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Gouv

PLF pour 2025

Projet de loi Partiellement conforme
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Répartition des amendements

Par statut

A_DISCUTER 1 DISCUTE 312 EN_TRAITEMENT 166 IRRECEVABLE 6 IRRECEVABLE_40 68 NON_RENSEIGNE 4 RETIRE 56
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Amendements (613)

Art. ART. 42 • 12/11/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

L’Algérie et la Polynésie française ont été le théâtre de 36 années d’expérimentation nucléaire « grandeur nature » laissant des stigmates indélébiles sur l’environnement, la santé des populations, civiles et militaires, et dans les mémoires.

Dans une démarche d’information aux habitants de Polynésie française, la création d’un fonds pour une campagne de sensibilisation aux maladies potentiellement radio-induites est nécessaire. Ces informations sanitaires seront complétées par des renseignements sur les démarches à entreprendre pour constituer un dossier de demande d’indemnisation auprès du CIVEN.

La configuration géographique de la Polynésie ne facilite pas la diffusion des informations, aussi pour que les habitants soient largement renseignés, c’est dans chaque cabinet médical, infirmerie, dispensaire, centre de santé, hôpital, clinique, infirmerie dans les établissements scolaires et mairie, que seront mis à disposition ces dépliants clairs, didactiques mais complets, en langue française et en langue tahitienne, sans oublier l’intégration de QR codes permettant l’accès à l’information de manière dématérialisée lorsque la connexion existe.

Alors que la prochaine Stratégie Nationale de Santé mettra l’accent sur la réduction des inégalités en matière de santé, il est nécessaire d’approfondir l’information des habitants de la Polynésie sur les démarches qu’ils peuvent entreprendre pour dépister une éventuelle maladie radio-induite et engager une demande d’indemnisation. L’accès à des informations précises et accessibles est un outil fondamental pour réduire le nombre de victimes qui auraient pu être soignées  si la prise en charge était intervenue plus tôt. 

Ces crédits serviront donc à l’élaboration des supports d’informations, à leur acheminement et leur distribution dans les 76 îles habitées et réparties sur les 5 archipels polynésiens.

Le mouvement de crédit proposé :
-  Retire 30 000 euros au programme 183 – Protection maladie ;
- Abonde d’autant le programme « Fonds pour la sensibilisation aux maladies potentiellement radio-induites en Polynésie française », qui permettra de financer la campagne d’information. 

Considérant que les crédits alloués au Programme 183 – Protection maladie sont pleinement nécessaires, il est demandé au Gouvernement de lever le gage afin de pouvoir financer la campagne de sensibilisation aux maladies potentiellement radio-induites sans impacter la couverture santé.

Art. ART. 42 • 12/11/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

La loi n° 2023-1251 du 26 décembre 2023, relative à la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques a un champ d’application circonscrit aux demandes de restitution formulées par des États étrangers. Or, les travaux parlementaires conduits dans la phase préparatoire de ce texte ont mis en lumière l’existence d’une problématique  particulière en matière de restitution de restes humains, qui résulte du passé colonial de la France dans les territoires dits « d’outre-mer ».
C’est la raison pour laquelle l’article 2 du texte prévoit, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, la remise par le gouvernement au parlement d’un rapport : « identifiant les solutions possibles pour mettre en place une procédure pérenne de restitution des restes humains originaires du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie qui sont conservés dans les collections publiques ».
Le remaniement du Gouvernement, intervenu en deux temps en janvier puis en février 2024, ainsi que la dissolution de l’Assemblée nationale en juin 2024 ont cependant entravé le lancement de cette mission, qui ne débutera effectivement qu’en octobre 2024.
Or, le temps presse, particulièrement en Guyane où à l’issue d’un long travail d’identification, il ressort que six squelettes et deux moulages de défunts autochtones Kali’na et Arawak exhibés en 1882 et 1892 au jardin Zoologique d’acclimatation lors des Expositions Coloniales, sont aujourd’hui conservés au musée de l'Homme.
Dans ce cadre, une demande spécifique de retour en Guyane, à des fins funéraires et mémorielles de ces restes humains est formulée par l’ensemble de la société guyanaise. Cette demande est particulièrement suivie par les parlementaires et les collectivités, en accompagnement des descendants des exhibés et de l’association MOLIKO Alet+Po (« les descendants de Moliko ») . En l’espèce il n’apparaît donc ni souhaitable ni légitime d’attendre, l’aboutissement d’un travail préliminaire de réflexion qui, presque un an après le vote de la loi, est à peine entamé. C’est la raison pour laquelle une proposition de loi d’espèce transpartisane pour la Guyane a été déposée au Sénat.
Le parcours législatif de la proposition de loi sénatoriale n’en n’est qu’à ses balbutiements et il serait regrettable et inacceptable pour les descendants des exhibés comme pour les institutions de Guyane que la restitution soit in fine entravée pour des considérations financières.
C’est la raison pour laquelle il est nécessaire, parallèlement au parcours législatif de la loi cadre, de prévoir et d’anticiper les frais inhérents à la restitution. Tel est l’objectif du présent amendement.

Art. ART. 42 • 12/11/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à améliorer l’accessibilité à la culture et à la pratique pour les publics les plus éloignés. Pour certains publics, les déplacements sont impossibles ou rendus trop compliqués. Il faut donc pouvoir faire venir l’art à eux, notamment dans les établissements spécialisés. C’est par exemple le cas des ESAT et l’ensemble des établissements du secteurs médico-social. La place de l’art dans ces structures se pose et si des choses sont déjà mises en place, il convient de les renforcer en mobilisant certains leviers financiers. Les ARS ont comme mission d’encourager et de favoriser, au sein des établissements de santé, l’élaboration et la mise en œuvre d’un volet culturel

(Article L1431-2 code de la santé publique). Nous devons encourager ces démarches partagées au sein des établissements et services médico-sociaux. Si une part relève de l’Assurance maladie et des budgets attenants, le ministère de la Culture doit pouvoir pleinement jouer ce rôle, afin de participer à appliquer la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. Celle-ci reconnaît que « le droit des personnes handicapées de participer à la vie culturelle sur la base de l’égalité avec l’autre » et qu’il faut « donner aux personnes handicapées la possibilité de développer et de réaliser leur potentiel créatif, artistique et intellectuel ». Ce million supplémentaire à l’action soutien à la démocratisation et à l’éducation artistique et culturelle y est dédié.

Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé : L’action 02 du programme 361 est abondé en AE et CP de 1 million d’euros. Ces crédits sont prélevés hors titre 2 sur l’action 01 du programme 131

Art. ART. 42 • 12/11/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

L’Algérie et la Polynésie française ont été le théâtre de 36 années d’expérimentation nucléaire « grandeur nature » laissant des stigmates indélébiles sur l’environnement, la santé des populations, civiles et militaires, et dans les mémoires.

Dans une démarche d’information aux habitants de Polynésie française, la création d’un fonds pour une campagne de sensibilisation aux maladies potentiellement radio-induites est nécessaire. Ces informations sanitaires seront complétées par des renseignements sur les démarches à entreprendre pour constituer un dossier de demande d’indemnisation auprès du CIVEN.

La configuration géographique de la Polynésie ne facilite pas la diffusion des informations, aussi pour que les habitants soient largement renseignés, c’est dans chaque cabinet médical, infirmerie, dispensaire, centre de santé, hôpital, clinique, infirmerie dans les établissements scolaires et mairie, que seront mis à disposition ces dépliants clairs, didactiques mais complets, en langue française et en langue tahitienne, sans oublier l’intégration de QR codes permettant l’accès à l’information de manière dématérialisée lorsque la connexion existe.

Alors que la prochaine Stratégie Nationale de Santé mettra l’accent sur la réduction des inégalités en matière de santé, il est nécessaire d’approfondir l’information des habitants de la Polynésie sur les démarches qu’ils peuvent entreprendre pour dépister une éventuelle maladie radio-induite et engager une demande d’indemnisation. L’accès à des informations précises et accessibles est un outil fondamental pour réduire le nombre de victimes qui auraient pu être soignées  si la prise en charge était intervenue plus tôt. 

Ces crédits serviront donc à l’élaboration des supports d’informations, à leur acheminement et leur distribution dans les 76 îles habitées et réparties sur les 5 archipels polynésiens.

Le mouvement de crédit proposé :
- Retire 30 000 euros au programme 183 – Protection maladie ;
- Abonde d’autant l’action n°16 intitulée « Veille et sécurité sanitaire » du programme 204 – Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins. Cette action prévoit notamment les crédits qui seront consacrés aux formations dans le domaine du nucléaire. 

Considérant que les crédits alloués au Programme 183 – Protection maladie sont pleinement nécessaires, il est demandé au Gouvernement de lever le gage afin de pouvoir financer la campagne de sensibilisation aux maladies potentiellement radio-induites sans impacter la couverture santé.

Art. ART. 42 • 12/11/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Dans un contexte de crise internationale (Au moins 13 000 licenciements dans le secteur technologique depuis le début de l’année) et nationale (Grève générale chez Ubisoft France, plan social pour Dont Nod Paris, etc.), il est urgent de repenser l’investissement de l’État dans le secteur du jeu vidéo.

De fait, les deux dispositifs de soutien au secteur au sein du CNC connaissent aujourd’hui d’importants dysfonctionnements. 

Tout d’abord, les Fonds d’aide au jeu vidéo (FAJV) concernent uniquement 114 projets en 2023 pour une moyenne unitaire de 43 860 € par aide alors que 1257 jeux étaient en production, 776 étaient commercialisés dont 39 % d’indépendants. 

De plus, le crédit d’impôt jeu vidéo est un dispositif qui bénéficie aujourd’hui majoritairement aux géants du secteur. 

Cet amendement d’appel propose donc de créer un Centre national du jeu vidéo à l’instar du CNC. Ce centre devrait ainsi permettre une plus grande décentralisation du financement du secteur. 

Dans un secteur compris à 72 % d’hommes selon le SJTV, et largement affecté ces dernières années par des affaires de harcèlement systémique moral, sexiste ou sexuel et homophobe, le Centre national du jeu vidéo devrait également être un vecteur de développement de politiques d’inclusivité et de représentative dans le secteur. 

C’est pourquoi cet amendement pourrait permettre une avancée majeure pour ses travailleurs et la fin de la mainmise des syndicats patronaux (SNJV, SELL) sur le secteur, tout en délaissant les politiques industrielles aujourd’hui dominantes au profit de politiques culturelles nationales et territoriales.

Ce nouveau programme est abondé de 1 euro prélevé hors titre 2 de l’action 2 du programme 334.

Art. ART. 42 • 12/11/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif de préfigurer la transformation de la SAS Pass culture en opérateur de l’État. En effet, la gestion du pass culture est actuellement confiée à une société privée chargée d’une mission d’intérêt général. Ce schéma ne semble pas efficient et rien ne justifie, au regard des financements 100 % publics (contrairement à l’objectif initial) que cela ne soit pas un opérateur de l’État qui gère le pass culture. Cette demande est issue des travaux de la Cour des comptes dans leur rapport sur le Pass culture publié en mai 2023. Ce même rapport pointait de nombreux dysfonctionnements, notamment (et une nouvelle fois!) dans le recours excessif aux consultants extérieurs. Le Gouvernement doit absolument prendre en compte les remarques de la Cour au risque de fragiliser cette politique publique, désormais incontournable.

Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé : L’action 02 du programme 361 est abondée de 10 000 euros en AE et CP Ces crédits sont prélevés hors titre 2 sur l’action 01 du programme 131.

Art. ART. 42 • 12/11/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Le pass culture est un levier intéressant pour permettre l’accès à toutes les cultures et toutes les formes d’expression culturelles pour la jeunesse.

Or, les cosignataires expriment des doutes quant à l’utilisation actuelle du Pass Culture. En effet, celui-ci ne crée pas de levier en termes de développement de nouveaux publics ou de fidélisation des publics. Pour que celui-ci fonctionne, il s’avère nécessaire de compléter ce dispositif par un volet dédié à la médiation culturelle avec les publics.

Pour tenter de répondre à cet effort de médiation, une application mobile de géolocalisation à des fins de médiation culturelle ayant pour ambition de donner aux jeunes âgés de 15 à 18 ans les moyens de découvrir la richesse et la diversité de l’offre culturelle a été créée. Celle-ci a notamment été téléchargée à 87 % par les 18 ans dont les parents sont diplômés du supérieur, mais à 67 % chez ceux dont les parents ont le certificat d’études. L’objectif n’est donc pas pleinement rempli et cela ne corrige pas les inégalités territoriales et sociales dans l’accès à la culture.

Pour l’ensemble de ces raisons les cosignataires proposent que seule la part collective du dispositif soit maintenue et que le montant affecté à la part individuelle puisse être ré-affecté aux programmes 131 « création » pour consolider les structures culturelles et leur travail en faveur de la médiation culturelle.

L’action 1 du programme 131 est abondée en AE et CP de 210,5 millions d’euros.

Ces crédits sont prélevés hors titre 2 sur l’action 02 du programme 361.

Art. ART. 42 • 12/11/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel vise à attirer l’attention sur le fait qu’une partie importante des aides directes à la presse sont captées par des groupes florissant, propriétés de riches hommes d’affaires. Ainsi, pour l’année 2023, le groupe LVMH a été le premier bénéficiaire des aides à la presse avec un total des aides versées au Parisien s’élevant à plus de 12 millions d’euros. Le groupe Le Monde, propriété du milliardaire Xavier Niel, apparaît entre les cinq premiers bénéficiaires de ce système d’aides avec plus de 8 millions.

L’objectif central de ce programme consistant à contribuer au pluralisme de la presse, il est donc paradoxal qu’une part aussi significative des aides soit captée par des groupes dont la position dominante constitue en elle-même, une menace majeure pour le pluralisme de la presse et des médias.

L’urgence serait donc à engager une réforme profonde de ces aides de sorte :

• qu’elles tiennent compte de la situation économique réelle des groupes auxquels les titres appartiennent et qui perçoivent ces aides ;

• qu’elles évoluent en fonction de critères, notamment de gouvernance des titres, en particulier la présence de salariés au sein des organes de direction de ceux-ci.

L’action 02 du programme 180 est abondée d’un euro en AE et en CP. Ces crédits sont prélevés hors titre 2 sur l’action 02 du programme 334.

Art. ART. 42 • 12/11/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel vise à préfigurer la création d’un revenu de remplacement pour les artistes-auteurs.

Les artistes auteurs sont des travailleurs, car la création artistique est un travail, et ne tirent leurs ressources que de l’exploitation de leurs œuvres par des « diffuseurs ». La rémunération en droits d’auteurs ne correspond qu’à la réalité de la diffusion des œuvres. Le travail de création, qui est la phase antérieure à la diffusion, n’est le plus souvent, quant à lui, pas rémunéré.

En cas d’absence d’activité rémunérée, l’artiste-auteur ne reçoit donc aucune ressource autre que les minima sociaux. Ce qui le met dans une situation sociale plus dégradée encore que nombre de travailleurs et de travailleuses dans cette situation, puisqu’il doit cependant continuer à créer, avec tout ce que cela implique, outre la satisfaction de ses besoins élémentaires, en frais professionnels, en fournitures, en matériels, en documentation, en recherche de diffuseurs et le cas échéant d’atelier.

Le groupe GDR porte depuis plusieurs années une proposition de loi instaurant un revenu de remplacement pour les artistes auteurs. Ce revenu de remplacement pourrait être mis en place de façon simple : l’artiste-auteur en situation de perte de ressources, devrait effectuer une déclaration auprès de France travail, créant ainsi une « date anniversaire ». À cette date, il devrait alors justifier d’un seuil minimum de revenus d’activité – par exemple 300 heures de SMIC reçus au cours des douze mois précédents, ressources qu’il doit transformer en « heures » de travail suivant un barème simple à établir par la négociation collective. Dès que ce volume horaire dépasse ce seuil, ses droits sont ouverts, de la même façon que pour les salariés intermittents relevant des annexes 8 et 10 de l’Unedic. Voilà notre proposition.

Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé :

Un nouveau programme intitulé « fonds de préfiguration d’un revenu de remplacement pour les artistes auteurs » est abondé en AE et CP de 1 euro

Ce crédit est prélevé hors titre 2 sur l’action 01 du programme 175

Art. ART. 42 • 12/11/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel vise à attirer l’attention sur la nécessité d’instaurer une contribution à l’audiovisuel public à même de garantir l’indépendance économique et éditoriale des sociétés de l’audiovisuel public.
Dans un contexte médiatique marqué par la concentration des médias, la méfiance envers les journalistes, la multiplication de la désinformation et la « fatigue informationnelle », il est urgent de renforcer le service public audiovisuel dans son rôle de garant de la pluralité, de la qualité de l’information ainsi que son indépendance vis-à-vis du pouvoir économique et politique. Les différentes formes de budgétisation du financement de l’audiovisuel ne peuvent donc constituer des solutions pérennes ni aider à renforcer le lien entre la citoyenneté et les services publics. C’est pourquoi le groupe GDR a déposé pour la première partie de ce projet de loi de finances pour 2025 un amendement visant à rétablir un contribution à l’audiovisuel public réformée, proportionnelle et universelle. Cette nouvelle redevance serait payée par l’ensemble des personnes physiques. Son montant serait proportionnel au revenu disponible ce qui permettrait d’avoir un financement plus juste et un rendement plus dynamique.

Un nouveau programme intitulé « Fonds de préfiguration d’une contribution à l’audiovisuel public » est créé et abondé d’un euro en AE et CP.

Les crédits sont prélevés de l’action 1 du programme 383.

Art. ART. 42 • 12/11/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

L’Algérie et la Polynésie française ont été le théâtre de 36 années d’expérimentation nucléaire « grandeur nature » laissant des stigmates indélébiles sur l’environnement, la santé des populations, civiles et militaires, et dans les mémoires.

Dans une démarche d’information aux habitants de Polynésie française, la création d’un fonds pour une campagne de sensibilisation aux maladies potentiellement radio-induites est nécessaire. Ces informations sanitaires seront complétées par des renseignements sur les démarches à entreprendre pour constituer un dossier de demande d’indemnisation auprès du CIVEN.

La configuration géographique de la Polynésie ne facilite pas la diffusion des informations, aussi pour que les habitants soient largement renseignés, c’est dans chaque cabinet médical, infirmerie, dispensaire, centre de santé, hôpital, clinique, infirmerie dans les établissements scolaires et mairie, que seront mis à disposition ces dépliants clairs, didactiques mais complets, en langue française et en langue tahitienne, sans oublier l’intégration de QR codes permettant l’accès à l’information de manière dématérialisée lorsque la connexion existe.

Alors que la prochaine Stratégie Nationale de Santé mettra l’accent sur la réduction des inégalités en matière de santé, il est nécessaire d’approfondir l’information des habitants de la Polynésie sur les démarches qu’ils peuvent entreprendre pour dépister une éventuelle maladie radio-induite et engager une demande d’indemnisation. L’accès à des informations précises et accessibles est un outil fondamental pour réduire le nombre de victimes qui auraient pu être soignées  si la prise en charge était intervenue plus tôt. 

Ces crédits serviront donc à l’élaboration des supports d’informations, à leur acheminement et leur distribution dans les 76 îles habitées et réparties sur les 5 archipels polynésiens.

Le mouvement de crédit proposé :
- Retire 30 000 euros au programme 183 – Protection maladie ;
- Abonde d’autant l’action n°11 intitulée « Pilotage de la politique de santé publique » du programme 204 – Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins. Cette action prévoit notamment les crédits qui seront consacrés aux actions d’information et de communication en santé publique. 

Considérant que les crédits alloués au Programme 183 – Protection maladie sont pleinement nécessaires, il est demandé au Gouvernement de lever le gage afin de pouvoir financer la campagne de sensibilisation aux maladies potentiellement radio-induites sans impacter la couverture santé.

Art. ART. 42 • 12/11/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de transférer les crédits du programme de transformation à un nouveau programme dédié à l’augmentation inconditionnelle des crédits alloués aux sociétés de l’audiovisuel public. Par cet amendement, le groupe GDR souhaite manifester son opposition à la mise en place d’un part variable dans les crédits destinés à l’audiovisuel public. En effet, ce programme traduit une logique de conditionnalisation du financement de l’audiovisuel public contraire à sa nécessaire indépendance. 

Ce nouveau programme est abondé de 29 999 999 d’euros en AE et CP.

Les crédits sont prélevés sur les actions 01,02,03,04 et 05 du programme 383.

Art. ART. 42 • 12/11/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Le budget de l’Assemblée nationale pour 2025 prévoit globalement un total de dépenses de 643,1 M€, en progression de 3,4 % par rapport au budget 2024. La délégation aux Outre-mer qui accueille en son sein 54 députés, n’a pas vu son budget évoluer positivement au titre de l'année 2025. Il s'agit pourtant d'une demande récurrente, de permettre à cette instance indispensable, de fonctionner avec des moyens budgétaires adaptés.

Or, à défaut de commission spécialisée pour traiter des problématiques ultramarines, elle en assure la charge. Ainsi, les crédits inchangés depuis 2018, ont été de 70.000€ pour cette délégation, bien insuffisants pour permettre la réalisation des missions d’informations indispensables à l’adaptation des lois internes.

En outre, ce budget ne tient pas compte de la réalité du coût des déplacements des rapporteurs au cours de leurs travaux. Les territoires d’Outre-mer sont répartis sur un espace maritime étendu sur les 3 océans. Pour rappel, le budget alloué à la Délégation aux Outre-mer pour réaliser ses missions est même inférieur au budget alloué à un député dont la circonscription est située en Outremer, pour assurer ses déplacements annuels (en moyenne 109.000€).

En conjuguant réalisme et soucis de responsabilité, l’amendement proposé vient abonder les crédits de cette délégation de +20.000€ pour atteindre un total de 90.000€ au titre de l’année 2025. La mission "Pouvoirs publics" portant la dotation attribuée à l'Assemblée nationale par l'intermédiaire du programme "Assemblée nationale", il est proposé de procéder au mouvement de crédits suivant : 

- abonder le programme "Assemblée nationale" de la somme 20.000€ en AE et en CP ; 

- amputer la somme de 20.000€ au programme "Présidence de la République" en AE et en CP. 

Art. ART. 42 • 12/11/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Le Code de la sécurité sociale, dans son article D160-4, liste 30 affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse susceptibles d'ouvrir droit à la suppression de la participation des assurés sociaux aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie. Ces affections sont désignées sous le nom d’Affections Longue Durée (ALD).

En juin 2011, l'hypertension artérielle (HTA) sévère (pression artérielle >180/100 mmHg), a été retirée de la liste des ALD par le décret n° 2011-726 du 24 juin 2011.

Or le contexte sanitaire ultra-marin justifie la réadmission de l'HTA dans les ALD, particulièrement en Guyane. En effet, sa prévalence plus élevée dans ce territoire comparé à la moyenne nationale  fait de celle ci une préoccupation de santé publique. Cette prévalence est accentuée par les difficultés d'accès aux soins (ex: 38% dans les zones reculées de Guyane contre 20% dans l'hexagone). De nombreuses études démontrent en outre une prévalence plus élevée de l'HTA du fait de spécificités génétiques des populations afro-descendantes où la maladie apparaît en plus de manière précoce.

Enfin, les spécificités socio-économiques et culturelles, comprenant tant les habitudes alimentaires que la précarité sociale et l'accès limité aux soins de santé, plaident pour prise en charge différenciée de HTA entre les OM et la France, a fortiori avec la Guyane où la coexistence de maladies infectieuses, telles que la leptospirose et le paludisme, sont des facteurs aggravants de l'hypertension.

En définitive, la réadmission de l’HTA dans la liste des ALD en OM aura un impact très fort en termes de santé publique, puisqu'en facilitant l'accès au traitement et le suivi médical régulier des patients, elle réduira la survenance de complications et donc entrainera une diminution des hospitalisations et des coûts de l'assurance maladie.

Par cet amendement d'appel, la volonté du rédacteur n'est pas d'amputer 25 000 000 à la ligne "protection maladie", il ne s'agit là que du mécanisme utilisé du fait des contingences de l'article 40. Il s'agit en revanche de mettre en évidence un dispositif menacé par le rapport de l'IGAS. de juin 2024, alors qu'il devrait être préservé voire conforté. Les cas de l'HTA aux Antilles-Guyane en est un exemple probant.

Art. ART. 42 • 12/11/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement alerte sur la situation des écoles d’arts territoriales qui souffrent de graves difficultés financières. L’aide d’urgence débloquée en 2023 par l’ancienne ministre de la Culture Rima Abdul Malak de 2 millions d’euros et l’annonce d’une aide de 3 millions d’euros par l’actuelle ministre ne peuvent suffire à compenser un désengagement progressif de l’État dans le financement de ces écoles.

Ces écoles souffrent de la baisse des subventions par les collectivités territoriales et le budget 2025 risque d’aggraver la situation. En effet, l’effort demandé par le Gouvernement aux collectivités à hauteur de 5 milliards d’euros aura des conséquences sur les budgets dédiés à la Culture.

Pour rappel, ces écoles d’arts sont financées à hauteur de 75 % par les collectivités territoriales et 11 % par l’État. Selon l’association nationales des écoles supérieures d’art et design public (Andéa), les dotations de l’État à ces établissements territoriaux ont subi une baisse à euros constants de 14 %. Aussi, entendant la demande des directeurs des ESAD, nous proposons par amendement de compléter les deux aides octroyées par de nouveaux crédits à hauteur de 3,6 millions d’euros, notamment pour compenser l’inflation.

Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé : L’action 01 du programme 361 est abondée en AE et CP de 3,6 millions d’euros. Les crédits sont prélevés hors titre 2 sur l’action 01 du programme 131

Art. ART. 42 • 12/11/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel vise à alerter sur le danger que représente l’accaparement des médias par quelques grands groupes et quelques milliardaires. Si le bleu budgétaire insiste sur la nécessaire pluralité de la presse et les aides afférentes, il n’aborde pas cette question pourtant centrale de la concentration et de qui possède ces médias. En effet l’objectif que nous devons nous fixer n’est pas d’organiser la pluralité entre milliardaires. Contrairement à ce qui peut être avancé parfois, il ne peut y avoir de véritable indépendance des rédactions si il n’y a pas d’indépendance financière.

L’accaparement des médias, mais aussi de l’édition, par de grands groupes, qui dans le même temps touchent des dizaines de millions d’aides à la presse, est un danger pour la démocratie. Il est plus que temps, comme y travaillent de nombreux député-e-s, de réformer profondément les lois anti-concentration, les critères d’aide à la presse, de renforcer le pouvoir des rédactions sur la direction et les orientations de leurs médias. Cet accaparement est lié à la difficulté, pour tout média indépendant, de survivre ou d’atteindre une large diffusion. Ils doivent être soutenus en priorité.

Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé :

Un nouveau programme intitulé « Lutte contre la concentration dans les médias et l’édition » est créé et abondé de 1 euro

Ce crédit est prélevé hors titre 2 sur l’action 02 du programme 180

Art. ART. 64 • 08/11/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure du dispositif de fond de réserve les collectivités situées à la Réunion, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane et à Mayotte. 

Dispositif

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 7° Les collectivités situées dans un des territoires mentionnés à l’article 73 de la Constitution ».

Art. ART. 42 • 08/11/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Par cet amendement, nous souhaitons augmenter les moyens alloués aux Observatoire des prix, des marges et des revenus (OPMR), qui s’élèvent à 600 000 € en AE et en CP. 
 
Renforcée et étendue par la loi n° 2012‑1270 relative à la régulation économique outre-mer du 20 novembre 2012, l’action de ces observatoires, présents dans les cinq départements et collectivités uniques d’outre-mer, ainsi qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna, porte sur l’amélioration de la capacité d’information des consommateurs et des pouvoirs publics.
 
Toutefois, les OPMR souffrent d’un manque de moyens humains et financiers afin d’assurer effectivement les missions qui lui sont dévolues par la loi. En outre, dans le cadre de l’exercice de leur fonction, ces observatoires se retrouvent souvent confrontés au secret d’affaires, les empêchant ainsi d’accéder aux informations utiles à la structuration des prix. 
 
Cet amendement vise ainsi à doubler les moyens financiers et humains nécessaires au bon fonctionnement des OPMR qui assurent une mission essentielle et qui ont rôle majeur à jouer en termes de transparence face au phénomène de vie chère qui touche l’ensemble des territoires ultramarins.
 
Ainsi, il est proposé les mouvements de crédits suivants :    
 
- Une augmentation de 600 000 € des AE et des CP de l’action 02 « Aménagement du territoire » du programme 123 « Conditions de vie » de la mission Outre-mer.
- Une diminution de  600 000 € des AE et des CP de l’action 01 « Soutien aux entreprises » du programme 138 « Emploi outre-mer »  de la mission Outre-mer. 
 
Toutefois, les auteurs de cet amendement précisent qu’ils ne souhaitent en aucun cas amputer les crédits du programme visé par cette diminution mais sont contraints par les modalités d’amendement du projet de loi de finances. Ils demandent donc au Gouvernement de lever le gage et de procéder à l’abondement des crédits nécessaires à la mise en œuvre de la politique visée par cet amendement.

Art. ART. 42 • 08/11/2024 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Cet amendement est un amendement d’appel permettant d’alerter la représentation nationale sur le suivi de l’évaluation des avancées du Grenelle. Il est ainsi demandé de lancer une mission d’information ou de confier un rapport au gouvernement sur ce sujet.

Selon l’enquête de victimation, le nombre de femmes, en 2023, déclarant être victimes de violences est évaluée à plus de 3 millions dont près de 2,987 millions pour des violences sexistes ou sexuelles (VSS) (hors couple) et 270 000 pour des violences conjugales. Plus de 95 000 appels pour violences ont été enregistrés au 3919 en 2022, soit 2 fois plus qu’en 2017. Ces données, émanant des institutions publiques et des associations, témoignent de l’aggravation des violences sexistes et sexuelles en France. 

Néanmoins, comme le constate le rapport de 2024 de Grevio, l’existence des données publiques ou associatives demeure insuffisante pour mesurer l’ampleur réelle des violences faites aux femmes en France. D’autre part, l’absence d’un portage politique interministériel et de moyens financiers à la hauteur des enjeux et des besoins impactent de fait la mise en œuvre du Grenelle des violences conjugales de 2019. Le comité interministériel biannuel qui devait en assurer le suivi ne s’est jamais réuni, « laissant au bon vouloir de chaque ministère la compréhension dans la mise en œuvre et le suivi des mesures adoptées lors du Grenelle des violences faites aux femmes » selon le Grevio. 

Erigée comme la grande cause nationale de ce mandat par le Président de la République, la politique publique de lutte contre les violences faites aux femmes ne cesse de souffrir d’un manque de pilotage politique. A cela s’ajoute l’absence d’un comité de suivi évaluation interministérielle ou de moyens dédiés à la coordination à la fois au niveau du Service des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes (SDFE), ainsi que dans les services déconcentrés de l’Etat. Pourtant, l’objectif de qualité de la vie publique devrait conduire les autorités à introduire des mécanismes d’évaluations de la mise en œuvre de leurs politiques publiques. 

Dès lors, la Fédération des acteurs de la solidarité, aux côtés de ses partenaires spécialisées demande que dans le cadre du nouveau Plan Interministériel pour l’égalité entre les femmes et les hommes (2023 –2027), souhaitent la création d’une mission parlementaire chargée d’évaluée le suivi et la mise en œuvre des mesures du Grenelle. Ce comité permettrait enfin de traduire concrètement cette priorité politique, sur le plan budgétaire et institutionnel, à travers une feuille de route mesurable et évaluable des mesures dites Grenelle (moyens, calendriers, indicateurs, résultats, cibles) disposant d’un calendrier de suivi interministériel effectif, et bien évidemment en concertation avec les associations qui accueillent, accompagnent et hébergent les femmes victimes de violences pour sa mise en œuvre.

Il convient de noter que cette proposition d’amendement propose un mouvement de crédit d’un euro symbolique. Ainsi, il est proposé d’augmenter le budget d’un euro l’action 25 « Prévention et lutte contre les violences et la prostitution » du programme 137 « Égalité entre les femmes et les hommes » par la diminution a due concurrence de l’action 11 « Prime d'activité et autres dispositifs » du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes ».

Il convient de noter que la proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires. Notre intention n’est pas de ponctionner un programme et nous appelons la représentation nationale à lancer une mission d’information ou à confier un rapport au gouvernement. 

Tel est l’objet du présent amendement, soutenu par la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS) et la Fédération nationale solidarité femmes (FNSF).

 

Art. ART. 42 • 08/11/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 • 08/11/2024 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Par cet amendement, nous souhaitons introduire une exception au principe de non ou faible participation de l'État en matière de financement des liaisons internes dans les collectivités ultramarines. 
 
En effet, en vertu de l’article 24 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, la continuité territoriale intérieure relève de la région ou de la collectivité. L’État n’est donc pas compétent, sauf exceptions. En principe, des délégations de service public sont organisées par les collectivités régionales ou leur équivalent. Ces DSP ont des coûts élevés car elles exigent de la part des délégataires de lourds investissements non rentabilisés du fait du faible volume d’activité. En conséquence, ces DPS sont difficilement soutenables par les collectivités et sont un frein à l'investissement en matière d'aménagement et d'infrastructures des territoires, ralentissant en conséquence la mise en place de solutions alternatives à destination des populations. 
 
Cet amendement propose en conséquence de revoir le financement des DSP locales en portant la participation de l’État à 50% sur les lignes dépourvues de liaisons routières, à l’image des communes enclavées de Guyane, afin de permettre aux collectivités concernées de réinjecter des fonds vers la poursuite d’un désenclavement routier. 
 
À l'heure actuelle, la Guyane est le seul territoire où l’aide à la continuité territoriale de l’État s’applique à des trajets intérieurs, ainsi que le permet l’article 1803-4 du code des transports lorsque des difficultés particulières d'accès à une partie du territoire le justifient. 
 
L’État, via la DGAC, participe marginalement au financement de la DSP en cours. Il contribue ainsi au financement de deux liaisons (Cayenne – Maripasoula et Cayenne – Saül), la collectivité territoriale de Guyane prenant en charge le complément. Au total, le coût de cette DSP s’élève à 10 millions d’euros par an, dont 8,5 à la charge de la collectivité et 1,5 de la DGAC. Cet amendement propose de flécher 5 millions d'euros supplémentaire vers la politique de continuité territoriale afin de rééquilibrer la participation financière de l'État à cette DSP.
 
Ainsi, il est proposé les mouvements de crédits suivants :     
 
- Une augmentation de 5 000 000 € des AE et des CP de l’action 03 "Continuité territoriale" du programme 123 "Conditions de vie outre-mer" de la mission Outre-mer.
- Une diminution de 5 000 000 € des AE et des CP de l’action 01 "Soutien aux entreprises" du programme 138 "Emploi outre-mer" de la mission Outre-mer.
Toutefois, les auteurs de cet amendement précisent qu'ils ne souhaitent en aucun cas amputer les crédits du programme visé par cette diminution mais sont contraints par les modalités d’amendement du projet de loi de finances. Ils demandent donc au Gouvernement de lever le gage et de procéder à l’abondement des crédits nécessaires à la mise en œuvre de la politique visée par cet amendement. 
 

Art. ART. 42 • 08/11/2024 RETIRE
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Exposé des motifs

La dette publique française s’établissait à 3 159,7 milliards d’euros à la fin du premier trimestre 2024 (Insee), représentant 110.7% du PIB. La majorité de la dette est portée par l’État pour 2 558 Md€. Le 15 juillet 2024, la cour des comptes a souligné que la situation est « préoccupante », avec une trajectoire de réduction de la dette et des déficits « difficilement crédible ». Régulièrement, cette institution demande aux responsables politiques d’engager un effort budgétaire crédible et documenté. 

Devant cette situation alarmante de nos finances publiques, il est temps de reprendre le contrôle de nos finances publiques. Il est donc nécessaire de réduire la dépense publique, en réduisant notamment la quantité d’opérateurs que l’État ne peut plus se permettre d'entretenir. Leur financement, en 2023, représentait un coût de 91 milliards d’euros selon le gouvernement.

Les entreprises s'engagent est l’un de ces nombreux opérateurs, aux objectifs et fonctionnement couteux, dont l’État ne peut plus assumer la dépense. Cofinancé par un groupement d'entreprises mécènes, cet opérateur se définit comme la "communauté des entreprises qui agissent pour une société inclusive et un monde durable". Depuis son lancement en 2018, son efficacité n'a pas été démontrée.

Le présent amendement propose donc de supprimer la subvention de l'Etat à Les entreprises s'engagent, issue du programme "Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi" (P103) qui s'élève pour 2025 à 5,5 millions d'euros. Dans un contexte budgétaire particulièrement délicat, la subvention de cet opérateur est pourtant en augmentation de 3 millions d'euros par rapport à 2024. 

L'auteur de cet amendement souhaite que cet opérateur soit supprimé, ou que ses ressources financières reposent exclusivement sur le groupement d'entreprises mécènes.

Dans le détail, 5,5 millions d'euros sont retirés à la mission "Financement des structures de la formation professionnelle et de l'emploi" (04).

Art. ART. 42 • 08/11/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 • 08/11/2024 RETIRE
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Exposé des motifs

Cet amendement revient sur la suppression annoncée de 500 postes équivalents temps-plein à France Travail en 2025 et propose sinon de réduire, au moins de contenir le portefeuille de dossiers suivis par chaque conseiller.

Compte tenu des effets récessifs des mesures de rigueur prévues dans le projet de loi de finances et dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, il est probable que le taux de chômage augmente et avec lui, les inscriptions à France Travail.

Il ressort en outre de certaines données conjoncturelles – évaporation de « l’effet J.O », baisse de l’investissement des entreprises, réduction de la contribution du commerce extérieur à la croissance… – que même à politique budgétaire inchangée, le chômage pourrait évoluer au-dessus de 8% au sens du BIT l’année prochaine.

En outre, il est important que cette période de finances contraintes n’entrave pas au-delà du raisonnable la continuité des politiques publiques.

Il convient donc de déployer les missions de France Travail en ligne avec la réforme conduite cette année, en particulier pour approfondir le diagnostic et améliorer l’accompagnement des publics éloignés de l’emploi, parmi lesquels les jeunes sans diplôme ni qualification suivis par les missions locales et les bénéficiaires du RSA, qui s’inscriront à France Travail l’année prochaine. Les besoins en effectifs supplémentaires pour accomplir ces tâches avaient été chiffrés à 300 ETP l’année dernière.

Rappelons enfin qu’en France, le service public de l’emploi est de longue date sous-doté en effectifs au regard du nombre de dossiers à suivre et traiter. Assurer une relative progression de ses moyens humains permettrait à France Travail de se rapprocher du niveau quantitatif et qualitatif atteint dans d’autres pays d’Europe.

Art. ART. 42 • 08/11/2024 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Par cet amendement d’appel, les rédacteurs de cet amendement proposent d’augmenter les crédits alloués au placement extérieur au sein du programme “administration pénitentiaire”. 

Actuellement, le placement extérieur est financé selon les places occupées et non les places ouvertes, ceci doit changer pour développer son recours. Cet amendement reprend une recommandation formulée par le rapport de Mesdames Abadie et Faucillon issu de la mission d'information sur les alternatives à la détention et l'éventuelle création d'un mécanisme de régulation carcérale. 

Le placement extérieur est un aménagement de la peine de détention qui permet aux personnes d’être hébergées dans les locaux d’une structure qui les encadre ou dans tout autre lieu désigné par le magistrat ainsi que dans le centre/quartier de semi-liberté ou dans la structure d’accompagnement vers la sortie de l’établissement pénitentiaire. 

Au 22 décembre 2022, 369 structures agréées (pour 49% des centres d’hébergement et de réinsertion sociale, pour 29% des structures d’insertion par l’activité économique) proposaient 2195 places. Ce manque de places disponibles explique que cet aménagement soit peu prononcé: il ne représentait en avril 2023 que 5% des mesures d’aménagements de peines en cours d’exécution.

Pourtant, le placement extérieur est particulièrement efficace pour les personnes peu insérées et fragiles. En effet, il permet un accompagnement individualisé et renforcé grâce à une suite d’entretiens menés par le SPIP et la structure d’accueil afin d’identifier l’ensemble des problématiques auxquelles les personnes peuvent être exposées (hébergement, soins, emploi, accès aux droits, maintien ou restauration du lien familial, insertion dans la vie sociale). 

Les auteurs de cet amendement estiment donc qu’il est important de prévoir un meilleur financement du placement extérieur, afin de le sécuriser et de le pérenniser, en décorrélant les subventions versées du taux d’occupation des places.  Tel est l’objet de cet amendement. 

Contraints par les règles de recevabilité financière prévues à l'article 40 de la Constitution et pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, les rédacteurs de cet amendement :

- abondent l'action 1 "Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice" du programme 107 - "Administration pénitentiaire" à hauteur de 3 390 000 euros

- baissent de 3  390 000 euros l'action 1 "Traitement et jugement des contentieux civils" du programme 166 - "Justice judiciaire"

Art. ART. 42 • 08/11/2024 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

En juillet dernier, le nombre de candidats en attente d’offre d’affectation sur Parcoursup après la première phase principale d’admissions était de 85.000 selon le ministère (119 000 selon l’UNEF), soit une augmentation de 10 % par rapport à l’an dernier. Cette augmentation est le fruit de la hausse du nombre d’inscrits sur la plateforme (+2,54 %) ainsi que du nombre de candidats en réorientation (+3,7 %). Face à l’augmentation du nombre de « sans facs » il est primordial non seulement de dénoncer la logique de tri et l’opacité algorithmique de Parcoursup mais surtout la nécessité de réinvestir dans la création de nouvelles places en licence et master.

Cet amendement vise à créer 25.000 nouvelles places en licence, soit un quart des places manquantes en licence selon le SNESUP. Nous estimons, selon les chiffres du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, que le coût unitaire pour l’État par élève est de 10.000 euros par an. Ainsi, cette action est abondée de 250M€. 

L’action 01 du programme 150 est abondée de 250M€ en AE et CP.

Les crédits sont prélevés sur le hors titre 2 de l’action 2 du programme 172.

 

Art. ART. 42 • 08/11/2024 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à mettre en lumière les conditions de travail des surveillants pénitentiaires dans le contexte de la surpopulation carcérale. 

Au 1er septembre 2024, la densité carcérale a battu un nouveau record, avec près de 79 000 détenus pour 62 000 places opérationnelles, soit un taux d’occupation global de 127,3 % et de près de 154% dans les maisons d’arrêt où sont incarcérées près de sept personnes détenues sur dix, en attente de jugement ou condamnées à des peines inférieures ou égales à deux ans. Dans 17 établissements, la densité carcérale égale ou dépasse les 200 %. 

Cette surpopulation carcérale induit des conséquences néfastes tant sur les détenus que sur les personnels pénitentiaires. Dans ces conditions de sur-occupation, le travail des surveillants pénitentiaires perd son sens, le dialogue avec les détenus est rompu et cela peut donner lieu à des actes attentatoires à la dignité et aux droits et libertés des personnes détenus.

Actuellement, le nombre de personnels de surveillance de chaque établissement n’est pas adapté aux effectifs réels des personnes détenues mais aux effectifs théoriques. Cet amendement propose de renforcer le budget du programme “administration pénitentiaire” de 500 millions d’euros afin de permettre des recrutements supplémentaires pour tendre vers cette logique d'adaptation des personnels aux effectifs réels. 

Aujourd’hui, le taux d’encadrement, c’est-à-dire le nombre de détenus pris en charge par un seul surveillant pénitentiaire, en France est trop élevé. Revaloriser le métier de surveillant pénitentiaire, lui redonner du sens, lui permettre de renouer avec sa mission d’accompagnement, de dialogue, de soutien aux détenus, et de préparation à la réinsertion, c’est agir pour la diminution du taux d’encadrement à la fois par le recrutement d’agents et par la diminution du nombre de détenus. 

Les dépenses de personnels du programme doivent être orientées pour le recrutement d’agents pénitentiaires afin de répondre à cette exigence et de prendre en compte la crise et ses effets sur des personnels surmenés. 

Contraints par les règles de recevabilité financière prévues à l'article 40 de la Constitution et pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, les rédacteurs de cet amendement :

- abondent l'action 1 "Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice" du programme 107 - "Administration pénitentiaire" à hauteur de 500 000 000 euros

- baissent de 500 000 000 euros l'action 1 "Traitement et jugement des contentieux civils" du programme 166 - "Justice judiciaire"

Art. APRÈS ART. 64 • 08/11/2024 RETIRE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à améliorer l’efficience du soutien public à l’apprentissage en modulant l’éligibilité à l’aide à l’embauche en fonction de la taille de l’entreprise et du niveau de diplôme préparé par l’étudiant. 

En effet, la Cour des comptes alerte sur une très forte dynamique de la dépense causée par la libéralisation du cadre de la formation professionnelle des salariés et de l’alternance par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les incitations au recours à l’apprentissage et au compte personnel de formation (CPF) et par l’absence de limite posée au financement de ces deux dispositifs.

Cependant, cette dynamique budgétaire ne bénéficie pas en priorité aux publics les moins qualifiés, qui sont pourtant ceux susceptibles d’en tirer le plus grand bénéfice. En 2022, le coût des politiques d’alternance a dépassé 16,8 milliards d’euros, principalement en raison des contrats d’apprentissage.

Face à ces dépenses élevées, la soutenabilité budgétaire de l’objectif d’un million de nouveaux contrats d’apprentissage par an d’ici 2027 est remise en cause. La Cour des comptes préconise une meilleure orientation des fonds publics vers les publics prioritaires et des actions qui répondent véritablement aux besoins de qualification des actifs.

Ainsi, cet amendement propose de revenir aux principes directeurs de la réforme de 2018 en supprimant l’aide unique à l’embauche d’apprentis pour les entreprises de plus de 250 salariés, lorsque l’apprenti prépare un diplôme supérieur à bac+3. En outre, il est proposé de repousser le versement de l’aide mensuelle à l’issue de la période d’essai du contrat d’apprentissage, actuellement fixée à 45 jours. Enfin, l’entrée en vigueur de ces dispositions est prévue pour le 1er juillet 2025, afin d’assurer aux entreprises une période d’adaptation suffisante.

Dispositif

I. – Le premier alinéa de l’article L. 6243‑1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Les entreprises bénéficient d’une aide forfaitaire de l’État pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage :

« 1° visant à la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles pour les contrats conclus par une entreprise de moins de 250 salariés ;

« 2° visant à la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles pour les contrats conclus par une entreprise de 250 salariés et plus.

« Le versement de tout ou partie de l’aide ne peut intervenir avant l’expiration de la période d’essai du contrat d’apprentissage. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er juillet 2025.

Art. ART. 42 • 08/11/2024 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Par cet amendement, nous demandons à ce qu'une enveloppe budgétaire soit fléchée vers la déclinaison d'un schéma régional de développement routier de la Guyane, encore fortement marquée par le sous-développement d'infrastructures routières. Il y a donc urgence à mettre fin à l'enclavement de la Guyane, qui non seulement tue, mais freine aussi bien le développement économique du territoire que l'accès à une éducation de qualité ou encore celui à une offre de soins adéquate mais qui contribue également à entretenir le phénomène de cherté de la vie qui fait l'objet de contestations sociales, légitimes, de manière cyclique. 

Ainsi, il est proposé les mouvements de crédits suivants :     
 
- Une augmentation de 5 000 000 € des AE et des CP de l’action 02 "Aménagement du territoire" du programme 123 "Conditions de vie outre-mer" de la mission Outre-mer.
- Une diminution de 5 000 000 € des AE et des CP de l’action 01 "Soutien aux entreprises" du programme 138 "Emploi outre-mer" de la mission Outre-mer.


Toutefois, les auteurs de cet amendement précisent qu'ils ne souhaitent en aucun cas amputer les crédits du programme visé par cette diminution mais sont contraints par les modalités d’amendement du projet de loi de finances. Ils demandent donc au Gouvernement de lever le gage et de procéder à l’abondement des crédits nécessaires à la mise en œuvre de la politique visée par cet amendement. 

Art. APRÈS ART. 60 • 08/11/2024 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

En 2021, en France hexagonale, les femmes âgées de 18 à 74 ans ont été victimes d’au moins 210 000 viols ou tentatives de viols dans l’année selon le rapport d’enquête Vécu et ressenti en matière de sécurité (VRS) de 2022. Selon cette même enquête, suite aux viols, tentatives de viol et/ou agressions sexuelles qu’elles ont subi, seules 6 % des victimes ont porté plainte (qu’elles aient ensuite maintenu ou retiré cette plainte). Seuls 0,6% des viols déclarés par des majeurs ont fait l’objet de condamnations en 2020. 

Au 4 octobre 2024, on dénombrait 105 féminicides depuis le début de l'année. Des professionnels du secteur de la justice dénoncent l’existence de failles béantes concernant la prise en charge des violences conjugales. En juin 2021, à l’appel de la Conférence nationale des procureurs de la République (CNPR), plusieurs procureurs (Meaux, Niort, Colmar, La Rochelle, Saintes, Bethune, Vesoul, Besançon, Albertville, Aix-en-Provence, Marseille, Tarascon…) ont publié des communiqués pour réclamer des moyens supplémentaires dans la lutte contre les violences conjugales.

Face à ce constat alarmant, la justice doit être dotée de moyens conséquents pour lutter efficacement contre les violences sexistes et sexuelles ainsi que contre les violences conjugales et les féminicides. La formation du personnel de justice peut être une première étape et un élément essentiel qui permettrait d’assurer un accueil et un accompagnement adapté aux femmes victimes. 

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les moyens budgétaires qui seraient nécessaires à la formation de l’ensemble des professionnels de la justice qui peuvent être amenés à être en contact avec des femmes victimes de violences sexistes et sexuelles. 

Art. ART. 42 • 08/11/2024 RETIRE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise accorder 12 ETP supplémentaires au Service des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes du ministère des Solidarités, de l’Autonomie et de l’Egalité entre les femmes et les hommes.

Grâce à un amendement adopté en LFI 2024, le SDFE a bénéficié de 10 postes supplémentaires qui ont permis de renforcer partiellement les équipes territoriales. Ainsi, 4 cadres de gestion ont été déployés en Outre-mer et 6 postes de "chargé de l’animation territoriale" dans 6 régions métropolitaines.

Ces équipes pourront servir à :

-        L’achèvement de la couverture des régions qui n'ont pas été dotées en 2024, en portant une attention particulière aux territoires d’Outre-mer qui présentent des problématiques spécifiques, en créant 12 nouveaux postes dans le réseau déconcentré des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes, de chargé d’animation territoriale (8 en métropole et 4 en outremer).       

-        Au déploiement des dispositifs de lutte contre les violences conjugales et à la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre le système prostitutionnel et l’exploitation sexuelle qu’il est aujourd’hui indispensable de déployer dans tous les départements. L’organisation actuelle des délégations ne permet pas d’assumer cette priorité.

-        Au développement des dispositifs « d'aller vers », conformément aux objectifs fixés dans le Plan interministériel pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2023-2027.

-        Au renforcement du suivi et de l'évaluation des politiques en matière de droits des femmes. Ces ETP pourraient même constituer un pôle de suivi, d’évaluation et de mesure de l’impact des politiques publiques, visant à pallier le manque actuel d’indicateurs fiables, comme l’ont souligné les co-rapporteures de la DDF sur le P137. Ce pôle, en charge de la production de données pertinentes et d’analyses régulières, aurait également pour mission d’organiser deux fois par an le comité interministériel aux droits des femmes, conformément au décret n° 2012-1097 du 28 septembre 2012. Ces réunions, en améliorant la coordination interministérielle, garantiraient une meilleure lisibilité des priorités politiques et un suivi cohérent des actions menées en faveur des droits des femmes.

 Pour assurer sa recevabilité, cet amendement vise à transférer 4 080 000 millions d'euros d’autorisations d'engagement (AE) et de crédits de paiement (CP) de l’action 2 du programme 102 « Accès et retour à l’emploi » vers l’action 23 du programme 155 « Soutien des ministères sociaux ». Nous demandons au gouvernement de lever le gage associé à cette mesure.

 

Art. AVANT ART. 61 • 08/11/2024 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Par cet amendement, nous souhaitons instaurer un mécanisme permettant à l’État et aux collectivités ultramarines de s’assurer annuellement de l’équité des dispositifs de péréquation entre les outre-mer et l’hexagone et ainsi prémunir les finances locales d’une nouvelle période de rattrapage.
 
En effet, les communes des départements et collectivités d’outre-mer ne sont pas éligibles à la dotation d’aménagement de la dotation globale de fonctionnement en tant que telle. Une dotation spécifique, destinée aux communes d’outre-mer, est composée d’une quote-part alimentée par une fraction de la DSU et de la DSR, et d’une quote-part alimentée par la DNP réunies au sein d’une dotation spécifique, la dotation d’aménagement des communes et circonscriptions territoriales d’outre-mer (DACOM). Le mode de calcul de la dotation d’aménagement ultramarine traduit en théorie la solidarité nationale en faveur des communes d’outre-mer en leur affectant une quote-part plus favorable que celle résultant de leur strict poids démographique.
 
Toutefois, si, rapportée à la population de chaque territoire, la DGF est facialement plus favorable outre-mer, il a pu être démontré que la DACOM défavorisait globalement les communes des DROM. Ainsi, l’avantage réel de ce système de quote-part majorée de péréquation a été questionné. En 2017, la Cour des comptes elle-même a noté les faiblesses de la DACOM en soulignant que « la création de ces quotes-parts, accompagnées de critères de répartition de la péréquation propres à l’outre-mer ne permet pas de s’assurer en toute transparence de l’équité de ces dispositifs de péréquation entre l’outre-mer et l’hexagone ».
 
Le PLF pour 2020 a ainsi initié une trajectoire de « rattrapage » sur cinq ans des montants attribués au titre de la péréquation dans les DROM, y compris Mayotte, par une augmentation progressive du taux de majoration. Si, dans le cadre de l’examen budgétaire du projet de loi de finances pour 2023, il avait été annoncé que ce rattrapage adopté en LFI pour 2020 serait finalement mis en œuvre sur quatre ans au lieu de cinq ans, il convient toutefois de s’assurer, d’une part, de l’efficacité réelle de cette trajectoire au cours des quatre dernières années, et d’autre, que l’évolution des dotations de péréquation à l’échelle nationale ne fasse pas peser un risque renouvelé de voir un nouveau décalage apparaître en défaveur de l’outre-mer.
 
Cette mesure nous paraît d’autant plus justifiée que la mission outre-mer du projet de loi de finances pour 2025 fait état d’une baisse de 40,06% en AE et 34,41% en CP des crédits attribués à l’action 06 « Collectivités territoriales », sans que les déterminants de cette variation à la baisse ne soient clairement identifiés, le tout dans un contexte d’austérité budgétaire visant à faire participer de manière inique les collectivités territoriales au redressement des finances publiques.

Dispositif

I. – Le I de l’article L. 2334‑23‑1 du code des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
 
« Afin d’assurer l’équité des dispositifs de péréquation verticale et horizontale de la dotation d’aménagement des communes d’outre-mer mentionnée à l’article L. 2334‑13 du code général des collectivités territoriales, il est institué, annuellement, une simulation d’alignement sur le droit commun des modalités de péréquation verticale et horizontale afin d’évaluer leur impact financier global ainsi que la pertinence des critères d’éligibilité retenus. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 42 • 08/11/2024 RETIRE
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Exposé des motifs

Cet amendement d’appel vise à reconnaître le syndrome d’épuisement professionnel, en créant un fond de soutien pour prévenir les pratiques managériales qui menacent la santé des salariés. 

Le syndrome d'épuisement professionnel concerne 2,5 millions de personnes soit 34 % des salariés selon l’étude réalisée en 2022 par OpinionWay pour le cabinet Empreinte Humaine. Depuis la crise sanitaire du Covid et ses effets, ce chiffre pourrait avoir progressé notamment en raison de l’isolement, de la dégradation des conditions de travail et des changements d’organisation du travail. 

Pour prévenir les risques psychosociaux au travail, il est primordial de se saisir de l’enjeu de la santé mentale des salariés. 

Cet amendement porte la création d’un nouveau programme Fonds de soutien dédié à la reconnaissance du syndrôme d’épuisement professionnel, abondé de 1 euro en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. Pour respecter les règles de recevabilité financière, ces crédits sont prélevés sur l’action 36 Systèmes d’information du programme 155 Soutien des ministères sociaux. 

 

Art. ART. 42 • 08/11/2024 RETIRE
GDR

Exposé des motifs

Par cet amendement d’appel, le groupe LFI-NFP demande l'arrêt de la baisse des moyens consacrés au service public de l'emploi et notamment à son principal opérateur.

Malgré les grands discours du Gouvernement sur l’emploi, il n’a cessé de diminuer sa contribution à l’opérateur qu'est France Travail, ex Pôle Emploi. Cette année encore, le financement du service public de l'emploi diminue de 7,70% (soit 167 millions d'euros).

La subvention versée par l’État est fixée à 1,35 milliards d'euros, un montant identique à 2024. L'évolution sur la période 2024-2025, une fois l'inflation prise en compte, correspond donc à une nouvelle baisse de 27 millions d'euros.

La réforme de l'automne 2023 devait conduire 1,2 millions de bénéficiaires du RSA vers France Travail. Les député.e.s insoumis.e.s dénonçaient, outre la culpabilisation et la répression s'abattant sur les personnes privées d'emploi, l'irréalisme d'une telle mesure : les coupes budgétaires se succédant depuis plusieurs années, Pôle emploi devenu France Travail est dans l'incapacité d'accueillir autant de nouveaux inscrits.

Alors que le nombre de demandeurs d'emplois suivi par un conseiller ne doit pas excéder 350, les agents de France Travail ont parfois la charge de 700 à 1000 dossiers.

Ne disposant pas des moyens de faire face à cet afflux de nouveaux inscrits, France Travail a donc contractualisé leur accompagnement avec les départements : ce sont près de 162,2 millions d'euros, qui auraient pu permettre des embauches au sein du service public de l'emploi si l’État avait jugé bon de les lui allouer, qui sont perdus.

Pourtant, le gouvernement fait le choix de réduire les effectifs de Pôle Emploi à hauteur de 500 postes.

Ces suppressions ne feront qu’accentuer la dégradation du service de l’emploi : toujours plus de dématérialisation pour moins d’accompagnement des demandeurs d’emploi, une action tournée autour du contrôle et de la répression, des conseillers surchargés et épuisés, le recours massif aux CDD et même à des services civiques.

Après avoir imposé une réforme nuisible du service public de l'emploi et liberticide pour les personnes privées d'emploi, après avoir détourné plus de 160 millions d'euros de son financement, l’État lui impose des économiques sur sa masse salariale.

En organisant les défaillantes futures de France Travail, en recentrant toute sa politique de l'emploi autour des sanctions envers les privés d'emploi, le gouvernement prépare le démantèlement de ce service public qu'il espère voir supplanté par des opérateurs privés.

Pour des raisons de recevabilité financière au titre de l’article 40 de notre Constitution, cet amendement abonde de 500 000 009 euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 2 « Structures de mise en œuvre de la politique de l’emploi » du programme 102 « Accès et retour à l’emploi », en diminuant d’autant les AE et CP de l’action 1 intitulée « Développement des compétences par l’alternance » du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi ».

Art. ART. 42 • 08/11/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer les crédits de paiements affectés au remboursement de la dette covid. Le cantonnement d'une partie de la dette covid, alors qu'aucun prélèvement ne lui a été affecté et que la France se trouve en situation de déficit est un on-sens économique puisqu'en l'état, le remboursement du principal de la dette covid conduit à accroitre le déficit public. Il est donc proposé de supprimer les crédits affectés à ce remboursement. 

D'un point de vue technique, cet amendement procède à l'annulation de 5 153 480 083 euros de crédits de paiement sur l'action 1 du programme 369. 

Art. ART. 42 • 08/11/2024 RETIRE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter le budget dédié aux Groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (Geiq) de 3,3 millions d’euros afin de ne pas mettre en danger leur modèle économique.
Pour 2025, le gouvernement a prévu de financer les Geiq à hauteur de 12,5 Millions €. Ce montant est clairement insuffisant pour répondre aux enjeux, permettre aux Geiq de garantir leur équilibre économique et poursuivre leur mission d’insertion par la qualification en maintenant le même niveau de qualité. En effet, le budget 2024 est déjà sous-évalué. 

En 2023, la ligne budgétaire Geiq totale était de 12,9 M€ (6 M € de ligne budgétaire Geiq + 6,9 M € de PIC), et elle est de 13,5 M € en 2024. Avec la réserve budgétaire, le montant disponible en 2024 est inférieur à celui de 2023 et les besoins réels sont estimés
à 15,8 millions € pour 2025. L’enveloppe budgétaire dédiée aux Geiq est donc insuffisante pour financer tous les parcours réalisés par les Geiq. Cette insuffisance budgétaire a des conséquences directes : certains Geiq ont dû renoncer à bénéficier de l’aide pour une partie des accompagnements qu’ils ont pourtant réalisés. De plus, l’arrêt brutal au 1er mai des aides pour l’embauche en contrat de professionnalisation pour les jeunes a fortement fragilisé les Geiq (puisque 80% des contrats Geiq sont des contrats de professionnalisation).
Si le soutien de l’Etat continue à être insuffisant, ce dispositif pourrait se retrouver en danger, alors qu’il est parmi les plus efficaces et les moins coûteux pour les finances publique (814€ ou 1 400€ d’aide selon les caractéristiques du public) et que l’Etat participe à son évaluation annuelle. Il est également le seul dispositif d’insertion créé et piloté par des entreprises qui s’engagent concrètement dans une démarche d’inclusion en donnant leur chance à des publics éloignés de l’emploi.
Pour des raisons de recevabilité financière au titre de l’article 40 de notre Constitution, cet amendement abonde de 3 300 000 euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 04 - Financement des structures de la formation professionnelle et de l’emploi du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi », en diminuant d’autant les crédits de l’action 01 – Indemnisation des demandeurs d’emploi du programme 102 « Accès et retour à l’emploi »

Art. ART. 42 • 08/11/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement est une préconisation du Conseil national des barreaux (CNB).

Les auteurs de cet amendement souhaitent permettre à chaque enfant faisant l’objet d’une mesure d’assistance éducative de pouvoir bénéficier d’un avocat indemnisé au titre de l'aide juridictionnelle.

Si en matière pénale, la présence systématique de l’avocat tout au long de la procédure est prévue auprès de l’enfant, cela n’est pas le cas pour l’enfant en matière d’assistance éducative.

Or, les auteurs de cet amendement estiment que chaque enfant doit pouvoir, d'une part, être soutenu dans l'expression de sa parole et de ses besoins fondamentaux et, d'autre part, être accompagné en justice par un avocat spécialement formé.

Face au traitement inégal de chaque enfant devant la justice, cet amendement prévoit donc le financement au titre de l’aide juridictionnelle de la systématisation de l’avocat d’enfant en assistance éducative, qui permettra notamment de garantir l’exercice effectif de droits procéduraux et d’assurer l’assistance et la représentation de l’enfant devant un juge et le respect de sa parole.

 

Contraints par les règles de recevabilité financière prévues à l'article 40 de la Constitution et pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, les rédacteurs de cet amendement :

- abondent l'action 1 "Aide juridictionnelle" du programme 101 - "Accès au droit et à la justice" à hauteur de 107 000 000 euros

- baissent de 107 000 000 euros l'action 9 "Action informatique ministérielle"   du programme 310 - "Conduite et pilotage de la politique de la justice"

Art. ART. 42 • 08/11/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Le sport à l’Université et plus généralement dans le supérieur est dans une situation extrêmement difficile. Nous ne pouvons pas prétendre construire une nation sportive avec un taux de pratique aussi bas chez les jeunes étudiantes et étudiants. En effet, seuls 26 % des étudiantes et étudiants pratiquent alors que, selon plusieurs enquêtes, près de 70 % souhaiteraient le faire. Les barrières à la pratique sont nombreuses : manque de temps, d’infrastructures de proximité, d’argent également. Pour les casser, il faut des moyens financiers et humains, une véritable prise de conscience que le sport doit être partie intégrante des cursus. C’est ce que porte le groupe GDR-NUPES depuis des années, pour construire le service public du sport en faveur d’une culture sportive pour tous et toute que nous souhaitons. 

Aussi, en reprenant les travaux du SNEP-FSU, nous demandons, à travers cet amendement, des moyens supplémentaires, à hauteur de 200 millions d’euros, pour le sport universitaire. 

Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé : 

L’action 03 du programme 231 est abondé en AE et CP de 200 millions d’euros 

Les crédits sont prélevés, hors titre 2, sur l’action 02 du programme 172.

Art. AVANT ART. 61 • 08/11/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, nous souhaitons que le plafonnement de la dotation superficiaire allouée à la Guyane ne soit plus limitée au triple du montant de la dotation de base mais puisse atteindre jusqu’au quintuple du montant de la dotation de base. 
En superficie, ce territoire est proche de celle du Portugal. 16 des 22 communes que compte la Guyane sont les premières communes les plus grandes France, à commencer par Maripasoula, qui, avec une superficie de 18 360 km2 est la plus grande ville de France. 
Au regard du rythme d’accroissement de ces communes, le plafonnement du montant de la dotation superficiaire prévue par l’article L. 2334‑7 du code général des collectivités territoriales au triple du montant de la dotation de base nous paraît injustifiée et introduit par ailleurs une rupture d’égalité. 

Dispositif

I. – La seconde phrase du 2° du I de l’article L. 2334‑7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : 

1° L’année : « 2005 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

2° Le mot : « triple » est remplacé par le mot : « quintuple ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 60 • 08/11/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

La Martinique et la Guadeloupe, seront d’ici 2030, les plus vieux départements de France. Parallèlement, ils comptent déjà parmi les plus grands déserts médicaux de France et enregistrent une érosion des forces vives qui aggrave l’affectation de la ressource humaine locale dans un secteur qui apparaît prioritaire, au regard des besoins actuels.

Cette situation qui conjugue des caractéristiques locales et de grands enjeux comme les impacts du vieillissement aux niveaux sociétal, social et économique exacerbe l’absence d’anticipation du gouvernement. Car cette question cruciale pour ces territoires n’est même pas évoquée dans le cadre de ce présent projet de loi.

Ces deux territoires ne font donc pas l’objet de l’attention nécessaire alors qu’ils sont d’ores et déjà confrontés à des enjeux sanitaires de taille : fort taux de prévalence des maladies chroniques (hypertension artérielle, diabète, obésité, AVC ...), difficultés d’accès aux soins au quotidien, déficit de structures et équipements de soins. En fonction de leurs moyens financiers, quelques malades peuvent accéder aux soins dans des conditions acceptables tandis que la majeure partie d’entre eux est contrainte d’affronter la pénurie.

Cette dichotomie qui creuse naturellement les inégalités sociales justifie amplement des mesures anticipatives d’urgence pour satisfaire équitablement les conditions de prise en charge de la santé publique dans ces territoires. Les enseignements de la gestion catastrophique du Covid doivent être tirés pour éviter à l’avenir des aberrations, voire des scandales, dont le coût en vie humaine a révélé l’ampleur du délitement des liens entre la France et ses territoires éloignés.

Le présent amendement est un amendement de repli qui vise à anticiper les conséquences du vieillissement des populations dans ces territoires et planifier une politique de santé publique en fonction des données démographiques actuelles et à venir ainsi que leurs conséquences sur l’offre de soins, pour permettre aux nombreux seniors de vieillir en bonne santé, autant que
possible.

Dispositif

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi sur les voies et moyens de mise en place d’un plan quinquennal pour la Martinique et la Guadeloupe de prévention santé en faveur des séniors.

 

Art. ART. 42 • 08/11/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Par cet amendement, nous souhaitons alerter le Gouvernement sur l’utilisation du mercure dans les activités d’orpaillage illégal, laquelle a entraîné une contamination importante des écosystèmes terrestres et aquatiques amazoniens. En 40 ans, ce sont des centaines de tonnes de mercure qui ont été déversées dans l’environnement, en particulier autour et dans le fleuve Maroni. La Guyane, territoire français, est donc directement et lourdement impactée.
 
À l’image des Plans chlordécone engagés depuis 2009, il est proposé par cet amendement d’engager une première étape pour mieux comprendre les responsabilités dans la pollution au mercure et à cerner ses conséquences sur l’environnement, la santé et l’économie locale. 
Ces crédits permettront notamment d’engager la création d’un Comité de pilotage d’un plan Mercure, qui veillera au renforcement des mesures de protection des populations.
 
À titre d’illustration, les Wayana vivant sur les rives du Maroni dépendent de la pêche comme base de leur alimentation et sont quotidiennement exposés aux conséquences de la turbidité extrêmement élevée du fleuve ainsi qu’aux rejets massifs de mercure relargués par les orpailleurs. Cette contamination est particulièrement dramatique pour les personnes enceintes et les jeunes enfants, dont les seuils de surexposition ne cessent pourtant d’être largement dépassés. La situation est alarmante. Au regard de la persistance depuis plus de trente ans des activités d’orpaillage illégal, le conseil scientifique du parc amazonien de Guyane alerte continuellement sur « la dégradation profonde, continue et peut-être irréversible du fleuve Maroni ».
 
Ainsi, il est proposé les mouvements de crédits suivants :    
 
- Une augmentation de 4 000 000 des AE et des CP de l’action 04 « Sanitaire, social, culture, jeunesse et sports » du programme 123 « Conditions de vie » de la mission Outre-mer. 

- Une diminution de 4 000 000 des AE et des CP de l’action 01 « Soutien aux entreprises » du programme 138 « Emploi outre-mer » de la mission Outre-mer. 
 
Les auteurs de cet amendement ne souhaitent en aucun cas amputer les crédits du programme visé par cette diminution mais sont contraints par les modalités d’amendement du projet de loi de finances. Ils demandent donc au Gouvernement de lever le gage et de procéder à l’abondement des crédits nécessaires à la mise en œuvre de la politique visée par cet amendement. 

Art. ART. 42 • 08/11/2024 RETIRE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif d’augmenter les crédits dédiés aux maisons de l’emploi. 

 
Le projet de loi de finances 2025 ne prévoit pas de ligne budgétaire spécifique en faveur des Maisons de l’emploi. Elles permettent de mettre en lien et de coordonner différentes structures publiques et privées du domaine de l’emploi au niveau local dans les régions. 


Il n’est pas envisageable pour le groupe écologiste que l’Etat se retire de ce dispositif et que ce dernier soit financé exclusivement par les collectivités territoriales, d’autant plus qu’elles sont confrontées à de grandes difficultées subissant de plein fouet les orientations  budgétaires austéritaires des gouvernements successifs.  

 
L’action 02 Structures de mise en œuvre de la politique de l’emploi du programme 102 Accès et retour à l’emploi est abondée de 5 000 000 d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. Pour respecter les règles de recevabilité financière, ces crédits sont prélevés sur l’action 36 Systèmes d’information du programme 155 Soutien des ministères sociaux. Nous appelons le gouvernement à lever le gage.

 

 

 

Art. ART. 45 • 08/11/2024 RETIRE
GDR

Exposé des motifs

Le Fonds national pour l’emploi – Formation (FNE-Formation) a connu une montée en puissance spectaculaire depuis 2020, avec un budget passant de 7,2 millions d’euros en 2019 à près de 958 millions d’euros mobilisés en 2021 et 2022 pour répondre à la crise sanitaire. Initialement conçu pour accompagner les entreprises en mutation économique, le FNE-Formation a vu ses objectifs évoluer rapidement au fil des crises et des priorités gouvernementales, adoptant de nouveaux rôles selon les besoins conjoncturels.

Cette souplesse a été utile pour répondre à des situations d'urgence, comme durant la crise Covid où le dispositif a été élargi pour former les salariés en activité partielle. Depuis, les orientations du FNE-Formation ont encore changé, avec un recentrage sur les transitions écologique, numérique, et désormais sur l’employabilité des seniors. En 2023, le gouvernement a identifié le maintien dans l'emploi et le retour à l'emploi des seniors comme priorité, s'inscrivant dans une politique de croissance durable. Toutefois, ce changement fréquent de finalité complique l’évaluation de l’efficacité réelle du dispositif.

Pour s'assurer que les fonds publics sont bien utilisés, il est essentiel de mettre en place des outils de suivi adaptés aux nouveaux rôles dévolus au FNE-Formation. C'est pourquoi nous proposons la création d'un nouvel indicateur intitulé "Nombre de seniors/retraités engagés en FNE-Formation." Cet indicateur permettra de mesurer de manière précise et continue l’engagement du dispositif en faveur des seniors, afin d'évaluer son impact réel sur leur retour ou maintien dans l’emploi.

Dispositif

Après l’alinéa 1631, insérer l’alinéa suivant :

« Nombre de seniors/retraités engagés en FNE-Formation »

Art. ART. 42 • 08/11/2024 RETIRE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement présenté par le Groupe UDR vise à supprimer l’enveloppe attribuée à l’activité « Prestations de conseil » d’un montant de 3,1 millions d’euros, au sein de la mission « Travail Emploi ».

Ces crédits sont destinés à financer des prestations externes d’ordre intellectuel (appui, conseils, etc.), auxquelles les services des ministères sociaux (secteur travail inclus) sont appelés à recourir pour des opérations de modernisation et de simplification de l’action publique.

Ces prestations concernent en priorité :

• des opérations d’accompagnement des réformes d’organisation de l’administration ou de ses modes de travail ou de simplification des procédures au bénéfice des usagers ou des agents ;

• la diffusion des méthodes innovantes et de nouveaux usages collaboratifs, notamment à l’occasion du réaménagement des espaces de travail du ministère ;

• la rénovation des organigrammes des directions ou la mise en qualité de processus, notamment RH ;

• l’amélioration de la relation aux usagers pour les D(R)EETS dans le cadre du programme interministériel Service public + ;

• la mise en œuvre du service public d’information en santé

Au moment où l’Etat cherche 60 milliards d’euros d’économie, il semble évident que l’État doit baisser son train de vie et faire davantage appel à ses ressources intellectuelles qui lui sont propres. La France compte de nombreux fonctionnaires d’Etat à son service tout aussi capables de mener des études d’impact ou tout autre activité intellectuelle. De plus, les cabinets de conseil privés n’ont pas à intervenir au cœur de la politique publique.

Cette suppression est proposée pour assainir le fonctionnement des institutions et alléger les deniers de l’Etat.  

Pour en assurer la recevabilité financière, cet amendement retranche 3 100 000 euros à l’action 35 – Fonctionnement des services - du programme n°155 « Soutien des ministères sociaux »

Art. ART. 42 • 08/11/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

L’autonomie alimentaire est un objectif à envisager pour le modèle agricole des territoires ultramarins. À ce titre, nombre de spécificités des cultures ultramarines nécessitent des connaissances qui diffèrent des formations qui peuvent être proposées dans les lycées agricoles hexagonaux. C’est à ce titre qu’il convient de proposer une formation d’ingénieur agronome. Se former en Hexagone n’est pas un choix mais bien une obligation quand la formation n’existe pas dans son territoire d’origine. À ce jour, quand les étudiants en agronomie ont terminé leur licence professionnelle à l’Université de La Réunion, la seule option qui leur reste est de s’orienter vers l’École nationale supérieure des sciences agronomiques de Bordeaux Aquitaine (Bordeaux Sciences Agro),

Cet amendement d’appel vise donc à permettre la possibilité d’envisager une telle solution pour nos territoires ultramarins. 

Pour respecter les règles de recevabilité financière, nous proposons de transférer des crédits en AE et en CP à hauteur de 1 euro symbolique de l’action 02 « Agence nationale de la recherche » vers l’action 01 « Enseignement supérieur » du programme Enseignement supérieur et recherche agricoles. Nous appelons le Gouvernement à lever ce gage.

Art. ART. 42 • 08/11/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Par cet amendement il s'agit d'apporter un soutien accru aux petites et moyennes entreprises de Martinique qui ont subies de graves dommages à l'occasion du mouvement social récent. Certaines ont été pillées, d'autres incendiées, voire détruites. Cette mesure vise en conséquence à soutenir l’économie de la Martinique et son redémarrage, à encourager la reconstruction ou la relance de l'activité des entreprises. De faciliter aussi par un abondement des trésoreries, des investissements nécessaires, mais aussi qui doivent avoir comme objectif d'accélérer la transition énergétique ou agro-alimentaire qui peut être une sortie de crise possible. Il est donc essentiel en un premier temps pour renforcer la résilience de notre territoire face aux crises actuelles, notamment après les récents événements qui ont gravement affecté le tissu économique d'aider les entreprises en débloquant à leur intention des financements.

Pour en assurer la recevabilité, cet amendement abonde l'action 01 "Soutien aux entreprises" du Programme 138 "Emploi outre-mer" en contrepartie d'une baisse de l'action 07 "Insertion économique et coopération régionale" du Programme 123 "Condition de vie Outre-mer"

 

Art. ART. 42 • 08/11/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Dans les territoires régis par l’article 73 de la Constitution, l’accès au logement social est une tare dont personne ne peut se défaire. Mais à ce fardeau s’ajoute celui des étudiants qui ne parviennent pas non plus à se loger faute de logements disponibles. Or, on le sait, la réussite d’un étudiant est intrinsèquement liée à de bonnes conditions de vie : un toit et des ressources financières suffisantes. À ce jour, la majorité des étudiants présents à La Réunion appartiennent à l’échelon 6 et 7, soit les plus niveaux de précarité étudiante au regard de leurs bourses. À chaque rentrée, c’est le stress et l’angoisse qui gagnent les milliers d’étudiants qui doivent trouver un logement car ils savent l’offre contrite proposée par le Crous. Le plan logement étudiants 2016/2017 du CNOUS prévoyait la construction de 300 logements étudiants à Saint-Denis sur le Terrain Moufia à côté du stade. En 2024, ces logements ne sont toujours pas sortis malgré les tensions sur le marché. Pour rappel, le CROUS La Réunion Mayotte fait face chaque année à une demande de 5 000 logements étudiants et le CROUS n’en propose que 1300. Il y a un besoin supplémentaire de 900 logements pour que nous puissions être dans le respect du plan ANCIAUX (2008) de 10 % de logements CROUS, nous sommes à 6 % à La Réunion ! L’offre du parc du logement étudiant est d’autant plus urgente que l’académie de La Réunion accueille également des étudiants venant du même bassin océanique ce qui accroît la concurrence entre étudiants. Si nous prenons donc en compte la demande annuelle de demandes de logements étudiants à La Réunion qui s’élève à 3 700, considérant que la construction d’un nouveau logement s’élève à 11 300 €, alors le budget nécessaire serait de 41 810 000 €.

Cet amendement vise donc à accélérer la construction des logements CROUS afin d’avoir une offre adaptée aux besoins grandissants des étudiants.

Pour respecter les règles de recevabilité financière, nous proposons de transférer des crédits en AE et en CP de 42 000 000 euros de l’action 2 hors titre 2 du programme 172 vers l’action 2 du programme 231.

Art. ART. 42 • 08/11/2024 IRRECEVABLE_40
GDR
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Art. ART. 42 • 08/11/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

À la rentrée 2022, 59 000 étudiants en situation de handicap (ESH) sont recensés dans les établissements d’enseignement supérieur public et privé d’intérêt général, soit 2 % des effectifs étudiants. Cette population a été multipliée par 7,7 depuis 2003, mais l’Université inclusive demeure encore aujourd’hui bien plus un slogan qu’une réalité effective.

Rappelons en ce sens que selon les chiffres du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour 2022‑2023, seuls 20 % des étudiants en situation de handicap bénéficient d’une salle particulière, 7,6 % de documents adaptés et 0,5 % de la mise en place d’examens à distance. La situation actuelle contrevient au droit à l’éducation pour toutes et tous. 

Ainsi, les problèmes d’accessibilité portent autant sur les infrastructures que sur l’accompagnement, l’hébergement des étudiants ou l’aménagement du temps d’études.  L’accessibilité des logements est l’un des points centraux soulevés par les associations : sur 174 000 places dans les résidences CROUS moins de 10 000 sont adaptées ou adaptables.

Cet amendement, issu des travaux du Collectif handicaps, a pour objectif de procéder à une montée en puissance des crédits dédiés aux réseaux des œuvres universitaires.

L’action 2 du programme 231 est abondée en AE et CP de 90 millions d’euros.

Ces crédits sont prélevés hors titre 2 sur l’action 02 du programme 172.

Art. APRÈS ART. 60 • 08/11/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à reconnaître la nécessité d’une formation particulière des personnels de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) pour permettre d’accueillir et de protéger les mineurs non accompagnés. 

La singularité du parcours de ces mineurs requiert une prise en charge personnalisée. Ces mineurs sont arrivés en France à la suite d’un parcours souvent traumatique qui nécessite un accompagnement multidisciplinaire. Ils doivent également pouvoir bénéficier à toutes les étapes de leur parcours judiciaire du soutien d’un traducteur afin de garantir la compréhension et la pleine effectivité des mesures prononcées. 

Cette formation dispensée aux personnels de la PJJ devra inclure les problématiques administratives des mineurs non accompagnés. A leur arrivée en France ils doivent, en effet, très rapidement amorcer des démarches pour l’obtention d’un titre de séjour à leur majorité. Ce dossier étant très complexe, le mineur non accompagné ne peut pas le remplir sans l’aide d’un tiers. 

Le Code de la justice pénale des mineurs, hérité de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, dispose dans son article 2 que « le tribunal des enfants prononcera, suivant les cas, les mesures de protection, d’assistance, de surveillance, d’éducation ou de réforme qui sembleront appropriées ». Dans le cadre d’un accompagnement juridique d’un mineurs non accompagné, le dépôt d’une demande de régularisation à sa majorité peut empêcher la récidive. Cet accompagnement administratif relève donc des missions de la protection judiciaire des mineurs et justifie ainsi une formation de son personnel. 

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les moyens budgétaires qui seraient nécessaires à la formation de l’ensemble des professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse à la prise en charge spécifique des mineurs non accompagnés. 

Art. ART. 42 • 08/11/2024 RETIRE
GDR

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de revaloriser l'allocation de solidarité spécifique pour permettre une indemnisation des privés d'emploi en fin de droits à l'assurance chômage de disposer d'un revenu les plaçant au-delà du seuil de pauvreté.

Les chômeurs sont parmi les personnes les plus pauvres de notre pays. Dans cette catégorie de travailleurs, le taux de pauvreté atteint 35,3 % contre 14,4% dans l'ensemble de la population (INSEE, 2024). Les jeunes, les femmes occupant des emplois à temps partiel, souvent subi, et les seniors sont les plus durement touchés par la pauvreté. La privation d'emploi a des conséquences extrêmement négatives d'ordres divers : elle favorise l'isolement social, augmente le risque de séparation des couples, affecte l'avenir scolaire des enfants de personnes privées d'emploi, risque de dégrader la santé des concernés (anxiété, maladies cardio-vasculaires et incidents vasculaires cérébraux, cholestérol, etc.). La santé mentale des privées d'emploi en pâtit sérieusement : le risque de dépression sévère est accru dans cette situation et, selon l'Observatoire national du suicide, 30% des privés d'emploi pensent "sérieusement à mettre fin à leurs jours".

Le taux de chômage dépend pour l'essentiel de données macroéconomiques. Le nombre de chômeurs est supérieur au nombre d'offres d'emplois. Ce sont les politiques économiques qui refusent l'intervention publique et le partage du temps de travail qui le produisent.

Pourtant, les démagogues de droite et d'extrême-droite (de la macronie au RN en passant par LR) prennent systématiquement les privés d'emploi pour cible. Ceux-ci sont suspectés de ne pas faire les efforts nécessaires à leur retour dans l'emploi. Dans ce paradigme, il devient nécessaire de les "inciter" à l'activité ou plutôt de les "désinciter" à l'inactivité. Cela passe toujours par la diminution de leurs droits, la limitation des revenus de remplacement auxquels ils ont accès sinon leur suppression pure et simple. C'est ainsi que 4 réformes de l'assurance chômage se sont succédé sous Emmanuel Macron. C'est ainsi que 4 réformes de l'assurance chômage se sont succédé sous Emmanuel Macron.

Plus récemment, il fut question de supprimer l'allocation de solidarité spécifique. Cela aurait pour conséquence de faire basculer plusieurs centaines de milliers de chômeurs, souvent de longue durée, vers le RSA. Ces personnes seraient également privées de la validation automatique de trimestres de retraite, ce qui repousse mécaniquement leur accession à une pension de retraite ou provoque une décote du montant de leur pension. Ces personnes privées d'emploi sont donc maintenues dans une plus grande pauvreté, alors même qu'elles sont discriminées par les employeurs. L'ASS est une allocation qui protège d'abord les seniors de la grande pauvreté : 59% des allocataires ont plus de 50 ans (DREES, 2024).

Le groupe LFI-NFP pense au contraire qu'il faut protéger tous les travailleurs, dont les précaires et les privés d'emploi, en leur garantissant un revenu de remplacement permettant une vie digne. Contrairement à ce qu'affirment les libéraux, cela revient à redonner du pouvoir aux travailleurs et, partant, à revaloriser le travail : les privés d'emploi se trouvent en position de négocier des salaires et des conditions de travail dignes.

L'ASS est aujourd'hui fixée à 19,01 euros par jour, soit 578,22 euros par mois. Le montant très faible de ce minima social pour chômeurs en fin de droits est inférieur de près de 700 euros au seuil de pauvreté. Nous proposons par le présent amendement de remédier à cela en portant cette indemnisation au niveau du seuil de pauvreté. Cela suppose d'augmenter de 110% la dotation de l’État pour l'ASS, aujourd'hui fixée à 1,8 milliard d'euros. Celle-ci serait donc portée à 3,78 milliards d'euros et permettrait une indemnisation de 40 euros par jour, 1216 euros par moi, soit exactement le seuil de pauvreté.

Pour des raisons de recevabilité financière au titre de l’article 40 de notre Constitution, cet amendement abonde de 1 980 000 000 euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 1 « Indemnisation des demandeurs d'emploi » du programme 102 « Accès et retour à l’emploi », en diminuant d’autant les AE et CP de l’action 1 intitulée « Développement des compétences par l’alternance » du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi ».

Art. ART. 42 • 08/11/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Il y a aujourd’hui environ 160 000 vacataires, c’est-à-dire plus de 60 % du personnel enseignant à l’université. Ils assurent plus de 5,6 millions d’heures de cours par an, plus d’un quart des heures de cours universitaires. Sans cette main d’œuvre, les universités ne pourraient fonctionner que six mois par an. Pourtant, les vacataires connaissent une précarité inhérente à leur statut : en temps de travail effectif, ils sont payés moins que le smic horaire. 

Cet amendement propose ainsi de revaloriser la rémunération effective des vacataires. 

Les actions 01 et 02 du programme 150 sont abondées de 70 millions d’euros chacune en AE et CP qui sont prélevés sur le hors titre 2 de l’action 2 du programme 172 et sur le hors titre 2 de l’action 4 du programme 190 70 millions sur chacune).

Art. ART. 42 • 08/11/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif d’augmenter les bourses sur critères sociaux. Tous les crédits de l’action « Aides directes » restent stables, sauf ceux qui sont destinés aux bourses sur critères sociaux qui passent de 2,4Md€ en 2024 à 2,3Md€ pour cette année, soit une perte d’environ 120M€. Cette baisse des ressources consacrées au système de bourses est d’autant plus grave qu’elle se produit dans une conjoncture de hausse du coût de la vie pour les étudiants, notamment en raison de l’augmentation de la CVEC, du prix de la licence et du master ainsi que du logement qui reste, de loin, le premier poste de dépenses des étudiants.

Plus généralement, le système de bourses sur critères sociaux actuel n’est pas en mesure de répondre à la précarité étudiante, comme nous l’avons constaté pendant la crise de la covid. De plus, ce système exclut de nombreuses familles de la classe moyenne qui ont pourtant des difficultés pour accompagner leurs enfants dans leurs études. Nous devons assurer l’autonomie des étudiantes et étudiants par un nouveau système de solidarité et remettre à plat le système de bourse actuel.

Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé :

L’action 01 du programme 231 est abondé en AE et CP de 200 millions d’euros
Les crédits sont prélevés hors titre 2 à l’action 2 du programme 172.

Art. ART. 42 • 08/11/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement reprend une préconisation du Conseil national des barreaux (CNB). 

Les rédacteurs de cet amendement souhaitent abonder le programme “accès au droit et à la justice” de 75 millions d’euros supplémentaires visant à revaloriser l’unité de valeur (UV) de l’aide juridictionnelle à 42 euros. 

L'aide juridictionnelle garantit à toute personne dont les ressources sont insuffisantes de faire valoir ou garantir leurs droits en justice. Alors que l'inflation est en forte augmentation et que plusieurs rapports ont souligné l'insuffisance de l'aide juridictionnelle au regard du recours massif à cette aide, il apparaît nécessaire de revaloriser le montant de l'unité de valeur (UV) de l'aide juridictionnelle, actuellement à 36 euros.

Bien que le budget global de l’aide juridictionnelle ait augmenté ces dernières années, passant de 342 millions d’euros en 2017 à 630 millions en 2022, il demeure encore insuffisant pour que, notamment les plus de 9 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté (selon l’INSEE) puissent faire valoir leurs droits devant la justice.

En 2022, l’augmentation de l’unité de valeur de l’aide juridictionnelle a connu une hausse en passant de 34 à 36 euros. Cependant, cette évolution ne permet pas de compenser les frais réels engagés pour chaque procédure et l’inflation qui s’établit à +4,9% en 2023.

Cette faiblesse de la rémunération au titre de l'aide juridictionnelle conditionne fortement la qualité de l’accès au droit de nos concitoyens et la défense de qualité que l’avocat a la capacité d’apporter.

Contraints par les règles de recevabilité financière prévues à l'article 40 de la Constitution et pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, les rédacteurs de cet amendement :

- abondent l'action 1 "Aide juridictionnelle" du programme 101 - "Accès au droit et à la justice" à hauteur de 75 000 000 euros

- baissent de 75 000 000 euros l'action 4 "Soutien et formation" du programme 107- "Administration pénitentiaire"

Art. ART. 42 • 08/11/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

En 2020, la France a été condamnée une nouvelle fois par la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt J.M.B. et autres c. France du 30 janvier 2020) en raison de la surpopulation carcérale chronique. Cette surpopulation dégrade directement les conditions de détention des personnes détenues, les rendant parfois indignes, ainsi que les conditions de travail des personnels pénitentiaires, rendant ces métiers de plus en plus difficiles et de moins en moins attractifs. Empêchant l’administration pénitentiaire de remplir sa mission de réinsertion, cette surpopulation obère grandement la capacité de réinsertion et les chances de non-récidive des personnes incarcérées dans ces conditions. 

Afin de répondre aux exigences en termes de conditions de détention des détenus et de travail  des agents pénitentiaires et plus globalement pour garantir les libertés et droits des personnes, la mise en œuvre d’un mécanisme de régulation carcérale est la seule option. Celle qui fait consensus parmi les personnels et syndicats pénitentiaires, les universitaires qui travaillent sur ces questions, les observateurs et défenseurs des droits et libertés et les législateurs de la mission d’information qui devait étudier l’éventuelle création d’un mécanisme de régulation carcérale. 

La mise en place du doit être progressive, avec pour horizon 2028, un an après la mise en œuvre du plan prison et la fin du moratoire sur l’encellulement individuel. Le mécanisme de régulation carcérale doit être contraignant pour être efficace. Il doit prévoir l’accompagnement socio-éducatif des personnes à leur sortie anticipée.  

Cet amendement d’appel créé un programme pour la “mise en œuvre d’un mécanisme de régulation carcérale” qu'il dote d'un euro symbolique, tout aussi symboliquement pris du programme “administration pénitentiaire” correspondant au budget prévu pour la construction de nouveaux établissements pénitentiaires et l’ouverture de nouvelles places de prison. La création de nouvelles places de prison n'a jamais permis de faire diminuer les taux d'incarcérations et d'occupations, c'est une entreprise inefficace et coûteuse, la régulation carcérale, dans les conditions que nous la défendons, est une solution durable.

Contraints par les règles de recevabilité financière prévues à l'article 40 de la Constitution et pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, les rédacteurs de cet amendement :

- abondent le programme nouvellement créé "Mise en oeuvre d'un mécanisme de régulation carcérale" de 1 euro

- baissent de 1 euro l'action 1 "Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice" du programme 107 - "Administration pénitentiaire" 

Art. APRÈS ART. 60 • 08/11/2024 IRRECEVABLE_40
GDR
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Art. ART. 42 • 08/11/2024 RETIRE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à doter davantage les missions locales afin qu’elles puissent mener à bien leur mission d’accompagnement global des jeunes.

Alors que les jeunes de 18 à 24 ans représentent la frange de la population la plus touchée par la pauvreté aujourd’hui, le financement des missions locales subit une baisse de 5,5 %, soit 140 millions d’euros de moins. 

 
Les missions locales sont confrontées depuis de trop nombreuses années à des difficultés. Depuis la réforme de France Travail, les conséquences sur les missions locales sont désastreuses avec l’instauration de nouvelles méthodes administratives de management public et des outils de travail en commun, éloignés des réalités du terrain. 


La baisse des moyens alloués au contrat d’engagement jeune laisse craindre que soit opéré un tri encore plus important que précédemment entre les jeunes, alors qu’ils sont de plus en plus nombreux à prétendre pouvoir en bénéficier - c’est le cas pour la majorité des jeunes laissés de côté par le système Parcoursup et de tous ceux qui vivent dans la précarité (selon la DREES en 2020, 1,4 millions de jeunes vivent sous le seuil de pauvreté).

 
La situation de l’emploi reste par ailleurs problématique pour les jeunes dont le taux de chômage demeure structurellement élevé et atteint 17,7 % au deuxième trimestre 2024. Par cet amendement nous souhaitons donc rétablir la subvention de l’État aux missions locales au niveau de l’année 2024.

 
L’action 02 Structures de mise en œuvre de la politique de l’emploi du programme 102 Accès et retour à l’emploi est abondée de 36 000 000 d’euros en autorisations d’engagement et de 140 000 000 d’euros en crédits de paiement. Pour respecter les règles de recevabilité financière, ces crédits sont prélevés sur l’action 01 Développement des compétences par l’alternance du programme 103 Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi. Nous appelons le gouvernement à lever le gage.

 

 

Art. ART. 42 • 08/11/2024 RETIRE
GDR

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es membres du groupe LFI-NFP souhaitent le rétablissement de la contribution de l'Etat au niveau de 102 % du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIC) au projet Territoires Zero Chômeurs de Longue Durée (TZCLD), en tenant compte de la situation économique qui prévaut dans les territoires d’outre-mer en raison de leur insularité géographique.

En effet, l'arrêté du 18 décembre 2023 entérine une nouvelle fois la baisse de la contribution de l'Etat au développement de l'emploi pour 2024 de 102% à 95% du Smic brut horaire. En continuant de réduire de plusieurs millions d’euros le financement des emplois créés grâce au projet TZCLD, c’est tout le modèle économique des entreprises à but d’emploi qui s’en trouve fragilisé. Plus grave encore, dans certains territoires, cette décision a eu pour conséquence une baisse, voire un gel, des embauches prévues.

Pour accompagner les trajectoires d’embauches des 58 territoires et permettre le lancement de la démarche dans les 17 nouveaux territoires, comme s’y est engagé le Gouvernement, le budget nécessaire est de 115 millions d’euros.

Compte tenu des besoins particulièrement forts en matière d’emploi s’exprimant dans les territoires ultra-marins, ce financement devrait permettre l’habilitation et le financement de nouveaux territoires zéro chômeur de longue durée dans les Outre-mer. En effet, seuls 8 projets TZCLD sont actuellement déployés dans les Outre-mer, où le chômage est 60% plus élevé qu'en métropole au 1er septembre 2024 (11,7% contre 7,3%).

Pour des raisons de recevabilité financière au titre de l’article 40 de notre Constitution, cet amendement abonde de 34 500 003 euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 02 « Amélioration des dispositifs en faveur de l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail » du programme 102 « Accès et retour à l’emploi », en diminuant d’autant les crédits de l’action 02 intitulée « Formation professionnelle des demandeurs d’emploi » du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi ». Nous appelons le Gouvernement à lever le gage.

Art. ART. 42 • 08/11/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 • 08/11/2024 RETIRE
GDR

Exposé des motifs

Les dispositions existantes excluent, par des effets injustes de seuil, toute une partie de la population de l’entièreté de l’Allocation de Contrat Engagement Jeune (ACEJ)

En effet, les règles actuelles prévoient une décote de plus de 40 % pour un jeune rattaché à un foyer fiscal imposable dont chaque part de revenu est comprise dans la première tranche du barème fixé à l'article 197 du code général des impôts.

A titre d’exemple : dans le cas d’un foyer fiscal comprenant 2 enfants de plus de 14 ans, et 2 parents, soit 3 parts, dont le revenu serait de 34 000 euros annuels, un des deux enfants qui satisferait aux critère du CEJ, verrait son allocation réduite de 40 %. Pourtant ces revenus ne permettent pas à la famille de vivre dignement, le seuil de pauvreté pour ce type de famille étant fixé à 36 480 € par l’INSEE. Pour le même type de famille, dont les revenus seraient de 33 000 euros annuels (seulement 1 000 euros de moins), l’allocation serait, elle, complète.

En outre, de nombreux jeunes en rupture familiale dépendent pour autant du foyer fiscal de leur parents sans que ceux-ci ne puissent ou ne veulent leur apporter quelque aide.

Par cet amendement, le groupe LFI propose, à défaut d'une prestation inconditionnelle ouverte à tous les jeunes en risque d'exclusion professionnelle, la suppression de cette exigence permettra de mettre fin à ces iniques effets de bord.

Par cet amendement, nous proposons donc la création d’un nouveau programme « Universalisation de l'allocation du contrat d'engagement jeune » abondé de 10 000 007 euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement. Pour des raisons de recevabilité financière au titre de l’article 40, nous diminuons à due concurrence les crédits de paiement et autorisation d’engagement de l’action « 01 – Développement des compétences par l’alternance » du programme « 103 – Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi ».

Art. APRÈS ART. 60 • 08/11/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 60 • 08/11/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 • 08/11/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Dans le prolongement de la loi n° 2024‑450 du 21 mai 2024 et de la fusion de l’actuelle ASN et de l’actuel IRSN, qui prendra effet au 1er janvier prochain, le présent budget supprime les crédits de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). Nombreux sont pourtant ceux qui réclament le report de cette fusion. Le comité social et économique (CSE) de l’IRSN et son intersyndicale ont ainsi demandé, le 12 septembre dernier, le report d’un an de la fusion, déplorant un délai trop court pour son entrée en vigueur au 1er janvier 2025.

Le CSE a notamment fait valoir que le projet d’organisation transitoire proposée pour le 1er janvier prochain avait « été élaboré à la hâte au regard de la date de mise en œuvre ». Il a alerté le Collège de l’ASN « sur des constats inquiétants d’une absence de maîtrise et d’une certaine improvisation dans la conduite du projet » et les « risques majeurs de dysfonctionnement et de blocage de l’ASNR » qui auraient comme conséquence « de ne plus lui permettre d’assurer ses missions d’expertise et de contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ». Des incertitudes subsistent également sur le devenir des activités de recherche conduites par l’IRSN au sein de la nouvelle entité.

Favorables à un report de la mise en place opérationnelle de l’ASNR, compte tenu en particulier des graves incertitudes qui pèsent sur le sort de certaines fonctions, les auteurs de l’amendement proposent en conséquence de reconduire les crédits de l’IRSN pour l’année 2025.

L’action 11 et plus précisément la sous action 11‑02 du programme 190 est abondé de 182M€ en AE et CP.

Ces crédits sont prélevés sur le hors titre 2 de l’action 04 du programme 193.

Art. APRÈS ART. 60 • 08/11/2024 IRRECEVABLE_40
GDR
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Art. ART. 64 • 08/11/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Le PLF 2025 prévoit une ponction de l'ordre de 5 milliards d'euros pour les collectivités territoriales. Cet article prévoit la création d'un fonds de réserve, qui permettra une ponction de 3 milliards d'euros, soit 5 % des dépenses d’équipement de l’ensemble des collectivités locales. 

Sur la forme, le dispositif s'avère mal conçu et contient encore trop d'inconnus. Sur le fond, une telle ponction s'avèrerai délétère économiquement et ferait peser un risque réel sur l'investissements des collectivités. 

Cet amendement propose donc la suppression de cette disposition. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 59 • 08/11/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 • 08/11/2024 RETIRE
GDR

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend limiter à 12 mois la durée pendant laquelle le débiteur peut demander le remboursement de sommes indument perçues par un allocataire.

La réforme du Contrat d'Engagement Jeune de 2022 a considérablement durci les conditions d'attribution de l'allocation à destination des jeunes suivis par les Missions locales.

Ces jeunes, qui subissent la précarité doivent dorénavant suivre à la lettre les obligations de leur contrat pour percevoir leur allocation d'un montant maximal de 500 euros. Le moindre "manquement" à leur contrat peut leur coûter très cher, allant jusqu'à la suspension ou la suppression pure et simple de leurs droits. Aujourd'hui, les demandes de remboursement des organismes débiteurs de l'allocation (France Travail ou Agence des services et des paiements) des sommes trop perçues par les allocataires ne sont encadrées par aucune limite temporelle. Ainsi, pour un rendez-vous manqué, un jeune suivi par une mission locale pourrait se voir réclamer des sommes indues plusieurs années après avoir perçu son allocation.

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose d'instaurer une limite de 12 mois au delà de laquelle l'organisme débiteur ne peut effectuer une demande de remboursement de sommes indues par un allocataire.

Pour des raisons de recevabilité financière au titre de l’article 40 de notre Constitution, cet amendement abonde de 15 000 002 euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement d'un programme nouveau « Limitation à 12 mois de la récupération des sommes indues auprès des allocataires », en diminuant d’autant les AE et CP de l’action 1 intitulée « Développement des compétences par l’alternance » du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi ».

Art. ART. 42 • 08/11/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Le budget du plan Sargasse II s’est vu amputé de près de 700 000 euros dans le projet de loi de finances pour 2025 par rapport à la loi de finances pour 2024 alors que ce phénomène d’échouement de sargasses est à l’origine de troubles sanitaires et de désordre économiques et environnementaux majeurs. Les moyens ainsi mobilisés permettent de financer, via un opérateur unique en Guadeloupe et en Martinique, la collecte et le traitement des algues et d’apporter un soutien aux collectivités territoriales.

Cet amendement propose que les dépenses d’intervention prévues dans le projet de loi de finances pour 2025 soit augmenté de 100 000 euros et qu’un rapport sur les effets des échouements des sargasses sur les habitations, les conditions de vie et l’intégrité des équipements, proches du littoral dans les Antilles soit produit. En effet, des bailleurs sociaux comme l'Union sociale de l'Habitat Outre-mer font état de cas de dégradations matérielles des logements proches des littoraux dues à l'effet corrosif des sargasses. Par ailleurs, l’odeur pestilentielle relâchée par les algues brunes échouées ont des effets sur la santé et le confort de vie des habitants. Des zones du parc social sont donc frappées « inhabitabilité » ou de vacance, allant jusqu’à des impayés pour les organismes de logement social ainsi que des problématiques de bonne prise en charge par les assurances.

 Afin d'assurer la recevabilité financière de l'amendement, il est proposé d'abonder de 100000 euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement les crédits de l'action 02 "Aménagement du territoire" du programme 123 "Conditions de vie Outre-mer" et de minorer les crédits de l'action 01 'Soutien aux entreprises" du programme 138 "Emploi outre-mer".

 

Art. ART. 42 • 08/11/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel vise à ouvrir la discussion autour de la création d’une peine probatoire unique et autonome, recommandation formulée par le rapport de Mesdames Faucillon et Abadie issu de la mission d'information sur les alternatives à la détention et l'éventuelle création d'un mécanisme de régulation carcérale. 

Les auteurs de cet amendement souhaitent amorcer une réforme de la philosophie pénale. L’union Européenne, le Conseil de l'Europe, les Nations Unies recommandent de faire de l'emprisonnement un dernier recours et de développer les peines alternatives, au nom de la responsabilité sociale des Etats. Cette transformation de la politique carcérale s'impose pour lutter contre les problèmes endémiques de nos prisons : la surpopulation carcérale, ses effets désocialisants facteurs de récidive et son coût.

Toutefois, plusieurs obstacles s’élèvent contre le développement des peines alternatives et de leur prononcé. Il y a d’abord le manque de volonté politique, voire la diffusion d’un discours qui présente la peine sous son aspect punitif et non réhabiltatif, et qui fait peser sur les magistrats ouverts à penser une peine différente et axée sur l’accompagnement, la responsabilité en cas de récidive. Il y a ensuite la question des moyens alloués. Il y a enfin la question de la complexité du droit, du manque de lisibilité du code pénal et du code de procédure pénale, de ses défauts de compréhension par tous les acteurs de la chaîne pénale et par les prévenus eux-mêmes. 

C’est pour agir contre plusieurs de ces entraves que la peine de probation unique et autonome a été pensée. La probation doit être comprise comme une peine à part entière, une peine qui s’adapte aux personnes et donc peut revêtir plusieurs formes. Elle regrouperait toutes les peines alternatives existantes à l’exception de l’amende (soit la DDSE, le TIG, la peine de stage, la sanction-réparation et les peines privatives ou restrictives de droit). Elle serait prononcée par le juge correctionnel, puis ses modalités par le juge d’application des peines, en partenariat avec le SPIP, en charge de l’accompagnement, du suivi intensif en milieu ouvert. 

Ainsi, créer une peine probatoire unique et autonome permettrait d’agir sur la complexité du droit entourant les alternatives à la détention, sur les représentations de celles-ci et la mise en responsabilité des magistrats. Surtout, elle peut être la première étape pour enclencher un tournant dans la politique carcérale française, une refondation de l’échelle des peines, dans laquelle l’emprisonnement ne serait plus la peine de référence, et où les établissements pénitentiaires ne seraient plus des lieux sur-occupés entravant les droits, libertés et la dignité des détenus, une transformation de la conception de la peine permettant de lui rendre son sens et de lutter contre la récidive.

Contraints par les règles de recevabilité financière prévues à l'article 40 de la Constitution et pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, les rédacteurs de cet amendement :

- abondent le programme nouvellement créé "Instauration d'une peine probatoire unique et autonome" de 1 euro

- baissent de 1 euro l'action 4 "Soutien et formation" du programme 107 - "Administration pénitentiaire" 

Art. ART. 42 • 08/11/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à redéployer les crédits du programme “administration pénitentiaire” au bénéfice du renforcement des moyens visant à favoriser les peines alternatives et les aménagements de peine. Il reprend une préconisation formulée par le rapport de Mesdames Abadie et Faucillon, issu de la mission d'information sur les alternatives à la détention et l'éventuelle création d'un mécanisme de régulation carcérale. 

La politique carcérale conduite par les gouvernements successifs mène à des situations attentatoires aux libertés et droits fondamentaux des personnes : l’emprisonnement, d’autant plus dans des conditions indignes pour lesquelles la France a été condamnée à plusieurs reprises, ne doit plus être la peine de référence. 

Les auteurs de cet amendement souhaitent amorcer une réforme de la philosophie pénale. L’Union européenne, le Conseil de l'Europe, les Nations Unies recommandent tous de faire de l'emprisonnement un dernier recours et de développer les peines alternatives, au nom de la responsabilité sociale des Etats. Cette transformation de la politique carcérale s'impose pour lutter contre les problèmes endémiques de nos prisons: la surpopulation carcérale, ses effets désocialisants facteurs de récidive et son coût. 

C'est d'abord en dotant cette volonté politique de moyens financiers que ce travail pourra être amorcé: les peines alternatives et les aménagements de peines sont déjà prévus par la loi, sont présents dans les budgets du ministère mais ne sont pas posés comme des priorités à développer. 

Le présent projet de loi prévoit d’allouer 52 millions d’euros aux aménagements de peine et alternatives. Ce budget est bien en deçà des besoins, de ce que nécessiterait un changement de politique. Cet amendement souhaite doubler ce budget et le rendre visible en créant une nouvelle ligne budgétaire. 

Les peines alternatives sont des peines en soi, des peines qui valorisent le suivi individuel et l'accompagnement socio-éducatif des personnes, leur permettant de se réinsérer efficacement dans la société, les éloignant ainsi de la délinquance, elles doivent être favorisées en priorité.

Contraints par les règles de recevabilité financière prévues à l'article 40 de la Constitution et pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, les rédacteurs de cet amendement :

- abondent le programme nouvellement créé "Renforcement des moyens visant à favoriser les peines alternatives et les aménagements de peine" de 52 000 000 euros

- baissent de 52 000 000 euros l'action 1 "Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice" du programme 107 - "Administration pénitentiaire" 

Art. ART. 42 • 08/11/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel a pour objectif de mettre en exergue notre proposition de revenu étudiant, portée par le groupe GDR-NUPES. Le revenu étudiant est pensé comme une somme d’argent versée tous les mois à un ou une étudiant du supérieur, peu importe l’établissement ou la filière et sa situation familiale, afin de lui permettre de subvenir à ses besoins : se loger, se nourrir, s’habiller, acheter du matériel scolaire, avoir des loisirs aussi. 

