portant création d'un statut de l'élu local
Amendements (77)
Art. ART. 17
• 16/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 22, substituer à la première occurrence du signe :
« , »
le mot :
« et ».
Art. ART. 12
• 16/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« en dehors »
le mot :
« hors ».
Art. ART. 17
• 16/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
En séance publique, le Sénat a étendu au congé d'adoption la mesure permettant à l'élu local de continuer à exercer son mandat, et de bénéficier du cumul de l'indemnité journalière et de l'indemnité de fonction.
Le texte adopté par le Sénat modifie pour cela l'article L. 331-8 du code de la sécurité sociale, relatif au congé de paternité et d'accueil de l'enfant.
Or, les dispositions relatives au congé d'adoption sont inscrites à l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale.
Afin de rendre cette mesure opérationnelle, le présent amendement complète donc l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale, en y inscrivant la mesure proposée en matière de congé paternité et d'accueil de l'enfant.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis (nouveau) L’article L. 331‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « L’exercice par l’élu local des activités liées à son mandat ne fait pas obstacle à la perception de cette indemnité journalière. Celle-ci est cumulable avec les indemnités de fonction perçues par les élus locaux. » »
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« y compris en cas de congé d’adoption, lorsque l’élu exerce son droit à congé dans le cas prévu au 3° bis de l’article L. 3142‑1 du code du travail ».
Art. ART. 11
• 16/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose une nouvelle rédaction de l'article 11 afin d'inscrire le renforcement du dialogue entre l'élu local salarié et son employeur dans le cadre des dispositifs existants.
En effet, l'article adopté au Sénat prévoit de modifier le contenu de l'entretien professionnel réalisé dans le cadre de la formation professionnelle. L'entretien professionnel, qui doit être distingué de l'entretien annuel d'évaluation, est consacré aux perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Il est obligatoire et doit être organisé tous les deux ans. L'article 11 prévoit de le compléter afin qu'il soit également consacré, notamment, aux mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et à la prise en compte de l’expérience acquise, dans le cadre de l’exercice de mandats, par ces salariés.
Dans le même objectif, l'article 11 prévoit par ailleurs de compléter le contenu de l'entretien annuel d'évaluation des agents publics.
Si la volonté de favoriser la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives et de mieux prendre en compte l'expérience acquise est louable, il est préférable que cette discussion entre le salarié ou l'agent public et son employeur soit conduite à la demande de l'agent dans un cadre adapté, et non de manière obligatoire et systématique dans le cadre d'entretiens consacrés à ses perspectives de formation professionnelle ou à son évaluation.
Le présent amendement propose donc de conserver les principales avancées adoptées par le Sénat, tout en s'inscrivant dans les entretiens spécifiques aux salariés et agents publics titulaires d'un mandat électif, qui sont déjà prévus par le code du travail et le code général des collectivités territoriales.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2123‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « , puis au maximum une fois par année civile, » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « , à cette occasion, » ;
c) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet entretien permet également la prise en compte de l’expérience acquise, dans le cadre de l’exercice du mandat, par ces salariés. » ;
2° L’article L. 3123‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « , puis au maximum une fois par année civile, » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « , à cette occasion, » ;
c) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet entretien permet également la prise en compte de l’expérience acquise, dans le cadre de l’exercice du mandat, par ces salariés. » ;
3° L’article L. 4135‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « régional », sont insérés les mots : « , puis au maximum une fois par année civile, » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « , à cette occasion, » ;
c) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet entretien permet également la prise en compte de l’expérience acquise, dans le cadre de l’exercice du mandat, par ces salariés. » ;
4° L’article L. 7125‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « Guyane », sont insérés les mots : « , puis au maximum une fois par année civile, » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « , à cette occasion » ;
c) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet entretien permet également la prise en compte de l’expérience acquise, dans le cadre de l’exercice du mandat, par ces salariés. » ;
5° L’article L. 7227‑1 est ainsi modifié :
a) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , puis au maximum une fois par année civile, » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « , à cette occasion » ;
c) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet entretien permet également la prise en compte de l’expérience acquise, dans le cadre de l’exercice du mandat, par ces salariés. »
II. – L’article L. 6315‑2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « régional », sont insérés les mots : « , puis au maximum une fois par année civile, » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « , à cette occasion, » ;
3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cet entretien permet également la prise en compte de l’expérience acquise, dans le cadre de l’exercice du mandat, par ces salariés. ».
Art. ART. 13
• 16/06/2025
RETIRE
Art. ART. 12
• 16/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« par ce dernier ».
Art. ART. 13
• 16/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° Au deuxième alinéa de l’article L. 2123‑18‑1, les mots : « prendre part aux séances du conseil municipal et aux » sont remplacés par les mots : « préparer les séances du conseil municipal et les » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et pour y prendre part ». »
Art. ART. 10
• 16/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Au début de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Les employeurs privés ou publics ayant conclu cette convention peuvent »
les mots :
« L’employeur privé ou public ayant conclu cette convention peut ».
Art. ART. 17
• 16/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à expliciter qu’en cas de remplacement provisoire du chef de l’exécutif, le droit à la suspension du contrat de travail et à réintégration s’applique pour la période d’exercice provisoire des fonctions de chef d’exécutif.
Autrement, l’application des dispositions de droit commun ne permettrait à l’élu qui remplace le chef de l’exécutif empêché de ne retrouver son emploi à l’expiration de son mandat, comme le prévoit l’article L. 3142‑84 du code du travail.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Dans ces cas, l’élu bénéficie des dispositions de l’article L. 3142‑84 du code du travail à l’issue de l’exercice provisoire de ces fonctions. »
II. – En conséquence, compléter les alinéas 12, 15 et 18 par les mots :
« pour la période du remplacement ».
Art. ART. 14 BIS
• 14/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de supprimer l’article 14 bis, qui est satisfait.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 11 BIS
• 14/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement tend à mieux cibler la mesure prévue par l’article 11 bis, et à y intégrer le cas des fonctionnaires titulaires d’un mandat exécutif local qui font l’objet d’une mutation d’office.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 512‑20, il est inséré un article L. 512‑20‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 512‑20‑1. – Le fonctionnaire de l’État qui exerce les fonctions de maire ou d’adjoint au maire, de président ou de vice‑président de conseil départemental, ou de président ou de vice‑président de conseil régional bénéficie d’une priorité de mutation dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein du département ministériel dont il relève ou d’un établissement public sous tutelle.
« La priorité de mutation définie au présent article ne prévaut pas sur celles mentionnées aux articles L. 442‑5, L. 442‑6, L. 512‑19 et L. 512‑20. » ;
2° Après l’article L. 512‑22, il est inséré un article L. 512‑22‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 512‑22‑1. – Lorsque le fonctionnaire exerce les fonctions de maire ou d’adjoint au maire, de président ou de vice‑président de conseil départemental, ou de président ou de vice‑président de conseil régional, l’autorité compétente qui prononce une mutation d’office dans l’intérêt du service prend en compte cette qualité au titre de sa situation personnelle. »
Art. ART. 14
• 14/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement encadre les formations éligibles au compte personnel de formation, en exigeant que les formations relatives à l’exercice d’un mandat local soient dispensées par un organisme ayant fait l’objet d’un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales après avis du Conseil national de la formation des élus locaux, et que les formations portant sur les règles encadrant les campagnes électorales répondent à un cahier des charges fixé par le ministre de l’intérieur.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« 7° Les actions de formation relatives à l’exercice d’un mandat électif local, dispensées par un organisme ayant fait l’objet d’un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions définies à l’article L. 1221‑3 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les formations portant sur les règles encadrant les campagnes électorales, répondant à un cahier des charges défini par le ministre de l’intérieur. »
Art. ART. 14
• 14/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de rétablir la possibilité pour le CNFPT de dispenser des formations à destination des élus locaux, prévue par la rédaction initiale de la proposition de loi, en la recentrant sur les seuls conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants, afin de répondre au déficit d’offre de formation dans les petites communes.
