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portant création d'un statut de l'élu local

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 366 IRRECEVABLE 74 IRRECEVABLE_40 258 NON_RENSEIGNE 33 RETIRE 42

Amendements (773)

Art. ART. PREMIER • 10/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article premier de la proposition de loi procède à l’augmentation des taux légaux fixés pour les indemnités de fonction des maires. Dans le prolongement des discussions notamment sur l’article 2 qui portait la revalorisation des indemnités de fonction des adjoints au maire, il est apparu nécessaire d’une part de prévoir les mêmes taux de revalorisation pour maires et adjoints, d’autre part de porter la revalorisation sur les premières strates jusqu’à 20 000 habitants.

Cet amendement prévoit ainsi une revalorisation de 10% pour les strates des communes de moins de 500 habitants et de moins de 1 000 habitants, de 8 % pour les communes de moins de 3 500 habitants, de 6% pour celles de moins de 10 000 habitants et enfin 4% pour les communes de moins de 20 000 habitants. Pour les strates à partir de 20 000, conformément aux débats, il n’y a pas de revalorisation des indemnités de fonction.

Ces revalorisations sont plus respectueuses de l’équilibre budgétaire des communes et mieux ciblées.

Le surcoût de cette revalorisation est estimé à 53,7 M€, contre plus de 65 M€ dans la version adoptée par le Sénat.

Dispositif

Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 3 :

« 

 

Population (habitants)

Taux (en % de l’indice)

 
 

Moins de 500

28,1

 
 

De 500 à 999

44,3

 
 

De 1 000 à 3 499

55,7

 
 

De 3 500 à 9 999

58,3

 
 

De 10 000 à 19 999

67,6

 
 

De 20 000 à 49 999

90

 
 

De 50 000 à 99 999

110

 
 

100 000 et plus

145

 » ;

 

Art. ART. 14 • 09/07/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 13 • 09/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« et qui sont liés à »,

le mot :

« dans ».

Art. ART. 13 • 09/07/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 17 • 09/07/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement tendant à une nouvelle rédaction vise :

- d'une part à revenir sur l'introduction, par la proposition de loi, de la mention d'un avis du praticien sur la possibilité de cumuler exercice d'un mandat d'élu local avec un congé de maternité, de paternité ou d'accueil de l'enfant. Aujourd'hui, un tel avis du médecin n'est pas nécessaire. Son introduction aurait pour conséquence de créer une démarche supplémentaire non nécessaire car le praticien peut toujours donner un avis médical s'il le juge utile. Par ailleurs un tel avis ne tiendrait pas compte des éventuelles évolutions de l'état de santé de la personne au cours de cet arrêt. 

d'autre part, à préciser et harmoniser dans les textes la pratique de l'Assurance maladie en matière de conciliation entre exercice du mandat d'élu local et perception des indemnités journalières au titre du congé de maternité, de paternité ou d'adoption. Plusieurs cas se présentent :
  - la personne exerçant uniquement un mandat d’élu local (mais pas d'autre activité professionnelle) peut bénéficier d’indemnités journalières si elle cesse son activité d’élu ;
  - la personne exerçant un mandat et en parallèle une activité professionnelle peut bénéficier d’indemnités journalières au titre des deux activités si elle cesse ces deux activités ou alors du versement d’indemnités journalières uniquement au titre de l’activité professionnelle si elle poursuit son mandat mais cesse son activité professionnelle. 


Ainsi il convenait de venir préciser ces différentes situations, tout en harmonisant les rédactions des alinéas 4, 6 et 8. Ces modifications sont de nature à clarifier et sécuriser le droit pour les élus locaux en congés de maternité, de paternité ou d'adoption.

Dispositif

I. – À l'alinéa 4, supprimer les mots : « , sauf avis contraire de son praticien , » ;

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 4 par les deux phrases suivantes : « En cas de poursuite du mandat, l'élue locale perçoit uniquement l’indemnité journalière résultant du travail salarié mentionné au premier alinéa de l’article L. 331-3. Si elle interrompt son mandat dans les conditions prévues au même premier alinéa de l’article L. 331-3, et qu’elle remplit les conditions prévues à l’article L. 313-1, l'assurée peut également percevoir une indemnité journalière à ce titre. »

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Le présent article ne fait pas obstacle à l’exercice par un élu local des activités liées à son mandat, ni, le cas échéant, à la perception d’indemnités de fonction. En cas de poursuite du mandat, l'élu perçoit uniquement l’indemnité journalière résultant du travail salarié mentionné au deuxième alinéa. S’il interrompt son mandat dans les conditions prévues au même deuxième alinéa, et qu’il remplit les conditions prévues à l’article L. 313-1, l'assuré peut également percevoir une indemnité journalière à ce titre. »

IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 7 à 9 les deux alinéas suivants :

« 3° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 331‑8 est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Le présent article ne fait pas obstacle à l’exercice par un élu local des activités liées à son mandat, ni, le cas échéant, à la perception d’indemnités de fonction. En cas de poursuite du mandat, l'élu perçoit uniquement l’indemnité journalière résultant de l’activité salariée ou assimilée mentionnée au premier alinéa. S’il interrompt son mandat dans les conditions prévues au même premier alinéa, et qu’il remplit les conditions prévues à l’article L. 313‑1, l'assuré peut également percevoir une indemnité journalière à ce titre. »

Art. ART. 10 • 09/07/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assurer l'attribution automatique du label “Employeur partenaire de la démocratie locale" des lors que l'employeur conclu une convention. 

Ce dispositif permet d'inciter les entreprises à soutenir et à valoriser l'engagement de leurs salariés au niveau local. 

Face à une crise de l'engagement et à une difficulté du renouvellement des élus, il est nécessaire de favoriser l'engagement des employés. 

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« peut se voir » 

les mots :

« se voit ».

Art. ART. 13 • 09/07/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par le présent sous-amendement, le groupe écologiste et social propose que l’amendement porté par Monsieur le co-rapporteur précise que les frais mentionnés dans le présent amendement n’ont pas besoin d’être avancés par les personnes concernées.

Il vise à limiter pour les élu·es concerné·es l’impact financier généré par l’avance des frais pour des dépenses pouvant s’élever à plusieurs milliers d’euros chaque année. Ces dépenses contribuent à la précarisation des élu·es et peuvent représenter un frein important à l’exercice d’un mandat.

Tel est l’objet du présent amendement, travaillé avec l’Observatoire du validisme en politique et l’association Handeo.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Ils sont dispensés d’avance de frais. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :

« , pour lesquels ils sont dispensés d’avance de frais, ».

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par les mots :

« , pour lesquels ils sont dispensés d’avance de frais, »

IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« Ils sont dispensés d’avance de frais. »

V. – En conséquence, compléter l’alinéa 14 par les mots :

« , pour lesquels ils sont dispensés d’avance de frais, ».

Art. ART. 11 BIS • 09/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement de précision rédactionnelle vise à clarifier les EPCI visés, à savoir les EPCI à fiscalité propre (communauté de communes, communauté d'agglomération, communauté urbaine ou métropole) et non tout EPCI (incluant les syndicats intercommunaux et les syndicats mixtes).

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« à fiscalité propre ».

Art. ART. 13 • 09/07/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 10 • 09/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Ce rétablissement de l'article 10 prévoit que l'employeur puisse conclure une convention avec la collectivité ou l'EPCI dont l'élu-salarié est membre. Il semble cependant, considérant l'usage du singulier, que l'esprit soit bien de conventionner ici avec l'EPCI à fiscalité propre (communauté de communes, communauté d'agglomération, communauté urbaine ou métropole) et non tout EPCI (incluant les syndicats intercommunaux et les syndicats mixtes).

Le présent amendement de précision rédactionnelle vient donc clarifier les EPCI visés.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« intercommunale »,

insérer les mots :

« à fiscalité propre ».

Art. ART. 13 • 09/07/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement, rédactionnel, corrige une erreur matérielle en modifiant l’article du code général de la fonction publique auquel il est fait renvoi pour préciser les conditions de prise en charge par la commune de l’aménagement du poste de travail.

Dispositif

I. – À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« à l’article L. 352‑6 »,

les mots :

« aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 131‑8 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer aux mots :

« à l’article L. 352‑6 »,

les mots :

« aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 131‑8 ».

Art. ART. 2 • 08/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement reprend le dispositif proposé par Mme Brocard, qui a été retiré par son auteure avant discussion.

Il est l'équivalent de celui adopté à l'article 1er. Il propose ainsi une revalorisation égale de 1 point d'indice pour tous les adjoints, quelle que soit la strate de la commune, on permet de réduire cet écart indemnitaire avec une revalorisation dégressive allant de 10,1% pour les plus petites communes à 1,38% pour les plus grosses.

 ActuellementProposition SénatProposition
 Tx ActuelIndemnitéTx (+10%)IndemnitéSurcoûtTx (+1pt)RevalIndemnitéSurcoût
Moins de 5009,9406,9410,9448,0525 490 814,3110,910,10448,0525 490 814,31
De 500 à 99910,7439,8311,8485,0414 339 532,5811,79,35480,9313 035 938,71
De 1 000 à 3 49919,8813,8821,8896,0931 704 934,0220,85,05854,9915 852 467,01
De 3 500 à 9 99922904,3124,3998,8619 694 981,11234,55945,428 563 035,26
De 10 000 à 19 99927,51 130,3930,31 245,496 699 884,5328,53,641 171,502 392 815,90
De 20 000 à 49 999331 356,4736,41 496,236 542 336,52343,031 397,581 924 216,62
De 50 000 à 99 999441 808,6348,51 993,603 180 802,59452,271 849,73706 845,02
De 100 000 à 200 000662 712,9472,82 992,462 250 657,68671,522 754,05330 979,07
Plus de 200 00072,52 980,13803 288,42636 308,5073,51,383 021,2384 841,13
Surcoût total    110 540 251,82   68 381 953,04

 

Dispositif

Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 5 :

« 

Population (habitants)Taux (en % de l’indice)
Moins de 50010,9
De 500 à 99911,7
De 1 000 à 3 49920,8
De 3 500 à 9 99923
De 10 000 à 19 99928,5
De 20 000 à 49 99934
De 50 000 à 99 99945
De 100 000 à 200 00067
Plus de 200 00073,5

 ».

Art. ART. 9 • 08/07/2025 NON_RENSEIGNE
SOC
Contenu non disponible.
Art. ART. 27 • 08/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Au début de l'alinéa 8, substituer aux mots :

« Le financement de cette compensation est assuré dans les conditions prévues par »

les mots :

« Cette compensation est versée par le fonds mentionné à ».

Art. ART. 15 BIS • 08/07/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Par cohérence avec la modification proposée, le présent sous-amendement prévoit l’organisation d’un module, et non d’une formation, en matière de prévention des violences sexistes et sexuelles.

Dispositif

Compléter cet amendement par les quatre alinéas suivants :

« II. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« Une formation » 

les mots :

«Un module ».

Art. ART. 13 • 08/07/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à préciser que les élus locaux handicapés sont dispensés de l’avance de frais engagés pour les aides liées à la compensation de leur handicap dans le cadre de l’exercice de leur mandat. Il vise à limiter pour les élus concernés l’impact financier généré par l’avance des frais pour des dépenses pouvant, pour une minorité de la centaine d'élus locaux handicapés recensés, s’avérer élevées. Ces dépenses contribuent à la précarisation des élu·es et peuvent représenter un frein important à l’exercice d’un mandat.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Ils sont dispensés d’avance de frais »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :

« , pour lesquels ils sont dispensés d’avance de frais, »

III. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l'alinéa 8.

IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante : 

« Ils sont dispensés d’avance de frais. »

V. – En conséquence, compléter l’alinéa 12 par les mots : 

« , pour lesquels ils sont dispensés d’avance de frais, »

VI. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l'alinéa 15.

« , pour lesquels ils sont dispensés d’avance de frais, »

Art. ART. 3 • 08/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 3 propose de créer, au bénéfice des élus locaux, une majoration de durée d’assurance d’un trimestre par mandat effectué en tant que membre de l’exécutif dans la limite de huit sur l’ensemble de la carrière.

Cet amendement propose de limiter la validation de trimestres supplémentaires aux années de mandat d’élu local qui ne sont pas validées totalement. Cette majoration de trimestres ne pourra par ailleurs conduire à valider davantage que 4 trimestres par année civile.

Dispositif

I – Après l’alinéa 13, insérer les trois alinéas suivants :

« Les trimestres supplémentaires sont attribués aux assurés au titre d’années civiles pour lesquelles ils n’ont pas validé la totalité de leurs trimestres dans le cadre de leur mandat. 

« Cette attribution ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d’assurance validés au titre d’une même année civile tous régimes confondus. 

« Est considérée comme une année au titre de laquelle un ou des trimestres peuvent être attribués, toute année civile au cours de laquelle le mandat d’élu a duré au moins quatre-vingt-dix jours continus. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Les I et II s’appliquent aux pensions prenant effet à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. »

Art. ART. 2 • 08/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Se justifie par son texte même

Dispositif

La deuxième colonne du tableau est ainsi modifiée.

1° A la deuxième ligne, la substituer au chiffre :

« 10,7 »,

le chiffre :

10,89 ».

2° A la troisième ligne, substituer au chiffre :

« 11,6 »,

le chiffre :

« 11,77 ».

3° A la quatrième ligne, substituer au chiffre :

« 21 »,

le chiffre :

« 21,38 ».

4° A la cinquième ligne, substituer au chiffre :

« 22,9 »

le chiffre :

« 23,32 ».

Art. ART. 13 • 07/07/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement propose d’étendre aux collectivités de Guyane et de Martinique l’obligation d’aménager le poste de travail des élus en situation de handicap introduite par l’article 13.

Dispositif

Après l’alinéa 15, insérer les quatre alinéas suivants :

« 10° Après l’article L. 7125‑23, il est inséré un article L. 7125‑23‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 7125‑23‑1. – Les membres de l’assemblée de Guyane en situation de handicap bénéficient de la part de la collectivité d’un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 131-8 du code général de la fonction publique pour les agents publics. » ;

« 11° Après l’article L. 7227‑24, il est inséré un article L. 7227‑24‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 7227‑24‑1. – Les conseillers à l’assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs en situation de handicap bénéficient de la part de la collectivité d’un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 131-8 du code général de la fonction publique pour les agents publics. »

Art. ART. 13 • 07/07/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement propose :

– de modifier la définition des frais spécifiques pour la clarifier en remplaçant la notion d’aide technique par celle d’aide « de toute nature », dans l’ensemble des collectivités (communes, départements, régions, EPCI, collectivités de Guyane et de Martinique) ;

– de clarifier le champ des activités pour lesquelles les frais spécifiques engagés par les personnes en situation de handicap peuvent être pris en charge par les communes et les EPCI, en alignant la rédaction sur celle applicable dans les départements et les régions, c’est-à-dire en permettant la prise en charge des frais spécifiques « qui sont liés à l’exercice de leur mandat ».

Ces définitions, plus larges que celles qui sont actuellement prévues par le droit en vigueur, permettront de renforcer la prise en charge des frais spécifiques des personnes en situation de handicap.

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 2 à 4 l’alinéa suivant :

« 1° Les mots : « technique qu’ils ont engagés pour les situations visées à l’alinéa précédent, ainsi que pour prendre part aux séances du conseil municipal et aux réunions des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités qui ont lieu sur le territoire de la commune » sont remplacés par les mots : « de toute nature qu’ils ont engagés et qui sont liés à l’exercice de leur mandat »

II. – À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« les mots : « d’aide technique » sont remplacés par les mots : « d’aides individuelles, matérielles, humaines et techniques » »

les mots :

« le mot : « technique » est remplacé par les mots : « de toute nature » ; ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« les mots : « d’aide technique » sont remplacés par les mots : « d’aides individuelles, matérielles, humaines et techniques » 

les mots :

« le mot : « technique » est remplacé par les mots : « de toute nature ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 8° A Au dernier alinéa de l’article L. 5211‑13, les mots : « pour les situations mentionnées au premier alinéa, dans des conditions fixées par décret » sont remplacés par les mots : « et qui sont liés à l’exercice de leur mandat » ; »

V. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« 10° Au deuxième alinéa des articles L. 7125‑22 et L. 7227‑23, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « de toute nature ». »

Art. TITRE • 07/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La proposition de loi ne crée pas, au sens juridique, de statut de l’élu, mais elle leur octroie des droits afin de faciliter, de sécuriser mais aussi d’encourager l’exercice du mandat local. Le présent amendement vise donc à refléter plus fidèlement le contenu de la proposition de loi.

Dispositif

Au titre, substituer au mot :

« portant création d’un statut de l’ »

les mots :

« visant à encourager, à faciliter et à sécuriser l’exercice du mandat d’ ».

Art. APRÈS ART. 7 • 07/07/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à garantir une présence effective des élus locaux aux réunions de commission, notamment des EPCI. 

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Les membres assistant en visioconférence sont tenus d’avoir leur caméra ouverte. »

Art. ART. 13 • 07/07/2025 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement propose :

– de modifier la définition des frais spécifiques pour la clarifier en remplaçant la notion d’aide technique par celle d’aide « de toute nature » ;

– de clarifier le champ des activités pour lesquelles les frais spécifiques engagés par les personnes en situation de handicap peuvent être pris en charge par les communes, en alignant la rédaction sur celle applicable dans les départements et les régions, c’est-à-dire en permettant la prise en charge des frais spécifiques « qui sont liés à l’exercice de leur mandat ». Ces définitions, plus larges que celles qui sont actuellement prévues par le droit en vigueur, permettront de renforcer la prise en charge des frais spécifiques des personnes en situation de handicap ;

– de rétablir le relèvement du plafond de prise en charge des frais, supprimé en commission pour les départements et les régions ;

– de supprimer la procédure de saisine ad hoc du juge administratif, qui paraît satisfaite par le droit en vigueur ;

– de corriger une erreur matérielle en modifiant l’article du code général de la fonction publique auquel il est fait renvoi pour préciser les conditions de prise en charge par la commune de l’aménagement du poste de travail ;

– d’étendre les modifications proposées par l'article aux collectivités de Guyane et de Martinique ;

– d’opérer une modification rédactionnelle.

Dispositif

Substituer aux alinéas 1 à 16 les vingt-six alinéas suivants :

« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 2123‑18‑1 est ainsi modifié :

« a) À la fin, les mots : « technique qu’ils ont engagés pour les situations visées à l’alinéa précédent, ainsi que pour prendre part aux séances du conseil municipal et aux réunions des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités qui ont lieu sur le territoire de la commune » sont remplacés par les mots : « de toute nature qu’ils ont engagés et qui sont liés à l’exercice de leur mandat » ;

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d’un état de frais et dans la limite mensuelle du montant de l’indemnité maximale susceptible d’être versée au maire d’une commune de 500 à 999 habitants en application du barème prévu à l’article L. 2123‑23. » ;

« 2° Après l’article L. 2123‑18‑1‑1, il est inséré un article L. 2123‑18‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123‑18‑1‑2. – Les membres du conseil municipal en situation de handicap bénéficient de la part de la commune d’un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les mêmes conditions que celles prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 131‑8 du code général de la fonction publique pour les agents publics. » ;

« 3° Le deuxième alinéa de l’article L. 3123‑19 est ainsi modifié :

« a) le mot : « technique » est remplacé par les mots : « de toute nature » ;

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d’un état de frais et dans la limite mensuelle du montant de l’indemnité maximale susceptible d’être versée au maire d’une commune de 500 à 999 habitants en application du barème prévu à l’article L. 2123‑23. » ;

« 4° Après l’article L. 3123‑19‑1, il est inséré un article L. 3123‑19‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123‑19‑1‑1. – Les membres du conseil départemental en situation de handicap bénéficient de la part du département d’un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 131‑8 du code général de la fonction publique pour les agents publics. » ;

« 5° Le deuxième alinéa de l’article L. 4135‑19 est ainsi modifié :

« a) le mot : « technique » est remplacé par les mots : « de toute nature » ;

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d’un état de frais et dans la limite mensuelle du montant de l’indemnité maximale susceptible d’être versée au maire d’une commune de 500 à 999 habitants en application du barème prévu à l’article L. 2123‑23. » ;

« 6° Après l’article L. 4135‑19‑1, il est inséré un article L. 4135‑19‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4135‑19‑1‑1. – Les membres du conseil régional en situation de handicap bénéficient de la part de la région d’un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 131‑8 du code général de la fonction publique pour les agents publics. » ;

« 7° A Le dernier alinéa de l’article L. 5211‑13 est ainsi modifié :

« a) À la fin du dernier alinéa, les mots : « pour les situations mentionnées au premier alinéa, dans des conditions fixées par décret » sont remplacés par les mots : « et qui sont liés à l’exercice de leur mandat » ;

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d’un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de l’indemnité maximale susceptible d’être versée au maire d’une commune de 500 à 999 habitants en application du barème prévu à l’article L. 2123‑23. »

« 8° À l’article L. 5211‑14, après la référence : « L. 2123‑18 », est insérée la référence : « , L. 2123‑18‑1‑2 » ;

« 9° Au deuxième alinéa de l’article L. 7125‑22, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « de toute nature » ;

« 10° Après l’article L. 7125‑23, il est inséré un article L. 7125‑23‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 7125‑23‑1. – Les membres de l’assemblée de Guyane en situation de handicap bénéficient de la part de la collectivité d’un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 131‑8 du code général de la fonction publique pour les agents publics. » ;

« 11° Au deuxième alinéa de l’article L. 7227‑23, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « de toute nature » ;

« 12° Après l’article L. 7227‑24, il est inséré un article L. 7227‑24‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 7227‑24‑1. – Les conseillers à l’assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs en situation de handicap bénéficient de la part de la collectivité d’un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 131‑8 du code général de la fonction publique pour les agents publics. » 

Art. ART. 26 • 04/07/2025 RETIRE
SOC
Contenu non disponible.
Art. ART. 27 BIS A • 03/07/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article 27 bis A, qui est satisfait par le droit en vigueur. En effet, l’article L. 2511‑33 du CGCT prévoit l’application de l’article L. 2123‑9, qui permet la suspension du contrat de travail pour les exécutifs municipaux, aux maires d’arrondissement ainsi qu’aux adjoints aux maires d’arrondissement. Cet amendement supprime donc cet article, qui pourrait d’ailleurs prêter à confusion, dans la mesure où il ne mentionne pas explicitement les adjoints aux maires d’arrondissement, alors qu’ils ont légalement le droit de suspendre leur contrat de travail.

À la place de cette suppression, un amendement à l’article 6 bis vise à rendre les maires et adjoints d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Marseille et Lyon éligibles au dispositif de l’allocation différentielle de fin de mandat (ADFM).

