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portant création d'un statut de l'élu local

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 25 IRRECEVABLE 3 IRRECEVABLE_40 3 NON_RENSEIGNE 1 RETIRE 1
Tous les groupes

Amendements (33)

Art. ART. 7 • 03/07/2025 NON_RENSEIGNE
LFI-NFP
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Art. ART. 14 • 03/07/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés LFI-NFP souhaitent revenir sur l’extension des missions du CNFPT.

Entre la version initiale déposée au Sénat et celle issue de la commission de l’Assemblée, l’article a été profondément remanié. Le Sénat avait ainsi supprimé les dispositions ouvrant aux communes de moins de 3 500 habitants l’accès aux formations dispensées par le CNFPT. Les sénateurs estiment que les formations du CNFPT sont conçues à destination des agents de la fonction publique territoriale, qu’elles ne sont pas adaptées aux élus locaux, et que ce dispositif nécessiterait la mise en place de formations spécifiques, ce qui impliquerait des moyens financiers importants, alors que le CNFPT consomme déjà l’intégralité du budget alloué à la formation professionnelle des agents territoriaux.

Par ailleurs, les élus locaux disposent déjà de plusieurs options en matière de formation. Cette disposition introduit donc une forme de mise en concurrence avec les nombreuses associations de maires qui assurent déjà ce rôle. De plus, cet amendement contredit les règles en vigueur, lesquelles exigent un agrément spécifique pour former les élus locaux – un agrément devant être renouvelé tous les quatre ans via un dossier contrôlé par le CNEFEL.

Pour rappel, la formation des élus locaux s’organise selon deux dispositifs :

-Le droit à la formation, instauré par la loi de 1992, financé par le budget de la collectivité ;

-Le droit individuel à la formation des élus (DIFE), financé par le fonds DIFE, alimenté par une cotisation obligatoire de 1 %, précomptée sur le montant annuel brut des indemnités de fonction des élus.

L’offre de formation des élus locaux se déploie à l’échelle nationale, en fonction des besoins de chaque territoire (formations intra ou intercollectivités, etc.).

Si le CNFPT devait assurer les formations des élus locaux des communes de moins de 3 500 habitants, son mode de fonctionnement national resterait inchangé, sans déploiement d’organismes dédiés supplémentaires dans les territoires.

En tout état de cause, le CNFPT n’a jamais été demandeur. Il a déjà exprimé son inquiétude face à la montée en charge que représente la formation continue des agents de la fonction publique, qui reste à ce jour sa mission principale.

Il est donc proposé, en accord avec le CNFPT, de supprimer ces alinéas.

Enfin, cette disposition pourrait ouvrir une véritable boîte de Pandore, en ce qu’elle comporte un risque élevé de formations standardisées, véhiculant un contenu politique conforme à la doxa libérale que nous contestons. La pratique de la vie municipale n’est jamais neutre.

Cet amendement a été travaillé en lien avec l’AMF.

Dispositif

Supprimer les alinéas 6 et 7. 

 

Art. APRÈS ART. 30 • 03/07/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe LFI–NFP entendent alerter sur la nécessité d’une compensation, par l’État, de l’ensemble des mesures prévues dans la proposition de loi.

Le coût de l’augmentation de l’indemnisation ne doit en aucun cas être supporté par les collectivités territoriales, dont les finances sont déjà insuffisantes pour mener à bien leurs politiques locales. Des années d’affaiblissement budgétaire organisé par l’État ont fragilisé durablement les marges de manœuvre des communes, en particulier les plus petites. Dans ces conditions, il est illusoire — voire hypocrite — de leur demander d’assumer seules les augmentations prévues par ce texte.

Ainsi, si le montant global de la dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux n’est pas revalorisé dans la prochaine loi de finances, cette extension risque de produire un effet contre-productif. En élargissant le nombre de communes éligibles sans augmenter l’enveloppe budgétaire, on créerait un effet “tapis” : chaque commune recevrait moins, diluant ainsi l’ambition initiale de soutien aux élus locaux. Ce serait une fausse avancée, synonyme de baisse déguisée des moyens.

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2026, un rapport évaluant les conséquences d’un élargissement du nombre de communes éligibles à la dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux. Ce rapport examine notamment l’impact d’un relèvement des seuils d’éligibilité démographique, ainsi que le montant de l’augmentation nécessaire de l’enveloppe globale de la dotation pour garantir une compensation effective des charges supportées par les collectivités bénéficiaires.

Art. ART. 8 • 03/07/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les députés LFI-NFP proposent de porter à 15 jours la durée autorisée par l’employeur pour permettre aux candidats n’étant pas têtes de liste de préparer une campagne électorale.

L’exercice de la démocratie doit offrir à chacun des chances égales de participer au débat et à la campagne. Si nous contestons la différenciation instaurée entre les têtes de liste et les autres candidats, nous souhaitons, a minima, augmenter le nombre de jours accordés aux candidats non têtes de liste, en le portant à 15 jours.

Cette mesure contribuerait à la diversification des profils de candidats, sans pour autant imposer une charge excessive aux employeurs.

Dispositif

À l’alinéa 11, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« quinze ».

Art. APRÈS ART. 30 • 03/07/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. ART. 15 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés LFI-NFP proposent de rendre obligatoire, lors de la session d'information de début de mandat, une formation sur le fonctionnement de la démocratie locale et la participation des citoyens.

La participation populaire ne doit pas se réduire à un vote tous les six ans dans nos communes. Elle doit pouvoir s'exercer tout au long du mandat. Dans de nombreuses villes, il existe aujourd’hui divers dispositifs participatifs permettant d’inclure les citoyens dans la conduite et la mise en œuvre de la politique communale.