Dispositif
Rétablir l’alinéa 6 dans la rédaction suivante :
2° L’article L. 451‑8 du code général de la fonction publique est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° L’organisation de formations pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants, financées par le fonds mentionné à l’article L. 1621‑3 du code général des collectivités territoriales dans le cadre de leur droit individuel à la formation. La mise en œuvre de ces formations est retracée dans un budget annexe au budget du Centre national de la fonction publique territoriale. »
Art. ART. 14
• 14/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime l’extension du bénéfice du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale aux élus locaux.
Dispositif
Supprimer les alinéas 10 et 11.
Art. ART. 3 BIS
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à assigner à la Caisse des dépôts et consignations un objectif de minimisation des frais de gestion des régimes spécifiques de retraite mis en place avant 1992 et dont elle assure la gestion.
Certaines associations d’élus dénoncent ces frais comme étant excessifs, ce que confirme le relevé d’observations définitives de la Cour des comptes sur le rôle de la Caisse des dépôts dans la gestion de trois régimes de retraite d’agents publics daté d’avril 2023. Ce rapport a notamment mis en cause la qualité du conseil apporté par la Caisse auprès de l’Ircantec dans la mise en oeuvre du fonds commun de placement dédié dit « gestion dynamique du risque » et les frais de gestion associés.
Au regard de sa vocation publique, au service des citoyens et sous le contrôle du Parlement, la Caisse des dépôts doit faire de la minimisation de ces frais un objectif central, d’autant plus considérant qu’ils viennent en déduction de la performance des placements réalisés par ces régimes.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Elle veille à minimiser les frais de gestion de ces régimes ».
Art. APRÈS ART. 14 BIS
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose d’intégrer la mention de la formation continue dans les dispositions relatives au droit à la formation des conseillers municipaux, départementaux et régionaux. Il vise à reconnaître explicitement que les élus locaux peuvent prétendre, tout au long de leur mandat et dans le cadre de ce dernier, à une formation leur permettant d’acquérir ou d’approfondir les compétences et acquis nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
L’exercice d’un mandat local mobilise des compétences et des acquis de plus en plus techniques et diversifiés dans de nombreux domaines (développement économique local, transition écologique, gestion des finances publiques, politiques sociales, aménagement du territoire, droit de l’urbanisme, etc). Les élus doivent ainsi pouvoir disposer de la possibilité de suivre des formations adaptées et continues.
Cet amendement permettrait ainsi de renforcer l’efficacité de l’action publique locale, de valoriser l’engagement des élus, de sécuriser et d’accompagner leur retour vers l’emploi à la fin du mandat.
Dispositif
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 2123‑12, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les membres du conseil municipal peuvent notamment prétendre à la formation continue tout au long de leur mandat et dans le cadre de ce dernier.
« Cette formation leur permet d’approfondir les compétences liées à l’exercice de leur mandat, notamment en lien avec une éventuelle délégation.
« Ces formations peuvent être suivies dans tout établissement public ou privé d’enseignement supérieur reconnu par l’État. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 3123‑10, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les membres du conseil départemental peuvent notamment prétendre à la formation continue tout au long de leur mandat et dans le cadre de ce dernier.
« Cette formation leur permet d’approfondir les compétences liées à l’exercice de leur mandat, notamment en lien avec une éventuelle délégation.
« Ces formations peuvent être suivies dans tout établissement public ou privé d’enseignement supérieur reconnu par l’État. » ;
3° Après le premier alinéa de l’article L. 4135‑10, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les membres du conseil régional peuvent notamment prétendre à la formation continue tout au long de leur mandat et dans le cadre de ce dernier.
« Cette formation leur permet d’approfondir les compétences liées à l’exercice de leur mandat, notamment en lien avec une éventuelle délégation.
« Ces formations peuvent être suivies dans tout établissement public ou privé d’enseignement supérieur reconnu par l’État. »
Art. ART. 14
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à mieux encadrer les formations éligibles au compte personnel de formation, en exigeant que les formations relatives à l’exercice d’un mandat local soient dispensées par un organisme ayant fait l’objet d’un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales après avis du Conseil national de la formation des élus locaux, et que les formations portant sur les règles encadrant les campagnes électorales répondent à un cahier des charges fixé par le ministre de l’intérieur.
Ces mesures visent à assurer tout à la fois la qualité des formations dispensées ainsi qu’une meilleure prévention contre les risques de dérives qui existent plus largement dans le cadre de la formation professionnelle des salariés ou agents publics.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« 7° Les actions de formation relatives à l’exercice d’un mandat électif local, dispensées par un organisme ayant fait l’objet d’un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions définies à l’article L. 1221‑3 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les formations portant sur les règles encadrant les campagnes électorales, répondant à un cahier des charges défini par le ministre de l’intérieur. »
Art. ART. 13
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement prévoit le report du dispositif au plus tard le 1er juin 2026.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 14, substituer à la date :
« 1er juin 2025 »
la date :
« 1er juin 2026 ».
Art. ART. 5
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans la rédaction issue du Sénat, l'article 5 dispose que les frais de transport remboursés à l'élu local incluent le covoiturage et les transports en commun. Cette disposition est déjà satisfaite à droit constant : l’article 4 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 prévoit d’ores et déjà le remboursement des frais engagés par les élus ayant pris les transports en commun, tandis que l’article 11 intègre les dépenses liées au covoiturage.
Par ailleurs, il ne paraît pas pertinent d'inscrire dans la loi uniquement ces deux modalités de transport, alors que le décret du 3 juillet 2006 couvre l'ensemble du spectre des moyens de transport permettant le remboursement par la collectivité.
Dispositif
Supprimer les alinéas 4, 13, 17, 21 et 26.
Art. ART. 23
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés et travaillé avec l’AMF propose de supprimer de la charte de l’élu local, le devoir de s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public. Il prévoit également de supprimer l’obligation pour les conseillers municipaux et communautaires de s’engager publiquement au respect des valeurs de la République mentionnées par la charte.
Aux termes de la loi n° 2015‑366 du 31 mars 2015, lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l’élection du maire et des adjoints, le nouveau maire doit donner lecture de la Charte de l’élu local, prévue à l’article L. 1111‑1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et en donne une copie aux membres du conseil municipal.
L’article propose d’intégrer dans la Charte de l’élu local, une référence aux valeurs de la République, notamment le devoir de s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public et prévoit l’obligation pour le maire et le président d’exécutif de s’engager publiquement à respecter ces valeurs.
En faisant des élus locaux les seuls à devoir prêter un tel serment, cette mesure jette le discrédit sur les élus locaux en laissant entendre qu’ils ne respecteraient pas les valeurs de la République. Au moment où le législateur entend conforter l’engagement des citoyens au service des collectivités locales, cette disposition apparaît à la fois inappropriée et contradictoire.
En effet, ni les parlementaires, ni les ministres, ni le premier ministre et ni le président de la République ne sont soumis à une telle obligation.
Par ailleurs, en intégrant un nouvel engagement tendant à s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public, cette proposition traduit une certaine défiance à l’égard du maire, garant du respect de l’ordre public. Dans les circonstances récentes où l’ordre public a été menacé, les élus locaux ont toujours été aux côtés de l’État pour manifester leur plein soutien au respect de la loi. Une lecture excessive de celle-ci pourrait en outre être interprétée comme restreignant la liberté de manifester, constitutionnellement garantie.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et s’abstient de toute action portant atteinte à l’ordre public ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 10.
Art. ART. 9
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer la disposition qui prévoit que les membres du conseil municipal employés dans les secteurs public ou privé peuvent bénéficier, en cas de déclenchement d’une alerte rouge par le préfet sur le territoire de la commune, d’un forfait temps de repos de 24 heures.