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 7 • 03/07/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

La loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et la simplification (dite « loi 3DS ») a ouvert la possibilité pour les assemblées délibérantes des collectivités territoriales de se réunir à distance, notamment par visioconférence, sans condition restrictive de circonstances exceptionnelles.

Si cette faculté a pu se justifier dans un contexte sanitaire ou logistique ponctuel, elle porte néanmoins atteinte à l’esprit de la démocratie représentative, qui repose sur la publicité des débats, l’incarnation physique du mandat et la solennité des délibérations en présentiel. Le recours généralisé à la visioconférence peut ainsi affaiblir le lien entre les élus et le territoire, nuire à la qualité des échanges et limiter l'accès du public aux séances.

Le présent amendement vise donc à restreindre cette possibilité en la conditionnant à un motif de force majeure, seule situation pouvant légitimer une dérogation à la tenue en présentiel des assemblées départementales, régionales, corses, guyanaises et martiniquaises. Il ne supprime pas le recours à la visioconférence, mais en encadre strictement l’usage afin de préserver la vitalité démocratique locale ainsi que la qualité du débat public, tout en améliorant les conditions d’exercice du mandat.

 

Dispositif

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa de l’article L. 3121‑9‑1, sont ajoutés les mots : « En cas de force majeure, » ;

2° Au début du premier alinéa de l’article L. 4132‑9‑1, sont ajoutés les mots : « En cas de force majeure, » ;

3° Au début du premier alinéa de l’article L. 4422‑5‑1, sont ajoutés les mots : « En cas de force majeure, » ;

4° Au début du premier alinéa de l’article L. 7122‑9‑1, sont ajoutés les mots : « En cas de force majeure, » ;

5° Au début du premier alinéa de l’article L. 7222‑9‑1, sont ajoutés les mots : « En cas de force majeure, ».

 

Art. ART. 27 • 03/07/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe LFI–NFP visent à rétablir l’assimilation du mandat électif à une période de travail effectif, tant pour le calcul de l’ancienneté ouvrant droit aux avantages conventionnels liés à celle-ci que pour la détermination de la durée du préavis en cas de licenciement. Cette disposition permettrait de garantir que l’engagement démocratique ne constitue pas une rupture dans la trajectoire professionnelle des élus.

Il est impératif de veiller à ce que l’exercice d’un mandat public ne pénalise pas les élus dans leur parcours professionnel, notamment au moment de leur retour à l’emploi. Une telle disposition permet de reconnaître la continuité des droits du salarié élu et d’assurer une protection minimale face aux ruptures de carrière que peut entraîner l’exercice d’un mandat.

L’assimilation du mandat à une période de travail effectif est également essentielle pour garantir le maintien de l’ancienneté acquise par les salariés avant leur engagement. L’ancienneté conditionne de nombreux droits professionnels : progression salariale, indemnités de licenciement, congés supplémentaires, accès à certaines formations, etc. Ne pas reconnaître le temps de mandat dans ce calcul revient à effacer plusieurs années de carrière, ce qui constitue une injustice pour celles et ceux qui ont choisi de s’engager au service de l’intérêt général. Cette disposition permettrait donc de sécuriser pleinement le retour à l’emploi en protégeant les droits accumulés par les élus.

Dispositif

Rétablir le 3° de l’alinéa 10 dans la rédaction suivante :

« 3° L’article L. 3142‑88 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La durée de la période de suspension du contrat de travail d’un élu local parmi ceux mentionnés au premier alinéa du présent article est assimilée, dans la limite de deux mandats consécutifs, à une période de travail effectif pour les avantages légaux ou conventionnels acquis par cet élu local au titre de son ancienneté dans l’entreprise. Elle entre en compte, dans la même limite, dans le calcul de l’ancienneté exigée pour la détermination de la durée du préavis de licenciement prévue aux 2° et 3° de l’article L. 1234‑1 du présent code et pour le bénéfice de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234‑9. »

Art. APRÈS ART. 12 • 03/07/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Afin de favoriser l’engagement des étudiants à se porter candidat à une élection, le présent amendement a pour objet de prévoir des aménagements dans l’organisation et le déroulement des études supérieures des étudiants candidats à une élection. Ces aménagements doivent être mis en œuvre par les établissements d’enseignement supérieur, dans des conditions fixées par décret. 

Pour rappel, la part des étudiants élus (ou élèves) est de 0,69 %, bien en deçà de leur poids dans la population (4,50 %). Il est donc essentiel de faciliter leur participation à une campagne électorale, afin de diversifier le profil des élus dans nos territoires.

Dispositif

Après l’article L. 611‑11 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 611‑11-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 611‑11-1. – Des aménagements dans l’organisation et le déroulement des études sont prévus par les établissements d’enseignement supérieur, dans des conditions fixées par décret, aux étudiants candidats à une élection à un mandat électif public dont la déclaration de candidature a été enregistrée dans les conditions prévues par le code électoral :

« 1° À l’Assemblée nationale ou au Sénat ;

« 2° Au Parlement européen ;

« 3° Au conseil municipal ;

« 4° Au conseil départemental ou au conseil régional ;

« 5° À l’Assemblée de Corse ;

« 6° Au conseil de la métropole de Lyon ;

« 7° Aux assemblées conseil de la métropole de Lyon ;

« 8° Aux assemblées prévues par l’article 73 de la Constitution ;

« 9° À l’assemblée de Polynésie. » 

Art. APRÈS ART. 30 • 03/07/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Les maires qui se mettent en disponibilité pour convenance personnelle pour exercer leur mandat voient leur contrat de travail suspendu, et non rompu.

À l’issue de leur mandat, ils peuvent prétendre à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) notamment en cas de refus de réintégration par l’employeur ou de perte d’emploi pendant la disponibilité.

Toutefois, le calcul de l’ARE repose sur les rémunérations perçues et la période d’affiliation au cours des 24 mois (ou 36 mois pour les plus de 55 ans) précédant la fin du contrat de travail. Or, la durée d’un mandat électif excède souvent ces périodes de référence, ce qui pénalise les élus concernés, dont les droits à l’assurance chômage sont inexistants.

Cet amendement vise donc à prévoir la remise d’un rapport sur l’opportunité de prévoir que les maires en disponibilité ne soient pas lésés dans leurs droits à l’assurance chômage à l’issue de leur mandat en prenant en compte, pour le calcul de l’ARE, la période d’activité professionnelle précédant la disponibilité.

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport étudiant les conditions d’ouverture et de calcul des droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour les maires placés en disponibilité pour l’exercice de leur mandat.

Ce rapport analyse notamment l’opportunité de prendre en compte, pour le calcul de l’allocation, les rémunérations et la période d’affiliation de l’emploi d’origine précédant la disponibilité, ainsi que l’impact d’une telle mesure. 

Art. APRÈS ART. 13 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. ART. 3 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
RN
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Art. ART. 20 • 03/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à étendre les dispositions de l’article 20 relatives à la protection fonctionnelle en cas de mise en cause pénale : 

– au président de l’assemblée de Guyane, au conseiller le suppléant ou ayant reçu une délégation ;

– au président de l’assemblée de Martinique, au conseiller le suppléant, au président du conseil exécutif ou au conseiller exécutif.

Dispositif

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« 4° L’article L. 7125‑35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La collectivité territoriale de Guyane est également tenue d’accorder sa protection aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article mises en cause pénalement en raison de tels faits et qui ne font pas l’objet des poursuites mentionnées au même deuxième alinéa ou qui font l’objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale leur reconnaît le droit à l’assistance d’un avocat. » ;

« 5° L’article L. 7227‑36 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La collectivité territoriale de Martinique est également tenue d’accorder sa protection aux personnes mentionnées au deuxième alinéa mises en cause pénalement en raison de tels faits et qui ne font pas l’objet des poursuites mentionnées au même deuxième alinéa ou qui font l’objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale leur reconnaît le droit à l’assistance d’un avocat. »

Art. ART. 26 • 03/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – A la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 100 % »

les mots :

« les mots : « 80 % de » sont supprimés ; ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 100 % »

les mots :

« les mots : « 80 % de » sont supprimés ; ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 19, substituer aux mots :

« le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 100 % »

les mots :

« les mots : « 80 % de » sont supprimés ; ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 24, substituer aux mots :

« » sont remplacés par le taux : « 100 % »

les mots :

« de » sont supprimés ; ».

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 26, substituer aux mots :

« le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 100 % »

les mots :

« les mots : « 80 % de » sont supprimés ; ».

Art. ART. 8 • 03/07/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réviser le droit au congé électif pour les employés candidats à une élection locale. Il prévoit un congé limité à 10 jours pour le candidat tête de liste dans les communes de moins de 3 500 habitants et un congé limité à 15 jours pour le candidat tête de liste dans une commune de plus de 3 500 habitants.

Dispositif

« I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« salarié »

insérer les mots :

« , candidat à l’Assemblée nationale ou au Sénat, ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 3, supprimer les mots :

« lorsqu’il est candidat en tête de liste : ».

III. – En conséquence, après ledit alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le même droit est accordé, sur sa demande, dans la limite de dix jours ouvrables au salarié candidat : »

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.

V. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :

« d’une commune de moins de 3 500 habitants lorsqu’il est candidat en tête de liste ».

VI. – En conséquence, substituer à l’alinéa 11 l’alinéa suivant :

« Le même droit est accordé, sur sa demande, dans la limite de quinze jours ouvrables au salarié candidat en tête de liste au conseil municipal d’une commune de plus de 3 500 habitants ».

 

Art. ART. 8 • 03/07/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise, dans une logique de compromis, à fixer à 15 plutôt qu’à 20, contre 10 aujourd’hui, le nombre de jours ouvrables que l’employeur doit laisser au salarié candidat à une élection.

Considérant que la durée des campagnes officielles est de deux semaines, soit 10 jours ouvrables et que celle d’entre-deux tours est d’une semaine, soit 5 jours ouvrables, cette proposition qui semble d’apparence « couper la poire en deux » vise simplement à adosser la durée retenue à celle des campagnes officielles de premier et de second tour. 

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer au mot : 

« vingt »,

le mot :

« quinze ».

Art. APRÈS ART. 7 • 03/07/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

L’article 7 vise à permettre aux maires d’organiser les réunions de commissions en plusieurs lieux distincts ou par visioconférence. Cet amendement vise à étendre cette possibilité aux commissions des EPCI, afin de faciliter le travail des élus et de mieux concilier vie personnelle, vie professionnelle et exercice du mandat électif.

Dispositif

Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 5211‑6-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211‑6-3-1. – Le Président peut décider que les réunions des commissions mentionnées à l’article L5211‑11‑2 se tiennent en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Lorsque la réunion de la commission se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation.

« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques du déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence ainsi que les limites dans lesquelles il peut être fait usage de cette faculté. »

Art. ART. 15 • 03/07/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le Gouvernement propose de faire évoluer le congé de formation des élus locaux, en portant sa durée maximale de 18 à 21 jours par mandat.

Cette revalorisation vise à mieux accompagner les élus dans l’exercice de leurs responsabilités, en leur offrant des moyens accrus pour se former tout au long de leur mandat. Elle traduit une reconnaissance de l’engagement local, tout en tenant compte des contraintes organisationnelles que peuvent rencontrer les employeurs, publics comme privés.

Le passage à 21 jours constitue ainsi un juste milieu : il renforce les droits à formation des élus, sans alourdir de manière excessive les obligations pesant sur les structures qui les emploient.

Par ailleurs, le code général des collectivités territoriales prévoit un dispositif de compensation des pertes de revenus liées à l’exercice de ce droit, actuellement limité à 18 jours par mandat.

Dans un souci de cohérence, le présent amendement prévoit d’aligner ce plafond de prise en charge sur la nouvelle durée maximale de 21 jours, afin d’assurer une application harmonisée et équitable du droit à formation des élus locaux.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« vingt-quatre » 

les mots : 

« vingt-et-un ».

II. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 2°bis À la première phrase du deuxième alinéa des articles L. 2123‑14, L. 3123‑12, L. 4135‑12, L. 7125‑14 et L. 7227‑14, les mots : « dix-huit » sont remplacés par les mots : « vingt-et-un » ; ». »

Art. ART. 18 BIS A • 03/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 11, supprimer les mots :

« dans lequel il détient un mandat ».

Art. ART. 19 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 6 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 24 • 03/07/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 17 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. ART. 16 • 03/07/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à étendre aux communes de moins de 5 000 habitants, la compensation par l’Etat du remboursement des frais de garde d’enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapé ou ayant besoin d’une aide personnelle au domicile, pour les membres du conseil municipal.

Dispositif

Rétablir le b de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« b) Au second alinéa, le nombre « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 5 000 » ; ».

Art. APRÈS ART. 13 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. ART. PREMIER • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 7 TER • 03/07/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 15 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

A chaque début de mandat, l’AMF et les Associations départementales de maires organisent les  « Universités des maires » visant à sensibiliser les élus sur les fondamentaux, financées par le budget de l’AMF. 

Sans méconnaître la nécessité de former les élus sur les sujets visés, il convient de garder à l’esprit que le budget formation est limité et plafonné.

Par ailleurs, le dispositif proposé interroge sur la possibilité pour les nouveaux élus de mobiliser leur congé formation dans ce cadre. Aussi, le recours à des réunions d’information serait de nature plus facilitatrice. 

En outre, l’article ajoute des nouveaux modules de formation sur la prévention et la sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles, une présentation des outils auxquels les élus peuvent avoir recours lorsqu’ils sont menacés ou victimes de violences et un module consacré à la lutte contre les discriminations 

Ces trois nouveaux modules obligatoires viendraient ponctionner une partie du budget dédié au détriment des formations strictement en lien avec les délégations exercées et obligatoires la première année de mandat.

A noter enfin que le Centre d'analyse et de lutte contre les atteintes aux élus (CALAE), créé par le ministère de l’intérieur, a pour mission d’informer les élus locaux sur ces sujets et organise déjà des réunions d’information en partenariat notamment avec l’AMF.

Dispositif

I. – A l’alinéa 2, substituer au mot : 

« formation » 

le mot : 

« information ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6, 7 et 8.

Art. APRÈS ART. 30 • 03/07/2025 NON_RENSEIGNE
DR
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Art. ART. 3 • 03/07/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’article 3, qui prévoit la création d’une majoration de durée d’assurance d’un trimestre par mandat exécutif local, dans la limite de huit trimestres.
Si un dispositif similaire a été instauré pour les sapeurs-pompiers volontaires, la situation des élus locaux ne saurait être comparée à celle de ces derniers. Les élus perçoivent une indemnité de fonction soumise à cotisations sociales, leur ouvrant des droits à retraite dans les régimes de base et complémentaires. Par ailleurs, la loi du 14 avril 2023 a déjà permis de renforcer leurs droits, en ouvrant la possibilité de cotiser volontairement à l’assurance vieillesse ou de racheter des périodes de mandat.
Instaurer une majoration spécifique de trimestres constituerait une dérogation injustifiée au droit commun, au bénéfice d’un public déjà couvert, et pourrait être perçue comme un avantage statutaire difficilement défendable en matière d’équité interprofessionnelle et de lisibilité du système de retraite. Elle ne prend pas en compte la diversité des situations individuelles et introduit un traitement particulier sans fondement de pénibilité ou d’interruption de carrière.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 13 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 30 • 03/07/2025 IRRECEVABLE
RN
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Art. APRÈS ART. 13 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 14 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 30 • 03/07/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la deuxième phrase, substituer aux mots :

« état des lieux des actuels freins »,

le mots :

« bilan des obstacles ».

Art. ART. 17 • 03/07/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« par les élus locaux »,

les mots :

« à ce titre ».

Art. ART. 24 BIS • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
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Art. APRÈS ART. 30 • 03/07/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés LFI-NFP souhaite interpeller sur les problèmes de la formation des élus.

Face à la technicisation des politiques locales, aux transferts de compétences et donc de responsabilités, mais également à l’évolution nécessaire des enjeux environnementaux ou sociétaux il est indispensable de faire évoluer la formation des élus.

Le droit à la formation des élus constitue un élément essentiel de la démocratisation des fonctions électives. Mais pour arriver à une qualité et une quantité de formation suffisante, il faut du temps, mais également
des financements. Pour encourager à ce que les élus locaux se forment davantage, l’Etat devra nécessairement accompagner financièrement les collectivités.

Actuellement les collectivités ne mettent que très peu en œuvre des dépenses de formation et selon l’IGA et l’IGAS la part des collectivités qui n’exécutent aucune dépense de formation est estimée à 60%. On estime même que seuls 3 à 5% des élus locaux seulement se forment par an.

Actuellement le modèle de financement de la formation des élus repose sur l’hypothèse d’un taux de recours très faible, hors pour pousser au développement de la formation il faudra de nouveaux moyens et de nouvelles mesures incitatives.

Ce sont particulièrement les élus des plus petites communes qui pâtissent aujourd’hui du manque de formation, alors que 80% des élus locaux siègent dans des communes de moins de 2000 habitants qui disposent de faibles moyens pour la formation (et de temps pour se former, puisque dans ces petites communes ils cumulent souvent leur mandat et leur emploi).

Ainsi, en parrallèle des mesures déjà présente dans cette proposition de loi, une révision du mode actuel de financement du droit à la formation des élus locaux (DFEL) serait la bienvenue : actuellement basé sur un ratio de a minima 2% du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres de l’assemblée délibérante, cette indexation favorise donc les élus des plus grandes collectivités !

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2026, un rapport sur le financement de la formation des élus, les possibilités pour l'Etat de renforcer son accompagnement financier des communes et les hypohtèse de besoins budgétaires en cas de hausse du taux de recours aux formations.

Art. ART. 26 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. ART. 9 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. ART. 13 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. ART. 25 • 03/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de coordination.

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 18 et 19 l’alinéa suivant :

« – les mots : « bilan de compétences prévu par l’article L. 6322‑42 » sont remplacés par les mots : « validation des acquis de l’expérience prévu à l’article L. 6422‑1 » ;

II. – En conséquence, substituer aux alinéa 27 et 28 l’alinéa suivant :

« – les mots : « bilan de compétences prévu par l’article L. 6322‑42 » sont remplacés par les mots : « validation des acquis de l’expérience prévu à l’article L. 6422‑1 ».

Art. ART. 8 • 03/07/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe écologiste vise à renforcer les conditions d’exercice du droit fondamental qu’est la participation à la vie démocratique, en portant de 20 à 30 jours ouvrables la durée maximale d’autorisation d’absence accordée par l’employeur aux candidats concourant à une élections, quelque soit leur place dans les listes.

Dans un contexte où l’engagement politique est à la fois exigeant et indispensable, il est essentiel de garantir à tous, et notamment aux actifs, les moyens concrets de mener une campagne dans des conditions réalistes, adaptées et compatibles avec leurs obligations professionnelles.

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :

« vingt »

le mot :

« trente ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 3, supprimer les mots :

« en tête de liste ».

III – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

Art. APRÈS ART. 25 • 03/07/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à introduire une passerelle universitaire afin de permettre à tout élu ayant exercé des fonctions exécutives au sein d'une collectivité territoriale pendant la durée d'au moins un mandat d’être admis directement en deuxième année de premier cycle dans une formation universitaire relevant du droit, des sciences politiques, de l’économie ou de l’administration.
 
L’objectif est double : valoriser l’expérience acquise par les élus locaux dans l’exercice de responsabilités publiques, et renforcer leur capacité d’analyse des politiques publiques.
 
Dans les Pays des océans dits d’Outre-mer, où les défis économiques, sociaux et environnementaux sont souvent plus complexes et où les ressources administratives et d’ingénierie territoriale sont plus limitées qu’en métropole, cet accès facilité à des cursus universitaires représente un levier essentiel pour renforcer l’expertise locale.

Dispositif

Le troisième alinéa de l’article L. 6111‑1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toute personne ayant exercé des fonctions exécutives au sein d’une collectivité territoriale pour la durée d’au moins un mandat peut être admise en deuxième année de premier cycle d’une formation universitaire de droit, de sciences politiques, d’économie et d’administration, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. »

Art. APRÈS ART. 2 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 5 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. PREMIER • 03/07/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

La revalorisation générale de 10% de toutes les indemnités maximum des maires a pour effet de creuser encore plus l'écart entre les indemnités des maires de grandes communes (actuellement 5960 € pour un maire d'une commune de 100 000 habitants et 1048€ pour une commune de moins de 500 habitants), aboutissant à une revalorisation de 107€/mois pour les plus petites communes et de 617€/mois pour les plus grandes.

La sujétion des maires étant bien souvent inversement proportionnelle à la taille de la commune, l'objectif de la Loi de 2019 "Engagement et proximité" doit être poursuivi en réduisant l'écart indemnitaire qui était de 1 à 8,53 avant 2020 et a été ramené à 1 à 5,69.

Cet amendement propose une revalorisation égale de 2 points d'indice pour tous les maires (soit 82,20€) permettant ainsi de réduire l'écart indemnitaire tout en permettant une revalorisation dégressive de 7,8% pour les plus petites communes à 1,38% pour les plus grandes.

 ActuellementProposition SénatProposition
 Tx ActuelIndemnitéTx (+10%)IndemnitéSurcoûtTx (+2pts)RevalIndemnitéSurcoût
Moins de 50025,51 048,1828,11 155,0623 547 656,4127,57,84%1 130,3918 113 581,85
De 500 à 99940,31 656,5444,51 829,1813 687 735,6442,34,96%1 738,756 517 969,35
De 1 000 à 3 49951,62 121,03572 343,0018 035 350,4453,63,88%2 203,246 679 759,42
De 3 500 à 9 999552 260,79612 507,426 422 276,45573,64%2 343,002 140 758,82
De 10 000 à 19 999652 671,8471,72 947,241 781 318,51673,08%2 754,05531 736,87
De 20 000 à 49 999903 699,4799,34 081,751 683 553,90922,22%3 781,68362 054,60
De 50 000 à 99 9991104 521,57121,44 990,17584 811,901121,82%4 603,78102 598,58
Plus de 100 0001455 960,251606 576,83369 946,801471,38%6 042,4649 326,24
          
Surcoût total    66 112 650,04   34 497 785,73

 

Les indemnités des élus locaux étant calculées sur l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, il bénéficient - outre ces dispositions - des mêmes augmentations que leurs agents.
Autant il est compréhensible d'applique une revalorisation importante à un maire percevant moins que ses agents, autant il est difficilement entendable qu'un maire indemnisé 5960 € bénéficie d'une revalorisation de 10% (617€) quand la valeur du point d'indice stagne et qu'il bénéficiera en outre d'une éventuelle revalorisation du point en même temps que ceux-ci.

