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Gouv

PLFSS pour 2025

Projet de loi Partiellement conforme
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Répartition des amendements

Par statut

A_DISCUTER 48 DISCUTE 252 IRRECEVABLE 7 IRRECEVABLE_40 191 NON_RENSEIGNE 13 RETIRE 222
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Amendements (733)

Art. APRÈS ART. 17 • 05/11/2024 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 17 • 05/11/2024 NON_RENSEIGNE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 17 • 05/11/2024 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 17 • 05/11/2024 NON_RENSEIGNE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 17 • 04/11/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite faciliter l'accès des plus jeunes à un examen bucco-dentaire en permettant son annualisation, sans exclure de l'accès aux soins par le développement d'un reste à charge.

Cet examen bucco-dentaire permet aux enfants et aux jeunes de 3 à 24 ans de bénéficier d’un examen bucco-dentaire et de soins tous les 3 ans. L’annualisation de ces examens visant à concentrer l’investissement réalisé par l’assurance maladie obligatoire en matière de prévention vers les jeunes générations est une mesure positive.

Cet examen est actuellement pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Le présent amendement propose d'instaurer un ticket modérateur de 40% sur cet examen : à l'heure où près d'un.e Français.e sur quatre renonce aux soins, principalement pour des raisons financières, ce n'est pas raisonnable. Faut-il encore rappeler que près de 2 millions de nos concitoyen.ne.s n'ont pas de complémentaire santé ?

Tout juste une mesure semblant aller dans le sens d'un plus grand accès pour tous à la prévention est avancée qu'elle est contrebalancée par une mesure inégalitaire. Son adoption en l'état serait une véritable régression en matière de prévention des pathologies dentaires. Cela est particulièrement vrai pour les catégories populaires.

Les pathologies bucco-dentaires sont très inégalement réparties : à 12 ans, 6% des enfants non-indemnes cumulent 50% des dents atteintes et 20% cumulent 72% des dents atteintes. Les enfants d’agriculteurs, d’ouvriers, d’inactifs, de même que les enfants scolarisés en ZEP ou en zone rurale, sont plus significativement atteints par la carie.

En modifiant sa prise en charge, cette mesure va à la fois compromettre les dispositifs de prévention dentaire et dégrader la santé orale de la population de ce pays.
Ce sous-amendement ne revient pas sur la périodicité proposée mais revient sur l'instauration d'un ticket modérateur de 40%.

Dispositif

Supprimer les alinéas 5 à 9.

Art. ART. 19 • 27/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. ART. 8 • 25/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instituer une taxe sur les fonds d’investissement et les fonds de dette actionnaires des grandes entreprises de crèches. Face à la marchandisation de la petite enfance, il convient en effet de mettre à contribution ceux qui en profitent afin de redonner les moyens nécessaires à la branche famille pour assurer le financement des crèches à hauteur des besoins des enfants et des personnels.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :

« I bis. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Le produit de la taxe prévue au V bis de l’article 8 de la loi n° de financement de la sécurité sociale pour 2025 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200‑2. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« VI. – Les actionnaires des entreprises de crèches dont le nombre de salariés excède 500 sont redevables chaque année d’une taxe à hauteur de 5 % du montant correspondant à la somme des valeurs nominales des actions qu’ils détiennent.

« Le produit de la taxe mentionnée au présent V bis est affecté à la sécurité sociale dans les conditions prévues au 10° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »

Art. APRÈS ART. 32 • 25/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 29 • 25/10/2024 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le financement des crèches est aujourd’hui décrié par l’ensemble des acteurs du secteur, indépendamment du statut juridique des établissements dont ils assurent la gestion. En effet, en dehors du cas particulier des micro-crèches, les crèches bénéficient d’un financement de la branche famille qui vient compléter les participations des familles : il s’agit de la prestation de service unique (PSU).

Le montant de la PSU que touche annuellement un établissement dépend d’une tarification horaire, dépendante de l’activité réalisée. Tout particulièrement, il s’agit d’inciter la crèche à facturer les parents au plus près de leur besoin d’accueil, tout en améliorant les taux d’occupation, c’est-à-dire en encourageant le « remplissage » de la crèche afin que les places d’accueil bénéficient au maximum d’enfants possible.

Or, ce modèle de financement vise d’abord à garantir la bonne utilisation des deniers publics, et ne place pas la qualité d’accueil, et donc le bien-être des jeunes enfants, au cœur des préoccupations de la branche famille. Pire, il contribue à la dégradation de la qualité de l’accueil : avec un prix horaire plafonné à un niveau inférieur au coût horaire moyen de fonctionnement d’une crèche, la PSU sous-finance structurellement les établissements, tout en encourageant les gestionnaires à « remplir » la structure et à surveiller en permanence son niveau d’occupation, pour tenter de ne pas perdre plus encore leurs financements.

Face à cette situation unanimement décriée par l’ensemble des acteurs du secteur, la Cnaf a imaginé des financements complémentaires : bonus handicap, bonus mixité sociale, bonus territoire, bonus attractivité… Plus récemment, le mécanisme de linéarisation de la PSU a été imaginé afin d’éviter les « effets de seuil » qui engendraient, pour les gestionnaires, la perte de plusieurs milliers d’euros de financement annuel si, par exemple, une famille faisait le choix de ne pas déposer son enfant à la crèche pendant une semaine pour privilégier un temps de garde chez les grands-parents.

Tout le secteur est unanime : la PSU pose problème. Tout le secteur, sauf la Cnaf. En effet, selon la Cnaf, s’il n’y a pas de modèle parfait, la PSU serait le moins pire de tous les systèmes de financement. Si elle reconnaît les effets de bord néfastes du mécanisme, la branche famille tend plutôt à inventer de nouveaux palliatifs, qui complexifient plus encore le système, qu’à engager une réforme en profondeur du financement des crèches.

Le présent amendement propose, sous forme d’expérimentation afin d’en garantir la recevabilité financière, d’exprimer la position de principe de la représentation nationale sur le financement des crèches : la tarification horaire, dépendante de l’activité réalisée, doit prendre fin. Une réforme structurelle du financement des crèches doit être engagée dès aujourd’hui afin de garantir aux jeunes enfants de bonne condition d’accueil, aux professionnels de la petite enfance de bonnes conditions de travail, et aux parents de la souplesse d’organisation et de la sérénité quant à la prise en charge de leur enfant. À cet égard, les modalités exactes de la réforme devront faire l’objet d’une réflexion de plus long terme, prenant en compte à la fois la nécessité, pour les établissements, de bénéficier d’une vision à moyen terme sur leur financement, et pour les parents, de maintenir une tarification proche de leurs besoins réels d’accueil, et tenant compte de leur niveau de ressources.

Dispositif

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser la branche famille de la sécurité sociale à réformer le financement des établissements d’accueil du jeune enfant, en mettant fin à la tarification horaire en lien avec l’activité réalisée.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés des solidarités et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue l’impact de cette nouvelle modalité de financement sur la situation financière des établissements d’accueil du jeune enfant, sur leur taux d’occupation, sur la qualité de l’accueil proposée et sur les conditions de travail des professionnelles de la petite enfance qui y travaillent.

Art. APRÈS ART. 29 • 25/10/2024 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement propose une demande de rapport sur la déconjugalisation de l’allocation de soutien familial en supprimant la condition relative à l’isolement du parent assumant la charge de l’enfant – soit généralement la mère. En effet, aujourd’hui, si ce parent se marie, se pacse ou même seulement reprend une vie en concubinage, il perd le droit à percevoir l’ASF. Cela génère une situation de dépendance du parent isolé vis-à-vis de son nouveau conjoint, alors même que le bénéfice de l’ASF est attaché à l’enfant.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Ce rapport s’attache notamment à évaluer l’opportunité d’une suppression de la condition d’isolement du parent ayant la charge de l’enfant pour lequel l’allocation de soutien familial est versée.

Art. APRÈS ART. 29 • 25/10/2024 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement propose de mettre fin, d'ici 2028, au crèches privées lucratives, ou à tout le moins à leur financement public. Les travaux qui ont eu lieu au cours des deux dernières années, c'est à dire 2 rapports de l'Igas, 3 enquêtes journalistiques, et 1 rapport de commission d'enquête parlementaire, même volée à son rapporteur légitime, l'ont montré : il y a un problème avec les crèches commerciales. Elles maltraitent nos bébés, et elles abusent de l'argent public !

Dispositif

Après le III de l’article L. 214‑7 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – À compter du 1er janvier 2028, les établissements ou services d’accueil du jeune enfant privés lucratifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique ne peuvent bénéficier d’aides publiques.

« Les modalités d’application du présent article, notamment concernant les aides publiques concernées et le caractère lucratif ou non lucratif des établissements ou services sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Art. APRÈS ART. 29 • 25/10/2024 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement demande un rapport du Gouvernement au Parlement sur la réforme de 2015 qui a introduit la modulation des allocations familiales en fonction du revenu des ménages. En effet, le principe d’universalité des allocations familiales est au coeur du projet de société que nous souhaitons : elles doivent bénéficier à toutes et tous, sans aucune distinction, notamment de nationalité.

Dès lors, si l’objectif de justice sociale qui peut être associé à ce type de réforme est évidemment louable, il semblerait que celle-ci ait été avant tout motivée par des raisons budgétaires, en vue de contenir l’évolution à la hausse des dépenses de la branche famille. Cela aurait en partie contribué au décrochage que l’on observe entre le montant des allocations familiales et les besoins des bénéficiaires, dans un contexte où le pouvoir d’achat des familles a chuté au cours des dix dernières années. 

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 85 de la loi n° 2014‑1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 et ses conséquences sur le niveau de vie des familles. Ce rapport identifie notamment quelles ont été les familles perdantes et les familles gagnantes de la réforme et étudie dans quelle mesure la modulation des allocations familiales en fonction du revenu des familles a servi à contenir la progression des dépenses de la branche famille et a conduit à un décrochage du montant des allocations familiales par rapport aux besoins des ménages. Il évalue les conditions nécessaires à la suppression de la modulation du montant des allocations familiales en fonction du revenu.

Art. APRÈS ART. 17 • 25/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement sollicite la remise d'un rapport sur la disponibilité des professionnels de santé pour les femmes concernées par une interruption de grossesse, qu'elle soit spontanée ou volontaire, dans chaque département. Ce rapport évalue notamment la disponibilité et l'accessibilité des professionnels conventionnés MonSoutienPsy au regard d'une estimation des besoins de suivi des femmes concernées.

En France, 9 femmes sur 10 n'ont pas accès à un gynécologue conventionné secteur 1 et 23,6 % des femmes vivent dans un désert médical gynécologique. Les risques de régression de la santé des femmes liées à l'absence de consultation gynécologique à proximité sont donc nombreux. 77 % des départements ne sont pas assez dotés en gynécologues médicaux, ce qui signifie une réduction drastique de la prévention, du dépistage et du soin pour les femmes. Or, les personnes concernées par une interruption de grossesse peuvent avoir besoin d'un accompagnement médical et gynécologique. Quelle est donc la réalité de la prise en charge post-interruption de grossesse, alors que la fausse couche concerne, à minima, 200 000 femmes chaque année, et l'IVG environ 240 000 femmes chaque année ?

La prise en charge des femmes concernées par une interruption de grossesse est un enjeu de santé publique, qui appelle des solutions opérationnelles et ambitieuses. Nous souhaitons qu'un rapport évaluant l'accessibilité du dispositif soit rendu dans les 6 mois suivant la promulgation du projet de loi de finance 2025.

Dispositif

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la disponibilité des professionnels de santé pour les femmes victimes d’une interruption spontanée de grossesse dans chaque département. Ce rapport évalue notamment la disponibilité et l’accessibilité des professionnels conventionnés par l’intermédiaire du parcours de soin « Mon soutien psy » introduit par l’article 79 de la n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Art. APRÈS ART. 17 • 25/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 29 • 25/10/2024 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à expérimenter la fixation d'un prix plancher pour le coût annuel d'une place en crèches. Cette expérimentation permettrait de lutter contre les délégations de service public à bas coût, et donc contre la dynamique du low cost, que Victor Castanet a mis en lumière dans son enquête Les ogres.

La mise en oeuvre d'une telle expérimentation nous permettrait également de nous interroger collectivement sur le coût d'une place d'accueil en crèche, et sur le coût de la qualité d'accueil des jeunes enfants, afin de mettre fin au sous-financement chronique dont souffre le secteur.

Dispositif

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, et afin de limiter les pratiques d’optimisation des coûts dans la prise en charge des enfants âgés de moins de six ans accueillis par les établissements et les services d’accueil des enfants mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique, les caisses d’allocations familiales à moduler à la baisse la prestation de service unique attribuée aux opérateurs privés qui prestent en deçà d’un montant brut par berceau par an fixé par la caisse nationale des allocations familiales.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret. Les ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans la limite de cinq départements.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Art. APRÈS ART. 17 • 25/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 18 • 25/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 29 • 25/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. ART. 30 • 25/10/2024 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite supprimer cet article qui fixe les objectifs de dépenses de la branche famille, en raison de son manque d'ambitions

Une refonte globale de la politique familiale française est plus que nécessaire. Non seulement elle ne répond pas aux attentes des parents, notamment en ce qui concerne la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle, mais elle ne garantit pas plus le bien-être des enfants.

Elle se base par ailleurs sur une vision nataliste qui ne correspond plus aux attentes des jeunes couples ni, en particulier, des femmes.

Nous appelons au développement d'une politique familiale qui réponde vraiment aux besoins des familles par des prestations qui garantissent le maintien du pouvoir d'achat dès l'arrivée du premier enfant et des congés parentaux qui ne renforcent pas les inégalités de genre, tant dans la sphère domestique que dans celle du travail.

Il est urgent de développer des modes d'accueil pour les jeunes enfants qui mettent leur bien-être et leur développement au-dessus de tout autre considération. Cela implique de lutter contre les acteurs privés, ces "Ogres" dont parle le journaliste Victor Castanet, qui favorisent la maltraitance des jeunes enfants pour accroître leurs profits.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP demande la suppression de cet article 30.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 18 • 25/10/2024 RETIRE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 18 • 25/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. ART. 18 • 25/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite mettre en place des sanctions pour les établissements ne respectant pas le plafond de rémunération appliqué au travail temporaire.

Le mécanisme de plafonnement ici présenté ne prévoit aucune sanction en cas de manquement. Dès lors, comment envisager que des établissements qui ont massivement recours au travail temporaire, pour des raisons structurelles, cessent ces pratiques ? C'est impossible.

Concernant les établissements publics, ils ne pourront sortir du recours au travail temporaire qu'à la condition que cesse l'asphyxie budgétaire de notre système hospitalier. Il y a aujourd’hui près de 15 000 postes vacants à l'hôpital, faute de financements adéquats.

Les établissements privés n'auraient eux aucun intérêt à respecter la loi. Leur nécessité, c'est la rentabilité et le profit. Ils préféreront toujours une main d’œuvre flexible, précaire et qu'il est possible de congédier au moindre ralentissement d'activité, y compris si cela emporte un surcoût pour les finances sociales. Il faut donc leur imposer de limiter le recours au travail temporaire, ce qui passe par des sanctions financières.

C'est pourquoi le groupe LFI-NFP propose d'instaurer de telles sanctions financières, forfaitaire et proportionnelle au dépassement du plafond sous la forme d'une astreinte journalière, sur décision de l'Agence Régionale de Santé.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :

« c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« En cas de manquement au respect du plafonnement des rémunérations, l’agence régionale de santé mentionnée à l’article L. 1432‑1 prononce une sanction financière dont le montant ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d’affaires de l’établissement.

« L’agence peut assortir cette sanction financière d’une astreinte journalière qui ne peut être supérieure au montant du dépassement constaté par jour.

« Le montant de la sanction prononcée ne peut être supérieur à dix millions d’euros pour une personne morale. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :

« En cas de manquement au respect du plafonnement des rémunérations, l’agence régionale de santé mentionnée à l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique prononce une sanction financière dont le montant ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d’affaires de l’établissement.

« L’agence peut assortir cette sanction financière d’une astreinte journalière qui ne peut être supérieure au montant du dépassement constaté par jour.

« Le montant de la sanction prononcée ne peut être supérieur à dix millions d’euros pour une personne morale. »

Art. ART. 28 • 25/10/2024 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite supprimer cet article qui fixe les objectifs de dépenses de la branche AT-MP.

Les travailleuses et travailleurs de notre pays souffrent de mauvaises conditions de travail.

La France est la triste championne d’Europe des morts au travail : plus de 400 en 2023, déjà 157 relevés entre janvier et avril par une note du ministère du Travail de juin 2024. En réalité, la moitié des accidents du travail n'est pas reconnue. Ces chiffres sont donc sous-estimés.

Le montant du transfert de la branche AT-MP à l'Assurance maladie est une nouvelle fois d'un montant outrageusement faible : 1,6 milliard. La commission évaluant l’ampleur de la sous-déclaration a récemment proposé une nouvelle estimation de l’ampleur du phénomène : il coûterait de 2 à 3,6 milliards à l'Assurance maladie.

Les souffrance psychiques causées par la maltraitance au travail sont largement sous-estimées. Selon cette même commission à la sous-déclaration, jusqu'à 136 000 cas de dépression sévère ou de burn-out devraient être qualifiés en maladies professionnelles. Le manque à gagner pour la Sécurité sociale est compris entre 127 et 668 millions d'euros.

Nous appelons également à agir sur la pénibilité du travail. Les employeurs doivent prévenir et, lorsque ce n'est pas fait, contribuer à financer la Sécurité sociale pour les troubles musculo-squelettiques causés par l'activité professionnelle. Il y a de 66 900 à 99 400 cas qui ne sont pas déclarés, ce qui prive la Sécurité sociale de 609 à 902 millions d'euros.

Le gouvernement choisit sciemment d'ignorer les problèmes exposés. Ainsi, la commission de la sous-déclaration juge dans son dernier rapport que "la plupart des recommandations faites par la commission précédente en 2021 n’ont pas ou peu été mises en œuvre".

Le financement de la branche AT-MP ne permet de résoudre aucun de ces problèmes.

Il s'agit par cet amendement de faire cesser ces cadeaux au patronat, notamment aux employeurs qui mettent en danger la santé de leurs salariés.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 18 • 25/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. ART. 6 • 25/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer, dès 2025, la réduction des cotisations patronales d’allocations familiales, dite « bandeau famille », pour toutes les entreprises intermédiaires et grandes entreprises.

L’augmentation des recettes de la branche famille qui en résultera viendra compenser la disparition du tiers financement des crèches par les employeurs des parents, du fait de la suppression du Cifam proposée en PLF, et permettra de renforcer les ressources de la branche famille pour financer les crèches à hauteur de leurs coûts de fonctionnement et mettre fin à la dynamique du low cost mise en lumière par V. Castanet dans son enquête Les ogres.

Dispositif

Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :

« b bis) Le même article L. 241‑6‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ne peuvent pas bénéficier de la réduction prévue par le présent article. »

Art. ART. 9 • 25/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

« Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de supprimer la limitation à 10 % du chiffre d’affaires de la contribution des laboratoires pharmaceutiques visant à maîtriser l’évolution des dépenses de médicaments de l’Assurance maladie.

Cette limitation à 10 % du chiffre d’affaires d’un laboratoire a été introduite par le Gouvernement par 49 alinéa 3 lors de l’examen de la LFSS pour 2024. Elle n’a donc pas fait l’objet d’un vote du Parlement.

Les laboratoires pharmaceutiques versent des milliards d’euros de dividendes chaque année. Ils bénéficient des multiples niches fiscales et sociales de ce pays et sont parmi les premiers bénéficiaires, par exemple, du crédit impôt recherche. Leurs pratiques économiques, notamment en matière d’influence sur la fixation des prix, pèsent lourdement sur les finances sociales. Pendant ce temps, ces mêmes laboratoires n’investissent pas dans la recherche et développement, ferment des lignes ou délocalisent des sites de production, en détruisant des milliers d’emplois.

Incapable de tenir tête à ces grands groupes pharmaceutiques pour imposer une baisse des prix des médicaments, le Gouvernement cède et choisit de limiter le montant rétrocédé au titre de la clause de sauvegarde.

Nous faisons la proposition inverse car nous pensons que ces laboratoires doivent, d’abord limiter les prix de leurs médicaments, ensuite participer au financement de l’Assurance maladie quand ils sont les principaux responsables de la déstabilisation de ses finances. »

Dispositif

Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. Le dernier alinéa du 3° du I de l’article 28 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est supprimé. »

Art. APRÈS ART. 21 • 25/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 18 • 25/10/2024 RETIRE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 29 • 25/10/2024 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le système d’allocations familiales français est aujourd’hui daté. Conçu dans le cadre d’une vision nataliste de la société, il repose sur le versement des allocations à compter du deuxième enfant seulement, alors même que l’arrivée d’un premier enfant constitue pour un couple, un véritable bouleversement, y compris du point de vue financier.

Alors même que le désir d’enfants a évolué, notre politique familiale repose sur une incitation à concevoir au moins deux enfants, alors même que de nombreux couples aujourd’hui renoncent ou retardent l’arrivée du premier enfant, faute de moyens pour l’accueillir dans de bonnes conditions – logement suffisamment grand, salaires suffisamment stables et décents, modes d’accueil permettant le maintien dans l’emploi, temps non travaillés pour permettre de prendre soin de l’enfant, etc.

Le présent amendement propose une demande de rapport sur l’opportunité d’un versement des allocations familiales dès la naissance du premier enfant, en observant tout particulièrement les familles monoparentales, très exposées à la précarité.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 85 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015.

Ce rapport s’attache notamment à évaluer l’opportunité d’un versement des allocations familiales dès le premier enfant sur le pouvoir d’achat des familles, en particulier des familles monoparentales.

Art. APRÈS ART. 29 • 25/10/2024 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement est une demande de rapport sur l’instauration d’un financement forfaitaire des crèches par la branche famille et l’interdiction de la tarification horaire à l’activité des crèches par la branche famille.

La prestation de service unique, et l’ensemble des bonus qui lui sont associés, forment aujourd’hui un modèle de financement complexe, axé sur le taux d’occupation des places d’accueil plutôt que sur le bien-être des enfants et des professionnels qui prennent soin d’eux. Ce constat est unanimement partagé par l’ensemble des acteurs du secteur : si tous ne sont pas d’accord sur le modèle de financement à mettre en œuvre, tous s’entendent pour affirmer que la prestation de service unique est aujourd’hui l’une des causes des maltraitances et des dérives constatées dans le secteur de la petite enfance.

Des rapports de l’Igas, des enquêtes journalistiques, et même un rapport d’enquête parlementaire ont démontré que la PSU encourageait les établissements à faire du surbooking, conduisait à un sous-financement structurel des crèches, et permettait d’imaginer des fraudes massives, comme l’a démontré Victor Castanet dans son ouvrage Les ogres.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 113 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.

Ce rapport trace des pistes de réforme du financement des établissements d’accueil du jeune enfant dans le sens de l’interdiction de la tarification horaire dépendante de l’activité réalisée. Il envisage notamment le retour à un financement forfaitaire de ces établissements, tout en maintenant le principe d’une participation des familles proportionnelle à leurs revenus.

Art. APRÈS ART. 17 • 25/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. ART. 30 • 25/10/2024 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vous propose la suppression de l'objectif de dépenses de la branche famille, en raison du manque d'ambition, voire du manque d'intérêt, dont ce PLFSS témoigne à nouveau pour la politique familiale.

En effet, une refonte globale de la politique familiale française me semble aujourd'hui nécessaire. Non seulement elle ne répond pas aux attentes des parents, notamment en ce qui concerne la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle, mais elle ne garantit pas plus le bien-être des enfants. Elle se base par ailleurs sur une vision nataliste qui ne correspond plus aux attentes des jeunes couples, et en particulier des femmes.

Je souhaiterai promouvoir une politique familiale qui réponde vraiment aux besoins des familles :

- des prestations qui garantissent le maintien de leur pouvoir d'achat dès l'arrivée du premier enfant ;

- des congés parentaux qui favorisent l'égalité entre les femmes et les hommes, dans la sphère domestique comme dans le monde du travail ;

- des modes d'accueil pour les jeunes enfants qui soient axés sur leur bien être et leur développement, tout en permettant à leurs parents de concilier leur vie familiale avec leur vie professionnelle.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 17 • 25/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 26 • 25/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 29 • 25/10/2024 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement propose la remise d’un rapport par le Gouvernement au Parlement sur l’opportunité d’un remplacement du congé paternité par un congé d’accueil de l’enfant dont la durée, les modalités d’indemnisation et les obligations incombant à l’employeur seraient identiques à celles du congé maternité. Il s’agirait de déterminer l’effet d’une telle réforme sur l’épuisement des jeunes mères et sur la prépondérance des dépressions périnatales, souvent liées à l’isolement des femmes une fois le congé paternité terminé, qui entraîne un déséquilibre de la répartition des tâches domestiques et de l’apprentissage de la parentalité, qui pèsent structurellement sur les mères.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 73 de la loi n° n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

Ce rapport évalue notamment l’opportunité d’un remplacement du congé paternité par un congé d’accueil de l’enfant dont la durée, les modalités d’indemnisation et les obligations incombant à l’employeur seraient identiques à celles du congé maternité.

Art. APRÈS ART. 9 • 25/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer l’accès financier à la complémentaire santé des populations les plus fragiles, en diminuant la Taxe de Solidarité Additionnelle (TSA) sur les contrats non aidés à 7,04 %.

Depuis 2016, les employeurs privés sont obligés de fournir une complémentaire santé à leurs salariés, financée au moins à 50% de leur poche. Si la retranscription législative de l'ANI a certes permis des avancées en matière de couverture santé en France, elle a depuis montré ses limites. En effet, en plus d'engendrer la mise en concurrence des mutuelles avec les complémentaires santé privées au détriment des premières, cette loi a entériné une inégalité d'accès à la couverture santé entre les salariés disposant d'un emploi stable et les travailleurs précaires.

La TSA est une taxe, assise sur les cotisations d'assurance maladie complémentaire, dont les assurés, quel que soit leur statut, doivent s'acquitter trimestriellement et qui sert à financer la C2S (Complémentaire Santé Solidaire). Le taux "normal" de TSA sur les contrats de complémentaire santé s'élève à 13,27%. Les travailleurs qui ne bénéficient donc d'aucune aide pour leur couverture santé se retrouvent à devoir s'acquitter de la TSA à un taux équivalent à celui des salariés qui bénéficient d'une complémentaire santé financée au moins à 50% par leur employeur.

Pour compenser cette inégalité d'aide à la couverture santé octroyée seulement aux salariés, le groupe LFI-NFP demande à ce que le taux de la TSA sur les contrats non aidés soit ainsi réduit à 7,04%.

Dispositif

I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 7,04 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont visées aux articles 154 bis à 154 bis – 0 A du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 32 • 25/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. ART. 29 • 25/10/2024 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite supprimer cet article qui fixe les objectifs de dépenses de la branche vieillesse.

Cet objectif intègre l'inacceptable mesure de gel des pensions sur une durée de 6 mois en 2025. Il est donc au moins inférieur de 2,9 milliards d'euros à ce qu'il devrait être.

Les recettes de la branche vieillesse progressent moins vite que les dépenses à horizon 2028, avec une progression de 5,5% contre 6,8%. Il y a donc un problème de recettes. Pourtant, le gouvernement refuse toute hausse des cotisations pour préserver notre système de retraites.

Cet objectif de dépenses intègre par ailleurs dans son chiffrage les mensonges gouvernementaux concernant les effets budgétaires de la contre-réforme des retraites de 2023.

Elle devait permettre la revalorisation des petites pensions de retraite en établissant une pension minimale à 1200 euros. Il n'en sera rien. Selon la CNAV, cette "revalorisation" concernait seulement 185 000 nouveaux retraités en 2024 pour un montant moyen de 30€ brut.

Le gouvernement évoque 8 milliards d'économies pour la branche vieillesse à horizon 2028. En réalité, la réforme des retraites ne permettra pas plus de 2,8 milliards d'économies après 10 ans, selon le chiffrage proposé par l'OFCE. Elle occasionnera un surcoût à long-terme.

Cette injuste réforme a des répercussions en cascade sur l'ensemble des finances sociales. Elle sera à l'origine de hausses de dépenses pour les branches maladies (avec 970 millions d'euros supplémentaires de dépenses d'arrêts maladie) et AT-MP. Elle pénalisera aussi l'assurance chômage alors que les travailleurs les plus âgés sont discriminés dans l'emploi. Enfin, de nombreux seniors seront poussés vers les minimas sociaux.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose la suppression de l'objectif de dépenses de la branche vieillesse.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 29 • 25/10/2024 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le financement des crèches est aujourd’hui décrié par l’ensemble des acteurs du secteur, indépendamment du statut juridique des établissements dont ils assurent la gestion. En effet, en dehors du cas particulier des micro-crèches, les crèches bénéficient d’un financement de la branche famille qui vient compléter les participations des familles : il s’agit de la prestation de service unique (PSU).

Le montant de la PSU que touche annuellement un établissement dépend d’une tarification horaire, dépendante de l’activité réalisée. Tout particulièrement, il s’agit d’inciter la crèche à facturer les parents au plus près de leur besoin d’accueil, tout en améliorant les taux d’occupation, c’est-à-dire en encourageant le « remplissage » de la crèche afin que les places d’accueil bénéficient au maximum d’enfants possible.

Or, ce modèle de financement vise d’abord à garantir la bonne utilisation des deniers publics, et ne place pas la qualité d’accueil, et donc le bien-être des jeunes enfants, au cœur des préoccupations de la branche famille. Pire, il contribue à la dégradation de la qualité de l’accueil : avec un prix horaire plafonné à un niveau inférieur au coût horaire moyen de fonctionnement d’une crèche, la PSU sous-finance structurellement les établissements, tout en encourageant les gestionnaires à « remplir » la structure et à surveiller en permanence son niveau d’occupation, pour tenter de ne pas perdre plus encore leurs financements.

Face à cette situation unanimement décriée par l’ensemble des acteurs du secteur, la Cnaf a imaginé des financements complémentaires : bonus handicap, bonus mixité sociale, bonus territoire, bonus attractivité… Plus récemment, le mécanisme de linéarisation de la PSU a été imaginé afin d’éviter les « effets de seuil » qui engendraient, pour les gestionnaires, la perte de plusieurs milliers d’euros de financement annuel si, par exemple, une famille faisait le choix de ne pas déposer son enfant à la crèche pendant une semaine pour privilégier un temps de garde chez les grands-parents.

Tous le secteur est unanime : la PSU pose problème. Tous, sauf la Cnaf. En effet, selon la Cnaf, s’il n’y a pas de modèle parfait, la PSU serait le moins pire de tous les systèmes de financement. Si elle reconnaît les effets de bord néfastes du mécanisme, la branche famille tend plutôt à inventer de nouveaux palliatifs, qui complexifient plus encore le système, qu’à engager une réforme en profondeur du financement des crèches.

Le présent amendement propose, sous forme d’expérimentation afin d’en garantir la recevabilité financière, de poser le principe d'un financement forfaitaire des crèches. Une réforme structurelle du financement des crèches doit être engagée dès aujourd’hui afin de garantir aux jeunes enfants de bonne condition d’accueil, aux professionnels de la petite enfance de bonnes conditions de travail, et aux parents de la souplesse d’organisation et de la sérénité quant à la prise en charge de leur enfant. À cet égard, les modalités exactes de la réforme devront faire l’objet d’une réflexion de plus long terme, prenant en compte à la fois la nécessité, pour les établissements, de bénéficier d’une vision à moyen terme sur leur financement, et pour les parents, de maintenir une tarification proche de leurs besoins réels d’accueil, et tenant compte de leur niveau de ressources

Dispositif

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser la branche famille de la sécurité sociale à financer les établissements d’accueil du jeune enfant sur la base d’un versement forfaitaire mensuel.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés des solidarités et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue l’impact de cette nouvelle modalité de financement sur la situation financière des établissements d’accueil du jeune enfant, sur leur taux d’occupation, sur la qualité de l’accueil proposée et sur les conditions de travail des professionnelles de la petite enfance qui y travaillent.

Art. ART. 11 • 24/10/2024 NON_RENSEIGNE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 23 • 24/10/2024 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es membres du groupe LFI-NFP souhaitent interpeller le Gouvernement sur ses obligations réglementaires au titre de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 concernant la prise en compte des trimestres acquis dans le cadre des travaux d’utilité collective (TUC) et la bonification des trimestres des sapeurs-pompiers volontaires.

De 1984 à 1990, le dispositif des travaux d'utilité collective (TUC) permettait aux jeunes de moins de 20 ans privés d’emplois d’effectuer des missions de service public, avec pour but affiché de permettre une insertion dans le monde du travail. La rémunération versée par l'Etat ne permettait pas de valider de trimestres ni de cotisations pour la retraite. L’association ‘Tuc, les oubliés de la retraite’ estime ainsi que 350 000 personnes se voyaient ainsi privées de l’opportunité de faire valoir leurs droits à la retraite. La LFRSS 2023 devait corriger cette injustice. Or, le décret n° 2023-799 du 21 août 2023 portant application des articles 10, 11, 22 et 23 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 prévoit que les trimestres travaillés sous le statut TUC sont considérés comme « assimilés » et non « cotisés », ne permettant pas ainsi la prise en compte de ces trimestres travaillés dans le cadre du dispositif carrière longue. L’association ‘Tuc, les oubliés de la retraite’ a déposé une requête devant le Conseil d’État pour demander une modification du décret du 19 mars 2014 relatif à la retraite anticipée au titre des carrières longues afin que soient prises en compte, « dans leur totalité et sans limitation, les périodes de travail effectuées dans le cadre de ces stages de la formation professionnelle, en particulier sous le régime des TUC ». Alors que la publication d’un décret sur les modalités de prise en compte des TUC au titre du dispositif carrières longues est un impératif, la représentation nationale doit être informée sur l’application des dispositions de la LFRSS 2023 concernant les TUC.

La LFRSS 2023 prévoyait en outre une bonification de trimestres pour les pompiers volontaires. Trois trimestres supplémentaires doivent ainsi être octroyés à partir de dix années d’engagement, puis un trimestre supplémentaire tous les cinq ans. Cette mesure est essentielle afin de reconnaitre concrètement l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires, mais aussi de valoriser et de fidéliser les équipes au sein d’une branche de plus en plus délaissée. Un projet de décret avait été dévoilé fin 2023, mais retiré en raison de ses nombreuses limites (limitation de la bonification aux seuls pompiers volontaires professionnellement inactifs, compensation du déficit de trimestres uniquement pour les carrières hachées). En ne publiant pas de décret à la hauteur, le gouvernement refuse de reconnaître l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires.

Pour toutes ces raisons, les député.es membres du groupe LFI-NFP sollicitent la remise d’un rapport sur la traduction réglementaire des dispositions de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 concernant la prise en compte des trimestres acquis dans le cadre des travaux d’utilité collective (TUC) et la bonification des trimestres des sapeurs-pompiers volontaires.

Dispositif


Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application au niveau réglementaire des dispositions de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 concernant la prise en compte des trimestres acquis dans le cadre des travaux d’utilité collective et la bonification des trimestres des sapeurs-pompiers volontaires.

Art. APRÈS ART. 23 • 24/10/2024 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la récupération sur les successions des sommes allouées au titre de l’Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).

Cette allocation, indispensable à garantir la survie et la dignité des personnes âgées à très faibles revenus porte aujourd’hui bien mal son nom. Elle n’est en effet, en raison de son dispositif de recouvrement, ni réellement une allocation, ni représentative du principe de solidarité. C’est pourtant un principe fondateur de notre République sociale que de secourir celui ou celle qui se trouverait condamné à la misère, particulièrement dans ses vieux jours quand il n’a plus la possibilité de compter sur sa force de travail.

Cette allocation de solidarité, en ponctionnant l’héritage des bénéficiaires désincite à y recourir et pénalise des retraités modestes qui ont pu acquérir leur logement à une époque où la propriété immobilière était plus accessible. Quelle hypocrisie que de vouloir récupérer les sommes versées en minimum vieillesse sur des héritages modestes pendant que le top 0,1 % des héritiers reçoit en moyenne 180 fois l’héritage médian.

S’il est difficile à établir, le niveau de non-recours est régulièrement évalué à plus de 30 %, et une enquête de la CNAV situait le recouvrement comme l’une des toutes premières causes de cette situation.

Cet amendement vise donc à assurer aux plus âgés de nos concitoyens le droit à leur subsistance et à la dignité en supprimant ce recouvrement.

Dispositif

I. – La section 2 du chapitre V du titre I du livre VIII du code de la sécurité sociale est abrogée.

II – La perte de recettes résultant de la présente loi pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles L. 136‑6, L. 136‑6-1, L. 136‑7 et L. 136‑8 du code de la sécurité sociale.

Art. ART. 27 • 24/10/2024 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose d'assainir les comptes des hôpitaux publics en reprenant la dette de ces derniers.

Cette année, le déficit des hôpitaux devrait s’élever à 2 milliards d’euros. « C’est considérable, on n’avait jamais atteint ce niveau-là », s’alarmait en septembre dernier Rémy Salomon, président de la Conférence des commissions médicales hospitalières. « On a besoin d’un budget à la hauteur », avait-il justement ajouté. Des années de politiques austéritaires, de sous-évaluation des besoins et notamment de l’ONDAM, ont conduit la plupart des hôpitaux à contracter des dettes auprès de banques privées. Les intérêts de ces crédits continuent d’étouffer quotidiennement les hôpitaux et impactent aussi bien les dépenses courantes que les possibilités d’investissements. « Pour maintenir l’équilibre des comptes, l’établissement a eu recours à des ventes de terrain, à la suppression de certains congés, à la gestion tendu des congés, aux rappels du personnels y compris en se rendant au domicile des agents, la gestion tendu de la durée moyenne de séjour et ainsi de suite. », explique un psychologue de Bourganeuf.

De cette situation résulte une dégradation du parc hospitalier mal entretenu, et nous en avons tous vu le résultats : des parents forcés d’acheter et de rapporter des climatisations dans les chambres de nourrissons, ou il y a quelques semaine à peine un faux plafond qui s'est effondré sur le lit d'une patiente de l'hôpital Pellegrin à Bordeaux.

De cette situation résulte également un renouvellement insuffisant de l’ensemble du matériel ou de l’acquisition de nouvelles machines. Les politiques menées les poussent vers un désarroi tel que certains soignants se cotisent pour acheter des frigos pour ne pas perdre des doses de médicaments, quand d’autres en appellent aux dons, à l’exemple de l’hôpital Pompidou, à Paris, pour obtenir un scanner en pleines fêtes de fin d’année 2023.

De cette situation résulte enfin une aggravation constante des conditions de travail. Si certains restent, 40% des médecins présentaient des symptômes d’épuisement professionnel sévères, 12 % d’entre eux avaient des idées suicidaires révèle une enquête menée auprès des médecins universitaires français. D’autre préfèrent fuir. Ainsi, nous comptons 15 000 postes vacants chez les infirmiers, 15 000 aussi, chez les praticiens hospitaliers. De fait, nombre d’hôpitaux sont contraint de fermer des services, d’autres ont massivement recours aux intérimaires. Ainsi, les dettes de certains hôpitaux sont parfois entièrement dues au recours aux intérimaires.

L’État doit redonner de l’oxygène aux hôpitaux en soldant l’ensemble des dettes contractées au fil des décennies. Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite donc assainir les comptes des hôpitaux publics en reprenant leurs dettes.

Dispositif

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 111, 6 »

le nombre :

« 75,6 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au nombre :

« 108,8 »

le nombre :

« 144,8 ».

Art. APRÈS ART. 20 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 6 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à faire davantage contribuer les entreprises de plus de 50 salariés dont la proportion d’arrêt maladie pour burn out est supérieure à un certain seuil.

Les résultats du 13ème baromètre OpinionWay (septembre 2024) sur l'état de santé psychologique des salariés français sont clairs : si les chiffres sont stables, voire en progrès légers, la santé mentale des salariés français restent très dégradée. Le burn-out touche désormais 30% des salariés. 42% des salariés disent être en situation de détresse psychologique qui pour 80% d'entre eux est liée à leur environnement de travail. Le précédent baromètre Opinionway (novembre 2023) révélait également que 25% des salariés constataient même une hausse des suicides, ou tentatives de suicide, au sein de leur entreprise. Les jeunes, à 55%, les femmes, à 52%, les managers, à 52% et les seniors, à 60% (lié au recul de l'âge de départ à la retraite), sont particulièrement proches de l'épuisement professionnel.

Cette souffrance liée au travail a des conséquences sur la santé des travailleurs et touche les comptes de la sécurité sociale. En 2021, selon le baromètre Santé et qualité de vie au travail de Malakoff Humanis, 22% des travailleurs de moins de trente ans consommaient des somnifères ou anti-dépresseurs. C'est 13 points de plus qu'en 2014. Le nombre de syndromes d'épuisement professionnel a doublé entre 2020 et 2022, preuve que l'organisation du travail fait souffrir et que la responsabilité des entreprises qui n'engagent pas d'action pour y remédier est lourde.

Ainsi, il est nécessaire que les entreprises qui mettent sous pression leurs salariés au point qu’ils en arrivent au burn out contribuent davantage au financement de la branche AT/MP.

Dispositif

Avant le dernier alinéa de l’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux net de cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques lorsque l’indice de sinistralité de ces entreprises, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et particulièrement au titre du syndrome d’épuisement professionnel, est supérieur à un seuil dans des conditions définies par décret. »

Art. APRÈS ART. 15 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 6 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à abroger les dispositions issues de la loi de financement de la sécurité sociale de 2018 actant la transformation du CICE en réductions de cotisations.

Entre 2013 et 2017, le CICE a coûté à la collectivité environ 90 milliards d’euros. C’est plus de 18 milliards d’euros par an. Cela équivaut à 4 ISF par an. 14 fois le budget du CHU de Toulouse chaque année. Depuis 2013, le nombre d’emploi créé a été d’environ 100 000. Chaque emploi créé a donc coûté plus de 160 000 € par an.

Mais ce n'est pas tout ! En 2019, la majorité macroniste a transformé le CICE en exonérations de cotisations sociales pérennes, qui se sont révélées inefficaces. D'après l'étude réalisée par Antoine Bozio, Sophie Cottet, et Clément Malgouyres pour l'Institut des Politiques publiques fin 2022, la réforme n’a pas eu d’effet sur l’emploi, sur les ventes et sur l’investissement des entreprises entre 2019 et 2020.

Sur la seule année 2022, le coût de la pérennisation du CICE en baisse de cotisations sociales s'élevait à 26,4 milliards d'euros, soit plus de six fois le montant des économies attendues par le gouvernement Barnier avec le gel de l'indexation des retraites sur l'inflation. Il est temps de mettre fin à cette gabegie : tel est le sens du présent amendement.

Dispositif

Les V à IX de l’article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 sont abrogés.

Art. APRÈS ART. 8 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 24 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. ART. 9 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de supprimer la limitation à 10% du chiffre d'affaires de la contribution des laboratoires pharmaceutiques visant à maîtriser l'évolution des dépenses de médicaments de l'Assurance maladie.

Cette limitation à 12% de l'assiette des montants remboursés par l'Assurance maladie concernant un laboratoire ne se justifie pas davantage que l'ancienne limitation à 10% du chiffre d'affaires.

Les pratiques des laboratoires pharmaceutiques, qui ont plus que profité de la crise sanitaire pour regonfler leurs marges, mènent des négociations agressives lors des procédures de fixation des prix, poursuivent des stratégies de rentabilité exacerbées en fermant leurs sites de production en France, n'investissent pas dans la recherche et développement mais profitent allègrement des investissements publics en matière de recherche et tirent profit de toutes les niches fiscales à leur disposition, font peser un danger sur les finances sociales.

La clause de sauvegarde doit permettre de contenir l’évolution du montant des dépenses de médicaments remboursés par l'Assurance maladie. Au-delà d’un montant plafond dit M, défini par le présent projet de loi, se déclenche une contribution obligatoire progressive, partagée entre les entreprises du médicament. En attendant un pôle public du médicament, c’est un outil utile pour qui a la volonté et le courage politique de freiner les appétits des actionnaires du monde pharmaceutique.

Pour que la clause de sauvegarde puisse effectivement remplir son rôle, elle ne doit pas être limitée a priori.

Tel est l'objet de cet amendement du groupe LFI-NFP.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 17.

Art. APRÈS ART. 18 • 24/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement sollicite la remise d'un rapport portant sur l’impact des modifications apportées l’article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 sur le financement des établissements de santé autorisés en psychiatrie.

L’annonce du Gouvernement sur la diversification des modalités de financement des établissements de santé ne revient pas sur le financement des établissements de santé autorisés en psychiatrie, dont le financement diffère des autres établissements de santé. En effet, depuis le 1er janvier 2022, le modèle de financement des activités de psychiatrie a évolué sous la forme de 8 compartiments de dotations, comprenant notamment une dotation populationnelle et une dotation « file active ».

Il est essentiel d’évaluer les impacts de l’évolution du financement des établissements de santé sur les activités de psychiatrie et de pédopsychiatrie. Nous souhaitons porter une vigilance particulière au maintien d’une dotation populationnelle en adéquation avec les besoins. Nous émettons également une alerte sur la dotation « file active », qui représente 15% du financement des établissements de santé autorisés en psychiatrie. En effet, cette T2A déguisée est un encouragement à faire du chiffre et à voir le plus de patients, en décalage avec les caractéristiques des soins psychiatriques qui requièrent du temps afin de construire une relation de confiance avec les patients.

L’application d’une dotation relative à des missions spécifiques à la psychiatrie doit être clarifiée : il est urgent de préciser le processus de reconnaissance de ces missions spécifiques, les acteurs impliqués dans ce processus et les critères de reconnaissance. Cette dotation pose le risque d’une mise en concurrence des établissements de santé en psychiatrie et d’une rupture d’égalité entre les territoires, entraînant un risque de pertes de chances pour les patients. Il est donc urgent d’analyser l’impact de cette dotation sur le domaine de la psychiatrie et de porter une attention particulière à l’équité entre les territoires et éviter les pertes de chances pour les patients.

Dispositif

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’impact des modifications apportées par l’article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 sur le financement des établissements de santé autorisés en psychiatrie. Ce rapport s’attache à analyser les impacts sur les critères et le calcul de la dotation populationnelle ainsi que les mesures envisagées pour maintenir un niveau correct de dotation populationnelle. Le rapport prête une attention particulière à l’évolution de la dotation « file active ». Le rapport analyse également la traduction de la « Dotation relative à des missions spécifiques », en revenant sur le processus et les critères de reconnaissance de ces missions spécifiques, ainsi que sur les mesures envisagées pour garantir une équité d’attribution à travers les territoires et éviter les pertes de chances pour les patients.

Art. ART. 23 • 24/10/2024 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

"Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à maintenir le caractère autonome de la Caisse nationale des Barreaux français (CNBF).

Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer les alinéas 6 et 7 qui portent atteinte à l’autonomie de la CNBF et par extension, à l’indépendance de la profession d’avocat.

En effet, le dispositif proposé, élaboré sans concertation, retire à l’Assemblée Générale de la CNBF son libre arbitre pour fixer le montant des pensions de retraite de base.

Ainsi, la revalorisation de la retraite de base, jusqu'à présent votée par la CNBF, interviendrait désormais selon les modalités applicables au régime général et aux régimes alignés, par l'application automatique d'un indice Insee.

Les auteurs de cet amendement refusent qu’il soit porté un coup à l’autonomie de la CNBF, qui serait un premier pas vers la mainmise de l’Etat sur sa gestion.

Ce dispositif, s’il était adopté, priverait la profession d’avocat du pilotage solidaire de son régime de retraite de base. D’ailleurs, la bonne gestion de ce régime de base est attestée par le versement, au titre de la compensation démographique nationale, du tiers des cotisations de ce régime, à des régimes de retraite déficitaires, soit 99 millions d'euros par an.

Cet amendement a été travaillé avec le Conseil National des Barreaux. "

Dispositif

Supprimer les alinéas 6 et 7.

Art. ART. 27 • 24/10/2024 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement propose une augmentation de la rémunération des étudiants hospitaliers de second cycle (externes de médecine, maïeutique, odontologie et pharmacologie) pour la porter au-dessus du seuil de pauvreté, soit 1216 € par mois.

L’externat dure deux ou trois ans selon la formation, à raison de cinq demi-journées de quatre heures et demie par semaine passées à l'hôpital en moyenne. Les étudiants hospitaliers de second cycle ont un statut intermédiaire, à mi-chemin entre l’étudiant et l’agent de la fonction publique hospitalière : leur présence dans les hôpitaux a une vocation d’apprentissage, pourtant les tâches qu’ils réalisent sont essentielles au bon fonctionnement des établissements. En témoignent les récentes mises à l’arrêt de certains services hospitaliers en raison d’une pénurie d’externes.

Malgré ce rôle crucial dans l’hôpital, leur rémunération est dérisoire, allant de 3,36€ en quatrième année à 5€ brut par heure en sixième année, soit à peine 400€ par mois ! Ces taux sont inférieurs à la gratification minimale des stagiaires dans tous les autres secteurs, qui est de 4,35€ de l’heure. Il est intolérable d’exploiter ainsi des étudiants, les contraignant souvent à trouver un emploi supplémentaire, au détriment de leur sérénité, de leur santé mentale et de la préparation théorique au concours.

Selon une enquête menée par l’Association Nationale des Etudiants en Médecine de France en 2023, 42% des étudiants hospitaliers ont hésité à abandonner leur parcours en raison de difficultés financières. A l’instar des autres étudiants, ils sont confrontés à une précarité grandissante. Selon cette même enquête, 40% d’entre eux sont régulièrement contraints de sauter un repas pour des raisons économiques.

Le présent amendement entend remédier à cette situation inexplicable en instaurant une rémunération égale à 60% du niveau de vie médian pour tous les étudiants hospitaliers, dès la quatrième année.

Cet amendement majore donc de 300 millions le sous-objectif “établissements de santé” de l’ONDAM afin d’augmenter l’enveloppe des missions d’enseignement de recherche, de référence et d’innovation (MERRI) qui finance la rémunération des étudiants hospitaliers.

Pour respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement minore du même montant le sous objectif “Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et au soutien national à l’investissement” cependant les signataires de cet amendement signalent qu’ils ne souhaitent pas baisser les dépenses relatives au fonds d’intervention régional et au soutien national à l’investissement et demandent au gouvernement de lever le gage.

Dispositif

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 108,8 »

le nombre :

« 109,1 ».

II. – En conséquence, à la sixième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au nombre :

« 6,6 »

le nombre :

« 6,3 ».

Art. ART. 9 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit la modulation du montant M, seuil déterminant l'assujettissement de l'entreprise pharmaceutique à une contribution, autrement appelée clause de sauvegarde, en fonction des aides et financements publics que l'entreprise a perçu.

Le dernier rapport d'activité du comité économique des produits de santé mentionne que seules 7 entreprises ont déclaré recevoir des aides pour un montant total de 3 millions d’euros en 2021. Soit 200 fois moins que le soutien de l’État français à cette industrie à travers le crédit d’impôt recherche qui représente plus de 600 millions d’euros par an. À lui seul, Sanofi a cumulé plus de 150 millions d’euros de crédit impôt recherche en 2022. Autour de 10 % des crédits d’impôt totaux consentis au secteur via le CIR, soit autour de 35 millions d’euros, concernent les deux principales entreprises françaises de l’industrie du médicament.

Selon le rapport de la commission d’enquête sénatoriale « Pénurie de médicaments, trouver d’urgence le bon remède », le montant des aides accordées dans le cadre de France Relance 2030 demeure opaque : la DGE, l’Agence pour l’innovation en santé, la ministre Pannier-Runacher et le ministre Lescure alors en fonction ont cité des chiffres différents concernant à la fois le nombre de bénéficiaires et le montant total des aides.

Les grandes entreprises du secteur pharmaceutiques captent de l’argent public non conditionné et mal ciblé : elles délocalisent, confortent leur rentabilité nette, distribuent des dividendes, voire suppriment des effectifs de chercheurs comme le groupe Sanofi.

Il est urgent de faire toute la transparence sur les aides publiques perçues par ces entreprises : nous proposons qu’à minima, le montant M au delà duquel se déclenche la clause de sauvegarde soit modulé et diminué en fonction des aides publiques perçues.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce montant M déterminé par la loi est retranché du total des financements et aides publiques perçus au cours de l’année précédant la déclaration par l’entreprise assujettie. » »

Art. ART. 19 • 24/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement des député.es membres du groupe LFI-NFP vise à inscrire dans le code de la santé publique les pouvoirs de dérogation du directeur de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en matière de détermination des seuils de stocks de sécurité.

Nous saluons la volonté de renforcer l'obligation de détenir un stock de sécurité « plancher » et de l'inscrire dans la loi au même titre que les seuils « plafonds ». Cette modification implique toutefois d'inscrire également les pouvoirs de dérogation du directeur de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en matière de fixation des seuils de stock, actuellement précisés par le décret n° 2021-349 du 30 mars 2021 qui a introduit les seuils minimaux.

Un seuil minimal de deux mois de stock peut s'avérer inadapté pour certaines classes de médicaments dont la durée de conservation s'avère incompatible, si la production de la spécialité est mise en œuvre de façon adaptée à chaque patient ou fabriquée à partir de produits d’origine humaine, ou si la saisonnalité des besoins de la spécialité ne permet pas d'assurer une telle durée de stockage : à ce titre, l'Agence doit pouvoir déroger aux seuils inscrits au présent article.

En ce qui concerne les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur (MITM), au nombre de 748 en à l'heure actuelle, le présent amendement renforce les pouvoirs de l'ANSM si cette dernière évalue la nécessité d'augmenter les durées de stock au-delà des seuils minimaux définis par la loi.

Il s'agit d'une mesure essentielle en ce que la production de ces MITM peut subir des imprévus tels que la fermeture de sites de production, la rupture de la chaîne d'approvisionnement, une hausse anticipée de la demande, mauvaise gestion des industriels.

Il est d'autant plus urgent d'adopter cette mesure que les pénuries de médicaments se multiplient. Ces pénuries sont la conséquence directe de défaillances des entreprises pharmaceutiques : l'ANSM a récemment prononcé 8 millions d'euros de sanctions financières à l'encontre de 11 laboratoires délinquants ne respectant pas leurs obligations relatives à la constitution de stocks de sécurité.

La mauvaise gestion de la production et des approvisionnements par ces firmes menace la santé publique en entravant l'accès aux traitements. Ce faisant, elles pèsent sur les comptes de la Sécurité sociale. Elles doivent donc être mises à contribution. C'est pourquoi nous appelons par ailleurs à un renforcement des sanctions les concernant.

Le groupe LFI-NFP propose donc que le directeur de l'ASNM dispose d'un pouvoir dérogatoire visant à adapter les seuils de stocks de sécurité de médicaments.

Dispositif

Après l’alinéa 1, insérer les huit alinéas suivants :

« 1° A Après le I de l’article L. 5121‑29, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111‑4, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut décider d’office pour une spécialité d’augmenter le seuil du stock de sécurité fixé au I, lorsque la spécialité fait l’objet de risques de ruptures ou de ruptures de stock réguliers nécessitant ainsi qu’un stock supérieur à quatre mois soit constitué, sans excéder quatre mois de couverture des besoins.

« Pour les médicaments ne relevant pas d’un intérêt thérapeutique majeur, directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut décider, à la demande du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou de l’entreprise pharmaceutique exploitant le médicament, selon des modalités définies par décision du directeur général de l’Agence, de diminuer, pour une spécialité, le seuil du stock de sécurité fixé par le présent article, pour l’un des motifs suivants :

« 1°  La durée de conservation de la spécialité est incompatible avec le seuil fixé ;

« 2°  La production de la spécialité est mise en œuvre de façon adaptée à chaque patient ou fabriquée à partir de produits d’origine humaine ;

« 3°  La saisonnalité des besoins de la spécialité ;

« 4°  La spécialité est un gaz à usage médical.

« Le silence gardé par le directeur général de l’Agence pendant plus de deux mois à compter de la présentation d’une demande de modification du seuil du stock de sécurité par les titulaires d’autorisation de mise sur le marché et les entreprises pharmaceutiques exploitant des médicaments vaut décision de rejet. »

II. – En conséquence, après l'alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis L’article L. 5421‑8 est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Le fait pour une entreprise de ne pas respecter les obligations prévues au troisième alinéa de l’article L. 5121‑29. »

Art. APRÈS ART. 23 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 9 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

"Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite faire contribuer les opérateurs de jeu d'argent au financement des dépenses d'Assurance maladie à hauteur de 20% de leurs dépenses publicitaires.

Un rapport de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives (ODT) note le dynamisme du marché français des jeux d'argent et de hasard : le produit brut des jeux est de 13,4 milliards d'euros en 2023, en hausse de 450 millions d'euros par rapport à 2022 (+3,5%). La moitié de la population française a joué à un jeu d'argent et de hasard dans les 12 mois précédant la publication de ce rapport de l'ODT de juillet 2024.

Si le nombre de joueurs de paris sportifs a cessé d'augmenter, il reste élevé : près de 3,6 millions de persones sont concernées. Plus globalement, les pratiques sur internet continuent de se dévelloper : pari hippique, poker, paris sportifs, jeux de loterie...

Une récente enquête de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives (ODT) portant sur les pratiques de jeux d'argent et de hasard chez les adolescents formule des observations alarmantes. La pratique du jeu chez les mineurs enquêtés de 17 ans est fortement répandue. Ainsi, 1 adolescent sur 10 pratique le pari sportif. Parmi ces parieurs, 1 sur 10 présente un profil à risque de jeu problématique.

Cette dynamique est inquiétante. L'addiction aux jeux a son lot de conséquences négatives, telles l'anxiété, la dégradation de l'estime de soi, la réduction des relations sociales, des troubles du sommeil et bien entendu des difficultés financières.

Nous nous rappelons tous la polémique qu'a suscité le spot publicitaire d'une entreprise de pari en ligne en 2022, lorsque celui-ci tentait d'attirer un public jeune et populaire en jouant sur les affects familiaux.

Ces entreprises, notamment celles de paris sportifs en ligne, sont directement à incriminer pour l'existence de problèmes d'addiction aux jeux, particulièrement chez les plus jeunes.

Une mesure de taxation des investissements publicitaires des opérateurs dans le domaine des jeux d'argent et de hasard figurait dans l'avant projet de loi de financement de la Sécurité sociale mais a disparu de sa version finale. Nous proposons de la réintégrer en revoyant son ambition à la hausse.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose d'instaurer une taxation à 20% des investissements publicitaires des opérateurs de jeux d'argent et de hasard. "

Dispositif

I. – La section 11 du chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137‑27 ainsi rédigé :

«  Art. L. 137‑27. – Il est institué au profit de la caisse nationale de l’assurance maladie une contribution des opérateurs se livrant à l’exploitation des activités mentionnées aux articles L. 136‑7-1 et L. 137‑20 à L. 137‑22 du présent code.

« La contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :

« 1° Des frais de publication et des achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle ainsi que des frais engagés auprès de sociétés assurant la promotion de l’opérateur ;

« 2° Des sommes engagées par l’opérateur au titre des gratifications financières accordées aux joueurs, habitués ou non, qui consistent à attribuer aux joueurs un avantage pécuniaire sous quelque forme que ce soit et quelle que soit la condition à respecter par le joueur pour bénéficier de cette gratification ;

« 3° Des prestations externalisées de même nature que celles mentionnées aux 1° et 2° , à hauteur du montant hors taxe facturé.

« Le taux de cette contribution est fixé à 20 %.

« Ces prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. ».

II. – Les dispositions du présent article rentrent en vigueur à compter de l’exercice 2025. »

Art. APRÈS ART. 21 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 9 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise la création d'une taxe sur la publicité pour les boissons alcoolisées afin de financer le Fonds de lutte contre les addictions.

L’alcool est à l’origine de 49 000 morts par an en France. La crise sanitaire a généré une augmentation de la consommation d’alcool chez les personnes vivant avec une addiction, laissant présumer des dommages sur le long terme. En effet, les résultats de l'enquête CoviPrev (novembre 2023) révèlent qu' 11% des usagers d'alcool déclarent avoir augmenté leur consommation depuis le confinement.

Face à l'absence de véritable régulation sur les réseaux sociaux, les alcooliers font, depuis quelques années, la promotion croissante de leurs boissons alcoolisées sur ces plateformes, notamment par le biais d'influenceurs. En près de trois ans, Addictions France a ainsi recensé plus de 11 300 contenus valorisant l’alcool sur Instagram et sur TikTok. La cible touchée par ces publicités est très jeune : 79% des 15-21 ans déclarent en voir toutes les semaines. Cette exposition fréquente ouvre la voie à un alcoolisme de plus en plus précoce.

Toute consommation d’alcool comporte un risque, c’est pourquoi les entreprises qui incitent à la consommation d’alcool doivent participer financièrement à la prévention des risques et des dommages liés à cette substance.

Le présent amendement vise à taxer la publicité pour les produits alcooliques afin de financer le Fonds de lutte contre les addictions. D’une part, en s’acquittant de cette taxe, les grands industriels de l’alcool contribuent financièrement à diminuer les risques inhérents à leur produit. D’autre part, cette contribution permettra de diversifier les ressources de ce fonds et de concrétiser l’engagement pris par le Gouvernement au travers du plan de lutte contre le cancer : faire de la prévention une priorité de la politique de santé publique.

Cet amendement a été travaillé avec l'association Addictions France.

Dispositif

La section 3 bis du chapitre 5 du titre IV du Livre II du code de la sécurité sociale est ainsi rétablie :

« Section 3 bis :

« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques

« Art. L. 246. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :

« – Produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants ;

« – Dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I. du présent article.

« Son produit est affecté à la caisse nationale de l’assurance maladie.

« V. – Les modalités du recouvrement sont fixées par décret.

« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025. »

Art. ART. PREMIER • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise la suppression de l'article premier.

La dégradation comptable des soldes par rapport aux prévisions votées en LFSS pour 2024 et à celles de mi-année publiées par la Commission des comptes de la sécurité sociale en mai dernier confimre l'analyse des députés LFI-NFP. La trajectoire des dépenses de la sécurité sociale n’est pas “incontrôlée”. En revanche, il existe une problème de recettes lié à la politique économiques du gouvernement et aux exonérations de cotisations sociales.

Pour la première fois depuis 2021, les recettes de la sécurité sociale connaissent une progression plus faible que celle des dépenses. Ainsi, la branche maladie connaît une dégradation sans précédent : l'article rectifie le solde 2024 à -14,6 Md, soit une dégradation de 3,2 Md par rapport aux prévisions de mai, alors que l’ONDAM 2024 est seulement abondé d’1,2 Md supplémentaire. Ce sont donc bien 2 milliards de recettes qui manquent à la branche maladie.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 17 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. ART. 27 • 24/10/2024 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite en finir avec le problème des "exclus du Segur", c'est-à-dire les agents de la fonction publique hospitalière (FPH) des établissements sociaux et médico-sociaux autonomes qui ont été privés de l'augmentation de rémunération prévue par le Ségur de la Santé. Cet amendement propose donc d’élargir l'attribution du CTI à ces 2000 à 3000 agents, ainsi qu’à l’ensemble des agents de la FPH, sans distinction de corps ou de type d’établissement, en modifiant le tableau ONDAM pour permettre un financement pérenne à partir de 2025. Cette mesure est essentielle pour garantir l’équité de traitement et répondre aux besoins de reconnaissance des soignants, dans un secteur en grande tension.

Dispositif

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 108,8 »

le nombre :

« 109 ».

II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au nombre :

« 17,7 »

le nombre :

« 17,9 ».

III. – En conséquence, à la cinquième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa 2, substituer au nombre :

« 15,7 »

le nombre :

« 15,9 ».

IV – En conséquence, à la sixième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au nombre :

« 6,6 »

le nombre :

« 6 ».

Art. ART. 22 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 18 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 16 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 17 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 9 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, proposé en commission par le groupe Ecologiste et social, le groupe LFI-NFP souhaite taxer la publicité sur la "malbouffe".

Alors que l'obésité est de plus en plus présente chez les enfants, le lien entre ce phénomène et la commercialisation de produits alimentaires et de boissons trop riches en sucre, sel ou matières grasses a déjà été observé par l'OMS.

Après de nombreuses années de mesures s’appuyant sur la bonne volonté des industriels, force est de constater l’échec des mesures non contraignantes. Les annonceurs ont accru la pression marketing sur les produits alimentaires riches en sucre, sel ou matières grasses ainsi que les sodas participant au changement de comportements alimentaires des plus jeunes et au développement de l’épidémie de surpoids et d’obésité qui impactera profondément l’avenir de notre système de protection sociale.

En l'absence de cadre réellement contraignant, cet amendement propose donc que la publicité en faveur de ces produits soit soumise au versement d'une contribution dont le produit sera affecté à la branche maladie de la Sécurité sociale.

Cet amendement a été travaillé à partir de propositions de la Ligue nationale contre le cancer.

Dispositif

Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 2133‑1 bis. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles en faveur de produits alimentaires et boissons trop riches en sucre, sel ou matières grasses sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.

« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 10 % du montant de ces sommes.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 10 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de Santé publique France. »

Art. APRÈS ART. 21 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 18 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. ART. 19 • 24/10/2024 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de garantir l'approvisionnement en médicaments en renforçant les sanctions à l'encontre des entreprises pharmaceutiques coupables d'infractions aux règles concernant les stock-sécurités.

Les ruptures et pénuries de médicaments se multiplient sur fond d'irresponsabilité des fabricants et d'inaction des pouvoirs publics. Selon France Assos Santé, 37 % des Français ont déjà été confrontés à une pénurie de médicaments en pharmacie en 2023, un chiffre en augmentation de 8 % par rapport à 2022.

Depuis septembre 2021, les laboratoires pharmaceutiques sont tenus de constituer des stocks de sécurité de leurs médicaments d'intérêt thérapeutique majeur (MITM) permettant l'approvisionnement du marché pour 4 mois au moins. 748 médicaments sont concernés.

Les industriels ne respectent pas leurs obligations. L'ASNM a récemment prononcé 8 millions d'euros de sanctions financières à l'encontre de 11 laboratoires délinquants. Une somme plus de 10 fois supérieure au total des sanctions prononcées en 2023 (560 000 euros). Mais face à la manne financière dont dispose ces fabricants et commerçants, et à l'implacable logique des arbitrages financiers qui peuvent conduire à approvisionner un marché plutôt qu'un autre lorsque le profit y est plus élevé, ces sanctions paraissent dérisoires.

C'est bien la moindre des choses que de les renforcer sensiblement.

Par ailleurs, les politiques de mauvaise gestion de ces firmes nuisent à la santé publique en entravant l'accès aux traitements. Ce faisant, elles pèsent sur les comptes de la Sécurité sociale. Elles doivent donc être mises à contribution.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose de renforcer l'astreinte journalière faisant sanction en cas d'infraction relative aux stocks de sécurité et d'affecter une partie du produit de ces sanctions au financement de la branche maladie.

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

«  –le premier alinéa est ainsi rédigé : « L’agence accompagne cette sanction financière d’une astreinte journalière qui ne peut être inférieure à 10 % du chiffre d’affaires journalier par jour lorsque l’auteur du manquement ne s’est pas conformé à ses prescriptions à l’issue du délai fixé par une mise en demeure. ».

Art. ART. 31 • 24/10/2024 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es membres du groupe LFI-NFP demandent la suppression de l'article 31 fixant les objectifs de dépense de la branche autonomie pour l'année 2025 à 42,4 milliards d'euros.

La hausse du budget de la branche autonomie, de 6 %, est supérieure de 4,2% à l’inflation subie en 2024. Toutefois, cette évolution du budget de la branche autonomie que conduit ce PLFSS reste largement insuffisante. Un tel objectif de dépense illustre le manque de volonté politique du Gouvernement de traiter le problème de l'autonomie, du grand âge et du handicap.

Aucune réponse structurelle n'est apportée en matière de transition démographique et de vieillissement de la population. Alors que les plus de 65 ans représentent aujourd'hui 1/5 Français, ils compteront pour 30% de la population en 2050. Et pourtant : la loi grand âge maintes fois promises n'est jamais arrivée, l'examen de la petite loi sur le bien vieillir a sans cesse été repoussée et avec elle, le vote de l'amendement introduisant une loi cadre pluriannuelle, et enfin le projet de loi fin de vie a été rendu caduque par la dissolution décidée par Emmanuel Macron. En bref, la Macronie a perdu beaucoup de temps depuis 7 ans.

Pendant ce temps, les Ehpad publics connaissent une crise grave. Alors que seuls 40% d'entre eux étaient déficitaires avant la crise du Covid du 2020, ils sont désormais 85% dans cette situation. Pourtant, ce budget de 33,7 milliards d’euros ne devrait pas permettre d'augmenter, de manière significative, le financement de la branche autonomie aux établissements ou services sociaux ou médico-sociaux qui s'élevait à 31,7 milliards d'euros en 2024.

Si les Ehpad ne sont pas en capacité d'accueillir les personnes âgées en perte d'autonomie, les objectifs de dépense de la branche autonomie ne permettront pas non plus de favoriser le maintien à domicile. La branche autonomie y consacrait 3,6 milliards d'euros en 2023 : loin d’évoluer à la hausse, ce montant diminuera de 200 millions d’euros, sans compter la hausse des charges liées à l’inflation.

Pour toutes ces raisons, les député.es membres du groupe parlementaire LFI-NFP demandent la suppression de l'article 31.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 7 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

"Par cet amendement, nous proposons l’instauration d’une contribution exceptionnelle sur les fonds de pension.

Le plus connu d’entre eux, BlackRock, a touché plus de 2 milliards de dividendes du CAC 40 au titre de l’exercice 2021. Soit 250 millions de plus que l’État français.

D’ailleurs, ce fonds participe activement à la politique française en matière de privatisation ou de réformes, appelant très clairement le Gouvernement à développer le régime de retraite par capitalisation. La capitalisation représente déjà plus de 16 milliards d’euros de cotisations par an.

Tous ces dividendes en perpétuelle croissance proviennent majoritairement des capitaux issus des plans épargne retraite (PER) des Français, et c’est pour leur augmentation que ces fonds délocalisent les usines, licencient les salariés, « optimisent » fiscalement leurs bénéfices.

C’est pourquoi cet amendement propose qu’une contribution soit reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire."

Dispositif

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

Art. APRÈS ART. 20 • 24/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es membres du groupe LFI-NFP proposent l'interdiction de substances contaminantes et cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques ou perturbateurs avérés ou suspectés dans les protections périodiques réutilisables prises en charge.

L'association 60 millions de consommateurs, dans son essai comparatif publié en septembre 2023, relève la présence de ces contaminants dans 24 produits testés. Certes présents à des seuils inférieurs à ceux que l'Anses retient pour caractériser un risque majeur de la santé, cela ne saurait suffire à rejeter l'éventualité d'un encadrement légal de la présence de ces contaminants tant les connaissances en matière d'exposition à ces contaminants par les muqueuses sont lacunaires, mais aussi tant ces études ne prennent pas en compte l'impact d'une une pluri-exposition à ces contaminants, et ce sur plusieurs dizaines d'années.

Les protections réutilisables, et notamment les culottes menstruelles, ne sont pas épargnées et contiennent des substances perfluoroalkyliques et polyfluoroalkyliques, ou PFAS. Composés chimiques synthétiques organofluorés à stabilité chimique et thermique élevée, ils sont surnommés les "polluants éternels".

En conséquence, il convient d'appliquer un principe de responsabilité ou de précaution et d'interdire purement et simplement la présence de substances contaminantes et cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques ou perturbateurs avérés ou suspectés dans les protections périodiques réutilisables prises en charge. Tel est la visée de cet amendement proposé par les député.es membres du groupe LFI-NFP.

Dispositif

Après le deuxième alinéa de l’article L. 162‑59 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’inscription de produits contenant des substances contaminantes et cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques ou perturbateurs avérés ou suspectés, est interdite. »

Art. APRÈS ART. 18 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 15 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 3 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

"Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose une contribution exceptionnelle sur les dividendes afin de financer le système de retraites.

À l’instar de l’année 2022, l’année 2023 a été marqué par la hausse continue de l’inflation et la baisse des salaires réels des français. En parallèle, les actionnaires du CAC 40 ont perçu en 2023, au titre de l’exercice 2022, plus de 100 milliards d’euros en dividendes et rachat d’actions. Un record. Selon les prévisions, ce chiffre sera encore plus élevé au titre de l’année 2023.

Outre le CAC40, l’ensemble des dividendes représentait 327 milliards d’euros en 2023. Moins de 1% de cette somme correspondrait aux économies attendues de la réforme des retraites du gouvernement Borne à horizon 10 ans, contrairement à la communication mensongère du gouvernement. Seulement 8% de cette somme correspondrait aux économies attendues par le ministre sortant de l’économie, Bruno Le Maire, sur le budget pour l’année en cours.

Rappelons que mettre à contribution les dividendes ne présente aucun risque pour l’économie, contrairement à ce qu’affirment les libéraux, malgré l’importante littérature scientifique sur le sujet. Au contraire : les économistes Adrien Matray et Charles Boissel ont publié le 31 août 2023, une étude (Dividend taxes and the allocation of capital) démontrant que la hausse de la taxation des dividendes en 2013 a conduit à un accroissement de l’investissement et de l’emploi."

Dispositif

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L.232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

Art. ART. 23 • 24/10/2024 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe LFI-NFP souhaite ne pas appliquer le gel des pensions de retraites à La Réunion.

D’après l’INSEE (2022), les pensions de retraite sont plus faibles en Outre-mer que dans l'Hexagone. Un retraité ultramarin touche en moyenne une pension inférieure de 10% à 17% à celle d’un senior de l’Hexagone.

Les natifs réunionnais perçoivent les pensions de retraite les plus faibles et inégalitaires de la République : 1160€ brut/mois soit 28% de moins que dans l'Hexagone. Pire, les femmes réunionnaises touchent en moyenne 1060€ brut/mois, en raison d'un accès moindre au marché du travail.

La grande pauvreté, couplant pauvreté monétaire et privations matérielles et sociales sévères, est 5 à 15 fois plus fréquente en Outre-mer : elle touche 11% des retraités réunionnais contre 1% dans l'Hexagone. A La Réunion, six retraités sur dix vivent en dessous du seuil de pauvreté et 23% des ménages pauvres sont des ménages retraités.

Le coût de la vie y est bien supérieur à celui de l’Hexagone : en 2022, l'écart de prix (indices de Fisher) pour les produits alimentaires est de + 37 % pour La Réunion.

Au regard de la réalité socio-économique de leur territoire, il convient de ne pas pénaliser davantage les retraités réunionnais.

C’est pourquoi cet amendement propose d’exclure La Réunion du report de la revalorisation des retraites à juillet 2025.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« V. – Les dispositions ainsi modifiées du présent article ne s’appliquent pas à la collectivité de La Réunion. »

Art. ART. 2 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter les rallonges accordées en 2024 aux hôpitaux, aux EHPAD et aux établissements pour personnes handicapées afin de compenser l’inflation.

L'inflation est de 1,8 % sur l'année 2024 selon les prévisions du gouvernement. Dans le même temps, il propose un budget rectificatif en évolution de +0,47 %. Et celui-ci contient des coupes de 100 millions sur le budget des hôpitaux et 200 millions sur le budget des EHPAD. Quelle tartufferie !

Selon la Fédération Hospitalière de France, une évolution du sous-ondam hospitalier permettant de couvrir l'inflation correspond au minimum à une hausse de 1,8 milliard d'euros donc 1,3 milliards à l'hôpital public. Une augmentation de son enveloppe initiale de manière à couvrir l'évolution des charges induites par l'inflation supposerait une hausse de 2,3 milliards d'euros. De la même manière, la compensation de l'inflation annuelle aux EHPAD et aux établissements pour personnes handicapées impliquent des hausses de leurs enveloppes respectives de 440 millions et de 310 millions.

En l’absence de compensation totale des hausses de coûts, les établissements sont obligés de faire des économies, en plein coeur d’une crise inédite de notre système de santé.

La diminution des moyens dévolus aux soins de ville est purement formelle pour satisfaire au contraintes de l’article 40. Nous appelons le Gouvernement à lever ce gage.

Pour toutes ces raisons, les député.es membres du groupe LFI-NFP demandent la rectification de l'ONDAM 2024 permettant de rattraper son retard sur l'inflation.

Dispositif

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 109,5 »

le montant :

« 109 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 105,5 »

le montant :

« 107,8 ».

III. – En conséquence, à la quatrième ligne de ladite colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 16,1 »

le montant :

« 16,54 ».

III. – En conséquence, à la cinquième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 15,2 »

le montant :

« 15,51 ».

IV. En conséquence, à la l’avant-dernière ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 3,2 »

le montant :

« 0,5 ».

Art. APRÈS ART. 15 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 29 • 24/10/2024 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP propose la remise d’un rapport par le Gouvernement au Parlement sur l’opportunité d’un remplacement du congé paternité par un congé d’accueil de l’enfant dont la durée, les modalités d’indemnisation et les obligations incombant à l’employeur seraient identiques à celles du congé maternité. Il s’agirait de déterminer l’effet d’une telle réforme sur l’épuisement des jeunes mères et sur la prépondérance des dépressions périnatales, souvent liées à l’isolement des femmes une fois le congé paternité terminé, qui entraîne un déséquilibre de la répartition des tâches domestiques et de l’apprentissage de la parentalité, qui pèsent structurellement sur les mères.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 73 de la loi n° n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

Ce rapport évalue notamment l’opportunité d’un remplacement du congé paternité par un congé d’accueil de l’enfant dont la durée, les modalités d’indemnisation et les obligations incombant à l’employeur seraient identiques à celles du congé maternité.

Art. ART. 6 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de généraliser le gel du barème déjà appliqué aux bandeaux famille et maladie.

Le décret n° 2023-1329 du 29 décembre 2023 relatif aux modalités d'application de divers dispositifs de réduction de cotisations patronales pris en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 a proposé un gel du barème du calcul des revenus concernés par les exonérations ciblées de cotisations patronales aux allocations familiales et maladie en établissant que le SMIC de référence serait celui applicable au 31 décembre 2023.

Nous proposons, afin de dégager des recettes sociales et de dégonfler plus rapidement le volume des exonérations sociales, d'appliquer ce gel également aux allègements généraux. Ces allègements généraux représentent l'écrasante masse des exonérations de cotisations sociales : 78,7 des 89,7 milliards d'euros de pertes de recettes pour la Sécurité sociale en 2024.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) À la même deuxième phrase du même deuxième alinéa, après le mot : « croissance »« , sont insérés les mots : « applicable au 31 décembre 2023 » ; »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Le a bis du 2° du I du présent article s’applique aux revenus d’activités versés à compter du 1er janvier 2024. »

Art. ART. 4 • 24/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à soutenir une proposition de la Confédération paysanne dont nous partageons l'objectif : conditionner les aides apportées au secteur agricole à des critères sociaux.

Les vendanges connaissent généralement leur lot de faits tragiques, de logements indignes et de traitement inhumains, comme l'illustrent régulièrement des témoignages révoltants.

L'idée est donc de conditionner les aides à l'existence d'un logement digne, à la protection des salariés lors de canicules, à la remise en cause de la rémunération à la tâche ou encore à la prise en charge des frais de transports des salariés.

Nous proposons donc, par cet amendement, de conditionner au respect de ces critères l'exonération de cotisations patronales applicables pour l'emploi de travailleurs occasionnels de demandeurs d'emplois (TO-DE).

Dispositif

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Après le III de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Les employeurs ayant bénéficié de cette exonération sont tenus de garantir aux travailleurs occasionnels des conditions de logement digne, de participer à la prise en charge de leurs frais de transports, de mettre en place un plan de réexamen de la rémunération à la tâche ainsi que d’appliquer un plan canicule. Ils en fournissent la preuve aux organismes mentionnés à l’article L723‑1 du présent code. Les employeurs ne satisfaisant pas à ces exigences ne bénéficient pas des dispositions du présent article. »

Art. APRÈS ART. 7 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement propose de mettre en place une taxation de 21 % sur les retraites chapeau dépassant 10 000 € par mois, afin de renforcer l'équité fiscale et d'accroître les ressources pour financer le système de sécurité sociale. Actuellement, les retraites chapeau bénéficient d'une taxation faible, malgré leur impact disproportionné. Ce dispositif vise donc à rendre le système fiscal plus progressif et à alléger la charge sur les autres formes de revenus tout en mobilisant des ressources supplémentaires pour le financement des prestations sociales.

Dispositif

L’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le huitième alinéa est ainsi modifié : 

a) Le montant : « 600 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;

b) Le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

2° Au neuvième alinéa, le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

Art. ART. 6 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à conditionner les exonérations à une représentation minimum des salariés au sein des conseils d'administration des entreprises bénéficiaires.

Les ordonnances de 2017 ont affaibli la représentativité salariale. La proportion d'entreprises ayant une instance ciblée sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail est passé de 53,1 % à 21 % des entreprises. Les ordonnances ont enterré les délégués du personnel, qui étaient obligatoires, au profit de la possibilité, facultative, de représentants de proximité. Seules 1,2 % des entreprises de plus de 10 salariés ont choisi de donner à leur personnel la possibilité d'en désigner.

Les salariés sont écartés des instances décisionnelles telles que le conseil d’administration et les comités spéciaux d'audit et de rémunération, là où se discute et se décide la stratégie, où l’on étudie et valide les comptes de l’entreprise, et la politique en matière de rémunération.

Le présent amendement vise donc à conditionner le bénéfice des exonérations à la présence minimale d'un tiers de représentants salariés parmi les administrateurs, et à leur présence effective au sein des comités spéciaux.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Il est ajouté un IX ainsi rédigé :

« IX. – Les exonérations prévues au présent article bénéficient seulement aux entreprises dont le conseil d’administration est composé, à minima, d’un tiers d’administrateurs salariés et dont la présence est assurée dans les comités spéciaux. »

Art. ART. 11 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réaffecter à la branche “Maladie” une part de l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la CADES afin de couvrir intégralement les dépenses prévues par la branche pour l’année 2025.

Pour l’année 2025, l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la CADES est fixé à 16,8 milliards d’euros. Considérant que le transfert de la “dette covid” à la CADES décidé par l’Etat met en péril l’équilibre des comptes sociaux et par conséquent l’avenir de notre système social, considérant que cette dette covid aurait été dix fois moins coûteuse si elle avait été prise en charge par l’Etat, et que le Covid-19 a considérablement augmenté les dépenses de la branche maladie, le groupe LFI-NFP propose l’affectation d’une part de l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la CADES d’un montant de 13,4 milliards d’euros à la branche maladie afin de combler son déficit prévisionnel.

Dispositif

I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 247,4 » 

le montant : 

« 260,8 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« -13,4 » 

le montant :

« 0 ».

Art. APRÈS ART. 17 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

"Cet amendement appelle à tirer les leçons de l’échec du dispositif « Mon Soutien Psy » en vue d’y mettre fin et de réaffecter les crédits alloués à ce dispositif.

Le dispositif « Mon Soutien psy » (anciennement « Mon Psy » puis « Mon Parcours Psy ») a été mis en place par l’article 79 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. En 2024, 170 millions d’euros ont été alloués à ce dispositif. Depuis le 15 juin 2024, il permet la prise en charge par la sécurité sociale et les complémentaires santé d’un maximum de 12 consultations chez un psychologue (contre 8 auparavant), sous plusieurs conditions. Deux ans après son lancement, le dispositif « Mon soutien psy » est, au mieux un échec, au pire un gâchis monumental d’argent public au détriment d’une prise en charge à la hauteur de la santé mentale des Françaises et des Français.

Ni le déploiement d’une enveloppe supplémentaire ni un changement de nom tous les six mois seront suffisants pour substituer « Mon Soutien Psy » à une réelle prise en charge par la Sécurité sociale des consultations de psychologues pour toutes et tous. Le dispositif, construit sans concertation avec les psychologues et les associations d’usagers, est inopérant pour répondre aux besoins psychiques de la population. L’obligation d’adressage via un médecin généraliste, dont l’expertise en santé mentale est limitée par rapport à celle d’un psychologue clinicien, initialement incluse dans le dispositif, était symptomatique d’un profond mépris envers les métiers de la santé mentale. Dans un éclair de lucidité, le Gouvernement l’abandonne. Mais d’autres problèmes profonds subsistent. Le temps thérapeutique est un travail de long cours. De fait, que se passe-t-il à la fin des 12 séances lorsqu’un travail est engagé et que la personne n’a pas les moyens de le poursuivre ? Il est confronté à une équation insoluble : soit poursuivre une prise en charge en libéral, financièrement inaccessible à de larges pans de la population, soit se tourner vers les dispositifs du secteur public tels que les centres médico-psychologiques, eux-mêmes asphyxiés par le manque de moyens et des délais de prise en charge de plusieurs mois voire années. Enfin, restreindre le dispositif aux seuls « cas légers à modéré » pour des séances de 30 à 40 minutes est loin de répondre aux besoins réels de la population. C’est une approche qui contrevient à l’objectif de santé publique d’un accueil inconditionnel.

Comme le rappelle le rapport d’information en conclusion du Printemps social de l’évaluation du 2 juin 2023 mené par les députés Pierre Dharréville, Eric Alauzet et Sébastien Peytavie, la prise en charge des troubles psychiques et plus largement de la santé mentale de la population constitue un défi majeur de santé publique. Les troubles psychiques concernent chaque année un Français sur cinq. La crise du coronavirus et l’isolement social important qu’elle a engendré a signé l’augmentation sans précédent des épisodes dépressifs, passant de 9,8 % en 2017 à 13,3 % en 2021, selon Santé publique France. Ces troubles ont particulièrement concerné les jeunes adultes, les enfants et les personnes précaires. Si le gouvernement, avec le lancement de « Mon Psy » envisageait d’améliorer l’accès aux soins en santé psychique pour les plus précaires, seuls 11% des bénéficiaires du dispositif sont en situation de précarité. Le rapport de juin 2023 dresse à ce sujet un constat sans appel : « le dispositif rate sa cible principale d’autant plus pénalisée que le système de santé publique est aujourd’hui à l’agonie.»

Nous disposons pourtant déjà d’une prise en charge des consultations de psychologues à travers les centres médico-psychologiques. Cependant, bien qu’ils constituent la pierre angulaire de l’offre ambulatoire en particulier pour les publics les plus précaires, ces derniers sont saturés depuis de trop nombreuses années. Les Assises de la Santé ont, certes, acté l’augmentation de 800 ETP sur 3 ans pour les centres médico-psychologiques (400 pour les CMP adultes, 400 pour les CMP infanto-juvéniles), mais sans spécifier les professions concernées (psychologues, infirmiers…). Cela correspondrait de plus qu’à 0,36 ETP supplémentaire dans les CMP enfants et 0,16 ETP de plus dans les CMP adultes, un chiffre bien en deçà des besoins alors que les délais pour obtenir un rendez-vous peuvent aller de 6 mois à 2 ans. D’un côté, un dispositif cache-misère de soutien psychologique « low cost », de l’autre, l’intégralité du secteur public de la santé psychique en état de sous-financement permanent.

Dans ce contexte, nous faisons le constat qu’avec les 170 millions d’euros débloqués pour « Mon Soutien Psy » en 2024, nous pourrions financer 2 500 postes de psychologues en CMP. La hausse envisagée pour 2025 permettrait de financer encore un nombre de poste plus élevés. Nous appelons ainsi à la remise d’un rapport permettant d’évaluer objectivement l’échec de « Mon soutien psy », ainsi que la possibilité de réaffecter les crédits alloués vers la création de postes de psychologues en CMP ainsi que la revalorisation de leurs salaires pour réellement répondre aux besoins de santé psychique. "

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 79 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Ce rapport s’attache à dresser un bilan du dispositif « Mon soutien psy » et des conséquences en matière de restrictions des conditions d’accès aux soins mentaux pour tous. Il établit notamment des statistiques concernant le nombre de psychologues conventionnés dans le cadre du dispositif qui se sont par la suite déconventionnés.

Il analyse aussi la proportion de patients pris en charge dans le cadre du dispositif Mon Soutien Psy rapportée à la totalité de la patientèle des psychologues conventionnés. Il considère également l’éventualité d’un arrêt du dispositif en vue de réaffecter les crédits alloués à « Mon soutien psy » vers le recrutement de psychologues en centres médico-psychologique et centres médico-psychopédagogiques et la revalorisation de leurs salaires et conditions de travail.

Art. ART. 19 • 24/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mettre en corrélation les intentions affichées par le Gouvernement dans l'exposé des motifs de l'article 19 qui ne sont pas traduit dans le dispositif.

Effectivement, le Gouvernement propose d'augmenter les sanctions que PEUT appliquer l'ANSM. Le problème c'est que ces sanctions sont en nombre très insuffisants et que de nombreuses entreprises pharmaceutiques échappent à leurs manquements à la loi.

C'est la raison pour laquelle, le groupe de la France insoumise propose de transformer la POSSIBILITÉ de sanctionner de l'ANSM en une OBLIGATION de sanctionner et donc d'ajouter le mot DOIT dans la loi.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au I, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « doit obligatoirement ».

Art. APRÈS ART. 5 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, nous attirons l’attention du Gouvernement sur la taxe sur les salaires pour les hôpitaux publics.

En 2018, la Cour des comptes estimait que le recouvrement de la taxe sur les salaires était peu performant et qu’elle présentait une circularité importante. Elle proposait ainsi « une piste de simplification » qui « pourrait être explorée en excluant du champ les établissements publics nationaux sans activité lucrative et les organismes de sécurité sociale ».

En effet, cette taxe représente chaque année pour les hôpitaux un montant de 4 milliards d’euros, beaucoup trop lourde dans le contexte austéritaire entretenu par les différents gouvernements qui se sont succédé depuis le début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron.

Plusieurs milliards d'économies ont été demandés aux hôpitaux, et la progression de l'ONDAM en 2024, de 2,8 %, ne permet encore une fois même pas de couvrir la hausse des charges. La Fédération Hospitalière de France estime ainsi à 6% la hausse nécessaire de l'Ondam en 2025.

En organisant le démembrement de l’hôpital public et en demeurant sourd aux revendications qu'expriment régulièrement tant les usagers que les professionnels de santé (que ce soit lors du mouvement social massif de 2022, dans les manifestations plus récentes de soutien à l'hôpital public de Carhaix dans le Finistère, à travers l'appel à la grève des organisations syndicales pour le 29 octobre 2024...) le gouvernement étale son irresponsabilité.

Les 4 milliards d’euros annuels dégagés par la suppression de la taxe sur les salaires pour les hôpitaux publics doivent permettre de revaloriser les salaires, les conditions de travail et d’inverser la tendance à la fermeture des services en recrutant les personnels manquants. Une telle manne financière restituée aux hôpitaux permettra également de résorber leur déficit.

Pour ne pas fragiliser le budget de la Sécurité Sociale, déjà asphyxié par les baisses de recettes entraînées par des années d’austérité forcenée, la suppression de cette taxe devra être compensée à l’euro près par l’État. Par cet amendement, nous appelons donc le Gouvernement à envisager une nouvelle recette à la place de la taxe sur les salaires.

Dispositif

I. – À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « communaux, » sont insérés les mots : « des établissements publics de santé et des établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, ».

II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. APRÈS ART. 23 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 16 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite supprimer cet article qui va inutilement monopoliser du temps médical.

Cet article propose de conditionner l'accès remboursé à une liste de produits, d'actes et de prestations devant être fixée par arrêté ministériel, à prescription complexifiée devant indiquer son inscription dans le cadre des recommandations de la Haute autorité de santé.

Encore et toujours, la macronie et la droite font peser le soupçon sur les patients, présumés surconsommateurs de soin. Pour réaliser des économies, particulièrement sur les transports de patients et les actes de biologie médicale, il est donc prévu d'ajouter du travail administratif aux médecins généralistes. Il s'agit d'une mesure absurde et nuisible à l'heure où il est nécessaire de dégager du temps médical.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose la suppression de l'article 16.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 27 • 24/10/2024 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es membres du groupe LFI-NFP proposent d’abonder l’ONDAM à hauteur de 2,2 milliards d’euros, afin de compenser le sous-financement historique de la psychiatrie.

Un Français sur cinq est touché par des troubles psychiques. Selon Santé Publique France, 13% des élèves scolarisés en France présenteraient un trouble de santé mentale. Les rapports et chiffres se succèdent, montrant chaque fois un peu plus les immenses besoins en santé psychique, qui ont notamment explosé sous l’effet de la pandémie de Covid-19.

Pourtant, selon la Commission nationale psychiatrie de la CGT, sur les dix dernières années, le financement de la psychiatrie publique a évolué 2 fois moins vite que l’ONDAM hospitalier global, lui-même sous-évalué, et 4 fois moins vite que celui des établissements privés lucratifs. Conditions de travail dégradées, difficultés de recrutements, manque de personnel, fermetures de lits et de services, attente de plusieurs mois voire années pour obtenir un rendez-vous dans un centre médico-psychologique… La psychiatrie, et notamment la psychiatrie publique, est sinistrée par des décennies de néolibéralisme.

La CNP-CGT recommande une remise à niveau à hauteur de 12% du budget de la psychiatrie publique, ceci dans le but de permettre la réouverture de lits et la création de postes.

Selon le site Data pathologies, en 2022, les dépenses de l’Assurance maladie pour la prise en charge de maladies psychiatriques représentaient 18,4 milliards d’euros. L’amendement propose donc d’augmenter l’ONDAM à hauteur de 12% de ces dépenses (donc 2,2 milliards d’euros), afin de permettre un meilleur remboursement des prises en charge pour maladies psychiatriques.

La diminution des moyens dévolus au sous-objectif ‘Autres prises en charge’ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie est purement formelle pour satisfaire aux contraintes de l'article 40. Nous appelons le Gouvernement à lever ce gage.

Dispositif

I – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 108,8 »

le nombre :

« 111 ».

II. – En conséquence, à l'avant-dernière ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au nombre :

« 3,5 »

le nombre :

« 1,3 ».

Art. APRÈS ART. 7 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mettre plus fortement à contribution les employeurs au financement de l’autonomie.

Où sont les promesses du Président sur l’autonomie ? Nous devions avoir droit à une ambitieuse 5ème branche et à une grande loi sur la dépendance.

En réalité, il n'y a pas eu de loi d'ampleur sur le grand âge, projet abandonné par Emmanuel Macron. Une loi de programmation sur le grand-âge est censée être déposée d'ici le 31 décembre 2024. Nous savons déjà qu'il n'en sera rien. Seules quelques mesures éparses se sont frayées un chemin dans les PLFSS.

Encore une fois, la branche autonomie n’est pas dotée des moyens suffisants pour faire face aux immenses défis du secteur de l’autonomie : crise aigüe de recrutements, besoin de dizaines de milliers d’embauches, d'une hausse drastique du taux d’encadrement dans les Ehpad, impasse financière du secteur privé non lucratif...

Nous proposons donc de rehausser le taux de la contribution solidarité autonomie pour assurer un financement pérenne et à la hauteur des besoins de la branche et de nos aînés.

Dispositif

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 137‑40 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».

Art. ART. 15 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. ART. 11 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à affecter à la branche “Maladie” la moitié du montant de l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la CADES pour l’année 2025 afin de faire face aux dépenses prévues par la branche.

Pour l’année 2025, l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la CADES est fixé à 16,8 milliards d’euros. Considérant que le transfert de la “dette covid” à la CADES décidé par l’Etat met en péril l’équilibre des comptes sociaux et par conséquent l’avenir de notre système social, considérant que cette dette covid aurait été dix fois moins coûteuse si elle avait été prise en charge par l’Etat, et que le Covid-19 a considérablement augmenté les dépenses de la branche maladie, le groupe LFI-NFP propose l’affectation de la moitié du montant de l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la CADES à la branche maladie afin de réduire son déficit prévisionnel.

Dispositif

I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre : 

« 247,4 » 

le nombre : 

« 255,8 » 

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au nombre : 

« -13,4 » 

le nombre : 

« -5 »

Art. APRÈS ART. 3 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter la cotisation vieillesse déplafonnée sur les revenus dépassant le plafond annuel de la sécurité sociale afin de contribuer au financement du système de retraites.

Emmanuel Macron a fait le choix de passer en force sur la retraite à 64 ans, justifiant une nécessité impérieuse de réaliser 17 milliards d'économies sur notre système des retraites. Pourtant, les syndicats, les citoyens et les parlementaires mobilisés n'ont eu cesse d'interpeller le Gouvernement : les dépenses du système de retraite sont loin d'être incontrôlées et le problème se situe majoritairement sur le front des recettes.

Quel sera le résultat de cette régression sociale majeure ? Le rapport du Conseil d'orientation des retraites publié en juin 2023 souligne à ce titre que le manque de ressources cause le déficit : les ressources diminuent deux fois plus vite (baisse de 1,6 point de PIB) que les dépenses (baisse de 0,7 point de PIB) à horizon 2070. Dans 3 scénarios macroéconomiques sur 4, le système reste durablement en besoin de financement.

Augmenter le taux de cotisation déplafonnée d’assurance vieillesse sur la part des revenus strictement supérieure au plafond de la sécurité sociale de 1,6 point (part salarié) et 1,78 point (part employeur) représenterait 4 milliards d’euros de recettes supplémentaires par an et contribuerait, à terme, de répondre au besoin de financement de la branche vieillesse.

Dispositif

Le deuxième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Ces cotisations sont pour partie à la charge de l’employeur et pour partie à la charge du salarié. Leur taux est fixé comme suit :

« - sur la part de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa : 8,55 % pour l’employeur et 6,90 % pour le salarié ;
« - sur la part de la rémunération strictement supérieure au plafond prévu au premier alinéa : 1,78 % pour l’employeur et 1,60 % pour le salarié ;
« - sur la totalité de la rémunération : 2,02 % pour l’employeur et 0,40 % pour le salarié. »

Art. ART. 2 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l'article 2 portant rectification de l'Ondam 2024.

Ce PLFSS pour 2024 propose d'aboutir à un Ondam 2024 rectifié de 256,1 milliards d'euros, ce qui représente une augmentation de 1,2 milliards d'euros soit moins de 0,5% de progression.

Cette hausse a un objectif minimaliste : couvrir pour 1,1 milliard d'euros la hausse des dépenses de ville d'une part tirée par les honoraires des médecins spécialistes. Le gouvernement évoque aussi la dynamique des indemnités journalières qui résulte, non pas d'un recours abusif aux arrêts maladies mais de causes structurelles que sont le vieillissement de la population, l'inflation qui entraîne une revalorisation automatique du salaire minimum, la hausse de la population active, la réforme des retraites, le refus de traiter le problème de la souffrance au travail, etc.

Il alloue également 500 millions d'euros supplémentaires aux dépenses Covid.

L'hôpital public craque et rien n'est fait. La Fédération Hospitalière de France estime à 2,4 milliards d'euros la somme supplémentaire nécessaire pour rectifier le sous-Ondam hospitalier pour 2024. Ce PLFSS propose de le rectifier à la baisse de 100 millions d'euros !

Ces sommes ne permettront pas même de couvrir la hausse des charges des hôpitaux publics liées à l'inflation, pour lesquelles la FHF demande 1,8 milliards d'euros.

Comment les hôpitaux publics sont-ils alors censés financés leur modernisation et résorber leur déficit budgétaire, qui dépassera cette année les 2 milliards d'euros ? Ils ne le pourront pas.

Les EHPAD médicalisés subissent également de plein fouet la cure d'austérité du gouvernement en perdant 200 millions d'euros en comparaison de leur enveloppe initiale. Une décision incompréhensible, alors que notre société se montre incapable de répondre dignement au problème de la perte d'autonomie.

C’est un véritable effort financier qui est imposé aux établissements de santé, pour qui les retards en matière de compensation de l'inflation s'accumulent depuis trois ans.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 27 • 24/10/2024 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite financer la revalorisation salariale du personnel du secteur public par la modification du tableau ONDAM.

En effet, les professions du secteur public de la santé sont particulièrement sous-rémunérées en France. Par exemple, d'après une enquête de l'OCDE (2020), le personnel infirmier français est bien moins rémunéré en comparaison avec nos voisins européens. Alors qu'un infirmier en France gagne en moyenne 32 397 euros brut par an, un même infirmier en Belgique gagne presque le double, avec une rémunération s'élevant en moyenne à 62 316 euros brut par an.

Si le "Ségur de la santé" en 2020 a permis une revalorisation salariale insuffisante dans certains secteurs, une nouvelle revalorisation salariale s'impose aujourd'hui, d'autant que de nombreuses professions avaient été oubliées, à l'instar des agents des filières administrative et technique des ESMS publics autonomes. En effet, de la revalorisation des salaires dépend le maintien de l'offre de soins et l'attractivité du secteur en France, où 87% de la population vit déjà dans un désert médical.

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite financer la revalorisation salariale des salariés du secteur public par une dotations supplémentaire de 10 milliards d'euros aux sous-Ondam établissement de santé, établissements et services pour personnes âgées et établissement services pour personnes handicapées. La diminution des fonds dédiés aux sous-Ondam soins de ville est purement formelle, afin de satisfaire à la recevabilité financière. Nous appelons le gouvernement à lever le gage.

Dispositif

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 111,6 »

le nombre :

« 101,6 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au nombre :

« 108,8 »

le nombre :

« 115,8 ».

III. – En conséquence, à la quatrième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa 2, substituer au nombre :

« 17,7 »

le nombre :

« 19,2 ».

IV. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au nombre :

« 15,7 »

le nombre :

« 17,2 ».

Art. APRÈS ART. 8 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à modifier les plafonds de pénalités applicables aux micro-entrepreneurs et aux plateformes en cas de méconnaissance des nouvelles obligations introduites par la réforme du recouvrement des cotisations instaurée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.

Opposés à cette réforme, nous considérons proprement scandaleux de laisser la porte ouverte à l’application d’une sanction pécuniaire identique de 7500 euros aux travailleurs indépendants comme aux plateformes.

Nous rappelons qu’en septembre 2022, Deliveroo a été condamné à verser 9,7 millions d’euros à l’Urssaf pour avoir dissimulé plus de 2000 emplois de livreurs à vélo entre 2015 et 2016. Ce sont bien les plateformes et non les livreurs qui se rendent coupables de fraude et de travail dissimulé : or par cette équivalence de sanction, l’article implique une responsabilité équitable entre les deux parties, bien éloignée de la réalité des relations entre les plateforme et les travailleurs ubérisés.

Pour finir, cette équivalence des pénalités est déséquilibrée au regard des actes qu’elles seraient censées sanctionner : d’une part, un défaut de transmission ou d’actualisation d’informations personnelles de la part du livreur, d’autre part, le refus de s’acquitter des cotisations par la plateforme.

Dispositif

Le II de l’article L. 613‑6-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1° , le nombre : « 7 500 » est remplacé par le nombre : « 75 » ;

2° Au 2° , le nombre : « 7 500 » est remplacé par le nombre : « 750 000 ».

Art. APRÈS ART. 6 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer un principe de non-prolifération des dispositifs d’exonération de cotisations sociales en prévoyant que chaque nouveau dispositif fait l’objet de la suppression d’un dispositif existant pour un montant équivalent.

En 1993, les cotisations représentaient 82 % des recettes des régimes obligatoires de la sécurité sociale. Aujourd’hui, elles ne représentent que 49 % de leurs recettes. La prolifération des exonérations de cotisation dévoie le modèle assurantiel de la sécurité sociale, initialement construit sur les cotisations des travailleurs afin de couvrir les risques auxquels ces derniers sont exposés.

Il convient a minima de plafonner le volume global d’exonérations pesant sur ou restructurant le modèle de financement de la protection sociale. Nous proposons donc une règle de compensation : tout nouvelle mesure de réduction ou d’exonération devant être systématiquement compensée, dans la même proportion, par la réduction ou la suppression d’une autre niche sociale.

Dispositif

Après l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-7-1. – Lorsque l’article L. 131-7 n’est pas applicable, toute nouvelle mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2025, est compensée par la diminution, à due concurrence, d’une ou plusieurs réductions ou exonérations de cotisations de sécurité sociale existantes. »

Art. APRÈS ART. 6 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer un mécanisme de respect de la règle d'or instaurée par la loi Veil relative à la Sécurité sociale en 1994, à savoir la compensation systématique et intégrale des mesures de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale par le budget de l'État.

Dans les faits, des modalités de compensation ont fortement évolué et sont désormais très éloignées de l’esprit et de la lettre du principe instauré par la loi Veil. Si des dérogations à ce principe ont été prévues dès 2011, un tournant a été opéré en 2019 lors de la bascule du CICE : les dérogations au principe de compensation ont dès lors été mises en œuvre pour des montants significatifs. Dès 2019, 1,6Md€ de mesures d’augmentation de « niches sociales » n'ont pas été compensées.

Plus récemment, le recours aux compléments de salaire exemptés ont fait chuter le taux de compensation des pertes de recettes de la sécurité sociale de 43,5 % en 2018 à 35,6 % en 2023. La compensation prévue par la loi du 16 août 2022 portant création de la prime de partage de la valeur est restée sans suite.

Les dérogations au principe de la loi Veil constituent une dérive pour le financement de la sécurité sociale. Selon la Cour des comptes, "Du fait de sa non compensation par l’État, à la différence des déductions de cotisations patronales, l’exonération de cotisations salariales (sur les heures supplémentaires) s’est traduite par une perte nette de recettes pour la branche vieillesse" qui n'est plus soutenable dans le cadre actuel.

En créant une "règle d'or" sous la forme d'un mécanisme de respect de la compensation des exonérations, cet amendement vise à mettre fin à cette dérive délétère : l'État doit assumer les conséquences de ses choix en matière de politique économique et de l'emploi. Ce n'est pas à la Sécurité sociale d'assumer le manque de recettes qui en découle.

 

 

Dispositif

L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les montants d’exonérations non compensés par le budget de l’État au titre des dérogations prévues au II du présent article sont compensés par la diminution, à due concurrence, d’une ou de plusieurs réductions ou exonérations de cotisations de sécurité sociale existantes l’année suivante. »

Art. ART. 6 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement travaillé avec l'ensemble des composantes du Nouveau Front Populaire, le groupe LFI-NFP souhaite limiter le dispositif d'allègement général de cotisations sociales aux salaires inférieures à 2 fois le SMIC.

Alors que nos services publics craquent, que l'hôpital s'effondre, que le gouvernement travaille à la hausse de la pauvreté des séniors par la désindexation des retraites, que plane la menace d'une nouvelle contre-réforme de l'assurance chômage, en somme que la solidarité nationale est attaquée et les plus fragiles pris pour cible, il est inadmissible que les gigantesques cadeaux aux entreprises que la macronie a développé comme jamais auparavant persistent.

L'urgence est à la reconquête de nos recettes sociales pour bâtir une Sécurité sociale forte, indépendante, capable de répondre aux besoins sociaux.

Ces exonérations de cotisations ne sont soumises à aucune contrepartie. Les allègements généraux de cotisations sociales dits "allègement Fillon" coûtent 78,7 milliards d'euros aux finances sociales en 2024. Ils coûteront plus de 80 milliards d'euros en 2025. Le rapport Bozio-Wasmer récemment remis au Premier ministre propose la suppression des bandeaux maladie et famille et la mise en place d'un dispositif unique au motif que "la machinerie en place est devenue très complexe et difficilement pilotable" et qu'elle menace les finances publiques. Il propose aussi d'abaisser le seuil de sortie des exonérations à 2,5 SMIC.

Ce n'est pas la piste qui a été suivie par le gouvernement qui lui préfère la mise en place d'un régime unique, à partir de 2026, fonctionnant selon un coefficient de dégressivité entre 1 et 3 SMIC.

Ce seuil est encore bien trop haut. La littérature scientifique nous apprend que ces exonérations de cotisations sociales n'ont aucun effet notable sur l'emploi et la "compétitivité" au-delà de 1,6 SMIC. Par ailleurs, ce n'est pas simplement l'intégration de l'ensemble des allègements dans un dispositif unique qui doit être visée, mais l'extinction progressive des exonérations et l'augmentation des revenus du travail dans la valur ajoutée pour financer la Sécurité sociale.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP souhaite limiter le dispositif d'allègement général de cotisations sociales aux salaires inférieures à 2 fois le SMIC.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 18, substituer au nombre : 

« 200 » 

le nombre : 

« 100 ».

Art. APRÈS ART. 7 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à instaurer une cotisation exceptionnelle sur les marges des Ehpad privés lucratifs afin de financer la branche autonomie.

Les résidents d’Ehpad subissent des conditions de vie particulièrement dégradées, notamment ceux du secteur privé lucratif où le taux d’encadrement est moins bon que dans les établissements publics. Début 2022, le scandale Orpea nous confirmait l’ampleur des dérives vécues par les résidents, victimes de la course à la rentabilité.

Dans une interview en date du 14 janvier 2023, à la question "Allez vous réduire vos marges ?", le nouveau directeur général d'Orpea, Laurent Guillot, répondait :"Historiquement, Orpea dégageait des marges autour de 26 %. Au premier semestre 2022, elles sont tombées à 17 %. Nous devons d’abord les redresser."

Force est de constater, derrière l’intention de laver le scandale, aucune remise en cause du modèle économique et des dérives structurelles de l’Ehpad privé lucratif n’est envisagée.

Par cet amendement, nous espérons donc mettre fin à ce modèle délétère en taxant à 100 % les dividendes des actionnaires des Ehpad privés lucratifs et en reversant ces dividendes à la CNSA pour construire un grand service public de la dépendance, associé au secteur privé non lucratif.

Dispositif

Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les marges des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privés lucratifs. Le taux de cette contribution est fixé à 100 %.

Elle est reversée intégralement à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date et les modalités d’application du présent article.

Art. ART. 8 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 21 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 18 • 24/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure totalement la tarification à l'activité du financement de la prise en charge des affections de longue durée à l’hôpital.

Incitation inflationniste et à effectuer des actes rémunérateurs et parfois inutiles, logique cloisonnante et approche centrée sur le diagnostic principal, la tarification à l’activité est contraire en tout point à une prise en charge globale des affections de longue durée. Ces dernières appellent une prise en charge d’ensemble, pluridisciplinaire, non pas centrée sur la pathologie principale mais sur le parcours de santé du patient, incluant son bien être et l’ensemble des conséquences induite tant par la pathologie principale que par la durée de l’épreuve.

La T2A, de ce point de vue n’est pas qu’une absurdité du modèle de financement, elle est une entrave à la prise en charge digne, humaine, au bénéfice des patients atteints d’affections de longue durée. La prise en charge ALD doit donc être exclusivement financée par dotation forfaitaire.

Dispositif

Le 1° de l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , sauf pour les soins dispensés dans le cadre d’une affection de longue durée, qui sont financés par une dotation forfaitaire ; ».

Art. APRÈS ART. 18 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à déprécariser et intégrer les PADHUE au système de santé par un dispositif dédié.

En effet, les médecins étrangers est cruciale dans l’offre de soins. Alors qu’en 2010 ils comptaient pour 7,1 % des médecins en activité, ils représentaient 12,5 % en 2023. Ils sont 19,8 % des médecins spécialistes chirurgicaux en activité et 16,9 % des médecins spécialistes médicaux. Tous ces médecins, principalement venus d’Algérie, de Tunisie, de Syrie ou du Maroc, sont particulièrement importants dans les départements qui présentent les plus faibles densités médicales. Alors qu’ils ont participé à l’effort de crise, comme tous les soignants durant le Covid, alors qu’ils sont essentiels à la garantie de notre contrat social, ces soignants sont confrontés à de plus en plus de difficultés administratives pour pouvoir exercer dignement. Une injustice pour eux, pour l’ensemble des soignants, comme pour tous nos concitoyens.

Dans un souci d’économies, pour contourner le problème de l’intérim, nombreux sont les services qui recourent aux PADHUE (Praticiens à diplôme hors Union européenne). Le Figaro rapporte l’exemple de l’un d’entre eux, où trois médecins sur cinq sont étrangers. « Et je vais en recruter un quatrième. Car depuis que les gens sont partis à la retraite, voilà deux ans, c’est la seule alternative qu’on ait trouvée aux intérimaires. Il faut dire que pour l’hôpital, cela revient beaucoup moins cher… un PADHUE est payé 1600 ou 1800 euros par mois, alors que l’intérimaire peut demander jusqu’à 12.000 euros. », témoigne un chef de service.

Parce que cette situation n'est plus acceptable, il est temps de reconnaitre le rôle essentiel des PADHUE pour le fonctionnement de notre système de santé en leur accordant la place qu'ils méritent.

Dispositif

I. – La quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° L’article L. 4131‑5 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2030 » sont supprimés ;

– les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte » sont supprimés ;

– la référence : « L. 4111‑1 » est supprimée ;

– les mots : « quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) À la fin du quatrième alinéa, le mot : « notamment : « est remplacé par les mots : « , notamment la composition et le fonctionnement des commissions territoriales, les structures de santé au sein desquelles ces professionnels peuvent exercer, et les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces autorisations d’exercice dérogatoires. »

d) Les a à d sont abrogés ;

2° L’article L. 4221‑14‑3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est ainsi modifiée :

i) les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2030 » sont supprimés ;

ii) les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte » sont supprimés ;

iii) la référence : « L. 4221‑1 » est supprimée ;

iv) les mots : « quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, » sont supprimés ;

– La seconde phrase est complétée par les mots : « , constituée par profession et, le cas échéant, par spécialité » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) À la fin du quatrième alinéa, le mot : « notamment : « est remplacé par les mots : « , notamment la composition et le fonctionnement des commissions territoriales, les structures de santé au sein desquelles ces professionnels peuvent exercer, et les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces autorisations d’exercice dérogatoires. » ;

d) Les a à d sont abrogés.

Art. APRÈS ART. 7 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

"Par cet amendement, nous souhaitons mettre en place une contribution exceptionnelle sur le patrimoine des milliardaires, que nous proposons d’affecter au financement du système de retraites.

En 2024, les 500 plus grandes fortunes françaises totalisent plus de 1200 milliards d’euros, soit 5% de plus qu’en 2023, dont 693 milliards d’euros juste pour les 10 premiers. Avec une fortune de 190 milliards d’euros, Bernard Arnault domine le podium. Sa fortune correspond à l’équivalent de celle de près de 20 millions de Français·es.

