PLFSS pour 2025
L'essentiel
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, déposé par le Gouvernement, fixe les prévisions de recettes, de dépenses et de solde de l'ensemble des administrations de sécurité sociale, qui regroupent les régimes obligatoires de base, les régimes de retraite complémentaire, l'assurance chômage, les hôpitaux, la Caisse d'amortissement de la dette sociale et le Fonds de réserve pour les retraites. Selon l'exposé des motifs, le solde de ce périmètre serait quasiment à l'équilibre en 2024, pour des recettes et des dépenses de 776 milliards d'euros, avant de redevenir excédentaire de 0,2 point de PIB, soit environ 5 milliards d'euros, en 2025.
L'examen en première lecture à l'Assemblée nationale, du 27 octobre au 4 novembre 2024, a donné lieu à de très nombreux scrutins publics sur les articles et amendements, dans un hémicycle sans majorité absolue : plusieurs votes se sont joués à quelques voix près, comme la suppression de l'article 6 adoptée par 170 voix contre 162. L'ensemble de la deuxième partie du texte a été adopté par 126 voix contre 98, avec 68 abstentions. Le texte est aujourd'hui enregistré comme partiellement conforme au terme de la navette entre les deux chambres.
Qui a voté pour ou contre « PLFSS pour 2025 » ?
L'Assemblée nationale a adopté le texte le 3 novembre 2024 par 126 voix pour, 98 contre et 68 abstentions.
Ont majoritairement voté pour : LFI-NFP, SOC, ECOS, GDR.
Ont majoritairement voté contre : EPR, DEM, DR, HOR, NI, UDDPLR.
Le détail du scrutin et les positions individuelles ↗Les rapports parlementaires sur ce texte
- Le projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale pour 2025 (n°622). Rapport législatif · 30/01/2025 texte disponible
- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. (commission mixte paritaire) Rapport législatif · 27/11/2024 texte disponible
- Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (n°325). Rapport législatif · 25/10/2024 texte disponible
- avis sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (n°325). Avis · 23/10/2024 texte disponible
À lire sur ce texte
Le parcours de la loi
Les votes décisifs de la navette parlementaire. Chaque point est un parlementaire — survolez-le pour voir son vote et le contacter.
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Assemblée nationale première lecturel'ensemble de la deuxième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).Adopté 126 pour · 68 abs · 98 contre · 1 non-votantsChargement du détail des votes…
Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.
Répartition des amendements
Par statutAmendements (22)
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Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre aux Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole (CUMA) qui mettent des salariés à la disposition de leurs adhérents de pouvoir bénéficier du dispositif d'exonération TO-DE. Au-delà de la mise en commun de matériel, les CUMA permettent également la création d'emplois en recrutant des salariés agricoles qui interviennent en temps partagé sur différentes exploitations. Ce système permet à des agriculteurs d'avoir des salariés saisonniers en fonction de leurs besoins.
Alors que les groupements d'employeurs associatifs bénéficient à juste titre de cette mesure d'exonération, ce n'est pas le cas pour les groupements d'employeurs coopératifs. Il serait donc équitable que les CUMA puissent bénéficier de ce dispositif qui contribue à l'attractivité des emplois agricoles saisonniers.
Cet amendement a été travaillé avec l'Union des CUMA Pays de Loire
Dispositif
I. – Le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la réduction des exonérations des cotisations sociales et de CSG/CRDS pour les apprentis. En effet, ces exonérations dans l'état actuel du droit permettent un partenariat gagnant-gagnant entre les entreprises et leurs apprentis. La réduction d'un tel dispositif impacterait directement la rémunération des apprentis et indirectement sur l'emploi des jeunes. Pour les entreprises formatrices, l'apprentissage permet de favoriser la transmission des savoirs. L'exonération est donc une forme de reconnaissance pour le temps passé à la formation des jeunes et pour leur engagement.
L'apprentissage favorise l'insertion dans le monde du travail notamment pour ceux qui n'ont pas accès aux études supérieures. Il permet aux jeunes de gagner en responsabilité et de compléter leur expérience. C'est pourquoi, il est important de favoriser l'apprentissage au sein des entreprises et de ne pas réduire le dispositif actuel d'exonération.
Cet amendement a été travaillé avec le MEDEF
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 à 5.
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Exposé des motifs
Nous assistons depuis des décennies à un gaspillage de médicaments, généré notamment par les soins à domicile. Nombre de foyers français en regorgent, ainsi que d’autres matériels qui ne sont jamais utilisés. Or, le format des boîtes de médicaments pour des traitements et les prescriptions médicales qui excèdent les normes de 30 à 70 % sont des éléments d’explication de cette situation.
