portant création d'un statut de l'élu local
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (35)
Art. APRÈS ART. 18
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement, soutenu par l'ADF, vise à clarifier et simplifier les conditions dans lesquelles un élu local, désigné pour représenter sa collectivité au sein d’un organisme extérieur, peut être considéré comme en situation de conflit d’intérêts.
La loi du 21 février 2022 a posé le principe selon lequel un élu désigné « en application de la loi » n’est pas réputé avoir un intérêt personnel du seul fait de sa participation aux délibérations touchant à l’organisme concerné (article L.1111-6 du CGCT). Toutefois, cette notion restrictive rend le dispositif peu lisible et inadapté à la réalité du terrain, en excluant notamment les élus siégeant dans des associations loi 1901 à but non lucratif.
L’amendement propose donc de supprimer la condition « en application de la loi », afin que tous les élus désignés par leur collectivité pour la représenter dans un organisme, quel qu’il soit, soient couverts par cette présomption d’absence de conflit d’intérêts, à condition qu’ils n’en retirent aucune rémunération. Les élus percevant une indemnité dans un syndicat ou une société publique restent régis par les régimes dérogatoires en vigueur (article L.1524-5 du CGCT et article 18 de la proposition de loi).
L’amendement étend également cette protection au cas où l’élu (maire, adjoint, président, vice-président, conseiller délégué) signe seul un acte engageant la collectivité vis-à-vis de l’organisme concerné. Ainsi, un adjoint représentant la commune dans une association pourrait, sans risque juridique, signer un mandat de subvention ou une autorisation d’occupation du domaine public.
Par ailleurs, le II de l’article L.1111-6 du CGCT prévoit actuellement de nombreuses exceptions au principe d’absence de conflit d’intérêts, réduisant considérablement sa portée. L’amendement restreint ces exceptions au seul cas où l’organisme est candidat à un contrat de la commande publique, pour préserver les exigences de mise en concurrence. En revanche, pour les aides financières (subventions, garanties), l’élu doit pouvoir intervenir dans les débats, dans l’intérêt de la collectivité.
Il prévoit aussi que les élus puissent participer à leur propre désignation, afin d’éviter les blocages dans les assemblées, notamment lorsqu’un grand nombre d’élus doit être désigné.
Enfin, l’amendement supprime l’exception liée à la délibération sur la rémunération des représentants, devenue inutile puisque les élus indemnisés ne relèveraient plus du principe général du I.
Le II de l’amendement consacre enfin qu’un élu local siégeant dans deux collectivités ou groupements distincts ne saurait, pour ce seul motif, être considéré comme en situation de conflit d’intérêts lorsque l’une délibère sur une affaire concernant l’autre. Cette clarification vise à garantir la cohérence de l’autorisation du cumul de mandats locaux avec l’exercice effectif de chacun d’eux.
Dispositif
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 1111‑6 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– les mots : « en application de la loi » sont supprimés ;
– après le mot : « désignation », sont insérés les mots : « et dès lors qu’ils ne perçoivent pas d’indemnités de fonction au titre de cette représentation » ;
– après la première occurrence du mot : « concernée », sont insérés les mots : « , lorsqu’ils sont signataires, au nom de la collectivité ou du groupement, d’un acte intéressant la personne morale intéressée, » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« Toutefois, les représentants mentionnés au I du présent article ne participent pas aux décisions de la collectivité territoriale ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, ni aux commissions d’appel d’offres ou à la commission prévue à l’article L. 1411‑5 lorsque la personne morale concernée est candidate. »
2° Après l’article L. 1111‑6, il est inséré un article L. 1111‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑6‑1. – Nul n’est considéré comme ayant un intérêt, au sens de l’article L. 2131‑11 du présent code, de l’article 432‑12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, du seul fait de détenir un mandat dans deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales, lorsque l’une de ces collectivités ou l’un de ces groupements se prononce sur une affaire intéressant l’autre collectivité territoriale ou l’autre groupement dans lequel il détient un mandat. »
Art. ART. 9
• 13/06/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 18
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette proposition d'amendement s'inscrit dans un travail conjoint porté par : l'AMF, l'AMRF, l'APVF, Départements de France, France urbaine, Intercommunalités de France, Régions de France, Villes de France.