Dispositif

Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 3 :

« 

Population (en habitants)Taux (en % de l’indice)
Moins de 50027,5
De 500 à 99942,3
De 1 000 à 3 49953,6
De 3 500 à 9 99957
De 10 000 à 19 99967
De 20 000 à 49 99992
De 50 000 à 99 999112
100 000 et plus147

 ».

Art. APRÈS ART. 15 • 03/07/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre aux primo-élu de se former d’avantage afin qu’ils puissent au mieux exercer leur fonction, en leur octroyant 6 jours de congé formation supplémentaire par rapport aux autres.

Dispositif

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 2123‑13 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les élus dont il s’agit du premier mandat disposent de six jours de congé formation supplémentaire. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 3123‑11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les élus dont il s’agit du premier mandat disposent de six jours de congé formation supplémentaire. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 4135‑11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les élus dont il s’agit du premier mandat disposent de six jours de congé formation supplémentaire. » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 7125‑13 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les élus dont il s’agit du premier mandat disposent de six jours de congé formation supplémentaire. » ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 7227‑13 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les élus dont il s’agit du premier mandat disposent de six jours de congé formation supplémentaire. »

Art. APRÈS ART. 19 BIS • 03/07/2025 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. PREMIER • 03/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement, travaillé par votre rapporteur en lien avec le Gouvernement, propose une revalorisation ciblée et différenciée des indemnités de fonction des maires des communes de moins de 20 000 habitants. Il répond en cela à une préoccupation exprimée par de nombreux commissaires aux Lois lors de l'examen du texte en commission, qui ont soulevé à juste titre le besoin, dans le contexte budgétaire difficile de nos finances publiques, d'accentuer nos efforts de revalorisation sur les élus des petites communes.

Le dispositif prévoit ainsi une augmentation dégressive selon la taille de la commune : 8 % pour les plus petites, jusqu’à 4 % pour celles proches du seuil des 20 000 habitants. Le coût annuel estimé de cette mesure pour les communes est de 41,3 millions d’euros, contre 65 millions pour la revalorisation uniforme de 10 % initialement prévue à l’article 1er de la proposition de loi.

Cette mesure va dans le sens des revalorisations décidées antérieurement pour les petites communes. Ainsi, entre 2016 et 2024, en tenant compte des effets conjoints de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique et des revalorisations du point d’indice de la fonction publique, les maires ont vu leurs indemnités augmenter de près de 61 % pour les communes de moins de 500 habitants, 40 % pour celles de 500 à 999 habitants et 29 % pour celles de 1 000 à 3 499 habitants.

Dispositif

Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 3 :

« 

Population (en habitants)Taux (en % de l’indice)
Moins de 50027,5
De 500 à 99943,5
De 1 000 à 3 49954,7
De 3 500 à 9 99957,2
De 10 000 à 19 99967,6
De 20 000 à 49 99990
De 50 000 à 99 999110
100 000 et plus145

 ».

Art. APRÈS ART. 30 • 03/07/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement part d’un constat simple : il n’existe aujourd’hui aucune donnée officielle ni étude spécifique sur la santé des élus, alors que leur mission les expose à des risques médicaux importants, comme le burn-out ou l’AVC.

Une étude récente, portée par l’AMRF en partenariat avec l’Observatoire Amarok et l’Université de Montpellier, a mis en lumière l’urgence de mieux prévenir ces risques, en créant notamment « e-SANTE Maires », un dispositif innovant d’écoute et de soutien.

Cette initiative est un premier pas, mais insuffisant pour répondre à l’ensemble des enjeux de santé des élus.

C’est pourquoi cet amendement demande au gouvernement de formuler des préconisations à moyen terme pour renforcer la prévention, et de confier à la Haute Autorité de Santé une mission régulière d’évaluation et de suivi de la santé des élus, à plus long terme.

L’objectif est clair : mieux connaître les risques, protéger ceux qui servent leurs territoires, et assurer un accompagnement adapté à la réalité de leurs conditions de travail.

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2026 et après chaque rapport de la Haute Autorité de santé, un rapport sur les axes d’amélioration visant à mieux évaluer et prendre en considération la santé des élus municipaux. Le rapport formule des propositions concrètes et opérationnelles.

Trois ans après chaque renouvellement général des conseils municipaux, la Haute Autorité de santé remet au Gouvernement un rapport rendu public sur la santé mentale et physique des élus municipaux.

Art. ART. 13 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 7 • 03/07/2025 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 13 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. ART. 15 BIS • 03/07/2025 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

L’article 15 bis prévoyait initialement une session d’information sur le mandat d’élu local organisée par la collectivité à destination de ses élus en début de mandat. La modification de la terminologie de « session d’information » en « formation » n’est pas neutre. Elle emporte des conséquences qui d’une part sont de nature à nuire à la bonne mise en œuvre de cette action et d’autre part semblent nuire à l’objectif poursuivi.

À titre général, une formation est un parcours pédagogique qui vise à l’acquisition de connaissances avec une évaluation de celles-ci. C’est donc un processus long et structuré, ce qui ne semble pas être l’objectif poursuivi initialement.

Par ailleurs, la formation des élus locaux à l’exercice de leur mandat répond à un cadre juridique spécifique, caractérisé notamment par :

– le recours à des organismes de formation obligatoirement titulaires d’un agrément du ministre chargé des collectivités territoriales, délivré après avis du Conseil national de la formation des élus locaux, afin de garantir la qualité et l’adaptation des actions de formation aux besoins des élus ;

– le respect des limites du plafond des dépenses du budget de la collectivité consacrées à la formation des élus locaux à l’exercice de leur mandat (soit de 2 à 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la collectivité).

Concrètement, dans les six mois suivant le renouvellement général, l’ensemble des collectivités concernées devra avoir organisé une formation sur les différentes thématiques prévues à l’article 15 bis en ayant eu recours à l’un des 240 organismes de formation agréés. Par ailleurs, compte tenu du nombre de domaines pédagogiques couverts par cette formation et du nombre d’élus à former, le plafond des crédits de formation sera atteint. Il ne sera donc plus possible aux élus de solliciter à titre individuel une autre action de formation financée par leur collectivité sur cet exercice budgétaire, qu’il s‘agisse d’un élu titulaire d’une délégation qui souhaite se former sur une thématique particulière ou d’un élu d’opposition.

C’est pourquoi dans un souci de simplification et de souplesse laissée aux collectivités aux fins d’organiser une action adaptée aux besoins de leurs élus en début de mandat, le présent amendement propose de rétablir la session d’information.

Enfin, pour répondre à l’objectif poursuivi par l’article 19 bis de la présente proposition de loi, le présent amendement propose également l’ajout d’un module de sensibilisation et d’information sur les risques psycho-sociaux et la santé mentale des élus locaux. Cette mesure sera plus opérationnelle que la création d’un référent santé mentale en préfecture.

Dispositif

I. –  À l’alinéa 2, substituer au mot :

« formation » 

les mots :

« session d’information ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« Une formation » 

les mots :

« un module ».

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Un module de sensibilisation et d’information sur les risques psycho-sociaux et la santé mentale des élus locaux. »

Art. ART. 8 • 03/07/2025 RETIRE
ECOS
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Art. ART. 27 BIS A • 03/07/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l’article 27 bis A, qui est satisfait par le droit en vigueur. En effet, l’article L. 2511‑33 du CGCT prévoit l’application de l’article L. 2123‑9, qui permet la suspension du contrat de travail pour les exécutifs municipaux, aux maires d’arrondissement ainsi qu’aux adjoints aux maires d’arrondissement. Cet amendement supprime donc cet article, qui pourrait d’ailleurs prêter à confusion, dans la mesure où il ne mentionne pas explicitement les adjoints aux maires d’arrondissement, alors qu’ils ont légalement le droit de suspendre leur contrat de travail.

À la place, le présent amendement rend éligible les maires et adjoints d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Marseille et Lyon au dispositif de l’allocation différentielle de fin de mandat (ADFM). Les charges et responsabilités exercées par ces élus peuvent en effet être difficilement compatibles avec l’exercice d’une activité professionnelle et les conduire à cesser celle-ci pour se consacrer à leur mandat, justifiant ainsi de de leur ouvrir le droit à percevoir cette allocation. Cet amendement rend également les élus d’arrondissement éligibles aux garanties accordées aux élus locaux à l’issue de leur mandat (stage de remise à niveau, formation professionnelle, bilan de compétence, validation des acquis de l’expérience).

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Au premier alinéa de l’article L. 2511‑33 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 2123‑12 » est remplacée par la référence : « L. 2123‑11‑2 ».

Art. ART. 19 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

En 2024, le ministère de l'Intérieur recensait 250 agressions physiques contre les élus, en hausse de 6 % par rapport à 2023.

Selon le rapport 2023-2025 publié par le centre d’analyse et de lutte contre les atteintes aux élus (Calae), les maires représentent 64 % des victimes, devant les adjoints et conseillers (18 %) et les parlementaires (13 %), tandis que 82 % des atteintes sont commises contre un membre d’un exécutif local (maire et adjoints). 

Ces trop nombreuses agressions qu'elles soient verbales, physiques ou en ligne ont de graves conséquences sur les élus locaux, qui parfois sont poussés à la démission. En ce sens, il apparait opportun de déterminer les risques psychosociaux qui pèsent sur élus locaux en cas d'agression. La Nation se doit d'apporter un soutien sans faille à ces élus qui oeuvrent dans des conditions parfois difficiles selon les territoires. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« ou d’agression ». 

Art. ART. 15 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’article 15 bis prévoit l’organisation d’une formation dans les 6 mois qui suivent le renouvellement des exécutifs, sans précision sur les modalités d’organisation et de financement de ces formations.

Le contenu de cette formation est en revanche prévu dans le détail, aboutissant à fixer une norme rigide et forcément non exhaustive.

Il est préférable de laisser chaque collectivité fixer les contours de cette formation qui relève davantage d’une « sensibilisation au statut de l’élu » qu’à la fonction. Cette souplesse permettrait notamment d’adapter le format et le contenu aux besoins des élus, par exemple en distinguant les primo-mandants et les autres. 

Cet amendement a été travaillé avec Départements de France. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« formation sur les », 

les mots : 

« sensibilisation aux ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 8.

Art. ART. 5 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés LFI-NFP souhaitent garantir que cette circulaire assurera effectivement les droits des élus, en particulier ceux de l’opposition.

En effet, beaucoup trop de droits existants sont aujourd’hui balayés par certaines majorités municipales, en dehors de tout cadre réglementaire. Il est donc utile et bienvenu que cette circulaire permette de rendre visibles, pour l’ensemble des élus, les droits qui les concernent, en particulier ceux de l’opposition.

La circulaire pourra ainsi expliciter, entre autres, les règles relatives à l’ordre du jour du conseil municipal, au droit d’amendement, au dépôt de motions et de vœux, au prise de parole, ainsi qu’à la publicité des conseils municipaux.

Dispositif

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Cette circulaire précise notamment les conditions qui garantissent l’indépendance des élus, l’exercice de la démocratie locale et le respect des droits de l’opposition. »

Art. ART. 11 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à inclure les chefs de l’opposition de l’organe délibérant parmi les bénéficiaires de la priorité d’examen des demandes de mutation au sein de la fonction publique de l’État, au même titre que les maires ou adjoints au maire, les présidents ou vice-présidents de conseil départemental, ou les présidents ou vice-présidents de conseil régional, comme le prévoit l’article 11 bis.

 

L’exercice de fonctions d’opposition, bien que non exécutives, constitue un engagement politique fort, souvent exercé dans un contexte de tensions locales, avec un niveau d’exposition comparable à celui des membres de l’exécutif. Ces fonctions peuvent affecter la carrière professionnelle des agents publics, en particulier lorsqu’ils sont en situation de mobilité ou de réintégration dans l’administration d’origine.

 

Reconnaître cette situation spécifique en leur ouvrant le bénéfice de la priorité de mutation constitue un gage de pluralisme démocratique local et de protection équitable des élus engagés. Tel est l’objet du présent amendement.

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« régional », 

insérer les mots : 

« ou d’élu responsable d’un groupe d’élus d’opposition de l’organe délibérant ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :

« régional », 

insérer les mots : 

« ou d’élu responsable d’un groupe d’élus d’opposition de l’organe délibérant ».

Art. ART. 24 • 03/07/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe écologiste vise à renforcer les exigences déontologiques appliquées aux élus locaux en interdisant la réception de dons d’une valeur unitaire excédant les 150 euros. 

La fonction d’élu local exige une probité, neutralité et indépendance totale. Cette interdiction constitue précisément une mesure de prévention efficace contre les risques de corruption, de conflits d’intérêts et de clientélisme local. Elle s'inscrit dans une volonté plus large de promouvoir une culture d’intégrité et de transparence de la vie publique. 

Les sénateurs sont déjà soumis à cette interdiction d’accepter un cadeau, don, invitation ou avantage en nature. Ainsi cet amendement s’inscrit dans une tendance de consolidation d’une démocratie exemplaire, en cohérence avec les recommandations de la Haute autorité de la transparence et de la vie publique permettant de restaurer une confiance pleine et entière des citoyens dans leurs représentants.

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« déclarent, dans un registre tenu par la collectivité territoriale ou le groupement, les »

les mots :

« ne peuvent recevoir de ».

II. – En conséquence, au même alinéa 4, supprimer les mots :

« dont ils ont bénéficié ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« obligation déclarative » 

le mot : 

« interdiction ».

Art. ART. 7 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le régime actuel des délais de convocation aux séances du conseil municipal permet de s’adapter aux différentes strates démographiques des communes en prévoyant un délai minimum de convocation :
- de 3 jours francs pour les communes de moins de 3500 habitants et pour l’ensemble des communes de Moselle, Bas-Rhin et Haut Rhin 
- de 5 jours francs pour les communes de 3500 habitants et plus
 
Ces délais, minimum, sont adaptés à l’organisation des secrétariats des communes rurales qui ne sont parfois ouverts que quelques demi-journées par semaine, et avec un effectif souvent partagé entre différentes collectivités, ce qui leur apporte davantage de marge de manœuvre et de souplesse pour procéder à la convocation du conseil municipal dans le respect des règles du code général des collectivités territoriales.
 
En outre, si l'augmentation du délai de convocation peut s'entendre pour mieux préparer les séances, les délais proposés sont bien trop longs et susceptibles de décorréler le contenu de la séance de la réalité des problématiques parfois urgentes des communes.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 17 • 03/07/2025 NON_RENSEIGNE
LIOT
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Art. ART. 13 • 03/07/2025 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 15 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assurer qu'une formation sur la qualité d'officier de police judiciaire accordé au maire et à ses adjoints soit accordée par un professionnel expérimenté.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« 6° Une formation dispensée par un officier de police judiciaire sur les implications concrètes de l’article L. 2122‑31 du code général des collectivités territoriales. »

Art. TITRE • 03/07/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 2 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
HOR
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Art. ART. 8 • 03/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La rédaction de l’article 8 pose d’importantes difficultés en termes de mise en œuvre s’agissant de la substitution au dispositif actuel (20 jours de congés électifs pour les candidats aux élections parlementaires, 10 jours pour les autres scrutins) d’un régime distinguant « candidat tête de liste » et « candidat sur une liste sans être placé à sa tête ». Une telle rédaction ne couvre pas l’intégralité des scrutins politiques et vient donc supprimer le droit des candidats aux élections ne reposant pas sur un scrutin de liste à bénéficier d’un congé électif. Par ailleurs l’augmentation à 20 jours pour les candidats tête de liste peut constituer une contrainte importante pour les employeurs de ces candidats.

Le recours à un congé électif prolongé par les candidats aux élections locales est susceptible d’entraîner d’importants effets de bord économiques. 908 580 candidats se sont présentés aux élections municipales de 2020 ; parmi eux, seuls 203 264 candidats, soit 22,4% des candidatures enregistrées, sont retraités et n’useront pas de leur faculté à demander un congé électif.

En reprenant les chiffres du renouvellement général de 2020, ce sont 705 316 candidats aux élections municipales qui sont donc susceptibles d’user de la faculté de prendre un congé électif, avec des conséquences potentiellement lourdes sur les entreprises avant la période de scrutin. 

Pour ces entreprises, la gestion des jours d’absence peut se révéler difficile. C’est pourquoi, l’augmentation du délai de prévenance adoptée par la Commission de 24 heures à 72 heures est positive 

Pour ces raisons, il est proposé de substituer un congé de quinze jours, pour tous les candidats, en conservant le délai de vingt jours dont bénéficient les candidats aux élections législatives et sénatoriales.

Dispositif

Substituer aux alinéas 2 à 11 l’alinéa suivant :

« 1° Au deuxième alinéa de l’article L. 3142‑79, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze ». »

 

Art. ART. 19 • 03/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de coordination.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 22.

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 23, substituer aux mots :

« Le deuxième alinéa est remplacé »

les mots :

« Les deux premiers alinéas sont remplacés ».

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.

IV. – En conséquence à l’alinéa 35, substituer aux mots :

« Le deuxième alinéa est remplacé »

les mots :

« Les deux premiers alinéas sont remplacés ».

Art. ART. 14 • 03/07/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réaffirmer la mission du Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) qui, comme son nom l'indique, porte sur la formation des agents et non celle des élus. L'organisation et le fonctionnement actuel du CNFPT ne permet pas d'assurer ces nouvelles missions. 

Par ailleurs, la formation des élus est déjà prévue par la loi actuelle. Elle est supervisée par le Conseil national de la Formation des élus locaux. 

Cet amendement est soutenu par l'Association des Maires de France et le CNFPT. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 6 et 7. 

 

Art. ART. 15 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à éviter d'imposer une formation à des élus qui connaissent parfaitement leur fonction.

Egalement, afin de permettre aux nouveaux élus d'être effectivement formés sitôt après leur élection, et pour éviter un engorgement des formations dans les six mois suivants chaque élection, il serait préférable de leur en réserver l'accès.

De plus, ces formations constituant une charge financière, il serait adéquat de n'y envoyer que les nouveaux élus et ceux qui en ressentent le besoin.

Dispositif

I. – A l’alinéa 2, après le mot :

« son » 

insérer le mot :

« premier ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par la phrase suivante :

« Pour tout nouveau mandat, cette formation est accessible à l’élu qui en fait la demande. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 26 • 03/07/2025 RETIRE
DEM

Exposé des motifs

Amendement identique au précédent mais avec un coût négatif pour les collectivités puisque la cotisation au fonds, comme pour le cas général ou la garantie des députés est imputée sur le précompte indemnitaire.
La cotisation mentionnée sur le bulletin d'indemnités permet, en outre, l'information des élus potentiellement éligibles à l'allocation.

Lors du renouvellement général de 2020, 173 maires, adjoints, présidents et vice-présidents d'EPCI ont bénéficié de l'allocation sur 34 284 élus éligibles, soit 0,5%
Lors du renouvellement général des conseils régionaux et départementaux, 26 présidents et vice-présidents ont bénéficié de l'allocation sur 1525 élus éligibles, soit 1,7%

Source, rapports annuels de gestion du fonds : https://politiques-sociales.caissedesdepots.fr/FAEFM/rapports-annuels-0

Si la cotisation au fonds est identique pour tous (0,2% des indemnités), les conditions pour pouvoir bénéficier d'une garantie différentielle de ressources en fin de mandat favorisent les élus à haut niveau indemnitaire et excluent la plupart des élus des communes de moins de 10 000 habitants qui, pourtant, cotisent au fonds pour sa plus grande part (91% des recettes du fonds proviennent des communes et EPCI).

Pourquoi ?

1) la condition première pour bénéficier de l'allocation est d'avoir totalement quitté son emploi durant son mandat et, par conséquence, exercer un emploi au moment de son élection et le quitter durant son mandat.

- avec une indemnité maximum brute de 1048 à 2260 euros pour les maires et de 406 à 904€ pour les adjoints des communes de moins de 10 000 habitants, on comprend aisément que ceux-ci conservent a minima un emploi à temps partiel durant leur mandat.

2) Sont donc, par exemple, totalement exclus du bénéfice de l'allocation bien que cotisant au fonds :

- les maires qui auraient conservé une activité à temps partiel, même infime.

- une femme qui avait mis en suspens sa carrière pour élever de jeunes enfants qui, après 3 mandats et 18 ans de cotisations, se retrouve du jour au lendemain sans aucune ressource pour rebondir.

- un étudiant de 22 ans qui n'avait pas commencé sa carrière au moment de son élection qui, après 2 mandats, se retrouve du jour au lendemain sans aucune ressource à 34 ans, tout en ayant cotisé pendant 12 ans.

- un demandeur d'emploi qui, à l'issue de son mandat, se retrouvera sans aucune ressource, ni allocation différentielle, ni droits à l'allocation de retour à l'emploi.

 


Le présent amendement vise donc à aligner les conditions pour bénéficier de l'allocation différentielle sur le droit commun (chômage) et sur celles dont nous, députés, bénéficions :

- supprimer la condition d'avoir quitté son emploi, ouvrant ainsi le bénéfice de l'allocation différentielle aux personnes sans emploi au moment de leur élection

- aligner le montant de l'allocation sur le cas général et celui des députés : 57% de l'indemnité brute avec une garantie de ressources de 100% de son indemnité si ses ressources à l'issue du mandat sont inférieures à 1048€ (indemnités d'un maire d'une commune de moins de 500 habitants, équivalent à l'ARE minimum de Pole Emploi), avec une décote de 30% à partir du 7e mois pour les moins de 55 ans.

- aligner la durée d'allocation sur le cas général, et celui des députés : 18 mois à moins de 55 ans, 22,5 mois à 55 ou 56 ans et 27 mois à 57 ans et plus.

Dispositif

L'article 26 est ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1621-2 est ainsi modifié :

a) la dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Ce fonds est alimenté par une cotisation mensuelle prélevée sur les indemnités des maires, des adjoints, des présidents et vice-présidents des conseils départementaux, régionaux et de la Métropole de Lyon, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et de l'assemblée de Guyane, ainsi que des président, vice-présidents, président du conseil exécutif et conseillers exécutifs de l'assemblée de Martinique. Cette cotisation est mentionnée sur le bulletin d'indemnités avec la mention "Fonds allocation de fin de mandat" »

b) le deuxième alinéa est supprimé.

 

2° L’article L. 2123-11-2 est ainsi rédigé :

A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal, tout maire élu depuis au moins six mois ou tout adjoint ayant reçu délégation de fonction de celui-ci depuis au moins six mois perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :

– être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;

– avoir une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.

Le montant mensuel de l'allocation est égal à 57 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans les conditions fixées aux articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2511-34 et L. 2511-34-1, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.