Chaque Français a une consommation moyenne de médicament dont le coût est 40 % plus élevé que celui de ses voisins européens. Chaque Français en jette en moyenne 1,5 kg par an alors même que nous assistons de plus en plus fréquemment à des pénuries.
A l’heure de la sobriété et de la rationalisation de l’ensemble des dépenses, le Rassemblement national estime qu'il est temps de mettre en place des mesures de nature à stopper cette gabegie.
Dispositif
L’article L. 5123‑8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 5123‑8. – Afin d’éviter le gaspillage des médicaments et lorsque leur forme pharmaceutique le permet, la délivrance de certains médicaments en officine se fait à l’unité. De la même manière, la délivrance de dispositifs médicaux et d’autres petits équipements ne peut excéder les besoins effectifs en terme de soins.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale établit la liste des médicaments et des dispositifs qui relèvent du présent article. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage et d’information de l’assuré ainsi que de traçabilité. »
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Exposé des motifs
Lorsqu'un agriculteur est victime d'un sinistre sur un bâtiment de son exploitation et sur le contenu de ce bâtiment, il perçoit des indemnités d'assurance. Si les indemnités perçues excèdent la valeur nette comptable de l'élément d'actif touché par le sinistre, ces indemnités sont assimilées à des plus-values de cession. La plus-value à court terme est intégrée au résultat imposable qu'elle vient augmenter de façon exceptionnelle et entrainent une hausse importante des cotisations personnelles MSA pour l’année suivante.
En effet, l'article 39 quaterdecies du Code général des impôt prévoit l'étalement, sur le plan fiscal, des plus-values à court terme afférente à des biens amortissables, réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurances. Toutefois, les articles L731-14 du Code rural et de la pêche maritime et L136-4 du code de la sécurité sociale, qui définissent l'assiette des cotisations sociales, ne prévoient pas ce même étalement.
Cet amendement vise à permettre l'étalement des indemnités, déjà prévu sur le plan fiscal, au niveau de l'assiette sociale. Il vise également à simplifier les retraitements extra-comptables en homogénéisant les règles fiscales et sociales en matières d'indemnités d'assurances liées à un sinistre.
Dispositif
I. – Au premier alinéa du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « terme, », sont insérés les mots : « à l’exception de la plus-value nette à court terme afférente à des biens amortissables réalisée à la suite de la perception d’indemnités d’assurances, ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Exposé des motifs
Le présent amendement vise à maintenir le caractère autonome de la Caisse nationale des Barreaux français (CNBF).
Les alinéas 6 et 7 portent en effet atteinte à l’autonomie de la CNBF et par extension, à l’indépendance de la profession d’avocat.
Le dispositif proposé, élaboré sans concertation, retire à l’Assemblée générale de la CNBF son libre arbitre pour fixer le montant des pensions de retraite de base.
Ainsi, la revalorisation de la retraite de base, jusqu'à présent votée par la CNBF, interviendrait désormais selon les modalités applicables au régime général et aux régimes alignés, par l'application automatique d'un indice Insee.
L'auteur de cet amendement refuse qu’il soit porté un coup à l’autonomie de la CNBF, qui serait un premier pas vers la mainmise de l’Etat sur sa gestion.
Le dispositif initial de l'article 23, s’il était adopté, priverait la profession d’avocat du pilotage solidaire de son régime de retraite de base. D’ailleurs, la bonne gestion de ce régime de base est attestée par le versement, au titre de la compensation démographique nationale, du tiers des cotisations de ce régime, à des régimes de retraite déficitaires, soit 99 millions d'euros par an.
Dispositif
Supprimer les alinéas 6 et 7.
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Exposé des motifs
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à abroger la réforme des retraites du Gouvernement, et particulièrement le report de l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans.
Par ailleurs, il vise à convoquer une conférence nationale de financement.
A l’époque Ministre délégué chargé des comptes publics, M. Gabriel Attal défendait la réforme des retraites prévoyant notamment le décalage de 62 à 64 de l’âge légal de départ à la retraite avec l’argument-massue suivant : « Si nous faisons cette réforme, c’est bien pour que chaque Français ait la garantie qu’il pourra compter sur sa retraite. N’ayons pas peur de le dire : en matière de retraites, c’est une réforme ou la faillite ! Voilà la réalité ! »
Autrement dit, et pour reprendre les mots célèbres de Margaret Thatcher, « il n’y a pas d’alternative. »
Les socialistes se sont toujours opposés à ces discours fermant tout débat démocratique, construit avec l’objectif de faire peur à la société française, faisant reposer uniquement sur les travailleuses et les travailleurs de la première et de la seconde ligne la responsabilité de combler le supposé déficit à venir du système de retraites.