Une taxe de 2% sur le patrimoine des milliardaires français aurait rapporté 12 milliards d’euros en 2023. C’est 4 fois plus que les économies attendues de la réforme du gouvernement à horizon 10ans, d’après les prévisions de l’OFCE intégrant les dépenses induites et les effets macro-économiques, contrairement à la communication mensongère du gouvernement.

Ce serait loin d’assécher le patrimoine des milliardaires Français. En effet, la fortune des 10 plus riches d’entre eux est passée de 20 milliards d’euros en 1996 à 240,75 milliards d’euros en 2017 et à plus de 600 milliards d’euros en 2024. En 26 ans, la fortune des 10 milliardaires les plus riches a donc été multipliée par 26 ! Elle a davantage augmenté sous Macron (en particulier pendant la crise) qu’en 20 ans auparavant. Voilà largement de quoi financer un système de retraite plus juste."

Dispositif

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction comprise entre 10 millions et 1 milliard d’euros, 5 % à la fraction excédant 1 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2026. » »

Art. ART. 18 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 9 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, nous proposons de demander une modeste contribution aux laboratoires pharmaceutiques dans le financement des dépenses de médicaments.

L’industrie pharmaceutique et ses dirigeants ne se sont jamais aussi bien portés qu’avec la crise sanitaire. Les dividendes ont connu leur 29e année consécutive de hausse.

Sanofi n’a tout de même pas envisagé que cet argent aille à la recherche et au développement : l’échec historique de son vaccin n’a visiblement pas suffi à se remettre en cause. Pas moins l’image désastreuse qu’il a donné de la France, pays inventeur des premiers vaccins. Sanofi n’a pas non plus envisagé qu’il bénéficie à ses salariés puisque l’entreprise continue à supprimer des postes.

Il serait donc sage que cette Assemblée demande aux industriels de rééquilibrer leurs ambitions. Ce n’est pas à nos systèmes de santé de restaurer leur marge, mais bien à leurs actionnaires de modérer leurs appétits. Aussi, nous souhaitons mettre fin à la croissance régulière de la dépense du médicament remboursé au profit des industriels. Il est grand temps de faire preuve de plus de fermeté à leur égard.

La clause de sauvegarde prévue à cet article est un dispositif qui nous le permet : il a pour mission de contenir l’évolution du chiffre d’affaires brut réalisé en France au titre de médicaments remboursés par l’Assurance maladie. Au-delà d’un montant plafond dit M, défini par le présent projet de loi se déclenche une contribution obligatoire progressive, partagée entre les entreprises du médicament. Un dispositif similaire a été ajouté pour les dispositifs médicaux, dit montant Z.

Nous proposons que ce montant soit réévalué à la baisse et non à la hausse, pour mettre à contribution le secteur pharmaceutique et résorber l’envolée de la dépense du médicament qui grève le budget de l’assurance-maladie.

Cette baisse doit être accompagnée de la suppression de la limite posée à la contribution des laboratoires, que nous proposons par un autre amendement.

En attendant un pôle public du médicament, c’est un outil utile pour qui a la volonté et le courage politique de freiner les appétits des actionnaires du monde pharmaceutique.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 32, substituer au montant :

« 23,3 milliards d’euros »

le montant :

« 21 milliards d’euros ».

Art. APRÈS ART. 20 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. LIMINAIRE • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise la suppression de l'article liminaire.

Présentant les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le solde des administrations de sécurité sociale (ASSO) pour 2024 et 2025, cet article nous renseigne sur une caractéristique majeure de ce PLFSS : il sera un texte d'austérité.

La caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) continue de priver la protection sociale de ressources conséquentes. Ce sont 16 milliards qui lui étaient affectés en 2024, puis de nouveau 16 milliards en 2025. Soit plus que le volume d'économies que le Gouvernement compte imposer au système de protection sociale l'année prochaine.

Le Gouvernement fait le choix de couper dans les dépenses tout en portant le discours erroné selon lequel notre protection sociale serait structurellement en crise. Ce PLFSS est malheureusement une traduction concrète de la ligne politique du gouvernement Barnier : faire payer aux classes moyennes et populaires les cadeaux fiscaux et exonérations de cotisations sociales octroyées aux grandes entreprises.

Pour toutes ces raisons, les député.es membres du groupe LFI-NFP demandent la suppression de cet article liminaire.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 23 • 24/10/2024 NON_RENSEIGNE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 29 • 24/10/2024 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement des député.es membres du groupe LFI-NFP propose de conditionner les aides financières publiques à la non-lucrativité des établissements d'accueil du jeune enfant (EAJE) d'ici 3 ans.

Les récentes découvertes et livres d'enquêtes sur les crèches privées lucratives dessinent un monde où la qualité de l'accueil du jeune enfant se substitue progressivement à sa rentabilité. L'ouverture de la petite enfance au secteur privé, il y a de ça 20 ans, est venu faire du jeune enfant un bien marchand qui sert à enrichir les grands groupes.

Une poignée d'entre eux, détenus par des fonds d’investissement, déploient depuis une stratégie prédatrice. Arrosées d’argent public, ces entreprises de crèche réduisent au maximum les coûts, ce qui favorise les situations de maltraitances. Les exigences de rentabilité de ces groupes, au détriment du bien-être de l'enfant, sont incompatibles avec la promesse d'un service public de la petite enfance.

Le délai de 3 ans permet la réalisation de cette mesure, elle correspond également à l'âge auquel les derniers enfants fréquentant des établissements marchands entreront à l'école.

Dispositif

Après le III de l’article L. 214‑7 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – À compter du 1er janvier 2028, les établissements ou services d’accueil du jeune enfant privés lucratifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique ne peuvent bénéficier d’aides publiques.

« Les modalités d’application du présent article, notamment concernant les aides publiques concernées et le caractère lucratif ou non lucratif des établissements ou services sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. 6 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à conditionner les exonérations de cotisations sociales au respect d’obligations sociales et environnementales.

En 2023, les distributions aux actionnaires ont atteint près de 100 milliards d’euros, dont 30 milliards pour les seuls rachats d’actions et 67 milliards de dividendes. Cette année, au titre des résultats 2023 des principales entreprises françaises, les dividendes pourraient franchir la barre des 70 milliards.

Pendant ce temps, 2 Français sur 5 (40%) disent avoir connu une situation de pauvreté au moins à un moment de leur vie : jamais ce niveau n’a été aussi élevé depuis le pic enregistré en 2013. On observe en 2024 une nouvelle dégradation record de la situation des ménages sur de nombreux postes budgétaires essentiels tels que l’énergie, le logement ou l’accès à une mutuelle santé.

Plan de Relance, France 2030, PGE, baisse d'impôt de production, sans oublier le célèbre CICE, les grandes entreprises ont été perfusées d'argent public, sans aucune contrepartie sociale, économique ou environnementale. Rien de conséquent pour soutenir les plus fragiles et la consommation populaire. Si peu pour les investissements directs pourtant indispensables à la bifurcation écologique. Dans la droite ligne de la politique budgétaire menée par Emmanuel Macron ce dernier quinquennat : des cadeaux pour le capital, rien pour le peuple.

Au vu de la situation économique et dans un souci de justice fiscale et sociale, cet amendement vise à établir une réelle conditionnalité des aides publiques. En cas de non-respect des conditions, les entreprises se verront contraintes à des sanctions reversées au budget de la sécurité sociale.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Il est ajouté un IX ainsi rédigé :

« IX. – Les exonérations prévues au présent article sont subordonnées au respect d’obligations sociales et environnementales définies par décret. La méconnaissance de ces obligations donne lieu à une sanction prévue par le même décret, dont le produit est affecté à la sécurité sociale. »

Art. APRÈS ART. 7 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose la création d'une taxe sur les superprofits des grandes entreprises pharmaceutiques faisant plus de 500 millions d’euros de chiffre d’affaires, dont le produit financera la Sécurité sociale, dont la branche Maladie.

D’un côté, il y a les entreprises qui réalisent des super profits. Par exemple, alors que les économies mondiales connaissaient une forte récession en 2020, le groupe Sanofi voyait ses bénéfices progresser de 338 % par rapport à 2019, malgré l’absence de mise sur le marché d’un vaccin contre la Covid-19. En 2021, les laboratoires multinationales Pfizer, BioNTech et Moderna réalisaient 34 milliards de dollars de bénéfices. En 2022, Sanofi voyait ses bénéfices croître de près de 14% pour atteindre les 42,3 milliards d'euros.

Ces superprofits sont réalisés au moyen d'un véritable braquage des caisses de la sécurité sociale. Les prix de ventes de certains médicaments sont totalement décorrélés des coûts de recherche et développement des traitements, pour une recherche par ailleurs largement financée à partir de fonds publics ou rendue possible par les progrès d'équipes de recherche rémunérées par la puissance publique. En possession de formules innovantes, les laboratoires forcent ensuite la main des autorités sanitaires nationales en les poussant à accepter la commercialisation de ces traitements à prix d'or. C'est ainsi que la Sécurité sociale a dépensé 1,2 milliard d'euro pour permettre l'accès des patients au Keytruda, le médicament contre le cancer du laboratoire MSD.

Nous avons donc affaire à des profiteurs de crise et à des maîtres chanteurs, ne rechignant pas à menacer des populations de laisser leur santé se dégrader si elles ne leur concèdent pas leurs juteux profits.

Dans le même temps, le gouvernement souhaite faire près de 10 milliards d'euros d'économies sur le dos des assurés sociaux dont une large partie au détriment de la couverture du risque maladie.

Si le groupe parlementaire LFI-NFP ne défend pas la fiscalisation de la Sécurité sociale, qui doit dans sa forme optimale être très largement financée par les contributions directes des principaux concernés et, partant, demeurer sous leur contrôle, la situation dramatique de notre système de soin et particulièrement de l'hôpital public, par conséquent l'urgence qu'il y a à investir dans sa reconstruction, peut justifier le recours à une contribution exceptionnelle.

Les ressources générées par une telle taxe pourraient venir financer l’augmentation des salaires dans le secteur sanitaire, médico-social, l’augmentation des capacités d’accueil et la réouverture des les lits d’hôpitaux, l’engagement d’un vaste plan de recrutement et d’attractivité de ces métiers du soin, etc.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose la création d'une taxe sur les superprofits des laboratoires pharmaceutiques.

Dispositif

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution sociale exceptionnelle des sociétés réalisant des superprofits

« Art. L. 137‑42. – I. – A. – Il est institué une contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. – La contribution est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable sur les trois derniers exercices.

« C. – La contribution est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution est due par la société mère. Cette contribution est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des trois derniers exercices résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2030. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectées sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

Art. APRÈS ART. 21 • 24/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que toute personne morale sanctionnée pour avoir indûment bénéficié de fonds publics ne pourra plus jamais prétendre à ces sommes.

Le groupe Orpea a mis en place un système de rétrocommissions qui leur permettait de toucher de l’argent public qui venait directement garnir les bénéfices sans que les résidents n’en voient la moindre trace dans leurs assiettes ou dans la rémunération du personnel les prenant en charge.

Les faits révélés par Victor Castanet dans sa dernière enquête, Les Ogres, démontrent également la perception injustifiée d'argent public par les entreprises de crèches privées lucratives.

Les mesures proposées par le Gouvernement en la matière sont inexistantes. Nous proposons a minima que les groupes médico-sociaux sanctionnés pour ne pas avoir respecté les réglementations en vigueur ne puissent plus bénéficier d’argent public.

Dispositif

Le second alinéa du III de l’article L. 313‑14 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les personnes morales sanctionnées au titre du présent article ne peuvent plus prétendre au bénéfice de sommes versées au titre de l’article L. 314‑3‑1. »

Art. ART. 4 • 24/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, nous souhaitons interdire le bénéfice des exonérations TO-DE par les sociétés de prestation de service internationales.

On constate dans le fonctionnement de ces sociétés de prestation de service internationales des manquements très grave au respect des salariés agricoles. On parle là de personnes mortes dans les vignes ou au de retour à leur hébergement après une journée de travail harassante. Un hébergement collectif insalubre pour des dizaines de vendangeurs sans contrat a été fermé par arrêté préfectoral dans la Marne. Ailleurs, une équipe de travailleur·euses payé·es à la tâche s'insurge contre leur mise à pied pour avoir contesté leurs conditions de travail et de rémunération.

Ces faits rappellent à quel point les ouvrier·ères agricoles saisonnier·ières restent vulnérables et trop souvent sujets d'exploitation au travail. C'est d'autant plus vrai quand il s'agit de personnes étrangères et employées par des sociétés de prestation de service internationale.

Rien ne justifie que la vie de ces personnes soit mise en danger, ni que leurs droits fondamentaux soient ainsi piétinés.

Comme l'indique la Confédération Paysanne dans leur communiqué du 22 septembre 2023 sur le travail saisonnier : "Le respect des travailleur·euses de la terre, quel que soit leur statut et leur origine, est supérieur à toutes considérations économiques !"

Dispositif

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Après le III de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Les sociétés de prestation de service internationales ne bénéficient pas des dispositions du présent article. »

Art. APRÈS ART. 18 • 24/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, nous exprimons notre opposition au "forfait patient urgences", participation forfaitaire à la charge des patients qui passent aux urgences sans être hospitalisés.

Sous prétexte de désengorger les hôpitaux, cette mesure de déremboursement sanctionne les assurés qui viendraient aux urgences pour des soins estimés « non urgents ». C’est nier la situation actuelle en matière d’accès aux soins où des patients n’ont d’autre choix que d’aller à l’hôpital faute de médecins de ville disponibles.

La part du territoire nationale qualifiée comme désert médial s'élève à 87% et 30% de la population y vit. Le nombre de médecins généralistes en exercice ne cesse de décliner depuis 2010, si bien que notre pays n'en comptait plus que 99 457 au 1er janvier 2023. Les efforts de formation sont insuffisants et quand bien même ils le seraient, ne produiront pas d'effets avant la décennie prochaine.

Le développement des pathologies chroniques fait qu'une majorité du temps médical des médecins est destiné aux soins programmés, de l'ordre de 70% de leur charge de travail selon la Cour des comptes, dans son rapport "L'organisation territoriale des soins de premier recours" de mai 2024. Par conséquent, il est de plus en plus difficile pour les patients d'accéder aux soins primaires ou non programmés, avec des délais d'accès à un rendez-vous avec un professionnel de santé qui s'allongent.

Ce n'est donc pas l'impatience qui mène aux services d'urgences, c'est la nécessité. L'accès aux services d'urgence lui-même est compliqué, comme l'a récemment démontré Médiacités, alors que 11 millions de Français, soit 17% de la population, vivent à plus de 30 minutes des urgences.

Si les urgences sont aussi fortement sollicitées, c’est d’abord en raison des défaillances d’organisation de la médecine de ville, de la crise de l'hôpital et de l’extension des déserts médicaux.

Sans résoudre les problèmes d’engorgement des urgences hospitalières, cette mesure contribue à renforcer les inégalités d’accès aux soins. Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de ce forfait.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût pour la sécurité sociale et l’opportunité pour les usagers d’une suppression de la participation de l’assuré aux frais liés aux actes et prestations réalisés dans une structure de médecine d’urgence prévus au deuxième alinéa du 2° de l’article L. 162-22-8-2 et au quatrième alinéa du I de l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale. Ce rapport évalue les effets directs anticipés de ce dispositif en ce qui concerne l’évolution des recettes et des dépenses de la sécurité sociale.

Art. ART. 24 • 24/10/2024 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es membres du groupe LFI-NFP demandent la suppression de l'article 24 qui provoquera l'effacement d'une séparation stricte entre réparation du préjudice professionnel et du préjudice personnel et contribuera à diminuer le montant de l'indemnisation des victimes d'AT/MP en cas de faute inexcusable.

Cet article menace la nature duale de la rente AT/MP telle qu'elle figurait dans les deux arrêts rendus par la Cour de cassation en janvier 2023. En réalité, ces dispositions en proposent une interprétation différente. La Cour de cassation actait le fait qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la rente n'indemnise pas le préjudice personnel ou déficit fonctionnel permanent (DFP). 

Dès lors, la réparation complémentaire correspondait au préjudice personnel, donc aux souffrances physiques et morales et non au préjudice professionnel. Elle pouvait être obtenue sans que les les victimes ou leurs ayants droit n'aient à fournir la preuve que la rente versée par la caisse de sécurité sociale ne couvrait pas déjà ces souffrances. 

L'analyse proposée par le Conseil d'Etat allait également en ce sens. Le mode de calcul de la rente professionnelle reposait sur le salaire antérieur, tandis que celui de la rente complémentaire en était décorrélé.

Or cet article, se réclamant de l'accord national interprofessionnel de mai 2023, vient établir que la rente versée par la caisse de sécurité sociale indemnise simultanément le préjudice professionnel et le préjudice personnel, en prenant pour base de calcul le salaire antérieur pour l'ensemble de la rente.

Il s'agit non de dispositions s'inscrivant dans la continuité des arrêts de la Cour de cassation mais d'une bifurcation majeure du système d'indemnisation des victimes AT/MP. 

Cette rente unique va provoquer une diminution du montant total que ces victimes peuvent percevoir. En écartant la notion de faute de l'employeur de l'établissement de cette rente, cet article avant a pour effet majeur de limiter la responsabilité de l'employeur. L'employeur serait uniquement mis à contribution sous la forme d'une majoration de la rente pour préjudice professionnel recouvrée par la caisse primaire d'assurance maladie. 

C'est l'intérêt de ce dernier que de limiter l'étendue de sa contribution qui est due sur son patrimoine personnel. Leur contribution serait désormais diluée dans une contribution plus large à laquelle participe la caisse de sécurité sociale : en ce sens, l'article s'aligne sur les intérêts des employeurs au détriment des conditions d'indemnisation des victimes d'AT/MP.

Pour toutes ces raisons, les député.es membres du groupe LFI-NFP demandent la suppression de cet article 24.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 7 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

"Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose d'instaurer une contribution des employeurs mettant à disposition des véhicules polluants, cela en suivant trois objectifs : supprimer une ""niche sociale"" brune, décarboner les transports et compenser l'Assurance maladie au titre des conséquences sanitaires de la pollution occasionnée par l'usage de ces véhicules.

Sur les 2,1 millions de voitures de sociétés qui circulent en France, près d’1,2 million sont des voitures de fonction.

Ces voitures bénéficient d’un traitement fiscal spécifique. Au titre de l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité, les dépenses engagées par l’employeur pour les trajets personnels réalisés par le salarié avec une voiture de fonction sont un avantage en nature, inscrit sur la fiche de paie et est soumis à l’impôt sur le revenu et aux cotisations sociales. Cet avantage en nature est évalué à partir de montants forfaitaires définis par arrêté, qui correspondent à un pourcentage du coût d’achat ou de location de la voiture.

Ce régime de taxation s’apparente à une niche fiscale et sociale. Les bases forfaitaires d’évaluation de l’avantage en nature définies dans l’arrêté sont effets sous-évalués. Cela tient au fait qu’une partie des voitures de fonction sont des « voitures-salaires », allouées à des salariés n’ayant pas besoin d’être véhiculés pour exercer leurs fonctions et qui les utilisent principalement pour leurs trajets personnels. Cela s’explique également par le fait que même dans les cas où ces voitures sont mises à disposition de salariés ayant réellement besoin d’être motorisés dans le cadre de leurs activités professionnelles, la part d’utilisation privée demeure majoritaire.

La mise à disposition de voitures de fonction permet ainsi aux employeurs de réduire leur niveau de taxation (cotisations patronales) en les proposant à leurs salariés à la place d’une rémunération classique. Les salariés bénéficiaires profitent également d’un avantage fiscal (réduction de l’impôt sur le revenu et des cotisations salariales) pour des voitures qui remplacent leur voiture personnelle.

Dans un contexte où 92 % des voitures de fonction sont thermiques ou hybrides, ce régime de taxation constitue de fait une subvention indirecte aux carburants fossiles. Au total, le manque à gagner associé à cette « niche brune » pour la Sécurité Sociale et l’État se chiffre à 4 milliards d’euros en 2023, selon un rapport de Transport & Environment et d’ERM.

Par ailleurs, le trafic routier ne va pas sans poser de sérieux problèmes de santé publique. À l'origine de 80% de la pollution liée aux transports et du 1/3 de émissions de gaz à effet de serre du pays selon l'Ademe, il causerait près de 40 000 morts par an. Le trafic routier participe également, par les pollutions aérienne et sonore qu'il induit, au développement de l'asthme et d'infections respiratoires, à l'accroissement du risque de pathologie cardiovasculaire et de cancer. L'accidentalité routière se répercute également sur le système de santé.

Dans ce contexte, cet amendement ouvre la voie à une révision du mode d’évaluation des avantages en nature sur les voitures de fonction, pour éteindre la niche brune et réserver ce régime de taxation aux véhicules les moins émetteurs de dioxyde de carbone, notamment les véhicules à très faibles émissions et dont le score environnemental atteint un ou plusieurs seuils minimaux.

Afin de limiter le phénomène des « voitures-salaires », il prévoit par ailleurs une obligation de justification de l’itinérance du salarié bénéficiaire.

Cet amendement a été travaillé avec Transport & Environment (T&E)."

Dispositif

I. – Le II de l’article L. 136‑1-1 du code de la sécurité sociale est complété par un 7° ainsi rédigé

« 7° Les avantages en nature constitués par l’utilisation privée d’un véhicule mis à disposition de manière permanente par l’employeur à un travailleur salarié ou assimilé. Ces avantages sont évalués selon des modalités définies par décret conjoint des ministres chargés des affaires sociales, du budget et de la transition écologique, de manière à favoriser le recours aux véhicules les moins émetteurs de dioxyde de carbone, notamment les véhicules à très faibles émissions et dont le score environnemental atteint un ou plusieurs seuils minimaux. Il incombe à l’employeur de démontrer que cette mise à disposition est nécessaire à l’accomplissement de la mission du travailleur salarié ou assimilé ; dans le cas contraire l’avantage en nature est constitué de la totalité des coûts engagés par l’employeur sur l’année. »

II. – Le décret mentionné au I précise les modalités de cette réforme, notamment les conditions dans lesquelles l’employeur doit justifier que la mise à disposition du véhicule est nécessaire à l’accomplissement des missions professionnelles et les modalités de contrôle et les sanctions en cas de non-respect des règles d’utilisation de ces véhicules. »

Art. APRÈS ART. 16 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 20 • 24/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement sollicite la remise d'un rapport sur l'impact financier réel de la limitation à trois jours des arrêts de travail prescrits par téléconsultation, imposée par 49-3 lors du PLFSS pour 2024.

Le Gouvernement s'attaque une fois de plus aux droits des travailleurs malades avec l'abaissement du plafond d'indemnisation des arrêts. Ce faisant, il continue son offensive contre les salariés en arrêt maladie, rendus responsables de la situation comptable de la branche maladie, quand ils ne sont pas accusés de fraude sociale. L'interdiction de prescription d'arrêts maladies supérieurs à trois jours via téléconsultation participe de cette offensive.

Les causes de la hausse des dépenses d’arrêts maladie sont pourtant structurelles et connues : en 2023, elles relevaient d’une hausse en valeur davantage qu'en volume (en 2023 : + 6,1% en valeur mais seulement + 1,6% en volume par rapport à 2022), résultant notamment de la hausse - insuffisante - du SMIC indexé à l’inflation.

La remise d'un rapport détaillant l'impact financier réel de cette interdiction nous semble essentiel afin d'évaluer les conséquences de cette mesure, qui vise davantage à stigmatiser et contraindre les travailleurs malades au présentéisme et n'est aucunement au service d'une gestion efficace des dépenses d'indemnités journalières.

 

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact financier sur la branche maladie des dispositions modifiées par l’article 65 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.

Art. APRÈS ART. 18 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 24 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 23 • 24/10/2024 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite faire toute la lumière sur les véritables motivations de la contre-réforme des retraites de 2023 qui a repoussé l'âge légal de départ à 64 ans, en documentant ses conséquences financières.

La dégradation du solde de la branche vieillesse s'explique par un manque de recettes. Les dépenses sont aujourd’hui de 13,4% et les recettes de 13,5% du PIB. À horizon 2050, les dépenses seront stables et resteront à 13,4%. Les recettes tomberaient elles à 12,7% soit un déficit de 0,7 points de PIB (selon les projections du Conseil d'Orientation des Retraites, COR).

Le gouvernement refuse pourtant d'augmenter les cotisations, qui permettent la mise en Sécurité sociale du revenu des travailleurs afin d'organiser la protection collective et d'assurer un temps à tous hors de l'emploi.

Le gouvernement d'Emmanuel Macron promettait 17 milliards d'économies avec sa réforme. Le COR les chiffre quant à lui à 5 milliards à horizon 2027 et estime que cette réforme pourrait entrainer un surcoût à horizon 2070. Malgré ces avis contradictoires, le gouvernement persiste à évoquer 8 milliards d'économies à horizon 2028 dans ce texte !

Si celles-ci venaient à se matérialiser, ce serai en empêchant la progression des salaires de millions de personnes. Le gel programmé du point d'indice des fonctionnaires, accompagné d'une diminution des compléments versés par l'Agirc-Arrco, se traduirait en une baisse de rendement des cotisations et une dégradation du rapport retraites/salaires de 11%.

Par ailleurs, le chiffrage proposé de cette injuste réforme fait l'impasse sur toutes les dépenses induites par l'allongement de la durée du travail. Ce sont les dépenses accrues d'assurance chômage, pour les séniors, les dépenses d'AT-MP, mais aussi les dépenses liées aux arrêts maladies. La DREES évalue à près d'un milliard d'euros supplémentaire les dépenses d'indemnités journalières que cette réforme va provoquer.

Les effets macroéconomiques de cette réforme seront désastreux.

En réalité, les "économies" permises par cette réforme ne devrait pas excéder 0,1 point de PIB après 10 ans selon l'OFCE. Cela représente 2,8 milliards d'euros.

La violence sociale imposée par la macronie et la droite, sous le regard bienveillant du RN qui ne cherchait qu'à aménager ladite réforme et n'a jamais soutenu le vaste mouvement social qui s'y opposait, ne leur suffisait pas. Il est désormais proposé d'opérer une nouvelle ponction sur les pensions des retraités par le gel des retraites pendant 6 mois, pour dégager 2,9 milliards d'euros d'économies pour la Sécurité sociale et 1 milliard pour l'Etat. Comme à son habitude, le gouvernement fait payer sa mauvaise gestion des comptes publics aux plus pauvres.

Il apparait de plus en plus clairement que la motivation budgétaire est secondaire concernant cette réforme. Il s'agissait avant tout d'organiser l'allongement de la durée du travail au profit du patronat.

En tous les cas, il est essentiel que la représentation nationale dispose de davantage de données relatives aux conséquences anticipées de cette réforme.

Dispositif

Dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les conséquences financières pour la branche vieillesse de la réforme des retraites prévue par la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport détaille les perspectives financières pour la branche vieillesse. Il met également en évidence les surcoûts pour les autres régimes obligatoires de Sécurité sociale de l'allongement de la durée du travail résultant de cette réforme. Enfin, il propose une évaluation des effets macroéconomiques de cette réforme en tenant compte de la compression programmée des salaires qui sous-tend les projections budgétaires associées à ladite réforme.

Art. ART. 7 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de supprimer la niche sociale pour les jeunes entreprises universitaires qui est maintenue par la rédaction de cet article.

La prolifération des niches sociales nuit fortement à nos services publics. Par ailleurs, qu'elles fassent ou non l'objet d'une compensation, elles constituent un transfert de charges des entreprises privées vers l'Etat au sens large.

L'étude d'impact indique que ce dispositif aurait pu être limité plus fortement dans le temps et qu'il n'a qu'un effet limité sur l'emploi dans les jeunes entreprises. Elle ne motive pas le choix effectué de conserver cette niche sociale pour les jeunes entreprises universitaires.

Pour ces raisons, le groupe LFI-NFP propose de supprimer également la niche sociale sur les jeunes entreprises universitaires.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« L’article 131 de la loi n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est abrogé. »

Art. ART. 27 • 24/10/2024 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

"Par cet amendement, les député.es membres du groupe LFI-NFP proposent d’abonder l’ONDAM à hauteur de 60 millions d’euros, dans le but de soutenir financièrement l’Etablissement français du sang (EFS).

Les années passent et les difficultés financières perdurent à l'Etablissement Français du Sang, qui avait même terminé l'année 2022 avec un résultat net comptable déficitaire de plus de 40 millions d'euros et de près de 9 millions d'euros en 2023. Les perspectives n'étaient pas meilleures pour les années à venir, ce qui a nécessité que des mesures soient prise dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour l'année 2024.

L’article 70 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour l’année 2024 a réformé le financement de l’EFS, en prévoyant que ce dernier serait financé pour 85% par les cessions des produits sanguins labiles (PSL), et à hauteur de 15% via une dotation de l’assurance maladie. La dotation de l’assurance maladie vise ainsi un double objectif selon l’Annexe 9 du PLFSS 2024 : le financement de missions de service public ne donnant pas lieu à des cessions d’une part, et le financement, à titre temporaire, d’impacts financiers non couverts par le mécanisme tarifaire d’autre part. Si la réforme du financement est un pas dans la bonne direction, la dotation prévue au titre de l’assurance maladie est insuffisante : elle a en effet été fixée à hauteur de 100 millions d’euros pour 2024, alors que l’EFS sollicitait une rallonge de 160 millions d’euros.

Il est absolument nécessaire d'accéder à la demande de l'EFS qui constitue en réalité un minimum. En effet, l'Etablissement Français du Sang se voit aujourd'hui confier la mission de développer la collecte de plasma afin de répondre aux besoins en matière de plasma ""matière première"" qui permet de fabriquer des médicaments dérivés du sang. L'objectif de collecte de plasma assigné à l'EFS est fixé à 1,4 million de litres par an d'ici 2028 ; d'après les dernières données en notre possession l'EFS devrait en collecter 880 000 litres en 2024. Or aujourd'hui l'EFS cède son plasma pour fractionnement à 120 euros le litre alors même que le coût de revient pour l'établissement est supérieur à 200 euros par litre. Ainsi en répondant aux objectifs qui lui sont fixés, l'EFS creuse lui-même son déficit, les 880 000 litres collectés par l'EFS lui coûtent ainsi plus de 70,4 millions d'euros.

De plus pour essayer, d'atteindre l'objectif de 1,4 million de litres de plasma, destinés au fractionnement, prélevés chaque année d'ici à 2028, l'EFS devra réaliser des investissements importants :
- Le coût d'un poste de prélèvement pour la collecte de plasma est de 30 000 euros environ. On estime que l'EFS devra ainsi réaliser un investissement de l'ordre de 15 millions d'euros hors taxe.
- Les infrastructures actuelles de l'EFS étant insuffisantes pour réaliser l'objectif de collecte de plasma, il sera donc nécessaire d'agrandir certains sites déjà existants à fort potentiel, mais aussi d'ouvrir de nouvelles maisons du don et de reprendre l'activité de plasmaphérèse dans certains sites ayant interrompus cette activité. Les investissements à venir seront donc conséquents.
- Pour réaliser les prélèvements, il sera également nécessaire de renforcer les effectifs de l'établissement. On estime que le besoin se situe entre 350 et 450 ETP, or l'EFS rencontre d'ores et déjà des difficultés de recrutement du fait de salaires peu attractifs (plusieurs positions de départ à l'EFS sont toujours situées au-dessous du SMIC). Le rapport d'activité de l'EFS pour l'année 2023 nous permet d'estimer le coût d'un ETP à l'EFS, puisque les dépenses de personnel s'établissent à près de 554 millions d'euros pour 9 666 salariés et salariées à l'EFS, soit un coût d'environ 57 300 euros par ETP. Pour 400 ETP supplémentaire nous pouvons donc estimer le coût à près de 23 millions d'euros.
- Il conviendra également de trouver de nouveaux donneurs. Actuellement on dénombre 142 000 donneurs actifs de plasma ; on estime qu'il faudra atteindre 330 000 donneurs actifs pour réaliser l'objectif de collecte. Des campagnes de sensibilisation et un suivi important des donneurs seront donc nécessaires, ce qui a un coût.

Le groupe parlementaire LFI-NFP est extrêmement préoccupé par la situation de l'Etablissement Français du Sang, qui doit fournir au Laboratoire du Fractionnement et des Biotechnologies (LFB) du plasma pour fractionnement, produit sanguin labile pour lequel le tarif de cession ne couvre pas le coût de revient. Il regrette également que l'EFS ait d'ailleurs dû s'acquitter d'une amende auprès du LFB de plusieurs millions d'euros pour n'avoir pas fourni les quantités de plasma prévues. Rappelons que le LFB est une société anonyme détenue intégralement par l'Etat et pour laquelle l'Etat a investi des centaines de millions d'euros.

Notre groupe parlementaire souhaite rappeler son attachement au modèle français éthique de don du sang et à l'Etablissement Français du Sang. Soutenir l'Etablissement Français du Sang c'est soutenir un modèle éthique qui fait figure d'exception, c'est soutenir notre indépendance et notre souveraineté sanitaire et c'est s'opposer à la marchandisation du corps humain.

La diminution des moyens dévolus au sous-objectif ‘Autres prises en charge’ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie est purement formelle pour satisfaire aux contraintes de l'article 40. Nous appelons le gouvernement à lever ce gage.
"

Dispositif

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre : 

« 108,8 »

le nombre : 

« 108,86 ».

II. – En conséquence, à l'avant-dernière ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au nombre : 

« 3,5 »

le nombre : 

« 3,44 ».

Art. APRÈS ART. 17 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. ART. 4 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer progressivement le dispositif d'exonération de cotisations patronales applicables pour l'emploi de travailleurs occasionnels de demandeurs d'emplois (TO-DE).

Promise en réaction à la mobilisation des agriculteurs, cette mesure est inefficace et malhonnête.

Inefficace, parce qu'elle pèse de façon croissante et délétère sur le financement de la sécurité sociale.

Malhonnête, parce que cet été le Gouvernement s'attaquaient directement aux travailleurs occasionnels du secteur primaire en prenant un décret estival permettant aux employeurs d'imposer à leurs salariés de travailler 13 jours consécutifs, ce qui implique une suppression du repos hebdomadaire. Cette dérogation honteuse au code du travail fait courir un danger évident aux ouvriers du secteurs agricoles, qui sont pourtant ceux qui comptent le plus de morts au travail. Le Gouvernement a pourtant l'audace d'écrire dans l'expose des motifs du PLFSS à propos de ce dispositif qu'il a pour objectif de renforcer l'"attractivité des métiers agricoles".

La France insoumise s'oppose à l'exonération TO-DE et propose qu'elle soit éteinte progressivement afin de financer un véritable soutien au monde agricole : prix planchers pour garantir un revenu décent aux paysans, limitation des marges de la grande distribution, relocalisation des productions et développement des circuits courts, arrêt des traités de libre-échange qui mettent en péril l’agriculture française, sortie planifiée des pesticides, soutien financier à la conversion du secteur par les aides directes, désendettement massif des exploitations, etc.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le cinquième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Pour les cotisations dues au titre des rémunérations dues au titre des périodes courant :

« - du 1er mai 2024 au 30 avril 2025, l’exonération est totale pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 20 % et devient nulle pour une rémunération mensuelle égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 60 %.

« - du 1er mai 2025 au 30 avril 2026, l’exonération est de 50 % pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 20 % et devient nulle pour une rémunération mensuelle égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 60 %.

« - au 1er mai 2026, l’exonération est supprimée. »

Art. ART. 18 • 24/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose que l'Agence Régionale de Santé puisse décider d'une dérogation exceptionnelle et temporaire au respect du plafond de rémunération de l'interim, afin d'empêcher la fermeture de services et d'assurer la permanence des soins.

Notre pays est un vaste désert médical, à 87% de son territoire, où l'accès aux soins primaires est très difficile. C'est le résultat de décennies de politiques libérales d'assèchement des finances de l'hôpital, couplées à un manque de courage politique face aux corporations pour leur imposer la formation de davantage de médecins. La fin du numerus clausus est intervenu bien trop tard, et les financements de l'Université ne suivent pas.

Dans ce contexte, de nombreux hôpitaux sont contraints à la fermeture de lits voire de services entier. L'accès aux soins d'urgence est entravé par la régulation médicale, quand les services ne sont pas tout bonnement clos.

Et pourtant, le gouvernement refuse d'imposer aux établissements privés la participation à la permanence des soins qui permettent l'accès de chacun aux soins non programmés, la nuit et le week-end. Elle repose donc presque exclusivement sur l'hôpital public qui l'assure à 82%.

Afin de ne pas aggraver la crise de l'accès aux soins et dans l'attente de mesures fortes pour y remédier, nous proposons donc que les ARS puissent décider d'une dérogation exceptionnelle et temporaire au plafonnement, afin d'avoir recours au travail temporaire si celui-ci permet de maintenir des services ouverts ou d'assurer la permanence des soins.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV. – Pour une période de trois ans à compter du 1er juillet, il est mis en place un mécanisme dérogatoire aux dispositions du présent article, à titre exceptionnel et pour motif impérieux de permanence des soins et afin de prévenir toute fermeture de service, sur décision du directeur de l’agence mentionnée à l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »

Art. APRÈS ART. 6 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe LFI-NFP vise à supprimer, dès 2025, la réduction des cotisations patronales d’allocations familiales, dite « bandeau famille », pour toutes les entreprises intermédiaires et grandes entreprises.

L’augmentation des recettes de la branche famille qui en résultera viendra compenser la disparition du tiers financement des crèches par les employeurs des parents, du fait de la suppression du Cifam prévue en PLF, et permettra de renforcer les ressources de la branche famille pour financer les crèches à hauteur de leurs coûts de fonctionnement et mettre fin à la dynamique du low cost mise en lumière par V. Castanet dans son enquête Les Ogres.

Dispositif

L’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises mentionnées aux quatrième et cinquième alinéa de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ne peuvent bénéficier de la réduction prévue par le présent article. »

Art. APRÈS ART. 21 • 24/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à reverser à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie une fraction des bénéfices des Ehpad privés lucratifs lorsque ces derniers n’augmentent pas les salaires ou n’embauchent pas du personnel supplémentaire.

Alors qu’ils bénéficient d’aides publiques, les Ehpad privés ont une totale liberté tarifaire sur le « reste à charge ». Selon la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, le prix médian de l’hébergement dans le privé avoisinerait les 2 600 euros par mois, soit 8 000 euros de plus par an que dans le public sans qualité de service exceptionnelle qui le justifie. En effet, la quantité de personnel et leur rémunération ne suivent pas.

Nous proposons donc que les Ehpad privés qui engrangent des bénéfices sur le dos de salariés pas assez nombreux et mal payés en reversent une partie à la CNSA.

Dispositif

L’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Lorsque la part de report à nouveau et de réserves rapportée aux dépenses de personnel d'un établissement du secteur privé lucratif dépasse un certain seuil fixé par décret, l’établissement verse une fraction de cette part à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

« Le taux de cette remise est fixé par décret. »

Art. APRÈS ART. 6 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer une cotisation spécifique sur les revenus dépassant 2,5 PASS (plafond annuel de la sécurité sociale), afin de contribuer au financement de la Sécurité sociale.

Depuis des années, l’Etat organise la faillite de la sécurité sociale en réduisant l’ensemble des cotisations qui viennent abonder ses fonds. Il creuse les déficits des régimes obligatoires pour ensuite imposer une cure d'austérité sans précédent à la sécurité sociale. De nombreux leviers existent pour permettre à la sécurité sociale de retrouver une bonne santé, sans contraindre les budgets qui pèsent sur les établissements publics ou réduire les droits des assurés : à ce titre, il est urgent de consolider les recettes de la sécurité sociale.

Le présent amendement vise donc l'institution d'une cotisation spécifique sur les hauts revenus, soit à partir de 115 920 euros annuels.

Dispositif

Une cotisation spécifique supplémentaire est créée sur l’ensemble des revenus dont le montant dépasse 2,5 fois le montant du plafond de la sécurité sociale tel que défini à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. Le taux et les modalités de cette contribution spécifiques sont définies par décret pris en Conseil d’État. Le produit de la contribution est affecté à la sécurité sociale.

Art. APRÈS ART. 24 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 7 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à instaurer une contribution exceptionnelle de 10 % sur les fonds de pension pour financer la branche autonomie.

Les auxiliaires de vie sociale s’occupent de nos proches les plus fragiles, frappés par la vieillesse ou le handicap. Ce sont parfois des hommes, mais très majoritairement des femmes, qui accompagnent les personnes en situation de perte d’autonomie et de dépendance importante. Le taux de pauvreté des auxiliaires de vie sociale est de 17,5 %, contre 6,5 % en moyenne pour l’ensemble des salariés. Il est impératif de revaloriser les métiers du liens et notamment celui d’auxiliaire de vie sociale, les renforcer en leur donnant des moyens à la hauteur de l’importance, de la nécessité du lien social dans l’existence humaine.

Les fonds de pension eux, ont le vent en poupe. Leurs dividendes en croissance proviennent majoritairement des capitaux issus des plans épargne retraite (PER) des Français, et c’est pour leur augmentation que ces fonds délocalisent les usines, licencient les salariés, « optimisent » fiscalement leurs bénéfices.

C’est pourquoi cet amendement propose qu’une contribution à la hauteur de 10 % des bénéfices de ces entreprises — réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions — soit reversée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, afin de pouvoir financer décemment le travail essentiel des métiers du liens et notamment celui d’auxiliaire de vie sociale.

Dispositif

I. – Afin de lutter contre la situation d’urgence dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

II. – Un décret du ministre chargé de la santé fixe la date et les modalités d’application du présent article.

Art. ART. 8 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose d'affecter les excédents du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) à la prise en charge des cotisations retraites pour les périodes passées au Revenu de solidarité active (RSA).

Comme l'indique le Conseil d'orientation des retraites, le FSV devrait être régulièrement excédentaire sur les prochaines décennies : " le fonds est excédentaire depuis 2022 et le resterait sur toute la période de projection [...] Ce solde resterait positif sur l’ensemble de la période de projection dans le scénario de référence ; il serait de 0,3 % du PIB en 2070".

Dès lors, et tandis que depuis 2010 le FSV prend en charge la validation gratuite de trimestres au titre du service civique, des arrêts maladie, de la maternité, des AT-MP et de l’invalidité, que depuis 2015 il prend en charge les périodes de stage de la formation professionnelle, et le complément de cotisations pour contrat d’apprentissage, comment peut-on considérer que ces excédents doivent aller à la branche vieillesse du régime générale, ce qui n'est qu'une manière de refuser des hausses de cotisations, alors qu'ils pourraient financer la prise en charge des cotisations retraites des plus précaires ?

Sur les deux prochaines années, le FSV perdrait 1,5 milliard d'euros par cette réaffectation à la branche vieillesse. Ces ressources peuvent être affectées à la prise en charge de cotisations retraites de bénéficiaires du RSA, ce qui reviendrait également à diminuer les dépenses liées à l'ASPA dont 61% des bénéficiaires ont cotisé moins de 92 trimestres (bien loin des 120 trimestres donnant droit à majoration) et ont donc des droits directs à pension très faibles.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose d'affecter les excédents du FSV à la prise en charge des cotisations retraites pour les périodes passées au RSA.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Art. L. 135‑4. – Lorsque, à la clôture d’un exercice, le Fonds de solidarité vieillesse présente un résultat excédentaire, celui-ci est mis en réserve. »

Art. APRÈS ART. 17 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. ART. 23 • 24/10/2024 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe LFI-NFP souhaite ne pas appliquer le gel des pensions de retraites dans les territoires dits ultramarins.

D’après l’INSEE (2022), les pensions de retraite sont plus faibles en Outre-mer que dans l'Hexagone. Un retraité ultramarin touche en moyenne une pension inférieure de 10% à 17% à celle d’un senior de l’Hexagone. Cela s’explique par le fait que les emplois y sont moins qualifiés (avec une plus forte proportion d'ouvriers et d'employés), par le niveau inférieur des rémunérations et les carrières hachées. Les
natifs réunionnais perçoivent les pensions de retraite les plus faibles et inégalitaires de la République : 1160€ brut/mois soit 28% de moins que dans l'Hexagone. Pire, les femmes réunionnaises touchent en moyenne 1060€ brut/mois, en raison d'un accès moindre au marché du travail.

La grande pauvreté, couplant pauvreté monétaire et privations matérielles et sociales sévères, est 5 à 15 fois plus fréquente en Outre-mer : elle touche 15% des retraités guadeloupéens, 11% des retraités réunionnais et 9% des retraités martiniquais contre 1% dans l'Hexagone. A La Réunion, six retraités sur dix vivent en dessous du seuil de pauvreté et 23% des ménages pauvres sont des ménages retraités.

En Outre-mer, les difficultés s’accumulent. Le coût de la vie y est bien supérieur à celui de l’Hexagone : en 2022, les écarts de prix (indices de Fisher) pour les produits alimentaires sont de + 42 % pour la Guadeloupe, + 40 % pour la Martinique, + 39 % pour la Guyane, + 37 % pour La Réunion et + 30 % pour Mayotte.

La revalorisation des pensions était prévue initialement au 1er janvier 2025. Cependant, le projet de loi de finances pour 2025 envisage un report de cette revalorisation à juillet 2025.

Au regard de la réalité socio-économique des Outre-mer, il convient de ne pas adopter des mesures qui constituent une double peine pour nos territoires.

C’est pourquoi cet amendement propose d’exclure les territoires dits ultramarins du report de la revalorisation des retraites à juillet 2025.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Les dispositions ainsi modifiées du présent article ne s’appliquent pas aux collectivités de l’article 73 et 74 de la Constitution. »

Art. APRÈS ART. 15 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 18 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 7 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite supprimer l'exonération de cotisations patronales sur les contrats d'apprentissage.

Les aides publiques à l'apprentissage nous coûte un "pognon de dingue". 24,9 milliards d'euros en 2023, de nouveau 24,6 milliards d'euros en 2024. Les pertes de recettes pour la Sécurité sociale sont particulièrement élevées avec 9,2 milliards d'euros d'exonérations de cotisations rien que pour l'année 2024.

Et la seule réforme considérée par le gouvernement est celle d'une taxation d'apprentis gagnant entre 694 et 1389 euros par mois. L'apprenti moyen verra ainsi son revenu mensuel diminuer de 24 euros si cet article est adopté. Une mesure particulièrement choquante lorsqu'on sait qu'à peine 25% des apprentis touchent plus de 75% du SMIC (1042 euros). Ce qui signifie que l'écrasante majorité de ces jeunes travailleurs également en études vit sous le seuil de pauvreté, qui est lui de 1216 euros. Par ailleurs, le taux de pauvreté monétaire des jeunes est de 26% en France.

Le gouvernement fait donc le choix de sacrifier ceux qui débutent dans la vie active, travaillent sous les statuts les plus précaires, pour des rémunérations inférieures au salaire minimum, rencontrent le plus de difficultés pour accéder au logement par exemple.

Si l'objectif de cette mesure est de "rationaliser" les dépenses liées à l'apprentissage, il aurait été plus judicieux de couper dans les 9,9 milliards d'euros de coûts pédagogiques dont une large partie va financer des écoles privées de piètre qualité, en réalité des entreprises commerciales fabriquant à la chaîne des contrats d'apprentissage, ou des centres de formation d'entreprises.

Il aurait été tout aussi possible de supprimer l'aide unique qui pèse à hauteur de 2,7 milliards dans les comptes publics et a coûté plus de 19 milliards d'euros ces quatre dernières années.

Dans la mesure où un second objectif affiché est de faire contribuer les apprentis au financement de la protection sociale, en considérant que leur accès à des droits sociaux le justifient, comment accepter que les cotisations patronales restent intouchées ? La suppression de ces exonérations, c'est immédiatement plusieurs milliards d'euros dans les caisses des organismes de protection sociale.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose de supprimer les exonérations de cotisations patronales sur les contrats d'apprentissage.

Dispositif

L'article L. 6227-8-1 du code du travail est abrogé.

Art. ART. 6 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à suspendre le bénéfice des exonérations de cotisations sociales patronales aux entreprises des branches n'ayant pas procédé à une révision des classifications pour la cinquième année consécutive.

À l'heure actuelle, le droit du travail impose aux branches d'examiner, à minima tous les cinq ans, la nécessité de réviser les classifications en prenant en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois. Ce cadre ne garantit pas le dynamisme de la négociation collective sur les classifications professionnelles, pourtant nécessaires afin d'actualiser et de renforcer la reconnaissance des qualifications des salariés.

Les syndicats représentatifs exigent de faire évoluer ce cadre, afin d'aboutir à une obligation de conclure un accord de branche tous les cinq ans - et non seulement la nécessité de les réviser.

Le présent amendement envisage donc le conditionnement du bénéfice des exonérations sociales à la conclusion d'un accord de révision des classifications, à minima tous les cinq ans.

 

 

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Il est ajouté un IX ainsi rédigé :

« IX. – Le bénéfice des dispositions du présent article est retiré aux entreprises dont la branche n’a pas procédé à la révision des classifications pour la cinquième année consécutive. »

Art. ART. 14 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose des prévisions plus crédibles de progression de la masse salariale et de croissance compte tenu du budget d'austérité présenté par le gouvernement.

Les hypothèses budgétaires présentées à cette annexe ne sont pas sérieuses. Ainsi, le Haut Conseil des Finances Publiques considère que "la prévision de masse salariale pour 2025 (2,8 % dans les branches marchandes non agricoles) est un peu optimiste" et que "la prévision de croissance pour 2025 (1,1 %) apparaît en premier lieu un peu élevée compte tenu de l’orientation restrictive du scénario de finances publiques associé, qui se traduit notamment par un repli de la demande publique".

Pour le dire autrement, le gouvernement gonfle les sous-jacents macroéconomiques lui permettant d'établir ses hypothèses budgétaires. Il ignore sciemment le risque de récession que fait peser sa cure d'austérité sur le pays.

Dans une tribune parue dans Le Monde, les économistes Jean-Marie Harribey, Pierre Khalfa, Dominique Plihon et Jacques Rigaudiat sonnent l'alerte: "baisser les dépenses publiques aura un effet récessif qui, in fine, aggravera la situation des finances publiques. Phénomène bien connu dont la Grèce a fait l’amère expérience".

Pris dans son ornière libérale, le gouvernement ne fait que préparer de futures mesures d'austérité qui amèneront à toujours plus de dégradation des comptes publics.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose d'indiquer en annexe des prévisions de progression de la masse salariale et de croissance revues à la baisse.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au taux :

« 1,1 % »

le taux : 

« 0,3 % ». 

II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa 5, substituer au taux :

« 2,8 % » 

le taux :

« 1% ».

Art. APRÈS ART. 6 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à soumettre les montants versés via les primes de partage de la valeur aux cotisations sociales.

À l'exception des années 2018, 2020 et 2023, les régimes obligatoires de sécurité sociale et le Fonds de solidarité vieillesse auraient été excédentaires sans les volumes d'exonérations non compensées sur les contournements de salaires. Outre une fragilisation du financement de la sécurité sociale, le recours croissant aux compléments de salaire exemptés et exonérés de cotisations sociales met à mal l’équité du prélèvement social entre les entreprises et entre les salariés, et accélère l'érosion de la base contributive des cotisations sociales.

L’Insee estime entre 15 et 40 % la part de rémunération versée sous forme de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ou de prime de partage de la valeur qui s’est substituée à une augmentation de salaire. Le Conseil d’analyse économique souligne aussi les effets de substitution aux salaires des dispositifs de partage volontaires de la valeur.

Pour l'ensemble de ces raisons, nous proposons de revenir sur les élargissements récents des réductions de cotisations sociales sur les compléments de salaire en supprimant l'article exonérant de cotisations sociales la prime de partage de la valeur.

Dispositif

L’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est abrogé.

Art. AVANT ART. 18 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 20 • 24/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite que l’Etat ait pour obligation d’acheter en France les actifs, réactifs, médicaments et dispositifs médicaux lorsqu’une production existe sur le territoire national.

Si nous produisons en France, nous devons consommer français pour soutenir les filières. Si le gouvernement annonce régulièrement de grands plans de relocalisation de la production de médicaments, il s’agirait avant tout de garantir leur pérennité et leur survie lorsqu’elles sont déjà présentes sur notre terroir national. Surtout lorsqu’on entre dans les détails des dits plans de relocalisations : relocaliser une vingtaine de médicaments, soit 5 % d’entre eux, et ce peut être d’ici 2030. A ce rythme, il faudrait 200 ans pour rapatrier la production des 420 ou 450 médicaments définis comme stratégiques. Faisons donc en sorte de préserver notre production nationale de médicament, pour ne pas ensuite avoir à les relocaliser une fois tous décédés.

Aucun protectionnisme sur les achats, et l’usine Carelide – seul producteur de poches de perfusion de Paracétamol 100 % françaises – mise en danger parce que les hôpitaux français achètent allemand. Synthexim, dernier producteur européen d’amphétamines, a fermé ses portes. Et toujours des effets d’annonce, des subventions, beaucoup de promesses.

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite donc que l’Etat ait pour obligation d’acheter en France les actifs, réactifs, médicaments et dispositifs médicaux lorsqu’une production existe sur le territoire national, afin de protéger nos industries, nos emplois, nos compétences et ne pas faire payer à nos concitoyens le grand déménagement et réaménagement du monde souhaité par les industriels pour engranger toujours plus de profits.

Dispositif

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Avant la dernière phrase du I de l’article L. 162‑1‑7, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les actes ou prestations médicales nécessitant l’utilisation de dispositifs médicaux au sens du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique, si une production de ces dispositifs médicaux existe sur le territoire français, ou à défaut sur celui d’un autre État membre de l’Union européenne ou sur celui d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent être inscrits sur la liste que les actes ou prestations médicales ayant recours à des dispositifs médicaux produits sur le territoire français, ou à défaut sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne ou sur celui d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. » ;

2° Le I de l’article L. 162‑16 est complété deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cas où il existe une production sur le territoire français, ou à défaut sur celui d’un autre État membre de l’Union européenne ou sur celui d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, pour un médicament éligible au remboursement des frais exposés par les assurés, ce remboursement s’applique uniquement aux médicaments produits sur le territoire français, ou à défaut à ceux produits sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne ou sur celui d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Un bilan de ces remboursements est mis à disposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé chaque année pour évaluation par son conseil. » ;

3° Après le premier alinéa du I de l’article L. 162‑22‑7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans le cas où il existe une production des médicaments nécessaires à la réalisation des prestations susmentionnés sur le territoire français, ou à défaut sur celui d’un autre État membre de l’Union européenne ou sur celui d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, l’inscription sur la liste s’applique uniquement aux médicaments et produits ou dispositifs médicaux nécessaires à la réalisation de ces prestations produits sur le territoire français, ou à défaut sur celui d’un autre État membre de l’Union européenne ou sur celui d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 165‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas où il existe une production des dispositifs médicaux sur le territoire français, ou à défaut sur celui d’un autre État membre de l’Union européenne ou sur celui d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, l’inscription sur la liste est réservée aux dispositifs médicaux produits sur le territoire français, ou à défaut à ceux produits sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne ou sur celui d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. » ;

5° Après le premier alinéa du I de l’article L. 165‑1‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans le cas où il existe une production du produit de santé susmentionné sur le territoire français, ou à défaut sur celui d’un autre État membre de l’Union européenne ou sur celui d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la prise en charge par l’assurance maladie s’applique uniquement aux produits de santé produits sur le territoire français, ou à défaut sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne ou sur celui d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. »

 

II. – Un bilan des achats susmentionnés est mis à disposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé chaque année pour évaluation.

Art. ART. 12 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article 12 qui fixe les objectifs d’amortissement de la dette sociale par la CADES et les prévisions de recettes pour le Fonds de réserve pour les retraites.

Le Gouvernement a décidé par la loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie le transfert de la « dette covid » à la CADES. 136 milliards d’euros ont ainsi gonflé artificiellement le montant que la caisse est censée rembourser, prolongeant la CRDS jusqu’en 2033 pour poursuivre l’amortissement stérile de cette dette.
Le remboursement de la dette sociale immobilise 16,8 milliards d’euros, soit une privation de ressources égale à 93% du déficit de l’ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale, y compris le Fonds de solidarité vieillesse, annoncé pour l’année 2025. Sans cette affectation, les administrations de sécurité sociale seraient déficitaires de 1,2 milliards d’euros pour l’année prochaine. Autrement dit, la Sécurité sociale pourrait couvrir la majeure partie de son déficit et mieux couvrir les besoins au lieu de rembourser une dette largement contestable car liée à des décisions prises par l’Etat, qu’il aurait pu faire rouler s’il l’avait reprise.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 21 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 14 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP, qui est le produit d'un travail commun au Nouveau Front Populaire, vise à abroger la réforme des retraites du Gouvernement, et notamment le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans.

Les Français aspirent toujours à une réelle délibération du Parlement sur la retraite à 64 ans. La réforme reportant l’âge de départ à la retraite à 64 ans, entrée en vigueur le 1er septembre 2023, fut imposée contre le Parlement, contre le mouvement social historique du printemps 2023 et contre l'opinion. S'il est nécessaire de le rappeler, 70% des Français.e.s et 93% des actifs y étaient opposés.

Cette injuste réforme a volé 2 ans de vie aux travailleurs. Elle apportera son lot de malheur : renforcement du chômage des seniors, pénalité pour les femmes qui devront relativement plus longtemps que les hommes, des accidents du travail et maladies professionnelles en nombre plus important.

Le mensonge d'une retraite minimale à 1200 euros entache encore plus le bilan des années Macron. Selon les chiffres publiés par la DREES en février 2024, ce sont seulement 185 000 retraités qui ont bénéficié d'une revalorisation de leur pension en 2024 pour un montant de... 30 euros brut par mois.

Les élections législatives du 30 juin et 7 juillet 2024 ont placé le Nouveau Front Populaire en tête, lui qui avait promis d'abroger cette inique réforme.

La retraite, ce n'est pas l'antichambre de la mort, mais une nouvelle étape de la vie, un temps libéré hors de l'emploi. Chacun doit pouvoir en profiter et parvenir à cet âge sans avoir eu le corps et l'esprit broyés par le travail.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose l'abrogation de la réforme des retraites et du report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans en mettant davantage à contribution les plus hauts revenus.

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par les deux phrases suivantes :

« Au 1er janvier 2025, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites prévus par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation. »

Art. ART. 23 • 24/10/2024 RETIRE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 20 • 24/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es membres du groupe LFI-NFP souhaitent assurer la transparence des investissements publics de recherche et de développement et de l'état de la propriété intellectuelle.

La principale justification des industriels à un prix élevé du médicament est le fort coût de recherche et développement (R&D) mis en œuvre pour pouvoir développer un nouveau médicament. Or, comme le rappelle l’Assurance maladie dans son rapport "Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses", une part non négligeable des dépenses de R&D provient de financements publics, et le manque de transparence rend difficilement distinguable la part des investissements publics et privés pour le développement d’une nouvelle molécule. Cela « rend plus difficile encore l’évaluation du fondement des demandes de prix avancées par les industriels ».

Cet amendement vise donc à assurer une réelle transparence des montants des investissements publics de recherche et de développement (R&D) bénéficiant aux entreprises pour de nouveaux médicaments. Il vient détailler les dispositions relatives à la transparence de ces investissements adoptées dans le cadre du PLFSS 2021 pour rendre le dispositif opérant.

La première modification permet d’accéder à l’information sur la généalogie des molécules à travers des déclarations des industriels des éventuels rachats de brevets ou d’entreprises qui leur ont permis d’obtenir leurs droits de commercialisation. Il permet donc d’inclure dans le dispositif les investissements publics qui ont bénéficié aux différents acteurs impliqués dans la R&D d’un produit de santé.

La seconde modification précise la nature de ces investissements publics, incluant les investissements indirects (exonérations d’impôts ou de cotisations). En effet, des aides telles que le Crédit d’impôt recherche, le crédit d’impôt innovation ou encore le statut Jeune entreprise innovante constituent la plus grande part de l’effort public de recherche et de développement.

La dernière modification permet d’obtenir ces données médicament par médicament, donc dans un format plus adapté à des négociations de prix menées pour chaque produit. Par ailleurs, cette modification permet d’accéder à l’information pour un produit sur le temps long de la R&D, contrairement à des données agrégées par entreprise au titre de l’année précédente. De fait, la lisibilité des données ne peut être dissociée de l’impératif de transparence qui motive cette mesure.

Cette proposition s’inscrit dans la continuité des engagements pris par la France à l’Assemblée mondiale de la santé dans le cadre de la résolution visant à assurer la transparence des marchés de médicaments.

C'est pourquoi, par cet amendement travaillé avec l'association Aides, le groupe LFI-NFP souhaite assurer la transparence des investissements publics de recherche et de développement et de l'état de la propriété intellectuelle.

Dispositif

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑17‑4‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « l’état de la propriété intellectuelle, les éventuelles opérations de rachats ou fusions d’entreprises et » ;

2° Après le mot : « publics », sont insérés les mots : « directs et indirects » ;

3° Après la seconde occurrence du mot : « développement », sont insérés les mots : « pour chacun ».

Art. ART. 15 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose d'étendre la mesure de régulation du prix du actes à d'autres secteurs financiarisés de la médecine que sont notamment l'ophtalmologie et les soins dentaires.

Les fonds d’investissement ont développé des stratégies d’acquisition et de fusions de structures de santé. Cette financiarisation a mené à une importante et rapide concentration de ces structures, au premier rang desquelles les laboratoires d'analyse médicale. D’autres segments du système de santé, comme la pharmacie, sont concernés par l’arrivée massive d’investisseurs privés. Plusieurs acteurs, notamment des professionnels libéraux, s’alarment des risques sur l’indépendance des professionnels, la qualité des pratiques et les risques d’inégalité d’accès aux soins que font peser l’arrivée d’acteurs privés financiers dans ces nouveaux segments du système de soins.

Pour maîtriser la dépense en médecine de ville, il est essentiel de contrer les velléités de profits de ces investisseurs. C'est ce que cet article propose de rendre possible, sur décision du directeur général de l'Assurance maladie, ou du ministre de la Santé et à défaut d'accord conclu avec les parties concernées, par une imposition de baisse de tarifs, malheureusement d'une durée trop restreinte.

Nous proposons de rendre cette mesure plus ambitieuse au moins dans son étendue, si ce n'est dans sa stabilité, en l'appliquant à d'autres secteurs financiarisés que sont l'ophtalmologie et les soins dentaires.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« médicale »,

insérer les mots :

« de l’ophtalmologie, des soins dentaires ».

Art. APRÈS ART. 18 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. ART. 12 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement d'appel, le groupe LFI-NFP demande l'extinction immédiate de la CADES.

La Caisse d'amortissement de la dette sociale aurait du disparaître il y a plus de 15 ans déjà.

Créée en 1996 par ordonnance, la CADES était alors chargée d'une reprise de dette de l'ACOSS, de la couverture des déficits de la CNAM et du versement à l'Etat de l’annuité à la charge du FSV au titre du remboursement d'un prêt contracté par l'ACOSS auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Financée principalement par la CRDS, elle devait s'éteindre en 2009 après amortissement de la "dette sociale" qui lui fut initialement imputée. La LFSS pour 1998 a ensuite prolongé cette durée d'amortissement de 5 ans, étendant d'autant la durée de vie de la CADES. Une nouvelle prolongation fut décidée en 2004. Le projet de loi relatif à l'Assurance maladie ne spécifiait aucune date d'extinction fixant comme seule limite "l'extinction" des missions de la CADES, c'est-à-dire l’amortissement complet de la dette sociale. La date butoir de 2020 fut introduite par amendement.

L'année suivante, la LOFSS de 2005 visait à limiter l'allongement de la durée d'amortissement de la "dette sociale"' : elle a pourtant étendu sa durée de vie jusqu'à 2025. Une échéance qui pouvait toutefois intervenir dès 2024 selon les estimations qui circulaient durant les années 2010.

Les transferts de dette à la CADES se sont multipliés sans que la durée d'amortissement ne soit révisée : 27 milliards en 2008, 130 milliards en 2011, 15 milliards en 2018.

Alors que l'extinction de la CADES approchait, le Gouvernement a fait le choix, par la loi organique du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie de prolonger la durée d'amortissement de la dette jusqu'à 2033 ! Et cela tout en lui transférant 136 milliards d'euros de dette, complètement illégitime, liées aux dépenses de soutien à l'activité économique durant la pandémie de Covid-19.

Nous le voyons donc, c'est systématiquement la droite qui charge la barque de la "dette sociale" et empêche l'extinction de cette caisse. Comme l'indique le rapport Clouet-Rist sur la gestion de la dette sociale, elle est un véritable outil d’ingénierie conservatrice visant à sortir une fraction de dette du circuit ordinaire de financement de la Sécurité sociale pour décrédibiliser ce trésor national qui permet la gestion collective des risques.

La gestion de cette construction idéologique qu'est la "dette sociale" coûte cher. L'Etat pourrait financer la protection sociale à moindre coût, de par sa capacité à contracter des emprunts à moindre prix et à faire rouler sa dette.

Elle pénalise les assurés, qui subissent d'un côté la charge de cette dette en payant la CRDS et la CSG, de l'autre côté le recul des droits sociaux et les déremboursements de soins.

La CADES a aujourd'hui 28 ans. Il est plus que temps de s'en débarrasser.

La "dette sociale" doit être reprise par l'entité qui l'a artificiellement créé, c'est-à-dire l'Etat.

L'extinction de la CADES doit en passer par une modification de la loi organique.

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite porter le sujet de l'extinction de la CADES. Pour ce faire, nous proposons de porter à 0 le montant de l'objectif d'amortissement de la CADES pour 2025.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 1, substituer au montant :

« 16,28 milliards d’euros »

le montant :

« 0 milliard d’euros ».

 

Art. APRÈS ART. 32 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 20 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. ART. 2 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter les rallonges accordées en 2024 aux hôpitaux, aux EHPAD et aux établissements pour personnes handicapées afin de réellement répondre aux besoins financiers exprimés par ces établissements.

Cet article propose une diminution l’ONDAM établissements de santé de 100 millions d'euros. Alors que l'hôpital, notamment public, s'enfonce dans la crise, le gouvernement fait le choix d'un budget rectificatif inférieur à son budget initial ! L'inflation, de 1,8% sur l'année 2024, rend ce tableau encore plus sombre. Il ne fait aucun doute : nous sommes face à une politique d'austérité sans précédent.

Le constat de la Fédération Hospitalière de France est sans appel : "Les ressources allouées à l’hôpital public ne sont pas à la hauteur des coûts qu’il supporte au titre de ses missions [...] l’hôpital risque de revenir trois voire sept ans en arrière, au niveau de 2017 qui fut l’une des années les plus difficiles pour la situation financière des hôpitaux publics".

C'est ainsi que la FHF souligne le fait que les hôpitaux ont besoin de 1,8 milliard d'euros afin de faire face à la hausse des coûts réels suivant l'inflation dont 1,3 milliards pour les hôpitaux publics.

Elle recommande par ailleurs que 600 millions d'euros soient versés aux hôpitaux publics pour compenser l'avantage fiscal existant au bénéfice des établissements de santé privés.

Par conséquent, la FHF estime que ce budget rectificatif doit être augmenté de 2,5 milliards pour les établissements de santé et d’environ 134 millions par le dégel de la réserve prudentielle de l'enveloppe budgétaire dédiée aux EHPAD et aux établissements pour personnes handicapées.

En l’absence de compensation totale des hausses de coûts, les établissements sont obligés de faire des économies, en plein coeur d’une crise inédite de notre système de santé.

La diminution des moyens dévolus aux soins de ville est purement formelle pour satisfaire au contraintes de l’article 40. Nous appelons le Gouvernement à lever ce gage.

Pour toutes ces raisons, les député.es membres du groupe LFI-NFP demandent la rectification de l'ONDAM 2024 afin de couvrir les besoins des hôpitaux, des EHPAD et des établissements pour personnes handicapées.

Dispositif

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 109,5 »

le montant :

« 106,5 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 105,5 »

le montant :

« 108 ».

III. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 16,1 »

le montant :

« 16,8 ».

IV. – En conséquence, à la l'avant-dernière ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 3,2 »

le montant :

« 3 ».

Art. APRÈS ART. 24 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 15 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. ART. 22 • 24/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire LFi-NFP souhaite raccourcir le délai accordé au Gouvernement pour rapprocher les dispositions législatives applicables aux non-salariés agricoles en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Déjà, nous souhaitons rappeler notre opposition au recours aux ordonnances, alors même que le Gouvernement aurait pu présenter une loi modifiant le calcul de la retraite de base des non-salariés agricoles dans les territoires ultramarins, débattu démocratiquement par le Parlement.

D’autant plus que cet alinéa prévoit que l’autorisation donnée au Gouvernement pour légiférer par ordonnance est de vingt-quatre mois. Or, le recours aux ordonnances doit être justifié par l’urgence de la situation.

En vingt-quatre mois, il est tout à fait possible de déposer un texte à l’Assemblée nationale et au Sénat afin de respecter le processus législatif ordinaire.

Cependant, nous considérons qu’effectivement, il est urgent que les non-salariés agricoles ultramarins puissent bénéficier de cette réforme du calcul de la retraite de base des non-salariés agricoles afin qu’il n’y ait pas de différences de traitement entre les non-salariés agricoles métropolitains et ultramarins.

C’est pourquoi, par cet amendement, nous souhaitons que le délai accordé au Gouvernement pour légiférer par ordonnance soit réduit à 1 an à compter de la promulgation de la présente loi.

Dispositif

À l’alinéa 130, substituer au mot :

« vingt-quatre » 

le mot :

« douze ».

Art. ART. 27 • 24/10/2024 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es membres du groupe LFI-NFP proposent renforcer les moyens financiers des établissements et services médico-sociaux (ESMS) prenant en charge des personnes en situation de handicap par l’attribution d’une enveloppe budgétaire supplémentaire de 800 millions d'euros, soit une hausse de 5% par rapport au montant alloué dans l’ONDAM 2024.

Les années 2023 et 2024 ont été marquées par une dégradation significative de la situation financière des ESMS publics accueillant des personnes en situation de handicap, en raison notamment de l’inflation. Selon une enquête récente menée par le Groupe national des Établissements Publics Sociaux et Médico-Sociaux (GEPSo), 83% des ESMS handicap ont dû faire face à un niveau de charge plus important que prévu. 87% des ESMS handicap déclarent ainsi avoir terminé l’année 2023 en déficit, 52 % affichant même un déficit supérieur à 5 %. Une situation aggravée par le manque d’accompagnement dont bénéficient ces établissements, qui déclarent à 90% n’avoir pas assez ou pas du tout bénéficié de compensations financières pour faire face à la hausse des coûts de l’énergie.

Si rien n’est fait face à cette situation, ce sont les activités essentielles au maintien d’une vie digne et du bien-être des personnes en situation de handicap ainsi qu’à leur autonomie qui sera menacés. Plus de 80% des ESMS handicap publics ont déjà réduit leurs dépenses, en réduisant par exemple le nombre d’activité proposées ou en réduisant le nombre de professionnels accompagnants, dégradé de fait la qualité de l’accompagnement.

Afin de permettre de rétablir l’équilibre financier de ces établissements et de leur permettre de préserver la qualité de l’accompagnement des personnes en situation de handicap, le présent amendement propose donc d’abonder le sous-objectif ‘Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées’ de l’ONDAM à hauteur de 800 millions d’euros.

La diminution des moyens dévolus au sous-objectif ‘Autres prises en charge’ de l’ONDAM est purement formelle pour satisfaire aux contraintes de l'article 40. Nous appelons le gouvernement à lever ce gage.

Cet amendement a été travaillé en lien avec le Groupe national des établissements publics sociaux et médico-sociaux (GEPSo).

Dispositif

I. – À la cinquième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au nombre : 

« 15,7 » 

le nombre : 

« 16,5 ».

II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au nombre : 

« 3,5 » 

le nombre : 

« 2,7 ».

Art. APRÈS ART. 18 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 3 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet d’interdire au Fonds de réserve pour les retraites d’investir dans des secteurs polluants.

Le Fonds de réserve pour les retraites a pour mission d’investir au nom de la collectivité les moyens financiers confiés par l’État afin de participer au financement des retraites. Alors que ce fonds doit assurer la protection sociale pour les générations à venir, en gérant l’argent provenant notamment des excédents de cotisations sociales, ce fonds contribue dans les faits au réchauffement climatique en investissant des centaines de millions d’euros dans des activités très polluantes ! Il détient des investissements directs dans les grandes entreprises mondiales pétrolières et dans le charbon.

Afin que Total, Monsanto et autres ne profitent plus de l’argent qui doit garantir nos retraites, nous proposons d’interdire au Fonds de réserve pour les retraites les investissements dans les secteurs polluants.

Dispositif

I. – Le 10° de l’article L. 135‑7 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , lesquels ne peuvent résulter de l’acquisition à titre onéreux d’un titre de capital, au sens de l’article L. 212‑1 A du code monétaire et financier, ou d’un titre de capital assimilé, au sens de l’article L. 211‑41 du même code, émis par les personnes physiques ou morales mentionnées au I de l’article 266 sexies du code des douanes ».

 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 14 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement d'appel vise à supprimer la projection pluriannuelle de l’ONDAM jusqu’en 2028.

Le Gouvernement s’est engagé envers Bruxelles à une forte limitation des dépenses publiques, avec une hausse de seulement 0,6 % par an. Ce niveau inédit suppose d’augmenter les dépenses bien moins vite que les besoins. Les prévisions d’évolution de l’ONDAM inscrites dans cette annexe le confirment.

D’année en année, les hôpitaux et Ehpad publics s’enfoncent dans l’impasse financière. Le maintien d'une telle trajectoire financière ne fera qu'empirer la crise du système de soins. Le groupe LFI-NFP s'oppose à cette trajectoire pluriannuelle.

Dispositif

Supprimer la dernière ligne du tableau de l'alinéa 7.

Art. ART. 8 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 11 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite alerter sur la stratégie budgétaire du gouvernement qui menace l'équilibre de la Sécurité sociale.

Cet article présente , pour 2025, les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et les soldes des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse. Il prévoit que le solde de l'ensemble des régimes obligatoire de base et du Fonds de solidarité vieillesse soit déficitaire de 16 milliards d'euros.

Cette situation est à imputer aux choix politiques de ce gouvernement et de ses prédécesseurs. La Sécurité sociale est fragilisée par le volume démesuré des exonérations de cotisations sociales. Les coupes budgétaires appliquées à la Sécurité sociale concernent pour 10 milliards d'euros les assurés sociaux. L'austérité devrait activer un effet multiplicateur en négatif et nous mène droit vers une spirale récessive. La contraction induite de l'activité se répercutera sur les recettes sociales. En somme, le gouvernement prépare le terrain à ses futurs mesures austéritaires pour 2026, incapable de réaliser que c'est son orientation politique qui nous mène droit dans le mur.

Les chiffres ici présentés sont gonflés. De l'avis même du Haut Conseil aux Finances Publiques (HCFP), "la prévision de masse salariale pour 2025 [...] est un peu optimiste" et la prévision de croissance est élevée, notamment sous l'effet d'un repli de la demande publique.

En outre, les régimes obligatoires sont privés de 16 milliards d'euros de ressources affectées à la CADES, instrument de la financiarisation de la dette sociale dont l'existence ne profite à personne si ce n'est à ses créanciers.

La seule politique cohérence de gestion des ressources sociales, c'est celle qui consiste à répondre aux besoins sociaux par des recettes socialisées permettant d'y répondre. Cela signifie que, en plus de nécessaires hausses de salaires, il faut rompre avec l'orientation libérale qui appelle à une réduction toujours plus poussée des prélèvements obligatoires et notamment des cotisations sociales.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP souhaite supprimer cet article 11.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 23 • 24/10/2024 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de limiter les pensions de retraite institutionnelles.

Il est aujourd'hui possible, pour des personnes ayant cumulé divers mandats électifs et positions institutionnelles, de percevoir des pensions de retraites cumulées dépassant les 28 000 euros mensuels.

Il est ainsi possible de cumuler une pension de retraite de député et commissaire européen pour plus de 15 000 euros, de député français, de sénateur français, de conseiller régional et même de ministre.

Les mêmes personnes qui bénéficient de ces confortables pensions de retraite imposent à l'ensemble des retraités du pays un gel de leurs pensions pour une durée de 6 mois dans l'objectif de réaliser 3,9 milliards d'économies.

Les conditions matérielles d'existence des responsables politiques, si elles doivent leur assurer une indépendance vis-à-vis des pouvoirs de l'argent lorsqu'ils sont en exercice, ne peuvent pas être déconnectées de la réalité des revenus de la majorité de la population, d'autant plus lorsqu'ils sont en retraite.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose que les économies recherchées par le gouvernement au profit de la caisse nationale d'assurance vieillesse soient partiellement réalisées par un écrêtement des hautes pensions de retraite institutionnelles. Le montant total des pensions versées, à l'exception de celles relevant de fonctions européennes, se trouverait limité à 8000 euros par mois.

Dispositif

Après l’article L. 351‑10‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351‑10‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 351‑10‑2. – Le montant cumulé des prestations de l’assuré bénéficiant d’une pension de vieillesse liquidée au titre d’un régime de retraite de base légalement obligatoire et qui bénéficie par ailleurs de prestations servies par des institutions de retraite complémentaire au titre de mandats électifs passés est plafonné.

« Les prestations prises en compte dans le calcul de ce montant cumulé de prestations au titre de l’assurance vieillesse et de la retraite complémentaire sont la pension de vieillesse mentionné à l’article L. 351‑8, les prestations servies par la Caisse de pensions des députés et la Caisse autonome de retraite des sénateurs, les prestations versées par l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques mentionné à l’article L. 921‑1 pour leur part relative à l’exercice de fonctions ministérielles et de mandats électifs locaux.

« Ce plafond est fixé à 8 000 euros par mois.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par un décret en Conseil d’État. »

Art. APRÈS ART. 18 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 8 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement les députés LFI-NFP proposent de rétablir la cotisation d'assurance chômage et d'éteindre l'affectation d'une part de la CSG à ce dispositif.

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018 a supprimé les cotisations salariales et fiscalisé l'assurance chômage. Le financement de l'Unédic fut par la suite assuré par l'affectation d'une fraction du produit de la cotisations sociale généralisée (CSG), une taxe injuste car non progressive et pesant donc davantage sur les classes moyennes et populaires.

Cette réforme du financement de l'assurance chômage a rompu avec sa logique assurantielle d'un modèle contributif direct.

Elle laisse également le champ libre à l'Etat pour opérer des ponctions sur le budget de l'Unédic, pourtant financé par les travailleurs afin de se protéger collectivement des risques associés à la privation d'emploi. Il lui suffit en effet de réviser à la baisse la fraction de CSG affectée à l'Unédic et c'est tous les droits sociaux conquis par les travailleurs qui régressent.

L'étatisation de l'assurance chômage est donc un outil au service des classes possédantes et de leurs relais au sein de l’État.

Nous défendons au contraire le modèle d'une gestion de l'assurance-chômage par les travailleurs. Conséquemment, nous souhaitons en revenir à un mode de financement direct de l'Unédic, dans lequel le taux des cotisations est établi de manière à maintenir le régime à l'équilibre.

Dans cette configuration, les excédents de l'Unédic ne servirait pas à financer le service public de l'emploi (qui relève du budget de l'Etat) mais à conforter les droits des privés d'emploi.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose le rétablissement de cotisations salariales à l'assurance chômage et l'extinction de l'affectation d'une fraction de CSG à l'Unédic.

Dispositif

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le d du 3° de l’article L. 131‑8 est abrogé.

2° L’article L. 136‑8 est ainsi modifié :

a) Le 1° du I est abrogé ;

b) Le 1° du II est abrogé ;

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 5422‑9 est complété par les mots : « et des salariés » ;

2° L’article L. 5422‑10 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « sont exclues de l’assiette de la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 du code de la » sont remplacés par les mots : « ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations de » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié : 

– Après le mot : « payées », sont insérés les mots : « dans les mêmes conditions » ;

– Les mots : « , mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 5422‑9 du présent code, » sont supprimés.

III. – Les dispositions du présent article sont applicables au 1er janvier 2025.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 27 • 24/10/2024 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer 360 lits d'hospitalisation à temps plein en pédopsychiatrie.

Alors que la santé mentale des jeunes se dégrade depuis la crise sanitaire, en témoigne la prerscription en hausse de psychotropes chez les 12-25 ans entre 2019 et 2023 (+18%), les services de pédopsyachitrie souffrent de plus en plus d'un manque de personnels et de moyens récurrents.

Dans son rapport sur la pédopsychiatrie paru en mars 2023, la Cour des comptes note que la diminution importante du nombre de lits est l’un des facteurs majeures d'atteinte à la capacité de l’hôpital à assurer ses missions. Le taux d’occupation des lits d’hospitalisation à temps plein, de près de 100 % en moyenne sur la période 2016-2021, ne permet pas d’accueillir tous les patients qui en aurait besoin et implique des délais d’admission longs en particulier depuis la crise sanitaire.

Dans ce contexte, les demandes des jeunes de plus de 16 ans sont fréquemment orientées vers les services adultes déjà sous tension. En effet, un tiers des postes de praticiens hospitaliers sont vacants et les fermetures de lits se multiplient, alors que le nombre de patients a doublé ces vingt dernières années. Cela les expose pourtant à un risque traumatogène majeur, en raison de l’inadéquation entre l’environnement psychiatrique adulte et les situations cliniques rencontrés par les enfants et les adolescents, en plus de soulever des questions d’ordre juridique.

La Cour des comptes affirme, en outre, qu' « eu égard aux taux d’occupation élevés des services d’hospitalisation à temps plein de pédopsychiatrie (en moyenne de 98 % sur la période 2016-2020), ceux-ci ne seront pas en mesure d’accueillir ces nouveaux patients : pour cela il faudrait créer environ 360 lits ».

Cet amendement des député.es membres du groupe LFI-NFP reprend cette proposition en abondant les financements de l’ONDAM établissement de santé à hauteur de 113 millions, fléchés vers les établissements de santé. Ces 113 millions représentent les coûts estimés pour 360 lits d’hospitalisation complète dans un service de psychiatrie infanto-juvénile sur une année, à raison du prix moyen d’une journée d’hospitalisation complète, estimé à 860 euros.

La diminution des moyens dévolus au Fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement est purement formelle pour satisfaire aux contraintes de l'article 40. Nous appelons le gouvernement à lever ce gage.

Dispositif

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 108,8 »

le nombre :

« 109 ».

II. – En conséquence, à la sixième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au nombre :

« 6,6 »

le nombre :

« 6,4 ».

Art. APRÈS ART. 6 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli des député.es membres du groupe LFI-NFP vise à alléger la fiscalité sur les véhicules mis à la disposition permanente des aides à domicile par leur employeur, afin d’effectuer leurs tournées au domicile notamment des personnes âgées en perte d’autonomie ou en situation de handicap.

Actuellement, seule la mise à disposition d’un véhicule à un salarié pour un usage exclusivement professionnel n’est pas soumis à charges sociales. Concrètement, le salarié doit ramener le véhicule de service, chaque soir, à l’entreprise.

Or, lorsqu’un employeur met à la disposition d’un salarié un véhicule utilisé également dans la vie personnelle, l’utilisation privée qui en est faite représente un avantage en nature qui est soumis à cotisations et en conséquence considéré comme un revenu imposable pour le salarié.

Il vous est proposé par le présent amendement d’exclure des bases de cotisations de sécurité sociale et en conséquence de la base de revenu imposable les véhicules mis à disposition par les structures d’aide à domicile à leurs salariés sans distinction des périodes d’utilisation professionnelles et non professionnelles.

Cette mesure, bien que ne remplaçant pas une hausse massive et pérenne des salaires, permettrait d’améliorer le pouvoir d’achat de ces salariés de première ligne. Cette proposition a été travaillée en lien avec la Fédésap (Fédération des Services à la Personne et de Proximité).

Dispositif

I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quelles que soient leurs nature et qualification mis à disposition par l’employeur aux salariés tels que défini à l’article L. 241‑10 du même code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 6 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à suspendre le bénéfice des réductions de cotisations sociales patronales aux branches dont les minimas restent plus de six mois en dessous du SMIC.

Le conditionnement des réductions de cotisations sociales à l’obligation d’avoir des minimas de branche supérieurs au SMIC est un levier efficace pour stimuler les négociations collectives et accélérer la mise en conformité des branches. Cette proposition permet d’accélérer les négociations en faveur du pouvoir d’achat des salariés et des salariées modestes de notre pays.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Il est ajouté un IX ainsi rédigé :

« IX. – Cette réduction ne s’applique pas aux employeurs lorsque le salaire minimum national professionnel, mentionné au 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, est demeuré inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance durant plus de six mois, à moins que l’entreprise relevant du champ d’application de la branche concernée, justifie, dans ce même délai, être couverte par un accord collectif prévoyant des salaires supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance. »

Art. APRÈS ART. 16 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. ART. 6 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer le bénéfice des exonérations de cotisations sociales patronales aux entreprises qui augmentent les salaires à un rythme inférieur à l’inflation.

Un rapport de l’Institut de recherches économiques et sociales (IRES) sorti en octobre 2022 montre que les aides publiques aux entreprises représentent 157 Mds d’euros (2019), soit 30 % du budget de l’État. Les salariés voient-ils la couleur de ces aides massives ? La réponse est non. Le salaire mensuel de base réel a reculé de 1,9 % en 2022, et de 0,6 % en 2023. Dans le même temps, le barème des exonérations de cotisation bénéficiant aux entreprises est indexé sur le SMIC et sur l'inflation !

La France insoumise défend l'indexation des salaires sur l'inflation, en vigueur en Belgique ou au Luxembourg. Cette mesure permet d'empêcher les pertes de pouvoir d'achat subies par les salarié·es, et les phénomènes de tassement des salaires au dessus du SMIC.

Pour enfin impulser un réel élan à la hausse des salaires qui permettent à tous les travailleurs du pays de vivre correctement de leur travail, nous proposons en premier lieu de supprimer les exonérations de cotisations sociales patronales aux entreprises qui augmentent les salaires plus lentement que l’inflation.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Il est ajouté un IX ainsi rédigé :

« IX. – Le bénéfice des dispositions du présent article est retiré lorsque l’augmentation des salaires constatée au niveau de l’entreprise bénéficiaire sur l’année civile est inférieure à l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac élaborée par l’Institut national de la statistique et des études économiques et constatée l’année précédente. »

Art. APRÈS ART. 8 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. ART. 23 • 24/10/2024 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es membres du groupe LFI-NFP souhaitent s'opposer à la ponction opérée sur les pensions des retraités.

Il faut d'abord rappeler déficit de la branche vieillesse est avant tout une conséquence de la destruction des services publics. Le déficit démographique de la CNRACL résulte très directement de la baisse du nombre de fonctionnaires, c'est-à-dire de la politique de Macron et ses affidés.

Ce PLFSS a un objectif : faire 15 milliards d'économies pour compenser la gestion budgétaire calamiteuse des dernières années. Il y a moins de 2 ans que la macronie et la droite ont fait le choix de voler 2 ans de vie aux travailleurs par une odieuse contre-réforme des retraites repoussant, sans jamais que le Parlement n'ait pu s'exprimer, l'âge légal de départ à 64 ans.

Par cette mesure, le gouvernement espère réaliser 3,9 milliards d'euros d'économies. Elle touchera 17 millions de personnes, peu importe leur niveau de vie, et donc plus durement les plus pauvres parmi les retraités.

Plus de 2 millions de séniors vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Les femmes sont particulièrement concernées, elles qui touchent bien souvent des pensions de retraite plus faible, comme résultat de carrières hachées, de rémunérations inférieures en raison de discriminations fondées sur le genre, et d'emplois à temps partiel subi.

La désindexation des retraites sur une période de 6 mois risque de faire basculer des centaines de milliers de séniors dans la pauvreté.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose la suppression de l'article 23.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 18 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. ART. 19 • 24/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter la transparence autour de l'ANSM qui, de notre point de vue, rend des décisions trop faibles en nombre et a un fonctionnement relativement opaque.

C'est la raison pour laquelle nous proposons de changer le dispositif de la loi de finances visant à obliger l'ANSM à publier les décisions de sanction financière prononcées sur son site internet, lesquelles devront rester accessible pendant 1 an seulement.

Ces décisions doivent rester disponibles de manière définitive, nous proposons donc de supprimer le délai limitatif posé par l'article proposé.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 19, supprimer les mots :

« pendant une période d’un an ».

Art. APRÈS ART. 6 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de soumettre les revenus d’intéressement à l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

Pour contourner la question de l'augmentation des salaires, les Gouvernements successifs ont renforcé le recours aux dispositifs de rémunération désocialisés : prime de partage de la valeur, participation et intéressement. Ce faisant, les compléments de salaire se sont, en partie, substitués aux salaires de base, ce qui a entraîné de moindres recettes pour la sécurité sociale.

Nous proposons au contraire d’augmenter les salaires et de soumettre à cotisations les revenus versés dans le cadre de dispositifs de partage de la valeur : le partage de la valeur se joue avant tout au niveau de la rémunération directe du travail (les salaires) et non simplement ex post en termes d’éventuels dispositifs de partage de bénéfice ou au travers de primes ponctuelles.

Dispositif

Le 1° du II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Art. APRÈS ART. 18 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 21 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 6 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer une cotisation spécifique sur les revenus dépassant 5 PASS (plafond annuel de la sécurité sociale), soit 19 320 euros par mois, afin de contribuer au financement de la Sécurité sociale.

L’État organise la faillite de la sécurité sociale en réduisant l’ensemble des cotisations qui viennent abonder ses fonds. Il creuse les déficits des régimes obligatoires pour ensuite imposer une cure d'austérité sans précédent à la sécurité sociale.

De nombreux leviers existent pour permettre à la sécurité sociale de retrouver une bonne santé, sans contraindre les budgets qui pèsent sur les établissements publics ou réduire les droits des assurés : à ce titre, il est urgent de consolider les recettes de la sécurité sociale.

Le présent amendement vise donc l'institution d'une cotisation spécifique sur les très hauts revenus, soit à partir de 231 840 euros annuels.

Dispositif

Une cotisation spécifique supplémentaire est créée sur l’ensemble des revenus dont le montant dépasse cinq fois le montant du plafond de la sécurité sociale tel que défini à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. Le taux et les modalités de cette contribution spécifiques sont définies par décret pris en Conseil d’État. Le produit de la contribution est affecté à la sécurité sociale.

Art. ART. 12 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement d'appel, les députés du groupe LFI-NFP proposent la reprise par l'Etat de la dette illégitime imputée à la Sécurité sociale par le biais de la CADES.

En 2020, dans le contexte de la crise sanitaire causée par la pandémie de Covid-19, l'Etat a fait le choix de soutenir l'activité économique et de préserver l'emploi par la dépense publique. Ces mesures étaient justifiées, bien que toute la lumière n'a pas encore été faite sur la l'étendue de la fraude au chômage partiel des employeurs, ce que nous ne pouvons que regretter.

Immédiatement après avoir contracté des créances, l'Etat a fait le choix de se défausser d'une partie de cette dette en l'imputant à la CADES, c'est-à-dire à la Sécurité sociale. Par la même occasion, il a été décidé de prolonger la durée de vie de la CADES jusqu'en 2033.

C'est une décision incompréhensible. Les cotisations des assurés sociaux n'ont pas vocation à financer une politique décidée par l'Etat seul et qui poursuivait des fins premièrement et essentiellement économiques.

La CADES supporte encore le poids de 137,9 milliards d'euros de dette. Il faut y soustraire les 136 milliards d'euros de transfert illégitime de la dette Covid et les plus de 75 milliards d'euros de charge nette de sa dette (correspondant aux intérêts et commissions versés) sur la période 1996-2022 pour comprendre que la "dette sociale" est une construction artificielle. Additionnés, ces montants dépassent le montant de la dette restant à amortir.

Elle remplit une fonction idéologique : faire croire à l'impossible financement de la Sécurité sociale pour attaquer les droits sociaux. Elle permet par la même occasion de rémunérer des acteurs financiers et d'organiser un transfert de plusieurs milliards d'euros chaque année depuis les classes populaires et moyennes vers les privilégiés disposant de titres financiers.

La pérennisation de la CADES prive la Sécurité sociale de précieuses ressources, elle qui lui verse, cette année encore, plus de 16 milliards d'euros. Ce sont autant de moyens qui ne sont pas dirigés vers la couverture des différents risques sociaux, ce qui est son unique mission.

Par ailleurs, l'Etat est en capacité de se financer à moindre coût que la CADES, puisqu'il peut à la fois bénéficier de taux d'intérêt inférieures et a la capacité de faire rouler sa dette.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose la reprise par l'Etat de la dette illégitime dont il a lesté la Sécurité sociale.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 1.

Art. ART. 17 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement d'appel des député.es membres du groupe LFI-NFP vise à supprimer le transfert par répercussion de la branche maladie à la branche vieillesse au titre des "économies générées par la réforme des retraites" afin d'alerter sur la nécessaire compensation des effets récessifs de la réforme sur l'assurance maladie.

Calculées sur des prévisions macroéconomiques surestimées, les économies permises par la contre-réforme des retraites sont ridicules.

La hausse induite des dépenses de protection sociale suite au relèvement de l'âge légal de départ n'a jamais été correctement évaluée par le Gouvernement. Selon l'étude transmise par la DREES au Conseil d'orientation des retraites en janvier 2022, le relèvement de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans implique une hausse des dépenses d'indemnités journalières de Sécurité sociale (au titre des arrêts maladie et des AT-MP temporaires) de 970 M€.

C'est sans compter les effets de la hausse des consultations ainsi que des dépenses de médicaments : une étude INSEE du 15 mai 2023 (Caroli, Pollak, Roger, "Effets sur la consommation de soins d'un report de l'âge de départ à la retraite annoncé en fin de carrière") démontre que le recul de l’âge légal et de l’âge du taux plein détient un effet non négligeable sur les dépenses pour des visites chez les médecins ou les kinésithérapeutes, ainsi que sur les dépenses de médicaments. En 2012, De Grip et al. démontrent que le report de l'âge légal aux Pays-Bas augmente de 40% le taux de dépression.

Par un mécanisme de transfert par répercussion de TVA affectée puis de produits de taxe sur les salaires, le présent article transfère environ 1,4 milliard à horizon 2027 de l'État vers la branche maladie pour les verser à la branche vieillesse.

Nous proposons au Gouvernement d'annuler le transfert entre assurance maladie et assurance vieillesse afin de prévenir la dégradation des comptes de l'assurance maladie provoquée par la contre-réforme des retraites.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 17 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 20 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. ART. 9 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de supprimer la limitation à 10% du chiffre d'affaires de la contribution des laboratoires pharmaceutiques visant à maîtriser l'évolution des dépenses de médicaments de l'Assurance maladie.

Cette limitation à 10% du chiffre d'affaires d'un laboratoire a été introduite par le gouvernement par 49 alinéa 3 lors de l'examen de la LFSS pour 2024. Elle n'a donc pas fait l'objet d'un vote du Parlement.

Les laboratoires pharmaceutiques versent des milliards d'euros de dividendes chaque année. Ils bénéficient des multiples niches fiscales et sociales de ce pays et sont parmis les premiers bénéficiaires, par exemple, du crédit impôt recherche. Leurs pratiques économiques, notamment en matière d'influence sur la fixation des prix, pèsent lourdement sur les finances sociales. Pendant ce temps, ces mêmes laboratoires n'investissent pas dans la recherche et développement, ferment des lignes ou délocalisent des sites de production, en détruisant des milliers d'emplois.

Incapable de tenir tête à ces grands groupes pharmaceutiques pour imposer une baisse des prix des médicaments, le Gouvernement cède et choisit de limiter le montant rétrocédé au titre de la clause de sauvegarde.

Nous faisons la proposition inverse car nous pensons que ces laboratoires doivent, d'abord limiter les prix de leurs médicaments, ensuite participer au financement de l'Assurance maladie quand ils sont les principaux responsables de la déstabilisation de ses finances.

Dispositif

Substituer aux alinéas 11 à 14 l’alinéa suivant :

« a) Le dernier alinéa du III est supprimé ; »

Art. ART. 23 • 24/10/2024 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe LFI-NFP souhaite ne pas appliquer le gel des pensions de retraites dans les territoires dits ultramarins.

D’après l’INSEE (2022), les pensions de retraite sont plus faibles en Outre-mer que dans l'Hexagone. Un retraité ultramarin touche en moyenne une pension inférieure de 10% à 17% à celle d’un senior de l’Hexagone. Cela s’explique par le fait que les emplois y sont moins qualifiés (avec une plus forte proportion d'ouvriers et d'employés), par le niveau inférieur des rémunérations et les carrières hachées. Les
natifs réunionnais perçoivent les pensions de retraite les plus faibles et inégalitaires de la République : 1160€ brut/mois soit 28% de moins que dans l'Hexagone. Pire, les femmes réunionnaises touchent en moyenne 1060€ brut/mois, en raison d'un accès moindre au marché du travail.

La grande pauvreté, couplant pauvreté monétaire et privations matérielles et sociales sévères, est 5 à 15 fois plus fréquente en Outre-mer : elle touche 15% des retraités guadeloupéens, 11% des retraités réunionnais et 9% des retraités martiniquais contre 1% dans l'Hexagone. A La Réunion, six retraités sur dix vivent en dessous du seuil de pauvreté et 23% des ménages pauvres sont des ménages retraités.

En Outre-mer, les difficultés s’accumulent. Le coût de la vie y est bien supérieur à celui de l’Hexagone : en 2022, les écarts de prix (indices de Fisher) pour les produits alimentaires sont de + 42 % pour la Guadeloupe, + 40 % pour la Martinique, + 39 % pour la Guyane, + 37 % pour La Réunion et + 30 % pour Mayotte.

La revalorisation des pensions était prévue initialement au 1er janvier 2025. Cependant, le projet de loi de finances pour 2025 envisage un report de cette revalorisation à juillet 2025.

Au regard de la réalité socio-économique des Outre-mer, il convient de ne pas adopter des mesures qui constituent une double peine pour nos territoires.

C’est pourquoi cet amendement propose d’exclure les territoires dits ultramarins du report de la revalorisation des retraites à juillet 2025.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Les dispositions ainsi modifiées du présent article ne s’appliquent pas aux collectivités de l’article 73 et 74 de la Constitution. »

Art. APRÈS ART. 9 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

"Par cet amendement de repli, le groupe LFI-NFP souhaite faire contribuer les opérateurs de jeu d'argent au financement des dépenses d'Assurance maladie à hauteur de 5% de leurs dépenses publicitaires.

Comme précédemment exposé, il s'agit de lutter contre les pratiques publicitaires des opérateurs de jeux d'argent et de hasard qui jouent un rôle non négligeable dans la prolifération de tendances addictives en lien avec ces jeux chez les plus jeunes.

Nous proposons donc, en repli, de renchérir le coût de la publicité pour ces jeux. Cela devrait permettre de désinciter les pratiques immorales de ces entreprises qui nuisent au bien être de la population dans leur recherche du profit. Les produits de cette contribution pourraient également être affectés à l'accompagnement des personnes ayant des tendances addictives.

Une mesure de taxation des investissements publicitaires des opérateurs dans le domaine des jeux d'argent et de hasard figurait dans l'avant projet de loi de financement de la Sécurité sociale mais a disparu de sa version finale. Nous proposons de la réintégrer.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose d'instaurer une taxation à 5% des investissements publicitaires des opérateurs de jeux d'argent et de hasard. "

Dispositif

I. – La section 11 du chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137‑27 ainsi rédigé :

« Art. L. 137‑27. – Il est institué au profit de la caisse nationale de l’assurance maladie une contribution des opérateurs se livrant à l’exploitation des activités mentionnées aux articles L. 136‑7‑1 et L. 137‑20 à L. 137‑22 du présent code.

« La contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :

« 1° Des frais de publication et des achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle ainsi que des frais engagés auprès de sociétés assurant la promotion de l’opérateur ;

« 2° Des sommes engagées par l’opérateur au titre des gratifications financières accordées aux joueurs, habitués ou non, qui consistent à attribuer aux joueurs un avantage pécuniaire sous quelque forme que ce soit et quelle que soit la condition à respecter par le joueur pour bénéficier de cette gratification ;

« 3° Des prestations externalisées de même nature que celles mentionnées aux 1° et 2° , à hauteur du montant hors taxe facturé.

« Le taux de cette contribution est fixé à 5 %.

« Ces prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. ».

II. – Les dispositions du présent article rentrent en vigueur à compter de l’exercice 2025.

Art. APRÈS ART. 20 • 24/10/2024 RETIRE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 7 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer une contribution pour inaptitude lorsque les entreprises enregistrent un taux de licenciement pour inaptitude anormalement élevé.

Les licenciements pour inaptitude surviennent après un avis médical de la médecine du travail jugeant le salarié inapte à poursuivre son activité professionnelle à la suite d'une maladie professionnelle, d'un accident du travail, ou de tout état physique ou mental, partiel ou total, rendant impossible la poursuite du contrat de travail par le salarié et s'il n'existe aucune possibilité de reclassement dans l'entreprise. Ne résultant d’aucune faute du salarié, ils ouvrent le droit à une indemnité spéciale de licenciement.

D'après une étude menée par la Direccte Pays de la Loire (2019), plusieurs dizaines de milliers de salariés seraient concernés par des licenciements pour inaptitude chaque année dans cette région. Il y aurait ainsi près de 100 000 licenciés pour inaptitude par an en France. Un rapport de plusieurs SSTI (services de santé au travail interentreprises) en région PACA et en Corse note également que "les avis d’inaptitude en France ne cessent d’augmenter" : une hausse de 150% des avis d'inaptitude a ainsi été enregistrée entre 2014 et 2016.

Or, l'augmentation des licenciements et des avis d'inaptitude est intimement liée à la dégradation des conditions de travail au sein des entreprises. Il est donc normal que ces entreprises en soient tenues responsables via une contribution obligatoire versée à la branche AT/MP. L'instauration de cette contribution doit également aller de pair avec un véritable mouvement de reconnaissance des maladies professionnelles, notamment psychologiques.

Dispositif

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution pour inaptitude

« Art. L. 137-42. – I. – Il est institué une contribution pour « inaptitude » au taux de 3 %, lorsque des entreprises enregistrent un taux de licenciement pour inaptitude anormalement élevé.

« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222-1.

« III. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221-1. »

Art. ART. 27 • 24/10/2024 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite financer la régularisation des praticiens à diplôme hors Union européenne, stock et flux, par la modification du tableau ONDAM.

« Depuis cet été, "un enfant meurt tous les mois", faute de pouvoir être opéré du cœur à l'hôpital Necker : c'est Olivier Raisky, le chef du service de chirurgie cardiaque de l'hôpital parisien qui a lancé l'alerte en décembre 2023. » rapporte France Info.

« Certains soirs, il y a dix brancards que l’on range en épis. Je dis aux patients : Je vais vous garer. C’est devenu un parking de supermarché. », dénonce Diane, infirmière du centre hospitalier de Versailles au Chesnay

« A l’hôpital, les gens crèvent, les collègues rendent leur blouse, parce qu’ils ne veulent plus rentrer chez eux, pleurer et revenir le lendemain. Ça ne peut plus tenir » prévient Yann Le Baron, secrétaire général de l’Unsa.

Alors que le pays connaît une pénurie de médecins, que nos soignants sont à bout de souffle et notre système de santé en état d’urgence, nous ne reconnaissons toujours pas dignement les 5.000 praticiens étrangers ou diplômés à l’étranger, notamment hors de l’Union européenne (PADHUE). Si le ministère les considère si peu qu’il ne prend pas la peine de produire un recensement précis de leurs situations, près de 2.000 d’entre eux sont tout de même exposés au danger de voir leur contrat se terminer en 2024.

Pourtant, la place des médecins étrangers est cruciale dans l’offre de soins. Alors qu’en 2010 ils comptaient pour 7,1 % des médecins en activité, ils représentaient 12,5 % en 2023. Ils sont 19,8 % des médecins spécialistes chirurgicaux en activité et 16,9 % des médecins spécialistes médicaux. Tous ces médecins, principalement venus d’Algérie, de Tunisie, de Syrie ou du Maroc, sont particulièrement importants dans les départements qui présentent les plus faibles densités médicales. Alors qu’ils ont participé à l’effort de crise, comme tous les soignants durant le Covid, alors qu’ils sont essentiels à la garantie de notre contrat social, ces soignants sont confrontés à de plus en plus de difficultés administratives pour pouvoir exercer dignement. Une injustice pour eux, pour l’ensemble des soignants, comme pour tous nos concitoyens.

Dans un souci d’économies, pour contourner le problème de l’intérim, nombreux sont les services qui recourent aux PADHUE (Praticiens à diplôme hors Union européenne).

Le Figaro rapporte l’exemple de l’un d’entre eux, où trois médecins sur cinq sont étrangers. « Et je vais en recruter un quatrième. Car depuis que les gens sont partis à la retraite, voilà deux ans, c’est la seule alternative qu’on ait trouvée aux intérimaires. Il faut dire que pour l’hôpital, cela revient beaucoup moins cher… un PADHUE est payé 1600 ou 1800 euros par mois, alors que l’intérimaire peut demander jusqu’à 12.000 euros. », témoigne un chef de service.

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite financer la régularisation des praticiens à diplôme hors Union européenne, stock et flux, par une dotations supplémentaire au sous-Ondam hospitalier. La diminution des fonds dédiés aux autres prises en charge est purement formelle, afin de satisfaire à la recevabilité financière. Nous appelons le gouvernement à lever le gage.

Dispositif

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 108,8 »

le nombre :

« 108,95 ».

II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au nombre :

« 3,5 »

le nombre :

« 3,35 ».

Art. APRÈS ART. 15 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 15 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. ART. 14 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement d'appel, le groupe LFI-NFP souhaite alerter sur le défaut de financement de la branche autonomie pour la mise en place du programme "50 000 solutions nouvelles".

Emmanuel Macron a annoncé, lors de la Conférence Nationale du Handicap de 2023, un « plan de développement pluriannuel ambitieux » avec la création de 50 000 nouvelles solutions pour les enfants et les adultes en situation de handicap.

D’ici 2030, une enveloppe d’1,5 milliard d’euros doit permettre, en particulier dans les territoires les plus en tension, d’apporter des réponses aux personnes qui en ont le plus besoin (personnes polyhandicapées, avec trouble du spectre de l'autisme, personnes handicapées vieillissantes, jeunes adultes vivant en établissement pour enfants, personnes avec un handicap psychique, etc.).

La circulaire de décembre 2023 associe au déploiement des 50 000 solutions le concept de transformation de l’offre (qui ne fait l’objet d’aucune définition consensuelle). Il s'agirait donc de "transformer" une offre inexistante. Rappelons que les listes d’attente pour accéder à des solutions d'accueil s'étendent sur des périodes de de 2 à 15 ans. Cette offre doit être développée, donc financée.

L’État se désengage de la politique publique du handicap. Les 50 000 créations de places sont programmées sur une période de 7 ans. Selon les chiffres clés de la CNSA 2022, il a été créé entre 2011 et 2021, 52 000 places pour adultes et 22 902 places pour enfants, soit 74 902 places au total sur une période de 10 ans. Cela représente 52 431 places pro rata temporis sur une période de 7 ans.

La promesse d’un « plan ambitieux » de 50 000 solutions représente donc un recul par rapport à la période 2011-2021. Une nouvelle fois, une promesse macroniste s'avère être de l’esbroufe.

A partir des mêmes données dans les chiffres clés de la CNSA 2023, on constate que ce recul du gouvernement avait débuté avant la CNH 2023. Ce sont seulement 63 000 places qui ont été créées entre 2012 et 2023.

Le PLFSS pour 2025 doit a minima prévoir les fonds pour le déploiement du plan « 50 000 solutions » par les ARS.

Les moyens dédiés à l’accompagnement des adultes et des enfants en situation de handicap doivent être augmentés, en établissement comme à domicile.

Cet amendement est inspiré d'une proposition du collectif Handicaps.

Dispositif

Avant la dernière phrase de l’alinéa 20, insérer la phrase suivante :

« Afin de financer ces 50 000 solutions nouvelles, la branche autonomie bénéficie d’un abondement de 1,5 milliard d’euros à horizon 2030. »

Art. APRÈS ART. 16 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 17 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 5 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à instaurer une expérimentation intitulée « Objectif 32h » qui consistera en l’exonération de cotisations pour les salariés qui ont signé un contrat aux 32h payées 35h.

La réduction du temps de travail a eu des effets manifestement bénéfiques en matière de création d’emplois. Dans un rapport non diffusé daté du mois de mai 2016, l’Inspection générale des Affaires sociales (IGAS) rappelait que le passage aux 35 heures a permis de créer 350 000 emplois sans impact négatif sur la croissance du pays. Il s’agit donc de la création d’emplois liée directement à une décision politique et non pas seulement au contexte économique. Malheureusement, les réformes successives du droit du travail ont multiplié les dérogations possibles à cette durée légale hebdomadaire et les 35 heures ne sont plus aujourd’hui respectées.

Le partage du temps de travail doit donc être un levier permettant l’accès du plus grand nombre à l’emploi. Mais il répond aussi à la question de la place du travail dans la vie d’un individu. La meilleure maîtrise de la durée du travail tout au long de la vie (temps de travail hebdomadaire, congés payés, droit à la retraite) est un enjeu fondamental pour notre société. La vie entière ne saurait être tournée vers le travail salarié. Le travail n’est pas une fin en soi mais le moyen de répondre aux besoins collectifs et individuels. La finalité du travail n’est pas d’accroître les profits des entreprises mais de permettre à chacun de vivre dignement.

Les gains de productivité sont tels que deux salariés produisent aujourd’hui en moyenne plus que trois salariés au début des années 1980. L’augmentation de la productivité ne doit pas inciter à une course à la production mais doit être exploitée afin de dégager un temps accru de repos ou simplement hors du travail, permettant d’être présent auprès de sa famille, de s’engager dans des activités associatives et/ou bénévoles ou de pratiquer des loisirs : cela participerait grandement à l’augmentation du bien-être de toutes et tous.

Par cet amendement, nous souhaitons instaurer une expérimentation intitulée « Objectif 32h » et qui consistera en l’exonération de cotisations pour les salariés qui ont signé un contrat aux 32h payées 35h. L’expérimentation permettra d’étudier l’impact d’une telle mesure sur la productivité de l’entreprise, la santé des salariés et le bonheur au travail, ainsi que l’effet sur les besoins en recrutement.

Dispositif

I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2026, un dispositif d’exonération de cotisations, nommé « Objectif 32h », peut être institué. Il peut être mis en œuvre au bénéfice des entreprises situées sur le territoire national qui embauchent, en contrat à durée déterminée, un salarié pour une durée de trente-deux heures, payée trente-cinq heures, dans six départements, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi, de la santé et du budget.

Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation au plus tard le 1er janvier 2026.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 22 • 24/10/2024 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 3 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 16 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 3 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP, qui est le produit d'un travail commun au Nouveau Front Populaire, vise à abroger la réforme des retraites du Gouvernement, et notamment le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans et l'accélération du calendrier de hausse de la durée de cotisation. Pour ce faire, une conférence de financement est convoquée.

Les Français aspirent toujours à une réelle délibération du Parlement sur la retraite à 64 ans. La réforme reportant l’âge de départ à la retraite à 64 ans, entrée en vigueur le 1er septembre 2023, fut imposée contre le Parlement, contre le mouvement social historique du printemps 2023 et contre l'opinion. S'il est nécessaire de le rappeler, 70% des Français.e.s et 93% des actifs y étaient opposés.

Cette injuste réforme a volé 2 ans de vie aux travailleurs. Celle-ci va accroître les accidents du travail et les maladies professionnels, en particulier dans les classes populaires, qui occupent les métiers les plus pénibles et, si l'on pense aux ouvriers, ont une espérance de vie inférieure de 5 ans à celles des cadres.

Elle renforce le chômage des séniors déjà discriminés sur le marché du travail. À 62 ans, 40 % de personnes qui ne sont pas encore à la retraite ne sont déjà plus en emploi (Drees, 2023). C'est ainsi que près de 110 000 personnes, qui auraient du toucher leur pension de retraite, vont basculer vers les minimas sociaux dans les 10 ans à venir. Leur demandera-t-on de faire la preuve de leur 15h d'activité hebdomadaire ? De participer à des ateliers d'écriture de CV organisés par des structures privées, quand bien même ceux-là ne seront jamais consultés par de potentiels employeurs ?

Cette réforme n'a apporté que du malheur. Les femmes, qui ont subies plus d'interruption de leur activité professionnelle au cours de leur carrière, ont été discriminées dans leur rémunération, devront travailler 9 mois de plus contre 5 pour les hommes.

Cette réforme n'a apporté que du malheur. Le mensonge d'une retraite minimale à 1200 euros entache encore plus le bilan des années Macron. Selon les chiffres publiés par la DREES en février 2024, ce sont seulement 185 000 retraités qui ont bénéficié d'une revalorisation de leur pension en 2024 pour un montant de... 30 euros brut par mois.

Les élections législatives du 30 juin et 7 juillet 2024 ont placé le Nouveau Front Populaire en tête, lui qui avait promis d'abroger cette inique réforme.

La retraite, ce n'est pas l'antichambre de la mort, mais une nouvelle étape de la vie, un temps libéré hors de l'emploi. Chacun doit pouvoir en profiter et parvenir à cet âge sans avoir eu le corps et l'esprit broyés par le travail.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose l'abrogation de la réforme des retraites et du report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans en mettant davantage à contribution les plus hauts revenus.

Dispositif

I. – L’article L. 731‑42 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la présente loi est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une cotisation à la charge de chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, calculée sur la part de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 qui excède deux fois le plafond prévu à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. »

 « Le taux de cette cotisation est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 241‑3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la part des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa du présent article. Le taux de ces cotisations est fixé : 

« – à 2 % pour les salariés ; 

« – à 3,8 % pour les employeurs. »

2° L’article L. 633‑1 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa sont également redevables de cotisations d’assurance vieillesse assises sur la part du revenu d’activité qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa dudit article L. 241‑3. Le taux de ces cotisations est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »

III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une conférence de financement des retraites associant les organisations syndicales représentatives, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, l’État et les organismes gestionnaires des régimes de retraite obligatoires de base et complémentaire est réunie. Cette conférence est chargée :

1° d’identifier des conditions de financement permettant d’assurer l’équilibre financier durable du système de retraites tout en garantissant un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite à soixante-deux ans ;

2° de négocier les modalités de prise en compte de la situation des assurés justifiant d’une carrière longue et de ceux n’ayant pas accompli la durée d’assurance minimale requise pour le bénéfice d’une pension au taux plein ;

3° de proposer des évolutions des dispositifs de compensation dont bénéficient les assurés exposés à des facteurs de risques professionnels et de pénibilité au travail.

