portant actualisation du corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie
Répartition des amendements
Amendements (14)
Art. APRÈS ART. 2
• 20/05/2026
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 20/05/2026
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 20/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement initialement déposé par le rapporteur vise à traduire une préoccupation exprimée par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie dans l’avis qu’il a rendu sur la présente proposition de loi organique. Le Congrès a en effet attiré l’attention de l’État sur le nombre particulièrement élevé d’électeurs radiés de la liste électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province entre 2018 et 2026, cette situation pouvant soulever des interrogations quant à l’existence de radiations insuffisamment vérifiées ou erronées.
Le présent amendement tend, en conséquence, à instituer une procédure de réinscription simplifiée au bénéfice des électeurs concernés, afin d’éviter qu’ils n’aient à accomplir de nouveau l’ensemble des démarches administratives nécessaires à leur inscription sur la liste électorale spéciale provinciale.
Dispositif
Le III de l’article 189 de la loi n° 99‑209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des modalités simplifiées de réinscription sur la liste électorale spéciale peuvent être prévues, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, afin de faciliter le réexamen de la situation des électeurs radiés entre 2018 et 2026. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 20/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à traduire une préoccupation exprimée par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie dans l’avis qu’il a rendu sur la présente proposition de loi organique. Le Congrès a en effet attiré l’attention de l’État sur le nombre particulièrement élevé d’électeurs radiés de la liste électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province entre 2018 et 2026, cette situation pouvant soulever des interrogations quant à l’existence de radiations insuffisamment vérifiées ou erronées.
Le présent amendement tend, en conséquence, à instituer une procédure de réinscription simplifiée au bénéfice des électeurs concernés, afin d’éviter qu’ils n’aient à accomplir de nouveau l’ensemble des démarches administratives nécessaires à leur inscription sur la liste électorale spéciale provinciale.
Dispositif
Le III de l’article 189 de la loi n° 99‑209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des modalités simplifiées de réinscription sur la liste électorale spéciale peuvent être prévues, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, afin de faciliter le réexamen de la situation des électeurs radiés entre 2018 et 2026. »
Art. ART. 2
• 20/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à conditionner l’entrée en vigueur de la réforme à un accord unanime des signataires de l’accord de Bougival publié au Journal officiel et comprenant notamment le FLNKS, afin de garantir la légitimité politique et la stabilité institutionnelle de toute modification du corps électoral calédonien. Le corps électoral restreint constitue l’un des piliers des équilibres issus de l’Accord de Nouméa, conçu pour protéger la représentation du peuple kanak dans un contexte de décolonisation inachevée. Une application immédiate de la réforme, sans validation politique collective, risquerait de raviver les tensions déjà profondément aggravées depuis 2024.
En subordonnant son entrée en vigueur à un consensus entre les parties prenantes, cet amendement défend une approche constructive fondée sur le dialogue et le respect des engagements historiques de la France envers la Kanaky-Nouvelle-Calédonie.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 1er de la loi n° du portant régularisation des natifs dans le corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle‑Calédonie entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, après avis unique et unanime des signataires de l’accord de Bougival publié au Journal officiel de la République française du 6 septembre 2025, et au plus tard douze mois après la publication de la présente loi organique. »
Art. ART. PREMIER
• 20/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à sécuriser juridiquement et à simplifier les modalités d’élargissement du corps électoral spécial applicable aux élections provinciales en Nouvelle-Calédonie.
Il supprime toute référence au tableau annexe afin de lever des ambiguïtés d’interprétation et d’assurer la cohérence d’ensemble du dispositif,
Concrètement, il comporte trois volets.
En premier lieu, il corrige une difficulté tenant à la rédaction actuelle du c du I de l’article 188 de la loi organique du 19 mars 1999. Celle-ci exclut certains natifs au motif qu’en 1998 leurs grands-parents, et non leurs parents, étaient susceptibles d’être inscrits sur la liste électorale générale. La substitution du terme « ascendants » à celui de « parents » permet ainsi de réintégrer des électeurs durablement établis en Nouvelle-Calédonie, dont l’ancrage dans le territoire ne saurait être contesté.
En deuxième lieu, le présent amendement ouvre l’accès au corps électoral spécial provincial aux personnes inscrites sur la liste électorale spéciale à la consultation (LESC) établie pour le scrutin du 12 décembre 2021, alors même qu’elles ne remplissaient pas l’une des conditions actuellement requises pour l’inscription sur la liste électorale spéciale provinciale (LESP). Cette évolution tient compte du fait que ces électeurs ont déjà été reconnus comme participant à l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie et qu’il apparaît difficilement justifiable de les exclure du scrutin provincial.