Nous nous y sommes opposés, en mettant sur la table des pistes alternatives de financement du système de retraites claires, crédibles et précises.
Cumulées, ces propositions permettent de faire rentrer bien plus de recettes que le décalage de 62 à 64 ans de l’âge légal de départ à la retraite et l’accélération du calendrier d’augmentation de la durée de cotisation.
La conférence nationale de financement ici proposée pourra étudier les pistes suivantes.
Tout d’abord, deux grandes réformes nécessaires pour le pays font naturellement rentrer des recettes dans les caisses de notre système de retraite, sont à mettre à l’ordre du jour : l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, ainsi que l’amélioration de l’emploi des travailleurs dits « séniors ».
Sur l’égalité salariale, outre l’impératif moral à atteindre cette égalité, une telle mesure ferait mécaniquement rentrer des cotisations sociales dans les caisses de retraite. C’est donc à la fois une mesure de justice sociale et d’équilibrage financier.
Selon nos estimations, des mesures vigoureuses de lutte et de prévention des inégalités salariales entre femmes et hommes rapporteraient 2,8 milliards d’euros par an.
Sur l’emploi des séniors, il faut déjà rappeler que sans même repousser l’âge de départ à la retraite à 64 ans, une augmentation du taux d’emploi des travailleurs âgés de 55 à 64 ans de 10 points équilibrerait le système des retraites d’ici 2032, en tenant compte des 30 milliards d’euros de surcoûts compensés par l’État employeur (fonctionnaires et régimes spéciaux des entreprises publiques).
Une des mesures concrètes à prendre serait celle soumise par la mission d’information sur l’emploi des travailleurs expérimentés, réalisée par les députés M. Didier MARTIN (Renaissance) et M. Stéphane VIRY (Les Républicains) : celle d’inscrire l’employabilité des travailleurs expérimentés comme thème obligatoire de la négociation portant sur la gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences.
Une telle mesure, et plus largement une hausse du taux d’emploi des travailleurs séniors pourrait rapporter 350 millions d’euros par an.
Par ailleurs, les socialistes proposent de remettre la cotisation sociale au cœur du financement de notre système de retraites, notamment en abrogeant les niches sociales (exonérations de cotisations sociales, exemption d’assiette) les plus inefficaces et ici en proposant une sur-cotisation sur les revenus d’activité situés au-delà de 2 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 4945 euros environ net par mois après IR) dont le produit alimenterait la branche Vieillesse.
La Cour des comptes, sur les seuls compléments de salaire (prime partage de la valeur, etc.) chiffre à 4,6 milliards d’euros le gain potentiel pour la sécurité sociale. La remise en cause des exonérations de cotisations sociales Famille et Maladie entre 1,6 SMIC et respectivement 2,5 et 3,5 SMIC est une autre piste à étudier.
Ce sont toutes ces pistes, mais également d’autres, notamment fiscales, que pourra explorer cette conférence de financement afin de trouver des recettes pérennes et plus acceptables que le décalage de l’âge de la retraite de 62 à 64 ans.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
I. – L’article L. 731‑42 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la présente loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Une cotisation à la charge de chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, calculée sur la part de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 qui excède deux fois le plafond prévu à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. »
« Le taux de cette cotisation est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l’article L. 241‑3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la part des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa du présent article. Le taux de ces cotisations est fixé :
« - À 2 % pour les salariés ;
« - À 3,8 % pour les employeurs. »
2° L’article L. 633‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa sont également redevables de cotisations d’assurance vieillesse assises sur la part du revenu d’activité qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa dudit article L. 241‑3. Le taux de ces cotisations est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »
III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une conférence de financement des retraites associant les organisations syndicales représentatives, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, l’État et les organismes gestionnaires des régimes de retraite obligatoires de base et complémentaire est réunie. Cette conférence est chargée :
1° d’identifier des conditions de financement permettant d’assurer l’équilibre financier durable du système de retraites tout en garantissant un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite à 62 ans ;
2° de négocier les modalités de prise en compte de la situation des assurés justifiant d’une carrière longue et de ceux n’ayant pas accompli la durée d’assurance minimale requise pour le bénéfice d’une pension au taux plein ;
3° de proposer des évolutions des dispositifs de compensation dont bénéficient les assurés exposés à des facteurs de risques professionnels et de pénibilité au travail.
La composition de la conférence nationale est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
NI
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 27 qui fixe pour 2025 l’ONDAM pour 2025, c’est-à-dire le cadre financier de régulation des dépenses de santé.
