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portant actualisation du corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

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Tous les groupes

Amendements (3)

Art. APRÈS ART. PREMIER • 19/05/2026 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Une ouverture juste du corps électoral doit impérativement englober les conjoints de citoyens calédoniens.

Le droit français interdit la transmission automatique et immédiate du droit de vote par le mariage. L'article 21-2 du Code civil impose un délai minimal de 4 ans de mariage et une communauté de vie effective et ininterrompue pour acquérir la nationalité par déclaration.

Conditionner l'intégration électorale des conjoints à une durée de vie commune n'est qu'une stricte transposition du droit civil pour protéger la sincérité du scrutin contre les mariages d'opportunité.

Le présent amendement tend à intégrer les électeurs inscrits sur la liste électorale générale ayant contracté depuis quatre années une union par un mariage ou un pacte civil de solidarité avec un électeur. Une telle inscription serait réalisée à la demande de l’électeur et non d’office. 

Les critères ainsi édictés étant objectifs et facilement vérifiables, les services de l’État chargés de l’établissement des listes électorales pourront procéder à l’examen des demandes et, le cas échéant, y accéder, dans les délais impartis. 

Le présent amendement vise également à calquer la durée de mariage ou de PACS à celle du droit civil français, rien ne justifie une durée plus longue.

Dispositif

Le I de l’article 188 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Les électeurs inscrits sur la liste électorale générale unis depuis au moins quatre ans par un mariage ou par un pacte civil de solidarité avec un électeur satisfaisant à l’une des conditions du présent article. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 19/05/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’intégration des natifs calédoniens au corps électoral spécial est une mesure de justice élémentaire. 

Toutefois, l'application stricte et restrictive de cette mesure par le texte gouvernemental crée une rupture d’égalité caractérisée et inacceptable au sein de la cellule familiale : il est institutionnellement, juridiquement et moralement incohérent qu'un enfant né sur le territoire dispose du droit de vote aux élections provinciales, tandis que ses propres parents, qui l'y élèvent, y investissent et y vivent depuis des décennies, en soient délibérément exclus.

Cette scission politique des foyers calédoniens viole des principes juridiques fondamentaux :

- Le principe constitutionnel et conventionnel d'unité de la famille : Le dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 dispose que « La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ». De même, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) protège le droit au respect de la vie privée et familiale. 

Créer une ségrégation civique entre parents et enfants au sein d’un même domicile rompt directement cette obligation de sauvegarde de l'unité familiale.

- En droit républicain, le lien de filiation avec un bénéficiaire du droit du sol ou de la nationalité emporte des droits protecteurs immédiats pour les ascendants. 

L'article L. 423-7 du CESEDA accorde ainsi de plein droit un titre de séjour au parent étranger d'un enfant français. De plus, l'article 21-13-1 du Code civil permet aux ascendants directs de réclamer la nationalité française. 

Il est juridiquement insoutenable que la législation française se montre plus protectrice de l'unité familiale des ressortissants étrangers en métropole qu'elle ne l'est pour ses propres citoyens français en Nouvelle-Calédonie.

Le présent amendement répare cette anomalie majeure en intégrant les parents des natifs au corps électoral provincial, garantissant ainsi l'unité des droits politiques au sein des familles calédoniennes. 

Les modalités d'application et de contrôle de cette condition sont renvoyées à un décret en Conseil d'État afin de sécuriser le dispositif.

 

Dispositif

Le I de l’article 188 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Être inscrit sur la liste électorale générale et être le père ou la mère d’une personne née en Nouvelle-Calédonie. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 19/05/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le maintien du gel du corps électoral est une anomalie et un déni de démocratie. 

Après trois référendums actant le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France, la citoyenneté calédonienne ne peut rester figée. La présente proposition de loi organique opère un simple ajustement en intégrant les natifs et les conjoints ce qui constitue un premier cran, mais reste notoirement insuffisant. 

Le présent amendement vise à rétablir un système glissant avec une condition de domiciliation de dix ans dans l’esprit de consensus qui règne en Nouvelle-Calédonie.

Les Calédoniens sont des Français comme les autres et exigent des droits démocratiques équivalents.

Les modalités d'application, notamment les motifs d'absence non interruptifs de ce délai, sont renvoyées à un décret pour garantir la fluidité du dispositif organique.

Dispositif

Le I de l’article 188 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Être inscrit sur la liste électorale générale et domicilié en Nouvelle-Calédonie depuis au moins dix ans à la date de l’élection. » 

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de cette condition de domiciliation.

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.