Répartition des amendements
Par statut
Amendements (164)
Art. APRÈS ART. 60
• 12/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’aide juridictionnelle est un dispositif de prise en charge par l’État des frais liés à une procédure juridictionnelle ou nécessitant la présence d’un avocat, au bénéfice des personnes dont les ressources sont insuffisantes. Ces frais correspondent essentiellement à la rétribution des avocats assistant ces personnes.
Les conditions d’éligibilité à l’aide juridictionnelle sont définies par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le respect d’engagements internationaux et d’une jurisprudence du Conseil constitutionnel, de la Cour de cassation et du Conseil d’État qui n’en font pas un droit absolu, la France a opté pour un dispositif dont le caractère universel s’est progressivement accentué.
Comme le rappelle la Cour des comptes dans son rapport de juillet 2023, le budget de l’aide juridictionnelle a fortement augmenté ces dernières années, les dépenses passant de 342 millions d’euros en 2017 à 630 millions en 2022 (+ 13 % par an).
Dans le PLF 2025, au sein du programme 101 « Accès au droit et à la justice », le budget alloué à l’action 01 « Aide juridictionnelle » s’élève à près de 661 millions d’euros.
Pour les personnes de nationalité étrangère, qu’elles soient en situation régulière ou irrégulière, l’amendement vise à préciser la notion de « résidence habituelle » sur le territoire français en la conditionnant à une durée minimale de 6 mois dans les 12 mois précédant la demande d’aide juridictionnelle.
En conséquence, cet amendement ne fait aucune différence de traitement en fonction de la situation de la personne étrangère et se conforme ainsi à la décision du Conseil Constitutionnel (M. Diabe S. et autres [Exclusion des étrangers en situation irrégulière du bénéfice de l’aide juridictionnelle] n° 2024-1091/1092/1093 QPC du 28 mai 2024).
Par exception, cette condition n’est pas requise pour les mineurs étrangers, étant donné leur vulnérabilité.
Il apparait aussi nécessaire de réduire les multiples exceptions, législatives ou jurisprudentielles, qui ont vidé le dispositif initial de son sens, enlevant à la condition actuelle de « résidence habituelle » en France toute efficacité : l’amendement réalise cette mise en cohérence.
Dispositif
L’article 3 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes de nationalité étrangère sont également admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à condition d’avoir résidé habituellement en France pendant une durée minimale de six mois dans les douze mois précédant la demande. ».
2° Le troisième alinéa est supprimé ;
3° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Par exception au troisième alinéa, l’aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers mineurs. » ;
4° À la fin du dernier alinéa, les mots : « qui résident habituellement en France » sont remplacés par les mots : « , à condition d’avoir résidé habituellement en France pendant une durée minimale de six mois dans les douze mois précédant la demande. ».
Art. APRÈS ART. 60
• 12/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’aide juridictionnelle est un dispositif de prise en charge par l’État des frais liés à une procédure juridictionnelle ou nécessitant la présence d’un avocat, au bénéfice des personnes dont les ressources sont insuffisantes. Ces frais correspondent essentiellement à la rétribution des avocats assistant ces personnes.
Comme le rappelle la Cour des comptes dans son rapport de juillet 2023, le budget de l’aide juridictionnelle a fortement augmenté ces dernières années, les dépenses passant de 342 millions d’euros en 2017 à 630 millions en 2022 (+ 13 % par an).
Dans le PLF 2025, pour la mission Justice au sein du programme 101 « Accès au droit et à la justice », le budget alloué à l’action 01 « Aide juridictionnelle » s’élève à près de 661 millions d’euros.
Cet amendement vise à alerter le gouvernement sur la hausse continue de ce poste budgétaire et des abus quant à l’attribution de cette aide.
Dans un contexte de massification du contentieux, il semble impératif de responsabiliser davantage les individus qui sollicitent la solidarité nationale dans la prise en charge de leurs frais d’avocat.
En 2020, 166 condamnés pour crime et 48 700 condamnés pour délit sont en état de récidive légale. De plus, 90 200 autres condamnés pour délit sont en état de réitération. Aussi, 42 % des personnes condamnées en 2020 sont en état de récidive ou de réitération.
Le présent amendement a pour objectif de réduire le montant de l’aide juridictionnelle à due proportion du nombre de condamnations délictuelles et criminelles.
Dans le cadre de la deuxième partie du PLF 2025, cela représenterait une réduction d’au moins 21% des crédits budgétaires alloués à l’action 01 « Aide juridictionnelle » du programme 101 « Accès au droit et à la justice » soit une économie de dépense pour l’État de plus de 138,8 millions d’euros.
Dispositif
Après l'article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. – Par exception au montant de l’aide juridictionnelle auquel peut prétendre une personne n’ayant fait l’objet d’aucune condamnation délictuelle ou criminelle, le montant de l’aide juridictionnelle auquel peut prétendre une personne ayant fait l’objet de condamnations délictuelles ou criminelles est divisé par un plus la somme de ses condamnations délictuelles et criminelles. »
Art. ART. 42
• 06/11/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’amendement présenté par le groupe UDR vise à réduire de 1,2 milliards d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement les crédits de la mission budgétaire « aide publique au développement » du projet de loi de finances de 2025.
Ces économies ambitieuses permettront de ramener le montant de l’aide publique au développement à son niveau de 2017.
La situation budgétaire alarmante du pays nous incombe de baisser les dépenses liées à notre solidarité internationale. En effet, avec plus de 3 200 milliards d’euros de dettes de l’État, chaque Français porte environ 46 470 € sur ses épaules. Dans ce contexte, il apparaît indispensable de réduire notre aide publique à destination des autres pays, afin de contribuer à la réduction du déficit public qui pèse sur les Français, et qui, s’il n’est pas résorbé, pourrait mener à une crise budgétaire et financière majeure.
D'abord, la mission budgétaire de 2025 prévoit de doubler les autorisations d’engagement pour les institutions multilatérales, à 1,3 milliard d’euros par rapport à 2024. Cependant, la Cour des comptes, dans son rapport de septembre 2024, indique que nos contributions volontaires aux organismes internationaux ont connu une croissance importante sous Emmanuel Macron, de 1,5 à 3,3 milliards d’euros entre 2017 et 2023 (+111%).
Aussi, la coopération bilatérale actuelle ne répond pas à l’impératif de défense de nos intérêts : les fonds qui sont mobilisés dans ce cadre bénéficient régulièrement à des pays en développement qui refusent de mieux coopérer avec la France, particulièrement en matière de politique de retour. A l'inverse, il arrive souvent que les pays qui délivrent le plus de laissez-passer consulaires sont ceux qui reçoivent le moins d'aide publique au développement de la France. Dans la perspective d'une défense plus assertive de nos intérêts, une baisse de notre coopération bilatérale à destination des pays réticents à coopérer devient essentielle.
Enfin, alors que l’agence française de développement (AFD) joue un rôle majeur dans l’aide bilatérale de la France, à travers des prêts concessionnels accordés aux pays en développement, la transparence et le suivi de ses activités sont insuffisants. Dans son rapport de juin 2023, la Cour des comptes avait recommandé d’établir des indicateurs de réalisation des projets de l’AFD afin d’y remédier.
Dans l’objectif de revenir au niveau de dépense de 2017 de la mission budgétaire, Il s’agira de diviser environ par trois chacune des quatre actions des deux programmes qui financeront les volets bilatéral et multilatéral de l’aide publique au développement :
- Les crédits de l’action 01 « aide économique et financière multilatérale » du programme 110 « aide économique et financière au développement » sont minorés de 320 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.
- Les crédits de l’action 02 « aide économique et financière bilatérale » du programme 110 « aide économique et financière au développement » sont minorés de 183 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.
- Les crédits de l’action 02 « coopération bilatérale » du programme 209 « solidarité à l’égard des pays en développement » sont minorés de 536 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.
- Les crédits de l’action 05 « coopération multilatérale » du programme 209 « solidarité à l’égard des pays en développement » sont minorés de 161 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.
Art. ART. 42
• 04/11/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’amendement présenté par le groupe UDR vise à réduire de 44% les subventions du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) alloués à l’institut du monde arabe (IMA) et de les redéployer au profit de notre diplomatie économique.
En effet, le budget de la mission « Action extérieure de l’État » doivent contribuer en premier lieu au rayonnement économique de la France auprès de nos partenaires internationaux, notamment à travers la promotion de ses filières d’excellence et de ses entreprises.
Le rapport de la Cour des comptes sur le financement des actions multilatérales de la France, paru en juillet 2024, fait état d’un doublement des contributions internationales de la France aux organisations internationales entre 2017 (1,6 milliards d’euros) et 2023 (3,3 milliards d’euros).
Parmi ces contributions, certaines sont « volontaires », c’est-à-dire qu'elles ne relèvent pas des obligations internationales de la France. Parmi celles-ci figurent les contributions destinées à l’institut du monde arabe (IMA), une fondation de droit privé, dont le financement est majoritairement assuré par la France.
Le projet de loi de finances pour l’année 2025 prévoit d’affecter des crédits à hauteur de 12, 354 millions d’euros à l’institut du monde arabe. Ils sont prévus dans l’action 04 « Contributions internationales » du programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde ».
En parallèle, l’action 07 « Diplomatie économique et attractivité », du programme 185 « Diplomatie culturelle et d'influence », qui consiste à promouvoir les filières d’excellence françaises à l’étranger, comme le nucléaire civil, voit ses autorisations d’engagement, ainsi que ses crédits de paiement diminués de plus de moitié, de 10,4 millions en 2024 à 5 millions en 2025, respectivement.
Les crédits de l’action 04 « Contributions internationales » du programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde » sont minorés de 5 435 760 euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, et redéployés au profit de l’action 07 « Diplomatie économique et attractivité » du programme 185 « Diplomatie culturelle et d'influence », dont les crédits sont donc majorés de 5 435 760 euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement.
Art. ART. 42
• 30/10/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement présenté par le Groupe UDR vise à supprimer l’enveloppe attribuée à l’activité « Coordination du travail gouvernemental » d’un montant de 6 millions d’euros, au sein de la mission « Direction de l’action du Gouvernement ».
Pour instaurer les nouveaux bilans managériaux de ses hauts fonctionnaires, l'État s'est largement appuyé sur des cabinets de consultants RH. En 2023, la Direction interministérielle à l’encadrement supérieur de l'État (Diese) a doublé sa consommation de prestations de conseil par rapport à l’année précédente, d'après le « jaune » budgétaire dédié. Une tendance qui va à contrecourant des consignes de modération fixées par la circulaire de Jean Castex de janvier 2022. Au moment où l’Etat cherche 60 milliards d’euros d’économie, il semble évident que l’État doit baisser son train de vie et faire davantage appel à ses ressources intellectuelles qui lui sont propres. La France compte de nombreux fonctionnaires d’Etat à son service tout aussi capables de mener des études d’impact ou tout autre activité intellectuelle. De plus, les cabinets de conseil privés n’ont pas à intervenir au cœur de la politique publique.
Cette suppression est proposée pour assainir le fonctionnement des institutions et alléger les deniers de l’Etat.
Pour en assurer la recevabilité financière, cet amendement retranche 6 000 000 euros à l’action 17 – Coordination de la politique des ressources humaines en matière d’encadrement supérieur et dirigeant de l’Etat - du programme n°129 « Coordination du travail gouvernemental »
Art. ART. 42
• 30/10/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement présenté par le Groupe UDR vise à supprimer les dispositifs " pass'sport " et " 2 heures de sports supplémentaires au collège ".
Le Pass’sport, créé en 2021, est une allocation de l’État de 50 € par personne, versée à la rentrée scolaire, qui doit permettre de financer une inscription dans une association sportive de son choix pour les bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire de 6 à 17 ans, pour les bénéficiaires de l’allocation d’éducation de l’enfant
handicapé de 6 à 19 ans, pour les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapées de 16 à 30 ans et pour les étudiants de moins de 29 ans bénéficiant d’une bourse sur critères sociaux ou d’une aide du Crous.
En 2021, sur les 100 millions de crédits alloués au Pass’Sport, seulement 45,8 millions ont été consommés, une sous-exécution chronique qui persiste selon le Sénat avec un taux de recours de 18,3 %. En 2024, le budget du Pass’Sport a été revu à la baisse et est de 85 millions € (contre 100 millions l’année précédente).
Pour 2025, ces deux dispositifs fusionnés sont dotés de 86 millions d'euros.
À ce titre, le Groupe UDR opère un mouvement de suppression de crédits en retirant 86 millions d'euros au sein de l'action 1 "Promotion du sport pour le plus grand nombre" au sein du programme 219.
Le Groupe UDR souhaite ainsi la suppression de ces deux dispositifs pour l’année 2025 pour une économie de 86 millions.
Art. ART. 42
• 30/10/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement déposé par le Groupe UDR vise à transformer l'Aide Médicale d'État (AME) en Aide Médicale d'Urgence (AMU).
Actuellement, le nombre de bénéficiaires est en augmentation de 11,0 % fin 2023, en atteignant les 456 689 bénéficiaires, en comparaison à 380 000 bénéficiaires en 2019.
Afin de redresser les comptes publics, il est nécessaire que la France ne soit plus un guichet social et ainsi recentrer les soins urgents ou, à défaut, redéfinir le panier de soins pour en exclure certains gestes médicaux tels que :
- l'intervention pour oreilles décollées ;
- la pose de couronnes dentaires ;
- la pose d’un anneau gastrique et autres interventions liées à l’obésité ;
- des soins qui ne sont pas "fondamentaux" pour le corps humain et sa préservation.
Cette mesure débattue depuis de longues années permettrait de réaliser dès l’année prochaine une économie d’un peu plus d’un milliard d’euros, en recentrant ce dispositif sur les seuls soins essentiels (la prophylaxie et le traitement des maladies graves et des douleurs aiguës ; les soins liés à la grossesse et ses suites ; les vaccinations réglementaires ; certains examens de médecine préventive).
Nous estimons le coût de ce nouveau dispositif recentré à seulement 70 millions d'euros par an, soit une économie considérable pour nos finances publiques, qui peut directement contribuer au redressement budgétaire.
Aussi, les crédits de paiements affectés pour l'année 2025 pour l'AME étant de 1 319 592 126 euros, cet amendement vise à réduire de 1 249 592 126 € les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l'action 2 "aide médicale d'État" du programme 183 "protection maladie, soit 70 millions d’euros de crédits restants sur cette action pour l’année 2025.
Art. ART. 42
• 30/10/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement présenté par le Groupe UDR vise à réduire les dotations accordées à l'ARCOM pour l'année 2025.
En effet, pour l'année 2025, le PLF prévoit des autorisations d'engagement et des crédits de paiement à hauteur de 51, 2 millions d'euros, en comparaison, ces crédits étaient de 46,6 millions d’euros en 2022. L'État doit apprendre à mieux gérer ses dépenses en arrêtant d'octroyer des crédits supplémentaires chaque année.
De plus, pour rappel, l’ARCOM, a imposé des sanctions à la chaîne audiovisuelle C8, d'une amende de 7,6 millions d'euros en huit ans.
On peut donc se demander si la liberté d'expression est-elle toujours bien protégée par ce type d'autorité de régulation.
Le groupe UDR souhaite ainsi la diminution de 25 millions d'euros les crédits de paiement et autorisation d'engagement afin de générer davantage d'économies en souhaitant que ces autorités protègent la liberté d'expression au titre de l'article 10 de la CEDH.
Il est donc retiré 25 millions d'euros en autorisation d'engagement et crédits de paiement de l'action n°3 Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique du programme 308 Protection des droits et libertés.
Art. ART. 42
• 30/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement présenté par le Groupe UDR vise à réduire pour l'année 2025, les crédits affectés à l'aide au développement.
Cet amendement diminue la part de l’aide publique au développement (APD) pour 2025 affectée à des organisations multilatérales par le Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Il est en effet inapproprié d’aider financièrement un pays dont le Gouvernement se montre par la suite inamical avec la France.
L’APD française présente plusieurs dysfonctionnements qui justifient une baisse de crédits, comme le rappelle la Cour des Comptes (dans son rapport du 22 juin 2023) :
- un manque de transparence et de contrôle sur l’attribution des aides et la nature de leur mise à profit par les pays aidés ;
- l'absence de bilan des actions menées ;
- refus des pays aidés de coopérer avec la France sur d’autres dossiers, notamment migratoires ;
- versement de cette aide à des pays que l’on ne peut plus considérer aujourd’hui comme étant « en voie de développement », y compris en PIB par habitant, comme la Chine, qui a reçu 140 millions d’euros d’aide en 2020 de la part de la France ;
- Initiatives G7 sur l’inclusion financière numérique des femmes en Afrique : 8,3 M€ en CP
- Initiatives en faveur de la mobilisation des ressources intérieures – Action multilatérale : 30 M€ en AE et 10 M€ en CP
- Coopération Technique - METAC et AFRITAC : 9 M€ en AE et 3,7 M€ en CP
- Fonds d’affectation spéciale multi-donateurs d’appui aux pratiques extractives dans le monde (Extractives Programmatic Support (EGPS) Multi-Donor Trust Fund ) : 1 M€ en CP
- Fonds africain de développement (FAD) : 181,7 M€ en CP
La situation budgétaire contrainte de notre pays, après l’augmentation en sept ans de la dette publique de 1000 milliards d’euros, et le dérapage du déficit public en 2024, nécessite, sans totalement fermer la France au monde, de faire des économies sur notre aide à l’extérieur le temps d’assainir nos finances.
Le Groupe UDR propose donc de diminuer les crédits de 39 millions d’euros en autorisation d’engagement et de 204,7 millions d’euros en crédits de paiement l’action 1 « aide économique et financière multilatérale » du programme 110 « aide économique et financière au développement ».
Art. ART. 42
• 30/10/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement présenté par le Groupe UDR vise à supprimer le Service national Universel (SNU).
L’objectif poursuivi par le Service national universel (SNU) de promotion auprès des jeunes des valeurs de la République pour renforcer la cohésion sociale et nationale, susciter une culture de l’engagement est tout à fait louable. Le budget dédié au SNU s’élève ainsi à 128,3 M€ dans le PLF pour 2025 (-31,7 M€ par rapport à la LFI 2024), avec pour but de financer 66 000 séjours.
Toutefois, le montant des moyens alloués par rapport au bénéfice attendu, de surcroît en période forte contrainte budgétaire interroge, d’autant que l’avenir du dispositif semble incertain.
Ainsi, dans un rapport publié le 13 septembre dernier, la Cour des comptes dénonce l’« absence d’horizon clair » et l’« insuffisante planification des moyens » nécessaires à la généralisation du dispositif. « C’est pourtant une politique prioritaire du gouvernement, qui mobilise une part croissante du programme “jeunesse et vie associative” du budget », souligne Pierre Moscovici.
De plus, la Cour des comptes estime également que la généralisation du SNU pourrait représenter un coût compris entre 3,5 et 5 milliards d’euros chaque année. À ces coûts de fonctionnement doivent également s’ajouter des investissements, notamment pour construire, rénover ou louer les bâtiments nécessaires à l’accueil des jeunes lors de leur séjour de cohésion, que la Cour des comptes estime à 6 milliards d’euros.
Nous n’avons de toute évidence, ni à court, ni à moyen terme, les marges de manœuvre budgétaires pour nous offrir le financement d’un tel programme. Dans ce contexte, le maintien d’un dispositif embryonnaire n’apparaît pas non plus pertinent.
Le Groupe UDR propose donc d’apporter des économies au budget de l’État en mettant fin à ce programme dès l’année prochaine.
Pour ce faire, le présent amendement diminue 128 287 188€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 3 « service national universel » du programme 163 « jeunesse et vie associative ».
Art. ART. 42
• 30/10/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement présenté par le Groupe UDR vise à supprimer l’enveloppe attribuée à l’activité « Prestations de conseil » d’un montant de 3,1 millions d’euros, au sein de la mission « Travail Emploi ».
Ces crédits sont destinés à financer des prestations externes d’ordre intellectuel (appui, conseils, etc.), auxquelles les services des ministères sociaux (secteur travail inclus) sont appelés à recourir pour des opérations de modernisation et de simplification de l’action publique.
Ces prestations concernent en priorité :
• des opérations d’accompagnement des réformes d’organisation de l’administration ou de ses modes de travail ou de simplification des procédures au bénéfice des usagers ou des agents ;
• la diffusion des méthodes innovantes et de nouveaux usages collaboratifs, notamment à l’occasion du réaménagement des espaces de travail du ministère ;
• la rénovation des organigrammes des directions ou la mise en qualité de processus, notamment RH ;
• l’amélioration de la relation aux usagers pour les D(R)EETS dans le cadre du programme interministériel Service public + ;
• la mise en œuvre du service public d’information en santé
Au moment où l’Etat cherche 60 milliards d’euros d’économie, il semble évident que l’État doit baisser son train de vie et faire davantage appel à ses ressources intellectuelles qui lui sont propres. La France compte de nombreux fonctionnaires d’Etat à son service tout aussi capables de mener des études d’impact ou tout autre activité intellectuelle. De plus, les cabinets de conseil privés n’ont pas à intervenir au cœur de la politique publique.
Cette suppression est proposée pour assainir le fonctionnement des institutions et alléger les deniers de l’Etat.
Pour en assurer la recevabilité financière, cet amendement retranche 3 100 000 euros à l’action 35 – Fonctionnement des services - du programme n°155 « Soutien des ministères sociaux »
Art. ART. 42
• 30/10/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement présenté par le Groupe UDR vise à favoriser la mise en place concrète de la carte Vitale biométrique, en créant un nouveau programme intitulé « Carte vitale biométrique » , composé d’une action unique au même nom, au sein de la mission » Santé » , qui serait créditée de 50 millions d’euros, gagés par l’annulation de 50 millions d’euros de crédits sur l’action 02 « Aide médicale d’État » du programme 183 « Protection maladie » .
Cet amendement est en cohérence avec le rapport parlementaire issu de la commission d’enquête consacrée à la lutte contre la fraude aux prestations sociales paru en 2020, 75,3 millions d’assurés sociaux sont pris en charge en France pour 67,1 millions d’habitants, et 66,8 millions de personnes se font rembourser en France des soins par l’assurance maladie alors que selon un sondage cité par la Cour des comptes, 16 % des français ne consomment pas de soins chaque année, ce qui montre l’ampleur du « tourisme médical » dont notre système de santé est victime.
Le rapport rendu en 2019 par les parlementaires Nathalie Goulet et Carole Grandjean fait, quant à lui, état d’un nombre de cartes Vitale surnuméraires compris en 2019 entre 2 millions et 5,3 millions. En février 2020, la directrice de la Sécurité sociale a reconnu, lors d’une audition au Parlement, un surnombre de 2,6 millions de cartes Vitale.
L’évaluation de la fraude sociale oscille, suivant les différentes études, entre 14 et 45 milliards d’euros par an. Parmi ce montant, le problème spécifique de la fraude à la carte Vitale est difficile à estimer. Toutefois, une estimation sommaire peut néanmoins être faite en partant du montant moyen de dépenses de santé par habitant : 3102 € dont 213 € à la charge des ménages (chiffres de 2019), soit un coût pour l’assurance-maladie d’environ 3000 € par an par habitant. En choisissant l’estimation la plus basse de cartes Vitale surnuméraires en circulation, soit 2 millions de cartes, il peut être estimé que la fraude pourrait atteindre jusqu’à 6 milliards d’euros.
Pour répondre à ce scandale, le Sénat a voté début août 2022, dans le cadre du PLFR, la mise en place de la carte vitale biométrique. Dans le cadre des Printemps de l’évaluation, les parlementaires ont pu constater que le dossier, contrairement à la volonté du législateur, n’avait pas avancé.
Cette nouvelle carte vitale doit intégrer des données supplémentaires, comme des empreintes digitales et permettre enfin aux professionnels de santé d’être sûr que la carte appartient bien au patient et qu’elle n’a été ni volée, ni prêtée.
À l'heure où les Français ont de plus en plus de mal à se soigner, il n'est pas cohérent que des personnes en situation irrégulière puisse se soigner gratuitement grâce à l'AME, et que les Français se voient de moins en moins bien remboursés des prestations sociales et médicales ou encore subissent l'augmentation des prix des médicaments.
Face au scandale des millions de personnes prises en charge indûment et à l’heure où nos compatriotes peinent à se soigner, le passage à l’identité sociale biométrique doit être accélérée. C’est le sens du présent amendement.
Art. ART. 42
• 30/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement présenté par le Groupe UDR vise à favoriser la mise en place concrète de la carte Vitale biométrique, en créant un nouveau programme intitulé « Carte vitale biométrique » , composé d’une action unique au même nom, au sein de la mission » Santé » , qui serait créditée de 50 millions d’euros, gagés par l’annulation de 50 millions d’euros de crédits sur l’action 02 « Aide médicale d’État » du programme 183 « Protection maladie » .
Cet amendement est en cohérence avec le rapport parlementaire issu de la commission d’enquête consacrée à la lutte contre la fraude aux prestations sociales paru en 2020, 75,3 millions d’assurés sociaux sont pris en charge en France pour 67,1 millions d’habitants, et 66,8 millions de personnes se font rembourser en France des soins par l’assurance maladie alors que selon un sondage cité par la Cour des comptes, 16 % des français ne consomment pas de soins chaque année, ce qui montre l’ampleur du « tourisme médical » dont notre système de santé est victime.
Le rapport rendu en 2019 par les parlementaires Nathalie Goulet et Carole Grandjean fait, quant à lui, état d’un nombre de cartes Vitale surnuméraires compris en 2019 entre 2 millions et 5,3 millions. En février 2020, la directrice de la Sécurité sociale a reconnu, lors d’une audition au Parlement, un surnombre de 2,6 millions de cartes Vitale.
L’évaluation de la fraude sociale oscille, suivant les différentes études, entre 14 et 45 milliards d’euros par an. Parmi ce montant, le problème spécifique de la fraude à la carte Vitale est difficile à estimer. Toutefois, une estimation sommaire peut néanmoins être faite en partant du montant moyen de dépenses de santé par habitant : 3102 € dont 213 € à la charge des ménages (chiffres de 2019), soit un coût pour l’assurance-maladie d’environ 3000 € par an par habitant. En choisissant l’estimation la plus basse de cartes Vitale surnuméraires en circulation, soit 2 millions de cartes, il peut être estimé que la fraude pourrait atteindre jusqu’à 6 milliards d’euros.
Pour répondre à ce scandale, le Sénat a voté début août 2022, dans le cadre du PLFR, la mise en place de la carte vitale biométrique. Dans le cadre des Printemps de l’évaluation, les parlementaires ont pu constater que le dossier, contrairement à la volonté du législateur, n’avait pas avancé.
Cette nouvelle carte vitale doit intégrer des données supplémentaires, comme des empreintes digitales et permettre enfin aux professionnels de santé d’être sûr que la carte appartient bien au patient et qu’elle n’a été ni volée, ni prêtée.
À l'heure où les Français ont de plus en plus de mal à se soigner, il n'est pas cohérent que des personnes en situation irrégulière puisse se soigner gratuitement grâce à l'AME, et que les Français se voient de moins en moins bien remboursés des prestations sociales et médicales ou encore subissent l'augmentation des prix des médicaments.
Face au scandale des millions de personnes prises en charge indûment et à l’heure où nos compatriotes peinent à se soigner, le passage à l’identité sociale biométrique doit être accélérée. C’est le sens du présent amendement.
Art. APRÈS ART. 64
• 30/10/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement présenté par le groupe UDR vise à s'assurer que le soutien étatique à l'apprentissage demeure.
Il vise à fixer un seuil minimum de 6 000 € pour les aides aux apprentis, garantissant ainsi que l’État continue de soutenir efficacement cette voie d’excellence. Conscient des impératifs budgétaires, le groupe UDR reste favorable à une gestion rigoureuse des finances publiques, mais elle s’oppose à des réductions qui affecteraient les dispositifs qui fonctionnent et qui ont prouvé leur efficacité.
L'apprentissage en France a connu une forte croissance entre 2019 et 2023, passant de 360 000 à 850 000 entrées en formation, dont 823 722 dans le secteur privé. Ce succès indéniable repose sur les vertus d’une filière qui favorise une insertion professionnelle bien supérieure à celle des filières classiques, avec un taux d’insertion dans l’emploi de 75 %, soit 12 points de plus que les autres parcours de formation (63 %).
Une décision réduisant le montant des aides allouées aux apprentis porterait préjudice à une dynamique positive qui contribue activement à la formation et à l’intégration des jeunes sur le marché de l’emploi.
Maintenir un soutien substantiel à l’apprentissage est essentiel pour préparer les futures générations d’actifs dont la France aura besoin pour affronter les défis économiques à venir.
Dispositif
I. – Le premier alinéa de l’article L. 6243‑1 du code du travail est complété par les mots : « ; elle ne peut être inférieure à 6 000 euros ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 42
• 30/10/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement présenté par le Groupe UDR vise à diminuer les crédits budgétaires affectés à l'OFII - Office français de l'immigration et de l'intégration.
L’OFII est l’opérateur principal de la direction générale des étrangers en France (DGEF) qui conçoit et pilote les politiques d’immigration et d’intégration en France, celui assure également la mise en œuvre des dispositifs d'aide au retour volontaire des étrangers en situation irrégulière qui souhaitent regagner leur pays et accompagner ceux, sans ressources, qui souhaitent bénéficier d'une aide au retour humanitaire.
L'OFII bénéficiera d'une subvention pour charge de service public de 242 millions d’euros en 2025, soit 22 millions d’euros de plus que l’année dernière, ainsi que de 9,5 millions d’euros de subvention pour charge d’investissement.
Cependant, il est nécessaire que l'État prenne en considération que les citoyens ne peuvent plus payer pour des opérateurs étatiques non efficaces, dans un contexte où il est impératif de redresser les comptes publics. Le Groupe UDR souhaite à ce titre la réduction des crédits budgétaires de cet opérateur.
Par cet amendement, le Groupe UDR propose donc la réduction de 50 millions d'euros des crédits budgétaires pour l'année 2025 afin de ne pas engager de dépense supplémentaire.
Les autorisations d’engagement et les crédits de paiement sont ainsi diminués de cette sommes sur l’action 11 « accueil des étrangers primo arrivants » du programme 104 « intégration et accès à la nationalité française ».
Art. APRÈS ART. 59
• 30/10/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe UDR vise à rétablir une inégalité de traitement entre les salariés du secteur privé et les agents du secteur public.
Les salariés du secteur privé, comme le dispose l'article R323-1, ne bénéficient du point de départ de l'indemnité journalière définie par de l'article L. 321-1 qu'à compter du quatrième jour de l'incapacité de travail.
Pour les agents du secteur public, la mesure correspondante se trouve à l'article 115 de la loi de finance pour 2018, qui dispose qu'ils bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l'employeur à compter du deuxième jour de ce congé.
Il convient, par souci d'égalité, de rétablir un délai identique entre les deux situations, en alignant sur le nombre de jours maximal de trois jours afin de lutter contre les arrêts-maladie de complaisance.
Dispositif
Au I de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot « quatrième ».
Art. ART. 42
• 30/10/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement présenté par le Groupe UDR vise à supprimer l'ADEME - l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie .
L’Agence de la transition écologique (ADEME) est un organisme public français sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation subventionnant des projets innovants, notamment dans les domaines des énergies renouvelables, de l’économie circulaire, de l’efficacité énergétique et de la mobilité durable.
Elle soutient également les initiatives de recherche et développement, pour encourager des solutions techniques et des pratiques plus respectueuses de l’environnement.
Cette dernière mène également des campagnes de sensibilisation auprès du public pour promouvoir les bonnes pratiques écologiques, comme la réduction des déchets ou la sobriété énergétique.
À l'heure où la France doit redresser ses comptes publics en "dépensant moins et mieux", cela n'est pas une priorité au sein de notre économie d'octroyer davantage de crédits de paiement pour l'année à venir pour ce type d'agence.
En comparaison, la LFI 2024 prévoyait des CP et des AE de 879 millions d'euros, le PLF 2025 prévoit des AE et des CP à hauteur de 908 150 000 millions d'euros.
Pour la recevabilité financière, cet amendement supprime 908 150 000 millions d'euros de crédits de paiement et autorité d'engagement au sein du programme 181 - prévention des risques - action 12 Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)
Art. ART. 42
• 30/10/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement présenté par le Groupe UDR vise à réduire les crédits budgétaires affectés aux associations "pro-migrants" pour l'année 2025.
En 2022 ce sont plus de onze milliards d'euros qui ont été versé par l'État aux associations pour mener diverses politiques publiques.
Parmi ces onze milliards d'euros, un milliard a été versé à des associations agissant dans le domaine de la mission "Immigration, asile et intégration".
Même si l'État s’appuie sur ces associations pour des actions parfois utiles, nous savons bien aussi qu'elles aident les clandestins à leur arrivée sur notre territoire national et favorisent leur maintien dans notre pays.
Leur coût est devenu exorbitant. Leur action est bien souvent néfaste à la maîtrise de nos flux migratoires.
6 Français sur 10 (61 %) sont par ailleurs favorables à ce que les associations pro-migrants ne soient plus subventionnées. (Sondage CSA du 28 septembre 2023)
Il est nécessaire d'envoyer un signal clair que la France ne veut plus et ne peut plus subir une immigration de masse.
C'est la raison pour laquelle cet amendement vise à diviser par deux le montant des subventions aux associations de migrants pour l'année 2025.
En l'absence de données précises dans ce PLF 2025 sur la répartition de ces subventions aux associations au sein des programmes de la mission "Immigration, asile et intégration", il procède à un prélèvement en AE et en CP de 300 millions d'euros sur l'action 2 "Garantie de l'exercice du droit d'asile" du programme 303 "immigration et asile" et vient prélever 150 millions d'euros sur l'action 11 "Accueil des étrangers primo arrivants" et 50 millions d'euros sur l'action 12 "Intégration des étrangers primo-arrivants" du programme 104 "intégration et accès à la nationalité française".
Art. ART. 42
• 30/10/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement présenté par le Groupe UDR, vise à supprimer "le pass Culture", qui est budgété au sein du programme n°361 « transmission des savoirs et démocratisation de la culture » (action n°2).
En 2025, 210,5 millions d'euros seront consacrés au financement du pass Culture, dispositif qui vise à inciter les jeunes de 18 ans de découvrir les œuvres culturelles. Celui-ci repose sur un principe simple : une application numérique est créditée de 20€ à la quinzième année du jeune bénéficiaire, de 30€ à la seizième et à la dix-septième année et de 300€ à la dix-huitième année. Cette somme peut être utilisée pour financer des activités, sorties ou achats de matériel ou biens numériques de leur choix (livre, téléchargement de film...). Cette somme doit être utilisée dans les 24 mois en une seule ou plusieurs fois selon l'achat concerné.
L’objectif initial, sans doute louable, de cette nouvelle politique du chèque d’ouvrir les jeunes au monde de la culture a pourtant parfaitement manqué sa cible. Un rapport de l’inspection générale des affaires culturelles de juillet dernier le montre d’ailleurs et indique clairement que « la capacité du pass Culture à transformer les pratiques culturelles apparaît incertaine », alors même qu’il s’agissait d’un des objectifs prioritaires de ce dispositif.
De plus, une part substantielle (42% des commandes de livres, les livres représentants eux-mêmes 71,6% des commandes du pass Culture), des fonds alloués sont utilisés par les bénéficiaires pour commander des œuvres, en l’occurrence des mandats et des comics, dont on peut légitimement se demander s’il est normal que le contribuable finance ces achats.
Aussi, à l’heure où nos comptes publics doivent être rétablis afin de préserver la capacité du pays à investir dans son avenir, il est nécessaire de faire des choix. Nous considérons que la suppression du pass culture permettrait d’apporter une économie bienvenue au budget de l’État.