Le montant mensuel de l’allocation est majoré lorsque l’ensemble des ressources perçues par l’ancien élu, y compris ladite allocation, demeure inférieur au montant brut de l’indemnité mensuelle prévue à l’article L. 2123-23 pour les maires des communes de moins de 500 habitants.

Dans ce cas, le montant de l’allocation est porté à due concurrence, de sorte que les ressources mensuelles totales de l’intéressé atteignent au minimum 100 % de ladite indemnité, dans la limite du montant de l’indemnité brute mensuelle qu’il percevait au titre de ses fonctions électives.

Pour les allocataires de moins de 55 ans, un abattement de 30 % est appliqué à compter du 7e mois.

L'allocation est versée pendant une période de 18 mois au plus, portée à 22,5 mois si l’allocataire a 55 ou 56 ans et 27 mois lorsqu’il a 57 ans et plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2.

Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation.

3° L’article L. 3123-9-2 est ainsi rédigé :

A l'occasion du renouvellement général du conseil départemental, tout président de conseil départemental élu depuis au moins 6 mois ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci depuis au moins 6 mois perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :

– être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;

– avoir une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.

Le montant mensuel de l'allocation est égal à 57 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 3123-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.

Le montant mensuel de l’allocation est majoré lorsque l’ensemble des ressources perçues par l’ancien élu, y compris ladite allocation, demeure inférieur au montant brut de l’indemnité mensuelle prévue à l’article L. 2123-23 pour les maires des communes de moins de 500 habitants.

Dans ce cas, le montant de l’allocation est porté à due concurrence, de sorte que les ressources mensuelles totales de l’intéressé atteignent au minimum 100 % de ladite indemnité, dans la limite du montant de l’indemnité brute mensuelle qu’il percevait au titre de ses fonctions électives.

Pour les allocataires de moins de 55 ans, un abattement de 30 % est appliqué à compter du 7e mois.

L'allocation est versée pendant une période de 18 mois au plus, portée à 22,5 mois si l’allocataire a 55 ou 56 ans et 27 mois lorsqu’il a 57 ans et plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 4135-9-2.

Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation.

4° L’article L. 4135-9-2 est ainsi rédigé :

A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil régional, tout président du conseil régional élu depuis au moins six mois ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci depuis au moins six mois perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :

– être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;

– avoir une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.

Le montant mensuel de l'allocation est égal à 57 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés  à l'article L. 4135-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.

Le montant mensuel de l’allocation est majoré lorsque l’ensemble des ressources perçues par l’ancien élu, y compris ladite allocation, demeure inférieur au montant brut de l’indemnité mensuelle prévue à l’article L. 2123-23 pour les maires des communes de moins de 500 habitants.

Dans ce cas, le montant de l’allocation est porté à due concurrence, de sorte que les ressources mensuelles totales de l’intéressé atteignent au minimum 100 % de ladite indemnité, dans la limite du montant de l’indemnité brute mensuelle qu’il percevait au titre de ses fonctions électives.

Pour les allocataires de moins de 55 ans, un abattement de 30 % est appliqué à compter du 7e mois.

L'allocation est versée pendant une période de 18 mois au plus, portée à 22,5 mois si l’allocataire a 55 ou 56 ans et 27 mois lorsqu’il a 57 ans et plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 4135-9-2.

Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation.

 

5° Le 2e alinéa des articles L. 5214-8, L. 5215-16 et L. 5216 4 est ainsi rédigé :

Pour l'application de l'article L. 2123-11-2, le montant mensuel de l'allocation est égal à 57 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux prévus par l'article L. 5211-12, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.

 

6° L’article L. 7125-11 est ainsi rédigé :

A l'occasion du renouvellement général des conseillers à l'assemblée de Guyane, le président élu depuis au moins six mois ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci depuis au moins six mois perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :

– être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;

– avoir une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.

Le montant mensuel de l'allocation est égal à 57 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à  l'article L. 7125-20, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.

Le montant mensuel de l’allocation est majoré lorsque l’ensemble des ressources perçues par l’ancien élu, y compris ladite allocation, demeure inférieur au montant brut de l’indemnité mensuelle prévue à l’article L. 2123-23 pour les maires des communes de moins de 500 habitants.

Dans ce cas, le montant de l’allocation est porté à due concurrence, de sorte que les ressources mensuelles totales de l’intéressé atteignent au minimum 100 % de ladite indemnité, dans la limite du montant de l’indemnité brute mensuelle qu’il percevait au titre de ses fonctions électives.

Pour les allocataires de moins de 55 ans, un abattement de 30 % est appliqué à compter du 7e mois.

L'allocation est versée pendant une période de 18 mois au plus, portée à 22,5 mois si l’allocataire a 55 ou 56 ans et 27 mois lorsqu’il a 57 ans et plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues aux articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2. 

Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation.

7° L’article L. 7227-11 est ainsi rédigé :

A l'occasion du renouvellement général des conseillers à l'assemblée de Martinique, le président de l'assemblée ou tout vice-président élus depuis au moins 6 mois, le président du conseil exécutif ou tout conseiller exécutif élus depuis au moins 6 mois  perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :

– être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;

– avoir une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.

Le montant mensuel de l'allocation est égal à 57 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à  l'article L. 7125-20, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.

Le montant mensuel de l’allocation est majoré lorsque l’ensemble des ressources perçues par l’ancien élu, y compris ladite allocation, demeure inférieur au montant brut de l’indemnité mensuelle prévue à l’article L. 2123-23 pour les maires des communes de moins de 500 habitants.

Dans ce cas, le montant de l’allocation est porté à due concurrence, de sorte que les ressources mensuelles totales de l’intéressé atteignent au minimum 100 % de ladite indemnité, dans la limite du montant de l’indemnité brute mensuelle qu’il percevait au titre de ses fonctions électives.

Pour les allocataires de moins de 55 ans, un abattement de 30 % est appliqué à compter du 7e mois.

L'allocation est versée pendant une période de 18 mois au plus, portée à 22,5 mois si l’allocataire a 55 ou 56 ans et 27 mois lorsqu’il a 57 ans et plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues aux articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2. 

Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation.

Art. ART. 9 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
RN
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Art. ART. 20 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. APRÈS ART. 7 • 03/07/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La difficile conciliation entre l’engagement électif et la vie professionnelle et personnelle empêche parfois de pouvoir assister à une séance du conseil municipal. C’est le cas par exemple pour les jeunes élus étudiant en dehors de leur commune d’élection, faute d’établissement d’enseignement supérieur dans leur commune. 

Comme cela a pu être expérimenté pendant la crise sanitaire du Covid-19 pour les EPCI, cet amendement propose d’étendre aux séances du conseil municipal l’usage de la visioconférence pour participer aux commissions municipales inscrit à l’article 7 de la présente proposition de loi.

La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale avait déjà consacré la possibilité de tenir en visioconférence une séance de conseil départemental, de conseil régional, de l’Assemblée de Corse, de l’Assemblée de Guyane et de l’Assemblée de Martinique. Cet amendement propose d’élargir cette possibilité aux conseils municipaux.

L’amendement précise également, sur le modèle de la loi 3DS, que les séances lors desquelles il est procédé à l’élection du maire et des adjoints ainsi que celles consacrées à l’adoption du budget primitif ne peuvent se tenir, même partiellement, en visioconférence.

Enfin, l’amendement prévoit que cette disposition soit entièrement laissée à la discrétion du maire. Il n’est aucunement envisagé de généraliser la visio-conférence à l’ensemble des conseils municipaux. 

Le décret précisant les modalités d’application de cet article devra lister les motifs d’empêchement considérés comme légitimes. 

Cet amendement a été travaillé avec l’Association des jeunes élus de France (AJEF).

Dispositif

Après l’article L. 2121‑20 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121‑20‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2121‑20-1 – En cas d’empêchement légitime pour un membre du conseil municipal de se rendre à une séance du conseil municipal au lieu indiqué sur la convocation de la séance, le maire peut proposer à cet élu d’assister à la séance par visioconférence, sous réserve de l’envoi d’un justificatif. Dans ce cas de figure, l’élu participant par visioconférence est intégré au quorum, et se voit garantir les mêmes droits d’expression et de vote que l’ensemble des participants physiquement présents à la séance.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables pour l’élection du maire et des adjoints, ni pour l’adoption du budget primitif. 

« En cas d’adoption d’une demande de scrutin secret, l’élu participant au conseil municipal par visioconférence ne peut prendre part au vote.

« Les modalités d’application du présent article seront précisées par décret, et le règlement intérieur du conseil municipal en fixe les modalités pratiques. » 

Art. ART. 24 • 03/07/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe La France insoumise – NFP proposent deux mesures complémentaires en faveur d’une transparence et d’une éthique renforcées dans l’exercice des mandats électifs. D’une part, les élus seraient tenus de publier l’ensemble de leurs rendez-vous avec des représentants d’intérêts privés. D’autre part, il serait interdit à tout élu d’accepter des dons, avantages ou invitations émanant de personnes privées, lorsque ceux-ci sont reçus en lien avec l’exercice de leur mandat.

Ces deux dispositions répondent à un impératif démocratique fondamental : rétablir la confiance des citoyens dans leurs institutions. Alors que la défiance envers les responsables politiques atteint des sommets, il est urgent d’imposer une transparence totale dans les relations entre les élus et les acteurs privés, en particulier les lobbys économiques. Publier les rendez-vous permet de rendre visibles les influences qui peuvent peser sur la décision publique ; interdire les cadeaux, c’est couper court à toute tentative de connivence ou de dépendance.

Un élu est mandaté pour défendre l’intérêt général, non pour entretenir des liens opaques avec des intérêts particuliers. Ce que nous proposons ici, c’est un pare-feu clair entre la sphère publique et la sphère privée. C’est aussi un acte de respect envers celles et ceux qui s’engagent en politique pour servir et non pour être servis.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Art. L. 1111‑1‑3. – Les élus publient tous leurs rendez-vous avec les représentants d’intérêts privés. Il est interdit à tout élu d’accepter des dons, avantages ou invitations de personnes privées reçus en raison de leur mandat. »

Art. ART. 3 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 3 BIS • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. APRÈS ART. 26 • 03/07/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le rapport annuel de gestion du fonds donne de nombreux chiffres qui permettent d'évaluer l'utilisation du fonds mais il ne précise pas le nombre de bénéficiaires pour chaque type d'allocataire (Présidents et vice-présidents de régions, départements, élus communaux, EPCI,...), ni les strates auxquelles appartiennent les communes pour lesquelles les anciens maires et adjoints bénéficient de l'allocation.

Les rapports présentés en 2020 et 2021 lors des renouvellements généraux laissent présumer que pour bénéficier du fonds il soit nécessaire d'avoir eu un niveau indemnitaire élevé.

Il est donc proposé de préciser dans le rapport annuel de gestion du fonds les catégories d'élus ayant pu bénéficier de l'allocation. En effet, les rapports annuels ne permettent pas actuellement de connaître qui bénéficie du fonds et qui ne peut jamais en bénéficier.

https://politiques-sociales.caissedesdepots.fr/FAEFM/rapports-annuels-0

Dispositif

Le dernier alinéa de l’article L. 1621‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce bilan fait notamment apparaître le nombre et le total des allocations versées pour chaque catégorie d’élu et, pour les communes, pour chaque strate indiquée dans les tableaux des articles L. 2123‑23 et L. 2123‑24. »

Art. APRÈS ART. 28 • 03/07/2025 NON_RENSEIGNE
UDDPLR
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Art. APRÈS ART. 30 • 03/07/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe LFI–NFP visent à obtenir une évaluation des effets de la réforme de l’Allocation différentielle de fin de mandat (ADFM) pour les élus locaux exerçant une fonction exécutive.

Si nous sommes favorables à une revalorisation du dispositif, nous regrettons toutefois l’abandon de la rédaction initiale de l’article 26, issue des travaux du Sénat, qui prévoyait un versement de l’ADFM pendant deux années : à hauteur de 100 % la première année, puis de 80 % la seconde.

La version actuelle du texte limite la durée de versement de l’ADFM à une seule année, ce qui constitue un net recul par rapport à la rédaction issue du Sénat. Le rapporteur a indiqué que cette réduction de durée serait compensée par un relèvement du taux à 100 % pendant toute la première année, alors que le droit en vigueur prévoit un taux de 80 % pendant les six premiers mois, puis de 40 % au-delà. Si la version proposée représente une amélioration par rapport au droit actuellement en vigueur, elle reste nettement moins protectrice que le dispositif voté par le Sénat, qui prévoyait un versement sur deux ans, avec un taux de 100 % la première année, puis 80 % la seconde.

C’est pourquoi nous demandons, au minimum, qu’un rapport soit remis au Parlement avant le 30 juin 2026 afin d’évaluer les conséquences réelles de cette réforme : son impact budgétaire, son effet sur les parcours des élus, ainsi que l’effectivité de l’information délivrée aux élus concernés.

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2026, un rapport évaluant les conséquences de la disposition prévoyant le versement d’une allocation mensuelle aux élus locaux titulaires d’une fonction exécutive, à hauteur de 100 % de l’indemnité brute perçue avant la perte de leur mandat pendant la première année, puis de 80 % pendant la deuxième année. Ce rapport porte notamment sur les effets budgétaires de cette réforme, son impact sur la sécurisation de l’engagement des élus locaux, ainsi que sur l’effectivité de l’information délivrée aux élus concernés.

Art. ART. 2 • 03/07/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

La revalorisation générale de 10% de toutes les indemnités maximum des adjoints a pour effet de creuser encore plus l'écart entre les indemnités des adjoints de grandes communes (actuellement 2980 € pour un adjoint d'une commune de 200 000 habitants et 407€ pour une commune de moins de 500 habitants), aboutissant à une revalorisation de 41€/mois pour les plus petites communes et de 308€/mois pour les plus grandes.

La sujétion des adjoints étant bien souvent inversement proportionnelle à la taille de la commune, l'objectif de la Loi de 2019 "Engagement et proximité" doit être poursuivi en réduisant l'écart indemnitaire qui était de 1 à 10,98 avant 2020 et a été ramené à 1 à 7,32.

Avec cet amendement proposant une revalorisation dégressive de 8 à 4% uniquement pour les communes jusqu'à 19 999 habitants, cet effort pour réduire l'écart indemnitaire est poursuivi tout en évitant de trop grever le budget des collectivités.

Dispositif

Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 5 :

« 

Population (habitants)Taux (en % de l’indice)
Moins de 50010,7
De 500 à 99911,6
De 1 000 à 3 49921
De 3 500 à 9 99922,9
De 10 000 à 19 99928,6
De 20 000 à 49 99933
De 50 000 à 99 99944
De 100 000 à 200 00066
Plus de 200 00072,5

 ».

Art. ART. 4 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. APRÈS ART. 2 BIS • 03/07/2025 RETIRE
DEM

Exposé des motifs

L'ouverture de l'enveloppe indemnitaire au total des indemnités pouvant être attribuées au nombre maximum théorique d'adjoints présente une faille dans le principe de parité.

Aujourd'hui :
- obligation d'alternance de sexes pour désigner les adjoints
- enveloppe indemnitaire bloquée aux indemnités max du nombre d'adjoints en poste
- si on a droit à 6 adjoints mais qu'on n'en a que 4 (2 hommes / 2 femmes) et qu'ils sont indemnisés au maximum, aucune enveloppe disponible pour indemniser des conseillers délégués.

Avec la PPL :
- ouverture de l'enveloppe au maximum d'adjoints théorique même si l'on en a moins en poste effectif
- Si on a 4 adjoints (2 hommes / 2 femmes) on dispose d'une enveloppe équivalente aux indemnités de 2 adjoints pour indemniser des conseillers délégués sans parité obligatoire

Ce qui ouvre la possibilité de cas extrêmes, par exemple :
Un maire qui a droit à 6 adjoints pourra n'en désigner qu'un seul, c'est le minimum autorisé, (1 homme) + 5 conseillers délégués (5 hommes) indemnisés au même taux.

Cet amendement propose donc l'obligation d'indemniser alternativement dans la continuité du tableau des adjoints des conseillers alternativement de chaque sexe jusqu'à ce que le nombre d'adjoints et conseillers indemnisés soit égal au nombre maximum d'adjoints autorisés.

Ainsi, une commune qui a droit à 6 adjoints mais ne pourvoit que 4 postes (H F H F ou F H F H), devra prévoir que les 2 premiers conseillers délégués indemnisés soient alternativement de sexe (H F ou F H selon l'ordre du tableau des adjoints)

Dispositif

L'article L. 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« VI - Si le nombre d'adjoints titulaires d'une délégation est inférieur à 30% du nombre des membres du conseil municipal prévu à l'article L2121-2, les indemnités prévues au II ne peuvent être versées qu'alternativement à des conseillers municipaux de chaque sexe dans la continuité du tableau des adjoints jusqu'à concurrence d'un nombre de conseillers municipaux et adjoints titulaires d'une délégation égal à 30% du nombre des membres du conseil municipal prévu à l'article L2121-2.  »

Art. APRÈS ART. 7 • 03/07/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 8 A • 03/07/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le Code électoral prévoit que sont inéligibles au conseil municipal les personnes exerçant ou ayant exercé, dans les six mois précédents, certaines fonctions de responsabilité au sein d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP) dont dépend la commune, conformément au 8° de l’article L. 231.

En revanche, il n’existe aucune incompatibilité ou inéligibilité entre un mandat de conseiller municipal et un emploi salarié dans l’EPCI-FP de rattachement.

Dans les faits, il arrive que des secrétaires de mairie ou des agents communaux soient élus maires d’une commune appartenant à un même EPCI. Cette situation les empêche toutefois de siéger en tant que conseillers communautaires, les privant ainsi de participer aux débats intercommunaux. Certes, un suppléant – souvent un adjoint – peut être désigné pour y siéger à leur place, mais celui-ci n’est pas toujours pleinement informé des dossiers intéressant directement la commune.

Le présent amendement vise donc à permettre à un maire, agent d’une commune membre d’un même EPCI, de siéger en tant que conseiller communautaire.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« À la fin du II de l’article L. 237‑1 du code électoral, les mots : « ou de ses communes membres » sont supprimés. »

Art. ART. PREMIER • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 15 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés propose de renforcer le contenu de la séance de formation prévue par le présent article sur le sexisme et la prévention et la sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles.

Malgré les progrès accomplis en matière de parité électorale, de fortes inégalités subsistent dans l’accès des femmes aux responsabilités locales. Alors que les femmes représentent 41,3 % des élu∙e∙s locaux, elles ne sont que 20,8 % à occuper des postes de maire, 21,8 % à être présidentes de département et 29,4 % à occuper la présidence de régions.

La répartition des délégations, la réticence à confier les postes exécutifs, ou encore l’existence de comportements sexistes dans les enceintes délibérantes contribuent à entretenir une forme de relégation politique des élues.

L’organisation d’une session de formation sur les effets du sexisme en politique et sur les politiques publiques d’égalité entre les femmes et les hommes permet de sensibiliser les élus à ces enjeux et de prévenir durablement les pratiques discriminatoires. Elle contribue à créer un environnement plus respectueux, plus équitable et plus conforme aux principes républicains.

Quant aux violences sexistes et sexuelles, elles ne sont pas absentes de la vie politique locale comme dans le reste des sphères de la société. Elles peuvent se produire dans les conseils municipaux, les services des collectivités ou à l’occasion de relations de travail entre élus et agents. Ces comportements portent atteinte à la dignité des personnes, à l’intégrité des institutions démocratiques et constituent un frein à la parité et à la participation pleine et entière des femmes à la vie publique.

L’objectif du présent amendement est donc double : prévenir les comportements inappropriés et permettre une meilleure prise en charge des situations lorsqu’elles surviennent.

Au-delà de l’objet de l’amendement, instaurer cette formation de manière régulière, et non ponctuelle, serait en outre souhaitable et répondrait à un impératif de culture institutionnelle durable de la prévention et de la responsabilité. Elle doit s’inscrire dans une logique d’exemplarité, attendue des représentants de la République, et dans la continuité des exigences posées dans d’autres sphères professionnelles ou éducatives.

En renforçant ainsi la sensibilisation, la loi contribue à faire reculer l’impunité, à protéger les personnes concernées et à créer un cadre plus sûr, plus respectueux et plus inclusif pour l’exercice des mandats électifs.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Une présentation des enjeux liés au sexisme dans la vie politique, notamment ses effets sur la représentation des femmes, la répartition des responsabilités exécutives et la distribution des délégations, ainsi qu’un rappel des principes et des objectifs des politiques publiques d’égalité entre les femmes et les hommes, applicables au sein des collectivités territoriales ;

« 3° ter Une aide à l’identification des comportements susceptibles de constituer des infractions de caractère sexuel ou sexiste et un rappel des obligations légales incombant à tout élu local qui serait témoin de tels comportements au sein d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales ; »

Art. ART. 5 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à créer un statut de l’élu local à proprement parler.

Les garanties mentionnées étant déjà protégées par le droit positif, il s’agit seulement de les inscrire dans la loi sur le modèle des devoirs des agents publics mentionnés à l’article L121-1 du CGFP, ainsi que de les étendre à l’ensemble des élus locaux.

Cet amendement a été travaillé avec l’UNEL.

 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Après le premier alinéa de l’article L. 1111‑1‑1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés des alinéas ainsi rédigés :

« Les élus locaux bénéficient des garanties suivantes :

« Le droit d’être informés des affaires de la collectivité et d’avoir accès aux documents nécessaires à l’exercice de leur mandat ;

« Le droit à une expression équitable, en fonction de leur représentation, au sein de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à laquelle ils appartiennent ;

« Le droit à des autorisations d’absence, dans les conditions prévues par la loi ;

« Le droit à la protection fonctionnelle, dans les conditions prévues par la loi ;

« Le droit à la formation professionnelle continue et au bilan de compétences ;

« Le droit d’accès aux dispositifs visant à favoriser leur réinsertion professionnelle en fin de mandat. »

Art. ART. 9 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. ART. 20 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 9 • 03/07/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 15 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 13 • 03/07/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement, rédactionnel, corrige une erreur matérielle en modifiant l’article du code général de la fonction publique auquel il est fait renvoi pour préciser les conditions de prise en charge par la commune de l’aménagement du poste de travail.

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« à l’article L. 352‑6 »,

les mots :

« aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 131‑8 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :

« à l’article L. 352‑6 »,

les mots :

« aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 131‑8 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :

« à l’article L. 352‑6 »,

les mots :

« aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 131‑8 ».

Art. ART. 19 • 03/07/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Face au nombre croissant de menaces et d'agressions d'élus régionaux, les procédures visant à assurer leur sécurité doivent être traitées sans délai. 