Cette somme répond tout d’abord à un besoin matériel identifié chez des dizaines de milliers d’étudiants qui sont actuellement obligés de travailler à côté de leurs études pour subvenir à leurs besoins. Les familles ne peuvent pas toujours aider pour plein de raisons. Il faut donc assurer aux étudiantes et étudiants leur autonomie financière. De plus, le terme revenu est important car nous considérons l’étudiant comme un travailleur ou une travailleuse, qui produit de la richesse par son activité étudiante. Il s’agit aussi de reconnaître pleinement l’apport des étudiantes et étudiants et de leur travail. Ce n’est donc pas une simple allocation, mais un revenu avec tout ce que cela comporte.

Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé :
Un nouveau programme intitulé « Préfiguration d’un revenu étudiant » est créé et abondé de 1 euro en AE et CP. Ce crédit est prélevé hors titre 2 sur l’action 2 du programme 172 

Art. ART. 42 • 08/11/2024 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

L’effectif de primo-inscrits en doctorat au cours de l’année universitaire 2023‑2024 augmente de 4,6 % par rapport à l’année précédente. Si la hausse est particulièrement marquée dans certains domaines comme la chimie, la science des matériaux ou les sciences agronomiques, le nombre de premières inscriptions en sciences humaines et sociales ne cesse de reculer. Il est de -2,2 % par rapport à l’année précédente.

De plus, le nombre total de doctorants est également en chute. Il est de 69639 durant l’année 2023‑2024, soit 1,5 % par rapport à 2022‑2023. Derrière le nom de « doctorant » se cachent en réalité des situations très diverses en termes de conditions de travail, de droits et d’obligations. Même si la contractualisation existe, il ne s’agit pas du modèle dominant et la disparité entre les disciplines est criante.

Cet amendement vise ainsi à augmenter les crédits destinés à la rémunération des doctorants.

L’action 3 du programme 150 est abondée de 10M d’euros en AE et CP. 

Les crédits sont prélevés sur le hors titre 2 de l’action 3 du programme 191.

Art. APRÈS ART. 60 • 08/11/2024 RETIRE
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Art. ART. 42 • 08/11/2024 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Alors que la LBU avait atteint un niveau inédit en 2024 (291,21 M€ en AE et 193,82 M€ ), elle s’établit dorénavant:
 
-à 259,95 M€ en AE (- 10,03%) ;
-à 184,13 M€ en CP (-5%).
 
Cette baisse survient tandis que la situation critique du logement social en outre-mer, déjà relevée par un rapport sénatorial de 2021, connaît une aggravation. Le PAP 2025 indique ainsi qu’entre 2021 et 2023, le nombre de demandes de logement a progressé :
 
-de 9480 à 11114 en Martinique ;
-de 24802 à 31475 à la Réunion.
 
Plus encore, les délais d’attente en matière d’attribution de logement social ont crû, passant de 12 mois en 2023, à 13 en 2024 et a priori à 14 en 2025.
 
Le gouvernement choisit de réduire les financements cette ligne alors que :
 
-Mayotte et la Guyane connaissent une explosion de leur démographie, qui accroit sensiblement les besoins desdits territoires en matière de logement ;
-le vieillissement de la population aux Antilles rend nécessaire la construction de structures adaptées à ce phénomène.
 
C’est dans ce contexte d’aggravation de la crise du logement en outre-mer que le gouvernement choisit de baisser la LBU. Plus encore, le rattrapage de 2024 était présenté comme ayant pour but la poursuite des constructions en matière de logements sociaux. Il est saisissant de constater l’anéantissement des moyens de cet objectif sous l’effet de l’austérité.
 
Les auteurs de cet amendement appellent ainsi à rétablir le montant attribué en 2024 à la ligne budgétaire unique. Pour ce faire, et afin de se conformer aux dispositions de la LOLF, cet amendement prévoit :
 
-que l’action 01 « Logement » du programme 123 « Conditions de vie outre-mer » soit abondé en CP et en AE de 32 millions d’euros.
-que l’action 01 « Soutien à l’entreprise » du programme 138 « Emploi outre-mer» soit amputé du même montant (en AE et en CP).
 
Les auteurs de cet amendement n'ont pas l'intention de diminuer les crédits de cette action et appellent le Gouvernement à lever le gage.

Art. APRÈS ART. 60 • 08/11/2024 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre à la représentation nationale d’être le réceptionnaire d’un état des lieux des infrastructures (maritimes, aéroportuaires et routières) dans l’ensemble des départements, régions et collectivités d’outre-mer. Ce rapport permettra par la suite au Parlement d’être en mesure de se prononcer sur les éventuelles dispositions législatives à élaborer pour mener à bien le désenclavement de ces territoires, qui se décline non seulement vis à vis de l’hexagone, mais également entre les territoires ultramarins ainsi qu’à l’intérieur même de ces territoires.
 
L’ensemble des territoires ultramarins est touché, à sa manière et en des proportions qu’il convient de distinguer afin d’identifier les moyens à dégager pour y remédier, par cette problématique de rupture de continuité territoriale : qu’il s’agisse d’un réseau de transport réduit, d’un réseau routier restreint, d’aérodromes intérieurs rustiques, de l’absence de train, le développement et la modernisation des infrastructures est non seulement une nécessité à l’adresse de la qualité de vie des populations ultramarines, mais également un enjeu stratégique capital.
 
Ne serait-ce que pour la cohérence des ambitions françaises affichées en matière de transition environnementale, la mise en place d’un réel plan de construction massive et ciblée permettrait à ces territoires de s’émanciper du modèle tourné vers l’utilisation massive de la voiture individuelle, seul modèle viable dans des territoires où les offres alternatives sont, si ce n’est inexistantes, réduites à peau de chagrin.

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif aux besoins en matière d’infrastructures routières dans les territoires ultramarins relevant des articles 73 et 74 de la Constitution. Ce rapport précise notamment les moyens financiers nécessaires pour répondre aux besoins identifiés et permettre un désenclavement routier et aéroportuaire de l’ensemble des collectivités relevant des article 73 et 74 de la Constitution.

Art. APRÈS ART. 61 • 08/11/2024 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer le plafonnement de la dotation superficiaire allouée à la Guyane. 
En superficie, ce territoire est proche de celle du Portugal. 16 des 22 communes que compte la Guyane sont les premières communes les plus grandes France, à commencer par Maripasoula, qui, avec une superficie de 18 360 km2 est la plus grande ville de France. 
Au regard du rythme d’accroissement de ces communes, le plafonnement du montant de la dotation superficiaire prévue par l’article L. 2334‑7 du code général des collectivités territoriales au triple du montant de la dotation de base nous paraît injustifiée et introduit par ailleurs une rupture d’égalité. 

Dispositif

I. – La seconde phrase du 2° du I de l’article L. 2334‑7 du code général des collectivités territoriales est supprimée.

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.III.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 42 • 07/11/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 • 07/11/2024 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de revaloriser les crédits alloués à l’enseignement agricole dans les Outre-mer, et plus spécifiquement à la formation qui est délivrée aux élèves des Maisons Familiales Rurales (MFR).

Les MFR sont des établissements scolaires sous statut associatif et sous contrat avec l'Etat et/ou le territoire dans lequel elles sont implantées. Elles ont pour objectif de former des jeunes du niveau 4ème au BTSA dans les domaines de la production et de la valorisation des produits issus de l’agriculture. Ces institutions permettent d'accueillir les jeunes et de leur offrir une possibilité d'intégration sociale et professionnelle, en particulier pour ceux qui se retrouvent parfois en rupture avec le système éducatif. Leur mission est donc reconnue d’utilité générale.

Dans les territoires ultramarins, où le décrochage scolaire et l'illettrisme dépassent la moyenne nationale, les MFR proposent des parcours de formation alternatifs permettant à chacun de s'épanouir professionnellement. Ces établissements jouent un rôle essentiel en offrant des formations diversifiées — allant des productions agricoles et horticoles aux métiers des services et de la bio-industrie de transformation — qui contribuent à l’autonomie alimentaire, économique et industrielle. Les huit MFR présentes en Polynésie française proposent, à ce titre, des formations à plus de 700 élèves par alternance depuis 1981, qui reposent sur des semaines de formation en entreprise et des semaines de formation à l'école.

Cependant, le PLF pour 2025 tel que proposé, ne considère pas suffisamment l'évolution des besoins des MFR d’une part, et n’intègre pas dans le calcul des budgets attribués aux MFR des territoires d'Outre-mer, les contraintes propres de ces territoires, d’autre part, notamment l'éloignement et l'impact de la cherté de la vie sur les besoins financiers de ces établissements. Ce fait paraît d’autant plus inexplicable lorsqu’on constate que les budgets de l’enseignement scolaire des premier et second degrés intègrent des critères identiques.

Il faut préciser que cette prise en compte des réalités ultramarines par la mise en place d’une enveloppe spécifique supplémentaire pour les MFR des Outre-mer se rajoute au budget nominal prévu dans le cadre de leur gestion.

Par conséquent, le présent amendement propose le mouvement de crédits suivant :
- Retire 5 000 000 d’euros au Programme 214 - Soutien de la politique de l'éducation nationale ;
- Abonde d’autant le Programme 143 - Enseignement technique agricole afin de revaloriser les crédits alloués aux MFR dans les Outre-mer.

Considérant que les crédits initialement alloués au Programme 214 - Soutien de la politique de l'éducation nationale est pleinement nécessaire, il est demandé au Gouvernement de lever le gage.

Art. ART. 42 • 07/11/2024 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à maintenir l’effort de la Nation en faveur des missions locales afin de ne pas rompre avec la dynamique engagée depuis 2022 et de permettre la réussite de la loi pour le plein emploi. Mais en tout état de cause, il nécessitera des abondements spécifiques en faveur des dispositifs « Contrat d’Engagement Jeune » (CEJ) et « Parcours Contractualisé d’Accompagnement vers l’Emploi et l’Autonomie » (PACEA). 

Réduire les moyens du service public de l’emploi à l’approche d’une période économique qui pourrait se traduire par une hausse significative du chômage serait d’autant moins compris en ce qui concerne les missions locales, dont l’action, conduite au plus près des réalités sociales et territoriales, n’a cessé de gagner en efficacité. 

Les 437 missions locales accompagnaient 1,1 million de jeunes en 2023, dont 425.000 en premier accueil. Elles ont été en mesure de leur proposer des solutions adaptées à leur profil et leurs besoins, avec pour résultats 405.800 entrées en situation d’emploi, 130.000 entrées en formation et près de 500.000 accompagnements via le CEJ et le PACEA. La nécessité de préserver l’outil des missions locales n’est donc plus à prouver.

En termes d’autorisations d’engagements, il s’agit de maintenir les enveloppes de fonctionnement, d’accompagnement et de structuration du réseau allouées aux missions locales ces trois dernières années.

En termes de crédits de paiements, il s’agit de limiter les « effets reports » du projet de refonte des échéanciers de versement des dotations. Annoncé à 100 millions d’euros de CP reportés de 2025 à 2026, ce projet risque de compromettre la pérennité des structures dont la trésorerie est la plus fragile.

Compte tenu de la forte tension sur les finances publiques et des choix à opérer en faveur des dispositifs précités, il est proposé de réduire cet effet report de moitié.

Art. ART. 42 • 07/11/2024 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Cet amendement, travaillé avec le SNETAP-FSU, vise à recruter 50 ETPT d’enseignants d’EPS manquants.

Au lendemain des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, il est essentiel de renforcer la pratique sportive dès le plus jeune âge. Or, l’accès à la culture sportive est particulièrement difficile en zone rurale et le public féminin est d’autant plus oublié. Le développement de l’enseignement obligatoire de l’EPS est donc essentiel pour développer une pratique sportive accessible à toutes et tous. Nous proposons par cet amendement de porter à 400 les ETPT d’enseignants d’EPS par la réouverture du concours du CAPES EPS afin de rétablir des postes de titulaires à temps complet dans tous les lycées.
 
Le programme 141 est abondé de 2,7 millions d’euros.
Ces crédits sont prélevés sur le programme 214

Art. ART. 42 • 07/11/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Selon une récente enquête du SNEP-FSU, 1517 heures d’EPS n’étaient pas assurées à la rentrée 2024. Cela est une conséquence directe du manque de recrutements. Rappelons qu’entre 2017 et 2023, 1379 emplois de titulaires ont été supprimés. Parallèlement, le nombre de professeurs d’EPS contractuels a augmenté de 195% sur la période.
 
Cet amendement propose donc le recrutement de 1500 professeurs d’EPS supplémentaires, afin de couvrir les besoins dans les établissements du second degré. Le sport à l’école doit être le principal pilier de notre politique sportive. La construction d’un service public du sport en faveur d’une culture sportive pour toutes et tous ne peut que passer par l’intégration dès le plus jeune âge des habitus de pratique.
 
L’action 1 du programme 141 est abondé en AE et CP de 75 millions d’euros.
Les crédits sont prélevés hors titre 2 sur l’action 8 du programme 214.

Art. ART. 42 • 07/11/2024 RETIRE
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Art. ART. 42 • 07/11/2024 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer l’action 2 « Santé scolaire » du programme 230 intitulé « Vie de l’élève » de la mission « Enseignement scolaire ».
 
En Guyane, la communauté scolaire est régulièrement confrontée à des cas de jeunes filles enceintes, parfois dès le collège. 15 % des jeunes déscolarisés en Guyane le sont à la suite d’une grossesse ou d’une mise en couple. Quand une élève est enceinte, hors sa famille, c’est souvent vers un professeur qu’elle va se tourner pour faire état de sa situation. Celui-ci peut renvoyer vers un.e infirmièr.e scolaire et un.e assistant.e social.e – quand le poste est pourvu et que ceux-ci, le plus souvent partagés entre plusieurs établissements, sont présents. L’enjeu est alors multiple : s’assurer que l’élève vit globalement bien sa situation, n’a pas subi d’agression sexuelle, qu’elle est bien suivie médicalement, connaît ses droits à l’IVG (qu’elle envisage rarement, contredisant le taux de recours très important en Guyane), que sa famille et/ou son partenaire l’accompagnent dans sa grossesse et l’accueil de l’enfant ; mieux l’informer sur les méthodes de contraception auxquelles elle peut avoir recours; enfin indiquer le chemin pour que l’élève poursuive sa scolarité après la naissance, ce qui est fort aléatoire.
 
Les auteurs de cet amendement appellent ainsi à renforcer les effectifs des personnels de santé dans les établissements scolaires de Guyane, qui sont un maillon essentiel pour lutter contre la déscolarisation, et plus particulièrement dans les communes isolées. Pour ce faire, et afin de se conformer aux dispositions de la LOLF, cet amendement prévoit :
 
-que l’action 2 « Santé scolaire » du programme 230 « Vie de l’élève » soit abondé en CP et en AE de 5 millions d’euros.
-que l’action 08 « Logistique, système d’information, immobilier » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale » soit amputé du même montant (en AE et en CP).
 
Les auteurs de cet amendement n'ont pas l'intention de diminuer les crédits de cette action et appellent le Gouvernement à lever le gage.

Art. ART. 42 • 07/11/2024 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

En dépit de ses engagements internationaux, la France accuse un retard considérable en ce qui concerne l’accès à l’éducation pour toutes et tous. Faute de ressources, structures ou matériels pédagogiques adaptés et de moyens humains formés et en nombre suffisant, de trop nombreux élèves restent encore sans solution adaptée à leurs besoins.
 
A titre d'exemple, 33 % des enfants accompagnés en 2022 par le réseau UNAPEI avait moins de 6 heures de scolarisation ; 18 % n'avaient même aucune heure de scolarisation.
Du côté des équipes pédagogiques, le manque de formation est criant : selon le collectif « Ma place est en classe », en 2024, neuf enseignants sur dix doivent faire face à l’accueil d’enfants en situation de handicap alors que seulement deux sur dix y sont formés.
 
Ces situations peuvent être terriblement anxiogènes et difficiles à gérer pour les enseignants qui y sont confrontés ainsi que pour l’ensemble des élèves, qu’ils soient en situation de handicap ou non.
 
Le nombre d’enfants en situation de handicap scolarisés connait une forte augmentation depuis plusieurs années qu’il est impératif d’accompagner avec les moyens nécessaires, aussi bien humains que matériels.
 
Humainement, cela passe par la formation systématique des premiers et second degrés pour mieux prendre en charge les enfants en situation de handicap.
 
Cet amendement a été travaillé à partir des remarques et recommandations formulées par le Collectif Handicap.
 
Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé :
Un nouveau programme « Formation des enseignants à la prise en charge des élèves en situation de handicap » est créé et est abondé en CP et AE de 1 million d’euros.
 
Les crédits sont prélevés sur l’action 11 « Soutien » du programme 139 « Enseignement privé du 1er degré et du 2nd degré ».

Art. ART. 42 • 07/11/2024 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer l’action 4 « Action sociale » du programme 230 intitulé « Vie de l’élève » de la mission « Enseignement scolaire ».
 
Si, dans les territoires ultramarins comme pour l’ensemble du territoire national, l’éducation est un droit pour chaque enfant, de fortes disparités d’accès à la scolarisation y sont à l’œuvre. Elles sont renforcées par une forme d’invisibilisation des enfants concernés, conséquence de l’absence d’institution ou de dispositif national qui serait chargé du dénombrement des enfants éloignés de l’école, ainsi que de données nationales concernant le nombre d’enfants non-scolarisés. Et ce, en dépit des articles 28 et 29 de la Convention internationale des droits de l'enfant qui garantissent à chacun le droit à l’éducation.
 
La difficulté d’un tel chiffrage en l’absence de tout dispositif national a été mise en exergue par l’Unicef France. Revenant sur des travaux mis en place en 2022-2023 par le rectorat de Guyane et l’Insee dans l’objectif de recenser les enfants non-scolarisés du territoire, l’association relevait que ces travaux faisaient état de la difficulté d’aboutir à une documentation fiable des situations de non-scolarisation, du fait de l’absence d’une méthode unique de recensement. C’est ainsi que l’Insee faisait alors état de 5898 enfants non-scolarisés, quand le rectorat n’en comptabilisait de son côté que 2282, et que l’Unicef, en 2021, recensait quant à elle 10 000 enfants hors de l’école en Guyane en s’appuyant sur des données de la Cour des comptes.
 
Si l’Académie de Guyane a activé un Observatoire de la scolarisation et de la réussite scolaire (OSRE), il n’en est pas de même sur l’ensemble des territoires ultramarins. Par ailleurs, le Pacte des solidarités 2023-2027 s’est engagé à la création d’un Observatoire de la non-scolarisation, sans qu’une déclinaison ultramarine ne soit détaillée.
 
Les auteurs de cet amendement appellent ainsi à la création dans chaque territoire ultramarin relevant de l’article 73 de la Constitution d’un Observatoire de la non-scolarisation afin d’identifier les difficultés relatives à l’accès à l’éducation, de chiffrer précisément et annuellement les enfants non-scolarisés et déscolarisés et de lutter contre le décrochage scolaire.
 
Pour ce faire, et afin de se conformer aux dispositions de la LOLF, cet amendement prévoit :
 
-que l’action 4 « Action sociale » du programme 230 « Vie de l’élève » soit abondé en CP et en AE de 15 millions d’euros.
-que l’action 01 « Mise en œuvre de l’enseignement dans les établissements publics » du programme 143 « Enseignement technique agricole » soit amputé du même montant (en AE et en CP).
 
Les auteurs de cet amendement n'ont pas l'intention de diminuer les crédits de cette action et appellent le Gouvernement à lever le gage.

Art. ART. 42 • 07/11/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Alors que de nombreux rapports et recherches constatent que l’Éducation physique et sportive n’est pas enseignée à la hauteur des programmes, soit entre 1h30 et 2h au lieu de 3 heures officielles et que le gouvernement multiplie les dispositifs d’activité physique et sportive qui ne font qu’externaliser cet enseignement, le gouvernement veux supprimer l’épreuve orale et obligatoire au concours de professeur des écoles. Or, une étude conduite par le SNUipp-FSu et le SNEP-FSU démontre qu’au sein des écoles qui réussissent à mettre en œuvre les 3 heures hebdomadaires, les enseignants des écoles considèrent que l’EPS est une discipline fondamentale qui répond à de nombreux enjeux tels que la réduction des inégalités.
 
Afin de combattre les risques liés à la sédentarité et construire un véritable habitus sportif dès le plus jeune âge et nous devons réaffirmer la place de l’apprentissage des activités physiques et sportives adaptées à l’école.
 
Cet amendement propose donc d’augmenter les moyens alloués à la formation des professeurs du premier degré d’EPS, que cela soit en formation initiale ou continue.
 
L’action 4 du programme 140 est abondé d’un million d’euros en AE et CP.
 
Ces crédits sont prélevés hors titre 2 sur l’action 8 du programme 214.

Art. ART. 42 • 07/11/2024 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Les Accompagnant-es des Élèves en Situation de Handicap (AESH) représentent le second corps de métier de l’Éducation Nationale en termes d’effectif. Leur nombre a été multiplié par cinq en sept ans, comptant aujourd’hui plus de 132 000 professionnel-les. Environ 4800 AESH ont été recruté-es cette année et 2000 emplois supplémentaires sont prévus dans le PLF 2025.
 
Cela reste très largement insuffisant, par rapport aux 435 000 élèves en situation de handicap scolarisé-es en milieu ordinaire. S’il est nécessaire de recruter au moins 1000 AESH supplémentaires, comme conseillé par l’UNAPEI. Il apparaît désormais urgent de revaloriser leur salaire, afin de les sortir de la précarité.
 
Recruter 1000 AESH à hauteur de 1850€ bruts par mois représente un coût de 22,2 millions d’€ bruts par an, auxquels il faut ajouter les charges patronales. Cela reviendrait donc à environ 30 millions d’€ de plus par an.
 
Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé :
L’action 03 « Inclusion scolaire des élèves en situation de handicap » du programme 230 « Vie de l’élève » est abondé en CP et AE de 30 millions d’euros.
Les crédits sont prélevés sur l’action 08 « Logistique, système d’information, immobilier » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale ».

Art. ART. 42 • 07/11/2024 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Ce budget pour 2025 ne prévoit aucune mesure de revalorisation du point d’indice. Par contre, les crédits destinés au « Pacte enseignant » sont maintenus. Seuls 24,4 % des enseignants du second degré public ont signé le Pacte en 2023‑2024. Ce dispositif, comme les heures supplémentaires, est un facteur d’inégalités salariales entre les femmes et les hommes. Plus encore, les données de la DEPP montrent que aussi que ce dispositif a servi à financer le privé qui a largement bénéficié des fonds publics du PACTE. 

Nous nous opposons au PACTE depuis sa mise en place en 2023 et prônons en faveur d’une revalorisation salariale inconditionnelle pour l’ensemble des enseignants du primaire et secondaire publics.


Cet amendement vise à transférer les crédits supplémentaires dédiés au PACTE dans l’enseignement technique et agricole.

Un nouveau programme « Revalorisation inconditionnelle des traitements des professeurs de l’enseignement technique agricole public » est abondé de 56 millions d’euros en AE et CP.

Les crédits sont prélevés sur le hors titre 2 du programme 143.

Il est précisé qu’il n’est pas souhaité de baisser les crédits de ce programme. C’est pourquoi le Gouvernement est appelé à lever ce gage.

Art. ART. 42 • 07/11/2024 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir les engagements et les crédits en faveur de l’insertion dans l’emploi au moyen des contrats aidés de la loi de finances pour 2024.

Deux raisons incitent à conserver le même effort en faveur des contrats aidés en 2025 par rapport à 2024.

La première tient à la décélération attendue des rentrées dans l’apprentissage, que les gouvernements précédents avaient favorisé, le considérant, non sans raisons, comme un meilleur dispositif pour assurer une insertion sociale et professionnelle durable des jeunes.

La seconde tient à la remontée probable du chômage l’année prochaine, compte tenu de la conjoncture économique et des effets récessifs du plan de rigueur du Gouvernement sur le budget de l’Etat, des collectivités territoriales et de la Sécurité sociale.

Dans le contexte d’un taux de chômage qui pourrait remonter au-dessus de 8% au sens du BIT, les jeunes sans qualification, à qui s’adressent les contrats aidés, seraient les premières victimes de la rétraction de l’emploi. Le secteur associatif non-marchand, dont l’accès aux contrats aidés a été continuellement réduit depuis 2017 (sauf pendant la crise sanitaire), risque lui aussi de subir les conséquences d’une moindre activité économique et d’une baisse des dotations.

Il paraît donc prudent de conserver l’année prochaine le même niveau d’engagement en faveur des contrats aidés.

Art. ART. 42 • 07/11/2024 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Cet amendement revient sur la suppression annoncée de 500 postes équivalents temps-plein à France Travail en 2025 ; et propose sinon de réduire, du moins de contenir le volume des dossiers suivis par chaque conseiller.

Compte tenu des effets récessifs des mesures de rigueur prévues dans le projet de loi de finances et dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, il est probable que le taux de chômage augmentera et, avec lui, les inscriptions à France Travail.

Il ressort en outre de certaines données conjoncturelles (évaporation de "l'effet J.O", baisse de l'investissement des entreprises, réduction de la contribution du commerce extérieur à la croissance...) que même à politique budgétaire inchangée, le chômage pourrait évoluer au-dessus de 8% au sens du BIT l'année prochaine.

Il importe que cette période de finances contraintes n'entrave pas au-delà du raisonnable la continuité des politiques publiques. Il convient donc de déployer les missions de France Travail en ligne avec la réforme conduite cette année, en particulier pour approfondir le diagnostic et améliorer l'accompagnement des publics éloignés de l'emploi, parmi lesquels les jeunes sans diplôme ni qualification suivis par les missions locales et les bénéficiaires du RSA, qui s'inscriront à France Travail l'année prochaine. Les besoins en effectifs supplémentaires pour accomplir ces tâches avaient été chiffrés à 300 ETP par le précédent gouvernement.

Rappelons enfin qu'en France, le service public de l'emploi est de longue date sous-doté en effectifs au regard du nombre de dossiers à suivre et traiter. Assurer une relative progression de ses moyens humains permettrait à France Travail de se rapprocher du niveau quantitatif et qualitatif atteint dans d'autres pays d'Europe.

Art. ART. 42 • 07/11/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Le Collectif Handicaps, en partenariat avec l’UNICEF, a suggéré la création d’un observatoire de la non-scolarisation des enfants, particulièrement pour évaluer le nombre d’enfants en situation de handicap non scolarisés.
 
En effet, l’association Ambition École Inclusive (AEI) a annoncé, suite à de nombreuses recherches recoupant des données de sources diverses, que près de 200 000 enfants en situation de handicap se trouvent aujourd’hui sans scolarité identifiée.
 
L’association dénonce cependant la non-existence de données quantitatives et qualitatives fiables portant sur la scolarisation et la poursuite d’études des jeunes en situation de handicap. Or, sans ces données, il est d’autant plus difficile de mettre en place des politiques d’inclusion scolaire adaptées aux besoins spécifiques de ces enfants.
 
Créer un observatoire dédié à cette question permettrait de mieux quantifier les besoins humains, financiers et techniques, des institutions et des établissements scolaires. Il est question ainsi d’en finir avec les ruptures de parcours de ces jeunes, et de mettre un terme aux discriminations. Ainsi, un budget de 250 000€ sera alloué à la création de cet observatoire.
 
Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé :
Il est créé un nouveau programme, intitulé « Observatoire de la non-scolarisation des enfants », abondé en AE et CP de 250 000 euros.
Les crédits sont prélevés sur l’action 08 « Logistique, système d’information, immobilier » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale ».

Art. ART. 42 • 07/11/2024 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Cet amendement, travaillé avec le SNETAP-FSU, propose de rétablir les 196 emplois d’enseignants supprimés entre 2019 et 2022. Ces suppressions d’emplois conduisent les établissements à ne plus être en capacité d’assurer les missions dévolues. Dans un contexte marqué par la fragilisation de ces établissements après la crise sanitaire, l’urgence environnementale et sociale, il est urgent de conforter l’enseignement technique agricole public dans ses missions.

L’action 1 du programme 143 est abondé de 10 431 000 d’euros en AE et CP.

Ces crédits sont ainsi prélevés :

-5 215 500 d’euros hors titre 2 du programme 214

- 5 215 500 d’euros hors titre 2 sur l’action 8 du programme 214

Art. ART. 42 • 07/11/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Chaque année, plusieurs enseignants stagiaires ultramarins doivent se rendre dans l’Hexagone dans le cadre de leur formation. Ces derniers, souvent mutés dans les académies de Versailles ou de Créteil où le manque de professeurs est le plus notable, se retrouvent du jour au lendemain à devoir trouver un logement en moins d’un mois avec des revenus à peine suffisants pour faire face aux loyers d’Île-de-France. En effet, à l’inverse d’un compatriote hexagonal qui ne devrait endosser que
le coût d’un billet de train ou d’essence, l’enseignant stagiaire venant d’un département d’Outremer doit assumer le coût d’un billet d’avion en plein période estivale, moment où les prix sont exorbitants.

Si nous ne pouvons que saluer la revalorisation de cette prime passé de 2 130 € brut par an à 2 550 € brut par an, cela ne constitue tout de même qu’environ 200 euros par mois. À ce titre, il serait souhaitable d’envisager cette prime à 500 euros net par mois pour les enseignants stagiaires ultramarins afin de compenser la charge du billet d’avion et des frais occasionnés par le déménagement hâtif.

Cette prime permettra notamment de pallier le phénomène de désertion des enseignants stagiaires dépeint par le « Panorama statistique des personnels de l’enseignement scolaire 2021‑2022 ». Ce dernier faisant état de 0,94 % des stagiaires qui ont choisi de quitter définitivement l’Éducation Nationale durant l’année scolaire 2008‑2009 (soit 144 stagiaires), 0,92 % en 2013‑2014 (soit 176) et 3,44 % en 2020‑2021 (soit 749).

Le métier d’enseignant est un métier essentiel dans la réussite des élèves et de l’avenir du pays mais il passe aussi et avant tout par le bien-être moral et financier de ses derniers.

Cet amendement attribue 8 000 000 euros de crédits supplémentaires aux frais de déplacements des enseignants stagiaires insérés dans l’action 04 « Formation des personnels enseignants » au sein du programme 140 « Enseignement scolaire public du premier degré » (4 000 000 euros) et dans l’action 10 « Formation des personnels enseignants et d’orientation » au sein du programme 141 « Enseignement scolaire public du second degré » (4 000 000 euros), en les retirant à l’action 06 « Politique des ressources humaines » au sein du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale », et plus précisément sur les crédits alloués aux « autres dépenses d’action sociale ».

Art. ART. 42 • 07/11/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir les crédits alloués au volet national du Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC).

D’après le Gouvernement, cette action, structurante pour la formation professionnelle des demandeurs d’emplois faiblement qualifiés, ne fait qu’amorcer une « trajectoire de décroissance », décidée suite à l’analyse effectuée par l’administration sur le premier cycle du PIC, inauguré en 2018 et qui avait bénéficié à 2 millions de personnes.

Il s’agirait à présent d’inaugurer un deuxième cycle du PIC en le « recentrant » sur « certains dispositifs » de formation préalables à l’emploi. Mais avec une baisse constatée de près de 400 millions d’euros sur l’action « 02 -Formation professionnelle des demandeurs d’emploi », un recentrage d’une telle ampleur risque de provoquer une rupture dans la continuité des politiques publiques.

Or même s’il est nécessaire de rationaliser la dépense de formation professionnelle et d’en accroître l’efficience, il n’en demeure pas moins que la clé du développement économique à venir réside dans l’élévation générale du niveau de compétences de tous les Français, et notamment ceux au chômage et faiblement qualifiés.

Au regard de cette exigence – et des progrès réels enregistrés dans la formation professionnelle des chômeurs grâce au 1er cycle du PIC – la baisse projetée par le Gouvernement apparaît injustifiée, d’autant que la subvention prévue pour France Compétences, qui agit dans ce domaine (à hauteur de 800 millions d’euros), est elle aussi en forte baisse (-500 millions).

Art. ART. 42 • 07/11/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Dans le cadre de ce projet de loi de finances pour 2024, 3155 postes d’enseignants du premier degré public ont été supprimés. Ils s’ajoutent ainsi aux 1317 suppressions de deux dernières années. Malgré la baisse démographique, ces suppressions de postes ne font qu’aggraver le taux d’encadrements des élèves.
 
En effet, le nombre d’élèves dans les classes en France est supérieur aux moyennes internationales. Alors que la moyenne de l’OCDE est de 20,1 élèves par classe et celle de l’UE à 19,1, la France se situe à 21,3 élèves. Ainsi, 28% des classes françaises comptent plus de 25 élèves.
 
Cet amendement propose de créer un plan pluriannuel de recrutement d’enseignants du premier degré afin de recruter à l’horizon 2027 les 5000 enseignants manquants. Ainsi, il est proposé de recruter 1.600 nouveaux enseignants pour l’année 2025. Nous estimons le cout d’un tel recrutement à 80 millions d’euros.
 
Un nouveau programme intitulé « plan pluriannuel de recrutement d’enseignants du premier degré public » est créé et abondé de 80 millions d’euros en AE et CP.
 
Ces crédits sont prélevés hors titre 2 sur l’action 8 du programme 214.
 

Art. ART. 42 • 07/11/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

8,9Md€ du budget de l’État seront destinés à l’enseignement privé du premier et second degré pour l’année 2025.
 
Le financement apporté par l’État est prépondérant dans le modèle économique des établissements privés sous-contrat. En 2022, cet argent public finançait 90% de la rémunération des enseignants du privé et certaines de dépenses de fonctionnement. Dans le recueil « Repères et données statistiques » publiée par la Depp en 2024, on apprend qu’à la rentrée 2023, le nombre d’heures financés par élèves moyen dans le secondaire (public et privé) était de 1,32. Ce taux est plus faible pour les LGT publics que pour leurs semblables privés.
 
Pourtant, comme le signalent les députés Paul Vannier et Christopher Weissberg dans leur rapport parlementaire : « les contreparties exigées des établissements privés sont (…) loin d’être à la hauteur des financements qu’ils perçoivent au titre de leur association au service public de l’éducation ».
 
En premier lieu et avant tout, l’enseignement privé n’est pas soumis aux mêmes obligations en termes de mixité sociale. Le public accueille une large partie des élèves issue des milieux défavorisés quand, à l’inverse, le privé scolarise davantage d’enfants très favorisés. À la rentrée 2021, la proportion d’élèves qui sont enfants d’ouvriers ou inactifs était de 42,6% dans le public contre 18,3% dans le privé.
 
Cet amendement vise donc à dénoncer le séparatisme scolaire pratiqué par les classes supérieures et à exiger une conditionnalisation du financement public au renforcement des politiques de mixité scolaire dans les établissements privés sous contrat, en transférant un euro symbolique du privé vers le public pour le premier degré.
 
L’action 2 du programme 140 est abondé en AE et CP de 1 euro.
Ces crédits sont prélevés sur le hors titre 2 du programme 139. 

Art. ART. 42 • 07/11/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer l’action 10 « Transport scolaire » du programme 214 intitulé « Soutien de la politique de l’éducation nationale » de la mission « Enseignement scolaire ».
 
La problématique du transport scolaire contribue largement au décrochage scolaire, notamment dans les territoires enclavés et particulièrement en Guyane. L’absence de desserte routière est un facteur important de non-scolarisation, comme le montre l’Insee en 2020 : « Sur les 8 361 enfants de 3 à 16 ans recensés en Guyane non-routière, 1 322 ne sont pas scolarisés, soit un taux de non-scolarisation de 16 %, près de trois fois supérieur à celui de la Guyane routière. […] La Guyane non-routière possède 29 établissements scolaires contre 208 en Guyane routière. Les enfants de 12 à 16 ans sont les plus concernés par la non-scolarisation en Guyane non-routière (21 %)  ». Ainsi, la question des transports scolaires y est particulièrement problématique, tant les distances, la durée, le coût, voire la dangerosité des transports scolaires peuvent représenter des facteurs majeurs d’absentéisme et de décrochage.
 
L’exemple de la commune de Maripasoula, dont les 18 761 km2 en font la plus grande de France, est particulièrement illustratif. Bordée par le fleuve Maroni qui la sépare du Suriname et du Brésil, cette terre d’Amazonie française se caractérise, du fait de son étendue, par une population qui y est inégalement répartie, entre d’un côté un bourg densément peuplé et de l’autre des villages ruraux situés à plusieurs heures de navigation. Du fait de l’absence de cars scolaires et d’infrastructures routières presque inexistantes, des pirogues passent de village en village pour récupérer les enfants et les conduire dans les établissements scolaires.
 
Mais tandis que dans le bourg de la commune, une seule ligne de pirogue publique est effective et que des moyens de transports alternatifs et privés existent parallèlement, à l’image des taxis collectifs, ceux-ci représentent un coût important pour les familles (un simple aller en taxi collectif coûte entre deux et cinq euros par personne). D’autres font parfois le choix d’investir dans des pirogues privées pour venir pallier les manquements d’un service public lacunaire.
 
Les auteurs de cet amendement appellent ainsi à renforcer l’offre de transport scolaire en Guyane et à prendre en considération de manière accrue les singularités de ce territoire où l’enclavement contraint les élèves à considérer des moyens de transports atypiques pour se rendre à l’école.
Pour ce faire, et afin de se conformer aux dispositions de la LOLF, cet amendement prévoit :
 
-que l’action 10 « Transports scolaires » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale » soit abondé en CP et en AE de 15 millions d’euros.
-que l’action 01 « Mise en œuvre de l’enseignement dans les établissements publics » du programme 143 « Enseignement technique agricole » soit amputé du même montant (en AE et en CP).
 
Les auteurs de cet amendement n'ont pas l'intention de diminuer les crédits de cette action et appellent le Gouvernement à lever le gage.

Art. ART. 42 • 07/11/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à maintenir l’effort de la Nation en faveur de l’apprentissage tout en faisant atterrir en douceur le dispositif de l’aide exceptionnelle à l’embauche. D’un montant de 6000 euros quel que soit le niveau de diplôme préparé par l’apprenti, cette aide programmée jusqu’au 31 décembre 2024 a fortement contribué à l’essor de l’apprentissage au cours des trois dernières années.

En 2023, plus de 850.000 jeunes sont entrés en apprentissage, contre 350.000 en 2019. Parmi eux, 530.000 préparaient un diplôme de niveau CAP à Bac +2 ; et 320.000 un diplôme de niveau Bac +3 et supérieur.

Il est incontestable que la forte progression de l’apprentissage a bénéficié aux cursus dans l’enseignement supérieur. Les flux d’entrées en apprentissage de niveaux 6 et 7 ont dépassé ceux des niveaux 3, 4 et 5. Cela a contribué à une diversification sociale des publics étudiants, mais aussi à une déformation du soutien à l’alternance en faveur des plus hauts niveaux de diplômes.

Une montée aussi rapide de l’apprentissage, consécutive à l’entrée en vigueur de l’aide exceptionnelle à l’embauche de 6000 euros, ne semble pas avoir été anticipée dans toute son ampleur. Il est à présent nécessaire de corriger sa trajectoire budgétaire, mais en s’efforçant de ne pas briser la dynamique de l’alternance, qui constitue une voie de formation privilégiée pour de très nombreux jeunes.

Les plafonds de dépenses retenus par le Gouvernement semblent indiquer une approche essentiellement comptable, qui pourrait s'avérer préjudiciable à l'ensemble de la filière de l'apprentissage, quels que soient les niveaux de diplômes.

S'il faut contenir les volumes de financements alloués à l'apprentissage en niveau 6 et 7, dont le taux d'insertion sociale et professionnelle ne varie guère selon la voie pédagogique, il faut surtout préserver le potentiel de progression des niveaux de qualification inférieurs, où la plus-value de l'apprentissage n'est plus à démontrer.

En remontant les autorisations d'engagement pour 2025 à 3,5 milliards d'euros, il sera possible de maintenir le niveau actuel de l'aide exceptionnelle à l'embauche pour les employeurs d'apprentis préparant un diplôme du CAP jusqu'à Bac+2. Une légère hausse des crédits de paiement est proposée afin d'en absorber les conséquences à la rentrée prochaine.

Art. ART. 42 • 07/11/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Les Accompagnant-es des Élèves en Situation de Handicap (AESH) représentent le second corps de métier de l’Éducation Nationale en termes d’effectif. Leur nombre a été multiplié par cinq en sept ans, comptant aujourd’hui plus de 132 000 professionnel-les. Environ 4800 AESH ont été recruté-es cette année et 2000 emplois supplémentaires sont prévus dans le PLF 2025, nombre qui reste très largement insuffisant.
 
Cependant, le problème majeur lié au recrutement d’AESH n’est pas lié à leur nombre, certes inadapté, mais plutôt à la non-attractivité du métier. En effet, ce travail est aujourd’hui accompagné d’une forte précarité. Ainsi, leur rémunération se trouve en deçà des 1000€ bruts mensuels pour un temps plein de 24h. S’il est nécessaire de recruter au moins 1000 AESH supplémentaires, comme conseillé par l’UNAPEI, une revalorisation salariale est primordiale, afin de sortir ces professionnel-les de la précarité.
 
Ainsi, nous proposons d’offrir, à terme, un salaire de 1850€ bruts à tou-tes les AESH, comme suggéré par la FSU.
 
Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé :
L’action 03 « Inclusion scolaire des élèves en situation de handicap » du programme 230 « Vie de l’élève » est abondé en CP et AE de 200 millions d’euros.
Les crédits sont prélevés sur le Hors-titre 2 de l’action 09 « Fonctionnement des établissements privés » du programme 139 « Enseignement privé du premier degré et du second degré ».

Art. ART. 42 • 07/11/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Alors que le ministère de l’Éducation nationale se félicite de la création de 2000 postes d’AESH, il convient de préciser que l’ouverture de postes n’implique pas qu’il soient pourvus. De fait, le métier d’AESH connaît une forte précarité endémique : parmi les 132 000 AESH, dont 93 % de femmes, le salaire moyen reste de 850 euros et cela sans perspective d’évolution salariale.

Cet amendement d’appel met en exergue notre proposition de création d’un corps de fonctionnaire de catégorie B, pour les AESH. Cette mesure, développée dans la proposition de loi du groupe GDR « visant à la création d’un statut des accompagnants et accompagnantes d’élèves en situation de handicap », permettra de mettre fin à la précarité en garantissant un temps de travail complet, un statut, des formations renforcées. Il n’est pas normal que la deuxième profession de l’éducation
nationale en termes d’effectif reste dans une situation contractuelle moins protecteur, malgré les avancées obtenues ces dernières années.

L’action 3 « Inclusion scolaire des élèves en situation de handicap » du programme 230 « Vie de l’élève » est abondé de 1 euro en AE et CP. 

Les crédits sont prélevés sur le hors titre 2 de l’action 8 du programme 214.

Art. ART. 42 • 07/11/2024 IRRECEVABLE
GDR
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Art. ART. 42 • 07/11/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

 
Alors que le gouvernement évoque la baisse démographique pour justifier la suppression de 180 postes dans le second degré public, celui-ci souffre du manque d’effectifs d’enseignants.
 
Selon une enquête SNES-FSU, 56% des collèges et lycées manquaient d’au moins un enseignant à la rentrée 2024 et que près de 8800 postes d’enseignants ont été supprimés dans le secondaire depuis 2017.
 
Il faudrait créer environ 10 000 emplois pour atteindre les taux d’encadrement de 2017.
Cet amendement propose donc de créer un plan pluriannuel de recrutement d’enseignants du second degré afin de recruter à l’horizon 2027 les 10 000 enseignants manquants. Ainsi, il est proposé de recruter 3.300 nouveaux enseignants pour l’année 2025. Nous estimons le cout d’un tel recrutement à 144 millions d’euros.
 
Un nouveau programme intitulé « plan pluriannuel de recrutement d’enseignants du second degré public » est créé et abondé de 144 millions d’euros en AE et CP.
 
Ces crédits sont prélevés hors titre 2 sur l’action 8 du programme 214

Art. ART. 42 • 07/11/2024 RETIRE
GDR
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Art. ART. 42 • 07/11/2024 IRRECEVABLE_40
GDR
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Art. ART. 42 • 07/11/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Le harcèlement à l’école constitue un vrai fléau dans notre pays.

Les résultats du questionnaire d’autoévaluation anonyme réalisé en novembre 2023 montrent que 5 % des écoliers du CE2 au CM2, 6 % des collégiens et 4 % des lycéens sont concernés. Les situations considérées comme « à surveiller » touchent même 19 % des écoliers.

L’émergence des réseaux sociaux a donné une nouvelle dimension à ce phénomène. Désormais le harcèlement ne s’arrête pas aux murs de l’école, il peut se poursuivre sur les réseaux ou les messageries instantanées.

En juin 2024, une mission d’information flash sur « le rôle de la médecine scolaire pour lutter contre le harcèlement » a permis de dresser un tableau précis de la situation et de présenter des propositions pour enrayer ce phénomène autant chez les harceleurs que les enfants harcelés.

Cet amendement reprend l’une de ces préconisations. Trois visites obligatoires avec médecins ou infirmières scolaires sont déjà inscrites dans le parcours des élèves pour effectuer des bilans de santé et détecter d’éventuelles difficultés qui pourrait impacter la scolarité.

Les cosignataires proposent la création d’une quatrième visite obligatoire pour tous les enfants en classe de quatrième, réalisée par les psyEN. Cette visite aurait pour objectif de mieux détecter les cas de harcèlement et d’évaluer plus spécifiquement la santé mentale des adolescents. 

Les cosignataires de cet amendement ont conscience que le taux de réalisation des premières visites est clairement insuffisant. Les visites médicales présentent de faibles taux de réalisation très variables en fonction des territoires : moins de 20 % des élèves de 6 ans passent la visite médicale obligatoire et 60 % effectuent leur bilan infirmier à 12 ans.

Les cosignataires souhaitent donc également rappeler à travers cet amendement leur ambition de voir l’effectivité des trois premières visites obligatoires garantie et enfin, de permettre la mise en oeuvre de cette nouvelle quatrième visite plus axée sur la santé mentale.

Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé :

Un nouveau programme « Visite médicale obligatoire en classe de quatrième » est créé et est abondé en CP et AE de 1 euro.

Les crédits sont prélevés sur l’action 11 « Soutien » du programme 139 « Enseignement privé du 1er degré et du 2nd degré ».

Art. APRÈS ART. 64 • 07/11/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à maintenir l'effort de la Nation en faveur de l'apprentissage tout en faisant "atterrir en douceur" le dispositif de l'aide exceptionnelle à l'embauche. D'un montant de 6000 euros quel que soit le niveau du diplôme préparé par l'apprenti, cette aide programmée jusqu'au 31 décembre 2024 a fortement contribué à l'essor de l'apprentissage au cours des trois dernières années.

En 2023, plus de 850.000 jeunes sont entrés en apprentissage, contre 350.000 en 2019. Parmi eux, 530.000 préparaient un diplôme de niveau CAP à Bac +2 ; et 320.000 un diplôme de niveau Bac +3 et supérieur.

Il est incontestable que la forte progression de l’apprentissage a bénéficié aux cursus dans l’enseignement supérieur. Les flux d’entrées en apprentissage de niveaux 6 et 7 ont dépassé ceux des niveaux 3, 4 et 5. Cela a contribué à une diversification sociale des publics étudiants, mais aussi à une déformation du soutien à l’alternance en faveur des plus hauts niveaux de diplômes.

Il est à présent nécessaire de corriger la trajectoire budgétaire du soutien à l'apprentissage, mais en s'efforçant de ne pas briser la dynamique de l'alternance, qui constitue une voie de formation privilégiée pour de très nombreux jeunes.

Cet amendement propose un dispositif simple :

- conserver à 6000 euros le montant maximum de l'aide forfaitaire pour les entreprises employant des apprentis qui préparent un titre ou diplôme équivalant au plus au niveau 5 (Bac+2)

- établir à 4500 euros le montant maximum de l'aide forfaitaire pour les entreprises employant des apprentis qui préparent un titre ou diplôme équivalant au plus au niveau 7 (Master)

Dispositif

I. – Le premier alinéa de l’article L. 6243‑1 du code du travail est remplacé par quatre alinéa ainsi rédigés :

« Pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage, les entreprises bénéficient d’une aide forfaitaire de l’État :

« 1° d’un montant maximum de 6000 euros lorsqu’elle vise à la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalent au plus au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles ;

« 2° d’un montant maximum de 4500 euros lorsqu’elle vise à la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalent au plus au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles.

« Le versement de tout ou partie de l’aide ne peut intervenir avant l’expiration d’une période de quarante-cinq jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er juillet 2025.

Art. ART. 42 • 07/11/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

La barrière de la langue dans les territoires régis par l’article 73 de la Constitution peuvent souvent être des obstacles dans la réussite scolaire des enfants. Ainsi, depuis les années 1997/1998, des Intervenants en Langue Maternelle (ILM) ont été recrutés pour permettre aux enfants guyanais n’ayant pas pour langue première le français de mieux s’adapter à l’école. Or, la dernière vague de formation s’est arrêtée l’année dernière. Au total, les ILM sont aujourd’hui au nombre de 80 mais la continuité de ces intervenants n’est pas assurée dès lors que la formation s’arrête brusquement. En 2017, il était déjà demandé d’augmenter le nombre d’ILM à 400 pour combler les manquements de l’éducation et 80 ILM sont venus combler les rangs. Il faudrait toutefois un plan pluriannuel avec au minimum 80 ILM par an sur trois ans pour que toutes les écoles de l’Ouest et de l’Est dans les écoles bilingues soient pourvues en personnel.

Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé :

Il est créé un nouveau programme intitulé « Recrutement d’Intervenants en Langue Maternelle » abondé en AE et CP de 200 millions d’euros.

Les crédits sont prélevés sur le titre 2 sur l’action 03 du programme 139.

Art. ART. 42 • 07/11/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

L’Éducation nationale souffre 90% des suppressions de postes publics prévue par le projet de loi de finances pour 2025. 180 postes sont supprimés pour l’année 2025 pour le second degré public.
 
Alors que le gouvernement évoque la baisse démographique pour justifier ces coupes sans précédents, le second degré public souffre du manque d’effectifs d’enseignants. Selon une enquête SNES-FSU, 56% des collèges et lycées manquaient d’au moins un enseignant à la rentrée 2024 et près de 8800 postes d’enseignants ont été supprimés dans le secondaire depuis 2017.
 
Même en tenant compte de l’effet de la baisse démographique sur le nombre d’effectifs par classe il faudrait créer environ 30 000 emplois pour retrouver les taux d’encadrement de 2006 et 10 000 pour atteindre le niveau de 2017.
 
Cet amendement de repli propose donc le recrutement de 180 enseignants du second degré public. En estimant le cout annuel d’un ETP à 48.000, nous chiffrons le cout de ces recrutements à 8,7 millions d’euros.
 
L’action 1 du programme 141 est abondée de 8,7 millions d’euros en AE et CP.
Ces crédits sont prélevés hors titre 2 sur l’action 8 du programme 214.
 

Art. ART. 42 • 07/11/2024 IRRECEVABLE
GDR
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Art. ART. 42 • 07/11/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

L’Éducation nationale souffre 90% des suppressions de postes publics prévue par le projet de loi de finances pour 2025. 3155 enseignants feront défaut cette année dans le premier degré public.
 
Alors que le gouvernement évoque la baisse démographique pour justifier ces coupes sans précédents, le premier degré souffre du manque d’effectifs d’enseignants qui se répercute directement sur l’encadrement des élèves. En 2023, parmi les 22 pays de l’UE membres de l’OCDE, la France présentait la taille moyenne de classe la plus élevée à l’école élémentaire avec 22 élèves.
 
Cet amendement de repli propose donc le recrutement de 3155 enseignants du premier degré public. En estimant le cout annuel d’un ETP à 48.000, nous chiffrons le cout de création des 3155 postes à 151,4 millions d’euros.
 
L’action 2 du programme 140 est abondée de 151,4 millions d’euros en AE et CP. Ces crédits sont prélevés hors titre 2 sur l’action 8 du programme 214.

Art. ART. 42 • 07/11/2024 RETIRE
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Art. ART. 42 • 07/11/2024 A_DISCUTER
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à accroitre les crédits du programme 384 fonds de solidarité pour le développement afin de les porter au niveau du rendement de la taxe sur les transactions financières – 1 868 000 000 € - et du tarif de solidarité de la taxe sur les billets d’avion – 210 000 000 € - destiné au « fonds de solidarité pour le développement », soit 2 078 000 000 €.
Conformément à la réforme de la LOLF, le PLF2025 crée un nouveau programme pour financer le fonds de solidarité au développement en lieu et place de l’affectation de la TTF et d’une partie de la TSBA. L’affectation de ces deux taxes était pourtant pleine de sens car elle permettait de palier aux effets négatifs de la mondialisation en taxant des activités qui accroissent les inégalités.

Comme les années précédentes, le financement de l’aide publique au développement s’avère insuffisant aux vues des enjeux de développement et des engagements de la France à consacrer 0,7 % du RNB à l’aide publique au développement, comme le prévoit la loi de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales.

Dans la lignée des amendements que notre groupe avait déjà déposé les années précédentes pour affecter la totalité des recettes de la TTF à l’APD, nous proposons aujourd’hui de porter les crédits du programme 384 à 2 078 000 000 €, soit le rendement total prévu de la TTF et d’une partie de la TSBA.

Pour répondre aux critères de recevabilité financière, cet amendement procède à la majoration des crédits en AE et en CP de l’action unique du programme 384 pour un montant de 1 340 000 000 € et la minoration des crédits en AE et en CP de l’action 1 du programme 110 pour un montant de 1 340 000 000 €.

Art. ART. 42 • 06/11/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter la participation forfaitaire de l'Etat à la prise en charge des mineurs lorsqu'ils sont confiés à l'aide sociale à l'enfance (ASE) en transférant 800 millions d'euros du programme 157 "Handicap et dépendance" vers l'action 17 "Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables" du programme 304 "Inclusion sociale et protection des personnes".

En raison de l’article 40, une réduction du programme 157 a dû être opérée par les signataires de cet amendement, mais ces derniers ne préconisent d’aucune manière une telle réduction.

Art. ART. 42 • 06/11/2024 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Cet amendement crée le programme « Soutien aux observatoires des prix, marges et des revenus » et l’abonde de 1 000 000 € en AE et CP provenant de l’action 01 « Soutien aux entreprises » hors titre II du programme 138 « Emploi Outre-mer ». Ce nouveau programme est destiné à augmenter le budget alloué aux observatoires des prix, marges et des revenus dans les territoires dits d’Outremer de l’article 73 de la Constitution.

Les observatoires des prix, marges et des revenus (OPMR) sont des organismes qui ont pour mission d’analyser le niveau et la structure des prix, des marges et des revenus et de fournir aux pouvoir publics une information régulière sur leur évolution conformément à l’article L910 1-A du Code de commerce.
Cette mission informative prend la forme d’avis facultatifs ou la publication de données.

Le rôle de l’OPMR est central dans la lutte contre la vie chère en Outre-mer, puisqu’il est le seul organe légitime d’information sur les marges perçues par les opérateurs économiques locaux.Toutefois, ce rôle est limité, et les rédacteurs de cet amendement le déplorent. Si l’OPMR est apte à repérer les anomalies conduisant à la hausse anormale des prix, il ne dispose d’aucune compétence de contrôle ni de sanction.

Rappelons que le phénomène de la vie chère dans les territoires dits d’Outre-mer connaît une croissance sans commune mesure. L’autorité de la Concurrence estime que dans ces territoires, le coût de la vie est en moyenne de 19% à 38% plus élevé que dans l’Hexagone. La lutte contre la vie chère constitue une urgence pour nos concitoyens ultramarins. C’est la seule raison pour laquelle les rédacteurs de cet amendement se permettent de prélever un budget sur le programme dédié à l’action « soutien aux entreprises » du programme « Emploi Outre-mer. »
Une des raisons de la limite des compétences des OPMR est le manque de moyens alloués à ces structures et le présent amendement veut y remédier, en créant des emplois au sein des OPMR et en assurant un budget dédié à leur formation. Parallèlement, il conviendrait de réformer les OPMR pour les doter d’un réel pouvoir de contrôle et de sanction.

En abondant le budget dédié aux OPMR par la création d’un programme spécifique soutenant l'emploi et la formation de salariés, les rédacteurs de cet amendement appellent une réforme profonde des compétences de ces organes, afin de leur permettre de lutter efficacement contre la vie chère en Outre-mer.

Art. ART. 42 • 06/11/2024 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Cet amendement abonde l’action 06 « Soutien » du programme 166 « Justice Judiciaire » de 4 000 000 € en AE et CP provenant de l’action 09 « Action informatique ministérielle » hors titre II du programme 310 « Conduite et pilotage de la politique de la justice ».

La problématique de l’immobilier judiciaire ne se résume pas aux places de prison. En effet, l’accroissement du nombre de postes de magistrats, greffiers et personnels judiciaires nécessite la création de bureaux et salles d’audience. C’est notamment le cas au Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion où le bâti vieillissant et étriqué ne permet plus au personnel de travailler dans des conditions décentes.

Dès lors, cet amendement a pour objectif de dédier un budget à l’achat de foncier pour l’extension du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion. Il en va de l’efficacité de notre Justice mais aussi de l’amélioration des conditions de travail de notre personnel judiciaire.

Art. ART. 42 • 06/11/2024 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Le programme « politique de la ville » verra l’an prochain ses crédits, qui n’incluent pas la dotation à l’Anru, diminuer de14 % à 549,6 millions d’euros contre 639,5 millions l’an dernier. Cette baisse des crédits souligne la relégation de la politique de la ville, à l’œuvre depuis 2017, et met en évidence, tout comme l'absence d'un portefeuille ministériel dédié, une négation des enjeux spécifiques à ces territoires dits prioritaires. A l'encontre de ces coupes budgétaires incompréhensibles, le présent amendement vise a minima à rétablir les crédits de la Politique de la Ville inscrits en loi de finances initiale pour 2024. L'amendement propose en conséquence d'abonder les crédits de l'action 01 "Actions territorialisées et dispositifs spécifiques de la politique de la ville" du programme 147 ”Politique de la ville” de 80 000 000 d'euros. Cette augmentation est compensée par une diminution du même montant des crédits de l'action 04 "Réglementation, politique technique et qualité de la construction" du programme 135 ”Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat”. Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est pas envisagé de restreindre les moyens alloués à l’amélioration de l'habitat. 

 

Art. ART. 42 • 06/11/2024 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter la participation forfaitaire de l’État à la prise en charge des mineurs lorsqu’ils sont confiés à l’aide sociale à l’enfance (ASE) en transférant 800 millions d’euros du programme 157 « Handicap et dépendance » vers l’action 17 « Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables » du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes ».

En raison de l’article 40, une réduction du programme 157 a dû être opérée par les signataires de cet amendement, mais ces derniers ne préconisent d’aucune manière une telle réduction.

Art. ART. 42 • 06/11/2024 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Le présent amendement, issu de propositions formulées par la Fédération des acteurs de la solidarité, procède à un abondement de 53 millions d’euros (AE et CP) de l’action 15 « qualification du travail social » du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes » et, en raison de l’article 40, à une réduction d’un même montant de l’action 13 « Pilotage du programme et animation des politiques inclusives » du programme 157 « Handicap et dépendance ».

L’enjeu de cet amendement est de compenser les financements non perçus par les établissements associatifs de formation au titre des revalorisations salariales Ségur annoncées en 2024 et non versées à date. 
En effet, par la publication d’un arrêté, le 26 juin 2024, puis sur l’ensemble de la branche sanitaire sociale et médico-sociale à but non lucratif le 6 août dernier, le Gouvernement a permis l’octroi de la « prime Ségur », rétroactive au 1er janvier 2024, à tous les professionnels de la branche qui n’en bénéficiaient pas encore, répondant ainsi à une injustice subie par le secteur social et médico-social.
Toutefois, pour que cette disposition, qui s’impose aux employeurs gestionnaires d’ESSMS (qui doivent verser cette prime à leurs salariés), puisse s’appliquer pleinement, elle suppose l’attribution de crédits
spécifiques pour 2024 dispensés notamment par l’État et les collectivités territoriales compétentes. 
Or, depuis la publication de l’accord, plusieurs financeurs dont les Régions de France ont manifesté leur impossibilité de financer cet accord et compenser les associations, faute de moyens octroyés
par l’État. 

Cette situation extrêmement inquiétante met en péril économique de nombreuses structures associatives du secteur médico-social et social sur l’ensemble du territoire et, en conséquence, l’accompagnement des personnes vulnérables en France. 
 
Cet amendement vise donc à organiser, dans les délais les plus brefs, la délégation des crédits prévues rétroactivement sur les budgets 2024 des organismes gestionnaires non lucratifs, sans attendre les arrêtés de tarification annuels de ces établissements. Il permettra ainsi de faire respecter les engagements pris par les pouvoirs publics et compenser à la juste hauteur les associations n’ayant pas perçu les compensations nécessaires à cette revalorisation salariale. A ce titre, les auteurs de cet amendement relèvent qu’aucune disposition n’est prévue dans le PLF pour
2025. 
Selon l’accord agréé, la partie du financement relevant des personnels éligibles à la prime Ségur au sein des établissements de formation, relevant donc du BOP 304 et aux Régions s’élèvent à environ 9300 ETP, soit un coût de 53 millions d’euros.

En raison de l’article 40, une réduction de l’action 13 « Pilotage du programme et animation des politiques inclusives » du programme 157 « Handicap et dépendance » a dû être opérée par les signataires de cet amendement, mais ces derniers ne préconisent d’aucune manière une telle réduction.

Art. ART. 42 • 06/11/2024 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à financer la suppression du mois de carence pour le versement des aides personnelles au logement, qui relève de la voie réglementaire. Ce mois de carence est source d’incompréhension et de colère pour les ménages modestes qui s’installent dans un nouveau logement. Nous proposons pour financer cette mesure d'abonder les crédits de l’action 01 “Aides personnelles” du programme 109 ”Aide à l'accès au logement” de 250 000 000 d'euros. Cette augmentation est compensée par une diminution du même montant des crédits de l’action 04 “ Réglementation, politique technique et qualité de la construction” du programme 135 ”Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat”. Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est pas envisagé de restreindre les moyens alloués à l’amélioration de l'habitat.

 

Art. ART. 42 • 06/11/2024 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réhausser le montant des crédits budgétaires dédiés au verdissement du parc automobile français afin de renforcer l'aide à l’acquisition de véhicules électriques en direction des ménages modestes, notamment les habitants des territoire peu denses ou très peu denses qui n'ont pas d'alternative à la voiture. Les habitants de ces territoires dépensent en effet l’équivalent de 4,5 Smic net par an en voiture, essentiellement pour aller travailler. La somme dépasse même 6 Smic pour les couples avec deux enfants. La voiture coûte aux personnes vivant hors des villes 5 420 € par an, soit 1 300 € de plus que pour les citadins, en raison en particulier de la part croissante des dépenses de carburant. Si les habitants des territoires ruraux consacrent ainsi une part beaucoup plus importante de leurs revenus aux transports que les habitants des grandes agglomérations, faute d'alternatives à la voiture, il est essentiel de renforcer les aides dont ils peuvent disposer pour changer de véhicule. Il importe de même de mieux accompagner la mise en œuvre des ZFE en favorisant l'acquisition par les habitants des territoires concernés de véhicules électriques ou moins émetteurs. Dans ce contexte, la baisse d'un tiers des aides à l'achat de véhicules propres consacrée par le présent projet de loi de finances est un très mauvais signal. Si le gouvernement n'a pas précisé l'impact des coupes sur le montant futur du bonus, sur le nombre de leasings et sur la répartition future entre les deux dispositifs, nous ne pouvons que l'inviter à revenir sur cette décision. C'est le sens de notre amendement qui se propose  d'abonder les crédits de l’action 03 “Aides à l'acquisition de véhicules propres" du programme 174 "Énergie, climat et après-mines" de 500 000 000 d'euros. Cette augmentation est compensée par une diminution du même montant des crédits de l’action 12 “Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ” du programme 181 ”Prévention des risques”.

Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est évidemment pas envisagé de restreindre les moyens alloués à l’ADEME.

 

Art. ART. 42 • 06/11/2024 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

La présent amendement vise à rétablir les crédits du fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires à hauteur de 2,5 milliards d'euros. En décidant d'amputer le fonds vert de 1,5 milliard d'euros l'an prochain, le gouvernement fait le choix de casser un outil dont nul ne remet pourtant en cause l'efficacité. Le rapport annuel de perfomance 2023 mettait en avant que le montant total de crédits engagés au 31 décembre 2023, correspondant au montant des crédits ouverts pour le premier exercice du Fonds vert, soit 2 milliards d’euros avait permis le financement de projets à hauteur de 10,4 milliards d’euros, soit un ratio de 1 pour 5 et permis une baisse des consommations d'énergie de 50% sur l’ensemble des projets subventionnés . Cet effet de levier considérable fait du Fonds vert l'un des outils privilégiés du financement de la transition écologique locale. Depuis le rapport sur le financement de la transition écologique, de Jean Pisani Ferry et Selma Mahfouz, en mai 2023, nous savons que pour atteindre la neutralité carbone en 2050, il faut que le budget public augmente entre 25 et 34 milliards d’euros par an — dont 10 à 12 milliards d’euros de budget pour l’État, le reste étant à la charge des collectivités locales. Mettre aujourd'hui à mal le Fonds vert est un donc un non sens. C’est pourquoi nous proposons dans le présent amendement d'abonder l'action 1 "Performance environnementale" du programme 380 "Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires" à hauteur de 1,55 milliard d'euros. Cette augmentation est compensée par une diminution du même montant des crédits de l’action 41 “Ferroviaire” du programme 203 ”Infrastructures et services de transports”. Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est évidemment pas envisagé de restreindre les moyens alloués au transport ferroviaire.

Art. ART. 42 • 06/11/2024 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Alors que le code de la Construction et de l'habitation prévoit (art. L 435-1) qu'une fraction des cotisations à la Caisse de garantie du logement locatif social  (CGLLS) payées par les bailleurs sociaux alimente le fonds national des aides à la pierre (FNAP) à hauteur de 375 M€, la loi de finances pour 2024 a prévu, par dérogation à l'article susmentionné, que cette fraction serait fixée à 75 M€, soit 300 M€ de cotisations CGLLS en moins compensant à due concurrence le poids de la RLS. La loi de finances pour 2023 prévoyait les mêmes dispositions. Cette baisse des cotisations CGLLS et, par voie de conséquence, des crédits du Fonds national des aides à la pierre (FNAP) était totalement compensée par Action Logement ans le cadre de la convention quinquennale 2023-2027 entre l’État et Action Logement. En 2024, si les cotisations CGLLS ont bien été diminuée de 300 M€, la convention quinquennale prévoyait une ultime contribution d'Action Logement au FNAP qu'à hauteur de 150 M€. Aucune contribution au FNAP d'Action Logement n'est en outre prévue de 2025 à 2027 en l'état actuel des textes. Ainsi, ni la convention quinquennale conclue entre l’État et Action Logement, ni la loi (à ce stade) ne prévoient une poursuite de ces mesures de compensation (absence de réduction des cotisations CGLLS et absence de contribution d'Action Logement au FNAP) en 2025. Si le FNAP assure que l'extinction de la contribution d’Action logement n'empêchera pas le financement des projets, grâce aux réserves accumulées ces dernières années, il n'en demeure pas moins que le FNAP doit trouver des financements à compter de 2026. Le présent amendement d'appel vise à mettre le projecteur sur cet enjeu.

Il vise en conséquence à prévoir un abondement des crédits de l’action 01 “Construction locative et amélioration du parc” du programme 135 ”Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat” de 300 000 000 d'euros. Cette augmentation est compensée par une diminution du même montant des crédits de l’action 01 “Aides personnelles” du programme 109 ”Aide à l'accès au logement”.

Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est pas envisagé de restreindre les moyens alloués à l’aide au logement.

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Exposé des motifs

Cet amendement crée le programme « Réhabilitation des logements anciens en Outremer » et l’abonde de 50 000 000 € en AE et CP provenant de l’action 02 « Eau – Agriculture en Bretagne » hors titre II du programme 162 «Intervention territoriales de l’Etat ». Ce nouveau programme est destiné à allouer un budget spécifique à la rénovation des habitats anciens dans les territoires dits d’Outremer de l’article 73 de la Constitution.

Le logement en Outremer est un enjeu majeur. Dans certains territoires, comme à la Réunion, le manque de logement atteint des niveaux records et la construction de logements neufs est en forte baisse.

Dès lors, il convient de promouvoir et soutenir tout projet de réhabilitation du bâti ancien destiné à la création de logements. C’est l’objectif du présent amendement.

En créant un programme spécifique à la réhabilitation des logements en Outremer, les rédacteurs de cet amendement entendent répondre à enjeu double : loger dignement nos concitoyens ultramarins et aménager efficacement le territoire en utilisant le bâti existant, dans un contexte de raréfaction des terres constructibles en lien notamment avec la trajectoire ZAN.

Art. ART. 42 • 06/11/2024 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à revaloriser le forfait charge des APL de 12,5 % en 2025. Par le jeu de sous-indexations successives depuis les années 70, le forfait de charges est en effet notoirement sous-dimensionné aujourd’hui, puisqu’il représente moins de 50% des charges réellement acquittées par les ménages. Seule une revalorisation substantielle des forfaits pourra permettre de solvabiliser les ménages modestes. Nous proposons en conséquence d'abonder les crédits de l’action 01 "Aides personnelles" du programme 109 ”Aide à l'accès au logement” de 500 000 000 d'euros. Cette augmentation est compensée par une diminution du même montant des crédits de l’action 04 “ Réglementation, politique technique et qualité de la construction” du programme 135 ”Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat”.

Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est pas envisagé de restreindre les moyens alloués à l’amélioration de l'habitat.

Art. ART. 42 • 06/11/2024 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Cet amendement crée le programme « Lutte contre le narcotrafic en Outremer » et l’abonde de 80 000 000 € en AE et CP provenant de l’action 06 « Soutien » hors titre II du programme 166 « Justice Judiciaire ». Ce nouveau programme est destiné à la création, au sein des tribunaux judiciaires des territoires dits d’Outremer de l’article 73 de la Constitution d’un pôle dédié à la lutte contre le narcotrafic.

Cet amendement veut répondre à l’amplification du narcotrafic dans les territoires d’Outremer. Le rapport de l’enquête sénatoriale conduite par Jérôme DURAIN et Etienne BLANC, publié le 7 mai 2024, est sans ambiguïté. Il indique notamment qu’en 2022, 55% de la cocaïne saisie en France hexagonale provenait des Antilles et de la Guyane. De son côté, le préfet de la Réunion saluait la saisine record, en février 2024, de 1,6 tonne de méthamphétamine dans la zone océan indien par les Forces armées dans la zone sud Océan Indien.

L’usage de mules par les réseaux de trafic dans les Outremer, et plus particulièrement à la Réunion, connait un essor exponentiel depuis ces 5 dernières années. Cela traduit la cruelle réalité d’une rencontre entre le trafic de stupéfiants et le trafic d’être humain.
Les tribunaux, déjà engorgés par les affaires de violences intrafamiliales, ne parviennent pas à lutter efficacement contre cet autre fléau.

Dès lors le présent amendement vise à attribuer, au travers d’un programme spécifique, les moyens nécessaires à la justice en Outremer pour faire face au phénomène du narcotrafic. Les moyens visent à ce que les tribunaux puissent à la fois traiter des affaires courantes dans ces territoires et dédier un pôle spécifique à la lutte contre le narcotrafic, composé de magistrats du siège et du parquet, ainsi que de greffiers.

Art. ART. 42 • 06/11/2024 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à soutenir le développement du fret, qui en dépit des plans de relance annoncés à intervalle régulier depuis plus de vingt ans continuer d'être le parent pauvre des politiques publiques de transport. En conséquence, les comptes de Fret SNCF ont été déficitaires et,année après année, la SNCF a dû injecter des sommes d’argent conséquentes pour équilibrer les finances, créant un déficit de plus de 5 milliards d’euros imputés dans les comptes de Fret SNCF. L’État français, en menant une politique favorisant le transport routier(abandon de l’écotaxe), en imposant à la SNCF d’acheter des
entreprises de transport comme Geodis et en créant des filiales de fret ferroviaire (Captrain) a affaibli Fret SNCF. De la même manière, en obligeant la direction du groupe SNCF à renflouer financièrement Fret SNCF, l’État a volontairement éludé ses obligations européennes, lesquelles ont conduit au plan de discontinuité présenté l'an dernier, plan qui fait craindre un report modal inversé du rail vers la route au mépris des besoins et des engagements internationaux de la France en matière de baisse des émissions de GES. Nous proposons à contrario que l’État finance massivement le fret ferroviaire. En conséquence, le présent amendement abonde à hauteur de 1,5 milliards d'euros les crédits de l'action 41 "Ferroviaire" du programme 203 "Infrastructures et services de transports". Cette augmentation est compensée par une diminution du même montant des crédits du programme ”Énergie, climat et après-mines”. Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est pas envisagé de restreindre les moyens alloués aau programme considéré.

Art. ART. 42 • 06/11/2024 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Cet amendement crée le programme « Plan Justice Outremer » et l’abonde de 60 000 000 € en AE et CP provenant de l’action 06 « Soutien » hors titre II du programme 166 « Justice Judiciaire ». Ce nouveau programme est destiné à augmenter le budget alloué à la création de poste de magistrats et de greffiers dans les territoires dits d’Outremer de l’article 73 de la Constitution.

Cet amendement se fonde sur le constat alarmant du manque magistrats et de greffiers en poste dans les territoires dits d’Outremer. Le recensement de la localisation des emplois (le CLE) de magistrats et de personnels de greffe de 2022 va dans le sens d’une nécessité d’investissement massif dans la Justice en Outremer.

En outre, la Commission européenne pour l’efficacité de la Justice (CEPEJ) indique dans son rapport du 16 octobre 2024 que la France, tant pour son nombre de magistrat du siège que du parquet, se trouve bien en deçà de la moyenne ou de la médiane des autres pays du Conseil de l’Europe. En effet, la France compte 11,3 juges du siège et 3,2 procureurs pour 100 000 habitants quand la médiane pour les autres pays du Conseil de l’Europe est de 17,6 juges du siège et 11,2 procureurs pour 100 000 habitants.

Dans les territoires dits d’Outremer, ce chiffre, déjà mauvais au plan national, est encore moins bon. Ainsi, le Syndicat de la magistrature déplore qu’à la Réunion, il y ait 5,5 magistrats du siège pour 100 000 habitants, alors qu’il y en a 11,3 pour 100 000 habitants en France hexagonale.
Il convient dès lors, par ce « Plan Justice Outremer » de renforcer la création de postes dans les juridictions des territoires dits d’Outremer.

Art. ART. 42 • 06/11/2024 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Cet amendement propose d’engager un véritable plan de relance du transport ferroviaire en investissant 3 milliards d'euros supplémentaires par an dans la régénération du réseau ferré, sa modernisation et le renouvellement du matériel roulant (jour et nuit). Pour atteindre ses objectifs climatiques, la France devra miser sur le transport ferroviaire, augmenter les trafics de voyageurs et de marchandises. En février 2023, l’ancienne première ministre Elisabeth Borne avait annoncé un plan de 100 milliards d’euro pour le rail,  et s’engageait à ce que l’État investisse au moins 25 milliards sur le développement du ferroviaire sur la période 2023-2027. Pas plus que l’an dernier, nous ne trouvons trace dans ce budget de cet engagement pourtant essentiel. Les crédits de l'action ferroviaire ne progressent que de 200 millions d'euros, tandis les crédits nouveaux de l'AFITF plafonnent à 800 millions d'euros. Ces montans très insuffisants contraignent notamment la SNCF à accroître l'apport au fonds de concours de 2,3 milliards d'euros supplémentaires entre 2024 et 2027. Quant au financement de la vingtaine de projets de services express régionaux métropolitains, nous sommes là aussi dans le brouillard. Les quelques 1,8 milliard d'euros d'autorisations d'engagement identifiés dans les contrats de plan État-Régions 2023-2027 pour contribuer au développement de ces projets, à parité entre l'État et les Régions, sont en effet manifestement insuffisants en regard de la réalité des coûts de ces projets. Dans ce contexte, nous proposons donc d'abonder les crédits d'un programme nouvellement créé “Fond d'investissement pour la relance du transport ferroviaire ” à hauteur de 3 000 000 000 d'euros. Cette augmentation est compensée par une diminution du même montant des crédits du programme 345 ”Service public de l'énergie”. Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’a donc qu'une portée formelle et ses auteurs invitent le gouvernement à lever le gage.

 

Art. ART. 42 • 06/11/2024 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Cet amendement abonde l’action 01 « Aide juridictionnelle » du programme 101 « Accès au droit et à la Justice » de 75 000 000 € en AE et CP provenant de l’action 09 « Action informatique ministérielle » hors titre II du programme 310 « Conduite et pilotage de la politique de la justice ».
L’aide juridictionnelle est un pilier de notre République en permettant l’accès à la Justice pour tous.

L’avocat qui agit au titre de l’Aide juridictionnel est rémunéré à la fin de chaque mission en fonction du nombre d’unités de valeurs (UV) associées. A ce jour, une UV équivaut à 36 euros, bien en deçà des préconisations du rapport Perben de Juillet 2020 qui conseillait un montant de 40 euros pour une UV.
La non revalorisation de l’AJ dans un contexte d’inflation constante menace le principe d’égal accès à la justice et entraîne la paupérisation de la profession d’avocat.

Le présent amendement vise donc à permettre une revalorisation de l’Aide juridictionnelle, faisant passer une UV de 36 à 42 euros.

Art. ART. 42 • 06/11/2024 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à abonder de 5 millions d'euros l’action 14 « Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades ». La Convention internationale des Droits de l’enfant dans son article 24 stipule que chaque enfant doit « jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux ». L’état doit donc s’assurer « qu’aucun enfant ne soit privé du droit d’avoir accès à des services de santé efficaces ». Or, les constats sont unanimes. La crise du COVID 19 a amplifié la détresse des jeunes. La situation nationale et internationale risque d’exacerber cette détresse. Les chiffres sont sans appel ; un jeune adulte sur cinq aurait vécu un épisode dépressif en 2021 soit une augmentation de près de 80 % par rapport au niveau observé en 2017. Les alertes des professionnels sur la santé mentale des enfants et jeunes adultes ne cessent de se multiplier. Alors que plus de 8 millions de personnes sont touchées par une pathologie mentale et que la santé mentale a été décrétée "grande cause nationale" en 2025, cet amendement vise à souligner que des moyens financiers sont nécessaires.  

Pour être recevable, cet amendement procède aux mouvements de crédits suivants ;:

- L'action 14 « Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades » du programme 204 est majorée de 5 millions d’euros en AE et CP

- L’action 02 «Ségur investissement du PNRR » du programme 379 "Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)" est minorée de 5 millions d’euros en AE et CP.

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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à abonder de 2 millions d’euros l’action 12 « Allocations et aides en faveur des personnes handicapées » du programme 157 « Handicap et dépendance ».

Selon l’Insee, le seuil de pauvreté est fixé à un revenu disponible de 1216 euros par mois pour une personne vivant seule et de 2 554 euros pour un couple avec deux enfants. Or, le montant maximum pouvant être perçu par les allocataires de l’AAH s’élève à 1016,05 €.

Depuis des années, les associations représentatives des personnes en situation de handicap dénoncent avec force cette situation inacceptable qui revient à institutionnaliser la pauvreté des personnes en situation de handicap, dont on sait qu’elles sont déjà plus exposées à la précarité que le reste de la population. Une revalorisation urgente du montant de l’AAH au moins au niveau du seuil de pauvreté est indispensable. Tel est le sens de cet amendement.

Pour être recevable, cet amendement procède aux mouvements de crédits suivants :

- L’action 12 « Allocations et aides en faveur des personnes handicapées » du programme 157 « Handicap et dépendance » est majorée de 2 millions d’euros en AE et CP

- L’action 13 « Ingénierie, outils de la gouvernance et expérimentations » du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes » est minorée de 2 millions d’euros en AE et CP

 

Art. ART. 42 • 06/11/2024 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à abonder de 2 millions d'euros l’action 12 "Allocations et aides en faveur des personnes handicapées" du programme 157 «Handicap et dépendance ».

Selon l’Insee, le seuil de pauvreté est fixé à un revenu disponible de 1216 euros par mois pour une personne vivant seule et de 2 554 euros pour un couple avec deux enfants. Or, le montant maximum pouvant être perçu par les allocataires de l’AAH s’élève à 1016,05 €.

Depuis des années, les associations représentatives des personnes en situation de handicap dénoncent avec force cette situation inacceptable qui revient à institutionnaliser la pauvreté des personnes en situation de handicap, dont on sait qu’elles sont déjà plus exposées à la précarité que le reste de la population. Une revalorisation urgente du montant de l’AAH au moins au niveau du seuil de pauvreté est indispensable. Tel est le sens de cet amendement.

Pour être recevable, cet amendement procède aux mouvements de crédits suivants :

- L’action 12 "Allocations et aides en faveur des personnes handicapées" du programme 157 « Handicap et dépendance » est majorée de 2 millions d'euros en AE et CP

- L'action 13 "Ingénierie, outils de la gouvernance et expérimentations" du programme 304 "Inclusion sociale et protection des personnes" est minorée de 2 millions d'euros en AE et CP

 

 

Art. ART. 42 • 06/11/2024 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

La présent amendement vise à poursuivre le déploiement du programme de médiation scolaire associative, afin de renforcer la scolarisation en établissement et la persévérance scolaire des enfants vivants en
bidonvilles et des enfants de familles de Voyageurs.

Le projet annuel de performance pour 2025 prévoit 8,8 M€ pour les actions en faveur de la résorption des bidonvilles. Ces actions s’inscrivent dans le cadre de l’instruction du Gouvernement du 25 janvier 2018 visant à résorber des campements illicites et bidonvilles où vivent des ressortissants de pays membres de l’Union européenne en accompagnant et en facilitant l’insertion des personnes. Un dispositif de médiation scolaire pour les enfants vivant en bidonvilles vise leur accompagnement vers l’école depuis 2020, en lien avec les autorités académiques.

Ce dispositif a fait ses preuves : parmi les 6 000 enfants résidant en squats et bidonvilles, dont 70% n’ayant jamais été scolarisés ou en décrochage, ces actions ont permis de scolariser et de soutenir durablement la scolarité de 3 600 enfants en 2023-24, contre 1 400 en 2019 inscrits à l’école sans accompagnement.

Selon les estimations de la DIHAL, 70% des enfants vivant en bidonvilles n'accèdent pas à l'école, connaissent des parcours scolaires discontinus ou sont en rupture scolaire s’ils ne sont pas accompagnés vers et dans l’école. Les médiateurs instaurent des liens de confiance entre parents, enfants et institution scolaire. Depuis 2020, les actions de médiation ont concerné 15 départements, et ont été mise en œuvre par 21 associations. Au vu de l’efficacité reconnue de ce dispositif pour scolariser durablement les enfants, un triplement des médiateurs scolaires d’ici 2027 a été annoncé dans le cadre du Pacte des solidarités (septembre 2023) et devraient concerner également les enfants de familles itinérantes ou de voyageurs, pour viser un objectif de 100 % de scolarisation des publics concernés à l'horizon 2027. L’atteinte de la trajectoire de déploiement escomptée suppose un effort budgétaire de 1M€ additionnels chaque année jusqu’à 2027.

En 2023, 42 postes de médiateurs scolaires étaient financés à hauteur de 2 M€. Les 20 postes de 2024 ayant été financés uniquement à partir du 2ème semestre, il convient de prévoir leur financement sur le premier semestre 2025 à hauteur de 0,5M €, en complément des nouveaux postes, soit un budget total de 1,5 M€ supplémentaire en 2025. Or, le projet annuel de performance du programme 177 pour 2025 prévoit pour les actions en faveur de la résorption des bidonvilles la même enveloppe qu’en 2024 soit 8,8 M€. Ce budget est donc insuffisant pour financer les postes de médiateurs scolaires supplémentaires en 2025 à hauteur de 1,5M €. 

Par cet amendement, nous proposons d'abonder les crédits de l'action 11 "Prévention de l'exclusion" du programme 177 ”Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables” de 1 500 000 d'euros. Cette augmentation est compensée par une diminution du même montant des crédits de l'action 4 "Réglementation, politique techniquee t qualité de la construction" du programme 135 ”Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat”. Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est pas envisagé de restreindre les moyens alloués à l’amélioration de l'habitat.

Cet amendement est soutenu par la Fédération des acteurs de la solidarité et l’UNICEF France.

Art. ART. 42 • 06/11/2024 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à allouer 150 millions d’euros supplémentaires à la reconstitution du parc de matériel roulant de nuit afin de déployer à horizon 2030 un véritable réseau de trains de nuit en France et vers l’Europe. Dans son rapport sur les Trains d’Équilibre du Territoire (T.E.T) publié en 2021, la Direction Générale des infrastructures et de la Mer (DGITM) a confirmé la viabilité économique des trains de nuit à condition de constituer un véritable réseau de trains de nuit.  A cette fin nous proposons de ponctionner 150 millions d’euros de l’action 7 « pilotage, support, audit et évaluation » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables » et d'abonder à hauteur de 150 millions d’euros l’action 41 « Ferroviaire » du programme 203 « Infrastructures et services de transports ». Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est pas envisagé de restreindre les moyens alloués au programme concerné.

 

Art. ART. 42 • 06/11/2024 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Créée en loi de finances initiale pour 2018, la Réduction de loyer de solidarité (RLS) a induit une baisse forfaitaire de loyer pour ses bénéficiaires, permettant une baisse corrélative du montant des aides personnalisées au logement, à hauteur de 98 % de la réduction de loyer. Il en a résulté une diminution de la dépense publique relative aux APL, sans hausse du loyer restant à la charge des allocataires concernés. Ce sont les bailleurs sociaux qui en supportent les effets financiers, pénalisant lourdement les investissements dans la production de logement. Afin de restituer aux organismes HLM des capacités d'investissement suffisantes, le présent amendement propose que l’État compense la réduction de loyer de solidarité. 

A cet effet, nous proposons d'abonder les crédits de l’action 01 “Aides personnelles” du programme 109 ”Aide à l'accès au logement” de 1 300 000 000 d'euros. Cette augmentation est compensée par une diminution du même montant des crédits de l’action 04 “ Réglementation, politique technique et qualité de la construction” du programme 135 ”Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat”.

Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est pas envisagé de restreindre les moyens alloués à l’amélioration de l'habitat.

Art. ART. 42 • 06/11/2024 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Le présent amendement, issu de propositions formulées par la Fédération des acteurs de la solidarité, procède à un abondement de 53 millions d’euros (AE et CP) de l’action 15 "qualification du travail social" du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes » et, en raison de l'article 40, à une réduction d'un même montant de l'action 13 "Pilotage du programme et animation des politiques inclusives" du programme 157 « Handicap et dépendance ».

L'enjeu de cet amendement est de compenser les financements non perçus par les établissements associatifs de formation au titre des revalorisations salariales Ségur annoncées en 2024 et non versées à date. 
En effet, par la publication d’un arrêté, le 26 juin 2024, puis sur l’ensemble de la branche sanitaire sociale et médico-sociale à but non lucratif le 6 août dernier, le Gouvernement a permis l’octroi de la « prime Ségur », rétroactive au 1er janvier 2024, à tous les professionnels de la branche qui n’en bénéficiaient pas encore, répondant ainsi à une injustice subie par le secteur social et médico-social.
Toutefois, pour que cette disposition, qui s’impose aux employeurs gestionnaires d’ESSMS (qui doivent verser cette prime à leurs salariés), puisse s’appliquer pleinement, elle suppose l’attribution de crédits
spécifiques pour 2024 dispensés notamment par l’Etat et les collectivités territoriales compétentes.  
Or, depuis la publication de l’accord, plusieurs financeurs dont les Régions de France ont manifesté leur impossibilité de financer cet accord et compenser les associations, faute de moyens octroyés
par l’Etat.  

Cette situation extrêmement inquiétante met en péril économique de nombreuses structures associatives du secteur médico-social et social sur l’ensemble du territoire et, en conséquence, l’accompagnement des personnes vulnérables en France.  
  
Cet amendement vise donc à organiser, dans les délais les plus brefs, la délégation des crédits prévues rétroactivement sur les budgets 2024 des organismes gestionnaires non lucratifs, sans attendre les arrêtés de tarification annuels de ces établissements. Il permettra ainsi de faire respecter les engagements pris par les pouvoirs publics et compenser à la juste hauteur les associations n’ayant pas perçu les compensations nécessaires à cette revalorisation salariale. A ce titre, les auteurs de cet amendement relèvent qu’aucune disposition n’est prévue dans le PLF pour
2025. 
Selon l’accord agréé, la partie du financement relevant des personnels éligibles à la prime Ségur au sein des établissements de formation, relevant donc du BOP 304 et aux Régions s’élèvent à environ 9300 ETP, soit un coût de 53 millions d’euros.

En raison de l’article 40, une réduction de l'action 13 "Pilotage du programme et animation des politiques inclusives" du programme 157 « Handicap et dépendance » a dû être opérée par les signataires de cet amendement, mais ces derniers ne préconisent d’aucune manière une telle réduction.

 

Art. ART. 42 • 06/11/2024 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Au sein du programme 112 "Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire", l’action 13 de soutien aux opérateurs, en particulier l’Agence nationale de cohésion des territoires (ANCT), qui a pour principale mission d’accompagner et de faciliter la mise en œuvre des projets de territoire des collectivités territoriales au moyen d’une offre d’ingénierie adaptée (revitalisation des centres-villes ; redynamisation du tissu industriel ; renforcement de l’accès à l’emploi, aux soins et aux services au public ; attractivité économique ; couverture numérique du territoire, etc.) voit ses crédits amputés de 23 % à 71,5 M€. Alors que les moyens accordés à l’ANCT étaient déjà insuffisants, cette baisse ne peut que tendre à ruiner les espoirs qui avaient été placés en elle lors de sa création. Cela est d’autant plus regrettable que de plus en plus de programmes nationaux et de politiques publiques sont adossés à l’établissement (Action cœur de ville, petites villes de demain, accompagnement des contrats de relance et de transition énergétique, plan France très haut débit et, dorénavant, le programme France Ruralités). En conséquence, le présent amendement propose d'abonder les crédits de l'action 13 "Soutien aux opérateurs" du programme 112 "Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire" à hauteur de 17 000 000 d'euros. Cette augmentation est compensée par une diminution du même montant des crédits de l’action 04 “ Réglementation, politique technique et qualité de la construction” du programme 135 ”Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat”. Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est pas envisagé de restreindre les moyens alloués à l’amélioration de l'habitat. 

Art. ART. 42 • 06/11/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

En France, le nombre de personnes sans domicile fixe (SDF) a connu une hausse alarmante au cours de la dernière décennie. D’après les estimations les plus récentes, le nombre de personnes sans domicile a plus que doublé entre 2012 et 2023, atteignant aujourd’hui environ 330 000 personnes. Cette situation témoigne d’une crise sociale grandissante, marquée par une aggravation des phénomènes de grande exclusion. Face à cette crise, le projet de loi de finances se contente de maintenir les capacités d’accueil en hébergement d'urgence à hauteur de 203 000 places en 2025, avec une progression minime des crédits inférieure à la moitié du taux attendu de l'inflation. A rebours de ces orientations, nous proposons avec cet amendement de financer l'ouverture de 10 000 places d’hébergement supplémentaires en y consacrant 120 millions d'euros, conformément aux promesses répétées du précédent gouvernement.

Il est essentiel à cet égard de rappeler que le Conseil d’État reconnaît que le droit à l'hébergement d'urgence est une liberté fondamentale et qu'il existe une obligation de résultat à la charge de l’État (CE, 22 décembre 2022, n°461869).

Nous proposons en conséquence d'abonder les crédits de l’action12 “Hébergement et logement adapté” du programme 177 ”Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables” de 120 000 000 d'euros. Cette augmentation est compensée par une diminution du même montant des crédits de l’action 04 “ Réglementation, politique technique et qualité de la construction” du programme 135 ”Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat”.

Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est pas envisagé de restreindre les moyens alloués à l’amélioration de l'habitat.

Art. ART. 42 • 06/11/2024 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à abonder de 5 millions d'euros l’action 14 « Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades ». La Convention internationale des Droits de l’enfant dans son article 24 stipule que chaque enfant doit « jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux ». L’état doit donc s’assurer « qu’aucun enfant ne soit privé du droit d’avoir accès à des services de santé efficaces ». Or, les constats sont unanimes. La crise du COVID 19 a amplifié la détresse des jeunes. La situation nationale et internationale risque d’exacerber cette détresse. Les chiffres sont sans appel ; un jeune adulte sur cinq aurait vécu un épisode dépressif en 2021 soit une augmentation de près de 80 % par rapport au niveau observé en 2017. Les alertes des professionnels sur la santé mentale des enfants et jeunes adultes ne cessent de se multiplier. Alors que plus de 8 millions de personnes sont touchées par une pathologie mentale et que la santé mentale a été décrétée "grande cause nationale" en 2025, cet amendement vise à souligner que des moyens financiers sont nécessaires.  

Pour être recevable, cet amendement procède aux mouvements de crédits suivants ;:

- L'action 14 « Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades » du programme 204 est majorée de 5 millions d’euros en AE et CP

- L’action 02 «Ségur investissement du PNRR » du programme 379 "Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)" est minorée de 5 millions d’euros en AE et CP.

Art. ART. 42 • 06/11/2024 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Cet amendement crée le programme « Création de logement d’urgence pour les victimes de violences intrafamiliales en Outremer » et l’abonde de 80 000 000 € en CP provenant de l’action 12 « Hébergement et logement adapté » hors titre II du programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables ». Ce nouveau programme est destiné à la création de logement d’urgence dédiés à l’accueil des victimes de violences intrafamiliales dans les territoires dits d’Outremer de l’article 73 de la Constitution.

En France, plus de 210 000 femmes sont victimes de violences physiques ou sexuelles de la part de leur conjoint ou ex-conjoint chaque année. Ce chiffre est encore plus alarmant dans les territoires dits d’Outremer. A la Réunion, selon une étude menée par l’INED en 2018, 15% des femmes sont victimes de violences conjugales, un taux 3 fois plus élevé qu’en France hexagonale.

Déjà en 2017, le CESE appelait à des mesures adaptées aux Outremer où la question des violences intrafamiliales se pose plus souvent et avec plus de gravité : les actes graves, dont les meurtres, y sont bien plus fréquents.

L’éloignement géographique avec tout autre département français, le manque de structure d’accueil et le manque de moyen globaux dédiés à cette « grande cause du quinquennat » met à mal les dispositifs d’éloignement d’urgence préconisés pour protéger les victimes.  
Le présent amendement vise à promouvoir la construction de logements d’urgence pour les personnes victimes de violences intrafamiliales dans les territoires dits d’Outremer malheureusement plus touchés par ce fléau.

Art. ART. 42 • 05/11/2024 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Depuis 2018, le dispositif Cadres d’avenir a été mis en place pour permettre à de jeunes étudiants d’être accompagnés dans une formation avec la perspective de revenir dans leurs territoires en tant que cadre intermédiaires et supérieurs. À ce jour, ce dispositif a accompagné 94 étudiants originaires de Mayotte, 13 étudiants de Guadeloupe ainsi que 5 étudiants de Saint-Martin. Si nous ne pouvons que nous féliciter de l’intégration de la Martinique et de la Guyane au sein du dispositif, la problématique de la formation des cadres ultramarins reste un problème récurrent pour tous les territoires ultramarins. À ce titre, l’APEC a publié une note le 7 avril 2022 sur l’attractivité des entreprises et des emplois cadres à La Réunion faisant état du constat suivant : « Comme aux Antilles, les entreprises réunionnaises doivent composer avec les contraintes d’un territoire insulaire. Dans un contexte où l’offre de formation est moins large que dans l’Hexagone et où la taille du marché cadre est relativement restreinte (14 330 cadres en poste à la Réunion et 710 projets de recrutements pour 2021), les entreprises font état d’un manque, voire d’une absence de candidats idoines localement, notamment dans les secteurs peu représentés à la Réunion ou pour des métiers en tension. Elles attirent néanmoins beaucoup de candidatures de cadres de l’Hexagone. Recruter ces cadres représente toutefois un certain risque lorsqu’ils n’ont pas d’attaches à la Réunion et n’y ont jamais vécu.»

Composée à plus de 90% de TPE/PME, l’économie réunionnaise emploie actuellement 14 330 cadres dans le secteur privé soit 7 cadres sur 10. Si ce chiffre est encourageant, l’accès des cadres au sein de la fonction publique est une politique qui doit être vivement encouragée. À ce jour, les entreprises anticipent des difficultés de recrutement pour 54% à la Réunion, en particulier dans les secteurs de l’Hébergement et Restauration (67%), Construction (63%) et Santé Action Sociale (60%).

Si le retour au péi est une réalité que l’on souhaite effective, le dispositif Cadres d’avenir doit encourager nos jeunes à occuper des postes à responsabilité, d’autant que les opportunités ne manquent pas tout comme en témoigne les formations proposées par l’EN3S (l’École des Dirigeants de la Protection Sociale) « Se projeter sur un poste Outre-mer » et « Accompagner une prise de poste Outre-mer » ouverte en juin 2024.

Comme l’APEC estime que le statut de cadre est assez peu répandu à la Réunion : 8 % des salariés sont cadres contre 17 % en moyenne nationale, intégrer La Réunion au sein du dispositif Cadres d’avenir permettra de booster cette moyenne à la hausse avec des formations qualifiantes et des jeunes réunionnais qualifiés.

Afin de respecter les règles de recevabilité budgétaire, cet amendement d’appel prélève 10 000 euros de crédits en AE et en CP de l'action 1 – Soutien aux entreprises du programme 138 "Emploi Outre-mer" pour abonder l'action 3 "Continuité territoriale" du programme "conditions de vie outre-mer". Nous rappelons que nous appelons le Gouvernement à lever le gage.

Art. ART. 42 • 05/11/2024 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Cet amendement s’inscrit dans la volonté des cosignataires d’améliorer l’accessibilité aux œuvres culturelles et la pratique artistique pour les personnes en situation de handicap. Cet amendement propose d’abonder de 500 000 euros le programme patrimoines, action patrimoine des musées de France, pour développer la traduction en Facile à lire et à comprendre de leurs documents. En effet, si certains établissements ont les moyens de développer de tels programmes, les plus petites structures n’ont pas les moyens de faire cette démarche d’accessibilité. Le FALC doit faire l’objet d’un usage beaucoup plus répandu, notamment dans les lieux de culture. Rappelons qu’en 2022, 52 % des personnes en situation de handicap trouvent que l’accès à la culture est difficile. C’est cependant 9 % de moins qu’il y a cinq ans.

 

Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé : L’action 03 du programme 175 est abondée en AE et CP de 500 000 euros. Ces crédits sont prélevés hors titre 2 sur l’action 07 du programme 224. 

Art. ART. 42 • 05/11/2024 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à abonder les crédits dédiés au soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant de 1 million d’euros.

 

À La Réunion, des difficultés particulières sont rencontrées par les artistes, liées à la situation insulaire. Par exemple, une tournée en dehors de la Réunion comporte un coût nettement plus important, limitant la capacité d’export de la musique réunionnaise.

 

Aussi, un accompagnement plus important est nécessaire afin de favoriser notamment la diffusion des œuvres réunionnaises, tel est l’objet de cet amendement.

 

Afin de se conformer à la LOLF et aux règles de recevabilité des amendements, cet amendement est ainsi rédigé :

 

L’action 1 (soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant) du programme 131 (création) est abondée en AE et en CP de 1 million d’euros.

 

Ces crédits sont prélevés hors titre 2 sur l’action 7 du programme 224.

Art. ART. 42 • 05/11/2024 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Lors de son discours de politique générale en 2022, la Première Ministre de l’époque avait annoncé une « réforme en profondeur » de l’AAH. Certes, la déconjugalisation de l’AAH a été mise en œuvre depuis le 1er octobre 2023 – après une longue mobilisation des associations. Mais, depuis, aucune annonce n’a été faite pour lutter contre la précarité des personnes en situation de handicap et de leurs famille et aidants.

La précarité des personnes en situation de handicap est d’autant plus aiguë dans les départements d’Outre-mer que le montant de l’Allocation Adultes Handicapés n’est pas adaptée à nos territoires. D’une part, la précarité est, de fait, institutionnalisée puisque son montant maximal est de 1 016,05 € pour une personne seule en 2024 alors que le seuil de pauvreté s’élève à 1216 €. D’autre part, il ne prend pas en compte l’incidence de la vie chère sur cette prestation qui n’est pas un minima social mais bien une ressource face à l’impossibilité de disposer de ressources suffisantes grâce au travail. Par ailleurs, le Conseil de l’Europe a rappelé que le niveau de vie annuel médian des personnes en situation de handicap reste largement en-deçà de celui des personnes non handicapées. Ainsi, nous craignons que sur l’autel des économies budgétaires se jouera l’aggravation de la précarité des personnes en situation de handicap si leur allocation n’est pas revalorisée et adaptée aux conditions de vie de nos départements dits d’Outre-mer. 

La RSDAE (Restriction substantielle et durable pour l’Accès à l’Emploi) qui est examinée dans le cas où les personnes ont un taux d’incapacité de 50 à 79% est un vrai problème. Souvent l’AAH est supprimée alors que la personne n’a obtenu qu’un contrat PEC de 6 mois ou un autre emploi très précaire. Dès que ce contrat se termine c’est de nouveau la galère. L’insertion par le travail reste un leurre dans un territoire où le taux de chômage est aussi important et où les personnes avec handicap ont très souvent un très petit niveau de formation.

Aussi il est proposé les mouvements de crédits suivants :

-        une diminution de 3 000 000 euros des AE et CP hors titre 2 de l’action 4 « Financement de l’économie » du programme 138 « Emploi Outre-mer » de la Mission « Outre-mer » ;

-        une augmentation de 3 000 000 euros des AE et CP de l’action 2 « Sanitaire, social, culture, jeunesse et sports »  du programme 123 « Conditions de vie Outre-mer » de la Mission « Outre-mer ».

Art. ART. 42 • 05/11/2024 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à abonder un nouveau programme visant à développer l’autonomie alimentaire.  La vie chère dans les territoires d’Outre-mer est un fléau qui pèse sur le mode de vie des ménages. Pourtant, les modes de consommation alternatifs que sont les circuits courts ; c’est-à-dire du producteur au consommateur sont de vrais moteurs de développement des économies locales en plus d’être un facteur de prix à la baisse. En dehors des périodes cycloniques qui peuvent affecter les productions locales, l’autonomie alimentaire est un mode de production qui permet aussi bien de créer de l’emploi local mais aussi de créer ou de soutenir de nouvelles filières de production. À ce jour, La Réunion a une belle expérience de diversification même s’il faut encore progresser avec des fonds importants octroyés par l’Europe. En effet, il est aujourd’hui important de penser à la valorisation les modèles agricoles différemment. Pour la Guadeloupe ou la Martinique, les effets de la monoculture de la banane et l’usage de la chlordécone ne sont plus à expliquer. Pour La Réunion, les agriculteurs de la canne à sucre déplorent jour après jour une perte de qualité année après année.

Les crédits renforçant les actions de diversification agricole sont un élément majeur du développement pérenne des territoires ultramarins afin d’accélérer le processus d’augmentation de la production locale à travers des incitations financières. Malgré la première augmentation proposée par rapport à 2022, les écarts de niveaux de vie entre l’Hexagone et les outre-mer sont tellement importants que ces territoires méritent également que l’on donne du rythme à la mise en œuvre des politiques publiques. Cette augmentation donnera un impact beaucoup plus visible à l’augmentation de la production locale, et ainsi donc, à la réduction-même minime du niveau des importations, pour prendre le chemin de l’autonomie alimentaire.

Pour lutter contre la vie chère, le modèle de sociétés captives à l’importation que sont nos territoires ultramarins actuellement doit changer. L’autonomie alimentaire est à ce titre centrale. Un autre de ses avantages est évidemment la lutte contre le réchauffement climatique avec la baisse du fret et donc des émissions de gaz à effet de serre du transport de marchandises. Ces circuits courts que nous devons développer aujourd’hui méritent un effort budgétaire majeur de la part de l’État afin d’accélérer dans la décennie qui s’ouvre.

A ce jour, les taux de couverture alimentaire ultramarins sont relativement disparates, selon les territoires et les productions alimentaires visées. Ainsi, pour les légumes, ces taux sont élevés pour la Guyane, Mayotte et La Réunion, mais restent faibles aux Antilles (entre 26 et 39 % pour la Martinique et 43 et 55 % pour la Guadeloupe). En ce qui concerne les viandes, les taux de couverture sont relativement faibles pour l’ensemble des DROM, si ce n’est à La Réunion, qui se distingue par des taux de couverture supérieurs. Concernant les céréales, la production est quasi nulle dans les Outre-mer, alors que certaines céréales comme le riz constituent la base de l’alimentation dans certains territoires (Mayotte ou La Réunion).

Cette dépendance à l’importation que les territoires ultramarins subissent nécessite une augmentation cruciale de cette enveloppe afin de pouvoir réduire l’écart le plus rapidement possible et prôner un nouveau modèle de développement outre-mer. Le doublement de ces crédits serait un premier pas afin de financer les projets d’investissement au profit de l’agriculture ultramarine.

C’est pourquoi un programme visant au développement de l’autonomie alimentaire doit être pensé aussi bien pour la préservation des terres que le futur des cultures.

Aussi il est proposé les mouvements de crédits suivants :

-        une diminution de 6 000 000 euros des AE et CP de l’action 4 « Financement de l’économie » du programme 138 « Emploi Outre-mer » de la Mission « Outre-mer » ;

-        une augmentation de 6 000 000 euros des AE et CP de l’action 2 « Sanitaire, social, culture, jeunesse et sports »  du programme 123 « Conditions de vie Outre-mer » de la Mission « Outre-mer ».

Dans les faits, nous ne souhaitons aucunement réduire de 6 000 000 euros les crédits du programme 138 « Emploi Outre-mer » de la Mission « Outre-mer ». Il reviendra donc au Gouvernement de procéder à l’abondement de crédits qui s’impose.

Art. APRÈS ART. 26 • 05/11/2024 RETIRE
GDR

Exposé des motifs

Le sous-amendement présenté vise à flécher une partie de la hausse du tarif de solidarité de la taxe sur les billets d’avion vers l’Agence De l’Outre-mer pour la Mobilité (LADOM), puisque les territoires ultramarins ne seraient pas exclus de cette hausse.

Il propose donc une nouvelle répartition comprenant une affectation de 15 millions d’euros à LADOM sur les 1 milliard d’euros de recettes supplémentaires générées par la hausse de la TSBA.

La hausse prévue par le Gouvernement aura pour conséquence une importante augmentation du prix des billets d’avion proposés à nos résidents des territoires dits d’Outre-mer, qui ne disposent pourtant d’aucune alternative pour leurs déplacements professionnels, familiaux, sanitaires et liés à leurs études supérieures.

Le transport aérien est par ailleurs essentiel pour le développement économique des territoires d’Outre-mer, à travers le tourisme et le commerce extérieur. 

Il est donc essentiel de la compenser par la dotation de moyens supplémentaires à LADOM, acteur majeur de la mobilité des résidents des outre-mer au service du développement économique, social et culturel de leur territoire, notamment à travers l’émission de bons de continuité valables sur des billets d’avion en classe économique, au départ de l’outre-mer et à destination de l’Hexagone, qui viennent en déduction du prix du billet d’avion.

Dispositif

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le 2° de l’article L. 422‑40 du code des impositions sur les biens et services est complété par un d ainsi rédigé :

« d) À l’Agence de l’Outre-mer pour la mobilité, dans la limite d’un montant annuel de 15.000.000 d’euros ; »

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 42 • 05/11/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement s’inscrit dans la volonté des cosignataires, et largement partagée, d’améliorer l’accessibilité de la culture aux personnes en situation de handicap.

De nombreux établissements culturels, ainsi que des associations et des institutions œuvrent pour rendre l’accès et la pratique de la culture plus facile pour les personnes en situation de handicap. Accès aux personnes malentendantes ou malvoyantes avec des dispositifs spécifiques pour accéder aux contenus, FALC pour les livres qu’il convient de développer, séances de cinéma (dispositif Relax) réservées aux personnes avec un handicap mental. Mais cela dépend des moyens qui y sont dédiés, particulièrement tributaires du mécénat privé.