Le Gouvernement annonce une croissance de ces dépenses (« l’ONDAM ») à + 3 %.
En réalité, il faut retirer :
- les dépenses Covid (- 0,2 point) ;
- l'effet de l'inflation mesurée à + 1,8 % en 2025 selon le Gouvernement ;
- le tour de passe-passe budgétaire réalisé par le Gouvernement avec la hausse de 4 points du taux de cotisation retraites pour les collectivités et les hôpitaux; hausse bien intégrée dans l'ONDAM, et qui représente environ 0,9 point
Ainsi, le taux « réel » de croissance de l’ONDAM hors dépenses liées à la Covid-19 / hors effet de l’inflation / hors dépenses contraintes par la hausse de 4 points du taux de cotisation CNRACL) serait de seulement + 0,1 %.
Avec une population qui croît d’en moyenne + 0,3 %, 2025 sera bien une année de baisse des dépenses de santé, en premier lieu à l’hôpital, pourtant en pleine crise.
Les députés socialistes s’opposent à cette politique, austéritaire de casse de notre système de santé ; alors que les besoins ne cessent d’augmenter et que la désertification médicale et paramédicale progresse.
Enfin, le Gouvernement se targue de mesures d’économies (« maîtrise des prix des produits de santé, et des volumes », « optimisations des achats à l’hôpital », etc.).
Dans son avis sur le PLFSS 2025, le Haut Conseil aux Finances publiques écrit « qu’il ne dispose que de peu d’information, ce qui le conduit à considérer que la trajectoire d’Ondam pour 2025 apparaît très optimiste. »
Il y a urgence à financer correctement notre système de santé, sans mesures d’économies, de bouts de chandelle, ce que manifestement ne fait pas ce PLFSS.
Il y a urgence à augmenter les salaires des professionnels de santé, à améliorer leurs conditions de travail, à investir massivement dans l’hôpital et les EHPAD, à réduire le reste à charge des patients, à amorcer un virage de la prévention tant vanté mais jamais réalisé.
Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de cet article 27.
Dispositif
Supprimer cet article.
NI
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer la déduction forfaitaire de cotisations sociales patronales applicables aux entreprises de moins de 20 salariés (-1,5€) ou de moins de 250 salariés (-0,5€) visant les heures supplémentaires, et plus largement à financer le système des retraites, afin de compenser l’abrogation des mesures de report de l’âge légal et d’accélération; mesures portées dans la réforme des retraites passée par 49.3 en avril 2023.
Vendue comme une mesure de pouvoir d’achat, ce dispositif contrevient au partage du travail.
En outre, il est non compensé et entraine une perte de recettes pour la Sécurité sociale (de 2,2 milliards d'euros pour l'ensemble des exonérations touchant les heures supplémentaires).
Cette perte déstabilise son autonomie financière et limite sa capacité à répondre aux besoins sociaux et sanitaires, pourtant si élevés en cette période (crise de l'hôpital public, financement des EHPAD, etc.)
Cet amendement concilie assainissement financier de la sécurité sociale et maintien du pouvoir d'achat des salariés puisqu'il ne touche pas à la part salariale de l'exonération, mais uniquement à la part patronale.
Les députés signataires du présent amendement plaident plus largement pour un partage du travail, et donc pour limiter les heures supplémentaires, de manière à créer des offres d'emplois pour celles et ceux qui n'ont pas de travail.
Dispositif
Les articles L. 241-18 et L. 241-18-1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
NI
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à s'opposer au gel des pensions de retraite du 1er janvier 2025 au 1er juillet 2025.
Le Gouvernement justifie cette mesure par la nécessité de redresser les comptes de la Sécurité (qu’il a mis dans le rouge depuis 7 ans) et par le mode d’indexation sur l’inflation des pensions, qui est plus avantageuse que l’évolution des salaires.
Il faut alors observer qu’une telle mesure va frapper aveuglément les retraités.
Ainsi, selon les calculs des députés signataires du présent amendement, cet article ferait perdre de janvier à juillet 205 :
- 218 € à1 retraité avec 1 pension de retraite au SMIC ;
- 436 € à 1 couple de retraités avec 2 pensions de retraite au SMIC ;
- 239 € à 1 retraité avec 1 pension de retraite à 1530 € (pension moyenne en France) ;
- 478 € à 1 couple de retraités avec 2 pension de retraite à 1530 € ;
- 312 € à 1 retraité avec 1 pension de retraite à 2000 € ;
- 624 € à 1 couple de retraités avec 2 pension de retraite à 2000 euros.
