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Plusieurs mesures de justice pour limiter les frais bancaires injustes

Proposition de loi
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Répartition des amendements

Par statut

A_DISCUTER 13 DISCUTE 11
Tous les groupes

Amendements (24)

Art. TITRE • 27/10/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

La présente proposition de loi s’attaque directement à l’écosystème bancaire français et remet en cause les fondements mêmes du modèle de banque de détail qui prévaut dans notre pays. Ce modèle repose sur une approche relationnelle forte, centrée sur une proximité géographique et humaine. Avec le maillage territorial le plus dense d’Europe, les banques françaises assurent un accès physique à leurs services sur l’ensemble du territoire, y compris dans les zones rurales.

Contrairement aux modèles transactionnels plus répandus dans le nord de l’Europe, le modèle français privilégie une relation de long terme attendue par les clients. Les banques accompagnent leurs clients à chaque étape de leur vie (études, logement, famille, retraite), dans une logique de banque universelle intégrant banque de détail, assurance et services financiers. Ce modèle favorise une offre intégrée, souvent proposée sous forme de packages de services incluant carte de paiement, tenue de compte, assurances, etc. Pour les clients, cette offre intégrée est à la fois simple, lisible et compétitive. Avec plus de 30 000 agences sur le territoire, le réseau français demeure le plus dense d’Europe, garantissant à tous, y compris dans les zones rurales, un accès équitable aux services bancaires.

Les frais bancaires représentent une part faible et en diminution du budget des ménages en France : 0,49% (source Eurostat - 2024), contre 27% pour le logement, 15% pour l’alimentation et 13% pour les transports. Le dernier rapport de l’Observatoire des tarifs bancaires (OTB) confirme cette trajectoire maîtrisée : entre 2020 et 2025, les prix des services financiers ont progressé de 8 % alors que l’inflation progressait de 15 %. Les établissements bancaires ont donc contenu leurs tarifs malgré la hausse des coûts liés à la sécurité numérique et à la modernisation des systèmes. Le prix des services bancaires a déjà donné lieu à de nombreuses mesures d’encadrement législatif et réglementaire. Plusieurs services bancaires font déjà l’objet de prix réglementés et plafonnés : commission d’intervention, frais d’incidents pour la clientèle fragile, frais de saisie administrative à tiers détenteur, offre clients fragiles ou services bancaires de base, chèques, dispositif d’aide à la mobilité, frais liés à l’épargne réglementée. Par ailleurs, certains services sont rendus gratuitement (relevés mensuels de compte, délivrance de chéquiers, clôture des comptes…).  

Le modèle français repose enfin sur la mutualisation : les coûts d’infrastructure ou de conseil sont répartis pour garantir un accès équitable, même pour les publics les plus fragiles. L’inclusion bancaire est une réalité renforcée par des dispositifs comme le droit au compte ou l’offre clientèle fragile financièrement, proposée à l’initiative des établissement ou à la demande.

Dans ce contexte, la remise en cause récurrente du modèle de tarification bancaire revient à fragiliser un modèle universel, relationnel et inclusif, qui a fait ses preuves tant en matière de stabilité que de service rendu au public. 

Le présent amendement vise donc à faire apparaître, dès le titre de la proposition de loi, la portée et les effets systémiques du texte, en soulignant qu’il remet en cause le principe de liberté tarifaire en matière de banque de détail et qu’il menace l’équilibre d’un modèle fondé sur l’équité, la transparence et la proximité.

Dispositif

Après le mot :

« mesures »

rédiger ainsi la fin du titre de la proposition de loi :

« visant à remettre en cause le principe de la liberté tarifaire en matière de banque de détail, ».

Art. ART. PREMIER • 27/10/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

L'article 1er de la présente proposition de loi vise à prohiber, en ce qui concerne les personnes physiques, associations à but non lucratif, les microentreprises ou les PME, la facturation de commissions en cas d’irrégularité de fonctionnement ou d’incident de paiement.

Ces mesures uniformes, auraient un impact fort sur le financement de l’écosystème mis en place par les banques pour assurer un traitement personnalisé et une attention particulière et bienveillante aux plus fragiles financièrement et risqueraient de dégrader la qualité du service pour tous en réduisant le rôle des conseillers, en menaçant l’emploi et la présence territoriale des agences. Une régulation des prix existe déjà pour ces incidents et surtout avec un dispositif ad hoc salué par toutes les parties prenantes pour son efficience, destiné aux personnes réellement en situation de fragilité financière comme mentionné plus haut.
 
L’application de tout ou partie des mesures de cet article risquerait d’aboutir à une automatisation systématique des rejets d’opérations en incidents, supprimant toute possibilité d’analyse humaine et personnalisée, au détriment des clients les plus fragiles sans oublier l’impact négatif direct sur les destinataires de ces fonds dus par le client en incident (propriétaire bailleur du logement loué qui est souvent un autre particulier, bénéficiaire de pension alimentaire, commerçants, artisans, associations, …).
 