De plus, se pose la question de l’accessibilité pratique de la culture, tout aussi indispensable. Si des choses sont d’ores et déjà engagées, ce PLF doit pouvoir monter en puissance sur cette question cruciale. Au sein de l’action « soutien à la démocratisation et à l’éducation artistique et culturelles, 7,98 millions d’euros sont consacrés aux politiques en faveur des publics les plus éloignés de l’offre culturelle, dont 2,19 millions de crédits déconcentrés pour des associations oeuvrant pour l’accès à la culture et à la pratique artistique pour les personnes en situation de handicap. Au regard des besoins identifiés et du nécessaire accompagnement aux structures, il convient d’augmenter ces crédits d’un tiers, soit un million supplémentaire.

Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé : L’action 02 du programme 361 est abondé en AE et CP de 1 million d’euros. Ces crédits sont prélevés hors titre 2 sur l’action 01 du programme 131.

Art. ART. 42 • 05/11/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à indexer le budget de la continuité territoriale sur l’inflation. La vie chère reste le fléau numéro un pour tous les territoires ultramarins. À ce titre, LADOM est un opérateur avec des missions précises et un budget propre lui-même en diminution. D’ailleurs, le rapport d’information de la sénatrice Catherine Conconne confirme une fois de plus que le budget de la continuité territoriale est infiniment inférieur à ce qui est consacré à la Corse par habitant. En effet, alors même que la Corse bénéficie d’une vraie politique de continuité territoriale depuis 1976, les territoires ultramarins ne sont inclus à cette politique que depuis 2003. Très concrètement, pour un Réunionnais, le gouvernement consacre 16 euros par an alors même que les citoyens corses bénéficient de 257 euros par an. C’est une inégalité choquante, une injustice de plus !

La continuité territoriale est un des modes de déplacement des populations ultramarines, notamment pour les Réunionnais.es qui sont contraints de se déplacer en Hexagone pour trouver du travail ou pour tout autre motif personnel. Cette continuité est assurée par une agence étatique qu’est LADOM sous forme de bon de voyage plafonnés à 300/400 euros pour le grand public et pris en intégralité pour les étudiants boursiers.

Dans le rapport susmentionné, les sénateurs font état d’une dotation corse qui s’élève à 187 millions d'euros par an depuis 2009 pour une population d'environ 350 000 habitants, dont 90 millions pour la seule continuité aérienne. En comparaison, le budget alloué à la continuité territoriale pour l’ensemble des DROM s’élève à seulement 44 987 485 d’euros pour plus de 2,7 millions d’habitants pour 2023.

L'Aide à la Continuité Territoriale, ainsi que les autres aides forfaitaires, présentent un inconvénient majeur : elles ne s'adaptent pas au prix réel des billets.

Les montants des bons sont censés couvrir 40% du prix des billets (50% depuis le 15 mars 2023). Toutefois, ce pourcentage n'est pas calculé sur la base du prix réel, ni sur celui du prix moyen constaté, mais sur la moyenne du prix d'achat des billets d'avion par les bénéficiaires de l'ACT.

Pour reprendre les propos de Yves Goument, chargé de mission économie territoriale et économie du transport aérien à la sous-direction des politiques publiques de la DGOM, « il ne s'agit donc ni d'un prix tout public ni d'un prix de haute saison. Les populations aidées s'attachent effectivement à choisir les billets les moins chers et leurs enfants bénéficient de tarifs réduits. En conséquence, la moyenne des tarifs retenus est plutôt basse, selon les chiffres de LADOM :

- 688 euros en Guadeloupe ;

- 728 euros en Martinique ;

 - 970 euros à La Réunion ;

- 2 061 euros en Nouvelle-Calédonie.

Les personnes éligibles à l'aide et ayant de très faibles revenus, sont aussi les plus sensibles au reste à charge et recherchent autant que possibles les prix les plus bas (réservation très en avance, hors saison...)

En somme, l'aide forfaitaire est calculée sur la base d'un plancher bas. Cette méthode de calcul, protectrice pour les finances publiques, n'est en revanche pas adaptée à la réalité de la plupart des ultramarins qui ne peuvent pas tous programmer leur déplacement six mois à l'avance ou échapper à la haute saison.

En sachant que 39% de notre population vit en-dessous du seuil de pauvreté, il est impératif que le taux de prise en charge soit élargi. Bien que la quote-part du bon de LADOM ait augmenté de 11 990 à 18 000, il est nécessaire de faire en sorte que le coût de l’inflation qui touche les populations ultramarines soit corrélé à cette enveloppe.  

La continuité territoriale doit être un droit garanti pour tous et la prise en compte du coût de la vie en est un critère essentiel.

Il est essentiel que cette enveloppe soit indexée sur l’inflation pour que le coût de la vie soit réellement pris en compte dans cette aide publique. Il est ainsi proposé de calculer l’indexation de la continuité territoriale sur l’inflation de la façon suivante : 62 896 485 (budget 2025 de l’ACT) * 0,2 = 12 579 297 €.

Afin de respecter les règles de recevabilité budgétaire, cet amendement d’appel prélève 13 000 000 euros de crédits en AE et en CP de l'action 1 – Soutien aux entreprises du programme 138 "Emploi Outre-mer" pour abonder l'action 3 "Continuité territoriale" du programme "Conditions de vie outre-mer". Nous rappelons que nous appelons le Gouvernement à lever le gage.

Art. ART. 42 • 05/11/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer un programme spécifique et transversal sur l’accessibilité de la culture et de la pratique artistique pour les personnes en situation de handicap.

La convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, reconnaît « le droit des personnes handicapées de participer à la vie culturelle sur la base de l’égalité avec l’autre ». La convention précise aussi qu’il faut « donner aux personnes handicapées la possibilité de développer et de réaliser leur potentiel créatif, artistique et intellectuel ». La loi handicap du 11 février 2005 ne cite pas explicitement l’accès à la culture. Cependant, des droits plus généraux y sont mentionnés, comme le droit à l’accessibilité et le droit à compensation des conséquences du handicap. Depuis 2001, il existe une commission culture et handicap créée par décret et réunie conjointement par le ministère chargé de la culture et celui du handicap, mais celle-ci ne se réunit que très rarement, en 2021 cela faisait six ans sans réunion. 

L’accessibilité est premièrement physique. Les établissements le sont généralement, cependant cela ne veut pas dire que le trajet pour s’y rendre le soit forcément. L’enjeu est aussi de savoir si les œuvres sont accessibles pour les malentendants, malvoyants, personnes atteintes d’une déficience mental, d’une maladie de type Alzheimer etc. Cela demande des investissements: braille, FALC, gilets sensoriels pour les sourds lors d’événements musicaux. De nombreuses solutions existent. Des établissements comme le Louvre sont considérés en pointe sur le sujet. De même, des dispositifs comme « Relax » pour des séances de cinéma adaptées existent, à des publics qui ne peuvent sans doute pas suivre une séance de cinéma classique. Pendant des concerts, il y a également quelquefois des traducteurs en langue des signes.

Mais il faut pouvoir les systématiser et ne pas compter uniquement sur le mécénat privé comme maintenant. Cela pose donc la question des financements, d’où notre volonté d’un programme transversal.

Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé :

Il est créé un nouveau programme intitulé « Accès à la culture et aux pratiques artistiques pour les personnes en situation de handicap » abondé en AE et CP de 10 millions d’euros

Les crédits sont prélevés hors titre 2 sur l’action 01 du programme 131.

Art. APRÈS ART. 26 • 05/11/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Ce sous-amendement a pour but d’exempter du tarif de solidarité les passagers voyageant à destination ou au départ des territoires ultramarins, afin d’assurer le principe de continuité territoriale, de favoriser le désenclavement et de soutenir une pleine connectivité de ces territoires, leviers indispensables pour le développement économique, social et culturel des Outre-mer.
 
Le tarif de solidarité, anciennement nommé « taxe de solidarité sur les billets d’avion », est l’une des composantes de la taxe unique sur le transport aérien de passager. L'actuel Gouvernement projette une hausse significative de cette taxe, visant à dégager un milliard d’euros de rendement.
 
Cette taxe et sa hausse fulgurante est inacceptable car elle ne tient pas compte des spécificités et des besoins propres aux Outre-mer. Les répercussions seront désastreuses, par exemple, sur les étudiants ultramarins n’ayant pas d’autres choix que de s’établir en Hexagone pour poursuivre leurs études, sur les personnes qui se sont établies en Hexagone pour des obligations professionnelles et qui souhaitent retourner dans leur pays d'origine pour revoir leurs proches, ainsi que sur les familles de malades en évacuation sanitaire vers l’Hexagone pour y recevoir des soins hospitaliers s’étalant parfois sur de longs mois voire quelques années. C’est la raison pour laquelle ce sous-amendement vise à écarter les Outre-mer de ce dispositif, en empêchant la hausse du prix des déplacements aériens, déjà très élevé, et de participer ainsi à une mobilité digne due aux habitants des territoires dits d’outre-mer.
 
Enfin, exempter ces territoires d’une hausse de la fiscalité sur les billets d’avion constitue une aide d’Etat compatible avec le marché intérieur européen. Ces aides, en principe prohibées par le droit de l'Union européenne, peuvent faire l’objet d’une dérogation lorsqu’elles permettent le développement social et économique local et qu’elles favorisent la connectivité entre les territoires, tout en ayant un impact est limité et proportionné sur la concurrence, ce qui est le cas en l’espèce. L’Union européenne sait adapter sa législation aux impératifs de développement.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° bis Après l’article L. 422‑22, il est inséré un article L. 422‑22‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 422‑22‑1 A. – Ne sont pas assujettis au tarif de solidarité, les embarquements à destination ou au départ des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution. »

II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 26 • 05/11/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Le sous-amendement présenté vise à garder, pour les territoires dits d’Outre-mer, le tarif de solidarité actuellement applicable pour les vols commerciaux.
 
Ce sous-amendement de repli exonère les territoires dits d’Outre-mer de la hausse du tarif de solidarité proposée par le Gouvernement. L’avion représente dans ces territoires un moyen de mobilité incontournable : étudiants, malades, professionnels, militaires ainsi que leurs familles n’ont pas d’autres choix que d’emprunter l’avion.
 
De plus, le tourisme est une ressource essentielle de ces territoires, et alourdir le prix des billets d’avion affecterait durement le secteur touristique et l’ensemble du tissu économique associé.
 
Enfin, exempter ces territoires d’une hausse de la fiscalité sur les billets d’avion constitue une aide d’Etat compatible avec le marché intérieur européen. Ces aides, en principe prohibées par le droit de l'Union européenne, peuvent faire l’objet d’une dérogation lorsqu’elles permettent le développement social et économique local et qu’elles favorisent la connectivité entre les territoires, tout en ayant un impact est limité et proportionné sur la concurrence, ce qui est le cas en l’espèce. L’UE sait adapter sa législation aux impératifs de développement.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 20, insérer les cinq alinéas suivants :

« 4° bis Après l’article L. 422‑22, il est inséré un article L. 422‑22‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 422‑22‑1 A. – Pour les embarquements à destination ou au départ des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, le tarif de solidarité est le suivant : 

« 1° Depuis ou vers les pays européens ou assimilés, le tarif est fixé à 2,63 € pour la catégorie normale et à 20,27 € pour la catégorie avec services additionnels ;

« 2° Depuis ou vers les destinations non mentionnées au 1° , le tarif de solidarité est fixé à 7,51 € pour la catégorie normale et à 63,07 € pour la catégorie avec services additionnels.

« Ces tarifs sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV du code des impositions des biens et des services. »

II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 26 • 05/11/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Aucune étude d'impact économique rigoureuse n’a été fournie pour justifier cette hausse. Dans le contexte de l’Union européenne, il convient de rappeler que, depuis la suppression par la Suède de sa taxe nationale sur le transport aérien, vingt États membres n’appliquent pas de taxe équivalente à celle en vigueur en France. Le choix de la France de l’augmenter fortement apparaît ainsi comme une exception, il est souhaitable de borner cette hausse dans le temps afin d’évaluer ses effets et ne pas mettre en péril un secteur qui atteint les 100.000 emplois directs, dont une grande part sont des emplois très qualifiés.

Puisque cela n’a pas été fait, il faudra évaluer ou constater les conséquences économiques, sociales et comportementales. En effet, il y a un risque que les voyageurs utilisent des plateformes aéroportuaires européennes où le coût des taxes est moindre. Pour un vol prévu de longue distance, ils préfèreront faire un vol depuis l’Hexagone vers un autre pays européen, et ensuite réaliser leur vol longue distance moins taxé qu’en France. L’attractivité touristique de la France sera mise à rude épreuve alors que le secteur du tourisme constitue un levier essentiel pour le pays.

Le secteur aérien est toujours pointé du doigt pour être polluant, mais de gros efforts et investissements sont et continuent à être réalisés par les acteurs de l’aérien pour l’emport de carburant d’aviation durable, et pour le renouvellement des flottes. On ne pourra pas se passer de l’avion, il nous faut donc miser sur la décarbonation de ce secteur et la favoriser.

Dispositif

Compléter cet amendement par l’alinéa suivant : 

« IV. – Le 4° du I s’applique pour une durée d’un an, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au au 31 décembre 2025 ».

Art. APRÈS ART. 26 • 05/11/2024 RETIRE
GDR

Exposé des motifs

Le sous-amendement présenté vise à exempter les personnes qui bénéficient des aides financées par le fonds de continuité territoriale du tarif de solidarité. En effet, ces aides sont octroyées sous conditions de ressources et bénéficient par exemple aux étudiants ultramarins qui doivent se rendre en France hexagonale car la filière d’études souhaitée n’existe pas dans leur territoire. Elles bénéficient aussi aux accompagnants de malades dont les soins nécessaires ne sont pas prodigués sur leur territoire et qui doivent ainsi rejoindre l’Hexagone pour de très longs mois. Il n’est pas envisageable de faire supporter ce tarif de solidarité à ces personnes, ni au fonds de continuité territoriale.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 422‑22‑2. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 422‑22, les personnes bénéficiant d’aides financées par le fonds de continuité territoriale prévues aux articles 1803‑1 et suivants du code des transports sont exonérées du tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422‑20. »

II. – Compléter cet amendement par l’aliéna suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 26 • 05/11/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Ce sous-amendement de repli vise à exclure la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie de l’augmentation du tarif de solidarité applicable aux passagers du transport aérien.
 
L'actuel Gouvernement projette une hausse significative de cette taxe, visant à dégager un milliard d’euros de rendement. Ainsi, pour les vols à destination lointaine, c’est-à-dire située à plus de 5 500 kilomètres de l’aérodrome national de référence, un tarif de 40€ pour la catégorie normale et de 120 € pour la catégorie avec des services additionnels sera automatiquement appliqué. Or, depuis Papeete ou Nouméa, la grande majorité des destinations étrangères se situent au-delà de 5 500 km. Autrement dit, le dispositif proposé par le Gouvernement affecterait très négativement ces deux territoires du fait de leur éloignement géographique.
 
Imposer aux voyageurs de et vers la Polynésie ou la Nouvelle-Calédonie une surcharge élevée du fait de leur isolement géographique, est inacceptable. Cela constitue un frein supplémentaire au développement de ces collectivités dans tous les domaines : économique, social et culturel.
 
Par conséquent, ce sous-amendement de repli tient compte de la localisation très particulière de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie en proposant de les exclure de l’augmentation du tarif de solidarité.
 
Enfin, exempter la Polynésie française et la Nouvelle Calédonie d’une hausse de la fiscalité sur les billets d’avion constitue une aide d’Etat compatible avec le marché intérieur européen. Ces aides, en principe prohibées par le droit de l'Union européenne, peuvent faire l’objet d’une dérogation lorsqu’elles permettent le développement social et économique local et qu’elles favorisent la connectivité entre les territoires, tout en ayant un impact est limité et proportionné sur la concurrence, ce qui est le cas en l’espèce. L’UE sait adapter sa législation aux impératifs de développement.

Dispositif

I. – À l’alinéa 30, substituer aux mots : 

« à 4° » 

les mots :

« et 2° ».

II. – En conséquence, compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« Pour les collectivités mentionnées aux 3° et 4° du même article, le tarif de solidarité applicable est celui fixé avant l’adoption de la loi n° du de finances pour 2025. »

III. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 42 • 05/11/2024 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

La commission d’enquête sur la vie chère en Outre-mer qui a été menée lors de la XVIème législature a permis de mettre en exergue les lacunes des politiques publiques face au problème récurrent de la vie chère. Une série de propositions a été formulée pour surmonter les causes de cet enjeu dont les familles ultramarines pâtissent. L’objet du présent amendement reprend ainsi la proposition n°31 du rapport n°1549 Pour l’égalité des niveaux de vie dans le respect de nos différences au travers d’un plan de déchoquage économique et social en faveur des Outre-mer. À ce jour, il est estimé que les 11 Observatoires des Prix des Marges et des Revenus (OPMR) coûtent 600 000 euros. Pourtant, le rapporteur déplore une situation d’inertie mettant les OMPR dans une impasse où sans moyens adéquats, ces derniers se retrouvent dans l’impossibilité d’accomplir leur mission. 

L’OPMR de La Réunion a soulevé en 2023 ces difficultés budgétaires en des termes très nets : « Concernant les moyens dont dispose l’observatoire des prix, ils sont limités. En effet, en dehors de la ligne de crédits qui est partagée avec le SGAR [secrétariat général pour les affaires régionales], à hauteur de 100 000 euros, et qui sert au SGAR pour toutes ses missions concernant la cherté de la vie à La Réunion, l’observatoire des prix ne dispose d’aucun budget. […] Sur le suivi des prix, […] les moyens de l’observatoire sont extrêmement faibles. De façon générale, le suivi des prix se fait au travers du bouclier qualité-prix et des travaux menés avec le pôle C de la Dieccte. Ce service réalise les contrôles sur le terrain dans tous les supermarchés et hypermarchés de La Réunion. […] il faudrait conduire une étude supplémentaire, par exemple en 2024, pour voir la réalité de la grande distribution à La Réunion après le rachat des quatre hypermarchés qui étaient très déficitaires par le nouvel entrant étranger. Comme j’ai pu déjà l’indiquer, il nous faudrait alors du budget supplémentaire pour pouvoir mener cette étude. »

Afin de lutter contre les monopoles et la vie chère, il est proposé de revaloriser les budgets alloués aux OPMR en se basant sur une allocation socle de 50 000 euros. Les OMPR doivent avoir les moyens de leurs actions d’où la nécessité de doubler leur budget.

Aussi il est proposé les mouvements de crédits suivants :

- une diminution de 1 500 000 euros des AE et CP hors titre 2 de l’action 4 « Financement de l’économie » du programme 138 « Emploi Outre-mer » de la Mission « Outre-mer » ;

- une augmentation de 1 500 000 euros des AE et CP de l’action 6 « Insertion économique et coopération régionales » du programme 123 « Conditions de vie Outre-mer » de la Mission « Outre-mer ».

Art. APRÈS ART. 26 • 05/11/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Le présent amendement déposé par le Gouvernement vise à augmenter la Taxe de Solidarité sur le Billet d'avion, dans l'optique de dégager une recette d'un milliard d'euros sur l'année 2025. Son dispositif n'opère pas de différence selon que la destination du billet d'avion soit une destination étrangère ou non à la France et inclue de fait, dans ce mécanisme fiscale, les territoires dits d'Outre-mer.

Les territoires dits d'Outre-mer sont, en raison de leurs localisations géographiques éloignées, dépendant du transport aérien pour avoir accès au territoire continental de la France.

De ce fait, l'augmentation de la taxe de solidarité sur les billets d'avions va durement impacter le pouvoir d'achat des français dits d'Outremer, certaines compagnies ayant même déjà anticipé l'entrée en vigueur de cette hausse, en répercutant son montant sur le prix des billets d'avion. 

Or, là ou les français hexagonaux ont le choix de recourir à d'autres modes de transports pour se déplacer sur le territoire national, nos concitoyens des Outre-mer n'ont d'autre choix que de prendre l'avion afin de rallier l'hexagone. Ils n'ont d'autres choix que de subir l'augmentation des coûts induit par l'augmentation de la taxe.

Dans un contexte de vie chère, cette effort ne peut être décemment demandé aux concitoyens ultramarins qui connaissent des prix bien plus élevés qu'en France hexagonale. Le coût de la vie est estimé entre 29% et 38% plus élevé qu'en hexagone, selon les départements concernés.

Le présent sous-amendement , à défaut de pouvoir exclure du dispositif les territoires d'Outre-mer, vise à compenser l'effort demandé aux citoyens ultramarins en abondant le budget alloué à l'Agence de l'Outre-mer pour la Mobilité (LADOM). 

L'amendement du gouvernement, qui prévoit un changement d’affectation de la Taxe de Solidarité sur les Billets d'Avion (TSBA), le met désormais entièrement au profit du budget général de l’Etat. Le présent sous-amendement propose donc une nouvelle répartition du budget généré par la hausse de la taxe en affectant au moins 20 millions d’euros à LADOM sur les 1 milliard d’euros de recettes générées par la hausse de la TSBA.

 

Dispositif

Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« IV. – Les recettes issues de la hausse du tarif de solidarité sur les billets d’avions sont reversées à l’agence de l’outre-mer pour la mobilité à hauteur minimum de 20 millions d’euros ».

Art. ART. 42 • 05/11/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Le plan « Mieux produire, mieux diffuser » a été créé en 2024 et doté de 10 millions d’euros. Or, les musiques actuelles n'en ont que très peu bénéficié, car les DRAC ont considéré qu'elles n'étaient pas prioritaires, au vu du "coup de pouce" SMAC dont elles ont bénéficié.

Ainsi, seulement 400 000€ sur 10 millions d’euros € ont été fléchés vers les musiques actuelles au plan national.

 

C’est pourquoi, cet amendement propose d’abonder de 600 000 euros le plan « Mieux produire, mieux diffuser » et de les flécher plus spécifiquement vers les musiques actuelles.

 

Par ailleurs, bien que ce plan soutienne la production de spectacles ce que les cosignataires ne souhaitent pas remettre en question, il risque toutefois de bénéficier en très grande majorité aux compagnies dont les assises financières sont plus importantes et moins aux compagnies déjà précaires.

 

De plus, cela risque également d’engendrer une baisse de la diversité des productions et une uniformisation plus importante des spectacles proposés. Les spectateurs auront de fait le choix d’une offre moins variée et moins diversifiée.

 

Afin de se conformer aux règles de la LOLF et de recevabilité des amendements, cet amendement est ainsi rédigé :

 

L'action 01 du programme 131 est abondé en AE et en CP de 600 000 euros.

 

Ces crédits sont prélevés hors titre 2 au sein du programme création (131).

Art. ART. 42 • 05/11/2024 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Les Jeux Olympiques qui se sont tenus du 26 juillet au 11 août ont été l’occasion de rappeler la richesse de la France en termes de talents sportifs et notamment le vivier de sportifs ultramarins qui ont permis de faire rayonner le pays. Marine Boyer, Teddy Riner, Mélanie de Jesus dos Santos, Melvyn Richardson, Fabrisio Saïdy, Orlane Kanor, Coralie Lassource, Méline Nocandy, Danis Civil, Gaëtan Alin, Vahine Fierro et Kauli Vaast sont autant de sportifs ultramarins qui ont contribué à la représentation du talent ultramarin. Pourtant, une question se pose à chaque évènement sportif de grande ampleur : le coût des déplacements entre les collectivités et l’Hexagone.

Ces déplacements constituent trop souvent des freins allant même jusqu’au renoncement à certaines compétitions malgré des performances exceptionnelles.

Depuis la LOOM (2000), il existe un Fonds d’échanges éducatifs, culturels et sportifs (FEBECS) dont le but est la prise en charge financière des dépenses liées aux frais de transports des jeunes de moins de 30 ans des jeunes résidents des DROM et depuis 2020 des COM du Pacifique. Les déplacements pouvant se faire vers l’Hexagone et dans les pays voisins. 

Ce fonds est doté de 2 millions d’euros (AE et CP). Cette dotation est loin de répondre aux besoins et les collectivités locales sont largement appelées en renfort.

Ainsi pour La Réunion, le FEBECS s’élève en moyenne à 50 000 euros par an. Tandis que le Conseil Régional consacre 500 000 euros pour financer les déplacements des jeunes principalement au titre de leur participation aux championnats de France et que de son côté le Conseil départemental prévoit 400 euros par sportif voyageant.

D’où la proposition en faveur de la création d’un dispositif national de continuité territoriale sportive dédié aux Outre-mer. Il prendrait en compte le vivier de talents présents dans les Outre-mer, les obstacles spécifiques liés à l’éloignement, l’impact des palmarès nationaux et internationaux sur la pratique sportive pour tous.

Afin de respecter les règles de recevabilité budgétaire, cet amendement d’appel prélève 1 euro de crédits en AE et en CP de l'action 1 – Soutien aux entreprises du programme 138 "Emploi Outre-mer" pour abonder l'action 4 "Sanitaire, social, culture, jeunesse et sports " du programme "conditions de vie outre-mer". Nous rappelons que nous appelons le Gouvernement à lever le gage.

Art. APRÈS ART. 26 • 05/11/2024 IRRECEVABLE
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Art. ART. 42 • 05/11/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement a été travaillé avec le Collectif pour les conditions dignes et égalitaires des enseignants contractuels en écoles d’architecture et voté lors du PLF 2023, mais non repris dans le 49-3.

 

Le présent amendement vise donc à aligner les rémunérations des professeurs contractuels des ENSA sur celles des titulaires. En effet, les professeurs contractuels ont une rémunération au niveau du SMIC. Il est proposé une évolution de l’indice majoré 352 actuel (taux SMIC mensuel) vers un indice majoré 517, équivalent à 2 422,67 € bruts mensuels pour un plein temps. Cet indice correspond à un taux mensuel brut pour un maître de conférence en école d’architecture avec un an d’ancienneté.

 

Cet amendement fixe la rémunération des enseignants contractuels « en référence à ce que devrait normalement percevoir un fonctionnaire exerçant les mêmes fonctions. » (art. 5.2.2 de la circulaire du 20 octobre 2016)

 

Nous devons mettre fin à cette situation injuste pour les personnels contractuels, sans lesquels les ENSA ne pourraient fonctionner et les étudiants en architecture se former. Ils représentent 43 % des enseignants et 23 % des effectifs en ETPT. Il convient de procéder à une revalorisation immédiate puis d’assurer une prise en compte de l’ancienneté dans un second temps.

 

Afin de se conformer aux règles de la LOLF et de recevabilité des amendements, cet amendement est ainsi rédigé :

 

L’action 1 (soutien aux établissements d’enseignement supérieur et insertion professionnelle) du programme 361 (transmission des savoirs et démocratisation de la culture) est abondée en AE et en CP de 5 842 496 euros.

 

Ces crédits sont prélevés hors titre 2 au sein de l’action 07 (fonctions de soutien au ministère) du programme 224 (soutien aux politiques du ministère de la culture)

Art. ART. 42 • 04/11/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Mis en place en 2021, le Pass’Sport est une aide de 50 euros qui permet de financer une partie de l’inscription sportive aux jeunes de 6 à 17 ans bénéficiant de l’allocation de rentrée scolaire ; aux jeunes âgés de 6 à 18 ans révolus bénéficiant de l’allocation de l’enfant handicapé, aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapées ainsi qu’aux étudiants d’au plus 28 ans boursiers du Crous.
 
Malgré des avancées, ce dispositif connaît encore des dysfonctionnements importants. En premier lieu seuls 1,3 millions de jeunes ont bénéficié du dispositif en 2023 alors que la cible retenue était de 1,8 millions. Plus encore, les étudiants boursiers sont peu nombreux à avoir recours au dispositif : 33 000 bénéficiaires sur plus de 800 000 étudiants boursiers. Selon une étude de la CNAF, du CNOUS et de l’INJEP, un tiers des non recours s’expliquent en raison de difficultés financières.
 
Le reste à charge pour les familles est également trop important : pour trois quarts d’entre elles, il est supérieur à 50 euros par an.
 
Cet amendement vise donc à augmenter les moyens dévolus au Pass’Sport.
 
L’action 01 du programme 219 est abondée de 50 millions d’euros prélevés sur le hors titre 2 de l’action 06 du programme 163.

Art. ART. 42 • 04/11/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Alors que le plan « 5 000 terrains - génération 2024 » prévoyait une dépense de 300 millions d’euros sur trois ans, cette enveloppe est gelée pour 2025. La baisse du budget de l’État consacré aux équipements sportifs est d’autant plus grave que le gouvernement demande en parallèle aux collectivités locales de réaliser cinq milliards d’euros d’économies en 2025. Or, ce sont elles qui financent l’essentiel des infrastructures sportives avec 12,5 milliards d’euros, contre 6,5 milliards d’euros venant de l’État.

De leur côté, les syndicats d’enseignants d’EPS alertent sur le manque et la qualité des équipements sportifs. Au niveau national, la moyenne d’équipements est de 49,6 pour 10 000 habitants. Les inégalités sont marquées entre territoires allant de 64 pour la région Val de Loire à 23,4 pour l’Île de France. Ainsi, le SNEP-FSU revendique l’urgence de construire 200 piscines et au moins 200 gymnases éco-responsables par an pendant cinq ans.

Cet amendement vise donc à soutenir financièrement les collectivités territoriales dans leurs missions de rénovation et construction d’équipements sportifs.

Un nouveau programme intitulé « Soutien aux collectivités territoriales dans leur mission de rénovation et construction d’équipements sportifs » est créé et abondé de 100 millions d’euros.

Ces crédits sont prélevés hors titre 2 de l’action 6 du programme 163.

 

Art. ART. 42 • 04/11/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à maintenir l’effort de la Nation en faveur des missions locales afin de ne pas rompre avec la dynamique engagée depuis 2022 et de permettre la réussite de la loi pour le plein emploi. Mais en tout état de cause, il nécessitera des abondements spécifiques en faveur des dispositifs « Contrat d’Engagement Jeune » (CEJ) et « Parcours Contractualisé d’Accompagnement vers l’Emploi et l’Autonomie » (PACEA). 

Réduire les moyens du service public de l’emploi à l’approche d’une période économique qui pourrait se traduire par une hausse significative du chômage serait d’autant moins compris en ce qui concerne les missions locales, dont l’action, conduite au plus près des réalités sociales et territoriales, n’a cessé de gagner en efficacité. 

Les 437 missions locales accompagnaient 1,1 million de jeunes en 2023, dont 425.000 en premier accueil. Elles ont été en mesure de leur proposer des solutions adaptées à leur profil et leurs besoins, avec pour résultats 405.800 entrées en situation d’emploi, 130.000 entrées en formation et près de 500.000 accompagnements via le CEJ et le PACEA. La nécessité de préserver l’outil des missions locales n’est donc plus à prouver.

En termes d’autorisations d’engagements, il s’agit de maintenir les enveloppes de fonctionnement, d’accompagnement et de structuration du réseau allouées aux missions locales ces trois dernières années.

En termes de crédits de paiements, il s’agit de limiter les « effets reports » du projet de refonte des échéanciers de versement des dotations. Annoncé à 100 millions d’euros de CP reportés de 2025 à 2026, ce projet risque de compromettre la pérennité des structures dont la trésorerie est la plus fragile.

Compte tenu de la forte tension sur les finances publiques et des choix à opérer en faveur des dispositifs précités, il est proposé de réduire cet effet report de moitié.

Art. ART. 42 • 04/11/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement permet de faire part de notre opposition au service national universel.  

Créé en 2019, le SNU continue de bénéficier de 120 millions d’euros dans le cadre de ce projet de loi de finances pour 2025.

Le SNU est décrit dans le bleu budgétaire comme un véritable projet de société. Or, de grosses difficultés organisationnelles et dans les contenus ne cessent d’apparaître. Son format ne permet pas un engagement structurant. Il se décompose de douze jours de séjour de cohésion dédiés à des modules pratiques (formation aux premiers secours, initiation au code de la route, etc.) et 84 heures consacrées à une mission d’intérêt général réparties sur un an. 

De plus, la cotutelle du ministère des armées et du ministère de l’éducation nationale interroge quant aux objectifs du SNU. Un déséquilibre est déjà constaté. La moitié de l’offre globale provient des « corps en uniforme ». Le SNU traduit donc une logique de « militarisation » de l’éducation et de la jeunesse. 

Dans un rapport récent, la Cour des comptes a également décrit un dispositif aux objectifs « incertains et dès lors mal compris par le grand public, en particulier par les jeunes qui en constituent pourtant la cible ». Le rapport souligne également « un dispositif sans pilotage budgétaire » et dont le coût est « largement sous-estimé ». 

De fait, la généralisation du dispositif à la rentrée 2026, tel qu’annoncé par le précédent gouvernement, aurait un coût réel supérieur aux 10 milliards d’euros selon le premier président de la Cour des comptes. 

L’action 1 du programme 219 est abondée de 20 millions d’euros en AE et CP. Les crédits sont prélevés hors titre 2 sur l’action 06 du programme 163.

 

Art. ART. 42 • 04/11/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Le fonds de développement de la vie associative (FDVA) a été créé pour compenser la fin de la réserve parlementaire. Cependant, alors que la réserve permettait de soutenir les associations à la hauteur de 50 millions d’euros, le FDVA n'a été doté dans un premier temps que de 25 millions d’euros. Depuis, celui-ci est composé de 33 millions d’euros auxquels il faut ajouter les crédits liés à la quote part des comptes bancaires inactifs. Aussi, si le FDVA atteint les 50 millions d’euros depuis l’année dernière, cette dotation ne compense pas les années de sous-dotation qui ont pénalisé le monde associatif. Ainsi, nous proposons que le FDVA soit doté de 50 millions d’euros, hors crédits issus des comptes bancaires inactifs. Le monde associatif a besoin d’un soutien accru, au regard de son importance dans la structuration de notre société. 

L’action 1 du programme 163 est abondée en AE et CP de 17 millions d’euros.

Les crédits sont prélevés hors titre 2 sur l’action 2 du programme 219.

 

Art. ART. 42 • 04/11/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à compenser la perte des recettes fiscales des taxes finançant l’ANS ainsi que le coût de l’inflation prévu à 2% pour l’année 2025.

L’ANS était, jusqu’à l’an dernier, financée par le produit de trois taxes : la contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestation ou de compétition sportives, dite « Taxe Buffet », le prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la FDJ, et le prélèvement sur les jeux exploités par la FDJ hors paris sportifs. 

Cette année, « afin de se mettre en conformité avec la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001, le produit de la taxe sur les activités de jeux d’hasard de la FDJ ne pourra plus être affecté à l’ANS. 

C’est pourquoi le gouvernement a décidé de rehausser le plafond de la taxe des paris sportifs de 35 à 100M€. La taxe Buffet rapporte pour cette année un montant de 60 millions d’euros de recettes fiscales, portant ainsi le total des produits fiscaux affectés à l’ANS à 160M€, soit quelque 6 millions en mois par rapport à l’an dernier. 

L’action 1 du programme 219 est abondée de 9 millions en AE et CP d’euros prélevés hors titre 2 sur l’action 06 du programme 163. 

Art. ART. 42 • 04/11/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir les engagements et les crédits en faveur de l’insertion dans l’emploi au moyen des contrats aidés de la loi de finances pour 2024.

Deux raisons incitent à conserver le même effort en faveur des contrats aidés en 2025 par rapport à 2024.

La première tient à la décélération attendue des rentrées dans l’apprentissage, que les gouvernements précédents avaient favorisé, le considérant, non sans raisons, comme un meilleur dispositif pour assurer une insertion sociale et professionnelle durable des jeunes.

La seconde tient à la remontée probable du chômage l’année prochaine, compte tenu de la conjoncture économique et des effets récessifs du plan de rigueur du Gouvernement sur le budget de l’Etat, des collectivités territoriales et de la Sécurité sociale.

Dans le contexte d’un taux de chômage qui pourrait remonter au-dessus de 8% au sens du BIT, les jeunes sans qualification, à qui s’adressent les contrats aidés, seraient les premières victimes de la rétraction de l’emploi. Le secteur associatif non-marchand, dont l’accès aux contrats aidés a été continuellement réduit depuis 2017 (sauf pendant la crise sanitaire), risque lui aussi de subir les conséquences d’une moindre activité économique et d’une baisse des dotations.

Il paraît donc prudent de conserver l’année prochaine le même niveau d’engagement en faveur des contrats aidés.

Art. APRÈS ART. 64 • 04/11/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à maintenir l’effort de la Nation en faveur de l’apprentissage tout en faisant « atterrir en douceur » le dispositif de l’aide exceptionnelle à l’embauche. D’un montant de 6000 euros quel que soit le niveau de diplôme préparé par l’apprenti, cette aide programmée jusqu’au 31 décembre 2024 a fortement contribué à l’essor de l’apprentissage au cours des trois dernières années.

En 2023, plus de 850.000 jeunes sont entrés en apprentissage, contre 350.000 en 2019. Parmi eux, 530.000 préparaient un diplôme de niveau CAP à Bac +2 ; et 320.000 un diplôme de niveau Bac +3 et supérieur.

Il est incontestable que la forte progression de l’apprentissage a d’abord bénéficié aux cursus dans l’enseignement supérieur. Les flux d’entrées en apprentissage de niveaux 6 et 7 ont dépassé ceux des niveaux 3, 4 et 5. Cela a contribué à une diversification sociale des publics étudiants, mais aussi à une déformation du soutien à l’alternance en faveur des plus hauts niveaux de diplômes.

Il est à présent nécessaire de corriger la trajectoire budgétaire du soutien à l’apprentissage, mais en s’efforçant de ne pas briser la dynamique de l’alternance, qui constitue une voie de formation privilégiée pour de très nombreux jeunes.

Cet amendement propose un dispositif simple : 

- conserver à 6000 euros le montant maximum de l’aide forfaitaire pour les entreprises employant des apprentis qui préparent un titre ou diplôme équivalant au plus au niveau 5 (Bac+2)

- fixer à 4500 euros le montant maximum de l’aide forfaitaire pour les entreprises employant des apprentis qui préparent un titre ou diplôme équivalant au plus au niveau 7 (Master)

A cette fin, il est nécessaire de prévoir un montant d’autorisations d’engagement suffisant, estimé à 3,5 milliards d’euros. Les crédits de paiements étant affectés essentiellement en année N+1 consécutive à la rentrée (septembre-octobre-novembre), où s’effectuent les 3/4 des embauches, il ne sera pas nécessaire de les augmenter au-delà de 50 millions d’euros en 2025.

Dispositif

I. – Le premier alinéa de l’article L. 6243‑1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage, les entreprises bénéficient d’une aide forfaitaire de l’État :

« 1° d’un montant maximum de 6 000 euros lorsqu’elle vise à la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles ;

« 2° d’un montant maximum de 4 500 euros lorsqu’elle vise à la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles.

« Le versement de tout ou partie de l’aide ne peut intervenir avant l’expiration d’une période de quarante-cinq jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er juillet 2025.

Art. ART. 42 • 04/11/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à maintenir l’effort de la Nation en faveur de l’apprentissage tout en faisant "atterrir en douceur" le dispositif de l’aide exceptionnelle à l’embauche. D’un montant de 6000 euros quel que soit le niveau de diplôme préparé par l’apprenti, cette aide programmée jusqu’au 31 décembre 2024 a fortement contribué à l’essor de l’apprentissage au cours des trois dernières années.

En 2023, plus de 850.000 jeunes sont entrés en apprentissage, contre 350.000 en 2019. Parmi eux, 530.000 préparaient un diplôme de niveau CAP à Bac +2 ; et 320.000 un diplôme de niveau Bac +3 et supérieur.

Il est incontestable que la forte progression de l’apprentissage a bénéficié aux cursus dans l’enseignement supérieur. Les flux d’entrées en apprentissage de niveaux 6 et 7 ont dépassé ceux des niveaux 3, 4 et 5. Cela a contribué à une diversification sociale des publics étudiants, mais aussi à une déformation du soutien à l’alternance en faveur des plus hauts niveaux de diplômes.

Une montée aussi rapide de l’apprentissage, consécutive à l’entrée en vigueur de l’aide exceptionnelle à l’embauche de 6000 euros, ne semble pas avoir été anticipée dans toute son ampleur. Il est à présent nécessaire de corriger sa trajectoire budgétaire, mais en s’efforçant de ne pas briser la dynamique de l’alternance, qui constitue une voie de formation privilégiée pour de très nombreux jeunes.

Or les plafonds de dépenses retenus par le Gouvernement semblent indiquer une approche essentiellement comptable, qui pourrait s’avérer préjudiciable à l’ensemble de la filière de l’apprentissage, quels que soient les niveaux de diplômes.

S’il faut contenir les volumes de financement alloués à l’apprentissage en niveau 6 et 7, dont le taux d’insertion sociale et professionnelle ne varie guère en fonction de la voie pédagogique retenue, il faut surtout préserver le potentiel de progression des niveaux de qualifications inférieurs, où la plus-value de l’apprentissage n’est plus à démontrer.

En remontant les autorisations d’engagement 2025 à 3,5 milliards d’euros, il sera possible de maintenir le niveau actuel de l’aide exceptionnelle à l’embauche pour les employeurs d’apprentis préparant un diplôme du CAP à Bac+2. Une légère hausse des crédits de paiement est proposée afin d’en absorber les conséquences à la rentrée prochaine

Art. ART. 42 • 04/11/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement revient sur la suppression annoncée de 500 postes équivalents temps-plein à France Travail en 2025 et propose sinon de réduire, au moins de contenir le portefeuille de dossiers suivis par chaque conseiller.

Compte tenu des effets récessifs des mesures de rigueur prévues dans le projet de loi de finances et dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, il est probable que le taux de chômage augmente et avec lui, les inscriptions à France Travail.

Il ressort en outre de certaines données conjoncturelles – évaporation de « l’effet J.O », baisse de l’investissement des entreprises, réduction de la contribution du commerce extérieur à la croissance… – que même à politique budgétaire inchangée, le chômage pourrait évoluer au-dessus de 8% au sens du BIT l’année prochaine.

En outre, il est important que cette période de finances contraintes n’entrave pas au-delà du raisonnable la continuité des politiques publiques.

Il convient donc de déployer les missions de France Travail en ligne avec la réforme conduite cette année, en particulier pour approfondir le diagnostic et améliorer l’accompagnement des publics éloignés de l’emploi, parmi lesquels les jeunes sans diplôme ni qualification suivis par les missions locales et les bénéficiaires du RSA, qui s’inscriront à France Travail l’année prochaine. Les besoins en effectifs supplémentaires pour accomplir ces tâches avaient été chiffrés à 300 ETP l’année dernière.

Rappelons enfin qu’en France, le service public de l’emploi est de longue date sous-doté en effectifs au regard du nombre de dossiers à suivre et traiter. Assurer une relative progression de ses moyens humains permettrait à France Travail de se rapprocher du niveau quantitatif et qualitatif atteint dans d’autres pays d’Europe.

Art. ART. 42 • 04/11/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à compenser le plafonnement du produit de la taxe sur les paris sportifs de la FDJ en réhaussant les crédits alloués à l’Agence nationale des Sports.

Les députés ont voté en commission des finances un rehaussement du produit fiscal de la taxe sur les paris sportifs de 116M€. L’objectif était celui de compenser la baisse du montant des taxes affectées à l’ANS, le non-versement des crédits consacrés au plan de création de 5.000 équipements sportifs ainsi que la baisse de crédits pour le dispositif Pass’Sport. 

L’action 1 du programme 219 est abondée de 116M€ en AE et CP prélevés sur l’action 06 du programme 163.

 

Art. ART. 42 • 31/10/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Le Code de la santé publique accorde à toute personne le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire (article L1110‑5).

Cet article, qui est applicable en Polynésie française, se heurte toutefois à une difficulté matérielle : l’éloignement géographique de certaines îles et atolls complexifie la prise en charge des patients en situation d’urgence.

La Polynésie française comporte 118 îles, dont 76 habitées, réparties sur un espace aussi vaste que le continent européen.  48 îles sont desservies par avion et seules 4 îles possèdent un établissement hospitalier : Moorea, Raiatea et Nuku-Hiva. Tahiti en possède 4.

Les patients les plus gravement atteints doivent être transportés depuis leur île d’origine vers une île disposant d’un établissement capable de les prendre en charge, souvent par voie aérienne, ou par bateau que ce soit à l’occasion d’évacuations sanitaires programmées ou non-programmées.

Près de 1200 évacuations sanitaires urgentes sont effectuées par voie aérienne en Polynésie française chaque année, dont 15 % par des moyens militaires lorsque des moyens civils sont inexistants, inadaptés, insuffisants ou indisponibles. Ces frais de transports, dont le montant annuel s’élève à 12 millions d’euros, sont supportés par la Caisse de Prévoyance Sociale auprès des différents prestataires de transport, dont l’armée.

Or, si la santé est une compétence de la Polynésie française, la protection civile et la sécurité sont des compétences étatiques. L’État conserve aussi une responsabilité en matière de santé sur l’ensemble du territoire national. La Cour des comptes indique en ce sens qu’il « lui appartient en dernier ressort d’en être l’ultime garant et de veiller à ce que soit assurée l’égalité de chacun dans le domaine de la santé, où qu’il vive, en métropole ou dans les outre-mer » (Rapport public thématique, La Santé dans les outre-mer, Une responsabilité de la République 2009).

Enfin, la Mission d’information portant sur les conditions de prise en charge des patients bénéficiant d’une évacuation sanitaire inter-îles, menée par Mesdames Sylvana PUHETINI et Éliane TEVAHITUA, représentantes à l’Assemblée de la Polynésie française en 2019, indique que : « Même si la santé relève de la compétence du Pays, il est à souligner que cette répartition des compétences n’empêche pas l’État d’intervenir au titre de la solidarité nationale dès lors que la Nation doit garantir à tous, notamment à l’enfant, à la mère (…) la protection de la santé selon le préambule de la Constitution de 1946. Parce que la République ne fait qu’une, l’État doit en dernier ressort être le garant du droit à la protection de la santé et s’assurer que l’égalité de tout un chacun dans le domaine sanitaire soit effective qu’il vive en métropole ou dans les outre-mer. »

Étant donné que l’article L1110‑5 du Code de la santé publique s’applique en Polynésie, que la protection civile et la sécurité relèvent des compétences de l’État, et que ce dernier est garant du droit à la protection de la santé sur l’ensemble du territoire national, cet amendement a pour objectif de doter la Polynésie des ressources financières indispensables à la réalisation des évacuations sanitaires d’urgence. Il s’agit de compenser les coûts des EVASANS urgentes réalisées par l’Armée ou par des opérateurs privés au titre de la solidarité et de l’égalité nationales, et de financer la création d’un héliSMUR au Centre hospitalier de la Polynésie française, pour réduire les frais de transports.

Le mouvement de crédit proposé :

- Retire 8 000 000 d’euros au programme programme 183 – Protection maladie ;

- Abonde d’autant l’action n° 16 intitulée « Veille et sécurité sanitaire » programme programme 204 – Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins, qui prévoit les dispositifs de réponses opérationnelles aux urgences sanitaires. 

Art. ART. 42 • 31/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Le développement de l’alternance dans les territoires dits d’Outre-mer est un enjeu important car il représente un levier clé pour améliorer l’insertion professionnelle des jeunes dans ces territoires où le taux de chômage, notamment des jeunes, est souvent plus élevé qu’en hexagone. Les dispositifs d’alternance, tels que l’apprentissage et les contrats de professionnalisation, doivent donc être promus de manière spécifique dans les territoires ultramarins. En Polynésie, il existe un dispositif qui permet à tout demandeur d’emploi âgé de 16 à 28 ans de bénéficier d’une formation en alternance, associant une formation pratique en entreprise et des enseignements théoriques dispensés dans un centre de formation. Cela se conclut par un contrat d’apprentissage qui est un contrat de travail à durée déterminée conclu avec une entreprise et moyennant une rémunération mensuelle minimum équivalente à 70 % du SMIG. Le Pays prend en charge de 80 % à 100 % du salaire versé à l’apprenti et 100 % des charges patronales. Nous connaissons tous les avantages de l’alternance tels que l’autonomie financière, l’attractivité des diplômes pour les apprentis et l’accès à des aides financières ou la préparation de futurs collaborateurs pour les entreprises. 

Pour les collectivités du Pacifique qui ne bénéficient pas directement des dispositifs relatifs à l’alternance et qui en ont pourtant excessivement besoin, l’amendement présenté vise à créer un fonds pour le développement de l’alternance dans ces collectivités notamment par le financement de centres de formation d’apprentis ou encore par le financement plus large de dispositif tels que décrit ci-dessus.

 
Aussi est-il proposé de procéder aux mouvements de crédits suivants :
-  Abonder de 5.000.000 euros en CP et en AE le nouveau programme « Fonds pour le développement de l’alternance dans les collectivités du Pacifique » ;
-  Diminuer, en conséquence, de 5.000.000 euros en CP et AE le programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi ».
 
Nous demandons au Gouvernement de lever le gage.

Art. ART. 42 • 31/10/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

En Polynésie française, plus de 600 nouveaux cancers sont diagnostiqués tous les ans et actuellement près de 7 000 patients sont suivis pour cette pathologie. Le traitement du cancer représente une dépense de plus de 100 millions d’euros par an soit 13 milliards XPF. 40 % de cette dépense proviennent des molécules, dispositifs médicaux et analyses dits onéreux.

Le traitement médical des cancers a connu une véritable révolution médicale sur les deux dernières décennies grâce à la mise au point de nouveaux médicaments, aussi appelés « molécules onéreuses ». Ceux-ci ont néanmoins des coûts de production très élevés et peuvent être prescrits pendant de longues périodes. 

Ces molécules onéreuses constituent plus de 30 % des dépenses totales en médicaments prises en charge par la Caisse de prévoyance sociale de Polynésie, alors même que la part de la population traitée par ces molécules et dispositifs onéreux ne représente que 2 %.

Dans ce contexte, la prise en charge des molécules onéreuses déstabilise l’équilibre des régimes de protection sociale et nécessite un appui de l’État, au titre de la solidarité nationale.

Si la Caisse de prévoyance sociale n’est plus en mesure de supporter le coût de ces médicaments innovants, il en résultera une perte de chance pour les patients, qui ne recevront pas un traitement équivalent à celui que recevrait un résident de l’hexagone. Les complications liées aux cancers insuffisamment traités pourraient également conduire à des évacuations sanitaires vers l’Hexagone.

Or Le Code de la santé publique accorde à toute personne le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire (article L1110‑5). 

De plus, si la santé est une compétence de la Polynésie française, l’État conserve aussi une responsabilité en matière de santé sur l’ensemble du territoire national. La Cour des comptes indique en ce sens qu’il « lui appartient en dernier ressort d’en être l’ultime garant et de veiller à ce que soit assurée l’égalité de chacun dans le domaine de la santé, où qu’il vive, en métropole ou dans les outre-mer » (Rapport public thématique, La Santé dans les outre-mer, Une responsabilité de la République 2009).

Le mouvement de crédit proposé :

- Retire 20 000 000 d’euros au programme 183 – Protection maladie ;

- Abonde d’autant programme 204 – Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins, dont l’objectif n° 1 vise à « améliorer l’état de santé de la population et réduire les inégalités territoriales et sociales de santé ». 

 

Ces crédits permettront ainsi de s’assurer que les habitants de la Polynésie reçoivent un accès égal à la santé que leurs concitoyens hexagonaux s’agissant des traitements anti-cancéreux.

Art. AVANT ART. 52 • 31/10/2024 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

L'article 201 de la loi de finances pour 2024 prévoit des mesures compensatoires à la suppression programmée de l'indemnité temporaire de retraite pour les fonctionnaires d'Etat de certains territoires ultramarins. Or, les départements et régions d'outre-mer ont été exclus de ce dispositif alors même que les problématiques de vie chère y sont identiques.

L’amendement crée un mécanisme de sur-cotisation volontaire au régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) en faveur des fonctionnaires, magistrats et militaires en activité dans les DROM, au même titre qu'à Wallis et Futuna, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Nouvelle-Calédonie. Ces territoires subissent en effet un écart de prix substantiel par rapport à l'Hexagone qui justifie l’existence d’un mécanisme compensant la mise en extinction de l’indemnité temporaire de retraite (ITR).

En effet, les données sur le coût de la vie outre-mer montrent que les prix dans ces territoires demeurent près d’un tiers plus élevé qu’en France hexagonale. Si l’indexation du traitement indiciaire brut permet de couvrir les écarts de niveau de vie pendant la vie active, les mécanismes de bonifications outre-mer, qui augmentent les pensions, ne permettent pas, en moyenne, de couvrir ces écarts.

Avec le dispositif de cotisation volontaire proposé, un agent titulaire de la fonction publique d’État ou un militaire pourra choisir de cotiser au RAFP sur l’ensemble des compléments de rémunérations perçues au titre de l’activité dans ces territoires. Conformément au principe de parité des cotisations s’appliquant au RAFP, l’État employeur cotisera dans les mêmes conditions en cas de sur-cotisation de l’agent.

Par ailleurs, l’amendement introduit un dispositif de montant garanti pour ces territoires en faveur des agents qui bénéficient d’une pension à taux plein et qui disposent d’un lien suffisant avec les DROM. Il est ainsi garanti que, si l’agent public a adhéré à la sur-cotisation, la somme de la liquidation de la surcotisation volontaire additionnée du montant d’ITR éventuellement perçu ne puisse être inférieure à 4 000 € annuels.

Dispositif

I. – L’article 76 bis de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « à La Réunion, à Mayotte, » ;

2° Au premier alinéa du II, après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « à La Réunion, à Mayotte, » ;

3° Au V, après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « à La Réunion, à Mayotte, » ;

4° Il est ajouté un VI ainsi rédigé : 

« VI. – Les dispositions du présent article sont applicables à La Réunion et à Mayotte à partir du 1er janvier 2025. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. AVANT ART. 52 • 31/10/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

L'article 201 de la loi de finances pour 2024 prévoit des mesures compensatoires à la suppression programmée de l'indemnité temporaire de retraite pour les fonctionnaires d'Etat de certains territoires ultramarins. Or, les départements et régions d'outre-mer ont été exclus de ce dispositif alors même que les problématiques de vie chère y sont identiques.

L’amendement crée un mécanisme de sur-cotisation volontaire au régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) en faveur des fonctionnaires, magistrats et militaires en activité dans les DROM, au même titre qu'à Wallis et Futuna, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Nouvelle-Calédonie. Ces territoires subissent en effet un écart de prix substantiel par rapport à l'Hexagone qui justifie l’existence d’un mécanisme compensant la mise en extinction de l’indemnité temporaire de retraite (ITR).

En effet, les données sur le coût de la vie outre-mer montrent que les prix dans ces territoires demeurent près d’un tiers plus élevé qu’en France hexagonale. Si l’indexation du traitement indiciaire brut permet de couvrir les écarts de niveau de vie pendant la vie active, les mécanismes de bonifications outre-mer, qui augmentent les pensions, ne permettent pas, en moyenne, de couvrir ces écarts.

Avec le dispositif de cotisation volontaire proposé, un agent titulaire de la fonction publique d’État ou un militaire pourra choisir de cotiser au RAFP sur l’ensemble des compléments de rémunérations perçues au titre de l’activité dans ces territoires. Conformément au principe de parité des cotisations s’appliquant au RAFP, l’État employeur cotisera dans les mêmes conditions en cas de sur-cotisation de l’agent.

Par ailleurs, l’amendement introduit un dispositif de montant garanti pour ces territoires en faveur des agents qui bénéficient d’une pension à taux plein et qui disposent d’un lien suffisant avec les DROM. Il est ainsi garanti que, si l’agent public a adhéré à la sur-cotisation, la somme de la liquidation de la surcotisation volontaire additionnée du montant d’ITR éventuellement perçu ne puisse être inférieure à 4 000 € annuels.

Dispositif

I. – L’article 76 bis de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, » ;

2° Au premier alinéa du II, après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, » ;

3° Au V, après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, » ;

4° Il est ajouté un VI ainsi rédigé : 

« VI. – Les dispositions du présent article sont applicables aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution à partir du 1er janvier 2025. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 42 • 31/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de transférer les crédits du programme de transformation à un nouveau programme dédié à l’augmentation inconditionnelle des crédits alloués aux sociétés de l’audiovisuel public. Par cet amendement, le groupe GDR souhaite manifester son opposition à la mise en place d’un part variable dans les crédits destinés à l’audiovisuel public. En effet, ce programme traduit une logique de conditionnalisation du financement de l’audiovisuel public contraire à sa nécessaire indépendance. 

Ce nouveau programme est abondé de 29 999 999 d’euros en AE et CP.

Les crédits sont prélevés sur les actions 01,02,03,04 et 05 du programme 383.

Art. ART. 42 • 31/10/2024 IRRECEVABLE_40
GDR
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Art. ART. 42 • 31/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à accroitre les crédits du programme 384 fonds de solidarité pour le développement afin de les porter au niveau du rendement de la taxe sur les transactions financières – 1 868 000 000 € - et du tarif de solidarité de la taxe sur les billets d’avion – 210 000 000 € - destiné au « fonds de solidarité pour le développement », soit 2 078 000 000 €.
Conformément à la réforme de la LOLF, le PLF2025 crée un nouveau programme pour financer le fonds de solidarité au développement en lieu et place de l’affectation de la TTF et d’une partie de la TSBA. L’affectation de ces deux taxes était pourtant pleine de sens car elle permettait de palier aux effets négatifs de la mondialisation en taxant des activités qui accroissent les inégalités.
 
Comme les années précédentes, le financement de l’aide publique au développement s’avère insuffisant aux vues des enjeux de développement et des engagements de la France à consacrer 0,7 % du RNB à l’aide publique au développement, comme le prévoit la loi de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales.
 
Dans la lignée des amendements que notre groupe avait déjà déposé les années précédentes pour affecter la totalité des recettes de la TTF à l’APD, nous proposons aujourd’hui de porter les crédits du programme 384 à 2 078 000 000 €, soit le rendement total prévu de la TTF et d’une partie de la TSBA.
 
Pour répondre aux critères de recevabilité financière, cet amendement procède à la majoration des crédits en AE et en CP de l’action unique du programme 384 pour un montant de 1 340 000 000 € et la minoration des crédits en AE et en CP de l’action 1 du programme 110 pour un montant de 1 340 000 000 €.

Art. ART. 42 • 31/10/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Le Code de la santé publique accorde à toute personne le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire (article L1110‑5). 

Cet article, qui est applicable en Polynésie française, se heurte toutefois à une difficulté matérielle : l’éloignement géographique de certaines îles et atolls complexifie la prise en charge des patients en situation d’urgence. 

La Polynésie française comporte en effet 118 îles, dont 76 habitées, réparties sur un espace aussi vaste que le continent européen. 48 îles sont desservies par avion et seules 4 îles possèdent un établissement hospitalier : Moorea, Raiatea et Nuku-Hiva. Tahiti en possède 4.

Les patients les plus gravement atteints doivent être transportés depuis leur île d’origine vers une île disposant d’un établissement capable de les prendre en charge, souvent par voie aérienne, ou par bateau que ce soit à l’occasion d’évacuations sanitaires programmées ou non-programmées.

Près de 1200 évacuations sanitaires urgentes sont effectuées par voie aérienne en Polynésie française chaque année, dont 15 % par des moyens militaires lorsque des moyens civils sont inexistants, inadaptés, insuffisants ou indisponibles. Ces frais de transports, dont le montant annuel s’élève à 12 millions d’euros, sont supportés par la Caisse de Prévoyance Sociale auprès des différents prestataires de transport, dont l’armée.

Or, si la santé est une compétence de la Polynésie française, la protection civile et la sécurité sont des compétences étatiques. L’État conserve aussi une responsabilité en matière de santé sur l’ensemble du territoire national. La Cour des comptes indique en ce sens qu’il « lui appartient en dernier ressort d’en être l’ultime garant et de veiller à ce que soit assurée l’égalité de chacun dans le domaine de la santé, où qu’il vive, en métropole ou dans les outre-mer » (Rapport public thématique, La Santé dans les outre-mer, Une responsabilité de la République 2009).

Enfin, la Mission d’information portant sur les conditions de prise en charge des patients bénéficiant d’une évacuation sanitaire inter-îles, menée par Mesdames Sylvana PUHETINI et Éliane TEVAHITUA, représentantes à l’Assemblée de la Polynésie française en 2019, indique que : « Même si la santé relève de la compétence du Pays, il est à souligner que cette répartition des compétences n’empêche pas l’État d’intervenir au titre de la solidarité nationale dès lors que la Nation doit garantir à tous, notamment à l’enfant, à la mère (…) la protection de la santé selon le préambule de la Constitution de 1946. Parce que la République ne fait qu’une, l’État doit en dernier ressort être le garant du droit à la protection de la santé et s’assurer que l’égalité de tout un chacun dans le domaine sanitaire soit effective qu’il vive en métropole ou dans les outre-mer. »

Étant donné que l’article L1110‑5 du Code de la santé publique s’applique en Polynésie, que la protection civile et la sécurité relèvent des compétences de l’État, et que ce dernier est garant du droit à la protection de la santé sur l’ensemble du territoire national, cet amendement a pour objectif de doter la Polynésie des ressources financières indispensables à la réalisation des évacuations sanitaires d’urgence. Il s’agit de compenser les coûts des EVASANS urgentes réalisées par l’Armée ou par des opérateurs privés au titre de la solidarité et de l’égalité nationales, et de financer la création d’un héliSMUR au Centre hospitalier de la Polynésie française, pour réduire à terme, les frais liés à ces EVASANS urgentes en limitant le recours à des opérateurs tiers ou à l’armée.

Le mouvement de crédit proposé :

- Retire 4 000 000 d’euros au programme 183 – Protection maladie ;

- Abonde d’autant l’action n° 16 intitulée « Veille et sécurité sanitaire » programme 204 – Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins, qui prévoit les dispositifs de réponses opérationnelles aux urgences sanitaires. 

Art. AVANT ART. 52 • 31/10/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

En juin 2023, après 4 mois de travaux au sein de la délégation sénatoriale aux outre-mer, il est apparu que l’objectif de souveraineté alimentaire est suspendu aux enjeux du foncier agricole. A La Réunion en 10 ans la SAU est passée de 43000 ha à 38 000 ha, la population agricole est âgée
et le vieillissement s’accélère. Les terres incultes ou en friches prolifèrent. Les retraites étant faibles, l’agriculteur qui arrive à la retraite à la tentation de spéculer plutôt que de transmettre.

Il conviendrait donc de mettre en place des mesures fortes avec pour objectifs :
- De créer un tissu d’exploitations rentables et transmissibles d’une génération d’agriculteur à l’autre ;
- D’assurer la pérennisation de l’activité agricole en luttant notamment contre le mitage des parcelles.

Ces objectifs pourraient plus facilement être atteints en s’inspirant d’un dispositif qui a fonctionné à La Réunion, avec succès, de 1998 à 2012. Les chefs d’exploitations agricoles cessant leur activité pouvaient, sur leur demande, bénéficier d’une allocation de préretraite pendant une durée maximum de cinq ans et jusqu’à soixante-cinq ans au plus.

Pour en bénéficier ils devaient notamment :
- Être âgés à la date de la cessation de l’activité agricole de 57 ans au moins (et dans le cas où il pourrait prétendre à une retraite à taux plein, ne pas avoir plus de 60 an) ;
- S’engager à transférer les terres et les bâtiments d’exploitation ;
- Avoir été chef d’exploitation à titre principal pendant au moins les dix années précédant la cessation d’activité ;
- Ne pas avoir réduit la superficie exploitée de plus de 15% au cours de l’année précédant la cessation du bien ;
- La superficie de l’exploitation devait au moment de la demande représenter au moins 2 ha de superficie agricole utile pondérée en faire-valoir direct ou en fermage ou en concession.

L’allocation annuelle de préretraite comportait un forfait et une part variable dans une limite totale de 18 000 €.

Les terres exploitées en faire valoir direct (hors fermage) et libérées par l’exploitant demandant la préretraite devaient être destinées, soit à des agriculteurs de moins de 50 ans et ayant au moins 5 ans d’expériences, soit à l’installation de jeunes agriculteurs bénéficiant d’aides, soit à un GFA, soit à une Safer.

Deux évaluations du dispositif ont été faites, l’une par le Cnasea (« Evaluation du dispositif de préretraite agricole spécifique à l’ile de La Réunion », septembre 2004), l’autre par la Chambre d’agriculture (« Proposition de reconduction du dispositif de préretraite spécifique aux départements d’outre-mer », juin 2005). Les titres de ces deux évaluations soulignent que ce dispositif, conçu à La Réunion, a été essentiellement utilisé dans le département.

Ces évaluations soulignent qu’à La Réunion, en 7 ans :
- La surface totale libérée a été d’environ 2000 ha de Sau pour environ 500 départs ;
- Les surfaces libérées ont permis d’installer 103 jeunes et d’agrandir 183 exploitations (passées de 5,5 à 8,4 ha en moyenne) ;
- Une installation DJA sur quatre, durant la période, est issue d’un départ en préretraite.

Il a été mis en place un partenariat efficace entre la Chambre d’agriculture, le Cnasea, la Daf, la Safer, la CGSS. Il a été constaté une forte attractivité du dispositif. Le Cnasea a reçu 700 demandes.

Ce dispositif de préretraite a été supprimé dans les DOM en 2012, au nom de l’harmonisation avec les autres secteurs économiques. En février 2018 devant des jeunes agriculteurs le Président de le République proposait de rétablir un système de préretraite agricole en vue de favoriser le renouvellement des générations. En 2023, au cours de leurs auditions M. Bruno Robert et Ariste Lauret (respectivement premier vice-président de la Chambre d’agriculture et directeur général délégué de la Safer) ont plaidé pour le rétablissement d’un dispositif de préretraite.

En conséquence le rapport N°799 d’information du Sénat, parmi 20 propositions, présente une proposition N°15 (Rétablir un mécanisme de préretraite pour les exploitants agricoles ultramarins) qui pourrait être accompagné d’un dispositif de tutorat rémunéré, en cas de reprise de l’exploitation par un jeune agriculteur.

Il conviendrait donc de concrétiser au plus vite cette proposition pour toutes les raisons exposées.

Dispositif

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant l’opportunité de réintroduire une mesure de préretraite dans les départements d’outre-mer telle que permise jusqu’en 2012 par le décret n° 98-312 du 23 avril 1998.

Art. ART. 42 • 31/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel vise à attirer l’attention sur la nécessité d’instaurer une contribution à l’audiovisuel public à même de garantir l’indépendance économique et éditoriale des sociétés de l’audiovisuel public.
Dans un contexte médiatique marqué par la concentration des médias, la méfiance envers les journalistes, la multiplication de la désinformation et la « fatigue informationnelle », il est urgent de renforcer le service public audiovisuel dans son rôle de garant de la pluralité, de la qualité de l’information ainsi que son indépendance vis-à-vis du pouvoir économique et politique. Les différentes formes de budgétisation du financement de l’audiovisuel ne peuvent donc constituer des solutions pérennes ni aider à renforcer le lien entre la citoyenneté et les services publics. C’est pourquoi le groupe GDR a déposé pour la première partie de ce projet de loi de finances pour 2025 un amendement visant à rétablir un contribution à l’audiovisuel public réformée, proportionnelle et universelle. Cette nouvelle redevance serait payée par l’ensemble des personnes physiques. Son montant serait proportionnel au revenu disponible ce qui permettrait d’avoir un financement plus juste et un rendement plus dynamique.

Un nouveau programme intitulé « Fonds de préfiguration d’une contribution à l’audiovisuel public » est créé et abondé d’un euro en AE et CP.

Les crédits sont prélevés de l’action 1 du programme 383.

Art. ART. 42 • 31/10/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

En Polynésie française, plus de 600 nouveaux cancers sont diagnostiqués tous les ans et actuellement près de 7 000 patients sont suivis pour cette pathologie. Le traitement du cancer représente une dépense de plus de 100 millions d’euros par an soit 13 milliards XPF. 40 % de cette dépense proviennent des molécules, dispositifs médicaux et analyses dits onéreux.

Le traitement médical des cancers a connu une véritable révolution médicale sur les deux dernières décennies grâce à la mise au point de nouveaux médicaments, aussi appelés « molécules onéreuses ». Ceux-ci ont néanmoins des coûts de production très élevés et peuvent être prescrits pendant de longues périodes. 

Ces molécules onéreuses constituent plus de 30 % des dépenses totales en médicaments prises en charge par la Caisse de prévoyance sociale de Polynésie, alors même que la part de la population traitée par ces molécules et dispositifs onéreux ne représente que 2 %.

Dans ce contexte, la prise en charge des molécules onéreuses déstabilise l’équilibre des régimes de protection sociale et nécessite un appui de l’État, au titre de la solidarité nationale.

Si la Caisse de prévoyance sociale n’est plus en mesure de supporter le coût de ces médicaments innovants, il en résultera une perte de chance pour les patients, qui ne recevront pas un traitement équivalent à celui que recevrait un résident de l’hexagone. Les complications liées aux cancers insuffisamment traités pourraient également conduire à des évacuations sanitaires vers l’Hexagone.

Or Le Code de la santé publique accorde à toute personne le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire (article L1110‑5). 

De plus, si la santé est une compétence de la Polynésie française, l’État conserve aussi une responsabilité en matière de santé sur l’ensemble du territoire national. La Cour des comptes indique en ce sens qu’il « lui appartient en dernier ressort d’en être l’ultime garant et de veiller à ce que soit assurée l’égalité de chacun dans le domaine de la santé, où qu’il vive, en métropole ou dans les outre-mer » (Rapport public thématique, La Santé dans les outre-mer, Une responsabilité de la République 2009).

Le mouvement de crédit proposé :

- Retire 10 000 000 d’euros au programme 183 – Protection maladie ;

- Abonde d’autant programme 204 – Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins, dont l’objectif n° 1 vise à « améliorer l’état de santé de la population et réduire les inégalités territoriales et sociales de santé ». 

 Ces crédits permettront ainsi de s’assurer que les habitants de la Polynésie reçoivent un accès égal à la santé que leurs concitoyens hexagonaux s’agissant des traitements anti-cancéreux.

Art. AVANT ART. 52 • 31/10/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

L'article 201 de la loi de finances pour 2024 prévoit des mesures compensatoires à la suppression programmée de l'indemnité temporaire de retraite pour les fonctionnaires d'Etat de certains territoires ultramarins. Or, les départements et régions d'outre-mer ont été exclus de ce dispositif alors même que les problématiques de vie chère y sont identiques, notamment La Réunion et Mayotte dont les fonctionnaires d'Etat pouvaient bénéficier de l'ITR.

Le rapport demandé établira l'opportunité de créer un mécanisme de sur-cotisation volontaire au régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) en faveur des fonctionnaires, magistrats et militaires en activité à La Réunion et à Mayotte, au même titre qu'à Wallis et Futuna, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Nouvelle-Calédonie. Ces territoires subissent en effet un écart de prix substantiel par rapport à l'Hexagone qui justifie l’existence d’un mécanisme compensant la mise en extinction de l’indemnité temporaire de retraite (ITR).

En effet, les données sur le coût de la vie outre-mer montrent que les prix dans ces territoires demeurent près d’un tiers plus élevé qu’en France hexagonale. Si l’indexation du traitement indiciaire brut permet de couvrir les écarts de niveau de vie pendant la vie active, les mécanismes de bonifications outre-mer, qui augmentent les pensions, ne permettent pas, en moyenne, de couvrir ces écarts.

Avec le dispositif de cotisation volontaire, un agent titulaire de la fonction publique d’État ou un militaire pourra choisir de cotiser au RAFP sur l’ensemble des compléments de rémunérations perçues au titre de l’activité dans ces territoires. Conformément au principe de parité des cotisations s’appliquant au RAFP, l’État employeur cotisera dans les mêmes conditions en cas de sur-cotisation de l’agent.

Dispositif

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'étendre les mesures compensatoires à la suppression programmée de l'indemnité temporaire de retraite permises par l'article 201 de la loi de finances pour 2024 aux fonctionnaires d'Etat de La Réunion et de Mayotte.

Art. AVANT ART. 52 • 31/10/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Les entreprises de France hexagonale sont exonérées de TVA si elles effectuent une livraison de biens en direction des départements et régions d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte ou La Réunion).

En effet, selon le 1° du 2 de l’article 294 du Code général des impôts (CGI), les départements d’outre-mer sont considérés comme des territoires d’exportation, la facture devant donc comporter la mention suivante : « Exonération de TVA en application de l’article 294 du Code général des impôts ».

La TVA locale s’applique une fois le bien arrivé sur le territoire ultramarin et doit donc être acquittée par le destinataire. Or, de trop nombreux ultramarins sont victimes d’une double taxation dans la mesure où une large majorité des entreprises hexagonales n’appliquent pas cette première exonération de TVA. Le client final se voit ainsi contraint de régler la TVA hexagonale de 20 % et la TVA locale de 8,5 % à La Réunion par exemple.

Ce défaut d’application de la loi n’est pas tolérable et impacte lourdement le pouvoir de vivre de nos compatriotes ultramarins déjà fortement fragilisés par la cherté de la vie.

Cet amendement vise donc à ce que le Gouvernement prenne conscience de la situation et qu’il mette en oeuvre au plus vite les moyens nécessaires à la bonne application de cette disposition.

Dispositif

Au plus tard le 1er juin 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la bonne application de la disposition du 1° du 2 de l’article 294 du code général des impôts. Il propose notamment des recommandations pour que les entreprises de France hexagonale respectent effectivement la non-application de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’elles expédient leurs commandes vers les départements et régions d’outre-mer.

Art. ART. 42 • 30/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Au sein du programme 112 "Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire", l’action 13 de soutien aux opérateurs, en particulier l’Agence nationale de cohésion des territoires (ANCT), qui a pour principale mission d’accompagner et de faciliter la mise en œuvre des projets de territoire des collectivités territoriales au moyen d’une offre d’ingénierie adaptée (revitalisation des centres-villes ; redynamisation du tissu industriel ; renforcement de l’accès à l’emploi, aux soins et aux services au public ; attractivité économique ; couverture numérique du territoire, etc.) voit ses crédits amputés de 23 % à 71,5 M€. Alors que les moyens accordés à l’ANCT étaient déjà insuffisants, cette baisse ne peut que tendre à ruiner les espoirs qui avaient été placés en elle lors de sa création. Cela est d’autant plus regrettable que de plus en plus de programmes nationaux et de politiques publiques sont adossés à l’établissement (Action cœur de ville, petites villes de demain, accompagnement des contrats de relance et de transition énergétique, plan France très haut débit et, dorénavant, le programme France Ruralités). En conséquence, le présent amendement propose d'abonder les crédits de l'action 13 "Soutien aux opérateurs" du programme 112 "Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire" à hauteur de 17 000 000 d'euros. Cette augmentation est compensée par une diminution du même montant des crédits de l’action 04 “ Réglementation, politique technique et qualité de la construction” du programme 135 ”Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat”. Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est pas envisagé de restreindre les moyens alloués à l’amélioration de l'habitat. 

Art. ART. 42 • 30/10/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à ouvrir les cours de français langue étrangère à tous les étrangers et étrangères en situation régulière qui en font la demande. Actuellement, les cours de français langue étrangère sont exclusivement destinés aux étrangers et étrangères primo arrivants inclus au parcours d’intégration du Contrat d’Intégration Républicain (CIR).

La non maîtrise de la langue peut représenter un réel facteur d’exclusion pour les personnes étrangères sur le plan social comme professionnel. En effet, la maîtrise de la langue est incontournable pour de nombreuses démarches administratives : une recherche d'emploi, de logement, l'inscription des enfants à l'école... 

La maîtrise de la langue française est un formidable outil de partage, d'intégration et permet un parcours sans rupture, dès lors que les moyens sont mis. 

La loi “Pour contrôler l’immigration et favoriser l’intégration” votée le 26 janvier 2024 a prévu un rehaussement important des niveaux de français pour les étrangers en situation régulière : A2 pour demander la carte de séjour pluriannuel, B1 pour demander la carte de résident, B2 pour demander la naturalisation. 

De plus, passer de l’obligation de suivi de formation à une obligation de réussite d’un niveau de français va largement contribuer à précariser les personnes et notamment les moins scolarisées. Supprimer les budgets alloués à ces formations de l’OFII et aux structures de proximité rendra impossible l’accès à la langue française et à la stabilité administrative.

Alors que l’Etat impose une obligation de certification pour l’obtention de titres de séjour, l’OFII n’a même plus les moyens d’honorer ces missions d’intégration. De leur côté, les organismes de formations et les associations de proximité ne peuvent pas pallier ces manques, surtout au vu des enveloppes budgétaires elles aussi en baisse constante ces dernières années. 

Sans moyens mis en oeuvre pour l'apprentissage de la langue, cette exigence devient discrimination et pis encore, un prétexte d'invisibilisation des étrangers, voire d'exclusion.

Contraints par les règles de recevabilité financière prévues à l'article 40 de la Constitution et pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, les rédacteurs de cet amendement :

- abondent l'action 11 "Accueil des étrangers des primo arrivants" du programme 104-"Intégration et accès à la nationalité française" à hauteur de 1 000 000 euros

- baissent de 1 000 000 euros l'action 03 "Lutte contre l'immigration irrégulière" du programme 303 – "Immigration et asile".

Art. ART. 42 • 30/10/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

En Polynésie française, on déplore, à population égale, un nombre de tués près de trois fois supérieur à la métropole. Les contrôles routiers, plus nombreux, mettent en exergue les mauvais comportements tels que la conduite sans permis de conduire ou sous l’emprise de substances illicites. Les accidents mortels en 2023 sont illustrés par les chiffres suivants :
 
-       76% des personnes tuées sont victimes et auteurs ;
-       75% des accidents sont liés à l’alcool et/ou aux stupéfiants ;
-       57% des accidents ont eu lieu entre 18h00 et 6h00 du matin ;
-       50% des accidents sont liés à une vitesse inadaptée ou excessive ;
-       73% des accidents concernent des deux roues.
 
Il est nécessaire de poursuivre les opérations de sensibilisation telles que des campagnes sur tout support (TV, radio, affichage, réseaux sociaux) ou encore dans les établissements scolaires. En outre, il est nécessaire de financer plus de stages afin de former les primo-délinquants.
 
En 2023, le budget de la Polynésie française pour la prévention routière s’élevait à 82.335 euros.
 
L’objet de cet amendement est que l’Etat participe à hauteur de 50% à la politique de sécurité et d’éducation routières des polynésiens.
 
Aussi est-il proposé de procéder aux mouvements de crédits suivants : 



-       Abonder de 41.168 euros en CP et en AE le nouveau programme « Fonds pour la sécurité et l’éducation routières en Polynésie française » ; 



-       Diminuer, en conséquence, de 41.168 euros en CP et en AE le programme 152 « Gendarmerie nationale ». 
 

 
Nous demandons au Gouvernement de lever le gage.

Art. ART. 42 • 30/10/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Les territoires dits d’Outre-mer représentent 22 % du territoire national, plus de 70 % du littoral, 80 % de la biodiversité et 97 % de la zone économique exclusive française. Tous ces territoires sont considérés comme très vulnérables et comme des sentinelles des impacts du changement global sur les questions de préservation et d’adaptation de la biodiversité, de préservation des ressources naturelles et des risques naturels. Ils doivent donc être en première ligne de la transition écologique.
 
Le choix du gouvernement d’amputer 1,5 milliard d’euros l’an prochain au fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires dit « Fonds vert » est inacceptable. Réduire à néant les crédits de ce fonds destinés aux territoires dits d’Outre-mer, quand on connait les défis auxquels sont confrontés ces territoires, est un non-sens. Depuis le rapport sur le financement de la transition écologique, de Jean Pisani Ferry et Selma Mahfouz, en mai 2023, nous savons que pour atteindre la neutralité carbone en 2050, il faut que le budget public augmente entre 25 et 34 milliards d’euros par an — dont 10 à 12 milliards d’euros de budget pour l’État, le reste étant à la charge des collectivités locales. Mettre aujourd'hui à mal le Fonds vert est un donc un non-sens.
 
Le Président Emmanuel Macron a estimé qu’atteindre les objectifs de développement durable est un impératif et a fixé trois priorités dont le soutien aux pays les plus fragiles et le climat et la biodiversité.
 
C’est la raison pour laquelle le présent amendement vise à rétablir les crédits du Fonds vert destinés aux territoires dits d’Outre-mer tels qu’ils étaient alloués en 2024.
 
Aussi est-il proposé de procéder aux mouvements de crédits suivants : 

 
-       Abonder de 31.954.266 euros en CP et 92.155.713 euros en AE le programme 380 « Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires » ; 

 
-       Diminuer, en conséquence, de 31.954.266 euros en CP et 92.155.713 euros en AE le programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables ». 
 

 
Nous demandons au Gouvernement de lever le gage.

Art. ART. 42 • 30/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Nous nous étions félicités l'an passé de la prolongation de l’expérimentation des cités éducatives et de leur généralisation. Grâce à l’engagement des acteurs locaux, l’enveloppe supplémentaire proposée en 2024 à hauteur de 28 millions d'euros, visait à initier une centaine de nouvelles Cités éducatives. Au final, moins d'une cinquantaine sont venues s'ajouter aux 208 déjà opérationnelles. Les 252 cités éducatives existantes  aujourd'hui recouvrent désormais plus de 500 QPV et touchent 2 600 886 habitants des QPV dont un million de jeunes de moins de 25 ans.

Le dispositif des « Cités éducatives » est inédit : il ne constitue pas un dispositif vertical de soutien aux jeunes élèves des QPV comme il en existe par ailleurs : il s’agit de proposer un cadre de coordination globale entre l’ensemble des acteurs de la communauté éducative autour d’enjeux éducatifs partagés, afin de dépasser la logique en silo qui prédomine le plus souvent dans les dispositifs d’accompagnement social des jeunes des quartiers populaires.

Les actions menées par les Cités éducatives sont variées. Les thématiques les plus représentées sont, par ordre de priorité, la culture (sorties culturelles, voyages à l’étranger, activités d’éducation artistique et culturelle), les relations avec les familles (avec pour objectif de rendre les familles actrices du parcours socio-éducatif de leurs enfants, de lever les barrières de la langue pour les familles allophones, etc.), la citoyenneté, le sport (avec pour objectif de favoriser l’activité sportive des enfants et jeunes, de faire du sport un outil en faveur de la lutte contre les discriminations et favorisant l’autonomie et l’épanouissement des enfants et jeunes) et la santé (sensibilisation des publics, actions de dépistage mises en place).

Alors qu'il convient de prolonger le soutien à ce dispositif, les crédits alloués aux cités éducatives diminueront l'an prochain de 28 % passant d’une enveloppe de 105,8 millions d'euros en 2024 à 86 millions d'euros en 2025. A rebours de cette orientation, le présent amendement propose d'abonder les crédits de l’action1 “Action territorialisée des contrats de ville” du programme 147 ”Politique de la ville” de 20 000 000 d'euros. Cette augmentation est compensée par une diminution du même montant des crédits de l’action 04 “ Réglementation, politique technique et qualité de la construction” du programme 135 ”Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat”. Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est pas envisagé de restreindre les moyens alloués à l’amélioration de l'habitat.

 

Art. ART. 42 • 30/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Le projet annuel de performance du BOP 177 pour 2025 prévoit la stabilisation du parc d’hébergement au haut niveau atteint en 2024 à savoir 203 000 places en moyenne annuelle.

Cette mesure proposant le maintien du nombre de places est cependant insuffisante au regard des demandes non pourvues qui ne cessent de croître d’années en années. En effet, le 19 septembre 2022 nous comptabilisions 6 351 demandes d’hébergement au 115 non pourvues contre 8 351 le 2 octobre 2023. Deux tiers de ces demandes d’hébergement non pourvues concernent des personnes en famille. Par ailleurs, le baromètre « Enfants à la rue » publié par la Fédération des acteurs de la solidarité et l’UNICEF France permet de dénombrer au moins 2 043 enfants restés sans solution d’hébergement à la suite de leur appel au 115 la nuit du 19 août 2024, soit une hausse de 120% par rapport à 2021. Parmi eux, 467 avaient moins de trois ans. Ces chiffres restent bien en deçà de la réalité. En effet, de nombreuses personnes à la rue, découragées, ne sollicitent plus le 115 et ne sont, de fait, pas comptabilisées. A titre d’indication, 69% des personnes rencontrées lors de la Nuit de la solidarité à Paris en janvier 2024 déclaraient ne pas recourir au 115.

L’insuffisance du nombre de places disponibles, mise en exergue par ces chiffres, a conduit cette année encore à une priorisation des publics et donc à une remise en cause de l’inconditionnalité de l’accueil, principe fondateur du secteur « l’Accueil, de l’Hébergement et de l’Insertion » (AHI), consacré à l’article 345-2-2 du Code de l’action sociale et des familles.

Le constat est d’autant plus alarmant que le nombre de personnes sans domicile pourrait continuer d’augmenter sous l’effet de la crise du logement qui complexifie l’accès des ménages les plus modestes au logement et entraîne une embolisation du parc d’hébergement.

De plus, la baisse du pouvoir d’achat, corrélée à une augmentation générale des prix, notamment de l’énergie, impacte la capacité des ménages à payer leurs loyers et leurs charges. Le nombre de ménages expulsés avec le concours de la force publique a ainsi doublé en deux ans (12 000 ménages concernés en 2021 contre 21 500 en 2023). Les associations du secteur l’AHI, et plus largement l’ensemble des acteurs du logement, craignent que l’adoption de la loi de protection contre l’occupation illicite des logements, dite loi « anti-squat », engendre une augmentation encore plus significative du nombre d’expulsions locatives et, en conséquence, du nombre de personnes à la rue.

Il est important de rappeler que le Conseil d'État reconnaît que le droit à l’hébergement d’urgence est une liberté fondamentale et qu’il existe une obligation de résultat à la charge de l’Etat s’agissant de ses obligations en la matière (CE, 22 décembre 2022, n°461869). Afin de pouvoir répondre favorablement aux demandes d’hébergement formulées via le 115, ce présent amendement soutenu par la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS) et l’UNICEF France, propose de porter à 213 000 le nombre de places d’hébergement pour l’année 2025.

Selon le baromètre 2024 "Enfants à la rue" de la Fédération des acteurs de la solidarité et de l'UNICEF France, 2 043 enfants, dont 467 de moins de 3 ans, sont contraints de dormir dans la rue. Face à cette urgence, de nombreux députés ont signé, de façon transpartisane, une proposition de résolution visant à mettre fin au sans-abrisme des enfants. Cette dernière demande au Gouvernement de renforcer la capacité du parc d’hébergement afin que plus aucun enfant ne dorme dans la rue.

Cet amendement s'inscrit donc dans la continuité de cette demande en proposant de transférer 80 millions d’euros vers le programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et l’insertion des personnes vulnérables ». Il convient de noter que cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires. Notre intention n’est pas de ponctionner un autre programme et nous appelons le Gouvernement à lever ce gage financier.

Tel est l’objet du présent amendement, soutenu par la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS), l’UNICEF France et la Fédération Nationale des Samu Sociaux (FNSS).

Estimation du coût

Coût d’une place en CHU à l’année X nombre de places à ajouter : 8000 x 10 000 = 80 000 000 Au 31 décembre 2023, le parc d’hébergement généraliste comptait 200 888 places réparties en :

50 533 places en CHRS ;
85 923 places en hébergement hors CHRS, y compris en RHVS
63 761 places à l’hôtel ;
671 places « autres ».
A ce parc, s’ajoutent 360 places spécifiques pour les opérations de mise à l’abri des migrants dans le Calais et 19 472 places d’hébergement exclusivement financées par l’ALT.

Source : rapport annuel de performances du programme 177

 

Cet amendement s'inscrit donc dans la continuité de cette demande en proposant de transférer 80 millions d’euros en crédits de paiement (CP) et autorisations d’engagement (AE) vers le programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et l’insertion des personnes vulnérables » et son action 12 « Hébergement et logement adapté ». Pour ce faire, et afin de nous conformer aux règles de la recevabilité financière, nous retranchons par cet amendement 80 millions d’euros en CP et AE de l’action 01 « Actions territorialisées et Dispositifs spécifiques de la politique de la ville » du programme 147 « Politique de la Ville ». Il convient de noter que cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires. Notre intention n’est pas de ponctionner un autre programme et nous appelons le Gouvernement à lever ce gage financier, et nous redisons les nouveaux moyens fiscaux comme ceux soutenus par le groupe Ecologiste et social en première partie du présent projet de loi de finances, avec les autres groupes du Nouveau front populaire (NFP).

Art. ART. 42 • 30/10/2024 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Les auteurs de cet amendement souhaitent l'instauration d'un véritable contrôle, indépendant, de la police et la suppression de l'IGPN et de l'IGGN qui seront remplacées par une autorité indépendante rattachée au Défenseur des droits. 

Ils proposent également que les enquêtes judiciaires concernant des faits de violence policière soient systématiquement dépaysées dans un autre parquet.

En effet, de nombreux avocats ont constaté que sur ces affaires particulièrement, les enquêteurs ne s’investissent pas de la même manière que pour les autres procédures car ils doivent enquêter sur leurs propres collègues.Par ailleurs, les relations professionnelles entre procureurs et policiers sont quotidiennes. Il est donc extrêmement délicat pour un procureur de juger objectivement une affaire visant des policiers avec lesquels il travaille chaque jour. Changer de juridiction dans ce cas de figure permettrait donc d’éviter les soupçons de collusion entre l’ensemble des membres du paysage judiciaire et policier.

Tel est le sens de cet amendement d'appel.

Contraints par les règles de recevabilité financière prévues à l'article 40 de la Constitution et pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, les rédacteurs de cet amendement :

- abondent le programme nouvellement créé "Création d'un organisme indépendant pour enquêter sur les plaintes contre les agents de la force publique" de 1 euro

- baissent de 1 euro l'action 6 "Commandement, ressources humaines et logistique" du programme 177 - "Police nationale" 

Art. APRÈS ART. 59 • 30/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 • 30/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement est déposé par des député.e.s de plusieurs groupes politiques pour faire face à un problème grave : aujourd'hui, en France, des femmes, des hommes et des enfants vivent à la rue.

Selon le baromètre 2024 de la Fédération des acteurs de la solidarité et de l'UNICEF France, 2 043 enfants, dont 467 de moins de 3 ans, sont contraints de dormir dans la rue. Le nombre de places est à l'évidence insuffisant.

L'an dernier, nous avions réussi à faire adopter en commission des finances des amendements pour pallier cette situation. Le gouvernement, après les avoir balayés via 49.3, avait fini par promettre, devant les premiers mors de janvier 2024, 120 millions d'euros. Ce budget n'a jamais été débloqué.

Le présent amendement vise à corriger cette situation scandaleuse.

Dans le détail, le projet annuel de performance du BOP 177 pour 2024 prévoit la stabilisation du parc d’hébergement à 203 000 places en moyenne annuelle. Il est précisé qu’à ces 203 000 places sont intégrées les 1 000 nouvelles places dédiées aux femmes victimes de violences intrafamiliales annoncées par la Première ministre suite au Grenelle contre les violences conjugales, et dont l’ouverture a débuté en 2023. Le nombre total de places dédiées aux femmes victimes de violences intrafamiliales sera donc porté à 11 000 en 2024.

Cependant, la ligne de crédits permettant de financer les places d’hébergement d’urgence est rabotée de 70M€ par rapport au PLF 2024. Pire, ce même budget 2024 est déjà inférieur de 100 M€ par rapport au budget consommé en 2023. Dès lors, il parait impossible pour les associations et pour l’Etat de maintenir le parc à son niveau actuel avec une telle baisse de financement.

De plus, cette mesure proposant le maintien du nombre de places est insuffisante au regard des demandes non pourvues qui ne cessent de croître d’années en années. En effet, le 19 septembre 2022 nous comptabilisions 6351 demandes d’hébergement au 115 non pourvues contre 8351 le 2 octobre dernier. Deux tiers de ces demandes d’hébergement non pourvues concernent des personnes en famille. Par ailleurs, le dernier baromètre des enfants à la rue de la FAS et l’UNICEF souligne qu’au moins 2 043 enfants étaient sans solution d’hébergement dans la nuit du 19 août 2024, soit une hausse de 120% par rapport à 2020. Parmi eux, 467 ont moins de trois ans. En effet, de nombreuses personnes à la rue, découragées, ne sollicitent plus le 115 et ne sont, de fait, pas comptabilisées.

L’insuffisance du nombre de places disponibles, mise en exergue par ces chiffres, a conduit en 2024 à une priorisation des publics et donc à une remise en cause de l’inconditionnalité de l’accueil, principe fondateur du secteur « Accueil, Hébergement, Insertion » (AHI), consacré à l’article 345-2- 2 du Code de l’action sociale et des familles.

Le constat est d’autant plus alarmant que le nombre de personnes sans domicile n’est pas près de diminuer au regard du contexte, marqué par une forte inflation qui ne cesse de fragiliser les ménages les plus précaires et par une crise du logement qui complexifie l’accès au logement des plus modestes, embolisant le parc d’hébergement.

La baisse du pouvoir d’achat, corrélée à une augmentation générale des prix, notamment de l’énergie, impacte la capacité des ménages à payer leurs loyers et leurs charges. Par ailleurs, les associations du secteur AHI, et plus largement l’ensemble des acteurs du logement, craignent que l’adoption de la loi de protection contre l’occupation illicite des logements, dite loi « anti-squat », engendre une augmentation significative du nombre d’expulsions locatives et, en conséquence, du nombre de personnes à la rue.

Il est important de rappeler que le Conseil d'État reconnaît que le droit à l'hébergement d'urgence est une liberté fondamentale et qu’il existe une obligation de résultat à la charge de l’Etat s’agissant de ses obligations en la matière (CE, 22 décembre 2022, n°461869).

Enfin, l’Etat a agréé en juin dernier un accord permettant de revaloriser les salariés de la branche qui a ensuite été étendu à l’ensemble de la branche sanitaire sociale et médico-sociale à but non lucratif le 6 août dernier. Toutefois, cette revalorisation n’est toujours pas compensée par l’Etat ce qui ne permet pas aux associations de revaloriser légitimement leurs salariés. Cette revalorisation pour les crédits du programme 177 est estimée aux alentours de 80 M€.

Cet amendement propose donc de transférer 250 000 000 euros en crédits de paiement (CP) et autorisations d’engagement (AE) vers le programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et l’insertion des personnes vulnérables » et son action 12 « Hébergement et logement adapté ». Pour ce faire, et afin de nous conformer aux règles de la recevabilité financière, nous retranchons par cet amendement 250 000 000 euros en CP et AE de l’action 01 « Actions territorialisées et Dispositifs spécifiques de la politique de la ville » du programme 147 « Politique de la Ville ». Il convient de noter que cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires. Notre intention n’est pas de ponctionner un autre programme et nous appelons le Gouvernement à lever ce gage financier., et nous rappelons les nouveaux moyens fiscaux comme ceux soutenus par le groupe Ecologiste et social en première partie du présent projet de loi de finances, avec les autres groupes du Nouveau front populaire (NFP).

Tel est l’objet du présent amendement, soutenu par la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS), l’UNICEF France et la Fédération Nationale des Samu Sociaux (FNSS).

Art. ART. 42 • 30/10/2024 IRRECEVABLE_40
GDR
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Art. ART. 42 • 30/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le dispositif « adultes relais » verra son enveloppe diminuer de 3 M€ à 93 M€ l'an prochain, alors même que les crédits votés l’an dernier étaient insuffisants pour financer en année pleine les 6 514 postes ouverts. De fait, cette année, 6 244 postes d’adultes relais étaient répartis sur l’ensemble du territoire. La baisse des crédits en 2025 augure donc d’une nouvelle baisse des effectifs alors même qu'il convient de développer les actions de médiation (éducation, transports, santé, tranquillité publique, etc.) et de conforter la logique d’insertion sociale et professionnelle au bénéfice des titulaires de contrats adultes-relais.

Le présent amendement propose en conséquence d'abonder les crédits de l’action1 “Action territorialisée des contrats de ville” du programme 147 ”Politique de la ville” de 5 000 000 d'euros. Cette augmentation est compensée par une diminution du même montant des crédits de l’action 04 “ Réglementation, politique technique et qualité de la construction” du programme 135 ”Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat”. Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est pas envisagé de restreindre les moyens alloués à l’amélioration de l'habitat. 

Art. ART. 42 • 30/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Le présent amendement, issu de propositions formulées par la Fédération des acteurs de la solidarité, procède à un abondement de 53 millions d’euros (AE et CP) de l’action 15 "qualification du travail social" du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes » et, en raison de l'article 40, à une réduction d'un même montant de l'action 13 "Pilotage du programme et animation des politiques inclusives" du programme 157 « Handicap et dépendance ».

L'enjeu de cet amendement est de compenser les financements non perçus par les établissements associatifs de formation au titre des revalorisations salariales Ségur annoncées en 2024 et non versées à date. 
En effet, par la publication d’un arrêté, le 26 juin 2024, puis sur l’ensemble de la branche sanitaire sociale et médico-sociale à but non lucratif le 6 août dernier, le Gouvernement a permis l’octroi de la « prime Ségur », rétroactive au 1er janvier 2024, à tous les professionnels de la branche qui n’en bénéficiaient pas encore, répondant ainsi à une injustice subie par le secteur social et médico-social.
Toutefois, pour que cette disposition, qui s’impose aux employeurs gestionnaires d’ESSMS (qui doivent verser cette prime à leurs salariés), puisse s’appliquer pleinement, elle suppose l’attribution de crédits
spécifiques pour 2024 dispensés notamment par l’Etat et les collectivités territoriales compétentes.  
Or, depuis la publication de l’accord, plusieurs financeurs dont les Régions de France ont manifesté leur impossibilité de financer cet accord et compenser les associations, faute de moyens octroyés
par l’Etat.  

Cette situation extrêmement inquiétante met en péril économique de nombreuses structures associatives du secteur médico-social et social sur l’ensemble du territoire et, en conséquence, l’accompagnement des personnes vulnérables en France.  
  
Cet amendement vise donc à organiser, dans les délais les plus brefs, la délégation des crédits prévues rétroactivement sur les budgets 2024 des organismes gestionnaires non lucratifs, sans attendre les arrêtés de tarification annuels de ces établissements. Il permettra ainsi de faire respecter les engagements pris par les pouvoirs publics et compenser à la juste hauteur les associations n’ayant pas perçu les compensations nécessaires à cette revalorisation salariale. A ce titre, les auteurs de cet amendement relèvent qu’aucune disposition n’est prévue dans le PLF pour
2025. 
Selon l’accord agréé, la partie du financement relevant des personnels éligibles à la prime Ségur au sein des établissements de formation, relevant donc du BOP 304 et aux Régions s’élèvent à environ 9300 ETP, soit un coût de 53 millions d’euros.

En raison de l’article 40, une réduction de l'action 13 "Pilotage du programme et animation des politiques inclusives" du programme 157 « Handicap et dépendance » a dû être opérée par les signataires de cet amendement, mais ces derniers ne préconisent d’aucune manière une telle réduction.

 

Art. APRÈS ART. 64 • 30/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 • 30/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à abonder de 5 millions d'euros l’action 14 « Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades ». La Convention internationale des Droits de l’enfant dans son article 24 stipule que chaque enfant doit « jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux ». L’état doit donc s’assurer « qu’aucun enfant ne soit privé du droit d’avoir accès à des services de santé efficaces ». Or, les constats sont unanimes. La crise du COVID 19 a amplifié la détresse des jeunes. La situation nationale et internationale risque d’exacerber cette détresse. Les chiffres sont sans appel ; un jeune adulte sur cinq aurait vécu un épisode dépressif en 2021 soit une augmentation de près de 80 % par rapport au niveau observé en 2017. Les alertes des professionnels sur la santé mentale des enfants et jeunes adultes ne cessent de se multiplier. Alors que plus de 8 millions de personnes sont touchées par une pathologie mentale et que la santé mentale a été décrétée "grande cause nationale" en 2025, cet amendement vise à souligner que des moyens financiers sont nécessaires.  

Pour être recevable, cet amendement procède aux mouvements de crédits suivants ;:

-l’Action 14 « Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades » du programme 204 est majorée de 5 millions d’euros en AE et CP

- 
L’action 02 «Ségur investissement du PNRR » du programme 379 "Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)" est minorée de 5 millions d’euros en AE et CP.

Art. ART. 42 • 30/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement, issu de propositions formulées par la Fédération des acteurs de la solidarité, propose de pérenniser et de sécuriser les financements dédiés à destination des 101 "Maisons des femmes" à hauteur de 20 millions d’euros. 
Les violences faites aux femmes ne diminuent pas; au contraire elles augmentent, comme le constate dans son dernier rapport le Haut Conseil à l’Egalité.
Répondant aux engagements pris lors du Grenelle des violences conjugales, en 2019, une première instruction a permis la création d’un programme national de dispositif sanitaire, adossé à des établissements de santé, spécialisés et dédiés à la prise en charge des femmes victimes et en partenariat avec les associations spécialisées qui luttent contre les violences faites aux femmes dans les territoires. 
En 2023, l’Etat a souhaité conforter cette dynamique dans « le Plan interministériel pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2023 – 2027 », en fixant l’objectif de doter chaque département d’une “maison des femmes ” d’ici 2025.

Selon le rapport de l'IGAS sur “ La prise en charge à l’hôpital des femmes victimes de violences” publié en 2017, le budget national devrait être abondé à minima de 20 millions d’euros chaque année afin d’assurer le déploiement, l’effectivité et la pérennité de ce dispositif dans chaque département. Tel est le sens de cet amendement.

Pour être recevable, cet amendement procède aux mouvements de crédits suivants :

- L’action 12 « santé des populations » du programme 204 « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins » est majorée de 20 millions d'euros en AE et CP; 

- L'action 02 "Ségur investissement du PNRR" du programme 379 est minorée de 20 millions d'euros en AE et CP.

Art. ART. 42 • 30/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à abonder de 2 millions d'euros l’action 12 "Allocations et aides en faveur des personnes handicapées" du programme 157 «Handicap et dépendance ».

Selon l’Insee, le seuil de pauvreté est fixé à un revenu disponible de 1216 euros par mois pour une personne vivant seule et de 2 554 euros pour un couple avec deux enfants. Or, le montant maximum pouvant être perçu par les allocataires de l’AAH s’élève à 1016,05 €.

Depuis des années, les associations représentatives des personnes en situation de handicap dénoncent avec force cette situation inacceptable qui revient à institutionnaliser la pauvreté des personnes en situation de handicap, dont on sait qu’elles sont déjà plus exposées à la précarité que le reste de la population. Une revalorisation urgente du montant de l’AAH au moins au niveau du seuil de pauvreté est indispensable. Tel est le sens de cet amendement.

Pour être recevable, cet amendement procède aux mouvements de crédits suivants :

- L’action 12 "Allocations et aides en faveur des personnes handicapées" du programme 157 « Handicap et dépendance » est majorée de 2 millions d'euros en AE et CP

- L'action 13 "Ingénierie, outils de la gouvernance et expérimentations" du programme 304 "Inclusion sociale et protection des personnes" est minorée de 2 millions d'euros en AE et CP

 

 

Art. ART. 42 • 30/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose l’ajout de 1 000 places supplémentaires au parc d’hébergement dédiées aux femmes en pré ou post-maternité, sans solution de logement ou d’hébergement.

Les femmes enceintes et/ou sortantes de maternité sans solution de logement ou d’hébergement et leur(s) nourrisson(s) constituent un public particulièrement vulnérable, non seulement exposé à des conditions de vie précaires aux conséquences néfastes sur leur état de santé, mais aussi à l’errance résidentielle qui entrave leur parcours de soins et d’accompagnement et renforce leur vulnérabilité. Selon une enquête de l’ARS Île-de-France datant de 2021, chaque année, 4 000 femmes sortent de maternité sans solution d’hébergement. Plus récemment, le sixième baromètre « Enfants à la rue » publié par la Fédération des acteurs de la solidarité et l’UNICEF France recensait 168 enfants de moins de 1 an en demandes non pourvues au 115 le 19 août 2024, soit une hausse de 17% par rapport à 2022. Plus alarmant encore, 77% d’entre eux avaient déjà dormi à la rue la veille de la demande de leur famille au 115.

L’augmentation du nombre de nourrissons en demandes non pourvues est en partie imputable à l’insuffisance du nombre de places disponibles dans le parc d’hébergement qui a conduit à la mise en place de critères de priorisation de plus en plus resserrés, non seulement contraires à l’inconditionnalité de l’accueil, principe fondateur du secteur de « l’Accueil, de l’Hébergement et de l’Insertion » (AHI), et qui ne garantissent même plus l’accès des femmes enceintes ou des familles avec de très jeunes enfants à une place d’hébergement. Dès lors, il paraît primordial de renforcer la capacité du parc d’hébergement afin de diminuer le risque de saturation et de sélection des publics, ainsi que de flécher 1 000 places supplémentaires à destination des femmes en pré ou post-maternité et de leurs nourrissons sans solution de logement ou d’hébergement. Celles-ci doivent également permettre une prise en charge des seconds parents et / ou fratries.

Selon le baromètre 2024 "Enfants à la rue" de la Fédération des acteurs de la solidarité et de l'UNICEF France, 2 043 enfants, dont 467 de moins de 3 ans, sont contraints de dormir dans la rue. Face à cette urgence, de nombreux députés ont signé, de façon transpartisane, une proposition de résolution visant à mettre fin au sans-abrisme des enfants. Cette dernière demande au Gouvernement de renforcer la capacité du parc d’hébergement afin que plus aucun enfant ne dorme dans la rue.

A l’heure où l’on dénombre en moyenne 5 naissances par jour au sein du parc hôtelier d’Île-de-France, nous proposons en conséquence d'abonder les crédits de l’action12 “Hébergement et logement adapté” du programme 177 ”Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables” de 15 000 000 d'euros. Cette augmentation est compensée par une diminution du même montant des crédits de l’action 04 “ Réglementation, politique technique et qualité de la construction” du programme 135 ”Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat”.

Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est pas envisagé de restreindre les moyens alloués à l’amélioration de l'habitat.

Le présent amendement est soutenu par la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS), l’UNICEF France, la Fédération nationale solidarité femmes (FNSF) et la Fédération Nationale des Samu Sociaux (FNSS).

Art. ART. 42 • 30/10/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à régulariser les travailleurs et travailleuses sans-papiers. 


Dans les secteur du BTP, des plates-formes, de la livraison, du nettoyage... ce sont 600 000 à 700 0000 personnes sans-papiers qui travaillent. Ils sont bien souvent exploités, considérés comme une main d'oeuvre particulièrement malléable qui ne peut accéder à ses droits pourtant attachés au statut de salariés. Ils n'ont pas toujours de fiche de paie, se retrouvent à l'arrêt sans indemnités quand ils ont un accident du travail. Ils peinent à régulariser leur situation administrative tant les textes législatifs et les circulaires se contredisent sur leur situation. 

Depuis une quinzaine d’années, les luttes de travailleurs et travailleuses sans papiers ont mis en lumière un véritable système qui pousse à la clandestinité. Depuis l’automne 2021, trois grèves de travailleurs sans-papiers se sont successivement déclenchées. Ces derniers ont formé des piquets devant leurs entreprises : RSI, une société d’intérim spécialisée dans le BTP et basée à Gennevilliers, DPD, filiale de La Poste pour le colis, au Coudray-Montceaux et Chronopost, autre filiale colis de La Poste, à Alfortville.


Ils disent tous et toutes les conditions infernales dans lesquelles leurs employeurs les font ou les ont fait travailler, pour certains d’entre eux, y compris pendant le Covid. Décider de les régulariser, c’est ne pas fermer les yeux sur ce système qui, dans la clandestinité, s’arrange d’une armée de réserves, c’est aussi reconnaître leur apport dans notre société comme sur le marché du travail, c’est enfin une mise en garde à ces patrons qui s’accommodent trop facilement de cette situation. La régularisation des travailleurs sans-papiers n'est pas une mesure de division entre les travailleurs mais au contraire un moyen d'élever la norme sociale pour toute la société.

A celles et ceux qui s'inquiéteraient du coût de cette régularisation pour l'Etat, de nombreux chercheurs ont établi que ce modèle économique est en réalité à l'origine d'un manque à gagner pour l'Etat. Ce modèle économique grève les finances publiques chaque année, au travers des organismes sociaux, comme les caisses de la sécurité sociale, de retraite, de famille ou de chômage.

Contraints par les règles de recevabilité financière prévues à l'article 40 de la Constitution et pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, les rédacteurs de cet amendement :

- créent le programme "Régularisation des travailleurs sans-papiers" à hauteur de 1 euro

- baissent de 1 euro sur l'action 03  "Lutte contre l'immigration irrégulière" du programme 303 – "Immigration et asile”.

Art. ART. 42 • 30/10/2024 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

La montée des eaux, qui va de pair avec une érosion accrue des littoraux, est un phénomène climatique inéluctable, induit par la pollution généralisée de la planète. Si l’élévation du niveau de la mer varie entre - 10 et 10 mm/an au niveau mondial, certaines tendances régionales se dégagent, notamment dans l’océan Pacifique qui contient 20 000 à 30 000 îles, dont plusieurs centaines d’atolls pour lesquels l’altitude varie entre 1 et 3 mètres au-dessus du niveau de la mer.