La composition de la conférence nationale est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit. 

Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Art. APRÈS ART. 32 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 18 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 18 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 21 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. ART. 9 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de supprimer la limitation à 10% du chiffre d'affaires de la contribution des laboratoires pharmaceutiques visant à maîtriser l'évolution des dépenses de médicaments de l'Assurance maladie.

Cette limitation à 10% du chiffre d'affaires d'un laboratoire a été introduite par le gouvernement par 49 alinéa 3 lors de l'examen de la LFSS pour 2024. Elle n'a donc pas fait l'objet d'un vote du Parlement.

Les laboratoires pharmaceutiques versent des milliards d'euros de dividendes chaque année. Ils bénéficient des multiples niches fiscales et sociales de ce pays et sont parmi les premiers bénéficiaires, par exemple, du crédit impôt recherche. Leurs pratiques économiques, notamment en matière d'influence sur la fixation des prix, pèsent lourdement sur les finances sociales. Pendant ce temps, ces mêmes laboratoires n'investissent pas dans la recherche et développement, ferment des lignes ou délocalisent des sites de production, en détruisant des milliers d'emplois.

Incapable de tenir tête à ces grands groupes pharmaceutiques pour imposer une baisse des prix des médicaments, le Gouvernement cède et choisit de limiter le montant rétrocédé au titre de la clause de sauvegarde.

Nous faisons la proposition inverse car nous pensons que ces laboratoires doivent, d'abord limiter les prix de leurs médicaments, ensuite participer au financement de l'Assurance maladie quand ils sont les principaux responsables de la déstabilisation de ses finances.

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« a) A Le 2° du II est abrogé ; »

Art. APRÈS ART. 7 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

"Par cet amendement, le groupe de La France insoumise-NFP souhaite mettre en place une pénalité financière pour les entreprises ne respectant pas un écart de 1 à 20 entre le salaire le plus bas et la rémunération la plus haute dans une même entreprise privée.

L’ensemble des rémunérations fixes, variables ou exceptionnelle sera prise en compte pour le calcul de ces rémunérations.

Cet amendement est une réponse à l’accélération sans borne des écarts de rémunération dans les grandes entreprises : au sein du CAC 40, l’écart de rémunération entre celle du dirigeant et le salaire moyen de la même entreprise a augmenté de 75 % en 10 ans.

Le Directeur Général de Stellantis, M. Carlos Tavares a touché en 2023 un salaire de 36,5 millions d’euros : 518 fois le salaire moyen de son entreprise, et 1700 fois le Smic. Il s’est augmenté de 56% quand les NAO dans l’entreprise proposait une augmentation moyenne de 3,5%

Cette nouvelle sanction prend la forme d’une surcotisation et abondera le fonds de solidarité vieillesse qui assure le financement des allocations du minimum vieillesse. Les inégalités pendant la vie active se perpétuant à la retraite, il est temps de mettre fin à ces inégalités de salaire."

Dispositif

I. – Au début du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« Encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise

« Art. L. 3230‑1. – Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux salariés ou mandataires sociaux, qu’ils soient ou non régis par le présent code, des sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, et des établissements publics à caractère industriel et commercial.

« Art. L. 3230‑2. – Le montant annuel du salaire maximal ou de la rémunération maximale appliqué dans une entreprise mentionnée à l’article L. 3230‑1, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature qui la composent, ne peut être supérieur à vingt fois le montant annuel du salaire le plus faible versé dans la même entreprise.

« Art. L. 3230‑3. – Toute convention ou décision ayant pour effet de porter le salaire au sein d’une entreprise à un montant ne respectant pas les dispositions de l’article L. 3230‑2 est nulle de plein droit.

« Art. L. 3230‑4. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’information et de consultation du personnel sur les écarts de rémunération pratiqués dans les entreprises mentionnées à l’article L. 3230‑1, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale prévue à l’article L. 2323‑15. »

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les rémunérations appliquées dans l’entreprise ne respectent pas les dispositions mentionnées à l’article L. 3230‑2 du présent code, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code. »

II. – Les dispositions du I du présent article s’appliquent, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, à tout contrat conclu ou renouvelé et toute décision prise ou renouvelée, déterminant les modalités du salaire ou de la rémunération d’un salarié ou d’un mandataire social. »

Art. APRÈS ART. 17 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 20 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 17 • 24/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement appelle à tirer les leçons de l’échec du dispositif « Mon soutien psy » en vue d’y mettre fin et de réaffecter les crédits alloués à ce dispositif vers le recrutement de 2500 postes de psychologues en CMP pour pallier aux besoins en matière de santé mentale en France.

Le dispositif « Mon soutien psy » (anciennement « MonPsy » puis « Mon parcours psy ») a été mis en place par l’article 79 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. Il permet la prise en charge par la sécurité sociale et les complémentaires santé d’un maximum de 12 consultations chez un psychologue (contre 8 auparavant), sous plusieurs conditions.

Deux ans après son lancement, le dispositif « Mon soutien psy » est, au mieux un échec, au pire un gâchis d’argent public au détriment d’une prise en charge à la hauteur de la santé mentale des Françaises et des Français. L’augmentation du budget alloué au dispositif en 2024 demeure totalement insuffisante pour remédier aux nombreuses incohérences de ce dispositif. A ce titre, ni le déploiement d’une enveloppe supplémentaire ni un changement de nom tous les six mois seront suffisants pour substituer « MonPsy » à une réelle prise en charge par la sécurité sociale des consultations de psychologues pour toutes et tous.

Car ce sont bel et bien les contours même du dispositif « Mon soutien psy », construit sans concertation avec les psychologues et les associations d’usagers, qui sont inopérants pour répondre aux besoins psychiques de la population. D’abord, l’obligation de passer par un médecin généraliste pour bénéficier du dispositif, dont l’expertise en santé mentale est limitée par rapport à celle d’un psychologue clinicien s’avère être d’un profond mépris envers le corps des métiers de la santé mentale. De plus, le temps thérapeutique est un travail de long cours. De fait, que se passe-t-il à la fin des 12 séances lorsqu’un travail est engagé et que la personne n’a pas les moyens de le poursuivre ? Limiter le dispositif à seulement 12 séances oriente de facto le praticien comme le patient vers des thérapies brèves et prive le patient de son choix thérapeutique. Enfin, restreindre le dispositif aux seuls « cas légers à modéré » pour des séances de 30 à 40 minutes est loin de répondre aux besoins réels de la population.

En effet, comme le rappelle le rapport d’information en conclusion du Printemps social de l’évaluation du 2 juin 2023 mené par les députés Pierre Dharréville, Eric Alauzet et Sébastien Peytavie, la prise en charge des troubles psychiques et plus largement de la santé mentale de la population constitue un défi majeur de santé publique. Les troubles psychiques concernent chaque année un Français sur cinq. La crise du coronavirus et l’isolement social important qu’elle a engendré a signé l’augmentation sans précédent des épisodes dépressifs, passant de 9,8 % en 2017 à 13,3 % en 2021, selon Santé publique France. Ces troubles ont particulièrement concerné les jeunes adultes, les enfants et les personnes précaires.

Si le gouvernement, avec le lancement de « Mon Psy » envisageait d’améliorer l’accès aux soins en santé psychique pour les plus précaires, seuls 11% des bénéficiaires du dispositif sont en situation de précarité. Le rapport de juin 2023 dresse à ce sujet un constat sans appel : « le dispositif rate sa cible principale d’autant plus pénalisée que le système de santé publique est aujourd’hui à l’agonie ».

Nous disposons pourtant déjà d’une prise en charge des consultations de psychologues à travers les centres médico-psychologiques. Cependant, bien qu’ils constituent la pierre angulaire de l’offre ambulatoire en particulier pour les publics les plus précaires, ces derniers sont saturés depuis de trop nombreuses années. Les Assises de la Santé ont, certes, acté l’augmentation de 800 ETP sur 3 ans pour les centres médico-psychologiques (400 pour les CMP adultes, 400 pour les CMP infantojuvéniles), mais sans spécifier les professions concernées (psychologues, infirmiers…). Cela correspondrait de plus qu’à 0,36 ETP supplémentaire dans les CMP enfants et 0,16 ETP de plus dans les CMP adultes, un chiffre bien en deçà des besoins alors que les délais pour obtenir un rendez-vous peuvent aller de 6 mois à 2 ans.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 79 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Ce rapport s’attache à dresser un bilan du dispositif « Mon soutien psy » et des conséquences en matière de restrictions des conditions d’accès aux soins mentaux pour tous. Il considère également l’éventualité d’un arrêt du dispositif en vue de réaffecter les crédits alloués à « Mon soutien psy » vers le recrutement de psychologues en centres médico-psychologique et centres médico-psychopédagogiques et la revalorisation de leurs salaires et conditions de travail.

Art. APRÈS ART. 6 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à prendre en compte le taux de survenance de pratiques pathogènes dans le calcul des cotisations d’accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP).

La part des salariés qui subissent des contraintes physiques dans le cadre de leur travail a augmenté de près de quatre points entre 2005 et 2016 chez les ouvriers qualifiés, passant de 57,2% à 60,8%.

Selon la DARES, l’exposition à des risques professionnels vont de pair avec un sentiment accru d'insoutenabilité du travail (2023) : 37 % des salariés ne se sentent pas capables de tenir dans leur travail jusqu’à la retraite.

Avec 3,53 accidents mortels pour 100.000 personnes en activité, la France est le seul pays européen où le nombre de décès au travail est en augmentation.

La survenance de pratiques pathogènes dans le milieu professionnel doit être combattue par tous les moyens. Les entreprises qui exposent le plus les travailleurs aux risques professionnels doivent en assumer les conséquences : l'instauration d'une surcotisation accidents du travail / maladies professionnelles est un des multiples leviers que le législateur se doit d'actionner afin de réduire l'exposition des travailleurs aux risques.

Dispositif

L’article L. 242‑5 du code de sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « risques », sont insérés les mots : « et pratiques pathogènes et accidentogènes » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « risques », sont insérés les mots : « et pratiques pathogènes et accidentogènes ».

Art. APRÈS ART. 9 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à soutenir l’ambition du virage préventif en prévoyant une fiscalité spécifique de 10,27 % sur les garanties des complémentaires santé prenant en charge certaines actions de prévention comme l’activité physique ou des séances de diététiques.

En France, 20 millions de personnes souffrent de maladies chroniques. Ce chiffre est en augmentation, la pandémie de la covid-19 ayant d’ailleurs aggravé la situation. Il existe aujourd’hui des thérapies non-médicamenteuses validées scientifiquement par la Haute Autorité de Santé, par l’INSERM, qui ont fait la preuve de leur efficacité en cas d’obésité, de diabète de type 2, d’hypertension artérielle et pour certains cancers, notamment l’activité physique adaptée prescrite par un médecin et le recours à un diététicien.

La mesure précise que les mutuelles ne devront pas recueillir d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne sont pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré.

Les baisses de recettes qui pourraient néanmoins résulter pour l’État devraient être compensées à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs.

Cet amendement a été travaillé avec la Mutualité Française.

Dispositif

I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de Santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 17 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. ART. 9 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit la modulation du montant M en fonction du montant des dividendes versés par l’entreprise assujettie.

Le processus de financiarisation a abouti à un système où le contentement des actionnaires est l'objectif principal de la stratégie des industriels du médicament, comme l’expose la journaliste Rozenn Le Saint : « Les entreprises pharmaceutiques font veiller à avoir de gros dividendes [...] pour pouvoir continuer à perdurer sur ce marché et faire partie des quinze plus grosses entreprises pharmaceutiques mondiales ».

Les enjeux de la vente du Doliprane à CD&R en témoignent récemment : selon Les Échos, "en vendant une participation de contrôle de 50% dans sa division santé grand public au fonds américain, Sanofi pourra, si les discussions aboutissent, retourner à ses actionnaires une belle quote-part des plus de 7 milliards d'euros de la part cédée".

Face aux offensives des laboratoires, la seule réponse du Gouvernement est d'abaisser les montants rétrocédés au titre de la clause de sauvegarde. Nous proposons la logique strictement inverse en prévoyant qu’a minima, le montant M au delà duquel se déclenche la clause de sauvegarde soit modulé et diminué en fonction du montant des dividendes versés.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce montant M est retranché du total des dividendes versés par l’entreprise assujettie au cours de l’année précédant la déclaration. » »

Art. APRÈS ART. 18 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 7 • 24/10/2024 NON_RENSEIGNE
LFI-NFP
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Art. ART. 27 • 24/10/2024 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à financer la généralisation des contrats d’études dans les formations paramédicales (infirmier·es, aides-soignant·es, ambulancier·es, etc.).

Actuellement, il existe des contrats d’allocation d’études co-financés à 50% par l’Agence Régionale de Santé (ARS) qui permettent de verser une allocation aux étudiantes et étudiants en dernière année d’études en contrepartie d’un engagement de servir 18 mois (pour un temps plein) au sein des établissements de santé, des établissements, médico-sociaux et cabinets d’imagerie médicale. Or, ce dispositif étant actuellement non règlementé et dépendant de la politique régionale de chacune des agences régionales de santé, les étudiants dans les formations paramédicales sont soumis à une inégalité territoriale. En fonction de la région dans laquelle ils font leurs études, ils ne disposent pas des mêmes opportunités en matière d’allocation d’études. Par souci d’égalité, cet amendement propose de financer une généralisation nationale du dispositif des contrats d’études.

Cet amendement majore donc de 1,5 milliards le sous-objectif “établissements de santé” de l’ONDAM afin d’augmenter l’enveloppe des missions d’enseignement de recherche, de référence et d’innovation (MERRI) qui finance la rémunération des étudiants hospitaliers.

Pour respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement minore du même montant le sous objectif “Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et au soutien national à l’investissement” cependant les signataires de cet amendement signalent qu’ils ne souhaitent pas baisser les dépenses relatives au fonds d’intervention régional et au soutien national à l’investissement et demandent au gouvernement de lever le gage.

Dispositif

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 108,8 »

le nombre :

« 110,3 ».

II – En conséquence, à la sixième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au nombre :

« 6,6 »

le nombre :

« 5,1 ».

Art. APRÈS ART. 9 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise l'instauration d'une taxe sur les publicités des opérateurs de jeux d'argent et de hasard.

L’ensemble des segments du marché des jeux d’argent et de hasard a connu une hausse de 3.5% de son chiffre d’affaires global pour 2023, atteignant ainsi 13,5 Mds d'euros. Cette croissance s'explique par des investissements publicitaires croissants, en hausse de 26% entre 2019 et 2021. Ces opérateurs orchestrent des campagnes publicitaires intenses lors des grandes compétitions sportives, aussi bien à la télévision et à la radio que dans les transports et sur Internet.

L' association Addictions France estime à 40% la part du chiffre d’affaires des opérateurs de jeux d’argent provenant de personnes ayant une pratique excessive du jeu. Ce chiffre s’élève à 60% pour les paris sportifs. Or, ces mêmes publicités sont largement critiquées par les médias et l’opinion publique car elles incitent à des pratiques de jeu excessives.

En s’acquittant d’une taxe qui abondera les caisses de la Sécurité sociale, les opérateurs de jeu contribuent financièrement aux coûts liés aux dommages inhérents à leur secteur d’activité, tout en finançant la prévention.

Dispositif

Le chapitre 5 du titre IV livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard

« Art. L. 246. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur les jeux d’argent et de hasard.

« II. – Sont redevables de cette taxe :

« 1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et, pour les paris hippiques en ligne, les personnes mentionnées à l’article 11 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;

« 2° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par le I de l’article 137 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

« 3° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée ;

« 4° Pour les jeux de cercle en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret.

« VI. Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté à la sécurité sociale dans les conditions prévues au 6° de l’article L. 131‑8 du présent code.

« VII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025. »

Art. APRÈS ART. 22 • 24/10/2024 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

"Par cet amendement, le groupe parlementaire LFi-NFP souhaite que le Gouvernement remette au Parlement un rapport permettant d’évaluer les dépenses nécessaires pour revaloriser l’ensemble des pensions des non-salariés agricoles.

L’attractivité des métiers agricoles dépend en partie de notre capacité à garantir aux agriculteurs les mêmes droits qu’à tous nos concitoyens. Notamment, le droit à une retraite décente, mesure indispensable pour assurer le renouvellement des générations. En effet, les retraites agricoles sont quasiment deux fois plus faibles que la moyenne (800 contre 1 500 euros). Les agriculteurs sont donc souvent contraints de miser sur la vente de leur ferme pour s’assurer une retraite digne, ce qui les contraint à vendre rapidement au plus offrant, au détriment de l’installation d’un nouvel agriculteur ou d’une nouvelle agricultrice.

Dans notre vision d'une loi d'orientation agricole, présentée en avril 2024, afin d'assurer la transmission des fermes, nous proposions de relever les retraites agricoles au moins au niveau du SMIC revalorisé pour une carrière complète, y compris pour les retraités actuels. C'est également ce que porte la Confédération paysanne, qui propose que les retraites agricoles soient indexées sur le montant du SMIC.

Depuis l’injuste réforme des retraites, la pension majorée de référence pour les non-salariés agricoles et le minimum contributif pour les salariés du régime général ont été revalorisés passant de 747,57 euros à 876,13 euros au 1er septembre 2023. Cependant, les retraités non-salariés agricoles ayant commencé à percevoir leur pension avant le 1er septembre 2023 sont exclus de cette revalorisation. Paradoxalement, les anciens salariés du régime général en bénéficient. C’est une question d’équité que de généraliser cette revalorisation aux anciens retraités non-salariés agricoles.

Par cet amendement, nous appelons donc le Gouvernement à revaloriser la pension majorée de référence pour l’ensemble des non-salariés agricoles. "

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les dépenses nécessaires pour que le plafond de l’alinéa 1 de l’article L. 732‑54‑3 du code rural et de la pêche maritime soit égal au moment prévu au premier alinéa de l’article L. 173‑2 du code de la sécurité sociale pour l’ensemble des pensions. 

Art. APRÈS ART. 6 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

"Par cet amendement, nous proposons de conditionner l'exonération de cotisations de la prime de partage de la valeur à l'absence de filiale dans les paradis fiscaux.

Comme toutes les exonérations accordées par Macron, les exonérations de cotisations de la prime de partage de la valeur ne sont soumises à aucune contrepartie pour l'entreprise bénéficiaire.

Elles bénéficieront ainsi à des groupes qui ne paient par leurs impôts en France, dont les exemples ont été multiples ces dernières années : fraude massive de McDonalds (737 millions d'euros d'échappés), circuit d'évasion fiscale de General Electric (800 millions d'euros), pas d'impôt payé en France par McKinsey avec la complaisance de l'État, etc.

General Electric Vernova défraie aujourd’hui la chronique après avoir annoncé à la mi-septembre 2024 la suppression de 360 postes dans l’éolien maritime en Loire-Atlantique, mettant en péril l’avenir de la filière éolienne française.

Le circuit d’évasion fiscale mis en place par le groupe américain entre 2015 et 2020 est la cause d’un manque à gagner pour le fisc français estimé entre 150 et 300 millions d’euros. A titre de comparaison, cela correspond à 30 % de plus que la somme nécessaire pour que l’Etat entre au capital de GE Vernova (608 millions d’euros), outil pourtant indispensable pour assurer la pérennité de la filière.

Puisque ces entreprises fraudent et nous volent de l'argent, il n'y a aucune raison de leur faire bénéficier d'aides supplémentaires. Nous proposons donc de conditionner l'exonération de cotisations de la prime de partage de la valeur à l'absence de filiale dans les paradis fiscaux."

Dispositif

Le V de l’article premier de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de cette exonération est réservé aux entreprises ne comptant aucune filiale, sauf pour développer une activité industrielle, de recherche ou un réseau de commerce local, dans des États ou territoires où le montant des impôts sur les bénéfices est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices dont elle aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies. »

Art. ART. 4 • 24/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement est une position de repli concernant l'exonération TO-DE.

Nous rappelons que cette mesure a été annoncée pour répondre à la mobilisation massive des agriculteurs, au début de l'année 2024 notamment. Cela dit, elle ne permet pas de répondre à l'une des urgences du secteur agricole, revendication que la France insoumise soutient : permettre aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail.

La situation est dramatique. Un agriculteur se suicide chaque jour, dans l’incapacité de percevoir du sens ou un revenu décent de son activité.La loi dite Egalim de 2018 est un échec et le gouvernement aggrave encore la situation en signant des accords de libre-échange.

Quelle solution propose le Gouvernement ? Relever le plafond d'exonération de cotisations patronales applicables pour l'emploi de travailleurs occasionnels de demandeurs d'emplois (TO-DE) de 1,20 SMIC à 1,25 SMIC. Il prévoit également de pérenniser ce dispositif.

Si nous sommes opposés aux deux aspects du dispositif : la pérennisation et le relèvement du plafond, nous proposons, à minima et en position de repli, que ce dispositif ne soit pas pérennisé, car cela pèse durablement sur les finances de la sécurité sociale.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 2.

Art. APRÈS ART. 7 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite restreindre les exonérations de cotisations sociales sur les contrats d'apprentissage en les réservant aux jeunes préparant des diplômes d'un niveau inférieur ou égal à bac + 2 et aux petites entreprises.

Près de 25 milliards d'euros d'argent public sont distribués aux entreprises, sans aucune condition, sans aucun ciblage, à travers les politiques publiques de l'apprentissage.

Or, ces dépenses entraînent d'importants effets d'aubaines. Elles ne permettent pas de répondre à la problématique posée aux jeunes éloignés de l'emploi et n'étant pas en études (NEET). Comme l'indique l'économiste Bruno Coquet, dans sa note pour l'OFCE "Apprentissage. Quatre leviers pour reprendre le contrôle", ce subventionnement massif de l'apprentissage n'a pas profité aux jeunes dits NEET qui ont "peu profité de cette dynamique puisque ceux-ci sont actuellement légèrement plus nombreux que fin 2019" tandis que "le nombre de jeunes dans le halo du chômage a progressé de +152 000 (+38 %) par rapport à ce qu’il était avant la réforme de 2018".

En réalité, les aides à l'apprentissage permettent avant tout aux grandes entreprises de recruter, sous un statut précaire et pour un salaire inférieur, des jeunes préparant des diplômes du supérieur, pour des embauches qui auraient de toute manière été réalisées. L'apprentissage est donc une affaire de jeunes en Master : 61% des contrats sont signés par des personnes préparant un diplôme d’un niveau au moins égal à bac +2 selon la DARES. Pour ces jeunes, la voie de l'apprentissage n'apporte aucune plus-value du point de vue de l'insertion dans l'emploi, puisque c'est le niveau du diplôme qui est déterminant à cet égard.

Dans le même temps, la part des apprentis préparant un diplôme ou titre inférieur ou égal au bac a diminué de plus de 20 points depuis la réforme de 2018 en passant de 63% à 40%. Fait historique, la part des apprentis en contrat dans des entreprises de moins de 250 salariés est passé sous les 80%.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose de supprimer les exonérations de cotisations sociales sur les contrats d'apprentissage lorsque l'apprenti prépare un diplôme supérieur à bac + 2 et lorsque l'embauche se fait dans une grande entreprise.

Dispositif

Le code du travail est ainsi modifié :

1° À l’article L. 6243‑2, après le mot : « apprenti », sont insérés les mots : « préparant un diplôme de niveau 3,4 ou 5 au sens de la nomenclature relative au niveau de diplôme résultant du décret n° 2019‑14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles et employé par une entreprise réalisant un chiffre d’affaires, au sens de l’article D. 123‑200 du code de commerce, inférieur à 2 millions d’euros » ;

2° L’article L. 6227‑8‑1 est ainsi modifié :

« a) Après le mot :« apprenti »,  sont insérés les mots : »préparant un diplôme de niveau 3,4 ou 5 au sens de la nomenclature relative au niveau de diplôme résultant du décret n° 2019‑14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles » ;

« b) L’article est complété par une phrase ainsi rédigée :« La présente disposition s’applique aux employeurs réalisant un chiffre d’affaires, au sens de l’article D. 123‑200 du code de commerce, inférieur à 2 millions d’euros ».

Art. APRÈS ART. 7 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

"Par cet amendement, le groupe de La France insoumise-NFP souhaite augmenter la pénalité financière des entreprises qui ne respectent pas les objectifs de réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Sept ans après la création de cette pénalité, force est de constater son faible effet sur la réduction des inégalités de salaire. Selon l’INSEE, tous temps de travail confondus, les femmes sont payées 28,5 % de moins que les hommes. A temps de travail égal, elles touchent 16,8 % de moins. A poste égal (en gommant donc le fait que les métiers occupés par les femmes sont bien moins rémunérés que ceux occupés par les hommes), l’écart de rémunération est de 5,3 %.

Si ces inégalités de salaire à poste égal étaient supprimées, huit milliards d’euros supplémentaires abonderaient les caisses de retraite sous forme de cotisations.

Nous proposons de contraindre les entreprises à respecter le code du travail en augmentant les pénalités encourues si elles y contreviennent. Cette nouvelle sanction prend la forme d’une surcotisation et abondera le fonds de solidarité vieillesse qui assure le financement des allocations du minimum vieillesse. Les inégalités pendant la vie active se perpétuant à la retraite, plus de 50 % des bénéficiaires de ce minimum vieillesse sont des femmes seules. Il est temps de mettre fin à ces inégalités de salaire."

Dispositif

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. » »

Art. ART. 13 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite dénoncer la financiarisation de la Sécurité sociale et insister sur la nécessité pour l'ACOSS de se financer par l'emprunt plutôt que sur les marchés financiers.

Depuis 2021, l'ACOSS se finance uniquement sur les marchés financiers, alors qu'elle usait auparavant de son droit de se financer auprès de la Caisse des dépôts et consignations CDC).

Selon le Rapport d’évaluation des politiques de sécurité sociale 2024, le résultat financier de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) est de - 75,7 millions d'euros en 2023, s'étant dégradé de 347 millions d'euros depuis 2021 sous l’effet de la remontée des taux d’intérêt. Sa charge d’intérêt est de 537,4M en 2023.

Cette financiarisation accrue des besoins de financement à court terme des organismes de sécurité sociale est une impasse.

C'est pourquoi le groupe LFI-NFP propose que l'Acoss se finance prioritairement par l'emprunt auprès de la CDC.

Dispositif

 

Compléter l’alinéa 3 par le mot : 

« , prioritairement ». 

Art. ART. 25 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 5 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l'exonération de cotisations vieillesse sur les heures supplémentaires qui fait perdre de l'argent au système de retraites.

Pour justifier sa réforme des retraites, le gouvernement a agité le chiffon rouge de la faillite du système. La réalité, c'est qu'il a imposé une régression sociale en dénonçant des déficits qu'il contribue lui-même à aggraver.

Il en va ainsi de l'exonération de cotisation vieillesse sur les heures supplémentaires que l'État ne compense pas à la Sécurité sociale. Chaque année, ce sont près de 2 milliards d'euros qui manquent au système de retraite. Pour éviter une augmentation générale et significative des salaires, le gouvernement préfère toujours passer par des voies détournées au détriment du salaire socialisé et de la sécurité sociale : en témoigne la loi sur le partage de la valeur votée le printemps dernier.

Faire perdurer une niche sociale sur les heures supplémentaires n'est pas la solution. Une politique économique et sociale vertueuse doit inciter les entreprises à l'embauche, améliorer le pouvoir d'achat par l'augmentation des salaires et assurer le financement de la protection social. L'inverse de la mesure a courte vue que nous proposons de supprimer par cet amendement.

Dispositif

L’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Art. ART. 4 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l'article prévoyant la pérennisation du dispositif d'exonération de cotisations patronales TO-DE (travailleurs occasionnels et demandeurs d'emplois).

Ce dispositif a été une réponse à la mobilisation des agriculteurs en début d'année 2024 notamment. En effet, nos agriculteurs et agricultrices disparaissent. La France en perd 8 000 chaque année. Parmi ceux qui restent, la moitié partira à la retraite dans moins de dix ans. Les candidats ne manquent pas mais se heurtent à des obstacles trop nombreux : faible rémunération, difficultés d’accès à la terre, surcharge administrative…

Il faut donc répondre à cette crise, mais l'exonération de cotisations patronales n'est pas la solution. Le Gouvernement prévoit dans le projet de loi de finances de la Sécurité Sociale de prolonger et de renforcer les exonérations pour l'emploi des "TO-DE". C'est un dispositif qui pèse de façon délétère et croissante sur le financement de la sécurité sociale.

Pour répondre à la crise agricole que connait le pays, la France insoumise propose une refonte du modèle agricole : prix planchers pour garantir un revenu décent aux paysans, limitation des marges de la grande distribution, relocalisation des productions et développement des circuits courts, arrêt des traités de libre-échange qui mettent en péril l’agriculture française et sortie planifiée des pesticides.

L'État ne doit pas créer ou renforcer des niches fiscales qui plombent les caisses de la sécurité sociale. Il doit accompagner le monde agricole en soutenant financièrement la conversion du secteur par les aides directes et par un plan de désendettement massif des exploitations.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 16 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. ART. 27 • 24/10/2024 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli des député.es membres du groupe LFI-NFP vise à rectifier l'Ondam 2025 afin d'accorder les rallonges budgétaires nécessaires telles qu'objectivées par la Fédération hospitalière de France.

La FHF estime nécessaires une augmentation du sous Ondam hospitalier 2025 de 3,9 milliards d’euros supplémentaires, en plus de la rectification du budget 2024 (qui devrait être rehaussé de 2,5 milliards).

La diminution des moyens dévolus à la catégorie "Autres" et "Dépenses de soins de ville" est purement formelle pour satisfaire au contraintes de l'article 40. Nous appelons le gouvernement à lever ce gage.

Dispositif

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 111,6 »

le nombre :

« 110,6 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au nombre :

« 108,8 »

le nombre :

« 112,7 ».

III – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa 2, substituer au nombre :

« 3,5»

le nombre :

« 0,4 ».

Art. APRÈS ART. 9 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 29 • 24/10/2024 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe LFI-NFP est une demande de rapport sur l’instauration d’un financement forfaitaire des crèches par la branche famille et l’interdiction de la tarification horaire à l’activité des crèches par la branche famille.

La prestation de service unique, et l’ensemble des bonus qui lui sont associés, forment aujourd’hui un modèle de financement complexe, axé sur le taux d’occupation des places d’accueil plutôt que sur le bien-être des enfants et des professionnels qui prennent soin d’eux. Ce constat est unanimement partagé par l’ensemble des acteurs du secteur : si tous ne sont pas d’accord sur le modèle de financement à mettre en œuvre, tous s’entendent pour affirmer que la prestation de service unique est aujourd’hui l’une des causes des maltraitances et des dérives constatées dans le secteur de la petite enfance.

Des rapports de l’Igas, des enquêtes journalistiques, et même un rapport d’enquête parlementaire ont démontré que la PSU encourageait les établissements à faire du surbooking, conduisait à un sous-financement structurel des crèches, et permettait d’imaginer des fraudes massives, comme l’a démontré Victor Castanet dans son ouvrage Les ogres.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 113 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.

Ce rapport trace des pistes de réforme du financement des établissements d’accueil du jeune enfant dans le sens de l’interdiction de la tarification horaire dépendante de l’activité réalisée. Il envisage notamment le retour à un financement forfaitaire de ces établissements, tout en maintenant le principe d’une participation des familles proportionnelle à leurs revenus.

Art. ART. 11 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend rappeler que, sans les immobilisations liées à la CADES, la Sécurité sociale serait excédentaire.

La dette sociale fut artificiellement gonflée de 136 milliards d'euros en 2020, dont 92 milliards d'euros de déficits futurs anticipés au titre du Covid-19.

L'article 12 de ce PLFSS indique un objectif d'amortissement de la dette sociale de 16,28 milliards d'euros pour 2025. Or, le déficit de la Sécurité sociale est présenté à cet article comme s'élevant à 16 milliards d'euros. L'Etat fait donc supporter à la Sécurité sociale une dette qu'il a décidé de contracter et principalement pour des raisons économiques, alors qu'il s'agissait de soutenir l'activité lors de la crise Covid, ce qui n'est pas en premier lieu du ressort de la Sécurité sociale.

La mission de la CADES fut alors prolongée de 8 ans, alors que l'apurement de la dette sociale est désormais prévu au 31 décembre 2033. Cela a eu pour conséquence le maintien de la CRDS, un impôt injuste et anti-social.

L'Etat doit réintégrer les engagements financiers de la CADES dans ses propres comptes. Il en reviendrait bien moins cher à l'Etat, qui est en capacité de faire rouler sa dette, quand la CADES se finance à un prix élevé sur les marchés financiers.

Il est nécessaire de mettre un terme à l'immobilisation de recettes de la Sécurité sociale par la CADES. En récupérant ces sommes, les différentes branches de la Sécurité sociale retrouveraient l'équilibre ou seraient excédentaires, pouvant dès lors mieux répondre aux besoins sociaux.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose de faire figurer à ce tableau un solde des branches de la Sécurité sociale tenant compte de ses ressources injustement vampirisées par la CADES.

Dispositif

À la dernière ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« - 16,0 » 

le nombre :

« 0,28 ».

Art. APRÈS ART. 17 • 24/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

"Par cet amendement, les député-es membres du groupe LFI-NFP proposent le financement d’une expérimentation permettant à certaines agences régionales de santé de déployer un parcours de prévention visant à soutenir la parentalité et sensibiliser à l’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle (EVARS).

L’avis du Conseil économique, social et environnemental (CESE) « Éduquer à la vie affective, relationnelle et sexuelle », publié en septembre 2024, note que si diverses structures de soutien à la parentalité ont été mises en place (médiation familiale, espaces de rencontre et points informations familles, actions en directions des familles des centres sociaux…), celles-ci ne suffisent pourtant pas à informer qualitativement les parents et les enfants sur l’EVARS et à lutter contre les violences éducatives ordinaires et le non-respect des droits des enfants, en particulier ceux concernant leur corps, vie privée et intime, etc.

Le CESE préconise ainsi de renforcer le soutien à la parentalité dépassant le cadre médico-social en proposant systématiquement aux parents, des rendez-vous individuels autour des besoins et des droits de l’enfant (intimité, éducation…), à plusieurs étapes clefs de la vie de l’enfant (naissance, entrée en maternelle, entrée au collège).

Cet amendement reprend donc la préconisation n°11 de l’avis du CESE, en proposant de créer une expérimentation dans cinq départements afin de proposer des rendez-vous individuels et réguliers à des moments clefs de la vie de leur enfant, et d’accompagner l’évolution de leurs pratiques de parents.

Cet amendement a été travaillé avec l’Uniopss et UNICEF France."

Dispositif

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser le financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique de la mise en place, par certaines agences régionales de santé, d’un parcours de prévention visant à soutenir la parentalité et sensibiliser à l’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I ainsi que son contenu et sa méthode :âges clés de l’enfant où les parents ou responsables légaux devront effectuer les rendez-vous de prévention ; structures concernées ; liste des professions concernées ; approche pluridisciplinaire ; participation des comités de coordination de la santé sexuelle, mentionnées au D. 3121‑34 du code de la santé publique à l’expérimentation. Les ministres chargés des solidarités et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation.

Art. ART. 17 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

"Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite attacher le conventionnement comme transport sanitaire à l'exploitant du taxi et non à l'autorisation de stationnement.

L’amendement proposé vise en premier lieu à mettre en application la recommandation n°13 du rapport IGAS 2016 « revues de dépenses : les transports sanitaires » : « Attacher le conventionnement à l’exploitant du taxi et non à l’autorisation de stationnement (ADS), afin d’assurer la non cessibilité du conventionnement ».

L’amendement permet de mettre fin à la spéculation des ventes d’autorisation de stationner et de réguler de façon effective l’offre des taxis conventionnés par le contingentement sans porter préjudice aux évolutions de carrières des chauffeurs.

A défaut, les chauffeurs locataires d’ADS, soit la moitié de la profession, dont les entreprises sont pérennes, perdraient du jour au lendemain leur place dans les quotas et leur conventionnement en cas d’acquisition ou d’attribution d’ADS ou en cas de changement de loueur (si ce dernier vend son ADS).

Ces chauffeurs passeraient d’une entreprise pérenne à la précarité et se retrouveraient à solliciter des prestations sociales (RSA, prime d’activité, APL, CSS…).

Enfin, l’incessibilité empêche que le conventionnement soit utilisé uniquement pour augmenter la valeur de l’ADS.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP souhaite attacher le conventionnement comme transport sanitaire à l'exploitant du taxi."

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer les deux phrases suivantes :

« La convention, incessible, est rattachée à l’exploitant de l’entreprise taxi signataire. Il n’y est pas mis fin en cas d’acquisition, d’attribution ou de modification de l’autorisation de stationnement. »

Art. ART. 6 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose la sortie progressive de la politique d'exonération massive de cotisations sociales en établissant une trajectoire linéaire dégressive aboutissant à l'extinction de ces niches sociales sur 10 ans.

Les niches sociales que sont les exonérations de cotisations patronales sur les salaires privent la Sécurité sociale de précieuses recettes : 89,7 milliards d'euros en 2024, plus de 91 milliards d'euros anticipés en 2025. Ces aides indirectes aux entreprises ne se justifient ni du point de vue de leur contribution à l'emploi, qui est nulle, ni à la dite "compétitivité" des entreprises. Leur volume, inférieur à 40 milliards en 2017, a explosé de 127% en 7 ans.

Cette politique doit cesser. Avec ces recettes, la Sécurité sociale serait excédentaire. Ces moyens retrouvés permettraient la reconstruction de l'hôpital public, le rétablissement de l'âge légal de départ à la retraite à 60 ans, le financement de la prise en charge de la perte d'autonomie, le développement de véritables politiques d'accueil de la petite enfance, le soutien aux locataires en difficulté, etc.

Il est intolérable que ces précieuses ressources soient confisquées pour devenir des outils, inefficaces, de la politique de l'emploi. Malheureusement, les entreprises y sont addicts. Afin de minimiser les effets de cette sortie des exonérations massives sur l'activité économique, c'est dès maintenant qu'il faut organiser leur dégonflement progressif.

À la volonté du gouvernement d'établir par ordonnance le mode de calcul des exonérations, nous opposons une trajectoire linéaire claire d'une diminution de 10% de l'enveloppe totale de ces réductions, chaque année.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose la sortie sur 10 ans de la politique d'exonération de cotisations patronales.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 27 :

« Les règles de calcul et de déclaration relatives aux réductions dégressives de cotisations patronales dont le bénéfice est cumulable avec les réductions prévues aux articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑13, notamment celles déterminant le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du présent code, sont établies en suivant une trajectoire linéaire dégressive visant à faire diminuer le montant de la réduction de dix points de pourcentage chaque année sur une période de dix ans. Cette évolution aboutit à une extinction du dispositif de réduction dégressive des cotisations à la charge des employeurs au 1er janvier 2035. »

II. – Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« L’article L. 241‑13 est abrogé au 1er janvier 2035. »

Art. ART. 21 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. ART. 8 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend empêcher la mise sous tutelle gouvernementale du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) et la féodalisation de la sociale.

Le gouvernement souhaite s'arroger le droit de fixer par arrêté les modalités organisant le transfert, par ailleurs injuste, des excédents du FSV à la branche vieillesse du régime général. Nous avons maintes fois rappelé que le régime général pâtit avant tout d'un déficit de ressources socialisées : il faut donc augmenter les cotisations et les salaires.

La consultation du Parlement ne peut être contourné sur une question essentielle. Il doit pouvoir s'exprimer sur l'utilisation de ces excédents, qui pourraient être mobilisés pour soutenir les plus pauvres des retraités, ceux qui ont eu les carrières les plus difficiles et les plus hachées.

Cet amendement du groupe LFI-NFP propose donc de supprimer la possibilité donnée au gouvernement d'organiser par arrêté les transferts du FSV à la branche vieillesse.

Dispositif

Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 6.

Art. ART. 22 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 9 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

"Par cet amendement de repli, le groupe LFI-NFP souhaite faire contribuer les opérateurs de jeu d'argent au financement des dépenses d'Assurance maladie à hauteur de 10% de leurs dépenses publicitaires.

Un rapport de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives (ODT) note le dynamisme du marché français des jeux d'argent et de hasard : le produit brut des jeux est de 13,4 milliards d'euros en 2023, en hausse de 450 millions d'euros par rapport à 2022 (+3,5%). La moitié de la population française a joué à un jeu d'argent et de hasard dans les 12 mois précédant la publication de ce rapport de l'ODT de juillet 2024.

Si le nombre de joueurs de paris sportifs a cessé d'augmenter, il reste élevé : près de 3,6 millions de persones sont concernées. Plus globalement, les pratiques sur internet continuent de se dévelloper : pari hippique, poker, paris sportifs, jeux de loterie...

Une récente enquête de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives (ODT) portant sur les pratiques de jeux d'argent et de hasard chez les adolescents formule des observations alarmantes. La pratique du jeu chez les mineurs enquêtés de 17 ans est fortement répandue. Ainsi, 1 adolescent sur 10 pratique le pari sportif. Parmi ces parieurs, 1 sur 10 présente un profil à risque de jeu problématique.

Le spot publicitaire d'un opérateur de jeu en ligne, vendant aux plus jeunes le rêve de pouvoir subvenir aux besoins de leur famille par l'entremise du jeu d'argent, avait profondément choqué l'opinion publique en 2022. Cela avait eu pour conséquence d'alerter sur les dépenses publicitaires et le rôle des influenceurs dans la hausse de ces pratiques chez les plus jeunes.

Il convient donc de renchérir le coût de la publicité pour ces entreprises, de manière, simultanément, à les désinciter à y recourir, et à financer les dépenses publiques permettant d'accompagner les personnes addicts et d'empêcher la prolifération des problèmes qui peuvent y être associés.

Une mesure de taxation des investissements publicitaires des opérateurs dans le domaine des jeux d'argent et de hasard figurait dans l'avant projet de loi de financement de la Sécurité sociale mais a disparu de sa version finale. Nous proposons de la réintégrer.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose d'instaurer une taxation à 10% des investissements publicitaires des opérateurs de jeux d'argent et de hasard. "

Dispositif

I. – La section 11 du chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137‑27 ainsi rédigé :

« Art. L. 137‑27. – Il est institué au profit de la caisse nationale de l’assurance maladie une contribution des opérateurs se livrant à l’exploitation des activités mentionnées aux articles L. 136‑7-1 et L. 137‑20 à L. 137‑22 du présent code.

« La contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :

« 1° Des frais de publication et des achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle ainsi que des frais engagés auprès de sociétés assurant la promotion de l’opérateur ;

« 2° Des sommes engagées par l’opérateur au titre des gratifications financières accordées aux joueurs, habitués ou non, qui consistent à attribuer aux joueurs un avantage pécuniaire sous quelque forme que ce soit et quelle que soit la condition à respecter par le joueur pour bénéficier de cette gratification ;

« 3° Des prestations externalisées de même nature que celles mentionnées aux 1° et 2° , à hauteur du montant hors taxe facturé.

« Le taux de cette contribution est fixé à 10 %.

« Ces prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. ».

II. – Les dispositions du présent article rentrent en vigueur à compter de l’exercice 2025.

Art. APRÈS ART. 17 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 6 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à conditionner les exonérations de cotisations du présent article aux entreprises qui en auraient réellement besoin, comme le tissu des petites et moyennes entreprises, et exclure celles dont la bonne santé financière ne nécessite pas un tel niveau de subvention publique.

Entre 2013 et 2017, le CICE (Crédit Impôt Compétitivité Emploi) a avant tout servi à accroitre les bénéfices et les disponibilités en trésorerie des grandes entreprises. Les emplois attendus par sa transformation en exonérations de cotisations n’ont pas vu le jour. En réalité, le CICE n’est qu’un exemple, flagrant certes, d’une politique de soutien public déconnectée des enjeux contemporains. Ni le CICE ni les plans d’investissement (comme France Relance ou France 2030), ne sont assujettis à une conditionnalité de l’aide. Le soutien au secteur privé est donc massif et déconnecté de ses conséquences sociales, économiques ou environnementales. La politique de l'offre étouffe toute relance de la consommation populaire et ne s'inscrit dans aucune logique économique vertueuse.

L’argent des contribuables, puis des assurés, a permis une fois de plus de conforter les bénéfices de certaines grandes entreprises qui n'ont nullement besoin d'un tel niveau de subvention du prix du travail par la collectivité.

Dispositif

I. – Le II de l’article L. 621‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le calcul du montant de la réduction tient également compte du bénéfice réalisé au cours de l’année précédente. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 7 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite supprimer l'injuste assujettissement des apprentis à la CSG et à la CRDS.

Cet article propose d'assujettir à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale la part de la rémunération des apprentis excédant 50% du SMIC avec pour objectif de réaliser 360 millions d'euros d'économies au détriment des apprentis.

Cela revient à faire cotiser les apprentis dont la rémunération excède 883 euros brut mensuels.

Le salaire moyen d'un apprenti est de 1042 euros net par mois, 356 euros de moins que le salaire minimum. Si cette réforme est appliquée, l'apprenti au salaire moyen perdra 24 euros par mois.

Cet article illustre à la perfection la logique politique qui fonde les décisions budgétaires de la macronie et de la droite : prendre aux travailleurs, notamment aux plus pauvres, pour éviter de revoir les aides aux entreprises.

Le gouvernement prévoit de réaliser 300 millions d'euros d'économies supplémentaires en faisant passer par décret un abaissement du seuil d'assujettissement aux cotisations sociales.

Car si cette mesure figurait dans les recommandations de la revue des dépenses conduites par l'IGAS et l'IGF sur les dépenses d'apprentissage, elle n'était pas la seule. Il y figurait aussi la fin de l'aide unique versée aux entreprises pour les étudiants préparant un diplôme du supérieur ou pour les entreprises de plus de 250 salariés : une mesure qui rapporterait 554 millions d'euros soit 194 millions d'euros de plus que la taxation du revenu des apprentis. De la même manière, il serait possible de revoir le mode de financement des contrats et de renforcer la participation des entreprises, pour un bénéfice allant jusqu'à 620 millions.

Les politiques de l'apprentissage sont aussi le lieu de la guerre de classe menée par la macronie et la droite.

Le gouvernement mobilise le prétexte du développement massif de l'apprentissage pour justifier son injuste taxe sur les pauvres. En effet, et ce fut voulu par Emmanuel Macron qui ne cesse de répéter vouloir atteindre le chiffre d'un million d'apprentis dans le pays, ce qui est désormais chose faite : mais à quel prix ?

Cela fait des années que les parlementaires insoumis.e.s alertent sur cette gabegie financière que sont les aides à l'apprentissage. Bruno Coquet, économiste à l'OFCE, estime à 24,9 milliards d'euros la dépense publique associée en 2023. Nous alertons également chaque année sur le non-ciblage de cette politique.

Les finances publiques arrosent donc les employeurs de manière indiscriminée, avec pour principales bénéficiaires les grandes entreprises du secteur des services, engageant en contrat d'alternance des étudiants de Master.

Pire encore, les entreprises embauchent des apprentis alors qu'elles prévoyaient de toute manière des embauches sous d'autres statuts. Cet effet d'aubaine est estimé à 206 000 contrats ! Ce sont autant d'apprentis qui sont moins rémunérés et qui ne cotisent pas à la CSG ou à la CRDS.

Cette dépense publique incontrôlée dans l'apprentissage a également pour but, en plus de ces cadeaux aux entreprises, de gonfler artificiellement les chiffres de l'emploi. Il reste un problème : le taux d'emploi des jeunes ni en emploi ni en études, les plus éloignés de l'emploi, ne progresse pas. L'apprentissage attire donc à lui des jeunes qui renoncent aux études supérieures, faute d'un financement suffisant de l'Université, et coûte 2 fois plus cher aux finances publiques (un apprenti implique en moyenne 26 000 euros par an de dépense publique).

Il existe bien des moyens de rendre plus efficientes les dépenses liées à l'apprentissage, parmi lesquelles la suppression de la prime unique à l'embauche d'apprentis ou la suppression des exonérations de cotisations employeurs, qui coûtent 6,2 milliards par an aux finances sociales.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP souhaite supprimer l'injuste assujettissement des apprentis à la CSG et à la CRDS.

Dispositif

Supprimer les alinéas 1 à 5.
 


Art. ART. 27 • 24/10/2024 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

"Par cet amendement, les député.es membres du groupe LFI-NFP proposent d’abonder l’ONDAM à hauteur de 150 millions d’euros, dans le but de soutenir financièrement l’Etablissement français du sang (EFS).

Les années passent et les difficultés financières perdurent à l'Etablissement Français du Sang, qui avait même terminé l'année 2022 avec un résultat net comptable déficitaire de plus de 40 millions d'euros et de près de 9 millions d'euros en 2023. Les perspectives n'étaient pas meilleures pour les années à venir, ce qui a nécessité que des mesures soient prise dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour l'année 2024.

L’article 70 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour l’année 2024 a réformé le financement de l’EFS, en prévoyant que ce dernier serait financé pour 85% par les cessions des produits sanguins labiles (PSL), et à hauteur de 15% via une dotation de l’assurance maladie. La dotation de l’assurance maladie vise ainsi un double objectif selon l’Annexe 9 du PLFSS 2024 : le financement de missions de service public ne donnant pas lieu à des cessions d’une part, et le financement, à titre temporaire, d’impacts financiers non couverts par le mécanisme tarifaire d’autre part. Si la réforme du financement est un pas dans la bonne direction, la dotation prévue au titre de l’assurance maladie est insuffisante : elle a en effet été fixée à hauteur de 100 millions d’euros pour 2024, alors que l’EFS sollicitait une rallonge de 160 millions d’euros.
Nous pensons que la subvention demandée par l'EFS ne permettrait que d'assurer l'équilibre financier de l'établissement mais ne lui permettrait pas de mener à bien les missions qui lui sont confiées. C'est pourquoi nous proposons une rallonge de l'ordre de 150 millions d'euros afin de permettre à l'EFS de réaliser les investissements nécessaires à la réalisation de son plan ""Ambition plasma de l'EFS 2025/2028.

En effet, l'Etablissement Français du Sang se voit aujourd'hui confier la mission de développer la collecte de plasma afin de répondre aux besoins en matière de plasma ""matière première"" qui permet de fabriquer des médicaments dérivés du sang. L'objectif de collecte de plasma assigné à l'EFS est fixé à 1,4 million de litres par an d'ici 2028 ; d'après les dernières données en notre possession l'EFS devrait en collecter 880 000 litres en 2024. Or aujourd'hui l'EFS cède son plasma pour fractionnement à 120 euros le litre alors même que le coût de revient pour l'établissement est supérieur à 200 euros par litre. Ainsi en répondant aux objectifs qui lui sont fixés, l'EFS creuse lui-même son déficit, les 880 000 litres collectés par l'EFS lui coûtent ainsi plus de 70,4 millions d'euros.

De plus pour essayer, d'atteindre l'objectif de 1,4 million de litres de plasma, destinés au fractionnement, prélevés chaque année d'ici à 2028, l'EFS devra réaliser des investissements importants :
- Le coût d'un poste de prélèvement pour la collecte de plasma est de 30 000 euros environ. On estime que l'EFS devra ainsi réaliser un investissement de l'ordre de 15 millions d'euros hors taxe.
- Les infrastructures actuelles de l'EFS étant insuffisantes pour réaliser l'objectif de collecte de plasma, il sera donc nécessaire d'agrandir certains sites déjà existants à fort potentiel, mais aussi d'ouvrir de nouvelles maisons du don et de reprendre l'activité de plasmaphérèse dans certains sites ayant interrompus cette activité. Les investissements à venir seront donc conséquents.
- Pour réaliser les prélèvements, il sera également nécessaire de renforcer les effectifs de l'établissement. On estime que le besoin se situe entre 350 et 450 ETP, or l'EFS rencontre d'ores et déjà des difficultés de recrutement du fait de salaires peu attractifs (plusieurs positions de départ à l'EFS sont toujours situées au-dessous du SMIC). Le rapport d'activité de l'EFS pour l'année 2023 nous permet d'estimer le coût d'un ETP à l'EFS, puisque les dépenses de personnel s'établissent à près de 554 millions d'euros pour 9 666 salariés et salariées à l'EFS, soit un coût d'environ 57 300 euros par ETP. Pour 400 ETP supplémentaire nous pouvons donc estimer le coût à près de 23 millions d'euros.
- Il conviendra également de trouver de nouveaux donneurs. Actuellement on dénombre 142 000 donneurs actifs de plasma ; on estime qu'il faudra atteindre 330 000 donneurs actifs pour réaliser l'objectif de collecte. Des campagnes de sensibilisation et un suivi important des donneurs seront donc nécessaires, ce qui a un coût.

Si l'objectif fixé est de collecter 1,4 millions de litre de plasma d'ici à 2028, il convient de noter que la collecte de plasma dédiée au fractionnement n'a progressé que de 50 000 litres par rapport à l'année 2023. Sans investissements importants, sans revalorisations et recrutement de personnels, l'objectif de collecte de plasma ne pourra pas être atteint. Or si le tarif de cession du plasma issu d'aphérèse doit passer de 120 à 140 euros par litre au 1er janvier 2025, une éventuelle hausse à 160 euros par litre (ce qui reste un tarif de cession inférieur au coût de revient) sera conditionnée au fait que l'EFS fournisse au LFB les volumes prévus dans le cadre de leur convention. Ceci place l'EFS dans une situation très complexe, puisque l'EFS est poussé à prélever plus de plasma en espérant que le tarif de cession soit revalorisé, alors même que chaque litre collecté creuse aujourd'hui son déficit. Afin de réaliser son objectif, l'Etablissement Français du Sang envisage d'ailleurs toutes les options possibles comme un nivellement par le bas de la norme de déleucocytation applicable au plasma à destination du fractionnement, ou encore de permettre à des personnels autre que les infirmiers en soins généraux de procéder aux actes de prélèvement.

Le groupe parlementaire NFI-LFP s'inquiète également des réflexions sur une éventuelle indemnisation des frais de déplacement et de transport des donneurs d'aphérèse, qui est envisagée comme une source possible de fidélisation des donneurs. Rappelons qu'à la suite du scandale du sang contaminé, l'EFS a été créé et a fondé le don du sang sur quatre principes éthiques fondamentaux parmi lesquels le bénévolat (le don du sang est bénévole et ne peut être rémunéré sous quelque forme que ce soit).

Notre groupe parlementaire souhaite rappeler son attachement au modèle français éthique de don du sang et à l'Etablissement Français du Sang. Soutenir l'Etablissement Français du Sang c'est soutenir un modèle éthique qui fait figure d'exception, c'est soutenir notre indépendance et notre souveraineté sanitaire et c'est s'opposer à la marchandisation du corps humain.

La diminution des moyens dévolus au sous-objectif ‘Autres prises en charge’ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie est purement formelle pour satisfaire aux contraintes de l'article 40. Nous appelons le gouvernement à lever ce gage."

Dispositif

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 108,8 »

le nombre :

« 108,95 ».

II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au nombre :

« 3,5 »

le nombre :

« 3,35 ».

Art. ART. 8 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement d'appel du groupe LFI-NFP propose d'affecter les excédents du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au relèvement de l'allocation de solidarité pour les personnes âgées (ASPA).

Ce projet de loi de financement de la Sécurité sociale organise une ponction de 1,5 milliard d'excédents du FSV sur les deux prochaines années. Ces moyens ne pourront donc pas servir à remplir la mission du FSV qui est d'organiser la solidarité nationale à destination des personnes âgées.

À cette fin, nous proposons plutôt d'utiliser les excédents du FSV pour relever le montant de l'ASPA, le minimum vieillesse. Selon la DREES, il y a 664 200 bénéficiaires de l'ASPA dans notre pays, majoritairement des femmes (56%) et des personnes seules (76%). Ils bénéficient d'une aide de 1012 euros brut par mois, un montant de plus de 200 euros inférieur au seuil de pauvreté qui est de 1216 euros.

Ces personnes sont celles qui ont les carrières les plus difficiles, les plus hachées, dont la santé a le plus souffert du travail. Ainsi, une personne recevant l'ASPA a cotisé en moyenne 92 trimestre et a un droit direct moyen à une pension de 500 euros. Elles bénéficient donc en moyenne de seulement 512 euros supplémentaires. Plus de la majorité des bénéficiaires de l'ASPA (61%) a liquidé ses droits à la retraite pour inaptitude ou invalidité.

Pour autant, l'ASPA n'est pas réellement une allocation et n'est pas véritablement représentative du principe de solidarité. Financée par le recouvrement d'une part sur les successions, elle ponctionne l'héritage que les bénéficiaires pourraient léguer et ne correspond au principe de solidarité intergénérationnelle au cœur de notre système de retraite. Cette ponction sur les petits héritages de personnes retraitées pauvres nourrit malheureusement le non-recours au dispositif, régulièrement estimé au-delà de 30%. Nous portons par ailleurs le projet de la suppression de ce recouvrement.

À défaut d'obtenir dès aujourd'hui un système de retraite par répartition qui prend en charge l'intégralité des efforts de solidarité, il convient de secourir celui ou celle qui se trouverait condamné à la misère, particulièrement dans ses vieux jours quand il n’a plus la possibilité de compter sur sa force de travail.

Cet amendement vise donc à affecter les excédents du FSV au relèvement de l'ASPA.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Art. L. 135‑4. – Lorsque, à la clôture d’un exercice, le Fonds de solidarité vieillesse présente un résultat excédentaire, celui-ci ne peut être affecté à la branche mentionnée au 3° de l’article L200‑2 du présent code. »

Art. ART. 6 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à suspendre le bénéfice des exonérations de cotisations sociale patronales aux entreprises qui maintiennent la rémunération des salariés au niveau du SMIC pendant plus de deux ans.

En deux ans, la part des salarié·es au SMIC a largement augmenté passant de 12 % en 2021 à 17,3 % en 2023, atteignant plus de 3 millions de salarié·es : c’est une augmentation de plus d’1 million de salarié·es au SMIC. Ce niveau de salaire n’est censé correspondre pourtant qu’au salaire minimum sans expérience ni qualifications : il n’est pas normal que des millions de salarié·es y soient scotché·es, sans revalorisation salariale.

La réforme du barème des exonérations dessinées dans ce PLFSS sont insuffisantes pour résoudre le phénomène de trappe à bas salaires provoqué par trente ans de politiques visant à brader le prix du travail. Pour permettre une réelle mobilité salariale et pour que les salariés puissent vivre dignement de leur travail, il est urgent d'augmenter les salaires. Le présent amendement vise donc à lutter contre le phénomène de "plancher collant" du SMIC.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Il est ajouté un IX ainsi rédigé :

« IX. – Le bénéfice des dispositions du présent article est retiré lorsqu’un ou plusieurs salariés de l’entreprise bénéficiaire perçoivent un salaire brut annuel égal au salaire minimal interprofessionnel de croissance en vigueur pour la troisième année consécutive. »

Art. APRÈS ART. 18 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. ART. 6 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend préserver le pouvoir du Parlement à se prononcer sur la méthode de calcul de la réduction générale sur les cotisations sociales.

Cet alinéa propose d'habiliter le gouvernement à légiférer par ordonnance concernant l'évolution des règles de calcul et de déclaration des revenus concernés par la réduction générale de cotisations sociales pour l'année 2025.

La réforme du mode de calcul, telle qu'elle est présentée dans l'étude d'impact, évoque un taux dégressif convexe appliqué aux salaires inférieurs à 3 SMIC.

Il a été démontré que les exonérations de cotisations sur les salaires s'éloignant du salaire minimum n'ont aucun effet notable sur l'emploi. Par ailleurs, le coût démesuré pour les finances sociales de ces dispositifs justifient un débat au Parlement sur le mode de calcul du taux d'exonération appliqué selon le niveau de salaire, ne serait-ce que pour permettre d'obtenir davantage des recettes nécessaires à la reconstruction de notre système de santé. Cet article propose précisément de soustraire cette question au débat démocratique.

Le groupe LFI-NFP est opposé au recours aux ordonnances, qui constituent un moyen de contourner le Parlement. Cet amendement s'y oppose.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 27.
 

Art. APRÈS ART. 21 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. ART. 27 • 24/10/2024 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, nous souhaitons dénoncer l'ONDAM tant dans son principe que dans l'insuffisance de son montant pour 2025.

« La santé n’a pas de prix. Le Gouvernement mobilisera tous les moyens financiers nécessaires pour porter assistance, pour prendre en charge les malades, pour sauver des vies. Quoi qu’il en coûte ».

Voilà ce que disait Emmanuel Macron le 12 mars 2020. Alors que s'est poursuivi depuis la casse du service public et l'abandon de notre système de santé, l'objectif national des dépenses d'assurance maladie (ONDAM), qui consiste à fixer un montant maximum à dépenser pour la santé, est plus que jamais une absurdité.

L'hôpital public a perdu 53 000 lits entre 2008 et 2020. Les services d'urgence ferment de plus en plus régulièrement (et lorsqu'ils sont ouverts des patients meurent sur des brancards dans leurs couloirs), la dette sanitaire issue de la pandémie de Covid n'est toujours pas rattrapée, le système hospitalier compte toujours près de 15 000 postes vacants... En somme, le système de santé qui fut au tournant du millénaire dernier le plus performant au monde est en train de craquer sous l'effet de l'asphyxie budgétaire qui lui est imposée. Le recours à une trajectoire de progression de l'ONDAM telle qu'elle était avant la crise sanitaire s'inscrit dans cette lignée.

Le gouvernement propose une évolution de l'ONDAM de + 2,8%, de laquelle il faut retrancher 1,8% d'inflation attendue pour l'année 2025, mais ne permettant pas le rattrapage de l'inflation des années passées et sans commune mesure avec l'évolution des charges hospitalières. Par ailleurs, cette hausse doit essentiellement servir à couvrir les dépenses résultant de la nouvelle convention médicale qui prévoit une hausse de 26,5 euros à 30 euros du tarif de la consultation médicale auprès des médecins généralistes.

Par ailleurs, le gouvernement prévoit de prendre par décret de nouvelles mesures de report vers les mutuelles, avec la hausse de 10 points du ticket modérateur sur les consultations qui passerait de 30% à 40%. Cela signifie que l'on demande aux patients de payer la part de la revalorisation du tarif des consultations qui ne sera pas supportée par la Sécurité sociale.

Dans ce contexte budgétaire, aucune amélioration de l'offre de soins n'est envisageable. Il est donc demandé au système de santé, aux soignants et aux patients, de tenir une année supplémentaire sous pression.

L'ONDAM conduit en chaîne à imposer une logique financière et des règles d'austérité aux établissements de santé et aux soignants. Nous avons tiré, avec la crise sanitaire, les dramatiques conséquences d'une telle politique. Nous proposons une logique totalement inverse : partir des besoins de santé. Une fois n’est pas coutume, nous sommes d’accord avec M. Macron, « la santé n'a pas de prix ».

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 29 • 24/10/2024 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP propose une demande de rapport sur la déconjugalisation de l’allocation de soutien familial en supprimant la condition relative à l’isolement du parent assumant la charge de l’enfant – soit généralement la mère. En effet, aujourd’hui, si ce parent se marie, se pacse ou même seulement reprend une vie en concubinage, il perd le droit à percevoir l’ASF. Cela génère une situation de dépendance du parent isolé vis-à-vis de son nouveau conjoint, alors même que le bénéfice de l’ASF est attaché à l’enfant.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Ce rapport s’attache notamment à évaluer l’opportunité d’une suppression de la condition d’isolement du parent ayant la charge de l’enfant pour lequel l’allocation de soutien familial est versée.

Art. APRÈS ART. 20 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 15 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 24 • 24/10/2024 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à imposer à l'employeur de recourir à une assurance privée obligatoire afin de se couvrir contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable.

La reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur (FIE) après la survenance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle engage une forme de responsabilité de l'employeur, liée à une grave négligence de sa part. Depuis l'arrêt rendu par la Cour de cassation en 2023, les victimes peuvent prétendre, en cas de faute inexcusable de l'employeur, à une indemnité complémentaire distincte de la rente versée par la branche AT/MP, en poursuivant en justice leur employeur. Toutefois, si ce dernier n'en a pas les moyens, cette indemnité complémentaire est payée par la branche AT/MP.

Cet amendement a donc pour objectif de préserver les intérêts financiers de la branche AT-MP, en contraignant les employeurs, en situation de faute inexcusable, à verser une indemnité à son ex-salarié. Il s'agit donc de permettre aux victimes d’obtenir une réparation intégrale de l’ensemble des préjudices, sans pour autant augmenter la dépense publique.

Pour une procédure gratuite, accessible et rapide, il est prévu que l’indemnisation soit versée directement aux bénéficiaires par les caisses de sécurité sociale qui en récupéreront le montant auprès de l’employeur.

Cet amendement a été travaillé avec l'Association des Accidentés de la Vie (FNATH).

Dispositif

Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :

« 9° Au troisième alinéa de l’article L. 452‑4 du code de la sécurité sociale, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit ».

Art. APRÈS ART. 32 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. ART. 14 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP, qui est le produit d'un travail commun au Nouveau Front Populaire, vise à abroger la réforme des retraites du Gouvernement, notamment sur le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans.

Les Français aspirent toujours à une réelle délibération du Parlement sur la retraite à 64 ans. La réforme reportant l’âge de départ à la retraite à 64 ans, entrée en vigueur le 1er septembre 2023, fut imposée contre le Parlement, contre le mouvement social historique du printemps 2023 et contre l'opinion. S'il est nécessaire de le rappeler, 70% des Français.e.s et 93% des actifs y étaient opposés.

Cette injuste réforme a volé 2 ans de vie aux travailleurs. Celle-ci va accroître les accidents du travail et les maladies professionnels, en particulier dans les classes populaires, qui occupent les métiers les plus pénibles et, si l'on pense aux ouvriers, ont une espérance de vie inférieure de 5 ans à celles des cadres.

Elle renforce le chômage des séniors déjà discriminés sur le marché du travail. À 62 ans, 40 % de personnes qui ne sont pas encore à la retraite ne sont déjà plus en emploi (Drees, 2023). C'est ainsi que près de 110 000 personnes, qui auraient du toucher leur pension de retraite, vont basculer vers les minimas sociaux dans les 10 ans à venir. Leur demandera-t-on de faire la preuve de leur 15h d'activité hebdomadaire ? De participer à des ateliers d'écriture de CV organisés par des structures privées, quand bien même ceux-là ne seront jamais consultés par de potentiels employeurs ?

Cette réforme n'a apporté que du malheur. Les femmes, qui ont subies plus d'interruption de leur activité professionnelle au cours de leur carrière, ont été discriminées dans leur rémunération, devront travailler 9 mois de plus contre 5 pour les hommes.

Cette réforme n'a apporté que du malheur. Le mensonge d'une retraite minimale à 1200 euros entache encore plus le bilan des années Macron. Selon les chiffres publiés par la DREES en février 2024, ce sont seulement 185 000 retraités qui ont bénéficié d'une revalorisation de leur pension en 2024 pour un montant de... 30 euros brut par mois.

Les élections législatives du 30 juin et 7 juillet 2024 ont placé le Nouveau Front Populaire en tête, lui qui avait promis d'abroger cette inique réforme.

La retraite, ce n'est pas l'antichambre de la mort, mais une nouvelle étape de la vie, un temps libéré hors de l'emploi. Chacun doit pouvoir en profiter et parvenir à cet âge sans avoir eu le corps et l'esprit broyé par le travail.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP souhaite porter le sujet de l'abrogation de la réforme des retraites et du report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, en convoquant une conférence nationale de financement des retraites.

Dispositif

Substituer à la première phrase de l’alinéa 10 les deux phrases suivantes : 

« Au 1er janvier 2025, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein, mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, prévus par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation. »

Art. APRÈS ART. 17 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 15 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite que la mesure de régulation des tarifs en médecine de ville ne s'applique qu'aux seuls acteurs du secteur privé lucratif.

La financiarisation de la médecine conduit à une hausse des dépenses en médecine de ville en raison de la rapacité des investisseurs impliqués qui attendent toujours davantage de retour sur leur investissement.

Nous souhaitons par conséquent que ce soit les appétits de ces acteurs, notamment les fonds d'investissement, qui soient limités par la mise en place d'une baisse temporaire des tarifs par arrêté ministériel. Cette dernière ne doit en aucun cas pénaliser les professionnels de santé vertueux du secteur public et du privé non lucratif.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 11, après le mot :

« tarifs »,

insérer les mots :

« s’appliquant aux acteurs du secteur privé lucratif ».

Art. APRÈS ART. 6 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter les recettes de la Sécurité Sociale, tout en incitant les entreprises à augmenter les salaires plutôt que d’autres formes de rémunération. Il prévoit ainsi de soumettre à cotisations sociales les dividendes, l’intéressement et la participation, et les plus values de levée-vente d’actions, afin que ces dispositifs ne soient pas plus avantageux que le versement d’un salaire.

Si les revenus du capital étaient soumis aux cotisations au même titre que les salaires, les recettes supplémentaires attendues seraient de près de 10 milliards d'euros.

L'Insee, tout comme la mission d'information de la Commission des finances sur l'évaluation des outils fiscaux et sociaux de partage de la valeur dans l'entreprise, ont pointé les limites des dispositifs d'intéressement et de participation : ils profitent essentiellement aux salariés des grandes entreprises les mieux payés et créent un salariat à deux vitesses. Les primes (c'est notamment le cas des ""primes Macron""), quant à elles, se substituent aux salaires. Les pertes pour la Sécurité sociale liées aux dispositifs de partage (participation, intéressement, plans d'épargne entreprise) sont estimés à 2,1 milliards d'euros pour 2024.

Pour toutes ces raisons, les député.es membres du groupe LFI-NFP proposent de soumettre à cotisations sociales les dividendes, l'intéressement et la participation et les plus-value de levée-vente d'actions.

Dispositif

L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase du I est complétée par les mots : « , ainsi que sur les revenus mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts » ;

2° Les 1°, 2° et 6° du II sont abrogés.

Art. APRÈS ART. 8 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’utilisation du dispositif d’avance immédiate de crédit d’impôt par les plateformes de mise en relation des particuliers et d’auto-entrepreneurs proposant des services à la personne.

La plateformisation de l’économie ne se limite plus au secteur de la mobilité : en témoigne l’essor croissant des plateformes de service à domicile et de service à la personne. La plateformisation des opérateurs de services à la personne déstabilise le secteur, accroît les risques d’une dégradation des exigences de qualification et de la valorisation des savoirs faire. Ce modèle ubérisé ne couvre pas suffisamment les risques professionnels, voire contribue à les accroitre. Alors que ces métiers cumulent accidents du travail, maladies professionnelles et inaptitudes, ce phénomène nuit aux conditions de travail des salariés et à la prévention des nombreux risques auxquels ils sont exposés.

Le dispositif de crédit d’impôt pour les aides à la personne semble être un instrument de politique sociale profitant en premier lieu aux ménages les plus aisés. Plus de 50 % des bénéficiaires du dispositif se situent dans les 3 derniers déciles si l’on tient compte de leur revenu fiscal de référence. Dans le même temps, seuls 22 % des bénéficiaires du dispositif ne sont pas imposables. De surcroît, cet article repousse une nouvelle fois le bénéfice de l’avance immédiate de crédit d’impôt pour celles et ceux qui en ont réellement besoin, à savoir les bénéficiaires de l’APA ou de la PCH.

Nous dénonçons une avance immédiate de crédit d’impôt qui non seulement bénéficie davantage aux classes aisées, et favorise la casse du salariat comme les conditions dégradées de travail du secteur des services à domicile. C’est pourquoi nous proposons d’empêcher toute avance immédiate de crédit d’impôt sur les services proposés par des plateformes de mise en relation avec des autoentrepreneurs.

Dispositif

Au 9° de l’article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « ou une personne effectuant un service mentionné au 8° » sont supprimés.

Art. APRÈS ART. 8 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’augmenter les sanctions pour la fraude aux cotisations patronales.

En matière de lutte contre la fraude, le volontarisme affiché du Gouvernement devrait se concentrer sur la fraude aux cotisations sociales patronales. La fraude patronale aux cotisations sociales est estimée entre 10 et 11,2 milliards d’euros par le Haut conseil du financement de la protection sociale en 2022.

Cela représente entre 5 et 10 fois plus que la fraude aux prestations sociales avec laquelle les réactionnaires de toutes sortes empoisonnent le débat public. Selon le Haut conseil aux finances publiques, la part des assurés et notamment des titulaires de minima sociaux est faible dans l’ensemble : la fraude au RSA sur laquelle se focalise souvent l’attention représente 1,5 milliard d’euros sur l’ensemble de la fraude évaluée. C'est fois moins que le montant du non-recours au RSA (3 milliards d'euros).

En février 2020, la Cour des comptes pointait le laxisme des pouvoirs publics envers la fraude aux cotisations patronales. La nature et le montant des sanctions actuelles ne permettent pas de lutter efficacement contre cette fraude. Or, le nombre d’inspecteurs et de contrôleurs du travail stagne à un niveau faible depuis plus de 10 ans. Nous proposons donc d’augmenter les sanctions à l’encontre des patrons délinquants.

Dispositif

Après le III de l’article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – En cas de nouvelle constatation pour travail dissimulé dans les cinq ans à compter de la notification d’une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à :

« 1° 90 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % ; 

« 2° 120 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %. »

Art. ART. 27 • 24/10/2024 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli des député.es membres du groupe LFI-NFP vise à rectifier l'Ondam 2025 afin d'accorder les rallonges budgétaires nécessaires telles qu'objectivées par la Fédération hospitalière de France pour l'année à venir.

Selon la FHF, ce sont 6,3 milliards d'euros supplémentaires qui doivent être affectés au sous-Ondam hospitalier pour assurer le bon fonctionnement de l'hôpital public. Les retards budgétaires sur l'inflation se sont accumulés ces dernières années. La sous-évaluation de l'inflation et de son effet sur les charges de fonctionnement des hôpitaux grève leur budget de près de 1,8 milliard d'euros sur l'année 2024, dont 1,3 milliard d'euros pour les seuls hôpitaux publics.

Le gouvernement présente une nouvelle fois un objectif de dépense insuffisant et en inadéquation avec les besoins du système hospitalier. Nous proposons donc de combler l'écart de 3,1 milliards d'euros tel qu'objectivé par la FHF.

Cet amendement inclut les rallonges nécessaires au budget rectificatif 2024 si ces dernières n'auraient pas été obtenues dans le cadre du débat sur l'article 2 du présent texte de loi.

Pour satisfaire aux conditions de recevabilité financière, les objectifs de dépenses dédiés aux autres prises en charge sont diminués. Nous appelons le gouvernement à lever le gage.

Dispositif

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 108,8 »

le nombre :

« 111,9 ».

II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au nombre :

« 3,5 »

le nombre :

« 0,4 ».

Art. ART. 9 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es membres du groupe LFI-NFP souhaitent porter le montant Z à 2,15 milliards d'euros.

Les fabricants de dispositifs médicaux profitent largement des financements publics. Les dépenses d'assurance maladie relatives aux dispositifs médicaux sont en hausse de 3,7% (2,4 Md€) par an depuis 2017 et représentent 14 milliards d’euros en 2022. La France est le pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qui consacre la dépense totale la plus élevée aux dispositifs médicaux (298 euros par an et par habitant en 2021). Selon une étude faite par le SNITEM (Syndicat National de l’Industrie des Technologies Médicales), le marché français du matériel médical représente un chiffre d’affaires de 30,7 milliards d’euros en 2021, soit 6,3 % du marché mondial.

Au cours des dernières années, le Gouvernement a modulé le montant de la clause de sauvegarde pour s’attirer la bienveillance des entreprises du secteur. Le montant Z est ainsi passé de 2,15 milliards d’euros pour l’exercice 2022, à 2,21 milliards et 2,31 milliards d’euros pour les exercices 2023 et 2024 respectivement. L’abaissement du montant Z à 2,27 milliards d’euros est certes un pas dans la bonne direction, mais il faut aller plus loin. Rappelons que dans son rapport sur le PLFSS 2022, la commission des affaires sociales du Sénat notait que « L'évaluation préalable indique une perspective de baisse du montant Z à partir de 2023, estimant un montant 2022 porté par l'effet des mesures du CSIS, qui prendront fin pour partie à l'issue de cette année ». Au vu de l’augmentation qu’ont porté les dernières LFSS, il paraît justifié de rétablir cette trajectoire.

Il est regrettable que le montant Z soit systématiquement surévalué. La clause de sauvegarde n'a jamais été déclenchée. L'Assurance maladie est donc privée d'un outil qui pourrait lui permettre de contrôler les dépenses liées aux dispositifs médicaux et les patients d'un outil de maîtrise des tarifs.

Nous considérons qu’il faut se saisir de cet outil qu'est le montant Z afin de contenir la hausse des prix et de mettre à contribution le secteur du dispositif médical.

Alors que le gouvernement compte faire porter son budget austéritaire aux citoyens notamment via la hausse du ticket modérateur, le groupe LFI-NFP considère que ce sont les entreprises, qui bénéficient des financements publics au titre de la recherche, du développement et de la fabrication, qui doivent contribuer à l’effort budgétaire.

Pour toutes ces raisons, les député.es membres du groupe LFI- NFP proposent de porter le montant Z à 2,15 milliards d'euros pour 2025.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 31, substituer au montant :

« 2,27 milliards d’euros »

le montant :

« 2,15 milliards d’euros ».

Art. APRÈS ART. 23 • 24/10/2024 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe LFI-NFP souhaite ne pas appliquer le gel des pensions de retraites dans les territoires dits ultramarins.

D’après l’INSEE (2022), les pensions de retraite sont plus faibles en Outre-mer que dans l'Hexagone. Un retraité ultramarin touche en moyenne une pension inférieure de 10% à 17% à
celle d’un senior de l’Hexagone. Cela s’explique par le fait que les emplois y sont moins qualifiés (avec une plus forte proportion d'ouvriers et d'employés), par le niveau inférieur des rémunérations et les carrières hachées. Les
natifs réunionnais perçoivent les pensions de retraite les plus faibles et inégalitaires de la République : 1160€ brut/mois soit 28% de moins que dans l'Hexagone. Pire, les femmes réunionnaises touchent en moyenne 1060€ brut/mois, en raison d'un accès moindre au marché du travail.

La grande pauvreté, couplant pauvreté monétaire et privations matérielles et sociales sévères, est 5 à 15 fois plus fréquente en Outre-mer : elle touche 15% des retraités guadeloupéens, 11% des retraités réunionnais et 9% des retraités martiniquais contre 1% dans l'Hexagone. A La Réunion, six retraités sur dix vivent en dessous du seuil de pauvreté et 23% des ménages pauvres sont des ménages retraités.

En Outre-mer, les difficultés s’accumulent. Le coût de la vie y est bien supérieur à celui de l’Hexagone : en 2022, les écarts de prix (indices de Fisher) pour les produits alimentaires sont de + 42 % pour la Guadeloupe, + 40 % pour la Martinique, + 39 % pour la Guyane, + 37 % pour La Réunion et + 30 % pour Mayotte.

La revalorisation des pensions était prévue initialement au 1er janvier 2025. Cependant, le projet de loi de finances pour 2025 envisage un report de cette revalorisation à juillet 2025.

Au regard de la réalité socio-économique des Outre-mer, il convient de ne pas adopter des mesures qui constituent une double peine pour nos territoires.

C’est pourquoi cet amendement propose d’exclure les territoires dits ultramarins du report de la revalorisation des retraites à juillet 2025. Il est formulé sous demande de rapport pour satisfaire à la recevabilité financière.

Dispositif

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les conséquences financières sur les pensionnés du régime général des collectivités d'Outre-mer du report de l'indexation des pensions de retraite au 1er juillet 2025 et, inversement, produit une évaluation de la non-application de cette mesure dans ces mêmes territoires.

Art. APRÈS ART. 23 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 3 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à instaurer une cotisation exceptionnelle sur les superprofits au bénéfice du système de retraite.

Le Gouvernement s'apprête à geler, avant l'hiver, les pensions de retraites. Cette taxe sur le dos des retraités devrait rapporter 3,9 milliards d'économies.

Dans le même temps, taxer les superprofits réalisés en 2023 rapporterait plus de 20 milliards d'euros, selon Oxfam France. Avec un total de plus de 146 milliards de bénéfices rien qu’en 2023, les entreprises du CAC40 ont engrangé des superprofits pour la troisième année consécutive.

Assurément, les retraités n'ont pas vu leurs revenus exploser en 2023 : le dernier rapport de l'association Petit Frère des Pauvres publié en septembre 2024, révèle que 2 millions de personnes âgées vivent sous le seuil de pauvreté monétaire.

Plutôt que de mettre à contribution les retraités, cet amendement vise à instaurer une cotisation exceptionnelle sur les superprofits au bénéfice des régimes de retraite. Il offre donc une alternative au Gouvernement : taxer les retraités, ou mettre à contribution ceux qui se détournent de leur obligation de solidarité en s’enrichissant dans la crise.

Dispositif

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

III. – Les produits de la contribution exceptionnelle mentionnée au I du présent article sont reversés à l’institution mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale.

IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2026.

V. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du présent article avant le 31 décembre 2025 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2027.

Art. APRÈS ART. 6 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 16 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. ART. 31 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 7 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

"Par cet amendement, nous proposons d’instaurer une cotisation exceptionnelle sur les superprofits des pétroliers au bénéfice du système de retraite.

Notre pays est confronté à une hausse historique des prix. Les salaires, tout comme les pensions de retraite, n’arrivent pas à suivre l’inflation. L’impact est considérable pour des millions de jeunes, de salariés, de chômeurs ou de retraités qui ne parviennent tout simplement plus à vivre, à se nourrir ou à se déplacer. Il y a urgence !

Dans le même temps, des grandes multinationales profitent de cette situation. La hausse des prix leur a permis de générer des profits records depuis plusieurs mois. Au premier semestre de l’année 2024, les bénéfices de Total s’élèvent toujours à plus de 10 milliards d’euros… alors que cette entreprise n’a payé aucun impôt en France en 2019 et en 2020.

Face à cette situation, la réponse du Gouvernement est dérisoire. À défaut d’une taxe exceptionnelle à la hauteur de l’enjeu, cet amendement vise à instaurer une cotisation exceptionnelle sur les superprofits au bénéfice des régimes de retraite. En mettant à juste contribution les principaux profiteurs de crise, qui pèsent sur le pouvoir d’achat des retraités, le Gouvernement pourra se dispenser d’une réforme des retraites injuste.

Cet amendement offre donc une alternative au Gouvernement : il peut enchaîner des millions de travailleurs âgés à la tâche jusqu’à dépasser l’espérance de vie en bonne santé, ou il peut mettre à contribution ceux qui se détournent de leur obligation de solidarité en s’enrichissant dans la crise."

Dispositif

I. – 1° Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices générés par les activités domestiques d’exploration et d’exploitation de gisements d’hydrocarbures et de raffinage des sociétés productrices de pétrole redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

2° La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2022 et 2023.

3° La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2022 et 2023 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2026.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2024 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2027. »

Art. APRÈS ART. 7 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer une contribution sur les successions et les donations pour financer la 5e branche de la sécurité sociale.

La France est en train de redevenir la « société d’héritiers » qu’elle était avant la Première Guerre Mondiale.

Pendant ce temps, seuls 24 % des résidents en Ehpad peuvent couvrir leurs frais de séjour avec leurs revenus courants. Les établissements traversent une crise budgétaire sans précédent : près de 85 % d’entre eux sont en déficit et envisagent d’augmenter leurs tarifs. Alors qu’il est plus que nécessaire d’augmenter le budget alloué aux aides aux personnes âgées en perte d’autonomie, nous proposons donc d’instituer une contribution sur les successions et les donations fléchées vers la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Cette contribution, à hauteur d’1 % de l’actif net taxable, s’applique dès lors que le montant de l’héritage excède 120 000 euros. Selon l’INSEE, 87 % des héritages sont inférieurs au seuil de 100 000 euros. Ce seuil est déterminé en cohérence avec la réforme du barème de l’impôt sur les successions que notre groupe propose dans le cadre du PLF et qui fixe l’abattement sur les successions à 120 000 euros.

Dispositif

Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Soutien à l’autonomie.

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution « autonomie » dénommée contribution sur les successions et les donations.

« Son taux est fixé à 0,1 % sur l’actif net taxable pour toute succession ou donation supérieure à 120 000 euros. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.

« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 223‑5 du présent code . »

Art. ART. 14 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es membres du groupe LFI-NFP souhaitent préciser le financement de la stratégie décennale 2024-2034 sur les soins palliatifs.

Les soins palliatifs sont définis à l'article L. 1110-10 du code de la santé publique comme "des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychologique, à sauvegarder la dignité de la personne morale et à soutenir son entourage".

Ils sont inscrits dans les missions des établissements de santé depuis l'adoption de la loi de 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière. La loi du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs les a ensuite intégrés dans les schémas régionaux d’organisation sanitaire et sociale, provoquant une hausse du nombre d’unités de soins palliatifs sur le territoire (USP) passant en un an de 54 à 99.

Ils sont assurément rester un parent pauvre du système de santé. La France compte aujourd'hui un peu moins de 2000 lits répartis dans 164 USP et 5500 lits dans près de 900 établissements de santé. La mission d'évaluation de la loi Claeys-Leonetti de 2016 jugeait, en mars 2023, qu'il manquait 100 médecins dans les structures de soins palliatifs (et cela sans même envisager le développement de leurs capacités). 21 départements ne disposent pas d'USP et de fortes inégalités régionales persistent. Ainsi, la région Grand-Est ou les territoires ultramarins sont particulièrement sous-dotés. Les estimations pointent vers une proportion de 2/3 des patients qui pourraient prétendre à des soins palliatifs mais n'y accèdent pas !

Dès 2022, le Comité national consultatif d’éthique appelait à une “politique volontariste” et à faire des soins palliatifs une priorité de santé publique. Le projet de loi sur la fin de vie, dont l'examen fut interrompu par la "grenade dégoupillée" d'Emmanuel Macron, devait permettre de préciser la stratégie nationale pour le développement de ceux-là.

Les pistes de travail sont nombreuses : création d'une filière universitaire spécifique et de modules dans toutes les spécialités, généralisation de la formation à l'approche palliative dans la formation continue des professionnels, valorisation des soins relationnels et de l'accompagnement des malades, renforcement des soins à domicile et en établissements médico-sociaux, lancement d'une vaste campagne de recrutement hospitalière, sortie de la T2A.

La priorité est à concrétiser, à rendre effectif le droit d'accès aux soins palliatifs prévu pour les patients dans la loi.

Nous souhaitons toutefois rappeler que le développement des soins palliatifs, son insuffisance actuelle, ne doit pas être utilisé comme argument conservateur visant à empêcher toute évolution de la législation sur la fin de vie.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose l'inscription du financement de la stratégie décennale 2024-2034 sur les soins palliatifs à l'annexe de ce PLFSS.

 

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :

« intègre », 

insérer les mots :

« l’inscription du financement de la stratégie décennale de développement des soins palliatifs et ».

Art. APRÈS ART. 7 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

"Cet amendement vise à faire contribuer les plateformes, telle que la société Uber, au financement des caisses de retraite.

Ces plateformes essaient de transformer les travailleurs en autoentrepreneurs afin de s’épargner cotisation sociales et patronales. Le manque à gagner pour la Sécurité sociale s’élève à 1,5 milliard d’euros par an. Il est urgent de faire passer ces travailleurs au statut de salarié, comme entend d’ailleurs le faire la directive européenne sur les travailleurs des plateformes.

En effet, nous nous devons d’apporter à ces travailleurs les droits fondamentaux qui font la fierté de la France. Ce passage du statut d’autoentrepreneur à salarié serait également synonyme, grâce aux cotisations patronale et salariales, de financement important pour les caisses de la protection sociale.

La délégation insoumise au Parlement européen a obtenu l'adoption à Bruxelles d'une présomption de salariat pour les travailleurs des plateformes, au sein de la directive sur les travailleurs des plateformes. Celle-ci doit maintenant être transcrite en Droit français.

À défaut de faire passer les travailleurs Uber au statut de salarié et ainsi permettre de financer la caisse des retraites, nous exigeons une participation de la société Uber à ces retraites par le biais d’une contribution exceptionnelle."

Dispositif

Les plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l’article 242 bis du code général des impôts sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date d’application du présent article.

Art. APRÈS ART. 17 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 20 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. ART. 6 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement travaillé avec l'ensemble des composantes du Nouveau Front Populaire, le groupe LFI-NFP propose de placer le seuil de sortie des exonérations de cotisations sociales dites "bandeau famille" et "bandeau maladie" à 2 SMIC.

Les exonérations de cotisations sociales se sont massivement développées depuis le début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Leur volume global atteindra, selon les prévisions de la Commission des comptes de la Sécurité sociale, le montant colossal de 89,7 milliards d'euros en 2024 : une augmentation de plus de 127% en 7 ans. L'enveloppe totale dépassera les 91 milliards d'euros en 2025 sous l'effet du dynamisme des exonérations cibles, celles que l'on appelle les "bandeaux" maladie et famille.

Le bandeau famille correspond à une exonération de 1,8% des cotisations d'allocations familiales sur les salaires inférieurs à 3,5 SMIC. Le bandeau maladie renvoie lui à l'exonération de 6% des cotisations d'assurance maladie sur le salaires jusqu'à 2,5 SMIC.

En 2024, les moindres recettes en cotisations sociales s'élèvent à 39,5 milliards d'euros pour l'Assurance maladie dont 27 milliards liés au bandeau maladie : c'est presque 17 fois le budget de l'hôpital de Toulouse. Les pertes sont de 15,9 milliards d'euros pour la branche famille dont 9,7 milliards en raison de l'existence du bandeau famille.

Ces exonérations de cotisations sociales font l'objet d'une disposition juridique dérogatoire de non-compensation par l'Etat à l'Assurance maladie. Les régimes obligatoires reçoivent toutefois de l'Etat une fraction de TVA en compensation, qui n'est intégrale que pour le bandeau maladie.

Cette compensation par l'affectation de produits de la TVA est injuste. Elle revient à faire supporter à l'ensemble de la population, particulièrement aux ménages aux plus faibles revenus qui ont une propension à consommer plus importante relativement à leurs revenus, le prix de ce cadeau aux employeurs. Ce circuit de financement a également pour effet de fiscaliser la Sécurité sociale dont nous défendons l'autonomie et la capacité d'autofinancement, par la cotisation.

Il est plus que temps de rompre avec cette politique de subventionnement indirect des entreprises. Les mesures de gel des barèmes prises en loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, largement insuffisantes, n'ont limité que de 300M les pertes de recettes associées aux bandeaux en 2024.

Les exonérations ne conduisent pas nécessairement à constituer des "trappes à bas salaires" mais elle y contribuent lorsqu'elles sont concentrées autour du salaire minimum. Elles sont coûteuses pour les finances sociales et publiques et la littérature scientifique démontre qu'elles ont des effets limités à nuls sur le volume de l'emploi lorsqu'elles s'éloignent trop du salaire minimum. Le point de sortie de ces exonérations apparaît donc comme étant encore trop élevé.

Entre les cadeaux aux entreprises pour des emplois qui seraient de toute manière créés et le financement d'une Sécurité sociale qui permette de répondre aux besoins de santé, de logement, d'accueil des enfants de chacun, il faut choisir. Nous faisons le choix de la reconstruction de nos services publics, au premier rang desquels le système de santé.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose de placer le seuil de sortie des exonérations de cotisations sociales ciblées que sont les "bandeau famille" et "bandeau maladie" à 2 SMIC.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 13, substituer au nombre :

« 2,2 »

le nombre :

« 2 ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer au nombre :

« 3,2 » 

le nombre :

« 2 ».

Art. APRÈS ART. 7 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à taxer les entreprises d’aide à domicile qui abusent des contrats à temps partiel.

Les aides à domicile souffrent des temps partiels contraints. Elles travaillent de 8h du matin à 20h en temps partiel. Elles ont une grande amplitude horaire avec des coupures et elles ne sont payées que lorsqu’elles arrivent chez la personne âgée. Elles vont faire à 2, 3, 4 personnes et puis une grosse coupure et elles reviennent faire chauffer le repas.

Cela donne des salaires d’environ 800 € par mois, alors que dans les faits, leur journée est entièrement consacrée au travail.

Nous souhaitons, pour notre part, créer un service public de la dépendance et permettre aux AVS de bénéficier du statut de fonctionnaire.

Dans l’attente, et face au refus obstiné du Gouvernement de prendre leur sort en considération, il est très urgent de favoriser l’emploi à temps plein en taxant ceux qui embauchent des temps partiels.

Ainsi, nous souhaitons que la sous-traitance cesse et que les femmes de ménages des hôpitaux puissent être embauchées à temps plein si elles le souhaitent.

Dispositif

Afin de lutter contre la précarité des métiers de l’aide à domicile, une contribution exceptionnelle est imposée pour les entreprises et employeurs d’une aide à domicile définis à l’article L. 7231‑1 du code du travail qui réalisent un nombre trop élevés de contrats avec des temps de travail hebdomadaire inférieurs à trente-cinq heures.

Le taux permettant d’apprécier le nombre trop élevé des contrats et le taux de la contribution sont fixés par décret. La contribution est reversée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Un décret fixe les modalités et la date d’application du présent article.

Art. ART. 8 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP s'oppose à l'affectation des excédents du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) à la branche vieillesse du régime général.

La branche vieillesse du régime général n'est pas confrontée à un problème de dépenses mais à un affaiblissement continu de ses recettes. Notre système de retraite par répartition est fondé sur un principe de solidarité intergénérationnelle. Si le régime n'est pas à l'équilibre, c'est en raison du refus du gouvernement de lui allouer les ressources socialisées dont il a besoin, ce qui doit passer par des hausses de cotisations et l'augmentation des salaires.

Cet article prévoit le transfert systématique des excédents du FSV, de 800 millions en 2025 et de 700 millions en 2026. Le rôle du FSV est d'assurer l'exécution de la solidarité nationale envers les personnes âgées. Dès lors, ce 1,5 milliard d'euros doit être dédié à des mesures de soutien des plus pauvres de nos aînés, alors que 10,6% des 65-74 ans vivent sous le seuil de pauvreté.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP souhaite la suppression du transfert des excédents du FSV à la branche vieillesse.

Dispositif

Supprimer les alinéas 5 et 6.

Art. APRÈS ART. 23 • 24/10/2024 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe LFI-NFP souhaite qu'un rapport envisage la non application de la mesure de gel des pensions de retraites dans les territoires dits ultramarins.

D’après l’INSEE (2022), les pensions de retraite sont plus faibles en Outre-mer que dans l'Hexagone. Un retraité ultramarin touche en moyenne une pension inférieure de 10% à 17% à celle d’un senior de l’Hexagone. Cela s’explique par le fait que les emplois y sont moins qualifiés (avec une plus forte proportion d'ouvriers et d'employés), par le niveau inférieur des rémunérations et les carrières hachées. Les
natifs réunionnais perçoivent les pensions de retraite les plus faibles et inégalitaires de la République : 1160€ brut/mois soit 28% de moins que dans l'Hexagone. Pire, les femmes réunionnaises touchent en moyenne 1060€ brut/mois, en raison d'un accès moindre au marché du travail.

La grande pauvreté, couplant pauvreté monétaire et privations matérielles et sociales sévères, est 5 à 15 fois plus fréquente en Outre-mer : elle touche 15% des retraités guadeloupéens, 11% des retraités réunionnais et 9% des retraités martiniquais contre 1% dans l'Hexagone. A La Réunion, six retraités sur dix vivent en dessous du seuil de pauvreté et 23% des ménages pauvres sont des ménages retraités.

En Outre-mer, les difficultés s’accumulent. Le coût de la vie y est bien supérieur à celui de l’Hexagone : en 2022, les écarts de prix (indices de Fisher) pour les produits alimentaires sont de + 42 % pour la Guadeloupe, + 40 % pour la Martinique, + 39 % pour la Guyane, + 37 % pour La Réunion et + 30 % pour Mayotte.

La revalorisation des pensions était prévue initialement au 1er janvier 2025. Cependant, le projet de loi de finances pour 2025 envisage un report de cette revalorisation à juillet 2025.

Au regard de la réalité socio-économique des Outre-mer, il convient de ne pas adopter des mesures qui constituent une double peine pour nos territoires.

C’est pourquoi cet amendement propose d’exclure les territoires dits ultramarins du report de la revalorisation des retraites à juillet 2025. Il est formulé sous demande de rapport pour satisfaire à la recevabilité financière.

Dispositif

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les conséquences financières sur les pensionnés du régime général des collectivités d'Outre-mer du report de l'indexation des pensions de retraite au 1er juillet 2025 et, inversement, produit une évaluation de la non-application de cette mesure dans ces mêmes territoires.

Art. APRÈS ART. 11 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à transférer à la branche maladie les excédents de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES).

En 2023, les recettes de la CADES s’élevaient à 21,1 milliards d’euros. Pour cette même année, le montant de la dette amortie est égal à 18,3 milliards d’euros. Considérant que le transfert de la “dette covid” à la CADES décidé par l’Etat met en péril l’équilibre des comptes sociaux et par conséquent l’avenir de notre système social, considérant que cette dette covid aurait été dix fois moins coûteuse si elle avait été prise en charge par l’Etat, et que le Covid-19 a considérablement augmenté les dépenses de la branche maladie, le groupe LFI-NFP propose l’affectation de l’excédent de la CADES à la branche maladie.

Dispositif

L’article L. 134‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« Lorsque, à la clôture d’un exercice, la Caisse d’amortissement de la dette sociale présente un résultat excédentaire, celui-ci est transféré, à hauteur d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, à la Caisse nationale d’assurance maladie, qui l’enregistre en fonds propres dans ses propres comptes. Cet arrêté fixe également les modalités de versement des sommes correspondantes. »

Art. APRÈS ART. 7 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

"Cet amendement propose de mettre en place une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

A l’instar de l’année 2022, l’année 2023 a été marqué par la hausse continue de l’inflation et la baisse des salaires réels des français. En parallèle, les actionnaires du CAC 40 ont perçu en 2023, au titre de l’exercice 2022, plus de 100 milliards d’euros en dividendes et rachat d’actions. Un record. Selon les prévisions, ce chiffre sera encore plus élevé au titre de l’année 2023.

Outre le CAC40, l’ensemble des dividendes représentait 327 milliards d’euros en 2023. Moins de 1% de cette somme correspondrait aux économies attendues de la réforme des retraites du gouvernement Borne à horizon 10 ans, contrairement à la communication mensongère du gouvernement. Seulement 8% de cette somme correspondrait aux économies attendues par le ministre sortant de l’économie, Bruno Le Maire, sur le budget pour l’année en cours.

Rappelons que mettre à contribution les dividendes ne présente aucun risque pour l’économie, contrairement à ce qu’affirment les libéraux, malgré l’importante littérature scientifique sur le sujet. Au contraire : les économistes Adrien Matray et Charles Boissel ont publié le 31 août 2023, une étude (Dividend taxes and the allocation of capital) démontrant que la hausse de la taxation des dividendes en 2013 a conduit à un accroissement de l’investissement et de l’emploi."

Dispositif

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 00 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2022 et 2023.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2022 et 2023 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2026.

IV. – Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Art. ART. 9 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP s'oppose à la suppression de la majoration forfaitaire applicable aux entreprises ne respectant pas leurs obligations déclaratives.

Il est actuellement attendu des entreprises pharmaceutiques qu'elles fassent connaître leur déclaration relative au chiffre d'affaire réalisé avant le 1er avril de l'année suivante. Le Comité économique des produits de santé doit ensuite signaler au laboratoire les différences qu'il observe à partir des données dont il dispose. Cet article prévoit d'abord de placer la date de communication des différences constatées par le CEPS au 15 juin, soit 1 mois plus tôt. Les laboratoires pharmaceutiques sont ensuite tenus de rectifier leur déclaration dans un délai de 15 jours.

L'URSSAF notifie les entreprises du montant de la contribution attendue d'elle au titre de la maîtrise des dépenses de médicaments le 1er octobre. Celles-ci doivent s'en acquitter au 1er novembre.

Cet article propose que, lors d'un retard de transmission des données des laboratoires pharmaceutiques à l'URSSAF, qui est donc du fait de l'entreprise, la date de notification par l'URSSAF soit décalée d'autant que le retard.

Mais cet article supprime également la possibilité pour l'URSSAF d’appliquer une majoration forfaitaire à cette contribution en cas de retard. Celle-ci est comprise entre 2000 et 100 000 euros selon le chiffre d'affaires de l'entreprise concernée. Doit-on comprendre que le gouvernement souhaite récompenser les laboratoires délinquants et retardataires ?

Le groupe LFI-NFP est fermement opposé à cette mesure qui s'apparente à un nouveau cadeau aux laboratoires pharmaceutiques, d'autant plus qu'elle bénéficie aux moins transparents d'entre eux, c'est-à-dire à ceux qui compliquent le travail de l'URSSAF et du CEPS.

Dispositif

Supprimer les alinéas 26 et 27.

Art. APRÈS ART. 18 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 9 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP s'oppose à la limite posée au rendement de la clause de sauvegarde afin d'obtenir une modeste contribution des laboratoires pharmaceutiques dans le financement des dépenses de médicaments

Face aux offensives des laboratoires, la seule réponse du Gouvernement est d'abaisser les montants rétrocédés au titre de la clause de sauvegarde.

Les stratégies des laboratoires pharmaceutiques sont lourdes de conséquences pour les finances de l'Assurance maladie. Les stratégies agressives dans les négociations des prix avec le Comité économique des produits de santé, fondée sur la menace et la rétention de molécules possiblement bénéfiques à la santé publique, les dits "coups de la niche" par lesquels des laboratoires fixent des prix démesurés puis élargissent le public cible... toutes ces pratiques économiques pèsent lourdement sur l'Assurance maladie.

L'industrie pharmaceutique se porte bien : après avoir battu tous les records de bénéfices durant la crise sanitaire liée au Covid-19, les dividendes continuent de pleuvoir sur leurs actionnaires. En avril 2024, le groupe Sanofi a voté une hausse de son dividende par action pour la 29ème année consécutive, celui-ci étant à 3,76 euros. C'est la même volonté de maximiser son profit et de rétribuer ses actionnaires qui a conduit à la vente de sa filiale Opella, productrice du Doliprane, à l'américain CD&R.

La clause de sauvegarde proposée dans ce PLFSS 2025 est fixée à 23,3 milliards d'euros de remboursements par l'Assurance maladie, ce qui, nous apprend l'étude d'impact, correspond à 27,89 milliards d'euros de l'ancienne formule de calcul basée sur le chiffre d'affaires. Cette baisse du seuil de déclenchement n'en est donc pas une et vise à maintenir le rendement de cette clause de sauvegarde à 1,6 milliards d'euros.

Il serait donc sage que cette Assemblée demande aux industriels de rééquilibrer leurs ambitions. Ce n’est pas à nos systèmes de santé de restaurer leur marge, mais bien à leurs actionnaires de modérer leurs appétits. Aussi, nous souhaitons mettre fin à la croissance régulière de la dépense du médicament remboursé au profit des industriels. Il est grand temps de faire preuve de plus de fermeté à leur égard.

La clause de sauvegarde prévue à cet article est un dispositif qui nous le permet : il a pour mission de contenir l’évolution du montant des dépenses de médicaments remboursés par l'Assurance maladie. Au-delà d’un montant plafond dit M, défini par le présent projet de loi, se déclenche une contribution obligatoire progressive, partagée entre les entreprises du médicament. En attendant un pôle public du médicament, c’est un outil utile pour qui a la volonté et le courage politique de freiner les appétits des actionnaires du monde pharmaceutique.

Pour mieux contrôler l'envolée des dépenses de médicaments prises en charge par l'Assurance maladie, nous proposons de ne pas maintenir le rendement de la clause de sauvegarde à son niveau de 2024, c'est-à-dire 1,6 milliards d'euros. Cela passe par un abaissement du seuil de déclenchement dit "montant M".

Dispositif

À la fin de l’alinéa 32, substituer au montant : 

« 23,3 milliards d’euros » 

le montant : 

« 20 milliards d’euros ».

Art. APRÈS ART. 20 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 29 • 24/10/2024 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de réformer le système des allocations familiales.

Le système d’allocations familiales français est aujourd’hui daté. Conçu dans le cadre d’une vision nataliste de la société, il repose sur le versement des allocations à compter du deuxième enfant seulement, alors même que l’arrivée d’un premier enfant constitue pour un couple, un véritable bouleversement, y compris du point de vue financier.

Alors même que le désir d’enfants a évolué, notre politique familiale repose sur une incitation à concevoir au moins deux enfants, alors même que de nombreux couples aujourd’hui renoncent ou retardent l’arrivée du premier enfant, faute de moyens pour l’accueillir dans de bonnes conditions – logement suffisamment grand, salaires suffisamment stables et décents, modes d’accueil permettant le maintien dans l’emploi, temps non travaillés pour permettre de prendre soin de l’enfant, etc.

Le présent amendement du groupe LFI-NFP propose une demande de rapport sur l’opportunité d’un versement des allocations familiales dès la naissance du premier enfant, en observant tout particulièrement les familles monoparentales, très exposées à la précarité.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 85 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015.

Ce rapport s’attache notamment à évaluer l’opportunité d’un versement des allocations familiales dès le premier enfant sur le pouvoir d’achat des familles, en particulier des familles monoparentales.

Art. ART. 14 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à abroger la réforme des retraites du Gouvernement, et notamment le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans.

Cette injuste réforme, jamais votée mais assurément imposée, a volé 2 ans de vie aux travailleurs.

Cette réforme n'a apporté que du malheur. Les accidents du travail vont se multiplier, les femmes travailleront encore plus longtemps que les hommes, les seniors seront privés d'emploi, etc.

Elle ne permettra même pas réellement d'économies. Le gouvernement en promettait 15 milliards, l'OFCE les estime à 2,8 milliards à court-terme. À long-terme, elle provoquera une hausse des coûts.

Les élections législatives du 30 juin et 7 juillet 2024 ont placé le Nouveau Front Populaire en tête, lui qui avait promis d'abroger cette inique réforme.

La retraite, ce n'est pas l'antichambre de la mort, mais une nouvelle étape de la vie, un temps libéré hors de l'emploi. Chacun doit pouvoir en profiter et parvenir à cet âge sans avoir eu le corps et l'esprit broyés par le travail.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose l'abrogation de la réforme des retraites et du report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans en mettant davantage à contribution les plus hauts revenus.

Dispositif

À l’alinéa 10, substituer à la première phrase les deux phrases suivantes : 

« Au 1er janvier 2025, les mesures d’âge prévues par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogées. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation ».

Art. ART. 14 • 24/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite empêcher toute la hausse du ticket modérateur sur les consultations médicales par voie réglementaire.

Le gouvernement souhaite passer, par décret, une hausse du ticket modérateur sur les consultations médicales de 30% à 40%.

Une mesure désastreuse qui aggravera la privatisation de notre système de protection sociale. Le déport vers les complémentaires santé a des effets inégalitaires, en particulier pour les complémentaires privées qui différencient leurs tarifs et leurs garanties de couverture santé selon les publics. Par ailleurs, 3 millions de Français ne disposent pas d'une complémentaire santé.

Ce déport vers les complémentaires santé va coûter cher aux assurés sociaux. Les tarifs des complémentaires augmentent de manière continue ces dernières années et 2025 ne devrait pas faire exception. Le cabinet Addactis estime que les tarifs de ces contrats augmenteront de 6% à 10%.

Le coût des soins produit un renoncement aux soins. Rappelons que depuis cinq ans, le budget annuel des frais de santé des ménages a augmenté de 75% en moyenne. Il est ainsi passé de 715 euros en 2018 à 1 249 euros en 2023. Ce sont 40% des 18-24 ans qui déclarent avoir des difficultés à payer leurs frais de santé.

1,6 million de Français renoncent à des soins chaque année. Le facteur financier est le premier facteur de renoncement.

Nous nous inscrivons dans une logique complètement inverse à celle portée par la droite et l'extrême-droite et défendons le projet d'une grande Sécurité sociale. Dès lors, il nous faut instaurer ce véritable 100% sécu dans lequel la Sécurité sociale prendrait en charge l'intégralité des soins prescrits. Cela permettrait, au bas mot, 5,4 milliards d'économies par an de par la disparition des surcoûts de gestion des complémentaires.

Par conséquent, il s'agit d'une mesure élémentaire que de ne pas favoriser le déport vers les mutuelles d'ici à ce que le 100% Sécu soit instauré.

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite donc empêcher la hausse du ticket modérateur sur les consultations médicales.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« En 2025, le ticket modérateur applicable aux consultations de médecine généraliste et de sages-femmes est stable. »

Art. ART. 23 • 24/10/2024 RETIRE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 30 • 23/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vous propose la suppression de l'objectif de dépenses de la branche famille, en raison du manque d'ambition, voire du manque d'intérêt, dont ce PLFSS témoigne à nouveau pour la politique familiale.

En effet, une refonte globale de la politique familiale française me semble aujourd'hui nécessaire. Non seulement elle ne répond pas aux attentes des parents, notamment en ce qui concerne la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle, mais elle ne garantit pas plus le bien-être des enfants. Elle se base par ailleurs sur une vision nataliste qui ne correspond plus aux attentes des jeunes couples, et en particulier des femmes.

Je souhaiterai promouvoir une politique familiale qui réponde vraiment aux besoins des familles :

- des prestations qui garantissent le maintien de leur pouvoir d'achat dès l'arrivée du premier enfant ;

- des congés parentaux qui favorisent l'égalité entre les femmes et les hommes, dans la sphère domestique comme dans le monde du travail ;

- des modes d'accueil pour les jeunes enfants qui soient axés sur leur bien être et leur développement, tout en permettant à leurs parents de concilier leur vie familiale avec leur vie professionnelle.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 29 • 23/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à expérimenter la fixation d'un prix plancher pour le coût annuel d'une place en crèches. Cette expérimentation permettrait de lutter contre les délégations de service public à bas coût, et donc contre la dynamique du low cost, que Victor Castanet a mis en lumière dans son enquête Les ogres.

La mise en oeuvre d'une telle expérimentation nous permettrait également de nous interroger collectivement sur le coût d'une place d'accueil en crèche, et sur le coût de la qualité d'accueil des jeunes enfants, afin de mettre fin au sous-financement chronique dont souffre le secteur.

Dispositif

I. – Afin de limiter les pratiques d’optimisation des coûts dans la prise en charge des enfants âgés de moins de six ans accueillis par les établissements et les services d’accueil des enfants mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique, l’État peut autoriser, à titre expérimental pour une durée de deux ans, les caisses d’allocations familiales à moduler à la baisse la prestation de service unique attribuée aux opérateurs privés qui prestent en deçà d’un montant brut par berceau et par an fixé par la Caisse nationale des allocations familiales.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret. Les ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation dans la limite de cinq départements.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation de l’expérimentation.

Art. APRÈS ART. 29 • 22/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement demande un rapport du Gouvernement au Parlement sur la réforme de 2015 qui a introduit la modulation des allocations familiales en fonction du revenu des ménages. En effet, le principe d’universalité des allocations familiales est au coeur du projet de société que nous souhaitons : elles doivent bénéficier à toutes et tous, sans aucune distinction, notamment de nationalité.

Dès lors, si l’objectif de justice sociale qui peut être associé à ce type de réforme est évidemment louable, il semblerait que celle-ci ait été avant tout motivée par des raisons budgétaires, en vue de contenir l’évolution à la hausse des dépenses de la branche famille. Cela aurait en partie contribué au décrochage que l’on observe entre le montant des allocations familiales et les besoins des bénéficiaires, dans un contexte où le pouvoir d’achat des familles a chuté au cours des dix dernières années. 

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 85 de la loi n° 2014‑1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 et ses conséquences sur le niveau de vie des familles. Ce rapport identifie notamment quelles ont été les familles perdantes et les familles gagnantes de la réforme et étudie dans quelle mesure la modulation des allocations familiales en fonction du revenu des familles a servi à contenir la progression des dépenses de la branche famille et a conduit à un décrochage du montant des allocations familiales par rapport aux besoins des ménages. Il évalue les conditions nécessaires à la suppression de la modulation du montant des allocations familiales en fonction du revenu.

Art. APRÈS ART. 29 • 22/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement propose d’expérimenter le financement forfaitaire des établissements d’accueil du jeune enfant par la branche famille, en lieu et place de la tarification horaire à l’activité aujourd’hui mise en œuvre.

La prestation de service unique, et l’ensemble des bonus qui lui sont associés, forment aujourd’hui un modèle de financement complexe, axé sur le taux d’occupation des places d’accueil plutôt que sur le bien-être des enfants et des professionnels qui prennent soin d’eux. Ce constat est unanimement partagé par l’ensemble des acteurs du secteur : si tous ne sont pas d’accord sur le modèle de financement à mettre en œuvre, tous s’entendent pour affirmer que la prestation de service unique est aujourd’hui l’une des causes des maltraitances et des dérives constatées dans le secteur de la petite enfance.

Des rapports de l’Igas, des enquêtes journalistiques, et même un rapport d’enquête parlementaire ont démontré que la PSU encourageait les établissements à faire du surbooking, conduisait à un sous-financement structurel des crèches, et permettait d’imaginer des fraudes massives, comme l’a démontré Victor Castanet dans son ouvrage Les ogres.

Dispositif

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser la branche famille de la sécurité sociale à financer les établissements d’accueil du jeune enfant sur la base d’un versement forfaitaire mensuel.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés des solidarités et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue l’impact de cette nouvelle modalité de financement sur la situation financière des établissements d’accueil du jeune enfant, sur leur taux d’occupation, sur la qualité de l’accueil proposée et sur les conditions de travail des professionnelles de la petite enfance qui y travaillent.

Art. AVANT ART. 23 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, nous demandons la remise d'un rapport détaillant les actions à mettre en œuvre pour permettre le versement des pensions de vieillesse au premier jour du mois.