Qu’un élu local siégeant dans les organes d’un organisme extérieur en qualité de représentant de sa collectivité locale, parce qu’il a été désigné à cette fin par l’organe délibérant de cette collectivité, soit condamné pour prise illégale d’intérêts au seul motif qu’il a pris position au cours des débats relatifs à cet organisme qui se tiennent au sein de cet organe délibérant, alors même qu’il ne tire aucun avantage matériel de cette mission de représentation (Cass, crim, 22 octobre 2008, 08-82.068) n’est ni nécessaire pour garantir la probité publique, ni souhaitable : en effet, l’élu le plus compétent pour éclairer ses collègues quant à la situation de l’organisme et l’opportunité pour la collectivité de poursuivre, ou non, sa collaboration avec lui est justement celui qui ne saurait, sauf à commettre le délit, éclairer ses collègues en participant au débat et au vote de l’assemblée délibérante.
Certes, l’article L.1111-6 du code général des collectivités territoriales prévoit que « Les représentants d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé en application de la loi ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, comme ayant un intérêt, au sens de l'article L. 2131-11 du présent code, de l'article 432-12 du code pénal ou du I de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée ou lorsque l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté ».
Mais ces dispositions se révèlent excessivement complexes à mettre en œuvre et inadaptées pour garantir les élus locaux contre des condamnations du chef de prise illégale d’intérêts alors qu’ils ne défendent, dans le cadre de leur mission de représentation d’une collectivité locale au sein d’un organisme extérieur, que l’intérêt de leur collectivité locale et non leurs intérêts personnels.
Ainsi le texte actuellement en vigueur ne protège les élus de la commission du délit de prise illégale d’intérêts que dans les cas où ils sont désignés pour représenter leur collectivité dans d’autres organismes « en application de la loi », sans que la liste des organismes concernés puisse être aisément dressée ni que la raison d’être d’une telle limitation apparaisse avec évidence, dès lors qu’en toute hypothèse, ne sont concernés que des élus désignés par leur organe délibérant pour représenter les intérêts de la collectivité locale, et non leurs intérêts personnels. En particulier, il est regrettable que cette rédaction aboutisse à exclure du champ d’application de la loi les élus, très nombreux en pratique, qui représentent leur collectivité ou leur groupement au sein d’une association « loi 1901 », pourtant à but non lucratif.
L’amendement retient donc, en ce qui concerne le délit de prise illégale d’intérêt, une rédaction plus claire, sans les mots « en application de la loi » afin que l’absence de conflits d’intérêts soit reconnue à tous les élus désignés par leur collectivité pour la représenter dans un autre organisme, quel que soit cet organisme. Pour autant, un élu qui détiendrait au sein de cet organisme un intérêt personnel, distinct de l’intérêt de la collectivité qu’il représente, resterait placé en situation de conflit d’intérêts au sens de de l'article 432-12 du code pénal.
En contrepartie de cette généralisation, l’amendement prévoit de réserver l’application de ces dispositions aux élus qui représentent leur collectivité à titre gratuit, c’est-à-dire sans percevoir de rémunération à ce titre. Les élus désignés par leur collectivité ou leur groupement pour représenter cette collectivité ou ce groupement au sein d’un syndicat intercommunal ou d’un syndicat mixte et qui percevraient une indemnité au titre de cette fonction particulière sont protégés par la rédaction actuelle de l’article 18 de la proposition de loi, qui exclut qu’un intérêt public soit considéré comme un intérêt au titre de l’article 432-12 du code pénal. Le cas des élus désignés par leur collectivité ou leur groupement pour représenter cette collectivité ou ce groupement au sein d’une société d’économie mixte ou d’une société publique locale et qui percevraient une indemnité au titre de leurs fonctions d’administrateur de ces sociétés en cette qualité de représentant demeurerait régi par les dispositions du onzième alinéa de l’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, qui écarte lui aussi le risque de condamnation dans cette configuration précise.