La présentation des différents dispositifs à la disposition des élus, des moyens de les mettre en œuvre et du travail que cela requiert de leur part… Tous ces éléments nécessitent un temps de formation pour que les élus puissent s’y familiariser pleinement.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Une formation sur le fonctionnement de la démocratie locale et la participation des citoyens. »

Art. ART. 24 • 03/07/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe LFI–NFP visent à rétablir le rôle du déontologue, tel que le prévoyait la rédaction initiale de la proposition de loi, tout en supprimant l’exception relative aux cadeaux d’usage et aux déplacements d’origine publique.

Le rétablissement du rôle du déontologue constitue une mesure de bon sens en faveur de la transparence et de l’éthique de la vie publique locale. Dans un contexte de forte défiance démocratique, où les élus sont régulièrement la cible de soupçons ou d’attaques quant à leur probité, il est essentiel de renforcer les outils d’accompagnement plutôt que de les amoindrir. Le déontologue n’est pas un agent de contrôle, mais un appui impartial. Il joue un rôle préventif en conseillant les élus sur les risques de conflits d’intérêts, sur la gestion des situations sensibles, et sur les obligations déontologiques attachées à l’exercice du mandat. Ce rôle est particulièrement crucial pour les élus des petites communes, souvent seuls face à des règles complexes et évolutives. Dans un rapport du 13 mars 2025, le Conseil d’Etat appuyait cette nécessité d’accompagnement au regard de “la méconnaissance par les élus de certaines de leurs obligations déontologiques, notamment en matière de conflits d’intérêts, résulte de leur manque d’information sur l’étendue de ces exigences. Elle ne révèle pas une méconnaissance délibérée de leurs obligations”.

Nous proposons également de supprimer l’exception introduite pour les cadeaux d’usage et les déplacements financés par des entités publiques. En effet, les cadeaux ou avantages perçus dans le cadre d’invitations émanant d’autorités publiques doivent eux aussi être déclarés. Ce n’est pas parce qu’un avantage provient d’une institution publique qu’il est exempt de toute influence ou de tout enjeu politique. Le fait qu’un déplacement, un repas ou un bien soit offert par une autorité publique ne le rend pas neutre pour autant. Au contraire, c’est précisément dans ces relations institutionnelles que peuvent se nouer des attentes implicites, des logiques de renvoi d’ascenseur ou de dépendance. En matière de probité, l’exigence doit être la même, quel que soit l’auteur du cadeau : seule une déclaration systématique garantit la confiance et la transparence.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l'alinéa 4 :

« Art. L. 1111-1-2. – Les élus locaux déclarent au référent déontologue mentionné à l’article L. 1111-1-1 les dons, avantages et invitations à un événement sportif ou culturel d’une valeur qu’ils estiment supérieure à 150 euros dont ils ont bénéficié à raison de leur mandat.»

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 5.

Art. APRÈS ART. 20 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. ART. 19 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 30 • 03/07/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés LFI-NFP souhaite interpeller sur les problèmes de la formation des élus.

Face à la technicisation des politiques locales, aux transferts de compétences et donc de responsabilités, mais également à l’évolution nécessaire des enjeux environnementaux ou sociétaux il est indispensable de faire évoluer la formation des élus.

Le droit à la formation des élus constitue un élément essentiel de la démocratisation des fonctions électives. Mais pour arriver à une qualité et une quantité de formation suffisante, il faut du temps, mais également
des financements. Pour encourager à ce que les élus locaux se forment davantage, l’Etat devra nécessairement accompagner financièrement les collectivités.

Actuellement les collectivités ne mettent que très peu en œuvre des dépenses de formation et selon l’IGA et l’IGAS la part des collectivités qui n’exécutent aucune dépense de formation est estimée à 60%. On estime même que seuls 3 à 5% des élus locaux seulement se forment par an.

Actuellement le modèle de financement de la formation des élus repose sur l’hypothèse d’un taux de recours très faible, hors pour pousser au développement de la formation il faudra de nouveaux moyens et de nouvelles mesures incitatives.

Ce sont particulièrement les élus des plus petites communes qui pâtissent aujourd’hui du manque de formation, alors que 80% des élus locaux siègent dans des communes de moins de 2000 habitants qui disposent de faibles moyens pour la formation (et de temps pour se former, puisque dans ces petites communes ils cumulent souvent leur mandat et leur emploi).

Ainsi, en parrallèle des mesures déjà présente dans cette proposition de loi, une révision du mode actuel de financement du droit à la formation des élus locaux (DFEL) serait la bienvenue : actuellement basé sur un ratio de a minima 2% du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres de l’assemblée délibérante, cette indexation favorise donc les élus des plus grandes collectivités !

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2026, un rapport sur le financement de la formation des élus, les possibilités pour l'Etat de renforcer son accompagnement financier des communes et les hypohtèse de besoins budgétaires en cas de hausse du taux de recours aux formations.

Art. ART. 17 • 03/07/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. ART. 15 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés LFI-NFP proposent de rendre obligatoire, lors de la session d'information de début de mandat, une formation sur la prévention et la gestion des risques climatiques propres aux territoires concernés.

Les élus locaux se trouvent en première ligne face aux risques qui frappent leur territoire, et dont les conséquences peuvent lourdement impacter la collectivité.

Une telle formation permettrait d’ancrer durablement dans l’action publique une véritable culture de la gestion des risques majeurs, qu’ils soient d’origine naturelle ou technologique. Elle viserait à prévenir l’aggravation des dommages liés aux dérèglements climatiques et à faire des collectivités locales des acteurs pleinement engagés et responsabilisés face aux défis environnementaux.

Lors de cette session, il serait possible d’aborder la manière d’identifier, d’évaluer, de prendre en compte et d’assurer le suivi des risques dans les projets communaux.

Enfin, renforcer l’anticipation des risques contribuerait à mieux faire face aux difficultés actuelles des collectivités en matière d’assurance.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Une formation sur la prévention et la gestion des risques climatiques. »

Art. ART. 18 BIS A • 03/07/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent de supprimer toutes les dispositions qui excluent du champ de la prise illégale d’intérêt les situations où un élu est désigné par une collectivité pour siéger dans un autre organisme, ou lorsqu’il siège dans deux collectivités territoriales.