Pour le moment, les pensions de retraites sont versées à partir du neuf de chaque mois. Cette situation pose problème à de nombreux retraités qui peuvent difficilement faire face à l'ensemble de leurs échéances de fin de mois et tenir ensuite jusqu'au versement de la pension. Si elle s'explique par la nécessité de percevoir les cotisations avant de verser les pensions, ainsi que par la contrainte technique d'échelonnement des virements avec les autres prestations, elle n'est pas satisfaisante pour autant. Le problème est exacerbé par certains retards de pensions qui aggrave la situation des retraités.

Nous demandons au Gouvernement de porter à notre connaissance des pistes d'actions qui permettraient de verser plus tôt les pensions de retraites.

Dispositif

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les actions à mettre en œuvre pour permettre le versement des pensions de vieillesse au premier jour du mois.

Art. APRÈS ART. 21 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à déconjugaliser l’allocation de soutien familial en supprimant la condition relative à l’isolement du parent assumant la charge de l’enfant – soit généralement la mère. En effet, aujourd’hui, si ce parent se marie, se pacse ou même seulement reprend une vie en concubinage, il perd le droit à percevoir l’ASF. Cela génère une situation de dépendance du parent isolé vis-à-vis de son nouveau conjoint, alors même que le bénéfice de l’ASF est attaché à l’enfant.

Dispositif

Le second alinéa de l’article L. 523‑2 du code de la sécurité sociale est supprimé.

Art. APRÈS ART. 19 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le gouvernement doit présenter dans les 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi, au parlement, un rapport sur le plan de relocalisation de la production de médicaments.

« Fin décembre 2022, on est allé à Urville Nacqueville, dans le Nord du département, pour chercher des boîtes de Célestène. Une heure et demie de voiture ! », explique la maman d’un jeune homme de 15 ans ayant besoin de ce médicament pour éviter une opération. Car oui, cette pénurie présente le véritables risque d’une mauvaise prise en charge et d’aggravation de nombreuses pathologies. Lors d’une audition au Sénat en mars dernier, France Assos Santé avait d’ailleurs alerté : 45 % des personnes touchées par des pénuries de médicaments ont dû modifier leur traitement ou y renoncer.

Notre souveraineté sanitaire n’est plus assurée, nos concitoyens sont en danger. Nous sommes dépendants des pays asiatiques. 80 % de nos principes actifs sont produits en Chine et en Inde, contre 20 % il y a 30 ans. En 2023, 40 % des médicaments finis commercialisés proviennent de pays hors de l’Union Européenne, ce sont autant de substances, parfois vitales pour les malades, sur lesquelles nous n’avons plus de contrôle. À elles seules, la Chine et l’Inde produisent 50 % de l’ibuprofène, 60 % du paracétamol et 90 % de la pénicilline.

Résultat, à ce jour les pénuries se multiplient. Cette situation de dépendance nous fait subir des difficultés d’approvisionnement dès lors qu’une usine ralentit. Nous n’avons aucune prise sur la gestion de la chaine de production. Et les médicaments ne cessent de manquer dans nos pharmacies. Depuis 20 ans, le nombre de pénuries a été multiplié par 20. Si aujourd’hui le gouvernement dit vouloir relocaliser les productions, il s’agirait d’abord de ne pas les laisser fermer leurs portes. Ainsi, nos concitoyens n’auraient pas à payer deux fois : par la perte des emplois, puis les plans de relocalisation, ave au passage des pertes de compétences. Face à ce fléau, le gouvernement prévoit la relocaliser une vingtaine de médicaments, soit 5 % d’entre eux, et ce peut être d’ici 2030. A ce rythme, il faudrait 200 ans pour rapatrier la production des 420 ou 450 médicaments définis comme stratégiques.

Par cet amendement, le gouvernement doit présenter dans les 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi, au parlement, un rapport sur le plan de relocalisation de la production de médicaments.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le plan de relocalisation de la production de médicaments.

Art. ART. 25 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es membres du groupe LFI-NFP demandent le transfert de la branche AT/MP vers la branche Maladie de 3,7 milliards d'euros au titre de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Chaque année, pour compenser la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, le PLFSS opère un transfert de la branche AT/MP vers la branche Maladie. Toutefois, ce transfert correspond systématiquement à l'estimation "basse" réalisée par la commission d'évaluation de la sous-déclaration des ATMP.

Ainsi, alors que cette commission estime le montant de cette sous-déclaration entre 2 et 3,7 milliards d'euros en 2024, le PLFSS 2025 fixe même ce transfert à hauteur d'1,6 milliards d'euros, bien en-dessous des recommandations de la commission : il augmentera ensuite progressivement pour atteindre la fourchette basse, soit 2 milliards d'euros.

La branche Maladie ne doit pas payer pour les risques professionnels : le système actuel finance l'indemnisation d'une grande partie des accidents du travail et des maladies professionnelles via le risque maladie, au lieu des cotisations patronales versées par les employeurs à la branche AT/MP.

Dispositif

A l'alinéa 8, les mots : "1,6 milliard" sont remplacés par les mots : "3,7 milliards".

Art. APRÈS ART. 24 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, nous demandons la remise d'un rapport sur la mise en place d'un plan d'action en faveur de la santé périnatale dans les Outre-mer.

En effet, un rapport publié en septembre 2022 par Santé Publique France met en lumière des constats particulièrement alarmants concernant l’outre-mer.

L’INSEE dans une étude publiée en juin 2023 confirme des taux particulièrement élevés de mortalité néonatale dans les Outre-mer. En effet, entre 2019 et 2021, le taux de mortalité néonatale (enfants nés vivants et décédés entre 0 et 27 jours) est en moyenne de 3,5 pour 1 000 naissances vivantes en France hexagonale. Dans les Outre-mer, il est en moyenne de 7,7 pour 1000.

Par cet amendement nous souhaitons donc alerter sur cette situation et demandons au Gouvernement un véritable plan d’action pour la santé périnatale en Outre-mer.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant un projet de plan d’action pour l'amélioration de la santé périnatale en Outre-mer.

Art. APRÈS ART. 21 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es membres du groupe LFI-NFP proposent d’abonder l’ONDAM à hauteur de 2,2 milliards d’euros, afin de compenser le sous-financement historique de la psychiatrie.

Un Français sur cinq est touché par des troubles psychiques. Selon Santé Publique France, 13% des élèves scolarisés en France présenteraient un trouble de santé mentale. Les rapports et chiffres se succèdent, montrant chaque fois un peu plus les immenses besoins en santé psychique, qui ont notamment explosé sous l’effet de la pandémie de Covid-19.

Pourtant, selon la Commission nationale psychiatrie de la CGT, sur les dix dernières années, le financement de la psychiatrie publique a évolué 2 fois moins vite que l’ONDAM hospitalier global, lui-même sous-évalué, et 4 fois moins vite que celui des établissements privés lucratifs. Conditions de travail dégradées, difficultés de recrutements, manque de personnel, fermetures de lits et de services, attente de plusieurs mois voire années pour obtenir un rendez-vous dans un centre médico-psychologique… La psychiatrie, et notamment la psychiatrie publique, est sinistrée par des décennies de néolibéralisme.

La CNP-CGT recommande une remise à niveau à hauteur de 12% du budget de la psychiatrie publique, ceci dans le but de permettre la réouverture de lits et la création de postes.

Selon le site Data pathologies, en 2022, les dépenses de l’Assurance maladie pour la prise en charge de maladies psychiatriques représentaient 18,4 milliards d’euros. L’amendement propose donc d’augmenter l’ONDAM à hauteur de 12% de ces dépenses (donc 2,2 milliards d’euros), afin de permettre un meilleur remboursement des prises en charge pour maladies psychiatriques.

La diminution des moyens dévolus au sous-objectif ‘Autres prises en charge’ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie est purement formelle pour satisfaire aux contraintes de l'article 40. Nous appelons le gouvernement à lever ce gage.

Dispositif

I. – À titre expérimental, pour une durée de 3 ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser le versement des allocations familiales mentionnées à l’article L. 521 1 du code de l’action sociale et des familles dès la naissance du premier enfant.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés des solidarités et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, qui évalue notamment l’effet du versement sur le niveau de vie des familles, et en particulier les familles monoparentales.

Art. APRÈS ART. 24 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le gouvernement doit présenter au Parlement, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur le coût de la mise en place de ratios dans les hôpitaux, par spécialité et par type d’activités.

Alors que, d’après la FHF, 99 % des établissements publics de santé déclarent des difficultés de recrutement, il est plus qu’urgent de redonner du sens au métier de soignant et pour cela leur assurer des conditions d'exercice dignes. Dans un hôpital en crise depuis plusieurs années, par des choix budgétaires austéritaires, les professionnels font parfois le choix de fuir. Le taux d’absentéisme a atteint 10 % en 2022, soit trois points de plus qu’il y a dix ans, toujours selon la FHF, qui estime le nombre de postes vacants à 15 000 chez les infirmiers, à 15 000 chez les praticiens hospitaliers. 40% des médecins présentaient des symptômes d’épuisement professionnel sévères et 12 % d’entre eux avaient des idées suicidaires révèle une enquête menée auprès des praticiens universitaires français. Des chiffres alarmants qui devraient collectivement nous faire réagir.

Cette demande de ratio, instaurant un nombre minimal de soignants par patients, est une de leur demande de longue date. Il s’agit désormais au parlement d’être à la hauteur, au risque de voir se poursuivre l'effondrement de notre bien commun qu’est l’hôpital publique. Si le Sénat à adopté une proposition de loi en faveur de la mise en place des ratios l’an dernier, il est à notre sens essentiel d’estimer le coût de cette mesures afin de débloquer les fonds calibrés à sa bonne mise en place.

Le groupe LFI-NFP, par cet amendement, souhaite que le gouvernement remette, au parlement, dans les 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la possibilité de la mise en place de ratios dans les hôpitaux, par spécialité et par type d’activités.

Dispositif

Dans un délai de 6 mois, à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût d’une instauration des ratios hospitaliers, par spécialité et par type d’activités.

Art. APRÈS ART. 19 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe LFI-NFP souhaite renforcer le pouvoir public de fixation des marges des produits pharmaceutiques.

"C’est toujours plus. Il y a une déconnexion totale entre le prix et le bénéfice réel. S’il y avait une réforme à faire au nom de la défense de l’intérêt public, ce serait de travailler à rompre cette échelle de hausse des prix " confiait Agnès Buzyn, ancienne ministre de la santé, à la journaliste Rozenn Le Saint en 2023.

Depuis l’arrivée au pouvoir d’Emmanuel Macron en 2017, le chiffre d’affaires des médicaments remboursés par la sécurité sociale a bondi de 28%, pour atteindre 33,4 milliards d'euros en 2022, comme le rapport le Comité économique des produits de santé (CEPS).

En plus d'être injuste et immoral, il est toujours un mauvais calcul de faire reposer la responsabilité de l'évolution des dépenses de santé sur les assurés sociaux. Bien loin de surconsommer des soins et des médicaments, la situation normale est plutôt celle d'un renoncement aux soins. Cela a pour conséquence d'aggraver la pathologie et in fine de conduire à des prises en charge par l'Assurance maladie plus coûteuses.

C'est pourtant le choix systématique de la macronie et de la droite : hausse du ticket modérateur, culpabilisation des malades, des hausses et de nouvelles franchises médicales à n'en plus finir.

Et pendant ce temps, pour ce qui est du médicament, les fabricants sont laissés libres d'imposer leurs prix aux autorités françaises. Les laboratoires pharmaceutiques réalisent des exercices records depuis plusieurs années, en alignant des résultats en bénéfice net de plusieurs milliards d'euros : 5,4 milliards de bénéfice net en 2023 pour Sanofi, 3,11 milliards pour Pfizer

Il existe pourtant un levier simple pour maîtriser l'évolution du prix des médicaments : il s'agit d'agir sur les marges des producteurs. C'est pourquoi le groupe LFI-NFP propose de permettre au CEPS de plafonner les marges de tous les médicaments et dispositifs médicaux remboursés par la Sécurité sociale lorsque le fabricant a bénéficié de financements publics à la recherche et développement ou pour la fabrication desdits médicaments.

Dispositif

Le I de l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :

« Si l’entreprise bénéficie d’aides publiques pour la recherche, le développement ou la fabrication
d’un médicament ou d’un dispositif médical, le Comité économique des produits de santé peut fixer
les marges des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que les
marges des médicaments et dispositifs médicaux dits « stratégiques » mentionnés à l’article
L. 1412-8 du code de la santé publique.

« Si l’entreprise ayant perçu des aides publiques pour la réalisation du médicament refuse la
signature d’une convention fixant le tarif ou le prix établis selon les modalités précisées au présent
I, la licence d’office s’applique automatiquement pour ledit produit et tous les brevets dont dépend
sa fabrication."

Art. APRÈS ART. 21 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP propose la remise d’un rapport par le Gouvernement au Parlement sur l’opportunité d’un remplacement du congé paternité par un congé d’accueil de l’enfant dont la durée, les modalités d’indemnisation et les obligations incombant à l’employeur seraient identiques à celles du congé maternité. Il s’agirait de déterminer l’effet d’une telle réforme sur l’épuisement des jeunes mères et sur la prépondérance des dépressions périnatales, souvent liées à l’isolement des femmes une fois le congé paternité terminé, qui entraîne un déséquilibre de la répartition des tâches domestiques et de l’apprentissage de la parentalité, qui pèsent structurellement sur les mères.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 73 de la loi n° n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

Ce rapport évalue notamment l’opportunité d’un remplacement du congé paternité par un congé d’accueil de l’enfant dont la durée, les modalités d’indemnisation et les obligations incombant à l’employeur seraient identiques à celles du congé maternité.

Art. APRÈS ART. 7 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, qui reprend une proposition portée par les député.es socialistes et apparentés et les député.es écologistes, le groupe LFI-NFP propose de créer une redevance sur les lits non habilités à l’aide sociale dans des EHPAD non majoritairement habilités à l’aide sociale.

Le grand âge est devenu une manne financière pour certains groupes d’EHPAD privés commerciaux. Certains groupes réalisent ainsi des profits élevés, parfois au détriment de la qualité d’accueil de leurs résidents, comme l’a montré le livre ‘Les Fossoyeurs’ du journaliste d’investigation Victor Castanet.

Parallèlement, ils empochent de nombreux subventionnements publics, en premier lieu les forfaits soins des ARS et les forfaits dépendance des Départements. À ce titre, la moyenne du forfait soins - et donc du financement de l’Assurance maladie - attribué par lits est de 28 000 euros.
Ces profits sont réalisés à peu de frais, d’autant plus que notre législation prévoit une totale gratuité des autorisations d’ouverture d’EHPAD.

Les besoins de prise en charge, et donc de financement du secteur, sont pourtant immenses. En 2023, 26% des Français avaient plus de 60 ans, en 2040 ce sera près d’un Français sur trois. Selon le rapport Libault, le nombre de personnes âgées en perte d’autonomie (au sens de bénéficiaires de l’APA) passerait ainsi d’1,27 millions de personnes en 2015 à 1,6 en 2030 et 2,2 millions en 2050.

Face à ces défis, il sera essentiel de permettre à toutes les personnes âgées en perte d’autonomie de pouvoir accéder à une prise en charge adéquate. Pourtant, en 2019, près de 6 EHPAD privés à but lucratif sur 10 ne disposaient d’aucune place habilitée à l’aide sociale, réservant ainsi l’accueil des personnes âgées plus précaires aux EHPAD publics et aux EHPAD privés à but non lucratif.

Les besoins de financement du secteur sont immenses, le rapport Libault estimant qu’il sera nécessaire d’investir 9 milliards d’euros par an d’ici à 2030 afin de financer le secteur. Nous proposons de saisir ce levier fiscal et d’en flécher les recettes vers la branche Autonomie, afin de financer une prise en charge du grand âge juste et équitable.

Nous proposons ainsi une redevance assise sur le nombre de lits non habilités à l’aide sociale, et un périmètre d’application restreint aux EHPAD non majoritairement habilités à l’aide sociale. Cette mesure permettra en outre de réduire les incitations à la maximisation du profit et ses effets délétères sur l’accueil des personnes âgées dépendantes.

Dispositif

La section 14 du chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137‑42 ainsi rédigé :

« Art. L. 137‑42. – Est instituée une contribution à la prise en charge des dépenses liées à la perte d’autonomie des personnes âgées.

« Son produit est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

« Cette contribution est due par les gestionnaires des établissements et des services mentionnés au 6° du I de l’article 312‑1 du code de l’action sociale et des familles qui ne prévoient pas de recevoir pour au moins la moitié de leurs places des bénéficiaires de l’aide sociale au sens de l’article L. 113‑1 du même code.

« La contribution est assise par établissement ou par service sur le nombre de places non habilitées à l’aide sociale.

« Le montant de la contribution est fixé par décret pris après consultation du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge.

« Elle est due pour chaque année civile. »

Art. APRÈS ART. 8 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à récupérer l’ensemble des cotisations sociales que l’Assurance maladie a prise en charge au bénéfice du professionnel de santé, lorsque celui-ci est reconnu coupable de faits à caractère frauduleux.

Afin de permettre la pleine opérationnalité des dispositions créées à l’article L. 114‑17‑1‑1 du code de la sécurité sociale, ce dernier vise également à instaurer une automaticité de sanction.

L’annulation des cotisations sociales prises en charge par l’Assurance maladie doit être systématique et porter sur l’ensemble du montant ainsi pris en charge.

Dispositif

L’article L. 114‑17‑1‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède » ;

2° Les mots : « tout ou partie de » sont remplacés par le mot : « toute ».

Art. APRÈS ART. 4 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à prendre en compte le taux d’intérim dans le calcul des cotisations d’accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP).

S’il peut être un choix, l’intérim est souvent une contrainte pour les travailleurs. Seuls 16 % des travailleurs en intérim déclarent avoir fait un choix non contraint.

Les salariés intérimaires sont deux fois plus exposés aux accidents du travail que les salariés en CDI. Cela tient au fait qu’ils sont moins bien protégés, moins bien formés, voire qu’on assiste dans certaines entreprises à « une externalisation du risque ». Il existe en effet un véritable manque de traçabilité de carrière et d’exposition aux risques dans le travail temporaire. Les données sont lacunaires, ce qui protège les entreprises. La survenue des maladies professionnelles expose très peu les entreprises ayant recours aux contrats intérimaires, en raison de la brièveté du passage du salarié.

En intégrant le taux de recours à l’intérim dans le calcul des cotisations AT-MP, cet amendement vise, d'une part, à désinciter les embauches en intérim, pour refaire du CDI le contrat de base et permettre au plus grand nombre d’accéder à un contrat de travail stable et pérenne. Il vise d'autre part à renforcer la sécurité des intérimaires.

Dispositif

Le premier alinéa de l’article L. 242-7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle tient également compte du taux de recours à l’intérim. »

Art. APRÈS ART. 16 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe de travail transpartisan sur les déserts médicaux vise à étudier la possibilité pour chacun d’auto-déclarer un arrêt maladie ou un congé de courte durée, afin notamment de libérer du temps médical pour les praticiens. Il rejoint les propositions formulées notamment par plusieurs organisations d’étudiants et d’internes en médecine (ANEMF, ISNARIMG, ReAGJIR).

L’objectif de cette proposition vise à la fois à libérer du temps médical, et à garantir la possibilité de se mettre en arrêt maladie dans les territoires où l’accès aux soins – et donc aux consultations, est particulièrement dégradé, en laissant les patients se déclarer eux-mêmes en arrêt maladie lorsque la durée de l’arrêt en question n’excède pas une durée donnée – par exemple le délai de carence.

Le délai moyen de prise de rendez-vous chez un médecin généraliste, même en urgence, est de deux jours en France, avec une durée encore bien supérieure dans les déserts médicaux. Les consultations pour arrêts maladie de courte durée constituent donc à la fois une charge pour les médecins qui remplissent leurs créneaux, pour les patients qui doivent trouver un rendez-vous, et pour les dépenses de sécurité sociale. La simplification de la procédure, permettrait donc, mécaniquement, d’améliorer l’accès aux soins dans les territoires.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d’ouvrir certains arrêts maladie et congés de courte durée à
une procédure d’auto-déclaration, via une attestation sur l’honneur. Le rapport examine également l’impact de ces mesures sur le temps médical des praticiens. »

Art. APRÈS ART. 7 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à taxer les entreprises d’aide à domicile qui abusent des contrats à temps partiel.

Les aides à domicile souffrent des temps partiels contraints. Elles travaillent de 8h du matin à 20h en temps partiel. Elles ont une grande amplitude horaire avec des coupures et elles ne sont payées que lorsqu’elles arrivent chez la personne âgée. Elles vont faire à 2, 3, 4 personnes et puis une grosse coupure et elles reviennent faire chauffer le repas.

Cela donne des salaires d’environ 800 € par mois, alors que dans les faits, leur journée est entièrement consacrée au travail.

Nous souhaitons, pour notre part, créer un service public de la dépendance et permettre aux AVS de bénéficier du statut de fonctionnaire.

Dans l’attente, et face au refus obstiné du Gouvernement de prendre leur sort en considération, il est très urgent de favoriser l’emploi à temps plein en taxant ceux qui embauchent des temps partiels.

Ainsi, nous souhaitons que la sous-traitance cesse et que les femmes de ménages des hôpitaux puissent être embauchées à temps plein si elles le souhaitent.

Dispositif

Afin de lutter contre la précarité des métiers de l’aide à domicile, une contribution exceptionnelle est imposée pour les entreprises et employeurs d’une aide à domicile définis à l’article L. 7231‑1 du code du travail qui réalisent un nombre trop élevés de contrats avec des temps de travail hebdomadaire inférieurs à trente-cinq heures.

Le taux permettant d’apprécier le nombre trop élevé des contrats et le taux de la contribution sont fixés par décret. La contribution est reversée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Un décret fixe les modalités et la date d’application du présent article.

Art. APRÈS ART. 20 • 19/10/2024 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 7 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer une contribution sur les successions et les donations pour financer la 5e branche de la sécurité sociale.

La France est en train de redevenir la « société d’héritiers » qu’elle était avant la Première Guerre Mondiale.

Pendant ce temps, seuls 24 % des résidents en Ehpad peuvent couvrir leurs frais de séjour avec leurs revenus courants. Les établissements traversent une crise budgétaire sans précédent : près de 85 % d’entre eux sont en déficit et envisagent d’augmenter leurs tarifs. Alors qu’il est plus que nécessaire d’augmenter le budget alloué aux aides aux personnes âgées en perte d’autonomie, nous proposons donc d’instituer une contribution sur les successions et les donations fléchées vers la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Cette contribution, à hauteur d’1 % de l’actif net taxable, s’applique dès lors que le montant de l’héritage excède 120 000 euros. Selon l’INSEE, 87 % des héritages sont inférieurs au seuil de 100 000 euros. Ce seuil est déterminé en cohérence avec la réforme du barème de l’impot sur les successions que notre groupe propose dans le cadre du PLF et qui fixe l’abattement sur les successions à 120 000 euros.

Dispositif

Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

«  Soutien à l’autonomie

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution « autonomie » dénommée contribution sur les successions et les donations.

« Son taux est fixé à 0,1 % de l’actif net taxable pour toute succession ou donation supérieure à 120 000 euros. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.

« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 223‑5. »

Art. APRÈS ART. 20 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement des député.es membres du groupe LFI-NFP vise à autoriser le déploiement de la campagne de vaccination contre les infections à papillomavirus humains (HPV) dans les structures non-scolaires accueillant des adolescent.es.

Le déploiement d’une telle campagne nationale de vaccination gratuite pour tous les élèves de cinquième est une mesure positive. Cet amendement vise à faire en sorte que la campagne puisse couvrir les enfants non-inscrits dans un établissement scolaire ou n’ayant accès qu’à des heures réduites de scolarisation en l'étendant dans les établissements médico-sociaux et dans les établissements de l'aide sociale à l'enfance.

Une étude de l’UNAPEI a montré que 23% des enfants en situation de handicap n’avaient accès à aucune heure de scolarisation, tandis que 28% n’ont que 0 à 6h de scolarisation, 22% n’ont que 6 à 12h de scolarisation, et seulement 27% ont plus de 12h de scolarisation. De nombreux enfants pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance (ASE) voient également leur accès à la scolarisation entravé, l'instabilité du placement pouvant notamment entraîner des changements d'établissement scolaire au cours d'une même année,

Il est donc essentiel de renforcer ‘l’aller-vers’ de cette campagne et de la déployer auprès de tous les publics éligibles, y compris au sein des établissements médico-sociaux tels que les instituts médicoéducatifs (IME) ou des structures de l’aide sociale à l’enfance.

Dispositif

Au premier alinéa de l'article L162-38-1 du code de la sécurité sociale, après le mot :
« établissements »
insérer les mots :
« scolaires, les établissements médico-sociaux ou les établissements de l’aide sociale à l’enfance, ».

Art. ART. 27 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es membres du groupe LFI-NFP proposent d’abonder l’ONDAM à hauteur de 2,2 milliards d’euros, afin de compenser le sous-financement historique de la psychiatrie.

Un Français sur cinq est touché par des troubles psychiques. Selon Santé Publique France, 13% des élèves scolarisés en France présenteraient un trouble de santé mentale. Les rapports et chiffres se succèdent, montrant chaque fois un peu plus les immenses besoins en santé psychique, qui ont notamment explosé sous l’effet de la pandémie de Covid-19.

Pourtant, selon la Commission nationale psychiatrie de la CGT, sur les dix dernières années, le financement de la psychiatrie publique a évolué 2 fois moins vite que l’ONDAM hospitalier global, lui-même sous-évalué, et 4 fois moins vite que celui des établissements privés lucratifs. Conditions de travail dégradées, difficultés de recrutements, manque de personnel, fermetures de lits et de services, attente de plusieurs mois voire années pour obtenir un rendez-vous dans un centre médico-psychologique… La psychiatrie, et notamment la psychiatrie publique, est sinistrée par des décennies de néolibéralisme.

La CNP-CGT recommande une remise à niveau à hauteur de 12% du budget de la psychiatrie publique, ceci dans le but de permettre la réouverture de lits et la création de postes.

Selon le site Data pathologies, en 2022, les dépenses de l’Assurance maladie pour la prise en charge de maladies psychiatriques représentaient 18,4 milliards d’euros. L’amendement propose donc d’augmenter l’ONDAM à hauteur de 12% de ces dépenses (donc 2,2 milliards d’euros), afin de permettre un meilleur remboursement des prises en charge pour maladies psychiatriques.

La diminution des moyens dévolus au sous-objectif ‘Autres prises en charge’ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie est purement formelle pour satisfaire aux contraintes de l'article 40. Nous appelons le Gouvernement à lever ce gage.

Dispositif

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 108,8 »

le montant :

« 111 ».

IV. – À la septième ligne de la même colonne, substituer au montant :

« 3,5 »

le montant :

« 1,3 ».

Art. APRÈS ART. 7 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à instaurer une cotisation exceptionnelle sur les superprofits au bénéfice du système de retraite.

Le Gouvernement s’apprête à geler, avant l’hiver, les pensions de retraites. Cette taxe sur le dos des retraités devrait rapporter 3,9 milliards d’économies.

Dans le même temps, taxer les superprofits réalisés en 2023 rapporterait plus de 20 milliards d’euros, selon Oxfam France. Avec un total de plus de 146 milliards de bénéfices rien qu’en 2023, les entreprises du CAC40 ont engrangé des superprofits pour la troisième année consécutive.

Assurément, les retraités n’ont pas vu leurs revenus exploser en 2023 : le dernier rapport de l’association Petit Frère des Pauvres publié en septembre 2024, révèle que 2 millions de personnes âgées vivent sous le seuil de pauvreté monétaire.

Plutôt que de mettre à contribution les retraités, cet amendement vise à instaurer une cotisation exceptionnelle sur les superprofits au bénéfice des régimes de retraite. Il offre donc une alternative au Gouvernement : taxer les retraités, ou mettre à contribution ceux qui se détournent de leur obligation de solidarité en s’enrichissant dans la crise.

Dispositif

I. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les bénéfices ou revenus réalisés par les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

Le chiffre d’affaires mentionné au I s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

III. – Les produits de la contribution exceptionnelle mentionnée au I du présent article sont reversés à caisse nationale d’assurance vieillesse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale.

IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2026.

V. – Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du présent article.

VI. – Avant le 31 juillet 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation définitif de l’application du présent article.

Art. APRÈS ART. 16 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire LFI-NFP souhaite la remise d’un rapport sur l'impact du présent article sur les transports médicalisés dans les territoires ruraux. Ce rapport évalue également les pistes d’amélioration des services ambulanciers, afin d’améliorer l’accès aux soins dans les territoires éloignés des hôpitaux.

Les services ambulanciers connaissent les mêmes difficultés que les autres secteurs de la santé : pénurie de professionnels, manque d’attractivité des professions, rémunération insuffisante. La pandémie de Covid-19 a eu un fort impact sur la profession qui a énormément souffert pendant les périodes de confinement, avec l’annulation des actes médicaux.

D'après les principales fédérations du secteur, il manque actuellement un quart des effectifs dans le transport sanitaire. Cela a des conséquences sur les ambulanciers, qui sont beaucoup plus sollicités du fait du manque de personnel. Cela a aussi des conséquences sur la prise en charge des patients, qui doivent parfois attendre de longues heures avant qu’une ambulance soit disponible. La hausse du prix du carburant et la logique comptable de la rentabilité poussent parfois les ambulanciers à renoncer à un déplacement, en raison de la non-facturation des kilomètres pour aller chercher le patient et pour revenir à vide, ce qui impacte plus fortement le milieu rural.

Pourtant, les services ambulanciers jouent un rôle majeur dans l’accès aux soins. Ils sont indispensables, afin de permettre aux personnes souffrantes de se rendre dans les hôpitaux pour suivre leurs traitements médicaux. À l’heure où la France connaît une pénurie de professionnels de santé, dans des territoires éloignés des services de soins, les services ambulanciers sont la seule chose qui peut leur permettre d’avoir accès aux soins.

Il est donc urgent que l’État se saisisse de la situation des services ambulanciers, afin de soutenir la profession, qui effectue une véritable mission de service public, et d’améliorer la prise en charge des patients.

Dispositif

Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un
rapport sur l’impact du présent article sur les transports médicalisés dans les territoires ruraux. Ce
rapport évalue également les pistes d’amélioration des services ambulanciers, afin d’améliorer
l’accès aux soins dans les territoires éloignés des hôpitaux. »

Art. APRÈS ART. 7 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mettre plus fortement à contribution les employeurs au financement de l’autonomie.

Où sont les promesses du Président sur l’autonomie ? Nous devions avoir droit à une ambitieuse 5ème branche et à une grande loi sur la dépendance.

En réalité, il n'y a pas eu de loi d'ampleur sur le grand âge, projet abandonné par Emmanuel Macron. Une loi de programmation sur le grand-âge est censée être déposée d'ici le 31 décembre 2024. Nous savons déjà qu'il n'en sera rien. Seules quelques mesures éparses se sont frayées un chemin dans les PLFSS.

Encore une fois, la branche autonomie n’est pas dotée des moyens suffisants pour faire face aux immenses défis du secteur de l’autonomie : crise aigüe de recrutements, besoin de dizaines de milliers d’embauches, d'une hausse drastique du taux d’encadrement dans les Ehpad, impasse financière du secteur privé non lucratif...

Nous proposons donc de rehausser le taux de la contribution solidarité autonomie pour assurer un financement pérenne et à la hauteur des besoins de la branche et de nos aînés.

Dispositif

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 137‑40 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».

Art. APRÈS ART. 32 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP propose une demande de rapport sur la déconjugalisation de l’allocation de soutien familial en supprimant la condition relative à l’isolement du parent assumant la charge de l’enfant – soit généralement la mère. En effet, aujourd’hui, si ce parent se marie, se pacse ou même seulement reprend une vie en concubinage, il perd le droit à percevoir l’ASF. Cela génère une situation de dépendance du parent isolé vis-à-vis de son nouveau conjoint, alors même que le bénéfice de l’ASF est attaché à l’enfant.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 100 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport s’attache notamment à évaluer l’opportunité d’une suppression de la condition d’isolement du parent ayant la charge de l’enfant pour lequel l’allocation de soutien familial est versée.

Art. APRÈS ART. 21 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, nous attirons l’attention du Gouvernement sur la taxe sur les salaires pour les hôpitaux publics.

En 2018, la Cour des comptes estimait que le recouvrement de la taxe sur les salaires était peu performant et qu’elle présentait une circularité importante. Elle proposait ainsi « une piste de simplification » qui « pourrait être explorée en excluant du champ les établissements publics nationaux sans activité lucrative et les organismes de sécurité sociale ».

Preuve de cette circularité, alors que l'on estime la contribution des hôpitaux à cette taxe sur les salaires à 4 milliards d'euros chaque année et que le montant total du produit de cette taxe pour 2023 s'établit à 16,8 milliards d'euros selon l'Inspection Générale des Finances, l'article L131-8 du code de la sécurité sociale prévoit qu'une fraction de 23,55% de ce produit revienne à l'Assurance maladie soit... 3,94 milliards d'euros !

Autrement dit, les hôpitaux contribuent pour 23,81% du produit de la taxe sur les salaires et l'Assurance maladie en perçoit 23,55%.

Alors que l'on observe une légère déperdition et que la fixation de l'Ondam n'implique pas que le produit de cette taxe sur les salaires abonde spécifiquement le sous-Ondam hospitalier, il apparaît évident qu'à défaut d'obtenir sa suppression pour les hôpitaux publics, le produit de cette taxe doit être entièrement réaffecté aux hôpitaux.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose que la taxe sur les salaires payée par les hôpitaux soit toute entière réaffectée au bénéfice de l'Assurance maladie pour renforcer la dotation aux établissements de santé.

Dispositif

Le 1° de l'article L131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. Au quatrième alinéa, les mots "23,55%" sont remplacés par les mots "24%".
II. Après les mots "24%", la phrase est ainsi rédigée : "à destination du financement des établissements de santé".
III. Au troisième alinéa, les mots "15,80%" sont remplacés par les mots "15,35%".

Art. APRÈS ART. 7 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer une contribution pour inaptitude lorsque les entreprises enregistrent un taux de licenciement pour inaptitude anormalement élevé.

Les licenciements pour inaptitude surviennent après un avis médical de la médecine du travail jugeant le salarié inapte à poursuivre son activité professionnelle à la suite d’une maladie professionnelle, d’un accident du travail, ou de tout état physique ou mental, partiel ou total, rendant impossible la poursuite du contrat de travail par le salarié et s’il n’existe aucune possibilité de reclassement dans l’entreprise. Ne résultant d’aucune faute du salarié, ils ouvrent le droit à une indemnité spéciale de licenciement.

D’après une étude menée par la Direccte Pays de la Loire (2019), plusieurs dizaines de milliers de salariés seraient concernés par des licenciements pour inaptitude chaque année dans cette région. Il y aurait ainsi près de 100 000 licenciés pour inaptitude par an en France. Un rapport de plusieurs SSTI (services de santé au travail interentreprises) en région PACA et en Corse note également que « les avis d’inaptitude en France ne cessent d’augmenter » : une hausse de 150 % des avis d’inaptitude a ainsi été enregistrée entre 2014 et 2016.

Or, l’augmentation des licenciements et des avis d’inaptitude est intimement liée à la dégradation des conditions de travail au sein des entreprises. Il est donc normal que ces entreprises en soient tenues responsables via une contribution obligatoire versée à la branche AT/MP. L’instauration de cette contribution doit également aller de pair avec un véritable mouvement de reconnaissance des maladies professionnelles, notamment psychologiques.

Dispositif

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution pour inaptitude

« Art. L. 137‑42. – I. – Il est institué une contribution pour inaptitude au taux de 3 % lorsque des entreprises enregistrent un taux de licenciement pour inaptitude anormalement élevé.

« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse nationale de l’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1. »

Art. APRÈS ART. 21 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à reverser à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie une fraction des bénéfices des Ehpad privés lucratifs lorsque ces derniers n’augmentent pas les salaires ou n’embauchent pas du personnel supplémentaire.

Alors qu’ils bénéficient d’aides publiques, les Ehpad privés ont une totale liberté tarifaire sur le « reste à charge ». Selon la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, le prix médian de l’hébergement dans le privé avoisinerait les 2 600 euros par mois, soit 8 000 euros de plus par an que dans le public sans qualité de service exceptionnelle qui le justifie. En effet, la quantité de personnel et leur rémunération ne suivent pas.

Nous proposons donc que les Ehpad privés qui engrangent des bénéfices sur le dos de salariés pas assez nombreux et mal payés en reversent une partie à la CNSA.

Dispositif

L’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Lorsque la part de report à nouveau et de réserves rapportée aux dépenses de personnel de
l’établissement dépasse un certain seuil fixé par décret, l’établissement verse une fraction de cette
part à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
« Le taux de cette remise est fixé par décret. »

Art. APRÈS ART. 24 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es membres du groupe LFI-NFP souhaitent que les salariés en arrêt de travail dans le cadre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle puissent disposer de l'intégralité de leur salaire net durant toute la période d'incapacité temporaire.

Une incapacité temporaire causée par un accident du travail ou une maladie professionnelle a pour conséquence une baisse du salaire annuel : environ 5 100 € en moins pour les hommes et les femmes l’année de l’accident, puis autour de 7 500 € l’année suivante, avant de baisser progressivement.

Cet amendement vise donc à combattre la précarité des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles par le maintien de leur salaire net sur toute la période d'incapacité temporaire. A cette fin, il ouvre le droit à une indemnité complémentaire versée par la caisse primaire et intégralement financée par l'employeur afin de permettre aux victimes de bénéficier d'un maintien de salaire pendant leur période d'incapacité temporaire.

Dispositif

Après l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, insérer un nouvel article ainsi rédigé :

L. 433-1-1 "La victime bénéficie d'une indemnité complémentaire à l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1. Versée par la caisse primaire et intégralement financée par l'employeur, cette indemnité complémentaire porte l'indemnisation journalière au montant du dernier salaire journalier de la victime avant la date de l’accident ou de la maladie professionnelle."

Art. APRÈS ART. 19 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, nous proposons que la souveraineté sanitaire soit mieux prise en compte dans la fixation du prix des médicaments.

Les pénuries de médicaments se sont multipliées par 30 en seulement 10 ans. Les principaux médicaments concernés sont les anti-infectieux, les traitements du systèmes nerveux et les anticancéreux. Or, le reportage de Complément d’enquête du 9 septembre 2021 révélait que ces pénuries étaient parfois organisées artificiellement par les laboratoires pharmaceutiques pour faire monter les enchères sur les médicaments.

Ce sont les choix des industriels du secteur pharmaceutique qui nous ont placé dans cette situation de dépendance : recours croissant à la sous-traitance, concentration de la production de certains principes actifs autour de quelques fournisseurs asiatiques, production à flux tendu. Si les gouvernements successifs ont laissé faire les délocalisations massives de l’industrie pharmaceutique, en Asie notamment, il incombe au Gouvernement d’y remédier.

C'est une dynamique exactement inverse que nous observons. Le gouvernement laisse faire la vente par Sanofi de sa filiale Opella au fonds de capital nord-américain CD&R, une vente motivée par l'appât du gain : ce sont 7 milliards d'euros qui iront directement dans les poches des actionnaires. Une opération facilitée par le fait de rémunérer grassement la directrice d'Opella à hauteur de 200 millions d'euros.

Mais la souveraineté sanitaire française s'en trouve sacrifiée. Aucune garantie de maintien de la production en France, aucune garantie de préservation des 11 000 emplois en jeu. Comment ne pas imaginer que, lorsque ces investisseurs américains, complètement désintéressés par le marché français se seront appropriés le savoir-faire productif associé au Doliprane, ne laisseront pas l'entreprise et son considérable outil industriel à l'abandon ?

Une fois la capacité française à produire du paracétamol saccagée et le pays contraint à recourir à l'importation, l'accès à la molécule la plus utilisée de France nous coûtera bien plus cher.

Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Pour retrouver une réelle souveraineté sanitaire, il nous faut mettre en place un pôle public du médicament qui chapeaute la relocalisation planifiée de certaines filières pharmaceutiques.

Pour première étape, nous proposons que le prix des médicaments tienne systématiquement compte du critère de la souveraineté pour encourager la production locale.

Dispositif

Au début de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut également tenir » sont remplacés par les mots : « tient également ».

Art. APRÈS ART. 24 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es membres du groupe LFI-NFP sollicitent l’application de l’article 85 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. L’article 85, fruit d’un travail mené avec les associations représentant les personnes en situation de handicap, sollicitait la remise d’un rapport sur l’augmentation de la prestation de compensation du handicap (PCH). Or, à l’automne 2024, le rapport n’a toujours pas été remis, comme l’indique l’annexe 09 du projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale pour l’année 2023.

L’annexe 09 du PLACSS indique que le retard pris dans la remise du rapport est dû aux évolutions tarifaires de la PCH relatives à l’emploi direct. Le besoin d’améliorer les dispositifs de soutien à l’autonomie tels que la PCH ou encore l’APA persiste cependant, le Collectif Handicaps relevant que ces dispositifs sont insuffisants et trop parcellaires. La revalorisation de la PCH demeure un impératif, alors que plus d’un après la Conférence nationale du handicap (CNH) de 2023, les associations représentant les personnes en situation de handicap dénoncent « l’attentisme scandaleux des pouvoirs publics au regard des conditions de vie dégradées des personnes en situation de handicap et de leurs familles ». Selon l’Observatoire des inégalités, un quart des personnes en situation de handicap de 15 à 59 ans vivent sous le seuil de pauvreté.

Pour toutes ces raisons, les député.es membres du groupe LFI-NFP sollicitent la remise du rapport concernant l’augmentation de la prestation de compensation du handicap.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l'évaluation de la mise en œuvre de l'article 13 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
Ce rapport évalue la possibilité d'augmenter la prestation de compensation du handicap, dans un contexte de forte inflation.

Art. APRÈS ART. 8 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’augmenter les sanctions pour la fraude aux cotisations patronales.

En matière de lutte contre la fraude, le volontarisme affiché du Gouvernement devrait se concentrer sur la fraude aux cotisations sociales patronales. La fraude patronale aux cotisations sociales est estimée entre 10 et 11,2 milliards d’euros par le Haut conseil du financement de la protection sociale en 2022.

Cela représente entre 5 et 10 fois plus que la fraude aux prestations sociales avec laquelle les réactionnaires de toutes sortes empoisonnent le débat public. Selon le Haut conseil aux finances publiques, la part des assurés et notamment des titulaires de minima sociaux est faible dans l’ensemble : la fraude au RSA sur laquelle se focalise souvent l’attention représente 1,5 milliard d’euros sur l’ensemble de la fraude évaluée. C'est fois moins que le montant du non-recours au RSA (3 milliards d'euros).

En février 2020, la Cour des comptes pointait le laxisme des pouvoirs publics envers la fraude aux cotisations patronales. La nature et le montant des sanctions actuelles ne permettent pas de lutter efficacement contre cette fraude. Or, le nombre d’inspecteurs et de contrôleurs du travail stagne à un niveau faible depuis plus de 10 ans. Nous proposons donc d’augmenter les sanctions à l’encontre des patrons délinquants.

Dispositif

Après le III de l’article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – En cas de nouvelle constatation pour travail dissimulé dans les cinq ans à compter de la notification d’une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à :

« 1° 90 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % ;

« 2° 120 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %. »

Art. APRÈS ART. 8 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à soutenir l’ambition du virage préventif en prévoyant une fiscalité spécifique de 10,27 % sur les garanties des complémentaires santé prenant en charge certaines actions de prévention comme l’activité physique ou des séances de diététiques.

En France, 20 millions de personnes souffrent de maladies chroniques. Ce chiffre est en augmentation, la pandémie de la covid-19 ayant d’ailleurs aggravé la situation. Il existe aujourd’hui des thérapies non-médicamenteuses validées scientifiquement par la Haute Autorité de Santé, par l’INSERM, qui ont fait la preuve de leur efficacité en cas d’obésité, de diabète de type 2, d’hypertension artérielle et pour certains cancers, notamment l’activité physique adaptée prescrite par un médecin et le recours à un diététicien.

La mesure précise que les mutuelles ne devront pas recueillir d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne sont pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré.

Les baisses de recettes qui pourraient néanmoins résulter pour l’État devraient être compensées à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs.

Cet amendement a été travaillé avec la Mutualité Française.

Dispositif

I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé

« 5° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de Santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. AVANT ART. 15 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement des député.es membres du groupe LFI-NFP vise à garantir la saisine des commissions des affaires sociales du Parlement avant publication de tout décret visant à modifier les modalités de détermination de la valeur des indemnités journalières versées lors d'un arrêt de travail.

Le gouvernement a annoncé s'attaquer au montant des indemnités journalières par l’abaissement du plafond d’indemnisation des arrêts de travail de 1,8 à 1,4 SMIC, soit une baisse de 52€ à 40€ du plafond des indemnités journalières versées.

Les droites ne cessent d’entretenir une suspicion injustifiée à l’égard des travailleurs malades en assimilant l’augmentation du volume des indemnités journalières à de la fraude sociale. Pourtant, le présentéisme, et non l’absentéisme, caractérise les travailleurs français, puisque 37% des français déclarent avoir travaillé plusieurs fois par semaine alors qu’ils étaient malades contre 28% des européens (Eurofound, 2021).

Les causes de la hausse des dépenses d’arrêts maladie sont structurelles et connues et ne relèvent pas d'une envolée des arrêts maladies : en 2023, elles relèvent d’une hausse en valeur davantage qu'en volume (en 2023 : + 6,1% en valeur mais seulement + 1,6% en volume par rapport à 2022), résultant notamment de la hausse - insuffisante - du SMIC indexé à l’inflation.

Abaisser le plafond de calcul des indemnités journalières conduira inévitablement à un transfert de charges au détriment des salariés qui risquent de voir leurs droits sociaux reculer, puisque le droit au maintien de salaire coûtera significativement plus cher aux employeurs.

Pour toutes ces raisons, il est nécessaire que toute modification en ce sens fasse l'objet d'une consultation préalable du législateur.

Dispositif

Le dernier alinéa de l'article L323-4 du code de la sécurité sociale est complété par les mots suivants :

", après saisine pour avis des commissions parlementaires compétentes au fond."

Art. APRÈS ART. 6 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à prendre en compte le taux de survenance de pratiques pathogènes dans le calcul des cotisations d’accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP).

La part des salariés qui subissent des contraintes physiques dans le cadre de leur travail a augmenté de près de quatre points entre 2005 et 2016 chez les ouvriers qualifiés, passant de 57,2% à 60,8%.

Selon la DARES, l’exposition à des risques professionnels vont de pair avec un sentiment accru d'insoutenabilité du travail (2023) : 37 % des salariés ne se sentent pas capables de tenir dans leur travail jusqu’à la retraite.

Avec 3,53 accidents mortels pour 100.000 personnes en activité, la France est le seul pays européen où le nombre de décès au travail est en augmentation.

La survenance de pratiques pathogènes dans le milieu professionnel doit être combattue par tous les moyens. Les entreprises qui exposent le plus les travailleurs aux risques professionnels doivent en assumer les conséquences : l'instauration d'une surcotisation accidents du travail / maladies professionnelles est un des multiples leviers que le législateur se doit d'actionner afin de réduire l'exposition des travailleurs aux risques.

Dispositif

L’article L. 242‑5 du code de sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « risques », sont insérés les mots : « et pratiques pathogènes et accidentogènes » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « risques », sont insérés les mots : « et pratiques pathogènes et accidentogènes ».

Art. APRÈS ART. 21 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de réformer le système des allocations familiales.

Le système d’allocations familiales français est aujourd’hui daté. Conçu dans le cadre d’une vision nataliste de la société, il repose sur le versement des allocations à compter du deuxième enfant seulement, alors même que l’arrivée d’un premier enfant constitue pour un couple, un véritable bouleversement, y compris du point de vue financier.

Alors même que le désir d’enfants a évolué, notre politique familiale repose sur une incitation à concevoir au moins deux enfants, alors même que de nombreux couples aujourd’hui renoncent ou retardent l’arrivée du premier enfant, faute de moyens pour l’accueillir dans de bonnes conditions – logement suffisamment grand, salaires suffisamment stables et décents, modes d’accueil permettant le maintien dans l’emploi, temps non travaillés pour permettre de prendre soin de l’enfant, etc.

Le présent amendement du groupe LFI-NFP propose une demande de rapport sur l’opportunité d’un versement des allocations familiales dès la naissance du premier enfant, en observant tout particulièrement les familles monoparentales, très exposées à la précarité.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 85 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015.

Ce rapport s’attache notamment à évaluer l’opportunité d’un versement des allocations familiales dès le premier enfant sur le pouvoir d’achat des familles, en particulier des familles monoparentales.

Art. APRÈS ART. 24 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose la suppression du délai de carence pour les personnes bénéficiant d'un traitement du cancer du sein, ou de soins consécutifs à un cancer du sein, ou d'un parcours de soins global à l'issue d'un traitement du cancer du sein.

Le cancer du sein étant une affection de longue durée (ALD), le délai de carence lors du dépôt de l’arrêt maladie est certes réduit à 3 jours, mais ce sont 3 jours de trop car synonymes d’un important manque à gagner pour des patientes qui auront d’ores et déjà de lourdes charges financières et psychologiques à assumer. En 2019, pour les patients ALD, le reste à charge est en moyenne de 3% (après prise en charge par l’assurance maladie et par les complémentaires santé. Une somme d’autant plus conséquente pour les plus précaires de nos concitoyens, bénéficiant d’une moindre complémentaire santé. Ils sont 2,5 millions à ne pas en avoir du tout. Ces trois jours de carence pèsent dont énormément sur eux. Malgré la politique de ciblage sur la prise en charge des ALD, que nous combattons par ailleurs car en distinguant artificiellement ce qui relève du "gros risque" et du "petit risque" elle menace la santé publique et touche à ce qu'est la Sécurité sociale dans son principe fondamentale d'universalité et de couverture de l'ensemble des besoins de santé, leur prise en charge n'est toujours pas satisfaisante.

Ainsi, les patients en ALD doivent composer avec des restes à charge particulièrement élevés. Celui-ci est en en moyenne de 3% (après prise en charge par l’assurance maladie et par les complémentaires santé). Ce reste à charge demeure particulièrement élevé en valeur absolue, comme le fait remarquer le collectif “Nos Services Publics” dans le volet "Santé" de son rapport 2023 : "Du fait d’un volume total de dépenses de santé très supérieur pour les patients atteints de maladies chroniques, leur reste à charge moyen est notamment près de 90 % supérieur à celui des patients qui ne sont pas en affection de longue durée (772 € par an contre 440 € par an) ".

Cet amendement vise donc à soulager ces personnes malades de cette charge financière pour ce qui relève tant des traitements que des soins de support. Ainsi, l’objectif est d’épargner les personnes bénéficiant d'un traitement du cancer du sein de cette injustice qu'est la privation d'une partie de leurs ressources financières, c'est-à-dire assurer une prise en charge intégrale de leur parcours de soins. 

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose la suppression du délai de carence pour les personnes bénéficiant d'un traitement du cancer du sein, ou de soins consécutifs à un cancer du sein, ou d'un parcours de soins global à l'issue d'un traitement du cancer du sein.

Dispositif

Dans un délai de six mois, à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la suppression du délai de carence pour les personnes bénéficiant d'un traitement du cancer du sein, ou de soins consécutifs à un cancer du sein, ou d'un parcours de soins global à l'issue d'un traitement du cancer du sein.

Art. ART. 25 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à évaluer les effets sur les recettes et les dépenses des différentes branches de la Sécurité sociale de la reconnaissance, comme facteur de risque professionnel spécifique, de l'exposition des travailleurs à des produits cancérigènes.

L'évolution épidémiologique du cancer en France, alors qu'il est la première cause de mortalité prématurée, est décrite comme inquiétante. En 2018, 382 000 cas de cancers étaient diagnostiqués en France. En 2023, ce sont 433 136 cancers qui ont été diagnostiqués, un chiffre en augmentation constante sur les 30 dernières années. Selon Santé Publique France, 4,5% à 8% de ces cancers sont attribuables à des expositions professionnelles.

Si les cancers d'origine professionnelle sont relativement connus, ce n'est pas le cas des expositions professionnelles, facteur de risque essentiel mais non officiellement reconnu. Pourtant la DARES, dans son enquête SUMER 2017, relevait qu'un salarié sur 10 (soit 2,5 millions de personnes) avait été exposé à au moins 1 produit chimique cancérigène la semaine précédant l'enquête. L'article D4161-1 du Code du travail, qui établit une liste de facteurs de risques professionnels, mentionne au titre de l'environnement physique agressif les "Agents chimiques dangereux [...] y compris les poussières et fumées". Cette définition englobante ne comporte pas de précision spécifique relative aux produits cancérigènes, auxquels de nombreux travailleurs sont exposés : c'est particulièrement le cas dans les secteurs de la construction, de l'industrie et de l'agriculture.

Les facteurs de risque liés à l'exposition à des produits cancérigènes sont sous-identifiés, ce qui conduit à des sous-déclaration de maladies professionnelles. L'identification de sa source et sa qualification en maladie professionnelle est rendue d'autant plus difficile que la latence de survenue de celles-ci fait que l'apparition de la maladie survient bien souvent après la cessation de l'activité. Dès lors, l'assurance maladie finance les soins des victimes de cancers liés à des expositions professionnelles, qui devraient être pris en charge par la branche AT/MP.

Pour toutes ces raisons, les député.es membres du groupe LFI-NFP sollicitent la remise d'un rapport qui traitera des effets sur les recettes et les dépenses des différentes branches de la Sécurité sociale de la reconnaissance, comme facteur de risque professionnel spécifique, de l'exposition des travailleurs à des produits cancérigènes.

Dispositif

L'article 25 est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au
Parlement un rapport évaluant les effets sur les recettes et les dépenses des différentes branches de
la sécurité sociale d’une potentielle reconnaissance, comme facteur de risque professionnel
spécifique, de l’exposition des travailleurs à des produits cancérigènes. »

Art. APRÈS ART. 7 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à instaurer une cotisation exceptionnelle sur les marges des Ehpad privés lucratifs afin de financer la branche autonomie.

Les résidents d’Ehpad subissent des conditions de vie particulièrement dégradées, notamment ceux du secteur privé lucratif où le taux d’encadrement est moins bon que dans les établissements publics. Début 2022, le scandale Orpea nous confirmait l’ampleur des dérives vécues par les résidents, victimes de la course à la rentabilité.

Dans une interview en date du 14 janvier 2023, à la question "Allez vous réduire vos marges ?", le nouveau directeur général d'Orpea, Laurent Guillot, répondait :"Historiquement, Orpea dégageait des marges autour de 26 %. Au premier semestre 2022, elles sont tombées à 17 %. Nous devons d’abord les redresser."

Force est de constater, derrière l’intention de laver le scandale, aucune remise en cause du modèle économique et des dérives structurelles de l’Ehpad privé lucratif n’est envisagée.

Par cet amendement, nous espérons donc mettre fin à ce modèle délétère en taxant à 100 % les dividendes des actionnaires des Ehpas privés lucratifs et en reversant ces dividendes à la CNSA pour construire un grand service public de la dépendance, associé au secteur privé non lucratif.

Dispositif

Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les marges des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privés lucratifs. Le taux de cette contribution est fixé à 100 %.

Elle est reversée intégralement à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices des entreprises mentionnées au premier alinéa réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date et les modalités d’application du présent article.

Art. APRÈS ART. 20 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement nous entendons supprimer les dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 visant à limiter à 3 jours maximum la durée des arrêts délivrés en téléconsultation par un médecin autre que le médecin traitant.

Rappelons d'abord que la hausse du recours aux arrêts maladies est à relier à la dégradation des conditions de travail et notamment à des risques psychosociaux pesant de manière croissante sur les salariés.

Après avoir favorisé et encouragé la pratique de la téléconsultation, le Gouvernement fait maintenant planer la suspicion de fraude sur des patients qui peinent à trouver un médecin disponible et sur des médecins accusés de complaisance.

Cette mesure de limitation des arrêts maladie, non seulement cède à la pensée de court-terme, mais fait fausse route. Ces dispositions inciteraient nos concitoyens à renoncer à leur droit à une prise en charge convenable, dans des délais raisonnables, et les conduirait à préférer travailler malgré leur état de santé. Elle poussera au présentéisme de salariés malades, favorisant la transmission des maladies et/ou l'aggravation des pathologies. Cette mesure est donc mauvaise pour la santé individuelle, la santé publique et les finances de la Sécurité sociale.

En focalisant son attention sur la prescription d'arrêts de travail en téléconsultation, cet article ignore la situation de pénurie générale en matière d’offre de soins et le fait que 11 % de nos compatriotes n’ont pas de médecin traitant (soit plus de 6 millions de Français), que le nombre de médecins généralistes recule d'1% par an depuis 2017 et qu'il n'y a pas de perspective d'amélioration de la densité médicale avant 2033, d'ailleurs en baisse dans 75% des départements.

Dans ce contexte, il est inenvisageable que chaque salarié le nécessitant puisse avoir accès à un rendez-vous physique avec un médecin dans un délai de 3 jours. Ce délai se réduisant même à 2 jours pour les salariés devant renouveler un arrêt maladie puisqu'ils auront à le faire le jour précédent la date de fin de celui ayant court.

 

Dispositif

Le troisième alinéa de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique est supprimé.

Art. APRÈS ART. 32 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe LFI-NFP est une demande de rapport sur l’instauration d’un financement forfaitaire des crèches par la branche famille et l’interdiction de la tarification horaire à l’activité des crèches par la branche famille.

La prestation de service unique, et l’ensemble des bonus qui lui sont associés, forment aujourd’hui un modèle de financement complexe, axé sur le taux d’occupation des places d’accueil plutôt que sur le bien-être des enfants et des professionnels qui prennent soin d’eux. Ce constat est unanimement partagé par l’ensemble des acteurs du secteur : si tous ne sont pas d’accord sur le modèle de financement à mettre en œuvre, tous s’entendent pour affirmer que la prestation de service unique est aujourd’hui l’une des causes des maltraitances et des dérives constatées dans le secteur de la petite enfance.

Des rapports de l’Igas, des enquêtes journalistiques, et même un rapport d’enquête parlementaire ont démontré que la PSU encourageait les établissements à faire du surbooking, conduisait à un sous-financement structurel des crèches, et permettait d’imaginer des fraudes massives, comme l’a démontré Victor Castanet dans son ouvrage Les ogres.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 113 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.

Ce rapport trace des pistes de réforme du financement des établissements d’accueil du jeune enfant dans le sens de l’interdiction de la tarification horaire dépendante de l’activité réalisée. Il envisage notamment le retour à un financement forfaitaire de ces établissements, tout en maintenant le principe d’une participation des familles proportionnelle à leurs revenus.

Art. APRÈS ART. 32 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement sollicite la remise d'un rapport portant sur l’impact des modifications apportées l’article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 sur le financement des établissements de santé autorisés en psychiatrie.

L’annonce du Gouvernement sur la diversification des modalités de financement des établissements de santé ne revient pas sur le financement des établissements de santé autorisés en psychiatrie, dont le financement diffère des autres établissements de santé. En effet, depuis le 1er janvier 2022, le modèle de financement des activités de psychiatrie a évolué sous la forme de 8 compartiments de dotations, comprenant notamment une dotation populationnelle et une dotation « file active ».

Il est essentiel d’évaluer les impacts de l’évolution du financement des établissements de santé sur les activités de psychiatrie et de pédopsychiatrie. Nous souhaitons porter une vigilance particulière au maintien d’une dotation populationnelle en adéquation avec les besoins. Nous émettons également une alerte sur la dotation « file active », qui représente 15% du financement des établissements de santé autorisés en psychiatrie. En effet, cette T2A déguisée est un encouragement à faire du chiffre et à voir le plus de patients, en décalage avec les caractéristiques des soins psychiatriques qui requièrent du temps afin de construire une relation de confiance avec les patients.

L’application d’une dotation relative à des missions spécifiques à la psychiatrie doit être clarifiée : il est urgent de préciser le processus de reconnaissance de ces missions spécifiques, les acteurs impliqués dans ce processus et les critères de reconnaissance. Cette dotation pose le risque d’une mise en concurrence des établissements de santé en psychiatrie et d’une rupture d’égalité entre les territoires, entraînant un risque de pertes de chances pour les patients. Il est donc urgent d’analyser l’impact de cette dotation sur le domaine de la psychiatrie et de porter une attention particulière à l’équité entre les territoires et éviter les pertes de chances pour les patients.

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’impact des modifications apportées par l’article 34 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 relatif au financement des établissements de santé autorisés en psychiatrie. Ce rapport s’attache à analyser les impacts sur les critères et le calcul de la dotation populationnelle ainsi que les mesures envisagées pour maintenir un niveau correct de dotation populationnelle. Il prête une attention particulière à l’évolution de la dotation « file active ». Il analyse également la traduction de la « Dotation relative à des missions spécifiques » en revenant sur le processus et les critères de reconnaissance de ces missions spécifiques ainsi que sur les mesures envisagées pour garantir une équité d’attribution à travers les territoires et éviter les pertes de chances pour les patients.

Art. APRÈS ART. 21 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, nous souhaitons alerter sur la nécessité d’imposer un minimum d’heures de travail pour les accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) des collectivités dites ultramarines.

La Défenseure des droits a conduit des auditions auprès des autorités académiques de Guadeloupe et de Martinique qui révèlent que : si ces territoires disposent de bonnes dotations en nombre d’accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH), « la précarité du statut de ces agents contractuels de l’État est un frein à leur appartenance à un collectif de professionnels permettant de construire une prise en charge globale et cohérente des enfants qu’ils accompagnent ».

Pourtant, le nombre d'enfants en situation de handicap nécessitant assistance au sein des établissements scolaires ne cesse de croître dans le territoire d'Outre-mer, notamment à la Martinique. À la Réunion, l'Unapei relève que lors de la rentrée scolaire de septembre 2024, plusieurs dizaines d'enfants ayant reçu leur notification AESH n'ont pourtant pas accès à l'école. Le nombre de 2700 AESH y est insuffisant pour répondre aux besoins d'accompagnement de ces enfants.

Une partie d'entre eux manifestait, il y a maintenant plus d'un an de cela, pour dénoncer la précarité de ce statut, des salaires, et des conditions de travail et de formation. Ils dénoncent également des conditions de travail dégradées depuis plusieurs mois avec la mise en place des PIAL, les pôles inclusifs d’accompagnement localisés et demandent l’abandon de la fusion entre AESH et AED, Assistants d’éducation.

Parce qu'il s'agit d'un enjeu particulier pour ces collectivités, nous proposons d'augmenter à 4 heures quotidiennes le nombre d'heures minimales contractuelles que les AESH ultramarins peuvent conclure avec un établissement.

Dispositif

Après l'alinéa 8 de l'article L.917-1 du code de l'éducation, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat de travail d'un accompagnement d'élève en situation de handicap dans les collectivités des Outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ne peut prévoir une durée journalière de travail inférieure à 4 heures, sauf sur demande expresse de l'accompagnant.

Art. APRÈS ART. 19 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es membres du groupe LFI-NFP souhaitent assurer la transparence des investissements publics de recherche et de développement et de l'état de la propriété intellectuelle.

La principale justification des industriels à un prix élevé du médicament est le fort coût de recherche et développement (R&D) mis en œuvre pour pouvoir développer un nouveau médicament. Or, comme le rappelle l’Assurance maladie dans son rapport "Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses", une part non négligeable des dépenses de R&D provient de financements publics, et le manque de transparence rend difficilement distinguable la part des investissements publics et privés pour le développement d’une nouvelle molécule. Cela « rend plus difficile encore l’évaluation du fondement des demandes de prix avancées par les industriels ».

Cet amendement vise donc à assurer une réelle transparence des montants des investissements publics de recherche et de développement (R&D) bénéficiant aux entreprises pour de nouveaux médicaments. Il vient détailler les dispositions relatives à la transparence de ces investissements adoptées dans le cadre du PLFSS 2021 pour rendre le dispositif opérant.

La première modification permet d’accéder à l’information sur la généalogie des molécules à travers des déclarations des industriels des éventuels rachats de brevets ou d’entreprises qui leur ont permis d’obtenir leurs droits de commercialisation. Il permet donc d’inclure dans le dispositif les investissements publics qui ont bénéficié aux différents acteurs impliqués dans la R&D d’un produit de santé.

La seconde modification précise la nature de ces investissements publics, incluant les investissements indirects (exonérations d’impôts ou de cotisations). En effet, des aides telles que le Crédit d’impôt recherche, le crédit d’impôt innovation ou encore le statut Jeune entreprise innovante constituent la plus grande part de l’effort public de recherche et de développement.

La dernière modification permet d’obtenir ces données médicament par médicament, donc dans un format plus adapté à des négociations de prix menées pour chaque produit. Par ailleurs, cette modification permet d’accéder à l’information pour un produit sur le temps long de la R&D, contrairement à des données agrégées par entreprise au titre de l’année précédente. De fait, la lisibilité des données ne peut être dissociée de l’impératif de transparence qui motive cette mesure.

Cette proposition s’inscrit dans la continuité des engagements pris par la France à l’Assemblée mondiale de la santé dans le cadre de la résolution visant à assurer la transparence des marchés de médicaments.

C'est pourquoi, par cet amendement travaillé avec l'association Aides, le groupe LFI-NFP souhaite assurer la transparence des investissements publics de recherche et de développement et de l'état de la propriété intellectuelle.

Dispositif

La première phrase de l’article L. 162‑17‑4-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après les mots : « produits de santé » sont insérés les mots : « l’état de la propriété intellectuelle, les éventuelles opérations de rachats ou fusions d’entreprises et » ;

2° Après le mot : « publics », sont insérés les mots : « directs et indirects » ;

3° Après la seconde occurrence du mot : « développement », sont insérés les mots « de chacun ».

Art. ART. 27 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à financer la généralisation des contrats d’études dans les formations paramédicales (infirmier·es, aides-soignant·es, ambulancier·es, etc.).

Actuellement, il existe des contrats d’allocation d’études co-financés à 50% par l’Agence Régionale de Santé (ARS) qui permettent de verser une allocation aux étudiantes et étudiants en dernière année d’études en contrepartie d’un engagement de servir 18 mois (pour un temps plein) au sein des établissements de santé, des établissements, médico-sociaux et cabinets d’imagerie médicale. Or, ce dispositif étant actuellement non règlementé et dépendant de la politique régionale de chacune des agences régionales de santé, les étudiants dans les formations paramédicales sont soumis à une inégalité territoriale. En fonction de la région dans laquelle ils font leurs études, ils ne disposent pas des mêmes opportunités en matière d’allocation d’études. Par souci d’égalité, cet amendement propose de financer une généralisation nationale du dispositif des contrats d’études.

Cet amendement majore donc de 1,5 milliards le sous-objectif “établissements de santé” de l’ONDAM afin d’augmenter l’enveloppe des missions d’enseignement de recherche, de référence et d’innovation (MERRI) qui finance la rémunération des étudiants hospitaliers.

Pour respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement minore du même montant le sous objectif “Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et au soutien national à l’investissement” cependant les signataires de cet amendement signalent qu’ils ne souhaitent pas baisser les dépenses relatives au fonds d’intervention régional et au soutien national à l’investissement et demandent au gouvernement de lever le gage.

Dispositif

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 108,8 »

le montant :

« 110,3 ».

II. – À la sixième ligne de la même colonne, substituer au montant :

« 6,6 »

le montant :

« 5,1 ».

Art. APRÈS ART. 24 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es membres du groupe LFI-NFP sollicitent la remise d’un rapport sur les causes notamment budgétaires du recours à la contention mécanique et à l’isolement en psychiatrie.

Dans un rapport publié en 2016, la Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté (CGLPL) pose un constat glaçant « On croyait ces méthodes de contrainte physique remises en cause dans la seconde moitié du XXe siècle par des écoles de psychiatrie et largement suppléées par les développements de la pharmacopée. Les visites du CGLPL dans les établissements de santé mentale lui ont fait découvrir une utilisation de l'isolement et de la contention d'une ampleur telle qu'elle semble être devenue indispensable aux professionnels. ». Le rapport d’activité 2021 de la CGLPL est tout autant alarmant. Une analyse de 26 établissements indique que la proportion de patients isolés et/ou placés sous contention sur l’ensemble des patients hospitalisés s’est accrue entre 2018 et 2021. Une étude de l’IRDES note quant à elle qu’en 2022, 76 000 personnes ont été hospitalisées sans leur consentement à temps plein en psychiatrie : 37 % étaient concernées par un recours à l'isolement, soit 28 000 personnes, et 11 % par un recours à la contention mécanique, soit 8 000 personnes.

La loi dispose pourtant que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Si plusieurs mesures ont été prises pour encadrer le recours à l’isolement et à la contention, notamment un contrôle juridictionnel, le rapport de la CGLPL déplore leur portée limitée. De manière préoccupante, la CGLPL souligne la difficulté à obtenir des données fiables et complètes sur le recours à l’isolement et la contention. Il est donc urgent de retracer le recours à ses pratiques et de pouvoir identifier d’éventuelles disparités territoriales.

Les causes du recours à l’isolement et à la contention sont multiples. Si les enjeux de déstigmatisation, de formation, et de lutte contre une tentative de transformer la psychiatrie en outil répressif ne sont pas à négliger, les professionnels alertent sur les causes budgétaires pouvant expliquer un accroissement du recours à ces pratiques. L’attrition des moyens, la fermeture de lits et services, le manque de personnel découlent des décisions budgétaires austéritaires prises au cours des dernières décennies. Il est urgent de retracer leur impact sur le recours à l’isolement et à la contention.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les causes notamment budgétaires du recours à la contention mécanique et à l’isolement en psychiatrie.

Art. APRÈS ART. 24 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, qui reprend une proposition émanant du groupe socialiste, écologiste et républicain au Sénat, les député.es membres du groupe LFI-NFP sollicitent la remise d’un rapport annuel au Parlement évaluant les financements alloués au secteur public et au secteur privé assurant le service public hospitalier afin, le cas échéant, d’apporter des correctifs. Le rapport évalue également les revalorisations salariales accordées à ces mêmes catégories d’établissements.

Les établissements de santé privés solidaires, qui assurent près de 5 millions de séjours en hospitalisation chaque année, assurent des missions de service public, en accueillent tous les patients sans distinction, en assurant la permanence des soins ou encore en pratiquant pas de dépassements d’honoraires.

Pourtant, ils sont inéligibles à la majorité des mesures de soutien financer réservées aux établissements publics de santé, tels que la revalorisation de la rémunération des gardes et du travail de nuit, réservée au secteur public.

Afin d’apporter une réponse structurée à ces problématiques, cet amendement propose d’évaluer annuellement :
- Les financements alloués au secteur public et au secteur privé assurant le service public hospitalier afin, le cas échéant, d’apporter des correctifs ;
- Les revalorisations salariales accordées à ces mêmes catégories d’établissements.

Dispositif

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport dressant :

– Un bilan des financements accordés aux établissements relevant du a et du b de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;

– Un bilan des transpositions aux établissements relevant du b de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale des mesures de revalorisations salariales accordées aux établissements relevant du a du même article.

Art. APRÈS ART. 6 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à instaurer un plafond maximum de non-compensation des pertes de cotisations chômage pour l’Unédic dans le but de limiter la participation de l’organisme au financement de France Travail.

La rédaction de l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale proposée dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 ne garantit pas un plafond maximum de non-compensation des pertes de cotisations chômage. Nous proposons donc de compléter la rédaction de cet article par la création d’un tel plafond à hauteur de 10 % des pertes.

Dispositif

Le 7° bis de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget ne peut être inférieur à 90% des pertes de cotisations mentionnées au présent 7° bis. »

Art. APRÈS ART. 9 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es membres du groupe LFI-NFP sollicitent du Gouvernement la remise d'un rapport sur l'ampleur de la fraude au dispositif d'activité partielle depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19.

Avec une moyenne trimestrielle du nombre mensuel de salariés ayant été placés au moins une heure dans le mois en activité partielle de plus de 6 millions au deuxième trimestre 2022 (contre quatre-vingt-douze mille au premier trimestre 2023), le recours au chômage partiel s’est fortement généralisé au moment de la crise Covid-19 provoquant un assouplissement des règles d’éligibilité au dispositif et un affaissement qualitatif des contrôles.

Alors que la Cour des comptes alertait déjà sur l’ampleur de ces aides illégalement perçues, par demandes illégitimes ou création de fausses entreprises notamment, dans un rapport de juillet 2021, les député.es membres du groupe LFI-NFP demandent la remise d’un rapport au Parlement, par le Gouvernement, portant sur l'ampleur du recours frauduleux au chômage partiel durant la période de la pandémie de Covid-19.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'ampleur de la fraude au dispositif d'activité partielle depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19. Ce rapport évalue notamment les conséquences de l'assouplissement des règles d’éligibilité au dispositif et l'affaissement qualitatif des contrôles au moment de la crise du Covid-19.

Art. APRÈS ART. 21 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à mettre en cohérence le dispositif de congé de solidarité familiale et l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie (AJAP).

Personne dans cette Assemblée n’oserait dire qu’il ne faut pas aménager et organiser l’activité professionnelle, soutenir celui ou celle qui se trouve en situation d’accompagner un proche, un ascendant ou un descendant, un frère ou une sœur, un proche au domicile, lorsque celui-ci se trouve en fin de vie et plus que jamais a besoin d’être aidé et entouré de ses proches. Pourtant une injustice perdure, une hypocrisie qui conduit à rendre ineffectif le droit à ce congé de solidarité familial. En effet, si celui-ci peut être pris, à l’initiative du salarié, pour une durée maximale de trois mois renouvelables une fois, ça n’est pas le cas de l’AJAP.

Celui ou celle qui se consacre à son proche en fin de vie ne pourra en effet bénéficier d’une allocation journalière pleine que pour 21 jours, 42 jours en cas de maintien en activité à temps partiel avec une allocation réduite de moitié. Soit 63,34 euros ou 31,67 euros par jour. Ainsi est-il ouvert un droit à congé pouvant s’étendre sur 3 mois renouvelable une fois mais accompagné d’une indemnité n’excédant pas 42 jours.

Cet amendement sollicite donc un rapport sur une mesure qui permettrait d’assurer à celles et ceux qui se trouveraient dans cette situation dramatique, dont chacun sait et comprend la douleur, qu’ils et elles n’auront pas à choisir entre entourer leurs proches et subvenir à leurs besoins.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l'harmonisation des prestations que sont le congé de solidarité familiale et l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie. Il investigue la possibilité d'un versement de l'AJAP durant toute la période de congé de solidarité familiale, qui s'en trouverait portée à une durée maximale de versement de 180 jours, et produit une estimation chiffré du coût d'une telle mesure pour l'Assurance maladie. Il détaille également ses pistes de financement en priorisant la redirection de niches sociales à cette fin ou la mise à contribution des employeurs.

Art. APRÈS ART. 7 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à instaurer une contribution exceptionnelle de 10 % sur les fonds de pension pour financer la branche autonomie.

Les auxiliaires de vie sociale s’occupent de nos proches les plus fragiles, frappés par la vieillesse ou le handicap. Ce sont parfois des hommes, mais très majoritairement des femmes, qui accompagnent les personnes en situation de perte d’autonomie et de dépendance importante. Le taux de pauvreté des auxiliaires de vie sociale est de 17,5 %, contre 6,5 % en moyenne pour l’ensemble des salariés. Il est impératif de revaloriser les métiers du liens et notamment celui d’auxiliaire de vie sociale, les renforcer en leur donnant des moyens à la hauteur de l’importance, de la nécessité du lien social dans l’existence humaine.

Les fonds de pension eux, ont le vent en poupe. Leurs dividendes en croissance proviennent majoritairement des capitaux issus des plans épargne retraite (PER) des Français, et c’est pour leur augmentation que ces fonds délocalisent les usines, licencient les salariés, « optimisent » fiscalement leurs bénéfices.

C’est pourquoi cet amendement propose qu’une contribution à la hauteur de 10 % des bénéfices de ces entreprises — réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions — soit reversée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, afin de pouvoir financer décemment le travail essentiel des métiers du liens et notamment celui d’auxiliaire de vie sociale.

Dispositif

I. – Afin de lutter contre la situation d’urgence dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

II. – Un décret du ministre chargé de la santé fixe la date et les modalités d’application du présent article.

Art. APRÈS ART. 24 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es membres du groupe LFI-NFP proposent d’évaluer le nombre de personnes entre 65 et 74 ans présentant des pathologies respiratoires ou cardiaques chroniques, dans le but d’évaluer les coûts d’une campagne de vaccination contre le VRS de cette population.

Le VRS est responsable chez l’adulte d’infections respiratoires aiguës qui peuvent entraîner des complications graves telles que l’exacerbation d’une maladie cardiopulmonaire sous-jacente, une pneumopathie nécessitant une assistance respiratoire, voire le décès.

Malgré l’augmentation de la détection du VRS en France, le fardeau sur le système de soins, notamment les hospitalisations, reste partiellement connu. Néanmoins, la triple épidémie liée à la circulation de plusieurs virus respiratoires (Covid-19, VRS et grippe) pendant l’hiver 2022-2023, succédant à deux années de pandémie, a lourdement pesé sur le système de soins. Dans les années 2020 à 2023, les adultes âgés de 65 ans et plus représentaient 77 % des hospitalisations en raison d’une infection à VRS parmi les adultes de 18 ans et plus (11 % de 75-79 ans et 47 % de 80 ans et plus).

La HAS recommande la vaccination saisonnière des sujets âgés de 75 ans et plus contre le VRS, afin de réduire le nombre d’infections aiguës des voies respiratoires basses liées au VRS. Elle considère que le vaccin Arexvy et le vaccin Abrysvo peuvent être utilisés dans le cadre de cette recommandation. Pour rappel, le coût d’un vaccin est estimé à 196,10€. En février 2024, Catherine Vautrin, alors ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, estimait d’ailleurs que le vaccin contre le VRS serait remboursé à l’automne, une fois l’avis de la HAS rendu.

La HAS recommande la vaccination chez les sujets âgés de 65 ans et plus présentant des pathologies respiratoires chroniques (particulièrement BPCO) ou cardiaques (particulièrement insuffisance cardiaque) susceptibles de décompenser lors d’une infection à VRS. Il est cependant plus complexe d’évaluer le nombre de personnes à vacciner en raison du manque de données récentes sur le nombre total de personnes entre 65 et 74 ans présentant des pathologies chroniques respiratoires chroniques ou cardiaques. Une évaluation statistique plus fine permettrait de mieux appréhender les besoins ainsi que l’investissement à réaliser afin de mettre en place la vaccination contre le VRS pour cette population.

Cet investissement permettrait à la fois de préserver la santé de nos concitoyens plus âgés en leur évitant une hospitalisation, tout en réduisant les coûts pour le système de santé de prises en charge plus lourdes et intensives.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le nombre de personnes entre 65 et 74 ans présentant des pathologies respiratoires ou cardiaques chroniques, dans le but d’évaluer les coûts d’une campagne de vaccination contre le VRS de cette population.

Art. APRÈS ART. 9 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise la création d'une taxe sur la publicité pour les boissons alcoolisées afin de financer le Fonds de lutte contre les addictions.

L’alcool est à l’origine de 49 000 morts par an en France. La crise sanitaire a généré une augmentation de la consommation d’alcool chez les personnes vivant avec une addiction, laissant présumer des dommages sur le long-terme. En effet, les résultats de l'enquête CoviPrev (novembre 2023) révèlent qu' 11% des usagers d'alcool déclarent avoir augmenté leur consommation depuis le confinement.

Face à l'absence de véritable régulation sur les réseaux sociaux, les alcooliers font, depuis quelques années, la promotion croissante de leurs boissons alcoolisées sur ces plateformes, notamment par le biais d'influenceurs. En près de trois ans, Addictions France a ainsi recensé plus de 11 300 contenus valorisant l’alcool sur Instagram et sur Tik Tok. La cible touchée par ces publicités est très jeune : 79% des 15-21 ans déclarent en voir toutes les semaines. Cette exposition fréquente ouvre la voie à un alcoolisme de plus en plus précoce.

Toute consommation d’alcool comporte un risque, c’est pourquoi les entreprises qui incitent à la consommation d’alcool doivent participer financièrement à la prévention des risques et des dommages liés à cette substance.

Le présent amendement vise à taxer la publicité pour les produits alcooliques afin de financer le Fonds de lutte contre les addictions. D’une part, en s’acquittant de cette taxe, les grands industriels de l’alcool contribuent financièrement à diminuer les risques inhérents à leur produit. D’autre part, cette contribution permettra de diversifier les ressources de ce fonds et de concrétiser l’engagement pris par le Gouvernement au travers du plan de lutte contre le cancer : faire de la prévention une priorité de la politique de santé publique.

Cet amendement a été travaillé avec l'association Addictions France.

Dispositif

Le chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis :

« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques

« Art. L. 246. – I. – Est instituée une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :

« – produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants ;

« – dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors
taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’événements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret trois mois après la date d’entrée en vigueur de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2024. »

« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025. »

Art. APRÈS ART. 24 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le gouvernement doit présenter dans les 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi, au Parlement, un rapport sur la perte de chance aux urgences et sur la création d’indicateurs adaptés.

« Dire "venez aux urgences, vous serez pris en charge, ça va bien se passer" : c'est un mensonge. » - Dr. Sébastien Harscoat, praticien aux urgences de Strasbourg.

« La sécurité sanitaire n'est parfois plus assurée, y compris pour l’urgence vitale » - Samu Urgences de France – Septembre 2024

En avril 2022 : un homme est décédé d'une hémorragie digestive le jeudi 17 mars à l'hôpital de Strasbourg après avoir passé près de 14 heures aux urgences sans prise en charge adaptée à sa pathologie. – Le Progrès – 1er avril 2023

En décembre 2022 : une patiente de 47 ans a été retrouvée morte dans les toilettes, après avoir attendu trois jours dans un lit aux urgences. – Ouest France – 4 avril 2023

En janvier 2023 : un patient de 84 ans meurt aux urgences de Besançon. Durant 18 heures, l'homme a attendu de pouvoir passer un scanner. – L’Est Républicain – 8 janvier 2023

En septembre 2023 : Lucas, un jeune homme de 25 ans est mort d'une septicémie aux urgences de l'hôpital. Il a passé une dizaine d'heures à agoniser dans les couloirs des urgences d'Hyères. – TF1 – 20 décembre 2023

Cet été encore, à Lannion, à Saintes, à Moulins, à Guebwiller, à Saint Junien, en Mayenne, et sur la quasi totalité du territoire, des services d’urgences fermaient, souvent la nuit, parfois le jour, faute de personnel en nombre suffisant pour les maintenir ouverts. Et les urgences ne sont que la partie la plus visible du système en cours d’effondrement : de plus en plus de maternités ferment, à Guingamp, à Autun, à Ancenis, mettant en danger mères et nourrissons.

Le syndicat SAMU Urgences de France estimait qu’en décembre 2022 déjà, 150 personnes étaient décédées sur des brancards faute de prise en charge du fait du manque de lits et de personnel, et qualifiait ces décès de « morts évitables ». L’étude ne portait que sur le seul mois de décembre, mais nous pouvons imaginer que ces décès s’accumulent depuis.
Pour cause, cet été encore, les hospitaliers comptent les morts pourtant évitables. « Cette situation est totalement inacceptable. « Cela fait depuis juin que certains patients doivent patienter jusqu’à 70 heures avant d’être pris en charge dans un service de soins adaptés », dénonce Jérémy Beurel, secrétaire général adjoint de Force ouvrière (FO), au CHU de Nantes, suite aux décès de plusieurs patient, dont un après 50 heures d’attente.

Alors que cet été, selon Samu Urgences de France, 202 Services d’Urgence ont fermé au moins une ligne médicale, alors que cet été 174 SMUR ont fermé au moins une ligne durant l’été, Alors que cet été plus de 1500 lits supplémentaires ont continué de fermer cet dans 2/3 des établissements répondants, la représentation nationale veut connaître les conséquences d’années de budgets austéritaires sur la vie de nos concitoyens.

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite que le gouvernement présente, dans les 6 mois après la promulgation de cette loi, au parlement, un rapport sur la perte de chance aux urgences et sur la création d’indicateurs adaptés.

Dispositif

Dans un délai de 6 mois, à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la perte de chance aux urgences et sur la création d’indicateurs adaptés.

Art. APRÈS ART. 18 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, nous nous opposons à ce que les hôpitaux soient contraints à réaliser des mesures d'économie de fonctionnement s'ils veulent espérer bénéficier de financements pour l'investissement ou la reprise de leur dette.

Plutôt que de leur imposer des mécanisme austéritaires, l'urgence est de reprendre la dette des hôpitaux. La situation devient critique : le déficit structurel des hôpitaux a plus que triplé par rapport à la situation antérieure à la pandémie, passant de 500 millions d’euros environ à 1,7 milliard d’euros en 2023. La FHF alerte sur l'aggravation de cette situation et anticipe pour 2024 un déficit supérieur à 2 milliards d'euros.

La cause majeure de cette détérioration de la situation financière de l'hôpital public est le sous-financement chronique de l'Ondam, et notamment du sous-Ondam hospitalier.

La logique comptable et la sacralisation d'indicateurs inadaptés, comme le sont les ratios d'analyse financière appliqués aux dépenses de fonctionnement, plus largement tous les outils issus de la nouvelle gestion publique, sont à blâmer pour l'effondrement de notre système de soin. Il est plus que temps de rompre avec la logique néolibérale qui casse notre service public de santé.

Il est urgent que des moyens suffisants soient dédiés à des projets qui partent réellement des besoins de soins de la population, qui rouvrent les hôpitaux, les services, les lits, les maternités de proximité que vous avez fermés. C'est le sens de cet amendement.

Dispositif

Le II de l’article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :

1° Le mot : « sont » est remplacé par le mot « est » ;

2° À la fin, les mots : « les ratios d’analyse financière et les marges financières nécessaires à l’investissement » sont remplacés par les mots : « l’apport positif des projets des établissements en termes d’offres de soin, dont l’augmentation du nombre de lits ou de la couverture territoriale ».

Art. AVANT ART. 24 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à imposer à l'employeur de recourir à une assurance privée obligatoire afin de se couvrir contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable.

La reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur (FIE) après la survenance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle engage une forme de responsabilité de l'employeur, liée à une grave négligence de sa part. Depuis l'arrêt rendu par la Cour de cassation en 2023, les victimes peuvent prétendre, en cas de faute inexcusable de l'employeur, à une indemnité complémentaire distincte de la rente versée par la branche AT/MP, en poursuivant en justice leur employeur. Toutefois, si ce dernier n'en a pas les moyens, cette indemnité complémentaire est payée par la branche AT/MP.

Cet amendement a donc pour objectif de préserver les intérêts financiers de la branche AT-MP, en contraignant les employeurs, en situation de faute inexcusable, à verser une indemnité à son ex-salarié. Il s'agit donc de permettre aux victimes d’obtenir une réparation intégrale de l’ensemble des préjudices, sans pour autant augmenter la dépense publique.

Pour une procédure gratuite, accessible et rapide, il est prévu que l’indemnisation soit versée directement aux bénéficiaires par les caisses de sécurité sociale qui en récupéreront le montant auprès de l’employeur.

Cet amendement a été travaillé avec l'Association des Accidentés de la Vie (FNATH).

Dispositif

Au troisième alinéa de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, le mot :
« peut » est remplacé par le mot : « doit ».

Art. APRÈS ART. 24 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es membres du groupe LFI-NFP sollicitent la remise d’un rapport portant sur la mise en œuvre des engagements pris lors de la Conférence nationale du handicap (CNH) en 2023.

Lors de la CNH 2023, l’Etat s’est engagé à mettre un œuvre une série de mesures, notamment à déployer un « Handibloc » par région, à créer 50 000 nouvelles solutions pour les enfants et adultes en situation de handicap, à généraliser les consultations dédiées aux personnes en situation de handicap, à mettre en œuvre le remboursement intégral des fauteuils roulants, à mettre en œuvre la présence d’un référent handicap dans chaque établissement de santé, à expérimenter des dispositifs régionaux de prévention et promotion de la santé, à généraliser le dispositif Handigynéco ou encore à sécuriser financièrement les centres de ressources vie intime, affective et sexuelle (Intimagir).

Pourtant, plus d’un an après, les associations représentant les personnes en situation de handicap représentant les personnes en situation de handicap dénoncent « l’attentisme scandaleux des pouvoirs publics au regard des conditions de vie dégradées des personnes en situation de handicap et de leurs familles ». Les associations ne disposent par exemple d’aucune information sur le déploiement du dispositif Handibloc. Les coupes budgétaires annoncées font craindre que des mesures essentielles à l’accès aux droits pour les personnes en situation de handicap ne soient remises en cause.

Pour toutes ces raisons, les député.es membres du groupe LFI-NFP sollicitent donc la remise de ce rapport essentiel afin d’éclairer les décisions de la représentation nationale, notamment dans le cadre des discussions budgétaires.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l'évaluation de la mise en œuvre des engagements pris lors de la Conférence nationale du handicap en 2023. Le rapport revient notamment sur les moyens financiers et humains ainsi que le calendrier prévus pour cette mise en œuvre.

Art. APRÈS ART. 24 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es membres du groupe LFI-NFP sollicitent la remise d’un rapport sur la prise en charge des personnes vieillissantes souffrant de troubles psychiques. Le rapport évalue les besoins, les structures existantes de prise en charge, et identifie les bonnes pratiques ainsi que les besoins non pourvus.

Un Français sur cinq souffre de troubles psychiques. En parallèle de ce phénomène, la population connaît un phénomène de vieillissement, Selon l’Organisation mondiale de la santé, environ 14% des personnes âgées de 60 ans et plus vivent avec un trouble mental. Il peut s’agir de personnes souffrant de troubles psychiques qui vieillissent, ou de personnes qui en vieillissant développent un trouble psychique.

Pourtant, les acteurs du champ de la santé psychique s’accordent à dire que la prise en charge des personnes vieillissantes souffrant de troubles psychiques est « l’angle mort de l’angle mort ». Les structures accueillant des personnes âgées telles que les EHPAD ne sont pas encore forcément formées à accueillir les personnes qui ont des troubles psychiques. Les associations relèvent ainsi que des personnes vieillissant avec des troubles psychiques se retrouvent alors à l’hôpital, faute d’une meilleure prise en charge.

Dans un contexte de vieillissement de la population, il est urgent d’évaluer les besoins liés à la prise en charge des personnes vieillissantes souffrant de troubles psychiques, les structures existantes de prise en charge, les bonnes pratiques, mais également les manques à combler.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prise en charge des personnes vieillissantes souffrant de troubles psychiques. Le rapport évalue les besoins, les structures existantes de prise en charge, et identifie les bonnes pratiques ainsi que les besoins non pourvus.

Art. APRÈS ART. 21 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es membres du groupe LFI-NFP demandent la remise d'un rapport relatif au financement d'un déplafonnement du versement de l'allocation journalière du proche aidant (AJPA) au-delà de 66 jours.

L'allocation journalière du proche aidant qui offre un revenu de remplacement de 64,54 euros par jour permet de mettre fin temporairement à son activité professionnelle pour s'occuper d'un proche handicapé ou en perte d'autonomie. Actuellement, elle peut être perçue au maximum pendant 66 jours au cours de l'ensemble de la carrière professionnelle, et ce quelque soit le nombre de personnes aidées. A partir du 1er janvier 2025, l'AJPA pourra être renouvelée jusqu'à 4 fois au cours d'une carrière professionnelle.

Seulement, le plafonnement actuel, comme futur, de l'AJPA ne permet bien souvent pas aux proches aidants d'accompagner leur proche en perte d'autonomie ou handicapé sur toute la durée nécessaire. En plus de son faible montant qui signifie pour une majorité d'aidant une perte de revenus, la durée du versement de l'AJPA est bien trop faible. C'est la raison pour laquelle les députés LFI-NFP demandent la remise d'un rapport sur le financement d'un déplafonnement total de l'AJPA.

En 2017, on dénombrait environ 350 000 personnes âgées "en mort sociale". Quatre ans après, c'était l’équivalent de la ville de Lyon, soit plus de 500 000 personnes qui étaient considérées comme éloignées de leur famille, de leurs amis, de leur voisinage et des associations. Face à cette réalité massive, la lutte contre leur isolement doit devenir un combat prioritaire politiquement. Or, pour lutter contre cette mort sociale, le rôle des 4 millions de proches aidants est déterminant. Il apparaît donc nécessaire que l’Etat prenne toutes les mesures pour soutenir les proches aidants oeuvrant auprès de personnes âgées.

Par le présent amendement, nous demandons le remise d'un rapport, dans un délai de 6 mois après la promulgation de la présente loi, d'un rapport sur le financement d'un déplafonnement de l'AJPA, au-delà des 66 jours actuels.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au financement d'un déplafonnement du versement de l'allocation journalière du proche aidant (AJPA) au-delà de 66 jours.

Art. APRÈS ART. 7 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instituer une taxe sur les fonds d’investissement et les fonds de dette actionnaires des grandes entreprises de crèches. Face à la marchandisation de la petite enfance, il convient en effet de mettre à contribution ceux qui en profitent afin de redonner les moyens nécessaires à la branche famille pour assurer le financement des crèches à hauteur des besoins des enfants et des personnels.

Dispositif

I. – Il est institué une taxe en faveur du financement de la petite enfance dont sont redevables chaque année les actionnaires des entreprises de crèches dont le nombre de salariés excède 500, à hauteur de 5 % du montant égal à la somme des valeurs nominales des actions détenues.

II. – Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté à la sécurité sociale dans les conditions prévues au 10° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale.

III. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Le produit de la taxe mentionnée au I de l’article XX de la loi n° XXXX-XXXX du XX décembre 2024 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200‑2 du présent code »

Art. APRÈS ART. 24 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, nous demandons la production d'un rapport sur les répercussions sanitaires de l'humidité des logements ainsi que les coûts pour la Sécurité sociale, que l'humidité soit due à la précarité énergétique ou la vétusté.

En effet, un logement sur cinq en France est touché par des problèmes d’humidité, d’autant plus difficiles à gérer car complexes à identifier. En plus de nuire au bâti, l’humidité peut mettre en danger la santé de ses occupants, surtout celle des enfants. 90% des adolescents touchés par des problèmes respiratoires vivent dans des environnements humides. Aussi, une étude du Centre International de Recherche sur le cancer a démontré que certains cancers détectés chez des personnes étaient liées à des fongicides comme l’aflatoxine, produite par une moisissure toxique.

Une mauvaise conception, un mauvais entretien du bâtiment ou encore la pauvreté peuvent être à l’origine des moisissures et des odeurs de moisi et de décomposition qui rend le logement insalubre et peut avoir un impact très nocif sur la santé de ses occupants : les conséquences peuvent être infectieuses et toxiques, rhinite, asthme, allergies, dépression, bronchites selon la fondation.

Nous demandons à pouvoir établir l'étendue des coûts pour la Sécurité sociale de ces problèmes de santé découlant de la précarité et qui sont pourtant évitables.

Dispositif

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de l'humidité des logements pour la santé des populations, et des estimations chiffrées des dépenses de santé afférentes pour la Sécurité Sociale. Il pourra émettre des recommandations notamment sur les solutions de rénovations thermique et d'isolation énergétique, et l’impact qu’aurait de telles mesures sur les finances de la sécurité sociale

Art. ART. 27 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli des député.es membres du groupe LFI-NFP vise à rectifier l'Ondam 2025 afin d'accorder les rallonges budgétaires nécessaires telles qu'objectivées par la Fédération hospitalière de France.

La FHF estime nécessaires une augmentation du sous Ondam hospitalier 2025 de 3,9 milliards d’euros supplémentaires, en plus de la rectification du budget 2024 (qui devrait être rehaussé de 2,5 milliards).

La diminution des moyens dévolus à la catégorie "Autres" et "Dépenses de soins de ville" est purement formelle pour satisfaire au contraintes de l'article 40. Nous appelons le gouvernement à lever ce gage.

Dispositif

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 111,6 »

le montant :

« 110,6 ».

II. – À la troisième ligne de la même colonne, substituer au montant :

« 108,8 »

le montant :

« 112,7 ».

III. – À la septième ligne de la même colonne, substituer au montant :

« 3,5 »

le montant :

« 0,4 ».

Art. APRÈS ART. 20 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire la pratique unique de téléconsultation.

Après avoir favorisé et encouragé la pratique de la téléconsultation, le Gouvernement ne cesse de faire planer la suspicion de fraude sur des patients qui peinent à trouver un médecin disponible et sur des médecins accusés de complaisance : à ce titre, les député·es insoumis·es se sont fermement opposés à la limitation à 3 jours des arrêts maladie prescrits var téléconsultation.

Le recours à la téléconsultation par les patients est parfois une réponse à la difficulté d’avoir un médecin disponible en présentiel. Il est donc primordial de ne pas pénaliser les patients ayant recours à ce dispositif. Cependant, depuis plusieurs années, nous alertons sur la nécessité de réglementer les services et les entreprises privées lucratives proposant la pratique unique de téléconsultation. Laisser prospérer des entreprises sur la dématérialisation du soin génère des dérives à l’encontre de la déontologie médicale. En témoigne la tentative du groupe Ramsay santé de commercialiser un abonnement mensuel, à l’entière charge du patient, pour avoir recours aux téléconsultations.

Les médecins qui sont amenés à suivre leurs patients par voie dématérialisée ne seront pas pénalisés par le présent amendement, bien au contraire.

Dispositif

Au 1° de l’article L. 4081‑2 du code de la santé publique, les mots : « exclusif ou » sont supprimés.

Art. APRÈS ART. 21 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, nous souhaitons alerter sur la nécessité d’imposer un minimum d’heures de travail pour les auxiliaires de vie sociale (AVS), qui ne bénéficient actuellement d’aucune stabilité en raison des besoins aléatoires des personnes aidées.

Les horaires des AVS sont souvent irréguliers et segmentés. Il est également rare que ces employés travaillent à temps plein, notamment pour ceux qui travaillent à domicile. Nous constatons un fort taux de pauvreté dans ce domaine d'activité, que la dernière hausse de salaire en date n'aura su pallier. La hausse de 13 à 15% en moyenne accordée au 1er octobre 2021 ne concerne d'ailleurs pas tous les personnels.

La France compte actuellement 177 000 auxiliaires de vie sociale. Le manque d'attractivité a pour conséquence le manque croissant d'auxiliaires de vie sociale. Selon une étude de la FEPEM (Fédération des Particuliers Employeurs de France), plus de 300 000 postes d'auxiliaires de vie seront à pourvoir d'ici 2030 avec le vieillissement démographique en France.

En effet, dans les dix prochaines années, le nombre de personnes âgées de 75 à 84 ans va augmenter de 50% passant de 4,1 à 6,1 millions.

Face à une demande accrue, cet amendement entend revaloriser cette profession via une augmentation des heures minimales journalières.

Dispositif

Après l'article 21, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L3121-18 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La durée hebdomadaire inscrite au contrat de travail d'un auxiliaire de vie sociale, hors embauche par un particulier, ne peut pas être inférieure à 4 heures. »

Art. APRÈS ART. 19 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de garantir l'approvisionnement en médicaments en systématisant les sanctions à l'encontre des entreprises pharmaceutiques coupables d'infractions aux règles concernant les stock-sécurités.

Alors que les ruptures d'approvisionnement se multiplient, les laboratoires pharmaceutiques continuent d'enfreindre la loi en ne constituant pas de stocks de sécurité suffisants. Ainsi, l'ANSM vient de prononcer 8 millions d'euros de sanctions financières à l'encontre de 11 laboratoires.

Si l'ANSM commence à se saisir des outils coercitifs à sa disposition, comme en témoigne l'évolution du montant des sanctions financières prononcées sur une année, passant de 560 000 euros à 8 millions d'euros de 2023 à 2024, le recours à ces voies et moyens doit devenir systématique pour exercer tout son potentiel dissuasif.

Si les sanctions demeurent faibles, les puissances financières considérables que sont les laboratoires pharmaceutiques pourront toujours faire le choix d'un plus grand profit ailleurs contre le risque modéré d'une éventuelle sanction financière ici. De la même manière, il est parfois plus profitable pour un industriel pharmaceutique de faire de la rétention, avec l'espoir de pouvoir vendre sa molécule bien plus chère au long cours.

Par ailleurs, les politiques de mauvaise gestion de ces firmes nuisent à la santé publique en entravant l'accès aux traitements. Ce faisant, elles pèsent sur les comptes de la Sécurité sociale. Elles doivent donc être mises à contribution.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose de systématiser les sanctions financières en cas d'infraction relative aux stocks de sécurité et d'affecter une partie du produit au financement de la branche maladie.

Dispositif

I. – L’article L. 5471‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « peut prononcer » sont remplacés par les mots : « prononce » ;

2° Au début du II, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit » ;

3° En conséquence, il est procédé au même remplacement :

a) Dans le deuxième alinéa du II,

b) Dans le IV.

4° Il est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le produit financier de ces sanctions financières est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L131‑8 du code de la sécurité sociale pour une fraction correspondant à 50 %. »

Art. APRÈS ART. 6 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à instaurer un plafond maximum de non-compensation des pertes de cotisations chômage pour l’Unédic dans le but de limiter la participation de l’organisme au financement de France Travail.

La rédaction de l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale proposée dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 ne garantit pas un plafond maximum de non-compensation des pertes de cotisations chômage. Nous proposons donc de compléter la rédaction de cet article par la création d’un tel plafond à hauteur de 1 % des pertes.

Dispositif

Le 7° bis de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget ne peut être inférieur à 99 % des pertes de cotisations mentionnées au présent 7° bis. »

Art. APRÈS ART. 23 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet d’interdire au Fonds de réserve pour les retraites d’investir dans des secteurs polluants.

Le Fonds de réserve pour les retraites a pour mission d’investir au nom de la collectivité les moyens financiers confiés par l’État afin de participer au financement des retraites. Alors que ce fonds doit assurer la protection sociale pour les générations à venir, en gérant l’argent provenant notamment des excédents de cotisations sociales, ce fonds contribue dans les faits au réchauffement climatique en investissant des centaines de millions d’euros dans des activités très polluantes ! Il détient des investissements directs dans les grandes entreprises mondiales pétrolières et dans le charbon.

Afin que Total, Monsanto et autres ne profitent plus de l’argent qui doit garantir nos retraites, nous proposons d’interdire au Fonds de réserve pour les retraites les investissements dans les secteurs polluants.

Dispositif

Le 10° de l’article L. 135-7 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , lesquels ne peuvent résulter de l’acquisition à titre onéreux d’un titre de capital, au sens de l’article L. 212-1 A du code monétaire et financier, ou d’un titre de capital assimilé, au sens de l’article L. 211-41 du même code, émis par les personnes physiques ou morales mentionnées au I de l’article 266 sexies du code des douanes ».

Art. APRÈS ART. 9 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, nous exprimons notre opposition au "forfait patient urgences", participation forfaitaire à la charge des patients qui passent aux urgences sans être hospitalisés.

Sous prétexte de désengorger les hôpitaux, cette mesure de déremboursement sanctionne les assurés qui viendraient aux urgences pour des soins estimés « non urgents ». C’est nier la situation actuelle en matière d’accès aux soins où des patients n’ont d’autre choix que d’aller à l’hôpital faute de médecins de ville disponibles.

La part du territoire nationale qualifiée comme désert médial s'élève à 87% et 30% de la population y vit. Le nombre de médecins généralistes en exercice ne cesse de décliner depuis 2010, si bien que notre pays n'en comptait plus que 99 457 au 1er janvier 2023. Les efforts de formation sont insuffisants et quand bien même ils le seraient, ne produiront pas d'effets avant la décennie prochaine.

Le développement des pathologies chroniques fait qu'une majorité du temps médical des médecins est destiné aux soins programmés, de l'ordre de 70% de leur charge de travail selon la Cour des comptes, dans son rapport "L'organisation territoriale des soins de premier recours" de mai 2024. Par conséquent, il est de plus en plus difficile pour les patients d'accéder aux soins primaires ou non programmés, avec des délais d'accès à un rendez-vous avec un professionnel de santé qui s'allongent.

Ce n'est donc pas l'impatience qui mène aux services d'urgences, c'est la nécessité. L'accès aux services d'urgence lui-même est compliqué, comme l'a récemment démontré Médiacités, alors que 11 millions de Français, soit 17% de la population, vivent à plus de 30 minutes des urgences.

Si les urgences sont aussi fortement sollicitées, c’est d’abord en raison des défaillances d’organisation de la médecine de ville, de la crise de l'hôpital et de l’extension des déserts médicaux.

Sans résoudre les problèmes d’engorgement des urgences hospitalières, cette mesure contribue à renforcer les inégalités d’accès aux soins. Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de ce forfait.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût pour la sécurité sociale et l’opportunité pour les usagers d’une suppression de la participation de l’assuré aux frais liés aux actes et prestations réalisés dans une structure de médecine d’urgence prévus au deuxième alinéa du 2° de l’article L. 162-22-8-2 et au quatrième alinéa du I de l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale. Ce rapport évalue les effets directs anticipés de ce dispositif en ce qui concerne l’évolution des recettes et des dépenses de la sécurité sociale.

Art. APRÈS ART. 19 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à conditionner le versement du Crédit d'impôt recherche (CIR) au service médical rendu. Les ressources générées par le conditionnement du CIR pourraient venir financer différentes branches de l'Assurance maladie comme l’augmentation des salaires dans le secteur sanitaire, médico-social, l’augmentation des capacités d’accueil et la réouverture des les lits d’hôpitaux, l’engagement d’un vaste plan de recrutement et d’attractivité de ces métiers du soin, etc.

Dans sa note thématique, la Cour des comptes rappelle que 465 niches fiscales ont été recensés en 2022, avec un coût total évalué à 94,2 milliards d’euros, soit une hausse de 16% en volume sur dix ans. Parmi elles, selon la loi de finances pour 2023, le CIR représente la niche fiscale la plus importante en 2022 avec un coût de 7,031 milliards d’euros. Dernièrement, à ce sujet, Pierre Moscovici, premier président de la Cour disait d’ailleurs que « ces dispositifs de soutien sont trop complexes, peu ciblés, de plus en plus coûteux et pas toujours efficaces ».

Le soutien de l’État français à l'industrie pharmaceutique à travers le crédit d’impôt recherche représente plus de 600 millions d’euros par an. Autour de 10 % des crédits d’impôt totaux consentis au secteur via le CIR, soit autour de 35 millions d’euros, concernent les deux principales entreprises françaises de l’industrie du médicament.

Or, certaines grandes entreprises du secteur pharmaceutique qui captent cet argent public non conditionné continuent à produire des médicaments inutiles, voire néfastes pour la santé. Parmi la liste noire de 105 produits révélée par la revue médicale Prescrire fin 2023, on trouve le Maxilase, un sirop contre la toux produit par Sanofi et dont l'efficacité clinique ne dépasserait pas celle d'un placebo. En revanche, ces produits exposeraient à des réactions allergiques et des réactions cutanées graves, parfois mortelles.

Ainsi, au lieu de favoriser la recherche pharmaceutique, le versement du CIR aux labos profite avant tout aux actionnaires qui sont aujourd'hui grassement rémunérés.

Il est donc urgent de conditionner ces exonérations d'impôts à l'efficacité thérapeutique avérée des produits mis sur le marché : leur rapport bénéfice/risque se doit d'être au moins équivalent à celui des produits déjà commercialisés dans la même indication.

Dispositif

Avant le 1 du II bis de l'article L. 244 quater B du code général des impôts, est inséré l'alinéa suivant :

Le bénéfice du crédit d’impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles commercialisant des produits dont le prix est fixé par le comité mentionné à l'article L162-17-3 du code de la sécurité sociale est conditionné à l'amélioration du service médical nouveau rendu par ces dits produits.

La part des crédits budgétaires non versés en application des dispositions du présent alinéa est affectée à la branche mentionnée au 1° de l'article L131-8 du code de la sécurité sociale"

Art. APRÈS ART. 32 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement nous souhaitons alerter sur ce que l'ancien Ministre de la santé, Aurélien Rousseau, avait qualifié de « petit angle mort » concernant l’absence de vaccination contre le papillomavirus des élèves scolarisés dans les établissements privés sous contrat.

Pour nous, la campagne de vaccination doit être obligatoire dans tous les établissements. Ce sujet de santé publique ne saurait être traité à la carte et il n’y a pas de petit angle mort en la matière. La France a déjà pris beaucoup de retard pour la vaccination contre cette pathologie : la couverture vaccinale reste encore insuffisante, alors que ces infections sont hautement transmissibles et que 10% d'entre elles peuvent évoluer en cancer. La vaccination permet de protéger contre 90% des papillomavirus à l'origine de cancers. Il n’est donc pas admissible que des chef.fe.s d’établissement puissent prendre la décision de ne pas mener de campagne de vaccination dans leurs collèges.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un bilan de la campagne de vaccination contre les infections à papillomavirus humain. Ce rapport permet notamment de définir le nombre d’établissements scolaires privés sous contrat n’ayant pas été volontaires pour vacciner leurs élèves. Il détermine également les modalités permettant de rendre obligatoire la possibilité de cette
vaccination ainsi que ses conséquences sur les comptes de la sécurité sociale. Il dresse en outre un bilan de l’application de l’article L. 162‑38‑1 du code de la sécurité sociale.

Art. APRÈS ART. 32 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement appelle à tirer les leçons de l’échec du dispositif « Mon soutien psy » en vue d’y mettre fin et de réaffecter les crédits alloués à ce dispositif vers le recrutement de 2500 postes de psychologues en CMP pour pallier aux besoins en matière de santé mentale en France.

Le dispositif « Mon soutien psy » (anciennement « Monpsy » puis « Mon parcours psy ») a été mis en place par l’article 79 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. Il permet la prise en charge par la sécurité sociale et les complémentaires santé d’un maximum de 12 consultations chez un psychologue (contre 8 auparavant), sous plusieurs conditions.

Deux ans après son lancement, le dispositif « Mon soutien psy » est, au mieux un échec, au pire un gâchis d’argent public au détriment d’une prise en charge à la hauteur de la santé mentale des Françaises et des Français. L’augmentation du budget alloué au dispositif en 2024 demeure totalement insuffisante pour remédier aux nombreuses incohérences de ce dispositif. A ce titre, ni le déploiement d’une enveloppe supplémentaire ni un changement de nom tous les six mois seront suffisants pour substituer « MonPsy » à une réelle prise en charge par la sécurité sociale des consultations de psychologues pour toutes et tous.

Car ce sont bel et bien les contours même du dispositif « Mon soutien psy », construit sans concertation avec les psychologues et les associations d’usagers, qui sont inopérants pour répondre aux besoins psychiques de la population. D’abord, l’obligation de passer par un médecin généraliste pour bénéficier du dispositif, dont l’expertise en santé mentale est limitée par rapport à celle d’un psychologue clinicien s’avère être d’un profond mépris envers le corps des métiers de la santé mentale. De plus, le temps thérapeutique est un travail de long cours. De fait, que se passe-t-il à la fin des 12 séances lorsqu’un travail est engagé et que la personne n’a pas les moyens de le poursuivre ? Limiter le dispositif à seulement 12 séances oriente de facto le praticien comme le patient vers des thérapies brèves et prive le patient de son choix thérapeutique. Enfin, restreindre le dispositif aux seuls « cas légers à modéré » pour des séances de 30 à 40 minutes est loin de répondre aux besoins réels de la population.

En effet, comme le rappelle le rapport d’information en conclusion du Printemps social de l’évaluation du 2 juin 2023 mené par les députés Pierre Dharréville, Eric Alauzet et Sébastien Peytavie, la prise en charge des troubles psychiques et plus largement de la santé mentale de la population constitue un défi majeur de santé publique. Les troubles psychiques concernent chaque année un Français sur cinq. La crise du coronavirus et l’isolement social important qu’elle a engendré a signé l’augmentation sans précédent des épisodes dépressifs, passant de 9,8 % en 2017 à 13,3 % en 2021, selon Santé publique France. Ces troubles ont particulièrement concerné les jeunes adultes, les enfants et les personnes précaires.

Si le gouvernement, avec le lancement de « Mon Psy » envisageait d’améliorer l’accès aux soins en santé psychique pour les plus précaires, seuls 11% des bénéficiaires du dispositif sont en situation de précarité. Le rapport de juin 2023 dresse à ce sujet un constat sans appel : « le dispositif rate sa cible principale d’autant plus pénalisée que le système de santé publique est aujourd’hui à l’agonie ».

Nous disposons pourtant déjà d’une prise en charge des consultations de psychologues à travers les centres médico-psychologiques. Cependant, bien qu’ils constituent la pierre angulaire de l’offre ambulatoire en particulier pour les publics les plus précaires, ces derniers sont saturés depuis de trop nombreuses années. Les Assises de la Santé ont, certes, acté l’augmentation de 800 ETP sur 3 ans pour les centres médico-psychologiques (400 pour les CMP adultes, 400 pour les CMP infantojuvéniles), mais sans spécifier les professions concernées (psychologues, infirmiers…). Cela correspondrait de plus qu’à 0,36 ETP supplémentaire dans les CMP enfants et 0,16 ETP de plus dans les CMP adultes, un chiffre bien en deçà des besoins alors que les délais pour obtenir un rendez-vous peuvent aller de 6 mois à 2 ans.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 79 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport s’attache à dresser un bilan du dispositif « mon soutien psy » et des conséquences en matière de restrictions des conditions d’accès aux soins mentaux pour tous. Il considère également l’éventualité d’un arrêt du dispositif en vue de réaffecter les crédits alloués à « mon soutien psy » vers le recrutement de psychologues en centres médico-psychologique et centres médico-psychopédagogiques et la revalorisation de leurs salaires et conditions de travail.

Art. ART. 27 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es membres du groupe LFI-NFP proposent d’abonder l’ONDAM à hauteur de 1,3 milliard, afin de permettre la vaccination contre le virus respiratoire syncytial (VRS) humain des personnes âgées de plus de 75 ans, conformément aux recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS).

Le VRS est responsable chez l’adulte d’infections respiratoires aiguës qui peuvent entraîner des complications graves telles que l’exacerbation d’une maladie cardiopulmonaire sous-jacente, une pneumopathie nécessitant une assistance respiratoire, voire le décès.