Dans un contexte d'ensauvagement de la société et de crise de l'engagement des élus, leur sécurité  ne peut être soumise à un délai de traitement. 
 

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 40, substituer aux mots :

« dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande » 

les mots : 

« sans délai ».

Art. APRÈS ART. 2 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. ART. 9 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. ART. 8 A • 03/07/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à permettre aux maires qui remplissent un emploi public dans une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de siéger au sein de l'assemblée délibérante de ce même EPCI.

Rétablir cet article supprimé en commission restitue aux petites communes et communautés de communes la possibilité de tirer parti d'une compétence, voire d'une expertise et en tout état de cause d'une expérience et d'un sens de l'engagement individuels.

Il s'agit donc d'un amendement de défense de la démocratie locale et d'incitation au dépôt de candidatures municipales.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« À la fin du II de l’article L. 237‑1 du code électoral, les mots : « ou de ses communes membres » sont supprimés. »

Art. APRÈS ART. 9 • 03/07/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

De très nombreux témoignages d’élus locaux insistent sur leur difficulté à obtenir des aménagements d’horaire de la part de leur employeur, pour leur permettre d’assurer sereinement le travail inhérent à leur fonction élective.

Beaucoup soulignent même une dégradation du dialogue dans l’entreprise concernant les facilités à accorder aux élus. De grandes entreprises, autrefois à l’écoute de ces demandes, sont réticentes aujourd’hui à aménager le temps de travail de leurs salariés élus, même pour des maires de communes assez importantes.

Si les élus disposent déjà d’un certain nombre de droits à absence (conseils, commissions, etc.), une grande partie de leur travail consiste à rencontrer les citoyens et les acteurs de leur territoire, de participer à des réunions n’entrant pas dans le strict cadre des séances plénières et des réunions « officielles » listées à l’article L.2123-1 du code général des collectivités territoriales.

Aussi, nous proposons que les élus locaux puissent bénéficier, à leur demande, d’un temps partiel de droit, dont ils détermineront eux-mêmes la quotité dans le respect des règles en vigueur.

Permettre aux élus de libérer du temps pour l’exercice de leurs mandats, qui se révèlent de plus en plus complexes et nécessitant une forte présence sur le terrain, est aujourd’hui un enjeu majeur, auquel répond cet amendement.

Dispositif

Après l’article L. 3123‑2 du code du travail, il est inséré un article L. 3123‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123‑2‑1. – Le salarié élu qui en fait la demande bénéficie d’une réduction de la durée du travail sous forme d’une ou plusieurs périodes en raison des besoins de son mandat d’élu. Sa durée de travail est fixée dans la limite annuelle prévue au 3° de l’article L. 3123‑1.

« Pendant les périodes travaillées, le salarié est occupé selon l’horaire collectif applicable dans l’entreprise ou l’établissement.

« Les dispositions relatives au régime des heures supplémentaires et à la contrepartie obligatoire sous forme de repos s’appliquent aux heures accomplies au cours d’une semaine au-delà de la durée légale fixée en application de l’article L. 3121‑27 ou, en cas d’application d’un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3121‑44, aux heures accomplies au-delà des limites fixées par cet accord.

« L’avenant au contrat de travail précise la ou les périodes non travaillées. Il peut également prévoir les modalités de calcul de la rémunération mensualisée indépendamment de l’horaire réel du mois. »

Art. ART. 2 • 03/07/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer les dispositions prévoyant que l’indemnité des élus locaux soit automatiquement fixée au plafond maximal, afin de préserver une égalité de traitement entre les différents élus.

La suppression en commission de la fixation automatique des indemnités au plafond légal pour l’ensemble des élus a été motivée par les contraintes pratiques qu’aurait engendrées sa mise en œuvre, notamment pour les petites communes aux moyens limités. Cette suppression est le résultat de l’impasse budgétaire dans laquelle se trouvent de nombreuses collectivités territoriales, conséquence de plusieurs années de politiques d’austérité.

Cependant, cette disposition n’a pas été supprimée pour tout le monde ! Les exécutifs départementaux, régionaux, métropolitains, ceux des EPCI, ainsi que ceux de Paris, Marseille et Lyon, continueraient à bénéficier de l’application automatique du plafond maximal. Ces collectivités, généralement dotées de budgets plus confortables, profiteraient donc de dispositions plus avantageuses, alors même que les plus petites en ont été exclues en commission. Ce traitement différencié, fondé sur les moyens financiers, consacre une logique de deux poids, deux mesures particulièrement injuste.

Il convient par ailleurs de souligner que les indemnités concernées, si elles peuvent paraître relativement modestes à l’échelle régionale (entre 1 555 € et 2 994 €), sont bien plus faibles pour les élus des petites communes : à peine 406 € pour un adjoint dans une commune de moins de 500 habitants. Or, la mesure initiale visait précisément ces élus locaux. Désormais, elle ne bénéficie plus qu’aux exécutifs des collectivités les mieux dotées, ce qui en détourne le sens et l’objectif.

Enfin, cette incohérence est accentuée par le fait que les fonctions de maire de Paris et de président de la délégation spéciale seraient désormais soumises à un plafond automatique fixé à 7 912 €, alors même que la maire de Paris n’était jusqu’alors pas concernée par ce dispositif. Une telle disposition, dans le contexte actuel, apparaît parfaitement incompréhensible et inéquitable : les collectivités les plus riches bénéficient des dispositions les plus favorables.

Dispositif

Supprimer les alinéas 7 à 76.

Art. ART. 9 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réintroduire l’article 9 bis tel qu’adopté au Sénat en première relecture dans la mesure où il est essentiel afin de garantir l’effectivité des droits à absence des élus exerçant une activité professionnelle et de ne pas les pénaliser en raison de l’exercice de leur mandat.


Celui-ci transpose dans le code du travail les dispositions suivantes :
o   l’assimilation des autorisations d’absence et des crédits d’heures (temps d’absence des élus) à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales
o   l’impossibilité de modifier, sans l’accord de l’élu, la durée et les horaires de travail prévus par le contrat de travail, en raison de ses absences du fait de l’exercice du mandat.
 
L’inscription de ces règles dans le code du travail ne constitue en rien un doublon et vise à solutionner les nombreuses difficultés rencontrées par les élus salariés face à des employeurs n’ayant pas connaissance de ces droits, dans la mesure où ils ne sont inscrits que dans le code général des collectivités territoriales. Ainsi, en les inscrivant dans le code du travail, cela permettrait que ces dispositifs soient mieux connus des employeurs et respectés. A titre d’exemple, à ce jour, l’assiette des cotisations retraite n’est pas toujours maintenue lorsque l’employeur ne rémunère pas le temps d’absence. Cette disposition répond à une revendication ancienne l’AMF.
 
Il est donc proposé de rétablir l’article 9 bis en insérant expressément dans le code du travail les garanties prévues par le code général des collectivités territoriales, à l’égard des employeurs.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante:

« Après l’article L. 1132‑3‑3 du code du travail, il est inséré un article L. 1132‑3‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1132‑3‑4. – Le temps d’absence dont bénéficie le salarié titulaire d’un mandat municipal en application des articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 du code général des collectivités territoriales est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.

« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux mêmes articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 sans l’accord de l’élu concerné. »

Art. APRÈS ART. 3 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
HOR
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Art. ART. 26 • 03/07/2025 RETIRE
DEM

Exposé des motifs

Le dispositif de l’allocation différentielle de fin de mandat (ADFM) permet à des élus, qui ont cessé d’exercer leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat et ne sont pas réélus à la suite d’un renouvellement général, de percevoir une compensation des pertes de revenus qu’ils pourraient subir du fait de l’arrêt de leurs fonctions électives pendant un an suivant la fin de leur mandat. Cette allocation leur garantit ainsi un niveau minimal de ressources par rapport à leur ancienne indemnité de fonction et permet de les accompagner durant la phase « d’après-mandat ».   

 

Toutefois, cette allocation est aujourd’hui réservée aux élus qui exerçaient au moment de leur élection une activité professionnelle et ont totalement quitté leur emploi. Ces conditions conduisent à orienter ce dispositif vers des fonctions électives à haut niveau indemnitaire et excluent notamment des élus qui conservent une activité à temps partiel ou qui n’en exerçaient pas au moment de leur élection (exemple de personne sans emploi).

 

Le présent amendement propose par conséquent de supprimer la condition d’avoir cessé toute activité professionnelle pour pouvoir être éligible à l’ADFM permettant d’ouvrir ce dispositif, qui se caractérise aujourd’hui par un taux de recours très faible, à plus d’élus. Il rapproche ce faisant le régime de l’ADFM de l’allocation dont bénéficient les parlementaires nationaux à l’issue de leur mandat.

 

Dispositif

I. - Ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Au premier alinéa des articles L. 2123-11-2, L. 3123-9-2, L. 4135-9-2, L. 7125-11 et L. 7227-11, les mots : « qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle » sont supprimés. »

II. Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 2 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 26 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
HOR
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Art. ART. 20 • 03/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de coordination.

Dispositif

À l’alinéa 6, après la référence :

« I »,

insérer les mots :

« et au 2° du II ».

Art. APRÈS ART. 10 • 03/07/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer une démarche d’information officielle des entreprises qui comptent au moins un maire ou adjoint dans leur effectif par un courrier rappelant le rôle central des élus municipaux et leurs droits.

Il pourrait s’agir d’un courrier du préfet, adjoint d’un guide ou d’un mémento rappelant l’intérêt pour les entreprises d’embaucher un maire ou un adjoint au maire et les informant sur les droits de ces derniers.

Cet outil pourrait faire l’objet d’une co-construction, dans le cadre d’un groupe de travail, entre le ministère de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation, la direction générale des Collectivités locales, des représentants d’employeurs et les associations d’élus.

Le présent amendement reprend l'amendement N° 288 déposé par M. CHASSEING sur le même texte en première lecture au Sénat.

Dispositif

Le chapitre unique du titre II du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1621‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 1621‑6. – Les entreprises qui comptent au moins un maire ou un adjoint dans leur effectif se voient rappeler de manière officielle par un courrier le rôle central des élus municipaux et leurs droits. »

Art. APRÈS ART. 3 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. APRÈS ART. 23 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
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Art. APRÈS ART. 13 • 03/07/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 3 BIS • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. APRÈS ART. 3 BIS • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 8 A • 03/07/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’incompatibilité entre l’exercice d’un mandat de conseiller communautaire et l’exercice d’un emploi salarié dans l’une des communes membres.
 
Il apparait compréhensible que le mandat de conseiller communautaire soit incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au sein de l’EPCI concerné, les risques de conflit d’intérêts et de suspicion de partialité dans la prise de décision peut être légitime. Néanmoins, l’incompatibilité n’est pas justifiée pour l’exercice d’un emploi salarié dans l’une des communes membres. Les risques de conflit d’intérêts étant nuls.
Cela apparait troublant alors même qu’aucune disposition n’empêche un élu municipal d'être salarié au sein d'une autre commune ou d'être salarié au sein d'une commune, élu municipal et participer à des commissions intercommunales.
 
Surtout, à l’occasion d’une réponse à une question d’un député publiée le 28 janvier 2020, le ministère de l’Intérieur pointait du doigt cette incongruité. La possibilité d’instituer des traitements différents étant posée, « il n'en demeure pas moins que l'asymétrie qui existe entre le salarié d'une commune (inéligible au conseil municipal et qui ne peut donc pas être conseiller communautaire) et celui d'un EPCI (qui peut être conseiller municipal) n'est pas nécessairement justifiée.Il est toujours loisible au législateur de revenir sur cette asymétrie prévue par la loi ».

 

Par ailleurs, afin d’encadrer avec justesse la fin de cette incompatibilité, il est prévu que le conseiller communautaire employé dans une commune membre ne prenne pas part à la préparation de la délibération. Il n’est pour autant pas envisagé qu’il se déporte afin qu’il conserve sa voix lors du vote de la délibération. Cela permettra d’évacuer tout préjugé d’influence sur la portée de la décision et d’en assurer sa pleine et entière légalité tout en garantissant l’effectivité du rôle de conseiller communautaire.

 
Ainsi par cet amendement, il est enfin permis de revenir sur cette asymétrie injustifiée et freinant l’engagement local des français.

Dispositif

Rétablir ainsi l'article 8 A :

1° À la fin du II de l’article L. 237-1 du code électoral, les mots : « ou de ses communes membres » sont supprimés.

2° Après l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2131-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2131-11-1. – Est également illégale la délibération impliquant la commune membre dans laquelle le conseiller communautaire y est employé sauf s’il s’est abstenu de toute intervention dans la préparation de la délibération. »




Art. ART. 3 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 10 • 03/07/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir la création d'un label "Employeur partenaire de la démocratie locale" prévu initialement par cette proposition de loi. 

Ce dispositif permet d'inciter les entreprises à soutenir et à valoriser l'engagement de leurs salariés au niveau local. 

Face à une crise de l'engagement et à une difficulté du renouvellement des élus, il est nécessaire de favoriser l'engagement des employés. 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le chapitre unique du titre II du livre VI de la première partie est complété par un article L. 1621‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 1621‑6. – L’employeur privé ou public d’un élu local, les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et non salariées qui ont la qualité d’élu local peuvent conclure avec les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale une convention afin de préciser les modalités de la disponibilité des élus locaux.

« Les employeurs privés ou publics ayant conclu cette convention peuvent se voir attribuer le label « employeur partenaire de la démocratie locale », dans des conditions fixées par décret. La collectivité adresse à l’employeur qui s’est vu attribuer ce label toute information utile à la mise en œuvre de la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts. » ;

« 2° Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 1881‑1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

« L. 1621‑6La loi n°     du      portant création d’un statut de l’élu local

 ».

Art. ART. 26 • 03/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de revenir à la rédaction du gouvernement adoptée au Sénat sur le montant et la durée de l’allocation différentielle de fin de mandat, afin de permettre à l’élu dont le mandat a pris fin de bénéficier d’une allocation pendant deux ans au lieu d’un an, et d’augmenter le montant de cette allocation. 

L’objectif est de garantir à l’élu un niveau de ressources suffisant lorsque ses revenus diminuent après la fin de son mandat, qu’il soit en recherche d’emploi ou qu’il ait retrouvé une activité moins rémunératrice que ses anciennes indemnités de fonction.

Actuellement, cette allocation est fixée à au moins 80 % de l’ancienne indemnité pendant les six premiers mois, puis à 40 % pour les six mois suivants. Le présent amendement prévoit de porter l’allocation à 100 % de l’ancienne indemnité la première année, puis à 80 % la deuxième année.

 

Dispositif

I. – Substituer à l’alinéa 8 les quatre alinéas suivants : 

« c) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

 « – à la première phrase, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

« – à la dernière phrase, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « treizième » 

« – à la fin de la même dernière phrase, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ;

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 14 les quatre alinéas suivants :

« b) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

 « – à la première phrase, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

 « – à la dernière phrase phrase, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « treizième » 

« – à la fin de la même dernière phrase, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ;

III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 20 les quatre alinéas suivants :

« b) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

 « – à la première phrase, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

« – à la dernière phrase, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « treizième »

« à la fin de la même dernière phrase, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ;

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 24.

V. – En conséquence, substituer à l’alinéa 27 les quatre alinéas suivants :

« b) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

« – à la première phrase, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

« – à la dernière phrase, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « treizième » ; 

« – à la fin de la même dernière phrase, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».

Art. ART. 27 BIS A • 03/07/2025 RETIRE
ECOS

Exposé des motifs

L’article 27 bis A vise à permettre aux maires d’arrondissement de bénéficier des garanties consacrées aux articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail pour les élus municipaux qui cessent d’exercer leur activité professionnelle. Ces dispositions prévoient notamment un droit à la suspension du contrat de travail et à réintégration à l’issue du mandat.

Cette mesure est déjà satisfaite. L’article L. 2511-33 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui étend aux maires, adjoints au maire et membres d'un conseil d'arrondissement de la Ville de Paris ou des communes de Marseille et Lyon certaines dispositions prévues pour les conseillers municipaux, vise l’article L. 2123-9 du CGCT, lequel est donc bien applicable à ces élus. La rédaction retenue de l’article 27 bis A, plus restrictive car mentionnant les seuls maires et non tous les élus d’arrondissement, ajoute une ambiguïté quant à l’application de cette disposition.
Le Gouvernement entend l’objectif des parlementaires d’améliorer la situation des élus d’arrondissement qui cessent d’exercer leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat.

C’est pourquoi le présent amendement propose comme alternative à la mesure déjà satisfaite de l’article 27 bis A de rendre éligible les maires et adjoints d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Marseille et Lyon au dispositif de l’allocation différentielle de fin de mandat (ADFM). Les charges et responsabilités exercées par ces élus peuvent en effet être difficilement compatibles avec l’exercice d’une activité professionnelle et les conduire à cesser celle-ci pour se consacrer à leur mandat, justifiant ainsi de de leur ouvrir le droit à percevoir cette allocation.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« Au premier alinéa de l’article L. 2511‑33 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 2123‑12 » est remplacée par la référence : « L. 2123‑11‑2 ».

Art. APRÈS ART. 30 • 03/07/2025 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe La France insoumise – NFP souhaitent attirer l’attention du Gouvernement sur les effets délétères du Compte personnel de formation (CPF), qui repose sur une logique de monétisation individualisée et de mise en concurrence généralisée de la formation.

En individualisant les crédits et en ouvrant largement l’offre via une plateforme marchande, le CPF a favorisé une mise en concurrence généralisée des organismes de formation. Cette dynamique a contribué à une dégradation de la qualité des formations proposées, à un appauvrissement des contenus pédagogiques et à une perte de lisibilité pour les usagers, souvent laissés seuls face à une offre pléthorique, inégale et peu régulée. Un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) souligne à cet égard le risque inflationniste lié à cette monétisation, en raison de la faible capacité de négociation des individus et de « la double asymétrie entre les titulaires de comptes et les offreurs de formation : asymétrie d’information sur la qualité d’une offre atomisée et peu contrôlée d’une part, asymétrie dans la capacité de négociation sur les prix d’autre part ». Cette introduction de la logique de marché dans le système de formation a dévoyé la logique du droit à la formation, construit pour l’émancipation professionnelle.

Par ailleurs, le CPF a donné lieu à une explosion des fraudes et des détournements. Selon les données de TRACFIN, le nombre de notes transmises à l’autorité judiciaire a été multiplié par trois entre 2020 et 2022, et le montant des enjeux financiers est passé de 7,8 millions à 43,2 millions d’euros, soit une multiplication par plus de cinq. Ces chiffres illustrent l’ampleur des dérives : démarchages abusifs, arnaques en ligne, inscriptions fictives et détournements massifs. Il est donc impératif de produire un rapport d’évaluation complet, afin de mesurer précisément ces phénomènes, d’analyser la qualité réelle des formations proposées et de formuler des pistes de régulation ambitieuses pour recentrer le CPF sur son objectif initial : garantir un droit effectif, accessible et encadré à la formation tout au long de la vie.

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2026, un rapport évaluant les conséquences du déploiement et des usages du Compte personnel de formation depuis sa création. Ce rapport analyse en particulier les abus et les contournements du dispositif, notamment les fraudes, les dérives commerciales et les détournements de finalité. Il évalue également la qualité des formations proposées au titre du compte personnel de formation, tant en termes de contenu que d’accompagnement pédagogique et d’insertion professionnelle.

Art. APRÈS ART. 3 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. APRÈS ART. 18 BIS • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 03/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement de coordination vise à étendre aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, dans leur nouvelle rédaction, les dispositions de l’article L.4135-19-2-1 du CGCT relatives à la présentation d’un état de l’ensemble des indemnités reçues par les élus de ces collectivités.

Dispositif

Le titre II du livre Ier de la septième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La section 3 du chapitre V est complétée par un article L. 7125‑24‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 7125‑24‑1. – Chaque année, la collectivité territoriale de Guyane établit un état présentant l’ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant à l’assemblée d’une part, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d’une de ces sociétés et, d’autre part, au titre de tout mandat exercé dans une autre collectivité territoriale. Cet état est communiqué chaque année aux membres de l’assemblée de la Guyane avant l’examen du budget de la collectivité. » ;

2° La section 3 du chapitre VII est complétée par un article L. 7227‑25‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 7227‑25‑1. – Chaque année, la collectivité territoriale de Martinique établit un état présentant l’ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les membres du conseil exécutif et les élus siégeant à l’assemblée d’une part, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d’une de ces sociétés et, d’autre part, au titre de tout mandat exercé dans une autre collectivité territoriale. Cet état est communiqué chaque année aux membres du conseil exécutif et de l’assemblée de la Martinique avant l’examen du budget de la collectivité. »

Art. ART. 16 • 03/07/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« pour à », 

les mots : 

« à toute ».

Art. APRÈS ART. 30 • 03/07/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Des écarts importants d'indemnités de fonction existent entre les élus, selon qu'ils soient membres de l'exécutif local ou non, selon qu'ils soient membres d'un conseil communal ou communautaire, ou bien encore en fonction de la strate démographique à laquelle appartient la collectivité concernée.

 Cette différence parait difficile à justifier. S’agissant des conseillers municipaux, leur implication peut être inversement proportionnelle à la taille de la commune où ils sont élus, d'autant plus lorsque celle-ci n’a pas de fonctionnaire, d’ingénierie ou de budget. Les communes entre 5 000 et 10 000 habitants en sont une parfaite illustration.

 Le présent amendement prévoit donc la remise d'un rapport, qui permettrait une évaluation précise de la grande diversité des indemnités de fonction des élus, à partir de laquelle pourrait être améliorées les indemnités allouées à l’ensemble des élus locaux, y compris à ceux qui ne font pas partie des exécutifs locaux. 

Dispositif

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant :

1° Le coût global des indemnités de fonction des élus municipaux et communautaires ;

2° Le coût global des majorations d’indemnités de fonction votées par les conseils municipaux et communautaires ;

3° Le pourcentage de conseils municipaux et de conseils communautaires ayant voté en 2024 des majorations d’indemnités de fonction ;

4° Le pourcentage d’élus municipaux et communautaires membres percevant des indemnités de fonction majorées, en distinguant notamment les membres des organes délibérants et les membres des exécutifs locaux, par strate démographique.