Outre que cette notion d’alerte rouge est très imprécise, même si on devine qu’il s’agit d’une alerte vigilance rouge météorologique, et n’a pas de fondement juridique ce forfait de repos automatique est déconnecté du niveau de mobilisation réel qui pourra être celui de ces élus et qui pour la grande majorité d’entre eux sera nul, en particulier hors des territoires ruraux.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 8.
Art. ART. 26
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer le transfert de la Caisse des dépôts à France travail de la gestion du fonds de l’allocation différentielle de fin de mandat.
Les travaux réalisés par les rapporteurs et leurs auditions ont permis de déterminer qu’un tel transfert aurait un coût estimé à 6 millions d’euros, qu’il ne pourrait techniquement pas être mis en œuvre dès 2026, à l’issue des élections municipales et qu’il n’apporterait pas de réelle amélioration pour les élus, dans la mesure où la Caisse des dépôts est l’opérateur qui assure déjà la gestion de leur droit à la formation. En outre, celui-ci n’est pas souhaité par les deux opérateurs concernés.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 9
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« L’employeur »
le mot :
« Il ».
Art. ART. 16
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier et à harmoniser le droit au remboursement des frais de garde d’enfants engagés par les élus locaux dans le cadre de leur mandat, en fixant un âge plafond explicite de 12 ans pour les enfants concernés.
Aujourd’hui, l’article L. 2123-18-2 du Code général des collectivités territoriales, tel que modifié par l’article 16 de la proposition de loi sur le statut de l’élu local, prévoit ce remboursement sans préciser l’âge des enfants ouvrant droit à cette prise en charge. En l’absence de cadre national, certaines collectivités restreignent ce droit seulement aux enfants de moins de 6 ans. Cette disparité d’application crée une inégalité d’accès concrète à ce droit selon les territoires.
Or, les données de l’Insee sont claires : les femmes assument encore plus des trois quarts des tâches domestiques et parentales. Cette charge, invisible mais bien réelle, constitue un frein majeur à leur engagement dans la vie publique, et notamment à l’échelle locale. Faute de solution de garde accessible pour leurs enfants, certaines femmes renoncent à participer à des réunions, des événements, à s’investir pleinement dans leur mandat, mais également à vouloir accéder à un mandat.
En instaurant un âge plafond harmonisé à 12 ans pour l’ensemble des élus, cet amendement permet de lever un obstacle structurel à la parité dans les exécutifs locaux. Il répond à l’objectif d’égalité réelle poursuivi par la proposition de loi, en favorisant les conditions d’exercice du mandat pour toutes et tous, quelles que soient les configurations familiales.
Cette mesure simple, concrète et cohérente avec les réalités sociales actuelles constitue une avancée pour la reconnaissance du travail parental et pour l’amélioration des conditions d’engagement des femmes en politique.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« aa) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « enfants », sont insérés les mots : « de moins de douze ans » ; ».
Art. ART. 15 BIS
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose d’imposer l’organisation d’une formation dans le premier semestre qui suit l’installation de l’assemblée délibérante de la collectivité, et non dans les trois premiers mois.
Ce délai de six mois paraît plus réaliste.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« six ».
Art. ART. 10
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés prévoit la possibilité de conclure des conventions-cadre entre les employeurs et les associations d’élus locaux afin de faciliter le processus de labellisation.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Des conventions-cadre peuvent être conclues avec les associations représentatives d’élus locaux. »
Art. ART. 5
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 5, supprimer le mot :
« , notamment, ».
Art. ART. 16
• 13/06/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à créer un congé d’engagement local au bénéfice des maires, des adjoints aux maires et des conseillers départementaux et régionaux. Ce congé est calqué sur le modèle du congé d’engagement associatif.
Ce congé spécifique, limité à six jours ouvrables par an, permettra aux élus concernés de s’absenter de leur emploi afin de participer à des séances, réunions ou missions en lien direct avec l’exercice de leur mandat.
Les élus locaux exercent souvent leurs responsabilités en parallèle d’une activité professionnelle, or la conciliation entre vie professionnelle et engagement local demeure difficile au quotidien.
Par ailleurs, si des dispositifs existent d’ores et déjà pour permettre aux élus locaux de bénéficier d’autorisations d’absence ou de crédits d’heures, ces derniers demeurent parfois insuffisants ou peu adaptés à la réalité des exigences liées à leur mandat.
Dispositif
Après l’article L. 3142‑88 du code du travail, il est inséré un article L. 3142‑88‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3142‑88‑1. – Les maires, les adjoints au maire, les membres de conseil départemental ou de conseil régional, bénéficient d’un congé d’engagement local.
« 1° Le nombre maximal total de jours pouvant être pris au titre du congé est de six jours ouvrables par an ;
« 2° Le congé peut être pris en une ou plusieurs fois ;
« 3° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l’employeur est fixé par décret. »
Art. ART. 15 BIS
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à allonger de trois à six mois le délai pour organiser une session d’information des élus sur leurs droits et obligations.
Si l’organisation d’une session d’information à la suite d’un renouvellement général pour présenter les droits et obligations attachés à un mandat local est utile, le délai prévu pour l’organiser, seulement trois mois après le renouvellement, est trop court en pratique dans la mesure où les réinstallations impliquent de nombreuses délibérations de début de mandature. Plus particulièrement, la réinstallation des conseils communautaires et des comités syndicaux intervient au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant l’élection des maires, ce qui réduit d’autant le délai de trois mois.
Le présent amendement propose donc de porter le délai à six mois pour permettre aux collectivités de préparer de manière satisfaisante la session d’information des nouveaux élus.
Cet amendement a été travaillé avec Intercommunalités de France
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« six ».
Art. ART. 12
• 13/06/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 20
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel QPC n° 2024‑1098 du 4 juillet 2024, par laquelle il a jugé contraire au principe d’égalité le fait de n’octroyer aux agents publics la protection fonctionnelle que dans certains cas où leur est reconnu le droit à l’assistance d’un avocat.
Pour remédier à cette inconstitutionnalité, l’article 3 bis A de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé, dans sa rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire le 20 mai dernier, étend le bénéficie de la protection fonctionnelle aux agents publics « mis en cause pénalement [qui ne font] pas l’objet des poursuites mentionnées à l’alinéa précédent ou qui [font] l’objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale [leur] reconnaît le droit à l’assistance d’un avocat ».
Aussi, le présent amendement aligne les conditions d’octroi de la protection fonctionnelle aux élus mis en cause pénalement sur celles prévues pour les agents publics dans le cadre de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 2123‑34 est ainsi modifié :
« a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « La commune est également tenue d’accorder sa protection aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article mises en cause pénalement en raison de tels faits et qui ne font pas l’objet des poursuites mentionnées au même alinéa ou qui font l’objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale leur reconnaît le droit à l’assistance d’un avocat. » ;
« b) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « deuxième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « audit alinéa » ;
« 1° bis Au deuxième alinéa du I de l’article L. 2335‑1, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
« 2° L’article L. 3123‑28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Le département est également tenu d’accorder sa protection aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article mises en cause pénalement en raison de tels faits et qui ne font pas l’objet des poursuites mentionnées au même alinéa ou qui font l’objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale leur reconnaît le droit à l’assistance d’un avocat. » ;
« 3° L’article L. 4135‑28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « La région est également tenue d’accorder sa protection aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article mises en cause pénalement en raison de tels faits et qui ne font pas l’objet des poursuites mentionnées au même alinéa ou qui font l’objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale leur reconnaît le droit à l’assistance d’un avocat. ». »
Art. ART. 6
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À la première phrase de l'alinéa 3, substituer au mot :
« voter »
le mot :
« accorder ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase des alinéas 7, 11 et 13.