S'il est vrai que les situations dans lesquelles un conflit d'intérêt pourrait naître alors que l'élu local a été désigné par la collectivité sont rares, celles-ci existent bel et bien. Justement, c'est dans une logique de prévention et de formation des élus qu'il faut maintenir un cadre clair et exigeant. Exclure ces cas du champ des conflits d’intérêts affaiblit la vigilance attendue des élus et ouvre la voie à des dérives, même marginales. La prévention doit primer sur la seule prise en compte des cas manifestes.

Le présent article est particulièrement inquiétant et s’ancre dans une logique de déresponsabilisation de l’élu, en lieu et place de sa meilleure formation. En effet, cet article permet à un élu de signer seul un acte au nom de la collectivité, même si cet acte concerne une structure dans laquelle il a un intérêt. Cela ouvre la porte à des situations à risque, dans lesquelles un élu pourrait favoriser une structure avec laquelle il a des liens, sans que cela soit encadré d’aucune sorte.

En outre, la consécration de l’absence de conflit d’intérêts d’un élu du seul fait qu’il siège dans deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales est problématique. En effet, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique indiquait, dans son rapport d’activité de 2019, qu’en dehors des incompatibilités prévues par la loi, « le cumul des fonctions publiques est possible, mais demeure susceptible de faire naître un conflit d’intérêts. Le point central de l’appréciation est alors de savoir si les décisions concernent l’intérêt général, défendu par le responsable public au titre de sa mission de service public, ou un autre intérêt, par exemple personnel. En effet, la participation à une décision pouvant être regardée comme interférant directement ou indirectement avec un intérêt personnel, matériel ou moral, du responsable public, comporte un risque pénal et déontologique important ». À titre d’exemple, un élu cumulant plusieurs mandats se trouve dans une situation de conflit d’intérêts lorsqu’une entité au sein de laquelle il siège vote l’attribution d’une subvention à une autre structure dans laquelle il exerce également un mandat. Par conséquent, afin d’éviter tout risque pénal ou d’annulation de la délibération, il appartient à l’élu intéressé de s’abstenir d’intervenir dans les travaux préparatoires de la délibération et de prendre part au vote de celle-ci.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 30 • 03/07/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe LFI–NFP visent à obtenir une évaluation des effets de la réforme de l’Allocation différentielle de fin de mandat (ADFM) pour les élus locaux exerçant une fonction exécutive.

Si nous sommes favorables à une revalorisation du dispositif, nous regrettons toutefois l’abandon de la rédaction initiale de l’article 26, issue des travaux du Sénat, qui prévoyait un versement de l’ADFM pendant deux années : à hauteur de 100 % la première année, puis de 80 % la seconde.

La version actuelle du texte limite la durée de versement de l’ADFM à une seule année, ce qui constitue un net recul par rapport à la rédaction issue du Sénat. Le rapporteur a indiqué que cette réduction de durée serait compensée par un relèvement du taux à 100 % pendant toute la première année, alors que le droit en vigueur prévoit un taux de 80 % pendant les six premiers mois, puis de 40 % au-delà. Si la version proposée représente une amélioration par rapport au droit actuellement en vigueur, elle reste nettement moins protectrice que le dispositif voté par le Sénat, qui prévoyait un versement sur deux ans, avec un taux de 100 % la première année, puis 80 % la seconde.

C’est pourquoi nous demandons, au minimum, qu’un rapport soit remis au Parlement avant le 30 juin 2026 afin d’évaluer les conséquences réelles de cette réforme : son impact budgétaire, son effet sur les parcours des élus, ainsi que l’effectivité de l’information délivrée aux élus concernés.

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2026, un rapport évaluant les conséquences de la disposition prévoyant le versement d’une allocation mensuelle aux élus locaux titulaires d’une fonction exécutive, à hauteur de 100 % de l’indemnité brute perçue avant la perte de leur mandat pendant la première année, puis de 80 % pendant la deuxième année. Ce rapport porte notamment sur les effets budgétaires de cette réforme, son impact sur la sécurisation de l’engagement des élus locaux, ainsi que sur l’effectivité de l’information délivrée aux élus concernés.

Art. APRÈS ART. 30 • 03/07/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 27 • 03/07/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe LFI–NFP visent à rétablir l’assimilation du mandat électif à une période de travail effectif, tant pour le calcul de l’ancienneté ouvrant droit aux avantages conventionnels liés à celle-ci que pour la détermination de la durée du préavis en cas de licenciement. Cette disposition permettrait de garantir que l’engagement démocratique ne constitue pas une rupture dans la trajectoire professionnelle des élus.

Il est impératif de veiller à ce que l’exercice d’un mandat public ne pénalise pas les élus dans leur parcours professionnel, notamment au moment de leur retour à l’emploi. Une telle disposition permet de reconnaître la continuité des droits du salarié élu et d’assurer une protection minimale face aux ruptures de carrière que peut entraîner l’exercice d’un mandat.

L’assimilation du mandat à une période de travail effectif est également essentielle pour garantir le maintien de l’ancienneté acquise par les salariés avant leur engagement. L’ancienneté conditionne de nombreux droits professionnels : progression salariale, indemnités de licenciement, congés supplémentaires, accès à certaines formations, etc. Ne pas reconnaître le temps de mandat dans ce calcul revient à effacer plusieurs années de carrière, ce qui constitue une injustice pour celles et ceux qui ont choisi de s’engager au service de l’intérêt général. Cette disposition permettrait donc de sécuriser pleinement le retour à l’emploi en protégeant les droits accumulés par les élus.