Par ailleurs, l’uniformisation des régimes des personnes physiques et des TPE et PME se fera au détriment des entreprises, pour lesquelles les banques mettent en place un traitement spécifique en raison de la nature de leurs activités, qui ne peuvent être réduites aux relations entre un client personne physique et sa banque. En outre, les banques mettent à la disposition des entrepreneurs (TPE-PME et micro-entrepreneurs) et des associations des moyens de gestion de trésorerie permettant de faire face aux besoins d’exploitation courante, selon des pratiques responsables (ex. découvert autorisé, facilité de caisse, crédit court terme). Les crédits de trésorerie représentent près du quart du total des crédits aux entreprises (les entrepreneurs peuvent s’informer sur les moyens de gérer leur trésorerie en consultant les guides Les clés de la banque. Enfin, selon le rapport OFE de 2021, près des trois quarts des professionnels ou TPE/PME n’ont payé aucun frais d’incidents en 2019, y compris quand elles ont connu un ou plusieurs incidents de paiement. Les montants de ces frais pour les entreprises qui en ont payé sont, en moyenne, de 19,30 euros par mois. Dans la majorité des situations (62,4 %), les frais d’incidents sont inférieurs à 8 euros, et ils ne dépassent 80 euros que dans 1,5 % des cas.

En l’absence de justification économique et sociale précise, l’article 1er relève davantage d’une démarche politique de défiance à l’égard du secteur bancaire que d’une mesure d’équité tarifaire réellement efficace. Le présent amendement vise donc à supprimer l'article 1er de la proposition de loi.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 27/10/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Le présent article vise à plafonner les frais pratiqués par les banques en matière de saisie-attribution à 10% du montant dû au créancier qui pratique la saisie.

En cas de non-paiement d’une dette envers un particulier ou une entreprise, d’impayés à l’égard de l’administration, un client d’une banque peut faire l’objet d’une saisie sur ses comptes. Dans les cas où le créancier est public (SATD) ou privé (saisie attribution avec décision de justice et intervention d’un commissaire de justice), la banque doit bloquer les sommes dues, laisser disponible un solde insaisissable correspondant au montant du RSA tout en respectant la nature insaisissable de certains autres revenus potentiels.

Le traitement d'une demande de saisie attribution nécessite un certain nombre d'opérations manuelles par les collaborateurs de la banque : recherche du débiteur (étape importante car il ne peut y avoir de méprise sur l'identité du débiteur), recherche du saisissant, analyse des comptes dont le débiteur est titulaire (une attention particulière est portée en cas de présence de comptes bloqués qui en fonction de leur nature peuvent être saisissables ou non), traitement lié au solde bancaire insaisissable, information du client. Certains retraitement et notifications peuvent le cas échéant être réalisés. Dans le cas de la saisie attribution, le dossier peut connaître d’autres événements en fonction de la procédure judiciaire, retardant la clôture des opérations. 

Pour ces raisons, les banques facturent des frais en cas de saisie attribution. L’absence de toute rémunération pour ces opérations transfèrera injustement la charge financière des manquements des débiteurs vers les autres clients et vers des arbitrages négatifs en termes d’investissements et de gestion humaine au sein des banques.

Par conséquent, le présent amendement vise à supprimer l'article 2 de la proposition de loi.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 • 27/10/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

L'article 5 de la présente proposition de loi se donne pour objectif de renforcer la transparence des pratiques bancaire, en élargissant les remontées d’informations vers l’Observatoire de l’inclusion bancaire aussi bien sur les clientèles identifiées comme fragiles financièrement que sur l'ensemble des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels.

Or, cet objectif est déjà largement atteint. Les banques ont d’ores et déjà l’obligation de fournir à l’observatoire de l’inclusion bancaire l’ensemble des informations nécessaires à l’exercice de sa mission.

En pratique, les établissements bancaires consacrent des moyens significatifs pour détecter les fragilités financières, proposer des solutions adaptées et accompagner les parcours de rétablissement budgétaire. Fin 2024, plus de 4,6 millions de personnes étaient ainsi détectées et bénéficiaient à ce titre d’un plafonnement automatique des frais d’incidents à hauteur de 25 euros par mois.

Les banques proposent systématiquement à ces clients détectés un échange pour adapter leurs moyens de paiement et notamment proposent l’offre clientèle fragile (OCF). Fin 2024, 1,13 millions de clients en situation de fragilité financière ont souscrit cette offre. 

Cette offre de produits et services bancaires aide à mieux gérer et maîtriser le budget, tout en limitant le risque d’incidents et les frais correspondants notamment grâce à un plafonnement réglementaire des frais d’incidents bancaires à 20 euros par mois et 200 euros par an.

Entre 2019 et 2024, l’évolution des frais bancaires a globalement bénéficié aux clients financièrement fragiles : les frais liés au compte ont diminué en moyenne de 21 %, et les frais d’incidents de 28 %, soit environ 9 euros par mois. Pour les clients bénéficiant de l’Offre spécifique destinée à la clientèle fragile (OCF), la baisse atteint 38 % sur l’ensemble des frais liés au compte et 46 % sur les frais d’incidents, ramenés à environ 3 euros par mois.

L’article 5 introduirait ainsi une charge administrative supplémentaire, sans effet avéré sur l’amélioration concrète de la situation des publics concernés. Il risquerait également de fragiliser l’équilibre opérationnel des dispositifs existants.

