2025 d’une stratégie nationale de développement de l’ESS, définie en coconstruction avec les acteurs. Dans cette perspective, les soutiens budgétaires de l’État devront refléter les priorités qui découleront des axes retenus dans cette stratégie.
Les crédits de l’action 04 « économie sociale, solidaire et responsable » du programme 305 « stratégies économiques » seront ainsi revalorisés de +30 % par rapport à la LFI 2024
Art. ART. 42
• 12/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Horizons & Indépendants, adopté en commission des finances, propose une augmentation de 500 000 euros de la subvention allouée par la Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Haine anti-LGBT (DILCRAH) au Mémorial de la Shoah.
Face à la montée alarmante des actes et propos antisémites en France, cette subvention complémentaire permettrait de renforcer significativement les actions du Mémorial dans sa mission de lutte contre l’antisémitisme, de sensibilisation à la tolérance et de préservation de la mémoire.
Le Mémorial de la Shoah, institution majeure et essentielle dans la préservation de la mémoire de la Shoah et la sensibilisation aux dangers de la haine, occupe une place centrale dans l'éducation aux valeurs de tolérance et de respect. Cette subvention renforcée donnerait au Mémorial les moyens d’étendre ses initiatives de sensibilisation auprès des jeunes et des enseignants en milieu scolaire, un public particulièrement exposé à la résurgence de l’antisémitisme. À travers des actions pédagogiques, le Mémorial de la Shoah souhaite enseigner les conséquences tragiques de la haine de l’autre. Ces programmes visent à prévenir les comportements antisémites en déconstruisant les préjugés par la connaissance et la mémoire.
Par ailleurs, la hausse de la subvention permettrait au Mémorial de renforcer la formation des enseignants et des acteurs éducatifs, en collaboration avec le ministère de l’Éducation nationale. Ces formations offrent des outils pédagogiques concrets et des éléments de réponse aux questions soulevées par l’antisémitisme afin de mieux prévenir et répondre aux actes de haine dans les établissements scolaires.
Ce soutien permettrait également au Mémorial de la Shoah de renforcer ses campagnes de sensibilisation, contribuant ainsi à lutter contre l’antisémitisme dans toutes les sphères de la société. Il s’agit de susciter une prise de conscience collective sur les dangers de la haine et de favoriser un climat de tolérance.
Enfin, cet amendement offre au Mémorial la possibilité de poursuivre et d’étendre ses actions mémorielles, en développant notamment des initiatives pour les publics éloignés des lieux de mémoire. Le soutien financier renforcé permettrait d’organiser des visites, des expositions itinérantes et des programmes spécifiques pour les jeunes issus de territoires sans accès direct à des institutions mémorielles.
Avec cet amendement, le groupe Horizons & Indépendants réaffirme son engagement en faveur de la lutte contre l’antisémitisme et de la transmission des leçons de l’histoire, deux piliers de notre pacte républicain. Dans un contexte de résurgence inquiétante des actes antisémites suite aux attaques terroristes du Hamas perpétrées en Israël, l’augmentation de crédits alloués au Mémorial de la Shoah est essentielle pour donner à la lutte contre l’antisémitisme les moyens nécessaires à son efficacité.
En conséquence et pour des raisons de recevabilité financière, cet amendement propose de retrancher 500 000 euros à l'action 2 "Commission nationale de l'informatique et des libertés" du programme 308 "Protection des droits et libertés" de la mission "Direction de l'action du Gouvernement" pour les affecter à l'action 10 "Soutien" du programme 129 "Coordination de l'action gouvernementale" de la même mission.
Art. ART. 42
• 12/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Les piscines communales, souvent héritées du plan « 1000 piscines » des années 1960-1970, sont des infrastructures essentielles pour le tissu social et culturel des communes rurales françaises. Cependant, beaucoup de ces équipements, en particulier dans les communes de moins de 10 000 habitants, se retrouvent aujourd’hui confrontés à des défis majeurs en matière de durabilité et d'efficacité énergétique. Les coûts de rénovation, ainsi que la flambée des coûts de l’énergie depuis 2022 rend leur fonctionnement extrêmement onéreux pour les collectivités locales, déjà soumises à d’importantes contraintes budgétaires. Cette situation conduit de nombreuses communes à envisager, voire à acter, la fermeture de ces installations indispensables, avec des conséquences directes sur l’apprentissage de la natation et l’accès aux activités aquatiques pour les populations locales, en particulier les jeunes et les personnes âgées.
Par ailleurs, les piscines communales représentent un levier non négligeable dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre (GES), en lien avec les objectifs de réduction fixés par le plan « France Nation Verte ». Les possibilités d’amélioration de la performance énergétique de ces infrastructures sont nombreuses : isolation des bâtiments, recours aux énergies renouvelables pour le chauffage des bassins, systèmes de filtration et de gestion de l’eau plus performants. Cependant, malgré les dispositifs existants, tels que le plan « Aisance Aquatique » ou le Fonds Vert, les subventions actuelles ne permettent pas de couvrir plus de 30 % des coûts de rénovation, laissant ainsi les communes rurales dans l’incapacité de financer les travaux nécessaires.
Face à cette situation, il devient urgent de mettre en place un fonds spécifique dédié à la rénovation écologique des piscines rurales. Ce fonds viserait à accompagner les communes dans la modernisation de leurs équipements aquatiques, à travers des subventions couvrant jusqu'à 80 % des investissements nécessaires. En simplifiant les démarches administratives et en centralisant les dispositifs d’aide, il offrirait aux petites communes les moyens de maintenir ces infrastructures essentielles, tout en participant activement aux objectifs nationaux de transition énergétique. Ce soutien serait également en cohérence avec la volonté gouvernementale de promouvoir le développement de technologies vertes et de soutenir l’industrie locale, favorisant ainsi une relance économique par l'investissement écologique.
En conséquence, la création de ce fonds dédié à la rénovation des piscines communales rurales s’impose comme une mesure nécessaire pour garantir la pérennité de ces équipements et pour soutenir les collectivités dans la réalisation de leurs objectifs environnementaux.
Les projets ainsi soutenus devront permettre une production et une autoconsommation d’énergie renouvelable, ainsi qu’une réutilisation de l’eau, les critères techniques et objectifs précis étant à définir par le gouvernement.
Par cet amendement, nous proposons donc de transférer 50 000 000 euros en crédits de paiement et en autorisations d’engagement depuis l’action 13 « Météorologie » du programme 159 "Expertise, information géographique et météorologie" de la mission « Écologie, développement et mobilité durables » au nouveau programme « rénovation énergétique des piscines rurales » de la même mission.
L'auteur de cet amendement se voit contraint de réduire les crédits alloués à cette action pour des raisons de recevabilité financière. Cependant, il appelle le gouvernement à lever le gage.
Art. AVANT ART. 60
• 12/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à analyser le comportement des entreprises dont l'État est actionnaire dans le dans le cadre du passage à une « économie de guerre » initié par le Président de la République en juin 2022. La plupart des entreprises attendent des bons de commande du ministère des armées pour s'engager dans une démarche d'accélération des cadences de production, d'augmentation des capacités de production ou de constitution de stocks stratégiques. Il s'agit de déterminer si l'État, en tant qu'actionnaire, opte lui-même pour une démarche plus proactive que celle des acteurs à actionnariat privé.
L'amendement a été adopté par la commission des finances, bien que celle-ci ait rejeté la seconde partie du projet de loi de finances.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2026, un rapport sur les dépenses de la mission Défense bénéficiant à des entreprises dont l’État est actionnaire. Le rapport analyse le comportement de ces entreprises dans le cadre du passage à une « économie de guerre » initié par le Président de la République depuis juin 2022.
Art. APRÈS ART. 59
• 10/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre au rapporteur spécial de présenter ses derniers travaux sur les difficultés de financement des petites et moyennes entreprises du secteur de la défense et sur les moyens d'y remédier, en lien notamment avec l'annonce par le Premier ministre de la création d'un livret d'épargne pour l'industrie.
Après que le Sénat a adopté une proposition de loi reprenant les dispositions adoptées par l'Assemblée au PLF pour 2024 visant à rediriger une partie des fonds non centralisés des livrets réglementés, l'annonce par le Premier ministre dans son discours de politique générale du 1er octobre de vouloir créer un livret destiné à soutenir l'industrie française a renforcé la conviction du rapporteur spécial que l'épargne est un levier sous-utilisé par l'État dans ses politiques stratégiques.
Il s'agira alors pour ce rapport d'étudier en profondeur les moyens qui seront les plus efficaces pour mobiliser cette épargne, dans l'objectif d'appuyer la mise en place d'une économie de guerre, les commandes des programmes 144 et 146 et notamment le bénéfice de ces dernières aux PME de la BITD française.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2026, une demande de rapport sur le financement des entreprises de la base industrielle et technologique de défense. Il étudie dans quelle mesure les commandes financées par les programmes 144 et 146 de la mission « Défense », et les acomptes versés dans le cadre de ces commandes, profitent aux petites et moyennes entreprises. Il dresse un bilan des difficultés rencontrées par les entreprises de l’industrie de défense pour obtenir des financements privés en raison des réticences du secteur bancaire ou des fonds d’investissement à financer la défense. Il présente un plan d’action pour renforcer les soutiens aux petites et moyennes entreprises de l’industrie de défense, et envisage notamment différentes possibilités pour orienter une partie de l’épargne réglementée vers l’industrie de défense.
Art. ART. 42
• 09/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à augmenter les crédits de 15 millions d'euros par an en faveur de la recherche clinique sur les cancers pédiatriques.
Chaque année en France, environ 2500 enfants et adolescents sont diagnostiqués d’un cancer. Malgré un taux de survie sur 5 ans après le diagnostic d’environ 80 %, ces cancers restent la première cause de décès par maladie chez les enfants de plus de 1 an et deux tiers de ceux qui ont survécu ont ou auront des séquelles de leur traitement. C’est ainsi que 500 enfants et adolescents décèdent de cette maladie, soit l’équivalent de 20 classes d’écoles. Les plus grandes difficultés concernent notamment les cancers spécifiques aux enfants. Certains d’entre eux ne se guérissent très peu voire pas du tout, tels que les tumeurs du tronc cérébral, un cancer qui n’affecte que des enfants. Une recherche spécifique est nécessaire pour mieux comprendre les mécanismes de ces cancers pédiatriques et également, proposer des essais cliniques adaptés et ambitieux.
La mise en place d’un budget dédié, souhaité de longue date par l’association Eva pour la vie puis la fédération Grandir Sans Cancer, qui regroupe près d’une centaine d’associations ainsi que des chercheurs et des professionnels de santé, visait à accélérer cette recherche sans pour autant opposer enfants et adultes, les budgets alloués à la recherche générale restant intacts. Fin 2018, le Gouvernement a entendu partiellement cette demande en déposant un amendement au Projet de loi de finances 2019 afin de flécher 5 millions d'euros par an en faveur de la recherche fondamentale sur les cancers pédiatriques. L’amendement avait alors été voté à l’unanimité, et salué par de nombreuses associations ainsi que par l’Institut National du Cancer. Ce budget a permis à l’Institut National du Cancer (INCa) d’impulser plusieurs appels à projets nouveaux dédiés à la recherche fondamentale et translationnelle sur les cancers pédiatriques : mobilité internationale de jeunes chercheurs, partage de données et structuration des équipes de recherche en cancérologie pédiatrique, favorisation de l’innovation et de l’audace originaux et audacieux à travers l’appel à projet « High Risk- High Gain », mise en place d’un consortium pour mieux comprendre les causes et origines de ces maladies, un sujet qui préoccupe fortement les familles et sur lequel les réponses demeurent limitées. Ce financement, associé à un soutien croissant des acteurs associatifs, a permis de mobiliser la communauté scientifique française autour de cette problématique. Elle permet, 5 ans après, d’entrevoir de réels espoirs d’avancées thérapeutiques. C’est pourquoi il est désormais temps d’élargir et d’amplifier cet effort en allouant un fléchage complémentaire en faveur de la recherche clinique sur les cancers de l’enfant, dans l’objectif de mettre en place, par le biais de l’INCa un programme hospitalier de recherche clinique sur les cancers qui serait spécifiquement dédiée aux cancers pédiatriques.
L’importance de la recherche clinique est, au-delà de la recherche fondamentale, essentielle pour les enfants malades. Elle vise à proposer des traitements nouveaux ou des associations plus efficaces, bien tolérés permettant d’améliorer la survie des enfants. Elle vise aussi à diminuer la toxicité à long terme des thérapeutiques, et à améliorer la qualité de vie des patients. Cette recherche clinique pourrait par ailleurs, à terme, apporter des avancées scientifiques et thérapeutiques pour les cancers de l’adulte.
Pour cela, cet amendement propose d'y parvenir :
- en fléchant 15 millions d'euros de crédits supplémentaires vers l'action 15 – Recherches scientifiques et technologiques en sciences de la vie et de la santé au sein du programme 172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
- et réduisant de 15 millions d'euros les crédits de l'action 04 – Maîtrise de l'accès à l'espace au sein du programme 193 - Recherche spatiale
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Grandir Sans Cancer.
Art. APRÈS ART. 64
• 08/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Horizons & Indépendants demande au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport étudiant la pertinence de fusionner la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) et la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL).
La DETR et la DSIL sont deux dispositifs essentiels pour accompagner les collectivités territoriales dans leurs projets d’investissement, en particulier les collectivités rurales. Une réflexion sur une fusion de ces deux dotations vise à appréhender les voies d’optimisation dans l’attribution des fonds publics, d’allègement des démarches administratives et de renforcement de l’efficacité des financements de l’État en matière d’aménagement territorial.
Le rapport demandé devra évaluer les impacts administratifs et financiers d’une telle fusion. Il étudiera notamment les modalités possibles d’un regroupement des deux dispositifs, en tenant compte des critères d’attribution, des montants alloués et des objectifs de ces dotations dans les territoires bénéficiaires.
Ce rapport analysera également la manière dont cette fusion pourrait simplifier les démarches pour les collectivités locales, tout en garantissant une répartition des fonds adaptée aux spécificités de chaque territoire, notamment ruraux.
Il devra enfin évaluer les bénéfices potentiels d’une telle fusion en matière de simplification administrative et d’efficacité budgétaire.
Cet amendement s’inscrit dans une démarche de rationalisation des dispositifs de financement public, sans compromettre les montants alloués aux collectivités et en continuant de récompenser celles qui investissent massivement pour leurs habitants.
Dispositif
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la pertinence de fusionner la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) et de la dotation de soutien à l’investissement local.
Art. ART. 64
• 08/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel vise à modifier l’utilisation des sommes affectées au fonds de réserve mis en place par l’article 64.
Il est proposé que les collectivités assujetties au prélèvement prévu par l’article 64 puissent se voir restituer une partie des sommes prélevées si elles présentent une trajectoire maitrisée de leurs dépenses réelles de fonctionnement.
Seraient concernées les collectivités dont l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement entre 2024 et 2025 sont inférieures à l’objectif fixé par la loi de programmation des finances publiques pour l’année 2023 à 2027 ou à la moyenne des cinq dernières années constatée pour la collectivité.
Un décret viendrait préciser le dispositif afin de corriger les effets de bord éventuels.
Dispositif
I. – Après la première occurrence du mot : « article », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 21 :
« sont restituées aux collectivités territoriales assujetties au prélèvement mentionné au I du présent article, au prorata de leur participation initiale, dès lors qu’elles satisfont à l’un des critères suivants :
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les cinq alinéas suivants :
« 1° L’évolution de leurs dépenses réelles de fonctionnement entre 2024 et 2025 est inférieure à l’objectif visé au III de l’article 17 de la loi n° 2023‑1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 ;
« 2° L’évolution de leurs dépenses réelles de fonctionnement entre 2024 et 2025 est inférieure à l’évolution moyenne de leurs dépenses réelles de fonctionnement constatée sur les cinq dernières années ;
« Pour l’application des 1° et 2° aux communes membres de la métropole du Grand Paris, les dépenses réelles de fonctionnement sont minorées des contributions au fonds de compensation des charges territoriales.
« Pour les collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l’objet d’une création, d’une fusion, d’une extension ou de toute autre modification de périmètre, les comparaisons sont effectuées sur le périmètre ou la structure en vigueur au 1er janvier 2025. »
« Un décret précise les modalités d’application du présent VIII, notamment la prise en compte des effets démographiques, après consultation des associations d’élus. »
Art. ART. 42
• 08/11/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à augmenter de 20 millions d'euros la subvention pour charges de service public du Commissariat à l'énergie atomique.
En effet, le CEA est exposé à une hausse de 20 millions d'euros de sa charge fiscale en raison de la décision du Conseil d'Etat du 16 novembre 2022. Ce revirement de jurisprudence implique qu'en tant qu’établissement public industriel et commercial, le CEA ne peut plus bénéficier des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) dont il bénéficiait à raison de ses immeubles et propriétés non productifs de revenus.
Une telle augmentation n’est pas absorbable et aura un impact sur la production scientifique du CEA. Elle nécessite d’être compensée par une augmentation à due concurrence de sa subvention pour charge de services public.
Par conséquent, le présent amendement propose d'augmenter la dotation du CEA via une hausse de 20 millions du programme 172 "Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires". Cette hausse est gagée, pour respecter les règles de recevabilité financière imposées par l’article 40 de la Constitution, par une baisse équivalente du programme 150 "Formations supérieures et recherche universitaire".
Art. ART. 42
• 08/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement, travaillé avec le collectif Vacataires.org, vise à doubler la rémunération des enseignants vacataires de l’enseignement supérieur en majorant de 220 millions d’euros le budget du programme 150« Formations supérieures et recherche universitaire ».
168 000 enseignants vacataires assurent à eux-seuls un quart des heures de cours dans le supérieur. Leur statut a été pensé pour permettre à des personnes ayant un emploi à temps plein par ailleurs de dispenser des enseignements à l’université. Or, parmi eux, 40 000 au moins sont en situation de précarité. En prenant en compte le temps de préparation des cours, de correction des copies, de surveillance des examens ainsi que les tâches administratives qui leur sont assignées, leur taux horaire peut être jusqu’à quatre fois inférieur au SMIC.
Malgré leur rôle essentiel dans l’enseignement supérieur, leur rémunération ne représente que0,7 % du budget de la mission « Recherche et enseignement supérieur », soit 220 millions d’euros. Si leur rémunération horaire avait augmenté au rythme du SMIC depuis les années 1980, leur paie serait égale au double de son niveau actuel.
Le présent amendement propose donc de doubler le taux horaire des enseignants vacataires, pour retrouver le niveau qu’il aurait dû avoir s’il avait été indexé sur le SMIC horaire depuis quarante ans.
Pour respecter les règles de recevabilité financière, nous proposons dans cet amendement de diminuer de 220 millions d’euros des autorisations d’engagement et des crédits de paiement de l’action 02 « Agence nationale de la recherche » du programme 172 pour les transférer vers :
- l’action 01 « Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence » du programme 150 à hauteur de 131 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.
- l’action 02 « Formation initiale et continue de niveau master » du programme 150 à hauteur de 89 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.
La répartition de ces crédits entre licence et master tient compte des proportions de crédits de masse salariale alloués respectivement à l’action 01 et à l’action 02 du programme 150.
Nous proposons ce transfert de crédits pour respecter les règles imposées par l’article 40 de la Constitution mais nous ne souhaitons pas réduire les crédits de paiement et autorisations d’engagement des actions visées. Nous demandons donc au Gouvernement de lever le gage.
Art. ART. 42
• 07/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement d'appel vise à alerter sur une inégalité de traitement qui pénalise les étudiants boursiers des EESPIG, établissements privés à but non lucratif engagés dans le service public de l’enseignement supérieur et de la recherche (art. L 732-1 du Code de l’éducation) et reconnus comme opérateurs de la recherche publique (art. L 112-2 du Code de la recherche).
Or, les étudiants boursiers sur critères sociaux des EESPIG ne sont pas éligibles aux mêmes dispositifs que les étudiants boursiers du public, créant ainsi une rupture d’égalité de fait injustifiée.
Ainsi, les boursiers suivant leur formation dans un EESPIG sont exclus du bénéfice de l’AMI, du seul fait d’être dans un établissement privé. Cette aide d’un montant de 400€ par mois sur une période allant de deux à neuf mois, est pourtant présentée comme étant de droit pour les étudiants boursiers CROUS. Son financement, qui doit être avancé par l’établissement d’accueil, n’est cependant pas assuré en loi de finances du fait d’une enveloppe contingentée.
Cet amendement vise donc à mettre un terme à cette rupture d’égalité en augmentant de 1,1 million d’euros l’enveloppe prévue pour ce dispositif, afin que l’AMI puisse être sollicitée par l’ensemble des étudiants boursiers sur critères sociaux.
Il propose donc de transférer 1,1 million d’euros (AE = CP) de l’action 1 « Développement de la technologie spatiale au service de la science » du programme 193 « Recherche spatiale » vers l’action 1 « Aides directes » du programme 231 « Vie étudiante », dans l’objectif de permettre aux établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général (EESPIG) de verser l’aide à la mobilité étudiante (AMI) à leurs étudiants boursiers sur critères sociaux (CROUS).
Art. ART. 42
• 07/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel vise à initier une réflexion sur l’élargissement de l’habilitation à accueillir des étudiants boursiers sur critères sociaux à l’ensemble des EESPIG, dans le cadre de leur contrat avec l’État.
Les EESPIG, établissements privés à but non lucratif et en contrat avec l’État, sont engagés dans le service public de l’enseignement supérieur et de la recherche (art. L 732-1 du Code de l’éducation) et reconnus comme opérateurs de la recherche publique (art. L 112-2 du Code de la recherche).
Or, ces établissements ne sont pas systématiquement habilités à accueillir des boursiers sur critères sociaux (CROUS), malgré leur caractère non lucratif, les contrôles réguliers de leurs formations, et surtout l’exigence d’une politique sociale inscrite dans leur contrat avec l’État.
En cause, un cadre juridique obsolète qui n’accorde l’habilitation de droit qu’aux établissements d’enseignement supérieur privés créés avant 1952 (art. L.821-2 du Code de l’éducation), les autres devant déposer régulièrement des demandes d’agrément auprès du rectorat, formation par formation. Pour les nouvelles formations, la contrainte est d’autant plus forte : la demande ne peut être déposée qu’après au moins une première cohorte de diplômés.
Ainsi, un jeune souhaitant suivre une nouvelle formation en cybersécurité proposée par un EESPIG et en lien direct avec les attentes du marché du travail, devra renoncer à sa bourse CROUS. Ce cadre juridique inadapté pénalise autant l’étudiant que l’établissement et les entreprises en recherche de ce profil de diplômés dans des domaines en tension.
Les EESPIG se retrouvent ainsi face à des injonctions contradictoires de l’État, qui leur demande d’une part d’ouvrir de nouvelles formations pour répondre aux besoins du marché du travail et d’autre part d’accueillir davantage de boursiers sur critères sociaux, sans pour autant leur permettre de le faire dans toutes leurs formations.
Cet amendement propose de transférer 1 million d’euros (AE = CP) de l’action 1 « Développement de la technologie spatiale au service de la science » du programme 193 « Recherche spatiale » vers l’action 1 « Aides directes » du programme 231 « Vie étudiante », afin de permettre à tous les établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général (EESPIG) d’accueillir des étudiants boursiers sur critères sociaux.
Art. ART. 42
• 07/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement propose de flécher 7,2 M€, issus de l'action n°1 "Définition et mise en œuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen" du programme n°220 « Statistiques et études économiques » vers l'action n°3 "inclusion numérique" du programme n°343 "Plan France Très haut débit".
Cette mesure vise à pallier la réduction des crédits dédiés aux Conseillers numériques, qui passent de 41 millions d’euros (PLF 2024) à 27 millions d’euros en 2025. Cette diminution menace la pérennité d'un dispositif clé pour l'inclusion numérique de millions de Français.
Les Conseillers numériques jouent un rôle central en facilitant l'accès aux services en ligne pour 16 millions de personnes éloignées du numérique. Ce dispositif, qui soutient plus de 2,7 millions de bénéficiaires, a permis à 97 % des usagers de progresser dans leurs compétences et à 93 % de réussir des tâches en ligne auparavant complexes. La baisse des financements fragilise environ 4 000 emplois locaux de Conseillers numériques, imposant un poids financier supplémentaire aux collectivités et associations cofinançant déjà ces postes.
Cet amendement propose donc un investissement de 7,2 millions d’euros pour préserver ce dispositif indispensable à l’inclusion et à la résilience numérique des territoires.
L'auteure de cet amendement se voit contraint de réduire les crédits alloués à cette action pour des raisons de recevabilité financière. Cependant, elle appelle le gouvernement à lever le gage.
Art. ART. 42
• 07/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre la mise à disposition, pour l'ensemble des écoles élémentaires du premier degré, de valises pédagogiques permettant d'améliorer l’accueil, l'inclusion et l'accompagnement en classe des élèves souffrant d’un handicap. Déjà expérimentées dans certaines académies et élaborées avec le concours de professionnels du secteur médico-social, les valises pédagogiques offrent des outils pertinents pour les enseignants, les AESH et les équipes périscolaires qui interviennent au quotidien auprès d'élèves porteurs de handicap.
Pour cela, il est proposé d’enlever des crédits à l’action 4 « expertise juridique » du programme 214 « soutien de la politique de l’éducation nationale » pour les affecter à l’action 3 « besoins éducatifs particuliers » du programme 140 « Enseignement scolaire public du premier degré », à hauteur de 5 millions d’euros ; et d’enlever des crédits à l’action 3 « Communication » du programme 214 « soutien de la politique de l’éducation nationale » pour les affecter à l’action 3 « besoins éducatifs particuliers » du programme 140 « Enseignement scolaire public du premier degré » à hauteur de 5 millions d'euros également.
Art. ART. 42
• 06/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement, adopté par la commission des affaires culturelles et de l'éducation, vise à créer un fonds destiné à la prise en charge des frais afférents à la restitution des dépouilles mortelles kali’nas à la collectivité de Guyane. Une proposition de loi a été déposée au Sénat au début du mois d’octobre 2024 afin que soient déclassés les restes humains kali’na et restitués à la collectivité de Guyane à des fins funéraires. Dans le cadre de cette initiative, il semble essentiel de traiter la partie financière de cette restitution.
Avant tout, il faut rappeler que ces dépouilles sont celles de personnes du peuple kali’na qui ont été victimes de la pratique des exhibitions ethnographiques au XIXe siècle. Elles sont décédées en France hexagonale alors qu’elles étaient exhibées dans des zoos humains. Les restes sont aujourd’hui conservés au musée de l’Homme.
Les frais afférents à cette restitution comprennent notamment les frais de douane et de transport, la construction d’un monument funéraire destiné à accueillir les restes humains, les frais de déplacement et d’hébergement de la délégation kali’na de dix personnes chargée de s’assurer de la bonne tenue de la procédure de restitution et les autres frais liés au rite funéraire.
Aussi est-il proposé de procéder aux mouvements de crédits suivants :
- Abonder de 250 000 euros en CP et en AE le nouveau programme « Fonds pour la restitution des restes humains kali’nas » ;
- Diminuer, en conséquence, de 250 000 euros en CP et en AE le programme 361 « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture ».
Nous demandons au Gouvernement de lever le gage.
Art. ART. 42
• 06/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement, adopté par la commission des affaires culturelles, vise à relever de 2 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement le budget du Fonds incitatif et partenarial qui, au sein du programme 175 Patrimoines, soutient la restauration du patrimoine protégé dans les petites communes à faibles ressources.
L’adoption de cet amendement conduirait à relever de 20 à 22 millions d’euros les crédits de ce fonds.
Institué en 2018 avec un budget de 15 millions d’euros, ce fonds présente un bilan satisfaisant même si ses actions pourraient être mieux équilibrées géographiquement :
* de 2018 à 2023, 843 opérations différentes ont été engagées en faveur du petit patrimoine de proximité, essentiellement de nature religieuse,
* toutes les régions ont bénéficié d’actions de ce fonds même si les régions ultra-marines et certaines régions métropolitaines ont accueilli un nombre réduit d’interventions.
La philosophie de ce fonds est également intéressante puisqu’elle suppose une intervention conjointe du ministère de la culture et des régions (avec un co-financement de 15 % minimum et de 5 % pour les territoires d’Outre-mer).
Le léger accroissement des crédits proposés permettrait de poursuivre la montée en puissance financière de ce fonds et de rééquilibrer ses interventions géographiques.
Le mouvement de crédits proposé retire 2 millions d’euros de l’action 7 – Fonctions de soutien du ministère du programme 224 – Soutien aux politiques du ministère de la culture pour les affecter à l’action 1 – Monuments Historiques et patrimoine monumental du programme 175 Patrimoines
Art. ART. 42
• 06/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement, adopté par la commission des affaires culturelles et de l'éducation, vise à accroître les moyens financiers et humains dédiés à la recherche de provenance des biens culturels et des restes humains conservés dans les collections publiques.
En effet, d’après le projet annuel de performances de la mission « Culture », le programme 175 « Patrimoines » finance notamment les actions destinées à « accompagner les musées de France dans une politique systématique de recherche de provenances ». Or, cette action d’accompagnement est indispensable pour permettre la mise en œuvre effective des évolutions législatives récentes. La loi n° 2023‑650 du 22 juillet 2023 permet la restitution des biens culturels ayant fait l’objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945 et la loi n° 2023‑1251 du 26 décembre 2023 autorise la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques aux États étrangers dont ils sont issus. En outre, un travail est en cours, via une mission gouvernementale, pour étudier les voies d’autorisation de la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques aux territoires de la République française dont ils sont issus, tels que les territoires d’Outre-mer. Mais ces restitutions ne sont réellement possibles que lorsque sont connues l’existence et la provenance des biens et restes humains restituables. Il est donc indispensable de réaliser un inventaire de ces biens et de multiplier les recherches de provenances de ceux-ci.
Une conservatrice générale du patrimoine a été recrutée en avril 2024 pour élaborer un état des lieux et des propositions d’actions afin de mettre en place une mission ad hoc, dans une logique transversale avec l’ensemble des services et opérateurs concernés, de recherche de provenances sur les collections. Cette mission, bienvenue, devra bénéficier de moyens suffisants à l’atteinte de ses objectifs.
C’est pourquoi, cet amendement attribue 2 millions d’euros à l’action 03 « Patrimoine des musées de France » du programme 175 « Patrimoines ». Une diminution des moyens alloués au programme « Soutien aux politiques du ministère de la culture » est également prévue par cet amendement mais uniquement pour permettre sa recevabilité financière. Le Gouvernement est invité à lever ce gage.
Art. ART. 42
• 05/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L'objet de cet amendement est d'engager une moindre baisse de la subvention pour charge de service public de Business France afin de prendre en compte l'effort que chacun doit entreprendre tout en préservant la capacité de l'agence et les spécificités de son modèle économique.
Business France s’est déjà affirmé comme un modèle de performance associant le meilleur du privé avec le meilleur du public porté par son plan stratégique, « IMPACT 2030 », lancé en 2023.
Sur le plan de l’exemplarité budgétaire, l’engagement financier de l’Etat est géré avec rigueur. En 2024, le niveau de la subvention publique est équivalent à celui de 2018/2017 (+1,2% par rapport à 2018), soit 13% de baisse en valeur réelle. Le maintien de cet équilibre est le fruit d’un effort de maîtrise des coûts, notamment de la masse salariale qui a connu une croissance inférieure aux indicateurs de référence et des effectifs (-6%). C’est aussi grâce à la qualité de son offre de services qui a permis d’accroître ses ressources propres (un taux de couverture de 54,8% en 2023). Son modèle économique repose sur la maitrise de ses dépenses mais encore davantage encore sur la croissance de ces recettes dont le moteur est humain.
Sur le plan économique, l’agence a un impact réel et une productivité croissante. En 2023, les 13 500 entreprises accompagnées à l’export par Business France (+27% vs 2018) ont déclaré générer +3,3 Md EUR de chiffre d’affaires export additionnel directement lié à l’action de l’Agence avec un taux de maintien à l’export (93%) plus élevé que la moyenne des exportateurs français (75%). Coté attractivité, l’agence a accompagné 58% des projets d’investissements directs étrangers en destination de la France. Enfin, 11 600 jeunes, gérés de bout-à-bout par l’agence dans un programme, le volontariat international en entreprise (VIE), entièrement financé par les entreprises et sans subvention publiques, étaient présents dans des TPE, PME, ETI et grands groupes. Ils deviendront demain « le fer de lance » français à l’international, 77 % continuant leur carrière à l’international. Enfin, les 1815 décisions d’investissement étranger recensées en 2023 devraient permettre la création ou le maintien de 59 254 emplois à horizon 3 ans. Côté export, les PME et les ETI interrogés par Ipsos, à la suite du recours à Business France, ont déclaré 27 111 emplois supplémentaires créés ou envisagés en France.
Sur le plan de la gouvernance et de son pilotage par les tutelles, Business France est signataire d’un contrat d’objectif et de moyen pour la période 2023-2026 et, comme le rappelle de la Cour des comptes dans son rapport de janvier 2021 : « cette démarche n’a été mise en œuvre que pour deux établissements (Météo France et Business France). La Cour considère que le recours aux contrats d’objectifs et de moyens devraient être étendu ».
Enfin, l’agence est un moteur des réformes publiques. Elle s’est engagée dans la construction de Team France Invest et Export qu’elle anime, porte et dynamise. Business France a été reconnu par ses pairs internationaux, en oct. 2024, comme l’agence utilisant le mieux les partenariats (WTPO Awards 2024).
Le mouvement de crédit se fait de la manière suivante :
L'action 9 du programme 220 – Statistiques et études économiques est minorée de 5M en AE et en CP;
L'action 7 du programme 134 " Développement international des entreprises et attractivité du territoire " est abondée de 5M en AE et en CP;
Art. APRÈS ART. 26
• 05/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à corriger les effets de bord de l'amendement 3646 pour les entreprises de transport routier, les véhicules de transport scolaire ou encore le transport de personnes à mobilité réduite, en excluant les véhicules utilitaires légers du champ d'application.
Les véhicules utilitaires légers (VUL) utilisés à des fins professionnelles sont polyvalents, étant employés à la fois pour le transport de marchandises, où ils jouent un rôle crucial dans la logistique urbaine en assurant notamment les livraisons sur le dernier kilomètre, et pour le transport de personnes
Selon les récentes analyses de l'Institut de la Mobilité en Transition (IMT), l'offre de véhicules électriques pour les VUL n'est pas encore pleinement développée, ce qui limite considérablement les possibilités des transporteurs d'acquérir des VUL électriques. L'IMT souligne également que les objectifs de réduction des émissions des VUL peuvent actuellement être atteints sans nécessiter de quotas supplémentaires plus contraignants.
La recharge des VUL électriques est souvent laissée à la charge du transporteur, qui se trouve fréquemment dans l'incapacité de recharger son véhicule sur le lieu de dépôt. Cette situation contraint le transporteur à utiliser les bornes de recharge publiques. Au-delà de leur inégale répartition sur l’ensemble du territoire, ces bornes publiques ne répondent pas aux besoins des professionnels de la route et affichent des coûts excessivement prohibitifs, autant qu’aléatoires. Ceci rend leur utilisation délicate et détourne certains acteurs de l’électrique. Cette situation est particulièrement préoccupante pour les services de transport sanitaire, pour qui les centres hospitaliers ne disposent d’aucune bornes de recharge et qui seraient donc contraints de réduire considérablement leurs opérations, avec un préjudice direct pour les patients.
En outre, les transporteurs travaillent activement à massifier leurs flux et à investir dans des sources d'énergie renouvelable comme les biocarburants, qui conviennent parfaitement à leurs opérations. Cependant, ces énergies ne sont pas reconnues dans la catégorisation des véhicules à très faibles émissions, ce qui limite la valorisation des efforts réalisés par le secteur.
Lors des travaux préparatoires à la proposition de loi de Damien ADAM relative au verdissement des flottes automobiles, un consensus avait émergé quant à la nécessité d’octroyer un statut particulier aux VUL. En effet, l’usage de ces véhicules diffère très largement, par exemple entre un artisan et un transporteur routier.
Aussi, le texte déposé prévoyait que l’Etat publie un décret listant les VUL concernés ou non par les obligations de verdissement. Le présent sous-amendement vise à rappeler cette évidence et propose donc de renvoyer la question des sanctions portant sur les VUL à des discussions ultérieures, dans l’attente notamment de disposer des données nécessaires à l’établissement d’une trajectoire réaliste et conforme aux usages qui sont faits de ces véhicules par les professionnels.
Ainsi, ce sous-amendement propose d'exclure les véhicules utilitaires légers du dispositif actuel de verdissement des flottes.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« camionnettes »
insérer les mots :
« , à l’exception des véhicules utilitaires légers, »
Art. ART. 44
• 05/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel travaillé avec les Chambres d’Agriculture France vise à demander le rehaussement de l’enveloppe du CASDAR, afin que l’enveloppe pour 2025 corresponde au produit de la taxe collectée en 2024. Cette revalorisation doit être répartie équitablement entre les programmes 775 et 776. En effet, la recherche n’est utile qui si elle est transférée aux agriculteurs, d’autant plus dans contexte de transition écologique où des réponses sont attendues à court terme.
D’une part, les recettes dépassent systématiquement la prévision de collecte. En 2023, 150 millions d’euros avaient été collectés au titre de la taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles, alors que seulement 126 millions d’euros avaient été fléchés sur le CASDAR dans la version initiale du Projet de loi de finances pour2024. La mobilisation des parlementaires avait ensuite permis de rehausser le montant du budget alloué au CASDAR de 126 à 146 millions d’euros. En 2024, la différence entre le produit de la taxe et le montant alloué au CASDAR est moins important, mais néanmoins notable, avec une recette de la taxe de 153,6 millions d’euros et un budget affecté au CASDAR de seulement 146 millions. Au regard des multiples enjeux auxquels doivent faire face les agriculteurs, en premier lieu l’adaptation au changement climatique, il est essentiel de renforcer les financements des acteurs qui assurent l’acquisition et le transfert de solutions pour faire face à ces enjeux. Les Chambres d’agriculture assurent le transfert des solutions techniques et pratiques résilientes auprès des agriculteurs.
L’augmentation de l’enveloppe financière dédiée aux actions de développement agricole permettra également de développer et conforter les programmes d’acquisition de références technico-économiques sur des exploitations réelles sur l’ensemble des filières. Ces références sont indispensables pour caractériser, tant d’un point de vue économique qu’environnemental, l’impact des solutions et transitions proposées aux agriculteurs et donc de faciliter l’appropriation de celles-ci par les agriculteurs.
En raison des contraintes de recevabilité financière au titre de l’article 40 de la Constitution de la Vè République, le présent amendement procède au transfert d’un euro suivant :
- depuis l’action 1 « Recherche appliquée et innovation » du programme 776 « Recherche appliquée et innovation en agriculture » ;
- vers l’action 1 « Développement et transfert » du programme 775 « Développement et transfert en agriculture ».
Art. ART. 42
• 05/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’objet du présent amendement d’appel est de stabiliser les effectifs de l’Office national des forêts (ONF), comme ce fut le cas pour les années 2023 et 2024.
Cette décision de stabiliser les effectifs vise à permettre à l’ONF de mener à bien les missions nouvelles rendues nécessaires par l’accélération des effets du changement climatique, qui se traduisent par des dépérissements massifs, un fort besoin de renouvellement forestier, une meilleure défense des forêts contre les incendies, et des actions accrues en faveur de la biodiversité. La Cour des comptes, qui vient de publier son rapport sur l’ONF, a ainsi salué la stabilité mise en place en 2023 et 2024, constatant que les effectifs de l’établissement étaient désormais insuffisants pour lui permettre de mener ces missions, après vingt ans de baisse continue, passant de 12 500 ETPT en 2000 à 7 600 en 2022.
La nouvelle réduction de 95 ETPT prévue dans le présent projet de loi viendrait faire peser un risque important sur l’établissement, et donc sur sa capacité à agir pour la transition écologique.
Enfin, cet amendement est neutre en termes d’impact sur le budget de l’Etat, étant donné que plus de 70% du budget de l’ONF est constitué par des recettes propres (ventes de bois et autres produits du domaine, activités concurrentielles : 525M€ pour un budget de 767M€ en 2023), et que les principales contributions publiques versées à l’ONF ne sont pas directement calculées sur la base d’un effectif à rémunérer.
En conséquence, et pour respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement propose de procéder au mouvement de crédits suivant : il abonde, à hauteur de 1 euro, l’action 26 “Gestion durable de la forêt et de la filière bois” du programme 149 " Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt" ; et il minore, à hauteur de 1 euro, l'action 01 « Moyens de l'administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ».
Art. ART. 42
• 05/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement proposé par Chambres d’agriculture France est de créer un nouveau programme « Soutien à l’accompagnement des agriculteurs à la transition ». Ce nouveau programme n’engendre pas de dépense publique supplémentaire, mais redirige une partie des moyens alloués à la planification écologique au sein des programmes 149 (action 29) et 206 (action 09).
Les crédits affectés à la planification écologique dans la Loi de finances pour 2024 constituaient un signal très positif au regard du défi de transition écologique que doit relever le secteur agricole.
Les premiers travaux menés par Chambres d’agriculture France en 2023 et 2024 montrent qu’en ce qui concerne la mise en œuvre de certains leviers proposés par le Secrétariat Général à la Planification Ecologique (SGPE) sur la planification écologique en agriculture, les freins ne sont pas seulement liés aux investissements, mais à l’absence de projet de transition et d’accompagnement à sa mise en œuvre. Les changements de pratiques permettant une transition ne sont pas liés à une seule thématique, mais concernent plusieurs enjeux (gestion de l'eau, réduction des émissions de GES, réduction de l’usage des produits phytosanitaires, fertilité des sols, etc.) Par ailleurs, leur mise en œuvre peut impacter les performances économique et technique de l’exploitation, qui doivent être également prise en compte dans le projet au regard des enjeux de renouvellement des exploitations et de souveraineté alimentaire.
Pour ces raisons, une ligne budgétaire dédiée à un conseil stratégique de transition permettant, d’une part, la définition d’un projet global de transition et, d’autre part, un accompagnement à la mise en œuvre de ce projet doit être prévue.
CC propose donc qu’un nouveau programme « Soutien à l’accompagnement des agriculteurs à la transition » soit créé au sein de la mission AAFAR. Cette ligne budgétaire permettra aux agriculteurs de recourir à un conseil stratégique de transition recouvrant l’élaboration d’un plan d'action de transitions à l’échelle de l’exploitation et un accompagnement à sa mise en œuvre, permettant de répondre de façon transverse aux enjeux de la planification écologique, économiques et techniques et ainsi viser l’adhésion de l’agriculteur au changement.
Dans l’objectif de soutenir à terme 10 000 exploitations bénéficiaires par an, il est proposé d’amorcer ce dispositif en 2025 avec un objectif de 3300 exploitations bénéficiaires. Le besoin budgétaire s’élèverait à 10 millions d’euros en AE et de 5 millions s’euros en CP pour cette première année (puis 26 millions en AE par an à partir de la deuxième année, soit 2026).
Il est donc proposé de minorer de 8 millions d’euros en autorisation d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) l’action 29 du programme 149 et de minorer de 2 millions d’euros en AE et en CP l’action 09 du programme 206 pour abonder de 10 millions d’euros le nouveau programme « Soutien à l’accompagnement des agriculteurs à la transition ».
Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d’Agriculture France.
Art. APRÈS ART. 26
• 05/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à corriger le champ d'application des sanctions aux flottes de véhicules de fonction ou de service qui servent aux déplacements des salariés de l’entreprise, afin de respecter l’esprit initial de la LOM. Il corrige ainsi les effets indirects frappant les loueurs de courte durée.
Alors que la mission flash concernant le verdissement des flottes n’a pas encore rendu ses conclusions, il apparait prématuré de sanctionner les entreprises pour lesquelles l’utilisation du véhicule n’est pas destinée aux trajets domicile-travail.
Les loueurs courte durée ont estimé que l’application du présent amendement aura pour conséquence de décaler l’achat de près de 100.000 véhicules, ayant un impact non seulement sur nos constructeurs automobiles et les équipementiers, mais aussi sur la baisse de rentrées fiscales pour l’Etat.
Par ailleurs, pour les acteurs du Transport de Personnes à Mobilité Réduite, l’adoption du présent amendement augmentera mécaniquement le coût du transport, immédiatement répercuté sur les Départements, dont nous connaissons l’état des finances.
Dans l’attente de concertations avec les secteurs concernés, il nous semble nécessaire de repousser l’application de sanctions envers les véhicules non assujettis à la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone et à la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques (ex-TVS).
L’adoption de ce sous-amendement assure que l’esprit de la mesure votée dans le cadre de la LOM, qui vise à verdir les flottes captives des entreprises, soit respecté, sans mettre en péril des secteurs pour lesquels le véhicules est un outil de travail.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« 2° Sont exonérés des contributions prévues aux 1° et 2° du I du présent article tout établissement ou filiale établi dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, de même que les entreprises non assujetties à la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone et à la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques, prévues à l’article L. 421‑94 du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 26
• 05/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à encadrer les effets de bord induits par l’amendement 3646 concernant les sociétés de location automobile de longue durée
Dans leur rédaction actuelle, les sanctions prévues par l’amendement 3646 visent toute entreprise gérant directement ou indirectement un parc de plus de cent véhicules automobiles. Ainsi, les sociétés de location automobile de longue durée (LLD) se retrouvent donc ainsi visées à la fois pour les véhicules qu’elles gèrent pour leur propre compte, au profit de leurs salariés. Mais également pour les véhicules de toutes les entreprises qui utilisent leurs services.
Or, ces dernières sont seules décisionnaires du choix de la motorisation des véhicules qu’elles souhaitent commander. Les sociétés de location de véhicules en longue durée agissent ainsi sur commande de l'entreprise utilisatrice, en fonction des disponibilités du marché, de la charte d’utilisation des véhicules de l’entreprise, de ses capacités de financement, et du maillage des Infrastructure de Recharge de Véhicule Électrique publiques et privées.
La rédaction actuelle de l’amendement inclurait ainsi une sanction pour les loueurs alors même que certaines entreprises bénéficiaires de leurs services ne seraient pas assujetties au dispositif car gérant une flotte de moins de 100 véhicules. Une telle situation viendrait sanctionner uniquement les entreprises de LLD pour des flottes choisies par ces entreprises.
Ce sous-amendement vise ainsi à préciser que le champ des obligations s’applique aux entreprises de location de longue durée uniquement pour les véhicules qu’elles gèrent pour leur propre compte, au profit de leurs salariés. Il précise en conséquence que la champ des obligations ne s’applique qu’aux véhicules immatriculés au nom de l’entreprise de location.
Sans l’adoption de ce sous-amendement, les sociétés de location automobile de longue durée seraient susceptibles d’être redevables de deux sanctions pour le même véhicule.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 29, supprimer les mots :
« , ou dont la gestion lui incombe »
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Sont pris en compte pour l’application de ces dispositions les véhicules immatriculés au nom de l’entreprise de location. »
Art. ART. 42
• 05/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement d’appel, il est proposé de transférer 1 euro en autorisations d’engagement et en crédits de paiement :
- Depuis l’action n°01 “Moyens de l’administration centrale” du programme 215 “Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture” ;
- Vers l’action n°23 “Appui au renouvellement et à la modernisation des exploitations agricoles” du programme 149 “Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt”.
Il s’agit d’appeler l’attention du Gouvernement sur la hausse des besoins budgétaires en faveur de l’installation et de la transmission en agriculture face à l’ampleur du défi du renouvellement des générations.
Des garanties ont été apportées dans ce sens par l’Etat lors des débats qui ont abouti, d’une part, à l’adoption du Pacte d’orientation pour le renouvellement des générations en agriculture et, d’autre part, à l’adoption d’un projet de loi agricole en première lecture à l’Assemblée nationale. Le précédent ministre de l’Agriculture s’était d’ailleurs engagé à augmenter le financement du programme d’accompagnement à l’installation et la transmission (AITA) de 13 à 20 M€ dans le cadre du PLF 2025.
Or, dans le PLF 2025, le rendement prévisionnel de la taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement (article 1605 nonies du CGI) - qui est affectée dans la limite d’un plafond annuel à un fonds qui finance en partie l'AITA - est de 12 M€. Il était de 24 M€ dans les LFI 2023 et 2024. Le plafond de cette taxe reste stable à 12 M€.
L’objet du présent amendement est donc d’encourager le Gouvernement à affecter des crédits supplémentaires pour le programme AITA, en l’absence de relèvement du plafond de la taxe évoquée précédemment, notamment pour permettre les expérimentations qui devront être lancées dès 2025 dans le cadre du déploiement de France Services Agriculture.
Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d’Agriculture France.
Art. ART. 42
• 05/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à abonder des fonds vers le programme 159 « Expertise, information géographique et météorologie », notamment vers le Centre d'études et d'expertises pour les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA).
En effet, le CEREMA a signé plusieurs conventions avec des associations, dans lesquelles il est prévu qu’une « avance d’un montant correspondant à 20% du montant prévisionnel de la subvention est versée au Bénéficiaire par le CEREMA à la signature de la Convention. » en échange de services, de travaux ou de projets à conduire.
Or, les associations ayant signé ces conventions n'ont aucune nouvelle des fonds qui leur ont été promis bien des mois plus tard.
Tel est notamment le cas de l'association Yacht Club Oléron de Saint-Denis d’Oléron, qui a été lauréate de "Base d'avenir", qui a signé à ce titre une convention avec le CEREMA engageant ce dernier et pour un montant de 72 433 euros. Pour faire suite à la signature de ce crédit, l'association a effectué un crédit afin d'engager de premiers travaux, pour un montant de 14 486 euros, sur fonds propres.
Aujourd'hui, le désengagement du CEREMA et de l'État reviendrait non sur une parole donnée mais bien une convention signée, et entrainerait des conséquences désastreuses sur des structures d'avenir, sur lesquelles l'Etat et les collectivités locales peuvent compter pour les assister dans les politiques écologiques et d'aménagement du territoire mais qui peuvent aujourd'hui menacer jusqu'à leur existence même.
Art. APRÈS ART. 59
• 04/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement de rapport, demande au gouvernement d'analyser précisément les opportunités existantes de fusions, suppression ou cession des opérateurs de l'Etat.
Chaque année, le Parlement évoque le sujet des opérateurs sous un angle budgétaire en proposant des fusion ou suppressions d'opérateurs sans qu'il y ait eu au préalable une analyse d'opportunité et de faisabilité.
Si ces propositions apparaissent souvent peu opportunes, il y a pour autant une urgence à analyser de manière claire, l'opportunité que l'Etat aurait à rationaliser les opérateurs par des processus de fusion ou de suppression dans un objectif de simplification de l'action publique.
En conséquence, cet amendement demande un rapport au gouvernement qui serait rendu en amont de l'examen du PLF 2026, afin d'éclairer nos débats sur le sujet
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2025, un rapport sur l’opportunité de fusion, suppression ou cession qui pourraient être identifiées comme des pistes d’économie sur les différents opérateurs de l’État.
Art. ART. 42
• 04/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le projet annuel de performance du BOP 177 pour 2025 prévoit la stabilisation du parc d’hébergement au haut niveau atteint en 2024 à savoir 203 000 places en moyenne annuelle.
Cette mesure proposant le maintien du nombre de places est cependant insuffisante au regard des demandes non pourvues qui ne cessent de croître d’années en années. En effet, le 19 septembre 2022 nous comptabilisions 6 351 demandes d’hébergement au 115 non pourvues contre 8 351 le 2 octobre 2023. Deux tiers de ces demandes d’hébergement non pourvues concernent des personnes en famille. Par ailleurs, le baromètre « Enfants à la rue » publié par la Fédération des acteurs de la solidarité et l’UNICEF France permet de dénombrer au moins 2 043 enfants restés sans solution d’hébergement à la suite de leur appel au 115 la nuit du 19 août 2024, soit une hausse de 120% par rapport à 2021. Parmi eux, 467 avaient moins de trois ans. Ces chiffres restent bien en deçà de la réalité. En effet, de nombreuses personnes à la rue, découragées, ne sollicitent plus le 115 et ne sont, de fait, pas comptabilisées. A titre d’indication, 69% des personnes rencontrées lors de la Nuit de la solidarité à Paris en janvier 2024 déclaraient ne pas recourir au 115.
L’insuffisance du nombre de places disponibles, mise en exergue par ces chiffres, a conduit cette année encore à une priorisation des publics et donc à une remise en cause de l’inconditionnalité de l’accueil, principe fondateur du secteur « l’Accueil, de l’Hébergement et de l’Insertion » (AHI), consacré à l’article 345-2-2 du Code de l’action sociale et des familles.
Le constat est d’autant plus alarmant que le nombre de personnes sans domicile pourrait continuer d’augmenter sous l’effet de la crise du logement qui complexifie l’accès des ménages les plus modestes au logement et entraîne une embolisation du parc d’hébergement.
De plus, la baisse du pouvoir d’achat, corrélée à une augmentation générale des prix, notamment de l’énergie, impacte la capacité des ménages à payer leurs loyers et leurs charges. Le nombre de ménages expulsés avec le concours de la force publique a ainsi doublé en deux ans (12 000 ménages concernés en 2021 contre 21 500 en 2023). Les associations du secteur l’AHI, et plus largement l’ensemble des acteurs du logement, craignent que l’adoption de la loi de protection contre l’occupation illicite des logements, dite loi « anti squat », engendre une augmentation encore plus significative du nombre d’expulsions locatives et, en conséquence, du nombre de personnes à la rue.
Il est important de rappeler que le Conseil d'État reconnaît que le droit à l’hébergement d’urgence est une liberté fondamentale et qu’il existe une obligation de résultat à la charge de l’Etat s’agissant de ses obligations en la matière (CE, 22 décembre 2022, n°461869). Afin de pouvoir répondre favorablement aux demandes d’hébergement formulées via le 115, ce présent amendement soutenu par la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS) et l’UNICEF France, propose de porter à 213 000 le nombre de places d’hébergement pour l’année 2025.
Selon le baromètre 2024 "Enfants à la rue" de la Fédération des acteurs de la solidarité et de l'UNICEF France, 2 043 enfants, dont 467 de moins de 3 ans, sont contraints de dormir dans la rue. Face à cette urgence, de nombreux députés ont signé, de façon transpartisane, une proposition de résolution visant à mettre fin au sans-abrisme des enfants. Cette dernière demande au Gouvernement de renforcer la capacité du parc d’hébergement afin que plus aucun enfant ne dorme dans la rue.
Cet amendement s'inscrit donc dans la continuité de cette demande en proposant de transférer 80 millions d’euros en crédits de paiement (CP) et autorisations d’engagement (AE) vers le programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et l’insertion des personnes vulnérables » et son action 12 « Hébergement et logement adapté ». Pour ce faire, et afin de nous conformer aux règles de la recevabilité financière, nous retranchons par cet amendement 80 millions d’euros en CP et AE de l’action 01 « Actions territorialisées et Dispositifs spécifiques de la politique de la ville » du programme 147 « Politique de la Ville ». Il convient de noter que cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires. Notre intention n’est pas de ponctionner un autre programme et nous appelons le Gouvernement à lever ce gage financier.
Tel est l’objet du présent amendement, soutenu par la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS), l’UNICEF France et la Fédération Nationale des Samu Sociaux (FNSS).
Estimation du coût
Coût d’une place en CHU à l’année X nombre de places à ajouter : 8000 x 10 000 = 80 000 000
Au 31 décembre 2023, le parc d’hébergement généraliste comptait 200 888 places réparties en :
50 533 places en CHRS ;
85 923 places en hébergement hors CHRS, y compris en RHVS
63 761 places à l’hôtel ;
671 places « autres ».
A ce parc, s’ajoutent 360 places spécifiques pour les opérations de mise à l’abri des migrants dans le Calais et 19 472 places d’hébergement exclusivement financées par l’ALT.
Source : rapport annuel de performances du programme 177
Art. ART. 64
• 04/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer le mécanisme du « fonds de réserve » mis en place par le projet de loi de finances, ainsi qu'à supprimer le prélèvement effectué sur le montant des impositions versées aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux départements et aux régions dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l’année 2023 sont supérieures à 40 millions d’euros, visant à abonder ce fonds.
Les collectivités sont assujetties à une règle d'or budgétaire, l'article L.1612-4 du CGCT disposant que le budget des collectivités territoriales est voté en équilibre réel. Dans un contexte de fortes contraintes budgétaires, et alors que ces mêmes collectivités ont eu à assurer de nombreuses compétences nouvelles au cours des dernières années, sans transfert de moyens pour les assumer, ce mécanisme apparaît particulièrement inopportun. De surcroît, des incertitudes importantes demeurent quant à la nature juridique du prélèvement prévu.
Un tel prélèvement, qui représente près de 3Md€ de ponction sur le montant des impositions versées aux collectivités, remettrait par ailleurs en cause leur autonomie financière et aurait de surcroît un effet délétère sur la dette des Collectivités territoriales, donc de l'Etat venant strictement ponctionner l'épargne nette et les capacités d'autofinancement des collectivités.
Enfin, ce prélèvement mettrait en péril les capacités d'investissement des collectivités territoriales qui représentent 70% des investissements publics avec un impact sur l'emploi local et la croissance du pays non négligeable.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 42
• 04/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d'appel vise à accroître le financement du FNAP pour soutenir la construction de logements sociaux.
La trésorerie du FNAP et les reports de fonds de concours disponibles sur le programme 135 sont mobilisés en 2025 pour tenir les objectifs de production neuve tout en assurant le paiement des opérations déjà engagées. Mais le rapporteur spécial de la mission Cohésion des territoires s’alarme une nouvelle fois de l’absence de financement pérenne des aides à la pierre. La capacité du FNAP à faire face à l’ensemble des engagements pris, et qui donneront lieu à des décaissements sur plusieurs années, est remise en question : celle-ci est en effet estimée à 1,2 milliards d’euros au titre des opérations de construction en cours. Cela vient à l’encontrer de la règle d’or du FNAP prévue à l’article R. 453 3 du code de la construction et l’habitation, qui dispose que « le montant annuel de ces nouvelles opérations et actions ne peut être supérieur au montant total des versements effectués par le Fonds national des aides à la pierre au profit de l’État au cours de l’exercice ».
Afin d'assurer sa recevabilité, cet amendement procède aux mouvements de crédits suivants : à une hausse de 1 euro des CP et des AE sur le programme 135 "Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat" et à une baisse d'un même montant de 1 euro des CP et des AE du programme 109 "Aide à l'accès au logement" de cette même mission.
Art. ART. 42
• 04/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement est déposé par des député.e.s de plusieurs groupes politiques pour faire face à un problème grave : aujourd’hui, en France, des femmes, des hommes et des enfants vivent à la rue.
Selon le baromètre 2024 de la Fédération des acteurs de la solidarité et de l’UNICEF France, 2 043 enfants, dont 467 de moins de 3 ans, sont contraints de dormir dans la rue. Le nombre de places est à l’évidence insuffisant.
L’an dernier, nous avions réussi à faire adopter en commission des finances des amendements pour pallier cette situation. Le Gouvernement, après les avoir balayés via 49.3, avait fini par promettre, devant les premiers mors de janvier 2024, 120 millions d’euros. Ce budget n’a jamais été débloqué.
Le présent amendement vise à corriger cette situation scandaleuse.
Dans le détail, le projet annuel de performance du BOP 177 pour 2024 prévoit la stabilisation du parc d’hébergement à 203 000 places en moyenne annuelle. Il est précisé qu’à ces 203 000 places sont intégrées les 1 000 nouvelles places dédiées aux femmes victimes de violences intrafamiliales annoncées par la Première ministre suite au Grenelle contre les violences conjugales, et dont l’ouverture a débuté en 2023. Le nombre total de places dédiées aux femmes victimes de violences intrafamiliales sera donc porté à 11 000 en 2024.
Cependant, la ligne de crédits permettant de financer les places d’hébergement d’urgence est rabotée de 70M€ par rapport au PLF 2024. Pire, ce même budget 2024 est déjà inférieur de 100 M€ par rapport au budget consommé en 2023. Dès lors, il parait impossible pour les associations et pour l’État de maintenir le parc à son niveau actuel avec une telle baisse de financement.
De plus, cette mesure proposant le maintien du nombre de places est insuffisante au regard des demandes non pourvues qui ne cessent de croître d’années en années. En effet, le 19 septembre 2022 nous comptabilisions 6351 demandes d’hébergement au 115 non pourvues contre 8351 le 2 octobre dernier. Deux tiers de ces demandes d’hébergement non pourvues concernent des personnes en famille. Par ailleurs, le dernier baromètre des enfants à la rue de la FAS et l’UNICEF souligne qu’au moins 2 043 enfants étaient sans solution d’hébergement dans la nuit du 19 août 2024, soit une hausse de 120 % par rapport à 2020. Parmi eux, 467 ont moins de trois ans. En effet, de nombreuses personnes à la rue, découragées, ne sollicitent plus le 115 et ne sont, de fait, pas comptabilisées.
L’insuffisance du nombre de places disponibles, mise en exergue par ces chiffres, a conduit en 2024 à une priorisation des publics et donc à une remise en cause de l’inconditionnalité de l’accueil, principe fondateur du secteur « Accueil, Hébergement, Insertion » (AHI), consacré à l’article 345‑2‑2 du Code de l’action sociale et des familles.
Le constat est d’autant plus alarmant que le nombre de personnes sans domicile n’est pas près de diminuer au regard du contexte, marqué par une forte inflation qui ne cesse de fragiliser les ménages les plus précaires et par une crise du logement qui complexifie l’accès au logement des plus modestes, embolisant le parc d’hébergement.
La baisse du pouvoir d’achat, corrélée à une augmentation générale des prix, notamment de l’énergie, impacte la capacité des ménages à payer leurs loyers et leurs charges. Par ailleurs, les associations du secteur AHI, et plus largement l’ensemble des acteurs du logement, craignent que l’adoption de la loi de protection contre l’occupation illicite des logements, dite loi « anti-squat », engendre une augmentation significative du nombre d’expulsions locatives et, en conséquence, du nombre de personnes à la rue.
Il est important de rappeler que le Conseil d’État reconnaît que le droit à l’hébergement d’urgence est une liberté fondamentale et qu’il existe une obligation de résultat à la charge de l’État s’agissant de ses obligations en la matière (CE, 22 décembre 2022, n° 461869).
Enfin, l’État a agréé en juin dernier un accord permettant de revaloriser les salariés de la branche qui a ensuite été étendu à l’ensemble de la branche sanitaire sociale et médico-sociale à but non lucratif le 6 août dernier. Toutefois, cette revalorisation n’est toujours pas compensée par l’État ce qui ne permet pas aux associations de revaloriser légitimement leurs salariés. Cette revalorisation pour les crédits du programme 177 est estimée aux alentours de 250 M€.
Cet amendement propose donc de transférer 250 millions d’euros en crédits de paiement (CP) et autorisations d’engagement (AE) vers le programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et l’insertion des personnes vulnérables ». » et son action 12 « Hébergement et logement adapté ». Pour ce faire, et afin de nous conformer aux règles de la recevabilité financière, nous retranchons par cet amendement 250 millions en CP et AE de l’action 01 « Actions territorialisées et Dispositifs spécifiques de la politique de la ville » du programme 147 « Politique de la Ville ». Il convient de noter que cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires. Notre intention n’est pas de ponctionner un autre programme et nous appelons le Gouvernement à lever ce gage financier.
Tel est l’objet du présent amendement, soutenu par la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS), l’UNICEF France et la Fédération Nationale des Samu Sociaux (FNSS).
Art. ART. 42
• 04/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir sur la hausse prévue en 2025 du montant de l'Aide Médicale d'Etat, qui ouvre droit à la prise en charge à 100% des soins des étrangers en situation irrégulière.
Nous connaissons de nombreux débats ces dernières années sur la pertinence du dispositif de l'AME et sur le panier de soins proposé. Ces débats n'ont pas encore défini l'avenir de ce dispositif, critiqué par de nombreux compatriotes.
Dans l'attente, il ne semble pas pertinent d'augmenter une nouvelle fois les sommes allouées à l'AME.
Cet amendement propose donc de supprimer la hausse de 9,21% du montant de l'AME et de revenir aux montants prévus par la LFI 2024 en supprimant 111 292 126 euros en crédits de paiement et en autorisations d’engagement de l’action 02 « Aide médicale de l'Etat » du programme 183 « Protection maladie ».
Art. APRÈS ART. 59
• 04/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
En l’absence de tout pilotage de la production de logements sociaux, le rapporteur spécial rappelle sa résolution datant de 2018, largement adoptée par l’Assemblée nationale, et demande au Gouvernement d’améliorer le suivi des agréments afin de connaître la mise en service effective des nouveaux logements sociaux et les délais de production comme objectifs et indicateurs de la politique de production du logement social. Il s'agit d'améliorer la transparence de l'information disponible des finances publiques au sujet du Fonds national des aides à la pierre, dont le fonds de concours est rattaché au programme 135, et ainsi, calibrer au mieux, les engagements financiers de l’État pour soutenir la production de logements sociaux.
De même, il appelle le Gouvernement à communiquer sur le nombre de logements sociaux mis en service par type de financement et sur le nombre de logements sociaux ayant fait l’objet d’une réhabilitation. Face à une crise inédite de la production de logements neufs dans le pays, qui percute le parc social comme le parc privé, il souhaiterait disposer des éléments chiffrés prévus dans la résolution afin d’avoir un débat démocratique éclairé sur les besoins en logements sociaux.
Dispositif
Avant le 1er octobre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le suivi des agréments et le pilotage des engagements financiers de l'Etat dans la production de logements sociaux.
Art. ART. 42
• 04/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le 29 septembre 2023, le Gouvernement présentait le "Pacte en faveur de la Haie". Un grand plan doté d'un budget de 110Millions d'euros en 2024 qui visait à mettre un coup d'arrêt à la destruction et la dégradation des haies que nous connaissons partout sur le territoire depuis près de 50 ans.
Les haies jouent, comme vous le savez, un rôle majeur dans plusieurs aspects de notre biodiversité et particulièrement sur la question climatique, puisqu'elles sont bien souvent des moyens de limiter les inondations et autres crises climatiques que nous connaissons.
Pour autant, ce projet de loi de finances prévoit une baisse de 70% des montants accordés au Plan Haies. Il s'agit d'un mauvais choix en matière climatique puisque comme le rappelait le Gouvernement dans son communiqué de presse de présentation du Pacte, "Plus la crise climatique se traduira par des événements météorologiques extrêmes, plus nous aurons besoin de zones tampons comme les haies pour retenir le sol utile à l'agriculture".
C'est d'autre part un mauvais choix financier, puisque les conséquences des innondations que nous connaissons représentent à la fois un drame pour nos concitoyens concernés, mais également un coût important pour les finances publiques.
Les inondations connues dans ma région des Hauts de France il y a quelques mois ont induit un coût de plus de 640 Millions d'euros. Plus récemment, encore les inondations connues les 17 et 18 octobre derniers ont induit un cout de près de 400 Millions d'euros
Les haies ont un rôle important à jouer face à ces situations climatiques, cet amendement propose donc de rétablir les crédits accordés, au Plan Haies, au montant prévu par la LFI 2024.
Il donc proposé de transférer 40 000 000 euros en autorisations d’engagement depuis l’action 04 « Actions Transversales » du programme 206 – « Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation » vers la sous action 29-01 « Plan haies » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ». Ainsi que 40 000 000 euros en autorisation d’engagement depuis l’action 04 « Moyens communs » du programme 215 – Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture vers la sous action 29-01 « Plan haies » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ».
Et de transférer 15 000 000 euros en crédits de paiement d’engagement depuis 04 « Actions Transversales » du programme 206 – « Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation » vers la sous action 29-01 « Plan haies » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt »
La baisse des crédits du programme est réalisée compte tenu des règles relatives à l'article 40 de la Constitution, elle ne reflète pas la volonté de l’auteur qui souhaite que ces crédits soient préservés.
Art. ART. 42
• 04/11/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Comme annoncé par le Gouvernement lors du dépôt du PLF 2025, dans le cadre des mesures de redressement des finances publiques visant à atteindre 5 % du PIB, cet amendement minore les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de la mission « Aide publique au développement ».
Ainsi, le présent amendement procède à une annulation de crédits sur le programme 110 « Aide économique et financière au développement », à hauteur de 208,0 M€ en AE et en CP, ainsi qu’à une annulation de crédits sur le programme 209 « Solidarité à l'égard des pays en développement », à hauteur de 433,1 M€ en AE et 433,0 M€ en CP. Il en résulte un total d'annulations de 641,1 M€ en AE et 641,0 M€ en CP sur le périmètre de la mission.
Les annulations sur les programmes 110 « Aide économique et financière au développement » et 209 « Solidarité à l'égard des pays en développement » portent sur des dispositifs discrétionnaires et pilotables, principalement en matière de coopération multilatérale, par le biais d’une priorisation des contributions internationales les plus efficientes, se traduisant par de moindres engagements ou décaissements par rapport aux prévisions initiales. Elles portent également, dans une moindre mesure, sur certains dispositifs d’aide bilatérale.
Après ces annulations, les crédits de la mission « Aide publique au développement » demeurent en augmentation de 1,2 Md€ par rapport à leur niveau de 2017.
Art. ART. 42
• 04/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d'appel vise à financer la sortie du dispositif Pinel en sifflet. Cette mesure transitoire est nécessaire pour ne pas mettre en péril des programmes immobiliers actuellement en cours de commercialisation, avec comme une date limite de signature de l’acte d’acquisition reportée au 31 mars 2025 et non le 31 décembre 2024 comme initialement prévue, le contrat préliminaire de réservation devant être conclu avant le 31 décembre 2024.
Afin d'assurer sa recevabilité, cet amendement procède aux mouvements de crédits suivants : à une hausse de 1 euro des CP et des AE sur le programme 135 "Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat" et à une baisse d'un même montant de 1 euro des CP et des AE du programme 109 "Aide à l'accès au logement" de cette même mission.
Art. ART. 45
• 04/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’aide universelle d’urgence dont peuvent bénéficier les victimes de violences conjugales (AUVVC), est déployée sur tout le territoire depuis le 1er décembre 2023. Cependant, à ce jour, aucun objectif ni indicateur ne permet d’évaluer l’efficacité de ce dispositif. Le présent amendement vise à combler ce manque en créant un indicateur permettant le suivi du nombre de femmes bénéficiaires de l’AUVVC.
Dispositif
Après l’alinéa 1507, insérer l’alinéa suivant :
« Nombre de femmes bénéficiaires de l’aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales ».
Art. ART. 42
• 04/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Comme annoncé par le Gouvernement lors du dépôt du PLF 2025, dans le cadre de mesures visant à atteindre 5% du PIB, cet amendement minore les autorisations d’engagement et crédits de paiement de la mission « Audiovisuel public ». Ainsi, le présent amendement procède à une annulation de crédits sur le programme 372 « France Télévisions » à hauteur de 17,3 M€ en AE et en CP, le programme 373 « ARTE France » à hauteur de 0,1 M€ en AE et en CP, le programme 374 « Radio France » à hauteur de 0,5 M€ en AE et en CP, le programme 375 « France Médias Monde » à hauteur de 1,0 M€ en AE et en CP, le programme 376 « Institut national de l'audiovisuel » à hauteur de 0,2 M€ en AE et en CP, le programme 377 « TV5 Monde » à hauteur de 0,8 M€ en AE et en CP, le programme 383 « Programme de transformation » à hauteur de 30,0 M€ en AE et en CP.
Il en résulte un total d'annulations de 50,0 M€ en AE et en CP sur le périmètre de la mission.
Art. APRÈS ART. 64
• 04/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le Premier ministre a récemment annoncé sa volonté de travailler à la mise en place d’une « allocation sociale unique » afin de simplifier notre politique de solidarité.
Cette annonce s’inscrit à la suite de nombreuses autres propositions sur le sujet portées par des responsables politiques de tous bords, je pense notamment à Gabriel Attal qui avait proposé de supprimer l'Allocation de Solidarité Spécifique (ASS) au profit du versement du RSA lors de son discours de politique générale, ou encore aux recommandations du député socialiste Christophe Sirugue, dans son rapport sur l’articulation des minima sociaux en 2016.
Créée en 1984, avant la création du RMI, l’allocation de solidarité spécifique (ASS) est un minimum social sous condition de ressources et sans limite de durée dont peuvent bénéficier les demandeurs d’emploi ayant épuisé leurs droits à l’assurance chômage. Ces mêmes demandeurs pourraient pourtant être allocataires du RSA comme nos compatriotes en inactivité pour un montant mensuel d’allocation qui serait par ailleurs plus élevé.
Cette mesure de simplification serait pourtant source d’économie car à la différence du RSA, l'ASS permet de valider des trimestres pour le régime général de retraite, ce qui a un coût important de près d’1 Milliard d’euros par an pour les régimes de retraite et constitue une situation d’iniquité majeure par rapport aux autres minima sociaux, et notamment nos compatriotes qui sont allocataires du RSA.
Cette mesure semble donc rassembler largement et permettra à la fois une simplification de nos procédures, une lisibilité plus forte des droits pour nos compatriotes et des économies pour notre pays.
Dispositif
I. – Au premier alinéa du b du 5 de l’article 158 du code général des impôts, la référence : « L. 5123‑2, » est supprimée.
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au b du 2° de l’article L. 135‑2 la référence : « L. 5423‑1, » est supprimée ;
2° Le 5° du II l’article L. 136‑1‑2 est abrogé ;
3° Au dixième alinéa du I de l’article L. 531‑5, les mots : « aux articles L. 5423‑1 et » sont remplacés par les mots : « à l’article ».
III. – L’article L. 5546‑2 du code des transports est abrogé.
IV. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au 3° de l’article L. 5141‑1, les mots : « de l’allocation de solidarité spécifique ou » sont supprimés ;
2° À l’article L. 5141‑3, les mots : « et qui perçoivent l’allocation de solidarité spécifique » sont supprimés ;
3° Les articles L. 5423‑1 à L. 5423‑7 du code du travail sont abrogés.
4° À la fin du 1° l’article L. 5424‑21, les mots : « ni aux conditions pour bénéficier de l’allocation de solidarité spécifique prévue à l’article L. 5423‑1 » sont supprimés ;
5° L’article L. 5524‑5 est abrogé.
V. – À la fin du huitième alinéa du a) de l’article 10‑4 de l’ordonnance n° 2002‑149 du 7 février 2002, les mots : « et aux articles L. 5423‑1 et L. 5423‑2 du code du travail » sont supprimés.
VI. – Les modalités pratiques de mise en œuvre pourront faire l’objet de dispositions transitoires fixées par décret.
VII. – Les présentes dispositions entrent en vigueur au 1er juillet 2025.
Art. APRÈS ART. 59
• 04/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Dans la fonction publique, le fonctionnaire perçoit lors d’un congé maladie, l’intégralité de son traitement pendant trois mois. Les absences courtes pour raisons de santé dans la fonction publique sont plus élevées que dans le secteur privé et représentent 15 Md€ de rémunération par an (rapport IGAS-IGF de juillet 2024). Les absences pour raisons de santé dans les trois versants de la fonction publique sont supérieurs à ceux du secteur privé. Or, dans le secteur privé, tout salarié en arrêt de travail bénéficie, après trois jours de carence, d’indemnités journalières de la sécurité sociale et d’un complément versé par son employeur permettant d’atteindre 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler.
Cet amendement vise à appliquer un taux de remplacement à 90 % dans la fonction publique au cours des trois premiers mois du congé maladie en lieu et place du plein traitement actuellement en vigueur. L’application d’un taux de remplacement à 90 % dans la fonction publique conduirait à un régime d’indemnisation lors des arrêts maladie du même ordre que celui du secteur privé.
L’alignement du dispositif de gestion des congés de maladie ordinaire des agents du secteur public vers celui des agents du secteur privé nécessite de modifier la part de traitement indiciaire maintenue pendant ce congé ainsi que des modifications réglementaires pour appliquer ce taux de remplacement aux primes et indemnités maintenues en cas de congés de maladie ordinaire.
Ainsi, un taux de remplacement de 90 % génèrera une économie de 0,3 Md€ par versant et sera complémentaire d’une mesure portant sur les jours de carence. Il aura pour effet de partager la charge entre l’employeur et l’agent et donc aura un effet incitatif sur la diminution des congés de maladie ordinaire de courte durée.
Une mesure similaire est transcrite s’agissant des agents non-titulaires de droit public et des agents publics relevant de dispositions réglementaires spécifiques.
S’agissant des militaires, le présent amendement introduit la possibilité pour le militaire placé en congé de maladie de percevoir une rémunération réduite, sur le même modèle que les fonctionnaires civils. Il précise les cas dans lesquels le militaire placé en congé de maladie perçoit une rémunération réduite de 10 %, en cohérence avec l’alignement du dispositif de gestion des congés de maladie ordinaire des agents du secteur public sur celui du secteur privé.
Également, l’amendement prévoit les cas pour lesquels le militaire placé en congé de maladie conserve sa rémunération, par équité et en cohérence avec les cas de congé liés à l’état de santé faisant l’objet de dispositions particulières pour les fonctionnaires et non soumis au taux de remplacement de 90 %. Sont ainsi concernés les congés de maladie pour une affection survenue du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévue à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Des modifications réglementaires seront nécessaires pour appliquer cette réduction aux congés de maladie ordinaires des militaires affectés à l’étranger.
Plus généralement des modifications viendront mettre en cohérence l’ensemble des textes réglementaires avec cette mesure.
Cette mesure entrera en vigueur au 1er janvier 2025 et sera applicable aux nouveaux congés de maladie concernés par la mesure ainsi que ceux déjà en cours à cette date.
Dispositif
I. – L’article L. 822‑3 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° Au 1° , les mots : « l’intégralité » sont remplacés par le taux : « 90 % » ;
2° Au dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Dans les situations mentionnées au 1° et au 2° , le fonctionnaire ».
II. – Le code de la défense est ainsi modifié :
1° Au treizième alinéa de l’article L. 4138‑2, après le mot : « familiale, », sont insérés les mots : « en congé de maladie, dont la rémunération peut être réduite, et de » ;
2° L’article L. 4138‑3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’affection survient du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le militaire conserve sa rémunération.
« Dans les autres cas, le militaire perçoit une rémunération réduite de 10 %, à l’exception des indemnités de résidence et pour charge de famille perçues en totalité. »
III. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux congés de maladie attribués au titre des articles L. 822‑3 du code général de la fonction publique et L. 4138‑3 du code de la défense à compter du 1er janvier 2025 ou en cours à cette date.
Art. ART. 42
• 04/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d'appel vise à supprimer le financement des opérations d'intérêt national (OIN) par l'Etat. Ces opérations d'aménagement urbain devraient être du seul ressort des collectivités territoriales.
Cet amendement retire 63,3 millions d'euros en AE et en CP de l'action 7 du programme 135 "Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat" de la mission Cohésion des territoires.
Art. ART. 42
• 31/10/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à reconduire, pour l’année 2025, une dotation budgétaire exceptionnelle au profit de la Collectivité de Corse, à hauteur de 50 millions d’euros. Cette dotation exceptionnelle a vocation à contribuer au financement des délégations de service public (DSP) maritime et aérienne et ainsi soutenir le territoire au regard de son insularité.
Les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 5 « Dotation générale de décentralisation des régions » du programme 119 de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » sont majorés de +50 M€ pour l’année 2025.
Les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 01 « Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales » du programme 122 de cette mission sont diminués de -50M€ pour la même année.
Il est demandé au Gouvernement de lever le gage.
Art. ART. 42
• 31/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d'appel vise à créer un fonds de sauvegarde et de valorisation du patrimoine religieux, financé par un droit d’entrée fixée à 5 euros pour les visiteurs de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Cette contribution réservée aux touristes, français et étrangers, permettra de dégager un financement annuel estimé à 50 millions d’euros et destiné à la préservation et à la valorisation du patrimoine religieux français.
Les pèlerins seraient exemptés de ce droit d’entrée et pourront donc accéder gratuitement à la cathédrale. Par ailleurs, l’accès pour les Français serait gratuit le 1er dimanche de chaque mois.
La France compte environ 71 000 lieux de culte répartis sur tout le territoire, dont une part importante est aujourd'hui dans un état préoccupant.
Si certains édifices religieux sont classés ou inscrits, offrant accès à des dispositifs de protection et de financement spécifiques, une majorité d’entre eux ne bénéficie pas de ces dispositifs. La charge de leur entretien repose donc largement sur les communes, qui n’ont souvent pas les ressources nécessaires pour faire face aux besoins de préservation. Ce fonds viendrait soulager ces collectivités en prenant en charge une partie des coûts de restauration et de mise en valeur des édifices.
En parallèle, ce fonds serait également destiné à valoriser ces lieux de culte dont beaucoup sont fermés. En accord bien entendu avec l’Eglise de France affectataire, il permettrait de financer des systèmes d’ouverture automatique ainsi des expositions et des événements culturels compatibles avec le caractère culturel de ces édifices.
Le droit d’entrée devra également financer le Centre des monuments nationaux qui a la charge d’une centaine de sites remarquables et qui récoltait, avant l’incendie, 1,4 million d’euros pour la visite payante des tours de Notre-Dame. Ces fonds devront impérativement être maintenus.
Enfin, le droit d’entrée permettra de financer sur le long terme et de manière pérenne l’entretien et la restauration de Notre-Dame qui nécessite des travaux constants estimés à 2 millions d’euros par an.
La cathédrale Notre-Dame de Paris serait ainsi la protectrice et le porte-étendard du patrimoine religieux français.
De nombreux lieux de culte français ont d’ores et déjà mis en place un accès payant :
- Les tours de Notre-Dame de Paris (10 €) avant l’incendie.
- Le dôme de la basilique du Sacré-Cœur à Montmartre (7 €)
- La visite de l’abbaye du Mont-Saint-Michel (13 €)
- La visite des gisants et des vitraux de la basilique cathédrale de Saint-Denis (11 €)
- La Sainte-Chapelle, certes désacralisée mais qui abrite la sainte couronne d’épines (13 €).
- L’accès aux trésors des cathédrales ou aux cryptes est, dans la plupart des cas, payant.
Enfin, en Europe, l’accès aux édifices religieux les plus remarquables est souvent payant :
- En Italie avec le Duomo de Milan (20 €) et la basilique Santa Maria de Florence (7,50 €)
- En Espagne avec la Sagrada Familia de Barcelone (33,80 €) ou le musée, la crypte et le toit de l’église de Saint-Jacques-de-Compostelle (10 €)
- En Grande-Bretagne avec l’abbaye de Westminster (36 €).
Dans la plupart de ces édifices religieux, l’accès reste cependant libre pour les fidèles, qui bénéficient d’une entrée dédiée. La preuve qu’il est possible de distinguer les pèlerins des visiteurs et que les clergés d’autres pays européens y sont favorables.
Avec 45.000 monuments historiques et 71.000 lieux de culte, le patrimoine de la France est immense et les fonds nécessaires pour son entretien, sa restauration et sa valorisation sont monumentaux. Malgré l’effort inédit consenti par l’État depuis 2020 avec un budget annuel dédié au patrimoine qui dépasse 1 milliard d’euros par an, il est impératif de trouver de nouvelles ressources.
Ainsi, le fonds Notre-Dame de Paris pour la restauration et la valorisation du patrimoine religieux français permettra de mobiliser des moyens indispensables et salutaires en complément de l’engagement de l’État, des collectivités locales, de la Fondation du patrimoine et de la mission de Stéphane Bern, des mécènes et donateurs.
En conséquence et pour des raisons de recevabilité financière, cet amendement transfère 50 millions d'euros de l'action 1 "Monuments Historiques et patrimoine monumental" du programme 175 "Patrimoines" de la mission "Culture" à un nouveau programme intitulé "Fonds de sauvegarde du patrimoine religieux" créé dans la même mission.