Le présent amendement diminue donc de 210 500 000€ en autorisations d’engagements et en crédits de paiement l’action 2 « soutien à la démocratisation et l’éducation artistique et culturelle » du programme 361 « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture ».
Art. ART. 42
• 29/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de diminuer de 150M€ les autorisations d'engagement et crédits de paiement de l'Action 01 (Soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant) du programme Création de la Mission Culture.
Dans le même temps, il augmente de 75M€ les autorisations d'engagement et crédits de paiement alloués à l'action 01 (Monuments Historiques et patrimoine monumental) du programme Patrimoines de la mission Culture.
L'esprit de cet amendement vise à réduire les fonds alloués par le ministère de la Culture au spectacle vivant (festivals, subventions diverses...) et à transférer la moitié des économies réalisées vers la restauration de notre patrimoine religieux en péril.
Plutôt que de faire payer l'entrée de Notre-Dame aux visiteurs, et alors que les pouvoirs publics n'ont pas pas pris en charge un seul euro des travaux de restauration de la cathédrale suite à son incendie, alors que l'Etat en était propriétaire, il revient à l'Etat de prendre en charge la restauration de nos églises en péril. Sur 40 000 présentes sur notre territoire, 2500 à 5000 sont menacées de destruction d'ici 2030 si rien n'est fait, soit plus de 10% de notre patrimoine religieux.
Art. ART. 42
• 28/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à abonder un fonds d’indemnisation pour les pertes directes et indirectes des éleveurs liées aux maladies animales.
Le Premier ministre a annoncé au début du mois d’octobre un fonds spécial de 75 millions d’euros pour l’indemnisation des pertes animales liées à la FCO 3. Ce fonds n’est pas budgété dans le PLF 2025 : le présent amendement vise ainsi à le prolonger en 2025, au vu des pertes attendues l'année prochaine.
Pour des raisons de recevabilité financière, le présent amendement minore de 150 millions d’euros le titre 2 de l’action 1 « Moyens de l’administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » de 150 millions d’euros et abonde de la même somme l’action 22 du programme 149 « Gestion des crises et des aléas de la production agricole ». Il est demandé au Gouvernement de lever le gage.
Art. ART. 9
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer le malus écologique, qui pénalise les ménages sans proposer de réelles alternatives.
Tout d’abord, le malus affecte de manière disproportionnée les ménages ruraux et familiaux. Dans les zones rurales, où l’automobile constitue souvent le seul moyen de transport, les véhicules plus lourds et dotés de motorisations puissantes sont nécessaires pour des raisons d’autonomie et de polyvalence. L’alourdissement du malus au poids, qui abaissera le seuil à 1 500 kg en 2026, pénalisera particulièrement ces ménages, d’autant plus que les infrastructures de recharge pour véhicules électriques y sont souvent insuffisantes. Les véhicules familiaux, naturellement plus lourds en raison de leur capacité à transporter plusieurs passagers et bagages, seront également frappés par cette augmentation de la pression fiscale. Or, pour les familles, ces véhicules sont une nécessité, pas un choix. Le malus pénalise ainsi en particulier les familles modestes, qui ne peuvent pas accéder à des véhicules électriques plus légers ou à des modèles plus coûteux.
Ensuite, l’efficacité environnementale du malus est discutable. Bien que le dispositif soit censé inciter les consommateurs à se tourner vers des véhicules moins polluants, l’abaissement progressif du seuil à 99 g/km en 2027 touchera quasiment tous les véhicules, notamment ceux économes en carburant, comme les petites citadines ou les hybrides. Ces derniers, équipés d’une double motorisation (électrique et thermique), sont en effet plus lourds, et se retrouveront donc doublement pénalisés par le malus masse. Cette situation restreint fortement les alternatives abordables pour les consommateurs, notamment pour ceux qui souhaitent réduire leur empreinte carbone sans avoir les moyens d’acheter des véhicules 100 % électriques, souvent plus onéreux. De plus, en décourageant l’achat de véhicules neufs, plus performants sur le plan énergétique, le malus risque de prolonger la durée de vie des véhicules anciens, plus polluants, ce qui pourrait avoir un effet contraire aux objectifs affichés de réduction des émissions de CO2.
Par ailleurs, bien que l’électrification du parc automobile soit considérée comme une priorité, la réduction des aides à l’achat des véhicules électriques prévue par le PLF 2025 apparaît incohérente. Selon le Gouvernement, la part de marché des véhicules électriques ayant doublé ces dernières années, ces aides seraient moins nécessaires. Or, un rapport de France Stratégie de juin 2024 montre que 40 % de la progression de ces véhicules entre 2019 et 2021 est directement liée à la mise en place du bonus écologique. Sans ces aides, l’adoption des véhicules électriques aurait été plus lente. Bien que les véhicules électriques aient représenté 17 % des immatriculations en 2023, ils ne constituent encore que 2,2 % du parc roulant. Réduire les aides, alors que la transition est encore loin d’être achevée, risque donc de freiner cette électrification, d’autant plus que les malus sur les véhicules thermiques augmentent.
Enfin, le rendement budgétaire du malus repose sur des projections fragiles. Si le malus pourrait générer 2,21 milliards d’euros en 2025 et 4,44 milliards d’euros en 2027, ces prévisions dépendent d’un marché automobile en contraction. La baisse des ventes de véhicules neufs, due à l’alourdissement du malus, pourrait réduire les recettes fiscales attendues, rendant ces projections incertaines à long terme. De plus, en ralentissant le renouvellement du parc automobile, les ménages et les entreprises étant réticents à remplacer leurs véhicules anciens, le malus pourrait empêcher la réduction des émissions de CO2 à moyen terme.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 17.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 42
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Lors des mobilisations de l'hiver 2023-2024, le gouvernement a pris l'engagement d'augmenter de 13 à 20 millions d'euros l'accompagnement à l'installation transmission en agriculture (AITA).
Pourtant, dans le projet de loi de finances pour 2025, le montant dédié aux stages à l'installation est budgété à 2,5 millions, comme en 2024.
Nous demandons donc au gouvernement de tenir ses engagements, alors que près de 100 000 agriculteurs partiront à la retraite dans la dizaine d'années à venir, rendant absolument cruciaux les dispositifs de soutien au renouvellement des générations.
Outre les 7 milliards d'euros proposés et du produit de la taxe sur les cessions de terres rendues constructibles, le financement de l'AITA doit également passer par la reprise de l'examen par le Parlement du projet de loi d'orientation agricole qui cristallise de nombreuses mesures appelées de leurs vœux par nos agriculteurs et éleveurs, notamment le guichet France Service agriculture.
Pour des raisons de recevabilité financière, l'amendement minore l'action 1 "Moyens de l'administration centrale" du programme 215 "Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture" de 7 millions d'euros et abonde l'action 3 du programme 206 "Appui au renouvellement et à la modernisation des exploitations agricoles".
Art. ART. 42
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de changer la perspective de gestion des crédits au ministère de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.
Le ministère est en effet enfermé dans une logique de gestion de crise permanente : chaque année, les crédits budgétés en loi de finances initiale pour la lutte contre les épizooties, soit les maladies animales, sont insuffisants. Chaque année, le déblocage de l'argent public doit intervenir en urgence, alors qu'une épidémie se répand. Chaque année, les éleveurs doivent se battre pour obtenir des mesures de bon sens qui consistent à obtenir une solution rapide pour préserver leurs troupeaux. Chaque année enfin, le ministère procède à un redéploiement de crédits budgétaires qui abondaient d'autres lignes et se trouve dans l'obligation d'abandonner certains projets : en 2024 par exemple, la direction générale de l'alimentation a dû renoncer à des projets informatiques pour prendre les mesures qui s'imposaient dans la lutte contre la FCO 3.
Dans ce contexte, cet amendement repose sur deux motifs politiques de bon sens.
D'une part, comment ne pas prévoir les mesures de lutte contre épizooties à venir en 2025 ? FCO 3, FCO 8, MHE, influenza aviaire pour ne citer que celles qui sont sur le territoire français, alors que la peste porcine africaine est à nos portes en Allemagne et la FCO 1 de l'autre côté des Pyrénées. Pourtant, le Gouvernement ne prévoit aucune augmentation du budget dédié à la lutte contre les maladies animales, qui marque même une légère régression de 6 millions d'euros.
D'autre part et au-delà de la seule année 2025, il est essentiel que nous nous interrogions sur le modèle économique et sanitaire que nous souhaitons pour notre agriculture. Plutôt qu'une gestion de crise permanente, il faudrait donner à nos éleveurs et à notre politique publique de l'agriculture des marges de manœuvre budgétaires pour favoriser la prévention. Ces mesures d'évaluation et de prévention sanitaires pourraient rendre les crises in fine moins coûteuse.
Le chiffrage de cet amendement s'appuie sur celui de la commission des affaires économiques.
Cet amendement propose de ce fait d'augmenter de 150 millions d'euros le budget dédié à la lutte contre les maladies animales. Pour des raisons de recevabilité financière, l'amendement minore le titre 2 de l'action 1 "Moyens de l'administration centrale" du programme 215 "Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture" de 150 millions d'euros et abonde l'action 2 du programme 206 "Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation" du même montant. Il est demandé au Gouvernement de lever le gage.
Art. APRÈS ART. 13
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à réintégrer les PME des secteurs financier et assurantiel comme bénéficiaires éligibles au CIR.
Le déploiement d'un écosystème de fintechs et d'assuretechs dans notre pays nécessite de maintenir leur compétitivité, en encourageant les dépenses de R&D des petites et moyennes entreprises.
C'est également une mesure favorable à la concurrence, car le déploiement d'une société bancaire ou d'assurance peut nécessiter des dépenses d'investissement très importantes lors des premiers stades de développement, avant d'atteindre le seuil de rentabilité.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« à l’exception des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, qui restent éligibles au crédit d’impôt susmentionné »
Art. ART. 42
• 24/10/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement a vocation à soutenir le maintien du Fonds de soutien à l’Expression Radiophonique (FSER).
Le PLF pour 2025 prévoit une réduction de près de 30%, soit plus de 10 millions d’euros pour les crédits alloués à plus de 770 radios associatives en France.
Cette diminution inédite, menace directement la pérennité des radios associatives, qui jouent un rôle essentiel dans la vie démocratique, culturelle et sociale de nos territoires. Ces médias de territoire et du lien social sont souvent les seules à offrir une plateforme d’expression aux citoyens, à garantir la diversité des opinions, et à mettre en lumière les acteurs locaux, qu’il s’agisse des élus, des associations ou des initiatives citoyennes.
La réduction du FSER entraînerait des conséquences irréversibles : suppression de plus de 800 emplois dans un secteur déjà fragilisé, recul du pluralisme, appauvrissement de la diversité médiatique locale, et affaiblissement de l’offre culturelle. Les radios associatives, véritables entreprises de l’ESS, sont le deuxième employeur du secteur radiophonique, après le service public, cependant elles peinent déjà à absorber les augmentations de charges d'exploitation face à la diminution des dispositifs d’aide, tels que les emplois aidés.
Cette coupe budgétaire est d’autant plus paradoxale que les radios associatives sont en première ligne pour former les jeunes (et moins jeunes) à l’éducation aux médias et à l’information, une mission essentielle face aux défis contemporains de l’infobésité : concentration des médias, croissance de l’intelligence artificielle et explosion des fake news.
Cette réduction du FSER est en contradiction avec l’annonce faite il y a peu par le ministère de la Culture – dans le cadre du plan « Culture et ruralité » – d’« accroître le soutien aux radios associatives rurales et d’Outre-mer », et qui proposait justement un bonus d’environ 10 000 euros par station pour les deux cent vingt antennes concernées.
Il souligne également que pour être éligibles au FSER, les stations ne doivent pas avoir de ressources commerciales supérieurs à 20% de leur chiffre d’affaires.
Pour Radio Bresse, la baisse de recettes de près de 20 000 euros ne pourrait donc pas être compensée par de la publicité.
Pour en assurer la recevabilité financière, cet amendement d’appel ajoute 10 millions d’euros à l’action 06 – Soutien à l’expression radiophonique locale - du programme n° 180 « Presse et médias » obtenus en retranchant 10 millions d’euros à l’action 01 – Livre et lecture - du programme n° 334 « Livres et industries culturelles ».
Art. ART. 42
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement présenté par le Groupe UDR vise à supprimer l’enveloppe attribuée à l’activité « Coordination du travail gouvernemental » d’un montant de 6 millions d’euros, au sein de la mission « Direction de l’action du Gouvernement ».
Pour instaurer les nouveaux bilans managériaux de ses hauts fonctionnaires, l'État s'est largement appuyé sur des cabinets de consultants RH. En 2023, la Direction interministérielle à l’encadrement supérieur de l'État (Diese) a doublé sa consommation de prestations de conseil par rapport à l’année précédente, d'après le « jaune » budgétaire dédié. Une tendance qui va à contrecourant des consignes de modération fixées par la circulaire de Jean Castex de janvier 2022. Au moment où l’Etat cherche 60 milliards d’euros d’économie, il semble évident que l’État doit baisser son train de vie et faire davantage appel à ses ressources intellectuelles qui lui sont propres. La France compte de nombreux fonctionnaires d’Etat à son service tout aussi capables de mener des études d’impact ou tout autre activité intellectuelle. De plus, les cabinets de conseil privés n’ont pas à intervenir au cœur de la politique publique.
Cette suppression est proposée pour assainir le fonctionnement des institutions et alléger les deniers de l’Etat.
Pour en assurer la recevabilité financière, cet amendement retranche 6 000 000 euros à l’action 17 – Coordination de la politique des ressources humaines en matière d’encadrement supérieur et dirigeant de l’Etat - du programme n°129 « Coordination du travail gouvernemental »
Art. ART. 42
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement présenté par le Groupe UDR vise à diminuer les crédits budgétaires affectés à l'OFII - Office français de l'immigration et de l'intégration.
L’OFII est l’opérateur principal de la direction générale des étrangers en France (DGEF) qui conçoit et pilote les politiques d’immigration et d’intégration en France, celui assure également la mise en œuvre des dispositifs d'aide au retour volontaire des étrangers en situation irrégulière qui souhaitent regagner leur pays et accompagner ceux, sans ressources, qui souhaitent bénéficier d'une aide au retour humanitaire.
L'OFII bénéficiera d'une subvention pour charge de service public de 242 millions d’euros en 2025, soit 22 millions d’euros de plus que l’année dernière, ainsi que de 9,5 millions d’euros de subvention pour charge d’investissement.
Cependant, il est nécessaire que l'État prenne en considération que les citoyens ne peuvent plus payer pour des opérateurs étatiques non efficaces, dans un contexte où il est impératif de redresser les comptes publics. Le Groupe UDR souhaite à ce titre la réduction des crédits budgétaires de cet opérateur.
Par cet amendement, le Groupe UDR propose donc la réduction de 50 millions d'euros des crédits budgétaires pour l'année 2025 afin de ne pas engager de dépense supplémentaire.
Les autorisations d’engagement et les crédits de paiement sont ainsi diminués de cette sommes sur l’action 11 « accueil des étrangers primo arrivants » du programme 104 « intégration et accès à la nationalité française ».
Art. ART. 42
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement présenté par le Groupe UDR vise à supprimer les dispositifs " pass'sport " et " 2 heures de sports supplémentaires au collège ".
Le Pass’sport, créé en 2021, est une allocation de l’État de 50 € par personne, versée à la rentrée scolaire, qui doit permettre de financer une inscription dans une association sportive de son choix pour les bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire de 6 à 17 ans, pour les bénéficiaires de l’allocation d’éducation de l’enfant
handicapé de 6 à 19 ans, pour les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapées de 16 à 30 ans et pour les étudiants de moins de 29 ans bénéficiant d’une bourse sur critères sociaux ou d’une aide du Crous.
En 2021, sur les 100 millions de crédits alloués au Pass’Sport, seulement 45,8 millions ont été consommés, une sous-exécution chronique qui persiste selon le Sénat avec un taux de recours de 18,3 %. En 2024, le budget du Pass’Sport a été revu à la baisse et est de 85 millions € (contre 100 millions l’année précédente).
Pour 2025, ces deux dispositifs fusionnés sont dotés de 86 millions d'euros.
À ce titre, le Groupe UDR opère un mouvement de suppression de crédits en retirant 86 millions d'euros au sein de l'action 1 "Promotion du sport pour le plus grand nombre" au sein du programme 219.
Le Groupe UDR souhaite ainsi la suppression de ces deux dispositifs pour l’année 2025 pour une économie de 86 millions.
Art. ART. 44
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 42
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement présenté par le Groupe UDR vise à réduire pour l'année 2025, les crédits affectés à l'aide au développement.
Cet amendement diminue la part de l’aide publique au développement (APD) pour 2025 affectée à des organisations multilatérales par le Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Il est en effet inapproprié d’aider financièrement un pays dont le Gouvernement se montre par la suite inamical avec la France.
L’APD française présente plusieurs dysfonctionnements qui justifient une baisse de crédits, comme le rappelle la Cour des Comptes (dans son rapport du 22 juin 2023) :
- un manque de transparence et de contrôle sur l’attribution des aides et la nature de leur mise à profit par les pays aidés ;
- l'absence de bilan des actions menées ;
- refus des pays aidés de coopérer avec la France sur d’autres dossiers, notamment migratoires ;
- versement de cette aide à des pays que l’on ne peut plus considérer aujourd’hui comme étant « en voie de développement », y compris en PIB par habitant, comme la Chine, qui a reçu 140 millions d’euros d’aide en 2020 de la part de la France ;
- Initiatives G7 sur l’inclusion financière numérique des femmes en Afrique : 8,3 M€ en CP
- Initiatives en faveur de la mobilisation des ressources intérieures – Action multilatérale : 30 M€ en AE et 10 M€ en CP
- Coopération Technique - METAC et AFRITAC : 9 M€ en AE et 3,7 M€ en CP
- Fonds d’affectation spéciale multi-donateurs d’appui aux pratiques extractives dans le monde (Extractives Programmatic Support (EGPS) Multi-Donor Trust Fund ) : 1 M€ en CP
- Fonds africain de développement (FAD) : 181,7 M€ en CP
La situation budgétaire contrainte de notre pays, après l’augmentation en sept ans de la dette publique de 1000 milliards d’euros, et le dérapage du déficit public en 2024, nécessite, sans totalement fermer la France au monde, de faire des économies sur notre aide à l’extérieur le temps d’assainir nos finances.
Le Groupe UDR propose donc de diminuer les crédits de 39 millions d’euros en autorisation d’engagement et de 204,7 millions d’euros en crédits de paiement l’action 1 « aide économique et financière multilatérale » du programme 110 « aide économique et financière au développement ».
Art. AVANT ART. 52
• 24/10/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à libérer de nouvelles sources de financement pour les radios locales.
Une centaine de radios locales seraient touchées par cette mesure qui vise à ne plus limiter financièrement l’usage de la publicité pour leur permettre de subvenir à leurs besoins, tout en pouvant bénéficier des aides du Fonds de soutien à l’Expression Radiophonique (FSER).
Pour rappel, le PLF pour 2025 prévoit une réduction de près de 30%, soit plus de 10 millions d’euros pour les crédits alloués dans le cadre du FSER, à plus de 770 radios associatives en France. Cette réduction du FSER est en contradiction avec l’annonce faite il y a peu par le ministère de la Culture – dans le cadre du plan « Culture et ruralité » – d’« accroître le soutien aux radios associatives rurales et d’Outre-mer », et qui proposait justement un bonus d’environ 10 000 euros par station pour les deux cent vingt antennes concernées.
Pour Radio Bresse, la baisse de recettes de près de 20 000 euros ne pourrait donc pas être compensée par de la publicité. Or, si cet amendement venait à être adopté, la radio pourrait compenser le manque à gagner à travers la publicité.
Le rôle de ces radios locales est indispensable dans la lutte contre la désertification de la ruralité et la préservation de l’exception culturelle locale.
Surtout animées par des passionnés bénévoles, ces radios locales participent à la préservation des langues régionales et du patois, à la promotion et à la diffusion de la connaissance du patrimoine.
Dispositif
La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° Après le 7° de l’article 29, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille, sur l’ensemble du territoire, à ce qu’une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité en ruralité. Elle a pour objectif de mettre en avant l’exception culturelle locale. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article 80, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les services de radio par voie hertzienne mentionnés à l’alinéa suivant le quatorzième alinéa de l’article 29, ne sont pas limités sur leur chiffre d’affaires provenant de la publicité de marque, pour bénéficier d’une aide selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »
Art. ART. 42
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 42
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement présenté par le Groupe UDR vise à supprimer le Service national Universel (SNU).
L’objectif poursuivi par le Service national universel (SNU) de promotion auprès des jeunes des valeurs de la République pour renforcer la cohésion sociale et nationale, susciter une culture de l’engagement est tout à fait louable. Le budget dédié au SNU s’élève ainsi à 128,3 M€ dans le PLF pour 2025 (-31,7 M€ par rapport à la LFI 2024), avec pour but de financer 66 000 séjours.
Toutefois, le montant des moyens alloués par rapport au bénéfice attendu, de surcroît en période forte contrainte budgétaire interroge, d’autant que l’avenir du dispositif semble incertain.
Ainsi, dans un rapport publié le 13 septembre dernier, la Cour des comptes dénonce l’« absence d’horizon clair » et l’« insuffisante planification des moyens » nécessaires à la généralisation du dispositif. « C’est pourtant une politique prioritaire du gouvernement, qui mobilise une part croissante du programme “jeunesse et vie associative” du budget », souligne Pierre Moscovici.
De plus, la Cour des comptes estime également que la généralisation du SNU pourrait représenter un coût compris entre 3,5 et 5 milliards d’euros chaque année. À ces coûts de fonctionnement doivent également s’ajouter des investissements, notamment pour construire, rénover ou louer les bâtiments nécessaires à l’accueil des jeunes lors de leur séjour de cohésion, que la Cour des comptes estime à 6 milliards d’euros.
Nous n’avons de toute évidence, ni à court, ni à moyen terme, les marges de manœuvre budgétaires pour nous offrir le financement d’un tel programme. Dans ce contexte, le maintien d’un dispositif embryonnaire n’apparaît pas non plus pertinent.
Le Groupe UDR propose donc d’apporter des économies au budget de l’État en mettant fin à ce programme dès l’année prochaine.
Pour ce faire, le présent amendement diminue 128 287 188€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 3 « service national universel » du programme 163 « jeunesse et vie associative ».
Art. ART. 42
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement présenté par le Groupe UDR vise à réduire les crédits budgétaires affectés aux associations "pro-migrants" pour l'année 2025.
En 2022 ce sont plus de onze milliards d'euros qui ont été versé par l'État aux associations pour mener diverses politiques publiques.
Parmi ces onze milliards d'euros, un milliard a été versé à des associations agissant dans le domaine de la mission "Immigration, asile et intégration".
Même si l'État s’appuie sur ces associations pour des actions parfois utiles, nous savons bien aussi qu'elles aident les clandestins à leur arrivée sur notre territoire national et favorisent leur maintien dans notre pays.
Leur coût est devenu exorbitant. Leur action est bien souvent néfaste à la maîtrise de nos flux migratoires.
6 Français sur 10 (61 %) sont par ailleurs favorables à ce que les associations pro-migrants ne soient plus subventionnées. (Sondage CSA du 28 septembre 2023)
Il est nécessaire d'envoyer un signal clair que la France ne veut plus et ne peut plus subir une immigration de masse.
C'est la raison pour laquelle cet amendement vise à diviser par deux le montant des subventions aux associations de migrants pour l'année 2025.
En l'absence de données précises dans ce PLF 2025 sur la répartition de ces subventions aux associations au sein des programmes de la mission "Immigration, asile et intégration", il procède à un prélèvement en AE et en CP de 300 millions d'euros sur l'action 2 "Garantie de l'exercice du droit d'asile" du programme 303 "immigration et asile" et vient prélever 150 millions d'euros sur l'action 11 "Accueil des étrangers primo arrivants" et 50 millions d'euros sur l'action 12 "Intégration des étrangers primo-arrivants" du programme 104 "intégration et accès à la nationalité française".
Art. APRÈS ART. 64
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 42
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à diminuer de moitié, soit de 150M€ l'action 14 (Résilience) du programme 348 (Performance et résilience de l'Etat et de ses opérateurs) de la mission Transformation et Action Publique.
Réaliser de telles économies implique de réduire les dépenses de rénovation énergétique de l'immobilier de l'Etat pour l'année 2025, en amputant celles qui sont non-urgentes.
Cet amendement vise également à inviter l'Etat à rationaliser son parc immobilier, alors que le nombre de m2 par agent public (24) est largement supérieur à celui du privé (entre 10 et 15). Des économies supplémentaires pourront être réalisées en effectuant des plus-values de cession, qui pourront également susciter des économies de fonctionnement, de même qu'en louant des fractions de locaux sous-occupés
Art. ART. 42
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 42
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement présenté par le Groupe UDR vise à supprimer l’enveloppe attribuée à l’activité « Prestations de conseil » d’un montant de 3,1 millions d’euros, au sein de la mission « Travail Emploi ».
Ces crédits sont destinés à financer des prestations externes d’ordre intellectuel (appui, conseils, etc.), auxquelles les services des ministères sociaux (secteur travail inclus) sont appelés à recourir pour des opérations de modernisation et de simplification de l’action publique.
Ces prestations concernent en priorité :
• des opérations d’accompagnement des réformes d’organisation de l’administration ou de ses modes de travail ou de simplification des procédures au bénéfice des usagers ou des agents ;
• la diffusion des méthodes innovantes et de nouveaux usages collaboratifs, notamment à l’occasion du réaménagement des espaces de travail du ministère ;
• la rénovation des organigrammes des directions ou la mise en qualité de processus, notamment RH ;
• l’amélioration de la relation aux usagers pour les D(R)EETS dans le cadre du programme interministériel Service public + ;
• la mise en œuvre du service public d’information en santé
Au moment où l’Etat cherche 60 milliards d’euros d’économie, il semble évident que l’État doit baisser son train de vie et faire davantage appel à ses ressources intellectuelles qui lui sont propres. La France compte de nombreux fonctionnaires d’Etat à son service tout aussi capables de mener des études d’impact ou tout autre activité intellectuelle. De plus, les cabinets de conseil privés n’ont pas à intervenir au cœur de la politique publique.
Cette suppression est proposée pour assainir le fonctionnement des institutions et alléger les deniers de l’Etat.
Pour en assurer la recevabilité financière, cet amendement retranche 3 100 000 euros à l’action 35 – Fonctionnement des services - du programme n°155 « Soutien des ministères sociaux »
Art. APRÈS ART. 59
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe UDR vise à rétablir une inégalité de traitement entre les salariés du secteur privé et les agents du secteur public.
Les salariés du secteur privé, comme le dispose l'article R323-1, ne bénéficient du point de départ de l'indemnité journalière définie par de l'article L. 321-1 qu'à compter du quatrième jour de l'incapacité de travail.
Pour les agents du secteur public, la mesure correspondante se trouve à l'article 115 de la loi de finance pour 2018, qui dispose qu'ils bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l'employeur à compter du deuxième jour de ce congé.
Il convient, par souci d'égalité, de rétablir un délai identique entre les deux situations, en alignant sur le nombre de jours maximal detrois jours afin de lutter contre les arrêts-maladie de complaisance.
Dispositif
À la fin du I de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
Art. ART. 42
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement présenté par le Groupe UDR, vise à supprimer "le pass Culture", qui est budgété au sein du programme n°361 « transmission des savoirs et démocratisation de la culture » (action n°2).
En 2025, 210,5 millions d'euros seront consacrés au financement du pass Culture, dispositif qui vise à inciter les jeunes de 18 ans de découvrir les œuvres culturelles. Celui-ci repose sur un principe simple : une application numérique est créditée de 20€ à la quinzième année du jeune bénéficiaire, de 30€ à la seizième et à la dix-septième année et de 300€ à la dix-huitième année. Cette somme peut être utilisée pour financer des activités, sorties ou achats de matériel ou biens numériques de leur choix (livre, téléchargement de film...). Cette somme doit être utilisée dans les 24 mois en une seule ou plusieurs fois selon l'achat concerné.
L’objectif initial, sans doute louable, de cette nouvelle politique du chèque d’ouvrir les jeunes au monde de la culture a pourtant parfaitement manqué sa cible. Un rapport de l’inspection générale des affaires culturelles de juillet dernier le montre d’ailleurs et indique clairement que « la capacité du pass Culture à transformer les pratiques culturelles apparaît incertaine », alors même qu’il s’agissait d’un des objectifs prioritaires de ce dispositif.
De plus, une part substantielle (42% des commandes de livres, les livres représentants eux-mêmes 71,6% des commandes du pass Culture), des fonds alloués sont utilisés par les bénéficiaires pour commander des œuvres, en l’occurrence des mandats et des comics, dont on peut légitimement se demander s’il est normal que le contribuable finance ces achats.
Aussi, à l’heure où nos comptes publics doivent être rétablis afin de préserver la capacité du pays à investir dans son avenir, il est nécessaire de faire des choix. Nous considérons que la suppression du pass culture permettrait d’apporter une économie bienvenue au budget de l’État.
Le présent amendement diminue donc de 210 500 000€ en autorisations d’engagements et en crédits de paiement l’action 2 « soutien à la démocratisation et l’éducation artistique et culturelle » du programme 361 « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture ».
Art. ART. 42
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise symboliquement à retrancher 1M€ de l'action 03 (Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives) du programme 231 (Vie étudiante). Les subventions aux associations étudiantes sont visées par le présent amendement.
Le gouvernement est incité à rationaliser les subventions accordées aux associations étudiantes, et à supprimer les fonds allouées à celles qui troublent l'ordre public, en particulier dans le cadre d'actions pro-Hamas qui ont eu lieu dans plusieurs universités françaises. Ces fonds ont vocation à être réalloués aux étudiants qui travaillent, via les bourses au mérite.
Art. ART. 42
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement déposé par le Groupe UDR vise à transformer l'Aide Médicale d'État (AME) en Aide Médicale d'Urgence (AMU).
Actuellement, le nombre de bénéficiaires est en augmentation de 11,0 % fin 2023, en atteignant les 456 689 bénéficiaires, en comparaison à 380 000 bénéficiaires en 2019.
Afin de redresser les comptes publics, il est nécessaire que la France ne soit plus un guichet social et ainsi recentrer les soins urgents ou, à défaut, redéfinir le panier de soins pour en exclure certains gestes médicaux tels que :
- l'intervention pour oreilles décollées ;
- la pose de couronnes dentaires ;
- la pose d’un anneau gastrique et autres interventions liées à l’obésité ;
- des soins qui ne sont pas "fondamentaux" pour le corps humain et sa préservation.
Cette mesure débattue depuis de longues années permettrait de réaliser dès l’année prochaine une économie d’un peu plus d’un milliard d’euros, en recentrant ce dispositif sur les seuls soins essentiels (la prophylaxie et le traitement des maladies graves et des douleurs aiguës ; les soins liés à la grossesse et ses suites ; les vaccinations réglementaires ; certains examens de médecine préventive).
Nous estimons le coût de ce nouveau dispositif recentré à seulement 70 millions d'euros par an, soit une économie considérable pour nos finances publiques, qui peut directement contribuer au redressement budgétaire.
Aussi, les crédits de paiements affectés pour l'année 2025 pour l'AME étant de 1 319 592 126 euros, cet amendement vise à réduire de 1 249 592 126 € les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l'action 2 "aide médicale d'État" du programme 183 "protection maladie, soit 70 millions d’euros de crédits restants sur cette action pour l’année 2025.
Art. ART. 42
• 24/10/2024
RETIRE
Art. APRÈS ART. 37
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer le financement de l’audiovisuel public par une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), introduit par la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022. Cette mesure est justifiée par l’inadéquation entre les utilisateurs des services de l’audiovisuel public et les contribuables qui financent ce secteur via la TVA, un impôt prélevé sur la consommation générale.
En effet, la TVA est un impôt indirect payé par tous les consommateurs, indépendamment de leur utilisation des services audiovisuels publics. Or, une part importante de la population, notamment les jeunes générations et les urbains, se détourne progressivement des services audiovisuels traditionnels, préférant consommer des contenus sur d'autres supports numériques. En 2022, bien que 90 % des foyers soient encore équipés d’un téléviseur, cette proportion est en recul, surtout chez les jeunes (15-24 ans), pour qui la durée d’écoute quotidienne est tombée à seulement 1 heure 1 minute, contre 3 heures 26 minutes pour l’ensemble de la population. Ce décalage entre utilisateurs réels et contribuables aggrave le caractère injuste du financement par la TVA, puisque les jeunes et les urbains paient pour des services qu’ils n’utilisent pas ou peu.
De plus, des disparités géographiques et sociales sont mises en évidence : les habitants des grandes villes, les étudiants et les catégories sociales supérieures sont moins équipés en téléviseurs et consomment moins de télévision que les autres catégories de la population. Pourtant, ces citoyens financent l’audiovisuel public via la TVA, sans bénéficier réellement des services fournis. Ce modèle fiscal impose ainsi une charge uniforme à tous les contribuables, sans prendre en compte les différences de consommation entre les ménages, ce qui accentue l’injustice du dispositif.
Par ailleurs, bien que les chaînes privées captent une part importante de l’audience télévisuelle, les chaînes publiques sont financées par tous les contribuables, qu’ils consomment ces services ou non. Il en résulte une distorsion où ceux qui regardent principalement des chaînes privées paient également pour l’audiovisuel public, sans en bénéficier pleinement. Ce déséquilibre rend le financement par la TVA d’autant plus inadapté.
Dispositif
Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est abrogé.
Art. ART. 25
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de permettre aux sociétés mères d'attribuer des BSPCE à leurs salariés et dirigeants lorsque l'ensemble de leurs filiales détenues à 95 % respecte les conditions d'éligibilité prévues à l'article 163 bis G.
En effet, dans sa rédaction actuelle, cet article exclut la société mère, alors que l’ensemble des filiales respecte les conditions d'éligibilité. Cette situation peut limiter l'efficacité des BSPCE comme levier de motivation et de fidélisation des salariés de la société mère, alors même que les filiales éligibles peuvent en bénéficier.
L’amendement s'inscrit dans une logique d'harmonisation du dispositif des BSPCE au sein des groupes de sociétés. Il reconnaît la possibilité pour la société mère d'émettre des BSPCE si ses filiales, qui constituent souvent le cœur de l’activité opérationnelle du groupe, respectent ces critères. Cette mesure vise à renforcer la compétitivité des groupes tout en conservant l’objectif initial, qui est d'encourager l’innovation.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Après le II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« « II ter. – Par dérogation aux dispositions du II et du II bis, une société par actions peut attribuer des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise mentionnés au I aux membres de son personnel salarié, à ses dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, ainsi qu’aux membres de son conseil d’administration, de son conseil de surveillance ou, pour les sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent, à la condition que les filiales dont elle détient directement ou indirectement au moins 95 % du capital ou des droits de vote respectent les conditions prévues aux 1 à 5 du II. » »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 3
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, qui est un amendement de repli, a pour vocation de modifier l’assiette de l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI), en réhaussant l’abattement de la résidence principale à 40%, contre 30% actuellement.
Le prix du foncier français a progressé en moyenne de 30% entre 2013 et 2023, selon l’INSEE, soit bien davantage que l’inflation. Concernant les logements anciens, en élargissant le spectre à la période 2001-2020, le prix du foncier a même été multiplié par 2,3. Cette augmentation est d’autant plus flagrante en prenant comme point de départ de l’évolution du foncier l’année 1989, année de création de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF), ancêtre de l’IFI.