Par conséquent, le présent amendement propose la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 • 27/10/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

L’article 4 de la présente proposition de loi prévoit la mise en place d’un dispositif de sanction financière à l’encontre des établissements bancaires ne respectant pas les plafonds légaux de frais bancaires, sous la forme d’une amende dont le montant serait compris entre 100 % et 200 % du surplus de frais facturés.

Cette disposition apparaît à la fois disproportionnée et inopérante. En l’état actuel du droit, les plafonds existants sont déjà strictement encadrés et respectés par les établissements bancaires. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et la Banque centrale européenne (BCE) exercent déjà un contrôle permanent, rigoureux et coordonné des activités des banques et peuvent également sanctionner les banques en cas de manquements. Aucune défaillance systémique n’a été constatée dans la réalisation de leurs activités en lien avec les consommateurs.

Par ailleurs, ce dispositif s'inscrit dans une logique punitive infondée à l’égard d’un secteur qui, en France, présente un rapport qualité-prix favorable aux consommateurs et contribue fortement à l’inclusion bancaire sur l’ensemble du territoire, notamment par le biais de dispositifs ciblés à destination des publics fragiles. 

L’instauration d’un tel régime de sanction, en l’absence de carence manifeste du cadre existant, porterait atteinte à la sécurité juridique des acteurs et à la proportionnalité des mécanismes de régulation.

Par conséquent, le présent amendement propose la suppression de l’article 4 de la proposition de loi.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 27/10/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

L'article 6 vise à étendre à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis-et- Futuna les dispositions prévues par la présente proposition de loi.

Or, cette extension géographique ne saurait en atténuer les effets structurels profondément défavorables pour l’ensemble du modèle français de banque de détail, y compris dans les territoires ultramarins. Les objections de fond opposées à la proposition de loi s’appliquent en tout point à cette mesure d’extension.

En effet, l’écosystème bancaire actuel permet un traitement pragmatique, humain et individualisé des incidents de paiement, dans une logique de prévention, d’accompagnement et, lorsque cela est possible, de résolution. Les frais liés aux incidents bancaires ne sont pas la cause, mais bien la conséquence de difficultés économiques ou budgétaires extérieures à la relation bancaire elle-même.

Le dispositif proposé, soit un encadrement uniforme des frais bancaires, risquerait de produire des effets contraires aux objectifs affichés :

  • Suppression progressive du traitement au cas par cas et donc une automatisation des rejets d’opérations,
  • Affaiblissement du rôle de conseil des agences,
  • Réduction de la capacité des établissements à proposer des solutions individualisées,
  • Dégradation de la qualité de l’offre bancaire, notamment au détriment des clients les plus fragiles.

Ce dispositif, sans distinction selon les situations ni prise en compte des réalités locales, affaiblirait un modèle qui aujourd’hui permet à chacun, y compris dans les territoires ultramarins, d’accéder à un accompagnement de qualité.

Le présent amendement vise donc à supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 • 27/10/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

L’article 3 de la présente proposition de loi vise à plafonner, par décret, l’ensemble des frais bancaires pour les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels.

Les prix sont librement déterminés par le jeu de la concurrence aux termes de l’article L. 410-2 du code de commerce. En matière de banque de détail, lorsque la concurrence ne peut jouer, les pouvoirs publics sont intervenus pour plafonner les frais – écartant la gratuité qui nie le travail réalisé par les banques et les coûts associés. Ainsi, les commissions d’intervention sont plafonnées, de même que plus récemment les frais bancaires de succession.

La mesure proposée ne repose sur aucune justification particulière et semble disproportionnée au regard de la liberté du commerce et de l’industrie. Elle soulève plusieurs écueils :

  • Un risque d'atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie,
  • Un risque de plafonnement de frais qui a tendance à annuler la concurrence, tous les établissements se positionnant au niveau du plafond,
  • Un risque de dysfonctionnement institutionnel, l'administration ne disposant ni des informations financières et commerciales, protégées par le secret des affaires, ni des moyens pour effectivement réguler l’ensemble des tarifs pratiqués par la banque de détail en France. 

En remettant en cause les principes de libre organisation tarifaire et d’adaptation des offres à la diversité des clientèles, l’article 3 fragilise ainsi le modèle français de la banque de détail, fondé sur la proximité, l'inclusion et la relation de long terme.

Le présent amendement vise donc à supprimer l'article 3 de la présente proposition de loi.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. TITRE • 27/10/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

La proposition de loi s’attaque directement à l’écosystème bancaire français et remet en cause les fondements mêmes du modèle de banque de détail qui prévaut dans notre pays. Elle ne se limite pas à des ajustements techniques ou tarifaires : elle porte une orientation politique assumée visant à déconstruire un modèle fondé sur la liberté tarifaire, la mutualisation des coûts et la proximité relationnelle. Elle engage un mouvement vers un secteur bancaire administré au détriment des équilibres économiques du secteur et des intérêts des consommateurs.

La présente proposition de loi prévoit notamment la suppression des frais d’incidents bancaires et des commissions d’intervention, la suppression des frais liés aux actes de l’établissement bancaire suivant la mise en place d’une saisie attribution ou encore un plafonnement réglementaire de tous les frais bancaires courants. Or, les prix sont librement déterminés par le jeu de la concurrence aux termes de l’article L. 410‑2 du code de commerce. En matière de banque de détail, lorsque la concurrence ne peut jouer, les pouvoirs publics sont intervenus pour plafonner les frais – écartant la gratuité qui nie le travail réalisé par les banques et les coûts associés. Ainsi, les commissions d’intervention sont plafonnées, de même que plus récemment les frais bancaires de succession. 