Art. APRÈS ART. 59
• 31/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à analyser le comportement des entreprises dont l'État est actionnaire dans le dans le cadre du passage à une « économie de guerre » initié par le Président de la République en juin 2022. La plupart des entreprises attendent des bons de commande du ministère des armées pour s'engager dans une démarche d'accélération des cadences de production, d'augmentation des capacités de production ou de constitution de stocks stratégiques. Il s'agit de déterminer si l'État, en tant qu'actionnaire, opte lui-même pour une démarche plus proactive que celle des acteurs à actionnariat privé.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2026, une demande de rapport sur les dépenses de la mission Défense bénéficiant à des entreprises dont l’État est actionnaire. Le rapport analyse le comportement de ces entreprises dans le cadre du passage à une « économie de guerre » initié par le Président de la République depuis juin 2022.
Art. ART. 42
• 31/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Horizons & Indépendants propose une augmentation de 500 000 euros de la subvention allouée par la Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Haine anti-LGBT (DILCRAH) au Mémorial de la Shoah.
Face à la montée alarmante des actes et propos antisémites en France, cette subvention complémentaire permettrait de renforcer significativement les actions du Mémorial dans sa mission de lutte contre l’antisémitisme, de sensibilisation à la tolérance et de préservation de la mémoire.
Le Mémorial de la Shoah, institution majeure et essentielle dans la préservation de la mémoire de la Shoah et la sensibilisation aux dangers de la haine, occupe une place centrale dans l'éducation aux valeurs de tolérance et de respect. Cette subvention renforcée donnerait au Mémorial les moyens d’étendre ses initiatives de sensibilisation auprès des jeunes et des enseignants en milieu scolaire, un public particulièrement exposé à la résurgence de l’antisémitisme. À travers des actions pédagogiques, le Mémorial de la Shoah souhaite enseigner les conséquences tragiques de la haine de l’autre. Ces programmes visent à prévenir les comportements antisémites en déconstruisant les préjugés par la connaissance et la mémoire.
Par ailleurs, la hausse de la subvention permettrait au Mémorial de renforcer la formation des enseignants et des acteurs éducatifs, en collaboration avec le ministère de l’Éducation nationale. Ces formations offrent des outils pédagogiques concrets et des éléments de réponse aux questions soulevées par l’antisémitisme afin de mieux prévenir et répondre aux actes de haine dans les établissements scolaires.
Ce soutien permettrait également au Mémorial de la Shoah de renforcer ses campagnes de sensibilisation, contribuant ainsi à lutter contre l’antisémitisme dans toutes les sphères de la société. Il s’agit de susciter une prise de conscience collective sur les dangers de la haine et de favoriser un climat de tolérance.
Enfin, cet amendement offre au Mémorial la possibilité de poursuivre et d’étendre ses actions mémorielles, en développant notamment des initiatives pour les publics éloignés des lieux de mémoire. Le soutien financier renforcé permettrait d’organiser des visites, des expositions itinérantes et des programmes spécifiques pour les jeunes issus de territoires sans accès direct à des institutions mémorielles.
Avec cet amendement, le groupe Horizons & Indépendants réaffirme son engagement en faveur de la lutte contre l’antisémitisme et de la transmission des leçons de l’histoire, deux piliers de notre pacte républicain. Dans un contexte de résurgence inquiétante des actes antisémites suite aux attaques terroristes du Hamas perpétrées en Israël, l’augmentation de crédits alloués au Mémorial de la Shoah est essentielle pour donner à la lutte contre l’antisémitisme les moyens nécessaires à son efficacité.
En conséquence et pour des raisons de recevabilité financière, cet amendement propose de retrancher 500 000 euros à l'action 2 "Commission nationale de l'informatique et des libertés" du programme 308 "Protection des droits et libertés" de la mission "Direction de l'action du Gouvernement" pour les affecter à l'action 10 "Soutien" du programme 129 "Coordination de l'action gouvernementale" de la même mission.
Art. APRÈS ART. 59
• 31/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre au rapporteur spécial de présenter ses derniers travaux sur les difficultés de financement des petites et moyennes entreprises du secteur de la défense et sur les moyens d'y remédier, en lien notamment avec l'annonce par le Premier ministre de la création d'un livret d'épargne pour l'industrie.
Après que le Sénat a adopté une proposition de loi reprenant les dispositions adoptées par l'Assemblée au PLF pour 2024 visant à rediriger une partie des fonds non centralisés des livrets réglementés, l'annonce par le Premier ministre dans son discours de politique générale du 1er octobre de vouloir créer un Livret dédié au soutien de l'industrie française a renforcé la conviction du rapporteur spécial que l'épargne est un levier sous-utilisé par l'État dans ses politiques stratégiques.
Il s'agira alors pour ce rapport d'étudier en profondeur les moyens qui seront les plus efficaces pour mobiliser cette épargne, dans l'objectif d'appuyer la mise en place d'une économie de guerre, les commandes des programmes 144 et 146 et notamment le bénéfice de ces dernières aux PME de la BITD française.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2026, une demande de rapport sur le financement des entreprises de la base industrielle et technologique de défense. Il étudie dans quelle mesure les commandes financées par les programmes 144 et 146 de la mission Défense, et les acomptes versés dans le cadre de ces commandes, profitent aux petites et moyennes entreprises. Il dresse un bilan des difficultés rencontrées par les entreprises de l'industrie de défense pour obtenir des financements privés en raison des réticences du secteur bancaire ou des fonds d'investissement à financer la défense. Il présente un plan d'action pour renforcer les soutiens aux petites et moyennes entreprises de l'industrie de défense, et envisage notamment différentes possibilités pour orienter une partie de l'épargne réglementée vers l'industrie de défense.
Art. APRÈS ART. 64
• 30/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 59
• 30/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement provient d’une recommandation du récent rapport de l’Inspection Générale des Finances concernant la problématique de l’absentéisme dans la fonction publique. En effet, depuis 2019, l’absentéisme dans la fonction publique est en constant augmentation. Cet absentéisme chronique porte un coût très important pour les finances publiques puisque le montant pour 2023 s’élevait à 15,1 Milliards d'euros. Cet amendement vise ainsi à réduire le taux de remplacement des fonctionnaires en arrêt maladie à 90 % de leur traitement. Il propose une mesure de justice et d’égalité, en alignant la situation pour le secteur public sur celle qui existe d’ores et déjà dans le secteur privé.
Selon l’IGF, il rapporterait au total près de 300 Millions d’euros par fonction publique, soit un gain total de 900Millions d’euros pour les finances publiques.
Dispositif
Au 1° de l’article L. 822‑3 du code général de la fonction publique, les mots : « l’intégralité » est remplacée par la référence : « 90 % ».
Art. APRÈS ART. 59
• 30/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit d'aligner le délai de carence dans la fonction publique sur le secteur privé, actuellement fixé à trois jours. Cette différence n'a aujourd'hui pas de justification crédible, alors que le coût des arrêts maladie des fonctionnaires pour l'État reste ces dernières années à des niveaux très élevés. Cette mesure, en plus de favoriser le travail et de limiter les courts arrêts, dégagerait 300 millions d’euros par an d'économies selon l'Igas et l'IGF.
Dispositif
À la fin du I de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
Art. APRÈS ART. 64
• 30/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le Premier ministre a récemment annoncé sa volonté de travailler à la mise en place d’une « allocation sociale unique » afin de simplifier notre politique de solidarité.
Cette annonce s’inscrit à la suite de nombreuses autres propositions sur le sujet portées par des responsables politiques de tous bords, je pense notamment à Gabriel Attal qui avait proposé de supprimer l'Allocation de Solidarité Spécifique (ASS) au profit du versement du RSA lors de son discours de politique générale, ou encore aux recommandations du député socialiste Christophe Sirugue, dans son rapport sur l’articulation des minima sociaux en 2016.
Créée en 1984, avant la création du RMI, l’allocation de solidarité spécifique (ASS) est un minimum social sous condition de ressources et sans limite de durée dont peuvent bénéficier les demandeurs d’emploi ayant épuisé leurs droits à l’assurance chômage. Ces mêmes demandeurs pourraient pourtant être allocataires du RSA comme nos compatriotes en inactivité pour un montant mensuel d’allocation qui serait par ailleurs plus élevé.
Cette mesure de simplification serait pourtant source d’économie car à la différence du RSA, l'ASS permet de valider des trimestres pour le régime général de retraite, ce qui a un coût important de près d’1 Milliard d’euros par an pour les régimes de retraite et constitue une situation d’iniquité majeure par rapport aux autres minima sociaux, et notamment nos compatriotes qui sont allocataires du RSA.
Cette mesure semble donc rassembler largement et permettra à la fois une simplification de nos procédures, une lisibilité plus forte des droits pour nos compatriotes et des économies pour notre pays.
Dispositif
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Les articles L. 5423‑1 à L. 5423‑7 du code du travail sont abrogés.
2° Au 3° de l’article L. 5141‑1, les mots : « de l’allocation de solidarité spécifique ou » sont supprimés ;
3° À l’article L. 5141‑3 les mots : « et qui perçoivent l’allocation de solidarité spécifique » est supprimée ;
4° À l’article L. 5424‑21, les mots : « ni aux conditions pour bénéficier de l’allocation de solidarité spécifique prévue à l’article L. 5423‑1 » sont supprimés ;
5° le 3° de l’article L. 5423‑24 est abrogé ;
6° L’article L5524‑5 est abrogé.
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 5° de l’article L136‑1-2 est abrogé ;
2° au b du 2° de l’article L. 135‑2 la référence : « L. 5423‑1 » est supprimée ;
3° À l’article L. 531‑5, la référence : « L. 5423‑1 » est supprimée.
III. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° À l’article L 314‑8 les mots : « ainsi qu’aux articles L. 5423‑1, L. 5423‑2 et L. 5423‑3 du code du travail » sont supprimés ;
2° À l’article L. 411‑5, les mots : « et aux articles L. 5423‑1 et L. 5423‑2 du code du travail » sont supprimés.
IV. – L’article L. 5546‑2 du code des transports est abrogé.
V. – À l’article 10‑4 de l’ordonnance n° 2002‑149 du 7 février 2002 les références : « et aux articles L. 5423‑1 et L. 5423‑2 du code du travail ; » sont supprimées.
VI. – Au b du 5 de l’article 158 du code général des impôts, la référence : « L. 5123‑2 » est supprimée.
VII. – Les modalités pratiques de mise en œuvre pourront faire l’objet de dispositions transitoires fixées par décret.
VIII. – Les présentes dispositions entrent en vigueur au 1er juillet 2025.
Art. APRÈS ART. 26
• 30/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à maintenir le tarif de solidarité sur les billets d’avion à son montant initial pour les vols effectués entre la Corse et la France continentale ou l’inverse.
En effet, la Corse, seule région à la fois métropolitaine et insulaire, dépend beaucoup plus du transport aérien que maritime. En conséquence, la continuité territoriale dépend directement de l’accessibilité tarifaire du transport de voyageurs par voie aérienne.
Une hausse indifférenciée de cette taxe nuirait fortement aux résidents corses, augmentant le prix de leurs billets de 13,74 euros pour un trajet aller-retour.
Il s’agit d’un double enjeu, d’attractivité économique, d’une part, et sanitaire, d’autre part, alors que la situation sanitaire de l’île est unique en France : en l’absence d’un Centre hospitalier universitaire (CHU), plus de 26 000 déplacements médicaux sont réalisés vers le continent chaque année, par avion dans leur grande majorité.
Il convient donc, pour tenir compte des caractéristiques de ce territoire et de ses besoins de mobilité spécifiques, de maintenir le tarif de solidarité à son montant initial.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation au premier alinéa, pour les passagers effectuant un vol commercial entre la Corse et la France continentale ou inversement, le tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422‑20, déterminé en fonction de la destination finale du passager et de la catégorie de service au sens de l’article L. 422‑22‑1, est minoré de 6,87 € pour la catégorie de service »normale« . »
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 42
• 30/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Horizons & Indépendants vise à augmenter les crédits alloués au Fonds de Soutien à l’Expression Radiophonique (FSER) pour les maintenir au même niveau qu’en LFI 2024 (35,7 millions d'euros). Cette mesure est essentielle pour préserver l’équilibre du secteur radiophonique en France, qui repose sur une complémentarité entre radios associatives, radios commerciales et service public.
Les radios associatives jouent un rôle central dans la dynamique culturelle des territoires, en particulier dans les zones rurales, où elles sont souvent la principale source d’information locale. Avec une couverture de près de 750 radios indépendantes et plus de 2 millions d’auditeurs, les radios associatives permettent un accès égal à l’information, partout et pour tous. Or, ces radios dépendent en moyenne à 40 % des crédits du FSER, et la réduction de 10 millions d’euros des crédits prévue dans le PLF 2025 met leur survie en péril.
Pour le groupe Horizons & Indépendants, garantir un accès égal à l’information dans les territoires est un enjeu démocratique et de cohésion sociale. Les radios associatives, en informant quotidiennement les citoyens et en relayant des événements culturels, associatifs ou encore politiques locaux, contribuent à renforcer le lien social et à maintenir une présence essentielle dans des zones moins couvertes par les grands médias. Elles emploient également plus de 2 400 personnes, représentant un vivier de talents et de compétences au service de la pluralité de l’information et de la démocratie locale.
Dans un contexte où l’information de proximité et l’indépendance des médias sont de plus en plus précieuses, cet amendement répond à la nécessité de préserver les radios associatives et de garantir leur pérennité. Cet effort budgétaire supplémentaire est une réponse pragmatique pour assurer le soutien des territoires, l’accès équitable à une information de qualité, et la préservation du tissu radiophonique associatif.
Par ailleurs, nous saluons l'engagement du ministre chargé du Budget et des Comptes publics qui, suite à l'interpellation du groupe Horizons & Indépendants lors des questions au Gouvernement du 29 octobre, s'est engagé à rehausser "les crédits prévus pour le FSER au niveau qui était le leur en 2024".
En conséquence, cet amendement augmente de 10 344 319 € les crédits de l’action 06 "Soutien à l’expression radiophonique locale" du programme 180 "Presse et médias" de la mission "Médias, livres et industries culturelles".
Art. ART. 44
• 29/10/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel vise à demander le rehaussement de l’enveloppe du CASDAR, afin que l’enveloppe pour 2025 corresponde au produit de la taxe collectée en 2024.
D’une part, les recettes dépassent systématiquement la prévision de collecte. En 2023, 150 millions d’euros avaient été collectés au titre de la taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles, alors que seulement 126 millions d’euros avaient été fléchés sur le CASDAR dans la version initiale du Projet de loi de finances pour 2024. En 2024, la différence entre le produit de la taxe et le montant alloué au CASDAR est moins importante, mais néanmoins notable, avec une recette de la taxe de 153,6 millions d’euros et un budget affecté au CASDAR de seulement 146 millions.
Au regard des multiples enjeux auxquels doivent faire face les agriculteurs, en premier lieu l’adaptation au changement climatique, il est essentiel de renforcer les financements des acteurs qui assurent l’acquisition et le transfert de solutions pour faire face à ces enjeux.
Les Chambres d’agriculture assurent le transfert des solutions techniques et pratiques résilientes auprès des agriculteurs.
L’augmentation de l’enveloppe financière dédiée aux actions de développement agricole permettra également de développer et conforter les programmes d’acquisition de références technico-économiques sur des exploitations réelles sur l’ensemble des filières. Ces références sont indispensables pour caractériser, tant d’un point de vue économique qu’environnemental, l’impact des solutions et transitions proposées aux agriculteurs et donc de faciliter l’appropriation de celles-ci par les agriculteurs.
Afin d’assurer sa recevabilité financière, cet amendement de crédits abonde en autorisations d’engagement et en crédits de paiement l'action 01 "Développement et transfert" du programme 775 " Développement et transfert en agriculture" à hauteur de 7 000 000 €, et diminue à due concurrence des crédits inscrits à l’action « 01- Recherche appliquée et innovation » du programme 776 « Recherche appliquée et innovation en agriculture ».
Les députés signataires tiennent à préciser qu’ils ne souhaitent pas pour autant réduire les moyens attribués au programme 776. En effet, la recherche n’est utile qui si elle est transférée aux agriculteurs, d’autant plus dans contexte de transition écologique où des réponses sont attendues à court terme.
Art. ART. 42
• 29/10/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel est identique à un amendement retenu par le gouvernement l’année dernière après l’usage du 49-3 (n°3324), mais dont les crédits budgétaires n’ont finalement jamais été utilisés tels que son exposé des motifs le demandait.
Il vise donc d’abord à interpeller le gouvernement sur l’utilisation de ces 5 millions de crédits déjà ouverts, en vue de l’ouverture d’un guichet dédié au soutien de l’investissement des agriculteurs dans les technologiques immatérielles agricoles.
À défaut, il appelle à une politique plus volontariste en faveur du déploiement dans les fermes de ces solutions agricoles dites « immatérielles ».
De fait, si les agriculteurs ont pu, ces dernières années, bénéficier de divers guichets leur permettant de renouveler une partie de leurs agroéquipements, force est de constater qu’un réel besoin réside toujours dans une meilleure prise en main de ces matériels (c’est-à-dire dans l’optimisation pleine et entière de leur utilisation), tout particulièrement grâce à des logiciels et applications (types OAD), prestations de formation ad hoc ou encore diagnostics (tout particulièrement des sols).
Bien que de nombreuses innovations existent en la matière, celles-ci ont la plupart du temps été exclues des dispositifs d’aides ouverts ces dernières années, parfois uniquement pour des raisons comptables (parce que les procédés en question ne peuvent pas être amortis).
À titre d’exemple, c’est notamment le cas des technologies qui permettent de proposer aux agriculteurs des diagnostics dits intra-parcellaire afin qu’ils puissent appréhender, au millimètre, près l’hétérogénéité de leurs sols.
Analysées et transformées en recommandations opérationnelles, ces cartographies leur permettent de moduler ensuite leurs interventions culturales, pour n’avoir ainsi recours qu’aux doses d’intrants strictement nécessaires pour assurer leur production en tout point de leur parcelle. En matière de fertilisation, il en résulte en moyenne des réductions d’apport d’azote de l’ordre de 30 %. Face à de telles promesses, l’État doit donc pouvoir se monter beaucoup plus ambitieux.
Il en va de l’émergence d’une véritable agriculture de précision qui permettra tout à la fois de renforcer notre souveraineté, de favoriser les transitions et d’augmenter la résilience de nos exploitations.
Afin d’assurer sa recevabilité financière, cet amendement de crédits abonde en autorisations d’engagement et en crédits de paiement un nouveau programme intitulé « Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles » à hauteur de 5 000 000 €, et diminue à due concurrence des crédits inscrits à l’action « 04- Actions transversales » du programme 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation ».
Les députés signataires tiennent à préciser qu’ils ne souhaitent pas pour autant réduire les moyens attribués au programme 206.
Art. ART. 42
• 29/10/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à abonder le programme "Paysages, eau et biodiversité" de 80 millions d'euros supplémentaires afin de les flécher en soutien au Pacte en faveur de la haie.
Présenté en 2023 par le ministère de l'Agriculture, le Pacte en faveur de la haie a fixé un objectif de gain net de 50 000 kilomètres de haies d'ici 2030 et défini une trajectoire claire et ambitieuse pour notre pays.
En effet, la haie est un levier essentiel de la planification écologique, du fait de ses nombreuses utilités en termes de stockage carbone, d'adaptation au changement climatique, de biodiversité ou encore d'agriculture.
Depuis plus d'un an, tous les acteurs de l'arbre et de la haie se sont mobilisés pour relever le défi du changement d'échelle proposé par le Pacte. Les nombreux appels à projets qui ont été passés ont été un succès, notamment en Charente-Maritime, où sont plantés en moyenne 30 kilomètres de haie par an depuis 2001 grâce aux efforts conjoints du Conseil départemental et de la fédération départementale des chasseurs. La dernière année, un record a été battu avec 53 kilomètres de haies qui ont été plantés pour la saison 2022-2023.
Dans ce contexte, une baisse des crédits alloués au Pacte en faveur de la haie serait totalement incohérente, alors que l'ensemble des écosystèmes se sont mobilisés pour prendre part au développement des haies dans le cadre de la transition écologique et du verdissement de notre pays.
Alors que le Gouvernement porte une ambition claire pour le stockage du carbone dans la forêt, la baisse des crédits en faveur des haies reviendrait par ailleurs à priver les agriculteurs du de leur rôle important d'adaptation aux aléas climatiques.
C'est la raison pour laquelle cet amendement propose de revenir sur cette baisse en proposant 80 millions d'euros d'abonnement au Pacte en faveur de la haie, qui correspondent aux besoins identifiés sur les territoires et la trajectoire qui avait été affichée par le pacte.
Art. ART. 42
• 29/10/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Ce sous-amendement propose la création de 2 000 places d’hébergement spécialisées supplémentaires pour les femmes victimes de violences et leurs enfants co-victimes.
En France, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint ou ex conjoint. Dans son rapport 2024 sur l’Etat du sexisme, le Haut Conseil à l’Egalité alerte sur l’augmentation et l’aggravation des violences sexistes et sexuelles en France. En 2022, 240 000 femmes ont été victimes de violences conjugales, 87 000 ont été victimes de violences sexuelles.
Dans l’étude d’impact de juin 2024 de son projet « Elles déménagent », la Fondation des Femmes dresse un bilan alarmant du cumul de difficultés rencontrées par les femmes victimes de violences pour quitter leur domicile et ainsi être enfin en sécurité (manque de ressources financières et/ou dépendance économique au conjoint, difficultés à trouver un autre logement, peur des représailles, difficultés administratives, isolement social, barrières liées aux enfants). Selon cette étude, 90% de ces femmes partageaient encore leur logement avec l’auteur de violences et 36% d’entre elles étaient encore hébergées dans un logement dont il était seul propriétaire ou locataire. En outre, 4 femmes victimes de violences sur 10 ne se voient proposer aucune solution quand elles demandent un hébergement, faute de places suffisantes.
Par ailleurs, dans son enquête et projet « Un abri Pour toutes » porté par la Fédération des acteurs de la solidarité ainsi que la Fondation des Femmes, 93% des femmes interrogées dans 3 Centres d’Hébergement d’Urgence mixtes avaient subi des violences dans leur parcours de vie. De plus, 18% d’entre elles déclaraient se sentir en danger au moment de l’enquête et 55% indiquaient ne pas se sentir en sécurité le soir au sein de leur structure d’hébergement mixtes, évitant alors de s’y déplacer la nuit.
Ainsi, si le nombre de places d’hébergement dédiées aux femmes victimes de violences et à leurs enfants co-victimes a presque doublé depuis 4 ans, il ne permet toujours pas de répondre aux besoins. Au regard du nombre en constante augmentation de femmes victimes et de leurs enfants co-victimes, les associations spécialisées estiment que les 10 000 places d’hébergements dédiées sont insuffisantes et appellent à la création de 10 000 places supplémentaires.
La Fédération des acteurs de la solidarité (FAS) propose la création – a minima – de 2 000 places d’hébergement supplémentaires dédiées et en non-mixité proposant un accompagnement médico- psycho-social global par des professionnel.le.s formé.e.s au sein d’association spécialisées dans la lutte contre les violences faites aux femmes.
Par cet amendement, nous proposons donc de transférer 24 090 000 euros en crédits de paiement et en autorisations d’engagement depuis le programme « Interventions territoriales de l'État » vers l’action 12 « Hébergement et logement adapté » du programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et l’insertion des personnes vulnérables ».
Il convient de noter que cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires. Notre intention n’est pas de ponctionner un autre programme et nous appelons le Gouvernement à lever ce gage financier. Cet amendement est soutenu par la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS) et la Fédération nationale solidarité femmes (FNSF) et la Fédération Nationale des Samu Sociaux (FNSS).
Art. ART. 42
• 28/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de flécher 2 M€, issus de l'action n°1 "France Télévisions" du programme n°372 "France Télévisions" vers l'action n°1 "France Médias Monde" du programme n°375 "France Médias Monde".
Les crédits budgétaires alloués à France Médias Monde (FMM) dans le cadre du PLF 2025 accusent une diminution de 6,9 M€ par rapport aux ressources publiques inscrites dans le contrat d'objectifs et de moyens (COM) 2024-2028 pour l'année 2025.
Cette réduction de 6,9 M€ se répartit ainsi :
- Baisse de la dotation "socle" : une diminution de 3,9 M€ par rapport aux prévisions du COM. Cette réduction affecte directement les activités et missions récurrentes de FMM, alors même que l’entreprise - qui dispose d’une forte proportion de coûts fixes (ses médias produisent en interne l’ensemble de leurs contenus en 21 langues, soit près de 200h de programmes par jour) - n’a aucune marge de manœuvre pour absorber cette baisse et doit faire face à de nouvelles charges imprévues dans le COM (à l’image, par exemple, de l’augmentation du coût de certaines licences en FM, qui pourrait entraîner le retrait de RFI dans des territoires pourtant stratégiques).
- Réduction de la dotation publique pour les programmes de transformation : une baisse de 3,0 M€. Cette baisse compromet la poursuite de la transformation numérique de FMM. Pourtant, dès janvier 2024, FMM s’est engagée dans un ambitieux plan de développement numérique, incluant la refonte de ses sites et applications, l’intégration de l'intelligence artificielle, et surtout l’accroissement de la production et diffusion de contenus numériques.
Face aux tensions et à la désinformation actuelles, et dans un contexte où les concurrents de FMM (comme AJ+ d'Al Jazeera ou Sputnik) investissent massivement, notamment pour capter un public plus jeune, il est crucial d'accroître l’offre numérique de FMM. Cela implique de produire plus de vidéos et d'infographies (notamment des "explainers" et du "fact-checking") et de renforcer leur diffusion numérique tout en enrichissant leurs environnements propres.
Ce plan nécessite un renforcement rapide des équipes de FMM pour atteindre une "masse critique", tout en permettant un redéploiement des ressources d'ici 2027. C’est sur cette base que le projet de COM a été approuvé par les autorités de tutelle, et son exécution a déjà commencé compte tenu de l’urgence des enjeux. Il est donc essentiel de maintenir une trajectoire budgétaire en cohérence avec celle adoptée dans ce projet de COM.
Afin de respecter les règles de recevabilité financière de l’article 40 de la Constitution, le présent amendement propose, en autorisations d’engagements et en crédits de paiement, de prélever 2 millions € du programme de France Télévisions et d’abonder le programme de France Médias Monde par ces 2 millions €.
Ces 2 millions € peuvent paraître faibles mais, pour FMM, c’est très important en termes d’actions. Pour l’illustrer, cela correspond à un tiers du budget de diffusion en FM et en ondes courtes des radios du groupe ; ou un tiers de l’enveloppe dédiée aux correspondants à l’étranger de France 24 ; ou encore 2 rédactions en langues étrangères de RFI. Ce montant faible en valeur absolue est donc essentiel en valeur relative pour FMM.
Art. APRÈS ART. 26
• 26/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’Article L. 421-68 du Code des Impositions des Biens et Services prévoit que les véhicules fonctionnant avec du superéthanol E85 bénéficient d’un abattement de 40% sur les émissions de dioxyde de carbone pour le calcul du malus CO2.
L’Article L. 421-125 du Code des Impositions des Biens et Services prévoit que les véhicules fonctionnant avec du superéthanol E85 bénéficient d’un abattement de 40% sur les émissions de dioxyde de carbone pour le calcul de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone (ex-TVS) à partir du 1er janvier 2025.
Cet abattement s’applique sur les émissions de dioxyde de carbone mesurées au pot d’échappement pour prendre en compte l’analyse de cycle de vie du carburant.
Par cohérence, il est proposé d’appliquer ce même abattement pour les véhicules fonctionnant au superéthanol E85 pour le calcul de cette nouvelle contribution.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 26, insérer les deux alinéas suivants :
« iii) Pour l’application du i du présent 2° du III, lorsque la source d’énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, est appliqué l’abattement suivant :
« 40 % des émissions de dioxyde de carbone, sauf lorsque ces émissions excèdent 250 grammes par kilomètre. »
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 26
• 26/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement propose de limiter la hausse de la TSBA à une durée d’un an à compter de son entrée en vigueur. Au terme de cette période, une évaluation sera menée par les services compétents pour analyser les conséquences économiques et sociales de cette mesure.
En effet, l’introduction de cette hausse n’a fait l’objet d’aucune étude d’impact à ce jour, alors que celle-ci, entièrement supportée par les compagnies aériennes, entraînerait inévitablement une hausse du prix des billets pour les voyageurs.
L'exploitant aéroportuaire pourrait également faire face à un risque de délocalisation des passagers vers d'autres hubs européens, ce qui pourrait affaiblir l'attractivité touristique de la France, notamment pour les visiteurs internationaux. L'aviation joue un rôle clé dans le positionnement de la France en tant que première destination touristique mondiale et constitue un levier économique essentiel pour un pays qui figure parmi les dix plus grands exportateurs et importateurs mondiaux de biens et de services.
S’il est légitime que le secteur aérien prenne sa part dans le rétablissement des comptes publics en 2025, cette participation doit être temporaire afin de ne pas réduire durablement les capacités d’investissement des compagnies aériennes, qui doivent pouvoir consacrer leurs fonds à la décarbonation du secteur. C’est d’ailleurs le cas pour d’autres mesures proposées dans le PLF 2025 (contribution exceptionnelle sur le résultat d'exploitation des grandes entreprises de transport maritime, contribution exceptionnelle sur l'IS des grandes entreprises).
Dispositif
Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« IV. – Le 4° du I s’applique pour une durée d’un an, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au au 31 décembre 2025 ».
Art. ART. 42
• 26/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement attribue en crédits de paiement et autorisations d’engagement 161 000 000 euros à l’action n° 2 du programme n° 140 « Enseignement scolaire public du premier degré » et 39 000 000 à l’action n° 1 du programme n° 141 « Enseignement scolaire public du second degré ».
A des fins de recevabilité, le présent amendement prévoit de minorer les crédits, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, d’un montant de 200 000 000 euros pour l’action n° 1 « vie scolaire et éducation à la responsabilité » du programme n° 230 : « vie de l’élève ».
Le Gouvernement a annoncé que 4 000 postes d’enseignants vont être supprimés pour la rentrée 2025. Si le ministère est habitué à voir le nombre de postes ouverts se réduire ces dernières années, il s’agit d’une des coupes les plus importantes : 2 500 emplois ont été supprimés en 2024, soit moitié moins, 1 500 en 2023 et 2 000 en 2022. L’immense majorité des suppressions de postes pèsera à la rentrée prochaine sur les établissements publics du premier degré, à savoir les maternelle et les écoles primaires avec 3 155 enseignants en moins.
Il est essentiel de s’assurer que cette baisse répond uniquement à des enjeux démographiques et qu’elle ne menacera pas l’existence même de ce service public essentiel qu’est l’école dans les milieux ruraux.
Art. APRÈS ART. 64
• 25/10/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de pérenniser le dispositif dit « Coluche » qui offre une réduction d’impôt de 75% pour les dons faits à des organismes d’aide aux personnes en difficulté dans la limite de 1000 euros.
En réponse à la crise sanitaire, en avril 2020 le gouvernement avait relevé temporairement le plafond de dons éligibles à cette réduction à 1000 euros contre 537 euros initialement (593 € aujourd’hui). Cette mesure a ensuite été prolongée à plusieurs reprises et dernièrement dans le cadre de la loi de finances pour 2024 jusqu’au 31 décembre 2026.
Grâce à ce dispositif, les dons faits aux organisations d’aide aux personnes en difficultés (Restos du cœur, Croix-Rouge, Banques alimentaires, Secours populaire…) ont connu une croissance sans précédent, passant de 442 millions d’euros en 2019 à 711 millions en 2022 (Panorama national des générosités, 3e édition, décembre 2024, France générosités et l’Observatoire de la Philanthropie).
Alors que les organisations d’aide aux personnes en difficulté connaissent des besoins croissants et dans un contexte où le nombre de bénéficiaires augmente (en 2022, les Banques Alimentaires ont accueilli 200 000 personnes supplémentaires en situation de précarité alimentaire, cf. Enquête impact de l’inflation, Banques alimentaires, 2022), il est fondamental de pérenniser ce plafond à 1000 euros afin de soutenir le développement des générosités envers ces organisations
Le gage sur les tabacs est proposé afin de respecter les règles de la recevabilité financière et nous appelons le Gouvernement à lever le gage.
Cet amendement a été travaillé avec France générosités, le syndicat professionnel des organisations d’intérêt général faisant appel à la générosité du public.
Dispositif
I. – Le 1 ter de l’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase, le montant : « 593 € » est remplacé par le montant : « 1000 € » et, à la fin, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
2° La dernière phrase est supprimée.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 42
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de préserver les 4000 postes d’enseignants dont la suppression est prévue par le Gouvernement dans son projet de loi de finances pour 2025. Le projet gouvernemental prévoit une réduction de 3155 postes dans le premier degré public et de 180 postes dans le second degré, tandis que l’enseignement privé verrait ses effectifs baisser de 660 postes pour le premier degré et de 40 pour le second.
Alors même que l’éducation devrait être une priorité pour notre pays, la suppression de postes d’enseignants face aux élèves est incompréhensible. L’expérience du budget 2024 avec ses 2500 suppressions de poste a montré que les zones rurales, peu bénéficiaires pour des raisons historiques et jamais corrigées de la carte de l’éducation prioritaire, étaient particulièrement touchées par ces réductions des moyens. Les territoires ruraux ont dû faire face à de très nombreuses fermetures de classes, voire d’écoles, accentuant un sentiment de relégation déjà fort. Alors même que d’autres services de l’État font des efforts pour redynamiser nos ruralités, le mouvement contraire de désengagement de l’Education nationale serait extrêmement dommageable à l’aménagement du territoire.
Cet amendement propose donc de modifier le plafond d’emploi de l’Education nationale tel que défini à l’article 47 du projet de loi de finances en revenant sur la suppression des 4000 postes d’enseignants tout en préservant les 2000 postes d’AESH, pour arriver à un schéma d’emploi à +2000 ETP.
Il est donc proposé de retrancher 189 484 000 euros à l’action 8 du programme 214 de la mission « enseignement scolaire » pour les transférer à l’action 1 du programme 139, à l’action 1 du programme 140 et à l’action 1 du programme 141 de la même mission.
Les montants transférés sont les suivants : 151 444 000 pour l’enseignement scolaire public du premier degré / 8 640 000 pour l’enseignement scolaire public du second degré et 29 400 000 pour l’enseignement privé du premier et second degré.
Nous soutenons les moyens attribués au soutien de la politique de l’éducation nationale.
Le gage qui compense les crédits par le programme de soutien de la politique de l’éducation nationale en faveur des enseignants dans le public et dans le privé , est destiné à satisfaire aux exigences de la recevabilité financière, a vocation à être levé par le Gouvernement.
Art. ART. 42
• 25/10/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de préserver les 4000 postes d'enseignants dont la suppression est prévue par le gouvernement dans son projet de loi de finances pour 2025. Le projet gouvernemental prévoit une réduction de 3155 postes dans le premier degré public et de 180 postes dans le second degré, tandis que l'enseignement privé verrait ses effectifs baisser de 660 postes pour le premier degré et de 40 pour le second.
Alors même que l’éducation devrait être une priorité pour notre pays, la suppression de postes d’enseignants face aux élèves est incompréhensible. L’expérience du budget 2024 avec ses 2500 suppressions de poste a montré que les zones rurales, peu bénéficiaires pour des raisons historiques et jamais corrigées de la carte de l’éducation prioritaire, étaient particulièrement touchées par ces réductions des moyens. Les territoires ruraux ont dû faire face à de très nombreuses fermetures de classes, voire d’écoles, accentuant un sentiment de relégation déjà fort. Alors même que d’autres services de l’Etat font des efforts pour redynamiser nos ruralités, le mouvement contraire de désengagement de l’Education nationale serait extrêmement dommageable à l’aménagement du territoire.
Cet amendement propose donc de modifier le plafond d’emploi de l’Education nationale tel que défini à l’article 47 du projet de loi de finances en revenant sur la suppression des 4000 postes d’enseignants tout en préservant les 2000 postes d’AESH, pour arriver à un schéma d’emploi à +2000 ETP.
Il est donc proposé de retrancher 189 484 000 euros à l’action 8 du programme 214 de la mission « enseignement scolaire » pour les transférer à l’action 1 du programme 139, à l’action 1 du programme 140 et à l’action 1 du programme 141 de la même mission.
Les montants transférés sont les suivants : 151 444 000 pour l'enseignement scolaire public du premier degré / 8 640 000 pour l'enseignement scolaire public du second degré et 29 400 000 pour l'enseignement privé du premier et second degré.
Nous soutenons les moyens attribués au soutien de la politique de l'éducation nationale.
Le gage qui compense les crédits par le programme de soutien de la politique de l'éducation nationale en faveur des enseignants dans le public et dans le privé , est destiné à satisfaire aux exigences de la recevabilité financière, a vocation à être levé par le Gouvernement.
Art. AVANT ART. 42
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 42
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 60
• 24/10/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement a été adopté par la Commission des Affaires économiques à l'initiative du rapporteur pour avis sur les emplois et crédits du programme 134 Développement des entreprises et régulations.
Comme annoncé par le Gouvernement, la programmation budgétaire pour 2025 ne comporte plus de crédits destinés à soutenir la gouvernance des pôles de compétitivité. Cette mesure marque l'aboutissement d'une trajectoire ayant conduit à une mise en extinction progressive de la ligne de crédits d'intervention portée par l'action n° 23 du programme 134 de la mission Économie. Si une telle mesure s'inscrit dans le mouvement de régionalisation de la politique des pôles de compétitivité engagée depuis 2019, dans le contexte créé par la "loi NOTRe" du 7 août 2015, il importe que les pouvoir publics veillent au bon fonctionnement des structures et à la préservation du modèle économique de structures qui apportent une contribution importante de ce dispositif à la politique de soutien à l'innovation et à la compétitivité des entreprises. Dans cette optique, la demande d'un rapport au Gouvernement vise à donner au Parlement les moyens de tirer les conséquences utiles pour l'efficacité du dispositif.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi de finances, un rapport permettant d’évaluer l’impact de la suppression du soutien apporté par le programme 134 de la mission Économie à la gouvernance des pôles de compétitivité labellisés sur le fondement de l’article 24 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005. Le rapport veille notamment à mesurer les effets du retrait des crédits d’intervention versés par l’État sur le fonctionnement des structures, l’équilibre et la répartition de leurs ressources, ainsi que les conditions d’accomplissement de leurs missions.
Art. APRÈS ART. 61
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement demande au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport étudiant la pertinence de fusionner la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) et la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL).
La DETR et la DSIL sont deux dispositifs essentiels pour accompagner les collectivités territoriales dans leurs projets d’investissement, en particulier les collectivités rurales. Une réflexion sur une fusion de ces deux dotations vise à appréhender les voies d’optimisation dans l’attribution des fonds publics, d’allègement des démarches administratives et de renforcement de l’efficacité des financements de l’État en matière d’aménagement territorial.
Le rapport demandé devra évaluer les impacts administratifs et financiers d’une telle fusion. Il étudiera notamment les modalités possibles d’un regroupement des deux dispositifs, en tenant compte des critères d’attribution, des montants alloués et des objectifs de ces dotations dans les territoires bénéficiaires.
Ce rapport analysera également la manière dont cette fusion pourrait simplifier les démarches pour les collectivités locales, tout en garantissant une répartition des fonds adaptée aux spécificités de chaque territoire, notamment ruraux.
Il devra enfin évaluer les bénéfices potentiels d’une telle fusion en matière de simplification administrative et d’efficacité budgétaire.
Cet amendement s’inscrit dans une démarche de rationalisation des dispositifs de financement public, sans compromettre les montants alloués aux collectivités et en continuant de récompenser celles qui investissent massivement pour leurs habitants.
Dispositif
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la pertinence de fusionner la dotation d’équipement des territoires ruraux et la dotation de soutien à l’investissement local.
Art. ART. 64
• 24/10/2024
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 42
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les piscines communales, souvent héritées du plan « 1000 piscines » des années 1960-1970, sont des infrastructures essentielles pour le tissu social et culturel des communes rurales françaises. Cependant, beaucoup de ces équipements, en particulier dans les communes de moins de 10 000 habitants, se retrouvent aujourd’hui confrontés à des défis majeurs en matière de durabilité et d'efficacité énergétique. Les coûts de rénovation, ainsi que la flambée des coûts de l’énergie depuis 2022 rend leur fonctionnement extrêmement onéreux pour les collectivités locales, déjà soumises à d’importantes contraintes budgétaires. Cette situation conduit de nombreuses communes à envisager, voire à acter, la fermeture de ces installations indispensables, avec des conséquences directes sur l’apprentissage de la natation et l’accès aux activités aquatiques pour les populations locales, en particulier les jeunes et les personnes âgées.
Par ailleurs, les piscines communales représentent un levier non négligeable dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre (GES), en lien avec les objectifs de réduction fixés par le plan « France Nation Verte ». Les possibilités d’amélioration de la performance énergétique de ces infrastructures sont nombreuses : isolation des bâtiments, recours aux énergies renouvelables pour le chauffage des bassins, systèmes de filtration et de gestion de l’eau plus performants. Cependant, malgré les dispositifs existants, tels que le plan « Aisance Aquatique » ou le Fonds Vert, les subventions actuelles ne permettent pas de couvrir plus de 30 % des coûts de rénovation, laissant ainsi les communes rurales dans l’incapacité de financer les travaux nécessaires.
Face à cette situation, il devient urgent de mettre en place un fonds spécifique dédié à la rénovation écologique des piscines rurales. Ce fonds viserait à accompagner les communes dans la modernisation de leurs équipements aquatiques, à travers des subventions couvrant jusqu'à 80 % des investissements nécessaires. En simplifiant les démarches administratives et en centralisant les dispositifs d’aide, il offrirait aux petites communes les moyens de maintenir ces infrastructures essentielles, tout en participant activement aux objectifs nationaux de transition énergétique. Ce soutien serait également en cohérence avec la volonté gouvernementale de promouvoir le développement de technologies vertes et de soutenir l’industrie locale, favorisant ainsi une relance économique par l'investissement écologique.
En conséquence, la création de ce fonds dédié à la rénovation des piscines communales rurales s’impose comme une mesure nécessaire pour garantir la pérennité de ces équipements et pour soutenir les collectivités dans la réalisation de leurs objectifs environnementaux.
Les projets ainsi soutenus devront permettre une production et une autoconsommation d’énergie renouvelable, ainsi qu’une réutilisation de l’eau, les critères techniques et objectifs précis étant à définir par le gouvernement.
Par cet amendement, nous proposons donc de transférer 50 000 000 euros en crédits de paiement et en autorisations d’engagement depuis l’action 13 « Météorologie » du programme 159 "Expertise, information géographique et météorologie" de la mission « Écologie, développement et mobilité durables » au nouveau programme « rénovation énergétique des piscines rurales » de la même mission.
L'auteur de cet amendement se voit contraint de réduire les crédits alloués à cette action pour des raisons de recevabilité financière. Cependant, il appelle le gouvernement à lever le gage.
Art. ART. 42
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à annuler les hausses de crédits prévues pour l'audiovisuel public.
Dans le contexte de forte tension sur nos finances publiques, il semble inopportun d'augmenter une nouvelle fois les montants accordés à l'audiovisuel public, en revenant aux plafonds de la Loi de Finances Initiale pour 2024 pour une économie globale de 40 Millions d'euros.
Cet amendement propose ainsi :
- de supprimer 25 120 132 euros en autorisations d'engagement et crédits de paiement de l’action 01 « France Télévisions » du programme 372 « France Télévisions ».
- de supprimer 3 012 533 euros en autorisations d'engagement et crédits de paiement de l’action 01 « ARTE France » du programme 373 « ARTE France ».
- de supprimer 7 179 508 euros en autorisations d'engagement et crédits de paiement de l’action 01 « Radio France » du programme 374 « Radio France ».
- de supprimer 3 681 351 euros en autorisations d'engagement et crédits de paiement de l’action 01 « France Media Monde » du programme 374 « France Médias Monde ».
- de supprimer 1 047 790 euros en autorisations d'engagement et crédits de paiement de l’action 01 « Institut national de l'Audiovisuel » du programme 374 « Institut national de l'Audiovisuel ».
- de supprimer 793 236 euros en autorisations d'engagement et crédits de paiement de l’action 01 « TV5 Monde » du programme 374 « TV5 Monde ».
Art. ART. 50
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement augmente le plafond d’effectif au sein de la Haute Autorité de Santé (HAS) à 456, soit une réévaluation de 4 équivalents temps plein travaillé (ETPT) par rapport au projet de loi de finances pour 2025.
Cet amendement vise à donner les moyens humains à la Haute Autorité de Santé (HAS) de répondre aux grands enjeux de santé publique que sont la santé mentale et la qualité dans les établissements sociaux et médico-sociaux.
En ce qui concerne la santé mentale, il n’existe aujourd’hui pas de recommandation française pour les pathologies les plus sévères, notamment les troubles schizophréniques et les troubles bipolaires et, de manière plus générale, trop peu d’outils pour guider les professionnels, garantir la pertinence des soins et l’efficience des dépenses en matière de santé mentale et de psychiatrie, alors que les enjeux vont croissants en termes de dépenses et de santé publique notamment pour les jeunes et les personnes âgées.
Compte tenu du retard de notre pays dans le domaine de la psychiatrie et de la santé mentale, la HAS a déjà engagé des travaux pour guider les professionnels dans le repérage et la prise en charge de certaines maladies mentales. Toutefois, il lui sera impossible de s’investir davantage sur ce que le Premier ministre a décrit comme une « grande cause nationale 2025 » sans l’octroi de ressources supplémentaires : 2 ETP sont nécessaires pour construire un programme en 5 ans.
En ce qui concerne la qualité dans les établissements sociaux et médico-sociaux, l’année 2023 a marqué le démarrage de l’évaluation externe des 41 000 ESSMS sous l’égide de la HAS. Ce nouveau dispositif doit être un puissant levier d’amélioration de la qualité des accompagnements, en particulier dans le secteur des personnes âgées, du handicap, de l’enfance protégée et de la santé mentale
Toutefois, à effectifs constants, il existe un risque de mise en échec du nouveau dispositif d’évaluation, qui correspond à un engagement fort des pouvoirs publics à la suite, notamment, des scandales ayant touché le secteur des Ehpad, et à une attente forte de nos concitoyens dans tous les secteurs (accueil des personnes handicapées et protection de l’enfance en particulier). La montée en puissance de l’exercice d’évaluation s’inscrit en outre dans le contexte de crise ou de difficultés financières des secteurs concernés (Ehpad, protection de l’enfance notamment). Dans cette équation, la double capacité de la puissance publique à exercer un contrôle effectif et resserré sur les organismes d’évaluation, dès les premières années de fonctionnement du nouveau dispositif, d’une part, et à accompagner les 41 000 établissements et services dans l’appropriation de ce dispositif et dans la dynamique d’amélioration de la qualité, est décisive or pour mener à bien cette mission un apport de 2 ETPT apparait comme nécessaire.
La HAS doit, par ailleurs, faire face à de nouvelles missions exigeant des renforts humains (évaluation de nouveaux actes liée à la montée en puissance du nouveau RIHN, développement des saisines sur les dispositifs médicaux numériques et la télésurveillance dans le cadre du nouveau « guichet numérique », etc.) pour lesquels la Haute Autorité entend réallouer des ressources en interne sans solliciter de créations de postes à ce titre.
Dans ce contexte, les enjeux liés à la santé mentale et à la psychiatrie et à l’évaluation des ESSMS ne peuvent être abordés à effectifs constants. Cependant, pour contribuer à la maîtrise de la dotation d’assurance-maladie, la HAS s’engage à autofinancer ce rehaussement de plafond de 4 ETPT en l’absorbant sans hausse supplémentaire de sa dotation par rapport aux chiffres du PLFSS.
En 2025, ces 4 postes seront financés grâce à un démarrage plus progressif de deux projets informatiques indispensables qui permettra que les paiements pèsent principalement sur 2026.
Ainsi, la construction d’une application de pilotage et de gestion de projets, commune à l’ensemble des missions et dont le coût est évalué à 1M€, sera décalée de quelques mois pour un gain de 200 K€ en 2025. De la même façon, la refonte de l’application dédiée à la relecture des projets de recommandations, estimée à 150 K€, sera décalée à mi-année pour ne supporter qu’un tiers du coût en 2025 et permettre une économie de 100 K€.
Les années suivantes, la masse salariale des 4 ETP sera supportée grâce à la réduction du loyer qui interviendra dès janvier 2026.
Pour se conformer aux règles de recevabilité financière, il est demandé la suppression de l’équivalent, soit 4 ETPT, dans la ligne concernant l’Autorité de Régulation des Transports (ART). L’intention n’est cependant pas de retrancher ce plafonnement, et le gouvernement est appelé à lever le gage ici formé.
Dispositif
I. – À la huitième ligne de la seconde colonne du tableau de l'alinéa 1, substituer au nombre :
« 452 »
le nombre :
« 456 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :
« 102 »,
le nombre :
« 98 ».
Art. ART. 64
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel vise à modifier l’utilisation des sommes affectées au fonds de réserve mis en place par l’article 64.
Il est proposé que les collectivités assujetties au prélèvement prévu par l’article 64 puissent se voir restituer une partie des sommes prélevées si elles présentent une trajectoire maitrisée de leurs dépenses réelles de fonctionnement
Seraient concernées les collectivités dont l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement entre 2024 et 2025 sont inférieures à l’objectif fixé par la loi de programmation des finances publiques pour l’année 2023 à 2027 ou à la moyenne des cinq dernières années constatée pour la collectivité. Un décret viendrait préciser le dispositif afin de corriger les effets de bord éventuels.
Dispositif
I. – Après la première occurrence du mot : « article », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 21 :
« sont restituées aux collectivités territoriales assujetties au prélèvement mentionné au I du présent article, au prorata de leur participation initiale, dès lors qu’elles satisfont à l’un des critères suivants :
II. – Après l’alinéa 21, insérer les cinq alinéas suivants :
« 1° L’évolution de leurs dépenses réelles de fonctionnement entre 2024 et 2025 est inférieure à l’objectif visé au III de l’article 17 de la loi n° 2023‑1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 ;
« 2° L’évolution de leurs dépenses réelles de fonctionnement entre 2024 et 2025 est inférieure à l’évolution moyenne de leurs dépenses réelles de fonctionnement constatée sur les cinq dernières années ;
« Pour l’application du 1° et du 2° aux communes membres de la métropole du Grand Paris, les dépenses réelles de fonctionnement sont minorées des contributions au fonds de compensation des charges territoriales.
« Pour les collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l’objet d’une création, d’une fusion, d’une extension ou de toute autre modification de périmètre, les comparaisons sont effectuées sur le périmètre ou la structure en vigueur au 1er janvier 2025. »
Un décret précise les modalités d’application du présent VIII, notamment la prise en compte des effets démographiques, après consultation des associations d’élus. »
Art. APRÈS ART. 62
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le Projet de loi de finances pour 2025 propose une révision du mode de calcul du Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC). Jusqu’à présent, la répartition du FPIC reposait sur des références de prélèvements effectués en 2015. Ce projet de loi de
finances introduit de nouveaux critères, notamment le potentiel financier par habitant et la population des communes, afin d’adapter la péréquation aux réalités démographiques et économiques actuelles. Cette révision vise à rendre la redistribution plus équitable : les communes disposant de ressources fiscales plus faibles par habitant bénéficieront davantage du FPIC, tandis que celles ayant des moyens plus importants verront leur contribution ajustée.
Cependant, il est nécessaire de rappeler qu’à ce jour, les spécificités des communes de montagne ne sont pas correctement prises en compte dans ce mécanisme de répartition. L’article 4 de la loi montagne du 28 décembre 2016 (LOI n° 2016‑1888 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne) impose que soient intégrés dans le calcul des dotations « les surcoûts spécifiques induits par des conditions climatiques et géophysiques particulières en montagne et les services écologiques et environnementaux que la montagne produit au profit de la collectivité nationale. » Or, ces surcoûts n’ont jamais été explicitement pris en compte dans les modes de calcul du FPIC au niveau du Code général des collectivités territoriales, ce qui empêche leur application concrète.
Cet amendement vise à corriger cette lacune en introduisant une pondération spécifique pour les communes de montagne, afin de mieux refléter leurs frais de fonctionnement élevés et les contraintes particulières auxquelles elles font face. Le coefficient de surcoût sera déterminé par décret révisable tous les 3 ans, offrant ainsi au ministère la flexibilité nécessaire pour ajuster ce mécanisme en fonction des spécificités locales et des évolutions économiques et climatiques.
Dispositif
L’article L. 5219‑8 du code général des collectivités territoriales est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Les communes de montagne, situées dans les zones délimitées conformément à l’article 5 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et au décret n° 2004‑69 du 16 janvier 2004 relatif à la délimitation des massifs, bénéficient d’une pondération spécifique dans le calcul des prélèvements et des attributions du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales en raison des charges supplémentaires liées à leur environnement naturel et climatique. Ces charges incluent notamment, mais sans s’y limiter :
« 1° Le déneigement et l’entretien des voiries en hiver ;
« 2° La réparation des infrastructures endommagées par le gel et le dégel ;
« 3° L’utilisation de main-d’œuvre et de matériel spécifique mobilisés en période nocturne et lors de conditions climatiques extrêmes ;
« 4° Les contraintes géographiques d’accès et d’isolement augmentant les coûts de fonctionnement des services publics ;
« 5° La préservation des espaces naturels et la gestion des risques naturels spécifiques à la montagne.
« Un coefficient de surcoût spécifique, déterminé par décret, est appliqué dans le calcul du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales pour chaque commune de montagne, tenant compte de la rigueur des conditions climatiques, du degré d’isolement, de la fragilité des infrastructures et de la dépendance à l’activité touristique saisonnière. En raison des évolutions rapides induites par le changement climatique, ce coefficient est révisé tous les trois ans pour refléter l’évolution des conditions économiques, climatiques et des risques naturels des communes concernées. »
Art. APRÈS ART. 64
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement demande au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport étudiant la pertinence de fusionner la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) et la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL).
La DETR et la DSIL sont deux dispositifs essentiels pour accompagner les collectivités territoriales dans leurs projets d’investissement, en particulier les collectivités rurales. Une réflexion sur une fusion de ces deux dotations vise à appréhender les voies d’optimisation dans l’attribution des fonds publics, d’allègement des démarches administratives et de renforcement de l’efficacité des financements de l’État en matière d’aménagement territorial.
Le rapport demandé devra évaluer les impacts administratifs et financiers d’une telle fusion. Il étudiera notamment les modalités possibles d’un regroupement des deux dispositifs, en tenant compte des critères d’attribution, des montants alloués et des objectifs de ces dotations dans les territoires bénéficiaires.
Ce rapport analysera également la manière dont cette fusion pourrait simplifier les démarches pour les collectivités locales, tout en garantissant une répartition des fonds adaptée aux spécificités de chaque territoire, notamment ruraux.
Il devra enfin évaluer les bénéfices potentiels d’une telle fusion en matière de simplification administrative et d’efficacité budgétaire.
Cet amendement s’inscrit dans une démarche de rationalisation des dispositifs de financement public, sans compromettre les montants alloués aux collectivités et en continuant de récompenser celles qui investissent massivement pour leurs habitants.
Dispositif
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la pertinence de fusionner la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) et de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL).
Art. ART. 42
• 24/10/2024
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 60
• 24/10/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement a été adopté par la Commission des Affaires économiques à l'initiative du rapporteur pour avis sur le programme 134 "Développement des entreprises et régulations".
Il vise à assurer la pertinence de la dotation budgétaire allouée à la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes au-delà de l'exercice 2025. Ainsi que le démontrent les travaux de la Commission des Affaires économiques, la direction voit s'élargir depuis plusieurs années le champ de ses missions, ainsi que des priorités et des objectifs que lui assignent les pouvoirs publics. Alors que la Dgccrf s'apprête à formaliser la feuille de route qui structurera ses actions pour la période 2024-2027, il importe de garantir sa capacité à répondre aux grands enjeux que recèlent, pour la vie quotidienne de nos compatriotes, la protection et l'accompagnement des consommateurs, le respect du jeu de la concurrence et la loyauté des transactions. La demande d'un rapport au Gouvernement doit permettre d'éclairer les choix du Parlement quant à l'évolution des crédits consacrés au fonctionnement et aux activités de la direction.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi de finances, un rapport sur la l’évolution des ressources humaines et matérielles allouées à la direction générale de la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes. Le rapport veille à évaluer l’adéquation entre l’évolution du montant des crédits et de l’effectif des personnels de la direction au regard de l’évolution de ses missions, ainsi que de l’évolution des enjeux et des priorités auxquelles la direction doit répondre, notamment du point de vue de la protection et l’accompagnement des consommateurs, du respect du jeu de la concurrence et de la loyauté des transactions. Il mesure les implications et l’efficacité de la répartition des crédits prévus à son usage entre les missions du budget général de l’État.
Art. ART. 42
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir sur la hausse prévue en 2025 du montant de l'Aide Médicale d'Etat, qui ouvre droit à la prise en charge à 100% des soins des étrangers en situation irrégulière.
Nous connaissons de nombreux débats ces dernières années sur la pertinence du dispositif de l'AME et sur le panier de soins proposé. Ces débats n'ont pas encore défini l'avenir de ce dispositif, critiqué par de nombreux compatriotes.
Dans l'attente, il ne semble pas pertinent d'augmenter une nouvelle fois les sommes allouées à l'AME.
Cet amendement propose donc de supprimer la hausse de 9,21% du montant de l'AME et de revenir aux montants prévus par la LFI 2024 en supprimant 111 292 126 euros en crédits de paiement et en autorisations d’engagement de l’action 02 « Aide médicale de l'Etat » du programme 183 « Protection maladie ».
Art. ART. 42
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 42
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le dispositif des emplois francs a été conçu comme une réponse aux barrières à l’emploi que peuvent rencontrer les habitants des QPV. Pour autant, les effets conjugués de la baisse du chômage dans notre pays et des nombreux secteurs d’activité cherchant à recruter ont changé la donne sur ce sujet. Les différences existantes dans l’accès à l’emploi entre habitants des quartiers prioritaires de la ville et ceux qui n’y résident pas se sont ainsi drastiquement réduites.
En conséquence, ce dispositif très couteux pour nos finances publiques n’a pas vocation à perdurer c’est d’ailleurs ce que propose le gouvernement.
Pour autant, des crédits de paiement sont toujours budgétés pour l’année 2025, cet amendement propose donc de supprimer 91 434 615 euros de crédits de paiement de la sous action 05-04 "Emplois Francs" de la mission 103 "Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi"
Art. ART. 42
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 42
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à augmenter de 20 millions d'euros la subvention pour charges de service public du Commissariat à l'énergie atomique.
En effet, le CEA est exposé à une hausse de 20 millions d'euros de sa charge fiscale en raison de la décision du Conseil d'Etat du 16 novembre 2022. Ce revirement de jurisprudence implique qu'en tant qu’établissement public industriel et commercial, le CEA ne peut plus bénéficier des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) dont il bénéficiait à raison de ses immeubles et propriétés non productifs de revenus.
Une telle augmentation n’est pas absorbable et aura un impact sur la production scientifique du CEA. Elle nécessite d’être compensée par une augmentation à due concurrence de sa subvention pour charge de services public.
Par conséquent, le présent amendement propose d'augmenter la dotation du CEA via une hausse de 20 millions du programme 172 "Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires". Cette hausse est gagée, pour respecter les règles de recevabilité financière imposées par l’article 40 de la Constitution, par une baisse équivalente du programme 150 "Formations supérieures et recherche universitaire".
Art. ART. 42
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d'appel vise à proposer la création d'un fonds d’urgence pour accompagner les exploitations agricoles en difficulté, destiné à financer la mise en place d’une aide de trésorerie exceptionnelle, de nature forfaitaire, en risque de faillite du fait des difficultés conjoncturelles, des dégâts résultants des intempéries et des divers aléas climatiques qui ont touché le pays depuis le début d’année 2024.
Il s'agit de créer un nouveau programme « Fonds d’urgence agricole » qui serait doté de 200 millions d’euros. Il serait gagé par une diminution à due concurrence de l’action 06 et l'action 09 du programme 206 sur la sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation.
Art. APRÈS ART. 3
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement permet à un même donataire de bénéficier de l’exonération plafonnée à 50 000 € à raison des dons de sommes d’argent consentis par chacun de ses parents ou grands-parents.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, avant le mot :
« donataire »
insérer les mots :
« un même donateur à un même ».
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 42
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 42
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. AVANT ART. 42
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 42
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise la création d'un fonds souverain français (FSF) en orientant l’épargne des Français vers l’économie réelle afin de soutenir les entreprises industrielles françaises et de relocaliser de nouvelles activités dans le pays.
Il s'agit de créer un fonds privé, placé sous l’égide de la Caisse des dépôts. Le FSF est appelé à atteindre 500 milliards d’euros, avec une première tranche de 100 milliards d’euros émise, dans les premiers mois de sa création. Émission s’adressant à l‘épargne privée des Français et qui devrait être sur-souscrite compte tenu des caractéristiques du fonds (avec un rendement annuel en fonction de la durée de détention, garantie en capital) et de la surépargne disponible liée au confinement, estimée par la Banque de France à 200 milliards d’euros. Le FSF constitue ainsi une impulsion macroéconomique non pas fondée sur la dépense publique mais sur l’épargne privée des Français.
Chaque année, le fonds définira une enveloppe d’investissements ainsi que les secteurs clés dans lesquels il souhaite les diriger - comme tout investisseur, il sélectionnera les projets les plus susceptibles de répondre à son objectif stratégique, ainsi que les plus à même de créer une valeur importante et les plus susceptibles de créer un emploi durable et bien rémunéré.
La participation à ces investissements sera ouverte à tous les foyers français qui pourront, sur le modèle du Livret A, contribuer à la hauteur qu'ils souhaitent jusqu’à ce que cette enveloppe d’investissements soit atteinte.
Les Français obtiendront sur cet investissement une garantie en capital par l’État ainsi qu’une rémunération ; en revanche, et afin de garantir la stabilité du fonctionnement du fonds, une durée de détention minimum de quatre ans sera fixée, permettant au fonds d’accompagner durablement les entreprises dans lesquelles il aura investi.
A l’issue de ces quatre années, les contributeurs pourront récupérer leur mise avec un taux minimum de 2% et qui reflètera le cas échéant la performance supérieure que le fonds pourra certainement délivrer ; l’État, pour sa part, percevra une part fixée de la valeur ainsi créée sur le modèle des sociétés de gestion qui anime les fonds.
Au même titre que pour les autres livrets réglementés, les intérêts versés par le fonds souverain seront non fiscalisés.
Le FSF rassemblera des équipes spécialisées choisissant des projets dans des domaines aussi variés comme par exemple : le financement de l’effort en faveur de la filière nucléaire, l’innovation dans le secteur hydrogène, la rénovation thermique des bâtiments industriels et des logements, la réhabilitation des voies ferroviaires nationales et secondaires pour faire passer le fret ferroviaire de 8 à 15% du fret français en six ans, etc.
Ce projet de FSF s'inscrit dans une stratégie économique nationale fondée sur le développement de filières de substitution aux importations et le patriotisme économique. Cette mesure participerait du dynamisme de l’ensemble du territoire national et en particulier la reconversion de terres historiquement industrielles comme la Moselle-Est.
L’amendement proposé mobilise 1 million d’euros permettant de couvrir les premiers frais de fonctionnement du FSF appelé à s'autofinancer immédiatement.
Pour réaliser la création du FSF, il est donc proposé de :
- Ajouter 1 million d’euros au nouveau programme « Création d'un fonds souverain français (FSF) » ;
- Retirer 1 million d’euros de l’action 23 « Industrie et services » au sein du programme 134 « Développement des entreprises et régulations ».
Art. AVANT ART. 42
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 44
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel vise à demander le rehaussement de l’enveloppe du CASDAR, afin que l’enveloppe pour 2025 corresponde au produit de la taxe collectée en 2024.
D’une part, les recettes dépassent systématiquement la prévision de collecte. En 2023, 150 millions d’euros avaient été collectés au titre de la taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles, alors que seulement 126 millions d’euros avaient été fléchés sur le CASDAR dans la version initiale du Projet de loi de finances pour 2024. En 2024, la différence entre le produit de la taxe et le montant alloué au CASDAR est moins importante, mais néanmoins notable, avec une recette de la taxe de 153,6 millions d’euros et un budget affecté au CASDAR de seulement 146 millions.
Au regard des multiples enjeux auxquels doivent faire face les agriculteurs, en premier lieu l’adaptation au changement climatique, il est essentiel de renforcer les financements des acteurs qui assurent l’acquisition et le transfert de solutions pour faire face à ces enjeux.
Les Chambres d’agriculture assurent le transfert des solutions techniques et pratiques résilientes auprès des agriculteurs.
L’augmentation de l’enveloppe financière dédiée aux actions de développement agricole permettra également de développer et conforter les programmes d’acquisition de références technico-économiques sur des exploitations réelles sur l’ensemble des filières. Ces références sont indispensables pour caractériser, tant d’un point de vue économique qu’environnemental, l’impact des solutions et transitions proposées aux agriculteurs et donc de faciliter l’appropriation de celles-ci par les agriculteurs.
Afin d’assurer sa recevabilité financière, cet amendement de crédits abonde en autorisations d’engagement et en crédits de paiement l'action 01 "Développement et transfert" du programme 775 " Développement et transfert en agriculture" à hauteur de 7 000 000 €, et diminue à due concurrence des crédits inscrits à l’action « 01- Recherche appliquée et innovation » du programme 776 « Recherche appliquée et innovation en agriculture ».
Les députés signataires tiennent à préciser qu’ils ne souhaitent pas pour autant réduire les moyens attribués au programme 776. En effet, la recherche n’est utile qui si elle est transférée aux agriculteurs, d’autant plus dans contexte de transition écologique où des réponses sont attendues à court terme.
Art. ART. 42
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d'appel vise à alerter sur le coût que représente la procédure de demande d'asile, en supprimant les crédits accordés à l'Allocation des Demandeurs d'Asile.
Lors de l'arrivée sur le territoire d'un demandeur d'asile, et en attente de l'acceptation ou du rejet de son droit à l'asile, est versée au demandeur une allocation forfaitaire. Cette allocation est familialisée et versée à l’ensemble des demandeurs d’asile dès lors qu’ils ont accepté l’offre de prise en charge qui leur a été présentée par l’OFII lors de l’enregistrement de leur demande. Elle intervient par ailleurs en complément d'un accueil dans un centre d'hébergement.
Ce mécanisme représente pourtant un cout important de plus de 350 Millions d'euros pour les finances publiques. Il n'existerait pourtant pas, si les demandes d'asiles étaient instruites en dehors des frontières nationales.
Si la politique d'asile ne doit pas être remise en question pour les demandeurs qui relèvent bien du droit d'asile, cette allocation "d'attente" crée un appel d'air manifeste à l'immigration illégale en faisant entrer, sous couvert de l'asile, des personnes qui n'en relèvent manifestement pas et qui se maintiennent ensuite, de manière irrégulière sur le territoire national.
Cet amendement propose donc de supprimer cette allocation pour amener le gouvernement à réformer d'urgence la procédure d'asile afin qu'elle puisse être instruite dans les ambassades et consulats français.
Cet amendement propose donc de supprimer 353 377 810 euros en crédits de paiement et en autorisations d’engagement de l’action 02 « Garantie de l'exercice du droit d'asile » du programme 303 « Immigration et Asile ».
Art. ART. 42
• 24/10/2024
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 59
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de rapport, demande au gouvernement d'analyser précisément les opportunités existantes de fusions, suppression ou cession des opérateurs de l'Etat.
Chaque année, le Parlement évoque le sujet des opérateurs sous un angle budgétaire en proposant des fusion ou suppressions d'opérateurs sans qu'il y ait eu au préalable une analyse d'opportunité et de faisabilité.
Si ces propositions apparaissent souvent peu opportunes, il y a pour autant une urgence à analyser de manière claire, l'opportunité que l'Etat aurait à rationaliser les opérateurs par des processus de fusion ou de suppression dans un objectif de simplification de l'action publique.
En conséquence, cet amendement demande un rapport au gouvernement qui serait rendu en amont de l'examen du PLF 2026, afin d'éclairer nos débats sur le sujet
Dispositif
Avant le 1er octobre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de fusion, suppression ou cession qui pourraient être identifiées comme des pistes d’économie sur les différents opérateurs de l’État.
Art. ART. 42
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à augmenter les crédits de 15 millions d'euros par an en faveur de la recherche clinique sur les cancers pédiatriques.
Chaque année en France, environ 2500 enfants et adolescents sont diagnostiqués d’un cancer. Malgré un taux de survie sur 5 ans après le diagnostic d’environ 80 %, ces cancers restent la première cause de décès par maladie chez les enfants de plus de 1 an et deux tiers de ceux qui ont survécu ont ou auront des séquelles de leur traitement. C’est ainsi que 500 enfants et adolescents décèdent de cette maladie, soit l’équivalent de 20 classes d’écoles. Les plus grandes difficultés concernent notamment les cancers spécifiques aux enfants. Certains d’entre eux ne se guérissent très peu voire pas du tout, tels que les tumeurs du tronc cérébral, un cancer qui n’affecte que des enfants. Une recherche spécifique est nécessaire pour mieux comprendre les mécanismes de ces cancers pédiatriques et également, proposer des essais cliniques adaptés et ambitieux.
La mise en place d’un budget dédié, souhaité de longue date par l’association Eva pour la vie puis la fédération Grandir Sans Cancer, qui regroupe près d’une centaine d’associations ainsi que des chercheurs et des professionnels de santé, visait à accélérer cette recherche sans pour autant opposer enfants et adultes, les budgets alloués à la recherche générale restant intacts. Fin 2018, le Gouvernement a entendu partiellement cette demande en déposant un amendement au Projet de loi de finances 2019 afin de flécher 5 millions d'euros par an en faveur de la recherche fondamentale sur les cancers pédiatriques. L’amendement avait alors été voté à l’unanimité, et salué par de nombreuses associations ainsi que par l’Institut National du Cancer. Ce budget a permis à l’Institut National du Cancer (INCa) d’impulser plusieurs appels à projets nouveaux dédiés à la recherche fondamentale et translationnelle sur les cancers pédiatriques : mobilité internationale de jeunes chercheurs, partage de données et structuration des équipes de recherche en cancérologie pédiatrique, favorisation de l’innovation et de l’audace originaux et audacieux à travers l’appel à projet « High Risk- High Gain », mise en place d’un consortium pour mieux comprendre les causes et origines de ces maladies, un sujet qui préoccupe fortement les familles et sur lequel les réponses demeurent limitées. Ce financement, associé à un soutien croissant des acteurs associatifs, a permis de mobiliser la communauté scientifique française autour de cette problématique. Elle permet, 5 ans après, d’entrevoir de réels espoirs d’avancées thérapeutiques. C’est pourquoi il est désormais temps d’élargir et d’amplifier cet effort en allouant un fléchage complémentaire en faveur de la recherche clinique sur les cancers de l’enfant, dans l’objectif de mettre en place, par le biais de l’INCa un programme hospitalier de recherche clinique sur les cancers qui serait spécifiquement dédiée aux cancers pédiatriques.
L’importance de la recherche clinique est, au-delà de la recherche fondamentale, essentielle pour les enfants malades. Elle vise à proposer des traitements nouveaux ou des associations plus efficaces, bien tolérés permettant d’améliorer la survie des enfants. Elle vise aussi à diminuer la toxicité à long terme des thérapeutiques, et à améliorer la qualité de vie des patients. Cette recherche clinique pourrait par ailleurs, à terme, apporter des avancées scientifiques et thérapeutiques pour les cancers de l’adulte.
Pour cela, cet amendement propose d'y parvenir :
- en fléchant 15 millions d'euros de crédits supplémentaires vers l'action 15 – Recherches scientifiques et technologiques en sciences de la vie et de la santé au sein du programme 172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
- et réduisant de 15 millions d'euros les crédits de l'action 04 – Maîtrise de l'accès à l'espace au sein du programme 193 - Recherche spatiale
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Grandir Sans Cancer.
Art. ART. 60
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à mettre un terme au dispositif du chèque énergie et d’encourager le Gouvernement à repenser sa méthode pour compenser la hausse du prix de l’électricité des ménages et mettre fin « à la politique du chèque ».
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre IV du titre II du livre Ier est abrogé.
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 42
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de préserver 2 000 équivalents temps plein (ETP) d’enseignants dans le premier degré public, parmi les 3 155 postes qui doivent être supprimés.
Pour cela, il prévoit une augmentation de 93 622 000 d’euros (en AE et CP) répartie pour moitié sur l’action n° 1 « Enseignement pré-élémentaire » et, pour l’autre moitié, sur l’action n° 2 « Enseignement élémentaire » du programme 140 « Enseignement scolaire public du premier degré ». Pour se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances, il implique une diminution de 93 622 000 euros (en AE et CP) du programme 214 « Soutien de la politique de l’Éducation nationale ».
La baisse du nombre d’enseignants en France est un phénomène alarmant qui ne fait que s’aggraver au fil des années. L’année dernière, le projet de loi de finances 2024 prévoyait la suppression de 2 500 postes d’enseignants. La justification avancée, fondée sur la baisse démographique, était la même.
À cela s’ajoute un taux de remplacement de plus en plus insuffisant. Or, cela affaiblit gravement la continuité pédagogique, notamment dans les zones rurales et les quartiers prioritaires, où les besoins sont pourtant les plus criants.
Ces difficultés de recrutement sont exacerbées par la crise des vocations, avec des concours de l’Éducation nationale qui peinent à attirer de nouveaux enseignants : en 2023, plus de 3 000 postes de professeurs n’ont pas été pourvus.
Cette réduction du nombre de postes d’enseignants serait justifiée par la baisse démographique, car 97 000 élèves de moins sont attendus pour la rentrée 2025. Toutefois, la baisse démographique devrait être perçue non comme une excuse pour réduire les moyens, mais comme une opportunité unique de réduire les effectifs par classe, un enjeu crucial pour améliorer la qualité de l’enseignement.
Cette réalité de la réduction du nombre d’enseignants crée une incohérence entre les objectifs affichés et les moyens mis en œuvre. La priorité ne devrait donc pas être de faire des économies sur l’éducation, mais d’investir dans des conditions d’apprentissage optimales, particulièrement dans un contexte où des réformes ambitieuses en matière d’éducation sont attendues.
La réduction du nombre d’enseignants devant les élèves, tant au premier qu’au second degré, ayant déjà eu lieu ces dernières années, a entraîné de nombreuses fermetures de classes et suscite toujours des inquiétudes croissantes concernant la qualité de l’éducation. Il est donc important de rationaliser également les effectifs au sein de l’administration centrale et des services déconcentrés.
Art. APRÈS ART. 60
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 42
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, nous proposons la création d’un fonds de 6 millions d’euros afin de soutenir les collectivités territoriales dans l’entretien et la valorisation du patrimoine local.
Les communes sont les premières propriétaires de biens immobiliers culturels. En 2019, elles détenaient 41 % des monuments historiques protégés. Ce sont en grande majorité, des petites communes. Or celles-ci sont souvent confrontées à des difficultés de financement détaille un rapport d’information du Sénat sur les maires face au patrimoine historique architectural publié en mai 2020. Ainsi, « devant le manque de moyens financiers, de compétences d’ingénierie ou en raison de contraintes trop fortes, le découragement gagne de nombreux élus locaux. Ils observent la lente dégradation de ce patrimoine qu’ils sont parfois contraints de renoncer à préserver ».
Cette situation s’est nettement dégradée depuis la parution de ce rapport car les collectivités ont vu exploser leurs coûts pour l’énergie et la construction.
De plus, les directions régionales des affaires culturelles (DRAC) manquent de moyens humains pour accompagner les collectivités, en particulier en termes d’ingénierie. Elles ont pourtant une mission de conseil et d’expertise scientifique et technique ainsi que d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
La Cour des comptes a publié en décembre 2021 un rapport sur les missions du ministère de la culture. Si nous ne partageons pas ses conclusions, nous pouvons tout de même nous accorder sur un constat : « le ministère (est) moins sensible aux enjeux territoriaux de cette politique, les directions régionales des affaires culturelles (DRAC), services déconcentrés de l’État, devant se « débrouiller » avec des moyens fragilisés par le manque d’attractivité et de reconnaissance de la filière monuments historiques. (...) Cette inadaptation des moyens aux missions a pu notamment être constatée par la Cour dans les travaux qu’elle a conduit sur les mesures de relance prises pour tempérer les effets de la crise sanitaire : alors que de très importants crédits ont été débloqués en soutien des travaux d’entretien et de restauration du patrimoine dans les territoires (certaines DRAC ont reçu jusqu’à 60 % de crédits supplémentaires à cet effet), le nombre insuffisant d’agents relevant de la chaîne de traitement administratif des autorisations de travaux a créé des goulets d’étranglement qui freinent la capacité à engager les chantiers, donc l’effet recherché pour relancer l’économie. »
Nous proposons donc dans cet amendement la création d’un fonds de 6 millions d’euros afin de répondre en urgence aux difficultés rencontrées par les collectivités territoriales dans la sauvegarde du patrimoine local. Il est également nécessaire d’abonder les crédits dédiés aux moyens de fonctionnement des DRAC et des DAC (Directions des Affaires Culturelles) qui dépendent d’une autre mission budgétaire.
Pour respecter les règles de recevabilité financière, nous proposons dans cet amendement de transférer des crédits hors titre 2 à hauteur de 6 millions d’euros en crédits de paiement et 6 millions d’euros en autorisations d’engagement de l’action 07 Fonctions de soutien du ministère de la culture du programme 224 – Soutien aux politiques du ministère de la culture vers l’action 01 du programme 175 – Patrimoines, en AE et en CP. Les règles de recevabilité nous obligent à gager via un transfert de crédits provenant d’un autre programme de la mission. Notre intention n’est pas de baisser les crédits du programme 224 et nous appelons le Gouvernement à lever ce gage.
Art. ART. 42
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à relever de 2 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement le budget du Fonds incitatif et partenarial qui, au sein du programme 175 Patrimoines, soutient la restauration du patrimoine protégé dans les petites communes à faibles ressources.
L’adoption de cet amendement conduirait à relever de 20 à 22 millions d’euros les crédits de ce fonds.
Institué en 2018 avec un budget de 15 millions d’euros, ce fonds présente un bilan satisfaisant même si ses actions pourraient être mieux équilibrées géographiquement :
* de 2018 à 2023, 843 opérations différentes ont été engagées en faveur du petit patrimoine de proximité, essentiellement de nature religieuse,
* toutes les régions ont bénéficié d’actions de ce fonds même si les régions ultra-marines et certaines régions métropolitaines ont accueilli un nombre réduit d’interventions.
La philosophie de ce fonds est également intéressante puisqu’elle suppose une intervention conjointe du ministère de la culture et des régions (avec un co-financement de 15 % minimum et de 5 % pour les territoires d’Outre-mer).
Le léger accroissement des crédits proposés permettrait de poursuivre la montée en puissance financière de ce fonds et de rééquilibrer ses interventions géographiques.
Le mouvement de crédits proposé retire 2 millions d’euros de l’action 7 – Fonctions de soutien du ministère du programme 224 – Soutien aux politiques du ministère de la culture pour les affecter à l’action 1 – Monuments Historiques et patrimoine monumental du programme 175 Patrimoines.
Art. APRÈS ART. 59
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à plafonner à 10 % de nombre de contractuels dans l’administration territoriale de l’État.
Aujourd'hui, l'article L332-22 du Code général de la fonction public dispose que "des agents contractuels de l'Etat peuvent être recrutés pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, si cette charge ne peut être assurée par des fonctionnaires de l'Etat", sans mettre toutefois de limite à ce recours. Cette absence de restriction nous semble ouvrir la voie à de nombreuses dérives, d'autant plus dans ce contexte austéritaire qui n'en finit plus d'étrangler les services publics.
Le taux d’agents contractuels dans les préfectures est de 13,5 %. Selon la Cour des comptes dans ses observations de 2022, ce recours à un volume croissant de contractuels de courte durée s'explique par les suppressions d'emploi en préfecture (baisse de 14% entre 2010 et 2020), celle-ci préconisant d'ailleurs de limiter le recours aux contractuels infra-annuels.
Dans les services d’accueil des usagers ou de traitement des demandes de titres, ce taux approche les 20 %. Ces derniers occupent souvent des postes permanents contrairement à ce que prévoit l’article L. 322-22 du code général de la fonction publique.
Comme l’a souligné la Cour des comptes dans ses observations sur l’administration territoriale de l’État, nombre d’entre eux ne bénéficient que de contrats infra-annuels pour ne pas peser sur le schéma d’emplois. Elle précise que « les vacataires représentent de manière pérenne environ 10 % des emplois en préfecture ».
Dispositif
L’article L. 332‑22 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les services de l’administration territoriale de l’État, le nombre total de contractuels ne peut excéder 10 % du total des emplois. »
Art. ART. 42
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à accroître les moyens financiers et humains dédiés à la recherche de provenance des biens culturels et des restes humains conservés dans les collections publiques.
En effet, d’après le projet annuel de performances de la mission « Culture », le programme 175 « Patrimoines » finance notamment les actions destinées à « accompagner les musées de France dans une politique systématique de recherche de provenances ». Or, cette action d’accompagnement est indispensable pour permettre la mise en œuvre effective des évolutions législatives récentes. La loi n° 2023‑650 du 22 juillet 2023 permet la restitution des biens culturels ayant fait l’objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945 et la loi n° 2023‑1251 du 26 décembre 2023 autorise la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques aux États étrangers dont ils sont issus. En outre, un travail est en cours, via une mission gouvernementale, pour étudier les voies d’autorisation de la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques aux territoires de la République française dont ils sont issus, tels que les territoires d’Outre-mer. Mais ces restitutions ne sont réellement possibles que lorsque sont connues l’existence et la provenance des biens et restes humains restituables. Il est donc indispensable de réaliser un inventaire de ces biens et de multiplier les recherches de provenances de ceux-ci.
Une conservatrice générale du patrimoine a été recrutée en avril 2024 pour élaborer un état des lieux et des propositions d’actions afin de mettre en place une mission ad hoc, dans une logique transversale avec l’ensemble des services et opérateurs concernés, de recherche de provenances sur les collections. Cette mission, bienvenue, devra bénéficier de moyens suffisants à l’atteinte de ses objectifs.
C’est pourquoi, cet amendement attribue 2 millions d’euros à l’action 03 « Patrimoine des musées de France » du programme 175 « Patrimoines ». Une diminution des moyens alloués au programme « Soutien aux politiques du ministère de la culture » est également prévue par cet amendement mais uniquement pour permettre sa recevabilité financière. Le Gouvernement est invité à lever ce gage.
Art. ART. 42
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à créer un fonds destiné à la prise en charge des frais afférents à la restitution des dépouilles mortelles kali’nas à la collectivité de Guyane. Une proposition de loi a été déposée au Sénat au début du mois d’octobre 2024 afin que soient déclassés les restes humains kali’na et restitués à la collectivité de Guyane à des fins funéraires. Dans le cadre de cette initiative, il semble essentiel de traiter la partie financière de cette restitution.
Avant tout, il faut rappeler que ces dépouilles sont celles de personnes du peuple kali’na qui ont été victimes de la pratique des exhibitions ethnographiques au XIXe siècle. Elles sont décédées en France hexagonale alors qu’elles étaient exhibées dans des zoos humains. Les restes sont aujourd’hui conservés au musée de l’Homme.