Dispositif

Rétablir le 3° de l’alinéa 10 dans la rédaction suivante :

« 3° L’article L. 3142‑88 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La durée de la période de suspension du contrat de travail d’un élu local parmi ceux mentionnés au premier alinéa du présent article est assimilée, dans la limite de deux mandats consécutifs, à une période de travail effectif pour les avantages légaux ou conventionnels acquis par cet élu local au titre de son ancienneté dans l’entreprise. Elle entre en compte, dans la même limite, dans le calcul de l’ancienneté exigée pour la détermination de la durée du préavis de licenciement prévue aux 2° et 3° de l’article L. 1234‑1 du présent code et pour le bénéfice de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234‑9. »

Art. ART. 2 • 03/07/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer les dispositions prévoyant que l’indemnité des élus locaux soit automatiquement fixée au plafond maximal, afin de préserver une égalité de traitement entre les différents élus.

La suppression en commission de la fixation automatique des indemnités au plafond légal pour l’ensemble des élus a été motivée par les contraintes pratiques qu’aurait engendrées sa mise en œuvre, notamment pour les petites communes aux moyens limités. Cette suppression est le résultat de l’impasse budgétaire dans laquelle se trouvent de nombreuses collectivités territoriales, conséquence de plusieurs années de politiques d’austérité.

Cependant, cette disposition n’a pas été supprimée pour tout le monde ! Les exécutifs départementaux, régionaux, métropolitains, ceux des EPCI, ainsi que ceux de Paris, Marseille et Lyon, continueraient à bénéficier de l’application automatique du plafond maximal. Ces collectivités, généralement dotées de budgets plus confortables, profiteraient donc de dispositions plus avantageuses, alors même que les plus petites en ont été exclues en commission. Ce traitement différencié, fondé sur les moyens financiers, consacre une logique de deux poids, deux mesures particulièrement injuste.

Il convient par ailleurs de souligner que les indemnités concernées, si elles peuvent paraître relativement modestes à l’échelle régionale (entre 1 555 € et 2 994 €), sont bien plus faibles pour les élus des petites communes : à peine 406 € pour un adjoint dans une commune de moins de 500 habitants. Or, la mesure initiale visait précisément ces élus locaux. Désormais, elle ne bénéficie plus qu’aux exécutifs des collectivités les mieux dotées, ce qui en détourne le sens et l’objectif.

Enfin, cette incohérence est accentuée par le fait que les fonctions de maire de Paris et de président de la délégation spéciale seraient désormais soumises à un plafond automatique fixé à 7 912 €, alors même que la maire de Paris n’était jusqu’alors pas concernée par ce dispositif. Une telle disposition, dans le contexte actuel, apparaît parfaitement incompréhensible et inéquitable : les collectivités les plus riches bénéficient des dispositions les plus favorables.

Dispositif

Supprimer les alinéas 7 à 76.

Art. APRÈS ART. 30 • 03/07/2025 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe La France insoumise – NFP souhaitent attirer l’attention du Gouvernement sur les effets délétères du Compte personnel de formation (CPF), qui repose sur une logique de monétisation individualisée et de mise en concurrence généralisée de la formation.

En individualisant les crédits et en ouvrant largement l’offre via une plateforme marchande, le CPF a favorisé une mise en concurrence généralisée des organismes de formation. Cette dynamique a contribué à une dégradation de la qualité des formations proposées, à un appauvrissement des contenus pédagogiques et à une perte de lisibilité pour les usagers, souvent laissés seuls face à une offre pléthorique, inégale et peu régulée. Un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) souligne à cet égard le risque inflationniste lié à cette monétisation, en raison de la faible capacité de négociation des individus et de « la double asymétrie entre les titulaires de comptes et les offreurs de formation : asymétrie d’information sur la qualité d’une offre atomisée et peu contrôlée d’une part, asymétrie dans la capacité de négociation sur les prix d’autre part ». Cette introduction de la logique de marché dans le système de formation a dévoyé la logique du droit à la formation, construit pour l’émancipation professionnelle.

Par ailleurs, le CPF a donné lieu à une explosion des fraudes et des détournements. Selon les données de TRACFIN, le nombre de notes transmises à l’autorité judiciaire a été multiplié par trois entre 2020 et 2022, et le montant des enjeux financiers est passé de 7,8 millions à 43,2 millions d’euros, soit une multiplication par plus de cinq. Ces chiffres illustrent l’ampleur des dérives : démarchages abusifs, arnaques en ligne, inscriptions fictives et détournements massifs. Il est donc impératif de produire un rapport d’évaluation complet, afin de mesurer précisément ces phénomènes, d’analyser la qualité réelle des formations proposées et de formuler des pistes de régulation ambitieuses pour recentrer le CPF sur son objectif initial : garantir un droit effectif, accessible et encadré à la formation tout au long de la vie.

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2026, un rapport évaluant les conséquences du déploiement et des usages du Compte personnel de formation depuis sa création. Ce rapport analyse en particulier les abus et les contournements du dispositif, notamment les fraudes, les dérives commerciales et les détournements de finalité. Il évalue également la qualité des formations proposées au titre du compte personnel de formation, tant en termes de contenu que d’accompagnement pédagogique et d’insertion professionnelle.

Art. APRÈS ART. 18 BIS • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 15 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés LFI-NFP proposent de rendre obligatoire, lors de la session d'information de début de mandat, une formation sur les enjeux énergétiques et climatiques, ainsi que sur la bifurcation écologique.

Au-delà des risques propres à chaque commune et des adaptations qu'ils impliquent, il est essentiel que les élus locaux bénéficient d'une formation leur apportant les compétences nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre des politiques locales ambitieuses en matière de transition écologique et de lutte contre le changement climatique.

Face à la crise actuelle, il est primordial que l’ensemble de la société se mobilise pour y faire face — et plus particulièrement les communes, qui peuvent être à l’origine de nombreuses initiatives concrètes.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Une formation sur les enjeux énergétiques et climatiques ainsi que sur la bifurcation écologique. »

Art. ART. 8 • 03/07/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les députés LFI-NFP proposent de porter à 25 jours la durée autorisée par l’employeur pour préparer une campagne électorale pour les têtes de liste, et à 20 jours pour les autres candidats.