En troisième lieu, le texte prévoit l’inscription des personnes ayant atteint l’âge de la majorité depuis le 13 décembre 2021 dès lors qu’elles remplissent les conditions prévues au d de l’article 218 de la loi organique, notamment en qualité de natifs ou au titre du statut civil coutumier.
Enfin, cette rédaction présente également un intérêt opérationnel. En facilitant les inscriptions d’office sur la LESP avant le prochain renouvellement des assemblées de province, elle limite les vérifications administratives aux seuls cas nécessitant un examen individualisé, principalement ceux relatifs aux natifs et aux personnes justifiant du centre de leurs intérêts matériels et moraux.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« La loi n° 99‑209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie est ainsi modifiée :
« 1° Le I de l’article 188 est ainsi modifié :
« a) Le c est ainsi modifié :
« – la première occurrence du mot : « parents » est remplacée par le mot : « ascendants » ;
« – la seconde occurrence du mot : « parents » est remplacéee par le mot : « ascendants » ;
« b) Sont ajoutés des d et un e ainsi rédigés :
« d) Avoir été inscrit sur la liste électorale mentionnée à l’article 218 en vue du scrutin du 12 décembre 2021 ;
« e) Avoir atteint l’âge de la majorité après le 13 décembre 2021 et remplir les conditions mentionnées au d de l’article 218. » ;
« 2° À la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article 189, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « mentionnées aux d et e du I de l’article 188 ainsi que des personnes ». »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 20/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement nous proposons d'instaurer une procédure accélérée d'inscription pour les électeurs indument radiés de la liste électorale spéciale.
Depuis 2018, plus de 15 000 électeurs ont disparu de la liste électorale spéciale pour les élections provinciales (LESP) en Kanaky-Nouvelle-Calédonie. Ce phénomène inquiète différents groupes politiques qui dénoncent de potentielles radiations "excessives" ou "insuffisamment vérifiées", pour reprendre les termes d'un communiqué de l'Eveil océanien.
Sur ces 15 094 personnes qui n'apparaissent plus sur la LESP, il y a 11 846 décès et 3 248 autres relatives à différents motifs (doubles inscriptions, incapacités électorales, décisions prises par les commissions administratives) selon le Haut-commissariat qui a été saisi sur la question.
Afin de permettre aux personnes qui se rendent compte tardivement de leur radiation indûment réalisée de la liste électorale spéciale, nous proposons d'ouvrir une procédure accélérée d'inscription.
Dispositif
Le III de l’article 189 de la loi n° 99‑209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des modalités simplifiées de réinscription sur la liste électorale spéciale peuvent être prévues, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, afin de faciliter le réexamen de la situation des électeurs radiés entre 2018 et 2026. »
Art. ART. PREMIER
• 20/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, nous proposons de limiter l'ouverture du corps électoral aux natifs actuels et de ne pas rendre ce nouveau corps électoral "glissant".
Le corps électoral pour les élections provinciales futures doit être négocié dans le cadre d'un accord global et ce que nous votons aujourd'hui ne doit pas contraindre les futures négociations entre les partenaires historiques.
Nous proposons de limiter le dégel partiel aux natifs aux seules élections de 2026.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« de 2026 ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 20/05/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. PREMIER
• 20/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de suppression, nous nous opposons au dégel partiel du corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Kanaky-Nouvelle-Calédonie dans le cadre et le calendrier ici imposés par le Gouvernement.
Le présent article propose d'ajouter au corps électoral des élections provinciales les personnes nées en Kanany-Nouvelle-Calédonie et inscrites sur la liste électorale générale à la date de l'élection.
Le Gouvernement a échoué à plusieurs reprises à légiférer sur l'avenir institutionnel de la Kanaky-Nouvelle-Calédonie. Le dégel partiel du corps électoral imposé en mai 2024 malgré l'opposition des indépendantistes a mené aux révoltes populaires et à l'abandon du texte, la réforme constitutionnelle du projet de Bougival a été rejetée en avril dernier par une motion de rejet lors de la première lecture à l'Assemblée nationale.
Nous le répéterons autant de fois qu'il le faudra : l'avenir institutionnel du Caillou ne peut passer que par un accord global qui fait consensus entre les partenaires historiques. Le texte qui nous est ici proposé ne respecte ni l'une ni l'autre de ces conditions. Le calendrier imposé par la mise à l'ordre du jour de ce texte n'est pas sérieux, c'est une ultime tentative de passage en force du Gouvernement à 1 mois et quelques des élections. Pourtant, le corps électoral actuel a été jugé conforme à la Constitution l'an dernier par le Conseil constitutionnel, il n'y a donc pas d'urgence.