Les frais afférents à cette restitution comprennent notamment les frais de douane et de transport, la construction d’un monument funéraire destiné à accueillir les restes humains, les frais de déplacement et d’hébergement de la délégation kali’na de dix personnes chargée de s’assurer de la bonne tenue de la procédure de restitution et les autres frais liés au rite funéraire.
Aussi est-il proposé de procéder aux mouvements de crédits suivants :
- Abonder de 250 000 euros en CP et en AE le nouveau programme « Fonds pour la restitution des restes humains kali’nas » ;
- Diminuer, en conséquence, de 250 000 euros en CP et en AE le programme 361 « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture ».
Nous demandons au Gouvernement de lever le gage.
Art. ART. 42
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement s’inscrit dans la volonté des cosignataires d’améliorer l’accessibilité aux œuvres culturelles et la pratique artistique pour les personnes en situation de handicap. Cet amendement propose d’abonder de 500 000 euros le programme patrimoines, action patrimoine des musées de France, pour développer la traduction en Facile à lire et à comprendre de leurs documents. En effet, si certains établissements ont les moyens de développer de tels programmes, les plus petites structures n’ont pas les moyens de faire cette démarche d’accessibilité. Le FALC doit faire l’objet d’un usage beaucoup plus répandu, notamment dans les lieux de culture. Rappelons qu’en 2022, 52 % des personnes en situation de handicap trouvent que l’accès à la culture est difficile. C’est cependant 9 % de moins qu’il y a cinq ans.
Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé : L’action 03 du programme 175 est abondée en AE et CP de 500 000 euros.
Ces crédits sont prélevés hors titre 2 sur l’action 07 du programme 224
Art. ART. 42
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le patrimoine n’est jamais en reste quand il s’agit de restrictions budgétaires. En février 2024, le ministre de l’économie Bruno Le Maire publiait un décret d’annulation de crédits portant 10 milliards d’euros de coupes budgétaires. Le programme Patrimoines perdait ainsi plus de 99 millions d’euros. Cette année, l’action Monuments historiques et patrimoine monumental du programme Patrimoines perd 15 millions d’euros en crédits de paiement par rapport à la loi de finances pour 2024. Cette baisse a de quoi inquiéter face au mur d’investissement qui est devant nous pour restaurer les 23 % des monuments historiques considérés en mauvais état ou en péril. Le présent amendement vise à rétablir en autorisations d’engagement et en crédits de paiement les moyens dédiés aux monuments historiques pour l’année 2024. Pour des raisons de recevabilité financière, le présent amendement diminue les crédits du programme Soutien aux politiques du ministère de la culture, ce qui n’est nullement l’intention des parlementaires. Il est donc demandé au Gouvernement de lever le gage.
L’action 01 Monuments historiques et patrimoine monumental du programme 175 Patrimoines est abondée de 36 400 000 euros en autorisations d’engagement et 15 000 000 d’euros en crédits de paiement. Ces crédits sont prélevés sur l’action 07 Fonctions de soutien du ministère du programme 224 Soutien aux politiques du ministère de la culture.
Art. ART. 42
• 22/10/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet le maintien du Fonds de Développement de l’Inclusion (FDI) pour un montant total de 40 000 000 euros.
Le FDI est destiné à soutenir et développer les Structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) : Ateliers Chantier d’Insertion (ACI), Associations Intermédiaires (AI), Entreprises d’Insertion (EI), Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI), Entreprises d’insertion par le Travail Indépendant (EITI).
A ce titre, il peut être mobilisé pour différents types d’actions : aide au démarrage d’une structure nouvelle ; aide au développement, à l’adaptation et à la diversification des activités ; aide à l’appui - conseil ; aide à la professionnalisation ; évaluation / expérimentation ; aide exceptionnelle à la consolidation financière. Or, aucune dotation n’est prévue au titre du FDI 2025.
Pourtant, ce fonds est indispensable au soutien des SIAE, tant en période de croissance qu’en période de consolidation. Il convient de l’adapter aux enjeux et priorités, mais en aucun cas de le supprimer.
Après une forte période de croissance entre 2020 et 2022, l’année 2023 et 2024 ont été marquées par une logique de « stop and go », mettant les structures en difficulté malgré des projets soutenus par l’Etat.
L’enjeu reste donc pour 2025 d’accompagner la dynamique de développement du secteur de l’IAE, en garantissant des fonds de structuration et de consolidation, adaptés aux besoins des SIAE et des territoires.
Le présent amendement vise à réintégrer une ligne budgétaire capable de répondre à ces enjeux, soit 40M€.
Il convient de noter que la proposition de mouvement de crédit mentionnée plus haut est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires de l’Assemblée nationale.
Cette proposition d’amendement est soutenue par Coorace, la Fédération des acteurs de la Solidarité, le Réseau Cocagne, Emmaüs France, Chantier Ecole, l’Unai, le Mouvement des régies.
Art. ART. 42
• 22/10/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet le développement des moyens de la formation des salariés en parcours au sein des Structures de l’Insertion par l’Activité Économique (SIAE).
Le budget formation pour l’insertion par l’activité économique prévu pour 2025 au sein du plan d’investissement dans les compétences (PIC IAE) est de 15 millions d’euros inférieur au montant dédié pour 2024. D’autre part, le budget du PIC IAE s’est déjà vu amputé en 2024 de 10 millions d’euros dans le cadre des économies budgétaire de l’Etat. Ce sont donc en 2 ans, 25 millions d’euros qui ont été supprimés, soit ¼ des moyens dédiés à la formations des 315 000 personnes en parcours d’insertion au sein des structures de l’IAE chaque année.
Par ailleurs, l’année 2024 a intégré au PIC IAE un certain nombre de structures supplémentaires qui n’y était pas encore bénéficiaires faute d’accord avec leur OPCO. Enfin, les coûts de formation ont également connu une inflation sur les dernières années qu’il convient de prendre en compte afin de maintenir en nombre et en qualité les opportunités de formation
La formation des salariés en IAE est indispensable à la réussite des parcours et constitue une chance accrue d’insertion durable dans l’emploi. Ce financement constitue ainsi un investissement au profit des salariés mais aussi des employeurs des territoires qui recruteront à l’issu des parcours d’insertion.
Cet amendement vise à rétablir à son niveau de 2023 la dotation du PIC IAE (100 millions) en augmentant le budget prévu de 25 millions.
Il convient de noter que la proposition de mouvement de crédit mentionnée plus haut est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires de l’Assemblée nationale.
Cette proposition est soutenue par le réseau Coorace, la Fédération des acteurs de la Solidarité, le Réseau Cocagne, Emmaüs France, Chantier Ecole, l’Unai, le Mouvement des régies, la Fédération des entreprises d’insertion.
Art. ART. 42
• 22/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Alors que les agents publics doivent faire face à un nouveau gel du point d’indice, cet amendement d’appel vise à interpeller le ministre de l’Intérieur et les rapporteurs de la mission AGTE sur les choix de l’État dans sa politique de rémunération.
En période d’austérité, le Gouvernement fait souvent le choix de la simplicité en coupant ou en gelant les dépenses de personnels et les mesures indemnitaires générales qui touchent indifféremment tous les agents publics, en particulier les plus modestes. Dans le même temps, il arrive que le Gouvernement adopte des mesures catégorielles au bénéfice de quelques hauts-fonctionnaires qui ont un coût, certes faible en apparence, mais qui ne sont pas acceptables quand tous les autres subissent des baisses de pouvoir d’achat.
Cet amendement s’interroge donc sur l’inscription d’un nouveau « Complément indemnitaire annuel des Directeurs d’administration centrale », une mesure catégorielle avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2025. Cet amendement d’appel vise uniquement à obtenir des éclaircissements sur cette mesure : est-ce qu’il s’agit d’une hausse de traitement statutaire ou d’une nouvelle mesure catégorielle octroyée aux hauts-fonctionnaires de la préfectorale ? En dépit de la faiblesse de la somme, en période d’austérité, toute nouvelle mesure indemnitaire devrait en priorité se concentrer sur les plus bas salaires de la fonction publique.
Cet amendement procède au mouvement suivant :
- Une baisse de 195 000 euros en CP et AE T2 sur l’action 01 État-major et services centraux du programme 216 Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur.
Art. APRÈS ART. 60
• 22/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Comme annoncé par le Gouvernement, la programmation budgétaire pour 2025 ne comporte plus de crédits destinés à soutenir la gouvernance des pôles de compétitivité. Cette mesure marque l'aboutissement d'une trajectoire ayant conduit à une mise en extinction progressive de la ligne de crédits d'intervention portée par l'action n° 23 du programme 134 de la mission Économie. Si une telle mesure s'inscrit dans le mouvement de régionalisation de la politique des pôles de compétitivité engagée depuis 2019, dans le contexte créé par la "loi NOTRe" du 7 août 2015, il importe que les pouvoir publics veillent au bon fonctionnement des structures et à la préservation du modèle économique de structures qui apportent une contribution importante de ce dispositif à la politique de soutien à l'innovation et à la compétitivité des entreprises. Dans cette optique, la demande d'un rapport au Gouvernement vise à donner au Parlement les moyens de tirer les conséquences utiles pour l'efficacité du dispositif.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi de finances, un rapport permettant d'évaluer l'impact de la suppression du soutien apporté par le programme 134 de la mission Économie à la gouvernance des pôles de compétitivité labellisés sur le fondement de l'article 24 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005. Le rapport veillera notamment à mesurer les effets du retrait des crédits d'intervention versés par l'État sur le fonctionnement des structures, l'équilibre et la répartition de leurs ressources, ainsi que les conditions d'accomplissement de leurs missions.
Art. ART. 42
• 22/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à cesser le recours à l’intelligence artificielle et à la vidéosurveillance algorithmique déployées lors des Jeux Olympiques 2024. Le coût total des marchés publics conclus par le ministère de l’Intérieur s’élèverait à 8 millions d’euros (près de 2 millions pour chacun des quatre lots conclus).
Ces millions auraient pu être mieux utilisés face à tous les défis auxquels doit faire face l’État, rien ne justifie plus un tel coût en période de rigueur budgétaire et après la fin des Jeux.
Au-delà du seul aspect financier, le recours à l’intelligence artificielle pour la surveillance de masse porte des risques réels pour nos libertés publiques sans garanties éthiques suffisantes pour nos droits fondamentaux.
Cet amendement procède donc à une baisse de 8 millions d’euros en AE et CP HT2 sur l’Action 11 – Equipements de vidéo-protection et de surveillance électronique du ministère de l’intérieur du Programme 216 Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur.
Art. ART. 42
• 22/10/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Ces dernières années, une volonté forte s'est exprimée afin de développer l’Ecole inclusive avec notamment l’augmentation du budget pour permettre la création de nouveaux emplois dont ceux d’accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) et dans le même temps une augmentation de leurs rémunérations.
Ces améliorations étaient nécessaires mais restent insuffisantes pour ces professionnels qui jouent un rôle clé aux côtés des enfants en situation de handicap. Si une revalorisation a été prévue pour rompre avec la précarité liée à la profession, il s'agit d'aller plus loin pour pérenniser ces postes.
Au-delà de la revalorisation nécessaire, le manque de personnel est également une réalité laissant de nombreux enfants qui pourraient être scolarisés hors du système scolaire.
Face à ces problématiques, cet amendement vise à augmenter les crédits dédiés à la rémunération des AESH du Programme 230 « Vie de l’élève ». Sont concernés les titulaires d’un CDI et d’un CDD.
Cette augmentation proviendrait du transfert des dépenses du Programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale » et s’appliquerait aux dépenses liées au Programme 230 « Vie de l’élève ». Les 100 millions d'euros transférés devront être prélevés hors du Titre 2 dont le montant de la LFI le permet.
Ce transfert de crédits en défaveur du Programme « Soutien de la politique de l’éducation nationale » n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée audit Programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires.
Art. APRÈS ART. 60
• 22/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à assurer la pertinence de la dotation budgétaire allouée à la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes au-delà de l'exercice 2025. Ainsi que le démontrent les travaux de la Commission des Affaires économiques, la direction voit s'élargir depuis plusieurs années le champ de ses missions, ainsi que des priorités et des objectifs que lui assignent les pouvoirs publics. Alors que la Dgccrf s'apprête à formaliser la feuille de route qui structurera ses actions pour la période 2024-2027, il importe de garantir sa capacité à répondre aux grands enjeux que recèlent, pour la vie quotidienne de nos compatriotes, la protection et l'accompagnement des consommateurs, le respect du jeu de la concurrence et la loyauté des transactions. La demande d'un rapport au Gouvernement doit permettre d'éclairer les choix du Parlement quant à l'évolution des crédits consacrés au fonctionnement et aux activités de la direction.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi de finances, un rapport sur la l'évolution des ressources humaines et matérielles allouées à la direction générale de la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes. Le rapport veillera à évaluer l'adéquation entre l'évolution du montant des crédits et de l'effectif des personnels de la direction au regard de l'évolution de ses missions, ainsi que de l'évolution des enjeux et des priorités auxquelles la direction doit répondre, notamment du point de vue de la protection et l'accompagnement des consommateurs, du respect du jeu de la concurrence et de la loyauté des transactions. Il mesurera les implications et l'efficacité de la répartition des crédits prévus à son usage entre les missions du budget général de l'État.
Art. ART. 10
• 22/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Conséquence indéniable du réchauffement climatique, les canicules deviennent de plus en plus régulières et ont d’ores et déjà de sérieuses conséquences dans notre vie quotidienne.
En conséquence de quoi, le besoin de rafraichir les bâtiments va devenir au fil du temps un besoin impératif, non pas pour une question de confort, mais faire face aux enjeux sanitaires induits par des températures élevées.
Or, les climatiseurs individuels auxquels de plus en plus de Français ont recours utilisent des fluides frigorigènes qui sont particulièrement polluants et qui rejettent par ailleurs de la chaleur dans les rues, ce qui aggrave les ilots de chaleur. Sans parler du fait que ces équipements sont particulièrement énergivores et qu’ils contribuent à augmenter significativement les factures énergétiques des Français.
Cet engrenage, pointé très récemment par l’ADEME dans un avis en date de juin 2024, impose le développement de solutions alternatives, efficaces et durables pour anticiper l’impact l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des vagues de chaleur.
En la matière, les réseaux de froid urbains ont largement démontré leurs atouts, au premier rang desquels leur capacité à valoriser les ressources durables et locales de nos territoires (lacs, rivières, nappes phréatiques, mers, etc.). Ils sont également 2 à 5 fois plus performants que la majorité des installations autonomes d’un point de vue énergétique et environnemental. C’est pourquoi l’ADEME a appelé les pouvoirs publics à les développer bien plus largement, dans un contexte où seules 43 villes sont partiellement équipées de tels réseaux.
C’est pourquoi le présent amendement vise à favoriser le développement des réseaux de froid par une fiscalité incitative, c’est-à-dire une TVA réduite. Cette mesure, qui a démontré son efficacité pour les réseaux de chaleur vertueux, permettra d’apporter une réponse sanitaire et durable aux enjeux du réchauffement climatique, tout en évitant de nombreuses émissions de chaleur de CO2 liées à l’explosion du recours à des climatiseurs individuels.
Cet amendement a été travaillé avec la FEDENE.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis, après le mot : « réseaux, », sont insérés les mots : « la fourniture de froid ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 42
• 22/10/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement propose d’allouer une enveloppe supplémentaire de 10 000 000 euros au programme "Jeux olympiques et paralympiques 2024", en réaffectant ces fonds à partir du programme "Sport", sans augmenter la charge budgétaire globale.
L'objectif de ce transfert est de renforcer les initiatives liées à l’accessibilité des infrastructures sportives pour les personnes en situation de handicap, notamment à travers l'adaptation des centres sportifs et l'acquisition d’équipements spécialisés tels que les prothèses et les fauteuils roulants sportifs. L’organisation des Jeux paralympiques en France en 2024 a permis de sensibiliser sur ces enjeux, et il est primordial d’assurer la pérennité de cet héritage pour encourager la pratique du handisport.
Bien que ce transfert se fasse au détriment du programme "Sport", il ne reflète en aucun cas une moindre importance de celui-ci, mais plutôt une priorisation nécessaire pour garantir que les engagements pris dans le cadre des Jeux paralympiques soient respectés. Le financement supplémentaire permettra de lever les obstacles matériels et financiers qui persistent, et de garantir une inclusion sportive durable pour les athlètes en situation de handicap.
Ce geste s’inscrit pleinement dans l’héritage des Jeux paralympiques, où l’accessibilité au sport est un enjeu majeur pour promouvoir l'inclusion et l'égalité des chances.
Art. ART. 42
• 22/10/2024
RETIRE
Art. ART. 42
• 22/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel est identique à un amendement retenu par le gouvernement l’année dernière après l’usage du 49-3 (n°3324), mais dont les crédits budgétaires n’ont finalement jamais été utilisés tels que son exposé des motifs le demandait.
Il vise donc d’abord à interpeller le gouvernement sur l’utilisation de ces 5 millions de crédits déjà ouverts, en vue de l’ouverture d’un guichet dédié au soutien de l’investissement des agriculteurs dans les technologiques immatérielles agricoles.
À défaut, il appelle à une politique plus volontariste en faveur du déploiement dans les fermes de ces solutions agricoles dites « immatérielles ».
De fait, si les agriculteurs ont pu, ces dernières années, bénéficier de divers guichets leur permettant de renouveler une partie de leurs agroéquipements, force est de constater qu’un réel besoin réside toujours dans une meilleure prise en main de ces matériels (c’est-à-dire dans l’optimisation pleine et entière de leur utilisation), tout particulièrement grâce à des logiciels et applications (types OAD), prestations de formation ad hoc ou encore diagnostics (tout particulièrement des sols).
Bien que de nombreuses innovations existent en la matière, celles-ci ont la plupart du temps été exclues des dispositifs d’aides ouverts ces dernières années, parfois uniquement pour des raisons comptables (parce que les procédés en question ne peuvent pas être amortis).
À titre d’exemple, c’est notamment le cas des technologies qui permettent de proposer aux agriculteurs des diagnostics dits intra-parcellaire afin qu’ils puissent appréhender, au millimètre, près l’hétérogénéité de leurs sols.
Analysées et transformées en recommandations opérationnelles, ces cartographies leur permettent de moduler ensuite leurs interventions culturales, pour n’avoir ainsi recours qu’aux doses d’intrants strictement nécessaires pour assurer leur production en tout point de leur parcelle. En matière de fertilisation, il en résulte en moyenne des réductions d’apport d’azote de l’ordre de 30 %. Face à de telles promesses, l’État doit donc pouvoir se monter beaucoup plus ambitieux.
Il en va de l’émergence d’une véritable agriculture de précision qui permettra tout à la fois de renforcer notre souveraineté, de favoriser les transitions et d’augmenter la résilience de nos exploitations.
Afin d’assurer sa recevabilité financière, cet amendement de crédits abonde en autorisations d’engagement et en crédits de paiement un nouveau programme intitulé « Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles » à hauteur de 5 000 000 €, et diminue à due concurrence des crédits inscrits à l’action « 04- Actions transversales » du programme 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation ».
Les députés signataires tiennent à préciser qu’ils ne souhaitent pas pour autant réduire les moyens attribués au programme 206.
Art. ART. 42
• 22/10/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet l’augmentation du budget des aides au postes des structures de l’Insertion par l’activité économique (IAE) afin de prendre en compte la hausse à venir de 2% SMIC.
Les SIAE salarient et accompagnement chaque année plus de 300.000 personnes exclues du marché du travail cumulant souvent de nombreux freins sociaux (logement, mobilité, santé physique et mentale…).
L’IAE se présente ainsi comme un employeur d’insertion qui assure l’accueil dynamique d’un public diversifié et construit un projet professionnel sur mesure adapté aux besoins des salariés.
L’impressionnant maillage territorial que les SIAE tissent font d’elles, bien souvent, les seules structures présentes dans les territoires déprimés économiquement. Elles assurent ainsi un rôle essentiel de créateur de lien social, d’accueil, d’écoute et d’orientation : en bref, un quasi-service public. Véritable caméléon, l’IAE est donc essentielle à l’action de l’Etat en matière de lutte contre la pauvreté et de retour à l’emploi des publics les plus précaires.
Pour toutes leurs actions, les SIAE reçoivent une aide au poste par équivalent temps plein (ETP) recruté des pouvoirs publics indexées sur le SMIC. Une hausse du SMIC a donc un impact direct sur le modèle économique de ces structures accompagnant près de 300.000 chaque année.
Or, l’analyse de l’évolution des budgets alloués aux aides au postes des structures d’insertion par l’activité économique témoigne d’une hausse de 1,2% entre 2024 et 2025 (1443,6 M pour 2024 et 1462,1 pour 2025).
Aussi, pour faire passer cette hausse de 1,2% à 2% et ainsi aligner l’évolution des aides au postes avec la hausse du SMIC à venir il convient d’augmenter le budget alloué aux aides au postes de 10M.
Il convient de noter que la proposition de mouvement de crédit mentionnée plus haut est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires de l’Assemblée nationale. Cette proposition est soutenue par le réseau Coorace et la Fédération des entreprises d’insertion.
Art. ART. 42
• 22/10/2024
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Art. ART. 42
• 21/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à abonder les crédits de l’action 01 du programme 181 qui concerne la politique de prévention des risques technologiques et des pollutions. L’objectif de cet amendement est de donner plus de moyens en 2025 à l’État et à ses opérateurs pour continuer les actions menées relativement à la réduction de l’exposition de la population et de l’environnement aux substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS). L’année dernière, 10 millions d’euros avaient été ajoutés au budget du programme 181, ce qui avait permis de commencer à financer les actions du plan interministériel sur les PFAS.
Dans le PLF pour 2025, 5 millions d’euros ont été sécurités. Pour maintenir ce niveau de crédits disponibles, nous proposons d’ajouter 5 millions d’euros à l’action 01. Comme l’actualité récente nous l’a encore montré, nombreuses de ces substances pourraient être recherchées et quantifiées dans l’eau potable. Pour cela notre connaissance de ces substances et les instruments de mesure doivent être améliorées, et les financements disponibles pour de manière plus générale mettre en œuvre le plan d’action du Gouvernement.
Pour assurer la recevabilité de cet amendement au regard de la Constitution, une somme équivalente est prise sur l'action 01 « Politique de l'énergie » du programme 174 « Énergie, climat et après-mine ».
Art. ART. 42
• 21/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement qui augmente les autorisations d’engagement et les crédits de paiement du programme 181 de 50 millions d’euros vise à augmenter l’action 14, c’est-à-dire le budget du Fonds de prévention des risques naturels majeurs. Si les moyens du fonds ont été augmentés l’année dernière, les besoins sont croissants et l’ensemble des événements climatiques qui affectent la France depuis un an, en particulier les inondations nous montrent la nécessité de renforcer la protection de la population et de soutenir les politiques de prévention des risques. Pour que les engagements pris par les collectivités notamment puissent être financés comme prévu, une nouvelle augmentation semble nécessaire.
Pour assurer la recevabilité de cet amendement au regard de la Constitution, une somme équivalente est prise sur l’action 41 « Ferroviaire » du programme 203 « Infrastructures et services de transport ».
Art. ART. 42
• 21/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à augmenter le budget du programme 235 portant les crédits de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection qui entrera en fonction le 1er janvier 2025.
Les crédits de paiement total du programme 235 s’élèvent à 365 millions d’euros. C’est une somme qui parait indispensable mais minimale pour garantir le bon le fonctionnement de cette autorité administrative indépendante qui aura de nombreuses missions puisqu’elle réunira l’essentielle des activités de l’Autorité de sûreté nucléaire et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Comme il a été indiqué à plusieurs reprises dans les différentes auditions des deux institutions, 19 à 20 millions d’euros apparaissent au final manquant par rapport à l’expression des besoins qu’avaient formulé conjointement l’ASN et l’IRSN.
Il est possible que le budget de la future autorité se voit augmenter du fait du non paiement de certaines taxes, mais cela dépend de la réponse que donne le ministère des finances à une demande rescrit fiscal.
C'est pourquoi cet amendement vise à augmenter le budget de la future autorité de 10 millions d'euros pour garantir quel que soit le régime fiscal applicable une ressource supplémentaire pour les différentes activités de l'ASNR, notamment pour garantir la pérennité de son activité de recherche. Une fraction de ces 10 millions d'euros devra également sécuriser les crédits de personnel, les charges salariales allant croissant actuellement dans les deux entités.
Pour assurer la recevabilité de cet amendement au regard de la Constitution, une somme équivalente est prise sur l'action 22 « personnels transférés aux collectivités territoriales » du programme 271 « Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilités durables ».
Art. ART. 42
• 21/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer le budget du programme 181 de 20 millions d’euros, et plus précisément l’action 12 portant la subvention pour charges de service public de l’Ademe. Au delà de l’augmentation des crédits de paiement pour 2025, cet amendement représente une incitation pour que le Gouvernement accepte une hausse du budget incitatif de l’Ademe qui sera voté par son conseil d’administration en décembre afin de rehausser les engagements de l'établissement, notamment les engagements du fonds chaleur en 2025.
En effet, il est primordial que le fonds chaleur puisse soutenir de nouveaux projets en 2025, et que le niveau des engagements ne soit pas limité à 500 000 millions d'euros, mais que puisse au moins être maintenu le niveau d'engagement de 2024.
Avec 10 à 15 millions d'euros supplémentaires disponibles en 2025 en crédits de paiement, l'échelonnement de paiements pour des projets dont l'instruction et la réalisation seront prévus entre 2025 et 2032, soit une période 8 ans pour financer l'intégralité d'un projet, pourra commencer. Cela permettra au fonds chaleur dès 2025 de voir ses autorisations d'engagement augmenter de 300 millions d'euros pour retrouver le niveau de 2024, soit 820 millions, voir même le dépasser.
Pour assurer la recevabilité de cet amendement au regard de la Constitution, une somme équivalente est prise sur l'action 45 « Transports combinés » du programme 203 « Infrastructures et services de transport ».
Art. ART. 26
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le principal objectif de la mise en place d’une taxe sur les rachats d’actions est de limiter le recours par les sociétés cotées à ce type d’opération dans le butd’augmenter artificiellement le cours de leurs actions.
En conséquence, il est proposé de limiter le champ d’application de cette taxe aux sociétés cotées, préservant ainsi l'actionnariat salarié.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot :
« sociétés »,
insérer les mots :
« cotées sur un marché réglementé ».
Art. APRÈS ART. 10
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assujettir à la TVA les locations de meublés de tourisme, afin de favoriser le logement familial et ouvrir le débat sur le maintien du déficit foncier pour les propriétaires qui utilisent leurs biens exclusivement à des fins de location de courte durée.
Dispositif
I. – Après le 4° de l’article 261 D du code général des impôts, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Aux locations de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 3
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du rapporteur spécial de la mission Cohésion des territoires vise à lutter contre la vacance des logements et la spéculation immobilière.
Dispositif
Au premier alinéa du I de l’article 150 VC du code général des impôts, après la référence : « 150 UC », sont insérés les mots : « , qui ne sont pas mis en location pendant au moins cinq ans avant la vente, ».
Art. ART. 11
• 19/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 26
• 19/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Les pollutions aux PFAS entraînent un coût économique important pour la collectivité (2,274 milliards d'euros -a minima- par an pour la France).
Ce coût est supporté par l'ensemble de la population.
Comme nous le faisons dans d'autres domaines, il nous paraît juste de rendre responsable sur le plan économique les entreprises de la réalité de leur impact environnemental et de financer ainsi les nécessaires investissements de dépollution.
Cela permet également d'envoyer un signal-prix afin d'inciter, là où c'est possible, à se passer des PFAS, et faire ainsi véritablement évoluer les pratiques des producteurs, tout comme les comportements d’achat des consommateurs.
Le mécanisme pollueur-payeur peut être mis en place en amont des interdictions européennes dont l'échéance est incertaine. Cela a l'avantage de permettre le financement de la dépollution, ce qui n'est pas le cas de la mesure d'interdiction.
Aussi, le présent amendement vise à instituer une taxe à la source sur les PFAS, en amont de leur intégration dans les différents produits et usages.
Le présent amendement propose un montant de 5 € par kg de PFAS en 2025, et une augmentation de 1 € par kg et par an, jusqu'en 2030.
Dispositif
Après l’article 266 undecies du code des douanes, il est inséré un article 200 duodecies A ainsi rédigé :
« Art. 200 duodecies A. – I. – Est instituée une taxe sur les substances per- et polyfluoroalkylées :
« 1° Appartenant aux substances devant faire l’objet de contrôle de qualité des eaux au titre de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
« 2° Appartenant, en raison des risques qu’elles représentent pour la contamination des eaux et la santé humaine, aux substances contrôlées dans les eaux destinées à la consommation humaine conformément à l’article L. 1321‑9‑1 du code de la santé publique.
« II. – La taxe est due par la personne qui réalise la première livraison des substances mentionnées au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, à raison de cette première livraison.
« Sont assimilées à une livraison de ces substances :
« 1° L’utilisation de ces substances dans le cadre d’une activité économique ;
« 2° La livraison d’équipements chargés de ces substances.
« La taxe est exigible lors de cette première livraison.
« III. – La taxe est assise, pour chacune des substances per- et polyfluoroalkylées visées au I., selon le poids net, en kilogramme, desdites substances.
« IV. – Le tarif de la taxe est le suivant :
| Année | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | A compter de 2030 |
| Tarif (en euros par kilogramme) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
« V. – Le seuil de perception de la taxe est fixé à un kilogramme.
« VI. – Sont exonérées les livraisons de substance :
« 1° Destinées à être détruites ;
« 2° Expédiées ou transportées hors de France par le redevable, par l’acquéreur s’il est différent, ou pour leur compte. Une expédition ou un transport hors de France s’entend de l’expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ;
« VII. - A. - La taxe est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
« 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
« B. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« C. – Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des quantités mensuelles taxées pour chaque substance, en distinguant celles qui sont livrées et celles qui sont utilisées, ainsi que celles afférentes à chacune des exonérations mentionnées au VI.
« Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.
« D. – Lorsque le redevable, ou la personne mentionnée au D, n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place. »
Art. APRÈS ART. 32
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise, d’une part, à octroyer une dotation exceptionnelle de 50 millions d’euros au profit de la dotation de continuité territoriale (DCT), telle que prévue à l’article L. 4425-26 du Code des collectivités territoriales et, d’autre part, à indexer le montant de cette dernière sur l’inflation.
Depuis 2009, le montant de la dotation de continuité territoriale en faveur de la Corse, qui finance les délégations de service public (DSP) maritime et aérienne, a en effet été gelé à hauteur de 187 millions d’euros.
En l’espace de 15 ans, cependant, les coûts d’exploitation des services publics de transport maritime et aérien ont connu de fortes hausses, en accélération depuis 2022 et la hausse généralisée des prix en France. Le carburant, en particulier, a vu son tarif s’envoler.
En conséquence de cette situation, un déficit structurel récurrent est apparu dans les comptes de la Collectivité de Corse. Dès 2022, une enveloppe exceptionnelle de 33 millions d’euros a été débloquée par la loi de finances rectificative, suivie d’une autre aide exceptionnelle de 40 millions d’euros permise par le projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023.
Ces mesures, si elles ont permis de soutenir le territoire au regard de son insularité, n’en restent pas moins temporaires. La prévision de déficit estimée au titre de l’année 2024 est ainsi de 50 millions d’euros.
Afin de remédier à de futurs problèmes opérationnels qui nuiraient au niveau de continuité territoriale, dont les corses et le secteur touristique, premier moteur économique de l’île, pâtiraient, il convient donc d’abonder la DCT à hauteur de 50 millions d’euros supplémentaires et de revaloriser cette dernière annuellement, à hauteur de l’inflation.
Dispositif
I. – Il est institué à partir de l’année 2025, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de 50 000 000 euros au profit de la collectivité de Corse au titre de la compensation de la non-indexation sur l’indice des prix à la consommation harmonisé de la dotation mentionnée à l’article L. 4425‑26 du code général des collectivités territoriales.
II. – La dotation mentionnée au I du présent article est multipliée par un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Art. APRÈS ART. 3
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d'appel vise à inclure la prime d’activité dans le champ des revenus imposables, en supprimant son exonération prévue à l’article 81, 9° quinquies du Code général des impôts (CGI). La fiscalisation de la prime d’activité répond à un double objectif de justice fiscale et de renforcement des finances publiques, tout en s'appuyant sur des recommandations issues de plusieurs rapports parlementaires et administratifs récents.
Actuellement, la prime d’activité, bien que versée en complément de revenus d’activité pour les travailleurs modestes, est exonérée d’impôt sur le revenu. Cette situation crée une inégalité de traitement entre les bénéficiaires de la prime et les travailleurs percevant des revenus similaires mais qui sont soumis à l’impôt. Le Rapport d’information de la commission des finances de l’Assemblée nationale sur les niches fiscales (2023) souligne la nécessité de « rationaliser les dispositifs d’exonération afin de garantir une meilleure progressivité de l’impôt ».
La fiscalisation de la prime d’activité permettrait de récupérer des recettes fiscales significatives, contribuant à la réduction du déficit public. La Cour des comptes, dans son rapport sur l'exécution budgétaire de 2023, rappelle que la prime d’activité représente une dépense de près de 10 milliards d’euros par an, et recommande de « revoir les mécanismes d’exonération pour les aligner sur les objectifs de soutenabilité budgétaire à moyen terme ».
Enfin, dans la continuité de l’alerte de la Cour des Comptes sur la gestion perfectible des prestations sociales, cette imposition permettrait de mieux suivre le versement de la prime d’activité. En effet, il est incompréhensible que près de 10% des prestations sociales soient versées à tort. La CNAF estime que la prime d’activité est la prestation générant le risque le plus élevé d'indus.
Dispositif
Le 9° quinquies de l’article 81 du code général des impôts est abrogé.
Art. ART. 30
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à revenir sur le projet de réforme du FCTVA pour les collectivités territoriales. En effet, les collectivités territoriales sont d'accord pour participer à l'effort budgétaire mais le FCTVA ne semble pas être l'outil approprié pour le faire, car cela aura des conséquences sur les budgets de fonctionnement des collectivités et pourra conduire certaines collectivités vers une hausse de leur endettement. Désendetter l'État ne doit pas passer par un surendettement des collectivités. D'autres mécanismes peuvent permettre de faire des économies auprès des collectivités, tels que mieux gérer les attributions DETR/DSIL, ou sur l'argent mis dans la révision des documents d'urbanismes qui représentent des milliards d'euros chaque année peuvent être envisagés.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 2 à 4.
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au taux :
« 14,850 % »
le taux :
« 16,404 %».
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« au titre des dépenses éligibles réalisées afférentes aux exercices antérieurs à 2025. »
VI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 24
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 24 qui porte une mesure totalement contreproductive en créant un mécanisme de réintégration des amortissements dans le calcul de la plus value des location en meublé non professionnel.
Cet article vient ainsi créer une taxe sur les propriétaires en contribuant à créer les conditions d’une fiscalité confiscatoire sur l’investissement locatif de longue durée.
Dans une période ou le secteur du logement a désespérément besoin de se relancer, cette mesure comptable vient rendre encore moins attractif l’investissement dans la pierre. Cela aura pour conséquence directe de réorienter l’épargne des français vers des détentions de titres financiers et renforcera la tension sur le marché locatif.
Pour toutes ces raisons, et pour soutenir les propriétaires qui contribuent, grâce au régime LMNP, à renforcer l’offre locative en France, il est nécessaire de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement, travaillé avec ENEDIS et RTE, permet de prendre en compte le fait que la puissance soutirée pour les pertes réseau est directement liée à la puissance soutirée par les consommateurses.
Dispositif
I. – À l’alinéa 24, supprimer les mots :
« y compris pour compenser ses pertes ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« Ne sont pas prises en compte les consommations d’électricité des gestionnaires de réseau au titre des pertes ».
Art. ART. 24
• 19/10/2024
RETIRE
Art. ART. 11
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à limiter la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises dans le temps en soumettant sa prolongation, à l’analyse de son application en cours d’année 2025.
Cette mesure risque en effet de comporter de nombreux effets de bord, notamment en retenant le chiffre d’affaires comme seul critère d’assujettissement à la contribution. La mesure frappera en conséquence indifféremment des activités aux rentabilités élevées et des activités aux rentabilités réduites.
Il semble donc nécessaire, avant d’envisager la prolongation de cette mesure en 2026, d’étudier les éventuels effets de bord et nous semble donc nécessiter que le gouvernement remette au parlement un rapport sur l’évaluation de cette mesure, sur la base des premiers éléments fiscaux disponibles à la fin du premier semestre 2025.
C’est ce que propose cet amendement.
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« des deux exercices consécutifs »,
les mots :
« de l’exercice ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et à 10,3 % pour le second exercice clos à compter de cette même date ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et à 20,6 % pour le second exercice clos à compter de cette même date ».
IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2025, un rapport sur la mise en œuvre de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, et notamment sur les éventuels effets induits par le choix du critère du chiffre d’affaires. »
Art. APRÈS ART. 13
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le dispositif de prêt à taux zéro (PTZ) constitue le principal dispositif de soutien aux primo-accédants à la propriété. Dans un contexte marqué par la hausse des taux d’intérêt, le PTZ avait fait l’objet d’une refonte importante, concomitamment à sa prorogation pour quatre ans, jusqu’au 31 décembre 2027, par l’article 71 de la loi de n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
Afin d’amplifier le soutien à l’accession à la propriété des ménages, notamment ceux aux revenus les plus modestes, et conformément à la déclaration de politique générale du Premier ministre, le présent amendement propose d’étendre temporairement l’éligibilité au PTZ neuf aux zones détendues pour les habitations individuelles et les logements situés dans un bâtiment d’habitation collectif. Cette extension temporaire serait applicable aux offres de prêt ne portant pas intérêt émises du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027.
Dans un esprit d’équilibre entre l’indispensable soutien à l’accession à la propriété des ménages modestes et la nécessaire maîtrise des dépenses publiques, un décret précisera les quotités du coût total de l’opération finançable par le PTZ temporaire ainsi proposé et les différés de remboursement qui leurs sont applicables. A cette fin, le présent amendement propose de suspendre l’application du plancher de quotité de 10 % fixé par la loi pour ne pas rendre éligibles au PTZ neuf pour les habitations individuelles les ménages ayant des revenus plus élevés (tranche 4).
Dispositif
I. – 1° Pour les offres de prêts mentionnés à l’article L. 31‑10‑1 du code de la construction et de l’habitation émises entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027, les conditions de localisation mentionnées à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du même code ne sont pas applicables.
2° Pour les offres de prêts mentionnées au 1° , la borne inférieure de quotité mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 31‑10‑9 du même code ne s’applique pas aux logements individuels neufs.
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 3
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 67 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a institué à l’article 199 tricies du code général des impôts (CGI), une réduction d’impôt sur le revenu en faveur des contribuables bailleurs qui donnent en location leur logement, sous conditions de ressources, dans le cadre d’une convention à loyer intermédiaire, social ou très social, mentionnée aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l’habitation.
Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, la date d’enregistrement de la demande de conventionnement par l’Agence nationale de l’habitat doit intervenir entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2024.
Afin de maintenir un soutien public en faveur de la mise en location de logements à loyer abordable sur l’ensemble du territoire, le présent amendement proroge la période d’éligibilité à cette réduction d’impôt durant 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2027. Le rapport d’évaluation du dispositif, prévu par l’article 67 de la loi de finances pour 2022, est par ailleurs reporté d’une année, afin de disposer d’une profondeur historique suffisante pour tirer des enseignements.
Dispositif
I. – À la fin du 1° du A du I de l’article 199 tricies du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 ».
II. – Au IV de l’article 67 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, la date : « 30 septembre 2024 » est remplacée par la date : « 30 septembre 2025 ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 3
• 19/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 42
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à augmenter les crédits de 15 millions d'euros par an en faveur de la recherche clinique sur les cancers pédiatriques. Chaque année en France, environ 2500 enfants et adolescents sont diagnostiqués d’un cancer. Malgré un taux de survie sur 5 ans après le diagnostic d’environ 80 %, ces cancers restent la première cause de décès par maladie chez les enfants de plus de 1 an et deux tiers de ceux qui ont survécu ont ou auront des séquelles de leur traitement. C’est ainsi que 500 enfants et adolescents décèdent de cette maladie, soit l’équivalent de 20 classes d’écoles. Les plus grandes difficultés concernent notamment les cancers spécifiques aux enfants. Certains d’entre eux ne se guérissent très peu voire pas du tout, tels que les tumeurs du tronc cérébral, un cancer qui n’affecte que des enfants. Une recherche spécifique est nécessaire pour mieux comprendre les mécanismes de ces cancers pédiatriques et également, proposer des essais cliniques adaptés et ambitieux. La mise en place d’un budget dédié, souhaité de longue date par l’association Eva pour la vie puis la fédération Grandir Sans Cancer, qui regroupe près d’une centaine d’associations ainsi que des chercheurs et des professionnels de santé, visait à accélérer cette recherche sans pour autant opposer enfants et adultes, les budgets alloués à la recherche générale restant intacts. Fin 2018, le Gouvernement a entendu partiellement cette demande en déposant un amendement au Projet de loi de finances 2019 afin de flécher 5 millions d'euros par an en faveur de la recherche fondamentale sur les cancers pédiatriques. L’amendement avait alors été voté à l’unanimité, et salué par de nombreuses associations ainsi que par l’Institut National du Cancer. Ce budget a permis à l’Institut National du Cancer (INCa) d’impulser plusieurs appels à projets nouveaux dédiés à la recherche fondamentale et translationnelle sur les cancers pédiatriques : mobilité internationale de jeunes chercheurs, partage de données et structuration des équipes de recherche en cancérologie pédiatrique, favorisation de l’innovation et de l’audace originaux et audacieux à travers l’appel à projet « High Risk- High Gain », mise en place d’un consortium pour mieux comprendre les causes et origines de ces maladies, un sujet qui préoccupe fortement les familles et sur lequel les réponses demeurent limitées. Ce financement, associé à un soutien croissant des acteurs associatifs, a permis de mobiliser la communauté scientifique française autour de cette problématique. Elle permet, 5 ans après, d’entrevoir de réels espoirs d’avancées thérapeutiques. C’est pourquoi il est désormais temps d’élargir et d’amplifier cet effort en allouant un fléchage complémentaire en faveur de la recherche clinique sur les cancers de l’enfant, dans l’objectif de mettre en place, par le biais de l’INCa un programme hospitalier de recherche clinique sur les cancers qui serait spécifiquement dédiée aux cancers pédiatriques.
L’importance de la recherche clinique est, au-delà de la recherche fondamentale, essentielle pour les enfants malades. Elle vise à proposer des traitements nouveaux ou des associations plus efficaces, bien tolérés permettant d’améliorer la survie des enfants. Elle vise aussi à diminuer la toxicité à long terme des thérapeutiques, et à améliorer la qualité de vie des patients. Cette recherche clinique pourrait par ailleurs, à terme, apporter des avancées scientifiques et thérapeutiques pour les cancers de l’adulte.
Pour cela, cet amendement propose d'y parvenir :
- en fléchant 15 millions d'euros de crédits supplémentaires vers l'action 15 – Recherches scientifiques et technologiques en sciences de la vie et de la santé au sein du programme 172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
- et réduisant de 15 millions d'euros les crédits de l'action 04 – Maîtrise de l'accès à l'espace au sein du programme 193 - Recherche spatiale
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Grandir Sans Cancer.
Art. ART. 6
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin de respecter les engagements de diminution d’émissions de CO2 que la France s’est fixée, l’article 12 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat a modifié l'article L. 311-5-3 du code de l'énergie pour permettre à l’autorité administrative de fixer « un plafond d'émissions applicable, à compter du 1er janvier 2022, aux installations de production d'électricité à partir de combustibles fossiles situées sur le territoire métropolitain continental et émettant plus de 0,55 tonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure. ».
La fermeture des dernières centrales thermiques à charbon fait néanmoins peser un risque sur la sécurité d’approvisionnement du pays, alors que celle-ci est érigée par l’article L. 100-1 du code de l’énergie en objectif de la politique énergétique.
Le plafond d’émission fixé en 2019 a été modifié à la hausse à plusieurs reprises (cf. décret n° 2023-817 du 23 août 2023 pris en application de l'article 36 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat) pour permettre de sécuriser le système électrique pendant la crise énergétique empêchant les fermetures des centrales à charbon.
Depuis, RTE a mis en évidence les difficultés occasionnées par la fermeture des dernières centrales à charbon pour la sécurité d’approvisionnement lors des périodes de pointe de consommation (cf. Bilan prévisionnel de RTE 2023-2035 du 29 juillet 2024, p. 58). Cette analyse souligne qu’il ne sera possible de « fermer définitivement les dernières centrales charbon » que dans l’hypothèse d’un « rétablissement de la disponibilité du parc nucléaire à un niveau élevé (55 GW au minimum durant l’hiver) ou de développement poussé de la sobriété ». A défaut, RTE estime qu’il existe un besoin de capacités additionnelles (maintien de capacités actuelles ou construction de nouvelles unités) » à hauteur de « quelques gigawatts » pour les périodes de pointe ou d’extrême pointe, avec de très faibles durées de fonctionnement.
Le maintien en activité de capacités de production charbon converties à une énergie moins polluante a été identifiée comme une solution à cette problématique (idem, p. 59).
Pour soutenir les projets de reconversion des dernières centrales à charbon et assurer la sécurité d’approvisionnement en électricité, le présent amendement propose que le gestionnaire du réseau de transport priorise les appels d’offres visant à attribuer des contrats rémunérant la disponibilité des installations charbon reconverties à des combustibles moins émetteur de dioxyde de carbone.
Le soutien à de tels projets de conversion permettra de garantir une disponibilité en cas de tension sur la sécurité d’approvisionnement à titre exceptionnel, sans avoir à recourir à une prolongation de la durée de vie des centrales à charbon tout en garantissant les emplois du bassin d’emploi remplissant l’objectif d’une transition écologique plus juste.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 87, insérer les deux alinéas suivants :
« Le gestionnaire du réseau public de transport priorise la contractualisation de l’intégralité des capacités de production des installations de production charbon en conversion vers une source d’énergie dont les émissions de dioxyde de carbone par kilowattheure d’électricité produite sont inférieures à 550 grammes.
« Lorsqu’elles sont lauréates de l’appel d’offres, ces installations bénéficient de droit de l’autorisation prévue à l’article L. 311‑1 du code de l’énergie. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 89, après le mot :
« production »
insérer les mots :
« en conversion depuis le charbon »
III. – En conséquence, à l’alinéa 90, après le mot :
« installations »
insérer les mots :
« de production, notamment les centrales en cours de conversion du charbon à des énergies émettant moins de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure d’électricité produite pour leur permettre une rentabilité économique justifiant le projet de conversion »
Art. APRÈS ART. 19
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les transmissions de biens ruraux interviennent de plus en plus tardivement dans la vie des exploitants agricoles. L’espérance de vie augmentant, l’âge moyen auquel un Français hérite de ses parents ne cesse de reculer. En effet, selon les données récentes, cet âge dépasse désormais 50 ans.
Les exploitants agricoles se retrouvent souvent à hériter à un moment où ils sont eux-mêmes déjà avancés en âge. Pour résumer, ils héritent lorsqu’ils sont déjà en âge de transmettre.
Cependant, le dispositif fiscal lié aux baux à long terme, qui vise à favoriser la stabilité et la pérennité des exploitations agricoles, paralyse cette transmission. En effet, la législation actuelle impose que les bénéficiaires de l’abattement des baux à long terme s’engagent à conserver les biens pendant une durée déterminée (5 ou 10 ans). Or, cette obligation de conservation bloque les transmissions des héritiers qui doivent à leur tour transmettre les biens. Ils ne peuvent donner les biens sans remettre en cause l’abattement des baux à long terme dont ils ont bénéficié.
L’amendement proposé vise donc à permettre la transmission par donation des biens ruraux loués par bail à long terme, tout en maintenant l’engagement de conservation sur la tête du donataire. En transférant cet engagement de conservation au donataire, le dispositif de soutien fiscal conserve pleinement son objectif, qui est de favoriser la stabilité des exploitations et la pérennité des terres agricoles dans le cadre d’un engagement de conservation. Ainsi, le bien demeurerait conservé et affecté à une exploitation agricole, conformément à la philosophie initiale du dispositif.
Cet amendement offre une plus grande souplesse aux exploitants agricoles sans remettre en cause les engagements pris, permettant ainsi de répondre à la réalité des successions familiales tout en garantissant le maintien d’une politique cohérente de soutien aux baux à long terme.
Dispositif
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’engagement de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une nouvelle transmission à titre gratuit, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires ou héritiers soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires ou héritiers poursuivent l’engagement prévu jusqu’à son terme. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 26
• 19/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Lors de la précédente législature, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité, en mars 2024, la proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile, dont j'étais la rapporteure.
Cette loi visait notamment à augmenter, à partir de 2025, les pénalités sur les produits textiles et de l'habillement les plus néfastes sur le plan environnemental, et de financer avec les recettes induites, dans le cadre de la filière à responsabilité élargie du producteur, la gestion de la collecte, du tri et du traitement des produits usagés, de soutenir des entreprises engagées dans des démarches d’éco‑conception, de soutenir la recherche et le développement, d’augmenter le bonus réparation et les moyens dédiés au réemploi, ou encore de financer des campagnes grand public sur l’impact environnemental et la prévention des déchets de la filière.
Malheureusement, la proposition de loi n'a pas encore été mise à l'ordre du jour des travaux du Sénat, et la probabilité d'une mise en œuvre dès 2025 semble donc compromise.
Puisque chaque année compte, le présent amendement vise à instaurer une taxe sur les produits textiles et de l'habillement, calculée sur la base de l'affichage de l'impact environnemental des biens et services, introduit par la loi Climat-Résilience.
La méthodologie de l'affichage environnemental permet d'évaluer toutes les dimensions de l'impact environnemental qu'engendre un vêtement, qu'il s'agisse des émissions de gaz à effet de serre, des atteintes à la biodiversité, de la consommation d'eau et d'autres ressources naturelles ou des effets des pollutions des milieux et des environnements.
Mais au-delà de l'impact environnemental lié à la production du produit, l'affichage intègre également la considération de sa durabilité non-physique, aussi appelée émotionnelle. Autrement dit, l'impact environnemental d'un vêtement est également lié au nombre de fois où il est porté, et certaines pratiques commerciales de mode dite éphémère aggravent l'impact environnemental du secteur. Sont donc également considérés dans la méthodologie de l'affichage environnemental des critères du durabilité comme la largeur de gamme, la durée de commercialisation moyenne des vêtements, le type de matière, ou encore l'incitation à la réparation.
Tout autant pour enfin faire payer la réalité des coûts environnementaux générés par les pires pratiques de l’industrie que pour responsabiliser les entreprises les plus polluantes, le présent amendement inscrit donc une trajectoire progressive de montée en puissance de la taxe, de 2025 à 2030.
Il s’agit là de procéder comme nous le faisons dans un autre domaine, celui de l’automobile, où le malus écologique pourra atteindre jusqu’à 90 000 euros, et atteindre un pourcentage significatif du prix de vente d’un véhicule, afin de véritablement faire évoluer les pratiques des producteurs, tout comme les comportements d’achat des consommateurs.
Cette taxe permettra de rééquilibrer le marché et d’assurer une concurrence plus équitable pour les entreprises respectant les normes environnementales, souvent françaises et européennes, dans l'attente du vote de la proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile. J'invite nos collègues sénateurs à inscrire rapidement cette proposition de loi à l'ordre du jour de leurs travaux.
Dispositif
Après le chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis : Taxe sur l’impact environnemental des biens et services
« Art. 298 novodecies. – I. – Parmi les produits mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement, ceux soumis à l’obligation, au titre de l’article L. 541‑9‑12 du même code, d’affichage environnemental, tel que mentionné à l’article L. 541‑9‑11, sont assujettis à une taxe.
« II. – Le montant de la taxe applicable aux produits mentionnés au I du présent article est modulé en fonction des résultats obtenus en application de la méthodologie de l’affichage environnemental déterminée conformément à l’article L. 541‑9‑12. Plus l’impact environnemental est élevé, plus la taxe est élevée.
« III. – Le montant de la taxe applicable aux produits mentionnés au I du présent article et déterminé en fonction du critère défini au II du présent article ne peut excéder 5 euros par produit en 2025, 6 euros par produit en 2026, 7 euros par produit en 2027, 8 euros par produit en 2028, 9 euros par produit en 2029 et 10 euros par produit en 2030 et les années suivantes.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Art. ART. 19
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article a pour ambition de favoriser la stabilité du foncier attaché aux exploitations viticoles qui est indispensable à la pérennité de celles-ci.
Lorsque des terres ou vignes louées à long terme font l’objet d’une transmission à titre gratuit (donation ou succession), ils bénéficient d’une exonération de 75 %, plafonnée à 300 000€. Ce plafond est porté à 500 000 € si le bénéficiaire de la transmission s’engage à conserver le bien pendant au moins 10 ans. Au-delà de ces limites, l’exonération est de 50 %.
Or, d’une façon générale, la transmission à titre gratuit d’entreprises bénéficie d’une exonération de 75 % sans plafond, y compris s’agissant de parts ou actions détenues par des associés ne participant pas eux-mêmes à l’activité de la société et qui n’assurent que le portage des capitaux nécessaires à l’activité (dispositif « Dutreil »). Une transposition de ce principe au capital foncier attaché durablement à une exploitation agricole ou viticole est d’autant plus nécessaire que la valeur de ce capital est très élevée au regard de sa rentabilité effective, ce qui constitue un frein important aux transmissions des exploitations, en particulier dans un cadre familial. Il faut également noter que l’exploitation agricole est un outil de production et non de spéculation. De fait, le différentiel de taxation entre les entreprises agricoles et les reste des entreprises n’apparaît pas justifié.
Pour favoriser cette stabilité, le présent amendement vise à alléger la fiscalité applicable aux bénéficiaires d’une transmission à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme lorsque ces bénéficiaires s’engagent à les conserver pour une longue durée.
Dispositif
I. – Substituer à l’alinéa 64 les trois alinéas suivants :
« G. – L’article 793 bis est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quinze » ;
« 2° Les deuxième à avant-dernier alinéas sont supprimés ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 30
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) est un prélèvement sur les recettes de l’Etat qui constitue la principale aide de l’Etat aux collectivités territoriales en matière d’investissement.
C’est une dotation versée aux collectivités territoriales et à leurs groupements, et destinée à assurer une compensation, à un taux forfaitaire, de la charge de TVA que ces derniers supportent sur leurs dépenses réelles d’investissement et qu’ils ne peuvent pas récupérer par la voie fiscale.
Les collectivités locales, moteurs de 70 % de l'investissement public, comptent ainsi largement sur le fonds de compensation de la TVA (FCTVA).
En réduisant le taux de compensation de 15,482% à 14,850%, le signal donné aux collectivités territoriales ne serait pas positif. Le FCTVA est en effet un outil nécessaire qui permet la mise en oeuvre de projets dans les communes et qui améliore, in fine, la qualité de service rendu aux habitants.
Cet amendement propose de supprimer les dispositions d'abaissement du taux de FCTVA.
Dispositif
Supprimer les alinéas 5 à 7.
Art. ART. 30
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préserver les dépenses d'investissement dans la transition écologique et dans la sécurité de la baisse du taux de compensation forfaitaire du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).
L'adaptation des collectivités au dérèglement climatique est un objectif de première importance alors que les catastrophes naturelles se multiplient ces dernières années, emportant de lourdes conséquences humaines et matérielles. De la même façon, il est indispensable de maintenir et même d'amplifier l'effort d'investissement local pour décarboner les usages et réaliser des économies d'énergies. Enfin, la sécurité est une priorité pour nos concitoyens : l'investissement des collectivités locales constitue un complément bienvenu à l'action de l'Etat pour assurer partout sur le territoire le maintien de l'ordre public. Pour toutes ces raisons, cet amendement propose de maintenir le taux de compensation forfaitaire de 16,404 % pour ces investissements prioritaires.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation, le taux de compensation forfaitaire des dépenses d’investissement favorisant la décarbonation, les économies d’énergie et l’adaptation au changement climatique ou concourant au maintien de l’ordre public est fixé à 16,404 % pour les dépenses éligibles faisant l’objet d’attributions versées à compter du 1er janvier 2025. »
Art. APRÈS ART. 13
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer le taux de 5 % du crédit d’impôt recherche pour les dépenses de recherche et développement au-delà de cent millions d’euros.
Selon une étude de France Stratégie de 2022, l’effet incitatif de cette fraction du CIR est faible et son bénéfice est fortement concentré sur les grandes entreprises. L’OCDE estime également que l’effet d’entraînement des crédits d’impôts en faveur de la dépenses de recherche et développement est de 0,4 pour les grandes entreprises, de 1 pour les moyennes entreprises et de 1,4 pour les petites entreprises.
Reprenant les préconisations du Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) de 2022, cet amendement propose donc un plafonnement progressif du CIR. Les recettes fiscales ainsi générées, estimées entre 400 millions d’euros (France Stratégie) et 1,6 milliards d’euros (option a du CPO couplée avec une baisse du plafond de dépense éligible), pourrait permettre de compenser la baisse de dotation du programme 190 « Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durable » et du programme 192 « Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle », pour lesquels ce projet de loi de finances propose des diminutions respectives de 320 et 318 millions d’euros.
Un amendement des cosignataires, également rapporteurs spéciaux du budget pour la mission « Recherche », viendra abonder de 638 millions d’euros ces deux programmes en mobilisant ainsi les recettes générées.
Dispositif
Le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À fin de la deuxième phrase , les mots : « et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont supprimés.
2° Au début de la troisième phrase, les mots : « Le premier de ces deux taux » sont remplacés par les mots : « Ce taux ».
Art. APRÈS ART. 13
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement est issu d'échanges avec les représentants du secteur du textile. Il vise à proroger le crédit d’Impôt collection qui est, à ce jour, mis en place jusqu’au 31 décembre 2024.
Ce dispositif vise à soutenir les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à conserver leur activité et l’emploi en France, tout en maintenant leur compétitivité à l’international.
Sa suppression pourrait avoir des effets délétères pour le secteur, notamment les TPE/PME, dans une contexte d'une forte concurrence internationale dans le secteur. Face aux développement rapide du low-cost, notamment au travers des plateformes de vente, le soutien à nos TPE/PME française dans le secteur semble essentiel et approprié
Cet amendement propose donc de prolonger de trois ans le Crédit d'impôt Collection.
Dispositif
I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du h, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
2° Au premier alinéa du i, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Art. ART. 4
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement, travaillé avec ENEDIS et RTE, permet de considérer, au même titre que les consommateurs finaux, les gestionnaires de réseaux de distributions (GRD), en tant qu’acheteurs d’énergie. En effet, les GRD doivent être considérés comme bénéficiaires de la redistribution mise en place dans le cadre du futur « versement universel nucléaire ». Dans le contexte de transition énergétique (accroissement des dépenses d’investissement, entretien et adaptation de l’infrastructure du réseau), il convient d’éviter que le coût d’achat des pertes vienne alourdir, encore plus, les charges supportées par le TURPE (et in fine la facture payée par tous les consommateurs finaux).
Dispositif
I. – À l’alinéa 167, après le mot :
« final »,
insérer les mots :
« ou les gestionnaires de réseau pour leurs pertes ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 171, après le mot :
« finals »,
insérer les mots :
« ou les gestionnaires de réseau pour leurs pertes ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 173, après le mot :
« finals »,
insérer les mots :
« ou les gestionnaires de réseau pour leurs pertes ».
Art. APRÈS ART. 3
• 19/10/2024
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 26
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement instaure une exonération de taxe sur les salaires (TS) permettant de neutraliser les conséquences résultant pour les employeurs de l’adhésion à un assujetti unique en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), afin d’encourager le recours à cet outil de simplification par les grands groupes industriels.
La constitution d’un assujetti unique par différentes entreprises relevant d’un même groupe permet de neutraliser, pour les seuls besoins de la TVA, l’ensemble des opérations économiques réalisées entre ces entreprises et de réaliser une seule formalité déclarative et un seul paiement pour l’ensemble de ces entreprises.
Pour la généralité des assujettis à la TVA, cela représente une simplification administrative conséquente en matière de déclaration et de trésorerie, en particulier pour les groupes regroupant plusieurs centaines de personnes juridiques différentes. Pour les secteurs exonérés de la TVA (secteurs financier et immobilier, notamment), la constitution de l’assujetti unique présente, en outre, un intérêt financier puisqu’il permet de minorer le montant de la TVA due en élimant les rémanences.
Elle a toutefois des conséquences en matière de taxe sur les salaires (TS) dès lors que, pour chaque membre d’un assujetti unique, elle augmente la proportion du chiffre d’affaires non soumis à la TVA et, partant, le montant dû au titre de la taxe sur les salaires.
En effet, sont soumises à la TS les rémunérations payées par toute personne ou organisme lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la TVA ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l'année précédant celle du paiement desdites rémunérations.
L’assujettissement à la TS qui découle de l’adhésion à l’assujetti unique s’avère particulièrement dissuasif pour le recours à ce dispositif de simplification, particulièrement pour les entreprises dont l’activité est entièrement ou très majoritairement soumise à la TVA, à l’image des groupes industriels.
Par conséquent, afin de renforcer l’accessibilité du dispositif de l’assujetti unique à la TVA, le présent amendement instaure une exonération de TS qui permettra de neutraliser l’impact de cette taxe dans le cas particulier de la constitution d’un assujetti unique par des entreprises qui, prises isolément, n’y seraient pas soumises.
À cette fin, une exonération de TS est introduite au bénéfice des membres d’un assujetti unique qui, d’une part, ne seraient pas soumis à cette taxe s’ils n’étaient pas membres d’un tel assujetti, et d’autre part, rejoignent un assujetti unique dont l’activité est très largement soumise à la TVA.
Dispositif
I. – L’article 231 A du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 231 A. – Les rémunérations versées par l’employeur membre d’un assujetti unique mentionné à l’article 256 C sont exonérées de la taxe sur les salaires mentionnée à l’article 231 lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
« 1° Cet employeur ne serait pas assujetti à la taxe sur les salaires s’il n’était pas membre de cet assujetti unique ;
« 2° Au titre de l’année civile précédant celle du paiement des rémunérations, le chiffre d’affaires des opérations réalisées par cet assujetti unique qui ouvrent droit à déduction en application de l’article 271 est au moins égal à 90 % du montant total de son chiffre d’affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée.
« Pour l’application de l’exonération au titre des rémunérations versées au cours de l’année civile de Constitution de l’assujetti unique, la condition mentionnée au 2° s’apprécie par référence au chiffre d’affaires de cette année civile. »
II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2025.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale.
Art. ART. 30
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à revenir sur le projet de réforme du FCTVA pour les collectivités territoriales. En effet, les collectivités territoriales sont d'accord pour participer à l'effort budgétaire mais le FCTVA ne semble pas être l'outil approprié pour le faire, car cela aura des conséquences sur les budgets de fonctionnement des collectivités et pourra conduire certaines collectivités vers une hausse de leur endettement. Désendetter l'État ne doit pas passer par un surendettement des collectivités. D'autres mécanismes peuvent permettre de faire des économies auprès des collectivités, tels que mieux gérer les attributions DETR/DSIL, ou sur l'argent mis dans la révision des documents d'urbanismes qui représentent des milliards d'euros chaque année peuvent être envisagés.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 10
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 10 du projet de loi de finances pour 2025 prévoit d’exclure du bénéfice du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les travaux de fourniture et d’installation de chaudières à énergie fossile, afin notamment de mettre en conformité le champ du taux réduit de la TVA avec les évolutions du droit de l’Union européenne.
En effet, la directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments interdit aux États membres de l’Union européenne, à compter du 1er janvier 2025, d’apporter des soutiens financiers à l’installation de chaudières fonctionnant aux énergies fossiles.
Toutefois, cette directive rend toujours possible des incitations financières à l’installation de systèmes de chauffage hybrides utilisant une part considérable d’énergie renouvelable, tels que par exemple, ceux qui reposent sur la combinaison d’une chaudière avec le solaire thermique ou avec une pompe à chaleur.
Certaines chaudières n’ont en effet recours aux énergies fossiles que pour une part marginale de leur utilisation.
Le présent amendement propose donc le maintien aux taux réduits de 5,5 % ou 10 % de la TVA pour la fourniture et l’installation de chaudières hybrides pour lesquelles les combustibles fossiles constituent une énergie d’appoint.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , sauf lorsqu’il s’agit d’une énergie d’appoint ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l’alinéa 10.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 16
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à borner dans le temps le crédit d’impôt au titre des manifestations artistiques de qualité organisées par les casinos durant la saison des jeux, dans une logique de bonne gestion des finances publiques.
En effet, les casinos, détenant un récépissé de déclaration d'entrepreneur de spectacles vivants valant licence, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des manifestations artistiques de qualité qu'ils ont directement organisées ou ont contractuellement fait organiser à leur nom et pour leur compte durant la saison des jeux. Les manifestations artistiques de qualité doivent répondre à plusieurs conditions cumulatives : relever du secteur du spectacle vivant ou enregistré et des arts graphiques, plastiques ou photographiques, être organisées sur le territoire de la commune siège du casino, et répondre à au moins trois des quatre objectifs suivants :
- Contribuer à la promotion et à la diffusion de spectacles ou d'œuvres accessibles au public le plus large et le plus diversifié ;
- Mettre en œuvre une programmation de manifestations réalisées avec le concours d'artistes du spectacle et percevant une rémunération ou avec le concours d'artistes auteurs d'arts graphiques, plastiques ou photographiques ;
- Accorder une place significative aux créations, commandes d'œuvres, nouvelles productions, coproductions ou coréalisations ;
- Disposer d'une notoriété internationale ou nationale.
Par ailleurs, l’amendement demande au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport évaluant les effets de ce crédit d’impôt afin de que le Parlement puisse se prononcer en connaissance de cause sur sa prorogation éventuelle.
Dispositif
L’article L. 2333‑55‑3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le crédit d’impôt s’applique jusqu’à la saison des jeux s’achevant le 31 octobre 2026. »
2° Il est ajouté un X ainsi rédigé :
« X. – Avant le 1er octobre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets du crédit d’impôt et sur la pertinence de sa prorogation au-delà de la date prévue au I du présent article. »
Art. ART. 33
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à faire des économies dans les ressources affectées à des tiers, en prenant en compte les financements pouvant faire l’objet d’une réduction compte-tenu de leur objet, de leurs missions déjà financée par ailleurs, n’étant plus utilisées ou faisant doublon avec les compétences d’autres organismes d’État ou de collectivités. Il représente des économies d'un montant de 2,9 Mds€.
Dispositif
I. – À la onzième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 2 161 212 060 »
le nombre :
« 1 080 606 030 ».
II. – En conséquence, à la douzième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :
« 123 656 000 »
le nombre :
« 41 218 667 ».
III. – En conséquence, à la vingt-deuxième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au nombre :
« 59 665 000 »
le nombre :
« 29 832 500 ».
IV. – En conséquence, à la vingt-troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :
« 289 792 867 »
le nombre :
« 96 597 622 ».
V. – En conséquence, à la vingt-quatrième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :
« 213 882 392 »
le nombre :
« 71 294 131 ».
VI. – En conséquence, à la vingt-cinquième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :
« 3 341 000 »
le nombre :
« 1 670 500 ».
VII. – En conséquence, à la vingt-sixième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :
« 4 400 000 »
le nombre :
« 2 200 000 ».
VIII. – En conséquence, à la vingt-septième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :
« 4 179 000 »
le nombre :
« 2 089 500 ».
IX. – En conséquence, à la vingt-huitième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :
« 5 107 000 »
le nombre :
« 2 553 500 ».
X. – En conséquence, à la vingt-neuvième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :
« 10 000 000 »
le nombre :
« 5 000 000 ».
XI. – En conséquence, à la trente-sixième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :
« 1 500 000 »
le nombre :
« 500 000 ».
XII. – En conséquence, à la trente-neuvième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre : `
« 507 000 000 »
le nombre :
« 101 400 000 ».
XIII. – En conséquence, à la soixante-troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :
« 498 330 000 »
le nombre :
« 99 666 000 ».
XIV. – En conséquence, à la quatre-vingt-quinzième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :
« 130 000 000 »
le nombre :
« 45 000 000 ».
XV. – En conséquence, à la cent-deuxième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :
« 68 500 000 »
le nombre :
« 28 500 000 ».
XVI. – En conséquence, à la cent-vingt-quatrième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer aux mots :
« 417 600 000 et 464 600 000 »
les mots :
« 208 800 000 à 231 900 000 ».
XVII. – En conséquence, à la cent-vingt-cinquième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :
« 600 000 »
le nombre :
« 300 000 ».
XVIII. – En conséquence, à la cent-vingt-sixième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :
« 900 000 »
le nombre :
« 450 000 ».
XIX. – En conséquence, à la cent-vingt-septième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :
« 2 935 221 »
le nombre :
« 1 500 000 ».
Art. APRÈS ART. 3
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exonérer de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) les dons de sommes d’argent consentis dans le cadre familial, à la condition que ces sommes soient affectées par le donataire à la construction d’un logement neuf en primo-accession. Le dispositif, temporaire et ciblé, poursuit l’objectif d’inciter à la mobilisation de l’épargne disponible pour favoriser l’acquisition de logements dans un contexte de blocage du marché de l’immobilier.
Dispositif
I. – L'article 790 A bis du code général des impôts est ainsi rétabli:
« Art. 790 A bis. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant ou un petit-enfant sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 50 000 € par donataire si elles sont affectées par celui-ci à l’acquisition, dans le cadre d’une primo-accession à la propriété, d’un immeuble acquis neuf ou en état futur d’achèvement dont l’acte authentique d’achat est signé entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.
« L’exonération est subordonnée à la condition que le donataire affecte l’immeuble exclusivement et de manière continue, à l’usage de sa résidence principale, pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l’acquisition de l’immeuble ou de son achèvement s’il est postérieur.
« Le donataire conserve les pièces justificatives à la disposition de l’administration. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 33
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L'actuel projet de loi de finance pour 2025 prévoit une diminution de la taxe affectée au réseau des Chambres de commerce et d’industrie (TCCI) de 40 millions d'euros. Cette nouvelle diminution fait suite aux nombreuses baisses substantielles intervenues au cours des 10 dernières années. A titre d'exemple, ces diminutions successives se sont traduites, pour la seule CCI Alsace Eurométropole par une perte annuelle de plus de 30 millions d’euros de TCCI.
L'objectif de cet amendement est donc de supprimer cette nouvelle réduction en rétablissant la montant fixé par la loi de finance 2024 afin de permettre aux CCI de mener à bien leurs actions dans les territoires.
Dispositif
À la trente-septième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 205 117 000 »
le nombre :
« 245 117 000 ».
Art. ART. 31
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à revenir sur le projet de réforme de la dynamique de la fraction de TVA pour les collectivités territoriales. En effet, les collectivités territoriales sont d'accord pour participer à l'effort budgétaire mais, celle-ci fait l'objet d'un engagement, d'une promesse de l'État à la suite des dernières réformes consécutives visant à supprimer les ressources dynamiques (la suppression de la CVAE et la suppression de la taxe d'habitation). Il semble donc inapproprié de revenir sur les engagements de l'État auprès des collectivités territoriales.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 11
• 19/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 26
• 19/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à augmenter la taxe de solidarité sur les billets d'avion (TSBA), aussi appelée taxe Chirac.
Pour les vols en jets privés, un niveau de taxation plus important est retenu, avec un distinguo selon que la destination soit proche ou lointaine.
Pour les autres vols, le niveau de taxation varie d'une part selon la distance de la destination, et d'autre part selon la classe économique choisie. Pour les destinations européennes ou situées à moins de 2000 km, le niveau de taxation en classe économique est fixé à 16 €, contre 39 € pour les destinations situées hors-UE et entre 2000 km et 5000 km, et 71 € enfin pour les destinations situées à plus de 5000 km. Ces montants correspondent au niveau de fiscalité pratiqué en Allemagne.
Les vols à destination des territoires d'outre-mer sont exonérés de cette taxe.
Cette évolution de la taxe sur les billets d'avion est nécessaire.
L'article 142 de la loi Climat-Résilience prévoit effectivement, qu' « afin de contribuer efficacement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'Etat se fixe pour objectif que le transport aérien s'acquitte, à partir de 2025, d'un prix du carbone au moins équivalent au prix moyen constaté sur le marché du carbone pertinent, en privilégiant la mise en place d'un dispositif européen. Celui-ci ne remplace pas la taxe de solidarité sur les billets d'avion [...]. ».
A ce stade, aucun dispositif européen ne permet, pour l'année 2025, au transport aérien de s'acquitter d'un prix du carbone au moins équivalent au prix moyen constaté sur le marché du carbone pertinent. Aussi, le présent amendement vise, sans se substituer à la taxe de solidarité sur les billets d'avion mais bien en la renforçant, de visibiliser davantage le coût environnemental réel pour la collectivité du transport aérien.
De surcroît, dans un contexte budgétaire contraint, cette mesure permettrait de percevoir, selon Transport & Environment, 2,5 milliards d’euros supplémentaires par an. Un premier pas pour combler le manque à gagner lié aux exonérations fiscales dont jouit le secteur aérien : 6,1 milliards d’euros pour l’absence de toute taxe sur le kérosène selon I4CE (2018) et 3,1 milliards d’euros pour la TVA réduite selon Transport & Environment (2019).
La France connaît une situation budgétaire critique qui appelle tous les secteurs, à commencer par les plus polluants à contribuer à la solidarité nationale.
Philosophie générale :
Le changement climatique affecte déjà les vies de milliards de personnes, et la poursuite des émissions de gaz à effet de serre va renforcer et démultiplier les menaces sur la production alimentaire, l’approvisionnement en eau, la santé humaine, les économies nationales et la survie d’une grande partie du monde naturel.
Pour atténuer ces impacts, une méthode consiste à fixer un prix sur l’externalité négative des émissions de gaz à effet de serre. Il s’agit là de faire payer la nuisance de la contribution au changement climatique par celui qui en est à l’origine. C’est le principe « pollueur-payeur », qui se décline, par exemple, avec une taxe : on fait payer au producteur un montant, basé sur la quantité d’émissions de gaz à effet de serre induites par la production du bien ou du service, qu’il incorpore généralement dans le prix de vente. Cela permet d’entraîner un « signal-prix » et de contribuer à ce que les prix des biens et services reflètent davantage la réalité de leur impact environnemental.
C'est une mesure simple, efficace, qui ne comporte peu d’effets de seuil, et qui a été mise en place avec la Contribution climat-énergie en France. Le secteur aérien en est toutefois largement exonéré, compte tenu des possibilités de contournement (ravitaillement en carburant dans des pays tiers).
L'avantage de l'approche du « signal-prix » tient dans la souplesse permise (il n’y a pas d’interdiction pure de l’usage d’un bien ou d’un service) et donc une part plus importante est laissée à la liberté et à la responsabilité, comme aux spécificités individuelles. La taxe permet simplement de corriger le marché de l’une de ses externalités négatives, ce qui permet de l’orienter vers la recherche du bien commun.
La principale raison de s’opposer à la tarification des émissions de gaz à effet de serre, que ce soit par le biais de la taxe précitée ou d’un système de marché carbone, tient dans l’illusion que la mise en place d’un tel prix aurait un impact négatif sur le plan économique, en nous faisant payer pour les émissions de gaz à effet de serre. Or, comme le souligne le rapport Pisani-Ferry/Mahfouz, nous payons déjà le prix fort de nos émissions de gaz à effet de serre, et ce prix n’est amené qu’à augmenter avec le temps. Mais ce prix est actuellement invisibilisé, et pris en charge par la collectivité, c’est-à-dire par le biais des prélèvements obligatoires que nous payons tous (et qui financent par exemple les investissements liés aux dépollutions, à l’aménagement du territoire résultant du recul du trait de côte, aux reconstructions après des catastrophes naturelles dont la fréquence et l’intensité augmente en lien avec le changement climatique, etc.), en lieu et place d’être payé à la source, là où les émissions de gaz à effet de serre qui induisent ces coûts sont générées, au travers de la mise en marché de biens et services carbonés.
En l’absence d’une tarification des émissions de gaz à effet de serre, ce sont ceux qui émettent le moins qui paient le plus haut prix du changement climatique, tandis que ceux qui sont à l’origine des émissions profitent d’un système qui les déresponsabilise.
Dispositif
Le code des impositions sur les biens et service est ainsi modifié :
I. – Au d) du 1° de l’article L. 422‑15, le nombre : « 1000 » est remplacé par le nombre : « 2000 »
II. – L’article L. 422‑22 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’aviation civile dans les limites inférieures et supérieures suivantes, qui sont fonction de la destination finale » sont remplacés par les mots :
« en fonction du type d’aéronef, de la destination finale et de la distance parcourue par le » ;
b) Sont ajoutés les mots : « selon les modalités suivants »
2° Le tableau au deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour les aéronefs d’une capacité inférieure à 20 passagers :
«
| Destination finale | Tarif de solidarité (€) |
| Européenne ou assimilée | 639 |
| Tierce | 2006 |
« Pour les autres aéronefs :
| Destination finale selon la distance parcourue | Présence de services additionnels | Tarif de solidarité (€) |
| Européenne ou assimilée | Aucun service additionnel | 16 |
| Européenne ou assimilée | Présence de services additionnels | 32 |
| Tierce < 5000 kilomètres | Aucun service additionnel | 39 |
| Tierce < 5000 kilomètres | Présence de services additionnels | 68 |
| Tierce ≥ 5000 kilomètres | Aucun service additionnel | 71 |
| Tierce ≥ 5000 kilomètres | Présence de services additionnels | 142 |
»
3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La distance parcourue est la distance séparant l’aérodrome de destination finale de l’aérodrome d’embarquement initial calculée selon des modalités définies par arrêté. »
III. – L’article L. 422‑30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les embarquements et débarquements à destination de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres Australes et Antarctiques Françaises et des îles de Wallis-et-Futuna, sont exonérés du tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422‑20. »
Art. APRÈS ART. 19
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le risque d’impayé est un frein majeur à la location par bail rural à des jeunes agriculteurs. Dès lors, dans le souci d’inciter les bailleurs à conclure des baux ruraux qui sécurisent les jeunes installés dans le temps, il est proposé de créer un crédit d’impôt qui couvre 100% des dépenses engagées pour la souscription d’un contrat d’assurance visant à garantir le paiement du fermage, dans la limite de 2000€.
En effet, le contrat d’assurance visant à garantir le paiement du fermage sécurise les revenus locatifs du propriétaire bailleur et le protège contre les aléas de l’investissement locatif.
Cette mesure est issue du rapport de l’Inspection générale des finances et du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux sur l’évaluation des freins fiscaux et non fiscaux au renouvellement des générations en matière agricole qui préconise, afin d’inciter les bailleurs à conclure des baux avec des jeunes agriculteurs, à créer un crédit d’impôt à la souscription d’un contrat d’assurance visant à garantir le paiement du fermage. Le coût de la mesure est estimé à 2,5 millions d’euros.
Dispositif
I. – Le 30° de la section II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 200 duodecies ainsi rédigé :
« Art. 200 duodecies – I. –Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4B et qui louent leurs immeubles ruraux par bail rural soumis au statut du fermage à une ou plusieurs personnes physiques justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73B bénéficient d’un crédit d’impôt à raison des dépenses engagées pour la souscription d’un contrat d’assurance visant à garantir le paiement
du fermage. »
« II. – Le montant du crédit d’impôt défini au I est égal 100 % des dépenses mentionnées au I dans la limite de 2 000 €.
« III. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles il justifie d’un contrat d’assurance de garantie de paiement du fermage. Cette assurance est souscrite par le contribuable et concerne seulement les biens loués dans le cadre du statut du fermage. Elle doit couvrir le propriétaire pendant la durée du bail et ses renouvellements. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 3
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des Députés du groupe Horizons & Indépendants vise à proroger l’exonération fiscale et sociale sur les pourboires pour l’année 2025.
Introduite par la loi de finances pour 2022, cette disposition permet une adaptation bienvenue aux nouvelles pratiques de paiements, alors que le règlement en espèces est de moins en moins plébiscité par les Français. Ainsi, les pourboires versés en espèces et en carte bleue pourront être exonérés d’impositions et de prélèvements sociaux, ce qui constitue un soutien bienvenu pour les salariés, notamment des secteurs de l’hôtellerie et de la restauration.
Par ailleurs, lors de la prorogation de cette disposition par la loi de finances pour 2024, il a été convenu que le Gouvernement remette au Parlement, avant le 1er octobre 2024, un rapport évaluant ses effets au regard de l’évolution de l’utilisation des moyens de paiement et du risque de substitution avec les salaires. Une communication en ce sens permettrait d’éclairer le Parlement dans la conduite de ses travaux.
Dispositif
I. – Au I de l’article 5 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, les mots : « et 2024 » sont remplacés par les mots : « , 2024 et 2025 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 19
• 18/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Il est proposé d’aligner les notions d’entreprise individuelle, branche complète d’activité, ou d’intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable utilisées par les articles 151 septies et 238 quindecies du CGI. En effet, il semble opportun d’éviter les divergences d’application entre les dispositifs de transmission pour garantir la sécurité juridique des opérations.
Aussi, par le renvoi proposé, le présent amendement permet aux contribuables de s’en remettre aux commentaires administratifs publiés pour ce qui concerne l’article 238 quindecies du CGI pour les notions rappelées ci-dessus.
Dispositif
I. – À l’alinéa 24, après le mot :
« porte »,
insérer les mots :
« , au sens de l’article 238 quindecies du code général des impôts, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 3
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli
Le présent amendement vise à réformer les droits de donation, afin de favoriser la mobilité d'un patrimoine souvent immobilisé entre les générations en permettant aux personnes âgées, qui vivent de plus en plus longtemps, à transmettre leur patrimoine à leurs petits-enfants, qui ont de plus en plus de mal à démarrer dans la vie et à se loger et pour qui cette aide venant de la famille serait la bienvenue.
En effet, si l’on souhaite favoriser le pouvoir d’achat des jeunes générations, il est indispensable de permettre aux ascendants de disposer pleinement de leurs biens, jusqu’à en faire don à leurs descendants, sans être surtaxés.
Or, justement, aujourd'hui, les personnes âgées disposent d'un patrimoine de plus en plus important alors que l'âge moyen auquel on hérite en France de ses parents se situe autour de 55 ans. Avec l'augmentation de l'espérance de vie et la fiscalisation des donations et des héritages, on arrive donc à une situation d'immobilisation du patrimoine des personnes âgées, puis de captation par l'État de ce patrimoine du fait d'un héritage de plus en plus tardif, au bénéfice d'héritiers eux aussi de plus en plus âgés qui approchent par ailleurs de la retraite.
C'est la raison pour laquelle la transmission des grands-parents vers les petits-enfants est essentielle si l'on veut fluidifier la transmission des capitaux entre les générations et l'injection de ces sommes dans l'économie, dans la mesure où les jeunes ont plus de dépenses que les personnes âgées.
La France se situe bien en retard de ses voisins européens, quand on pense que certains pays comme l’Autriche ou la Suède ont entièrement supprimé les impôts sur les transmissions afin de favoriser la mobilité du patrimoine envers les jeunes, ou que le seuil d’abattement en Allemagne est actuellement fixé à 400 000 euros.
De plus, la fiscalité des donations revient à taxer une nouvelle fois des biens qui ont déjà été taxés au moment où ils ont été achetés ou détenus par leurs donataires. Cet effet de « double peine » est encore plus violent lorsqu’il survient au moment des successions, la fiscalité étant alors perçue comme un « impôt sur la mort ».
