portant actualisation du corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie
Amendements (3)
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 19/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à intégrer au corps électoral provincial les électeurs inscrits sur la liste électorale générale ayant contracté depuis cinq années une union – mariage ou pacte civil de solidarité – avec un électeur lui même membre de corps provincial. Il s'agirait là d'intégrer, selon des critères objectifs tenant aux liens familiaux, certaines catégories de personnes qui participent de manière effective à la vie économique, sociale et civique du territoire, tout en demeurant exclues du corps électoral actuel.
Ouvrir le corps électoral provincial aux conjoints en même temps qu'aux natifs est conforme aux travaux issus des accords de Bougival-Elysée-Oudinot et au consensus qui se dégage autour de l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Cela constituerait un ajustement limité et strictement encadré du corps électoral, sans remettre en cause les équilibres fondamentaux de l’Accord de Nouméa.
Sur la question de savoir si cette évolution pourrait être opérée par voie organique, le Gouvernement a fait la démonstration lors de l'examen de la présente PPLO en première lecture au Sénat qu'elle ne serait pas inconstitutionnelle, notamment en ce que le Conseil d'Etat considère que l'article 77C ne ferait « pas obstacle à ce que le législateur organique puisse, le moment venu et si une révision constitutionnelle n’est pas venue régler plus tôt la difficulté, intervenir pour atténuer l’ampleur des dérogations aux principes d’universalité et d’égalité du suffrage, lesquelles auront, avec l’écoulement du temps, des effets excédant ce qui était nécessaire à la mise en œuvre de l’accord de Nouméa ».
Dispositif
Le I de l’article 188 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Les électeurs inscrits sur la liste électorale générale unis depuis au moins cinq ans par un mariage ou par un pacte civil de solidarité avec un électeur satisfaisant à l’une des conditions du présent article. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 19/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’intégration des natifs calédoniens au corps électoral spécial est une mesure de justice élémentaire.
Toutefois, l'application stricte et restrictive de cette mesure par le texte gouvernemental crée une rupture d’égalité caractérisée et inacceptable au sein de la cellule familiale : il est institutionnellement, juridiquement et moralement incohérent qu'un enfant né sur le territoire dispose du droit de vote aux élections provinciales, tandis que ses propres parents, qui l'y élèvent, y investissent et y vivent depuis des décennies, en soient délibérément exclus.
Cette scission politique des foyers calédoniens viole des principes juridiques fondamentaux :
- Le principe constitutionnel et conventionnel d'unité de la famille : Le dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 dispose que « La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ». De même, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) protège le droit au respect de la vie privée et familiale.
Créer une ségrégation civique entre parents et enfants au sein d’un même domicile rompt directement cette obligation de sauvegarde de l'unité familiale.
- En droit républicain, le lien de filiation avec un bénéficiaire du droit du sol ou de la nationalité emporte des droits protecteurs immédiats pour les ascendants.
L'article L. 423-7 du CESEDA accorde ainsi de plein droit un titre de séjour au parent étranger d'un enfant français. De plus, l'article 21-13-1 du Code civil permet aux ascendants directs de réclamer la nationalité française.
Il est juridiquement insoutenable que la législation française se montre plus protectrice de l'unité familiale des ressortissants étrangers en métropole qu'elle ne l'est pour ses propres citoyens français en Nouvelle-Calédonie.
Le présent amendement répare cette anomalie majeure en intégrant les parents des natifs au corps électoral provincial, garantissant ainsi l'unité des droits politiques au sein des familles calédoniennes.
Les modalités d'application et de contrôle de cette condition sont renvoyées à un décret en Conseil d'État afin de sécuriser le dispositif.
Dispositif
Le I de l’article 188 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Être inscrit sur la liste électorale générale et être le père ou la mère d’une personne née en Nouvelle-Calédonie. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 19/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le maintien du gel du corps électoral est une anomalie et un déni de démocratie.
Après trois référendums actant le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France, la citoyenneté calédonienne ne peut rester figée. La présente proposition de loi organique opère un simple ajustement en intégrant les natifs et les conjoints ce qui constitue un premier cran, mais reste notoirement insuffisant.
Le présent amendement vise à rétablir un système glissant avec une condition de domiciliation de dix ans dans l’esprit de consensus qui règne en Nouvelle-Calédonie.
Les Calédoniens sont des Français comme les autres et exigent des droits démocratiques équivalents.
Les modalités d'application, notamment les motifs d'absence non interruptifs de ce délai, sont renvoyées à un décret pour garantir la fluidité du dispositif organique.
Dispositif
I. – Le I de l’article 188 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Être inscrit sur la liste électorale générale et domicilié en Nouvelle-Calédonie depuis au moins dix ans à la date de l’élection. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de cette condition de domiciliation.
Scrutins (0)
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