Répartition des amendements
Par statut
Amendements (45)
Art. ART. 7
• 30/01/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement propose la suppression des dispositions de l’article 7 relatif à la rémunération des apprentis.
En effet, cet article, tel que modifié par le Sénat, prévoit, pour les contrats conclus à partir du 1er janvier 2025, l’assujettissement à la CSG et à la CRDS des rémunérations des apprentis au-delà de 50 % du SMIC, alors qu’elles en sont aujourd’hui complètement exemptées.
Le financement de l’apprentissage, c’est l’investissement de la nation en faveur des jeunes dans notre dispositif de formation initiale.
Il n’est pas acceptable de renchérir le coût du travail d’un apprenti pour les plus petites entreprises.
L’effort de formation consenti par les entreprises au profit des apprentis est un investissement qui profite à l’ensemble de la collectivité nationale en ce qu’il combat le chômage. Cet investissement, plus lourd pour les plus petites entreprises que pour les plus grandes, mérite une compensation financière adaptée et des dispositions favorables.
Enfin, ces dispositions de l’article 7 impacteraient également directement les apprentis eux-mêmes à travers la part de pouvoir d’achat que ces jeunes qui travaillent pourraient ainsi perdre. La rémunération des apprentis joue dans l’attractivité de l’apprentissage et permet à des jeunes de poursuivre leurs études par le biais de l’alternance.
Il semble que le gouvernement envisage de compenser cette perte de rémunération pour l’apprenti par une augmentation des niveaux de rémunération. Ceci ne ferait qu’aggraver la charge des entreprises, notamment des plus petites, avec le risque qu’elles forment moins d’apprentis.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 16
• 30/01/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L'article 16 propose de soumettre le remboursement d'un produit de santé et de ses prestations associées, et d'un acte de soins, au remplissage d'un formulaire spécifique par le prescripteur.
Le présent amendement vise à les supprimer du dispositif afin de ne pas nuire à l'accès aux soins et de ne pas surcharger administrativement les prescripteurs.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« d’un produit de santé et de ses prestations associées, d’un acte inscrit sur la liste prévue à l’article L. 162‑1-7 ou ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6.
Art. ART. 9 TER B
• 30/01/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L'exploitation des paris sportifs en réseau physique de distribution contribue au financement du sport, surtaxer cette activité risque de pénaliser des fédérations
Dispositif
À l’alinéa 14, après la deuxième occurrence du mot :
« mentionnées »,
insérer les mots :
« au 4° , ».
Art. ART. 9 TER B
• 30/01/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement propose de revenir sur la hausse de fiscalité prévue pour les casinos terrestres. Ces établissements ne sont pas de simples entreprises, mais de véritables partenaires des territoires, porteurs d’un modèle économique unique en Europe et structurant pour nos collectivités.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 2.
Art. ART. 7 BIS
• 30/01/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Amendement destiné à appliquer dès 2026 la mise en place du dispositif de preuve de vie prévu à cet article
Dispositif
À la fin de l’alinéa 10, substituer à la date :
« 1er janvier 2028 »
la date :
« 1er janvier 2026 ».
Art. ART. 27
• 30/01/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à alerter sur la crise budgétaire que traversent trois quarts des centres de santé non lucratifs, et vise à y répondre, à court terme, en ouvrant la possibilité de dégager des crédits d’urgence pour éviter des fermetures pour ruptures de trésorerie (déjà en cours et constatées sur plusieurs territoires).
Reconnaître de manière concrète l’apport déterminant de ces structures, c’est aussi défendre une certaine vision du service public de santé. Car, en faisant reculer concrètement les inégalités sociales et territoriales en santé, notamment dans les quartiers populaires, agglomérations et métropoles, les centres de santé non lucratifs assument pour notre pays une mission essentielle.
C’est donc un grand paradoxe que, malgré le bénéfice global que leurs missions garantissent à notre société tout entière (prévention, universalisme, tiers-payant), leur fragilité économique soit telle que la survie même d’un grand nombre de structures soit aujourd’hui en jeu.
Ces ambitions ont un coût – celui du temps passé et de l’attention portée – difficilement soluble dans une logique exclusive de tarification à l’activité qui, quoique pertinente pour d’autres types d’établissements, contrevient au principe même de fonctionnement de centres de santé qui accueillent une population plus défavorisée que les autres intervenants du soin primaire.
Le présent amendement vise donc à alerter sur la nécessité d’apporter une réponse urgente à la situation économique de nombreux centres dont les fermetures – pour certaines déjà effectives – laisseraient de nombreux patients, déjà parmi les plus éloignés du soin, sans solution. Au détriment de l’ensemble du système de soin et de notre cohésion sociale et territoriale.
Il propose ainsi, la création d’un Fonds d’urgence pour les centres non-lucratifs répondant aux engagements et sujétions d’intérêt général évoqués ci-dessus, et qui seront précisés pour déterminer l’éligibilité à ces crédits.
Un rapport IGAS de novembre 2022, relatif à la situation des centres de soins infirmiers, pointait déjà leur grande difficulté (« Evaluation de la situation économique et des perspectives de développement des centres de soins infirmiers dans l’offre de soins de proximité ») et appelait à « un soutien financier d’urgence à apporter pour sécuriser les CSI en difficultés à très court terme ». Il était chiffré à 34 millions d’euros pour les 520 CSI.
Le même rapport pointait une situation plus dégradée encore dans les centres de santé polyvalents, confirmée par la récente étude ACE portée par les organisations représentatives des centres de santé (RNOGCS) : « plus de 3/4 des centres analysés présentent un déséquilibre d’exploitation entre 0 et 20% » (soit environ 900).
Au vu de ces éléments, le montant de ce Fonds serait porté à 100 millions d’euros pour l’année 2025 (ce qui est encore probablement sous-évalué).
Il ne s’agit que d’une première étape avant une indispensable évolution des modes de tarification de ces centres, intégrant une logique plus adaptée au temps d’accompagnement global nécessaire des patients.
Il sera particulièrement nécessaire, au plus vite, de pérenniser, soutenir et généraliser les expérimentations de tarifications (PEPS et SECPA) qui ont fait leur preuve, afin de permettre de sécuriser un modèle économique fondé sur le bénéfice social et financier (notamment en matière de coûts évités par une réelle logique préventive) de l’attention aux patients.
Afin de ne pas augmenter l’ONDAM général et de se conformer aux règles de la LOLF,
il est proposé parallèlement de diminuer à due concurrence le sous objectif « soins de villes » : dans les faits, les centres de santé relevant des soins de ville, cette ligne ne sera pas diminuée mais sa partie « Fonds d’urgence » sera fléchée vers un mode de territorialisation (FIR) plus adapté à l’urgence de la situation et à l’hétérogénéité des centres non lucratifs). Nous appelons néanmoins le gouvernement à lever le gage.