C’est pourquoi cet amendement vise à aligner le seuil d’abattement des donations des grands-parents sur celui existant des parents en le rehaussant à 100 000 euros contre seulement 31 865 euros actuellement.
Dispositif
I. – Au premier alinéa de l’article 790 B du code général des impôts, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
Art. APRÈS ART. 13
• 18/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à redonner de l’attractivité aux baux ruraux et constitue une mesure incitative à la mise à bail par les propriétaires. En effet, il est constaté que depuis 10 ans le rendement locatif brut moyen du fermage a baissé passant de 3,5% à 2,7 % alors que dans le même temps, le montant moyen du fermage augmentait de 10%, passant de 182 €/ha à 201€/ha.
Dès lors, il est proposé de rendre plus attractif le régime du micro foncier en augmentant le taux et la durée de l’abattement en cas de location par bail rural à un jeune agriculteur. Dans le cas d’une mise à bail à un jeune agriculteur, un propriétaire imposé au micro foncier profitera d’un taux préférentiel de 50% d’abattement (au lieu des 30% actuellement applicable) pour une durée de 5 ans. Passé ce délai, le propriétaire peut, s’il le souhaite, opter de nouveau pour le régime du micro foncier et il bénéficiera alors d’un abattement de 30%. Cette disposition se veut être une incitation à la mise à bail au profit d’un jeune agriculteur pour les propriétaires imposés au micro foncier.
Cette mesure s’inscrit dans la lignée des mesures préconisées par le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux dans son rapport co-rédigé avec l’Inspection générale des finances sur l’évaluation des freins fiscaux et non fiscaux au renouvellement des générations en matière agricole.
Dispositif
I. – L’article 32 du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Par dérogation aux 1 et 4, cet abattement est porté à 50 % et l’option est exercée pour une période de cinq ans en cas de location par bail rural soumis au statut du fermage à un jeune agriculteur qui justifie de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 13
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose la prolongation jusqu’au 31 décembre 2027, du dispositif de suramortissement fiscal existant depuis 2019 et qui prend fin le 31 décembre 2024. Les entreprises peuvent bénéficier de ce dispositif pour les équipements installés sur les bateaux fluviaux de transport de marchandises ou de passagers permettant l’utilisation d’énergie décarbonée pour leur propulsion.
Comme l’ont montré les opérations de verdissement entreprises sur les bateaux à passagers ayant participé à la parade fluviale de la cérémonie d’ouverture des JO de Paris 2024, le coût de telles opérations est un frein important à leur mise en œuvre, notamment pour des TPE et PME disposant de peu de fonds propres comme c’est souvent le cas dans le secteur fluvial.
L’apport constitué par le suramortissement peut bien souvent être le déclencheur du projet de verdissement d’un bateau tant dans le transport de fret que dans le transport de passagers, dans un contexte où comme les autres modes de transport le fluvial s’est engagé au niveau européen à réduire ses émissions de CO2, de 35 % par rapport à 2015 à l’horizon 2035 et d’atteindre la zéro émission en 2050.
Dispositif
I. – L’article 39 decies C du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 39 decies C. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable :
« 1° Une somme égale à 115 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, qui permettent l’utilisation d’une énergie décarbonée comme énergie propulsive ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion des bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque la propulsion est assurée à titre exclusif par ces énergies et que le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2026 ;
« 2° Une somme égale à 75 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, qui permettent l’utilisation d’une énergie décarbonée comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2026 ;
« 3° Une somme égale à 50 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, permettant l’utilisation du méthanol, de l’éthanol ou du diméthyl éther comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque :
« a) Le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2026 ;
« b) La propulsion est également assurée à partir d’une énergie propulsive décarbonée ;
« c) Et l’utilisation de ces énergies permet de respecter le niveau d’exigence environnementale au regard des critères prévus aux c et d du 102 septies de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« Le taux de la déduction est porté à 75 % lorsque la propulsion principale du bateau est assurée à partir de l’une des énergies mentionnées au premier alinéa du présent 3° et qu’elle provient de sources renouvelables ;
« 4° Une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements destinés à compléter la propulsion principale d’un bateau par une propulsion décarbonée, acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2026, lorsque l’installation de ces équipements permet de respecter les critères de performance environnementale mentionnés au c du 3° ;
« 5° Une somme égale à 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des biens destinés à l’alimentation électrique durant l’escale par le réseau terrestre ou au moyen de moteurs auxiliaires utilisant une énergie décarbonée, qu’elles acquièrent à l’état neuf à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2026, en vue de les installer sur un bateau en service, lorsque la propulsion est au moins partiellement assurée par une énergie propulsive décarbonée et que l’installation de ces équipements permet de respecter les critères de performance environnementale mentionnés au même code.
« Les 1° à 5° du présent I s’appliquent aux bateaux de transport de marchandises ou de passagers naviguant dans les eaux intérieures au sens de l’article L. 4000‑1 du code des transports et, le cas échéant, à ceux naviguant en mer dans les conditions prévues à l’article L. 4251‑1 du même code.
« Les coûts supplémentaires, hors frais financiers, directement liés à l’installation des équipements mentionnés aux 1° , 2° et 3° du présent I sont déterminés par différence entre la valeur d’origine, hors frais financiers, de ces équipements et la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements similaires qui auraient permis, dans des conditions analogues, l’utilisation du fioul lourd ou du diesel marin comme mode de propulsion ou pour la production d’électricité destinée à la propulsion du bateau de transport de marchandises et de passagers considéré.
« Pour le calcul de la déduction prévue au présent I, le montant des coûts supplémentaires immobilisés mentionnés au 3° est retenu dans la limite de 15 000 000 € par bateau et la valeur d’origine des équipements mentionnés au 4° est retenue dans la limite de 10 000 000 € par bateau.
« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier, dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat conclu à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2026, peut déduire, au moment de la signature du contrat, une somme égale à 115 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 1° du I du présent article, à 75 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 2° du même I, à 50 ou à 75 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 3° dudit I, à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, s’il s’agit d’équipements mentionnés au 4° du même I ou à 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, s’il s’agit d’un bien mentionné au 5° du même I. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés pro rata temporis.
« Les coûts d’investissement supplémentaires des équipements mentionnés aux 1° , 2° et 3° du même I ainsi que la valeur d’origine des équipements mentionnés au 4° du même I pris en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat sont déterminés dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du même I.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer les déductions mentionnées au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit-preneur a opté pour le régime prévu à l’article 209‑0 B ;
« 2° l’avantage en impôt procuré par les déductions pratiquées en application du présent article est intégralement rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers accordée en même temps et au même rythme que celui auquel la déduction est pratiquée.
« III bis. – La déduction prévue aux I et III du présent article s’applique également, dans les mêmes conditions, aux biens acquis, pris ou donnés en location, à l’état neuf, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2026, pour lesquels le contribuable justifie d’un devis ayant fait l’objet d’une acceptation intervenue avant le 31 décembre 2023.
« IV. – Sur demande de l’administration, le contribuable présente tout document, visé par l’administration chargée du transport maritime, certifiant que la condition prévue au onzième alinéa du I est respectée.
« V. – Si l’une des conditions prévues aux I à III cesse d’être respectée pendant la durée normale d’utilisation du bateau prévue aux II et III, le contribuable perd le droit à la déduction prévue aux I et III et les sommes déduites au cours de l’exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise qui en a bénéficié au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise.
« VI. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 36 ter du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.
« VII. – Dans le respect de l’article 36 ter du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 modifié précité et notamment des seuils d’intensité que ce règlement fixe en fonction des coûts admissibles, le bénéfice de la déduction continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2027 aux bateaux utilisés en navigation intérieure, y compris lorsque les investissements dans les équipements et les machines utilisent de l’hydrogène et dans les infrastructures qui en transportent dans la mesure où l’hydrogène utilisé ou transporté peut être qualifié d’hydrogène renouvelable.
« Les coûts admissibles sont les suivants :
« 1° ) en ce qui concerne les investissements consistant en l’achat de véhicules propres ou de véhicules à émission nulle, les coûts supplémentaires liés à l’achat du véhicule propre ou du véhicule à émission nulle. Ils sont calculés comme étant la différence entre les coûts d’investissement liés à l’achat du véhicule propre ou du véhicule à émission nulle et les coûts d’investissement liés à l’achat d’un véhicule de la même catégorie qui est conforme aux normes de l’Union applicables déjà en vigueur et qui aurait été acquis sans l’aide ;
« 2° ) en ce qui concerne les investissements consistant en la location de véhicules propres ou de véhicules à émission nulle, les coûts supplémentaires liés à la location du véhicule propre ou du véhicule à émission nulle. Ils sont calculés comme étant la différence entre la valeur actuelle nette liée à la location du véhicule propre ou du véhicule à émission nulle et la valeur actuelle nette liée à la location d’un véhicule de la même catégorie qui est conforme aux normes de l’Union applicables déjà en vigueur et qui aurait été loué sans l’aide. Aux fins de la détermination des coûts admissibles, les coûts d’exploitation liés à l’exploitation du véhicule, y compris les coûts de l’énergie, les coûts d’assurance et les coûts d’entretien, ne sont pas pris en considération, qu’ils soient ou non inclus dans le contrat de location.
« Pour l’application du 1° du I du présent article, la somme déduite est égale à 100 % des coûts admissibles. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 6
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objectif d’éviter que la modification de l’assiette de la réduction générale de cotisations patronales par la suppression des cotisations et contributions liées à la Déduction Forfaitaire Spécifique (DFS) pour certains salariés, notamment du transport routier, et la modification du taux de la réduction générale ne soient appliquées de manière rétroactive à partir du 1er janvier 2024.
La DFS constitue un dispositif fiscal essentiel pour soutenir les professionnels du secteur des transports. En appliquant un abattement sur la base des cotisations sociales, la DFS présente des avantages non négligeables : à la fois en termes de préservation du pouvoir d’achat pour les conducteurs routiers de marchandises et d’allégement des charges salariales pesant sur les employeurs du secteur des transports, déjà sous pression.
La DFS a des effets bénéfiques immédiats pour les personnels roulants, tels que l’augmentation du salaire net de ces salariés. En permettant aux employeurs d’appliquer un abattement sur la base des cotisations sociales, la DFS réduit le montant des prélèvements sociaux et, par conséquent, accroît directement le salaire net perçu par les conducteurs routiers de marchandises. Cette augmentation du net à payer est d'autant plus cruciale dans le secteur du transport routier, où les frais professionnels sont particulièrement élevés (frais de déplacement, hébergement, repas…). En allégeant le poids des cotisations, la DFS compense ces coûts supplémentaires, soulageant ainsi financièrement l les personnels en situation de déplacement quotidiens et rendant la profession plus viable économiquement.
Dans le contexte économique actuel, où le secteur des transports connaît un niveau de défaillances inédit, une telle mesure viendrait mettre à mal la santé financière d’entreprises déjà en difficulté.
Par courrier du 4 avril 2023, le ministre des Comptes publics a consenti à ce que le secteur des transports routiers continue de bénéficier des règles en vigueur, en contrepartie d’une diminution progressive du taux de la déduction forfaitaire, à l’instar des autres secteurs bénéficiant de la DFS.
Sa suppression au sein de l’assiette de l’allègement général de cotisations patronales, a fortiori avec une mesure rétroactive, aurait des conséquences négatives considérables tant pour les conducteurs routiers que pour la viabilité d’un secteur vital pour l’économie nationale. Plus généralement, toute révision rétroactive du mécanisme d’allègements généraux est inacceptable pour les entreprises du secteur du transport, d'autant plus que leurs budgets pour l'année 2024 ont déjà été finalisés. Une telle mesure compromettrait les prévisions budgétaires sur lesquelles elles se sont basées, risquant ainsi de déstabiliser gravement leur équilibre économique.
Il est donc impératif de préserver ce mécanisme pour garantir des conditions de travail décentes et maintenir l’attractivité des professions du secteur des transports qui fait déjà face à des difficultés de recrutement.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 10.
Art. ART. 18
• 18/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Afin de parfaire la déduction élevage adoptée en loi de finances pour 2024 et afin de renforcer cette mesure de soutien aux éleveurs qui subissent encore fortement les conséquences fiscales de la hausse de la valeur de leurs stocks d’animaux, l’article 18 propose l’introduction d’une provision comptable, déductible du résultat fiscal et de l’assiette sociale. Ce projet de texte nécessite une modification sur le fond afin d’assurer toute son efficience.
Ainsi, il est proposé de ne pas réintégrer la provision au cours de l’exercice de sortie d’un animal lorsque la valeur globale du stock est au moins égale à celle constatée sur l’exercice de constitution de la provision. En cohérence, cette précision obéit à la même logique que les conditions de réintégration à l’issue du délai des six ans.
Enfin, en cas d’abattage du troupeau à la suite d’une crise sanitaire, il est également proposé de ne pas rapporter la provision sur l’exercice d’abattage des animaux (exercice de sortie des animaux). En effet, l’exploitant subissant la perte de ses animaux pourra difficilement supporter le poids fiscal de la réintégration de cette provision. Cette dernière devra être réintégrée au bout du 6ème exercice par principe.
Dispositif
I. – À l’alinéa 14, après le mot :
« compensée »,
insérer le mot :
« soit ».
II. – En conséquence, au même alinéa 14, après la deuxième occurrence du mot :
« exercice »,
insérer les mots :
« , soit lorsque la valeur des stocks dudit exercice est au moins égale à celle de l’exercice de constitution de la provision. »
III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 14 par les deux phrases suivantes :
« Il en est de même lorsque cette sortie résulte de l’abattage d’animaux sur ordre de l’administration. Dans ce dernier cas, l’absence de réintégration demeure une faculté. »
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 13
• 18/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement est de permettre la prorogation du crédit d’impôt remplacement pour une durée d’un an soit, jusqu’au 31 décembre 2025. En effet, le crédit d’impôt remplacement doit constituer un véritable levier pour le renouvellement des générations en agriculture, l’attractivité des métiers agricoles, et le bien-être des acteurs agricoles.
Ce crédit d’impôt, actuellement en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024, a permis de démocratiser le recours au remplacement pour congés chez les agriculteurs. La succession de crises économiques, sociales, sanitaires, et climatiques que subit l’agriculture française, également confrontée à un enjeu démographique de renouvellement des générations, doit amener à la prorogation de ce crédit d’impôt et à son renforcement.
L’ouverture du crédit d’impôt à la maladie, à l’accident du travail et à la formation avec seulement 3 jours supplémentaires ne doit pas occulter l’objectif initial de permettre aux exploitants agricoles d’avoir des temps de repos, de nature à prévenir le mal-être et le risque accidentogène. De même, l’adaptation aux changements de toute nature auxquels doivent faire face les agriculteurs ne peut se faire au détriment de la prise de congés.
Dispositif
I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2025 » ;
2° Au IV, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2025 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 3
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent article vise à rétablir des conditions de concurrence équitables entre les entreprises françaises et les entreprises des principaux pays fluviaux européens en modifiant le dispositif actuel d’exonération de plus-value de cession de bateaux fluviaux.
Ce dispositif est aujourd’hui réservé aux entreprises de transport fluvial de marchandises et est limité par un plafond de 100 000 €, limitation que ne connaissent pas les autres Etats fluviaux européens (Allemagne, Belgique, Pays-Bas).
Le présent article vise donc à adapter les plafonds d’exonération dans l’objectif d’accompagner l’accélération du renouvellement de la flotte d’un mode de transport vertueux sur le plan environnemental et des émissions de gaz à effet de serre.
En effet le renforcement de la non-imposition totale des plus-values de cession permettraient d’améliorer les conditions de réinvestissement des plus-values dans un bateau plus jeune et plus performant sur un plan environnemental, concourant ainsi à renforcer le report modal.
Dispositif
I. – Après le sixième alinéa de l’article 238 sexdecies du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le montant total de l’exonération peut être porté à 200 000 € si le bateau acquis en remploi satisfait une des deux conditions suivantes :
« 1° Il est équipé de moteurs de propulsion homologués au titre du règlement (UE) 2016/1628 du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers ;
« 2° Il est zéro émission. » ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 18
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin de parfaire la déduction élevage adoptée en loi de finances pour 2024 et afin de renforcer cette mesure de soutien aux éleveurs qui subissent encore fortement les conséquences fiscales de la hausse de la valeur de leurs stocks d’animaux, l’article 18 propose l’introduction d’une provision comptable, déductible du résultat fiscal et de l’assiette sociale. Ce projet de texte nécessite une modification sur le fond afin d’assurer toute son efficience.
Ainsi, le texte proposé prévoit le plafonnement du montant de la provision lorsque l’exploitant agricole n’est pas à la clôture de l’exercice partie à un engagement pluriannuel sur la vente de produits agricoles, et ce, de manière dégressive (90% pour l’exercice clos au 1er janvier 2025, puis 80 % pour l’exercice clos au 1er janvier 2026 et 75 % pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2027). Les conditions de cette contractualisation doivent être précisées impérativement par décret compte tenu de leur complexité et des caractéristiques des marchés.
Dispositif
I. – À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« régi par les articles L. 631‑24 et suivants du code rural et de la pêche maritime »
les mots :
« dont les conditions sont fixées par décret ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 24
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Il apparaît opportun de ne pas entraver, par un durcissement des mesures fiscales, la production de
logements dédiés à l'hébergement de certaines catégories de populations telles que les personnes
âgées, handicapées ou non ou les étudiants.
Il peut être constaté, en effet, l'existence de difficultés de financement pour la création de
résidences dédiées à ces catégories de population, alors même que les besoins sont en croissance
constante :
Le nombre de personnes de plus de 75 ans devrait passer de 6.400.000 en 2020 à 8.600.000
en 2030 et 11.300.000 en 2050
L'offre de logement en résidence étudiante est estimée à 350.000 places pour une
population environ 3.000.000 d'étudiants en 2024.
Les besoins sont, dans l'urgence, d'au moins 250.000 logements.
La récente suppression du dispositif Censi Bouvard institué par l'article 44 de la loi de
finances pour 2009, précisément pour répondre à ces besoins et qui s'est traduit par la
création de 85.000 logements en 11 ans, a placé de ce secteur dans une situation difficile,
caractérisée par un écart croissant entre les besoins et l'offre d'hébergement.
Il importe, de surcroit, de promouvoir le développement du secteur touristique, qui représente près
de 4% du PIB, en favorisant la création de résidences de tourisme pour faciliter le retour des
logements utilisés en Airbnb vers des logements familiaux.
C’est la raison pour laquelle il apparaît opportun de ne pas décourager les candidats investisseurs
potentiels par un durcissement de l'environnement fiscal de leur acquisition.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et de ceux pratiqués à raison des logements situés au sein de résidences avec services gérées par bail commercial relevant du secteur résidentiel ou du secteur hôtelier et touristique »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 3
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des Députés du groupe Horizons & Indépendants vise à sécuriser le dispositif de monétisation des RTT introduit par la loi de finances rectificative pour 2022 jusqu’au 31 décembre 2026, afin de donner de la visibilité aux salariés et employeurs concernés.
Cette mesure permet aux salariés qui souhaitent augmenter leur activité de convertir en rémunération, avec l’accord de leur employeur, leurs demi-journées ou journées de réduction du temps de travail (JRTT). Les heures de travail effectuées au titre des JRTT rachetées font l’objet d’un régime social et fiscal favorable.
Il apparait nécessaire de proroger cette mesure qui permet d’augmenter la rémunération des salariés concernés et leur pouvoir d’achat.
Dispositif
I. – Au I de l’article 5 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2026 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 42
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement :
- il augmente de 11 M€ sur l’action 06 du programme 180 ;
- il annule d’autant les ouvertures de crédits de l’action 01 du programme 334 ;
L’annulation des crédits pour l’action 01 du programme 334 n’est pas le fait du député mais est nécessaire pour assurer la recevabilité de cet amendement.
Bien que la radio soit perçue par le public comme le média traditionnel le plus crédible, elle est aujourd’hui menacée par la disparition des radios associatives et des nombreuses fréquences qu’elles occupent.
L’économie de la radio en France repose sur un équilibre fragile entre radios associatives non commerciales, radios commerciales et service public. Bien que les 10,4 millions d’euros d’économies réclamés par Bercy ne représentent qu’une petite part du budget de la Culture, ils risquent de provoquer des conséquences humaines et collectives désastreuses pour les territoires desservis par nos 750 radios associatives.
Cet amendement vise donc à rétablir les crédits dédiés par la LFI 2024 au Fonds de soutien à l’expression radiophonique (FSER).
Art. APRÈS ART. 13
• 18/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement est de proroger le crédit impôt HVE pour une année supplémentaire (2025).
La certification environnementale des exploitations de troisième niveau, appelée Haute Valeur Environnementale, est aujourd’hui reconnue comme un véritable label de qualité chez les consommateurs, et nécessite donc un soutien au profit des exploitants agricoles s’engageant dans la démarche.
L’objectif des 50 000 exploitations certifiées en 2030 est encore loin d’être atteint, notamment en raison des coûts inhérents à cette certification (nouveaux investissements, une hausse des coûts de production, des contraintes administratives supplémentaires et souvent une baisse de la production).
Par ailleurs, le coût de la certification par un organisme agréé, indépendant de la taille de l’entreprise, est particulièrement lourd pour les petites exploitations. Ce dispositif incitatif simple permettrait d’accélérer l’engagement des professionnels agricoles vers l’adoption de systèmes d’exploitation durables.
Enfin, preuve en est que ce label HVE est connu et reconnu, il constitue aujourd’hui une voie d’accès aux éco-régimes du Plan Stratégique National (PSN) : c’est donc une démarche aux multiples vertus qu’encouragerait la prorogation de ce crédit d’impôt HVE. Tel est l’objet de cet amendement.
Dispositif
I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « ou 2024 » sont remplacés par les mots : « , 2024 ou 2025 » ;
2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2024 » sont remplacés par les mots : « , 2024 ou 2025 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 10
• 18/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose une simplification administrative importante pour les particuliers et les entreprises artisanales du bâtiment.
Actuellement, l’application de la TVA au taux réduit de 5,5% pour les travaux de rénovation énergétique et de 10% pour les travaux de rénovation de locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans, nécessite la remise par le client d’attestations CERFA.
Or, ces formalités s’avèrent trop complexes pour les clients et trop lourdes pour les entreprises artisanales qui doivent les collecter auprès des clients et s’assurer de leur exactitude.
Le présent amendement s’inscrit donc dans le cadre de la réduction du nombre de CERFA et de la simplification de la vie des entreprises en remplaçant ces attestations par une mention sur la facture ou le devis signés.
Dispositif
I. – Le IV de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « atteste par écrit » sont remplacés par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;
2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Cette attestation est établie » sont remplacés par les mots : « Ces documents sont établis » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis ou la facture ».
II. – Le 3 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « atteste » est remplacé par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;
b) À la dernière phrase, les mots « cette attestation » sont remplacés par les mots : « ces éléments » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « copie de cette attestation » sont remplacés par les mots : « copie de ce devis » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis, les factures ou les notes ».
Art. APRÈS ART. 13
• 18/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Les exploitations agricoles en élevage font face depuis déjà plusieurs années à une succession de crises sanitaires (épizootie, MHE, tuberculose…) qui mettent ainsi en danger de nombreuses entreprises contraintes notamment d’envisager le pire à savoir, la cessation d’activité.
Si les exploitants, victimes de ces crises sanitaires, sont indemnisés à hauteur de leur perte, il n’en demeure pas moins que ces indemnités restent imposées au plan fiscal, ce qui freine considérablement la renaissance de leurs exploitations. Le dispositif fiscal visé à l’article à 750 A du CGI permettant d’étaler sur plusieurs années l’imposition du montant de l’indemnité est une mesure efficace mais elle n’est plus suffisante au regard de l’urgence de la situation.
Ainsi, il est proposé de soulager la trésorerie des exploitants en exonérant totalement les indemnités perçues au titre d’une crise sanitaire sous réserve d’une obligation de réinvestissement desdites sommes dans leur outil de production (reconstitution du cheptel ou des plantations).
Enfin, en cas d’abattage préventif des animaux (cas de la tuberculose), il est proposé d’étendre le champ du dispositif d’étalement fiscal des revenus exceptionnels (art 75-0 A CGI) à toutes sommes perçues par l’éleveur destinées à compenser l’intégralité de la valeur marchande des animaux abattus.
En effet, le dispositif fiscal, visé à l’article à 75-0 A du CGI (étalement fiscal des revenus exceptionnels), permet actuellement d’étaler sur une période de sept ans uniquement l’imposition de l’indemnité perçue en cas d’abattage du troupeau sur ordre de l’administration. Si ce dispositif est efficace et permet d’atténuer en partie le poids de la fiscalité de l’exploitant dans la plupart des processus d’indemnisation, tel que par exemple, l’épizootie, il demeure toutefois peu adapté et incomplet au regard de certaines maladies comme la tuberculose qui font l’objet d’un traitement particulier (indemnité calculée après déduction de la valorisation bouchère des animaux abattus).
Par la mesure proposée, l’éleveur peut ainsi prétendre à l’étalement fiscal de ses indemnités sur plusieurs années et ce pour toutes les sommes perçues et représentatives de la valeur marchande du troupeau abattu.
Dispositif
I. – Le 4 du IV de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 2 de l’article 75‑0 A est complété par les mots : « et le montant correspondant à la valeur bouchère des animaux abattus » ;
2° L’article 75‑0 D est ainsi rétabli :
« Art. 75‑0 D. – I. – Sont exonérées d’impôt sur le revenu, les indemnités versées aux exploitants agricoles, soumis à un régime réel d’imposition, au titre des pertes économiques subies en raison de la survenance des évènements sanitaires suivants :
« a) Maladies animales pour les dangers visés au 1° du I et au II de l’article L. 201‑1 du code rural et de la pêche maritime ;
« b) Maladies animales réglementées visées à L. 221‑2 du même code ;
« c) Présence d’organismes nuisibles aux végétaux mentionnés à l’article L. 251‑3 dudit code.
« II. – L’exonération visée au I est acquise sous réserve que l’exploitant agricole s’engage à réinvestir l’intégralité desdites indemnités dans le renouvellement de son cheptel en cas d’abattage des animaux ou dans la reconstruction des plantations détruites.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie de décret.
« IV. – Le bénéfice résultant des dispositions visées au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 3
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Le présent amendement vise à réformer les droits de donation, afin de favoriser la mobilité d'un patrimoine souvent immobilisé entre les générations en permettant aux personnes âgées, qui vivent de plus en plus longtemps, à transmettre leur patrimoine à leurs petits-enfants, qui ont de plus en plus de mal à démarrer dans la vie et à se loger et pour qui cette aide venant de la famille serait la bienvenue.
En effet, si l’on souhaite favoriser le pouvoir d’achat des jeunes générations, il est indispensable de permettre aux ascendants de disposer pleinement de leurs biens, jusqu’à en faire don à leurs descendants, sans être surtaxés.
Or, justement, aujourd'hui, les personnes âgées disposent d'un patrimoine de plus en plus important alors que l'âge moyen auquel on hérite en France de ses parents se situe autour de 55 ans. Avec l'augmentation de l'espérance de vie et la fiscalisation des donations et des héritages, on arrive donc à une situation d'immobilisation du patrimoine des personnes âgées, puis de captation par l'État de ce patrimoine du fait d'un héritage de plus en plus tardif, au bénéfice d'héritiers eux aussi de plus en plus âgés qui approchent par ailleurs de la retraite.
C'est la raison pour laquelle la transmission des grands-parents vers les petits-enfants est essentielle si l'on veut fluidifier la transmission des capitaux entre les générations et l'injection de ces sommes dans l'économie, dans la mesure où les jeunes ont plus de dépenses que les personnes âgées.
La France se situe bien en retard de ses voisins européens, quand on pense que certains pays comme l’Autriche ou la Suède ont entièrement supprimé les impôts sur les transmissions afin de favoriser la mobilité du patrimoine envers les jeunes, ou que le seuil d’abattement en Allemagne est actuellement fixé à 400 000 euros.
De plus, la fiscalité des donations revient à taxer une nouvelle fois des biens qui ont déjà été taxés au moment où ils ont été achetés ou détenus par leurs donataires. Cet effet de « double peine » est encore plus violent lorsqu’il survient au moment des successions, la fiscalité étant alors perçue comme un « impôt sur la mort ».
Par ailleurs, en ce qui concerne les grands-parents, la fiscalité est particulièrement injuste, puisqu’en cas de décès, l’abattement est réduit à une part symbolique de seulement 1 594 euros par petit-enfant.
Enfin, compte-tenu du fait que les Français font des enfants de plus en plus tard, l’âge limite pour effectuer des donations à ses petits-enfants, fixé à 80 ans, est d’autant plus pénalisant qu’il est couplé à un âge minimal de 18 ans pour ces petits-enfants afin de bénéficier de ces donations.
Ce qui est alors logique pour les parents, afin de les inciter de faire des donations le plus tôt possible, devient alors pervers et totalement inefficace pour les grands-parents.
C’est pourquoi cet amendement vise à supprimer la limite d’âge fixée à 80 ans pour des grands-parents à faire des donations pour leurs petits-enfants.
Dispositif
I. – Le 1° du I de l’article 790 G du code général des impôts est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
Art. APRÈS ART. 19
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le fonctionnement actuel de l’exonération de TFNB spécifique aux jeunes agriculteurs est source d’iniquité entre les territoires. Nous demandons un abattement de 100% l’année d’installation, dégressif de 20 points par an (soit 80% en deuxième année, 60% en troisième, 40% en quatrième et 20% en cinquième année). Cette exonération, nationale, remplacerait l’exonération de droit nationale et celles, facultatives, à l’initiative des collectivités.
Dispositif
I. – L’article 1647‑00 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1647‑00 bis. – Pour les jeunes agriculteurs, justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B, il est accordé un dégrèvement égal à 100 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux parcelles qu’ils exploitent lors de la première année. Ce dégrèvement est de 80 % au titre de la deuxième année, 60 % au titre de la troisième année, 40 % au titre de la quatrième année et de 20 % au titre de la cinquième année. »
« Ce dégrèvement est accordé sur une période ne pouvant excéder cinq ans à compter de l’année suivant celle de l’installation de l’exploitant.
« Lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d’une société civile au cours des cinq années suivant celle de leur installation, le dégrèvement s’applique aux parcelles qu’ils apportent à la société ou mettent à sa disposition.
« Pour bénéficier de ce dégrèvement, l’exploitant doit souscrire, avant le 31 janvier de l’année suivant celle de son installation, une déclaration par commune mentionnant l’identité des propriétaires des parcelles exploitées au 1er janvier de l’année. Pour les quatre années suivantes et en cas de modifications apportées à la consistance parcellaire de l’exploitation, l’exploitant souscrit avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration mentionnant ces modifications. Lorsque ces déclarations sont souscrites hors délai, le dégrèvement est accordé pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription.
« Le montant du dégrèvement bénéficie également au fermier.
« Les dégrèvements s’appliquent également pour la part à la charge des collectivités locales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 24
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’exposé des motifs de l’article 24 du PLF indique que l’intention du gouvernement est principalement de rééquilibrer la fiscalité entre location de courte durée et location de longue durée destinée aux résidences principales. En ciblant toutefois tout le segment de la location meublée non professionnelle, la mesure vient alourdir la fiscalité non seulement des locations Airbnb, mais aussi de l’ensemble des particuliers qui louent un bien meublé sur le long terme.
Également cette mesure viendrait créer un obstacle supplémentaire à la réalisation de résidences gérées conçues dès l’origine pour favoriser l’hébergement de certaines catégories de population dont notamment les étudiants, jeunes actifs, personnes âgées non dépendantes.
Le présent amendement vise à recentrer l’application de l’article 24 sur les locaux meublés de tourisme.
Par ailleurs, nous proposons d’exclure de la réforme les logements compris dans des résidences de tourisme au sens de l’article D321-1 du code de tourisme dans la mesure où ces dernières ont été conçues dès l’origine pour répondre à un besoin d’hébergement touristique nécessaire au développement de certains territoires, en accord avec les collectivités locales, et autorisées comme telles par ces dernières.
Tel est le sens du présent amendement.
Dispositif
Au début de l’alinéa 2, ajouter les mots :
« En cas de cession de locaux qui sont ou ont été affectés à une activité de meublés de tourisme tels que définis par l’article L. 324‑1‑1 du code de tourisme, à l’exception de ceux compris au sein d’une résidence de tourisme au sens de l’article D. 321‑1 du code de tourisme, ».
Art. APRÈS ART. 3
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le président de la République a annoncé le 15 septembre 2023 le lancement d’une collecte nationale de dons pour financer les travaux de conservation et de restauration des édifices religieux des communes de moins de 10 000 habitants en métropole et moins de 20 000 en outre-mer.
Afin d’inciter les particuliers à participer à cette collecte nationale, l’article 30 de la loi de finances pour 2024 porte le taux de la réduction d’impôt, prévue à l’article 200 du code général des impôts, de 66 % à 75 % pour les dons effectués entre le 15 septembre 2023 et le 31 décembre 2025 au profit de la Fondation du patrimoine dans le cadre de son activité d’intérêt général.
Le présent amendement propose d’élargir le nombre d’organismes collecteurs, au-delà de la seule Fondation du patrimoine, à d’autres fondations reconnues d’utilité publique qui agissent elles aussi pour la conservation et la restauration du patrimoine, afin que l’ensemble des donateurs bénéficient de manière équitable du même taux de réduction d’impôt.
Dans le cadre de cet élargissement, il est confirmé que tant les études que les travaux pour la conservation et la restauration du patrimoine immobilier religieux sont éligibles à ce dispositif
Dispositif
I. – La première phrase de l’article 30 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi modifié :
1° Les mots : « de la Fondation du patrimoine en vue d’assurer, dans le cadre de son activité » sont remplacés par les mots : « des fondations reconnues d’utilité publique dont les statuts prévoient qu’elles remplissent une mission » ;
2° Le mot : « local, » est remplacé par les mots : « , pour contribuer au financement d’études et de travaux pour ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du Titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 3
• 18/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
L’objectif de cet amendement est d’encourager le portage du foncier agricole par des investisseurs déjà engagés dans le monde agricole sans toutefois détenir, à date, de terrains agricoles. En effet, le rendement du foncier agricole est très faible par nature, en raison notamment de l’imposition importante affectée à ces biens (barème progressif de l’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%).
De ce fait, il est primordial d’attirer des investisseurs en relation avec le monde agricole (ancien exploitant, voisin d’exploitant, etc…), qui pourront ainsi alléger le coût d’installation d’un nouvel exploitant. Le foncier qui sera loué à ce nouvel exploitant, par bail à long terme ou par bail cessible, diminuera mécaniquement le coût de la reprise pour le nouvel installé. A l’heure où les rendements agricoles sont plus incertains que jamais, les coûts d’emprunt très élevés et le renouvellement de nombre d’exploitations imminent, il est urgent de favoriser le portage du foncier à tout type d’investisseurs.
Dispositif
I. – Le A du 1 de l’article 200 A du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les revenus fonciers générés par les parts des groupements mentionnés au 4° du 1 de l’article 793, pour la fraction correspondant aux biens mentionnés au 3° du 2 de l’article 793, et par les biens donnés à bail dans les conditions mentionnées au 3° du 2 de l’article 793. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle sur l’accise des tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 3
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli
Le présent amendement vise à réformer les droits de donation, afin de favoriser la mobilité d'un patrimoine souvent immobilisé entre les générations en permettant aux personnes âgées, qui vivent de plus en plus longtemps, à transmettre leur patrimoine à leurs petits-enfants, qui ont de plus en plus de mal à démarrer dans la vie et à se loger et pour qui cette aide venant de la famille serait la bienvenue.
En effet, si l’on souhaite favoriser le pouvoir d’achat des jeunes générations, il est indispensable de permettre aux ascendants de disposer pleinement de leurs biens, jusqu’à en faire don à leurs descendants, sans être surtaxés.
Or, justement, aujourd'hui, les personnes âgées disposent d'un patrimoine de plus en plus important alors que l'âge moyen auquel on hérite en France de ses parents se situe autour de 55 ans. Avec l'augmentation de l'espérance de vie et la fiscalisation des donations et des héritages, on arrive donc à une situation d'immobilisation du patrimoine des personnes âgées, puis de captation par l'État de ce patrimoine du fait d'un héritage de plus en plus tardif, au bénéfice d'héritiers eux aussi de plus en plus âgés qui approchent par ailleurs de la retraite.
C'est la raison pour laquelle la transmission des grands-parents vers les petits-enfants est essentielle si l'on veut fluidifier la transmission des capitaux entre les générations et l'injection de ces sommes dans l'économie, dans la mesure où les jeunes ont plus de dépenses que les personnes âgées.
La France se situe bien en retard de ses voisins européens, quand on pense que certains pays comme l’Autriche ou la Suède ont entièrement supprimé les impôts sur les transmissions afin de favoriser la mobilité du patrimoine envers les jeunes, ou que le seuil d’abattement en Allemagne est actuellement fixé à 400 000 euros.
De plus, la fiscalité des donations revient à taxer une nouvelle fois des biens qui ont déjà été taxés au moment où ils ont été achetés ou détenus par leurs donataires. Cet effet de « double peine » est encore plus violent lorsqu’il survient au moment des successions, la fiscalité étant alors perçue comme un « impôt sur la mort ».
C’est pourquoi cet amendement vise à rehausser le seuil d’abattement des donations à ses petits-enfants à 150 000 euros contre seulement 31 865 euros actuellement.
Dispositif
I. – Au premier alinéa de l’article 790 B du code général des impôts, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
Art. APRÈS ART. 13
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’examen de conformité fiscale (ECF), institué par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021, a pour objet, dans le cadre d’une nouvelle relation de confiance avec l’administration des impôts, d’inciter les entreprises à plus de transparence et les libérer du souci du risque fiscal sur les questions courantes. Toutefois, sur une cible de près de quatre millions d’entreprises, cet outil n’a attiré que 120 000 entreprises en 2023, soit à peine 3 %. Cette statistique démontre qu’une incitation en direction des entreprises est nécessaire pour qu’elles sécurisent leurs déclarations fiscales en amont de leur dépôt.
Afin de renforcer l’attractivité de ce dispositif, le présent amendement vise donc à accorder le bénéfice des exonérations de plus-values professionnelles aux entreprises candidates, sous réserve, d’une part, de la réalisation d’un Examen de conformité fiscale (ECF) par un tiers de confiance (organismes de gestion agréés - OGA -, experts-comptables, associations de gestion de comptabilité, commissaires aux comptes ...) et, d’autre part, de l’obtention d’un compte rendu de mission sans anomalie transmis à l’administration fiscale.
Les exonérations de plus-values professionnelles des TPE (art. 151 septies, art. 151 septies A, art. 151 septies B, art. 151 octies, art. 238 quindecies du CGI) constituent des dépenses fiscales dans la mesure où elles sont dérogatoires aux prélèvements obligatoires normaux. Elles engendrent une perte de recettes fiscales pour l’Etat, qui, de ce fait, ne peut tolérer la moindre erreur déclarative (pour autant souvent commise de bonne foi).
En conditionnant le bénéfice de ces exonérations de plus-values professionnelles à la réalisation d’un ECF, cet amendement tend à garantir la maitrise, par un tiers de confiance, de ces dépenses fiscales et de les encadrer.
Le dispositif proposé présente l’avantage, au travers d’un contrôle supplémentaire de la part d’un tiers de confiance, d’éviter des pertes de recettes conséquentes pour l’Etat. Quant à l’entreprise, elle gagne en sérénité grâce à une sécurité fiscale accrue, du fait de la réalisation d’un ECF, et écarte la déconvenue d’un éventuel rappel d’impôts.
Le présent amendement n’entraînera donc pas de dépenses fiscales supplémentaires, en ce qu’il pose une condition restrictive pour les entreprises candidates aux exonérations de plus-values professionnelles prévues pour les TPE.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le II de l’article 151 septies, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – L’exonération visée au présent article est applicable sous réserve de la réalisation d’un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, au titre de l’exercice de la cession et de la transmission du compte rendu de mission à l’administration fiscale attestant de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales. »
2° Le I de l’article 151 septies A est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° L’exonération est applicable sous réserve de la réalisation d’un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, au titre de l’exercice de la cession et de la transmission du compte rendu de mission à l’administration fiscale attestant de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales. »
3° Le II de l’article 151 septies B est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le contribuable a fait réaliser un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, au titre de l’exercice de la cession et transmis un compte rendu de mission à l’administration fiscale attestant de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales. »
4° Après le III de l’article 151 octies, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. - L’entreprise apportée a fait réaliser un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, au titre de l’exercice de la cession et transmis un compte rendu de mission à l’administration fiscale attestant de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales. »
5° Le II de l’article 238 quindecies est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4 L’exonération prévue aux I et III est soumise à la condition que l’entreprise ou la société cédante ait fait réaliser un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, au titre de l’exercice de la cession et transmis un compte rendu de mission à l’administration fiscale attestant de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales. »
II – Les dispositions du présent article s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2025.
Art. APRÈS ART. 3
• 18/10/2024
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 3
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli
Le présent amendement vise à réformer les droits de succession, afin de favoriser la mobilité d'un patrimoine souvent immobilisé entre les générations en permettant aux personnes âgées, qui vivent de plus en plus longtemps, à transmettre leur patrimoine à leurs petits-enfants, qui ont de plus en plus de mal à démarrer dans la vie et à se loger et pour qui cette aide venant de la famille serait la bienvenue.
En effet, si l’on souhaite favoriser le pouvoir d’achat des jeunes générations, il est indispensable de permettre aux ascendants de disposer pleinement de leurs biens, jusqu’à en faire don à leurs descendants, sans être surtaxés.
Or, justement, aujourd'hui, les personnes âgées disposent d'un patrimoine de plus en plus important alors que l'âge moyen auquel on hérite en France de ses parents se situe autour de 55 ans. Avec l'augmentation de l'espérance de vie et la fiscalisation des donations et des héritages, on arrive donc à une situation d'immobilisation du patrimoine des personnes âgées, puis de captation par l'État de ce patrimoine du fait d'un héritage de plus en plus tardif, au bénéfice d'héritiers eux aussi de plus en plus âgés qui approchent par ailleurs de la retraite.
C'est la raison pour laquelle la transmission des grands-parents vers les petits-enfants est essentielle si l'on veut fluidifier la transmission des capitaux entre les générations et l'injection de ces sommes dans l'économie, dans la mesure où les jeunes ont plus de dépenses que les personnes âgées.
La France se situe bien en retard de ses voisins européens, quand on pense que certains pays comme l’Autriche ou la Suède ont entièrement supprimé les impôts sur les transmissions afin de favoriser la mobilité du patrimoine envers les jeunes, ou que le seuil d’abattement en Allemagne est actuellement fixé à 400 000 euros.
De plus, la fiscalité des donations revient à taxer une nouvelle fois des biens qui ont déjà été taxés au moment où ils ont été achetés ou détenus par leurs donataires. Cet effet de « double peine » est encore plus violent lorsqu’il survient au moment des successions, la fiscalité étant alors perçue comme un « impôt sur la mort ».
Par ailleurs, en ce qui concerne les grands-parents, la fiscalité est particulièrement injuste, puisqu’en cas de décès, l’abattement est réduit à une part symbolique de seulement 1 594 euros par petit-enfant.
C’est pourquoi cet amendement vise à aligner la fiscalité des successions des grands-parents sur celle des parents en rehaussant l’abattement à 100 000 euros de succession libres de droits par petit-enfant.
Dispositif
I. – Au IV de l’article 788 du code général des impôts, le montant : « 1 594 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
Art. APRÈS ART. 17
• 18/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à réformer les droits de donation et de succession, afin de favoriser la mobilité d'un patrimoine souvent immobilisé entre les générations en permettant aux personnes âgées, qui vivent de plus en plus longtemps, à transmettre leur patrimoine à leurs petits-enfants, qui ont de plus en plus de mal à démarrer dans la vie et à se loger et pour qui cette aide venant de la famille serait la bienvenue.
En effet, si l’on souhaite favoriser le pouvoir d’achat des jeunes générations, il est indispensable de permettre aux ascendants de disposer pleinement de leurs biens, jusqu’à en faire don à leurs descendants, sans être surtaxés.
Or, justement, aujourd'hui, les personnes âgées disposent d'un patrimoine de plus en plus important alors que l'âge moyen auquel on hérite en France de ses parents se situe autour de 55 ans. Avec l'augmentation de l'espérance de vie et la fiscalisation des donations et des héritages, on arrive donc à une situation d'immobilisation du patrimoine des personnes âgées, puis de captation par l'État de ce patrimoine du fait d'un héritage de plus en plus tardif, au bénéfice d'héritiers eux aussi de plus en plus âgés qui approchent par ailleurs de la retraite.
C'est la raison pour laquelle la transmission des grands-parents vers les petits-enfants est essentielle si l'on veut fluidifier la transmission des capitaux entre les générations et l'injection de ces sommes dans l'économie, dans la mesure où les jeunes ont plus de dépenses que les personnes âgées.
La France se situe bien en retard de ses voisins européens, quand on pense que certains pays comme l’Autriche ou la Suède ont entièrement supprimé les impôts sur les transmissions afin de favoriser la mobilité du patrimoine envers les jeunes, ou que le seuil d’abattement en Allemagne est actuellement fixé à 400 000 euros.
De plus, la fiscalité des donations revient à taxer une nouvelle fois des biens qui ont déjà été taxés au moment où ils ont été achetés ou détenus par leurs donataires. Cet effet de « double peine » est encore plus violent lorsqu’il survient au moment des successions, la fiscalité étant alors perçue comme un « impôt sur la mort ».
Par ailleurs, en ce qui concerne les grands-parents, la fiscalité est particulièrement injuste, puisqu’en cas de décès, l’abattement est réduit à une part symbolique de seulement 1 594 euros par petit-enfant.
Enfin, compte-tenu du fait que les Français font des enfants de plus en plus tard, l’âge limite pour effectuer des donations à ses petits-enfants, fixé à 80 ans, est d’autant plus pénalisant qu’il est couplé à un âge minimal de 18 ans pour ces petits-enfants afin de bénéficier de ces donations.
Ce qui est alors logique pour les parents, afin de les inciter de faire des donations le plus tôt possible, devient alors pervers et totalement inefficace pour les grands-parents.
C’est pourquoi cet amendement vise à :
1- Rehausser le seuil d’abattement des donations à ses petits-enfants à 150 000 euros contre seulement 31 865 euros actuellement
2- Assigner cet abattement à une durée de 10 ans contre une durée de 15 ans actuellement
3- Supprimer la limite d’âge fixée à 80 ans pour des grands-parents à faire des donations pour leurs petits-enfants
4- Aligner la fiscalité des successions des grands-parents sur celle des donations en rehaussant l’abattement à 150 000 euros de succession libres de droits par petit-enfant
Dispositif
I. – Le 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts :
1° Au IV de l’article 788, le montant : « 1 594 » est remplacé par le montant : « 150 000 euros » ;
2° Le c est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa de l’article 790 B, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
b) Le I de l’article 790 G est ainsi modifié :
– le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
– le 1° est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
Art. APRÈS ART. 3
• 18/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Face à l’augmentation générale des prix et à l’urgence écologique, le contexte oblige à proposer des solutions pour concilier protection du pouvoir d’achat et baisse des émissions. Le transport public étant la colonne vertébrale d’une mobilité durable, il faut offrir la possibilité aux employeurs de participer davantage à la prise en charge des abonnements de transports publics de leurs employés.
Jusqu’à l’été 2022, la loi prévoyait certes une exonération de cotisations et contributions sociales mais dans la limite de 50 % de ces frais d’abonnements souscrits par les salariés pour leurs déplacements entre leur lieu de résidence habituel et leur lieu de travail.
La loi de finances rectificative pour 2022 a porté ce plafond d’exonération de 50 à 75 % pour les années 2022 et 2023, ce qui a permis aux salariés de bénéficier d’un gain supplémentaire de pouvoir d’achat exonéré d’impôt sur le revenu.
Dans la loi de finances pour 2024, le dispositif a été prolongé d’un an et se terminera donc le 31 décembre 2024.
Le Gouvernement ayant pérennisé ce dispositif pour l’ensemble des fonctionnaires depuis le 1er septembre 2023, il serait juste que les salariés du secteur privé puissent continuer à en bénéficier au-delà de 2024.
Ainsi, cet amendement vise à maintenir à hauteur de 75% la part d’exonération de cotisations et contributions sociales des frais d’abonnements souscrits par les salariés.
Dispositif
I. – Au III de l’article 2 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 18
• 18/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
La déduction pour épargne de précaution (DEP) adoptée en 2019 a permis de doter les exploitants d’un outil fiscal souple et efficace en les incitant à une gestion pluriannuelle et responsable de leur trésorerie. La DEP fait ainsi partie d'une politique globale de gestion des risques en agriculture : elle se renforce depuis plusieurs années pour améliorer la résilience des exploitations agricoles françaises.
Sur le plan pratique, le chef d’exploitation doit ainsi utiliser le montant de l’épargne de précaution dans les dix années qui suivent sa constitution pour effectuer des dépenses liées à l’activité professionnelle. Toutefois, dès l’utilisation des sommes, l’exploitant est tenu en contrepartie de réintégrer la déduction dans son résultat fiscal.
Si le principe de la réintégration ne doit pas être remis en cause, il n’en demeure pas moins que depuis quelques années, l’agriculture doit faire face à une récurrence d’aléas climatiques (sécheresse, inondations…), conséquence directe du dérèglement climatique, d’une succession de crises sanitaires (épizootie, tuberculose et MHE plus récemment…). Les exploitations se relèvent difficilement de ces évènements.
Aussi, afin d’accompagner les exploitants victimes d’aléas climatiques ou sanitaires, il est proposé que seules 50 % des sommes déduites au titre de l’épargne de précaution soient réintégrées dans le résultat fiscal de l'exploitation. Cette mesure permettra d’améliorer l’efficacité du dispositif d’exonération partielle en assurant une trésorerie supplémentaire aux exploitants qui en font usage lors de la survenance des risques.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer au taux :
« 70 % »,
le taux :
« 50 % ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 16
• 18/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Dans bien des cas, la vente de terres agricoles peut être freinée par le souhait des propriétaires de disposer d'une rente, vue comme un revenu complémentaire. Afin de favoriser la transmission des immeubles ruraux à des agriculteurs, il est proposé de développer le recours au viager, en abaissant les droits de mutation pratiqués sur ce type de vente à 0,7% contre 5,8% aujourd’hui.
Cet amendement vise à rendre plus attractif le recours au viager pour les transmissions d'immeubles ruraux en réduisant les droits de mutation.
Dispositif
I. – Le F de l’article 1594 F quinquies du code général des impôts est ainsi rétabli :
« F. Les acquisitions d’immeubles ruraux dans le cadre d’un contrat de rente viagère au sens des article 1968 et suivant du code civil. ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 18
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
En vue de favoriser la transmission des exploitations et l’installation des jeunes agriculteurs, et au vu du contexte économique, un allégement de la fiscalité frappant le foncier est rendu nécessaire.
L’accès au foncier agricole reste la clé d’entrée pour la réalisation de la très grande majorité des projets d’installation en agriculture. Le portage du foncier agricole est aujourd’hui primordial pour la plupart des agriculteurs. Les allègements fiscaux en faveur des revenus fonciers doivent renforcer l’attractivité du portage du foncier agricole et ainsi permettre aux exploitants de concentrer leurs investissements sur leurs entreprises et la détention du capital de l’exploitation.
De plus, les exploitants agricoles supportent également une partie de l’impôt basé sur leurs moyens de productions (les terres agricoles) : la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB). Elle est due par les propriétaires, mais en pratique 70% des terres sont louées en fermage, et une majorité de cette TFNB est supportée par l’exploitant de la terre (la taxe pouvant être mise à la charge du fermier jusqu’à 99% de son montant).
En outre, il faut rappeler que les terres agricoles sont de véritables puits de carbone, qui participent largement à l’atteinte des objectifs français en matière de captation de gaz à effet de serre. Ces terres, en raison de leur nature et des cultures qui y sont conduites, par la couverture permanente des sols notamment, sont l’atout principal de la France dans la lutte contre le changement climatique, et doivent donc bénéficier d’une taxation prenant en compte cet apport non financier, mais dont l’ensemble de la société bénéficie.
Il est donc proposé une augmentation du taux d’exonération permanente des parts communales et intercommunales de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de 20 % actuellement, à 50 % (article 1394 B bis du CGI).
Afin que cette fraction d’exonération supplémentaire bénéficie à celui qui en supporte effectivement la charge : bailleur ou fermier, en fonction de la répartition de taxe établie entre les parties, les modalités de calcul de la fraction de taxe foncière dû par le preneur au bailleur sont mises à jour. La fraction d’exonération « historique » de 20% continuera ainsi toujours à bénéficier au preneur, et la fraction supplémentaire d’exonération de 30% bénéficiera alternativement au bailleur ou au preneur, selon les dispositions contractuelles ou légales.
L’impact de cette mesure au niveau du budget de l’Etat est évalué à 162 millions d’euros.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 23 :
« 3° À la fin du I de l’article 1394 B bis, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 25, substituer au taux :
« 30 % »
le taux :
« 50 % ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 26, substituer au nombre :
« 1,43 »
le nombre :
« 2 ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 3
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli
Le présent amendement vise à réformer les droits de succession, afin de favoriser la mobilité d'un patrimoine souvent immobilisé entre les générations en permettant aux personnes âgées, qui vivent de plus en plus longtemps, à transmettre leur patrimoine à leurs petits-enfants, qui ont de plus en plus de mal à démarrer dans la vie et à se loger et pour qui cette aide venant de la famille serait la bienvenue.
En effet, si l’on souhaite favoriser le pouvoir d’achat des jeunes générations, il est indispensable de permettre aux ascendants de disposer pleinement de leurs biens, jusqu’à en faire don à leurs descendants, sans être surtaxés.
Or, justement, aujourd'hui, les personnes âgées disposent d'un patrimoine de plus en plus important alors que l'âge moyen auquel on hérite en France de ses parents se situe autour de 55 ans. Avec l'augmentation de l'espérance de vie et la fiscalisation des donations et des héritages, on arrive donc à une situation d'immobilisation du patrimoine des personnes âgées, puis de captation par l'État de ce patrimoine du fait d'un héritage de plus en plus tardif, au bénéfice d'héritiers eux aussi de plus en plus âgés qui approchent par ailleurs de la retraite.
C'est la raison pour laquelle la transmission des grands-parents vers les petits-enfants est essentielle si l'on veut fluidifier la transmission des capitaux entre les générations et l'injection de ces sommes dans l'économie, dans la mesure où les jeunes ont plus de dépenses que les personnes âgées.
La France se situe bien en retard de ses voisins européens, quand on pense que certains pays comme l’Autriche ou la Suède ont entièrement supprimé les impôts sur les transmissions afin de favoriser la mobilité du patrimoine envers les jeunes, ou que le seuil d’abattement en Allemagne est actuellement fixé à 400 000 euros.
De plus, la fiscalité des donations revient à taxer une nouvelle fois des biens qui ont déjà été taxés au moment où ils ont été achetés ou détenus par leurs donataires. Cet effet de « double peine » est encore plus violent lorsqu’il survient au moment des successions, la fiscalité étant alors perçue comme un « impôt sur la mort ».
Par ailleurs, en ce qui concerne les grands-parents, la fiscalité est particulièrement injuste, puisqu’en cas de décès, l’abattement est réduit à une part symbolique de seulement 1 594 euros par petit-enfant.
C’est pourquoi cet amendement vise à rehausser l’abattement à 150 000 euros de succession libres de droits par petit-enfant.
Dispositif
I. – Au IV de l’article 788 du code général des impôts, le montant : « 1 594 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 euros ».
II – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
Art. ART. 6
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à maintenir en l’état le dispositif de Déduction Forfaitaire
Spécifique (DFS) pour les certains salariés, notamment du transport routier.
La DFS constitue un dispositif fiscal essentiel pour soutenir les professionnels du secteur des transports. En appliquant un abattement sur la base des cotisations sociales, la DFS présente des avantages non négligeables : à la fois en termes de préservation du pouvoir d’achat pour les conducteurs routiers de marchandises et d’allégement des charges salariales pesant sur les employeurs du secteur des transports, déjà sous pression.
La DFS a des effets bénéfiques immédiats pour les personnels roulants, tels que l’augmentation du salaire net de ces salariés. En permettant aux employeurs d’appliquer un abattement sur la base des cotisations sociales, la DFS réduit le montant des prélèvements sociaux et, par conséquent, accroît directement le salaire net perçu par les conducteurs routiers de marchandises. Cette augmentation du net à payer est d'autant plus cruciale dans le secteur du transport routier, où les frais professionnels sont particulièrement élevés (frais de déplacement, hébergement, repas…) En allégeant le poids des cotisations, la DFS compense ces coûts supplémentaires, soulageant ainsi financièrement les personnels en situation de déplacement quotidiens et rendant la profession plus viable économiquement.
Par courrier du 4 avril 2023, le ministre des Comptes publics a consenti à ce que le secteur des transports routiers continue de bénéficier des règles en vigueur, en contrepartie d’une diminution progressive du taux de la déduction forfaitaire, à l’instar des autres secteurs bénéficiant de la DFS.
Sa suppression au sein de l’assiette de l’allègement général de cotisations patronales aurait des conséquences négatives considérables tant pour les conducteurs routiers que pour la viabilité d’un secteur vital pour l’économie nationale et qui connaît déjà des difficultés conjoncturelles majeures se traduisant par un record de défaillances d’entreprises.
Il est donc impératif de préserver ce mécanisme pour garantir des conditions de travail décentes et maintenir l’attractivité des professions du secteur des transports qui fait déjà face à des difficultés de recrutement.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 8.
Art. APRÈS ART. 16
• 18/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Le système d’échange de quotas carbone est vertueux, car il implique les secteurs les plus polluants dans la lutte contre le changement climatique. Les entreprises couvertes par le système européen d’échange de quotas d’émission (ETS) doivent acheter un nombre croissant de quotas via des enchères pour compenser leurs émissions de gaz à effet de serre. Les revenus de ces enchères reviennent aux États.
En France, l'ETS 1 a généré un produit brut d'environ 2 milliards d’euros en 2022 et 2,4 milliards d’euros en 2023. Bien que ces montants soient versés au budget général de l’État, une récente révision de la directive européenne impose désormais aux États membres de consacrer 100 % de ces revenus à des secteurs spécifiques liés à la transition écologique, comme les transports publics et ferroviaires.
Toutefois, aucun fléchage obligatoire des revenus ETS vers ces secteurs n’est prévu. Or, étant donné que les transports publics et ferroviaires contribuent quotidiennement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, il est essentiel de leur réserver une part de ces recettes.
C’est dans cet esprit que les sénateurs Sautarel et Maurey ont, en juillet 2023, proposé dans un rapport d’information sur les modes de financement des AOM, que « la perception des revenus des quotas carbone dans le cadre de l’ETS, en forte croissance, offre à l’État un levier budgétaire significatif pour financer la transition écologique et le développement de la mobilité des AOM ».
Lors des débats sur le PLF 2024, le sénateur Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances, a déposé un amendement prévoyant une affectation pérenne de 250 millions d’euros dès 2024, destinée à augmenter au fil du temps, en fonction des besoins croissants des AOM et de la dynamique de cette ressource. Cet amendement, jugé recevable et adopté en séance publique, vise à soutenir le développement de l’offre de transport public en allouant au secteur une fraction de 250 millions d’euros des recettes issues des enchères des quotas carbone (ETS 1).
Dispositif
I. – L’article 43 de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié :
1° Au I, après le mot : « affectés », sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions du I ter, » ;
2° Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – Une fraction de 250 millions d’euros du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre mentionné au I est affectée chaque année aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux I et II de l’article L. 1231‑1 du code des transports ainsi qu’aux communes continuant à organiser un service de transport public en vertu du II du même article L. 1231‑1. La répartition de cette fraction entre les affectataires est déterminée en tenant compte de critères de ressources et de charges selon des modalités définies par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 8
• 18/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 10
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 10 vise à augmenter la TVA sur l’installation de chaudières, notamment les chaudières gaz très haute performance énergétique, de 5,5% à 20% au 1er janvier 2025.
Cette mesure fiscale, d’une extrême brutalité, grèvera directement le pouvoir d’achat des particuliers dont près de 300 000 installent ce type d’équipement de chauffage chaque année. Concrètement, cette hausse de TVA représentera un surcoût de 725 euros pour un prix moyen d’installation de chaudière de 5000 euros, ce qui est considérable pour un ménage.
Cette mesure impactera les consommateurs les plus modestes dont bon nombre se retrouvent sans moyen de chauffage à la suite d’une panne et n’ont donc pas le choix dans leur acte d’achat. D’autant plus que les autres technologies d’équipement sont encore bien plus onéreuses, de l’ordre de deux à trois fois plus chères, et peuvent être techniquement plus contraignantes à installer. De plus, les alternatives à la chaudière gaz individuelle en logement collectif sont quasi-inexistantes.
Par ailleurs, cette mesure freinera les consommateurs dans la nécessaire modernisation de leurs équipements vers de nouvelles générations à très haute performance énergétique pouvant réaliser 20 à 40% d’économie d’énergie, au détriment de la diminution des factures énergétiques et de celle des émissions de gaz à effet de serre.
Cette mesure fiscale apparaît donc essentiellement punitive, loin de l’objectif de ne pas alourdir l’imposition les classes modestes et moyennes, et du taux de 10% proposé par le gouvernement il y a quelques mois.
Enfin, cette mesure constitue une surtransposition manifeste du droit européen en intégrant tout type d’équipement « susceptible d’utiliser des combustibles fossiles » en contradiction avec la directive 2024/1275 qui prévoit l’exclusion du dispositif des technologies hybrides ou pouvant utiliser du gaz vert.
Pour toutes ces raisons, il est proposé d’abroger l’article 10. Cet amendement a été travaillé avec la CAPEB 62.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 32
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d'appel des Députés du groupe Horizons & Indépendants vise à créer une dotation à destination des communes et de leurs groupements dont la gestion des comptes est vertueuse.
La dotation « de bonne gestion » serait attribuée aux collectivités dont les dépenses réelles de fonctionnement sont inférieures à l’objectif fixé par la loi de programmation des finances publiques pour l’année 2023 à 2027 ou à la moyenne des cinq dernières années constatée pour la collectivité.
La dotation serait d’un montant équivalent à la moitié de la différence entre l’objectif de la LPFP (ou la moyenne des cinq dernières années) et l’exécution des dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité.
La dotation serait affectée à la section investissements de la collectivité mais serait libre d’usage en son sein.
Dispositif
I. – Au titre de l’année 2025, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements satisfaisant à l’un des critères suivants :
1° L’évolution de leurs dépenses réelles de fonctionnement est inférieure à l’objectif exprimé au III de l’article 17 de la loi n° 2023‑1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 ;
2° L’évolution de leurs dépenses réelles de fonctionnement est inférieure à l’évolution moyenne de leurs dépenses réelles de fonctionnement constatée sur les cinq dernières années ;
Pour l’application du 1° et du 2° aux communes membres de la métropole du Grand Paris, les dépenses réelles de fonctionnement sont minorées des contributions au fonds de compensation des charges territoriales.
Pour les collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l’objet d’une création, d’une fusion, d’une extension ou de toute autre modification de périmètre, les comparaisons sont effectuées sur le périmètre ou la structure en vigueur au 1er janvier 2025.
II. – Les modalités de calcul de la dotation sont les suivantes :
1° Pour les collectivités satisfaisant au critère énoncé au 1° du I du présent article, la dotation est égale à 50 % de la différence entre le montant maximal qu’elles auraient atteintes en respectant l’objectif cité au 1° du I du présent article et les dépenses réelles de fonctionnement constatées au titre de l’année 2025 ;
2° Pour les collectivités satisfaisant le critère énoncé au 2° du I du présent article, la dotation est égale à 50 % de la différence entre le montant moyen des dépenses réelles de fonctionnement constatées sur les cinq dernières années et les dépenses réelles de fonctionnement constatées au titre de l’année 2025 ;
3° Pour les collectivités répondant à chacun des deux critères exposés au I du présent article, le mode de calcul le plus favorable à la collectivité est choisi entre le 1 et le 2 du II pour déterminer le montant de la dotation.
III. – La dotation est affectée à la section d’investissement des collectivités bénéficiaires et est libre d’emploi ;
IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment la prise en compte des effets démographiques, après consultation des associations d’élus.
V. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2025, un rapport sur le bilan et les modalités d’application du dispositif prévu au présent article.
VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 10
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le secteur des loisirs sportifs marchands regroupe les salles de sport (fitness, yoga) ainsi que les activités sportives commerciales, en intérieur et en extérieur. Il s'agit d'une offre de loisirs sportifs payante, indépendante de toute fédération sportive.
La directive européenne « Taux » permet à ces entreprises de bénéficier d'un taux réduit de TVA. Toutefois, la France a choisi de ne pas appliquer ce taux aux acteurs du sport marchand, alors même que d'autres activités de loisirs en profitent. De plus, dans le cadre de la loi de finances pour 2024, le gouvernement a étendu le régime de TVA réduite aux compétitions d’e-sport et à l’équitation, un sport olympique.
Cet amendement vise donc à corriger cette inégalité de traitement entre des activités relevant d'un même domaine et à engager une réflexion sur l'harmonisation des taux de TVA pour des activités similaires, telles que le sport, le loisir et le divertissement.
En effet, dans une logique d’équité fiscale, rien ne justifie que le sport marchand soit taxé à 20 %, tandis que des activités comme l'accrobranche, le mini-golf ou l'escalade ludique bénéficient d'un taux de 10 %, et que l'équitation est soumise à un taux de 5,5 %. De plus, il est difficile de comprendre pourquoi l'activité physique et sportive – bénéfique pour la santé – est soumise au taux plein de TVA, alors que des activités plus sédentaires, comme le spectacle sportif, le cinéma ou désormais l’e-sport, profitent d’un taux réduit de 5,5 %. Après les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, et alors que le développement de la pratique sportive en France est un objectif prioritaire, cette différence de traitement apparaît incompréhensible.
À l'avenir, il serait souhaitable d'harmoniser les taux de TVA à 10 % pour l'ensemble de ces activités : sport marchand, loisir et divertissement. Cela garantirait une égalité de traitement tout en étant bénéfique pour les finances publiques, grâce à l'augmentation du taux de TVA réduit de 5,5 %.
Dispositif
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par P ainsi rédigé :
« P. – Les droits d’entrée, l’accès aux installations et l’encadrement des activités des centres de culture physique, des activités sportives en salle ou en plein air et de l’enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs. »
II. – La perte de recettes pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 13
• 18/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Afin d’encourager au maximum les agriculteurs à anticiper leur transmission, il est proposé la création d’un crédit d’impôt d’accompagnement à la transmission.
Le présent crédit d’impôt vise à inciter le plus grand nombre de cédants à s’inscrire au répertoire départ installation (RDI) tenu par les Chambres d’agriculture départementales et à se faire accompagner auprès de structures agréées pour le conseil et l’accompagnement à la transmission.
L’anticipation est indispensable et c’est pourquoi ce crédit d’impôt serait reconductible sur 5 années. Cela correspond à la durée nécessaire pour réfléchir et organiser la transmission d’une exploitation agricole.
Enfin, si nous souhaitons attirer le plus grand nombre de cédants dans une démarche d’accompagnement, il est nécessaire que le montant de ce crédit d’impôt soit suffisamment incitatif. C’est pourquoi un montant de 5000€ par année paraît acceptable et nécessaire pour répondre à l’enjeu de renouvellement des générations en agriculture.
Lors des mobilisations de ce début d’année le gouvernement s’était engagé à porter dans ce projet de loi de finances des mesures ambitieuses pour la transmission, or les ambitions sont nettement revues à la baisse. Il est urgent d’agir.
Dispositif
I. – Le XLIX de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 244 quater Z ainsi rédigé :
« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises agricoles engagées dans une démarche d’accompagnement à la transmission de l’entreprise bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de leur inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission.
« II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 5000 €.
« III. – 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles il justifie de l’inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission, dans la limite de cinq années. Le crédit d’impôt est imputé après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.
« 2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1.
« VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 28
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à étendre les dépenses de mécénat des particuliers et des entreprises à la rénovation énergétique des immeubles bâtis ou non bâtis classés ou inscrits au titre des monuments historiques.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au b) du 1 de l’article 200, après le mot : « public, », sont insérés les mots : « à la rénovation énergétique des immeubles bâtis ou non bâtis classés ou inscrits au titre des monuments historiques, » ;
2° À la première phrase du a) du 1 de l’article 238 bis, après le mot : « artistique, », sont insérés les mots : « à la rénovation énergétique des immeubles bâtis ou non bâtis classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 30
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre aux collectivités de disposer des recettes de FCTVA qu’elles sont en droit d’attendre en vertu des dépenses (essentiellement d’investissements) qu’elles ont réalisées.
La réduction du taux de FCTVA de 16,404 % en 2024 à 14,85 %, (et la sortie de l’assiette d’éligibilité de certaines dépenses figurant en section de fonctionnement) représente un manque à gagner évalué à 800 millions d’euros par le gouvernement. Elle concernera aveuglement toutes les collectivités, et en particulier celles qui investissent le plus dans la transition écologique et contribuent, à ce titre, à permettre à la France d’atteindre ses engagements internationaux en matière de lutte contre le réchauffement climatique.
Mettre à la charge des collectivités deux points de TVA n’est pas acceptable et correspond à une rupture brutale des engagements de l’Etat concernant ce remboursement.
Qui plus est, cette disposition est rétroactive (25% des dépenses éligibles induisant du FCTVA ont été effectuées en 2023 et 55% en 2024). Elle vient fragiliser les opérations d’investissements en cours et les décisions d’investissement prises dans le cadre des PPI (plan pluriannuel d’investissement).
Enfin, toutes choses égales par ailleurs, la perte de recettes attendues va conduire les collectivités pénalisées à compenser par un recours accru à l’emprunt, ce qui, en tant que tel, est contraire aux objectifs de redressement des comptes publics.
8,5 milliards, c’est la somme totale minimale dont seront en réalité privées les collectivités :
· 3 Md€, par le prélèvement de 2 % des recettes de fonctionnement ;
· 1,2 Md€, par la captation de la croissance interannuelle de la TVA attribuée aux collectivités en compensation de la suppression d’impôts locaux, ;
· 800 M€ du fait de la diminution du taux de compensation forfaitaire du FCTVA ;
A ces 5 milliards d’efforts annoncés par le Gouvernement, s’ajoutent :
· Plus d’1,5 Md€ par la hausse de la cotisation des employeurs territoriaux à la CNRACL ;
· 1,5 Md€ par l’amputation de 60% du Fonds vert ;
· 487 M€ du fait d’une facturation à un niveau historiquement élevé des variables d’ajustement.
A cette addition de 8,5 milliards, s'adjoint :
· la question de la non-indexation des dotations avec 500 M€ de « perte du pouvoir d’achat » pour la seule DGF ;
· une perspective de ponction inédite sur la dotation forfaitaire (commune) et sur la CPS (EPCI).
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 3
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Le présent amendement vise à reprendre la proposition d’Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle de 2022 de réformer les droits de donation et de succession, afin de favoriser la mobilité du patrimoine entre les générations.
En effet, si l’on souhaite favoriser le pouvoir d’achat des jeunes générations, il est indispensable de permettre aux ascendants de disposer pleinement de leurs biens, jusqu’à en faire don à leurs descendants, sans être surtaxés.
La France se situe bien en retard de ses voisins européens, quand on pense que certains pays comme l’Autriche ou la Suède ont entièrement supprimé les impôts sur les transmissions afin de favoriser la mobilité du patrimoine envers les jeunes, ou que le seuil d’abattement en Allemagne est actuellement fixé à 400 000 euros.
De plus, la fiscalité des donations revient à taxer une nouvelle fois des biens qui ont déjà été taxés au moment où ils ont été achetés ou détenus par leurs donataires. Cet effet de « double peine » est encore plus violent lorsqu’il survient au moment des successions, la fiscalité étant alors perçue comme un « impôt sur la mort ».
C’est pourquoi cet amendement vise à revenir sur la baisse du seuil d’abattement à 100 000 euros par l'administration de François Hollande et fixer l’abattement à 200 000 euros.
Dispositif
I. – Au premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 18
• 18/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Afin de parfaire la déduction élevage adoptée en loi de finances pour 2024 et afin de renforcer cette mesure de soutien aux éleveurs qui subissent encore fortement les conséquences fiscales de la hausse de la valeur de leurs stocks d’animaux, l’article 18 propose l’introduction d’une provision comptable, déductible du résultat fiscal et de l’assiette sociale.
Toutefois, le projet de loi limite dans le temps son utilisation et ce jusqu’au 31 décembre 2027.
Ainsi, afin de doter les exploitants d’un outil de pilotage des stocks efficace et durable dans le temps en vue de limiter les effets néfastes de la variation des cours des produits agricoles, il est proposé de pérenniser cette provision.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 20.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 42
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à alerter le Gouvernement sur la diminution importante et inédite du Fonds de Soutien à l’Expression Radiophonique (FSER) contenue dans l’action 6 du programme Presse et médias de la mission « Médias, livre et industries culturelles ».
En effet, le PLF 2025 prévoit une baisse de plus de 10 millions d’euros pour le FSER qui est pourtant indispensable à la survie des radios associatives. Une telle diminution pourrait fragiliser durablement ces radios qui sont des acteurs important de l’Economie sociale et solidaire et entrainerait des conséquences graves en termes de suppression d’emplois.
Enfin, ces radios jouent un rôle essentiel dans la vie démocratique, culturelle et sociale de nos territoires. Elle permettent notamment de mettre en lumière les acteurs locaux et donc participent activement au dynamisme de nos villes et villages.
En Alsace, la radio Azur FM ou encore RCF Alsace sont, à titre d’exemple, deux radios associatives qui participent activement à la vie de notre territoire avec plusieurs milliers d’auditeurs par jour.
Ainsi, cet amendement propose de transférer 10 000 000 d’euros en autorisations d’engagement et crédits de paiements du programme « livre et industries culturelles » vers le programme « Presse et médias » ainsi abondé de 10 000 000 d’euros pour soutenir les radios associatives.
Art. APRÈS ART. 3
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à reprendre la proposition d’Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle de 2022 de réformer les droits de donation et de succession, afin de favoriser la mobilité du patrimoine entre les générations.
En effet, si l’on souhaite favoriser le pouvoir d’achat des jeunes générations, il est indispensable de permettre aux ascendants de disposer pleinement de leurs biens, jusqu’à en faire don à leurs descendants, sans être surtaxés.
La France se situe bien en retard de ses voisins européens, quand on pense que certains pays comme l’Autriche ou la Suède ont entièrement supprimé les impôts sur les transmissions afin de favoriser la mobilité du patrimoine envers les jeunes, ou que le seuil d’abattement en Allemagne est actuellement fixé à 400 000 euros.
De plus, la fiscalité des donations revient à taxer une nouvelle fois des biens qui ont déjà été taxés au moment où ils ont été achetés ou détenus par leurs donataires. Cet effet de « double peine » est encore plus violent lorsqu’il survient au moment des successions, la fiscalité étant alors perçue comme un « impôt sur la mort ».
C’est pourquoi cet amendement vise à :
1- Revenir sur la baisse du seuil d’abattement à 100 000 euros par l'administration de François Hollande et fixer l’abattement à 150 000 euros
2- Assigner cet abattement à une durée de 10 ans contre une durée de 15 ans actuellement
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article 779, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
Art. APRÈS ART. 3
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des Députés du groupe Horizons & Indépendants vise à exonérer de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) jusqu'à 150 000 € les dons de sommes d’argent consentis dans le cadre familial, à la condition que ces sommes soient affectées par le donataire à la construction d’un logement neuf.
Le dispositif, temporaire et ciblé, poursuit l’objectif d’inciter à la mobilisation de l’épargne disponible pour favoriser l’acquisition de logements dans un contexte de blocage du marché de l’immobilier.
Dispositif
I. – Après l’article 790 A du code général des impôts, il est inséré un article 790 A bis ainsi rédigé :
« Art. 790 A bis. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant ou un petit-enfant sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 150 000 € si elles sont affectées par le donataire à l’acquisition d’un immeuble acquis neuf ou en état futur d’achèvement dont l’acte authentique d’achat est signé par le donateur ou le défunt entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.
« L’exonération est subordonnée à la condition que le donataire s’engage à l’affecter exclusivement et de manière continue, à un usage de résidence principale de l’occupant, pendant une durée minimale de douze ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur.
« Les sommes versées en application du premier alinéa du présent I ne peuvent excéder 150 000 € pour les parents et 150 000 € pour les grands-parents.
« Le donataire conserve les pièces justificatives à la disposition de l’administration. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 33
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 33 du projet de loi de finances prévoit une nouvelle réduction pérenne des ressources du réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie de 40 millions d’euros.
Cet amendement des Députés du groupe Horizons & Indépendants vise à substituer la baisse des ressources prévue de la Taxe affectée par un prélèvement équivalent dans les fonds de roulement du réseau CCI France.
Cette opération permettrait à la fois d’assurer la contribution du réseau au nécessaire effort de redressement des finances publiques, tout en permettant aux CCI de continuer à mener à bien leurs actions dans les territoires, qu’il s’agisse de l’encouragement à la création d’entreprises, de l’accompagnement des TPE-PME dans les grandes transitions, de la projection vers l’export, de l’objectif du plein-emploi, du développement de l’apprentissage et de la formation ou encore de l’aménagement durable des territoires.
Dispositif
I.–À la trente-septième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 205 117 000 »
le nombre :
« 245 117 000 ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Il est opéré un prélèvement de vingt millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. ».
Art. ART. 4
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des Députés du groupe Horizons & Indépendants, travaillé avec EDF, a pour objet de rappeler les termes de l’accord conclu entre l’État et EDF le 14 novembre 2023, que le présent article à pour effet de mettre en œuvre pour ce qui concerne la partie protection des consommateurs en cas de prix élevés sur les marchés de l’électricité.
La mise en place de ces seuils est destinée à la fois à donner une meilleure prévisibilité aux consommateurs sur le cadre fiscal applicable à l’électricité, et à préserver les capacités d’investissement d’EDF dans le renouvellement du parc nucléaire français.
En effet, comme indiqué par la ministre de l’Énergie en novembre 2023, cet accord constitue un équilibre entre trois impératifs : le maintien de la compétitivité de notre industrie, la stabilisation des prix pour les ménages, la capacité pour EDF de poursuivre son développement et ses investissements.
Il apporte un gage de visibilité car il permettra de développer des contrats de long terme et un gage de protection des Français et des entreprises car il instaure un mécanisme de redistribution des bénéfices au-delà de niveaux de prix définis, avec deux niveaux de prélèvement : le premier, partiel, autour de 78-80 euros par MWh en euros de 2022, et le second, quasi-total, à partir de 110 euros par MWh en euros de 2022.
Dispositif
I. – À l’alinéa 34, après le mot :
« taxation »,
insérer les mots :
« , qui ne peut être inférieur à 778 euros de 2022 par mégawattheure »
II. – En conséquence, à l’alinea 35, après le mot :
« écrêtement »,
insérer les mots :
« , qui ne peut être inférieur à 110 euros de 2022 par mégawattheure ».
Art. APRÈS ART. 19
• 18/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Dans le souci de favoriser la transmission des exploitations agricoles à des jeunes en lieu et place d’un agrandissement (soit par la perte d’un associé, soit par le rachat par un voisin), il est proposé une adaptation du dispositif de l’article 199 vicies A du Code général des impôts par la création d’un crédit d’impôt transmission à ce titre supprimant au passage la réduction d’impôt et l’ouverture dudit dispositif à des ventes sans différé de paiement.
Depuis plusieurs années la mobilisation des outils fiscaux pour favoriser la transmission à des jeunes afin de faire face aux défis de renouvellement de générations en agriculture est demandée par la profession. En effet, l’idée est de rénover une mesure presque en désuétude. Il s’agit de la réduction d’impôt sur le revenu à raison des intérêts perçus au titre du différé de paiement qu’ils accordent à des exploitants agricoles âgés de moins de moins de quarante ans ou sont moins installés depuis moins de cinq ans.
Ce dispositif créé dans les années 2000 n’a pas été suffisamment utilisé. Or, le contexte démographique actuel justifie de redonner un intérêt économique à une transmission. Ainsi, les adaptations proposées consistent, d’une part, à ouvrir le dispositif aux ventes sans différé de paiement, et d’autre part à proposer un crédit d’impôt plutôt qu’une réduction d’impôt.
Enfin, cet amendement vise à ressusciter l’article 199 vicies A du CGI en créant un crédit d’impôt qui incite les cédants à transmettre leurs exploitations à des jeunes.
Lors de mobilisations de cet hiver, le gouvernement s’est engagé à inscrire dans la loi de finances des mesures fiscales ambitieuses pour favoriser la transmission des exploitations. Faute de propositions ambitieuses de la part du gouvernement, la présente proposition est ici formulée.
Dispositif
I. – L’article 199 vicies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « d’une réduction d’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt » ;
b) Les mots : « qu’ils accordent à des exploitants agricoles âgés de moins de quarante ans qui s’installent ou sont installés depuis moins de cinq ans, » sont remplacés par les mots : « ou du paiement sans différé » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La vente doit être réalisée au profit d’exploitants agricoles qui s’installent ou qui sont installés depuis moins de cinq ans qui justifient de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B. » ;
2° Le premier alinéa du 2 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;
b) Sont ajoutés les mots : « pour la vente avec différé de paiement » ;
3° Le 3 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 3 Le crédit d’impôt s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies pour la vente sans différé de paiement :
« a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;
« b) Le montants pratiqués doivent être évalués par un organisme comptable ;
« c) Le prix est payé en numéraire ;
« d) La société doit être gérée majoritairement par des associés exploitants ;
« 4° Après le 3 sont insérés un 3 bis et un 3 ter ainsi rédigés :
« 3 bis La cession d’actifs doit intervenir entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2034.
« 3 ter Le crédit d’impôt est égal à 50 % des intérêts perçus dans la limite d’un plafond annuel de 15 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 20 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
« Le crédit d’impôt est égal à 50 % du prix de vente dans la limite d’un plafond annuel de 20 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 25 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 3
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Le présent amendement vise à reprendre la proposition d’Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle de 2022 de réformer les droits de donation et de succession, afin de favoriser la mobilité du patrimoine entre les générations.
En effet, si l’on souhaite favoriser le pouvoir d’achat des jeunes générations, il est indispensable de permettre aux ascendants de disposer pleinement de leurs biens, jusqu’à en faire don à leurs descendants, sans être surtaxés.
La France se situe bien en retard de ses voisins européens, quand on pense que certains pays comme l’Autriche ou la Suède ont entièrement supprimé les impôts sur les transmissions afin de favoriser la mobilité du patrimoine envers les jeunes, ou que le seuil d’abattement en Allemagne est actuellement fixé à 400 000 euros.
De plus, la fiscalité des donations revient à taxer une nouvelle fois des biens qui ont déjà été taxés au moment où ils ont été achetés ou détenus par leurs donataires. Cet effet de « double peine » est encore plus violent lorsqu’il survient au moment des successions, la fiscalité étant alors perçue comme un « impôt sur la mort ».
C’est pourquoi cet amendement vise à revenir sur la baisse du seuil d’abattement à 100 000 euros par l'administration de François Hollande et fixer l’abattement à 150 000 euros.