Cette hausse continue du foncier a des conséquences : elle accroît la valeur de l’assiette de l’actuel IFI, et conduit à augmenter l’impôt payé par les contribuables dans des proportions souvent déraisonnables relativement à leurs capacités contributives, aboutissant à une logique confiscatoire. Chaque année, de nouveaux contribuables deviennent assujettis à l’IFI quand bien même ils auraient acheté un bien immobilier à un prix bien moindre que le seuil actuel d’entrée dans l’IFI, sans possibilité de payer cet impôt. En particulier, ce dispositif a contraint nombre de retraités et veufs à vendre le domicile familial dans lequel ils ont vécu leur vie entière, faute de pouvoir payer l’IFI, dont le montant est décorrélé des revenus qu’ils perçoivent.
Le rehaussement de l’abattement existant contribue ainsi à réduire le poids de la résidence principale dans l’assiette taxable. Cet amendement rentre également dans la logique de diminuer l’imposition sur la pierre, pour encourager l’enracinement, d’autant plus s’agissant de résidences principales habitées.
Dispositif
I. – À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 28
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement présenté par le Groupe UDR vise à privatiser certaines participations de l'État au sein d'entreprises françaises.
Orange, à l’origine France Télécom, était une entreprise publique jusqu’en 1997. Elle a été partiellement privatisée au cours des années suivantes, notamment avec l’introduction en bourse.
À l'heure où le redressement de nos comptes publics est essentiel, et conformément à l’article 34 de la Constitution, ils relèvent du domaine de la loi « les règles concernant les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé ». La nationalisation est donc décidée directement par la loi donc par le législateur.
L’État français détient une part significative du capital de l’entreprise Orange, qui est l’un des principaux opérateurs de télécommunications en Europe et dans le monde. Orange, autrefois France Télécom, a été partiellement privatisée.
En tant qu’actionnaire, l’État bénéficie de dividendes provenant des bénéfices d’Orange. Ces dividendes représentent une source de revenus importante pour les finances publiques. Par exemple, en 2022, Orange a versé un dividende de 0,70 € par action, ce qui a rapporté plusieurs centaines de millions d’euros à l’État.
Cependant, cette participation qui fait de l’État français le principal actionnaire de l’entreprise (23% environ du capital d'Orange) avec 3,8 milliards d'euros au 30 juin 2023 de participation, démontre que les participations sont plus coûteuses ce qu'elles rapportent en dividendes.
Le Groupe UDR étant attaché à la baisse des dépenses publiques, souhaite la suppression de cette participation au sein de l'entreprise Orange.
Dispositif
I – L’État cède les participations qu’il détient dans l’entreprise Orange SA, société anonyme, au plus tard le 1er janvier 2025.
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Art. APRÈS ART. 3
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement, qui est un amendement de repli, a pour visée de renforcer les réductions d’impôts offertes par le crédit IR-PME, en augmentant de 5 points le taux de réduction d'impôt applicable pour les PME classiques, sous condition d'éligibilité. Cette hausse compense une partie de la baisse de taux induite par la loi de finances pour 2024.
Le développement de notre tissu économique local nécessite de flécher massivement des fonds vers l’investissement en capital dans nos PME. A cet égard, la réduction par la loi de finances pour 2024 du taux de réduction d’impôt IR-PME de 25% à 18% pour les PME classiques est une mauvaise nouvelle pour ces dernières qui perdent de l’attractivité vis-à-vis des investisseurs, ce qui met en danger leurs futures augmentations de capital.
Dispositif
I. – Au premier alinéa du A du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 23 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 3
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement, qui est un amendement de repli, a pour visée de renforcer le recours au crédit IR-PME, en augmentant de moitié le seuil des versements en capital éligibles à une réduction d’impôt. Le crédit IR PME permet aujourd’hui d’apporter une réduction d’impôt aux investissements en capital dans les PME, avec un taux différencié pour les PME, les Jeunes Entreprises Innovantes (JEI), et les Jeunes Entreprises Innovantes de Rupture (JEIR).
L’objectif de cet amendement est de renforcer les incitations à investir dans les PME pour les investisseurs particulier les plus importants. Avec un seuil d’éligibilité multiplié par deux, les investisseurs atteignant le plafond sont invités à aller jusqu’à doubler leurs investissements en capital dans nos PME.
Plutôt que de taxer les contribuables les plus importants, il en effet plus juste et plus efficace de flécher leur épargne dans notre économie productive. Ces mesures incitatives pourront ainsi redonner de l’attractivité aux investissements dans nos PME, maillage essentiel de notre tissu économique local, et encourager leur développement en facilitant leurs prochaines augmentations de capital.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
a) Le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;
b) Le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » :
2° Le B du VI est ainsi modifié :
a) Le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 18 000 € » ;
b) Le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 36 000 € » ;
B. – L’article 199 terdecies-0 A bis est ainsi modifié :
1° Le 1° du C du II est ainsi modifié :
a) Le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 112 500 € » ;
b) Le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 225 000 € » ;
2° Au III, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;
C. – L’article 199 terdecies-0 A ter est ainsi modifié :
1° Le 1° du C du III est ainsi modifié :
a) Le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;
b) Le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
2° Au V, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 750 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 16
• 19/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 16
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à donner la possibilité aux communes et EPCI à fiscalité propre d’accorder un abattement de 50% sur l’assiette de la taxe foncière pour les logements situés dans les zones soumises à l’encadrement des loyers, lorsqu’ils sont loués en location longue durée au moins 8 mois par an.
L’objet de cet amendement est de renforcer les incitations pour les propriétaires d’investir dans l’immobilier locatif dans les zones tendues, alors que ces investissements ont été rendus moins attractifs du fait de l’encadrement des loyers, qui plafonne les revenus locatifs. Cet amendement donne ainsi la possibilité au bloc communal de renforcer le retour sur investissement de l’investissement locatif, à prix des loyers constant.
Dispositif
I. – Après l’article 1388 quinquies C du code général des impôts, insérer un article 1388 quinquies D :
« Sur délibération de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties concernant des biens loués situés dans une zone soumise à l’encadrement des loyers au sens de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 peut faire l’objet d’un abattement de 50 %. Sont éligibles les biens immobiliers loués au moins 8 mois par an en location longue durée.
« Pour bénéficier de l’abattement prévu au premier alinéa du présent article, le propriétaire doit adresser aux services des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’abattement est applicable, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration et comportant tous les éléments d’identification des biens. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l’abattement s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 33
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à créer une nouvelle catégorie d’aérodromes afin d’identifier ceux ayant moins de 100 000 unités de trafic annuelles. L’objectif de cette classification est de mieux distinguer ces aérodromes, souvent à faible trafic, des infrastructures aéroportuaires majeures.
Les petits aérodromes de moins de 100 000 unités de trafic ne remplissent pas, à l’instar des grands aéroports, une mission d’utilité publique. Leur rôle principal est souvent centré autour d’activités de loisir ou d’aviation légère. À ce titre, il est légitime de reconsidérer l’opportunité de leur financement par des fonds publics. Les subventions destinées à soutenir l’exploitation des infrastructures aériennes doivent en priorité être allouées à des équipements qui jouent un rôle essentiel pour la mobilité des personnes et le transport des biens à l’échelle nationale et internationale.
Ainsi, les aérodromes considérés comme des équipements essentiellement à vocation de loisir, en raison de leur faible niveau de trafic, ne bénéficieront plus de financements publics qui doivent être réservés aux infrastructures à forte valeur ajoutée pour la collectivité.
Dispositif
Le code des transports est ainsi modifié :
I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 6328‑2, le tableau est ainsi modifié :
1° À la quatrième ligne de la seconde colonne, le nombre : « 5001 » est remplacé par le nombre : « 100 0001 » ;
2° À la même quatrième ligne de la même seconde colonne, le nombre : « 5 000 000 » est remplacé par le nombre : « 500 000 » ;
3° Après la quatrième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
| 4 | De 5 001 à 100 000 |
II. – L'article L. 6328-3 est ainsi modifié :
1° Au 1° , les mots : « et 2 », sont remplacés par les mots : « , 2et 3 » ;
2° Le 2° est ainsi rédigé :
«2° Les autres aérodromes ou groupements d’aérodromes ne sont pas éligibles au financement par des recettes fiscales les coûts directement imputables aux services de sécurité-incendie-sauvetage, de lutte contre le péril animalier, et de sûreté, ainsi qu’aux mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux. »
Art. APRÈS ART. 28
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement déposé par le Groupe UDR vise à privatiser certaines participations de l'État au sein d'entreprises françaises.
L’État français détient également une participation significative dans la société Engie, l’un des principaux acteurs mondiaux de l’énergie, spécialisé dans la production et la fourniture d’électricité, de gaz naturel, ainsi que dans les services énergétiques.
Engie a été historiquement l’entreprise publique Gaz de France (GDF) jusqu’à sa privatisation partielle en 2004. En 2008, la fusion de GDF avec Suez a donné naissance à GDF Suez, renommée Engie en 2015. Engie joue un rôle central dans la stratégie énergétique de la France, notamment en matière de développement des énergies renouvelables (éolien, solaire, biomasse), de décarbonation de l’économie et de l’efficacité énergétique. L’État soutient les projets d’Engie en faveur des objectifs climatiques, et la société se concentre de plus en plus sur la réduction de sa dépendance aux combustibles fossiles, en particulier le charbon et le gaz naturel, pour se tourner vers des solutions plus durables.
La participation de l’État dans Engie a un caractère stratégique car Engie est un acteur majeur de l’énergie en France et en Europe, intervenant dans des secteurs clés comme la production d’électricité à partir de sources renouvelables, la distribution de gaz, et la transition énergétique.
L’État a progressivement réduit sa participation dans Engie au cours des dernières années dans un processus de libéralisation du secteur de l’énergie, mais il a conservé une part substantielle pour garder une influence sur les décisions stratégiques, notamment en matière de sécurité d’approvisionnement énergétique et de transition énergétique.
En tant qu’actionnaire majeur, l’État bénéficie des dividendes versés par Engie. En 2023, Engie a versé un dividende de l’ordre de 1,40 € par action, générant plusieurs centaines de millions d’euros de revenus pour les finances publiques françaises.
Avec une participation de 23,64 % dans Engie, l’État français conserve une position d’actionnaire clé dans l’un des acteurs majeurs de l’énergie, permettant d’assurer une influence stratégique sur les orientations de l’entreprise, en particulier dans le domaine de la transition énergétique et de la sécurité des approvisionnements énergétiques.
Cependant, à l'heure où le redressement de nos comptes publics est essentiel, et conformément à l’article 34 de la Constitution, ils relèvent du domaine de la loi « les règles concernant les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé ». La nationalisation est donc décidée directement par la loi donc par le législateur.
Cependant, cette participation qui fait de l’État français le principal actionnaire de l’entreprise avec 8,7 milliards d'euros au 30 juin 2023 de participation, démontre qu'il est nécessaire de supprimer cette participation pour générer des recettes dans le cadre de ce PLF.
Le Groupe UDR étant attaché à la baisse des dépenses publiques, souhaite la suppression de cette participation au sein de l'entreprise Engie.
Dispositif
I. – L’État cède les participations qu’il détient dans l’entreprise ENGIE, société anonyme, au plus tard le 1er janvier 2025.
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Art. APRÈS ART. 16
• 19/10/2024
IRRECEVABLE
Art. ART. 3
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour visée de créer un abattement sur l’assiette de la Contribution Exceptionnelle sur les Hauts Revenus (CEHR), en cas de versements en capital dans des PME, Jeunes Entreprises Innovantes (JEI) et Jeunes Entreprises Innovantes de Rupture (JEIR). L’abattement est prévu tel que l’ensemble des versements en capital effectués au cours de l’année fiscale dans ces entreprises sont déductibles du revenu fiscal de référence, dans le cadre du calcul de l’assiette de la CEHR. Ainsi, un contribuable qui verserait la moitié de ses revenus dans des opérations en capital de ces PME verrait sa CEHR réduite de moitié.
Cet amendement a permet ainsi aux contribuables assujettis à la CEHR d’en diminuer le montant en investissant dans nos PME. Plutôt que de taxer les contribuables plus importants, il en effet plus juste et plus efficace de flécher leur épargne dans notre économie productive. Nos plus gros contribuables sont en effet une richesse pour notre pays, alors leur capacité à investir dans nos entreprises est clé pour créer de l’emploi. Au lieu de répondre à une logique confiscatoire, cet amendement vise à encourager la mobilisation de l’épargne vers les PME, et en particulier les PME innovantes.
Ces mesures incitatives pourront ainsi redonner de l’attractivité aux investissements dans nos PME, maillage essentiel de notre tissu économique local, et encourager leur développement en facilitant leurs prochaines augmentations de capital.
Dispositif
I. – À l’alinéa 5, après la référence :
« a bis du même 1° »
insérer les mots suivants :
« ainsi que des abattements mentionnés au IV du présent article ».
II. – En conséquence, compléter cet article par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Dans le cadre du calcul de cette contribution, il est instauré un abattement au revenu fiscal de référence. »
« 1° Cet abattement comprend les versements effectués dans le cadre d’une augmentation de capital ou d’une souscription de titres en numéraire dans les PME, JEI, et JEIR, selon les conditions définies respectivement aux articles 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 A bis, 199 terdecies-0 A ter du code général des impôts, à l’exception de la condition décrite au 2° du IV du présent article. »
« 2° Il n’est pas tenu compte de seuil limite de versement au capital pour le calcul du montant cet abattement. Le montant total des versements en capital dans les PME, JEI, et JEIR est déductible du revenu fiscal de référence, de sorte que cet abattement peut être total, et la contribution décrite par le présent article nulle. En revanche, cet abattement ne saurait être supérieur au montant revenu fiscal de référence. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 19
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à relever les seuils des régimes fiscaux auxquels sont assujettis les agriculteurs. Le régime micro-BA permet aux personnes percevant des revenus agricoles de bénéficier de nombreuses mesures de simplification tant que la moyenne triennale de leurs 3 derniers exercices ne dépasse pas un certain seuil de chiffre d'affaires. La loi de finances pour 2024 avait revalorisé le seuil pour les années 2024 et 2025.
Il est demandé à travers cet amendement que le seuil du régime micro-BA au régime réel simplifié soit relevé, dès 2025, à 150 000 euros et ce afin de tenir compte de l’inflation des charges, des prix, et de s’ajuster à la réalité économique de milliers de producteurs, en particulier des maraichers, des viticulteurs, des arboriculteurs, et autres productions.
La problématique est identique pour le seuil du passage au régime réel normal, qui oblige aujourd’hui nombre d’entreprises à des obligations comptables plus lourdes, et notamment la valorisation de leurs stocks selon les coûts de revient réels, alors même que le résultat généré par l’entreprise n’a, dans la plupart des cas, pas évolué. Le passage au régime réel normal, quand il n’est pas dû à l’inflation, mais à une hausse du volume d’activité, donc du résultat, s’entend parfaitement, et peut être appréhendé financièrement par les entreprises concernées. En revanche, quand ce passage de seuil n’est dû qu’à une hausse comptable des charges, et corrélativement du chiffre d’affaires, conséquence de l’inflation actuelle, cela met en difficulté ces exploitations du fait du coût supérieur de tenue de la comptabilité, et du surcroit de valorisation des stocks, par l’abandon de la méthode forfaitaire du cours du jour. Il est donc impératif de rehausser le seuil actuel de 391 000€ de recettes, pour le passer à 450 000€.
Dispositif
I. – L’article 69 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, le montant : « 120 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
2° Au b du II, le montant : « 391 000 € » est remplacé par le montant : « 450 000 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 9
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer le malus écologique, qui pénalise les ménages sans proposer de réelles alternatives.
Tout d’abord, le malus affecte de manière disproportionnée les ménages ruraux et familiaux. Dans les zones rurales, où l’automobile constitue souvent le seul moyen de transport, les véhicules plus lourds et dotés de motorisations puissantes sont nécessaires pour des raisons d’autonomie et de polyvalence. L’alourdissement du malus au poids, qui abaissera le seuil à 1 500 kg en 2026, pénalisera particulièrement ces ménages, d’autant plus que les infrastructures de recharge pour véhicules électriques y sont souvent insuffisantes. Les véhicules familiaux, naturellement plus lourds en raison de leur capacité à transporter plusieurs passagers et bagages, seront également frappés par cette augmentation de la pression fiscale. Or, pour les familles, ces véhicules sont une nécessité, pas un choix. Le malus pénalise ainsi en particulier les familles modestes, qui ne peuvent pas accéder à des véhicules électriques plus légers ou à des modèles plus coûteux.
Ensuite, l’efficacité environnementale du malus est discutable. Bien que le dispositif soit censé inciter les consommateurs à se tourner vers des véhicules moins polluants, l’abaissement progressif du seuil à 99 g/km en 2027 touchera quasiment tous les véhicules, notamment ceux économes en carburant, comme les petites citadines ou les hybrides. Ces derniers, équipés d’une double motorisation (électrique et thermique), sont en effet plus lourds, et se retrouveront donc doublement pénalisés par le malus masse. Cette situation restreint fortement les alternatives abordables pour les consommateurs, notamment pour ceux qui souhaitent réduire leur empreinte carbone sans avoir les moyens d’acheter des véhicules 100 % électriques, souvent plus onéreux. De plus, en décourageant l’achat de véhicules neufs, plus performants sur le plan énergétique, le malus risque de prolonger la durée de vie des véhicules anciens, plus polluants, ce qui pourrait avoir un effet contraire aux objectifs affichés de réduction des émissions de CO2.
Par ailleurs, bien que l’électrification du parc automobile soit considérée comme une priorité, la réduction des aides à l’achat des véhicules électriques prévue par le PLF 2025 apparaît incohérente. Selon le Gouvernement, la part de marché des véhicules électriques ayant doublé ces dernières années, ces aides seraient moins nécessaires. Or, un rapport de France Stratégie de juin 2024 montre que 40 % de la progression de ces véhicules entre 2019 et 2021 est directement liée à la mise en place du bonus écologique. Sans ces aides, l’adoption des véhicules électriques aurait été plus lente. Bien que les véhicules électriques aient représenté 17 % des immatriculations en 2023, ils ne constituent encore que 2,2 % du parc roulant. Réduire les aides, alors que la transition est encore loin d’être achevée, risque donc de freiner cette électrification, d’autant plus que les malus sur les véhicules thermiques augmentent.
Enfin, le rendement budgétaire du malus repose sur des projections fragiles. Si le malus pourrait générer 2,21 milliards d’euros en 2025 et 4,44 milliards d’euros en 2027, ces prévisions dépendent d’un marché automobile en contraction. La baisse des ventes de véhicules neufs, due à l’alourdissement du malus, pourrait réduire les recettes fiscales attendues, rendant ces projections incertaines à long terme. De plus, en ralentissant le renouvellement du parc automobile, les ménages et les entreprises étant réticents à remplacer leurs véhicules anciens, le malus pourrait empêcher la réduction des émissions de CO2 à moyen terme.
Dispositif
I. – Le 4° de l’article L. 421‑30 du code des impositions sur les biens et services est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 3
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement reprend l'une des dispositions de la proposition de loi n°774 visant à rendre les détenus redevables à l'égard de la société déposée par Mme Christelle D'Intorni et plusieurs de ses collègues députés le 31 janvier 2023.
Il vise à instaurer un prélèvement forfaitaire de 10% sur chaque virement financier réalisé au bénéfice d'un détenu dans le but de contribuer à la prise en charge partielle par les détenus des coûts de leur incarcération.
Le coût de construction et de fonctionnement des places de prison est important. Pour 2025 le projet de loi de finances prévoit que la direction de l’administration pénitentiaire bénéficie d’un budget de 4,1 milliards d’euros (hors contribution au CAS pensions), dont 335 millions d’euros de crédits de fonctionnement pour les établissements accueillant des détenus.
Le code pénitentiaire autorise les personnes détenues à recevoir des subsides en argent des personnes titulaires d'un permis permanent de visite ou autorisées par le chef d'établissement. Un prélèvement forfaitaire de 10% sur ces virements permettrait de contribuer au coût de détention sans dissuader les personnes autorisées à effectuer des virements financiers au bénéfice d'un détenu.
Il serait normal, compte tenu du coût important que représentent les prisons pour nos finances publiques, que les condamnés contribuent financièrement à l’entretien et au fonctionnement de nos établissements pénitentiaires. Ceci ne serait que justice : ils se sont rendus coupables d’une infraction vis-à-vis de la société, ils doivent en assumer les conséquences y compris financières.
Dispositif
Les subsides mentionnés à l’article R. 332‑3 du code pénitentiaire font l’objet d’un prélèvement forfaitaire au taux de 10 %.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
Art. APRÈS ART. 3
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour vocation de modifier l’assiette de l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI), en réhaussant l’abattement de la résidence principale à 60%, contre 30% actuellement.
Le prix du foncier français a progressé en moyenne de 30% entre 2013 et 2023, selon l’INSEE, soit bien davantage que l’inflation. Concernant les logements anciens, en élargissant le spectre à la période 2001-2020, le prix du foncier a même été multiplié par 2,3. Cette augmentation est d’autant plus flagrante en prenant comme point de départ de l’évolution du foncier l’année 1989, année de création de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF), ancêtre de l’IFI.
Cette hausse continue du foncier a des conséquences : elle accroît la valeur de l’assiette de l’actuel IFI, et conduit à augmenter l’impôt payé par les contribuables dans des proportions souvent déraisonnables relativement à leurs capacités contributives, aboutissant à une logique confiscatoire. Chaque année, de nouveaux contribuables deviennent assujettis à l’IFI quand bien même ils auraient acheté un bien immobilier à un prix bien moindre que le seuil actuel d’entrée dans l’IFI, sans possibilité de payer cet impôt. En particulier, ce dispositif a contraint nombre de retraités et veufs à vendre le domicile familial dans lequel ils ont vécu leur vie entière, faute de pouvoir payer l’IFI, dont le montant est décorrélé des revenus qu’ils perçoivent.
Le rehaussement de l’abattement existant contribue ainsi à réduire le poids de la résidence principale dans l’assiette taxable. Cet amendement rentre également dans la logique de diminuer l’imposition sur la pierre, pour encourager l’enracinement, d’autant plus s’agissant de résidences principales habitées.
Dispositif
I. – A la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 13
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à pérenniser le crédit impôt remplacement et à allonger sa durée. Le crédit d’impôt remplacement (régi par l’article 200 undecies du CGI) actuellement en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024, a permis de démocratiser le recours au remplacement pour congés chez les agriculteurs. Le doublement des bénéficiaires du remplacement pour congés depuis la mise en place du crédit d’impôt démontre que cette mesure répond à une véritable aspiration des agriculteurs, en premier lieu des éleveurs, à prendre des congés comme les autres acteurs socio-économiques.
L’élargissement récent du crédit d’impôt à la maladie et l’accident du travail puis à la formation avec des taux majorés et l’allongement de sa durée de 14 à 17 jours constituent des avancées indéniables pour la conciliation vie professionnelle / vie personnelle et familiale, la sécurisation des agriculteurs, leur montée en compétences.
Toutefois, la succession de crises économiques, sociales, sanitaires et climatiques, que connaît l’agriculture française, également confrontée à un enjeu de renouvellement des générations, doit amener à une reconduction de ce crédit d’impôt et à son renforcement.
Le crédit d’impôt remplacement doit constituer un véritable levier pour le renouvellement des générations en agriculture, l’attractivité des métiers agricoles et le bien-être des exploitants.
Aussi, cet amendement propose la reconduction du crédit d’impôt remplacement au-delà du 31 décembre 2024 et l’allongement de sa durée de 17 à 21 jours.
Dispositif
I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2024 » sont supprimés ;
2° À la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « dix-sept » est remplacé par le mot :« vingt-huit » ;
3° Au IV, les mots : « au titre des dépenses engagées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2024 » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Art. APRÈS ART. 3
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à augmenter l'exonération de droits de mutation dans le cadre du dispositif Dutreil de 75 % à 85 %.
En effet, le dispositif Dutreil, introduit en 2003, permet d'exonérer les transmissions d'entreprises familiales à hauteur de 75 % de la valeur des parts sociales et actions. Ce mécanisme a pour but de faciliter la transmission d'entreprises et de préserver l'emploi. Toutefois, face à des enjeux économiques majeurs et à la concurrence fiscale internationale, il apparaît aujourd'hui nécessaire de renforcer cet outil en augmentant le taux d'exonération à 85 %.
En effet, d’après le rapport de la Cour des comptes relatifs aux successions présenté à la Commission des Finances, 87 % des Français estiment que les droits de succession sont trop élevés et souhaitent une diminution de cette imposition. Bien que justifiée économiquement, cette imposition est mal acceptée, en particulier dans un contexte de fiscalité globale sur le patrimoine particulièrement élevée en France, représentant 4,1 % du PIB en 2022, soit le taux le plus élevé de l'Union européenne. Une augmentation de l'exonération prévue par le dispositif Dutreil permettrait de répondre à cette préoccupation tout en soutenant l'économie française.
En outre, l'entreprise a été soumise à de nombreuses charges fiscales tout au long de son existence. Une nouvelle imposition sur cette même entreprise au moment de sa transmission, souvent déjà difficile à gérer financièrement pour les héritiers ou repreneurs, peut s'avérer contre-productif.- et fragiliser des entreprises déjà soumises à une pression fiscale élevée. En augmentant l'exonération à 85 %, il devient plus cohérent de considérer que l'entreprise a déjà largement contribué au financement des finances publiques.
De plus, les droits de succession élevés conduisent parfois à la fragmentation des entreprises, les héritiers étant contraints de vendre des parts ou des actifs pour financer ces taxes. Cela peut fragiliser les entreprises transmises, surtout les PME et les ETI, et mettre en péril de nombreux emplois. En augmentant l'exonération à 85 %, nous permettrons aux familles de conserver le contrôle de leurs entreprises et éviterons ainsi des ventes forcées ou des liquidations qui pourraient impacter l’économie locale et les emplois qui en dépendent.
D’après un rapport du Sénat de 2017, environ 25 % des dirigeants d’entreprise ont plus de 60 ans, et entre 250 000 et 700 000 entreprises seront à transmettre dans les dix prochaines années. Sans une fiscalité plus favorable à la transmission, bon nombre de ces entreprises risquent d’être délocalisées ou cédées à des investisseurs étrangers.
Enfin, le taux d'exonération actuel de 75 % est insuffisant pour garantir la compétitivité fiscale de la France au niveau européen. En Italie et au Luxembourg, les transmissions d'entreprises familiales bénéficient d'exonérations totales ou de régimes fiscaux largement simplifiés. En Allemagne, en Belgique et en Espagne, des régimes spécifiques offrent des exonérations partielles souvent plus généreuses qu'en France. L'augmentation de l'exonération à 85 % permettrait à la France de se rapprocher des standards européens et de favoriser la compétitivité de ses entreprises.
Aujourd'hui, le cadre fiscal des transmissions d'entreprises en France est considéré comme défavorable par la majorité des dirigeants, où seulement un dirigeant sur trois estime le cadre fiscal favorable à la transmission d’entreprises. L'augmentation du taux d'exonération permettrait de réduire ce coût, d'éviter la fermeture de nombreuses entreprises et de renforcer le tissu économique national.
Dispositif
I. – Au premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 85 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 3
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réformer la fiscalité sur les donations et successions afin de favoriser les transmissions en ligne directe.
Aujourd'hui, la France applique des taux de taxation sur les successions parmi les plus élevés d'Europe, atteignant jusqu'à 45 % en ligne directe, et dispose d'un des abattements les plus faibles dans le monde, fixé à 100 000 €.
L’amendement propose de relever l’abattement à 120 000 € pour les donations et successions en ligne directe. Une telle mesure permettra de mieux soutenir la transmission anticipée du patrimoine, ce qui favorisera la mobilité intergénérationnelle des capitaux.
En libérant ainsi une part substantielle des patrimoines plus tôt, cette réforme permet aux jeunes générations de bénéficier d’une capacité accrue à consommer et investir, stimulant ainsi l’économie dans une période de leur vie où ces décisions sont les plus impactantes. L'amendement répond donc à l’enjeu de renforcer le pouvoir d’achat des jeunes, tout en orientant le capital vers ceux qui sont en mesure de le valoriser.
En outre, cette proposition vise à alléger la pression fiscale qui pèse sur les ménages des classes moyennes. Ces dernières, souvent propriétaires de patrimoines intermédiaires, supportent aujourd'hui une charge fiscale disproportionnée en matière de transmission. En augmentant l’abattement à 120 000 €, l'amendement réduit cette iniquité, permettant ainsi une meilleure redistribution des ressources sans peser excessivement sur les familles de condition modeste ou intermédiaire.
Libérer cette épargne accumulée en la réorientant vers les générations ayant une forte propension à consommer et investir contribuerait non seulement à relancer l’économie, mais également à valoriser les principes de transmission patrimoniale au sein de la société. Sur un plan plus conceptuel, cet allègement fiscal renforce l’importance des valeurs de filiation et de transmission, tout en préservant l’équilibre entre solidarité familiale et efficacité économique.
Ainsi, cette réforme allège la fiscalité pesant sur les patrimoines modestes et moyens, tout en concentrant l’imposition sur les transmissions les plus importantes, en cohérence avec l’objectif de justice fiscale et de redistribution.
Dispositif
I. – L’article 779 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 120 000 € » ;
2° Au début du premier alinéa du II, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’abattement mentionné au I, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 1
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer de facto les EPCI à fiscalité propre, capables de lever l’impôt, en vue de leur remplacement par des EPCI classiques, financés par les contributions budgétaires des collectivités adhérentes. Cet amendement s’inscrit dans un effort simplification du mille-feuille territorial, en diminuant le nombre de strates administratives en capacité de lever l’impôt.
Ce dispositif transitoire laisse jusqu’au 1er juillet 2025 aux actuels EPCI à fiscalité propre pour remplacer leurs recettes fiscales en matière d’ITN par des dotations des communes qui la composent (ainsi que des dotations des départements, s’agissant des métropoles).
Les EPCI à fiscalité propre, dont les conseils sont constitués de conseillers communautaires ou métropolitains représentent un obstacle au consentement à l’impôt, principe constitutionnel inscrit à l’article 14 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. Ils représentent en effet une strate mal identifiée, le président de l’intercommunalité ou de la métropole demeurant mal connu de ses concitoyens. L’élection au suffrage universel directe des conseillers communautaires et métropolitains est en effet masquée par l’élection municipale, tandis que le président de l’EPCI à fiscalité propre est souvent mal identifié par ses administrés.
Cet amendement ne remet pas pour autant en cause l’existence même des EPCI, qui trouvent leur utilité dans la mutualisation des moyens des communes. Il permet simplement de remettre le pouvoir de lever l’impôt dans les mains des maires (et éventuellement présidents de département dans le cas des métropoles), alors que les EPCI à fiscalité propre ont pu empiéter sur le rôle clé de l’élu préféré des français (sondage Odoxa du 23/11/23).
Le fait de remettre le pouvoir de lever l’impôt entre les mains de collectivités clairement identifiées par le citoyen, et donc plus volontiers soumises à leur contrôle, pourra par ailleurs contribuer à encourager une baisse substantielle de la fiscalité locale du bloc communal, pour celle relevant de son autonomie fiscale.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Il est fait exception des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, qui ne sont plus habilités à percevoir des impositions de toute nature à compter du 1er juillet 2025 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 26
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement déposé par le Groupe UDR vise à rendre effective les reconduites à la frontière qui dépend malheureusement aujourd’hui du bon vouloir des autorités étrangères qui, parfois, d’abstiennent de délivrer les laisser passer consulaires indispensables, empêchant de facto les expulsions.
Le présent amendement vise à instaurer une mesure fiscale fortement incitative qui taxe les flux financiers notamment des diasporas installées en France à destination de ces pays en cas de non-respect des obligations de reconnaissance de leurs ressortissants et de réadmission sur leur territoire.
C’est une mesure indispensable pour mettre une pression financière sur ces pays afin d’assurer l’effectivité de la politique migratoire de la France, en faisant appel aux outils relevant de la régulation des relations financières avec l’étranger existants au code monétaire et financier et au code des douanes.
Dispositif
I. – Après l’article L. 151‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 151‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑2‑1. – Les mouvements de capitaux, les règlements de toute nature, l’exportation de l’or ainsi que tous autres mouvements matériels de valeurs entre la France et les pays désignés par le décret prévu à l’article L. 700‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont soumis à une taxe de 33 % durant la période visée audit décret.
« Un décret précise les modalités de déclaration et de perception de cette taxe.
« Les infractions au présent article sont recherchées et réprimées en application des dispositions des articles 451 à 459 du code des douanes. »
II. – Après l’article L. 700‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 700‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 700‑3. – Lorsque, sur une période de trois mois, est constaté par le ministre de l’intérieur un taux de délivrance des documents de voyage inférieur à 90 % de la part des autorités d’un pays étranger saisies aux fins de reconduite à la frontière de ses ressortissants, la taxe prévue à l’article L. 151‑2‑1 du code monétaire et financier est instaurée par décret pris sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur et du ministère chargé des douanes.
« Ce décret est pris pour une période de validité de trois mois et est renouvelable dans les conditions prévues au premier alinéa. »
Art. APRÈS ART. 13
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à soulager la trésorerie des exploitations agricoles en élevage. En effet, ces dernières font face depuis plusieurs années à une succession de crises sanitaires qui mettent ainsi en danger l’activité de nombre d’entre-elles.
Dans l’évolution de notre Ferme France, le secteur de l’élevage paye un très lourd tribut, comme le révèle le service Etudes économiques et prospective des Chambres d'agriculture dans son dernier diagnostic économique sur l'élevage. Ainsi, tout type d’élevage confondu, le recul du nombre d’exploitations en France métropolitaine en dix ans a été évalué par le recensement agricole à hauteur de - 30 %, soit 63 500 exploitations en moins.
Du côté de la filière arboricole, la sharka maladie incurable et dévastatrice, impose quant à elle l’arrachage des arbres fruitiers contaminés dont 95% des cas sont situés en région Occitanie.
Si les exploitants, victimes de ces crises sanitaires, sont indemnisés à hauteur de leur perte, il n’en demeure pas moins que ces indemnités restent imposées au plan fiscal, ce qui freine considérablement la reprise de leurs activités. Le dispositif visé à l’article à 750 A du CGI permettant d’étaler sur plusieurs années l’imposition du montant de l’indemnité est une mesure efficace mais elle n’est plus suffisante au regard de la situation.
Ainsi, il est proposé de soulager la trésorerie des exploitants en exonérant totalement les indemnités perçues au titre d’une crise sanitaire, sous réserve d’une obligation de réinvestissement desdites sommes dans leur outil de production (reconstitution du cheptel ou des plantations).
En cas d’abattage préventif des animaux (tuberculose), il est aussi proposé d’étendre le champ du dispositif d’étalement fiscal des revenus exceptionnels (art 75-0 A CGI) à toutes sommes perçues par l’éleveur destinées à compenser l’intégralité de la valeur marchande des animaux abattus. En effet, le dispositif fiscal, visé à l’article à 75-0 A du CGI (étalement fiscal des revenus exceptionnels), permet actuellement d’étaler sur une période de 7 ans l’imposition de l’indemnité perçue en cas d’abattage du troupeau sur ordre de l’administration. Si ce dispositif est efficace et permet d’atténuer en partie le poids de la fiscalité de l’exploitant dans la plupart des processus d’indemnisation, tel que par exemple, l’épizootie, il demeure toutefois insuffisant pour certaines maladies comme la tuberculose dans la mesure où l'indemnité versée par l’Etat ne couvre qu’une partie de la valeur marchande des animaux abattus. Le montant de l’indemnisation est en effet calculé déduction faite du montant de la valorisation bouchère des animaux abattus, montant qui correspond à la vente des animaux à l’abattoir.