Ils concrétisent pourtant un certain nombre de principes essentiels pour l’accès aux soins de toutes et tous :
* Un principe de non-lucrativité et de tiers-payant sans dépassement d’honoraire, qui nécessite une approche particulière face à des centres de soins non programmés qui revendiquent une terminologie proche mais qui ne sont pas soumis aux mêmes sujétions ;
* Un principe de lutte contre les inégalités sociales et territoriales, une grande partie des patients accueillis en centres de santé résidant dans des quartiers prioritaires eux aussi confrontés à la désertification, et souvent en situation de plus grande précarité et éloignés du soin : le rapport “Charges et produits 2025” de l’Assurance maladie (Juillet 2024) rappelle ainsi que “Les centres de santé se distinguent nettement des autres structures et cabinets libéraux, notamment par la spécificité de la patientèle. En effet, le degré de précarité sociale de la patientèle ressort comme étant plus nettement élevé que pour l’exercice libéral au niveau national.” ;
* Un principe d’accueil inconditionnel des populations, sans sélection des patients suivant leur profil ou suivant leur pathologie, et sur une grande amplitude horaire ;
* Un principe de suivi régulier, alors que 800.000 personnes souffrant d’une affection de longue durée étaient sans médecin traitant fin 2023, et que le même rapport de l’Assurance maladie rappelle que “la patientèle fréquentant les centres de santé semble être moins fréquemment suivie par un médecin traitant.” ;
* Un principe de pertinence des soins, alors que certaines études « font état de l’inutilité de 20 à 30 % des dépenses de santé réalisées dans les pays de l’OCDE » ;
* Un principe de coordination, notamment avec les autres structures d’exercice coordonné tout aussi essentiel que constituent les Maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP), et avec les communautés professionnelles territoriales de santé, au service d’un projet territorial de soin ;
* Le temps passé en amont, que ce soit en matière de prévention ou de prise en charge globale, doit permettre de ne pas faire peser sur le seul hôpital public, dernier recours, les conséquences de l’éloignement du soin des territoires et des populations les plus éloignées des structures de santé.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 112,0 »
le montant :
« 111,9 ».
II. – En conséquence, à la sixième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 6,4 »
le montant :
« 6,5 ».
Art. ART. 18
• 30/01/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir que le plafonnement dont il est question à cet alinéa prendra toujours en compte les spécificités territoriales, alors que les besoins en matière de santé sont très différents d'un territoire à l'autre.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« s’il y a lieu ».
Art. ART. 17 BIS B
• 30/01/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 23
• 30/01/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’article 23 initial décalait de manière pérenne la revalorisation annuelle des pensions de retraite du 1er janvier au 1er juillet, ce qui s’apparente à une baisse de pouvoir d’achat pour les retraités.
Sa réécriture au Sénat, ni même en CMP, ne propose pas de compromis satisfaisant car elle continue de gréver le pouvoir d’achat des retraités, et donc de faire peser les efforts sur les plus modestes.
En outre, la motion de censure rend la mise en oeuvre de ce dispositif, qui devait intervenir au 1er janvier 2025, inopérante.
Il convient donc de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 15 QUINQUIES
• 30/01/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Une quatrième année de formation représente un investissement stratégique pour le système de santé. Elle offrirait aux futurs professionnels infirmiers une spécialisation approfondie en prévention, en éducation thérapeutique et en suivi de la dépendance, domaines cruciaux pour accompagner le vieillissement de la population et gérer le suivi des pathologies chroniques
Une formation plus longue permettrait aux infirmières de développer leurs compétences en éducation à la santé et en gestion des risques. Elles pourraient intervenir de manière proactive pour prévenir l’apparition de maladies et promouvoir le bien-être au sein de la communauté. Cela ne se traduirait pas seulement par une amélioration de l’accès aux soins, en particulier dans les déserts médicaux, mais aussi par des économies substantielles pour le système de santé, grâce à la réduction des hospitalisations et des consultations médicales.
Cette quatrième année serait aussi une occasion unique pour les infirmières de se spécialiser dans des domaines critiques comme la santé mentale, la gestion des urgences ou la santé environnementale. Investir dans la formation des infirmières, c’est investir dans un système de santé plus efficace et plus résilient.
Enfin, l’obligation européenne de formation en 4.600 heures donne un programme trop dense en 3 ans : l’étaler sur 4 ans, c’est réduire la pression sur les étudiants en soins infirmiers. Lorsque 36.000 étudiants entrent en Licence en soins infirmiers, seulement 26.000 sont diplômés trois ans après (en Lettres ou Sciences une Licence correspond à 1.500 heures sur 3 ans, soit 3 fois moins que les étudiants infirmiers).
Dispositif
I. – Compléter l’article par l’alinéa suivant :
« Ce rapport analyse l’opportunité d’améliorer la formation infirmière et d’augmenter à quatre années la durée de la formation dispensée par les instituts de formation en soins infirmiers (IFSI). »
II. – Compléter l’article par les deux alinéas suivants : « II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 17 SEXIES
• 30/01/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 7 BIS A
• 30/01/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement propose la suppression des dispositions de l’article 7 bis A.
Introduit par le Sénat, cet article prévoit le plafonnement, à hauteur de 50% du SMIC, de la part de la rémunération d’un apprenti intégralement exonérée de cotisations salariales, alors que les apprentis bénéficient actuellement d’une exonération totale de cotisations sociales salariales pour la part de leur rémunération inférieure à 79 % du Smic.
Ces dispositions constituent un mauvais signal envoyé aux apprentis. Il n’est pas pertinent de comparer le statut de l’apprenti à celui du stagiaire. Il est contre-productif de restreindre la part de pouvoir d’achat des apprentis. Leur rémunération joue dans l’attractivité de l’apprentissage et permet à des jeunes de poursuivre leurs études par le biais de l’alternance.
Si par ailleurs cette perte partielle d’exonération de cotisations sociales salariales venait à être compensée par une augmentation du niveau de rémunération des apprentis, cela aggraverait alors la charge financière pesant sur les entreprises et en particulier sur les plus petites d’entre elles, qui doivent déjà faire face à une diminution des aides à l’embauche d’apprentis. L’attractivité du dispositif d’apprentissage pour les entreprises serait alors fortement questionnée.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 6
• 30/01/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 17
• 30/01/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 6
• 30/01/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Les allègements de cotisations patronales ont été mis en place pour compenser partiellement ou totalement des augmentations de cotisations vieillesse notamment. Ces allègements sont cependant perçus comme des cadeaux faits aux employeurs.
La simplification du dispositif et son éventuelle neutralisation par la modification des taux de cotisation permettrait une meilleure compréhension des taux de cotisations sociales payés par les employeurs.