Dispositif
I. – Au premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 13
• 18/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Le crédit d’impôt remplacement (régi par l’article 200 undecies du code général des impôts) actuellement en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024, a permis de démocratiser le recours au remplacement pour congés chez les agriculteurs. Le doublement des bénéficiaires du remplacement pour congés depuis la mise en place du crédit d’impôt démontre que cette mesure répond à une véritable aspiration des agriculteurs, en premier lieu des éleveurs, à prendre du temps libre et des congés comme les autres acteurs socio-économiques.
L’élargissement récent du crédit d’impôt à la maladie et l’accident du travail puis à la formation avec des taux majorés et l’allongement de sa durée de 14 à 17 jours constituent des avancées indéniables pour la conciliation vie professionnelle / vie personnelle et familiale, la sécurisation des femmes et des hommes, leur montée en compétences.
Toutefois, la succession de crises, économiques, sociales, sanitaires, climatiques, que connaît l’agriculture française, également confrontée à un enjeu démographique de renouvellement des générations, doit amener à une reconduction de ce crédit d’impôt et à son renforcement.
L’ouverture du crédit d’impôt à la maladie, à l’accident du travail et à la formation avec seulement 3 jours supplémentaires ne doit pas occulter l’objectif initial de permettre aux exploitants agricoles d’avoir des temps de repos, de nature à prévenir le mal-être et le risque accidentogène. De-même, l’adaptation aux changements de toute nature auxquels doivent faire face les agriculteurs ne peut se faire au détriment de la prise de congés.
Par ailleurs, la situation financière fragilisée des exploitations agricoles peut constituer un frein à se faire remplacer dans la mesure où l’exploitant doit faire l’avance de trésorerie correspondant au crédit d’impôt, parfois jusqu’à plus d’un an.
Le crédit d’impôt remplacement doit constituer un véritable levier pour le renouvellement des générations en agriculture, l’attractivité des métiers agricoles, le bien-être des acteurs agricoles.
Aussi, nous sollicitons :
• La reconduction du crédit d’impôt remplacement au-delà du 31 décembre 2024;
• L’allongement de sa durée de 17 à 28 jours.
Dispositif
I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2024 » sont supprimés ;
2° À la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « dix-sept » est remplacé par le mot :« vingt-huit » ;
3° Au IV, les mots : « au titre des dépenses engagées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2024 » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 18
• 18/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
L’amendement proposé vise à permettre un accès sans ambiguïté au nouveau dispositif de fiscalisation partielle des réintégrations de sommes déduites au titre de l’épargne de précaution. Il permet la réintégration des sommes déduites en cas de survenance des risques listés sans qu’il soit besoin d’établir un lien entre les dépenses professionnelles réalisées et le risque constaté.
En effet, établir un lien direct entre l’utilisation de la somme réintégrée et le risque constaté relève d’une appréciation subjective qui place les exploitants dans une situation d’incertitude : il sera impossible d’établir ce lien dans de nombreux cas. Mais surtout, le but de cette disposition, qui consiste à alléger le poids de l’impôt et des cotisations sociales lors de la survenance d’aléas constatés de manière objective en améliorant la trésorerie des agriculteurs, ne serait pas atteint.
Enfin, ajouter de la complexité au régime, désormais simple et compréhensible de la DEP, risque d’aboutir à son rejet par les agriculteurs, comme ce fut le cas pour l’ancienne déduction pour aléas.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , pour faire face aux dépenses résultant directement ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 3 par la phrase suivante :
« La survenance de ces risques est réputée établie à la suite : ».
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 10
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à soumettre les accès aux installations et équipements sportifs à un taux réduit de TVA de 10%.
Les installations et équipements sportifs aujourd‘hui cantonés à un taux de TVA de 20% sont communément appelés Loisirs Actifs et Sportifs Marchands. Ce secteur regroupe les salles de sport (fitness, yoga) et les activités marchandes de sport et de loisir indoor et outdoor. Il s’agit d’une offre de loisirs sportifs payante et non rattachée à une fédération sportive.
La directive européenne « Taux » rend éligible ces entreprises à un taux de TVA réduit. Or, la France n’a pas fait le choix de l’octroyer aux acteurs du sport marchand, alors que l’ensemble des activités ludiques et de loisir en bénéficie. Dans le cadre de la loi de finances pour 2024, le gouvernement a par ailleurs élargi le régime de TVA réduite de 5,5% aux compétitions d’e-sport ainsi qu’à l’équitation, sport olympique.
Ainsi, cet amendement a pour objet de mettre fin à une inégalité de traitement entre des activités relevant du même champ et d’engager la réflexion sur la nécessité de lisser les taux de TVA pour les activités similaires que sont le sport, le loisir et le divertissement.
En effet, dans une logique d’équité face à l’impôt, rien ne justifie que le sport marchand soit taxé à 20%, l’accrobranche, le mini-golf et l’escalade ludique à 10% et l’équitation à 5,5%. En outre, comment justifier que l’activité physique et sportive – bénéfique pour la santé physique et mentale – subisse un taux plein de TVA, quand des activités plus sédentaires comme le spectacle sportif, le cinéma et désormais l’e-sport sont soutenues fiscalement avec un taux de 5,5% ? Au lendemain des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, et alors que le développement de la pratique sportive dans notre pays est un objectif majeur de l’héritage des Jeux, ce deux poids – deux mesures est incompréhensible.
Dispositif
I. – Le b nonies de l’article 279 du code général des impôts est complété par les mots et la phrase : « et aux installations et équipements sportifs. Le présent b nonies ne s’applique pas aux opérations relevant de l’article 278‑0 bis ou aux sommes payées pour assister à des spectacles, faire fonctionner des appareils automatiques ou participer à des jeux d’argent et de hasard. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 3
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli
Le présent amendement vise à réformer les droits de donation, afin de favoriser la mobilité du patrimoine entre les générations et de permettre les personnes âgées, qui vivent de plus en plus longtemps, à transmettre leur patrimoine à leurs petits-enfants, qui ont de plus en plus de mal à démarrer dans la vie et à se loger et pour qui cette aide venant de la famille serait la bienvenue.
En effet, si l’on souhaite favoriser le pouvoir d’achat des jeunes générations, il est indispensable de permettre aux ascendants de disposer pleinement de leurs biens, jusqu’à en faire don à leurs descendants, sans être surtaxés.
La France se situe bien en retard de ses voisins européens, quand on pense que certains pays comme l’Autriche ou la Suède ont entièrement supprimé les impôts sur les transmissions afin de favoriser la mobilité du patrimoine envers les jeunes, ou que le seuil d’abattement en Allemagne est actuellement fixé à 400 000 euros.
De plus, la fiscalité des donations revient à taxer une nouvelle fois des biens qui ont déjà été taxés au moment où ils ont été achetés ou détenus par leurs donataires. Cet effet de « double peine » est encore plus violent lorsqu’il survient au moment des successions, la fiscalité étant alors perçue comme un « impôt sur la mort ».
C’est pourquoi cet amendement vise à fixer la durée de l’abattement sur les donations à 10 ans contre 15 ans actuellement.
Dispositif
I. – Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 13
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des Députés du groupe Horizons & Indépendants vise à proroger jusqu’au 31 décembre 2027 le crédit impôt innovation (CII) qui arrive à échéance au 31 décembre 2024.
Réservé aux PME, le CII leur permet notamment de financer les dépenses nécessaires à la conception de prototypes ou d’installations pilotes de produits nouveaux. Un arrêt brutal du dispositif porterait un coup très important à la capacité d’innovation de nombreuses PME de notre pays, alors qu’il s’agit d’un aspect essentiel pour leur compétitivité.
Dispositif
I. – Au premier alinéa du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Art. ART. 29
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la minoration de compensation opérée au titre des variables d’ajustements.
Parce qu’il se traduit par une ponction sur les dotations de compensation fiscale, le mécanisme de variables d’ajustements conduit à déresponsabiliser l’Etat des conséquences de ses propres décisions d’amputation d’impôts locaux. Parce que ce même mécanisme conduit à « reprendre d’une main ce qu’il alloue de l’autre », il participe à la décrédibilisation de la parole de l’Etat à l’égard des élus locaux et efface unilatéralement les décisions parlementaires. A titre d’illustration, cela revient sur l’engagement de compensation d’exonérations longues de foncier bâti au bénéfice des logements sociaux, proposition majeure du rapport Rebsamen sur la relance de la construction (article 177 LFI 2022).
Certes, ce mécanisme n’est pas mis en œuvre pour la première fois mais le montant de – 487 M€ du présent article 29 est sans commune mesure avec les années précédentes : 47 M€ en LFI 2024, -15 M€ en LFI 2023, -50 M€ en LFI 2022, - 50 M€ en LFI 2021, ... Seule la LFI 2017 avait conduit à une ponction de même ordre, mais dans un contexte fort différent. En effet, ces 487 M€ de perte de ressources imposés aux collectivités ne sont pas intégrés dans les 5 Md€ d’effort demandé aux collectivités (0,8 Md€ au titre de l’article 30 + 1,2 Md€ au titre de l’article 31 + 3Md€ au titre de l’article 64). Ils viennent en sus !
Enfin, sur un registre plus technique, s’agissant de la répartition de l’effort (calculs individuels de diminution de DCRTP), le texte précise qu’elle s’effectue au prorata des recettes réelles de fonctionnement (RRF). Or, s’agissant des EPCI, le niveau des RRF ne reflète aucunement un niveau relatif de richesse mais est seulement la conséquence d’un degré d’intégration intercommunal plus ou moins abouti. Ponctionner d’autant plus que l’intégration est importante constitue un magnifique exemple de contradiction de politiques publiques : d’un côté, la dotation d’intercommunalité est maximisée lorsque le coefficient d’intégration est élevé, d’un autre côté, la DCRTP est d’autant plus ponctionnée que l’intégration est élevée ! La précision de l’exposé des motifs selon laquelle, cette modalité de minoration est proposée « dans un souci d’équité », est, pour le moins, inexacte.
8,5 milliards, c’est la somme totale minimale dont seront en réalité privées les collectivités :
· 3 Md€, par le prélèvement de 2 % des recettes de fonctionnement ;
· 1,2 Md€, par la captation de la croissance interannuelle de la TVA attribuée aux collectivités en compensation de la suppression d’impôts locaux, ;
· 800 M€ du fait de la diminution du taux de compensation forfaitaire du FCTVA ;
A ces 5 milliards d’efforts annoncés par le Gouvernement, s’ajoutent :
· Plus d’1,5 Md€ par la hausse de la cotisation des employeurs territoriaux à la CNRACL ;
· 1,5 Md€ par l’amputation de 60% du Fonds vert ;
· 487 M€ du fait d’une facturation à un niveau historiquement élevé des variables d’ajustement.
A cette addition de 8,5 milliards, s'adjoint :
· la question de la non-indexation des dotations avec 500 M€ de « perte du pouvoir d’achat » pour la seule DGF ;
· une perspective de ponction inédite sur la dotation forfaitaire (commune) et sur la CPS (EPCI).
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2024, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 204 315 500 € et 278 463 770 € »
les mots :
« identique aux montants versés en 2024 ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2024, aboutit à un montant total de 928 540 780 € »
les mots :
« identique au montant 2024 ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 14 à 18.
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services »
Art. APRÈS ART. 13
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des Députés du groupe Horizons & Indépendants propose d’étendre l’éligibilité au prêt à taux zéro (PTZ) à toutes les opérations neuves et anciennes sur l’ensemble du territoire, tant pour l’habitat collectif que pour l’habitat individuel.
Alors que le marché du logement connait des difficultés importantes dans nombres de zones du territoire national, il apparait urgent de créer un « choc de confiance » pour faire repartir les transactions et les constructions, afin de fluidifier le marché.
Dispositif
I. – Pour les offres de prêts mentionnés à l’article L. 31‑10‑1 du code de la construction et de l’habitation émises entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027, les conditions de localisation mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 31‑10‑2 du même code ne s’appliquent pas.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 18
• 18/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Le dispositif de réintégration partielle mis en place dans le cadre de la présente loi de finances permet de renforcer l’efficacité de la déduction pour épargne de précaution lors de la survenance de risques sanitaires, naturels ou climatiques.
Cependant, les agriculteurs subissent également les conséquences de risques économiques (méventes, variation des cours de leurs productions, hausses de leurs charges d’approvisionnement…) pour la survenance desquels ils ne bénéficient pas de ce nouveau dispositif. Pourtant, ces aléas ont un impact majeur sur les exploitations.
Aussi, le présent amendement propose d’élargir le champ d’application du dispositif de réintégration partielle à 70 % des sommes aux aléas économiques qui peuvent frapper les exploitants agricoles, ce qui permettra d’accroître l’efficacité du dispositif d’exonération partielle.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« d) Ou d’un aléa économique tel que défini par décret. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 3
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La Loi d’Orientation des mobilités a instauré le « Forfait mobilités durables » qui permet à l’employeur de prendre en charge tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant à vélo, faisant du covoiturage ou utilisant des mobilités douces pour se rendre au travail.
Cependant, la location de véhicules propres par les salariés en est aujourd’hui exclue. Pourtant les sociétés de location peuvent contribuer à une mobilité plus propre et responsable. Elles apportent une solution alternative à la possession d’un véhicule, et contribuent à la réduction de la pollution liée aux transports terrestres. Si l’objectif du forfait est d’encourager les salariés à utiliser des modes de transports plus propres et moins coûteux pour se rendre à leur travail, de nombreux freins à sa mise en place persistent, empêchant une réelle prise en main du dispositif par les entreprises.
Cet amendement, travaillé avec le secteur, propose d’inclure les services de location de véhicules propres dans le dispositif du forfait mobilités durables.
Dispositif
I. – Après le 19° bis de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° ter A ainsi rédigé :
« 19° ter A. L’avantage résultant de la contribution de l’employeur à la location de véhicules électriques, hybrides, hybrides rechargeables ou fonctionnant à l’hydrogène par les salariés, conformément à l’article L. 3261‑2 du code du travail. ».
II. – À l’article L. 3261‑2 du code du travail, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « , de la location de véhicules électriques, hybrides, hybrides rechargeables ou fonctionnant à l’hydrogène, ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 42
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à relever de 2 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement le budget du Fonds incitatif et partenarial qui, au sein du programme 175 Patrimoines, soutient la restauration du patrimoine protégé dans les petites communes à faibles ressources.
L’adoption de cet amendement conduirait à relever de 20 à 22 millions d’euros les crédits de ce fonds.
Institué en 2018 avec un budget de 15 millions d’euros, ce fonds présente un bilan satisfaisant même si ses actions pourraient être mieux équilibrées géographiquement :
* de 2018 à 2023, 843 opérations différentes ont été engagées en faveur du petit patrimoine de proximité, essentiellement de nature religieuse,
* toutes les régions ont bénéficié d’actions de ce fonds même si les régions ultra-marines et certaines régions métropolitaines ont accueilli un nombre réduit d’interventions.
La philosophie de ce fonds est également intéressante puisqu’elle suppose une intervention conjointe du ministère de la culture et des régions (avec un co-financement de 15 % minimum et de 5 % pour les territoires d’Outre-mer).
Le léger accroissement des crédits proposés permettrait de poursuivre la montée en puissance financière de ce fonds et de rééquilibrer ses interventions géographiques.
Le mouvement de crédits proposé retire 2 millions d’euros de l’action 7 – Fonctions de soutien du ministère du programme 224 – Soutien aux politiques du ministère de la culture pour les affecter à l’action 1 – Monuments Historiques et patrimoine monumental du programme 175 Patrimoines.
Art. APRÈS ART. 17
• 18/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 13
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’examen de conformité fiscale (ECF), institué par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021, a pour objet, dans le cadre d’une nouvelle relation de confiance avec l’administration des impôts, d’inciter les entreprises à plus de transparence et les libérer du souci du risque fiscal sur les questions courantes. Toutefois, sur une cible de près de quatre millions d’entreprises, cet outil n’a attiré que 120 000 entreprises en 2023, soit à peine 3 %. Cette statistique démontre qu’une incitation en direction des entreprises est nécessaire pour qu’elles sécurisent leurs déclarations fiscales en amont de leur dépôt.
Afin de renforcer l’attractivité de ce dispositif, le présent amendement vise donc à accorder le bénéfice des exonérations fiscales et sociales liées aux dispositifs zonés (ZRR, ZFU, ZDP, QPV…) aux entreprises candidates, sous réserve, d’une part, de la réalisation d’un Examen de conformité fiscale (ECF) par un tiers de confiance (organismes de gestion agréés - OGA -, experts-comptables, associations de gestion de comptabilité, commissaires aux comptes ...), et, d’autre part, de l’obtention d’un compte rendu de mission sans anomalie adressé à l’administration fiscale.
Les principaux dispositifs zonés sont : les zones de revitalisation rurale (ZRR), les zones France ruralités revitalisation (ZFRR), les zones franches urbaines – territoires entrepreneurs (ZFU-TE), les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), les zones de restructuration de la défense (ZRD), les bassins d’emploi à redynamiser (BER), les bassins urbains à dynamiser (BUD), les zones de développement prioritaires (ZDP) et les zones d’aides à finalité régionale (ZAFR).
Les exonérations fiscales et sociales pour l’implantation d’entreprises dans des zones de soutien du développement économique et de l’emploi dans les territoires représentent un coût de 620 millions d’euros par an.
Dès lors, compte tenu de ce coût substantiel pour l’Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale, il est proposé de vérifier, chaque année, si l’entreprise bénéficiaire des exonérations répond toujours aux critères d’éligibilité.
Ces critères sont multiples et complexes et nécessitent l’expertise de professionnels, d’autant plus que l’activité de l’entreprise peut évoluer.
Les conditions d’application des exonérations sont dégressives et conduisent à effectuer des calculs au prorata temporis. Or, ces calculs sont sources de potentielles erreurs.
Du point de vue de l’entreprise, la réalisation d’un ECF lui permet d’acquérir de bons réflexes en matière de respect des règles fiscales.
Le présent amendement n’entraînera pas de dépenses fiscales supplémentaires, en ce qu’il pose une condition restrictive pour les entreprises candidates aux exonérations fiscales et sociales liées aux dispositifs zonés.
Dispositif
I. – Après le 2 duodecies du II de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un 2 terdecies ainsi rédigé :
« 2 terdecies : Conditions communes aux exonérations des entreprises nouvelles ou implantées dans certaines zones du territoire
« Art. 44 octodecies. – Les dispositifs visés aux articles 44 sexies, 44 octies A, 44 quindecies, 44 quindecies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 sexdecies et 44 septdecies du présent code s’appliquent sous réserve de la réalisation d’un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021, et de la transmission du compte rendu de mission à l’administration fiscale attestant de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales. »
II. – Ces dispositions s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.
Art. ART. 15
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement (d’appel) a pour objectif de transférer la part de CVAE aujourd’hui perçue par l’Etat aux collectivités qui en étaient bénéficiaires jusqu’en 2022 (à hauteur de 53% pour les communes et EPCI et 47% pour les départements).
Le taux de CVAE actuellement en vigueur s’élève à 0,28%, il s’agit donc de maintenir celui -ci et d’en faire bénéficier le produit aux collectivités territoriales. Cela correspond à un total de CVAE de 4 Md€ estimé au projet de loi de finances pour 2025 (page 209 du PLF).
Ce produit de CVAE ne couvre pas l’entièreté de la compensation de TVA créée au profit des collectivités locales en 2023 (10 Md€, le taux CVAE étant alors de 0,75% avant d’être ramené à 0,375% en 2023 et à 0,28% en 2024). Afin d’assurer une stricte neutralité pour les parties prenantes (budget de l’Etat, entreprises contribuables et collectivités), il est donc proposé de maintenir, à due concurrence, l’allocation aux collectivités d’une quote-part de TVA aux départements (47% de 6 Md€) et aux communes et EPCI (à hauteur de 53% de 6 Md€).
Cet amendement est motivé par le respect de l’engagement du gouvernement d’éviter que la perte de la CVAE soit synonyme de désincitation des collectivités à l’accueil et au développement des entreprises. S’agissant des communes et des EPCI, cet engagement s’est concrétisé par la création du Fonds national d’attractivité des entreprises (FNAET), lequel vise précisément à maintenir un lien entre l’installation des entreprises sur le territoire et le produit fiscal perçu.
Or en gelant la quote-part de TVA allouée aux collectivités, l’article 31 du présent projet de loi vient ôter le FNAET de toutes ressources nouvelles. En cela, il réduit l’intéressement des communes et de leurs groupements à l’accueil d’entreprises, en contradiction avec la politique gouvernementale de réindustrialisation.
Aussi, cet amendement permet de récréer le lien de territorialisation des ressources locales, lien mis à mal par la conjugaison de l’article 55 de la loi de finances pour 2023 (suppression de la CVAE en tant que recette des collectivités) et de l’article 31 du présent projet de loi (gel de la recette de compensation).
8,5 milliards, c’est la somme totale minimale dont seront en réalité privées les collectivités :
· 3 Md€, par le prélèvement de 2 % des recettes de fonctionnement ;
· 1,2 Md€, par la captation de la croissance interannuelle de la TVA attribuée aux collectivités en compensation de la suppression d’impôts locaux, ;
· 800 M€ du fait de la diminution du taux de compensation forfaitaire du FCTVA ;
A ces 5 milliards d’efforts annoncés par le Gouvernement, s’ajoutent :
· Plus d’1,5 Md€ par la hausse de la cotisation des employeurs territoriaux à la CNRACL ;
· 1,5 Md€ par l’amputation de 60% du Fonds vert ;
· 487 M€ du fait d’une facturation à un niveau historiquement élevé des variables d’ajustement.
A cette addition de 8,5 milliards, s'adjoint :
· la question de la non-indexation des dotations avec 500 M€ de « perte du pouvoir d’achat » pour la seule DGF ;
· une perspective de ponction inédite sur la dotation forfaitaire (commune) et sur la CPS (EPCI).
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 1586 quater du code général des impôts est rétabli dans sa version applicable au 1er janvier 2024.
« II. – L’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :
« 1° Les I à XXIII sont abrogés ;
« 2° Le A du XXIV est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée est retranché 53 % du montant perçu de cotisation sur la valeur ajoutée au titre de l’année N » ;
« 3° Le A du XXV est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée est retranché 47 % du montant perçu de cotisation sur la valeur ajoutée au titre de l’année N, sauf pour la Ville de Paris, dont la totalité du montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue sur son territoire est retranché ».
« 4° Le XXVI est abrogé ;
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 18
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de supprimer le plafonnement de la reprise exonérée à 50 000 €, qui limite inutilement l’efficacité du dispositif proposé. En effet, l’épargne de précaution doit pouvoir être mobilisée en cas d’aléas de forte intensité, lesquels peuvent mettre en péril la pérennité même de l’exploitation.
La suppression de ce plafond parait essentielle afin d’assurer la bonne efficacité du dispositif tout en garantissant la compétitivité des agriculteurs.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 7.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 3
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des Députés du groupe Horizons & Indépendants proroge jusqu’au 31 décembre 2025 les dispositifs de soutien au transport des salariés introduits par la loi de finances rectificative pour 2022.
Il s'agit notamment du relèvement du plafond annuel d’exonération fiscale et sociale pour la prise en charge par l'employeur des frais de carburant, de la possibilité pour l'employeur de prendre en charge les frais de transport entre le domicile et le lieu de travail sans condition restrictive, de la possibilité de cumuler cette prise en charge avec la prise en charge d'un abonnement transport collectif ou service public de location de vélo, ou encore du renforcement de l'incitation fiscale et sociale pour l'employeur de prendre en charge ces abonnements de l'employé.
Ce "coup de pouce" semble bienvenu alors que les frais engagés pour se rendre sur leur lieu de travail sont un coût incompressible pour de nombreux salariés.
Dispositif
I. – L’article 2 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du I, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
2° Aux première et seconde phrases du II, l’année :« 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
3° Au III, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 19
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à améliorer les conditions de transmission à titre gratuit des exploitations agricoles familiales en alignant les règles de fiscalité appliquées en cas de transmission des terres agricoles sur celles du pacte Dutreil pour ce qui concerne les entreprises familiales (exonération à hauteur de 75 % de la valeur de l’entreprise ou des titres de société et sans plafond).
En effet, le foncier n’est le plus souvent pas inscrit au bilan de l’exploitation agricole, sans quoi les transmissions seraient trop onéreuses pour les donataires, héritiers ou légataires.
Rendue nécessaire par la nécessité de transmettre les exploitations, cette pratique prive ces dernières du bénéfice de l’abattement sur les terres agricoles qui demeurent pourtant l’outil de production principal de l’exploitant. Aussi, un traitement fiscal identique de l’ensemble des éléments de l’exploitation parait opportun afin d’ouvrir le bénéfice de l’avantage fiscal aux terres agricoles, indissociables de l’exploitation.
En cohérence avec le pacte Dutreil, l’application de l’exonération à la transmission des terres agricoles reste néanmoins subordonnée à la détention des biens pendant quinze ans entre les mains du donataire, héritier ou légataire.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 64, insérer les deux alinéas suivants :
« G bis. – Après le même troisième alinéa de l’article 793 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération partielle prévue au 4° du 1 et au 3° du 2 de l’article 793 n’est pas limitée par la valeur totale des biens susceptibles d’en bénéficier, à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant quinze ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 13
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La commission des finances du Sénat, et son rapporteur général, ont établi en mai 2024 une position claire pour ajuster les abattements fiscaux appliqués aux meublés de tourisme, afin de maintenir une offre touristique dynamique et accessible, dans le cadre des discussions sur la proposition de loi visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme.
Après des discussions approfondies, un équilibre a été trouvé entre la nécessité de soutenir les petits propriétaires et l'objectif de renforcer la qualité des hébergements touristiques, fondé sur les caractéristiques suivantes :
- Pour les meublés classés : 77 000 € de plafond de revenu pour un taux d’abattement de 50%
- Pour les meublés non classés : 23 000 € de plafond de revenu pour un taux d’abattement de 30%
Le taux de 50% correspond à l’abattement commun à tous ls revenus industriels et commerciaux. Le montant de 23 000 € correspond au seuil au-delà duquel les loueurs non-professionnels sont considérés comme des travailleurs indépendants et doivent s’inscrire à un régime social qui implique le paiement de cotisations sociales.
Le présent amendement vise à reprendre ces travaux afin de rééquilibrer les régimes fiscaux applicables à la location nue et à la location meublée de tourisme, tout en conservant une incitation au classement pour les loueurs de meublés de tourisme. Il propose de maintenir un régime micro-BIC non pénalisant pour ceux qui y ont recours et propose un dispositif ne comprenant pas de zonage.
Le dispositif retenu permet de protéger les intérêts des petits propriétaires. Ces propriétaires issus de la classe moyenne dépendent souvent de la location meublée pour compléter leurs revenus, surtout dans un contexte récent d’inflation. En maintenant un régime fiscal simple et incitatif, la réforme offre un soutien direct à ces acteurs qui jouent un rôle crucial dans le développement de l'offre touristique.
Le montant de 23 000 € permet de s’adapter à la réalité du profil économique des hébergeurs, dont le revenu médian est estimé à 3 900 euros par an, et profite ainsi dans des proportions bien trop importantes à des profils d’hébergeurs multipropriétaires.
En effet, le plafond en vigueur précédemment de 176 200 euros applicables aux meublés de tourisme classés, ramené à 14 683 euros par mois, était trop élevé et inadapté à la réalité du profil économique des hébergeurs, dont le revenu médian est estimé à 3 900 euros par an, et profite ainsi dans des proportions bien trop importantes à des profils d’hébergeurs multipropriétaires.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 50‑0 est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Au 1° , remplacer les mots « aux 2° et » par le mot « au » ;
b) Le 1° bis est ainsi rédigé :
« 1° bis 23 000 € s’il s’agit d’entreprises dont l’activité principale est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme, au sens de l’article L. 324‑1-1 du code du tourisme, autres que ceux mentionnés au 2° et 3° du III de l’article 1407 du présent code. » ;
c) Les cinquième à treizième alinéas sont ainsi rédigés :
« Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache à plusieurs catégories définies aux 1° , 1° bis et 2° , le régime défini au présent article n’est applicable que si le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités mentionnées aux 1° bis et 2° est inférieur ou égal aux limites respectives mentionnées aux mêmes 1° bis et 2° .
« Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement de 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° , d’un abattement de 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2° et d’un abattement de 30 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° bis. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 €.
« Les plus ou moins-values mentionnées au cinquième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de l’article 151 septies. Pour l’application de la phrase précédente, les abattements mentionnés au sixième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire. » ;
d) Au dernier alinéa, après le nombre : « 1 », sont insérés les mots : « , à l’exception du seuil prévu au 1 ° bis » ;
2° Au a du 2, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
B. – Au premier alinéa du III de l’article 151‑0, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « septième ».
II. – Le présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2025.
Art. APRÈS ART. 10
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mettre fin à la prolifération des logiciels de comptabilité dits permissifs auto certifiés qui occupent une place centrale dans les pratiques courantes de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
En l’état actuel, une entreprise peut effectuer ses opérations comptables sur le logiciel de son choix à condition que ce dernier ait fait l’objet d’une certification délivrée par un organisme accrédité ou d’une attestation individuelle de l’éditeur du logiciel lui-même s’engageant à être conforme au modèle fixé par l’administration. La conformité repose sur quatre conditions cumulatives : inaltérabilité, sécurisation, conservation et archivage des données.
Dans les faits, l’auto-attestation des éditeurs de logiciels comptables pose un nombre important de problèmes.
Il s’agit d’abord d’un travail supplémentaire de vérification de la conformité des logiciels par l’administration fiscale lorsque celle-ci opère des contrôles sur des entreprises en particulier.
Ce contrôle supplémentaire est en pratique techniquement difficile et partiel étant donné les moyens de l’administration. En l’absence de contrôle et dans un système déclaratif, les entreprises ont accès à des fonctionnalités qui permettent une utilisation frauduleuse des logiciels.
Par ailleurs, les logiciels permissifs déploient sans cesse des failles inédites difficilement repérables par l’administration. Ces logiciels concourent donc à rendre aisée et même attractive la fraude à la TVA. Enfin, l’encadrement légal actuel contribue à une situation ubuesque où les éditeurs, afin de satisfaire la demande d’entreprises fraudeuses, se livrent à une compétition en concourant à rendre plus permissifs leurs propres logiciels.
L’INSEE évalue le manque à gagner fiscal imputable à la fraude à la TVA entre 20 et 25 milliards d’euros par an. La Cour des Comptes chiffre le manque à 25 milliards d’euros.
Cet amendement améliore sans aucun coût pour la puissance publique l’efficacité des contrôles des services de l’administration fiscale. Il engendre un gain significatif de recettes. Il met un terme à un phénomène massif et délétère de fraude quotidienne à la TVA. Il permet enfin de clarifier et de purifier le marché des logiciels mais aussi de rendre transparent leur utilisation.
Dispositif
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du 3° bis du I de l’article 286, les mots : « ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration » sont supprimés.
2° Au premier alinéa de l’article 1770 duodecies, les mots : « de l’attestation ou » sont supprimés.
Art. APRÈS ART. 10
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin d’encourager l'accession à la propriété par le logement locatif intermédiaire, cet article crée un régime spécifique de location-accession, auquel s’appliquera le taux réduit de 10 % de TVA sur les livraisons de logements, réservé aux ménages dont les ressources sont inférieures aux plafonds applicables au logement locatif intermédiaire et dont le montant de la redevance mensuelle correspondant au droit de jouissance du logement est inférieur au loyer plafond applicable au logement locatif intermédiaire. La possibilité d’achat ne peut être exercée qu’après cinq années d’occupation du logement. Cette disposition introduit également une clause « anti-spéculative », visant à préserver le caractère intermédiaire du logement pour une durée minimale de dix ans, en cohérence avec la durée minimale de détention des logements par les bailleurs.
Par ailleurs, il est proposé de permettre la revente de l'ensemble des logements intermédiaires à compter de la onzième année sans que soit exigible le complément d’impôt lié à l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (et non uniquement 50 % des logements comme le prévoit la législation actuelle).
Dispositif
I. – La première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Le 1° du I de l’article 279‑0 bis A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « ajoutée », sont insérés les mots : « ou à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « locataires », sont insérés les mots : « ou titulaires de contrats de location-accession » ;
– après le mot : « bail », sont insérés les mots : « ou à la date de signature du contrat préliminaire ou, à défaut, du contrat de location-accession » ;
c) À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« c) Dans le cas où le logement est destiné par le preneur à être occupé par un titulaire de contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, le montant de la partie de la redevance mensuelle correspondant au droit de l’accédant à la jouissance du logement ne peut excéder les plafonds mentionnés au deuxième alinéa du b du présent 1 et la faculté d’acquérir ne peut être exercée qu’à l’issue d’une période de jouissance à titre onéreux de cinq ans. »
2° Le II bis de l’article 284 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « louer », sont insérés les mots : « ou de prévoir l’occupation de » ;
– à la fin, sont ajoutés les mots : « , ou à compter de la sixième année, si les cessions de logements interviennent auprès de personnes physiques titulaires de contrat de location accession mentionnées au a du 1° du I de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« L’acquéreur qui souhaite revendre son logement entre la sixième et la dixième année est tenu d’en informer l’organisme auprès duquel il a acquis le logement, qui peut se porter acquéreur en priorité, sous réserve de le louer aux conditions définies à l’article 279‑0 bis A.
« L’acquéreur ne peut céder son bien entre la sixième et la dixième année qu’à une personne physique dont les ressources n’excèdent pas les plafonds mentionnés au a du 1 du I de l’article 279‑0 bis A.
« En cas de mise en location du bien entre la sixième et la dixième année, le niveau de loyer ne doit pas excéder les plafonds mentionnés au b du 1 du I de l’article 279‑0 bis A. A peine de nullité, le contrat de vente entre l’acquéreur et l’organisme vendeur comporte la mention de ces obligations. » ;
3° À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article 199 tricies, les mots : « et 199 novovicies » sont remplacés par les mots : « , 199 novovicies et 279‑0 bis A ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 3
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli
Le présent amendement vise à réformer les droits de donation, afin de favoriser la mobilité d'un patrimoine souvent immobilisé entre les générations en permettant aux personnes âgées, qui vivent de plus en plus longtemps, à transmettre leur patrimoine à leurs petits-enfants, qui ont de plus en plus de mal à démarrer dans la vie et à se loger et pour qui cette aide venant de la famille serait la bienvenue.
En effet, si l’on souhaite favoriser le pouvoir d’achat des jeunes générations, il est indispensable de permettre aux ascendants de disposer pleinement de leurs biens, jusqu’à en faire don à leurs descendants, sans être surtaxés.
Or, justement, aujourd'hui, les personnes âgées disposent d'un patrimoine de plus en plus important alors que l'âge moyen auquel on hérite en France de ses parents se situe autour de 55 ans. Avec l'augmentation de l'espérance de vie et la fiscalisation des donations et des héritages, on arrive donc à une situation d'immobilisation du patrimoine des personnes âgées, puis de captation par l'État de ce patrimoine du fait d'un héritage de plus en plus tardif, au bénéfice d'héritiers eux aussi de plus en plus âgés qui approchent par ailleurs de la retraite.
C'est la raison pour laquelle la transmission des grands-parents vers les petits-enfants est essentielle si l'on veut fluidifier la transmission des capitaux entre les générations et l'injection de ces sommes dans l'économie, dans la mesure où les jeunes ont plus de dépenses que les personnes âgées.
La France se situe bien en retard de ses voisins européens, quand on pense que certains pays comme l’Autriche ou la Suède ont entièrement supprimé les impôts sur les transmissions afin de favoriser la mobilité du patrimoine envers les jeunes, ou que le seuil d’abattement en Allemagne est actuellement fixé à 400 000 euros.
De plus, la fiscalité des donations revient à taxer une nouvelle fois des biens qui ont déjà été taxés au moment où ils ont été achetés ou détenus par leurs donataires. Cet effet de « double peine » est encore plus violent lorsqu’il survient au moment des successions, la fiscalité étant alors perçue comme un « impôt sur la mort ».
C’est pourquoi cet amendement vise à fixer la durée de l’abattement sur les donations à ses petits-enfants à 10 ans contre 15 ans actuellement.
Dispositif
I. – Au premier alinéa du I de l’article 790 G du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
Art. APRÈS ART. 3
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à reprendre la proposition d’Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle de 2022 de réformer les droits de donation et de succession, afin de favoriser la mobilité du patrimoine entre les générations.
En effet, si l’on souhaite favoriser le pouvoir d’achat des jeunes générations, il est indispensable de permettre aux ascendants de disposer pleinement de leurs biens, jusqu’à en faire don à leurs descendants, sans être surtaxés.
La France se situe bien en retard de ses voisins européens, quand on pense que certains pays comme l’Autriche ou la Suède ont entièrement supprimé les impôts sur les transmissions afin de favoriser la mobilité du patrimoine envers les jeunes, ou que le seuil d’abattement en Allemagne est actuellement fixé à 400 000 euros.
De plus, la fiscalité des donations revient à taxer une nouvelle fois des biens qui ont déjà été taxés au moment où ils ont été achetés ou détenus par leurs donataires. Cet effet de « double peine » est encore plus violent lorsqu’il survient au moment des successions, la fiscalité étant alors perçue comme un « impôt sur la mort ».
C’est pourquoi cet amendement vise à :
1- Revenir sur la baisse du seuil d’abattement à 100 000 euros par l'administration de Hollande et fixer l’abattement à 200 000 euros
2- Assigner cet abattement à une durée de 10 ans contre une durée de 15 ans actuellement
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article 779, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
Art. APRÈS ART. 15
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 7
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instaurer une exonération d’accise sur le gaz naturel pour les gaz renouvelables et bas carbone dans un objectif de taxation différenciée des énergies renouvelables et des énergies fossiles.
La mise en place de la TICGN visait à inciter les consommateurs à réduire leur consommation de gaz, afin de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans l'atmosphère. Or, le développement de la production de biogaz sur notre territoire, grâce à la méthanisation agricole, à celle des boues de stations d’épuration ou des biodéchets, permet le développement d’une énergie locale et renouvelable qu’il faut au contraire encourager pour des raisons climatiques comme de souveraineté énergétique. Le Gouvernement annonce le doublement du rythme de son développement, pour atteindre au moins 15% de gaz verts en 2030.
Alors qu’une augmentation de l’accise sur le gaz naturel a été annoncée, une hausse identique de l’accise sur le biométhane injecté serait un très mauvais signal envoyé aux producteurs et aux consommateurs de cette énergie renouvelable et va à l’encontre de tous les principes de fiscalité écologique.
Par ailleurs, l’article 11 prévoit la suppression de la baisse de taxe régulière au prorata du verdissement du réseau de gaz. C’est pourquoi le présent amendement propose de revenir à une exonération totale de TICGN pour les gaz renouvelables et bas carbone.
Il est en effet logique que les gaz renouvelables et bas carbone définis aux articles L.445-1 et L.447-1 du code de l’énergie, utilisés comme combustible pour produire directement de l’énergie thermique, soient exonérés d’accise sur le gaz puisque cette taxe est par construction constituée d’une composante carbone, la Contribution Climat Énergie (CCE), qui vise à créer un différentiel de prix entre les énergies fossiles et les énergies renouvelables pour favoriser le développement de ces dernières.
Faute de maintenir une différenciation nette, en matière fiscale, entre les offres de gaz fossile et les offres de gaz verts, il est à craindre un déficit d’attractivité pour le développement de ces dernières, et partant, un impact négatif sur le développement de cette énergie renouvelable qui manquerait de visibilité auprès des consommateurs et des porteurs de projets.
En se rapportant au 430TWh de gaz consommé en France en 2022, une hausse de 8 euros de l’accise sur le gaz rapporterait 3,440 milliards d’euros d’accise sur le gaz auxquels il faut ajouter un surcoût de TVA de 680 millions d’euros. L’exonération totale d’accise sur le gaz pour les gaz renouvelables et bas carbone prévue au présent amendement diminuerait cette hausse de 176 millions et 35 millions de TVA tout en permettant d’envoyer un signal clair aux producteurs et consommateurs d’énergie renouvelable. Ainsi modifié, l’article 11 permet d’augmenter le budget de l’Etat de 3,9 milliards d’euros, payés par les consommateurs de gaz naturel en France.
Cet amendement a été travaillé avec France gaz renouvelables.
Dispositif
I. – Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa de l’article L. 312‑79 est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
| Biométhane injecté dans le réseau et certifié par garantie d’origine ou certificat de production de biogaz | L. 312-88 | 0 |
» ;
2° Il est ajouté un article L. 312‑87‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑87‑1. – Relève d’un tarif particulier de l’accise le biométhane produit à partir de la biomasse injecté dans les réseaux de gaz naturel qui est tracé par des garanties d’origine émises conformément aux dispositions des articles L. 446‑18 à L. 446‑22‑1 du code de l’énergie et de l’article D. 446‑17 et suivants du même code. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 3
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de proroger d’un an un dispositif d’exonération à l’impôt sur le revenu des plus-values des particuliers relatives à des cessions à titre onéreux portant sur des droits de surélévation, en cas d’engagement du cessionnaire à réaliser et à achever des logements dans un délai de quatre ans. Le dispositif arrive à échéance le 31 décembre 2024.
L’objectif ZAN 2050 implique une réduction de moitié de la consommation d’espaces entre 2021 et 2031. Il est donc nécessaire de soutenir les dispositifs qui permettent d’accroître l’offre de logements en contribuant à la sobriété foncière.
Dispositif
I. – À la première phrase du 9° du II de l’article 150 U du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2025 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 10
• 17/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Ce présent amendement vise à revenir sur l'augmentation du taux de TVA sur la production de logements sociaux.
Selon les chiffres de l'Union Social de l'Habitat (USH), jamais le nombre de ménage en attente d'un logement social n'a été aussi élevé, jusqu'à atteindre 2,7 millions.
En effet, le logement social est un bien de première nécessité dont la fiscalité doit encourager la construction. Une baisse de la TVA permettrait de contrebalancer une partie de l'augmentation des coûts de production, notamment liés à l'inflation, afin de relancer la construction de logements sociaux.
Face à une crise du logement et afin de relancer un secteur de la construction en berne, cet amendement vise à rétablir un taux de TVA à 5,5% pour toutes les opérations de construction de logements locatifs sociaux.
Dispositif
I. – À la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A du code général des impôts, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 7
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer les alinéas 42 à 45 ainsi que les alinéas 68 et 69 de l'article 7, et il complète l'alinéa 72 du même article d'une ligne supplémentaire.
Les mesures prévues aux alinéas 42 à 45 ainsi qu’aux alinéa 68 et 69 l’article 7, qui visent à modifier respectivement certaines dispositions de l’articles L.312-107 du code des impositions sur les biens et services et de l’article L.2224-31 du CGCT, constituent le volet fiscal de la réforme du financement du compte d’affectation spéciale (CAS) financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale (Facé), qui fait également l’objet d’une mesure budgétaire prévue à l’article 36 du projet de loi de finances qui doit également être supprimée.
L’objectif affiché de simplification et de sécurisation juridiques visant à pérenniser les aides à l’électrification rurale soulève en réalité plus de questions qu’il n’apporte de réponses et ne permet pas de préserver durablement le versement de ces participations financières, indispensables aux autorités organisatrices de la distribution d’énergie (AODE) qui réalisent des travaux sur les réseaux de distribution d’électricité de leurs communes rurales éligibles à ces aides.
La mise en oeuvre de cette réforme constitue un non-sens politique dans la mesure où elle aura pour effet non pas de résorber mais au contraire d’accroître la fracture territoriale dans les zones rurales déjà fragilisées. A cet égard, le montant des dépenses du CAS Facé, fixé à 360 millions d’euros en 2024, n’a jamais été revalorisé depuis la création de ce compte en 2012, malgré l’augmentation des besoins d’investissement sur les réseaux de distribution d’électricité, que ce soit pour améliorer leur résilience face aux intempéries de plus en plus fréquentes et intenses, permettre aux consommateurs (ménages et entreprises) de bénéficier d’un niveau de qualité de service satisfaisant, ou encore faire face aux demandes de raccordement d’installations de production d’énergies renouvelables de plus en plus nombreuses.
Le remplacement de la contribution annuelle versée par les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) d’électricité, cinq fois plus élevée pour les KWh acheminés dans les communes urbaines que dans les communes rurales, par une fraction de l’accise sur l’électricité prélevée de manière uniforme sur l’ensemble du territoire, va conduire à supprimer un dispositif de solidarité territoriale qui a pourtant fait les preuves de son efficacité.
Dans le même temps, le nouveau mécanisme imaginé ne permettra pas de pérenniser les aides à l’électrification rurale et va au contraire placer le CAS Facé dans une impasse budgétaire risquant de conduire rapidement à devoir envisager sa suppression. En effet, une telle évolution va manifestement à l’encontre de la loi de 2001 relative aux lois de finances (article 21) car elle diminue « la relation directe » avec les dépenses concernées que sont les aides à l’électrification rurale.
Enfin, les réseaux de distribution d’électricité en zone rurale ne bénéficieront plus des mêmes garanties que ceux situés en zone urbaine, financés dans le cadre du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE). En d’autres termes, cette réforme aboutit à une décorrélation totale entre le montant des aides à l’électrification rurale et les besoins réels d’investissement sur les réseaux publics de distribution d’électricité.
En plus de supprimer les alinéas 42 à 45, 68 et 69, cet amendement vise à compléter l'alinéa 12 d'une ligne de clarification et de coordination.
Les collectivités (communes ou intercommunalités exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité) bénéficiaires de la part communale de l’accise sur l’électricité n’ont pas encore reçu l’arrêté de notification du montant qui doit leur est alloué en 2024, en raison d’une difficulté d’interprétation par les services de l’Etat des dispositions prévues à l’article L.2333-2 du CGCT et relatives aux modalités de calcul de ce montant, qui doit être indexé sur l’inflation.
Le présent amendement a donc pour objet de lever toute ambiguïté sur ce point, en prévoyant que le montant de la part communale de l’accise sur l’électricité est indexé sur l’inflation (indice moyen des prix à la consommation hors tabac publié par l’INSEE) de l’année précédente, exactement comme pour la part départementale conformément aux dispositions du II de l’article L.3333-2 du CGCT.
Pour toutes ces raisons il convient de supprimer une réforme qui n’a fait a fortiori l’objet d’aucune véritable concertation ni étude d’impact préalable.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 42 à 45.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 68 et 69.
III. – En conséquence, après l’alinéa 72, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Au II du même article, les mots : « , entre cette même année et l’antépénultième année, » sont supprimés ;
« d) Au II dudit article, après le mot : « tabac » , sont insérés les mots : « constatée au cours de cette même année ».
Art. ART. 10
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’acceptabilité de la sortie progressive des énergies fossiles dépend de l’existence de solutions de substitution raisonnables, techniquement et économiquement pour les consommateurs.
Actuellement, la fiscalité ne distingue pas le biogaz du gaz naturel, ne tenant pas compte des bénéfices environnementaux de cette énergie locale largement décarbonée ni de ses externalités positives (création d'emplois non délocalisables, revenus complémentaires pour les exploitants agricoles).
A l’instar de ce qui a été mis en œuvre pour la chaleur renouvelable, le présent amendement propose d’abaisser à 5,5% le taux de TVA applicable aux offres de fourniture de gaz comprenant au moins 50% de biogaz. Cette mesure serait largement compensée par l’augmentation envisagée de la TVA sur les offres de gaz naturel dont les recettes supplémentaires sont estimées à 500 M€ (rapport de la Cour des Comptes en février 2023).
Le chauffage au gaz équipe encore un tiers des maisons individuelles et la moitié de l’habitat collectif. Les factures de gaz vont s’alourdir pour ces ménages en raison de nouvelles obligations (mise en place ETSII, CEE, certificats de production biométhane). Dans ces situations, le biogaz représente une alternative simple de verdissement et de décarbonation des usages voire son unique recours.
Or, souscrire une offre de fourniture contenant du biogaz représente un surcoût significatif et le rend peu abordable pour une majorité de ménages. Cet amendement permettra d’inciter les consommateurs à privilégier des énergies plus résilientes et un mode de consommation plus vertueux en circuit-court pour favoriser la souveraineté énergétique et sécuriser l’approvisionnement tout en ne grevant pas les finances publiques.
En résumé, l’amendement vise à mettre en cohérence la fiscalité énergétique avec les objectifs environnementaux et sociétaux.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ainsi que la livraison de gaz lorsqu’elle est composée d’au moins 50 % de biogaz produit de matières premières énumérées dans la liste figurant à l’annexe IX, partie A, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte). »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État liée à la mise en place de ces mesures est compensée par la création d’une taxe additionnelle sur l’accise des tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 10
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La franchise en base TVA permet aux petites entreprises (micro-entreprises) dans la limite d’un plafond de chiffre d’affaires de facturer leurs ventes et/ou prestations de services sans TVA.
L’article 82 de la loi de finances 2024 a prévu d’étendre, au 1er janvier 2025, cette franchise en base TVA aux petites entreprises étrangères (CA ne dépassant pas 85 000€), pour leurs opérations réalisées en France. Pour en bénéficier, le CA européen de ces TPE doit, en outre, être inférieur à 100 K€. Cependant il n’existe pas d’obligation d'identification en France : l'ensemble des formalités sont, en effet, réalisées dans l’Etat de résidence de l’entreprise étrangère, qui ensuite transmet les informations à la France.
La réciproque sera vraie pour les entreprises françaises pour leurs travaux réalisés dans les autres Etats membres.
Le régime de TVA applicable aux microentreprises est déjà source de concurrence déloyale. Il permet à certaines entreprises d’avoir un avantage concurrentiel par rapport aux entreprises qui facturent avec TVA spécialement dans le domaine des prestations de services.
Cette nouvelle disposition de la loi de finances 2024 ne fera qu’aggraver la situation : une entreprise étrangère pourra venir travailler en France et bénéficier de la franchise de TVA applicable aux entreprises françaises. Ainsi, par exemple une entreprise espagnole pourra dans le cadre d’un marché avec un particulier facturer sans TVA (alors qu’aujourd’hui l’entreprise espagnole doit facturer de la TVA française).
Enfin, ces entreprises étrangères n’ont aucune obligation d’identification en France. Il y a donc là un véritable risque de fraude.
Si la France se doit de respecter les règles européennes, il convient au regard des problématiques de concurrence de limiter le montant de la franchise applicable. Et cela d’autant plus que la France a l’un des montants de TVA les plus importants en Europe.
L’objet de cet amendement est donc de proposer de retenir un niveau de franchise deux fois moins important que celui retenu par la loi de finances 2024. Il s’agirait là d’une vraie mesure d’économie pour les finances publiques car il convient de rappeler que la franchise a un impact sur les recettes de TVA. Une division par deux de ce plafond représenterait un gain pour les finances publiques évalué entre 2,2 et 2,4 Md€ selon le rapport du Conseil des Prélèvements Obligatoires de 2015.
Dispositif
Le tableau du 9° du I de l’article 82 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi modifié :
1° À la deuxième ligne de la deuxième colonne, le montant : « 85 000 » est remplacé par le montant :« 42 500 » ;
2° À la dernière ligne de la deuxième colonne, le montant : « 93 500 » est remplacé par le montant : « 46 750 » ;
3° À la deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 37 500 » est remplacé par le montant : « 18 750 » ;
4° À la dernière ligne de la dernière colonne, le montant : « 41 250 » est remplacé par le montant : « 20 625 ».
Art. APRÈS ART. 33
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Tous les ans, depuis plusieurs années, la cotisation des bailleurs sociaux est maintenue au niveau de 75M d’euros. Cette mesure n’étant pas inscrite dans le projet de loi initial, il semble justifié de garder l’effort des bailleurs sociaux au même niveau que les années précédentes dans un contexte où l’enveloppe de rénovation du parc social n’a pas été maintenue.
Dispositif
I. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 452‑4 du code de la construction et de l’habitation, en 2025, le taux mentionné au 1° du même II est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l’économie et des finances, afin que la somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation soit inférieure de 300 millions d’euros à la somme totale des réductions prévues dans le cadre de la modulation.
II. – Par dérogation au 1° du II de l’article L. 435‑1 du code de la construction et de l’habitation, en 2025, la fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452‑4 et L. 452‑4-1 du même code, affectée au Fonds national des aides à la pierre, est fixée à 75 millions d’euros.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 19
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’abattement fixe pour les dirigeants partant en retraite arrive à son terme au 31 décembre 2024.
Initialement, cet abattement fixe en vigueur depuis le 1er janvier 2018 était applicable jusqu'en 2022. Son application a été prorogée jusqu'en 2024 par l'article 19, II de la loi de finances n° 2021-1900 du 30 décembre 2021.
Cette mesure permet de réduire d’un abattement fixe les plus-values réalisées par les dirigeants de petites et moyennes entreprises qui cèdent leur société à l'occasion de leur départ en retraite, quelles que soient les modalités d'imposition de ces gains (PFU ou option pour le barème progressif).
Le tissu des petites et moyennes entreprises est fragile, ces sociétés doivent être pérennisées. Ce dispositif a justement été institué pour fluidifier les transmissions d’entreprises en poussant les dirigeants à céder leur entreprise et ainsi éviter leur disparition, en conditionnant cet avantage fiscal au respect d’un délai de deux ans entre la cession des titres et la liquidation de leurs droits à la retraite.
Aussi, en libérant les dirigeants partiellement de leur charge fiscale, cette mesure facilite également la mise en place de crédit-vendeur afin d’aider le repreneur à financer, au moins partiellement, la reprise de l’entreprise cible.
Le coût de cette mesure s’élevait à 85 millions d’euros en 2022, et était estimé à 83 et 80 millions d’euros respectivement pour les années 2023 et 2024 (dossier sur les dépenses fiscales annexé au projet de loi de finances pour 2024). Son coût est largement compensé par la nécessité de maintenir un tissu dense de TPE/PME dans tous les territoires.
Cette mesure constitue un levier efficace pour accompagner et favoriser les reprises de petites et moyennes entreprises.
C’est pourquoi, il est proposé de prolonger ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2027.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 67, substituer à l’année :
« 2031 »
l’année :
« 2027 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de Sécurité Sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 33
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à revaloriser annuellement le plafond de la Taxe Additionnelle à la Taxe sur le Foncier Non-Bati (TATFNB, la taxe affectée pour frais de chambres d’agriculture) via son indexation sur l'indice des prix à la consommation (comme la TFNB) et, par conséquent, à relever le montant de taxe affectée aux Chambres d’agriculture pour 2025. La TATFNB étant principalement payée par les agriculteurs, cette mesure n’a pas d’impact budgétaire pour l’Etat.
La TATFNB, taxe pour frais de chambres d’agriculture représente 40% des ressources financières du réseau des Chambres d’agriculture. C’est une ressource essentielle pour notre réseau afin de pouvoir mener à bien nos missions de service public.
Grâce à la mobilisation des parlementaires, et après 10 ans de stagnation à 292 M€, des revalorisations de la TATFNB - de 3% en 2023 (300,8 M€) et de 7,1% (322 M€) en 2024 - ont été adoptées par les deux chambres du Parlement français. Ces revalorisations n'ont pas empêché le décrochage de la taxe affectée aux chambres d’agriculture par rapport à la Taxe sur le Foncier Non-Bâti (TFNB), sur laquelle elle est pourtant supposée être adossée.
La TFNB, dont la base d’imposition est revalorisée annuellement en fonction de l’Indice des Prix à la Consommation Harmonisé (IPCH), est passée de 1046 M€ en 2016 à 1250 M€ en 2024.
Le montant attribué aux Chambres d’agriculture est plafonné, et la base castrale imposable n’ayant cessé d’augmenter (revalorisation annuelle prévue par l’article 1518 bis du code général des impôts - pour 2025 : + 3,9%), cela a conduit mécaniquement à une baisse du taux de la taxe affectée aux Chambres d’agriculture et à un appauvrissement des Chambres d’agriculture. Une simulation de l'application, à partir de 2016, du coefficient de revalorisation forfaitaire de la TFNB à la TATFNB montre que le montant de la TATFNB en 2025 devrait être de 355 M€ (et non de 322 M€).
Or, les missions des Chambres d’agriculture n'ont cessé d'augmenter sur la période : fourniture d’informations sur la réglementation et les contrôles (loi ESSOC), accompagnement à la réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires, accompagnement face au changement climatique, gestion de la base nationale des opérateurs en matière d’identification animale (BNO), évolution du registre des actifs agricoles vers le registre national des entreprises (RNE), accueil au sein des points info installation-transmission, organisation des débats territoriaux sur les externalités positives de l’élevage, etc.
A cela s’ajoutent les nouvelles missions qu’il est envisagé de confier aux chambres d’agriculture : accompagnement dans le déploiement de la Planification écologique et du Pacte haies, gestion du guichet unique au sein de France Services Agriculture – la ministre de l’Agriculture ayant partagé la nécessité de faire aboutir rapidement le projet de loi d’orientation agricole. Dans un contexte de crise agricole et à l’aube d’une nouvelle révolution agricole due au renouvellement des générations et au changement climatique, les défis auxquels fait face le monde agricole ne pourront pas être relevés à travers de l’investissement financier, mais grâce à un accompagnement de proximité. Le rôle des chambres d’agriculture sera déterminant dans la réussite des transitions – économique, sociale et environnementale - de l’agriculture et nécessitera un renforcement important des moyens.
En outre, le réseau des chambres d’agriculture entre dans une période cruciale de sa transformation. Il montre le respect des engagements pris auprès du Gouvernement dans son Contrat d’Objectifs et de Performance (COP) : mise en place des missions de service public et d’intérêt général et rationalisation de son organisation (fusion de chambres) et de ses moyens. A titre d’exemple, la mise en place de la performance au sein du réseau est effective depuis 2023.
Enfin, les hausses de la valeur du point d’indice en 2022 (+2,75%) puis en 2023 (+1,75%), pourtant plus faibles que celles accordées à la fonction publique (3,5% et 1,5%), ont un impact financier annuel de plus de 21M€. Ainsi, 73% des hausses successives de la TATFNB ont été absorbées par la par la hausse de la valeur du point du personnel des chambres d’agriculture.
La TATFNB étant affectée aux chambres d’agriculture, sa revalorisation par une indexation de son plafond sur l’IPCH permettrait d’augmenter les ressources financières des Chambres d’agriculture sans perte de recettes pour l’Etat. La TATFNB est payée principalement par les agriculteurs, et cette demande de revalorisation est soutenue par la profession agricole.
Dispositif
I. – À la cinquante-deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 322 156 800 »,
le montant :
« 334 720 915 ».
II. – En conséquence, à la trente-huitième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au montant :
« 322 156 800 »,
le montant :
« 334 720 915 ».
III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XV. – Le premier alinéa du I de l’article 1604 du code général des impôts est complété par les mots : « calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts. »
« XVI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 3
• 17/10/2024
RETIRE
Art. APRÈS ART. 3
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose d’instituer une exonération temporaire des droits de mutation à titre gratuit normalement dus lors de la première transmission d’immeubles neufs ou en état futur d’achèvement acquis par acte authentique signé entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.
Ce dispositif temporaire a pour objectif de relancer rapidement la commercialisation des logements neufs, y compris en réduisant le stock des logements neufs invendus détenus par les promoteurs immobiliers en raison de la crise du logement qui sévit actuellement.
Cette mesure permet de soutenir, pendant une période transitoire, le marché du logement, en accession, comme en location, en mobilisant l’épargne privée pour l’acquisition de logements neufs ou en VEFA.
Cet amendement permet également de mettre de nouveaux logements en location à un moment où la crise de l’offre est importante : entre 2019 et 2023, l’offre de biens à louer a été divisée par deux (rapport du site Bien’ici).
L’application de cette mesure est subordonnée au respect des conditions suivantes :
- L’engagement d’affecter le bien à un usage de résidence principale pendant une période minimale de six ans ;
- En cas de mise en location, celle-ci doit respecter des plafonds de loyer et de ressources.
L’exonération accordée est plafonnée à 150 000 € par part reçue par chaque donataire ou héritier, pour en limiter le coût.
De surcroit, les moindres recettes fiscales sont notablement différées dans le temps.
Pour rappel, les droits d’enregistrement ne sont pas concernés par l’exonération. Par conséquent, cette mesure n’impacte en rien les recettes fiscales départementales.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 4° du 2 de l’article 793, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Lors de leur première transmission à titre gratuit, à compter du 1er janvier 2026, les immeubles acquis neufs ou en état futur d’achèvement dont l’acte authentique d’achat est signé par le donateur ou le défunt entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.
« L’exonération est subordonnée à la condition que le contribuable s’engage à l’affecter exclusivement et de manière continue, à un usage de résidence principale de l’occupant, pendant une durée minimale de six ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur.
« En cas de location, le contrat de bail ne peut pas être conclu avec un membre du foyer fiscal du contribuable.
« L’engagement de location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.
« L’exonération s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect des exigences de performance énergétique en vigueur lors du dépôt de la demande de permis de construire. »
2° Après le même article 793, il est inséré un article 793‑0 bis ainsi rédigé :
« Art. 793‑0 bis. – L’exonération prévue au 4° bis du 2 de l’article 793 est plafonnée à 150 000 € par part reçue par chacun des donataires ou héritiers. Pour l’appréciation de cette limite de 150 000 €, il est tenu compte de l’ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 10
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’exposé des motifs de l’article 10 s’appuie sur la directive sur la performance énergétique des bâtiments pour exclure la fourniture et l’installation de chaudières recourant à des énergies fossiles. L’article poursuit également un objectif de décarbonation des modes de chauffage.
Pourtant le dispositif tel qu’il est proposé est à la fois une surtransposition et une négation du rôle du biométhane dans la décarbonation des solutions gaz pour le chauffage.
En effet, dans son article 11 et son considérant 22, la directive reconnait la possibilité de décarboner le chauffage par la combustion sur site d’énergie renouvelable, comme le biométhane. Elle ne prévoit l’arrêt des aides que pour les chaudières utilisées seules en chauffage principal (les solutions hybrides étant par ailleurs explicitement citées comme éligibles aux aides sans condition sur l’énergie consommée) si celles-ci fonctionnent exclusivement avec des énergies fossiles. Par ailleurs la directive prévoit naturellement, une montée en charge progressive, le parc n’ayant vocation à être intégralement zéro émission, ne consommant plus de combustible fossile du tout, qu’en 2050.
Cette approche doit être analysée en lien avec les principaux scénarios prospectifs français (tels que SNBC, ADEME, RTE, service public du gaz, Negawatt) qui prévoient, à l'horizon 2050, un parc résiduel de plusieurs millions de chaudières dans le secteur du bâtiment, qui devront être alimentées à 100% en combustible non fossile. Ainsi, il s’agit d’ores et déjà de pouvoir les alimenter progressivement en combustible non fossile et de ne pas pénaliser les logements qui n’ont pas d’alternative efficace et demeureront alimentés en gaz quoi qu’il arrive.
Dans ce but, l’État a par ailleurs finalisé en juillet 2024 le cadre réglementaire des certificats de production de biométhane (CPB). Ce dispositif permet de garantir l’intégration progressive des gaz renouvelables dans les bâtiments conformément aux exigences de la Directive.
L'expression « susceptible de » rend par ailleurs la formulation particulièrement ambiguë : appliquée à d'autres sources d'énergie, elle pourrait mener à l'exclusion du taux réduit pour toutes les solutions de chauffage, puisqu'aucune d'entre elles n'est complètement décarbonée (réseaux de chaleur, PAC alimentées en électricité, etc.).
Cet amendement a pour objectif de revenir sur la hausse de TVA, prévue de 5,5% à 20%, sur la pose et la fourniture de toutes les chaudières à gaz. Il est capital de ne pas sanctionner les chaudières à gaz mais de continuer à développer les gaz verts qui les alimentent afin d'orienter les consommateurs vers des offres énergétiques décarbonées.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« susceptible d’utiliser »,
les mots :
« autonome utilisant exclusivement ».
Art. APRÈS ART. 16
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre la mise en place d’une tarification sociale au moment du passage à une tarification incitative des déchets.
Comme pour l’ensemble de la transition écologique, la fiscalité des déchets doit intégrer les principes de justice sociale. Si la tarification incitative est un atout environnemental, elle peut susciter des craintes parmi les ménages les plus modestes.
C’est pourquoi il est proposé d’introduire une logique sociale lors du passage en tarification incitative en permettant aux collectivités qui le souhaitent de moduler la part incitative de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) pour les ménages dont le niveau de revenus est inférieur à 10 166 € par an et par personne. La mise en oeuvre de cette tarification sociale ne serait autorisée que pour les collectivités territoriales passant ou étant déjà en tarification incitative.
Pour rappel, de nombreux acteurs, et notamment l’ADEME dans une récente étude de janvier 20243, ont déjà démontré l’intérêt de la tarification incitative que ce soit dans la réduction des ordures ménagères résiduelles (- 31 %), ou dans l’augmentation des performances de tri (+ 17 % sur le bac jaune et + 10 % sur le verre).
Par ailleurs, l’éco-organisme Citeo estimait, en 2023, que la généralisation de la tarification incitative à l’ensemble du territoire permettrait d’augmenter les performances de recyclage de près de 6 points (67 % en 2023). Ce potentiel, s’il reste théorique, permettrait à lui seul d’atteindre l’objectif 2030 de taux de recyclage des emballages (70 %).
L’importance de cet outil dans l’atteinte de nos objectifs nationaux et européens rend essentiel la prise en compte du volet social dans ses modalités de calcul.
Cet amendement a été travaillé en collaboration avec Citeo, éco-organisme agréé par le ministère de la Transition écologique sur la filière des emballages ménagers et papiers graphiques
Dispositif
I. – Le I de l’article 1522 bis du code général des impôts est complété par un C ainsi rédigé :
« C. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale faisant application du A du présent article peuvent également, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 bis, prévoir une modulation de la part incitative de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les personnes dont les ressources sont inférieures ou égales au plafond fixé en application du 1° de l’article L. 861‑1 du code de la sécurité sociale.
« Cette modulation prend en compte la composition et les revenus du foyer.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment le montant maximal de la modulation. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
Art. APRÈS ART. 10
• 17/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Le bénéfice des taux réduits applicables aux travaux réalisés dans des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans est conditionné à la réception d’une attestation remplie, datée et signée par le preneur des travaux.
L’article 279-0 bis du CGI (TVA à 10 %) indique que « le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions [qui feraient de ce local un immeuble neuf]. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité ». L’article 278-0 bis A du CGI (TVA à 5,5 %) comporte une disposition similaire.
Deux attestations, assorties de notices, sont disponibles sur www.impots.gouv.fr ou www.service-public.fr :
- Le formulaire n° 1300-SD (CERFA n° 13947) à utiliser lorsque les travaux affectent les composantes du gros œuvre et/ou les éléments de second œuvre ;
- Le formulaire n° 1301-SD (CERFA n° 13948) à utiliser pour les autres travaux (notamment réparation et entretien).
L’attestation mentionne les éléments suivants :
- l'immeuble est affecté à un usage d'habitation à l’issue des travaux et il est achevé depuis plus de deux ans ;
- les travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus, d’une part ne conduisent pas à une surélévation du bâtiment, d’autre part ne rendent pas l’immeuble à l’état neuf dans les conditions précisées par les dispositions visées au II § 130 et suivants du BOI-TVA-IMM-10-10-10-20, et enfin n’augmentent pas la surface de plancher de la construction de plus de 10 % (BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30 au II-B § 360 et suivants) ;
- le cas échéant, les travaux ont la nature de travaux d'amélioration de la qualité énergétique et/ou ont la nature de travaux induits indissociablement liés à des travaux d'amélioration de la qualité énergétique.
Ces formalités alourdissent la charge administrative des entreprises, qui font face à des difficultés notables tant pour la récupération de ces attestations que pour leur remplissage. Pour un client non averti, ces formulaires s’avèrent encore très complexes.
Face à ce constat, et dans un objectif de simplification, il est donc proposé de remplacer l’attestation de TVA par une mention sur le devis, les factures ou les notes émises par les entreprises. Cette mention serait signée par les clients. Une telle disposition permettrait d’obtenir une modalité de recueil de l’attestation du client, dans le respect de la loi, tout en facilitant la manipulation des documents administratifs pour les artisans.
Dispositif
Le 3 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « atteste » est remplacé par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;
b) À la dernière phrase, les mots : « cette attestation » sont remplacés par : « ces éléments » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « copie de cette attestation » sont remplacés par les mots : « copie de ce devis » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis, les factures ou les notes ».
Art. APRÈS ART. 26
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement permet la prise de paris après le départ des épreuves ainsi que l’organisation de paris hippiques sur des courses réelles du passé, le tout en garantissant que le pari reste mutuel.
Face à une diminution des recettes de la filière, cette modification permet d’enrichir l’offre sous droits exclusifs des sociétés mères ainsi que l’offre en ligne ouverte à la concurrence, et avec elles, le montant de la fiscalité affectée à la filière, ainsi que le montant du prélèvement social affecté. Les enjeux additionnels profiteront aux finances publiques à la fois au niveau national et au niveau local grâce à l'affectation d'une partie des recettes aux collectivités qui accueillent des hippodromes.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Courses Hippiques.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 302 bis ZG est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « ligne », sont insérés les mots : « , à l’exception des paris hippiques organisés en la forme mutuelle sur des épreuves hippiques passées, » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Il est institué, pour le pari mutuel organisé sur des épreuves hippiques passées et exploitées par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et pour les paris hippiques en ligne mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne organisés en la forme mutuelle sur des épreuves hippiques passées, un prélèvement sur le produit brut des jeux.
« Ce prélèvement est dû par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et par les personnes devant être soumises, en tant qu’opérateur de paris hippiques en ligne, à l’agrément mentionné à l’article 21 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée. Le produit de ce prélèvement fixe est affecté, à concurrence de 15 % et dans la limite de 12 329 015 euros aux communes mentionnées au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales et, pour moitié aux établissements publics de coopération intercommunale et pour moitié aux communes sur le territoire desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata du nombre de réunions de courses organisées par ces hippodromes, et dans la limite de 863 033 euros par commune ou par ensemble intercommunal concerné. L’établissement public de coopération intercommunale est substitué aux communes membres pour la perception du produit de ce prélèvement, sur délibération des communes membres prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du présent code. Les limites mentionnées dans la deuxième phrase du présent alinéa sont indexées, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l’année. » ;
2° La première phrase du premier alinéa de l’article 302 bis ZJ est ainsi modifiée :
a) Au début, les mots : « Le prélèvement mentionné » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements mentionnés » ;
b) Le mot : « est » est remplacé par le mot : « sont » ;
3° Au dernier alinéa de l’article 302 bis ZK, les mots : « du prélèvement mentionné » sont remplacés par les mots : « des prélèvements mentionnés ».
II. – L’article L. 322‑13 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I, les mots : « avant le déroulement de l’épreuve » sont supprimés ;
2° A la fin de la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « enregistrés préalablement au départ de l’épreuve qui en est l’objet » sont supprimés.
III. – La loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux est ainsi modifiée :
1° L’article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés-mères sont propriétaires du droit d’exploitation des courses de chevaux mentionnées au premier alinéa du présent article. Le droit d’exploitation porte sur les données et images relatives aux réunions de courses de leur spécialité dont les sociétés-mères assurent la production, la collecte, la conservation et la diffusion, conformément au II de l’article 12 du décret n° 97‑456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel. » ;
2° L’article 5‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En lien avec l’univers de l’hippisme, ne peuvent être autorisés que des jeux d’argent et de hasard ayant pour support des courses hippiques françaises réelles figurant sur le calendrier mentionné au premier alinéa du présent article. ».
Art. ART. 8
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à neutraliser la baisse du seuil de déclenchement du malus masse pour les véhicules taxis, VTC et LOTI afin de tenir compte des contraintes de ces professions en termes de gabarit des véhicules liées à leur usage professionnel spécifique.
En effet, les véhicules taxis et VTC sont obligés d’acheter des véhicules d’une certaine taille pour garantir un niveau minimum de confort pour les passagers, mais aussi et surtout pour les chauffeurs qui travaillent jusqu’à 11 heures par jour dans leur véhicule.
Il s’agit également répondre à des usages spécifiques à leur activité, comme le transport des familles (notamment la possibilité d’installer et stocker un siège bébé), un volume de coffre suffisant pour transporter des bagages volumineux, ou la possibilité d’accueillir un chien guide pour les passagers malvoyants.
Ainsi, ces professionnels n’ont donc d’autre choix que d’acquérir des modèles de type berline, dont la plupart dépassent les 1500 kilogrammes et deviendraient donc soumis au malus masse en cas d’abaissement du seuil à compter de 2026.
Cet amendement propose donc de maintenir le seuil de déclenchement actuellement en vigueur de 1600 kilogrammes dans le cas des véhicules utilisés par les taxis, VTC et LOTI en créant un abattement de 100 kilogrammes sur la masse en ordre de marche de ces véhicules.
Il prévoit par ailleurs de rendre cet abattement cumulable avec l’abattement de 100 kilogrammes en vigueur pour les véhicules hybrides, soit un abattement de 200 kilogrammes pour un véhicule hybride utilisé par un taxi, VTC ou LOTI.
Cet amendement a été travaillé avec l'Union Nationale des Industries du Taxi.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 19, insérer les quatre alinéas suivants :
« 6° bis Après l’article L. 421‑77, il est inséré un article L. 421‑78 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑78. – Pour le véhicule utilisé pour le transport public particulier de personnes tel que défini aux articles L. 3120‑1 et suivants du code des transports et pour le véhicule utilisé par les entreprises de transport public routier collectif de personnes définies aux articles L. 3161‑1 et suivants du même code, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 100 kilogrammes.
« Lorsque qu’est également applicable l’abattement prévu à l’article L. 421‑79‑1, il est porté à 200 kilogrammes.
« Lorsque qu’est également applicable un des abattements prévus aux articles L. 421‑77 et L. 421‑81, il est retenu le plus élevé des trois. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 16
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les courts de tennis extérieurs en terre battue sont assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). L'augmentation de cet impôt qui a doublé au cours des dix dernières années, met en difficulté des clubs sportifs à but non lucratif dont l’objectif est de promouvoir et rendre accessible la pratique du sport au plus grand nombre.
Ces terrains, situés en extérieur, ne sont associés à aucune structure construite. À l'instar des terrains de golf, qui sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties depuis la loi de finances de 2014, les courts en terre battue s'apparentent davantage à des espaces naturels aménagés pour une activité sportive qu'à des propriétés bâties.
Cet amendement propose donc d'assujettir les courts de tennis extérieurs en terre battue à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
Dispositif
I. – Au dernier alinéa de l’article 1393 du code général des impôts, après le mot :« golf », sont insérés les mots : « et du tennis sur terre battue ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 16
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les travaux de planification écologique ainsi que les scenarii de transition énergétique fixent des objectifs précis et ambitieux à la France et aux territoires en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, réduction de la consommation d’énergie finale et d’augmentation de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie. Ces objectifs sont également le reflet des engagements européens en la matière. Or, force est de constater que la France accumule des retards dans ces domaines ce qui a pu être observé malheureusement par l’augmentation de l’urgence climatique et durant la crise énergétique.
Le manque de moyens financiers des acteurs potentiels de la transition énergétique se fait aujourd’hui criant et les rapports indépendants qui se succèdent nous le rappellent également.
Ce projet de loi de finances est ainsi une occasion unique pour transformer nos territoires par l’accélération de la transition écologique et pour faire émerger une économie plus locale et plus résiliente face aux futures crises. Il est donc une formidable opportunité à la fois pour atteindre nos objectifs climatiques, créer de l’activité économique locale et de l’emploi.
Cette mesure s’inscrirait ainsi dans la lignée des orientations annoncées par le gouvernement, en créant une dotation consistant en un versement de 15 euros par habitant aux collectivités ou leurs groupements ayant conclu un Contrat de relance et de transition écologique (CRTE) afin de soutenir leurs grands projets d’investissement et leur donner les moyens de mettre en œuvre leurs stratégies climat.
Cet amendement a été travaillé avec AMORCE.
Dispositif
I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu un contrat de relance et de transition écologique avec l’État.
Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 15 € par habitant.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 3
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose d’instituer une mesure d’exonération temporaire des droits de mutation à titre gratuit normalement dus lors de la première transmission d’immeubles neufs ou en état futur d’achèvement acquis par acte authentique signé entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.
Ce dispositif temporaire a pour objectif de relancer rapidement la commercialisation des logements neufs, y compris en réduisant le stock des logements neufs invendus détenus par les promoteurs immobiliers en raison de la crise du logement qui sévit actuellement.
Cette mesure permet de soutenir, pendant une période transitoire, le marché du logement, en accession, comme en location, en mobilisant l’épargne privée pour l’acquisition de logements neufs ou en VEFA.
L’application de cette mesure est subordonnée au respect de l’engagement d’affecter le bien à un usage de résidence principale pendant une période minimale de douze ans.
L’exonération accordée est plafonnée à 300 000 € par part reçue par chaque donataire pour en limiter le coût.
De surcroit, les moindres recettes fiscales sont notablement différées dans le temps et aléatoires car certains revendent entre temps le logement, préférant aider en numéraire leurs donataires, de leur vivant.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 173, il est inséré un article 173 bis ainsi rédigé :
« Art. 173 bis. – L’exonération prévue au 4° bis du 2 de l’article 793 est plafonnée à 300 000 euros par part reçue par chacun des donataires ou héritiers. Pour l’appréciation de cette limite de 300 000 euros, il est tenu compte de l’ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne. » ;
2° Après le 4° du 2 de l’article 793, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d’achèvement dont l’acte authentique d’achat est signé par le donateur ou le défunt entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.
« L’exonération est subordonnée à la condition que le contribuable s’engage à l’affecter exclusivement et de manière continue, à un usage de résidence principale de l’occupant, pendant une durée minimale de douze ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur.
« En cas de location, le contrat de bail ne peut pas être conclu avec un membre du foyer fiscal du contribuable.
« L’engagement de location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 26
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La Cour des comptes l’a rappelé encore très récemment, la fiscalité énergétique doit être (re)pensée comme un outil sur lequel nous devons agir pour contribuer à l’atteinte de nos objectifs climatiques. Dans le contexte budgétaire actuel, où nos marges de manœuvre sont réduites, il en va également de l’efficacité de l’action publique.
C’est précisément l’ambition de cet amendement, qui propose de transformer l’actuelle TGAP en « TGAP Climat ».
L’objectif du dispositif est simple : renforcer le caractère incitatif de la fiscalité applicable aux installations de valorisation énergétique des déchets pour accélérer bien plus encore le verdissement de ces installations et la réduction des émissions de gaz à effet de serre générées par nos déchets.
Sans impacter le budget de l’État, ce dispositif innovant pourrait en effet générer des investissements à même de changer la donne dans la capacité des collectivités et des industriels à mieux trier nos déchets en plastique (i), améliorer davantage encore la performance environnementale de ces installations (ii), favoriser la production d’énergies bas carbone à partir des déchets (iii), ou encore encourager le développement de solutions de capture, d’utilisation et de séquestration de CO2 (iv).
Autant d’objectifs que la France s’est fixés dans sa stratégie énergie-climat présentée en fin d’année dernière, et que le Parlement dans son ensemble entend encourager.
Par ailleurs, le dispositif de « TGAP Climat » ainsi proposé permettrait également à la France d’anticiper les réflexions européennes relatives à l’inclusion des installations de valorisation énergétique dans le système d’échange de quotas carbone. Mais de s’y conformer sans pour autant pénaliser lourdement l’équilibre financier du service public de gestion des déchets, car c’est bien ce qui est proposé aujourd’hui par la Commission.
En effet, le dispositif préconisé par la Commission reviendrait à doubler la fiscalité applicable à des installations dont l’objet même est de produire de l’énergie verte qui puisse être aussi compétitive que les énergies fossiles. En doublant la fiscalité qui leur est applicable, force est d’imaginer que les résultats seront à l’inverse des effets recherchés.
En lieu et place de la « fiscalité punitive » ainsi proposée, la France doit privilégier une « fiscalité incitative » pour atteindre ses objectifs climatiques, et parfaire la performance environnementale du tri et de la valorisation énergétique des déchets. Déchets qui, rappelons-le, sont la première source d’énergie renouvelable utilisée pour verdir les réseaux de chaleur qui alimentent nos villes, nos entreprises et nos industriels.
Cet amendement a été travaillé avec la FNADE et la FEDENE.
Dispositif
I. – Le b du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi rédigé :
« b) Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État est égal au produit des facteurs suivants :
« – un coefficient égal au quotient entre d’une part, le volume de CO2 émis net et d’autre part, les tonnages de déchets incinérés au titre de l’année d’exigibilité de la taxe ;
« – le pourcentage de CO2 fossile ;
« – un prix à la tonne de CO2 fossile.
« Avec :
« – le volume de CO2 émis net correspond au volume total de CO2 émis diminué des émissions de CO2 capturées ;
« – 42 % de CO2 fossile. Si une collectivité estime que la part fossile dans ses installations est inférieure à 42 %, elle a la possibilité de le prouver via une campagne d’analyses spécifiques.
« – Le prix à la tonne de CO2 fossile est de 67 € pour les exercices 2025, 2026 et 2027.
« À compter du 1er janvier 2028, le prix à la tonne de CO2 fossile est indexé sur la trajectoire carbone européenne prévisionnelle suivant le cadrage de la Commission européenne publié en mai 2022 pour définir le barème de 2028 à 2030.
« Le tarif de la taxe générale sur les activités polluantes tel que déterminé dans les conditions susvisées fait l’objet d’une réfaction pour les installations dont la performance énergétique est élevée :
« 1° Le tarif de la taxe générale sur les activités polluantes défini au b) applicable aux installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont la performance énergétique, défini à l’annexe VI de l’arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d’activités de soins à risques infectieux, est supérieure ou égale à 1,1 fait l’objet d’une réfaction de 20 euros par tonne de déchets ;
« 2° Le tarif de la taxe générale sur les activités polluantes défini au b) applicable aux installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont la performance énergétique , définie à l’annexe VI de l’arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d’activités de soins à risques infectieux, est supérieure à 0,60 et inférieure à 1,1 fait l’objet d’une réfaction comprise entre 0 et 20 euros par tonne de déchets. Cette réduction est proportionnelle à la performance énergétique entre 0,60 et 1,1, soit un minimum de 0 euro pour 0,60 et un maximum de 20 euros pour 1,1 ;
« 3° Les installations réalisant un captage de CO2 déterminent le montant de CO2 émis net en retranchant du volume total de CO2 émis 4 fois la quantité de CO2 capturé ;
« 4° Les installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes, sont soumises à un tarif égal à la moitié des tarifs mentionnés aux 1° à 3° ;
« 5° Le tarif mentionné aux 1° 2° et 3° du b s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation énergétique des déchets, au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée ;
« 6° Le tarif mentionné au 3° du b s’applique aux tonnages des déchets identifiés comme des résidus issus d’opérations de tri performantes et dont le pouvoir calorifique inférieur est défini par l’arrêté du 20 février 2023 relatif au tarif réduit de taxe générale sur les activités polluantes applicable à la réception par certaines installations de valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifiques issus d’opérations de tri performantes.
« Aux fins de l’application du tarif réduit, l’apporteur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que les déchets répondent aux conditions prévues au premier alinéa du présent h.
« L’arrêté mentionné au même premier alinéa précise les mentions portées sur l’attestation. Un exemplaire est remis à la personne qui réceptionne les déchets. Lorsqu’il est constaté que ces conditions ne sont pas remplies, l’apporteur est redevable du complément d’impôt.
« Une opération de tri s’entend d’une opération de séparation, au sein d’un même flux de déchets ayant fait l’objet d’une collecte séparée, entre les déchets faisant l’objet d’une valorisation matière et les résidus.