La régulation par le pouvoir réglementaire des tarifs de la banque de détail en France ne repose sur aucune justification particulière et semble disproportionnée au regard de la liberté du commerce et de l’industrie. Par ailleurs, en termes pratiques, un plafonnement de frais a tendance à annuler la concurrence, tous les établissements se positionnant au niveau du plafond et l’administration ne dispose ni des informations financières et commerciales, protégées par le secret des affaires, ni des moyens pour effectivement réguler l’ensemble des tarifs pratiqués par la banque de détail en France.

Au fond, cette proposition de loi procède d’une remise en cause politique du rôle même des banques de détail dans notre économie : elle nie les coûts inhérents à leur activité, conteste leur rôle de conseil et d’accompagnement des clients dans la durée, et remet en cause la logique de mutualisation qui permet, aujourd’hui, de garantir un accès équitable aux services bancaires, y compris pour les publics les plus fragiles. 

Le présent amendement vise donc à faire apparaître, dès le titre de la proposition de loi, la portée et les effets systémiques du texte, en soulignant qu’il vise à promouvoir un secteur bancaire administré.

Dispositif

Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :

« visant à promouvoir un secteur bancaire administré ».

Art. TITRE • 27/10/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

La proposition de loi s’attaque directement à l’écosystème bancaire français et remet en cause les fondements mêmes du modèle de banque de détail qui prévaut dans notre pays. Ce modèle repose sur une approche relationnelle forte, centrée sur une proximité géographique et humaine. Avec le maillage territorial le plus dense d’Europe, les banques françaises assurent un accès physique à leurs services sur l’ensemble du territoire, y compris dans les zones rurales.

Contrairement aux modèles transactionnels plus répandus dans le nord de l’Europe, le modèle français privilégie une relation de long terme attendue par les clients. Les banques accompagnent leurs clients à chaque étape de leur vie (études, logement, famille, retraite), dans une logique de banque universelle intégrant banque de détail, assurance et services financiers. Ce modèle favorise une offre intégrée, souvent proposée sous forme de packages de services incluant carte de paiement, tenue de compte, assurances, etc. Pour les clients, cette offre intégrée est à la fois simple, lisible et compétitive.

Elle se traduit par un coût maîtrisé pour les usagers.  Les frais bancaires représentent une part faible et en diminution du budget des ménages en France : 0,49% (source Eurostat - 2024), contre 27% pour le logement, 15% pour l’alimentation et 13% pour les transports. Le dernier rapport de l’Observatoire des tarifs bancaires (OTB) confirme cette trajectoire maîtrisée : entre 2020 et 2025, les prix des services financiers ont progressé de 8 % alors que l’inflation progressait de 15 %. Les établissements bancaires ont donc contenu leurs tarifs malgré la hausse des coûts liés à la sécurité numérique et à la modernisation des systèmes. Le prix des services bancaires a déjà donné lieu à de nombreuses mesures d’encadrement législatif et réglementaire. Plusieurs services bancaires font déjà l’objet de prix réglementés et plafonnés : commission d’intervention, frais d’incidents pour la clientèle fragile, frais de saisie administrative à tiers détenteur, offre clients fragiles ou services bancaires de base, chèques, dispositif d’aide à la mobilité, frais liés à l’épargne réglementée. Par ailleurs, certains services sont rendus gratuitement (relevés mensuels de compte, délivrance de chéquiers, clôture des comptes…).  

 Le secteur bancaire français se distingue par un niveau de transparence unique en Europe. Dès l’ouverture d’un compte, chaque client reçoit un document d’information tarifaire standardisé, puis un relevé mensuel détaillé et un récapitulatif annuel exhaustif. Les tarifs sont consultables à tout moment en ligne et sur application, et un comparateur officiel permet à chacun de vérifier les prix pratiqués.
 
Les frais bancaires correspondent à des services auxquels les Français sont attachés. La rémunération des services bancaires permet aux établissements de financer le fonctionnement des 33 000 agences physiques, la pérennité des 373 600 emplois du secteur dont une majorité en agence, l'accompagnement quotidien de tous les profils de clients, y compris les plus vulnérables. 

L'adoption de la présente proposition de loi entrainerait de lourdes conséquences, tant territoriales qu’humaines. Sur le plan territorial, elle fragiliserait les agences implantées dans les zones rurales et périurbaines, faute de rentabilité. Sur le plan humain, la montée en puissance des services automatisés risquerait de se faire au détriment de la relation personnalisée, entraînant une dégradation du lien de proximité et des suppressions d’emplois sur l’ensemble du territoire.

Le présent amendement vise donc à faire apparaître, dès le titre de la proposition de loi, la portée et les effets systémiques du texte, en soulignant qu’il menace directement les emplois locaux dans le secteur bancaire.

Dispositif

Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :

« menaçant directement les emplois locaux dans le secteur bancaire, ».