Ces montants sont très élevés pour des personnes avec des revenus modestes, pour qui à cause notamment du choc inflationniste, chaque euro compte.
Afin de défendre ces retraités modestes, qui ont cotisé toute leur vie pour vivre dignement leur retraite, les députés socialistes sont fortement opposés au décalage de l’indexation sur l’inflation des pensions de retraite du 1er janvier 2025 au 1er juillet 2025.
Tel est l’objet du présent amendement de suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
NI
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à créer une contribution exceptionnelle sur les dividendes dont le produit serait affecté à la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse, et dont le taux sera de 10 %.
Il vise plus largement à financer le système des retraites, afin de compenser l’abrogation des mesures de report de l’âge légal et d’accélération du calendrier de la hausse de la durée de cotisation ; mesures portées dans la réforme des retraites passée par 49.3 en avril 2023.
Dispositif
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15 :
« Contribution exceptionnelle sur les dividendes
« Art. L. 137‑42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »
NI
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Exposé des motifs
Lorsqu'un agriculteur est victime d'un sinistre sur un bâtiment de son exploitation et sur le contenu de ce bâtiment, il perçoit des indemnités d'assurance. Si les indemnités perçues excèdent la valeur nette comptable de l'élément d'actif touché par le sinistre, ces indemnités sont assimilées à des plus-values de cession. La plus-value à court terme est intégrée au résultat imposable qu'elle vient augmenter de façon exceptionnelle et entrainent une hausse importante des cotisations personnelles MSA pour l’année suivante.
En effet, l'article 39 quaterdecies du Code général des impôt prévoit l'étalement, sur le plan fiscal, des plus-values à court terme afférente à des biens amortissables, réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurances. Toutefois, les articles L731-14 du Code rural et de la pêche maritime et L136-4 du code de la sécurité sociale, qui définissent l'assiette des cotisations sociales, ne prévoient pas ce même étalement.
Cet amendement vise à permettre l'étalement des indemnités, déjà prévu sur le plan fiscal, au niveau de l'assiette sociale.
Dispositif
I. – Au A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « terme, », sont insérés les mots : « à l’exception de la plus-value nette à court terme afférente à des biens amortissables réalisée à la suite de la perception d’indemnités d’assurances, ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
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Exposé des motifs
Le PLFSS prévoit de repousser définitivement la date de revalorisation des pensions de retraite du 1er janvier au 1er juillet. Ce report permettrait de réaliser une économie de 4 milliards d’euros en 2025, mais concernerait toutes les pensions, quel que soit leur montant.
Cet amendement propose donc, dans un souci d’équité, de moduler la date de revalorisation des pensions en fonction de leur niveau. Fin 2021, selon la DARES, la pension brute mensuelle moyenne des retraités vivant en France s’élevait à 1 531 euros. Ainsi, l’amendement suggère que les pensions inférieures à 3000 euros par mois et par part fiscale soient revalorisées au 1er janvier, tandis que les autres le seraient à partir du 1er juillet 2025.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 5 les quatre alinéas suivants :
« 1° L’article L. 161‑23‑1 est ainsi modifié :
« a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
« b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au I du présent article, pour l’année 2025, la revalorisation s’effectue au 1er janvier pour les pensions inférieures ou égales à 3 000 euros brut mensuel pour une part fiscale, et au 1er juillet pour les pensions supérieures à 3 000 euros brut mensuel pour une part fiscale. » ; ».
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Exposé des motifs
Nous assistons depuis des décennies à un gaspillage de médicaments, généré notamment par les soins à domicile. Nombre de foyers français en regorgent et d’autres matériels qui ne sont jamais utilisés.
Le format des boîtes de médicaments pour des traitements et les prescriptions médicales qui excèdent les normes de 30 à 70 % sont des éléments d’explication de cette situation.
Chaque Français a une consommation moyenne de médicament dont le coût est 40 % plus élevé que celui de ses voisins européens. Chaque Français en jette en moyenne 1,5 kg par an alors même que nous assistons de plus en plus fréquemment à des pénuries.
A l’heure de la sobriété et de la rationalisation de l’ensemble des dépenses, il est temps de mettre en place des mesures de nature à stopper cette gabegie.
Dispositif
L’article L. 5123‑8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 5123‑8. – Afin d’éviter le gaspillage des médicaments et lorsque leur forme pharmaceutique le permet, la délivrance de certains médicaments en officine se fait à l’unité. De la même manière, la délivrance de dispositifs médicaux et d’autres petits équipements ne peut excéder les besoins effectifs en terme de soins.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale établit la liste des médicaments et des dispositifs qui relèvent du présent article. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage et d’information de l’assuré ainsi que de traçabilité. »