En août 2024, le Secrétaire Général de l’ONU, Antonio Guterres a lancé un appel d’urgence pour alerter sur la situation particulièrement critique des îles du Pacifique lors du sommet du Forum des îles du Pacifique à Nuku’alofa, capitale des îles Tonga. Au même moment, l’Organisation météorologique mondiale a publié un rapport sur l'état du climat dans le Pacifique Sud-Ouest, révélant que le niveau de cet océan a augmenté de 15 centimètres dans cette zone depuis ces trente dernières années, tandis que le niveau des mers s’est élevé de 9,4 cm en moyenne à l'échelle mondiale sur la même période.

Ces phénomènes représentent une menace existentielle pour les îles du Pacifique, dont certaines font partie du territoire français. À Wallis, où vivent près de 8 000 habitants, des travaux d'enrochement sont en cours. En Polynésie, les îles Tuamotu, qui comptent 16 730 résidents, ont déjà perdu des plages, remplacées par des digues et des surfaces de gravier.

Les territoires ultramarins situés dans les océans Indien et Atlantique subissent également les conséquences de la montée des eaux. Les projections du Cerema indiquent qu'à l'horizon 2050, le recul du trait de côte en Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte pourrait rendre inhabitable plus d'un millier de logements. Ces projections sont déjà des réalités tangibles pour certaines communes de ces territoires, à l’instar du village du Prêcheur, situé au nord-ouest de la Martinique, qui procède actuellement au relogement de la moitié de ses habitants (environ 600 personnes) vers les hauteurs de la ville. C'est également le cas du village de Miquelon, construit sur un isthme à deux mètres au-dessus du niveau de la mer et aujourd'hui en danger de submersion, qui organise l’exode de ses 600 habitants dans un autre secteur de l’île.

Le droit français prévoit l’état de “catastrophe naturelle” pour assurer une indemnisation aux victimes aléas climatiques extrêmes. Cependant, ce mécanisme se révèle inadapté aux défis auxquels nous sommes confrontés, car il est conçu pour se prémunir contre des événements soudains, et non pour faire face à un phénomène progressif et continu tel que la montée des eaux. De plus, son financement repose sur les contributions des assurés, lesquelles risquent d'être saturées dans les années à venir en raison de l'intensification des phénomènes climatiques. 

Face à ces constats, le présent amendement a pour objet de créer un Fond pour apporter une aide financière aux personnes déplacées en raison de la montée des eaux.

Le mouvement de crédit proposé :

- Retire 2 000 000 d’euros au programme Programme 345 - Service public de l'énergie ;

- Abonde d’autant le programme « Fonds pour les personnes déplacées en raison de la montée des eaux », qui permettra de financer le déplacement des personnes en raison de la montée des eaux (construction de nouveaux habitats et infrastructures, transport, déménagement, etc.)

Considérant que le Programme 345 - Service public de l'énergie est nécessaire, il est demandé au Gouvernement de lever le gage afin de pouvoir financer le Fonds pour les personnes déplacées en raison de la montée des eaux sans impacter le secteur de l’énergie publique.

Art. APRÈS ART. 59 • 30/10/2024 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

L’amendement proposé demande au Gouvernement un rapport évaluant l’impact de l’instauration d’un système de cotisation équitable, fondé sur la prise en compte de la part indiciaire majorée dans le calcul des retenues sociales des fonctionnaires, magistrats et militaires en poste dans une collectivité du Pacifique. Élargir l’assiette des retenues sociales alimentera la sécurité sociale et le système de retraite des fonctionnaires en poste dans une collectivité du Pacifique.

En 1952, l’Etat a attribué aux fonctionnaires en poste dans certains territoires ultramarins, l’indemnité temporaire de retraite (ITR). La réforme de l’ITR de 2008, ayant pour objet de la supprimer progressivement, est entrée en vigueur dès le 1er janvier 2009. Elle a été motivée par les abus de certains fonctionnaires d’Etat installés dans un territoire dit d’Outre-mer dans le seul but de percevoir une retraite plus confortable. Le gouvernement s’est engagé à plusieurs reprises à proposer un mécanisme de compensation suite à la suppression de cette indemnité.

Ainsi, la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 met en place un dispositif de substitution à cette indemnité, la cotisation volontaire au régime (CVR) au régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP), sans apporter de réponse au calcul incomplet de la pension civile. Force est de constater que la CVR ne répond à la problématique puisque au 17 octobre 2024, date limite d’adhésion, en Polynésie française, seuls 30% des effectifs concernés ont opté pour ce dispositif. 

En l’état actuel du droit, le ratio pension civile / traitement indiciaire des fonctionnaires en poste dans une collectivité du Pacifique est inférieur à 44% alors que celui des fonctionnaires en poste en France hexagonale est de 75%, comme le prévoit l’article L13 du code des pensions civiles et militaires de retraite. 
 
Dans les collectivités du Pacifique, la rémunération des fonctionnaires de l’État était multipliée par le coefficient de majoration mentionné par le décret n°67-600 du 23 juillet 1967 au traitement brut, c’est-à-dire avant déduction des retenues pour pension civile et sécurité sociale. Mais l’article 20 de la loi n°74-1114 de finances rectificatives pour 1974 prévoit l’application du coefficient de majoration après déduction des retenues sociales. Avant cette loi, le coefficient de majoration était appliqué sur le traitement indiciaire brut et les retenues pour pension civile et sécurité sociale étaient assises uniquement sur le traitement indiciaire brut de base, comme c’est le cas dans les départements et régions dits d'Outre-mer.
 
Depuis cette loi n°74-1114 de finances rectificatives pour 1974, le coefficient de majoration est appliqué sur le traitement net. Le changement opéré par l’article 20 de la loi n°74-1114 de finances rectificatives pour 1974 conduit à une illusion presque parfaite. En effet, le fonctionnaire pense cotiser au titre des retenues pour pension civile et sécurité sociale uniquement sur son traitement indiciaire brut de base. En réalité, depuis 1974, des « retenues » existent bel et bien : en effet, la somme équivalente aux retenues pour pension civile et sécurité sociale assises sur la part indiciaire majorée n’est plus servie à l’actif et donc retenue par l’État. Ce sont des sommes qui n’alimentent ni le compte d’affectation spéciale « Pensions » des fonctionnaires, ni les caisses de la Sécurité sociale et s’évaporent dans le budget de l’État.
 
Par exemple, depuis la loi n°74-1114 de finances rectificatives pour 1974, un fonctionnaire en poste en Polynésie qui perçoit un traitement indiciaire brut de 1.000 €. En premier lieu, sur cette somme de 1.000 €, il cotise 158,5 € au titre des retenues pour pension civile (11,1%) et sécurité sociale (4,75%) ; à ce stade, il reste 841,5 €. En second lieu, le coefficient de majoration (0,84) est appliqué à cette somme de 841,5 € soit une part indiciaire majorée de 706,86 € ; le traitement net est alors de 1.548,36 €, la somme des deux. Avant cette loi, le même fonctionnaire avait une part indiciaire majorée de 840 € qui s’ajoutait au 841,5 € donc un traitement net de 1681,5 €. La subtilité réside dans le fait qu’en pratique les 133,14 € (résultat de la différence entre le traitement net avant et après la loi de 1974 : 1681,5 € – 1548,36 €) ne sont pas versés à l’actif et sont retenus par l’État. Or, cette somme de 133,14 € correspond exactement aux retenues pour pension civile et sécurité sociale qui aurait pu être calculées sur la part indiciaire majorée avant la loi de 1974, c’est-à-dire 840 €. 
 
Les chiffres sur le nombre de fonctionnaires dans les collectivités du Pacifique et a fortiori dans tous les territoires d’Outre-mer ne sont accessibles qu’aux services de l’Etat, seuls à même de produire un rapport présentant de manière exhaustive les impacts et conséquences sur les économies de ces collectivités d’un calcul équitable. Il existe en effet des conséquences sociales et économiques insoupçonnées qui vont de la réticence de certains fonctionnaires en fin de carrière à prendre leur retraite jusqu’à l’accès au logement.

Dispositif

I. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant, pour les fonctionnaires, magistrats et militaires en poste en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna, les impacts financiers et les conséquences sur les économies de ces collectivités :
 
1°) de l’application du coefficient de majoration au traitement ou de la solde, afférents à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon détenus dans l’emploi occupé, avant déduction des retenues pour pension civile et sécurité sociale ;
 
2°) du changement de calcul des retenues pour pension civile et sécurité sociale qui seraient alors calculées sur la base de la rémunération à laquelle peuvent prétendre les fonctionnaires, les magistrats et les militaires visés à l’article premier du décret n° 67-600 du 23 juillet 1967, lorsqu’ils sont en position de service, égale au traitement ou à la solde, afférents à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon détenus dans l’emploi occupé multiplié par un coefficient de majoration propre à chaque territoire ;
 
3°) du changement de calcul du montant de la pension qui serait alors calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il résulte de l’application de l’article L. 13 du code pensions civiles et militaires de retraite par le traitement ou la solde, afférents à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon multiplié par un coefficient de majoration propre à chaque territoire, soumis à retenue, effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire, magistrat ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde, afférents à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon multiplié par un coefficient de majoration propre à chaque territoire, soumis à retenue, antérieurement occupés d’une manière effective, sauf s’il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire ;
 
4°) de l’abrogation de l’article 76 bis de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
 
5°) de la suppression de l’indemnité temporaire de retraite résiduelle pour les personnels n’ayant pas choisi le dispositif prévu par l’article 76 bis de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

Le rapport évalue également les conditions que doivent remplir les personnels pour bénéficier du calcul du montant de leur pension multiplié par le coefficient de majoration propre à leur territoire.&nbsp;
&nbsp;&nbsp;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.&nbsp;

Art. ART. 42 • 30/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Plus de 300 000 personnes sont aujourd’hui sans domicile en France, un chiffre qui a doublé en 10 ans.
L’une des principales difficultés auxquelles les sans domicile sont confrontées est l’absence d’une adresse fixe, ce qui a des conséquences majeures sur leur accès aux services essentiels. Une solution cruciale à ce problème est d’augmenter le nombre de boîtes aux lettres de domiciliation disponibles pour les sans-abri.
L’absence de domiciliation est aujourd’hui un facteur bloquant pour plusieurs raisons. Accès à l’emploi, à la santé, à l’aide sociale sont entravées par un simple manque de boîte aux lettres.


Cet amendement vise à donner les moyens aux centres sociaux pour pouvoir, enfin, domicilier l’ensemble des personnes sans domicile. Toutefois, il faudra être vigilants quant à la distribution territoriale de ces boîtes aux lettres, afin que l’effort soit partagé par l’ensemble des communes.


Afin de répondre aux règles de recevabilité, cet amendement propose de verser 10 000 000 d’AE et CP à l’action 12 « Hébergement et logement adapté » du programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables » et de minorer 10 000 000 d’AE et CP à l’action 12 « FNADT section générale » du programme « Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire ».
Cette opération budgétaire ne reflète en rien une volonté pour les porteurs de cet amendement de retirer des crédits à l’action 12 du programme 112 et engage le Gouvernement à lever le gage sur cette dernière.

Art. ART. 42 • 30/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter la participation forfaitaire de l'Etat à la prise en charge des mineurs lorsqu'ils sont confiés à l'aide sociale à l'enfance (ASE) en transférant 800 millions d'euros du programme 157 "Handicap et dépendance" vers l'action 17 "Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables" du programme 304 "Inclusion sociale et protection des personnes".

En raison de l’article 40, une réduction du programme 157 a dû être opérée par les signataires de cet amendement, mais ces derniers ne préconisent d’aucune manière une telle réduction.

Art. ART. 42 • 30/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 • 30/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

La présent amendement vise à poursuivre le déploiement du programme de médiation scolaire associative, afin de renforcer la scolarisation en établissement et la persévérance scolaire des enfants vivants en
bidonvilles et des enfants de familles de Voyageurs.

Le projet annuel de performance pour 2025 prévoit 8,8 M€ pour les actions en faveur de la résorption des bidonvilles. Ces actions s’inscrivent dans le cadre de l’instruction du Gouvernement du 25 janvier 2018 visant à résorber des campements illicites et bidonvilles où vivent des ressortissants de pays membres de l’Union européenne en accompagnant et en facilitant l’insertion des personnes. Un dispositif de médiation scolaire pour les enfants vivant en bidonvilles vise leur accompagnement vers l’école depuis 2020, en lien avec les autorités académiques.

Ce dispositif a fait ses preuves : parmi les 6 000 enfants résidant en squats et bidonvilles, dont 70% n’ayant jamais été scolarisés ou en décrochage, ces actions ont permis de scolariser et de soutenir durablement la scolarité de 3 600 enfants en 2023-24, contre 1 400 en 2019 inscrits à l’école sans accompagnement.

Selon les estimations de la DIHAL, 70% des enfants vivant en bidonvilles n'accèdent pas à l'école, connaissent des parcours scolaires discontinus ou sont en rupture scolaire s’ils ne sont pas accompagnés vers et dans l’école. Les médiateurs instaurent des liens de confiance entre parents, enfants et institution scolaire. Depuis 2020, les actions de médiation ont concerné 15 départements, et ont été mise en œuvre par 21 associations. Au vu de l’efficacité reconnue de ce dispositif pour scolariser durablement les enfants, un triplement des médiateurs scolaires d’ici 2027 a été annoncé dans le cadre du Pacte des solidarités (septembre 2023) et devraient concerner également les enfants de familles itinérantes ou de voyageurs, pour viser un objectif de 100 % de scolarisation des publics concernés à l'horizon 2027. L’atteinte de la trajectoire de déploiement escomptée suppose un effort budgétaire de 1M€ additionnels chaque année jusqu’à 2027.

En 2023, 42 postes de médiateurs scolaires étaient financés à hauteur de 2 M€. Les 20 postes de 2024 ayant été financés uniquement à partir du 2ème semestre, il convient de prévoir leur financement sur le premier semestre 2025 à hauteur de 0,5M €, en complément des nouveaux postes, soit un budget total de 1,5 M€ supplémentaire en 2025. Or, le projet annuel de performance du programme 177 pour 2025 prévoit pour les actions en faveur de la résorption des bidonvilles la même enveloppe qu’en 2024 soit 8,8 M€. Ce budget est donc insuffisant pour financer les postes de médiateurs scolaires supplémentaires en 2025 à hauteur de 1,5M €. 

Par cet amendement, nous proposons d'abonder les crédits de l'action 11 "Prévention de l'exclusion" du programme 177 ”Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables” de 1 500 000 d'euros. Cette augmentation est compensée par une diminution du même montant des crédits de l'action 4 "Réglementation, politique techniquee t qualité de la construction" du programme 135 ”Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat”. Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est pas envisagé de restreindre les moyens alloués à l’amélioration de l'habitat.

Cet amendement est soutenu par la Fédération des acteurs de la solidarité et l’UNICEF France.

Art. ART. 42 • 30/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le projet annuel de performance du BOP 177 pour 2024 prévoit la stabilisation du parc d’hébergement à 203 000 places en moyenne annuelle. Il est précisé qu’à ces 203 000 places sont intégrées les 1 000 nouvelles places dédiées aux femmes victimes de violences intrafamiliales annoncées par la Première ministre suite au Grenelle contre les violences conjugales, et dont l’ouverture a débuté en 2023. Le nombre total de places dédiées aux femmes victimes de violences intrafamiliales sera donc porté à 11 000 en 2024.

Cependant, la ligne de crédits permettant de financer les places d’hébergement d’urgence est rabotée de 70M€ par rapport au PLF 2024. Pire, ce même budget 2024 est déjà inférieur de 100 M€ par rapport au budget consommé en 2023. Dès lors, il parait impossible pour les associations et pour l’Etat de maintenir le parc à son niveau actuel avec une telle baisse de financement.

De plus, cette mesure proposant le maintien du nombre de places est insuffisante au regard des demandes non pourvues qui ne cessent de croître d’années en années. En effet, le 19 septembre 2022 nous comptabilisions 6351 demandes d’hébergement au 115 non pourvues contre 8351 le 2 octobre dernier. Deux tiers de ces demandes d’hébergement non pourvues concernent des personnes en famille. Par ailleurs, le dernier baromètre des enfants à la rue de la FAS et l’UNICEF souligne qu’au moins 2 043 enfants étaient sans solution d’hébergement dans la nuit du 19 août 2024, soit une hausse de 120% par rapport à 2020. Parmi eux, 467 ont moins de trois ans. En effet, de nombreuses personnes à la rue, découragées, ne sollicitent plus le 115 et ne sont, de fait, pas comptabilisées.

L’insuffisance du nombre de places disponibles, mise en exergue par ces chiffres, a conduit en 2024 à une priorisation des publics et donc à une remise en cause de l’inconditionnalité de l’accueil, principe fondateur du secteur AHI, consacré à l’article 345-2-2 du Code de l’action sociale et des familles.

Le constat est d’autant plus alarmant que le nombre de personnes sans domicile n’est pas près de diminuer au regard du contexte, marqué par une forte inflation qui ne cesse de fragiliser les ménages les plus précaires et par une crise du logement qui complexifie l’accès au logement des plus modestes, embolisant le parc d’hébergement.

La baisse du pouvoir d’achat, corrélée à une augmentation générale des prix, notamment de l’énergie, impacte la capacité des ménages à payer leurs loyers et leurs charges. Par ailleurs, les associations du secteur AHI, et plus largement l’ensemble des acteurs du logement, craignent que l’adoption de la loi de protection contre l’occupation illicite des logements, dite loi « anti-squat », engendre une augmentation significative du nombre d’expulsions locatives et, en conséquence, du nombre de personnes à la rue.

Il est important de rappeler que le Conseil d'État reconnaît que le droit à l'hébergement d'urgence est une liberté fondamentale et qu’il existe une obligation de résultat à la charge de l’Etat s’agissant de ses obligations en la matière (CE, 22 décembre 2022, n°461869).

Enfin, l’Etat a agréé en juin dernier un accord permettant de revaloriser les salariés de la branche qui a ensuite été étendu à l’ensemble de la branche sanitaire sociale et médico-sociale à but non lucratif le 6 août dernier. Toutefois, cette revalorisation n’est toujours pas compensée par l’Etat ce qui ne permet pas aux associations de revaloriser légitimement leurs salariés. Cette revalorisation pour les crédits du programme 177 est estimée aux alentours de 80 M€.

Selon le baromètre 2024 "Enfants à la rue" de la Fédération des acteurs de la solidarité et de l'UNICEF France, 2 043 enfants, dont 467 de moins de 3 ans, sont contraints de dormir dans la rue. Face à cette urgence, de nombreux députés ont signé, de façon transpartisane, une proposition de résolution visant à mettre fin au sans-abrisme des enfants. Cette dernière demande au Gouvernement de renforcer la capacité du parc d’hébergement afin que plus aucun enfant ne dorme dans la rue.

Nous proposons en conséquence d'abonder les crédits de l’action12 “Hébergement et logement adapté” du programme 177 ”Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables” de 250 000 000 d'euros. Cette augmentation est compensée par une diminution du même montant des crédits de l’action 04 “ Réglementation, politique technique et qualité de la construction” du programme 135 ”Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat”. Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est pas envisagé de restreindre les moyens alloués à l’amélioration de l'habitat.

Le présent amendement est soutenu par la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS), l’UNICEF France et la Fédération Nationale des Samu Sociaux (FNSS).

Art. ART. 42 • 30/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le programme « politique de la ville » verra l’an prochain ses crédits, qui n’incluent pas la dotation à l’Anru, diminuer de14 % à 549,6 millions d’euros contre 639,5 millions l’an dernier. Cette baisse des crédits souligne la relégation de la politique de la ville, à l’œuvre depuis 2017, et met en évidence, tout comme l'absence d'un portefeuille ministériel dédié, une négation des enjeux spécifiques à ces territoires dits prioritaires. A l'encontre de ces coupes budgétaires incompréhensibles, le présent amendement vise a minima à rétablir les crédits de la Politique de la Ville inscrits en loi de finances initiale pour 2024. L'amendement propose en conséquence d'abonder les crédits de l'action 01 "Actions territorialisées et dispositifs spécifiques de la politique de la ville" du programme 147 ”Politique de la ville” de 80 000 000 d'euros. Cette augmentation est compensée par une diminution du même montant des crédits de l'action 04 "Réglementation, politique technique et qualité de la construction" du programme 135 ”Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat”. Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est pas envisagé de restreindre les moyens alloués à l’amélioration de l'habitat. 

 

Art. ART. 42 • 30/10/2024 RETIRE
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Art. ART. 42 • 30/10/2024 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Les naufrages d’exilés dans la Manche et en mer Méditerranée sont de plus en plus meurtriers.

D’après un rapport de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), plus de 63 000 personnes ont péri ou disparu sur les routes migratoires à travers le monde entre 2014 et 2023, la plupart des décès étant dus à la noyade. Ce document démontre que la majorité des décès et des disparitions – 28 854 – ont eu lieu en Méditerranée.

Près de 35 800 personnes ont cherché à rejoindre l’Angleterre depuis les côtes françaises en 2023. Ce bilan des tentatives de traversées de la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord est le deuxième plus élevé jamais enregistré. Selon les données du Home Office, le ministère de l’intérieur britannique, au moins 20 644 personnes ont déjà effectué la traversée en 2024 pour rejoindre le Royaume-Uni. Ces traversées sont dangereuses et peuvent être meurtrières. En 2023, douze personnes sont mortes en tentant la traversée. Ce chiffre n’enregistre que les morts connues et ne prend pas en compte les disparus. Depuis le 1er janvier 2024, au moins 46 personnes sont décédées en tentant de rejoindre la Grande-Bretagne à bord d’un small boat. 2024 est déjà l’année la plus meurtrière de l’histoire moderne de cette frontière. 

Face à la démission des États et l’inaction coupable de l’Union européenne, les organisations non gouvernementales (ONG) se mobilisent en organisant le sauvetage de ces rescapés. Ces ONG et associations, financées très majoritairement par des dons privés et quelques collectivités locales, sont les seules à réaliser la mission de sauvetage en mer Méditerranée. Elles sont les seules à organiser un accompagnement humanitaire post-naufrage sur les plages du nord de la France. Pourtant, elles sont parfois entravées dans leur actions d’assistance aux exilés.

L’Etat ne peut laisser seules ces associations. 

La création de ce programme vise à inviter l’Etat à s’engager dans un accompagnement et une réelle politique de prévention vis-à-vis de ces naufrages meurtriers en travaillant à la création d’une flotte européenne de sauvetage en mer, et en établissant un protocole post-naufrage suite aux naufrages dans la Manche.

Contraints par les règles de recevabilité financière prévues à l'article 40 de la Constitution et pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, les rédacteurs de cet amendement :

- abondent le programme nouvellement créé "Sauvetage en mer" à hauteur de 20 000 000 euros

- baissent de 20 000 000 euros l'action 3 "Lutte contre l'immigration irrégulière " du programme 303 - "Immigration et asile"

Art. APRÈS ART. 60 • 30/10/2024 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Si la dématérialisation est une grande avancée pour bon nombre de personnes, elle est loin d’être une évolution positive pour tous, la dématérialisation masque une crise chronique et structurelle des moyens humains dans les services de préfecture. Plus encore, elle peut être un obstacle pour certaines personnes. Pour celles qui ont des difficultés d’accès à un matériel et à une connexion internet ou qui ont des difficultés avec leur usage, notamment à cause d’une barrière culturelle et/ou de langue. 

De plus, la dématérialisation déshumanise les démarches, elle rompt le lien social et la relation qui peut s’installer entre les opérateurs de l’Etat et les personnes, elle uniformise les récits personnels. Elle peut être défaillante aussi par sa nature. 

La dématérialisation fait peser ce report des taches et des coûts sur les usagers quand ils le peuvent, constituant déjà des atteintes aux principes de continuité et d’égalité devant le service public. Quand ils ne le peuvent pas, elle fait peser cette responsabilité, ce devoir sur les associations. 

Au regard de toutes ces problématiques, la Défenseure Des Droits avait mis en lumière cette question dans son rapport annuel d’activité pour l’année 2022. Elle y concluait que la dématérialisation doit être une offre supplémentaire et jamais un substitut obligatoire. Les auteurs de cet amendement partagent ces préoccupations, le rapport devra prendre en compte tous ces facteurs afin d’amorcer un travail de propositions d’alternatives. 

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les moyens budgétaires qui seraient nécessaires pour garantir une alternative effective à la dématérialisation des procédures de demandes et de renouvellement des titres de séjour. 

Art. ART. 42 • 29/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer l'action 02 "Aménagement du territoire" du programme 123 "Conditions de vie outre-mer" de la mission "Outre-mer" afin de financer l'instauration et la mise en oeuvre d'un schéma de développement routier en Guyane. 

En effet, alors que l'article 1803-4 du code des transports ouvre la possibilité à l'État d'appliquer l'aide à la continuité territoriale à des trajets intérieurs, ce dernier n'en fait pour l'instant qu'un usage non seulement restreint (seule la Guyane en bénéficie), mais également parcimonieux. Ce sont ainsi encore 12% de la population de Guyane qui subissent un enclavement total.

Pour circuler, les populations enclavées sont contraintes de recourir à des modes de déplacement ne remplissant pas toutes les conditions de sécurité. Il s’agit notamment d’embarcations, en particulier des pirogues, circulant sur des cours d’eau tel que le Maroni, non aménagé pour la navigation. C’est dans ces conditions que, le 23 décembre 2023, 4 enfants ont péri à la suite du chavirement d’une pirogue. Ce triste accident n’est que la dernière illustration de tous ceux qui surviennent chaque année en Guyane, faute pour les populations enclavées de bénéficier d’autres options.

Cet isolement interrompt la continuité territoriale intra-guyanaise et crée une rupture d’égalité avec le reste du territoire. Alors que les autres populations guyanaises ont la possibilité d’utiliser leur véhicule personnel voire, pour l’Ile-de-Cayenne, de recourir à un service de bus-certes largement perfectible mais existant-il n’en est guère de même dans les communes de l’intérieur et à l’Ouest.

Les auteurs de cet amendement appellent ainsi à mettre en place un schéma de développement routier qui permettra le désenclavement de la Guyane. 
Pour ce faire, cet amendement prévoit :
 
-que l’action 02 « Aménagement du territoire» du programme 123 "Conditions de vie outre-mer" soit abondé en CP et en AE de 5 millions d’euros.
-que l’action 01 « Soutien aux entreprises » du programme 138 " Emploi outre-mer " soit amputé du même montant (en AE et en CP).
 

Art. AVANT ART. 60 • 29/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 • 29/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 • 29/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 • 29/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Par cet amendement, nous souhaitons augmenter les moyens alloués aux Observatoire des prix, des marges et des revenus (OPMR), qui s’élèvent à 600 000 € en AE et en CP. 
 
Renforcée et étendue par la loi n° 2012‑1270 relative à la régulation économique outre-mer du 20 novembre 2012, l’action de ces observatoires, présents dans les cinq départements et collectivités uniques d’outre-mer, ainsi qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna, porte sur l’amélioration de la capacité d’information des consommateurs et des pouvoirs publics.
 
Toutefois, les OPMR souffrent d’un manque de moyens humains et financiers afin d’assurer effectivement les missions qui leur sont dévolues par la loi. En outre, dans le cadre de l’exercice de leur fonction, ces observatoires se retrouvent souvent confrontés au secret d’affaires, les empêchant ainsi d’accéder aux informations utiles à la structuration des prix. 
 
Cet amendement vise ainsi à doubler les moyens financiers et humains nécessaires au bon fonctionnement des OPMR qui assurent une mission essentielle et qui ont rôle majeur à jouer en termes de transparence face au phénomène de vie chère qui touche l’ensemble des territoires ultramarins.
 
Ainsi, il est proposé les mouvements de crédits suivants :    
 
- Une augmentation de 600 000 € des AE et des CP de l’action 02 « Aménagement du territoire » du programme 123 « Conditions de vie » de la mission Outre-mer.
- Une diminution de  600 000 € des AE et des CP de l’action 01 « Soutien aux entreprises » du programme 138 « Emploi outre-mer »  de la mission Outre-mer. 

Art. ART. 42 • 29/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Par cet amendement, nous souhaitons alerter le Gouvernement sur l’utilisation du mercure dans les activités d’orpaillage illégal, laquelle a entraîné une contamination importante des écosystèmes terrestres et aquatiques amazoniens. En 40 ans, ce sont des centaines de tonnes de mercure qui ont été déversées dans l’environnement, en particulier autour et dans le fleuve Maroni. La Guyane, territoire français, est donc directement et lourdement impactée.
 
À l’image des Plans chlordécone engagés depuis 2009, il est proposé par cet amendement d’engager une première étape pour mieux comprendre les responsabilités dans la pollution au mercure et à cerner ses conséquences sur l’environnement, la santé et l’économie locale. 
Ces crédits permettront notamment d’engager la création d’un Comité de pilotage d’un plan Mercure, qui veillera au renforcement des mesures de protection des populations.
 
À titre d’illustration, les Wayana vivant sur les rives du Maroni dépendent de la pêche comme base de leur alimentation et sont quotidiennement exposés aux conséquences de la turbidité extrêmement élevée du fleuve ainsi qu’aux rejets massifs de mercure relargués par les orpailleurs. Cette contamination est particulièrement dramatique pour les personnes enceintes et les jeunes enfants, dont les seuils de surexposition ne cessent pourtant d’être largement dépassés. La situation est alarmante. Au regard de la persistance depuis plus de trente ans des activités d’orpaillage illégal, le conseil scientifique du parc amazonien de Guyane alerte continuellement sur « la dégradation profonde, continue et peut-être irréversible du fleuve Maroni ».
 
Ainsi, il est proposé les mouvements de crédits suivants :    
 
- Une augmentation de 4 000 000 des AE et des CP de l’action 04 « Sanitaire, social, culture, jeunesse et sports » du programme 123 « Conditions de vie » de la mission Outre-mer. Une diminution de 4 000 000 des AE et des CP de l’action 01 « Soutien aux entreprises » du programme 138 « Emploi outre-mer » de la mission Outre-mer. 
 
Les auteurs de cet amendement ne souhaitent en aucun cas amputer les crédits du programme visé par cette diminution mais sont contraints par les modalités d’amendement du projet de loi de finances. Ils demandent donc au Gouvernement de lever le gage et de procéder à l’abondement des crédits nécessaires à la mise en œuvre de la politique visée par cet amendement. 

Art. ART. 42 • 29/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Alors que la LBU avait atteint un niveau inédit en 2024 (291,21 M€ en AE et 193,82 M€ ), elle s’établit dorénavant:
 
-à 259,95 M€ en AE (- 10,03%) ;
-à 184,13 M€ en CP (-5%).
 
Cette baisse survient tandis que la situation critique du logement social en outre-mer, déjà relevée par un rapport sénatorial de 2021, connaît une aggravation. Le PAP 2025 indique ainsi qu’entre 2021 et 2023, le nombre de demandes de logement a progressé :
 
-de 9480 à 11114 en Martinique ;
-de 24802 à 31475 à la Réunion.
 
Plus encore, les délais d’attente en matière d’attribution de logement social ont crû, passant de 12 mois en 2023, à 13 en 2024 et a priori à 14 en 2025.
 
Le gouvernement choisit de réduire les financements cette ligne alors que :
 
-Mayotte et la Guyane connaissent une explosion de leur démographie, qui accroit sensiblement les besoins desdits territoires en matière de logement ;
-le vieillissement de la population aux Antilles rend nécessaire la construction de structures adaptées à ce phénomène.
 
C’est dans ce contexte d’aggravation de la crise du logement en outre-mer que le gouvernement choisit de baisser la LBU. Plus encore, le rattrapage de 2024 était présenté comme ayant pour but la poursuite des constructions en matière de logements sociaux. Il est saisissant de constater l’anéantissement des moyens de cet objectif sous l’effet de l’austérité.
 
Les auteurs de cet amendement appellent ainsi à rétablir le montant attribué en 2024 à la ligne budgétaire unique. Pour ce faire, et afin de se conformer aux dispositions de la LOLF, cet amendement prévoit :
 
-que l’action 01 « Logement » du programme 123 « Conditions de vie outre-mer » soit abondé en CP et en AE de 32 millions d’euros.
-que l’action 01 « Soutien à l’entreprise » du programme 138 « Emploi outre-mer» soit amputé du même montant (en AE et en CP).
 

Art. ART. 42 • 29/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 • 29/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement crée le programme « Soutien aux observatoires des prix, marges et des revenus » et l’abonde de 1 000 000 € en AE et CP provenant de l’action 01 « Soutien aux entreprises » hors titre II du programme 138 « Emploi Outre-mer ». Ce nouveau programme est destiné à augmenter le budget alloué aux observatoires des prix, marges et des revenus dans les territoires dits d’Outremer de l’article 73 de la Constitution.

Les observatoires des prix, marges et des revenus (OPMR) sont des organismes qui ont pour mission d’analyser le niveau et la structure des prix, des marges et des revenus et de fournir aux pouvoir publics une information régulière sur leur évolution conformément à l’article L910 1-A du Code de commerce.
Cette mission informative prend la forme d’avis facultatifs ou la publication de données.

Le rôle de l’OPMR est central dans la lutte contre la vie chère en Outre-mer, puisqu’il est le seul organe légitime d’information sur les marges perçues par les opérateurs économiques locaux.Toutefois, ce rôle est limité, et les rédacteurs de cet amendement le déplorent. Si l’OPMR est apte à repérer les anomalies conduisant à la hausse anormale des prix, il ne dispose d’aucune compétence de contrôle ni de sanction.


Rappelons que le phénomène de la vie chère dans les territoires dits d’Outre-mer connaît une croissance sans commune mesure. L’autorité de la Concurrence estime que dans ces territoires, le coût de la vie est en moyenne de 19% à 38% plus élevé que dans l’Hexagone. La lutte contre la vie chère constitue une urgence pour nos concitoyens ultramarins. C’est la seule raison pour laquelle les rédacteurs de cet amendement se permettent de prélever un budget sur le programme dédié à l’action « soutien aux entreprises » du programme « Emploi Outre-mer. »

Une des raisons de la limite des compétences des OPMR est le manque de moyens alloués à ces structures et le présent amendement veut y remédier, en créant des emplois au sein des OPMR et en assurant un budget dédié à leur formation. Parallèlement, il conviendrait de réformer les OPMR pour les doter d’un réel pouvoir de contrôle et de sanction.

En abondant le budget dédié aux OPMR par la création d’un programme spécifique soutenant l'emploi et la formation de salariés, les rédacteurs de cet amendement appellent une réforme profonde des compétences de ces organes, afin de leur permettre de lutter efficacement contre la vie chère en Outre-mer.

Art. ART. 42 • 29/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 • 29/10/2024 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter les moyens dédiés à l’action 3 « Inclusion numérique » du programme 343 « France Très Haut Débit » afin de pérenniser les 4000 postes de Conseillers numériques France Services.

Alors que toutes les démarches d’accès aux droits sont aujourd’hui dématérialisées, que l’acquisition de compétences numériques est devenue un prérequis indispensable pour accéder aux services publics, à l’emploi mais également à des services essentiels tels que prendre un billet d'avion, suivre la scolarité de ces enfants, faire un virement ou encore prendre rendez-vous chez le médecin, 25 % des Français et des Françaises ne maîtrisent pas suffisamment les outils numériques pour les utiliser pleinement (Baromètre du numérique 2023) et sont, de facto, exclus de toutes ces actions du quotidien.

Les conseillers numériques jouent alors un rôle essentiel dans la lutte contre l’illectronisme et l’exclusion numérique pour accompagner tous ces citoyens et citoyennes vers l’inclusion numérique, sociale, professionnelle, culturelle, démocratique et citoyenne. Ils assurent un soutien à toutes et à tous, et en particulier aux plus fragiles, aux plus âgés et aux moins diplômés, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les zones rurales et péri-urbaines, contribuant ainsi à la continuité de l’État sur l’ensemble du territoire.

Depuis son lancement en 2021 le programme des conseillers numériques France Service a permis d’accompagner plus de 2,7 millions de personnes en difficulté avec le numérique pour un total de plus de 4 millions d’accompagnement réalisés. 73% d’entre eux interviennent sur plusieurs territoires pour être au plus proche des Français.

Les moyens alloués dans le projet de loi de finance ne permettent pas de maintenir le dispositif à son niveau actuel, c’est-à-dire 4000 conseillers numériques répartis dans tous les départements. L’Etat ayant pourtant pris des engagements pluriannuels auprès des structures employeuses, principalement collectivités locales et structures associatives incapables de supporter seules le poids financier de ces postes. En effet, selon l’ANCT, 70% d’entre elles n’auraient pas pu recruter sans le soutien de l’Etat. La continuité de ce dispositif indispensable s’inscrit par ailleurs dans la logique de déploiement des stratégies locales déclinées dans les feuilles de route France Numérique Ensemble voulues par l’État et co-construites partout en France depuis plus d’un an. S’assurer que chaque citoyen et chaque citoyenne maîtrise complètement les outils numériques lui permettant de s’insérer socialement et de s’émanciper, c’est également  leur donner l’opportunité d’accéder aux services numériques, en particulier issus de la French Tech, dont le développement est soutenu dans le cadre de la mission « Économie ». L'investissement dans ces programmes numériques doit impérativement s'accompagner de l'assurance que tous nos co ncitoyens et concitoyennes disposent des moyens nécessaires pour y accéder. Les conseillers numériques constituent un levier. Conserver le dispositif conseillers numériques à son niveau actuel, c’est lutter contre la progression d’une France à deux vitesses, celles des inclus et celles des exclus.

Afin de se conformer aux règles de la LOLF, il est proposé d'abonder en AE et CP l'action 3 "Inclusion numérique" du programme 343 "France Très Haut Débit". Ces crédits sont prélevés hors titre 2 sur l'action 1 "Réseaux d'initiative publique" du programme 343. 

Il est proposé au Gouvernement de lever le gage.

Art. ART. 42 • 29/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement crée le programme « Réhabilitation des logements anciens en Outremer » et l’abonde de 50 000 000 € en AE et CP provenant de l’action 02 « Eau – Agriculture en Bretagne » hors titre II du programme 162 «Intervention territoriales de l’Etat ». Ce nouveau programme est destiné à allouer un budget spécifique à la rénovation des habitats anciens dans les territoires dits d’Outremer de l’article 73 de la Constitution.

Le logement en Outremer est un enjeu majeur. Dans certains territoires, comme à la Réunion, le manque de logement atteint des niveaux records et la construction de logements neufs est en forte baisse.

Dès lors, il convient de promouvoir et soutenir tout projet de réhabilitation du bâti ancien destiné à la création de logements. C’est l’objectif du présent amendement.

En créant un programme spécifique à la réhabilitation des logements en Outremer, les rédacteurs de cet amendement entendent répondre à enjeu double : loger dignement nos concitoyens ultramarins et aménager efficacement le territoire en utilisant le bâti existant, dans un contexte de raréfaction des terres constructibles en lien notamment avec la trajectoire ZAN.

Art. ART. 42 • 29/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement crée le programme « Création de logement d’urgence pour les victimes de violences intrafamiliales en Outremer » et l’abonde de 80 000 000 € en CP provenant de l’action 12 « Hébergement et logement adapté » hors titre II du programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables ». Ce nouveau programme est destiné à la création de logement d’urgence dédiés à l’accueil des victimes de violences intrafamiliales dans les territoires dits d’Outremer de l’article 73 de la Constitution.

En France, plus de 210 000 femmes sont victimes de violences physiques ou sexuelles de la part de leur conjoint ou ex-conjoint chaque année. Ce chiffre est encore plus alarmant dans les territoires dits d’Outremer. A la Réunion, selon une étude menée par l’INED en 2018, 15% des femmes sont victimes de violences conjugales, un taux 3 fois plus élevé qu’en France hexagonale.

Déjà en 2017, le CESE appelait à des mesures adaptées aux Outremer où la question des violences intrafamiliales se pose plus souvent et avec plus de gravité : les actes graves, dont les meurtres, y sont bien plus fréquents.

L’éloignement géographique avec tout autre département français, le manque de structure d’accueil et le manque de moyen globaux dédiés à cette « grande cause du quinquennat » met à mal les dispositifs d’éloignement d’urgence préconisés pour protéger les victimes.

Le présent amendement vise à promouvoir la construction de logements d’urgence pour les personnes victimes de violences intrafamiliales dans les territoires dits d’Outremer malheureusement plus touchés par ce fléau.

Art. ART. 42 • 29/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Par cet amendement, nous souhaitons introduire une exception au principe de non ou faible participation de l'État en matière de financement des liaisons internes dans les collectivités ultramarines. 
 
En effet, en vertu de l’article 24 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, la continuité territoriale intérieure relève de la région ou de la collectivité. L’État n’est donc pas compétent, sauf exceptions. En principe, des délégations de service public sont organisées par les collectivités régionales ou leur équivalent. Ces DSP ont des coûts élevés car elles exigent de la part des délégataires de lourds investissements non rentabilisés du fait du faible volume d’activité. En conséquence, ces DPS sont difficilement soutenables par les collectivités et sont un frein à l'investissement en matière d'aménagement et d'infrastructures des territoires, ralentissant en conséquence la mise en place de solutions alternatives à destination des populations. 
 
Cet amendement propose en conséquence de revoir le financement des DSP locales en portant la participation de l’État à 50% sur les lignes dépourvues de liaisons routières, à l’image des communes enclavées de Guyane, afin de permettre aux collectivités concernées de réinjecter des fonds vers la poursuite d’un désenclavement routier. 
 
À l'heure actuelle, la Guyane est le seul territoire où l’aide à la continuité territoriale de l’État s’applique à des trajets intérieurs, ainsi que le permet l’article 1803-4 du code des transports lorsque des difficultés particulières d'accès à une partie du territoire le justifient. 
 
L’État, via la DGAC, participe marginalement au financement de la DSP en cours. Il contribue ainsi au financement de deux liaisons (Cayenne – Maripasoula et Cayenne – Saül), la collectivité territoriale de Guyane prenant en charge le complément. Au total, le coût de cette DSP s’élève à 10 millions d’euros par an, dont 8,5 à la charge de la collectivité et 1,5 de la DGAC. Cet amendement propose de flécher 5 millions d'euros supplémentaire vers la politique de continuité territoriale afin de rééquilibrer la participation financière de l'État à cette DSP.
 
Ainsi, il est proposé les mouvements de crédits suivants :     
 
- Une augmentation de 5 000 000 € des AE et des CP de l’action 03 "Continuité territoriale" du programme 123 "Conditions de vie outre-mer" de la mission Outre-mer.
- Une diminution de 5 000 000 € des AE et des CP de l’action 01 "Soutien aux entreprises" du programme 138 "Emploi outre-mer" de la mission Outre-mer.

Toutefois, les auteurs de cet amendement précisent qu'ils ne souhaitent en aucun cas amputer les crédits du programme visé par cette diminution mais sont contraints par les modalités d’amendement du projet de loi de finances. Ils demandent donc au Gouvernement de lever le gage et de procéder à l’abondement des crédits nécessaires à la mise en œuvre de la politique visée par cet amendement. 

Art. APRÈS ART. 60 • 29/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre à la représentation nationale d’être le réceptionnaire d’un état des lieux des infrastructures (maritimes, aéroportuaires et routières) dans l’ensemble des départements, régions et collectivités d’outre-mer. Ce rapport permettra par la suite au Parlement d’être en mesure de se prononcer sur les éventuelles dispositions législatives à élaborer pour mener à bien le désenclavement de ces territoires, qui se décline non seulement vis à vis de l’hexagone, mais également entre les territoires ultramarins ainsi qu’à l’intérieur même de ces territoires.
 
L’ensemble des territoires ultramarins est touché, à sa manière et en des proportions qu’il convient de distinguer afin d’identifier les moyens à dégager pour y remédier, par cette problématique de rupture de continuité territoriale : qu’il s’agisse d’un réseau de transport réduit, d’un réseau routier restreint, d’aérodromes intérieurs rustiques, de l’absence de train, le développement et la modernisation des infrastructures est non seulement une nécessité à l’adresse de la qualité de vie des populations ultramarines, mais également un enjeu stratégique capital.
 
Ne serait-ce que pour la cohérence des ambitions françaises affichées en matière de transition environnementale, la mise en place d’un réel plan de construction massive et ciblée permettrait à ces territoires de s’émanciper du modèle tourné vers l’utilisation massive de la voiture individuelle, seul modèle viable dans des territoires où les offres alternatives sont, si ce n’est inexistantes, réduites à peau de chagrin.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux besoins en matière d’infrastructures routières dans les territoires ultramarins relevant des articles 73 et 74 de la Constitution. Ce rapport précise notamment les moyens financiers nécessaires pour répondre aux besoins identifiés et permettre un désenclavement routier et aéroportuaire de l’ensemble des collectivités relevant des article 73 et 74 de la Constitution.

Art. ART. 42 • 29/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 • 28/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 • 28/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 • 28/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à financer la suppression du mois de carence pour le versement des aides personnelles au logement, qui relève de la voie réglementaire. Ce mois de carence est source d’incompréhension et de colère pour les ménages modestes qui s’installent dans un nouveau logement. Nous proposons pour financer cette mesure d'abonder les crédits de l’action 01 “Aides personnelles” du programme 109 ”Aide à l'accès au logement” de 250 000 000 d'euros. Cette augmentation est compensée par une diminution du même montant des crédits de l’action 04 “ Réglementation, politique technique et qualité de la construction” du programme 135 ”Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat”. Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est pas envisagé de restreindre les moyens alloués à l’amélioration de l'habitat.

 

Art. ART. 42 • 28/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à revaloriser le forfait charge des APL de 12,5 % en 2025. Par le jeu de sous-indexations successives depuis les années 70, le forfait de charges est en effet notoirement sous-dimensionné aujourd’hui, puisqu’il représente moins de 50% des charges réellement acquittées par les ménages. Seule une revalorisation substantielle des forfaits pourra permettre de solvabiliser les ménages modestes. Nous proposons en conséquence d'abonder les crédits de l’action 01 "Aides personnelles" du programme 109 ”Aide à l'accès au logement” de 500 000 000 d'euros. Cette augmentation est compensée par une diminution du même montant des crédits de l’action 04 “ Réglementation, politique technique et qualité de la construction” du programme 135 ”Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat”.

Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est pas envisagé de restreindre les moyens alloués à l’amélioration de l'habitat.

Art. ART. 42 • 28/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Créée en loi de finances initiale pour 2018, la Réduction de loyer de solidarité (RLS) a induit une baisse forfaitaire de loyer pour ses bénéficiaires, permettant une baisse corrélative du montant des aides personnalisées au logement, à hauteur de 98 % de la réduction de loyer. Il en a résulté une diminution de la dépense publique relative aux APL, sans hausse du loyer restant à la charge des allocataires concernés. Ce sont les bailleurs sociaux qui en supportent les effets financiers, pénalisant lourdement les investissements dans la production de logement. Afin de restituer aux organismes HLM des capacités d'investissement suffisantes, le présent amendement propose que l’État compense la réduction de loyer de solidarité. 

A cet effet, nous proposons d'abonder les crédits de l’action 01 “Aides personnelles” du programme 109 ”Aide à l'accès au logement” de 1 300 000 000 d'euros. Cette augmentation est compensée par une diminution du même montant des crédits de l’action 04 “ Réglementation, politique technique et qualité de la construction” du programme 135 ”Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat”.

Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est pas envisagé de restreindre les moyens alloués à l’amélioration de l'habitat.

Art. ART. 42 • 28/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

En France, le nombre de personnes sans domicile fixe (SDF) a connu une hausse alarmante au cours de la dernière décennie. D’après les estimations les plus récentes, le nombre de personnes sans domicile a plus que doublé entre 2012 et 2023, atteignant aujourd’hui environ 330 000 personnes. Cette situation témoigne d’une crise sociale grandissante, marquée par une aggravation des phénomènes de grande exclusion. Face à cette crise, le projet de loi de finances se contente de maintenir les capacités d’accueil en hébergement d'urgence à hauteur de 203 000 places en 2025, avec une progression minime des crédits inférieure à la moitié du taux attendu de l'inflation. A rebours de ces orientations, nous proposons avec cet amendement de financer l'ouverture de 10 000 places d’hébergement supplémentaires en y consacrant 120 millions d'euros, conformément aux promesses répétées du précédent gouvernement.

Il est essentiel à cet égard de rappeler que le Conseil d’État reconnaît que le droit à l'hébergement d'urgence est une liberté fondamentale et qu'il existe une obligation de résultat à la charge de l’État (CE, 22 décembre 2022, n°461869).

Nous proposons en conséquence d'abonder les crédits de l’action12 “Hébergement et logement adapté” du programme 177 ”Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables” de 120 000 000 d'euros. Cette augmentation est compensée par une diminution du même montant des crédits de l’action 04 “ Réglementation, politique technique et qualité de la construction” du programme 135 ”Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat”.

Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est pas envisagé de restreindre les moyens alloués à l’amélioration de l'habitat.

Art. ART. 42 • 28/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Nous souhaitons avec cet amendement revenir sur l’application d’un seuil de non-versement, dont la fixation est à la main du pouvoir réglementaire, en le finançant à hauteur de 10 millions d’euros. Cette mesure est source d’incompréhension pour les ménages modestes qui bénéficient théoriquement d’une aide qui ne leur est toutefois pas versée car jugée trop faible par rapport au coût de gestion. Or, l’automatisation des traitements rend aujourd'hui caduque l’argument des coûts de gestion. Certes, cette mesure représente un coût supplémentaire mais très faible : moins d’1 % des économies réalisées depuis que l’APL est calculée en temps réel. Nous proposons en conséquence d'abonder les crédits de l’action 01 “Aides personnelles” du programme 109 ”Aide à l'accès au logement” de 10 000 000 d'euros. Cette augmentation est compensée par une diminution du même montant des crédits de l’action 04 “ Réglementation, politique technique et qualité de la construction” du programme 135 ”Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat”. Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est pas envisagé de restreindre les moyens alloués à l’amélioration de l'habitat.

Art. ART. 42 • 28/10/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est alors de créer une Unité d’Enseignement Maternelle Autisme (UEMA) en Polynésie française. La rentrée scolaire 2024 marquera les dix ans de la création des premières UEMA : une nouvelle solution de scolarisation prolongée quelques années après par les Unités d’Enseignement Élémentaire Autisme (UEEA). L’UEMA constitue une modalité de scolarisation d’élèves d’âge de l’école maternelle avec troubles du spectre de l’autisme (TSA).  L’effectif d’une UEMA est fixé à 7 enfants de 3 à 6 ans. L’accompagnement est d’une durée maximum de 3 ans. Les élèves pris en charge sont présents à l’école sur le même temps que les élèves de leur classe d’âge et bénéficient, à des horaires spécifiques et dans une salle qui leur est dédiée, d’interventions pédagogiques, éducatives et thérapeutiques se référant aux recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé (HAS). Ces interventions sont réalisées par une équipe pluridisciplinaire dont les actions sont coordonnées et supervisées. A l’issue des 3 années, le but est de favoriser une scolarité en classe élémentaire ordinaire, avec ou sans AESH. 


Il existe 344 UEMA mais aucune en Polynésie française. Pourtant chaque année, en Polynésie française, 21 naissances sur 1400 sont des bébés atteints du trouble du spectre de l’autisme (TSA). 


Des communes en Polynésie se mobilisent pour mettre des locaux à disposition dans leurs écoles. 


Une UEMA nécessite 5,5 emplois temps plein :
-       Enseignant spécialisé (1 ETP) ;
-       Éducateur de jeunes enfants (1 ETP) ;
-       Éducateurs spécialisés (2 ETP) ;
-       Neuropsychologue (0,5 ETP) ;
-       Psychomotricien (0,5 ETP) ;
-       Orthophoniste (0,5 ETP). 


Le coût de fonctionnement annuel devrait s’élever à 358.866 euros dont notamment 50.000 euros pour le coût de transport des enfants.  


Aussi est-il proposé de procéder aux mouvements de crédits suivants : 


-       Abonder de 358.866 euros en CP et en AE le nouveau programme « Fonds pour la création d’une UEMA en Polynésie française » ; 


-       Diminuer, en conséquence, de 358.866 euros en CP et en AE le programme « Enseignement scolaire public du premier degré ».  


Nous demandons au Gouvernement de lever le gage.
 

Art. ART. 42 • 28/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Alors que le code de la Construction et de l'habitation prévoit (art. L 435-1) qu'une fraction des cotisations à la Caisse de garantie du logement locatif social  (CGLLS) payées par les bailleurs sociaux alimente le fonds national des aides à la pierre (FNAP) à hauteur de 375 M€, la loi de finances pour 2024 a prévu, par dérogation à l'article susmentionné, que cette fraction serait fixée à 75 M€, soit 300 M€ de cotisations CGLLS en moins compensant à due concurrence le poids de la RLS. La loi de finances pour 2023 prévoyait les mêmes dispositions. Cette baisse des cotisations CGLLS et, par voie de conséquence, des crédits du Fonds national des aides à la pierre (FNAP) était totalement compensée par Action Logement ans le cadre de la convention quinquennale 2023-2027 entre l’État et Action Logement. En 2024, si les cotisations CGLLS ont bien été diminuée de 300 M€, la convention quinquennale prévoyait une ultime contribution d'Action Logement au FNAP qu'à hauteur de 150 M€. Aucune contribution au FNAP d'Action Logement n'est en outre prévue de 2025 à 2027 en l'état actuel des textes. Ainsi, ni la convention quinquennale conclue entre l’État et Action Logement, ni la loi (à ce stade) ne prévoient une poursuite de ces mesures de compensation (absence de réduction des cotisations CGLLS et absence de contribution d'Action Logement au FNAP) en 2025. Si le FNAP assure que l'extinction de la contribution d’Action logement n'empêchera pas le financement des projets, grâce aux réserves accumulées ces dernières années, il n'en demeure pas moins que le FNAP doit trouver des financements à compter de 2026. Le présent amendement d'appel vise à mettre le projecteur sur cet enjeu.

Il vise en conséquence à prévoir un abondement des crédits de l’action 01 “Construction locative et amélioration du parc” du programme 135 ”Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat” de 300 000 000 d'euros. Cette augmentation est compensée par une diminution du même montant des crédits de l’action 01 “Aides personnelles” du programme 109 ”Aide à l'accès au logement”.

Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est pas envisagé de restreindre les moyens alloués à l’aide au logement.

Art. ART. 42 • 26/10/2024 NON_RENSEIGNE
GDR
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Art. ART. 42 • 26/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement crée le programme « Soutien aux observatoires des prix, marges et des revenus » et l’abonde de 10 000 000 € en AE et CP provenant de l’action 01 « Soutien aux entreprises » hors titre II du programme 138 « Emploi Outre-mer ». Ce nouveau programme est destiné à augmenter le budget alloué aux observatoires des prix, marges et des revenus dans les territoires dits d’Outremer de l’article 73 de la Constitution.

Les observatoires des prix, marges et des revenus (OPMR) sont des organismes qui ont pour mission d’analyser le niveau et la structure des prix, des marges et des revenus et de fournir aux pouvoir publics une information régulière sur leur évolution conformément à l’article L910 1-A du Code de commerce.
Cette mission informative prend la forme d’avis facultatifs ou la publication de données.

Le rôle de l’OPMR est central dans la lutte contre la vie chère en Outre-mer, puisqu’il est le seul organe légitime d’information sur les marges perçues par les opérateurs économiques locaux.Toutefois, ce rôle est limité, et les rédacteurs de cet amendement le déplorent. Si l’OPMR est apte à repérer les anomalies conduisant à la hausse anormale des prix, il ne dispose d’aucune compétence de contrôle ni de sanction.

Rappelons que le phénomène de la vie chère dans les territoires dits d’Outre-mer connaît une croissance sans commune mesure. L’autorité de la Concurrence estime que dans ces territoires, le coût de la vie est en moyenne de 19% à 38% plus élevé que dans l’Hexagone. La lutte contre la vie chère constitue une urgence pour nos concitoyens ultramarins. C’est la seule raison pour laquelle les rédacteurs de cet amendement se permettent de prélever un budget sur le programme dédié à l’action « soutien aux entreprises » du programme « Emploi Outre-mer. »

Une des raisons de la limite des compétences des OPMR est le manque de moyens alloués à ces structures et le présent amendement veut y remédier, en créant des emplois au sein des OPMR et en assurant un budget dédié à leur formation. Parallèlement, il conviendrait de réformer les OPMR pour les doter d’un réel pouvoir de contrôle et de sanction.

En abondant le budget dédié aux OPMR par la création d’un programme spécifique soutenant l'emploi et la formation de salariés, les rédacteurs de cet amendement appellent une réforme profonde des compétences de ces organes, afin de leur permettre de lutter efficacement contre la vie chère en Outre-mer.

Art. ART. 42 • 26/10/2024 NON_RENSEIGNE
GDR
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Art. ART. 42 • 25/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Le harcèlement à l’école constitue un vrai fléau dans notre pays.

Les résultats du questionnaire d’autoévaluation anonyme réalisé en novembre 2023 montrent que 5 % des écoliers du CE2 au CM2, 6 % des collégiens et 4 % des lycéens sont concernés. Les situations considérées comme « à surveiller » touchent même 19 % des écoliers.

L’émergence des réseaux sociaux a donné une nouvelle dimension à ce phénomène. Désormais le harcèlement ne s’arrête pas aux murs de l’école, il peut se poursuivre sur les réseaux ou les messageries instantanées.

En juin 2024, une mission d’information flash sur « le rôle de la médecine scolaire pour lutter contre le harcèlement » a permis de dresser un tableau précis de la situation et de présenter des propositions pour enrayer ce phénomène autant chez les harceleurs que les enfants harcelés.

Cet amendement reprend l’une de ces préconisations. Trois visites obligatoires avec médecins ou infirmières scolaires sont déjà inscrites dans le parcours des élèves pour effectuer des bilans de santé et détecter d’éventuelles difficultés qui pourrait impacter la scolarité.

Les cosignataires proposent la création d’une quatrième visite obligatoire pour tous les enfants en classe de quatrième, réalisée par les psyEN. Cette visite aurait pour objectif de mieux détecter les cas de harcèlement et d’évaluer plus spécifiquement la santé mentale des adolescents.

Les cosignataires de cet amendement ont conscience que le taux de réalisation des premières visites est clairement insuffisant. Les visites médicales présentent de faibles taux de réalisation très variables en fonction des territoires : moins de 20 % des élèves de 6 ans passent la visite médicale obligatoire et 60 % effectuent leur bilan infirmier à 12 ans.

Les cosignataires souhaitent donc également rappeler à travers cet amendement leur ambition de voir l’effectivité des trois premières visites obligatoires garantie et enfin, de permettre la mise en œuvre de cette nouvelle quatrième visite plus axée sur la santé mentale.

Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé :
Un nouveau programme « Visite médicale obligatoire en classe de quatrième » est créé et est abondé en CP et AE de 1 euro.

Les crédits sont prélevés sur l’action 11 « Soutien » du programme 139 « Enseignement privé du 1er degré et du 2nd degré ».

Art. ART. 42 • 25/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

L’Éducation nationale souffre 90 % des suppressions de postes publics prévue par le projet de loi de finances pour 2025. 180 postes sont supprimés pour l’année 2025 pour le second degré public.

Alors que le Gouvernement évoque la baisse démographique pour justifier ces coupes sans précédents, le second degré public souffre du manque d’effectifs d’enseignants. Selon une enquête SNES-FSU, 56 % des collèges et lycées manquaient d’au moins un enseignant à la rentrée 2024 et près de 8800 postes d’enseignants ont été supprimés dans le secondaire depuis 2017.

Même en tenant compte de l’effet de la baisse démographique sur le nombre d’effectifs par classe il faudrait créer environ 30 000 emplois pour retrouver les taux d’encadrement de 2006 et 10 000 pour atteindre le niveau de 2017.

Cet amendement de repli propose donc le recrutement de 180 enseignants du second degré public. En estimant le cout annuel d’un ETP à 48.000, nous chiffrons le cout de ces recrutements à 8,7 millions d’euros.

L’action 1 du programme 141 est abondée de 8,7 millions d’euros en AE et CP.
Ces crédits sont prélevés hors titre 2 sur l’action 8 du programme 214.

Art. ART. 42 • 25/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Les Accompagnant-es des Élèves en Situation de Handicap (AESH) représentent le second corps de métier de l’Éducation Nationale en termes d’effectif. Leur nombre a été multiplié par cinq en sept ans, comptant aujourd’hui plus de 132 000 professionnel-les. Environ 4800 AESH ont été recruté-es cette année et 2000 emplois supplémentaires sont prévus dans le PLF 2025.

Cela reste très largement insuffisant, par rapport aux 435 000 élèves en situation de handicap scolarisé-es en milieu ordinaire. S’il est nécessaire de recruter au moins 1000 AESH supplémentaires, comme conseillé par l’UNAPEI. Il apparaît désormais urgent de revaloriser leur salaire, afin de les sortir de la précarité.

Recruter 1000 AESH à hauteur de 1850 € bruts par mois représente un coût de 22,2 millions d’€ bruts par an, auxquels il faut ajouter les charges patronales. Cela reviendrait donc à environ 30 millions d’€ de plus par an.

Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé :
L’action 03 « Inclusion scolaire des élèves en situation de handicap » du programme 230 « Vie de l’élève » est abondé en CP et AE de 30 millions d’euros.
Les crédits sont prélevés sur l’action 08 « Logistique, système d’information, immobilier » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale ».

Art. ART. 42 • 25/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Le Collectif Handicaps, en partenariat avec l’UNICEF, a suggéré la création d’un observatoire de la non-scolarisation des enfants, particulièrement pour évaluer le nombre d’enfants en situation de handicap non scolarisés.

En effet, l’association Ambition École Inclusive (AEI) a annoncé, suite à de nombreuses recherches recoupant des données de sources diverses, que près de 200 000 enfants en situation de handicap se trouvent aujourd’hui sans scolarité identifiée.

L’association dénonce cependant la non-existence de données quantitatives et qualitatives fiables portant sur la scolarisation et la poursuite d’études des jeunes en situation de handicap. Or, sans ces données, il est d’autant plus difficile de mettre en place des politiques d’inclusion scolaire adaptées aux besoins spécifiques de ces enfants.

Créer un observatoire dédié à cette question permettrait de mieux quantifier les besoins humains, financiers et techniques, des institutions et des établissements scolaires. Il est question ainsi d’en finir avec les ruptures de parcours de ces jeunes, et de mettre un terme aux discriminations. Ainsi, un budget de 250 000 € sera alloué à la création de cet observatoire.

Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé :
Il est créé un nouveau programme, intitulé « Observatoire de la non-scolarisation des enfants », abondé en AE et CP de 250 000 euros.
Les crédits sont prélevés sur l’action 08 « Logistique, système d’information, immobilier » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale ».

Art. ART. 42 • 25/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Alors que le ministère de l’Éducation nationale se félicite de la création de 2000 postes d’AESH, il convient de préciser que l’ouverture de postes n’implique pas qu’il soient pourvus. De fait, le métier d’AESH connaît une forte précarité endémique : parmi les 132 000 AESH, dont 93 % de femmes, le salaire moyen reste de 850 euros et cela sans perspective d’évolution salariale.

Cet amendement d’appel met en exergue notre proposition de création d’un corps de fonctionnaire de catégorie B, pour les AESH. Cette mesure, développée dans la proposition de loi du groupe GDR « visant à la création d’un statut des accompagnants et accompagnantes d’élèves en situation de handicap », permettra de mettre fin à la précarité en garantissant un temps de travail complet, un statut, des formations renforcées. Il n’est pas normal que la deuxième profession de l’éducation nationale en termes d’effectif reste dans une situation contractuelle moins protecteur, malgré les avancées obtenues ces dernières années.

L’action 3 « Inclusion scolaire des élèves en situation de handicap » du programme 230 « Vie de l’élève » est abondé de 1 euro en AE et CP.

Les crédits sont prélevés sur le hors titre 2 de l’action 8 du programme 214.

Art. ART. 42 • 25/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Selon une récente enquête du SNEP-FSU, 1517 heures d’EPS n’étaient pas assurées à la rentrée 2024. Cela est une conséquence directe du manque de recrutements. Rappelons qu’entre 2017 et 2023, 1379 emplois de titulaires ont été supprimés. Parallèlement, le nombre de professeurs d’EPS contractuels a augmenté de 195 % sur la période.

Cet amendement propose donc le recrutement de 1500 professeurs d’EPS supplémentaires, afin de couvrir les besoins dans les établissements du second degré. Le sport à l’école doit être le principal pilier de notre politique sportive. La construction d’un service public du sport en faveur d’une culture sportive pour toutes et tous ne peut que passer par l’intégration dès le plus jeune âge des habitus de pratique.

L’action 1 du programme 141 est abondé en AE et CP de 75 millions d’euros.
Les crédits sont prélevés hors titre 2 sur l’action 8 du programme 214.

Art. ART. 42 • 25/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Mis en place en 2021, le Pass’Sport est une aide de 50 euros qui permet de financer une partie de l’inscription sportive aux jeunes de 6 à 17 ans bénéficiant de l’allocation de rentrée scolaire ; aux jeunes âgés de 6 à 18 ans révolus bénéficiant de l’allocation de l’enfant handicapé, aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapées ainsi qu’aux étudiants d’au plus 28 ans boursiers du Crous.

Malgré des avancées, ce dispositif connaît encore des dysfonctionnements importants. En premier lieu seuls 1,3 millions de jeunes ont bénéficié du dispositif en 2023 alors que la cible retenue était de 1,8 millions. Plus encore, les étudiants boursiers sont peu nombreux à avoir recours au dispositif : 33 000 bénéficiaires sur plus de 800 000 étudiants boursiers. Selon une étude de la CNAF, du CNOUS et de l’INJEP, un tiers des non recours s’expliquent en raison de difficultés financières.

Le reste à charge pour les familles est également trop important : pour trois quarts d’entre elles, il est supérieur à 50 euros par an.

Cet amendement vise donc à augmenter les moyens dévolus au Pass’Sport.

L’action 01 du programme 219 est abondée de 50 millions d’euros prélevés sur le hors titre 2 sur l’action 06 du programme 163.

Art. ART. 42 • 25/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

En dépit de ses engagements internationaux, la France accuse un retard considérable en ce qui concerne l’accès à l’éducation pour toutes et tous. Faute de ressources, structures ou matériels pédagogiques adaptés et de moyens humains formés et en nombre suffisant, de trop nombreux élèves restent encore sans solution adaptée à leurs besoins.

A titre d’exemple, 33 % des enfants accompagnés en 2022 par le réseau UNAPEI avait moins de 6 heures de scolarisation ; 18 % n’avaient même aucune heure de scolarisation.
Du côté des équipes pédagogiques, le manque de formation est criant : selon le collectif « Ma place est en classe », en 2024, neuf enseignants sur dix doivent faire face à l’accueil d’enfants en situation de handicap alors que seulement deux sur dix y sont formés.

Ces situations peuvent être terriblement anxiogènes et difficiles à gérer pour les enseignants qui y sont confrontés ainsi que pour l’ensemble des élèves, qu’ils soient en situation de handicap ou non.

Le nombre d’enfants en situation de handicap scolarisés connait une forte augmentation depuis plusieurs années qu’il est impératif d’accompagner avec les moyens nécessaires, aussi bien humains que matériels.

Humainement, cela passe par la formation systématique des premiers et second degrés pour mieux prendre en charge les enfants en situation de handicap.

Cet amendement a été travaillé à partir des remarques et recommandations formulées par le Collectif Handicap.

Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé :

Un nouveau programme « Formation des enseignants à la prise en charge des élèves en situation de handicap » est créé et est abondé en CP et AE de 1 million d’euros.

Les crédits sont prélevés sur l’action 11 « Soutien » du programme 139 « Enseignement privé du 1er degré et du 2nd degré ».

Art. ART. 42 • 25/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à compenser la perte des recettes fiscales des taxes finançant l’ANS ainsi que le coût de l’inflation prévu à 2 % pour l’année 2025.

L’ANS était, jusqu’à l’an dernier, financée par le produit de trois taxes : la contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestation ou de compétition sportives, dite « Taxe Buffet », le prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la FDJ, et le prélèvement sur les jeux exploités par la FDJ hors paris sportifs. 

Cette année, « afin de se mettre en conformité avec la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001, le produit de la taxe sur les activités de jeux d’hasard de la FDJ ne pourra plus être affecté à l’ANS. 

C’est pourquoi le Gouvernement a décidé de rehausser le plafond de la taxe des paris sportifs de 35 à 100M€. La taxe Buffet rapporte pour cette année un montant de 60 millions d’euros de recettes fiscales, portant ainsi le total des produits fiscaux affectés à l’ANS à 160M€, soit quelque 6 millions en mois par rapport à l’an dernier. 

L’action 1 du programme 219 est abondée de 9 millions en AE et CP d’euros prélevés hors titre 2 sur l’action 06 du programme 163. 

Art. ART. 42 • 25/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Le projet de loi de finances pour 2025 ne prévoit aucune mesure de revalorisation du point d’indice. Par contre, les crédits destinés au « Pacte enseignant » sont maintenus. Ce dispositif, comme les heures supplémentaires, est un facteur d’inégalités salariales entre les femmes et les hommes. Plus encore, les données de la DEPP montrent aussi que ce dispositif a servi à financer le privé qui a largement bénéficié des fonds publics du PACTE.
 
Nous nous opposons au PACTE depuis sa mise en place en 2023 et prônons une revalorisation salariale inconditionnelle pour l’ensemble des enseignants du primaire et secondaire publics.
 
Cet amendement vise à transférer les crédits supplémentaires dédiés à PACTE dans le premier degré à une revalorisation inconditionnelle des traitements des professeurs du premier degré.  
 
Un nouveau programme intitulé « revalorisation inconditionnelle des traitements des professeurs du premier degré public » est abondé de 260 millions d’euros en AE et CP.
 
Les crédits sont ainsi prélevés :

-200 millions sur le hors titre 2 de l’action 1 du programme 140.

-60 millions sur le hors titre titre 2 du programme 140.

Il est précisé qu’il n’est pas souhaité de baisser les crédits de ce programme. C’est pourquoi le Gouvernement est appelé à lever ce gage.

Art. ART. 42 • 25/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Dans le cadre de ce projet de loi de finances pour 2024, 3155 postes d’enseignants du premier degré public ont été supprimés. Ils s’ajoutent ainsi aux 1317 suppressions de deux dernières années. Malgré la baisse démographique, ces suppressions de postes ne font qu’aggraver le taux d’encadrements des élèves.

En effet, le nombre d’élèves dans les classes en France est supérieur aux moyennes internationales. Alors que la moyenne de l’OCDE est de 20,1 élèves par classe et celle de l’UE à 19,1, la France se situe à 21,3 élèves. Ainsi, 28 % des classes françaises comptent plus de 25 élèves.

Cet amendement propose de créer un plan pluriannuel de recrutement d’enseignants du premier degré afin de recruter à l’horizon 2027 les 5000 enseignants manquants. Ainsi, il est proposé de recruter 1.600 nouveaux enseignants pour l’année 2025. Nous estimons le cout d’un tel recrutement à 80 millions d’euros.

Un nouveau programme intitulé « plan pluriannuel de recrutement d’enseignants du premier degré public » est créé et abondé de 80 millions d’euros en AE et CP.

Ces crédits sont prélevés hors titre 2 sur l’action 8 du programme 214.

Art. ART. 42 • 25/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Ce budget pour 2025 ne prévoit aucune mesure de revalorisation du point d’indice. Par contre, les crédits destinés au « Pacte enseignant » sont maintenus. Seuls 24,4 % des enseignants du second degré public ont signé le Pacte en 2023‑2024. Ce dispositif, comme les heures supplémentaires, est un facteur d’inégalités salariales entre les femmes et les hommes. Plus encore, les données de la DEPP montrent que aussi que ce dispositif a servi à financer le privé qui a largement bénéficié des fonds publics du PACTE.
 
Nous nous opposons au PACTE depuis sa mise en place en 2023 et prônons en faveur d’une revalorisation salariale inconditionnelle pour l’ensemble des enseignants du primaire et secondaire publics.
 
Cet amendement vise à transférer les crédits supplémentaires dédiés au PACTE dans l’enseignement technique et agricole.
 
Un nouveau programme « Revalorisation inconditionnelle des traitements des professeurs de l’enseignement technique agricole public » est abondé de 56 millions d’euros en AE et CP.
 
Les crédits sont prélevés sur le hors titre 2 du programme 143. 

Il est précisé qu’il n’est pas souhaité de baisser les crédits de ce programme. C’est pourquoi le Gouvernement est appelé à lever ce gage.

Art. ART. 42 • 25/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

L’Éducation nationale souffre 90 % des suppressions de postes publics prévue par le projet de loi de finances pour 2025. 3155 enseignants feront défaut cette année dans le premier degré public.

Alors que le Gouvernement évoque la baisse démographique pour justifier ces coupes sans précédents, le premier degré souffre du manque d’effectifs d’enseignants qui se répercute directement sur l’encadrement des élèves. En 2023, parmi les 22 pays de l’UE membres de l’OCDE, la France présentait la taille moyenne de classe la plus élevée à l’école élémentaire avec 22 élèves.

Cet amendement de repli propose donc le recrutement de 3155 enseignants du premier degré public. En estimant le cout annuel d’un ETP à 48.000, nous chiffrons le cout de création des 3155 postes à 151,4 millions d’euros.

L’action 2 du programme 140 est abondée de 151,4 millions d’euros en AE et CP. Ces crédits sont prélevés hors titre 2 sur l’action 8 du programme 214.

Art. ART. 42 • 25/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel vise à attirer l’attention sur le dispositif « Deux heures de sport supplémentaires au collège ».

Tout comme les « trente minutes d’APS » à l’école, le dispositif « deux heures de sport supplémentaires au collège » ne peut constituer une solution au risque croissant de sédentarité parmi la jeunesse. En effet, il suppose en premier lieu une mise en concurrence des associations sportives au collège avec les heures d’éducation physique et sportive. Ainsi, alors qu’en 2019 le ministère de l’Éducation nationale estimait l’horaire moyen d’enseignement d’EPS à une heure trente par semaine, soit la moitié de l’obligation réglementaire et que la mise en œuvre du choc des savoirs a eu pour effet une nouvelle réduction du temps d’éducation physique et sportive, les deux heures supplémentaires organisés par le tissu associatif ne font que rajouter de la difficulté. 

Nous défendons ainsi l’augmentation du temps d’EPS à 4 heures afin que tout élève, indépendamment de son lieu de résidence, puisse recevoir un temps d’éducation physique et sportive à la hauteur de ses besoins.

Un nouveau programme intitulé « Fonds de soutien à l’EPS » est créé est abondé de 1 euro en AE et CP. Ces crédits sont prélevés hors titre 2 sur l’action 06 du programme 163. 

Art. ART. 42 • 25/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs


Alors que le Gouvernement évoque la baisse démographique pour justifier la suppression de 180 postes dans le second degré public, celui-ci souffre du manque d’effectifs d’enseignants.

Selon une enquête SNES-FSU, 56 % des collèges et lycées manquaient d’au moins un enseignant à la rentrée 2024 et que près de 8800 postes d’enseignants ont été supprimés dans le secondaire depuis 2017.

Il faudrait créer environ 10 000 emplois pour atteindre les taux d’encadrement de 2017.
Cet amendement propose donc de créer un plan pluriannuel de recrutement d’enseignants du second degré afin de recruter à l’horizon 2027 les 10 000 enseignants manquants. Ainsi, il est proposé de recruter 3.300 nouveaux enseignants pour l’année 2025. Nous estimons le cout d’un tel recrutement à 144 millions d’euros.

Un nouveau programme intitulé « plan pluriannuel de recrutement d’enseignants du second degré public » est créé et abondé de 144 millions d’euros en AE et CP.

Ces crédits sont prélevés hors titre 2 sur l’action 8 du programme 214

Art. ART. 42 • 25/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement permet de faire part de notre opposition au service national universel. 

Créé en 2019, le SNU continue de bénéficier de 120 millions d’euros dans le cadre de ce projet de loi de finances pour 2025.

Le SNU est décrit dans le bleu budgétaire comme un véritable projet de société. Or, de grosses difficultés organisationnelles et dans les contenus ne cessent d’apparaître. Son format ne permet pas un engagement structurant. Il se décompose de douze jours de séjour de cohésion dédiés à des modules pratiques (formation aux premiers secours, initiation au code de la route, etc.) et 84 heures consacrées à une mission d’intérêt général réparties sur un an. 

De plus, la cotutelle du ministère des armées et du ministère de l’éducation nationale interroge quant aux objectifs du SNU. Un déséquilibre est déjà constaté. La moitié de l’offre globale provient des « corps en uniforme ». Le SNU traduit donc une logique de « militarisation » de l’éducation et de la jeunesse. 

Dans un rapport récent, la Cour des comptes a également décrit un dispositif aux objectifs « incertains et dès lors mal compris par le grand public, en particulier par les jeunes qui en constituent pourtant la cible ». Le rapport souligne également « un dispositif sans pilotage budgétaire » et dont le coût est « largement sous-estimé ». 

De fait, la généralisation du dispositif à la rentrée 2026, tel qu’annoncé par le précédent Gouvernement, aurait un coût réel supérieur aux 10 milliards d’euros selon le premier président de la Cour des comptes. 

L’action 1 du programme 219 est abondée de 20 millions d’euros en AE et CP. Les crédits sont prélevés hors titre 2 sur l’action 06 du programme 163.

Art. ART. 42 • 25/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Alors que de nombreux rapports et recherches constatent que l’Éducation physique et sportive n’est pas enseignée à la hauteur des programmes, soit entre 1h30 et 2h au lieu de 3 heures officielles et que le Gouvernement multiplie les dispositifs d’activité physique et sportive qui ne font qu’externaliser cet enseignement, le Gouvernement veux supprimer l’épreuve orale et obligatoire au concours de professeur des écoles. Or, une étude conduite par le SNUipp-FSu et le SNEP-FSU démontre qu’au sein des écoles qui réussissent à mettre en œuvre les 3 heures hebdomadaires, les enseignants des écoles considèrent que l’EPS est une discipline fondamentale qui répond à de nombreux enjeux tels que la réduction des inégalités.

Afin de combattre les risques liés à la sédentarité et construire un véritable habitus sportif dès le plus jeune âge et nous devons réaffirmer la place de l’apprentissage des activités physiques et sportives adaptées à l’école.

Cet amendement propose donc d’augmenter les moyens alloués à la formation des professeurs du premier degré d’EPS, que cela soit en formation initiale ou continue.

L’action 4 du programme 140 est abondé d’un million d’euros en AE et CP.

Ces crédits sont prélevés hors titre 2 sur l’action 8 du programme 214.

Art. ART. 42 • 25/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Ce budget pour 2025 ne prévoit aucune mesure de revalorisation du point d’indice. Par contre, les crédits destinés au « Pacte enseignant » sont maintenus. Seuls 24,4 % des enseignants du second degré public ont signé le Pacte en 2023‑2024. Ce dispositif, comme les heures supplémentaires, est un facteur d’inégalités salariales entre les femmes et les hommes. Plus encore, les données de la DEPP montrent aussi que ce dispositif a servi à financer le privé qui a largement bénéficié des fonds publics du PACTE.
 
Nous nous opposons au PACTE depuis sa mise en place en 2023 et prônons une revalorisation salariale inconditionnelle pour l’ensemble des enseignants du primaire et secondaire publics.
 
Cet amendement vise à transférer les crédits supplémentaires dédiés à PACTE dans le second degré public.
 
Un nouveau programme « revalorisation inconditionnelle des traitements des professeurs du second degré public » est abondé de 650 millions d’euros en AE et CP.

Les crédits sont ainsi prélevés :

-250 millions sur le hors titre 2 du programme 141

-200 millions sur le hors titre 2 du programme 141

-200 millions sur le hors titre 2 de l’action 3 du programme 141

Il est précisé qu’il n’est pas souhaité de baisser les crédits de ce programme. C’est pourquoi le Gouvernement est appelé à lever ce gage.

Art. ART. 42 • 25/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les Accompagnant-es des Élèves en Situation de Handicap (AESH) représentent le second corps de métier de l’Éducation Nationale en termes d’effectif. Leur nombre a été multiplié par cinq en sept ans, comptant aujourd’hui plus de 132 000 professionnel-les. Environ 4800 AESH ont été recruté-es cette année et 2000 emplois supplémentaires sont prévus dans le PLF 2025, nombre qui reste très largement insuffisant.

Cependant, le problème majeur lié au recrutement d’AESH n’est pas lié à leur nombre, certes inadapté, mais plutôt à la non-attractivité du métier. En effet, ce travail est aujourd’hui accompagné d’une forte précarité. Ainsi, leur rémunération se trouve en deçà des 1000 € bruts mensuels pour un temps plein de 24h. S’il est nécessaire de recruter au moins 1000 AESH supplémentaires, comme conseillé par l’UNAPEI, une revalorisation salariale est primordiale, afin de sortir ces professionnel-les de la précarité.

Ainsi, nous proposons d’offrir, à terme, un salaire de 1850 € bruts à tou-tes les AESH, comme suggéré par la FSU.

Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé :
L’action 03 « Inclusion scolaire des élèves en situation de handicap » du programme 230 « Vie de l’élève » est abondé en CP et AE de 200 millions d’euros.
Les crédits sont prélevés sur le Hors-titre 2 de l’action 09 « Fonctionnement des établissements privés » du programme 139 « Enseignement privé du premier degré et du second degré ».

Art. ART. 42 • 25/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

8,9Md€ du budget de l’État seront destinés à l’enseignement privé du premier et second degré pour l’année 2025.

Le financement apporté par l’État est prépondérant dans le modèle économique des établissements privés sous-contrat. En 2022, cet argent public finançait 90 % de la rémunération des enseignants du privé et certaines de dépenses de fonctionnement. Dans le recueil « Repères et données statistiques » publiée par la Depp en 2024, on apprend qu’à la rentrée 2023, le nombre d’heures financés par élèves moyen dans le secondaire (public et privé) était de 1,32. Ce taux est plus faible pour les LGT publics que pour leurs semblables privés.

Pourtant, comme le signalent les députés Paul Vannier et Christopher Weissberg dans leur rapport parlementaire : « les contreparties exigées des établissements privés sont (…) loin d’être à la hauteur des financements qu’ils perçoivent au titre de leur association au service public de l’éducation ».

En premier lieu et avant tout, l’enseignement privé n’est pas soumis aux mêmes obligations en termes de mixité sociale. Le public accueille une large partie des élèves issue des milieux défavorisés quand, à l’inverse, le privé scolarise davantage d’enfants très favorisés. À la rentrée 2021, la proportion d’élèves qui sont enfants d’ouvriers ou inactifs était de 42,6 % dans le public contre 18,3 % dans le privé.

Cet amendement vise donc à dénoncer le séparatisme scolaire pratiqué par les classes supérieures et à exiger une conditionnalisation du financement public au renforcement des politiques de mixité scolaire dans les établissements privés sous contrat, en transférant un euro symbolique du privé vers le public pour le premier degré.

L’action 2 du programme 140 est abondé en AE et CP de 1 euro.
Ces crédits sont prélevés sur le hors titre 2 du programme 139.

Art. ART. 42 • 25/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à compenser le plafonnement du produit de la taxe sur les paris sportifs de la FDJ en réhaussant les crédits alloués à l’Agence nationale des Sports.

Les députés ont voté en commission des finances un rehaussement du produit fiscal de la taxe sur les paris sportifs de 116M€. L’objectif était celui de compenser la baisse du montant des taxes affectées à l’ANS, le non-versement des crédits consacrés au plan de création de 5.000 équipements sportifs ainsi que la baisse de crédits pour le dispositif Pass’Sport. 

L’action 1 du programme 219 est abondée de 116M€ en AE et CP prélevés sur le programme 163.

Art. ART. 42 • 25/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement, travaillé avec le SNETAP-FSU, propose de rétablir les 196 emplois d’enseignants supprimés entre 2019 et 2022. Ces suppressions d’emplois conduisent les établissements à ne plus être en capacité d’assurer les missions dévolues. Dans un contexte marqué par la fragilisation de ces établissements après la crise sanitaire, l’urgence environnementale et sociale, il est urgent de conforter l’enseignement technique agricole public dans ses missions.
 
L’action 1 du programme 143 est abondé de 10 431 000 d’euros en AE et CP. 

Ces crédits sont ainsi prélevés :

-5 215 500 d’euros hors titre 2 du programme 214

- 5 215 500 d’euros hors titre 2 sur l’action 8 du programme 214

Art. ART. 42 • 25/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Alors que le plan « 5 000 terrains - génération 2024 » prévoyait une dépense de 300 millions d’euros sur trois ans, cette enveloppe est gelée pour 2025. La baisse du budget de l’État consacré aux équipements sportifs est d’autant plus grave que le Gouvernement demande en parallèle aux collectivités locales de réaliser cinq milliards d’euros d’économies en 2025. Or, ce sont elles qui financent l’essentiel des infrastructures sportives avec 12,5 milliards d’euros, contre 6,5 milliards d’euros venant de l’État.

De leur côté, les syndicats d’enseignants d’EPS alertent sur le manque et la qualité des équipements sportifs. Au niveau national, la moyenne d’équipements est de 49,6 pour 10 000 habitants. Les inégalités sont marquées entre territoires allant de 64 pour la région Val de Loire à 23,4 pour l’Île de France. Ainsi, le SNEP-FSU revendique l’urgence de construire 200 piscines et au moins 200 gymnases éco-responsables par an pendant cinq ans.

Cet amendement vise donc à soutenir financièrement les collectivités territoriales dans leurs missions de rénovation et construction d’équipements sportifs.

Un nouveau programme intitulé « Soutien aux collectivités territoriales dans leur mission de rénovation et construction d’équipements sportifs » est créé et abondé de 100 millions d’euros.

Ces crédits sont prélevés hors titre 2 de l’action 6 du programme 163.

Art. ART. 42 • 25/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement, travaillé avec le SNETAP-FSU, vise à recruter 50 ETPT d’enseignants d’EPS manquants.

Au lendemain des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, il est essentiel de renforcer la pratique sportive dès le plus jeune âge. Or, l’accès à la culture sportive est particulièrement difficile en zone rurale et le public féminin est d’autant plus oublié. Le développement de l’enseignement obligatoire de l’EPS est donc essentiel pour développer une pratique sportive accessible à toutes et tous. Nous proposons par cet amendement de porter à 400 les ETPT d’enseignants d’EPS par la réouverture du concours du CAPES EPS afin de rétablir des postes de titulaires à temps complet dans tous les lycées.
 
Le programme 141 est abondé de 2,7 millions d’euros.
Ces crédits sont prélevés sur le programme 214

Art. ART. 42 • 25/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Le fonds de développement de la vie associative (FDVA) a été créé pour compenser la fin de la réserve parlementaire. Cependant, alors que la réserve permettait de soutenir les associations à la hauteur de 50 millions d’euros, le FDVA n’a été doté dans un premier temps que de 25 millions d’euros. Depuis, celui-ci est composé de 33 millions d’euros auxquels il faut ajouter les crédits liés à la quote part des comptes bancaires inactifs. Aussi, si le FDVA atteint les 50 millions d’euros depuis l’année dernière, cette dotation ne compense pas les années de sous-dotation qui ont pénalisé le monde associatif. Ainsi, nous proposons que le FDVA soit doté de 50 millions d’euros, hors crédits issus des comptes bancaires inactifs. Le monde associatif a besoin d’un soutien accru, au regard de son importance dans la structuration de notre société. 

L’action 1 du programme 163 est abondée en AE et CP de 17 millions d’euros.

Les crédits sont prélevés hors titre 2 sur l’action 2 du programme 219.

Art. ART. 42 • 24/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

8,9Md€ du budget de l’État seront destinés à l’enseignement privé du premier et second degré pour l’année 2025.
 
Le financement apporté par l’État est prépondérant dans le modèle économique des établissements privés sous-contrat. En 2022, cet argent public finançait 90% de la rémunération des enseignants du privé et certaines de dépenses de fonctionnement. Dans le recueil « Repères et données statistiques » publiée par la Depp en 2024, on apprend qu’à la rentrée 2023, le nombre d’heures financés par élèves moyen dans le secondaire (public et privé) était de 1,32. Ce taux est plus faible pour les LGT publics que pour leurs semblables privés.
 
Pourtant, comme le signalent les députés Paul Vannier et Christopher Weissberg dans leur rapport parlementaire : « les contreparties exigées des établissements privés sont (…) loin d’être à la hauteur des financements qu’ils perçoivent au titre de leur association au service public de l’éducation ».
 
En premier lieu et avant tout, l’enseignement privé n’est pas soumis aux mêmes obligations en termes de mixité sociale. Le public accueille une large partie des élèves issue des milieux défavorisés quand, à l’inverse, le privé scolarise davantage d’enfants très favorisés. À la rentrée 2021, la proportion d’élèves qui sont enfants d’ouvriers ou inactifs était de 42,6% dans le public contre 18,3% dans le privé.
 
Cet amendement vise donc à dénoncer le séparatisme scolaire pratiqué par les classes supérieures et à exiger une conditionnalisation du financement public au renforcement des politiques de mixité scolaire dans les établissements privés sous contrat, en transférant un euro symbolique du privé vers le public pour le premier degré.
 
L’action 2 du programme 140 est abondé en AE et CP de 1 euro.
Ces crédits sont prélevés sur le hors titre 2 de l’action 2 du programme 139. 

Art. ART. 42 • 24/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Dans les territoires régis par l’article 73 de la Constitution, l’accès au logement social est une tare dont personne ne peut se défaire. Mais à ce fardeau s’ajoute celui des étudiants qui ne parviennent pas non plus à se loger faute de logements disponibles. Or, on le sait, la réussite d’un étudiant est intrinsèquement liée à de bonnes conditions de vie : un toit et des ressources financières suffisantes. À ce jour, la majorité des étudiants présents à La Réunion appartiennent à l’échelon 6 et 7, soit les plus niveaux de précarité étudiante au regard de leurs bourses. À chaque rentrée, c’est le stress et l’angoisse qui gagnent les milliers d’étudiants qui doivent trouver un logement car ils savent l’offre contrite proposée par le Crous. Le plan logement étudiants 2016/2017 du CNOUS prévoyait la construction de 300 logements étudiants à Saint-Denis sur le Terrain Moufia à côté du stade. En 2024, ces logements ne sont toujours pas sortis malgré les tensions sur le marché. Pour rappel, le CROUS La Réunion Mayotte fait face chaque année à une demande de 5 000 logements étudiants et le CROUS n’en propose que 1300. Il y a un besoin supplémentaire de 900 logements pour que nous puissions être dans le respect du plan ANCIAUX (2008) de 10 % de logements CROUS, nous sommes à 6 % à La Réunion ! L’offre du parc du logement étudiant est d’autant plus urgente que l’académie de La Réunion accueille également des étudiants venant du même bassin océanique ce qui accroît la concurrence entre étudiants. Si nous prenons donc en compte la demande annuelle de demandes de logements étudiants à La Réunion qui s’élève à 3 700, considérant que la construction d’un nouveau logement s’élève à 11 300 €, alors le budget nécessaire serait de 41 810 000 €.

Cet amendement vise donc à accélérer la construction des logements CROUS afin d’avoir une offre adaptée aux besoins grandissants des étudiants.

Pour respecter les règles de recevabilité financière, nous proposons de transférer des crédits en AE et en CP de 42 000 000 euros de l’action 2 hors titre 2 du programme 172 vers l’action 2 du programme 231.

Art. ART. 42 • 24/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le Collectif Handicaps, en partenariat avec l’UNICEF, a suggéré la création d’un observatoire de la non-scolarisation des enfants, particulièrement pour évaluer le nombre d’enfants en situation de handicap non scolarisés.
 
En effet, l’association Ambition École Inclusive (AEI) a annoncé, suite à de nombreuses recherches recoupant des données de sources diverses, que près de 200 000 enfants en situation de handicap se trouvent aujourd’hui sans scolarité identifiée.
 
L’association dénonce cependant la non-existence de données quantitatives et qualitatives fiables portant sur la scolarisation et la poursuite d’études des jeunes en situation de handicap. Or, sans ces données, il est d’autant plus difficile de mettre en place des politiques d’inclusion scolaire adaptées aux besoins spécifiques de ces enfants.
 
Créer un observatoire dédié à cette question permettrait de mieux quantifier les besoins humains, financiers et techniques, des institutions et des établissements scolaires. Il est question ainsi d’en finir avec les ruptures de parcours de ces jeunes, et de mettre un terme aux discriminations. Ainsi, un budget de 250 000€ sera alloué à la création de cet observatoire.
 
Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé :
Il est créé un nouveau programme, intitulé « Observatoire de la non-scolarisation des enfants », abondé en AE et CP de 250 000 euros.
Les crédits sont prélevés sur l’action 08 « Logistique, système d’information, immobilier » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale ».

Art. ART. 42 • 24/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

En juillet dernier, le nombre de candidats en attente d’offre d’affectation sur Parcoursup après la première phase principale d’admissions était de 85.000 selon le ministère (119 000 selon l’UNEF), soit une augmentation de 10 % par rapport à l’an dernier. Cette augmentation est le fruit de la hausse du nombre d’inscrits sur la plateforme (+2,54 %) ainsi que du nombre de candidats en réorientation (+3,7 %). Face à l’augmentation du nombre de « sans facs » il est primordial non seulement de dénoncer la logique de tri et l’opacité algorithmique de Parcoursup mais surtout la nécessité de réinvestir dans la création de nouvelles places en licence et master.

Cet amendement vise à créer 25.000 nouvelles places en licence, soit un quart des places manquantes en licence selon le SNESUP. Nous estimons, selon les chiffres du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, que le coût unitaire pour l’État par élève est de 10.000 euros par an. Ainsi, cette action est abondée de 250M€. 

L’action 01 du programme 150 est abondée de 250M€ en AE et CP.

Les crédits sont prélevés sur le hors titre 2 de l’action 2 du programme 172.

 

Art. ART. 42 • 24/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à allouer 150 millions d’euros supplémentaires à la reconstitution du parc de matériel roulant de nuit afin de déployer à horizon 2030 un véritable réseau de trains de nuit en France et vers l’Europe. Dans son rapport sur les Trains d’Équilibre du Territoire (T.E.T) publié en 2021, la Direction Générale des infrastructures et de la Mer (DGITM) a confirmé la viabilité économique des trains de nuit à condition de constituer un véritable réseau de trains de nuit.  A cette fin nous proposons de ponctionner 150 millions d’euros de l’action 7 « pilotage, support, audit et évaluation » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables » et d'abonder à hauteur de 150 millions d’euros l’action 41 « Ferroviaire » du programme 203 « Infrastructures et services de transports ». Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est pas envisagé de restreindre les moyens alloués au programme concerné.

 

Art. APRÈS ART. 64 • 24/10/2024 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Dans un contexte de mutation inédite et vis-à-vis duquel chacun mesure les impacts sociaux et économiques, le présent amendement vise à accroître les bénéfices d’un retour d’expérience positif déjà expérimenté pour le retour à l’emploi des personnes en situation de précarité. Avec les clauses sociales d’insertion appliquées aux marchés privés d’entreprises développant les énergies renouvelables, les énergies vertes et l’emploi peuvent devenir indissociables pour relever le défi du dynamisme économique local, notamment dans les métiers en tension. En effet, ce défi de l’emploi est colossal comme l’estimait le Syndicat des Energies Renouvelables dans son rapport « Évaluation et analyse de la contribution des énergies renouvelables à l’économie de la France et de ses territoires » (juin 2020), évaluant à 264 000 emplois nécessaires d’ici 2028 pour réaliser les objectifs de la PPE. Plus récemment, l’association Evolen en collaboration avec le cabinet Accenture et la Caisse des dépôts, le rapport "Comed" évalue un besoin de 178 compétences, 115 métiers en tension et 350 000 emplois répartis dans sept filières clés des énergies vertes d’ici 2030.
Depuis 2016, des dispositifs de clauses d’insertion sur les chantiers de parcs photovoltaïques ont été expérimentés, en partenariat avec les facilitateurs du réseau Alliance Villes-Emploi. Sur ces chantiers, les sous-traitants ont l’obligation de réserver 7% minimum des heures de travail à des personnes éloignées de l’emploi, sous-peine de pénalités financières.
C’est pourquoi, afin d’inciter les opérateurs à une démarche territoriale inclusive et socialement responsable, le présent amendement propose d’élargir la démarche, et d’étudier les mécanismes créant une incitation pour les porteurs de projets. Par exemple, les appels d’offre mis en œuvre par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) pourraient être ajustés en accordant un bonus sur la rémunération ou sur la note si le porteur du projet s’engage à une part significative d’heures travaillées par des salariés en insertion, en apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Un taux de 7% des heures de la main-d’œuvre nécessaire aux différentes phases de réalisation d’un parc EnR : développement, construction, exploitation et démantèlement pourrait être envisagé.
A cet égard, on peut noter d’une part que les services de l’Etat ont d’ores-et-déjà fait évoluer les cahiers des charges concernant les projets d’éolien offshore. Alors qu’aucun critère social n’apparaissait dans le dialogue concurrentiel pour les parcs de Dunkerque et de la Normandie, désormais l’Etat a inscrit une clause d’insertion et de professionnalisation dans ses derniers appels d’offres pour l’installation d’éoliennes en mer. Cet état d’esprit positif mérite d’être élargi au plus grand nombre possible de projets renouvelables, y compris aux infrastructures nécessaires à leur déploiement (réseaux électriques, installations portuaires, etc.) en application de l’article L311-10-1 du Code de l’Energie au sujet des procédures de mise en concurrence qui indique explicitement : « Les conditions d'exécution peuvent prendre en compte des considérations à caractère social ou environnemental et poursuivre des objectifs de développement durable conciliant développement économique, protection et mise en valeur de l'environnement et progrès social. Ces conditions d'exécution ne peuvent pas avoir d'effet discriminatoire entre les candidats potentiels. Elles sont mentionnées dans le cahier des charges ».
Et d’autre part, un dispositif similaire de bonus a déjà été mis en œuvre pour le financement citoyen des projets dont il serait aisé de s’inspirer. Des modalités assez simples permettraient ainsi d’instruire, de garantir et vérifier le respect des engagements pris : expliquer la démarche dans l’étude d’impact ; signer une convention entre le donneur d’ordre et un facilitateur en relais des politiques nationales (collectivités territoriales, EPCI, les Maisons de l’Emploi, les Plans Locaux pour l’Insertion et l’Emploi) ; établir un rapport final au moment de la mise en service du parc par le tiers facilitateur, solliciter un avis conforme de la bonne réalisation de l’engagement auprès du Haut-commissariat à l’emploi et à l’engagement des entreprises, l’évaluer comme critère d’engagement et indicateur sociétal dans sa politique RSE, etc.
L’insertion par l’activité économique peut ainsi devenir le premier bénéficiaire du déploiement des énergies vertes.

Dispositif

Afin que le grand chantier de planification écologique constitue une opportunité pour le retour à l’emploi des personnes en situation de précarité, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la faisabilité et l’intérêt, dans le cadre du déploiement des énergies renouvelables, de dispositifs d’incitation, bonification de rémunération, critère de sélection, appels à projets, appels à manifestation d’intérêt, pour que les porteurs de projet s’engagent à une part significative d’insertion par l’activité économique et de contrats de professionnalisation dans le bassin d’emploi des projets. La réflexion sera élargie à l’ensemble des infrastructures nécessaires au déploiement des énergies renouvelables, réseaux électriques, installations portuaires.

Art. ART. 42 • 24/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement abonde l’action 06 « Soutien » du programme 166 « Justice Judiciaire » de 4 000 000 € en AE et CP provenant de l’action 09 « Action informatique ministérielle » hors titre II du programme 310 « Conduite et pilotage de la politique de la justice ».

La problématique de l’immobilier judiciaire ne se résume pas aux places de prison. En effet, l’accroissement du nombre de postes de magistrats, greffiers et personnels judiciaires nécessite la création de bureaux et salles d’audience. C’est notamment le cas au Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion où le bâti vieillissant et étriqué ne permet plus au personnel de travailler dans des conditions décentes.

Dès lors, cet amendement a pour objectif de dédier un budget à l’achat de foncier pour l’extension du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion. Il en va de l’efficacité de notre Justice mais aussi de l’amélioration des conditions de travail de notre personnel judiciaire.

Art. ART. 42 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 60 • 24/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Malgré les mises en garde des associations et acteurs du secteur de l’énergie, aucun dispositif viable n’a été mis en place pour remédier aux problèmes d’attribution du chèque énergie à la suite de la disparition de la taxe d’habitation et permettre à des millions de nouveaux ménages de bénéficier du chèque énergie en 2024. En cas d’adoption de l’article 60 du projet de loi de finances 2025, il sera mis cette fois fin à l’automatisation de l’envoi du chèque énergie, cette aide qui ne concerne que les ménages très modestes, et pour qui le chèque énergie constitue un impératif budgétaire. Les contraindre à en faire désormais la demande sur une plateforme aura pour effet d’exclure, pour non-recours, un grand nombre d’entre eux du dispositif. 

D’après les chiffres communiqués par l’administration, seuls 3% des nouveaux bénéficiaires potentiels du chèque énergie en 2024 l’ont obtenu à ce jour. Une situation qui confirme les fortes craintes des associations sur la difficulté pour les ménages concernés à s’inscrire sur une plateforme numérique mise en place. La campagne « chèque énergie » 2025 s’annonce plus difficile ecore : il faudra pour pouvoir prétendre à son chèque s’inscrire systématiquement sur une nouvelle plateforme numérique, pour y renseigner son numéro de point de livraison, le numéro fiscal du titulaire du contrat de fourniture d’énergie, et justifier son lieu de domicile. Considérant que les bénéficiaires du chèque énergie, 20 % de la population,soit 5,6 millions de ménages, vivant souvent sous le seuil de pauvreté, ne doivent pas être les victimes de la fin du versement automatique du chèque énergie et qu'il convient en conséquence d'exclure tout dispositif reposant sur une demande préalable des ayants-droits, nous proposons la suppression de cet article

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 42 • 24/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Dans le cadre de ce projet de loi de finances pour 2024, 3155 postes d’enseignants du premier degré public ont été supprimés. Ils s’ajoutent ainsi aux 1317 suppressions de deux dernières années. Malgré la baisse démographique, ces suppressions de postes ne font qu’aggraver le taux d’encadrements des élèves.
 
En effet, le nombre d’élèves dans les classes en France est supérieur aux moyennes internationales. Alors que la moyenne de l’OCDE est de 20,1 élèves par classe et celle de l’UE à 19,1, la France se situe à 21,3 élèves. Ainsi, 28% des classes françaises comptent plus de 25 élèves.
 
Cet amendement propose de créer un plan pluriannuel de recrutement d’enseignants du premier degré afin de recruter à l’horizon 2027 les 5000 enseignants manquants. Ainsi, il est proposé de recruter 1.600 nouveaux enseignants pour l’année 2025. Nous estimons le cout d’un tel recrutement à 80 millions d’euros.
 
Un nouveau programme intitulé « plan pluriannuel de recrutement d’enseignants du premier degré public » est créé et abondé de 80 millions d’euros en AE et CP.
 
Ces crédits sont prélevés hors titre 2 sur l’action 8 du programme 214.
 

Art. ART. 42 • 24/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à indexer la dotation d’équipement des territoires ruraux, la dotation politique de la ville et la dotation de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements sur l'inflation. 

De manière technique et afin de respecter les critères de recevabilité financière, cet amendement procède à un abonnement de 39 405 000 euros en AE et en CP sur l'action 1 du programme 119 et opère une annulation d'un même montant, en AE et en CP sur l'action 1 du programme 122. 

Art. ART. 42 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 • 24/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le sport à l’Université et plus généralement dans le supérieur est dans une situation extrêmement difficile. Nous ne pouvons pas prétendre construire une nation sportive avec un taux de pratique aussi bas chez les jeunes étudiantes et étudiants. En effet, seuls 26 % des étudiantes et étudiants pratiquent alors que, selon plusieurs enquêtes, près de 70 % souhaiteraient le faire. Les barrières à la pratique sont nombreuses : manque de temps, d’infrastructures de proximité, d’argent également. Pour les casser, il faut des moyens financiers et humains, une véritable prise de conscience que le sport doit être partie intégrante des cursus. C’est ce que porte le groupe GDR-NUPES depuis des années, pour construire le service public du sport en faveur d’une culture sportive pour tous et toute que nous souhaitons. 

Aussi, en reprenant les travaux du SNEP-FSU, nous demandons, à travers cet amendement, des moyens supplémentaires, à hauteur de 200 millions d’euros, pour le sport universitaire. 

Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé : 

L’action 03 du programme 231 est abondé en AE et CP de 200 millions d’euros 

Les crédits sont prélevés, hors titre 2, sur l’action 02 du programme 172.

Art. ART. 42 • 24/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Alors que de nombreux rapports et recherches constatent que l’Éducation physique et sportive n’est pas enseignée à la hauteur des programmes, soit entre 1h30 et 2h au lieu de 3 heures officielles et que le gouvernement multiplie les dispositifs d’activité physique et sportive qui ne font qu’externaliser cet enseignement, le gouvernement veux supprimer l’épreuve orale et obligatoire au concours de professeur des écoles. Or, une étude conduite par le SNUipp-FSu et le SNEP-FSU démontre qu’au sein des écoles qui réussissent à mettre en œuvre les 3 heures hebdomadaires, les enseignants des écoles considèrent que l’EPS est une discipline fondamentale qui répond à de nombreux enjeux tels que la réduction des inégalités.
 
Afin de combattre les risques liés à la sédentarité et construire un véritable habitus sportif dès le plus jeune âge et nous devons réaffirmer la place de l’apprentissage des activités physiques et sportives adaptées à l’école.
 
Cet amendement propose donc d’augmenter les moyens alloués à la formation des professeurs du premier degré d’EPS, que cela soit en formation initiale ou continue.
 
L’action 4 du programme 140 est abondé d’un million d’euros en AE et CP.
 
Ces crédits sont prélevés hors titre 2 sur l’action 8 du programme 214.

Art. ART. 42 • 24/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement d’appel a pour objectif de mettre en exergue notre proposition de revenu étudiant, portée par le groupe GDR-NUPES. Le revenu étudiant est pensé comme une somme d’argent versée tous les mois à un ou une étudiant du supérieur, peu importe l’établissement ou la filière et sa situation familiale, afin de lui permettre de subvenir à ses besoins : se loger, se nourrir, s’habiller, acheter du matériel scolaire, avoir des loisirs aussi. 

Cette somme répond tout d’abord à un besoin matériel identifié chez des dizaines de milliers d’étudiants qui sont actuellement obligés de travailler à côté de leurs études pour subvenir à leurs besoins. Les familles ne peuvent pas toujours aider pour plein de raisons. Il faut donc assurer aux étudiantes et étudiants leur autonomie financière. De plus, le terme revenu est important car nous considérons l’étudiant comme un travailleur ou une travailleuse, qui produit de la richesse par son activité étudiante. Il s’agit aussi de reconnaître pleinement l’apport des étudiantes et étudiants et de leur travail. Ce n’est donc pas une simple allocation, mais un revenu avec tout ce que cela comporte.

Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé :
Un nouveau programme intitulé « Préfiguration d’un revenu étudiant » est créé et abondé de 1 euro en AE et CP. Ce crédit est prélevé hors titre 2 sur l’action 2 du programme 172 

Art. ART. 42 • 24/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

En 2023, le montant moyen du chèque énergie était de 150 €. Malgré une revalorisation du chèque de 50 euros suite à la crise des gilets jaunes en 2019, il n’a pas été revalorisé depuis à la hauteur de l’inflation et ne permet pas de couvrir l’augmentation des prix de l’énergie. De plus, si des chèques énergies exceptionnels avaient été concédés en 2020, 2021 et 2022, ce ne fut pas le cas en 2023. Même si la hausse des prix aurait toutefois été deux fois plus importante sans le bouclier tarifaire et les chèques exceptionnels, la baisse du niveau de protection en 2023 explique l'importante dégradation des indicateurs liés à la précarité énergétique. En 2023 le cap du million d’interventions (coupures et réductions de puissance) en raison d’impayés de factures d’énergie a en effet été franchi, soit une hausse de 50 % par rapport à 2019.

En attendant les effets d’une véritable politique structurante de rénovation performante des logements qui reste à engager, ce constat impose d’augmenter significativement le montant du chèque énergie, proportionnellement aux difficultés rencontrées par les ménages et permettre aux plus précaires d’accéder à un niveau « normal » de consommation d’énergie, sans se retrouver en particulier en situation de sous-chauffe, sachant que 3,5 millions de ménages déclarent souffrir du froid dans leur logement.

Nous proposons en conséquence d'abonder les crédits de l'action 02 "Accompagnement de la transition énergétique" du programme 174 "Énergie, climat at après-mines" à hauteur de 1,8 Md€. Cette augmentation est compensée par une diminution à due concurrence des crédits de l’action 41 “Ferroviaire” du programme 203 ”Infrastructures et services de transports”.

Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est évidemment pas envisagé de restreindre les moyens alloués au transport ferroviaire.