III. – En conséquence, à la seconde phrase de l'alinéa 3, après le mot :
« versement »
insérer les mots :
« de cette indemnité ».
IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase des alinéas 7, 11 et 13.
V. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots :
« l’utilisation de cette indemnité »
les mots :
« son utilisation ».
VI – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de la seconde phrase des alinéas 7, 11 et 13.
Art. ART. 9 BIS
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 9 bis modifie le code du travail afin d'y inscrire que les droits d’absence du salarié détenant un mandat de conseiller municipal sont assimilés à du temps de travail effectif pour ses droits aux prestations sociales. Ce même article précise qu’aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut être effectuée en raison des absences de l’élu salarié, intervenues du fait de l’exercice de son mandat.
Ces dispositions ne créent aucun droit nouveau puisqu'elles figurent déjà dans le code général des collectivités territoriales, aux articles L. 2123-25 et L. 2123-7, dans des termes identiques.
Afin d'éviter un doublon de ces dispositions législatives, le présent amendement propose la suppression de l'article 9 bis.
Dispositif
Supprimer l'article.
Art. APRÈS ART. 15 BIS
• 13/06/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 8 A
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 8 A supprime l’incompatibilité entre l’exercice d’un mandat communautaire et un emploi salarié au sein d'une commune membre de ce même EPCI.
De nombreux auditionnés ont souligné le risque de conflits d’intérêts lié à l'adoption d'une telle disposition, du fait de l'imbrication des affaires d’une commune et de son intercommunalité. En effet, un conseiller communautaire exerce nécessairement des fonctions qui ont trait à l’administration de ses communes membres, notamment dans le cadre des transferts de compétences. S’il est salarié par une commune, il pourrait être tenté de favoriser cette dernière au cours de l’exercice de ses fonctions électives. A titre d’exemple, un directeur général des services d’une commune qui serait également conseiller communautaire au sein d’un EPCI, lequel gèrerait des compétences intéressant directement l’administration de la commune (gestion d’équipements, ramassage des ordures, assainissement, transport urbain, développement économique…), serait placé en situation de conflit d’intérêts.
Le présent amendement vise donc à maintenir le régime d'incompatibilité actuel.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 18
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés, reprenant une position constante de notre groupe depuis plusieurs années et un travail mené par de nombreuses organisations d’élus locaux vise à sécuriser ces derniers contre les risques de poursuite pour prise illégale d’intérêt du fait d’actions qui relèvent strictement de l’exercice de leur fonction de représentation de leur collectivité au sein de personnes morales tierces.
Qu’un élu local siégeant dans les organes d’un organisme extérieur en qualité de représentant de sa collectivité locale, parce qu’il a été désigné à cette fin par l’organe délibérant de cette collectivité, soit condamné pour prise illégale d’intérêts au seul motif qu’il a pris position au cours des débats relatifs à cet organisme qui se tiennent au sein de cet organe délibérant, alors même qu’il ne tire aucune rémunération, ni aucun avantage matériel de cette mission de représentation (Cass, crim, 22 octobre 2008, 08‑82.068) n’est ni nécessaire pour garantir la probité publique, ni souhaitable : en effet, l’élu le plus compétent pour éclairer ses collègues quant à la situation de l’organisme et l’opportunité pour la collectivité de poursuivre, ou non, sa collaboration avec lui est justement celui qui ne saurait, sauf à commettre le délit, éclairer ses collègues en participant au débat et au vote de l’assemblée délibérante.
Certes, l’article L. 1111‑6 du code général des collectivités territoriales prévoit que « Les représentants d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d’une autre personne morale de droit public ou d’une personne morale de droit privé en application de la loi ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, comme ayant un intérêt, au sens de l’article L. 2131‑11 du présent code, de l’article 432‑12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée ou lorsque l’organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté ».
Mais ces dispositions se révèlent excessivement complexes à mettre en œuvre et inadaptées pour garantir les élus locaux contre des condamnations du chef de prise illégale d’intérêts alors qu’ils ne défendent, dans le cadre de leur mission de représentation d’une collectivité locale au sein d’un organisme extérieur, que l’intérêt de leur collectivité locale et non leurs intérêts personnels.
Ainsi le texte actuellement en vigueur ne protège les élus de la commission du délit de prise illégale d’intérêts que dans les cas où ils sont désignés pour représenter leur collectivité dans d’autres organismes « en application de la loi », sans que la liste des organismes concernés puisse être aisément dressée ni que la raison d’être d’une telle limitation apparaisse avec évidence, dès lors qu’en toute hypothèse, ne sont concernés que des élus désignés par leur organe délibérant pour représenter les intérêts de la collectivité locale, et non leurs intérêts personnels. En particulier, il est regrettable que cette rédaction aboutisse à exclure du champ d’application de la loi les élus, très nombreux en pratique, qui représentent leur collectivité ou leur groupement au sein d’une association « loi 1901 », pourtant à but non lucratif.
L’amendement retient donc, en ce qui concerne le délit de prise illégale d’intérêt, une rédaction plus claire, sans les mots : « en application de la loi » afin que l’absence de conflits d’intérêts soit reconnue à tous les élus désignés par leur collectivité pour la représenter dans un autre organisme, quel que soit cet organisme. Pour autant, un élu qui détiendrait au sein de cet organisme un intérêt personnel, distinct de l’intérêt de la collectivité qu’il représente, resterait placé en situation de conflit d’intérêts au sens de de l’article 432‑12 du code pénal.
En contrepartie de cette généralisation, l’amendement prévoit de réserver l’application de ces dispositions aux élus qui représentent leur collectivité à titre gratuit, c’est-à-dire sans percevoir de rémunération à ce titre. Les élus désignés par leur collectivité ou leur groupement pour représenter cette collectivité ou ce groupement au sein d’un syndicat intercommunal ou d’un syndicat mixte et qui percevraient une indemnité au titre de cette fonction particulière sont protégés par la rédaction actuelle de l’article 18 de la proposition de loi, qui exclut qu’un intérêt public soit considéré comme un intérêt au titre de l’article 432‑12 du code pénal. Le cas des élus désignés par leur collectivité ou leur groupement pour représenter cette collectivité ou ce groupement au sein d’une société d’économie mixte ou d’une société publique locale et qui percevraient une indemnité au titre de leurs fonctions d’administrateur de ces sociétés en cette qualité de représentant demeurerait régi par les dispositions du onzième alinéa de l’article L. 1524‑5 du code général des collectivités territoriales, qui écarte lui aussi le risque de condamnation dans cette configuration précise.
Troisièmement, alors que l’article L. 1111‑6 du code général des collectivités territoriales limite l’application du principe d’absence de conflit d’intérêts lorsque « la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée » et lorsque « l’organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté », l’amendement tend à y ajouter le cas des élus (maire, président, adjoint au maire, vice-président ou conseiller délégué) qui signent seuls, au nom de la collectivité ou du groupement, un acte intéressant la personne morale concernée. Ainsi, le seul fait qu’un adjoint au maire soit désigné, par le conseil municipal, pour représenter la commune au sein d’une association loi 1901 n’empêcherait plus cet adjoint de signer le mandat de paiement de la subvention octroyée à cette association par le conseil municipal ou de lui accorder une autorisation temporaire d’occuper le domaine public.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Les représentants d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d’une autre personne morale ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, et dès lors qu’ils ne perçoivent pas de rémunération au titre de cette représentation, comme ayant un intérêt, au sens du premier alinéa, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée, ou lorsqu’ils sont signataires, au nom de la collectivité ou du groupement, d’un acte intéressant la personne morale concernée ou lorsque l’organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté. » »
Art. ART. 10
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de supprimer toute référence à l’article 238 bis du code général des impôts au sein de l’article 10.