Art. APRÈS ART. 3 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 15 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Les collectivités locales interrogées sur le principe, voté par le Sénat, d’une session d’information pour tout élu local en début de mandat ont largement signifié leur accord sur cette mesure qui doit permettre de faire connaître les droits, le rôle et les attributions des élus locaux, afin de favoriser la prise de leurs fonctions. 
L’allongement du délai, de trois à six mois, adopté en commission par l’Assemblée nationale est également salué car il correspond mieux aux réalités des collectivités locales à la suite des renouvellements généraux des conseils. 
En revanche, le choix retenu en commission de remplacer cette obligation d’une session d’information par celle d’organiser une formation n’apparaît pas adapté à l’objectif poursuivi : 
prévoir que la collectivité doive organiser une formation, et non plus une session d’information, inscrirait cette nouvelle démarche dans le cadre plus rigide des formations des élus locaux (ligne inscrite au budget, contenu des formations, recours à un organisme agrémenté, etc.) qui, par ailleurs, rendrait illusoire le respect du délai de six mois ; 
privilégier une session d’information présente le grand intérêt de permettre aux collectivités de s’approprier la séquence afin qu’elles l’organisent, au-delà de l’information quant aux droits des élus, de façon à correspondre à leurs besoins pour la mise en place des nouvelles équipes élues, des collectifs de travail et des modes de gouvernance. Une obligation de formation enlèverait cette souplesse permettant une bonne réception dans les collectivités locales. 
Cet amendement propose donc de revenir au principe d’une session d’information. 

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« formation » 

les mots :

« session d’information ». 

Art. APRÈS ART. 13 • 03/07/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement d’appel, le groupe écologiste et social invite notre Assemblée à prendre pleinement la mesure de l’insuffisance des moyens et du manque criant de volonté politique pour garantir l’exercice sans entrave d’un mandat électif, et plus largement la participation à la vie politique, des personnes handicapées.

Les personnes handicapées, qui comptent pourtant pour 16% de la population, pâtissent d’un manque criant de représentation à toutes les instances de pouvoir : seuls 0.01 % des élus sont handicapé selon l’organisation Handéo.

Par cet amendement, nous appelons à consacrer le droit aux moyens humains et techniques pour lever les freins encore en vigueur à l’encontre des personnes handicapées souhaitant s’engager politiquement. Il s’inscrit dans la lignée de l’article 29 de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies, que la France a ratifié, qui engagent les Etats Parties à « faire en sorte que les personnes handicapées puissent effectivement et pleinement participer à la vie politique »

Il convient tout d’abord d’harmoniser à l’échelle nationale le financement des dépenses liées à la compensation des élu·es handicapé·es pour mettre fin au conditionnement de la prise en charge par des décisions locales parfois arbitraires et nécessairement source d’anxiété pour les personnes concernées.

La prise en charge des aides d'aides individuelles, matérielles, humaines et techniques nécessaires aux élu·es handicapé·es pour exercer correctement leur mandat est, en effet, actuellement mise en délibération par les conseils locaux. Ces dernier·ères dépendent, de fait, du bon vouloir de leurs homologues. Handéo, dans son rapport de 2021 sur le mandat électoral des personnes handicapées, fait ainsi état du refus opposé à une élue d’opposition par la mairie pour bénéficier de l’aide humaine dont elle avait pourtant besoin pour préparer ses réunions. D’autres élu·es sont réticents à solliciter le conseil municipal par peur du jugement ou d’un refus, quitte à cacher leur handicap, limiter le recours aux aides dont ils et elles ont besoin ou se financer sur leurs deniers propres, une situation inacceptable et génératrice d’autocensure pour les personnes concernées.

Il est également essentiel d’instaurer une prise en charge intégrale des frais de compensation liés aussi bien à l’exercice du mandat qu’à une campagne électorale. Mener une campagne électorale peut relever d’un véritable parcours du combattant lorsqu’on est en situation de handicap. Les besoins sont multiples et se décuplent en cas de campagne, caractérisée par l’instabilité, des rythmes intenses et de nombreux déplacements sur des lieux à l’accessibilité limitée. Si la prestation de compensation du handicap peut prendre en compte les frais liés spécifiquement à « une activité professionnelle ou d'une fonction élective », le plafonnement à 156 heures annuelles de cette aide contraint de fait les personnes concernées à devoir choisir entre vie personnelle et vie politique, au détriment en toute logique de la seconde. Livrées à elles-mêmes, ne souhaitant pas faire reposer les frais liés à la compensation sur les dépenses de campagne -plafonnées- des partis, les personnes candidates doivent recourir au bénévolat ou débourser sur leurs deniers propres pour faire campagne.

L’intégralité des activités, réunions et événements auxquels prennent part les candidat.es / élu.es doivent être prises en charge, alors que seules les réunions de conseils et de commissions sont concernées actuellement. Dans sa version actuelle, l’article L.2123-18-1 n’inclut, en effet, pas les événements divers auxquels les élu·es sont amené·es à se rendre fréquemment, tels que des comités d’attribution d’aides, des jurys de concours maîtrise d’oeuvre, des commémorations ou des cérémonies officielles (comme le notait à juste titre le groupe LIOT lors du débat sur le statut de l’élu local organisé par Monsieur Delautrette en janvier dernier). Il est ainsi essentiel d’élargir la prise en charge afin que les personnes concernées ne soient pas lésées dans l’exercice de leurs fonctions.

Il est enfin nécessaire que la prise en charge des dépenses -qui, nous le rappelons, ne relève pas du confort mais du besoin de santé- se fasse sans avance de frais et sans plafond de dépenses. Les frais peuvent, par exemple, concerner le recours à la vélotypie, l’interprétation en langue des signes française, les services d’une auxiliaire de vie ou d’une personne de soutien plusieurs heures par jour, ou le recours aux transports adaptés pour les personnes à mobilité réduite. Ces dépenses peuvent s’élever, dans quelques cas, à plusieurs milliers d’euros, alors que le plafond envisagé dans le présent article ne s’élèverait qu’à, environ, 1600€ net, un plafond qui est non seulement bien en deçà de la réalité des besoins des personnes handicapées, mais est profondément injuste en ce qu’il vient considérablement limiter les perspectives d’engagement des personnes concernées, qui ne peuvent avoir à choisir entre soins essentiels du quotidien et engagement politique. Il relève avant tout d’une appréhension infondée quant à une hausse excessive des coûts au regard du nombre de personnes concernées par cette mesure. L’association Handeo estime, en effet, que notre pays compte approximativement moins d’une centaine d’élus en situation de handicap ayant des besoins de prise en charge d’aide à la compensation du handicap, sachant qu’une partie de ces besoins est déjà prise en charge actuellement via la PCH.

Au-delà de l’accès à un mandat électif, le groupe écologiste et social rappelle que la participation à la vie en société ne saurait se limiter à la vie politique. Les personnes handicapées, dont une partie significative est engagée dans le milieu associatif, rencontrent des difficultés supplémentaires et un déficit de moyens financiers et techniques pour pouvoir se dédier pleinement à des responsabilités associatives. Garantir la prise en charge des dépenses liées à la compensation dans le cadre des activités associatives est ainsi également une condition sine qua none d’une société véritablement inclusive, qui reflète la pluralité de ses membres et ne laisse personne de côté.


Tel est l’objet du présent amendement, travaillé avec l’Observatoire du validisme en politique et l’association Handeo.

Dispositif

La Nation s’engage à garantir la participation à la vie politique des personnes handicapées sans entraves légales, financières, administratives ou techniques.

Art. ART. 9 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réintroduire l’article 9 bis tel qu’adopté au Sénat en première lecture dans la mesure où il est essentiel afin de garantir l’effectivité des droits à l'absence des élus exerçant une activité professionnelle et de ne pas les pénaliser en raison de l’exercice de leur mandat.

Celui-ci transpose dans le code du travail les dispositions suivantes :


o   l’assimilation des autorisations d’absence et des crédits d’heures (temps d’absence des élus) à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales. 
o   l’impossibilité de modifier, sans l’accord de l’élu, la durée et les horaires de travail prévus par le contrat de travail, en raison de ses absences du fait de l’exercice du mandat.
 
L’inscription de ces règles dans le code du travail ne constitue en rien un doublon et vise à solutionner les nombreuses difficultés rencontrées par les élus salariés face à des employeurs n’ayant pas connaissance de ces droits, dans la mesure où ils ne sont inscrits que dans le code général des collectivités territoriales. Ainsi, en les inscrivant dans le code du travail, cela permettrait que ces dispositifs soient mieux connus des employeurs et respectés. A titre d’exemple, à ce jour, l’assiette des cotisations retraite n’est pas toujours maintenue lorsque l’employeur ne rémunère pas le temps d’absence. Cette disposition répond à une revendication ancienne de l’AMF.
  

Il est donc proposé de rétablir l’article 9 bis en insérant expressément dans le code du travail les garanties prévues par le code général des collectivités territoriales, à l’égard des employeurs.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante:

« Après l’article L. 1132‑3‑3 du code du travail, il est inséré un article L. 1132‑3‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1132‑3‑4. – Le temps d’absence dont bénéficie le salarié titulaire d’un mandat municipal en application des articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 du code général des collectivités territoriales est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.

« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux mêmes articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 sans l’accord de l’élu concerné. »

Art. ART. 9 • 03/07/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à accorder un temps de repos obligatoire au maire ou au président d’un établissement public de coopération intercommunale, lorsqu’ils sont salariés ou agents publics, après le déclenchement d’un plan communal ou intercommunal de sauvegarde.

Il s’agit de prévenir les risques liés à la surcharge physique et psychique des élus locaux particulièrement mobilisés en situation de crise, et de reconnaître l’importance de leur engagement.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants : 

« bis) Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« En cas de déclenchement du plan communal ou intercommunal de sauvegarde prévu aux articles L. 731‑3 et L. 731‑4 du code de la sécurité intérieure, le maire ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale, s’il est salarié ou agent public, bénéficie d’un temps de repos obligatoire d’une durée de vingt-quatre heures à compter de la fin de la mise en œuvre du plan. » »

Art. APRÈS ART. 30 • 03/07/2025 IRRECEVABLE
LIOT
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Art. APRÈS ART. 7 BIS • 03/07/2025 IRRECEVABLE
DR
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Art. APRÈS ART. 9 • 03/07/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 15 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés LFI-NFP proposent de rendre obligatoire, lors de la session d'information de début de mandat, une formation sur les enjeux énergétiques et climatiques, ainsi que sur la bifurcation écologique.

Au-delà des risques propres à chaque commune et des adaptations qu'ils impliquent, il est essentiel que les élus locaux bénéficient d'une formation leur apportant les compétences nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre des politiques locales ambitieuses en matière de transition écologique et de lutte contre le changement climatique.

Face à la crise actuelle, il est primordial que l’ensemble de la société se mobilise pour y faire face — et plus particulièrement les communes, qui peuvent être à l’origine de nombreuses initiatives concrètes.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Une formation sur les enjeux énergétiques et climatiques ainsi que sur la bifurcation écologique. »

Art. ART. 10 • 03/07/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de rétablir l’article 10 dans une rédaction complétée.

Cette nouvelle rédaction prévoit notamment que la convention que l’employeur peut conclure avec la collectivité territoriale dont l’un de ses salariés doit prévoir des mesures au moins aussi favorables que celles prévues par la loi.

Elle précise par ailleurs les critères d’attribution du label. Ceux-ci seront précisés par décret, qui devra nécessairement et au moins tenir compte :

– du taux de présence des élus locaux au sein de l’entreprise ou de l’organisme public ou privé ;

– du nombre d’heures d’autorisations d’absences sur le temps de travail avec maintien de la rémunération ;

– ainsi que des conditions de disponibilité pour formation.

Cette nouvelle rédaction précise également la portée des conventions-cadre pouvant être conclues entre l’employeur et les associations représentatives d’élus locaux, qui ont pour objectif de simplifier la signature d’accords. Ces conventions-cadre s’imposeront aux conventions conclues avec les collectivités, qui ne pourront pas prévoir de mesures moins favorables que celles prévues dans la convention-cadre conclue avec l’association dont la collectivité est adhérente.

Elle reprend enfin les compléments adoptés en commission des Lois, qui prévoient la possibilité pour l’employeur de faire publiquement état de la qualité de titulaire du label, et qui complètent le contenu du rapport de gestion des sociétés cotées.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le chapitre unique du titre II du livre VI de la première partie est complété par un article L. 1621‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 1621‑6. – I. – L’employeur privé ou public d’un élu local peut conclure avec la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale dont l’élu est membre une convention qui précise les mesures destinées à faciliter, au-delà des obligations prévues par le présent code, l’exercice du mandat local.

« L’employeur ayant conclu cette convention peut se voir attribuer le label « Employeur partenaire de la démocratie locale », dans des conditions prévues par décret. Ce décret détermine notamment les critères d’attribution du label, qui tiennent compte du taux de présence des élus locaux au sein de l’entreprise ou de l’organisme public ou privé, du nombre d’heures d’autorisations d’absences sur le temps de travail avec maintien de la rémunération, et des conditions de disponibilité pour formation.

« II. – Des conventions-cadre peuvent être conclues entre l’employeur public ou privé et les associations représentatives d’élus locaux. La convention mentionnée au I ne peut prévoir de mesures moins favorables que celles prévues dans la convention-cadre conclue avec l’association dont la collectivité est adhérente.

« III. – L’employeur titulaire du label mentionné au deuxième alinéa du I peut utiliser le logo de ce label, notamment dans ses supports de communication. Son utilisation ne toutefois pas nuire à l’image des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des élus concernés. »

« II. – L’article L. 22‑10‑35 du code de commerce est ainsi modifié :

« 1° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les actions visant à promouvoir l’engagement des citoyens dans la démocratie locale et, le cas échéant, le bénéfice du label « employeur partenaire de la démocratie locale » mentionné à l’article L. 1621‑6 du code général des collectivités territoriales. » ;

« 2° Au quatrième alinéa, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « , 2° et 3° ».

Art. ART. 16 • 03/07/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de s'assurer de la pleine effectivité de l'article 16. 

En effet, actuellement, le remboursement pour frais de garder se fait notamment par le biais du CESU (chèque emploi service universel). Or, seuls les élu·es ayant un emploi peuvent en bénéficier, et il ne suffit pas de disposer d'un justificatif de paiement pour que les frais de garde puissent être pris en charge. 

Cet amendement précise bien que la simple présentation d'un justificatif de paiement suffit à obtenir le remboursement, sans qu'il soit nécessaire de pouvoir bénéficier des CESU.

Chacun des autres articles cités et modifiés par cet article 16 explicite que la présentation d'un état de frais permet de générer le remboursement. Cet amendement est donc une coordination juridique avec ces autres articles du CGCT.  

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sur présentation d’un état de frais »

Art. APRÈS ART. 13 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. APRÈS ART. 30 • 03/07/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

En effet, la vie chère est un phénomène bien avéré dans les Outre-mer. Ainsi, selon différentes études de l'INSEE, l'écart moyen entre les territoires ultra-marins et l'Hexagone peuvent parfois dépasser 10%.


De plus, le contexte de pression budgétaire, qui touche les maires de tous les territoires, concerne d'autant plus les Outre-mer, premières victimes de cette austérité.


Alors que la revalorisation indemnitaire des élus vise, selon les rédacteurs de cette loi, à compenser l'inflation, il paraît alors cohérent que la revalorisation des indemnités des élus ultra-marins prenne en compte le coût de la vie plus élevé en Outre-mer.

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, puis tous les quatre ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relevant les résultats de l’application de la présente loi et du dispositif relatif à la revalorisation indemnitaire des élus locaux et de la prise en compte de l’inflation plus élevée dans les collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution.

Art. APRÈS ART. 20 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 9 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
RN
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Art. ART. 9 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 26 • 03/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à étendre les dispositions relatives à l’accompagnement des élus proposé par France Travail en fin de mandat aux membres de l’assemblée de Guyane ainsi qu’aux élus de Martinique et de Guyane éligibles à l’ADFM.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer à la référence :

« et L. 4135‑9‑2 »

les références : 

« , L. 4135‑9‑2, L. 7125‑11 et L. 7227‑11 ».

Art. APRÈS ART. 2 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. ART. 7 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Actuellement, le délai de convocation des conseils municipaux est fixé à 3 jours pour les communes de moins de 3 500 habitants (ainsi que pour l’ensemble des communes situées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin) et à 5 jours pour celles de plus de 3 500 habitants.

Le texte adopté en commission prévoit d’allonger ces délais de deux jours, les portant ainsi respectivement à 5 et 7 jours.

Une telle mesure ne contribuerait pas à améliorer le fonctionnement des assemblées délibérantes. En effet, les délais actuellement en vigueur garantissent déjà une information suffisante de l’opposition sur les affaires inscrites à l’ordre du jour. À ce titre, il convient de rappeler que, dans les communes de plus de 3 500 habitants, le maire doit joindre à la convocation une note explicative de synthèse des affaires soumises à délibération (article L. 2121‑12 du code général des collectivités territoriales).

En conséquence, le présent amendement vise à supprimer l’article 7 bis de la proposition de loi, qui prévoit l’allongement des délais de convocation des conseils municipaux.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 13 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 3 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
RN
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Art. ART. 8 A • 03/07/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de rétablissement de l'article 8A introduit  par le Sénat.

Cette disposition pénalise des agents dont les compétences et l'engagement au service de l’intérêt général sont réels, et qui résident souvent dans une commune voisine de leur lieu de travail. Elle empêche ainsi, de manière injustifiée, des citoyens investis dans leur territoire de participer à la vie démocratique locale.

Par ailleurs, l’argument du conflit d’intérêt ne résiste pas à l’analyse. D’une part, les communes membres d’un même EPCI restent des entités juridiques distinctes, dotées de leur propre conseil municipal, budget et administration. D’autre part, les règles de déport et les mécanismes de prévention des conflits d’intérêts existent déjà et peuvent s’appliquer au cas par cas, sans qu’il soit nécessaire de généraliser l’interdiction.

Enfin, la suppression de cette restriction favoriserait le renouvellement démocratique et permettrait à des agents publics de s’investir dans la commune où ils vivent, tout en maintenant une stricte séparation de leurs fonctions administratives et de leurs fonctions électives.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« À la fin du II de l’article L. 237‑1 du code électoral, les mots : « ou de ses communes membres » sont supprimés. »

Art. ART. 2 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
NI
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Art. ART. 9 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 7 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le régime actuel des délais de convocation aux séances du conseil municipal permet de s’adapter aux différentes strates démographiques des communes en prévoyant un délai minimum de convocation :
-       de 3 jours francs pour les communes de moins de 3500 habitants et pour l’ensemble des communes de Moselle, Bas-Rhin et Haut Rhin 
-       de 5 jours francs pour les communes de 3500 habitants et plus
 
Ces délais, minimum, sont adaptés à l’organisation des secrétariats des communes rurales qui ne sont parfois ouverts que quelques demi-journées par semaine, et avec un effectif souvent partagé entre différentes collectivités, ce qui leur apporte davantage de marge de manœuvre et de souplesse pour procéder à la convocation du conseil municipal dans le respect des règles du code général des collectivités territoriales.
 
En outre, si l'augmentation du délai de convocation peut s'entendre pour mieux préparer les séances, les délais proposés sont bien trop longs et susceptibles de décorréler le contenu de la séance de la réalité des problématiques parfois urgentes des communes.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 9 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 13 • 03/07/2025 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de rétablir le relèvement du plafond de prise en charge des frais spécifiques, supprimé en commission pour les départements et les régions.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d’un état de frais et dans la limite mensuelle du montant de l’indemnité maximale susceptible d’être versée au maire d’une commune de 500 à 999 habitants en application du barème prévu à l’article L. 2123‑23. » ; »

II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 6° bis Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d’un état de frais et dans la limite mensuelle du montant de l’indemnité maximale susceptible d’être versée au maire d’une commune de 500 à 999 habitants en application du barème prévu à l’article L. 2123‑23. » ; »

Art. APRÈS ART. 4 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
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Art. APRÈS ART. 30 • 03/07/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à évaluer les modalités de perception des indemnités par les élus locaux siégeant dans des organismes extérieurs et leur lien avec l’investissement effectif des élus dans les travaux et les décisions de ces structures.

De nombreux élus locaux observent une décorrelation entre les indemnités reçues pour siéger dans certaines structures qui demandent peu de temps de travail effectif, et l’absence d’indemnités pour siéger au sein d’autres structures qui demandent au contraire beaucoup de temps et d’investissement. 

Ce rapport examinera ainsi : 

- Les critères actuels de versement des indemnités ou jetons de présence aux élus locaux au titre de leur participation à ces instances
- Le degré d’assiduité, de participation effective aux réunions et de contribution aux travaux des élus concernés ;
- Les éventuels écarts constatés entre le montant des indemnités perçues et l’investissement réel des élus dans l’exercice de leurs fonctions dans ces structures ;
- Les bonnes pratiques observées en matière de transparence, de contrôle et de conditionnalité des indemnités à l’engagement réel ;

 

Ce rapport examinera également le pendant inverse, c’est-à-dire les élus siégeant dans un organisme extérieur ou responsables d’une structure qui demande beaucoup d’investissement mais ne recevant pas d’indemnité à cet égard. Il listera ainsi des pistes pour améliorer la reconnaissance et l’indemnisation des élus ayant des délégations impliquant d’importantes responsabilités ou siégeant dans des structures très prenantes. 

Enfin, ce rapport étudiera la répartition genrée des rôles au sein de ces instances en fonction des indemnités perçues pour y siéger.

 

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités de perception des indemnités par les élus locaux siégeant dans des organismes extérieurs et leur lien avec l’investissement effectif des élus dans les travaux et les décisions de ces structures.

Ce rapport doit notamment examiner :

1° Les critères actuels de versement des indemnités ou jetons de présence aux élus locaux au titre de leur participation à ces instances ;

2° Le degré d’assiduité, de participation effective aux réunions et de contribution aux travaux des élus concernés ;

3° Les éventuels écarts constatés entre le montant des indemnités perçues et l’investissement réel des élus dans l’exercice de leurs fonctions dans ces structures ;

4° Les bonnes pratiques observées en matière de transparence, de contrôle et de conditionnalité des indemnités à l’engagement réel ;

Ce rapport examine également le pendant inverse, c’est-à-dire les élus siégeant dans un organisme extérieur ou responsables d’une structure qui demande beaucoup d’investissement mais ne recevant pas d’indemnité à cet égard. Il présente des pistes pour améliorer la reconnaissance et l’indemnisation des élus ayant des délégations impliquant d’importantes responsabilités ou siégeant dans des structures très prenantes. 

Enfin, ce rapport étudie la répartition genrée des rôles au sein de ces instances en fonction des indemnités perçues pour y siéger.

Art. ART. 8 • 03/07/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement permet aux salariés qui participent aux campagnes électorales afin de siéger aux assemblées de Guyane et de Martinique de bénéficier d’autorisations d’absence.