Art. ART. 5 • 22/10/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Amendement de suppression de l'article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 22/10/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Amendement de suppression de l'article. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 22/10/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Amendement de suppression de l'article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 • 22/10/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Amendement de suppression de l'article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 17/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L'article 6 vise à étendre à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis-et- Futuna les dispositions prévues par la présente proposition de loi.

Or, cette extension géographique ne saurait en atténuer les effets structurels profondément défavorables pour l’ensemble du modèle français de banque de détail, y compris dans les territoires ultramarins. Les objections de fond opposées à la proposition de loi s’appliquent en tout point à cette mesure d’extension.

En effet, l’écosystème bancaire actuel permet un traitement pragmatique, humain et individualisé des incidents de paiement, dans une logique de prévention, d’accompagnement et, lorsque cela est possible, de résolution. Les frais liés aux incidents bancaires ne sont pas la cause, mais bien la conséquence de difficultés économiques ou budgétaires extérieures à la relation bancaire elle-même.

Le dispositif proposé, soit un encadrement uniforme des frais bancaires, risquerait de produire des effets contraires aux objectifs affichés :

  • Suppression progressive du traitement au cas par cas et donc une automatisation des rejets d’opérations,
  • Affaiblissement du rôle de conseil des agences,
  • Réduction de la capacité des établissements à proposer des solutions individualisées,
  • Dégradation de la qualité de l’offre bancaire, notamment au détriment des clients les plus fragiles.

Ce dispositif, sans distinction selon les situations ni prise en compte des réalités locales, affaiblirait un modèle qui aujourd’hui permet à chacun, y compris dans les territoires ultramarins, d’accéder à un accompagnement de qualité.

Le présent amendement vise donc à supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 • 17/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 3 de la présente proposition de loi vise à plafonner, par décret, l’ensemble des frais bancaires pour les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels.

Afin de garantir la qualité, la légitimité et la sécurité juridique des textes réglementaires pris en application de cette disposition, il est proposé de subordonner l’édiction de ces décrets à l’avis préalable du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF). Le CCLRF, dont le rôle est défini à l’article L. 614‑2 du code monétaire et financier, est saisi pour avis par le ministre chargé de l’économie, de tout projet de texte normatif à portée générale (loi, ordonnance, décret, arrêté) dans les domaines bancaire, financier et des assurances.

Le présent amendement vise donc à compléter l’article 3 pour prévoir expressément que tout décret pris sur le fondement de cette habilitation réglementaire devra être précédé de l’avis du CCLRF.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« pris après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. »

Art. ART. 4 • 17/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 4 de la présente proposition de loi prévoit la mise en place d’un dispositif de sanction financière à l’encontre des établissements bancaires ne respectant pas les plafonds légaux de frais bancaires, sous la forme d’une amende dont le montant serait compris entre 100 % et 200 % du surplus de frais facturés.

Cette disposition apparaît à la fois disproportionnée et inopérante. En l’état actuel du droit, les plafonds existants sont déjà strictement encadrés et respectés par les établissements bancaires. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et la Banque centrale européenne (BCE) exercent déjà un contrôle permanent, rigoureux et coordonné des activités des banques et peuvent également sanctionner les banques en cas de manquements. Aucune défaillance systémique n’a été constatée dans la réalisation de leurs activités en lien avec les consommateurs.

Par ailleurs, ce dispositif s'inscrit dans une logique punitive infondée à l’égard d’un secteur qui, en France, présente un rapport qualité-prix favorable aux consommateurs et contribue fortement à l’inclusion bancaire sur l’ensemble du territoire, notamment par le biais de dispositifs ciblés à destination des publics fragiles. 

L’instauration d’un tel régime de sanction, en l’absence de carence manifeste du cadre existant, porterait atteinte à la sécurité juridique des acteurs et à la proportionnalité des mécanismes de régulation.

Par conséquent, le présent amendement propose la suppression de l’article 4 de la proposition de loi.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. TITRE • 17/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La proposition de loi s’attaque directement à l’écosystème bancaire français et remet en cause les fondements mêmes du modèle de banque de détail qui prévaut dans notre pays. Ce modèle repose sur une approche relationnelle forte, centrée sur une proximité géographique et humaine. Avec le maillage territorial le plus dense d’Europe, les banques françaises assurent un accès physique à leurs services sur l’ensemble du territoire, y compris dans les zones rurales.

Contrairement aux modèles transactionnels plus répandus dans le nord de l’Europe, le modèle français privilégie une relation de long terme attendue par les clients. Les banques accompagnent leurs clients à chaque étape de leur vie (études, logement, famille, retraite), dans une logique de banque universelle intégrant banque de détail, assurance et services financiers. Ce modèle favorise une offre intégrée, souvent proposée sous forme de packages de services incluant carte de paiement, tenue de compte, assurances, etc. Pour les clients, cette offre intégrée est à la fois simple, lisible et compétitive.

Elle se traduit par un coût maîtrisé pour les usagers : en 2024, le poids des services financiers, qui incluent les frais bancaires visés par la proposition de loi, représentait 0,49 % dans le budget des ménages français, contre 1,28 % en Allemagne – soit un différentiel très significatif. 