Dispositif
I. – Le 4 du IV de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 2 de l’article 75‑0 A est complété par les mots : « et le montant correspondant à la valeur bouchère des animaux abattus » ;
2° L’article 75‑0 D est ainsi rétabli :
« Art. 75‑0 D. – I. – Sont exonérées d’impôt sur le revenu, les indemnités versées aux exploitants agricoles, soumis à un régime réel d’imposition, au titre des pertes économiques subies en raison de la survenance des évènements sanitaires suivants :
« a) Maladies animales pour les dangers visés au 1° du I et au II de l’article L. 201‑1 du code rural et de la pêche maritime ;
« b) Maladies animales réglementées visées à L. 221‑2 du même code ;
« c) Présence d’organismes nuisibles aux végétaux mentionnés à l’article L. 251‑3 dudit code.
« II. – L’exonération visée au I est acquise sous réserve que l’exploitant agricole s’engage à réinvestir l’intégralité desdites indemnités dans le renouvellement de son cheptel en cas d’abattage des animaux ou dans la reconstruction des plantations détruites.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie de décret.
« IV. – Le bénéfice résultant des dispositions visées au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 3
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à prolonger, pour une durée d'un an, le dispositif Pinel dans sa version antérieure à 2022, en vue de soutenir l'investissement des particuliers. Il prévoit également la suppression du dispositif « Pinel + », jugé trop complexe et inefficace dans son application.
En effet, le secteur du logement neuf connaît actuellement une crise d'une ampleur sans précédent. En 2024, le nombre de logements mis en vente au cours du premier semestre s'élève à seulement 28 000, contre 75 000 en 2018. En outre, il convient de souligner que 23 % des programmes immobiliers ont été suspendus ou annulés, alors que ce taux, en temps normal, n'excède pas 5 %. Les ventes de logements destinées aux investisseurs particuliers se sont effondrées, avec 8 300 transactions réalisées au premier semestre 2024, soit une baisse significative par rapport aux années précédentes, où les ventes étaient trois fois plus élevées. Cette chute s'explique principalement par la réduction progressive des avantages fiscaux associés au dispositif Pinel depuis 2022, ainsi que par l'échec du « Pinel + », dont la complexité a dissuadé de nombreux investisseurs. À cela s'ajoutent l'augmentation des taux d'intérêt ainsi que le durcissement des critères imposés par le Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF), notamment le plafonnement du taux d'effort à 35 %, qui ont contribué à restreindre l'accès au financement pour de nombreux particuliers.
Les conséquences de cette situation sont claires : la baisse des investissements prive les zones tendues de logements locatifs abordables. Or, les investisseurs particuliers ont toujours joué un rôle central dans le financement du parc locatif, permettant aux promoteurs d'obtenir les financements nécessaires au lancement des projets immobiliers. Les investisseurs institutionnels, même appuyés par l'État, ne peuvent pallier cette carence. Avant la crise, les ventes dans le cadre du dispositif Pinel représentaient environ 50 000 logements locatifs par an.
Le maintien du dispositif Pinel, dans sa version initiale, permettrait de relancer les ventes et de garantir une offre locative adaptée dans les zones où la demande est particulièrement forte. Par ailleurs, ces investissements constituent, pour les particuliers, un moyen de préparer leur retraite ou de transmettre un patrimoine à leurs descendants.
Il apparaît clairement que la fiscalité locative actuelle est à la fois complexe et coûteuse, nécessitant ainsi des réformes structurelles. Le dispositif Pinel, à l'instar de nombreux autres mécanismes mis en place au cours des 40 dernières années, a été conçu pour contourner cette complexité. Bien que ce dispositif présente certaines limites, le présent amendement vise à en prolonger l'application, en attendant l'élaboration et la mise en œuvre d'un nouveau cadre juridique, tel que le « statut du bailleur privé », dont les modalités restent à définir.
Dispositif
I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du A, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;
b) Le B est ainsi modifié :
- à la fin du 1° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;
- au 2° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;
- au 3° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;
- au 4° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;
2° Le VI est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du 1° est supprimée ;
b) La seconde phrase du 2° est supprimée ;
3° Le A VII bis est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du 1° est supprimée ;
b) La dernière phrase du 2° est supprimée ;
4° Le E du VIII est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du 1° est supprimée ;
b) La seconde phrase du 2° est supprimée ;
5° Le 3° du XII est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du a est supprimée ;
b) La seconde phrase du b est supprimée.
II. – Le II de l’article 168 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. LIMINAIRE
• 19/10/2024
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 26
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la disposition (article 26) du Projet de loi de finances 2025 (PLF) prévoyant l'instauration pour les grandes entreprises d’une taxe sur les réductions de capital consécutives au rachat de leurs propres titres.
En effet, le Gouvernement souhaite capter une part de la trésorerie des grandes sociétés, mais il repose sur une double méprise qui pourrait affaiblir considérablement la compétitivité économique de la France.
D’une part, les entreprises concernées par cette taxe jouent souvent un rôle crucial dans la vitalité économique. En alourdissant leur fiscalité, cette taxe pénaliserait leurs stratégies de gestion de trésorerie, en particulier les rachats d'actions, qui sont un outil légitime et efficace pour redistribuer les excédents de liquidités ou ajuster la structure de leur capital. Face à une concurrence internationale intense, où de nombreuses entreprises ne sont pas soumises à des taxes similaires, l’introduction de ce prélèvement supplémentaire risquerait de réduire la compétitivité des entreprises françaises. Cela enverrait un signal négatif à l'heure où la France cherche à attirer et maintenir des acteurs économiques majeurs.
D’autre part, cette taxe repose sur une hypothèse erronée selon laquelle les entreprises concernées disposeraient systématiquement d’un excédent de trésorerie "non productif". En réalité, les rachats d’actions ne sont pas seulement une manière de distribuer des liquidités aux actionnaires, mais constituent aussi un mécanisme permettant d'optimiser la structure financière d’une entreprise. Ils peuvent, par exemple, permettre de renforcer les capitaux propres ou d’améliorer le rendement des fonds investis, actions qui sont loin d’être des gestes improductifs et qui ne devraient en aucun cas être pénalisées.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 10
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à simplifier les conditions d'application des taux réduits de TVA pour les travaux réalisés dans des logements achevés depuis plus de deux ans, actuellement subordonnés à la production d’une attestation établie, datée et signée par le bénéficiaire des travaux.
Aux termes de l’article 279-0 bis du Code général des impôts (CGI), relatif à la TVA au taux de 10 %, le maître d’ouvrage atteste que les travaux réalisés concernent des locaux affectés à l’habitation, achevés depuis plus de deux ans, et qu’ils ne relèvent pas des dispositions relatives aux immeubles neufs. Le prestataire de services a l’obligation de conserver cette attestation à l’appui de sa comptabilité. Une disposition similaire est prévue à l’article 278-0 bis A du CGI, qui régit le taux réduit de 5,5 %.
En l’état du droit, deux modèles d’attestation sont mis à disposition sur les sites internet www.impots.gouv.fr et www.service-public.fr :
Le formulaire n° 1300-SD (CERFA n° 13947) est destiné aux travaux portant sur des composantes du gros œuvre et/ou des éléments du second œuvre ;
Le formulaire n° 1301-SD (CERFA n° 13948) concerne les travaux de nature différente, notamment ceux de réparation et d’entretien.
Ces attestations requièrent de préciser que :
Le bâtiment objet des travaux est affecté à l’usage d’habitation à l’issue desdits travaux et a été achevé depuis plus de deux ans ;
Les travaux réalisés sur une période maximale de deux ans ne conduisent pas à la surélévation du bâtiment, ne rendent pas l’immeuble à l’état neuf, tel que défini aux §§ 130 et suivants du BOI-TVA-IMM-10-10-10-20, et n’augmentent pas la surface de plancher de plus de 10 %, conformément aux §§ 360 et suivants du BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30 ;
Le cas échéant, les travaux visent à améliorer la performance énergétique ou relèvent de travaux indissociablement liés à cette amélioration.
Ces formalités s’avèrent lourdes pour les entreprises, lesquelles rencontrent des difficultés significatives tant dans la collecte que dans la rédaction de ces attestations. De plus, pour des clients non avertis, ces formulaires peuvent apparaître particulièrement complexes à appréhender.
Afin de simplifier cette procédure, le présent amendement propose de substituer l’exigence de production d’une attestation de TVA par une mention spécifique portée sur les devis, factures ou notes émises par les entreprises, ladite mention devant être signée par le client. Cette disposition permettrait d'assurer le respect des obligations légales tout en allégeant la charge administrative pesant sur les professionnels du bâtiment, notamment les artisans.
Dispositif
Le 3 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « atteste » est remplacé par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;
b) À la dernière phrase, les mots : « cette attestation » sont remplacés par : « ces éléments » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « copie de cette attestation » sont remplacés par les mots : « copie de ce devis » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis, les factures ou les notes ».
Art. ART. 41
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à inscrire dans le marbre de cette loi de finances ce qui devrait être une règle d’or de nos finances publiques : aucune dépense de fonctionnement ne peut être financée par de la dette. L’endettement ne peut être autorisé que pour financer des dépenses d’investissement.
Cette règle est déjà en vigueur au sein de nos collectivités locales (APUL), qui ne sont pas autorisées à voter un budget dont la section de fonctionnement serait en déséquilibre. Cette bonne pratique les a conduites à maîtriser leur endettement, qui est stable depuis 1995, autour de 9% du PIB. Et ce alors que sur la même période, la dette de l’Etat (APU) a progressé de 40% à 89% du PIB.
L’objectif de cet amendement est donc de contraindre l’Etat à montrer l’exemple en réduisant son train de vie, alors qu’il vit depuis 1974 au-dessus de ses moyens. Dans l’état actuel de nos finances publiques, cet effort implique une économie de 100 milliards d’euros ciblée sur les des dépenses de fonctionnement de l’Etat.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« est fixé à 127,3 milliards d’euros »
les mots et la phrase suivante :
« , ne peut excéder le montant prévisionnel des dépenses d’investissement telles qu’inscrites à la section d’investissement de la présente loi. Il est donc fixé à 30,3 milliards d’euros. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 16
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à avancer la mise à jour des valeurs locatives cadastrales (VLC) pour les locaux à usage d’habitation à 2026, contre 2028 actuellement. Il est écrit de sorte à rétablir dans une version proche de sa version initiale le calendrier prévu par la loi de finances pour 2020. En effet, initialement prévue pour 2026, cette révision a été reportée lors de l’examen du Projet de Loi de Finances pour 2023 à l’horizon 2028.
Les VLC servent de base pour le calcul de l’assiette de nombreux impôts locaux, parmi lesquels la Taxe d’Habitation sur les Résidences Secondaires (THRS), la Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties (THPNB), la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (THPB), la Contribution Foncière des Entreprises (CFE), ou encore la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM). Leur pertinence est donc essentielle pour mesurer ce que chaque contribuable français devrait payer selon son usage ou son patrimoine.
Cependant, les VLC actuellement utilisées sont obsolètes : elles ont été calculées en 1960 pour le non-bâti, et en 1970 pour le bâti. Si les VLC sont réévaluées chaque année selon l’IPCH, et que les changements de consistance (selon l’usage individuel ou professionnel) sont comptabilisés chaque année, elles demeurent aujourd’hui largement décorrélés des valeurs locatives actuelles, le marché locatif ayant évolué très différemment, notamment qu’il s’agisse du foncier urbain ou rural. Les contribuables ne paient aujourd’hui pas une taxe foncière qui corresponde à la juste mesure de leurs facultés contributives, en rupture avec l’égalité devant les charges publiques, principe constitutionnel prévu par l’article 13 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.
Si la prise en compte des VLC actualisées est prévu en 2025 pour les locaux professionnels, il est aujourd’hui inutile de laisser courir cette injustice fiscale 3 ans supplémentaires pour les locaux à usage d’habitation. Et ce d’autant plus que la mise en place de mécanismes amortisseurs, lissage et planchonnement, préserve les contribuables d’une brusque variation de la fiscalité locale. Il s’agit là d’une mesure sociale, car une part importante des plus modestes de nos concitoyens, logée dans des logements disposant d’une relativement plus faible valeur locative, pourra voir ses impôts locaux baisser.
Dispositif
L’article 146 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
A. – Le II est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1 du B, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
2° Au 2 du C du II, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
B. – Au E du III, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
C. – Au dernier alinéa du C du IV, l’année : « 2031 » est remplacée par l’année : « 2029 » ;
D. – Le V est ainsi modifié :
1° – Au A, l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
2° Au deuxième alinéa du B, l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
E. – Au premier alinéa du VI, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
F. – À la première phrase du premier alinéa du VII, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
G. – Au A du X, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
Art. APRÈS ART. 3
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour visée de renforcer les réductions d’impôts offertes par le crédit IR-PME, en augmentant de 5 points chacun des taux applicables. Les taux de réduction d’impôt seraient donc de : 23% pour les PME (sous réserve des conditions d’éligibilité), de 35% pour les Jeunes Entreprises Innovantes (JEI), et de 55% pour les Jeunes Entreprises Innovantes de Rupture (JEIR).
Le développement de notre tissu économique local nécessite de flécher massivement des fonds vers l’investissement en capital dans nos PME. A cet égard, la réduction par la loi de finances de 2024 du taux de réduction d’impôt IR-PME de 25% à 18% pour les PME classiques est une mauvaise nouvelle pour ces dernières qui perdent de l’attractivité vis-à-vis des investisseurs, ce qui met en danger leurs futures augmentations de capital.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du A du I de l’article 199 terdecies-0 A, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 23 % » ;
2° Au A du II de l’article 199 terdecies-0 A bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;
3° Au A du III de l’article 199 terdecies-0 A ter, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 55 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 40
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet d’introduire un mécanisme de plafonnement de la contribution de la France au budget de l’Union européenne. Il vise à garantir que la participation financière de la France ne dépasse pas les montants qu’elle perçoit directement ou indirectement de l’Union sous forme de subventions, financements ou aides diverses.
Actuellement, la France contribue au budget européen par plusieurs types de ressources. Ces mécanismes crééent une charge disproportionnée pour les États contributeurs nets, comme la France, l'Allemagne ou l'Italie, qui versent des contributions significatives au budget européen, tout en recevant moins de financements européens en retour.
Le principe de cet amendement est simple : il s’agit de plafonner la contribution française de manière à ce qu’elle n’excède pas les sommes que la France reçoit sous forme de retours financiers de l’Union. Cette règle permettrait d'assurer une forme d'équité budgétaire entre les États membres et de garantir que la France ne contribue pas de manière excessive par rapport aux bénéfices économiques qu’elle retire de son adhésion à l’Union.
En conséquence, cet amendement introduit une mesure de maîtrise des finances publiques. Il garantit que la participation financière de la France à l’Union européenne soit proportionnelle aux retombées positives qu’elle reçoit, tout en préservant les équilibres budgétaires nationaux.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« À compter de l’exercice 2025, la contribution de la France au budget de l’Union européenne ne peut excéder le montant total des fonds européens perçus par l’État, les collectivités territoriales et les acteurs économiques français au titre du même exercice. »
Art. ART. 3
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 3, qui instaure une contribution différentielle applicable aux contribuables titulaires de hauts revenus, avec pour objectif de garantir un taux d’imposition minimal de 20 % sur les plus hauts revenus. Bien que cette disposition puisse sembler justifiée, elle pose un certain nombre de problèmes tant sur le plan économique que sur le plan juridique, justifiant sa suppression.
Premièrement, la création d’une nouvelle contribution ciblée sur un faible nombre de foyers fiscaux déjà fortement imposés présente un risque significatif d’érosion de l’attractivité fiscale de la France. L’imposition des plus hauts revenus est déjà l’une des plus élevées d’Europe, et l’instauration de cette contribution risque d’inciter davantage de contribuables aisés à s’exiler fiscalement. Cela pourrait non seulement réduire le rendement fiscal espéré mais aussi nuire à la compétitivité économique du pays, notamment en termes d’investissements et de talents.
Deuxièmement, cette mesure, qui vise une période temporaire (2024‑2026), introduit une complexité fiscale supplémentaire pour une durée limitée, sans garantir un véritable impact à long terme sur le redressement des comptes publics. Le mécanisme proposé, basé sur une imposition minimale, pourrait s’avérer inefficace à générer des recettes durables, et entraîner des coûts administratifs disproportionnés par rapport aux bénéfices escomptés. Au lieu de multiplier les dispositifs spécifiques, une réforme fiscale plus structurelle et simplifiée serait plus à même de contribuer au rééquilibrage des finances publiques tout en maintenant la stabilité du système fiscal.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 16
• 19/10/2024
IRRECEVABLE
Art. ART. 15
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise la suppression de la CVAE pour renforcer la compétitivité des entreprises françaises. La CVAE représente un impôt de production qui pèse particulièrement sur les entreprises industrielles et exportatrices. Cet impôt est perçu comme une barrière à leur développement et à leur capacité à s’imposer sur les marchés internationaux.
En effet, la CVAE frappe la valeur ajoutée des entreprises, c’est-à-dire la richesse qu’elles créent, indépendamment de leur rentabilité. Ainsi, même les entreprises peu profitables, mais fortement créatrices de valeur ajoutée, doivent s’acquitter de cette taxe, ce qui constitue un frein significatif à l’investissement et à l’innovation.
Les entreprises exportatrices sont particulièrement affectées par cet impôt. Alors qu’elles doivent faire face à une concurrence internationale accrue, la CVAE vient alourdir leurs coûts de production, réduisant ainsi leur compétitivité prix sur les marchés extérieurs. Or, les entreprises françaises, pour maintenir ou accroître leur part de marché à l’international, ont besoin de coûts allégée, conforme à celle de leurs concurrents européens et mondiaux.
De plus, la suppression de la CVAE au 1er janvier 2025 permettrait de favoriser un environnement fiscal plus simple et plus stable pour les entreprises, qui sont souvent confrontées à des changements législatifs fréquents. En réduisant cette pression fiscale, nous pourrions encourager l’investissement et l’embauche, deux leviers essentiels à la relance économique.
Initialement, le Gouvernement avait prévu une suppression progressive de cet impôt jusqu’en 2030, avec des taux réduits chaque année. Cependant, un étalement sur une aussi longue période freinerait les bénéfices que les entreprises pourraient tirer de cette suppression. C’est pourquoi cet amendement propose d’accélérer cette réforme en supprimant la CVAE dès le 1er janvier 2025.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :
« 2030 »
l’année :
« 2025 ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer à l’année :
« 2027 »
l’année :
« 2025 ».
III. – En conséquence, à- la fin de l’alinéa 8, substituer à l’année :
« 2028 »
l’année :
« 2025 ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, substituer à l’année :
« 2029 »
l’année :
« 2025 ».
V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.
VI. – À la fin de l’alinéa 13, substituer à l’année :
« 2029 »
l’année :
« 2025 ».
VII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 28
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement déposé par le Groupe UDR vise à privatiser certaines participations de l'État au sein d'entreprises françaises.
L’État français détient une participation importante au sein de l'entreprise Renault, l’un des plus grands constructeurs automobiles en France et dans le monde. Cette participation reflète l’intérêt stratégique que l’État accorde à l’industrie automobile, un secteur clé pour l’économie nationale et européenne.
Renault a été une entreprise publique jusqu’en 1996, date à laquelle elle a été partiellement privatisée. L’État a toutefois conservé une part importante du capital après la privatisation à savoir 15% de celui-ci. Cette participation est gérée par l’Agence des participations de l’État (APE), qui supervise les actifs stratégiques de l’État dans les grandes entreprises.
L’État est ainsi l’un des principaux actionnaires de Renault et dispose d’une influence significative au sein de l’entreprise, y compris une minorité de blocage pour des décisions importantes lors des assemblées générales.
En 2015, l’État a temporairement augmenté sa participation à 19,7 % pour avoir un contrôle plus important sur certaines décisions stratégiques et renforcer son pouvoir dans l’entreprise. Cette augmentation temporaire avait pour but de défendre les droits de vote double pour les actionnaires de long terme, incluant l’État. Après cette opération, l’État a progressivement réduit sa participation à son niveau actuel de 15 %.
En tant qu’actionnaire, l’État perçoit des dividendes de Renault lorsque l’entreprise réalise des bénéfices. Toutefois, en raison des difficultés financières récentes et des impacts de la pandémie, Renault n’a pas versé de dividendes en 2020 et 2021. Le retour à une distribution de dividendes pourrait intervenir dans les prochaines années, en fonction de la reprise économique et des résultats de l’entreprise. Ce qui démontre ainsi que les participations de l'État, dans l'état actuel des choses ne génèrent pas suffisamment de recettes.
Cependant à l'heure où le redressement de nos comptes publics reste un enjeu essentiel et primordial à relever, le Groupe UDR est favorable à la suppression des participations (de l'ordre d'1,7 milliards d'euros au 30 juin 2023) afin que l'État puisse générer des recettes supplémentaires.
Dispositif
I. – L’État cède les participations qu’il détient dans l’entreprise RENAULT SAS au plus tard le 1er janvier 2025.
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Art. ART. 18
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à minorer à 50% la réintégration de l’épargne de précaution dans le résultat fiscal d’une exploitation. Rappelons que la déduction pour épargne de précaution (DEP) adoptée en 2019 a permis de doter les exploitants d’un outil fiscal souple et efficace en les incitant à une gestion pluriannuelle et responsable de leur trésorerie.
Le chef d’exploitation doit ainsi utiliser le montant de l’épargne de précaution dans les dix années qui suivent sa constitution pour effectuer des dépenses liées à l’activité professionnelle. Toutefois, dès l’utilisation des sommes, l’exploitant est tenu en contrepartie de réintégrer la déduction dans son résultat fiscal.
Si le principe de la réintégration ne doit pas être remis en cause, il n’en demeure pas moins que depuis quelques années, l’agriculture doit faire face à une récurrence d’aléas climatiques (sécheresse, inondations…), conséquence directe du dérèglement climatique, d’une succession de crises sanitaires (Tuberculose, MHE, FCO-3 et 8…). Les exploitations se relèvent difficilement de ces évènements.
Aussi, afin d’accompagner les exploitants victimes d’aléas climatiques ou sanitaires, il est proposé que seules 50 % des sommes déduites au titre de l’épargne de précaution soient réintégrées dans le résultat fiscal de l'exploitation. Cette mesure permettra d’améliorer l’efficacité du dispositif d’exonération partielle en assurant une trésorerie supplémentaire aux exploitants qui en font usage lors de la survenance de ces risques exogènes.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer au taux :
« 70 % »,
le taux :
« 50 % ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 10
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à abroger l’article 10 du projet de loi de finances pour 2025, qui prévoit d'augmenter le taux de TVA applicable à l’achat et à l’installation des chaudières à gaz de 5,5 % et 10 % à 20 %. Une telle mesure aurait des conséquences négatives, tant sur les ménages que sur l’économie et l’environnement.
En premier lieu, la suppression de la TVA réduite sur les chaudières à très haute performance énergétique (THPE) affecterait directement les ménages les plus modestes. Ces équipements, robustes et économiquement accessibles sans subvention publique, sont souvent leur seule option viable. Une hausse de la fiscalité rendrait ces chaudières inabordables pour beaucoup, risquant d'entraîner une stagnation des remplacements d’équipements obsolètes. Les ménages seraient ainsi contraints de supporter des coûts énergétiques accrus, avec des factures en hausse, ou même de renoncer à des investissements pourtant nécessaires.
Par ailleurs, cette disposition mettrait en difficulté le secteur industriel, en particulier les fabricants de chaudières françaises et européennes, dont les produits sont compatibles avec les gaz verts. En ralentissant le renouvellement des chaudières, la mesure porterait aussi un coup au secteur du bâtiment, qui traverse déjà une période difficile. Un risque non négligeable est l’essor du travail non déclaré, compromettant la sécurité des installations, lesquelles nécessitent une certification de conformité.
En outre, cette hausse de TVA serait en contradiction avec les objectifs de transition énergétique de la France. Le remplacement des anciennes chaudières par des chaudières THPE, associées à une régulation programmable, permet de réduire de plus de 30 % la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Retarder ces remplacements freinerait la rénovation énergétique des logements, ce qui aggraverait la situation en matière de lutte contre le changement climatique.
Enfin, la France dispose d’un potentiel considérable en matière de production de gaz vert. GRDF a démontré que le biogaz pouvait, d’ici à 2050, verdir intégralement le réseau gazier, en cohérence avec l’objectif de neutralité carbone. Augmenter la fiscalité sur les chaudières compatibles avec ces énergies renouvelables entraverait cette transition vers des solutions plus durables.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 3
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour visée de renforcer le recours au crédit IR-PME, en doublant le seuil des versements en capital éligibles à une réduction d’impôt. Le crédit IR PME permet aujourd’hui d’apporter une réduction d’impôt aux investissements en capital dans les PME, avec un taux différencié pour les PME, les Jeunes Entreprises Innovantes (JEI), et les Jeunes Entreprises Innovantes de Rupture (JEIR).
L’objectif de cet amendement est de renforcer les incitations à investir dans les PME pour les investisseurs particulier les plus importants. Avec un seuil d’éligibilité multiplié par deux, les investisseurs atteignant le plafond sont invités à aller jusqu’à doubler leurs investissements en capital dans nos PME.
Plutôt que de taxer les plus riches, il en effet plus juste et plus efficace de flécher leur épargne dans notre économie productive. Ces mesures incitatives pourront ainsi redonner de l’attractivité aux investissements dans nos PME, maillage essentiel de notre tissu économique local, et encourager leur développement en facilitant leurs prochaines augmentations de capital.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
a) Le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
b) Le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » :
2° Le B du VI est ainsi modifié :
a) Le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 24 000 € » ;
b) Le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 48 000 € » ;
B. – L’article 199 terdecies-0 A bis est ainsi modifié :
1° Le 1° du C du II est ainsi modifié :
a) Le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
b) Le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
2° Au III, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
C. – L’article 199 terdecies-0 A ter est ainsi modifié :
1° Le 1° du C du III est ainsi modifié :
a) Le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
b) Le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;
2° Au V, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 1
• 19/10/2024
RETIRE
Art. APRÈS ART. 16
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour visée d’autoriser les communes à voter l’exonération totale ou partielle de la cotisation foncière des entreprises (CFE) pour certaines entreprises, sur leur territoire si elles comptent moins de 1000 habitants, ou sur le territoire de leur commune déléguée si cette dernière compte moins de 1000 habitants. Cet amendement vient élargir un dispositif qui existe déjà pour l’ensemble des communes situées en zone de revitalisation rurale, quelle que soit leur taille.
L’objectif de cet amendement est de permettre aux petites communes et communes déléguées de moins de 1000 habitants, souvent rurales ou périurbaines, mais qui ne sont pas classées en zone de revitalisation rurale, de pouvoir procéder à des exonérations de CFE si elles le nécessitent. L’optique de ce dispositif est de soutenir le maintien ou l’installation d’un petit commerce de proximité dans des communes qui comptent peu d’habitants, et qui se trouvent parfois à proximité d’un pôle attractif qui absorbe leur potentiel commercial.
Cet amendement participe ainsi au défi de maintenir une vie économique minimale dans des villages ou petits bourgs enclavés au milieu de pôles plus importants.
Dispositif
I. – Au premier alinéa de l’article 1465 du code général des impôts, après le mot : « régionale », sont insérés les mots : « et sur le territoire de toute commune ou commune déléguée de moins de 1000 habitants ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 3
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement présenté par le groupe UDR vise la fiscalité sur les donations et les successions qui nécessite d’être réformée pour favoriser les transmissions intergénérationnelles de patrimoine. Avec un taux de taxation allant jusqu’à 45 % en ligne directe, la France est le pays qui taxe le plus lourdement les successions en Europe et le 3e dans le monde après le Japon et la Corée du Sud.
Notre pays concède par ailleurs un des abattements en ligne directe les plus faibles du monde : 100 000 euros contre 1 million d’euros en Italie et désormais 11,2 millions de dollars aux États-Unis.
Concernant les donations, seul un abattement de 100 000 euros est accordé tous les 15 ans en ligne directe et de 31 865 euros entre grands-parents et petits-enfants. Les tarifs élevés des « droits de mutation à titre gratuit » (DMTG) dissuadent aujourd’hui beaucoup de Français à effectuer des donations, réduisant ainsi la mobilité intergénérationnelle du capital qui n’échoit aux plus « jeunes » qu’au terme de la succession.
Alors que l’âge moyen d’héritage ne cesse de croître (environ 52 ans en 2020), une manne importante échappe au pouvoir d’achat, régulièrement mis à mal, des jeunes générations, aux âges où elles sont le mieux en situation d’entreprendre et d’investir. D’autre part, la fiscalité sur les donations n’encourage pas une transmission précoce du patrimoine à la génération suivante. En d’autres termes, le dispositif actuellement en vigueur est inefficient sur le plan économique puisqu’il concentre les capacités d’investissement sur des personnes âgées qui investissent moins. Cette problématique se trouve accentuée par la crise sanitaire, avec une accumulation d’épargne conséquente (la Banque de France a estimé le 7 septembre 2021 le surplus d’épargne constitué en raison de la crise à 157 Mds€).
Libérer cette épargne accumulée en la réorientant vers les générations ayant la forte propension à consommer et à investir contribuerait à relancer notre économie.
Enfin, sur un plan plus conceptuel, cette lourde fiscalité sur les donations et les successions ne valorise pas suffisamment les valeurs de filiation et de transmission, pourtant au cœur de notre société.
Aussi, le présent amendement porte de 31 865 euros à 200 000 euros le montant de l’abattement appliqué pour une donation aux petits-enfants.
Dispositif
I. – Au premier alinéa de l’article 790 B du code général des impôts, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 13
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exclure les activités de veille technologique de l’éligibilité au crédit d’impôt recherche (CIR).
Les dépenses de veille technologique regroupent des dépenses liées à l’abonnement à des revues scientifiques, à l’achat d’études technologiques ou à la participation à des congrès scientifiques afin de suivre les avancées de l’état de l’art liées à des travaux de recherche.
Si les activités de veille technologique ne font pas partie des activités de R&D en tant que telles, elles sont pour autant éligibles au CIR dans la limite de 60 000 €/an dès lors qu’elles sont concomittantes à la réalisation d’opérations de R&D. Le maintien d’un tel dispositif coûte à l’Etat, a des effets inflationnistes sur la production d’études, et n’encourage pas le développement d’innovations en tant que telles.
Selon un rapport du Conseil des prélèvements obligatoires paru en février 2022, l’exclusion des dépenses de veille technologique, de gestion des brevets et de normalisation permettrait d’économiser 250 millions €.
L’exclusion des dépenses de veille technologique est une première étape pour rationaliser le CIR aux dépenses réellement pourvoyeuses d’innovation : cet amendement est source d’économies et n’est pas désincitatif pour la recherche & développement.
Dispositif
Le j du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est abrogé.
Art. ART. 18
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à introduire des exonérations fiscales supplémentaires pour les sommes investies dans des mesures de prévention, comme les vaccins. En effet, les éleveurs français ont été particulièrement touchés par les événements sanitaires récents, mettant en péril la viabilité de leurs exploitations. Les conséquences de ces événements ne se limitent pas à une simple baisse de production ; elles impactent également la santé économique des exploitations agricoles, rendant leur avenir incertain. Face à cette situation préoccupante, il est impératif de mettre en place des mesures de soutien adaptées pour permettre aux éleveurs de faire face à ces défis.
Tous les vaccins ne sont pas pris en charge par l’État. Par exemple, le vaccin FCO-8 (Fièvre catarrhale ovine) reste à la charge des éleveurs. Ce vaccin est essentiel pour prévenir des épidémies dévastatrices, mais les éleveurs sont souvent contraints d'assumer seuls ces coûts, ce qui constitue une charge financière lourde en période de crise.
En renforçant le soutien fiscal à travers des exonérations pour les investissements dans les mesures de prévention et de sécurité sanitaire, nous permettons aux éleveurs de mieux se préparer et de se protéger contre les risques futurs. De plus, l'augmentation du plafond de déduction pour les stocks, en cas de hausse de leur valeur, incitera les exploitants à maintenir un niveau de production durable, malgré les aléas.
L'ensemble de ces mesures est crucial pour garantir la pérennité des exploitations agricoles et assurer la sécurité alimentaire de notre pays.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Les sommes rapportées peuvent également bénéficier d’une exonération supplémentaire de 10 % si elles sont investies dans des mesures de prévention ou de sécurité sanitaire, telles que la vaccination, l’amélioration des infrastructures ou l’achat de matériel de surveillance, dans le but de prévenir les risques mentionnés aux a, b et c du présent 2. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« En cas de hausse significative de la valeur des stocks, le plafond de 15 000 euros mentionné au présent alinéa est rehaussé à 20 000 euros pour les exploitations ayant mis en place un plan de gestion des risques approuvé par les autorités compétentes. »
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Les exploitants agricoles qui justifient d’un investissement en formation continue sur la gestion des risques liés à leur activité peuvent bénéficier d’un abattement supplémentaire de 5 % sur le montant des provisions pratiquées. »
IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :
« Les exploitants agricoles ayant subi des pertes de récoltes ou de bétail en raison d’aléas climatiques pourront demander un relèvement temporaire de leur plafond d’exonération à 50 % pour les exercices concernés, en fonction de l’ampleur des pertes subies. »
V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 19
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à proroger, jusqu’au 31 décembre 2027, le dispositif d’abattement fiscal fixe applicable aux dirigeants de PME lors de leur départ à la retraite. Ce mécanisme, initialement instauré le 1er janvier 2018, et dont la date d’échéance actuelle est fixée au 31 décembre 2024, permet aux dirigeants de bénéficier d'une réduction de l'impôt sur les plus-values réalisées à l’occasion de la cession de leur entreprise, sous réserve de leur cessation d’activité dans un délai de deux ans.
Ce dispositif a été conçu afin de faciliter la transmission des PME dans des conditions fiscalement avantageuses pour les dirigeants partant à la retraite, en limitant les incidences fiscales qui pourraient autrement freiner ces transmissions. L'objectif poursuivi est de favoriser la continuité de ces entreprises et d’éviter leur fermeture, ce qui constitue un enjeu économique majeur, notamment en termes de maintien du tissu économique local et régional.
Sur le plan opérationnel, les dirigeants concernés peuvent céder leur société tout en bénéficiant de cet abattement, à condition de respecter un délai de deux ans entre la cession et la liquidation de leurs droits à la retraite. Cette disposition leur permet d’organiser la transmission de leur entreprise de manière anticipée et réfléchie, tout en assurant sa pérennité. De plus, l’abattement contribue à favoriser l’octroi de crédits-vendeurs aux repreneurs, en facilitant ainsi le financement des acquisitions, en particulier pour les entrepreneurs ayant besoin d’un soutien pour finaliser leur projet.
S’agissant de l’impact budgétaire, le coût de cette mesure pour les finances publiques s’élevait à 85 millions d’euros en 2022, et est estimé entre 80 et 83 millions d’euros pour les années 2023 et 2024. Toutefois, ces montants sont compensés par les effets bénéfiques sur l’économie, notamment en termes de maintien du maillage des TPE et PME, essentiel à la préservation de l’emploi et à la croissance économique dans les territoires.
L'abattement fiscal proposé constitue un levier efficace pour soutenir la transmission des PME, accompagner les repreneurs et renforcer le dynamisme économique au niveau régional. En conséquence, il est proposé de prolonger ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2027.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 67, substituer à l’année :
« 2031 »
l’année :
« 2027 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de Sécurité Sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 13
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour visée de rétablir le Crédit d’Impôt Innovation, qui prendra fin au 31 décembre 2024 s’il n’est pas prorogé. Le CII, réservé aux PME, prend la forme d’un crédit d’impôt sur les sociétés de 30 % du montant des dépenses engagées jusqu’à 400K€. Il vise les opérations de conception d'un prototype ou d'installation pilote d'un nouveau produit réalisés en aval de la phase de R&D. Le produit doit se distinguer par ses performances et sa nouveauté sur le marché.