Troisièmement, alors que l’article L.1111-6 du code général des collectivités territoriales limite l’application du principe d’absence de conflit d’intérêts lorsque « la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée » et lorsque « l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté », l’amendement tend à y ajouter le cas des élus (maire, président, adjoint au maire, vice-président ou conseiller délégué) qui signent seuls, au nom de la collectivité ou du groupement, un acte intéressant la personne morale concernée. Ainsi, le seul fait qu’un adjoint au maire soit désigné, par le conseil municipal, pour représenter la commune au sein d’une association loi 1901 n’empêcherait plus cet adjoint de signer le mandat de paiement de la subvention octroyée à cette association par le conseil municipal ou de lui accorder une autorisation temporaire d’occuper le domaine public.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Les représentants d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d’une autre personne morale ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, et dès lors qu’ils ne perçoivent pas de rémunération au titre de cette représentation, comme ayant un intérêt, au sens du premier alinéa, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée, ou lorsqu’ils sont signataires, au nom de la collectivité ou du groupement, d’un acte intéressant la personne morale concernée ou lorsque l’organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté. » »
Art. APRÈS ART. 18
• 13/06/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 17
• 13/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 2
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Si l’extension du principe de fixation par défaut des indemnités de fonction au maximum légal des adjoints participe à la reconnaissance de leur engagement, les incidences d’une telle disposition sur l’indemnisation des conseillers municipaux simples et délégués ainsi que sur le positionnement du maire sont à considérer.
En effet, si le conseil municipal élit le nombre maximal d’adjoints, les conseillers municipaux simples et délégués qui ne disposent pas d’indemnités en propre dans les communes de moins de 100 000 habitants ne percevront aucune indemnité de fonction puisque la totalité de l’enveloppe indemnitaire aura été consommée. Ceci pose une difficulté, en particulier pour les conseillers municipaux délégués qui bénéficient, selon la jurisprudence, d’un véritable droit à indemnités de fonction dès lors qu’ils sont titulaires d’une délégation du maire.
Dans ce contexte, l’enveloppe indemnitaire globale qui serait désormais calculée sur le nombre maximal théorique d’adjoints ne laisserait aucune marge de manœuvre financière pour indemniser les conseillers municipaux simples et délégués, dès lors que le nombre maximal d’adjoints a été élu, ce qui relève d’ailleurs du fonctionnement normal d’une commune.
Par ailleurs, en conférant au maire seul la responsabilité de proposer au conseil municipal la réduction des indemnités de fonction des adjoints, une telle mesure pourrait avoir pour conséquences de générer des tensions dès le renouvellement général. Le maire ne serait donc pas incité à y recourir, de crainte d’être isolé de sa propre majorité.
Cet amendement a donc pour objet la suppression de l’extension aux adjoints du principe de fixation par défaut des indemnités de fonction au maximum légal afin de garantir l’indemnisation des conseillers municipaux simples et délégués et de faciliter les discussions lors de l’adoption des délibérations indemnitaires.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 à 7, 9, 11 et 12.
Art. APRÈS ART. 18
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette proposition d'amendement s'inscrit dans un travail conjoint porté par : l'AMF, l'AMRF, l'APVF, Départements de France, France urbaine, Intercommunalités de France, Régions de France, Villes de France.
En premier lieu, le I du présent amendement tend à clarifier et simplifier les conditions dans lesquelles les élus désignés pour représenter une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales au sein d’une autre personne morale sont considérés, ou non, comme placés dans une situation de conflits d’intérêts.