En effet, la portée de la rédaction actuelle de l'article 10 est incertaine : elle laisse entendre que la réduction d’impôt « mécénat », prévue à l’article 238 bis du code général des impôts, pourrait bénéficier à l'ensemble des entreprises qui emploient des élus locaux. Or, le bénéfice de cet avantage fiscal dépend de l'appréciation de critères de fait, qui ne sont pas modifiés par la proposition de loi. En l'état du droit, il n'est donc pas certain que la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis puisse réellement bénéficier aux entreprises qui emploient des élus locaux.
Au demeurant, l’objectif poursuivi par cette mesure est satisfait par la création du reçu fiscal, introduit par l’article 19 de la loi n° 2021‑1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, que doit remettre tout organisme bénéficiaire de dons, attestant la réalité des dons et versements.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 4.
Art. ART. 16
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à revenir sur l’extension aux communes de 3 500 à 10 000 habitants du financement de la prise en charge des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées ou handicapées à toute « réunion liée à l’exercice du mandat » au-delà de la seule participation aux réunions institutionnelles, par la dotation particulière élu local.
En effet, si nous ne pouvons que soutenir la mesure d’extension de prise en charge elle-même, son financement par la DPEL à enveloppe constante, en l’absence d’engagements du Gouvernement sur sa revalorisation, ne peut que pénaliser les petites communes rurales.
Nous espérons un engagement clair du Gouvernement sur la revalorisation de la DPEL afin d’accompagner cette avancée par des moyens à la hauteur des coûts supportés par les collectivités territoriales.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 4.
II. – En conséquence supprimer les alinéas 6 et 7.
Art. ART. 15 BIS
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à rallonger de trois à six mois le délai dans lequel la collectivité territoriale doit organiser une session d’information sur les fonctions d’élu local.
S’il est évidemment souhaitable qu’une telle formation intervienne rapidement dans le mandat, en particulier pour les nouveaux élus, il est important de donner un minimum de souplesse aux exécutifs locaux, notamment dans le cas d’alternances politiques, afin de réaliser de front l’ensemble des priorités d’action et obligations qui sont les leurs.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« six ».
Art. ART. 24 BIS
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer cette disposition qui prévoit le pré-remplissage par la HATVP des déclarations d’intérêts.
Introduite par amendement au Sénat, cette disposition apparaît totalement inapplicable au regard de la nature des intérêts qui peuvent être à déclarer, sur la base d’informations dont les administrations sociales et fiscales n’ont pas nécessairement connaissance ou, du moins, qu’elles ne sont pas nécessairement en mesure de croiser.
Dès lors, imaginer que la HATVP serait en mesure d’y procéder n’apparaît pas sérieux. Pire, cela comporterait le risque de déclarations pré-remplies incomplètes ou erronées, n’apportant aucune simplification pour les déclarants mais générant des sources d’erreurs susceptibles d’entraîner des contentieux.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 15 BIS
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’exercice d’un mandat électif local, souvent bénévole ou faiblement indemnisé, expose les élus à des contraintes importantes : surcharge de travail, disponibilité permanente, forte pression psychologique, isolement, exposition aux incivilités ou violences verbales et physiques. Ces conditions, bien que différentes de celles du salariat, peuvent générer des risques professionnels réels, notamment d’épuisement, de stress chronique ou de détresse psychologique.
Pourtant, à ce jour, aucune disposition législative ne prévoit d’information ou de prévention spécifique sur la santé au travail pour les élus locaux, alors même que les obligations générales de prévention inscrites dans le Code du travail sont bien établies pour les agents des collectivités.
Cet amendement vise donc à introduire, dans les trois premiers mois du mandat, une session d’information consacrée à la santé au travail, afin de sensibiliser les élus à ces enjeux et de leur fournir des informations utiles pour prévenir les risques liés à leur engagement. Cette session abordera notamment la prévention des risques psychosociaux, les principes de vigilance en matière de charge mentale, ainsi que les dispositifs de soutien et d’accompagnement disponibles au niveau local ou national.
Par cette mesure, il s’agit de reconnaître la pénibilité potentielle de certains mandats et de promouvoir une culture de la santé et du bien-être dans l’exercice des responsabilités locales.
Dispositif
Le chapitre unique du titre II du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1221‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 1221‑8. – Tout membre de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale suit au cours des trois premiers mois de son mandat une session d’information consacrée à la santé au travail.
« 1° Une présentation des risques professionnels, notamment psychosociaux, liés à l’exercice du mandat électif ;
« 2° Un rappel des principes de prévention en matière de santé au travail applicables dans les collectivités territoriales ;
« 3° Une information sur les dispositifs d’appui et de soutien disponibles pour les élus locaux. »
Art. APRÈS ART. 7
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés et travaillé avec France Urbaine vise à corriger le fait que les bureaux des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont restés à l’écart des dispositions de la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale qui ont inscrit dans le droit commun la possibilité de réunir en visioconférence les organes délibérants, dont les commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux.
Dans la mesure où aucun élément ne justifie une telle différence de régime, il est proposé de transposer aux bureaux communautaires et métropolitains les règles actuellement applicables aux commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux en matière de tenue en visioconférence, telles qu’elles figurent respectivement aux articles L. 3122‑6-2 et L. 4133‑6-2 du code général des collectivités territoriales.
Les dispositions objet du présent amendement correspondent à l’une des annonces du Gouvernement dans le cadre du « Roquelaure de la simplification » et en constituent la traduction législative.
Dispositif
Le paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 5211‑10‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 5211‑10‑1 A. – Le président peut décider que la réunion du bureau se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« Lorsque la réunion du bureau se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres du bureau dans les différents lieux par visioconférence.
« Le bureau se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« Lorsque la réunion du bureau se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation. »
Art. ART. 6
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 1 ter Au vingt-et-unième alinéa de l’article L. 3211‑2, le mot : « avant-dernier » est remplacé par le mot : « cinquième ». »
Art. ART. 6
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« L’article L. 7125‑22 est complété par »
les mots :
« Avant le dernier alinéa de l’article L. 7125‑22, il est inséré ».
Art. ART. 8 A
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui supprime l’incompatibilité entre l’exercice d’un mandat communautaire et un emploi salarié au sein d’une commune membre de ce même EPCI.
Il ressort des auditions menées par les rapporteurs qu’une telle évolution pourrait être source de conflits d’intérêts au regard du niveau d’intégration des communes dans leur EPCI et des modalités d’exercice des compétences au sein du bloc communal. Une telle situation risquerait en outre d’entacher certaines décisions d’une suspicion, légitime ou non, au regard de la « double allégeance » qui pourrait être reprochée aux élus communautaires placés dans une telle position.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés et travaillé avec l’AMF vise à supprimer l’extension aux adjoints au maire du principe de fixation par défaut des indemnités de fonction au maximum légal afin de garantir l’indemnisation des conseillers municipaux simples et délégués et de faciliter les discussions lors de l’adoption des délibérations indemnitaires.
Si l’extension du principe de fixation par défaut des indemnités de fonction au maximum légal des adjoints participe à la reconnaissance de leur engagement, les incidences d’une telle disposition sur l’indemnisation des conseillers municipaux simples et délégués ainsi que sur le positionnement du maire sont à considérer.
En effet, si le conseil municipal élit le nombre maximal d’adjoints, les conseillers municipaux simples et délégués qui ne disposent pas d’indemnités en propre dans les communes de moins de 100 000 habitants ne percevront aucune indemnité de fonction puisque la totalité de l’enveloppe indemnitaire aura été consommée. Ceci pose une difficulté, en particulier pour les conseillers municipaux délégués qui bénéficient, selon la jurisprudence, d’un véritable droit à indemnités de fonction dès lors qu’ils sont titulaires d’une délégation du maire.
En outre, certains conseillers délégués peuvent être amenés à exercer des délégations dont la charge de travail est au moins égale à celle de certains adjoints, le tableau pouvant autant refléter des équilibres politiques que l’importance des délégations octroyées.