Malgré l’augmentation de la détection du VRS en France, le fardeau sur le système de soins, notamment les hospitalisations, reste partiellement connu. Néanmoins, la triple épidémie liée à la circulation de plusieurs virus respiratoires (Covid-19, VRS et grippe) pendant l’hiver 2022‑2023, succédant à deux années de pandémie, a lourdement pesé sur le système de soins. Dans les années 2020 à 2023, les adultes âgés de 65 ans et plus représentaient 77 % des hospitalisations en raison d’une infection à VRS parmi les adultes de 18 ans et plus (11 % de 75‑79 ans et 47 % de 80 ans et plus).

La HAS recommande la vaccination saisonnière des sujets âgés de 75 ans et plus contre le VRS, afin de réduire le nombre d’infections aiguës des voies respiratoires basses liées au VRS. Elle considère que le vaccin Arexvy et le vaccin Abrysvo peuvent être utilisés dans le cadre de cette recommandation. En février 2024, Catherine Vautrin, alors ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, estimait d’ailleurs que le vaccin contre le VRS serait remboursé à l’automne, une fois l’avis de la HAS rendu.

Selon Statista, au 1er janvier 2023, 6,7 millions de personnes en France avaient 75 ans et plus. Considérant que le prix du vaccin est de 196,10 euros, la prise en charge de la vaccination représenterait un coût d’environ 1,3 milliard d’euros. Cet investissement permettrait à la fois de préserver la santé de nos concitoyens plus âgés en leur évitant une hospitalisation, tout en réduisant les coûts pour le système de santé de prises en charge plus lourdes et intensives. C’est pourquoi cet amendement vise à abonder l’ONDAM de 1,3 milliards d’euros.

La diminution des moyens dévolus au sous-objectif ‘Autres prises en charge’ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie est purement formelle pour satisfaire aux contraintes de l’article 40. Nous appelons le Gouvernement à lever ce gage.

La HAS recommande par ailleurs la vaccination chez les sujets âgés de 65 ans et plus présentant des pathologies respiratoires chroniques (particulièrement BPCO) ou cardiaques (particulièrement insuffisance cardiaque) susceptibles de décompenser lors d’une infection à VRS. Il est cependant plus complexe d’évaluer le nombre de personnes à vacciner en raison du manque de données récentes sur le nombre total de personnes entre 65 et 74 ans présentant des pathologies chroniques respiratoires chroniques ou cardiaques. Une évaluation statistique plus fine permettrait de mieux appréhender les besoins ainsi que l’investissement à réaliser afin de mettre en place la vaccination contre le VRS pour cette population.

Dispositif

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 108,8 »

le montant :

« 110,1 ».

II. – À la septième ligne de la même colonne, substituer au montant :

« 3,5 »

le montant :

« 1,2 ».

Art. APRÈS ART. 8 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à modifier les plafonds de pénalités applicables aux micro-entrepreneurs et aux plateformes en cas de méconnaissance des nouvelles obligations introduites par la réforme du recouvrement des cotisations instaurée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.

Opposés à cette réforme, nous considérons proprement scandaleux de laisser la porte ouverte à l’application d’une sanction pécuniaire identique de 7500 euros aux travailleurs indépendants comme aux plateformes.

Nous rappelons qu’en septembre 2022, Deliveroo a été condamné à verser 9,7 millions d’euros à l’Urssaf pour avoir dissimulé plus de 2000 emplois de livreurs à vélo entre 2015 et 2016. Ce sont bien les plateformes et non les livreurs qui se rendent coupables de fraude et de travail dissimulé : or par cette équivalence de sanction, l’article implique une responsabilité équitable entre les deux parties, bien éloignée de la réalité des relations entre les plateforme et les travailleurs ubérisés.

Pour finir, cette équivalence des pénalités est déséquilibrée au regard des actes qu’elles seraient censées sanctionner : d’une part, un défaut de transmission ou d’actualisation d’informations personnelles de la part du livreur, d’autre part, le refus de s’acquitter des cotisations par la plateforme.

Dispositif

Le II de l’article L. 613‑6-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1° , substituer au montant : « 7 500 euros » le montant : « 75 euros » ;

2° Au 2° , substituer au montant : « 7 500 euros » le montant : « 750 000 euros ».

Art. APRÈS ART. 21 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe LFI-NFP propose de poser le principe, dans la loi, d’un financement forfaitaire des crèches par la branche famille, donc de la fin de la tarification horaire à l’activité.

La prestation de service unique, et l’ensemble des bonus qui lui sont associés, forment aujourd’hui un modèle de financement complexe, axé sur le taux d’occupation des places d’accueil plutôt que sur le bien-être des enfants et des professionnels qui prennent soin d’eux. Ce constat est unanimement partagé par l’ensemble des acteurs du secteur : si tous ne sont pas d’accord sur le modèle de financement à mettre en œuvre, tous s’entendent pour affirmer que la prestation de service unique est aujourd’hui l’une des causes des maltraitances et des dérives constatées dans le secteur de la petite enfance.

Des rapports de l’Igas, des enquêtes journalistiques, et même un rapport d’enquête parlementaire ont démontré que la PSU encourageait les établissements à faire du surbooking, conduisait à un sous-financement structurel des crèches, et permettait d’imaginer des fraudes massives, comme l’a démontré Victor Castanet dans son ouvrage Les ogres.

Dispositif

Après l’article L. 214-1-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 214-1-1-1 ainsi rédigé :

« Art. – L. 214-1-1-1. – La contribution de la branche famille au financement des établissements d’accueil du jeune enfant ne peut pas prendre la forme d’une tarification horaire dépendant de l’activité réalisée. »

Art. APRÈS ART. 20 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es membres du groupe LFI-NFP souhaitent faire en sorte qu'un simple questionnaire de santé suffise à l'obtention d'un certificat médical à la pratique sportive, afin de limiter l'examen médical aux seuls cas justifiés par les réponses au questionnaire.

L'accroissement continu des besoins de santé de la population et les difficultés croissantes d'offre de soins pénalisent des millions de Français. Pourtant, une multitude d'obligations administratives continuent de saturer le rare temps médical disponible. C'est le cas des certificats médicaux d'aptitude à la pratique sportive.

Cet amendement vise donc à aligner le droit applicable aux adultes souhaitant prendre une licence sportive sur le droit applicable aux mineurs. En faisant du questionnaire de santé un préalable et en limitant l'examen aux seuls cas justifiés par les réponses au questionnaire, cet amendement poursuit à la fois un objectif de simplification, de gain de temps médical et par voie de conséquence d'effectivité de l'examen médical lorsqu'il y a une indication de nécessité.

L'amendement maintient en revanche l'obligation de certificat pour les sports présentant une contrainte particulière arrêtés par décret et pour l'inscription à des compétitions sans disposer d'une licence pour le sport considéré.

Dispositif

L’article L. 231-2 du code du sport est ainsi rédigé :

« Art. L. 231-2. – Pour les personnes majeures, la délivrance ou le renouvellement d’une licence par
une fédération sportive est subordonné à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à
l’état de santé du sportif.

« Pour les personnes mineures, et sans préjudice de l’article L. 231-2-3, l’obtention ou le renouvellement d’une licence, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une
fédération sportive, est subordonné à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à
l’état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant
l’autorité parentale.

« Lorsqu’une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, la délivrance ou le
renouvellement de licence nécessite la production d’un certificat médical attestant de l’absence de
contre-indication à la pratique sportive.

« Après avis simple d’un organe collégial compétent en médecine, les fédérations mentionnées à
l’article L. 131-8 fixent dans leur règlement fédéral la nature, la périodicité et le contenu de l’examen médical résultant des réponses au questionnaire de santé.

« Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article ».

Art. APRÈS ART. 21 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe LFI-NFP propose d’expérimenter pour une durée de 3 ans la création d’un congé d’accueil de l’enfant en lieu et place du congé paternité. Ce congé serait le miroir du congé maternité : de même durée, indemnisé de la même manière et assorti des mêmes obligations pour l’employeur.

Cette expérimentation vise à évaluer l’impact d’une telle réforme sur l’épuisement des jeunes mères et sur la prépondérance des dépressions périnatales, souvent liées à l’isolement des femmes une fois le congé paternité terminé, qui entraîne un déséquilibre de la répartition des tâches domestiques et de l’apprentissage de la parentalité, qui pèsent structurellement sur les mères.

Dispositif

I. – À titre expérimental, pour une durée de 3 ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut créer un congé d’accueil de l’enfant au bénéfice du père ou de la personne conjointe, concubine, liée à la mère par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, d’une durée équivalente au congé maternité de la mère mentionné à l’article L. 1225 17 du code du travail.

L’État peut prévoir que ce congé d’accueil de l’enfant est indemnisé par une indemnité journalière similaire à celle mentionnée à l’article L. 331‑3 du code de la sécurité sociale dans les mêmes conditions d’ouverture de droit, de liquidation et de service, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée durant la période d’indemnisation et au moins pendant huit semaines.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés des solidarités et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, qui évalue notamment l’effet de l’instauration du congé d’accueil de l’enfant sur l’épuisement des jeunes mères, sur la prépondérance des dépressions périnatales, et sur la répartition de la charge domestique au sein des couples suite à la naissance de l’enfance.

Art. ART. 27 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer 360 lits d'hospitalisation à temps plein en pédopsychiatrie.

Alors que la santé mentale des jeunes se dégrade depuis la crise sanitaire, en témoigne la prerscription en hausse de psychotropes chez les 12-25 ans entre 2019 et 2023 (+18%), les services de pédopsyachitrie souffrent de plus en plus d'un manque de personnels et de moyens récurrents.

Dans son rapport sur la pédopsychiatrie paru en mars 2023, la Cour des comptes note que la diminution importante du nombre de lits est l’un des facteurs majeures d'atteinte à la capacité de l’hôpital à assurer ses missions. Le taux d’occupation des lits d’hospitalisation à temps plein, de près de 100 % en moyenne sur la période 2016-2021, ne permet pas d’accueillir tous les patients qui en aurait besoin et implique des délais d’admission longs en particulier depuis la crise sanitaire.

Dans ce contexte, les demandes des jeunes de plus de 16 ans sont fréquemment orientées vers les services adultes déjà sous tension. En effet, un tiers des postes de praticiens hospitaliers sont vacants et les fermetures de lits se multiplient, alors que le nombre de patients a doublé ces vingt dernières années. Cela les expose pourtant à un risque traumatogène majeur, en raison de l’inadéquation entre l’environnement psychiatrique adulte et les situations cliniques rencontrés par les enfants et les adolescents, en plus de soulever des questions d’ordre juridique.

La Cour des comptes affirme, en outre, qu' « eu égard aux taux d’occupation élevés des services d’hospitalisation à temps plein de pédopsychiatrie (en moyenne de 98 % sur la période 2016-2020), ceux-ci ne seront pas en mesure d’accueillir ces nouveaux patients : pour cela il faudrait créer environ 360 lits ».

Cet amendement des député.es membres du groupe LFI-NFP reprend cette proposition en abondant les financements de l’ONDAM établissement de santé à hauteur de 113 millions, fléchés vers les établissements de santé. Ces 113 millions représentent les coûts estimés pour 360 lits d’hospitalisation complète dans un service de psychiatrie infanto-juvénile sur une année, à raison du prix moyen d’une journée d’hospitalisation complète, estimé à 860 euros.

La diminution des moyens dévolus au Fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement est purement formelle pour satisfaire aux contraintes de l'article 40. Nous appelons le gouvernement à lever ce gage.

Dispositif

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 108,8 »

le montant :

« 109 ».

II. – À la sixième ligne de la même colonne, substituer au montant :

« 6,6 »

le montant :

« 6,4 ».

Art. APRÈS ART. 6 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe LFI-NFP vise à supprimer, dès 2025, la réduction des cotisations patronales d’allocations familiales, dite « bandeau famille », pour toutes les entreprises intermédiaires et grandes entreprises.

L’augmentation des recettes de la branche famille qui en résultera viendra compenser la disparition du tiers financement des crèches par les employeurs des parents, du fait de la suppression du Cifam prévue en PLF, et permettra de renforcer les ressources de la branche famille pour financer les crèches à hauteur de leurs coûts de fonctionnement et mettre fin à la dynamique du low cost mise en lumière par V. Castanet dans son enquête Les Ogres.

Dispositif

L’article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises mentionnées aux quatrième et cinquième alinéa de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ne peuvent bénéficier de la réduction prévue par le présent article. »

Art. APRÈS ART. 24 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es membres du groupe LFI-NFP souhaitent élargir aux orthophonistes la possibilité de prescrire des substituts nicotiniques et des épaississants.

Les orthophonistes sont régulièrement amenés à intervenir auprès de patients qui ont bénéficié d’une chirurgie ou d’un traitement par radiothérapie dans le cadre d’une atteinte cancéreuse ORL, cérébrale, et auprès de patients atteints de pathologies vocales. Effectuant un suivi régulier avec ces patients, dans la plupart des cas plusieurs fois par semaine, les orthophonistes peuvent jouer un rôle majeur en termes de prévention et de lutte contre le tabagisme. La possibilité de prescrire des substituts nicotiniques participerait à renforcer l'efficacité de la lutte contre le tabagisme auprès des patients atteints de pathologies pour lesquelles le tabagisme est un facteur aggravant (tumeur ORL, tumeur cérébrale, pathologies vocales). L’élargissement de la prescription de substituts nicotiniques aux orthophonistes permettrait ainsi une action de prévention et de prise en charge rapide, de proximité, et réduirait à terme les effets négatifs du tabagisme pour la santé publique et la sécurité sociale.

Par ailleurs, les orthophonistes évaluent et prennent en soin des patients souffrant de troubles de la déglutition (personnes âgées, personnes ayant souffert d’un AVC, personnes atteintes d’un cancers ORL, patients en pédiatrie ou en situation de polyhandicap). Prescrire des épaississants pour les liquides peut amener un gain significatif de qualité de vie aux patients, en facilitant la déglutition, réduisant les risques de fausses routes, infections pulmonaires et étouffements. Élargir la prescription d’épaississants aux orthophonistes leur permettrait ainsi de contribuer à la mise en place de mesure qui améliorent la qualité de vie des patients.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Orthophonistes.

Dispositif

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. Après le septième paragraphe de l’article L. 4341-1, insérer les mots : “Il peut prescrire, sauf indication contraire du médecin, les substituts nicotiniques nécessaires à l’exercice de sa profession”
II. Après le 5° de l’article L. 3511-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Les orthophonistes, en application de l’article L. 4341-1 »
III. Au neuvième paragraphe de l’article L. 4341-1, après les mots “sauf indication contraire du médecin, il peut prescrire ou renouveler la prescription de dispositifs médicaux”, insérer les mots : “et de certaines denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales”

Art. APRÈS ART. 24 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement sollicite la remise d'un rapport détaillant les modalités et les impacts financiers d'une fusion de l'Aide médicale d'État et de la complémentaire santé solidaire.

L’accès effectif aux soins des personnes en situation de précarité est entravé par un phénomène persistant de non-recours et de ruptures de droit à la couverture maladie. La complexité des démarches administratives et la coexistence de plusieurs dispositifs (Aide Médicale d’Etat, régime général de la sécurité sociale, Couverture complémentaire santé) ont des conséquences négatives sur les plans humains, administratifs, économiques et de santé publique, aggravées par la réforme des droits de santé adoptée fin 2019. Les personnes en précarité qui ont des droits potentiels à l’AME sont confrontées de multiples obstacles pour l’ouverture et le maintien de leur droit. Le taux de non recours à l’AME de 49 %. L’accès à la prévention et aux soins de ces personnes est difficile, alors mêmes qu’elles cumulent de nombreux facteurs de vulnérabilité et d’exposition aux risques de santé. L’ensemble de ces difficultés sont exacerbées depuis la crise Covid 19. Les droits et les barrières financières à l’accès aux soins sont reconnus depuis longtemps comme des déterminants de santé à part entière. Il faut donc rendre plus simple le dispositif d’accès à la couverture maladie et à la part complémentaire pour garantir son effectivité.

De nombreuses institutions recommandent depuis plusieurs années d’inclure les bénéficiaires de l’AME dans le régime général de l’Assurance maladie, dont l’Inspection générale des affaires sociales et l’Inspection générale de finances en 2010, le Défenseur des droits en 2014 et 2021 et l’Académie nationale de médecine en 2017. Cette réforme ne serait pas fondamentalement nouvelle : jusqu’en 1993, l'accès à l'assurance maladie n'était en effet subordonné à aucune condition de régularité du séjour. Ce n’est qu’à cette date qu’a été instaurée une condition de régularité de séjour pour être affilié à la Sécurité sociale.

La fusion de l'Aide médicale d'État et de la complémentaire santé solidaire permettrait une grande simplification administrative œuvrant pour un accès facilité de toutes et tous aux droits, à la prévention et aux soins. Elle mettrait fin aux ruptures de protection maladie lors du passage d’un dispositif à un autre (C2S/AME) et permettrait aux caisses d’assurance maladie de renouer avec leurs missions d’accueil, d’information et de prévention, et non à l’analyse devenue hypercomplexe et chronophage des situations administratives au regard du séjour. Ce serait une mesure de santé publique majeure améliorant la prévention et la promotion de la santé ainsi que l’accès aux soins des étrangers en situation administrative précaire, avec un bénéfice pour la santé de l’ensemble de la population. Elle constituerait également un avantage pour les finances publiques en favorisant un accès aux soins moins tardif et en supprimant le coût de gestion du dispositif spécifique de l’AME.

Dispositif

Dans un délai de six mois à partir de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les modalités et les impacts financiers d'une fusion de l'Aide médicale d'État et de la complémentaire santé solidaire. Ce dernier évalue les conséquences d'un meilleur accès aux soins sur la santé publique et les économies permises par la suppression du coût de gestion du dispositif spécifique de l’AME.

Art. APRÈS ART. 21 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à remédier à la pénurie persistante de postes d'AESH (Accompagnants des Élèves en Situation de Handicap) dans les territoires ultramarins, où la situation est particulièrement préoccupante.

En 2021, l'association Tous pour l'Inclusion (Toupi) a estimé que 20 000 élèves en France étaient privés d'un AESH, dont 15 000 sans accompagnement durable, affectant environ 7 % des élèves en situation de handicap. Le manque d'accompagnement est encore plus marqué dans les territoires ultramarins, en raison de l'éloignement géographique et du déficit structurel.

En avril 2023, le Comité européen des droits sociaux a reconnu que la France avait violé plusieurs de ces droits, notamment en ce qui concerne l'inclusion scolaire des enfants handicapés, l'accès aux services d'aide sociale, et l'accessibilité des infrastructures publiques.

Plus d'un an plus tard, les droits des personnes en situation de handicap et de leurs familles n'ont pas progressé.

En 2024, les droits à l’éducation ne sont toujours pas respectés pour de nombreux enfants.

LUnion nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis (Unapei) alertait lors de la rentrée scolaire sur le fait que des “milliers” d’enfants en situation de handicap sont toujours sans solutions de scolarisée adaptée.

Pour ceux ayant un accès à l'école, la situation est loin d'être acceptable. Certains élèves ne bénéficient que de 3 heures de scolarité par semaine, tandis que d'autres sont maintenus dans des classes inadaptées, faute de solutions d'accompagnement adaptées à leurs besoins. De plus, certains enfants en situation de handicap sont exclus de services essentiels tels que la cantine ou les sorties scolaires, plaçant leurs parents dans une situation difficile, tiraillés entre leurs vies professionnelles, familiale et sociale. Dans certains cas, aucune solution n'est proposée pour ces enfants.

Cette situation est inacceptable. Quand l'État français prendra-t-il les mesures nécessaires pour enfin respecter les droits des personnes en situation de handicap ?

Ces constats alarmants, couplé à l'absence de structures adaptées, aggravent l'exclusion sociale et les entraves à l'autonomie des enfants en situation de handicap. Cet amendement appelle à un plan d’action spécifique pour les territoires ultramarins, afin de combler les manques en matière d’accompagnement scolaire. Il est urgent d’assurer une scolarisation complète et adaptée à chaque enfant en situation de handicap, en recrutant davantage d’AESH et en renforçant les infrastructures nécessaires.

A La Réunion, ils sont 2 600 Accompagnants d’Elèves en Situation de Handicap.

Dans l’académie de La Réunion, il faudrait 200 personnes supplémentaires embauchées à temps plein, selon un référent MeeToo Handicap
" L’école ne peut être vraiment inclusive tant que les AESH qui la mettent en œuvre sont privés d’un vrai statut de la Fonction publique ", dénoncent les syndicats de l’Education nationale.

On crée donc des CDI de la précarité, puisque actuellement la plupart des AESH ne sont pas au SMIC puisqu’ils ne sont pas à 35 heures, ou même au temps partiel à 24, puisque la majorité des contrats prévoient une durée hebdomadaire de travail entre 16 et 18 heures.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP souhaite un plan de rattrapage par l'embauche d'AESH dans les territoires d'Outre-mer.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'élaboration d'un plan de rattrapage en matière de création de postes d'AESH dans les territoires ultramarins.

Art. APRÈS ART. 21 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que toute personne morale sanctionnée pour avoir indûment bénéficié de fonds publics ne pourra plus jamais prétendre à ces sommes.

Le groupe Orpea a mis en place un système de rétrocommissions qui leur permettait de toucher de l’argent public qui venait directement garnir les bénéfices sans que les résidents n’en voient la moindre trace dans leurs assiettes ou dans la rémunération du personnel les prenant en charge.

Les faits révélés par Victor Castanet dans sa dernière enquête, Les Ogres, démontrent également la perception injustifiée d'argent public par les entreprises de crèches privées lucratives.

Les mesures proposées par le Gouvernement en la matière sont inexistantes. Nous proposons a minima que les groupes médico-sociaux sanctionnés pour ne pas avoir respecté les réglementations en vigueur ne puissent plus bénéficier d’argent public.

Dispositif

L’article L. 313-14-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales sanctionnées au titre du présent article ne peuvent plus prétendre au bénéfice de sommes versées au titre de l’article L. 314-3-1. »

Art. APRÈS ART. 15 • 19/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 24 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es membres du groupe LFI-NFP souhaitent améliorer et simplifier l’accès aux soins pour les patients sur l’ensemble du territoire en leur permettant d’accéder directement au diagnostic et aux traitements orthophoniques.

Ne pouvant auparavant consulter un orthophoniste que sur prescription médicale, les patients bénéficient d’une dérogation permettant l’accès direct à ces professionnels depuis l’adoption de la loi portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé. Depuis 2023, les patients peuvent ainsi accéder directement aux orthophonistes exerçant au sein des établissements de santé de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés, au sein d’établissements et services sociaux et médico-sociaux ou encore dans le cadre de structures de soin et d’exercice coordonné telles que les équipes de soins primaires, équipes de soins spécialisés, centres de santé, maisons de santé et communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS).

La mise en place de cette dérogation a constitué une avancée, qu’il convient cependant de renforcer afin de faciliter l’accès des patients à une prise en charge orthophonique, notamment dans un contexte de crise de la démographie médicale. Généraliser l’accès direct permettrait de fluidifier les parcours et de mieux reconnaître la formation et les compétences des orthophonistes. La place du médecin traitant, si le patient en dispose, serait toutefois sauvegardée et la coordination des soins assurée, les orthophonistes restant tenus de transmettre le bilan initial et le un compte rendu des soins ainsi que de reporter ces dernier dans le dossier médical partagé. Le déploiement de l’accès direct en articulation avec celui des Plateformes Prévention Soins Orthophonie (PPSO), permettra ainsi de fluidifier les parcours, de mieux orienter les patients, sans engendrer de surcoût pour la Sécurité sociale voire en réduisant les coûts de prise en charge.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Orthophonistes.

Dispositif

Le code de la santé publique est ainsi modifié :
I. Le cinquième alinéa de l’article L. 4341-1 est supprimé
II. La première phrase du sixième alinéa de l’article L. 4341-1 est supprimée.

Art. APRÈS ART. 21 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, nous demandons une revalorisation des salaires des proches aidants.

L’implication de ces personnes dévouées pour le maintien de l’autonomie des personnes âgées est déterminante. En France, plus de 3 millions de personnes âgées de 60 ans et plus vivant à domicile déclaraient être aidées régulièrement dans les activités de la vie quotidienne, 82 % le sont par un membre de l’entourage.

Chez celles et ceux présentant les restrictions d’activité par rapport à leur état de santé le plus dégradé GIR 1 et 2 au sens de la grille AGGIR autonomie, gérontologie groupe ISO-ressources, ils sont aidés par un membre de l’entourage familial dans 96 % des cas.

L’aide est apportée quotidiennement et le proche aidant joue un rôle central dans la prise en charge des personnes âgées en perte d’autonomie. Le Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge la HCFEA estime que la valeur totale de l’aide que ces personnes fournissent se situerait entre 11 et 18 milliards d’euros. (par an ?)

Le vieillissement de la population constitue un véritable défi de santé publique. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) prévoit que le nombre des personnes âgées de plus de 60 ans devrait doubler d’ici 2050, en France, les plus de 60 ans seront alors 23,7 millions.

Pour les proches aidants, le temps et l’énergie, consacrés à l’aide apportée augmentent en fonction de la progression de la perte d’autonomie et peuvent entrainer des conséquences négatives sur leur propre santé et occasionner des difficultés sociales et financières.

Lutter contre l’isolement des personnes âgées doit devenir une priorité politique et nous devons prendre toutes les mesures nécessaires pour les soutenir dans le maintien à domicile afin de garder leur cadre de vie de proximité, de leurs amis, quartier et association, tout en permettant aux proches aidants d’avoir un revenu à la hauteur de leur investissement personnel.

Par cet amendement, avec l’inflation subit par les ménages, nous demandons une revalorisation de 10%, à minima, des salaires horaires des proches aidants.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la revalorisation de l'allocation journalière du proche aidant.

Art. APRÈS ART. 20 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement sollicite la remise d'un rapport sur l'impact financier réel de la limitation à trois jours des arrêts de travail prescrits par téléconsultation, imposée par 49-3 lors du PLFSS pour 2024.

Le Gouvernement s'attaque une fois de plus aux droits des travailleurs malades avec l'abaissement du plafond d'indemnisation des arrêts. Ce faisant, il continue son offensive contre les salariés en arrêt maladie, rendus responsables de la situation comptable de la branche maladie, quand ils ne sont pas accusés de fraude sociale. L'interdiction de prescription d'arrêts maladies supérieurs à trois jours via téléconsultation participe de cette offensive.

Les causes de la hausse des dépenses d’arrêts maladie sont pourtant structurelles et connues : en 2023, elles relevaient d’une hausse en valeur davantage qu'en volume (en 2023 : + 6,1% en valeur mais seulement + 1,6% en volume par rapport à 2022), résultant notamment de la hausse - insuffisante - du SMIC indexé à l’inflation.

La remise d'un rapport détaillant l'impact financier réel de cette interdiction nous semble essentiel afin d'évaluer les conséquences de cette mesure, qui vise davantage à stigmatiser et contraindre les travailleurs malades au présentéisme et n'est aucunement au service d'une gestion efficace des dépenses d'indemnités journalières.

 

 

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact financier sur la branche maladie des dispositions modifiées par l’article 65 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.

Art. APRÈS ART. 6 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à empêcher toute ponction future de l'État sur le budget de l'Unédic via la diminution de la compensation des exonérations de cotisations-chômage pour un montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget.

Dans le précédent document de cadrage relatif à la négociation des règles de l’assurance chômage, le Gouvernement s’est donné pour objectif de prélever de 12 % à 13 % des recettes de l’Unédic pour le financement de France Travail d’ici à 2026 (contre 11 % pour financer Pôle Emploi à l’heure actuelle). Cela représente 11 milliards d’euros d’ici 2026.

L’ACOSS compense déjà les pertes de cotisations pour l’Unédic : cet amendement s’avère une précision rédactionnelle dans le but de souligner la nécessité de protéger l’assurance chômage, normalement gérée de manière paritaire, des convoitises du Gouvernement.

Dispositif

Au 7° bis de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « , dans la limite d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, » sont remplacés par le mot : « intégralement ».

Art. APRÈS ART. 29 • 19/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement des député.es membres du groupe LFI-NFP propose de conditionner les aides financières publiques à la non-lucrativité des établissements d'accueil du jeune enfant (EAJE) d'ici 3 ans.

Les récentes découvertes et livres d'enquêtes sur les crèches privées lucratives dessinent un monde où la qualité de l'accueil du jeune enfant se substitue progressivement à sa rentabilité. L'ouverture de la petite enfance au secteur privé, il y a de ça 20 ans, est venu faire du jeune enfant un bien marchand qui sert à enrichir les grands groupes.

Une poignée d'entre eux, détenus par des fonds d’investissement, déploient depuis une stratégie prédatrice. Arrosées d’argent public, ces entreprises de crèche réduisent au maximum les coûts, ce qui favorise les situations de maltraitances. Les exigences de rentabilité de ces groupes, au détriment du bien-être de l'enfant, sont incompatibles avec la promesse d'un service public de la petite enfance.

Le délai de 3 ans permet la réalisation de cette mesure, elle correspond également à l'âge auquel les derniers enfants fréquentant des établissements marchands entreront à l'école.

Dispositif

Après le III de l’article L. 214‑7 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – À compter de janvier 2028, les établissements ou services d’accueil du jeune enfant privés lucratifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique ne peuvent bénéficier d’aides publiques.

« Les modalités d’application du présent III bis, notamment concernant les aides publiques concernées et le caractère lucratif ou non lucratif des établissements ou services, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Art. APRÈS ART. 21 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe LFI-NFP propose de poser le principe, dans la loi, d’un financement forfaitaire des crèches par la branche famille, donc de la fin de la tarification horaire à l’activité.

La prestation de service unique, et l’ensemble des bonus qui lui sont associés, forment aujourd’hui un modèle de financement complexe, axé sur le taux d’occupation des places d’accueil plutôt que sur le bien-être des enfants et des professionnels qui prennent soin d’eux. Ce constat est unanimement partagé par l’ensemble des acteurs du secteur : si tous ne sont pas d’accord sur le modèle de financement à mettre en œuvre, tous s’entendent pour affirmer que la prestation de service unique est aujourd’hui l’une des causes des maltraitances et des dérives constatées dans le secteur de la petite enfance.

Des rapports de l’Igas, des enquêtes journalistiques, et même un rapport d’enquête parlementaire ont démontré que la PSU encourageait les établissements à faire du surbooking, conduisait à un sous-financement structurel des crèches, et permettait d’imaginer des fraudes massives, comme l’a démontré Victor Castanet dans son ouvrage Les ogres.

Dispositif

Après l’article L. 214-1-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 214-1-1-1 ainsi rédigé :

« Art. – L. 214-1-1-1. – La contribution de la branche famille au financement des établissements d’accueil du jeune enfant prend la forme d’un versement forfaitaire mensuel. »

Art. APRÈS ART. 6 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à faire davantage contribuer les entreprises de plus de 50 salariés dont la proportion d’arrêt maladie pour burn out est supérieure à un certain seuil.

Les résultats du 13ème baromètre OpinionWay (septembre 2024) sur l’état de santé psychologique des salariés français sont clairs : si les chiffres sont stables, voire en progrès légers, la santé mentale des salariés français restent très dégradée. Le burn-out touche désormais 30 % des salariés. 42 % des salariés disent être en situation de détresse psychologique qui pour 80 % d’entre eux est liée à leur environnement de travail. Le précédent baromètre Opinionway (novembre 2023) révélait également que 25 % des salariés constataient même une hausse des suicides, ou tentatives de suicide, au sein de leur entreprise. Les jeunes, à 55 %, les femmes, à 52 %, les managers, à 52 % et les seniors, à 60 % (lié au recul de l’âge de départ à la retraite), sont particulièrement proches de l’épuisement professionnel.

Cette souffrance liée au travail a des conséquences sur la santé des travailleurs et touche les comptes de la sécurité sociale. En 2021, selon le baromètre Santé et qualité de vie au travail de Malakoff Humanis, 22 % des travailleurs de moins de trente ans consommaient des somnifères ou anti-dépresseurs. C’est 13 points de plus qu’en 2014. Le nombre de syndromes d’épuisement professionnel a doublé entre 2020 et 2022, preuve que l’organisation du travail fait souffrir et que la responsabilité des entreprises qui n’engagent pas d’action pour y remédier est lourde.

Ainsi, il est nécessaire que les entreprises qui mettent sous pression leurs salariés au point qu’ils en arrivent au burn out contribuent davantage au financement de la branche AT/MP.

Dispositif

Après le deuxième alinéa de l’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux net de cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles applicables aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à cinquante salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte fait l’objet de majorations spécifiques lorsque l’indice de sinistralité de ces entreprises, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et particulièrement au titre du syndrome d’épuisement professionnel, est supérieur à un seuil définis par décret. »

Art. APRÈS ART. 9 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise l'instauration d'une taxe sur les publicités des opérateurs de jeux d'argent et de hasard.

L’ensemble des segments du marché des jeux d’argent et de hasard a connu une hausse de 3.5% de son chiffre d’affaires global pour 2023, atteignant ainsi 13,5 milliards d'euros. Cette croissance s'explique par des investissements publicitaires croissants, en hausse de 26% entre 2019 et 2021. Ces opérateurs orchestrent des campagnes publicitaires intenses lors des grandes compétitions sportives, aussi bien à la télévision et à la radio que dans les transports et sur Internet.

L' association Addictions France estime à 40% la part du chiffre d’affaires des opérateurs de jeux d’argent provenant de personnes ayant une pratique excessive du jeu. Ce chiffre s’élève à 60% pour les paris sportifs. Or, ces mêmes publicités sont largement critiquées par les médias et l’opinion publique car elles incitent à des pratiques de jeu excessives.

En s’acquittant d’une taxe qui abondera les caisses de la Sécurité sociale, les opérateurs de jeu contribuent financièrement aux coûts liés aux dommages inhérents à leur secteur d’activité, tout en finançant la prévention.

Dispositif

Le chapitre 5 du titre IV du Livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 3 bis
ainsi rédigée :

« Section 3 bis
« Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard

« Art. L. 247. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur les jeux d’argent et de hasard.
« II. – Sont redevables de cette taxe :
« 1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et, pour les paris hippiques en ligne, les personnes mentionnées à l’article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;
« 2° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par le I de l’article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des
entreprises ;
« 3° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée ;
« 4° Pour les jeux de cercle en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.
« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.
« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret.
« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025

Le chapitre 5 du titre IV du Livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis
« Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard

« Art. L. 247. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur les jeux d’argent et de hasard.

« II. – Sont redevables de cette taxe :
« 1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et, pour les paris hippiques en ligne, les personnes mentionnées à l’article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;
« 2° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par le I de l’article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
« 3° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée ;
« 4° Pour les jeux de cercle en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.
« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.
« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret.
« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025. »

 

Art. APRÈS ART. 9 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’utilisation du dispositif d’avance immédiate de crédit d’impôt par les plateformes de mise en relation des particuliers et d’auto-entrepreneurs proposant des services à la personne.

La plateformisation de l’économie ne se limite plus au secteur de la mobilité : en témoigne l’essor croissant des plateformes de service à domicile et de service à la personne. La plateformisation des opérateurs de services à la personne déstabilise le secteur, accroît les risques d’une dégradation des exigences de qualification et de la valorisation des savoirs faire. Ce modèle ubérisé ne couvre pas suffisamment les risques professionnels, voire contribue à les accroitre. Alors que ces métiers cumulent accidents du travail, maladies professionnelles et inaptitudes, ce phénomène nuit aux conditions de travail des salariés et à la prévention des nombreux risques auxquels ils sont exposés.

Le dispositif de crédit d’impot pour les aides à la personne semble être un instrument de politique sociale profitant en premier lieu aux ménages les plus aisés. Plus de 50 % des bénéficiaires du dispositif se situent dans les 3 derniers déciles si l’on tient compte de leur revenu fiscal de référence. Dans le même temps, seuls 22 % des bénéficiaires du dispositif ne sont pas imposables. De surcroît, cet article repousse une nouvelle fois le bénéfice de l’avance immédiate de crédit d’impot pour celles et ceux qui en ont réellement besoin, à savoir les bénéficiaires de l’APA ou de la PCH.

Nous dénonçons une avance immédiate de crédit d’impôt qui non seulement bénéficie davantage aux classes aisées, et favorise la casse du salariat comme les conditions dégradées de travail du secteur des services à domicile. C’est pourquoi nous proposons d’empêcher toute avance immédiate de crédit d’impôt sur les services proposés par des plateformes de mise en relation avec des autoentrepreneurs.

Dispositif

Au 9° de l’article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « ou une personne effectuant un service mentionné
au 8° » sont supprimés.

Art. AVANT ART. 24 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe LFI-NFP vise à instaurer l'indemnisation systématique des victimes d'accidents thérapeutiques par les groupes pharmaceutiques jugés responsables de ces accidents, au lieu d'une indemnisation injustement financée par les contribuables via l'Office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux (ONIAM).

Depuis une vingtaine d'années, les scandales sanitaires liés à des accidents thérapeutiques se multiplient : Mediator, Levothyrox, Dépakine ... Crée par la loi du 4 mars 2002, l'ONIAM est un établissement public chargé d'indemniser les victimes d'accidents médicaux grâce aux cotisations Maladie versées par les contribuables français. Bien souvent, les montants accordés, aux barèmes inférieurs à ceux appliqués en justice, ne permettent pas de couvrir l’entièreté du préjudice causé, avec des séquelles à vie et dont la prise en charge financière est extrêmement lourde.

Il est grand temps d'obliger les laboratoires responsables à réparer les préjudices causés en indemnisant, à juste hauteur, toutes les victimes d'accidents thérapeutiques !

Le 9 septembre 2024, Sanofi a enfin été jugé “responsable d’un défaut d’information des risques” sur son médicament Dépakine par le tribunal de Nanterre et condamné à verser 300 000 euros à Marine Martin, présidente de l’association APESAC. En août 2024, la demande d'indemnisation formulée par 40 familles a été jugée recevable. En effet, ce médicament, présenté comme miraculeux pour les femmes atteintes d'épilepsie, a engendré de graves malformations et des troubles neurodéveloppementaux chez des milliers d'enfants dont les mères avaient suivi ce traitement au cours de leur grossesse. Jusqu'à présent, Sanofi se délestait de toute responsabilité et refusait d'indemniser les victimes.

Il est urgent que ces décisions juridiques récentes servent désormais de jurisprudence dans les cas d'accidents thérapeutiques : ce n'est pas à l'ONIAM de prendre en charge l'indemnisation des victimes, mais bien les labos responsables !

Dispositif

« Après le 7° de l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

8° l'intégralité des sommes permettant l'indemnisation des accidents thérapeutiques, versées par les entités déclarées responsables d’accidents médicaux en application du chapitre II du Titre IV du Livre Ier du code de la santé publique, dans des conditions fixées par décret. »

Art. APRÈS ART. 21 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose une expérimentation de la promotion des congés parentaux afin de favoriser le recours par les pères.

Le congé parental d’éducation, et la prestation qui l’indemnise aujourd’hui, sont essentiellement utilisés par les mères de jeunes enfants. Le taux de recours des pères de jeunes enfants au congé parental d’éducation reste en revanche très insatisfaisant (moins de 10 %).

L’expérimentation proposée par cet amendement vise à déterminer dans quelle mesure une meilleure information des pères sur l’existence de ce droit permettrait d’en augmenter le taux de recours. Il s’agirait, en parallèle, de mesurer si le non-recours chez les pères travaillant pourtant déjà à temps partiel est dû à un manque d’information ou à la répartition genrée de la charge d’accueillir et de prendre soin des jeunes enfants.

Dispositif

I. – À titre expérimental, pour une durée de 3 ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut, en partenariat avec la Caisse nationale des allocations familiales, mettre en œuvre des actions de communication à destination des pères de jeunes enfants afin de promouvoir le recours au congé parental d’éducation, en les informant individuellement de l’existence de ce droit et des modalités d’indemnisation, de la possibilité d’y avoir recours à temps partiel, et en leur permettant d’en mesurer les effets sur les revenus du ménage.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés des solidarités et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de l’évolution du taux de recours au congé parental dans les territoires concernés.

Art. ART. 27 • 19/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es membres du groupe LFI-NFP proposent renforcer les moyens financiers des établissements et services médico-sociaux (ESMS) prenant en charge des personnes en situation de handicap par l’attribution d’une enveloppe budgétaire supplémentaire de 800 millions d'euros, soit une hausse de 5% par rapport au montant alloué dans l’ONDAM 2024.

Les années 2023 et 2024 ont été marquées par une dégradation significative de la situation financière des ESMS publics accueillant des personnes en situation de handicap, en raison notamment de l’inflation. Selon une enquête récente menée par le Groupe national des Établissements Publics Sociaux et Médico-Sociaux (GEPSo), 83% des ESMS handicap ont dû faire face à un niveau de charge plus important que prévu. 87% des ESMS handicap déclarent ainsi avoir terminé l’année 2023 en déficit, 52 % affichant même un déficit supérieur à 5 %. Une situation aggravée par le manque d’accompagnement dont bénéficient ces établissements, qui déclarent à 90% n’avoir pas assez ou pas du tout bénéficié de compensations financières pour faire face à la hausse des coûts de l’énergie.

Si rien n’est fait face à cette situation, ce sont les activités essentielles au maintien d’une vie digne et du bien-être des personnes en situation de handicap ainsi qu’à leur autonomie qui sera menacés. Plus de 80% des ESMS handicap publics ont déjà réduit leurs dépenses, en réduisant par exemple le nombre d’activité proposées ou en réduisant le nombre de professionnels accompagnants, dégradé de fait la qualité de l’accompagnement.

Afin de permettre de rétablir l’équilibre financier de ces établissements et de leur permettre de préserver la qualité de l’accompagnement des personnes en situation de handicap, le présent amendement propose donc d’abonder le sous-objectif ‘Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées’ de l’ONDAM à hauteur de 800 millions d’euros.

La diminution des moyens dévolus au sous-objectif ‘Autres prises en charge’ de l’ONDAM est purement formelle pour satisfaire aux contraintes de l'article 40. Nous appelons le gouvernement à lever ce gage.

Cet amendement a été travaillé en lien avec le Groupe national des établissements publics sociaux et médico-sociaux (GEPSo).

Dispositif

I. – À la cinquième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 15,7 »

le montant :

« 16,5 ».

IV. – À la septième ligne de la même colonne, substituer au montant :

« 3,5 »

le montant :

« 2,7 ».

Art. ART. 6 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à conditionner les exonérations à une représentation minimum des salariés au sein des conseils d’administration des entreprises bénéficiaires.

Les ordonnances de 2017 ont affaibli la représentativité salariale. La proportion d’entreprises ayant une instance ciblée sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail est passé de 53,1 % à 21 % des entreprises. Les ordonnances ont enterré les délégués du personnel, qui étaient obligatoires, au profit de la possibilité, facultative, de représentants de proximité. Seules 1,2 % des entreprises de plus de 10 salariés ont choisi de donner à leur personnel la possibilité d’en désigner.

Les salariés sont écartés des instances décisionnelles telles que le conseil d’administration et les comités spéciaux d’audit et de rémunération, là où se discute et se décide la stratégie, où l’on étudie et valide les comptes de l’entreprise, et la politique en matière de rémunération.

Le présent amendement vise donc à conditionner le bénéfice des exonérations à la présence minimale d’un tiers de représentants salariés parmi les administrateurs, et à leur présence effective au sein des comités spéciaux.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Il est complété par un IX ainsi rédigé :

« « IX. – Les exonérations prévues au présent article bénéficient aux seules entreprises dont le conseil d’administration est composé d’au moins un tiers d’administrateurs salariés et dont la présence est assurée dans les comités spéciaux. » »

Art. ART. 14 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose des prévisions plus crédibles de progression de la masse salariale et de croissance compte tenu du budget d’austérité présenté par le Gouvernement.

Les hypothèses budgétaires présentées à cette annexe ne sont pas sérieuses. Ainsi, le Haut Conseil des Finances Publiques considère que « la prévision de masse salariale pour 2025 (2,8 % dans les branches marchandes non agricoles) est un peu optimiste » et que « la prévision de croissance pour 2025 (1,1 %) apparaît en premier lieu un peu élevée compte tenu de l’orientation restrictive du scénario de finances publiques associé, qui se traduit notamment par un repli de la demande publique ».

Pour le dire autrement, le Gouvernement gonfle les sous-jacent macroéconomiques lui permettant d’établir ses hypothèses budgétaires. Il ignore sciemment le risque de récession que fait peser sa cure d’austérité sur le pays.

Dans une tribune parue dans Le Monde, les économistes Jean-Marie Harribey, Pierre Khalfa, Dominique Plihon et Jacques Rigaudiat sonnent l’alertent : « baisser les dépenses publiques aura un effet récessif qui, in fine, aggravera la situation des finances publiques. Phénomène bien connu dont la Grèce a fait l’amère expérience ».

Pris dans son ornière libérale, le Gouvernement ne fait que préparer de futures mesures d’austérité qui amèneront à toujours plus de dégradation des comptes publics.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose d’indiquer en annexe des prévisions de progression de la masse salariale et de croissance revues à la baisse.

Dispositif

I – A la première phrase de l’alinéa 5, substituer au taux :

« 1,1 % »

le taux :

« 0,3 % ».

II – A la dernière phrase du même alinéa, substituer au taux :

« 2,8 % »

le taux :

« 1 % ».

Art. ART. 27 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, nous souhaitons dénoncer l'ONDAM tant dans son principe que dans l'insuffisance de son montant pour 2025.

« La santé n’a pas de prix. Le Gouvernement mobilisera tous les moyens financiers nécessaires pour porter assistance, pour prendre en charge les malades, pour sauver des vies. Quoi qu’il en coûte ».

Voilà ce que disait Emmanuel Macron le 12 mars 2020. Alors que s'est poursuivi depuis la casse du service public et l'abandon de notre système de santé, l'objectif national des dépenses d'assurance maladie (ONDAM), qui consiste à fixer un montant maximum à dépenser pour la santé, est plus que jamais une absurdité.

L'hôpital public a perdu 53 000 lits entre 2008 et 2020. Les services d'urgence ferment de plus en plus régulièrement (et lorsqu'ils sont ouverts des patients meurent sur des brancards dans leurs couloirs), la dette sanitaire issue de la pandémie de Covid n'est toujours pas rattrapée, le système hospitalier compte toujours près de 15 000 postes vacants... En somme, le système de santé qui fut au tournant du millénaire dernier le plus performant au monde est en train de craquer sous l'effet de l'asphyixie budgétaire qui lui est imposée. Le recours à une trajectoire de progression de l'ONDAM telle qu'elle était avant la crise sanitaire s'inscrit dans cette lignée.

Le gouvernement propose une évolution de l'ONDAM de + 2,8%, de laquelle il faut retrancher 1,8% d'inflation attendue pour l'année 2025, mais ne permettant pas le rattrapage de l'inflation des années passées et sans commune mesure avec l'évolution des charges hospitalières. Par ailleurs, cette hausse doit essentiellement servir à couvrir les dépenses résultant de la nouvelle convention médicale qui prévoit une hausse de 26,5 euros à 30 euros du tarif de la consultation médicale auprès des médecins généralistes.

Par ailleurs, le gouvernement prévoit de prendre par décret de nouvelles mesures de report vers les mutuelles, avec la hausse de 10 points du ticket modérateur sur les consultations qui passerait de 30% à 40%. Cela signifie que l'on demande aux patients de payer la part de la revalorisation du tarif des consultations qui ne sera pas supportée par la Sécurité sociale.

Dans ce contexte budgétaire, aucune amélioration de l'offre de soins n'est envisageable. Il est donc demandé au système de santé, aux soignants et aux patients, de tenir une année supplémentaire sous pression.

L'ONDAM conduit en chaîne à imposer une logique financière et des règles d'austérité aux établissements de santé et aux soignants. Nous avons tiré, avec la crise sanitaire, les dramatiques conséquences d'une telle politique. Nous proposons une logique totalement inverse : partir des besoins de santé. Une fois n’est pas coutume, nous sommes d’accord avec M. Macron, « la santé n'a pas de prix ».

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 18/10/2024 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 16 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite supprimer cet article qui va inutilement monopoliser du temps médical.

Cet article propose de conditionner l'accès remboursé à une liste de produits, d'actes et de prestations devant être fixée par arrêté ministériel, à prescription complexifiée devant indiquer son inscription dans le cadre des recommandations de la Haute autorité de santé.

Encore et toujours, la macronie et la droite font peser le soupçon sur les patients, présumés surconsommateurs de soin. Pour réaliser des économies, particulièrement sur les transports de patients et les actes de biologie médicale, il est donc prévu d'ajouter du travail administratif aux médecins généralistes. Il s'agit d'une mesure absurde et nuisible à l'heure où il est nécessaire de dégager du temps médical.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose la suppression de l'article 16.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 19 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter la transparence autour de l'ANSM qui, de notre point de vue, rend des décisions trop faibles en nombre et a un fonctionnement relativement opaque.

C'est la raison pour laquelle nous proposons de changer le dispositif de la loi de finances visant à obliger l'ANSM à publier les décisions de sanction financière prononcées sur son site internet, lesquelles devront rester accessible pendant 1 an seulement.

Ces décisions doivent rester disponibles de manière définitive, nous proposons donc de supprimer le délai limitatif posé par l'article proposé.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 19, supprimer les mots :

« pendant une période d’un an ».

Art. APRÈS ART. 20 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es membres du groupe LFI-NFP souhaitent faire en sorte que les départements n'aient plus la possibilité d'exiger un certificat médical dans le cadre d'une demande d'APA.

L'accroissement continu des besoins de santé de la population et les difficultés croissantes d'offre de soins pénalisent des millions de Français. Pourtant, une multitude d'obligations administratives continuent de saturer le rare temps médical disponible. C'est le cas des certificats médicaux parfois exigés par les départements dans le cadre des demandes d'APA.

L'allocation personnalisée d'autonomie (APA) bénéficiait fin 2022 à environ 1,3 million de personnes âgées de 60 ans ou plus. A ce jour, certains départements continuent d'exiger un certificat médical pour constituer le dossier de demande d'APA. Or, une fois le dossier complet, dans le cadre de la procédure, un professionnel de l'équipe médico-sociale (EMS) se déplace au domicile du demandeur pour déterminer le degré de perte d'autonomie via un exmen médical. Le certificat médical exigé dans certains départements fait donc actuellement doublon avec cette visite à domicile de l'EMS.

Contre le soupçon généralisé qui pèse en France sur les demandeurs d'aide sociale, les député.es LFI-NFP demandent que la bonne foi des demandeurs d'APA ne soit pas remise en cause par les départements. La suppression de la possibilité, pour les départements, d'exiger un certificat médical, dès le dépôt d'une demande d'APA poursuit donc à la fois un objectif de simplification et de gain de temps médical.

Dispositif

L'article L232-3 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Seule l'équipe médico-sociale est habilitée à recueillir des informations afin d'évaluer et déterminer l'éligibilité à la prestation. La collectivité territoriale compétente mentionnée à l'article L3111-1 du code des collectivités territoriales ne peut exiger de certificat médical préalable ou complémentaire l'évaluation de l'équipe médico-sociale.

Art. ART. 13 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite dénoncer la financiarisation de la Sécurité sociale et insister sur la nécessité pour l’ACOSS de se financer par l’emprunt plutôt que sur les marchés financiers.

Depuis 2021, l’ACOSS se finance uniquement sur les marchés financiers, alors qu’elle usait auparavant de son droit de se financer auprès de la Caisse des dépôts et consignations CDC).

Selon le Rapport d’évaluation des politiques de sécurité sociale 2024, le résultat financier de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) est de - 75,7 millions d’euros en 2023, s’étant dégradé de 347 millions d’euros depuis 2021 sous l’effet de la remontée des taux d’intérêt. Sa charge d’intérêt est de 537,4M en 2023.

Cette financiarisation accrue des besoins de financement à court terme des organismes de sécurité sociale est une impasse.

C’est pourquoi le groupe LFI-NFP propose que l’Acoss se finance prioritairement par l’emprunt auprès de la CDC.

Dispositif

À l’alinéa 13, après la dernière occurrence du mot :

« mois »,

insérer le mot :

« prioritairement ».

Art. ART. 31 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es membres du groupe LFI-NFP demandent la suppression de l'article 31 fixant les objectifs de dépense de la branche autonomie pour l'année 2025 à 42,4 milliards d'euros.

La hausse du budget de la branche autonomie, de 6 %, est supérieure de 4,2% à l’inflation subie en 2024. Toutefois, cette évolution du budget de la branche autonomie que conduit ce PLFSS reste largement insuffisante. Un tel objectif de dépense illustre le manque de volonté politique du Gouvernement de traiter le problème de l'autonomie, du grand âge et du handicap.

Aucune réponse structurelle n'est apportée en matière de transition démographique et de vieillissement de la population. Alors que les plus de 65 ans représentent aujourd'hui 1/5 Français, ils compteront pour 30% de la population en 2050. Et pourtant : la loi grand âge maintes fois promises n'est jamais arrivée, l'examen de la petite loi sur le bien vieillir a sans cesse été repoussée et avec elle, le vote de l'amendement introduisant une loi cadre pluriannuelle, et enfin le projet de loi fin de vie a été rendu caduque par la dissolution décidée par Emmanuel Macron. En bref, la Macronie a perdu beaucoup de temps depuis 7 ans.

Pendant ce temps, les Ehpad publics connaissent une crise grave. Alors que seuls 40% d'entre eux étaient déficitaires avant la crise du Covid du 2020, ils sont désormais 85% dans cette situation. Pourtant, ce budget de 33,7 milliards d’euros ne devrait pas permettre d'augmenter, de manière significative, le financement de la branche autonomie aux établissements ou services sociaux ou médico-sociaux qui s'élevait à 31,7 milliards d'euros en 2024.

Si les Ehpad ne sont pas en capacité d'accueillir les personnes âgées en perte d'autonomie, les objectifs de dépense de la branche autonomie ne permettront pas non plus de favoriser le maintien à domicile. La branche autonomie y consacrait 3,6 milliards d'euros en 2023 : loin d’évoluer à la hausse, ce montant diminuera de 200 millions d’euros, sans compter la hausse des charges liées à l’inflation.

Pour toutes ces raisons, les député.es membres du groupe parlementaire LFI-NFP demandent la suppression de l'article 31.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 14 • 18/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à abroger la réforme des retraites du Gouvernement, notamment sur le report de l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, et à convoquer une conférence nationale de financement.

Les Français aspirent toujours à une réelle délibération du Parlement sur la retraite à 64 ans. La réforme reportant l’âge de départ à la retraite à 64 ans, entrée en vigueur le 1er septembre 2023, fut imposée contre le Parlement, contre le mouvement social historique du printemps 2023 et contre l’opinion. S’il est nécessaire de le rappeler, 70 % des Français.e.s et 93 % des actifs y étaient opposés.

Cette injuste réforme a volé 2 ans de vie aux travailleurs. Celle-ci va accroître les accidents du travail et les maladies professionnels, en particulier dans les classes populaires, qui occupent les métiers les plus pénibles et, si l’on pense aux ouvriers, ont une espérance de vie inférieure de 5 ans à celles des cadres.

Elle renforce le chômage des séniors déjà discriminés sur le marché du travail. À 62 ans, 40 % de personnes qui ne sont pas encore à la retraite ne sont déjà plus en emploi (Drees, 2023). C’est ainsi que près de 110 000 personnes, qui auraient du toucher leur pension de retraite, vont basculer vers les minimas sociaux dans les 10 ans à venir. Leur demandera-t-on de faire la preuve de leur 15h d’activité hebdomadaire ? De participer à des ateliers d’écriture de CV organisés par des structures privées, quand bien même ceux-là ne seront jamais consultés par de potentiels employeurs ?

Cette réforme n’a apporté que du malheur. Les femmes, qui ont subies plus d’interruption de leur activité professionnelle au cours de leur carrière, ont été discriminées dans leur rémunération, devront travailler 9 mois de plus contre 5 pour les hommes.

Cette réforme n’a apporté que du malheur. Le mensonge d’une retraite minimale à 1200 euros entache encore plus le bilan des années Macron. Selon les chiffres publiés par la DREES en février 2024, ce sont seulement 185 000 retraités qui ont bénéficié d’une revalorisation de leur pension en 2024 pour un montant de... 30 euros brut par mois.

Les élections législatives du 30 juin et 7 juillet 2024 ont placé le Nouveau Front Populaire en tête, lui qui avait promis d’abroger cette inique réforme.

La retraite, ce n’est pas l’antichambre de la mort, mais une nouvelle étape de la vie, un temps libéré hors de l’emploi. Chacun doit pouvoir en profiter et parvenir à cet âge sans avoir eu le corps et l’esprit broyé par le travail.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP souhaite porter le sujet de l’abrogation de la réforme des retraites et du report de l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, en convoquant une conférence nationale de financement des retraites.

Dispositif

Substituer à la première phrase de l’alinéa 10 les deux phrases suivantes :

« Au 1er janvier 2025, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein, mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, prévus par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation ».

Art. APRÈS ART. 15 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement des député.es membres du groupe LFI-NFP vise à protéger les assurés d'une éventuelle hausse des franchises médicales en supprimant la possibilité de les augmenter par renvoi à un décret.

Nous sommes résolument opposés à toute hausse du reste à charge pour les patients. Véritable impôt sur la santé des plus pauvres, cette mesure envisagée par Aurélien Rousseau va aggraver le non-recours aux soins. Selon un sondage IFOP du 21 septembre 2023, 37% des Français ont déjà renoncé à des soins ou équipements médicaux, dentaires ou optiques alors qu’ils en avaient besoin au cours des 4 dernières années. Ce renoncement aux soins est, pour 25% des Français, lié à des difficultés financières.

La hausse de la franchise sur les médicaments présente en outre des coûts : les médicaments peuvent être remplacés par d’autres, moins coûteux, mais aussi imparfaits d’un point de vue clinique et les patients réduisent leur niveau d’observance (le respect de la prescription), ce qui provoque des aggravations de la maladie. Nous rappelons que le rétablissement du principe de compensation systématique et intégrale des exonérations de cotisations sociales (loi Veil) permettrait de récupérer 2,7 milliards, soit presque 4 fois plus que les économies estimées d'un doublement de la franchise médicaments (700-800M).

Dispositif

Le dernier alinéa du III de l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , à l’exception des montants des franchises relatives à chaque prestation et produit de santé listé au même III ».

Art. ART. 4 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à soutenir une proposition de la Confédération paysanne dont nous partageons l'objectif : conditionner les aides apportées au secteur agricole à des critères sociaux.

Les vendanges connaissent généralement leur lot de faits tragiques, de logements indignes et de traitement inhumains, comme l'illustrent régulièrement des témoignages révoltants.

L'idée est donc de conditionner les aides à l'existence d'un logement digne, à la protection des salariés lors de canicules, à la remise en cause de la rémunération à la tâche ou encore à la prise en charge des frais de transports des salariés.

Nous proposons donc, par cet amendement, de conditionner au respect de ces critères l'exonération de cotisations patronales applicables pour l'emploi de travailleurs occasionnels de demandeurs d'emplois (TO-DE).

Dispositif

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéa suivants :

« Après le III de l’article L741‑16, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« « III bis. – Les employeurs ayant bénéficié de l’exonération prévue au I sont tenus de garantir aux travailleurs occasionnels des conditions de logement digne, de participer à la prise en charge de leurs frais de transports, de mettre en place un plan de réexamen de la rémunération à la tâche ainsi que d’appliquer un plan canicule. Ils en fournissent la preuve aux organismes mentionnés à l’article L. 723‑1 du présent code. Les employeurs ne satisfaisant pas à ces exigences ne bénéficient pas des dispositions du présent article. » »

Art. APRÈS ART. 6 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer un mécanisme de respect de la règle d’or instaurée par la loi Veil relative à la Sécurité sociale en 1994, à savoir la compensation systématique et intégrale des mesures de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale par le budget de l’État.

Dans les faits, des modalités de compensation ont fortement évolué et sont désormais très éloignées de l’esprit et de la lettre du principe instauré par la loi Veil. Si des dérogations à ce principe ont été prévues dès 2011, un tournant a été opéré en 2019 lors de la bascule du CICE : les dérogations au principe de compensation ont dès lors été mises en œuvre pour des montants significatifs. Dès 2019, 1,6Md€ de mesures d’augmentation de « niches sociales » n’ont pas été compensées.

Plus récemment, le recours aux compléments de salaire exemptés ont fait chuter le taux de compensation des pertes de recettes de la sécurité sociale de 43,5 % en 2018 à 35,6 % en 2023. La compensation prévue par la loi du 16 août 2022 portant création de la prime de partage de la valeur est restée sans suite.

Les dérogations au principe de la loi Veil constituent une dérive pour le financement de la sécurité sociale. Selon la Cour des comptes, « Du fait de sa non compensation par l’État, à la différence des déductions de cotisations patronales, l’exonération de cotisations salariales (sur les heures supplémentaires) s’est traduite par une perte nette de recettes pour la branche vieillesse » qui n’est plus soutenable dans le cadre actuel.

En créant une « règle d’or » sous la forme d’un mécanisme de respect de la compensation des exonérations, cet amendement vise à mettre fin à cette dérive délétère : l’État doit assumer les conséquences de ses choix en matière de politique économique et de l’emploi. Ce n’est pas à la Sécurité sociale d’assumer le manque de recettes qui en découle.

 

 

Dispositif

L’article 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les montants d’exonérations non compensés par le budget de l’État au titre des dérogations prévues au II du présent article sont compensés par la diminution, à due concurrence, d’une ou plusieurs réductions ou exonérations de cotisations de sécurité sociale existantes l’année suivante. »

Art. APRÈS ART. 7 • 18/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite supprimer l'exonération de cotisations patronales sur les contrats d'apprentissage.

Les aides publiques à l'apprentissage nous coûte un "pognon de dingue". 24,9 milliards d'euros en 2023, de nouveau 24,6 milliards d'euros en 2024. Les pertes de recettes pour la Sécurité sociale sont particulièrement élevées avec 9,2 milliards d'euros d'exonérations de cotisations rien que pour l'année 2024.

Et la seule réforme considérée par le gouvernement est celle d'une taxation d'apprentis gagnant entre 694 et 1389 euros par mois. L'apprenti moyen verra ainsi son revenu mensuel diminuer de 24 euros si cet article est adopté. Une mesure particulièrement choquante lorsqu'on sait qu'à peine 25% des apprentis touchent plus de 75% du SMIC (1042 euros). Ce qui signifie que l'écrasante majorité de ces jeunes travailleurs également en études vit sous le seuil de pauvreté, qui est lui de 1216 euros. Par ailleurs, le taux de pauvreté monétaire des jeunes est de 26% en France.

Le gouvernement fait donc le choix de sacrifier ceux qui débutent dans la vie active, travaillent sous les statuts les plus précaires, pour des rémunérations inférieures au salaire minimum, rencontrent le plus de difficultés pour accéder au logement par exemple.

Si l'objectif de cette mesure est de "rationaliser" les dépenses liées à l'apprentissage, il aurait été plus judicieux de couper dans les 9,9 milliards d'euros de coûts pédagogiques dont une large partie va financer des écoles privées de piètre qualité, en réalité des entreprises commerciales fabriquant à la chaîne des contrats d'apprentissage, ou des centres de formation d'entreprises.

Il aurait été tout aussi possible de supprimer l'aide unique qui pèse à hauteur de 2,7 milliards dans les comptes publics et a coûté plus de 19 milliards d'euros ces quatre dernières années.

Dans la mesure où un second objectif affiché est de faire contribuer les apprentis au financement de la protection sociale, en considérant que leur accès à des droits sociaux le justifient, comment accepter que les cotisations patronales restent intouchées ? La suppression de ces exonérations, c'est immédiatement plusieurs milliards d'euros dans les caisses des organismes de protection sociale.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose de supprimer les exonérations de cotisations patronales sur les contrats d'apprentissage.

Dispositif

L'article L. 6227-8-1 du code du travail est abrogé.

Art. ART. 6 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à conditionner les exonérations de cotisations sociales au respect d’obligations sociales et environnementales.

En 2023, les distributions aux actionnaires ont atteint près de 100 milliards d’euros, dont 30 milliards pour les seuls rachats d’actions et 67 milliards de dividendes. Cette année, au titre des résultats 2023 des principales entreprises françaises, les dividendes pourraient franchir la barre des 70 milliards.

Pendant ce temps, 2 Français sur 5 (40 %) disent avoir connu une situation de pauvreté au moins à un moment de leur vie : jamais ce niveau n’a été aussi élevé depuis le pic enregistré en 2013. On observe en 2024 une nouvelle dégradation record de la situation des ménages sur de nombreux postes budgétaires essentiels tels que l’énergie, le logement ou l’accès à une mutuelle santé.

Plan de Relance, France 2030, PGE, baisse d’impôt de production, sans oublier le célèbre CICE, les grandes entreprises ont été perfusées d’argent public, sans aucune contrepartie sociale, économique ou environnementale. Rien de conséquent pour soutenir les plus fragiles et la consommation populaire. Si peu pour les investissements directs pourtant indispensables à la bifurcation écologique. Dans la droite ligne de la politique budgétaire menée par Emmanuel Macron ce dernier quinquennat : des cadeaux pour le capital, rien pour le peuple.

Au vu de la situation économique et dans un souci de justice fiscale et sociale, cet amendement vise à établir une réelle conditionnalité des aides publiques. En cas de non-respect des conditions, les entreprises se verront contraintes à des sanctions reversées au budget de la sécurité sociale.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Il est complété par un IX ainsi rédigé :

« « IX. – Les exonérations prévues au présent article sont subordonnées au respect d’obligations sociales et environnementales définies par décret. La méconnaissance de ces obligations donne lieu à une sanction prévue par le même décret, dont le produit est affecté à la sécurité sociale. » »

Art. APRÈS ART. 9 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, nous attirons l’attention du Gouvernement sur la taxe sur les salaires pour les hôpitaux publics.

En 2018, la Cour des comptes estimait que le recouvrement de la taxe sur les salaires était peu performant et qu’elle présentait une circularité importante. Elle proposait ainsi « une piste de simplification » qui « pourrait être explorée en excluant du champ les établissements publics nationaux sans activité lucrative et les organismes de sécurité sociale ».

En effet, cette taxe représente chaque année pour les hôpitaux un montant de 4 milliards d’euros, beaucoup trop lourde dans le contexte austéritaire entretenu par les différents gouvernements qui se sont succédé depuis le début du premier quinquennat d’Emmanuel Macron.

Plusieurs milliards d’économies ont été demandés aux hôpitaux, et la progression de l’ONDAM en 2024, de 2,8 %, ne permet encore une fois même pas de couvrir la hausse des charges. La Fédération Hospitalière de France estime ainsi à 6 % la hausse nécessaire de l’Ondam en 2025.

En organisant le démembrement de l’hôpital public et en demeurant sourd aux revendications qu’expriment régulièrement tant les usagers que les professionnels de santé (que ce soit lors du mouvement social massif de 2022, dans les manifestations plus récentes de soutien à l’hôpital public de Carhaix dans le Finistère, à travers l’appel à la grève des organisations syndicales pour le 29 octobre 2024...) le Gouvernement étale son irresponsabilité.

Les 4 milliards d’euros annuels dégagés par la suppression de la taxe sur les salaires pour les hôpitaux publics doivent permettre de revaloriser les salaires, les conditions de travail et d’inverser la tendance à la fermeture des services en recrutant les personnels manquants. Une telle manne financière restituée aux hôpitaux permettra également de résorber leur déficit.

Pour ne pas fragiliser le budget de la Sécurité Sociale, déjà asphyxié par les baisses de recettes entraînées par des années d’austérité forcenée, la suppression de cette taxe devra être compensée à l’euro près par l’État. Par cet amendement, nous appelons donc le Gouvernement à envisager une nouvelle recette à la place de la taxe sur les salaires.

Dispositif

I. – À la quatrième phrase du premier alinéa de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « communaux, » sont insérés les mots : « des établissements publics de santé et des établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, ».

II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 2 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter les rallonges accordées en 2024 aux hôpitaux, aux EHPAD et aux établissements pour personnes handicapées afin de compenser l’inflation.

L’inflation est de 1,8 % sur l’année 2024 selon les prévisions du Gouvernement. Dans le même temps, il propose un budget rectificatif en évolution de +0,47 %. Et celui-ci contient des coupes de 100 millions sur le budget des hôpitaux et 200 millions sur le budget des EHPAD. Quelle tartufferie !

Selon la Fédération Hospitalière de France, une évolution du sous-ondam hospitalier permettant de couvrir l’inflation correspond au minimum à une hausse de 1,8 milliard d’euros donc 1,3 milliards à l’hôpital public. Une augmentation de son enveloppe initiale de manière à couvrir l’évolution des charges induites par l’inflation supposerait une hausse de 2,3 milliards d’euros. De la même manière, la compensation de l’inflation annuelle aux EHPAD et aux établissements pour personnes handicapées impliquent des hausses de leurs enveloppes respectives de 440 millions et de 310 millions.

En l’absence de compensation totale des hausses de coûts, les établissements sont obligés de faire des économies, en plein coeur d’une crise inédite de notre système de santé.

La diminution des moyens dévolus aux soins de ville est purement formelle pour satisfaire au contraintes de l’article 40. Nous appelons le Gouvernement à lever ce gage.

Pour toutes ces raisons, les député.es membres du groupe LFI-NFP demandent la rectification de l’ONDAM 2024 permettant de rattraper son retard sur l’inflation.

Dispositif

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 109,5 »

le montant :

« 109 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne, substituer au montant :

« 105,5 »

le montant :

« 107,8 ».

III. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même colonne, substituer au montant :

« 16,1 »

le montant :

« 16,54 ».

IV. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne, substituer au montant :

« 15,2 »

le montant :

« 15,51 ».

V. – En conséquence, à la septième ligne de la même colonne, substituer au montant :

« 3,2 »

le montant :

« 0,5 ».

Art. ART. 8 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement d'appel du groupe LFI-NFP propose d'affecter les excédents du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au relèvement de l'allocation de solidarité pour les personnes âgées (ASPA).

Ce projet de loi de financement de la Sécurité sociale organise une ponction de 1,5 milliard d'excédents du FSV sur les deux prochaines années. Ces moyens ne pourront donc pas servir à remplir la mission du FSV qui est d'organiser la solidarité nationale à destination des personnes âgées.

À cette fin, nous proposons plutôt d'utiliser les excédents du FSV pour relever le montant de l'ASPA, le minimum vieillesse. Selon la DREES, il y a 664 200 bénéficiaires de l'ASPA dans notre pays, majoritairement des femmes (56%) et des personnes seules (76%). Ils bénéficient d'une aide de 1012 euros brut par mois, un montant de plus de 200 euros inférieur au seuil de pauvreté qui est de 1216 euros.

Ces personnes sont celles qui ont les carrières les plus difficiles, les plus hachées, dont la santé a le plus souffert du travail. Ainsi, une personne recevant l'ASPA a cotisé en moyenne 92 trimestre et a un droit direct moyen à une pension de 500 euros. Elles bénéficient donc en moyenne de seulement 512 euros supplémentaires. Plus de la majorité des bénéficiaires de l'ASPA (61%) a liquidé ses droits à la retraite pour inaptitude ou invalidité.

Pour autant, l'ASPA n'est pas réellement une allocation et n'est pas véritablement représentative du principe de solidarité. Financée par le recouvrement d'une part sur les successions, elle ponctionne l'héritage que les bénéficiaires pourraient léguer et ne correspond au principe de solidarité intergénérationnelle au cœur de notre système de retraite. Cette ponction sur les petits héritages de personnes retraitées pauvres nourrit malheureusement le non-recours au dispositif, régulièrement estimé au-delà de 30%. Nous portons par ailleurs le projet de la suppression de ce recouvrement.

À défaut d'obtenir dès aujourd'hui un système de retraite par répartition qui prend en charge l'intégralité des efforts de solidarité, il convient de secourir celui ou celle qui se trouverait condamné à la misère, particulièrement dans ses vieux jours quand il n’a plus la possibilité de compter sur sa force de travail.

Cet amendement vise donc à affecter les excédents du FSV au relèvement de l'ASPA.

Dispositif

L'alinéa 6 est ainsi rédigé :

Art. L.135-4 - Lorsque, à la clôture d'un exercice, le Fonds de solidarité vieillesse présente un résultat excédentaire, celui-ci est mobilisé à des fins de relèvement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionné à l'article L815-1 du présent code.

Art. ART. 11 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite alerter sur la stratégie budgétaire du gouvernement qui menace l'équilibre de la Sécurité sociale.

Cet article présente , pour 2025, les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et les soldes des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse. Il prévoit que le solde de l'ensemble des régimes obligatoire de base et du Fonds de solidarité vieillesse soit déficitaire de 16 milliards d'euros.

Cette situation est à imputer aux choix politiques de ce gouvernement et de ses prédécesseurs. La Sécurité sociale est fragilisée par le volume démesuré des exonérations de cotisations sociales. Les coupes budgétaires appliquées à la Sécurité sociale concernent pour 10 milliards d'euros les assurés sociaux. L'austérité devrait activer un effet multiplicateur en négatif et nous mène droit vers une spirale récessive. La contraction induite de l'activité se répercutera sur les recettes sociales. En somme, le gouvernement prépare le terrain à ses futurs mesures austéritaires pour 2026, incapable de réaliser que c'est son orientation politique qui nous mène droit dans le mur.

Les chiffres ici présentés sont gonflés. De l'avis même du Haut Conseil aux Finances Publiques (HCFP), "la prévision de masse salariale pour 2025 [...] est un peu optimiste" et la prévision de croissance est élevée, notamment sous l'effet d'un repli de la demande publique.

En outre, les régimes obligatoires sont privés de 16 milliards d'euros de ressources affectées à la CADES, instrument de la financiarisation de la dette sociale dont l'existence ne profite à personne si ce n'est à ses créanciers.

La seule politique cohérence de gestion des ressources sociales, c'est celle qui consiste à répondre aux besoins sociaux par des recettes socialisées permettant d'y répondre. Cela signifie que, en plus de nécessaires hausses de salaires, il faut rompre avec l'orientation libérale qui appelle à une réduction toujours plus poussée des prélèvements obligatoires et notamment des cotisations sociales.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP souhaite supprimer cet article 11.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer le bénéfice des exonérations de cotisations sociales patronales aux entreprises qui augmentent les salaires à un rythme inférieur à l’inflation.

Un rapport de l’Institut de recherches économiques et sociales (IRES) sorti en octobre 2022 montre que les aides publiques aux entreprises représentent 157 Mds d’euros (2019), soit 30 % du budget de l’État. Les salariés voient-ils la couleur de ces aides massives ? La réponse est non. Le salaire mensuel de base réel a reculé de 1,9 % en 2022, et de 0,6 % en 2023. Dans le même temps, le barème des exonérations de cotisation bénéficiant aux entreprises est indexé sur le SMIC et sur l'inflation !

La France insoumise défend l'indexation des salaires sur l'inflation, en vigueur en Belgique ou au Luxembourg. Cette mesure permet d'empêcher les pertes de pouvoir d'achat subies par les salarié·es, et les phénomènes de tassement des salaires au dessus du SMIC.

Pour enfin impulser un réel élan à la hausse des salaires qui permettent à tous les travailleurs du pays de vivre correctement de leur travail, nous proposons en premier lieu de supprimer les exonérations de cotisations sociales patronales aux entreprises qui augmentent les salaires plus lentement que l’inflation.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Il est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – Le bénéfice des dispositions du présent article est retiré lorsque l’augmentation des salaires constatée au niveau de l’entreprise bénéficiaire sur l’année civile est inférieure à l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac élaborée par l’Institut national de la statistique et des études économiques et constatée l’année précédente. »

Art. APRÈS ART. 14 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à transférer à la branche maladie les excédents de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES).

En 2023, les recettes de la CADES s’élevaient à 21,1 milliards d’euros. Pour cette même année, le montant de la dette amortie est égal à 18,3 milliards d’euros. Considérant que le transfert de la « dette covid » à la CADES décidé par l’État met en péril l’équilibre des comptes sociaux et par conséquent l’avenir de notre système social, considérant que cette dette covid aurait été dix fois moins coûteuse si elle avait été prise en charge par l’État, et que le Covid-19 a considérablement augmenté les dépenses de la branche maladie, le groupe LFI-NFP propose l’affectation de l’excédent de la CADES à la branche maladie.

Dispositif

Après l’article L. 134‑4 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article L. 134‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 134‑5. – Lorsque, à la clôture d’un exercice, la caisse d’amortissement de la dette sociale présente un résultat excédentaire, celui-ci est transféré, à hauteur d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, à la Caisse nationale d’assurance maladie, qui l’enregistre en fonds propres dans ses propres comptes. Cet arrêté fixe également les modalités de versement des sommes correspondantes. »

Art. ART. 6 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à suspendre le bénéfice des exonérations de cotisations sociales patronales aux entreprises des branches n’ayant pas procédé à une révision des classifications pour la cinquième année consécutive.

À l’heure actuelle, le droit du travail impose aux branches d’examiner, à minima tous les cinq ans, la nécessité de réviser les classifications en prenant en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois. Ce cadre ne garantit pas le dynamisme de la négociation collective sur les classifications professionnelles, pourtant nécessaires afin d’actualiser et de renforcer la reconnaissance des qualifications des salariés.

Les syndicats représentatifs exigent de faire évoluer ce cadre, afin d’aboutir à une obligation de conclure un accord de branche tous les cinq ans - et non seulement la nécessité de les réviser.

Le présent amendement envisage donc le conditionnement du bénéfice des exonérations sociales à la conclusion d’un accord de révision des classifications, à minima tous les cinq ans.

 

 

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Il est complété par un IX ainsi rédigé :

« « IX. – Le bénéfice des dispositions du présent article est retiré aux entreprises dont la branche n’a pas procédé à la révision des classifications pour la cinquième année consécutive. » »

Art. APRÈS ART. 9 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de supprimer la limitation à 10 % du chiffre d’affaires de la contribution des laboratoires pharmaceutiques visant à maîtriser l’évolution des dépenses de médicaments de l’Assurance maladie.

Cette limitation à 10 % du chiffre d’affaires d’un laboratoire a été introduite par le Gouvernement par 49 alinéa 3 lors de l’examen de la LFSS pour 2024. Elle n’a donc pas fait l’objet d’un vote du Parlement.

Les laboratoires pharmaceutiques versent des milliards d’euros de dividendes chaque année. Ils bénéficient des multiples niches fiscales et sociales de ce pays et sont parmi les premiers bénéficiaires, par exemple, du crédit impôt recherche. Leurs pratiques économiques, notamment en matière d’influence sur la fixation des prix, pèsent lourdement sur les finances sociales. Pendant ce temps, ces mêmes laboratoires n’investissent pas dans la recherche et développement, ferment des lignes ou délocalisent des sites de production, en détruisant des milliers d’emplois.

Incapable de tenir tête à ces grands groupes pharmaceutiques pour imposer une baisse des prix des médicaments, le Gouvernement cède et choisit de limiter le montant rétrocédé au titre de la clause de sauvegarde.

Nous faisons la proposition inverse car nous pensons que ces laboratoires doivent, d’abord limiter les prix de leurs médicaments, ensuite participer au financement de l’Assurance maladie quand ils sont les principaux responsables de la déstabilisation de ses finances.

Dispositif

Le dernier alinéa du 3° du I de l’article 28 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est abrogé.

Art. APRÈS ART. 3 • 18/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à abroger la réforme des retraites du Gouvernement, et notamment le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans et l'accélération du calendrier de hausse de la durée de cotisation.

Les Français aspirent toujours à une réelle délibération du Parlement sur la retraite à 64 ans. La réforme reportant l’âge de départ à la retraite à 64 ans, entrée en vigueur le 1er septembre 2023, fut imposée contre le Parlement, contre le mouvement social historique du printemps 2023 et contre l'opinion. S'il est nécessaire de le rappeler, 70% des Français.e.s et 93% des actifs y étaient opposés.

Cette injuste réforme a volé 2 ans de vie aux travailleurs. Celle-ci va accroître les accidents du travail et les maladies professionnels, en particulier dans les classes populaires, qui occupent les métiers les plus pénibles et, si l'on pense aux ouvriers, ont une espérance de vie inférieure de 5 ans à celles des cadres.

Elle renforce le chômage des séniors déjà discriminés sur le marché du travail. À 62 ans, 40 % de personnes qui ne sont pas encore à la retraite ne sont déjà plus en emploi (Drees, 2023). C'est ainsi que près de 110 000 personnes, qui auraient du toucher leur pension de retraite, vont basculer vers les minimas sociaux dans les 10 ans à venir. Leur demandera-t-on de faire la preuve de leur 15h d'activité hebdomadaire ? De participer à des ateliers d'écriture de CV organisés par des structures privées, quand bien même ceux-là ne seront jamais consultés par de potentiels employeurs ?

Cette réforme n'a apporté que du malheur. Les femmes, qui ont subies plus d'interruption de leur activité professionnelle au cours de leur carrière, ont été discriminées dans leur rémunération, devront travailler 9 mois de plus contre 5 pour les hommes.

Cette réforme n'a apporté que du malheur. Le mensonge d'une retraite minimale à 1200 euros entache encore plus le bilan des années Macron. Selon les chiffres publiés par la DREES en février 2024, ce sont seulement 185 000 retraités qui ont bénéficié d'une revalorisation de leur pension en 2024 pour un montant de... 30 euros brut par mois.

Les élections législatives du 30 juin et 7 juillet 2024 ont placé le Nouveau Front Populaire en tête, lui qui avait promis d'abroger cette inique réforme.

La retraite, ce n'est pas l'antichambre de la mort, mais une nouvelle étape de la vie, un temps libéré hors de l'emploi. Chacun doit pouvoir en profiter et parvenir à cet âge sans avoir eu le corps et l'esprit broyés par le travail.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose l'abrogation de la réforme des retraites et du report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans en mettant davantage à contribution les plus hauts revenus.

Dispositif

I. – L’article L. 731‑42 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la présente loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Une cotisation à la charge de chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, calculée sur la part de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 qui excède deux fois le plafond prévu à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. »

« Le taux de cette cotisation est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 241‑3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la part des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa du présent article. Le taux de ces cotisations est fixé :

« - À 2 % pour les salariés ;

« - À 3,8 % pour les employeurs. »

2° L’article L. 633‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa sont également redevables de cotisations d’assurance vieillesse assises sur la part du revenu d’activité qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa dudit article L. 241‑3. Le taux de ces cotisations est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »

III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une conférence de financement des retraites associant les organisations syndicales représentatives, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, l’État et les organismes gestionnaires des régimes de retraite obligatoires de base et complémentaire est réunie. Cette conférence est chargée :

1° d’identifier des conditions de financement permettant d’assurer l’équilibre financier durable du système de retraites tout en garantissant un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite à 62 ans ;

2° de négocier les modalités de prise en compte de la situation des assurés justifiant d’une carrière longue et de ceux n’ayant pas accompli la durée d’assurance minimale requise pour le bénéfice d’une pension au taux plein ;

3° de proposer des évolutions des dispositifs de compensation dont bénéficient les assurés exposés à des facteurs de risques professionnels et de pénibilité au travail.

La composition de la conférence nationale est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit.

Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Art. ART. 22 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire LFi-NFP souhaite raccourcir le délai accordé au Gouvernement pour rapprocher les dispositions législatives applicables aux non-salariés agricoles en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Déjà, nous souhaitons rappeler notre opposition au recours aux ordonnances, alors même que le Gouvernement aurait pu présenter une loi modifiant le calcul de la retraite de base des non-salariés agricoles dans les territoires ultramarins, débattu démocratiquement par le Parlement.

D’autant plus que cet alinéa prévoit que l’autorisation donnée au Gouvernement pour légiférer par ordonnance est de vingt-quatre mois. Or, le recours aux ordonnances doit être justifié par l’urgence de la situation.

En vingt-quatre mois, il est tout à fait possible de déposer un texte à l’Assemblée nationale et au Sénat afin de respecter le processus législatif ordinaire.

Cependant, nous considérons qu’effectivement, il est urgent que les non-salariés agricoles ultramarins puissent bénéficier de cette réforme du calcul de la retraite de base des non-salariés agricoles afin qu’il n’y ait pas de différences de traitement entre les non-salariés agricoles métropolitains et ultramarins.

C’est pourquoi, par cet amendement, nous souhaitons que le délai accordé au Gouvernement pour légiférer par ordonnance soit réduit à 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Dispositif

À l’alinéa 130, substituer au mot :

« vingt-quatre » 

le mot :

« six ».

Art. ART. 14 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel vise à supprimer la projection pluriannuelle de l’ONDAM jusqu’en 2028.

Le Gouvernement s’est engagé envers Bruxelles à une forte limitation des dépenses publiques, avec une hausse de seulement 0,6 % par an. Ce niveau inédit suppose d’augmenter les dépenses bien moins vite que les besoins. Les prévisions d’évolution de l’ONDAM inscrites dans cette annexe le confirment.

D’année en année, les hôpitaux et Ehpad publics s’enfoncent dans l’impasse financière. Le maintien d’une telle trajectoire financière ne fera qu’empirer la crise du système de soins. Le groupe LFI-NFP s’oppose à cette trajectoire pluriannuelle.

Dispositif

Supprimer la dernière ligne du tableau de l’alinéa 7.

Art. APRÈS ART. 19 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite la création d'une loi de programmation pluriannuelle visant à planifier une stratégie de relocalisation et de production publique du médicament.

Depuis 20 ans, le nombre de pénuries a été multiplié par 20. Depuis qu’Emmanuel Macron est président de la République, le nombre de signalements pour ruptures d’approvisionnement a été multiplié par 7 ! De 405 en 2016, nous en sommes aujourd’hui à plus de 4900 selon l’ANSM. De très nombreux médicaments sont concernés mais les principaux touchés sont les plus basiques et les plus consommés : Amoxicilline, Insuline, antiépileptiques, paracétamol, pilules abortives…

Notre pays est devenu dépendant à la suite d'une délocalisation croissante de la production des principes actifs. 80 % de nos principes actifs sont désormais produits en Chine et en Inde, contre 20 % il y a 30 ans. En 2023, 40 % des médicaments finis commercialisés proviennent de pays hors de l’Union Européenne, ce sont autant de substances, parfois vitales pour les malades, sur lesquelles nous n’avons plus de contrôle.

Dernier fiasco en date, Sanofi a annoncé début octobre avoir choisi le fonds d'investissement américain CD&R pour lui céder le contrôle de sa filiale Opella, responsable notamment de la fabrication du Doliprane, le médicament le plus vendu en France. « Sanofi, c'est plusieurs milliards d'argent public qui lui sont versés par des divers biais, avec comme retour un démantèlement de l'une des plus grosses multinationales du médicament européen », résume justement Fabien Mallet, coordinateur de la CGT.

Pour sécuriser l’approvisionnement de nos concitoyens en médicaments, le groupe LFI-NFP plaide pour la création d’un pôle public du médicament, libéré des intérêts financiers qui nuisent à la prise en charge des besoins de santé. Le présent amendement prévoit donc le dépôt d'une loi de programmation pluriannuelle visant sa création.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création d'une loi de programmation pluriannuelle visant à planifier une stratégie de relocalisation et de production publique du médicament.

Art. ART. 8 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend empêcher la mise sous tutelle gouvernementale du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) et la féodalisation de la sociale.

Le Gouvernement souhaite s’arroger le droit de fixer par arrêté les modalités organisant le transfert, par ailleurs injuste, des excédents du FSV à la branche vieillesse du régime général. Nous avons maintes fois rappelé que le régime général pâtit avant tout d’un déficit de ressources socialisées : il faut donc augmenter les cotisations et les salaires.

La consultation du Parlement ne peut être contourné sur une question essentielle. Il doit pouvoir s’exprimer sur l’utilisation de ces excédents, qui pourraient être mobilisés pour soutenir les plus pauvres des retraités, ceux qui ont eu les carrières les plus difficiles et les plus hachées.

Cet amendement du groupe LFI-NFP propose donc de supprimer la possibilité donnée au Gouvernement d’organiser par arrêté les transferts du FSV à la branche vieillesse.

Dispositif

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 6.

Art. ART. 6 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à suspendre le bénéfice des réductions de cotisations sociales patronales aux branches dont les minimas restent plus de six mois en dessous du SMIC.

Le conditionnement des réductions de cotisations sociales à l’obligation d’avoir des minimas de branche supérieurs au SMIC est un levier efficace pour stimuler les négociations collectives et accélérer la mise en conformité des branches. Cette proposition permet d’accélérer les négociations en faveur du pouvoir d’achat des salariés et des salariées modestes de notre pays.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Il est complété par un IX ainsi rédigé :

« « IX. – Cette réduction ne s’applique pas aux employeurs lorsque le salaire minimum national professionnel, mentionné au 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, est demeuré inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance durant plus de six mois, à moins que l’entreprise relevant du champ d’application de la branche concernée justifie, dans ce même délai, être couverte par un accord collectif prévoyant des salaires supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance. » »

Art. ART. 9 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de supprimer la limitation à 10 % du chiffre d’affaires de la contribution des laboratoires pharmaceutiques visant à maîtriser l’évolution des dépenses de médicaments de l’Assurance maladie.

Cette limitation à 12 % de l’assiette des montants remboursés par l’Assurance maladie concernant un laboratoire ne se justifie pas davantage que l’ancienne limitation à 10 % du chiffre d’affaires.

Les pratiques des laboratoires pharmaceutiques, qui ont plus que profité de la crise sanitaire pour regonfler leurs marges, mènent des négociations agressives lors des procédures de fixation des prix, poursuivent des stratégies de rentabilité exacerbées en fermant leurs sites de production en France, n’investissent pas dans la recherche et développement mais profitent allègrement des investissements publics en matière de recherche et tirent profit de toutes les niches fiscales à leur disposition, font peser un danger sur les finances sociales.

La clause de sauvegarde doit permettre de contenir l’évolution du montant des dépenses de médicaments remboursés par l’Assurance maladie. Au-delà d’un montant plafond dit M, défini par le présent projet de loi, se déclenche une contribution obligatoire progressive, partagée entre les entreprises du médicament. En attendant un pôle public du médicament, c’est un outil utile pour qui a la volonté et le courage politique de freiner les appétits des actionnaires du monde pharmaceutique.

Pour que la clause de sauvegarde puisse effectivement remplir son rôle, elle ne doit pas être limitée a priori.

Tel est l’objet de cet amendement du groupe LFI-NFP.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 17.

Art. ART. 11 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend rappeler que, sans les immobilisations liées à la CADES, la Sécurité sociale serait excédentaire.

La dette sociale fut artificiellement gonflée de 136 milliards d’euros en 2020, dont 92 milliards d’euros de déficits futurs anticipés au titre du Covid-19.

L’article 12 de ce PLFSS indique un objectif d’amortissement de la dette sociale de 16,28 milliards d’euros pour 2025. Or, le déficit de la Sécurité sociale est présenté à cet article comme s’élevant à 16 milliards d’euros. L’État fait donc supporter à la Sécurité sociale une dette qu’il a décidé de contracter et principalement pour des raisons économiques, alors qu’il s’agissait de soutenir l’activité lors de la crise Covid, ce qui n’est pas en premier lieu du ressort de la Sécurité sociale.

La mission de la CADES fut alors prolongée de 8 ans, alors que l’apurement de la dette sociale est désormais prévu au 31 décembre 2033. Cela a eu pour conséquence le maintien de la CRDS, un impôt injuste et anti-social.

L’État doit réintégrer les engagements financiers de la CADES dans ses propres comptes. Il en reviendrait bien moins cher à l’État, qui est en capacité de faire rouler sa dette, quand la CADES se finance à un prix élevé sur les marchés financiers.

Il est nécessaire de mettre un terme à l’immobilisation de recettes de la Sécurité sociale par la CADES. En récupérant ces sommes, les différentes branches de la Sécurité sociale retrouveraient l’équilibre ou seraient excédentaires, pouvant dès lors mieux répondre aux besoins sociaux.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose de faire figurer à ce tableau un solde des branches de la Sécurité sociale tenant compte de ses ressources injustement vampirisées par la CADES.

Dispositif

À la dernière ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« –16,0 »

 le nombre :

« 0,28 ».

Art. ART. 15 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite que la mesure de régulation des tarifs en médecine de ville ne s'applique qu'aux seuls acteurs du secteur privé lucratif.

La financiarisation de la médecine conduit à une hausse des dépenses en médecine de ville en raison de la rapacité des investisseurs impliqués qui attendent toujours davantage de retour sur leur investissement.

Nous souhaitons par conséquent que ce soit les appétits de ces acteurs, notamment les fonds d'investissement, qui soient limités par la mise en place d'une baisse temporaire des tarifs par arrêté ministériel. Cette dernière ne doit en aucun cas pénaliser les professionnels de santé vertueux du secteur public et du privé non lucratif.

Dispositif

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 11, après le mots :

« tarifs »,

insérer les mots :

« s’appliquant aux acteurs du secteur privé lucratif ».

Art. ART. 14 • 18/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

« Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose des prévisions plus crédibles de progression de la masse salariale et de croissance compte tenu du budget d’austérité présenté par le Gouvernement.

Les hypothèses budgétaires présentées à cette annexe ne sont pas sérieuses. Ainsi, le Haut Conseil des Finances Publiques considère que « « la prévision de masse salariale pour 2025 (2,8 % dans les branches marchandes non agricoles) est un peu optimiste » » et que « « la prévision de croissance pour 2025 (1,1 %) apparaît en premier lieu un peu élevée compte tenu de l’orientation restrictive du scénario de finances publiques associé, qui se traduit notamment par un repli de la demande publique » ».

Pour le dire autrement, le Gouvernement gonfle les sous-jacent macroéconomiques lui permettant d’établir ses hypothèses budgétaires. Il ignore sciemment le risque de récession que fait peser sa cure d’austérité sur le pays.

Dans une tribune parue dans Le Monde, les économistes Jean-Marie Harribey, Pierre Khalfa, Dominique Plihon et Jacques Rigaudiat sonnent l’alertent : « « baisser les dépenses publiques aura un effet récessif qui, in fine, aggravera la situation des finances publiques. Phénomène bien connu dont la Grèce a fait l’amère expérience » ».

Pris dans son ornière libérale, le Gouvernement ne fait que préparer de futures mesures d’austérité qui amèneront à toujours plus de dégradation des comptes publics.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose d’indiquer en annexe des prévisions de progression de la masse salariale et de croissance revues à la baisse. »

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 5, substituer au taux :

« 2,8 % »

le taux :

« 1 % ».

 

Art. ART. 11 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réaffecter à la branche “Maladie” une part de l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la CADES afin de couvrir intégralement les dépenses prévues par la branche pour l’année 2025.

Pour l’année 2025, l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la CADES est fixé à 16,8 milliards d’euros. Considérant que le transfert de la “dette covid” à la CADES décidé par l’Etat met en péril l’équilibre des comptes sociaux et par conséquent l’avenir de notre système social, considérant que cette dette covid aurait été dix fois moins coûteuse si elle avait été prise en charge par l’Etat, et que le Covid-19 a considérablement augmenté les dépenses de la branche maladie, le groupe LFI-NFP propose l’affectation d’une part de l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la CADES d’un montant de 13,4 milliards d’euros à la branche maladie afin de combler son déficit prévisionnel.

Dispositif

I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 247,4 »

 le nombre :

« 260,8 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au nombre :

« –13,4 »

 le nombre :

« 0 ».

Art. APRÈS ART. 6 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter la cotisation vieillesse déplafonnée sur les revenus dépassant le plafond annuel de la sécurité sociale afin de contribuer au financement du système de retraites.

Emmanuel Macron a fait le choix de passer en force sur la retraite à 64 ans, justifiant une nécessité impérieuse de réaliser 17 milliards d’économies sur notre système des retraites. Pourtant, les syndicats, les citoyens et les parlementaires mobilisés n’ont eu cesse d’interpeller le Gouvernement : les dépenses du système de retraite sont loin d’être incontrôlées et le problème se situe majoritairement sur le front des recettes.

Quel sera le résultat de cette régression sociale majeure ? Le rapport du Conseil d’orientation des retraites publié en juin 2023 souligne à ce titre que le manque de ressources cause le déficit : les ressources diminuent deux fois plus vite (baisse de 1,6 point de PIB) que les dépenses (baisse de 0,7 point de PIB) à horizon 2070. Dans 3 scénarios macroéconomiques sur 4, le système reste durablement en besoin de financement.

Augmenter le taux de cotisation déplafonnée d’assurance vieillesse sur la part des revenus strictement supérieure au plafond de la sécurité sociale de 1,6 point (part salarié) et 1,78 point (part employeur) représenterait 4 milliards d’euros de recettes supplémentaires par an et contribuerait, à terme, de répondre au besoin de financement de la branche vieillesse.

Dispositif

Le deuxième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Ces cotisations sont pour partie à la charge de l’employeur et pour partie à la charge du salarié. Leur taux est fixé comme suit :

« a) Sur la part de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa : 8,55 % pour l’employeur et 6,90 % pour le salarié ;

« b) Sur la part de la rémunération supérieure au plafond prévu au premier alinéa : 1,78 % pour l’employeur et 1,60 % pour le salarié ;

« c) Sur la totalité de la rémunération : 2,02 % pour l’employeur et 0,40 % pour le salarié. »

Art. ART. 8 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP s’oppose à l’affectation des excédents du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) à la branche vieillesse du régime général.

La branche vieillesse du régime général n’est pas confrontée à un problème de dépenses mais à un affaiblissement continu de ses recettes. Notre système de retraite par répartition est fondé sur un principe de solidarité intergénérationnelle. Si le régime n’est pas à l’équilibre, c’est en raison du refus du Gouvernement de lui allouer les ressources socialisées dont il a besoin, ce qui doit passer par des hausses de cotisations et l’augmentation des salaires.

Cet article prévoit le transfert systématique des excédents du FSV, de 800 millions en 2025 et de 700 millions en 2026. Le rôle du FSV est d’assurer l’exécution de la solidarité nationale envers les personnes âgées. Dès lors, ce 1,5 milliard d’euros doit être dédié à des mesures de soutien des plus pauvres de nos aînés, alors que 10,6 % des 65‑74 ans vivent sous le seuil de pauvreté.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP souhaite la suppression du transfert des excédents du FSV à la branche vieillesse.

Dispositif

Supprimer les alinéas 5 et 6.

Art. APRÈS ART. 24 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es membres du groupe LFI-NFP proposent d’évaluer les conséquences de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, qui a imposé l'allongement de la durée de cotisation et le rapport de l’âge légal de départ à 64 ans, volant deux ans de vie aux Français.es.

Lors de la présentation du projet de loi, le gouvernement tentait de justifier sa réforme injuste en affirmant que le texte permettrait aux personnes ayant effectué une carrière complète de percevoir une pension d’a minima 1 200 euros bruts par mois. L’ex-ministre du Travail Olivier Dussopt répétait à tout bout de champ que 2 millions de retraités toucheraient ainsi cette pension minimum.

Cependant, au fil des semaines, les débats ont permis de révéler l’imposture. Incapable d’appuyer ses promesses sur des chiffres solides, le gouvernement n’a cessé de réduire la portée de ses annonces. Il a ainsi annoncé dans son étude d’impact que seules 250 000 personnes gagneraient 1 200 euros bruts par mois. Suite à une visite de la mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale, le ministre a une nouvelle fois rétropédalé, écrivant piteusement dans un courrier que seules 10 000 à 20 000 personnes franchiraient le seuil des 1 200 personnes.

Les débats lors de la réforme des retraites ont donc été entachés par les mensonges du gouvernement, prêt à déployer tous les artifices pour imposer sa réforme. Le groupe LFI-NFP réclame ainsi que la lumière soit faite sur les conséquences réelles de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sur le nombre de retraités percevant une pension de 1 200 euros bruts par mois.

Dispositif


Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sur le nombre de retraités percevant une pension de 1 200 euros bruts par mois.

Art. APRÈS ART. 23 • 18/10/2024 NON_RENSEIGNE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 18 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite mettre en place des sanctions pour les établissements ne respectant pas le plafond de rémunération appliqué au travail temporaire.

Le mécanisme de plafonnement ici présenté ne prévoit aucune sanction en cas de manquement. Dès lors, comment envisager que des établissements qui ont massivement recours au travail temporaire, pour des raisons structurelles, cessent ces pratiques ? C'est impossible.

Concernant les établissements publics, ils ne pourront sortir du recours au travail temporaire qu'à la condition que cesse l'asphyxie budgétaire de notre système hospitalier. Il y a aujourd’hui près de 15 000 postes vacants à l'hôpital, faute de financements adéquats.

Les établissements privés n'auraient eux aucun intérêt à respecter la loi. Leur nécessité, c'est la rentabilité et le profit. Ils préféreront toujours une main d’œuvre flexible, précaire et qu'il est possible de congédier au moindre ralentissement d'activité, y compris si cela emporte un surcoût pour les finances sociales. Il faut donc leur imposer de limiter le recours au travail temporaire, ce qui passe par des sanctions financières.

C'est pourquoi le groupe LFI-NFP propose d'instaurer de telles sanctions financières, forfaitaire et proportionnelle au dépassement du plafond sous la forme d'une astreinte journalière, sur décision de l'Agence Régionale de Santé.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Pour une période de trois ans à compter du 1er juillet, il est mis en place un mécanisme dérogatoire aux dispositions du présent article, à titre exceptionnel et pour motif impérieux de permanence des soins et afin de prévenir toute fermeture de service, sur décision du directeur de l’agence mentionnée à l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »

Art. APRÈS ART. 6 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l'exonération de cotisations vieillesse sur les heures supplémentaires qui fait perdre de l'argent au système de retraites.

Pour justifier sa réforme des retraites, le gouvernement a agité le chiffon rouge de la faillite du système. La réalité, c'est qu'il a imposé une régression sociale en dénonçant des déficits qu'il contribue lui-même à aggraver.

Il en va ainsi de l'exonération de cotisation vieillesse sur les heures supplémentaires que l'État ne compense pas à la Sécurité sociale. Chaque année, ce sont près de 2 milliards d'euros qui manquent au système de retraite. Pour éviter une augmentation générale et significative des salaires, le gouvernement préfère toujours passer par des voies détournées au détriment du salaire socialisé et de la sécurité sociale : en témoigne la loi sur le partage de la valeur votée le printemps dernier.

Faire perdurer une niche sociale sur les heures supplémentaires n'est pas la solution. Une politique économique et sociale vertueuse doit inciter les entreprises à l'embauche, améliorer le pouvoir d'achat par l'augmentation des salaires et assurer le financement de la protection social. L'inverse de la mesure a courte vue que nous proposons de supprimer par cet amendement.

Dispositif

L’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Art. APRÈS ART. 23 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de limiter les pensions de retraite institutionnelles.

Il est aujourd'hui possible, pour des personnes ayant cumulé divers mandats électifs et positions institutionnelles, de percevoir des pensions de retraites cumulées dépassant les 28 000 euros mensuels.

Il est ainsi possible de cumuler une pension de retraite de député et commissaire européen pour plus de 15 000 euros, de député français, de sénateur français, de conseiller régional et même de ministre.

Les mêmes personnes qui bénéficient de ces confortables pensions de retraite imposent à l'ensemble des retraités du pays un gel de leurs pensions pour une durée de 6 mois dans l'objectif de réaliser 3,9 milliards d'économies.

Les conditions matérielles d'existence des responsables politiques, si elles doivent leur assurer une indépendance vis-à-vis des pouvoirs de l'argent lorsqu'ils sont en exercice, ne peuvent pas être déconnectées de la réalité des revenus de la majorité de la population, d'autant plus lorsqu'ils sont en retraite.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose que les économies recherchées par le gouvernement au profit de la caisse nationale d'assurance vieillesse soient partiellement réalisées par un écrêtement des hautes pensions de retraite institutionnelles. Le montant total des pensions versées, à l'exception de celles relevant de fonctions européennes, se trouverait limité à 8000 euros par mois.

Dispositif

Après l’article L. 351‑10‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351‑10‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 351‑10‑2. – Le montant cumulé des prestations de l’assuré bénéficiant d’une pension de vieillesse liquidée au titre d’un régime de retraite de base légalement obligatoire et qui bénéficie par ailleurs de prestations servies par des institutions de retraite complémentaire au titre de mandats électifs passés est plafonné.

« Les prestations prises en compte dans le calcul de ce montant cumulé de prestations au titre de l’assurance vieillesse et de la retraite complémentaire sont la pension de vieillesse mentionnée à l’article L. 351‑8, les prestations servies par la Caisse de pensions des députés et la Caisse autonome de retraite des sénateurs, les prestations versées par l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques mentionnée à l’article L. 921‑1 pour leur part relative à l’exercice de fonctions ministérielles et de mandats électifs locaux.

« Ce plafond est fixé à 8 000 euros par mois.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par un décret en Conseil d’État. »

Art. APRÈS ART. 6 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer une cotisation spécifique sur les revenus dépassant 2,5 PASS (plafond annuel de la sécurité sociale), afin de contribuer au financement de la Sécurité sociale.

Depuis des années, l’État organise la faillite de la sécurité sociale en réduisant l’ensemble des cotisations qui viennent abonder ses fonds. Il creuse les déficits des régimes obligatoires pour ensuite imposer une cure d’austérité sans précédent à la sécurité sociale. De nombreux leviers existent pour permettre à la sécurité sociale de retrouver une bonne santé, sans contraindre les budgets qui pèsent sur les établissements publics ou réduire les droits des assurés : à ce titre, il est urgent de consolider les recettes de la sécurité sociale.

Le présent amendement vise donc l’institution d’une cotisation spécifique sur les hauts revenus, soit à partir de 115 920 euros annuels.

Dispositif

Une cotisation spécifique supplémentaire est créée sur l’ensemble des revenus dont le montant dépasse 2,5 fois le montant du plafond de la sécurité sociale défini au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. Le taux et les modalités de cette contribution spécifique sont définies par décret pris en Conseil d’État.

Art. ART. 12 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article 12 qui fixe les objectifs d’amortissement de la dette sociale par la CADES et les prévisions de recettes pour le Fonds de réserve pour les retraites.

Le Gouvernement a décidé par la loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie le transfert de la « dette covid » à la CADES. 136 milliards d’euros ont ainsi gonflé artificiellement le montant que la caisse est censée rembourser, prolongeant la CRDS jusqu’en 2033 pour poursuivre l’amortissement stérile de cette dette.
Le remboursement de la dette sociale immobilise 16,8 milliards d’euros, soit une privation de ressources égale à 93% du déficit de l’ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale, y compris le Fonds de solidarité vieillesse, annoncé pour l’année 2025. Sans cette affectation, les administrations de sécurité sociale seraient déficitaires de 1,2 milliards d’euros pour l’année prochaine. Autrement dit, la Sécurité sociale pourrait couvrir la majeure partie de son déficit et mieux couvrir les besoins au lieu de rembourser une dette largement contestable car liée à des décisions prises par l’Etat, qu’il aurait pu faire rouler s’il l’avait reprise.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 19 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mettre en corrélation les intentions affichées par le Gouvernement dans l’exposé des motifs de l’article 19 qui ne sont pas traduit dans le dispositif.

Effectivement, le Gouvernement propose d’augmenter les sanctions que PEUT appliquer l’ANSM. Le problème c’est que ces sanctions sont en nombre très insuffisants et que de nombreuses entreprises pharmaceutiques échappent à leurs manquements à la loi.

C’est la raison pour laquelle, le groupe de la France insoumise propose de transformer la POSSIBILITÉ de sanctionner de l’ANSM en une OBLIGATION de sanctionner et donc d’ajouter le mot DOIT dans la loi.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au I, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « doit obligatoirement » ; ».

Art. ART. 27 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite financer la régularisation des praticiens à diplôme hors Union européenne, stock et flux, par la modification du tableau ONDAM.

« Depuis cet été, "un enfant meurt tous les mois", faute de pouvoir être opéré du cœur à l'hôpital Necker : c'est Olivier Raisky, le chef du service de chirurgie cardiaque de l'hôpital parisien qui a lancé l'alerte en décembre 2023. » rapporte France Info.

« Certains soirs, il y a dix brancards que l’on range en épis. Je dis aux patients : Je vais vous garer. C’est devenu un parking de supermarché. », dénonce Diane, infirmière du centre hospitalier de Versailles au Chesnay

« A l’hôpital, les gens crèvent, les collègues rendent leur blouse, parce qu’ils ne veulent plus rentrer chez eux, pleurer et revenir le lendemain. Ça ne peut plus tenir » prévient Yann Le Baron, secrétaire général de l’Unsa.

Alors que le pays connaît une pénurie de médecins, que nos soignants sont à bout de souffle et notre système de santé en état d’urgence, nous ne reconnaissons toujours pas dignement les 5.000 praticiens étrangers ou diplômés à l’étranger, notamment hors de l’Union européenne (PADHUE). Si le ministère les considère si peu qu’il ne prend pas la peine de produire un recensement précis de leurs situations, près de 2.000 d’entre eux sont tout de même exposés au danger de voir leur contrat se terminer en 2024.

Pourtant, la place des médecins étrangers est cruciale dans l’offre de soins. Alors qu’en 2010 ils comptaient pour 7,1 % des médecins en activité, ils représentaient 12,5 % en 2023. Ils sont 19,8 % des médecins spécialistes chirurgicaux en activité et 16,9 % des médecins spécialistes médicaux. Tous ces médecins, principalement venus d’Algérie, de Tunisie, de Syrie ou du Maroc, sont particulièrement importants dans les départements qui présentent les plus faibles densités médicales. Alors qu’ils ont participé à l’effort de crise, comme tous les soignants durant le Covid, alors qu’ils sont essentiels à la garantie de notre contrat social, ces soignants sont confrontés à de plus en plus de difficultés administratives pour pouvoir exercer dignement. Une injustice pour eux, pour l’ensemble des soignants, comme pour tous nos concitoyens.

Dans un souci d’économies, pour contourner le problème de l’intérim, nombreux sont les services qui recourent aux PADHUE (Praticiens à diplôme hors Union européenne).

Le Figaro rapporte l’exemple de l’un d’entre eux, où trois médecins sur cinq sont étrangers. « Et je vais en recruter un quatrième. Car depuis que les gens sont partis à la retraite, voilà deux ans, c’est la seule alternative qu’on ait trouvée aux intérimaires. Il faut dire que pour l’hôpital, cela revient beaucoup moins cher… un PADHUE est payé 1600 ou 1800 euros par mois, alors que l’intérimaire peut demander jusqu’à 12.000 euros. », témoigne un chef de service.

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite financer la régularisation des praticiens à diplôme hors Union européenne, stock et flux, par une dotations supplémentaire au sous-Ondam hospitalier. La diminution des fonds dédiés aux autres prises en charge est purement formelle, afin de satisfaire à la recevabilité financière. Nous appelons le gouvernement à lever le gage.

Dispositif

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 108,8 »

le montant :

« 108,95 ».

II. – À la septième ligne de la même colonne, substituer au montant :

« 3,5 »

le montant :

« 3,45 ».

Art. ART. 2 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l'article 2 portant rectification de l'Ondam 2024.

Ce PLFSS pour 2024 propose d'aboutir à un Ondam 2024 rectifié de 256,1 milliards d'euros, ce qui représente une augmentation de 1,2 milliards d'euros soit moins de 0,5% de progression.

Cette hausse a un objectif minimaliste : couvrir pour 1,1 milliard d'euros la hausse des dépenses de ville d'une part tirée par les honoraires des médecins spécialistes. Le gouvernement évoque aussi la dynamique des indemnités journalières qui résulte, non pas d'un recours abusif aux arrêts maladies mais de causes structurelles que sont le vieillissement de la population, l'inflation qui entraîne une revalorisation automatique du salaire minimum, la hausse de la population active, la réforme des retraites, le refus de traiter le problème de la souffrance au travail, etc.

Il alloue également 500 millions d'euros supplémentaires aux dépenses Covid.

L'hôpital public craque et rien n'est fait. La Fédération Hospitalière de France estime à 2,4 milliards d'euros la somme supplémentaire nécessaire pour rectifier le sous-Ondam hospitalier pour 2024. Ce PLFSS propose de le rectifier à la baisse de 100 millions d'euros !

Ces sommes ne permettront pas même de couvrir la hausse des charges des hôpitaux publics liées à l'inflation, pour lesquelles la FHF demande 1,8 milliards d'euros.

Comment les hôpitaux publics sont-ils alors censés financés leur modernisation et résorber leur déficit budgétaire, qui dépassera cette année les 2 milliards d'euros ? Ils ne le pourront pas.

Les EHPAD médicalisés subissent également de plein fouet la cure d'austérité du gouvernement en perdant 200 millions d'euros en comparaison de leur enveloppe initiale. Une décision incompréhensible, alors que notre société se montre incapable de répondre dignement au problème de la perte d'autonomie.

C’est un véritable effort financier qui est imposé aux établissements de santé, pour qui les retards en matière de compensation de l'inflation s'accumulent depuis trois ans.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. LIMINAIRE • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise la suppression de l'article liminaire.

Présentant les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le solde des administrations de sécurité sociale (ASSO) pour 2024 et 2025, cet article nous renseigne sur une caractéristique majeure de ce PLFSS : il sera un texte d'austérité.

La caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) continue de priver la protection sociale de ressources conséquentes. Ce sont 16 milliards qui lui étaient affectés en 2024, puis de nouveau 16 milliards en 2025. Soit plus que le volume d'économies que le Gouvernement compte imposer au système de protection sociale l'année prochaine.

Le Gouvernement fait le choix de couper dans les dépenses tout en portant le discours erroné selon lequel notre protection sociale serait structurellement en crise. Ce PLFSS est malheureusement une traduction concrète de la ligne politique du gouvernement Barnier : faire payer aux classes moyennes et populaires les cadeaux fiscaux et exonérations de cotisations sociales octroyées aux grandes entreprises.

Pour toutes ces raisons, les député.es membres du groupe LFI-NFP demandent la suppression de cet article liminaire.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 22 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire LFI-NFP souhaite que le calcul de la retraite de base des non-salariés agricoles en fonction de leurs seuls vingt-cinq meilleures années de revenu soit effectif au 1er janvier 2026.

En effet, le jeudi 1er décembre 2022, notre groupe parlementaire a voté pour la proposition de loi de notre collègue Julien Dive, qui prévoyait que cette réforme du calcul de la retraite de base des non-salariés entrerait en vigueur au 1er janvier 2026.