La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale a pris en compte la particularité de la situation de ces élus. Elle a introduit la règle selon laquelle les représentants d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé en application de la loi ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, comme ayant un intérêt, au sens de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, de l'article 432-12 du code pénal et du I de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée ou lorsque l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté.
Mais ces dispositions, inscrites à l’article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales, se révèlent excessivement complexes à mettre en œuvre.
Ainsi le texte actuellement en vigueur limite l’absence de conflits d’intérêts aux cas dans lesquels les élus sont désignés pour représenter leur collectivité dans d’autres organismes « en application de la loi », sans que la liste des organismes concernés puisse être aisément dressée ni que la raison d’être d’une telle limitation apparaisse avec évidence. En particulier, il est regrettable que cette rédaction aboutisse à exclure du champ d’application de la loi les élus, très nombreux en pratique, qui représentent leur collectivité ou leur groupement au sein d’une association « loi 1901 », pourtant à but non lucratif.
L’amendement supprime donc les mots « en application de la loi » afin que l’absence de conflits d’intérêts soit reconnue à tous les élus désignés par leur collectivité pour la représenter dans un autre organisme, quel que soit cet organisme. Pour autant, un élu qui détiendrait au sein de cet organisme un intérêt personnel, distinct de l’intérêt de la collectivité qu’il représente, resterait placé en situation de conflit d’intérêts au sens de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, de l'article 432-12 du code pénal et du I de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
En contrepartie de cette généralisation, l’amendement prévoit de réserver l’application de ces dispositions aux élus qui représentent leur collectivité à titre gratuit, c’est-à-dire sans percevoir d’indemnités de fonctions à ce titre. Les élus désignés par leur collectivité ou leur groupement pour représenter cette collectivité ou ce groupement au sein d’un syndicat intercommunal ou d’un syndicat mixte et qui percevraient une indemnité au titre de cette fonction particulière seraient protégés par le II de l’amendement, relatif aux mandats et fonctions au sein de la sphère publique locale. Le cas des élus désignés par leur collectivité ou leur groupement pour représenter cette collectivité ou ce groupement au sein d’une société d’économie mixte ou d’une société publique locale et qui percevraient une indemnité au titre de leurs fonctions d’administrateur de ces sociétés en cette qualité de représentant demeurerait régi par les dispositions du onzième alinéa de l’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales.
Troisièmement, alors que la loi actuelle limite l’application du principe d’absence de conflit d’intérêts lorsque « la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée » et lorsque « l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté », l’amendement tend à y ajouter le cas des élus (maire, président, adjoint au maire, vice-président ou conseiller délégué) qui signent seuls, au nom de la collectivité ou du groupement, un acte intéressant la personne morale concernée.
Ainsi, le seul fait qu’un adjoint au maire soit désigné, par le conseil municipal, pour représenter la commune au sein d’une association loi 1901 n’empêcherait plus cet adjoint de signer le mandat de paiement de la subvention octroyée à cette association par le conseil municipal ou de lui accorder une autorisation temporaire d’occuper le domaine public.
Enfin, le II de l’article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales prévoit une longue liste d’exceptions au principe de l’absence de conflit d’intérêts, prévu au I, au point d’en restreindre excessivement le champ d’application.
L’amendement limite donc l’exception au principe d’absence de conflit d’intérêts au cas dans lequel l’organisme extérieur est candidat à l’attribution, par la collectivité ou le groupement, d’un contrat de la commande publique. Il est en effet impératif de garantir l’égalité de traitement des candidats en la matière. En revanche, lorsque l’organisme sollicite une aide économique (telle qu’une subvention) ou une garantie d’emprunt, l’élu représentant la collectivité locale au sein de cet organisme doit pouvoir intervenir au cours de la délibération, afin de faire bénéficier ses collègues de sa connaissance de l’organisme en question.