Les efforts de transparence sont par ailleurs constants. La lisibilité des tarifs bancaires est assurée par des supports normalisés (plaquettes tarifaires avec sommaire type et libellés harmonisés et Document d’Information sur les Tarifs disponible en agence et sur internet, envoyés 2 mois avant leur application, et enfin relevé annuel des frais payés). Ces dispositifs permettent aux clients de comprendre clairement les frais appliqués et de comparer facilement les offres entre les établissements bancaires.

Le modèle français repose enfin sur la mutualisation : les coûts d’infrastructure ou de conseil sont répartis pour garantir un accès équitable, même pour les publics les plus fragiles. L’inclusion bancaire est une réalité renforcée par des dispositifs comme le droit au compte ou l’offre clientèle fragile financièrement proposée, à l’initiative des établissement ou à la demande.

Dans ce contexte, la remise en cause récurrente du modèle de tarification bancaire revient à fragiliser un modèle universel, relationnel et inclusif, qui a fait ses preuves tant en matière de stabilité que de service rendu au public.

Le présent amendement vise donc à faire apparaître, dès le titre de la proposition de loi, la portée et les effets systémiques du texte, en soulignant qu’il menace directement les emplois locaux dans le secteur bancaire.

Dispositif

Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :

« menaçant directement les emplois locaux dans le secteur bancaire, ».

Art. ART. 2 • 17/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent article vise à plafonner les frais pratiqués par les banques en matière de saisie-attribution à 10 % du montant dû au créancier qui pratique la saisie, dans la limite d’un plafond fixé par décret.

Afin de garantir la qualité, la légitimité et la sécurité juridique des textes réglementaires pris en application de cette disposition, il est proposé de subordonner l’édiction de ces décrets à l’avis préalable du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF). Le CCLRF, dont le rôle est défini à l’article L. 614‑2 du code monétaire et financier, est saisi pour avis par le ministre chargé de l’économie, de tout projet de texte normatif à portée générale (loi, ordonnance, décret, arrêté) dans les domaines bancaire, financier et des assurances.

Le présent amendement vise donc à compléter l’article 2 pour prévoir expressément que tout décret pris sur le fondement de cette habilitation réglementaire devra être précédé de l’avis du CCLRF.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« pris après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. »

Art. ART. PREMIER • 17/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L'article 1er de la présente proposition de loi vise à prohiber, en ce qui concerne les personnes physiques, associations à but non lucratif, les microentreprises ou les PME, la facturation de commissions en cas d’irrégularité de fonctionnement ou d’incident de paiement.

Ces mesures uniformes, auraient un impact fort sur le financement de l’écosystème mis en place par les banques pour assurer un traitement personnalisé et une attention particulière et bienveillante aux plus fragiles financièrement et risqueraient de dégrader la qualité du service pour tous en réduisant le rôle des conseillers, en menaçant l’emploi et la présence territoriale des agences. Une régulation des prix existe déjà pour ces incidents et surtout avec un dispositif ad hoc salué par toutes les parties prenantes pour son efficience, destiné aux personnes réellement en situation de fragilité financière comme mentionné plus haut.
 
L’application de tout ou partie des mesures de cet article risquerait d’aboutir à une automatisation systématique des rejets d’opérations en incidents, supprimant toute possibilité d’analyse humaine et personnalisée, au détriment des clients les plus fragiles sans oublier l’impact négatif direct sur les destinataires de ces fonds dus par le client en incident (propriétaire bailleur du logement loué qui est souvent un autre particulier, bénéficiaire de pension alimentaire, commerçants, artisans, associations, …).
 
Par ailleurs, l’uniformisation des régimes des personnes physiques et des TPE et PME se fera au détriment des entreprises, pour lesquelles les banques mettent en place un traitement spécifique en raison de la nature de leurs activités, qui ne peuvent être réduites aux relations entre un client personne physique et sa banque. En outre, les banques mettent à la disposition des entrepreneurs (TPE-PME et micro-entrepreneurs) et des associations des moyens de gestion de trésorerie permettant de faire face aux besoins d’exploitation courante, selon des pratiques responsables (ex. découvert autorisé, facilité de caisse, crédit court terme). Les crédits de trésorerie représentent près du quart du total des crédits aux entreprises (les entrepreneurs peuvent s’informer sur les moyens de gérer leur trésorerie en consultant les guides Les clés de la banque. Enfin, selon le rapport OFE de 2021, près des trois quarts des professionnels ou TPE/PME n’ont payé aucun frais d’incidents en 2019, y compris quand elles ont connu un ou plusieurs incidents de paiement. Les montants de ces frais pour les entreprises qui en ont payé sont, en moyenne, de 19,30 euros par mois. Dans la majorité des situations (62,4 %), les frais d’incidents sont inférieurs à 8 euros, et ils ne dépassent 80 euros que dans 1,5 % des cas.

En l’absence de justification économique et sociale précise, l’article 1er relève davantage d’une démarche politique de défiance à l’égard du secteur bancaire que d’une mesure d’équité tarifaire réellement efficace. Le présent amendement vise donc à supprimer l'article 1er de la proposition de loi.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. TITRE • 17/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La proposition de loi s’attaque directement à l’écosystème bancaire français et remet en cause les fondements mêmes du modèle de banque de détail qui prévaut dans notre pays. Elle ne se limite pas à des ajustements techniques ou tarifaires : elle porte une orientation politique assumée visant à déconstruire un modèle fondé sur la liberté tarifaire, la mutualisation des coûts et la proximité relationnelle. Elle engage un mouvement vers un secteur bancaire administré au détriment des équilibres économiques du secteur et des intérêts des consommateurs.