Chaque année, près de 8 000 entreprises ont recours au CII pour développer leurs activités. Ce dispositif, qui est réservé au TPE et PME innovantes, complète le crédit d’impôt recherche (CIR) sur la période entre la phase de recherche et développement (R&D), et la phase de pré-commercialisation, en permettant aux entreprises concernées de financer une partie des opérations de prototypage réalisées en vue de la commercialisation d’un produit nouveau sur le marché. Il favorise en outre les investissements dans les innovations qui ne rentrent pas dans le champ du CIR, comme les sciences cognitives et le design numérique, qui connaît un bouleversement avec l’essor de l’intelligence artificielle.
Alors que 45% des startups ont recours au CII, l’absence de prorogation de ce dispositif priverait de nombreuses TPE et PME innovantes de lisibilité et restreindrait fortement leur capacité à continuer de proposer des produits à la pointe de l'innovation sur le marché. Par ailleurs, elle réduirait notre capacité collective à faire sortir la recherche des laboratoires et à industrialiser les innovations.
Le présent amendement propose donc la prorogation du CII jusqu’au 31 décembre 2027 afin de poursuivre le soutien aux dépenses d’innovation des TPE et PME.
Dispositif
I. – Au premier alinéa du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Art. APRÈS ART. 10
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réduire les seuils de la franchise en base TVA, notamment en ce qui concerne les entreprises étrangères exerçant une activité sur le territoire français.
En effet, le régime actuel de la TVA permet aux petites entreprises de ne pas appliquer la TVA sur leurs ventes ou prestations de services, tant qu’elles ne dépassent pas un certain seuil de chiffre d’affaires. En vertu de l’article 82 de la loi de finances pour 2024, à compter du 1er janvier 2025, ce régime s’appliquera également aux entreprises étrangères dont le chiffre d’affaires réalisé en France est inférieur à 85 000 € et celui réalisé en UE à 100 000 €.
Cependant, les entreprises étrangères ne sont pas tenues de s'identifier fiscalement en France. Les démarches administratives sont effectuées dans leur pays de résidence, lequel transmet ensuite les informations nécessaires aux autorités françaises. Ce régime est réciproque pour les entreprises françaises opérant dans d'autres États membres de l'Union européenne.
Le régime actuel de la TVA, applicable aux micro-entreprises, suscite déjà des inquiétudes en termes de concurrence, notamment dans le secteur des services. Les entreprises bénéficiant de ce régime disposent d’un avantage compétitif par rapport à celles soumises à l’obligation de facturer la TVA. Étendre ce dispositif aux entreprises étrangères risquerait d’accentuer ces déséquilibres. Ainsi, une entreprise étrangère pourrait opérer en France auprès d'un particulier sans appliquer la TVA, alors qu’elle est aujourd'hui tenue de respecter la TVA française.
Un autre enjeu majeur réside dans le fait que ces entreprises étrangères ne sont pas obligées de s'enregistrer fiscalement en France, ce qui expose le système à des risques accrus de fraude.
Bien que la France doive se conformer aux règles européennes, il est essentiel de limiter l’impact de cette mesure afin d’éviter des distorsions de concurrence, d’autant que les taux de TVA en France sont parmi les plus élevés d’Europe.
Le présent amendement propose donc de réduire de moitié les seuils du régime de la TVA tels qu’introduits par la loi de finances pour 2024. En plus de réduire les risques de concurrence déloyale, cette mesure permettrait d’accroître les recettes publiques. Selon une estimation du Conseil des Prélèvements Obligatoires, une telle réduction pourrait générer entre 2,2 et 2,4 milliards d’euros supplémentaires pour l’État.
Dispositif
Le tableau du 9° du I de l’article 82 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi modifié :
1° À la deuxième ligne de la deuxième colonne, le montant : « 85 000 » est remplacé par le montant :« 42 500 » ;
2° À la dernière ligne de la deuxième colonne, le montant : « 93 500 » est remplacé par le montant : « 46 750 » ;
3° À la deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 37 500 » est remplacé par le montant : « 18 750 » ;
4° À la dernière ligne de la dernière colonne, le montant : « 41 250 » est remplacé par le montant : « 20 625 ».
Art. ART. 7
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à la suppression de l'article 7 du PLF 2025, qui propose une augmentation de la fiscalité sur l'électricité, dont les modalités exactes seront déterminées par arrêté. Il est essentiel que le législateur définisse lui-même les éléments clés d'une réforme aussi importante, particulièrement en ce qui concerne un sujet aussi sensible que la fiscalité de l'énergie.
En premier lieu, bien que le gouvernement justifie cette hausse par la nécessité de compenser les charges de service public liées à l'énergie et de sécuriser certains dispositifs de financement, il est indispensable de rappeler que les ménages ne doivent pas être les premiers contributeurs pour pallier les déséquilibres économiques et les erreurs de gestion passées dans le secteur de l’énergie.
Les consommateurs d'électricité, et notamment les ménages, ont déjà été fortement impactés par les augmentations successives des tarifs énergétiques au cours des dernières années. Toute nouvelle majoration du tarif d’accise sur l’électricité, comme le prévoit cet article, représenterait une charge disproportionnée et injuste pour les ménages. Les erreurs de gestion ou les choix budgétaires antérieurs ne doivent pas peser sur eux de manière excessive.
De plus, dans un contexte d'inflation persistante et de baisse du pouvoir d'achat, il est crucial de protéger les ménages contre une aggravation de la précarité énergétique. La stabilité des prix de l'électricité est un élément essentiel pour préserver les conditions de vie de nombreuses familles et garantir un accès équitable à l’énergie.
Enfin, il est impératif que l'effort budgétaire soit réparti de manière équilibrée entre les différents acteurs économiques, et que des alternatives à la hausse de la fiscalité sur l'électricité soient envisagées, telles que des réformes structurelles dans le secteur de l’énergie ou une répartition plus équitable des charges entre les différents consommateurs d’énergie, y compris les entreprises et les industries les plus consommatrices.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 41
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de réduire le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’Etat de 30 000 Équivalents Temps Plein (ETP) pour 2025. Cette réduction s’inscrit dans le cadre d’un objectif de réduction de la fonction publique d’Etat de 150 000 ETP en 5 ans, comprenant une suppression de 200 000 ETP dans la gestion administratives de l’Etat, et le recrutement supplémentaire de 50 000 ETP pour renforcer les missions régaliennes de l’État autour de ses fonctions essentielles : protéger (forces de police, justice) et éduquer (enseignants). Seuls les effectifs de la fonction publique d’Etat étant concernés par le présent article, les variations de poste liées au secteur hospitalier ou aux collectivités territoriales ne sont pas comptabilisées dans ce calcul.
Ces économies peuvent rapporter à terme près de 15 milliards en année pleine, en prenant en compte l’ensemble des dépenses de personnel et non seulement la masse salariale, et 3 milliards dans le cadre d’une première étape de réduction de 30 000 ETP.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 14,substituer au nombre :
« 2 007 005 »
le nombre :
« 1 977 005 ».
Art. APRÈS ART. 3
• 19/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement, qui est un amendement de repli, a pour vocation de modifier l’assiette de l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI), en réhaussant l’abattement de la résidence principale à 50%, contre 30% actuellement.
Le prix du foncier français a progressé en moyenne de 30% entre 2013 et 2023, selon l’INSEE, soit bien davantage que l’inflation. Concernant les logements anciens, en élargissant le spectre à la période 2001-2020, le prix du foncier a même été multiplié par 2,3. Cette augmentation est d’autant plus flagrante en prenant comme point de départ de l’évolution du foncier l’année 1989, année de création de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF), ancêtre de l’IFI.
Cette hausse continue du foncier a des conséquences : elle accroît la valeur de l’assiette de l’actuel IFI, et conduit à augmenter l’impôt payé par les contribuables dans des proportions souvent déraisonnables relativement à leurs capacités contributives, aboutissant à une logique confiscatoire. Chaque année, de nouveaux contribuables deviennent assujettis à l’IFI quand bien même ils auraient acheté un bien immobilier à un prix bien moindre que le seuil actuel d’entrée dans l’IFI, sans possibilité de payer cet impôt. En particulier, ce dispositif a contraint nombre de retraités et veufs à vendre le domicile familial dans lequel ils ont vécu leur vie entière, faute de pouvoir payer l’IFI, dont le montant est décorrélé des revenus qu’ils perçoivent.
Le rehaussement de l’abattement existant contribue ainsi à réduire le poids de la résidence principale dans l’assiette taxable. Cet amendement rentre également dans la logique de diminuer l’imposition sur la pierre, pour encourager l’enracinement, d’autant plus s’agissant de résidences principales habitées.
Dispositif
I. – A la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 3
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement reprend l'une des dispositions de la proposition de loi n°774 visant à rendre les détenus redevables à l'égard de la société déposée par Mme Christelle D'Intorni et plusieurs de ses collègues députés le 31 janvier 2023.
Il vise à instaurer un prélèvement forfaitaire sur le produit du travail des détenus en détention ou à défaut sur d'autres ressources dont ils disposent afin de contribuer aux frais d'entretien en établissement pénitentiaire. Ce prélèvement forfaitaire serait fixé à 55 euros par jour soit environ 50% du coût quotidien estimé d'un détenu.
Le coût de construction et de fonctionnement des places de prison est important. Pour 2025 le projet de loi de finances prévoit que la direction de l’administration pénitentiaire bénéficie d’un budget de 4,1 milliards d’euros (hors contribution au CAS pensions), dont 335 millions d’euros de crédits de fonctionnement pour les établissements accueillant des détenus.
Dans un article publié en février 2020 sur son site internet l’Observatoire international des prisons estime par ailleurs que : « Le coût de construction d’une cellule varie entre 150 000 et 190 000 euros. Une journée de détention coûte en moyenne 105 euros. »
Il serait normal, compte tenu du coût important que représentent les prisons pour nos finances publiques, que les condamnés contribuent financièrement à l’entretien et au fonctionnement de nos établissements pénitentiaires. Ceci ne serait que justice : ils se sont rendus coupables d’une infraction vis-à-vis de la société, ils doivent en assumer les conséquences y compris financières.
Dispositif
Le produit du travail des détenus fait l’objet d’un prélèvement forfaitaire d’un montant de 55 euros par jour pour frais d’entretien en établissement pénitentiaire.
Ce prélèvement ne s’applique pas aux mineurs, ni aux prévenus.
À défaut et pour les mêmes personnes, ce prélèvement est imputé sur tous types de revenus saisissables perçus par le détenu ou sur le produit de la vente de leur patrimoine préalablement saisi et revendu à cet effet.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
Art. APRÈS ART. 28
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La gestion financière de l’Etat, pour ce qui concerne les entreprises côtés et par le biais de l’Agence des participations de l’Etat (APE) apparait insatisfaisant et recèle de nombreuses marges de progrès - ainsi que de désendettement - à court terme.
Déjà en 2022, la Cour des comptes alertait sur l’absence « d’outil permettant de rendre compte de manière indiscutable de la performance du portefeuille géré par l’APE », en ajoutant que la doctrine d’investissement « reste peu précise », avec une « dilution des priorités » qui « donne un caractère assez flou à la doctrine d’investissement en participations financières de l’État ».
Cela contraste notamment avec la Caisse des Dépôts ou Bpifrance, dont les doctrines d’investissement ont pu être approuvées par le Parlement.
La Cour des comptes soulignait par ailleurs l’absence d’arrêté formel concernant le rapport financier de l’APE, tout comme l’absence d’audit des comptes combinés par un ou plusieurs commissaires aux comptes.
À titre d’exemple, l’État français est actionnaire d’Orange par l’intermédiaire de l’APE pour une valorisation d’environ 3,8 milliards d’euros au 30 juin 2023. Cette participation ne conféré pas à l’Etat de droits supplémentaires à ceux dont il bénéficie en tant que simple actionnaire privé.
En outre, l’Etat français dispose de dispositifs législatifs et réglementaires qui lui permettent d’imposer ses exigences pour ce qui concerne les domaines stratégiques et régaliens, indépendamment de sa présence au capital de l’entreprise. Ainsi, il apparaît que le maintien au capital d’Orange doit poursuivre une logique essentiellement patrimoniale.
En outre, le financement des opérations conduites par l’Agence des participations de l’Etat dépend de façon croissante du budget général, allant jusqu’à représenter 80% du total des fonds mobilisés sur la période 2020-2022 : cela rend d’autant plus légitime l’intervention du législateur sur la doctrine de gestion des participations concernées.
Étant donné l’état critique des comptes publics, la résorption de la dette française doit être prioritaire, concomitamment à la réduction du déficit. La cession des actifs financiers sous-performants, au regard du coût du financement et des alternatives d’investissement (principalement rendement/risque), est donc nécessaire. À titre illustratif, la Cour des comptes a estimé sur la base du portefeuille de l’APE que la rentabilité des fonds propres était négative en 2020 (environ -5%) et 2022 (environ -8%). Sur les 8 années entre 2015 et 2022, « le rendement total pour l’actionnaire » du portefeuille de l’APE a été négatif 5 années, soit 63% du temps.
Par conséquent, le mandat de gestion de l’Etat, pour ce qui concerne les entreprises côtés, doit être simplifié : la volonté d’atteindre de nombreux objectifs avec un seul outil conduit à une inefficience généralisée. Il est donc proposé de clarifier et de simplifier ce mandat tout en participant à l’effort de désendettement de l’Etat sur l’année 2025.
Par pragmatisme, une faculté dérogatoire est cependant introduite afin de procéder à des sauvetages de fleurons technologiques et industriels qui nécessiteraient une montée au capital de l’Etat de façon temporaire et sous le contrôle du Parlement.
Dispositif
Les participations de l’État dans le capital des entreprises cotées sur les marchés financiers réglementés, tout comme les outils financiers émis par les entreprises concernées, sont gérés dans l’objectif principal de l’optimisation du patrimoine net de l’État.
À ce titre, tout produit de cession de capital social ou d’outils financiers est affecté au remboursement de la dette de l’État, sous réserve que le coût de financement de l’État sur les marchés financiers au moment de la cession soit supérieur au coût du financement contracté pour l’acquisition du capital social ou des outils financiers concernés.
Toutefois, un désendettement de l’État à hauteur d’au moins 1 milliard d’euros est effectué au cours de l’année 2025 par cession de participations de l’État dans le capital des entreprises cotées sur les marchés financiers réglementés.
De façon exceptionnelle et après information du Parlement, l’État est autorisé à tenir compte d’autres objectifs dans sa gestion des participations mentionnées précédemment, sous réserve de concourir de façon substantielle à la préservation d’actifs ou d’intérêts stratégiques français et ce pour une durée maximale de 2 ans par participation, ce délai pouvant être prolongé par décision du Parlement.
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux entreprises pour lesquelles les secteurs de la défense ou de l’énergie représentent plus de 33 % du chiffre d’affaires.
Art. APRÈS ART. 3
• 18/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la niche fiscale des journalistes qui bénéficient de l’actuel abattement de 7 650 € et dont le revenu brut annuel dépasse les 93 510 €, soit 6 000 € net par mois environ.
Ce texte permet ainsi d'assurer, conformément à l’article 6 de la Déclaration des droits de 1789, à valeur constitutionnelle, l’égalité devant l’impôt en supprimant un avantage catégoriel injustifié : la « la niche fiscale des journalistes ».
La Cour des comptes consacre l'une des 47 "notes d’analyse de l’exécution budgétaire" jointes au rapport sur l'exécution du budget 2023 aux dépenses fiscales, plus communément désignées "niches fiscales". Il s’agit "des dispositions fiscales dérogatoires induisant un coût pour le budget de l'État".
Leur coût est estimé à 3,3% du PIB en 2023, soit plus de la moitié du déficit.
En 2023, 467 dispositions fiscales dérogatoires induisent une diminution des recettes fiscales de l’État chiffrée à 81,3 milliards d'euros (chiffres du projet de loi de finances pour 2024).
Le projet de loi de finances ne fait pas apparaître le coût du dispositif dérogatoire accordé aux journalistes, en dépit des recommandations formulées par la Cour des comptes et visant à en obtenir un chiffrage précis de la part du Gouvernement. Néanmoins, un rapport de 2018 de la Cour des comptes a mis en évidence un coût estimé de ce dispositif à hauteur 35 millions d'euros, soit 35 millions d’euros de moindres recettes en impôt sur le revenu.
Cette niche, que rien ne justifie à part peut-être une volonté politique de ménager des appuis dans la presse, constitue une injustice pour les autres contribuables, qui n’ont pas à en supporter la charge.
L’efficacité de cette niche fiscale n’étant pas démontrée et son objectif étant opaque, il est proposé de la supprimer.
Dispositif
Le 1° de l’article 81 du code général des impôts est abrogé.
Art. APRÈS ART. 10
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Depuis 2014, les services de presse en ligne bénéficient d'un taux réduit de TVA à 2,1 %, aligné sur celui de la presse papier.
Cette mesure visait initialement à soutenir l’émergence d'un secteur encore en développement, afin de favoriser le pluralisme de l’information et de permettre aux médias numériques de se stabiliser économiquement, afin d’éviter un effet de canibalisation entre presse physique et presse en ligne ;
Cependant, il apparaît que ce soutien fiscal, ne trouve plus sa justification économique. En effet, de nombreux médias en ligne ont su se développer de manière autonome en adoptant des modèles économiques viables basés sur les abonnements, la publicité ou encore le financement participatif.
Surtout, il n’apparait pas que l’attribution de cette fiscalité dérogatoire ait permis de renforcer particulièrement le degré de pluralité et de qualité de l’information des citoyens, notamment en l’absence d’étude d’impact fiable et ce en dépit du coût substantiel pour les finances publiques.
En conséquence, la TVA réduite pour les services de presse en ligne constitue comme une niche fiscale à la justification incertaine. Le montant que représente cette niche pourrait opportunément redéployé, dans le contexte budgétaire actuel particulièrement contraint.
A fortiori, la vente de journaux et écrits périodiques physiques présentant un lien direct avec l'actualité est également soumise à la TVA à 2,1 %. L’impact de cette niche fiscale sur la pluralité ou la qualité de l’information n’est pas suffisamment établi, ce qui invite à reconsidérer le bienfondé d’une dérogation coûteuse pour le contribuable et plus particulièrement pour celui qui ne consomme pas de presse périodique – physique ou numérique.
Il apparait ainsi opportun d’aligner la TVA de l’ensemble du secteur afin « d’assurer aussi bien la neutralité fiscale que la neutralité des supports » comme l’indiquait déjà la loi tendant à harmoniser les taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables à la presse imprimée et à la presse en ligne votée en 2014.
Il est donc proposé de retourner au régime de droit commun, en supprimant l’ensemble de cette niche fiscale, la dérogation actuelle ne semblant pas justifiée.
Dispositif
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 298 septies est abrogé ;
2° À la fin de l’article 298 terdecies, les références : « 298 septies à 298 undecies » sont remplacés par les références : « 298 octies à 298 duodecies ».
Art. APRÈS ART. 13
• 18/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 13
• 18/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 33
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement déposé par le Groupe UDR vise à limiter à 13,25 M€ en 2025 la diminution des ressources affectées au réseau des Chambres de métiers et de l’artisanat, comme ce fut déjà le cas pour l’année 2024.
Une diminution progressive du plafond de la taxe pour frais de chambre de métiers et de l’artisanat (TFCMA) est prévue depuis 2023 et jusqu’en 2027 pour un montant global de 60 M€.
Après une première baisse de 7 M€ en loi de finances pour 2023, la loi de finances pour 2024 a prévu au terme des travaux parlementaires une baisse d’un montant de 13,25 M€, montant qui résulte des échanges entre CMA France, le Parlement et le Gouvernement et qui s’explique par une volonté de « lissage » des 53 millions de baisse restants pour les lois de finances 2024, 2025, 2026 et 2027. Aussi, le présent projet de loi de finances pour 2025 aurait-il dû afficher une baisse de 13,25 M€ et non pas de 20 M€.
Or, c’est sur la base du lissage de la trajectoire baissière du montant de TFCMA que le réseau des CMA s’est engagé l’année dernière dans un plan de transformation ambitieux à horizon 2027. Il s’agit tout à la fois d’un plan d’économies, de réorganisation et de repositionnement du réseau des CMA, un plan qui doit lui permettre d’ici à 2027 de « faire mieux avec moins » de financement public.
Toutefois, la réussite de cette transformation d’un réseau consulaire exemplaire et responsable passe par une visibilité budgétaire claire jusqu’en 2027. En effet, une accélération de la trajectoire telle que proposée dans le présent texte remettra en question le plan de transformation et fragilisera le réseau des CMA au détriment des entreprises artisanales qu’il accompagne sur tous les territoires. C’est pourquoi, cet amendement prévoit une baisse pour 2025 de 13,25 M€, sans pour autant remettre en question la trajectoire de moins 60 M€ sur la période 2023‑2027.
Dispositif
À la quarante-et-unième ligne de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 162 899 000 »
le nombre :
« 169 649 000 ».
Art. APRÈS ART. 3
• 17/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à répondre à la question de la perte d’autonomie de nos aînés qui est un enjeu majeur de notre temps.
Au surplus d’autres mesures qui ont été ou devront être mises en place pour affronter ce défi, il est ici proposé d’exonérer d’impôt sur le revenu les ressources de l’allocation personnalisée d’autonomie employées pour rémunérer un proche aidant.
Il s’agit d’une mesure en faveur de la solidarité intergénérationnelle, solidarité d’autant plus nécessaire en période de crise.
Dispositif
I. – Le 9° ter de l’article 81 du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :
« c. Les rémunérations perçues en application du troisième alinéa de l’article L. 232‑7 du code de l’action sociale et des familles, lorsque la personne employée est un descendant de la personne qui l’emploie. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 10
• 17/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
La franchise en base TVA permet aux petites entreprises (micro-entreprises) dans la limite d’un plafond de chiffre d’affaires de facturer leurs ventes et/ou prestations de services sans TVA.
L’article 82 de la loi de finances 2024 a prévu d’étendre, au 1er janvier 2025, cette franchise en base TVA aux petites entreprises étrangères (CA ne dépassant pas 85 000€), pour leurs opérations réalisées en France. Pour en bénéficier, le CA européen de ces TPE doit, en outre, être inférieur à 100 K€. Cependant il n’existe pas d’obligation d'identification en France : l'ensemble des formalités sont, en effet, réalisées dans l’Etat de résidence de l’entreprise étrangère, qui ensuite transmet les informations à la France.
La réciproque sera vraie pour les entreprises françaises pour leurs travaux réalisés dans les autres Etats membres.
Le régime de TVA applicable aux microentreprises est déjà source de concurrence déloyale. Il permet à certaines entreprises d’avoir un avantage concurrentiel par rapport aux entreprises qui facturent avec TVA spécialement dans le domaine des prestations de services.
Cette nouvelle disposition de la loi de finances 2024 ne fera qu’aggraver la situation : une entreprise étrangère pourra venir travailler en France et bénéficier de la franchise de TVA applicable aux entreprises françaises. Ainsi, par exemple une entreprise espagnole pourra dans le cadre d’un marché avec un particulier facturer sans TVA (alors qu’aujourd’hui l’entreprise espagnole doit facturer de la TVA française).
Enfin, ces entreprises étrangères n’ont aucune obligation d’identification en France. Il y a donc là un véritable risque de fraude.
Si la France se doit de respecter les règles européennes, il convient au regard des problématiques de concurrence de limiter le montant de la franchise applicable. Et cela d’autant plus que la France a l’un des montants de TVA les plus importants en Europe.
L’objet de cet amendement est donc de proposer de retenir un niveau de franchise deux fois moins important que celui retenu par la loi de finances 2024. Il s’agirait là d’une vraie mesure d’économie pour les finances publiques car il convient de rappeler que la franchise a un impact sur les recettes de TVA. Une division par deux de ce plafond représenterait un gain pour les finances publiques évalué entre 2,2 et 2,4 Md€ selon le rapport du Conseil des Prélèvements Obligatoires de 2015.
Dispositif
Le tableau du 9° du I de l’article 82 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi modifié :
1° À la deuxième ligne de la deuxième colonne, le montant : « 85 000 » est remplacé par le montant :« 42 500 » ;
2° À la dernière ligne de la deuxième colonne, le montant : « 93 500 » est remplacé par le montant : « 46 750 » ;
3° À la deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 37 500 » est remplacé par le montant : « 18 750 » ;
4° À la dernière ligne de la dernière colonne, le montant : « 41 250 » est remplacé par le montant : « 20 625 ».
Art. APRÈS ART. 3
• 17/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rendre du pouvoir d'achat aux foyers percevant une pension alimentaire en excluant ce type de revenu de toute imposition.
Le taux d'inflation a atteint 4,9% sur l'ensemble de l'année 2023. Les prix de l'alimentaire ont eux bondi de 20,5% entre janvier 2022 et janvier 2024. Cette inflation a rogné le niveau de vie des foyers français qui en ont ressenti durement les effet, il est donc nécessaire de prendre des mesures pour rendre du pouvoir d'achat aux français.
Bien que relativement modeste dans son ampleur par le public visé, cette proposition relève toutefois d'une logique qu'il convient de multiplier pour faire face à la conjoncture : c'est en diminuant le poids devenu trop lourd des impôts et des taxes sur les Français que nous pourrons le mieux lutter contre l'érosion de leur pouvoir d'achat.
Dispositif
I. – L’article 80 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, les mots : « versées à un enfant majeur sont soumises à l’impôt sur le revenu dans les limites admises pour leur déduction » sont remplacés par les mots : « pour la charge d’un enfant ne sont pas considérées comme des revenus imposables » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 13
• 17/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
L’examen de conformité fiscale (ECF), institué par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021, a pour objet, dans le cadre d’une nouvelle relation de confiance avec l’administration des impôts, d’inciter les entreprises à plus de transparence et les libérer du souci du risque fiscal sur les questions courantes. Toutefois, sur une cible de près de quatre millions d’entreprises, cet outil n’a attiré que 120 000 entreprises en 2023, soit à peine 3 %. Cette statistique démontre qu’une incitation en direction des entreprises est nécessaire pour qu’elles sécurisent leurs déclarations fiscales en amont de leur dépôt.
Afin de renforcer l’attractivité de ce dispositif, le présent amendement vise donc à accorder le bénéfice des exonérations fiscales et sociales liées aux dispositifs zonés (ZRR, ZFU, ZDP, QPV…) aux entreprises candidates, sous réserve, d’une part, de la réalisation d’un Examen de conformité fiscale (ECF) par un tiers de confiance (organismes de gestion agréés - OGA -, experts-comptables, associations de gestion de comptabilité, commissaires aux comptes ...), et, d’autre part, de l’obtention d’un compte rendu de mission sans anomalie adressé à l’administration fiscale.
Les principaux dispositifs zonés sont : les zones de revitalisation rurale (ZRR), les zones France ruralités revitalisation (ZFRR), les zones franches urbaines – territoires entrepreneurs (ZFU-TE), les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), les zones de restructuration de la défense (ZRD), les bassins d’emploi à redynamiser (BER), les bassins urbains à dynamiser (BUD), les zones de développement prioritaires (ZDP) et les zones d’aides à finalité régionale (ZAFR).
Les exonérations fiscales et sociales pour l’implantation d’entreprises dans des zones de soutien du développement économique et de l’emploi dans les territoires représentent un coût de 620 millions d’euros par an.
Dès lors, compte tenu de ce coût substantiel pour l’Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale, il est proposé de vérifier, chaque année, si l’entreprise bénéficiaire des exonérations répond toujours aux critères d’éligibilité.
Ces critères sont multiples et complexes et nécessitent l’expertise de professionnels, d’autant plus que l’activité de l’entreprise peut évoluer.
Les conditions d’application des exonérations sont dégressives et conduisent à effectuer des calculs au prorata temporis. Or, ces calculs sont sources de potentielles erreurs.
Du point de vue de l’entreprise, la réalisation d’un ECF lui permet d’acquérir de bons réflexes en matière de respect des règles fiscales.
Le présent amendement n’entraînera pas de dépenses fiscales supplémentaires, en ce qu’il pose une condition restrictive pour les entreprises candidates aux exonérations fiscales et sociales liées aux dispositifs zonés.
Dispositif
I. – Après le 2 duodecies du II de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un 2 terdecies ainsi rédigé :
« 2 terdecies : Conditions communes aux exonérations des entreprises nouvelles ou implantées dans certaines zones du territoire
« Art. 44 octodecies. – Les dispositifs visés aux articles 44 sexies, 44 octies A, 44 quindecies, 44 quindecies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 sexdecies et 44 septdecies du présent code s’appliquent sous réserve de la réalisation d’un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021, et de la transmission du compte rendu de mission à l’administration fiscale attestant de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales. »
II. – Ces dispositions s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.
Art. APRÈS ART. 3
• 17/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Pour les Français en capacité de travailler, le pouvoir d'achat doit dépendre essentiellement du travail et non de chèques ou d'allocations versés par la collectivité.
Chacun devrait pouvoir vivre dignement de son travail. Le projet de loi de finances doit inciter les français à travailler et contenir des mesures pour soutenir le pouvoir d'achat de nos compatriotes.
L'objet du présent amendement est précisément de récompenser l'effort en supprimant le plafond de défiscalisation des heures supplémentaires. Ainsi, chaque français qui le souhaite pourra augmenter son pouvoir d'achat en travaillant plus.
Dispositif
I. – À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 7 500 € » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 3
• 17/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
L'amendement présenté vise à supprimer les droits de succession pour les héritiers en ligne directe.
Cette suppression reconnaît l'importance de faciliter la transmission du patrimoine au sein des familles, tout en réduisant une charge fiscale souvent perçue comme injuste lors de moments difficiles liés au décès d'un proche.
Selon un récent sondage Odoxa publié en avril 2024, 77% des français considèrent cet impôt comme injustifié et 84% pensent que cet impôt devrait être diminué.
La suppression de cet impôt particulièrement impopulaire encouragera la pérennité des entreprises familiales et les familles pourront davantage conserver leur patrimoine et investir dans l'avenir de leurs descendants.
Enfin, cela réduira la bureaucratie associée à la succession et permettra aux familles de se concentrer sur des questions plus importantes en période de deuil.
Dispositif
I. – Le tableau du quatrième alinéa de l’article 777 du code général des impôts est ainsi rédigé :
«
| Fraction de part nette taxable | Tarif applicable en % |
| 0 € | 0 |
».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 10
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 10 du projet de loi de finances pour 2025 prévoit de porter le taux de TVA réduit de 5,5 % et/ou 10%, à 20 % pour l’achat et l’installation des chaudières à gaz.
La suppression de la TVA réduite dont bénéficient les chaudières à très haute performance énergétique mettrait à mal le pouvoir d’achat des ménages, la préservation de l’environnement, la compétitivité des industriels franco-européens et le secteur du bâtiment. En effet, ces équipements robustes et performants sont accessibles financièrement, même sans subvention publique, totalement compatibles avec les gaz verts et produits en France et en Europe.
Or, alors que les ménages modestes sont déjà contraints par des limitations techniques ou financières pour basculer sur un autre équipement, cette hausse de la fiscalité les pénaliserait en premier lieu. Ils seraient en effet dans l’incapacité d’assumer ces coûts supplémentaires - sans compter l’augmentation des factures d’énergie des ménages – les contraignant à retourner vers des solutions moins performantes, voire à ne pas remplacer leurs équipements.
Cette suppression ferait aussi peser un risque de développement du travail au noir avec des conséquences sur la sécurité des installations soumises à un certificat de conformité obligatoire.
Cette situation serait d’autant plus préjudiciable que le changement d’une ancienne chaudière gaz par une chaudière gaz THPE, avec une régulation programmable, permet de réduire immédiatement d’au moins 30 % la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre.
Une telle évolution du taux de TVA, en freinant les projets de remplacement des chaudières, aggraverait du même coup la crise que traverse le secteur du bâtiment. En outre, elle mettrait à mal les objectifs climatiques nationaux, alors que la rénovation énergétique des bâtiments constitue un levier essentiel pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et les consommations d’énergie. Le gaz vert est une réalité : GRDF a démontré que le gisement de biogaz était suffisant pour permettre le verdissement intégral du gaz à échéance 2050, en conformité avec l’objectif de neutralité carbone de la France à cette date.
Pour toutes ces raisons, il est proposé d’abroger cet article 10 du PLF 2025.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 14
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’examen de conformité fiscale (ECF), institué par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021, a pour objet, dans le cadre d’une nouvelle relation de confiance avec l’administration des impôts, d’inciter les entreprises à plus de transparence et les libérer du souci du risque fiscal sur les questions courantes. Toutefois, sur une cible de près de quatre millions d’entreprises, cet outil n’a attiré que 120 000 entreprises en 2023, soit à peine 3 %. Cette statistique démontre qu’une incitation en direction des entreprises est nécessaire pour qu’elles sécurisent leurs déclarations fiscales en amont de leur dépôt.
Le présent amendement vise donc à améliorer l’attractivité de ce dispositif auprès des petites entreprises, en accordant la prescription fiscale sur les dépenses et charges de l’entreprise, dès lors que celle-ci se soumet à un examen de conformité fiscale (ECF), réalisé par un tiers de confiance (Organismes de gestion agréés - OGA -, experts-comptables, associations de gestion de comptabilité, commissaires aux comptes ...), et fait l’objet d’un compte-rendu de mission sans anomalie, adressé à la direction générale des finances publiques.
L’ECF ne constitue pas une revue fiscale d’ensemble, mais une « certification » de sujets fiscaux usuels. Le chemin d’audit, qui a été élaboré par la DGFIP (cf. arrêté du 13 janvier 2021 d'application du décret du 13 janvier 2021 précité), porte sur dix points relatifs notamment aux dépenses et valide leur conformité avec la loi fiscale.
L’objectif de l’amendement est de renforcer la sécurité juridique de l’entreprise afin de lui permettre de se concentrer sur son cœur de métier. La mesure s’inscrit dans la continuité des mesures relatives au « droit à l’erreur » mises en place par la loi dite « ESSOC » n° 2018-727 du 10 août 2018 « pour un Etat au service d’une société de confiance ».
Concrètement, dès lors que l’entreprise fait réaliser un ECF par un tiers de confiance, et qu’il aboutit à la communication d’un compte-rendu de mission sans anomalie à l’administration fiscale, celle-ci considèrera que les charges et dépenses de l’entreprise auditée sont « sanctuarisées ».
Dans le cadre de son contrôle, selon les règles actuelles du droit commun, sur les produits de l’entreprise, et notamment en matière de TVA, si l’administration met au jour des anomalies traduisant des manquements délibérés, manœuvres frauduleuses, abus de droit ou dissimulation d’activités, elle retrouve alors toutes ses prérogatives de contrôle en matière de dépenses. La prescription devient dès lors caduque.
Du point de vue de l’entreprise, la prescription fiscale représente une juste contrepartie, dans la mesure où elle se place volontairement dans une démarche de sincérité fiscale.
Dispositif
I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, la réception par l’administration fiscale d’un compte rendu de mission d’un examen de conformité fiscale sans anomalie, prévu par l’article 4 du décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021, entraîne l’extinction du droit de reprise de l’administration sur les charges et dépenses de l’exercice fiscal couvert par ledit examen de conformité fiscale.
« Cette exception s’applique pour toutes les entreprises, personnes physiques ou morales, exerçant une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société, dont le montant du chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas les seuils du régime du réel simplifié qui s’applique aux entreprises soumises à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, mentionné aux articles 302 septies A à 302 septies A ter B.