Dans ce contexte, l’enveloppe indemnitaire globale qui serait désormais calculée sur le nombre maximal théorique d’adjoints ne laisserait aucune marge de manœuvre financière pour indemniser les conseillers municipaux simples et délégués, dès lors que le nombre maximal d’adjoints a été élu, ce qui relève d’ailleurs du fonctionnement normal d’une commune.
Par ailleurs, en conférant au maire seul la responsabilité de proposer au conseil municipal la réduction des indemnités de fonction des adjoints, une telle mesure pourrait avoir pour conséquences de générer des tensions dès le renouvellement général. Le maire ne serait donc pas incité à y recourir, de crainte d’être isolé de sa propre majorité.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 à 7, 9, 11 et 12.
Art. ART. 9
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 11, avant le mot :
« une »,
insérer le mot :
« à ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« deux fois »
les mots :
« au double de ».
Art. ART. 9
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« aux séances et réunions précitées »
les mots :
« à ces séances et réunions ».
Art. ART. 6 BIS
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
En séance publique au Sénat, le Gouvernement a défendu un amendement, devenu l'article 6 bis, visant à étendre aux élus d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Marseille et Lyon les garanties dont bénéficient les élus municipaux qui visent à compenser les sujétions résultant de l’exercice de fonctions électives locales.
Le présent amendement complète ces mesures afin d’étendre à ces mêmes élus d’autres garanties reconnues aux élus municipaux. Il ajoute ainsi le droit de bénéficier d’un stage de remise à niveau organisé dans l’entreprise (art. L. 2123-11 du CGCT), le droit pour l’organe délibérant de mettre à la disposition de ses membres un véhicule lorsque l’exercice de leurs fonctions le justifie (art. L. 2123-18-1-1 du CGCT), le droit à une aide de la collectivité pour financer des chèques emploi-service universel (art. L. 2123-18-4 du CGCT) et le droit à l’aménagement du poste de travail au bénéfice des élus en situation de handicap (prévu par le nouvel article L. 2123-18-1-2 du CGCT créé par l’art.13 de la présente proposition de loi).
Dispositif
I. – À l'alinéa 2, supprimer la référence :
« L. 2123-10, ».
II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 3, substituer aux références :
« L. 2123-18-1, L. 2123-18-2 »
les références :
« L. 2123‑18‑1 à L. 2123‑18‑2, L. 2123-18-4,».
Art. ART. 9
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alinéa 8 de l’article 9, introduit en séance publique au Sénat, prévoit que les membres du conseil municipal employés dans les secteurs public ou privé peuvent bénéficier, en cas de déclenchement d’une alerte rouge par le préfet sur le territoire de la commune, d’un forfait temps de repos de 24 heures. La disposition précise que, « durant cette période, tout rappel professionnel et convocation liée à leur activité privée est suspendu, afin de permettre un temps de repos avant la reprise de leur activité. »
Il ressort des auditions menées par vos rapporteurs que la notion d’ « alerte rouge » ne renvoie à aucune réalité juridique concrète, rendant inapplicable cette mesure. Le présent amendement propose donc de la supprimer.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 8.
Art. ART. 8
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ainsi que l'ont rappelé les représentants de la direction générale du travail au cours de leur audition, le recours à un congé électif par les candidats aux élections locales est susceptible d’entraîner d’importants effets de bord économiques. 908 580 candidats se sont présentés aux élections municipales de 2020 ; parmi eux, seuls 203 264 candidats, soit 22,4% des candidatures enregistrées, étaient retraités et n’ont donc pas usé de leur faculté à demander un congé électif. En reprenant les chiffres du renouvellement général de 2020, et si l’augmentation à vingt jours venait à être appliquée, 705 316 candidats aux élections municipales seraient donc susceptibles d’accéder à 20 jours de congé électif, avec des conséquences potentiellement lourdes sur les entreprises avant la période de scrutin.
Toutefois, afin de permettre aux candidats de s'investir pleinement dans la campagne électorale de l'élection à laquelle ils participent, il paraît souhaitable d'augmenter la durée de ce congé électif. Les deux rapporteurs souscrivent ainsi pleinement à l'objectif défendu par le Sénat à l'article 8 de la proposition de loi.
Le présent amendement propose toutefois un compromis entre la version de l'article issue du Sénat et le droit existant, en instaurant une durée de quinze jours ouvrables, au lieu de dix actuellement, pour le congé électif. Cette rédaction conserve par ailleurs le délai de vingt jours dont bénéficient les candidats aux élections législatives et sénatoriales.
Dispositif
Substituer aux alinéas 2 à 10 les alinéas suivants :
« 1° Au deuxième alinéa de l’article L. 3142‑79, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze ». »
Art. APRÈS ART. 6
• 13/06/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 14
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer l’extension du bénéfice du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale aux élus locaux.
En effet, les élus locaux disposent déjà de plusieurs aménagements leur permettant d'exercer leurs mandats, en particulier d'autorisations d'absences pour certaines réunions et de crédits d'heures. Notre groupe a proposé par le passé un renforcement de ces crédits d'heures pour les conseillers municipaux délégués, afin de réduire l'écart avec les adjoints au maire, ainsi qu'une extension des réunions permettant de bénéficier de l'autorisation d'absence. Le renforcement de ces dispositions nous paraît plus adapté que la création de dispositifs ad hoc supplémentaires.
Dispositif
Supprimer les alinéas 10 et 11.
Art. ART. 10
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit de développer la dimension extra-financière du label.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« L’employeur titulaire du label mentionné à l’alinéa précédent peut utiliser le logo concerné, notamment dans ses supports de communication. Ces utilisations ne doivent toutefois pas nuire à l’image des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des élus concernés.
« Il peut faire état de son soutien à la vie démocratique locale dans sa déclaration de performance extra-financière pour une prise en compte au titre de la responsabilité sociale des entreprises. Les représentants d’employeurs, tels que les organismes professionnels ou les chambres consulaires, peuvent également communiquer sur les labels et utiliser le logo concerné aux fins de promotion des employeurs concernés, du label et plus largement de la vie démocratique locale. »
II. – Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« III. – L’article L. 22‑10‑35 du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les actions visant à promouvoir l’engagement des citoyens dans la démocratie locale et, le cas échéant, le bénéfice du label « employeur partenaire de la démocratie locale » mentionné à l’article L. 1621‑6 du code général des collectivités territoriales. » ;
« 2° Au quatrième alinéa, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « , 2° et 3° ». »
Art. ART. 3
• 13/06/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 7
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel visant à déplacer le dispositif prévu par l'article afin de l'insérer après la disposition relative au fonctionnement des commissions municipales (l'article L. 2121-22 du CGCT).
Dispositif
À l’alinéa 1, substituer à la référence :
« L. 2121‑7 »
la référence :
« L. 2121‑22 ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la référence :
« L. 2121‑7‑1 »
la référence :
« L. 2121‑22‑1 A ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer à la mention :
« Art. L. 2121‑7‑1 »
la mention :
« Art. L. 2121‑22‑1 A ».
Art. ART. 7
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :
« fixe »
le mot :
« définit ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« limites »
le mot :
« conditions ».
Art. ART. 6
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 3 bis Au dix-neuvième alinéa de l’article L. 4221‑5, le mot : « avant-dernier » est remplacé par le mot : « cinquième ». »
Art. ART. 10
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement prévoit la possibilité de conclure des conventions-cadre entre les employeurs et les associations d'élus locaux.
Ces conventions-cadre pourraient constituer un modèle permettant de simplifier la signature de conventions par chaque collectivité ou EPCI, et faciliter le processus de labellisation.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Des conventions-cadre peuvent être conclues avec les associations représentatives d’élus locaux. »
Art. ART. 6
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« L’article L. 7227‑23 est complété par »
les mots :
« Avant le dernier alinéa de l’article L. 7227‑23, il est inséré ».