« L’opération de tri performante s’entend de celle dont l’opérateur démontre qu’elle répond aux conditions suivantes :
« – les proportions de déchets identifiés comme des résidus sont inférieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques des déchets ;
« – les proportions de déchets indésirables restant contenus dans les quantités de déchets sélectionnés en vue d’une valorisation matière sont inférieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques de ces déchets indésirables et de ces déchets sélectionnés.
« 6° Les modalités de la réduction liée au rendement énergétique mentionné au 1° et 2° du b), l’évaluation de la part de CO2 fossile et la réduction résultant de la captation du CO2 en vue de son stockage ou de sa valorisation sont définies par voie réglementaire.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L 314‑24 du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 30
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre aux collectivités territoriales de disposer des recettes de FCTVA.
La réduction du taux de FCTVA de 16,404 % en 2024 à 14,85 % en 2025 représente un manque à gagner pour les collectivités de plus de 800 millions d'euros et vient fragiliser les opérations d’investissements en cours et les décisions d’investissement prises dans le cadre des plans pluriannuels d’investissement des collectivités.
La perte de recettes induises par la réduction du taux de FCTVA mènera les collectivités à recourir à l'emprunt contrairement aux objectifs de redressement des comptes publics affichés dans ce PLF.
Ainsi, cet amendement vise à supprimer la réduction du taux de FCTVA opérée entre 2024 et 2025 mais également à permettre aux collectivités de disposer des recettes de FCTVA autant en dépense de fonctionnement qu'en dépense d'investissement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 3
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose d’instituer une mesure d’exonération temporaire des droits de mutation à titre gratuit normalement dus lors de la première transmission d’immeubles neufs ou en état futur d’achèvement acquis par acte authentique signé entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.
Ce dispositif temporaire a pour objectif de relancer rapidement la commercialisation des logements neufs, y compris en réduisant le stock des logements neufs invendus détenus par les promoteurs immobiliers en raison de la crise du logement qui sévit actuellement.
Cette mesure permet de soutenir, pendant une période transitoire, le marché du logement, en accession, comme en location, en mobilisant l’épargne privée pour l’acquisition de logements neufs ou en VEFA.
L’application de cette mesure est subordonnée au respect de l’engagement d’affecter le bien à un usage de résidence principale pendant une période minimale de douze ans.
L’exonération accordée est plafonnée à 200 000 € par part reçue par chaque donataire pour en limiter le coût.
De surcroit, les moindres recettes fiscales sont notablement différées dans le temps et aléatoires car certains revendent entre temps le logement, préférant aider en numéraire leurs donataires, de leur vivant.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 173, il est inséré un article 173 bis ainsi rédigé :
« Art. 173 bis. – L’exonération prévue au 4° bis du 2 de l’article 793 est plafonnée à 200 000 € par part reçue par chacun des donataires ou héritiers. Pour l’appréciation de cette limite de 200 000 €, il est tenu compte de l’ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne. »
1° Après le 4° du 2 de l’article 793, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° bis Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d’achèvement dont l’acte authentique d’achat est signé par le donateur ou le défunt entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.
« L’exonération est subordonnée à la condition que le contribuable s’engage à l’affecter exclusivement et de manière continue, à un usage de résidence principale de l’occupant, pendant une durée minimale de douze ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur.
« En cas de location, le contrat de bail ne peut pas être conclu avec un membre du foyer fiscal du contribuable.
« L’engagement de location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 16
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement modifie le modèle des tarifs fixes de la taxe de séjour par catégorie d’hébergement, en permettant aux collectivités territoriales de définir des taux au prix de la nuitée, dans une fourchette allant de 0,5% à 5% du montant facturé pour tous les hébergements de tourisme.
Cet amendement vise également à donner davantage de marges de manœuvre budgétaires aux collectivités locales dans le cadre de la politique du tourisme.
Dispositif
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2333‑30 est ainsi modifié :
a) Le tableau au troisième alinéa est ainsi rédigé :
«
| Catégories d’hébergements | Tarif plancher | Tarif plafond |
| Palaces | 0,5% du coût par personne de la nuitée | 5% du coût par personne de la nuitée |
| Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles | 0,5% du coût par personne de la nuitée | 5% du coût par personne de la nuitée |
| Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles | 0,5% du coût par personne de la nuitée | 5% du coût par personne de la nuitée |
| Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles | 0,5% du coût par personne de la nuitée | 5% du coût par personne de la nuitée |
| Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles | 0,5% du coût par personne de la nuitée | 5% du coût par personne de la nuitée |
| Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes, auberges collectives | 0,5% du coût par personne de la nuitée | 5% du coût par personne de la nuitée |
| Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures. | 0,5% du coût par personne de la nuitée | 5% du coût par personne de la nuitée |
| Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance | 0,5% du coût par personne de la nuitée | |
»
b) Le septième alinéa est ainsi modifié :
– Les mots : « dans le » sont remplacés par les mots : « à la septième et à la huitième ligne du » ;
– Le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % » ;
– La seconde occurrence du mot : « tarif » est remplacée par le mot : « taux ».
2° Le tableau au troisième alinéa de l’article L. 2333‑41 est ainsi rédigé :
«
| Catégories d’hébergements | Tarif plancher | Tarif plafond |
| Palaces | 1,40 euro | 8 euros |
| Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles | 1,40 euro | 6 euros |
| Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles | 1,40 euro | 4,60 euros |
| Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles | 1,00 euro | 3 euros |
| Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles | 0,60 euro | 1,80 euro |
| Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles | 0,40 euro | 1,60 euro |
| Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures. | 0,40 euro | 1,20 euro |
| Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance | 0,40 euro | |
»
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 26
• 17/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
La pollution de l’air a de graves conséquences sanitaires (de l’ordre de 40 000 morts prématurées par an en France selon Santé Publique France) mais aussi économiques (estimées à 100 milliards par an par un rapport du Sénat). C’est également une préoccupation croissante pour les Français, qui réclament une information de plus en plus précise et accessible, et un sujet à forte sensibilité́ médiatique.
L'article L.221- 3 du Code de l’Environnement confie la mise en œuvre de la surveillance de la qualité de l’air en France aux Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA*), organismes régionaux regroupés au sein de la Fédération Atmo France.
Les AASQA, dont la gouvernance est quadripartite (État, Collectivités, Entreprises, Associations et personnalités qualifiées santé/environnement) et dont le financement est diversifié (État, Collectivités, Entreprises via notamment des dons libératoires de Taxes Générales sur les Activités Polluantes), sont des organismes tiers de confiance, indépendants, impartiaux et neutres.
Leur ancrage territorial (une AASQA par région) les place au plus près des acteurs locaux. Il s’agit de lieux uniques où les acteurs locaux et territoriaux débattent et agissent via des diagnostics partagés et des actions concertées en faveur de la qualité de l’air et du climat à l’échelle d’une région.
Les informations que les AASQA produisent sont des données de référence, fiables et transparentes, les indicateurs qu’elles établissent le sont de façon homogène sur l’ensemble du territoire national.
Les dons libératoires de TGAP-air, prévus par l’article 266 decies du code des douanes, contribuent au financement des AASQA tout en permettant l’établissement de relations territoriales de proximité avec le tissu industriel régional. Or cette ressource financière diminue au regard des perspectives, très positives, de décarbonation de l’industrie qui vise à réduire les consommations d’énergie fossiles polluantes et donc génératrices de TGAP.
Aussi, afin que cette évolution, qui doit être encouragée, n’impacte pas significativement le financement des AASQA, en diminuant les ressources d’origines industrielles et en déstabilisant l’équilibre de financement des AASQA Etat-entreprises-collectivités, il est proposé dans cet amendement de relever les plafonds limite des dons possibles de TGAP-air.
Ce relèvement sera en outre particulièrement favorable aux AASQA implantées dans des territoires peu industriels, voire mono-industriel comme certains Départements et Régions d’Outre-Mer, pour lesquels le passage à l’énergie verte a déjà débuté.
Dispositif
I. – La seconde phrase du 2 de l’article 266 decies du code des douanes est ainsi modifiée :
A. – Le montant : « 171 000 euros » est remplacé par le montant : « 250 000 euros » ;
B. – Le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 10
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La franchise en base TVA permet aux petites entreprises (micro-entreprises) dans la limite d’un plafond de chiffre d’affaires de facturer leurs ventes et/ou prestations de services sans TVA.
L’article 82 de la loi de finances 2024 a prévu d’étendre, au 1er janvier 2025, cette franchise en base TVA aux petites entreprises étrangères (CA ne dépassant pas 85 000€), pour leurs opérations réalisées en France. Pour en bénéficier, le CA européen de ces TPE doit, en outre, être inférieur à 100 K€. Cependant il n’existe pas d’obligation d'identification en France : l'ensemble des formalités sont, en effet, réalisées dans l’Etat de résidence de l’entreprise étrangère, qui ensuite transmet les informations à la France.
La réciproque sera vraie pour les entreprises françaises pour leurs travaux réalisés dans les autres Etats membres.
Le régime de TVA applicable aux microentreprises est déjà source de concurrence déloyale. Il permet à certaines entreprises d’avoir un avantage concurrentiel par rapport aux entreprises qui facturent avec TVA spécialement dans le domaine des prestations de services.
Cette nouvelle disposition de la loi de finances 2024 ne fera qu’aggraver la situation : une entreprise étrangère pourra venir travailler en France et bénéficier de la franchise de TVA applicable aux entreprises françaises. Ainsi, par exemple une entreprise espagnole pourra dans le cadre d’un marché avec un particulier facturer sans TVA (alors qu’aujourd’hui l’entreprise espagnole doit facturer de la TVA française).
Enfin, ces entreprises étrangères n’ont aucune obligation d’identification en France. Il y a donc là un véritable risque de fraude.
Si la France se doit de respecter les règles européennes, il convient au regard des problématiques de concurrence de limiter le montant de la franchise applicable. Et cela d’autant plus que la France a l’un des montants de TVA les plus importants en Europe.
L’objet de cet amendement est donc de proposer de retenir un niveau de franchise deux fois moins important que celui retenu par la loi de finances 2024. Il s’agirait là d’une vraie mesure d’économie pour les finances publiques car il convient de rappeler que la franchise a un impact sur les recettes de TVA. Une division par deux de ce plafond représenterait un gain pour les finances publiques évalué entre 2,2 et 2,4 Md€ selon le rapport du Conseil des Prélèvements Obligatoires de 2015.
Cet amendement a été travaillé avec la FFB Bas-Rhin.
Dispositif
Le tableau du 9° du I de l’article 82 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi modifié :
1° À la deuxième ligne de la deuxième colonne, le montant : « 85 000 » est remplacé par le montant :« 42 500 » ;
2° À la dernière ligne de la deuxième colonne, le montant : « 93 500 » est remplacé par le montant : « 46 750 » ;
3° À la deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 37 500 » est remplacé par le montant : « 18 750 » ;
4° À la dernière ligne de la dernière colonne, le montant : « 41 250 » est remplacé par le montant : « 20 625 ».
Art. APRÈS ART. 3
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des Députés du groupe Horizons & Indépendants vise à exonérer de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) les dons de sommes d’argent consentis dans le cadre familial, à la condition que ces sommes soient affectées par le donataire à la construction d’un logement neuf.
Le dispositif, temporaire et ciblé, poursuit l’objectif d’inciter à la mobilisation de l’épargne disponible pour favoriser l’acquisition de logements dans un contexte de blocage du marché de l’immobilier.
Dispositif
I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 790 A bis. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant ou un petit-enfant sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 100 000 € si elles sont affectées par le donataire à l’acquisition d’un immeuble acquis neuf ou en état futur d’achèvement dont l’acte authentique d’achat est signé par le donateur ou le défunt entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.
« L’exonération est subordonnée à la condition que le donataire s’engage à l’affecter exclusivement et de manière continue, à un usage de résidence principale de l’occupant, pendant une durée minimale de douze ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur.
« Les sommes versées en application du premier alinéa du présent I ne peuvent excéder 100 000 € pour les parents et 100 000 € pour les grands-parents.
« Le donataire conserve les pièces justificatives à la disposition de l’administration. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 18
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La DEP est donc un outil essentiel de gestion des risques et de lissage des revenus afin de permettre aux agriculteurs de faire face à la multiplication d’aléas notamment climatiques ainsi qu’à la volatilité particulièrement forte des prix.
Les revenus agricoles sont par nature très variables. Cette variabilité dépend de trois principales dimensions qui sont étroitement liées : la variation des rendements liés aux aléas climatiques, la variation des prix de vente liée aux marchés mondiaux et la variation des charges de production liée aux coûts des intrants et des énergies notamment.
Or ces risques économiques, liés à la forte variation des cours de leurs productions, à la hausses des charges, etc sont de plus en plus fréquents et amples.
Aussi, il est proposé d’élargir le champ d’application du dispositif aux aléas économiques qui peuvent frapper les exploitants agricoles, au même titre que les aléas climatiques ou sanitaires.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« d) Ou d’un aléa économique tel que défini par décret. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 19
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’abattement fixe pour les dirigeants partant en retraite arrive à son terme au 31 décembre 2024.
Initialement, cet abattement fixe en vigueur depuis le 1er janvier 2018 était applicable jusqu'en 2022. Son application a été prorogée jusqu'en 2024 par l'article 19, II de la loi de finances n° 2021-1900 du 30 décembre 2021.
Cette mesure permet de réduire d’un abattement fixe les plus-values réalisées par les dirigeants de petites et moyennes entreprises qui cèdent leur société à l'occasion de leur départ en retraite, quelles que soient les modalités d'imposition de ces gains (PFU ou option pour le barème progressif).
Le tissu des petites et moyennes entreprises est fragile, ces sociétés doivent être pérennisées. Ce dispositif a justement été institué pour fluidifier les transmissions d’entreprises en poussant les dirigeants à céder leur entreprise et ainsi éviter leur disparition, en conditionnant cet avantage fiscal au respect d’un délai de deux ans entre la cession des titres et la liquidation de leurs droits à la retraite.
Aussi, en libérant les dirigeants partiellement de leur charge fiscale, cette mesure facilite également la mise en place de crédit-vendeur afin d’aider le repreneur à financer, au moins partiellement, la reprise de l’entreprise cible.
Le coût de cette mesure s’élevait à 85 millions d’euros en 2022, et était estimé à 83 et 80 millions d’euros respectivement pour les années 2023 et 2024 (dossier sur les dépenses fiscales annexé au projet de loi de finances pour 2024). Son coût est largement compensé par la nécessité de maintenir un tissu dense de TPE/PME dans tous les territoires.
Cette mesure constitue un levier efficace pour accompagner et favoriser les reprises de petites et moyennes entreprises.
C’est pourquoi, il est proposé de prolonger ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2027.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 67, substituer à l’année :
« 2031 »
l’année :
« 2027 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de Sécurité Sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 16
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement est un amendement de repli visant à redéfinir le seuil à partir duquel les collectivités locales compétentes peuvent ne pas instituer la part incitative de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).
En l’état, la possibilité offerte par la loi de finances 2024 d’une mise en place partielle de la TEOMi sur le territoire d’un EPCI n’est pas pleinement exploitable par les élus locaux par la faute d’un seuil mal calibré.
En effet, le seuil de 20 % d’habitat collectif ne correspond pas à la réalité des territoires et a pour effet d’écarter de trop nombreuses communes qui, pourtant, disposent d’un réel potentiel dans la mise en place de la tarification incitative.
Ainsi, des communes disposant d’un taux de 50 % d’habitat collectifs ont montré que la tarification incitative était pertinente sur leur territoire avec une hausse des performances considérables sans effets néfastes sur le service des déchets.
Le manque d’optimisation du dispositif actuel est d’autant plus regrettable que de nombreux acteurs, et notamment l’ADEME dans une récente étude de janvier 20242, ont déjà démontré l’intérêt de la tarification incitative que ce soit dans la réduction des ordures ménagères résiduelles (- 31 %), ou dans l’augmentation des performances de tri (+ 17 % sur le bac jaune et + 10 % sur le verre).
Par ailleurs, l’éco-organisme Citeo estimait, en 2023, que la généralisation de la tarification incitative à l’ensemble du territoire permettrait d’augmenter les performances de recyclage de près de 6 points (67 % en 2023). Ce potentiel, s’il reste théorique, permettrait à lui seul d’atteindre l’objectif 2030 de taux de recyclage des emballages (70 %).
Alors que la France est en passe de rater son rendez-vous avec certains de ses objectifs (25 millions d’habitants couverts par la tarification incitative en 2025, réduction de 15 % des déchets ménagers d’ici 2030, taux de recyclage des emballages), il existe donc un fort enjeu à massifier la mise en place de la tarification incitative par les communes et EPCI pour maximiser le territoire couvert.
C’est pourquoi le présent amendement propose d’augmenter le seuil de 20 % à 50 %.
Cet amendement a été travaillé en collaboration avec Citeo, éco-organisme agréé par le ministère de la Transition écologique sur la filière des emballages ménagers et papiers graphiques.
Dispositif
I. – Au premier alinéa du B du I de l’article 1522 bis du code général des impôts, le nombre : « 20 » est remplacé par le nombre : « 50 ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 3
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le régime d’abattement sur les plus-value conduit aujourd’hui à favoriser la rétention foncière des propriétaires. L’inversement du régime d’imposition – les abattements faisant l’objet d’une baisse progressive en fonction de la durée de détention – permettrait de libérer du foncier afin de relancer la construction. Les Français tendent à garder de plus en plus longtemps leurs biens immobiliers. Le risque spéculatif étant, a minima à court terme, très limité au regard des conditions actuelles d’emprunt, une telle mesure permettrait également de dynamiser les DMTO dont le niveau est annoncé en baisse de 10 % selon le rapport sur la situation des finances publiques locales.
Cet amendement est un amendement d’appel : en proposant l’inversion du régime d’imposition des plus-values immobilières, le rapporteur spécial du budget du logement est conscient des effets redistributifs importants qu’une telle modification pourrait générer et qui nécessite de prévoir des mécanismes de compensation pour les contribuables qui pourraient passer d’une exonération totale à une imposition sans aucun abattement du jour au lendemain. La méconnaissance de l’érosion monétaire pourrait également conduire à méconnaître l’exigence constitutionnelle de prise en compte des facultés contributives, comme le rappelle décision n° 2013‑685 DC du 29 décembre 2013 relative à la loi de finances pour 2014.
Cela dit, un renversement de logiciel s’impose et une réflexion doit aujourd’hui être lancée.
Dispositif
I. – Le I de l’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « réduite d’un abattement fixé à : » sont remplacés par les mots : « « exonérée lorsque la cession a lieu la première année de détention. »
2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Après la première année de détention et jusqu’à la dixième année, la plus-value brute est réduite d’un abattement dont le taux est fixé comme suit :
»
| Année de détention lors de la cession | Taux applicable |
| Deuxième année | 90 % |
| Troisième année | 80 % |
| Quatrième année | 70 % |
| Cinquième année | 60 % |
| Sixième année | 50 % |
| Septième année | 40 % |
| Huitième année | 30 % |
| Neuvième année | 20 % |
| Dixième année | 10 % |
. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 3
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’effondrement actuel des mises en ventes de logements neufs (28 000 au 1er semestre 2024 contre 75 000 au 1er semestre 2018 ou encore 40 000 au 1er semestre 2020, en pleine crise Covid…) est révélateur d’une violente crise du logement.
Depuis fin 2023, le taux de retrait d’opérations immobilières (programmes dont la commercialisation est suspendue ou arrêtée) atteint 23% alors qu’il se situait habituellement sous les 5%.
Seuls 8 300 logements ont été vendus à des investisseurs particuliers au 1er semestre 2024, en très forte diminution par rapport aux années précédentes (environ 3 fois moins). Cette chute résulte de la baisse progressive enclenchée en 2022 de l’avantage fiscal qui rend le dispositif Pinel peu incitatif, non compensée par le Pinel + compte tenu de sa complexité technique. La hausse des taux d’intérêt et l’application concomitante des critères drastiques du HCSF quant à l’octroi des crédits immobiliers (taux d’effort plafonné à 35%) ont, par ailleurs, empêché l’achat de très nombreux logements Pinel par des investisseurs particuliers. Ces investisseurs y ont renoncé, alors même qu’ils disposaient, malgré un taux d’effort se situant au-dessus du plafond, d’un reste à vivre confortable.
Cette baisse drastique des ventes aux investisseurs particuliers prive les candidats à la location d’une offre abordable et de qualité, dans les territoires en tension, comme le souligne la Cour des Comptes dans son rapport publié le 5 septembre 2024 « L’aide à l’investissement locatif Pinel ».
Or, seule l’existence d’un dispositif d’investissement locatif permet le maintien en volume du parc. Les investisseurs institutionnels, pourtant très encouragés par l’Etat, ne pouvent pas compenser les quelques 50 000 ventes de logements locatifs « Pinel » qui étaient réalisées chaque année avant la crise.
Les investisseurs « Pinel » contribuent très largement au déclenchement des opérations immobilières car ils se positionnent généralement en amont du projet et permettent aux promoteurs d’obtenir leurs financements bancaires et leur garantie financière d’achèvement (GFA). Les acquéreurs occupants se positionnent plus tardivement dans les projets, souvent après leur démarrage.
Pour ces ménages bailleurs privés, les dispositifs fiscaux de soutien sont nécessaires afin d’accompagner leur choix de louer sous plafonds de ressources et à loyers encadrés. La constitution de ce patrimoine immobilier permet de surcroît à ces ménages de préparer l’avenir qu’il s’agisse de transmission ou de leur retraite, sur laquelle pèsent de nombreuses incertitudes.
L’objet de ce présent amendement est de pallier cette absence en prorogeant le dispositif Pinel d’un an dans les conditions qui prévalaient jusqu’en 2022, en attendant de mettre à plat le régime applicable à la fiscalité locative nue ou meublée.
En effet, ces dispositifs dérogatoires qui existent depuis 40 ans, viennent pallier une fiscalité locative complexe et onéreuse.
Conscients des limites du Pinel, un dispositif « fort » doit être mis en place, tel que le statut du bailleur privé pour lequel les modalités d’application restent encore à définir.
Parallèlement il est proposé de mettre fin au dispositif « Pinel + ».
Dispositif
I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du A, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;
b) Le B est ainsi modifié :
- à la fin du 1° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;
- au 2° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;
- au 3° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;
- au 4° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;
2° Le VI est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du 1° est supprimée ;
b) La seconde phrase du 2° est supprimée ;
3° Le A VII bis est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du 1° est supprimée ;
b) La dernière phrase du 2° est supprimée ;
4° Le E du VIII est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du 1° est supprimée ;
b) La seconde phrase du 2° est supprimée ;
5° Le 3° du XII est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du a est supprimée ;
b) La seconde phrase du b est supprimée.
II. – Le II de l’article 168 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 36
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article constitue le volet budgétaire de la réforme du financement du compte d’affectation spéciale (CAS) financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale (Facé), qui fait également l’objet de mesures fiscales qui doivent également être supprimées à l’article 7 du projet de loi de finances.
L’objectif affiché de simplification et de sécurisation juridiques visant à pérenniser les aides à l’électrification rurale soulève en réalité plus de questions qu’il n’apporte de réponses et ne permet pas de préserver durablement le versement de ces participations financières, indispensables aux autorités organisatrices de la distribution d’énergie (AODE) qui réalisent des travaux sur les réseaux de distribution d’électricité de leurs communes rurales éligibles à ces aides.
La mise en oeuvre de cette réforme constitue un non-sens politique dans la mesure où elle aura pour effet non pas de résorber mais au contraire d’accroître la fracture territoriale dans les zones rurales déjà fragilisées. A cet égard, le montant des dépenses du CAS Facé, fixé à 360 millions d’euros en 2024, n’a jamais été revalorisé depuis la création de ce compte en 2012, malgré l’augmentation des besoins d’investissement sur les réseaux de distribution d’électricité, que ce soit pour améliorer leur résilience face aux intempéries de plus en plus fréquentes et intenses, permettre aux consommateurs (ménages et entreprises) de bénéficier d’un niveau de qualité de service satisfaisant, ou encore faire face aux demandes de raccordement d’installations de production d’énergies renouvelables de plus en plus nombreuses.
Le remplacement de la contribution annuelle versée par les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) d’électricité, cinq fois plus élevée pour les KWh acheminés dans les communes urbaines que dans les communes rurales, par une fraction de l’accise sur l’électricité prélevée de manière uniforme sur l’ensemble du territoire, va conduire à supprimer un dispositif de péréquation et de solidarité territoriale qui a pourtant fait les preuves de son efficacité.
Dans le même temps, le nouveau mécanisme imaginé ne permettra pas de pérenniser les aides à l’électrification rurale et va au contraire placer le CAS Facé dans une impasse budgétaire risquant de conduire rapidement à devoir envisager sa suppression. En effet, une telle évolution va manifestement à l’encontre de la loi de 2001 relative aux lois de finances (article 21) car elle diminue « la relation directe » avec les dépenses concernées que sont les aides à l’électrification rurale.
Enfin, les réseaux de distribution d’électricité en zone rurale ne bénéficieront plus des mêmes garanties que ceux situés en zone urbaine, financés dans le cadre du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE). En d’autres termes, cette réforme aboutit à une décorrélation totale entre le montant des aides à l’électrification rurale et les besoins réels d’investissement sur les réseaux publics de distribution d’électricité.
Pour toutes ces raisons il convient de supprimer une réforme qui n’a fait a fortiori l’objet d’aucune véritable concertation ni étude d’impact préalable.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 10
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le bénéfice des taux réduits applicables aux travaux réalisés dans des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans est conditionné à la réception d’une attestation remplie, datée et signée par le preneur des travaux.
L’article 279-0 bis du CGI (TVA à 10 %) indique que « le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions [qui feraient de ce local un immeuble neuf]. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité ». L’article 278-0 bis A du CGI (TVA à 5,5 %) comporte une disposition similaire.
Deux attestations, assorties de notices, sont disponibles sur www.impots.gouv.fr ou www.service-public.fr :
- Le formulaire n° 1300-SD (CERFA n° 13947) à utiliser lorsque les travaux affectent les composantes du gros œuvre et/ou les éléments de second œuvre ;
- Le formulaire n° 1301-SD (CERFA n° 13948) à utiliser pour les autres travaux (notamment réparation et entretien).
L’attestation mentionne les éléments suivants :
- l'immeuble est affecté à un usage d'habitation à l’issue des travaux et il est achevé
depuis plus de deux ans ;
- les travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus, d’une part ne conduisent pas à
une surélévation du bâtiment, d’autre part ne rendent pas l’immeuble à l’état neuf dans les conditions précisées par les dispositions visées au II § 130 et suivants du BOI- TVA-IMM-10-10-10-20, et enfin n’augmentent pas la surface de plancher de la construction de plus de 10 % (BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30 au II-B § 360 et suivants) ;
- le cas échéant, les travaux ont la nature de travaux d'amélioration de la qualité énergétique et/ou ont la nature de travaux induits indissociablement liés à des travaux d'amélioration de la qualité énergétique.
Ces formalités alourdissent la charge administrative des entreprises, qui font face à des difficultés notables tant pour la récupération de ces attestations que pour leur remplissage. Pour un client non averti, ces formulaires s’avèrent encore très complexes.
Face à ce constat, et dans un objectif de simplification, il est donc proposé de remplacer l’attestation de TVA par une mention sur le devis, les factures ou les notes émises par les entreprises. Cette mention serait signée par les clients. Une telle disposition permettrait d’obtenir une modalité de recueil de l’attestation du client, dans le respect de la loi, tout enfacilitant la manipulation des documents administratifs pour les artisans.
Cet amendement a été travaillé avec la FFB Bas-Rhin.
Dispositif
Le 3 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « atteste » est remplacé par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;
b) À la dernière phrase, les mots : « cette attestation » sont remplacés par : « ces éléments » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « copie de cette attestation » sont remplacés par les mots : « copie de ce devis » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis, les factures ou les notes ».
Art. APRÈS ART. 3
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
A ce jour, les Etablissements Publics Fonciers ont parfois des difficultés pour réaliser les opérations de logements et céder dans les délais requis de 3 ans pour bénéficier de l’exonération à l’impôt sur le revenu des plus-values des particuliers relatives à des cessions à titre onéreux de plus-values en cas d’engagement du cessionnaire à réaliser et à achever des logements. Lorsque la revente n’intervient pas dans les délais requis, l’établissement doit reverser à l’Etat le montant dû au titre de l’impôt sur le revenu. Ce délai s’avère dans la pratique trop court et ne permet pas les opérations immobilières souhaitées et de créer du logement abordable.
Il est donc proposé d’allonger ce délai de sept années pour le porter à dix ans.
Dispositif
I. – Au troisième alinéa du 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 33
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le projet de loi de finances pour 2024 prévoyait la substitution des deux principales redevances affectées au financement des agences de l’eau, la redevance pour pollution d'origine domestique et la redevance pour modernisation des réseaux de collecte, par trois nouvelles redevances : sur la consommation d'eau potable, pour la performance des réseaux d'eau potable et pour la performance des systèmes d'assainissement collectif.
La loi de finances pour 2024 introduisait ainsi la création de taux planchers permettant d'accroître le produit fiscal final, relevant de fait le montant plafond annuel des taxes et redevances perçues par les agences de l'eau à compter du 1er janvier 2025. Cette rehausse devait se faire à travers une augmentation du « plafond mordant », seuil au-delà duquel les sommes collectées par les agences alimentent le budget général de l'État.
Le présent projet de loi de finances pour 2025 reporte à 2026 cet objectif et fixe le plafond pour 2025 à 2,347 milliards d'euros, montant identique à l’année 2024.
Dans un contexte de dérèglement climatique accru impliquant d’importants enjeux en lien avec l’eau, et alors que la protection et la gestion de la ressource en eau est fondamentale pour la santé, l’économie, la vitalité des territoires et de l’agriculture, mais aussi pour la préservation du cadre de vie de millions de Français, une remise en cause des engagements du PLF pour 2024 serait particulièrement inopportune.
L'amendement présenté a donc pour objectif de conformer le montant plafond annuel des redevances perçues par les agences de l’eau aux engagements pris, à compter du 1er janvier 2025, par la loi de finances pour 2024. En l’absence d’une loi de finances rectificative, cette inscription pourrait d’ailleurs être assimilée à une inscription de fait.
Dispositif
I. – À la huitième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au montant :
« 2 347 620 000 »
le montant :
« 2 522 620 000 ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 7
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de plafonner le tarif d’accise pour le gaz naturel au niveau de 2024. Alors que les prix du marché de gros du gaz naturel se maintiennent à des niveaux particulièrement élevés pour 2025, soit deux fois supérieur aux prix d’avant crise (40 €/MWh pour les cotations du gaz naturel en 2025 contre moins de 20 €/MWh en 2021), cet amendement vise à protéger le pouvoir d’achat des 10 millions de Français qui utilisent cette énergie.
Afin de limiter l’explosion des factures, il est proposé de plafonner le tarif d’accise pour les produits gaz naturel à celui pratiqué en 2024, auquel est soustrait l’impact de la hausse de la TVA sur l’abonnement. Le tarif d’accise en 2024 étant de 16,37 €/MWh, et l’impact de la hausse de la TVA sur l’abonnement étant évaluée à 1,75 €/MWh par l’étude d’impact, il est ainsi proposé que le montant de l’accise pour le gaz naturel soit plafonné à 14,62 €/MWh
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 21 par les mots :
« sous réserve que pour les produits gaz naturel les tarifs d’accise, majoration comprise, ne dépassent pas 14,62 €/MWh ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 19
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les transmissions de biens ruraux interviennent de plus en plus tardivement dans la vie des exploitants agricoles. L’espérance de vie augmentant, l’âge moyen auquel un Français hérite de ses parents ne cesse de reculer. En effet, selon les données récentes, cet âge dépasse désormais 50 ans.
Les exploitants agricoles se retrouvent souvent à hériter à un moment où ils sont eux-mêmes déjà avancés en âge. Pour résumer, ils héritent lorsqu’ils sont déjà en âge de transmettre.
Cependant, le dispositif fiscal lié aux baux à long terme, qui vise à favoriser la stabilité et la pérennité des exploitations agricoles, paralyse cette transmission. En effet, la législation actuelle impose que les bénéficiaires de l’abattement des baux à long terme s’engagent à conserver les biens pendant une durée déterminée (5 ou 10 ans). Or, cette obligation de conservation bloque les transmissions des héritiers qui doivent à leur tour transmettre les biens. Ils ne peuvent donner les biens sans remettre en cause l’abattement des baux à long terme dont ils ont bénéficié.
L’amendement proposé vise donc à permettre la transmission par donation des biens ruraux loués par bail à long terme, tout en maintenant l’engagement de conservation sur la tête du donataire. En transférant cet engagement de conservation au donataire, le dispositif de soutien fiscal conserve pleinement son objectif, qui est de favoriser la stabilité des exploitations et la pérennité des terres agricoles dans le cadre d’un engagement de conservation. Ainsi, le bien demeurerait conservé et affecté à une exploitation agricole, conformément à la philosophie initiale du dispositif.
Cet amendement offre une plus grande souplesse aux exploitants agricoles sans remettre en cause les engagements pris, permettant ainsi de répondre à la réalité des successions familiales tout en garantissant le maintien d’une politique cohérente de soutien aux baux à long terme.
Cet amendement a été travaillé avec l'Association des Viticulteurs d'Alsace.
Dispositif
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’engagement de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une nouvelle transmission à titre gratuit, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires ou héritiers soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires ou héritiers poursuivent l’engagement prévu jusqu’à son terme. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 16
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 16
• 17/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exonérer les logements loués par des entreprises pour l’hébergement de travailleurs saisonniers de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, dans les zones définies par le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts. Cette mesure répond à une situation d’injustice fiscale rencontrée par de nombreux employeurs dans les régions touristiques, où le marché locatif est extrêmement tendu.
Dans ces zones, comme les stations de montagne, il est souvent difficile pour les saisonniers de trouver des logements abordables et disponibles. Pour pallier cette situation, certaines entreprises, notamment dans les secteurs du tourisme, de la restauration et de l’hôtellerie, ont pris l’initiative de louer elles-mêmes des logements pour y loger leurs salariés saisonniers. Cela permet de garantir aux bailleurs un paiement régulier, les rassurant ainsi sur le risque de non-paiement, mais également d’assurer aux travailleurs saisonniers un accès à un logement décent.
Cependant, lorsque ces logements sont loués par une entreprise, l’administration fiscale les considère comme des résidences secondaires, les soumettant ainsi à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Cette taxation apparaît inéquitable pour les entreprises qui mettent en œuvre des efforts significatifs pour attirer et loger leurs salariés dans un contexte de pénurie de logements. De plus, elle constitue une charge supplémentaire qui pèse sur leur compétitivité et peut décourager les initiatives visant à améliorer les conditions de travail des saisonniers.
L’amendement proposé répond à ces préoccupations en exonérant ces logements de la taxe d’habitation, à condition qu’ils soient situés dans des zones tendues et loués exclusivement pour héberger des travailleurs saisonniers. Cette mesure permettra d’encourager la mise à disposition de logements pour les saisonniers, d’alléger la charge fiscale pesant sur les entreprises, et de soutenir l’emploi saisonnier dans les régions à forte pression immobilière.
En adoptant cette disposition, le législateur contribuera à résoudre une problématique concrète pour les employeurs de secteurs fortement saisonniers, tout en favorisant la justice fiscale et l’attractivité des métiers concernés.
Dispositif
I. – Dans les communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts, les logements loués par une entreprise pour l’hébergement de travailleurs saisonniers employés par celle-ci sont exonérés de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Cette exonération s’applique sous réserve du respect des conditions d’utilisation des logements fixées par un arrêté ministériel. Une attestation de l’entreprise précisant l’utilisation des logements pour l’hébergement de travailleurs saisonniers pourra être exigée pour bénéficier de l’exonération.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 16
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre les collectivités territoriales qui le souhaitent, si et seulement elles le souhaitent, d’exonérer de taxe foncière et de CFE les réseaux de chaleur alimentés à plus de 50% par des énergies renouvelables ou de récupération, dès lors qu’ils permettent d’alimenter l’équivalent de 1000 logements.
Contrairement aux grands réseaux de chaleur urbains historiques, ces petits réseaux ont été pour les trois quarts créés depuis moins de quinze ans en zone rurale, dans des gros bourgs et petites villes, souvent dans les régions continentales montagnardes isolées.
Ce sont pour l’essentiel des réseaux utilisant le bois énergie pour plus de 95 % de la chaleur distribuée aux usagers.
L’installation de tels réseaux de chaleur est particulièrement pertinente pour les collectivités locales de taille modeste, pour remplacer le fioul qu’elles utilisaient, valoriser des ressources locales en circuit court, ou encore pour permettre aux usagers de maîtriser leurs charges de chauffage. Pour autant, ces petits et moyens réseaux ont un équilibre économique plus fragile que les réseaux des métropoles, en ce que les économies d’échelle réalisées sont moindres puisqu’il y a moins « d’usagers ».
Dans un contexte où c’est dans ces petites et moyennes villes que nous devons mettre le curseur pour parvenir à accélérer réellement la décarbonation de nos territoires, notamment pour réduire nos importations de gaz et de fioul, il nous faut aujourd’hui plus que jamais donner aux élus locaux tous les outils qu’ils réclament pour y parvenir.
C’est le sens du présent amendement, qui vise à permettre aux collectivités, si et seulement si elles le souhaitent, d’exonérer leur réseau de chaleur pour baisser la facture d’énergie payée par leurs concitoyens.
Cet amendement a été travaillé avec la FEDENE.
Dispositif
I. – La deuxième partie du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :
« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages de distribution, les installations de production et les bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à l’exploitation d’un réseau public de chaleur au sens de l’article L. 2224‑38 du code général des collectivités territoriales alimenté à 50 % au moins par des énergies renouvelables au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie ou de récupération lorsque l’énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseau est inférieure à 10 GWh.
»Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »
2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 A bis ainsi rédigé :
« Art. 1464 A bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue à 50 % au moins de sources d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie ou de récupération et la distribuant par un réseau public de chaleur au sens de l’article L. 2224‑38 du code général des collectivités territoriales lorsque l’énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseaux est inférieure à 10 GWh.
»Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et services ».
Art. APRÈS ART. 3
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La Loi d’Orientation des mobilités a instauré le « Forfait mobilités durables », qui permet à l’employeur de prendre en charge tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant à vélo, faisant du covoiturage ou utilisant des mobilités douces pour se rendre au travail.
Cependant, la location de véhicules propres par les salariés en est aujourd’hui exclue. Avec 12 % des immatriculations en France, les sociétés de location ont un rôle majeur à jouer dans la transition vers une mobilité plus propre et responsable. Elles apportent une solution alternative à la possession d’un véhicule, et contribuent largement à la réduction de la pollution liée aux transports terrestres – un véhicule partagé d’une société de location remplace 8 véhicules individuels. Les sociétés de location contribuent au partage effectif d’un même véhicule entre de nombreux locataires et permettent de passer de la propriété à l’usage en fonction des besoins.
Si l’objectif du forfait est d’encourager les salariés à utiliser des modes de transports plus propres et moins coûteux pour se rendre à leur travail, de nombreux freins à sa mise en place persistent, empêchant une réelle prise en main du dispositif par les entreprises.
Afin d’atteindre ces objectifs ambitieux de planification écologique et respecter les trajectoires établies par les feuilles de route de décarbonation, le présent amendement propose d’inclure les services de location de véhicules propres dans le dispositif du forfait mobilités durables.
Cet amendement a été travaillé avec MOBILIANS.
Dispositif
I. – Après le 19° bis de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° ter A ainsi rédigé :
« 19° ter A. L’avantage résultant de la contribution de l’employeur à la location de véhicules électriques, hybrides, hybrides rechargeables ou fonctionnant à l’hydrogène par les salariés, conformément à l’article L. 3261‑2 du code du travail. ».
II. – À l’article L. 3261‑2 du code du travail, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « , de la location de véhicules électriques, hybrides, hybrides rechargeables ou fonctionnant à l’hydrogène, ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 19
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article a pour ambition de favoriser la stabilité du foncier attaché aux exploitations viticoles qui est indispensable à la pérennité de celles-ci.
Lorsque des terres ou vignes louées à long terme font l’objet d’une transmission à titre gratuit (donation ou succession), ils bénéficient d’une exonération de 75 %, plafonnée à 300 000€. Ce plafond est porté à 500 000 € si le bénéficiaire de la transmission s’engage à conserver le bien pendant au moins 10 ans. Au-delà de ces limites, l’exonération est de 50 %.
Or, d’une façon générale, la transmission à titre gratuit d’entreprises bénéficie d’une exonération de 75 % sans plafond, y compris s’agissant de parts ou actions détenues par des associés ne participant pas eux-mêmes à l’activité de la société et qui n’assurent que le portage des capitaux nécessaires à l’activité (dispositif « Dutreil »). Une transposition de ce principe au capital foncier attaché durablement à une exploitation agricole ou viticole est d’autant plus nécessaire que la valeur de ce capital est très élevée au regard de sa rentabilité effective, ce qui constitue un frein important aux transmissions des exploitations, en particulier dans un cadre familial. Il faut également noter que l’exploitation agricole est un outil de production et non de spéculation. De fait, le différentiel de taxation entre les entreprises agricoles et les reste des entreprises n’apparaît pas justifié.
Pour favoriser cette stabilité, le présent amendement vise à alléger la fiscalité applicable aux bénéficiaires d’une transmission à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme lorsque ces bénéficiaires s’engagent à les conserver pour une longue durée.
Cet amendement a été travaillé avec l'Association des Viticulteurs d'Alsace.
Dispositif
I. – Substituer à l’alinéa 64 les trois alinéas suivants :
« G. – L’article 793 bis est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quinze » ;
« 2° Les deuxième à avant-dernier alinéas sont supprimés ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 10
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de prendre en compte l’électricité renouvelable utilisée par les réseaux de chaleur vertueux dans les modalités de calcul du taux d’énergies renouvelables et de récupération donnant droit au taux réduit de TVA.
Concrètement, il vise à encourager les collectivités et les opérateurs qui exploitent les réseaux de chaleur vertueux à verdir, en plus de la chaleur, l’électricité qui est utilisée pour faire fonctionner ces réseaux.
Cet amendement a été travaillé avec la FEDENE.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les équipements produisant la chaleur distribuée par réseaux à partir de ces sources d’énergie, l’électricité utilisée pour leur fonctionnement est prise en compte pour le calcul du seuil de 50 % si elle est produite à partir d’énergies renouvelables telles que définies à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie et situés sur le territoire de la même collectivité territoriale, d’un établissement de coopération intercommunale auquel elle appartient ou d’une collectivité qui la jouxte immédiatement ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 10
• 17/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
La franchise en base TVA permet aux petites entreprises (micro-entreprises) dans la limite d’un plafond de chiffre d’affaires de facturer leurs ventes et/ou prestations de services sans TVA.
L’article 82 de la loi de finances 2024 a prévu d’étendre, au 1er janvier 2025, cette franchise en base TVA aux petites entreprises étrangères (CA ne dépassant pas 85 000€), pour leurs opérations réalisées en France. Pour en bénéficier, le CA européen de ces TPE doit, en outre, être inférieur à 100 K€. Cependant il n’existe pas d’obligation d'identification en France : l'ensemble des formalités sont, en effet, réalisées dans l’Etat de résidence de l’entreprise étrangère, qui ensuite transmet les informations à la France.
La réciproque sera vraie pour les entreprises françaises pour leurs travaux réalisés dans les autres Etats membres.
Le régime de TVA applicable aux microentreprises est déjà source de concurrence déloyale. Il permet à certaines entreprises d’avoir un avantage concurrentiel par rapport aux entreprises qui facturent avec TVA spécialement dans le domaine des prestations de services.
Cette nouvelle disposition de la loi de finances 2024 ne fera qu’aggraver la situation : une entreprise étrangère pourra venir travailler en France et bénéficier de la franchise de TVA applicable aux entreprises françaises. Ainsi, par exemple une entreprise espagnole pourra dans le cadre d’un marché avec un particulier facturer sans TVA (alors qu’aujourd’hui l’entreprise espagnole doit facturer de la TVA française).
Enfin, ces entreprises étrangères n’ont aucune obligation d’identification en France. Il y a donc là un véritable risque de fraude.
Si la France se doit de respecter les règles européennes, il convient au regard des problématiques de concurrence de limiter le montant de la franchise applicable. Et cela d’autant plus que la France a l’un des montants de TVA les plus importants en Europe.
L’objet de cet amendement est donc de proposer de retenir un niveau de franchise deux fois moins important que celui retenu par la loi de finances 2024. Il s’agirait là d’une vraie mesure d’économie pour les finances publiques car il convient de rappeler que la franchise a un impact sur les recettes de TVA. Une division par deux de ce plafond représenterait un gain pour les finances publiques évalué entre 2,2 et 2,4 Md€ selon le rapport du Conseil des Prélèvements Obligatoires de 2015.
Dispositif
Le tableau du 9° du I de l’article 82 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi modifié :
1° À la deuxième ligne de la deuxième colonne, le montant : « 85 000 » est remplacé par le montant :« 42 500 » ;
2° À la dernière ligne de la deuxième colonne, le montant : « 93 500 » est remplacé par le montant : « 46 750 » ;
3° À la deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 37 500 » est remplacé par le montant : « 18 750 » ;
4° À la dernière ligne de la dernière colonne, le montant : « 41 250 » est remplacé par le montant : « 20 625 ».
Art. ART. 7
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de clarification et de coordination.
Les collectivités (communes ou intercommunalités exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité) bénéficiaires de la part communale de l’accise sur l’électricité n’ont pas encore reçu l’arrêté de notification du montant qui doit leur est alloué en 2024, en raison d’une difficulté d’interprétation par les services de l’Etat des dispositions prévues à l’article L.2333-2 du CGCT et relatives aux modalités de calcul de ce montant, qui doit être indexé sur l’inflation.
Le présent amendement a donc pour objet de lever toute ambiguïté sur ce point, en prévoyant que le montant de la part communale de l’accise sur l’électricité est indexé sur l’inflation (indice moyen des prix à la consommation hors tabac publié par l’INSEE) de l’année précédente, exactement comme pour la part départementale conformément aux dispositions du II de l’article L.3333-2 du CGCT.
Dispositif
Après l’alinéa 72, insérer les trois alinéas suivants :
« c) Le deuxième alinéa du II du même article L. 2333‑2 est ainsi modifié :
« – les mots : « , entre cette même année et l’antépénultième année, » sont supprimés ;
« – après le mot : « tabac », sont insérés les mots : « constatée au cours de cette même année » ; ».
Art. ART. 18
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La DEP est un outil essentiel de gestion des risques et de lissage des revenus afin de permettre aux agriculteurs de faire face à la multiplication d’aléas notamment climatiques ainsi qu’à la volatilité particulièrement forte des prix.
Ce dispositif n’est subordonné à aucune condition particulière d’utilisation, dans le cadre bien sûr de l’activité professionnelle. Il permet la réintégration des sommes déduites en cas de survenance des risques listés sans qu’il soit besoin d’établir un lien entre les dépenses professionnelles réalisée et le risque constaté.
C’est pourquoi, il est proposé de supprimer le fléchage des sommes rapportées afin de conserver cette souplesse et de ne pas ajouter de la complexité au régime de la DEP qui risquerait d’aboutir à un rejet par les agriculteurs.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , pour faire face aux dépenses résultant directement »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 7
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mettre en place une fiscalité moins pénalisante pour le déploiement du biofioul, combustible liquide destiné à remplacer le fioul domestique, en lui appliquant le tarif minimal prévu par la directive européenne sur les accises ; cela conduirait à atténuer d’un tiers le surcoût du F30, soit 5 centimes environ par litre.
Le biofioul, appellation générique qui correspond aujourd’hui au fioul domestique F 30, contenant jusqu’à 30 % d’ester méthylique d’acide gras, est depuis 2022 un combustible obligatoire pour toute nouvelle chaudière de type « fioul » installée conformément aux dispositions du Décret 2022-8.
Il reste toutefois optionnel pour les installations préexistantes.
Son principal inconvénient est un surcoût moyen de l’ordre de 15 % par rapport au fioul domestique purement fossile.
Le présent amendement vise à réduire sensiblement l’écart de prix pour convaincre les consommateurs d’opter volontairement pour un combustible moins émissif.
Au-delà du gage prévu par l’amendement, le tarif minimal applicable à la part renouvelable du biofioul, prévu par le présent amendement, s’appliquerait dans le cadre d’une hausse du tarif applicable à la part fossile et donc d’une hausse globale des recettes de l’Etat.
Si le parc des chaudières utilisant le fioul domestique en maisons individuelles se réduit, il reste important, de l’ordre de 2,8 millions et devrait en 2030 se situer à plus de 2 millions d’unités. Cette persistance est normale compte tenu du peu d’alternatives disponibles, particulièrement en zones rurales non raccordées.
Deux ans après sa mise sur le marché, le biofioul F 30 représente moins de 2 % du marché : les consommateurs équipés de chaudières installées depuis 2002 et ceux prêts à payer plus pour décarboner leur consommation. Pour accélérer la décarbonation du chauffage par combustible liquide, il convient donc d’encourager l’utilisation de biofioul.
Le biofioul en formulation maximale, soit 100 % de biocomposants, a également été testé avec succès sur les chaudières compatibles au F 30 par le Centre Technique des Industries Aérauliques et Thermiques, ouvrant ainsi la voie à la mise sur le marché d’un bioliquide majoritairement renouvelable.
S’agissant d’une mesure d’accompagnement à la substitution du fioul par du biofioul, la mesure proposée pourrait être limitée dans le temps, au plus 2030.
Dispositif
I. – L’article L. 312‑36 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les fiouls domestiques, le tarif normal applicable à la part de bioliquide renouvelable est de 2,10 € par hectolitre. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 30
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le projet de loi de finances pour 2025 prévoit une réduction importante du Fonds de compensation de la TVA (FCTVA), qui correspond à une récupération (partielle) de la TVA supportée par les collectivités sur un certain nombre de leurs dépenses, notamment dépenses d’investissement. Le taux de récupération baisse, passant de 16,404% à 14,850%.
Cela représente une perte importante pour les collectivités, et va directement venir obérer leurs capacités d’investissement, dans un momentum où les besoins d’investissement sont importants alors même que les capacités financières se tendent. Les plus petites communes, qui, limitées par la taille de leur budget, n’engagent souvent qu’un projet d’investissement par mandat, sont tout particulièrement concernées.
Cet amendement a donc pour objectif de les préserver en maintenant pour les petites communes inférieures à 5 000 habitants le taux historique du FCTVA, 16,404%.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , sauf pour les communes de zone de montagne au sens de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne d’une taille inférieure à 5 000 habitants, pour lesquelles le taux est fixé à 16,404 %. »
Art. APRÈS ART. 3
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’effondrement actuel des mises en ventes de logements neufs (28 000 au 1er semestre 2024 contre 75 000 au 1er semestre 2018 ou encore 40 000 au 1er semestre 2020, en pleine crise Covid…) est révélateur d’une violente crise du logement.
Depuis fin 2023, le taux de retrait d’opérations immobilières (programmes dont la commercialisation est suspendue ou arrêtée) atteint 23% alors qu’il se situait habituellement sous les 5%.
Seuls 8 300 logements ont été vendus à des investisseurs particuliers au 1er semestre 2024, en très forte diminution par rapport aux années précédentes (environ 3 fois moins). Cette chute résulte de la baisse progressive enclenchée en 2022 de l’avantage fiscal qui rend le dispositif Pinel peu incitatif, non compensée par le Pinel + compte tenu de sa complexité technique. La hausse des taux d’intérêt et l’application concomitante des critères drastiques du HCSF quant à l’octroi des crédits immobiliers (taux d’effort plafonné à 35%) ont, par ailleurs, empêché l’achat de très nombreux logements Pinel par des investisseurs particuliers. Ces investisseurs y ont renoncé, alors même qu’ils disposaient, malgré un taux d’effort se situant au-dessus du plafond, d’un reste à vivre confortable.
Cette baisse drastique des ventes aux investisseurs particuliers prive les candidats à la location d’une offre abordable et de qualité, dans les territoires en tension, comme le souligne la Cour des Comptes dans son rapport publié le 5 septembre 2024 « L’aide à l’investissement locatif Pinel ».
Or, seule l’existence d’un dispositif d’investissement locatif permet le maintien en volume du parc. Les investisseurs institutionnels, pourtant très encouragés par l’Etat, ne pouvent pas compenser les quelques 50 000 ventes de logements locatifs « Pinel » qui étaient réalisées chaque année avant la crise.
Les investisseurs « Pinel » contribuent très largement au déclenchement des opérations immobilières car ils se positionnent généralement en amont du projet et permettent aux promoteurs d’obtenir leurs financements bancaires et leur garantie financière d’achèvement (GFA). Les acquéreurs occupants se positionnent plus tardivement dans les projets, souvent après leur démarrage.
Pour ces ménages bailleurs privés, les dispositifs fiscaux de soutien sont nécessaires afin d’accompagner leur choix de louer sous plafonds de ressources et à loyers encadrés. La constitution de ce patrimoine immobilier permet de surcroît à ces ménages de préparer l’avenir qu’il s’agisse de transmission ou de leur retraite, sur laquelle pèsent de nombreuses incertitudes.
L’objet de ce présent amendement est de pallier cette absence en prorogeant le dispositif Pinel d’un an dans les conditions qui prévalaient jusqu’en 2022, en attendant de mettre à plat le régime applicable à la fiscalité locative nue ou meublée.
En effet, ces dispositifs dérogatoires qui existent depuis 40 ans, viennent pallier une fiscalité locative complexe et onéreuse.
Conscients des limites du Pinel, un dispositif « fort » doit être mis en place, tel que le statut du bailleur privé pour lequel les modalités d’application restent encore à définir.
Parallèlement il est proposé de mettre fin au dispositif « Pinel + ».
Dispositif
I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du A, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;
b) Le B est ainsi modifié :
- à la fin du 1° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;
- au 2° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;
- au 3° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;
- au 4° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;
2° Le VI est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du 1° est supprimée ;
b) La seconde phrase du 2° est supprimée ;
3° Le A VII bis est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du 1° est supprimée ;
b) La dernière phrase du 2° est supprimée ;
4° Le E du VIII est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du 1° est supprimée ;
b) La seconde phrase du 2° est supprimée ;
5° Le 3° du XII est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du a est supprimée ;
b) La seconde phrase du b est supprimée.
II. – Le II de l’article 168 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 7
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Conséquence indéniable du réchauffement climatique, les canicules deviennent de plus en plus régulières et ont d’ores et déjà de sérieuses conséquences dans notre vie quotidienne.
En conséquence de quoi, le besoin de rafraichir les bâtiments va devenir au fil du temps un besoin impératif, non pas pour une question de confort, mais faire face aux enjeux sanitaires induits par des températures élevées.
Or, les climatiseurs individuels auxquels de plus en plus de Français ont recours utilisent des fluides frigorigènes qui sont particulièrement polluants et qui rejettent par ailleurs de la chaleur dans les rues, ce qui aggrave les ilots de chaleur. Sans parler du fait que ces équipements sont particulièrement énergivores et qu’ils contribuent à augmenter significativement les factures énergétiques des Français.
Cet engrenage, pointé très récemment par l’ADEME dans un avis en date de juin 2024, impose le développement de solutions alternatives, efficaces et durables pour anticiper l’impact l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des vagues de chaleur.
En la matière, les réseaux de froid urbains ont largement démontré leurs atouts, au premier rang desquels leur capacité à valoriser les ressources durables et locales de nos territoires (lacs, rivières, nappes phréatiques, mers, etc.). Ils sont également 2 à 5 fois plus performants que la majorité des installations autonomes d’un point de vue énergétique et environnemental. C’est pourquoi l’ADEME a appelé les pouvoirs publics à les développer bien plus largement, dans un contexte où seules 43 villes sont partiellement équipées de tels réseaux.
C’est pourquoi le présent amendement vise à favoriser le développement des réseaux de froid par une fiscalité incitative, c’est-à-dire une TVA réduite. Cette mesure, qui a démontré son efficacité pour les réseaux de chaleur vertueux, permettra d’apporter une réponse sanitaire et durable aux enjeux du réchauffement climatique, tout en évitant de nombreuses émissions de chaleur de CO2 liées à l’explosion du recours à des climatiseurs individuels.
Cet amendement a été travaillé avec la FEDENE.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 50, après la seconde occurrence du mot :
« calorifique »,
insérer les mots :
« ou frigorifique ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 10
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de mettre en place une clause de revoyure concernant le relèvement de la TVA à 20% pour l’installation des chaudières à gaz, dont le contrat de fourniture intègre une part significative de biogaz, en attendant la transposition législative.
En effet, interdire ex abrupto toutes les chaudières à énergie fossile serait prématuré alors que la directive DPEB n’a pas été transposée en droit français. Rappelons que la Directive relative aux taux de taxe sur la valeur ajoutée inclut le biogaz dans la liste des livraisons de biens et des prestations de service pouvant faire l’objet de taux réduits de TVA.
Le gaz vert est souvent l’unique solution à la décarbonation du chauffage dans le bâtiment en permettant une transition juste pour les ménages. Si la pompe à chaleur est souvent la meilleure solution dans les maisons individuelles, elle n’est techniquement pas envisageable dans un grand nombre de situations – un Français sur deux chauffé en gaz habite dans un immeuble.
Dans un contexte inflationniste qui restreint les capacités budgétaires des ménages, une augmentation de TVA sur les chaudières à très haute performance pourrait inciter les occupants à prolonger la durée de vie de leurs chaudières vétustes faisant peser des enjeux de surconsommation, d’émissions de CO2 et de sécurité.
Pour mémoire, les principaux scénarios prospectifs français prévoient à l'horizon 2050 un parc résiduel de plusieurs millions de chaudières dans le bâtiment qui devront être alimentées à 100% en combustible non fossile. Le biométhane connaît une trajectoire en croissance : 7 TWh de méthane renouvelable ont été produit en 2023, au-delà de l’objectif de la PPE. Les consommateurs sont sensibles à la valorisation d’une énergie entièrement produite en France et qui répond à des enjeux territoriaux d’emplois locaux. Depuis trois ans, ils sont de plus en plus nombreux à choisir des contrats « gaz vert » auprès de leur fournisseur.
Par ailleurs, l’EPBD précise clairement que les systèmes de chauffage hybrides peuvent continuer à bénéficier de taux réduits de TVA. Aussi il convient de préciser que cet article ne concerne que la “chaudière autonome” tel que précisé dans l’article 17 de la Directive.
Ainsi, cet amendement permettrait de coordonner la hausse de TVA sur les chaudières autonomes avec la transposition de la directive, la réduction des émissions carbone, la faisabilité technique pour les consommateurs et le développement économique des territoires.
Dispositif
I. – Substituer à l’alinéa 11 les deux alinéas suivants :
« II. – Le relèvement de la TVA à 20 % sur l’installation et la maintenance des chaudières autonomes mentionnées au présent article ne peut entrer en vigueur avant la notification de transposition envoyée par la France à la Commission européenne de l’article 17 de la directive sur la performance énergétique des bâtiments.
« Un arrêté précise les modalités de relèvement de la TVA à 20 % et les exceptions relatives à l’origine du gaz contractualisé. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 10
• 17/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
L’article 10 du projet de loi de finances pour 2025 prévoit de porter le taux de TVA réduit de 5,5 % et/ou 10%, à 20 % pour l’achat et l’installation des chaudières à gaz.
La suppression de la TVA réduite dont bénéficient les chaudières à très haute performance énergétique mettrait à mal le pouvoir d’achat des ménages, la préservation de l’environnement, la compétitivité des industriels franco-européens et le secteur du bâtiment. En effet, ces équipements robustes et performants sont accessibles financièrement, même sans subvention publique, totalement compatibles avec les gaz verts et produits en France et en Europe.
Or, alors que les ménages modestes sont déjà contraints par des limitations techniques ou financières pour basculer sur un autre équipement, cette hausse de la fiscalité les pénaliserait en premier lieu. Ils seraient en effet dans l’incapacité d’assumer ces coûts supplémentaires - sans compter l’augmentation des factures d’énergie des ménages – les contraignant à retourner vers des solutions moins performantes, voire à ne pas remplacer leurs équipements.
Cette suppression ferait aussi peser un risque de développement du travail au noir avec des conséquences sur la sécurité des installations soumises à un certificat de conformité obligatoire
Cette situation serait d’autant plus préjudiciable que le changement d’une ancienne chaudière gaz par une chaudière gaz THPE, avec une régulation programmable, permet de réduire immédiatement d’au moins 30 % la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre.
Une telle évolution du taux de TVA, en freinant les projets de remplacement des chaudières, aggraverait du même coup la crise que traverse le secteur du bâtiment. En outre, elle mettrait à mal les objectifs climatiques nationaux, alors que la rénovation énergétique des bâtiments constitue un levier essentiel pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et les consommations d’énergie. Le gaz vert est une réalité : GRDF a démontré que le gisement de biogaz était suffisant pour permettre le verdissement intégral du gaz à échéance 2050, en conformité avec l’objectif de neutralité carbone de la France à cette date.
Pour toutes ces raisons, il est proposé d’abroger cet article 10 du PLF 2025.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 3
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le rapporteur spécial de la mission Cohésion des territoires propose d’encourager les ménages aisés de mettre en location en 2025 des biens en sortant de l’assiette de l’IFI les logements qui seraient loués sous conditions de loyer et de ressources.
Dispositif
I. – Le 1° de l’article 965 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exclus de l’assiette les logements et droits immobiliers relatifs à ces logements, loués au titre de la résidence principale par des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies et dont le loyer mensuel n’excède pas les plafonds mentionnés au même III. Le logement doit avoir été loué au moins huit mois dans la période servant à déterminer l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 16
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la limite du produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères incitative (TEOMi) lors de sa première année d’application.
Le passage à la tarification incitative peut représenter un surcout pour les collectivités, notamment pour financer les investissements nécessaires à l’individualisation de la taxe (équipements de collecte, outils de mesure, points d’apport volontaire, système de facturation, sensibilisation et accompagnement des usagers, …). Ce paramètre financier peut être un critère déterminant dans la décision politique d’un passage à la tarification incitative.
Dès lors, il semble utile de ne pas fixer de plafond au montant du produit de la TEOMi afin de faciliter son adoption par les élus locaux.
Par ailleurs, l’article 1520 du code général des impôts fixe la liste des dépenses pouvant être couvertes par la TEOM. De fait, elle limite son produit au montant nécessaire à la couverture de ces dépenses, écartant tout risque d’une taxation indue.
Cet amendement a été travaillé en collaboration avec Citeo, éco-organisme agréé par le ministère de la Transition écologique sur la filière des emballages ménagers et papiers graphiques.
Dispositif
Le 6 de l’article 1636 B undecies du code général des impôts est abrogé.
Art. ART. 10
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet de mettre en conformité - avec les évolutions du droit de l’Union européenne - le champ d’application du taux réduit de TVA applicable à la livraison de chaleur et de froid dans les réseaux alimentés par au moins 50% d’énergies renouvelables et de récupération.
C’est à ce titre qu’il propose d’inclure de manière explicite l’énergie ambiante parmi les sources d’énergie éligibles au taux réduit de TVA.
Cependant, la clarification proposée est effectuée par l’intermédiaire d’une référence à un article du code de l’énergie qui exclut les déchets et les énergies de récupération du champ d’application de la TVA réduite.
Or, les déchets et les énergies de récupération (chaleur fatale, data centers, valorisation énergétique des déchets, eaux usées ...) étaient jusqu’à présent bien mentionnés dans la législation (européenne et française) en vigueur.
Les exclure ne serait pas sans conséquence au regard de l’importance des énergies de récupération dans la décarbonation de la chaleur, et donc la réduction de l’importation d’énergies fossiles. Pour preuve, la valorisation énergétique des déchets, pour ne citer qu’elle, est aujourd’hui la première source à de production de chaleur vertueuse.
Concrètement, les dispositions ainsi proposées viendraient donc renchérir très largement le coût de l’énergie vertueuse que nos hôpitaux, nos lycées, les bâtiments de nos collectivités, ou encore le parc social utilisent pour se chauffer.
Une telle mesure serait ainsi un contresens en matière de pouvoir d’achat, en plus d’être un contresens écologique.
Elle est par ailleurs totalement contradictoire avec la stratégie énergie-climat présentée fin 2023, qui entend justement, comme tous les parlementaires sur tous les bancs, développer très largement la distribution de chaleur produite à partir des énergies de récupération.
Le présent amendement entend ainsi garantir dans la loi le maintien de l’éligibilité des énergies de récupération dans le champ d’application du taux réduit de TVA pour la chaleur distribuée dans des réseaux vertueux.
Le coût de cette mesure est nul pour l’État, puisque les énergies de récupération sont d’ores et déjà éligibles audit taux réduit.
Cet amendement a été travaillé avec la FEDENE.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ou d’un processus dont l’objet n’est pas la production de chaleur »,
les mots :
« , des déchets et d’énergie de récupération ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 29
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à revaloriser la Dotation Générale de Fonctionnement des collectivités territoriales.
En effet, les collectivités territoriales, confrontées à l'inflation et à certaines mesures comme la revalorisation du point d'indice ou du RSA, voient leurs dépenses de fonctionnement augmenter tous les ans.
Aussi, le présent amendement prévoit une revalorisation de la DGF à hauteur de l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix à la consommation pour 2024, soit une hausse de + 1,8%
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 27 244 686 833 € »,
le montant :
« 27 735 457 200 € ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 32
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Suite à la réforme de la taxe professionnelle, l'article 78 de la loi de finances pour 2010 a prévu un mécanisme de péréquation, le Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) dont la vocation initiale était d'assurer la stricte neutralité financière de cette réforme pour les collectivités territoriales.
Le FNGIR devait permettre à chaque collectivité de disposer d'un niveau de ressources identiques avant et après la suppression de la taxe professionnelle. Les collectivités "sur-compensées" par le nouveau panier de ressources institué après la suppression de la taxe professionnelle sont ainsi prélevées au profit des collectivités qui auraient été "sous-compensées". Les montants prélevés ou reversés au titre du FNGIR sont fixes et reconduits pour un montant identique chaque année.
Or, depuis sa mise en oeuvre, le panier de ressources sur lequel repose le mécanisme du FNGIR a connu des évolutions importantes. Initialement perçues par les communes, la plupart des recettes prises en compte dans ce panier ont été transférées vers d'autres acteurs institutionnels, à l'instar de la fiscalité économique. Elles ont aussi parfois été supprimées, comme ce fut le cas de la taxe d'habitation. Par ailleurs, certaines collectivités contributrices nettes au FNGIR ont, durant cette période, été confrontées au départ d'entreprises importantes de leur territoire.
Dès lors pour les collectivités confrontées à la fois à des baisses importantes de fiscalité économique et au transfert ou la suppression de recettes fiscales initialement prises en compte, la contribution au FNGIR est devenue un poids financier conséquent et ne répondant plus aux objectifs initiaux du mécanisme de péréquation que représente le FNGIR.
L'article 79 de la loi de finances pour 2021 a partiellement pris en compte l'obsolescence du mécanisme du FNGIR en créant un prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de certaines communes et EPCI à fiscalité propre contributeurs au FNGIR. Ce prélèvement profite toutefois de façon très limitative aux collectivités, excluant de fait certaines d'entre elles pourtant particulièrement touchées par la fixité du FNGIR.
L'amendement présenté a donc pour objectif de faire évoluer les conditions cumulatives du mécanisme mis en place par l'article 79 de la loi de finances pour 2021, la perte de base de CFE d'une part et la part de recettes réelles de fonctionnement représentée par le prélèvement au titre du FNGIR d'autre part, au profit de la prise en compte d'une seule de ces conditions.
Dispositif
I. – À la vingt-septième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 3 000 000 »,
le montant :
« 18 000 000 ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :
« I bis. – Au deuxième alinéa du A du VIII du 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, les mots : « réunir les » sont remplacés par les mots : « remplir l’une des ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 10
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le bénéfice des taux réduits applicables aux travaux réalisés dans des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans est conditionné à la réception d’une attestation remplie, datée et signée par le preneur des travaux.
L’article 279-0 bis du CGI (TVA à 10 %) indique que « le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions [qui feraient de ce local un immeuble neuf]. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité ». L’article 278-0 bis A du CGI (TVA à 5,5 %) comporte une disposition similaire.
Deux attestations, assorties de notices, sont disponibles sur www.impots.gouv.fr ou www.service-public.fr :
- Le formulaire n° 1300-SD (CERFA n° 13947) à utiliser lorsque les travaux affectent les composantes du gros œuvre et/ou les éléments de second œuvre ;
- Le formulaire n° 1301-SD (CERFA n° 13948) à utiliser pour les autres travaux (notamment réparation et entretien).
L’attestation mentionne les éléments suivants :
- l'immeuble est affecté à un usage d'habitation à l’issue des travaux et il est achevé depuis plus de deux ans ;
- les travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus, d’une part ne conduisent pas à une surélévation du bâtiment, d’autre part ne rendent pas l’immeuble à l’état neuf dans les conditions précisées par les dispositions visées au II § 130 et suivants du BOI-TVA-IMM-10-10-10-20, et enfin n’augmentent pas la surface de plancher de la construction de plus de 10 % (BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30 au II-B § 360 et suivants) ;
- le cas échéant, les travaux ont la nature de travaux d'amélioration de la qualité énergétique et/ou ont la nature de travaux induits indissociablement liés à des travaux d'amélioration de la qualité énergétique.
Ces formalités alourdissent la charge administrative des entreprises, qui font face à des difficultés notables tant pour la récupération de ces attestations que pour leur remplissage. Pour un client non averti, ces formulaires s’avèrent encore très complexes.
Face à ce constat, et dans un objectif de simplification, il est donc proposé de remplacer l’attestation de TVA par une mention sur le devis, les factures ou les notes émises par les entreprises. Cette mention serait signée par les clients. Une telle disposition permettrait d’obtenir une modalité de recueil de l’attestation du client, dans le respect de la loi, tout en facilitant la manipulation des documents administratifs pour les artisans.
Dispositif
Le 3 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « atteste » est remplacé par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;
b) À la dernière phrase, les mots : « cette attestation » sont remplacés par : « ces éléments » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « copie de cette attestation » sont remplacés par les mots : « copie de ce devis » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis, les factures ou les notes ».
Art. APRÈS ART. 26
• 17/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
La nouvelle directive sur l’air ambiant, en cours d’adoption, tient compte des nouvelles valeurs guide de l’Organisation Mondiale de la Santé en abaissant les concentrations réglementaires de polluants dans l’air à respecter pour la protection de la santé en terme de concentrations pour les particules fines, le dioxyde d’azote et l’ozone.
Un des leviers d’action pour réduire la pollution de l’air est la TGAP-air (taxe générale pour les activités polluantes – émissions dans l’air) mise en place selon le principe pollueur-payeur et qui s’applique aux émissions industrielles ; elle concerne plusieurs polluants de l’air dont les particules, les oxydes d’azote et les composés organiques volatils (COV) qui sont des précurseurs de la formation d’ozone.
Aussi, afin de poursuivre les efforts de réduction d’émissions de ces trois polluants à enjeux (sanitaires, réglementaires, contentieux, ...), cet amendement vise à relever de 50 % les quotités (tarifs) des oxydes d’azote, des composés organiques volatils et des poussières totales en suspension, qui sont à ce jour respectivement de 188,11 €/t, 155,84 €/t et 297,76 €/t selon le BOFIP (identifiant juridique : BOI-BAREME-000039).
Cet amendement incite en outre à ce que la décarbonation, largement engagée par les industriels au bénéfice du climat, soit aussi favorable à la réduction des polluants visés par la nouvelle directive sur l’air ambiant.
Dispositif
Le tableau du second alinéa du B du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :
1° À la septième ligne de la dernière colonne, les mots : « 51,89 (53,39 en 2009, 107,2 en 2011 et 160,8 à compter du 1er janvier 2012) » sont remplacés par le montant : « 282,17 » ;
2° À la huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 136,02 » est remplacé par le montant : « 233,76 » ;
3° À la neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 259,86 » est remplacé par le montant : « 446,64 » .
Art. APRÈS ART. 16
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à attribuer une fraction de la TVA collectée sur les opérations de construction de logements neufs aux communes. Ce dispositif permettrait d’intéresser financièrement les maires à la production de logements neufs sur leurs territoires.
Dispositif
I. – Après l’article L. 2332‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2332‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2332‑3. – Une fraction de 25 % du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, perçue en application du I de l’article 257 du code général des impôts, est attribuée aux communes.
« Les modalités d’application sont définies par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 33
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 8
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 16
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à donner aux collectivités locales une plus grande latitude dans la définition de leur politique de prévention et de gestion des déchets en leur confiant la possibilité d’appliquer un taux différencié de la part incitative de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) dans des zones définies par leur soin.
Les élus locaux et leurs services disposent d’une connaissance fine de leurs territoires qui leur permet d’identifier avec une grande précision les zones se prêtant à la mise en place de la tarification incitative. Pourtant, le cadre législatif et réglementaire les empêche de se saisir pleinement de cet outil et a souvent pour effet de faire renoncer les collectivités à la mise en place de ce dispositif.
Pour preuve, alors que la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (TECV) fixait l’objectif de 15 millions d’habitants couverts par la tarification incitative en 2020 et 25 millions en 2025, seulement 7,2 millions de Français se voient déjà appliquer une incitation au tri en 2023.
Le retard constaté est d’autant plus regrettable que de nombreux acteurs, et notamment l’ADEME dans une récente étude de janvier 20241, ont déjà démontré l’intérêt de la tarification incitative, que ce soit dans la réduction des ordures ménagères résiduelles (- 31 %), ou dans l’augmentation des performances de tri (+ 17 % sur le bac jaune et + 10 % sur le verre).
Alors que la loi relative à l’anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) fixe un objectif de réduction de 15 % des déchets ménagers par habitant d’ici 2030, la tarification incitative représente un outil majeur à l’atteinte de cet objectif.
Par ailleurs, en 2023, l’éco-organisme Citeo estimait que la généralisation de la tarification incitative à l’ensemble du territoire permettrait d’augmenter les performances de recyclage de près de 6 points (67 % en 2023). Ce potentiel, s’il reste théorique, permettrait à lui seul d’atteindre l’objectif 2030 de taux de recyclage des emballages (70 %).
Il existe donc un fort enjeu à simplifier la mise en place de la tarification incitative par les communes et EPCI pour maximiser le territoire couvert. La récente possibilité d’une mise en place partielle de la TEOMi permise lors du dernier projet de loi de finances ne suffit pas à répondre à cet enjeu puisque le seuil fixé (20 % d’habitat collectif) apparait comme inadapté dans de nombreux cas et bride les performances.
En effet, des communes disposant d’un taux de 50 % d’habitat collectifs ont montré que la tarification incitative était pertinente sur leur territoire avec une hausse des performances considérables sans effets néfastes sur le service des déchets. Ceci doit nous inviter à interroger l’idée d’un seuil défini nationalement et déconnecté des caractéristiques réelles des territoires et à se tourner vers l’expérience et le savoir-faire des élus locaux.
Cet amendement a été travaillé en collaboration avec Citeo, éco-organisme agréé par le ministère de la Transition écologique sur la filière des emballages ménagers et papiers graphiques.
Dispositif
I. – Le 5 de l’article 1636 B undecies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis du présent code, des zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux différents tenant compte des caractéristiques de l’habitat, notamment la proportion de logements situés dans des immeubles collectifs.
« Par dérogation au troisième alinéa du A du I de l’article 1522 bis, le produit de la part incitative peut être inférieur à 10 % du produit total de la taxe sur les zones définies par les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale. ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
Art. ART. 29
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent article propose une baisse conséquente de 487 millions d'euros du montant de la Dotation Générale de Fonctionnement pour 2025 au titre des variables d’ajustement, en application d'un taux de minoration.
Dans son rapport d'octobre 2022, la Cour des Comptes souligne que depuis 2014, la DGF n'a cessé de voir son montant réduit en euros constants, en particulier de 2014 à 2017.
L’exposé des motifs précise que ce sont les parts communale, intercommunale, régionale et départementale de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP), ainsi que le Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) qui font l’objet d’une minoration.
L’an dernier, les variables d’ajustement ne représentaient que 47 M€, soit près de dix fois moins que le montant envisagé pour 2025.
Ainsi, cet amendement supprime l'importante minoration de la DGF envisagée pour l'année 2025 pour reconduire les montants de l'année 2024.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2024, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 204 315 500 € et 278 463 770 € »
les mots :
« identique aux montants versés en 2024 ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2024, aboutit à un montant total de 928 540 780 € »
les mots :
« identique au montant 2024 ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 14 à 18.
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services »
Art. APRÈS ART. 13
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 7
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’augmentation du tarif normal pour la catégorie fiscale des gazoles. En effet l’alinéa 3 prévoit une augmentation de l’accise perçue sur les gazoles, passant de 59,40 €/MWh à 60,75€ /MWh.
Or, cette catégorie regroupe plusieurs types de carburants pour les gazoles, y compris des biocarburants dits de seconde génération ou avancées. Ces biocarburants sont produits à partir de matières premières renouvelables et sans recourir à des matières premières en compétition avec la production alimentaire humaine ou animal.
L’utilisation de ce type de biocarburants est actuellement un levier de décarbonation des transports et une solution de transition énergétique du secteur. Mais la hausse de la fiscalité associée constituerait un frein important à leur utilisation et in fine à leur développement.
L’augmentation indifférenciée de la fiscalité sur les gazoles serait ainsi une mesure contreproductive pour la transition du secteur des transports, ce dernier étant par ailleurs le secteur le plus émetteur d’émissions de gaz à effet de serre en France (environ 1/3 des émissions au niveau national selon les chiffres clés des transports de mars 2023 du Ministère de la Transition écologique). Il est urgent de décarboner les transports, avec une fiscalité cohérente et ajustée aux besoins des acteurs du secteur.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 3.
Art. APRÈS ART. 13
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Alors que la part modale du vélo augmente dans la plupart des villes de France, le stationnement sécurisé peine à suivre le mouvement. Or, le manque d’espaces de stationnement adaptés et la crainte du vol ou du vandalisme ont un effet dissuasif sur l’utilisation du vélo. D’après la Fédération française des usagers de la bicyclette, il s’agirait même de l’un des freins majeurs au développement du vélo en France.
Le présent amendement propose donc de créer une mesure fiscale favorable au développement du stationnement pour les vélos, en utilisant comme leviers la taxe sur les bureaux (TSB) et la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement (TASS).
Définie aux articles 231 ter et quater du Code général des impôts, la TSB est une taxe annuelle applicable en Ile-de-France et dans trois départements de la région.
Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Initialement limité aux locaux à usage de bureaux, son champ d’application a été étendu aux locaux commerciaux et de stockage en 1999 puis aux surfaces de stationnement en 2011.
Quant à la TASS, définie par l’article 1599 quater C du CGI, elle a été créée en 2015 et constitue une taxe additionnelle à la TSB en Ile-de-France, avec les mêmes redevables, la même assiette, le même zonage tarifaire et une même indexation tarifaire sur l’ICC.
Il est donc proposé, pour le recouvrement de ces deux taxes, d’appliquer des tarifs réduits de 50% aux surfaces destinées au stationnement des vélos.
Cette mesure soutiendra ainsi la politique volontariste des collectivités locales en faveur des mobilités douces à l’heure où l’urgence climatique et environnementale constitue une priorité collective.
En outre, par le même amendement et les mêmes leviers fiscaux (TASS et TSB), il est proposé de contribuer à la décarbonation des mobilités en soutenant l’électrification du parc automobile, qui a ralenti au cours des derniers mois. Il s’agit de favoriser l’installation de bornes de recharge dans les parcs de stationnement publics, qui comptent d’ores et déjà une grande partie des points de recharge installés.
Il est donc proposé de fixer, pour les surfaces équipées de bornes de recharge, des tarifs inférieurs de 50% à ceux qui s’appliquent aux surfaces de stationnement sans borne de recharge. Une mesure incitative de cette nature est nécessaire pour lever l’un des principaux obstacles à la poursuite de l’électrification du parc, c’est-à-dire le maillage encore insuffisant du territoire en points de recharge.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Métiers du Stationnement.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le d du 2 du VI de l’article 231 ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les surfaces de stationnement réservées aux deux-roues non motorisés et celles équipées d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques, les tarifs applicables correspondent à la moitié de ceux fixés au précédent alinéa. »
2° Après le d du 2° du VI de l’article 231 quater, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les surfaces de stationnement réservées aux deux-roues non motorisées et celles équipées d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques, le tarif applicable correspond à la moitié de ce montant. »
3° Après le deuxième alinéa du 2 du V de l’article 1599 quater C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les surfaces de stationnement réservées aux deux-roues non motorisés et celles équipées d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques, les tarifs applicables correspondent à la moitié de ceux fixés au précédent alinéa. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 19
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’abattement fixe pour les dirigeants partant en retraite arrive à son terme au 31 décembre 2024.
Initialement, cet abattement fixe en vigueur depuis le 1er janvier 2018 était applicable jusqu'en 2022. Son application a été prorogée jusqu'en 2024 par l'article 19, II de la loi de finances n° 2021-1900 du 30 décembre 2021.
Cette mesure permet de réduire d’un abattement fixe les plus-values réalisées par les dirigeants de petites et moyennes entreprises qui cèdent leur société à l'occasion de leur départ en retraite, quelles que soient les modalités d'imposition de ces gains (PFU ou option pour le barème progressif).
Le tissu des petites et moyennes entreprises est fragile, ces sociétés doivent être pérennisées. Ce dispositif a justement été institué pour fluidifier les transmissions d’entreprises en poussant les dirigeants à céder leur entreprise et ainsi éviter leur disparition, en conditionnant cet avantage fiscal au respect d’un délai de deux ans entre la cession des titres et la liquidation de leurs droits à la retraite.
Aussi, en libérant les dirigeants partiellement de leur charge fiscale, cette mesure facilite également la mise en place de crédit-vendeur afin d’aider le repreneur à financer, au moins partiellement, la reprise de l’entreprise cible.
Le coût de cette mesure s’élevait à 85 millions d’euros en 2022, et était estimé à 83 et 80 millions d’euros respectivement pour les années 2023 et 2024 (dossier sur les dépenses fiscales annexé au projet de loi de finances pour 2024). Son coût est largement compensé par la nécessité de maintenir un tissu dense de TPE/PME dans tous les territoires.
Cette mesure constitue un levier efficace pour accompagner et favoriser les reprises de petites et moyennes entreprises.
C’est pourquoi, il est proposé de prolonger ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2027.
Cet amendement a été travaillé avec la FFB Bas-Rhin.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 67, substituer à l’année :
« 2031 »
l’année :
« 2027 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de Sécurité Sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 3
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
En 2020, un peu plus de 600 000 personnes âgées dépendantes étaient accueillies dans l’un des 7 502 Ehpad, dont 44 % de statut public, soit une personne de plus de 75 ans sur dix et une sur trois de plus de 90 ans. Aujourd'hui, le prix mensuel médian d'accueil en EHPAD avoisine les 2 000 euros, ce qui peut représenter une lourde charge pour les résidents et leur famille. A l'heure actuelle, les contribuables peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt à hauteur de 25% des frais liés à l'hébergement en EHPAD, dans la limite de 10 000 euros par personne. Cette mesure exclut les personnes non imposables, donc les plus modestes. Aussi, par cet amendement, il est proposé de permettre aux résidents de bénéficier d’un crédit d’impôt Ehpad équivalent à 2 500 euros à la place de la réduction d’impôt existant actuellement.