Dispositif
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« Le comité de suivi dans le cadre ses travaux intègre dans son évaluation des propositions de simplification de ces allègements par leur réintégration dans les assiettes et taux. »
Art. ART. 4
• 30/01/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’embauche d’un salarié occasionnel saisonnier ouvre droit à une exonération des cotisations et contributions sociales à la charge de l’employeur. Ce dispositif est aujourd’hui limité aux agriculteurs employeurs de main d’œuvre. Cet amendement vise à inclure les entreprises de travaux agricoles employeurs demain d’œuvre auxquels les exploitants agricoles délèguent des travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d’amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à l’exécution des travaux précédents dans le champ de l’exonération, dans le cas du maintien du dispositif travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis Le troisième alinéa est ainsi modifié :
« a) Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés ;
« b) Après la référence : « L. 722‑1, », sont insérés les mots : « et au 1° de l’article L. 722‑2, » ;
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 17
• 30/01/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Il s’agit ici d’un simple alignement des dispositions applicables aux transporteurs sanitaires et autres professions de santé, pour lesquels le code de la sécurité sociale prévoit que les rapports entre les organismes d'assurance maladie et ces entreprises sont définis par une convention nationale conclue entre les organisations nationales les plus représentatives de la profession et
l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, au lieu d’un simple avis.
La prise en charge des frais de transport d’un patient par taxi ne peut pas être décidée unilatéralement par l’Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie, mais doit être
négociée avec la profession afin d’assurer la viabilité financière de ces entreprises et ainsi garantir l'accès aux soins des patients.
Si l’augmentation des dépenses sociales de transport est bien réelle, elle n’est aucunement imputable aux professionnels du taxi qui ne font qu’exécuter des prescriptions
médicales de transport. La profession n'est pas responsable de la demande croissante de transports de malades assis, laquelle trouve ses sources dans le vieillissement de la population, le développement de l’hospitalisation à domicile, l’hospitalisation de jour et l’allongement des distances vers les structures de soins du au regroupement des plateaux techniques.
Les tarifs pratiqués par les entreprises de taxi ne sont pas libres, mais réglementés par arrêté du ministre de l’économie et réactualisés chaque année en considération de l'augmentation du prix du carburant, des charges salariales, des frais d'acquisition et d'entretien des véhicules, du coût des assurances. Cet encadrement des tarifs permet suffisamment de limiter l’inflation des prix tout en garantissant aux chauffeurs de taxi de pouvoir vivre décemment de leur travail.
Cet amendement est issu d'une proposition de la Fédération Nationale des Artisans du Taxi.
Dispositif
I. – Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 6 les quatre phrases suivantes :
« Cette convention, issue d’une négociation avec les organisations de taxi représentatives de la profession et conforme à une convention type conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre ces organisations et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité. À l’exception de la tarification des transports partagés, ces tarifs de responsabilité ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur. Cette convention définit les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance des frais. Elle peut également prévoir la possibilité de subordonner le conventionnement à une durée d’existence préalable de l’autorisation de stationnement. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 à 22.
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 23, substituer aux mots :
« pendant un délai de deux mois après la publication de la convention-cadre nationale »
les mots :
« jusqu’à la conclusion d’une convention-cadre nationale entre les organisations représentatives du taxi et le directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, en leur appliquant l’actualisation annuelle des tarifs fixée par arrêté du ministre de l’économie ».
Art. ART. 15
• 30/01/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la disposition de l'article 15 relatif à la mise en oeuvre d’accords de maîtrise de dépenses dans le champ de l'imagerie médicale et de la biologie, avec pour objectif de réaliser un montant d'au moins 300 millions d'euros d'économies.
Si la recherche d’économies est nécessaire dans le contexte actuel, il ne semble pas souhaitable qu'elles puissent se faire sur ces deux secteurs fondamentaux pour la santé publique.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« de l’imagerie médicale, ».
II. – À la même première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« et de la biologie, ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.
Art. APRÈS ART. 5
• 30/01/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 6
• 30/01/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet d’exclure les entreprises des territoires ultramarins de la refonte brutale du régime des allègements généraux de cotisations sociales patronales prévue par le Gouvernement.
En effet, en l’état actuel de la rédaction de l’article 6 du PLFSS 2025 :
- les entreprises situées en Outre-mer qui déclarent des salariés sous le régime des allègements généraux seront, par définition, impactées de la même manière que les entreprises hexagonales par ce projet de réforme dès le 1er janvier 2025 ;
- de même que les entreprises situées Outre-mer qui sont sous les régimes spécifiques d’exonérations de cotisations sociales patronales applicables dans les DROM (LODEOM) puisque les dispositions de cet article visent à modifier l’assiette des cotisations exonérées du régime général qui est la même que celle de la LODEOM sans prévoir de dissociation entre les deux régimes, entraînant de facto une déclinaison mécanique à l’identique des effets de cette réforme pour ces exonérations spécifiques.
L’impact sera donc bien plus violent en proportion Outre-mer puisque, si cet article 6 est voté en l’état, l’ensemble des conséquences qu’il emporte (intégration de la prime de partage de la valeur dans l’assiette de cotisations, baisse du taux maximal d’exonération de 2 points en 2025 puis à nouveau de 2 points en 2026, réduction des dispositifs de réduction proportionnelle des taux des cotisations patronales d’assurance maladie et d’allocations familiales à compter de 2025 avant suppression en 2026) s’appliqueront également pour toutes les entreprises bénéficiaires des régimes d’exonérations de cotisations sociales spécifiques dit « LODEOM » applicables dans les DROM.
Par ailleurs, si l’article 6 du PLFSS pour 2025 ne semble pas, de prime abord, emporter de conséquences sur les régimes d’exonération de cotisations sociales spécifiques applicables à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, il n’en demeure pas moins que l’étude d’impact du Gouvernement révèle clairement son intention d’impacter également ces régimes à terme.
Alors qu’au sein de l’étude d’impact accompagnant ce PLFSS, le Gouvernement précise qu’il conviendrait que cette réforme ne soit pas déclinée de manière automatique et symétrique en Outre-mer eu égard aux impacts potentiellement désastreux sur la création de richesse, l’emploi salarié et le coût du travail prévisibles sur ces territoires et « qu’une évolution mécanique de ces dispositifs mérite d’être instruite plus avant car une diminution du taux maximum d’exonération se justifie différemment dans des dispositifs qui sont par ailleurs aujourd’hui moins dégressifs que la réduction générale », l’application en l’état des dispositions contenues dans cet article s’accompagnerait, a contrario, d’une réforme brutale et non-concertée de la LODEOM sans attendre les conclusions du rapport d’évaluation de la mission IGF/IGAS en cours et les indispensables concertations et études d’impact qui doivent en découler.