Art. APRÈS ART. 18
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés, reprenant les travaux de la majorité des associations d’élus locaux et les positions que nous portons depuis plusieurs années, vise à clarifier et sécuriser le régime de la légalité administrative entourant la notion de conflits d’intérêts et les obligations de déport associées.
En premier lieu, le I du présent amendement tend à clarifier et simplifier les conditions dans lesquelles les élus désignés pour représenter une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales au sein d’une autre personne morale sont considérés, ou non, comme placés dans une situation de conflits d’intérêts.
La loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale a pris en compte la particularité de la situation de ces élus. Elle a introduit la règle selon laquelle les représentants d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d’une autre personne morale de droit public ou d’une personne morale de droit privé en application de la loi ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, comme ayant un intérêt, au sens de l’article L. 2131‑11 du code général des collectivités territoriales, de l’article 432‑12 du code pénal et du I de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée ou lorsque l’organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté.
Mais ces dispositions, inscrites à l’article L. 1111‑6 du code général des collectivités territoriales, se révèlent excessivement complexes à mettre en œuvre.
Ainsi le texte actuellement en vigueur limite l’absence de conflits d’intérêts aux cas dans lesquels les élus sont désignés pour représenter leur collectivité dans d’autres organismes « en application de la loi », sans que la liste des organismes concernés puisse être aisément dressée ni que la raison d’être d’une telle limitation apparaisse avec évidence. En particulier, il est regrettable que cette rédaction aboutisse à exclure du champ d’application de la loi les élus, très nombreux en pratique, qui représentent leur collectivité ou leur groupement au sein d’une association « loi 1901 », pourtant à but non lucratif.
L’amendement supprime donc les mots : « en application de la loi » afin que l’absence de conflits d’intérêts soit reconnue à tous les élus désignés par leur collectivité pour la représenter dans un autre organisme, quel que soit cet organisme. Pour autant, un élu qui détiendrait au sein de cet organisme un intérêt personnel, distinct de l’intérêt de la collectivité qu’il représente, resterait placé en situation de conflit d’intérêts au sens de l’article L. 2131‑11 du code général des collectivités territoriales, de l’article 432‑12 du code pénal et du I de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
En contrepartie de cette généralisation, l’amendement prévoit de réserver l’application de ces dispositions aux élus qui représentent leur collectivité à titre gratuit, c’est-à-dire sans percevoir d’indemnités de fonctions à ce titre. Les élus désignés par leur collectivité ou leur groupement pour représenter cette collectivité ou ce groupement au sein d’un syndicat intercommunal ou d’un syndicat mixte et qui percevraient une indemnité au titre de cette fonction particulière seraient protégés par le II de l’amendement, relatif aux mandats et fonctions au sein de la sphère publique locale. Le cas des élus désignés par leur collectivité ou leur groupement pour représenter cette collectivité ou ce groupement au sein d’une société d’économie mixte ou d’une société publique locale et qui percevraient une indemnité au titre de leurs fonctions d’administrateur de ces sociétés en cette qualité de représentant demeurerait régi par les dispositions du onzième alinéa de l’article L. 1524‑5 du code général des collectivités territoriales.
Troisièmement, alors que la loi actuelle limite l’application du principe d’absence de conflit d’intérêts lorsque « la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée » et lorsque « l’organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté », l’amendement tend à y ajouter le cas des élus (maire, président, adjoint au maire, vice-président ou conseiller délégué) qui signent seuls, au nom de la collectivité ou du groupement, un acte intéressant la personne morale concernée. Ainsi, le seul fait qu’un adjoint au maire soit désigné, par le conseil municipal, pour représenter la commune au sein d’une association loi 1901 n’empêcherait plus cet adjoint de signer le mandat de paiement de la subvention octroyée à cette association par le conseil municipal ou de lui accorder une autorisation temporaire d’occuper le domaine public.
Enfin, le II de l’article L. 1111‑6 du code général des collectivités territoriales prévoit une longue liste d’exceptions au principe de l’absence de conflit d’intérêts, prévu au I, au point d’en restreindre excessivement le champ d’application.
L’amendement limite donc l’exception au principe d’absence de conflit d’intérêts au cas dans lequel l’organisme extérieur est candidat à l’attribution, par la collectivité ou le groupement, d’un contrat de la commande publique. Il est en effet impératif de garantir l’égalité de traitement des candidats en la matière. En revanche, lorsque l’organisme sollicite une aide économique (telle qu’une subvention) ou une garantie d’emprunt, l’élu représentant la collectivité locale au sein de cet organisme doit pouvoir intervenir au cours de la délibération, afin de faire bénéficier ses collègues de sa connaissance de l’organisme en question.
Par ailleurs, les élus représentant leur collectivité ou leur groupement dans un organisme extérieur doivent pouvoir participer à la délibération qui les désigne, sauf à placer les organes délibérants en situation de blocage lorsqu’ils doivent délibérer pour désigner un grand nombre de leurs membres au sein d’une même personne morale : à défaut, il est en effet à craindre que l’opposition, devenue majoritaire par l’abstention contrainte d’un grand nombre d’élus, décide de refuser cette désignation.
Enfin, l’amendement supprime du nombre des exceptions prévues au II de l’article L. 1111‑6 du code général des collectivités territoriales le cas de la délibération portant sur la rémunération des élus appelés à participer aux organes décisionnels d’un organisme extérieur car, par l’effet du 2° de l’amendement, la règle prévue au I ne s’appliquerait plus aux élus rémunérés pour leur participation.
En second lieu, le II de l’amendement consacre l’absence de conflit d’intérêts personnels d’un élu du seul fait qu’il siège dans deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales, lorsque l’une de ces collectivités ou l’un de ces groupements se prononce sur une affaire intéressant l’autre collectivité territoriale ou l’autre groupement dans lequel il siège. Il n’est en effet pas cohérent d’autoriser le cumul de deux mandats locaux, donc d’autoriser une même personne à porter en permanence deux intérêts publics locaux, sans lui permettre dans le même temps d’exercer pleinement ces deux mandats publics, exercés dans l’intérêt général.
Dispositif
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 1111‑6 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– les mots : « en application de la loi » sont supprimés ;
– après le mot : « désignation », sont insérés les mots : « et dès lors qu’ils ne perçoivent pas d’indemnités de fonction au titre de cette représentation » ;
– après la première occurrence du mot : « concernée », sont insérés les mots : « , lorsqu’ils sont signataires, au nom de la collectivité ou du groupement, d’un acte intéressant la personne morale intéressée, » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« Toutefois, les représentants mentionnés au I du présent article ne participent pas aux décisions de la collectivité territoriale ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, ni aux commissions d’appel d’offres ou à la commission prévue à l’article L. 1411‑5 lorsque la personne morale concernée est candidate. »
2° Après l’article L. 1111‑6, il est inséré un article L. 1111‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑6‑1. – Nul n’est considéré comme ayant un intérêt, au sens de l’article L. 2131‑11 du présent code, de l’article 432‑12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, du seul fait de détenir un mandat dans deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales, lorsque l’une de ces collectivités ou l’un de ces groupements se prononce sur une affaire intéressant l’autre collectivité territoriale ou l’autre groupement dans lequel il détient un mandat. »
Art. ART. 8
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise, dans une logique de compromis, à fixer à 15 plutôt qu’à 20, contre 10 aujourd’hui, le nombre de jours ouvrables que l’employeur doit laisser au salarié candidat à une élection.
Considérant que la durée des campagnes officielles est de deux semaines, soit 10 jours ouvrables et que celle d’entre-deux tours est d’une semaine, soit 5 jours ouvrables, cette proposition qui semble d’apparence couper la poire en deux vise simplement à adosser la durée retenue à celle des campagnes officielles de premier et de second tour.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« vingt »,
le mot :
« quinze ».