Art. ART. 64 • 24/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure du dispositif de fond de réserve les collectivités situées à la Réunion, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane et à Mayotte. 

Dispositif

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 7° Les collectivités situées dans un des territoires mentionnés à l’article 73 de la Constitution ».

Art. ART. 42 • 24/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Chaque année, plusieurs enseignants stagiaires ultramarins doivent se rendre dans l’Hexagone dans le cadre de leur formation. Ces derniers, souvent mutés dans les académies de Versailles ou de Créteil où le manque de professeurs est le plus notable, se retrouvent du jour au lendemain à devoir trouver un logement en moins d’un mois avec des revenus à peine suffisants pour faire face aux loyers d’Île-de-France. En effet, à l’inverse d’un compatriote hexagonal qui ne devrait endosser que le coût d’un billet de train ou d’essence, l’enseignant stagiaire venant d’un département d’Outre-mer doit assumer le coût d’un billet d’avion en plein période estivale, moment où les prix sont exorbitants.

Si nous ne pouvons que saluer la revalorisation de cette prime passé de 2 130 € brut par an à 2 550 € brut par an, cela ne constitue tout de même qu’environ 200 euros par mois. À ce titre, il serait souhaitable d’envisager cette prime à 500 euros net par mois pour les enseignants stagiaires ultramarins afin de compenser la charge du billet d’avion et des frais occasionnés par le déménagement hâtif.

Cette prime permettra notamment de pallier le phénomène de désertion des enseignants stagiaires dépeint par le « Panorama statistique des personnels de l’enseignement scolaire 2021‑2022 ». Ce dernier faisant état de 0,94 % des stagiaires qui ont choisi de quitter définitivement l’Éducation Nationale durant l’année scolaire 2008‑2009 (soit 144 stagiaires), 0,92 % en 2013‑2014 (soit 176) et 3,44 % en 2020‑2021 (soit 749).

Le métier d’enseignant est un métier essentiel dans la réussite des élèves et de l’avenir du pays mais il passe aussi et avant tout par le bien-être moral et financier de ses derniers.

Cet amendement attribue 8 000 000 euros de crédits supplémentaires aux frais de déplacements des enseignants stagiaires insérés dans l’action 04 « Formation des personnels enseignants » au sein du programme 140 « Enseignement scolaire public du premier degré » (4 000 000 euros) et dans l’action 10 « Formation des personnels enseignants et d’orientation » au sein du programme 141 « Enseignement scolaire public du second degré » (4 000 000 euros), en les retirant à l’action 06 « Politique des ressources humaines » au sein du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale », et plus précisément sur les crédits alloués aux « autres dépenses d’action sociale ».

Art. ART. 42 • 24/10/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Il s'agit par cet amendement d'intensifier l'aide auprès des colllectivités territoriales en matière de prévention des risques naturels. Cette question prend une autre dimension au vu des derniers événements climatiques qui se sont produits en France hexagonales comme dans les dits Outre-mer où l'absence de politique publique mutualisée en la matière fait cruellement défaut malgré une exposition au risques qui s'aggrave. Le Cerema a en ce domaine pour mission d’apporter aux services de l’État et des collectivités, une expertise neutre nécessaire au déploiement des politiques publiques dans les territoires, en réponse aux enjeux en matière d’aménagement durable et d’adaptation au changement climatique.
Alors qu’il a connu sous le précèdent quinquennat une forte baisse de ses effectifs (-500 ETP, soit environ -20%) et des moyens alloués par l’Etat (-22%), l’établissement a opéré un réel effort de restructuration qu'il faut encourager. Il a poursuivi sa transformation pour accompagner le mouvement de décentralisation et faciliter, pour les collectivités, l’accès à un expertise. L’observation et la gestion intégrée du recul du trait de côte, la prévention des inondations, la recherche et le développement de solutions de remédiation au retrait gonflement des argiles, la résilience des infrastructures, la gestion des mouvements de terrain, la réduction des vulnérabilités représentent les principales missions du Cerema. Le Cerema a su évoluer pour renseigner et opérer, au-delà des compétences historiques en matière d’aménagement pour lesquelles il est par ailleurs reconnu, des services de conseil et d’appui opérationnels aux territoires face à des défis dont certains sont encore émergents.
Il a par ailleurs veillé à renforcer, à mesure des remplacements, les équipes au sein de ses 27 implantations territoriales, de manière à assurer la prise en compte de la diversité et des spécificités locales.
Alors qu’il a contribué de manière significative à l’effort de redressement des finances publiques, qu’il apporte une expertise véritablement opérationnelle aux directions de l’administration centrale et services déconcentrés de l’État, comme aux collectivités territoriales, le Cerema est le seul dans le champ ministériel, à être affecté par le présent projet de loi de finances en subissant une baisse de sa dotation de 4,32 M€.
Cette baisse se superpose à l’inscription de nouvelles dépenses obligatoires imposées à l’établissement :

·  Augmentation de plus de 4 points du CAS pension – plus 2.6 M€
·  Protection sociale complémentaire des agents – plus 1.5 M€
·  Diverses mesures indemnitaires décidées au niveau central – plus 0.3 M€
·  Prélèvements à venir effectués sur la dotation au titre de la décentralisation du réseau routier national, alors même que les agents restent au Cerema soit 1.5 M€, qui s’ajoutent aux plus 1 M€ de l'an dernier.
Entre les nouvelles dépenses obligatoires et les baisses de ressources, c’est un effort exceptionnel de plus de 11 M€ qui est demandé au Cerema. Cet effort se superposant d’ailleurs à l’évolution naturelle de son budget (inflation, investissements immobiliers, etc.). Un effort d’une telle ampleur est totalement impossible dans son épure budgétaire sauf à toucher aux crédits d’intervention, votés à la demande du parlement, notamment pour la mise en place du programme ponts.
Si cette baisse devait être confirmée, l’établissement serait ainsi contraint de prendre sur les moyens consacrés aux collectivités (programme ponts, etc.) pour assurer son fonctionnement, déjà resserré autour des missions opérationnelles.
Le présent amendement vise par transferts de crédits du programme « Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire » vers celui des "interventions territoriales de l'Etat", à donner au Cerema les moyens nécessaires pour répondre efficacement aux besoins d’expertise des territoires face aux grandes transitions dont celles liées à l’accélération du changement climatique.

Art. ART. 42 • 24/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

 Cet amendement, travaillé avec le SNETAP-FSU, propose de rétablir les 196 emplois d’enseignants supprimés entre 2019 et 2022. Ces suppressions d’emplois conduisent les établissements à ne plus être en capacité d’assurer les missions dévolues. Dans un contexte marqué par la fragilisation de ces établissements après la crise sanitaire, l’urgence environnementale et sociale, il est urgent de conforter l’enseignement technique agricole public dans ses missions.
 
L’action 1 du programme 143 est abondé de 10 431 000 d’euros en AE et CP. 

Ces crédits sont ainsi prélevés :

-5 215 500 d'euros hors titre 2 sur l'action 1 du programme 214

- 5 215 500 d'euros hors titre 2 sur l'action 8 du programme 214

Art. ART. 42 • 24/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement d’appel vise à alerter sur le danger que représente l’accaparement des médias par quelques grands groupes et quelques milliardaires. Si le bleu budgétaire insiste sur la nécessaire pluralité de la presse et les aides afférentes, il n’aborde pas cette question pourtant centrale de la concentration et de qui possède ces médias. En effet l’objectif que nous devons nous fixer n’est pas d’organiser la pluralité entre milliardaires. Contrairement à ce qui peut être avancé parfois, il ne peut y avoir de véritable indépendance des rédactions si il n’y a pas d’indépendance financière.

L’accaparement des médias, mais aussi de l’édition, par de grands groupes, qui dans le même temps touchent des dizaines de millions d’aides à la presse, est un danger pour la démocratie. Il est plus que temps, comme y travaillent de nombreux député-e-s, de réformer profondément les lois anti-concentration, les critères d’aide à la presse, de renforcer le pouvoir des rédactions sur la direction et les orientations de leurs médias. Cet accaparement est lié à la difficulté, pour tout média indépendant, de survivre ou d’atteindre une large diffusion. Ils doivent être soutenus en priorité.

Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé :

Un nouveau programme intitulé « Lutte contre la concentration dans les médias et l’édition » est créé et abondé de 1 euro

Ce crédit est prélevé hors titre 2 sur l’action 02 du programme 180

Art. ART. 42 • 24/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

L’autonomie alimentaire est un objectif à envisager pour le modèle agricole des territoires ultramarins. À ce titre, nombre de spécificités des cultures ultramarines nécessitent des connaissances qui diffèrent des formations qui peuvent être proposées dans les lycées agricoles hexagonaux. C’est à ce titre qu’il convient de proposer une formation d’ingénieur agronome. Se former en Hexagone n’est pas un choix mais bien une obligation quand la formation n’existe pas dans son territoire d’origine. À ce jour, quand les étudiants en agronomie ont terminé leur licence professionnelle à l’Université de La Réunion, la seule option qui leur reste est de s’orienter vers l’École nationale supérieure des sciences agronomiques de Bordeaux Aquitaine (Bordeaux Sciences Agro),

Cet amendement d’appel vise donc à permettre la possibilité d’envisager une telle solution pour nos territoires ultramarins. 

Pour respecter les règles de recevabilité financière, nous proposons de transférer des crédits en AE et en CP à hauteur de 1 euro symbolique de l’action 02 « Agence nationale de la recherche » vers l’action 01 « Enseignement supérieur » du programme Enseignement supérieur et recherche agricoles. Nous appelons le Gouvernement à lever ce gage.

Art. ART. 42 • 24/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

L’Éducation nationale souffre 90% des suppressions de postes publics prévue par le projet de loi de finances pour 2025. 180 postes sont supprimés pour l’année 2025 pour le second degré public.
 
Alors que le gouvernement évoque la baisse démographique pour justifier ces coupes sans précédents, le second degré public souffre du manque d’effectifs d’enseignants. Selon une enquête SNES-FSU, 56% des collèges et lycées manquaient d’au moins un enseignant à la rentrée 2024 et près de 8800 postes d’enseignants ont été supprimés dans le secondaire depuis 2017.
 
Même en tenant compte de l’effet de la baisse démographique sur le nombre d’effectifs par classe il faudrait créer environ 30 000 emplois pour retrouver les taux d’encadrement de 2006 et 10 000 pour atteindre le niveau de 2017.
 
Cet amendement de repli propose donc le recrutement de 180 enseignants du second degré public. En estimant le cout annuel d’un ETP à 48.000, nous chiffrons le cout de ces recrutements à 8,7 millions d’euros.
 
L’action 1 du programme 141 est abondée de 8,7 millions d’euros en AE et CP.
Ces crédits sont prélevés hors titre 2 sur l’action 8 du programme 214.
 

Art. ART. 42 • 24/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le harcèlement à l’école constitue un vrai fléau dans notre pays.
 
Les résultats du questionnaire d’autoévaluation anonyme réalisé en novembre 2023 montrent que 5 % des écoliers du CE2 au CM2, 6 % des collégiens et 4 % des lycéens sont concernés. Les situations considérées comme « à surveiller » touchent même 19 % des écoliers.
 
L’émergence des réseaux sociaux a donné une nouvelle dimension à ce phénomène. Désormais le harcèlement ne s’arrête pas aux murs de l’école, il peut se poursuivre sur les réseaux ou les messageries instantanées. 
 
En juin 2024, une mission d’information flash sur « le rôle de la médecine scolaire pour lutter contre le harcèlement » a permis de dresser un tableau précis de la situation et de présenter des propositions pour enrayer ce phénomène autant chez les harceleurs que les enfants harcelés.
 
Cet amendement reprend l’une de ces préconisations. Trois visites obligatoires avec médecins ou infirmières scolaires sont déjà inscrites dans le parcours des élèves pour effectuer des bilans de santé et détecter d’éventuelles difficultés qui pourrait impacter la scolarité.
 
Les cosignataires proposent la création d’une quatrième visite obligatoire pour tous les enfants en classe de quatrième, réalisée par les psyEN. Cette visite aurait pour objectif de mieux détecter les cas de harcèlement et d’évaluer plus spécifiquement la santé mentale des adolescents.
 
Les cosignataires de cet amendement ont conscience que le taux de réalisation des premières visites est clairement insuffisant. Les visites médicales présentent de faibles taux de réalisation très variables en fonction des territoires : moins de 20 % des élèves de 6 ans passent la visite médicale obligatoire et 60 % effectuent leur bilan infirmier à 12 ans.
 
Les cosignataires souhaitent donc également rappeler à travers cet amendement leur ambition de voir l’effectivité des trois premières visites obligatoires garantie et enfin, de permettre la mise en œuvre de cette nouvelle quatrième visite plus axée sur la santé mentale.
 
Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé :
Un nouveau programme « Visite médicale obligatoire en classe de quatrième » est créé et est abondé en CP et AE de 1 euro.
 
Les crédits sont prélevés sur l’action 11 « Soutien » du programme 139 « Enseignement privé du 1er degré et du 2nd degré ».

Art. ART. 42 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 • 24/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réhausser le montant des crédits budgétaires dédiés au verdissement du parc automobile français afin de renforcer l'aide à l’acquisition de véhicules électriques en direction des ménages modestes, notamment les habitants des territoire peu denses ou très peu denses qui n'ont pas d'alternative à la voiture. Les habitants de ces territoires dépensent en effet l’équivalent de 4,5 Smic net par an en voiture, essentiellement pour aller travailler. La somme dépasse même 6 Smic pour les couples avec deux enfants. La voiture coûte aux personnes vivant hors des villes 5 420 € par an, soit 1 300 € de plus que pour les citadins, en raison en particulier de la part croissante des dépenses de carburant. Si les habitants des territoires ruraux consacrent ainsi une part beaucoup plus importante de leurs revenus aux transports que les habitants des grandes agglomérations, faute d'alternatives à la voiture, il est essentiel de renforcer les aides dont ils peuvent disposer pour changer de véhicule. Il importe de même de mieux accompagner la mise en œuvre des ZFE en favorisant l'acquisition par les habitants des territoires concernés de véhicules électriques ou moins émetteurs. Dans ce contexte, la baisse d'un tiers des aides à l'achat de véhicules propres consacrée par le présent projet de loi de finances est un très mauvais signal. Si le gouvernement n'a pas précisé l'impact des coupes sur le montant futur du bonus, sur le nombre de leasings et sur la répartition future entre les deux dispositifs, nous ne pouvons que l'inviter à revenir sur cette décision. C'est le sens de notre amendement qui se propose  d'abonder les crédits de l’action 03 “Aides à l'acquisition de véhicules propres" du programme 174 "Énergie, climat et après-mines" de 500 000 000 d'euros. Cette augmentation est compensée par une diminution du même montant des crédits de l’action 12 “Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ” du programme 181 ”Prévention des risques”.

Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est évidemment pas envisagé de restreindre les moyens alloués à l’ADEME.

 

Art. ART. 42 • 24/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

La présent amendement vise à rétablir les crédits du fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires à hauteur de 2,5 milliards d'euros. En décidant d'amputer le fonds vert de 1,5 milliard d'euros l'an prochain, le gouvernement fait le choix de casser un outil dont nul ne remet pourtant en cause l'efficacité. Le rapport annuel de perfomance 2023 mettait en avant que le montant total de crédits engagés au 31 décembre 2023, correspondant au montant des crédits ouverts pour le premier exercice du Fonds vert, soit 2 milliards d’euros avait permis le financement de projets à hauteur de 10,4 milliards d’euros, soit un ratio de 1 pour 5 et permis une baisse des consommations d'énergie de 50% sur l’ensemble des projets subventionnés . Cet effet de levier considérable fait du Fonds vert l'un des outils privilégiés du financement de la transition écologique locale. Depuis le rapport sur le financement de la transition écologique, de Jean Pisani Ferry et Selma Mahfouz, en mai 2023, nous savons que pour atteindre la neutralité carbone en 2050, il faut que le budget public augmente entre 25 et 34 milliards d’euros par an — dont 10 à 12 milliards d’euros de budget pour l’État, le reste étant à la charge des collectivités locales. Mettre aujourd'hui à mal le Fonds vert est un donc un non sens. C’est pourquoi nous proposons dans le présent amendement d'abonder l'action 1 "Performance environnementale" du programme 380 "Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires" à hauteur de 1,55 milliard d'euros. Cette augmentation est compensée par une diminution du même montant des crédits de l’action 41 “Ferroviaire” du programme 203 ”Infrastructures et services de transports”. Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est évidemment pas envisagé de restreindre les moyens alloués au transport ferroviaire.

Art. APRÈS ART. 60 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 60 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 59 • 24/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les lois Maptam et Notre ont prévu le transfert de certaines recettes supplémentaires (dotation d’intercommunalité et cotisation foncière des entreprises) des établissements publics territoriaux (ETP) en direction de la Métropole du Grand Paris (MGP). Si ces lois prévoyaient une montée en puissance de la MGP, force est de constater que celle-ci n'a pas eu lieu et que les EPT poursuivent aujourd'hui de très nombreuses politiques publiques. De plus, la MGP dispose de marges financières importantes et a dégagé en 2023 une épargne brute de l’ordre de 112 millions d’euros. 

Preuve que ce transfert n'est pas pertinent, il était prévu en 2021 et a systématiquement été reporté depuis. Il est ainsi proposé d'ajourner ce transfert pour deux années supplémentaires et de reconduire pour deux ans encore la majoration de la dotation d’équilibre versée par les EPT à la MGP au titre du reversement de la moitié de la dynamique du produit de CFE, afin de maintenir le statu quo.

Dispositif

I. – Le premier alinéa du X de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° À la fin de la première phrase, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

3° À la seconde phrase, les deux occurrences de l’année : « 2024 » sont remplacées par l’année : « 2026 ».

II. – L’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Le VI du 1.1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa du A, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

b) Au début du B, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

2° En conséquence, il est procédé au même remplacement dans le VI du 2.1.

III. – Le XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :

1° Au 1° du A, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

2° En conséquence, il est procédé au même remplacement :

a) dans le A ter,

b) dans le C

c) dans le premier alinéa du 4° du E,

d) dans le premier alinéa du 1° du E bis

e) dans le neuvième alinéa du 2 du G, 

f) dans la première phrase du premier alinéa du H, 

g) dans la première phrase du premier alinéa du J, 

h) dans le K 

i) dans le M, 

j) dans le M bis

k) dans le troisième alinéa du O,

l) dans le premier alinéa du P ;

3° Au premier alinéa du c du 2 du B, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

4° En conséquence, il est procédé au même remplacement :

a) dans le second alinéa du c du 2 du B, 

b) dans le second alinéa du 1° , 

c) dans le 2° du E bis,

d) dans l’avant-dernier alinéa du O ;

5° Le 2 du G est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À titre exceptionnel, la dotation d’équilibre versée en 2026 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d’un montant égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2026 et celui perçu en 2025 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2025 et en 2026 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 précitée.

« À titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris une dotation d’équilibre en 2026. Le montant de cette dotation d’équilibre est égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2026 et celui perçu en 2025 par la Ville de Paris. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2025 et en 2026 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au même 3. »

IV. – Le III de l’article 255 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° À la fin du A, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

2° Au B, les deux occurrences de l’année : « 2025 » sont remplacées par l’année : « 2027 ».

Art. ART. 42 • 24/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à soutenir le développement du fret, qui en dépit des plans de relance annoncés à intervalle régulier depuis plus de vingt ans continuer d'être le parent pauvre des politiques publiques de transport. En conséquence, les comptes de Fret SNCF ont été déficitaires et,année après année, la SNCF a dû injecter des sommes d’argent conséquentes pour équilibrer les finances, créant un déficit de plus de 5 milliards d’euros imputés dans les comptes de Fret SNCF. L’État français, en menant une politique favorisant le transport routier(abandon de l’écotaxe), en imposant à la SNCF d’acheter des
entreprises de transport comme Geodis et en créant des filiales de fret ferroviaire (Captrain) a affaibli Fret SNCF. De la même manière, en obligeant la direction du groupe SNCF à renflouer financièrement Fret SNCF, l’État a volontairement éludé ses obligations européennes, lesquelles ont conduit au plan de discontinuité présenté l'an dernier, plan qui fait craindre un report modal inversé du rail vers la route au mépris des besoins et des engagements internationaux de la France en matière de baisse des émissions de GES. Nous proposons à contrario que l’État finance massivement le fret ferroviaire. En conséquence, le présent amendement abonde à hauteur de 1,5 milliards d'euros les crédits de l'action 41 "Ferroviaire" du programme 203 "Infrastructures et services de transports". Cette augmentation est compensée par une diminution du même montant des crédits du programme ”Énergie, climat et après-mines”. Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est pas envisagé de restreindre les moyens alloués aau programme considéré.

Art. ART. 42 • 24/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement d’appel vise à attirer l’attention sur le fait qu’une partie importante des aides directes à la presse sont captées par des groupes florissant, propriétés de riches hommes d’affaires. Ainsi, pour l’année 2023, le groupe LVMH a été le premier bénéficiaire des aides à la presse avec un total des aides versées au Parisien s’élevant à plus de 12 millions d’euros. Le groupe Le Monde, propriété du milliardaire Xavier Niel, apparaît entre les cinq premiers bénéficiaires de ce système d’aides avec plus de 8 millions.

L’objectif central de ce programme consistant à contribuer au pluralisme de la presse, il est donc paradoxal qu’une part aussi significative des aides soit captée par des groupes dont la position dominante constitue en elle-même, une menace majeure pour le pluralisme de la presse et des médias.

L’urgence serait donc à engager une réforme profonde de ces aides de sorte :

• qu’elles tiennent compte de la situation économique réelle des groupes auxquels les titres appartiennent et qui perçoivent ces aides ;

• qu’elles évoluent en fonction de critères, notamment de gouvernance des titres, en particulier la présence de salariés au sein des organes de direction de ceux-ci.

L’action 02 du programme 180 est abondée d’un euro en AE et en CP. Ces crédits sont prélevés hors titre 2 sur l’action 02 du programme 334.

Art. ART. 42 • 24/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’Éducation nationale souffre 90% des suppressions de postes publics prévue par le projet de loi de finances pour 2025. 3155 enseignants feront défaut cette année dans le premier degré public.
 
Alors que le gouvernement évoque la baisse démographique pour justifier ces coupes sans précédents, le premier degré souffre du manque d’effectifs d’enseignants qui se répercute directement sur l’encadrement des élèves. En 2023, parmi les 22 pays de l’UE membres de l’OCDE, la France présentait la taille moyenne de classe la plus élevée à l’école élémentaire avec 22 élèves.
 
Cet amendement de repli propose donc le recrutement de 3155 enseignants du premier degré public. En estimant le cout annuel d’un ETP à 48.000, nous chiffrons le cout de création des 3155 postes à 151,4 millions d’euros.
 
L’action 2 du programme 140 est abondée de 151,4 millions d’euros en AE et CP. Ces crédits sont prélevés hors titre 2 sur l’action 8 du programme 214.

Art. ART. 42 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 • 24/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

En dépit de ses engagements internationaux, la France accuse un retard considérable en ce qui concerne l’accès à l’éducation pour toutes et tous. Faute de ressources, structures ou matériels pédagogiques adaptés et de moyens humains formés et en nombre suffisant, de trop nombreux élèves restent encore sans solution adaptée à leurs besoins.
 
A titre d'exemple, 33 % des enfants accompagnés en 2022 par le réseau UNAPEI avait moins de 6 heures de scolarisation ; 18 % n'avaient même aucune heure de scolarisation.
Du côté des équipes pédagogiques, le manque de formation est criant : selon le collectif « Ma place est en classe », en 2024, neuf enseignants sur dix doivent faire face à l’accueil d’enfants en situation de handicap alors que seulement deux sur dix y sont formés.
 
Ces situations peuvent être terriblement anxiogènes et difficiles à gérer pour les enseignants qui y sont confrontés ainsi que pour l’ensemble des élèves, qu’ils soient en situation de handicap ou non.
 
Le nombre d’enfants en situation de handicap scolarisés connait une forte augmentation depuis plusieurs années qu’il est impératif d’accompagner avec les moyens nécessaires, aussi bien humains que matériels.
 
Humainement, cela passe par la formation systématique des premiers et second degrés pour mieux prendre en charge les enfants en situation de handicap.
 
Cet amendement a été travaillé à partir des remarques et recommandations formulées par le Collectif Handicap.
 
Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé :
Un nouveau programme « Formation des enseignants à la prise en charge des élèves en situation de handicap » est créé et est abondé en CP et AE de 1 million d’euros.
 
Les crédits sont prélevés sur l’action 11 « Soutien » du programme 139 « Enseignement privé du 1er degré et du 2nd degré ».

Art. ART. 42 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 • 24/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement augmente les crédits du programme Conditions de vie outre-mer au profit du
« chèque alimentaire » à Mayotte, territoire le plus pauvre de France.

Le PIB/habitant à Mayotte est de 9 706 € contre 23 059 € à la Guadeloupe, 22 148 € à la Réunion
ou encore 15 260 euros en Guyane.

D’après le rapport de la Cour des comptes de juin 2022 « quel développement pour Mayotte ? »,
84 %de la population de Mayotte vit sous le seuil de pauvreté, soit 959 €par mois par ménage et le
chômage touche plus d’un actif sur quatre.

Cet amendement transfère 4 millions d’euros de l’action 1 Soutien aux entreprises du programme
Emploi outre-mer à l’action 4 sanitaire, social, culture jeunesse et sport du programme Conditions
de vie outre-mer de la mission outre-mer.

Art. ART. 42 • 24/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

À la rentrée 2022, 59 000 étudiants en situation de handicap (ESH) sont recensés dans les établissements d’enseignement supérieur public et privé d’intérêt général, soit 2 % des effectifs étudiants. Cette population a été multipliée par 7,7 depuis 2003, mais l’Université inclusive demeure encore aujourd’hui bien plus un slogan qu’une réalité effective.

Rappelons en ce sens que selon les chiffres du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour 2022‑2023, seuls 20 % des étudiants en situation de handicap bénéficient d’une salle particulière, 7,6 % de documents adaptés et 0,5 % de la mise en place d’examens à distance. La situation actuelle contrevient au droit à l’éducation pour toutes et tous. 

Ainsi, les problèmes d’accessibilité portent autant sur les infrastructures que sur l’accompagnement, l’hébergement des étudiants ou l’aménagement du temps d’études.  L’accessibilité des logements est l’un des points centraux soulevés par les associations : sur 174 000 places dans les résidences CROUS moins de 10 000 sont adaptées ou adaptables.

Cet amendement, issu des travaux du Collectif handicaps, a pour objectif de procéder à une montée en puissance des crédits dédiés aux réseaux des œuvres universitaires.

L’action 2 du programme 231 est abondée en AE et CP de 90 millions d’euros.

Ces crédits sont prélevés hors titre 2 sur l’action 02 du programme 172.

Art. ART. 42 • 24/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

 
Alors que le gouvernement évoque la baisse démographique pour justifier la suppression de 180 postes dans le second degré public, celui-ci souffre du manque d’effectifs d’enseignants.
 
Selon une enquête SNES-FSU, 56% des collèges et lycées manquaient d’au moins un enseignant à la rentrée 2024 et que près de 8800 postes d’enseignants ont été supprimés dans le secondaire depuis 2017.
 
Il faudrait créer environ 10 000 emplois pour atteindre les taux d’encadrement de 2017.
Cet amendement propose donc de créer un plan pluriannuel de recrutement d’enseignants du second degré afin de recruter à l’horizon 2027 les 10 000 enseignants manquants. Ainsi, il est proposé de recruter 3.300 nouveaux enseignants pour l’année 2025. Nous estimons le cout d’un tel recrutement à 144 millions d’euros.
 
Un nouveau programme intitulé « plan pluriannuel de recrutement d’enseignants du second degré public » est créé et abondé de 144 millions d’euros en AE et CP.
 
Ces crédits sont prélevés hors titre 2 sur l’action 8 du programme 214

Art. ART. 42 • 24/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement propose d’engager un véritable plan de relance du transport ferroviaire en investissant 3 milliards d'euros supplémentaires par an dans la régénération du réseau ferré, sa modernisation et le renouvellement du matériel roulant (jour et nuit). Pour atteindre ses objectifs climatiques, la France devra miser sur le transport ferroviaire, augmenter les trafics de voyageurs et de marchandises. En février 2023, l’ancienne première ministre Elisabeth Borne avait annoncé un plan de 100 milliards d’euro pour le rail,  et s’engageait à ce que l’État investisse au moins 25 milliards sur le développement du ferroviaire sur la période 2023-2027. Pas plus que l’an dernier, nous ne trouvons trace dans ce budget de cet engagement pourtant essentiel. Les crédits de l'action ferroviaire ne progressent que de 200 millions d'euros, tandis les crédits nouveaux de l'AFITF plafonnent à 800 millions d'euros. Ces montans très insuffisants contraignent notamment la SNCF à accroître l'apport au fonds de concours de 2,3 milliards d'euros supplémentaires entre 2024 et 2027. Quant au financement de la vingtaine de projets de services express régionaux métropolitains, nous sommes là aussi dans le brouillard. Les quelques 1,8 milliard d'euros d'autorisations d'engagement identifiés dans les contrats de plan État-Régions 2023-2027 pour contribuer au développement de ces projets, à parité entre l'État et les Régions, sont en effet manifestement insuffisants en regard de la réalité des coûts de ces projets. Dans ce contexte, nous proposons donc d'abonder les crédits d'un programme nouvellement créé “Fond d'investissement pour la relance du transport ferroviaire ” à hauteur de 3 000 000 000 d'euros. Cette augmentation est compensée par une diminution du même montant des crédits du programme 345 ”Service public de l'énergie”. Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’a donc qu'une portée formelle et ses auteurs invitent le gouvernement à lever le gage.

 

Art. ART. 42 • 24/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement abonde l’action 01 « Aide juridictionnelle » du programme 101 « Accès au droit et à la Justice » de 75 000 000 € en AE et CP provenant de l’action 09 « Action informatique ministérielle » hors titre II du programme 310 « Conduite et pilotage de la politique de la justice ».

L’aide juridictionnelle est un pilier de notre République en permettant l’accès à la Justice pour tous.

L’avocat qui agit au titre de l’Aide juridictionnel est rémunéré à la fin de chaque mission en fonction du nombre d’unités de valeurs (UV) associées. A ce jour, une UV équivaut à 36 euros, bien en deçà des préconisations du rapport Perben de Juillet 2020 qui conseillait un montant de 40 euros pour une UV.

La non revalorisation de l’AJ dans un contexte d’inflation constante menace le principe d’égal accès à la justice et entraîne la paupérisation de la profession d’avocat.

Le présent amendement vise donc à permettre une revalorisation de l’Aide juridictionnelle, faisant passer une UV de 36 à 42 euros.

Art. ART. 42 • 24/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise ainsi à abonder la médecine scolaire de 3 millions d’euros supplémentaires conformément aux recommandations de la Cour des comptes, proposant une revalorisation de 30 % des traitements.
La situation de la médecine scolaire dans notre pays est désastreuse. La mission d’information flash sur le « rôle de la santé scolaire pour lutter contre le harcèlement » a permis de dresser un tableau très inquiétant en ce qui concerne les effectifs. Rapporté au nombre d’élèves, le déficit de personnels est frappant : on compte environ un médecin scolaire pour 13 000 élèves, un psychologue pour 1 500 élèves et un infirmier pour 1 300 élèves. La Cour des comptes note que bien que des crédits soient ouverts, un tiers des postes de médecins de l’éducation nationale (contractuels compris) sont vacants et le nombre de médecins scolaires a chuté de 15 % depuis 2013.
 
Parallèlement, les contractuels occupent une place croissante : en 2022, on en dénombrait 20 % parmi les infirmiers, 26 % parmi les médecins et 15 % parmi les assistants de service social.
En ce qui concerne les psyEN, la proportion de contractuels s’élève en moyenne à 40 %. Il n’est pas possible de se satisfaire d’une telle situation.
 
Malgré des primes ponctuelles, le traitement des personnels n’est pas suffisamment élevé pour rendre la profession attractive. Les établissements sont donc devenus des déserts médicaux.
 
Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé :
L’action 02 « Santé scolaire » du programme 230 « Vie de l’élève » est abondé en CP et AE de 3 millions d’euros.
 
Les crédits sont prélevés sur le hors titre 2 de l’action 8 « Logistique, système d’information, immobilier » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale ».

Art. ART. 42 • 24/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement crée le programme « Lutte contre le narcotrafic en Outremer » et l’abonde de 80 000 000 € en AE et CP provenant de l’action 06 « Soutien » hors titre II du programme 166 « Justice Judiciaire ». Ce nouveau programme est destiné à la création, au sein des tribunaux judiciaires des territoires dits d’Outremer de l’article 73 de la Constitution d’un pôle dédié à la lutte contre le narcotrafic.

Cet amendement veut répondre à l’amplification du narcotrafic dans les territoires d’Outremer. Le rapport de l’enquête sénatoriale conduite par Jérôme DURAIN et Etienne BLANC, publié le 7 mai 2024, est sans ambiguïté. Il indique notamment qu’en 2022, 55% de la cocaïne saisie en France hexagonale provenait des Antilles et de la Guyane. De son côté, le préfet de la Réunion saluait la saisine record, en février 2024, de 1,6 tonne de méthamphétamine dans la zone océan indien par les Forces armées dans la zone sud Océan Indien.

L’usage de mules par les réseaux de trafic dans les Outremer, et plus particulièrement à la Réunion, connait un essor exponentiel depuis ces 5 dernières années. Cela traduit la cruelle réalité d’une rencontre entre le trafic de stupéfiants et le trafic d’être humain.

Les tribunaux, déjà engorgés par les affaires de violences intrafamiliales, ne parviennent pas à lutter efficacement contre cet autre fléau.

Dès lors le présent amendement vise à attribuer, au travers d’un programme spécifique, les moyens nécessaires à la justice en Outremer pour faire face au phénomène du narcotrafic. Les moyens visent à ce que les tribunaux puissent à la fois traiter des affaires courantes dans ces territoires et dédier un pôle spécifique à la lutte contre le narcotrafic, composé de magistrats du siège et du parquet, ainsi que de greffiers.

Art. ART. 42 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 • 24/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer les crédits de paiements affectés au remboursement de la dette covid. Le cantonnement d'une partie de la dette covid, alors qu'aucun prélèvement ne lui a été affecté et que la France se trouve en situation de déficit est un on-sens économique puisqu'en l'état, le remboursement du principal de la dette covid conduit à accroitre le déficit public. Il est donc proposé de supprimer les crédits affectés à ce remboursement. 

D'un point de vue technique, cet amendement procède à l'annulation de 5 153 480 083 euros de crédits de paiement sur l'action 1 du programme 369. 

Art. APRÈS ART. 62 • 24/10/2024 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

La compagnie CMA-CGM est l'une des multinationale du transport maritime. Par son histoire, par ses activités essentielles pour les dits Outre-mer, elle contribue à l'activité de ces pays et territoires insulaires éloignés de la France hexagonale. Il apparait souhaitable, ne serait qu'au titre de la réparation ou de son concours au développement des dits Outre- mer, qu'elle participe activement, structurellement et économiquement à cette politique. 

En effet, à la suite des événements dramatiques qui ont eu lieu en Martinique et du mouvement social de la vie chère, en septembre et octobre de cette année 2024, il est clairement apparu que cette compagnie, qui pourtant n'existe que par les financements publics de l'Etat, est en partie responsable de la vie chère en Martinique. Pire, à l'occasion des débats pour trouver une solution à la crise, elle a clairement menacé de limiter ses projets de développement sur les Antilles. Il est temps que le Gouvernement et le Parlement se saisissent des actions de cette compagnie et fassent la transparence sur ses comptes dans un souci d'intérêt général.

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt de la prochaine loi de finances pour 2026, un rapport sur l’activité et les bénéfices de la compagnie CMA-CGM dans les dits outre-mer, ainsi que sur ses liens historiques et présents avec la Compagnie générale transatlantique et la Compagnie des indes, et à ce titre sur la possibilité pour celle-ci de contribuer en réparation à une réduction drastique du prix de son fret dans les dits outre-mer, ainsi qu’à l’abondement des finances des collectivités communales dans les mêmes dits outre-mer.

Art. ART. 42 • 24/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les Accompagnant-es des Élèves en Situation de Handicap (AESH) représentent le second corps de métier de l’Éducation Nationale en termes d’effectif. Leur nombre a été multiplié par cinq en sept ans, comptant aujourd’hui plus de 132 000 professionnel-les. Environ 4800 AESH ont été recruté-es cette année et 2000 emplois supplémentaires sont prévus dans le PLF 2025, nombre qui reste très largement insuffisant.
 
Cependant, le problème majeur lié au recrutement d’AESH n’est pas lié à leur nombre, certes inadapté, mais plutôt à la non-attractivité du métier. En effet, ce travail est aujourd’hui accompagné d’une forte précarité. Ainsi, leur rémunération se trouve en deçà des 1000€ bruts mensuels pour un temps plein de 24h. S’il est nécessaire de recruter au moins 1000 AESH supplémentaires, comme conseillé par l’UNAPEI, une revalorisation salariale est primordiale, afin de sortir ces professionnel-les de la précarité.
 
Ainsi, nous proposons d’offrir, à terme, un salaire de 1850€ bruts à tou-tes les AESH, comme suggéré par la FSU.
 
Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé :
L’action 03 « Inclusion scolaire des élèves en situation de handicap » du programme 230 « Vie de l’élève » est abondé en CP et AE de 200 millions d’euros.
Les crédits sont prélevés sur le Hors-titre 2 de l’action 09 « Fonctionnement des établissements privés » du programme 139 « Enseignement privé du premier degré et du second degré ».

Art. ART. 42 • 24/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif d’augmenter les bourses sur critères sociaux. Tous les crédits de l’action « Aides directes » restent stables, sauf ceux qui sont destinés aux bourses sur critères sociaux qui passent de 2,4Md€ en 2024 à 2,3Md€ pour cette année, soit une perte d’environ 120M€. Cette baisse des ressources consacrées au système de bourses est d’autant plus grave qu’elle se produit dans une conjoncture de hausse du coût de la vie pour les étudiants, notamment en raison de l’augmentation de la CVEC, du prix de la licence et du master ainsi que du logement qui reste, de loin, le premier poste de dépenses des étudiants.

Plus généralement, le système de bourses sur critères sociaux actuel n’est pas en mesure de répondre à la précarité étudiante, comme nous l’avons constaté pendant la crise de la covid. De plus, ce système exclut de nombreuses familles de la classe moyenne qui ont pourtant des difficultés pour accompagner leurs enfants dans leurs études. Nous devons assurer l’autonomie des étudiantes et étudiants par un nouveau système de solidarité et remettre à plat le système de bourse actuel.

Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé :

L’action 01 du programme 231 est abondé en AE et CP de 200 millions d’euros
Les crédits sont prélevés hors titre 2 à l’action 2 du programme 172.

Art. ART. 42 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 • 24/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement crée le programme « Plan Justice Outremer » et l’abonde de 60 000 000 € en AE et CP provenant de l’action 06 « Soutien » hors titre II du programme 166 « Justice Judiciaire ». Ce nouveau programme est destiné à augmenter le budget alloué à la création de poste de magistrats et de greffiers dans les territoires dits d’Outremer de l’article 73 de la Constitution.

Cet amendement se fonde sur le constat alarmant du manque magistrats et de greffiers en poste dans les territoires dits d’Outremer. Le recensement de la localisation des emplois (le CLE) de magistrats et de personnels de greffe de 2022 va dans le sens d’une nécessité d’investissement massif dans la Justice en Outremer.

En outre, la Commission européenne pour l’efficacité de la Justice (CEPEJ) indique dans son rapport du 16 octobre 2024 que la France, tant pour son nombre de magistrat du siège que du parquet, se trouve bien en deçà de la moyenne ou de la médiane des autres pays du Conseil de l’Europe. En effet, la France compte 11,3 juges du siège et 3,2 procureurs pour 100 000 habitants quand la médiane pour les autres pays du Conseil de l’Europe est de 17,6 juges du siège et 11,2 procureurs pour 100 000 habitants.

Dans les territoires dits d’Outremer, ce chiffre, déjà mauvais au plan national, est encore moins bon. Ainsi, le Syndicat de la magistrature déplore qu’à la Réunion, il y ait 5,5 magistrats du siège pour 100 000 habitants, alors qu’il y en a 11,3 pour 100 000 habitants en France hexagonale.

Il convient dès lors, par ce « Plan Justice Outremer » de renforcer la création de postes dans les juridictions des territoires dits d’Outremer.

Art. ART. 42 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 • 24/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

 
Cet amendement, travaillé avec le SNETAP-FSU, vise à recruter 50 ETPT d’enseignants d’EPS manquants.

Au lendemain des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, il est essentiel de renforcer la pratique sportive dès le plus jeune âge. Or, l’accès à la culture sportive est particulièrement difficile en zone rurale et le public féminin est d’autant plus oublié. Le développement de l’enseignement obligatoire de l’EPS est donc essentiel pour développer une pratique sportive accessible à toutes et tous. Nous proposons par cet amendement de porter à 400 les ETPT d’enseignants d’EPS par la réouverture du concours du CAPES EPS afin de rétablir des postes de titulaires à temps complet dans tous les lycées.
 
L’action 1 du programme 143 est abondé de 2,7 millions d’euros.
Ces crédits sont prélevés hors titre 2 sur l’action 1 du programme 214

Art. ART. 42 • 24/10/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Le CHU de la Réunion dispose de l’expertise et développe les structures nécessaires pour mener à
bien ce projet d’une unité support dédiée « cohortes ». La mise en place de ce projet ambitieux
nécessite un soutien financier qui correspond à la pérennisation des emplois des personnels de
recherche dédiés qui ont participé à la phase de recrutement des projets de cohorte existant. Ces
mêmes emplois sont indispensables pour assurer le suivi à moyen/long terme.
Le budget de fonctionnement de cette plateforme a été évalué à environ 2 millions € par an.
Permettre ce financement, tel est l'objet de cet amendement.

Art. ART. 42 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
GDR
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Art. ART. 42 • 24/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Les Accompagnant-es des Élèves en Situation de Handicap (AESH) représentent le second corps de métier de l’Éducation Nationale en termes d’effectif. Leur nombre a été multiplié par cinq en sept ans, comptant aujourd’hui plus de 132 000 professionnel-les. Environ 4800 AESH ont été recruté-es cette année et 2000 emplois supplémentaires sont prévus dans le PLF 2025.
 
Cela reste très largement insuffisant, par rapport aux 435 000 élèves en situation de handicap scolarisé-es en milieu ordinaire. S’il est nécessaire de recruter au moins 1000 AESH supplémentaires, comme conseillé par l’UNAPEI. Il apparaît désormais urgent de revaloriser leur salaire, afin de les sortir de la précarité.
 
Recruter 1000 AESH à hauteur de 1850€ bruts par mois représente un coût de 22,2 millions d’€ bruts par an, auxquels il faut ajouter les charges patronales. Cela reviendrait donc à environ 30 millions d’€ de plus par an.
 
Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé :
L’action 03 « Inclusion scolaire des élèves en situation de handicap » du programme 230 « Vie de l’élève » est abondé en CP et AE de 30 millions d’euros.
Les crédits sont prélevés sur l’action 08 « Logistique, système d’information, immobilier » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale ».

Art. ART. 42 • 24/10/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement de crédits vise à bonifier l’aide au poste des SIAE (structures de l'insertion par l'activité économique) présentes dans les territoires dits d’outre-mer de 10% euros pour une enveloppe globale de 8 millions d’euros. 

Les territoires dits d'outre-mer se caractérisent en effet par des contraintes géographiques, des difficultés en matière démographique, économique, sociale, environnementale ou d’accès aux services publics qui rendent difficile l’accès au marché de l’emploi classique avec les conséquences que l’on connaît sur la misère sociale.

Malgré cela, l’IAE ou insertion par l'activité économique – acteur essentiel de cohésion sociale et de développement des territoires - s’est depuis longtemps saisi du sujet de ces territoires où elles jouent un rôle fondamental dans ces territoires en apparaissant parfois comme le seul service public facilement accessible. Pourtant, alors que ces structures évoluent dans des territoires déprimés économiquement où les perspectives de développement sont très limitées elles reçoivent une aide au poste identique à celles des SIAE implantées dans des territoires métropolitains bien plus dynamiques. Une aide au poste ajustée permettrait directement de renforcer leurs actions envers ces publics défavorisés et de sécuriser largement leurs rôles à venir dans la réforme de France Travail – le Haut-commissaire à l’emploi et à l’engagement des entreprises de l’époque, Thibault Guilluy - ayant largement souligné leurs importances dans la bonne réussite de ce projet.

Enfin, il ne s’agit en réalité que de concrétiser ce qui avait été entériné par le Pacte Ambition IAE remis au gouvernement lors du quinquennat précédent qui proposait déjà une bonification l’aide au poste des SIAE présentes dans les quartiers politiques de la ville (QPV) et dans les DOM de 1 500 euros.

Nous souhaitons proposer à nouveau cette bonification nécessaire aux politiques publiques de retour à l’emploi et de lutte contre la pauvreté. Cette bonification implique une enveloppe de 8 millions.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement :

• Il augmente de 8 millions d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action 02 "Aide à l'insertion et à la qualification professionnelle" du programme n° 138 "Emploi Outre-Mer";

• Il réduit de 8 millions d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action 06 "Collectivités territoriales" du programme 123 « Conditions de vie outre-mer».

Les députés tiennent toutefois à souligner qu’ils ne souhaitent pas réduire les crédits alloués au programme n° 123.

Art. ART. 42 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
GDR
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Art. ART. 42 • 24/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Selon une récente enquête du SNEP-FSU, 1517 heures d’EPS n’étaient pas assurées à la rentrée 2024. Cela est une conséquence directe du manque de recrutements. Rappelons qu’entre 2017 et 2023, 1379 emplois de titulaires ont été supprimés. Parallèlement, le nombre de professeurs d’EPS contractuels a augmenté de 195% sur la période.
 
Cet amendement propose donc le recrutement de 1500 professeurs d’EPS supplémentaires, afin de couvrir les besoins dans les établissements du second degré. Le sport à l’école doit être le principal pilier de notre politique sportive. La construction d’un service public du sport en faveur d’une culture sportive pour toutes et tous ne peut que passer par l’intégration dès le plus jeune âge des habitus de pratique.
 
L’action 1 du programme 141 est abondé en AE et CP de 75 millions d’euros.
Les crédits sont prélevés hors titre 2 sur l’action 8 du programme 214.

Art. ART. 42 • 24/10/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement augmente les crédits du programme Conditions de vie outre-mer au profit du
« chèque alimentaire » à Mayotte, territoire le plus pauvre de France.

Le PIB/habitant à Mayotte est de 9 706 € contre 23 059 € à la Guadeloupe, 22 148 € à la Réunion
ou encore 15 260 euros en Guyane.

D’après le rapport de la Cour des comptes de juin 2022 « quel développement pour Mayotte ? »,
84 %de la population de Mayotte vit sous le seuil de pauvreté, soit 959 €par mois par ménage et le
chômage touche plus d’un actif sur quatre.

Cet amendement transfère 4 millions d’euros de l’action 1 Soutien aux entreprises du programme
Emploi outre-mer à l’action 4 sanitaire, social, culture jeunesse et sport du programme Conditions
de vie outre-mer de la mission outre-mer.

Art. ART. 42 • 24/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Dans un contexte de crise internationale (Au moins 13 000 licenciements dans le secteur technologique depuis le début de l’année) et nationale (Grève générale chez Ubisoft France, plan social pour Dont Nod Paris, etc.), il est urgent de repenser l’investissement de l’État dans le secteur du jeu vidéo.

De fait, les deux dispositifs de soutien au secteur au sein du CNC connaissent aujourd’hui d’importants dysfonctionnements. 

Tout d’abord, les Fonds d’aide au jeu vidéo (FAJV) concernent uniquement 114 projets en 2023 pour une moyenne unitaire de 43 860 € par aide alors que 1257 jeux étaient en production, 776 étaient commercialisés dont 39 % d’indépendants. 

De plus, le crédit d’impôt jeu vidéo est un dispositif qui bénéficie aujourd’hui majoritairement aux géants du secteur. 

Cet amendement d’appel propose donc de créer un Centre national du jeu vidéo à l’instar du CNC. Ce centre devrait ainsi permettre une plus grande décentralisation du financement du secteur. 

Dans un secteur compris à 72 % d’hommes selon le SJTV, et largement affecté ces dernières années par des affaires de harcèlement systémique moral, sexiste ou sexuel et homophobe, le Centre national du jeu vidéo devrait également être un vecteur de développement de politiques d’inclusivité et de représentative dans le secteur. 

C’est pourquoi cet amendement pourrait permettre une avancée majeure pour ses travailleurs et la fin de la mainmise des syndicats patronaux (SNJV, SELL) sur le secteur, tout en délaissant les politiques industrielles aujourd’hui dominantes au profit de politiques culturelles nationales et territoriales.

Ce nouveau programme est abondé de 1 euro prélevé hors titre 2 de l’action 2 du programme 334.

Art. ART. 42 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 • 24/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

 
Alors que le ministère de l’Éducation nationale se félicite de la création de 2000 postes d’AESH, il convient de préciser que l’ouverture de postes n’implique pas qu’il soient pourvus. De fait, le métier d’AESH connaît une forte précarité endémique : parmi les 132 000 AESH, dont 93% de femmes, le salaire moyen reste de 850 euros et cela sans perspective d’évolution salariale.
 
Cet amendement d’appel met en exergue notre proposition de création d’un corps de fonctionnaire de catégorie B, pour les AESH. Cette mesure, développée dans la proposition de loi du groupe GDR « visant à la création d’un statut des accompagnants et accompagnantes d’élèves en situation de handicap », permettra de mettre fin à la précarité en garantissant un temps de travail complet, un statut, des formations renforcées. Il n’est pas normal que la deuxième profession de l’éducation nationale en termes d’effectif reste dans une situation contractuelle moins protecteur, malgré les avancées obtenues ces dernières années.
 
L’action 3 « Inclusion scolaire des élèves en situation de handicap » du programme 230 « Vie de l’élève » est abondé de 1 euro en AE et CP.
 
Les crédits sont prélevés sur le hors titre 2 de l’action 8 du programme 214.  
 
 

Art. ART. 64 • 24/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Le PLF 2025 prévoit une ponction de l'ordre de 5 milliards d'euros pour les collectivités territoriales. Cet article prévoit la création d'un fonds de réserve, qui permettra une ponction de 3 milliards d'euros, soit 5 % des dépenses d’équipement de l’ensemble des collectivités locales. 

Sur la forme, le dispositif s'avère mal conçu et contient encore trop d'inconnus. Sur le fond, une telle ponction s'avèrerai délétère économiquement et ferait peser un risque réel sur l'investissements des collectivités. 

Cet amendement propose donc la suppression de cette disposition. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 42 • 24/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Il y a aujourd’hui environ 160 000 vacataires, c’est-à-dire plus de 60 % du personnel enseignant à l’université. Ils assurent plus de 5,6 millions d’heures de cours par an, plus d’un quart des heures de cours universitaires. Sans cette main d’œuvre, les universités ne pourraient fonctionner que six mois par an. Pourtant, les vacataires connaissent une précarité inhérente à leur statut : en temps de travail effectif, ils sont payés moins que le smic horaire. 

Cet amendement propose ainsi de revaloriser la rémunération effective des vacataires. 

Les actions 01 et 02 du programme 150 sont abondées de 70 millions d’euros chacune en AE et CP qui sont prélevés sur le hors titre 2 de l’action 2 du programme 172 et sur le hors titre 2 de l’action 4 du programme 190 70 millions sur chacune).

Art. ART. 42 • 24/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

La barrière de la langue dans les territoires régis par l’article 73 de la Constitution peuvent souvent être des obstacles dans la réussite scolaire des enfants. Ainsi, depuis les années 1997/1998, des Intervenants en Langue Maternelle (ILM) ont été recrutés pour permettre aux enfants guyanais n’ayant pas pour langue première le français de mieux s’adapter à l’école. Or, la dernière vague de formation s’est arrêtée l’année dernière. Au total, les ILM sont aujourd’hui au nombre de 80 mais la continuité de ces intervenants n’est pas assurée dès lors que la formation s’arrête brusquement. En 2017, il était déjà demandé d’augmenter le nombre d’ILM à 400 pour combler les manquements de l’éducation et 80 ILM sont venus combler les rangs. Il faudrait toutefois un plan pluriannuel avec au minimum 80 ILM par an sur trois ans pour que toutes les écoles de l’Ouest et de l’Est dans les écoles bilingues soient pourvues en personnel.

Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé :

Il est créé un nouveau programme intitulé « Recrutement d’Intervenants en Langue Maternelle » abondé en AE et CP de 200 millions d’euros.

Les crédits sont prélevés sur le titre 2 sur l’action 03 du programme 139.

Art. ART. 42 • 24/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Ce budget pour 2025 ne prévoit aucune mesure de revalorisation du point d’indice. Par contre, les crédits destinés au « Pacte enseignant » sont maintenus. Seuls 24,4% des enseignants du second degré public ont signé le Pacte en 2023-2024. Ce dispositif, comme les heures supplémentaires, est un facteur d’inégalités salariales entre les femmes et les hommes. Plus encore, les données de la DEPP montrent que aussi que ce dispositif a servi à financer le privé qui a largement bénéficié des fonds publics du PACTE.
 
Nous nous opposons au PACTE depuis sa mise en place en 2023 et prônons en faveur d’une revalorisation salariale inconditionnelle pour l’ensemble des enseignants du primaire et secondaire publics.
 
Cet amendement vise à transférer les crédits supplémentaires dédiés au PACTE dans l’enseignement technique et agricole.
 
Un nouveau programme « Revalorisation inconditionnelle des traitements des professeurs de l’enseignement technique agricole public » est abondé de 56 millions d’euros en AE et CP.
 
Les crédits sont prélevés sur le hors titre 2 de l’action 1 du programme 143. 

Il est précisé qu’il n’est pas souhaité de baisser les crédits de ce programme. C’est pourquoi le Gouvernement est appelé à lever ce gage.

Art. ART. 42 • 24/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

L’effectif de primo-inscrits en doctorat au cours de l’année universitaire 2023‑2024 augmente de 4,6 % par rapport à l’année précédente. Si la hausse est particulièrement marquée dans certains domaines comme la chimie, la science des matériaux ou les sciences agronomiques, le nombre de premières inscriptions en sciences humaines et sociales ne cesse de reculer. Il est de -2,2 % par rapport à l’année précédente.

De plus, le nombre total de doctorants est également en chute. Il est de 69639 durant l’année 2023‑2024, soit 1,5 % par rapport à 2022‑2023. Derrière le nom de « doctorant » se cachent en réalité des situations très diverses en termes de conditions de travail, de droits et d’obligations. Même si la contractualisation existe, il ne s’agit pas du modèle dominant et la disparité entre les disciplines est criante.

Cet amendement vise ainsi à augmenter les crédits destinés à la rémunération des doctorants.

L’action 3 du programme 150 est abondée de 10M d’euros en AE et CP. 

Les crédits sont prélevés sur le hors titre 2 de l’action 3 du programme 191.

Art. ART. 42 • 23/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à compenser le plafonnement du produit de la taxe sur les paris sportifs de la FDJ en réhaussant les crédits alloués à l’Agence nationale des Sports.

Les députés ont voté en commission des finances un rehaussement du produit fiscal de la taxe sur les paris sportifs de 116M€. L’objectif était celui de compenser la baisse du montant des taxes affectées à l’ANS, le non-versement des crédits consacrés au plan de création de 5.000 équipements sportifs ainsi que la baisse de crédits pour le dispositif Pass’Sport. 

L’action 1 du programme 219 est abondée de 116M€ en AE et CP prélevés sur l’action 06 du programme 163.

 

Art. ART. 42 • 23/10/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement transfère 10 millions d’euros de l’action 4 « Police des étrangers et sûreté des
transports internationaux » du programme 176 « Police nationale » vers l’action 13 « Soutien aux
acteurs de la sécurité civile » du programme 161 « Sécurité civile ».
Cette action correspond aux activités de coordination et de formation des autres acteurs de sécurité
civile (servies départementaux et territoriaux d’incendie et de secours, associations agréées de sécurité civiles) et comprend entre autres le développement de la résilience de la population, au
moyen notamment de la généralisation de la formation aux gestes de premiers secours. La volonté
du président de la République de former 80 % des Français aux gestes de premiers secours avant la
fin du quinquennat réclame des moyens à la hauteur des objectifs.
Ces 10 millions d’euros, bien qu’insuffisants, permettront une montée en charge progressive. Les
professionnels de la petite enfance doivent être une cible prioritaire des actions gratuites de
formation au PSC1 pour la sécurité des plus jeunes.
Face au flou qui entoure la réglementation relative à la formation aux gestes de premiers secours
des professionnels de la petite enfance, il est urgent de mettre en oeuvre des mesures venant
clarifier la situation. Lors de l’attaque au couteau d’Annecy en juin 2023, une assistante maternelle
a pris en charge un des bébés blessés alors qu’elle avait mis à l’abri les enfants qu’elle gardait. Elle
a reconnu que, sans les séances de recyclage PSC1 réalisées volontairement et les formations
« sauvetage » suivies en tant que réserviste de la gendarmerie, elle n’aurait pas pu prendre en charge
la petite victime.
Fort heureusement, cette situation est exceptionnelle mais les accidents domestiques (étouffements,
brûlures, chutes, noyades...) sont la première cause de mortalité des moins de 15 ans en France. Au
sein des établissements de la petite enfance, seuls les professionnels de santé et les assistantes
maternelles sont formés, formation qui relève du volontariat pour les autres professions. De plus, si
le PSC1 est obligatoire dans la formation initiale des assistantes maternelles, aucun renouvellement
ne leur est demandé.
Tous les professionnels de la petite enfance dans le pays devraient être formés régulièrement aux
gestes qui sauvent et aux techniques d’évaluation du danger et d’autocontrôle. Dans l’idéal, cette
formation devrait être adaptée à la prise en charge des jeunes enfants (dès 3 mois).
Dès lors, cet amendement propose une augmentation des crédits attribués à la formation gratuite
aux gestes de premiers secours avec pour cible prioritaire les professionnels de la petite enfance.

Art. ART. 42 • 23/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer les mesures de prévention et de formation contre le harcèlement
scolaire en abondant de 25 millions d’euros l’action 1 « Vie scolaire et éducation à la
responsabilité » du programme 230 « Vie de l’élève ». Il appartient au Gouvernement de prendre la
mesure de la gravité de la situation et de lever le gage afin que le programme 214 « Soutien de la
politique de l’éducation nationale » ne soit pas impacté.
Face à la recrudescence des cas de harcèlement des élèves au sein et à l’extérieur des établissements
scolaires, il est urgent de mettre tout en oeuvre et de donner les moyens aux professionnels de
mettre un terme à cette spirale de violence et de haine. Les nombreux suicides ou tentatives de
suicide d’enfants qui ont eu lieu ces dernières années doit presser le Gouvernement à prendre des
mesures conséquentes.
Loin de constituer un signe favorable, la disparition des infirmières scolaires, qui constituaient un
relais essentiel, est extrêmement préoccupante. Même constat du côté des psychologues scolaires :
dans les académies, les postes non pourvus se comptent par dizaines. La loi du 2 mars 2022 visant à
combattre le harcèlement scolaire ne suffit pas. La prévention, la sensibilisation sont capitales ;
punir ne peut être le seul remède. L’institution s’appuie trop sur les enseignants volontaires, à qui
elle demande toujours plus sans leur donner les outils ni le temps qu’il faudrait.
En augmentant les crédits liés à la formation au repérage et à la lutte contre le harcèlement scolaire
et en pérennisant une enveloppe conséquente ces prochaines années, ce sont ainsi près de 850 000
enseignants, 8 000 infirmières scolaires, 900 médecins scolaires et 60 000 AED qui pourront être
formés.

Art. ART. 42 • 23/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Le fonds de développement de la vie associative (FDVA) a été créé pour compenser la fin de la réserve parlementaire. Cependant, alors que la réserve permettait de soutenir les associations à la hauteur de 50 millions d’euros, le FDVA n'a été doté dans un premier temps que de 25 millions d’euros. Depuis, celui-ci est composé de 33 millions d’euros auxquels il faut ajouter les crédits liés à la quote part des comptes bancaires inactifs. Aussi, si le FDVA atteint les 50 millions d’euros depuis l’année dernière, cette dotation ne compense pas les années de sous-dotation qui ont pénalisé le monde associatif. Ainsi, nous proposons que le FDVA soit doté de 50 millions d’euros, hors crédits issus des comptes bancaires inactifs. Le monde associatif a besoin d’un soutien accru, au regard de son importance dans la structuration de notre société. 

L’action 1 du programme 163 est abondée en AE et CP de 17 millions d’euros.

Les crédits sont prélevés hors titre 2 sur l’action 2 du programme 219.

 

Art. ART. 42 • 23/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Mis en place en 2021, le Pass’Sport est une aide de 50 euros qui permet de financer une partie de l’inscription sportive aux jeunes de 6 à 17 ans bénéficiant de l’allocation de rentrée scolaire ; aux jeunes âgés de 6 à 18 ans révolus bénéficiant de l’allocation de l’enfant handicapé, aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapées ainsi qu’aux étudiants d’au plus 28 ans boursiers du Crous.
 
Malgré des avancées, ce dispositif connaît encore des dysfonctionnements importants. En premier lieu seuls 1,3 millions de jeunes ont bénéficié du dispositif en 2023 alors que la cible retenue était de 1,8 millions. Plus encore, les étudiants boursiers sont peu nombreux à avoir recours au dispositif : 33 000 bénéficiaires sur plus de 800 000 étudiants boursiers. Selon une étude de la CNAF, du CNOUS et de l’INJEP, un tiers des non recours s’expliquent en raison de difficultés financières.
 
Le reste à charge pour les familles est également trop important : pour trois quarts d’entre elles, il est supérieur à 50 euros par an.
 
Cet amendement vise donc à augmenter les moyens dévolus au Pass’Sport.
 
L’action 01 du programme 219 est abondée de 50 millions d’euros prélevés sur le hors titre 2 de l’action 06 du programme 163.

Art. APRÈS ART. 60 • 23/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

De nombreux territoires dits d’Outre-mer tels que la Polynésie, la Nouvelle Calédonie, la Guadeloupe, Mayotte connaissent une double insularité ; la Guyane elle aussi connait des difficultés d’accès sur son territoire. L’objectif de la continuité territoriale qui repose avant tout sur le principe d’égalité des droits est, selon l’article L. 1803‑1 du code des transport, « d’atténuer les contraintes de l’insularité et de l’éloignement ». Or, la double insularité et le manque d’infrastructures de circulation font peser sur les populations concernées des contraintes notamment liées aux frais de transport (avion, bateau ou encore pirogue) : près de 830 euros pour un billet d’avion aller-retour entre Tahiti et Nuku-Hiva. Ce sont des frais supportés, par exemple, par des étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études supérieures à l’université et qui sont obligés de se rendre à Tahiti ou en France métropolitaine. A ce titre, l’article L. 1803‑4 du code des transports ouvre la possibilité d’une continuité territoriale intérieure en disposant que « L’aide à la continuité territoriale peut aussi financer une partie des titres de transport entre les collectivités mentionnées à l’article L. 1803‑2 à l’intérieur d’une même zone géographique ou à l’intérieur d’une même collectivité, en raison des difficultés particulières d’accès à une partie de son territoire. ». Or, en l’état actuel, un arrêté pris conjointement par le ministère des transports et celui chargé de l’outre-mer doit définir les déplacements éligibles à cette aide de continuité territoriale intérieure. Cet arrêté n’a toujours pas été pris. L’objet de cet amendement est alors d’indiquer les déplacements à l’intérieur d’une même collectivité, département ou région dits d’Outre-mer éligibles à l’aide à la continuité territoriale.

Dispositif

L’article 1803‑4 du code des transports est ainsi modifiée :

1° La seconde phrase du second alinéa est supprimée ;

2° Il est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
 
« Sont éligibles à l’aide prévue par le présent article les déplacements à l’intérieur de :

« 1° La Polynésie française ;

« 2° La Nouvelle-Calédonie ;

« 3° La Guyane ;

« 4° La Guadeloupe ;

« 5° Mayotte. 

« Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’outre-mer définit les déplacements à l’intérieur d’une même zone géographique éligibles à l’aide prévue par le présent article. »

Art. ART. 42 • 23/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 • 23/10/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

En Polynésie française, plus de 600 nouveaux cancers sont diagnostiqués tous les ans et actuellement près de 7 000 patients sont suivis pour cette pathologie. Le traitement du cancer représente une dépense de plus de 100 millions d'euros par an soit 13 milliards XPF. 40% de cette dépense proviennent des molécules, dispositifs médicaux et analyses dits onéreux.

Le traitement médical des cancers a connu une véritable révolution médicale sur les deux dernières décennies grâce à la mise au point de nouveaux médicaments, aussi appelés « molécules onéreuses ». Ceux-ci ont néanmoins des coûts de production très élevés et peuvent être prescrits pendant de longues périodes. 

Ces molécules onéreuses constituent plus de 30% des dépenses totales en médicaments prises en charge par la Caisse de prévoyance sociale de Polynésie, alors même que la part de la population traitée par ces molécules et dispositifs onéreux ne représente que 2%.

Dans ce contexte, la prise en charge des molécules onéreuses déstabilise l'équilibre des régimes de protection sociale et nécessite un appui de l'Etat, au titre de la solidarité nationale.

Si la Caisse de prévoyance sociale n'est plus en mesure de supporter le coût de ces médicaments innovants, il en résultera une perte de chance pour les patients, qui ne recevront pas un traitement équivalent à celui que recevrait un résident de l'hexagone. Les complications liées aux cancers insuffisamment traités pourraient également conduire à des évacuations sanitaires vers l'Hexagone.

Or Le Code de la santé publique accorde à toute personne le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire (article L1110-5). 

De plus, si la santé est une compétence de la Polynésie française, l’État conserve aussi une responsabilité en matière de santé sur l’ensemble du territoire national. La Cour des comptes indique en ce sens qu’il « lui appartient en dernier ressort d’en être l’ultime garant et de veiller à ce que soit assurée l’égalité de chacun dans le domaine de la santé, où qu’il vive, en métropole ou dans les outre-mer » (Rapport public thématique, La Santé dans les outre-mer, Une responsabilité de la République 2009).

Le mouvement de crédit proposé :

- Retire 10 000 000 d'euros au programme 183 – Protection maladie ;

- Abonde d’autant programme 204 – Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins, dont l’objectif n°1 vise à « améliorer l'état de santé de la population et réduire les inégalités territoriales et sociales de santé ». 

 Ces crédits permettront ainsi de s’assurer que les habitants de la Polynésie reçoivent un accès égal à la santé que leurs concitoyens hexagonaux s’agissant des traitements anti-cancéreux.

Art. ART. 42 • 23/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement permet de faire part de notre opposition au service national universel.  

Créé en 2019, le SNU continue de bénéficier de 120 millions d’euros dans le cadre de ce projet de loi de finances pour 2025.

Le SNU est décrit dans le bleu budgétaire comme un véritable projet de société. Or, de grosses difficultés organisationnelles et dans les contenus ne cessent d’apparaître. Son format ne permet pas un engagement structurant. Il se décompose de douze jours de séjour de cohésion dédiés à des modules pratiques (formation aux premiers secours, initiation au code de la route, etc.) et 84 heures consacrées à une mission d’intérêt général réparties sur un an. 

De plus, la cotutelle du ministère des armées et du ministère de l’éducation nationale interroge quant aux objectifs du SNU. Un déséquilibre est déjà constaté. La moitié de l’offre globale provient des « corps en uniforme ». Le SNU traduit donc une logique de « militarisation » de l’éducation et de la jeunesse. 

Dans un rapport récent, la Cour des comptes a également décrit un dispositif aux objectifs « incertains et dès lors mal compris par le grand public, en particulier par les jeunes qui en constituent pourtant la cible ». Le rapport souligne également « un dispositif sans pilotage budgétaire » et dont le coût est « largement sous-estimé ». 

De fait, la généralisation du dispositif à la rentrée 2026, tel qu’annoncé par le précédent gouvernement, aurait un coût réel supérieur aux 10 milliards d’euros selon le premier président de la Cour des comptes. 

L’action 1 du programme 219 est abondée de 20 millions d’euros en AE et CP. Les crédits sont prélevés hors titre 2 sur l’action 06 du programme 163.

 

Art. ART. 42 • 23/10/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Le développement de l'alternance dans les territoires dits d’Outre-mer est un enjeu important car il représente un levier clé pour améliorer l'insertion professionnelle des jeunes dans ces territoires où le taux de chômage, notamment des jeunes, est souvent plus élevé qu'en hexagone. Les dispositifs d'alternance, tels que l'apprentissage et les contrats de professionnalisation, doivent donc être promus de manière spécifique dans les territoires ultramarins. En Polynésie, il existe un dispositif qui permet à tout demandeur d’emploi âgé de 16 à 28 ans de bénéficier d’une formation en alternance, associant une formation pratique en entreprise et des enseignements théoriques dispensés dans un centre de formation. Cela se conclut par un contrat d’apprentissage qui est un contrat de travail à durée déterminée conclu avec une entreprise et moyennant une rémunération mensuelle minimum équivalente à 70% du SMIG. Le Pays prend en charge de 80% à 100% du salaire versé à l’apprenti et 100% des charges patronales. Nous connaissons tous les avantages de l’alternance tels que l’autonomie financière, l’attractivité des diplômes pour les apprentis et l’accès à des aides financières ou la préparation de futurs collaborateurs pour les entreprises. 

Pour les collectivités du Pacifique qui ne bénéficient pas directement des dispositifs relatifs à l’alternance et qui en ont pourtant excessivement besoin, l’amendement présenté vise à créer un fonds pour le développement de l’alternance dans ces collectivités notamment par le financement de centres de formation d’apprentis ou encore par le financement plus large de dispositif tels que décrit ci-dessus.

 
Aussi est-il proposé de procéder aux mouvements de crédits suivants :
-       Abonder de 5.000.000 euros en CP et en AE le nouveau programme « Fonds pour le développement de l’alternance dans les collectivités du Pacifique » ;
-       Diminuer, en conséquence, de 5.000.000 euros en CP et AE le programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi ».
 
Nous demandons au Gouvernement de lever le gage.

Art. ART. 42 • 23/10/2024 IRRECEVABLE_40
GDR
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Art. ART. 42 • 23/10/2024 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 42 • 23/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Alors que le plan « 5 000 terrains - génération 2024 » prévoyait une dépense de 300 millions d’euros sur trois ans, cette enveloppe est gelée pour 2025. La baisse du budget de l’État consacré aux équipements sportifs est d’autant plus grave que le gouvernement demande en parallèle aux collectivités locales de réaliser cinq milliards d’euros d’économies en 2025. Or, ce sont elles qui financent l’essentiel des infrastructures sportives avec 12,5 milliards d’euros, contre 6,5 milliards d’euros venant de l’État.

De leur côté, les syndicats d’enseignants d’EPS alertent sur le manque et la qualité des équipements sportifs. Au niveau national, la moyenne d’équipements est de 49,6 pour 10 000 habitants. Les inégalités sont marquées entre territoires allant de 64 pour la région Val de Loire à 23,4 pour l’Île de France. Ainsi, le SNEP-FSU revendique l’urgence de construire 200 piscines et au moins 200 gymnases éco-responsables par an pendant cinq ans.

Cet amendement vise donc à soutenir financièrement les collectivités territoriales dans leurs missions de rénovation et construction d’équipements sportifs.

Un nouveau programme intitulé « Soutien aux collectivités territoriales dans leur mission de rénovation et construction d’équipements sportifs » est créé et abondé de 100 millions d’euros.

Ces crédits sont prélevés hors titre 2 de l’action 6 du programme 163.

 

Art. ART. 42 • 23/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

En Polynésie française, plus de 600 nouveaux cancers sont diagnostiqués tous les ans et actuellement près de 7 000 patients sont suivis pour cette pathologie. Le traitement du cancer représente une dépense de plus de 100 millions d'euros par an soit 13 milliards XPF. 40% de cette dépense proviennent des molécules, dispositifs médicaux et analyses dits onéreux.

Le traitement médical des cancers a connu une véritable révolution médicale sur les deux dernières décennies grâce à la mise au point de nouveaux médicaments, aussi appelés « molécules onéreuses ». Ceux-ci ont néanmoins des coûts de production très élevés et peuvent être prescrits pendant de longues périodes. 

Ces molécules onéreuses constituent plus de 30% des dépenses totales en médicaments prises en charge par la Caisse de prévoyance sociale de Polynésie, alors même que la part de la population traitée par ces molécules et dispositifs onéreux ne représente que 2%.

Dans ce contexte, la prise en charge des molécules onéreuses déstabilise l'équilibre des régimes de protection sociale et nécessite un appui de l'Etat, au titre de la solidarité nationale.

Si la Caisse de prévoyance sociale n'est plus en mesure de supporter le coût de ces médicaments innovants, il en résultera une perte de chance pour les patients, qui ne recevront pas un traitement équivalent à celui que recevrait un résident de l'hexagone. Les complications liées aux cancers insuffisamment traités pourraient également conduire à des évacuations sanitaires vers l'Hexagone.

Or Le Code de la santé publique accorde à toute personne le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire (article L1110-5). 

De plus, si la santé est une compétence de la Polynésie française, l’État conserve aussi une responsabilité en matière de santé sur l’ensemble du territoire national. La Cour des comptes indique en ce sens qu’il « lui appartient en dernier ressort d’en être l’ultime garant et de veiller à ce que soit assurée l’égalité de chacun dans le domaine de la santé, où qu’il vive, en métropole ou dans les outre-mer » (Rapport public thématique, La Santé dans les outre-mer, Une responsabilité de la République 2009).

Le mouvement de crédit proposé :

- Retire 10 000 000 d'euros au programme 183 – Protection maladie ;

- Abonde d’autant programme 204 – Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins, dont l’objectif n°1 vise à « améliorer l'état de santé de la population et réduire les inégalités territoriales et sociales de santé ». 

 Ces crédits permettront ainsi de s’assurer que les habitants de la Polynésie reçoivent un accès égal à la santé que leurs concitoyens hexagonaux s’agissant des traitements anti-cancéreux.

Art. ART. 42 • 23/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

 

Le Code de la santé publique accorde à toute personne le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire (article L1110-5).

Cet article, qui est applicable en Polynésie française, se heurte toutefois à une difficulté matérielle : l’éloignement géographique de certaines îles et atolls complexifie la prise en charge des patients en situation d’urgence. 

La Polynésie française comporte en effet 118 îles, dont 76 habitées, réparties sur un espace aussi vaste que le continent européen. 48 îles sont desservies par avion et seules 4 îles possèdent un établissement hospitalier : Moorea, Raiatea et Nuku-Hiva. Tahiti en possède 4.

Les patients les plus gravement atteints doivent être transportés depuis leur île d'origine vers une île disposant d'un établissement capable de les prendre en charge, souvent par voie aérienne, ou par bateau que ce soit à l'occasion d'évacuations sanitaires programmées ou non-programmées.

Près de 1200 évacuations sanitaires urgentes sont effectuées par voie aérienne en Polynésie française chaque année, dont 15% par des moyens militaires lorsque des moyens civils sont inexistants, inadaptés, insuffisants ou indisponibles. Ces frais de transports, dont le montant annuel s’élève à 12 millions d’euros, sont supportés par la Caisse de Prévoyance Sociale auprès des différents prestataires de transport, dont l’armée.

Or, si la santé est une compétence de la Polynésie française, la protection civile et la sécurité sont des compétences étatiques. L’État conserve aussi une responsabilité en matière de santé sur l’ensemble du territoire national. La Cour des comptes indique en ce sens qu’il « lui appartient en dernier ressort d’en être l’ultime garant et de veiller à ce que soit assurée l’égalité de chacun dans le domaine de la santé, où qu’il vive, en métropole ou dans les outre-mer » (Rapport public thématique, La Santé dans les outre-mer, Une responsabilité de la République 2009).

Enfin, la Mission d’information portant sur les conditions de prise en charge des patients bénéficiant d’une évacuation sanitaire inter-îles, menée par Mesdames Sylvana PUHETINI et Éliane TEVAHITUA, représentantes à l’Assemblée de la Polynésie française en 2019, indique que : "Même si la santé relève de la compétence du Pays, il est à souligner que cette répartition des compétences n’empêche pas l’État d’intervenir au titre de la solidarité nationale dès lors que la Nation doit garantir à tous, notamment à l’enfant, à la mère (…) la protection de la santé selon le préambule de la Constitution de 1946. Parce que la République ne fait qu’une, l’État doit en dernier ressort être le garant du droit à la protection de la santé et s’assurer que l’égalité de tout un chacun dans le domaine sanitaire soit effective qu’il vive en métropole ou dans les outre-mer."

Étant donné que l’article L1110-5 du Code de la santé publique s'applique en Polynésie, que la protection civile et la sécurité relèvent des compétences de l’État, et que ce dernier est garant du droit à la protection de la santé sur l’ensemble du territoire national, cet amendement a pour objectif de doter la Polynésie des ressources financières indispensables à la réalisation des évacuations sanitaires d’urgence. Il s’agit de compenser les couts des EVASANS urgentes réalisées par l’Armée ou par des opérateurs privés au titre de la solidarité et de l’égalité nationales, et de financer la création d'un héliSMUR au Centre hospitalier de la Polynésie française, pour réduire à terme, les frais liés à ces EVASANS urgentes en limitant le recours à des opérateurs tiers ou à l’armée.

Le mouvement de crédit proposé :

-  Retire 4 000 000 d’euros au programme 176 – Police nationale ;

- Abonde d’autant l’action n°11 intitulée « Prévention et gestion de crises » du programme 161 – Sécurité civile, qui prévoit les dispositifs de solidarité nationale en cas de crise. 

Art. ART. 42 • 23/10/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Le Code de la santé publique accorde à toute personne le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire (article L1110-5).

Cet article, qui est applicable en Polynésie française, se heurte toutefois à une difficulté matérielle : l’éloignement géographique de certaines îles et atolls complexifie la prise en charge des patients en situation d’urgence. 

La Polynésie française comporte en effet 118 îles, dont 76 habitées, réparties sur un espace aussi vaste que le continent européen. 48 îles sont desservies par avion et seules 4 îles possèdent un établissement hospitalier : Moorea, Raiatea et Nuku-Hiva. Tahiti en possède 4.

Les patients les plus gravement atteints doivent être transportés depuis leur île d'origine vers une île disposant d'un établissement capable de les prendre en charge, souvent par voie aérienne, ou par bateau que ce soit à l'occasion d'évacuations sanitaires programmées ou non-programmées.

Près de 1200 évacuations sanitaires urgentes sont effectuées par voie aérienne en Polynésie française chaque année, dont 15% par des moyens militaires lorsque des moyens civils sont inexistants, inadaptés, insuffisants ou indisponibles. Ces frais de transports, dont le montant annuel s’élève à 12 millions d’euros, sont supportés par la Caisse de Prévoyance Sociale auprès des différents prestataires de transport, dont l’armée.

Or, si la santé est une compétence de la Polynésie française, la protection civile et la sécurité sont des compétences étatiques. L’État conserve aussi une responsabilité en matière de santé sur l’ensemble du territoire national. La Cour des comptes indique en ce sens qu’il « lui appartient en dernier ressort d’en être l’ultime garant et de veiller à ce que soit assurée l’égalité de chacun dans le domaine de la santé, où qu’il vive, en métropole ou dans les outre-mer » (Rapport public thématique, La Santé dans les outre-mer, Une responsabilité de la République 2009).

Enfin, la Mission d’information portant sur les conditions de prise en charge des patients bénéficiant d’une évacuation sanitaire inter-îles, menée par Mesdames Sylvana PUHETINI et Éliane TEVAHITUA, représentantes à l’Assemblée de la Polynésie française en 2019, indique que : "Même si la santé relève de la compétence du Pays, il est à souligner que cette répartition des compétences n’empêche pas l’État d’intervenir au titre de la solidarité nationale dès lors que la Nation doit garantir à tous, notamment à l’enfant, à la mère (…) la protection de la santé selon le préambule de la Constitution de 1946. Parce que la République ne fait qu’une, l’État doit en dernier ressort être le garant du droit à la protection de la santé et s’assurer que l’égalité de tout un chacun dans le domaine sanitaire soit effective qu’il vive en métropole ou dans les outre-mer."

Étant donné que l’article L1110-5 du Code de la santé publique s'applique en Polynésie, que la protection civile et la sécurité relèvent des compétences de l’État, et que ce dernier est garant du droit à la protection de la santé sur l’ensemble du territoire national, cet amendement a pour objectif de doter la Polynésie des ressources financières indispensables à la réalisation des évacuations sanitaires d’urgence. Il s’agit de compenser les couts des EVASANS urgentes réalisées par l’Armée ou par des opérateurs privés au titre de la solidarité et de l’égalité nationales, et de financer la création d'un héliSMUR au Centre hospitalier de la Polynésie française, pour réduire à terme, les frais liés à ces EVASANS urgentes en limitant le recours à des opérateurs tiers ou à l’armée.

Le mouvement de crédit proposé :

-  Retire 4 000 000 d’euros au programme 176 – Police nationale ;

- Abonde d’autant l’action n°11 intitulée « Prévention et gestion de crises » du programme 161 – Sécurité civile, qui prévoit les dispositifs de solidarité nationale en cas de crise. 

Art. ART. 42 • 23/10/2024 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

En Polynésie française, plus de 600 nouveaux cancers sont diagnostiqués tous les ans et actuellement près de 7 000 patients sont suivis pour cette pathologie. Le traitement du cancer représente une dépense de plus de 100 millions d'euros par an soit 13 milliards XPF. 40% de cette dépense proviennent des molécules, dispositifs médicaux et analyses dits onéreux.

Le traitement médical des cancers a connu une véritable révolution médicale sur les deux dernières décennies grâce à la mise au point de nouveaux médicaments, aussi appelés « molécules onéreuses ». Ceux-ci ont néanmoins des coûts de production très élevés et peuvent être prescrits pendant de longues périodes. 

Ces molécules onéreuses constituent plus de 30% des dépenses totales en médicaments prises en charge par la Caisse de prévoyance sociale de Polynésie, alors même que la part de la population traitée par ces molécules et dispositifs onéreux ne représente que 2%.

Dans ce contexte, la prise en charge des molécules onéreuses déstabilise l'équilibre des régimes de protection sociale et nécessite un appui de l'Etat, au titre de la solidarité nationale.

Si la Caisse de prévoyance sociale n'est plus en mesure de supporter le coût de ces médicaments innovants, il en résultera une perte de chance pour les patients, qui ne recevront pas un traitement équivalent à celui que recevrait un résident de l'hexagone. Les complications liées aux cancers insuffisamment traités pourraient également conduire à des évacuations sanitaires vers l'Hexagone.

Or Le Code de la santé publique accorde à toute personne le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire (article L1110-5). 

De plus, si la santé est une compétence de la Polynésie française, l’État conserve aussi une responsabilité en matière de santé sur l’ensemble du territoire national. La Cour des comptes indique en ce sens qu’il « lui appartient en dernier ressort d’en être l’ultime garant et de veiller à ce que soit assurée l’égalité de chacun dans le domaine de la santé, où qu’il vive, en métropole ou dans les outre-mer » (Rapport public thématique, La Santé dans les outre-mer, Une responsabilité de la République 2009).

Le mouvement de crédit proposé :

- Retire 20 000 000 d'euros au programme 183 – Protection maladie ;

- Abonde d’autant programme 204 – Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins, dont l’objectif n°1 vise à « améliorer l'état de santé de la population et réduire les inégalités territoriales et sociales de santé ». 

 

Ces crédits permettront ainsi de s’assurer que les habitants de la Polynésie reçoivent un accès égal à la santé que leurs concitoyens hexagonaux s’agissant des traitements anti-cancéreux.

Art. ART. 42 • 23/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter la participation forfaitaire de l’État à la prise en charge de ces
mineurs lorsqu’ils sont confiés à l’aide sociale à l’enfance (ASE) en transférant 780 millions
d’euros du programme 157 « Handicap et dépendance » vers l’action 17 « Protection et
accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables » du programme 304
« Inclusion sociale et protection des personnes ». Il appartiendra évidemment au Gouvernement de lever le gage afin que le programme 157 ne soit pas impacté par les impératifs de recevabilité financière de cet amendement.

Fin 2018, nous comptions 31 100 agents sociaux et éducatifs employés par les conseils
départementaux de France (hors Mayotte). Ce montant supplémentaire attribué aux départements
permettra de doubler les effectifs et donc de recruter 30 000 agents supplémentaires.

Les assistants familiaux et personnels de l’aide sociale à l’enfance de La Réunion étaient
mobilisés en octobre 2023 pour dénoncer leurs conditions de travail et les conséquences du manque
de moyen dans leurs relations avec les jeunes et leurs familles. Leurs revendications sont partagées
par l’ensemble de leurs collègues sur le territoire national et il est urgent de leur apporter une
réponse à la hauteur des enjeux.

Il est temps d’agir et de refonder le fonctionnement de l’ASE, et cela passe prioritairement par un
recrutement massif. Le Gouvernement devrait également s’assurer que la participation forfaitaire de
l’État permettent aux départements d’accueillir réellement les jeunes jusqu’à 21 ans ; voire 25 ans.

Art. ART. 42 • 23/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à compenser la perte des recettes fiscales des taxes finançant l’ANS ainsi que le coût de l’inflation prévu à 2% pour l’année 2025.

L’ANS était, jusqu’à l’an dernier, financée par le produit de trois taxes : la contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestation ou de compétition sportives, dite « Taxe Buffet », le prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la FDJ, et le prélèvement sur les jeux exploités par la FDJ hors paris sportifs. 

Cette année, « afin de se mettre en conformité avec la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001, le produit de la taxe sur les activités de jeux d’hasard de la FDJ ne pourra plus être affecté à l’ANS. 

C’est pourquoi le gouvernement a décidé de rehausser le plafond de la taxe des paris sportifs de 35 à 100M€. La taxe Buffet rapporte pour cette année un montant de 60 millions d’euros de recettes fiscales, portant ainsi le total des produits fiscaux affectés à l’ANS à 160M€, soit quelque 6 millions en mois par rapport à l’an dernier. 

L’action 1 du programme 219 est abondée de 9 millions en AE et CP d’euros prélevés hors titre 2 sur l’action 06 du programme 163. 

Art. ART. 42 • 23/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

En Polynésie française, plus de 600 nouveaux cancers sont diagnostiqués tous les ans et actuellement près de 7 000 patients sont suivis pour cette pathologie. Le traitement du cancer représente une dépense de plus de 100 millions d'euros par an soit 13 milliards XPF. 40% de cette dépense proviennent des molécules, dispositifs médicaux et analyses dits onéreux.

Le traitement médical des cancers a connu une véritable révolution médicale sur les deux dernières décennies grâce à la mise au point de nouveaux médicaments, aussi appelés « molécules onéreuses ». Ceux-ci ont néanmoins des coûts de production très élevés et peuvent être prescrits pendant de longues périodes. 

Ces molécules onéreuses constituent plus de 30% des dépenses totales en médicaments prises en charge par la Caisse de prévoyance sociale de Polynésie, alors même que la part de la population traitée par ces molécules et dispositifs onéreux ne représente que 2%.

Dans ce contexte, la prise en charge des molécules onéreuses déstabilise l'équilibre des régimes de protection sociale et nécessite un appui de l'Etat, au titre de la solidarité nationale.

Si la Caisse de prévoyance sociale n'est plus en mesure de supporter le coût de ces médicaments innovants, il en résultera une perte de chance pour les patients, qui ne recevront pas un traitement équivalent à celui que recevrait un résident de l'hexagone. Les complications liées aux cancers insuffisamment traités pourraient également conduire à des évacuations sanitaires vers l'Hexagone.

Or Le Code de la santé publique accorde à toute personne le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire (article L1110-5). 

De plus, si la santé est une compétence de la Polynésie française, l’État conserve aussi une responsabilité en matière de santé sur l’ensemble du territoire national. La Cour des comptes indique en ce sens qu’il « lui appartient en dernier ressort d’en être l’ultime garant et de veiller à ce que soit assurée l’égalité de chacun dans le domaine de la santé, où qu’il vive, en métropole ou dans les outre-mer » (Rapport public thématique, La Santé dans les outre-mer, Une responsabilité de la République 2009).

Le mouvement de crédit proposé :

- Retire 20 000 000 d'euros au programme 183 – Protection maladie ;

- Abonde d’autant programme 204 – Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins, dont l’objectif n°1 vise à « améliorer l'état de santé de la population et réduire les inégalités territoriales et sociales de santé ». 

 

Ces crédits permettront ainsi de s’assurer que les habitants de la Polynésie reçoivent un accès égal à la santé que leurs concitoyens hexagonaux s’agissant des traitements anti-cancéreux.

Art. ART. 42 • 23/10/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter la participation forfaitaire de l’État à la prise en charge de ces
mineurs lorsqu’ils sont confiés à l’aide sociale à l’enfance (ASE) en transférant 780 millions
d’euros du programme 157 « Handicap et dépendance » vers l’action 17 « Protection et
accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables » du programme 304
« Inclusion sociale et protection des personnes ». Il appartiendra évidemment au Gouvernement de lever le gage afin que le programme 157 ne soit pas impacté par les impératifs de recevabilité financière de cet amendement.

Fin 2018, nous comptions 31 100 agents sociaux et éducatifs employés par les conseils
départementaux de France (hors Mayotte). Ce montant supplémentaire attribué aux départements
permettra de doubler les effectifs et donc de recruter 30 000 agents supplémentaires.

Les assistants familiaux et personnels de l’aide sociale à l’enfance de La Réunion étaient
mobilisés en octobre 2023 pour dénoncer leurs conditions de travail et les conséquences du manque
de moyen dans leurs relations avec les jeunes et leurs familles. Leurs revendications sont partagées
par l’ensemble de leurs collègues sur le territoire national et il est urgent de leur apporter une
réponse à la hauteur des enjeux.

Il est temps d’agir et de refonder le fonctionnement de l’ASE, et cela passe prioritairement par un
recrutement massif. Le Gouvernement devrait également s’assurer que la participation forfaitaire de
l’État permettent aux départements d’accueillir réellement les jeunes jusqu’à 21 ans ; voire 25 ans.

Art. ART. 42 • 23/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Le Code de la santé publique accorde à toute personne le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire (article L1110-5).

Cet article, qui est applicable en Polynésie française, se heurte toutefois à une difficulté matérielle : l’éloignement géographique de certaines îles et atolls complexifie la prise en charge des patients en situation d’urgence.

La Polynésie française comporte 118 îles, dont 76 habitées, réparties sur un espace aussi vaste que le continent européen.  48 îles sont desservies par avion et seules 4 îles possèdent un établissement hospitalier : Moorea, Raiatea et Nuku-Hiva. Tahiti en possède 4.

Les patients les plus gravement atteints doivent être transportés depuis leur île d'origine vers une île disposant d'un établissement capable de les prendre en charge, souvent par voie aérienne, ou par bateau que ce soit à l'occasion d'évacuations sanitaires programmées ou non-programmées.

Près de 1200 évacuations sanitaires urgentes sont effectuées par voie aérienne en Polynésie française chaque année, dont 15% par des moyens militaires lorsque des moyens civils sont inexistants, inadaptés, insuffisants ou indisponibles. Ces frais de transports, dont le montant annuel s’élève à 12 millions d’euros, sont supportés par la Caisse de Prévoyance Sociale auprès des différents prestataires de transport, dont l’armée.

Or, si la santé est une compétence de la Polynésie française, la protection civile et la sécurité sont des compétences étatiques. L’État conserve aussi une responsabilité en matière de santé sur l’ensemble du territoire national. La Cour des comptes indique en ce sens qu’il « lui appartient en dernier ressort d’en être l’ultime garant et de veiller à ce que soit assurée l’égalité de chacun dans le domaine de la santé, où qu’il vive, en métropole ou dans les outre-mer » (Rapport public thématique, La Santé dans les outre-mer, Une responsabilité de la République 2009).

Enfin, la Mission d’information portant sur les conditions de prise en charge des patients bénéficiant d’une évacuation sanitaire inter-îles, menée par Mesdames Sylvana PUHETINI et Éliane TEVAHITUA, représentantes à l’Assemblée de la Polynésie française en 2019, indique que : « Même si la santé relève de la compétence du Pays, il est à souligner que cette répartition des compétences n’empêche pas l’État d’intervenir au titre de la solidarité nationale dès lors que la Nation doit garantir à tous, notamment à l’enfant, à la mère (…) la protection de la santé selon le préambule de la Constitution de 1946. Parce que la République ne fait qu’une, l’État doit en dernier ressort être le garant du droit à la protection de la santé et s’assurer que l’égalité de tout un chacun dans le domaine sanitaire soit effective qu’il vive en métropole ou dans les outre-mer. »

Étant donné que l’article L1110-5 du Code de la santé publique s'applique en Polynésie, que la protection civile et la sécurité relèvent des compétences de l’État, et que ce dernier est garant du droit à la protection de la santé sur l’ensemble du territoire national, cet amendement a pour objectif de doter la Polynésie des ressources financières indispensables à la réalisation des évacuations sanitaires d’urgence. Il s’agit de compenser les coûts des EVASANS urgentes réalisées par l’Armée ou par des opérateurs privés au titre de la solidarité et de l’égalité nationales, et de financer la création d'un héliSMUR au Centre hospitalier de la Polynésie française, pour réduire les frais de transports.

Le mouvement de crédit proposé :

-  Retire 8 000 000 d’euros au programme 176 – Police nationale ;

- Abonde d’autant l’action n°11 intitulée « Prévention et gestion de crises » du programme 161 – Sécurité civile, qui prévoit les dispositifs de solidarité nationale en cas de crise. 

Art. ART. 42 • 23/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Contenu non disponible.
Art. ART. 42 • 23/10/2024 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Le Code de la santé publique accorde à toute personne le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire (article L1110-5).

Cet article, qui est applicable en Polynésie française, se heurte toutefois à une difficulté matérielle : l’éloignement géographique de certaines îles et atolls complexifie la prise en charge des patients en situation d’urgence.

La Polynésie française comporte 118 îles, dont 76 habitées, réparties sur un espace aussi vaste que le continent européen.  48 îles sont desservies par avion et seules 4 îles possèdent un établissement hospitalier : Moorea, Raiatea et Nuku-Hiva. Tahiti en possède 4.

Les patients les plus gravement atteints doivent être transportés depuis leur île d'origine vers une île disposant d'un établissement capable de les prendre en charge, souvent par voie aérienne, ou par bateau que ce soit à l'occasion d'évacuations sanitaires programmées ou non-programmées.

Près de 1200 évacuations sanitaires urgentes sont effectuées par voie aérienne en Polynésie française chaque année, dont 15% par des moyens militaires lorsque des moyens civils sont inexistants, inadaptés, insuffisants ou indisponibles. Ces frais de transports, dont le montant annuel s’élève à 12 millions d’euros, sont supportés par la Caisse de Prévoyance Sociale auprès des différents prestataires de transport, dont l’armée.

Or, si la santé est une compétence de la Polynésie française, la protection civile et la sécurité sont des compétences étatiques. L’État conserve aussi une responsabilité en matière de santé sur l’ensemble du territoire national. La Cour des comptes indique en ce sens qu’il « lui appartient en dernier ressort d’en être l’ultime garant et de veiller à ce que soit assurée l’égalité de chacun dans le domaine de la santé, où qu’il vive, en métropole ou dans les outre-mer » (Rapport public thématique, La Santé dans les outre-mer, Une responsabilité de la République 2009).

Enfin, la Mission d’information portant sur les conditions de prise en charge des patients bénéficiant d’une évacuation sanitaire inter-îles, menée par Mesdames Sylvana PUHETINI et Éliane TEVAHITUA, représentantes à l’Assemblée de la Polynésie française en 2019, indique que : « Même si la santé relève de la compétence du Pays, il est à souligner que cette répartition des compétences n’empêche pas l’État d’intervenir au titre de la solidarité nationale dès lors que la Nation doit garantir à tous, notamment à l’enfant, à la mère (…) la protection de la santé selon le préambule de la Constitution de 1946. Parce que la République ne fait qu’une, l’État doit en dernier ressort être le garant du droit à la protection de la santé et s’assurer que l’égalité de tout un chacun dans le domaine sanitaire soit effective qu’il vive en métropole ou dans les outre-mer. »

Étant donné que l’article L1110-5 du Code de la santé publique s'applique en Polynésie, que la protection civile et la sécurité relèvent des compétences de l’État, et que ce dernier est garant du droit à la protection de la santé sur l’ensemble du territoire national, cet amendement a pour objectif de doter la Polynésie des ressources financières indispensables à la réalisation des évacuations sanitaires d’urgence. Il s’agit de compenser les coûts des EVASANS urgentes réalisées par l’Armée ou par des opérateurs privés au titre de la solidarité et de l’égalité nationales, et de financer la création d'un héliSMUR au Centre hospitalier de la Polynésie française, pour réduire les frais de transports.

Le mouvement de crédit proposé :

-  Retire 8 000 000 d’euros au programme programme 183 – Protection maladie ;

- Abonde d’autant l’action n°16 intitulée « Veille et sécurité sanitaire » programme programme 204 – Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins, qui prévoit les dispositifs de réponses opérationnelles aux urgences sanitaires. 

Art. ART. 42 • 23/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

 

Le Code de la santé publique accorde à toute personne le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire (article L1110-5). 

Cet article, qui est applicable en Polynésie française, se heurte toutefois à une difficulté matérielle : l’éloignement géographique de certaines îles et atolls complexifie la prise en charge des patients en situation d’urgence. 

La Polynésie française comporte en effet 118 îles, dont 76 habitées, réparties sur un espace aussi vaste que le continent européen. 48 îles sont desservies par avion et seules 4 îles possèdent un établissement hospitalier : Moorea, Raiatea et Nuku-Hiva. Tahiti en possède 4.

Les patients les plus gravement atteints doivent être transportés depuis leur île d'origine vers une île disposant d'un établissement capable de les prendre en charge, souvent par voie aérienne, ou par bateau que ce soit à l'occasion d'évacuations sanitaires programmées ou non-programmées.

Près de 1200 évacuations sanitaires urgentes sont effectuées par voie aérienne en Polynésie française chaque année, dont 15% par des moyens militaires lorsque des moyens civils sont inexistants, inadaptés, insuffisants ou indisponibles. Ces frais de transports, dont le montant annuel s’élève à 12 millions d’euros, sont supportés par la Caisse de Prévoyance Sociale auprès des différents prestataires de transport, dont l’armée.

Or, si la santé est une compétence de la Polynésie française, la protection civile et la sécurité sont des compétences étatiques. L’État conserve aussi une responsabilité en matière de santé sur l’ensemble du territoire national. La Cour des comptes indique en ce sens qu’il « lui appartient en dernier ressort d’en être l’ultime garant et de veiller à ce que soit assurée l’égalité de chacun dans le domaine de la santé, où qu’il vive, en métropole ou dans les outre-mer » (Rapport public thématique, La Santé dans les outre-mer, Une responsabilité de la République 2009).

Enfin, la Mission d’information portant sur les conditions de prise en charge des patients bénéficiant d’une évacuation sanitaire inter-îles, menée par Mesdames Sylvana PUHETINI et Éliane TEVAHITUA, représentantes à l’Assemblée de la Polynésie française en 2019, indique que : "Même si la santé relève de la compétence du Pays, il est à souligner que cette répartition des compétences n’empêche pas l’État d’intervenir au titre de la solidarité nationale dès lors que la Nation doit garantir à tous, notamment à l’enfant, à la mère (…) la protection de la santé selon le préambule de la Constitution de 1946. Parce que la République ne fait qu’une, l’État doit en dernier ressort être le garant du droit à la protection de la santé et s’assurer que l’égalité de tout un chacun dans le domaine sanitaire soit effective qu’il vive en métropole ou dans les outre-mer."

Étant donné que l’article L1110-5 du Code de la santé publique s'applique en Polynésie, que la protection civile et la sécurité relèvent des compétences de l’État, et que ce dernier est garant du droit à la protection de la santé sur l’ensemble du territoire national, cet amendement a pour objectif de doter la Polynésie des ressources financières indispensables à la réalisation des évacuations sanitaires d’urgence. Il s’agit de compenser les coûts des EVASANS urgentes réalisées par l’Armée ou par des opérateurs privés au titre de la solidarité et de l’égalité nationales, et de financer la création d'un héliSMUR au Centre hospitalier de la Polynésie française, pour réduire à terme, les frais liés à ces EVASANS urgentes en limitant le recours à des opérateurs tiers ou à l’armée.

Le mouvement de crédit proposé :

-  Retire 4 000 000 d’euros au programme 183 – Protection maladie ;

- Abonde d’autant l’action n°16 intitulée « Veille et sécurité sanitaire » programme 204 – Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins, qui prévoit les dispositifs de réponses opérationnelles aux urgences sanitaires. 

Art. ART. 42 • 23/10/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter la participation forfaitaire de l’État à la prise en charge de ces
mineurs lorsqu’ils sont confiés à l’aide sociale à l’enfance (ASE) en transférant 780 millions
d’euros du programme 157 « Handicap et dépendance » vers l’action 17 « Protection et
accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables » du programme 304
« Inclusion sociale et protection des personnes ». Il appartiendra évidemment au Gouvernement de lever le gage afin que le programme 157 ne soit pas impacté par les impératifs de recevabilité financière de cet amendement.

Fin 2018, nous comptions 31 100 agents sociaux et éducatifs employés par les conseils
départementaux de France (hors Mayotte). Ce montant supplémentaire attribué aux départements
permettra de doubler les effectifs et donc de recruter 30 000 agents supplémentaires.

Les assistants familiaux et personnels de l’aide sociale à l’enfance de La Réunion étaient
mobilisés en octobre 2023 pour dénoncer leurs conditions de travail et les conséquences du manque
de moyen dans leurs relations avec les jeunes et leurs familles. Leurs revendications sont partagées
par l’ensemble de leurs collègues sur le territoire national et il est urgent de leur apporter une
réponse à la hauteur des enjeux.

Il est temps d’agir et de refonder le fonctionnement de l’ASE, et cela passe prioritairement par un
recrutement massif. Le Gouvernement devrait également s’assurer que la participation forfaitaire de
l’État permettent aux départements d’accueillir réellement les jeunes jusqu’à 21 ans ; voire 25 ans.

Art. ART. 42 • 23/10/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Le Code de la santé publique accorde à toute personne le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire (article L1110-5). 

Cet article, qui est applicable en Polynésie française, se heurte toutefois à une difficulté matérielle : l’éloignement géographique de certaines îles et atolls complexifie la prise en charge des patients en situation d’urgence. 

La Polynésie française comporte en effet 118 îles, dont 76 habitées, réparties sur un espace aussi vaste que le continent européen. 48 îles sont desservies par avion et seules 4 îles possèdent un établissement hospitalier : Moorea, Raiatea et Nuku-Hiva. Tahiti en possède 4.

Les patients les plus gravement atteints doivent être transportés depuis leur île d'origine vers une île disposant d'un établissement capable de les prendre en charge, souvent par voie aérienne, ou par bateau que ce soit à l'occasion d'évacuations sanitaires programmées ou non-programmées.

Près de 1200 évacuations sanitaires urgentes sont effectuées par voie aérienne en Polynésie française chaque année, dont 15% par des moyens militaires lorsque des moyens civils sont inexistants, inadaptés, insuffisants ou indisponibles. Ces frais de transports, dont le montant annuel s’élève à 12 millions d’euros, sont supportés par la Caisse de Prévoyance Sociale auprès des différents prestataires de transport, dont l’armée.

Or, si la santé est une compétence de la Polynésie française, la protection civile et la sécurité sont des compétences étatiques. L’État conserve aussi une responsabilité en matière de santé sur l’ensemble du territoire national. La Cour des comptes indique en ce sens qu’il « lui appartient en dernier ressort d’en être l’ultime garant et de veiller à ce que soit assurée l’égalité de chacun dans le domaine de la santé, où qu’il vive, en métropole ou dans les outre-mer » (Rapport public thématique, La Santé dans les outre-mer, Une responsabilité de la République 2009).

Enfin, la Mission d’information portant sur les conditions de prise en charge des patients bénéficiant d’une évacuation sanitaire inter-îles, menée par Mesdames Sylvana PUHETINI et Éliane TEVAHITUA, représentantes à l’Assemblée de la Polynésie française en 2019, indique que : "Même si la santé relève de la compétence du Pays, il est à souligner que cette répartition des compétences n’empêche pas l’État d’intervenir au titre de la solidarité nationale dès lors que la Nation doit garantir à tous, notamment à l’enfant, à la mère (…) la protection de la santé selon le préambule de la Constitution de 1946. Parce que la République ne fait qu’une, l’État doit en dernier ressort être le garant du droit à la protection de la santé et s’assurer que l’égalité de tout un chacun dans le domaine sanitaire soit effective qu’il vive en métropole ou dans les outre-mer."

Étant donné que l’article L1110-5 du Code de la santé publique s'applique en Polynésie, que la protection civile et la sécurité relèvent des compétences de l’État, et que ce dernier est garant du droit à la protection de la santé sur l’ensemble du territoire national, cet amendement a pour objectif de doter la Polynésie des ressources financières indispensables à la réalisation des évacuations sanitaires d’urgence. Il s’agit de compenser les coûts des EVASANS urgentes réalisées par l’Armée ou par des opérateurs privés au titre de la solidarité et de l’égalité nationales, et de financer la création d'un héliSMUR au Centre hospitalier de la Polynésie française, pour réduire à terme, les frais liés à ces EVASANS urgentes en limitant le recours à des opérateurs tiers ou à l’armée.

Le mouvement de crédit proposé :

-  Retire 4 000 000 d’euros au programme 183 – Protection maladie ;

- Abonde d’autant l’action n°16 intitulée « Veille et sécurité sanitaire » programme 204 – Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins, qui prévoit les dispositifs de réponses opérationnelles aux urgences sanitaires. 

Art. ART. 42 • 23/10/2024 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer les mesures de prévention et de formation contre le harcèlement
scolaire en abondant de 25 millions d’euros l’action 1 « Vie scolaire et éducation à la
responsabilité » du programme 230 « Vie de l’élève ». Il appartient au Gouvernement de prendre la
mesure de la gravité de la situation et de lever le gage afin que le programme 214 « Soutien de la
politique de l’éducation nationale » ne soit pas impacté.
Face à la recrudescence des cas de harcèlement des élèves au sein et à l’extérieur des établissements
scolaires, il est urgent de mettre tout en oeuvre et de donner les moyens aux professionnels de
mettre un terme à cette spirale de violence et de haine. Les nombreux suicides ou tentatives de
suicide d’enfants qui ont eu lieu ces dernières années doit presser le Gouvernement à prendre des
mesures conséquentes.
Loin de constituer un signe favorable, la disparition des infirmières scolaires, qui constituaient un
relais essentiel, est extrêmement préoccupante. Même constat du côté des psychologues scolaires :
dans les académies, les postes non pourvus se comptent par dizaines. La loi du 2 mars 2022 visant à
combattre le harcèlement scolaire ne suffit pas. La prévention, la sensibilisation sont capitales ;
punir ne peut être le seul remède. L’institution s’appuie trop sur les enseignants volontaires, à qui
elle demande toujours plus sans leur donner les outils ni le temps qu’il faudrait.
En augmentant les crédits liés à la formation au repérage et à la lutte contre le harcèlement scolaire
et en pérennisant une enveloppe conséquente ces prochaines années, ce sont ainsi près de 850 000
enseignants, 8 000 infirmières scolaires, 900 médecins scolaires et 60 000 AED qui pourront être
formés.

Art. ART. 42 • 23/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 • 23/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le Code de la santé publique accorde à toute personne le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire (article L1110-5).

Cet article, qui est applicable en Polynésie française, se heurte toutefois à une difficulté matérielle : l’éloignement géographique de certaines îles et atolls complexifie la prise en charge des patients en situation d’urgence.

La Polynésie française comporte 118 îles, dont 76 habitées, réparties sur un espace aussi vaste que le continent européen.  48 îles sont desservies par avion et seules 4 îles possèdent un établissement hospitalier : Moorea, Raiatea et Nuku-Hiva. Tahiti en possède 4.

Les patients les plus gravement atteints doivent être transportés depuis leur île d'origine vers une île disposant d'un établissement capable de les prendre en charge, souvent par voie aérienne, ou par bateau que ce soit à l'occasion d'évacuations sanitaires programmées ou non-programmées.

Près de 1200 évacuations sanitaires urgentes sont effectuées par voie aérienne en Polynésie française chaque année, dont 15% par des moyens militaires lorsque des moyens civils sont inexistants, inadaptés, insuffisants ou indisponibles. Ces frais de transports, dont le montant annuel s’élève à 12 millions d’euros, sont supportés par la Caisse de Prévoyance Sociale auprès des différents prestataires de transport, dont l’armée.