L’exposé des motifs du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 mentionne bien que ce mode de calcul « s’applique à compter du 1er janvier 2026 » en vue de respecter l’esprit de la loi Dive.

Cependant, à la lecture de cet alinéa, on apprend que les cotisations payaient par les non-salariés agricoles augmenteront bien au 1er janvier 2026, mais que pour bénéficier du calcul de retraite de base sur les vingt-cinq meilleures années de revenu, il faudra attendre le 1er janvier 2028.

Au-delà des grandes annonces du Gouvernement, l’esprit de la loi adoptée par le Sénat et l’Assemblée nationale n’est absolument pas respecté.

C’est pourquoi, par cet amendement, nous souhaitons que le calcul de la retraite de base des non-salariés agricoles sur les vingt-cinq meilleures années soit bien effectif au 1er janvier 2026.

Dispositif

Remplacer l’alinéa 128 par l’alinéa suivant :

« Les modifications issues du présent article s’appliquent aux pensions, dues au titre du régime des non-salariés des professions agricoles, à compter du 1er janvier 2026. »

Art. ART. 4 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, nous souhaitons interdire le bénéfice des exonérations TO-DE par les les sociétés de prestation de service internationales.

On constate dans le fonctionnement de ces sociétés de prestation de service internationales des manquements très grave au respect des salariés agricoles. On parle là de personnes mortes dans les vignes ou au de retour à leur hébergement après une journée de travail harassante. Un hébergement collectif insalubre pour des dizaines de vendangeurs sans contrat a été fermé par arrêté préfectoral dans la Marne. Ailleurs, une équipe de travailleur·euses payé·es à la tâche s'insurge contre leur mise à pied pour avoir contesté leurs conditions de travail et de rémunération.

Ces faits rappellent à quel point les ouvrier·ères agricoles saisonnier·ières restent vulnérables et trop souvent sujets d'exploitation au travail. C'est d'autant plus vrai quand il s'agit de personnes étrangères et employées par des sociétés de prestation de service internationale.

Rien ne justifie que la vie de ces personnes soit mise en danger, ni que leurs droits fondamentaux soient ainsi piétinés.

Comme l'indique la Confédération Paysanne dans leur communiqué du 22 septembre 2023 sur le travail saisonnier : "Le respect des travailleur·euses de la terre, quel que soit leur statut et leur origine, est supérieur à toutes considérations économiques !"

Dispositif

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéa suivants :

« Après le III de l’article L741‑16, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« « III bis. – Les sociétés de prestation de service internationales ne bénéficient pas des dispositions du présent article. » »

Art. APRÈS ART. 19 • 18/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 6 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer un principe de non-prolifération des dispositifs d’exonération de cotisations sociales en prévoyant que chaque nouveau dispositif fait l’objet de la suppression d’un dispositif existant pour un montant équivalent.

En 1993, les cotisations représentaient 82 % des recettes des régimes obligatoires de la sécurité sociale. Aujourd’hui, elles ne représentent que 49 % de leurs recettes. La prolifération des exonérations de cotisation dévoie le modèle assurantiel de la sécurité sociale, initialement construit sur les cotisations des travailleurs afin de couvrir les risques auxquels ces derniers sont exposés.

Il convient a minima de plafonner le volume global d’exonérations pesant sur ou restructurant le modèle de financement de la protection sociale. Nous proposons donc une règle de compensation : tout nouvelle mesure de réduction ou d’exonération devant être systématiquement compensée, dans la même proportion, par la réduction ou la suppression d’une autre niche sociale.

Dispositif

Après l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131‑7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑7-1. – Lorsque l’article L. 131‑7 n’est pas applicable, toute nouvelle mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale instituée à compter du 1er janvier 2025 est compensée par la diminution, à due concurrence, d’une ou plusieurs réductions ou exonérations de cotisations de sécurité sociale existantes. »

Art. ART. 4 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement est une position de repli concernant l’exonération TO-DE.

Nous rappelons que cette mesure a été annoncée pour répondre à la mobilisation massive des agriculteurs, au début de l’année 2024 notamment. Cela dit, elle ne permet pas de répondre à l’une des urgences du secteur agricole, revendication que la France insoumise soutient : permettre aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail.

La situation est dramatique. Un agriculteur se suicide chaque jour, dans l’incapacité de percevoir du sens ou un revenu décent de son activité.La loi dite Egalim de 2018 est un échec et le Gouvernement aggrave encore la situation en signant des accords de libre-échange.

Quelle solution propose le Gouvernement ? Relever le plafond d’exonération de cotisations patronales applicables pour l’emploi de travailleurs occasionnels de demandeurs d’emplois (TO-DE) de 1,20 SMIC à 1,25 SMIC. Il prévoit également de pérenniser ce dispositif.

Si nous sommes opposés aux deux aspects du dispositif : la pérennisation et le relèvement du plafond, nous proposons, à minima et en position de repli, que ce dispositif ne soit pas pérennisé, car cela pèse durablement sur les finances de la sécurité sociale.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 2.

Art. ART. 9 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP s'oppose à la suppression de la majoration forfaitaire applicable aux entreprises ne respectant pas leurs obligations déclaratives.

Il est actuellement attendu des entreprises pharmaceutiques qu'elles fassent connaître leur déclaration relative au chiffre d'affaire réalisé avant le 1er avril de l'année suivante. Le Comité économique des produits de santé doit ensuite signaler au laboratoire les différences qu'il observe à partir des données dont il dispose. Cet article prévoit d'abord de placer la date de communication des différences constatées par le CEPS au 15 juin, soit 1 mois plus tôt. Les laboratoires pharmaceutiques sont ensuite tenus de rectifier leur déclaration dans un délai de 15 jours.

L'URSSAF notifie les entreprises du montant de la contribution attendue d'elle au titre de la maîtrise des dépenses de médicaments le 1er octobre. Celles-ci doivent s'en acquitter au 1er novembre.

Cet article propose que, lors d'un retard de transmission des données des laboratoires pharmaceutiques à l'URSSAF, qui est donc du fait de l'entreprise, la date de notification par l'URSSAF soit décalée d'autant que le retard.

Mais cet article supprime également la possibilité pour l'URSSAF d’appliquer une majoration forfaitaire à cette contribution en cas de retard. Celle-ci est comprise entre 2000 et 100 000 euros selon le chiffre d'affaires de l'entreprise concernée. Doit-on comprendre que le gouvernement souhaite récompenser les laboratoires délinquants et retardataires ?

Le groupe LFI-NFP est fermement opposé à cette mesure qui s'apparente à un nouveau cadeau aux laboratoires pharmaceutiques, d'autant plus qu'elle bénéficie aux moins transparents d'entre eux, c'est-à-dire à ceux qui compliquent le travail de l'URSSAF et du CEPS.

Dispositif

Supprimer les alinéas 26 et 27.

Art. ART. 6 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer le bénéfice des exonérations de cotisations sociales patronales aux entreprises ne respectant pas leurs obligations en matière d’égalité salariale.

En France, les salaires des femmes sont inférieurs de 23,5 % à ceux des hommes en moyenne dans le secteur privé en 2022 (Insee). A temps de travail identique, l’écart de rémunération s’élève à presque 15 % !

Ainsi, on estime chaque année que, de début novembre et ce jusqu’à la fin de l’année, les femmes travaillent gratuitement en comparaison de leurs collègues masculins.

Les femmes représentent 80 % des travailleurs pauvres et la course à la précarisation les touche de plein fouet. Discriminées dans le travail, les femmes le sont aussi après leur carrière. Touchant déjà des pensions en moyennes inférieures de 40 % à celles des hommes, la réforme des retraites adoptée l’an passé vient les pénaliser encore davantage.

Malgré les lois successives en matière d’égalité professionnelle, les écarts en termes de salaire ne se réduisent pas. Si le rythme reste le même, les femmes devraient gagner autant que les hommes d’ici 2234 selon l’économiste Rebecca Amsellem. Cette même Rebecca Amsellem promeut un principe d’éga-conditionnalité selon laquelle l’accès aux subventions publiques, que l’on peut étendre à des exonérations de cotisations, doit être réservé aux structures respectant strictement l’égalité salariale.

L’égalité salariale est non seulement nécessaire par principe, mais elle permettrait d’investir pour l’hôpital, les EHPAD et les retraites, tandis que le Gouvernement s’accroche à l’austérité et aux exonérations de cotisations.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« IX. – Le bénéfice des dispositions du présent article est retiré aux employeurs n’ayant pas conclu d’accord ou de plan relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations mentionnées aux articles L. 2242‑1 et L. 2242‑3 du code du travail. Cette diminution de 100 % du montant de la réduction est cumulable avec la pénalité prévue à l’article L. 2242‑5‑1 du même code. »

Art. APRÈS ART. 19 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

En dépit des annonces gouvernementales, les pénuries de médicaments sont en hausse constante en France depuis 2017.

En 2023, plus de 4 925 médicaments ont été signalés en tension ou en rupture d’approvisionnement auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), contre 200 signalements en 2012. Encouragés par l’immobilisme complice d’un gouvernement soumis aux intérêts de la finance, les grands groupes industriels vendent tout ou partie de la capacité de production nécessaire à assurer la souveraineté pharmaceutique de la France. Sous perfusions des milliards du Crédit impôt recherche offerts sans contrepartie, les mêmes laboratoires privilégient les traitements hautement lucratifs, au détriment de composés pourtant essentiels à la vie, au confort et aux soins de nombreuses et nombreux habitants. Ainsi, ces comportements prédateurs ont généré des pénuries de Ventoline, d’insuline, d’antihistaminique, d'amoxicilline et de tant d'autres molécules. Rendez-vous médical, prescription, mais pharmacie vide : la santé publique souffre des comportements lucratifs de grands groupes pharmaceutiques.

Par cet amendement, le groupe La France Insoumise - Nouveau Front populaire propose de mettre sous contrôle public les entreprises qui ne satisferaient pas les obligations d'entretien d'un stock de sécurité pour assurer la souveraineté sanitaire de la France et la continuité des traitements suivis par nos compatriotes.

Dispositif

Le 1er chapitre du titre II du livre Ier de la 5ème partie du code de la santé publique est complété par un article ainsi rédigé :

Art. L. 5121-35. – En cas de non-respect des obligations prévues au I de l’article L5121-29 par les titulaires d'autorisation de mise sur le marché et les entreprises pharmaceutiques exploitant un médicament, le ministre chargé de la sécurité sociale et de la santé nomme et révoque les membres du conseil d'administration dans des conditions définies par décret, en vue de maintenir l’entreprise dans le respect de la loi et de faire prévaloir l’intérêt public supérieur en mettant en place un plan pluriannuel de production et de distribution dont il contrôlera l’exécution.

Art. ART. 31 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es membres du groupe LFI-NFP proposent d’abonder le financement de la branche autonomie à hauteur de 1,05 milliard d’euros, le portant ainsi à 43,45 milliards d’euros, dans le but de financer une revalorisation du tarif plancher de la branche de l’aide à domicile.

La loi de financement de la Sécurité sociale pour l’année 2022 a introduit la réforme du financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD). Un premier volet a instauré par décret, depuis le 1er janvier 2022, un tarif plancher national de 22 euros pour une heure de prestations d’aide et d’accompagnement dans le cadre de plans d’aide APA (Allocation personnalisée d’autonomie) et PCH (Prestation de compensation du handicap).

Cependant, ce tarif plancher ne suffit pas à garantir une rémunération correcte aux travailleuses et travailleurs de l’aide à domicile. Selon la CFDT, en 2023, 32% des 201 600 salariés de la branche de l’aide à domicile étaient payés juste au-dessus du SMIC en entrée de carrière, sans évolution de rémunération avant quatre ans de pratique. Le niveau insuffisant des rémunérations se combine au fait que la tarification ne prend pas en compte de nombreux éléments pourtant essentiels du travail d’aide à domicile, comme le temps de sociabilité avec la personne accompagnée ou les temps de trajet entre deux interventions, ces heures étant considérées comme « improductives ». La sous-rémunération et le manque de reconnaissance conduit à des difficultés de recrutement majeures, qui elles-mêmes mettent en péril la capacité de la branche à répondre aux besoins grandissants dans un contexte de vieillissement de la population.

Revaloriser le tarif plancher de la branche de l’aide à domicile permettrait de revaloriser les salaires et de redonner un peu de souffle à une branche en grande difficulté. Ainsi, cet amendement propose de porter le tarif plancher de 22€ à 30€ par heure, pour un financement supplémentaire de 1,05 milliards d’euros.

La diminution des moyens dévolus au sous-objectif ‘Autres prises en charge’ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie est purement formelle pour satisfaire aux contraintes de l'article 40. Nous appelons le gouvernement à lever ce gage.

Cet amendement a été travaillé sur la base d’échange avec la Fédération CFDT santé-sociaux.

Dispositif

I. A l’article 31, substituer au montant :

« 42,4 »
le montant :
« 43,45 ».

Art. APRÈS ART. 24 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es membres du groupe LFI-NFP souhaitent interpeller le Gouvernement sur ses obligations d’application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 concernant la mise en place d’un programme de dépistage systématique du cytomégalovirus.

Le cytomégalovirus, ou CMV, est un virus qui appartient à la famille des virus de l’herpès. Ce virus, présent uniquement chez l’homme, est très contagieux. L'infection à cytomégalovirus, si elle est le plus souvent bénigne, peut présenter un risque particulièrement grave chez la femme enceinte. Elle peut en effet affecter le développement du fœtus et entraîner des séquelles durables : insuffisance hépatique, troubles neurologiques sévères (microcéphalie, convulsions, handicap mental, surdité bilatérale, retard psychomoteur…). Ce type de conséquence serait de l’ordre de 1 à 6 pour 100 000 naissances.

L’article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 prévoit la mise en place par l’Etat, après avis de la Haute Autorité de santé, d’un programme de dépistage systématique du cytomégalovirus chez la femme enceinte. L’alinéa II de l’article 44 dispose qu’un décret détermine les modalités de mise en œuvre de ce programme.

Par cet amendement, les député.es membres du groupe LFI-NFP souhaitent insister sur la nécessité d’une application rapide de l’article 44 de la LFSS 2024 et d’une information de la représentation nationale sur cette application, notamment concernant le décret prévu à l’article 44(II).

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application des dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 concernant la mise en place d’un programme de dépistage systématique du cytomégalovirus.

Art. APRÈS ART. 6 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter les recettes de la Sécurité Sociale, tout en incitant les entreprises à augmenter les salaires plutôt que d’autres formes de rémunération. Il prévoit ainsi de soumettre à cotisations sociales les dividendes, l’intéressement et la participation, et les plus values de levée-vente d’actions, afin que ces dispositifs ne soient pas plus avantageux que le versement d’un salaire.

Si les revenus du capital étaient soumis aux cotisations au même titre que les salaires, les recettes supplémentaires attendues seraient de près de 10 milliards d'euros.

L'Insee, tout comme la mission d'information de la Commission des finances sur l'évaluation des outils fiscaux et sociaux de partage de la valeur dans l'entreprise, ont pointé les limites des dispositifs d'intéressement et de participation : ils profitent essentiellement aux salariés des grandes entreprises les mieux payés et créent un salariat à deux vitesses. Les primes (c'est notamment le cas des ""primes Macron""), quant à elles, se substituent aux salaires. Les pertes pour la Sécurité sociale liées aux dispositifs de partage (participation, intéressement, plans d'épargne entreprise) sont estimés à 2,1 milliards d'euros pour 2024.

Pour toutes ces raisons, les député.es membres du groupe LFI-NFP proposent de soumettre à cotisations sociales les dividendes, l'intéressement et la participation et les plus-value de levée-vente d'actions.

Dispositif

L’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase du I est complétée par les mots : « , ainsi que sur les revenus mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts » ;

2° Les 1° , 2° et 6° du II sont abrogés.

Art. APRÈS ART. 7 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose la création d’une taxe sur les superprofits des grandes entreprises pharmaceutiques faisant plus de 500 millions d’euros de chiffre d’affaires, dont le produit financera la Sécurité sociale, dont la branche Maladie.

D’un côté, il y a les entreprises qui réalisent des super profits. Par exemple, alors que les économies mondiales connaissaient une forte récession en 2020, le groupe Sanofi voyait ses bénéfices progresser de 338 % par rapport à 2019, malgré l’absence de mise sur le marché d’un vaccin contre la Covid-19. En 2021, les laboratoires multinationales Pfizer, BioNTech et Moderna réalisaient 34 milliards de dollars de bénéfices. En 2022, Sanofi voyait ses bénéfices croître de près de 14 % pour atteindre les 42,3 milliards d’euros.

Ces superprofits sont réalisés au moyen d’un véritable braquage des caisses de la sécurité sociale. Les prix de ventes de certains médicaments sont totalement décorrélés des coûts de recherche et développement des traitements, pour une recherche par ailleurs largement financée à partir de fonds publics ou rendue possible par les progrès d’équipes de recherche rémunérées par la puissance publique. En possession de formules innovantes, les laboratoires forcent ensuite la main des autorités sanitaires nationales en les poussant à accepter la commercialisation de ces traitements à prix d’or. C’est ainsi que la Sécurité sociale a dépensé 1,2 milliard d’euro pour permettre l’accès des patients au Keytruda, le médicament contre le cancer du laboratoire MSD.

Nous avons donc affaire à des profiteurs de crise et à des maîtres chanteurs, ne rechignant pas à menacer des populations de laisser leur santé se dégrader si elles ne leur concèdent pas leurs juteux profits.

Dans le même temps, le Gouvernement souhaite faire près de 10 milliards d’euros d’économies sur le dos des assurés sociaux dont une large partie au détriment de la couverture du risque maladie.

Si le groupe parlementaire LFI-NFP ne défend pas la fiscalisation de la Sécurité sociale, qui doit dans sa forme optimale être très largement financée par les contributions directes des principaux concernés et, partant, demeurer sous leur contrôle, la situation dramatique de notre système de soin et particulièrement de l’hôpital public, par conséquent l’urgence qu’il y a à investir dans sa reconstruction, peut justifier le recours à une contribution exceptionnelle.

Les ressources générées par une telle taxe pourraient venir financer l’augmentation des salaires dans le secteur sanitaire, médico-social, l’augmentation des capacités d’accueil et la réouverture des les lits d’hôpitaux, l’engagement d’un vaste plan de recrutement et d’attractivité de ces métiers du soin, etc.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose la création d’une taxe sur les superprofits des laboratoires pharmaceutiques.

Dispositif

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution sociale exceptionnelle des sociétés réalisant des superprofits

« Art. L. 137‑42. – I. – Il est institué une contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés du secteur pharmaceutique redevables de l’impôt sur les bénéfices ou revenus réalisés par les sociétés au sens de l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 500 000 000 euros.

« La contribution est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les bénéfices ou revenus réalisés par les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« La contribution est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution est due par la société mère. Cette contribution est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.

« Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les bénéfices ou revenus réalisés par les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2028. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectées sans rang à la branche mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

Art. ART. 6 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de généraliser le gel du barème déjà appliqué aux bandeaux famille et maladie.

Le décret n° 2023‑1329 du 29 décembre 2023 relatif aux modalités d’application de divers dispositifs de réduction de cotisations patronales pris en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 a proposé un gel du barème du calcul des revenus concernés par les exonérations ciblées de cotisations patronales aux allocations familiales et maladie en établissant que le SMIC de référence serait celui applicable au 31 décembre 2023.

Nous proposons, afin de dégager des recettes sociales et de dégonfler plus rapidement le volume des exonérations sociales, d’appliquer ce gel également aux allègements généraux. Ces allègements généraux représentent l’écrasante masse des exonérations de cotisations sociales : 78,7 des 89,7 milliards d’euros de pertes de recettes pour la Sécurité sociale en 2024.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« a-0) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, après le mot : « de croissance », sont insérés les mots : « applicable au 31 décembre 2023 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Le a-0 du 2° du I du présent article s’applique aux revenus d’activités versés à compter du 1er janvier 2024. »

Art. ART. 6 • 18/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite limiter le dispositif d'allègement général de cotisations sociales aux salaires inférieures à 2 fois le SMIC.

Alors que nos services publics craquent, que l'hôpital s'effondre, que le gouvernement travaille à la hausse de la pauvreté des séniors par la désindexation des retraites, que plane la menace d'une nouvelle contre-réforme de l'assurance chômage, en somme que la solidarité nationale est attaquée et les plus fragiles pris pour cible, il est inadmissible que les gigantesques cadeaux aux entreprises que la macronie a développé comme jamais auparavant persistent.

L'urgence est à la reconquête de nos recettes sociales pour bâtir une Sécurité sociale forte, indépendante, capable de répondre aux besoins sociaux.

Ces exonérations de cotisations ne sont soumises à aucune contrepartie. Les allègements généraux de cotisations sociales dits "allègement Fillon" coûtent 78,7 milliards d'euros aux finances sociales en 2024. Ils coûteront plus de 80 milliards d'euros en 2025. Le rapport Bozio-Wasmer récemment remis au Premier ministre propose la suppression des bandeaux maladie et famille et la mise en place d'un dispositif unique au motif que "la machinerie en place est devenue très complexe et difficilement pilotable" et qu'elle menace les finances publiques. Il propose aussi d'abaisser le seuil de sortie des exonérations à 2,5 SMIC.

Ce n'est pas la piste qui a été suivie par le gouvernement qui lui préfère la mise en place d'un régime unique, à partir de 2026, fonctionnant selon un coefficient de dégressivité entre 1 et 3 SMIC.

Ce seuil est encore bien trop haut. La littérature scientifique nous apprend que ces exonérations de cotisations sociales n'ont aucun effet notable sur l'emploi et la "compétitivité" au-delà de 1,6 SMIC. Par ailleurs, ce n'est pas simplement l'intégration de l'ensemble des allègements dans un dispositif unique qui doit être visée, mais l'extinction progressive des exonérations et l'augmentation des revenus du travail dans la valeur ajoutée pour financer la Sécurité sociale.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP souhaite limiter le dispositif d'allègement général de cotisations sociales aux salaires inférieures à 2 fois le SMIC.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 18, remplacer le nombre :

« 200 »

par le nombre :

« 100 ».

Art. ART. 18 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose d’appliquer le plafonnement des rémunérations portant sur les personnes en mission de travail temporaire aux établissements du secteur privé lucratif.

Le développement du travail temporaire est la conséquence logique de la politique de sous-financement que ce Gouvernement applique à l’hôpital public. Faute de dotations suffisantes, les postes inoccupés se multiplient, ce qui conduit les établissements à avoir recours au travail temporaire. Ce fonctionnement par la pénurie de personnels nuit aux professionnels eux-mêmes, aux soignants et aux finances sociales. Avoir recours à des entreprises de travail temporaire présente en effet un surcoût.

Le Gouvernement espère réaliser 22,5 millions d’euros d’économies en régulant le retour à l’intérim paramédical, alors que les dépenses liées, dans les établissements publics de santé, ont augmenté de 547 % entre 2014 et 2023.

Très bien ! Mais pourquoi ne pas appliquer cette mesure aux établissements du secteur privé lucratif qui, eux aussi, bénéficient de financements publics. Ne pas le faire reviendrait une nouvelle fois à faire peser tout l’effort sur l’hôpital public, moins doté, qui n’a pas le luxe de se spécialiser dans les activités les plus rentables et de sélectionner sa patientèle chez les plus aisés.

Pour ne pas renforcer la concurrence déloyale que mène le secteur privé lucratif à l’hôpital public, nous proposons de lui appliquer le même mécanisme de plafonnement des rémunérations pour le travail temporaire.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéa suivants :

« 3° Après l’article L. 6161‑5‑1, il est inséré un article L. 6161‑5‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6161‑5‑2. – Lorsqu’il existe une tension sur les ressources se traduisant, pour les personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques engagés pour des missions de travail temporaire, dans le coût de leur mise à disposition par les entreprises de travail temporaire rapporté au coût de l’emploi des mêmes professionnels permanents, le montant des dépenses susceptibles d’être engagées par les établissements publics de santé au titre de ces prestations peut être plafonné, en tenant compte, s’il y a lieu, des spécificités territoriales, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. »

II. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions du présent article sont applicables aux établissements médico-sociaux comprenant les établissements et services du secteur privé lucratif mentionnés aux 2° , 5° , 6° , 7° , 9° , 11° et 12° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles dont les prestations sont susceptibles d’être prises en charge par les organismes d’assurance maladie. »

Art. ART. 4 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, nous réclamons un rapport sur les victime d'accidents du travail saisonnier, en particulier lorsque ces derniers sont mortels.

Notre pays compte de nombreuses personnes mortes au travail, dans les champ, en période de canicule, en raison des conditions de travail désastreuses imposées à certains salariés, notamment pendant les vendanges.

De nombreux syndicats alertent sur ces conditions de travail dures et dangereuses qui ont cours dans le secteur de la production agricole.

Ils font état d'horaires à rallonge dans toutes les conditions météorologiques, de manque d’équipements de protection individuelle, d'absence de toilettes, de douches, de salle de repos dans les exploitations, d'exposition à des produits chimiques présumés cancérogènes, de précarité à outrance ou encore de conditions de logement indignes.

Nous réclamons que la lumière soit faite sur les responsables de ces situations inadmissibles avec un rapport sur les victimes, mortes et accidentées, du travail saisonnier.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les accidents du travail saisonnier agricole. Ce rapport produit une recension du nombre de victimes mortes ou accidentées du travail saisonnier. Il en détaille les causes et propose des pistes d'amélioration en portant une attention particulière à l'encadrement du travail saisonnier et au renforcement des capacités des services de l'inspection du travail du régime agricole.

Art. ART. 27 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose d’assainir les comptes des hôpitaux publics en reprenant la dette de ces derniers.

Cette année, le déficit des hôpitaux devrait s’élever à 2 milliards d’euros. « C’est considérable, on n’avait jamais atteint ce niveau-là », s’alarmait en septembre dernier Rémy Salomon, président de la Conférence des commissions médicales hospitalières. « On a besoin d’un budget à la hauteur », avait-il justement ajouté. Des années de politiques austéritaires, de sous-évaluation des besoins et notamment de l’ONDAM, ont conduit la plupart des hôpitaux à contracter des dettes auprès de banques privées. Les intérêts de ces crédits continuent d’étouffer quotidiennement les hôpitaux et impactent aussi bien les dépenses courantes que les possibilités d’investissements. « Pour maintenir l’équilibre des comptes, l’établissement a eu recours à des ventes de terrain, à la suppression de certains congés, à la gestion tendu des congés, aux rappels du personnels y compris en se rendant au domicile des agents, la gestion tendu de la durée moyenne de séjour et ainsi de suite. », explique un psychologue de Bourganeuf.

De cette situation résulte une dégradation du parc hospitalier mal entretenu, et nous en avons tous vu le résultats : des parents forcés d’acheter et de rapporter des climatisations dans les chambres de nourrissons, ou il y a quelques semaine à peine un faux plafond qui s’est effondré sur le lit d’une patiente de l’hôpital Pellegrin à Bordeaux.
De cette situation résulte également un renouvellement insuffisant de l’ensemble du matériel ou de l’acquisition de nouvelles machines. Les politiques menées les poussent vers un désarroi tel que certains soignants se cotisent pour acheter des frigos pour ne pas perdre des doses de médicaments, quand d’autres en appellent aux dons, à l’exemple de l’hôpital Pompidou, à Paris, pour obtenir un scanner en pleines fêtes de fin d’année 2023.

De cette situation résulte enfin une aggravation constante des conditions de travail. Si certains restent, 40 % des médecins présentaient des symptômes d’épuisement professionnel sévères, 12 % d’entre eux avaient des idées suicidaires révèle une enquête menée auprès des médecins universitaires français. D’autre préfèrent fuir. Ainsi, nous comptons 15 000 postes vacants chez les infirmiers, 15 000 aussi, chez les praticiens hospitaliers. De fait, nombre d’hôpitaux sont contraint de fermer des services, d’autres ont massivement recours aux intérimaires. Ainsi, les dettes de certains hôpitaux sont parfois entièrement dues au recours aux intérimaires.

L’État doit redonner de l’oxygène aux hôpitaux en soldant l’ensemble des dettes contractées au fil des décennies. Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite donc assainir les comptes des hôpitaux publics en reprenant leurs dettes.

Dispositif

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 111,6 »

le montant :

« 75,6 ».

II. – À la troisième ligne de la même colonne, substituer au montant :

« 108,8 »

le montant :

« 144,4 ».

Art. APRÈS ART. 6 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à soumettre les montants versés via les primes de partage de la valeur aux cotisations sociales.

À l’exception des années 2018, 2020 et 2023, les régimes obligatoires de sécurité sociale et le Fonds de solidarité vieillesse auraient été excédentaires sans les volumes d’exonérations non compensées sur les contournements de salaires. Outre une fragilisation du financement de la sécurité sociale, le recours croissant aux compléments de salaire exemptés et exonérés de cotisations sociales met à mal l’équité du prélèvement social entre les entreprises et entre les salariés, et accélère l’érosion de la base contributive des cotisations sociales.

L’Insee estime entre 15 et 40 % la part de rémunération versée sous forme de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ou de prime de partage de la valeur qui s’est substituée à une augmentation de salaire. Le Conseil d’analyse économique souligne aussi les effets de substitution aux salaires des dispositifs de partage volontaires de la valeur.

Pour l’ensemble de ces raisons, nous proposons de revenir sur les élargissements récents des réductions de cotisations sociales sur les compléments de salaire en supprimant l’article exonérant de cotisations sociales la prime de partage de la valeur.

Dispositif

L’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est abrogé.

Art. AVANT ART. 6 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à abroger les dispositions issues de la loi de financement de la sécurité sociale de 2018 actant la transformation du CICE en réductions de cotisations.

Entre 2013 et 2017, le CICE a coûté à la collectivité environ 90 milliards d’euros. C’est plus de 18 milliards d’euros par an. Cela équivaut à 4 ISF par an. 14 fois le budget du CHU de Toulouse chaque année. Depuis 2013, le nombre d’emploi créé a été d’environ 100 000. Chaque emploi créé a donc coûté plus de 160 000 € par an.

Mais ce n'est pas tout ! En 2019, la majorité macroniste a transformé le CICE en exonérations de cotisations sociales pérennes, qui se sont révélées inefficaces. D'après l'étude réalisée par Antoine Bozio, Sophie Cottet, et Clément Malgouyres pour l'Institut des Politiques publiques fin 2022, la réforme n’a pas eu d’effet sur l’emploi, sur les ventes et sur l’investissement des entreprises entre 2019 et 2020.

Sur la seule année 2022, le coût de la pérennisation du CICE en baisse de cotisations sociales s'élevait à 26,4 milliards d'euros, soit plus de six fois le montant des économies attendues par le gouvernement Barnier avec le gel de l'indexation des retraites sur l'inflation. Il est temps de mettre fin à cette gabegie : tel est le sens du présent amendement.

Dispositif

Les V à IX de l’article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité
sociale pour 2018 sont abrogés.

Art. APRÈS ART. 6 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de soumettre les revenus d’intéressement à l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

Pour contourner la question de l'augmentation des salaires, les Gouvernements successifs ont renforcé le recours aux dispositifs de rémunération désocialisés : prime de partage de la valeur, participation et intéressement. Ce faisant, les compléments de salaire se sont, en partie, substitués aux salaires de base, ce qui a entraîné de moindres recettes pour la sécurité sociale.

Nous proposons au contraire d’augmenter les salaires et de soumettre à cotisations les revenus versés dans le cadre de dispositifs de partage de la valeur : le partage de la valeur se joue avant tout au niveau de la rémunération directe du travail (les salaires) et non simplement ex post en termes d’éventuels dispositifs de partage de bénéfice ou au travers de primes ponctuelles.

Dispositif

Le 1° du II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Art. ART. 15 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose d’étendre la mesure de régulation du prix du actes à d’autres secteurs financiarisés de la médecine que sont notamment l’ophtalmologie et les soins dentaires.

Les fonds d’investissement ont développé des stratégies d’acquisition et de fusions de structures de santé. Cette financiarisation a mené à une importante et rapide concentration de ces structures, au premier rang desquelles les laboratoires d’analyse médicale. D’autres segments du système de santé, comme la pharmacie, sont concernés par l’arrivée massive d’investisseurs privés. Plusieurs acteurs, notamment des professionnels libéraux, s’alarment des risques sur l’indépendance des professionnels, la qualité des pratiques et les risques d’inégalité d’accès aux soins que font peser l’arrivée d’acteurs privés financiers dans ces nouveaux segments du système de soins.

Pour maîtriser la dépense en médecine de ville, il est essentiel de contrer les velléités de profits de ces investisseurs. C’est ce que cet article propose de rendre possible, sur décision du directeur général de l’Assurance maladie, ou du ministre de la Santé et à défaut d’accord conclu avec les parties concernées, par une imposition de baisse de tarifs, malheureusement d’une durée trop restreinte.

Nous proposons de rendre cette mesure plus ambitieuse au moins dans son étendue, si ce n’est dans sa stabilité, en l’appliquant à d’autres secteurs financiarisés que sont l’ophtalmologie et les soins dentaires.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« médicale »,

insérer les mots : 

« de l’ophtalmologie, des soins dentaires ».

Art. ART. 15 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose que la mesure de baisse des tarifs prise en cas de non-respect des accords de maîtrise des dépenses aboutisse à fixer un prix garantissant un reste à charge zéro pour le patient.

Les restes à charge trop importants sont le terreau du développement du non recours aux soins. Ainsi, selon un sondage Ipsos paru en 2024, 63 % des Français.e.s ont déjà renoncé à au moins un acte de soin au cours des cinq dernières années. Plus de 4 Français.e.s sur 10 expliquent ce renoncement par des raisons financières.

Par ailleurs, le Gouvernement envisage une hausse du ticket modérateur sur les consultations médicales qui renforcera ce phénomène. Il faut rappeler que près de 3 millions de personnes n’ont pas complémentaire santé en France, selon la DREES.

Nous défendons une logique inverse de réintégration complète de la couverture santé dans la Sécurité sociale.

Le protocole de maîtrise des dépenses en médecine de ville peut nous permettre de faire un pas dans cette direction, à la condition que les tarifs soient abaissés, pour les acteurs du secteur privé lucratif, à un niveau garantissant un reste à charge zéro pour le patient.

Dispositif

I. – À l’alinéa 10, après le mot : 

« tarifs »,

insérer les mots :

« à hauteur d’un niveau garantissant un reste à charge nul pour le patient ».

II. – À l’alinéa 11, après le mot : 

« tarifs », 

insérer les mots :

« à hauteur d’un niveau garantissant un reste à charge nul pour le patient ».

Art. APRÈS ART. 19 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le gouvernement doit présenter dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, au parlement, un rapport sur les possibilités d’assouplissement de déclenchement des licences d’offices.

« Ce que révèle la pandémie, c’est qu’il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché », nous disait Emmanuel Macron en mars 2020 en direct du Palais de l’Elysée.

Pourtant, à force de délocalisations dans une quête toujours plus grande de profits, depuis qu’Emmanuel Macron est président de la République, le nombre de signalements pour ruptures d’approvisionnement a été multiplié par 7 ! De 405 en 2016, nous en sommes aujourd’hui à plus de 3600 selon l’ANSM.

Malgré les annonces, malgré les demandes des pays émergents, notamment de l’Afrique du Sud, et de l’Inde, malgré l’appui de Joe Biden. Malgré tout cela, alors que plus de 7 millions de personnes ont été tuées par le Covid 19, le vaccin du Covid n’a pas été un bien public mondial. Aucune levée des brevets, aucune licence d’office. Même en temps de pandémie, de crise sanitaire mondiale, les labos n’ont eu aucune pitié pour sauver leurs profits. Or, la licence d’office peut être l’une des solutions pour faire face aux pénuries de médicaments. Ainsi, lorsque ce sera nécessaire, et dès lors que la santé publique et l’intérêt général seront en jeu, les autorités pourront prendre le relais face aux appétences financières.

Par cet amendement, le gouvernement doit présenter dans les 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi, au parlement, un rapport un rapport sur les possibilités d’assouplissement de déclenchement des licences d’offices.

Dispositif

Dans un délai de six mois, à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités d’assouplissement de déclenchement des licences d’offices.

Art. APRÈS ART. 15 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le 31 mars 2024, le Gouvernement décidait par simple décret de doubler le montant des franchises médicales sur les boîtes de médicaments (passant de 0,50€ à 1€), sur les actes effectués par un auxiliaire médical (passant de 0,50€ à 1€), et sur les transports sanitaires (passant de 2€ à 4€).

Selon un sondage IFOP du 21 septembre 2023, 25% des Français-e-s ont déjà renoncé à des soins pour des raisons financières. Ainsi, toute hausse du reste à charge pour les patients aggravera inévitablement le non-recours au soin.

Les député-e-s du groupe LFI-NFP rappellent l’importance et l’urgence de la protection des assurés d’une éventuelle nouvelle hausse des franchises médicales en la conditionnant à un vote conforme de la caisse nationale de l’assurance maladie.

Dispositif

Après l'article L5121-31 du code de la santé publique, il est inséré un article L5121-31-1 ainsi rédigé :
"Le directeur de la sécurité sociale dispose d'un droit de veto sur les décisions prises par les conseils d'administration ou par les directoires des titulaires d'autorisation de mise sur le marché ou des entreprises pharmaceutiques"

Art. APRÈS ART. 6 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à instaurer une expérimentation intitulée « Objectif 32h » qui consistera en l’exonération de cotisations pour les salariés qui ont signé un contrat aux 32h payées 35h.

La réduction du temps de travail a eu des effets manifestement bénéfiques en matière de création d’emplois. Dans un rapport non diffusé daté du mois de mai 2016, l’Inspection générale des Affaires sociales (IGAS) rappelait que le passage aux 35 heures a permis de créer 350 000 emplois sans impact négatif sur la croissance du pays. Il s’agit donc de la création d’emplois liée directement à une décision politique et non pas seulement au contexte économique. Malheureusement, les réformes successives du droit du travail ont multiplié les dérogations possibles à cette durée légale hebdomadaire et les 35 heures ne sont plus aujourd’hui respectées.

Le partage du temps de travail doit donc être un levier permettant l’accès du plus grand nombre à l’emploi. Mais il répond aussi à la question de la place du travail dans la vie d’un individu. La meilleure maîtrise de la durée du travail tout au long de la vie (temps de travail hebdomadaire, congés payés, droit à la retraite) est un enjeu fondamental pour notre société. La vie entière ne saurait être tournée vers le travail salarié. Le travail n’est pas une fin en soi mais le moyen de répondre aux besoins collectifs et individuels. La finalité du travail n’est pas d’accroître les profits des entreprises mais de permettre à chacun de vivre dignement.

Les gains de productivité sont tels que deux salariés produisent aujourd’hui en moyenne plus que trois salariés au début des années 1980. L’augmentation de la productivité ne doit pas inciter à une course à la production mais doit être exploitée afin de dégager un temps accru de repos ou simplement hors du travail, permettant d’être présent auprès de sa famille, de s’engager dans des activités associatives et/ou bénévoles ou de pratiquer des loisirs : cela participerait grandement à l’augmentation du bien-être de toutes et tous.

Par cet amendement, nous souhaitons instaurer une expérimentation intitulée « Objectif 32h » et qui consistera en l’exonération de cotisations pour les salariés qui ont signé un contrat aux 32h payées 35h. L’expérimentation permettra d’étudier l’impact d’une telle mesure sur la productivité de l’entreprise, la santé des salariés et le bonheur au travail, ainsi que l’effet sur les besoins en recrutement.

Dispositif

I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2026, un dispositif d’exonération de cotisations, nommé « Objectif 32h », peut être institué. Il peut être mis en œuvre au bénéfice des entreprises situées sur le territoire national qui embauchent, en contrat à durée déterminée, un salarié pour une durée de trente-deux heures, payée trente-cinq heures, dans six départements, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi, de la santé et du budget.

Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

III. – Au plus tard le 1er janvier 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 9 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de supprimer la limitation à 10% du chiffre d'affaires de la contribution des laboratoires pharmaceutiques visant à maîtriser l'évolution des dépenses de médicaments de l'Assurance maladie.

Cette limitation à 10% du chiffre d'affaires d'un laboratoire a été introduite par le gouvernement par 49 alinéa 3 lors de l'examen de la LFSS pour 2024. Elle n'a donc pas fait l'objet d'un vote du Parlement.

Les laboratoires pharmaceutiques versent des milliards d'euros de dividendes chaque année. Ils bénéficient des multiples niches fiscales et sociales de ce pays et sont parmi les premiers bénéficiaires, par exemple, du crédit impôt recherche. Leurs pratiques économiques, notamment en matière d'influence sur la fixation des prix, pèsent lourdement sur les finances sociales. Pendant ce temps, ces mêmes laboratoires n'investissent pas dans la recherche et développement, ferment des lignes ou délocalisent des sites de production, en détruisant des milliers d'emplois.

Incapable de tenir tête à ces grands groupes pharmaceutiques pour imposer une baisse des prix des médicaments, le Gouvernement cède et choisit de limiter le montant rétrocédé au titre de la clause de sauvegarde.

Nous faisons la proposition inverse car nous pensons que ces laboratoires doivent, d'abord limiter les prix de leurs médicaments, ensuite participer au financement de l'Assurance maladie quand ils sont les principaux responsables de la déstabilisation de ses finances.

Dispositif

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« c) Le quatrième alinéa est supprimé. »

Art. APRÈS ART. 6 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer une cotisation spécifique sur les revenus dépassant 5 PASS (plafond annuel de la sécurité sociale), soit 19 320 euros par mois, afin de contribuer au financement de la Sécurité sociale.

L’État organise la faillite de la sécurité sociale en réduisant l’ensemble des cotisations qui viennent abonder ses fonds. Il creuse les déficits des régimes obligatoires pour ensuite imposer une cure d’austérité sans précédent à la sécurité sociale.

De nombreux leviers existent pour permettre à la sécurité sociale de retrouver une bonne santé, sans contraindre les budgets qui pèsent sur les établissements publics ou réduire les droits des assurés : à ce titre, il est urgent de consolider les recettes de la sécurité sociale.

Le présent amendement vise donc l’institution d’une cotisation spécifique sur les très hauts revenus, soit à partir de 231 840 euros annuels.

Dispositif

Une cotisation spécifique supplémentaire est créée sur l’ensemble des revenus dont le montant dépasse cinq fois le montant du plafond de la sécurité sociale tel que défini au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. Le taux et les modalités de cette contribution spécifiques sont définies par décret pris en Conseil d’État.

Art. ART. 7 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de supprimer la niche sociale pour les jeunes entreprises universitaires qui est maintenue par la rédaction de cet article.

La prolifération des niches sociales nuit fortement à nos services publics. Par ailleurs, qu'elles fassent ou non l'objet d'une compensation, elles constituent un transfert de charges des entreprises privées vers l'Etat au sens large.

L'étude d'impact indique que ce dispositif aurait pu être limité plus fortement dans le temps et qu'il n'a qu'un effet limité sur l'emploi dans les jeunes entreprises. Elle ne motive pas le choix effectué de conserver cette niche sociale pour les jeunes entreprises universitaires.

Pour ces raisons, le groupe LFI-NFP propose de supprimer également la niche sociale sur les jeunes entreprises universitaires.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« L’article 131 de la loi n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est abrogé. »

Art. APRÈS ART. 20 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendent, les député.es membres du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer l'obligation de fournir un certificat médical dans le cadre d'un renouvellement de prestations Handicap auprès d'une MDPH, pour ne garder que le formulaire Cerfa.

L'accroissement continu des besoins de santé de la population et les difficultés croissantes d'offre de soins pénalisent des millions de Français. Pourtant, une multitude d'obligations administratives continuent de saturer le rare temps médical disponible. C'est le cas des certificats médicaux exigés lors d'un renouvellement de prestations Handicap.

En effet, le système actuel implique une ré-évaluation de la situation du bénéficiaire à chaque renouvellement de prestations Handicap. Or, pour la très grande majorité de ces bénéficiaires, leur handicap n'a pas changé et est toujours là. Il est urgent de rompre avec le soupçon généralisé d'"assistanat" qui plane aujourd'hui sur les demandeurs et les bénéficiaires d'aide sociale.

Ainsi, à moins d'exiger l'ouverture de nouveaux droits, il n'est pas nécessaire que les bénéficiaires de ces prestations Handicap fournissent à nouveau un certificat médical. Cet amendement poursuit donc à la fois un objectif de simplification et de gain de temps médical.

Dispositif

Après l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, insérer un article L146-8-1 ainsi rédigé :

Aucun certificat médical n'est fourni lors d'une de demande de renouvellement des droits ou prestations mentionnés à l'article L 241-6. Cette demande est accompagné d'un formulaire de demande de renouvellement donc le modèle est fixé par arrêté du ministre ministre chargé des personnes handicapées.

Le formulaire de renouvellement de demande doit être accessible aux personnes handicapées ; à défaut, la maison départementale des personnes handicapées assure à ces personnes, par tout moyen, une aide à la formulation de leur demande.

Art. APRÈS ART. 18 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à instaurer l'égalité entre l'hôpital public et les cliniques privées au titre de leur participation à la permanence des soins.

La permanence des soins est un dispositif permettant l'accès de chacun aux soins non programmés, notamment urgent, lorsque les cabinets médicaux sont fermés c'est-à-dire notamment la nuit et le week-end.

Il s'agit d'un enjeu majeur de santé publique. Une bonne organisation de la permanence des soins est également primordiale pour préserver les finances sociales, dès lors qu'elle permet d'endiguer le phénomène massif de renoncement aux soins qui se répercute sur les finances de l'Assurance maladie par le biais de l'aggravation des pathologies à prendre en charge.

La permanence des soins repose presque exclusivement sur l'hôpital public. Celui-ci prend la charge de 82% de cette permanence des soins, contre 13% à la charge du secteur privé.

Dès 2023, la Cour des comptes recommandait de rendre obligatoire la participation des établissements de santé privés, partant des praticiens y exerçant, à la permanence des soins.

Par manque de courage politique, la macronie et la droite s'y sont refusés. C'est ainsi que la loi Valletoux de décembre 2023 prévoit simplement que les Agences Régionales de Santé (ARS) puissent consulter les établissements de santé et praticiens libéraux de leur territoire. Elles sont cependant privées d'outils coercitifs permettant la consolidation de l'offre de santé et ne peuvent pas imposer à des praticiens de participer à une garde dans un autre établissement que celui où ils exercent.

Une fois de plus, l'hôpital public est en première ligne de la réponse aux besoins de santé tandis que les cliniques privées sont libres de s'adonner aux activités les plus lucratives.

Une telle inégalité ne peut perdurer. C'est pourquoi, par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose d'instaurer la participation obligatoire de tous les établissements de santé à la permanence des soins.

Dispositif

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. À l'article L6111-1-3 :

a) Au premier alinéa, remplacer les mots "sont responsables collectivement de" par les mots "assurent obligatoirement"
b) Les troisième et cinquième alinéa sont supprimés.

II. La première phrase du premier alinéa de l'article 6314-1 est ainsi rédigée : "La mission de service public de permanence des soins est assurée, de manière obligatoire, par les établissements de santé et par les médecins mentionnés à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale, et aux articles L. 162-5-10 et L. 162-32-1 du même code, dans les conditions définies à l'article L. 1435-5 du présent code".


III. Au deuxième alinéa de l'article L1110-4-1, les mots "sont responsables collectivement de" sont remplacés par les mots "assurent obligatoirement".

Art. ART. PREMIER • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise la suppression de l'article premier.

La dégradation comptable des soldes par rapport aux prévisions votées en LFSS pour 2024 et à celles de mi-année publiées par la Commission des comptes de la sécurité sociale en mai dernier confimre l'analyse des députés LFI-NFP. La trajectoire des dépenses de la sécurité sociale n’est pas “incontrôlée”. En revanche, il existe une problème de recettes lié à la politique économiques du gouvernement et aux exonérations de cotisations sociales.

Pour la première fois depuis 2021, les recettes de la sécurité sociale connaissent une progression plus faible que celle des dépenses. Ainsi, la branche maladie connaît une dégradation sans précédent : l'article rectifie le solde 2024 à -14,6 Md, soit une dégradation de 3,2 Md par rapport aux prévisions de mai, alors que l’ONDAM 2024 est seulement abondé d’1,2 Md supplémentaire. Ce sont donc bien 2 milliards de recettes qui manquent à la branche maladie.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 9 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit la modulation du montant M en fonction du montant des dividendes versés par l’entreprise assujettie.

Le processus de financiarisation a abouti à un système où le contentement des actionnaires est l'objectif principal de la stratégie des industriels du médicament, comme l’expose la journaliste Rozenn Le Saint : « Les entreprises pharmaceutiques font veiller à avoir de gros dividendes [...] pour pouvoir continuer à perdurer sur ce marché et faire partie des quinze plus grosses entreprises pharmaceutiques mondiales ».

Les enjeux de la vente du Doliprane à CD&R en témoignent récemment : selon Les Échos, "en vendant une participation de contrôle de 50% dans sa division santé grand public au fonds américain, Sanofi pourra, si les discussions aboutissent, retourner à ses actionnaires une belle quote-part des plus de 7 milliards d'euros de la part cédée".

Face aux offensives des laboratoires, la seule réponse du Gouvernement est d'abaisser les montants rétrocédés au titre de la clause de sauvegarde. Nous proposons la logique strictement inverse en prévoyant qu’a minima, le montant M au delà duquel se déclenche la clause de sauvegarde soit modulé et diminué en fonction du montant des dividendes versés.

Dispositif

Le I de l'article L. 138-10 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce montant M est retranché du total des dividendes versés par l'entreprise assujettie au cours de l’année précédant la déclaration. »

Art. APRÈS ART. 24 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es membres du groupe LFI-NFP proposent d’évaluer les conséquences sur la loi de financement de la mise en place d’un montant minimal de retraite pour une carrière complète, définie comme représentant 40 annuités, au niveau du SMIC.

Le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale a imposé un report de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans, consacrant un passage en force contre tout un peuple. 80% des Français s’opposent en effet à ce projet délétère. La réforme des retraites de 2023 marque une régression sans précédent des droits sociaux, qui frappe de plein fouet les plus pauvres, alors qu’un quart des hommes les plus pauvres sont déjà morts à 62 ans, contre 5% pour les plus riches. Présentée comme un moyen de réaliser des économies, c’est une réforme de régression des droits sociaux, conçue pour financer les cadeaux toujours plus nombreux faits aux plus riches. Pour rappel, selon la Cour des comptes, en multipliant les niches sociales, les gouvernements successifs ont entraîné une perte de recettes de 8 milliards d’euros supplémentaires entre 2018 et 2022.

Toute personne doit avoir droit à un départ en retraite à un âge raisonnable, à commencer par ceux qui ont commencé à travailler le plus tôt. Le recul de l’âge de la retraite et l’allongement de la durée de cotisations sont des mesures injustes, qui pénaliseront au premier chef les plus modestes. C’est pour cela que nous défendons une pension à taux plein pour 40 annuités, contre 43 actuellement.

Il est également essentiel de garantir des moyens dignes d’existence, alors que la précarité des retraités ne cesse de s’accentuer. Selon une étude de l’association les Petits frères des pauvres, publiée en septembre 2024, 2 millions de plus de 60 ans vivent sous le seuil de pauvreté. Les femmes sont particulièrement concernées : les carrières hachées et les temps partiels imposés sont autant de facteurs qui réduisent le montant de leurs pensions, 40% inférieures à celle des hommes (28% en incluant les pensions de réversion).

Par cet amendement, nous proposons d'évaluer les conséquence d'un montant minimum de pension pour une carrière complète fixé au Smic.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences sur la loi de financement de la sécurité sociale d’une fixation du montant de la retraite minimale pour une carrière complète, représentant 40 annuités, au niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).

Art. APRÈS ART. 7 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 18 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à instaurer une réelle égalité entre l'hôpital public et les hôpitaux privés lucratifs en matière de recours à l’intérim médical.

Le développement de l’intérim médical est le fruit du sous-financement du système hospitalier, à l'origine de la dégradation des conditions de travail qui plombent l'attractivité de la fonction de praticien hospitalier. Ces dernières années, de nombreux soignants ont fui vers ce statut : il étaient 6000 en 2013 mais 12 000 en 2022 ! Le fait est que notre système hospitalier exsangue dépend désormais du travail temporaire pour maintenir ouvert bien des services. Ceci est d'autant plus vrai lorsqu'il faut assurer la permanence des soins, dans les spécialités déjà les plus fragiles de la médecine hospitalière (psychiatrie, gériatrie, réanimation, etc.). Mais cette situation intenable plombe les comptes des hôpitaux. Pour l'année 2021, la Cour des comptes estime dans son rapport sur l'application des lois de financement de la Sécurité sociale, paru en 2024, que la facture du dépassement des limites réglementaires de rémunération était de 183 millions d'euros, un montant en hausse de 72% par rapport à 2017.

La solution à ce problème passe par un plan de recrutement massif à l'hôpital public, l'amélioration de la rémunération et des conditions de travail des soignants. En aucun cas l'encadrement de l’intérim, nécessaire, ne peut suffire.

La loi Rist, appliquée depuis avril 2023, a largement manqué son objectif. En laissant le secteur privé lucratif hors du champ des établissements auxquels est imposé un plafond de rémunération concernant le recours à l’intérim médical (qui s'établit à 1411 euros pour 24h de garde, en 2024), elle a nourri un large l'effet d'aubaine profitant aux hôpitaux privés lucratifs désormais seuls en capacité d'attirer ces médecins travaillant pour le compte d'agences de travail temporaire.

C'est ainsi que 92% des soignants exerçant sous le mode de l’intérim disaient ne pas le faire dans le public. Cette réforme mal pensée, très directement nuisible, organise une fuite des soignants vers le secteur privé lucratif, hâtant la destruction de l'hôpital public menée par la macronie et la droite depuis des années.

Les parlementaires insoumis.e.s alertait au sujet de ce danger dès avril 2023.

Par ailleurs, la loi Rist s'est avéré tout aussi inutile pour répondre au problème du travail temporaire non intérimaire. La Cour des comptes évoque une "réforme dévoyée", alors que les hôpitaux publics sont contraints d'avoir recours à des contrats de clinicien dits "motif 2" permettant des embauches de contractuels pour une durée de 3 ans, renouvelable avec un maximum de durée d'exercice de 6 ans dans un même hôpital. Incluant une part variable, ces contrats permettent d'offrir une rémunération jusqu'à 119 130 euros brut par an. Les inégalités de traitement entre praticiens hospitaliers et leurs collègues cliniciens contractuels nourrissent le sentiment d'injustice en même temps qu'elles vident les caisses des hôpitaux.

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend faire cesser la politique de sabotage de l'hôpital public et la fuite organisée de ses soignants vers le secteur privé en imposant aux cliniques les mêmes limitations relatives au recours à l'interim médical.

Dispositif

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. L’article L. 6161-9 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le montant journalier des dépenses susceptibles d’être engagées par praticien au titre d’une mission de travail temporaire ne peut excéder le plafond fixé par l’arrêté prévu à l’article R. 6146-26 du présent code.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

II. Après l’article L. 6161-9, il est ajouté un nouvel article L. 6161-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6161-9-1. – Le fait pour un praticien ou une entreprise de travail temporaire de facturer une rémunération qui excède le plafond réglementaire est puni d’une amende d’un montant égal à trois fois le plafond fixé par l’arrêté prévu à l’article R. 6146-26. »

Art. ART. 19 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à faire la lumière sur les moyens financiers et humains et la transparence à l'ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament).

Rendre plus transparente l'activité de l'ANSM est d'utilité publique. Prenons l'exemple des sanctions qu'elle prononce à l'encontre des entreprises pharmaceutiques ne respectant pas les obligations légales : elles sont très faibles en nombre !

Pourtant la loi pose plusieurs obligations, par exemple :
- L'article L. 5121-31 du code de la santé publique prévoit l'obligation pour les entreprises pharmaceutiques d'élaborer des plans de gestion des pénuries (PGP) pour les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur qu'elles commercialisent
- L'article L. 5121-29 du même code y ajoute une obligation de constitutions de stocks de sécurité permettant d'anticiper les périodes de forte demande, dans des conditions fixées par décret.

Face aux entreprises qui ne respectent pas ces obligation, l'ANSM a un pouvoir de sanctions financières. Elle peut par exemple, prélever jusqu'à 30 % du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise lors du dernier exercice pour le produit concerné par une pénurie, dans la limite d'un million d'euros.

Or, un rapport sénatorial révèle que "aucune sanction n'a été prise pour le motif d'une violation des obligations d'élaboration de PGP ou de constitution d'un stock de sécurité" par l'Agence.

Un rapport sur la transparence de son action est ainsi nécessaire, au regard de ce simple exemple. Nous ajoutons que ce rapport devra aussi se pencher sur ses moyens financiers et humains.

Dispositif

Insérer l'alinéa suivant :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les moyens financiers et humains et la transparence à l'ANSM (L'Agence nationale de sécurité du médicament).

Art. ART. 7 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite restreindre les exonérations de cotisations sociales sur les contrats d’apprentissage en les réservant aux jeunes préparant des diplômes d’un niveau inférieur ou égal à bac + 2 et aux petites entreprises.

Près de 25 milliards d’euros d’argent public sont distribués aux entreprises, sans aucune condition, sans aucun ciblage, à travers les politiques publiques de l’apprentissage.

Or, ces dépenses entraînent d’importants effets d’aubaines. Elles ne permettent pas de répondre à la problématique posée aux jeunes éloignés de l’emploi et n’étant pas en études (NEET). Comme l’indique l’économiste Bruno Coquet, dans sa note pour l’OFCE « Apprentissage. Quatre leviers pour reprendre le contrôle », ce subventionnement massif de l’apprentissage n’a pas profité aux jeunes dits NEETqui ont « peu profité de cette dynamique puisque ceux-ci sont actuellement légèrement plus nombreux que fin 2019 » tandis que « le nombre de jeunes dans le halo du chômage a progressé de +152 000 (+38 %) par rapport à ce qu’il était avant la réforme de 2018 ».

En réalité, les aides à l’apprentissage permettent avant tout aux grandes entreprises de recruter, sous un statut précaire et pour un salaire inférieur, des jeunes préparant des diplômes du supérieur, pour des embauches qui auraient de toute manière été réalisées. L’apprentissage est donc une affaire de jeunes en Master : 61 % des contrats sont signés par des personnes préparant un diplôme d’un niveau au moins égal à bac +2 selon la DARES. Pour ces jeunes, la voie de l’apprentissage n’apporte aucune plus-value du point de vue de l’insertion dans l’emploi, puisque c’est le niveau du diplôme qui est déterminant à cet égard.

Dans le même temps, la part des apprentis préparant un diplôme ou titre inférieur ou égal au bac a diminué de plus de 20 points depuis la réforme de 2018 en passant de 63 % à 40 %. Fait historique, la part des apprentis en contrat dans des entreprises de moins de 250 salariés est passé sous les 80 %.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose de supprimer les exonérations de cotisations sociales sur les contrats d’apprentissage lorsque l’apprenti prépare un diplôme supérieur à bac + 2 et lorsque l’embauche se fait dans une grande entreprise.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 1 à 5.

II. – Après l’alinéa 11, insérer les cinq alinéas suivants :

« II bis. – Le code du travail est ainsi modifié :

« 1° Au début de l’article L. 6243‑2, après le mot : « apprenti », sont insérés les mots :« préparant un diplôme de niveau 3, 4 ou 5 au sens de la nomenclature relative au niveau de diplôme résultant du décret n° 2019‑14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles et de l’article D. 6113‑19 en application de l’article L. 6113‑1 et employé par une entreprise réalisant un chiffre d’affaires, au sens de l’article D. 123‑200 du code de commerce, inférieur à 2 millions d’euros » ;

« 2° L’article L. 6227‑8‑1 est ainsi modifié :

« a) Après le mot « apprenti » sont insérés les mots « préparant un diplôme de niveau 3,4 ou 5 au sens de la nomenclature relative au niveau de diplôme résultant du décret n° 2019‑14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles et de l’article D. 6113‑19 en application de l’article L. 6113‑1 » ;

« b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « La présente disposition s’applique aux employeurs réalisant un chiffre d’affaires, au sens de l’article D. 123‑200 du code de commerce, inférieur à 2 millions d’euros ».

Art. ART. 27 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite en finir avec le problème des « exclus du Segur », c’est-à-dire les agents de la fonction publique hospitalière (FPH) des établissements sociaux et médico-sociaux autonomes qui ont été privés de l’augmentation de rémunération prévue par le Ségur de la Santé. Cet amendement propose donc d’élargir l’attribution du CTI à ces 2000 à 3000 agents, ainsi qu’à l’ensemble des agents de la FPH, sans distinction de corps ou de type d’établissement, en modifiant le tableau ONDAM pour permettre un financement pérenne à partir de 2025. Cette mesure est essentielle pour garantir l’équité de traitement et répondre aux besoins de reconnaissance des soignants, dans un secteur en grande tension.

Dispositif

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 108,8 »

le montant :

« 109 ».

II. – À la quatrième ligne de la même colonne, substituer au montant :

« 17,7 »

le montant :

« 17,9 ».

III. – À la cinquième ligne de la même colonne, substituer au montant :

« 15,7 »

le montant :

« 15,9 ».

IV. – À la sixième ligne de la même colonne, substituer au montant :

« 6,6 »

le montant :

« 6 ».

Art. ART. 6 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à suspendre le bénéfice des exonérations de cotisations sociale patronales aux entreprises qui maintiennent la rémunération des salariés au niveau du SMIC pendant plus de deux ans.

En deux ans, la part des salarié·es au SMIC a largement augmenté passant de 12 % en 2021 à 17,3 % en 2023, atteignant plus de 3 millions de salarié·es : c’est une augmentation de plus d’1 million de salarié·es au SMIC. Ce niveau de salaire n’est censé correspondre pourtant qu’au salaire minimum sans expérience ni qualifications : il n’est pas normal que des millions de salarié·es y soient scotché·es, sans revalorisation salariale.

La réforme du barème des exonérations dessinées dans ce PLFSS sont insuffisantes pour résoudre le phénomène de trappe à bas salaires provoqué par trente ans de politiques visant à brader le prix du travail. Pour permettre une réelle mobilité salariale et pour que les salariés puissent vivre dignement de leur travail, il est urgent d'augmenter les salaires. Le présent amendement vise donc à lutter contre le phénomène de "plancher collant" du SMIC.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Il est complété par un IX ainsi rédigé :

« « IX. – Le bénéfice des dispositions du présent article est retiré lorsque ou plusieurs salariés de l’entreprise bénéficiaire perçoivent un salaire brut annuel égal au salaire minimal interprofessionnel de croissance en vigueur pour la troisième année consécutive. » »

Art. ART. 2 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter les rallonges accordées en 2024 aux hôpitaux, aux EHPAD et aux établissements pour personnes handicapées afin de réellement répondre aux besoins financiers exprimés par ces établissements.

Cet article propose une diminution l’ONDAM établissements de santé de 100 millions d’euros. Alors que l’hôpital, notamment public, s’enfonce dans la crise, le Gouvernement fait le choix d’un budget rectificatif inférieur à son budget initial ! L’inflation, de 1,8 % sur l’année 2024, rend ce tableau encore plus sombre. Il ne fait aucun doute : nous sommes face à une politique d’austérité sans précédent.

Le constat de la Fédération Hospitalière de France est sans appel : « Les ressources allouées à l’hôpital public ne sont pas à la hauteur des coûts qu’il supporte au titre de ses missions [...] l’hôpital risque de revenir trois voire sept ans en arrière, au niveau de 2017 qui fut l’une des années les plus difficiles pour la situation financière des hôpitaux publics ».

C’est ainsi que la FHF souligne le fait que les hôpitaux ont besoin de 1,8 milliard d’euros afin de faire face à la hausse des coûts réels suivant l’inflation dont 1,3 milliards pour les hôpitaux publics.

Elle recommande par ailleurs que 600 millions d’euros soient versés aux hôpitaux publics pour compenser l’avantage fiscal existant au bénéfice des établissements de santé privés.

Par conséquent, la FHF estime que ce budget rectificatif doit être augmenté de 2,5 milliards pour les établissements de santé et d’environ 134 millions par le dégel de la réserve prudentielle de l’enveloppe budgétaire dédiée aux EHPAD et aux établissements pour personnes handicapées.

En l’absence de compensation totale des hausses de coûts, les établissements sont obligés de faire des économies, en plein cœur d’une crise inédite de notre système de santé.

La diminution des moyens dévolus aux soins de ville est purement formelle pour satisfaire au contraintes de l’article 40. Nous appelons le Gouvernement à lever ce gage.

Pour toutes ces raisons, les député.es membres du groupe LFI-NFP demandent la rectification de l’ONDAM 2024 afin de couvrir les besoins des hôpitaux, des EHPAD et des établissements pour personnes handicapées.

Dispositif

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 109,5 »

le montant :

« 106,5 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne, substituer au montant :

« 105,5 »

le montant :

« 108 ».

III. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même colonne, substituer au montant :

« 16,1 »

le montant :

« 16,8 ».

IV. En conséquence, à la septième ligne de la même colonne, substituer au montant :

« 3,2 »

le montant :

« 3 ».

Art. ART. 27 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli des député.es membres du groupe LFI-NFP vise à rectifier l'Ondam 2025 afin d'accorder les rallonges budgétaires nécessaires telles qu'objectivées par la Fédération hospitalière de France pour l'année à venir.

Selon la FHF, ce sont 6,3 milliards d'euros supplémentaires qui doivent être affectés au sous-Ondam hospitalier pour assurer le bon fonctionnement de l'hôpital public. Les retards budgétaires sur l'inflation se sont accumulés ces dernières années. La sous-évaluation de l'inflation et de son effet sur les charges de fonctionnement des hôpitaux grève leur budget de près de 1,8 milliard d'euros sur l'année 2024, dont 1,3 milliard d'euros pour les seuls hôpitaux publics.

Le gouvernement présente une nouvelle fois un objectif de dépense insuffisant et en inadéquation avec les besoins du système hospitalier. Nous proposons donc de combler l'écart de 3,1 milliards d'euros tel qu'objectivé par la FHF.

Cet amendement inclut les rallonges nécessaires au budget rectificatif 2024 si ces dernières n'auraient pas été obtenues dans le cadre du débat sur l'article 2 du présent texte de loi.

Pour satisfaire aux conditions de recevabilité financière, les objectifs de dépenses dédiés aux autres prises en charge sont diminués. Nous appelons le gouvernement à lever le gage.

Dispositif

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 108,8 »

le montant :

« 111,9 ».

II. – En conséquence, à la septième ligne de la même colonne, substituer au montant :

« 3,5 »

le montant :

« 0,4 ».

Art. APRÈS ART. 24 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es membres du groupe LFI-NFP souhaitent interpeller le Gouvernement sur ses obligations réglementaires au titre de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 concernant la prise en compte des trimestres acquis dans le cadre des travaux d’utilité collective (TUC) et la bonification des trimestres des sapeurs-pompiers volontaires.

De 1984 à 1990, le dispositif des travaux d'utilité collective (TUC) permettait aux jeunes de moins de 20 ans privés d’emplois d’effectuer des missions de service public, avec pour but affiché de permettre une insertion dans le monde du travail. La rémunération versée par l'Etat ne permettait pas de valider de trimestres ni de cotisations pour la retraite. L’association ‘Tuc, les oubliés de la retraite’ estime ainsi que 350 000 personnes se voyaient ainsi privées de l’opportunité de faire valoir leurs droits à la retraite. La LFRSS 2023 devait corriger cette injustice. Or, le décret n° 2023-799 du 21 août 2023 portant application des articles 10, 11, 22 et 23 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 prévoit que les trimestres travaillés sous le statut TUC sont considérés comme « assimilés » et non « cotisés », ne permettant pas ainsi la prise en compte de ces trimestres travaillés dans le cadre du dispositif carrière longue. L’association ‘Tuc, les oubliés de la retraite’ a déposé une requête devant le Conseil d’État pour demander une modification du décret du 19 mars 2014 relatif à la retraite anticipée au titre des carrières longues afin que soient prises en compte, « dans leur totalité et sans limitation, les périodes de travail effectuées dans le cadre de ces stages de la formation professionnelle, en particulier sous le régime des TUC ». Alors que la publication d’un décret sur les modalités de prise en compte des TUC au titre du dispositif carrières longues est un impératif, la représentation nationale doit être informée sur l’application des dispositions de la LFRSS 2023 concernant les TUC.

La LFRSS 2023 prévoyait en outre une bonification de trimestres pour les pompiers volontaires. Trois trimestres supplémentaires doivent ainsi être octroyés à partir de dix années d’engagement, puis un trimestre supplémentaire tous les cinq ans. Cette mesure est essentielle afin de reconnaitre concrètement l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires, mais aussi de valoriser et de fidéliser les équipes au sein d’une branche de plus en plus délaissée. Un projet de décret avait été dévoilé fin 2023, mais retiré en raison de ses nombreuses limites (limitation de la bonification aux seuls pompiers volontaires professionnellement inactifs, compensation du déficit de trimestres uniquement pour les carrières hachées). En ne publiant pas de décret à la hauteur, le gouvernement refuse de reconnaître l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires.

Pour toutes ces raisons, les député.es membres du groupe LFI-NFP sollicitent la remise d’un rapport sur la traduction réglementaire des dispositions de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 concernant la prise en compte des trimestres acquis dans le cadre des travaux d’utilité collective (TUC) et la bonification des trimestres des sapeurs-pompiers volontaires.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application au niveau réglementaire des dispositions de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 concernant la prise en compte des trimestres acquis dans le cadre des travaux d’utilité collective (TUC) et la bonification des trimestres des sapeurs-pompiers volontaires.

Art. ART. 8 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose d'affecter les excédents du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) à la prise en charge des cotisations retraites pour les périodes passées au Revenu de solidarité active (RSA).

Comme l'indique le Conseil d'orientation des retraites, le FSV devrait être régulièrement excédentaire sur les prochaines décennies : " le fonds est excédentaire depuis 2022 et le resterait sur toute la période de projection [...] Ce solde resterait positif sur l’ensemble de la période de projection dans le scénario de référence ; il serait de 0,3 % du PIB en 2070".

Dès lors, et tandis que depuis 2010 le FSV prend en charge la validation gratuite de trimestres au titre du service civique, des arrêts maladie, de la maternité, des AT-MP et de l’invalidité, que depuis 2015 il prend en charge les périodes de stage de la formation professionnelle, et le complément de cotisations pour contrat d’apprentissage, comment peut-on considérer que ces excédents doivent aller à la branche vieillesse du régime générale, ce qui n'est qu'une manière de refuser des hausses de cotisations, alors qu'ils pourraient financer la prise en charge des cotisations retraites des plus précaires ?

Sur les deux prochaines années, le FSV perdrait 1,5 milliard d'euros par cette réaffectation à la branche vieillesse. Ces ressources peuvent être affectées à la prise en charge de cotisations retraites de bénéficiaires du RSA, ce qui reviendrait également à diminuer les dépenses liées à l'ASPA dont 61% des bénéficiaires ont cotisé moins de 92 trimestres (bien loin des 120 trimestres donnant droit à majoration) et ont donc des droits directs à pension très faibles.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose d'affecter les excédents du FSV à la prise en charge des cotisations retraites pour les périodes passées au RSA.

Dispositif

L'alinéa 6 est remplacé par des alinéas ainsi rédigés :

Art. L.135-4 - Lorsque, à la clôture d'un exercice, le Fonds de solidarité vieillesse présente un résultat excédentaire, celui-ci est mobilisé à des fins de prise en charge des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié du revenu de solidarité active mentionné à l'article L262-1.

Après l'alinéa 7 de l'article L135-2, insérer un alinéa ainsi rédigé :

d) Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié du revenu de solidarité active mentionné à l'article L262-1. Ces dépenses de compensation se font dans la limite des excédents dégagés par le Fonds de solidarité vieillesse mentionnés à l'article L. 135-4.

Art. ART. 6 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à conditionner les exonérations de cotisations du présent article aux entreprises qui en auraient réellement besoin, comme le tissu des petites et moyennes entreprises, et exclure celles dont la bonne santé financière ne nécessite pas un tel niveau de subvention publique.

Entre 2013 et 2017, le CICE (Crédit Impôt Compétitivité Emploi) a avant tout servi à accroitre les bénéfices et les disponibilités en trésorerie des grandes entreprises. Les emplois attendus par sa transformation en exonérations de cotisations n’ont pas vu le jour. En réalité, le CICE n’est qu’un exemple, flagrant certes, d’une politique de soutien public déconnectée des enjeux contemporains. Ni le CICE ni les plans d’investissement (comme France Relance ou France 2030), ne sont assujettis à une conditionnalité de l’aide. Le soutien au secteur privé est donc massif et déconnecté de ses conséquences sociales, économiques ou environnementales. La politique de l'offre étouffe toute relance de la consommation populaire et ne s'inscrit dans aucune logique économique vertueuse.

L’argent des contribuables, puis des assurés, a permis une fois de plus de conforter les bénéfices de certaines grandes entreprises qui n'ont nullement besoin d'un tel niveau de subvention du prix du travail par la collectivité.

Dispositif

Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. – Le II de l’article L. 621‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le calcul du montant de la réduction tient également compte du bénéfice réalisé au cours de l’année précédente. » »

Art. AVANT ART. 20 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite que l’État ait pour obligation d’acheter en France les actifs, réactifs, médicaments et dispositifs médicaux lorsqu’une production existe sur le territoire national.

Si nous produisons en France, nous devons consommer français pour soutenir les filières. Si le Gouvernement annonce régulièrement de grands plans de relocalisation de la production de médicaments, il s’agirait avant tout de garantir leur pérennité et leur survie lorsqu’elles sont déjà présentes sur notre terroir national. Surtout lorsqu’on entre dans les détails des dits plans de relocalisations : relocaliser une vingtaine de médicaments, soit 5 % d’entre eux, et ce peut être d’ici 2030. A ce rythme, il faudrait 200 ans pour rapatrier la production des 420 ou 450 médicaments définis comme stratégiques. Faisons donc en sorte de préserver notre production nationale de médicament, pour ne pas ensuite avoir à les relocaliser une fois tous décédés.

Aucun protectionnisme sur les achats, et l’usine Carelide – seul producteur de poches de perfusion de Paracétamol 100 % françaises – mise en danger parce que les hôpitaux français achètent allemand. Synthexim, dernier producteur européen d’amphétamines, a fermé ses portes. Et toujours des effets d’annonce, des subventions, beaucoup de promesses.

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite donc que l’État ait pour obligation d’acheter en France les actifs, réactifs, médicaments et dispositifs médicaux lorsqu’une production existe sur le territoire national, afin de protéger nos industries, nos emplois, nos compétences et ne pas faire payer à nos concitoyens le grand déménagement et réaménagement du monde souhaité par les industriels pour engranger toujours plus de profits.

Dispositif

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 162‑16 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cas où il existe une production sur le territoire français, ou à défaut sur celui d’un autre État membre de l’Union européenne ou sur celui d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, pour un médicament éligible au remboursement des frais exposés par les assurés, ce remboursement s’applique uniquement aux médicaments produits sur le territoire français, ou à défaut à ceux produits sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne ou sur celui d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Un bilan de ces remboursements est mis à disposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé chaque année pour évaluation par son conseil.

2° Le premier alinéa de l’article L. 165‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas où il existe une production des dispositifs médicaux sur le territoire français, ou à défaut sur celui d’un autre État membre de l’Union européenne ou sur celui d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, l’inscription sur la liste est réservée aux dispositifs médicaux produits sur le territoire français, ou à défaut à ceux produits sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne ou sur celui d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. »

3° Après le premier alinéa de l’article L. 165‑1‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans le cas où il existe une production du produit de santé susmentionné sur le territoire français, ou à défaut sur celui d’un autre État membre de l’Union européenne ou sur celui d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la prise en charge par l’assurance maladie s’applique uniquement aux produits de santé produits sur le territoire français, ou à défaut sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne ou sur celui d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. »

4° Après le premier alinéa de l’article L. 162‑22‑7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans le cas où il existe une production des médicaments nécessaires à la réalisation des prestations susmentionnés sur le territoire français, ou à défaut sur celui d’un autre État membre de l’Union européenne ou sur celui d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, l’inscription sur la liste s’applique uniquement aux médicaments et produits ou dispositifs médicaux nécessaires à la réalisation de ces prestations produits sur le territoire français, ou à défaut sur celui d’un autre État membre de l’Union européenne ou sur celui d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

5° Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑1‑7, il est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les actes ou prestations médicales nécessitant l’utilisation de dispositifs médicaux au sens du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique, si une production de ces dispositifs médicaux existe sur le territoire français, ou à défaut sur celui d’un autre État membre de l’Union européenne ou sur celui d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent être inscrits sur la liste que les actes ou prestations médicales ayant recours à des dispositifs médicaux produits sur le territoire français, ou à défaut sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne ou sur celui d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. »II

II. – Un bilan des achats mentionnés au I est mis à disposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé chaque année pour évaluation.

Art. ART. 6 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend préserver le pouvoir du Parlement à se prononcer sur la méthode de calcul de la réduction générale sur les cotisations sociales.

Cet alinéa propose d'habiliter le gouvernement à légiférer par ordonnance concernant l'évolution des règles de calcul et de déclaration des revenus concernés par la réduction générale de cotisations sociales pour l'année 2025.

La réforme du mode de calcul, telle qu'elle est présentée dans l'étude d'impact, évoque un taux dégressif convexe appliqué aux salaires inférieurs à 3 SMIC.

Il a été démontré que les exonérations de cotisations sur les salaires s'éloignant du salaire minimum n'ont aucun effet notable sur l'emploi. Par ailleurs, le coût démesuré pour les finances sociales de ces dispositifs justifient un débat au Parlement sur le mode de calcul du taux d'exonération appliqué selon le niveau de salaire, ne serait-ce que pour permettre d'obtenir davantage des recettes nécessaires à la reconstruction de notre système de santé. Cet article propose précisément de soustraire cette question au débat démocratique.

Le groupe LFI-NFP est opposé au recours aux ordonnances, qui constituent un moyen de contourner le Parlement. Cet amendement s'y oppose.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 27.

Art. APRÈS ART. 24 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite un rapport du gouvernement, dans les six mois, et qui sera remis au Parlement sur l’octroi de trois trimestres de retraite après 10 années d’engagement volontaire pour les sapeurs-pompiers, et ainsi savoir où en est la promulgation du décret qui devait être publié en ce sens.

« Toute ma vie, j'ai eu deux emplois. La journée, sur le chantier, le soir, dans le camion pour secourir. Cette pénibilité n'est jamais prise en compte. A minima, qu'on ne m'impose pas les 64 ans ». Cela fait déjà plusieurs années que les syndicats et la Fédération nationale des sapeurs-pompiers demandent une valorisation pour les sapeurs-pompiers volontaires (SPV). Depuis plusieurs années, des parlementaires déposent des amendements ou propositions de loi pour que les sapeurs-pompiers volontaires puissent obtenir trois trimestres de retraite après 10 années d'engagement. Si les sapeurs pompiers interviennent lors des incendies, il ne s’agit pas de leur mission principale. En 2021, 5 % des interventions étaient dues aux incendies, contre 80 % d’interventions de secours à la personne. Leur dévouement sans faille est tel qu’on leur demande également de remplir toujours plus de missions. À celles de secours se sont ajoutés la vaccination contre le covid, le rôle d’ambulancier et les pompiers sont même mentionnés dans le rapport Braun 2022 relatif aux urgences hospitalières comme solution pour pallier les insuffisances structurelles dont les hôpitaux sont victimes.

Le nombre de missions est en constante augmentation. Entre 2004 et 2020, le nombre d’interventions a augmenté de 20 %. En revanche, les effectifs, eux, restent stables. Voire même en baisse. Entre 2004 et 2020, le nombre de pompiers a diminué de 2 %. Notamment chez les volontaires qui composent 80 % des plus de 250 000 sapeurs en France.
C’est une véritable crise du renouvellement chez les volontaires. Aujourd’hui, 30 à 40 % d’entre eux ne renouvellent pas leur engagement au bout de 5 ans. Pourtant, selon Le Président de la Fédération nationale des sapeurs pompiers de France, il nous faudra en 2027, 50 000 volontaires supplémentaires. Il y a urgence à inverser la tendance de fond et attirer, fidéliser de nouveaux sapeurs pompiers volontaires.

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite un rapport du gouvernement, dans les six mois, et qui sera remis au parlement sur l’octroi de trois trimestres de retraite après 10 années d’engagement volontaire pour les sapeurs-pompiers, et ainsi savoir où en est la promulgation du décret qui devait être publié en ce sens.

Dispositif

Dans un délai de six mois, à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’octroi de trois trimestres de retraite après 10 années d’engagement volontaire pour les sapeurs-pompiers, et ainsi savoir où en est la promulgation du décret qui devait être publié en ce sens.

Art. ART. 11 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP dénonce l’insincérité des prévisions budgétaires du Gouvernement.

Cet article présente le tableau d’équilibre de la Sécurité sociale, en le détaillant par branche. Il nous apprend pourtant peu de choses, si ce n’est que le Gouvernement mène la Sécurité sociale dans le mur.

Ce tableau présente une version falsifiée des soldes de chaque branche en ne tenant pas compte des ressources dont elles sont injustement privées et qui vont à la CADES.

Il repose aussi sur des hypothèses budgétaires irréalistes. Les recettes devraient évoluer selon une progression de la masse salariale de 2,8 %, une hypothèse que le Haut Conseil des Finances Publiques juge « un peu optimiste ».

Le Gouvernement prépare une cure d’austérité « à la grecque » et prétend pourtant pouvoir établir des hypothèses budgétaires marquées par la stabilité. Rappelons que le PIB grec a diminué de 29 % après l’imposition de mesures d’austérité de grande ampleur.

En réalité, les 40 milliards de coupes budgétaires dans les finances publiques et sociales de ce Gouvernement auront pour effet le repli de l’activité économique, entraînant une spirale récessive.

Contre l’abandon des services publics et de la Sécurité sociale, donc contre l’austérité, le groupe LFI-NFP souhaite alerte sur l’insincérité des prévisions budgétaires ici présentées et sur les effets catastrophiques de l’austérité que le Gouvernement souhaite imposer.

Dispositif

Supprimer la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2.

Art. ART. 8 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP s’oppose à la ponction des finances sociales pour compenser une perte supposée d’impôt sur les sociétés résultant de la réforme des allègements généraux de cotisations sociales.

Cet article organise le transfert de 534 millions d’euros de la branche vieillesse vers la branche maladie afin de partager l’effort de compensation des pertes de recettes d’impôt sur les sociétés qui devraient résulter de la réforme des allègements généraux de cotisations sociales.

En effet, le projet de loi de finances pour 2025 prévoit une baisse de la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale de 28,57 % à 28,14 %. Le montant prévisionnel s’établirait ainsi à 60,52 milliards d’euros contre 62,8 milliards d’euros en 2025.

La réforme de la politique d’exonérations massives de cotisations sociales affaiblit la Sécurité sociale et touche lourdement les finances publiques, à hauteur de 90 milliards d’euros en 2024. Il est urgemment nécessaire d’en sortir. Pour autant, c’est cette politique d’exonération qui place la Sécurité sociale en situation de déséquilibre. Elle n’a pas à voir son budget être diminué de 1,7 milliards d’euros au titre de mesures compensatoires.

Par ailleurs, les chiffres présentés dans l’étude d’impact de ce PLFSS sont insincères et n’évoquent une moindre affectation que de 1 milliard. En réalité, ce sont 534 millions d’euros qui seront soutirés à la branche vieillesse et 1,116 milliards d’euros à la branche maladie.

Si l’on y ajoute la ponction de l’État sur les recettes de l’Unédic, et une fois prise en compte l’inflation pour l’année 2024, la Sécurité sociale se trouve privée de 3,6 milliards d’euros !

De plus, la perte de recettes d’IS évoquée dans le PLF ne prend pas en compte l’inflation.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose la suppression du transfert de la branche vieillesse à la branche maladie pour partager le coût de la rétrocession visant à compenser la baisse des recettes de l’impôt sur les sociétés prévue par le PLF2025.

Dispositif

Supprimer les alinéas 1 à 4.

Art. ART. 18 • 18/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à déprécariser et intégrer les PADHUE au système de santé par un dispositif dédié.

En effet, les médecins étrangers est cruciale dans l’offre de soins. Alors qu’en 2010 ils comptaient pour 7,1 % des médecins en activité, ils représentaient 12,5 % en 2023. Ils sont 19,8 % des médecins spécialistes chirurgicaux en activité et 16,9 % des médecins spécialistes médicaux. Tous ces médecins, principalement venus d’Algérie, de Tunisie, de Syrie ou du Maroc, sont particulièrement importants dans les départements qui présentent les plus faibles densités médicales. Alors qu’ils ont participé à l’effort de crise, comme tous les soignants durant le Covid, alors qu’ils sont essentiels à la garantie de notre contrat social, ces soignants sont confrontés à de plus en plus de difficultés administratives pour pouvoir exercer dignement. Une injustice pour eux, pour l’ensemble des soignants, comme pour tous nos concitoyens.

Dans un souci d’économies, pour contourner le problème de l’intérim, nombreux sont les services qui recourent aux PADHUE (Praticiens à diplôme hors Union européenne). Le Figaro rapporte l’exemple de l’un d’entre eux, où trois médecins sur cinq sont étrangers. « Et je vais en recruter un quatrième. Car depuis que les gens sont partis à la retraite, voilà deux ans, c’est la seule alternative qu’on ait trouvée aux intérimaires. Il faut dire que pour l’hôpital, cela revient beaucoup moins cher… un PADHUE est payé 1600 ou 1800 euros par mois, alors que l’intérimaire peut demander jusqu’à 12.000 euros. », témoigne un chef de service.

Parce que cette situation n’est plus acceptable, il est temps de reconnaitre le rôle essentiel des PADHUE pour le fonctionnement de notre système de santé en leur accordant la place qu’ils méritent.

Dispositif

Après l’alinéa 1, insérer les dix-neufs alinéas suivants :

1° L’article L. 4131‑5 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– Les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2030 » sont supprimés ;

– Les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte » sont supprimés ;

– Les mots : « ressortissant d’un pays autre que ceux mentionnés au 2° du même article L. 4111‑1 ou » sont supprimés ;

– Les mots : « , quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Substituer aux alinéas 5 et 6 l’alinéa suivant :

« a) notamment la composition et le fonctionnement des commissions territoriales ; »

2° L’article L. 4221‑14‑3 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2030 » sont supprimés ;

– les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte » sont supprimés ;

– Les mots : « que ceux mentionnés au 2° du même article L. 4221‑1 ou » sont supprimés ;

– les mots : « quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, » sont supprimés ;

b) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , constituée par profession et, le cas échéant, par spécialité » ;

c) Le deuxième alinéa est supprimé ;

d) Substituer aux alinéas 5 et 6 l’alinéa suivant :

« a) la composition et le fonctionnement des commissions territoriales ».

Art. ART. 4 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer progressivement le dispositif d’exonération de cotisations patronales applicables pour l’emploi de travailleurs occasionnels de demandeurs d’emplois (TO-DE).

Promise en réaction à la mobilisation des agriculteurs, cette mesure est inefficace et malhonnête.

Inefficace, parce qu’elle pèse de façon croissante et délétère sur le financement de la sécurité sociale.

Malhonnête, parce que cet été le Gouvernement s’attaquaient directement aux travailleurs occasionnels du secteur primaire en prenant un décret estival permettant aux employeurs d’imposer à leurs salariés de travailler 13 jours consécutifs, ce qui implique une suppression du repos hebdomadaire. Cette dérogation honteuse au code du travail fait courir un danger évident aux ouvriers du secteurs agricoles, qui sont pourtant ceux qui comptent le plus de morts au travail. Le Gouvernement a pourtant l’audace d’écrire dans l’expose des motifs du PLFSS à propos de ce dispositif qu’il a pour objectif de renforcer l’« attractivité des métiers agricoles ».

La France insoumise s’oppose à l’exonération TO-DE et propose qu’elle soit éteinte progressivement afin de financer un véritable soutien au monde agricole : prix planchers pour garantir un revenu décent aux paysans, limitation des marges de la grande distribution, relocalisation des productions et développement des circuits courts, arrêt des traités de libre-échange qui mettent en péril l’agriculture française, sortie planifiée des pesticides, soutien financier à la conversion du secteur par les aides directes, désendettement massif des exploitations, etc.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le cinquième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« « Pour les cotisations dues au titre des rémunérations dues au titre des périodes courant :

« « a) Du 1er mai 2024 au 30 avril 2025 : l’exonération est totale pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 20 % et devient nulle pour une rémunération mensuelle égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 60 % ;

« « b) Du 1er mai 2025 au 30 avril 2026 : l’exonération est de 50 % pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 20 % et devient nulle pour une rémunération mensuelle égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 60 % ;

« « c) Au 1er mai 2026 : l’exonération est supprimée. » »

Art. ART. 8 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement d'appel des député.es membres du groupe LFI-NFP vise à supprimer le transfert par répercussion de la branche maladie à la branche vieillesse au titre des "économies générées par la réforme des retraites" afin d'alerter sur la nécéssaire compensation des effets récessifs de la réforme sur l'assurance maladie.

Calculées sur des prévisions macroéconomiques surestimées, les économies permises par la contre-réforme des retraites sont ridicules.

La hausse induite des dépenses de protection sociale suite au relèvement de l'âge légal de départ n'a jamais été correctement évaluée par le Gouvernement. Selon l'étude transmise par la DREES au Conseil d'orientation des retraites en janvier 2022, le relèvement de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans implique une hausse des dépenses d'indemnités journalières de Sécurité sociale (au titre des arrêts maladie et des AT-MP temporaires) de 970 M€.

C'est sans compter les effets de la hausse des consultations ainsi que des dépenses de médicaments : une étude INSEE du 15 mai 2023 (Caroli, Pollak, Roger, "Effets sur la consommation de soins d'un report de l'âge de départ à la retraite annoncé en fin de carrière") démontre que le recul de l’âge légal et de l’âge du taux plein détient un effet non négligeable sur les dépenses pour des visites chez les médecins ou les kinésithérapeutes, ainsi que sur les dépenses de médicaments. En 2012, De Grip et al. démontrent que le report de l'âge légal aux Pays-Bas augmente de 40% le taux de dépression.

Par un mécanisme de transfert par répercussion de TVA affectée puis de produits de taxe sur les salaires, le présent article transfère environ 1,4 milliard à horizon 2027 de l'État vers la branche maladie pour les verser à la branche vieillesse.

Nous proposons au Gouvernement d'annuler le transfert entre assurance maladie et assurance vieillesse afin de prévenir la dégradation des comptes de l'assurance maladie provoquée par la contre-réforme des retraites.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l'article prévoyant la pérennisation du dispositif d'exonération de cotisations patronales TO-DE (travailleurs occasionnels et demandeurs d'emplois).

Ce dispositif a été une réponse à la mobilisation des agriculteurs en début d'année 2024 notamment. En effet, nos agriculteurs et agricultrices disparaissent. La France en perd 8 000 chaque année. Parmi ceux qui restent, la moitié partira à la retraite dans moins de dix ans. Les candidats ne manquent pas mais se heurtent à des obstacles trop nombreux : faible rémunération, difficultés d’accès à la terre, surcharge administrative…

Il faut donc répondre à cette crise, mais l'exonération de cotisations patronales n'est pas la solution. Le Gouvernement prévoit dans le projet de loi de finances de la Sécurité Sociale de prolonger et de renforcer les exonérations pour l'emploi des "TO-DE". C'est un dispositif qui pèse de façon délétère et croissante sur le financement de la sécurité sociale.

Pour répondre à la crise agricole que connait le pays, la France insoumise propose une refonte du modèle agricole : prix planchers pour garantir un revenu décent aux paysans, limitation des marges de la grande distribution, relocalisation des productions et développement des circuits courts, arrêt des traités de libre-échange qui mettent en péril l’agriculture française et sortie planifiée des pesticides.

L'État ne doit pas créer ou renforcer des niches fiscales qui plombent les caisses de la sécurité sociale. Il doit accompagner le monde agricole en soutenant financièrement la conversion du secteur par les aides directes et par un plan de désendettement massif des exploitations.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 24 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe LFI-NFP propose de transcrire dans la loi l'accord national interprofessionel de la branche AT-MP en prenant soin de garantir que le montant de l'indemnité AT-MP ne diminuera pas en cas de faute inexcusable.

Les orientations définies par l’accord national interprofessionnel « branche AT-MP », au terme du relevé de décisions de juin 2024, ne vont pas sans poser problème.

La distinction entre une indemnisation de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent risque de conduire les personnes accidentées ou malades du travail à une baisse de l'indemnisation totale.

Cet amendement propose donc trois axes d’amélioration et pose en principe de conserver le compromis de 1898 et les bénéfices d’un risque « de masse » socialisé dans le cadre de notre protection sociale traditionnelle, au sein de la sécurité sociale.

Le premier axe propose d’introduire, en sus de la rente indemnisant le volet professionnel, et sous forme de capital, au sein de l’indemnisation des conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, la part personnelle des préjudices subis, sans discrimination entre les victimes, quel que soit le taux d’incapacité retenu.

Le principe d’une indemnisation forfaitaire reste maintenu.

Le deuxième axe propose d’améliorer l’indemnisation de l’aide humaine de la victime incapable d'accomplir seule certains actes ordinaires de la vie en en faisant un préjudice à part
entière et non plus un complément versé selon trois forfaits avec, au surplus, l’exigence d’un seuil minimum de taux d’incapacité contraignant la victime à s’adresser à la solidarité nationale (MDPH) pour compléter ses besoins.

Il s’agit de garantir à la personne handicapée du fait de la réalisation d’un risque professionnel, que ses besoins réels seront intégralement pris en charge sans que la collectivité, et donc l’impôt, (notamment avec la prestation de compensation du handicap) ne soit contrainte de compléter l’insuffisance des forfaits actuels.

Le troisième axe a pour objet de garantir à la victime qu’elle pourra disposer d’une réparation intégrale de l’ensemble de ses préjudices dès lors qu’elle bénéfice d’une reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Afin de garantir les entreprises des conséquences de cette évolution, il est proposé de rendre obligatoire l’assurance « faute inexcusable » qui n’est encore que facultative, à l’image de ce qui existe pour le risque routier notamment.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés.

Dispositif

« Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 434 1 :

Une indemnité en capital, composée de deux parts distinctes, est attribuée à la victime
d'un accident du travail ou de maladie professionnelle, atteinte d'une incapacité
permanente inférieure ou égale à un pourcentage déterminé.

S’agissant de la part professionnelle, son montant est fonction du taux d'incapacité de la
victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont
revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à
l'article L. 161-25.

S’agissant de la part personnelle, son montant est fonction d’un barème forfaitaire fixé
par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application
du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible
et insaisissable.

2° À l’article L. 434-2 :

b) Au même alinéa, les mots : « d’invalidité » sont remplacés par les mots : « d’incapacité
» ;

c) Le deuxième et les troisièmes alinéas sont remplacés par les alinéas suivants ainsi
rédigés :

« Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime
a droit à :

« 1° Une indemnisation dite professionnelle, versée sous la forme d’une rente convertible
en capital, correspondant à la perte de gains professionnels et à l’incidence
professionnelle de l’incapacité. Elle est égale au salaire annuel brut, multiplié par le taux
d’incapacité.

« 2° Une indemnisation forfaitaire au titre des préjudices extra-patrimoniaux dont les
montants sont déterminés, en référence à un barème déterminé par décret, et versée en
capital.

« 3° Une indemnisation sous forme de rente au titre de l’aide humaine lorsque la victime
est dans l'incapacité d'accomplir seule certains actes ordinaires de la vie. Le barème de
cette prestation est fixé en fonction des besoins d'assistance par une tierce personne de la
victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril
de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.


3° À l’article L. 434-16 :

a) Au premier alinéa, les mots : « quatrième alinéa » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « réduit, le cas échéant, par application de l’alinéa
suivant » sont remplacés par les mots : « modulé en application du troisième alinéa de
l’article L. 434-2 » ;

c)Les deux derniers alinéa sont supprimés.

4° Le troisième alinéa de l’article L. 452-2 est ainsi rédigé :

« Si l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de l’un de ses préposés, la
victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la
réparation intégrale de l’ensemble des préjudices causés, y compris personnels devant la
juridiction de sécurité sociale, conformément aux règles du droit commun. La réparation
de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le
montant auprès de l’employeur ».

5° L’article L. 434-15 est abrogé.

6° Au troisième alinéa de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, le mot : « peut
» est remplacé par le mot : « doit ». »

Art. ART. 6 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose la sortie progressive de la politique d’exonération massive de cotisations sociales en établissant une trajectoire linéaire dégressive aboutissant à l’extinction de ces niches sociales sur 10 ans.

Les niches sociales que sont les exonérations de cotisations patronales sur les salaires privent la Sécurité sociale de précieuses recettes : 89,7 milliards d’euros en 2024, plus de 91 milliards d’euros anticipés en 2025. Ces aides indirectes aux entreprises ne se justifient ni du point de vue de leur contribution à l’emploi, qui est nulle, ni à la dite « compétitivité » des entreprises. Leur volume, inférieur à 40 milliards en 2017, a explosé de 127 % en 7 ans.

Cette politique doit cesser. Avec ces recettes, la Sécurité sociale serait excédentaire. Ces moyens retrouvés permettraient la reconstruction de l’hôpital public, le rétablissement de l’âge légal de départ à la retraite à 60 ans, le financement de la prise en charge de la perte d’autonomie, le développement de véritables politiques d’accueil de la petite enfance, le soutien aux locataires en difficulté, etc.

Il est intolérable que ces précieuses ressources soient confisquées pour devenir des outils, inefficaces, de la politique de l’emploi. Malheureusement, les entreprises y sont addicts. Afin de minimiser les effets de cette sortie des exonérations massives sur l’activité économique, c’est dès maintenant qu’il faut organiser leur dégonflement progressif.

À la volonté du Gouvernement d’établir par ordonnance le mode de calcul des exonérations, nous opposons une trajectoire linéaire claire d’une diminution de 10 % de l’enveloppe totale de ces réductions, chaque année.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose la sortie sur 10 ans de la politique d’exonération de cotisations patronales.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 27 :

« V. – Les règles de calcul et de déclaration relatives aux réductions dégressives de cotisations patronales dont le bénéfice est cumulable avec les réductions prévues aux articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, notamment celles déterminant le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III de l’article L. 241‑13, sont établies en suivant une trajectoire linéaire dégressive visant à faire diminuer le montant de la réduction de dix points de pourcentage chaque année sur une période de dix ans. Cette évolution aboutit à une extinction du dispositif de réduction dégressive des cotisations à la charge des employeurs au 1er janvier 2035 »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est abrogé au 1er janvier 2035. »

Art. ART. 8 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es membres du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'article 15 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024.

L'article 15 de loi de financement de la Sécurité sociale de 2024 a organisé le transfert de fonds entre les régimes spéciaux et le régime général au titre de leur extinction, résultant le la brutale contre-réforme des retraites d'Emmanuel Macron, imposée contre l'avis d'une écrasante majorité de la population et sans vote du Parlement. Ces dispositions ont fait de l'Etat l'équilibreur en dernier ressort des régimes spéciaux préalablement fermés par l'affectation d'une clé de TVA, un impôt injuste qui pèse d'abord sur les plus pauvres.

Nous abrogerons bientôt l'injuste contre-réforme des retraites d'Emmanuel Macron : il n'y a pas lieu d'aller plus en avant dans cette voie. Il convient par conséquent de défaire ces dispositions dès à présent.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose de supprimer l'article 15 de la LFSS2024 qui organise les transferts entre régimes spéciaux et régime général de retraite.

Dispositif

Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :

L'article 15 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est supprimé.

Art. APRÈS ART. 7 • 18/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la récupération sur les successions des sommes allouées au titre de l’Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).

Cette allocation, indispensable à garantir la survie et la dignité des personnes âgées à très faibles revenus porte aujourd’hui bien mal son nom. Elle n’est en effet, en raison de son dispositif de recouvrement, ni réellement une allocation, ni représentative du principe de solidarité. C’est pourtant un principe fondateur de notre République sociale que de secourir celui ou celle qui se trouverait condamné à la misère, particulièrement dans ses vieux jours quand il n’a plus la possibilité de compter sur sa force de travail.

Cette allocation de solidarité, en ponctionnant l’héritage des bénéficiaires désincite à y recourir et pénalise des retraités modestes qui ont pu acquérir leur logement à une époque où la propriété immobilière était plus accessible. Quelle hypocrisie que de vouloir récupérer les sommes versées en minimum vieillesse sur des héritages modestes pendant que le top 0,1 % des héritiers reçoit en moyenne 180 fois l’héritage médian.

S’il est difficile à établir, le niveau de non-recours est régulièrement évalué à plus de 30 %, et une enquête de la CNAV situait le recouvrement comme l’une des toutes premières causes de cette situation.

Cet amendement vise donc à assurer aux plus âgés de nos concitoyens le droit à leur subsistance et à la dignité en supprimant ce recouvrement.

Dispositif

I. – La section 2 du chapitre V du titre I du livre VIII du code de la sécurité sociale est abrogée.

II – La perte de recettes résultant de la présente loi pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles L. 136‑6, L. 136‑6-1, L. 136‑7 et L. 136‑8 du code de la sécurité sociale.

Art. APRÈS ART. 15 • 18/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 24 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es membres du groupe LFI-NFP proposent d’évaluer les conséquences sur la loi de financement de la sécurité sociale d’un rétablissement de l’âge légal de départ à la retraite à 60 ans.

Le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale a imposé un report de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans. 80% des Français s'étaient pourtant opposés à ce projet délétère. La réforme des retraites de 2023 marque une régression sans précédent des droits sociaux, qui frappe de plein fouet les plus pauvres, alors qu’un quart des hommes les plus pauvres sont déjà morts à 62 ans, contre 5% pour les plus riches. Présentée comme un moyen de réaliser des économies, c’est une réforme de régression des droits sociaux, conçue pour financer les cadeaux toujours plus nombreux faits aux plus riches. Pour rappel, selon la Cour des comptes, en multipliant les niches sociales, les Gouvernements successifs ont entraîné une perte de recettes de 8 milliards d’euros entre 2018 et 2022.

Toute personne doit avoir droit à un départ en retraite à un âge raisonnable, à commencer par ceux qui ont commencé à travailler le plus tôt. La retraite à 60 ans n'est pas une aumône, ni un privilège, mais le droit pour tout travailleur de percevoir son salaire différé accumulé tout au long de sa carrière. Ramener l'âge légal à 60 ans, c'est également partager le travail au profit des jeunes, et c'est respecter les salariés qui commencent tôt leur carrière, avec des métiers parfois très pénibles. Ramener l’âge légal de départ à la retraite à 60 ans, c’est aussi répondre à la volonté du peuple. 68% des Français, dont 75% des femmes, se prononçaient en effet en faveur de cette mesure, selon un sondage de décembre 2022.

Ramener l’âge légal de départ à la retraite à 60 ans nécessite un changement radical de politique économique. Des mesures telles que l'augmentation des salaires, la fin des exonérations inutiles de cotisations sociales, le hausse des cotisations sur les revenus les plus élevés, ou encore la mise en place de pénalités pour les entreprises qui ne réduisent pas les écarts de rémunération entre femmes et hommes amèneraient des recettes permettant de financer le retour à la retraite à 60 ans.

Cet amendement demande donc d’évaluer les conséquences financières, en termes de recettes et de dépenses, d’un retour de l’âge légal de départ à la retraite à 60 ans.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences sur la loi de financement de la sécurité sociale d’une fixation de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite à 60 ans.

Art. APRÈS ART. 9 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit la modulation du montant M, seuil déterminant l'assujetissement de l'entreprise pharmaceutique à une contribution, autrement appelée clause de sauvegarde, en fonction des aides et financements publics que l'entreprise a perçu.

Le dernier rapport d'activité du comité économique des produits de santé mentionne que seules 7 entreprises ont déclaré recevoir des aides pour un montant total de 3 millions d’euros en 2021. Soit 200 fois moins que le soutien de l’État français à cette industrie à travers le crédit d’impôt recherche qui représente plus de 600 millions d’euros par an. À lui seul, Sanofi a cumulé plus de 150 millions d’euros de crédit impot recherche en 2022. Autour de 10 % des crédits d’impôt totaux consentis au secteur via le CIR, soit autour de 35 millions d’euros, concernent les deux principales entreprises françaises de l’industrie du médicament.

Selon le rapport de la commission d’enquête sénatoriale « Pénurie de médicaments, trouver d’urgence le bon remède », le montant des aides accordées dans le cadre de France Relance 2030 demeure opaque : la DGE, l’Agence pour l’innovation en santé, la ministre Panier-Runacher et le ministre Lescure alors en fonction ont cité des chiffres différents concernant à la fois le nombre de bénéficiaires et le montant total des aides.

Les grandes entreprises du secteur pharmaceutiques captent de l’argent public non conditionné et mal ciblé : elles délocalisent, confortent leur rentabilité nette, distribuent des dividendes, voire suppriment des effectifs de chercheurs comme le groupe Sanofi.

Il est urgent de faire toute la transparence sur les aides publiques perçues par ces entreprises : nous proposons qu’à minima, le montant M au delà duquel se déclenche la clause de sauvegarde soit modulé et diminué en fonction des aides publiques perçues.

Dispositif

Le I de l'article L. 138-10 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce montant M déterminé par la loi est retranché du total des financements et aides publiques perçus au cours de l’année précédant la déclaration par l'entreprise assujettie. »

Art. ART. 11 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à affecter à la branche “Maladie” la moitié du montant de l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la CADES pour l’année 2025 afin de faire face aux dépenses prévues par la branche.

Pour l’année 2025, l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la CADES est fixé à 16,8 milliards d’euros. Considérant que le transfert de la “dette covid” à la CADES décidé par l’Etat met en péril l’équilibre des comptes sociaux et par conséquent l’avenir de notre système social, considérant que cette dette covid aurait été dix fois moins coûteuse si elle avait été prise en charge par l’Etat, et que le Covid-19 a considérablement augmenté les dépenses de la branche maladie, le groupe LFI-NFP propose l’affectation de la moitié du montant de l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la CADES à la branche maladie afin de réduire son déficit prévisionnel.

Dispositif

I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 247,4 »

 le nombre :

« 255,8 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au nombre :

« –13,4 »

 le nombre :

« –5 ».

Art. ART. 7 • 18/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite supprimer l’injuste assujettissement des apprentis à la CSG et à la CRDS.

Cet article propose d’assujettir à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale la part de la rémunération des apprentis excédant 50 % du SMIC avec pour objectif de réaliser 360 millions d’euros d’économies au détriment des apprentis.

Cela revient à faire cotiser les apprentis dont la rémunération excède 883 euros brut mensuels.

Le salaire moyen d’un apprenti est de 1042 euros net par mois, 356 euros de moins que le salaire minimum. Si cette réforme est appliquée, l’apprenti au salaire moyen perdra 24 euros par mois.

Cet article illustre à la perfection la logique politique qui fonde les décisions budgétaires de la macronie et de la droite : prendre aux travailleurs, notamment aux plus pauvres, pour éviter de revoir les aides aux entreprises.

Le Gouvernement prévoit de réaliser 300 millions d’euros d’économies supplémentaires en faisant passer par décret un abaissement du seuil d’assujettissement aux cotisations sociales.

Car si cette mesure figurait dans les recommandations de la revue des dépenses conduites par l’IGAS et l’IGF sur les dépenses d’apprentissage, elle n’était pas la seule. Il y figurait aussi la fin de l’aide unique versée aux entreprises pour les étudiants préparant un diplôme du supérieur ou pour les entreprises de plus de 250 salariés : une mesure qui rapporterait 554 millions d’euros soit 194 millions d’euros de plus que la taxation du revenu des apprentis. De la même manière, il serait possible de revoir le mode de financement des contrats et de renforcer la participation des entreprises, pour un bénéfice allant jusqu’à 620 millions.

Les politiques de l’apprentissage sont aussi le lieu de la guerre de classe menée par la macronie et la droite.

Le Gouvernement mobilise le prétexte du développement massif de l’apprentissage pour justifier son injuste taxe sur les pauvres. En effet, et ce fut voulu par Emmanuel Macron qui ne cesse de répéter vouloir atteindre le chiffre d’un million d’apprentis dans le pays, ce qui est désormais chose faite : mais à quel prix ?

Cela fait des années que les parlementaires insoumis.e.s alertent sur cette gabegie financière que sont les aides à l’apprentissage. Bruno Coquet, économiste à l’OFCE, estime à 24,9 milliards d’euros la dépense publique associée en 2023. Nous alertons également chaque année sur le non-ciblage de cette politique.

Les finances publiques arrosent donc les employeurs de manière indiscriminée, avec pour principales bénéficiaires les grandes entreprises du secteur des services, engageant en contrat d’alternance des étudiants de Master.

Pire encore, les entreprises embauchent des apprentis alors qu’elles prévoyaient de toute manière des embauches sous d’autres statuts. Cet effet d’aubaine est estimé à 206 000 contrats ! Ce sont autant d’apprentis qui sont moins rémunérés et qui ne cotisent pas à la CSG ou à la CRDS.

Cette dépense publique incontrôlée dans l’apprentissage a également pour but, en plus de ces cadeaux aux entreprises, de gonfler artificiellement les chiffres de l’emploi. Il reste un problème : le taux d’emploi des jeunes ni en emploi ni en études, les plus éloignés de l’emploi, ne progresse pas. L’apprentissage attire donc à lui des jeunes qui renoncent aux études supérieures, faute d’un financement suffisant de l’Université, et coûte 2 fois plus cher aux finances publiques (un apprenti implique en moyenne 26 000 euros par an de dépense publique).

Il existe bien des moyens de rendre plus efficientes les dépenses liées à l’apprentissage, parmi lesquelles la suppression de la prime unique à l’embauche d’apprentis ou la suppression des exonérations de cotisations employeurs, qui coûtent 6,2 milliards par an aux finances sociales.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP souhaite supprimer l’injuste assujettissement des apprentis à la CSG et à la CRDS.

Dispositif

Supprimer les alinéas 1 à 5.

Art. ART. 6 • 18/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de placer le seuil de sortie des exonérations de cotisations sociales dites « bandeau famille » et « bandeau maladie » à 2 SMIC.

Les exonérations de cotisations sociales se sont massivement développées depuis le début du premier quinquennat d’Emmanuel Macron. Leur volume global atteindra, selon les prévisions de la Commission des comptes de la Sécurité sociale, le montant colossal de 89,7 milliards d’euros en 2024 : une augmentation de plus de 127 % en 7 ans. L’enveloppe totale dépassera les 91 milliards d’euros en 2025 sous l’effet du dynamisme des exonérations cibles, celles que l’on appelle les « bandeaux » maladie et famille.

Le bandeau famille correspond à une exonération de 1,8 % des cotisations d’allocations familiales sur les salaires inférieurs à 3,5 SMIC. Le bandeau maladie renvoie lui à l’exonération de 6 % des cotisations d’assurance maladie sur le salaires jusqu’à 2,5 SMIC.

En 2024, les moindres recettes en cotisations sociales s’élèvent à 39,5 milliards d’euros pour l’Assurance maladie dont 27 milliards liés au bandeau maladie : c’est presque 17 fois le budget de l’hôpital de Toulouse. Les pertes sont de 15,9 milliards d’euros pour la branche famille dont 9,7 milliards en raison de l’existence du bandeau famille.

Ces exonérations de cotisations sociales font l’objet d’une disposition juridique dérogatoire de non-compensation par l’État à l’Assurance maladie. Les régimes obligatoires reçoivent toutefois de l’État une fraction de TVA en compensation, qui n’est intégrale que pour le bandeau maladie.

Cette compensation par l’affectation de produits de la TVA est injuste. Elle revient à faire supporter à l’ensemble de la population, particulièrement aux ménages aux plus faibles revenus qui ont une propension à consommer plus importante relativement à leurs revenus, le prix de ce cadeau aux employeurs. Ce circuit de financement a également pour effet de fiscaliser la Sécurité sociale dont nous défendons l’autonomie et la capacité d’autofinancement, par la cotisation.

Il est plus que temps de rompre avec cette politique de subventionnement indirect des entreprises. Les mesures de gel des barèmes prises en loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, largement insuffisantes, n’ont limité que de 300M les pertes de recettes associées aux bandeaux en 2024.

Les exonérations ne conduisent pas nécessairement à constituer des « trappes à bas salaires ». Elles sont coûteuses pour les finances sociales et publiques et la littérature scientifique démontre qu’elles ont des effets limités à nuls sur le volume de l’emploi lorsqu’elles s’éloignent trop du salaire minimum. Le point de sortie de ces exonérations apparaît donc comme étant encore trop élevé.

Entre les cadeaux aux entreprises pour des emplois qui seraient de toute manière créés et le financement d’une Sécurité sociale qui permette de répondre aux besoins de santé, de logement, d’accueil des enfants de chacun, il faut choisir. Nous faisons le choix de la reconstruction de nos services publics, au premier rang desquels le système de santé.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose de placer le seuil de sortie des exonérations de cotisations sociales ciblées que sont les « bandeau famille » et « bandeau maladie » à 2 SMIC.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 13, remplacer le nombre :

« 2,2 »

par le nombre :

« 2 ».

II. – À la fin de l’alinéa 14, remplacer le nombre :

« 3,2 »

par le nombre :

« 2 ».

Art. ART. 8 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP s'oppose au transfert des réserves résiduelles des régimes spéciaux vers le régime général de retraite.

L'article 15 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 a prévu de nouvelles modalités de financement des principaux régimes spéciaux en vue d'assurer leur fermeture, imposée par coup de force lors de la réforme des retraites. Il permet d'assurer le transfert de nouveaux cotisants vers le régime général tout en finançant la clause du grand-père.

Nous déplorons l'affectation d'une clé TVA au régime général afin de compenser cette nouvelle charge. Cela participe de la fiscalisation de notre régime assurantiel de retraite par la contribution d'un impôt socialement injuste. Nous le répétons ici : l'équilibre du système de retraites n'est pas menacé par son niveau de dépenses, mais par la diminution de ressources socialisées.