Par ailleurs, les élus représentant leur collectivité ou leur groupement dans un organisme extérieur doivent pouvoir participer à la délibération qui les désigne, sauf à placer les organes délibérants en situation de blocage lorsqu’ils doivent délibérer pour désigner un grand nombre de leurs membres au sein d’une même personne morale : à défaut, il est en effet à craindre que l’opposition, devenue majoritaire par l’abstention contrainte d’un grand nombre d’élus, décide de refuser cette désignation.
Enfin, l’amendement supprime du nombre des exceptions prévues au II de l’article L.1111-6 du code général des collectivités territoriales le cas de la délibération portant sur la rémunération des élus appelés à participer aux organes décisionnels d’un organisme extérieur car, par l’effet du 2° de l’amendement, la règle prévue au I ne s’appliquerait plus aux élus rémunérés pour leur participation.
En second lieu, le II de l’amendement consacre l’absence de conflit d’intérêts personnels d’un élu du seul fait qu’il siège dans deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales, lorsque l’une de ces collectivités ou l’un de ces groupements se prononce sur une affaire intéressant l’autre collectivité territoriale ou l’autre groupement dans lequel il siège. Il n’est en effet pas cohérent d’autoriser le cumul de deux mandats locaux, donc d’autoriser une même personne à porter en permanence deux intérêts publics locaux, sans lui permettre dans le même temps d’exercer pleinement ces deux mandats publics, exercés dans l’intérêt général.
Dispositif
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 1111‑6 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– les mots : « en application de la loi » sont supprimés ;
– après le mot : « désignation », sont insérés les mots : « et dès lors qu’ils ne perçoivent pas d’indemnités de fonction au titre de cette représentation » ;
– après la première occurrence du mot : « concernée », sont insérés les mots : « , lorsqu’ils sont signataires, au nom de la collectivité ou du groupement, d’un acte intéressant la personne morale intéressée, » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« Toutefois, les représentants mentionnés au I du présent article ne participent pas aux décisions de la collectivité territoriale ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, ni aux commissions d’appel d’offres ou à la commission prévue à l’article L. 1411‑5 lorsque la personne morale concernée est candidate. »
2° Après l’article L. 1111‑6, il est inséré un article L. 1111‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑6‑1. – Nul n’est considéré comme ayant un intérêt, au sens de l’article L. 2131‑11 du présent code, de l’article 432‑12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, du seul fait de détenir un mandat dans deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales, lorsque l’une de ces collectivités ou l’un de ces groupements se prononce sur une affaire intéressant l’autre collectivité territoriale ou l’autre groupement dans lequel il détient un mandat. »
Art. ART. 17
• 13/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 18
• 13/06/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 13/06/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 2
• 13/06/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3 BIS
• 13/06/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3 BIS
• 13/06/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 13
• 13/06/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement, soutenu par l’Association des maires de France (AMF), vise à supprimer l’extension aux adjoints au maire du principe de fixation automatique, par défaut, des indemnités de fonction au montant maximal légal.
Si cette disposition part d’une intention louable de valoriser l’engagement des adjoints, elle pose plusieurs difficultés pratiques et juridiques. En effet, dans les communes de moins de 100 000 habitants, les conseillers municipaux simples ou délégués ne disposent pas d’indemnités propres. Si le conseil municipal élit le nombre maximal d’adjoints, l’enveloppe indemnitaire serait intégralement consommée, empêchant toute indemnisation des conseillers municipaux délégués, alors même que la jurisprudence leur reconnaît un droit à indemnité lorsqu’ils sont titulaires d’une délégation du maire.
De plus, le fait de fixer cette enveloppe sur la base du nombre maximal théorique d’adjoints – pratique fréquente et conforme à l’organisation ordinaire des exécutifs municipaux – rendrait impossible toute modulation ou répartition au bénéfice d’autres élus.
Par ailleurs, confier au seul maire la charge de proposer une réduction des indemnités des adjoints risquerait de provoquer des tensions au sein de la majorité dès le début du mandat, sans garantir une issue consensuelle. Cela pourrait freiner la constitution d’un exécutif apaisé et stable.