Or, si la santé est une compétence de la Polynésie française, la protection civile et la sécurité sont des compétences étatiques. L’État conserve aussi une responsabilité en matière de santé sur l’ensemble du territoire national. La Cour des comptes indique en ce sens qu’il « lui appartient en dernier ressort d’en être l’ultime garant et de veiller à ce que soit assurée l’égalité de chacun dans le domaine de la santé, où qu’il vive, en métropole ou dans les outre-mer » (Rapport public thématique, La Santé dans les outre-mer, Une responsabilité de la République 2009).

Enfin, la Mission d’information portant sur les conditions de prise en charge des patients bénéficiant d’une évacuation sanitaire inter-îles, menée par Mesdames Sylvana PUHETINI et Éliane TEVAHITUA, représentantes à l’Assemblée de la Polynésie française en 2019, indique que : « Même si la santé relève de la compétence du Pays, il est à souligner que cette répartition des compétences n’empêche pas l’État d’intervenir au titre de la solidarité nationale dès lors que la Nation doit garantir à tous, notamment à l’enfant, à la mère (…) la protection de la santé selon le préambule de la Constitution de 1946. Parce que la République ne fait qu’une, l’État doit en dernier ressort être le garant du droit à la protection de la santé et s’assurer que l’égalité de tout un chacun dans le domaine sanitaire soit effective qu’il vive en métropole ou dans les outre-mer. »

Étant donné que l’article L1110-5 du Code de la santé publique s'applique en Polynésie, que la protection civile et la sécurité relèvent des compétences de l’État, et que ce dernier est garant du droit à la protection de la santé sur l’ensemble du territoire national, cet amendement a pour objectif de doter la Polynésie des ressources financières indispensables à la réalisation des évacuations sanitaires d’urgence. Il s’agit de compenser les coûts des EVASANS urgentes réalisées par l’Armée ou par des opérateurs privés au titre de la solidarité et de l’égalité nationales, et de financer la création d'un héliSMUR au Centre hospitalier de la Polynésie française, pour réduire les frais de transports.

Le mouvement de crédit proposé :

-  Retire 8 000 000 d’euros au programme programme 183 – Protection maladie ;

- Abonde d’autant l’action n°16 intitulée « Veille et sécurité sanitaire » programme programme 204 – Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins, qui prévoit les dispositifs de réponses opérationnelles aux urgences sanitaires. 

Art. ART. 42 • 23/10/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Le Code de la santé publique accorde à toute personne le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire (article L1110-5).

Cet article, qui est applicable en Polynésie française, se heurte toutefois à une difficulté matérielle : l’éloignement géographique de certaines îles et atolls complexifie la prise en charge des patients en situation d’urgence.

La Polynésie française comporte 118 îles, dont 76 habitées, réparties sur un espace aussi vaste que le continent européen.  48 îles sont desservies par avion et seules 4 îles possèdent un établissement hospitalier : Moorea, Raiatea et Nuku-Hiva. Tahiti en possède 4.

Les patients les plus gravement atteints doivent être transportés depuis leur île d'origine vers une île disposant d'un établissement capable de les prendre en charge, souvent par voie aérienne, ou par bateau que ce soit à l'occasion d'évacuations sanitaires programmées ou non-programmées.

Près de 1200 évacuations sanitaires urgentes sont effectuées par voie aérienne en Polynésie française chaque année, dont 15% par des moyens militaires lorsque des moyens civils sont inexistants, inadaptés, insuffisants ou indisponibles. Ces frais de transports, dont le montant annuel s’élève à 12 millions d’euros, sont supportés par la Caisse de Prévoyance Sociale auprès des différents prestataires de transport, dont l’armée.

Or, si la santé est une compétence de la Polynésie française, la protection civile et la sécurité sont des compétences étatiques. L’État conserve aussi une responsabilité en matière de santé sur l’ensemble du territoire national. La Cour des comptes indique en ce sens qu’il « lui appartient en dernier ressort d’en être l’ultime garant et de veiller à ce que soit assurée l’égalité de chacun dans le domaine de la santé, où qu’il vive, en métropole ou dans les outre-mer » (Rapport public thématique, La Santé dans les outre-mer, Une responsabilité de la République 2009).

Enfin, la Mission d’information portant sur les conditions de prise en charge des patients bénéficiant d’une évacuation sanitaire inter-îles, menée par Mesdames Sylvana PUHETINI et Éliane TEVAHITUA, représentantes à l’Assemblée de la Polynésie française en 2019, indique que : « Même si la santé relève de la compétence du Pays, il est à souligner que cette répartition des compétences n’empêche pas l’État d’intervenir au titre de la solidarité nationale dès lors que la Nation doit garantir à tous, notamment à l’enfant, à la mère (…) la protection de la santé selon le préambule de la Constitution de 1946. Parce que la République ne fait qu’une, l’État doit en dernier ressort être le garant du droit à la protection de la santé et s’assurer que l’égalité de tout un chacun dans le domaine sanitaire soit effective qu’il vive en métropole ou dans les outre-mer. »

Étant donné que l’article L1110-5 du Code de la santé publique s'applique en Polynésie, que la protection civile et la sécurité relèvent des compétences de l’État, et que ce dernier est garant du droit à la protection de la santé sur l’ensemble du territoire national, cet amendement a pour objectif de doter la Polynésie des ressources financières indispensables à la réalisation des évacuations sanitaires d’urgence. Il s’agit de compenser les coûts des EVASANS urgentes réalisées par l’Armée ou par des opérateurs privés au titre de la solidarité et de l’égalité nationales, et de financer la création d'un héliSMUR au Centre hospitalier de la Polynésie française, pour réduire les frais de transports.

Le mouvement de crédit proposé :

-  Retire 8 000 000 d’euros au programme 176 – Police nationale ;

- Abonde d’autant l’action n°11 intitulée « Prévention et gestion de crises » du programme 161 – Sécurité civile, qui prévoit les dispositifs de solidarité nationale en cas de crise. 

Art. AVANT ART. 52 • 23/10/2024 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

La procédure d’indemnisation des victimes des essais nucléaires est manifestement peu connue des ayants droit, la plupart d’entre eux ne sachant pas qu’ils peuvent saisir le CIVEN au nom de leur proche décédé. Et lorsqu’ils en ont connaissance, cette démarche est extrêmement longue et complexe à mettre en œuvre, notamment dans les régions isolées. En 2021, pour répondre à ces problématiques en Polynésie française, une mission dédiée au suivi des conséquences des essais nucléaires a été créée. Elle comprend une démarche de proximité dans les îles éloignées afin de faciliter la constitution des demandes d’indemnisation. Elle est cruciale au vu des difficultés techniques, matérielles et linguistiques auxquelles font face les populations. 


Pourtant, en l’état actuel du droit, cette mission serait contrainte de délaisser une partie des ayants droit d’ici la fin de l’année. En effet, si leur proche est décédé avant la promulgation de la loi n° 2018-1317, c’est-à-dire au plus tard le 31 décembre 2018, la demande d’indemnisation ne sera plus recevable au-delà du 31 décembre prochain. Pourtant, les représentants de cette mission soulignent qu’ils n’ont pas encore pu prendre contact avec l’ensemble des ayants droit concernés, et que près de soixante-dix dossiers d’indemnisation sont toujours en phase de constitution et ne pourront être finalisés avant cette échéance.


Pour remédier à cette situation et permettre à la mission de proximité et à toutes les associations investies de poursuivre le travail d’information et d’assistance aux ayants droit dans la constitution des dossiers d’indemnisation, le présent amendement vise à repousser au 31 décembre 2028 l’échéance du dépôt des demandes d’indemnisation pour les ayants-droits des personnes décédées avant la promulgation de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.


Pour les ayants droit des personnes décédées après la promulgation de la loi du 18 décembre 2018 précitée, soit à partir du 1er janvier 2019, l’amendement présenté prévoit que la demande de réparation pourra être présentée au plus tard le 31 décembre de la dixième année qui suit le décès. C’est en effet une mesure de cohérence et d’équité que de permettre aux ayants droit des victimes des essais nucléaires de bénéficier de délais similaires à ceux accordés notamment aux ayants droit des victimes de l’amiante.

 
 Cet amendement n'a aucune conséquence sur les recettes de l'Etat puisque la dotation qui permet le versement des indemnisations gérée par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CVIEN) est fixé chaque année par la mission "Direction de l'action du gouvernement". La dotation ainsi versée n'est jamais entièrement utilisée.  

Dispositif

I. – Le II de l’article 1 de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi modifié : 

1° À la fin de l’avant-dernière phrase, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2028 » ; 

2° À la dernière phrase, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « dixième ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 60 • 23/10/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

De nombreux territoires dits d'Outre-mer tels que la Polynésie, la Nouvelle Calédonie, la Guadeloupe, Mayotte connaissent une double insularité ; la Guyane elle aussi connait des difficultés d'accès sur son territoire. L'objectif de la continuité territoriale qui repose avant tout sur le principe d'égalité des droits est, selon l'article L. 1803-1 du code des transport, « d'atténuer les contraintes de l'insularité et de l'éloignement ». Or, la double insularité et le manque d'infrastructures de circulation font peser sur les populations concernées des contraintes notamment liées aux frais de transport (avion, bateau ou encore pirogue) : près de 830 euros pour un billet d'avion aller-retour entre Tahiti et Nuku-Hiva. Ce sont des frais supportés, par exemple, par des étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études supérieures à l'université et qui sont obligés de se rendre à Tahiti ou en France métropolitaine. A ce titre, l'article L. 1803-4 du code des transports ouvre la possibilité d'une continuité territoriale intérieure en disposant que « L'aide à la continuité territoriale peut aussi financer une partie des titres de transport entre les collectivités mentionnées à l'article L. 1803-2 à l'intérieur d'une même zone géographique ou à l'intérieur d'une même collectivité, en raison des difficultés particulières d'accès à une partie de son territoire. ». Or, en l’état actuel, un arrêté pris conjointement par le ministère des transports et celui chargé de l'outre-mer doit définir les déplacements éligibles à cette aide de continuité territoriale intérieure. Cet arrêté n’a toujours pas été pris. L’objet de cet amendement est alors d’indiquer les déplacements à l’intérieur d’une même collectivité, département ou région dits d’Outre-mer éligibles à l’aide à la continuité territoriale.

Dispositif

I. – L’article L. 1803‑4 du code des transports est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du second alinéa est supprimée ;

2° Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :

« Sont éligibles à l’aide prévue par le présent article les déplacements à l’intérieur de :

« 1° la Polynésie française ;

« 2° la Nouvelle-Calédonie ;

« 3° la Guyane

« 4° la Guadeloupe ;

« 5° Mayotte.

« Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’outre-mer définit les déplacements à l’intérieur d’une même zone géographique éligibles à l’aide prévue par le présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV au titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. AVANT ART. 52 • 22/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 59 • 22/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 59 • 22/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

L'article 201 de la loi de finances pour 2024 prévoit des mesures compensatoires à la suppression programmée de l'indemnité temporaire de retraite pour les fonctionnaires d'Etat de certains territoires ultramarins. Or, les départements et régions d'outre-mer ont été exclus de ce dispositif alors même que les problématiques de vie chère y sont identiques, notamment La Réunion et Mayotte dont les fonctionnaires d'Etat pouvaient bénéficier de l'ITR.

Le rapport demandé établira l'opportunité de créer un mécanisme de sur-cotisation volontaire au régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) en faveur des fonctionnaires, magistrats et militaires en activité à La Réunion et à Mayotte, au même titre qu'à Wallis et Futuna, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Nouvelle-Calédonie. Ces territoires subissent en effet un écart de prix substantiel par rapport à l'Hexagone qui justifie l’existence d’un mécanisme compensant la mise en extinction de l’indemnité temporaire de retraite (ITR).

En effet, les données sur le coût de la vie outre-mer montrent que les prix dans ces territoires demeurent près d’un tiers plus élevé qu’en France hexagonale. Si l’indexation du traitement indiciaire brut permet de couvrir les écarts de niveau de vie pendant la vie active, les mécanismes de bonifications outre-mer, qui augmentent les pensions, ne permettent pas, en moyenne, de couvrir ces écarts.

Avec le dispositif de cotisation volontaire, un agent titulaire de la fonction publique d’État ou un militaire pourra choisir de cotiser au RAFP sur l’ensemble des compléments de rémunérations perçues au titre de l’activité dans ces territoires. Conformément au principe de parité des cotisations s’appliquant au RAFP, l’État employeur cotisera dans les mêmes conditions en cas de sur-cotisation de l’agent.


Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’étendre les mesures compensatoires à la suppression programmée de l’indemnité temporaire de retraite permises par l’article 201 de la loi de finances pour 2024 aux fonctionnaires d’État de La Réunion et de Mayotte.

Art. ART. 42 • 22/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le développement de l'alternance dans les territoires dits d’Outre-mer est un enjeu important car il représente un levier clé pour améliorer l'insertion professionnelle des jeunes dans ces territoires où le taux de chômage, notamment des jeunes, est souvent plus élevé qu'en hexagone. Les dispositifs d'alternance, tels que l'apprentissage et les contrats de professionnalisation, doivent donc être promus de manière spécifique dans les territoires ultramarins. En Polynésie, il existe un dispositif qui permet à tout demandeur d’emploi âgé de 16 à 28 ans de bénéficier d’une formation en alternance, associant une formation pratique en entreprise et des enseignements théoriques dispensés dans un centre de formation. Cela se conclut par un contrat d’apprentissage qui est un contrat de travail à durée déterminée conclu avec une entreprise et moyennant une rémunération mensuelle minimum équivalente à 70% du SMIG. Le Pays prend en charge de 80% à 100% du salaire versé à l’apprenti et 100% des charges patronales. Nous connaissons tous les avantages de l’alternance tels que l’autonomie financière, l’attractivité des diplômes pour les apprentis et l’accès à des aides financières ou la préparation de futurs collaborateurs pour les entreprises. 

Pour les collectivités du Pacifique qui ne bénéficient pas directement des dispositifs relatifs à l’alternance et qui en ont pourtant excessivement besoin, l’amendement présenté vise à créer un fonds pour le développement de l’alternance dans ces collectivités notamment par le financement de centres de formation d’apprentis ou encore par le financement plus large de dispositif tels que décrit ci-dessus.

 
Aussi est-il proposé de procéder aux mouvements de crédits suivants :
-       Abonder de 5.000.000 euros en CP et en AE le nouveau programme « Fonds pour le développement de l’alternance dans les collectivités du Pacifique » ;
-       Diminuer, en conséquence, de 5.000.000 euros en CP et AE le programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi ».
 
Nous demandons au Gouvernement de lever le gage.

Art. APRÈS ART. 10 • 22/10/2024 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 59 • 22/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les entreprises de France hexagonale sont exonérées de TVA si elles effectuent une livraison de biens en direction des départements et régions d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte ou La Réunion).

En effet, selon le 1° du 2 de l’article 294 du Code général des impôts (CGI), les départements d’outre-mer sont considérés comme des territoires d’exportation, la facture devant donc comporter la mention suivante : « Exonération de TVA en application de l’article 294 du Code général des impôts ».

La TVA locale s’applique une fois le bien arrivé sur le territoire ultramarin et doit donc être acquittée par le destinataire. Or, de trop nombreux ultramarins sont victimes d’une double taxation dans la mesure où une large majorité des entreprises hexagonales n’appliquent pas cette première exonération de TVA. Le client final se voit ainsi contraint de régler la TVA hexagonale de 20 % et la TVA locale de 8,5 % à La Réunion par exemple.

Ce défaut d’application de la loi n’est pas tolérable et impacte lourdement le pouvoir de vivre de nos compatriotes ultramarins déjà fortement fragilisés par la cherté de la vie.

Cet amendement vise donc à ce que le Gouvernement prenne conscience de la situation et qu’il mette en oeuvre au plus vite les moyens nécessaires à la bonne application de cette disposition.

Dispositif

Au plus tard le 1er juin 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la bonne application de la disposition du 1° du 2 de l’article 294 du code général des impôts. Il propose notamment des recommandations pour que les entreprises de France hexagonale respectent effectivement la non-application de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’elles expédient leurs commandes vers les départements et régions d’outre-mer.

Art. APRÈS ART. 59 • 22/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

En juin 2023, après 4 mois de travaux au sein de la délégation sénatoriale aux outre-mer, il est apparu que l’objectif de souveraineté alimentaire est suspendu aux enjeux du foncier agricole. A La Réunion en 10 ans la SAU est passée de 43000 ha à 38 000 ha, la population agricole est âgée
et le vieillissement s’accélère. Les terres incultes ou en friches prolifèrent. Les retraites étant faibles, l’agriculteur qui arrive à la retraite à la tentation de spéculer plutôt que de transmettre.

Il conviendrait donc de mettre en place des mesures fortes avec pour objectifs :
- De créer un tissu d’exploitations rentables et transmissibles d’une génération d’agriculteur à l’autre ;
- D’assurer la pérennisation de l’activité agricole en luttant notamment contre le mitage des parcelles.

Ces objectifs pourraient plus facilement être atteints en s’inspirant d’un dispositif qui a fonctionné à La Réunion, avec succès, de 1998 à 2012. Les chefs d’exploitations agricoles cessant leur activité pouvaient, sur leur demande, bénéficier d’une allocation de préretraite pendant une durée maximum de cinq ans et jusqu’à soixante-cinq ans au plus.

Pour en bénéficier ils devaient notamment :
- Être âgés à la date de la cessation de l’activité agricole de 57 ans au moins (et dans le cas où il pourrait prétendre à une retraite à taux plein, ne pas avoir plus de 60 an) ;
- S’engager à transférer les terres et les bâtiments d’exploitation ;
- Avoir été chef d’exploitation à titre principal pendant au moins les dix années précédant la cessation d’activité ;
- Ne pas avoir réduit la superficie exploitée de plus de 15% au cours de l’année précédant la cessation du bien ;
- La superficie de l’exploitation devait au moment de la demande représenter au moins 2 ha de superficie agricole utile pondérée en faire-valoir direct ou en fermage ou en concession.

L’allocation annuelle de préretraite comportait un forfait et une part variable dans une limite totale de 18 000 €.

Les terres exploitées en faire valoir direct (hors fermage) et libérées par l’exploitant demandant la préretraite devaient être destinées, soit à des agriculteurs de moins de 50 ans et ayant au moins 5 ans d’expériences, soit à l’installation de jeunes agriculteurs bénéficiant d’aides, soit à un GFA, soit à une Safer.

Deux évaluations du dispositif ont été faites, l’une par le Cnasea (« Evaluation du dispositif de préretraite agricole spécifique à l’ile de La Réunion », septembre 2004), l’autre par la Chambre d’agriculture (« Proposition de reconduction du dispositif de préretraite spécifique aux départements d’outre-mer », juin 2005). Les titres de ces deux évaluations soulignent que ce dispositif, conçu à La Réunion, a été essentiellement utilisé dans le département.

Ces évaluations soulignent qu’à La Réunion, en 7 ans :
- La surface totale libérée a été d’environ 2000 ha de Sau pour environ 500 départs ;
- Les surfaces libérées ont permis d’installer 103 jeunes et d’agrandir 183 exploitations (passées de 5,5 à 8,4 ha en moyenne) ;
- Une installation DJA sur quatre, durant la période, est issue d’un départ en préretraite.

Il a été mis en place un partenariat efficace entre la Chambre d’agriculture, le Cnasea, la Daf, la Safer, la CGSS. Il a été constaté une forte attractivité du dispositif. Le Cnasea a reçu 700 demandes.

Ce dispositif de préretraite a été supprimé dans les DOM en 2012, au nom de l’harmonisation avec les autres secteurs économiques. En février 2018 devant des jeunes agriculteurs le Président de le République proposait de rétablir un système de préretraite agricole en vue de favoriser le renouvellement des générations. En 2023, au cours de leurs auditions M. Bruno Robert et Ariste Lauret (respectivement premier vice-président de la Chambre d’agriculture et directeur général délégué de la Safer) ont plaidé pour le rétablissement d’un dispositif de préretraite.

En conséquence le rapport N°799 d’information du Sénat, parmi 20 propositions, présente une proposition N°15 (Rétablir un mécanisme de préretraite pour les exploitants agricoles ultramarins) qui pourrait être accompagné d’un dispositif de tutorat rémunéré, en cas de reprise de l’exploitation par un jeune agriculteur.

Il conviendrait donc de concrétiser au plus vite cette proposition pour toutes les raisons exposées.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant l’opportunité de réintroduire une mesure de préretraite dans les départements d’outre-mer telle que permise jusqu’en 2012 par le décret n° 98‑312 du 23 avril 1998.

Art. APRÈS ART. 59 • 22/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 • 21/10/2024 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer un fonds destiné à la prise en charge des frais afférents à la restitution des dépouilles mortelles kali’nas à la collectivité de Guyane. Une proposition de loi a été déposée au Sénat au début du mois d’octobre 2024 afin que soient déclassés les restes humains kali’na et restitués à la collectivité de Guyane à des fins funéraires. Dans le cadre de cette initiative, il semble essentiel de traiter la partie financière de cette restitution.
 
Avant tout, il faut rappeler que ces dépouilles sont celles de personnes du peuple kali’na qui ont été victimes de la pratique des exhibitions ethnographiques au XIXe siècle. Elles sont décédées en France hexagonale alors qu’elles étaient exhibées dans des zoos humains. Les restes sont aujourd’hui conservés au musée de l’Homme.
 
Les frais afférents à cette restitution comprennent notamment les frais de douane et de transport, la construction d’un monument funéraire destiné à accueillir les restes humains, les frais de déplacement et d’hébergement de la délégation kali’na de dix personnes chargée de s’assurer de la bonne tenue de la procédure de restitution et les autres frais liés au rite funéraire.
 
Aussi est-il proposé de procéder aux mouvements de crédits suivants :
-       Abonder de 250.000 euros en CP et en AE le nouveau programme « Fonds pour la restitution des restes humains kali’nas » ;
-       Diminuer, en conséquence, de 250.000 euros en CP et en AE le programme 361 « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture ».
 
Nous demandons au Gouvernement de lever le gage.

Art. ART. 42 • 21/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer un fonds destiné à la prise en charge des frais afférents à la restitution des dépouilles mortelles kali’nas à la collectivité de Guyane. Une proposition de loi a été déposée au Sénat au début du mois d’octobre 2024 afin que soient déclassés les restes humains kali’na et restitués à la collectivité de Guyane à des fins funéraires. Dans le cadre de cette initiative, il semble essentiel de traiter la partie financière de cette restitution.
 
Avant tout, il faut rappeler que ces dépouilles sont celles de personnes du peuple kali’na qui ont été victimes de la pratique des exhibitions ethnographiques au XIXe siècle. Elles sont décédées en France hexagonale alors qu’elles étaient exhibées dans des zoos humains. Les restes sont aujourd’hui conservés au musée de l’Homme.
 
Les frais afférents à cette restitution comprennent notamment les frais de douane et de transport, la construction d’un monument funéraire destiné à accueillir les restes humains, les frais de déplacement et d’hébergement de la délégation kali’na de dix personnes chargée de s’assurer de la bonne tenue de la procédure de restitution et les autres frais liés au rite funéraire.
 
Aussi est-il proposé de procéder aux mouvements de crédits suivants :
-       Abonder de 250.000 euros en CP et en AE le nouveau programme « Fonds pour la restitution des restes humains kali’nas » ;
-       Diminuer, en conséquence, de 250.000 euros en CP et en AE le programme 361 « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture ».
 
Nous demandons au Gouvernement de lever le gage.

Cet amendement a été adopté en commission des affaires culturelles et de l'éducation.

Art. APRÈS ART. 3 • 19/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Afin de soutenir la création de logements sociaux, l’article 150 U, 7° et 8° du code général des impôts prévoit une exonération d’impôt sur les plus-values constatées par les personnes physiques lors des cessions d’immeubles lorsque l’acquéreur s’engage à réaliser des logements sociaux.

Ce régime a été institué en 2005, pour une durée de 2 ans et a ensuite été reconduit à 8 reprises. Il est actuellement reconduit jusqu’au 31/12/2025.

Cette mesure qui vise à encourager les particuliers à vendre, de préférence, à des bailleurs sociaux est souvent décisive et permet de « contenir » les prix de vente. Or, l’incertitude quant au maintien de ce régime après le 31 décembre 2025 risque de « bloquer » les projets de vente à compter du milieu de l’année 2025, l’aboutissement de ces projets nécessitant souvent plusieurs mois.

Afin d’éviter cette situation, il est proposé d’anticiper la reconduction de ce régime en instituant, dans la présente loi de finances, le report de la date d’échéance au 31 décembre 2027.

Dispositif

I. – Le II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa du 7° , la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;

2° Au premier alinéa du 8° , la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. APRÈS ART. 3 • 19/10/2024 RETIRE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à rattraper le sursis d'impôt sur le revenu auquel donne droit un PER, sursis qui n'est jamais rattrapé si le PER est transmis avant d'avoir été liquidé. 

Dispositif

I. – L’article 91 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 91. – Lorsque le titulaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier décède après l’échéance mentionnée au premier alinéa du même article, les sommes perçues au titre de ce plan sous forme de rente ou de capital par ses ayants droit et correspondant à des versements déduits de l’assiette de l’impôt sur le revenu conformément aux articles 154 bis, 154 bis-0 A et 163 quatervicies du présent code sont soumises à l’impôt sur le revenu.

« Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué sur la part de chaque ayant droit un abattement d’un montant équivalent aux sommes acquittées en application du premier alinéa du présent article. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

 

Art. APRÈS ART. 13 • 19/10/2024 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 16 • 19/10/2024 RETIRE
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Exposé des motifs

L’Ordonnance n° 2016 985 du 20 juillet 2016 a créé le mécanisme du bail réel solidaire (BRS) afin de favoriser des opérations d’accession à la propriété très sociale en instituant une dissociation de la propriété du foncier (foncier acquis par un Organisme de foncier solidaire) et du bâti (acquis par le ménage). Ces opérations, encadrées par un mécanisme anti spéculatif strict, se développent sur l’ensemble du territoire, avec l’appui d’un certain nombre de collectivités locales.

Toutefois, elles impliquent plusieurs mutations immobilières, chacune étant en principe soumise à la taxe de publicité foncière ou aux droits d’enregistrement.

La loi de finances rectificative pour 2016 a en partie remédié à ce cumul de taxes en prévoyant, pour les BRS conclus sur le schéma de l’article L 255‑3 du CCH, une exonération de taxe de publicité foncière (art. 743 du CGI).

En revanche les BRS de l’article L255‑2 du CCH sont soumis à la taxe sur la publicité foncière selon le régime de l’article 742 du CGI, c’est-à-dire au taux de 0,70 % (0,715 % avec les taxes additionnelles) liquidée sur le montant cumulé des contreparties du BRS au titre de toutes les années à courir.

Or, dans un BRS de l’art. L 255‑2, le preneur paie un prix pour la constitution des droits réels et une redevance foncière pendant toute la durée du bail, soit, en général entre 60 et 80 ans.

L’assiette est donc élevée, d’autant que le preneur est un ménage de ressources modestes et que cette assiette sert également de base de calcul pour les émoluments des notaires.

Il est proposé de limiter cette assiette à 20 fois la moyenne annuelle du loyer et des charges afférents à toute la durée de ces baux, par analogie avec la règle appliquée aux baux à durée illimitée, majoré des sommes versées à la signature au titre de la constitution des droits réels.

Cette solution parait équitable.

Dispositif

I. – Le 2° du 2 du A du IV de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier est complété par un article 743 ter ainsi rédigé :

« Art. 743 ter. – Pour les logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire conclus en application de l’article L. 255‑2 ou de l’article L. 255‑4 du code de la construction et de l’habitation, l’assiette de la taxe de publicité foncière est égale à vingt fois la moyenne annuelle du loyer et des charges afférents à toute la durée du bail, majoré des sommes versées à la signature au titre de la Constitution des droits réels. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services

Art. APRÈS ART. 13 • 19/10/2024 RETIRE
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Exposé des motifs

Le dispositif de crédit d’impôt en faveur du logement social outre-mer prévu à l'article 244 quater X du code général des impôts (CGI) s'applique, sous conditions, aux organismes de logement social (OLS) qui créent des logements sociaux dans les départements d'outre-mer (DOM).

Ce dispositif est très encadré (procédure d’agrément, attribution des logements à des locataires sous plafonds de ressources, loyers plafonnés etc.).

Le texte de l’article 244 quater X précise que les logements peuvent être des logements foyers et qu’ils peuvent être spécialement adaptés à l'hébergement de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou de personnes handicapées auxquelles des prestations de services de nature hôtelière peuvent être proposées.

Toutefois, le bulletin officiel des impôts, BOI-IS-RICI-10-70-10 §150, indique qu’il convient que « les prestations éventuellement proposées en sus du logement soient uniquement de nature hôtelière (gardiennage, blanchisserie, ménage, restauration, etc.) et non de nature médicale »

Ceci conduit à exclure les EHPAD du champ du dispositif même si ces établissements répondent à l’ensemble des conditions relatives aux logements sociaux éligibles posées par l’article 244 quater X.

Il est proposé de modifier cette règle afin de permettre aux organismes Hlm de bénéficier du crédit d’impôt au titre de la création d’EHPAD destinés à des personnes de revenus modeste dans les départements d’outre-mer

 


 

Dispositif

I. – Le troisième alinéa de l’article 244 quater X du code général des impôts est complété par les mots : « , ainsi que des prestations de nature médicale dans les établissements mentionnés au I et II de l’article L 313‑12 du code de l’action sociale et des familles, de nature médicale. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 • 19/10/2024 RETIRE
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Exposé des motifs

L’article 244 quater W du CGI prévoit un dispositif de crédit d’impôt à raison de certains investissements réalisés dans les départements et régions d’Outre-Mer, notamment certaines opérations d’accession sociale à la propriété.

Au regard des difficultés à se loger ainsi que des freins à la construction et à la rénovation du parc de logement social dans les Outre-mer, cet amendement, corédigé avec l’Union sociale pour l’habitat, propose d’élargir ce dispositif de crédit d’impôt aux opérations d’accession sociale réalisées en bail réel solidaire (BRS). Il s’agit de répondre en partie aux besoins de développement de l’accession sociale et très sociale qui correspondent au mode de vie et d’habiter dans les DROM,

Une telle mesure, qui permettra de proposer des logements à des prix adaptés aux ressources des ménages modestes des départements et régions d’Outre-mer dans un contexte financier contraint, participera aussi au règlement de situations telles que la lutte contre l’habitat indigne, les copropriétés dégradées, l’habitat informel et les besoins en relogement des familles modestes et très modestes.

Par ailleurs, cet amendement propose de modifier certaines modalités de l’article 244 quater W s’agissant des opérations de location-accession agréées (PSLA). Ces opérations, également destinées aux personnes de ressources modestes, bénéficient déjà du crédit d’impôt sous certaines conditions. Au titre de ces conditions, le texte prévoit que l’entreprise doit signer un contrat de location-accession avec une personne physique dans les 12 mois de l’achèvement de l’immeuble. Il est proposé de porter ce délai à 18 mois afin d’harmoniser cette règle avec celle prévue par l’article D331-76-5-1 du code de la construction et de l’habitation, lequel prévoit que, pour l’agrément de l’opération de location-accession, le vendeur doit transmettre les contrats de location-accession signés dans le délai maximum de dix-huit mois à compter de la déclaration d'achèvement des travaux.

Dispositif

I. – L’article 244 quater W du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 4 du I est ainsi modifié :

a) Au a du 3° , le mot : « douze » est remplacé par le mot : « dix-huit » ;

b) Est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés dans les départements d’outre-mer et destinés à une opération de bail réel solidaire si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L’entreprise signe avec une personne physique, dans les dix-huit mois de l’achèvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un contrat prévu par les articles L 255‑2 ou L 255‑3 du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par le crédit d’impôt pratiqué au titre de l’acquisition ou la construction de l’immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au a ci-dessus sous forme de diminution du prix de cession des droits réels. » ;

2° Au premier alinéa du VII, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « ou au 4° ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 • 19/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Le présent article vise à accompagner le déploiement du bail réel solidaire en permettant aux acquéreurs successifs d'un tel logement de pouvoir mobiliser un prêt à taux zéro.

Créé en 2016, le BRS a pour objectif de faciliter l'accès à la propriété des ménages aux revenus modestes dans un contexte de hausse des prix de l'immobilier. Ce dispositif repose sur la dissociation pérenne du foncier et du bâti : un organisme de foncier solidaire (OFS) acquiert le terrain et en conserve la propriété, tandis que le ménage acquiert, par le biais d'un bail de longue durée (18 à 99 ans), des droits réels sur le logement. Ce mécanisme permet de réduire significativement le coût d'accès à la propriété, l'accédant ne finançant que le bâti et non le foncier.

Actuellement, le PTZ est réservé aux primo-accédants d'un logement neuf, d'un logement social vendu à son occupant ou d'un logement ancien faisant l'objet d'un programme important de travaux.

L'exclusion du bénéfice du PTZ des acquéreurs successifs d'un logement BRS engendre un risque de blocage du marché du BRS. En effet, l'absence d'accès au PTZ pour les seconds acquéreurs rend la revente des logements en BRS moins attractive, ce qui peut freiner la fluidité du dispositif et, à terme, fragiliser le modèle économique des OFS.

Rendre le PTZ accessible aux acquéreurs successifs d'un logement BRS permettrait de renforcer la cohérence du dispositif, en garantissant une égalité de traitement entre tous les bénéficiaires du BRS, de fluidifier le marché du BRS, en favorisant la revente des logements et en assurant la pérennité du dispositif et de renforcer l'impact social du BRS en permettant à un plus grand nombre de ménages modestes d'accéder à la propriété de manière durable.

L'introduction de cet article au projet de loi de finances pour 2025 est donc essentielle pour garantir la réussite et la pérennité du BRS, et ainsi contribuer à une politique du logement plus juste et plus solidaire.

Dispositif

I – Au troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « occupants » sont insérés les mots : « , ou sous condition d’acquisition de droits réels immobiliers dans le cadre d’un bail réel solidaire ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 • 19/10/2024 RETIRE
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Exposé des motifs

La loi de finances pour 2024 a modifié les dispositions de l’article 244 quater X du CGI qui prévoient un crédit d’impôt en faveur des opérations de rénovation ou de réhabilitation des logements locatifs sociaux dans les DROM.

Elle a tout d’abord supprimé, sur proposition du Gouvernement, la condition de localisation des logements concernés dans les seuls quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) afin de renforcer le soutien apporté à la rénovation et à la réhabilitation des logements sociaux situés dans ces territoires.

Parallèlement, à la suite d’un amendement parlementaire, elle a modifié la définition des travaux de rénovation ou de réhabilitation ouvrant droit au crédit d’impôt. Ces travaux qui étaient précédemment définis comme « permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs » sont désormais définis comme « permettant aux logements d'acquérir des performances techniques, énergétiques et environnementales définies par décret voisines de celles des logements neufs ».

Cette nouvelle définition devait s’appliquer dès le 1er janvier 2024.

 

A date, il n’existe pas de méthode règlementaire commune aux territoires ultramarins afin de caractériser la performance énergétique et le confort thermique des logements.

Or, bien que les articles 158 à 160 de la loi Climat et Résilience définissent un calendrier d’entrée en vigueur d’un DPE pour les territoires ultramarins (DPE opposable au 1er juillet 2024 et entrée en vigueur des mesures adossées au DPE entre le 1er juillet 2024 et le 1er janvier 2031), l’administration n’a pu aboutir à la mise en place d’un DPE dans les DROM. L’étude préalable a été livrée le 7 octobre 2024 à l’ensemble des parties prenantes. Celle-ci conclue à plusieurs orientations techniques et méthodologiques, intégrées au cahier des charges de conception du futur DPE DROM (rédaction en cours par la DHUP).

 

Au regard de cette situation, un report de principe des échéances de mise en place du DPE DROM a donc été acté dans le cadre du Comité interministériel pour décaler à 2028 (2030 pour Mayotte) l’entrée en vigueur du DPE opposable.

 

Sans outil règlementaire spécifiques au DROM proposé par l’administration, il semble prématuré de définir par décret des performances énergétiques et environnementales des logements.

Le présent amendement propose donc de revenir à la définition antérieure des travaux, ceci afin de laisser le temps à l’administration de finaliser l’élaboration du DPE DROM qui permettra de proposer une méthode de calcul et des valeurs seuils associées aux performances, en adéquation avec les spécificités des DROM.

Dispositif

I. – Au 3 et au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « , énergétiques et environnementales définies par décret » sont supprimés.

II. – Le G du X de l’article 71 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est abrogé.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 • 19/10/2024 RETIRE
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Exposé des motifs

L’article 244 quater W du CGI prévoit un dispositif de crédit d’impôt dans les départements d’outre-mer pour soutenir les investissements dans certains secteurs, notamment les opérations portant sur certains logements sociaux (location-accession) et intermédiaires.

Son paragraphe VII prévoit que lorsque le coût total du programme d'investissements dépasse un certain montant, le bénéfice du crédit d'impôt est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget. Il précise toutefois que cet agrément n’est pas nécessaire pour les opérations de location-accession sociale réalisées par les organismes HLM et les bailleurs sociaux assimilés.

En revanche, cet agrément reste nécessaire pour les investissements dans le logement locatif intermédiaire.

II s’agit d’une procédure lourde et qui peut durer plus de 6 mois, retardant d’autant la signature des marchés de construction.

Par ailleurs, s’agissant du régime fiscal de faveur qui s’applique en Hexagone, la procédure d’agrément a été supprimée en 2021 et n’est plus nécessaire pour bénéficier du régime fiscal de faveur.

Il est donc proposé d’aligner les régimes et d’élargir la règle de dispense d’agrément aux opérations de logements intermédiaires dès lors qu’elles sont réalisées en Outre-Mer par des organismes HLM ou des bailleurs sociaux assimilés, ceci afin de simplifier la procédure et raccourcir les délais.


 

Dispositif

I. – Au premier alinéa du VII de l’article 244 quater W du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « mentionné », sont insérés les mots : « au 1° ou ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 • 19/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif de proroger de deux ans le crédit d’impôt en faveur des œuvres audiovisuelles d’adaptation de spectacles vivant, qui poursuit plusieurs objectifs : diffusion culturelle sur tous les territoires, mise en valeur de notre patrimoine culturel vivant, accès d'un large public aux évènements culturels tant locaux qu'internationaux.

Depuis sa mise en place, 333 œuvres ont pu en bénéficier. Plus particulièrement, en 2023, ce sont 140 œuvres qui ont été agréées par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) pour un montant de dépenses fiscales s’élevant à 3,28 M€.

Selon les évaluations du CNC, ce crédit d’impôt présente le grand avantage de s’autofinancer au travers des recettes fiscales qu’il induit car à 1€ de CIA SV correspond 1,9 € de recettes fiscales.

La prorogation proposée permettra donc de soutenir des entreprises de production qui choisissent de faire rayonner nos spectacles par une diffusion audiovisuelle sur l’ensemble du territoire national. On peut citer Le festival interceltique de Lorient, le Hellfest à Clisson en Loire-Atlantique, le festival d’Avignon, les Chorégies d’Orange etc...

En cas de disparition du CIA-SV, nos entreprises, confrontées à la stagnation des financements privés et à l’inflation des coûts seraient grandement fragilisées et cela aurait des répercussions bien au-delà de la filière de la production audiovisuelle. C'est aussi tout le secteur du spectacle vivant qui subirait le choc.

Dispositif

I. – À la fin du treizième alinéa du 1 du III de l’article 220 sexies du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2026 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. ART. 42 • 18/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer un fonds destiné à la prise en charge des frais afférents à la restitution des dépouilles mortelles kali’nas à la collectivité de Guyane. Une proposition de loi a été déposée au Sénat au début du mois d’octobre 2024 afin que soient déclassés les restes humains kali’na et restitués à la collectivité de Guyane à des fins funéraires. Dans le cadre de cette initiative, il semble essentiel de traiter la partie financière de cette restitution.
 
Avant tout, il faut rappeler que ces dépouilles sont celles de personnes du peuple kali’na qui ont été victimes de la pratique des exhibitions ethnographiques au XIXe siècle. Elles sont décédées en France hexagonale alors qu’elles étaient exhibées dans des zoos humains. Les restes sont aujourd’hui conservés au musée de l’Homme.
 
Les frais afférents à cette restitution comprennent notamment les frais de douane et de transport, la construction d’un monument funéraire destiné à accueillir les restes humains, les frais de déplacement et d’hébergement de la délégation kali’na de dix personnes chargée de s’assurer de la bonne tenue de la procédure de restitution et les autres frais liés au rite funéraire.
 
Aussi est-il proposé de procéder aux mouvements de crédits suivants :
-  Abonder de 250 000 euros en CP et en AE le nouveau programme « Fonds pour la restitution des restes humains kali’nas » ;
-  Diminuer, en conséquence, de 250 000 euros en CP et en AE le programme 361 « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture ».
 
Nous demandons au Gouvernement de lever le gage.

Art. ART. 42 • 18/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

La présent amendement vise à engager le rétablissement des APL-Accession puisqu’il s’agissait avant sa suppression dans la loi de finances pour 2018 de l’un des principaux outils en faveur de la primo-accession et de la promotion d’une réelle mobilité dans les parcours résidentiels. Outre-mer, elle a été rétablie partiellement par la loi de finances pour 2019, puis complètement, afin de permettre d’assurer l’équilibre financier des opérations de construction et d’amélioration de l’habitat pour répondre aux enjeux ultramarins de sortie de l’insalubrité. Or, très nombreux sont les projets d’accession qui sont remis en cause en l’absence de cette aide qui permet à ces ménages, répondant à des critères réglementaires, de réaliser leur parcours résidentiel, que ce soit par l’achat ou la construction de leur logement, y compris dans le cadre d’un bail réel solidaire, ou par la conclusion d’un contrat de location-accession agréé PSLA. Le versement de l’APL accession est une des conditions de réussite de leur projet d’accession dont le financement est ainsi obtenu et sécurisé grâce à cet apport complémentaire. Compte tenu des difficultés d’accès au financement bancaire des ménages accédants, ce versement est d’autant plus nécessaire pour permettre de les solvabiliser.

Cet amendement a donc pour objet de rétablir l’APL accession pour tout logement, neuf ou ancien, sur l’ensemble du territoire. Sur l’hypothèse de 30 000 nouveaux ménages aidés, le coût annuel pour les finances publiques serait de 50 millions d’euros.

Nous proposons en conséquence d’abonder les crédits de l’action 01 « Aides personnelles » du programme 109 « Aide à l’accès au logement » de 50 000 000 d’euros. Cette augmentation est compensée par une diminution du même montant des crédits de l’action 04 « Réglementation, politique technique et qualité de la construction » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat ». Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est pas envisagé de restreindre les moyens alloués à l’amélioration de l’habitat.

 

Art. ART. 42 • 18/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mettre en lumière les conditions de travail des surveillants pénitentiaires dans le contexte de la surpopulation carcérale. 

Au 1er septembre 2024, la densité carcérale a battu un nouveau record, avec près de 79 000 détenus pour 62 000 places opérationnelles, soit un taux d’occupation global de 127,3 % et de près de 154% dans les maisons d’arrêt où sont incarcérées près de sept personnes détenues sur dix, en attente de jugement ou condamnées à des peines inférieures ou égales à deux ans. Dans 17 établissements, la densité carcérale égale ou dépasse les 200 %. 

Cette surpopulation carcérale induit des conséquences néfastes tant sur les détenus que sur les personnels pénitentiaires. Dans ces conditions de sur-occupation, le travail des surveillants pénitentiaires perd son sens, le dialogue avec les détenus est rompu et cela peut donner lieu à des actes attentatoires à la dignité et aux droits et libertés des personnes détenus.

Actuellement, le nombre de personnels de surveillance de chaque établissement n’est pas adapté aux effectifs réels des personnes détenues mais aux effectifs théoriques. Cet amendement propose de renforcer le budget du programme “administration pénitentiaire” de 500 millions d’euros afin de permettre des recrutements supplémentaires pour tendre vers cette logique d'adaptation des personnels aux effectifs réels. 

Aujourd’hui, le taux d’encadrement, c’est-à-dire le nombre de détenus pris en charge par un seul surveillant pénitentiaire, en France est trop élevé. Revaloriser le métier de surveillant pénitentiaire, lui redonner du sens, lui permettre de renouer avec sa mission d’accompagnement, de dialogue, de soutien aux détenus, et de préparation à la réinsertion, c’est agir pour la diminution du taux d’encadrement à la fois par le recrutement d’agents et par la diminution du nombre de détenus. 

Les dépenses de personnels du programme doivent être orientées pour le recrutement d’agents pénitentiaires afin de répondre à cette exigence et de prendre en compte la crise et ses effets sur des personnels surmenés. 

Contraints par les règles de recevabilité financière prévues à l'article 40 de la Constitution et pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, les rédacteurs de cet amendement :

- abondent l'action 1 "Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice" du programme 107 - "Administration pénitentiaire" à hauteur de 500 000 000 euros

- baissent de 500 000 000 euros l'action 1 "Traitement et jugement des contentieux civils" du programme 166 - "Justice judiciaire"

 

 

 

 

Art. ART. 42 • 18/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel vise à alerter sur le danger que représente l’accaparement des médias par quelques grands groupes et quelques milliardaires. Si le bleu budgétaire insiste sur la nécessaire pluralité de la presse et les aides afférentes, il n’aborde pas cette question pourtant centrale de la concentration et de qui possède ces médias. En effet l’objectif que nous devons nous fixer n’est pas d’organiser la pluralité entre milliardaires. Contrairement à ce qui peut être avancé parfois, il ne peut y avoir de véritable indépendance des rédactions si il n’y a pas d’indépendance financière.

L’accaparement des médias, mais aussi de l’édition, par de grands groupes, qui dans le même temps touchent des dizaines de millions d’aides à la presse, est un danger pour la démocratie. Il est plus que temps, comme y travaillent de nombreux député-e-s, de réformer profondément les lois anti-concentration, les critères d’aide à la presse, de renforcer le pouvoir des rédactions sur la direction et les orientations de leurs médias. Cet accaparement est lié à la difficulté, pour tout média indépendant, de survivre ou d’atteindre une large diffusion. Ils doivent être soutenus en priorité.

Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé :

Un nouveau programme intitulé « Lutte contre la concentration dans les médias et l’édition » est créé et abondé de 1 euro

Ce crédit est prélevé hors titre 2 sur l’action 02 du programme 180

Art. ART. 42 • 18/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à régulariser les travailleurs et travailleuses sans-papiers. 


Dans les secteur du BTP, des plates-formes, de la livraison, du nettoyage... ce sont 600 000 à 700 0000 personnes sans-papiers qui travaillent. Ils sont bien souvent exploités, considérés comme une main d'oeuvre particulièrement malléable qui ne peut accéder à ses droits pourtant attachés au statut de salariés. Ils n'ont pas toujours de fiche de paie, se retrouvent à l'arrêt sans indemnités quand ils ont un accident du travail. Ils peinent à régulariser leur situation administrative tant les textes législatifs et les circulaires se contredisent sur leur situation. 

Depuis une quinzaine d’années, les luttes de travailleurs et travailleuses sans papiers ont mis en lumière un véritable système qui pousse à la clandestinité. Depuis l’automne 2021, trois grèves de travailleurs sans-papiers se sont successivement déclenchées. Ces derniers ont formé des piquets devant leurs entreprises : RSI, une société d’intérim spécialisée dans le BTP et basée à Gennevilliers, DPD, filiale de La Poste pour le colis, au Coudray-Montceaux et Chronopost, autre filiale colis de La Poste, à Alfortville.


Ils disent tous et toutes les conditions infernales dans lesquelles leurs employeurs les font ou les ont fait travailler, pour certains d’entre eux, y compris pendant le Covid. Décider de les régulariser, c’est ne pas fermer les yeux sur ce système qui, dans la clandestinité, s’arrange d’une armée de réserves, c’est aussi reconnaître leur apport dans notre société comme sur le marché du travail, c’est enfin une mise en garde à ces patrons qui s’accommodent trop facilement de cette situation. La régularisation des travailleurs sans-papiers n'est pas une mesure de division entre les travailleurs mais au contraire un moyen d'élever la norme sociale pour toute la société.

A celles et ceux qui s'inquiéteraient du coût de cette régularisation pour l'Etat, de nombreux chercheurs ont établi que ce modèle économique est en réalité à l'origine d'un manque à gagner pour l'Etat. Ce modèle économique grève les finances publiques chaque année, au travers des organismes sociaux, comme les caisses de la sécurité sociale, de retraite, de famille ou de chômage.

Contraints par les règles de recevabilité financière prévues à l'article 40 de la Constitution et pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, les rédacteurs de cet amendement :

- créent le programme "Régularisation des travailleurs sans-papiers" à hauteur de 1 euro

- baissent de 1 euro sur l'action 03  "Lutte contre l'immigration irrégulière" du programme 303 – "Immigration et asile”.

Art. ART. 42 • 18/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à financer la suppression du mois de carence pour le versement des aides personnelles au logement, qui relève de la voie réglementaire. Ce mois de carence est source d’incompréhension et de colère pour les ménages modestes qui s’installent dans un nouveau logement. Nous proposons pour financer cette mesure d'abonder les crédits de l’action 01 “Aides personnelles” du programme 109 ”Aide à l'accès au logement” de 250 000 000 d'euros. Cette augmentation est compensée par une diminution du même montant des crédits de l’action 04 “ Réglementation, politique technique et qualité de la construction” du programme 135 ”Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat”. Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est pas envisagé de restreindre les moyens alloués à l’amélioration de l'habitat.

 

Art. ART. 42 • 18/10/2024 IRRECEVABLE_40
GDR
Contenu non disponible.
Art. ART. 42 • 18/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel vise à préfigurer la création d’un revenu de remplacement pour les artistes-auteurs.

Les artistes auteurs sont des travailleurs, car la création artistique est un travail, et ne tirent leurs ressources que de l’exploitation de leurs œuvres par des « diffuseurs ». La rémunération en droits d’auteurs ne correspond qu’à la réalité de la diffusion des œuvres. Le travail de création, qui est la phase antérieure à la diffusion, n’est le plus souvent, quant à lui, pas rémunéré.

En cas d’absence d’activité rémunérée, l’artiste-auteur ne reçoit donc aucune ressource autre que les minima sociaux. Ce qui le met dans une situation sociale plus dégradée encore que nombre de travailleurs et de travailleuses dans cette situation, puisqu’il doit cependant continuer à créer, avec tout ce que cela implique, outre la satisfaction de ses besoins élémentaires, en frais professionnels, en fournitures, en matériels, en documentation, en recherche de diffuseurs et le cas échéant d’atelier.

Le groupe GDR porte depuis plusieurs années une proposition de loi instaurant un revenu de remplacement pour les artistes auteurs. Ce revenu de remplacement pourrait être mis en place de façon simple : l’artiste-auteur en situation de perte de ressources, devrait effectuer une déclaration auprès de France travail, créant ainsi une « date anniversaire ». À cette date, il devrait alors justifier d’un seuil minimum de revenus d’activité – par exemple 300 heures de SMIC reçus au cours des douze mois précédents, ressources qu’il doit transformer en « heures » de travail suivant un barème simple à établir par la négociation collective. Dès que ce volume horaire dépasse ce seuil, ses droits sont ouverts, de la même façon que pour les salariés intermittents relevant des annexes 8 et 10 de l’Unedic. Voilà notre proposition.

Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé :

Un nouveau programme intitulé « fonds de préfiguration d’un revenu de remplacement pour les artistes auteurs » est abondé en AE et CP de 1 euro

Ce crédit est prélevé hors titre 2 sur l’action 01 du programme 175

Art. ART. 42 • 18/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Alors que le code de la Construction et de l'habitation prévoit (art. L 435-1) qu'une fraction des cotisations à la Caisse de garantie du logement locatif social  (CGLLS) payées par les bailleurs sociaux alimente le fonds national des aides à la pierre (FNAP) à hauteur de 375 M€, lla loi de finances pour 2024 a prévu, par dérogation à l'article susmentionné, que cette fraction serait fixée à 75 M€, soit 300 M€ de cotisations CGLLS en moins compensant à due concurrence le poids de la RLS. La loi de finances pour 2023 prévoyait les mêmes dispositions. Cette baisse des cotisations CGLLS et, par voie de conséquence, des crédits du Fonds national des aides à la pierre (FNAP) était totalement compensée par Action Logement ans le cadre de la convention quinquennale 2023-2027 entre l’État et Action Logement. En 2024, si les cotisations CGLLS ont bien été diminuée de 300 M€, la convention quinquennale prévoyait une ultime contribution d'Action Logement au FNAP qu'à hauteur de 150 M€. Aucune contribution au FNAP d'Action Logement n'est en outre prévue de 2025 à 2027 en l'état actuel des textes. Ainsi, ni la convention quinquennale conclue entre l’État et Action Logement, ni la loi (à ce stade) ne prévoient une poursuite de ces mesures de compensation (absence de réduction des cotisations CGLLS et absence de contribution d'Action Logement au FNAP) en 2025. Si le FNAP assure que l'extinction de la contribution d’Action logement n'empêchera pas le financement des projets, grâce aux réserves accumulées ces dernières années, il n'en demeure pas moins que le FNAP doit trouver des financements à compter de 2026. Le présent amendement d'appel vise à mettre le projecteur sur cet enjeu.

Il vise en conséquence à prévoir un abondement des crédits de l’action 01 “Construction locative et amélioration du parc” du programme 135 ”Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat” de 300 000 000 d'euros. Cette augmentation est compensée par une diminution du même montant des crédits de l’action 01 “Aides personnelles” du programme 109 ”Aide à l'accès au logement”.

Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est pas envisagé de restreindre les moyens alloués à l’aide au logement.

Art. ART. 42 • 18/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif d’augmenter les bourses sur critères sociaux. Tous les crédits de l’action « Aides directes » restent stables, sauf ceux qui sont destinés aux bourses sur critères sociaux qui passent de 2,4Md€ en 2024 à 2,3Md€ pour cette année, soit une perte d’environ 120M€. Cette baisse des ressources consacrées au système de bourses est d’autant plus grave qu’elle se produit dans une conjoncture de hausse du coût de la vie pour les étudiants, notamment en raison de l’augmentation de la CVEC, du prix de la licence et du master ainsi que du logement qui reste, de loin, le premier poste de dépenses des étudiants.
 
Plus généralement, le système de bourses sur critères sociaux actuel n’est pas en mesure de répondre à la précarité étudiante, comme nous l’avons constaté pendant la crise de la covid. De plus, ce système exclut de nombreuses familles de la classe moyenne qui ont pourtant des difficultés pour accompagner leurs enfants dans leurs études. Nous devons assurer l’autonomie des étudiantes et étudiants par un nouveau système de solidarité et remettre à plat le système de bourse actuel.
 
Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé :
 
L’action 01 du programme 231 est abondé en AE et CP de 200 millions d’euros
Les crédits sont prélevés hors titre 2 à l’action 2 du programme 172

Art. APRÈS ART. 13 • 18/10/2024 IRRECEVABLE
GDR
Contenu non disponible.
Art. ART. 33 • 18/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à flécher une partie de la hausse du tarif de solidarité de la taxe sur les billets d’avion vers L’Agence De l’Outre-mer pour la Mobilité (LADOM), dans le cas où les territoires ultramarins ne seraient pas exclus de cette hausse.

Le présent amendement prend acte de la proposition initiale du gouvernement qui prévoit un changement d’affectation de la TSBA, auparavant affectée au Fonds de solidarité pour le développement et désormais au profit du budget général de l’Etat. Il propose donc une nouvelle répartition comprenant une affectation de 15 millions d’euros à LADOM sur les 1 milliard d’euros de recettes générées par la hausse de la TSBA.

La hausse prévue par le Gouvernement aura pour conséquence une importante augmentation du prix des billets d’avion proposés à nos compatriotes ultramarins, qui ne disposent pourtant d’aucune alternative pour leurs déplacements professionnels et familiaux.

Le transport aérien est par ailleurs essentiel pour le développement économique des territoires d’Outre-mer, à travers le tourisme et le commerce extérieur.

Dispositif

I. – Après la quatre-vingt-dix-neuvième ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer la ligne suivante :

Tarif de solidarité de la taxe sur les billets d’avion

FSD – Fonds de solidarité pour le développementL’Agence De l’Outre-mer pour la Mobilité (LADOM)15 000 000

II - En conséquence, à la quatre-vingt-dix-neuvième ligne de la dernière colonne du tableau du même alinéa 2, substituer au montant :

 « 210 000 000 » 

le montant :

 « 195 000 000 ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 42 • 18/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à revaloriser le forfait charge des APL de 12,5 % en 2025. Par le jeu de sous-indexations successives depuis les années 70, le forfait de charges est en effet notoirement sous-dimensionné aujourd’hui, puisqu’il représente moins de 50% des charges réellement acquittées par les ménages. Seule une revalorisation substantielle des forfaits pourra permettre de solvabiliser les ménages modestes. Nous proposons en conséquence d'abonder les crédits de l’action 01 "Aides personnelles" du programme 109 ”Aide à l'accès au logement” de 500 000 000 d'euros. Cette augmentation est compensée par une diminution du même montant des crédits de l’action 04 “ Réglementation, politique technique et qualité de la construction” du programme 135 ”Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat”.

Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est pas envisagé de restreindre les moyens alloués à l’amélioration de l'habitat.

Art. ART. 42 • 18/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

L’autonomie alimentaire est un objectif à envisager pour le modèle agricole des territoires ultramarins. À ce titre, nombre de spécificités des cultures ultramarines nécessitent des connaissances qui diffèrent des formations qui peuvent être proposées dans les lycées agricoles hexagonaux. C’est à ce titre qu’il convient de proposer une formation d’ingénieur agronome. Se former en Hexagone n’est pas un choix mais bien une obligation quand la formation n’existe pas dans son territoire d’origine. À ce jour, quand les étudiants en agronomie ont terminé leur licence professionnelle à l’Université de La Réunion, la seule option qui leur reste est de s’orienter vers l’École nationale supérieure des sciences agronomiques de Bordeaux Aquitaine (Bordeaux Sciences Agro),

Cet amendement d’appel vise donc à permettre la possibilité d’envisager une telle solution pour nos territoires ultramarins. 

Pour respecter les règles de recevabilité financière, nous proposons de transférer des crédits en AE et en CP à hauteur de 1 euro symbolique de l’action 02 « Agence nationale de la recherche » vers l’action 01 « Enseignement supérieur » du programme Enseignement supérieur et recherche agricoles. Nous appelons le Gouvernement à lever ce gage.

Art. ART. 42 • 18/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de transférer les crédits du programme de transformation à un nouveau programme dédié à l’augmentation inconditionnelle des crédits alloués aux sociétés de l’audiovisuel public. Par cet amendement, le groupe GDR souhaite manifester son opposition à la mise en place d’un part variable dans les crédits destinés à l’audiovisuel public. En effet, ce programme traduit une logique de conditionnalisation du financement de l’audiovisuel public contraire à sa nécessaire indépendance. 

Ce nouveau programme est abondé de 29 999 999 d’euros en AE et CP.

Les crédits sont prélevés sur les actions 01,02,03,04 et 05 du programme 383.

Art. ART. 42 • 18/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Il y a aujourd’hui environ 160 000 vacataires, c’est-à-dire plus de 60 % du personnel enseignant à l’université. Ils assurent plus de 5,6 millions d’heures de cours par an, plus d’un quart des heures de cours universitaires. Sans cette main d’œuvre, les universités ne pourraient fonctionner que six mois par an. Pourtant, les vacataires connaissent une précarité inhérente à leur statut : en temps de travail effectif, ils sont payés moins que le smic horaire. 

Cet amendement propose ainsi de revaloriser la rémunération effective des vacataires. 

Les actions 01 et 02 du programme 150 sont abondées de 70 millions d’euros chacune en AE et CP qui sont prélevés sur le hors titre 2 de l’action 2 du programme 172 et sur le hors titre 2 de l’action 4 du programme 190 70 millions sur chacune).

 

Art. ART. 42 • 18/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel vise à attirer l’attention sur la nécessité d’instaurer une contribution à l’audiovisuel public à même de garantir l’indépendance économique et éditoriale des sociétés de l’audiovisuel public.
Dans un contexte médiatique marqué par la concentration des médias, la méfiance envers les journalistes, la multiplication de la désinformation et la « fatigue informationnelle », il est urgent de renforcer le service public audiovisuel dans son rôle de garant de la pluralité, de la qualité de l’information ainsi que son indépendance vis-à-vis du pouvoir économique et politique. Les différentes formes de budgétisation du financement de l’audiovisuel ne peuvent donc constituer des solutions pérennes ni aider à renforcer le lien entre la citoyenneté et les services publics. C’est pourquoi le groupe GDR a déposé pour la première partie de ce projet de loi de finances pour 2025 un amendement visant à rétablir un contribution à l’audiovisuel public réformée, proportionnelle et universelle. Cette nouvelle redevance serait payée par l’ensemble des personnes physiques. Son montant serait proportionnel au revenu disponible ce qui permettrait d’avoir un financement plus juste et un rendement plus dynamique.

Un nouveau programme intitulé « Fonds de préfiguration d’une contribution à l’audiovisuel public » est créé et abondé d’un euro en AE et CP.

Les crédits sont prélevés de l’action 1 du programme 383.

Art. ART. 6 • 18/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Le présent article vient modifier en profondeur le mécanisme de capacité entre utilisateurs du système électrique. Au terme de cet article 6, le gestionnaire de réseau RTE fera directement à compter de novembre 2026 l’acquisition des capacités auprès des producteurs en fonction de ses besoins et les coûts seront reportés par RTE sur les obligés du dispositif actuel, autrement dit les fournisseurs d’électricité, proportionnellement à leurs portefeuilles de consommation. Compte tenu que le retour d’expérience sur le mécanisme existant, qui a montré sa capacité à assurer la sécurité d’approvisionnement du réseau à un coût minime (entre 0,9 et 2 €/MWh), les auteurs de l'amendement s'interrogent sur les incidences du nouveau mécanisme sur le coût final dans un contexte où la forte progression des prix des garanties de capacité pèse de plus en plus lourd sur les factures de fourniture d’électricité des consommateurs. Ils en demandent la suppression dans l'attente d'une étude d'impact et d'un projet de loi dédié.

 

 

   

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 42 • 18/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer 12.500 nouvelles places en Master, soit un quart des places manquantes en Master selon le SNESUP. Nous estimons, selon les chiffres du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, que le cout pour l’État par élève est de 10.000 euros par an. Par conséquent cet action est abondée de 125M€.
 
L’action 02 du programme 150 est abondée de 125M€ en AE et CP.
 
Les crédits sont prélevés sur le hors titre 2 de l’action 02 du programme 172.

Art. ART. 42 • 18/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Dans les territoires régis par l’article 73 de la Constitution, l’accès au logement social est une tare dont personne ne peut se défaire. Mais à ce fardeau s’ajoute celui des étudiants qui ne parviennent pas non plus à se loger faute de logements disponibles. Or, on le sait, la réussite d’un étudiant est intrinsèquement liée à de bonnes conditions de vie : un toit et des ressources financières suffisantes. À ce jour, la majorité des étudiants présents à La Réunion appartiennent à l’échelon 6 et 7, soit les plus niveaux de précarité étudiante au regard de leurs bourses. À chaque rentrée, c’est le stress et l’angoisse qui gagnent les milliers d’étudiants qui doivent trouver un logement car ils savent l’offre contrite proposée par le Crous. Le plan logement étudiants 2016/2017 du CNOUS prévoyait la construction de 300 logements étudiants à Saint-Denis sur le Terrain Moufia à côté du stade. En 2024, ces logements ne sont toujours pas sortis malgré les tensions sur le marché. Pour rappel, le CROUS La Réunion Mayotte fait face chaque année à une demande de 5 000 logements étudiants et le CROUS n’en propose que 1300. Il y a un besoin supplémentaire de 900 logements pour que nous puissions être dans le respect du plan ANCIAUX (2008) de 10 % de logements CROUS, nous sommes à 6 % à La Réunion ! L’offre du parc du logement étudiant est d’autant plus urgente que l’académie de La Réunion accueille également des étudiants venant du même bassin océanique ce qui accroît la concurrence entre étudiants. Si nous prenons donc en compte la demande annuelle de demandes de logements étudiants à La Réunion qui s’élève à 3 700, considérant que la construction d’un nouveau logement s’élève à 11 300 €, alors le budget nécessaire serait de 41 810 000 €.

Cet amendement vise donc à accélérer la construction des logements CROUS afin d’avoir une offre adaptée aux besoins grandissants des étudiants.

Pour respecter les règles de recevabilité financière, nous proposons de transférer des crédits en AE et en CP de 42 000 000 euros de l’action 2 hors titre 2 du programme 172 vers l’action 2 du programme 231.

 

Art. ART. 42 • 18/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Les naufrages d’exilés dans la Manche et en mer Méditerranée sont de plus en plus meurtriers.

D’après un rapport de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), plus de 63 000 personnes ont péri ou disparu sur les routes migratoires à travers le monde entre 2014 et 2023, la plupart des décès étant dus à la noyade. Ce document démontre que la majorité des décès et des disparitions – 28 854 – ont eu lieu en Méditerranée.

Près de 35 800 personnes ont cherché à rejoindre l’Angleterre depuis les côtes françaises en 2023. Ce bilan des tentatives de traversées de la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord est le deuxième plus élevé jamais enregistré. Selon les données du Home Office, le ministère de l’intérieur britannique, au moins 20 644 personnes ont déjà effectué la traversée en 2024 pour rejoindre le Royaume-Uni. Ces traversées sont dangereuses et peuvent être meurtrières. En 2023, douze personnes sont mortes en tentant la traversée. Ce chiffre n’enregistre que les morts connues et ne prend pas en compte les disparus. Depuis le 1er janvier 2024, au moins 46 personnes sont décédées en tentant de rejoindre la Grande-Bretagne à bord d’un small boat. 2024 est déjà l’année la plus meurtrière de l’histoire moderne de cette frontière. 

Face à la démission des États et l’inaction coupable de l’Union européenne, les organisations non gouvernementales (ONG) se mobilisent en organisant le sauvetage de ces rescapés. Ces ONG et associations, financées très majoritairement par des dons privés et quelques collectivités locales, sont les seules à réaliser la mission de sauvetage en mer Méditerranée. Elles sont les seules à organiser un accompagnement humanitaire post-naufrage sur les plages du nord de la France. Pourtant, elles sont parfois entravées dans leur actions d’assistance aux exilés.

L’Etat ne peut laisser seules ces associations. 

La création de ce programme vise à inviter l’Etat à s’engager dans un accompagnement et une réelle politique de prévention vis-à-vis de ces naufrages meurtriers en travaillant à la création d’une flotte européenne de sauvetage en mer, et en établissant un protocole post-naufrage suite aux naufrages dans la Manche.

Contraints par les règles de recevabilité financière prévues à l'article 40 de la Constitution et pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, les rédacteurs de cet amendement :

- abondent le programme nouvellement créé "Sauvetage en mer" à hauteur de 20 000 000 euros

- baissent de 20 000 000 euros l'action 3 "Lutte contre l'immigration irrégulière " du programme 303 - "Immigration et asile"

Art. ART. 4 • 18/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Si le dispositif proposé met heureusement fin au dispositif d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, qui a permis pendant des années aux concurrents d’EDF, les fameux « fournisseurs alternatifs », de revendre à leurs clients une électricité qu’ils ne produisent pas, achetée à des prix particulièrement bas, il risque de se montrer au final très défavorable pour les consommateurs. Il entend certes sécuriser dans la durée l’accès des consommateurs finals à un prix de vente cohérent avec le coût de production de l’électricité d’origine nucléaire et éviter toute flambée des prix, mais présente le risque de tirer les prix vers le haut autour de prix correspondant en pratique au seuil d’écrêtement. 

Au delà des premières préventions, il ne nous paraît pas opportun d'examiner une réforme d'une telle ampleur dans le cadre du projet de loi de finances. Le gouvernement prive en effet ainsi le Parlement d’un débat de fond sur la fixation des prix de l’électricité en France et sur l’avenir d’EDF. Contrairement aux termes de l’accord de novembre dernier entre l’État et EDF qui avait fixé un tarif de référence (70 €/MWh) et des seuils d’écrêtement (80 € et 110 €), le dispositif présenté renvoie au pouvoir réglementaire le soin de fixer et le tarif de référence et les seuils d’écrêtement. Compte tenu du caractère éminemment sensible de la tarification de l’électricité, nous estimons là aussi qu’il revient au Parlement de se prononcer sur les tarifs de taxation, lesquels ne sont pas révisés chaque année, mais fixés pour trois ans. Le mécanisme de marché proposé laisse enfin pendantes la question de la sortie du marché européen de l’électricité et l’élaboration d’un mécanisme de prix fondé sur les coûts de production.

Pour l'ensemble de ces motifs, nous proposons donc de supprimer cet article en invitant le gouvernement à présenter un projet de loi ad hoc.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 33 • 18/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Dans un contexte médiatique marqué par la concentration des médias, la méfiance envers les journalistes, la multiplication de la désinformation et la « fatigue informationnelle », il est urgent de renforcer le service public audiovisuel dans son rôle de garant de la pluralité, de la qualité de l’information ainsi que son indépendance vis-à-vis du pouvoir économique et politique. Les différentes formes de budgétisation du financement de l’audiovisuel ne peuvent donc constituer des solutions pérennes ni aider à renforcer le lien entre la citoyenneté et les services publics. C'est pourquoi le présent amendement rétablit dans le code général des impôts une section dédiée à la contribution à l’audiovisuel public. Il est prévu que la contribution à l’audiovisuel public soit due par l’ensemble des personnes physiques à la proportion de 0,25% du revenu imposable. Un tel dispositif permettrait d’obtenir un rendement estimé à 3,47 milliards d’euros par an et permettrait à l’ensemble des foyers déclarant un revenu inférieur à 55 200 euros par an de payer une contribution moins importante que lorsque celle-ci était forfaitaire. La proportionnalité et l'universalité de cet impôt permettraient d’avoir un financement plus juste et un rendement plus dynamique.

Le présent amendement prévoit que ladite contribution est due par l'ensemble des foyers fiscaux à la condition de détenir un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer afin de garantir sa recevabilité.

Le Groupe GDR plaide en faveur d'une contribution universelle indépendante de la propriété d'un récepteur de télévision. En effet, la télévision se regarde désormais sur tous les écrans et la possession ou non d’un téléviseur n’est plus un critère suffisant. 

Dispositif

La section V du chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétablie :

« Section V

« Contribution à l’audiovisuel public

« Art. 1605. – I. – Il est institué, au profit des sociétés et de l’établissement public mentionnés aux articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde, une taxe dénommée contribution à l’audiovisuel public.

« II. – La contribution à l’audiovisuel public est due par l’ensemble des foyers fiscaux à la proportion de 0,25 % du revenu imposable tel que défini à l’article, à la condition de détenir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la contribution à l’audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l’usage privatif du foyer.

« III. – La contribution mentionnée au I est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que l’impôt sur le revenu établi au chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts. 

« IV. – Bénéficient d’un dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public :

« 1° Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821‑1 du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la somme de 11 294 euros ;

« 2° Les contribuables âgés de plus de soixante ans, les veuves et les veufs dont le montant n’excède pas la limite prévue au 1° , lorsqu’ils ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition ;

« 3° Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815‑24 du même code ;

« 4° Les contribuables atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au 1° .

« Ce montant est indexé, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche barème de l’impôt sur le revenu. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 42 • 18/10/2024 IRRECEVABLE_40
GDR
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Art. ART. 42 • 18/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à redéployer les crédits du programme “administration pénitentiaire” au bénéfice du renforcement des moyens visant à favoriser les peines alternatives et les aménagements de peine. Il reprend une préconisation formulée par le rapport de Mesdames Abadie et Faucillon, issu de la mission d'information sur les alternatives à la détention et l'éventuelle création d'un mécanisme de régulation carcérale. 

La politique carcérale conduite par les gouvernements successifs mène à des situations attentatoires aux libertés et droits fondamentaux des personnes : l’emprisonnement, d’autant plus dans des conditions indignes pour lesquelles la France a été condamnée à plusieurs reprises, ne doit plus être la peine de référence. 

Les auteurs de cet amendement souhaitent amorcer une réforme de la philosophie pénale. L’Union européenne, le Conseil de l'Europe, les Nations Unies recommandent tous de faire de l'emprisonnement un dernier recours et de développer les peines alternatives, au nom de la responsabilité sociale des Etats. Cette transformation de la politique carcérale s'impose pour lutter contre les problèmes endémiques de nos prisons: la surpopulation carcérale, ses effets désocialisants facteurs de récidive et son coût. 

C'est d'abord en dotant cette volonté politique de moyens financiers que ce travail pourra être amorcé: les peines alternatives et les aménagements de peines sont déjà prévus par la loi, sont présents dans les budgets du ministère mais ne sont pas posés comme des priorités à développer. 

Le présent projet de loi prévoit d’allouer 52 millions d’euros aux aménagements de peine et alternatives. Ce budget est bien en deçà des besoins, de ce que nécessiterait un changement de politique. Cet amendement souhaite doubler ce budget et le rendre visible en créant une nouvelle ligne budgétaire. 

Les peines alternatives sont des peines en soi, des peines qui valorisent le suivi individuel et l'accompagnement socio-éducatif des personnes, leur permettant de se réinsérer efficacement dans la société, les éloignant ainsi de la délinquance, elles doivent être favorisées en priorité.

Contraints par les règles de recevabilité financière prévues à l'article 40 de la Constitution et pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, les rédacteurs de cet amendement :

- abondent le programme nouvellement créé "Renforcement des moyens visant à favoriser les peines alternatives et les aménagements de peine" de 52 000 000 euros

- baissent de 52 000 000 euros l'action 1 "Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice" du programme 107 - "Administration pénitentiaire" 

Art. APRÈS ART. 3 • 18/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mettre un terme aux pratiques d’arbitrage de dividendes qui sont utilisées aujourd’hui à des fins de fraude et d’évasion fiscales, dans la lignée de la proposition de loi transpartisane déposée au Sénat et à l'Assemblée Nationale.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 119 bis A est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– Au début, est ajoutée la mention : « I. – »

– les mots : « , dans la limite du montant correspondant à la distribution de produits de parts ou d’actions mentionnée au b, » sont supprimés ;

c) Les a et b sont ainsi rédigés :

« a) Le versement est conditionné, directement ou indirectement, à la distribution de produits d’actions, de parts sociales ou de revenus assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, ou des revenus et risques attachés à ces titres, ou son montant est établi en en tenant compte ;

« b) Le versement est lié, directement ou indirectement :

« – À une cession temporaire desdites parts ou actions réalisée par la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, de la personne qui est établie ou a sa résidence en France ;

« – Ou à une opération donnant le droit ou faisant obligation à la personne qui est établie ou a sa résidence en France de revendre ou de restituer, directement ou indirectement, lesdites parts ou actions à la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France ;

« – Ou à un accord ou instrument financier ayant, directement ou indirectement, pour la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France, un effet économique similaire à la possession desdites parts ou actions. » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsque les revenus mentionnés au I sont versés à une personne qui est établie ou a sa résidence dans un État ou territoire ayant signé avec la France une convention d’élimination des doubles impositions qui ne prévoit pas ou exonère de retenue à la source ces revenus, l’établissement payeur des revenus applique, lors de la mise en paiement, la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis.

« Le bénéficiaire des revenus mentionnés au premier alinéa du présent II peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que la distribution de ces revenus dans cet État ou territoire a principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal.

« L’établissement payeur des revenus mentionnés au même premier alinéa adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements. »

2° L’article 187 est ainsi modifié :

1° Au 2, après le mot : « et », sont insérés les mots : « pour les revenus mentionnés à l’article 119 bis A » ;

2° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :

« 3. Le remboursement d’une retenue à la source ne peut avoir lieu qu’après constat par l’administration fiscale qu’une retenue a effectivement eu lieu. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 42 • 18/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel a pour objectif de mettre en exergue notre proposition de revenu étudiant, portée par le groupe GDR-NUPES. Le revenu étudiant est pensé comme une somme d’argent versée tous les mois à un ou une étudiant du supérieur, peu importe l’établissement ou la filière et sa situation familiale, afin de lui permettre de subvenir à ses besoins : se loger, se nourrir, s’habiller, acheter du matériel scolaire, avoir des loisirs aussi. 

Cette somme répond tout d’abord à un besoin matériel identifié chez des dizaines de milliers d’étudiants qui sont actuellement obligés de travailler à côté de leurs études pour subvenir à leurs besoins. Les familles ne peuvent pas toujours aider pour plein de raisons. Il faut donc assurer aux étudiantes et étudiants leur autonomie financière. De plus, le terme revenu est important car nous considérons l’étudiant comme un travailleur ou une travailleuse, qui produit de la richesse par son activité étudiante. Il s’agit aussi de reconnaître pleinement l’apport des étudiantes et étudiants et de leur travail. Ce n’est donc pas une simple allocation, mais un revenu avec tout ce que cela comporte.

Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé :
Un nouveau programme intitulé « Préfiguration d’un revenu étudiant » est créé et abondé de 1 euro en AE et CP. Ce crédit est prélevé hors titre 2 sur l’action 2 du programme 172 

Art. ART. 42 • 18/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement reprend une préconisation du Conseil national des barreaux (CNB). 

Les rédacteurs de cet amendement souhaitent abonder le programme “accès au droit et à la justice” de 75 millions d’euros supplémentaires visant à revaloriser l’unité de valeur (UV) de l’aide juridictionnelle à 42 euros. 

L'aide juridictionnelle garantit à toute personne dont les ressources sont insuffisantes de faire valoir ou garantir leurs droits en justice. Alors que l'inflation est en forte augmentation et que plusieurs rapports ont souligné l'insuffisance de l'aide juridictionnelle au regard du recours massif à cette aide, il apparaît nécessaire de revaloriser le montant de l'unité de valeur (UV) de l'aide juridictionnelle, actuellement à 36 euros.

Bien que le budget global de l’aide juridictionnelle ait augmenté ces dernières années, passant de 342 millions d’euros en 2017 à 630 millions en 2022, il demeure encore insuffisant pour que, notamment les plus de 9 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté (selon l’INSEE) puissent faire valoir leurs droits devant la justice.

En 2022, l’augmentation de l’unité de valeur de l’aide juridictionnelle a connu une hausse en passant de 34 à 36 euros. Cependant, cette évolution ne permet pas de compenser les frais réels engagés pour chaque procédure et l’inflation qui s’établit à +4,9% en 2023.

Cette faiblesse de la rémunération au titre de l'aide juridictionnelle conditionne fortement la qualité de l’accès au droit de nos concitoyens et la défense de qualité que l’avocat a la capacité d’apporter.

Contraints par les règles de recevabilité financière prévues à l'article 40 de la Constitution et pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, les rédacteurs de cet amendement :

- abondent l'action 1 "Aide juridictionnelle" du programme 101 - "Accès au droit et à la justice" à hauteur de 75 000 000 euros

- baissent de 75 000 000 euros l'action 4 "Soutien et formation" du programme 107- "Administration pénitentiaire"

 

 

Art. ART. 42 • 18/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Alors que 2 des 3 millions d'étudiants en France ne vivent pas chez leurs parents, notre pays ne compte que 240.000 logements sociaux étudiants. Cette pénurie de logements étudiants est un puissant vecteurs de la précarité étudiante, le logement représentant le premier poste de dépense des étudiants : 60 % en moyenne de leur budget en 2022. Au sein de la jeunesse étudiante, cette précarité est structurelle : près de 20 % des étudiants vivent sous le seuil de pauvreté ; 46 % d’entre eux travaillent pendant l’année scolaire et plus de la moitié de ces étudiants travailleurs estime que leur emploi est indispensable pour vivre. Fin 2023, le gouvernement avait annoncé la programmation de la construction de  35.000 nouveaux logements étudiants abordables d'ici à 2028, soit environ 8000 par an. C'est un rythme manifestement insuffisant. Nous proposons pour notre part la construction de 15 000 logements par an sur cinq ans, avec les financements associés. Le présent amendement vise à allouer les  montant nécessaires à la production d'un tiers de ces 15 000 logements étudiants en PLAI. 

Nous proposons en conséquence d'abonder les crédits de l’action 01 "Construction locative et amélioration du parc" du programme 135 ”Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat” de 45 000 000 d'euros. Cette augmentation est compensée par une diminution du même montant des crédits de l’action 01 “Aides personnelles" du programme 109 "Aides à l'accès au logement."

Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est pas envisagé de restreindre les moyens alloués à l’aide au logement

Art. APRÈS ART. 16 • 18/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement permet aux communes de soumettre à une imposition différenciée, au titre de la taxe additionnelle à la taxe aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière, cette disposition permettra, en particulier, aux communes dont le marché immobilier (vente et location) connait un fort déséquilibre entre une offre (déficitaire) et demande (excédentaire) de renforcer les incitations en faveur de l’affectation à l’usage de résidence principale par le biais d’une occupation directe ou d’une mise en location. Ce système existe dans d’autres pays. En Belgique, le taux d’enregistrement d’une résidence secondaire est de 12,5%, sans abattements possibles. Cela correspond à un différentiel allant jusqu’à 7% avec une résidence principale. En Italie, le taux est de 9%, contre 2% en résidence principale.

Dispositif

L’article 1584 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil municipal peut également, sur délibération, accroître le taux de taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière jusqu’à 10 % pour les mutations de biens à l’usage de locaux d’habitation pour lesquels il n’est pas pris, dans l’acte authentique, l’engagement de les affecter pour une durée minimale de six ans à compter de la date d’acquisition, à l’usage de résidence principale ou à la location dans les conditions prévues à l’article 10 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »

Art. ART. 42 • 18/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Les auteurs de cet amendement souhaitent l'instauration d'un véritable contrôle, indépendant, de la police et la suppression de l'IGPN et de l'IGGN qui seront remplacées par une autorité indépendante rattachée au Défenseur des droits. 

Ils proposent également que les enquêtes judiciaires concernant des faits de violence policière soient systématiquement dépaysées dans un autre parquet.

En effet, de nombreux avocats ont constaté que sur ces affaires particulièrement, les enquêteurs ne s’investissent pas de la même manière que pour les autres procédures car ils doivent enquêter sur leurs propres collègues.Par ailleurs, les relations professionnelles entre procureurs et policiers sont quotidiennes. Il est donc extrêmement délicat pour un procureur de juger objectivement une affaire visant des policiers avec lesquels il travaille chaque jour. Changer de juridiction dans ce cas de figure permettrait donc d’éviter les soupçons de collusion entre l’ensemble des membres du paysage judiciaire et policier.

Tel est le sens de cet amendement d'appel.

Contraints par les règles de recevabilité financière prévues à l'article 40 de la Constitution et pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, les rédacteurs de cet amendement :

- abondent le programme nouvellement créé "Création d'un organisme indépendant pour enquêter sur les plaintes contre les agents de la force publique" de 1 euro

- baissent de 1 euro l'action 6 "Commandement, ressources humaines et logistique" du programme 177 - "Police nationale" 

Art. ART. 42 • 18/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Pour les ménages bénéficiaires de l’APL, c’est la Caf ou la Cmsa qui établit l’éligibilité à la RLS en fonction des revenus et qui transmet au bailleur le montant de la RLS à appliquer, ainsi que le montant d’APL correspondant (une fois déduite la fraction à hauteur de 98% de la RLS du calcul). Pour quelques milliers de ménages éligibles à la RLS mais dont l’APL est d’un faible montant, la déduction de 98% de la RLS réduit à zéro le montant d’APL auquel ils ont droit. Dans cette situation complexe, les ménages ne sont plus considérés comme des bénéficiaires de l’APL, ce qui a pour conséquence qu’il n’y a plus de flux d’information transmis par la Caf ou la Cmsa au bailleur les concernant. Pour s’assurer que le bailleur soit bien destinataire pour ces ménages de l’information concernant la RLS à appliquer, nous proposons de maintenir une APL d’un montant d’un euro pour ces ménages, ce qui garantirait qu’ils restent bien identifiés et ne se retrouvent pas lésés avec une RLS déduite du calcul d’APL mais pas appliquée par le bailleur, faute d’information transmise par la Caf ou la Cmsa. Cette mesure serait indolore budgétairement, ce que traduit notre amendement qui propose d'abonder les crédits de l’action 01 “Aides personnelles” du programme 109 ”Aide à l'accès au logement” d'une montant de 100 000 euros. Cette augmentation est compensée par une diminution à due concurrence des crédits de l’action 04 “ Réglementation, politique technique et qualité de la construction” du programme 135 ”Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat”. Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est pas envisagé de restreindre les moyens alloués à l’amélioration de l'habitat.

 

Art. ART. 33 • 18/10/2024 RETIRE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à déplafonner le produit fiscal de la taxe sur les locations en France de phonogrammes et de vidéomusiques destinés à l'usage privé du public dans le cadre d'une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne affecté au Centre national de la musique (CNM).

Le montant du produit affecté de cette taxe a été plafonnée à 18M€ dans le cadre de ce budget. Étant donnée la croissance naturelle de son assiette, il convient de déplafonner cette taxe afin que la part supérieure au plafond ne soit pas reversée au budget général de l’État et continue de financer le CNM et ses missions de soutien au secteur musical. 

Dispositif

I. – À la trente-huitième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, supprimer le montant :

« 322 156 800 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 60 • 18/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à reconnaître la nécessité d’une formation particulière des personnels de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) pour permettre d’accueillir et de protéger les mineurs non accompagnés. 

La singularité du parcours de ces mineurs requiert une prise en charge personnalisée. Ces mineurs sont arrivés en France à la suite d’un parcours souvent traumatique qui nécessite un accompagnement multidisciplinaire. Ils doivent également pouvoir bénéficier à toutes les étapes de leur parcours judiciaire du soutien d’un traducteur afin de garantir la compréhension et la pleine effectivité des mesures prononcées. 

Cette formation dispensée aux personnels de la PJJ devra inclure les problématiques administratives des mineurs non accompagnés. A leur arrivée en France ils doivent, en effet, très rapidement amorcer des démarches pour l’obtention d’un titre de séjour à leur majorité. Ce dossier étant très complexe, le mineur non accompagné ne peut pas le remplir sans l’aide d’un tiers. 

Le Code de la justice pénale des mineurs, hérité de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, dispose dans son article 2 que « le tribunal des enfants prononcera, suivant les cas, les mesures de protection, d’assistance, de surveillance, d’éducation ou de réforme qui sembleront appropriées ». Dans le cadre d’un accompagnement juridique d’un mineurs non accompagné, le dépôt d’une demande de régularisation à sa majorité peut empêcher la récidive. Cet accompagnement administratif relève donc des missions de la protection judiciaire des mineurs et justifie ainsi une formation de son personnel. 

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les moyens budgétaires qui seraient nécessaires à la formation de l’ensemble des professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse à la prise en charge spécifique des mineurs non accompagnés. 

Art. ART. 42 • 18/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel vise à attirer l’attention sur le fait qu’une partie importante des aides directes à la presse sont captées par des groupes florissant, propriétés de riches hommes d’affaires. Ainsi, pour l’année 2023, le groupe LVMH a été le premier bénéficiaire des aides à la presse avec un total des aides versées au Parisien s’élevant à plus de 12 millions d’euros. Le groupe Le Monde, propriété du milliardaire Xavier Niel, apparaît entre les cinq premiers bénéficiaires de ce système d’aides avec plus de 8 millions.

L’objectif central de ce programme consistant à contribuer au pluralisme de la presse, il est donc paradoxal qu’une part aussi significative des aides soit captée par des groupes dont la position dominante constitue en elle-même, une menace majeure pour le pluralisme de la presse et des médias.

L’urgence serait donc à engager une réforme profonde de ces aides de sorte :

• qu’elles tiennent compte de la situation économique réelle des groupes auxquels les titres appartiennent et qui perçoivent ces aides ;

• qu’elles évoluent en fonction de critères, notamment de gouvernance des titres, en particulier la présence de salariés au sein des organes de direction de ceux-ci.

L’action 02 du programme 180 est abondée d’un euro en AE et en CP. Ces crédits sont prélevés hors titre 2 sur l’action 02 du programme 334.

Art. ART. 42 • 18/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Créée en loi de finances initiale pour 2018, la Réduction de loyer de solidarité (RLS) a induit une baisse forfaitaire de loyer pour ses bénéficiaires, permettant une baisse corrélative du montant des aides personnalisées au logement, à hauteur de 98 % de la réduction de loyer. Il en a résulté une diminution de la dépense publique relative aux APL, sans hausse du loyer restant à la charge des allocataires concernés. Ce sont les bailleurs sociaux qui en supportent les effets financiers, pénalisant lourdement les investissements dans la production de logement. Afin de restituer aux organismes HLM des capacités d'investissement suffisantes, le présent amendement propose que l’État compense la réduction de loyer de solidarité. 

A cet effet, nous proposons d'abonder les crédits de l’action 01 “Aides personnelles” du programme 109 ”Aide à l'accès au logement” de 1 300 000 000 d'euros. Cette augmentation est compensée par une diminution du même montant des crédits de l’action 04 “ Réglementation, politique technique et qualité de la construction” du programme 135 ”Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat”.

Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est pas envisagé de restreindre les moyens alloués à l’amélioration de l'habitat.

Art. ART. 5 • 18/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Dans le prolongement de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024 et de la fusion de l’actuelle ASN et de l’actuel IRSN, qui prendra effet au 1er janvier prochain, le présent budget supprime les crédits de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) et propose au présent article d'intègrer la contribution de radioprotection et de sûreté́ nucléaire, collectée par l’IRSN et affectée à ce dernier, au sein de la taxe générale sur les installations nucléaires de base, collectée par l’ASN  Nombreux sont pourtant ceux qui réclament le report de cette fusion. Le comité social et économique (CSE) de l'IRSN et son intersyndicale ont ainsi demandé, le 12 septembre dernier, le report d'un an de la fusion, déplorant un délai trop court pour son entrée en vigueur au 1er janvier 2025. Le CSE a notamment fait valoir que le projet d’organisation transitoire proposée pour le 1er janvier prochain avait « été élaboré à la hâte au regard de la date de mise en œuvre ». Il a alerté le Collège de l’ASN « sur des constats inquiétants d’une absence de maîtrise et d’une certaine improvisation dans la conduite du projet » et les « risques majeurs de dysfonctionnement et de blocage de l’ASNR » qui auraient comme conséquence « de ne plus lui permettre d’assurer ses missions d’expertise et de contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ». Des incertitudes subsistent également sur le devenir des activités de recherche conduites par l’IRSN au sein de la nouvelle entité. Favorables à un report de la mise en place opérationnelle de l'ASNR, les auteurs de l’amendement proposent de surseoir aux dispositions du présent article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 42 • 18/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement, travaillé avec la Confédération nationale des radios associatives ainsi que le Syndicat national de radios libres, vise à réaugmenter les crédits consacrés aux Fonds de soutien à l’expression radiophonique. Alors que le budget pour 2024 alloué au FSER était de 35M€, le budget pour 2025 prévoit un montant de 25M€, soit une baisse de plus 10M€ ce qui entraînerait mécaniquement la réduction de près de 30 % du Fonds de Soutien à l’Expression Radiophonique. Cette réduction budgétaire aurait des conséquences dévastatrices sur le secteur : suppression de plus de 800 emplois, recul du pluralisme, appauvrissement de la diversité médiatique locale et affaiblissement de l’offre culturelle. Ainsi, par cette hausse de 12M€, le groupe GDR propose de renforcer le soutien public à ce secteur essentiel pour notre vie démocratique.

L’action 06 du programme 180 est abondée de 12 millions d’euros en AE et CP . Ces crédits sont prélevés hors titre 2 sur l’action 01 du programme 334.

Art. ART. 42 • 18/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel vise à ouvrir la discussion autour de la création d’une peine probatoire unique et autonome, recommandation formulée par le rapport de Mesdames Faucillon et Abadie issu de la mission d'information sur les alternatives à la détention et l'éventuelle création d'un mécanisme de régulation carcérale. 

Les auteurs de cet amendement souhaitent amorcer une réforme de la philosophie pénale. L’union Européenne, le Conseil de l'Europe, les Nations Unies recommandent de faire de l'emprisonnement un dernier recours et de développer les peines alternatives, au nom de la responsabilité sociale des Etats. Cette transformation de la politique carcérale s'impose pour lutter contre les problèmes endémiques de nos prisons : la surpopulation carcérale, ses effets désocialisants facteurs de récidive et son coût.

Toutefois, plusieurs obstacles s’élèvent contre le développement des peines alternatives et de leur prononcé. Il y a d’abord le manque de volonté politique, voire la diffusion d’un discours qui présente la peine sous son aspect punitif et non réhabiltatif, et qui fait peser sur les magistrats ouverts à penser une peine différente et axée sur l’accompagnement, la responsabilité en cas de récidive. Il y a ensuite la question des moyens alloués. Il y a enfin la question de la complexité du droit, du manque de lisibilité du code pénal et du code de procédure pénale, de ses défauts de compréhension par tous les acteurs de la chaîne pénale et par les prévenus eux-mêmes. 

C’est pour agir contre plusieurs de ces entraves que la peine de probation unique et autonome a été pensée. La probation doit être comprise comme une peine à part entière, une peine qui s’adapte aux personnes et donc peut revêtir plusieurs formes. Elle regrouperait toutes les peines alternatives existantes à l’exception de l’amende (soit la DDSE, le TIG, la peine de stage, la sanction-réparation et les peines privatives ou restrictives de droit). Elle serait prononcée par le juge correctionnel, puis ses modalités par le juge d’application des peines, en partenariat avec le SPIP, en charge de l’accompagnement, du suivi intensif en milieu ouvert. 

Ainsi, créer une peine probatoire unique et autonome permettrait d’agir sur la complexité du droit entourant les alternatives à la détention, sur les représentations de celles-ci et la mise en responsabilité des magistrats. Surtout, elle peut être la première étape pour enclencher un tournant dans la politique carcérale française, une refondation de l’échelle des peines, dans laquelle l’emprisonnement ne serait plus la peine de référence, et où les établissements pénitentiaires ne seraient plus des lieux sur-occupés entravant les droits, libertés et la dignité des détenus, une transformation de la conception de la peine permettant de lui rendre son sens et de lutter contre la récidive.

Contraints par les règles de recevabilité financière prévues à l'article 40 de la Constitution et pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, les rédacteurs de cet amendement :

- abondent le programme nouvellement créé "Instauration d'une peine probatoire unique et autonome" de 1 euro

- baissent de 1 euro l'action 4 "Soutien et formation" du programme 107 - "Administration pénitentiaire" 

Art. ART. 33 • 18/10/2024 RETIRE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à limiter à 13,25 M€ en 2025 la diminution des ressources affectées au réseau des Chambres de métiers et de l’artisanat, comme ce fut déjà le cas pour l’année 2024.
Une diminution progressive du plafond de la taxe pour frais de chambre de métiers et de l’artisanat (TFCMA) est prévue depuis 2023 et jusqu’en 2027 pour un montant global de 60 M€.
Après une première baisse de 7 M€ en loi de finances pour 2023, la loi de finances pour 2024 a prévu au terme des travaux parlementaires une baisse d’un montant de 13,25 M€, montant qui résulte des échanges entre CMA France, le Parlement et le Gouvernement et qui s’explique par une volonté de « lissage » des 53 millions de baisse restants pour les lois de finances 2024, 2025, 2026 et 2027. Aussi, le présent projet de loi de finances pour 2025 aurait-il dû afficher une baisse de 13,25 M€ et non pas de 20 M€.
Or, c’est sur la base du lissage de la trajectoire baissière du montant de TFCMA que le réseau des CMA s’est engagé l’année dernière dans un plan de transformation ambitieux à horizon 2027. Il s’agit tout à la fois d’un plan d’économies, de réorganisation et de repositionnement du réseau des CMA, un plan qui doit lui permettre d’ici à 2027 de « faire mieux avec moins » de financement public.
Toutefois, la réussite de cette transformation d’un réseau consulaire exemplaire et responsable passe par une visibilité budgétaire claire jusqu’en 2027.  En effet, une accélération de la trajectoire telle que proposée dans le présent texte remettra en question le plan de transformation et fragilisera le réseau des CMA au détriment des entreprises artisanales qu’il accompagne sur tous les territoires. C’est pourquoi, cet amendement prévoit une baisse pour 2025 de 13,25 M€, sans pour autant remettre en question la trajectoire de moins 60 M€ sur la période 2023-2027.

Dispositif

I.&nbsp;–&nbsp;À la quarante-et-unième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 162 899 000 »

le nombre :

« 169 649 000 ».

II.&nbsp;–&nbsp;Compléter cet article par l’alinéa suivant&nbsp;:«&nbsp;XV.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitra IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et les services.&nbsp;»

Art. ART. 42 • 18/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

À la rentrée 2022, 59 000 étudiants en situation de handicap (ESH) sont recensés dans les établissements d’enseignement supérieur public et privé d’intérêt général, soit 2 % des effectifs étudiants. Cette population a été multipliée par 7,7 depuis 2003, mais l’Université inclusive demeure encore aujourd’hui bien plus un slogan qu’une réalité effective.

Rappelons en ce sens que selon les chiffres du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour 2022‑2023, seuls 20 % des étudiants en situation de handicap bénéficient d’une salle particulière, 7,6 % de documents adaptés et 0,5 % de la mise en place d’examens à distance. La situation actuelle contrevient au droit à l’éducation pour toutes et tous. 

Ainsi, les problèmes d’accessibilité portent autant sur les infrastructures que sur l’accompagnement, l’hébergement des étudiants ou l’aménagement du temps d’études.  L’accessibilité des logements est l’un des points centraux soulevés par les associations : sur 174 000 places dans les résidences CROUS moins de 10 000 sont adaptées ou adaptables.

Cet amendement, issu des travaux du Collectif handicaps, a pour objectif de procéder à une montée en puissance des crédits dédiés aux réseaux des œuvres universitaires.

L’action 2 du programme 231 est abondée en AE et CP de 90 millions d’euros.

Ces crédits sont prélevés hors titre 2 sur l’action 02 du programme 172.

Art. ART. 42 • 18/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Le sport à l’Université et plus généralement dans le supérieur est dans une situation extrêmement difficile. Nous ne pouvons pas prétendre construire une nation sportive avec un taux de pratique aussi bas chez les jeunes étudiantes et étudiants. En effet, seuls 26 % des étudiantes et étudiants pratiquent alors que, selon plusieurs enquêtes, près de 70 % souhaiteraient le faire. Les barrières à la pratique sont nombreuses : manque de temps, d’infrastructures de proximité, d’argent également. Pour les casser, il faut des moyens financiers et humains, une véritable prise de conscience que le sport doit être partie intégrante des cursus. C’est ce que porte le groupe GDR-NUPES depuis des années, pour construire le service public du sport en faveur d’une culture sportive pour tous et toute que nous souhaitons. 

Aussi, en reprenant les travaux du SNEP-FSU, nous demandons, à travers cet amendement, des moyens supplémentaires, à hauteur de 200 millions d’euros, pour le sport universitaire. 

Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé : 

L’action 03 du programme 231 est abondé en AE et CP de 200 millions d’euros 

Les crédits sont prélevés, hors titre 2, sur l’action 02 du programme 172 

Art. ART. 42 • 18/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

En France, le nombre de personnes sans domicile fixe (SDF) a connu une hausse alarmante au cours de la dernière décennie. D’après les estimations les plus récentes, le nombre de personnes sans domicile a plus que doublé entre 2012 et 2023, atteignant aujourd’hui environ 330 000 personnes. Cette situation témoigne d’une crise sociale grandissante, marquée par une aggravation des phénomènes de grande exclusion. Face à cette crise, le projet de loi de finances se contente de maintenir les capacités d’accueil en hébergement d'urgence à hauteur de 203 000 places en 2025, avec une progression minime des crédits inférieure à la moitié du taux attendu de l'inflation. A rebours de ces orientations, nous proposons avec cet amendement de financer l'ouverture de 10 000 places d’hébergement supplémentaires en y consacrant 120 millions d'euros, conformément aux promesses répétées du précédent gouvernement.

Il est essentiel à cet égard de rappeler que le Conseil d’État reconnaît que le droit à l'hébergement d'urgence est une liberté fondamentale et qu'il existe une obligation de résultat à la charge de l’État (CE, 22 décembre 2022, n°461869).

Nous proposons en conséquence d'abonder les crédits de l’action12 “Hébergement et logement adapté” du programme 177 ”Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables” de 120 000 000 d'euros. Cette augmentation est compensée par une diminution du même montant des crédits de l’action 04 “ Réglementation, politique technique et qualité de la construction” du programme 135 ”Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat”.

Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est pas envisagé de restreindre les moyens alloués à l’amélioration de l'habitat.

Art. ART. 42 • 18/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

En juillet dernier, le nombre de candidats en attente d’offre d’affectation sur Parcoursup après la première phase principale d’admissions était de 85.000 selon le ministère (119 000 selon l’UNEF), soit une augmentation de 10 % par rapport à l’an dernier. Cette augmentation est le fruit de la hausse du nombre d’inscrits sur la plateforme (+2,54 %) ainsi que du nombre de candidats en réorientation (+3,7 %). Face à l’augmentation du nombre de « sans facs » il est primordial non seulement de dénoncer la logique de tri et l’opacité algorithmique de Parcoursup mais surtout la nécessité de réinvestir dans la création de nouvelles places en licence et master.

Cet amendement vise à créer 25.000 nouvelles places en licence, soit un quart des places manquantes en licence selon le SNESUP. Nous estimons, selon les chiffres du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, que le coût unitaire pour l’État par élève est de 10.000 euros par an. Ainsi, cette action est abondée de 250M€. 

L’action 01 du programme 150 est abondée de 250M€ en AE et CP.

Les crédits sont prélevés sur le hors titre 2 de l’action 2 du programme 172.

 

Art. APRÈS ART. 60 • 18/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Si la dématérialisation est une grande avancée pour bon nombre de personnes, elle est loin d’être une évolution positive pour tous, la dématérialisation masque une crise chronique et structurelle des moyens humains dans les services de préfecture. Plus encore, elle peut être un obstacle pour certaines personnes. Pour celles qui ont des difficultés d’accès à un matériel et à une connexion internet ou qui ont des difficultés avec leur usage, notamment à cause d’une barrière culturelle et/ou de langue. 

De plus, la dématérialisation déshumanise les démarches, elle rompt le lien social et la relation qui peut s’installer entre les opérateurs de l’Etat et les personnes, elle uniformise les récits personnels. Elle peut être défaillante aussi par sa nature. 

La dématérialisation fait peser ce report des taches et des coûts sur les usagers quand ils le peuvent, constituant déjà des atteintes aux principes de continuité et d’égalité devant le service public. Quand ils ne le peuvent pas, elle fait peser cette responsabilité, ce devoir sur les associations. 

Au regard de toutes ces problématiques, la Défenseure Des Droits avait mis en lumière cette question dans son rapport annuel d’activité pour l’année 2022. Elle y concluait que la dématérialisation doit être une offre supplémentaire et jamais un substitut obligatoire. Les auteurs de cet amendement partagent ces préoccupations, le rapport devra prendre en compte tous ces facteurs afin d’amorcer un travail de propositions d’alternatives. 

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les moyens budgétaires qui seraient nécessaires pour garantir une alternative effective à la dématérialisation des procédures de demandes et de renouvellement des titres de séjour. 

Art. ART. 33 • 18/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à déplafonner  le produit fiscal des jeux exploités par la Fdj ainsi que celui des paris sportifs. Au lendemain des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et alors que le budget pour 2025 prévoit une baisse du budget de 174M avec une enveloppe de 715M d’euros contre 889M d’euros pour l’année 2024, le groupe GDR propose d’augmenter le produit fiscal affecté à l’Agence nationale du sport (ANS).

Dispositif

I. – À la quatorzième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, supprimer le montant :

« 55 000 000 ».

II. – En conséquence, à la quinzième ligne de la dernière colonne du tableau du même alinéa 5, supprimer le montant :

« 59 665 000 ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

 

Art. ART. 42 • 18/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement est une préconisation du Conseil national des barreaux (CNB).

Les auteurs de cet amendement souhaitent permettre à chaque enfant faisant l’objet d’une mesure d’assistance éducative de pouvoir bénéficier d’un avocat indemnisé au titre de l'aide juridictionnelle.

Si en matière pénale, la présence systématique de l’avocat tout au long de la procédure est prévue auprès de l’enfant, cela n’est pas le cas pour l’enfant en matière d’assistance éducative.

Or, les auteurs de cet amendement estiment que chaque enfant doit pouvoir, d'une part, être soutenu dans l'expression de sa parole et de ses besoins fondamentaux et, d'autre part, être accompagné en justice par un avocat spécialement formé.

Face au traitement inégal de chaque enfant devant la justice, cet amendement prévoit donc le financement au titre de l’aide juridictionnelle de la systématisation de l’avocat d’enfant en assistance éducative, qui permettra notamment de garantir l’exercice effectif de droits procéduraux et d’assurer l’assistance et la représentation de l’enfant devant un juge et le respect de sa parole.

 

Contraints par les règles de recevabilité financière prévues à l'article 40 de la Constitution et pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, les rédacteurs de cet amendement :

- abondent l'action 1 "Aide juridictionnelle" du programme 101 - "Accès au droit et à la justice" à hauteur de 107 000 000 euros

- baissent de 107 000 000 euros l'action 9 "Action informatique ministérielle"   du programme 310 - "Conduite et pilotage de la politique de la justice"

 

Art. ART. 42 • 18/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement alerte sur la situation des écoles d’arts territoriales qui souffrent de graves difficultés financières. L’aide d’urgence débloquée en 2023 par l’ancienne ministre de la Culture Rima Abdul Malak de 2 millions d’euros et l’annonce d’une aide de 3 millions d’euros par l’actuelle ministre ne peuvent suffire à compenser un désengagement progressif de l’État dans le financement de ces écoles.

Ces écoles souffrent de la baisse des subventions par les collectivités territoriales et le budget 2025 risque d’aggraver la situation. En effet, l’effort demandé par le Gouvernement aux collectivités à hauteur de 5 milliards d’euros aura des conséquences sur les budgets dédiés à la Culture.

Pour rappel, ces écoles d’arts sont financées à hauteur de 75 % par les collectivités territoriales et 11 % par l’État. Selon l’association nationales des écoles supérieures d’art et design public (Andéa), les dotations de l’État à ces établissements territoriaux ont subi une baisse à euros constants de 14 %. Aussi, entendant la demande des directeurs des ESAD, nous proposons par amendement de compléter les deux aides octroyées par de nouveaux crédits à hauteur de 3,6 millions d’euros, notamment pour compenser l’inflation.

Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé : L’action 01 du programme 361 est abondée en AE et CP de 3,6 millions d’euros. Les crédits sont prélevés hors titre 2 sur l’action 01 du programme 131

Art. ART. 42 • 18/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Nous souhaitons avec cet amendement revenir sur l’application d’un seuil de non-versement, dont la fixation est à la main du pouvoir réglementaire, en le finançant à hauteur de 10 millions d’euros. Cette mesure est source d’incompréhension pour les ménages modestes qui bénéficient théoriquement d’une aide qui ne leur est toutefois pas versée car jugée trop faible par rapport au coût de gestion. Or, l’automatisation des traitements rend aujourd'hui caduque l’argument des coûts de gestion. Certes, cette mesure représente un coût supplémentaire mais très faible : moins d’1 % des économies réalisées depuis que l’APL est calculée en temps réel. Nous proposons en conséquence d'abonder les crédits de l’action 01 “Aides personnelles” du programme 109 ”Aide à l'accès au logement” de 10 000 000 d'euros. Cette augmentation est compensée par une diminution du même montant des crédits de l’action 04 “ Réglementation, politique technique et qualité de la construction” du programme 135 ”Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat”. Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est pas envisagé de restreindre les moyens alloués à l’amélioration de l'habitat.

Art. ART. 42 • 18/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à améliorer l’accessibilité à la culture et à la pratique pour les publics les plus éloignés. Pour certains publics, les déplacements sont impossibles ou rendus trop compliqués. Il faut donc pouvoir faire venir l’art à eux, notamment dans les établissements spécialisés. C’est par exemple le cas des ESAT et l’ensemble des établissements du secteurs médico-social. La place de l’art dans ces structures se pose et si des choses sont déjà mises en place, il convient de les renforcer en mobilisant certains leviers financiers. Les ARS ont comme mission d’encourager et de favoriser, au sein des établissements de santé, l’élaboration et la mise en œuvre d’un volet culturel

(Article L1431‑2 code de la santé publique). Nous devons encourager ces démarches partagées au sein des établissements et services médico-sociaux. Si une part relève de l’Assurance maladie et des budgets attenants, le ministère de la Culture doit pouvoir pleinement jouer ce rôle, afin de participer à appliquer la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. Celle-ci reconnaît que « le droit des personnes handicapées de participer à la vie culturelle sur la base de l’égalité avec l’autre » et qu’il faut « donner aux personnes handicapées la possibilité de développer et de réaliser leur potentiel créatif, artistique et intellectuel ». Ce million supplémentaire à l’action soutien à la démocratisation et à l’éducation artistique et culturelle y est dédié.

Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé : L’action 02 du programme 361 est abondé en AE et CP de 1 million d’euros. Ces crédits sont prélevés hors titre 2 sur l’action 01 du programme 131

Art. APRÈS ART. 13 • 18/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Par cet amendement il est proposé  le transfert de foncier de l’Etat à la SAFER Guyane pour atteindre l’objectif de 75 000 hectares de surface tel qu’inscrit au SAR. En ne prenant pas en compte le taux de conversion de l’ordre de 50% à 60% en SAU des surfaces transférées, cet amendement constitue un repli hélas insuffisant pour permettre à la Guyane d’atteindre le développement agricole qui lui est vital, mais constituera peut-être un premier pas ouvrant la voie à une cession plus large initiée par l’Etat.
 

Dispositif

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code rural et de la pêche maritime st complété par un article L. 571‑3‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 571‑3‑1. – Afin d’atteindre l’objectif de 75 000 hectares de surface tel qu’inscrit au schéma d’aménagement régional approuvé par décret en Conseil d’État n° 2016‑931 du 6 juillet 2016, les transferts de foncier de l’État à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Guyane s’effectuent, par lot à la demande de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural,  jusqu’au 31 décembre 2034 et à titre gratuit. Le foncier transféré est exonéré d’impôts pendant dix ans. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 60 • 18/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

En 2021, en France hexagonale, les femmes âgées de 18 à 74 ans ont été victimes d’au moins 210 000 viols ou tentatives de viols dans l’année selon le rapport d’enquête Vécu et ressenti en matière de sécurité (VRS) de 2022. Selon cette même enquête, suite aux viols, tentatives de viol et/ou agressions sexuelles qu’elles ont subi, seules 6 % des victimes ont porté plainte (qu’elles aient ensuite maintenu ou retiré cette plainte). Seuls 0,6% des viols déclarés par des majeurs ont fait l’objet de condamnations en 2020. 

Au 4 octobre 2024, on dénombrait 105 féminicides depuis le début de l'année. Des professionnels du secteur de la justice dénoncent l’existence de failles béantes concernant la prise en charge des violences conjugales. En juin 2021, à l’appel de la Conférence nationale des procureurs de la République (CNPR), plusieurs procureurs (Meaux, Niort, Colmar, La Rochelle, Saintes, Bethune, Vesoul, Besançon, Albertville, Aix-en-Provence, Marseille, Tarascon…) ont publié des communiqués pour réclamer des moyens supplémentaires dans la lutte contre les violences conjugales.

Face à ce constat alarmant, la justice doit être dotée de moyens conséquents pour lutter efficacement contre les violences sexistes et sexuelles ainsi que contre les violences conjugales et les féminicides. La formation du personnel de justice peut être une première étape et un élément essentiel qui permettrait d’assurer un accueil et un accompagnement adapté aux femmes victimes. 

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les moyens budgétaires qui seraient nécessaires à la formation de l’ensemble des professionnels de la justice qui peuvent être amenés à être en contact avec des femmes victimes de violences sexistes et sexuelles. 

Art. ART. 42 • 18/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Le coût du fret pour l’alimentation animale est partiellement pris en charge par une aide spécifique, le Régime spécifique d’approvisionnement (RSA). Compte tenu du poids de l’alimentation dans le coût de revient des volailles comme des porcs – qui sont très consommés outre-mer – la compétitivité de la viande produite localement demeure très dépendante de cette aide à l’alimentation animale. Celle-ci est plafonnée depuis près de 10 ans ce qui pose évidemment de graves problèmes dans les filières viande, œuf et lait.

 

Le budget actuel du Régime spécifique d’approvisionnement est de 27 millions d’Euros, pris intégralement sur le FEAGA. Depuis 2013, en dépit des surcoûts connus par les filières depuis lors, celui-ci n’a fait l’objet d’aucune revalorisation. Il conviendrait de le porter à minima à 35 millions d’Euros afin de faire face aux surcoûts de ces dernières années. Faute de quoi, les producteurs devront fort logiquement faire porter cette hausse des charges de production sur les prix de vente de leurs produits. Ce qui induira inévitablement des conséquences sur le pouvoir d’achat de nos concitoyens ultramarins.

 

Les autorités communautaires, interrogées sur la possibilité pour l’État d’abonder ce fonds communautaire par des crédits nationaux, ont confirmé il y a plusieurs mois que cela ne soulevait pas d’obstacles juridiques. Les pouvoirs publics avaient d’ailleurs à l’été 2023 pris acte de cette possibilité en sollicitant les Collectivités Territoriales pour participer à cet abondement. Celles-ci n’ayant pas donné suite, il revient à l’État de prendre ses responsabilités.

 

Laisser l’aide au régime spécifique d’approvisionnement plafonnée à son niveau actuel, c’est prendre le risque de voir la politique de la souveraineté alimentaire dans les Outre-mer que chacun soutient ici être directement remise en cause. Plus, les récents événements survenus en Martinique montrent, s’il en était besoin, que nous devons tout à la fois préserver les capacités locales de production et agir sur le pouvoir d’achat de nos concitoyens ultramarins. Cet abondement permettra d’atteindre ce double objectif.

 

Ainsi, cet amendement propose de procéder aux mouvements de crédits suivants :

-       L’action 21 « adaptation des filières à l’évolution des marchés » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt » est majorée de 8 millions d’Euros en AE et CP ;

-       L’action 01 « moyens de l’administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » est minorée de 8 millions d’Euros en AE et CP.

Art. APRÈS ART. 16 • 18/10/2024 RETIRE
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Exposé des motifs

Avec uniquement 440 km de routes nationales de piètre qualité sur un territoire de 8 400 000 hectares, la Guyane souffre d’un enclavement endémique.
Dans ce contexte, se déplacer en Guyane en dehors du seul axe littoral nécessite des véhicules robustes capables d’emprunter des chemins très accidentés.
Cette réalité du territoire guyanais est connue et même assumée par l’Etat Français, puisque lors d’une séance de questions au gouvernement le 28 mai 2024, Mme GUEVENOUX alors ministre des dits outre-mer a déclaré qu’en Guyane avoir « une piste c’est mieux que de n’avoir aucune route ».
Cette réalité est partagée pour tous les guyanais,  quel que soit leurs domaines d’activités ou leurs sensibilités aux questions environnementales.
L’achat en Guyane de véhicules mis à l’index dans l’Hexagone car trop polluants, ne relève pas de la fantaisie mais de la nécessité.
De même l’objectif de remplacement du parc automobile par un passage des moteurs thermiques à l’électrique, dans ce territoire où l’accès à l’électricité de base pour de nombreux foyers est une gageure, est à brève échéance irréaliste. A ce titre, l’application des taxes n’est en rien incitatif à la transition écologique car cette transition est matériellement impossible en l’état actuel de sous-aménagement du territoire.
Enfin, rappelons que si la Guyane, au même titre que l’ensemble des dits outre-mer subit le surcoût de la vie (+ 40 % en moyenne), viennent s’ajouter sur cette terre d’Amazonie l’enclavement et des prix du carburant plus élevés et fixés de manière opaque (cf rapport n° 2022-M-002-04 sur la régulation du prix des carburants et du gaz dans les départements français d’Amérique).
Dès lors, l’application du malus éco est une double, voire une triple peine pour les foyers guyanais, constituant ainsi une entrave, une de plus, au développement de la Guyane.
 

Dispositif

I. – L’article L. 421‑30 du code des impositions sur les biens et services est complété par un 5° ainsi rédigé :

« Le 5° ne s’applique pas aux véhicules immatriculés en Guyane. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 33 • 18/10/2024 RETIRE
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Exposé des motifs

 Le projet de loi de finances (PLF) pour 2025 prévoit actuellement une nouvelle réduction des ressources publiques affectées au réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI).
L’article 33 prévoit en effet une diminution du plafond de la taxe affectée au réseau des CCI (TCCI) de l’ordre de 40 millions d’euros, passant de 525 millions d’euros à 485 millions d’euros, soit une baisse de l’ordre de 8 % du montant annuel perçu par le réseau.
Cette proposition contrevient à la trajectoire financière pluriannuelle définie par le Gouvernement, le Parlement et le réseau des CCI et entérinée dans la loi de finances initiale pour 2024.
Cette trajectoire prévoyait en effet un maintien de la ressource fiscale affectée aux CCI à 525 millions d’euros jusqu’en 2027, en contrepartie d’un prélèvement sur les fonds de roulement du réseau à hauteur de 100 millions d’euros sur la même période et décliné comme suit ; 40 millions d’euros prélevés en 2024, puis 20 millions d’euros prélevés en 2025, 2026 et 2027.
Alors que les CCI représentent aujourd’hui le premier réseau d’accompagnement public aux entreprises, diminuer à nouveau leur niveau de ressources publiques viendrait fragiliser leur mission d’accompagnement des porteurs de projets, d’accompagnement des TPE-PME dans un contexte économique fortement contraint et de promotion de l’export.
Par ailleurs, les CCI ont d’ores et déjà fait face à une baisse drastique de la ressource fiscale qui leur est affectée, de - 60% sur la période 2013 – 2024 (passant de 1,3 milliard à 525 millions d’euros) et ont consenti des efforts de gestion important en réduisant leurs effectifs dans des proportions uniques dans le paysage des opérateurs publics (passant de 25 000 en 2013 à 14 000 en 2024).
Le réseau a également engagé une profonde transformation par :
·       La performance client, avec un taux moyen de satisfaction et un taux de recommandation de 8,3/10 chacun d’après l’institut de sondage indépendant OpinionWay ;
L’impact. Chaque année et a minima, les CCI créent 2 860 M€ de valeur pour 525 M€ de TCCI versée, soit un effet de levier sur l’économie de 1 à plus de 5. Elles génèrent 1 860M€ d’investissement et permettent la création de 16 000 emplois. 
Toute nouvelle baisse de TCCI contraindrait le réseau à de nouvelles suppressions de postes et fragiliserait d’autant plus ses résultats d’exploitation déjà dégradés à ressource constante en raison des envolées récentes du taux d’inflation. Cela viendrait, in fine, fragiliser l’accompagnement aux entrepreneurs et porteurs de projet partout sur le territoire et, par conséquent, les perspectives de croissance et donc de rentrées fiscales.
Pour toutes ces raisons, cet amendement prévoit de revenir sur la nouvelle réduction de TCCI proposée et d’assurer le respect de la trajectoire pluriannuelle, actée en 2024, d’un prélèvement sur fonds de roulement de 20 millions d’euros en 2025 en échange du maintien de la TCCI à 525 millions d’euros.

Dispositif

I.–À la trente-septième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 205 117 000 »

le nombre :

« 245 117 000 ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Il est opéré un prélèvement de vingt millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. ».

Art. ART. 42 • 18/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à ouvrir les cours de français langue étrangère à tous les étrangers et étrangères en situation régulière qui en font la demande. Actuellement, les cours de français langue étrangère sont exclusivement destinés aux étrangers et étrangères primo arrivants inclus au parcours d’intégration du Contrat d’Intégration Républicain (CIR).

La non maîtrise de la langue peut représenter un réel facteur d’exclusion pour les personnes étrangères sur le plan social comme professionnel. En effet, la maîtrise de la langue est incontournable pour de nombreuses démarches administratives : une recherche d'emploi, de logement, l'inscription des enfants à l'école... 

La maîtrise de la langue française est un formidable outil de partage, d'intégration et permet un parcours sans rupture, dès lors que les moyens sont mis. 

La loi “Pour contrôler l’immigration et favoriser l’intégration” votée le 26 janvier 2024 a prévu un rehaussement important des niveaux de français pour les étrangers en situation régulière : A2 pour demander la carte de séjour pluriannuel, B1 pour demander la carte de résident, B2 pour demander la naturalisation. 

De plus, passer de l’obligation de suivi de formation à une obligation de réussite d’un niveau de français va largement contribuer à précariser les personnes et notamment les moins scolarisées. Supprimer les budgets alloués à ces formations de l’OFII et aux structures de proximité rendra impossible l’accès à la langue française et à la stabilité administrative.

Alors que l’Etat impose une obligation de certification pour l’obtention de titres de séjour, l’OFII n’a même plus les moyens d’honorer ces missions d’intégration. De leur côté, les organismes de formations et les associations de proximité ne peuvent pas pallier ces manques, surtout au vu des enveloppes budgétaires elles aussi en baisse constante ces dernières années. 

Sans moyens mis en oeuvre pour l'apprentissage de la langue, cette exigence devient discrimination et pis encore, un prétexte d'invisibilisation des étrangers, voire d'exclusion.

Contraints par les règles de recevabilité financière prévues à l'article 40 de la Constitution et pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, les rédacteurs de cet amendement :

- abondent l'action 11 "Accueil des étrangers des primo arrivants" du programme 104-"Intégration et accès à la nationalité française" à hauteur de 1 000 000 euros

- baissent de 1 000 000 euros l'action 03 "Lutte contre l'immigration irrégulière" du programme 303 – "Immigration et asile".

Art. ART. 42 • 18/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Dans le prolongement de la loi n° 2024‑450 du 21 mai 2024 et de la fusion de l’actuelle ASN et de l’actuel IRSN, qui prendra effet au 1er janvier prochain, le présent budget supprime les crédits de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). Nombreux sont pourtant ceux qui réclament le report de cette fusion. Le comité social et économique (CSE) de l’IRSN et son intersyndicale ont ainsi demandé, le 12 septembre dernier, le report d’un an de la fusion, déplorant un délai trop court pour son entrée en vigueur au 1er janvier 2025.

Le CSE a notamment fait valoir que le projet d’organisation transitoire proposée pour le 1er janvier prochain avait « été élaboré à la hâte au regard de la date de mise en œuvre ». Il a alerté le Collège de l’ASN « sur des constats inquiétants d’une absence de maîtrise et d’une certaine improvisation dans la conduite du projet » et les « risques majeurs de dysfonctionnement et de blocage de l’ASNR » qui auraient comme conséquence « de ne plus lui permettre d’assurer ses missions d’expertise et de contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ». Des incertitudes subsistent également sur le devenir des activités de recherche conduites par l’IRSN au sein de la nouvelle entité.

Favorables à un report de la mise en place opérationnelle de l’ASNR, compte tenu en particulier des graves incertitudes qui pèsent sur le sort de certaines fonctions, les auteurs de l’amendement proposent en conséquence de reconduire les crédits de l’IRSN pour l’année 2025.

L’action 11 et plus précisément la sous action 11‑02 du programme 190 est abondé de 182M€ en AE et CP.

Ces crédits sont prélevés sur le hors titre 2 de l’action 04 du programme 193.

Art. ART. 42 • 18/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

En 2020, la France a été condamnée une nouvelle fois par la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt J.M.B. et autres c. France du 30 janvier 2020) en raison de la surpopulation carcérale chronique. Cette surpopulation dégrade directement les conditions de détention des personnes détenues, les rendant parfois indignes, ainsi que les conditions de travail des personnels pénitentiaires, rendant ces métiers de plus en plus difficiles et de moins en moins attractifs. Empêchant l’administration pénitentiaire de remplir sa mission de réinsertion, cette surpopulation obère grandement la capacité de réinsertion et les chances de non-récidive des personnes incarcérées dans ces conditions. 

Afin de répondre aux exigences en termes de conditions de détention des détenus et de travail  des agents pénitentiaires et plus globalement pour garantir les libertés et droits des personnes, la mise en œuvre d’un mécanisme de régulation carcérale est la seule option. Celle qui fait consensus parmi les personnels et syndicats pénitentiaires, les universitaires qui travaillent sur ces questions, les observateurs et défenseurs des droits et libertés et les législateurs de la mission d’information qui devait étudier l’éventuelle création d’un mécanisme de régulation carcérale. 

La mise en place du doit être progressive, avec pour horizon 2028, un an après la mise en œuvre du plan prison et la fin du moratoire sur l’encellulement individuel. Le mécanisme de régulation carcérale doit être contraignant pour être efficace. Il doit prévoir l’accompagnement socio-éducatif des personnes à leur sortie anticipée.  

Cet amendement d’appel créé un programme pour la “mise en œuvre d’un mécanisme de régulation carcérale” qu'il dote d'un euro symbolique, tout aussi symboliquement pris du programme “administration pénitentiaire” correspondant au budget prévu pour la construction de nouveaux établissements pénitentiaires et l’ouverture de nouvelles places de prison. La création de nouvelles places de prison n'a jamais permis de faire diminuer les taux d'incarcérations et d'occupations, c'est une entreprise inefficace et coûteuse, la régulation carcérale, dans les conditions que nous la défendons, est une solution durable.

Contraints par les règles de recevabilité financière prévues à l'article 40 de la Constitution et pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, les rédacteurs de cet amendement :

- abondent le programme nouvellement créé "Mise en oeuvre d'un mécanisme de régulation carcérale" de 1 euro

- baissent de 1 euro l'action 1 "Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice" du programme 107 - "Administration pénitentiaire" 

 

 

 

 

Art. ART. 42 • 18/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le pass culture est un levier intéressant pour permettre l’accès à toutes les cultures et toutes les formes d’expression culturelles pour la jeunesse.

Or, les cosignataires expriment des doutes quant à l’utilisation actuelle du Pass Culture. En effet, celui-ci ne crée pas de levier en termes de développement de nouveaux publics ou de fidélisation des publics. Pour que celui-ci fonctionne, il s’avère nécessaire de compléter ce dispositif par un volet dédié à la médiation culturelle avec les publics.

Pour tenter de répondre à cet effort de médiation, une application mobile de géolocalisation à des fins de médiation culturelle ayant pour ambition de donner aux jeunes âgés de 15 à 18 ans les moyens de découvrir la richesse et la diversité de l’offre culturelle a été créée. Celle-ci a notamment été téléchargée à 87 % par les 18 ans dont les parents sont diplômés du supérieur, mais à 67 % chez ceux dont les parents ont le certificat d’études. L’objectif n’est donc pas pleinement rempli et cela ne corrige pas les inégalités territoriales et sociales dans l’accès à la culture.

Pour l’ensemble de ces raisons les cosignataires proposent que seule la part collective du dispositif soit maintenue et que le montant affecté à la part individuelle puisse être ré-affecté aux programmes 131 « création » pour consolider les structures culturelles et leur travail en faveur de la médiation culturelle.

L’action 1 du programme 131 est abondée en AE et CP de 210,5 millions d’euros.

Ces crédits sont prélevés hors titre 2 sur l’action 02 du programme 361.

Art. ART. 42 • 18/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Par cet amendement d’appel, les rédacteurs de cet amendement proposent d’augmenter les crédits alloués au placement extérieur au sein du programme “administration pénitentiaire”. 

Actuellement, le placement extérieur est financé selon les places occupées et non les places ouvertes, ceci doit changer pour développer son recours. Cet amendement reprend une recommandation formulée par le rapport de Mesdames Abadie et Faucillon issu de la mission d'information sur les alternatives à la détention et l'éventuelle création d'un mécanisme de régulation carcérale. 

Le placement extérieur est un aménagement de la peine de détention qui permet aux personnes d’être hébergées dans les locaux d’une structure qui les encadre ou dans tout autre lieu désigné par le magistrat ainsi que dans le centre/quartier de semi-liberté ou dans la structure d’accompagnement vers la sortie de l’établissement pénitentiaire. 

Au 22 décembre 2022, 369 structures agréées (pour 49% des centres d’hébergement et de réinsertion sociale, pour 29% des structures d’insertion par l’activité économique) proposaient 2195 places. Ce manque de places disponibles explique que cet aménagement soit peu prononcé: il ne représentait en avril 2023 que 5% des mesures d’aménagements de peines en cours d’exécution.

Pourtant, le placement extérieur est particulièrement efficace pour les personnes peu insérées et fragiles. En effet, il permet un accompagnement individualisé et renforcé grâce à une suite d’entretiens menés par le SPIP et la structure d’accueil afin d’identifier l’ensemble des problématiques auxquelles les personnes peuvent être exposées (hébergement, soins, emploi, accès aux droits, maintien ou restauration du lien familial, insertion dans la vie sociale). 

Les auteurs de cet amendement estiment donc qu’il est important de prévoir un meilleur financement du placement extérieur, afin de le sécuriser et de le pérenniser, en décorrélant les subventions versées du taux d’occupation des places.  Tel est l’objet de cet amendement. 

Contraints par les règles de recevabilité financière prévues à l'article 40 de la Constitution et pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, les rédacteurs de cet amendement :

- abondent l'action 1 "Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice" du programme 107 - "Administration pénitentiaire" à hauteur de 3 390 000 euros

- baissent de 3  390 000 euros l'action 1 "Traitement et jugement des contentieux civils" du programme 166 - "Justice judiciaire"

 

 

Art. ART. 42 • 18/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Dans un contexte de crise internationale (Au moins 13 000 licenciements dans le secteur technologique depuis le début de l’année) et nationale (Grève générale chez Ubisoft France, plan social pour Dont Nod Paris, etc.), il est urgent de repenser l’investissement de l’État dans le secteur du jeu vidéo.

De fait, les deux dispositifs de soutien au secteur au sein du CNC connaissent aujourd’hui d’importants dysfonctionnements. 

Tout d’abord, les Fonds d’aide au jeu vidéo (FAJV) concernent uniquement 114 projets en 2023 pour une moyenne unitaire de 43 860 € par aide alors que 1257 jeux étaient en production, 776 étaient commercialisés dont 39 % d’indépendants. 

De plus, le crédit d’impôt jeu vidéo est un dispositif qui bénéficie aujourd’hui majoritairement aux géants du secteur. 

Cet amendement d’appel propose donc de créer un Centre national du jeu vidéo à l’instar du CNC. Ce centre devrait ainsi permettre une plus grande décentralisation du financement du secteur. 

Dans un secteur compris à 72 % d’hommes selon le SJTV, et largement affecté ces dernières années par des affaires de harcèlement systémique moral, sexiste ou sexuel et homophobe, le Centre national du jeu vidéo devrait également être un vecteur de développement de politiques d’inclusivité et de représentative dans le secteur. 

C’est pourquoi cet amendement pourrait permettre une avancée majeure pour ses travailleurs et la fin de la mainmise des syndicats patronaux (SNJV, SELL) sur le secteur, tout en délaissant les politiques industrielles aujourd’hui dominantes au profit de politiques culturelles nationales et territoriales.

Ce nouveau programme est abondé de 1 euro prélevé hors titre 2 de l’action 2 du programme 334.

Art. ART. 42 • 18/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

L’effectif de primo-inscrits en doctorat au cours de l’année universitaire 2023‑2024 augmente de 4,6 % par rapport à l’année précédente. Si la hausse est particulièrement marquée dans certains domaines comme la chimie, la science des matériaux ou les sciences agronomiques, le nombre de premières inscriptions en sciences humaines et sociales ne cesse de reculer. Il est de -2,2 % par rapport à l’année précédente.

De plus, le nombre total de doctorants est également en chute. Il est de 69639 durant l’année 2023‑2024, soit 1,5 % par rapport à 2022‑2023. Derrière le nom de « doctorant » se cachent en réalité des situations très diverses en termes de conditions de travail, de droits et d’obligations. Même si la contractualisation existe, il ne s’agit pas du modèle dominant et la disparité entre les disciplines est criante.

Cet amendement vise ainsi à augmenter les crédits destinés à la rémunération des doctorants.

L’action 3 du programme 150 est abondée de 10M d’euros en AE et CP. 

Les crédits sont prélevés sur le hors titre 2 de l’action 3 du programme 191. 

Art. ART. 42 • 18/10/2024 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Le coût du fret pour l’alimentation animale est partiellement pris en charge par une aide spécifique, le Régime spécifique d’approvisionnement (RSA). Compte tenu du poids de l’alimentation dans le coût de revient des volailles comme des porcs – qui sont très consommés outre-mer – la compétitivité de la viande produite localement demeure très dépendante de cette aide à l’alimentation animale. Celle-ci est plafonnée depuis près de 10 ans ce qui pose évidemment de graves problèmes dans les filières viande, œuf et lait.

 

Le budget actuel du Régime spécifique d’approvisionnement est de 27 millions d’Euros, pris intégralement sur le FEAGA. Depuis 2013, en dépit des surcoûts connus par les filières depuis lors, celui-ci n’a fait l’objet d’aucune revalorisation. Il conviendrait de le porter à minima à 35 millions d’Euros afin de faire face aux surcoûts de ces dernières années. Faute de quoi, les producteurs devront fort logiquement faire porter cette hausse des charges de production sur les prix de vente de leurs produits. Ce qui induira inévitablement des conséquences sur le pouvoir d’achat de nos concitoyens ultramarins.

 

Les autorités communautaires, interrogées sur la possibilité pour l’État d’abonder ce fonds communautaire par des crédits nationaux, ont confirmé il y a plusieurs mois que cela ne soulevait pas d’obstacles juridiques. Les pouvoirs publics avaient d’ailleurs à l’été 2023 pris acte de cette possibilité en sollicitant les Collectivités Territoriales pour participer à cet abondement. Celles-ci n’ayant pas donné suite, il revient à l’État de prendre ses responsabilités.

 

Laisser l’aide au régime spécifique d’approvisionnement plafonnée à son niveau actuel, c’est prendre le risque de voir la politique de la souveraineté alimentaire dans les Outre-mer que chacun soutient ici être directement remise en cause. Plus, les récents événements survenus en Martinique montrent, s’il en était besoin, que nous devons tout à la fois préserver les capacités locales de production et agir sur le pouvoir d’achat de nos concitoyens ultramarins. Cet abondement permettra d’atteindre ce double objectif.

 

Ainsi, cet amendement propose de procéder aux mouvements de crédits suivants :

-       L’action 21 « adaptation des filières à l’évolution des marchés » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt » est majorée de 8 millions d’Euros en AE et CP ;

-       L’action 01 « moyens de l’administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » est minorée de 8 millions d’Euros en AE et CP.

Art. ART. 42 • 17/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à abonder les crédits dédiés au soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant de 1 million d’euros.

À La Réunion, des difficultés particulières sont rencontrées par les artistes, liées à la situation insulaire. Par exemple, une tournée en dehors de la Réunion comporte un coût nettement plus important, limitant la capacité d’export de la musique réunionnaise.

 Aussi, un accompagnement plus important est nécessaire afin de favoriser notamment la diffusion des œuvres réunionnaises, tel est l’objet de cet amendement.

Afin de se conformer à la LOLF et aux règles de recevabilité des amendements, cet amendement est ainsi rédigé :

L’action 1 (soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant) du programme 131 (création) est abondée en AE et en CP de 1 million d’euros.

Ces crédits sont prélevés hors titre 2 sur l’action 7 du programme 224.

Art. ART. 42 • 17/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Le plan « Mieux produire, mieux diffuser » a été créé en 2024 et doté de 10 millions d’euros. Or, les musiques actuelles n’en ont que très peu bénéficié, car les DRAC ont considéré qu’elles n’étaient pas prioritaires, au vu du « coup de pouce » SMAC dont elles ont bénéficié.

Ainsi, seulement 400 000 € sur 10 millions d’euros € ont été fléchés vers les musiques actuelles au plan national.

C’est pourquoi, cet amendement propose d’abonder de 600 000 euros le plan « Mieux produire, mieux diffuser » et de les flécher plus spécifiquement vers les musiques actuelles.

Par ailleurs, bien que ce plan soutienne la production de spectacles ce que les cosignataires ne souhaitent pas remettre en question, il risque toutefois de bénéficier en très grande majorité aux compagnies dont les assises financières sont plus importantes et moins aux compagnies déjà précaires.

De plus, cela risque également d’engendrer une baisse de la diversité des productions et une uniformisation plus importante des spectacles proposés. Les spectateurs auront de fait le choix d’une offre moins variée et moins diversifiée.

Afin de se conformer aux règles de la LOLF et de recevabilité des amendements, cet amendement est ainsi rédigé :

L’action 01 du programme 131 est abondé de 600 000 en AE et CP.

Ces crédits sont prélevés hors titre 2 sur l’action 1 au sein du programme création (175)

Art. APRÈS ART. 3 • 17/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les organismes de logements sociaux (OLS) de Nouvelle-Calédonie se voient appliquer actuellement un plafond d’éligibilité de leurs opérations de rénovation de logements anciens de 50.000 € par logement, sans tenir compte ni de la nature des travaux qui sont réalisés, ni de la surface des logements concernés.

A titre d’illustration du fonctionnement de ce plafond, la réhabilitation d’un logement social ancien de type F4 de 100 m2 de surface habitable se voit actuellement plafonnée à un montant éligible de 500 € de travaux par mètre carré (soit un coût fiscal pour l’Etat de 250 € par mètre carré), ce qui est notoirement insuffisant quand on connaît le coût de la moindre rénovation, et alors même que la loi fiscale impose aux organismes de logements sociaux de réaliser des travaux :

-        permettant aux logements anciens d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou de les conforter contre le risque sismique ou cyclonique, ce qui suppose par essence des travaux lourds ;

 

-        sur des logements qui doivent être âgés au minimum de vingt ans, et qui dans les faits sont souvent plus âgés encore, ce qui nécessite de réaliser des travaux de rénovation lourde pour pouvoir les remettre aux normes actuelles (travaux d’électricité, de plomberie, etc.).

 

En Nouvelle-Calédonie, les coûts de construction et de rénovation sont particulièrement élevés en raison de l’éloignement et de l’isolement géographique, de la nécessité d'importer une partie des matériaux de construction et du coût élevé de la main-d'œuvre. Cette situation spécifique justifie une révision du plafond de défiscalisation pour les travaux de rénovation, afin de mieux refléter les réalités économiques actuelles du territoire. À titre d'exemple, le niveau de vie en Nouvelle-Calédonie y est 30% plus élevé qu’en France métropolitaine.

Avec le plafond actuel fixé à 50.000 euros par logement, la rétrocession d’avantage fiscal que les OLS sont susceptibles d’obtenir pour rénover leur parc immobilier ne couvre qu’environ 15% du budget des opérations, ce qui ne leur permet pas d’équilibrer leurs plans de financement, en l’absence de fonds propres nécessaires pour réaliser ce type de travail.

La majorité des logements sociaux en Nouvelle-Calédonie ont été construits il y a plus de 20 ans et ne répondent plus aux normes actuelles en matière de sécurité, de conditions de confort climatique ou de résilience face aux risques naturels, tels que les cyclones. Ce vieillissement nécessite des travaux de rénovation lourds, souvent très coûteux, notamment en matière d'électricité, de plomberie, ou de confortement structurel.

La rénovation des logements sociaux doit également s'inscrire dans une démarche de transition énergétique. En augmentant le plafond à 2.000 euros par mètre carré, les OLS seront en mesure d'intégrer des travaux visant à améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments, tels que des installations de confort climatique plus adaptés ou de systèmes plus performants, essentiels pour réduire les émissions et améliorer le confort des habitants.

Aussi, les organismes de logements sociaux de Nouvelle-Calédonie sont plus incités à construire des logements neufs, ou à acquérir des logements anciens auprès de tiers pour les réhabiliter, qu’à rénover leur propre parc de logements anciens. En privilégiant la rénovation des logements existants, les OLS évitent de nouvelles constructions coûteuses et gourmandes en foncier. Cela permet non seulement de réduire l'impact environnemental mais également de répondre plus rapidement aux besoins urgents de logement. Cependant, les plafonds actuels ne permettent pas de couvrir le coût réel des rénovations nécessaires, incitant les OLS à privilégier la construction neuve au détriment de la réhabilitation.

Afin de corriger cette incohérence et de permettre une meilleure adéquation entre le coût réel des travaux et l’étendue des surfaces à rénover, il est proposé que le plafond d’éligibilité soit exprimé par mètre carré de surface habitable à un niveau réaliste correspondant à la réalité des coûts de construction.

L'augmentation du plafond de défiscalisation à 2.000 euros par mètre carré aura également un effet bénéfique sur l'économie locale, en stimulant l'activité dans le secteur du bâtiment. Les travaux de rénovation sont une source d'emploi pour les artisans et les entreprises locales, notamment dans les métiers du bâtiment, tels que la plomberie, l'électricité ou encore la maçonnerie. La mobilisation de ces compétences locales permettra l’accompagnement voulu de la relance économique du territoire.

Ce faisant, le présent amendement a pour objet de fixer désormais le plafond de la base éligible, dans le cadre de travaux sur le parc existant, à 2.000 euros par mètre carré de surface habitable, montant plus en adéquation avec le coût réel des travaux exprimés par les opérateurs de Nouvelle-Calédonie, et plus cohérent dans la mesure où il tient compte de l’étendue des surfaces à rénover. L’amendement prévoit en outre que l’actualisation de ce montant soit réalisée par décret, comme c’est déjà le cas pour les autres plafonds visés par ce même texte.

Les organismes de logements sociaux en Nouvelle-Calédonie sont confrontés à des difficultés financières accrues, comme le montre les 52% de loyers impayés pour la seule Société Immobilière de la Nouvelle-Calédonie (SIC NC). Les recettes réduites, associées aux coûts élevés des travaux de rénovation, compromettent leur capacité à maintenir un parc immobilier de qualité. L'augmentation du plafond de défiscalisation permettra aux OLS de boucler leurs plans de financement et de mobiliser les fonds nécessaires pour maintenir et réhabiliter les logements sociaux existants.

Compte tenu de la situation dramatique dans laquelle se trouve actuellement la Nouvelle-Calédonie, des impacts de la crise sur l’activité des OLS, alors que les besoins en matière de rénovation sont croissants, l’adoption de cette mesure est particulièrement attendue.

 

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM).

Dispositif

I. – À la fin de l’avant-dernière phrase du A du VI bis l’article 199 undecies C du code général des impôts, les mots : « 50 000 € par logement » sont remplacés par les mots : « 2 000 € par mètre carré de surface habitable, ce montant étant actualisé chaque année par décret ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier de livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 30 • 17/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

L'article 30 procède à une réduction des dépenses éligibles à la compensation dans le cadre du FCTVA ainsi qu'une baisse du taux de compensation. Cette mesure conduira à réduire l'autofinancement des collectivités territoriales pour leur investissement. Dès lors, cet amendement propose de supprimer cet article. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 3 • 17/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les émeutes débutées en mai 2024 ont gravement endommagé le tissu économique de la Nouvelle-Calédonie et occasionné des dégâts matériels considérables, de nombreux commerces et entreprises ayant été pillés, saccagés et incendiés plongeant ainsi le territoire dans un désastre économique et social aux conséquences durables et sans précédent.


Compte tenu de la situation dramatique dans laquelle se trouve aujourd’hui ce territoire, et afin de permettre d’amorcer le processus de reconstruction, qui suppose de regagner la confiance des investisseurs, des entrepreneurs, des bailleurs de fonds et des compagnies d’assurance, cet amendement a pour objet d’appliquer à la Nouvelle-Calédonie le taux de réduction d’impôt majoré, qui est déjà appliqué en Guyane, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna pour renforcer l’attractivité de ces territoires considérés comme moins attractifs pour les investisseurs. En intégrant la Nouvelle-Calédonie dans la liste des territoires éligibles au taux de réduction d’impôt majoré, l’attractivité de ce territoire sinistré s’en trouvera renforcée, tant auprès des investisseurs que des entrepreneurs, ce facteur constituant une condition indispensable au redémarrage de son économie, des investissements et des emplois.


Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM).

Dispositif

I. – À la fin de la cinquième phrase du dix-septième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts, les mots : « ou à Wallis-et-Futuna » sont remplacés par les mots : « , à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie ».

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 42 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 10 • 17/10/2024 RETIRE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure de l’assiette de la TVA les taxes énergétiques qui s’appliquent sur les carburants, notamment la TICPE. Il s’agit là d’un cas classique de « taxe sur la taxe », c’est-à-dire que la TVA s’applique à la fois sur la consommation de carburant, mais aussi sur les taxes énergétiques préalablement payées (environ 60 centimes par litre). Ainsi, pour un litre d’essence environ, le montant de TVA payé sur la TICPE s’élève à environ 13 centimes.

Outre le fait que cette "taxe sur la taxe" constitue un cout pour le consommateur, elle crée aussi souvent une incompréhension et un sentiment d'injustice chez ce dernier et participe dès lors à réduire le consentement à l'impôt.

Dispositif

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture de produits énergétiques utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant tels que définis à l’article L. 312‑7 du code des impositions des biens et services. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 • 17/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif de préfigurer la transformation de la SAS Pass culture en opérateur de l’État. En effet, la gestion du pass culture est actuellement confiée à une société privée chargée d’une mission d’intérêt général. Ce schéma ne semble pas efficient et rien ne justifie, au regard des financements 100 % publics (contrairement à l’objectif initial) que cela ne soit pas un opérateur de l’État qui gère le pass culture. Cette demande est issue des travaux de la Cour des comptes dans leur rapport sur le Pass culture publié en mai 2023. Ce même rapport pointait de nombreux dysfonctionnement, notamment (et une nouvelle fois !) dans le recours excessif aux consultants extérieurs. Le Gouvernement doit absolument prendre en compte les remarques de la Cour au risque de fragiliser cette politique publique, désormais incontournable.

Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé : L’action 02 du programme 361 est abondée de 10 000 euros en AE et CP Ces crédits sont prélevés hors titre 2 sur l’action 01 du programme 131

Art. APRÈS ART. 16 • 17/10/2024 RETIRE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à mettre fin au régime d’exonération ou d’abattement de « malus poids » dont bénéficient aujourd’hui les plus gros véhicules électriques.

Le choix fait par les constructeurs de développer les SUV électriques, jusqu’à y consacrer pour les seuls constructeurs français 42 % de leur budget publicitaire, est un non-sens écologique. Les berlines type Tesla et autres SUV électriques consomment en effet jusqu'à 5 fois plus de métaux critiques (cuivre, lithium, nickel, cobalt) que les petites citadines électriques.

Alors que les constructeurs français détiennent encore les bases industrielles nécessaires pour produire des voitures plus légères, moins polluantes et plus accessibles aux ménages modestes et moyens, il convient de dissuader la « SUV-isation » du marché automobile français et inciter les industriels à se tourner vers la production des véhicules électriques légers et durables à destination du plus grand nombre. C’est le sens de notre amendement, qui propose de soumettre en conséquence les véhicules électriques et hybrides dont la masse en ordre de marche excède 1800kgs au « malus poids » moyennant un abattement de 300 kgs de la masse en ordre de marche.

Dispositif

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 421‑78 est complété par les mots :

« et dont la masse en ordre de marche est inférieure à 1800 kgs » ;

2° Après le même article L. 421‑78, il est inséré un article L. 421‑78‑1 ainsi rédigé :

« Art L. 421‑78‑1. – Pour le véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux et le véhicule hybride électrique rechargeable de l’extérieur dont l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 50 kilomètres, dont la masse en ordre de marche excède 1800 kgs, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 300 kgs. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 421‑79 est complété par les mots : « et dont la masse en ordre de marche est inférieure à 1800 kgs ».

Art. ART. 42 • 17/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement s’inscrit dans la volonté des cosignataires, et largement partagée, d’améliorer l’accessibilité de la culture aux personnes en situation de handicap.

De nombreux établissements culturels, ainsi que des associations et des institutions œuvrent pour rendre l’accès et la pratique de la culture plus facile pour les personnes en situation de handicap. Accès aux personnes malentendantes ou malvoyantes avec des dispositifs spécifiques pour accéder aux contenus, FALC pour les livres qu’il convient de développer, séances de cinéma (dispositif Relax) réservées aux personnes avec un handicap mental. Mais cela dépend des moyens qui y sont dédiés, particulièrement tributaires du mécénat privé.

De plus, se pose la question de l’accessibilité pratique de la culture, tout aussi indispensable. Si des choses sont d’ores et déjà engagées, ce PLF doit pouvoir monter en puissance sur cette question cruciale. Au sein de l’action « soutien à la démocratisation et à l’éducation artistique et culturelles, 7,98 millions d’euros sont consacrés aux politiques en faveur des publics les plus éloignés de l’offre culturelle, dont 2,19 millions de crédits déconcentrés pour des associations oeuvrant pour l’accès à la culture et à la pratique artistique pour les personnes en situation de handicap. Au regard des besoins identifiés et du nécessaire accompagnement aux structures, il convient d’augmenter ces crédits d’un tiers, soit un million supplémentaire.

Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé : L’action 02 du programme 361 est abondé en AE et CP de 1 million d’euros. Ces crédits sont prélevés hors titre 2 sur l’action 01 du programme 131.

Art. ART. 42 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 • 17/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à améliorer l’accessibilité à la culture et à la pratique pour les publics les plus éloignés. Pour certains publics, les déplacements sont impossibles ou rendus trop compliqués. Il faut donc pouvoir faire venir l’art à eux, notamment dans les établissements spécialisés. C’est par exemple le cas des ESAT et l’ensemble des établissements du secteurs médico-social. La place de l’art dans ces structures se pose et si des choses sont déjà mises en place, il convient de les renforcer en mobilisant certains leviers financiers. Les ARS ont comme mission d’encourager et de favoriser, au sein des établissements de santé, l’élaboration et la mise en œuvre d’un volet culturel (Article L1431-2 code de la santé publique). Nous devons encourager ces démarches partagées au sein des établissements et services médico-sociaux. Si une part relève de l’Assurance maladie et des budgets attenants, le ministère de la Culture doit pouvoir pleinement jouer ce rôle, afin de participer à appliquer la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. Celle-ci reconnaît que « le droit des personnes handicapées de participer à la vie culturelle sur la base de l’égalité avec l’autre » et qu’il faut « donner aux personnes handicapées la possibilité de développer et de réaliser leur potentiel créatif, artistique et intellectuel ». Ce million supplémentaire à l’action soutien à la démocratisation et à l’éducation artistique et culturelle y est dédié.

Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé : L’action 02 du programme 361 est abondé en AE et CP de 1 million d’euros Ces crédits sont prélevés hors titre 2 sur l’action 01 du programme 131

Art. ART. 42 • 17/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement alerte sur la situation des écoles d’arts territoriales qui souffrent de graves difficultés financières. L’aide d’urgence débloquée en 2023 par l'ancienne ministre de la Culture Rima Abdul Malak de 2 millions d’euros et l'annonce d'une aide de 3 millions d'euros par l'actuelle ministre ne peuvent suffire à compenser un désengagement progressif de l’État dans le financement de ces écoles.

Ces écoles souffrent de la baisse des subventions par les collectivités territoriales et le budget 2025 risque d'aggraver la situation. En effet, l'effort demandé par le Gouvernement aux collectivités à hauteur de 5 milliards d'euros aura des conséquences sur les budgets dédiés à la Culture. 

Pour rappel, ces écoles d’arts sont financées à hauteur de 75 % par les collectivités territoriales et 11 % par l’État. Selon l’association nationales des écoles supérieures d’art et design public (Andéa), les dotations de l’État à ces établissements territoriaux ont subi une baisse à euros constants de 14 %. Aussi, entendant la demande des directeurs des ESAD, nous proposons par amendement de compléter les deux aides octroyées par de nouveaux crédits à hauteur de 3,6 millions d’euros, notamment pour compenser l'inflation. 

Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé : L’action 01 du programme 361 est abondée en AE et CP de 3,6 millions d’euros Les crédits sont prélevés hors titre 2 sur l’action 01 du programme 131

Art. ART. 42 • 17/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement a été travaillé avec le Collectif pour les conditions dignes et égalitaires des enseignants contractuels en écoles d’architecture et voté lors du PLF 2023, mais non repris dans le 49-3.

 Le présent amendement vise donc à aligner les rémunérations des professeurs contractuels des ENSA sur celles des titulaires. En effet, les professeurs contractuels ont une rémunération au niveau du SMIC. Il est proposé une évolution de l’indice majoré 352 actuel (taux SMIC mensuel) vers un indice majoré 517, équivalent à 2 422,67 € bruts mensuels pour un plein temps. Cet indice correspond à un taux mensuel brut pour un maître de conférence en école d’architecture avec un an d’ancienneté.

Cet amendement fixe la rémunération des enseignants contractuels « en référence à ce que devrait normalement percevoir un fonctionnaire exerçant les mêmes fonctions. » (art. 5.2.2 de la circulaire du 20 octobre 2016)

Nous devons mettre fin à cette situation injuste pour les personnels contractuels, sans lesquels les ENSA ne pourraient fonctionner et les étudiants en architecture se former. Ils représentent 43 % des enseignants et 23 % des effectifs en ETPT. Il convient de procéder à une revalorisation immédiate puis d’assurer une prise en compte de l’ancienneté dans un second temps.

Afin de se conformer aux règles de la LOLF et de recevabilité des amendements, cet amendement est ainsi rédigé :

L’action 1 (soutien aux établissements d’enseignement supérieur et insertion professionnelle) du programme 361 (transmission des savoirs et démocratisation de la culture) est abondée en AE et en CP de 5 842 496 euros. 

Ces crédits sont prélevés hors titre 2 au sein de l’action 07 (fonctions de soutien au ministère) du programme 224 (soutien aux politiques du ministère de la culture)

Art. APRÈS ART. 32 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 • 17/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer un programme spécifique et transversal sur l’accessibilité de la culture et de la pratique artistique pour les personnes en situation de handicap.

La convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, reconnaît « le droit des personnes handicapées de participer à la vie culturelle sur la base de l’égalité avec l’autre ». La convention précise aussi qu’il faut « donner aux personnes handicapées la possibilité de développer et de réaliser leur potentiel créatif, artistique et intellectuel ». La loi handicap du 11 février 2005 ne cite pas explicitement l’accès à la culture. Cependant, des droits plus généraux y sont mentionnés, comme le droit à l’accessibilité et le droit à compensation des conséquences du handicap. Depuis 2001, il existe une commission culture et handicap créée par décret et réunie conjointement par le ministère chargé de la culture et celui du handicap, mais celle-ci ne se réunit que très rarement, en 2021 cela faisait six ans sans réunion.

L’accessibilité est premièrement physique. Les établissements le sont généralement, cependant cela ne veut pas dire que le trajet pour s’y rendre le soit forcément. L’enjeu est aussi de savoir si les œuvres sont accessibles pour les malentendants, malvoyants, personnes atteintes d’une déficience mental, d’une maladie de type Alzheimer etc. Cela demande des investissements: braille, FALC, gilets sensoriels pour les sourds lors d’événements musicaux. De nombreuses solutions existent. Des établissements comme le Louvre sont considérés en pointe sur le sujet. De même, des dispositifs comme « Relax » pour des séances de cinéma adaptées existent, à des publics qui ne peuvent sans doute pas suivre une séance de cinéma classique. Pendant des concerts, il y a également quelquefois des traducteurs en langue des signes.

 Mais il faut pouvoir les systématiser et ne pas compter uniquement sur le mécénat privé comme maintenant. Cela pose donc la question des financements, d’où notre volonté d’un programme transversal.

Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé :

Il est créé un nouveau programme intitulé « Accès à la culture et aux pratiques artistiques pour les personnes en situation de handicap » abondé en AE et CP de 10 millions d’euros

Les crédits sont prélevés hors titre 2 sur l’action 01 du programme 131.

Art. APRÈS ART. 3 • 17/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

La Loi de Finances pour 2024 a rendu éligibles au dispositif d’aide fiscale à l’investissement outre-mer l’acquisition des friches hôtelières ou industrielles ainsi que les travaux de réhabilitation lourde réalisés sur ces friches dans le but d’y redémarrer une activité respectivement hôtelière ou industrielle.

Les émeutes de mai 2024 ont profondément affecté le tissu économique et social de la Nouvelle-Calédonie. Plus de 700 commerces et entreprises ont été incendiés, pillés ou gravement endommagés, avec des dégâts estimés à plus de 2,2 milliards d’euros et plongeant le territoire dans une crise économique sans précédent. Ces événements ont exacerbé une situation économique déjà fragile, avec une hausse du chômage, une baisse des investissements, une baisse de la consommation et une pression accrue sur les finances publiques.

La Nouvelle-Calédonie se trouve aujourd’hui dans une situation d’urgence économique. La réhabilitation des infrastructures détruites est indispensable pour garantir une reprise économique rapide. Cette reconstruction ne peut se faire sans une intervention massive, et cette mesure est importante dans l’objectif d’inciter les investisseurs à acquérir ces friches et à y réhabiliter des immeubles laissés à l’abandon qui polluent le paysage industriel, urbain et touristique des départements et collectivités d’outre-mer. Cette mesure participe activement à l’objectif « zéro artificialisation nette ».

La réhabilitation ou la reconversion de friches en Nouvelle-Calédonie s’inscrit également dans une logique de développement durable. Plutôt que d’artificialiser de nouveaux terrains, ce dispositif encourage la réutilisation de zones déjà urbanisées, contribuant également à l’objectif national de « zéro artificialisation nette » et à la protection de l’environnement calédonien.

Dans la continuité de ce dispositif, et au vu de la situation dramatique et exceptionnelle dans laquelle se trouve actuellement la Nouvelle-Calédonie, cet amendement a pour objectif d’ouvrir le dispositif d’aide fiscale à l’investissement outre-mer, à la possibilité d’acquérir et de réhabiliter ou de reconvertir tout immeuble détruit lors des émeutes survenues en Nouvelle-Calédonie à compter du 13 mai 2024 en vue de son exploitation dans le cadre d'une activité commerciale ou d’une activité éligible.

En effet, les récentes émeutes et troubles sociaux, intervenus à partir de mai 2024, ont entraîné des dégâts matériels très importants en Nouvelle-Calédonie, de nombreux commerces et entreprises ont été pris pour cibles et détruits plongeant ainsi le territoire dans une crise économique durable et sans précédent.

Cet amendement permet également de soutenir l’emploi local, fortement impacté par les fermetures d’entreprises. En intégrant un point spécifique de bonification concernant l’emploi local et en encourageant la réhabilitation des friches et des bâtiments détruits, il contribue au maintien et à la création d’emplois dans les secteurs du bâtiment et des services, tout en favorisant la reconstruction du tissu économique local.

Cet amendement ne se contente pas d’apporter une réponse immédiate aux conséquences des émeutes de mai 2024. Il s’inscrit dans une stratégie de résilience et de reconstruction à long terme pour la Nouvelle-Calédonie. En réhabilitant ou en reconvertissant les friches et en encourageant la relance de l’activité économique, ce dispositif permet de construire un tissu économique plus solide, capable de mieux résister aux futures crises économiques ou sociales.

La mesure présentée ci-dessus, bornée au seul territoire calédonien et limitée à une durée de cinq ans, soit la durée nécessaire à la reconstruction (achèvements du bâtis compris), vise à soutenir les entreprises calédoniennes dans leur processus de reconstruction, la reconstruction du tissu commercial étant indispensable à la reprise de l’économie locale.

 

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM).

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 undecies B est ainsi modifié :

1° Le a du I est complété par les mots : « , à l’exception des investissements réalisés dans le cadre du 1 septies » ;

2° Après le I sexies, il est inséré un I septies ainsi rédigé :

« I septies. – Le I s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde ou d’une reconversion, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Les immeubles ont été détruits lors des émeutes survenues en Nouvelle-Calédonie à compter du 13 mai 2024 ;

« 2° Les travaux portant sur ces investissements concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du même code qui doit être achevé au plus tard le 31 décembre 2029 ;

« 3° Après la réalisation des travaux, les investissements sont exploités dans le cadre d’une activité commerciale ou d’une activité éligible ;

« La réduction d’impôt est assise sur le prix de revient, hors taxes, frais et commissions de toute nature, du terrain d’assiette, des constructions qui y sont édifiées, et des terrains formant une dépendance immédiate et nécessaire de ces constructions, et sur le montant des travaux, hors taxes et hors frais de toute nature, diminués du montant des aides publiques accordées pour leur financement.

« Les délais pour la réalisation des travaux prévus au 2° peuvent être prolongés jusqu’au 31 décembre 2031 lorsque les difficultés d’approvisionnement ou les retards liés aux conditions climatiques locales justifient un délai supplémentaire. La prolongation peut être accordée par l’autorité compétente sous réserve de justifications appropriées.

« Les travaux doivent inclure des améliorations des performances énergétiques des bâtiments, telles que l’isolation thermique renforcée, l’utilisation d’énergies renouvelables, ou la mise en conformité avec les normes environnementales locales. Les projets qui respectent ces critères bénéficient d’une bonification dont le taux sera décidé et accordé par l’autorité compétente sous réserve de justifications appropriées.

« Les projets qui emploient au moins 70 % de main-d’œuvre locale bénéficient d’une majoration de la réduction d’impôt. Ladite majoration sera décidé et accordée par l’autorité compétence sous réserve de justifications appropriées. Cette mesure vise à soutenir l’emploi local et à contribuer à la relance économique de la Nouvelle-Calédonie en impliquant les acteurs locaux.

« Les réductions d’impôt prévues dans cet article sont cumulables avec d’autres aides publiques ou locales, visant à soutenir la reconstruction en Nouvelle-Calédonie. Les projets financés peuvent ainsi bénéficier de subventions locales ou nationales, de prêts à taux réduits ou de garanties d’État, pour optimiser leur financement.

« En cas d’événements imprévus ou de catastrophes naturelles affectant la bonne réalisation des travaux, un délai supplémentaire de 24 mois pourra être accordé, sur demande motivée, pour l’achèvement des travaux au-delà du 31 décembre 2029. »

2° L’article 244 quater Y est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du 2° du 1, du A, du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements afférents en l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde ou d’une reconversion mentionnés au I septies de l’article 199 undecies B, la réduction d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I septies. »

2° Le G du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements afférents en l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde ou d’une reconversion mentionnés au I septies de l’article 199 undecies B, la réduction d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I septies. »

III. – Les dispositions du I. et du II entrent en vigueur au 1er janvier 2025 et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2029.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 29 • 17/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à indexer la DGF sur l'inflation par rapport à 2024, soit une hausse de 490 millions d'euros par rapport à 2024.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 27 244 686 833 » 

le montant :

« 27 735 457 197 ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. ART. 8 • 17/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à exonérer les territoires ultramarins de la mesure instaurant le renforcement du malus sur les émissions de CO2 applicable aux véhicules de tourisme des particuliers et des entreprises. Une telle mesure serait des plus pénalisantes en outre-mer, où les particuliers sont généralement contraints de recourir à leurs véhicules personnels, compte tenu de l'inexistence ou de la faiblesse des transports en commun. D'autre part, le coût prohibitif des véhicules en outre-mer constitue un obstacle à la modernisation de la flotte des particuliers.
 
 En outre, les véhicules électriques ne sont à l'heure actuelle pas forcément adaptés à l'ensemble des territoires ultramarins. De plus, il est prévu de limiter l'abattement de malus masse dont profitent aujourd'hui tous les véhicules hybrides non rechargeables, aux seuls véhicules performants sur le plan environnemental. Ainsi, alors que les outre-mer ne se trouvent pas en mesure d'effectuer une transition brutale vers le "tout électrique", les véhicules hybrides, qui peuvent constituer un compromis, pourraient se trouver en partie pénalisés. Par ailleurs, dans certains territoires, notamment la Guyane, la faiblesse du réseau routier oblige le recours à des véhicules dits "tout terrain", dont les émissions de CO2 sont généralement élevées.
 
Enfin, ce renforcement du malus à l'égard de la flotte des entreprises est de nature à peser sur leur activité, dans un contexte déjà difficile, en ce qu'elle pourrait induire des investissements pour le verdissement desdites automobiles.

In fine, l'évolution de cette taxe, présentée, par l'exposé des motifs comme visant à faciliter la transition vers des véhicules moins émetteurs, ne saurait s'appliquer indistinctement à l'hexagone et aux outre-mer, qui ne réunit pas, à l'heure actuelle, les conditions pour la réalisation d'un tel objectif.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :

« 3° bis Après l’article L. 421‑65, il est inséré un article L. 421‑65‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑65‑1. – I. – Est exonéré le véhicule neuf dont la demande de certificat d’immatriculation est réalisée par l’acquéreur dont le domicile, siège social ou établissement d’affectation ou de mise à disposition dudit véhicule est situé dans une collectivité relevant de l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon. 

« II. – Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l’intérieur, fixe les conditions d’application du présent article. » 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. APRÈS ART. 3 • 17/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à soutenir l’accès au logement et le parcours locatif dans les Outre-mer, en y incitant à la construction de logements intermédiaires. Il prolonge ainsi, pour trois ans, la réduction d’impôt sur le revenu, dite PINEL Outre-mer, prévue au XII de l’article 199 novovicies du code général des impôts (CGI).

Le logement locatif intermédiaire joue effectivement un rôle essentiel Outre-mer. Ces logements, à loyers réglementés inférieurs aux prix du marché, permettent aux classes moyennes d’habiter au plus près des bassins d’emplois, sans consacrer une part trop importante de leur budget à leur logement. Le locatif intermédiaire est ainsi gage de mixité sociale en apportant aux classes moyennes une solution de logement qualitative et à un prix abordable dans les zones tendues. Compte tenu des enjeux de coût de la vie, d’attractivité des emplois et du retour des jeunes au pays, le logement intermédiaire apparaît donc, notamment Outre-mer, comme un véritable outil de développement économique et social des territoires.

Cette précieuse solution de logement pour les jeunes actifs et les ménages aux revenus modestes s’apprête pourtant à disparaître avec la fin du PINEL. En effet, les coûts d’entretien et de construction des logements sont singulièrement élevés dans les territoires ultramarins. En cause, l’insularité, l’éloignement, les restrictions bancaires, ou encore les normes d’aménagement et de construction (par exemple le risque sismique et le risque cyclonique). Ces surcoûts sont insuffisamment pris en compte dans les dispositifs de financement. Le PINEL Outre-mer est aujourd’hui primordial pour équilibrer les opérations de logements intermédiaires dans nos territoires. Il représente 70 % des ventes en état futur d’achèvement à La Réunion.

L’État doit pouvoir apporter un soutien actif, non seulement pour l’accès à un toit ou à la propriété, mais aussi afin d’inciter les contribuables à améliorer l’offre de logements et le développement de la mixité sociale dans l’habitat et dans les quartiers.

Tous les acteurs estiment que le besoin en logements locatifs intermédiaires, entre l’habitat social et les logements du marché libre non régulé, reste une nécessité. Dans un rapport du 6 septembre 2024, la Cour des comptes reconnaît à son tour l’intérêt de préserver un tel dispositif et de préserver l’attractivité du logement intermédiaire pour les particuliers.

La prolongation du dispositif en Outre-mer démontrera la volonté du Gouvernement à agir enfin sur le logement, premier poste de dépense des Français.

À l’inverse, une suppression sèche du dispositif et l’absence de mesure de substitution refréneraient immédiatement les porteurs de projets. Alors que le logement ultramarin traverse une profonde crise structurelle et que les entreprises du BTP, déjà durement fragilisées ces dernières années, cela se traduirait par une baisse de l’offre de logements et de rénovation, une pression accrue sur le logement social et très social, une hausse des prix, du mal-logement et du chômage. 

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM).

Dispositif

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le A du VII bis est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du 1° est ainsi modifiée : 

– après l’année : « 2024 », sont insérés les mots : « , en 2025, en 2026 ou en 2027 » ;

– à la fin, les mots : « cette même année » sont remplacés par les mots : « ces mêmes années » ;

b) La dernière phrase du 2° est ainsi modifiée : 

– après l’année : « 2024 », sont insérés les mots : « , en 2025, en 2026 ou en 2027 » ;

– à la fin, les mots : « cette même année » sont remplacés par les mots : « ces mêmes années » ;

2° Le XII est ainsi modifié :

a) Après le 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Par dérogation aux I et VIII, la réduction d’impôt sur le revenu est ouverte aux investissements réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2027. » ;

b) Le 3° est ainsi modifié :

 – le a est ainsi modifié :

i) après l’année : « 2024 », sont insérés les mots : « , en 2025, en 2026 ou en 2027 » ;

ii) à la fin, les mots : « , autres que celles employées pour le financement des logements mentionnés au 5° du B du I, réalisées cette même année » sont remplacés par les mots : « réalisées ces mêmes années » ;

– le b est ainsi modifié :

i) après l’année : « 2024 », sont insérés les mots : « , en 2025, en 2026 ou en 2027 » ;

ii) à la fin, les mots : « , autres que celles employées pour le financement des logements mentionnés au 5° du B du I, réalisées cette même année » sont remplacés par les mots : « réalisées ces mêmes années » ;

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 10 • 17/10/2024 RETIRE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement instaure un taux unique de TVA de 5,5 % pour la primo-accession sur tout le territoire national dans les mêmes conditions que les opérations implantée aujourd’hui dans les quartiers politique de la ville (QPV).

Dispositif

I. – Le III de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, les mots : « Dans le secteur de l’accession sociale à la propriété, » sont supprimés ;

2° Le 2° est ainsi modifié : 

a) Après la première occurrence du mot : « travaux », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « pour lesquels le prix de vente ou de construction n’excède pas un plafond fixé par décret. » ;

b) Les a et b sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 42 • 17/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le pass culture est un levier intéressant pour permettre l’accès à toutes les cultures et toutes les formes d’expression culturelles pour la jeunesse.
 
Or, les cosignataires expriment des doutes quant à l’utilisation actuelle du Pass Culture. En effet, celui-ci ne crée pas de levier en termes de développement de nouveaux publics ou de fidélisation des publics. Pour que celui-ci fonctionne, il s'avère nécessaire de compléter ce dispositif par un volet dédié à la médiation culturelle avec les publics.
 
Pour tenter de répondre à cet effort de médiation, une application mobile de géolocalisation à des fins de médiation culturelle ayant pour ambition de donner aux jeunes âgés de 15 à 18 ans les moyens de découvrir la richesse et la diversité de l’offre culturelle a été créée. Celle-ci a notamment été téléchargée à 87 % par les 18 ans dont les parents sont diplômés du supérieur, mais à 67 % chez ceux dont les parents ont le certificat d'études. L’objectif n’est donc pas pleinement rempli et cela ne corrige pas les inégalités territoriales et sociales dans l'accès à la culture.
 
Pour l'ensemble de ces raisons les cosignataires proposent que seule la part collective du dispositif soit maintenue et que le montant affecté à la part individuelle puisse être ré-affecté aux programmes 131 "création" pour consolider les structures culturelles et leur travail en faveur de la médiation culturelle.

L’action 1 du programme 131 est abondée en AE et CP de 210,5 millions d’euros.

Ces crédits sont prélevés hors titre 2 sur l’action 02 du programme 361.

Art. ART. 42 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 31 • 17/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la mesure d'écrêtement de la TVA affectée aux collectivités suite à la suppression de la fiscalité locale, mesure qui contrevient à la promesse de 2017 lors de la suppression de la taxe d'habitation.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 3 • 17/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’amendement présenté vise à élargir le périmètre de la réduction d’impôt sur le revenu prévue par l’article 199 undecies B de la code général des impôts et du crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater w du même code. La suppression du mot « neufs » rend les investissements productifs non neufs à ces avantages fiscaux. Cet élargissement poursuit un objectif de verdissement de l’économie qui est essentiel pour les territoires dits d’Outre-mer. En effet, par exemple, en Polynésie, les sociétés exploitantes du secteur agricole souhaitent pouvoir bénéficier des avantages fiscaux Girardin sur du matériel agricole d’occasion ou reconditionné.

Dispositif

I. – Le livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 199 undecies B, le mot : « neufs » est supprimé ;

2° À la première phrase du premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater W, la première occurrence du mot : « neufs » est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 42 • 17/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif de préfigurer la transformation de la SAS Pass culture en opérateur de l’État. En effet, la gestion du pass culture est actuellement confiée à une société privée chargée d’une mission d’intérêt général. Ce schéma ne semble pas efficient et rien ne justifie, au regard des financements 100 % publics (contrairement à l’objectif initial) que cela ne soit pas un opérateur de l’État qui gère le pass culture. Cette demande est issue des travaux de la Cour des comptes dans leur rapport sur le Pass culture publié en mai 2023. Ce même rapport pointait de nombreux dysfonctionnement, notamment (et une nouvelle fois !) dans le recours excessif aux consultants extérieurs. Le Gouvernement doit absolument prendre en compte les remarques de la Cour au risque de fragiliser cette politique publique, désormais incontournable.

Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé : L’action 02 du programme 361 est abondée de 10 000 euros en AE et CP Ces crédits sont prélevés hors titre 2 sur l’action 01 du programme 131

Art. APRÈS ART. 26 • 17/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement de clarification vise à distinguer, parmi les destinations finales des passagers, les passagers à destination des territoires européens et assimilés mentionnés au a, b, c et d de l’article L.422-15 du Code des impositions des biens et services, qui ont pour particularité leur proximité géographique, et ceux qui ont pour destination les territoires mentionnés à l’article 72-3 de la Constitution qui sont la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie. En effet, les populations de ces territoires sont toutes contraintes d’emprunter des vols long courrier notamment pour se rendre en France hexagonale.
 
Il s’agit donc de prémunir les habitants de ces territoires des conséquences de hausses éventuelles du montant de la taxe sur le transport aérien de passagers, alors qu’ils n’ont pas d’alternative au transport aérien.

Dispositif

I. – La section 2 du chapitre II du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens en services est ainsi modifiée :

1° – Le 1° de l’article L. 422‑15 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, les mots : « et assimilées, » sont supprimés ;

b) À la fin du a, les mots : « et les territoires mentionnés à l’article 72‑3 de la Constitution » sont supprimés.

II. – La deuxième ligne du tableau au deuxième alinéa de l’article L. 422‑21 est ainsi modifié : 

1° À la seconde ligne de la première colonne, les mots : « ou assimilée » sont supprimés ;

2° À la fin, est ajoutée une ligne ainsi rédigée :

« 

Territoires mentionnés à l’article 72-3 de la Constitution4,66

 ».

III. – Le tableau au deuxième alinéa de l’article L. 422‑22 est ainsi modifié : 

1° À la deuxième ligne de la première colonne, les mots : « ou assimilée » sont supprimés ;

2° À la fin, sont ajoutées deux lignes ainsi rédigées : 

« 

Territoires mentionnés à l’article 72-3 de la ConstitutionAucun service additionnel1,132,63
Territoires mentionnés à l’article 72-3 de la ConstitutionPrésence de services additionnels11,2720,27

 ».

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 42 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 26 • 17/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

À l’heure où le gouvernement prévoit d’augmenter de manière significative la taxe de solidarité sur les billets d’avion (TSBA), cet amendement vise à exonérer les embarquements depuis les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution de cette taxe. Cette mesure se justifie, d’une part, au regard d’une grande pauvreté de 5 à 15 fois plus fréquente dans lesdits départements que dans l’hexagone, témoignant d’une difficulté déjà éprouvée à exercer, pour les populations concernées, leur droit à la mobilité. Par ailleurs, alors que l’achat d’un billet d’avion représente d’ores et déjà un luxe pour les publics précaires des territoires ultramarins, une telle taxe, et a fortiori son augmentation, a nécessairement des répercussions directes sur les prix des billets d’avion. Cette situation, connue de longue date, est au cœur de l’action de l’association Ultramarins Doubout, mobilisée pour dénoncer la hausse asphyxiante des prix des billets d’avion pour se rendre des outre-mer vers l’hexagone, et vice-versa. Des dizaines de signatures ont été recueillies par l’association dans le cadre d’une pétition, signe d’un constat partagé

Dispositif

I. – À l’article L.422-27 du code des impositions sur les biens et services, après le mot : « embarquements », sont insérés les mots : « dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 42 • 17/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement s’inscrit dans la volonté des cosignataires d’améliorer l’accessibilité aux œuvres culturelles et la pratique artistique pour les personnes en situation de handicap. Cet amendement propose d’abonder de 500 000 euros le programme patrimoines, action patrimoine des musées de France, pour développer la traduction en Facile à lire et à comprendre de leurs documents. En effet, si certains établissements ont les moyens de développer de tels programmes, les plus petites structures n’ont pas les moyens de faire cette démarche d’accessibilité. Le FALC doit faire l’objet d’un usage beaucoup plus répandu, notamment dans les lieux de culture. Rappelons qu’en 2022, 52 % des personnes en situation de handicap trouvent que l’accès à la culture est difficile. C’est cependant 9 % de moins qu’il y a cinq ans. 

Afin de se conformer aux règles de la LOLF, l’amendement est ainsi rédigé : L’action 03 du programme 175 est abondée en AE et CP de 500 000 euros.

Ces crédits sont prélevés hors titre 2 sur l’action 07 du programme 224

Art. ART. 42 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 32 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 8 • 17/10/2024 RETIRE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à modifier dès 2025 le barème du « malus poids » pour en accroître l’efficacité et dissuader l’achat de gros véhicules, particulièrement de SUV. La part de ces derniers dans les ventes de voitures neuves en France n’a cessé en effet d'augmenter. Selon le baromètre établi par le WWF, elle a été multipliée par dix entre 2008 et 2023, passant de 5 à 49 %. Plus nocifs pour l’environnement et plus dangereux pour les autres usagers de la route que les véhicules plus légers, ces gros véhicules nuisent à la transition écologique et pénalisent les ménages modestes qui se retrouvent face à un choix de plus en plus restreint de véhicules abordables. 

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 17 et 18 les quatre alinéas suivants :

« a) Le premier tableau du second alinéa est ainsi modifié :

« - à la fin de la première ligne, l’année : « 2024 »est remplacée par l’année : « 2025 » ;

« - les cinq dernières lignes de la première colonne sont ainsi rédigées :

« 

Jusqu’à 1 399
De 1 400 et 1 599
De 1 600 et 1 699
De 1 700 et 1 799
À partir de 1800

 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer à l’année :

« 2026 »

l’année :

« 2025 ».

Art. ART. 42 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 3 • 17/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les Fonds d’investissement de proximité (FIP) Outre-mer, créés en 2011, constituent un instrument utile pour les PME ultramarines : ils accompagnent et sécurisent la croissance de l’entreprise, lui permettent d’accéder à des ressources plus pérennes et plus conséquentes grâce à l’effet de levier généré sur les capitaux empruntés auprès des banques.


Le montant de l’avantage fiscal attribué au contribuable investisseur est actuellement de 30% du montant investi par le FIP Outre-mer en titre de capital ou donnant accès au capital de PME ultramarines. Afin d’encourager les particuliers à prendre un risque conséquent supplémentaire en investissant en Nouvelle-Calédonie dans le contexte actuel, cet amendement vise à majorer le taux réduction d’impôts, au profit du contribuable, de 20 points.

Dispositif

I.– Le premier alinéa du VIII de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « en Nouvelle-Calédonie » sont supprimés ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le taux de la réduction d’impôt est porté à 50 % des versements au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du code monétaire et financier dont l’actif est constitué pour 70 % au moins de titres financiers, de parts de société à responsabilité limitée et d’avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés en Nouvelle-Calédonie. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Art. APRÈS ART. 13 • 16/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

En supprimant les contraintes environnementales définies par décret dans l’article 244 quater X du CGI, cet amendement permettra de préserver l’objectif initial de la réforme, à savoir l’élargissement de l’accès au crédit d’impôt pour les travaux de réhabilitation des logements sociaux. Cette suppression est indispensable pour éviter que les projets de réhabilitation ne soient bloqués ou réduits en raison d’exigences techniques inapplicables, et pour garantir une réhabilitation effective du parc vétuste, en particulier dans les territoires les plus vulnérables.

 L'adoption de cet amendement est donc essentielle pour garantir la réussite des opérations de réhabilitation et la continuité des efforts en matière de logement social

Dispositif

I. – Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « , énergétiques et environnementales définies par décret » sont supprimés.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 16 • 16/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement propose d’augmenter fortement la taxe sur les logements vacants et la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires en zone tendue. Alors que notre pays compte plus de 330 000 personnes sans-abri, plus de 4 millions de mal logés, des centaines de milliers de logements restent inoccupés une partie ou la totalité de l’année. A Paris, ce sont 270 000 logements inoccupés qui sont décomptés. Dans le même temps, il y a 277 000 demandeurs de logements sociaux. Cette situation est inacceptable et vient assécher complètement le marché privé dans certaines zones, rendant le logement des habitantes et habitants impossible. Face à cela, il convient de réellement rendre incitative les taxes sur les logements vacants et la majoration de THRS pour la remise sur le marché. 

Dispositif

Le livre premier du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° La seconde phrase du IV de l’article 232 est ainsi modifiée : 

a) Le taux : « 17 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

b) Le taux : « 34 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ; 

2° Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 300 % ».

Art. APRÈS ART. 10 • 16/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet article issu de la proposition de loi sur l’urgence sociale déposée par la NUPES vise à appliquer un taux de TVA à 0 % dans les territoires ultra-marins sur un ensemble de produits de première nécessité.

Dispositif

I. – Après l’article 294 du code général des impôts, il est inséré un article 294 bis ainsi rédigé :

« Art. 294 bis. – La taxe sur la valeur ajoutée n’est provisoirement pas applicable en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, s’agissant :

« 1° De l’eau et des boissons autres que les boissons alcooliques ainsi que desproduits destinés à l’alimentation humaine à l’exception des produits de confiserie, des margarines et graisses végétales et du caviar ;

« 2° Des produits de toilette et d’hygiène personnelle, y compris de protection hygiénique féminine ;

« 3° Des produits d’entretien domestique ;

« 4° Des produits pharmaceutiques ;

« 5° Des fournitures scolaires.

« Les caractéristiques de ces produits sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’outre-mer. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 19 • 16/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement identique du Nouveau front Populaire vise à supprimer le prélèvement forfaitaire unique (PFU), pour permettre une progressivité de l’impôt sur le capital.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 67 les quatre alinéas suivants :

« II. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

« II bis. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles visés au I sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.

« II ter. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par les articles visés au I sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.

« II quater. – L’article L. 16 du livre des procédures fiscales est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

Art. APRÈS ART. 3 • 16/10/2024 RETIRE
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Exposé des motifs

Lorsqu’un qu’une personne souscris à un PER, il peut déduire de son revenu imposable à l’impôt sur le revenu les versements qu’il effectue sur ce PER. Ce mécanisme de déduction des versements initiaux est conçu comme un sursis à imposition. Ainsi, lorsque le titulaire du PER le liquide sous forme de rentes, celles-ci sont imposées à l’IR.

En revanche, lorsque le titulaire décède, les sommes récupérées par l’héritier, dans le cadre de la liquidation du PER opérée pour la succession sous forme de rente ou de capital, ne sont pas soumises à l’IR. Certes, le capital entre de plein droit dans l’actif successoral, mais comme tout les autres produits d’épargne, qui n’ont eux pas fait l’objet d’une déduction à l’IR lors des versements.

Ainsi, l’avantage fiscal procuré au souscripteur lors de la Constitution du plan n’est jamais récupéré.

Il s’agit d’une faille réelle, que l’économiste Antoine Lévy a estimé à 3 à 4 milliards d’euros, documenté dans plusieurs rapports parlementaires.

Dès lors, cet amendement propose de taxer ces sommes lors de la liquidation au décès, afin de récupérer l’avantage fiscal. Dans un souci de simplification et de récupération rapide, il est proposé de créer un prélèvement ad hoc, égal au PFU.

Dispositif

L’article 91 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 91. – Lorsque le titulaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article 71 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises décède, les sommes perçues au titre de ce plan sous forme de rente ou de capital, par ses héritiers ou par les personnes désignées comme bénéficiaires sont assujetties à un prélèvement au taux de 12,8 %. »

Art. APRÈS ART. 13 • 16/10/2024 RETIRE
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Exposé des motifs

L’article 244 quater B, I, du Code général des impôts (CGI) prévoit que les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses des travaux de recherches qu'elles exposent au cours de l'année.

Le taux du crédit d’impôt est de 30% pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5% pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. 

Ce premier taux est porté à 50% pour les dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer.

Or à ce jour, les entreprises audiovisuelles ne sont pas inclues dans ce dispositif ce qui a des conséquences directes pour les entreprises de ce secteur en Outre-mer. Le développement des productions cinématographiques demeure ainsi entravé par les contraintes structurelles propres aux outre-mer, notamment l’éloignement des centres de décision et les surcoûts de production qui s’élèvent selon le rapport Claireaux et Sage entre 20 et 30% vis-à-vis de la France hexagonale. Ces territoires sont également confrontés à une forte concurrence internationale, notamment fiscale. A titre d’exemple, les îles Canaries proposent un crédit d’impôt de 50% sur les dépenses de productions réalisées par des entreprises localisées dans l’archipel, dans la limite d’un million d’euros d’investissement.

Dans une logique de péréquation, l’instauration d’une majoration de 20 points (de 30 à 50%) du Crédit d’Impôt Cinéma pour les dépenses de productions cinématographiques réalisées dans les Outre-Mer permettrait de renforcer la compétitivité de ces territoires, en compensant les contraintes géographiques et en s’alignant sur les dispositifs incitatifs déployés par les concurrents européens et internationaux.

Cet amendement vise à inclure les entreprises audiovisuelles dans le dispositif de crédit d’impôt déjà existant afin, notamment, de permettre une attractivité des territoires ultramarins en matière de recherche dans le secteur de l’audiovisuel et pour la production d’œuvres cinématographiques. Cela aura pour effet de dynamiser ce secteur de l’économie et de créer de l’emploi dans nos Outremer bien trop touchés par le chômage alors même qu’y existent des écoles de cinéma et que nos territoires accueillent des tournages de films de grande qualité, parfois mêmes pré-sélectionnés pour être nommés aux Oscar. (« Sweet Dreams, Laurent Médéa et Ena Sendijarevic)

Afin d’assurer la cohérence et la lisibilité du crédit d’impôt, le présent amendement modifie en conséquence l’article 244 quater B bis et l’arborescence du CGI.

Dispositif

I. – Le XXVII de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « ou agricoles » sont remplacés par les mots : « , agricoles ou audiovisuelles » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B, les mots : « ou agricoles » sont remplacés par les mots : « , agricoles ou audiovisuelles » ;

3° Au premier alinéa du A du I de l’article 244 quater B bis, les mots : « ou agricoles » sont remplacés par les mots : « , agricoles ou audiovisuelles ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 • 16/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à accroitre les quotes-parts pour frais et charges, sur les remontés 

Dispositif

Le deuxième alinéa du I de l’article 216 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° À la première phrase, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux :« 10 % » ; 

2° À la seconde phrase, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux :« 5 % ».

Art. APRÈS ART. 3 • 16/10/2024 RETIRE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à plafonner le bénéfice du pacte Dutreil dans la limite de 10 millions d’euros pour la valeur des titres. 

Dispositif

Au premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, après le mot : « valeur », sont insérés les mots : « dans la limite de dix millions d’euros ».

Art. ART. 26 • 16/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à élargir l’assiette de la taxe sur les rachats d’action qui, en l’état, s’avère particulièrement amoindrie. En effet, l’article prévoit que la taxe soit assise sur la valeur nominale de l’action, et non sur la valeur vénale de l’action, c’est à dire son cours de bourse. 

Or, la valeur nominale est souvent déconnectée du cours de bourse, puisqu’elle correspond en fait à la valeur historique, par rapport au capital social. 

Ainsi, il est proposé que la taxe soit assise sur la valeur vénale des rachats. 

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« somme constituée par le montant de la réduction de capital et une fraction des sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital »

les mots :

« valeur d’acquisition des actions ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 14 à 18.

Art. APRÈS ART. 3 • 16/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement confirme l’éligibilité des panneaux photovoltaïques aux dispositifs de défiscalisation en faveur des logements sociaux ultramarins. Il accélère ainsi la transition énergétique logements sociaux et favorise la réalisation d’opération d’autoconsommation, afin d’atteindre l’objectif de 100 % d’électricité renouvelable en 2030 dans les Outre-mer.

Le logement ultramarin une traverse crise structurelle grave. Malgré un besoin croissant de logements sociaux, les bailleurs essuient un nombre significatif d’appels d’offres infructueux et connaissent de plus en plus de difficultés pour faire émerger et équilibrer leurs opérations. Les surcoûts de construction puis d’entretien des parcs locatifs ultramarins ne sont pas suffisamment pris en compte dans les dispositifs de financement du logement.

Dans ce contexte financier étriqué, les bailleurs sociaux sont contraints de diminuer leurs coûts, y compris en renonçant à équiper les logements en panneaux photovoltaïques. Plusieurs organismes d’habitations à loyer modéré doutent effectivement de l’éligibilité de ces équipements aux dispositifs de défiscalisation en faveur du logement social. Ils refusent de s’y engager par manque de sécurité juridique. Confirmer cette éligibilité les inciterait à équiper davantage les logements sociaux en installations de production d’énergie renouvelable.

Rappelons qu’Outre-mer, l’énergie solaire demeure le principal levier pour produire de l’électricité décarbonée, soulager les réseaux, faciliter les raccordements et les smart grids, économiser l’énergie et maîtriser la demande en électricité. C’est l’orientation prise par les différentes programmations pluriannuelles de l’énergie (PPE). Alors que les prix du logement et de l’énergie augmentent, le développement du solaire, notamment en autoconsommation, permettrait de diminuer les factures des ménages et de participer à la lutte contre la vie chère, voire de faire économiser à l’État une partie des charges de service public de l’électricité (CSPE).

Cette précision, qui s’inscrit dans la continuité de la réouverture de la défiscalisation en faveur du photovoltaïque en autoconsommation, permettra d’asseoir les Outre-mer en tant que « laboratoires d’innovation pour le solaire », comme s’y est engagé le Premier ministre lors de son discours de politique générale.

 

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM).

Dispositif

Le titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le VI ter de l’article 199 undecies C, il est inséré un VI quater ainsi rédigé :

« VI quater. – La réduction d’impôt prévue au présent article est également ouverte aux investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil. La réduction d’impôt est assise sur le prix de revient de l’investissement, incluant les frais de pose et d’équipement, minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des aides publiques reçues. »

2° L’article 244 quater X est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. Ouvrent également droit au bénéfice de la réduction d’impôt les investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil. »

b) Le II est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Dans le cas mentionné au 7 du I, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient de l’investissement, incluant les frais de pose et d’équipement, minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des aides publiques reçues. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 16 • 16/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement identique du Nouveau Front Populaire prévoit d'augmenter de 60% les plafonds de versement mobilité de chacune des strates. 

Dispositif

L’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 0,85 % » ;

2° Au début de la première phrase du troisième alinéa, le taux : « 0,85 % » est remplacé par le taux : « 1,40 % » ;

3° Au début du quatrième alinéa, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,60 % » ;

4° Au début de la première phrase du cinquième alinéa, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 2,80 % » ;

5° Au sixième alinéa, le taux : « 0,05 % » est remplacé par le taux : « 0,35 % ».

Art. APRÈS ART. 10 • 16/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 16 • 16/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Avec uniquement 440 km de routes nationales de piètre qualité sur un territoire de 8 400 000 hectares, la Guyane souffre d’un enclavement endémique.
Dans ce contexte, se déplacer en Guyane en dehors du seul axe littoral nécessite des véhicules robustes capables d’emprunter des chemins très accidentés.
Cette réalité du territoire guyanais est connue et même assumée par l’Etat Français, puisque lors d’une séance de questions au gouvernement le 28 mai 2024, Mme GUEVENOUX alors ministre des dits outre-mer a déclaré qu’en Guyane avoir « une piste c’est mieux que de n’avoir aucune route ».
Cette réalité est partagée pour tous les guyanais,  quel que soit leurs domaines d’activités ou leurs sensibilités aux questions environnementales.
L’achat en Guyane de véhicules mis à l’index dans l’Hexagone car trop polluants, ne relève pas de la fantaisie mais de la nécessité.
De même l’objectif de remplacement du parc automobile par un passage des moteurs thermiques à l’électrique, dans ce territoire où l’accès à l’électricité de base pour de nombreux foyers est une gageure, est à brève échéance irréaliste. A ce titre, l’application des taxes n’est en rien incitatif à la transition écologique car cette transition est matériellement impossible en l’état actuel de sous-aménagement du territoire.
Enfin, rappelons que si la Guyane, au même titre que l’ensemble des dits outre-mer subit le surcoût de la vie (+ 40 % en moyenne), viennent s’ajouter sur cette terre d’Amazonie l’enclavement et des prix du carburant plus élevés et fixés de manière opaque (cf rapport n° 2022-M-002-04 sur la régulation du prix des carburants et du gaz dans les départements français d’Amérique).
Dès lors, l’application du malus éco est une double, voire une triple peine pour les foyers guyanais, constituant ainsi une entrave, une de plus, au développement de la Guyane.
 

Dispositif

I. – L’article L. 421‑30 du code des impositions sur les biens et services est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les dispositions prévues au 4° ne s’appliquent pas aux véhicules immatriculés en Guyane » ;

 

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 26 • 16/10/2024 RETIRE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à accroitre de trois points le rendement de la taxe sur les services numériques (taxe GAFAM).

Dispositif

À la fin du 2° de l’article L. 453‑70 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % ».

Art. APRÈS ART. 13 • 16/10/2024 RETIRE
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Exposé des motifs

Cet amendement ouvre le crédit d’impôt outre-mer aux travaux de rénovation, de réhabilitation ou de réhabilitation lourde de logements intermédiaires. Il contribue ainsi à développer et à améliorer l’offre de logements dans les départements d’Outre-mer, tout en répondant aux enjeux environnementaux et énergétiques de l’habitat.

Malgré sa jeunesse, le parc locatif ultramarin est sinistré. L’insularité, l’éloignement, les restrictions bancaires, les conditions climatiques ou encore les normes d’aménagement et de construction (par exemple le risque sismique et le risque cyclonique) alourdissent drastiquement les coûts d’entretien des logements. Dans ces territoires soumis à l’humidité, aux intempéries et aux infiltrations d’eau, la longévité du bâti est inférieure à celle de l’Hexagone. Ces surcoûts fragilisent à la fois la compétitivité des entreprises du BTP et la capacité d’investissement des bailleurs, qui connaissent des difficultés croissantes pour faire émerger et équilibrer leurs opérations.

Aussi, et à l’image de ce qui existe pour le logement social, ouvrir le crédit d’impôt aux opérations de rénovation ou de réhabilitation du locatif intermédiaires aiderait les bailleurs et les promoteurs à rendre ces logements plus résilients. L’enjeu est de produire du logement. L’enjeu d’héberger sans consommer davantage de foncier. Le défi est celui de l’indécence des logements et de satisfaire aux besoins des habitants : des logements qualitatifs et confortables, adaptés à leur public (vieillissement de la population, engouement pour la cohabitation, capacité d’accueil, etc.).

La forte demande de logements sociaux dans les Outre-mer ne doit effectivement pas éclipser les importants besoins en logements intermédiaires. Locatif social et locatif intermédiaire se complètent : le second constitue une voie de sortie abordable aux bénéficiaires du premier, libérant par là même autant de logements sociaux. En s’adressant à la classe moyenne, le logement intermédiaire est gage de mixité sociale. Il propose une solution de logement qualitative et à un prix raisonnable dans les zones tendues. Compte tenu des enjeux de coût de la vie, d’attractivité des emplois et du retour des jeunes au pays, le logement intermédiaire apparaît donc, notamment Outre-mer, comme un véritable outil de développement économique et social des territoires.

 

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM).

Dispositif

I. – L’article 244 quater W du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Aux travaux de rénovation, de réhabilitation ou de réhabilitation lourde des logements satisfaisant aux conditions fixées au 1° et achevés depuis plus de vingt ans permettant aux logements d’acquérir des performances techniques, énergétiques et environnementales définies par décret voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique. » ;

B. – Après le 4 du II, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :

« 4 bis Pour les investissements mentionnés au 5 du I, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient des travaux de réhabilitation minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des aides publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite d’un plafond de 50 000 € par logement. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Les dispositions du I. s’appliquent aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 • 16/10/2024 RETIRE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à accroitre la durée de l’engagement individuel prévu par le pacte Dutreil de 4 à 8 ans. 

Dispositif

Au premier alinéa du c de l’article 787 B du code général des impôts, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».

Art. APRÈS ART. 3 • 16/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à réduire l’exonération prévue par le pacte Dutreil à 50 % pour la fraction supérieure à 50 millions d’euros.

Dispositif

L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, les mots : « Sont exonérées » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque la valeur des parts et actions est inférieure à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 %. Lorsque la valeur des parts et actions est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 % pour la part inférieure à 50 millions d’euros et 50 % pour la part supérieure ou égale à 50 millions d’euros. »

Art. APRÈS ART. 16 • 16/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Alors que, depuis le 1er janvier 2023, les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et les taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale (THRS) sont liés et doivent évoluer dans la même proportion, le présent amendement vise à réinterroger ce lien.

En effet, il n’y a aucune logique à ce qu’une évolution de taux de THRS, levier de politique du logement visant notamment à réduire la sous-occupation et à promouvoir l’occupation des logements à titre de résidence principale, ait des effets de bord sur les entreprises. En d’autres termes, il s’avère que subordonner la politique fiscale sur les résidences secondaires à celle mise en œuvre à l’égard des entreprises (lesquelles sont assujetties à la TFPB) n’est aucunement protecteur du souci partagé de protéger les professionnels de l’accroissement de la pression fiscale.

De même, alors que la THRS permet de concentrer la politique fiscale locale sur les ménages multipropriétaires, impacter les ménages assujettis à la TFPB au titre de leur résidence principale et subissant de plein fouet l’inflation ne fait aucunement sens.

Cet amendement revient donc sur la modification des règles de lien entre les taux de taxe foncière (TFPB), de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) issu de l’article 16 de la LFI pour 2020.

Dispositif

I. – Le b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 

a) À la fin de la première phrase, les mots : « des quatre taxes » sont remplacés par les mots : « de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation foncière sur les entreprises » ;

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , le taux de cotisation foncière des entreprises » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié : 

a) Le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » ;

b) Le mot : « augmentés » est remplacé par le mot : « augmenté » ;

4° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « doit » ;

b) Le mot « diminués » est remplacé par le mot : « diminué ». 

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 32 • 16/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

L’amendement présenté a pour objet d’abonder la dotation globale d’autonomie au bénéfice de la Polynésie française. La dotation globale d’autonomie a été créée en 2011 mais trouve son origine dans un fonds pour la reconversion de l’économie de la Polynésie française créé en 1996. Le montant prévu pour ce fonds n’a pas augmenté depuis sa création. Or, depuis 1996, l’inflation cumulée s’élève à près de 50%. D’une part, l’amendement présenté est une mesure de rattrapage. D’autre part, afin de permettre un versement loyal de la dotation globale d’autonomie au bénéfice de la Polynésie française, l’article L6500 du code général des collectivités est modifié afin d’indexer la dotation globale d’autonomie au bénéfice de la Polynésie française sur l’inflation.

Dispositif

I. – À la vingt-cinquième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant : 

« 90 552 000 »,

le montant :

« 132 552 000 » .

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 6500 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La dotation globale d’autonomie de la Polynésie française est indexée sur l’indice des prix à la consommation de l’année précédant son versement à la Polynésie française. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 10 • 16/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à appliquer le taux de TVA de 5,5 % sur l’ensemble des opérations de construction neuve de logements locatifs sociaux ainsi que pour l’ensemble des travaux qui sont réalisés dans ces logements. 

Dispositif

I – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés : » sont supprimés ;

b) Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;

2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifié :

a) À la troisième ligne de la première colonne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;

b) À la quatrième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux :« 5,5 % » ;

3° L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– Le 2° est abrogé ;

– Au premier alinéa du 3° , les mots : « et les travaux mentionnés au 2° du présent I, » sont supprimés ;

– Le a du 3° est abrogé ;

– Au début du b du 3, le mot : « autres » est supprimé ;

b) Le tableau du II est ainsi modifié :

– La deuxième et la troisième lignes sont supprimées ;

– La quatrième ligne est ainsi rédigée :

Travaux portant sur les logements locatifs sociauxb du 3° du I5,5 %

– À la cinquième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 • 16/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise empêcher la cession de titres démembrés dans le cadre du pacte Dutreil, et d’éviter ainsi le cumul de deux niches fiscales qui permettent de réduire de manière importante la fiscalité. 

Dispositif

Au premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, après le mot : « actions », sont insérés les mots : « en pleine propriété ».

Art. APRÈS ART. 16 • 16/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

La hausse de la taxe foncière, du fait de l’accroissement de la valeur des bases locatives mise en place dans la LFI pour 2023, a mis en évidence les difficultés de certains contribuables à s’acquitter de leur taxe foncière.

En effet, la taxe foncière s’avère être un impôt régressif, si bien qu’alors que les ménages compris entre le premier et les neuvièmes déciles s’acquittent d’une taxe foncière comprise entre 4 % et 3 % de leur revenu, il est fréquent que certains ménages du premier décile s’acquittent d’une taxe foncière égale à 7,5 % de leur revenu.

Il est ainsi proposé de mettre en place un mécanisme de plafonnement de la taxe foncière par rapport au revenu fiscal de référence, comme cela se faisait pour la taxe d’habitation. Ce plafond serait fixé à 5 % du RFR.

Dispositif

I. – Après l’article 1389 du code général des impôts, il est inséré un article 1389 bis ainsi rédigé :

« Art. 1389 bis. – Les contribuables sont dégrevés d’office de la taxe foncière afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 5 % de leur revenu au sens du IV de l’article 1417. »

II. – Il est institué, à compter de l’année 2025, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes supportée par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale résultant de l’abattement visé à l’article 1389 bis du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Art. APRÈS ART. 13 • 16/10/2024 RETIRE
GDR

Exposé des motifs

Face aux graves problématiques du logement dans les Outre-mer, il est urgent de lancer un renouvellement profond du parc de logements dans les territoires ultramarins, en favorisant à la fois la construction d’habitations neuves et la rénovation. Ces problématiques trouvent en partie leur solution dans le développement du BRS. En France, 11.500 logements en bail réel solidaire devraient sortir de terre d'ici à 2025, ce qui est loin d’être suffisant aussi bien dans les Outre-mer que dans l'Hexagone.
Le rapport de la mission d’information sur les dépenses fiscales et budgétaires en faveur du logement et de l’accession à la propriété, dont les travaux ont été menés par les députés Charles de Courson et Daniel Labaronne et dont les conclusions ont été présentées le 17 juillet 2023, insiste sur l’importance “d’accélérer le développement prometteur du BRS”. Les rapporteurs considèrent que la proposition de l’ancienne Première ministre Elisabeth Borne de réviser les plafonds de ressources à la hausse allait dans le bon sens et permettra de renforcer l’accès au logement des classes moyennes.

Alors que les primo-accédants ont de plus en plus de difficultés, avec des taux d’emprunt très élevés et une majorité de dossiers refusés, les plus modestes souhaitant accéder à la propriété sont les premières victimes de cette dynamique immobilière dans les Outre-mer et le BRS pourrait représenter une opportunité pour grand nombre d’entre eux.

Cet amendement vise donc à répondre à l’ensemble de ces enjeux en accompagnant le développement du bail réel solidaire dans les territoires ultramarins de manière efficace. Il propose d’appliquer un crédit d’impôt aux opérations de construction de logements neufs destinés à l’accession sociale à la propriété s’appuyant sur un bail réel solidaire. Il est proposé d’intégrer également le coût d’achat du foncier au crédit d’impôt pour ces mêmes opérations. Cela permettra ainsi de proposer des logements à des prix plus en cohérence avec les ressources des ménages des départements et régions d’Outre-mer et ainsi de faire baisser les redevances du bail réel solidaire à la charge des familles des départements et régions d’Outre-mer.

Dispositif

I. – L’article 244 quater W du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 4 du I est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés dans les départements d’outre-mer si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L’entreprise signe avec une personne physique, dans les douze mois de l’achèvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un bail réel solidaire tel que défini à l’article L. 255‑1 du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par le crédit d’impôt pratiqué au titre de l’acquisition ou la construction de l’immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du bail réel solidaire sous forme de diminution du prix de cession de l’immeuble. » ;

2° Après le premier alinéa du 1 du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les opérations mentionnées au 4° du 4 du I, un crédit d’impôt est accordé, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, sur le coût du foncier objet du bail réel solidaire, diminué de la fraction de leur prix financé par une aide publique. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 • 16/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à généraliser le PTZ dans l'ancien et le neuf pour l'ensemble du territoire, et ce pendant 1 an.

Dispositif

I. – Pour les offres de prêts mentionnés à l’article L. 31‑10‑1 du code de la construction et de l’habitation émises entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027, les conditions de localisation mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 31‑10‑2 du même code ne s’appliquent pas.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 • 16/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Les bénévoles jouent un rôle majeur dans des millions d'associations existant en France. Engagé, dévoué et acharnés, les bénévoles servent des projets au service de la justice sociale, de la solidarité, de la protection des plus fragiles, ou en contribuant à la vie culturelle, civique et sportive dans les territoires.

Pourtant, depuis la crise du Covid, la France traverse une crise du bénévolat de gouvernance, avec un déclin de l’engagement des plus de 65 ans, catégorie d’âge sur-représentée au sein des gouvernances associatives. Cette crise découle de plusieurs facteurs, au nombre desquels doivent être pris en compte les enjeux de l’inflation et de pouvoir d’achat. En effet, dans le cadre de leurs missions les bénévoles peuvent être amenés à engager des frais, notamment pour leurs déplacements. Or, dans le contexte actuel de hausse des prix du carburant et d’inflation généralisée, les bénévoles sont de plus en plus nombreux à demander le remboursement de leurs frais kilométriques aux associations, ce qui alourdit leurs charges. Les bénévoles, soumis à l’impôt sur le revenu, qui utilisent leur véhicule personnel pour les besoins d’une association d’intérêt général à but non lucratif et qui renoncent expressément au remboursement des frais de déplacement peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu. Cependant, parmi les bénévoles se trouvent également des personnes non imposables. Les personnes aux revenus les plus modestes sont, de ce fait, désavantagées par la règle de la réduction d’impôt dont ils ne bénéficient pas. De plus, l’engagement reste aujourd’hui socialement marqué. En effet, les personnes les plus favorisées s’engagent plus que les personnes les moins favorisées. 

Selon l’enquête « La France bénévole en 2024 » réalisée par Recherches et Solidarités, la fracture associative persiste : parmi les plus diplômés (au-delà de Bac+2), 33% sont bénévoles dans une association en 2024, contre seulement 15% des moins diplômés (CAP/BEP). Le présent amendement prévoit donc de substituer à la réduction un crédit d’impôt, afin de rétablir une forme d’équité fiscale, d’égalité entre les bénévoles assujettis à l’impôt sur le revenu et ceux qui ne le sont pas, en redonnant la possibilité à toutes et tous de s’engager.

Dispositif

I. – À la fin de la seconde phrase du second alinéa du 2° du g du 1 de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « peuvent être évalués sur le fondement du barème forfaitaire prévu au huitième alinéa du 3° de l’article 83 » sont remplacés par les mots :« ouvrent le droit à un crédit d’impôt sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget. » ;

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 16 • 16/10/2024 RETIRE
GDR

Exposé des motifs

La hausse de la taxe foncière, du fait de l’accroissement de la valeur des bases locatives mise en place dans la LFI pour 2023, a mis en évidence les difficultés de certains contribuables à s’acquitter de leur taxe foncière.

En effet, la taxe foncière s’avère être un impôt régressif, si bien qu’alors que les ménages compris entre le premier et les neuvièmes déciles s’acquittent d’une taxe foncière comprise entre 4 % et 3 % de leur revenu, il est fréquent que certains ménages du premier décile s’acquittent d’une taxe foncière égale à 7,5 % de leur revenu.

Il est ainsi proposé de mettre en place un mécanisme de plafonnement de la taxe foncière par rapport au revenu fiscal de référence, comme cela se faisait pour la taxe d’habitation. Ce plafond serait fixé à 5 % du RFR.

Dispositif

I. – Après l’article 1389 du code général des impôts, il est inséré un article 1389 bis ainsi rédigé :

« Art. 1389 bis. – Les contribuables sont dégrevés d’office de la taxe foncière afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 5 % de leur revenu au sens du IV de l’article 1417. »

II. – Il est institué, à compter de l’année 2024, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes supportée par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale résultant de l’abattement visé à l’article 1389 bis du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services

Art. APRÈS ART. 16 • 16/10/2024 IRRECEVABLE_40
GDR
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Art. APRÈS ART. 32 • 16/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement propose de réintégrer les dépenses d’aménagement et d’agencement de terrains dans le périmètre des dépenses éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).

Dispositif

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « , y compris celles relatives à l’acquisition, à l’agencement et l’aménagement des terrains, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 33 • 16/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réduire le seuil de salariés à partir duquel les. entreprises sont soumises à la participation des employeurs à l'effort de construction, plus communément appelée le "1% logement". Il est ainsi proposé de passer le seuil de 50 salarié à 11 salarié, soit le niveau qui était en place avant la loi Boutin de 2009. 

Dispositif

L’article L. 313‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, le nombre : « cinquante » est remplacé par le nombre : « onze » ;

2° Au dernier alinéa, le nombre : « cinquante » est remplacé par le nombre : « onze ». 

 

Art. APRÈS ART. 10 • 16/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à soutenir le parcours résidentiel et l’accès au logement dans les Outre-mer, en incitant à la construction de logements intermédiaires. Pour ce faire, il donne au représentant de l'État dans les départements d’Outre-mer la possibilité d’agréer, au bénéfice du taux réduit de TVA, la construction de logements intermédiaires.

La forte demande de logements sociaux dans les Outre-mer ne doit pas éclipser les importants besoins en logements intermédiaires. En s’adressant à la classe moyenne, le locatif intermédiaire est lui aussi gage de mixité sociale en apportant une solution de logement qualitative et à un prix raisonnable dans les zones tendues. Compte tenu des enjeux de coût de la vie, d’attractivité des emplois et du retour des jeunes au pays, le logement intermédiaire apparaît donc, notamment Outre-mer, comme un véritable outil de développement économique et social des territoires.

Locatif social et locatif intermédiaire se complètent : le second constitue une voie de sortie abordable aux bénéficiaires du premier, libérant par là même autant de logements sociaux. C’est l’esprit du parcours locatif. En acceptant ou non d’agréer les projets de construction, le préfet, qui connaît la réalité et la localisation des besoins, veillera au maintien de cet équilibre.

De plus, l’insularité, l’éloignement, les restrictions bancaires, les conditions climatiques ou encore les normes d’aménagement et de construction (par exemple le risque sismique et le risque cyclonique) engendrent des coûts d’entretien et de construction des logements bien plus élevés Outre-mer qu’en Hexagone. Ces surcoûts, qui ont durement affecté la compétitivité des entreprises des BTP ces dernières années, sont insuffisamment pris en compte dans les dispositifs de financement du logement. Les bailleurs essuient un nombre significatif d’appels d’offres infructueux, tandis que les promoteurs connaissent des difficultés croissantes pour faire émerger et équilibrer leurs opérations. Une dynamique qui s’amplifiera avec la disparition du PINEL Outre-mer.

Aussi, le présent amendement aligne, pour les départements d’Outre-mer où la carence de logements intermédiaires constitue aujourd’hui un véritable défi, les conditions d’éligibilité au taux réduit de TVA à celles actuellement en vigueur pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). Tout en renforçant l’intérêt des promoteurs et des investisseurs pour le locatif intermédiaire, cette mesure participera à augmenter l’offre de logements et à développer la mixité sociale dans l’habitat et dans les quartiers.

 

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM).

Dispositif

I. – Le 4° du I de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les départements d’Outre-mer, le même 4° n’est pas non plus applicable aux logements intermédiaires bénéficiant d’un agrément préalable délivré par le représentant de l’État dans le département ; »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 • 16/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à accroitre de cinq points le PFU.

Dispositif

À la fin du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 17,8 % ».

Art. APRÈS ART. 16 • 16/10/2024 RETIRE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à fusionner les deux taxes sur les logements vacants. Cette fusion permettra de simplifier la fiscalité pour les collectivité territoriales et renforcer les outils à leurs dispositions pour lutter contre les logements vacants en permettant à toutes les communes d’introduire une majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.

Dispositif

I. – Le livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 232 est abrogé ;

2° L’article 1407 bis est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

i) La première phrase est ainsi modifiée :

– Les mots : « autres que celles visées à l’article 232 » sont supprimés ;

– Les mots : « de deux années » sont remplacés par les mots : « d’une année » ;

ii) La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre-vingt-dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable » ;

b) À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « ainsi que sur celui des communes mentionnées à l’article 232 » sont supprimés.

3° Le premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Dans les communes classés dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232 » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : « et vacants. Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la  commune l’ayant instituée. ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée par un prélèvement sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332‑2 du code général des collectivités territoriales des communes où s’appliquait la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 du code général des impôts, correspondant au produit de ladite taxe sur leur ressort territorial au titre de l’année 2022.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 15 • 16/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement identique du nouveau front populaire vise à rétablir graduellement la CVAE, dans un premier temps pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires supérieur à un milliard d’euros

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« 1° L’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est abrogé.

« 2° Les articles du code général des impôts modifiés par l’article visé au I sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.

« 3° Le premier alinéa de l’article 1586 ter du code général des impôts est ainsi modifié : 

« a)  Le montant :« 152 500 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 000 € » ;

« b) Au 1er janvier 2026, le montant : « 1 000 000 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 000 € » ;

« c) Au 1er janvier 2027, le montant : « 100 000 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 000 € » ;

« d) Au 1er janvier 2028, le montant : « 10 000 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 3 • 16/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à utiliser comme référence pour la contribution différentielle une fraction du patrimoine net taxable plutôt qu’une qu’une fraction du revenu. En effet, bien que ce dispositif soit louable, il semble limité car le revenu fiscal de référence est une donnée facilement manipulable, notamment pour les contribuables les plus aisés (notamment via l’usage de holding personnelles qui permettent de stocker les revenus). Le patrimoine étant moins facilement manipulable, le dispositif proposé permettra de mieux toucher les milliardaires qui, en l’état, serait peu touchés.

Cet amendement fixe le plancher à 2% du patrimoine net.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« le revenu du foyer fiscal tel que défini au II est supérieur à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune » 

les mots :

« la valeur nette taxable du patrimoine est supérieure à 50 000 000 € ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant : 

« La valeur nette taxable du patrimoine est définie comme la valeur des biens, droits et valeurs imposables déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. »

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6.

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« 20 % au revenu défini au II »

les mots : 

« 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine tel que défini au I ».

V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.

VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.

VII. – En conséquence, supprimer les alinéas 22 et 23.

Art. APRÈS ART. 13 • 16/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

L’article 244 quater B, I, du Code général des impôts (CGI) prévoit que les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses des travaux de recherches qu'elles exposent au cours de l'année.

Le taux du crédit d’impôt est de 30% pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5% pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. 

Ce premier taux est porté à 50% pour les dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer.

Or à ce jour, les entreprises audiovisuelles ne sont pas inclues dans ce dispositif ce qui a des conséquences directes pour les entreprises de ce secteur en Outre-mer. Le développement des productions cinématographiques demeure ainsi entravé par les contraintes structurelles propres aux outre-mer, notamment l’éloignement des centres de décision et les surcoûts de production qui s’élèvent selon le rapport Claireaux et Sage entre 20 et 30% vis-à-vis de la France hexagonale. Ces territoires sont également confrontés à une forte concurrence internationale, notamment fiscale. A titre d’exemple, les îles Canaries proposent un crédit d’impôt de 50% sur les dépenses de productions réalisées par des entreprises localisées dans l’archipel, dans la limite d’un million d’euros d’investissement.

Dans une logique de péréquation, l’instauration d’une majoration de 20 points (de 30 à 50%) du Crédit d’Impôt Cinéma pour les dépenses de productions cinématographiques réalisées dans les Outre-Mer permettrait de renforcer la compétitivité de ces territoires, en compensant les contraintes géographiques et en s’alignant sur les dispositifs incitatifs déployés par les concurrents européens et internationaux.

Cet amendement vise à inclure les entreprises audiovisuelles dans le dispositif de crédit d’impôt déjà existant afin, notamment, de permettre une attractivité des territoires ultramarins en matière de recherche dans le secteur de l’audiovisuel et pour la production d’œuvres cinématographiques. Cela aura pour effet de dynamiser ce secteur de l’économie et de créer de l’emploi dans nos Outremer bien trop touchés par le chômage alors même qu’y existent des écoles de cinéma et que nos territoires accueillent des tournages de films de grande qualité, parfois mêmes prés sélectionnés pour être nommés aux Oscar. (« Sweet Dreams, Laurent Médéa et Ena Sendijarevic)

Afin d’assurer la cohérence et la lisibilité du crédit d’impôt, le présent amendement modifie en conséquence l’article 244 quater B bis et l’arborescence du CGI.

Dispositif

I. – Le XXVII de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « ou agricoles » sont remplacés par les mots : « , agricoles ou audiovisuelles » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B, les mots : « ou agricoles » sont remplacés par les mots : « , agricoles ou audiovisuelles » ;

3° Au premier alinéa du A du I de l’article 244 quater B bis, les mots : « ou agricoles » sont remplacés par les mots : « , agricoles ou audiovisuelles ».