L’exercice de la démocratie doit offrir à chacun des chances égales de participer au débat et à la campagne. Faute de revenir sur la différenciation entre les têtes de liste et les autres candidats, nous proposons d’aller plus loin en fixant cette durée, respectivement, à 25 jours pour les têtes de liste et 20 jours pour les autres candidats.

Ce délai permet de prendre en charge, dans un temps raisonnable, les démarches administratives et financières inhérentes à toute campagne électorale, mais aussi de mener un véritable travail de terrain et de contact avec les citoyens.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :

« vingt »

le mot :

« vingt-cinq ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« quinze ».

Art. ART. 18 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent de revenir à la version adoptée par le Sénat, en supprimant les dispositions prévoyant que la seule présence d’un membre du conseil lors d’une réunion ne saurait être considérée comme une participation à la délibération.

La participation d’un élu à une réunion délibérative, même sans prise de parole ni vote explicite, peut ne pas être neutre. En considérant que sa seule présence ne peut être interprétée comme une participation à la délibération, on affaiblit la portée de sa responsabilité d’élu. Or, celle-ci ne doit pas être diluée : elle doit être pleinement assumée. Le cadre actuel doit permettre que la vigilance des élus face aux risques de conflits d’intérêts ou de pressions implicites soit encouragée.

Il est nécessaire, non pas de déresponsabiliser les élus, mais de favoriser une culture de la prévention. Cette exigence de responsabilité doit aller de pair avec un véritable effort de formation. La présente disposition va à rebours des recommandations de nombreuses associations luttant contre la corruption, qui plaident pour un encadrement renforcé de l'action publique locale et une responsabilisation accrue des élus.

En excluant la présence d’un élu comme critère possible de participation à une délibération, on introduit une forme d’ambiguïté juridique et politique. Cela affaiblit non seulement les mécanismes de contrôle et de transparence, mais aussi la confiance des citoyens envers leurs représentants.

L’ajustement du quorum en fonction du déport de l’élu permettrait d’ores et déjà de prévenir les conflits d’intérêts sans fragiliser le fonctionnement démocratique des assemblées. Il n’est donc pas nécessaire d’affaiblir les règles de responsabilité pour garantir la tenue des délibérations.Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent de supprimer les dispositions selon lesquelles la seule présence d’un membre du conseil à une réunion ne peut être considérée comme une participation à la délibération.

La participation d’un élu à une réunion délibérative, même sans prise de parole ni vote explicite, peut ne pas être neutre. En considérant que sa seule présence ne peut être interprétée comme une participation à la délibération, on affaiblit la portée de sa responsabilité d’élu. Or, celle-ci ne doit pas être diluée : elle doit être pleinement assumée. Le cadre actuel doit permettre que la vigilance des élus face aux risques de conflits d’intérêts ou de pressions implicites soit encouragée.

Il ne s’agit pas de sanctionner a priori les élus, mais de favoriser une culture de la prévention. Cette exigence de responsabilité doit aller de pair avec un véritable effort de formation. La présente disposition va à rebours des recommandations de nombreuses associations luttant contre la corruption, qui plaident pour un encadrement renforcé de l'action publique locale et une responsabilisation accrue des élus.

En excluant la présence d’un élu comme critère possible de participation à une délibération, on introduit une forme d’ambiguïté juridique et politique. Cela affaiblit non seulement les mécanismes de contrôle et de transparence, mais aussi la confiance des citoyens envers leurs représentants.

L’ajustement du quorum en fonction du déport de l’élu permettrait d’ores et déjà de prévenir les conflits d’intérêts sans fragiliser le fonctionnement démocratique des assemblées. Il n’est donc pas nécessaire d’affaiblir les règles de responsabilité pour garantir la tenue des délibérations.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie est complété par un article L. 3132‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 3132‑5. – Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil départemental intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. En application du II de l’article L. 1111‑6, les représentants des collectivités territoriales mentionnés au I du même article L. 1111‑6 ne sont pas comptabilisés, pour le calcul du quorum, parmi les membres en exercice du même conseil. » ;

« 2° Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la quatrième partie est complété par un article L. 4142‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 4142‑5. – Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil régional intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. En application du II de l’article L. 1111‑6, les représentants des collectivités territoriales mentionnés au I du même article L. 1111‑6 ne sont pas comptabilisés, pour le calcul du quorum, parmi les membres en exercice du même conseil. »

Art. APRÈS ART. 1ER BIS • 03/07/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent de limiter le montant total des indemnités perçues par un élu, en cas de cumul, au niveau de l’indemnité de la maire de Paris, soit 7 912 euros mensuels.

Le Code général des collectivités territoriales prévoit qu’un élu local ne peut percevoir, au titre du cumul de ses différentes indemnités de fonction, plus d’une fois et demie le montant brut mensuel de l’indemnité parlementaire. En 2024, ce plafond est fixé à 8 892,93 euros bruts par mois. Ce montant place ces élus dans les 2 % des Français les plus aisés. Nous proposons donc de plafonner les indemnités à hauteur de celle perçue par la maire de Paris, ce qui représenterait une baisse du plafond de 980 euros. Il apparaît en effet difficilement justifiable, par exemple, que la maire de Paris puisse être indemnisée au-delà de ce montant, alors même que son indemnité est déjà supérieure à ce que touchent plus de 98 % de la population. Dans notre programme municipal, nous proposons d’instaurer un plafond aux indemnités des maires et des présidents d’Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), fixé à trois fois le salaire de l’agent le moins payé à temps plein. Ici, nous formulons une proposition applicable à tous les élus, qui vise simplement à ramener le plafond des indemnités au niveau du maire de Paris.