Les Calédoniens vont enfin pouvoir s'exprimer par les urnes le 28 juin prochain, ne sabotez pas ce moment par un bricolage de dernière minute qui ne satisfait personne.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 20/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement nous proposons en cohérence avec notre opposition à l'article 1er de supprimer l'article 2 qui prévoit l'entrée en vigueur de la présente loi organique le lendemain de sa publication au JORF.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 19/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Une ouverture juste du corps électoral doit impérativement englober les conjoints de citoyens calédoniens.
Le droit français interdit la transmission automatique et immédiate du droit de vote par le mariage. L'article 21-2 du Code civil impose un délai minimal de 4 ans de mariage et une communauté de vie effective et ininterrompue pour acquérir la nationalité par déclaration.
Conditionner l'intégration électorale des conjoints à une durée de vie commune n'est qu'une stricte transposition du droit civil pour protéger la sincérité du scrutin contre les mariages d'opportunité.
Le présent amendement tend à intégrer les électeurs inscrits sur la liste électorale générale ayant contracté depuis quatre années une union par un mariage ou un pacte civil de solidarité avec un électeur. Une telle inscription serait réalisée à la demande de l’électeur et non d’office.
Les critères ainsi édictés étant objectifs et facilement vérifiables, les services de l’État chargés de l’établissement des listes électorales pourront procéder à l’examen des demandes et, le cas échéant, y accéder, dans les délais impartis.
Le présent amendement vise également à calquer la durée de mariage ou de PACS à celle du droit civil français, rien ne justifie une durée plus longue.
Dispositif
Le I de l’article 188 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Les électeurs inscrits sur la liste électorale générale unis depuis au moins quatre ans par un mariage ou par un pacte civil de solidarité avec un électeur satisfaisant à l’une des conditions du présent article. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 19/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’intégration des natifs calédoniens au corps électoral spécial est une mesure de justice élémentaire.
Toutefois, l'application stricte et restrictive de cette mesure par le texte gouvernemental crée une rupture d’égalité caractérisée et inacceptable au sein de la cellule familiale : il est institutionnellement, juridiquement et moralement incohérent qu'un enfant né sur le territoire dispose du droit de vote aux élections provinciales, tandis que ses propres parents, qui l'y élèvent, y investissent et y vivent depuis des décennies, en soient délibérément exclus.
Cette scission politique des foyers calédoniens viole des principes juridiques fondamentaux :
- Le principe constitutionnel et conventionnel d'unité de la famille : Le dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 dispose que « La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ». De même, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) protège le droit au respect de la vie privée et familiale.
Créer une ségrégation civique entre parents et enfants au sein d’un même domicile rompt directement cette obligation de sauvegarde de l'unité familiale.
- En droit républicain, le lien de filiation avec un bénéficiaire du droit du sol ou de la nationalité emporte des droits protecteurs immédiats pour les ascendants.
L'article L. 423-7 du CESEDA accorde ainsi de plein droit un titre de séjour au parent étranger d'un enfant français. De plus, l'article 21-13-1 du Code civil permet aux ascendants directs de réclamer la nationalité française.
Il est juridiquement insoutenable que la législation française se montre plus protectrice de l'unité familiale des ressortissants étrangers en métropole qu'elle ne l'est pour ses propres citoyens français en Nouvelle-Calédonie.
Le présent amendement répare cette anomalie majeure en intégrant les parents des natifs au corps électoral provincial, garantissant ainsi l'unité des droits politiques au sein des familles calédoniennes.
Les modalités d'application et de contrôle de cette condition sont renvoyées à un décret en Conseil d'État afin de sécuriser le dispositif.
Dispositif
Le I de l’article 188 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Être inscrit sur la liste électorale générale et être le père ou la mère d’une personne née en Nouvelle-Calédonie. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 19/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le maintien du gel du corps électoral est une anomalie et un déni de démocratie.
Après trois référendums actant le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France, la citoyenneté calédonienne ne peut rester figée. La présente proposition de loi organique opère un simple ajustement en intégrant les natifs et les conjoints ce qui constitue un premier cran, mais reste notoirement insuffisant.
Le présent amendement vise à rétablir un système glissant avec une condition de domiciliation de dix ans dans l’esprit de consensus qui règne en Nouvelle-Calédonie.
Les Calédoniens sont des Français comme les autres et exigent des droits démocratiques équivalents.
Les modalités d'application, notamment les motifs d'absence non interruptifs de ce délai, sont renvoyées à un décret pour garantir la fluidité du dispositif organique.
Dispositif
Le I de l’article 188 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Être inscrit sur la liste électorale générale et domicilié en Nouvelle-Calédonie depuis au moins dix ans à la date de l’élection. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de cette condition de domiciliation.
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