Concrètement, derrière la réforme des allègements généraux inscrite à l’article 6 du PLFSS 2025, le Gouvernement souhaite passer une réforme brutale et masquée de la LODEOM avec pour seul lot de consolation le renvoi à une ordonnance qui pourra donner la faculté au Gouvernement – sans le moindre contrôle du Parlement – de revenir (ou pas) sur les effets désastreux, et d’application immédiate de cette réforme.
Selon les premières estimations, ce sont plusieurs centaines de millions d’euros d’aide en moins pour la compétitivité et l’emploi des entreprises ultramarines.
Cette double peine est inacceptable pour les entreprises d’Outre-mer, et justifie dès lors leur exclusion de ce projet de réforme d’autant que la situation de l’emploi localement reste excessivement dégradée comparativement à celle de l’Hexagone et que nos territoires souffrent encore d’un important écart de compétitivité dans un environnement régional toujours plus concurrentiel et gangrené par le poids de l’économie informelle.
Il ne peut donc être question d’inscrire dans les débats budgétaires des mesures non concertées qui casserait la dynamique d’emploi favorable observée au cours des trois dernières années en Outre-mer, renchérirait inexorablement le coût du travail, avec des répercussions inévitables sur les prix et donc le coût de la vie.
Dispositif
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Par dérogation, à compter du 1er mars 2025, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas dans les collectivités régies par l’article 73 et l’article 74 de la Constitution. »
Art. ART. 3 BIS A
• 30/01/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à remplacer le mot "métropolitaine" par les mots "hexagonale". En effet, le mot "métropole" est défini, dans le Petit Robert, par : " Territoire d'un État considéré par rapport à ses colonies, aux territoires extérieurs." L'utilisation du mot "métropole" n'est donc pas souhaitable dans un texte de loi.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« métropolitaine »
le mot
« hexagonale ».
Art. ART. 6
• 30/01/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement complète les avancées obtenues par le Sénat en première lecture en reprenant à l’identique la réécriture opérée en Commission Mixte Paritaire le 27 novembre 2025 des termes de l’article 6 du PLFSS 2025 relatifs à l’application outre-mer de la réforme des allègements généraux afin :
- De geler tous les effets de la réforme nationale des allègements généraux sur les régimes « LODEOM » applicables aux entreprises établies en outre-mer en neutralisant l’application du « rognage » (à compter du 1er janvier 2025), puis de la suppression (à compter du 1er janvier 2026), des « bandeaux » pour ces entreprises ;
- De limiter strictement l’habilitation donnée au Gouvernement de légiférer par ordonnance à deux cas : la transposition de la stabilisation des bandeaux dans les articles relatifs aux différents dispositifs ; et la correction des cas où la stabilisation des allégements (bandeaux et allégements dégressifs) a pour effet de les rendre ponctuellement moins avantageux que le futur droit commun.
Alors que la situation de l’emploi localement reste excessivement dégradée comparativement à celle de l’hexagone[1] et que nos territoires souffrent encore d’un important gap de compétitivité dans un environnement régional toujours plus concurrentiel et gangrené par le poids de l’économie informelle, il ne saurait être question d’inscrire au sein de ce projet de loi des mesures non concertées qui casseraient la dynamique d’emploi favorable observée au cours des trois dernières années en outre-mer, renchériraient inexorablement le coût du travail, avec des répercussions inévitables sur les prix et donc le coût de la vie.
De surcroit, il n’est pas entendable que le recours à l’ordonnance donne la faculté au Gouvernement d’entreprendre, sans que le Parlement puisse pleinement jouer son rôle de contrôle de l’action du Gouvernement et de législateur, une réforme des régimes « LODEOM ».
Les organisations économiques ultramarines seront disposées à discuter en 2025, avec le Gouvernement et le Parlement, des évolutions souhaitables sur l’ensemble des dispositifs essentiels à la compétitivité de nos entreprises ultramarines, sur la base de la transmission des analyses d’impact et des rapports d’évaluation, dans le cadre d’une co-construction nécessaire et préalable aux débats législatifs.
[1] Au 2nd trimestre 2024 (chiffres publiés en 2024), le taux de chômage est de 14,3% en Martinique, de 19,1% en Guyane, de 15,6% en Guadeloupe, de 16,8% à La Réunion et atteint même 26% à Saint-Martin contre 7,1% en France hexagonale.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« IV quater. – Dans le cas des réductions dégressives de cotisations patronales spécifiques dont le bénéfice est cumulable avec les réductions prévues aux articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi mais pas avec la réduction générale dégressive prévue à l’article L. 241‑13 du même code, les articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑6‑1 dudit code s’appliquent dans leur rédaction antérieure à la présente loi. »
II. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 33, substituer aux mots :
« de modifier les règles de calcul et de déclaration relatives aux réductions dégressives de cotisations patronales dont le bénéfice est cumulable avec les réductions prévues aux articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi mais ne peut se cumuler avec les dispositions prévues à l’article L. 241‑13 du même code, en vue de tenir compte des conséquences sur l’emploi de ces règles ainsi que des évolutions rendues nécessaires par l’entrée en vigueur du présent article afin de respecter les crédits votés dans la loi de finances pour l’année 2025 »
les mots :
« , dans le cas des réductions dégressives spécifiques mentionnées au 3° du IV bis du présent article : »
III. – En conséquence, au même alinéa 32, substituer à la deuxième phrase, les deux alinéa suivants :
« 1° de prévoir dans leur dispositif que, pour les salariés donnant droit à la réduction dégressive prévue à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, les articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑6‑1 du même code s’appliquent dans leur rédaction antérieure à la présente loi ;
« 2° de modifier leurs règles de calcul, afin de corriger les cas où, à compter du 1er janvier 2026, la somme de la réduction dégressive spécifique et de celles prévues aux articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi devient moins favorable que la réduction dégressive prévue à l’article L. 241‑13 du même code pour certains niveaux de revenu d’activité. Ces corrections ne peuvent avoir pour effet de rendre la réduction moins favorable pour d’autres niveaux de revenu d’activité. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du IV quater et du V est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 7
• 30/01/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 16 BIS E
• 29/01/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’article 16 bis E, introduit au Sénat, fait de l’utilisation du dossier médical partagé un critère de rémunération dans le cadre conventionnel. Il prévoit ainsi que les conventions fixent les conditions de modulation de la rémunération des professionnels de santé en fonction de la consultation et du renseignement du dossier médical partagé.
Cette modulation de la rémunération pourra se faire à la hausse (incitation), comme à la baisse (malus).
Si l’objectif de cet amendement est louable, le dispositif parait disproportionné et inadapté. D’autant qu’actuellement, certains logiciels ne permettent pas encore d’accéder facilement au dossier médical partagé ni de l’alimenter. Les conditions ne sont pas encore réunies pour que la consultation systématique du DMP soit pertinente pour le médecin comme le patient, et ne soit pas une démarche chronophage.