En France, l’engagement de l’élu local s’est construit autour du principe fondateur de gratuité. Un mandat découle d'une élection au suffrage universel : il ne s'agit donc pas d'un métier rémunéré, mais d’un service rendu à la collectivité. Or, le plafond actuel permet à certains élus d'atteindre une indemnité de plus de 100 000 euros par an. Le temps consacré par les élus locaux au bon exercice de leur mandat doit être indemnisé. La majorité des frais liés aux mandats doit être prise en charge. Cependant, l'indemnisation doit reconnaître l’investissement des élus sans dénaturer la nature désintéressée de leur engagement.

On entend parfois que limiter les indemnités serait une forme de sanction pour les élus les plus investis. Mais en réalité, l’écrêtement ne fait perdre de l’argent à personne : la part dépassant le plafond n’est pas conservée par l’élu, mais reversée au budget de la collectivité dans laquelle il exerce son mandat, là où les besoins sont réels et les moyens souvent limités. Pour les communes concernées, cela peut représenter plusieurs milliers d’euros par an, qui seront réaffectés à l’intérêt général. En limitant l’indemnisation des élus les plus indemnisés, nous renforçons la capacité financière des collectivités, sans impacter les élus qui ne cumulent pas plusieurs mandats.

Fixer le plafond à 7 912 euros ne constitue pas une remise en cause de la juste indemnisation des élus, mais une mesure de régulation destinée à garantir une meilleure cohérence et équité dans le traitement des mandats. Il ne s’agit pas de remettre en question l’engagement des élus ni de créer une forme de précarité, mais de veiller à ce que l’indemnisation reste en adéquation avec l’esprit de service public.

Dispositif

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A la fin du II de l’article L. 2123‑20, les mots : « à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire telle qu’elle est définie à l’article 1er de l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement » sont remplacés par les mots : « au montant de l’indemnité du maire de Paris telle qu’elle est définie à l’alinéa premier de l’article L. 2511‑34‑1 du code général des collectivités territoriales » ;

2° A la fin du premier alinéa de l’article L. 3123‑18, les mots : « à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire telle qu’elle est définie à l’article 1er de l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement » sont remplacés par les mots : « au montant de l’indemnité du maire de Paris telle qu’elle est définie à l’alinéa premier de l’article L. 2511‑34‑1 du code général des collectivités territoriales » ;

3° A la fin du premier alinéa de l’article L. 4135‑18, les mots : « à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire telle qu’elle est définie à l’article premier de l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement » sont remplacés par les mots : « au montant de l’indemnité du maire de Paris telle qu’elle est définie à l’alinéa premier de l’article L. 2511‑34‑1 du code général des collectivités territoriales ».

Art. APRÈS ART. 2 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP visent à ce que l’état des élus, présentant l'ensemble des indemnités, soit obligatoirement publié.

Les articles 92 et 93 de loi « engagement et proximité » oblige toutes les collectivités territoriales à dresser un état des indemnités de toutes natures touchées par leurs conseillers, dans un document qui doit être annexé tous les ans aux délibérations du conseil municipal/départemental/régional. La seule lacune de cette obligation légale est qu’elle ne précise pas explicitement si ce document doit être publié plus largement en open data. En réponse à des saisines adressées pour obtenir ces documents de la part de collectivités territoriales ayant refusé dans un premier temps de les communiquer, la Commission d’accès aux documents administratifs a confirmé la communicabilité de ce document dans son intégralité. Pour être complet, ce document doit indiquer explicitement les indemnités touchées par des conseillers au titre de leurs fonction dans des établissements satellites, et, le cas échéant, indiquer explicitement si les conseillers ne touchent aucun jeton de présence pour des fonction dans des satellites.

Cet amendement a été rédigé en collaboration avec Transparency International France.

Dispositif

L’article L. 5211‑12‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet état est rendu public dans des conditions définies par décret. »

Art. ART. 18 • 03/07/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe LFI–NFP visent à supprimer les dispositions tendant à restreindre le champ d’application de la prise illégale d’intérêts.

Premièrement, cette modification ne s’appliquerait pas uniquement aux élus locaux. Il est essentiel de rappeler que l’amendement introduit une évolution qui concerne l’ensemble des agents publics, toutes fonctions et niveaux confondus. À ce titre, comme le relèvent les associations Anticor, Transparency International France et Sherpa, « si le but est de clarifier les règles pour les élus locaux, il serait plus approprié d’intervenir sur le fondement de l’article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales ». Or, la modification proposée entraîne un allègement généralisé et sans précédent de la responsabilité de l’ensemble des agents publics, avec des effets de bord potentiellement considérables et difficilement mesurables.

Deuxièmement, l’infraction deviendrait extrêmement difficile à caractériser. En remplaçant la formule actuelle « un intérêt de nature à compromettre » par « un intérêt compromettant l’impartialité », le texte substitue un critère subjectif à un critère objectif, pourtant central à la prévention des conflits d’intérêts. Cette évolution représente un net recul en matière de transparence. Comme l’indique la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans son Guide déontologique (II, p. 21), il suffit, conformément à la théorie des apparences, qu’un doute raisonnable puisse naître sur l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction publique pour qu’un conflit d’intérêts soit caractérisé. Le droit actuel sanctionne la possibilité d’une interférence, et non son intention ou son effet. Exiger une compromission effective revient à vider la norme de sa substance.

Enfin, cet article supprime le conflit d'intérêt "public-public". Si l’existence du conflit d’intérêt public-public est une singularité française, le seul constat de cette particularité ne saurait, à lui seul, justifier une modification des textes actuels pour en affaiblir la portée. La définition même de l’« intérêt public » reste floue, et les chevauchements entre intérêts publics et privés abondent : sociétés d’économie mixte, partenariats public-privé, services publics confiés à des acteurs privés, etc. Une acception trop large du terme « public » pourrait ainsi neutraliser en partie l’infraction.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 8 • 03/07/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés LFI-NFP proposent de garantir la possibilité de bénéficier de récupération pour les candidats, lorsque les absences liées à la campagne électorale ne sont pas imputées sur leurs congés payés.