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 16 • 16/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à accroitre le plafond des DMTO de 4,5% à 5%. Compte tenu de la baisse importante des transactions immobilières, il convient de permettre aux départements d'accroitre le taux de DMTO pour tenir compte de la baisse des recettes. 

Dispositif

À la fin du dernier alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

Art. ART. 2 • 16/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à désindexer les seuils des deux dernières tranches de l’impôt sur le revenu.

Dispositif

Supprimer les alinéas 7 et 8.

Art. ART. 4 • 16/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de flécher 5% des recettes fiscales issues de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité vers la Polynésie française.


Cette nouvelle taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire est créée par l’article 4 du Projet de loi de finances pour 2025. Elle s’appliquera aux revenus du parc électronucléaire d’EDF lorsque ceux-ci excéderont un seuil dit de « taxation » : 50 % des revenus excédant ce seuil seront prélevés. En outre, si ces revenus excédent un seuil, plus haut, dit « d’écrêtement », 90 % des revenus excédant ce second seuil seront également prélevés.


Le Gouvernement prévoit d’allouer l’intégralité des revenus issus de cette taxe au financement d’un mécanisme de réduction du prix au consommateur final. Le présent amendement propose de flécher 5% de ces revenus à la Polynésie française pour une raison simple : les essais nucléaires, qui se sont déroulés entre 1966 et 1996 sur ce territoire, ont contribué au développement des compétences et des infrastructures nécessaires au programme d’énergie nucléaire civile. La Polynésie française et ses habitants méritent grandement d'être considérés dans le partage des revenus du nucléaire. Ainsi, ces revenus fléchés permettront aux autorités du Pays, qui disposent de la compétence en matière d’énergie, de développer des politiques publiques en faveur de la transition énergétique et du développement de la Caisse de Protection Sociale.

Dispositif

Après l’alinéa 185, insérer les trois alinéas suivant :

« Les recettes issues de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité sont réparties comme suit :

« 1° Un pourcentage de 5 % de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité est affecté à la Polynésie française ;

« 2° Le solde des recettes générées par cette taxe est affecté au versement nucléaire universel. » 

 

Art. APRÈS ART. 39 • 16/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 13 • 16/10/2024 RETIRE
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Exposé des motifs

La contribution exceptionnelle et temporaires sur les grandes entreprises est louable d'un point de vue purement budgétaire mais ne saurai remettre en cause la politique fiscale injuste mise en place depuis 2017. A l’opposé de la stratégie gouvernementale du moins-disant fiscal concernant l’impôt sur les sociétés, cet amendement propose de rendre l’impôt sur les sociétés plus progressif, en instaurant un barème de 4 tranches allant de 15 % à 33 %, en lieu et place du barème actuel composé de 2 tranches (15 % et 25 %).

Dispositif

Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 33,3 % » ;

2° Après le a septies, il est inséré un a octies ainsi rédigé :

« a octies. Le taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à :

« – 25 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 76 240 € ;

« – 30 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 76 241 € et 152 480 €.

« Ces taux s’appliquent aux redevables mentionnés au b du I et, dans la limite de 76 420 € de bénéfice imposable par période de douze mois, aux redevables autres que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »

Art. APRÈS ART. 3 • 16/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement identique du Nouveau front Populaire vise à rétablir l'exit tax en
abrogeant l’article 112 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et à revenir au régime initial de l’exit tax.

Dispositif

I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au IV, après la première occurrence du mot : « territoire » sont insérés les mots : « partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

2° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot :« deux » est remplacé par le mot :« quinze » ; 

b) La seconde phrase est supprimée ;

3° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150‑0 B ou 150‑0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0 B intervenu » ;

b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

II. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

Art. APRÈS ART. 3 • 16/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de renforcer la contribution exceptionnelle des hauts revenus en portant les deux taux de 3 % et 4 % à 6 % et 8 %.

Dispositif

Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;

2° Au début du dernier alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 8 % ».

Art. APRÈS ART. 26 • 16/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement identique du nouveau front populaire vise à renforcer l’efficacité de la taxe sur les transactions financières (TTF) en proposant plusieurs modifications majeures. Il prévoit ainsi :

- L’élargissement de l’assiette de la taxe aux opérations intraday, afin d’inclure les transactions effectuées au cours d’une même journée. Néanmoins, cet amendement exonère les apporteurs de liquidité qui contribuent à la liquidité et au bon fonctionnement du marché. De plus, cette mesure étend également la TTF aux dérivés d’actions et aux dérivés négociés hors des marchés réglementés, à l’exception des dérivés qualifiés d’instruments de couverture.

- L’augmentation du taux nominal de la taxe, passant de 0,3 % à 0,6 %, dans le but d’accroître le rendement de cette taxe.

Dispositif

I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette taxe s’applique également à la souscription d’un contrat financier dérivé lié à des actions, ou à un indice qui réplique des actions, de sociétés mentionnées au premier alinéa » ;

2° Le 4° du II est complété par les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété » ;

3° À la fin du V, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».

4° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou même sans livraison du titre, » ;

5° La seconde phrase du VIII est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « précise » sont insérés les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » ;

b) Après le mot : « concernées » sont insérés les mots : « lorsqu’ils existent ».

 

Art. APRÈS ART. 26 • 16/10/2024 RETIRE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement identique du nouveau front populaire vise une contribution additionnelle, due par les entreprises de transport aérien public.

Dispositif

L’article 302 bis K bis du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 302 bis K bis I. – À compter du 1er janvier 2025, une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d’avion, est due par les entreprises de transport aérien public.

« II. – La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, à l’exception :

« a) Des personnels dont la présence à bord est directement liée au vol considéré, notamment les membres de l’équipage assurant le vol, les agents de sûreté ou de police, les accompagnateurs de fret ;

« b) Des passagers, du fret du courrier reprenant leur vol après un atterrissage forcé en raison d’incidents techniques, de conditions atmosphériques défavorables ou de cas de force majeure.

« La taxe est exigible pour chaque vol commercial réalisé au départ du territoire de taxation mentionné à l’article L. 422‑16 du code des impositions sur les biens et services.

« Pour la perception de la taxe, les évacuations sanitaires d’urgence ne sont pas considérées comme des vols commerciaux de transport aérien public.

« Ne sont pas assujettis à la présente taxe les embarquements dans un des territoires mentionnés aux alinéas 2 à 5 de L. 422‑16 du code de l’imposition des biens et services, à l’article L. 112‑4 du même code, à l’article 74 de la Constitution, ainsi que la Corse, et ayant pour destination finale un autre de ces mêmes territoires.

« III. – 1° Le tarif de la taxe, perçue en fonction de la destination finale, et de la catégorie de chaque passager, selon le tableau suivant :

« 

Destination finale du passagerPassager voyageant dans un jet privé dit « aviation d’affaire »Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitementAutre passager
Destination à moins de 1 000 km120 euros60 euros 10 euros
Destination à plus de 1 000 km et moins de 2 200 km360 euros 180 euros30 euros
Destination à plus de 2 200 km1200 euros400 euros60 euros

« 2° Le tarif de la taxe est de 50 € par tonne de courrier ou de fret embarquée.

« À compter de l’année 2026, ces tarifs sont revalorisés chaque année dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l’année. Ces tarifs annuels entrent en vigueur pour les vols effectués à compter du 1er avril de l’année.

« IV. – 1° Les entreprises de transport aérien déclarent, au plus tard le dernier jour de chaque mois, conformément au modèle prescrit par l’administration de l’aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France.

« 2° Ces déclarations sont adressées par voie électronique aux comptables du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ». Concomitamment, les redevables acquittent cette contribution de solidarité par télépaiement.

« 3° Les déclarations mentionnées au 1. Et au 2. sont contrôlées par les services de la direction générale de l’aviation civile. À cette fin, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.

« 4° À défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation d’office sur la base des capacités d’emport offertes par les types d’aéronefs utilisés pour l’ensemble des vols du mois au départ de chaque aérodrome et exprimées comme suit :

« a) nombre total de sièges offerts pour les avions passagers ;

« b) nombre total de sièges offerts au titre du trafic passagers et charge maximale offerte pour le trafic de fret et de courrier pour les avions emportant à la fois des passagers, du fret ou du courrier ;

« c) charge marchande totale pour les avions cargos.

« 5° En cas de manquement aux obligations déclaratives la taxation d’office prévue au 4. est appliquée, majorée d’un intérêt de retard prévu à l’article 1727 du présent code.

« 6° En cas de déclaration frauduleuse constatée par les services de la direction générale de l’aviation civile, le montant de cinq fois la taxation d’office prévue au 4. est appliqué.

« V. – Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est assuré par les agents comptables du budget annexe « contrôle et exploitation aériens » selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.

« Le contentieux est suivi par la direction générale de l’aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires. »

Art. ART. 33 • 16/10/2024 RETIRE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à répartir de manière égalitaire le produit fiscal des jeux exploités par la Fdj ainsi que celui des paris sportifs entre les comptes de la nation et le développement du mouvement sportif français. Au lendemain des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et alors que le budget pour 2025 prévoit une baisse du budget de 174M avec une enveloppe de 715M d’euros contre 889M d’euros pour l’année 2024, le groupe GDR propose d’augmenter le produit fiscal affecté à l’Agence nationale du sport (ANS).

Dispositif

I. – À la vingt-troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 289 792 867 »

le montant :

« 1 483 356 574 ».

II. – En conséquence, à la vingt-quatrième ligne de la même colonne, substituer au nombre :

« 213 882 392 »

le nombre :

« 477 255 845 ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 3 • 16/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement identique du Nouveau front Populaire vise à créer un impôt de solidarité sur la fortune, comprenant une composante climatique. 

L'impôt est divisé en trois fractions : 

- une fraction socle qui imposera l'ensemble du patrimoine hors professionnel supérieur à 1 million d'euros à 0,5%

- Une fraction chapeau qui touchera les patrimoines hors professionnel supérieurs à 10 millions d'euros, avec un barème progressif 

- Une fraction plancher (uniquement pour les contribuables dont le patrimoine est supérieur à 50 millions d'euros), qui agira comme une contribution différentielle entre 2% du patrimoine global d'un contribuable  et  le montant d'impôts payés au titre des deux fractions précédentes de l'ISF, de l'Impôt sur le revenu, de la CSG et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Cette fraction permettra notamment de toucher les contribuables qui ne payaient pas l'ancien ISF du fait d cela composition de leur patrimoine. 

L'amendement prévoit également qu'à partir de 2026, une composante climatique soit introduite afin d'imposer plus lourdement le patrimoine dont l'empreinte carbone est la plus importante. 

Dispositif

I. – Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur nette taxable de leur patrimoine est supérieure à 1 000 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a. et b. du 4. de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Art. 885 B. – Le montant dû au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune est égal à la somme des termes suivants :

« – Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V, dite « fraction socle »

« – Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V bis, dite « fraction chapeau »

« – Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V ter, dite « fraction plancher »

«  Art. 885 C. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune. »

« Art. 885 D. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. »

« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux‑ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa. »

« Art. 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixante‑dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur. »

« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu‑propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci‑après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a) Lorsque la Constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094‑1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.

« b) Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;

« c) Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique. »

« Art. 885 G bis. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette. »

« Art. 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »

« Art. 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée. 

« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4.° à 6.° du 1. et les 3.° à 8.° du 2. de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1. de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au‑delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix‑huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1. de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au‑delà de cette limite. »

« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes‑interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes. »

« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144‑2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant. »

« Art. 885 L. – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter. »

« Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui‑ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »

« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur les revenus visés aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »

« Art. 885 O bis. – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci‑dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 euros, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la Constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles. »

« Art. 885 O ter. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle‑ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires. »

« Art. 885 O quater. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier. »

« Art. 885 O quinquies. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec Constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue‑propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue‑propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu‑propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées. »

« Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix‑huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »

« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »

« Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. »

«  Art. 885 S. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 500 000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui‑ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité. »

« Art. 885 T bis. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition. »

« Art. 885 T ter. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société. »

« Art. 885 U. – I. – Pour l’application des dispositions du présent chapitre, la valeur des biens mentionnés au II, III et IV du présent article, est modulée par un « bonus-malus climatique », en amont de l’application du barème progressif de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu à l’article 885 V du présent chapitre.

« II. – À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable des biens immobiliers à usage d’habitation tels que définis aux articles L. 173‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation est modulée par un « bonus‑malus climatique » en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.

« Cette modulation résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients suivants :

Classement du bien immobilier à usage d’habitation

« Bonus-malus climatique » applicable

Extrêmement performants Classe A

1

Très performants Classe B

1

Assez performants Classe C

1,2

Assez peu performants Classe D

1,3

Peu performants Classe E

1,4

Très peu performants Classe F

1,5

Extrêmement peu performants Classe G

 

« III. – 1° À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable des biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation est modulée par un « bonus‑malus climatique » en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.

 « 2° Ces biens immobiliers sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, s’agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s’agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie définit les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment dans les catégories suivantes :

 

Extrêmement performants

CLASSE A

Très performants

CLASSE B

Assez performants

CLASSE C

Assez peu performants

CALSSE D

Peu performants

CLASSE E

Très peu performants

CLASSE F

Extrêmement peu performants

CLASSE G

« Un décret vient préciser les modalités de mise en œuvre de la classification énergétique de ces biens en précisant notamment la méthode à appliquer pour diagnostiquer la performance énergétique de ces biens immobiliers.

« 3° La modulation mentionnée au 1° du III du présent article résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients prévus au troisième alinéa du II.

« IV. –  1. Sont assimilés aux biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation mentionnés au III du présent article, comme étant extrêmement peu performants, les biens suivants : 

« 1° Les aéronefs privés.

« 2° Les navires d’une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits : « de grande plaisance » mentionnés à l’article L. 423‑25 du code des impositions sur les biens et services. 

« 2. À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable de ces biens se voit appliquer le coefficient mentionné à la dernière ligne du tableau du III, 3° du présent article.

« V. – 1° À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable des placements financiers incluant des actes portant cessions d’actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code mais également des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, est  modulée par un « bonus‑malus climatique » établi à partir d’un « score carbone ».

« 2° Ce score carbone est fixé, pour les placements financiers mentionnés au 1° du V du présent article et souscrits par les clients des sociétés de gestion de portefeuille, par l’administration fiscale à partir du document défini par l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier et transmis par ces sociétés. Ce document retrace leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi que la stratégie de mise en œuvre de cette politique.

« Ce score carbone est mis à la disposition des souscripteurs et du public. »

 « Un décret précise les modalités de présentation, de calcul, et de mise en œuvre de ce score carbone, et notamment les conditions de sa publication. Ce décret précise également les modalités de transmission à l’administration fiscale du document défini par l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier par les sociétés de gestion de portefeuille.

« 3° Ce score carbone est fixé, pour les placements financiers, tels que définis au 1° du V du présent article, souscrits par les clients des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, pour les sociétés dont les titres sont non admis aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et pour les établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, par l’administration fiscale, à partir d’un document, que ces sociétés doivent mettre à la disposition du public et de l’administration fiscale, retraçant leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi qu’une stratégie de mise en œuvre de cette politique. Elles y précisent les critères et les méthodologies utilisées ainsi que la façon dont ils sont appliqués. Elles y indiquent comment sont exercés les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.

« Ce score carbone est mis à la disposition des souscripteurs et du public.

« Un décret précise, d’une part, les modalités de présentation, de calcul et de mise en œuvre de ce score carbone, et notamment les conditions de sa publication et de sa transmission aux souscripteurs, et d’autre part, la présentation de cette politique et de sa stratégie de mise en œuvre, les informations à fournir, les modalités de transmission de ce document à l’administration fiscale ainsi que les modalités de leur actualisation selon que les entités excèdent ou non des seuils définis par ce même décret. Ces informations concernent notamment la lutte contre le changement climatique. Elles portent notamment sur le niveau d’investissements en faveur du climat et la contribution au respect de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l’atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique. Cette contribution est notamment appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement. Le cas échéant, les entités expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives.

« 4° La valeur nette taxable des placements financiers incluant des actes portant cessions d’actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code mais également des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, et participant à la réalisation ou au financement de projets nucléaires ou pétrogaziers, est nécessairement affecté d’un malus. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa.

« 5° Le présent V ne s’applique pas aux biens immobiliers relevant du II et du III. 

« VI. – Un décret définit les conditions dans lesquelles les redevables joignent à la déclaration de leur fortune mentionnée à l’article 885 W, les informations nécessaires à l’application des modulations prévues par les II, III, IV et V du présent article. »

« Art. 885 V. – 1° Le taux de l’impôt dû pour la fraction socle est fixé à 0,5 % de la valeur nette taxable du patrimoine.

« 2° Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la fraction socle de l’impôt sur la fortune.

« Art. 885 V bis. – 1° Le tarif de l’impôt dû pour la fraction chapeau est fixé à :

FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE

TARIF Applicable (en %)

Supérieure ou égale à 10 000 000 € et inférieure à 50 000 000 €

1

Supérieure ou égale à 50 000 000 € et inférieure à 100 000 000 €

1,5

Supérieure ou égale à 100 000 000 € et inférieure à 1 000 000 000 €

2

Supérieure ou égale à 1 000 000 000 €

3

2° Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la fraction socle de l’impôt sur la fortune.

« Art. 885 V ter. – 1° Le montant de l’impôt dû pour la fraction plancher est égal à la différence, si elle est positive, entre :

« a) Le montant résultant de l’application d’un taux de 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine du redevable.

« b) Et le montant résultant de la somme des montants acquittés par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu, de la contribution prévue à l’article L136‑1 du code de la sécurité sociale, de la contribution prévue à l’article 223 sexies et des fractions socle et chapeau de l’impôt de solidarité sur la fortune définis aux articles 885 V. et 885 V bis

« 2° Les redevables dont la valeur nette taxable du patrimoine est inférieure à 50 000 000 d’euros ne sont pas soumis à la fraction plancher de l’impôt sur la fortune.

« Art. 885 W. – I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

 « 2. Par exception au 1., les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 euros et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

 « La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1. du I.

« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2. de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1. du I. est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »

« Art. 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2. de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2. du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »

« Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1. du I. de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

II. – L’article 1723 ter‑00 A est ainsi rétabli :

« Art. 1723 ter‑00 A. – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

« Toutefois, l’impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2. du I. de l’article 885 W est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l’article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l’article 1681 A. Le présent alinéa n’est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.

« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :

« 1° les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;

« 2° les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;

« 3° les dispositions du 3. de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »

III. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

Art. APRÈS ART. 13 • 16/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement identique du Nouveau Front Populaire vise à mettre en place une contribution sur les super dividendes pour les entreprises qui distribuent 20% de dividendes en plus par rapport à une période de référence. Cette contribution est fixée à 5%

Dispositif

I. – Il est institué une contribution additionnelle sur les revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis, sans faire application du 6° de l’article 112, et aux articles 120 à 123 bis du code général des impôts, au titre des exercices mentionnés au V.

II. – Sont redevables de cette contribution les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à un milliard d’euros. 

Le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené, le cas échéant, à douze mois et, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

III. – La contribution est due lorsque le total des revenus distribués mentionnés au I versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents.

IV. – Elle est assise sur la fraction des revenus distribués excédant 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents. Il est appliqué le taux de 5 %.

Si les revenus distribués excèdent 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, sans toutefois excéder 1,32 fois cette moyenne, le taux mentionné au premier alinéa du présent IV est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant total des revenus distribués et 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, et au dénominateur, 0,1 fois cette moyenne. Ce taux est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.

V. – Un décret fixe les modalités de contrôle et de recouvrement ainsi que les garanties, les sanctions et les règles de présentation, d’instruction et de jugement des réclamations.

VI. – Le présent article est applicable à compter de l’exercice 2024 inclus.

Art. APRÈS ART. 13 • 16/10/2024 RETIRE
GDR

Exposé des motifs

L’article 244 quater X du Code général des impôts (CGI), modifié par la loi de finances pour 2024, a élargi le champ d’application du crédit d’impôt pour la réhabilitation des logements sociaux, notamment en étendant ce dispositif au-delà des zones QPV (Quartiers Prioritaires de la Ville). Cette évolution législative avait pour objectif de permettre la réhabilitation du parc social vétuste dans un cadre plus inclusif et moins restrictif, afin d’améliorer les conditions d’habitat dans une plus grande variété de nos territoires ultramarins.

Toutefois, la mise en œuvre de cette extension est actuellement menacée par les critères environnementaux arrêtés par décret (projet de décret sur lequel nous avons été sollicités). Ces contraintes, qui devraient encadrer les opérations éligibles au crédit d’impôt, sont difficilement applicables en l’absence d’un Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) dans les territoires concernés, reporté à 2028 pour les Outre-mer, et à 2030 pour Mayotte, selon les décisions prises lors du Comité Interministériel des Outre-mer (CIOM).

Par ailleurs, les critères environnementaux proposés dans le cadre du projet de décret en cours de rédaction en 2024 risquent de produire un effet d'éviction pour la majorité des opérations de réhabilitation. En effet, sans DPE pour évaluer de manière objective et pertinente les performances énergétiques des bâtiments concernés, il devient extrêmement complexe de satisfaire aux exigences techniques que ce décret impose.

Ces critères, qui relèvent de l’ingénierie spécialisée, sont inadaptés aux réalités des territoires ultramarins et semblent calqués sur la doctrine des climats hexagonaux. Dès lors, l’application de ce décret aurait pour conséquence de restreindre l’accès au crédit d’impôt pour les opérations de réhabilitation, contredisant ainsi l’esprit initial de la réforme votée dans le cadre de la loi de finances pour 2024, qui visait au contraire à élargir le domaine d’intervention du crédit de réhabilitation des logements sociaux.

Cet amendement vise ainsi à garantir la réussite des opérations de réhabilitation et la continuité des efforts en matière de logement social. 

Dispositif

I. – Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « , énergétiques et environnementales définies par décret » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 10 • 16/10/2024 IRRECEVABLE_40
GDR
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Art. APRÈS ART. 26 • 16/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

La vie chère dans les départements est une lutte qui dure depuis des années et connaît son paroxysme aujourd’hui avec les manifestations ayant lieu en Martinique. Cette vie chère se matérialise notamment par les déplacements aériens forcés des citoyens ultramarins pour retrouver leur famille. Au fil des années, ce sont des prix exorbitants qui continent d’enfler et pèsent sur les budgets parfois exsangues des ultramarins. À titre d’exemple, ce sont plus de 800 000 ultramarins qui vivent et travaillent en Ile-de-France et qui ne peuvent rentrer qu’une à maximum deux fois par ans pour retrouver leur proche. Depuis février 2024, l’association Ultramarins Doubout se mobilise afin de dénoncer l’explosion des prix des billets d’avion pour pouvoir rentrer en Outre-mer et une pétition recueille d’ores et déjà 37 000 signatures. Là où certains n’y voient que des destinations touristiques, il est temps d’établir une véritable continuité territoriale et cela commencera par une exonération de la taxe sur les billets d’avions pour les ultramarins concernés.

Dispositif

I. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complétée par un article L. 422‑16‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 422‑16‑1. – Ne sont pas assujettis à la présente taxe les embarquements dans un des territoires mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas de L. 422‑16, à l’article L. 112‑4, à l’article 74 de la Constitution, ainsi que la Corse, et ayant pour destination finale un autre de ces mêmes territoires. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 • 16/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement conditionne le crédit impôt recherche au maintien des emplois de chercheurs et de techniciens de recherche dans l’entreprise.

Plusieurs rapports, dont l’un d’entre eux commis par la Cour des comptes, ont pointé du doigt les logiques d’optimisation conduites par des grands groupes en vue de maximiser l’avantage fiscal au titre du crédit d’impôt recherche. Des entreprises comme Sanofi ont touchés des dizaines de millions d'euros de CIR tout en diminuant ses effectifs de recherche. Au regard du coût du dispositif, 7 milliards d’euros par an, il y a lieu d’opérer d’importants ajustements pour réduire la dépense fiscale et mettre fin à l'automaticité du CIR attribué sans conditions. Nous regrettons que, contrairement à l'année dernière, aucun débat public sur le repositionnement du CIR intervienne réellement.

Dispositif

L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Toute entreprise ayant procédé, de sa propre initiative, à la rupture du contrat de travail d’un chercheur ou d’un technicien de recherche directement affecté aux opérations de recherche et de développement durant les douze mois précédant la date de déclaration du crédit d’impôt recherche ne peut en bénéficier. »

Art. APRÈS ART. 3 • 16/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement identique du nouveau front populaire prévoit de lutter contre les héritage grâce à la mise en place de différentes mesures : 

La mise en place du flux successoral tout au long de la vie qui assoit les droits de successions et de donations sur l’ensemble des sommes perçues tout au long de la vie et ce par toute personne. Ce dispositif permet d’une part d’éviter les mécanismes d’évitement basés sur la multiplication des donations de différents ascendants et, d’autres part, d’alléger la fiscalité pour les successions en lignes indirectes 
La suppression de la niche fiscale de l’assurance-vie, qui entrerait de plein droit dans l’actif successoral 
La réforme du pacte Dutreil, qui propose d’abaisser l’exonération à 50 % au dessus de 50 millions d’euros d’actif, d’accroître la durée de l’engagement individuel de 4 à 8 ans, et enfin, d’empêcher la cession de titres démembrés dans le cadre du pacte, évitant ainsi le cumul de deux avantages fiscaux particulièrement favorables. 

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° L’article 757 B est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la fin du premier alinéa, les mots : « suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans » sont supprimés ;

– le second alinéa est supprimé ;

b) Les II et III sont abrogés ;

2° L’article 777 est ainsi rédigé : 

« Art. 777. – Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans le tableau ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit : 

« Tableau
« Tarif des droits applicables :

« 

Fraction de part nette taxable 

Tarif applicable ( %) 

N’excédant pas 25 000 € 

Comprise entre 25 000 € et 50 000 € 

10 

Comprise entre 50 000 € et 75 000 € 

15 

Comprise entre 75 000 € et 100 000 € 

20 

Comprise entre 100 000 € et 200 000 € 

30 

Comprise entre 200 000 € et 300 000 € 

40 

Comprise entre 300 000 € et 600 000 €

50 

Au-delà de 600 000 €

60


« Sous réserve des exceptions prévues au I de l’article 794 et aux articles 795 et 795‑0 A, les dons et legs faits aux établissements publics ou d’utilité publique sont soumis aux tarifs fixés dans le tableau ci-dessus. » 

3° L’article 779 est ainsi rédigé : 

« Art. 779. – Pour la perception des droits de mutations à titre gratuit, il est effectué un abattement de 200 000 euros dans les conditions mentionnés à l’article 784. »

4° L’article 784 est ainsi modifié : 

a) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans » sont remplacés par les mots : « quel que soit le donateur ou le défunt » ; 

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour le calcul des abattements édictés à l’article 779, il est tenu compte des abattements effectués sur les donations antérieures visées au deuxième alinéa consenties par toute personne au profit du bénéficiaire. 

5° L’article 787 B est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, les mots : « Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit » ;

– après le mot : « actions », sont insérés les mots : « en pleine propriété » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la valeur des parts et actions est inférieure à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 %. Lorsque la valeur des parts et actions est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 % pour la part inférieure à 50 millions d’euros, et 50 % pour la part supérieure ou égale à 50 millions d’euros » ;

c) Au c, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 • 16/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à diminuer de 25 % le montant plafond des dépenses occasionnées par l’emploi d’un salarié à domicile pouvant faire l’objet d’un crédit d’impôt de 50 %.

Les ressources consacrées par l’État à ce crédit d’impôt ont dépassé 6 milliards d’euros en 2024. Les montants de crédits de paiements inscrits au projet de loi de finances pour 2025 sont en augmentation de 100 millions par rapport à l’exercice précédent.

Dans un rapport public de mars 2024, la Cour des comptes a relevé que la consommation des services aux personnes se concentre sur les 20 % de foyers présentant les revenus les plus élevés. Elle a en outre observé que depuis la généralisation en 2018 du crédit d’impôt en faveur de l’emploi d’un salarié à domicile, l’État n’a pas évalué l’impact qualitatif du dispositif réformé, ni évalué ses effets d’aubaine.

Dans un contexte de très forte tension sur les comptes publics, il est nécessaire que la charge de l’effort soit équitablement répartie et que ceux qui en ont les moyens y contribuent à raison de leurs capacités. 

La révision du plafond de dépenses ouvrant droit à crédit d’impôt permettra à l’État de dégager des ressources supplémentaires tout en évitant que les classes moyennes soient découragées de recourir à ce dispositif.

Dispositif

Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant « 9 000 € » ; 

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 

a) Le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 9 000 € » ;

b) Le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 12 000 € » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 9 000 € » ;

b) L’avant-dernière phrase est ainsi modifiée : 

- Le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 9 000 € » ;

- Le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 12 000 € » ;

c) La dernière phrase est ainsi modifiée :

- Le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 12 000 € »

- Le montant : « 18 000 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € ».

Art. APRÈS ART. 13 • 16/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

La situation de la Guyane est unique en France. En effet, sur ce territoire de 8 millions 400 milles hectares, 90% des terres sont encore considérées comme appartenant à l’État, du fait de l’application de la doctrine coloniale du Terra Nullius.
 
En 2017, un mouvement social d'une ampleur sans précédent, a abouti à la signature des Accords de Guyane, publiés au JO le 2 mai 2017. Ces accords prévoient notamment la cession gratuite par l'État de 250 000 ha de foncier à la Collectivité Territoriale de Guyane et aux communes et de 20 000 hectares en tant que capital à la SAFER (ainsi créée).
Et pour cause, sur ce territoire d’une superficie proche de celle du Portugal, l’agriculture occupe environ 0,47 % de la surface (50 % dans l’Hexagone) et ne couvre pas les besoins alimentaires d’une démographie en augmentation croissante. Le taux de couverture alimentaire par les produits locaux (frais et transformés) n’est que de 20%. En effet, si le maraîchage et l’arboriculture assurent 80 % des besoins en fruits et légumes frais ; l’élevage couvre seulement 20 % des besoins en viande bovine, timidement 5 % en viande caprine et ovine et moins de 1 % en poulet de chair. La riziculture s’était développée dans le passé mais a quasiment disparu, malgré un riz de qualité, laissant place à environ 131 000 tonnes d’importation annuelle, en provenance des États Unis (72 %), d’Inde (14 %) et du Brésil (11 %), le solde provenant principalement du Surinam. Le déficit de production étant massivement importé, la population guyanaise est rendue très vulnérable en cas de hausse des cours mondiaux des denrées alimentaires, qui se répercutent sur les prix des aliments dépendants des importations.
 
Cette dépendance alimentaire de la Guyane est d’autant plus grave que la population augmente de manière exponentielle. Il s’agit de la région de France hors Mayotte où la croissance démographique est la plus forte ( + 1,6 % par an entre 2015 et 2021). Selon l’Insee, au 1er janvier 2050, la Guyane comptera 428 000 habitants, soit un doublement de sa population en près de 40 ans.
 
C’est la raison pour laquelle, la feuille de route de l’agriculture guyanaise, publiée conjointement en avril 2023 par l’État, la CTG et la Chambre d’agriculture de Guyane, après plusieurs années de concertation, prévoit plusieurs volets d’action avec comme objectif 75 000 hectares de surface agricole utiles (SAU) à l’horizon de 2030 soit moins de 1 % de la superficie guyanaise. Cet objectif étant également inscrit au Schéma d’Aménagement Régional approuvé par décret en Conseil d’Etat n° 2016-931 du 6 juillet 2016. L’objectif est atteignable à condition de rendre le foncier nécessaire au développement agricole accessible. Les 20 000 hectares pour l'agriculture actés par les accords de Guyane en 2017 sont donc dépassés et largement insuffisants.
Il est urgent de desserrer l’étau foncier en Guyane pour notamment tendre à une souveraineté et sécurité alimentaire. A défaut, les conséquences sociales et économiques déjà visibles (vie chère, paupérisation extrême et rapide, développement des activités économiques parallèles…) seront irréparables.
 
En alignant, de manière progressive ( lissée sur 10 années), la superficie cédée à la SAFER par les accords de Guyane (20 000 hectares), sur la surface agricole utile définie dans le SAR (75 000 hectares), des surfaces dédiées à l’agriculture pourront dès à présent être sanctuarisées ce qui contribuerait à donner de la visibilité à la Collectivité Territoriale de Guyane (CTG), aux communes et au monde agricole pour la planification de l'organisation de la filière. Compte tenu des contraintes naturelles ( topographie, zones inondables, zones de corridor écologique…), le taux de conversion en SAU est de l’ordre de 50% à 60% du foncier à aménager. C’est la raison pour laquelle atteindre l’objectif de 75000ha de SAU nécessite une superficie allant de 125000 ha et 150000 ha transférés (soit moins de 2% de la superficie totale de la Guyane).
Le lissage sur 10 années et le transfert progressif par lot ne générant pas pour la SAFER un surcoût à ses charges de gestion amenées à croitre par son développement déjà planifié.

Dispositif

I. – Après l’article L. 571‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 571‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. – L. 571‑3‑1. – Afin d’atteindre l’objectif de 75 000 hectares de surface agricole utile tel qu’inscrit au Schéma d’aménagement régional approuvé par décret en Conseil d’État n° 2016‑931 du 6 juillet 2016, sont transférés à titre gratuit entre 125 000 hectares et 150 000 hectares de foncier de l’État à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Guyane, jusqu’au 31 décembre 2034. Le foncier est transféré par lot à la demande de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural et exonéré d’impôts pendant 10 ans. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 33 • 16/10/2024 RETIRE
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Exposé des motifs

Cet amendement propose de doubler le rendement des taxes sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande et sur la publicité diffusée aux moyens de services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande ainsi que d’affecter la moitié de leur produit au financement des sociétés de l’audiovisuel public. Alors que les plateformes en ligne génèrent de plus en plus de revenus, celles-ci doivent participer au financement de la création et du service public de l’audiovisuel.  Ces taxes permettront de dégager de nouveaux revenus pour l’audiovisuel public et ses missions d’intérêt général, sans amputer le financement du CNC, jusqu’à là unique bénéficiaire, le rendement de ces taxes étant doublé, notamment pour les œuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence avec un taux désormais à 30%. Cette mesure vient en complément de notre projet d’une nouvelle contribution à l’audiovisuel public réformée, proportionnelle et universelle.

Dispositif

Le titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et les services est ainsi modifié :

1° À l’article L. 452‑34, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

2° La section 3 du chapitre III est ainsi modifiée :

a) Au 2° de l’article L. 453‑29, le taux : « 5,15 % » est remplacé par le taux : « 10,30 % » ;

b) À l’article L. 453‑31, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

c) L’article L. 453‑34 est ainsi rédigé :

« Art. L. 453‑34. – Le produit de la taxe est affecté pour moitié au centre national du cinéma et de l’image animée et pour l’autre moitié aux sociétés et établissements publics mentionnés aux articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi qu’à la société TV5 Monde. »

3° La section 2 du chapitre IV est ainsi modifiée :

a) Au 2° de l’article L. 454‑21, le taux : « 5,15 % » est remplacé par le taux : « 10,30 % » ;

b) À l’article L. 454‑24, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % ». 

Art. ART. 42 • 16/10/2024 RETIRE
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Art. ART. 11 • 16/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement identique du Nouveau Front Populaire vise à mettre en place une contribution exceptionnelle sur l'IS. Elle est fixée à 15 points pour les entreprises dont le chiffre d'affaire est supérieur à 1 milliard d'euros et 15 points supplémentaires si le chiffre d'affaires excède 3 milliards d'euros.

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, après l’année :

« 2024 », 

insérer les mots : 

« au 31 décembre 2026 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :

« l'impôt sur les société calculé sur l’ensemble des résultats imposables aux taux prévus à l’article 219 du code général des impôts, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales »

les mots :

« celle de l’impôt sur les sociétés définie à la section III du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, déterminée avant imputation des avantages fiscaux ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

« l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble du groupe définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales »

les mots :

« la même assiette, appréciée selon les règles prévues aux articles 223 A à 223 U du même code, déterminée avant imputation des avantages fiscaux ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« 20,6 % pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et à 10,3 % pour le second exercice clos à compter de cette même date »

le taux :

« 15 % ».

V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« les taux mentionnés au premier alinéa du présent A sont multipliés »

les mots :

« le taux mentionné au premier alinéa du présent A est multiplié ».

VI. – En conséquence, au début de la deuxième phrase du même alinéa 8, substituer aux mots :

« Ces taux sont exprimés »

les mots :

« Ce taux est exprimé ».

VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« 41,2 % pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et à 20,6 % pour le second exercice clos à compter de cette même date »

le taux :

« 30 % ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :

« les taux applicables (T) sont déterminés »

les mots :

« le taux applicable (T) est déterminé ».

IX. – En conséquence, au début de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« Les taux déterminés »

les mots :

« Le taux déterminé ».

 

Art. ART. 7 • 16/10/2024 RETIRE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à empêcher la hausse complémentaire prévu par arrêté pour le 1er février, une hausse particulièrement injuste qui pourrait accroitre  la TICFE à 50 euros alors qu’elle était de 33 euros avant la crise énergétique. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 13 et 14.

Art. APRÈS ART. 3 • 16/10/2024 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 3 • 16/10/2024 RETIRE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à plafonner l’abattement de 20 % sur les résidences principales à 600 000 euros.

Dispositif

Le premier alinéa de l’article 764 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’abattement mentionné ne peut dépasser 600 000 euros ». 

Art. APRÈS ART. 16 • 16/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement double la taxe sur les bureaux en Ile de France dans la zone premium, c’est-à-dire les 1er, 2e, 7e, 8e, 9e, 10e, 15e, 16e et 17e arrondissements de Paris et les communes de Boulogne-Billancourt, Courbevoie, Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine et Puteaux.  Au regard de la valorisation des bureaux dans ces zones très attractives et leur taux de rentabilité, leur contribution au financement des infrastructures de transport peut-être sans problème augmentée. Cette taxe sur les bureaux a permis de financer le Grand Paris Express. Ce grand projet doit désormais servir d’exemple dans ses modalités de financements pour le développement des SERM. La transformation de la société du grand Paris en société des grands projets va dans ce sens.
Aussi, nous proposons que ces recettes supplémentaires, s’accompagnant d’un rehaussement du plafond d’affectation, puissent financer les SERM dans l’ensemble de la France. Cette solidarité territoriale constitue une nouvelle étape du développement des transports en commun dans l’ensemble du pays.

Dispositif

À la dernière ligne de la première colonne du tableau du a du 2 du VI de l’article 231 ter du code général des impôts, le montant : « 25,31 € » est remplacé par le montant : « 50 € ».

Art. ART. 33 • 16/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

A l’occasion des Jeux Paralympiques, les décideurs publics se sont engagés à accroître les politiques inclusives des personnes en situation de handicap, au travers d'investissements d’infrastructures et de mesures d’accompagnement visant à changer le regard de la société sur les personnes en situation de handicap, en leur apportant des solutions concrètes, ainsi qu'aux acteurs publics et aux entreprises.

L'Agefiph (Association de gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées) joue un rôle central dans l'insertion professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap. Avec le FIPHFP, elle concourt au financement de cette politique et à la mise à disposition d’aides et de services au profit des personnes handicapées et des entreprises qui les emploient, particulièrement les TPE et les PME.

Mais le projet de loi de finances pour 2025 ajoute un plafonnement de la contribution affectée à cette structure (457 millions d’euros) et prévoit un montant plafond de la taxe affectée très inférieur au budget actuel de l’Agefiph (de l’ordre de 550 millions d’euros) et très inférieur au montant du rendement prévisionnel de cette taxe pour 2025, qui pourrait être de l’ordre de 555 à 575 M€. 

Si ces disposition étaient adoptées en l'état, cela occasionnerait une baisse de ressources de 20% pour l'Agefiph et remettrait en cause la loi de 1987, sans concertation préalable entre l’Etat avec les partenaires sociaux et les associations de personnes handicapées.

Enfin, réduire dans de telles proportions les ressources affectées à l'Agefiph serait contradictoire avec la décision du Premier ministre de faire de la santé mentale la grande cause nationale 2025, dans la mesure où un quart de l'action de l'organisme paritaire qui accompagne les travailleurs handicapés est dédié aux problématiques de santé mentale.

Dispositif

I. – À la trente-neuvième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 507 000 000 »

le montant :

« 555 000 000 ».

II. – En conséquence, supprimer la vingt-septième ligne du tableau de l’alinéa 5.

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.

 

Art. APRÈS ART. 33 • 16/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de supprimer la contribution à la vie étudiante et de campus (CVEC). Cette véritable « taxe étudiante » est unanimement dénoncée par les associations représentatives des étudiants de l’enseignement supérieur comme étant « opaque » et contribuant à dégrader leur pouvoir d’achat. De fait, le coût de la CVEC a augmenté de 3% cette rentrée 2024. La CVEC représente un poids économique bien trop lourd dans un contexte économique déjà sous tension. Enfin, si les étudiants boursiers sont exonérés de cette taxe, certains étudiants se situent à la limite proche de l’obtention d’une bourse, ne répondent pas aux critères du Crous ou ils sont directement exclus en raison de leur nationalité.

Dispositif

I. – L’article L. 841‑5 du code de l’éducation est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 10 • 16/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à appliquer aux transports de voyageurs, à l’exclusion du transport aérien, le taux de TVA dévolu aux produits de première nécessité, en considération du rôle social essentiel qui est le leur et de leur contribution à la réalisation des objectifs de transition écologique.

Dispositif

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un P ainsi rédigé :

« P. – Les transports de voyageurs, à l’exception du transport aérien. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 3 • 16/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à utiliser comme référence pour la contribution différentielle une fraction du patrimoine net taxable plutôt qu’une qu’une fraction du revenu. En effet, bien que ce dispositif soit louable, il semble limité car le revenu fiscal de référence est une donnée facilement manipulable, notamment pour les contribuables les plus aisés (notamment via l’usage de holding personnelles qui permettent de stocker les revenus). Le patrimoine étant moins facilement manipulable, le dispositif proposé permettra de mieux toucher les milliardaires qui, en l’état, serait peu touchés.

Cet amendement de repli vise à fixer le plancher à 0,5% du patrimoine net.  

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« le revenu du foyer fiscal tel que défini au II est supérieur à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune » 

les mots :

« la valeur nette taxable du patrimoine est supérieure à 50 000 000 € ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« La valeur nette taxable du patrimoine est définie comme la valeur des biens, droits et valeurs imposables déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. »

III. – En conséquence, supprimer les alinéa 5 et 6.

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« 20 % au revenu défini au II »

les mots : 

« 0,5 % à la valeur nette taxable du patrimoine tel que défini au I ».

V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.

VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.

VII. – En conséquence, supprimer les alinéas 22 et 23.

VIII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 13 • 16/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à opérer une modification de l’assiette d’impôt sur les sociétés des multinationales, afin que celle-ci soit déterminée non plus par les bénéfices déclarées par les entreprises en France, mais par la part des bénéfices mondiaux réellement réalisés en France, en utilisant la clé de répartition du chiffre d’affaire.

Dispositif

I. – Après l’article 209‑0 A du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 A bis ainsi rédigé :

« Art. 209‑0 A bis. – I. – Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné au II et domicilié hors de France, les bénéfices imposables sont déterminés par la part du chiffre d’affaires du groupe réalisée en France dans le total du chiffre d’affaires réalisé en France et hors de France, rapportée aux bénéfices d’ensemble du groupe.

« II. – Le groupe au sens du I du présent article comprend les entités juridiques et personnes morales établies ou constituées en France ou hors de France.

« III. – À son initiative ou par désignation de l’administration fiscale, une société membre du groupe mentionné au II est constituée seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par l’ensemble du groupe en France.

« IV. – Pour les sociétés étrangères ayant une activité en France et dont la société-mère est domiciliée à l’étranger, les bénéfices imposables sont déterminés selon les mêmes modalités.

« V. – Pour chaque État ou territoire dans lequel le groupe mentionné au II est implanté ou dispose d’activités, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV transmettent à l’administration fiscale les informations suivantes :

« 1° Nom des implantations et nature d’activité ;

« 2° Chiffre d’affaires ;

« 3° Bénéfice ou perte avant impôt.

« VI. – En cas de refus de se soumettre à l’obligation du III du présent article, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV font l’objet d’une interdiction d’exercer sur le territoire français.

« VII. – Le I s’applique au groupe mentionné au II dont le chiffre d’affaires total est supérieur à 100 millions d’euros.

« VIII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025. »

II. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les conventions fiscales bilatérales qu’il convient de renégocier en vue d’éviter la double imposition.

Art. ART. 42 • 15/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 15 • 13/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement identique du nouveau front populaire vise à rétablir graduellement la CVAE, dans un premier temps pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires supérieur à un milliard d’euros.

 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – 1° L’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est abrogé.

« 2° Les articles du code général des impôts modifiés par l’article visé au I sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.

« 3° Le premier alinéa de l’article 1586 ter du code général des impôts est ainsi modifié : 

« a)  Le montant :« 152 500 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 000 € » ;

« b) Au 1er janvier 2026, le montant : « 1 000 000 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 000 € » ;

« c) Au 1er janvier 2027, le montant : « 100 000 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 000 € » ;

« d) Au 1er janvier 2028, le montant : « 10 000 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 9 • 13/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement identique du nouveau front populaire vise une contribution additionnelle, due par les entreprises de transport aérien public.

Dispositif

Au chapitre VII du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un article 302 bis K bis ainsi rédigé :

« Art. 302 bis K bis I. – À compter du 1er janvier 2025, une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d’avion, est due par les entreprises de transport aérien public.

II. – La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, à l’exception :

a) Des personnels dont la présence à bord est directement liée au vol considéré, notamment les membres de l’équipage assurant le vol, les agents de sûreté ou de police, les accompagnateurs de fret ;

b) Des passagers, du fret du courrier reprenant leur vol après un atterrissage forcé en raison d’incidents techniques, de conditions atmosphériques défavorables ou de cas de force majeure.

La taxe est exigible pour chaque vol commercial réalisé au départ du territoire de taxation mentionné à l’article L. 422‑16 du code des impositions sur les biens et services.

Pour la perception de la taxe, les évacuations sanitaires d’urgence ne sont pas considérées comme des vols commerciaux de transport aérien public.

Ne sont pas assujettis à la présente taxe les embarquements dans un des territoires mentionnés aux alinéas 2 à 5 de L. 422‑16 du code de l’imposition des biens et services, à l’article L. 112‑4 du même code, à l’article 74 de la Constitution, ainsi que la Corse, et ayant pour destination finale un autre de ces mêmes territoires.

III. – 1. Le tarif de la taxe, perçue en fonction de la destination finale, et de la catégorie de chaque passager, selon le tableau suivant :

Destination finale du passagerPassager voyageant dans un jet privé dit « aviation d’affaire »Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitementAutre passager
Destination à moins de 1 000 km120 euros60 euros 10 euros
Destination à plus de 1 000 km et moins de 2 200 km360 euros 180 euros30 euros
Destination à plus de 2 200 km1200 euros400 euros60 euros

2. Le tarif de la taxe est de 50 € par tonne de courrier ou de fret embarquée.

À compter de l’année 2026, ces tarifs sont revalorisés chaque année dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l’année. Ces tarifs annuels entrent en vigueur pour les vols effectués à compter du 1er avril de l’année.

IV. – 1. Les entreprises de transport aérien déclarent, au plus tard le dernier jour de chaque mois, conformément au modèle prescrit par l’administration de l’aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France.

2. Ces déclarations sont adressées par voie électronique aux comptables du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ». Concomitamment, les redevables acquittent cette contribution de solidarité par télépaiement.

3. Les déclarations mentionnées au 1. Et au 2. sont contrôlées par les services de la direction générale de l’aviation civile. À cette fin, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.

4. À défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation d’office sur la base des capacités d’emport offertes par les types d’aéronefs utilisés pour l’ensemble des vols du mois au départ de chaque aérodrome et exprimées comme suit :

a) nombre total de sièges offerts pour les avions passagers ;

b) nombre total de sièges offerts au titre du trafic passagers et charge maximale offerte pour le trafic de fret et de courrier pour les avions emportant à la fois des passagers, du fret ou du courrier ;

c) charge marchande totale pour les avions cargos.

5. En cas de manquement aux obligations déclaratives la taxation d’office prévue au 4. est appliquée, majorée d’un intérêt de retard prévu à l’article 1727 du présent code.

6. En cas de déclaration frauduleuse constatée par les services de la direction générale de l’aviation civile, le montant de cinq fois la taxation d’office prévue au 4. est appliqué.

V. – Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est assuré par les agents comptables du budget annexe « contrôle et exploitation aériens » selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.

Le contentieux est suivi par la direction générale de l’aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.

Art. APRÈS ART. 26 • 13/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à accroitre de trois points le rendement de la taxe sur les services numériques (taxe GAFAM).

Dispositif

À la fin du dernier alinéa de l’article L. 453‑70 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % ».

Art. ART. 4 • 13/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de flécher 5% des recettes fiscales issues de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité vers la Polynésie française.


Cette nouvelle taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire est créée par l’article 4 du Projet de loi de finances pour 2025. Elle s’appliquera aux revenus du parc électronucléaire d’EDF lorsque ceux-ci excéderont un seuil dit de « taxation » : 50 % des revenus excédant ce seuil seront prélevés. En outre, si ces revenus excédent un seuil, plus haut, dit « d’écrêtement », 90 % des revenus excédant ce second seuil seront également prélevés.


Le Gouvernement prévoit d’allouer l’intégralité des revenus issus de cette taxe au financement d’un mécanisme de réduction du prix au consommateur final. Le présent amendement propose de flécher 5% de ces revenus à la Polynésie française pour une raison simple : les essais nucléaires, qui se sont déroulés entre 1966 et 1996 sur ce territoire, ont contribué au développement des compétences et des infrastructures nécessaires au programme d’énergie nucléaire civile. La Polynésie française et ses habitants méritent grandement d'être considérés dans le partage des revenus du nucléaire. Ainsi, ces revenus fléchés permettront aux autorités du Pays, qui disposent de la compétence en matière d’énergie, de développer des politiques publiques en faveur de la transition énergétique et du développement de la Caisse de Protection Sociale.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 185, insérer les trois alinéas suivant :

« Les recettes issues de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité sont réparties comme suit :

1° Un pourcentage de 5 % de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité est affecté à la Polynésie française ;

2° Le solde des recettes générées par cette taxe est affecté au Versement Nucléaire Universel. » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 33 • 13/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

A l’occasion des Jeux Paralympiques, les décideurs publics se sont engagés à accroître les politiques inclusives des personnes en situation de handicap, au travers d'investissements d’infrastructures et de mesures d’accompagnement visant à changer le regard de la société sur les personnes en situation de handicap, en leur apportant des solutions concrètes, ainsi qu'aux acteurs publics et aux entreprises.

L'Agefiph (Association de gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées) joue un rôle central dans l'insertion professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap. Avec le FIPHFP, elle concourt au financement de cette politique et à la mise à disposition d’aides et de services au profit des personnes handicapées et des entreprises qui les emploient, particulièrement les TPE et les PME.

Mais le projet de loi de finances pour 2025 ajoute un plafonnement de la contribution affectée à cette structure (457 millions d’euros) et prévoit un montant plafond de la taxe affectée très inférieur au budget actuel de l’Agefiph (de l’ordre de 550 millions d’euros) et très inférieur au montant du rendement prévisionnel de cette taxe pour 2025, qui pourrait être de l’ordre de 555 à 575 M€. 

Si ces disposition étaient adoptées en l'état, cela occasionnerait une baisse de ressources de 20% pour l'Agefiph et remettrait en cause la loi de 1987, sans concertation préalable entre l’Etat avec les partenaires sociaux et les associations de personnes handicapées.

Enfin, réduire dans de telles proportions les ressources affectées à l'Agefiph serait contradictoire avec la décision du Premier ministre de faire de la santé mentale la grande cause nationale 2025, dans la mesure où un quart de l'action de l'organisme paritaire qui accompagne les travailleurs handicapés est dédié aux problématiques de santé mentale.

 

Dispositif

I. – À la trente-neuvième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 507 000 000 »,

le nombre :

« 555 000 000 ».

II. – Supprimer la vingt-septième ligne du tableau de l'alinéa 5.

III. – Supprimer l’alinéa 9.

Art. APRÈS ART. 3 • 13/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement identique du Nouveau front Populaire vise à créer un impôt de solidarité sur la fortune, comprenant une composante climatique. 

L'impôt est divisé en trois fractions : 

- une fraction socle qui imposera l'ensemble du patrimoine hors professionnel supérieur à 1 million d'euros à 0,5%

- Une fraction chapeau qui touchera les patrimoines hors professionnel supérieurs à 10 millions d'euros, avec un barème progressif 

- Une fraction plancher (uniquement pour les contribuables dont le patrimoine est supérieur à 50 millions d'euros), qui agira comme une contribution différentielle entre 2% du patrimoine global d'un contribuable  et  le montant d'impôts payés au titre des deux fractions précédentes de l'ISF, de l'Impôt sur le revenu, de la CSG et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Cette fraction permettra notamment de toucher les contribuables qui ne payaient pas l'ancien ISF du fait d cela composition de leur patrimoine. 

L'amendement prévoit également qu'à partir de 2026, une composante climatique soit introduite afin d'imposer plus lourdement le patrimoine dont l'empreinte carbone est la plus importante. 

Dispositif

I. Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur nette taxable de leur patrimoine est supérieure à 1 000 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a. et b. du 4. de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Art. 885 B. – Le montant dû au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune est égal à la somme des termes suivants :

-         Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V, dite « fraction socle »

-        Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V bis, dite « fraction chapeau »

-        Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V ter, dite « fraction plancher »

« Art. 885 C. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune. »

« Art. 885 D. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. »

« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux‑ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa. »

« Art. 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixante‑dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur. »

« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu‑propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci‑après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a. Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094‑1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.

« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;

« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique. »

« Art. 885 G bis. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette. »

« Art. 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »

« Art. 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée. »

« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4.° à 6.° du 1. et les 3.° à 8.° du 2. de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1. de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au‑delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix‑huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1. de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au‑delà de cette limite. »

« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes‑interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes. »

« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144‑2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant. »

« Art. 885 L. – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter. »

« Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui‑ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »

« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur les revenus visés aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »

« Art. 885 O bis. – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci‑dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 euros, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles. »

« Art. 885 O ter. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle‑ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires. »

« Art. 885 O quater. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier. »

« Art. 885 O quinquies. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue‑propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue‑propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu‑propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées. »

« Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix‑huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »

« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »

« Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. »

« Art. 885 S. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 500 000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui‑ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité. »

« Art. 885 T bis. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition. »

« Art. 885 T ter. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société. »

« Art. 885 U. – I. – Pour l’application des dispositions du présent chapitre, la valeur des biens mentionnés au II, III et IV du présent article, est modulée par un « bonus-malus climatique », en amont de l’application du barème progressif de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu à l’article 885 V du présent chapitre.

« II. – À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable des biens immobiliers à usage d’habitation tels que définis aux articles L. 173‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation est modulée par un « bonus‑malus climatique » en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.

 « Cette modulation résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients suivants :

Classement du bien immobilier à usage d’habitation« Bonus-malus climatique » applicable
Extrêmement performants Classe A1
Très performants Classe B1
Assez performants Classe C1,2
Assez peu performants Classe D1,3
Peu performants Classe E1,4
Très peu performants Classe F1,5
Extrêmement peu performants Classe G 


« III. – 1° À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable des biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation est modulée par un « bonus‑malus climatique » en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.

 « 2° Ces biens immobiliers sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an, s'agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s'agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie définit les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment dans les catégories suivantes :

Extrêmement performantsCLASSE A
Très performantsCLASSE B
Assez performantsCLASSE C
Assez peu performantsCALSSE D
Peu performantsCLASSE E
Très peu performantsCLASSE F
Extrêmement peu performantsCLASSE G


« Un décret vient préciser les modalités de mise en œuvre de la classification énergétique de ces biens en précisant notamment la méthode à appliquer pour diagnostiquer la performance énergétique de ces biens immobiliers.

  « 3° La modulation mentionnée au 1° du III du présent article résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients prévus au troisième alinéa du II.

 « IV. –  1. Sont assimilés aux biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation mentionnés au III du présent article, comme étant extrêmement peu performants, les biens suivants : 

 « 1° Les aéronefs privés.

 « 2° Les navires d’une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits : « de grande plaisance » mentionnés à l’article L. 423‑25 du code des impositions sur les biens et services. 

« 2. À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable de ces biens se voit appliquer le coefficient mentionné à la dernière ligne du tableau du III, 3° du présent article.

« V. – 1° À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable des placements financiers incluant des actes portant cessions d'actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code mais également des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, est  modulée par un « bonus‑malus climatique » établi à partir d’un « score carbone ».

« 2° Ce score carbone est fixé, pour les placements financiers mentionnés au 1° du V du présent article et souscrits par les clients des sociétés de gestion de portefeuille, par l’administration fiscale à partir du document défini par l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier et transmis par ces sociétés. Ce document retrace leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d'investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi que la stratégie de mise en œuvre de cette politique.

Ce score carbone est mis à la disposition des souscripteurs et du public.

 « Un décret précise les modalités de présentation, de calcul, et de mise en œuvre de ce score carbone, et notamment les conditions de sa publication. Ce décret précise également les modalités de transmission à l’administration fiscale du document défini par l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier par les sociétés de gestion de portefeuille.

 « 3° Ce score carbone est fixé, pour les placements financiers, tels que définis au 1° du V du présent article, souscrits par les clients des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code, pour les sociétés dont les titres sont non admis aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code, et pour les établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, par l’administration fiscale, à partir d’un document, que ces sociétés doivent mettre à la disposition du public et de l’administration fiscale, retraçant leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d'investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi qu’une stratégie de mise en œuvre de cette politique. Elles y précisent les critères et les méthodologies utilisées ainsi que la façon dont ils sont appliqués. Elles y indiquent comment sont exercés les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.

Ce score carbone est mis à la disposition des souscripteurs et du public.

« Un décret précise, d’une part, les modalités de présentation, de calcul et de mise en œuvre de ce score carbone, et notamment les conditions de sa publication et de sa transmission aux souscripteurs, et d’autre part, la présentation de cette politique et de sa stratégie de mise en œuvre, les informations à fournir, les modalités de transmission de ce document à l’administration fiscale ainsi que les modalités de leur actualisation selon que les entités excèdent ou non des seuils définis par ce même décret. Ces informations concernent notamment la lutte contre le changement climatique. Elles portent notamment sur le niveau d'investissements en faveur du climat et la contribution au respect de l'objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l'atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique. Cette contribution est notamment appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement. Le cas échéant, les entités expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives.

 « 4° La valeur nette taxable des placements financiers incluant des actes portant cessions d'actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code mais également des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, et participant à la réalisation ou au financement de projets nucléaires ou pétrogaziers, est nécessairement affecté d’un malus. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa.

 « 5° Le présent V ne s’applique pas aux biens immobiliers relevant du II et du III. 

 « VI. – Un décret définit les conditions dans lesquelles les redevables joignent à la déclaration de leur fortune mentionnée à l’article 885 W, les informations nécessaires à l’application des modulations prévues par les II, III, IV et V du présent article. »

« Art. 885 V. 

 1° Le taux de l’impôt dû pour la fraction socle est fixé à 0,5% de la valeur nette taxable du patrimoine.

 2° Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l'assiette de la fraction socle de l’impôt sur la fortune.

« Art. 885 V bis. 

1° Le tarif de l’impôt dû pour la fraction chapeau est fixé à :

FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLETARIF Applicable (en %)
Supérieure ou égale à 10 000 000 € et inférieure à 50 000 000 €1
Supérieure ou égale à 50 000 000 € et inférieure à 100 000 000 €1,5
Supérieure ou égale à 100 000 000 € et inférieure à 1 000 000 000 €2
Supérieure ou égale à 1 000 000 000 €3



2° Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l'assiette de la fraction socle de l’impôt sur la fortune.

« Art. 885 V ter. 

1° Le montant de l’impôt dû pour la fraction plancher est égal à la différence, si elle est positive, entre :

a) Le montant résultant de l’application d’un taux de 2% à la valeur nette taxable du patrimoine du redevable.

b) Et le montant résultant de la somme des montants acquittés par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu, de la contribution prévue à l'article L136-1 du code de la sécurité sociale, de la contribution prévue à l'article 223 sexies et des fractions socle et chapeau de l’impôt de solidarité sur la fortune définis aux articles 885 V. et 885 V bis. 

2° Les redevables dont la valeur nette taxable du patrimoine est inférieure à 50 000 000 d’euros ne sont pas soumis à la fraction plancher de l’impôt sur la fortune.

« Art. 885 W. – I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

 « 2. Par exception au 1., les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 euros et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

 « La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

 « II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1. du I.

 « III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2. de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1. du I. est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »

 « Art. 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2. de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

 « Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2. du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »

 « Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1. du I. de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

II. L’article 1723 ter‑00 A est ainsi rétabli :

 « Art. 1723 ter‑00 A. – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

 « Toutefois, l’impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2. du I. de l’article 885 W est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l’article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l’article 1681 A. Le présent alinéa n’est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.

 « II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :

 « 1° les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;

« 2° les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;

 « 3° les dispositions du 3. de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »

III. Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

 

 

Art. APRÈS ART. 20 • 13/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

La situation de la Guyane est unique en France. En effet, sur ce territoire de 8 millions 400 milles hectares, 90% des terres sont encore considérées comme appartenant à l’État, du fait de l’application de la doctrine coloniale du Terra Nullius.
 
En 2017, un mouvement social d'une ampleur sans précédent, a abouti à la signature des Accords de Guyane, publiés au JO le 2 mai 2017. Ces accords prévoient notamment la cession gratuite par l'État de 250 000 ha de foncier à la Collectivité Territoriale de Guyane et aux communes et de 20 000 hectares en tant que capital à la SAFER (ainsi créée).
Et pour cause, sur ce territoire d’une superficie proche de celle du Portugal, l’agriculture occupe environ 0,47 % de la surface (50 % dans l’Hexagone) et ne couvre pas les besoins alimentaires d’une démographie en augmentation croissante. Le taux de couverture alimentaire par les produits locaux (frais et transformés) n’est que de 20%. En effet, si le maraîchage et l’arboriculture assurent 80 % des besoins en fruits et légumes frais ; l’élevage couvre seulement 20 % des besoins en viande bovine, timidement 5 % en viande caprine et ovine et moins de 1 % en poulet de chair. La riziculture s’était développée dans le passé mais a quasiment disparu, malgré un riz de qualité, laissant place à environ 131 000 tonnes d’importation annuelle, en provenance des États Unis (72 %), d’Inde (14 %) et du Brésil (11 %), le solde provenant principalement du Surinam. Le déficit de production étant massivement importé, la population guyanaise est rendue très vulnérable en cas de hausse des cours mondiaux des denrées alimentaires, qui se répercutent sur les prix des aliments dépendants des importations.
 
Cette dépendance alimentaire de la Guyane est d’autant plus grave que la population augmente de manière exponentielle. Il s’agit de la région de France hors Mayotte où la croissance démographique est la plus forte ( + 1,6 % par an entre 2015 et 2021). Selon l’Insee, au 1er janvier 2050, la Guyane comptera 428 000 habitants, soit un doublement de sa population en près de 40 ans.
 
C’est la raison pour laquelle, la feuille de route de l’agriculture guyanaise, publiée conjointement en avril 2023 par l’État, la CTG et la Chambre d’agriculture de Guyane, après plusieurs années de concertation, prévoit plusieurs volets d’action avec comme objectif 75 000 hectares de surface agricole utiles (SAU) à l’horizon de 2030 soit moins de 1 % de la superficie guyanaise. Cet objectif étant également inscrit au Schéma d’Aménagement Régional approuvé par décret en Conseil d’Etat n° 2016-931 du 6 juillet 2016. L’objectif est atteignable à condition de rendre le foncier nécessaire au développement agricole accessible. Les 20 000 hectares pour l'agriculture actés par les accords de Guyane en 2017 sont donc dépassés et largement insuffisants.
Il est urgent de desserrer l’étau foncier en Guyane pour notamment tendre à une souveraineté et sécurité alimentaire. A défaut, les conséquences sociales et économiques déjà visibles (vie chère, paupérisation extrême et rapide, développement des activités économiques parallèles…) seront irréparables.
 
En alignant, de manière progressive ( lissée sur 10 années), la superficie cédée à la SAFER par les accords de Guyane (20 000 hectares), sur la surface agricole utile définie dans le SAR (75 000 hectares), des surfaces dédiées à l’agriculture pourront dès à présent être sanctuarisées ce qui contribuerait à donner de la visibilité à la Collectivité Territoriale de Guyane (CTG), aux communes et au monde agricole pour la planification de l'organisation de la filière. Compte tenu des contraintes naturelles ( topographie, zones inondables, zones de corridor écologique…), le taux de conversion en SAU est de l’ordre de 50% à 60% du foncier à aménager. C’est la raison pour laquelle atteindre l’objectif de 75000ha de SAU nécessite une superficie allant de 125000 ha et 150000 ha transférés (soit moins de 2% de la superficie totale de la Guyane).
Le lissage sur 10 années et le transfert progressif par lot ne générant pas pour la SAFER un surcoût à ses charges de gestion amenées à croitre par son développement déjà planifié.
 
 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Après l’article L. 571‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 571‑3-1 ainsi rédigé :

« I-     Afin d’atteindre l’objectif de 75 000 hectares de surface agricole utile tel qu’inscrit au Schéma d’Aménagement Régional approuvé par décret en Conseil d’État n° 2016‑931 du 6 juillet 2016, sont transférés à titre gratuit entre 125 000 hectares et 150 000 hectares de foncier de l’État à la SAFER Guyane, jusqu’au 31 décembre 2034. Le foncier est transféré par lot à la demande de la SAFER et exonéré d’impôts pendant 10 ans. 

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 13 • 13/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement identique du Nouveau Front Populaire vise à mettre en place une contribution sur les super dividendes pour les entreprises qui distribuent 20% de dividendes en plus par rapport à une période de référence. Cette contribution est fixée à 5%

Dispositif

I. – Il est institué une contribution additionnelle sur les revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis, sans faire application du 6° de l’article 112, et aux articles 120 à 123 bis du code général des impôts, au titre des exercices mentionnés au V.

II. – Sont redevables de cette contribution les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à un milliard d’euros. 

Le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené, le cas échéant, à douze mois et, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

III. – La contribution est due lorsque le total des revenus distribués mentionnés au I versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents.

IV. – Elle est assise sur la fraction des revenus distribués excédant 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents. Il est appliqué le taux de 5 %.

Si les revenus distribués excèdent 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, sans toutefois excéder 1,32 fois cette moyenne, le taux mentionné au premier alinéa du présent IV est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant total des revenus distribués et 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, et au dénominateur, 0,1 fois cette moyenne. Ce taux est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.

V. – Un décret fixe les modalités de contrôle et de recouvrement ainsi que les garanties, les sanctions et les règles de présentation, d’instruction et de jugement des réclamations.

VI. – Le présent article est applicable à compter de l’exercice 2024 inclus.

Art. APRÈS ART. 3 • 13/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement identique du nouveau front populaire prévoit de lutter contre les héritage grâce à la mise en place de différentes mesures : 

La mise en place du flux successoral tout au long de la vie qui assoit les droits de successions et de donations sur l’ensemble des sommes perçues tout au long de la vie et ce par toute personne. Ce dispositif permet d’une part d’éviter les mécanismes d’évitement basés sur la multiplication des donations de différents ascendants et, d’autres part, d’alléger la fiscalité pour les successions en lignes indirectes 
La suppression de la niche fiscale de l’assurance-vie, qui entrerait de plein droit dans l’actif successoral 
La réforme du pacte Dutreil, qui propose d’abaisser l’exonération à 50 % au dessus de 50 millions d’euros d’actif, d’accroître la durée de l’engagement individuel de 4 à 8 ans, et enfin, d’empêcher la cession de titres démembrés dans le cadre du pacte, évitant ainsi le cumul de deux avantages fiscaux particulièrement favorables. 
 

 

 

Dispositif

I – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° L’article 784 du code général des impôts est ainsi modifié : 

– Au deuxième alinéa, les mots : « à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans » sont remplacés par les mots : « quel que soit le donateur ou le défunt » ; 

– Le troisième alinéa est ainsi rédigé : 

« Pour le calcul des abattements édictés à l’article 779, il est tenu compte des abattements effectués sur les donations antérieures visées au deuxième alinéa consenties par toute personne au profit du bénéficiaire. 

2° Après le mot « de », la fin de la phrase du I de l’article 779 du code général des impôts est ainsi modifiée : « 200 000 euros dans les conditions mentionnés à l’article 784 du présent code. »

3° L’article 777 du code général des impôts est ainsi rédigé : 

« Art. 777. – Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans le tableau ci- après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit : 

« Tarif des droits applicables : 

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

TARIF

applicable ( %)

N’excédant pas 25 000 € 
Comprise entre 25 000 € et 50 000 € 10 
Comprise entre 50 000 € et 75 000 € 15 
Comprise entre 75 000 € et 100 000 € 20 
Comprise entre 100 000 € et 200 000 € 30 
Comprise entre 200 000 € et 300 000 € 40 
Comprise entre 200 000 € et 300 000 € 50 
Au-delà de 600 000 €60

« Sous réserve des exceptions prévues au I de l’article 794 et aux articles 795 et 795‑0 A du présent code, les dons et legs faits aux établissements publics ou d’utilité publique sont soumis aux tarifs fixés dans le tableau ci-dessus. » 

4° Après le mot « après », la fin du I de l’article 757 B du code général des impôts est ainsi rédigée : Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l’assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès. »

5° L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié : 

- au premier alinéa, les mots : « sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur » sont remplacés par les mots : « donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit »;

- au même alinéa, après les mots : « les parts ou les actions » sont insérés les mots : « en pleine propriété » ;

- après le même alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la valeur des parts et actions est inférieure à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 %. Lorsque la valeur des parts et actions est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 % pour la part inférieure à 50 millions d’euros, et 50 % pour la part supérieure ou égale à 50 millions d’euros »

- au c, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit »

 II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 11 • 13/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement identique du Nouveau Front Populaire vise à mettre en place une contribution exceptionnelle sur l’IS. Elle est fixée à 15 points pour les entreprises dont le chiffre d’affaire est supérieur à 1 milliard d’euros et 15 points supplémentaires si le chiffre d’affaires excède 3 milliards d’euros. 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Il est institué au titre des deux exercices consécutifs clos à compter du du 31 décembre 2024 au 31 décembre 2026 une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises.

« II. – Sont redevables de la contribution exceptionnelle les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros.

« Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent II s’entend du chiffre d’affaires réalisé en France par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené, le cas échéant, à douze mois et, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.

« III. – L’assiette de la contribution exceptionnelle est égale à celle de l’impôt sur les sociétés définie à la section III du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, déterminée avant imputation des avantages fiscaux de toute nature.

« Pour les redevables placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est assise sur la même assiette, appréciée selon les règles prévues aux articles 223 A à 223 U du même code, déterminée avant imputation des avantages fiscaux de toute nature.

« IV. – A. – Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 3 milliards d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 15 %.

« Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros, le taux mentionné au premier alinéa du présent A est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le chiffre d’affaires du redevable et 1 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros. Ce taux est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.

« B. – Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 30 %.

« Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros, le taux applicable (T) est déterminé à partir de leur chiffre d’affaires exprimé en milliards d’euros (CA) et des taux mentionnés au premier alinéa du A du présent IV (T1) et au premier alinéa du présent B (T2), au moyen de la formule suivante :

« T = T1 + (T2 - T1) x (CA – 3 milliards d’euros) / 100 millions d’euros.

« Le taux déterminé par application de la formule prévue au troisième alinéa du présent B sont exprimés avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.

« V. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

« VI. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.

« VII. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

« VIII. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

« IX. – Après le 2° de l’article 7 de l’ordonnance n° 2013‑837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis La contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises prévue à l’article XX de la loi n° 2024-XXX du [date] de finances pour 2025 ; ».

Art. APRÈS ART. 39 • 13/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 32 • 13/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’amendement présenté a pour objet d’abonder la dotation globale d’autonomie au bénéfice de la Polynésie française. La dotation globale d’autonomie a été créée en 2011 mais trouve son origine dans un fonds pour la reconversion de l’économie de la Polynésie française créé en 1996. Le montant prévu pour ce fonds n’a pas augmenté depuis sa création. Or, depuis 1996, l’inflation cumulée s’élève à près de 50%. D’une part, l’amendement présenté est une mesure de rattrapage. D’autre part, afin de permettre un versement loyal de la dotation globale d’autonomie au bénéfice de la Polynésie française, l’article L6500 du code général des collectivités est modifié afin d’indexer la dotation globale d’autonomie au bénéfice de la Polynésie française sur l’inflation.

Dispositif

I. – À la vingt-cinquième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant : 

« 90 552 000 »,

le montant :

« 132 552 000 » .

II. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 6500 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La dotation globale d’autonomie de la Polynésie française est indexée sur l’indice des prix à la consommation de l’année précédant son versement à la Polynésie française. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 3 • 13/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement identique du Nouveau front Populaire vise à supprimer le prélèvement forfaitaire unique (PFU), pour permettre une progressivité de l’impôt sur le capital.

 

Dispositif

I. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

II. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles visés au I sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.

III. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par les articles visés au I sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.

IV. – L’article L. 16 du livre des procédures fiscales est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

Art. APRÈS ART. 8 • 13/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Avec uniquement 440 km de routes nationales de piètre qualité sur un territoire de 8 400 000 hectares, la Guyane souffre d’un enclavement endémique.
Dans ce contexte, se déplacer en Guyane en dehors du seul axe littoral nécessite des véhicules robustes capables d’emprunter des chemins très accidentés.
Cette réalité du territoire guyanais est connue et même assumée par l’Etat Français, puisque lors d’une séance de questions au gouvernement le 28 mai 2024, Mme GUEVENOUX alors ministre des dits outre-mer a déclaré qu’en Guyane avoir « une piste c’est mieux que de n’avoir aucune route ».
Cette réalité est partagée pour tous les guyanais,  quel que soit leurs domaines d’activités ou leurs sensibilités aux questions environnementales.
L’achat en Guyane de véhicules mis à l’index dans l’Hexagone car trop polluants, ne relève pas de la fantaisie mais de la nécessité.
De même l’objectif de remplacement du parc automobile par un passage des moteurs thermiques à l’électrique, dans ce territoire où l’accès à l’électricité de base pour de nombreux foyers est une gageure, est à brève échéance irréaliste. A ce titre, l’application des taxes n’est en rien incitatif à la transition écologique car cette transition est matériellement impossible en l’état actuel de sous-aménagement du territoire.
Enfin, rappelons que si la Guyane, au même titre que l’ensemble des dits outre-mer subit le surcoût de la vie (+ 40 % en moyenne), viennent s’ajouter sur cette terre d’Amazonie l’enclavement et des prix du carburant plus élevés et fixés de manière opaque (cf rapport n° 2022-M-002-04 sur la régulation du prix des carburants et du gaz dans les départements français d’Amérique).
Dès lors, l’application du malus éco est une double, voire une triple peine pour les foyers guyanais, constituant ainsi une entrave, une de plus, au développement de la Guyane.
 

Dispositif

L’article L. 421‑30 du code des impositions sur les biens et services est complété par deux alinéas ainsi rédigé :

« 5° Les dispositions prévues au 4° ne s’appliquent pas aux véhicules immatriculés en Guyane ;

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 3 • 13/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement identique du Nouveau front Populaire  vise à rétablir l'exit tax en abrogeant l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et à revenir au régime initial de l’exit tax.

 

Dispositif

I.  – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au IV, après la première occurrence du mot "territoire" sont insérés les mots : "partie à l’accord sur l’Espace économique européen" ;

2° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :

a)  À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;

b)  La seconde phrase est supprimée ; 

3° Le VIII est ainsi modifié :

a)  Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150‑0 B ou 150‑0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0 B intervenu » ;

b)  Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

II. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

Art. APRÈS ART. 26 • 13/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement identique du nouveau front populaire vise à renforcer l’efficacité de la taxe sur les transactions financières (TTF) en proposant plusieurs modifications majeures. Il prévoit ainsi :

- L’élargissement de l’assiette de la taxe aux opérations intraday, afin d’inclure les transactions effectuées au cours d’une même journée. Néanmoins, cet amendement exonère les apporteurs de liquidité qui contribuent à la liquidité et au bon fonctionnement du marché. De plus, cette mesure étend également la TTF aux dérivés d’actions et aux dérivés négociés hors des marchés réglementés, à l’exception des dérivés qualifiés d’instruments de couverture.

- L’augmentation du taux nominal de la taxe, passant de 0,3 % à 0,6 %, dans le but d’accroître le rendement de cette taxe.

 

Dispositif

I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211 17 du même code, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette taxe s’applique également à la souscription d’un contrat financier dérivé lié à des actions, ou à un indice qui réplique des actions, de sociétés mentionnées au premier alinéa » ;

2° Le 4° du II est complété par les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété » ;

3° À la fin du V, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».

4° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou même sans livraison du titre, » ;

5° La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée :

 « Un décret précise, que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 du même code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre des opérations concernées lorsqu’ils existent, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II. »

Art. APRÈS ART. 3 • 13/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à diminuer de 25 % le montant plafond des dépenses occasionnées par l’emploi d’un salarié à domicile pouvant faire l’objet d’un crédit d’impôt de 50 %.

Les ressources consacrées par l’État à ce crédit d’impôt ont dépassé 6 milliards d’euros en 2024. Les montants de crédits de paiements inscrits au projet de loi de finances pour 2025 sont en augmentation de 100 millions par rapport à l’exercice précédent.

Dans un rapport public de mars 2024, la Cour des comptes a relevé que la consommation des services aux personnes se concentre sur les 20 % de foyers présentant les revenus les plus élevés. Elle a en outre observé que depuis la généralisation en 2018 du crédit d’impôt en faveur de l’emploi d’un salarié à domicile, l’État n’a pas évalué l’impact qualitatif du dispositif réformé, ni évalué ses effets d’aubaine.

Dans un contexte de très forte tension sur les comptes publics, il est nécessaire que la charge de l’effort soit équitablement répartie et que ceux qui en ont les moyens y contribuent à raison de leurs capacités. 

La révision du plafond de dépenses ouvrant droit à crédit d’impôt permettra à l’État de dégager des ressources supplémentaires tout en évitant que les classes moyennes soient découragées de recourir à ce dispositif.

Dispositif

Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 12.000 € » est remplacé par le montant « 9000 € » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant « 9 000 € » ;

b) Le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant « 12 000 € » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À ses deux occurrences, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant « 9 000 € » ;

b) À ses deux occurrences, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant « 12000 € » ;

c) À la fin, le montant : « 18 000 € » est remplacé par le montant « 15 000 € ».

Art. ART. 26 • 12/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à élargir l’assiette de la taxe sur les rachats d’action qui, en l’état, s’avère particulièrement amoindrie. En effet, l’article prévoit que la taxe soit assise sur la valeur nominale de l’action, et non sur la valeur vénale de l’action, c’est à dire son cours de bourse. 

Or, la valeur nominale est souvent déconnectée du cours de bourse, puisqu’elle correspond en fait à la valeur historique, par rapport au capital social. 

Ainsi, il est proposé que la taxe soit assise sur la valeur vénale des rachats. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« une fraction des »,

le mot :

« les ».

II. – En conséquence, l’alinéa 14 est supprimé.

 

Art. APRÈS ART. 16 • 12/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement introduit une modification à l’échelle des tarifs fixes par catégorie d’hébergement, en permettant aux collectivités territoriales de définir des proportionnels au prix de la nuitée, dans une fourchette de 1 % à 7 % du montant facturé, sur le modèle de ce qui existe déjà pour les meublés de tourisme.

Ce taux proportionnel s’appliquera à tous les hébergements, qu’ils soient classés, en attente de classement ou sans classement. Il est néanmoins proposé de moduler ce taux proportionnel en fonction de la catégorie d’hébergement afin de moduler le tarif de la taxe de séjour en fonction du prestige des hébergements.

Dispositif

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° L'article L.2333-30 est ainsi modifié :

a) Le tableau au troisième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Catégories d'hébergement Tarif plancher (en pourcentage)Tarif plafond
(en pourcentage)
Palaces17
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles 17
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles 17
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles17
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles 17
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages 1, 2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes, auberges collectives 17
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et de parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures17
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance 17

»
 
b) Le septième alinéa est ainsi modifié :
 
Les mots : « dans le » sont remplacés par les mots : « à la septième et à la huitième ligne du » ;
 
Le taux : « 5% » est remplacé par le taux : « 7% » ;
 
La seconde occurrence du mot : « tarif » est remplacée par le mot : « taux ».
 
2° Le tableau du troisième alinéa du I de l’article L.2333-41 est ainsi rédigé :
 
 « 


Catégories d'hébergement
Tarif plancher (en euros)Tarif plafond
(en euros)
Palaces2,510
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles210
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles14
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles0,51,5
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles0,30,9
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages 1, 2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes, auberges collectives0,20,8
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et de parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures0,20,6
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance0,20,2

»

Art. APRÈS ART. 13 • 12/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement identique du Nouveau Front Populaire prévoit de plafonner le CIR en abaissant le seuil existant de dépenses R&amp;D de 100 à 50 millions d’euros et en supprimant le taux de 5 % qui s’appliquait au dessus du seuil. Cet amendement permettra ainsi de limiter les effets d’aubaines et l’explosion du cout de cette dépense fiscale. 

L’amendement propose en outre que ce plafond soit apprécié au niveau du groupe, comme le recommande l’IGF, et d’exclure des dépenses éligibles l’immobilier d’entreprise. 

Dispositif

I. – Le b du 1 de l’article 223 O du code général des impôts est complété par les mots :

« calculée en appliquant le plafond prévu au I du 244 quater B du présent code à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés dont elle détient 50 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice ».

II. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

A. La deuxième phrase du premier alinéa du I est ainsi modifiée :

 1° Le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 50 » ;

 2° Après les mots « millions d’euros », supprimer la fin de la phrase.

B. Après le premier alinéa, ajouter l’alinéa suivant : 

« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A et suivants, le respect du seuil de 50 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »

C. La dernière phrase du a) du II. est ainsi rédigée :

« Toutefois, les dotations aux amortissements des immeubles ne sont pas prises en compte »

III. – Les dispositions du I et du II s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.

Art. APRÈS ART. 16 • 12/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement identique du Nouveau Front Populaire prévoit d'augmenter de 60% les plafonds de versement mobilité de chacune des strates. 

Dispositif

L’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 0,55 » est remplacé par le taux : « 0,85 % » ;

2° Au début du troisième alinéa, le taux : « 0,85 % » est remplacé par le taux : « 1,40 % » ;

3° Au début du quatrième alinéa, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,60 % » ;

4° Au début du cinquième alinéa, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 2,80 % » ;

5° Au sixième alinéa, le taux : « 0,05 % » est remplacé par le taux : « 0,35 % ».

Art. ART. 7 • 12/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à empêcher la hausse complémentaire prévu par arrêté pour le 1er février, une hausse particulièrement injuste qui pourrait accroitre  la TICFE à 50 euros alors qu’elle était de 33 euros avant la crise énergétique. 

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 13 et 14.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 33 • 11/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement propose de supprimer la contribution à la vie étudiante et de campus (CVEC). Cette véritable « taxe étudiante » est unanimement dénoncée par les associations représentatives des étudiants de l’enseignement supérieur comme étant « opaque » et contribuant à dégrader leur pouvoir d’achat. De fait, le coût de la CVEC a augmenté de 3% cette rentrée 2024. La CVEC représente un poids économique bien trop lourd dans un contexte économique déjà sous tension. Enfin, si les étudiants boursiers sont exonérés de cette taxe, certains étudiants se situent à la limite proche de l’obtention d’une bourse, ne répondent pas aux critères du Crous ou ils sont directement exclus en raison de leur nationalité.

Dispositif

I. – L’article L. 841‑5 du code de l’éducation est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
 

Art. APRÈS ART. 32 • 11/10/2024 RETIRE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de réintégrer les dépenses d’aménagement et d’agencement de terrains dans le périmètre des dépenses éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).

Dispositif

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « , y compris celles relatives à l’acquisition, à l’agencement et l’aménagement des terrains, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 16 • 11/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à accroitre le plafond des DMTO de 4,5% à 5%. Compte tenu de la baisse importante des transactions immobilières, il convient de permettre aux départements d'accroitre le taux de DMTO pour tenir compte de la baisse des recettes. 

Dispositif

À la fin du dernier alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

Art. APRÈS ART. 16 • 11/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Alors que, depuis le 1er janvier 2023, les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et les taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale (THRS) sont liés et doivent évoluer dans la même proportion, le présent amendement vise à réinterroger ce lien.

En effet, il n’y a aucune logique à ce qu’une évolution de taux de THRS, levier de politique du logement visant notamment à réduire la sous-occupation et à promouvoir l’occupation des logements à titre de résidence principale, ait des effets de bord sur les entreprises. En d’autres termes, il s’avère que subordonner la politique fiscale sur les résidences secondaires à celle mise en œuvre à l’égard des entreprises (lesquelles sont assujetties à la TFPB) n’est aucunement protecteur du souci partagé de protéger les professionnels de l’accroissement de la pression fiscale.

De même, alors que la THRS permet de concentrer la politique fiscale locale sur les ménages multipropriétaires, impacter les ménages assujettis à la TFPB au titre de leur résidence principale et subissant de plein fouet l’inflation ne fait aucunement sens.

Cet amendement revient donc sur la modification des règles de lien entre les taux de taxe foncière (TFPB), de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) issu de l’article 16 de la LFI pour 2020.

Dispositif

I. – Le b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« b) Soit faire varier librement entre eux les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation foncière sur les entreprises. Dans ce cas, le taux de cotisation foncière des entreprises : » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Au troisième alinéa, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » et le mot : « augmentés » est remplacé par le mot : « augmenté » ;

4° Au quatrième alinéa, le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « doit » et le mot « diminués » est remplacé par le mot : « diminué ». 

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 16 • 11/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à fusionner les deux taxes sur les logements vacants. Cette fusion permettra de simplifier la fiscalité pour les collectivité territoriales et renforcer les outils à leurs dispositions pour lutter contre les logements vacants en permettant à toutes les communes d’introduire une majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.

Dispositif

I. – Le livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 232 est abrogé ;

2° L’article 1407 bis est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– les mots « autres que celles visées à l’article 232 » sont supprimés ;

– les mots : « de deux années » sont remplacés par les mots : « d’une année » ;

b) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre-vingt-dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable » ;

c) Après le mot : « alinéa », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée.

3° Le premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Les mots : « Dans les communes classés dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232 » sont supprimés ;

b) Il est complété par les mots : « et vacants. Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la  commune l’ayant instituée. ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée par un prélèvement sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332‑2 du code général des collectivités territoriales des communes où s’appliquait la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 du code général des impôts, correspondant au produit de ladite taxe sur leur ressort territorial au titre de l’année 2022.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 33 • 11/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de doubler le rendement des taxes sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande et sur la publicité diffusée aux moyens de services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande ainsi que d’affecter la moitié de leur produit au financement des sociétés de l’audiovisuel public. Alors que les plateformes en ligne génèrent de plus en plus de revenus, celles-ci doivent participer au financement de la création et du service public de l’audiovisuel.  Ces taxes permettront de dégager de nouveaux revenus pour l’audiovisuel public et ses missions d’intérêt général, sans amputer le financement du CNC, jusqu’à là unique bénéficiaire, le rendement de ces taxes étant doublé, notamment pour les œuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence avec un taux désormais à 30%. Cette mesure vient en complément de notre projet d’une nouvelle contribution à l’audiovisuel public réformée, proportionnelle et universelle.

Dispositif

Le code des impositions sur les biens et les services est ainsi modifié :

I. - À l’article L. 452‑34, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
 
II. - Au 2° de l’article L. 453‑29, le taux : « 5,15 % » est remplacé par le taux : « 10,30 % ».
 
III. - À l’article L. 453‑31, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
 
IV. - L’article L. 453‑34 est ainsi rédigé :
 
« Art. L. 453‑34. - Le produit de la taxe est affecté pour moitié au Centre national du cinéma et de l’image animée et pour l’autre moitié aux sociétés et établissements publics mentionnés aux articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi qu’à la société TV5 Monde. »
 
V. - Au 2° de l’article L. 454‑21, le taux : « 5,15 % » est remplacé par le taux : « 10,30 % ». 
 
VI. - À l’article L. 454‑24, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % ». 

Art. APRÈS ART. 24 • 11/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’augmenter fortement la taxe sur les logements vacants et la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires en zone tendue. Alors que notre pays compte plus de 330 000 personnes sans-abri, plus de 4 millions de mal logés, des centaines de milliers de logements restent inoccupés une partie ou la totalité de l’année. A Paris, ce sont 270 000 logements inoccupés qui sont décomptés. Dans le même temps, il y a 277 000 demandeurs de logements sociaux. Cette situation est inacceptable et vient assécher complètement le marché privé dans certaines zones, rendant le logement des habitantes et habitants impossible. Face à cela, il convient de réellement rendre incitative les taxes sur les logements vacants et la majoration de THRS pour la remise sur le marché. 

Dispositif

Le livre premier du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° La seconde phrase du IV de l’article 232 est ainsi modifiée : 

a) Le taux : « 17 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

b) Le taux : « 34 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ; 

2° Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 300 % ».

Art. APRÈS ART. 10 • 11/10/2024 IRRECEVABLE_40
GDR
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Art. APRÈS ART. 13 • 11/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement conditionne le crédit impôt recherche au maintien des emplois de chercheurs et de techniciens de recherche dans l’entreprise.

Plusieurs rapports, dont l’un d’entre eux commis par la Cour des comptes, ont pointé du doigt les logiques d’optimisation conduites par des grands groupes en vue de maximiser l’avantage fiscal au titre du crédit d’impôt recherche. Des entreprises comme Sanofi ont touchés des dizaines de millions d'euros de CIR tout en diminuant ses effectifs de recherche. Au regard du coût du dispositif, 7 milliards d’euros par an, il y a lieu d’opérer d’importants ajustements pour réduire la dépense fiscale et mettre fin à l'automaticité du CIR attribué sans conditions. Nous regrettons que, contrairement à l'année dernière, aucun débat public sur le repositionnement du CIR intervienne réellement.

Dispositif

L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Toute entreprise ayant procédé, de sa propre initiative, à la rupture du contrat de travail d’un chercheur ou d’un technicien de recherche directement affecté aux opérations de recherche et de développement durant les douze mois précédant la date de déclaration du crédit d’impôt recherche ne peut en bénéficier. »

Art. APRÈS ART. 10 • 11/10/2024 IRRECEVABLE_40
GDR
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Art. ART. 21 • 11/10/2024 IRRECEVABLE_40
GDR
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Art. APRÈS ART. 10 • 11/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assujettir à la TVA les locations de meublés de tourisme. 

Dispositif

Après le 4° de l’article 261 D du code général des impôts, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Aux locations de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme. ».

Art. APRÈS ART. 13 • 11/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

La contribution exceptionnelle et temporaires sur les grandes entreprises est louable d'un point de vue purement budgétaire mais ne saurai remettre en cause la politique fiscale injuste mise en place depuis 2017. A l’opposé de la stratégie gouvernementale du moins-disant fiscal concernant l’impôt sur les sociétés, cet amendement propose de rendre l’impôt sur les sociétés plus progressif, en instaurant un barème de 4 tranches allant de 15 % à 33 %, en lieu et place du barème actuel composé de 2 tranches (15 % et 25 %).

Dispositif

Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 33,3 % » ;

2° Il est ajouté un a octies ainsi rédigé :

« a octies. Le taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à :

« – 25 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 76 240 € ;

« – 30 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 76 241 € et 152 480 €.

« Ces taux s’appliquent aux redevables mentionnés au b du I et, dans la limite de 76 420 € de bénéfice imposable par période de douze mois, aux redevables autres que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »

Art. APRÈS ART. 16 • 11/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement double la taxe sur les bureaux en Ile de France dans la zone premium, c’est-à-dire les 1er, 2e, 7e, 8e, 9e, 10e, 15e, 16e et 17e arrondissements de Paris et les communes de Boulogne-Billancourt, Courbevoie, Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine et Puteaux.  Au regard de la valorisation des bureaux dans ces zones très attractives et leur taux de rentabilité, leur contribution au financement des infrastructures de transport peut-être sans problème augmentée. Cette taxe sur les bureaux a permis de financer le Grand Paris Express. Ce grand projet doit désormais servir d’exemple dans ses modalités de financements pour le développement des SERM. La transformation de la société du grand Paris en société des grands projets va dans ce sens.
Aussi, nous proposons que ces recettes supplémentaires, s’accompagnant d’un rehaussement du plafond d’affectation, puissent financer les SERM dans l’ensemble de la France. Cette solidarité territoriale constitue une nouvelle étape du développement des transports en commun dans l’ensemble du pays.

Dispositif

À la troisième ligne de la première colonne du tableau du a du 2 du VI de l’article 231 ter du code général des impôts, le montant : « 25,31 € » est remplacé par le montant : « 50 € ».

Art. APRÈS ART. 10 • 11/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à appliquer le taux de TVA de 5,5 % sur l’ensemble des opérations de construction neuve de logements locatifs sociaux ainsi que pour l’ensemble des travaux qui sont réalisés dans ces logements. 

Dispositif

I – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés : » sont supprimés ;

b) Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;

2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifié :

a) À la troisième ligne de la première colonne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;

b) À la quatrième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux :« 5,5 % » ;

3° L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– Le 2° est abrogé ;

– Au premier alinéa du 3° , les mots : « et les travaux mentionnés au 2° du présent I, » sont supprimés ;

– Le a du 3° est abrogé ;

– Au début du b du 3, le mot : « autres » est supprimé ;

b) Le tableau du II est ainsi modifié :

– La deuxième et la troisième lignes sont supprimées ;

– La quatrième ligne est ainsi rédigée :

Travaux portant sur les logements locatifs sociauxb du 3° du I 5,5 %

– À la cinquième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 10 • 11/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à appliquer aux transports de voyageurs, à l’exclusion du transport aérien, le taux de TVA dévolu aux produits de première nécessité, en considération du rôle social essentiel qui est le leur et de leur contribution à la réalisation des objectifs de transition écologique.

Dispositif

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un P ainsi rédigé :

« P. – Les transports de voyageurs, à l’exception du transport aérien. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 10 • 11/10/2024 IRRECEVABLE_40
GDR
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Art. APRÈS ART. 10 • 11/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet aamendement  vise à appliquer un taux de TVA à 0 % dans les territoires ultra-marins sur un ensemble de produits de première nécessité.

Dispositif

I. – Après l’article 294 du code général des impôts, il est inséré un article 294 bis ainsi rédigé :

« Art. 294 bis. – La taxe sur la valeur ajoutée n’est provisoirement pas applicable en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, s’agissant :

« 1° De l’eau et des boissons autres que les boissons alcooliques ainsi que desproduits destinés à l’alimentation humaine à l’exception des produits de confiserie, des margarines et graisses végétales et du caviar ;

« 2° Des produits de toilette et d’hygiène personnelle, y compris de protection hygiénique féminine ;

« 3° Des produits d’entretien domestique ;

« 4° Des produits pharmaceutiques ;

« 5° Des fournitures scolaires.

« Les caractéristiques de ces produits sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’outre-mer. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 29 • 11/10/2024 IRRECEVABLE_40
GDR
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Art. APRÈS ART. 33 • 11/10/2024 IRRECEVABLE_40
GDR
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Art. APRÈS ART. 3 • 11/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Lorsqu’un qu’une personne souscris à un PER, il peut déduire de son revenu imposable à l’impôt sur le revenu les versements qu’il effectue sur ce PER. Ce mécanisme de déduction des versements initiaux est conçu comme un sursis à imposition. Ainsi, lorsque le titulaire du PER le liquide sous forme de rentes, celles-ci sont imposées à l’IR.

En revanche, lorsque le titulaire décède, les sommes récupérées par l’héritier, dans le cadre de la liquidation du PER opérée pour la succession sous forme de rente ou de capital, ne sont pas soumises à l’IR. Certes, le capital entre de plein droit dans l’actif successoral, mais comme tout les autres produits d’épargne, qui n’ont eux pas fait l’objet d’une déduction à l’IR lors des versements.

Ainsi, l’avantage fiscal procuré au souscripteur lors de la Constitution du plan n’est jamais récupéré.

Il s’agit d’une faille réelle, que l’économiste Antoine Lévy a estimé à 3 à 4 milliards d’euros, documenté dans plusieurs rapports parlementaires.

Dès lors, cet amendement propose de taxer ces sommes lors de la liquidation au décès, afin de récupérer l’avantage fiscal. Dans un souci de simplification et de récupération rapide, il est proposé de créer un prélèvement ad hoc, égal au PFU.

Dispositif

L’article 91 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 91 – Lorsque le titulaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article 71 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises décède, les sommes perçues au titre de ce plan sous forme de rente ou de capital, par ses héritiers ou par les personnes désignées comme bénéficiaires sont assujetties à un prélèvement au taux de 12,8 %. »

Art. ART. 33 • 11/10/2024 RETIRE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à répartir de manière égalitaire le produit fiscal des jeux exploités par la Fdj ainsi que celui des paris sportifs entre les comptes de la nation et le développement du mouvement sportif français. Au lendemain des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et alors que le budget pour 2025 prévoit une baisse du budget de 174M avec une enveloppe de 715M d’euros contre 889M d’euros pour l’année 2024, le groupe GDR propose d’augmenter le produit fiscal affecté à l’Agence nationale du sport (ANS).

Dispositif

I. – À la vingt-troisième ligne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 289 792 867 »

le nombre :

« 1 483 356 574 ».

II. – À la vingt-quatrième ligne du même tableau, substituer au nombre :

« 213 882 392 »

le nombre :

« 477 255 845 ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 24 • 11/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à généraliser le PTZ dans l'ancien et le neuf pour l'ensemble du territoire, et ce pendant 1 an.

Dispositif

I. – Pour les offres de prêts mentionnés à l’article L. 31‑10‑1 du code de la construction et de l’habitation émises entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027, les conditions de localisation mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 31‑10‑2 du même code ne s’appliquent pas.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 32 • 11/10/2024 RETIRE
GDR

Exposé des motifs

La hausse de la taxe foncière, du fait de l’accroissement de la valeur des bases locatives mise en place dans la LFI pour 2023, a mis en évidence les difficultés de certains contribuables à s’acquitter de leur taxe foncière.

En effet, la taxe foncière s’avère être un impôt régressif, si bien qu’alors que les ménages compris entre le premier et les neuvièmes déciles s’acquittent d’une taxe foncière comprise entre 4 % et 3 % de leur revenu, il est fréquent que certains ménages du premier décile s’acquittent d’une taxe foncière égale à 7,5 % de leur revenu.

Il est ainsi proposé de mettre en place un mécanisme de plafonnement de la taxe foncière par rapport au revenu fiscal de référence, comme cela se faisait pour la taxe d’habitation. Ce plafond serait fixé à 5 % du RFR.

Dispositif

I. – Après l’article 1389 du code général des impôts, il est inséré un article 1389 bis ainsi rédigé :

« Art. 1389 bis. – Les contribuables sont dégrevés d’office de la taxe foncière afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 5 % de leur revenu au sens du IV de l’article 1417. »

II. – Il est institué, à compter de l’année 2025, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes supportée par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale résultant de l’abattement visé à l’article 1389 bis du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services

Art. APRÈS ART. 32 • 11/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

La hausse de la taxe foncière, du fait de l’accroissement de la valeur des bases locatives mise en place dans la LFI pour 2023, a mis en évidence les difficultés de certains contribuables à s’acquitter de leur taxe foncière.

En effet, la taxe foncière s’avère être un impôt régressif, si bien qu’alors que les ménages compris entre le premier et les neuvièmes déciles s’acquittent d’une taxe foncière comprise entre 2,5% et 3 % de leur revenu, il est fréquent que certains ménages du premier décile s’acquittent d’une taxe foncière égale à 7,5 % de leur revenu.

Il est ainsi proposé de mettre en place un mécanisme de plafonnement de la taxe foncière par rapport au revenu fiscal de référence, comme cela se faisait pour la taxe d’habitation. Ce plafond serait fixé à 5 % du RFR.

Dispositif

I. – Après l’article 1389 du code général des impôts, il est inséré un article 1389 bis ainsi rédigé :

« Art. 1389 bis. – Les contribuables sont dégrevés d’office de la taxe foncière afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 5 % de leur revenu au sens du IV de l’article 1417. »

II. – Il est institué, à compter de l’année 2024, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes supportée par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale résultant de l’abattement visé à l’article 1389 bis du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services

Art. APRÈS ART. 3 • 11/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à plafonner l’abattement de 20 % sur les résidences principales à 600 000 euros.

Dispositif

Le premier alinéa de l’article 764 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’abattement mentionné ne peut dépasser 600 000 euros ».

Art. APRÈS ART. 13 • 11/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Face aux graves problématiques du logement dans les Outre-mer, il est urgent de lancer un renouvellement profond du parc de logements dans les territoires ultramarins, en favorisant à la fois la construction d’habitations neuves et la rénovation. Ces problématiques trouvent en partie leur solution dans le développement du BRS. En France, 11.500 logements en bail réel solidaire devraient sortir de terre d'ici à 2025, ce qui est loin d’être suffisant aussi bien dans les Outre-mer que dans l'Hexagone.
Le rapport de la mission d’information sur les dépenses fiscales et budgétaires en faveur du logement et de l’accession à la propriété, dont les travaux ont été menés par les députés Charles de Courson et Daniel Labaronne et dont les conclusions ont été présentées le 17 juillet 2023, insiste sur l’importance “d’accélérer le développement prometteur du BRS”. Les rapporteurs considèrent que la proposition de l’ancienne Première ministre Elisabeth Borne de réviser les plafonds de ressources à la hausse allait dans le bon sens et permettra de renforcer l’accès au logement des classes moyennes.

Alors que les primo-accédants ont de plus en plus de difficultés, avec des taux d’emprunt très élevés et une majorité de dossiers refusés, les plus modestes souhaitant accéder à la propriété sont les premières victimes de cette dynamique immobilière dans les Outre-mer et le BRS pourrait représenter une opportunité pour grand nombre d’entre eux.

Cet amendement vise donc à répondre à l’ensemble de ces enjeux en accompagnant le développement du bail réel solidaire dans les territoires ultramarins de manière efficace. Il propose d’appliquer un crédit d’impôt aux opérations de construction de logements neufs destinés à l’accession sociale à la propriété s’appuyant sur un bail réel solidaire. Il est proposé d’intégrer également le coût d’achat du foncier au crédit d’impôt pour ces mêmes opérations. Cela permettra ainsi de proposer des logements à des prix plus en cohérence avec les ressources des ménages des départements et régions d’Outre-mer et ainsi de faire baisser les redevances du bail réel solidaire à la charge des familles des départements et régions d’Outre-mer.

Dispositif

I. – L’article 244 quater W du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 4 du I est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés dans les départements d’outre-mer si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L’entreprise signe avec une personne physique, dans les douze mois de l’achèvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un bail réel solidaire tel que défini à l’article L. 255‑1 du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par le crédit d’impôt pratiqué au titre de l’acquisition ou la construction de l’immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du bail réel solidaire sous forme de diminution du prix de cession de l’immeuble. » ;

2° Après le premier alinéa du 1 du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les opérations mentionnées au 4° du 4 du I, un crédit d’impôt est accordé, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, sur le coût du foncier objet du bail réel solidaire, diminué de la fraction de leur prix financé par une aide publique. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 3 • 10/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à utiliser comme référence pour la contribution différentielle une fraction du patrimoine net taxable plutôt qu’une qu’une fraction du revenu. En effet, bien que ce dispositif soit louable, il semble limité car le revenu fiscal de référence est une donnée facilement manipulable, notamment pour les contribuables les plus aisés (notamment via l’usage de holding personnelles qui permettent de stocker les revenus). Le patrimoine étant moins facilement manipulable, le dispositif proposé permettra de mieux toucher les milliardaires qui, en l’état, serait peu touchés. 

Dispositif

I. – Après les mots :

« taux de »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :

« 2 % de la valeur des biens, droits et valeurs imposables déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

 

Art. APRÈS ART. 3 • 10/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à réduire l’exonération prévue par le pacte Dutreil à 50 % pour la fraction supérieure à 50 millions d’euros.

Dispositif

L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le début de l’article est ainsi rédigé :

« Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit... (le reste sans changement). » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque la valeur des parts et actions est inférieure à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 %. Lorsque la valeur des parts et actions est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 % pour la part inférieure à 50 millions d’euros et 50 % pour la part supérieure ou égale à 50 millions d’euros ».

Art. APRÈS ART. 3 • 10/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à plafonner le bénéfice du pacte Dutreil dans la limite de 10 millions d’euros pour la valeur des titres. 

Dispositif

À la première phrase du premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, après le mot : « valeur », sont insérés les mots : « dans la limite de dix millions d’euros ».

Art. APRÈS ART. 3 • 10/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à accroitre la durée de l’engagement individuel prévu par le pacte Dutreil de 4 à 8 ans. 

Dispositif

Au premier alinéa du c de l’article 787 B du code général des impôts, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».

Art. APRÈS ART. 3 • 10/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à accroitre de cinq points le PFU.

Dispositif

Au 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 17,8 % ».

Art. APRÈS ART. 13 • 10/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à accroitre les quotes-parts pour frais et charges, sur les remontés de dividendes entre des holding opérées dans le cadre du régime mère-fille.

Aujourd’hui, les remontées de dividendes vers des holdings personnelles et le stockage à l’intérieur de celle-ci de ces mêmes dividendes constituent le principal moyen pour les ultras riches de ce substituer à l’impôt sur le revenu (en l’occurrence dans ce cas, la flat tax).

Ces remontées de dividendes sont aujourd’hui facilitées par le régime mère-fille. Nous proposons dès lors d’accroitre la QPFC qui s’applique à chacune des remontées, à 10 % et 5 %.

Dispositif

Le deuxième alinéa de l’article 216 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° À la première phrase, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux :« 10 % » ; 

2° À la seconde phrase, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux :« 5 % ».

Art. APRÈS ART. 3 • 10/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de renforcer la contribution exceptionnelle des hauts revenus en portant les deux taux de 3 % et 4 % à 6 % et 8 %.

Dispositif

Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;

2° Au début du dernier alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 8 % ».

Art. APRÈS ART. 13 • 10/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à opérer une modification de l’assiette d’impôt sur les sociétés des multinationales, afin que celle-ci soit déterminée non plus par les bénéfices déclarées par les entreprises en France, mais par la part des bénéfices mondiaux réellement réalisés en France, en utilisant la clé de répartition du chiffre d’affaire.

Dispositif

I. – Après l’article 209‑0 A du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 A bis ainsi rédigé :

« Art. 209‑0 A bis. – I. – Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné au II et domicilié hors de France, les bénéfices imposables sont déterminés par la part du chiffre d’affaires du groupe réalisée en France dans le total du chiffre d’affaires réalisé en France et hors de France, rapportée aux bénéfices d’ensemble du groupe.

« II. – Le groupe au sens du I du présent article comprend les entités juridiques et personnes morales établies ou constituées en France ou hors de France.

« III. – À son initiative ou par désignation de l’administration fiscale, une société membre du groupe mentionné au II est constituée seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par l’ensemble du groupe en France.

« IV. – Pour les sociétés étrangères ayant une activité en France et dont la société-mère est domiciliée à l’étranger, les bénéfices imposables sont déterminés selon les mêmes modalités.

« V. – Pour chaque État ou territoire dans lequel le groupe mentionné au II est implanté ou dispose d’activités, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV transmettent à l’administration fiscale les informations suivantes :

« 1° Nom des implantations et nature d’activité ;

« 2° Chiffre d’affaires ;

« 3° Bénéfice ou perte avant impôt.

« VI. – En cas de refus de se soumettre à l’obligation du III du présent article, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV font l’objet d’une interdiction d’exercer sur le territoire français.

« VII. – Le I s’applique au groupe mentionné au II dont le chiffre d’affaires total est supérieur à 100 millions d’euros.

« VIII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025. »

II. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les conventions fiscales bilatérales qu’il convient de renégocier en vue d’éviter la double imposition.

Art. ART. 2 • 10/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à désindexer les seuils des deux dernières tranches de l’impôt sur le revenu. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 7 et 8.

Art. APRÈS ART. 3 • 10/10/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise empêcher la cession de titres démembrés dans le cadre du pacte Dutreil, et d’éviter ainsi le cumul de deux niches fiscales qui permettent de réduire de manière importante la fiscalité. 

Dispositif

À la première phrase du premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, après les mots : « les parts ou les actions », sont insérés les mots : « en pleine propriété ».

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