Par conséquent, il est proposé, a minima, de préciser que cette modulation de la rémunération ne pourra se faire qu’à la hausse, afin qu’elle soit une éventuelle incitation, et non pas un malus.
Dispositif
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou à la baisse ».
Art. ART. 16 BIS E
• 29/01/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’article 16 bis E, introduit au Sénat, fait de l’utilisation du dossier médical partagé un critère de rémunération dans le cadre conventionnel. Il prévoit ainsi que les conventions fixent les conditions de modulation de la rémunération des professionnels de santé en fonction de la consultation et du renseignement du dossier médical partagé.
Cette modulation de la rémunération pourra se faire à la hausse (incitation), comme à la baisse (malus).
Si l’objectif de cet amendement est louable, le dispositif parait disproportionné et inadapté. D’autant qu’actuellement, certains logiciels ne permettent pas encore d’accéder facilement au dossier médical partagé ni de l’alimenter. Les conditions ne sont pas encore réunies pour que la consultation systématique du DMP soit pertinente pour le médecin comme le patient, et ne soit pas une démarche chronophage.
Par conséquent, il est proposé de supprimer cette disposition prématurée.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 19
• 29/01/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement, il est proposé de reprendre une des mesures de la proposition de loi initiale de la députée Valérie Rabault, adoptée à l’Assemblée nationale début 2024, afin de lutter contre les pénuries de médicaments, afin d’aller plus loin que les mesures adoptées au Sénat.
Il est proposé de renforcer les obligations de Constitution de stock de sécurité applicables aux industriels.
Cet amendement consacre ainsi un niveau plancher de stock de médicaments compris entre deux et six mois. Le plancher est rehaussé à quatre mois au moins pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur. Cela correspond à un doublement des obligations actuelles.
Il propose également de relever le stock de sécurité « plafond » qui peut être demandé aux industriels, afin de mieux prévenir toute pénurie pour les médicaments. Ce stock de sécurité « plafond » serait de huit mois pour les MITM, et de six mois pour les autres médicaments, contre quatre mois maximum aujourd’hui quelque soit le médicament.
Cette mesure est essentielle pour apporter une réponse rapide aux patients qui peinent à obtenir leurs traitements, ainsi qu’aux pharmaciens et aux médecins qui se voient contraints de chercher des solutions alternatives.
En 2023, l’Agence nationale de Sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a enregistré une augmentation de 30 % des signalements de ruptures de stock et de risque de ruptures de stock avec 4 925 déclarations.
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 2 à 4 les trois alinéas suivants :
« 1° A Le deuxième alinéa du I de l’article L. 5121‑29 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : « excéder quatre » sont remplacés par les mots : « être inférieure à deux mois, ni excéder six » ;
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments mentionnés à l’article L. 5111‑4, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois, ni excéder huit mois de couverture des besoins. »
En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6.
Art. ART. 16
• 29/01/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’article 16 propose, sous prétexte de renforcer la pertinence des prescriptions d’actes, conditionner la prise en charge d’un acte ou d’une prestation au renseignement par le prescripteur d’éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription sur un formulaire dédié, via un téléservice ou sous forme papier.
De telles dispositions nuisent à l’accès aux soins, en augmentant le risque de refus de soins. Elles contribuent par ailleurs à renforcer la surcharge administrative des médecins, à l’heure où l’urgence est de dégager du temps médical disponible.
Les économies ne doivent pas se faire au détriment de l’accès aux soins pour tous. Par conséquent, il est proposé de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 9 TER B
• 29/01/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L'article 9 ter B, introduit au Sénat prévoit de renforcer la fiscalité sur les jeux d'argent et de hasard, à l'exclusion des paris hippiques physiques et en ligne, et d'instaurer une contribution sur la publicité et les offres promotionnelles des opérateurs développant ce type d'activités de jeux.
Une telle disposition parait en effet nécessaire, afin de lutter contre les addictions et pratiques excessives.
Plusieurs études attestent en effet d'une corrélation entre l’intensification des publicités, notamment en ligne, et l’arrivée croissante de nouveaux joueurs, y compris mineurs.
Cet amendement reprend toutefois une proposition ayant fait l'objet d'un compromis en CMP, afin d'exclure les associations et fédérations sportives du périmètre de la contribution frappant la publicité sur les paris en ligne, au titre de leur sponsoring. L'objectif est de ne pas diminuer les recettes des associations et fédérations sportives, déjà fragiles.
Dispositif
Compléter l’alinéa 16 par les mots :
« , à l’exception des personnes morales mentionnées aux articles L. 122‑1, L. 122‑2, L. 131‑1 et L. 132‑1 du code du sport ».
Art. ART. 15
• 29/01/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la disposition introduite au Sénat étendant la mise en oeuvre d’accords de maîtrise de dépenses aux transports sanitaires de patients, avec un objectif de réaliser un montant d’au moins 300 millions d’euros d’économies.
Si la recherche d’économies est compréhensible, cet amendement vise à alerter sur la situation du transport sanitaire dans certains territoires, et particulièrement les territoires ruraux. Dans les zones rurales, le transport sanitaire des patients dépend majoritairement des taxis, mode de transport indispensable pour des personnes isolées et non véhiculées.
Les baisses de tarifs envisagées par le Gouvernement afin de réaliser ces économies auront un impact considérable pour les taxis en milieu rural car il leur est difficile de compenser les pertes attendues par une augmentation du volume d’activité en raison d’un habitat très dispersé. Le transport de patients constitue souvent une partie majeure de leur chiffre d’affaires. Le risque de précarisation voire de fermeture d’entreprises est important, au détriment des patients en premier lieu.
Dispositif
I. - À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , des transports sanitaires ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 14.
Art. ART. 17
• 29/01/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’article 17 prévoit de modifier les modalités de négociations conventionnelles entre les taxis conventionnés et l’assurance-maladie, de manière à pouvoir mieux réguler les hausses de tarifs.
Toutefois, la mise en place d’une convention-cadre nationale n’est pas adaptée aux disparités d’offres de transports sanitaires sur chaque territoire. Si l’article prévoit une adaptation au niveau local, une telle recentralisation des négociations conventionnelles risque de se faire au détriment des patients issus de territoires peu dotés en offres de transports sanitaires, et déjà confrontés à des difficultés d’accès aux soins.
A titre d’exemple, le nombre moyen de taxis pour 100 000 habitants s’élève certes à 58,7 en France, mais cela correspond à 6 pour Mayotte contre 249 pour Paris. Les inégalités d’accès à ses transports sont importantes.
Par conséquent, il est proposé a minima que les conventions tiennent compte des difficultés d’accès aux soins et de l’offre de transports sanitaires dans chaque département et dans chaque département et territoire d’outre-mer.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 6 par les mots :
« qui tient compte des difficultés d’accès aux soins et de l’offre de transports sanitaires dans chaque département ainsi que dans chaque département et territoire d’outre-mer ».