Actuellement, un candidat peut choisir d’utiliser ses jours de congés payés pour couvrir la durée de sa campagne. Dans le cas contraire, ces absences ne sont pas rémunérées.

Elles ouvrent alors droit, en principe, à des jours de récupération, mais uniquement avec l’accord de l’employeur.

Cet amendement vise donc à sécuriser ce droit : un salarié ayant été candidat pourrait bénéficier automatiquement de récupération s’il ne mobilise pas ses congés payés.

Cette mesure s’inscrit pleinement dans la volonté de favoriser la participation à la vie électorale tout en permettant l’exercice d’une activité professionnelle.

Dispositif

À la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 3142‑81 du code du travail, les mots : « en accord avec l’employeur » sont supprimés.

Art. ART. 8 • 03/07/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés LFI-NFP proposent de porter à 30 jours la durée autorisée par l’employeur pour préparer une campagne électorale, quel que soit le statut du candidat.

L’exercice de la démocratie doit offrir à chacun des chances égales de participer au débat et à la campagne. Dans ce sens, nous proposons d’aller plus loin en portant cette durée à 30 jours, en reprenant la formulation issue du Sénat, qui prévoyait cette durée pour tous les candidats.

En effet, comme l’ont démontré les élections législatives anticipées de 2024, les candidats ne disposaient que de 20 jours de campagne avant le premier tour, et 27 avant le second. Or, une partie de ce temps a été consacrée non pas à un travail de terrain, mais aux nombreuses démarches administratives liées à la campagne. En 1997, les élections avaient eu lieu 34 jours après la dissolution ; notre Constitution prévoit d’ailleurs un délai maximum de 40 jours.

Il est donc raisonnable de porter à 30 jours ouvrables la durée de préparation à laquelle ont droit les candidats.

Par ailleurs, nous proposons de revenir sur la modification intervenue en commission, qui instaure une différence de durée de temps disponible entre la tête de liste et les autres candidats.

Non seulement l’article, en l’état actuel, est inopérant car mal rédigé, mais en outre, nous ne jugeons pas pertinent d’instaurer une telle différenciation.

Elle ne ferait que renforcer le caractère présidentiel de notre régime politique, en mettant particulièrement en avant une tête de liste spécifique, au détriment du programme et du collectif constitué autour de celle-ci. Permettre à toutes et tous de s’investir au même niveau dans une campagne, quelle que soit leur place sur la liste, rend possible une implication populaire qui ne soit pas uniquement cantonnée à une tête d’affiche.

Enfin, nous connaissons toutes et tous des personnes en retrait, en position basse sur une liste, pour des raisons personnelles qui leur sont propres, mais qui souhaitent malgré tout s’investir pleinement dans la campagne électorale et épauler leurs colistiers. Créer ainsi cette distinction n’a donc pas de sens.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :

« vingt »

le mot :

« trente ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 3, supprimer les mots :

« en tête de liste ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 et 12.

Art. ART. 8 • 03/07/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les députés LFI-NFP proposent de porter à 25 jours la durée autorisée par l’employeur pour préparer une campagne électorale, quel que soit le statut du candidat.

L’exercice de la démocratie doit offrir à chacun des chances égales de participer au débat et à la campagne. Dans ce sens, nous proposons d’aller plus loin en portant cette durée à 25 jours, en reprenant la formulation issue du Sénat, qui prévoyait cette durée pour tous les candidats.

Ce délai permet de prendre en charge, dans des temps raisonnables, les démarches administratives et financières inhérentes à toute campagne électorale, mais aussi de mener un véritable travail de terrain et de contact avec les citoyens.

Il est donc raisonnable de porter à 25 jours ouvrables la durée de préparation à laquelle ont droit les candidats.

Par ailleurs, nous proposons de revenir sur la modification intervenue en commission, qui instaure une différence de durée de temps disponible entre la tête de liste et les autres candidats.

Non seulement l’article, en l’état actuel, est inopérant car mal rédigé, mais de plus, nous ne jugeons pas pertinent d’instaurer une telle différenciation.

Comment comprendre qu’à l’occasion d’une élection européenne ou régionale, seule la tête de liste puisse bénéficier de 20 jours quand ses colistiers n’en bénéficieraient que de 10 ? Une telle différence ne profiterait qu’aux professionnels de la politique, qui n’ont d’ores et déjà pas besoin de ce nombre de jours pour mener campagne.

Qui peut croire que, dans les villes de plus de 100 000, voire 50 000 habitants, seul l’investissement intense de la tête de liste soit nécessaire pour mener à bien une campagne ? Une telle pratique ne reflète pas la réalité des engagements dans une campagne électorale.

Notre proposition permettrait une harmonisation entre les différents types de scrutin et faciliterait la diversification des profils de candidats, sans pour autant imposer une charge excessive aux employeurs.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :

« vingt »

le mot :

« vingt-cinq ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 3, supprimer les mots :

« en tête de liste ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 et 12.

Art. ART. 15 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés LFI-NFP souhaitent préciser qui serait en charge de superviser et d’organiser cette session de formation, en confiant cette tâche à la préfecture.

Ainsi, nous nous assurons que le contenu sera harmonisé pour l’ensemble des communes, qu’il n’existera pas de concurrence dans la mise en œuvre de cette session, et que l’organisme en charge ne rencontrera pas de difficultés en matière de ressources ou de moyens budgétaires pour assurer ces formations.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« L’organisation de cette session est coordonnée par le représentant de l’État dans le département, qui en assure le bon déroulement.»

Art. ART. 15 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés LFI-NFP proposent de rendre obligatoire, lors de la session d'information de début de mandat, une présentation détaillée sur le fonctionnement des finances locales et des marchés publics.

Pour qu'une politique publique traduise fidèlement la volonté des citoyens, les élus chargés de sa mise en œuvre ont besoin d’un éclairage solide et d’une compréhension fine des enjeux qu’ils portent.