La présente proposition de loi prévoit notamment la suppression des frais d’incidents bancaires et des commissions d’intervention, la suppression des frais liés aux actes de l’établissement bancaire suivant la mise en place d’une saisie attribution ou encore un plafonnement réglementaire de tous les frais bancaires courants. Or, les prix sont librement déterminés par le jeu de la concurrence aux termes de l’article L. 410‑2 du code de commerce. En matière de banque de détail, lorsque la concurrence ne peut jouer, les pouvoirs publics sont intervenus pour plafonner les frais – écartant la gratuité qui nie le travail réalisé par les banques et les coûts associés. Ainsi, les commissions d’intervention sont plafonnées, de même que plus récemment les frais bancaires de succession. 

La régulation par le pouvoir réglementaire des tarifs de la banque de détail en France ne repose sur aucune justification particulière et semble disproportionnée au regard de la liberté du commerce et de l’industrie. Par ailleurs, en termes pratiques, un plafonnement de frais a tendance à annuler la concurrence, tous les établissements se positionnant au niveau du plafond et l’administration ne dispose ni des informations financières et commerciales, protégées par le secret des affaires, ni des moyens pour effectivement réguler l’ensemble des tarifs pratiqués par la banque de détail en France.

Au fond, cette proposition de loi procède d’une remise en cause politique du rôle même des banques de détail dans notre économie : elle nie les coûts inhérents à leur activité, conteste leur rôle de conseil et d’accompagnement des clients dans la durée, et remet en cause la logique de mutualisation qui permet, aujourd’hui, de garantir un accès équitable aux services bancaires, y compris pour les publics les plus fragiles. 

Le présent amendement vise donc à faire apparaître, dès le titre de la proposition de loi, la portée et les effets systémiques du texte, en soulignant qu’il vise à promouvoir un secteur bancaire administré.

Dispositif

Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :

« visant à promouvoir un secteur bancaire administré, ».

Art. TITRE • 17/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La proposition de loi s’attaque directement à l’écosystème bancaire français et remet en cause les fondements mêmes du modèle de banque de détail qui prévaut dans notre pays. Ce modèle repose sur une approche relationnelle forte, centrée sur une proximité géographique et humaine. Avec le maillage territorial le plus dense d’Europe, les banques françaises assurent un accès physique à leurs services sur l’ensemble du territoire, y compris dans les zones rurales.

Contrairement aux modèles transactionnels plus répandus dans le nord de l’Europe, le modèle français privilégie une relation de long terme attendue par les clients. Les banques accompagnent leurs clients à chaque étape de leur vie (études, logement, famille, retraite), dans une logique de banque universelle intégrant banque de détail, assurance et services financiers. Ce modèle favorise une offre intégrée, souvent proposée sous forme de packages de services incluant carte de paiement, tenue de compte, assurances, etc. Pour les clients, cette offre intégrée est à la fois simple, lisible et compétitive.

Elle se traduit par un coût maîtrisé pour les usagers : en 2024, le poids des services financiers, qui incluent les frais bancaires visés par la proposition de loi, représentait 0,49 % dans le budget des ménages français, contre 1,28 % en Allemagne – soit un différentiel très significatif. Les efforts de transparence sont par ailleurs constants. La lisibilité des tarifs bancaires est assurée par des supports normalisés (plaquettes tarifaires avec sommaire type et libellés harmonisés et Document d’Information sur les Tarifs disponible en agence et sur internet, envoyés 2 mois avant leur application, et enfin relevé annuel des frais payés). Ces dispositifs permettent aux clients de comprendre clairement les frais appliqués et de comparer facilement les offres entre les établissements bancaires.

Le modèle français repose enfin sur la mutualisation : les coûts d’infrastructure ou de conseil sont répartis pour garantir un accès équitable, même pour les publics les plus fragiles. L’inclusion bancaire est une réalité renforcée par des dispositifs comme le droit au compte ou l’offre clientèle fragile financièrement, proposée à l’initiative des établissement ou à la demande.

Dans ce contexte, la remise en cause récurrente du modèle de tarification bancaire revient à fragiliser un modèle universel, relationnel et inclusif, qui a fait ses preuves tant en matière de stabilité que de service rendu au public. Le présent amendement vise donc à faire apparaître, dès le titre de la proposition de loi, la portée et les effets systémiques du texte, en soulignant qu’il remet en cause le principe de liberté tarifaire en matière de banque de détail et qu’il menace l’équilibre d’un modèle fondé sur l’équité, la transparence et la proximité.

Dispositif

Après le mot :

« mesures »

rédiger ainsi la fin du titre de la proposition de loi :

« visant à remettre en cause le principe de la liberté tarifaire en matière de banque de détail, ».

Art. ART. 5 • 17/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L'article 5 de la présente proposition de loi se donne pour objectif de renforcer la transparence des pratiques bancaire, en élargissant les remontées d’informations vers l’Observatoire de l’inclusion bancaire aussi bien sur les clientèles identifiées comme fragiles financièrement que sur l'ensemble des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels.