Cet article vient achever la démarche en prévoyant le transfert vers la Caisse nationale d'assurance vieillesse de leurs fonds résiduels. Nous abrogerons bientôt l'injuste contre-réforme des retraites d'Emmanuel Macron : il n'y a pas lieu d'aller plus en avant dans cette voie.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP s'oppose au transfert des réserves résiduelles des régimes spéciaux vers le régime général de retraite.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 10.

Art. ART. 24 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose que les salariés en arrêt de travail dans le cadre d’un AT-MP puissent disposer de l’intégralité de leur salaire net durant toute la période d’incapacité temporaire.

L’enjeu est de combattre les trappes à précarité sociale et d’en finir avec une situation qui fait que l’accident ou la maladie professionnelle va être la cause d’une entrée dans la pauvreté avec toutes les conséquences sociales qui s’y attachent.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés.

Dispositif

Après l'alinéa 6, insérer un 2° ainsi rédigé :

L’article L. 433-2 du même code est ainsi rédigé :

« L’indemnité journalière est égale au dernier salaire journalier de la victime avant la date de l’accident ou de la maladie professionnelle. Nul ne peut, quelle qu’en soit la cause, bénéficier d’une indemnité journalière d’un montant inférieur. »

Art. AVANT ART. 19 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Jeudi 10 octobre 2024, le Conseil d’administration de Sanofi actait la vente de sa filiale de santé grand public Opella (qui assure la fabrication des médicaments les plus consommés en France tels que le Doliprane, la Lysopaïne ou encore le Maalox) au fonds d’investissement nord-américain Clayton, Dubilier & Rice pour 15 milliards d’euros. Cette décision du Conseil d’administration de Sanofi met en péril notre souveraineté sanitaire, puisqu’aucune garantie n’a été apportée pour assurer la continuité de la production de ces médicaments en France.

En 2023, l’ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament) enregistrait 4 925 signalements de ruptures ou risque de rupture de stocks de médicaments, soit une hausse de plus de 30% par rapport à l’année précédente. Ces ruptures sont la conséquence de politiques industrielles visant à relever les prix des médicaments dans le seul but de générer toujours plus de profit, au détriment de la santé des Français-e-s.

Cet amendement vise donc à garantir la maîtrise de la production et des coûts des médicaments en attribuant au directeur de la sécurité sociale un droit de véto sur les décisions prises par les conseils d’administration ou par les directoires des titulaires d’autorisation de mise sur le marché ou des entreprises pharmaceutiques, afin d’empêcher toute décision de délocalisation de la production médicamenteuse.

Dispositif

Après l'article L5121-31 du code de la santé publique, il est inséré un article L5121-31-1 ainsi rédigé :
"Le directeur de la sécurité sociale dispose d'un droit de veto sur les décisions prises par les conseils d'administration ou par les directoires des titulaires d'autorisation de mise sur le marché ou des entreprises pharmaceutiques".

Art. ART. 9 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP s’oppose à la limite posée au rendement de la clause de sauvegarde afin d’obtenir une modeste contribution des laboratoires pharmaceutiques dans le financement des dépenses de médicaments

Face aux offensives des laboratoires, la seule réponse du Gouvernement est d’abaisser les montants rétrocédés au titre de la clause de sauvegarde.

Les stratégies des laboratoires pharmaceutiques sont lourdes de conséquences pour les finances de l’Assurance maladie. Les stratégies agressives dans les négociations des prix avec le Comité économique des produits de santé, fondée sur la menace et la rétention de molécules possiblement bénéfiques à la santé publique, les dits « coups de la niche » par lesquels des laboratoires fixent des prix démesurés puis élargissent le public cible... toutes ces pratiques économiques pèsent lourdement sur l’Assurance maladie.

L’industrie pharmaceutique se porte bien : après avoir battu tous les records de bénéfices durant la crise sanitaire liée au Covid-19, les dividendes continuent de pleuvoir sur leurs actionnaires. En avril 2024, le groupe Sanofi a voté une hausse de son dividende par action pour la 29ème année consécutive, celui-ci étant à 3,76 euros. C’est la même volonté de maximiser son profit et de rétribuer ses actionnaires qui a conduit à la vente de sa filiale Opella, productrice du Doliprane, à l’américain CD&R.

La clause de sauvegarde proposée dans ce PLFSS 2025 est fixée à 23,3 milliards d’euros de remboursements par l’Assurance maladie, ce qui, nous apprend l’étude d’impact, correspond à 27,89 milliards d’euros de l’ancienne formule de calcul basée sur le chiffre d’affaires. Cette baisse du seuil de déclenchement n’en est donc pas une et vise à maintenir le rendement de cette clause de sauvegarde à 1,6 milliards d’euros.

Il serait donc sage que cette Assemblée demande aux industriels de rééquilibrer leurs ambitions. Ce n’est pas à nos systèmes de santé de restaurer leur marge, mais bien à leurs actionnaires de modérer leurs appétits. Aussi, nous souhaitons mettre fin à la croissance régulière de la dépense du médicament remboursé au profit des industriels. Il est grand temps de faire preuve de plus de fermeté à leur égard.

La clause de sauvegarde prévue à cet article est un dispositif qui nous le permet : il a pour mission de contenir l’évolution du montant des dépenses de médicaments remboursés par l’Assurance maladie. Au-delà d’un montant plafond dit M, défini par le présent projet de loi, se déclenche une contribution obligatoire progressive, partagée entre les entreprises du médicament. En attendant un pôle public du médicament, c’est un outil utile pour qui a la volonté et le courage politique de freiner les appétits des actionnaires du monde pharmaceutique.

Pour mieux contrôler l’envolée des dépenses de médicaments prises en charge par l’Assurance maladie, nous proposons de ne pas maintenir le rendement de la clause de sauvegarde à son niveau de 2024, c’est-à-dire 1,6 milliards d’euros. Cela passe par un abaissement du seuil de déclenchement dit « montant M ».

Dispositif

À la fin de l’alinéa 32, substituer au montant :

« 23,3 milliards d’euros »

le montant :

« 20 milliards d’euros ».

Art. ART. 23 • 18/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es membres du groupe LFI-NFP souhaitent s'opposer à la ponction opérée sur les pensions des retraités.

Il faut d'abord rappeler déficit de la branche vieillesse est avant tout une conséquence de la destruction des services publics. Le déficit démographique de la CNRACL résulte très directement de la baisse du nombre de fonctionnaires, c'est-à-dire de la politique de Macron et ses affidés.

Ce PLFSS a un objectif : faire 15 milliards d'économies pour compenser la gestion budgétaire calamiteuse des dernières années. Il y a moins de 2 ans que la macronie et la droite ont fait le choix de voler 2 ans de vie aux travailleurs par une odieuse contre-réforme des retraites repoussant, sans jamais que le Parlement n'ait pu s'exprimer, l'âge légal de départ à 64 ans.

Par cette mesure, le gouvernement espère réaliser 3,9 milliards d'euros d'économies. Elle touchera 17 millions de personnes, peu importe leur niveau de vie, et donc plus durement les plus pauvres parmi les retraités.

Plus de 2 millions de séniors vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Les femmes sont particulièrement concernées, elles qui touchent bien souvent des pensions de retraite plus faible, comme résultat de carrières hachées, de rémunérations inférieures en raison de discriminations fondées sur le genre, et d'emplois à temps partiel subi.

La désindexation des retraites sur une période de 6 mois risque de faire basculer des centaines de milliers de séniors dans la pauvreté.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose la suppression de l'article 23.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 24 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es membres du groupe LFI-NFP souhaitent interpeller le Gouvernement sur ses obligations d’application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 concernant l’autorisation pour les pharmacies de réaliser des préparations officinales spéciales à titre exceptionnel et temporaire.

La LFSS 2024 prévoit la création d’un statut de préparations officinales spéciales. Le ministre de la Santé pourra en autoriser la réalisation et la délivrance, par les officines, pour leur propre compte ou pour le compte d’une autre officine, à titre exceptionnel et temporaire, pour faire face à une rupture de stock d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur, à l’arrêt de sa commercialisation ou à une menace ou une crise sanitaire grave et pour garantir la qualité et la sécurité d’utilisation des produits. L’article 72, paragraphe I alinéa 2°, dispose qu’un décret en Conseil d’Etat vient préciser les conditions dans lesquelles cette autorisation peut être émise.

La groupe LFI-NFP rappelle la nécessité d’une politique ambitieuse du médicament, passant notamment la création d’un pôle public du médicament, que le groupe LFI-NFP considère être le meilleur moyen de prévenir les pénuries et d’y remédier. Toutefois, l’article 72 de la LFSS 2024 offre une possibilité conjoncturelle de prévenir les pénuries de médicaments en milieu hospitalier. Il est ainsi incompréhensible que le décret d’application pour ces dispositions n’ait toujours pas été adopté.

Par cet amendement, les député.es membres du groupe LFI-NFP sollicitent donc la remise d’un rapport sur l’application des dispositions de la LFSS 2024, notamment au niveau réglementaire, concernant l’autorisation pour les pour les pharmacies de réaliser des préparations officinales spéciales à titre exceptionnel et temporaire.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application des dispositions réglementaires de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 concernant les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel pour faire face à la rupture de stock d'un médicament d'intérêt thérapeutique majeur ou à l'arrêt de sa commercialisation ou pour faire face à une menace ou à une crise sanitaire grave et pour garantir la qualité et la sécurité d'utilisation des produits, le ministre chargé de la santé autorise par arrêté la réalisation, par les officines autorisées, pour leur propre compte ou pour le compte d’une autre, de préparations officinales spéciales.

Art. ART. 24 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es membres du groupe LFI-Nupes demandent la suppression de l'article 24 qui provoquera l'effacement d'une séparation stricte entre réparation du préjudice professionnel et du préjudice personnel et contribuera à diminuer le montant de l'indemnisation des victimes d'AT/MP en cas de faute inexcusable.

Cet article menace la nature duale de la rente AT/MP telle qu'elle figurait dans les deux arrêts rendus par la Cour de cassation en janvier 2023. En réalité, ces dispositions en proposent une interprétation différente. La Cour de cassation actait le fait qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la rente n'indemnise pas le préjudice personnel ou déficit fonctionnel permanent (DFP). Dès lors, la réparation complémentaire correspondait au préjudice personnel, donc aux souffrances physiques et morales et non au préjudice professionnel. Elle pouvait être obtenue sans que les les victimes ou leurs ayants droit n'aient à fournir la preuve que la rente versée par la caisse de sécurité sociale ne couvrait pas déjà ces souffrances. L'analyse proposée par le Conseil d'Etat allait également en ce sens. Le mode de calcul de la rente professionnelle reposait sur le salaire antérieur, tandis que celui de la rente complémentaire en était décorrélé.

Or cet article, se réclamant de l'accord national interprofessionnel de mai 2023, vient établir que la rente versée par la caisse de sécurité sociale indemnise simultanément le préjudice professionnel et le préjudice personnel, en prenant pour base de calcul le salaire antérieur pour l'ensemble de la rente.

Il s'agit non de dispositions s'inscrivant dans la continuité des arrêts de la Cour de cassation mais d'une bifurcation majeure du système d'indemnisation des victimes AT/MP. Cette rente unique va provoquer une diminution du montant total que ces victimes peuvent percevoir. En écartant la notion de faute de l'employeur de l'établissement de cette rente, cet article avant a pour effet majeur de limiter la responsabilité de l'employeur. L'employeur serait uniquement mis à contribution sous la forme d'une majoration de la rente pour préjudice professionnel recouvrée par la caisse primaire d'assurance maladie. C'est l'intérêt de ce dernier que de limiter l'étendue de sa contribution qui est due sur son patrimoine personnel. Leur contribution serait désormais diluée dans une contribution plus large à laquelle participe la caisse de sécurité sociale : en ce sens, l'article s'aligne sur les intérêts des employeurs au détriment des conditions d'indemnisation des victimes d'AT/MP.

Pour toutes ces raisons, les député.es membres du groupe LFI-NFP demandent la suppression de cet article 24.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 19 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de garantir l'approvisionnement en médicaments en renforçant les sanctions à l'encontre des entreprises pharmaceutiques coupables d'infractions aux règles concernant les stock-sécurités.

Les ruptures et pénuries de médicaments se multiplient sur fond d'irresponsabilité des fabricants et d'inaction des pouvoirs publics. Selon France Assos Santé, 37 % des Français ont déjà été confrontés à une pénurie de médicaments en pharmacie en 2023, un chiffre en augmentation de 8 % par rapport à 2022.

Depuis septembre 2021, les laboratoires pharmaceutiques sont tenus de constituer des stocks de sécurité de leurs médicaments d'intérêt thérapeutique majeur (MITM) permettant l'approvisionnement du marché pour 4 mois au moins. 748 médicaments sont concernés.

Les industriels ne respectent pas leurs obligations. L'ASNM a récemment prononcé 8 millions d'euros de sanctions financières à l'encontre de 11 laboratoires délinquants. Une somme plus de 10 fois supérieure au total des sanctions prononcées en 2023 (560 000 euros). Mais face à la manne financière dont dispose ces fabricants et commerçants, et à l'implacable logique des arbitrages financiers qui peuvent conduire à approvisionner un marché plutôt qu'un autre lorsque le profit y est plus élevé, ces sanctions paraissent dérisoires.

C'est bien la moindre des choses que de les renforcer sensiblement.

Par ailleurs, les politiques de mauvaise gestion de ces firmes nuisent à la santé publique en entravant l'accès aux traitements. Ce faisant, elles pèsent sur les comptes de la Sécurité sociale. Elles doivent donc être mises à contribution.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose de renforcer l'astreinte journalière faisant sanction en cas d'infraction relative aux stocks de sécurité et d'affecter une partie du produit de ces sanctions au financement de la branche maladie.

Dispositif

Le II de l’article L. 5471‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 2 500 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € » ;

2° Au deuxième alinéa, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit financier de ces sanctions financières est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L131‑8 du code de la sécurité sociale pour une fraction correspondant à 50 %. »

Art. ART. 27 • 18/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement propose une augmentation de la rémunération des étudiants hospitaliers de second cycle (externes de médecine, maïeutique, odontologie et pharmacologie) pour la porter au-dessus du seuil de pauvreté, soit 1216 € par mois.

L’externat dure deux ou trois ans selon la formation, à raison de cinq demi-journées de quatre heures et demie par semaine passées à l'hôpital en moyenne. Les étudiants hospitaliers de second cycle ont un statut intermédiaire, à mi-chemin entre l’étudiant et l’agent de la fonction publique hospitalière : leur présence dans les hôpitaux a une vocation d’apprentissage, pourtant les tâches qu’ils réalisent sont essentielles au bon fonctionnement des établissements. En témoignent les récentes mises à l’arrêt de certains services hospitaliers en raison d’une pénurie d’externes.

Malgré ce rôle crucial dans l’hôpital, leur rémunération est dérisoire, allant de 3,36€ en quatrième année à 5€ brut par heure en sixième année, soit à peine 400€ par mois ! Ces taux sont inférieurs à la gratification minimale des stagiaires dans tous les autres secteurs, qui est de 4,35€ de l’heure. Il est intolérable d’exploiter ainsi des étudiants, les contraignant souvent à trouver un emploi supplémentaire, au détriment de leur sérénité, de leur santé mentale et de la préparation théorique au concours.

Selon une enquête menée par l’Association Nationale des Etudiants en Médecine de France en 2023, 42% des étudiants hospitaliers ont hésité à abandonner leur parcours en raison de difficultés financières. A l’instar des autres étudiants, ils sont confrontés à une précarité grandissante. Selon cette même enquête, 40% d’entre eux sont régulièrement contraints de sauter un repas pour des raisons économiques.

Le présent amendement entend remédier à cette situation inexplicable en instaurant une rémunération égale à 60% du niveau de vie médian pour tous les étudiants hospitaliers, dès la quatrième année.

Cet amendement majore donc de 300 millions le sous-objectif “établissements de santé” de l’ONDAM afin d’augmenter l’enveloppe des missions d’enseignement de recherche, de référence et d’innovation (MERRI) qui finance la rémunération des étudiants hospitaliers.

Pour respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement minore du même montant le sous objectif “Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et au soutien national à l’investissement” cependant les signataires de cet amendement signalent qu’ils ne souhaitent pas baisser les dépenses relatives au fonds d’intervention régional et au soutien national à l’investissement et demandent au gouvernement de lever le gage.

Dispositif

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 108,8 »

le montant :

« 109,1 ».

II. – À la sixième ligne de la même colonne, substituer au montant :

« 6,6 »

le montant :

« 6,3 ».

Art. ART. 19 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

« Cet amendement vise à mettre en corrélation les intentions affichées par le Gouvernement dans l’exposé des motifs de l’article 19 qui ne sont pas traduit dans le dispositif.

Effectivement, le Gouvernement propose d’augmenter les sanctions que PEUT appliquer l’ANSM. Le problème c’est que ces sanctions sont en nombre très insuffisants et que de nombreuses entreprises pharmaceutiques échappent à leurs manquements à la loi.

C’est la raison pour laquelle, le groupe de la France insoumise propose de transformer la POSSIBILITÉ de sanctionner de l’ANSM en une OBLIGATION de sanctionner et donc d’ajouter le mot DOIT dans la loi. »

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au I, les mots : « peut prononcer » sont remplacés par le mot : « prononce » ; ».

Art. APRÈS ART. 29 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP propose la remise d’un rapport par le Gouvernement au Parlement sur l’opportunité d’un remplacement du congé paternité par un congé d’accueil de l’enfant dont la durée, les modalités d’indemnisation et les obligations incombant à l’employeur seraient identiques à celles du congé maternité. Il s’agirait de déterminer l’effet d’une telle réforme sur l’épuisement des jeunes mères et sur la prépondérance des dépressions périnatales, souvent liées à l’isolement des femmes une fois le congé paternité terminé, qui entraîne un déséquilibre de la répartition des tâches domestiques et de l’apprentissage de la parentalité, qui pèsent structurellement sur les mères.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 73 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

Ce rapport évalue notamment l’opportunité d’un remplacement du congé paternité par un congé d’accueil de l’enfant dont la durée, les modalités d’indemnisation et les obligations incombant à l’employeur seraient identiques à celles du congé maternité.

Art. APRÈS ART. 20 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 20 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 6 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à abroger les dispositions issues de la loi de financement de la sécurité sociale de 2018 actant la transformation du CICE en réductions de cotisations.

Entre 2013 et 2017, le CICE a coûté à la collectivité environ 90 milliards d’euros. C’est plus de 18 milliards d’euros par an. Cela équivaut à 4 ISF par an. 14 fois le budget du CHU de Toulouse chaque année. Depuis 2013, le nombre d’emploi créé a été d’environ 100 000. Chaque emploi créé a donc coûté plus de 160 000 € par an.

Mais ce n'est pas tout ! En 2019, la majorité macroniste a transformé le CICE en exonérations de cotisations sociales pérennes, qui se sont révélées inefficaces. D'après l'étude réalisée par Antoine Bozio, Sophie Cottet, et Clément Malgouyres pour l'Institut des Politiques publiques fin 2022, la réforme n’a pas eu d’effet sur l’emploi, sur les ventes et sur l’investissement des entreprises entre 2019 et 2020.

Sur la seule année 2022, le coût de la pérennisation du CICE en baisse de cotisations sociales s'élevait à 26,4 milliards d'euros, soit plus de six fois le montant des économies attendues par le gouvernement Barnier avec le gel de l'indexation des retraites sur l'inflation. Il est temps de mettre fin à cette gabegie : tel est le sens du présent amendement.

Dispositif

Les V à IX de l’article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 sont abrogés.

Art. APRÈS ART. 20 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de garantir l'approvisionnement en médicaments en renforçant les sanctions à l'encontre des entreprises pharmaceutiques coupables d'infractions aux règles concernant les stock-sécurités.

Les ruptures et pénuries de médicaments se multiplient sur fond d'irresponsabilité des fabricants et d'inaction des pouvoirs publics. Selon France Assos Santé, 37 % des Français ont déjà été confrontés à une pénurie de médicaments en pharmacie en 2023, un chiffre en augmentation de 8 % par rapport à 2022.

Depuis septembre 2021, les laboratoires pharmaceutiques sont tenus de constituer des stocks de sécurité de leurs médicaments d'intérêt thérapeutique majeur (MITM) permettant l'approvisionnement du marché pour 4 mois au moins. 748 médicaments sont concernés.

Les industriels ne respectent pas leurs obligations. L'ASNM a récemment prononcé 8 millions d'euros de sanctions financières à l'encontre de 11 laboratoires délinquants. Une somme plus de 10 fois supérieure au total des sanctions prononcées en 2023 (560 000 euros). Mais face à la manne financière dont dispose ces fabricants et commerçants, et à l'implacable logique des arbitrages financiers qui peuvent conduire à approvisionner un marché plutôt qu'un autre lorsque le profit y est plus élevé, ces sanctions paraissent dérisoires.

C'est bien la moindre des choses que de les renforcer sensiblement.

Par ailleurs, les politiques de mauvaise gestion de ces firmes nuisent à la santé publique en entravant l'accès aux traitements. Ce faisant, elles pèsent sur les comptes de la Sécurité sociale. Elles doivent donc être mises à contribution.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose de renforcer l'astreinte journalière faisant sanction en cas d'infraction relative aux stocks de sécurité et d'affecter une partie du produit de ces sanctions au financement de la branche maladie.

Dispositif

Le II de l’article L. 5471‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 2500 » est remplacé par le montant : « 25 000 » ;

2° Au deuxième alinéa, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit financier de ces sanctions financières est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale pour une fraction correspondant à 50 %. »

Art. ART. 27 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

"Par cet amendement, les député.es membres du groupe LFI-NFP proposent d’abonder l’ONDAM à hauteur de 2,2 milliards d’euros, afin de compenser le sous-financement historique de la psychiatrie.

Un Français sur cinq est touché par des troubles psychiques. Selon Santé Publique France, 13% des élèves scolarisés en France présenteraient un trouble de santé mentale. Les rapports et chiffres se succèdent, montrant chaque fois un peu plus les immenses besoins en santé psychique, qui ont notamment explosé sous l’effet de la pandémie de Covid-19.

Pourtant, selon la Commission nationale psychiatrie de la CGT, sur les dix dernières années, le financement de la psychiatrie publique a évolué 2 fois moins vite que l’ONDAM hospitalier global, lui-même sous-évalué, et 4 fois moins vite que celui des établissements privés lucratifs. Conditions de travail dégradées, difficultés de recrutements, manque de personnel, fermetures de lits et de services, attente de plusieurs mois voire années pour obtenir un rendez-vous dans un centre médico-psychologique… La psychiatrie, et notamment la psychiatrie publique, est sinistrée par des décennies de néolibéralisme.

La CNP-CGT recommande une remise à niveau à hauteur de 12% du budget de la psychiatrie publique, ceci dans le but de permettre la réouverture de lits et la création de postes.

Selon le site Data pathologies, en 2022, les dépenses de l’Assurance maladie pour la prise en charge de maladies psychiatriques représentaient 18,4 milliards d’euros. L’amendement propose donc d’augmenter l’ONDAM à hauteur de 12% de ces dépenses (donc 2,2 milliards d’euros), afin de permettre un meilleur remboursement des prises en charge pour maladies psychiatriques.

La diminution des moyens dévolus au sous-objectif ‘Autres prises en charge’ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie est purement formelle pour satisfaire aux contraintes de l'article 40. Nous appelons le Gouvernement à lever ce gage."

Dispositif

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :

« 108,8 »

le montant :

« 111 ».

II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même colonne du même tableau au même alinéa, substituer au montant :

« 3,5 »

le montant :

« 1,3 ».

Art. APRÈS ART. 7 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à instaurer une contribution exceptionnelle de 10 % sur les fonds de pension pour financer la branche autonomie.

Les auxiliaires de vie sociale s’occupent de nos proches les plus fragiles, frappés par la vieillesse ou le handicap. Ce sont parfois des hommes, mais très majoritairement des femmes, qui accompagnent les personnes en situation de perte d’autonomie et de dépendance importante. Le taux de pauvreté des auxiliaires de vie sociale est de 17,5 %, contre 6,5 % en moyenne pour l’ensemble des salariés. Il est impératif de revaloriser les métiers du liens et notamment celui d’auxiliaire de vie sociale, les renforcer en leur donnant des moyens à la hauteur de l’importance, de la nécessité du lien social dans l’existence humaine.

Les fonds de pension eux, ont le vent en poupe. Leurs dividendes en croissance proviennent majoritairement des capitaux issus des plans épargne retraite (PER) des Français, et c’est pour leur augmentation que ces fonds délocalisent les usines, licencient les salariés, « optimisent » fiscalement leurs bénéfices.

C’est pourquoi cet amendement propose qu’une contribution à la hauteur de 10 % des bénéfices de ces entreprises — réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions — soit reversée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, afin de pouvoir financer décemment le travail essentiel des métiers du liens et notamment celui d’auxiliaire de vie sociale.

Dispositif

I. – Afin de lutter contre la situation d’urgence dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

II. – Un décret du ministre chargé de la santé détermine la date et les modalités d’application du présent article.

Art. ART. 14 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel vise à supprimer la projection pluriannuelle de l’ONDAM jusqu’en 2028.

Le Gouvernement s’est engagé envers Bruxelles à une forte limitation des dépenses publiques, avec une hausse de seulement 0,6 % par an. Ce niveau inédit suppose d’augmenter les dépenses bien moins vite que les besoins. Les prévisions d’évolution de l’ONDAM inscrites dans cette annexe le confirment.

D’année en année, les hôpitaux et Ehpad publics s’enfoncent dans l’impasse financière. Le maintien d’une telle trajectoire financière ne fera qu’empirer la crise du système de soins. Le groupe LFI-NFP s’oppose à cette trajectoire pluriannuelle.

Dispositif

Supprimer la dernière ligne du tableau à l’alinéa 7.

Art. APRÈS ART. 20 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 23 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

« Cet amendement vise à supprimer la récupération sur les successions des sommes allouées au titre de l’Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).

Cette allocation, indispensable à garantir la survie et la dignité des personnes âgées à très faibles revenus porte aujourd’hui bien mal son nom. Elle n’est en effet, en raison de son dispositif de recouvrement, ni réellement une allocation, ni représentative du principe de solidarité. C’est pourtant un principe fondateur de notre République sociale que de secourir celui ou celle qui se trouverait condamné à la misère, particulièrement dans ses vieux jours quand il n’a plus la possibilité de compter sur sa force de travail.

Cette allocation de solidarité, en ponctionnant l’héritage des bénéficiaires désincite à y recourir et pénalise des retraités modestes qui ont pu acquérir leur logement à une époque où la propriété immobilière était plus accessible. Quelle hypocrisie que de vouloir récupérer les sommes versées en minimum vieillesse sur des héritages modestes pendant que le top 0,1 % des héritiers reçoit en moyenne 180 fois l’héritage médian.

S’il est difficile à établir, le niveau de non-recours est régulièrement évalué à plus de 30 %, et une enquête de la CNAV situait le recouvrement comme l’une des toutes premières causes de cette situation.

Cet amendement vise donc à assurer aux plus âgés de nos concitoyens le droit à leur subsistance et à la dignité en supprimant ce recouvrement. »

Dispositif

I. – La section 2 du chapitre 5 du titre I du livre VIII du code de la sécurité sociale est abrogée.

II. – La perte de recettes résultant de la présente loi pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles L. 136‑6, L. 136‑6‑1, L. 136‑7 et L. 136‑8 du code de la sécurité sociale.

Art. APRÈS ART. 23 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 20 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. ART. 27 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli des député.es membres du groupe LFI-NFP vise à rectifier l'Ondam 2025 afin d'accorder les rallonges budgétaires nécessaires telles qu'objectivées par la Fédération hospitalière de France.

La FHF estime nécessaires une augmentation du sous Ondam hospitalier 2025 de 3,9 milliards d’euros supplémentaires, en plus de la rectification du budget 2024 (qui devrait être rehaussé de 2,5 milliards).

La diminution des moyens dévolus à la catégorie "Autres" et "Dépenses de soins de ville" est purement formelle pour satisfaire au contraintes de l'article 40. Nous appelons le gouvernement à lever ce gage.

Dispositif

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :

« 111,6 »

le montant :

« 110,6 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau au même alinéa, substituer au montant :

« 108,8 »

le montant :

« 112,7 ».

III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même colonne du même tableau au même alinéa, substituer au montant : 

« 3,5 »

le montant :

« 0,4 ».

Art. APRÈS ART. 21 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que toute personne morale sanctionnée pour avoir indûment bénéficié de fonds publics ne pourra plus jamais prétendre à ces sommes.

Le groupe Orpea a mis en place un système de rétrocommissions qui leur permettait de toucher de l’argent public qui venait directement garnir les bénéfices sans que les résidents n’en voient la moindre trace dans leurs assiettes ou dans la rémunération du personnel les prenant en charge.

Les faits révélés par Victor Castanet dans sa dernière enquête, Les Ogres, démontrent également la perception injustifiée d’argent public par les entreprises de crèches privées lucratives.

Les mesures proposées par le Gouvernement en la matière sont inexistantes. Nous proposons a minima que les groupes médico-sociaux sanctionnés pour ne pas avoir respecté les réglementations en vigueur ne puissent plus bénéficier d’argent public.

Dispositif

Le deuxième alinéa du III de l’article L. 313‑14 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les personnes morales sanctionnées au titre du présent article ne peuvent plus prétendre au bénéfice de sommes versées au titre de l’article L. 314‑3‑1. »

Art. APRÈS ART. 6 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à soumettre les montants versés via les primes de partage de la valeur aux cotisations sociales.

À l’exception des années 2018, 2020 et 2023, les régimes obligatoires de sécurité sociale et le Fonds de solidarité vieillesse auraient été excédentaires sans les volumes d’exonérations non compensées sur les contournements de salaires. Outre une fragilisation du financement de la sécurité sociale, le recours croissant aux compléments de salaire exemptés et exonérés de cotisations sociales met à mal l’équité du prélèvement social entre les entreprises et entre les salariés, et accélère l’érosion de la base contributive des cotisations sociales.

L’Insee estime entre 15 et 40 % la part de rémunération versée sous forme de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ou de prime de partage de la valeur qui s’est substituée à une augmentation de salaire. Le Conseil d’analyse économique souligne aussi les effets de substitution aux salaires des dispositifs de partage volontaires de la valeur.

Pour l’ensemble de ces raisons, nous proposons de revenir sur les élargissements récents des réductions de cotisations sociales sur les compléments de salaire en supprimant l’article exonérant de cotisations sociales la prime de partage de la valeur.

Dispositif

L’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est abrogé.

Art. APRÈS ART. 7 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

« Cet amendement de repli vise à taxer les entreprises d’aide à domicile qui abusent des contrats à temps partiel.

Les aides à domicile souffrent des temps partiels contraints. Elles travaillent de 8h du matin à 20h en temps partiel. Elles ont une grande amplitude horaire avec des coupures et elles ne sont payées que lorsqu’elles arrivent chez la personne âgée. Elles vont faire à 2, 3, 4 personnes et puis une grosse coupure et elles reviennent faire chauffer le repas.

Cela donne des salaires d’environ 800 € par mois, alors que dans les faits, leur journée est entièrement consacrée au travail.

Nous souhaitons, pour notre part, créer un service public de la dépendance et permettre aux AVS de bénéficier du statut de fonctionnaire.

Dans l’attente, et face au refus obstiné du Gouvernement de prendre leur sort en considération, il est très urgent de favoriser l’emploi à temps plein en taxant ceux qui embauchent des temps partiels.

Ainsi, nous souhaitons que la sous-traitance cesse et que les femmes de ménages des hôpitaux puissent être embauchées à temps plein si elles le souhaitent. »

Dispositif

Afin de lutter contre la précarité des métiers de l’aide à domicile, une contribution exceptionnelle est imposée pour les entreprises et employeurs d’une aide à domicile définis à l’article L. 7231‑1 du code du travail qui concluent un nombre trop élevés de contrats prévoyant des temps de travail hebdomadaire inférieurs à trente-cinq heures.

Le taux permettant d’apprécier le nombre trop élevé des contrats et le taux de la contribution sont fixés par décret. La contribution est reversée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Un décret fixe les modalités et la date d’application du présent article.

Art. ART. 19 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

"Cet amendement vise à augmenter la transparence autour de l'ANSM qui, de notre point d evue, rend des décisions trop faibles en nombre et a un fonctionnement relativement opaque.

C'est la raison pour laquelle nous proposons de changer le dispositif de la loi de finances visant à obliger l'ANSM à publier les décisions de sanction financière prononcées sur son site internet, lesquelles devront rester accessible pendant 1 an seulement.

Ces décisions doivent rester disponibles de manière définitive, nous proposons donc de supprimer le délai limitatif posé par l'article proposé."

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 19, supprimer les mots : 

« pendant une période d’un an ».

Art. APRÈS ART. 6 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

"Cet amendement vise à prendre en compte le taux de survenance de pratiques pathogènes dans le calcul des cotisations d’accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP).

La part des salariés qui subissent des contraintes physiques dans le cadre de leur travail a augmenté de près de quatre points entre 2005 et 2016 chez les ouvriers qualifiés, passant de 57,2% à 60,8%.

Selon la DARES, l’exposition à des risques professionnels vont de pair avec un sentiment accru d'insoutenabilité du travail (2023) : 37 % des salariés ne se sentent pas capables de tenir dans leur travail jusqu’à la retraite.

Avec 3,53 accidents mortels pour 100.000 personnes en activité, la France est le seul pays européen où le nombre de décès au travail est en augmentation.

La survenance de pratiques pathogènes dans le milieu professionnel doit être combattue par tous les moyens. Les entreprises qui exposent le plus les travailleurs aux risques professionnels doivent en assumer les conséquences : l'instauration d'une surcotisation accidents du travail / maladies professionnelles est un des multiples leviers que le législateur se doit d'actionner afin de réduire l'exposition des travailleurs aux risques.
"

Dispositif

L’article L. 242‑5 du code de sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « risques », sont insérés les mots : « et de pratiques pathogènes et accidentogènes » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « risques », sont insérés les mots : « et les pratiques pathogènes et accidentogènes ».

Art. ART. 14 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

"Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à abroger la réforme des retraites du Gouvernement, notamment sur le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, et à convoquer une conférence nationale de financement.

Les Français aspirent toujours à une réelle délibération du Parlement sur la retraite à 64 ans. La réforme reportant l’âge de départ à la retraite à 64 ans, entrée en vigueur le 1er septembre 2023, fut imposée contre le Parlement, contre le mouvement social historique du printemps 2023 et contre l'opinion. S'il est nécessaire de le rappeler, 70% des Français.e.s et 93% des actifs y étaient opposés.

Cette injuste réforme a volé 2 ans de vie aux travailleurs. Celle-ci va accroître les accidents du travail et les maladies professionnels, en particulier dans les classes populaires, qui occupent les métiers les plus pénibles et, si l'on pense aux ouvriers, ont une espérence de vie inférieure de 5 ans à celles des cadres.

Elle renforce le chômage des séniors déjà discriminés sur le marché du travail. À 62 ans, 40 % de personnes qui ne sont pas encore à la retraite ne sont déjà plus en emploi (Drees, 2023). C'est ainsi que près de 110 000 personnes, qui auraient du toucher leur pension de retraite, vont basculer vers les minimas sociaux dans les 10 ans à venir. Leur demandera-t-on de faire la preuve de leur 15h d'activité hebdomadaire ? De participer à des ateliers d'écriture de CV organisés par des structures privées, quand bien même ceux-là ne seront jamais consultés par de potentiels employeurs ?

Cette réforme n'a apporté que du malheur. Les femmes, qui ont subies plus d'interruption de leur activité professionnelle au cours de leur carrière, ont été discriminées dans leur rémunération, devront travailler 9 mois de plus contre 5 pour les hommes.

Cette réforme n'a apporté que du malheur. Le mensonge d'une retraite minimale à 1200 euros entache encore plus le bilan des années Macron. Selon les chiffres publiés par la DREES en février 2024, ce sont seulement 185 000 retraités qui ont bénéficié d'une revalorisation de leur pension en 2024 pour un montant de... 30 euros brut par mois.

Les élections législatives du 30 juin et 7 juillet 2024 ont placé le Nouveau Front Populaire en tête, lui qui avait promis d'abroger cette inique réforme.

La retraite, ce n'est pas l'antichambre de la mort, mais une nouvelle étape de la vie, un temps libéré hors de l'emploi. Chacun doit pouvoir en profiter et parvenir à cet âge sans avoir eu le corps et l'esprit broyé par le travail.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP souhaite porter le sujet de l'abrogation de la réforme des retraites et du report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, en convoquant une conférence nationale de financement des retraites."

Dispositif

Substituer à la première phrase de l’alinéa 10 les deux phrases suivantes : 

« Au 1er janvier 2025, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein, mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, prévus par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation ».

Art. ART. 2 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter les rallonges accordées en 2024 aux hôpitaux, aux EHPAD et aux établissements pour personnes handicapées afin de compenser l’inflation.

L’inflation est de 1,8 % sur l’année 2024 selon les prévisions du Gouvernement. Dans le même temps, il propose un budget rectificatif en évolution de +0,47 %. Et celui-ci contient des coupes de 100 millions sur le budget des hôpitaux et 200 millions sur le budget des EHPAD. Quelle tartufferie !

Selon la Fédération Hospitalière de France, une évolution du sous-ondam hospitalier permettant de couvrir l’inflation correspond au minimum à une hausse de 1,8 milliard d’euros donc 1,3 milliards à l’hôpital public. Une augmentation de son enveloppe initiale de manière à couvrir l’évolution des charges induites par l’inflation supposerait une hausse de 2,3 milliards d’euros. De la même manière, la compensation de l’inflation annuelle aux EHPAD et aux établissements pour personnes handicapées impliquent des hausses de leurs enveloppes respectives de 440 millions et de 310 millions.

En l’absence de compensation totale des hausses de coûts, les établissements sont obligés de faire des économies, en plein coeur d’une crise inédite de notre système de santé.

La diminution des moyens dévolus aux soins de ville est purement formelle pour satisfaire au contraintes de l’article 40. Nous appelons le Gouvernement à lever ce gage.

Pour toutes ces raisons, les député.es membres du groupe LFI-NFP demandent la rectification de l’ONDAM 2024 permettant de rattraper son retard sur l’inflation.

Dispositif

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :

« 109,5 »

le montant :

« 109 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :

« 105,5 »

le montant :

« 107,8 ».

III. – En conséquence, à la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :

« 16,1 »

le montant :

« 16,54 ».

III. – En conséquence, à la cinquième ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :

« 15,2 »

le montant :

« 15,51 ».

IV. – En conséquence, à la septième ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :

« 3,2 »

le montant :

« 0,5 ».

Art. ART. 4 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

« Cet amendement est une position de repli concernant l’exonération TO-DE.

Nous rappelons que cette mesure a été annoncée pour répondre à la mobilisation massive des agriculteurs, au début de l’année 2024 notamment. Cela dit, elle ne permet pas de répondre à l’une des urgences du secteur agricole, revendication que la France insoumise soutient : permettre aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail.

La situation est dramatique. Un agriculteur se suicide chaque jour, dans l’incapacité de percevoir du sens ou un revenu décent de son activité.La loi dite Egalim de 2018 est un échec et le Gouvernement aggrave encore la situation en signant des accords de libre-échange.

Quelle solution propose le Gouvernement ? Relever le plafond d’exonération de cotisations patronales applicables pour l’emploi de travailleurs occasionnels de demandeurs d’emplois (TO-DE) de 1,20 SMIC à 1,25 SMIC. Il prévoit également de pérenniser ce dispositif.

Si nous sommes opposés aux deux aspects du dispositif : la pérennisation et le relèvement du plafond, nous proposons, à minima et en position de repli, que ce dispositif ne soit pas pérennisé, car cela pèse durablement sur les finances de la sécurité sociale. »

Dispositif

Supprimer l’alinéa 2.

Art. APRÈS ART. 11 • 17/10/2024 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 27 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

"Cet amendement vise à créer 360 lits d'hospitalisation à temps plein en pédopsychiatrie.

Alors que la santé mentale des jeunes se dégrade depuis la crise sanitaire, en témoigne la prerscription en hausse de psychotropes chez les 12-25 ans entre 2019 et 2023 (+18%), les services de pédopsyachitrie souffrent de plus en plus d'un manque de personnels et de moyens récurrents.

Dans son rapport sur la pédopsychiatrie paru en mars 2023, la Cour des comptes note que la diminution importante du nombre de lits est l’un des facteurs majeures d'atteinte à la capacité de l’hôpital à assurer ses missions. Le taux d’occupation des lits d’hospitalisation à temps plein, de près de 100 % en moyenne sur la période 2016-2021, ne permet pas d’accueillir tous les patients qui en aurait besoin et implique des délais d’admission longs en particulier depuis la crise sanitaire.

Dans ce contexte, les demandes des jeunes de plus de 16 ans sont fréquemment orientées vers les services adultes déjà sous tension. En effet, un tiers des postes de praticiens hospitaliers sont vacants et les fermetures de lits se multiplient, alors que le nombre de patients a doublé ces vingt dernières années. Cela les expose pourtant à un risque traumatogène majeur, en raison de l’inadéquation entre l’environnement psychiatrique adulte et les situations cliniques rencontrés par les enfants et les adolescents, en plus de soulever des questions d’ordre juridique.

La Cour des comptes affirme, en outre, qu' « eu égard aux taux d’occupation élevés des services d’hospitalisation à temps plein de pédopsychiatrie (en moyenne de 98 % sur la période 2016-2020), ceux-ci ne seront pas en mesure d’accueillir ces nouveaux patients : pour cela il faudrait créer environ 360 lits ».

Cet amendement des député.es membres du groupe LFI-NFP reprend cette proposition en abondant les financements de l’ONDAM établissement de santé à hauteur de 113 millions, fléchés vers les établissements de santé. Ces 113 millions représentent les coûts estimés pour 360 lits d’hospitalisation complète dans un service de psychiatrie infanto-juvénile sur une année, à raison du prix moyen d’une journée d’hospitalisation complète, estimé à 860 euros.

La diminution des moyens dévolus au Fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement est purement formelle pour satisfaire aux contraintes de l'article 40. Nous appelons le gouvernement à lever ce gage."

Dispositif

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :

« 108,8 »

le montant :

« 109 ».

II. – En conséquence, à la sixième ligne de la même colonne du même tableau au même alinéa, substituer au montant :

« 6,6 »

le montant :

« 6,4 ».

Art. APRÈS ART. 18 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 7 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

« Cet amendement vise à créer une contribution pour inaptitude lorsque les entreprises enregistrent un taux de licenciement pour inaptitude anormalement élevé.

Les licenciements pour inaptitude surviennent après un avis médical de la médecine du travail jugeant le salarié inapte à poursuivre son activité professionnelle à la suite d’une maladie professionnelle, d’un accident du travail, ou de tout état physique ou mental, partiel ou total, rendant impossible la poursuite du contrat de travail par le salarié et s’il n’existe aucune possibilité de reclassement dans l’entreprise. Ne résultant d’aucune faute du salarié, ils ouvrent le droit à une indemnité spéciale de licenciement.

D’après une étude menée par la Direccte Pays de la Loire (2019), plusieurs dizaines de milliers de salariés seraient concernés par des licenciements pour inaptitude chaque année dans cette région. Il y aurait ainsi près de 100 000 licenciés pour inaptitude par an en France. Un rapport de plusieurs SSTI (services de santé au travail interentreprises) en région PACA et en Corse note également que « « les avis d’inaptitude en France ne cessent d’augmenter » » : une hausse de 150 % des avis d’inaptitude a ainsi été enregistrée entre 2014 et 2016.

Or, l’augmentation des licenciements et des avis d’inaptitude est intimement liée à la dégradation des conditions de travail au sein des entreprises. Il est donc normal que ces entreprises en soient tenues responsables via une contribution obligatoire versée à la branche AT/MP. L’instauration de cette contribution doit également aller de pair avec un véritable mouvement de reconnaissance des maladies professionnelles, notamment psychologiques. »

Dispositif

« Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution pour inaptitude

« Art. L. 137‑42. – I. – Est créée une contribution pour inaptitude au taux de 3 %, lorsque des entreprises enregistrent un taux de licenciement pour inaptitude anormalement élevé.

« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1.

« III. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1. »

Art. ART. 12 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à modifier le montant de l’objectif de remboursement de la dette sociale par la CADES afin de réduire le déficit de l’ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale de 93 %.
A cette fin, nous proposons de libérer 16,799999999 milliards d’euros en affectant seulement 0,000000001 milliard d’euro à la CADES, permettant ainsi de démontrer que le déficit de la sécurité sociale est délibérément creusé par le Gouvernement. Surtout, cet amendement plaide pour qu’une taxation exceptionnelle des grandes fortunes s’y substitue.
Le Gouvernement a décidé de faire porter le coût du Covid-19 à la sécurité sociale. Une fois les dépenses effectuées par l’assurance maladie notamment, une partie de la « dette covid » a été transférée à la CADES, venant gonfler le montant de dette que cette caisse est censée rembourser. Ainsi, la CRDS a été prolongée après 2024 pour poursuivre l’amortissement stérile de cette dette.
En janvier 2022, le Haut Conseil du Financement de la protection sociale envisageait dans son rapport Pour des finances sociales soutenables que cette dette fût « transférée à l’État et [qu’elle fût] progressivement amortie selon les mêmes modalités que la dette « Covid » de l’État ».

Dispositif

À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 16,82 milliards »

le montant :

« 0,000000001 milliard ».

Art. APRÈS ART. 23 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

« Le présent amendement du groupe LFI-NFP vise à supprimer, dès 2025, la réduction des cotisations patronales d’allocations familiales, dite « bandeau famille », pour toutes les entreprises intermédiaires et grandes entreprises.

L’augmentation des recettes de la branche famille qui en résultera viendra compenser la disparition du tiers financement des crèches par les employeurs des parents, du fait de la suppression du Cifam prévue en PLF, et permettra de renforcer les ressources de la branche famille pour financer les crèches à hauteur de leurs coûts de fonctionnement et mettre fin à la dynamique du low cost mise en lumière par V. Castanet dans son enquête Les Ogres. »

Dispositif

Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :

« b bis) L’article L. 241‑6‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ne peuvent bénéficier de la réduction prévue par le présent article. »

Art. ART. 12 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article 12 qui fixe les objectifs d’amortissement de la dette sociale par la CADES et les prévisions de recettes pour le Fonds de réserve pour les retraites.

Le Gouvernement a décidé par la loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie le transfert de la « dette covid » à la CADES. 136 milliards d’euros ont ainsi gonflé artificiellement le montant que la caisse est censée rembourser, prolongeant la CRDS jusqu’en 2033 pour poursuivre l’amortissement stérile de cette dette.
Le remboursement de la dette sociale immobilise 16,8 milliards d’euros, soit une privation de ressources égale à 93% du déficit de l’ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale, y compris le Fonds de solidarité vieillesse, annoncé pour l’année 2025. Sans cette affectation, les administrations de sécurité sociale seraient déficitaires de 1,2 milliards d’euros pour l’année prochaine. Autrement dit, la Sécurité sociale pourrait couvrir la majeure partie de son déficit et mieux couvrir les besoins au lieu de rembourser une dette largement contestable car liée à des décisions prises par l’Etat, qu’il aurait pu faire rouler s’il l’avait reprise.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 9 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

« Par cet amendement, le groupe LFI-NFP s’oppose à la limite posée au rendement de la clause de sauvegarde afin d’obtenir une modeste contribution des laboratoires pharmaceutiques dans le financement des dépenses de médicaments

Face aux offensives des laboratoires, la seule réponse du Gouvernement est d’abaisser les montants rétrocédés au titre de la clause de sauvegarde.

Les stratégies des laboratoires pharmaceutiques sont lourdes de conséquences pour les finances de l’Assurance maladie. Les stratégies agressives dans les négociations des prix avec le Comité économique des produits de santé, fondée sur la menace et la rétention de molécules possiblements bénéfiques à la santé publique, les dits « « coups de la niche » » par lesquels des laboratoires fixent des prix démesurés puis élargissent le public cible... toutes ces pratiques économiques pèsent lourdement sur l’Assurance maladie.

L’industrie pharmaceutique se porte bien : après avoir battu tous les records de bénéfices durant la crise sanitaire liée au Covid-19, les dividendes continuent de pleuvoir sur leurs actionnaires. En avril 2024, le groupe Sanofi a voté une hausse de son dividence par action pour la 29ème année consécutive, celui-ci étant à 3,76 euros. C’est la même volonté de maximiser son profit et de rétribuer ses actionnaires qui a conduit à la vente de sa filiale Opella, productrice du Doliprane, à l’américain CD&R.

La clause de sauvegarde proposée dans ce PLFSS 2025 est fixée à 23,3 milliards d’euros de remboursements par l’Assurance maladie, ce qui, nous apprend l’étude d’impact, correspond à 27,89 milliards d’euros de l’ancienne formule de calcul basée sur le chiffre d’affaires. Cette baisse du seuil de déclenchement n’en est donc pas une et vise à maintenir le rendement de cette clause de sauvegarde à 1,6 milliards d’euros.

Il serait donc sage que cette Assemblée demande aux industriels de rééquilibrer leurs ambitions. Ce n’est pas à nos systèmes de santé de restaurer leur marge, mais bien à leurs actionnaires de modérer leurs appétits. Aussi, nous souhaitons mettre fin à la croissance régulière de la dépense du médicament remboursé au profit des industriels. Il est grand temps de faire preuve de plus de fermeté à leur égard.

La clause de sauvegarde prévue à cet article est un dispositif qui nous le permet : il a pour mission de contenir l’évolution du montant des dépenses de médicaments remboursés par l’Assurance maladie. Au-delà d’un montant plafond dit M, défini par le présent projet de loi, se déclenche une contribution obligatoire progressive, partagée entre les entreprises du médicament. En attendant un pôle public du médicament, c’est un outil utile pour qui a la volonté et le courage politique de freiner les appétits des actionnaires du monde pharmaceutique.

Pour mieux contrôler l’envolée des dépenses de médicaments prises en charge par l’Assurance maladie, nous proposons de ne pas maintenir le rendement de la clause de sauvegarde à son niveau de 2024, c’est-à-dire 1,6 milliards d’euros. Cela passe par un abaissement du seuil de déclenchement dit « « montant M » ». »

Dispositif

À l’alinéa 32, substituer au montant : 

« 23,3 milliards » 

le montant : 

« 20 milliards ».

Art. ART. 11 • 17/10/2024 NON_RENSEIGNE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l'article 2 portant rectification de l'Ondam 2024.

Ce PLFSS pour 2024 propose d'aboutir à un Ondam 2024 rectifié de 256,1 milliards d'euros, ce qui représente une augmentation de 1,2 milliards d'euros soit moins de 0,5% de progression.

Cette hausse a un objectif minimaliste : couvrir pour 1,1 milliard d'euros la hausse des dépenses de ville d'une part tirée par les honoraires des médecins spécialistes. Le gouvernement évoque aussi la dynamique des indemnités journalières qui résulte, non pas d'un recours abusif aux arrêts maladies mais de causes structurelles que sont le vieillissement de la population, l'inflation qui entraîne une revalorisation automatique du salaire minimum, la hausse de la population active, la réforme des retraites, le refus de traiter le problème de la souffrance au travail, etc.

Il alloue également 500 millions d'euros supplémentaires aux dépenses Covid.

L'hôpital public craque et rien n'est fait. La Fédération Hospitalière de France estime à 2,4 milliards d'euros la somme supplémentaire nécessaire pour rectifier le sous-Ondam hospitalier pour 2024. Ce PLFSS propose de le rectifier à la baisse de 100 millions d'euros !

Ces sommes ne permettront pas même de couvrir la hausse des charges des hôpitaux publics liées à l'inflation, pour lesquelles la FHF demande 1,8 milliards d'euros.

Comment les hôpitaux publics sont-ils alors censés financés leur modernisation et résorber leur déficit budgétaire, qui dépassera cette année les 2 milliards d'euros ? Ils ne le pourront pas.

Les EHPAD médicalisés subissent également de plein fouet la cure d'austérité du gouvernement en perdant 200 millions d'euros en comparaison de leur enveloppe initiale. Une décision incompréhensible, alors que notre société se montre incapable de répondre dignement au problème de la perte d'autonomie.

C’est un véritable effort financier qui est imposé aux établissements de santé, pour qui les retards en matière de compensation de l'inflation s'accumulent depuis trois ans.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter les rallonges accordées en 2024 aux hôpitaux, aux EHPAD et aux établissements pour personnes handicapées afin de réellement répondre aux besoins financiers exprimés par ces établissements.

Cet article propose une diminution l’ONDAM établissements de santé de 100 millions d’euros. Alors que l’hôpital, notamment public, s’enfonce dans la crise, le Gouvernement fait le choix d’un budget rectificatif inférieur à son budget initial ! L’inflation, de 1,8 % sur l’année 2024, rend ce tableau encore plus sombre. Il ne fait aucun doute : nous sommes face à une politique d’austérité sans précédent.

Le constat de la Fédération Hospitalière de France est sans appel : « Les ressources allouées à l’hôpital public ne sont pas à la hauteur des coûts qu’il supporte au titre de ses missions [...] l’hôpital risque de revenir trois voire sept ans en arrière, au niveau de 2017 qui fut l’une des années les plus difficiles pour la situation financière des hôpitaux publics ».

C’est ainsi que la FHF souligne le fait que les hôpitaux ont besoin de 1,8 milliard d’euros afin de faire face à la hausse des coûts réels suivant l’inflation dont 1,3 milliards pour les hôpitaux publics.

Elle recommande par ailleurs que 600 millions d’euros soient versés aux hôpitaux publics pour compenser l’avantage fiscal existant au bénéfice des établissements de santé privés.

Par conséquent, la FHF estime que ce budget rectificatif doit être augmenté de 2,5 milliards pour les établissements de santé et d’environ 134 millions par le dégel de la réserve prudentielle de l’enveloppe budgétaire dédiée aux EHPAD et aux établissements pour personnes handicapées.

En l’absence de compensation totale des hausses de coûts, les établissements sont obligés de faire des économies, en plein cœur d’une crise inédite de notre système de santé.

La diminution des moyens dévolus aux soins de ville est purement formelle pour satisfaire au contraintes de l’article 40. Nous appelons le Gouvernement à lever ce gage.

Pour toutes ces raisons, les député.es membres du groupe LFI-NFP demandent la rectification de l’ONDAM 2024 afin de couvrir les besoins des hôpitaux, des EHPAD et des établissements pour personnes handicapées.

Dispositif

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :

« 109,5 »

le montant :

« 106,5 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :

« 105,5 »

le montant :

« 108 ».

III. – En conséquence, à la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :

« 16,1 »

le montant :

« 16,8 ».

IV. – En conséquence, à la septième ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :

« 3,2 »

le montant :

« 3 ».

Art. APRÈS ART. 3 • 17/10/2024 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 24 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 7 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose la création d’une taxe sur les superprofits des grandes entreprises pharmaceutiques faisant plus de 500 millions d’euros de chiffre d’affaires, dont le produit financera la Sécurité sociale, dont la branche Maladie.

D’un côté, il y a les entreprises qui réalisent des super profits. Par exemple, alors que les économies mondiales connaissaient une forte récession en 2020, le groupe Sanofi voyait ses bénéfices progresser de 338 % par rapport à 2019, malgré l’absence de mise sur le marché d’un vaccin contre la Covid-19. En 2021, les laboratoires multinationales Pfizer, BioNTech et Moderna réalisaient 34 milliards de dollars de bénéfices. En 2022, Sanofi voyait ses bénéfices croître de près de 14 % pour atteindre les 42,3 milliards d’euros.

Ces superprofits sont réalisés au moyen d’un véritable braquage des caisses de la sécurité sociale. Les prix de ventes de certains médicaments sont totalement décorrélés des coûts de recherche et développement des traitements, pour une recherche par ailleurs largement financée à partir de fonds publics ou rendue possible par les progrès d’équipes de recherche rémunérées par la puissance publique. En possession de formules innovantes, les laboratoires forcent ensuite la main des autorités sanitaires nationales en les poussant à accepter la commercialisation de ces traitements à prix d’or. C’est ainsi que la Sécurité sociale a dépensé 1,2 milliard d’euro pour permettre l’accès des patients au Keytruda, le médicament contre le cancer du laboratoire MSD.

Nous avons donc affaire à des profiteurs de crise et à des maîtres chanteurs, ne rechignant pas à menacer des populations de laisser leur santé se dégrader si elles ne leur concèdent pas leurs juteux profits.

Dans le même temps, le Gouvernement souhaite faire près de 10 milliards d’euros d’économies sur le dos des assurés sociaux dont une large partie au détriment de la couverture du risque maladie.

Si le groupe parlementaire LFI-NFP ne défend pas la fiscalisation de la Sécurité sociale, qui doit dans sa forme optimale être très largement financée par les contributions directes des principaux concernés et, partant, demeurer sous leur contrôle, la situation dramatique de notre système de soin et particulièrement de l’hôpital public, par conséquent l’urgence qu’il y a à investir dans sa reconstruction, peut justifier le recours à une contribution exceptionnelle.

Les ressources générées par une telle taxe pourraient venir financer l’augmentation des salaires dans le secteur sanitaire, médico-social, l’augmentation des capacités d’accueil et la réouverture des les lits d’hôpitaux, l’engagement d’un vaste plan de recrutement et d’attractivité de ces métiers du soin, etc.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose la création d’une taxe sur les superprofits des laboratoires pharmaceutiques.

Dispositif

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution sociale exceptionnelle des sociétés réalisant des superprofits

« Art. L. 137‑42. – I. – A – Il est institué une contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés du secteur pharmaceutique redevables de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 500 000 000 euros.

« B. – La contribution est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution est due par la société mère. Cette contribution est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à un an le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2028. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectées sans rang à la branche mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

Art. APRÈS ART. 8 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

« Cet amendement vise à supprimer l’utilisation du dispositif d’avance immédiate de crédit d’impôt par les plateformes de mise en relation des particuliers et d’auto-entrepreneurs proposant des services à la personne.

La plateformisation de l’économie ne se limite plus au secteur de la mobilité : en témoigne l’essor croissant des plateformes de service à domicile et de service à la personne. La plateformisation des opérateurs de services à la personne destabilise le secteur, accroît les risques d’une dégradation des exigences de qualification et de la valorisation des savoirs faire. Ce modèle ubérisé ne couvre pas suffisamment les risques professionnels, voire contribue à les accroitre. Alors que ces métiers cumulent accidents du travail, maladies professionnelles et inaptitudes, ce phénomène nuit aux conditions de travail des salariés et à la prévention des nombreux risques auxquels ils sont exposés.

Le dispositif de crédit d’impot pour les aides à la personne semble être un instrument de politique sociale profitant en premier lieu aux ménages les plus aisés. Plus de 50 % des bénéficiaires du dispositif se situent dans les 3 derniers déciles si l’on tient compte de leur revenu fiscal de référence. Dans le même temps, seuls 22 % des bénéficiaires du dispositif ne sont pas imposables. De surcroît, cet article repousse une nouvelle fois le bénéfice de l’avance immédiate de crédit d’impot pour celles et ceux qui en ont réellement besoin, à savoir les bénéficiaires de l’APA ou de la PCH.

Nous dénonçons une avance immédiate de crédit d’impot qui non seulement bénéficie davantage aux classes aisées, et favorise la casse du salariat comme les conditions dégradées de travail du secteur des services à domicile. C’est pourquoi nous proposons d’empêcher toute avance immédiate de crédit d’impôt sur les services proposés par des plateformes de mise en relation avec des autoentrepreneurs. »

Dispositif

Au 9° de l’article L. 133‑5‑6 du code de la sécurité sociale, les mots : « ou une personne effectuant un service mentionné au 8° » sont supprimés.

Art. APRÈS ART. 25 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. ART. 22 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 16 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 20 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 7 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

« Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite restreindre les exonérations de cotisations sociales sur les contrats d’apprentissage en les réservant aux jeunes préparant des diplômes d’un niveau inférieur ou égal à bac + 2 et aux petites entreprises.

Près de 25 milliards d’euros d’argent public sont distribués aux entreprises, sans aucune condition, sans aucun ciblage, à travers les politiques publiques de l’apprentissage.

Or, ces dépenses entraînent d’importants effets d’aubaines. Elles ne permettent pas de répondre à la problématique posée aux jeunes éloignés de l’emploi et n’étant pas en études (NEET). Comme l’indique l’économiste Bruno Coquet, dans sa note pour l’OFCE « « Apprentissage. Quatre leviers pour reprendre le contrôle » », ce subventionnement massif de l’apprentissage n’a pas profité aux jeunes dits NEETqui ont « « peu profité de cette dynamique puisque ceux-ci sont actuellement légèrement plus nombreux que fin 2019 » » tandis que « « le nombre de jeunes dans le halo du chômage a progressé de +152 000 (+38 %) par rapport à ce qu’il était avant la réforme de 2018 » ».

En réalité, les aides à l’apprentissage permettent avant tout aux grandes entreprises de recruter, sous un statut précaire et pour un salaire inférieur, des jeunes préparant des diplômes du supérieur, pour des embauches qui auraient de toute manière été réalisées. L’apprentissage est donc une affaire de jeunes en Master : 61 % des contrats sont signés par des personnes préparant un diplôme d’un niveau au moins égal à bac +2 selon la DARES. Pour ces jeunes, la voie de l’apprentissage n’apporte aucune plus-value du point de vue de l’insertion dans l’emploi, puisque c’est le niveau du diplôme qui est déterminant à cet égard.

Dans le même temps, la part des apprentis préparant un diplôme ou titre inférieur ou égal au bac a diminué de plus de 20 points depuis la réforme de 2018 en passant de 63 % à 40 %. Fait historique, la part des apprentis en contrat dans des entreprises de moins de 250 salariés est passé sous les 80 %.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose de supprimer les exonérations de cotisations sociales sur les contrats d’apprentissage lorsque l’apprenti prépare un diplôme supérieur à bac + 2 et lorsque l’embauche se fait dans une grande entreprise. »

Dispositif

Substituer aux alinéas 1 à 5 les cinq alinéas suivants :

« I. – Le code du travail est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 6227‑8‑1 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « apprenti », sont insérés les mots : « préparant un diplôme de niveau 3,4 ou 5 au sens de la nomenclature relative au niveau de diplôme mentionnée à l’article L. 6113‑1 » ;

« b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent article s’applique aux employeurs réalisant un chiffre d’affaires inférieur à deux millions d’euros. » ;

« 2° À l’article L. 6243‑2, après le mot : « apprenti », sont insérés les mots :« préparant un diplôme de niveau 3, 4 ou 5 au sens de la nomenclature relative au niveau de diplôme mentionnée à l’article L. 6113‑1 et employé par une entreprise réalisant un chiffre d’affaires inférieur à deux millions d’euros ». ; »

 

Art. APRÈS ART. 8 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 20 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

70% des maladies rares débutent pendant l’enfance. Si ces maladies rares n’ont dans la majorité des cas aucun traitement curatif, des solutions médicamenteuses existent pour ralentir l’évolution de la maladie, traiter les symptômes et ou améliorer les conditions de vie. La majorité de ces traitements sont des spécialités dont l’AMM est donnée pour l’adulte et avec une galénique adaptée à l’adulte (gélules ou comprimés à avaler). Jusqu’à présent, le pharmacien d’officine n’était pas autorisé à transformer la prescription d’une spécialité en préparation magistrale - à moins d’avoir l'accord exprès et préalable du prescripteur (en réalité, quasiment injoignable). Il ne peut que délivrer la spécialité, déléguant ainsi aux parents la charge de préparer la dose prescrite à l’enfant : exemple : couper ¼ de comprimé matin, midi et soir et ce, pour de nombreux médicaments. Cet état du droit a des effets délétères, puisqu’il entraîne des risques de mauvais dosage accidentel par les parents - avec les risques afférents pour la santé de l’enfant, sans compter qu'un tel dosage constitue un nouveau travail gratuit imposé aux parents et une charge supplémentaire de travail qui repose sur les aidants, en sus des multiples soins à apporter à leurs enfants souvent en situation de handicap. Cet amendement a pour objectif de permettre aux pharmaciens d’adapter ou de modifier une prescription d’une spécialité pharmaceutique dont la dose ou la forme galénique n’est pas adaptée à un usage pédiatrique, en l’absence d’alternatives thérapeutiques disponibles.

Dispositif

L’article L. 5125‑23 du code de la santé publique est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Par dérogation au I, le pharmacien peut modifier une prescription d’une spécialité pharmaceutique dont la dose ou la forme galénique n’est pas adaptée à un usage pédiatrique et, en l’absence d’alternatives thérapeutiques disponibles, en une prescription d’une préparation magistrale approprié à un usage pédiatrique à partir de la dite spécialité pharmaceutique dans les conditions prévues par décret ainsi qu’aux bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 5125‑1. Il en informe le prescripteur par tout moyen. »

Art. APRÈS ART. 8 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

« Cet amendement de repli vise à modifier les plafonds de pénalités applicables aux micro-entrepreneurs et aux plateformes en cas de méconnaissance des nouvelles obligations introduites par la réforme du recouvrement des cotisations instaurée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.

Opposés à cette réforme, nous considérons proprement scandaleux de laisser la porte ouverte à l’application d’une sanction pécuniaire identique de 7500 euros aux travailleurs indépendants comme aux plateformes.

Nous rappelons qu’en septembre 2022, Deliveroo a été condamné à verser 9,7 millions d’euros à l’Urssaf pour avoir dissimulé plus de 2000 emplois de livreurs à vélo entre 2015 et 2016. Ce sont bien les plateformes et non les livreurs qui se rendent coupables de fraude et de travail dissimulé : or par cette équivalence de sanction, l’article implique une responsabilité équitable entre les deux parties, bien éloignée de la réalité des relations entre les plateforme et les travailleurs ubérisés.

Pour finir, cette équivalence des pénalités est déséquilibrée au regard des actes qu’elles seraient censées sanctionner : d’une part, un défaut de transmission ou d’actualisation d’informations personnelles de la part du livreur, d’autre part, le refus de s’acquitter des cotisations par la plateforme. »

Dispositif

Le II de l’article L. 613‑6‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1° , le montant : « 7 500 » est remplacé par le montant : « 75 » ;

2° Au 2° , le montant : « 7 500 » est remplacé par le montant : « 750 000 ».

Art. APRÈS ART. 17 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

"Cet amendement appelle à tirer les leçons de l’échec du dispositif « Mon soutien psy » en vue d’y mettre fin et de réaffecter les crédits alloués à ce dispositif vers le recrutement de 2500 postes de psychologues en CMP pour pallier aux besoins en matière de santé mentale en France.

Le dispositif « Mon soutien psy » (anciennement « Monpsy » puis « Mon parcours psy ») a été mis en place par l’article 79 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. Il permet la prise en charge par la sécurité sociale et les complémentaires santé d’un maximum de 12 consultations chez un psychologue (contre 8 auparavant), sous plusieurs conditions.

Deux ans après son lancement, le dispositif « Mon soutien psy » est, au mieux un échec, au pire un gâchis d’argent public au détriment d’une prise en charge à la hauteur de la santé mentale des Françaises et des Français. L’augmentation du budget alloué au dispositif en 2024 demeure totalement insuffisante pour remédier aux nombreuses incohérences de ce dispositif. A ce titre, ni le déploiement d’une enveloppe supplémentaire ni un changement de nom tous les six mois seront suffisants pour substituer « MonPsy » à une réelle prise en charge par la sécurité sociale des consultations de psychologues pour toutes et tous.

Car ce sont bel et bien les contours même du dispositif « Mon soutien psy », construit sans concertation avec les psychologues et les associations d’usagers, qui sont inopérants pour répondre aux besoins psychiques de la population. D’abord, l’obligation de passer par un médecin généraliste pour bénéficier du dispositif, dont l’expertise en santé mentale est limitée par rapport à celle d’un psychologue clinicien s’avère être d’un profond mépris envers le corps des métiers de la santé mentale. De plus, le temps thérapeutique est un travail de long cours. De fait, que se passe-t-il à la fin des 12 séances lorsqu’un travail est engagé et que la personne n’a pas les moyens de le poursuivre ? Limiter le dispositif à seulement 12 séances oriente de facto le praticien comme le patient vers des thérapies brèves et prive le patient de son choix thérapeutique. Enfin, restreindre le dispositif aux seuls « cas légers à modéré » pour des séances de 30 à 40 minutes est loin de répondre aux besoins réels de la population.

En effet, comme le rappelle le rapport d’information en conclusion du Printemps social de l’évaluation du 2 juin 2023 mené par les députés Pierre Dharréville, Eric Alauzet et Sébastien Peytavie, la prise en charge des troubles psychiques et plus largement de la santé mentale de la population constitue un défi majeur de santé publique. Les troubles psychiques concernent chaque année un Français sur cinq. La crise du coronavirus et l’isolement social important qu’elle a engendré a signé l’augmentation sans précédent des épisodes dépressifs, passant de 9,8 % en 2017 à 13,3 % en 2021, selon Santé publique France. Ces troubles ont particulièrement concerné les jeunes adultes, les enfants et les personnes précaires.

Si le gouvernement, avec le lancement de « Mon Psy » envisageait d’améliorer l’accès aux soins en santé psychique pour les plus précaires, seuls 11% des bénéficiaires du dispositif sont en situation de précarité. Le rapport de juin 2023 dresse à ce sujet un constat sans appel : « le dispositif rate sa cible principale d’autant plus pénalisée que le système de santé publique est aujourd’hui à l’agonie ».

Nous disposons pourtant déjà d’une prise en charge des consultations de psychologues à travers les centres médico-psychologiques. Cependant, bien qu’ils constituent la pierre angulaire de l’offre ambulatoire en particulier pour les publics les plus précaires, ces derniers sont saturés depuis de trop nombreuses années. Les Assises de la Santé ont, certes, acté l’augmentation de 800 ETP sur 3 ans pour les centres médico-psychologiques (400 pour les CMP adultes, 400 pour les CMP infantojuvéniles), mais sans spécifier les professions concernées (psychologues, infirmiers…). Cela correspondrait de plus qu’à 0,36 ETP supplémentaire dans les CMP enfants et 0,16 ETP de plus dans les CMP adultes, un chiffre bien en deçà des besoins alors que les délais pour obtenir un rendez-vous peuvent aller de 6 mois à 2 ans.
"

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 79 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Ce rapport s’attache à dresser un bilan du dispositif « mon soutien psy » et des conséquences en matière de restriction des conditions d’accès aux soins mentaux pour tous. Il considère également l’éventualité d’un arrêt du dispositif en vue de réaffecter les crédits qui lui sont alloués au recrutement de psychologues en centres médico-psychologique et en centres médico-psycho-pédagogiques et à la revalorisation de leurs salaires et de leurs conditions de travail.

Art. APRÈS ART. 20 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 29 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

"Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de réformer le système des allocations familiales.

Le système d’allocations familiales français est aujourd’hui daté. Conçu dans le cadre d’une vision nataliste de la société, il repose sur le versement des allocations à compter du deuxième enfant seulement, alors même que l’arrivée d’un premier enfant constitue pour un couple, un véritable boulversement, y compris du point de vue financier.

Alors même que le désir d’enfants a évolué, notre politique familiale repose sur une incitation à concevoir au moins deux enfants, alors même que de nombreux couples aujourd’hui renoncent ou retardent l’arrivée du premier enfant, faute de moyens pour l’accueillir dans de bonnes conditions – logement suffisamment grand, salaires suffisamment stables et décents, modes d’accueil permettant le maintien dans l’emploi, temps non travaillés pour permettre de prendre soin de l’enfant, etc.

Le présent amendement du groupe LFI-NFP propose une demande de rapport sur l’opportunité d’un versement des allocations familiales dès la naissance du premier enfant, en observant tout particulièrement les familles monoparentales, très exposées à la précarité."

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 85 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015.

Ce rapport s’attache notamment à évaluer l’opportunité d’un versement des allocations familiales dès le premier enfant sur le pouvoir d’achat des familles, en particulier des familles monoparentales.

Art. APRÈS ART. 18 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. ART. 25 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 14 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

« Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose des prévisions plus crédibles de progression de la masse salariale et de croissance compte tenu du budget d’austérité présenté par le Gouvernement.

Les hypothèses budgétaires présentées à cette annexe ne sont pas sérieuses. Ainsi, le Haut Conseil des Finances Publiques considère que « « la prévision de masse salariale pour 2025 (2,8 % dans les branches marchandes non agricoles) est un peu optimiste » » et que « « la prévision de croissance pour 2025 (1,1 %) apparaît en premier lieu un peu élevée compte tenu de l’orientation restrictive du scénario de finances publiques associé, qui se traduit notamment par un repli de la demande publique » ».

Pour le dire autrement, le Gouvernement gonfle les sous-jacent macroéconomiques lui permettant d’établir ses hypothèses budgétaires. Il ignore sciemment le risque de récession que fait peser sa cure d’austérité sur le pays.

Dans une tribune parue dans Le Monde, les économistes Jean-Marie Harribey, Pierre Khalfa, Dominique Plihon et Jacques Rigaudiat sonnent l’alertent : « « baisser les dépenses publiques aura un effet récessif qui, in fine, aggravera la situation des finances publiques. Phénomène bien connu dont la Grèce a fait l’amère expérience » ».

Pris dans son ornière libérale, le Gouvernement ne fait que préparer de futures mesures d’austérité qui amèneront à toujours plus de dégradation des comptes publics.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose d’indiquer en annexe des prévisions de progression de la masse salariale et de croissance revues à la baisse. »

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au taux :

« 1,1 % »

le taux :

« 0,3 % ».

 

Art. APRÈS ART. 6 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter les recettes de la Sécurité Sociale, tout en incitant les entreprises à augmenter les salaires plutôt que d’autres formes de rémunération. Il prévoit ainsi de soumettre à cotisations sociales les dividendes, l’intéressement et la participation, et les plus values de levée-vente d’actions, afin que ces dispositifs ne soient pas plus avantageux que le versement d’un salaire.

Si les revenus du capital étaient soumis aux cotisations au même titre que les salaires, les recettes supplémentaires attendues seraient de près de 10 milliards d’euros.

L’Insee, tout comme la mission d’information de la Commission des finances sur l’évaluation des outils fiscaux et sociaux de partage de la valeur dans l’entreprise, ont pointé les limites des dispositifs d’intéressement et de participation : ils profitent essentiellement aux salariés des grandes entreprises les mieux payés et créent un salariat à deux vitesses. Les primes (c’est notamment le cas des « « primes Macron » »), quant à elles, se substituent aux salaires. Les pertes pour la Sécurité sociale liées aux dispositifs de partage (participation, intéressement, plans d’épargne entreprise) sont estimés à 2,1 milliards d’euros pour 2024.

Pour toutes ces raisons, les député.es membres du groupe LFI-NFP proposent de soumettre à cotisations sociales les dividendes, l’intéressement et la participation et les plus-value de levée-vente d’actions.

Dispositif

L’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase du I est complétée par les mots : « , ainsi que sur les revenus mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts » ;

2° Les 1° , 2° et 6° du II sont abrogés.

Art. APRÈS ART. 7 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 20 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 18 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 18 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 7 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

« Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de supprimer la niche sociale pour les jeunes entreprises universitaires qui est maintenue par la rédaction de cet article.

La prolifération des niches sociales nuit fortement à nos services publics. Par ailleurs, qu’elles fassent ou non l’objet d’une compensation, elles constituent un transfert de charges des entreprises privées vers l’État au sens large.

L’étude d’impact indique que ce dispositif aurait pu être limité plus fortement dans le temps et qu’il n’a qu’un effet limité sur l’emploi dans les jeunes entreprises. Elle ne motive pas le choix effectué de conserver cettte niche sociale pour les jeunes entreprises universitaires.

Pour ces raisons, le groupe LFI-NFP propose de supprimer également la niche sociale sur les jeunes entreprises universitaires. »

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« L’article 131 de la loi n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est supprimé. »

Art. ART. 6 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

"Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de généraliser le gel du barème déjà appliqué aux bandeaux famille et maladie.

Le décret n° 2023-1329 du 29 décembre 2023 relatif aux modalités d'application de divers dispositifs de réduction de cotisations patronales pris en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 a proposé un gel du barème du calcul des revenus concernés par les exonérations ciblées de cotisations patronales aux allocations familiales et maladie en établissant que le SMIC de référence serait celui applicable au 31 décembre 2023.

Nous proposons, afin de dégager des recettes sociales et de dégonfler plus rapidement le volume des exonérations sociales, d'appliquer ce gel également aux allègements généraux. Ces allègements généraux représentent l'écrasante masse des exonérations de cotisations sociales : 78,7 des 89,7 milliards d'euros de pertes de recettes pour la Sécurité sociale en 2024."

Dispositif

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Au deuxième alinéa, après le mot : « croissance », sont insérés les mots : « applicable au 31 décembre 2023 » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Le a bis du 2° du I s’applique aux revenus d’activités versés à compter du 1er janvier 2024. »

Art. APRÈS ART. 21 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. ART. 27 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli des député.es membres du groupe LFI-NFP vise à rectifier l'Ondam 2025 afin d'accorder les rallonges budgétaires nécessaires telles qu'objectivées par la Fédération hospitalière de France pour l'année à venir.

Selon la FHF, ce sont 6,3 milliards d'euros supplémentaires qui doivent être affectés au sous-Ondam hospitalier pour assurer le bon fonctionnement de l'hôpital public. Les retards budgétaires sur l'inflation se sont accumulés ces dernières années. La sous-évaluation de l'inflation et de son effet sur les charges de fonctionnement des hôpitaux grève leur budget de près de 1,8 milliard d'euros sur l'année 2024, dont 1,3 milliard d'euros pour les seuls hôpitaux publics.

Le gouvernement présente une nouvelle fois un objectif de dépense insuffisant et en inadéquation avec les besoins du système hospitalier. Nous proposons donc de combler l'écart de 3,1 milliards d'euros tel qu'objectivé par la FHF.

Cet amendement inclut les rallonges nécessaires au budget rectificatif 2024 si ces dernières n'auraient pas été obtenues dans le cadre du débat sur l'article 2 du présent texte de loi.

Pour satisfaire aux conditions de recevabilité financière, les objectifs de dépenses dédiés aux autres prises en charge sont diminués. Nous appelons le gouvernement à lever le gage.

Dispositif

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :

« 108,8 »

le montant :

« 111,9 ».

II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même colonne du même tableau au même alinéa, substituer au montant : 

« 3,5 »

le montant :

« 0,4 ».

Art. APRÈS ART. 18 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. ART. 27 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose d'assainir les comptes des hôpitaux publics en reprenant la dette de ces derniers.

Cette année, le déficit des hôpitaux devrait s’élever à 2 milliards d’euros. « C’est considérable, on n’avait jamais atteint ce niveau-là », s’alarmait en septembre dernier Rémy Salomon, président de la Conférence des commissions médicales hospitalières. « On a besoin d’un budget à la hauteur », avait-il justement ajouté. Des années de politiques austéritaires, de sous-évaluation des besoins et notamment de l’ONDAM, ont conduit la plupart des hôpitaux à contracter des dettes auprès de banques privées. Les intérêts de ces crédits continuent d’étouffer quotidiennement les hôpitaux et impactent aussi bien les dépenses courantes que les possibilités d’investissements. « Pour maintenir l’équilibre des comptes, l’établissement a eu recours à des ventes de terrain, à la suppression de certains congés, à la gestion tendu des congés, aux rappels du personnels y compris en se rendant au domicile des agents, la gestion tendu de la durée moyenne de séjour et ainsi de suite. », explique un psychologue de Bourganeuf.

De cette situation résulte une dégradation du parc hospitalier mal entretenu, et nous en avons tous vu le résultats : des parents forcés d’acheter et de rapporter des climatisations dans les chambres de nourrissons, ou il y a quelques semaine à peine un faux plafond qui s'est effondré sur le lit d'une patiente de l'hôpital Pellegrin à Bordeaux.
De cette situation résulte également un renouvellement insuffisant de l’ensemble du matériel ou de l’acquisition de nouvelles machines. Les politiques menées les poussent vers un désarroi tel que certains soignants se cotisent pour acheter des frigos pour ne pas perdre des doses de médicaments, quand d’autres en appellent aux dons, à l’exemple de l’hôpital Pompidou, à Paris, pour obtenir un scanner en pleines fêtes de fin d’année 2023.

De cette situation résulte enfin une aggravation constante des conditions de travail. Si certains restent, 40% des médecins présentaient des symptômes d’épuisement professionnel sévères, 12 % d’entre eux avaient des idées suicidaires révèle une enquête menée auprès des médecins universitaires français. D’autre préfèrent fuir. Ainsi, nous comptons 15 000 postes vacants chez les infirmiers, 15 000 aussi, chez les praticiens hospitaliers. De fait, nombre d’hôpitaux sont contraint de fermer des services, d’autres ont massivement recours aux intérimaires. Ainsi, les dettes de certains hôpitaux sont parfois entièrement dues au recours aux intérimaires.

L’État doit redonner de l’oxygène aux hôpitaux en soldant l’ensemble des dettes contractées au fil des décennies. Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite donc assainir les comptes des hôpitaux publics en reprenant leurs dettes. Le transfert entre les dépenses de ville et les dépenses vers les établissements hospitaliers est purement formel, avant de satisfaire à la recevabilité financière. Nous appelons le gouvernement à lever le gage.

Dispositif

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :

« 111,6 »

le montant :

« 75,6 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau au même alinéa, substituer au montant :

« 108,8 »

le montant :

« 144,8 ».

Art. ART. 8 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. ART. 18 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose que l’Agence Régionale de Santé puisse décider d’une dérogation exceptionnelle et temporaire au respect du plafond de rémunération de l’interim, afin d’empêcher la fermeture de services et d’assurer la permanence des soins.

Notre pays est un vaste désert médical, à 87 % de son territoire, où l’accès aux soins primaires est très difficile. C’est le résultat de décennies de politiques libérales d’assèchement des finances de l’hôpital, couplées à un manque de courage politique face aux corporations pour leur imposer la formation de davantage de médecins. La fin du numerus clausus est intervenu bien trop tard, et les financements de l’Université ne suivent pas.

Dans ce contexte, de nombreux hôpitaux sont contraints à la fermeture de lits voire de services entier. L’accès aux soins d’urgence est entravé par la régulation médicale, quand les services ne sont pas tout bonnement clos.

Et pourtant, le Gouvernement refuse d’imposer aux établissements privés la participation à la permanence des soins qui permettent l’accès de chacun aux soins non programmés, la nuit et le week-end. Elle repose donc presque exclusivement sur l’hôpital public qui l’assure à 82 %.

Afin de ne pas aggraver la crise de l’accès aux soins et dans l’attente de mesures fortes pour y remédier, nous proposons donc que les ARS puissent décider d’une dérogation exceptionnelle et temporaire au plafonnement, afin d’avoir recours au travail temporaire si celui-ci permet de maintenir des services ouverts ou d’assurer la permanence des soins.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Pour une période de trois ans à compter du 1er juillet 2025, il est mis en place un mécanisme dérogatoire aux dispositions du présent article, à titre exceptionnel et pour motif impérieux de permanence des soins afin de prévenir toute fermeture de service, sur décision du directeur de l’agence mentionnée à l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. 6 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer le bénéfice des exonérations de cotisations sociales patronales aux entreprises qui augmentent les salaires à un rythme inférieur à l’inflation.

Un rapport de l’Institut de recherches économiques et sociales (IRES) sorti en octobre 2022 montre que les aides publiques aux entreprises représentent 157 Mds d’euros (2019), soit 30 % du budget de l’État. Les salariés voient-ils la couleur de ces aides massives ? La réponse est non. Le salaire mensuel de base réel a reculé de 1,9 % en 2022, et de 0,6 % en 2023. Dans le même temps, le barème des exonérations de cotisation bénéficiant aux entreprises est indexé sur le SMIC et sur l'inflation !

La France insoumise défend l'indexation des salaires sur l'inflation, en vigueur en Belgique ou au Luxembourg. Cette mesure permet d'empêcher les pertes de pouvoir d'achat subies par les salarié·es, et les phénomènes de tassement des salaires au dessus du SMIC.

Pour enfin impulser un réel élan à la hausse des salaires qui permettent à tous les travailleurs du pays de vivre correctement de leur travail, nous proposons en premier lieu de supprimer les exonérations de cotisations sociales patronales aux entreprises qui augmentent les salaires plus lentement que l’inflation.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Il est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – Le bénéfice des dispositions du présent article est retiré lorsque l’augmentation des salaires constatée au niveau de l’entreprise bénéficiaire sur l’année civile est inférieure à l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac élaborée par l’Institut national de la statistique et des études économiques et constatée l’année précédente. »

Art. APRÈS ART. 17 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 9 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

En raison de leurs dangerosités pour la santé, le tabac et les boissons sucrées ont fait l’objet de taxes indexées sur l’inflation. Pour autant, certains producteurs d’alcool ont réussi à se soustraire à cette indexation en arrachant la limitation du taux de taxation à 1,75% par le législateur.

Afin d’augmenter les ressources disponibles pour la sécurité sociale, lourdement mise à contribution par les effets des consommations excessives d'alcool, cet amendement vise à déplafonner la taxe prévue par le code de la sécurité sociale et le code d’imposition des biens et des services.

Dispositif

I. – L’avant dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 245‑9 du code de la sécurité sociale est supprimée.

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 313‑19 du code des impositions sur les biens et services, le mot : « ni » est supprimé et à la fin, les mots : « ni excéder 1,75 % » sont supprimés.

Art. APRÈS ART. 18 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 20 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 18 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

« Cet amendement vise à exclure totalement la tarification à l’activité du financement de la prise en charge des affections de longue durée à l’hôpital.

Incitation inflationniste et à effectuer des actes rémunérateurs et parfois inutiles, logique cloisonnante et approche centrée sur le diagnostic principal, la tarification à l’activité est contraire en tout point à une prise en charge globale des affections de longue durée. Ces dernières appellent une prise en charge d’ensemble, pluridisciplinaire, non pas centrée sur la pathologie principale mais sur le parcours de santé du patient, incluant son bien être et l’ensemble des conséquences induite tant par la pathologie principale que par la durée de l’épreuve.

La T2A, de ce point de vue n’est pas qu’une absurdité du modèle de financement, elle est une entrave à la prise en charge digne, humaine, au bénéfice des patients atteints d’affections de longue durée. La prise en charge ALD doit donc être exclusivement financée par dotation forfaitaire. »

Dispositif

Le huitième alinéa de l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , sauf pour les soins dispensés dans le cadre d’une affection de longue durée, qui sont financés par une dotation forfaitaire ; ».

Art. ART. 17 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 23 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 17 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 29 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

« Cet amendement des député.es membres du groupe LFI-NFP propose de conditionner les aides financières publiques à la non-lucrativité des établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) d’ici 3 ans.

Les récentes découvertes et livres d’enquêtes sur les crèches privées lucratives dessinent un monde où la qualité de l’accueil du jeune enfant se substitue progressivement à sa rentabilité. L’ouverture de la petite enfance au secteur privé, il y a de ça 20 ans, est venu faire du jeune enfant un bien marchand qui sert à enrichir les grands groupes.

Une poignée d’entre eux, détenus par des fonds d’investissement, déploient depuis une stratégie prédatrice. Arrosées d’argent public, ces entreprises de crèche réduisent au maximum les coûts, ce qui favorise les situations de maltraitances. Les exigences de rentabilité de ces groupes, au détriment du bien-être de l’enfant, sont incompatibles avec la promesse d’un service public de la petite enfance.

Le délai de 3 ans permet la réalisation de cette mesure, elle correspond également à l’âge auquel les derniers enfants fréquentant des établissements marchands entreront à l’école. »

Dispositif

« Après le III de l’article L. 214‑7 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – À compter du 1er janvier 2028, les établissements ou les services d’accueil du jeune enfant privés lucratifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique ne peuvent bénéficier d’aides publiques.

« Les modalités d’application du présent article, notamment concernant les aides publiques concernées et le caractère lucratif ou non lucratif des établissements ou des services, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Art. APRÈS ART. 20 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 20 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 8 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 20 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 20 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. ART. 4 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

« Cet amendement vise à supprimer l’article prévoyant la pérennisation du dispositif d’exonération de cotisations patronales TO-DE (travailleurs occasionnels et demandeurs d’emplois).

Ce dispositif a été une réponse à la mobilisation des agriculteurs en début d’année 2024 notamment. En effet, nos agriculteurs et agricultrices disparaissent. La France en perd 8 000 chaque année. Parmi ceux qui restent, la moitié partira à la retraite dans moins de dix ans. Les candidats ne manquent pas mais se heurtent à des obstacles trop nombreux : faible rémunération, difficultés d’accès à la terre, surcharge administrative…

Il faut donc répondre à cette crise, mais l’exonération de cotisations patronales n’est pas la solution. Le Gouvernement prévoit dans le projet de loi de finances de la Sécurité Sociale de prolonger et de renforcer les exonérations pour l’emploi des « « TO-DE » ». C’est un dispositif qui pèse de façon délétère et croissante sur le financement de la sécurité sociale.

Pour répondre à la crise agricole que connait le pays, la France insoumise propose une refonte du modèle agricole : prix planchers pour garantir un revenu décent aux paysans, limitation des marges de la grande distribution, relocalisation des productions et développement des circuits courts, arrêt des traités de libre-échange qui mettent en péril l’agriculture française et sortie planifiée des pesticides.

L’État ne doit pas créer ou renforcer des niches fiscales qui plombent les caisses de la sécurité sociale. Il doit accompagner le monde agricole en soutenant financièrement la conversion du secteur par les aides directes et par un plan de désendettement massif des exploitations. »

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

"Cet amendement vise à supprimer progressivement le dispositif d'exonération de cotisations patronales applicables pour l'emploi de travailleurs occasionnels de demandeurs d'emplois (TO-DE).

Promise en réaction à la mobilisation des agriculteurs, cette mesure est inefficace et malhonnête.

Inefficace, parce qu'elle pèse de façon croissante et délétère sur le financement de la sécurité sociale.

Malhonnête, parce que cet été le Gouvernement s'attaquaient directement aux travailleurs occasionnels du secteur primaire en prenant un décret estival permettant aux employeurs d'imposer à leurs salariés de travailler 13 jours consécutifs, ce qui implique une suppression du repos hebdomadaire. Cette dérogation honteuse au code du travail fait courir un danger évident aux ouvriers du secteurs agricoles, qui sont pourtant ceux qui comptent le plus de morts au travail. Le Gouvernement a pourtant l'audace d'écrire dans l'expose des motifs du PLFSS à propos de ce disositif qu'il a pour objectif de renforcer l'""attractivité des métiers agricoles"".

La France insoumise s'oppose à l'exonération TO-DE et propose qu'elle soit éteinte progressivement afin de financer un véritable soutien au monde agricole : prix planchers pour garantir un revenu décent aux paysans, limitation des marges de la grande distribution, relocalisation des productions et développement des circuits courts, arrêt des traités de libre-échange qui mettent en péril l’agriculture française, sortie planifiée des pesticides, soutien financier à la conversion du secteur par les aides directes, désendettement massif des exploitations, etc."

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le cinquième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Pour les cotisations dues au titre des rémunérations dues au titre des périodes :

« – du 1er mai 2024 au 30 avril 2025, l’exonération est totale pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 20 % et devient nulle pour une rémunération mensuelle égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 60 % ;

« – du 1er mai 2025 au 30 avril 2026, l’exonération est de 50 % pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 20 % et devient nulle pour une rémunération mensuelle égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 60 % ;

« – au 1er mai 2026, l’exonération est supprimée. »

Art. ART. 8 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

"Par cet amendement, le groupe LFI-NFP s'oppose à la ponction des finances sociales pour compenser une perte supposée d'impôt sur les sociétés résulant de la réforme des allègements généraux de cotisations sociales.

Cet article organise le transfert de 534 millions d'euros de la branche vieillesse vers la branche maladie afin de partager l'effort de compensation des pertes de recettes d'impôt sur les sociétés qui devraient résulter de la réforme des allègements généraux de cotisations sociales.

En effet, le projet de loi de finances pour 2025 prévoit une baisse de la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale de 28,57% à 28,14%. Le montant prévisionnel s'établirait ainsi à 60,52 milliards d'euros contre 62,8 milliards d'euros en 2025.

La réforme de la politique d'exonérations massives de cotisations sociales affaiblit la Sécurité sociale et touche lourdement les finances publiques, à hauteur de 90 milliards d'euros en 2024. Il est urgemment nécessaire d'en sortir. Pour autant, c'est cette politique d'exonératio qui place la Sécurité sociale en situation de déséquilibre. Elle n'a pas à voir son budget être diminué de 1,7 milliards d'euros au titre de mesures compensatoires.

Par ailleurs, les chiffres présentés dans l'étude d'impact de ce PLFSS sont insincères et n'évoquent une moindre affectation que de 1 milliard. En réalité, ce sont 534 millions d'euros qui seront soutirés à la branche vieillesse et 1,116 milliards d'euros à la branche maladie.

Si l'on y ajoute la ponction de l'Etat sur les recettes de l'Unédic, et une fois prise en compte l'inflation pour l'année 2024, la Sécurité sociale se trouve privée de 3,6 milliards d'euros !

De plus, la perte de recettes d'IS évoquée dans le PLF ne prend pas en compte l'inflation.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose la suppression du transfert de la branche vieillesse à la branche maladie pour partager le coût de la rétrocession visant à compenser la baisse des recettes de l'impôt sur les sociétés prévue par le PLF2025."

Dispositif

Supprimer les alinéas 2 à 4.

Art. APRÈS ART. 16 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 7 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

« Cet amendement vise à créer une contribution sur les successions et les donations pour financer la 5e branche de la sécurité sociale.

La France est en train de redevenir la « société d’héritiers » qu’elle était avant la Première Guerre Mondiale.

Pendant ce temps, seuls 24 % des résidents en Ehpad peuvent couvrir leurs frais de séjour avec leurs revenus courants. Les établissements traversent une crise budgétaire sans précédent : près de 85 % d’entre eux sont en déficit et envisagent d’augmenter leurs tarifs. Alors qu’il est plus que nécessaire d’augmenter le budget alloué aux aides aux personnes âgées en perte d’autonomie, nous proposons donc d’instituer une contribution sur les successions et les donations fléchées vers la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Cette contribution, à hauteur d’1 % de l’actif net taxable, s’applique dès lors que le montant de l’héritage excède 120 000 euros. Selon l’INSEE, 87 % des héritages sont inférieurs au seuil de 100 000 euros. Ce seuil est déterminé en cohérence avec la réforme du barème de l’impot sur les successions que notre groupe propose dans le cadre du PLF et qui fixe l’abattement sur les successions à 120 000 euros. »

Dispositif

Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Soutien à l’autonomie

« Art. L. 137‑42. – Est créée une contribution autonomie dénommée contribution sur les successions et les donations.

« Son taux est fixé à 0,1 % sur l’actif net taxable pour toute succession ou toute donation supérieure à 120 000 euros. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.

« La contribution sur les successions et sur les donations est affectée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 223‑5 du présent code. »

Art. ART. 27 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

"Par cet amendement, les député.es membres du groupe LFI-NFP proposent d’abonder le financement de la branche autonomie à hauteur de 1,05 milliard d’euros, le portant ainsi à 43,45 milliards d’euros, dans le but de financer une revalorisation du tarif plancher de la branche de l’aide à domicile.

La loi de financement de la Sécurité sociale pour l’année 2022 a introduit la réforme du financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD). Un premier volet a instauré par décret, depuis le 1er janvier 2022, un tarif plancher national de 22 euros pour une heure de prestations d’aide et d’accompagnement dans le cadre de plans d’aide APA (Allocation personnalisée d’autonomie) et PCH (Prestation de compensation du handicap).

Cependant, ce tarif plancher ne suffit pas à garantir une rémunération correcte aux travailleuses et travailleurs de l’aide à domicile. Selon la CFDT, en 2023, 32% des 201 600 salariés de la branche de l’aide à domicile étaient payés juste au-dessus du SMIC en entrée de carrière, sans évolution de rémunération avant quatre ans de pratique. Le niveau insuffisant des rémunérations se combine au fait que la tarification ne prend pas en compte de nombreux éléments pourtant essentiels du travail d’aide à domicile, comme le temps de sociabilité avec la personne accompagnée ou les temps de trajet entre deux interventions, ces heures étant considérées comme « improductives ». La sous-rémunération et le manque de reconnaissance conduit à des difficultés de recrutement majeures, qui elles-mêmes mettent en péril la capacité de la branche à répondre aux besoins grandissants dans un contexte de vieillissement de la population.

Revaloriser le tarif plancher de la branche de l’aide à domicile permettrait de revaloriser les salaires et de redonner un peu de souffle à une branche en grande difficulté. Ainsi, cet amendement propose de porter le tarif plancher de 22€ à 30€ par heure, pour un financement supplémentaire de 1,05 milliards d’euros.

La diminution des moyens dévolus au sous-objectif ‘Autres prises en charge’ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie est purement formelle pour satisfaire aux contraintes de l'article 40. Nous appelons le gouvernement à lever ce gage.

Cet amendement a été travaillé sur la base d’échange avec la Fédération CFDT santé-sociaux."

Dispositif

À l’avant-dernière ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 3,5 »

le montant : 

« 2,45 ».

Art. ART. 4 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

"Cet amendement vise à soutenir une proposition de la Confédération paysanne dont nous partageons l'objectif : conditionner les aides apportées au secteur agricole à des critères sociaux.

Les vendanges connaissent généralement leur lot de faits tragiques, de logements indignes et de traitement inhumains, comme l'illustrent régulièrement des témoignages révoltants.

L'idée est donc de conditionner les aides à l'existence d'un logement digne, à la protection des salariés lors de canicules, à la remise en cause de la rémunération à la tâche ou encore à la prise en charge des frais de transports des salariés.

Nous proposons donc, par cet amendement, de conditionner au respect de ces critères l'exonération de cotisations patronales applicables pour l'emploi de travailleurs occasionnels de demandeurs d'emplois (TO-DE)."

Dispositif

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Après le III de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Les employeurs ayant bénéficié de cette exonération sont tenus de garantir aux travailleurs occasionnels des conditions de logement digne, de participer à la prise en charge de leurs frais de transports, de mettre en place un plan de réexamen de la rémunération à la tâche ainsi que d’appliquer un plan canicule. Ils en fournissent la preuve aux organismes mentionnés à l’article L. 723‑1 du présent code. Les employeurs ne satisfaisant pas à ces exigences ne bénéficient pas des dispositions du présent article. »

Art. ART. 6 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à conditionner les exonérations à une représentation minimum des salariés au sein des conseils d'administration des entreprises bénéficiaires.

Les ordonnances de 2017 ont affaibli la représentativité salariale. La proportion d'entreprises ayant une instance ciblée sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail est passé de 53,1 % à 21 % des entreprises. Les ordonnances ont enterré les délégués du personnel, qui étaient obligatoires, au profit de la possibilité, facultative, de représentants de proximité. Seules 1,2 % des entreprises de plus de 10 salariés ont choisi de donner à leur personnel la possibilité d'en désigner.

Les salariés sont écartés des instances décisionnelles telles que le conseil d’administration et les comités spéciaux d'audit et de rémunération, là où se discute et se décide la stratégie, où l’on étudie et valide les comptes de l’entreprise, et la politique en matière de rémunération.

Le présent amendement vise donc à conditionner le bénéfice des exonérations à la présence minimale d'un tiers de représentants salariés parmi les administrateurs, et à leur présence effective au sein des comités spéciaux.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Il est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – Les exonérations prévues au présent article bénéficient seulement aux entreprises dont le conseil d’administration est composé au moins d’un tiers d’administrateurs salariés et dont la présence est assurée dans les comités spéciaux. »

Art. ART. 6 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer, dès 2025, la réduction des cotisations patronales d’allocations familiales, dite « bandeau famille », pour toutes les entreprises intermédiaires et grandes entreprises.

L’augmentation des recettes de la branche famille qui en résultera viendra compenser la disparition du tiers financement des crèches par les employeurs des parents, du fait de la suppression du Cifam proposée en PLF, et permettra de renforcer les ressources de la branche famille pour financer les crèches à hauteur de leurs coûts de fonctionnement et mettre fin à la dynamique du low cost mise en lumière par V. Castanet dans son enquête Les ogres.

Dispositif

Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :

« b bis) L’article L. 241‑6‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ne peuvent bénéficier de la réduction prévue par le présent article. »

Art. APRÈS ART. 6 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer un principe de non-prolifération des dispositifs d’exonération de cotisations sociales en prévoyant que chaque nouveau dispositif fait l’objet de la suppression d’un dispositif existant pour un montant équivalent.

En 1993, les cotisations représentaient 82 % des recettes des régimes obligatoires de la sécurité sociale. Aujourd’hui, elles ne représentent que 49 % de leurs recettes. La prolifération des exonérations de cotisation dévoie le modèle assurantiel de la sécurité sociale, initialement construit sur les cotisations des travailleurs afin de couvrir les risques auxquels ces derniers sont exposés.

Il convient a minima de plafonner le volume global d’exonérations pesant sur ou restructurant le modèle de financement de la protection sociale. Nous proposons donc une règle de compensation : tout nouvelle mesure de réduction ou d’exonération devant être systématiquement compensée, dans la même proportion, par la réduction ou la suppression d’une autre niche sociale.

Dispositif

Après l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑7‑1. – Lorsque l’article L. 131‑7 n’est pas applicable, toute nouvelle mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2025, est compensée par la diminution, à due concurrence, d’une ou de plusieurs réductions ou d’exonérations de cotisations de sécurité sociale existantes. »

Art. APRÈS ART. 18 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à déprécariser et intégrer les PADHUE au système de santé par un dispositif dédié.

En effet, les médecins étrangers est cruciale dans l’offre de soins. Alors qu’en 2010 ils comptaient pour 7,1 % des médecins en activité, ils représentaient 12,5 % en 2023. Ils sont 19,8 % des médecins spécialistes chirurgicaux en activité et 16,9 % des médecins spécialistes médicaux. Tous ces médecins, principalement venus d’Algérie, de Tunisie, de Syrie ou du Maroc, sont particulièrement importants dans les départements qui présentent les plus faibles densités médicales. Alors qu’ils ont participé à l’effort de crise, comme tous les soignants durant le Covid, alors qu’ils sont essentiels à la garantie de notre contrat social, ces soignants sont confrontés à de plus en plus de difficultés administratives pour pouvoir exercer dignement. Une injustice pour eux, pour l’ensemble des soignants, comme pour tous nos concitoyens.

Dans un souci d’économies, pour contourner le problème de l’intérim, nombreux sont les services qui recourent aux PADHUE (Praticiens à diplôme hors Union européenne). Le Figaro rapporte l’exemple de l’un d’entre eux, où trois médecins sur cinq sont étrangers. « Et je vais en recruter un quatrième. Car depuis que les gens sont partis à la retraite, voilà deux ans, c’est la seule alternative qu’on ait trouvée aux intérimaires. Il faut dire que pour l’hôpital, cela revient beaucoup moins cher… un PADHUE est payé 1600 ou 1800 euros par mois, alors que l’intérimaire peut demander jusqu’à 12.000 euros. », témoigne un chef de service.

Parce que cette situation n’est plus acceptable, il est temps de reconnaitre le rôle essentiel des PADHUE pour le fonctionnement de notre système de santé en leur accordant la place qu’ils méritent.

Dispositif

La quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° L’article L. 4131‑5 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2030 » sont supprimés ;

– les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte » sont supprimés ;

– la seconde occurrence de la référence : « L. 4111‑1 » est supprimée ;

– les mots : « quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) À la fin du quatrième alinéa est complétée par les mots : « la composition et le fonctionnement des commissions territoriales, les structures de santé au sein desquelles ces professionnels peuvent exercer et les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces autorisations d’exercice dérogatoires » ;

d) Les a à d sont abrogés ;

2° L’article L. 4221‑14‑3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– La première phrase est ainsi modifiée :

i) les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2030 » sont supprimés ;

ii) les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte » sont supprimés ;

iii) la seconde occurrence de la référence : « L. 4221‑1 » est supprimée ;

iv) les mots : « quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, » sont supprimés ;

– la seconde phrase est complétée par les mots : « constituée par profession et, le cas échéant, par spécialité » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) La fin du quatrième alinéa est complété par les mots : « la composition et le fonctionnement des commissions territoriales, les structures de santé au sein desquelles ces professionnels peuvent exercer et les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces autorisations d’exercice dérogatoires » ;

d) Les a à d sont abrogés.

Art. APRÈS ART. 17 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 20 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 29 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

"Le présent amendement du groupe LFI-NFP est une demande de rapport sur l’instauration d’un financement forfaitaire des crèches par la branche famille et l’interdiction de la tarification horaire à l’activité des crèches par la branche famille.

La prestation de service unique, et l’ensemble des bonus qui lui sont associés, forment aujourd’hui un modèle de financement complexe, axé sur le taux d’occupation des places d’accueil plutôt que sur le bien-être des enfants et des professionnels qui prennent soin d’eux. Ce constat est unanimement partagé par l’ensemble des acteurs du secteur : si tous ne sont pas d’accord sur le modèle de financement à mettre en œuvre, tous s’entendent pour affirmer que la prestation de service unique est aujourd’hui l’une des causes des maltraitances et des dérives constatées dans le secteur de la petite enfance.

Des rapports de l’Igas, des enquêtes journalistiques, et même un rapport d’enquête parlementaire ont démontré que la PSU encourageait les établissements à faire du surbooking, conduisait à un sous-financement structurel des crèches, et permettait d’imaginer des fraudes massives, comme l’a démontré Victor Castanet dans son ouvrage Les ogres."

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 113 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.

Ce rapport trace des pistes de réforme du financement des établissements d’accueil du jeune enfant dans le sens de l’interdiction de la tarification horaire dépendante de l’activité réalisée. Il envisage notamment le retour à un financement forfaitaire de ces établissements, tout en maintenant le principe d’une participation des familles proportionnelle à leurs revenus.

Art. APRÈS ART. 8 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

« Cet amendement vise à récupérer l’ensemble des cotisations sociales que l’Assurance maladie a prise en charge au bénéfice du professionnel de santé, lorsque celui-ci est reconnu coupable de faits à caractère frauduleux.

Afin de permettre la pleine opérationnalité des dispositions créées à l’article L. 114‑17‑1‑1 du code de la sécurité sociale, ce dernier vise également à instaurer une automaticité de sanction.

L’annulation des cotisations sociales prises en charge par l’Assurance maladie doit être systématique et porter sur l’ensemble du montant ainsi pris en charge. »

Dispositif

Le premier alinéa de l’article L. 114‑17‑1‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède » ;

2° Les mots : « tout ou partie de » sont supprimés.

Art. APRÈS ART. 18 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 20 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 9 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit la modulation du montant M, seuil déterminant l’assujettissement de l’entreprise pharmaceutique à une contribution, autrement appelée clause de sauvegarde, en fonction des aides et financements publics que l’entreprise a perçu.

Le dernier rapport d’activité du comité économique des produits de santé mentionne que seules 7 entreprises ont déclaré recevoir des aides pour un montant total de 3 millions d’euros en 2021. Soit 200 fois moins que le soutien de l’État français à cette industrie à travers le crédit d’impôt recherche qui représente plus de 600 millions d’euros par an. À lui seul, Sanofi a cumulé plus de 150 millions d’euros de crédit impôt recherche en 2022. Autour de 10 % des crédits d’impôt totaux consentis au secteur via le CIR, soit autour de 35 millions d’euros, concernent les deux principales entreprises françaises de l’industrie du médicament.

Selon le rapport de la commission d’enquête sénatoriale « Pénurie de médicaments, trouver d’urgence le bon remède », le montant des aides accordées dans le cadre de France Relance 2030 demeure opaque : la DGE, l’Agence pour l’innovation en santé, la ministre Pannier-Runacher et le ministre Lescure alors en fonction ont cité des chiffres différents concernant à la fois le nombre de bénéficiaires et le montant total des aides.

Les grandes entreprises du secteur pharmaceutiques captent de l’argent public non conditionné et mal ciblé : elles délocalisent, confortent leur rentabilité nette, distribuent des dividendes, voire suppriment des effectifs de chercheurs comme le groupe Sanofi.

Il est urgent de faire toute la transparence sur les aides publiques perçues par ces entreprises : nous proposons qu’à minima, le montant M au delà duquel se déclenche la clause de sauvegarde soit modulé et diminué en fonction des aides publiques perçues.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bisLe I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce montant M déterminé par la loi est retranché du total des financements et aides publiques perçus au cours de l’année précédant la déclaration par l’entreprise assujettie. » ; ».

Art. APRÈS ART. 20 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 6 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

« Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de placer le seuil de sortie des exonérations de cotisations sociales dites » »bandeau famille« « et » »bandeau maladie« « à 2 SMIC.

Les exonérations de cotisations sociales se sont massivement développées depuis le début du premier quinquennat d’Emmanuel Macron. Leur volume global atteindra, selon les prévisions de la Commission des comptes de la Sécurité sociale, le montant colossal de 89,7 milliards d’euros en 2024 : une augmentation de plus de 127 % en 7 ans. L’enveloppe totale dépassera les 91 milliards d’euros en 2025 sous l’effet du dynamisme des exonérations cibles, celles que l’on appelle les « « bandeaux » » maladie et famille.

Le bandeau famille correspond à une exonération de 1,8 % des cotisations d’allocations familiales sur les salaires inférieurs à 3,5 SMIC. Le bandeau maladie renvoie lui à l’exonération de 6 % des cotisations d’assurance maladie sur le salaires jusqu’à 2,5 SMIC.

En 2024, les moindres recettes en cotisations sociales s’élèvent à 39,5 milliards d’euros pour l’Assurance maladie dont 27 milliards liés au bandeau maladie : c’est presque 17 fois le budget de l’hôpital de Toulouse. Les pertes sont de 15,9 milliards d’euros pour la branche famille dont 9,7 milliards en raison de l’existence du bandeau famille.

Ces exonérations de cotisations sociales font l’objet d’une disposition juridique dérogatoire de non-compensation par l’État à l’Assurance maladie. Les régimes obligatoires reçoivent toutefois de l’État une fraction de TVA en compensation, qui n’est intégrale que pour le bandeau maladie.

Cette compensation par l’affectation de produits de la TVA est injuste. Elle revient à faire supporter à l’ensemble de la population, particulièrement aux ménages aux plus faibles revenus qui ont une propension à consommer plus importante relativement à leurs revenus, le prix de ce cadeau aux employeurs. Ce circuit de financement a également pour effet de fiscaler la Sécurité sociale dont nous défendons l’autonomie et la capacité d’autofinancement, par la cotisation.

Il est plus que temps de rompre avec cette politique de subventionnement indirect des entreprises. Les mesures de gel des barèmes prises en loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, largement insuffisantes, n’ont limité que de 300M les pertes de recettes associées aux bandeaux en 2024.

Les exonérations ne conduisent pas nécessairement à constituer des « « trappes à bas salaires » ». Elles sont coûteuses pour les finances sociales et publiques et la littérature scientfique démontre qu’elles ont des effets limités à nuls sur le volume de l’emploi lorsqu’elles s’éloignent trop du salaire minimum. Le point de sortie de ces exonérations apparaît donc comme étant encore trop élevé.

Entre les cadeaux aux entreprises pour des emplois qui seraient de toute manière créés et le financement d’une Sécurité sociale qui permette de répondre aux besoins de santé, de logement, d’accueil des enfants de chacun, il faut choisir. Nous faisons le choix de la reconstruction de nos services publics, au premier rang desquels le système de santé.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose de placer le seuil de sortie des exonérations de cotisations sociales ciblées que sont les « « bandeau famille » » et « « bandeau maladie » » à 2 SMIC. »

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 13, substituer au nombre : 

« 2,2 » 

le nombre : 

« 2 ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer au nombre : 

« 3,2 » 

le nombre : 

« 2 ».

Art. APRÈS ART. 9 • 17/10/2024 NON_RENSEIGNE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 6 • 17/10/2024 NON_RENSEIGNE
LFI-NFP
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Art. ART. 15 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

« Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite que la mesure de régulation des tarifs en médecine de ville ne s’applique qu’aux seuls acteurs du secteur privé lucratif.

La financiarisation de la médecine conduit à une hausse des dépenses en médecine de ville en raison de la rapacité des investisseurs impliqués qui attendent toujours davantage de retour sur leur investissement.

Nous souhaitons par conséquent que ce soit les appétits de ces acteurs, notamment les fonds d’investissement, qui soient limités par la mise en place d’une baisse temporaire des tarifs par arrêté ministériel. Cette dernière ne doit en aucun cas pénaliser les professionels de santé vertueux du secteur public et du privé non lucratif. »

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 11, après le mot :

« tarifs », 

insérer les mots :

« s’appliquant aux acteurs du secteur privé lucratif ».

Art. APRÈS ART. 15 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 6 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 9 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit la modulation du montant M en fonction du montant des dividendes versés par l’entreprise assujettie.

Le processus de financiarisation a abouti à un système où le contentement des actionnaires est l’objectif principal de la stratégie des industriels du médicament, comme l’expose la journaliste Rozenn Le Saint : « Les entreprises pharmaceutiques font veiller à avoir de gros dividendes [...] pour pouvoir continuer à perdurer sur ce marché et faire partie des quinze plus grosses entreprises pharmaceutiques mondiales ».

Les enjeux de la vente du Doliprane à CD&R en témoignent récemment : selon Les Échos, « en vendant une participation de contrôle de 50 % dans sa division santé grand public au fonds américain, Sanofi pourra, si les discussions aboutissent, retourner à ses actionnaires une belle quote-part des plus de 7 milliards d’euros de la part cédée ».

Face aux offensives des laboratoires, la seule réponse du Gouvernement est d’abaisser les montants rétrocédés au titre de la clause de sauvegarde. Nous proposons la logique strictement inverse en prévoyant qu’a minima, le montant M au delà duquel se déclenche la clause de sauvegarde soit modulé et diminué en fonction du montant des dividendes versés.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce montant M est retranché du total des dividendes versés par l’entreprise assujettie au cours de l’année précédant la déclaration. » ; ».

Art. APRÈS ART. 18 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

« Cet amendement des député.es membres du groupe LFI-NFP vise à garantir la saisine des commissions des affaires sociales du Parlement avant publication de tout décret visant à modifier les modalités de détermination de la valeur des indemnités journalières versées lors d’un arrêt de travail.