« Cette exception ne s’applique pas en cas de découverte de manquements délibérés, manœuvres frauduleuses, abus de droit ou dissimulation d’activités lors d’un contrôle par l’administration fiscale sur les produits de l’entreprise. »
II. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 3
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement présenté par le Groupe UDR vise à retrancher de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) les dépenses d’entretien des bâtiments classés ou inscrits au titre des monuments historiques.
La France doit mieux protéger son patrimoine historique. De nombreux monuments ne sont pas assez entretenus par leurs propriétaires privés, surtout lorsque ces derniers ne bénéficient pas de subventions publiques. Les coûts de fonctionnement et d’investissement d’un monument historique sont en effet très importants, que ce dernier soit ouvert au public ou non.
De plus, en raison de ces coûts, certains propriétaires sont tentés de s’en séparer au profit d’acquéreurs étrangers plus fortunés, ouvrant ainsi la voie au démantèlement de notre patrimoine national.
C’est pourquoi, afin de permettre aux propriétaires de consacrer davantage de fonds aux travaux sur les monuments leur appartenant, il est proposé de retirer les dépenses de réparation et d’entretien des monuments historiques classés ou inscrits de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière.
Actuellement, les dettes contractées par le propriétaire afin de procéder aux dépenses de réparation et d’entretien sont déductibles de l’assiette de l’IFI, ce qui peut favoriser une logique financière. Il apparait opportun d’ouvrir la déduction aux dépenses effectives de réparation et d’entretien, indépendamment de leurss mode de financement (dette ou capital).
La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle à la TVA applicable aux livraisons d’œuvres d’art (actuellement 5,5%).
Dispositif
I. – L’article 975 du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Sont déductibles de l’impôt sur la fortune immobilière l’ensemble des dépenses de réparation et d’entretien des immeubles classés et inscrits au titre des monuments historiques mentionnés aux articles L. 621‑1, L. 621‑3 et L. 621‑6 du code du patrimoine, dans la limite d’un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie et qui ne peut être inférieur à 20 % de la valeur des immeubles concernés. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 278‑0 bis du code général des impôt pour ce qui concerne les livraisons mentionnées au I 3° .
Art. ART. 19
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’abattement fixe pour les dirigeants partant en retraite arrive à son terme au 31 décembre 2024.
Initialement, cet abattement fixe en vigueur depuis le 1er janvier 2018 était applicable jusqu'en 2022. Son application a été prorogée jusqu'en 2024 par l'article 19, II de la loi de finances n° 2021-1900 du 30 décembre 2021.
Cette mesure permet de réduire d’un abattement fixe les plus-values réalisées par les dirigeants de petites et moyennes entreprises qui cèdent leur société à l'occasion de leur départ en retraite, quelles que soient les modalités d'imposition de ces gains (PFU ou option pour le barème progressif).
Le tissu des petites et moyennes entreprises est fragile, ces sociétés doivent être pérennisées. Ce dispositif a justement été institué pour fluidifier les transmissions d’entreprises en poussant les dirigeants à céder leur entreprise et ainsi éviter leur disparition, en conditionnant cet avantage fiscal au respect d’un délai de deux ans entre la cession des titres et la liquidation de leurs droits à la retraite.
Aussi, en libérant les dirigeants partiellement de leur charge fiscale, cette mesure facilite également la mise en place de crédit-vendeur afin d’aider le repreneur à financer, au moins partiellement, la reprise de l’entreprise cible.
Le coût de cette mesure s’élevait à 85 millions d’euros en 2022, et était estimé à 83 et 80 millions d’euros respectivement pour les années 2023 et 2024 (dossier sur les dépenses fiscales annexé au projet de loi de finances pour 2024). Son coût est largement compensé par la nécessité de maintenir un tissu dense de TPE/PME dans tous les territoires.
Cette mesure constitue un levier efficace pour accompagner et favoriser les reprises de petites et moyennes entreprises.
C’est pourquoi, il est proposé de prolonger ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2027.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 67, substituer à l’année :
« 2031 »
l’année :
« 2027 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de Sécurité Sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 13
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Jusqu’au 31 décembre 2023, les rémunérations des associés et gérants de Sociétés d’Exercice Libéral (SEL) étaient imposées à l’impôt sur le revenu selon les dispositions de l’article 62 du code général des impôts, et bénéficiaient ainsi d’un abattement forfaitaire de 10% représentatif de leurs frais professionnels (sauf option pour les frais réels), dans les mêmes conditions que les traitements et salaires.
L’administration fiscale a depuis lors modifié sa doctrine et exige désormais qu’à compter de l’imposition des revenus de l’année 2024, les rémunérations de ces professionnels soient ventilées entre, d’une part, la rémunération de gestion, liée au mandat social, imposable selon les dispositions de l’article 62 du CGI (part forfaitairement fixée à 5% du total), et, d’autre part, la « rémunération technique », liée à l’exercice de l’activité libérale, qui relève désormais de la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux (BNC) et doit être imposée sans abattement.
Une telle situation est injuste pour ces professionnels, dans la mesure où si elle est comparée à celle d’autres acteurs économiques (artisans, commerçants ou agriculteurs) exerçant en société, l’intégralité des rémunérations de ceux-ci continuent à être imposées dans la catégorie des traitements et salaires, et donc de bénéficier de l’abattement forfaitaire de 10 %.
C’est pourquoi le présent amendement a pour but de corriger cette injustice, en offrant la possibilité aux associés des SEL d’adhérer à un Organisme de Gestion Agréé (OGA) et, en contrepartie, bénéficier de l’abattement de 10 %. L’OGA, en particulier, s’assurera que certaines charges ne sont pas déduites deux fois, au réel d’imposition et dans l’abattement de 10 %.
Les Organismes de Gestion Agréés (OGA), créés par la loi de finances rectificative pour 1974, sont des associations de la loi de 1901 agréées par l’administration fiscale, qui accompagnent les TPE et indépendants, commerçants, artisans, agriculteurs et professions libérales, dans leurs obligations déclaratives fiscales et les guident sur la bonne gestion de leur entreprise. Au nombre d’environ 250 répartis dans tous les territoires et comptant 2.000 salariés, les OGA concourent, depuis 50 ans, à améliorer le civisme fiscal de cette catégorie de contribuables, une meilleure transparence de leurs revenus et garantir des recettes du budget de l’Etat.
Dispositif
I. – Le III de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier du livre premier de l’article 62 du code général des impôts est complété par un article 62 bis ainsi rédigé :
« Art. 62 bis. – Les rémunérations perçues par les dirigeants et associés d’une société d’exercice libéral, au titre de l’exercice de leur activité libérale au sein de cette société, et imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, conformément à l’article 92 du présent code, bénéficient de la déduction forfaitaire pour frais professionnels mentionnée à l’article 83, prévue pour les rémunérations imposées dans la catégorie des traitements et salaires, à condition d’être adhérent d’un centre de gestion, association ou organisme mixte de gestion agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater K ter du présent code. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 10
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement est présenté dans le but de corriger une incohérence dans notre système fiscal et de promouvoir l'égalité d'accès aux équipements essentiels au quotidien pour les personnes en situation de handicap. Actuellement, certains de ces équipements sont soumis à un taux de TVA standard, ce qui ajoute une charge financière inutile aux personnes déjà confrontées à des défis considérables.
L'objectif de cet amendement est simple : appliquer le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée de 5,5% aux équipements essentiels au quotidien des personnes handicapées. Les personnes en situation de handicap ont besoin de ces équipements pour vivre de manière autonome, et il est crucial de les rendre accessibles sur le plan financier.
L'application du taux réduit de la TVA sur ces équipements garantira une plus grande équité fiscale et réduira le fardeau financier qui pèse sur les personnes handicapées et leurs familles. Il favorisera également l'inclusion sociale en facilitant l'accès à des dispositifs essentiels qui améliorent la qualité de vie des personnes en situation de handicap.
Dispositif
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété un P ainsi rédigé :
« P. – Les équipements essentiels au quotidien des personnes en situation de handicap. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 10
• 17/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Actuellement, la Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Énergétiques (TICPE) est soumise à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), ce qui a pour conséquence d'alourdir la charge fiscale pour les consommateurs et les entreprises.
Cette double imposition sur les produits énergétiques impacte de manière significative le coût de l'énergie pour les citoyens et les entreprises françaises, contribuant ainsi à des dépenses énergétiques élevées. Par exemple les ménages dépensent en moyenne environ 1 500 euros par an en carburants dont plus de la moitié correspond à des taxes.
Cet amendement propose la suppression de la TVA sur le montant de la TICPE, celle-ci serait calculée sans inclure la TVA, ce qui réduirait la charge fiscale globale supportée par les consommateurs et les entreprises pour l'acquisition de produits énergétiques.
Cette mesure permettra de soulager les ménages et les entreprises ce qui favorisera leur pouvoir d'achat et stimulera l'économie.
Dispositif
I. – L’article 262 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 262 quater. – Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée les biens et services assujettis à l’accise perçue sur les produits énergétiques autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité pour la part du prix de vente hors taxe sur la valeur ajoutée représentant le montant de l’accise perçue sur les produits énergétiques telle que définie au chapitre II du titre premier du livre III du code des impositions sur les biens et les services ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 3
• 17/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
L’effondrement actuel des mises en ventes de logements neufs (28 000 au 1er semestre 2024 contre 75 000 au 1er semestre 2018 ou encore 40 000 au 1er semestre 2020, en pleine crise Covid…) est révélateur d’une violente crise du logement.
Depuis fin 2023, le taux de retrait d’opérations immobilières (programmes dont la commercialisation est suspendue ou arrêtée) atteint 23% alors qu’il se situait habituellement sous les 5%.
Seuls 8 300 logements ont été vendus à des investisseurs particuliers au 1er semestre 2024, en très forte diminution par rapport aux années précédentes (environ 3 fois moins). Cette chute résulte de la baisse progressive enclenchée en 2022 de l’avantage fiscal qui rend le dispositif Pinel peu incitatif, non compensée par le Pinel + compte tenu de sa complexité technique. La hausse des taux d’intérêt et l’application concomitante des critères drastiques du HCSF quant à l’octroi des crédits immobiliers (taux d’effort plafonné à 35%) ont, par ailleurs, empêché l’achat de très nombreux logements Pinel par des investisseurs particuliers. Ces investisseurs y ont renoncé, alors même qu’ils disposaient, malgré un taux d’effort se situant au-dessus du plafond, d’un reste à vivre confortable.
Cette baisse drastique des ventes aux investisseurs particuliers prive les candidats à la location d’une offre abordable et de qualité, dans les territoires en tension, comme le souligne la Cour des Comptes dans son rapport publié le 5 septembre 2024 « L’aide à l’investissement locatif Pinel ».
Or, seule l’existence d’un dispositif d’investissement locatif permet le maintien en volume du parc. Les investisseurs institutionnels, pourtant très encouragés par l’Etat, ne pouvent pas compenser les quelques 50 000 ventes de logements locatifs « Pinel » qui étaient réalisées chaque année avant la crise.
Les investisseurs « Pinel » contribuent très largement au déclenchement des opérations immobilières car ils se positionnent généralement en amont du projet et permettent aux promoteurs d’obtenir leurs financements bancaires et leur garantie financière d’achèvement (GFA). Les acquéreurs occupants se positionnent plus tardivement dans les projets, souvent après leur démarrage.
Pour ces ménages bailleurs privés, les dispositifs fiscaux de soutien sont nécessaires afin d’accompagner leur choix de louer sous plafonds de ressources et à loyers encadrés. La constitution de ce patrimoine immobilier permet de surcroît à ces ménages de préparer l’avenir qu’il s’agisse de transmission ou de leur retraite, sur laquelle pèsent de nombreuses incertitudes.
L’objet de ce présent amendement est de pallier cette absence en prorogeant le dispositif Pinel d’un an dans les conditions qui prévalaient jusqu’en 2022, en attendant de mettre à plat le régime applicable à la fiscalité locative nue ou meublée.
En effet, ces dispositifs dérogatoires qui existent depuis 40 ans, viennent pallier une fiscalité locative complexe et onéreuse.
Conscients des limites du Pinel, un dispositif « fort » doit être mis en place, tel que le statut du bailleur privé pour lequel les modalités d’application restent encore à définir.
Parallèlement il est proposé de mettre fin au dispositif « Pinel + ».
Dispositif
I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du A, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;
b) Le B est ainsi modifié :
- à la fin du 1° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;
- au 2° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;
- au 3° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;
- au 4° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;
2° Le VI est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du 1° est supprimée ;
b) La seconde phrase du 2° est supprimée ;
3° Le A VII bis est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du 1° est supprimée ;
b) La dernière phrase du 2° est supprimée ;
4° Le E du VIII est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du 1° est supprimée ;
b) La seconde phrase du 2° est supprimée ;
5° Le 3° du XII est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du a est supprimée ;
b) La seconde phrase du b est supprimée.
II. – Le II de l’article 168 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 3
• 17/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à créer un crédit d’impôt pour nos concitoyens, en règlement de services juridiques fournis par des professions judiciaires ou juridiques.
Depuis plusieurs années, nous constatons une difficulté grandissante pour nos concitoyens d’accéder à leurs droits. Ainsi, cet amendement tend à créer un crédit d’impôt sur le revenu pour l’ensemble des particuliers au titre des dépenses qu’ils ont engagées en règlement des prestations fournies par un professionnel exerçant une profession juridique réglementée dont le titre est protégé, dans la limite de 10.000€ par an. Le crédit d’impôt proposé est égal à 50% du montant des dépenses ainsi engagées par le particulier.
Il constituerait un moyen efficace de favoriser l’accès de nos concitoyens à un professionnel du droit, soumis à une déontologie et à des obligations strictes, assurant une qualité et une sécurité juridique optimale pour les prestations qui lui seront fournies.
Dispositif
I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :
« 36°
« Art. 200 septdecies. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées, dans la limite de 10 000 euros, pour le règlement des prestations fournies par un professionnel exerçant une profession juridique ou judiciaire dans le cadre des activités définies par leurs statuts respectifs.
« Ce crédit d’impôt vient en réduction de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées, après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« Les dépenses mentionnées au premier alinéa ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la facture d’honoraires du professionnel ayant réalisé les prestations.
« Ce crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au premier alinéa. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 10
• 17/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement propose la mise en place d’un taux réduit de TVA à 5,5% pour les honoraires d’avocats afin de renforcer l’accès au droit de nos concitoyens.
En effet, si les entreprises, assujetties à la TVA, peuvent déduire de leur base imposable les coûts engendrés par la consultation d’avocats et récupèrent ainsi la TVA, les personnes physiques ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif et doivent donc supporter un coût d’accès au droit, au conseil et au contentieux qui est supérieur à celui supporté par les entreprises.
Afin de renforcer concrètement l’accès au droit de nos concitoyens, cet amendement propose donc d’appliquer un taux réduit de TVA aux honoraires d’avocats payés par les salariés et les chômeurs dans le cadre de procédures devant les juridictions du travail et aux services juridiques fournis dans le cadre du régime de l'aide juridictionnelle.
Dispositif
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété un P ainsi rédigé :
« P. – Les services juridiques fournis aux personnes sous contrat de travail et aux chômeurs dans le cadre de procédures devant une juridiction du travail, ainsi que les services juridiques fournis dans le cadre du régime d’aide juridictionnelle. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 14
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’examen de conformité fiscale (ECF), institué par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021, a pour objet, dans le cadre d’une nouvelle relation de confiance avec l’administration des impôts, d’inciter les entreprises à plus de transparence et les libérer du souci du risque fiscal sur les questions courantes. Toutefois, sur une cible de près de quatre millions d’entreprises, cet outil n’a attiré que 120 000 entreprises en 2023, soit à peine 3 %. Cette statistique démontre qu’une incitation en direction des entreprises est nécessaire pour qu’elles sécurisent leurs déclarations fiscales en amont de leur dépôt.
Afin de renforcer l’attractivité de ce dispositif, le présent amendement vise donc à permettre, pour les travailleurs indépendants et les dirigeants ou gérants de sociétés, l'utilisation du forfait kilométrique avec option au 1er janvier, sous réserve, d’une part, de la réalisation d’un Examen de conformité fiscale (ECF) de l’entreprise par un tiers de confiance (organismes de gestion agréés - OGA -, experts-comptables, commissaires aux comptes ...), et, d’autre part, de l’obtention d’un compte rendu de mission sans anomalie transmis à l’administration fiscale.
Il est à noter que les professionnels dont les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) bénéficient d’une tolérance administrative leur permettant d’évaluer leurs frais de déplacement automobile sur la base du barème forfaitaire kilométrique valable pour les salariés.
Le forfait kilométrique nécessite un contrôle renforcé grâce à l’intervention d’un tiers de confiance car il s’agit, dans les faits, d’un des postes de dépenses déductibles les plus surévalués par l’entreprise.
Il existe deux modes de déduction des frais de véhicule : l'évaluation forfaitaire (ou barème kilométrique ou forfait kilométrique) et les frais réels. Quel que soit le mode de déduction, l'option doit être réalisée au 1er janvier de l'année et être identique pour l'ensemble des véhicules utilisés à titre professionnel.
Par cet amendement, l’Etat bénéficiera d’un contrôle supplémentaire de la part d’un tiers de confiance d’un poste de dépenses déductibles susceptible de générer une perte de recettes conséquente pour l’Etat.
En contrepartie, l’entreprise gagne en sérénité grâce à une sécurité fiscale accrue du fait de la réalisation d’un ECF et évite la déconvenue d’un éventuel rappel d’impôts.
Dispositif
I. – Le VIII de la première sous-section, de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 8 ainsi rédigé :
« 8. Évaluation des frais de déplacement de certains contribuables – conditions d’application du barème forfaitaire kilométrique visé au 3° de l’article 83
« Art. 155 C. – Les professionnels dont les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non-commerciaux et des bénéfices agricoles, ainsi que les gérants de sociétés visés à l’article 62 du présent code, peuvent évaluer leurs frais de déplacement automobile sur la base du barème forfaitaire kilométrique publié à l’intention des bénéficiaires de traitements et salaires, mentionné au 3° de l’article 83, lorsque le contribuable a fait réaliser, au titre de la période d’imposition concernée, par un prestataire indépendant, un examen de conformité fiscale de l’entreprise, prévu par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, et sous réserve que le compte rendu de mission retraçant les travaux réalisés dans le cadre de cet examen, délivré par le prestataire et communiqué à l’administration fiscale, atteste de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales. »
II. – Ces dispositions s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.
III. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 13
• 17/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à étendre à l’ensemble des entreprises quelle que soit leur forme d’exercice et leur activité, le crédit d’impôt famille (CIF), y compris pour le cas où ces entreprises ne comprennent aucun personnel salarié au sens du code du travail.
L'objectif étant de mettre fin à la discrimination des bénéficiaires du CIF, en intégrant toutes les formes d’entreprises dans le champ d’application du crédit d’impôt famille dont sont exclus les indépendants.
Dispositif
I. – Après le III de l’article 244 quater F du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Les entreprises, quelle que soit leur forme, qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole peuvent bénéficier de ce crédit d’impôt, alors même qu’elles ne comprennent aucun personnel salarié au sens du code du travail. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 2
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L'amendement présenté vise à réduire de manière substantielle la charge fiscale qui pèse sur les classes moyennes de notre pays. Cette proposition s'inscrit dans une démarche de justice fiscale, de soutien à la classe moyenne, et d'encouragement à la consommation, facteurs essentiels à la croissance économique et à la cohésion sociale.
La réduction des taux d'imposition de l'impôt sur le revenu soulagera financièrement les contribuables concernés.
Le taux de l'impôt sur le revenu actuellement fixé à 11% pour la part de revenu annuel située entre 11 294€ et 28 797€ est réduit à 5%.
Le taux de l'impôt sur le revenu actuellement fixé à 30% pour la part de revenu annuel située entre 28 797€ et 82 341€ est réduit à 15%.
Le taux de l'impôt sur le revenu actuellement fixé à 41% pour la part de revenu annuel située entre 82 341€€ et 177 106€ est réduit à 25%.
Cette mesure favorisera la consommation des ménages. Une consommation accrue est bénéfique pour l'économie nationale, car elle encourage la croissance et la création d'emplois. En effet, une classe moyenne financièrement plus solide a plus de capacité à investir et à dépenser, stimulant ainsi l'activité économique.
Cette mesure favorisera la consommation des ménages. Une consommation accrue est bénéfique pour l'économie nationale, car elle encourage la croissance et la création d'emplois. En effet, une classe moyenne financièrement plus solide a plus de capacité à investir et à dépenser, stimulant ainsi l'activité économique.
Les tranches d'imposition proposées permettent une imposition progressive, de manière à ce que ceux qui gagnent davantage paient un pourcentage plus élevé de leur revenu.
En abaissant les impôts pour la classe moyenne, cet amendement aidera les familles à disposer de plus de ressources pour subvenir à leurs besoins et épargner pour l'avenir. Il favorisera ainsi une plus grande sécurité financière pour de nombreux ménages.
Cet amendement s'inscrit dans une perspective de croissance économique durable, de soutien aux familles, et de renforcement de la stabilité financière.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Au début du deuxième alinéa, le taux : « 11 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ; »
II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) Au début du même troisième alinéa, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ; »
III. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« c bis) Au début du même avant-dernier alinéa, le taux : « 41 % » est remplacé par le taux : « 25 % ». »
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 13
• 17/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
L’examen de conformité fiscale (ECF), institué par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021, a pour objet, dans le cadre d’une nouvelle relation de confiance avec l’administration des impôts, d’inciter les entreprises à plus de transparence et les libérer du souci du risque fiscal sur les questions courantes. Toutefois, sur une cible de près de quatre millions d’entreprises, cet outil n’a attiré que 120 000 entreprises en 2023, soit à peine 3 %. Cette statistique démontre qu’une incitation en direction des entreprises est nécessaire pour qu’elles sécurisent leurs déclarations fiscales en amont de leur dépôt.
Afin de renforcer l’attractivité de ce dispositif, le présent amendement vise donc à accorder le bénéfice des exonérations de plus-values professionnelles aux entreprises candidates, sous réserve, d’une part, de la réalisation d’un Examen de conformité fiscale (ECF) par un tiers de confiance (organismes de gestion agréés - OGA -, experts-comptables, associations de gestion de comptabilité, commissaires aux comptes ...) et, d’autre part, de l’obtention d’un compte rendu de mission sans anomalie transmis à l’administration fiscale.
Les exonérations de plus-values professionnelles des TPE (art. 151 septies, art. 151 septies A, art. 151 septies B, art. 151 octies, art. 238 quindecies du CGI) constituent des dépenses fiscales dans la mesure où elles sont dérogatoires aux prélèvements obligatoires normaux. Elles engendrent une perte de recettes fiscales pour l’Etat, qui, de ce fait, ne peut tolérer la moindre erreur déclarative (pour autant souvent commise de bonne foi).
En conditionnant le bénéfice de ces exonérations de plus-values professionnelles à la réalisation d’un ECF, cet amendement tend à garantir la maitrise, par un tiers de confiance, de ces dépenses fiscales et de les encadrer.
Le dispositif proposé présente l’avantage, au travers d’un contrôle supplémentaire de la part d’un tiers de confiance, d’éviter des pertes de recettes conséquentes pour l’Etat. Quant à l’entreprise, elle gagne en sérénité grâce à une sécurité fiscale accrue, du fait de la réalisation d’un ECF, et écarte la déconvenue d’un éventuel rappel d’impôts.
Le présent amendement n’entraînera donc pas de dépenses fiscales supplémentaires, en ce qu’il pose une condition restrictive pour les entreprises candidates aux exonérations de plus-values professionnelles prévues pour les TPE.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le II de l’article 151 septies, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – L’exonération visée au présent article est applicable sous réserve de la réalisation d’un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, au titre de l’exercice de la cession et de la transmission du compte rendu de mission à l’administration fiscale attestant de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales. »
2° Le I de l’article 151 septies A est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° L’exonération est applicable sous réserve de la réalisation d’un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, au titre de l’exercice de la cession et de la transmission du compte rendu de mission à l’administration fiscale attestant de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales. »
3° Le II de l’article 151 septies B est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le contribuable a fait réaliser un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, au titre de l’exercice de la cession et transmis un compte rendu de mission à l’administration fiscale attestant de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales. »
4° Après le III de l’article 151 octies, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. - L’entreprise apportée a fait réaliser un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, au titre de l’exercice de la cession et transmis un compte rendu de mission à l’administration fiscale attestant de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales. »
5° Le II de l’article 238 quindecies est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4 L’exonération prévue aux I et III est soumise à la condition que l’entreprise ou la société cédante ait fait réaliser un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, au titre de l’exercice de la cession et transmis un compte rendu de mission à l’administration fiscale attestant de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales. »
II – Les dispositions du présent article s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2025.
Art. APRÈS ART. 13
• 17/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à créer un crédit d’impôt pour les petites entreprises, en règlement de services juridiques afin de les accompagner dans leurs démarches RSE. Les chefs d’entreprise et en particulier les plus petites d’entre elles, sont aujourd’hui confrontés à des problématiques de nature juridique dont ils ne prennent pas toujours la mesure et n’anticipent pas les conséquences sur leur activité.
À ce titre, les petites entreprises renoncent régulièrement à faire valoir leurs droits. Ce renoncement au droit intervient alors que leurs obligations juridiques se sont multipliées avec la mise en œuvre de politiques publiques de plus en plus exigeantes, notamment en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE), pouvant mettre en difficulté leur activité en cas de non-conformité.
C’est pourquoi cet amendement propose la création d’un crédit d’impôt qui bénéficierait aux entreprises industrielles, commerciales, artisanales, libérales ou agricoles, de moins de 20 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 3 millions d’euros. Ce crédit d’impôt serait effectif au titre des dépenses engagées pour adopter le statut de société à mission, en règlement de services juridiques fournis par des professions judiciaires ou juridiques exerçant dans le cadre des activités définies par leurs statuts respectifs. Les dépenses éligibles exposées par les entreprises au titre de chaque période d'imposition ou exercice clos, prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt, sont plafonnées à 13.000€. Le crédit d’impôt proposé serait égal à 30 % de ces dépenses.
Ce crédit d’impôt permettrait ainsi de participer à la réalisation de projets importants pour les petites entreprises et pour l’économie de notre pays. De plus il permettrait de renforcer la place du droit comme vecteur de croissance et créateur de valeur ajoutée dans le tissu économique français.
Dispositif
I. – Le XLIX de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 244 quater Z ainsi rédigé :
« Art. 244quaterZ.–I. – Les entreprises industrielles, commerciales, artisanales, libérales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses, dans la limite de 13.000 euros qu’elles exposent au cours de l’année en règlement de services juridiques fournis par un professionnel exerçant une profession juridique ou judiciaire dans le cadre des activités définies par leurs statuts respectifs, lorsqu’elles font application des articles L. 212‑10 à L. 212‑12 du code de commerce.
« II. – Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque période d’imposition ou exercice clos au cours desquels des dépenses éligibles ont été exposées, est égal à 30 % des dépenses mentionnées au I.
« III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8,238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 10
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le bénéfice des taux réduits applicables aux travaux réalisés dans des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans est conditionné à la réception d’une attestation remplie, datée et signée par le preneur des travaux.
L’article 279-0 bis du CGI (TVA à 10 %) indique que « le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions [qui feraient de ce local un immeuble neuf]. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité ». L’article 278-0 bis A du CGI (TVA à 5,5 %) comporte une disposition similaire.
Deux attestations, assorties de notices, sont disponibles sur www.impots.gouv.fr ou www.service-public.fr :
- Le formulaire n° 1300-SD (CERFA n° 13947) à utiliser lorsque les travaux affectent les composantes du gros œuvre et/ou les éléments de second œuvre ;
- Le formulaire n° 1301-SD (CERFA n° 13948) à utiliser pour les autres travaux (notamment réparation et entretien).
L’attestation mentionne les éléments suivants :
- l'immeuble est affecté à un usage d'habitation à l’issue des travaux et il est achevé depuis plus de deux ans ;
- les travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus, d’une part ne conduisent pas à une surélévation du bâtiment, d’autre part ne rendent pas l’immeuble à l’état neuf dans les conditions précisées par les dispositions visées au II § 130 et suivants du BOI-TVA-IMM-10-10-10-20, et enfin n’augmentent pas la surface de plancher de la construction de plus de 10 % (BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30 au II-B § 360 et suivants) ;
- le cas échéant, les travaux ont la nature de travaux d'amélioration de la qualité énergétique et/ou ont la nature de travaux induits indissociablement liés à des travaux d'amélioration de la qualité énergétique.
Ces formalités alourdissent la charge administrative des entreprises, qui font face à des difficultés notables tant pour la récupération de ces attestations que pour leur remplissage. Pour un client non averti, ces formulaires s’avèrent encore très complexes.
Face à ce constat, et dans un objectif de simplification, il est donc proposé de remplacer l’attestation de TVA par une mention sur le devis, les factures ou les notes émises par les entreprises. Cette mention serait signée par les clients. Une telle disposition permettrait d’obtenir une modalité de recueil de l’attestation du client, dans le respect de la loi, tout en facilitant la manipulation des documents administratifs pour les artisans.
Dispositif
Le 3 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « atteste » est remplacé par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;
b) À la dernière phrase, les mots : « cette attestation » sont remplacés par : « ces éléments » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « copie de cette attestation » sont remplacés par les mots : « copie de ce devis » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis, les factures ou les notes ».
Art. APRÈS ART. 16
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instaurer un mécanisme de redistribution d’une fraction des recettes de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) collectée sur le territoire de chaque commune. Ce dispositif est conçu pour renforcer l’autonomie financière des communes et leur offrir de nouvelles marges de manœuvre dans la gestion de leurs ressources.
En reversant une fraction des recettes de TVA directement aux communes, ce système leur garantit des ressources plus stables et prévisibles, basées sur le dynamisme économique de leur territoire. Cela leur permettrait de mieux anticiper leurs budgets et d’éviter les aléas des arbitrages budgétaires de l’État, tout en favorisant une gestion financière plus autonome. Cette autonomie renforcée leur permettrait d’ajuster leurs investissements en fonction des besoins réels de la population locale, que ce soit en matière de services publics, d’infrastructures ou de développement économique.
De plus, cette mesure incite les communes à jouer un rôle actif dans le développement économique local. En bénéficiant directement des retombées de la consommation et des transactions commerciales, les communes seront incitées à favoriser l’attractivité de leur territoire, à encourager l’installation d’entreprises, à soutenir le commerce local et à investir dans des projets créateurs de richesses. Cette dynamique participera à une meilleure répartition des ressources économiques et à une stimulation plus locale de la croissance.
Enfin, cette redistribution permet de renforcer la responsabilité budgétaire des communes. En percevant une part de la TVA, les collectivités locales pourront répondre plus efficacement aux besoins spécifiques de leurs administrés.
Dispositif
I. – Le I de l’article 1379 du code général des impôts est complété par un 17° ainsi rédigé :
« 17° À compter du 1er janvier 2025, une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur le territoire de chaque commune est reversée à ladite commune.
« La fraction de taxe sur la valeur ajoutée reversée est fixée à 7 % du montant total de la taxe sur la valeur ajoutée collectée dans chaque commune, calculée sur la base des transactions commerciales et des services assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année fiscale.
« Les montants perçus par les communes au titre du présent article sont destinés à financer les services publics locaux, les infrastructures communales et les projets de développement économique et d’aménagement du territoire. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 3
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 3, qui instaure une contribution différentielle applicable aux contribuables titulaires de hauts revenus, avec pour objectif de garantir un taux d’imposition minimal de 20 % sur les plus hauts revenus. Bien que cette disposition puisse sembler justifiée, elle pose un certain nombre de problèmes tant sur le plan économique que sur le plan juridique, justifiant sa suppression.
Premièrement, la création d’une nouvelle contribution ciblée sur un faible nombre de foyers fiscaux déjà fortement imposés présente un risque significatif d’érosion de l’attractivité fiscale de la France. L’imposition des plus hauts revenus est déjà l’une des plus élevées d’Europe, et l’instauration de cette contribution risque d’inciter davantage de contribuables aisés à s’exiler fiscalement. Cela pourrait non seulement réduire le rendement fiscal espéré mais aussi nuire à la compétitivité économique du pays, notamment en termes d’investissements et de talents.
Deuxièmement, cette mesure, qui vise une période temporaire (2024‑2026), introduit une complexité fiscale supplémentaire pour une durée limitée, sans garantir un véritable impact à long terme sur le redressement des comptes publics. Le mécanisme proposé, basé sur une imposition minimale, pourrait s’avérer inefficace à générer des recettes durables, et entraîner des coûts administratifs disproportionnés par rapport aux bénéfices escomptés. Au lieu de multiplier les dispositifs spécifiques, une réforme fiscale plus structurelle et simplifiée serait plus à même de contribuer au rééquilibrage des finances publiques tout en maintenant la stabilité du système fiscal.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 26
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement déposé par le Groupe UDR vise à rendre effective les reconduites à la frontière qui dépend malheureusement aujourd’hui du bon vouloir des autorités étrangères qui, parfois, d’abstiennent de délivrer les laisser passer consulaires indispensables, empêchant de facto les expulsions.
Le présent amendement vise à instaurer une mesure fiscale fortement incitative qui taxe les flux financiers notamment des diasporas installées en France à destination de ces pays en cas de non-respect des obligations de reconnaissance de leurs ressortissants et de réadmission sur leur territoire.
C’est une mesure indispensable pour mettre une pression financière sur ces pays afin d’assurer l’effectivité de la politique migratoire de la France, en faisant appel aux outils relevant de la régulation des relations financières avec l’étranger existants au code monétaire et financier et au code des douanes.
Dispositif
Après l’article L. 700‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 700‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 700‑3. – Lorsque, sur une période de trois mois, est constaté par le ministre de l’intérieur un taux de délivrance des documents de voyage inférieur à 90 % de la part des autorités d’un pays étranger saisies aux fins de reconduite à la frontière de ses ressortissants, la taxe prévue à l’article L. 151‑2‑1 du code monétaire et financier est instaurée par décret pris sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur et du ministère chargé des douanes.
« Ce décret est pris pour une période de validité de trois mois et est renouvelable dans les conditions prévues au premier alinéa. »
Art. APRÈS ART. 24
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement déposé par le Groupe UDR vise à supprimer la taxe sur les logements vacants.
À l'heure où les propriétaires subissent toujours plus de normes et de charges financières pour la conservations de leurs biens notamment le respect du Diagnostic de Performance Énergétique (DPE), ils n'ont pas à subir une taxe supplémentaire lorsque leur logement n'est pas loué.
En effet, les logements avec une forte consommation d'énergie, appelés « passoires thermiques », sont interdits à la location. Ce qui est donc paradoxale avec cette taxe qui met à la charge du propriétaire une taxe lorsque le logement n'est pas loué.
La loi Climat et résilience propose d'aller plus loin et d'interdire la location de toutes les passoires thermiques à partir de 2028 (article 41).
D’ici à 2028, le texte de loi prévoit qu'il sera interdit d’augmenter le loyer des logements classés F et G (soit les passoires thermiques) lors du renouvellement du bail ou de la remise en location.
Cet amendement permet donc d'alléger les charges financières et normatives incombant aux propriétaires
Dispositif
I. – L’article 232 du code général des impôts est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 15
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise la suppression de la CVAE pour renforcer la compétitivité des entreprises françaises. La CVAE représente un impôt de production qui pèse particulièrement sur les entreprises industrielles et exportatrices. Cet impôt est perçu comme une barrière à leur développement et à leur capacité à s’imposer sur les marchés internationaux.