En supprimant cette extension du principe de fixation automatique, le présent amendement permet de préserver la capacité de négociation locale entre élus sur les délibérations indemnitaires et de garantir une juste indemnisation des conseillers municipaux délégués, tout en maintenant l’équilibre des exécutifs municipaux.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2, 11 et 12.
Art. ART. 23
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Aux termes de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015, lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le nouveau maire doit donner lecture de la Charte de l'élu local, prévue à l'article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et en donne une copie aux membres du conseil municipal.
L’article propose d’intégrer dans la Charte de l’élu local, une référence aux valeurs de la République, notamment le devoir de s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public et prévoit l’obligation pour le maire et le président d’exécutif de s’engager publiquement à respecter ces valeurs.
En faisant des élus locaux les seuls à devoir prêter un tel serment, cette mesure jette le discrédit sur les élus locaux en laissant entendre qu’ils ne respecteraient pas les valeurs de la République. Au moment où le législateur entend conforter l’engagement des citoyens au service des collectivités locales, cette disposition apparaît à la fois inappropriée et contradictoire.
En effet, ni les parlementaires, ni les ministres, ni le premier ministre et ni le président de la République ne sont soumis à une telle obligation.
Par ailleurs, en intégrant un nouvel engagement tendant à s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public, cette proposition traduit une certaine défiance à l’égard du maire, garant du respect de l’ordre public. Dans les circonstances récentes où l’ordre public a été menacé, les élus locaux ont toujours été aux côtés de l’Etat pour manifester leur plein soutien au respect de la loi.
Ainsi, cet amendement propose de supprimer de la charte le devoir de s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public. Il prévoit également de supprimer l’obligation pour les conseillers municipaux et communautaires de s’engager publiquement au respect des valeurs de la République mentionnées par la charte.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et s’abstient de toute action portant atteinte à l’ordre public ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 10.
Art. ART. 3
• 13/06/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 23
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 impose au maire, lors de la première réunion du conseil municipal, de lire la Charte de l’élu local et d’en remettre une copie aux conseillers.
L’article propose d’ajouter dans cette charte une référence aux valeurs de la République, notamment le devoir pour le maire et le président d’exécutif de s’engager publiquement à les respecter, incluant l’obligation de s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public.
Cette mesure est problématique car elle fait peser sur les seuls élus locaux une obligation que ni parlementaires, ni ministres, ni le président de la République ne subissent, ce qui jette un doute injustifié sur leur engagement républicain.
De plus, elle traduit une défiance à l’égard des maires, qui sont pourtant les premiers garants de l’ordre public et partenaires constants de l’État dans ce domaine.
L’amendement propose donc de supprimer de la charte le devoir de s’abstenir d’actions portant atteinte à l’ordre public ainsi que l’obligation pour les élus locaux de prêter ce serment public au respect des valeurs républicaines.
Dispositif
Supprimer les alinéas 4 à 10.
Art. ART. 13
• 13/06/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9
• 13/06/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 3
• 13/06/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 18
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Qu’un élu local, désigné par l’organe délibérant de sa collectivité pour représenter celle-ci dans un organisme extérieur, soit condamné pour prise illégale d’intérêts au seul motif d’avoir pris part aux débats au sein de cet organe, alors qu’il ne tire aucun avantage personnel, n’est ni nécessaire ni souhaitable.
L’article L.1111-6 du CGCT protège ces élus « en application de la loi », mais cette limitation exclut notamment ceux siégeant dans des associations loi 1901, ce qui est injustifié.
Cet amendement, soutenu par l’AMF, l’AMRF, l’APVF, Départements de France, France urbaine, Intercommunalités de France, Régions de France et Villes de France, propose de supprimer la référence « en application de la loi » pour reconnaître cette immunité à tous les élus représentant leur collectivité, quel que soit l’organisme, à condition que cette mission soit exercée à titre gratuit.