Le Gouvernement a annoncé s’attaquer au montant des indemnités journalières par l’abaissement du plafond d’indemnisation des arrêts de travail de 1,8 à 1,4 SMIC, soit une baisse de 52 € à 40 € du plafond des indemnités journalières versées.

Les droites ne cessent d’entretenir une suspicion injustifiée à l’égard des travailleurs malades en assimilant l’augmentation du volume des indemnités journalières à de la fraude sociale. Pourtant, le présentéisme, et non l’absentéisme, caractérise les travailleurs français, puisque 37 % des français déclarent avoir travaillé plusieurs fois par semaine alors qu’ils étaient malades contre 28 % des européens (Eurofound, 2021).

Les causes de la hausse des dépenses d’arrêts maladie sont structurelles et connues et ne relèvent pas d’une envolée des arrêts maladies : en 2023, elles relèvent d’une hausse en valeur davantage qu’en volume (en 2023 : + 6,1 % en valeur mais seulement + 1,6 % en volume par rapport à 2022), résultant notamment de la hausse - insuffisante - du SMIC indexé à l’inflation.

Abaisser le plafond de calcul des indemnités jounalières conduira inévitablement à un transfert de charges au détriment des salariés qui risquent de voir leurs droits sociaux reculer, puisque le droit au maintien de salaire coûtera significativement plus cher aux employeurs.

Pour toutes ces raisons, il est nécessaire que toute modification en ce sens fasse l’objet d’une consultation préalable du législateur.
 »

Dispositif

Le dernier alinéa de l’article L. 323‑4 du code de la sécurité sociale est complété par les mots suivants : « , après saisine pour avis des commissions parlementaires compétentes au fond ».

Art. APRÈS ART. 5 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, nous attirons l’attention du Gouvernement sur la taxe sur les salaires pour les hôpitaux publics.

En 2018, la Cour des comptes estimait que le recouvrement de la taxe sur les salaires était peu performant et qu’elle présentait une circularité importante. Elle proposait ainsi « une piste de simplification » qui « pourrait être explorée en excluant du champ les établissements publics nationaux sans activité lucrative et les organismes de sécurité sociale ».

En effet, cette taxe représente chaque année pour les hôpitaux un montant de 4 milliards d’euros, beaucoup trop lourde dans le contexte austéritaire entretenu par les différents gouvernements qui se sont succédé depuis le début du premier quinquennat d’Emmanuel Macron.

Plusieurs milliards d’économies ont été demandés aux hôpitaux, et la progression de l’ONDAM en 2024, de 2,8 %, ne permet encore une fois même pas de couvrir la hausse des charges. La Fédération Hospitalière de France estime ainsi à 6 % la hausse nécessaire de l’Ondam en 2025.

En organisant le démembrement de l’hôpital public et en demeurant sourd aux revendications qu’expriment régulièrement tant les usagers que les professionnels de santé (que ce soit lors du mouvement social massif de 2022, dans les manifestations plus récentes de soutien à l’hôpital public de Carhaix dans le Finistère, à travers l’appel à la grève des organisations syndicales pour le 29 octobre 2024...) le Gouvernement étale son irresponsabilité.

Les 4 milliards d’euros annuels dégagés par la suppression de la taxe sur les salaires pour les hôpitaux publics doivent permettre de revaloriser les salaires, les conditions de travail et d’inverser la tendance à la fermeture des services en recrutant les personnels manquants. Une telle manne financière restituée aux hôpitaux permettra également de résorber leur déficit.

Pour ne pas fragiliser le budget de la Sécurité Sociale, déjà asphyxié par les baisses de recettes entraînées par des années d’austérité forcenée, la suppression de cette taxe devra être compensée à l’euro près par l’État. Par cet amendement, nous appelons donc le Gouvernement à envisager une nouvelle recette à la place de la taxe sur les salaires.

Dispositif

I. – À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « communaux, », sont insérés les mots : « des établissements publics de santé et des établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, ».

II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 21 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 7 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à instaurer une cotisation exceptionnelle sur les marges des Ehpad privés lucratifs afin de financer la branche autonomie.

Les résidents d’Ehpad subissent des conditions de vie particulièrement dégradées, notamment ceux du secteur privé lucratif où le taux d’encadrement est moins bon que dans les établissements publics. Début 2022, le scandale Orpea nous confirmait l’ampleur des dérives vécues par les résidents, victimes de la course à la rentabilité.

Dans une interview en date du 14 janvier 2023, à la question « Allez vous réduire vos marges ? », le nouveau directeur général d’Orpea, Laurent Guillot, répondait :« Historiquement, Orpea dégageait des marges autour de 26 %. Au premier semestre 2022, elles sont tombées à 17 %. Nous devons d’abord les redresser. »

Force est de constater, derrière l’intention de laver le scandale, aucune remise en cause du modèle économique et des sérives structurelles de l’Ehpad privé lucratif n’est envisagée.

Par cet amendement, nous espérons donc mettre fin à ce modèle délétaire en taxant à 100 % les dividendes des actionnaires des Ehpas privés lucratifs et en reversant ces dividendes à la CNSA pour construire un grand service public de la dépendance, associé au secteur privé non lucratif.

Dispositif

Est créée une cotisation exceptionnelle sur les marges des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privés lucratifs. Le taux de cette contribution est fixé à 100 %.

Elle est reversée intégralement à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date et les modalités d’application du présent article.

Art. APRÈS ART. 5 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’exonération de cotisations vieillesse sur les heures supplémentaires qui fait perdre de l’argent au système de retraites.

Pour justifier sa réforme des retraites, le Gouvernement a agité le chiffon rouge de la faillite du système. La réalité, c’est qu’il a imposé une régression sociale en dénonçant des déficits qu’il contribue lui-même à aggraver.

Il en va ainsi de l’exonération de cotisation vieillesse sur les heures supplémentaires que l’État ne compense pas à la Sécurité sociale. Chaque année, ce sont près de 2 milliards d’euros qui manquent au système de retraite. Pour éviter une augmentation générale et significative des salaires, le Gouvernement préfère toujours passer par des voies détournées au détriment du salaire socialisé et de la sécurité sociale : en témoigne la loi sur le partage de la valeur votée le printemps dernier.

Faire perdurer une niche sociale sur les heures supplémentaires n’est pas la solution. Une politique économique et sociale vertueuse doit inciter les entreprises à l’embauche, améliorer le pouvoir d’achat par l’augmentation des salaires et assurer le financement de la protection social. L’inverse de la mesure a courte vue que nous proposons de supprimer par cet amendement.

Dispositif

L’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Art. APRÈS ART. 23 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 7 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mettre plus fortement à contribution les employeurs au financement de l’autonomie.

Où sont les promesses du Président sur l’autonomie ? Nous devions avoir droit à une ambitieuse 5ème branche et à une grande loi sur la dépendance.

En réalité, il n'y a pas eu de loi d'ampleur sur le grand âge, projet abandonné par Emmanuel Macron. Une loi de programmation sur le grand-âge est censée être déposée d'ici le 31 décembre 2024. Nous savons déjà qu'il n'en sera rien. Seules quelques mesures éparses se sont frayées un chemin dans les PLFSS.

Encore une fois, la branche autonomie n’est pas dotée des moyens suffisants pour faire face aux immenses défis du secteur de l’autonomie : crise aigüe de recrutements, besoin de dizaines de milliers d’embauches, d'une hausse drastique du taux d’encadrement dans les Ehpad, impasse financière du secteur privé non lucratif...

Nous proposons donc de rehausser le taux de la contribution solidarité autonomie pour assurer un financement pérenne et à la hauteur des besoins de la branche et de nos aînés.

Dispositif

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 137-40 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».


Art. ART. 31 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es membres du groupe LFI-NFP demandent la suppression de l'article 31 fixant les objectifs de dépense de la branche autonomie pour l'année 2025 à 42,4 milliards d'euros.

La hausse du budget de la branche autonomie, de 6 %, est supérieure de 4,2% à l’inflation subie en 2024. Toutefois, cette évolution du budget de la branche autonomie que conduit ce PLFSS reste largement insuffisante. Un tel objectif de dépense illustre le manque de volonté politique du Gouvernement de traiter le problème de l'autonomie, du grand âge et du handicap.

Aucune réponse structurelle n'est apportée en matière de transition démographique et de vieillissement de la population. Alors que les plus de 65 ans représentent aujourd'hui 1/5 Français, ils compteront pour 30% de la population en 2050. Et pourtant : la loi grand âge maintes fois promises n'est jamais arrivée, l'examen de la petite loi sur le bien vieillir a sans cesse été repoussée et avec elle, le vote de l'amendement introduisant une loi cadre pluriannuelle, et enfin le projet de loi fin de vie a été rendu caduque par la dissolution décidée par Emmanuel Macron. En bref, la Macronie a perdu beaucoup de temps depuis 7 ans.

Pendant ce temps, les Ehpad publics connaissent une crise grave. Alors que seuls 40% d'entre eux étaient déficitaires avant la crise du Covid du 2020, ils sont désormais 85% dans cette situation. Pourtant, ce budget de 33,7 milliards d’euros ne devrait pas permettre d'augmenter, de manière significative, le financement de la branche autonomie aux établissements ou services sociaux ou médico-sociaux qui s'élevait à 31,7 milliards d'euros en 2024.

Si les Ehpad ne sont pas en capacité d'accueillir les personnes âgées en perte d'autonomie, les objectifs de dépense de la branche autonomie ne permettront pas non plus de favoriser le maintien à domicile. La branche autonomie y consacrait 3,6 milliards d'euros en 2023 : loin d’évoluer à la hausse, ce montant diminuera de 200 millions d’euros, sans compter la hausse des charges liées à l’inflation.

Pour toutes ces raisons, les député.es membres du groupe parlementaire LFI-NFP demandent la suppression de l'article 31.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 27 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es membres du groupe LFI-NFP proposent d’abonder l’ONDAM à hauteur de 1,3 milliard, afin de permettre la vaccination contre le virus respiratoire syncytial (VRS) humain des personnes âgées de plus de 75 ans, conformément aux recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS).

Le VRS est responsable chez l’adulte d’infections respiratoires aiguës qui peuvent entraîner des complications graves telles que l’exacerbation d’une maladie cardiopulmonaire sous-jacente, une pneumopathie nécessitant une assistance respiratoire, voire le décès.

Malgré l’augmentation de la détection du VRS en France, le fardeau sur le système de soins, notamment les hospitalisations, reste partiellement connu. Néanmoins, la triple épidémie liée à la circulation de plusieurs virus respiratoires (Covid-19, VRS et grippe) pendant l’hiver 2022-2023, succédant à deux années de pandémie, a lourdement pesé sur le système de soins. Dans les années 2020 à 2023, les adultes âgés de 65 ans et plus représentaient 77 % des hospitalisations en raison d’une infection à VRS parmi les adultes de 18 ans et plus (11 % de 75-79 ans et 47 % de 80 ans et plus).

La HAS recommande la vaccination saisonnière des sujets âgés de 75 ans et plus contre le VRS, afin de réduire le nombre d’infections aiguës des voies respiratoires basses liées au VRS. Elle considère que le vaccin Arexvy et le vaccin Abrysvo peuvent être utilisés dans le cadre de cette recommandation. En février 2024, Catherine Vautrin, alors ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, estimait d’ailleurs que le vaccin contre le VRS serait remboursé à l’automne, une fois l’avis de la HAS rendu.

Selon Statista, au 1er janvier 2023, 6,7 millions de personnes en France avaient 75 ans et plus. Considérant que le prix du vaccin est de 196,10 euros, la prise en charge de la vaccination représenterait un coût d’environ 1,3 milliard d’euros. Cet investissement permettrait à la fois de préserver la santé de nos concitoyens plus âgés en leur évitant une hospitalisation, tout en réduisant les coûts pour le système de santé de prises en charge plus lourdes et intensives. C’est pourquoi cet amendement vise à abonder l’ONDAM de 1,3 milliards d’euros.

La diminution des moyens dévolus au sous-objectif ‘Autres prises en charge’ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie est purement formelle pour satisfaire aux contraintes de l'article 40. Nous appelons le gouvernement à lever ce gage.

La HAS recommande par ailleurs la vaccination chez les sujets âgés de 65 ans et plus présentant des pathologies respiratoires chroniques (particulièrement BPCO) ou cardiaques (particulièrement insuffisance cardiaque) susceptibles de décompenser lors d’une infection à VRS. Il est cependant plus complexe d’évaluer le nombre de personnes à vacciner en raison du manque de données récentes sur le nombre total de personnes entre 65 et 74 ans présentant des pathologies chroniques respiratoires chroniques ou cardiaques. Une évaluation statistique plus fine permettrait de mieux appréhender les besoins ainsi que l’investissement à réaliser afin de mettre en place la vaccination contre le VRS pour cette population.

Dispositif

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :

« 108,8 »

le montant :

« 110,1 ».

II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même colonne du même tableau au même alinéa, substituer au montant :

« 3,5 »

le montant :

« 1,2 ».

Art. ART. 23 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

« Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de limiter les pensions de retraite institutionnelles.

Il est aujourd’hui possible, pour des personnes ayant cumulé divers mandats électifs et positions institutionnelles, de percevoir des pensions de retraites cumulées dépassant les 28 000 euros mensuels.

Il est ainsi possible de cumuler une pension de retraite de député et commissaire européen pour plus de 15 000 euros, de député français, de sénateur français, de conseiller régional et même de ministre.

Les mêmes personnes qui bénéficient de ces confortables pensions de retraite imposent à l’ensemble des retraités du pays un gel de leurs pensions pour une durée de 6 mois dans l’objectif de réaliser 3,9 millards d’économies.

Les conditions matérielles d’existence des responsables politiques, si elles doivent leur assurer une indépendance vis-à-vis des pouvoirs de l’argent lorsqu’ils sont en exercice, ne peuvent pas être déconnectées de la réalité des revenus de la majorité de la population, d’autant plus lorsqu’ils sont en retraite.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose que les économies recherchées par le Gouvernement au profit de la caisse nationale d’assurance vieillesse soient partiellement réalisées par un écretement des hautes pensions de retraite institutionnelles. Le montant total des pensions versées, à l’exception de celles revelant de fonctions européennes, se trouverait limité à 8000 euros par mois. »

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer les cinq alinéas suivants :

« Après l’article L. 351‑10‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351‑10‑2 ainsi rédigé :

« Art. L 351‑10‑2. – Le montant cumulé des prestations de l’assuré bénéficiant d’une pension de vieillesse liquidée au titre d’un régime de retraite de base légalement obligatoire et qui bénéficie par ailleurs de prestations servies par des institutions de retraite complémentaire au titre de mandats électifs passés est plafonné.

« Les prestations prises en compte dans le calcul de ce montant cumulé de prestations au titre de l’assurance vieillesse et de la retraite complémentaire sont la pension de vieillesse mentionnée à l’article L. 351‑1, les prestations servies par la Caisse de pensions des députés et la Caisse autonome de retraite des sénateurs, les prestations versées par l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques mentionnées à l’article L. 921‑1 pour leur part relative à l’exercice de fonctions ministérielles et de mandats électifs locaux.

« Ce plafond est fixé à 8 000 euros par mois.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par un décret en Conseil d’État. »

Art. ART. 9 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

"Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de supprimer la limitation à 10% du chiffre d'affaires de la contribution des laboratoires pharmaceutiques visant à maîtriser l'évolution des dépenses de médicaments de l'Assurance maladie.

Cette limitation à 12% de l'assiette des montants remboursés par l'Assurance maladie concernant un laboratoire ne se justifie pas davantage que l'ancienne limitation à 10% du chiffre d'affaires.

Les pratiques des laboratoires pharmaceutiques, qui ont plus que profité de la crise sanitaire pour regonfler leurs marges, mènent des négociations agressives lors des procédures de fixation des prix, poursuivent des stratégies de rentabilité exacerbées en fermant leurs sites de production en France, n'investissent pas dans la recherche et développement mais profitent allègrement des investissements publics en matière de recherche et tirent profit de toutes les niches fiscales à leur disposition, font peser un danger sur les finances sociales.

La clause de sauvegarde doit permettre de contenir l’évolution du montant des dépenses de médicaments remboursés par l'Assurance maladie. Au-delà d’un montant plafond dit M, défini par le présent projet de loi, se déclenche une contribution obligatoire progressive, partagée entre les entreprises du médicament. En attendant un pôle public du médicament, c’est un outil utile pour qui a la volonté et le courage politique de freiner les appétits des actionnaires du monde pharmaceutique.

Pour que la clause de sauvegarde puisse effectivement remplir son rôle, elle ne doit pas être limitée a priori.

Tel est l'objet de cet amendement du groupe LFI-NFP. "

Dispositif

Supprimer l’alinéa 17.

Art. ART. 20 • 17/10/2024 NON_RENSEIGNE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 21 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 20 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

« Cet amendement sollicite la remise d’un rapport sur l’impact financier réel de la limitation à trois jours des arrêts de travail prescrits par téléconsultation, imposée par 49‑3 lors du PLFSS pour 2024.

Le Gouvernement s’attaque une fois de plus aux droits des travailleurs malades avec l’abaissement du plafond d’indemnisation des arrêts. Ce faisant, il continue son offensive contre les salariés en arrêt maladie, rendus responsables de la situation comptable de la branche maladie, quand ils ne sont pas accusés de fraude sociale. L’interdiction de prescription d’arrêts maladies supérieurs à trois jours via téléconsultation participe de cette offensive.

Les causes de la hausse des dépenses d’arrêts maladie sont pourtant structurelles et connues : en 2023, elles relevaient d’une hausse en valeur davantage qu’en volume (en 2023 : + 6,1 % en valeur mais seulement + 1,6 % en volume par rapport à 2022), résultant notamment de la hausse - insuffisante - du SMIC indexé à l’inflation.

La remise d’un rapport détaillant l’impact financier réel de cette interdiction nous semble essentiel afin d’évaluer les conséquences de cette mesure, qui vise davantage à stigmatiser et contraindre les travailleurs malades au présentéisme et n’est aucunement au service d’une gestion efficace des dépenses d’indemnités journalières.

 


 »

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact financier sur la branche maladie des dispositions modifiées par l’article 65 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.

Art. APRÈS ART. 29 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. ART. 9 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

« Par cet amendement, le groupe LFI-NFP s’oppose à la suppression de la majoration forfaitaire applicable aux entreprises ne respectant pas leurs obligations déclaratives.

Il est actuellement attendu des entreprises pharmaceutiques qu’elles fassent connaître leur déclaration relative au chiffre d’affaire réalisé avant le 1er avril de l’année suivante. Le Comité économique de sproduits de santé doit ensuite signaler au laboratoire les différences qu’il observe à partir des données dont il dispose. Cet article prévoit d’abord de placer la date de communication des différences constatées par le CEPS au 15 juin, soit 1 mois plus tôt. Les laboratoires pharmaceutiques sont ensuite tenus de rectifier leur déclaration dans un délai de 15 jours.

L’URSSAF notifie les entreprises du montant de la contribution attendue d’elle au titre de la maîtrise des dépenses de médicaments le 1er octobre. Celles-ci doivent s’en acquitter au 1er novembre.

Cet article propose que, lors d’un retard de transmission des données des laboratoires pharmaceutiques à l’URSSAF, qui est donc du fait de l’entreprise, la date de notification par l’URSSAF soit décalée d’autant que le retard.

Mais cet article supprime également la possibilité pour l’URSSAF d’appliqure une majoration forfaitaire à cette contribution en cas de retard. Celle-ci est comprise entre 2000 et 100 000 euros selon le chiffre d’affaires de l’entreprise concernée. Doit-on comprendre que le Gouvernement souhaite récompenser les laboratoires délinquants et retardataires ?

Le groupe LFI-NFP est fermement opposé à cette mesure qui s’apparente à un nouveau cadeau aux laboratoires pharmaceutiques, d’autant plus qu’elle bénéficie aux moins transparents d’entre eux, c’est-à-dire à ceux qui compliquent le travail de l’URSSAF et du CEPS. »

Dispositif

Supprimer les alinéas 26 et 27.

Art. APRÈS ART. 6 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de soumettre les revenus d’intéressement à l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

Pour contourner la question de l'augmentation des salaires, les Gouvernements successifs ont renforcé le recours aux dispositifs de rémunération désocialisés : prime de partage de la valeur, participation et intéressement. Ce faisant, les compléments de salaire se sont, en partie, substitués aux salaires de base, ce qui a entraîné de moindres recettes pour la sécurité sociale.

Nous proposons au contraire d’augmenter les salaires et de soumettre à cotisations les revenus versés dans le cadre de dispositifs de partage de la valeur : le partage de la valeur se joue avant tout au niveau de la rémunération directe du travail (les salaires) et non simplement ex post en termes d’éventuels dispositifs de partage de bénéfice ou au travers de primes ponctuelles.

Dispositif

Le 1° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Art. ART. 27 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, nous souhaitons dénoncer l'ONDAM tant dans son principe que dans l'insuffisance de son montant pour 2025.

« La santé n’a pas de prix. Le Gouvernement mobilisera tous les moyens financiers nécessaires pour porter assistance, pour prendre en charge les malades, pour sauver des vies. Quoi qu’il en coûte ».

Voilà ce que disait Emmanuel Macron le 12 mars 2020. Alors que s'est poursuivi depuis la casse du service public et l'abandon de notre système de santé, l'objectif national des dépenses d'assurance maladie (ONDAM), qui consiste à fixer un montant maximum à dépenser pour la santé, est plus que jamais une absurdité.

L'hôpital public a perdu 53 000 lits entre 2008 et 2020. Les services d'urgence ferment de plus en plus régulièrement (et lorsqu'ils sont ouverts des patients meurent sur des brancards dans leurs couloirs), la dette sanitaire issue de la pandémie de Covid n'est toujours pas rattrapée, le système hospitalier compte toujours près de 15 000 postes vacants... En somme, le système de santé qui fut au tournant du millénaire dernier le plus performant au monde est en train de craquer sous l'effet de l'asphyixie budgétaire qui lui est imposée. Le recours à une trajectoire de progression de l'ONDAM telle qu'elle était avant la crise sanitaire s'inscrit dans cette lignée.

Le gouvernement propose une évolution de l'ONDAM de + 2,8%, de laquelle il faut retrancher 1,8% d'inflation attendue pour l'année 2025, mais ne permettant pas le rattrapage de l'inflation des années passées et sans commune mesure avec l'évolution des charges hospitalières. Par ailleurs, cette hausse doit essentiellement servir à couvrir les dépenses résultant de la nouvelle convention médicale qui prévoit une hausse de 26,5 euros à 30 euros du tarif de la consultation médicale auprès des médecins généralistes.

Par ailleurs, le gouvernement prévoit de prendre par décret de nouvelles mesures de report vers les mutuelles, avec la hausse de 10 points du ticket modérateur sur les consultations qui passerait de 30% à 40%. Cela signifie que l'on demande aux patients de payer la part de la revalorisation du tarif des consultations qui ne sera pas supportée par la Sécurité sociale.

Dans ce contexte budgétaire, aucune amélioration de l'offre de soins n'est envisageable. Il est donc demandé au système de santé, aux soignants et aux patients, de tenir une année supplémentaire sous pression.

L'ONDAM conduit en chaîne à imposer une logique financière et des règles d'austérité aux établissements de santé et aux soignants. Nous avons tiré, avec la crise sanitaire, les dramatiques conséquences d'une telle politique. Nous proposons une logique totalement inverse : partir des besoins de santé. Une fois n’est pas coutume, nous sommes d’accord avec M. Macron, « la santé n'a pas de prix ».

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 24 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

« Cet amendement vise à imposer à l’employeur de recourir à une assurance privée obligatoire afin de se couvrir contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable.

La reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur (FIE) après la survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle engage une forme de responsabilité de l’employeur, liée à une grave négligence de sa part. Depuis l’arrêt rendu par la Cour de cassation en 2023, les victimes peuvent prétendre, en cas de faute inexcusable de l’employeur, à une indemnité complémentaire distincte de la rente versée par la branche AT/MP, en poursuivant en justice leur employeur. Toutefois, si ce dernier n’en a pas les moyens, cette indemnité complémentaire est payée par la branche AT/MP.

Cet amendement a donc pour objectif de préserver les intérêts financiers de la branche AT-MP, en contraignant les employeurs, en situation de faute inexcusable, à verser une indemnité à son ex-salarié. Il s’agit donc de permettre aux victimes d’obetnir une réparation intégrale de l’ensemble des préjudices, sans pour autant augmenter la dépense publique.

Pour une procédure gratuite, accessible et rapide, il est prévu que l’indemnisation soit versée directement aux bénéficiaires par les caisses de sécurité sociale qui en récupéreront le montant auprès de l’employeur.

Cet amendement a été travaillé avec l’Association des Accidentés de la Vie (FNATH). »

Dispositif

Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :

« 9° Au troisième alinéa de l’article L. 452‑4, les mots : « peut s’assurer » sont remplacés par le mot : « s’assure ».

Art. ART. 15 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

« Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose que la mesure de baisse des tarifs prise en cas de non-respect des accords de maîtrise des dépenses aboutisse à fixer un prix garantissant un reste à charge zéro pour le patient.

Les restes à charge trop importants sont le terreau du développement du non recours aux soins. Ainsi, selon un sondage Ipsos paru en 2024, 63 % des Français.e.s ont déjà renoncé à au moins un acte de soin au cours des cinq dernières années. Plus de 4 Français.e.s sur 10 expliquent ce renoncement par des raisons financières.

Par ailleurs, le Gouvernement envisage une hausse du ticket modérateur sur les consultations médicales qui renforcera ce phénomène. Il faut rappeler que près de 3 millions de personnes n’ont pas complémentaire santé en France, selon la DREES.

Nous défendons une logique inverse de réintégration complète de la couverture santé dans la Sécurité sociale.

Le protocole de maîtrise des dépenses en médecine de ville peut nous permettre de faire un pas dans cette direction, à la condition que les tarifs soient abaissés, pour les acteurs du secteur privé lucratif, à un niveau garantissant un reste à charge zéro pour le patient. »

Dispositif

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 10 par les mots :

« à hauteur d’un niveau garantissant un reste à charge nul pour le patient ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 11, après le mot : 

« tarifs », 

insérer les mots :

« à hauteur d’un niveau garantissant un reste à charge nul pour le patient ».

Art. APRÈS ART. 20 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 18 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, nous exprimons notre opposition au « forfait patient urgences », participation forfaitaire à la charge des patients qui passent aux urgences sans être hospitalisés.

Sous prétexte de désengorger les hôpitaux, cette mesure de déremboursement sanctionne les assurés qui viendraient aux urgences pour des soins estimés « non urgents ». C’est nier la situation actuelle en matière d’accès aux soins où des patients n’ont d’autre choix que d’aller à l’hôpital faute de médecins de ville disponibles.

La part du territoire nationale qualifiée comme désert médial s’élève à 87 % et 30 % de la population y vit. Le nombre de médecins généralistes en exercice ne cesse de décliner depuis 2010, si bien que notre pays n’en comptait plus que 99 457 au 1er janvier 2023. Les efforts de formation sont insuffisants et quand bien même ils le seraient, ne produiront pas d’effets avant la décennie prochaine.

Le développement des pathologies chroniques fait qu’une majorité du temps médical des médecins est destiné aux soins programmés, de l’ordre de 70 % de leur charge de travail selon la Cour des comptes, dans son rapport « L’organisation territoriale des soins de premier recours » de mai 2024. Par conséquent, il est de plus en plus difficile pour les patients d’accéder aux soins primaires ou non programmés, avec des délais d’accès à un rendez-vous avec un professionnel de santé qui s’allongent.

Ce n’est donc pas l’impatience qui mène aux services d’urgences, c’est la nécessité. L’accès aux services d’urgence lui-même est compliqué, comme l’a récemment démontré Médiacités, alors que 11 millions de Français, soit 17 % de la population, vivent à plus de 30 minutes des urgences.

Si les urgences sont aussi fortement sollicitées, c’est d’abord en raison des défaillances d’organisation de la médecine de ville, de la crise de l’hôpital et de l’extension des déserts médicaux.

Sans résoudre les problèmes d’engorgement des urgences hospitalières, cette mesure contribue à renforcer les inégalités d’accès aux soins. Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de ce forfait.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût pour la sécurité sociale et l’opportunité pour les usagers d’une suppression de la participation de l’assuré aux frais liés aux actes et aux prestations réalisés dans une structure de médecine d’urgence mentionnée au deuxième alinéa du 2° de l’article L. 162‑22‑8-2 du code de la sécurité sociale et au quatrième alinéa du I de l’article L. 160‑13 du même code. Ce rapport évalue les effets directs anticipés de ce dispositif sur l’évolution des recettes et des dépenses de la sécurité sociale.

Art. ART. 25 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. ART. 9 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

« Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de supprimer la limitation à 10 % du chiffre d’affaires de la contribution des laboratoires pharmaceutiques visant à maîtriser l’évolution des dépenses de médicaments de l’Assurance maladie.

Cette limitation à 10 % du chiffre d’affaires d’un laboratoire a été introduite par le Gouvernement par 49 alinéa 3 lors de l’examen de la LFSS pour 2024. Elle n’a donc pas fait l’objet d’un vote du Parlement.

Les laboratoires pharmaceutiques versent des milliards d’euros de dividendes chaque année. Ils bénéficient des multiples niches fiscales et sociales de ce pays et sont parmis les premiers bénéficiaires, par exemple, du crédit impôt recherche. Leurs pratiques économiques, notamment en matière d’influence sur la fixation des prix, pèsent lourdement sur les finances sociales. Pendant ce temps, ces mêmes laboratoires n’investissent pas dans la recherche et développement, ferment des lignes ou délocalisent des sites de production, en détruisant des milliers d’emplois.

Incapable de tenir tête à ces grands groupes pharmaceutiques pour imposer une baisse des prix des médicaments, le Gouvernement cède et choisit de limiter le montant rétrocédé au titre de la clause de sauvegarde.

Nous faisons la proposition inverse car nous pensons que ces laboratoires doivent, d’abord limiter les prix de leurs médicaments, ensuite participer au financement de l’Assurance maladie quand ils sont les principaux responsables de la déstabilisation de ses finances. »

Dispositif

Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le dernier alinéa du 3° du I de l’article 28 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est supprimé. »

Art. ART. 8 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

"Par cet amendement, le groupe LFI-NFP s'oppose à l'affectation des excédents du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) à la branche vieillesse du régime général.

La branche vieillesse du régime général n'est pas confrontée à un problème de dépenses mais à un affaiblissement continu de ses recettes. Notre système de retraite par répartition est fondé sur un principe de solidarité intergénérationnelle. Si le régime n'est pas à l'équilibre, c'est en raison du refus du gouvernement de lui allouer les ressources socialisées dont il a besoin, ce qui doit passer par des hausses de cotisations et l'augmentation des salaires.

Cet article prévoit le transfert systématique des excédents du FSV, de 800 millions en 2025 et de 700 millions en 2026. Le rôle du FSV est d'assurer l'exécution de la solidarité nationale envers les personnes âgées. Dès lors, ce 1,5 milliard d'euros doit être dédié à des mesures de soutien des plus pauvres de nos aînés, alors que 10,6% des 65-74 ans vivent sous le seuil de pauvreté.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP souhaite la suppression du transfert des excédents du FSV à la branche vieillesse."

Dispositif

Supprimer les alinéas 5 et 6.

Art. ART. 13 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

« Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite dénoncer la financiarisation de la Sécurité sociale et insister sur la nécessité pour l’ACOSS de se financer par l’emprunt plutôt que sur les marchés financiers.

Depuis 2021, l’ACOSS se finance uniquement sur les marchés financiers, alors qu’elle usait auparavant de son droit de se financer auprès de la Caisse des dépôts et consignations CDC).

Selon le Rapport d’évaluation des politiques de sécurité sociale 2024, le résultat financier de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) est de - 75,7 millions d’euros en 2023, s’étant dégradé de 347 millions d’euros depuis 2021 sous l’effet de la remontée des taux d’intérêt. Sa charge d’intérêt est de 537,4M en 2023.

Cette financiarisation accrue des besoins de financement à court terme des organismes de sécurité sociale est une impasse.

C’est pourquoi le groupe LFI-NFP propose que l’Acoss se finance prioritairement par l’emprunt auprès de la CDC. »

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par le mot :

« prioritairement ».

 

Art. ART. 16 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

"Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite supprimer cet article qui va inutilement monopoliser du temps médical.

Cet article propose de conditionner l'accès remboursé à une liste de produits, d'actes et de prestations devant être fixée par ararêté ministériel, à prescription complexifiée devant indiquer son inscription dans le cadre des recommandations de la Haute autorité de santé.

Encore et toujours, la macronie et la droite font peser le soupçon sur les patients, présumés surconsommateurs de soin. Pour réaliser des économies, particulièrement sur les transports de patients et les actes de biologie médicale, il est donc prévu d'ajouter du travail administratif aux médecins généralistes. Il s'agit d'une mesure absurde et nuisible à l'heure où il est nécessaire de dégager du temps médical.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose la suppression de l'article 16."

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

« Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose la sortie progressive de la politique d’exonération massive de cotisations sociales en établissant une trajectoire linéraire dégressive aboutissant à l’extinction de ces niches sociales sur 10 ans.

Les niches sociales que sont les exonérations de cotisations patronales sur les salaires privent la Sécurité sociale de précieuses recettes : 89,7 milliards d’euros en 2024, plus de 91 milliards d’euros anticipés en 2025. Ces aides indirectes aux entreprises ne se justifient ni du point de vue de leur contribution à l’emploi, qui est nulle, ni à la dite « « compétitivité » » des entreprises. Leur volume, inférieur à 40 milliards en 2017, a explosé de 127 % en 7 ans.

Cette politique doit cesser. Avec ces recettes, la Sécurité sociale serait excédentaire. Ces moyens retrouvés permettraient la reconstruction de l’hôpital public, le rétablissement de l’âge légal de départ à la retraite à 60 ans, le financement de la prise en charge de la perte d’autonomie, le développement de véritables politiques d’accueil de la petitte enfance, le soutien aux locataires en difficulté, etc.

Il est intolérable que ces précieuses ressources soient confisquées pour devenir des outils, inefficaces, de la politique de l’emploi. Malheureusement, les entreprises y sont addicts. Afin de minimiser les effets de cette sortie des exonérations massives sur l’activité économique, c’est dès maintenant qu’il faut organiser leur dégonflement progressif.

À la volonté du Gouvernement d’établir par ordonnance le mode de calcul des exonérations, nous opposons une trajectoire linéaire claire d’une diminution de 10 % de l’enveloppe totale de ces réductions, chaque année.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose la sortie sur 10 ans de la politique d’exonération de cotisations patronales. »

Dispositif

I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Le 1er janvier 2035, l’article L. 241‑13 est abrogé ; ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 27 :

« V. – Les règles de calcul et de déclaration relatives aux réductions dégressives de cotisations patronales dont le bénéfice est cumulable avec les réductions prévues aux articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, notamment celles déterminant le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III du même article L. 241‑13, sont établies en suivant une trajectoire linéaire dégressive visant à faire diminuer le montant de la réduction de dix points de pourcentage chaque année sur une période de dix ans. Cette évolution aboutit à une extinction du dispositif de réduction dégressive des cotisations à la charge des employeurs au 1er janvier 2035. »

 

Art. APRÈS ART. 3 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à abroger la réforme des retraites du Gouvernement, et notamment le report de l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans et l’accélération du calendrier de hausse de la durée de cotisation.

Les Français aspirent toujours à une réelle délibération du Parlement sur la retraite à 64 ans. La réforme reportant l’âge de départ à la retraite à 64 ans, entrée en vigueur le 1er septembre 2023, fut imposée contre le Parlement, contre le mouvement social historique du printemps 2023 et contre l’opinion. S’il est nécessaire de le rappeler, 70 % des Français.e.s et 93 % des actifs y étaient opposés.

Cette injuste réforme a volé 2 ans de vie aux travailleurs. Celle-ci va accroître les accidents du travail et les maladies professionnels, en particulier dans les classes populaires, qui occupent les métiers les plus pénibles et, si l’on pense aux ouvriers, ont une espérence de vie inférieure de 5 ans à celles des cadres.

Elle renforce le chômage des séniors déjà discriminés sur le marché du travail. À 62 ans, 40 % de personnes qui ne sont pas encore à la retraite ne sont déjà plus en emploi (Drees, 2023). C’est ainsi que près de 110 000 personnes, qui auraient du toucher leur pension de retraite, vont basculer vers les minimas sociaux dans les 10 ans à venir. Leur demandera-t-on de faire la preuve de leur 15h d’activité hebdomadaire ? De participer à des ateliers d’écriture de CV organisés par des structures privées, quand bien même ceux-là ne seront jamais consultés par de potentiels employeurs ?

Cette réforme n’a apporté que du malheur. Les femmes, qui ont subies plus d’interruption de leur activité professionnelle au cours de leur carrière, ont été discriminées dans leur rémunération, devront travailler 9 mois de plus contre 5 pour les hommes.

Cette réforme n’a apporté que du malheur. Le mensonge d’une retraite minimale à 1200 euros entache encore plus le bilan des années Macron. Selon les chiffres publiés par la DREES en février 2024, ce sont seulement 185 000 retraités qui ont bénéficié d’une revalorisation de leur pension en 2024 pour un montant de... 30 euros brut par mois.

Les élections législatives du 30 juin et 7 juillet 2024 ont placé le Nouveau Front Populaire en tête, lui qui avait promis d’abroger cette inique réforme.

La retraite, ce n’est pas l’antichambre de la mort, mais une nouvelle étape de la vie, un temps libéré hors de l’emploi. Chacun doit pouvoir en profiter et parvenir à cet âge sans avoir eu le corps et l’esprit broyé par le travail.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose l’abrogation de la réforme des retraites et du report de l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans en mettant davantage à contribution les plus hauts revenus.

Dispositif

I. – L’article L. 731‑42 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la présente loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Une cotisation à la charge de chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, calculée sur la part de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 qui excède deux fois le plafond prévu à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. »

 « Le taux de cette cotisation est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 241‑3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la part des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa du présent article. Le taux de ces cotisations est fixé : 

« – à 2 % pour les salariés ; 

« – à 3,8 % pour les employeurs. »

2° L’article L. 633‑1 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa sont également redevables de cotisations d’assurance vieillesse assises sur la part du revenu d’activité qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa dudit article L. 241‑3. Le taux de ces cotisations est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »

III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une conférence de financement des retraites associant les organisations syndicales représentatives, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, l’État et les organismes gestionnaires des régimes de retraite obligatoires de base et complémentaire est réunie. Cette conférence est chargée :

1° d’identifier des conditions de financement permettant d’assurer l’équilibre financier durable du système de retraites tout en garantissant un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite à soixante-deux ans ;

2° de négocier les modalités de prise en compte de la situation des assurés justifiant d’une carrière longue et de ceux n’ayant pas accompli la durée d’assurance minimale requise pour le bénéfice d’une pension au taux plein ;

3° de proposer des évolutions des dispositifs de compensation dont bénéficient les assurés exposés à des facteurs de risques professionnels et de pénibilité au travail.

La composition de la conférence nationale est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit. 

Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Art. APRÈS ART. 16 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. ART. 6 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à conditionner les exonérations de cotisations sociales au respect d’obligations sociales et environnementales.

En 2023, les distributions aux actionnaires ont atteint près de 100 milliards d’euros, dont 30 milliards pour les seuls rachats d’actions et 67 milliards de dividendes. Cette année, au titre des résultats 2023 des principales entreprises françaises, les dividendes pourraient franchir la barre des 70 milliards.

Pendant ce temps, 2 Français sur 5 (40 %) disent avoir connu une situation de pauvreté au moins à un moment de leur vie : jamais ce niveau n’a été aussi élevé depuis le pic enregistré en 2013. On observe en 2024 une nouvelle dégradation record de la situation des ménages sur de nombreux postes budgétaires essentiels tels que l’énergie, le logement ou l’accès à une mutuelle santé.

Plan de Relance, France 2030, PGE, baisse d’impôt de production, sans oublier le célèbre CICE, les grandes entreprises ont été perfusées d’argent public, sans aucune contrepartie sociale, économique ou environnementale. Rien de conséquent pour soutenir les plus fragiles et la consommation populaire. Si peu pour les investissements directs pourtant indispensables à la bifurcation écologique. Dans la droite ligne de la politique budgétaire menée par Emmanuel Macron ce dernier quinquennat : des cadeaux pour le capital, rien pour le peuple.

Au vu de la situation économique et dans un souci de justice fiscale et sociale, cet amendement vise à établir une réelle conditionnalité des aides publiques. En cas de non-respect des conditions, les entreprises se verront contraintes à des sanctions reversées au budget de la sécurité sociale.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Il est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – Les exonérations prévues au présent article sont subordonnées au respect d’obligations sociales et environnementales définies par décret. La méconnaissance de ces obligations donne lieu à une sanction prévue par le même décret, dont le produit est affecté à la sécurité sociale. »

Art. APRÈS ART. 29 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP propose une demande de rapport sur la déconjugalisation de l’allocation de soutien familial en supprimant la condition relative à l’isolement du parent assumant la charge de l’enfant – soit généralement la mère. En effet, aujourd’hui, si ce parent se marie, se pacse ou même seulement reprend une vie en concubinage, il perd le droit à percevoir l’ASF. Cela génère une situation de dépendance du parent isolé vis-à-vis de son nouveau conjoint, alors même que le bénéfice de l’ASF est attaché à l’enfant.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Ce rapport s’attache notamment à évaluer l’opportunité d’une suppression de la condition d’isolement du parent ayant la charge de l’enfant pour lequel l’allocation de soutien familial est versée.

Art. ART. 9 • 17/10/2024 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

« Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de supprimer la limitation à 10 % du chiffre d’affaires de la contribution des laboratoires pharmaceutiques visant à maîtriser l’évolution des dépenses de médicaments de l’Assurance maladie.

Cette limitation à 10 % du chiffre d’affaires d’un laboratoire a été introduite par le Gouvernement par 49 alinéa 3 lors de l’examen de la LFSS pour 2024. Elle n’a donc pas fait l’objet d’un vote du Parlement.

Les laboratoires pharmaceutiques versent des milliards d’euros de dividendes chaque année. Ils bénéficient des multiples niches fiscales et sociales de ce pays et sont parmis les premiers bénéficiaires, par exemple, du crédit impôt recherche. Leurs pratiques économiques, notamment en matière d’influence sur la fixation des prix, pèsent lourdement sur les finances sociales. Pendant ce temps, ces mêmes laboratoires n’investissent pas dans la recherche et développement, ferment des lignes ou délocalisent des sites de production, en détruisant des milliers d’emplois.

Incapable de tenir tête à ces grands groupes pharmaceutiques pour imposer une baisse des prix des médicaments, le Gouvernement cède et choisit de limiter le montant rétrocédé au titre de la clause de sauvegarde.

Nous faisons la proposition inverse car nous pensons que ces laboratoires doivent, d’abord limiter les prix de leurs médicaments, ensuite participer au financement de l’Assurance maladie quand ils sont les principaux responsables de la déstabilisation de ses finances. »

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Le 2° du II est abrogé ; ».

Art. APRÈS ART. 17 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. ART. 8 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

"Par cet amendement, le groupe LFI-NFP s'oppose au transfert des réserves résiduelles des régimes spéciaux vers le régime général de retraite.

L'article 15 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 a prévu de nouvelles modalités de financement des principaux régimes spéciaux en vue d'assurer leur fermeture, imposée par coup de force lors de la réforme des retraites. Il permet d'assurer le transfert de nouveaux cotisants vers le régime général tout en finançant la clause du grand-père.

Nous déplorons l'affectation d'une clé TVA au régime général afin de compenser cette nouvelle charge. Cela participe de la fiscalisation de notre régime assurantiel de retraite par la contribution d'un impôt socialement injuste. Nous le répétons ici : l'équilibre du système de retraites n'est pas menacé par son niveau de dépenses, mais par la diminution de ressources socialisées.

Cet article vient achever la démarche en prévoyant le transfert vers la Caisse nationale d'assurance vieillesse de leurs fonds résiduels. Nous abrogerons bientôt l'injuste contre-réforme des retraites d'Emmanuel Macron : il n'y a pas lieu d'aller plus en avant dans cette voie.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP s'oppose au transfert des réserves résiduelles des régimes spéciaux vers le régime général de retraite. "

Dispositif

Supprimer l’alinéa 10.

Art. APRÈS ART. 18 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. ART. 6 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

"Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend préserver le pouvoir du Parlement à se prononcer sur la méthode de calcul de la réduction générale sur les cotisations sociales.

Cet alinéa propose d'habiliter le gouvernement à légiférer par ordonnance concernant l'évolution des règles de calcul et de déclaration des revenus concernés par la réduction générale de cotisations sociales pour l'année 2025.

La réforme du mode de calcul, telle qu'elle est présentée dans l'étude d'impact, évoque un taux dégressif convexe appliqué aux salaires inférieurs à 3 SMIC.

Il a été démontré que les exonérations de cotisations sur les salaires s'éloignant du salaire minimum n'ont aucun neffet notable sur l'emploi. Par ailleurs, le coût démesuré pour les finances sociales de ces dispositifs justifient un débat au Parlement sur le mode de calcul du taux d'exonération appliqué selon le niveau de salaire, ne serait-ce que pour permettre d'obtenir davantage des recettes nécessaires à la reconstruction de notre système de santé. Cet article propose précisément de soustraire cette question au débat démocratique.

Le groupe LFI-NFP est opposé au recours aux ordonnances, qui constituent un moyen de contourner le Parlement. Cet amendement s'y oppose."

Dispositif

Supprimer l’alinéa 27.

Art. APRÈS ART. 20 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es membres du groupe LFI-NFP souhaitent assurer la transparence des investissements publics de recherche et de développement et de l’état de la propriété intellectuelle.

La principale justification des industriels à un prix élevé du médicament est le fort coût de recherche et développement (R&D) mis en œuvre pour pouvoir développer un nouveau médicament. Or, comme le rappelle l’Assurance maladie dans son rapport « Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses », une part non négligeable des dépenses de R&D provient de financements publics, et le manque de transparence rend difficilement distinguable la part des investissements publics et privés pour le développement d’une nouvelle molécule. Cela « rend plus difficile encore l’évaluation du fondement des demandes de prix avancées par les industriels ».

Cet amendement vise donc à assurer une réelle transparence des montants des investissements publics de recherche et de développement (R&D) bénéficiant aux entreprises pour de nouveaux médicaments. Il vient détailler les dispositions relatives à la transparence de ces investissements adoptées dans le cadre du PLFSS 2021 pour rendre le dispositif opérant.

La première modification permet d’accéder à l’information sur la généalogie des molécules à travers des déclarations des industriels des éventuels rachats de brevets ou d’entreprises qui leur ont permis d’obtenir leurs droits de commercialisation. Il permet donc d’inclure dans le dispositif les investissements publics qui ont bénéficié aux différents acteurs impliqués dans la R&D d’un produit de santé.

La seconde modification précise la nature de ces investissements publics, incluant les investissements indirects (exonérations d’impôts ou de cotisations). En effet, des aides telles que le Crédit d’impôt recherche, le crédit d’impôt innovation ou encore le statut Jeune entreprise innovante constituent la plus grande part de l’effort public de recherche et de développement.

La dernière modification permet d’obtenir ces données médicament par médicament, donc dans un format plus adapté à des négociations de prix menées pour chaque produit. Par ailleurs, cette modification permet d’accéder à l’information pour un produit sur le temps long de la R&D, contrairement à des données agrégées par entreprise au titre de l’année précédente. De fait, la lisibilité des données ne peut être dissociée de l’impératif de transparence qui motive cette mesure.

Cette proposition s’inscrit dans la continuité des engagements pris par la France à l’Assemblée mondiale de la santé dans le cadre de la résolution visant à assurer la transparence des marchés de médicaments.

C’est pourquoi, par cet amendement travaillé avec l’association Aides, le groupe LFI-NFP souhaite assurer la transparence des investissements publics de recherche et de développement et de l’état de la propriété intellectuelle.

Dispositif

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑17‑4-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « l’état de la propriété intellectuelle, les éventuelles opérations de rachat ou de fusion d’entreprises et » ;

2° Après le mot : « publics », sont insérés les mots : « directs et indirects » ;

3° Après la seconde occurrence du mot : « développement », sont insérés les mots « pour chacun ».

Art. APRÈS ART. 18 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es membres du groupe LFI-NFP souhaitent faire en sorte qu’un simple questionnaire de santé suffise à l’obtention d’un certificat médical à la pratique sportive, afin de limiter l’examen médical aux seuls cas justifiés par les réponses au questionnaire.

L’accroissement continu des besoins de santé de la population et les difficultés croissantes d’offre de soins pénalisent des millions de Français. Pourtant, une multitude d’obligations administratives continuent de saturer le rare temps médical disponible. C’est le cas des certificats médicaux d’aptitude à la pratique sportive.

Cet amendement vise donc à aligner le droit applicable aux adultes souhaitant prendre une licence sportive sur le droit applicable aux mineurs. En faisant du questionnaire de santé un préalable et en limitant l’examen aux seuls cas justifiés par les réponses au questionnaire, cet amendement poursuit à la fois un objectif de simplification, de gain de temps médical et par voie de conséquence d’effectivité de l’examen médical lorsqu’il y a une indication de nécessité.

L’amendement maintient en revanche l’obligation de certificat pour les sports présentant une contrainte particulière arrêtés par décret et pour l’inscription à des compétitions sans disposer d’une licence pour le sport considéré.

Dispositif

L’article L. 231‑2 du code du sport est ainsi modifié :

1° Après le mot : « sportive », la fin du I est ainsi rédigée : « est subordonné à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif. » ;

2° Le II est abrogé ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Au second alinéa, les mots : « l’obtention » sont remplacés par les mots : « la délivrance » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Après avis simple d’un organe collégial compétent en médecine, les fédérations mentionnées à l’article L. 131‑8 fixent dans leur règlement fédéral la nature, la périodicité et le contenu de l’examen médical résultant des réponses au questionnaire de santé. »

 

Art. APRÈS ART. 18 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 29 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 17 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es membres du groupe LFI-NFP souhaitent interpeller le Gouvernement sur ses obligations d’application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 concernant la mise en place d’un programme de dépistage systématique du cytomégalovirus.

Le cytomégalovirus, ou CMV, est un virus qui appartient à la famille des virus de l’herpès. Ce virus, présent uniquement chez l’homme, est très contagieux. L'infection à cytomégalovirus, si elle est le plus souvent bénigne, peut présenter un risque particulièrement grave chez la femme enceinte. Elle peut en effet affecter le développement du fœtus et entraîner des séquelles durables : insuffisance hépatique, troubles neurologiques sévères (microcéphalie, convulsions, handicap mental, surdité bilatérale, retard psychomoteur…). Ce type de conséquence serait de l’ordre de 1 à 6 pour 100 000 naissances.

L’article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 prévoit la mise en place par l’Etat, après avis de la Haute Autorité de santé, d’un programme de dépistage systématique du cytomégalovirus chez la femme enceinte. L’alinéa II de l’article 44 dispose qu’un décret détermine les modalités de mise en œuvre de ce programme.

Par cet amendement, les député.es membres du groupe LFI-NFP souhaitent insister sur la nécessité d’une application rapide de l’article 44 de la LFSS 2024 et d’une information de la représentation nationale sur cette application, notamment concernant le décret prévu à l’article 44(II).

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de la loi n° 2023‑1250 du 23 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 concernant la mise en place d’un programme de dépistage systématique du cytomégalovirus.

Art. ART. 22 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire LFi-NFP souhaite raccourcir le délai accordé au Gouvernement pour rapprocher les dispositions législatives applicables aux non-salariés agricoles en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Déjà, nous souhaitons rappeler notre opposition au recours aux ordonnances, alors même que le Gouvernement aurait pu présenter une loi modifiant le calcul de la retraite de base des non-salariés agricoles dans les territoires ultramarins, débattu démocratiquement par le Parlement.

D’autant plus que cet alinéa prévoit que l’autorisation donnée au Gouvernement pour légiférer par ordonnance est de vingt-quatre mois. Or, le recours aux ordonnances doit être justifié par l’urgence de la situation.

En vingt-quatre mois, il est tout à fait possible de déposer un texte à l’Assemblée nationale et au Sénat afin de respecter le processus législatif ordinaire.

Cependant, nous considérons qu’effectivement, il est urgent que les non-salariés agricoles ultramarins puissent bénéficier de cette réforme du calcul de la retraite de base des non-salariés agricoles afin qu’il n’y ait pas de différences de traitement entre les non-salariés agricoles métropolitains et ultramarins.

C’est pourquoi, par cet amendement, nous souhaitons que le délai accordé au Gouvernement pour légiférer par ordonnance soit réduit à 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Dispositif

À l’alinéa 130, substituer au nombre :

« vingt-quatre » 

le nombre :

« six ».

Art. APRÈS ART. 18 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. ART. 6 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

"Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite limiter le dispositif d'allègement général de cotisations sociales aux salaires inférieures à 2 fois le SMIC.

Alors que nos services publics craquent, que l'hôpital s'effondre, que le gouvernement travaille à la hausse de la pauvreté des séniors par la désindexation des retraites, que plane la menace d'une nouvelle contre-réforme de l'assurance chômage, en somme que la solidarité nationale est attaquée et les plus fragiles pris pour cible, il est inadmissible que les gigantesques cadeaux aux entreprises que la macronie a développé comme jamais auparavant persistent.

L'urgence est à la reconquête de nos recettes sociales pour bâtir une Sécurité sociale forte, indépendante, capable de répondre aux besoins sociaux.

Ces exonérations de cotisations ne sont soumises à aucune contrepartie. Les allègements généraux de cotisations sociales dits ""allègement Fillon"" coûtent 78,7 milliards d'euros aux finances sociales en 2024. Ils coûteront plus de 80 milliards d'euros en 2025. Le rapport Bozio-Wasmer récemment remis au Premier ministre propose la suppression des bandeaux maladie et famille et la mise en place d'un dispositif unique au motif que ""la machinerie en place est devenue très complexe et difficilement pilotable"" et qu'elle menace les finances publiques. Il propose aussi d'abaisser le seuil de sortie des exonérations à 2,5 SMIC.

Ce n'est pas la piste qui a été suivie par le gouvernement qui lui préfère la mise en place d'un régime unique, à partir de 2026, fonctionnant selon un coefficient de dégressivité entre 1 et 3 SMIC.

Ce seuil est encore bien trop haut. La littérature scientifique nous apprend que ces exonérations de cotisations sociales n'ont aucun effet notable sur l'emploi et la ""compétitivité"" au-delà de 1,6 SMIC. Par ailleurs, ce n'est pas simplement l'intégration de l'ensemble des allègements dans un dispositif unique qui doit être visée, mais l'extinction progressive des exonérations et l'augmentation des revenus du travail dans la valur ajoutée pour financer la Sécurité sociale.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP souhaite limiter le dispositif d'allègement général de cotisations sociales aux salaires inférieures à 2 fois le SMIC."

Dispositif

À la fin de l’alinéa 18, substituer au nombre : 

« 200 » 

le nombre : 

« 100 ».

Art. APRÈS ART. 18 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 5 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 20 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. ART. 24 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es membres du groupe LFI-Nupes demandent la suppression de l'article 24 qui provoquera l'effacement d'une séparation stricte entre réparation du préjudice professionnel et du préjudice personnel et contribuera à diminuer le montant de l'indemnisation des victimes d'AT/MP en cas de faute inexcusable.

Cet article menace la nature duale de la rente AT/MP telle qu'elle figurait dans les deux arrêts rendus par la Cour de cassation en janvier 2023. En réalité, ces dispositions en proposent une interprétation différente. La Cour de cassation actait le fait qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la rente n'indemnise pas le préjudice personnel ou déficit fonctionnel permanent (DFP). Dès lors, la réparation complémentaire correspondait au préjudice personnel, donc aux souffrances physiques et morales et non au préjudice professionnel. Elle pouvait être obtenue sans que les les victimes ou leurs ayants droit n'aient à fournir la preuve que la rente versée par la caisse de sécurité sociale ne couvrait pas déjà ces souffrances. L'analyse proposée par le Conseil d'Etat allait également en ce sens. Le mode de calcul de la rente professionnelle reposait sur le salaire antérieur, tandis que celui de la rente complémentaire en était décorrélé.

Or cet article, se réclamant de l'accord national interprofessionnel de mai dernier, vient établir que la rente versée par la caisse de sécurité sociale indemnise simultanément le préjudice professionnel et le préjudice personnel, en prenant pour base de calcul le salaire antérieur pour l'ensemble de la rente.

Il s'agit non de dispositions s'inscrivant dans la continuité des arrêts de la Cour de cassation mais d'une bifurcation majeure du système d'indemnisation des victimes AT/MP. Cette rente unique va provoquer une diminution du montant total que ces victimes peuvent percevoir. En écartant la notion de faute de l'employeur de l'établissement de cette rente, cet article avant a pour effet majeur de limiter la responsabilité de l'employeur. L'employeur serait uniquement mis à contribution sous la forme d'une majoration de la rente pour préjudice professionnel recouvrée par la caisse primaire d'assurance maladie. C'est l'intérêt de ce dernier que de limiter l'étendue de sa contribution qui est dûe sur son patrimoine personnel. Leur contribution serait désormais diluée dans une contribution plus large à laquelle participe la caisse de sécurité sociale : en ce sens, l'article s'aligne sur les intérêts des employeurs au détriment des conditions d'indemnisation des victimes d'AT/MP.

Pour toutes ces raisons, les député.es membres du groupe LFI-Nupes demandent la suppression de cet article 24.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 29 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 18 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 5 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à instaurer une expérimentation intitulée « Objectif 32h » qui consistera en l’exonération de cotisations pour les salariés qui ont signé un contrat aux 32h payées 35h.

La réduction du temps de travail a eu des effets manifestement bénéfiques en matière de création d’emplois. Dans un rapport non diffusé daté du mois de mai 2016, l’Inspection générale des Affaires sociales (IGAS) rappelait que le passage aux 35 heures a permis de créer 350 000 emplois sans impact négatif sur la croissance du pays. Il s’agit donc de la création d’emplois liée directement à une décision politique et non pas seulement au contexte économique. Malheureusement, les réformes successives du droit du travail ont multiplié les dérogations possibles à cette durée légale hebdomadaire et les 35 heures ne sont plus aujourd’hui respectées.

Le partage du temps de travail doit donc être un levier permettant l’accès du plus grand nombre à l’emploi. Mais il répond aussi à la question de la place du travail dans la vie d’un individu. La meilleure maîtrise de la durée du travail tout au long de la vie (temps de travail hebdomadaire, congés payés, droit à la retraite) est un enjeu fondamental pour notre société. La vie entière ne saurait être tournée vers le travail salarié. Le travail n’est pas une fin en soi mais le moyen de répondre aux besoins collectifs et individuels. La finalité du travail n’est pas d’accroître les profits des entreprises mais de permettre à chacun de vivre dignement.

Les gains de productivité sont tels que deux salariés produisent aujourd’hui en moyenne plus que trois salariés au début des années 1980. L’augmentation de la productivité ne doit pas inciter à une course à la production mais doit être exploitée afin de dégager un temps accru de repos ou simplement hors du travail, permettant d’être présent auprès de sa famille, de s’engager dans des activités associatives et/ou bénévoles ou de pratiquer des loisirs : cela participerait grandement à l’augmentation du bien-être de toutes et tous.

Par cet amendement, nous souhaitons instaurer une expérimentation intitulée « Objectif 32h » et qui consistera en l’exonération de cotisations pour les salariés qui ont signé un contrat aux 32h payées 35h. L’expérimentation permettra d’étudier l’impact d’une telle mesure sur la productivité de l’entreprise, la santé des salariés et le bonheur au travail, ainsi que l’effet sur les besoins en recrutement.

Dispositif

I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2026, un dispositif d’exonération de cotisations, nommé Objectif 32 heures, peut être institué. Il peut être mis en œuvre au bénéfice des entreprises situées sur le territoire national qui embauchent, en contrat à durée déterminée, un salarié pour une durée de trente-deux heures, payée trente-cinq heures, dans six départements, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi, de la santé et du budget.

Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

III. – Au plus tard le 1er janvier 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 8 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 20 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 23 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es membres du groupe LFI-NFP souhaitent interpeller le Gouvernement sur ses obligations réglementaires au titre de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 concernant la prise en compte des trimestres acquis dans le cadre des travaux d’utilité collective (TUC) et la bonification des trimestres des sapeurs-pompiers volontaires.

De 1984 à 1990, le dispositif des travaux d’utilité collective (TUC) permettait aux jeunes de moins de 20 ans privés d’emplois d’effectuer des missions de service public, avec pour but affiché de permettre une insertion dans le monde du travail. La rémunération versée par l’État ne permettait pas de valider de trimestres ni de cotisations pour la retraite. L’association ‘Tuc, les oubliés de la retraite’ estime ainsi que 350 000 personnes se voyaient ainsi privées de l’opportunité de faire valoir leurs droits à la retraite. La LFRSS 2023 devait corriger cette injustice. Or, le décret n° 2023‑799 du 21 août 2023 portant application des articles 10, 11, 22 et 23 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 prévoit que les trimestres travaillés sous le statut TUC sont considérés comme « assimilés » et non « cotisés », ne permettant pas ainsi la prise en compte de ces trimestres travaillés dans le cadre du dispositif carrière longue. L’association ‘Tuc, les oubliés de la retraite’ a déposé une requête devant le Conseil d’État pour demander une modification du décret du 19 mars 2014 relatif à la retraite anticipée au titre des carrières longues afin que soient prises en compte, « dans leur totalité et sans limitation, les périodes de travail effectuées dans le cadre de ces stages de la formation professionnelle, en particulier sous le régime des TUC ». Alors que la publication d’un décret sur les modalités de prise en compte des TUC au titre du dispositif carrières longues est un impératif, la représentation nationale doit être informée sur l’application des dispositions de la LFRSS 2023 concernant les TUC.

La LFRSS 2023 prévoyait en outre une bonification de trimestres pour les pompiers volontaires. Trois trimestres supplémentaires doivent ainsi être octroyés à partir de dix années d’engagement, puis un trimestre supplémentaire tous les cinq ans. Cette mesure est essentielle afin de reconnaitre concrètement l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires, mais aussi de valoriser et de fidéliser les équipes au sein d’une branche de plus en plus délaissée. Un projet de décret avait été dévoilé fin 2023, mais retiré en raison de ses nombreuses limites (limitation de la bonification aux seuls pompiers volontaires professionnellement inactifs, compensation du déficit de trimestres uniquement pour les carrières hachées). En ne publiant pas de décret à la hauteur, le Gouvernement refuse de reconnaître l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires.

Pour toutes ces raisons, les député.es membres du groupe LFI-NFP sollicitent la remise d’un rapport sur la traduction réglementaire des dispositions de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 concernant la prise en compte des trimestres acquis dans le cadre des travaux d’utilité collective (TUC) et la bonification des trimestres des sapeurs-pompiers volontaires.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application au niveau réglementaire des dispositions de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 concernant la prise en compte des trimestres acquis dans le cadre des travaux d’utilité collective et la bonification des trimestres des sapeurs-pompiers volontaires.

Art. ART. 24 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. ART. 27 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 18 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. ART. 6 • 17/10/2024 NON_RENSEIGNE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 29 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 11 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

« Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend rappeler que, sans les immobilisations liées à la CADES, la Sécurité sociale serait excédentaire.

La dette sociale fut artifciellement gonflée de 136 milliards d’euros en 2020, dont 92 milliards d’euros de déficits futurs anticipés au titre du Covid-19.

L’article 12 de ce PLFSS indique un objectif d’amortissement de la dette sociale de 16,28 milliards d’euros pour 2025. Or, le déficit de la Sécurité sociale est présenté à cet article comme s’élevant à 16 milliards d’euros. L’État fait donc supporter à la Sécurité sociale une dette qu’il a décidé de contracter et principalement pour des raisons économiques, alors qu’il s’agissait de soutenir l’activité lors de la crise Covid, ce qui n’est pas en premier lieu du ressort de la Sécurité sociale.

La mission de la CADES fut alors prolongée de 8 ans, alors que l’apurement de la dette sociale est désormais prévu au 31 décembre 2033. Cela a eu pour conséquence le maintien de la CRDS, un impôt injuste et anti-social.

L’État doit réintégrer les engagements financiers de la CADES dans ses propres comptes. Il en reviendrait bien moins cher à l’État, qui est en capacité de faire rouler sa dette, quand la CADES se finance à un prix élevé sur les marchés financiers.

Il est nécessaire de mettre un terme à l’immobilisation de recettes de la Sécurité sociale par la CADES. En récupérant ces sommes, les différentes branches de la Sécurité sociale retrouveraient l’équilibre ou seraient excédentaires, pouvant dès lors mieux répondre aux besoins sociaux.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose de faire figurer à ce tableau un solde des branches de la Sécurité sociale tenant compte de ses ressources injustement vampirisées par la CADES. »

Dispositif

À la dernière ligne de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :

« - 16,0 » 

le montant : 

« 0,28 ».

Art. APRÈS ART. 6 • 17/10/2024 NON_RENSEIGNE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 18 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 6 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

« Cet amendement vise à prendre en compte le taux d’intérim dans le calcul des cotisations d’accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP).

S’il peut être un choix, l’intérim est souvent une contrainte pour les travailleurs. Seuls 16 % des travailleurs en intérim déclarent avoir fait un choix non contraint.

Les salariés intérimaires sont deux fois plus exposés aux accidents du travail que les salariés en CDI. Cela tient au fait qu’ils sont moins bien protégés, moins bien formés, voire qu’on assiste dans certaines entreprises à « une externalisation du risque ». Il existe en effet un véritable manque de traçabilité de carrière et d’exposition aux risques dans le travail temporaire. Les données sont lacunaires, ce qui protège les entreprises. La survenue des maladies professionnelles expose très peu les entreprises ayant recours aux contrats intérimaires, en raison de la brièveté du passage du salarié.

En intégrant le taux de recours à l’intérim dans le calcul des cotisations AT-MP, cet amendement vise, d’une part, à désinciter les embauches en intérim, pour refaire du CDI le contrat de base et permettre au plus grand nombre d’accéder à un contrat de travail stable et pérenne. Il vise d’autre part à renforcer la sécurité des intérimaires. »

Dispositif

Le premier alinéa de l’article L. 242‑7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle tient également compte du taux de recours à l’intérim. ».

Art. APRÈS ART. 16 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 6 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

"Cet amendement vise à faire davantage contribuer les entreprises de plus de 50 salariés dont la proportion d’arrêt maladie pour burn out est supérieure à un certain seuil.

Les résultats du 13ème baromètre OpinionWay (septembre 2024) sur l'état de santé psychologique des salariés français sont clairs : si les chiffres sont stables, voire en progrès légers, la santé mentale des salariés français restent très dégradée. Le burn-out touche désormais 30% des salariés. 42% des salariés disent être en situation de détresse psychologique qui pour 80% d'entre eux est liée à leur environnement de travail. Le précédent baromètre Opinionway (novembre 2023) révélait également que 25% des salariés constataient même une hausse des suicides, ou tentatives de suicide, au sein de leur entreprise. Les jeunes, à 55%, les femmes, à 52%, les managers, à 52% et les seniors, à 60% (lié au recul de l'âge de départ à la retraite), sont particulièrement proches de l'épuisement professionnel.

Cette souffrance liée au travail a des conséquences sur la santé des travailleurs et touche les comptes de la sécurité sociale. En 2021, selon le baromètre Santé et qualité de vie au travail de Malakoff Humanis, 22% des travailleurs de moins de trente ans consommaient des somnifères ou anti-dépresseurs. C'est 13 points de plus qu'en 2014. Le nombre de syndromes d'épuisement professionnel a doublé entre 2020 et 2022, preuve que l'organisation du travail fait souffrir et que la responsabilité des entreprises qui n'engagent pas d'action pour y remédier est lourde.

Ainsi, il est nécessaire que les entreprises qui mettent sous pression leurs salariés au point qu’ils en arrivent au burn out contribuent davantage au financement de la branche AT/MP."

Dispositif

Après le deuxième alinéa de l’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux net de cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, applicable aux entreprises soumises à la tarification individuelle ou mixte et dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés, fait l’objet de majorations spécifiques lorsque l’indice de sinistralité de ces entreprises, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et particulièrement au titre du syndrome d’épuisement professionnel, est supérieur à un seuil défini par décret. »

Art. APRÈS ART. 3 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter la cotisation vieillesse déplafonnée sur les revenus dépassant le plafond annuel de la sécurité sociale afin de contribuer au financement du système de retraites.

Emmanuel Macron a fait le choix de passer en force sur la retraite à 64 ans, justifiant une nécessité impérieuse de réaliser 17 milliards d’économies sur notre système des retraites. Pourtant, les syndicats, les citoyens et les parlementaires mobilisés n’ont eu cesse d’interpeller le Gouvernement : les dépenses du système de retraite sont loin d’être incontrôlées et le problème se situe majoritairement sur le front des recettes.

Quel sera le résultat de cette régression sociale majeure ? Le rapport du Conseil d’orientation des retraites publié en juin 2023 souligne à ce titre que le manque de ressources cause le déficit : les ressources diminuent deux fois plus vite (baisse de 1,6 point de PIB) que les dépenses (baisse de 0,7 point de PIB) à horizon 2070. Dans 3 scénarios macroéconomiques sur 4, le système reste durablement en besoin de financement.

Augmenter le taux de cotisation déplafonnée d’assurance vieillesse sur la part des revenus strictement supérieure au plafond de la sécurité sociale de 1,6 point (part salarié) et 1,78 point (part employeur) représenterait 4 milliards d’euros de recettes supplémentaires par an et contribuerait, à terme, de répondre au besoin de financement de la branche vieillesse.

Dispositif

Le deuxième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Ces cotisations sont pour partie à la charge de l’employeur et pour partie à la charge du salarié. Leur taux est fixé comme suit :

« – sur la part de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa : 8,55 % pour l’employeur et 6,90 % pour le salarié ;

« – sur la part de la rémunération strictement supérieure au plafond prévu au premier alinéa : 1,78 % pour l’employeur et 1,60 % pour le salarié ;

« – sur la totalité de la rémunération : 2,02 % pour l’employeur et 0,40 % pour le salarié. »

Art. ART. 6 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à suspendre le bénéfice des exonérations de cotisations sociale patronales aux entreprises qui maintiennent la rémunération des salariés au niveau du SMIC pendant plus de deux ans.

En deux ans, la part des salarié·es au SMIC a largement augmenté passant de 12 % en 2021 à 17,3 % en 2023, atteignant plus de 3 millions de salarié·es : c’est une augmentation de plus d’1 million de salarié·es au SMIC. Ce niveau de salaire n’est censé correspondre pourtant qu’au salaire minimum sans expérience ni qualifications : il n’est pas normal que des millions de salarié·es y soient scotché·es, sans revalorisation salariale.

La réforme du barème des exonérations dessinées dans ce PLFSS sont insuffisantes pour résoudre le phénomène de trappe à bas salaires provoqué par trente ans de politiques visant à brader le prix du travail. Pour permettre une réelle mobilité salariale et pour que les salariés puissent vivre dignement de leur travail, il est urgent d'augmenter les salaires. Le présent amendement vise donc à lutter contre le phénomène de "plancher collant" du SMIC.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Il est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – Le bénéfice des dispositions du présent article est retiré lorsqu’un ou plusieurs salariés de l’entreprise bénéficiaire perçoit un salaire brut annuel égal au salaire minimal de croissance en vigueur pour la troisième année consécutive. »

Art. ART. 11 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

"Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite alerter sur la stratégie budgétaire du gouvernement qui menace l'équilibre de la Sécurité sociale.

Cet article présente , pour 2025, les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et les soldes des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse. Il prévoit que le solde de l'ensemble des régimes obligatoire de base et du Fonds de solidarité vieillesse soit déficitaire de 16 milliards d'euros.

Cette situation est à imputer aux choix politiques de ce gouvernement et de ses prédécesseurs. La Sécurité sociale est fragilisée par le volume démesuré des exonérations de cotisations sociales. Les coupes budgétaires appliquées à la Sécurité sociale concernent pour 10 milliards d'euros les assurés sociaux. L'austérité devrait activer un effet multiplicateur en négatif et nous mène droit vers une spirale récessive. La contraction induite de l'activité se répercutera sur les recettes sociales. En somme, le gouvernement prépare le terrain à ses futurs mesures austéritaires pour 2026, incapable de réaliser que c'est son orientation politique qui nous mène droit dans le mur.

Les chiffres ici présentés sont gonflés. De l'avis même du Haut Conseil aux Finances Publiques (HCFP), ""la prévision de masse salariale pour 2025 [...] est un peu optimiste"" et la prévision de croissance est élevée, notamment sous l'effet d'un repli de la demande publique.

En outre, les régimes obligatoires sont privés de 16 milliards d'euros de ressources affectées à la CADES, instrument de la financiarisation de la dette sociale dont l'existence ne profite à personne si ce n'est à ses créanciers.

La seule politique cohérence de gestion des ressources sociales, c'est celle qui consiste à répondre aux besoins sociaux par des recettes socialisées permettant d'y répondre. Cela signifie que, en plus de nécessaires hausses de salaires, il faut rompre avec l'orientation libérale qui appelle à une réduction toujours plus poussée des prélèvements obligatoires et notamment des cotisations sociales.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP souhaite supprimer cet article 11."

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 11 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à affecter à la branche « Maladie » la moitié du montant de l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la CADES pour l’année 2025 afin de faire face aux dépenses prévues par la branche.

Pour l’année 2025, l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la CADES est fixé à 16,8 milliards d’euros. Considérant que le transfert de la « dette covid » à la CADES décidé par l’État met en péril l’équilibre des comptes sociaux et par conséquent l’avenir de notre système social, considérant que cette dette covid aurait été dix fois moins coûteuse si elle avait été prise en charge par l’État, et que le Covid-19 a considérablement augmenté les dépenses de la branche maladie, le groupe LFI-NFP propose l’affectation de la moitié du montant de l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la CADES à la branche maladie afin de réduire son déficit prévisionnel.

Dispositif

I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 247,4 » 

le montant : 

« 255,8 ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant : 

« -13,4 » 

le montant : 

« -5 ».

Art. ART. 7 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

« Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite supprimer l’injuste assujettissement des apprentis à la CSG et à la CRDS.

Cet article propose d’assujettir à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale la part de la rémunération des apprentis excédant 50 % du SMIC avec pour objectif de réaliser 360 millions d’euros d’économies au détriment des apprentis.

Cela revient à faire cotiser les apprentis dont la rémunération excède 883 euros brut mensuels.

Le salaire moyen d’un apprenti est de 1042 euros net par mois, 356 euros de moins que le salaire minimum. Si cette réforme est appliquée, l’apprenti au salaire moyen perdra 24 euros par mois.

Cet article illustre à la perfection la logique politique qui fonde les décisions budgétaires de la macronie et de la droite : prendre aux travailleurs, notamment aux plus pauvres, pour éviter de revoir les aides aux entreprises.

Le Gouvernement prévoit de réaliser 300 millions d’euros d’économies supplémentaires en faisant passer par décret un abaissement du seuil d’assujettissement aux cotisations sociales.

Car si cette mesure figurait dans les recommandations de la revue des dépenses conduites par l’IGAS et l’IGF sur les dépenses d’apprentissage, elle n’était pas la seule. Il y figurait aussi la fin de l’aide unique versée aux entreprises pour les étudiants préparant un diplôme du supérieur ou pour les entreprises de plus de 250 salariés : une mesure qui rapporterait 554 millions d’euros soit 194 millions d’euros de plus que la taxation du revenu des apprentis. De la même manière, il serait possible de revoir le mode de financement des contrats et de renforcer la participation des entreprises, pour un bénéfice allant jusqu’à 620 millions.

Les politiques de l’apprentissage sont aussi le lieu de la guerre de classe menée par la macronie et la droite.

Le Gouvernement mobilise le prétexte du développement massif de l’apprentissage pour justifier son injuste taxe sur les pauvres. En effet, et ce fut voulu par Emmanuel Macron qui ne cesse de répéter vouloir atteindre le chiffre d’un million d’apprentis dans le pays, ce qui est désormais chose faite : mais à quel prix ?

Cela fait des années que les parlementaires insoumis.e.s alertent sur cette gabegie financière que sont les aides à l’apprentissage. Bruno Coquet, économiste à l’OFCE, estime à 24,9 milliards d’euros la dépense publique associée en 2023. Nous alertons également chaque année sur le non-ciblage de cette politique.

Les finances publiques arrosent donc les employeurs de manière indiscriminée, avec pour principales bénéficiaires les grandes entreprises du secteur des services, engageant en contrat d’alternance des étudiants de Master.

Pire encore, les entreprises embauchent des apprentis alors qu’elles prévoyaient de toute manière des embauches sous d’autres statuts. Cet effet d’aubaine est estimé à 206 000 contrats ! Ce sont autant d’apprentis qui sont moins rémunérés et qui ne cotisent pas à la CSG ou à la CRDS.

Cette dépense publique incontrôlée dans l’apprentissage a également pour but, en plus de ces cadeaux aux entreprises, de gonfler artificiellement les chiffres de l’emploi. Il reste un problème : le taux d’emploi des jeunes ni en emploi ni en études, les plus éloignés de l’emploi, ne progresse pas. L’apprentissage attire donc à lui des jeunes qui renoncent aux études supérieures, faute d’un financement sufisant de l’Université, et coûte 2 fois plus cher aux finances publiques (un apprenti implique en moyenne 26 000 euros par an de dépense publique).

Il existe bien des moyens de rendre plus efficientes les dépenses liées à l’apprentissage, parmi lesquelles la suppression de la prime unique à l’embauche d’apprentis ou la suppression des exonérations de cotisations employeurs, qui coûtent 6,2 milliards par an aux finances sociales.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP souhaite supprimer l’injuste assujettissement des apprentis à la CSG et à la CRDS. »

Dispositif

Supprimer les alinéas 1 à 5.

Art. APRÈS ART. 20 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 20 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. ART. 7 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

« Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite supprimer l’exonération de cotisations patronales sur les contrats d’apprentissage.

Les aides publiques à l’apprentissage nous coûte un pognon de dingues. 24,9 milliards d’euros en 2023, de nouveau 24,6 milliards d’euros en 2024. Les pertes de recettes pour la Sécurité sociale sont particulièrement élevées avec 9,2 milliards d’euros d’exonérations de cotisations rien que pour l’année 2024.

Et la seule réforme considérée par le Gouvernement est celle d’une taxation d’apprentis gagnant entre 694 et 1389 euros par mois. L’apprenti moyen verra ainsi son revenu mensuel diminuer de 24 euros si cet article est adopté. Une mesure particulièrement choquante lorsqu’on sait qu’à peine 25 % des apprentis touchent plus de 75 % du SMIC (1042 euros). Ce qui signifie que l’écrasante majorité de ces jeunes travailleurs également en études vit sous le seuil de pauvreté, qui est lui de 1216 euros. Par ailleurs, le taux de pauvreté monétaire des jeunes est de 26 % en France.

Le Gouvernement fait donc le choix de sacrifier ceux qui débutent dans la vie active, travaillent sous les statuts les plus précaires, pour des rémunérations inférieures au salaire minimum, rencontrenet le plus de difficultés pour accéder au logement par exemple.

Si l’objectif de cette mesure est de « « rationaliser » » les dépenses liées à l’apprentissage, il aurait été plus judicieux de couper dans les 9,9 milliards d’euros de coûts pédagogiques dont une large partie va financer des écoles privées de piètre qualité, en réalité des entreprises commerciales fabriquant à la chaîne des contrats d’apprentissage, ou des centres de formation d’entreprises.

Il aurait été tout aussi possible de supprimer l’aide unique qui pèse à hauteur de 2,7 milliards dans les comptes publics et a coûté plus de 19 milliards d’euros ces quatre dernières années.

Dans la mesure où un second objectif affiché est de faire contribuer les apprentis au financement de la protection sociale, en considérant que leur accès à des droits sociaux le justifient, comment accepter que les cotisations patronales restent intouchées ? La suppression de ces exonérations, c’est immédiatement plusieurs milliards d’euros dans les caisses des organismes de protection sociale.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose de supprimer les exonérations de cotisations patronales sur les contrats d’apprentissage. »

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – L’article L. 6227‑8‑1 du code du travail est abrogé. »

Art. APRÈS ART. 20 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. ART. 27 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement propose une augmentation de la rémunération des étudiants hospitaliers de second cycle (externes de médecine, maïeutique, odontologie et pharmacologie) pour la porter au-dessus du seuil de pauvreté, soit 1216 € par mois.

L’externat dure deux ou trois ans selon la formation, à raison de cinq demi-journées de quatre heures et demie par semaine passées à l'hôpital en moyenne. Les étudiants hospitaliers de second cycle ont un statut intermédiaire, à mi-chemin entre l’étudiant et l’agent de la fonction publique hospitalière : leur présence dans les hôpitaux a une vocation d’apprentissage, pourtant les tâches qu’ils réalisent sont essentielles au bon fonctionnement des établissements. En témoignent les récentes mises à l’arrêt de certains services hospitaliers en raison d’une pénurie d’externes.

Malgré ce rôle crucial dans l’hôpital, leur rémunération est dérisoire, allant de 3,36€ en quatrième année à 5€ brut par heure en sixième année, soit à peine 400€ par mois ! Ces taux sont inférieurs à la gratification minimale des stagiaires dans tous les autres secteurs, qui est de 4,35€ de l’heure. Il est intolérable d’exploiter ainsi des étudiants, les contraignant souvent à trouver un emploi supplémentaire, au détriment de leur sérénité, de leur santé mentale et de la préparation théorique au concours.

Selon une enquête menée par l’Association Nationale des Etudiants en Médecine de France en 2023, 42% des étudiants hospitaliers ont hésité à abandonner leur parcours en raison de difficultés financières. A l’instar des autres étudiants, ils sont confrontés à une précarité grandissante. Selon cette même enquête, 40% d’entre eux sont régulièrement contraints de sauter un repas pour des raisons économiques.

Le présent amendement entend remédier à cette situation inexplicable en instaurant une rémunération égale à 60% du niveau de vie médian pour tous les étudiants hospitaliers, dès la quatrième année.

Cet amendement majore donc de 300 millions le sous-objectif “établissements de santé” de l’ONDAM afin d’augmenter l’enveloppe des missions d’enseignement de recherche, de référence et d’innovation (MERRI) qui finance la rémunération des étudiants hospitaliers.

Pour respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement minore du même montant le sous objectif “Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et au soutien national à l’investissement” cependant les signataires de cet amendement signalent qu’ils ne souhaitent pas baisser les dépenses relatives au fonds d’intervention régional et au soutien national à l’investissement et demandent au gouvernement de lever le gage.

Dispositif

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :

« 108,8 »

le montant :

« 109,1 ».

II. – En conséquence, à la sixième ligne de la même colonne du même tableau au même alinéa, substituer au montant :

« 6,6 »

le montant :

« 6,3 ».

Art. APRÈS ART. 18 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

« Cet amendement sollicite la remise d’un rapport portant sur l’impact des modifications apportées l’article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 sur le financement des établissements de santé autorisés en psychiatrie.

L’annonce du Gouvernement sur la diversification des modalités de financement des établissements de santé ne revient pas sur le financement des établissements de santé autorisés en psychiatrie, dont le financement diffère des autres établissements de santé. En effet, depuis le 1er janvier 2022, le modèle de financement des activités de psychiatrie a évolué sous la forme de 8 compartiments de dotations, comprenant notamment une dotation populationnelle et une dotation « file active ».

Il est essentiel d’évaluer les impacts de l’évolution du financement des établissements de santé sur les activités de psychiatrie et de pédopsychiatrie. Nous souhaitons porter une vigilance particulière au maintien d’une dotation populationnelle en adéquation avec les besoins. Nous émettons également une alerte sur la dotation « file active », qui représente 15 % du financement des établissements de santé autorisés en psychiatrie. En effet, cette T2A déguisée est un encouragement à faire du chiffre et à voir le plus de patients, en décalage avec les caractéristiques des soins psychiatriques qui requièrent du temps afin de construire une relation de confiance avec les patients.

L’application d’une dotation relative à des missions spécifiques à la psychiatrie doit être clarifiée : il est urgent de préciser le processus de reconnaissance de ces missions spécifiques, les acteurs impliqués dans ce processus et les critères de reconnaissance. Cette dotation pose le risque d’une mise en concurrence des établissements de santé en psychiatrie et d’une rupture d’égalité entre les territoires, entraînant un risque de pertes de chances pour les patients. Il est donc urgent d’analyser l’impact de cette dotation sur le domaine de la psychiatrie et de porter une attention particulière à l’équité entre les territoires et éviter les pertes de chances pour les patients. »

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’impact des modifications apportées par l’article 34 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 sur le financement des établissements de santé autorisés en psychiatrie. Ce rapport s’attache à analyser les impacts sur les critères et le calcul de la dotation populationnelle ainsi que sur les mesures envisagées pour maintenir un niveau correct de dotation populationnelle. Le rapport prête une attention particulière à l’évolution de la dotation file active. Le rapport analyse également la traduction de la dotation relative à des missions spécifiques, en revenant sur le processus et les critères de reconnaissance de ces missions spécifiques ainsi que sur les mesures envisagées pour garantir une équité d’attribution à travers les territoires et éviter les pertes de chances pour les patients.

Art. APRÈS ART. 18 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. ART. 8 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

"Par cet amendemdent, le groupe LFI-NFP entend empêcher la mise sous tutelle gouvernementale du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) et la féodalisation de la sociale.

Le gouvernement souhaite s'arroger le droit de fixer par arrêté les modalités organisant le tranfert, par ailleurs injuste, des excédents du FSV à la branche vieillesse du régime général. Nous avons maintes fois rappelé que le régime général pâtit avant tout d'un déficit de ressources socialisées : il faut donc augmenter les cotisations et les salaires.

La consultation du Parlement ne peut être contourné sur une question essentielle. Il doit pouvoir s'exprimer sur l'utilisation de ces excédents, qui pourraient être mobilisés pour soutenir les plus pauvres des retraités, ceux qui ont eu les carrières les plus difficiles et les plus hâchées.

Cet amendement du groupe LFI-NFP propose donc de supprimer la possibilité donnée au gouvernement d'organiser par arrêté les transferts du FSV à la branche vieillesse."

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 6. 

Art. APRÈS ART. 21 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

« Par cet amendement, les député.es membres du groupe LFI-NFP sollicitent l’application de l’article 85 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. L’article 85, fruit d’un travail mené avec les associations représentant les personnes en situation de handicap, sollicitait la remise d’un rapport sur l’augmentation de la prestation de compensation du handicap (PCH). Or, à l’automne 2024, le rapport n’a toujours pas été remis, comme l’indique l’annexe 09 du projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale pour l’année 2023.

L’annexe 09 du PLACSS indique que le retard pris dans la remise du rapport est dû aux évolutions tarifaires de la PCH relatives à l’emploi direct. Le besoin d’améliorer les dispositifs de soutien à l’autonomie tels que la PCH ou encore l’APA persiste cependant, le Collectif Handicaps relevant que ces dispositifs sont insuffisants et trop parcellaires. La revalorisation de la PCH demeure un impératif, alors que plus d’un après la Conférence nationale du handicap (CNH) de 2023, les associations représentant les personnes en situation de handicap dénoncent « l’attentisme scandaleux des pouvoirs publics au regard des conditions de vie dégradées des personnes en situation de handicap et de leurs familles ». Selon l’Observatoire des inégalités, un quart des personnes en situation de handicap de 15 à 59 ans vivent sous le seuil de pauvreté.

Pour toutes ces raisons, les député.es membres du groupe LFI-NFP sollicitent la remise du rapport concernant l’augmentation de la prestation de compensation du handicap. »

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l’évaluation de la mise en œuvre de l’article 13 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Ce rapport évalue la possibilité d’augmenter la prestation de compensation du handicap, dans un contexte de forte inflation.

Art. ART. 27 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite en finir avec le problème des « exclus du Segur », c’est-à-dire les agents de la fonction publique hospitalière (FPH) des établissements sociaux et médico-sociaux autonomes qui ont été privés de l’augmentation de rémunération prévue par le Ségur de la Santé. Cet amendement propose donc d’élargir l’attribution du CTI à ces 2000 à 3000 agents, ainsi qu’à l’ensemble des agents de la FPH, sans distinction de corps ou de type d’établissement, en modifiant le tableau ONDAM pour permettre un financement pérenne à partir de 2025. Cette mesure est essentielle pour garantir l’équité de traitement et répondre aux besoins de reconnaissance des soignants, dans un secteur en grande tension.

Dispositif

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :

« 108,8 »

le montant :

« 109 ».

II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même colonne du même tableau au même alinéa, substituer au montant :

« 17,7 »

le montant :

« 17,9 ».

III. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau au même alinéa, substituer au montant :

« 15,7 »

le montant :

« 15,9 ».

IV. – En conséquence, à la sixième ligne de la même colonne du même tableau au même alinéa, substituer au montant :

« 6,6 »

le montant :

« 6 ».

Art. ART. 6 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à suspendre le bénéfice des exonérations de cotisations sociales patronales aux entreprises des branches n'ayant pas procédé à une révision des classifications pour la cinquième année consécutive.

À l'heure actuelle, le droit du travail impose aux branches d'examiner, à minima tous les cinq ans, la nécessité de réviser les classifications en prenant en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois. Ce cadre ne garantit pas le dynamisme de la négociation collective sur les classifications professionnelles, pourtant nécessaires afin d'actualiser et de renforcer la reconnaissance des qualifications des salariés.

Les syndicats représentatifs exigent de faire évoluer ce cadre, afin d'aboutir à une obligation de conclure un accord de branche tous les cinq ans - et non seulement la nécessité de les réviser.

Le présent amendement envisage donc le conditionnement du bénéfice des exonérations sociales à la conclusion d'un accord de révision des classifications, à minima tous les cinq ans.

 

 

 

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Il est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – Le bénéfice des dispositions du présent article est retiré aux entreprises dont la branche n’a pas procédé à la révision des classifications pour la cinquième année consécutive. »

Art. ART. 24 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. ART. 8 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 8 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. ART. PREMIER • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise la suppression de l'article premier.

La dégradation comptable des soldes par rapport aux prévisions votées en LFSS pour 2024 et à celles de mi-année publiées par la Commission des comptes de la sécurité sociale en mai dernier confirme l'analyse des députés LFI-NFP. La trajectoire des dépenses de la sécurité sociale n’est pas “incontrôlée”. En revanche, il existe une problème de recettes lié à la politique économiques du gouvernement et aux exonérations de cotisations sociales.

Pour la première fois depuis 2021, les recettes de la sécurité sociale connaissent une progression plus faible que celle des dépenses. Ainsi, la branche maladie connaît une dégradation sans précédent : l'article rectifie le solde 2024 à -14,6 milliards, soit une dégradation de 3,2 milliards par rapport aux prévisions de mai, alors que l’ONDAM 2024 est seulement abondé d’1,2 milliards supplémentaire. Ce sont donc bien 2 milliards de recettes qui manquent à la branche maladie.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 3 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. ART. 18 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 18 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 11 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à transférer à la branche maladie les excédents de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES).

En 2023, les recettes de la CADES s’élevaient à 21,1 milliards d’euros. Pour cette même année, le montant de la dette amortie est égal à 18,3 milliards d’euros. Considérant que le transfert de la « dette covid » à la CADES décidé par l’État met en péril l’équilibre des comptes sociaux et par conséquent l’avenir de notre système social, considérant que cette dette covid aurait été dix fois moins coûteuse si elle avait été prise en charge par l’État, et que le Covid-19 a considérablement augmenté les dépenses de la branche maladie, le groupe LFI-NFP propose l’affectation de l’excédent de la CADES à la branche maladie.

Dispositif

La section 2 du chapitre 4 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 134‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 134‑5. – Lorsque, à la clôture d’un exercice, la Caisse d’amortissement de la dette sociale présente un résultat excédentaire, celui-ci est transféré, à hauteur d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, à la Caisse nationale d’assurance maladie, qui l’enregistre en fonds propres dans ses propres comptes. Cet arrêté fixe également les modalités de versement des sommes correspondantes. »

Art. APRÈS ART. 18 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 32 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 9 • 17/10/2024 NON_RENSEIGNE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 20 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 16 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. ART. 8 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 7 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement propose de mettre en place une taxation de 21 % sur les retraites chapeau dépassant 10 000 € par mois, afin de renforcer l’équité fiscale et d’accroître les ressources pour financer le système de sécurité sociale. Actuellement, les retraites chapeau bénéficient d’une taxation faible, malgré leur impact disproportionné. Ce dispositif vise donc à rendre le système fiscal plus progressif et à alléger la charge sur les autres formes de revenus tout en mobilisant des ressources supplémentaires pour le financement des prestations sociales.

Dispositif

L’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) Au huitième alinéa, le montant : « 600 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » et le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

b) Au neuvième alinéa, le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ; » .

Art. APRÈS ART. 15 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 7 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à instaurer une cotisation exceptionnelle sur les superprofits au bénéfice du système de retraite.

Le Gouvernement s’apprête à geler, avant l’hiver, les pensions de retraites. Cette taxe sur le dos des retraités devrait rapporter 3,6 milliards d’économies.

Dans le même temps, taxer les superprofits réalisés en 2023 rapporterait plus de 20 milliards d’euros, selon Oxfam France. Avec un total de plus de 146 milliards de bénéfices rien qu’en 2023, les entreprises du CAC40 ont engrangé des superprofits pour la troisième année consécutive.

Assurément, les retraités n’ont pas vu leurs revenus exploser en 2023 : le dernier rapport de l’association Petit Frère des Pauvres publié en septembre 2024, révèle que 2 millions de personnes âgées vivent sous le seuil de pauvreté monétaire.

Plutôt que de mettre à contribution les retraités, cet amendement vise à instaurer une cotisation exceptionnelle sur les superprofits au bénéfice des régimes de retraite. Il offre donc une alternative au Gouvernement : taxer les retraités, ou mettre à contribution ceux qui se détournent de leur obligation de solidarité en s’enrichissant dans la crise.

 

Dispositif

I. – A. – Est créée une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égal à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à un an le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions, les crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concerné.

III. – Les produits de la contribution exceptionnelle mentionnée au I du présent article sont reversés à l’institution mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale.

IV. – Le présent article entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2026.

V. – Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du présent article et, au plus tard le 31 juillet 2027, un rapport d’évaluation définitif.

Art. ART. LIMINAIRE • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise la suppression de l'article liminaire.

Présentant les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le solde des administrations de sécurité sociale (ASSO) pour 2024 et 2025, cet article nous renseigne sur une caractéristique majeure de ce PLFSS : il sera un texte d'austérité.

La caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) continue de priver la protection sociale de ressources conséquentes. Ce sont 16 milliards qui lui étaient affectés en 2024, puis de nouveau 16 milliards en 2025. Soit plus que le volume d'économies que le Gouvernement compte imposer au système de protection sociale l'année prochaine.

Le Gouvernement fait le choix de couper dans les dépenses tout en portant le discours erroné selon lequel notre protection sociale serait structurellement en crise. Ce PLFSS est malheureusement une traduction concrète de la ligne politique du gouvernement Barnier : faire payer aux classes moyennes et populaires les cadeaux fiscaux et exonérations de cotisations sociales octroyées aux grandes entreprises.

Pour toutes ces raisons, les député.es membres du groupe LFI-NFP demandent la suppression de cet article liminaire.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 8 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. ART. 18 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

« Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite mettre en place des sanctions pour les établissements ne respectant pas le plafond de rémunération appliqué au travail temporaire.

Le mécanisme de plafonnement ici présenté ne prévoit aucune sanction en cas de manquement. Dès lors, comment envisager que des établissements qui ont massivement recours au travail temporaire, pour des raisons structurelles, cessent ces pratiques ? C’est impossible.

Concernant les établissements publics, ils ne pourront sortir du recours au travail temporaire qu’à la condition que cesse l’asphyxie budgétaire de notre système hospitalier. Il y a aujorud’hui près de 15 000 postes vacants à l’hôpital, faute de financements adéquats.

Les établissements privés n’auraient eux aucun intérêt à respecter la loi. Leur nécessité, c’est la rentabilité et le profit. Ils préfereront toujours une main d’oeuvre flexible, précaire et qu’il est possible de congédier au moindre ralentissement d’activité, y compris si cela emporte un surcoût pour les finances sociales. Il faut donc leur imposer de limiter le recours au travail temporaire, ce qui passe par des sanctions financières.

C’est pourquoi le groupe LFI-NFP propose d’instaurer de telles sanctions financières, forfaitaire et proportionnelle au dépassement du plafond sous la forme d’une astreinte journalière, sur décision de l’Agence Régionale de Santé. »

Dispositif

I. – Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :

« c) Il est complété par les trois alinéas ainsi rédigés :

« En cas de manquement au respect du plafonnement des rémunérations, l’agence régionale de santé mentionnée à l’article L. 1432‑1 du présent code prononce une sanction financière dont le montant ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d’affaires de l’établissement.

« L’agence peut assortir cette sanction financière d’une astreinte journalière qui ne peut être supérieure au montant du dépassement constaté par jour.

« Le montant de la sanction prononcée ne peut être supérieur à dix millions d’euros pour une personne morale. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :

« En cas de manquement au respect du plafonnement des rémunérations, l’agence régionale de santé mentionnée à l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique prononce une sanction financière dont le montant ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d’affaires de l’établissement.

« L’agence peut assortir cette sanction financière d’une astreinte journalière qui ne peut être supérieure au montant du dépassement constaté par jour.

« Le montant de la sanction prononcée ne peut être supérieur à dix millions d’euros pour une personne morale. »

Art. APRÈS ART. 8 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

« Cet amendement propose d’augmenter les sanctions pour la fraude aux cotisations patronales.

En matière de lutte contre la fraude, le volontarisme affiché du Gouvernement devrait se concentrer sur la fraude aux cotisations sociales patronales. La fraude patronale aux cotisations sociales est estimée entre 10 et 11,2 milliards d’euros par le Haut conseil du financement de la protection sociale en 2022.

Cela représente entre 5 et 10 fois plus que la fraude aux prestations sociales avec laquelle les réactionnaires de toutes sortes empoisonnent le débat public. Selon le Haut conseil aux finances publiques, la part des assurés et notamment des titulaires de minima sociaux est faible dans l’ensemble : la fraude au RSA sur laquelle se focalise souvent l’attention représente 1,5 milliard d’euros sur l’ensemble de la fraude évaluée. C’est fois moins que le montant du non-recours au RSA (3 milliards d’euros).

En février 2020, la Cour des comptes pointait le laxisme des pouvoirs publics envers la fraude aux cotisations patronales. La nature et le montant des sanctions actuelles ne permettent pas de lutter efficacement contre cette fraude. Or, le nombre d’inspecteurs et de contrôleurs du travail stagne à un niveau faible depuis plus de 10 ans. Nous proposons donc d’augmenter les sanctions à l’encontre des patrons délinquants. »

Dispositif

Après le III de l’article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III. bis – En cas de nouvelle constatation pour travail dissimulé dans les cinq ans à compter de la notification d’une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à :

« 1° 90 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % ;

« 2° 120 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %. » 

Art. ART. 11 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réaffecter à la branche « Maladie » une part de l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la CADES afin de couvrir intégralement les dépenses prévues par la branche pour l’année 2025.

Pour l’année 2025, l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la CADES est fixé à 16,8 milliards d’euros. Considérant que le transfert de la « dette covid » à la CADES décidé par l’État met en péril l’équilibre des comptes sociaux et par conséquent l’avenir de notre système social, considérant que cette dette covid aurait été dix fois moins coûteuse si elle avait été prise en charge par l’État, et que le Covid-19 a considérablement augmenté les dépenses de la branche maladie, le groupe LFI-NFP propose l’affectation d’une part de l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la CADES d’un montant de 13,4 milliards d’euros à la branche maladie afin de combler son déficit prévisionnel.

Dispositif

I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 247,4 » 

le montant : 

« 260,8 ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant : 

« -13,4 » 

le montant : 

« 0 ».

 

Art. ART. 6 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à suspendre le bénéfice des réductions de cotisations sociales patronales aux branches dont les minimas restent plus de six mois en dessous du SMIC.

Le conditionnement des réductions de cotisations sociales à l’obligation d’avoir des minimas de branche supérieurs au SMIC est un levier efficace pour stimuler les négociations collectives et accélérer la mise en conformité des branches. Cette proposition permet d’accélérer les négociations en faveur du pouvoir d’achat des salariés et des salariées modestes de notre pays.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Il est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – Cette réduction ne s’applique pas aux employeurs lorsque le salaire minimum national professionnel mentionné au 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail est demeuré inférieur au salaire minimum de croissance durant plus de six mois, à moins que l’entreprise relevant du champ d’application de la branche concernée justifie, dans ce même délai, être couverte par un accord collectif prévoyant des salaires supérieurs au salaire minimum de croissance. »

Art. ART. 8 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

"Cet amendement d'appel des député.es membres du groupe LFI-NFP vise à supprimer le transfert par répercussion de la branche maladie à la branche vieillesse au titre des ""économies générées par la réforme des retraites"" afin d'alerter sur la nécéssaire compensation des effets récessifs de la réforme sur l'assurance maladie.

Calculées sur des prévisions macroéconomiques surestimées, les économies permises par la contre-réforme des retraites sont ridicules.

La hausse induite des dépenses de protection sociale suite au relèvement de l'âge légal de départ n'a jamais été correctement évaluée par le Gouvernement. Selon l'étude transmise par la DREES au Conseil d'orientation des retraites en janvier 2022, le relèvement de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans implique une hausse des dépenses d'indemnités journalières de Sécurité sociale (au titre des arrêts maladie et des AT-MP temporaires) de 970 M€.

C'est sans compter les effets de la hausse des consultations ainsi que des dépenses de médicaments : une étude INSEE du 15 mai 2023 (Caroli, Pollak, Roger, ""Effets sur la consommation de soins d'un report de l'âge de départ à la retraite annoncé en fin de carrière"") démontre que le recul de l’âge légal et de l’âge du taux plein détient un effet non négligeable sur les dépenses pour des visites chez les médecins ou les kinésithérapeutes, ainsi que sur les dépenses de médicaments. En 2012, De Grip et al. démontrent que le report de l'âge légal aux Pays-Bas augmente de 40% le taux de dépression.

Par un mécanisme de transfert par répercussion de TVA affectée puis de produits de taxe sur les salaires, le présent article transfère environ 1,4 milliard à horizon 2027 de l'État vers la branche maladie pour les verser à la branche vieillesse.

Nous proposons au Gouvernement d'annuler le transfert entre assurance maladie et assurance vieillesse afin de prévenir la dégradation des comptes de l'assurance maladie provoquée par la contre-réforme des retraites.
"

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 15 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

« Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose d’étendre la mesure de régulation du prix du actes à d’autres secteurs financiarisés de la médecine que sont notamment l’ophtalmologie et les soins dentaires.

Les fonds d’investissement ont développé des stratégies d’acquisition et de fusions de structures de santé. Cette financiarisation a mené à une importante et rapide concentration de ces structures, au premier rang desquelles les laboratoires d’analyse médicale. D’autres segments du système de santé, comme la pharmacie, sont concernés par l’arrivée massive d’investisseurs privés. Plusieurs acteurs, notamment des professionnels libéraux, s’alarment des risques sur l’indépendance des professionnels, la qualité des pratiques et les risques d’inégalité d’accès aux soins que font peser l’arrivée d’acteurs privés financiers dans ces nouveaux segments du système de soins.

Pour maîtriser la dépense en médecine de ville, il est essentiel de contrer les vélléités de profits de ces investisseurs. C’est ce que cet article propose de rendre possible, sur décision du directeur général de l’Assurance maladie, ou du ministre de la Santé et à défaut d’accord conclu avec les parties concernées, par une imposition de baisse de tarifs, malheuresement d’une durée trop restreinte.

Nous proposons de rendre cette mesure plus ambitieuse au moins dans son étendue, si ce n’est dans sa stabilité, en l’appliquant à d’autres secteurs financiarés que sont l’ophtalmologie et les soins dentaires. »

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« médicale »,

insérer les mots :

« , de l’ophtalmologie, des soins dentaires ».

Art. APRÈS ART. 9 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

"Cet amendement vise à soutenir l’ambition du virage préventif en prévoyant une fiscalité spécifique de 10,27 % sur les garanties des complémentaires santé prenant en charge certaines actions de prévention comme l’activité physique ou des séances de diététiques.

En France, 20 millions de personnes souffrent de maladies chroniques. Ce chiffre est en augmentation, la pandémie de la covid-19 ayant d’ailleurs aggravé la situation. Il existe aujourd’hui des thérapies non-médicamenteuses validées scientifiquement par la Haute Autorité de Santé, par l’INSERM, qui ont fait la preuve de leur efficacité en cas d’obésité, de diabète de type 2, d’hypertension artérielle et pour certains cancers, notamment l’activité physique adaptée prescrite par un médecin et le recours à un diététicien.

La mesure précise que les mutuelles ne devront pas recueillir d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne sont pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré.

Les baisses de recettes qui pourraient néanmoins résulter pour l’État devraient être compensées à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs.

Cet amendement a été travaillé avec la Mutualité Française."

Dispositif

I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de Santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. ART. 23 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

"Par cet amendement, les député.es membres du groupe LFI-NFP souhaitent s'opposer à la ponction opérée sur les pensions des retraités.

Il faut d'abord rappeler déficit de la branche vieillesse est avant tout une conséquence de la destruction des services publics. Le déficit démographique de la CNRACL résulte très directement de la baisse du nombre de fonctionnaires, c'est-à-dire de la politique de Macron et ses affidés.

Ce PLFSS a un objectif : faire 15 milliards d'économies pour compenser la gestion budgétaire calamiteuse des dernières années. Il y a moins de 2 ans que la macronie et la droite ont fait le choix de voler 2 ans de vie aux travailleurs par une odieuse contre-réforme des retraites repoussant, sans jamais que le Parlement n'ait pu s'exprimer, l'âge légal de départ à 64 ans.

Par cette mesure, le gouvernement espère réaliser 3,9 milliards d'euros d'économies. Elle touchera 17 millions de personnes, peu importe leur niveau de vie, et donc plus durement les plus pauvres parmi les retraités.

Plus de 2 millions de séniors vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Les femmes sont particulièrement concernées, elles qui touchent bien souvent des pensions de retraite plus faible, comme résultat de carrières hachées, de rémunérations inférieures en raison de discriminations fondées sur le genre, et d'emplois à temps partiel subi.

La désindexation des retraites sur une période de 6 mois risque de faire basculer des centaines de milliers de séniors dans la pauvreté.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose la suppression de l'article 23."

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 27 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es membres du groupe LFI-NFP proposent renforcer les moyens financiers des établissements et services médico-sociaux (ESMS) prenant en charge des personnes en situation de handicap par l’attribution d’une enveloppe budgétaire supplémentaire de 800 millions d'euros, soit une hausse de 5% par rapport au montant alloué dans l’ONDAM 2024.

Les années 2023 et 2024 ont été marquées par une dégradation significative de la situation financière des ESMS publics accueillant des personnes en situation de handicap, en raison notamment de l’inflation. Selon une enquête récente menée par le Groupe national des Établissements Publics Sociaux et Médico-Sociaux (GEPSo), 83% des ESMS handicap ont dû faire face à un niveau de charge plus important que prévu. 87% des ESMS handicap déclarent ainsi avoir terminé l’année 2023 en déficit, 52 % affichant même un déficit supérieur à 5 %. Une situation aggravée par le manque d’accompagnement dont bénéficient ces établissements, qui déclarent à 90% n’avoir pas assez ou pas du tout bénéficié de compensations financières pour faire face à la hausse des coûts de l’énergie.

Si rien n’est fait face à cette situation, ce sont les activités essentielles au maintien d’une vie digne et du bien-être des personnes en situation de handicap ainsi qu’à leur autonomie qui sera menacés. Plus de 80% des ESMS handicap publics ont déjà réduit leurs dépenses, en réduisant par exemple le nombre d’activité proposées ou en réduisant le nombre de professionnels accompagnants, dégradé de fait la qualité de l’accompagnement.

Afin de permettre de rétablir l’équilibre financier de ces établissements et de leur permettre de préserver la qualité de l’accompagnement des personnes en situation de handicap, le présent amendement propose donc d’abonder le sous-objectif ‘Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées’ de l’ONDAM à hauteur de 800 millions d’euros.

La diminution des moyens dévolus au sous-objectif ‘Autres prises en charge’ de l’ONDAM est purement formelle pour satisfaire aux contraintes de l'article 40. Nous appelons le gouvernement à lever ce gage.

Cet amendement a été travaillé en lien avec le Groupe national des établissements publics sociaux et médico-sociaux (GEPSo).

Dispositif

I. – À la cinquième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :

« 15,7 »

le montant :

« 16,5 ».

II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même colonne du même tableau au même alinéa, substituer au montant :

« 3,5 »

le montant :

« 2,7 ».

Art. APRÈS ART. 20 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. ART. 31 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 21 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 20 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 17 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 27 • 17/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à financer la généralisation des contrats d’études dans les formations paramédicales (infirmier·es, aides-soignant·es, ambulancier·es, etc.).

Actuellement, il existe des contrats d’allocation d’études co-financés à 50% par l’Agence Régionale de Santé (ARS) qui permettent de verser une allocation aux étudiantes et étudiants en dernière année d’études en contrepartie d’un engagement de servir 18 mois (pour un temps plein) au sein des établissements de santé, des établissements, médico-sociaux et cabinets d’imagerie médicale. Or, ce dispositif étant actuellement non règlementé et dépendant de la politique régionale de chacune des agences régionales de santé, les étudiants dans les formations paramédicales sont soumis à une inégalité territoriale. En fonction de la région dans laquelle ils font leurs études, ils ne disposent pas des mêmes opportunités en matière d’allocation d’études. Par souci d’égalité, cet amendement propose de financer une généralisation nationale du dispositif des contrats d’études.

Cet amendement majore donc de 1,5 milliards le sous-objectif “établissements de santé” de l’ONDAM afin d’augmenter l’enveloppe des missions d’enseignement de recherche, de référence et d’innovation (MERRI) qui finance la rémunération des étudiants hospitaliers.

Pour respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement minore du même montant le sous objectif “Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et au soutien national à l’investissement” cependant les signataires de cet amendement signalent qu’ils ne souhaitent pas baisser les dépenses relatives au fonds d’intervention régional et au soutien national à l’investissement et demandent au gouvernement de lever le gage.

Dispositif

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :

« 108,8 »

le montant :

« 110,3 ».

II – En conséquence, à la sixième ligne de la même colonne du même tableau au même alinéa, substituer au montant :

« 6,6 »

le montant :

« 5,1 ».

Art. APRÈS ART. 29 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 7 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 6 • 17/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer un mécanisme de respect de la règle d’or instaurée par la loi Veil relative à la Sécurité sociale en 1994, à savoir la compensation systématique et intégrale des mesures de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale par le budget de l’État.

Dans les faits, des modalités de compensation ont fortement évolué et sont désormais très éloignées de l’esprit et de la lettre du principe instauré par la loi Veil. Si des dérogations à ce principe ont été prévues dès 2011, un tournant a été opéré en 2019 lors de la bascule du CICE : les dérogations au principe de compensation ont dès lors été mises en œuvre pour des montants significatifs. Dès 2019, 1,6Md€ de mesures d’augmentation de « niches sociales » n’ont pas été compensées.

Plus récemment, le recours aux compléments de salaire exemptés ont fait chuter le taux de compensation des pertes de recettes de la sécurité sociale de 43,5 % en 2018 à 35,6 % en 2023. La compensation prévue par la loi du 16 août 2022 portant création de la prime de partage de la valeur est restée sans suite.

Les dérogations au principe de la loi Veil constituent une dérive pour le financement de la sécurité sociale. Selon la Cour des comptes, « Du fait de sa non compensation par l’État, à la différence des déductions de cotisations patronales, l’exonération de cotisations salariales (sur les heures supplémentaires) s’est traduite par une perte nette de recettes pour la branche vieillesse » qui n’est plus soutenable dans le cadre actuel.

En créant une « règle d’or » sous la forme d’un mécanisme de respect de la compensation des exonérations, cet amendement vise à mettre fin à cette dérive délétère : l’État doit assumer les conséquences de ses choix en matière de politique économique et de l’emploi. Ce n’est pas à la Sécurité sociale d’assumer le manque de recettes qui en découle.

 

 

 

Dispositif

L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les montants d’exonérations non compensés par le budget de l’État au titre des dérogations prévues au II du présent article sont compensés par la diminution, à due concurrence, d’une ou de plusieurs réductions ou exonérations de cotisations de sécurité sociale existantes l’année suivante. »

Art. ART. 4 • 17/10/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

"Par cet amendement, nous souhaitons interdire le bénéfice des exonérations TO-DE par les les sociétés de prestation de service internationales.

On constate dans le fonctionnement de ces sociétés de prestation de service internationales des manquements très grave au respect des salariés agricoles. On parle là de personnes mortes dans les vignes ou au de retour à leur hébergement après une journée de travail harassante. Un hébergement collectif insalubre pour des dizaines de vendangeurs sans contrat a été fermé par arrêté préfectoral dans la Marne. Ailleurs, une équipe de travailleur·euses payé·es à la tâche s'insurge contre leur mise à pied pour avoir contesté leurs conditions de travail et de rémunération.

Ces faits rappellent à quel point les ouvrier·ères agricoles saisonnier·ières restent vulnérables et trop souvent sujets d'exploitation au travail. C'est d'autant plus vrai quand il s'agit de personnes étrangères et employées par des sociétés de prestation de service internationale.

Rien ne justifie que la vie de ces personnes soit mise en danger, ni que leurs droits fondamentaux soient ainsi piétinés.

Comme l'indique la Confédération Paysanne dans leur communiqué du 22 septembre 2023 sur le travail saisonnier : ""Le respect des travailleur·euses de la terre, quel que soit leur statut et leur origine, est supérieur à toutes considérations économiques !"""

Dispositif

 Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Après le III de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Les sociétés de prestation de service internationales ne bénéficient pas des dispositions du présent article. »

Art. APRÈS ART. 20 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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