Or, cet objectif est déjà largement atteint. Les banques ont d’ores et déjà l’obligation de fournir à l’observatoire de l’inclusion bancaire l’ensemble des informations nécessaires à l’exercice de sa mission.

En pratique, les établissements bancaires consacrent des moyens significatifs pour détecter les fragilités financières, proposer des solutions adaptées et accompagner les parcours de rétablissement budgétaire. Fin 2024, plus de 4,6 millions de personnes étaient ainsi détectées et bénéficiaient à ce titre d’un plafonnement automatique des frais d’incidents à hauteur de 25 euros par mois.

Les banques proposent systématiquement à ces clients détectés un échange pour adapter leurs moyens de paiement et notamment proposent l’offre clientèle fragile (OCF). Fin 2024, 1,13 millions de clients en situation de fragilité financière ont souscrit cette offre. 

Cette offre de produits et services bancaires aide à mieux gérer et maîtriser le budget, tout en limitant le risque d’incidents et les frais correspondants notamment grâce à un plafonnement réglementaire des frais d’incidents bancaires à 20 euros par mois et 200 euros par an.

Entre 2019 et 2024, l’évolution des frais bancaires a globalement bénéficié aux clients financièrement fragiles : les frais liés au compte ont diminué en moyenne de 21 %, et les frais d’incidents de 28 %, soit environ 9 euros par mois. Pour les clients bénéficiant de l’Offre spécifique destinée à la clientèle fragile (OCF), la baisse atteint 38 % sur l’ensemble des frais liés au compte et 46 % sur les frais d’incidents, ramenés à environ 3 euros par mois.

L’article 5 introduirait ainsi une charge administrative supplémentaire, sans effet avéré sur l’amélioration concrète de la situation des publics concernés. Il risquerait également de fragiliser l’équilibre opérationnel des dispositifs existants.

Par conséquent, le présent amendement propose la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 17/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent article vise à plafonner les frais pratiqués par les banques en matière de saisie-attribution à 10% du montant dû au créancier qui pratique la saisie.

En cas de non-paiement d’une dette envers un particulier ou une entreprise, d’impayés à l’égard de l’administration, un client d’une banque peut faire l’objet d’une saisie sur ses comptes. Dans les cas où le créancier est public (SATD) ou privé (saisie attribution avec décision de justice et intervention d’un commissaire de justice), la banque doit bloquer les sommes dues, laisser disponible un solde insaisissable correspondant au montant du RSA tout en respectant la nature insaisissable de certains autres revenus potentiels.

Le traitement d'une demande de saisie attribution nécessite un certain nombre d'opérations manuelles par les collaborateurs de la banque : recherche du débiteur (étape importante car il ne peut y avoir de méprise sur l'identité du débiteur), recherche du saisissant, analyse des comptes dont le débiteur est titulaire (une attention particulière est portée en cas de présence de comptes bloqués qui en fonction de leur nature peuvent être saisissables ou non), traitement lié au solde bancaire insaisissable, information du client. Certains retraitement et notifications peuvent le cas échéant être réalisés. Dans le cas de la saisie attribution, le dossier peut connaître d’autres événements en fonction de la procédure judiciaire, retardant la clôture des opérations. 

Pour ces raisons, les banques facturent des frais en cas de saisie attribution. L’absence de toute rémunération pour ces opérations transfèrera injustement la charge financière des manquements des débiteurs vers les autres clients et vers des arbitrages négatifs en termes d’investissements et de gestion humaine au sein des banques.

Par conséquent, le présent amendement vise à supprimer l'article 2 de la proposition de loi.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 • 17/10/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 3 de la présente proposition de loi vise à plafonner, par décret, l’ensemble des frais bancaires pour les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels.

Les prix sont librement déterminés par le jeu de la concurrence aux termes de l’article L. 410-2 du code de commerce. En matière de banque de détail, lorsque la concurrence ne peut jouer, les pouvoirs publics sont intervenus pour plafonner les frais – écartant la gratuité qui nie le travail réalisé par les banques et les coûts associés. Ainsi, les commissions d’intervention sont plafonnées, de même que plus récemment les frais bancaires de succession.

La mesure proposée ne repose sur aucune justification particulière et semble disproportionnée au regard de la liberté du commerce et de l’industrie. Elle soulève plusieurs écueils :

  • Un risque d'atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie,
  • Un risque de plafonnement de frais qui a tendance à annuler la concurrence, tous les établissements se positionnant au niveau du plafond,
  • Un risque de dysfonctionnement institutionnel, l'administration ne disposant ni des informations financières et commerciales, protégées par le secret des affaires, ni des moyens pour effectivement réguler l’ensemble des tarifs pratiqués par la banque de détail en France. 

En remettant en cause les principes de libre organisation tarifaire et d’adaptation des offres à la diversité des clientèles, l’article 3 fragilise ainsi le modèle français de la banque de détail, fondé sur la proximité, l'inclusion et la relation de long terme.

Le présent amendement vise donc à supprimer l'article 3 de la présente proposition de loi.

Dispositif

Supprimer cet article.

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