La gestion d’une commune ou d’une intercommunalité requiert en effet des compétences spécifiques, notamment en matière de finances locales et de marchés publics.

Cela s’avère d’autant plus crucial dans un contexte de complexification croissante des missions des élus et d’imbrication entre les niveaux communal et intercommunal. Un accompagnement en début de mandat sur ces sujets techniques permettrait de lutter contre le désengagement, en partie lié au manque de temps et aux difficultés à se familiariser rapidement avec ces enjeux essentiels à l’exercice d’un mandat local.

Une présentation détaillée garantirait ainsi un socle commun de compétences pour l’ensemble des élus, tout en contribuant à renforcer la qualité de la gestion publique.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Une présentation détaillée sur le fonctionnement des finances locales et des marchés publics. »

Art. ART. 5 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés LFI-NFP souhaitent garantir que cette circulaire assurera effectivement les droits des élus, en particulier ceux de l’opposition.

En effet, beaucoup trop de droits existants sont aujourd’hui balayés par certaines majorités municipales, en dehors de tout cadre réglementaire. Il est donc utile et bienvenu que cette circulaire permette de rendre visibles, pour l’ensemble des élus, les droits qui les concernent, en particulier ceux de l’opposition.

La circulaire pourra ainsi expliciter, entre autres, les règles relatives à l’ordre du jour du conseil municipal, au droit d’amendement, au dépôt de motions et de vœux, au prise de parole, ainsi qu’à la publicité des conseils municipaux.

Dispositif

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Cette circulaire précise notamment les conditions qui garantissent l’indépendance des élus, l’exercice de la démocratie locale et le respect des droits de l’opposition. »

Art. ART. 24 • 03/07/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe La France insoumise – NFP proposent deux mesures complémentaires en faveur d’une transparence et d’une éthique renforcées dans l’exercice des mandats électifs. D’une part, les élus seraient tenus de publier l’ensemble de leurs rendez-vous avec des représentants d’intérêts privés. D’autre part, il serait interdit à tout élu d’accepter des dons, avantages ou invitations émanant de personnes privées, lorsque ceux-ci sont reçus en lien avec l’exercice de leur mandat.

Ces deux dispositions répondent à un impératif démocratique fondamental : rétablir la confiance des citoyens dans leurs institutions. Alors que la défiance envers les responsables politiques atteint des sommets, il est urgent d’imposer une transparence totale dans les relations entre les élus et les acteurs privés, en particulier les lobbys économiques. Publier les rendez-vous permet de rendre visibles les influences qui peuvent peser sur la décision publique ; interdire les cadeaux, c’est couper court à toute tentative de connivence ou de dépendance.

Un élu est mandaté pour défendre l’intérêt général, non pour entretenir des liens opaques avec des intérêts particuliers. Ce que nous proposons ici, c’est un pare-feu clair entre la sphère publique et la sphère privée. C’est aussi un acte de respect envers celles et ceux qui s’engagent en politique pour servir et non pour être servis.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Art. L. 1111‑1‑3. – Les élus publient tous leurs rendez-vous avec les représentants d’intérêts privés. Il est interdit à tout élu d’accepter des dons, avantages ou invitations de personnes privées reçus en raison de leur mandat. »

Art. ART. PREMIER • 25/06/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent de limiter la revalorisation des indemnités aux seuls maires percevant moins de 4 000 euros par mois.

Avant toute chose, il convient de rappeler que la question de l’indemnité n’est pas une priorité aux yeux des élus locaux. En effet, lorsqu’on interroge les maires sur les causes de la multiplication des démissions, le motif des "indemnités insuffisantes" n’arrive qu’en septième position, loin derrière des raisons comme les "exigences croissantes des citoyens" ou encore les "relations de plus en plus complexes avec les services de l’État" (enquête CEVIPOF/AMF, novembre 2024). Par ailleurs, cette même enquête du 24 novembre 2024 dresse le portrait de maires confrontés à une pression budgétaire croissante, face à un État toujours plus centralisateur. Entre 2020 et 2023, la proportion de maires estimant ne pas être suffisamment reconnus par l’État a augmenté de 17 points, atteignant 45 %.

Pour autant, La France insoumise ne s’oppose pas à la revalorisation des indemnités des élus locaux, à condition qu’elle bénéficie en priorité à ceux dont les indemnités sont aujourd’hui insuffisantes. L’article actuel prévoit une revalorisation uniforme de 10 % pour l’ensemble des élus, qu’il s’agisse du maire d’une commune de plus de 100 000 habitants, percevant 5 960 euros par mois, ou de celui d’une petite commune, dont l’indemnité mensuelle s’élève à environ 1 048 euros.

Une telle mesure paraît difficilement justifiable, d’autant qu’une enquête du CEVIPOF publiée en novembre 2023 révélait que la charge de travail hebdomadaire déclarée par les maires s’établit en moyenne à 32 heures, avec une variation de 25 heures dans les petites communes à 50 heures pour celles de plus de 9 000 habitants. Rapporté aux indemnités perçues, cela représente un taux horaire de 10,9 €/heure pour les maires des communes de moins de 500 habitants – soit exactement le montant du SMIC horaire en vigueur en juillet 2023 – contre 20,4 €/heure pour les maires des communes de plus de 50 000 habitants.

Il est donc nécessaire de concentrer la revalorisation sur les élus les plus faiblement indemnisés. En effet, au-delà de 4 500 euros mensuels, une personne fait déjà partie des 10 % des Français les mieux rémunérés. Une hausse uniforme bénéficierait surtout à ceux dont la rémunération est déjà confortable, tandis qu’une revalorisation ciblée permettrait non seulement de reconnaître l’engagement des élus les moins bien indemnisés, mais aussi de réduire les inégalités entre les différentes catégories d’élus.

Dispositif

I. – À l’avant-dernière ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au taux :

« 121,4 »

le taux :

« 110 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 3, substituer au taux :

« 160 »

le taux :

« 145 ».

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