Art. ART. 7
• 28/01/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’article 7 prévoit, entre autres, d’assujettir les rémunérations des apprentis à la CSG/CRDS au-delà de 50 % du SMIC. Cet amendement vise à revenir sur cette disposition qui s’apparente à une baisse de pouvoir d’achat pour les apprentis, alors même que la plupart d’entre eux ont des revenus inférieurs au SMIC.
En effet, seuls 5 % de la masse salariale des apprentis excèdent un seuil de rémunération supérieur à 79 % du SMIC.
Or non seulement le Gouvernement envisage d’assujettir leurs contrats à la CSG/CRDS, mais en plus il prévoit par voie règlementaire de relever les cotisations sociales salariales sur les rémunérations comprises entre 50 et 79 % du SMIC.
S’il est compréhensible de trouver de nouvelles recettes et de mettre à plat certaines niches socio- fiscales, il n’est pas acceptable de mettre à contribution les apprentis, dont les rémunérations sont basses, et alors même que l’apprentissage doit être protégé comme dispositif d’accès à l’emploi efficace.
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 à 4.
Art. ART. 6
• 28/01/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à compléter les avancées obtenues par le Sénat en première lecture en reprenant à l’identique la réécriture opérée en Commission mixte paritaire afin :
-De geler tous les effets de la réforme des allègements généraux sur les dispositifs spécifiques, et notamment les régimes « LODEOM » applicables aux entreprises établies en Outre-mer ;
- De limiter strictement l’habilitation donnée au Gouvernement de légiférer par ordonnance à deux cas : la transposition de la stabilisation des bandeaux dans les articles relatifs aux différents dispositifs spécifiques ; et la correction des cas où la stabilisation des allégements (bandeaux et allégements dégressifs) a pour effet de les rendre ponctuellement moins avantageux que le futur droit commun.
Alors que la situation de l’emploi localement reste excessivement dégradée comparativement à celle de l’hexagone et que nos territoires souffrent encore d’un important gap de compétitivité dans un environnement régional toujours plus concurrentiel et gangrené par le poids de l’économie informelle, il ne saurait être question d’inscrire au sein de ce projet de loi des mesures non concertées qui casserait la dynamique d’emploi favorable observée au cours des trois dernières années en Outre-mer, renchérirait inexorablement le coût du travail, avec des répercussions inévitables sur les prix et donc le coût de la vie.
De surcroit, il n’est pas concevable que le recours à l’ordonnance donne la faculté au Gouvernement d’entreprendre, sans que le Parlement puisse pleinement jouer son rôle de contrôle de l’action du Gouvernement et de législateur, une réforme des régimes « LODEOM ».
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des entreprises des Outre-mer (FEDOM).
Dispositif
I. – Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« IV quater. – Dans le cas des réductions dégressives de cotisations patronales spécifiques dont le bénéfice est cumulable avec les réductions prévues aux articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi mais pas avec la réduction générale dégressive prévue à l’article L. 241‑13 du même code, les articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑6‑1 dudit code s’appliquent dans leur rédaction antérieure à la présente loi. »
II. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 33, substituer aux mots :
« de modifier les règles de calcul et de déclaration relatives aux réductions dégressives de cotisations patronales dont le bénéfice est cumulable avec les réductions prévues aux articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi mais ne peut se cumuler avec les dispositions prévues à l’article L. 241‑13 du même code, en vue de tenir compte des conséquences sur l’emploi de ces règles ainsi que des évolutions rendues nécessaires par l’entrée en vigueur du présent article afin de respecter les crédits votés dans la loi de finances pour l’année 2025 »
les mots :
« , dans le cas des réductions dégressives spécifiques mentionnées au 3° du IV bis du présent article : »
III. – En conséquence, au même alinéa 32, substituer à la deuxième phrase, les deux alinéa suivants :
« 1° de prévoir dans leur dispositif que, pour les salariés donnant droit à la réduction dégressive prévue à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, les articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑6‑1 du même code s’appliquent dans leur rédaction antérieure à la présente loi ;
« 2° de modifier leurs règles de calcul, afin de corriger les cas où, à compter du 1er janvier 2026, la somme de la réduction dégressive spécifique et de celles prévues aux articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi devient moins favorable que la réduction dégressive prévue à l’article L. 241‑13 du même code pour certains niveaux de revenu d’activité. Ces corrections ne peuvent avoir pour effet de rendre la réduction moins favorable pour d’autres niveaux de revenu d’activité. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du IV quater et du V est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 5 BIS A
• 27/01/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L'article 5 bis A, introduit au Sénat, prévoit une exonération de cotisations sociales des non-salariés agricoles pour les revenus issus des activités de location de meublés de tourisme, dans l'objectif de viser notamment les gîtes ruraux. Cette disposition a été présentée en réponse à l'adoption de la loi visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale (dite PPL Airbnb). Celle-ci a en effet diminué pour les activités d’hébergement touristique en gîtes ruraux l’abattement fiscal de 71% à 50%, et a supprimé l'abattement supplémentaire dont bénéficiaient les gites ruraux.
Par conséquent, les agriculteurs qui exercent à titre complémentaire une activité de location de gites ruraux vont se retrouver aussi assujettis à un taux de cotisations sociales plus élevés.
Cet amendement reprend une proposition de compromis issue de la commission mixte paritaire qui remplace l'exonération proposée, par le maintien des abattements préexistant à la loi de novembre 2024 pour les non-salariés agricoles bénéficiant de revenus issus de la location de gîtes ruraux. Ce maintien permettra ainsi d'éviter toute hausse des cotisations et contributions sociales sur ces revenus.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article L. 731‑14 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 731‑14‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 731‑14‑1 A. – Par dérogation à l’article L. 731‑14, les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues au titre des activités de location de meublés de tourisme relevant du 1° de l’article L. 722‑1 sont assises sur les bénéfices déterminés en application de l’article 50‑0 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024‑1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale.
« II. – Le présent article s’applique au calcul des cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026. »
Art. ART. 19
• 22/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, il est proposé de reprendre une des mesures de la proposition de loi initiale de la députée Valérie Rabault, adoptée à l’Assemblée nationale début 2024, afin de lutter contre les pénuries de médicaments, afin d’aller plus loin que les mesures adoptées au Sénat.
Il est proposé de renforcer les obligations de Constitution de stock de sécurité applicables aux industriels.
Cet amendement consacre ainsi un niveau plancher de stock de médicaments compris entre deux et six mois. Le plancher est rehaussé à quatre mois au moins pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur. Cela correspond à un doublement des obligations actuelles.