Dispositif
I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase de l’article 199 quindecies est ainsi modifiée :
a) Les mots : « contribuables, domiciliés » sont remplacés par les mots : « personnes domiciliées » ;
b) Le mot : « accueillis » est remplacé par le mot : « accueillies » ;
c) Sont ajoutés les mots : « , ou d’un crédit d’impôt égal à 2 500 € pour les personnes non imposables » ;
2° L’article 199 sexdecies est complété par un 7 ainsi rédigé :
« 7. Les dépenses mentionnées au 1 et versées pour les services mentionnés au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage sont inférieurs à 54 000 €. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 33
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Avec la réforme de la TGAP, les recettes de cette taxe sont passées à un niveau compris entre 800 millions d’euros et 1,4 milliard d’euros (selon les quantités de déchets qui seront encore envoyés en stockage ou traitement thermique) d’ici 2025. L’objectif de cette réforme, à savoir encourager le recyclage des déchets plutôt que l'élimination en rendant cette dernière solution plus chère, est positif. Toutefois, un tiers des déchets ménagers ne dispose aujourd’hui d’aucune filière de recyclage, et doit donc nécessairement être éliminé par les collectivités. La première conséquence de cette réforme sera donc une hausse de la fiscalité payée par les collectivités responsables de la gestion des déchets, sans assurance que les déchets résiduels pourront être réduits.
Pour contribuer à la cohérence de cette réforme, cet amendement vise donc à affecter les recettes générées par la TGAP déchets à l’économie circulaire, en les redistribuant à l’ADEME qui contribue au financement d’actions visant à réduire les déchets résiduels via son Fonds économie circulaire.
L’objectif est donc d’orienter les recettes que génère l’augmentation de la TGAP depuis la révision de sa trajectoire vers les dispositifs d’accompagnement des collectivités mis en place par l’ADEME pour réduire les déchets résiduels. Ainsi, cette réforme contribuerait véritablement à développer l’économie circulaire.
Cet amendement a été travaillé avec AMORCE.
Dispositif
I. – L’article 156 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa du I est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
| Article 266 sexies du code des douanes | ADEME | 850 000 |
»
2° Le tableau du second alinéa du II est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
| Article 266 sexies du code des douanes | ADEME | 850 000 |
»
II. – Le premier alinéa de l’article 131‑6 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces subventions et avances remboursables bénéficient aux collectivités territoriales et leurs groupements à hauteur d’au moins 50 % du montant total consenti annuellement. ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 16
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à adapter notre fiscalité aux nouvelles formes de commerces qui ont des conséquences sur l’équilibre des territoires et d’harmoniser la taxation à la TaSCom pour tous les établissements réalisant de la vente au détail qu’elle soit en ligne ou en présentiel.
La taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) est un impôt dont l’assiette est constituée par les surfaces commerciales de vente au détail de plus de 400 m² et réalisant un chiffre d’affaires hors taxe de plus de 460 000 euros. Les surfaces considérées comme taxables sont celles qui sont affectées à la circulation de la clientèle, de l’exposition des produits, au paiement ou à la circulation des personnels pour la mise en rayon de ces produits.
N’étant pas ouvert à la circulation des clients, les drives ainsi que les établissements de stockage et de logistique servant à la vente à distance ne sont pas assujettis à la TaSCom. Or, ils constituent bien des équipements commerciaux qui concurrencent les autres formes de commerce. Par la qualification de leur local, ils bénéficient d’un non-assujettissement à la TaSCom qui n’est pas justifié alors que la nature de leur activité constitue bien de la vente au détail.
Les drive ainsi que la vente à distance, notamment à travers des sites de commerces en ligne, se sont très fortement développés en France. Cet amendement propose donc d’assujettir les drives ainsi que les établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance à la TaSCom.
Dispositif
L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance ainsi qu’aux surfaces commerciales conçues pour le retrait par la clientèle d’achats au détails commandés par voie télématique ».
Art. APRÈS ART. 26
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Près d’un tiers des déchets ménagers des Français (soit près de 200 kg/habitant/an) est composé de produits, hors biodéchets, n’ayant pas de filière de recyclage. Il s’agit notamment de produits en plastique de grande consommation (produits jetables, matériel scolaire…), et de millions de produits et matériaux divers (textiles sanitaires, vaisselle…).
Aujourd’hui, malgré le développement des filières de responsabilité élargie des producteurs, 50% des déchets faisant l’objet d’un stockage ne bénéficient d’aucune filière de recyclage et ne participent à aucune filière de REP. La division par 2 du stockage, prévue par la loi de transition énergétique, est donc impossible sans un travail sur l’amont, pour réduire les produits non recyclables qui sont mis sur le marché.
Les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent par ailleurs pas à la gestion des déchets, alors que les metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage le font par le biais de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Ils n’ont donc pas d’incitation à se tourner vers l’économie circulaire. C’est une sorte de prime au cancre.
Enfin, la gestion des déchets issus de ces produits est à la charge des collectivités, qui doivent en assurer la collecte et le traitement via leurs installations et payer la TGAP sur ces opérations, ce qui se répercute sur le contribuable local.
Cet amendement vise donc à mettre en place une éco-contribution, envisagée à 0,05 euros par unité, sur les produits non fermentescibles et non couverts par la REP et ne pouvant faire la démonstration de l’existence d’une filière de récupération. Cela permettrait de mettre fin à cette situation inique en arrêtant de taxer aveuglément les gestionnaires des déchets qui ne sont pas responsables de la non-recyclabilité des produits, en créant un signal prix sur l’amont, au stade de la conception, de la mise sur le marché et de la consommation des produits. Il s’agit ici de mettre le signal prix sur le bon acteur pour réduire les produits non recyclables mis sur le marché et contribuer à l’objectif de division par 2 du stockage des déchets annoncé par le gouvernement. Les recettes financières générées pourraient également être consacrées au développement de l’économie circulaire et à l’accompagnement des politiques de réduction des déchets et d’écoconception des entreprises.
Le décret d’application de cette mesure pourrait éventuellement intégrer des exonérations permettant d’éviter d’appliquer la mesure aux petites entreprises.
Cet amendement a été travaillé avec AMORCE.
Dispositif
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation, de tout produit de première nécessité dont la liste est fixée par arrêté du ministre en charge de l’environnement et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret ».
b) Est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I répondant à des critères définis par décret. ».
2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »
3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’ADEME »
4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :
a) Le tableau du second alinéa du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
| Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies | En Unité mise sur le marché | 0,05 |
»
b) Est ajouté un 9 ainsi rédigé :
« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies, les personnes physiques ou morales mentionnées au I. 11 du même article. »
II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
Art. APRÈS ART. 7
• 16/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de supprimer les tarifs particuliers de la TICPE appliqués aux biocarburants de première génération (ED95, B100, E10, E85).
Dans son dernier rapport (Revue des dépenses : les aides aux entreprises, 2024), l’Inspection générale des finances estime que les tarifs particuliers appliqués à certains biocarburants de première génération représentent pour l’État français environ 700 millions d’euros de manque à gagner annuel.
En parallèle, la Cour des Comptes souligne dans son dernier rapport (Observations définitives sur la place de la fiscalité de l’énergie dans la politique énergétique et climatique française, 2024) que cette fiscalité réduite appliquée à certains biocarburants, qui ne repose pas sur des critères environnementaux, pose un problème de conformité au droit européen.
Dans le contexte de déficit budgétaire de la France, et au regard des déclarations récentes du Premier Ministre sur les mesures d’économies à mettre en place, le présent amendement vise ainsi à supprimer les tarifs particuliers appliqués à certains biocarburants de première génération, à savoir ED95, B100, E10, E85.
Dispositif
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième lignes du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑79 sont supprimées ;
2° Les articles L. 312‑80, L. 312‑81, L. 312‑83 et L. 312‑84 sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 16
• 16/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Face aux défis du réchauffement climatique et de multiplication des risques, les services d’incendie et des secours sont de plus en plus sollicités et le seront encore davantage.
Il est donc indispensable de faciliter et optimiser leur financement, assuré à hauteur de 60% par les Départements. Ces derniers bénéficient au titre du financement des SDIS d’une fraction de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA), mais leur contribution est plus de deux fois supérieure aux montants ainsi perçus.
Le programme P162 (mission sécurité – Sécurité civile), de son côté, prévoit une dotation de soutien à l’investissement des SDIS dont l’enveloppe n’est pas pérenne et ne permet, de ce fait, aucune projection.
Pour faire face aux investissements à venir, les moyens doivent être durablement augmentés, d’autant que les Départements font face à des difficultés financières majeures, subissant une chute de leurs recettes et une augmentation de leurs dépenses de solidarité.
Afin d’augmenter l’enveloppe globale et de maintenir un niveau suffisant de ressources pour leurs missions de sécurité civile, le présent amendement prévoit un reversement supplémentaire de TSCA aux Départements.
Il s’agirait d’un changement d’affectation, sans incidence sur les taux de taxe et donc sur les contrats d’assurance : une partie des recettes actuellement versée à la Caisse nationale des allocations familiales serait fléchée vers ces collectivités, pour un montant équivalent à environ 200 millions d’euros.
Cet amendement - travaillé avec l'association des Départements de France - ne viendrait pas grever les ressources de la CNAF, puisque la Cour des comptes a relevé un excédent de la branche famille de plus d’un milliard d’euros en 2023. Les moyens des services de secours s’en trouveraient augmentés sur le long terme.
Dispositif
I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 32
• 16/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Le 25 juin dernier, un accord a été agréé par le Gouvernement afin d’étendre la prime « Ségur » à l’ensemble des professionnels non concernés dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif.
Validée dans un temps record à quelques jours des élections législatives, cette décision aurait dû faire l’objet d’un accord politique en comité des financeurs, instance qui réunit l’État et les Départements, pour s’assurer de sa soutenabilité financière. Or, ces derniers n’ont pas été concertés en amont dans ce cadre, contrairement à l’engagement pris et renouvelé depuis 2022.
Les Départements s’accordent avec les acteurs du secteur médico-social sur la nécessité de rendre les métiers plus attractifs pour susciter des vocations, ce qui passe notamment par des mesures de revalorisations légitimes pour les salaires les plus bas.
Toutefois ils ne peuvent, dans l’état actuel de leurs finances, en supporter les conséquences annoncées, à hauteur de 170 millions d’euros en année pleine. D’autant plus que la disposition est applicable rétroactivement au 1er janvier 2024, dans un contexte où de nombreux Départements avaient déjà eu des difficultés à boucler leur budget 2024. Pour 2025, cette dépense devenue pérenne viendrait alourdir des budgets déjà insoutenables.
Les Départements ne peuvent être réduits à un simple guichet servant à financer les décisions de l’État. En 2022, pour les mêmes motifs d’atteinte à la libre administration des collectivités et d’absence de consultation préalable, le Parlement avait voté une compensation de la revalorisation du RSA, par le biais d’un prélèvement sur recettes.
Cette décision vient de plus s’ajouter aux 3 milliards de dépenses décidées unilatéralement par l’État et subies depuis 2022.
Afin de permettre aux Départements de mettre en œuvre cette extension du Ségur, cet amendement demande une compensation intégrale par l’État, à hauteur de son coût annuel estimé à 170 millions d’euros.
Plus largement, l’État doit mettre un terme définitif aux annonces non concertées mais financées par les collectivités. Cet amendement a été travaillé avec l’association des Départements de France.
Dispositif
I. – À compter du 1er janvier 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compenser, pour les départements, la ville de Paris, le Département de Mayotte, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, les dépenses au titre de la mise en œuvre de l’arrêté du 25 juin 2024 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif.
Le montant de cette dotation, versée chaque année, est fixé à 170 millions d’euros.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 30
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La baisse du FCTVA est dans la droite ligne des autres mécanismes (captation de la dynamique de TVA à l’article 31 et écrêtement des recettes à l’article 64). Il aboutit à atrophier les marges de manœuvre des collectivités.
Le FCTVA est un outil indispensable à l’investissement public, que les collectivités portent à 70 %. Cette mesure viendra donc mettre à mal l’investissement local.
La rétroactivité de la mesure vient, de surcroît, mettre à mal tous les plans de financements 2023 et 2024.
On rappellera que les Départements ont réalisé, en 2023, 15,7 milliards d’investissements dans les routes, la fibre, le financement des services d’incendie et de secours (SDIS) la construction et l’entretien des collèges, mais aussi dans des subventions aux associations. Quant au soutien aux communes et intercommunalités, il représente environ 10 % de l’investissement total.
Ce sont ces dépenses qui seront fragilisées. Il convient donc de supprimer cet article. Le présent amendement a été travaillé avec l'association des Départements de France.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 42
• 16/10/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le Pass Culture a fait l'objet de quatre rapports publiés, émanant de la Cour des comptes, du Sénat, du DEPS et de l'Inspection générale des affaires culturelles, qui ont soulevé des questions sur les modalités de fonctionnement du dispositif, notamment en ce qui concerne sa part individuelle. Un nouveau rapport est actuellement initié par la Cour des comptes.
Ces rapports mettent en évidence l'absence d'évaluation de la politique publique depuis la création du Pass Culture, et plus particulièrement depuis son déploiement et son extension. Les montants alloués annuellement à ce dispositif sont importants : plus de 250 millions d'euros ont été inscrits dans la loi de finances 2024, et cette somme sera reconduite en 2025. Depuis sa mise en œuvre, le coût total du Pass Culture dépasse le milliard d'euros.
Les réductions budgétaires globales annoncées en février 2024 n'ont pas affecté ce dispositif, bien que le fonds de roulement de la SAS Pass Culture soit estimé à plusieurs dizaines de millions d'euros, en fonction de la part individuelle effectivement utilisée par les jeunes (65 %).
Les opérateurs du spectacle vivant de service public ont exprimé des préoccupations quant à l'usage des ressources budgétaires dédiées à ce dispositif, qu'ils perçoivent comme un soutien majoritairement orienté vers le secteur commercial. Selon eux, le Pass Culture n'atteint pas pleinement ses objectifs initiaux, tels que la promotion de la découverte artistique et la démocratisation des pratiques culturelles, et tendrait plutôt à renforcer des habitudes préexistantes, comme l'a indiqué la ministre de la Culture.
Parallèlement, le secteur du spectacle vivant public connaît une situation financière critique, nécessitant un refinancement urgent. Dans le contexte budgétaire actuel, il est proposé de réaffecter 100 millions d'euros du programme 361 ("Transmission"), qui finance le Pass Culture, vers le programme 131 ("Création"), afin de soutenir le secteur de la création et de renforcer les politiques d'Éducation Artistique et Culturelle (EAC) menées par les opérateurs du spectacle vivant public, pour lesquels l'EAC et la médiation culturelle auprès des jeunes sont des missions centrales.
Les récentes déclarations de la ministre de la Culture en faveur d'une refonte du Pass Culture, répondant ainsi aux préoccupations exprimées par de nombreuses organisations professionnelles, appellent à une approche méthodique. Il est suggéré d'associer les professionnels, les salariés et les collectivités territoriales à une concertation sérieuse, en s'inspirant des méthodes que le gouvernement envisage de mettre en place avec les corps intermédiaires.
Art. ART. 32
• 16/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Après quatre années de baisse de la DGF, la réduction des moyens des départements s’est poursuivie avec le gel de l’enveloppe globale de la DGF depuis 2018.
Ce gel équivaut à un manque colossal pour les collectivités, compte tenu du niveau d’inflation atteint ces dernières années. La non-indexation de la DGF a ainsi coûté aux seuls Départements 3,5 milliards d’euros en cumulé depuis 2018, dont près de 1,3 milliard d’euros sur 2022 et 2023. En 2024, selon l’inflation finale observée, cette perte pourrait représenter entre 200 et 300 millions d’euros.
De fait, loin de certains discours, les collectivités ont bel et bien contribué au redressement des finances publiques de l’État puisqu’elles ont absorbé ce gel, pour amortir les impacts de la crise, en assurant la continuité de leurs services publics et en préservant l’investissement. Dans le même temps, elles subissaient également l’inflation sur leurs dépenses (entretien des routes, des collèges, hausses de l’énergie et de l’alimentation), à laquelle s’ajoutent les effets de mesures imposées par l’État, telles que la revalorisation du point d’indice et autres hausses des dépenses non pilotables comme les Allocations Individuelles de Solidarité, destinées, elles, à tenir compte des effets de l’inflation pour les bénéficiaires.
Chaque année, les départements mettent en œuvre 12 milliards d’euros d’investissements, dont plus de 1,6 directement en soutien du bloc communal. Or, maintenir à niveau les prestations sociales mises en œuvre par les départements se fait désormais au détriment du soutien au bloc communal, de la cohésion territoriale, de l’investissement et donc de l’activité économique.
Pour redonner des marges de manœuvre aux Départements, il est indispensable d’indexer enfin la DGF sur l’inflation.
Le présent amendement prévoit donc de revaloriser la DGF en 2025, attribuée aux départements, à hauteur de l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix à la consommation (IPC) pour 2025, soit + 1,8 % (estimation du présent PLF).
Cette indexation représenterait une hausse de la DGF d’environ 491 millions d’euros par rapport au texte initial.
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 44 188 897 951 € »
le montant :
« 44 679 668 314 € ».
II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 27 244 686 833 € »
le montant :
« 27 735 457 196 € ».
III. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne, substituer au montant :
« 44 188 897 951 »
le montant :
« 44 679 668 314 € ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Art. ART. 32
• 16/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
À fin 2024, par rapport à 2021, on peut estimer qu’il manquera près de 10 milliards d’euros aux Départements, en raison entre autres :
• 6 milliards, dus à la chute des recettes de DMTO ;
• 800 millions, consécutifs aux revalorisations successives du point d’indice ;
• 1 milliard, au titre des revalorisations du RSA ;
• 1,5 milliard, liés à la non-indexation des dotations sur l’inflation :
• sans compter l’envolée des prix des matières premières et de l’énergie ni d’autres dépenses non compensées telles l’extension du « Ségur ».
La situation des Départements s’est singulièrement dégradée, d’autant plus avec la disparition de leurs recettes fiscales, ce qui grève le financement de leurs missions : entretenir et développer les routes, maintenir le maillage territorial des services publics – collèges, EPHAD, soutenir l’implantation de professionnels de santé – ou encore les projets des communes. Cette situation soulève des questions fondamentales sur la répartition des compétences et des ressources entre l'État et les collectivités territoriales et pose la question de la libre administration des Départements.
Dès 2020, les Départements ont mis en place un fonds de péréquation de leur seule ressource dynamique, les DMTO, qui s’est élevé à 1,9 milliard d’euros en 2024. La chute continue des recettes issues des droits de mutation est telle que ce fonds ne devrait s’élever pour l’année 2025 qu’à environ 1,4 milliard, soit 500 millions d’euros de péréquation en moins pour les collectivités départementales les plus fragilisées.
De nombreux Départements se retrouveront ainsi en grande difficulté pour boucler leurs budgets 2025. Parmi eux, si rien n’est fait, certains ne seront plus en mesure de faire face à leurs obligations et pourraient tout simplement se retrouver en « cessation de paiement ».
En 2024, ces Départements en grande difficulté (sur la base de critères arrêtés en concertation avec Départements de France) étaient 14. Il avait été décidé de mobiliser le « fonds de sauvegarde », par la dynamique associée à la part de 250 millions de TVA attribuée dans le cadre du transfert du foncier bâti. Ce fonds, non mobilisé en 2022 s’est élevé à fin 2023 à environ 50 millions d’euros. Le Gouvernement avait amendé la loi de finances 2024 pour l’abonder à la même hauteur. Un total d’un peu plus de 100 millions d’euros a été entre les 14 Départements retenus.
Pour 2025 et dans l’attente de la TVA définitive 2024, le fonds de sauvegarde ne devrait s’élever au maximum qu’à environ 37 millions d’euros sans abondement. Or, le nombre de Départements en grande difficulté pourrait doubler, avec l’entrée dans le dispositif de plus « gros » Départements.
Il revient donc à la solidarité nationale, c’est-à-dire au budget de l’État, de contribuer à l’appui nécessaire qu’il convient d’apporter aux départements les plus en difficulté, en abondant le fonds de sauvegarde, pour un montant de 463 millions d’euros.
Ce montant a été estimé sur la base des besoins pour rétablir la situation financière des Départements les plus en difficulté.
Les difficultés conjoncturelles connues par les Départements sont désormais admises par tous, mais l’asphyxie budgétaire qu’ils subissent aura des répercussions sur la cohésion sociale et territoriale du pays et un impact sur l’activité économique si des réponses ne sont pas apportées dans ce projet de loi de finances.
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 44 188 897 951 € »
le montant :
« 44 651 897 951 € ».
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau de l’alinéa 1, insérer la ligne suivante :
Prélèvement sur les recettes de l’État visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l'année 2025
463 000 000
III. – En conséquence, à la dernière ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au montant :
« 44 188 897 951 € »
le montant :
« 44 651 897 951 € ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 31
• 16/10/2024
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Exposé des motifs
Cet article instaure une année blanche, le bénéfice de la dynamique de la TVA étant réservé à l’État.
La TVA constitue la principale ressource des Départements depuis la perte de la taxe sur le foncier bâti et de la CVAE. Ce transfert d’impôt national a toujours été présenté comme un « gain » pour les collectivités, la TVA étant présentée comme une ressource plus « dynamique ».
En accaparant cette dynamique, alors même que les dotations n’ont pas été indexées sur l’inflation (gain pour l’État de 1,5 Md€ entre 2022 et 2024), le contrat de départ n’est plus respecté par l’État qui reporte encore l’objectif d’une réelle autonomie financière.
Avec la chute des DMTO, cet article a pour conséquence que les Départements ne perçoivent plus aucune recette dynamique. Déjà, depuis l’annonce de la révision à la baisse de l’hypothèse de croissance du PIB et compte tenu du ralentissement plus rapide de l’inflation, ils faisaient l’hypothèse d’une évolution de la TVA plus faible que celle prévue initialement, engendrant en 2024 une perte de recettes d’environ 960 M€.
Avec une TVA gelée, c’est un nouveau cap qui est franchi et qui touchera indistinctement tous les Départements. Pour ceux les plus en difficulté (un tiers en 2025, soit deux fois plus qu’en 2024), la situation s’apparente à une « cessation de paiement » et cet article l’aggravera encore.
En cumulant les dispositifs prévus dans ce PLF, il est clair que le choix est de réduire les moyens d’action des collectivités départementales. Le risque est que l’investissement soit la variable d’ajustement de leurs budgets. Pour 2025, les constructions, l’entretien et la rénovation de collèges (2,47 Md€ en 2023), l’entretien des routes et ouvrages d’art (4 Md€), le financement des SDIS (2,85 Md€), le soutien au bloc communal (1,5 Md€) ou encore les dépenses d’intervention dans la culture, le tourisme ou le sport feront inévitablement l’objet de coupes budgétaires.
Cet article doit donc être supprimé. Le présent amendement a été travaillé avec l'association des Départements de France.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 29
• 16/10/2024
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Exposé des motifs
Après quatre années de baisse de la DGF, la réduction des moyens des départements s’est poursuivie avec le gel de l’enveloppe globale de la DGF depuis 2018.
Ce gel équivaut à un manque colossal pour les collectivités, compte tenu du niveau d’inflation atteint ces dernières années. La non-indexation de la DGF a ainsi coûté aux seuls Départements 3,5 milliards d’euros en cumulé depuis 2018, dont près de 1,3 milliard d’euros sur 2022 et 2023. En 2024, selon l’inflation finale observée, cette perte pourrait représenter entre 200 et 300 millions d’euros.
De fait, loin de certains discours, les collectivités ont bel et bien contribué au redressement des finances publiques de l’État puisqu’elles ont absorbé ce gel, pour amortir les impacts de la crise, en assurant la continuité de leurs services publics et en préservant l’investissement. Dans le même temps, elles subissaient également l’inflation sur leurs dépenses (entretien des routes, des collèges, hausses de l’énergie et de l’alimentation), à laquelle s’ajoutent les effets de mesures imposées par l’État, telles que la revalorisation du point d’indice et autres hausses des dépenses non pilotables comme les Allocations Individuelles de Solidarité, destinées, elles, à tenir compte des effets de l’inflation pour les bénéficiaires.
Chaque année, les départements mettent en œuvre 12 milliards d’euros d’investissements, dont plus de 1,6 directement en soutien du bloc communal. Or, maintenir à niveau les prestations sociales mises en œuvre par les départements se fait désormais au détriment du soutien au bloc communal, de la cohésion territoriale, de l’investissement et donc de l’activité économique.
Pour redonner des marges de manœuvre aux Départements, il est indispensable d’indexer enfin la DGF sur l’inflation.
Le présent amendement prévoit donc de revaloriser la DGF en 2025, attribuée aux départements, à hauteur de l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix à la consommation (IPC) pour 2025, soit + 1,8 % (estimation du présent PLF).
Cette indexation représenterait une hausse de la DGF d’environ 491 millions d’euros par rapport au texte initial. Cet amendement a été travaillé avec l'association des Départements de France.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 27 244 686 833 € »
le montant :
« 27 735 457 196 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».
Art. ART. 32
• 16/10/2024
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Exposé des motifs
Le 25 juin dernier, un accord a été agréé par le Gouvernement afin d’étendre la prime « Ségur » à l’ensemble des professionnels non concernés dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif.
Validée dans un temps record à quelques jours des élections législatives, cette décision aurait dû faire l’objet d’un accord politique en comité des financeurs, instance qui réunit l’État et les Départements, pour s’assurer de sa soutenabilité financière. Or, ces derniers n’ont pas été concertés en amont dans ce cadre, contrairement à l’engagement pris et renouvelé depuis 2022.
Les Départements s’accordent avec les acteurs du secteur médico-social sur la nécessité de rendre les métiers plus attractifs pour susciter des vocations, ce qui passe notamment par des mesures de revalorisations légitimes pour les salaires les plus bas.
Toutefois ils ne peuvent, dans l’état actuel de leurs finances, en supporter les conséquences annoncées, à hauteur de 170 millions d’euros en année pleine. D’autant plus que la disposition est applicable rétroactivement au 1er janvier 2024, dans un contexte où de nombreux Départements avaient déjà eu des difficultés à boucler leur budget 2024. Pour 2025, cette dépense devenue pérenne viendrait alourdir des budgets déjà insoutenables.
Les Départements ne peuvent être réduits à un simple guichet servant à financer les décisions de l’État. En 2022, pour les mêmes motifs d’atteinte à la libre administration des collectivités et d’absence de consultation préalable, le Parlement avait voté une compensation de la revalorisation du RSA, par le biais d’un prélèvement sur recettes.
Cette décision vient de plus s’ajouter aux 3 milliards de dépenses décidées unilatéralement par l’État et subies depuis 2022.
Afin de permettre aux Départements de mettre en œuvre cette extension du Ségur, cet amendement demande une compensation intégrale par l’État, à hauteur de son coût annuel estimé à 170 millions d’euros.
Plus largement, l’État doit mettre un terme définitif aux annonces non concertées mais financées par les collectivités.
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 44 188 897 951 € »
le montant :
« 44 358 897 951 € ».
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa, insérer la ligne suivante :
| Prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser le financement par les départements de l’extension du « Ségur » dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif | 170 000 000 |
III. – En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne du tableau , substituer au montant :
« 44 188 897 951 »
le montant :
« 44 358 897 951 € »
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 32
• 16/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
À fin 2024, par rapport à 2021, on peut estimer qu’il manquera près de 10 milliards d’euros aux Départements, en raison entre autres :
• 6 milliards, dus à la chute des recettes de DMTO
• 800 millions, consécutifs aux revalorisations successives du point d’indice ;
• 1 milliard, au titre des revalorisations du RSA ;
• 1,5 milliard, liés à la non-indexation des dotations sur l’inflation :
• sans compter l’envolée des prix des matières premières et de l’énergie ni d’autres dépenses non compensées telles l’extension du « Ségur ».
La situation des Départements s’est singulièrement dégradée, d’autant plus avec la disparition de leurs recettes fiscales, ce qui grève le financement de leurs missions : entretenir et développer les routes, maintenir le maillage territorial des services publics – collèges, EPHAD, soutenir l’implantation de professionnels de santé – ou encore les projets des communes. Cette situation soulève des questions fondamentales sur la répartition des compétences et des ressources entre l'État et les collectivités territoriales et pose la question de la libre administration des Départements.
Dès 2020, les Départements ont mis en place un fonds de péréquation de leur seule ressource dynamique, les DMTO, qui s’est élevé à 1,9 milliard d’euros en 2024. La chute continue des recettes issues des droits de mutation est telle que ce fonds ne devrait s’élever pour l’année 2025 qu’à environ 1,4 milliard, soit 500 millions d’euros de péréquation en moins pour les collectivités départementales les plus fragilisées.
De nombreux Départements se retrouveront ainsi en grande difficulté pour boucler leurs budgets 2025. Parmi eux, si rien n’est fait, certains ne seront plus en mesure de faire face à leurs obligations et pourraient tout simplement se retrouver en « cessation de paiement ».
En 2024, ces Départements en grande difficulté (sur la base de critères arrêtés en concertation avec Départements de France) étaient 14. Il avait été décidé de mobiliser le « fonds de sauvegarde », par la dynamique associée à la part de 250 millions de TVA attribuée dans le cadre du transfert du foncier bâti. Ce fonds, non mobilisé en 2022 s’est élevé à fin 2023 à environ 50 millions d’euros. Le Gouvernement avait amendé la loi de finances 2024 pour l’abonder à la même hauteur. Un total d’un peu plus de 100 millions d’euros a été entre les 14 Départements retenus.
Pour 2025 et dans l’attente de la TVA définitive 2024, le fonds de sauvegarde ne devrait s’élever au maximum qu’à environ 37 millions d’euros sans abondement. Or, le nombre de Départements en grande difficulté pourrait doubler, avec l’entrée dans le dispositif de plus « gros » Départements.
Il revient donc à la solidarité nationale, c’est-à-dire au budget de l’État, de contribuer à l’appui nécessaire qu’il convient d’apporter aux départements les plus en difficulté, en abondant le fonds de sauvegarde, pour un montant de 463 millions d’euros.
Ce montant a été estimé sur la base des besoins pour rétablir la situation financière des Départements les plus en difficulté.
Les difficultés conjoncturelles connues par les Départements sont désormais admises par tous, mais l’asphyxie budgétaire qu’ils subissent aura des répercussions sur la cohésion sociale et territoriale du pays et un impact sur l’activité économique si des réponses ne sont pas apportées dans ce projet de loi de finances.
Dispositif
I. – Au titre de l’année 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compléter le montant du fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
Le montant de cette dotation est fixé à 463 millions d’euros.
II. – Cette dotation est répartie selon les modalités fixées au II bis de l’article de l’article 208 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 21
• 16/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
La loi de finances initiale pour 2024 a créé une taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance. Les 600 millions de rendement estimés pour cette nouvelle taxe devaient être essentiellement affectés au ferroviaire, un douzième étant affecté aux collectivités à compétences départementales, et un autre douzième aux collectivités communales et intercommunales.
Cet amendement propose de réévaluer cette affectation, en portant à un tiers la part du produit redirigé vers les Départements, qui gèrent 380 000 kilomètres de routes.
En effet, la route ne doit pas être négligée dans la chaîne des mobilités, les différents modes de transports étant complémentaires et de nombreux territoires n’ayant pas d’alternative à la route.
L’infrastructure routière supporte globalement aujourd’hui près de 90% de la mobilité des personnes et des biens et continuera à tenir cette place dans l’avenir.
Elle joue donc un rôle déterminant pour décarboner les mobilités. Elle nécessite des investissements supplémentaires indispensables pour faire face aux conséquences du réchauffement climatique, à l’adaptation de la voirie à de nouveaux usages (voies dédiées, pistes cyclables, aires de covoiturage, électrification…) et à sa modernisation (route intelligente, durable…) alors que le réseau est vieillissant et nécessite des travaux voire des reconstructions de nombreux ouvrages d’art.
Ainsi, les besoins de maintenance et de développement augmentent alors que les capacités d’investissement des collectivités sont entravées par des recettes en baisse (non-indexation des dotations, chute des DMTO) et des dépenses en hausses imposées par l’État. Depuis 2018 et la perte du Foncier bâti, les Départements ne disposent plus de levier fiscal.
Plus généralement, les Départements ont dépensé 3,7 milliards d’euros en 2023 d’investissement dans l’entretien, l’adaptation et la modernisation de ce réseau structurant. Paradoxalement, alors que la route génère au niveau national 40 milliards de recettes fiscales, aucune d’entre elles n’est attribuée aux Départements – l’absence de mise en œuvre de l’écotaxe poids lourd n’a pas permis de leur attribuer la part qui leur revenait initialement. La refondation des modes de financement de la route s’impose d’autant plus dans une période où les Départements connaissent une crise aiguë de leurs finances, contraignant très fortement leurs politiques d’investissement notamment dans le domaine routier.
Cet amendement est un premier pas vers le nécessaire rééquilibrage du modèle économique de la route.
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 41 à 43 l’alinéa suivant :
« 25° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 425‑20, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « tiers ». »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XVIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 3
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Notre pays doit relever un défi de redressement des comptes publics majeur. Mais ce défi doit se faire en gardant toujours un objectif clair de justice fiscale et sociale.
L’abattement forfaitaire de 10% sur les revenus déclarés permettant le calcul de l’impôt sur le revenu se justifie pour les actifs car il vise à prendre en compte les dépenses inhérentes à l’exercice d’un emploi, le choix étant d’ailleurs laissé aux actifs de bénéficier de cet abattement forfaitaire ou de déclarer leurs frais réels liés à leur emploi.
Cet amendement propose de supprimer l'abattement de 10% automatique dont bénéficient les pensions et retraites au moment du calcul de l'impôt sur le revenu.
C’est une mesure de justice fiscale liée à l’abattement concernant les frais réels induits par l’exercice d’un emploi. Les retraités n’occupant pas d’emploi, ils ne devraient pas se voir appliquer cet abatt
Dispositif
Les deuxième et dernier alinéas du a, les b, b bis et les trois premiers alinéas du b quinquies du 5 de l’article 158 du code général des impôts sont supprimés.
Art. APRÈS ART. 16
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Face aux défis du réchauffement climatique et de multiplication des risques, les services d’incendie et des secours (SDIS) sont de plus en plus sollicités et le seront encore davantage.
Pour augmenter leurs moyens, l’une des possibilités est d’augmenter la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA), dont ils bénéficient. En effet, leur financement est assuré à hauteur de 60% par les Départements, mais ces derniers contribuent déjà pour des montants deux fois supérieurs à la fraction de TSCA qui leur est dédiée.
C’est pourquoi le présent amendement prévoit de passer cette taxe à un taux de 19% (au lieu de 18 % actuellement) pour les assurances facultatives contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur.
Afin qu’elle ne se répercute pas sur les assurés, cette hausse devra en responsabilité être compensée par les compagnies d’assurance. L’intervention décisive des sapeurs-pompiers limite les dégâts, et donc les dépenses des compagnies d’assurance. Cette « valeur du sauvé », justifie de solliciter fiscalement les assureurs.
Les moyens des services de secours s’en trouveraient augmentés sur le long terme pour faire face aux investissements à venir, d’autant que les Départements font face à des difficultés financières majeures, subissant une chute de leurs recettes et une augmentation de leurs dépenses de solidarité.
Cette hausse représente environ 200 millions d’euros et permettra à tout le moins d’absorber plusieurs surcoûts non pilotables que connaissent les SDIS (notamment fidélisation des sapeurs-pompiers volontaires et adhésion obligatoire aux grands projets numérique d’État (NexSis et RRF)).
Cet amendement a été travaillé avec l'association des Départements de France.
Dispositif
I. – Au 5° bis A de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 19 % ».
II. – Le quatrième alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « À compter de 2006, » sont supprimés ;
2° À la fin, le taux : « 6,45 % » est remplacé par le taux : « 7,45 % ».
Art. ART. 42
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le Pass Culture a fait l’objet de quatre rapports publiés, émanant de la Cour des comptes, du Sénat, du DEPS et de l’Inspection générale des affaires culturelles, qui ont soulevé des questions sur les modalités de fonctionnement du dispositif, notamment en ce qui concerne sa part individuelle. Un nouveau rapport est actuellement initié par la Cour des comptes.
Ces rapports mettent en évidence l’absence d’évaluation de la politique publique depuis la création du Pass Culture, et plus particulièrement depuis son déploiement et son extension. Les montants alloués annuellement à ce dispositif sont importants : plus de 250 millions d’euros ont été inscrits dans la loi de finances 2024, et cette somme sera reconduite en 2025. Depuis sa mise en œuvre, le coût total du Pass Culture dépasse le milliard d’euros.
Les réductions budgétaires globales annoncées en février 2024 n’ont pas affecté ce dispositif, bien que le fonds de roulement de la SAS Pass Culture soit estimé à plusieurs dizaines de millions d’euros, en fonction de la part individuelle effectivement utilisée par les jeunes (65 %).
Les opérateurs du spectacle vivant de service public ont exprimé des préoccupations quant à l’usage des ressources budgétaires dédiées à ce dispositif, qu’ils perçoivent comme un soutien majoritairement orienté vers le secteur commercial. Selon eux, le Pass Culture n’atteint pas pleinement ses objectifs initiaux, tels que la promotion de la découverte artistique et la démocratisation des pratiques culturelles, et tendrait plutôt à renforcer des habitudes préexistantes, comme l’a indiqué la ministre de la Culture.
Parallèlement, le secteur du spectacle vivant public connaît une situation financière critique, nécessitant un refinancement urgent. Dans le contexte budgétaire actuel, il est proposé de réaffecter 100 millions d’euros du programme 361 (« Transmission »), qui finance le Pass Culture, vers le programme 131 (« Création »), afin de soutenir le secteur de la création et de renforcer les politiques d’Éducation Artistique et Culturelle (EAC) menées par les opérateurs du spectacle vivant public, pour lesquels l’EAC et la médiation culturelle auprès des jeunes sont des missions centrales.
Les récentes déclarations de la ministre de la Culture en faveur d’une refonte du Pass Culture, répondant ainsi aux préoccupations exprimées par de nombreuses organisations professionnelles, appellent à une approche méthodique. Il est suggéré d’associer les professionnels, les salariés et les collectivités territoriales à une concertation sérieuse, en s’inspirant des méthodes que le Gouvernement envisage de mettre en place avec les corps intermédiaires.
Art. ART. 42
• 15/10/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par le présent amendement et sur proposition du Collectif Cause majeur !, nous proposons de financer l’accompagnement de tous les jeunes majeurs de la protection de l'enfance jusqu’à leur inclusion pleine et entière dans leur vie d’adulte.
La loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants est une avancée pour les jeunes majeur.es protégé.es par l’aide sociale à l’enfance puisqu’elle rend juridiquement obligatoire leur accompagnement jusqu’à 21 ans.
Cependant, une consultation menée dans le réseau Cause Majeur ! deux ans après l’entrée en vigueur de la loi Taquet montre que la loi n’est pas appliquée dans de nombreux départements laissant de nombreux jeunes majeur.es de la protection de l’enfance dans une précarité financière et émotionnelle indigne de notre démocratie. Le manque de financement en est une des raisons majeures.
En effet, l’Etat n’a octroyé aux départements, dans ses projets de loi de finances 2023 et 2024, que 50 millions d’euros supplémentaires pour mettre en œuvre cette obligation. C’est une première étape mais cette somme est grandement insuffisante au regard des besoins chiffrés par le collectif Cause Majeur ! et aujourd’hui communément admis.
Aussi, cet amendement a pour objet d’abonder d’un milliard d’euros le programme 304 "Inclusion sociale et protection des personnes" et en particulier son action 17 "Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables". Ce montant viendrait s’ajouter au 1 milliard d’euros déjà dépensé annuellement par les départements dans le cadre de l’accompagnement des jeunes majeurs.
Ce montant pourrait venir doubler sur justificatif les sommes déjà investies par les départements, et ainsi flécher les budgets et les dépenses en direction des jeunes majeurs.
Il serait également un geste fort de l’Etat en direction des départements en faisant porter à 50/50 le coût de l’accompagnement des jeunes de plus de 18 ans nécessitant un soutien de type suppléance parentale.
Ce milliard d’euros doit être comparée aux 10 milliards d’euros dépensés chaque année pour la protection de l’enfance pour le résultat que l’on connait faute d’aller au bout des accompagnements. Rappelons qu’un quart des personnes sans abri sont d’anciens enfants placés auprès de l’ASE, un chiffre qui atteint 40 % » pour les sans domicile fixe de moins de 25 ans.
Les règles de recevabilité nous obligent à gager via un transfert de crédits provenant d'un autre programme de la mission. Nous appelons néanmoins fortement le gouvernement à lever le gage.
Art. APRÈS ART. 10
• 15/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Les travaux de rénovation énergétique bénéficient, lorsqu’ils concernent des locaux à usage d’habitation, d’un taux réduit de TVA à 5,5%. Ce taux réduit est applicable aux prestations d’hébergement de certaines catégories d’établissements médico-sociaux (EHPAD) et sociaux.
La loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (Elan) du 23 novembre 2018 et son décret tertiaire prévoient une réduction de 40% des consommations d'énergie d'ici à 2030 pour tous les établissements de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux de plus de 1 000 m², sans dégrader leur empreinte carbone.
Afin d’encourager et d’accélérer la transition énergétique du secteur sanitaire, la FEHAP propose que le taux réduit de TVA de 5,5% soit appliqué aux travaux de rénovation énergétique engagés par les établissements de santé, à l’instar de ce qui est déjà prévu pour certaines catégories d’établissements médico-sociaux et sociaux mentionnés à l’article 278-0 bis du code général des impôts (CGI).
Cette proposition s’inscrit également dans le plan de relance de l’investissement en santé décidé dans le cadre du Ségur de la santé qui permettra de réaliser des
projets sur les dix prochaines années.
Le gage tabac déposé est formel, les auteurs appellent le Gouvernement à lever le gage et à financer les actions relatives à la transition écologique des
établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Cet amendement est proposé par la FEHAP.
Dispositif
I. – Le 2° du I de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts est complété par les mots : « et les locaux des établissements de santé ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 13
• 15/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le régime de l’IP Box permet aux entreprises de bénéficier d’un taux d’imposition réduit de 10 % sur les revenus issus de la vente de licences et/ou de la cession de certains actifs de propriété intellectuelle (ex : brevets ou logiciels). Mis en place dans le cadre de la loi de finances pour 2019, ce dispositif vise à encourager les investissements en recherche et développement (R&D) en France pour le développement d’actifs de propriété intellectuelle.
L’IP Box a également pour objectif de dissuader les entreprises de transférer leurs actifs immatériels vers des juridictions à faible imposition, telles que le Luxembourg ou l’Irlande, en orant un cadre fiscal compétitif en France. Le cumul de l’IP Box avec le crédit d’impôt recherche (CIR) permet par ailleurs d’optimiser le coût des investissements en R&D, tout en favorisant la valorisation des résultats issus de ces travaux.
Toutefois, le taux actuel de 10 % appliqué sur les revenus de ces actifs s’avère particulièrement favorable et peut engendrer un manque à gagner significatif pour les finances publiques. Le présent amendement propose donc de relever ce taux à 15 %, tout en maintenant l’ensemble du dispositif. Ce réajustement permettrait de renforcer l’équité fiscale tout en maintenant un niveau d’attractivité susant pour encourager le développement d’actifs innovants sur le territoire national.
Selon les estimations de l'Inspection générale des finances, cette modification du taux pourrait générer 200 millions d’euros de recettes supplémentaires pour l’État, tout en préservant l’objectif initial du dispositif : soutenir la création et l’exploitation d’actifs de propriété intellectuelle en France. Cet amendement a été travaillé avec France Digitale.
Dispositif
À la fin de la première phrase du deuxième alinéa du a du I de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».
Art. APRÈS ART. 13
• 15/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement est issu des propositions de l'Union des Industries Textiles. Il vise à proroger le crédit d’Impôt collection (CIC) qui est, à ce jour, borné dans le temps jusqu’au 31 décembre 2024.
Ce dispositif a été mis en place en 2008 afin d’aider les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à conserver leur activité et l’emploi en France, tout en maintenant leur compétitivité à l’international.
Pérenne jusqu’en 2020, ce dispositif a été limité dans sa durée par l’exécutif qui avait pour objectif de rendre eective l’exigence d’évaluation des dépenses fiscales. Or, à ce jour, aucune évaluation n’a été rendue.
Pourtant, l’efficacité du CIC n’est plus à démontrer. En effet, le dispositif du CIC est le principal support à l’innovation accessible aux TPE/PME du secteur. Une récente enquête de l’Union des Industries Textiles (UIT) démontre que :
● Plus de 80% des entreprises ont un effectif inférieur à 50 salariés dont 27% en moyenne dédié à la création.
● 87% des entreprises ont utilisé le CIC en 2023.
● En 2023, 31 % déclarent avoir eu recours au CIR et 13 % seulement au CII.
Pour les entreprises, la suppression du CIC se traduirait par :
• Une perte de la créativité et une baisse de l’offre commerciale engendrent une perte de compétitivité et une dégradation du chiffre d’affaires à l’exportation. C’est grâce à leur créativité reconnue au plan international que les entreprises textiles françaises continuent de séduire les clients et parviennent à rivaliser avec leurs concurrents internationaux souvent low-cost.
• Arrêt des recrutements et formation de jeunes diplômés alors que les entreprises manquent cruellement de professionnels : stylistes, infographistes, tisseurs, ingénieurs textiles, etc...
• Une vague de licenciements directs (internes à l’entreprise : Licenciement d’une partie des collaborateurs/trices dédiés au style et à la création) et indirects (au sein des entreprises sous-traitantes).
• L’annulation des achats programmés de nouvelles machines (investissements liés à la créativité/arrêt des investissements indispensables à la modernisation des outils de production).
• Une remise en cause de toute la stratégie des entreprises textiles qui maintiennent leur activité en France. Délocaliser l’activité de production dans des pays à la main-d'œuvre plus abordable permettrait de rester compétitif.
La fin du bornage dans le temps du CIC est conditionnée par la remise d’un rapport confirmant son efficacité. Il est impératif de proroger ce dispositif jusqu’à la publication dudit rapport.
Dispositif
I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du h, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
2° Au premier alinéa du i, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Art. ART. 42
• 15/10/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le patrimoine vivant désigne les pratiques, les expressions, les connaissances et les savoir-faire transmis d’une génération à l’autre qui sont recréés en permanence comme les chants, les rituels, les fêtes, les savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel ou encore les connaissances liées à la nature et à l’univers. Les fanfares, harmonies, danses et jeux traditionnels font ainsi partie du patrimoine culturel immatériel, aussi appelé patrimoine vivant.
Ces fanfares, harmonies, danses et jeux traditionnels sont l’âme de notre Nation et représentent une richesse inestimable, tant en métropole qu’en Outre-mer. Ils sont le reflet de notre diversité et un vecteur essentiel de lien social et de cohésion intergénérationnelle. Au-delà de leur valeurs culturelles et historiques, ils jouent un rôle crucial particulièrement dans les territoires ruraux.
Ces fanfares, harmonies, danses et jeux traditionnels sont souvent le cœur vibrant des fêtes locales, rassemblant toutes les générations autour d’un patrimoine immatériel commun. Ils sont une source inépuisable de joie, et de partage. Ils ont le pouvoir de combattre l'isolement et de renforcer le sentiment d'appartenance à un territoire.
Nous sommes chaque jour les témoins de cette réalité au niveau local. Mais ces arts et traditions nécessitent un soutien accru pour être préservées et transmises aux générations futures.
Comme l'illustre le succès du Plan Fanfare piloté par chaque Direction régionale des Affaires culturelles (DRAC), il est possible d'agir efficacement. Mis en place pour la première fois en 2021 dans le cadre du plan de relance, puis sanctuarisé par la Ministre de la Culture à hauteur de 1 million d’euros au sein des projets de loi de finances pour 2022, 2023 et 2024, des centaines de projets locaux ont pu être soutenus en trois années, sachant que près de 50% des crédits ont été orientés vers les zones rurales déconcentrées. Cette initiative a véritablement dynamisé nos communes, en créant des opportunités d'interaction sociale et en revitalisant le tissu culturel local.
Le présent amendement vise à sanctuariser le montant du plan Fanfare des années passées (1 million d’euros) et d’y affecter un montant supplémentaire de 500 000 euros pour l’élargir aux autres formes d'expression de nos arts et traditions populaires. Les DRAC seraient toujours chargées d’une mission de gestion de ce fonds destiné aux associations locales.
Ces ressources permettront de soutenir et d'accompagner leurs projets, de financer le renouvellement et l’achat d’instruments et de matériel, ou de participer aux frais inhérents aux différents concours auxquels elles participent.
A ce titre, cet amendement entend :
> attribuer 500 000 euros en AE et en CP à l’action 02 « Soutien à la démocratisation et à l’éducation artistique et culturelle » du programme 361 « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » ;
> au détriment de l’action 07 « Fonctions de soutien du ministère » au sein du programme 224 « Soutien aux politiques du ministère de la culture ».
Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finance qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est pas envisagé de restreindre les moyens accordés aux politiques du ministère de la Culture, mais bien d’appeler à l’attribution de moyens supplémentaires en soutien aux fanfares, harmonies, danses et autres jeux traditionnels.
Art. APRÈS ART. 28
• 15/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3
• 15/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose un crédit d’impôt correspondant à une visite annuelle vétérinaire de prévention pour les animaux des personnes précaires à titre expérimental dans plusieurs départements.
Les soins vétérinaires coûtent cher. La conséquence est qu’un grand nombre de chiens – 1,5 million de chiens – et la majorité des chats – 6 à 11 millions de chats – ne voient pas un vétérinaire au moins une fois par an.
Sans accès au vétérinaire, l’ensemble de la protection de la santé de l’animal s’effondre. Les maladies transmissibles peuvent se développer. De nombreuses maladies chroniques ne sont pas dépistées à temps (diabète, insuffisance rénale, dysfonctionnement de la thyroïde, obésité, arthrose, etc.).
La prise en charge pour les personnes précaires est favorable à leur pouvoir d’achat au même titre que d’autres aides dont elles bénéficient.
Les chiens et chats apportent un bénéfice tangible à la santé de la population : diminution de la sédentarité, de l’isolement, du stress, entre autres. L’Assurance maladie a décidé de rembourser une activité physique adaptée aux patients en affection longue durée (ALD).
La stérilisation des chats est bénéfique à la biodiversité. À titre indicatif, le coût de cette visite avec les actes correspondants s’élève à environ 125 € par an
pour un chat et 160 € pour un chien. La stérilisation s’élève à 130 € pour un chien et 80 € pour un chat. Des variations importantes existent selon les races et le lieu d’implantation des cabinets vétérinaires.
Cet amendement a été travaillé avec CAP - Convergence Animaux Politique.
Dispositif
I. – Après le II de la section 5 du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un 34° bis ainsi rédigé :
« 34° bis
« Art. 200 quindecies A – Dans le cadre d’une expérimentation, dans un ou plusieurs départements, les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B et de condition précaire qui détiennent des chats et des chiens peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre de la visite vétérinaire de prévention.
« Cette visite annuelle a pour but d’évaluer l’état général de santé de l’animal. Elle comprend l’identification, la vaccination, le déparasitage, interne et externe, la stérilisation ou la castration possible de leur animal et les tests diagnostiques appropriés correspondant à l’âge et à l’espèce de l’animal.
« Un décret détermine les conditions d’application pour une durée de 5 ans. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 13
• 15/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le crédit d’impôt recherche (CIR), conçu pour encourager et soutenir les activités de recherche et développement (R&D) des entreprises, est devenu la dépense fiscale la plus coûteuse depuis 2023, représentant 7,2 milliards d’euros de dépenses fiscales.
Le CIR induit des eets de distorsion favorables aux grandes entreprises, qui, si elles ne composent que près de 1 % des bénéficiaires, captent la majorité des créances. Au total, l’eet d’aubaine serait proche de 3 milliards d’euros d’après l’Institut Montaigne, sans eet significatif sur l’implantation d’équipes de R&D en France.
À l’inverse, les PME captent moins de 32 % de la créance, alors qu’elles représentent 91 % des bénéficiaires. Une situation qui conduit à une ecacité du CIR qui se déploie de façon inversement proportionnelle à la taille des entreprises : plus les entreprises sont petites, plus l’eet de levier est important.
Le présent amendement - travaillé avec France Digitale - vise donc à supprimer la tranche du CIR octroyant un crédit d’impôt de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à 100 millions d’euros. Selon le Conseil d’analyse économique, cette mesure permettrait d'économiser près de 400 millions d’euros.
Dispositif
À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, les mots : « et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont supprimés.
Art. APRÈS ART. 13
• 15/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à coordonner le Crédit d’Impôt Famille (CIFAM) avec les enjeux de l’époque.
Le I vise à dématérialiser le CERFA 2069-FA-SD qui est envoyé en papier aux impôts et à la Direction Générale de la Cohésion Sociale afin notamment de faciliter la demande par les TPE-PME, renforcer les contrôles et suivre les prix pratiqués en demandant le nombre de places réservées et le prix par place et objectiver les débats.
En effet, seule une dématérialisation de ce CERFA aujourd’hui envoyé en format papier au service des impôts et au ministère de la famille permettra de connaitre enfin les données exhaustives relatives au recours à ce dispositif. Ce rapport annuel au Parlement permettra de confirmer ou d’infirmer le rapport conjoint entre l’Inspection Générale des Affaires Sociales et l’Inspection Générale des Finances réalisé en 2021 sur le CIFAM qui a pointé ses vertus sur le secteur de la Petite Enfance, et la nécessité de maintenir une stabilité réglementaire en matière de politique familiale. La mission reconnaît le caractère vertueux de ce crédit d’impôt, et le levier économique et social que l’offre de places de crèches en entreprise représente : elle analyse l’effet de levier en considérant que pour 100 € de coût du CIF pour les finances publiques (subventionnement avec à la fois la dépense fiscale et la déductibilité), l’effet de levier sur la dépense des entreprises est de 44 €.
Le II vise à limiter le bénéfice du CIFAM au seul fonctionnement des établissements d’accueil du jeune enfant. Les dépenses de création étant déjà soutenues par la Sécurité sociale via les Plans d’Investissement pour l’Accueil du Jeune Enfant (PIAJE), les dispositions actuelles du code général des impôts sur ce point entrainent un risque de surfinancement public.
Le III vise à renforcer la lisibilité du Code général des impôts puisqu’en application de l’article 96 II de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, le 3 du I de l'article 244 quater F du code général des impôts s'applique aux dépenses exposées jusqu'au 31 décembre 2009.
Le IV est relatif au gage de cet amendement.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Française des Entreprises de Crèches.
Dispositif
I. – Le I de l’article 244 quater F du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1, les mots : « la création et » sont supprimés ;
2° Le 3 est abrogé.
II. – Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport d’utilisation du crédit d’impôt famille via l’exploitation du CERFA 2069-FA-SD. Ce rapport précise notamment, par typologie d’entreprises : le montant des dépenses engagées au titre de l’aide financière de l’entreprise mentionnée aux articles L. 7233‑4 et L. 7233‑5 du code du travail, le montant des dépenses engagées au titre du fonctionnement des établissements d’accueil du jeune enfant, le nombre de places de crèches réservées par les employeurs et le prix annuel d’une place de crèche.
III. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux dépenses payées à partir du 1er janvier 2025.
Art. APRÈS ART. 3
• 15/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de clarifier les articles 200 et 238 bis du code général des impôts en précisant textuellement dans leur champ d’application l’inclusion des coordinations et fédérations d’associations lorsque celles-ci concourent à l’objectif d’intérêt général des associations qu’elles représentent.
En effet, la lecture actuelle de ces deux textes maintient un doute quant à la possible inclusion de ces structures de mutualisation et du support. Ainsi, certains groupements se sont vu refuser la possibilité de recourir au mécénat malgré leur rôle primordial dans l’exécution des missions des associations d’intérêt général qu’ils rassemblent. A l’heure où la puissance publique insiste sur la mutualisation des fonctions supports, induisant un coût financier conséquent pour les coordinations et fédérations d’associations assurant cette mutualisation, le bénéfice de la déduction des dons pour assurer ces missions d’appui technique, juridique, d’information auprès des citoyens et de plaidoyer paraît essentiel.
Dès lors, ces modifications de forme du code général des impôts permettraient simplement de garantir aux coordinations et fédérations d’associations d’intérêt général de pouvoir se financer aux côtés de la subvention publique, auprès des particuliers, fondations et entreprises en bénéficiant de mécénat et de mécénat de compétences. Cet amendement a été travaillé avec le Mouvement Associatif.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 1 de l’article 200 est complété par une phrase ainsi rédigée :« Cette disposition s’applique également aux regroupements d’organismes d’intérêt général mentionnés à cet alinéa lorsqu’ils concourent, directement ou indirectement, à la réalisation de leurs missions ; » ;
2° Le a du 1 de l’article 238 bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles s’appliquent également aux regroupements d’organismes d’intérêt général mentionnés à cet alinéa lorsqu’ils concourent, directement ou indirectement, à la réalisation de leurs missions ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 13
• 15/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de favoriser la pratique du vélo pour les déplacements du quotidien, en prolongeant la durée de la réduction fiscale pour assurer plus de visibilité aux entreprises mettant à la disposition de leurs salariés une flotte de vélos de fonction.
Alors que la loi Climat et Résilience et le Plan Vélo et Mobilités durables avaient pour objectif d’élever la part modale du vélo à 9% à l’horizon 2024, ce chiffre s’élève actuellement à moins de 3%, loin derrière les 7% de l’Union européenne et les 20% des Pays-Bas.
Le vélo est l'un des modes de transport les moins émetteurs de gaz à effet de serre. Sa pratique répond également à des enjeux de lutte contre la sédentarité et de santé publique : selon une étude de l’Institut Pasteur, du Cnam et du CNRS, la pratique du vélo permet d’éviter près de 2000 décès par an et chaque kilomètre parcouru en vélo permet d’économiser 1 euro à l’Etat sur ses coûts de santé à long terme. Pourtant, en France, encore plus de 60% des trajets domicile-travail inférieurs à 5 kilomètres sont réalisés en voiture. Si des progrès ont été faits depuis la mise en place de la réduction fiscale en faveur des entreprises mettant à disposition de leurs salariés une flotte de vélos, le nombre d’entreprises concernées pourrait augmenter avec un soutien de plus longue durée.
En effet, en application de l’article 220 undecies A du Code général des impôts, les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale aux frais générés, jusqu’au 31 décembre 2027, lorsqu’elles mettent à disposition de leurs salariés une flotte de vélos de fonction pour leurs déplacements entre domicile et lieu de travail, dans la limite de 25 % du prix d'achat ou de location de la flotte de vélos. La réduction d’impôt est allouée pour des contrats de location d’une durée minimale de trois ans. De ce fait, les entreprises désirant mettre à disposition de leurs salariés une flotte de vélos après le 1er janvier 2025 et bénéficier de la réduction d’impôts, dont le contrat s’étendra donc jusqu’en 2028 au minimum, ne sont pas sûres de continuer à être soutenues au-delà du 31 décembre 2027.
Cet amendement propose donc d’allonger la réduction fiscale jusqu’à 2030 afin d’apporter de la visibilité et de la réassurance aux entreprises, et garantir une conversion durable à la pratique du vélo.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Acteurs du Vélo en Entreprise (FAVE).
Dispositif
I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 undecies A du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2027 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2030 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 3
• 15/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
La séquence des Jeux Olympiques et Paralympiques a mis en lumière l’engagement des 45 000 bénévoles, qui ont activement contribué à la réussite de cet événement historique. Mais il est important de rappeler que les associations et leurs bénévoles jouent, au quotidien, un rôle fondamental dans notre pays en portant des projets au service de la justice sociale, de la solidarité, de la protection des plus fragiles, ou en contribuant à la vie culturelle, civique et sportive dans les territoires.
Pourtant, depuis la crise du Covid, la France traverse une crise du bénévolat de gouvernance, avec un déclin de l’engagement des plus de 65 ans, catégorie d’âge sur-représentée au sein des gouvernances associatives. Cette crise découle de plusieurs facteurs, au nombre desquels doivent être pris en compte les enjeux de l’inflation et de pouvoir d’achat. En effet, dans le cadre de leurs missions les bénévoles peuvent être amenés à engager des frais, notamment pour leurs déplacements. Or, dans le contexte actuel de hausse des prix du carburant et d’inflation généralisée, les bénévoles sont de plus en plus nombreux à demander le remboursement de leurs frais kilométriques aux associations, ce qui alourdit leurs charges.
Les bénévoles, soumis à l’impôt sur le revenu, qui utilisent leur véhicule personnel pour les besoins d’une association d’intérêt général à but non lucratif et qui renoncent expressément au remboursement des frais de déplacement peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu.
Cependant, parmi les bénévoles se trouvent également des personnes non imposables. Les personnes aux revenus les plus modestes sont, de ce fait, désavantagées par la règle de la réduction d’impôt dont ils ne bénéficient pas. De plus, l’engagement reste aujourd’hui socialement marqué. En effet, les personnes les plus favorisées s’engagent plus que les personnes les moins favorisées. Selon l’enquête « La France bénévole en 2024 » réalisée par Recherches et Solidarités, la fracture associative persiste : parmi les plus diplômés (au-delà de Bac+2), 33% sont bénévoles dans une association en 2024, contre seulement 15% des moins diplômés (CAP/BEP).
Le présent amendement prévoit donc de substituer à la réduction un crédit d’impôt, afin de rétablir une forme d’équité fiscale, d’égalité entre les bénévoles assujettis à l’impôt sur le revenu et ceux qui ne le sont pas, en redonnant la possibilité à toutes et tous de s’engager. Cet amendement a été travaillé avec le Mouvement Associatif.
Dispositif
I. – À la fin de la seconde phrase du second alinéa du 2° du g du 1 de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « peuvent être évalués sur le fondement du barème forfaitaire prévu au huitième alinéa du 3° de l’article 83 » sont remplacés par les mots :« ouvrent le droit à un crédit d’impôt sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget. » ;
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 13
• 15/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a été élaboré avec la Confédération générale des Scop et vise à aligner le régime fiscal des plus-values pour un associé d'une Société coopérative d’intérêt collectif (Scic) sur celui d'un associé en Scop par souci de cohérence, de simplification, et pour lever les freins à certaines transformations en Scic.
Pour rappel, les Scic sont des sociétés formées autour d’un projet coopératif d’intérêt collectif, qui combinent gouvernance multipartite, ancrage local, lucrativité limitée et implication citoyenne. On en dénombre 1400 sur le territoire, qui œuvrent dans tous les domaines d’activité : fourniture d’électricité (Enercoop), solution de mobilité (Citiz, Mobicoop), plateformes (Tënk, Label Emmaüs…). 1 SCIC sur 2 comporte une collectivité territoriale à son capital. Elles connaissent un développement exponentiel, avec une croissance de 200% entre 2014 et 2022.
L’article 19 quaterdecies de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 prévoit la possibilité et les conditions pour qu’une société puisse se transformer en société
coopérative d’intérêt collective (Scic) : « L'écart de valorisation qui peut résulter de l'opération entre la valeur nominale des parts sociales annulées et la valeur
déterminée lors de la modification des statuts peut être comptabilisé, pour tout ou partie, à l'actif du bilan de la société, dans les conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables. » Cet article est calqué sur la rédaction de l’article 49 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production.
L’Autorité des normes comptables a publié ce règlement (règlement ANC n°2021-04 du 2 juillet 2021 modifiant le règlement CRC n°2009-07 du 3 décembre 2009 relatif à la transformation d’une société en Scop) en appliquant aux Scic le même régime qu’aux sociétés coopératives de production (Scop).
Or, le régime encadrant le traitement des opérations de transformation d’une Scop inclut également les articles 160 quater et 210-D du code général des impôts :
- L’article 160 quater précise que la plus-value correspondant à la différence entre la valeur de remboursement du titre et son prix de revient est assimilée pour l’associé qui se retire de la société à l’issue de sa transformation en Scop, à une plus-value de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux.
- L’article 210-D applique à l’écart de revalorisation une imposition décalée dans le temps calquée sur le régime des fusions : les plus-values afférentes aux
immobilisations amortissables sont réintégrées par cinquième dans les excédents nets de gestion imposables sur une période de cinq ans à compter de l’exercice de
transformation. En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieures sont calculés sur la nouvelle base comptable. Les plus-values sur éléments non amortissables font l’objet d’un report de taxation jusqu’à la cession à titre onéreux par la Scop.
Autrement dit, le législateur a aligné les modalités de transformation en SCIC prévues dans la loi de 47 avec celles en SCOP prévues dans la loi de 78, l’esprit du règlement de l’ANC tend également vers cette harmonisation, en revanche, le régime prévu par le CGI ne va pas au bout de cette logique en y incluant les SCIC.
Or, les plus-values latentes constatées à l’occasion d’une transformation en SCIC sont imposées immédiatement : en effet, en cas de transformation, la société en SCIC doit avoir la capacité d’assumer le prix de la cession, ainsi que la taxe sur l’écart de valorisation, qui doit être acquittée immédiatement. En cas de large écart de valorisation, ce traitement fiscal est un frein à la transformation.
Ces deux articles précisent le régime applicable et aménagent ses conséquences dans le temps, mais n’ont pas d’effet sur la base ou le taux d’imposition : le report de taxation court jusqu’à l’opération de cession, qui sera alors soumise au droit commun en matière fiscale.
Dispositif
I. – Le titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’article 160 quater, après la première occurrence du mot : « prévues », sont insérés les mots : « à l’article 19 quaterdecies de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ou » ;
2° L’article 210 D est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « visée », sont insérés les mots : « à l’article 19 quaterdecies de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ou » ;
b) À la fin de la première phrase du a, les mots : « de production » sont supprimés ;
c) À la première phrase du b, après le mot : « dans », sont insérés les mots : « les excédents d’exploitation ou » ;
d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
- après le mot : « mentionné », sont insérés les mots : « au dernier alinéa de l’article 19 quaterdecies de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et » ;
- le mot : « précitée » est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 13
• 15/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 244 quater B du code général des impôts prévoit un crédit d'impôt pour les petites et moyennes entreprises (PME) industrielles et commerciales ou agricoles qui réalisent certaines dépenses d'innovation.
Ce crédit d'impôt, dit crédit d’impôt innovation (CII), est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).
Chaque année, près de 8 000 entreprises ont recours au CII pour développer leurs activités. Ce dispositif, qui est réservé au TPE et PME innovantes, complète le crédit d’impôt recherche (CIR) sur la période entre la phase de recherche et développement (R&D), et la phase de pré-commercialisation, en permettant aux entreprises concernées de financer une partie des opérations de prototypage réalisées en vue de la commercialisation d’un produit nouveau sur le marché. Il favorise en outre les investissements dans les innovations qui ne rentrent pas dans le champ du CIR, comme les sciences cognitives et le design numérique, qui connaît un bouleversement avec l’essor de l’intelligence artificielle.
En l’état du droit, l’application du CII est bornée au 31 décembre 2024. L’absence de prorogation du dispositif priverait de nombreuses TPE et PME innovantes de lisibilité et restreindrait fortement leur capacité à continuer de proposer des produits à la pointe de l'innovation sur le marché. Par ailleurs, elle réduirait notre capacité collective à faire sortir la recherche des laboratoires et à industrialiser les innovations.
Le présent amendement - travaillé avec France Digitale - propose donc la prorogation du CII jusqu’au 31 décembre 2027 afin de poursuivre le soutien aux dépenses d’innovation des TPE et PME.
Dispositif
I. – Au premier alinéa du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Art. APRÈS ART. 32
• 15/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants est une avancée pour les jeunes majeur.es protégé.es par l’aide sociale à l’enfance puisqu’elle rend juridiquement obligatoire leur accompagnement jusqu’à 21 ans.
Cependant, une consultation menée dans le réseau Cause Majeur ! deux ans après l’entrée en vigueur de la loi Taquet montre que la loi n’est pas appliquée dans de nombreux départements laissant de nombreux jeunes majeur.es de la protection de l’enfance dans une précarité financière et émotionnelle indigne de notre démocratie. Le manque de financement en est une des raisons majeures.
En effet, l’Etat n’a octroyé aux départements, dans ses projets de loi de finances 2023 et 2024, que 50 millions d’euros supplémentaires pour mettre en œuvre cette obligation. C’est une première étape mais cette somme est grandement insuffisante au regard des besoins chiffrés par le collectif Cause Majeur ! et aujourd’hui communément admis.
Aussi, cet amendement a pour objet de créer un fonds dédié d’un milliard d’euros qui viendrait s’ajouter au 1 milliard d’euros déjà dépensé annuellement par les départements dans le cadre de l’accompagnement des jeunes majeurs. Ce fonds pourrait venir doubler sur justificatif les sommes déjà investies par les départements, et ainsi flécher les budgets et les dépenses en direction des jeunes majeurs.
Il serait également un geste fort de l’Etat en direction des départements en faisant porter à 50/50 le coût de l’accompagnement des jeunes de plus de 18 ans nécessitant un soutien de type suppléance parentale.
Cette mesure nouvelle d’un milliard d’euros doit être comparée aux 10 milliards d’euros dépensés chaque année pour la protection de l’enfance en danger pour le résultat que l’on connait faute d’accompagner ces jeunes jusqu’à leur inclusion pleine et entière dans la société. Rappelons qu’un quart des personnes sans abri sont d’anciens enfants placés auprès de l’ASE, un chiffre qui atteint 40 % pour les sans domicile fixe de moins de 25 ans.
Dispositif
I. – Après la section 3 ter du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section 3 quater ainsi rédigée :
« Section 3 quater
« Fonds de mobilisation départementale pour les jeunes majeurs de la protection de l’enfance
« Art. L. 3334‑16‑4. – Il est institué un fonds de mobilisation départementale pour les jeunes majeurs de la protection de l’enfance sous la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État et dont bénéficient les départements. Ce fonds est constitué de deux parts. Il est doté, en 2025, d’un milliard d’euros.
« La première part, d’un montant de 750 000 millions d’euros en 2025 est répartie entre les départements en fonction des dépenses constatées en moyenne l’année précédente pour l’accompagnement des jeunes majeurs.
« L’application des quatre premiers alinéas fait l’objet d’un décret pris après l’avis du comité des finances locales.
« La deuxième part, d’un montant de 250 000 millions d’euros en 2025, est répartie entre les départements pour concourir à des projets présentés par les conseils départementaux et ayant pour objet de favoriser l’inclusion des jeunes majeurs dans la société. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la création du fonds de mobilisation départementale pour les jeunes majeurs est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Art. ART. 42
• 15/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le patrimoine vivant désigne les pratiques, les expressions, les connaissances et les savoir-faire transmis d’une génération à l’autre qui sont recréés en permanence comme les chants, les rituels, les fêtes, les savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel ou encore les connaissances liées à la nature et à l’univers. Les fanfares, harmonies, danses et jeux traditionnels font ainsi partie du patrimoine culturel immatériel, aussi appelé patrimoine vivant.
Ces fanfares, harmonies, danses et jeux traditionnels sont l’âme de notre Nation et représentent une richesse inestimable, tant en métropole qu’en Outre-mer. Ils sont le reflet de notre diversité et un vecteur essentiel de lien social et de cohésion intergénérationnelle. Au-delà de leur valeurs culturelles et historiques, ils jouent un rôle crucial particulièrement dans les territoires ruraux.
Ces fanfares, harmonies, danses et jeux traditionnels sont souvent le cœur vibrant des fêtes locales, rassemblant toutes les générations autour d’un patrimoine immatériel commun. Ils sont une source inépuisable de joie, et de partage. Ils ont le pouvoir de combattre l’isolement et de renforcer le sentiment d’appartenance à un territoire.
Nous sommes chaque jour les témoins de cette réalité au niveau local. Mais ces arts et traditions nécessitent un soutien accru pour être préservées et transmises aux générations futures.
Comme l’illustre le succès du Plan Fanfare piloté par chaque Direction régionale des Affaires culturelles (DRAC), il est possible d’agir efficacement. Mis en place pour la première fois en 2021 dans le cadre du plan de relance, puis sanctuarisé par la Ministre de la Culture à hauteur de 1 million d’euros au sein des projets de loi de finances pour 2022, 2023 et 2024, des centaines de projets locaux ont pu être soutenus en trois années, sachant que près de 50 % des crédits ont été orientés vers les zones rurales déconcentrées. Cette initiative a véritablement dynamisé nos communes, en créant des opportunités d’interaction sociale et en revitalisant le tissu culturel local.
Le présent amendement vise à sanctuariser le montant du plan Fanfare des années passées (1 million d’euros) et d’y affecter un montant supplémentaire de 500 000 euros pour l’élargir aux autres formes d’expression de nos arts et traditions populaires. Les DRAC seraient toujours chargées d’une mission de gestion de ce fonds destiné aux associations locales.
Ces ressources permettront de soutenir et d’accompagner leurs projets, de financer le renouvellement et l’achat d’instruments et de matériel, ou de participer aux frais inhérents aux différents concours auxquels elles participent.
A ce titre, cet amendement entend :
> attribuer 500 000 euros en AE et en CP à l’action 02 « Soutien à la démocratisation et à l’éducation artistique et culturelle » du programme 361 « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » ;
> au détriment de l’action 07 « Fonctions de soutien du ministère » au sein du programme 224 « Soutien aux politiques du ministère de la culture ».
Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finance qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est pas envisagé de restreindre les moyens accordés aux politiques du ministère de la Culture, mais bien d’appeler à l’attribution de moyens supplémentaires en soutien aux fanfares, harmonies, danses et autres jeux traditionnels.
Art. APRÈS ART. 28
• 15/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Dans le prolongement de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 10 février 2023 retranscrit dans la Loi du 29 novembre 2023 relative au partage de la valeur au sein de l’entreprise, il convient de concrétiser la mesure visant à améliorer l’usage par les structures de l’économie sociale et solidaire (ESS) du dispositif d’intéressement et renforcer la pertinence des négociations des branches professionnelles de l’ESS sur ces sujets.
L’intéressement représente un dispositif de partage de la valeur qui peut être développé au sein des structures à but non lucratif, en particulier au sein des branches professionnelles non soumises à agrément.
Toutefois, plusieurs freins demeurent, dont l’absence d’incitation fiscale pour les structures du secteur, contrairement aux structures à but lucratif et assujettis à l’impôt sur les sociétés.
Afin de rendre plus incitatif la mise en place d’un régime d’intéressement dans l’économie sociale et solidaire, il convient de mettre en place un régime fiscal des accords d’intéressement applicable à la taxe sur les salaires pour les personnes morales à but non lucratif tout en augmentant le montant de l’abattement de la taxe sur les salaires pour les structures aux effectifs les plus restreints pour lesquels la conclusion de ces accords d’intéressement n’est pas la plus adaptée à leur modèle.
Cette disposition représenterait un coût limité pour les finances publiques par rapport aux enjeux en matière de fidélisation et de recrutement dans le secteur de l’ESS. Cet amendement a été travaillé avec l'UDES.
Dispositif
I. – Le 6 du II de la section I du chapitre premier du livre II du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 1679 A, le montant : « 23 616 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € ».
2° Après l’article 1679 A, il est inséré un article 1679 B ainsi rédigé :
« Art. 1679 B. – Conformément au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du même article, le montant des participations versées en espèces par les personnes morales visées au premier alinéa de l’article 1679 A du présent code, en application d’un contrat d’intéressement est déductible des bases retenues pour l’assiette de la taxe sur les salaires. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail, les mots : « ou de l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « , de l’impôt sur le revenu ou, pour les personnes visées à l’article 1679 A du code général des impôts, de la taxe sur les salaires ».
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 13
• 15/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement - travaillé avec France Digitale - vise à exclure la veille technologique des dépenses éligibles au crédit d’impôt recherche (CIR). Il s’agit des dépenses liées à l’abonnement à des revues scientifiques, l’achat d’études technologiques ou la participation à des congrès scientifiques pour suivre les avancées de l’état de l’art liées à des travaux de recherche.
Les activités de veille technologique ne font pas partie des activités de R&D en tant que telles, mais sont éligibles au CIR dans la limite de 60 000 euros par an dès lors qu’elles sont concomitantes à la réalisation d’opérations de R&D.
Dans la course aux technologies comme l’intelligence artificielle, la veille technologique peut constituer un atout pour les TPE et PME qui souhaitent rester à la pointe de l’innovation. Il s’agit toutefois d’un poste de dépenses pouvant être davantage supporté par l’entreprise que d’autres dépenses éligibles au CIR (dépenses de R&D, de personnel, etc.)
D’après le Conseil des prélèvements obligatoires, l’exclusion des dépenses de veille technologique, de gestion des brevets et de normalisation permettrait d’économiser 250 millions d'euros.
Dispositif
Le j du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est abrogé.
Art. APRÈS ART. 3
• 15/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’engouement des Français pour les chats ne cesse de croître, la population féline domestique est passée de 10,9 millions en 2010 à 13,5 en 2016, soit une progression d’environ 400 000 chats par an. En 4 ans, un couple de chats peut être à l’origine de plus de 20.000 naissances.
On estime en 2017 le nombre de chats errants dans les rues françaises entre 11 et 12 millions et qu’en moyenne, 80% des chats entrant en fourrière sont euthanasiés. Les chats sont devenus victimes de leur domestication, la non-stérilisation des chats par leur propriétaire étant la première cause de mauvais traitement, d’abandon et in fine d’euthanasie.
Lutter contre la prolifération non contrôlée de la population féline représente également une garantie de santé publique compte tenu des maladies que les chats errants peuvent colporter mais aussi un impératif de protection de l’environnement en raison des dégâts causés par la prédation des chats sur la biodiversité.
Le législateur a déjà démontré qu’il percevait l’utilité de la stérilisation des chats errants en créant le statut du « chat libre », et ce, en lieu et place de leur euthanasie.
L’article L. 211-27 du Code rural et de la pêche maritime permet effectivement au Maire de faire procéder à la capture des chats errants non identifiés afin de les faire stériliser et identifier, avant de les relâcher à l’endroit où ils ont été capturés.
Lors des débats sur la PPL Maltraitance animale, la question de la stérilisation des chats libres par les communes a été discutée et la décision a été reportée après la remise, dans les 6 mois, d’un rapport donnant une estimation des coûts y afférant.
Néanmoins, ces mesures pallient les conséquences sans traiter les causes de la prolifération non contrôlée de la population de chats, qui est avant tout le résultat de l’inaction des propriétaires dans le contrôle de la reproduction de leurs animaux.
Bien que le Ministère de l’agriculture en 2016 se soit attaché à responsabiliser les particuliers en érigeant la stérilisation « en devoir citoyen », le premier obstacle à la stérilisation des animaux domestiques aujourd’hui est bien son coût, variable jusqu’à plus de 200€ pour un chat. Selon les vétérinaires, la castration d’un chat mâle coûte de 70 à 120€ et celle d’une femelle de 110 à 220€ en fonction des localités.
La Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, ratifiée par la France le 8 juillet 2003, invite les États parties à décourager la procréation non planifiée des animaux de compagnie et à envisager de réduire la reproduction non planifiée des chiens et des chats en encourageant leur stérilisation.
Différentes régions belges se sont déjà mises en conformité et, à compter du 1er janvier 2018, tous les chats de plus de 6 mois doivent être stérilisés sur ces territoires.
Il relève donc de la responsabilité de l’État français d’instaurer une mesure d’accompagnement social, au titre du concours à l’intérêt général que représente l’acte citoyen de faire stériliser son chat.
C’est pourquoi la présente proposition d’amendement a pour ambition d’encourager fiscalement les contribuables propriétaires de chats à faire stériliser leur animal, en inscrivant dans le Code général des impôts un nouveau dispositif de crédit d’impôt correspondant à une partie des frais de stérilisation engagés auprès d’un vétérinaire. Si nécessaire, il sera précisé dans quelles conditions les contribuables pourront être éligibles à ce dispositif.
Un décret d’application fixera les conditions dans lesquelles les vétérinaires pourront délivrer les avis de crédit d’impôt aux particuliers à la suite de l’opération, le crédit d’impôt devant être plafonné à un taux des dépenses effectivement supportées, dans la limite d’un coût par acte.
Est alors attendue une baisse substantielle des coûts des œuvres sociales en matière de protection animale pour les collectivités territoriales, compte tenu du désengorgement des refuges et de la réduction des campagnes de stérilisation nécessaires en application de l’article L. 211-27 du Code rural et de la pêche maritime.
Sera également attendu un effet utile sur l’obligation corollaire de faire identifier le chat au nom du contribuable qui sollicite le bénéfice du crédit d’impôt.
Dispositif
I. – Après le 23° ter du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un 23° quater ainsi rédigé :
« 23° quater : Crédit d’impôt pour frais de stérilisation engagés par le propriétaire d’un chat domestique
« Art. 200 quater D. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses effectivement supportées pour la stérilisation d’un chat mâle ou femelle dont ils sont propriétaires au fichier national des identifications des carnivores domestiques. Ces dépenses sont retenues dans la limite d’un plafond fixé, pour chaque stérilisation réalisée, à 80 € pour un chat mâle et à 120 € pour un chat femelle. Ce crédit d’impôt vient en réduction de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Art. ART. 42
• 15/10/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La loi assimile toujours l’innovation à l’innovation technique. Seul l’article 15 de la loi du 31 juillet 2014, dite « loi Hamon » parle d’innovation sociale en ces termes : « Est considéré comme relevant de l’innovation sociale le projet d’une ou de plusieurs entreprises consistant à offrir des produits ou des services présentant l’une des caractéristiques suivantes :
1° Soit répondre à des besoins sociaux non ou mal satisfaits, que ce soit dans les conditions actuelles du marché ou dans le cadre des politiques publiques ;
2° Soit répondre à des besoins sociaux par une forme innovante d’entreprise, par un processus innovant de production de biens ou de services ou encore par un mode innovant d’organisation du travail. Les procédures de consultation et d’élaboration des projets socialement innovants auxquelles sont associés les bénéficiaires concernés par ce type de projet ainsi que les modalités de financement de tels projets relèvent également de l’innovation sociale. »
À l’exception de ces dispositions, aucune autre mesure législative n’existe en faveur de l’innovation sociale. De ce fait, le secteur de l’économie sociale et solidaire, les fondations, fonds de dotation et associations porteuses d’innovations sociales ne sont que rarement concernés par les dispositifs d’aides aux innovations. Comme pour l’innovation technique, l’innovation sociale suppose des investissements. La mise en place de l’innovation sociale dans les structures non lucratives, passe souvent par le recrutement de salariés. Ces structures doivent alors s’engager, par manque de ressources qui leurs soient propres, dans la recherche de financements pour assurer la rémunération de ces personnes.
Il s'agit de créer et de mettre en place un dispositif d’aides à l’innovation sociale susceptible de prendre différentes formes à définir par décrets. À défaut de pouvoir engager les dépenses nécessaires, cet amendement propose a minima de transférer 200 millions d’euros en AE et CP de l’action 02 « Aides à l’innovation » bottom-up « (subventions et prêts) » du programme n° 425 « Financement structurel des écosystèmes d’innovation », vers un nouveau programme intitulé « Aide à l’innovation sociale », au sein de la mission Investissements d’avenir. »
Cet amendement a été travaillé avec le Centre Français des Fonds et Fondations.
Art. APRÈS ART. 13
• 15/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les coopératives sont la deuxième entreprise des associés coopérateurs. Dans tous les secteurs (artisanat, pêche, transport routier…), elles leur apportent des
services auxquels seuls, ils n’auraient pas accès, et contribuent ainsi, à leur performance économique et au maintien d’une activité économique et d’emploi
ancrées dans les territoires.
Le sociétariat et la contribution au capital sont exclusivement du seul fait des entrepreneurs associés. La démocratie coopérative (un associé égale une voix) et la lucrativité limitée (intérêts aux parts optionnels et plafonnés) font que les coopératives ne lèvent pas de capital auprès d’investisseurs extérieurs ; elles s’autofinancent quasi-exclusivement auprès de leurs sociétaires.