Art. ART. 6
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« de ces dispositions »
les mots :
« du présent article ».
II. – En conséquence, procéder à la même modification à l’alinéa 8.
Art. ART. 9
• 13/06/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 23
• 12/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer de la charte de l’élu local d’une part, le devoir de s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public, et, d’autre part, l’obligation pour les conseillers municipaux et communautaires de s’engager publiquement au respect des valeurs de la République.
En faisant des élus locaux les seuls à devoir prêter un tel serment, cette mesure jette le discrédit sur les élus locaux en laissant entendre qu’ils ne respecteraient pas les valeurs de la République. Au moment où le Parlement entend conforter l’engagement des citoyens au service des collectivités locales, cette disposition apparaît à la fois inappropriée et contradictoire. En effet, ni les parlementaires, ni les ministres, ni le premier ministre et ni le président de la République ne sont soumis à une telle obligation.
Par ailleurs, en intégrant un nouvel engagement tendant à s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public, cette proposition traduit une certaine défiance à l’égard du maire, garant du respect de l’ordre public. Dans les circonstances récentes où l’ordre public a été menacé, les élus locaux ont toujours été aux côtés de l’État pour manifester leur plein soutien au respect de la loi.
Cet amendement vise donc à supprimer ces deux dispositions.
Cet amendement a été travaillé avec l’Association des Maires de France.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et s’abstient de toute action portant atteinte à l’ordre public ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 10.
Art. APRÈS ART. 6
• 12/06/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 3
• 12/06/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 18
• 12/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement porte 3 évolutions :
1/ Il prévoit que les élus locaux désignés pour représenter leur collectivité dans un organisme (public ou privé, y compris associations loi 1901) ne soient plus considérés comme en conflit d’intérêts du seul fait de cette désignation, sous réserve qu’il ne soit pas rémunéré pour cette fonction. En l’état, cette protection contre les conflits d’intérêts ne vaut que si la désignation a lieu « en application de la loi », une condition stricte qui rend le régime inutilement complexe.
2/ Il étend l’application du principe d’absence de conflit d’intérêts lorsqu’un élu local (maire, adjoint, président, vice-président ou conseiller délégué) signe seul, au nom de la collectivité ou d’un groupement, un acte engageant la collectivité vis-à-vis de l’organisme qu’il représente. A titre d’exemple, il n’y aurait pas « conflit » lorsqu’un adjoint au maire, désigné par le conseil municipal pour représenter la commune au sein d’une association signe une subvention au profit de cette même association.
3/Enfin, il supprime plusieurs exceptions au principe d’absence de conflits d’intérêts dans une logique de simplification et de sécurisation de l’action des élus locaux.
Cet amendement a été travaillé avec Régions de France, Départements de France et l’Association des Maires de France.
Dispositif
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 1111‑6 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– les mots : « en application de la loi » sont supprimés ;
– après le mot : « désignation », sont insérés les mots : « et dès lors qu’ils ne perçoivent pas d’indemnités de fonction au titre de cette représentation » ;
– après la première occurrence du mot : « concernée », sont insérés les mots : « , lorsqu’ils sont signataires, au nom de la collectivité ou du groupement, d’un acte intéressant la personne morale intéressée, » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« Toutefois, les représentants mentionnés au I du présent article ne participent pas aux décisions de la collectivité territoriale ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, ni aux commissions d’appel d’offres ou à la commission prévue à l’article L. 1411‑5 lorsque la personne morale concernée est candidate. »
2° Après l’article L. 1111‑6, il est inséré un article L. 1111‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑6‑1. – Nul n’est considéré comme ayant un intérêt, au sens de l’article L. 2131‑11 du présent code, de l’article 432‑12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, du seul fait de détenir un mandat dans deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales, lorsque l’une de ces collectivités ou l’un de ces groupements se prononce sur une affaire intéressant l’autre collectivité territoriale ou l’autre groupement dans lequel il détient un mandat. »
Art. APRÈS ART. 2
• 12/06/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 5
• 12/06/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9
• 12/06/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3 BIS
• 12/06/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 13
• 12/06/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 18
• 12/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin de faciliter la reconversion professionnelle, cet amendement ramène de 3 ans à 18 mois la période pendant laquelle les exécutifs locaux, lorsqu’ils cessent leurs fonctions, ne peuvent travailler avec les organismes avec lesquels ils ont été en relation durant l’exercice de leur mandat.
En application de l’article 432‑13 du code pénal, est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 €, le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que membre du Gouvernement, membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante, titulaire d’une fonction exécutive locale, fonctionnaire, militaire ou agent d’une administration publique, dans le cadre des fonctions qu’elle a effectivement exercées, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle d’une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l’une de ces entreprises avant l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.
Les exécutifs locaux, compte tenu de la généralité de leurs responsabilités, sont, durant l’exercice de leur mandat, en lien avec une multitude d’acteurs. Aussi, à l’issue de leur mandat, (re) trouver une activité professionnelle sans lien avec des organismes avec lesquels ils ont eu des relations durant leurs fonctions peut s’avérer difficile.
En conséquence et afin de faciliter leur reconversion professionnelle, cet amendement propose de réduire à dix-huit mois la période pendant laquelle les exécutifs locaux, lorsqu’ils cessé leurs fonctions, ne peuvent travailler avec les organismes avec lesquels ils ont été précédemment en relation.
Cet amendement a été travaillé avec Régions de France.
Dispositif
Le premier alinéa de l’article 432‑13 du code pénal est ainsi modifié :
1° Les mots : « titulaire d’une fonction exécutive locale, » sont supprimés ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ces dispositions sont également applicables aux titulaires d’une fonction exécutive locale. Toutefois, pour ces derniers, le délai à respecter lorsqu’ils ont cessé leurs fonctions est de dix-huit mois. »
Art. ART. 18
• 12/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier et à renforcer la protection juridique des élus locaux face risque de condamnation pour prise illégale d’intérêts. Il cible spécifiquement le cas où un élu local siège au sein d’un organisme extérieur en qualité de représentant de sa collectivité locale ; dans cette situation, l’élu local ne fait que défendre les intérêts de sa collectivité et non un intérêt personnel.
En l’état, l’article L. 1111‑6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les représentants d’une collectivité ou d’un groupement désignés pour participer à l’organe décisionnel d’un organisme extérieur n’est pas considéré, du fait de cette seule désignation, comme ayant un intérêt constitutif d’un conflit d’intérêt.
Cependant, ces dispositions sont particulièrement complexes à mettre en oeuvre dans la mesure où la garantie contre la prise illégale d’intérêts ne joue que dans les cas où les élus sont désignés dans un organisme par leur collectivité « en application de la loi ». Le problème est qu’il n’existe pas de listes des organismes concernés et que cette condition exclut du champ d’application de très nombreux cas où les élus représentent leurs collectivités au sein d’une association « loi 1901 », pourtant à but non lucratif.
Cet amendement prévoit donc une garantie claire contre l’infraction de prise illégale d’intérêts dès lorsque l’élu est désigné pour représenter sa collectivité/son groupement, quel que soit l’organisme où il doit siéger, à condition de ne pas percevoir de rémunération. Il inclut également le cas où un élu (maire, adjoint, président, vice-président ou conseiller délégué) signe seul, au nom de sa collectivité/groupement, un acte intéressant la personne morale concernée.
Cet amendement a été travaillé avec Régions de France, Départements de France et l'Association des Maires de France.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Les représentants d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d’une autre personne morale ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, et dès lors qu’ils ne perçoivent pas de rémunération au titre de cette représentation, comme ayant un intérêt, au sens du premier alinéa, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée, ou lorsqu’ils sont signataires, au nom de la collectivité ou du groupement, d’un acte intéressant la personne morale concernée ou lorsque l’organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté. » »
Art. ART. 12
• 12/06/2025
IRRECEVABLE_40
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