Il propose également de relever le stock de sécurité « plafond » qui peut être demandé aux industriels, afin de mieux prévenir toute pénurie pour les médicaments. Ce stock de sécurité « plafond » serait de huit mois pour les MITM, et de six mois pour les autres médicaments, contre quatre mois maximum aujourd’hui quelque soit le médicament.
Cette mesure est essentielle pour apporter une réponse rapide aux patients qui peinent à obtenir leurs traitements, ainsi qu’aux pharmaciens et aux médecins qui se voient contraints de chercher des solutions alternatives.
En 2023, l’Agence nationale de Sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a enregistré une augmentation de 30 % des signalements de ruptures de stock et de risque de ruptures de stock avec 4 925 déclarations.
Dispositif
Substituer aux alinéas 2 à 6 les trois alinéas suivants :
« 1° A Le deuxième alinéa du I de l’article L. 5121‑29 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : « excéder quatre » sont remplacés par les mots : « être inférieure à deux mois, ni excéder six » ;
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments mentionnés à l’article L. 5111‑4, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois, ni excéder huit mois de couverture des besoins. »
Art. ART. 17 BIS B
• 22/01/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 23
• 22/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 23 initial décalait de manière pérenne la revalorisation annuelle des pensions de retraite du 1er janvier au 1er juillet, ce qui s’apparente à une baisse de pouvoir d’achat pour les retraités.
Sa réécriture au Sénat, ni même en CMP, ne propose pas de compromis satisfaisant car elle continue de gréver le pouvoir d’achat des retraités, et donc de faire peser les efforts sur les plus modestes.
En outre, la motion de censure rend la mise en oeuvre de ce dispositif, qui devait intervenir au 1er janvier 2025, inopérante.
Il convient donc de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 22/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à compléter les avancées obtenues par le Sénat en première lecture en reprenant à l’identique la réécriture opérée en Commission mixte paritaire afin :
-De geler tous les effets de la réforme des allègements généraux sur les dispositifs spécifiques, et notamment les régimes « LODEOM » applicables aux entreprises établies en Outre-mer ;
- De limiter strictement l’habilitation donnée au Gouvernement de légiférer par ordonnance à deux cas : la transposition de la stabilisation des bandeaux dans les articles relatifs aux différents dispositifs spécifiques ; et la correction des cas où la stabilisation des allégements (bandeaux et allégements dégressifs) a pour effet de les rendre ponctuellement moins avantageux que le futur droit commun.
Alors que la situation de l’emploi localement reste excessivement dégradée comparativement à celle de l’hexagone et que nos territoires souffrent encore d’un important gap de compétitivité dans un environnement régional toujours plus concurrentiel et gangrené par le poids de l’économie informelle, il ne saurait être question d’inscrire au sein de ce projet de loi des mesures non concertées qui casserait la dynamique d’emploi favorable observée au cours des trois dernières années en Outre-mer, renchérirait inexorablement le coût du travail, avec des répercussions inévitables sur les prix et donc le coût de la vie.
De surcroit, il n’est pas concevable que le recours à l’ordonnance donne la faculté au Gouvernement d’entreprendre, sans que le Parlement puisse pleinement jouer son rôle de contrôle de l’action du Gouvernement et de législateur, une réforme des régimes « LODEOM ».
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des entreprises des Outre-mer (FEDOM).
Dispositif
I. – Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« IV quater. – Dans le cas des réductions dégressives de cotisations patronales spécifiques dont le bénéfice est cumulable avec les réductions prévues aux articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi mais pas avec la réduction générale dégressive prévue à l’article L. 241‑13 du même code, les articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑6‑1 dudit code s’appliquent dans leur rédaction antérieure à la présente loi. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 33, substituer aux mots :
« de modifier les règles de calcul et de déclaration relatives aux réductions dégressives de cotisations patronales dont le bénéfice est cumulable avec les réductions prévues aux articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi mais ne peut se cumuler avec les dispositions prévues à l’article L. 241‑13 du même code, en vue de tenir compte des conséquences sur l’emploi de ces règles ainsi que des évolutions rendues nécessaires par l’entrée en vigueur du présent article afin de respecter les crédits votés dans la loi de finances pour l’année 2025. Ces modifications peuvent s’appliquer aux revenus d’activité versés à compter du 1er janvier 2025. »
les mots et les deux alinéas suivants :
« , dans le cas des réductions dégressives spécifiques mentionnées au 3° du IV bis du présent article :
« 1° de prévoir dans leur dispositif que, pour les salariés donnant droit à la réduction dégressive prévue à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, les articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑6‑1 du même code s’appliquent dans leur rédaction antérieure à la présente loi ;
« 2° de modifier leurs règles de calcul, afin de corriger les cas où, à compter du 1er janvier 2026, la somme de la réduction dégressive spécifique et de celles prévues aux articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi devient moins favorable que la réduction dégressive prévue à l’article L. 241‑13 du même code pour certains niveaux de revenu d’activité. Ces corrections ne peuvent avoir pour effet de rendre la réduction moins favorable pour d’autres niveaux de revenu d’activité. »
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – La perte de recettes pour l’État résultant du IV quater et du V est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du IV quater et du V est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 16 BIS E
• 21/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 16 bis E, introduit au Sénat, fait de l’utilisation du dossier médical partagé un critère de rémunération dans le cadre conventionnel. Il prévoit ainsi que les conventions fixent les conditions de modulation de la rémunération des professionnels de santé en fonction de la consultation et du renseignement du dossier médical partagé.
Cette modulation de la rémunération pourra se faire à la hausse (incitation), comme à la baisse (malus).
Si l’objectif de cet amendement est louable, le dispositif parait disproportionné et inadapté. D’autant qu’actuellement, certains logiciels ne permettent pas encore d’accéder facilement au dossier médical partagé ni de l’alimenter. Les conditions ne sont pas encore réunies pour que la consultation systématique du DMP soit pertinente pour le médecin comme le patient, et ne soit pas une démarche chronophage.
Par conséquent, il est proposé, a minima, de préciser que cette modulation de la rémunération ne pourra se faire qu’à la hausse, afin qu’elle soit une éventuelle incitation, et non pas un malus.
Dispositif
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou à la baisse ».
Art. ART. 15
• 21/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la disposition introduite au Sénat étendant la mise en oeuvre d’accords de maîtrise de dépenses aux transports sanitaires de patients, avec un objectif de réaliser un montant d’au moins 300 millions d’euros d’économies.
Si la recherche d’économies est compréhensible, cet amendement vise à alerter sur la situation du transport sanitaire dans certains territoires, et particulièrement les territoires ruraux. Dans les zones rurales, le transport sanitaire des patients dépend majoritairement des taxis, mode de transport indispensable pour des personnes isolées et non véhiculées.