Il supprime également de la liste les références aux élections en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna au motif que les dispositions relatives au code du travail national ne s’y appliquent pas. En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, cette matière relève de la compétence de la collectivité territoriale. Le territoire des îles Wallis-et-Futuna dispose d'un code du travail spécifique issu de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère relevant des ministères de la France d'Outre-mer, complété par quelques décrets et plusieurs arrêtés de l'administrateur supérieur du territoire.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« 7° À l’Assemblée de Guyane ».

II. – En conséquence, après le même alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 8° À l’Assemblée de Martinique ».

Art. ART. 24 • 03/07/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe LFI–NFP visent à rétablir le rôle du déontologue, tel que le prévoyait la rédaction initiale de la proposition de loi, tout en supprimant l’exception relative aux cadeaux d’usage et aux déplacements d’origine publique.

Le rétablissement du rôle du déontologue constitue une mesure de bon sens en faveur de la transparence et de l’éthique de la vie publique locale. Dans un contexte de forte défiance démocratique, où les élus sont régulièrement la cible de soupçons ou d’attaques quant à leur probité, il est essentiel de renforcer les outils d’accompagnement plutôt que de les amoindrir. Le déontologue n’est pas un agent de contrôle, mais un appui impartial. Il joue un rôle préventif en conseillant les élus sur les risques de conflits d’intérêts, sur la gestion des situations sensibles, et sur les obligations déontologiques attachées à l’exercice du mandat. Ce rôle est particulièrement crucial pour les élus des petites communes, souvent seuls face à des règles complexes et évolutives. Dans un rapport du 13 mars 2025, le Conseil d’Etat appuyait cette nécessité d’accompagnement au regard de “la méconnaissance par les élus de certaines de leurs obligations déontologiques, notamment en matière de conflits d’intérêts, résulte de leur manque d’information sur l’étendue de ces exigences. Elle ne révèle pas une méconnaissance délibérée de leurs obligations”.

Nous proposons également de supprimer l’exception introduite pour les cadeaux d’usage et les déplacements financés par des entités publiques. En effet, les cadeaux ou avantages perçus dans le cadre d’invitations émanant d’autorités publiques doivent eux aussi être déclarés. Ce n’est pas parce qu’un avantage provient d’une institution publique qu’il est exempt de toute influence ou de tout enjeu politique. Le fait qu’un déplacement, un repas ou un bien soit offert par une autorité publique ne le rend pas neutre pour autant. Au contraire, c’est précisément dans ces relations institutionnelles que peuvent se nouer des attentes implicites, des logiques de renvoi d’ascenseur ou de dépendance. En matière de probité, l’exigence doit être la même, quel que soit l’auteur du cadeau : seule une déclaration systématique garantit la confiance et la transparence.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l'alinéa 4 :

« Art. L. 1111-1-2. – Les élus locaux déclarent au référent déontologue mentionné à l’article L. 1111-1-1 les dons, avantages et invitations à un événement sportif ou culturel d’une valeur qu’ils estiment supérieure à 150 euros dont ils ont bénéficié à raison de leur mandat.»

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 5.

Art. APRÈS ART. 5 • 03/07/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Amendement travaillé avec les élus de la 9e circonscription de la Gironde.

Il vise à instaurer un cadre clair, équitable et lisible pour le remboursement des frais engagés dans le cadre du mandat local, sans modifier les plafonds existants ni créer de nouvelle charge publique.

Cette grille nationale permettra d’aligner les pratiques sur le terrain tout en laissant une liberté d’adaptation aux communes. Les elus ont besoin de lisibilité, notamment pour justifier leurs dépenses à leurs administrés

Le présent amendement vise donc à sécuriser les élus dans l’exercice quotidien de leur mandat et à renforcer l’égalité de traitement entre collectivités.

Dispositif

Après le deuxième alinéa de l’article L. 2123‑18 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une grille indicative nationale des frais de mandat remboursables, dans la limite des montants maximaux fixés au présent article, est fixée par arrêté ministériel. Elle comprend notamment les frais kilométriques, de restauration, de péage et de garde d’enfant. Chaque conseil municipal est tenu de l’adopter ou de l’amender lors de sa première séance suivant le renouvellement général. »

Art. APRÈS ART. 13 • 03/07/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à créer une personne référente à l’inclusion des élus locaux handicapées et à l’accessibilité au sein de chaque préfecture.

Cette personne aura pour mission de coordonner la mise en œuvre des mesures d’accessibilité, d’accompagner et d’informer les élus concernés, et de sensibiliser les collectivités territoriales à leurs obligations légales. Elle sera également chargée de sensibiliser les élus et partis politiques sur les enjeux en matière d’accessibilité, notamment en amont des campagnes électorales, qui demeurent encore aujourd’hui bien trop excluantes à l’égard des personnes handicapées.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

I. – Il est créé un référent à l’inclusion des élus locaux handicapés dans chaque préfecture. Ce référent a pour mission :

1° De coordonner la mise en œuvre de l’accessibilité pour les élus en situation de handicap exerçant un mandat dans sa préfecture

2° D’informer les élus concernés sur leurs droits et les dispositifs auxquels ils peuvent avoir recours en tant qu’élus handicapés ;

3° De sensibiliser les collectivités territoriales sur les obligations en matière d’accessibilité de leurs locaux et d’informer, en cas de non-respect, la préfecture ;

4° D’organiser des sessions de formation à destination des élus locaux et des partis politiques sur les enjeux liés aux différents types de handicap et à l’accessibilité, notamment au moment des campagnes électorales.

II. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État, après consultation des associations d’élus, du conseil national consultatif des personnes handicapées et des organisations représentatives de personnes handicapées.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
NI
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Art. ART. 9 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
NI
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Art. ART. 19 • 03/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de correction d’une erreur de référence.

Dispositif

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 28, substituer à la référence :

« L. 2131‑2 »

la référence :

« L. 3131‑2 ».

Art. ART. 5 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 5 bis prévoit l’obligation, pour le ministre chargé des collectivités territoriales, d’adopter une circulaire recensant l’ensemble des dispositions statutaires applicables aux titulaires d’un mandat électif local, dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la loi.

Or, l’élaboration d’une circulaire relève exclusivement du pouvoir réglementaire et non de la compétence du législateur. Il convient donc de retirer cette disposition, tout en conservant l’objectif essentiel de clarification et de meilleure lisibilité des droits et obligations qui encadrent l’exercice des mandats locaux.

Le présent amendement propose en ce sens la création, au sein du code général des collectivités territoriales, d’une nouvelle section dédiée aux droits et devoirs généraux des élus locaux.

Concernant les devoirs, il reprend et enrichit la charte de l’élu local prévue à l’article L. 1111-1-1 du CGCT, en y ajoutant deux éléments introduits par la présente proposition de loi :

- l’obligation de déclarer les dons, avantages et invitations dans un registre dédié (article 24) ;

- la référence au nouvel article L. 1111-6-1 du CGCT, qui codifie les dérogations au délit de prise illégale d’intérêt applicables aux élus des communes de 3 500 habitants au plus.

Concernant les droits, le texte recense les principales garanties reconnues aux élus locaux par le CGCT et d’autres codes, afin d’en renforcer l’accessibilité juridique.

Cet amendement s’inscrit dans la continuité de l’article 1er de la proposition de loi n° 207 portant réforme du statut de l’élu local, déposée par Violette Spillebout et Stéphane Delautrette à l’Assemblée nationale le 17 septembre 2024. Il répond également à une demande formulée par l’AMRF.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 1111‑1‑1 est abrogé ;

« 2° Après l’article L. 1111‑11, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions relatives au statut de l’élu local

« Art. L. 1111‑12. – Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi.

« Tout mandat local se distingue d’une activité professionnelle et s’exerce dans des conditions qui lui sont propres.

« Il se traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles L. 1111‑13 et L. 1111‑14. Ces dispositions constituent la charte de l’élu local.

« Art. L. 1111‑13. – L’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.

« Dans l’exercice de son mandat, l’élu local poursuit le seul intérêt général, à l’exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.

« L’élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts, tel que réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l’organe délibérant dont il est membre, et sans préjudice de l’article L. 1111‑6‑1, l’élu local s’engage à les faire connaître avant le débat et le vote.

« L’élu local s’engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l’exercice de son mandat ou de ses fonctions à d’autres fins.

« Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local s’abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel.

« L’élu local participe avec assiduité aux réunions de l’organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné.

« Issu du suffrage universel, l’élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l’ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions.

« L’élu local déclare, dans un registre tenu par la collectivité territoriale, les dons, avantages et invitations d’une valeur qu’ils estiment supérieure à 150 euros dont ils ont bénéficié à raison de leur mandat.

« Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d’usage et les déplacements effectués à l’invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d’un autre mandat électif. »

« Art. L. 1111‑14. – Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d’une indemnité pour l’exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge de frais exposés dans ce cadre, dans les conditions prévues par la loi.

« Les élus locaux sont affiliés, pour l’exercice de leur mandat, au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l’article L. 382‑31 du code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent code. 

« Les élus locaux bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité, conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.

« Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s’exerce dans les conditions fixées par le présent code. 

« Toute personne titulaire d’un mandat local bénéficie, dans des conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l’exercice du mandat et à son issue, permettant notamment de le concilier avec une activité professionnelle ou la poursuite d’études supérieures.

« Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes consacrés à l’article L. 1111‑13.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. » ;

« 3° A l’article L. 1221‑1, la référence : « L. 1111‑1‑1 » est remplacée par la référence : « L. 1111‑13 » ;

« 4° Aux articles L. 2121‑7, L. 3121‑9, L. 4132‑7, L. 5211‑6, L. 7122‑8 et L. 7222‑8, les mots : « à l’article L. 1111‑1‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1111‑13 et L. 1111‑14 ».

Art. APRÈS ART. 20 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. ART. 1ER BIS • 03/07/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Tout élu local qui détient plusieurs mandats électifs (député ou sénateur, parlementaire européen, conseiller municipal, départemental ou régional etc.) ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local , du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société ou qui préside une société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, soit 8 897,93€ au 1er janvier 2024. Lorsque ce plafond est dépassé, les indemnités font l’objet d’un écrêtement.

Ces règles sont applicables à tous les titulaires de fonctions électives locales et sont fixées par catégorie de mandat aux articles LO6434-3, LO6224-3, LO6325-3, L. 3123-18, L. 4135-18, L. 7125-21, L. 7227-22, L. 2123-20 et L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

L’article 1er bis modifie la rédaction du CGCT relative au plafonnement des indemnités des conseillers municipaux afin d’intégrer l’ensemble des fonctions liées au mandat.

Cette modification concerne les seuls élus municipaux, créant ainsi une différence de traitement avec les autres élus locaux non conforme aux exigences constitutionnelles d’égalité.

Afin de renforcer la cohérence, la lisibilité et la transparence du régime indemnitaire des élus locaux, le présent amendement étend cette nouvelle rédaction à l’ensemble des mandats locaux visés par les dispositions législatives du CGCT.

Dispositif

À l’alinéa 1, après la référence : 

« L. 2123‑20 »,

insérer les mots :

« , du premier alinéa de l’article L. 3123‑18, du premier alinéa de l’article L. 4135‑18, du sixième alinéa de l’article L. 5211‑12, du premier alinéa de l’article L. 7125‑21, du premier alinéa de l’article L. 7227‑22 du ».

Art. APRÈS ART. 8 • 03/07/2025 RETIRE
DR
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Art. APRÈS ART. 4 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. APRÈS ART. 30 • 03/07/2025 IRRECEVABLE
LIOT
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Art. ART. 8 • 03/07/2025 RETIRE
ECOS
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Art. ART. 14 • 03/07/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés LFI-NFP souhaitent revenir sur l’extension des missions du CNFPT.

Entre la version initiale déposée au Sénat et celle issue de la commission de l’Assemblée, l’article a été profondément remanié. Le Sénat avait ainsi supprimé les dispositions ouvrant aux communes de moins de 3 500 habitants l’accès aux formations dispensées par le CNFPT. Les sénateurs estiment que les formations du CNFPT sont conçues à destination des agents de la fonction publique territoriale, qu’elles ne sont pas adaptées aux élus locaux, et que ce dispositif nécessiterait la mise en place de formations spécifiques, ce qui impliquerait des moyens financiers importants, alors que le CNFPT consomme déjà l’intégralité du budget alloué à la formation professionnelle des agents territoriaux.

Par ailleurs, les élus locaux disposent déjà de plusieurs options en matière de formation. Cette disposition introduit donc une forme de mise en concurrence avec les nombreuses associations de maires qui assurent déjà ce rôle. De plus, cet amendement contredit les règles en vigueur, lesquelles exigent un agrément spécifique pour former les élus locaux – un agrément devant être renouvelé tous les quatre ans via un dossier contrôlé par le CNEFEL.

Pour rappel, la formation des élus locaux s’organise selon deux dispositifs :

-Le droit à la formation, instauré par la loi de 1992, financé par le budget de la collectivité ;

-Le droit individuel à la formation des élus (DIFE), financé par le fonds DIFE, alimenté par une cotisation obligatoire de 1 %, précomptée sur le montant annuel brut des indemnités de fonction des élus.

L’offre de formation des élus locaux se déploie à l’échelle nationale, en fonction des besoins de chaque territoire (formations intra ou intercollectivités, etc.).

Si le CNFPT devait assurer les formations des élus locaux des communes de moins de 3 500 habitants, son mode de fonctionnement national resterait inchangé, sans déploiement d’organismes dédiés supplémentaires dans les territoires.

En tout état de cause, le CNFPT n’a jamais été demandeur. Il a déjà exprimé son inquiétude face à la montée en charge que représente la formation continue des agents de la fonction publique, qui reste à ce jour sa mission principale.

Il est donc proposé, en accord avec le CNFPT, de supprimer ces alinéas.

Enfin, cette disposition pourrait ouvrir une véritable boîte de Pandore, en ce qu’elle comporte un risque élevé de formations standardisées, véhiculant un contenu politique conforme à la doxa libérale que nous contestons. La pratique de la vie municipale n’est jamais neutre.

Cet amendement a été travaillé en lien avec l’AMF.

Dispositif

Supprimer les alinéas 6 et 7. 

 

Art. APRÈS ART. 28 • 03/07/2025 IRRECEVABLE
DR
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Art. APRÈS ART. 30 • 03/07/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe LFI–NFP entendent alerter sur la nécessité d’une compensation, par l’État, de l’ensemble des mesures prévues dans la proposition de loi.

Le coût de l’augmentation de l’indemnisation ne doit en aucun cas être supporté par les collectivités territoriales, dont les finances sont déjà insuffisantes pour mener à bien leurs politiques locales. Des années d’affaiblissement budgétaire organisé par l’État ont fragilisé durablement les marges de manœuvre des communes, en particulier les plus petites. Dans ces conditions, il est illusoire — voire hypocrite — de leur demander d’assumer seules les augmentations prévues par ce texte.

Ainsi, si le montant global de la dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux n’est pas revalorisé dans la prochaine loi de finances, cette extension risque de produire un effet contre-productif. En élargissant le nombre de communes éligibles sans augmenter l’enveloppe budgétaire, on créerait un effet “tapis” : chaque commune recevrait moins, diluant ainsi l’ambition initiale de soutien aux élus locaux. Ce serait une fausse avancée, synonyme de baisse déguisée des moyens.

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2026, un rapport évaluant les conséquences d’un élargissement du nombre de communes éligibles à la dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux. Ce rapport examine notamment l’impact d’un relèvement des seuils d’éligibilité démographique, ainsi que le montant de l’augmentation nécessaire de l’enveloppe globale de la dotation pour garantir une compensation effective des charges supportées par les collectivités bénéficiaires.

Art. ART. 3 • 03/07/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

Le présent amendement vise à supprimer le I de l’article 3, qui prévoit la création d’une majoration de durée d’assurance d’un trimestre par mandat exécutif local, dans la limite de huit trimestres.
Si un dispositif similaire a été instauré pour les sapeurs-pompiers volontaires, la situation des élus locaux ne saurait être comparée à celle de ces derniers. Les élus perçoivent une indemnité de fonction soumise à cotisations sociales, leur ouvrant des droits à retraite dans les régimes de base et complémentaires. Par ailleurs, la loi du 14 avril 2023 a déjà permis de renforcer leurs droits, en ouvrant la possibilité de cotiser volontairement à l’assurance vieillesse ou de racheter des périodes de mandat.
Instaurer une majoration spécifique de trimestres constituerait une dérogation injustifiée au droit commun, au bénéfice d’un public déjà couvert, et pourrait être perçue comme un avantage statutaire difficilement défendable en matière d’équité interprofessionnelle et de lisibilité du système de retraite. Elle ne prend pas en compte la diversité des situations individuelles et introduit un traitement particulier sans fondement de pénibilité ou d’interruption de carrière.
En revanche, le paragraphe II, qui concerne la neutralisation de l’effet de seuil dans le régime des non-salariés agricoles (MSA) pour les élus percevant une pension au titre d’un mandat, constitue un ajustement technique pertinent. Il permet d’éviter que l’exercice d’un mandat local n’aboutisse à une perte de pension dans le régime agricole, ce qui serait à rebours de l’objectif de solidarité visé par la pension minimale.
Le maintien du II permet ainsi de répondre à une problématique spécifique sans introduire de régime de faveur général, assurant un équilibre juste et ciblé.

Dispositif

Supprimer les alinéas 1 à 15. 

Art. APRÈS ART. 26 • 03/07/2025 RETIRE
DEM

Exposé des motifs

 

Le rapport annuel de gestion du fonds donne de nombreux chiffres qui permettent d'évaluer l'utilisation du fonds mais il ne précise pas le nombre de bénéficiaires pour chaque type d'allocataire (Présidents et vice-présidents de régions, départements, élus communaux, EPCI,...), ni les strates auxquelles appartiennent les communes pour lesquelles les anciens maires et adjoints bénéficient de l'allocation.

Les rapports présentés en 2020 et 2021 lors des renouvellements généraux laissent présumer que pour bénéficier du fonds il soit nécessaire d'avoir eu un niveau indemnitaire élevé.

Il est donc proposé de préciser dans le rapport annuel de gestion du fonds les catégories d'élus ayant pu bénéficier de l'allocation. En effet, les rapports annuels ne permettent pas actuellement de connaître qui bénéficie du fonds et qui ne peut jamais en bénéficier.

https://politiques-sociales.caissedesdepots.fr/FAEFM/rapports-annuels-0

Dispositif

L’article L. 1621‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée « Ce bilan fait notamment apparaître le nombre et le total des allocations versées pour chaque catégorie d’élu et, pour les communes, pour chaque strate indiquée dans les tableaux des articles L. 2123‑23 et L. 2123‑24. »

Art. ART. 8 • 03/07/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les députés LFI-NFP proposent de porter à 15 jours la durée autorisée par l’employeur pour permettre aux candidats n’étant pas têtes de liste de préparer une campagne électorale.

L’exercice de la démocratie doit offrir à chacun des chances égales de participer au débat et à la campagne. Si nous contestons la différenciation instaurée entre les têtes de liste et les autres candidats, nous souhaitons, a minima, augmenter le nombre de jours accordés aux candidats non têtes de liste, en le portant à 15 jours.

Cette mesure contribuerait à la diversification des profils de candidats, sans pour autant imposer une charge excessive aux employeurs.

Dispositif

À l’alinéa 11, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« quinze ».

Art. APRÈS ART. 7 • 03/07/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

La difficile conciliation entre l’engagement électif et la vie professionnelle et personnelle empêche parfois de pouvoir assister à une séance du conseil municipal. C’est le cas par exemple pour les jeunes élus étudiant en dehors de leur commune d’élection, faute d’établissement d’enseignement supérieur dans leur commune.
Comme cela a pu être expérimenté pendant la crise sanitaire du Covid-19 pour les EPCI, cet amendement propose d’étendre aux séances du conseil municipal l’usage de la visioconférence pour participer aux commissions municipales inscrit à l’article 7 de la présente proposition de loi.
La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale avait déjà consacré la possibilité de tenir en visioconférence une séance de conseil départemental, de conseil régional, de l’Assemblée de Corse, de l’Assemblée de Guyane et de l’Assemblée de Martinique. Cet amendement propose d’élargir cette possibilité aux conseils municipaux.
L’amendement précise également, sur le modèle de la loi 3DS, que les séances lors desquelles il est procédé à l’élection du maire et des adjoints ainsi que celles consacrées à l’adoption du budget primitif ne peuvent se tenir, même partiellement, en visioconférence.
Enfin, l’amendement prévoit que cette disposition soit entièrement laissée à la discrétion du maire. Il n’est aucunement envisagé de généraliser la visio-conférence à l’ensemble des conseils municipaux.
Le décret précisant les modalités d’application de cet article devra lister les motifs d’empêchement considérés comme légitimes.
Cet amendement a été travaillé avec l’Association des jeunes élus de France (AJEF).
 

Dispositif

Après l’article L. 2121‑20 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121‑20‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2121‑20-1 – En cas d’empêchement légitime pour un membre du conseil municipal de se rendre à une séance du conseil municipal au lieu indiqué sur la convocation de la séance, le maire peut proposer à cet élu d’assister à la séance par visioconférence, sous réserve de l’envoi d’un justificatif. Dans ce cas de figure, l’élu participant par visioconférence est intégré au quorum, et se voit garantir les mêmes droits d’expression et de vote que l’ensemble des participants physiquement présents à la séance.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables pour l’élection du maire et des adjoints, ni pour l’adoption du budget primitif. 

« En cas d’adoption d’une demande de scrutin secret, l’élu participant au conseil municipal par visioconférence ne peut prendre part au vote.

« Les modalités d’application du présent article seront précisées par décret, et le règlement intérieur du conseil municipal en fixe les modalités pratiques. » 

Art. ART. 14 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
Contenu non disponible.
Art. ART. 12 • 03/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement tend à limiter le bénéfice de la prise en charge des frais de déplacement des étudiants aux seules séances plénières du conseil municipal ainsi qu’aux réunions des assemblées délibérantes où il a été désigné pour représenter la commune.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« et réunions mentionnées à l’article L. 2123‑1 »

les mots :

« plénières du conseil municipal ainsi qu’aux réunions des assemblées délibérantes où il a été désigné pour représenter la commune ».

Art. ART. 16 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. APRÈS ART. 7 TER • 03/07/2025 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 13 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. APRÈS ART. 1ER BIS • 03/07/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le dernier paragraphe concernant les indemnités allouables aux maires prévoit la possibilité, hors enveloppe globale, d'une majoration de 40% des indemnités des maires de communes de plus de 100 000 habitants, permettant ainsi leur indemnisation à 203% de l'indice, soit une indemnité de 8 344€ mensuels.