En effet, la CVAE frappe la valeur ajoutée des entreprises, c’est-à-dire la richesse qu’elles créent, indépendamment de leur rentabilité. Ainsi, même les entreprises peu profitables, mais fortement créatrices de valeur ajoutée, doivent s’acquitter de cette taxe, ce qui constitue un frein significatif à l’investissement et à l’innovation.
Les entreprises exportatrices sont particulièrement affectées par cet impôt. Alors qu’elles doivent faire face à une concurrence internationale accrue, la CVAE vient alourdir leurs coûts de production, réduisant ainsi leur compétitivité prix sur les marchés extérieurs. Or, les entreprises françaises, pour maintenir ou accroître leur part de marché à l’international, ont besoin de coûts allégée, conforme à celle de leurs concurrents européens et mondiaux.
De plus, la suppression de la CVAE au 1er janvier 2025 permettrait de favoriser un environnement fiscal plus simple et plus stable pour les entreprises, qui sont souvent confrontées à des changements législatifs fréquents. En réduisant cette pression fiscale, nous pourrions encourager l’investissement et l’embauche, deux leviers essentiels à la relance économique.
Initialement, le Gouvernement avait prévu une suppression progressive de cet impôt jusqu’en 2030, avec des taux réduits chaque année. Cependant, un étalement sur une aussi longue période freinerait les bénéfices que les entreprises pourraient tirer de cette suppression. C’est pourquoi cet amendement propose d’accélérer cette réforme en supprimant la CVAE dès le 1er janvier 2025.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, substituer à l’année :
« 2030 »,
l’année :
« 2025 ».
II. – À l’alinéa 7, substituer à l’année :
« 2027 »,
l’année :
« 2025 ».
III. – À l’alinéa 8, substituer à l’année :
« 2028 »,
l’année :
« 2025 ».
IV. – À l’alinéa 9, substituer à l’année :
« 2029 »,
l’année :
« 2025 ».
V. – Supprimer l’alinéa 12.
VI. – À l’alinéa 13, substituer à l’année :
« 2029 »,
l’année :
« 2025 ».
VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 25
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de permettre aux sociétés mères d'attribuer des BSPCE à leurs salariés et dirigeants lorsque l'ensemble de leurs filiales détenues à 95 % respecte les conditions d'éligibilité prévues à l'article 163 bis G.
En effet, dans sa rédaction actuelle, cet article exclut la société mère, alors que l’ensemble des filiales respecte les conditions d'éligibilité. Cette situation peut limiter l'efficacité des BSPCE comme levier de motivation et de fidélisation des salariés de la société mère, alors même que les filiales éligibles peuvent en bénéficier.
L’amendement s'inscrit dans une logique d'harmonisation du dispositif des BSPCE au sein des groupes de sociétés. Il reconnaît la possibilité pour la société mère d'émettre des BSPCE si ses filiales, qui constituent souvent le cœur de l’activité opérationnelle du groupe, respectent ces critères. Cette mesure vise à renforcer la compétitivité des groupes tout en conservant l’objectif initial, qui est d'encourager l’innovation.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Après le II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« « II ter. – Par dérogation aux dispositions du II et du II bis, une société par actions peut attribuer des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise mentionnés au I aux membres de son personnel salarié, à ses dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, ainsi qu’aux membres de son conseil d’administration, de son conseil de surveillance ou, pour les sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent, à la condition que les filiales dont elle détient directement ou indirectement au moins 95 % du capital ou des droits de vote respectent les conditions prévues aux 1 à 5 du II. » »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 33
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement déposé par le Groupe UDR vise à limiter à 13,25 M€ en 2025 la diminution des ressources affectées au réseau des Chambres de métiers et de l’artisanat, comme ce fut déjà le cas pour l’année 2024.
Une diminution progressive du plafond de la taxe pour frais de chambre de métiers et de l’artisanat (TFCMA) est prévue depuis 2023 et jusqu’en 2027 pour un montant global de 60 M€.
Après une première baisse de 7 M€ en loi de finances pour 2023, la loi de finances pour 2024 a prévu au terme des travaux parlementaires une baisse d’un montant de 13,25 M€, montant qui résulte des échanges entre CMA France, le Parlement et le Gouvernement et qui s’explique par une volonté de « lissage » des 53 millions de baisse restants pour les lois de finances 2024, 2025, 2026 et 2027. Aussi, le présent projet de loi de finances pour 2025 aurait-il dû afficher une baisse de 13,25 M€ et non pas de 20 M€.
Or, c’est sur la base du lissage de la trajectoire baissière du montant de TFCMA que le réseau des CMA s’est engagé l’année dernière dans un plan de transformation ambitieux à horizon 2027. Il s’agit tout à la fois d’un plan d’économies, de réorganisation et de repositionnement du réseau des CMA, un plan qui doit lui permettre d’ici à 2027 de « faire mieux avec moins » de financement public.
Toutefois, la réussite de cette transformation d’un réseau consulaire exemplaire et responsable passe par une visibilité budgétaire claire jusqu’en 2027. En effet, une accélération de la trajectoire telle que proposée dans le présent texte remettra en question le plan de transformation et fragilisera le réseau des CMA au détriment des entreprises artisanales qu’il accompagne sur tous les territoires. C’est pourquoi, cet amendement prévoit une baisse pour 2025 de 13,25 M€, sans pour autant remettre en question la trajectoire de moins 60 M€ sur la période 2023‑2027.
Dispositif
À la quarante et unième ligne de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 162 899 000 »
le nombre :
« 169 649 000 ».
Art. ART. 26
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la disposition (article 26) du Projet de loi de finances 2025 (PLF) prévoyant l'instauration pour les grandes entreprises d’une taxe sur les réductions de capital consécutives au rachat de leurs propres titres.
En effet, le Gouvernement souhaite capter une part de la trésorerie des grandes sociétés, mais il repose sur une double méprise qui pourrait affaiblir considérablement la compétitivité économique de la France.
D’une part, les entreprises concernées par cette taxe jouent souvent un rôle crucial dans la vitalité économique. En alourdissant leur fiscalité, cette taxe pénaliserait leurs stratégies de gestion de trésorerie, en particulier les rachats d'actions, qui sont un outil légitime et efficace pour redistribuer les excédents de liquidités ou ajuster la structure de leur capital. Face à une concurrence internationale intense, où de nombreuses entreprises ne sont pas soumises à des taxes similaires, l’introduction de ce prélèvement supplémentaire risquerait de réduire la compétitivité des entreprises françaises. Cela enverrait un signal négatif à l'heure où la France cherche à attirer et maintenir des acteurs économiques majeurs.
D’autre part, cette taxe repose sur une hypothèse erronée selon laquelle les entreprises concernées disposeraient systématiquement d’un excédent de trésorerie "non productif". En réalité, les rachats d’actions ne sont pas seulement une manière de distribuer des liquidités aux actionnaires, mais constituent aussi un mécanisme permettant d'optimiser la structure financière d’une entreprise. Ils peuvent, par exemple, permettre de renforcer les capitaux propres ou d’améliorer le rendement des fonds investis, actions qui sont loin d’être des gestes improductifs et qui ne devraient en aucun cas être pénalisées.
Dispositif
I. – Supprimer cet article.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 28
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement déposé par le Groupe UDR vise à privatiser certaines participations de l'État au sein d'entreprises françaises.
L’État français détient également une participation significative dans la société Engie, l’un des principaux acteurs mondiaux de l’énergie, spécialisé dans la production et la fourniture d’électricité, de gaz naturel, ainsi que dans les services énergétiques.
Engie a été historiquement l’entreprise publique Gaz de France (GDF) jusqu’à sa privatisation partielle en 2004. En 2008, la fusion de GDF avec Suez a donné naissance à GDF Suez, renommée Engie en 2015. Engie joue un rôle central dans la stratégie énergétique de la France, notamment en matière de développement des énergies renouvelables (éolien, solaire, biomasse), de décarbonation de l’économie et de l’efficacité énergétique. L’État soutient les projets d’Engie en faveur des objectifs climatiques, et la société se concentre de plus en plus sur la réduction de sa dépendance aux combustibles fossiles, en particulier le charbon et le gaz naturel, pour se tourner vers des solutions plus durables.
La participation de l’État dans Engie a un caractère stratégique car Engie est un acteur majeur de l’énergie en France et en Europe, intervenant dans des secteurs clés comme la production d’électricité à partir de sources renouvelables, la distribution de gaz, et la transition énergétique.
L’État a progressivement réduit sa participation dans Engie au cours des dernières années dans un processus de libéralisation du secteur de l’énergie, mais il a conservé une part substantielle pour garder une influence sur les décisions stratégiques, notamment en matière de sécurité d’approvisionnement énergétique et de transition énergétique.
En tant qu’actionnaire majeur, l’État bénéficie des dividendes versés par Engie. En 2023, Engie a versé un dividende de l’ordre de 1,40 € par action, générant plusieurs centaines de millions d’euros de revenus pour les finances publiques françaises.
Avec une participation de 23,64 % dans Engie, l’État français conserve une position d’actionnaire clé dans l’un des acteurs majeurs de l’énergie, permettant d’assurer une influence stratégique sur les orientations de l’entreprise, en particulier dans le domaine de la transition énergétique et de la sécurité des approvisionnements énergétiques.
Cependant, à l'heure où le redressement de nos comptes publics est essentiel, et conformément à l’article 34 de la Constitution, ils relèvent du domaine de la loi « les règles concernant les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé ». La nationalisation est donc décidée directement par la loi donc par le législateur.
Cependant, cette participation qui fait de l’État français le principal actionnaire de l’entreprise avec 8,7 milliards d'euros au 30 juin 2023 de participation, démontre qu'il est nécessaire de supprimer cette participation pour générer des recettes dans le cadre de ce PLF.
Le Groupe UDR étant attaché à la baisse des dépenses publiques, souhaite la suppression de cette participation au sein de l'entreprise Engie.
Dispositif
I. – L’État cède les participations qu’il détient dans l’entreprise ENGIE, société anonyme, au plus tard le 1er janvier 2025.
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 40
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet d’introduire un mécanisme de plafonnement de la contribution de la France au budget de l’Union européenne. Il vise à garantir que la participation financière de la France ne dépasse pas les montants qu’elle perçoit directement ou indirectement de l’Union sous forme de subventions, financements ou aides diverses.
Actuellement, la France contribue au budget européen par plusieurs types de ressources. Ces mécanismes crééent une charge disproportionnée pour les États contributeurs nets, comme la France, l'Allemagne ou l'Italie, qui versent des contributions significatives au budget européen, tout en recevant moins de financements européens en retour.
Le principe de cet amendement est simple : il s’agit de plafonner la contribution française de manière à ce qu’elle n’excède pas les sommes que la France reçoit sous forme de retours financiers de l’Union. Cette règle permettrait d'assurer une forme d'équité budgétaire entre les États membres et de garantir que la France ne contribue pas de manière excessive par rapport aux bénéfices économiques qu’elle retire de son adhésion à l’Union.
En conséquence, cet amendement introduit une mesure de maîtrise des finances publiques. Il garantit que la participation financière de la France à l’Union européenne soit proportionnelle aux retombées positives qu’elle reçoit, tout en préservant les équilibres budgétaires nationaux.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« À compter de l’exercice 2025, la contribution de la France au budget de l’Union européenne ne peut excéder le montant total des fonds européens perçus par l’État, les collectivités territoriales et les acteurs économiques français au titre du même exercice. »
Art. APRÈS ART. 26
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement déposé par le Groupe UDR vise à rendre effective les reconduites à la frontière qui dépend malheureusement aujourd’hui du bon vouloir des autorités étrangères qui, parfois, d’abstiennent de délivrer les laisser passer consulaires indispensables, empêchant de facto les expulsions.
Le présent amendement vise à instaurer une mesure fiscale fortement incitative qui taxe les flux financiers notamment des diasporas installées en France à destination de ces pays en cas de non-respect des obligations de reconnaissance de leurs ressortissants et de réadmission sur leur territoire.
C’est une mesure indispensable pour mettre une pression financière sur ces pays afin d’assurer l’effectivité de la politique migratoire de la France, en faisant appel aux outils relevant de la régulation des relations financières avec l’étranger existants au code monétaire et financier et au code des douanes.
Dispositif
Après l’article L. 151‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 151‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑2‑1. – Les mouvements de capitaux, les règlements de toute nature, l’exportation de l’or ainsi que tous autres mouvements matériels de valeurs entre la France et les pays désignés par le décret prévu à l’article L. 700‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont soumis à une taxe de 33 % durant la période visée audit décret.
« Un décret précise les modalités de déclaration et de perception de cette taxe.
« Les infractions au présent article sont recherchées et réprimées en application des dispositions des articles 451 à 459 du code des douanes. »
Art. APRÈS ART. 28
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement présenté par le Groupe UDR vise à privatiser certaines participations de l'État au sein d'entreprises françaises.
Orange, à l’origine France Télécom, était une entreprise publique jusqu’en 1997. Elle a été partiellement privatisée au cours des années suivantes, notamment avec l’introduction en bourse.
À l'heure où le redressement de nos comptes publics est essentiel, et conformément à l’article 34 de la Constitution, ils relèvent du domaine de la loi « les règles concernant les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé ». La nationalisation est donc décidée directement par la loi donc par le législateur.
L’État français détient une part significative du capital de l’entreprise Orange, qui est l’un des principaux opérateurs de télécommunications en Europe et dans le monde. Orange, autrefois France Télécom, a été partiellement privatisée.
En tant qu’actionnaire, l’État bénéficie de dividendes provenant des bénéfices d’Orange. Ces dividendes représentent une source de revenus importante pour les finances publiques. Par exemple, en 2022, Orange a versé un dividende de 0,70 € par action, ce qui a rapporté plusieurs centaines de millions d’euros à l’État.
Cependant, cette participation qui fait de l’État français le principal actionnaire de l’entreprise (23% environ du capital d'Orange) avec 3,8 milliards d'euros au 30 juin 2023 de participation, démontre que les participations sont plus coûteuses ce qu'elles rapportent en dividendes.
Le Groupe UDR étant attaché à la baisse des dépenses publiques, souhaite la suppression de cette participation au sein de l'entreprise Orange.
Dispositif
I – L’État cède les participations qu’il détient dans l’entreprise Orange SA, société anonyme, au plus tard le 1er janvier 2025.
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 9
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer le malus écologique, qui pénalise les ménages sans proposer de réelles alternatives.
Tout d’abord, le malus affecte de manière disproportionnée les ménages ruraux et familiaux. Dans les zones rurales, où l’automobile constitue souvent le seul moyen de transport, les véhicules plus lourds et dotés de motorisations puissantes sont nécessaires pour des raisons d’autonomie et de polyvalence. L’alourdissement du malus au poids, qui abaissera le seuil à 1 500 kg en 2026, pénalisera particulièrement ces ménages, d’autant plus que les infrastructures de recharge pour véhicules électriques y sont souvent insuffisantes. Les véhicules familiaux, naturellement plus lourds en raison de leur capacité à transporter plusieurs passagers et bagages, seront également frappés par cette augmentation de la pression fiscale. Or, pour les familles, ces véhicules sont une nécessité, pas un choix. Le malus pénalise ainsi en particulier les familles modestes, qui ne peuvent pas accéder à des véhicules électriques plus légers ou à des modèles plus coûteux.
Ensuite, l’efficacité environnementale du malus est discutable. Bien que le dispositif soit censé inciter les consommateurs à se tourner vers des véhicules moins polluants, l’abaissement progressif du seuil à 99 g/km en 2027 touchera quasiment tous les véhicules, notamment ceux économes en carburant, comme les petites citadines ou les hybrides. Ces derniers, équipés d’une double motorisation (électrique et thermique), sont en effet plus lourds, et se retrouveront donc doublement pénalisés par le malus masse. Cette situation restreint fortement les alternatives abordables pour les consommateurs, notamment pour ceux qui souhaitent réduire leur empreinte carbone sans avoir les moyens d’acheter des véhicules 100 % électriques, souvent plus onéreux. De plus, en décourageant l’achat de véhicules neufs, plus performants sur le plan énergétique, le malus risque de prolonger la durée de vie des véhicules anciens, plus polluants, ce qui pourrait avoir un effet contraire aux objectifs affichés de réduction des émissions de CO2.
Par ailleurs, bien que l’électrification du parc automobile soit considérée comme une priorité, la réduction des aides à l’achat des véhicules électriques prévue par le PLF 2025 apparaît incohérente. Selon le Gouvernement, la part de marché des véhicules électriques ayant doublé ces dernières années, ces aides seraient moins nécessaires. Or, un rapport de France Stratégie de juin 2024 montre que 40 % de la progression de ces véhicules entre 2019 et 2021 est directement liée à la mise en place du bonus écologique. Sans ces aides, l’adoption des véhicules électriques aurait été plus lente. Bien que les véhicules électriques aient représenté 17 % des immatriculations en 2023, ils ne constituent encore que 2,2 % du parc roulant. Réduire les aides, alors que la transition est encore loin d’être achevée, risque donc de freiner cette électrification, d’autant plus que les malus sur les véhicules thermiques augmentent.
Enfin, le rendement budgétaire du malus repose sur des projections fragiles. Si le malus pourrait générer 2,21 milliards d’euros en 2025 et 4,44 milliards d’euros en 2027, ces prévisions dépendent d’un marché automobile en contraction. La baisse des ventes de véhicules neufs, due à l’alourdissement du malus, pourrait réduire les recettes fiscales attendues, rendant ces projections incertaines à long terme. De plus, en ralentissant le renouvellement du parc automobile, les ménages et les entreprises étant réticents à remplacer leurs véhicules anciens, le malus pourrait empêcher la réduction des émissions de CO2 à moyen terme.
Dispositif
I. – Le 4° de l’article L. 421‑30 du code des impositions sur les biens et services est supprimé.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 28
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement déposé par le Groupe UDR vise à privatiser certaines participations de l'État au sein d'entreprises françaises.
L’État français détient une participation importante au sein de l'entreprise Renault, l’un des plus grands constructeurs automobiles en France et dans le monde. Cette participation reflète l’intérêt stratégique que l’État accorde à l’industrie automobile, un secteur clé pour l’économie nationale et européenne.
Renault a été une entreprise publique jusqu’en 1996, date à laquelle elle a été partiellement privatisée. L’État a toutefois conservé une part importante du capital après la privatisation à savoir 15% de celui-ci. Cette participation est gérée par l’Agence des participations de l’État (APE), qui supervise les actifs stratégiques de l’État dans les grandes entreprises.
L’État est ainsi l’un des principaux actionnaires de Renault et dispose d’une influence significative au sein de l’entreprise, y compris une minorité de blocage pour des décisions importantes lors des assemblées générales.
En 2015, l’État a temporairement augmenté sa participation à 19,7 % pour avoir un contrôle plus important sur certaines décisions stratégiques et renforcer son pouvoir dans l’entreprise. Cette augmentation temporaire avait pour but de défendre les droits de vote double pour les actionnaires de long terme, incluant l’État. Après cette opération, l’État a progressivement réduit sa participation à son niveau actuel de 15 %.
En tant qu’actionnaire, l’État perçoit des dividendes de Renault lorsque l’entreprise réalise des bénéfices. Toutefois, en raison des difficultés financières récentes et des impacts de la pandémie, Renault n’a pas versé de dividendes en 2020 et 2021. Le retour à une distribution de dividendes pourrait intervenir dans les prochaines années, en fonction de la reprise économique et des résultats de l’entreprise. Ce qui démontre ainsi que les participations de l'État, dans l'état actuel des choses ne génèrent pas suffisamment de recettes.
Cependant à l'heure où le redressement de nos comptes publics reste un enjeu essentiel et primordial à relever, le Groupe UDR est favorable à la suppression des participations (de l'ordre d'1,7 milliards d'euros au 30 juin 2023) afin que l'État puisse générer des recettes supplémentaires.
Dispositif
I. – L’État cède les participations qu’il détient dans l’entreprise RENAULT SAS au plus tard le 1er janvier 2025.
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 33
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à créer une nouvelle catégorie d’aérodromes afin d’identifier ceux ayant moins de 100 000 unités de trafic annuelles. L’objectif de cette classification est de mieux distinguer ces aérodromes, souvent à faible trafic, des infrastructures aéroportuaires majeures.
Les petits aérodromes de moins de 100 000 unités de trafic ne remplissent pas, à l’instar des grands aéroports, une mission d’utilité publique. Leur rôle principal est souvent centré autour d’activités de loisir ou d’aviation légère. À ce titre, il est légitime de reconsidérer l’opportunité de leur financement par des fonds publics. Les subventions destinées à soutenir l’exploitation des infrastructures aériennes doivent en priorité être allouées à des équipements qui jouent un rôle essentiel pour la mobilité des personnes et le transport des biens à l’échelle nationale et internationale.
Ainsi, les aérodromes considérés comme des équipements essentiellement à vocation de loisir, en raison de leur faible niveau de trafic, ne bénéficieront plus de financements publics qui doivent être réservés aux infrastructures à forte valeur ajoutée pour la collectivité.
Dispositif
I. – À l’article L. 6328‑2 du code des transports, le tableau est ainsi modifié :
| CLASSE | VOLUME |
| 1 | A partir de 20 000 001 |
| 2 | De 500 001 à 20 000 000 |
| 3 | De 100 001 à 500 000 |
| 4 | De 5 001 à 100 000 |
| 5 | Jusqu'à 5 000 inclus |
II. – Au 1° de l’article L. 6328‑3 du code des transports, après les mots : « À hauteur de 94 % pour les aérodromes ou groupements d’aérodromes des classes 1 et 2 », sont insérés les mots : « et 3 »
III. – Le 2° de l’article L. 6328‑3 est ainsi rédigé : « Les autres aérodromes ou groupements d’aérodromes ne sont pas éligibles au financement par des recettes fiscales les coûts directement imputables aux services de sécurité-incendie-sauvetage, de lutte contre le péril animalier, et de sûreté, ainsi qu’aux mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux. »
Art. APRÈS ART. 33
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer le financement de l’audiovisuel public par une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), introduit par la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022. Cette mesure est justifiée par l’inadéquation entre les utilisateurs des services de l’audiovisuel public et les contribuables qui financent ce secteur via la TVA, un impôt prélevé sur la consommation générale.
En effet, la TVA est un impôt indirect payé par tous les consommateurs, indépendamment de leur utilisation des services audiovisuels publics. Or, une part importante de la population, notamment les jeunes générations et les urbains, se détourne progressivement des services audiovisuels traditionnels, préférant consommer des contenus sur d'autres supports numériques. En 2022, bien que 90 % des foyers soient encore équipés d’un téléviseur, cette proportion est en recul, surtout chez les jeunes (15-24 ans), pour qui la durée d’écoute quotidienne est tombée à seulement 1 heure 1 minute, contre 3 heures 26 minutes pour l’ensemble de la population. Ce décalage entre utilisateurs réels et contribuables aggrave le caractère injuste du financement par la TVA, puisque les jeunes et les urbains paient pour des services qu’ils n’utilisent pas ou peu.
De plus, des disparités géographiques et sociales sont mises en évidence : les habitants des grandes villes, les étudiants et les catégories sociales supérieures sont moins équipés en téléviseurs et consomment moins de télévision que les autres catégories de la population. Pourtant, ces citoyens financent l’audiovisuel public via la TVA, sans bénéficier réellement des services fournis. Ce modèle fiscal impose ainsi une charge uniforme à tous les contribuables, sans prendre en compte les différences de consommation entre les ménages, ce qui accentue l’injustice du dispositif.
Par ailleurs, bien que les chaînes privées captent une part importante de l’audience télévisuelle, les chaînes publiques sont financées par tous les contribuables, qu’ils consomment ces services ou non. Il en résulte une distorsion où ceux qui regardent principalement des chaînes privées paient également pour l’audiovisuel public, sans en bénéficier pleinement. Ce déséquilibre rend le financement par la TVA d’autant plus inadapté.
Dispositif
Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est supprimé.
Art. APRÈS ART. 1
• 13/10/2024
RETIRE
Art. ART. 33
• 12/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement déposé par le Groupe UDR vise à supprimer la taxe sur les billets d'avions.
Actuellement, la part des taxes représente 40% du prix d'un billet d'avion sur un vol domestique, 20% pour les vols long-courrier.
Cette hausse de la TSBA s'inscrit dans un effort global de 60 milliards d'euros demandé par le gouvernement afin de ramener le déficit public à 5% en 2025.
Dans l'attente que le gouvernement insère cette taxe par voie d'amendement pour l'examen du PLF en séance publique afin d'obtenir 1 milliard d'euros de recettes,
le Groupe UDR souhaite d'ores et déjà amender l'article 33 en supprimant la taxe de solidarité sur les billet d'avion afin que les Français puissent augmenter leur pouvoir d'achat.
Dispositif
I. – Supprimer la cinquième ligne du tableau de l’alinéa 2.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 38
• 12/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement présenté par le Groupe UDR vise à supprimer le mécanisme indirect de taxe finançant les syndicats.
En France, il n’existe pas de taxe spécifique dédiée uniquement au financement des syndicats. Cependant, il existe des mécanismes de financement indirect pour les syndicats qui peuvent être liés à des cotisations salariales ou à des fonds publics.
Le financement des syndicats repose principalement sur les cotisations de leurs membres et sur des subventions publiques ou des fonds paritaires destinés à soutenir leurs actions et leur participation au dialogue social.
Il existe donc des fonds paritaires gérés conjointement par les syndicats de salariés et les organisations patronales. Ces fonds peuvent être alimentés par des cotisations obligatoires prélevées sur les entreprises et sont destinés à financer des actions de formation professionnelle, le dialogue social ou la gestion de la protection sociale.
Bien que ces fonds ne soient pas spécifiquement une « taxe » sur les salaires, ils proviennent indirectement des contributions liées aux rémunérations des employés et aux charges sociales payées par les entreprises.
Une Association paritaire dénommée Association AGFPN est désormais chargée de distribuer entre les organisations syndicales patronales et salariales les ressources du fonds qui est alimenté par :
– une contribution de 0,016 % des salaires versée par les employeurs, soit 99,99 millions d’euros (en 2019) ;
– et une subvention de l’État de 32,6 millions d’euros (en 2019).
En 2021, les fonds s’élevaient à 133,6 millions d’euros et 144,4 millions d’euros en 2022 pour financer leurs missions de dialogue social.
Le Groupe UDR étant attaché à alléger les cotisations par simplification et pour améliorer le pouvoir d’achat des Français, souhaite la suppression de cette contribution obligatoire au financement des syndicats.
Dispositif
I. – L'article L.2135-10 du code du travail est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 33
• 12/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement déposé par le Groupe UDR vise à supprimer la taxe sur les billets d’avions.
Actuellement, la part des taxes représente 40 % du prix d’un billet d’avion sur un vol domestique, 20 % pour les vols long-courrier.
Cette hausse de la TSBA s’inscrit dans un effort global de 60 milliards d’euros demandé par le Gouvernement afin de ramener le déficit public à 5 % en 2025.
Dans l’attente que le Gouvernement insère cette taxe par voie d’amendement pour l’examen du PLF en séance publique afin d’obtenir 1 milliard d’euros de recettes,
le Groupe UDR souhaite d’ores et déjà amender l’article 33 en supprimant la taxe de solidarité sur les billet d’avion afin que les Français puissent augmenter leur pouvoir d’achat.
Dispositif
I. – Supprimer la cinquième ligne du tableau de l’alinéa 2.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XV. – La perte de recettes pour l’Agence de financement des infrastructures de transport de France est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 33
• 12/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement déposé par le Groupe UDR vise à supprimer la taxe "Contribution à la vie étudiante et de campus" (CVEC).
Depuis la rentrée universitaire 2018 les étudiants payent une contribution à la vie étudiante et de campus dont le montant initial était de 90€ et qui s’élève à présent à 107€. Cette contribution est destinée « à favoriser l'accueil et l'accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants et à conforter les actions de prévention et d'éducation à la santé réalisées à leur intention ».
Cette dernière a été instaurée par la loi du 8 du mars 2018. En mars 2019, une circulaire ministérielle précise que sa vocation est de « favoriser l’accueil ou l’accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants ».
Fortement décriée par les syndicats étudiants qui la considère comme un impôt accentuant leur précarisation, la CVEC pose également question du fait de l’opacité de ses résultats et de son utilisation.
- Collectée par les CROUS régionaux, elle censée donner aux universités les moyens nécessaires à l’amélioration de la vie étudiante.
- Mise en commun au niveau national, elle est ensuite redistribuée aux universités publiques et n’est pas censée servir à autres choses qu’à l’amélioration de la qualité de vie des étudiants.
- Sur l’année universitaire 2022-2023, la CVEC a permis de récolter 160 millions d’euros cependant au terme de 4 ans d’application le bilan de CVEC est flou, il n'y a pas de bilan comptable détaillé du gouvernement, les universités publiques manquent de transparence dans l’utilisation de ces fonds et les étudiants ont du mal à percevoir le retour sur investissement.
- À SciencesPo Lille en 2022 les fonds de la CVEC ont été utilisés pour installer un "coin sieste" dans l’université et des vélos d’appartements dans la bibliothèque. Mais aussi pour organiser la soirée LGBTQIA+ du collectif BCBGscpLille dont la première partie était en non-mixité (interdite aux hommes blancs, cisgenre et hétérosexuels).
- À l’université Grenoble Alpes, les fonds ont été utilisés pour soulager la masse salariale (contre les directives de la loi), recruter une assistante sociale et rémunérer le personnel du campus. Les fonds de la CVEC ont servi en 2021 à organiser un « festival décolonial ».
- À l’université Paris Nanterre en 2021 les fonds de la CVEC ont servi à acheter 10 micro-ondes et trois bacs de tri. Mais également à financer les 8 meetings des étudiants musulmans de France (affilié au Panislamisme des frères musulmans).
- À l’université de Lyon III, la CVEC finance en partie le podcast « Divin.e : minorité sexuelle et de genre » (qui soutient que l’hétérosexualité n’existe pas à l’état naturel.
- Enfin en 2021, à l’ENS Lyon, la CVEC a financé le festival « Les Gouines font leur cinéma ».
Ces quelques exemples choisis montrent de quelle manière les universités publiques conçoivent « l'accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants », tout ceci sans évoquer les millions d’euros dont l’utilisation est strictement inconnue.
Selon un rapport de la Cour des Comptes de 2022 ("le soutien de l'État à la vie étudiante") mettant en lumière une étude de l’Observatoire de la vie étudiante (OVE) a mesuré que près de 60 % des étudiants ayant une activité rémunérée pour financer leurs études, 20 % des boursiers et 50 % des étudiants étrangers ont déclaré avoir connu des difficultés financières aggravées.
À l'heure où les "Restos du Coeur" comptent 32 000 étudiants inscris en 2022, le groupe UDR est favorable à la suppression de cette contribution qui ne permet pas aux étudiants dans les faits de bénéficier d'un meilleur service universitaire grâce à cette taxe de plus en plus coûteuse chaque année mais plutôt de financer des associations n'ayant pas de but pédagogique et universitaire.
Dispositif
I. – L’article L. 841‑5 du code de l’éducation est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 11
• 12/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement présenté par le Groupe UDR vise à supprimer la disposition (article 11) du Projet de loi de finances 2025 (PLF) prévoyant une hausse de l’impôt sur les sociétés pour les entreprises réalisant plus d'un milliard d'euros et plus de trois milliards d'euros.
En effet, le gouvernement prévoit deux niveaux d’imposition, en fonction du chiffre d’affaires :
- Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1 milliard d'euros et inférieur à 3 milliards d'euros, le taux de la contribution exceptionnelle sera fixé à 20,6 % pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et à 10,3 % pour le second exercice clos à compter du 31 décembre 2024.
- Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 milliards d'euros, ces taux sont respectivement portés à 41,2 % et à 20,6 %.
Cette contribution qui rapporterait 8 milliards d’euros dès l’année prochaine et 4 milliards d’euros en 2026 concernera 440 entreprises, qui devront donc s’acquitter de cette taxe supplémentaire sur leurs bénéfices réalisés en France.
La volonté de taxer les entreprises, créatrices d'emplois et de richesses n'est pas une solution. Cela encouragera la délocalisation de la main d'oeuvre ainsi que l'évasion fiscale. Par ailleurs, la compétitivité de ces grandes entreprises sera remise en question et découragera l'innovation et la croissance à l'échelle internationale.
Le groupe UDR étant contre l'imposition massive des entreprises françaises, souhaite ainsi la suppression de cet article pour que l'investissement ne soit pas remis en cause.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 33
• 12/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement déposé par le Groupe UDR vise à supprimer la taxe "Contribution à la vie étudiante et de campus" (CVEC).
Depuis la rentrée universitaire 2018 les étudiants payent une contribution à la vie étudiante et de campus dont le montant initial était de 90€ et qui s’élève à présent à 107€. Cette contribution est destinée « à favoriser l'accueil et l'accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants et à conforter les actions de prévention et d'éducation à la santé réalisées à leur intention ».
Cette dernière a été instaurée par la loi du 8 du mars 2018. En mars 2019, une circulaire ministérielle précise que sa vocation est de « favoriser l’accueil ou l’accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants ».
Fortement décriée par les syndicats étudiants qui la considère comme un impôt accentuant leur précarisation, la CVEC pose également question du fait de l’opacité de ses résultats et de son utilisation.
- Collectée par les CROUS régionaux, elle censée donner aux universités les moyens nécessaires à l’amélioration de la vie étudiante.
- Mise en commun au niveau national, elle est ensuite redistribuée aux universités publiques et n’est pas censée servir à autres choses qu’à l’amélioration de la qualité de vie des étudiants.
- Sur l’année universitaire 2022-2023, la CVEC a permis de récolter 160 millions d’euros cependant au terme de 4 ans d’application le bilan de CVEC est flou, il n'y a pas de bilan comptable détaillé du gouvernement, les universités publiques manquent de transparence dans l’utilisation de ces fonds et les étudiants ont du mal à percevoir le retour sur investissement.
- À SciencesPo Lille en 2022 les fonds de la CVEC ont été utilisés pour installer un "coin sieste" dans l’université et des vélos d’appartements dans la bibliothèque. Mais aussi pour organiser la soirée LGBTQIA+ du collectif BCBGscpLille dont la première partie était en non-mixité (interdite aux hommes blancs, cisgenre et hétérosexuels).
- À l’université Grenoble Alpes, les fonds ont été utilisés pour soulager la masse salariale (contre les directives de la loi), recruter une assistante sociale et rémunérer le personnel du campus. Les fonds de la CVEC ont servi en 2021 à organiser un « festival décolonial ».
- À l’université Paris Nanterre en 2021 les fonds de la CVEC ont servi à acheter 10 micro-ondes et trois bacs de tri. Mais également à financer les 8 meetings des étudiants musulmans de France (affilié au Panislamisme des frères musulmans).
- À l’université de Lyon III, la CVEC finance en partie le podcast « Divin.e : minorité sexuelle et de genre » (qui soutient que l’hétérosexualité n’existe pas à l’état naturel.
- Enfin en 2021, à l’ENS Lyon, la CVEC a financé le festival « Les Gouines font leur cinéma ».
Ces quelques exemples choisis montrent de quelle manière les universités publiques conçoivent « l'accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants », tout ceci sans évoquer les millions d’euros dont l’utilisation est strictement inconnue.
Selon un rapport de la Cour des Comptes de 2022 ("le soutien de l'État à la vie étudiante") mettant en lumière une étude de l’Observatoire de la vie étudiante (OVE) a mesuré que près de 60 % des étudiants ayant une activité rémunérée pour financer leurs études, 20 % des boursiers et 50 % des étudiants étrangers ont déclaré avoir connu des difficultés financières aggravées.