Les baisses de tarifs envisagées par le Gouvernement afin de réaliser ces économies auront un impact considérable pour les taxis en milieu rural car il leur est difficile de compenser les pertes attendues par une augmentation du volume d’activité en raison d’un habitat très dispersé. Le transport de patients constitue souvent une partie majeure de leur chiffre d’affaires. Le risque de précarisation voire de fermeture d’entreprises est important, au détriment des patients en premier lieu.
Dispositif
I. - À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , des transports sanitaires ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 14.
Art. ART. 16
• 21/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 16 propose, sous prétexte de renforcer la pertinence des prescriptions d’actes, conditionner la prise en charge d’un acte ou d’une prestation au renseignement par le prescripteur d’éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription sur un formulaire dédié, via un téléservice ou sous forme papier.
De telles dispositions nuisent à l’accès aux soins, en augmentant le risque de refus de soins. Elles contribuent par ailleurs à renforcer la surcharge administrative des médecins, à l’heure où l’urgence est de dégager du temps médical disponible.
Les économies ne doivent pas se faire au détriment de l’accès aux soins pour tous. Par conséquent, il est proposé de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 16 BIS E
• 21/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 16 bis E, introduit au Sénat, fait de l’utilisation du dossier médical partagé un critère de rémunération dans le cadre conventionnel. Il prévoit ainsi que les conventions fixent les conditions de modulation de la rémunération des professionnels de santé en fonction de la consultation et du renseignement du dossier médical partagé.
Cette modulation de la rémunération pourra se faire à la hausse (incitation), comme à la baisse (malus).
Si l’objectif de cet amendement est louable, le dispositif parait disproportionné et inadapté. D’autant qu’actuellement, certains logiciels ne permettent pas encore d’accéder facilement au dossier médical partagé ni de l’alimenter. Les conditions ne sont pas encore réunies pour que la consultation systématique du DMP soit pertinente pour le médecin comme le patient, et ne soit pas une démarche chronophage.
Par conséquent, il est proposé de supprimer cette disposition prématurée.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5 BIS A
• 21/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 5 bis A, introduit au Sénat, prévoit une exonération de cotisations sociales des non-salariés agricoles pour les revenus issus des activités de location de meublés de tourisme, dans l'objectif de viser notamment les gîtes ruraux. Cette disposition a été présentée en réponse à l'adoption de la loi visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale (dite PPL Airbnb). Celle-ci a en effet diminué pour les activités d’hébergement touristique en gîtes ruraux l’abattement fiscal de 71% à 50%, et a supprimé l'abattement supplémentaire dont bénéficiaient les gites ruraux.
Par conséquent, les agriculteurs qui exercent à titre complémentaire une activité de location de gites ruraux vont se retrouver aussi assujettis à un taux de cotisations sociales plus élevés.
Cet amendement reprend une proposition de compromis issue de la commission mixte paritaire qui remplace l'exonération proposée, par le maintien des abattements préexistant à la loi de novembre 2024 pour les non-salariés agricoles bénéficiant de revenus issus de la location de gîtes ruraux. Ce maintien permettra ainsi d'éviter toute hausse des cotisations et contributions sociales sur ces revenus à compter de 2026.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article L. 731‑14 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 731‑14‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 731‑14‑1 A. – Par dérogation à l’article L. 731‑14, les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues au titre des activités de location de meublés de tourisme relevant du 1° de l’article L. 722‑1 sont assises sur les bénéfices déterminés en application de l’article 50‑0 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024‑1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale. »
« II. – Le présent article s’applique au calcul des cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. »
Art. ART. 17
• 21/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 17 prévoit de modifier les modalités de négociations conventionnelles entre les taxis conventionnés et l’assurance-maladie, de manière à pouvoir mieux réguler les hausses de tarifs.
Toutefois, la mise en place d’une convention-cadre nationale n’est pas adaptée aux disparités d’offres de transports sanitaires sur chaque territoire. Si l’article prévoit une adaptation au niveau local, une telle recentralisation des négociations conventionnelles risque de se faire au détriment des patients issus de territoires peu dotés en offres de transports sanitaires, et déjà confrontés à des difficultés d’accès aux soins.
A titre d’exemple, le nombre moyen de taxis pour 100 000 habitants s’élève certes à 58,7 en France, mais cela correspond à 6 pour Mayotte contre 249 pour Paris. Les inégalités d’accès à ses transports sont importantes.
Par conséquent, il est proposé a minima que les conventions tiennent compte des difficultés d’accès aux soins et de l’offre de transports sanitaires dans chaque département et dans chaque département et territoire d’outre-mer.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 6 par les mots :
« qui tient compte des difficultés d’accès aux soins et de l’offre de transports sanitaires dans chaque département ainsi que dans chaque département et territoire d’outre-mer ».
Art. ART. 9 TER B
• 21/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 9 ter B, introduit au Sénat prévoit de renforcer la fiscalité sur les jeux d'argent et de hasard, à l'exclusion des paris hippiques physiques et en ligne, et d'instaurer une contribution sur la publicité et les offres promotionnelles des opérateurs développant ce type d'activités de jeux.
Une telle disposition parait en effet nécessaire, afin de lutter contre les addictions et pratiques excessives.
Plusieurs études attestent en effet d'une corrélation entre l’intensification des publicités, notamment en ligne, et l’arrivée croissante de nouveaux joueurs, y compris mineurs.
Cet amendement reprend toutefois une proposition ayant fait l'objet d'un compromis en CMP, afin d'exclure les associations et fédérations sportives du périmètre de la contribution frappant la publicité sur les paris en ligne, au titre de leur sponsoring. L'objectif est de ne pas diminuer les recettes des associations et fédérations sportives, déjà fragiles.
Dispositif
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Les personnes morales mentionnées aux articles L. 122‑1, L. 122‑2, L. 131‑1 et L. 132‑1 du code du sport ne sont pas redevables de cette contribution. »
Art. ART. 7
• 21/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 7 prévoit, entre autres, d’assujettir les rémunérations des apprentis à la CSG/CRDS au-delà de 50 % du SMIC. Cet amendement vise à revenir sur cette disposition qui s’apparente à une baisse de pouvoir d’achat pour les apprentis, alors même que la plupart d’entre eux ont des revenus inférieurs au SMIC.
En effet, seuls 5 % de la masse salariale des apprentis excèdent un seuil de rémunération supérieur à 79 % du SMIC.
Or non seulement le Gouvernement envisage d’assujettir leurs contrats à la CSG/CRDS, mais en plus il prévoit par voie règlementaire de relever les cotisations sociales salariales sur les rémunérations comprises entre 50 et 79 % du SMIC.
S’il est compréhensible de trouver de nouvelles recettes et de mettre à plat certaines niches socio- fiscales, il n’est pas acceptable de mettre à contribution les apprentis, dont les rémunérations sont basses, et alors même que l’apprentissage doit être protégé comme dispositif d’accès à l’emploi efficace.
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 à 4.
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.