Aussi, ces derniers payent chaque année de l’impôt (IR, IS) lorsque leurs ristournes coopératives sont transformées en parts sociales, alors que ces sommes ne sont pas disponibles pour leurs entreprises (trésorerie).
Cette situation est de nature à décourager les associés coopérateurs à renforcer les fonds propres de leur coopérative. Ce sujet de l’auto-financement via le renforcement du capital social, plutôt que par l’endettement (emprunt), est d’une actualité toujours brûlante au regard des taux directeurs, des prêts bancaires.
Le regroupement en coopérative permet aux entrepreneurs indépendants de rompre leur isolement et de se développer durablement dans les territoires à proximité de leurs concitoyens. Elle leur apporte un panel de services et solutions mutualisés à la hauteur des exigences réglementaires, environnementales et économiques de notre société moderne. Le rôle économique et social de ce modèle d’entreprendre plus que centenaire doit être encouragé et pérennisé. Or, les coopératives d’entreprises sont en quête permanente de fonds propres pour se développer et consolider leurs relations avec leurs différents partenaires (fournisseurs, clients, notation Banque de France, établissements prêteurs, assureurs-crédits, etc…).
Le présent amendement propose la mise en place d’un crédit d’impôt pour les entrepreneurs qui immobilisent durablement du capital dans leur coopérative afin de les inciter à développer le financement de leur outil économique commun qu’est la coopérative.
Il s’agit pour eux d’un engagement a minima sur cinq ans de rester dans la coopérative, ce qui constitue un élément de sécurisation supplémentaire pour la coopérative alors que ses membres, indépendants, sont libres de se retirer à tout moment.
Au regard de l’ensemble de ces gains escomptés (renforcement des fonds propres de la coopérative, sécurisation et engagement des coopérateurs), le coût de la mesure pour les finances publiques est faible puisque le montant estimatif constaté de nouvelles parts sociales (souscription initiale ou supplémentaire, transformation de ristournes) dans les différentes familles coopératives s’élève à environ 20 millions d’euros par an, soit une moindre rentrée fiscale directe d’environ 5 millions d’euros par an.
Cet amendement a été travaillé avec La Coopération maritime - WE COOP.
Dispositif
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :
« L. – Crédit d’impôt en faveur de la souscription par les associés coopérateurs de parts sociales dans une société coopérative d’entreprises
« Art. 244 quater Z. – Les associés coopérateurs qui souscrivent des parts sociales dans une société coopérative d’entreprises régie par les dispositions du livre Ier, titre III, chapitre IV du code de l’artisanat, dans une coopérative d’entreprises de transport routier régie par les articles L. 3441‑2 et suivants du code des transports, par les dispositions des articles L. 931‑5 à L. 931‑30 du code rural et de la pêche maritime, bénéficient, jusqu’au 31 décembre 2030, au titre de l’impôt sur les sociétés ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles, au titre de l’impôt sur le revenu, d’un crédit d’impôt. Ce crédit d’impôt est égal à 25 % du montant des parts sociales souscrites, qu’elles aient pour origine une souscription initiale, une souscription supplémentaire ou une transformation de ristournes coopératives, dans la limite de 40 000 euros par an.
« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conservation des parts sociales jusqu’à l’expiration de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle la souscription a été réalisée par l’entreprise. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Art. APRÈS ART. 28
• 15/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 13
• 15/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Pour mener leur activité d’intérêt général, les fonds de dotation fonctionnent statutairement selon 2 modèles :
- Dotation consomptible : la dotation apportée au fonds peut être dépensée, rendant le fonds imposable sur les revenus de sa dotation;
- Dotation non consomptible : la dotation est bloquée, et seuls les fruits qu’elle génère peuvent être dépensés.
La grande majorité des fonds de dotation ont une dotation consomptible, mais pas ou peu de placements.
Toutefois, certains fonds se constituent avec des dotations importantes, parfois de plusieurs dizaines ou centaines de millions d’euros ayant vocation à être placés. Ceux-ci optent naturellement pour le modèle de dotation non consomptible. Ces fonds, par le volume d’actifs qu’ils placent et distribuent aux structures d’intérêt général, ont vocation à se structurer dès leur constitution (ce qui suppose de disposer, notamment, de bureaux et d’une équipe salariée).
Les revenus des placements étant actuellement très faibles, ces structures se trouvent, en phase de démarrage, dans une situation préjudiciable, car ne disposant pas de revenus suffisants, et par ailleurs empêchées d’utiliser leur dotation pour faire face à leurs frais de fonctionnement et assumer leurs charges (loyers, salaires, énergie, frais courants…). Cet écueil est généralement contourné par la souscription d’un emprunt bancaire ou d’un prêt d’honneur de la part du fondateur, ce qui génère des lourdeurs et des frais. Le sens de cet amendement est de faciliter le démarrage de ces fonds de dotation, la perte de ressources pour l’État étant quasi nulle.
Cet amendement a été travaillé avec le Centre Français des Fonds et Fondations.
Dispositif
I. – Au premier alinéa du 5 de l’article 206 du code général des impôts, les mots : « dont les statuts ne prévoient pas la possibilité de consommer leur dotation en capital, » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 42
• 14/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le Ségur de la Santé a permis une série de revalorisations axées sur les métiers du soin. Ces revalorisations ont été élargies en faveur des métiers relevant du secteur « Accueil, Hébergement, Insertion » (AHI). Malgré l’accord d’extension du Ségur agréé par le ministère du Travail le 24 juin 2024, aucun financement n’a été accordé.
Cet amendement vise à doter de moyens supplémentaires l’action 12 du programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables », AE = CP. C’est pourquoi il est proposé d’abonder l’action 12 « Hébergement et logement adapté » du programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables » de 89millions d’euros. Les crédits correspondants seraient prélevés de l’action 4 « Réglementation, politique technique et qualité de la construction » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat », AE = CP.
Le transfert de crédits n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée au dit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. Le rapporteur spécial émet par ailleurs le souhait d’une levée de gage par le Gouvernement.
Art. ART. 42
• 14/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La politique de l’hébergement d’urgence est victime des insuffisances des autres politiques publiques, en particulier la politique migratoire, la justice, l’aide sociale à l’enfance ou le logement.
Le rapport de la Cour des comptes relatif aux relations entre l’État et les gestionnaires de structures d’hébergement, publié le 2 octobre dernier, révèle « une sous-budgétisation systématique » des crédits du programme 177 en loi de finances initiale depuis 15 ans et qui s’avère « contre-productive sur le plan de la maîtrise des dépenses ».
L’année 2023 a ainsi été marquée par l’absence, en LFI, de crédits destinés à l’accueil des réfugiés ukrainiens, puis finalement par l’ouverture le 30 novembre, par loi de finances de fin de gestion, de 218 M€ de crédits sur le programme 177. Ce défaut de sincérité rend vains les efforts de budgétisation, conduit à un effet contre-productif des mesures de régulation et reporte une charge indue sur la trésorerie des organismes gestionnaires. L’année 2024 a donné lieu à la même impasse.
Cet amendement vise donc à renforcer la sincérité du projet de loi de finances en abondant de 200 M€ l’action 12 du programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables », AE = CP.
Afin d'assurer sa recevabilité, cet amendement procède aux mouvements de crédits suivants : à une hausse de 200 millions d'euros des CP et des AE sur le programme 177 "Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables" et à une baisse d'un même montant de 200 millions d'euros des CP et des AE du programme 109 "Aide à l'accès au logement" de cette même mission.
Le transfert de crédits n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée au dit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. Le rapporteur spécial émet par ailleurs le souhait d’une levée de gage par le Gouvernement.
Art. ART. 42
• 14/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Mise en place par l'article 126 de la loi de finances pour 2018 et définie à l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation, la réduction de loyer de solidarité (RLS), a réduit le niveau des loyers perçu par les bailleurs et a donc contraint sur le long terme leurs plans de financement. Cet amendement vise donc à réduire partiellement l’impact de ce mécanisme.
Afin d'assurer sa recevabilité, cet amendement procède aux mouvements de crédits suivants : à une hausse de 200 millions d'euros des CP et des AE sur le programme 109 "Aide à l'accès au logement" et à une baisse d'un même montant de 200 millions d'euros des CP et des AE du programme 135 "Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat" de cette même mission.
Le transfert de crédits n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée au dit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. Le rapporteur spécial émet par ailleurs le souhait d’une levée de gage par le Gouvernement.
Art. APRÈS ART. 13
• 14/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à accompagner les entreprises dans la décarbonation de leurs flottes de véhicules poids lourds et véhicules utilitaires légers, en prolongeant le dispositif de suramortissement dont elles bénéficient pour l’acquisition de véhicules neufs utilisant des énergies propres.
Les projections de la Stratégie Nationale Bas Carbone en matière de transition énergétique des véhicules de transport de marchandises mettent clairement en évidence que la mutation sera longue. Ce temps long a deux explications principales, d’abord en raison de la durée nécessaire pour que l'offre des véhicules et la distribution des énergies nouvelles devienne mature, ensuite car, pour les seuls véhicules lourds (>3,5 tonnes), la moitié du parc français est exploité sous le régime du transport pour compte propre (par exemple chez les grossistes) dont les conditions d'exploitation se caractérisent par de faibles kilométrages annuels entraînant des rythmes de renouvellement longs (de l'ordre d'une dizaine d'années).
En outre, cette transition sera couteuse ; les véhicules électriques sont par exemple beaucoup plus chers que leur équivalent gazole, avec un rapport actuellement de 1 à 3. Pour préserver la compétitivité et la capacité des entreprises à investir dans le verdissement de leurs activités, un soutien massif et pérenne de l’Etat est nécessaire.
La prolongation de ce dispositif de suramortissement donnera plus de visibilité aux entreprises pour leurs investissements en faveur de la décarbonation de leurs flottes.
Dispositif
I. – Au premier alinéa du 2 du I de l’article 39 decies A du code général des impôts, trois fois, au deuxième alinéa du même 2, deux fois, à l’avant-dernier alinéa dudit 2, deux fois, à la fin du dernier alinéa du même 2, à la fin du premier alinéa du B du I bis, à la fin du deuxième alinéa du même B, à la deuxième phrase du premier alinéa du III, trois fois, à la fin du deuxième alinéa du même III, et à l’avant-dernière phrase du premier alinéa du IV, la date : « 31 décembre 2030 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2040 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
Art. ART. 42
• 14/10/2024
RETIRE
Art. APRÈS ART. 7
• 14/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose d’augmenter le pourcentage cible d’incorporation d’énergies renouvelables dans les transports pour les gazoles à 9,95 % à compter du 1er janvier 2025 et à 10,63 % à compter du 1er janvier 2026.
Avec l’adoption de la révision de la directive n°2023/2413 du 18 octobre 2023 sur les énergies renouvelables, dite “RED III”, l’Union européenne s’est dotée d’objectifs ambitieux en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). Afin d'atteindre la neutralité climatique en 2050, la directive prévoit une réhausse des objectifs européens à horizon 2030 sur la part des énergies renouvelables dans la consommation. En ce qui concerne les transports, elle fixe un objectif au choix pour les États-membres, de 29 % d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie dans les transports ou bien une réduction de 14,5 % de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre.
La révision de la directive réhausse également de 3,5 % à 5,5 % la part de biocarburants avancés dans l’énergie utilisée pour le secteur des transports.
La France a ainsi cinq ans pour accélérer l’utilisation des biocarburants avancés dans les transports. Pour autant, au regard des taux d’incorporation actuels prévus dans le cadre de la TIRUERT, et en l’absence de toute planification écologique et de programmation pluriannuelle de l’énergie, la France est loin d’atteindre ces objectifs.
Dans cette perspective, afin de suivre la stratégie de décarbonation définie par l’Union européenne, notamment pour les transports, qui reste le secteur le plus émetteur de GES, il est essentiel que la France augmente progressivement et chaque année les taux d’incorporation de biocarburants dans les carburants d’origine fossile, au moyen de la TIRUERT, y compris dans le secteur routier.
En effet, les biocarburants de type diesel ont fait leurs preuves et sont une alternative de premier plan aux carburants fossiles, notamment parce qu’ils émettent moins de CO2 sur l’ensemble du cycle de vie. C’est pourquoi la demande en France ne cesse d’augmenter dans le secteur routier, car les biocarburants constituent une solution alternative crédible, notamment pour les poids lourds, pour qui l’électrique ne constitue pas encore une solution viable.
Lors des discussions sur le projet de loi de finances pour 2024, le Parlement avait décidé d’intégrer une hausse des objectifs de la TIRUERT pour 2025, portant à 9,4 % le taux d’incorporation d’énergies renouvelables pour les gazoles. Au vu des objectifs européens et de l’urgence climatique, il est nécessaire de rehausser ce seuil d’incorporation à 9,95 % à compter du 1er janvier 2025 et à 10,63 % à compter du 1er janvier 2026 afin d’accélérer la transition énergétique des transports.
Dispositif
I. – L’avant-dernière ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du IV de l’article 266 quindecies du code des douanes, est ainsi modifiée :
1° Le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 9,95 % » ;
2° Le taux : « 9,95 % » est remplacé par le taux : « 10,63 % ».
II. – Le 1° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.
III. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Art. APRÈS ART. 10
• 14/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mettre fin à la prolifération des logiciels de comptabilité dits permissifs auto certifiés qui occupent une place centrale dans les pratiques courantes de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à compter du 1er janvier 2026.
En l’état actuel, une entreprise peut effectuer ses opérations comptables sur le logiciel de son choix à condition que ce dernier ait fait l’objet d’une certification délivrée par un organisme accrédité ou d’une attestation individuelle de l’éditeur du logiciel lui-même s’engageant à être conforme au modèle fixé par l’administration. La conformité repose sur quatre conditions cumulatives : inaltérabilité, sécurisation, conservation et archivage des données.
Dans les faits, l’auto-attestation des éditeurs de logiciels comptables pose un nombre important de problèmes.
Il s’agit d’abord d’un travail supplémentaire de vérification de la conformité des logiciels par l’administration fiscale lorsque celle-ci opère des contrôles sur des entreprises en particulier.
Ce contrôle supplémentaire est en pratique techniquement difficile et partiel étant donné les moyens de l’administration. En l’absence de contrôle et dans un système déclaratif, les entreprises ont accès à des fonctionnalités qui permettent une utilisation frauduleuse des logiciels.
Par ailleurs, les logiciels permissifs déploient sans cesse des failles inédites difficilement repérables par l’administration. Ces logiciels concourent donc à rendre aisée et même attractive la fraude à la TVA. Enfin, l'encadrement légal actuel contribue à une situation ubuesque où les éditeurs, afin de satisfaire la demande d’entreprises fraudeuses, se livrent à une compétition en concourant à rendre plus permissifs leurs propres logiciels.
L’INSEE évalue le manque à gagner fiscal imputable à la fraude à la TVA entre 20 et 25 milliards d’euros par an. La Cour des Comptes chiffre le manque à 25 milliards d’euros.
Cet amendement améliore sans aucun coût pour la puissance publique l’efficacité des contrôles des services de l’administration fiscale. Il engendre un gain significatif de recettes. Il met un terme à un phénomène massif et délétère de fraude quotidienne à la TVA. Il permet enfin de clarifier et de purifier le marché des logiciels mais aussi de rendre transparent leur utilisation.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du 3° bis du I de l’article 286, les mots : « ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l’article 1770 duodecies, les mots : « de l’attestation ou » sont supprimés.
II. – Le présent I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Art. APRÈS ART. 59
• 14/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à créer une servitude d’intérêt général pour les logements ayant bénéficié d’un financement de l’ANAH pour opérer un juste partage de la valeur entre le propriétaire et la puissance publique. L’objectif est d’inciter à la détention longue du logement et, s’il y a vente avant le délai d’amortissement de la subvention, de rembourser en partie celle-ci à l’État. Le fichier des logements ayant bénéficié de financements de l’ANAH serait transmis aux maires pour information.
Dispositif
I. – Le II de l’article 15 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par la phrase suivante : « L’agence mentionnée à l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation peut demander le remboursement de tout ou partie de la prime lorsque le logement, pour lequel une aide a été accordée, est revendu avant un délai déterminé. »
II. – Le VI de l’article L. 301‑5‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par la phrase suivante : « Elle définit les conditions dans lesquelles l’agence peut demander le remboursement de tout ou partie de la prime lorsque le logement, pour lequel une aide a été accordée, est revendu avant un délai déterminé. »
Art. APRÈS ART. 13
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement est issu d’échanges avec les représentants du secteur du textile. Il vise à proroger le crédit d’Impôt collection qui est, à ce jour, mis en place jusqu’au 31 décembre 2024.
Ce dispositif vise à soutenir les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à conserver leur activité et l’emploi en France, tout en maintenant leur compétitivité à l’international.
Sa suppression pourrait avoir des effets délétères pour le secteur, notamment les TPE/PME, dans une contexte d’une forte concurrence internationale dans le secteur. Face aux développement rapide du low-cost, notamment au travers des plateformes de vente, le soutien à nos TPE/PME française dans le secteur semble essentiel et approprié
Cet amendement propose donc de prolonger de trois ans le Crédit d’impôt Collection.
Dispositif
I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du h, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
2° Au premier alinéa du i, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Art. ART. 26
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à étendre l’exception d’application de la taxe à l’ensemble des opérations de rachat de titres au profit de salariés.
En y incluant également les opérations réalisées en dehors des outils légaux d’intéressement salariés, la nouvelle rédaction ainsi proposée vise à s’assurer que l’instauration de cette taxe n’aura pas pour effet de restreindre le recours à l’actionnariat salarié par les entreprises, quelle que soit sa forme.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« 1° De racheter les titres détenus par un salarié ou un mandataire social de la société émettrice des titres concernés ou de l’une des entreprises qui lui est liée au sens des dispositions de l’article 39, 12 du code général des impôts. »
Art. APRÈS ART. 14
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La DAS2 est une obligation fiscale annuelle pour toute personne physique ou morale qui, dans le cadre professionnel, verse des honoraires, commissions, gratifications et autres rémunérations dépassant 1 200 € par bénéficiaire. Actuellement requise avant le 31 janvier de chaque année, cette déclaration concerne les transactions de l'année précédente.
Historiquement, la DAS2 a été conçue pour permettre à l'administration fiscale de lutter contre la fraude et d'assurer une meilleure traçabilité des paiements à des tiers. Cependant, les contraintes administratives associées, notamment pour les très petites entreprises (TPE) et les auto-entrepreneurs, sont disproportionnées par rapport aux avantages actuels. Les erreurs ou omissions involontaires dans la déclaration peuvent entraîner des pénalités sévères, avec des amendes équivalentes à 50% des sommes non déclarées, selon l'article 1736 I-1 du CGI.
À l'ère de la dématérialisation et avec l'adoption croissante de la facturation électronique, les justifications historiques pour maintenir la DAS2 s'amenuisent. Les technologies modernes offrent des alternatives efficaces pour le suivi et la vérification des transactions sans imposer de fardeau administratif excessif, notamment sur les petites structures pour qui la gestion des données TTC sur une base comptable HT est particulièrement lourde.
Dispositif
L’article 240 du code général des impôts est abrogé.
Art. APRÈS ART. 16
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à borner dans le temps le crédit d’impôt au titre des manifestations artistiques de qualité organisées par les casinos durant la saison des jeux, dans une logique de bonne gestion des finances publiques.
En effet, les casinos, détenant un récépissé de déclaration d'entrepreneur de spectacles vivants valant licence, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des manifestations artistiques de qualité qu'ils ont directement organisées ou ont contractuellement fait organiser à leur nom et pour leur compte durant la saison des jeux. Les manifestations artistiques de qualité doivent répondre à plusieurs conditions cumulatives : relever du secteur du spectacle vivant ou enregistré et des arts graphiques, plastiques ou photographiques, être organisées sur le territoire de la commune siège du casino, et répondre à au moins trois des quatre objectifs suivants :
- Contribuer à la promotion et à la diffusion de spectacles ou d'œuvres accessibles au public le plus large et le plus diversifié ;
- Mettre en œuvre une programmation de manifestations réalisées avec le concours d'artistes du spectacle et percevant une rémunération ou avec le concours d'artistes auteurs d'arts graphiques, plastiques ou photographiques ;
- Accorder une place significative aux créations, commandes d'œuvres, nouvelles productions, coproductions ou coréalisations ;
- Disposer d'une notoriété internationale ou nationale.
Par ailleurs, l’amendement demande au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport évaluant les effets de ce crédit d’impôt afin de que le Parlement puisse se prononcer en connaissance de cause sur sa prorogation éventuelle.
Dispositif
L’article L. 2333‑55‑3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par la phrase : « Le crédit d’impôt s’applique jusqu’à la saison des jeux s’achevant le 31 octobre 2026. »
2° Il est complété par un X ainsi rédigé :
« X. – Avant le 1er octobre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets du crédit d’impôt et sur la pertinence de sa prorogation au-delà de la date prévue au I du présent article. »
Art. ART. 26
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La mesure initiale vise les opérations de réduction de capital opérées par les plus grandes entreprises au moyen du rachat de leurs propres titres auprès de leurs actionnaires puis de leur annulation.
Au plan juridique, le retrait d’un associé d’une société à capital variable n’est pas assimilable à une réduction du capital au sens des dispositions des articles L. 255-204 et L. 225-205 du Code de commerce. L’objectif de ces opérations, leur mise en œuvre et leurs effets sont ainsi très différents.
Au surplus, la création d’une imposition additionnelle couvrant les opérations de retrait par un associé d’une société à capital variable viendrait significativement réduire l’intérêt de recourir à ce type de structure sociétale (qui induisent précisément une plus grande souplesse dans les opérations sur capital pouvant être réalisées).
Pour ces deux raisons, tant juridiques qu’économiques, le présent amendement propose d’exclure le retrait d’un associé d’une société à capital variable du champ d’application de la taxe visée par le texte.
Dispositif
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – La taxe n’est également pas applicable aux opérations de retrait par les associés de sociétés à capital variable prévues par les dispositions de l’article L. 231‑6 du code de commerce ».
Art. APRÈS ART. 10
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mettre fin à la prolifération des logiciels de comptabilité dits permissifs auto certifiés qui occupent une place centrale dans les pratiques courantes de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à compter du 1er janvier 2026.
En l’état actuel, une entreprise peut effectuer ses opérations comptables sur le logiciel de son choix à condition que ce dernier ait fait l’objet d’une certification délivrée par un organisme accrédité ou d’une attestation individuelle de l’éditeur du logiciel lui-même s’engageant à être conforme au modèle fixé par l’administration. La conformité repose sur quatre conditions cumulatives : inaltérabilité, sécurisation, conservation et archivage des données.
Dans les faits, l’auto-attestation des éditeurs de logiciels comptables pose un nombre important de problèmes.
Il s’agit d’abord d’un travail supplémentaire de vérification de la conformité des logiciels par l’administration fiscale lorsque celle-ci opère des contrôles sur des entreprises en particulier.
Ce contrôle supplémentaire est en pratique techniquement difficile et partiel étant donné les moyens de l’administration. En l’absence de contrôle et dans un système déclaratif, les entreprises ont accès à des fonctionnalités qui permettent une utilisation frauduleuse des logiciels.
Par ailleurs, les logiciels permissifs déploient sans cesse des failles inédites difficilement repérables par l’administration. Ces logiciels concourent donc à rendre aisée et même attractive la fraude à la TVA. Enfin, l'encadrement légal actuel contribue à une situation ubuesque où les éditeurs, afin de satisfaire la demande d’entreprises fraudeuses, se livrent à une compétition en concourant à rendre plus permissifs leurs propres logiciels.
L’INSEE évalue le manque à gagner fiscal imputable à la fraude à la TVA entre 20 et 25 milliards d’euros par an. La Cour des Comptes chiffre le manque à 25 milliards d’euros.
Cet amendement améliore sans aucun coût pour la puissance publique l’efficacité des contrôles des services de l’administration fiscale. Il engendre un gain significatif de recettes. Il met un terme à un phénomène massif et délétère de fraude quotidienne à la TVA. Il permet enfin de clarifier et de purifier le marché des logiciels mais aussi de rendre transparent leur utilisation.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du 3° bis du I de l’article 286, les mots : « ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration » sont supprimés.
2° Au premier alinéa de l’article 1770 duodecies, les mots : « de l’attestation ou » sont supprimés.
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Art. APRÈS ART. 3
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des Députés du groupe Horizons & Indépendants vise à sécuriser le dispositif de monétisation des RTT introduit par la loi de finances rectificative pour 2022 jusqu’au 31 décembre 2026, afin de donner de la visibilité aux salariés et employeurs concernés.
Cette mesure permet aux salariés qui souhaitent augmenter leur activité de convertir en rémunération, avec l’accord de leur employeur, leurs demi-journées ou journées de réduction du temps de travail (JRTT). Les heures de travail effectuées au titre des JRTT rachetées font l’objet d’un régime social et fiscal favorable.
Il apparait nécessaire de proroger cette mesure qui permet d’augmenter la rémunération des salariés concernés et leur pouvoir d’achat.
Dispositif
I. – Au I de l’article 5 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 3
• 13/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 26
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le principal objectif de la mise en place d’une taxe sur les rachats d’actions est de limiter le recours par les sociétés cotées à ce type d’opération dans le butd’augmenter artificiellement le cours de leurs actions.
En conséquence, il est proposé de limiter le champ d’application de cette taxe aux sociétés cotées, préservant ainsi l'actionnariat salarié.
Dispositif
À l’alinéa 7, après le mot :
« sociétés »,
insérer les mots :
« cotées sur un marché réglementé ».
Art. APRÈS ART. 3
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose d’instituer une mesure d’exonération temporaire des droits de mutation à titre gratuit normalement dus lors de la première transmission d’immeubles neufs ou en état futur d’achèvement acquis par acte authentique signé entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.
Ce dispositif temporaire a pour objectif de relancer rapidement la commercialisation des logements neufs, y compris en réduisant le stock des logements neufs invendus détenus par les promoteurs immobiliers en raison de la crise du logement qui sévit actuellement.
Cette mesure permet de soutenir, pendant une période transitoire, le marché du logement, en accession, comme en location, en mobilisant l’épargne privée pour l’acquisition de logements neufs ou en VEFA.
L’application de cette mesure est subordonnée au respect de l’engagement d’affecter le bien à un usage de résidence principale pendant une période minimale de douze ans.
L’exonération accordée est plafonnée à 300 000 € par part reçue par chaque donataire pour en limiter le coût.
De surcroit, les moindres recettes fiscales sont notablement différées dans le temps et aléatoires car certains revendent entre temps le logement, préférant aider en numéraire leurs donataires, de leur vivant.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 4° du 2 de l’article 793, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° bis Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d’achèvement dont l’acte authentique d’achat est signé par le donateur ou le défunt entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.
« L’exonération est subordonnée à la condition que le contribuable s’engage à l’affecter exclusivement et de manière continue, à un usage de résidence principale de l’occupant, pendant une durée minimale de douze ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur.
« En cas de location, le contrat de bail ne peut pas être conclu avec un membre du foyer fiscal du contribuable.
« L’engagement de location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. »
2° En conséquence, après l’article 173, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 173 bis. – L’exonération prévue au 4° bis du 2 de l’article 793 est plafonnée à 300 000 €par part reçue par chacun des donataires ou héritiers. Pour l’appréciation de cette limite de 300 000 €, il est tenu compte de l’ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 13
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Cet amendement est issu d'échanges avec les représentants du secteur du textile. Il vise à proroger le crédit d’Impôt collection qui est, à ce jour, mis en place jusqu’au 31 décembre 2024.
Ce dispositif vise à soutenir les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à conserver leur activité et l’emploi en France, tout en maintenant leur compétitivité à l’international.
Sa suppression pourrait avoir des effets délétères pour le secteur, notamment les TPE/PME, dans une contexte d'une forte concurrence internationale dans le secteur. Face aux développement rapide du low-cost, notamment au travers des plateformes de vente, le soutien à nos TPE/PME française dans le secteur semble essentiel et approprié
Cet amendement propose donc de prolonger d'un an le Crédit d'impôt Collection.
Dispositif
I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du h, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
2° Au premier alinéa du i, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 10
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le député François Jolivet s'interroge sur le bien-fondé économique et social de cet article qui pourrait déboucher sur une aggravation des factures énergétiques des Français disposant de chaudières recourant à des énergies fossiles. Engagé aux côtés de Philippe Séguin, il ne se résout toujours pas à voir certaines décisions ayant un impact quotidien dans la vie de nos concitoyens imposées pour des raisons technocratiques. N'ayant pas été éclairé par l'étude d'impact, il souhaite supprimer cette mesure sortie de nulle part et souhaitée par personne. L'écologie punitive fait du tort à l'environnement car elle pénalise d'abord les plus modestes.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 13
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à élargir le dispositif de suramortissement de l’article 39 decies F du Code général des impôts aux agriculteurs, aux groupements d'agriculteurs ainsi qu’aux entreprises de travaux agricoles et forestiers, afin de favoriser la transition énergétique et le verdissement des activités agricoles et forestières.
Dispositif
I. – Le I de l’article 39 decies F code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « domaines skiables », sont ajoutés les mots : « ainsi que les agriculteurs, personnes morales ou physiques, les groupements d’agriculteurs ainsi que les entreprises de travaux agricoles et forestiers » ;
2° Le 1° est complété par les mots : « et agricoles ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 3
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la réduction d’impôt accordée au titre des frais de scolarité des enfants poursuivant des études secondaires ou supérieures. Méconnu de beaucoup de nos concitoyens, ce dispositif pose question quant à son efficacité.
D'une part, il s'agit d'une réduction d'impôt et non d'un crédit d'impôt. Il ne concerne donc que les foyers fiscalisés.
D'autre part, la réduction d'impôt permet la prise en charge par les finances publiques d'une partie du coût annuel des frais de scolarité des études secondaires et supérieures, alors même que les frais d'inscription demandés sont extrêmement limités au regard de la dépense moyenne par élève prise en charge par la collectivité. Selon les chiffres du Ministère de l’Éducation Nationale, la dépense par élève est en moyenne de 9720 € dans le secondaire et 10210 € dans le supérieur.
Le coût reposant sur les familles s’élevant donc à moins de 2 % du coût total, il ne semble pas pertinent que les finances publiques supportent, en supplément, une réduction d’impôts sur ce sujet.
Le présent amendement propose donc la suppression de cette réduction d’impôt.
Dispositif
L’article 199 quater F du code général des impôts est abrogé.
Art. APRÈS ART. 3
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose d’instituer une mesure d’exonération temporaire des droits de mutation à titre gratuit normalement dus lors de la première transmission d’immeubles neufs ou en état futur d’achèvement acquis par acte authentique signé entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.
Ce dispositif temporaire a pour objectif de relancer rapidement la commercialisation des logements neufs, y compris en réduisant le stock des logements neufs invendus détenus par les promoteurs immobiliers en raison de la crise du logement qui sévit actuellement.
Cette mesure permet de soutenir, pendant une période transitoire, le marché du logement, en accession, comme en location, en mobilisant l’épargne privée pour l’acquisition de logements neufs ou en VEFA.
L’application de cette mesure est subordonnée au respect de l’engagement d’affecter le bien à un usage de résidence principale pendant une période minimale de douze ans.
L’exonération accordée est plafonnée à 200 000 € par part reçue par chaque donataire pour en limiter le coût.
De surcroit, les moindres recettes fiscales sont notablement différées dans le temps et aléatoires car certains revendent entre temps le logement, préférant aider en numéraire leurs donataires, de leur vivant.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 4° du 2 de l’article 793, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° bis Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d’achèvement dont l’acte authentique d’achat est signé par le donateur ou le défunt entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.
« L’exonération est subordonnée à la condition que le contribuable s’engage à l’affecter exclusivement et de manière continue, à un usage de résidence principale de l’occupant, pendant une durée minimale de douze ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur.
« En cas de location, le contrat de bail ne peut pas être conclu avec un membre du foyer fiscal du contribuable.
« L’engagement de location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. »
2° En conséquence, après l’article 173, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 173 bis. – L’exonération prévue au 4° bis du 2 de l’article 793 est plafonnée à 200 000 €par part reçue par chacun des donataires ou héritiers. Pour l’appréciation de cette limite de 200 000 €, il est tenu compte de l’ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 3
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des Députés du groupe Horizons & Indépendants proroge jusqu’au 31 décembre 2025 les dispositifs de soutien au transport des salariés introduits par la loi de finances rectificative pour 2022.
Il s'agit notamment du relèvement du plafond annuel d’exonération fiscale et sociale pour la prise en charge par l'employeur des frais de carburant, de la possibilité pour l'employeur de prendre en charge les frais de transport entre le domicile et le lieu de travail sans condition restrictive, de la possibilité de cumuler cette prise en charge avec la prise en charge d'un abonnement transport collectif ou service public de location de vélo, ou encore du renforcement de l'incitation fiscale et sociale pour l'employeur de prendre en charge ces abonnements de l'employé.
Ce "coup de pouce" semble bienvenu alors que les frais engagés pour se rendre sur leur lieu de travail sont un coût incompressible pour de nombreux salariés.
Dispositif
I. – À la première phrase du I, à la première et à la seconde phrase du II et au III de l’article 2 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 33
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 33 du projet de loi de finances prévoit une nouvelle réduction pérenne des ressources du réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie de 40 millions d’euros.
Cet amendement des Députés du groupe Horizons & Indépendants vise à substituer la baisse des ressources prévue de la Taxe affectée par un prélèvement équivalent dans les fonds de roulement du réseau CCI France.
Cette opération permettrait à la fois d’assurer la contribution du réseau au nécessaire effort de redressement des finances publiques, tout en permettant aux CCI de continuer à mener à bien leurs actions dans les territoires, qu’il s’agisse de l’encouragement à la création d’entreprises, de l’accompagnement des TPE-PME dans les grandes transitions, de la projection vers l’export, de l’objectif du plein-emploi, du développement de l’apprentissage et de la formation ou encore de l’aménagement durable des territoires.
Dispositif
I. – À la trente-septième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 205 117 000 »
le nombre :
« 245 117 000 ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Il est opéré un prélèvement de 40 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 24
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 24 qui porte une mesure totalement contreproductive en créant un mécanisme de réintégration des amortissements dans le calcul de la plus value des location en meublé non professionnel.
Cet article vient ainsi créer une taxe sur les propriétaires en contribuant à créer les conditions d’une fiscalité confiscatoire sur l’investissement locatif de longue durée.
Dans une période ou le secteur du logement a désespérément besoin de se relancer, cette mesure comptable vient rendre encore moins attractif l’investissement dans la pierre. Cela aura pour conséquence directe de réorienter l’épargne des français vers des détentions de titres financiers et renforcera la tension sur le marché locatif.
Pour toutes ces raisons, et pour soutenir les propriétaires qui contribuent, grâce au régime LMNP, à renforcer l’offre locative en France, il est nécessaire de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 3
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La Loi d’Orientation des mobilités a instauré le « Forfait mobilités durables » qui permet à l’employeur de prendre en charge tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant à vélo, faisant du covoiturage ou utilisant des mobilités douces pour se rendre au travail.
Cependant, la location de véhicules propres par les salariés en est aujourd’hui exclue. Pourtant les sociétés de location peuvent contribuer à une mobilité plus propre et responsable. Elles apportent une solution alternative à la possession d’un véhicule, et contribuent à la réduction de la pollution liée aux transports terrestres. Si l’objectif du forfait est d’encourager les salariés à utiliser des modes de transports plus propres et moins coûteux pour se rendre à leur travail, de nombreux freins à sa mise en place persistent, empêchant une réelle prise en main du dispositif par les entreprises.
Cet amendement, travaillé avec le secteur, propose d’inclure les services de location de véhicules propres dans le dispositif du forfait mobilités durables.
Dispositif
I. – À l’article L. 3261‑2 du code du travail, après le mot : « personnes », sont insérés les mots :« , de la location de véhicules électriques, hybrides, hybrides rechargeables ou fonctionnant à l’hydrogène, ».
II. – Après le 19° bis de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 19 bis A. L’avantage résultant de la contribution de l’employeur à la location de véhicules électriques, hybrides, hybrides rechargeables ou fonctionnant à l’hydrogène par les salariés, conformément à l’article L. 3261‑2 du code du travail ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 24
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des Députés du groupe Horizons & Indépendants propose d’étendre l’éligibilité au prêt à taux zéro (PTZ) à toutes les opérations neuves et anciennes sur l’ensemble du territoire, tant pour l’habitat collectif que pour l’habitat individuel.
Alors que le marché du logement connait des difficultés importantes dans nombres de zones du territoire national, il apparait urgent de créer un « choc de confiance » pour faire repartir les transactions et les constructions, afin de fluidifier le marché.
Dispositif
I. – Pour les offres de prêts mentionnés à l’article L. 31‑10‑1 du code de la construction et de l’habitation émises entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027, les conditions de localisation mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 31‑10‑2 du même code ne s’appliquent pas.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 3
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des Députés du groupe Horizons & Indépendants vise à exonérer de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) les dons de sommes d’argent consentis dans le cadre familial, à la condition que ces sommes soient affectées par le donataire à la construction d’un logement neuf.
Le dispositif, temporaire et ciblé, poursuit l’objectif d’inciter à la mobilisation de l’épargne disponible pour favoriser l’acquisition de logements dans un contexte de blocage du marché de l’immobilier.
Dispositif
I. – Après l’article 790 A bis du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant ou un petit-enfant sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 100 000 € si elles sont affectées par le donataire à l’acquisition d’un immeuble acquis neuf ou en état futur d’achèvement dont l’acte authentique d’achat est signé par le donateur ou le défunt entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.
« L’exonération est subordonnée à la condition que le donataire s’engage à l’affecter exclusivement et de manière continue, à un usage de résidence principale de l’occupant, pendant une durée minimale de douze ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur.
« Les sommes versées en application du premier alinéa du présent I ne peuvent excéder 100 000 € pour les parents et 100 000 € pour les grands-parents.
« Le donataire conserve les pièces justificatives à la disposition de l’administration. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 3
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des Députés du groupe Horizons & Indépendants vise à proroger l’exonération fiscale et sociale sur les pourboires pour l’année 2025.
Introduite par la loi de finances pour 2022, cette disposition permet une adaptation bienvenue aux nouvelles pratiques de paiements, alors que le règlement en espèces est de moins en moins plébiscité par les Français. Ainsi, les pourboires versés en espèces et en carte bleue pourront être exonérés d’impositions et de prélèvements sociaux, ce qui constitue un soutien bienvenu pour les salariés, notamment des secteurs de l’hôtellerie et de la restauration.
Par ailleurs, lors de la prorogation de cette disposition par la loi de finances pour 2024, il a été convenu que le Gouvernement remette au Parlement, avant le 1er octobre 2024, un rapport évaluant ses effets au regard de l’évolution de l’utilisation des moyens de paiement et du risque de substitution avec les salaires. Une communication en ce sens permettrait d’éclairer le Parlement dans la conduite de ses travaux.
Dispositif
I. – Au I de l’article 5 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, les mots : « et 2024 » sont remplacés par les mots : « , 2024 et 2025 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 6
• 13/10/2024
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 24
• 12/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Si l’extinction du dispositif Pinel au 31 décembre 2024 devait malheureusement être confirmée, à tout le moins, une mesure transitoire serait nécessaire pour ne pas mettre en péril des programmes immobiliers actuellement en cours de commercialisation.
En raison de la grave crise immobilière que connaît notre pays, les délais de commercialisation s’allongent alors même que la tension locative explose dans les zones tendues éligibles au dispositif Pinel.
Le présent amendement propose que la date limite de signature de l’acte d’acquisition, initialement prévue le 31 décembre 2024, soit reportée au 31 mars 2025, le contrat préliminaire de réservation devant être conclu avant le 31 décembre 2024.
Cette mesure transitoire rend possible la réservation d’un logement Pinel jusqu’au 31 décembre 2024, la signature de l’acte notariée pouvant être programmée sur le 1er trimestre 2025.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
I. – Par dérogation aux dispositions du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts relatives à la date d’acquisition ou de souscription, la réduction d’impôt mentionnée au même article s’applique aux dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2025 au titre desquelles le contribuable justifie qu’il a conclu, au plus tard le 31 décembre 2024, un contrat préliminaire de réservation visé à l’article L. 261‑15 du code de la construction et de l’habitation ou une promesse de vente à condition que le contrat soit enregistré chez un notaire ou au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2024 et que l’acte authentique soit conclu au plus tard le 31 mars 2025.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 3
• 12/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Le présent amendement vise à reprendre la proposition d’Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle de 2022 de réformer les droits de donation et de succession, afin de favoriser la mobilité du patrimoine entre les générations.
En effet, si l’on souhaite favoriser le pouvoir d’achat des jeunes générations, il est indispensable de permettre aux ascendants de disposer pleinement de leurs biens, jusqu’à en faire don à leurs descendants, sans être surtaxés.
La France se situe bien en retard de ses voisins européens, quand on pense que certains pays comme l’Autriche ou la Suède ont entièrement supprimé les impôts sur les transmissions afin de favoriser la mobilité du patrimoine envers les jeunes, ou que le seuil d’abattement en Allemagne est actuellement fixé à 400 000 euros.
De plus, la fiscalité des donations revient à taxer une nouvelle fois des biens qui ont déjà été taxés au moment où ils ont été achetés ou détenus par leurs donataires. Cet effet de « double peine » est encore plus violent lorsqu’il survient au moment des successions, la fiscalité étant alors perçue comme un « impôt sur la mort ».
C’est pourquoi cet amendement vise à revenir sur la baisse du seuil d’abattement à 100 000 euros par l'administration de François Hollande et fixer l’abattement à 200 000 euros.
Dispositif
I. – Au premier alinéa de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
Art. APRÈS ART. 3
• 12/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Le présent amendement vise à reprendre la proposition d’Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle de 2022 de réformer les droits de donation et de succession, afin de favoriser la mobilité du patrimoine entre les générations.
En effet, si l’on souhaite favoriser le pouvoir d’achat des jeunes générations, il est indispensable de permettre aux ascendants de disposer pleinement de leurs biens, jusqu’à en faire don à leurs descendants, sans être surtaxés.
La France se situe bien en retard de ses voisins européens, quand on pense que certains pays comme l’Autriche ou la Suède ont entièrement supprimé les impôts sur les transmissions afin de favoriser la mobilité du patrimoine envers les jeunes, ou que le seuil d’abattement en Allemagne est actuellement fixé à 400 000 euros.
De plus, la fiscalité des donations revient à taxer une nouvelle fois des biens qui ont déjà été taxés au moment où ils ont été achetés ou détenus par leurs donataires. Cet effet de « double peine » est encore plus violent lorsqu’il survient au moment des successions, la fiscalité étant alors perçue comme un « impôt sur la mort ».
C’est pourquoi cet amendement vise à revenir sur la baisse du seuil d’abattement à 100 000 euros par l'administration de François Hollande et fixer l’abattement à 150 000 euros.
Dispositif
I. – Au premier alinéa de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
Art. AVANT ART. 24
• 12/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3
• 12/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d'appel vise à inclure la prime d’activité dans le champ des revenus imposables, en supprimant son exonération prévue à l’article 81, 9° quinquies du Code général des impôts (CGI). La fiscalisation de la prime d’activité répond à un double objectif de justice fiscale et de renforcement des finances publiques, tout en s'appuyant sur des recommandations issues de plusieurs rapports parlementaires et administratifs récents.
Actuellement, la prime d’activité, bien que versée en complément de revenus d’activité pour les travailleurs modestes, est exonérée d’impôt sur le revenu. Cette situation crée une inégalité de traitement entre les bénéficiaires de la prime et les travailleurs percevant des revenus similaires mais qui sont soumis à l’impôt. Le Rapport d’information de la commission des finances de l’Assemblée nationale sur les niches fiscales (2023) souligne la nécessité de « rationaliser les dispositifs d’exonération afin de garantir une meilleure progressivité de l’impôt ».
La fiscalisation de la prime d’activité permettrait de récupérer des recettes fiscales significatives, contribuant à la réduction du déficit public. La Cour des comptes, dans son rapport sur l'exécution budgétaire de 2023, rappelle que la prime d’activité représente une dépense de près de 10 milliards d’euros par an, et recommande de « revoir les mécanismes d’exonération pour les aligner sur les objectifs de soutenabilité budgétaire à moyen terme ».
Enfin, dans la continuité de l’alerte de la Cour des Comptes sur la gestion perfectible des prestations sociales, cette imposition permettrait de mieux suivre le versement de la prime d’activité. En effet, il est incompréhensible que près de 10% des prestations sociales soient versées à tort. La CNAF estime que la prime d’activité est la prestation générant le risque le plus élevé d'indus.
Dispositif
Le 9° quinquies de l’article 81 du code général des impôts est abrogé.
Art. AVANT ART. 24
• 12/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3
• 12/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli
Le présent amendement vise à reprendre la proposition d’Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle de 2022 de réformer les droits de donation et de succession, afin de favoriser la mobilité du patrimoine entre les générations.
En effet, si l’on souhaite favoriser le pouvoir d’achat des jeunes générations, il est indispensable de permettre aux ascendants de disposer pleinement de leurs biens, jusqu’à en faire don à leurs descendants, sans être surtaxés.
La France se situe bien en retard de ses voisins européens, quand on pense que certains pays comme l’Autriche ou la Suède ont entièrement supprimé les impôts sur les transmissions afin de favoriser la mobilité du patrimoine envers les jeunes, ou que le seuil d’abattement en Allemagne est actuellement fixé à 400 000 euros.
De plus, la fiscalité des donations revient à taxer une nouvelle fois des biens qui ont déjà été taxés au moment où ils ont été achetés ou détenus par leurs donataires. Cet effet de « double peine » est encore plus violent lorsqu’il survient au moment des successions, la fiscalité étant alors perçue comme un « impôt sur la mort ».
C’est pourquoi cet amendement vise à fixer la durée de l’abattement sur les donations à ses petits-enfants à 10 ans contre 15 ans actuellement.
Dispositif
I. – À la fin du premier alinéa du I de l’article 790 G du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
Art. APRÈS ART. 3
• 12/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à reprendre la proposition d’Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle de 2022 de réformer les droits de donation et de succession, afin de favoriser la mobilité du patrimoine entre les générations.
En effet, si l’on souhaite favoriser le pouvoir d’achat des jeunes générations, il est indispensable de permettre aux ascendants de disposer pleinement de leurs biens, jusqu’à en faire don à leurs descendants, sans être surtaxés.
La France se situe bien en retard de ses voisins européens, quand on pense que certains pays comme l’Autriche ou la Suède ont entièrement supprimé les impôts sur les transmissions afin de favoriser la mobilité du patrimoine envers les jeunes, ou que le seuil d’abattement en Allemagne est actuellement fixé à 400 000 euros.
De plus, la fiscalité des donations revient à taxer une nouvelle fois des biens qui ont déjà été taxés au moment où ils ont été achetés ou détenus par leurs donataires. Cet effet de « double peine » est encore plus violent lorsqu’il survient au moment des successions, la fiscalité étant alors perçue comme un « impôt sur la mort ».
Par ailleurs, en ce qui concerne les grands-parents, la fiscalité est particulièrement injuste, puisqu’en cas de décès, l’abattement est réduit à une part symbolique de seulement 1 594 euros par petit-enfant.
Enfin, compte-tenu du fait que les Français font des enfants de plus en plus tard, l’âge limite pour effectuer des donations à ses petits-enfants, fixé à 80 ans, est d’autant plus pénalisant qu’il est couplé à un âge minimal de 18 ans pour ces petits-enfants afin de bénéficier de ces donations.
Ce qui est alors logique pour les parents, afin de les inciter de faire des donations le plus tôt possible, devient alors pervers et totalement inefficace pour les grands-parents.
C’est pourquoi cet amendement vise à :
1- Rehausser le seuil d’abattement des donations à ses petits-enfants à 150 000 euros contre seulement 31 865 euros actuellement
2- Assigner cet abattement à une durée de 10 ans contre une durée de 15 ans actuellement
3- Supprimer la limite d’âge fixée à 80 ans pour des grands-parents à faire des donations pour leurs petits-enfants
4- Aligner la fiscalité des successions des grands-parents sur celle des donations en rehaussant l’abattement à 150 000 euros de succession libres de droits par petit-enfant
Dispositif
I. – Le 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 790 B, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
2° À la fin du premier alinéa du I de l’article 790, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
3° Le 1° du I de l’article 790 G est supprimé ;
4° Au IV de l’article 788, le montant : « 1 594 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 euros ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
Art. APRÈS ART. 3
• 12/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli
Le présent amendement vise à reprendre la proposition d’Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle de 2022 de réformer les droits de donation et de succession, afin de favoriser la mobilité du patrimoine entre les générations.
En effet, si l’on souhaite favoriser le pouvoir d’achat des jeunes générations, il est indispensable de permettre aux ascendants de disposer pleinement de leurs biens, jusqu’à en faire don à leurs descendants, sans être surtaxés.
La France se situe bien en retard de ses voisins européens, quand on pense que certains pays comme l’Autriche ou la Suède ont entièrement supprimé les impôts sur les transmissions afin de favoriser la mobilité du patrimoine envers les jeunes, ou que le seuil d’abattement en Allemagne est actuellement fixé à 400 000 euros.
De plus, la fiscalité des donations revient à taxer une nouvelle fois des biens qui ont déjà été taxés au moment où ils ont été achetés ou détenus par leurs donataires. Cet effet de « double peine » est encore plus violent lorsqu’il survient au moment des successions, la fiscalité étant alors perçue comme un « impôt sur la mort ».
C’est pourquoi cet amendement vise à aligner le seuil d’abattement des donations des grands-parents sur celui existant des parents en le rehaussant à 100 000 euros contre seulement 31 865 euros actuellement.
Dispositif
I. – Au premier alinéa de l’article 790 B du code général des impôts, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
Art. APRÈS ART. 3
• 12/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli
Le présent amendement vise à reprendre la proposition d’Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle de 2022 de réformer les droits de donation et de succession, afin de favoriser la mobilité du patrimoine entre les générations.
En effet, si l’on souhaite favoriser le pouvoir d’achat des jeunes générations, il est indispensable de permettre aux ascendants de disposer pleinement de leurs biens, jusqu’à en faire don à leurs descendants, sans être surtaxés.
La France se situe bien en retard de ses voisins européens, quand on pense que certains pays comme l’Autriche ou la Suède ont entièrement supprimé les impôts sur les transmissions afin de favoriser la mobilité du patrimoine envers les jeunes, ou que le seuil d’abattement en Allemagne est actuellement fixé à 400 000 euros.
De plus, la fiscalité des donations revient à taxer une nouvelle fois des biens qui ont déjà été taxés au moment où ils ont été achetés ou détenus par leurs donataires. Cet effet de « double peine » est encore plus violent lorsqu’il survient au moment des successions, la fiscalité étant alors perçue comme un « impôt sur la mort ».
C’est pourquoi cet amendement vise à rehausser le seuil d’abattement des donations à ses petits-enfants à 150 000 euros contre seulement 31 865 euros actuellement.
Dispositif
I. – Au premier alinéa de l’article 790 B du code général des impôts, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
Art. APRÈS ART. 3
• 12/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli
Le présent amendement vise à reprendre la proposition d’Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle de 2022 de réformer les droits de donation et de succession, afin de favoriser la mobilité du patrimoine entre les générations.
En effet, si l’on souhaite favoriser le pouvoir d’achat des jeunes générations, il est indispensable de permettre aux ascendants de disposer pleinement de leurs biens, jusqu’à en faire don à leurs descendants, sans être surtaxés.
La France se situe bien en retard de ses voisins européens, quand on pense que certains pays comme l’Autriche ou la Suède ont entièrement supprimé les impôts sur les transmissions afin de favoriser la mobilité du patrimoine envers les jeunes, ou que le seuil d’abattement en Allemagne est actuellement fixé à 400 000 euros.
De plus, la fiscalité des donations revient à taxer une nouvelle fois des biens qui ont déjà été taxés au moment où ils ont été achetés ou détenus par leurs donataires. Cet effet de « double peine » est encore plus violent lorsqu’il survient au moment des successions, la fiscalité étant alors perçue comme un « impôt sur la mort ».
Par ailleurs, en ce qui concerne les grands-parents, la fiscalité est particulièrement injuste, puisqu’en cas de décès, l’abattement est réduit à une part symbolique de seulement 1 594 euros par petit-enfant.
C’est pourquoi cet amendement vise à rehausser l’abattement à 150 000 euros de succession libres de droits par petit-enfant.
Dispositif
I. – Au IV de l’article 788 du code général des impôts, le montant : « 1 594 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 euros ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
Art. APRÈS ART. 20
• 12/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans bien des cas, la vente de terres agricoles peut être freinée par le souhait des propriétaires de disposer d'une rente, vue comme un revenu complémentaire. Afin de favoriser la transmission des immeubles ruraux à des agriculteurs, il est proposé de développer le recours au viager, en abaissant les droits de mutation pratiqués sur ce type de vente à 0,7% contre 5,8% aujourd’hui.
Cet amendement vise à rendre plus attractif le recours au viager pour les transmissions d'immeubles ruraux en réduisant les droits de mutation.
Dispositif
I. – Le F de l’article 1594 F quinquies du code général des impôts est ainsi rétabli :
« F. Les acquisitions d’immeubles ruraux dans le cadre d’un contrat de rente viagère au sens des article 1968 et suivant du code civil. ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 13
• 12/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer le taux de 5 % du crédit d’impôt recherche pour les dépenses de recherche et développement au-delà de cent millions d’euros.
Selon une étude de France Stratégie de 2022, l’effet incitatif de cette fraction du CIR est faible et son bénéfice est fortement concentré sur les grandes entreprises. L’OCDE estime également que l’effet d’entraînement des crédits d’impôts en faveur de la dépenses de recherche et développement est de 0,4 pour les grandes entreprises, de 1 pour les moyennes entreprises et de 1,4 pour les petites entreprises.
Reprenant les préconisations du Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) de 2022, cet amendement propose donc un plafonnement progressif du CIR. Les recettes fiscales ainsi générées, estimées entre 400 millions d’euros (France Stratégie) et 1,6 milliards d’euros (option a du CPO couplée avec une baisse du plafond de dépense éligible), pourrait permettre de compenser la baisse de dotation du programme 190 « Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durable » et du programme 192 « Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle », pour lesquels ce projet de loi de finances propose des diminutions respectives de 320 et 318 millions d’euros.
Un amendement des cosignataires, également rapporteurs spéciaux du budget pour la mission « Recherche », viendra abonder de 638 millions d’euros ces deux programmes en mobilisant ainsi les recettes générées.
Dispositif
Le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le montant : « 100 millions d’euros », la fin de la deuxième phrase est supprimée ;
2° Au début de la troisième phrase, les mots : « Le premier de ces deux » sont remplacés par le mot : « ce ».
Art. APRÈS ART. 24
• 12/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à redonner de l’attractivité aux baux ruraux et constitue une mesure incitative à la mise à bail par les propriétaires. En effet, il est constaté que depuis 10 ans le rendement locatif brut moyen du fermage a baissé passant de 3,5% à 2,7 % alors que dans le même temps, le montant moyen du fermage augmentait de 10%, passant de 182 €/ha à 201€/ha.
Dès lors, il est proposé de rendre plus attractif le régime du micro foncier en augmentant le taux et la durée de l’abattement en cas de location par bail rural à un jeune agriculteur. Dans le cas d’une mise à bail à un jeune agriculteur, un propriétaire imposé au micro foncier profitera d’un taux préférentiel de 50% d’abattement (au lieu des 30% actuellement applicable) pour une durée de 5 ans. Passé ce délai, le propriétaire peut, s’il le souhaite, opter de nouveau pour le régime du micro foncier et il bénéficiera alors d’un abattement de 30%. Cette disposition se veut être une incitation à la mise à bail au profit d’un jeune agriculteur pour les propriétaires imposés au micro foncier.
Cette mesure s’inscrit dans la lignée des mesures préconisées par le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux dans son rapport co-rédigé avec l’Inspection générale des finances sur l’évaluation des freins fiscaux et non fiscaux au renouvellement des générations en matière agricole.
Dispositif
I. – L’article 32 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 5. Par dérogation au 1 et au 4, cet abattement est porté à 50% et l'option est exercée pour une période de cinq ans en cas de location par bail rural soumis au statut du fermage à un jeune agriculteur qui justifie de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 3
• 12/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à reprendre la proposition d’Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle de 2022 de réformer les droits de donation et de succession, afin de favoriser la mobilité du patrimoine entre les générations.
En effet, si l’on souhaite favoriser le pouvoir d’achat des jeunes générations, il est indispensable de permettre aux ascendants de disposer pleinement de leurs biens, jusqu’à en faire don à leurs descendants, sans être surtaxés.
La France se situe bien en retard de ses voisins européens, quand on pense que certains pays comme l’Autriche ou la Suède ont entièrement supprimé les impôts sur les transmissions afin de favoriser la mobilité du patrimoine envers les jeunes, ou que le seuil d’abattement en Allemagne est actuellement fixé à 400 000 euros.
De plus, la fiscalité des donations revient à taxer une nouvelle fois des biens qui ont déjà été taxés au moment où ils ont été achetés ou détenus par leurs donataires. Cet effet de « double peine » est encore plus violent lorsqu’il survient au moment des successions, la fiscalité étant alors perçue comme un « impôt sur la mort ».
C’est pourquoi cet amendement vise à :
1- Revenir sur la baisse du seuil d’abattement à 100 000 euros par l’administration de Hollande et fixer l’abattement à 200 000 euros
2- Assigner cet abattement à une durée de 10 ans contre une durée de 15 ans actuellement
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 779, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
Art. APRÈS ART. 20
• 12/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le fonctionnement actuel de l’exonération de TFNB spécifique aux jeunes agriculteurs est source d’iniquité entre les territoires. Nous demandons un abattement de 100 % l’année d’installation, dégressif de 20 points par an (soit 80 % en deuxième année, 60 % en troisième, 40 % en quatrième et 20 % en cinquième année). Cette exonération, nationale, remplacerait l’exonération de droit nationale et celles, facultatives, à l’initiative des collectivités.
Dispositif
I. – L’article 1647‑00 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Pour les jeunes agriculteurs, justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B, il est accordé un dégrèvement égal à 100 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux parcelles qu’ils exploitent lors de la première année. Ce dégrèvement est de 80 % au titre de la deuxième année, 60 % au titre de la troisième année, 40 % au titre de la quatrième année et de 20 % au titre de la cinquième année.
« Ce dégrèvement est accordé sur une période ne pouvant excéder cinq ans à compter de l’année suivant celle de l’installation de l’exploitant.
« Lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d’une société civile au cours des cinq années suivant celle de leur installation, le dégrèvement s’applique aux parcelles qu’ils apportent à la société ou mettent à sa disposition.
« Pour bénéficier de ce dégrèvement, l’exploitant doit souscrire, avant le 31 janvier de l’année suivant celle de son installation, une déclaration par commune mentionnant l’identité des propriétaires des parcelles exploitées au 1er janvier de l’année. Pour les quatre années suivantes et en cas de modifications apportées à la consistance parcellaire de l’exploitation, l’exploitant souscrit avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration mentionnant ces modifications. Lorsque ces déclarations sont souscrites hors délai, le dégrèvement est accordé pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription.
« Le montant du dégrèvement bénéficie également au fermier.
« Les dégrèvements s’appliquent également pour la part à la charge des collectivités locales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. »
II. – « La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 3
• 12/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Le présent amendement vise à reprendre la proposition d’Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle de 2022 de réformer les droits de donation et de succession, afin de favoriser la mobilité du patrimoine entre les générations.
En effet, si l’on souhaite favoriser le pouvoir d’achat des jeunes générations, il est indispensable de permettre aux ascendants de disposer pleinement de leurs biens, jusqu’à en faire don à leurs descendants, sans être surtaxés.
La France se situe bien en retard de ses voisins européens, quand on pense que certains pays comme l’Autriche ou la Suède ont entièrement supprimé les impôts sur les transmissions afin de favoriser la mobilité du patrimoine envers les jeunes, ou que le seuil d’abattement en Allemagne est actuellement fixé à 400 000 euros.
De plus, la fiscalité des donations revient à taxer une nouvelle fois des biens qui ont déjà été taxés au moment où ils ont été achetés ou détenus par leurs donataires. Cet effet de « double peine » est encore plus violent lorsqu’il survient au moment des successions, la fiscalité étant alors perçue comme un « impôt sur la mort ».
C’est pourquoi cet amendement vise à revenir sur la baisse du seuil d’abattement à 100 000 euros par l'administration de François Hollande et fixer l’abattement à 150 000 euros.
Dispositif
I. – Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, les mots : « quinze ans » sont remplacés par les mots : « dix ans ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
Art. APRÈS ART. 3
• 12/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Le présent amendement vise à reprendre la proposition d’Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle de 2022 de réformer les droits de donation et de succession, afin de favoriser la mobilité du patrimoine entre les générations.
En effet, si l’on souhaite favoriser le pouvoir d’achat des jeunes générations, il est indispensable de permettre aux ascendants de disposer pleinement de leurs biens, jusqu’à en faire don à leurs descendants, sans être surtaxés.
La France se situe bien en retard de ses voisins européens, quand on pense que certains pays comme l’Autriche ou la Suède ont entièrement supprimé les impôts sur les transmissions afin de favoriser la mobilité du patrimoine envers les jeunes, ou que le seuil d’abattement en Allemagne est actuellement fixé à 400 000 euros.
De plus, la fiscalité des donations revient à taxer une nouvelle fois des biens qui ont déjà été taxés au moment où ils ont été achetés ou détenus par leurs donataires. Cet effet de « double peine » est encore plus violent lorsqu’il survient au moment des successions, la fiscalité étant alors perçue comme un « impôt sur la mort ».
Par ailleurs, en ce qui concerne les grands-parents, la fiscalité est particulièrement injuste, puisqu’en cas de décès, l’abattement est réduit à une part symbolique de seulement 1 594 euros par petit-enfant.
Enfin, compte-tenu du fait que les Français font des enfants de plus en plus tard, l’âge limite pour effectuer des donations à ses petits-enfants, fixé à 80 ans, est d’autant plus pénalisant qu’il est couplé à un âge minimal de 18 ans pour ces petits-enfants afin de bénéficier de ces donations.
Ce qui est alors logique pour les parents, afin de les inciter de faire des donations le plus tôt possible, devient alors pervers et totalement inefficace pour les grands-parents.
C’est pourquoi cet amendement vise à supprimer la limite d’âge fixée à 80 ans pour des grands-parents à faire des donations pour leurs petits-enfants.
Dispositif
I. – Le 1° du I de l’article 790 G du code général des impôts est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
Art. APRÈS ART. 3
• 12/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Le présent amendement vise à reprendre la proposition d’Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle de 2022 de réformer les droits de donation et de succession, afin de favoriser la mobilité du patrimoine entre les générations.
En effet, si l’on souhaite favoriser le pouvoir d’achat des jeunes générations, il est indispensable de permettre aux ascendants de disposer pleinement de leurs biens, jusqu’à en faire don à leurs descendants, sans être surtaxés.
La France se situe bien en retard de ses voisins européens, quand on pense que certains pays comme l’Autriche ou la Suède ont entièrement supprimé les impôts sur les transmissions afin de favoriser la mobilité du patrimoine envers les jeunes, ou que le seuil d’abattement en Allemagne est actuellement fixé à 400 000 euros.
De plus, la fiscalité des donations revient à taxer une nouvelle fois des biens qui ont déjà été taxés au moment où ils ont été achetés ou détenus par leurs donataires. Cet effet de « double peine » est encore plus violent lorsqu’il survient au moment des successions, la fiscalité étant alors perçue comme un « impôt sur la mort ».
C’est pourquoi cet amendement vise à :
1- Revenir sur la baisse du seuil d’abattement à 100 000 euros par l’administration de François Hollande et fixer l’abattement à 150 000 euros
2- Assigner cet abattement à une durée de 10 ans contre une durée de 15 ans actuellement
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 779, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
Art. APRÈS ART. 24
• 12/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir, de manière temporaire pour l’intégralité de l’année 2025, le crédit d’impôt sur les intérêts d’emprunt relatifs à l’acquisition ou à la construction de l’habitation principale.
Cette mesure, instaurée par la loi TEPA (Travail, Emploi, Pouvoir d’Achat) en 2007, visait à aider les ménages à devenir propriétaires en leur permettant de déduire une partie des intérêts payés sur leur emprunt immobilier de leurs impôts sur le revenu. L’objectif de ce dispositif est d’encourager l’accession à la propriété et de soutenir la construction de nouveaux logements dans un contexte économique marqué par une hausse des taux d’intérêt et une pression accrue sur le marché immobilier.
Entre 2007 et 2010, cette mesure fiscale avait permis aux ménages de bénéficier d’un crédit d’impôt calculé sur les intérêts d’emprunt versés. Concrètement, seuls les contribuables ayant acheté ou construit une résidence principale pouvaient en bénéficier. Il s’agissait de l’habitation dans laquelle le contribuable résidait de manière effective.
Le crédit correspondait à 40 % des intérêts payés la première année, puis à 20 % les quatre années suivantes, dans la limite d’une période totale de cinq ans. Le montant des intérêts pris en compte était plafonné à 3 750 € par an pour une personne seule et à 7 500 € par an pour un couple, avec une majoration de 500 € par personne à charge.
Cette disposition a été supprimée en 2011, remplacée par d’autres dispositifs tels que le prêt à taux zéro (PTZ), qui visent également à faciliter l’accession à la propriété.
Or, aujourd’hui, le secteur immobilier fait face à de nombreux défis, notamment en raison de l’augmentation des coûts de construction, de la hausse des taux d’intérêt et de la raréfaction de l’offre de logements, particulièrement dans les grandes métropoles. Ces facteurs rendent plus difficile l’accession à la propriété pour de nombreux ménages.
Par conséquent, la réintroduction temporaire de ce crédit d’impôt pour l’année 2025 permettra d’aider ceux qui souhaitent devenir propriétaires, tout en stimulant la construction de logements neufs et le secteur de l’immobilier.
Le présent amendement propose donc d’appliquer les mêmes critères que ceux en vigueur entre 2007 et 2010, avec un taux de crédit d’impôt de 40 % la première année et de 20 % pour les quatre années suivantes, sur une période de cinq ans, dans le cadre de l’achat ou de la construction d’une résidence principale.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa du 6 bis de l’article 199 undecies A, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
2° Après les mots :
« d’une offre de prêt émise »,
la fin du X de l’article 200 quaterdecies est ainsi rédigée :
« entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2026 ou, s’agissant d’opérations de construction de logements, que la déclaration d’ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 3
• 12/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose d’instituer une exonération temporaire des droits de mutation à titre gratuit normalement dus lors de la première transmission d’immeubles neufs ou en état futur d’achèvement acquis par acte authentique signé entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.
Ce dispositif temporaire a pour objectif de relancer rapidement la commercialisation des logements neufs, y compris en réduisant le stock des logements neufs invendus détenus par les promoteurs immobiliers en raison de la crise du logement qui sévit actuellement.
Cette mesure permet de soutenir, pendant une période transitoire, le marché du logement, en accession, comme en location, en mobilisant l’épargne privée pour l’acquisition de logements neufs ou en VEFA.
Cet amendement permet également de mettre de nouveaux logements en location à un moment où la crise de l’offre est importante : entre 2019 et 2023, l’offre de biens à louer a été divisée par deux (rapport du site Bien’ici).
L’application de cette mesure est subordonnée au respect des conditions suivantes :
- L’engagement d’affecter le bien à un usage de résidence principale pendant une période minimale de six ans ;
- En cas de mise en location, celle-ci doit respecter des plafonds de loyer et de ressources.
L’exonération accordée est plafonnée à 150 000 € par part reçue par chaque donataire ou héritier, pour en limiter le coût.
De surcroit, les moindres recettes fiscales sont notablement différées dans le temps.
Pour rappel, les droits d’enregistrement ne sont pas concernés par l’exonération. Par conséquent, cette mesure n’impacte en rien les recettes fiscales départementales.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa du 4° du 2 de l’article 793, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis. – Lors de leur première transmission à titre gratuit, à compter du 1er janvier 2026, les immeubles acquis neufs ou en état futur d’achèvement dont l’acte authentique d’achat est signé par le donateur ou le défunt entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.
« L’exonération est subordonnée à la condition que le contribuable s’engage à l’affecter exclusivement et de manière continue, à un usage de résidence principale de l’occupant, pendant une durée minimale de six ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur.
« En cas de location, le contrat de bail ne peut pas être conclu avec un membre du foyer fiscal du contribuable.
« L’engagement de location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.
« L’exonération s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect des exigences de performance énergétique en vigueur lors du dépôt de la demande de permis de construire. ».
2° Après l’article 790 A bis, il est inséré un article 790 A ter ainsi rédigé :
« Art. 790 A ter. – L’exonération prévue au 4° bis du 2 de l’article 793 est plafonnée à 150 000 € par part reçue par chacun des donataires ou héritiers. Pour l’appréciation de cette limite de 150 000 €, il est tenu compte de l’ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 3
• 12/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli
Le présent amendement vise à reprendre la proposition d’Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle de 2022 de réformer les droits de donation et de succession, afin de favoriser la mobilité du patrimoine entre les générations.
En effet, si l’on souhaite favoriser le pouvoir d’achat des jeunes générations, il est indispensable de permettre aux ascendants de disposer pleinement de leurs biens, jusqu’à en faire don à leurs descendants, sans être surtaxés.
La France se situe bien en retard de ses voisins européens, quand on pense que certains pays comme l’Autriche ou la Suède ont entièrement supprimé les impôts sur les transmissions afin de favoriser la mobilité du patrimoine envers les jeunes, ou que le seuil d’abattement en Allemagne est actuellement fixé à 400 000 euros.
De plus, la fiscalité des donations revient à taxer une nouvelle fois des biens qui ont déjà été taxés au moment où ils ont été achetés ou détenus par leurs donataires. Cet effet de « double peine » est encore plus violent lorsqu’il survient au moment des successions, la fiscalité étant alors perçue comme un « impôt sur la mort ».
Par ailleurs, en ce qui concerne les grands-parents, la fiscalité est particulièrement injuste, puisqu’en cas de décès, l’abattement est réduit à une part symbolique de seulement 1 594 euros par petit-enfant.
C’est pourquoi cet amendement vise à aligner la fiscalité des successions des grands-parents sur celle des parents en rehaussant l’abattement à 100 000 euros de succession libres de droits par petit-enfant.
Dispositif
I. – Au IV de l’article 788 du code général des impôts, le montant : « 1 594 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
Art. APRÈS ART. 16
• 11/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 16
• 11/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exonérer les logements loués par des entreprises pour l’hébergement de travailleurs saisonniers de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, dans les zones définies par le décret n° 2023‑822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013‑392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts. Cette mesure répond à une situation d’injustice fiscale rencontrée par de nombreux employeurs dans les régions touristiques, où le marché locatif est extrêmement tendu.
Dans ces zones, comme les stations de montagne, il est souvent difficile pour les saisonniers de trouver des logements abordables et disponibles. Pour pallier cette situation, certaines entreprises, notamment dans les secteurs du tourisme, de la restauration et de l’hôtellerie, ont pris l’initiative de louer elles-mêmes des logements pour y loger leurs salariés saisonniers. Cela permet de garantir aux bailleurs un paiement régulier, les rassurant ainsi sur le risque de non-paiement, mais également d’assurer aux travailleurs saisonniers un accès à un logement décent.
Cependant, lorsque ces logements sont loués par une entreprise, l’administration fiscale les considère comme des résidences secondaires, les soumettant ainsi à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Cette taxation apparaît inéquitable pour les entreprises qui mettent en œuvre des efforts significatifs pour attirer et loger leurs salariés dans un contexte de pénurie de logements. De plus, elle constitue une charge supplémentaire qui pèse sur leur compétitivité et peut décourager les initiatives visant à améliorer les conditions de travail des saisonniers.
L’amendement proposé répond à ces préoccupations en exonérant ces logements de la taxe d’habitation, à condition qu’ils soient situés dans des zones tendues et loués exclusivement pour héberger des travailleurs saisonniers. Cette mesure permettra d’encourager la mise à disposition de logements pour les saisonniers, d’alléger la charge fiscale pesant sur les entreprises, et de soutenir l’emploi saisonnier dans les régions à forte pression immobilière.
En adoptant cette disposition, le législateur contribuera à résoudre une problématique concrète pour les employeurs de secteurs fortement saisonniers, tout en favorisant la justice fiscale et l’attractivité des métiers concernés.
Dispositif
I. – Dans les communes visées à l’article 232 du code général des impôts, les logements loués par une entreprise pour l’hébergement de travailleurs saisonniers employés par celle-ci sont exonérés de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Cette exonération s’applique sous réserve du respect des conditions d’utilisation des logements fixées par un arrêté ministériel. Une attestation de l’entreprise précisant l’utilisation des logements pour l’hébergement de travailleurs saisonniers pourra être exigée pour bénéficier de l’exonération.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 3
• 11/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à exonérer de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) les dons de sommes d’argent consentis dans le cadre familial, à la condition que ces sommes soient affectées par le donataire à la construction d’un logement neuf.
Le dispositif, temporaire et ciblé, poursuit l’objectif d’inciter à la mobilisation de l’épargne disponible pour favoriser l’acquisition de logements dans un contexte de blocage du marché de l’immobilier.
Dispositif
I. – Après l’article 790 A du code général des impôts, il est inséré un article 790 A bis ainsi rédigé :
« Art. 790 A bis. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant ou un petit-enfant sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 150 000 € si elles sont affectées par le donataire à l’acquisition d’un immeuble acquis neuf ou en état futur d’achèvement dont l’acte authentique d’achat est signé par le donateur ou le défunt entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.
« L’exonération est subordonnée à la condition que le donataire s’engage à l’affecter exclusivement et de manière continue, à un usage de résidence principale de l’occupant, pendant une durée minimale de douze ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur.
« Les sommes versées en application du premier alinéa du présent I ne peuvent excéder 150 000 € pour les parents et 150 000 € pour les grands-parents.
« Le donataire conserve les pièces justificatives à la disposition de l’administration. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 10
• 11/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assujettir à la TVA les locations de meublés de tourisme, afin de favoriser le logement familial et ouvrir le débat sur le maintien du déficit foncier pour les propriétaires qui utilisent leurs biens exclusivement à des fins de location de courte durée.
Dispositif
Après le 4° de l’article 261 D du code général des impôts, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Aux locations de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme. ».
Art. APRÈS ART. 24
• 11/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Si l’extinction du dispositif Pinel au 31 décembre 2024 devait malheureusement être confirmée, à tout le moins, une mesure transitoire serait nécessaire pour ne pas mettre en péril des programmes immobiliers actuellement en cours de commercialisation.
En raison de la grave crise immobilière que connaît notre pays, les délais de commercialisation s’allongent alors même que la tension locative explose dans les zones tendues éligibles au dispositif Pinel.
Le présent amendement propose que la date limite de signature de l’acte d’acquisition, initialement prévue le 31 décembre 2024, soit reportée au 31 mars 2025, le contrat préliminaire de réservation devant être conclu avant le 31 décembre 2024.
Cette mesure transitoire rend possible la réservation d’un logement Pinel jusqu’au 31 décembre 2024, la signature de l’acte notariée pouvant être programmée sur le 1er trimestre 2025.
Dispositif
I. – Par dérogation aux dispositions du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts relatives à la date d’acquisition ou de souscription, la réduction d’impôt mentionnée au même article s’applique aux dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2025 au titre desquelles le contribuable justifie qu’il a conclu, au plus tard le 31 décembre 2024, un contrat préliminaire de réservation visé à l’article L. 261‑15 du code de la construction et de l’habitation ou une promesse de vente à condition que le contrat soit enregistré chez un notaire ou au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2024 et que l’acte authentique soit conclu au plus tard le 31 mars 2025.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 9
• 11/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La pollution de l’air a de graves conséquences sanitaires (de l’ordre de 40 000 morts prématurées par an en France selon Santé Publique France) mais aussi économiques (estimées à 100 milliards par an par un rapport du Sénat). C’est également une préoccupation croissante pour les Français, qui réclament une information de plus en plus précise et accessible, et un sujet à forte sensibilité́ médiatique.
L'article L.221- 3 du Code de l’Environnement confie la mise en œuvre de la surveillance de la qualité de l’air en France aux Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA*), organismes régionaux regroupés au sein de la Fédération Atmo France.
Les AASQA, dont la gouvernance est quadripartite (État, Collectivités, Entreprises, Associations et personnalités qualifiées santé/environnement) et dont le financement est diversifié (État, Collectivités, Entreprises via notamment des dons libératoires de Taxes Générales sur les Activités Polluantes), sont des organismes tiers de confiance, indépendants, impartiaux et neutres.
Leur ancrage territorial (une AASQA par région) les place au plus près des acteurs locaux. Il s’agit de lieux uniques où les acteurs locaux et territoriaux débattent et agissent via des diagnostics partagés et des actions concertées en faveur de la qualité de l’air et du climat à l’échelle d’une région.
Les informations que les AASQA produisent sont des données de référence, fiables et transparentes, les indicateurs qu’elles établissent le sont de façon homogène sur l’ensemble du territoire national.
Les dons libératoires de TGAP-air, prévus par l’article 266 decies du code des douanes, contribuent au financement des AASQA tout en permettant l’établissement de relations territoriales de proximité avec le tissu industriel régional. Or cette ressource financière diminue au regard des perspectives, très positives, de décarbonation de l’industrie qui vise à réduire les consommations d’énergie fossiles polluantes et donc génératrices de TGAP.
Aussi, afin que cette évolution, qui doit être encouragée, n’impacte pas significativement le financement des AASQA, en diminuant les ressources d’origines industrielles et en déstabilisant l’équilibre de financement des AASQA Etat-entreprises-collectivités, il est proposé dans cet amendement de relever les plafonds limite des dons possibles de TGAP-air.
Ce relèvement sera en outre particulièrement favorable aux AASQA implantées dans des territoires peu industriels, voire mono-industriel comme certains Départements et Régions d’Outre-Mer, pour lesquels le passage à l’énergie verte a déjà débuté.
Dispositif
I. – La deuxième phrase du 2 de l’article 266 decies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le montant : « 171 000 euros » est remplacé par le montant : « 250 000 euros » ;
2° Le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Art. APRÈS ART. 8
• 11/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La nouvelle directive sur l’air ambiant, en cours d’adoption, tient compte des nouvelles valeurs guide de l’Organisation Mondiale de la Santé en abaissant les concentrations réglementaires de polluants dans l’air à respecter pour la protection de la santé en terme de concentrations pour les particules fines, le dioxyde d’azote et l’ozone.
Un des leviers d’action pour réduire la pollution de l’air est la TGAP-air (taxe générale pour les activités polluantes – émissions dans l’air) mise en place selon le principe pollueur-payeur et qui s’applique aux émissions industrielles ; elle concerne plusieurs polluants de l’air dont les particules, les oxydes d’azote et les composés organiques volatils (COV) qui sont des précurseurs de la formation d’ozone.
Aussi, afin de poursuivre les efforts de réduction d’émissions de ces trois polluants à enjeux (sanitaires, réglementaires, contentieux, ...), cet amendement vise à relever de 50 % les quotités (tarifs) des oxydes d’azote, des composés organiques volatils et des poussières totales en suspension, qui sont à ce jour respectivement de 188,11 €/t, 155,84 €/t et 297,76 €/t selon le BOFIP (identifiant juridique : BOI-BAREME-000039)
Cet amendement incite en outre à ce que la décarbonation, largement engagée par les industriels au bénéfice du climat, soit aussi favorable à la réduction des polluants visés par la nouvelle directive sur l’air ambiant.
Dispositif
Les septième, huitième et neuvième lignes de la dernière colonne du tableau du second alinéa du B du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes sont ainsi rédigées :
| 282,17 |
| 233,76 |
| 446,64 |
Art. APRÈS ART. 8
• 11/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3
• 11/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le rapporteur spécial de la mission Cohésion des territoires propose d’encourager les ménages aisés de mettre en location en 2025 des biens en sortant de l’assiette de l’IFI les logements qui seraient loués sous conditions de loyer et de ressources.
Dispositif
I. – Le 1° de l’article 965 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exclus de l’assiette les logements et droits immobiliers relatifs à ces logements, loués au titre de la résidence principale par des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies et dont le loyer mensuel n’excède pas les plafonds mentionnés au même III. Le logement doit avoir été loué au moins huit mois dans la période servant à déterminer l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 33
• 11/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3
• 11/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le régime d’abattement sur les plus-value conduit aujourd’hui à favoriser la rétention foncière des propriétaires. L’inversement du régime d’imposition – les abattements faisant l’objet d’une baisse progressive en fonction de la durée de détention – permettrait de libérer du foncier afin de relancer la construction. Les Français tendent à garder de plus en plus longtemps leurs biens immobiliers. Le risque spéculatif étant, a minima à court terme, très limité au regard des conditions actuelles d’emprunt, une telle mesure permettrait également de dynamiser les DMTO dont le niveau est annoncé en baisse de 10 % selon le rapport sur la situation des finances publiques locales.
Cet amendement est un amendement d’appel : en proposant l’inversion du régime d’imposition des plus-values immobilières, le rapporteur spécial du budget du logement est conscient des effets redistributifs importants qu’une telle modification pourrait générer et qui nécessite de prévoir des mécanismes de compensation pour les contribuables qui pourraient passer d’une exonération totale à une imposition sans aucun abattement du jour au lendemain. La méconnaissance de l’érosion monétaire pourrait également conduire à méconnaître l’exigence constitutionnelle de prise en compte des facultés contributives, comme le rappelle décision n° 2013‑685 DC du 29 décembre 2013 relative à la loi de finances pour 2014.
Cela dit, un renversement de logiciel s’impose et une réflexion doit aujourd’hui être lancée.
Dispositif
I. – Le I de l’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « est », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « exonérée lorsque la cession a lieu la première année de détention. »
2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Après la première année de détention et jusqu'à la dixième année, la plus-value brute est réduite d’un abattement dont le taux est fixé comme suit :
| Année de détention lors de la cession | Taux applicable |
| Deuxième année | 90 % |
| Troisième année | 80 % |
| Quatrième année | 70 % |
| Cinquième année | 60 % |
| Sixième année | 50 % |
| Septième année | 40 % |
| Huitième année | 30 % |
| Neuvième année | 20 % |
| Dixième année | 10 % |
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 3
• 11/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement reprend une mesure, votée sous le gouvernement d'Édouard Balladur en 1993-1994, et institue une exonération des DMTG normalement dus lors de la première transmission d'immeubles neufs ou en état futur d'achèvement.
Le dispositif poursuit l’objectif d’inciter à la mobilisation de l’épargne disponible pour favoriser l’acquisition de logements dans un contexte de blocage du marché de l’immobilier.
Dispositif
I. – Après le 4° du 2 de l’article 793 du code général des impôts, est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d’achèvement dont l’acte authentique d’achat est signé par le donateur.
« L’exonération prévue est fixée à 300 000 € par part versée par chacun des donateurs et indexée sur l’indice du coût de la construction constatée par l’Institut national de la statistique et des études économiques pour la France pour l’année civile précédente. Pour l’appréciation de cette limite, il est tenu compte de l’ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne.
« L’exonération est subordonnée à la condition que le contribuable s’engage à l’affecter exclusivement et de manière continue, à un usage de résidence principale de l’occupant, pendant une durée minimale de douze ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur.
« En cas de location, le contrat de bail ne peut pas être conclu avec un membre du foyer fiscal du contribuable.
« Le donataire conserve les pièces justificatives à la disposition de l’administration. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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