À l'heure où les "Restos du Coeur" comptent 32 000 étudiants inscris en 2022, le groupe UDR est favorable à la suppression de cette contribution qui ne permet pas aux étudiants dans les faits de bénéficier d'un meilleur service universitaire grâce à cette taxe de plus en plus coûteuse chaque année mais plutôt de financer des associations n'ayant pas de but pédagogique et universitaire.
Dispositif
I. – L’article L. 841‑5 du code de l’éducation est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 12
• 12/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement présenté par le Groupe UDR vise à supprimer la « niche fiscale » pour les armateurs.
Même si le Projet de loi de finances 2025 prévoit en son article 12 la création à compter du 31 décembre 2024 d’une contribution exceptionnelle sur le résultat d’exploitation des grandes entreprises de transport maritime réalisant un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros, le Groupe UDR souhaite aller plus loin en supprimant la niche fiscale dont bénéficie les armateurs depuis plusieurs années.
Cette niche fiscale permet aux entreprises du secteur maritime de bénéficier d’avantages fiscaux spécifiques, notamment via le régime du tonnage, instauré en 2002. Ce régime permet aux armateurs d’être taxés non pas sur leurs bénéfices réels, mais sur la capacité de transport de leur flotte (le tonnage). Ce mécanisme vise à rendre le pavillon français plus certes attractif et à soutenir la compétitivité des entreprises maritimes face à une concurrence internationale intense mais est également un facteur considérable du dérapage de nos finances publiques.
Selon Bercy, ce dispositif fiscal profite à 57 entreprises, cependant le principal bénéficiaire est le géant marseillais CMA CGM, numéro trois mondial du secteur.
En effet, cette niche fiscale coûte près de 3,8 milliards d’euros à l’État et ne semble plus opportune, alors que la situation très critique de nos finances publiques exige de nous désendetter, et alors que la CMA CGM a réalisé record historique de bénéfices à 23 milliards d’euros en 2022, cet avantage fiscal n’est plus approprié à l’heure d’aujourd’hui.
Ces 3,8 milliards représentent la différence entre ce que les armateurs ont payé et ce qu’ils auraient payé s’ils étaient assujettis à l’impôt sur les sociétés au lieu d’un impôt forfaitaire sur le tonnage. Autrement-dit, au lieu de payer l’impôt sur les sociétés à 25 %, elles peuvent s’acquitter d’une taxe de 24 centimes d’euros par tonne de marchandise convoyée.
Donc le présent amendement revient à supprimer le dispositif dérogatoire de taxation au tonnage pour assujettir les compagnies de transport maritime au droit commun de l’impôt sur les sociétés pour redresser nos comptes publics.
Dispositif
L’article 209‑0 B du code général des impôts est abrogé.
Art. APRÈS ART. 3
• 12/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement déposé par le Groupe UDR vise à supprimer la niche fiscale à l'égard des intermittents du spectacle.
Si toutes les niches fiscales sont légales par définition, la pertinence de certaines peut poser question alors qu'elles sont quasi absentes du débat public notamment celle pour les intermittents du spectacle. Le régime des intermittents couvre environ 100 000 à 120 000 personnes chaque année.
La France compte, selon la Loi de finances 2024, 467 niches fiscales dont celle des intermittents du spectacle en France faisant référence à un ensemble de dispositions spécifiques qui concernent le régime d’indemnisation chômage et les avantages fiscaux liés au statut d’intermittent.
Ce régime particulier vise à soutenir les artistes et techniciens du spectacle qui ont des emplois temporaires et discontinus, souvent liés à des projets à durée limitée.
Cependant, ce régime dérogatoire a un coût important pour l’État.
Le coût global de ce régime comprend deux principales composantes :
1. Le coût de l’indemnisation chômage des intermittents :
Les intermittents du spectacle bénéficient d’un régime spécial d’indemnisation chômage, plus favorable que celui des autres demandeurs d’emploi. Ce régime est financé en partie par les cotisations des employeurs du secteur et par le système d’assurance chômage général (Unédic), mais il est également soutenu par des subventions de l’État. En 2022, le déficit du régime des intermittents était estimé à 1 milliard d’euros par an. Ce déficit représente la différence entre les cotisations versées par les employeurs et les salariés intermittents, et les prestations chômage versées aux intermittents.
2. Les avantages fiscaux
En plus des allocations chômage, les intermittents du spectacle bénéficient de certains avantages fiscaux spécifiques. Ces avantages comprennent principalement la déduction forfaitaire pour frais professionnels, qui permet aux artistes de déduire une partie de leurs frais de représentation (transports, costumes, instruments, etc.).
En combinant le coût de l’indemnisation chômage (environ 1 milliard d’euros par an) et les avantages fiscaux liés à leur statut, le coût total pour l’État français de la “niche fiscale” des intermittents du spectacle peut être estimé à environ 1,1 à 1,2 milliard d’euros par an.
Ce régime est critiquable du fait de son coût élevé et les abus potentiels..
Dispositif
L’article 84 A du code général des impôts est abrogé.
Art. ART. 11
• 12/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement présenté par le Groupe UDR vise à supprimer la disposition (article 11) du Projet de loi de finances 2025 (PLF) prévoyant une hausse de l’impôt sur les sociétés pour les entreprises réalisant plus d’un milliard d’euros et plus de trois milliards d’euros.
En effet, le Gouvernement prévoit deux niveaux d’imposition, en fonction du chiffre d’affaires :
- Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 3 milliards d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle sera fixé à 20,6 % pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et à 10,3 % pour le second exercice clos à compter du 31 décembre 2024.
- Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros, ces taux sont respectivement portés à 41,2 % et à 20,6 %.
Cette contribution qui rapporterait 8 milliards d’euros dès l’année prochaine et 4 milliards d’euros en 2026 concernera 440 entreprises, qui devront donc s’acquitter de cette taxe supplémentaire sur leurs bénéfices réalisés en France.
La volonté de taxer les entreprises, créatrices d’emplois et de richesses n’est pas une solution. Cela encouragera la délocalisation de la main d’oeuvre ainsi que l’évasion fiscale. Par ailleurs, la compétitivité de ces grandes entreprises sera remise en cause et découragera l’innovation et la croissance.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 33
• 12/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement présenté par le Groupe UDR, vise à augmenter la taxe de délivrance du titre de 200 à 500 euros pour les étrangers souhaitant se voir octroyer un titre de séjour sur le territoire français.
En effet, à l’heure où la France subit un dérapage conséquent de ses finances publiques, les ménages Français n’ont pas à supporter seuls les augmentations de taxes (électricité, billets d’avions...).
Chaque année, 5 millions de titres de séjours (hors Union européennes) sont délivrés par les autorités françaises, augmenter ainsi à 500 euros la taxe permettrait à l’État de générer des recettes de 2,5 milliards d’euros par an.
Dispositif
À la fin du premier alinéa de l’article L. 436‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le montant : « 200 euros » est remplacé par le montant : « 500 euros ».
Art. APRÈS ART. 3
• 12/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement présenté par le groupe UDR vise la fiscalité sur les donations et les successions qui nécessite d’être réformée pour favoriser les transmissions intergénérationnelles de patrimoine. Avec un taux de taxation allant jusqu’à 45 % en ligne directe, la France est le pays qui taxe le plus lourdement les successions en Europe et le 3e dans le monde après le Japon et la Corée du Sud.
Notre pays concède par ailleurs un des abattements en ligne directe les plus faibles du monde : 100 000 euros contre 1 million d’euros en Italie et désormais 11,2 millions de dollars aux États-Unis.
Concernant les donations, seul un abattement de 100 000 euros est accordé tous les 15 ans en ligne directe et de 31 865 euros entre grands-parents et petits-enfants. Les tarifs élevés des « droits de mutation à titre gratuit » (DMTG) dissuadent aujourd’hui beaucoup de Français à effectuer des donations, réduisant ainsi la mobilité intergénérationnelle du capital qui n’échoit aux plus « jeunes » qu’au terme de la succession.
Alors que l’âge moyen d’héritage ne cesse de croître (environ 52 ans en 2020), une manne importante échappe au pouvoir d’achat, régulièrement mis à mal, des jeunes générations, aux âges où elles sont le mieux en situation d’entreprendre et d’investir. D’autre part, la fiscalité sur les donations n’encourage pas une transmission précoce du patrimoine à la génération suivante. En d’autres termes, le dispositif actuellement en vigueur est inefficient sur le plan économique puisqu’il concentre les capacités d’investissement sur des personnes âgées qui investissent moins. Cette problématique se trouve accentuée par la crise sanitaire, avec une accumulation d’épargne conséquente (la Banque de France a estimé le 7 septembre 2021 le surplus d’épargne constitué en raison de la crise à 157 Mds€).
Libérer cette épargne accumulée en la réorientant vers les générations ayant la forte propension à consommer et à investir contribuerait à relancer notre économie.
Enfin, sur un plan plus conceptuel, cette lourde fiscalité sur les donations et les successions ne valorise pas suffisamment les valeurs de filiation et de transmission, pourtant au cœur de notre société.
Aussi, le présent amendement réduit de 15 à 5 ans le délai dit de « rappel fiscal des donations », au- delà duquel il n’est plus tenu compte, pour la liquidation des DMTG, des donations passées.
Dispositif
I. – Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 16
• 12/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement présenté par le Groupe UDR vise à supprimer la taxe d'aménagement sur les abris de jardin de plus de 5 m² .
La taxe sur les abris de jardin, officiellement appelée taxe d’aménagement, génère des recettes pour les collectivités locales en France. Cette taxe s’applique à certaines constructions, y compris les abris de jardin, dès lors qu’ils font plus de 5 m² et nécessitent une déclaration préalable de travaux ou un permis de construire.
En 2024, les recettes de la taxe d’aménagement sont estimées à environ 500 millions d’euros par an. Ce montant englobe toutes les constructions assujetties à la taxe telles que les abris de jardin.
La taxe se calcule sur la base d’une valeur forfaitaire par mètre carré, fixée chaque année par arrêté. En 2024, cette valeur est d’environ 886 euros par m² en Île-de-France et 820 euros par m² dans les autres régions. À cela s’ajoutent des taux fixés par les collectivités locales, pouvant varier de 1 % à 5 % pour les communes et 1 % à 2,5 % pour les départements.
Les critiques de cette taxe pointent du doigt son impact sur les petits propriétaires, qui doivent parfois payer des montants élevés pour de simples abris de jardin ou des aménagements modestes.
En effet, seules les très petites constructions, celles qui mesurent moins de cinq mètres carrés de surface de plancher, échappent aux autorisations et à la fiscalité.
Le Groupe UDR étant sensible au pouvoir d'achat des Français et à la simplification fiscale des ménages, souhaite supprimer cette taxe.
Dispositif
I. – Au 10° du I de l’article 1635 quater D du code général des impôts, après le mot : « égale » sont insérés les mots : « ou supérieure ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 3
• 12/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement déposé par le Groupe UDR vise à supprimer la niche fiscale à l’égard des intermittents du spectacle.
Si toutes les niches fiscales sont légales par définition, la pertinence de certaines peut poser question alors qu’elles sont quasi absentes du débat public notamment celle pour les intermittents du spectacle. Le régime des intermittents couvre environ 100 000 à 120 000 personnes chaque année.
La France compte, selon la Loi de finances 2024, 467 niches fiscales dont celle des intermittents du spectacle en France faisant référence à un ensemble de dispositions spécifiques qui concernent le régime d’indemnisation chômage et les avantages fiscaux liés au statut d’intermittent.
Ce régime particulier vise à soutenir les artistes et techniciens du spectacle qui ont des emplois temporaires et discontinus, souvent liés à des projets à durée limitée.
Cependant, ce régime dérogatoire a un coût important pour l’État.
Le coût global de ce régime comprend deux principales composantes :
1. Le coût de l’indemnisation chômage des intermittents :
Les intermittents du spectacle bénéficient d’un régime spécial d’indemnisation chômage, plus favorable que celui des autres demandeurs d’emploi. Ce régime est financé en partie par les cotisations des employeurs du secteur et par le système d’assurance chômage général (Unédic), mais il est également soutenu par des subventions de l’État. En 2022, le déficit du régime des intermittents était estimé à 1 milliard d’euros par an. Ce déficit représente la différence entre les cotisations versées par les employeurs et les salariés intermittents, et les prestations chômage versées aux intermittents.
2. Les avantages fiscaux
En plus des allocations chômage, les intermittents du spectacle bénéficient de certains avantages fiscaux spécifiques. Ces avantages comprennent principalement la déduction forfaitaire pour frais professionnels, qui permet aux artistes de déduire une partie de leurs frais de représentation (transports, costumes, instruments, etc.).
En combinant le coût de l’indemnisation chômage (environ 1 milliard d’euros par an) et les avantages fiscaux liés à leur statut, le coût total pour l’État français de la « niche fiscale » des intermittents du spectacle peut être estimé à environ 1,1 à 1,2 milliard d’euros par an.
Ce régime est critiquable du fait de son coût élevé et les abus potentiels..
Dispositif
L’article 84 A du code général des impôts est abrogé.
Art. APRÈS ART. 37
• 12/10/2024
RETIRE
Art. APRÈS ART. 3
• 12/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement déposé par le Groupe UDR vise à supprimer la taxe dit « biens de luxe ».
La taxe sur les biens de luxe en France fait partie des mesures fiscales visant à accroître la contribution des personnes les plus fortunées et à réguler la consommation de produits considérés comme étant à usage non essentiel. Cette fiscalité spécifique s’applique principalement à des biens de haute valeur, dans le cadre d’une politique de redistribution des richesses et de soutien aux finances publiques.
Bien que ces produits ne soient pas soumis à une taxation spéciale autre que la TVA, leur statut de luxe en fait des cibles potentielles pour des taxes supplémentaires en période de réformes fiscales.
Ce taxe, de plus en plus élevée, encourage l’évasion fiscale vers d’autres pays puisque tous les produits de luxe sont facturés au taux normal de 20 %. Cela inclut les bijoux, les pierres précieuses, le caviar, le tabac et les produits à base de cacao.
Le Groupe UDR étant soucieux de baisser les charges fiscales pesant sur les Français, souhaite la suppression de cette taxe à l’égard des biens de luxe.
Dispositif
I. – Au premier alinéa du I de l’article 150 VI du code général des impôts, après la référence « 150 VM », supprimer les mots : « les cessions à titre onéreux ou ».
II. –Le 2° du I de ce même article est supprimé.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 33
• 12/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement déposé par le Groupe UDR, vise à baisser le coût du droit de timbre pour les chasseurs, le passant de 9€ à 7€.
Dans les faits, pour la validation du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre annuel de 9 € au profit des agences de l'eau.
En France, le droit de timbre pour la validation du permis de chasse est une taxe obligatoire que les chasseurs doivent payer chaque année pour obtenir l'autorisation de chasser. Ce droit de timbre est perçu au moment de la validation du permis et s'ajoute au coût de la validation elle-même.
Le montant du droit de timbre peut varier selon les régions et est déterminé par les autorités compétentes. Il est souvent inclus dans le coût global de la validation du permis, qui comprend également la contribution à l'assurance et aux fédérations de chasse.
Sachant qu'il que pour la saison de chasse 2022-2023, on comptait 963 571 chasseurs ayant pris leur validation du permis de chasser soit presque un million de personnes. Ce qui permettait d'ores et déjà des recettes de l'ordre de 9 millions d'euros.
Le Groupe UDR souhaitant démocratiser la culture et la tradition française de la chasse pour tous, tel est l'objectif de cet amendement en abaissant le droit de timbre afin que davantage de citoyens puissent accéder au plaisir de la chasse.
Dispositif
I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 1635 bis N du code général des impôts, le montant : « 9 € » est remplacé par le montant : « 7 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 16
• 12/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement présenté par le Groupe UDR vise à supprimer la taxe d'aménagement sur les abris de jardin de plus de 5 m² .
La taxe sur les abris de jardin, officiellement appelée taxe d’aménagement, génère des recettes pour les collectivités locales en France. Cette taxe s’applique à certaines constructions, y compris les abris de jardin, dès lors qu’ils font plus de 5 m² et nécessitent une déclaration préalable de travaux ou un permis de construire.
En 2024, les recettes de la taxe d’aménagement sont estimées à environ 500 millions d’euros par an. Ce montant englobe toutes les constructions assujetties à la taxe telles que les abris de jardin.
La taxe se calcule sur la base d’une valeur forfaitaire par mètre carré, fixée chaque année par arrêté. En 2024, cette valeur est d’environ 886 euros par m² en Île-de-France et 820 euros par m² dans les autres régions. À cela s’ajoutent des taux fixés par les collectivités locales, pouvant varier de 1 % à 5 % pour les communes et 1 % à 2,5 % pour les départements.
Les critiques de cette taxe pointent du doigt son impact sur les petits propriétaires, qui doivent parfois payer des montants élevés pour de simples abris de jardin ou des aménagements modestes.
En effet, seules les très petites constructions, celles qui mesurent moins de cinq mètres carrés de surface de plancher, échappent aux autorisations et à la fiscalité.
Le Groupe UDR étant sensible au pouvoir d'achat des Français et à la simplification fiscale des ménages, souhaite supprimer cette taxe.
Dispositif
I. – Au 10° du I de l’article 1635 quater D du code général des impôts, après le mot « égale » sont insérés les mots : « ou supérieure ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 16
• 12/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement déposé par le Groupe UDR vise à supprimer la taxe "aménagement" propre à la construction de véranda.
En France, la construction d'une véranda peut entraîner le paiement de taxes spécifiques, notamment la taxe d'aménagement depuis le 1er mars 2012 et éventuellement une révision de la taxe foncière.
En 2023, les recettes de la taxe d'aménagement en France ont atteint 2,1 milliards d'euros. Cette taxe est prélevée lors de la délivrance de permis de construire ou d'autorisations d'urbanisme pour des projets comme des constructions, des agrandissements ou des aménagements de surfaces, tels que les vérandas, ou encore les extensions de logements.
La taxe d'aménagement est donc due lors de la construction ou de l'agrandissement d'une véranda (de plus de 20m2), car elle est considérée comme une création de surface taxable.
Dispositif
I. – L’article 1635 quater B du code général des impôts est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 26
• 12/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement présenté par le Groupe UDR, vise à augmenter la taxe de délivrance du titre de 200 à 1000 euros pour les étrangers souhaitant se voir octroyer un titre de séjour sur le territoire français.
En effet, à l'heure où la France subit un dérapage conséquent de ses finances publiques, les ménages Français n'ont pas à supporter seuls les augmentations de taxes (électricité, billets d'avions...).
Chaque année, 5 millions de titres de séjours (hors Union européennes) sont délivrés par les autorités françaises, augmenter ainsi à 1000 euros la taxe permettrait à l'État de générer des recettes de 5 milliards d'euros par an.
Dispositif
L’article L. 436‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, le montant : « 200 euros » est remplacé par le montant : « 1000 euros » ;
2° Le deuxième au dernier alinéas sont supprimés.
Art. APRÈS ART. 16
• 12/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement déposé par le Groupe UDR vise à supprimer la taxe "aménagement" propre à la construction de véranda.
En France, la construction d'une véranda peut entraîner le paiement de taxes spécifiques, notamment la taxe d'aménagement depuis le 1er mars 2012 et éventuellement une révision de la taxe foncière.
En 2023, les recettes de la taxe d'aménagement en France ont atteint 2,1 milliards d'euros. Cette taxe est prélevée lors de la délivrance de permis de construire ou d'autorisations d'urbanisme pour des projets comme des constructions, des agrandissements ou des aménagements de surfaces, tels que les vérandas, ou encore les extensions de logements.
La taxe d'aménagement est donc due lors de la construction ou de l'agrandissement d'une véranda (de plus de 20m2), car elle est considérée comme une création de surface taxable.
Dispositif
I. – L’article 1635 quater B du code général des impôts est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 12
• 12/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement présenté par le Groupe UDR vise à supprimer la "niche fiscale" pour les armateurs.
Même si le Projet de loi de finances 2025 prévoit en son article 12 la création à compter du 31 décembre 2024 d'une contribution exceptionnelle sur le résultat d'exploitation des grandes entreprises de transport maritime réalisant un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 1 milliard d'euros, le Groupe UDR souhaite aller plus loin en supprimant la niche fiscale dont bénéficie les armateurs depuis plusieurs années.
Cette niche fiscale permet aux entreprises du secteur maritime de bénéficier d’avantages fiscaux spécifiques, notamment via le régime du tonnage, instauré en 2002. Ce régime permet aux armateurs d’être taxés non pas sur leurs bénéfices réels, mais sur la capacité de transport de leur flotte (le tonnage). Ce mécanisme vise à rendre le pavillon français plus certes attractif et à soutenir la compétitivité des entreprises maritimes face à une concurrence internationale intense mais est également un facteur considérable du dérapage de nos finances publiques.
Selon Bercy, ce dispositif fiscal profite à 57 entreprises. Mais le principal bénéficiaire est le géant marseillais CMA CGM, numéro trois mondial du secteur. En effet, cette niche fiscale coûte près de 3,8 milliards d'euros à l'État et ne semble plus opportune, alors que la situation très critique de nos finances publiques exige de nous désendetter, et alors que la CMA CGM a réalisé record historique de bénéfices à 23 milliards d’euros en 2022, cet avantage fiscal n'est plus approprié à l'heure d'aujourd'hui.
Ces 3,8 milliards représentent la différence entre ce que les armateurs ont payé et ce qu'ils auraient payé s'ils étaient assujettis à l'impôt sur les sociétés au lieu d'un impôt forfaitaire sur le tonnage. Autrement-dit, au lieu de payer l'impôt sur les sociétés à 25 %, elles peuvent s'acquitter d'une taxe de 24 centimes d'euros par tonne de marchandise convoyée.
Donc le présent amendement revient à supprimer le dispositif dérogatoire de taxation au tonnage pour assujettir les compagnies de transport maritime au droit commun de l'impôt sur les sociétés pour redresser nos comptes publics.
Dispositif
I. – L’article 209‑0 B du code général des impôts est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 3
• 12/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement présenté par le groupe UDR vise la fiscalité sur les donations et les successions qui nécessite d’être réformée pour favoriser les transmissions intergénérationnelles de patrimoine.
Avec un taux de taxation allant jusqu’à 45 % en ligne directe, la France est le pays qui taxe le plus lourdement les successions en Europe et le 3e dans le monde après le Japon et la Corée du Sud.
Notre pays concède par ailleurs un des abattements en ligne directe les plus faibles du monde : 100 000 euros contre 1 million d’euros en Italie et désormais 11,2 millions de dollars aux États-Unis.
Concernant les donations, seul un abattement de 100 000 euros est accordé tous les 15 ans en ligne directe et de 31 865 euros entre grands-parents et petits-enfants. Les tarifs élevés des « droits de mutation à titre gratuit » (DMTG) dissuadent aujourd’hui beaucoup de Français à effectuer des donations, réduisant ainsi la mobilité intergénérationnelle du capital qui n’échoit aux plus « jeunes » qu’au terme de la succession.
Alors que l’âge moyen d’héritage ne cesse de croître (environ 52 ans en 2020), une manne importante échappe au pouvoir d’achat, régulièrement mis à mal, des jeunes générations, aux âges où elles sont le mieux en situation d’entreprendre et d’investir. D’autre part, la fiscalité sur les donations n’encourage pas une transmission précoce du patrimoine à la génération suivante. En d’autres termes, le dispositif actuellement en vigueur est inefficient sur le plan économique puisqu’il concentre les capacités d’investissement sur des personnes âgées qui investissent moins. Cette problématique se trouve accentuée par la crise sanitaire, avec une accumulation d’épargne conséquente (la Banque de France a estimé le 7 septembre 2021 le surplus d’épargne constitué en raison de la crise à 157 Mds€).
Libérer cette épargne accumulée en la réorientant vers les générations ayant la forte propension à consommer et à investir contribuerait à relancer l’économie. Enfin, sur un plan plus conceptuel, cette lourde fiscalité sur les donations et les successions ne valorise pas suffisamment les valeurs de filiation et de transmission, pourtant au cœur de notre société.
Aussi, le présent amendement modifie le tarif appliqué aux transmissions en ligne directe.
Pour les successions en ligne directe, aucune fiscalité ne sera appliquée sur l’ensemble de l’actif successoral jusqu’à 3 millions d’euros. À cette fin, un abattement global de 3 millions d’euros sera réparti entre chacun des héritiers en ligne directe, au prorata de leur part dans l’ensemble de l’actif transmis.
Au-delà de ce montant, le tarif sera de 10 % par part jusqu’à 3 millions d’euros puis de 20 % par part au-delà de 3 millions d’euros. L’impôt sur les successions ne visera donc plus que les plus gros patrimoines.
Concernant les donations en ligne directe et entre conjoints, le même barème est retenu, après application d’un abattement de 3millions d’euros par donataire.
Dispositif
I. – Le C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 777 est ainsi modifié :
a) Le tableau du quatrième alinéa est ainsi rédigé :
Fraction de part nette taxable | Tarif applicable en % |
| Jusqu’à 3 000 000 € | 10 |
| Au-delà de 3 000 000 | 20 |
b) Le tableau du septième alinéa est ainsi rédigé :
Fraction de part nette taxable | Tarif applicable en % |
| Jusqu’à 3 000 000 € | 10 |
| Au-delà de 3 000 000 € | 20 |
c) Après le même tableau, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour établir les fractions de parts nettes taxables mentionnées dans les tableaux I et II, il est réparti, à proportion de la part nette revenant à chaque héritier ou donataire, un abattement de 3 000 000 € sur la valeur nette totale des biens transmis. »
d) Au neuvième alinéa, après le mot : « droits », sont insérés les mots : « de succession » ;
e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il est appliqué aux donations réalisées entre collatéraux ou non-parents un tarif unique de 20 %. »
2° L’article 779 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « un abattement de 100 000 € » sont remplacés par les mots : « l’abattement mentionné au huitième alinéa l’article 777, » ;
b) Au début du premier alinéa du II, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’abattement mentionné au I ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 33
• 12/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement déposé par le Groupe UDR, vise à baisser le coût du droit de timbre pour les chasseurs, le passant de 9€ à 7€.
Dans les faits, pour la validation du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre annuel de 9 € au profit des agences de l'eau.
En France, le droit de timbre pour la validation du permis de chasse est une taxe obligatoire que les chasseurs doivent payer chaque année pour obtenir l'autorisation de chasser. Ce droit de timbre est perçu au moment de la validation du permis et s'ajoute au coût de la validation elle-même.
Le montant du droit de timbre peut varier selon les régions et est déterminé par les autorités compétentes. Il est souvent inclus dans le coût global de la validation du permis, qui comprend également la contribution à l'assurance et aux fédérations de chasse.
Sachant qu'il que pour la saison de chasse 2022-2023, on comptait 963 571 chasseurs ayant pris leur validation du permis de chasser soit presque un million de personnes. Ce qui permettait d'ores et déjà des recettes de l'ordre de 9 millions d'euros.
Le Groupe UDR souhaitant démocratiser la culture et la tradition française de la chasse pour tous, tel est l'objectif de cet amendement en abaissant le droit de timbre afin que davantage de citoyens puissent accéder au plaisir de la chasse.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’article 1635 bis N du code général des impôts, le montant : « 9 € » est remplacé par le montant : « 7 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 3
• 11/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement présenté par le groupe UDR vise la fiscalité sur les donations et les successions qui nécessite d’être réformée pour favoriser les transmissions intergénérationnelles de patrimoine. Avec un taux de taxation allant jusqu’à 45 % en ligne directe, la France est le pays qui taxe le plus lourdement les successions en Europe et le 3e dans le monde après le Japon et la Corée du Sud.
Notre pays concède par ailleurs un des abattements en ligne directe les plus faibles du monde : 100 000 euros contre 1 million d’euros en Italie et désormais 11,2 millions de dollars aux États-Unis.
Concernant les donations, seul un abattement de 100 000 euros est accordé tous les 15 ans en ligne directe et de 31 865 euros entre grands-parents et petits-enfants. Les tarifs élevés des « droits de mutation à titre gratuit » (DMTG) dissuadent aujourd’hui beaucoup de Français à effectuer des donations, réduisant ainsi la mobilité intergénérationnelle du capital qui n’échoit aux plus « jeunes » qu’au terme de la succession.
Alors que l’âge moyen d’héritage ne cesse de croître (environ 52 ans en 2020), une manne importante échappe au pouvoir d’achat, régulièrement mis à mal, des jeunes générations, aux âges où elles sont le mieux en situation d’entreprendre et d’investir. D’autre part, la fiscalité sur les donations n’encourage pas une transmission précoce du patrimoine à la génération suivante. En d’autres termes, le dispositif actuellement en vigueur est inefficient sur le plan économique puisqu’il concentre les capacités d’investissement sur des personnes âgées qui investissent moins. Cette problématique se trouve accentuée par la crise sanitaire, avec une accumulation d’épargne conséquente (la Banque de France a estimé le 7 septembre 2021 le surplus d’épargne constitué en raison de la crise à 157 Mds€).
Libérer cette épargne accumulée en la réorientant vers les générations ayant la forte propension à consommer et à investir contribuerait à relancer notre économie.
Enfin, sur un plan plus conceptuel, cette lourde fiscalité sur les donations et les successions ne valorise pas suffisamment les valeurs de filiation et de transmission, pourtant au cœur de notre société.
Aussi, le présent amendement réduit de 15 à 5 ans le délai dit de « rappel fiscal des donations », au- delà duquel il n’est plus tenu compte, pour la liquidation des DMTG, des donations passées.
Dispositif
I. – Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 3
• 11/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement présenté par le groupe UDR vise la fiscalité sur les donations et les successions qui nécessite d’être réformée pour favoriser les transmissions intergénérationnelles de patrimoine. Avec un taux de taxation allant jusqu’à 45 % en ligne directe, la France est le pays qui taxe le plus lourdement les successions en Europe et le 3e dans le monde après le Japon et la Corée du Sud.
Notre pays concède par ailleurs un des abattements en ligne directe les plus faibles du monde : 100 000 euros contre 1 million d’euros en Italie et désormais 11,2 millions de dollars aux États-Unis.
Concernant les donations, seul un abattement de 100 000 euros est accordé tous les 15 ans en ligne directe et de 31 865 euros entre grands-parents et petits-enfants. Les tarifs élevés des « droits de mutation à titre gratuit » (DMTG) dissuadent aujourd’hui beaucoup de Français à effectuer des donations, réduisant ainsi la mobilité intergénérationnelle du capital qui n’échoit aux plus « jeunes » qu’au terme de la succession.
Alors que l’âge moyen d’héritage ne cesse de croître (environ 52 ans en 2020), une manne importante échappe au pouvoir d’achat, régulièrement mis à mal, des jeunes générations, aux âges où elles sont le mieux en situation d’entreprendre et d’investir. D’autre part, la fiscalité sur les donations n’encourage pas une transmission précoce du patrimoine à la génération suivante. En d’autres termes, le dispositif actuellement en vigueur est inefficient sur le plan économique puisqu’il concentre les capacités d’investissement sur des personnes âgées qui investissent moins. Cette problématique se trouve accentuée par la crise sanitaire, avec une accumulation d’épargne conséquente (la Banque de France a estimé le 7 septembre 2021 le surplus d’épargne constitué en raison de la crise à 157 Mds€).
Libérer cette épargne accumulée en la réorientant vers les générations ayant la forte propension à consommer et à investir contribuerait à relancer notre économie.
Enfin, sur un plan plus conceptuel, cette lourde fiscalité sur les donations et les successions ne valorise pas suffisamment les valeurs de filiation et de transmission, pourtant au cœur de notre société.
Aussi, le présent amendement porte de 31 865 euros à 200 000 euros le montant de l’abattement appliqué pour une donation aux petits-enfants.
Dispositif
I. – Au premier alinéa de l’article 790 B du code général des impôts, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 3
• 11/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement présenté par le groupe UDR vise la fiscalité sur les donations et les successions qui nécessite d’être réformée pour favoriser les transmissions intergénérationnelles de patrimoine.
Avec un taux de taxation allant jusqu’à 45 % en ligne directe, la France est le pays qui taxe le plus lourdement les successions en Europe et le 3e dans le monde après le Japon et la Corée du Sud.
Notre pays concède par ailleurs un des abattements en ligne directe les plus faibles du monde : 100 000 euros contre 1 million d’euros en Italie et désormais 11,2 millions de dollars aux États-Unis.
Concernant les donations, seul un abattement de 100 000 euros est accordé tous les 15 ans en ligne directe et de 31 865 euros entre grands-parents et petits-enfants. Les tarifs élevés des « droits de mutation à titre gratuit » (DMTG) dissuadent aujourd’hui beaucoup de Français à effectuer des donations, réduisant ainsi la mobilité intergénérationnelle du capital qui n’échoit aux plus « jeunes » qu’au terme de la succession.
Alors que l’âge moyen d’héritage ne cesse de croître (environ 52 ans en 2020), une manne importante échappe au pouvoir d’achat, régulièrement mis à mal, des jeunes générations, aux âges où elles sont le mieux en situation d’entreprendre et d’investir. D’autre part, la fiscalité sur les donations n’encourage pas une transmission précoce du patrimoine à la génération suivante. En d’autres termes, le dispositif actuellement en vigueur est inefficient sur le plan économique puisqu’il concentre les capacités d’investissement sur des personnes âgées qui investissent moins. Cette problématique se trouve accentuée par la crise sanitaire, avec une accumulation d’épargne conséquente (la Banque de France a estimé le 7 septembre 2021 le surplus d’épargne constitué en raison de la crise à 157 Mds€).
Libérer cette épargne accumulée en la réorientant vers les générations ayant la forte propension à consommer et à investir contribuerait à relancer l’économie. Enfin, sur un plan plus conceptuel, cette lourde fiscalité sur les donations et les successions ne valorise pas suffisamment les valeurs de filiation et de transmission, pourtant au cœur de notre société.
Aussi, le présent amendement modifie le tarif appliqué aux transmissions en ligne directe.
Pour les successions en ligne directe, aucune fiscalité ne sera appliquée sur l’ensemble de l’actif successoral jusqu’à 5 millions d’euros. À cette fin, un abattement global de 5 millions d’euros sera réparti entre chacun des héritiers en ligne directe, au prorata de leur part dans l’ensemble de l’actif transmis.
Au-delà de ce montant, le tarif sera de 10 % par part jusqu’à 5 millions d’euros puis de 20 % par part au-delà de 5 millions d’euros. L’impôt sur les successions ne visera donc plus que les plus gros patrimoines.
Concernant les donations en ligne directe et entre conjoints, le même barème est retenu, après application d’un abattement de 5 millions d’euros par donataire.
Dispositif
I. – Le C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 777 est ainsi modifié :
a) Le tableau du quatrième alinéa est ainsi rédigé :
| Fraction de part nette taxable | Tarif applicable (%) |
| Jusqu’à 5 000 000 € | 10 |
| Au-delà de 5 000 000 € | 20 |
b) Le tableau du septième alinéa est ainsi rédigé :
| Fraction de part nette taxable | Tarif applicable en (%) |
| Jusqu’à 5 000 000 € | 10 |
| Au-delà de 5 000 000 € | 20 |
c) Après le tableau du septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour établir les fractions de parts nettes taxables mentionnées dans les tableaux I et II, un abattement de 5 000 000 € est réparti, à proportion de la part nette revenant à chaque héritier ou donataire, sur la valeur nette totale des biens transmis. »
d) Au neuvième alinéa, après le mot : « droits », sont insérés les mots : « de succession » ;
e) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est appliqué aux donations réalisées entre collatéraux ou non-parents un tarif unique de 20 %. »
2° L’article 779 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « un abattement de 100 000 € » sont remplacés par les mots : « l’abattement mentionné au dernier alinéa de l’article 777 » ;
b) Au début du premier alinéa du II, sont insérés les mots : « Sans préjudice de l’abattement mentionnée au I, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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