Par ailleurs, il étend la protection aux élus signant, au nom de la collectivité, des actes intéressant l’organisme représenté, garantissant ainsi une meilleure sécurité juridique pour l’exercice des mandats locaux.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Les représentants d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d’une autre personne morale ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, et dès lors qu’ils ne perçoivent pas de rémunération au titre de cette représentation, comme ayant un intérêt, au sens du premier alinéa, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée, ou lorsqu’ils sont signataires, au nom de la collectivité ou du groupement, d’un acte intéressant la personne morale concernée ou lorsque l’organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté. » »
Art. APRÈS ART. 2
• 12/06/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 13
• 12/06/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 12/06/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 18
• 12/06/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 3
• 12/06/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 9
• 12/06/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 3 BIS
• 12/06/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 12/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Si l’extension du principe de fixation par défaut des indemnités de fonction au maximum légal des adjoints participe à la reconnaissance de leur engagement, les incidences d’une telle disposition sur l’indemnisation des conseillers municipaux simples et délégués ainsi que sur le positionnement du maire sont à considérer.
En effet, si le conseil municipal élit le nombre maximal d’adjoints, les conseillers municipaux simples et délégués qui ne disposent pas d’indemnités en propre dans les communes de moins de 100 000 habitants ne percevront aucune indemnité de fonction puisque la totalité de l’enveloppe indemnitaire aura été consommée. Ceci pose une difficulté, en particulier pour les conseillers municipaux délégués qui bénéficient, selon la jurisprudence, d’un véritable droit à indemnités de fonction dès lors qu’ils sont titulaires d’une délégation du maire.
Dans ce contexte, l’enveloppe indemnitaire globale qui serait désormais calculée sur le nombre maximal théorique d’adjoints ne laisserait aucune marge de manœuvre financière pour indemniser les conseillers municipaux simples et délégués, dès lors que le nombre maximal d’adjoints a été élu, ce qui relève d’ailleurs du fonctionnement normal d’une commune.
Par ailleurs, en conférant au maire seul la responsabilité de proposer au conseil municipal la réduction des indemnités de fonction des adjoints, une telle mesure pourrait avoir pour conséquences de générer des tensions dès le renouvellement général. Le maire ne serait donc pas incité à y recourir, de crainte d’être isolé de sa propre majorité.
Cet amendement a donc pour objet la suppression de l’extension aux adjoints du principe de fixation par défaut des indemnités de fonction au maximum légal afin de garantir l’indemnisation des conseillers municipaux simples et délégués et de faciliter les discussions lors de l’adoption des délibérations indemnitaires.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 à 7, 9, 11 et 12.
Art. ART. 18
• 12/06/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 18
• 12/06/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 17
• 12/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 18
• 12/06/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 7
• 12/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à corriger le fait que les bureaux des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), régis par l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, sont restés à l’écart des dispositions de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale qui ont inscrit dans le droit commun la possibilité de réunir en visio-conférence les organes délibérants, dont les commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux.
Dans la mesure où aucun élément ne justifie une telle différence de régime, il est proposé de transposer aux bureaux communautaires et métropolitains les règles actuellement applicables aux commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux en matière de tenue en visio-conférence, telles qu’elles figurent respectivement aux articles L. 3122-6-2 et L. 4133-6-2 du code général des collectivités territoriales.
Les dispositions objet du présent amendement correspondent à l’une des annonces du Gouvernement dans le cadre du « Roquelaure de la simplification » et en constituent la traduction législative.
Dispositif
Le paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 5211‑10‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 5211‑10‑1 A. – Le président peut décider que la réunion du bureau se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« Lorsque la réunion du bureau se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres du bureau dans les différents lieux par visioconférence.
« Le bureau se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« Lorsque la réunion du bureau se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation. »
Scrutins (0)
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