La majoration, si tant est qu'elle soit pertinente, doit rester dans l'enveloppe globale maximum.

Dispositif

Le dernier alinéa de l’article L. 2123‑23 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « dépassé », sont insérés les mots : « , y compris ladite majoration, » ;

2° À la fin, les mots : « hors prise en compte de ladite majoration » sont supprimés.

Art. APRÈS ART. 4 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 • 03/07/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement propose de supprimer la compensation par l'Etat, via la dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux (DPEL), des remboursements de frais de déplacement pour les communes de moins de 3 500 habitants. 

 

La DPEL étant une enveloppe fixe et fermée, une telle mesure risquerait d'être contre-productive, particulièrement pour les petites communes. Afin de s'assurer que le remboursement des frais de déplacement ne se fera pas au détriment de la formation ou de la protection fonctionnelle, nous proposons d'aligner les communes de moins de 3 500 habitants sur le régime des autres communes. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 6 et 7. 

Art. ART. 13 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 14 • 03/07/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à restreindre aux seuls maires et adjoints au maire la possibilité de bénéficier des formations prévues à l’article 14 de la proposition de loi, en excluant les conseillers municipaux simples.
En effet, si l’objectif d’accompagner les élus dans l’exercice de leur mandat est pleinement partagé, il apparaît nécessaire d’adapter les dispositifs de formation aux réalités de terrain et aux réalités budgétaires.

Les maires et leurs adjoints exercent une charge exécutive directe et sont les plus exposés à la complexité croissante de l’action locale. Il apparaît dès lors pertinent de cibler prioritairement ces élus pour l’accès aux formations les plus structurantes. Une telle limitation permet de maintenir l’objectif de montée en compétences des élus locaux, tout en évitant un élargissement excessif du dispositif, difficilement soutenable à terme pour les finances publiques.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot : 

« membre », 

insérer les mots : 

« de l’exécutif ». 

Art. APRÈS ART. 1ER BIS • 03/07/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le dernier paragraphe concernant les indemnités allouables aux maires prévoit la possibilité, hors enveloppe globale, d'une majoration de 40% des indemnités des maires de communes de plus de 100 000 habitants, permettant ainsi leur indemnisation à 203% de l'indice, soit une indemnité de 8 344€ mensuels.

Cette disposition ne nous semble en rien pertinente.

Dispositif

Le dernier alinéa de l'article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales est supprimé.

Art. ART. 13 • 03/07/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« , par mois, »

le mot :

« mensuelle ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :

« , par mois, »

le mot :

« mensuelle ».

Art. APRÈS ART. 13 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 26 • 03/07/2025 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 4 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. APRÈS ART. 26 • 03/07/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer l’information autour de l’allocation différentielle de fin de mandat, un dispositif encore largement méconnu des élus locaux.

Créée pour soutenir les élus locaux confrontés à une période de transition professionnelle à l’issue de leur mandat, cette allocation reste aujourd’hui sous-utilisée, notamment faute d’une information claire, systématique et accessible.

Mieux faire connaître ce droit, c’est aussi lutter contre les inégalités d’accès à l’information, et garantir une égalité de traitement sur l’ensemble du territoire, quels que soient la taille de la commune ou le niveau de structuration des collectivités.

Dispositif

France Travail informe les élus éligibles à l’allocation différentielle de fin de mandat, sur support papier ou tout autre support durable, des modalités permettant d’en bénéficier. Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. 

Art. APRÈS ART. 7 • 03/07/2025 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 7 • 03/07/2025 NON_RENSEIGNE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 30 • 03/07/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 11 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

La présent amendement étend aux présidents et aux vice-présidents d’établissement public de coopération intercommunale le bénéfice de la nouvelle priorité de mutation instituée par l’article 11 bis.

Dispositif

À l’alinéa 4, après la seconde occurrence du mot :

« maire, »,

insérer les mots :

« de président ou de vice-président d’établissement public de coopération intercommunale, ».

Art. ART. 9 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 2 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 10 • 03/07/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement rétablit un dispositif de reconnaissance des entreprises qui soutiennent l'engagement électif de leurs salariés, dispositif qui avait été supprimé en commission.

De nombreuses entreprises développent déjà des politiques volontaristes pour faciliter l'exercice de mandats électifs par leurs salariés : aménagements d'horaires, congés supplémentaires, maintien des perspectives de carrière. Cependant, ces bonnes pratiques restent méconnues et inégalement réparties.

La création d'un label permettrait de valoriser les employeurs vertueux et encourager l'émulation, orienter les salariés candidats vers des entreprises favorables à l'engagement électif, développer une culture d'entreprise citoyenne et in fine créer un cercle vertueux en faveur de la démocratie locale

Ce dispositif s'inscrit dans une logique partenariale entre secteur privé et collectivités locales, reconnaissant que l'engagement électif constitue une responsabilité partagée bénéfique à l'ensemble de la société.


 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le chapitre unique du titre II du livre VI de la première partie est complété par un article L. 1621‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 1621‑6. – L’employeur privé ou public d’un élu local, les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et non salariées qui ont la qualité d’élu local peuvent conclure avec les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale une convention afin de préciser les modalités de la disponibilité des élus locaux.

« Les employeurs privés ou publics ayant conclu cette convention peuvent se voir attribuer le label « employeur partenaire de la démocratie locale », dans des conditions fixées par décret. La collectivité adresse à l’employeur qui s’est vu attribuer ce label toute information utile à la mise en œuvre de la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts. » ;

« 2° Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 1881‑1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

« L. 1621‑6La loi n°     du      portant création d’un statut de l’élu local

 ».

Art. APRÈS ART. 17 • 03/07/2025 RETIRE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la continuité démocratique dans l'exercice des mandats municipaux en cas de congé maternité d’une élue locale.

Dispositif

À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 2121‑20 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « constatée », sont insérés les mots : « ou de congé de maternité dans les conditions prévues à l’article L. 331‑3 du code de la sécurité sociale ».

Art. APRÈS ART. 2 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP visent à ce que l’état des élus, présentant l'ensemble des indemnités, soit obligatoirement publié.

Les articles 92 et 93 de loi « engagement et proximité » oblige toutes les collectivités territoriales à dresser un état des indemnités de toutes natures touchées par leurs conseillers, dans un document qui doit être annexé tous les ans aux délibérations du conseil municipal/départemental/régional. La seule lacune de cette obligation légale est qu’elle ne précise pas explicitement si ce document doit être publié plus largement en open data. En réponse à des saisines adressées pour obtenir ces documents de la part de collectivités territoriales ayant refusé dans un premier temps de les communiquer, la Commission d’accès aux documents administratifs a confirmé la communicabilité de ce document dans son intégralité. Pour être complet, ce document doit indiquer explicitement les indemnités touchées par des conseillers au titre de leurs fonction dans des établissements satellites, et, le cas échéant, indiquer explicitement si les conseillers ne touchent aucun jeton de présence pour des fonction dans des satellites.

Cet amendement a été rédigé en collaboration avec Transparency International France.

Dispositif

L’article L. 5211‑12‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet état est rendu public dans des conditions définies par décret. »

Art. ART. 18 • 03/07/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe LFI–NFP visent à supprimer les dispositions tendant à restreindre le champ d’application de la prise illégale d’intérêts.

Premièrement, cette modification ne s’appliquerait pas uniquement aux élus locaux. Il est essentiel de rappeler que l’amendement introduit une évolution qui concerne l’ensemble des agents publics, toutes fonctions et niveaux confondus. À ce titre, comme le relèvent les associations Anticor, Transparency International France et Sherpa, « si le but est de clarifier les règles pour les élus locaux, il serait plus approprié d’intervenir sur le fondement de l’article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales ». Or, la modification proposée entraîne un allègement généralisé et sans précédent de la responsabilité de l’ensemble des agents publics, avec des effets de bord potentiellement considérables et difficilement mesurables.

Deuxièmement, l’infraction deviendrait extrêmement difficile à caractériser. En remplaçant la formule actuelle « un intérêt de nature à compromettre » par « un intérêt compromettant l’impartialité », le texte substitue un critère subjectif à un critère objectif, pourtant central à la prévention des conflits d’intérêts. Cette évolution représente un net recul en matière de transparence. Comme l’indique la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans son Guide déontologique (II, p. 21), il suffit, conformément à la théorie des apparences, qu’un doute raisonnable puisse naître sur l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction publique pour qu’un conflit d’intérêts soit caractérisé. Le droit actuel sanctionne la possibilité d’une interférence, et non son intention ou son effet. Exiger une compromission effective revient à vider la norme de sa substance.

Enfin, cet article supprime le conflit d'intérêt "public-public". Si l’existence du conflit d’intérêt public-public est une singularité française, le seul constat de cette particularité ne saurait, à lui seul, justifier une modification des textes actuels pour en affaiblir la portée. La définition même de l’« intérêt public » reste floue, et les chevauchements entre intérêts publics et privés abondent : sociétés d’économie mixte, partenariats public-privé, services publics confiés à des acteurs privés, etc. Une acception trop large du terme « public » pourrait ainsi neutraliser en partie l’infraction.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. TITRE • 03/07/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renommer la présente proposition de loi afin d’être plus sincère sur son contenu.

La présente proposition de loi vise en effet davantage à améliorer les conditions d’exercice du mandat local, notamment financièrement, qu’à créer un statut de l’élu local - ce que le Groupe Horizons & Indépendants regrette, ce texte ne répondant ainsi que partiellement aux aspirations des élus locaux.

Une modification du titre de cette proposition de loi serait donc bienvenue.
 

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

« visant à améliorer les conditions d’exercice du mandat local ».

Art. APRÈS ART. 2 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 2 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
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Art. ART. 9 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réintroduire l’article 9 bis tel qu’adopté au Sénat.

Il est essentiel pour garantir l’effectivité des droits à absence des élus qui exercent une activité professionnelle. Aujourd’hui, beaucoup d’élus locaux sont pénalisés dans leur emploi parce qu’ils s’engagent pour leur commune.

Certains voient leurs horaires changés, leur contrat modifié, ou perdent même des droits à la retraite. Ce n’est pas acceptable.

Ce que nous proposons ici, c’est simple : reconnaître ces absences comme du vrai temps de travail, et empêcher toute modification du contrat sans l’accord de l’élu.

C’est une mesure de protection, mais aussi de respect pour ceux qui s’engagent au service de l’intérêt général.

Dans les petites communes, être maire ou adjoint, c’est souvent un double sacrifice : personnel et professionnel.

On ne peut pas appeler à renforcer la démocratie locale tout en laissant ces élus seuls face à leur employeur.

Il est donc proposé de rétablir l’article 9 bis en insérant expressément dans le code du travail les garanties prévues par le code général des collectivités territoriales, à l’égard des employeurs.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante:

« Après l’article L. 1132‑3‑3 du code du travail, il est inséré un article L. 1132‑3‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1132‑3‑4. – Le temps d’absence dont bénéficie le salarié titulaire d’un mandat municipal en application des articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 du code général des collectivités territoriales est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.

« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux mêmes articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 sans l’accord de l’élu concerné. »

Art. ART. 25 • 03/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à étendre les dispositions relatives à la validation des acquis de l’expérience (VAE) et au congés prévu pour la VAE aux membres de l’assemblée de Guyane ainsi qu’aux membres de l’assemblée de Martinique et aux conseillers exécutifs de Martinique.

Dispositif

Après l’alinéa 28, insérer les douze alinéas suivants :

« 5° L’article L. 7125‑10 est ainsi modifié :

« a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres de l’assemblée de Guyane peuvent faire valider les acquis de l’expérience liée à l’exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues à la sixième partie du code du travail. » ;

« b) Le second alinéa est ainsi modifié :

« – les mots : « l’intéressé demande » sont remplacés par les mots : « les intéressés demandent » ;

« – les mots : « bilan de compétences prévu à l’article L. 6322‑42 » sont remplacés par les mots : « validation des acquis de l’expérience prévu à l’article L. 6422‑1 » ;

« 6° L’article L. 7227‑10 est ainsi modifié :

« a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres du conseil exécutif et de l’assemblée de Martinique peuvent faire valider les acquis de l’expérience liée à l’exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues à la sixième partie du code du travail. » ;

 « b) Le second alinéa est ainsi modifié :

« – les mots : « l’intéressé demande » sont remplacés par les mots : « les intéressés demandent » ;

« – les mots : « bilan de compétences prévu à l’article L. 6322‑42 » sont remplacés par les mots : « validation des acquis de l’expérience prévu à l’article L. 6422‑1 » ;

Art. APRÈS ART. 8 A • 03/07/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Un maire qui a un emploi salarié au sein d'une collectivité membre de cette intercommunalité ne peut exercer un mandat de conseiller communautaire du fait de l'article L. 237-1 du code électoral. Cette impossibilité porte un réel préjudice à la commune, qui est alors représentée par un conseiller municipal qui ne dispose pas forcément des éléments lui permettant de suivre les débats et qui n'a pas le même poids face aux autres maires présents. Des incohérences peuvent être relevées. C'est ainsi qu'un élu municipal dont la commune est membre d'une communauté de communes, elle-même membre d'un syndicat mixte (SCOT, pôle métropolitain par exemple) peut occuper un poste de direction au sein de cette structure et, en parallèle, siéger comme conseiller communautaire dans ladite intercommunalité. De même, un adjoint au maire dont la commune est membre d'un ECPI peut siéger comme conseiller communautaire suppléant au sein de cet ECPI alors qu'il exerce son activité professionnelle dans une commune membre de cet EPCI, alors que la loi rend impossible cette prérogative pour un maire.

Enfin, un élu municipal, salarié d'un pôle d'équilibre territorial (PETR) peut siéger comme conseiller communautaire, alors que cette intercommunalité est un des organes dirigeants de ce PETR.

Cet amendement met donc fin à cette incohérence.

Dispositif

Après l’article L. 237‑1 du code électoral, il est inséré un article L. 237‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 237‑2. – Le mandat de conseiller municipal est incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au sein d’un syndicat mixte, ouvert ou fermé, dont la commune relève du périmètre.

Art. APRÈS ART. 29 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. APRÈS ART. 16 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. APRÈS ART. 30 • 03/07/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Les maires des Pays des océans dits d’Outre-mer exercent leurs fonctions dans des conditions marquées par un coût de la vie nettement plus élevée qu’en hexagone. Alors que les fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales affectés en Outre-mer bénéficient de dispositifs de sur-rémunération liés à la vie chère, les élus locaux, eux, ne disposent de prise en compte dans leur indemnité d’exercice.
 
Ces femmes et ces hommes s’investissent pleinement dans leur mandat, et cela, au détriment de leur vie professionnelle, personnelle et familiale, par conviction et par sens du devoir. Ils sont en première ligne pour faire vivre les services publics locaux, répondre aux attentes immédiates de la population et maintenir la cohésion sociale. Leur engagement, profondément ancré dans la défense de l’intérêt général, mérite d’être pleinement reconnu et valorisé.
 
Alors qu’il est reconnu que les fonctionnaires - par l’article L.741-1 du code de la fonction publique ainsi que par la combinaison des articles 10 du décret n°53-125 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l’État en service dans les départements d’Outre-mer et le 1er du décret n°57-87 du 28 janvier 1957 portant majoration du complément temporaire alloué aux fonctionnaires de l’État en service en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane – bénéficient d’une prime dite de vie chère fixé à 40%, les maires ne voient pas leur indemnité accompagnée de cette même prime. Pourtant, leurs responsabilités et les sacrifices consentis sont grands.
 
Cet amendement propose donc de permettre aux Conseils municipaux de délibérer, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème ci-dessus, à la demande du maire.de 40 % cette indemnité, afin de traduire concrètement la reconnaissance de l’État envers ces élus de terrain, éloignés par l’insularité de nos territoires et de garantir des conditions d’exercice qu’ils incarnent au service de leurs concitoyens.
 

Dispositif

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de majorer sur la cherté de la vie outre-mer les indemnités allouées au titre de l'exercice des fonctions de maire des collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution.

Art. APRÈS ART. 30 • 03/07/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 27 BIS A • 03/07/2025 RETIRE
SOC
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Art. ART. 24 BIS • 03/07/2025 NON_RENSEIGNE
SOC
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Art. APRÈS ART. 1ER BIS • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. APRÈS ART. 5 • 03/07/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Amendement travaillé avec les élus de la 9e circonscription de la Gironde.

Il vise à instaurer un cadre clair, équitable et lisible pour le remboursement des frais engagés dans le cadre du mandat local, sans modifier les plafonds existants ni créer de nouvelle charge publique.

Cette grille nationale permettra d’aligner les pratiques sur le terrain tout en laissant une liberté d’adaptation aux communes. Les elus ont besoin de lisibilité, notamment pour justifier leurs dépenses à leurs administrés

Le présent amendement vise donc à sécuriser les élus dans l’exercice quotidien de leur mandat et à renforcer l’égalité de traitement entre collectivités.

 

Dispositif

Après le deuxième alinéa de l’article L. 2123‑18 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une grille indicative nationale des frais de mandat remboursables, dans la limite des montants maximaux fixés au présent article, est fixée par arrêté ministériel. Elle comprend notamment les frais kilométriques, de restauration, de péage et de garde d’enfant. Chaque conseil municipal peut l’adopter lors de sa première séance suivant le renouvellement général. »

Art. ART. 8 A • 03/07/2025 RETIRE
RN
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Art. APRÈS ART. 23 • 03/07/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'article L1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que sont considérés comme élus locaux « les membres des conseils municipaux, départementaux, régionaux, ainsi que les membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale ». Toutefois, cette liste n’est pas exhaustive, et l’esprit de la loi invite à considérer toute personne élue pour représenter une communauté locale, dans un cadre institutionnel reconnu, comme un élu local.

Les conseillers des Français de l’étranger et les membres de l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE) sont élus au suffrage universel, dans des circonscriptions géographiques précises représentant les Français établis hors de France. À l’instar des conseils municipaux ou régionaux, ils sont chargés d’exprimer les besoins de leurs administrés et d’émettre des avis ou propositions sur les politiques publiques les concernant. Ils remplissent ainsi une mission de proximité, fondée sur la représentation démocratique et l’intérêt général localisé.

Par ailleurs, la loi leur confère des compétences consultatives, une capacité d’interpellation des pouvoirs publics et un rôle dans la mise en œuvre des services publics à destination des Français expatriés. Ils participent aussi à l’action sociale et éducative locale, au même titre que des élus municipaux sur le territoire national.
 
Leur mandat, leur mode d’élection, leur lien avec les territoires et leur mission au service d’une population clairement identifiée confèrent à ces élus les attributs fondamentaux des élus locaux. Il est donc pleinement justifié de reconnaître les conseillers des Français de l’étranger et les membres de l’AFE comme des élus locaux à part entière.

Dispositif

Le premier alinéa de l’article L. 1111‑1‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application de la charte prévue au présent article, sont également considérés comme élus locaux les conseillers des Français de l’étranger et les membres de l’Assemblée des Français de l’étranger. »

Art. ART. 15 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les élus locaux ont besoin d'être informés sur les enjeux du numérique, de cybersécurité, et sensibilisé de l'utilisation de l'IA. Ce module permettrait une acculturation suffisante des élus au numérique et notamment aux outils numériques. Les élus demandent des informations pour répondre à leurs besoins en la matière et réaliser des démarches sur les outils numériques de l'Etat et des collectivités. De plus, ce module leur permettrait d'accéder aux informations pour accéder aux outils de formation et à la formation à distance. L'utilisation de l'intelligence artificielle augmente et certaines informations sont nécessaires afin d'éviter de transmettre des données confidentielles. Enfin, les communes sont les cibles de cyberattaques et d'ingérences. Cette session d'information leur permettrait d'être sensibilisé sur ces sujets. 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Un module consacré aux outils numériques, aux enjeux de cybersécurité, et une sensibilisation de l’utilisation de l’intelligence artificielle. »

Art. APRÈS ART. 30 • 03/07/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 3 BIS • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 7 TER • 03/07/2025 RETIRE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la transparence démocratique en imposant la retransmission en direct et l'enregistrement des conseils municipaux dans les communes de plus de 10 000 habitants.

L'article L. 2121-18 du CGCT établit déjà le principe de publicité des séances et autorise leur retransmission audiovisuelle. Cet amendement complète ce dispositif en rendant obligatoire cette retransmission pour les communes de taille significative, répondant ainsi à une demande croissante de transparence de la part des citoyens.

Le seuil de 10 000 habitants correspond à celui utilisé dans d'autres dispositions de la proposition de loi et garantit que cette obligation ne pèse que sur les communes disposant des moyens techniques et humains suffisants.


 

Dispositif

Le dernier alinéa de l’article L. 2121‑18 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes de 10 000 habitants et plus, la retransmission des séances par les moyens de communication audiovisuelle est obligatoire.

Art. APRÈS ART. 2 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
NI
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Art. ART. 15 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Sans méconnaître la nécessité de former les élus sur les sujets visés, il convient de garder à l’esprit que le budget formation est limité et plafonné.
Par ailleurs, le dispositif proposé interroge sur la possibilité pour les nouveaux élus de mobiliser leur congé formation dans ce cadre. Aussi, le recours à des réunions d’information serait de nature plus facilitatrice. 

 

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« formation » 

les mots :

« session d’information ». 

Art. ART. 15 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à informer les élus locaux sur leurs pouvoirs afin d'influencer l'implantation de projets éoliens sur leur territoire. 

A ce stade, la législation ne reconnaît pas de pouvoir propre aux élus locaux mais si elle venait à évoluer dans ce sens, il est nécessaire que ces derniers soient informés de leurs pouvoirs. 

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 6° Une information sur leurs pouvoirs concernant l’implantation de projets éoliens. »

 

Art. APRÈS ART. 30 • 03/07/2025 IRRECEVABLE
DR
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Art. APRÈS ART. 2 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. APRÈS ART. 24 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
HOR
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Art. ART. 15 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« sur la prévention et la sensibilisation aux »,

les mots :

« relative à la prévention des ».

Art. APRÈS ART. 7 TER • 03/07/2025 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 5 • 03/07/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’alinéa 5 visait à élargir la prise en charge par les communes des frais spécifiques liés au handicap (déplacement, accompagnement, aide technique) pour les élus municipaux, en incluant aussi les réunions des organes délibérants des EPCI organisées sur le territoire de leur commune.
Or, cette extension entraînerait une double prise en charge. D'une part, par la commune (via l’article L. 2123-18-1 modifié) et par l’EPCI (conformément à l’article L. 5211-13 du CGCT, déjà en vigueur).
Les termes « ès qualités » utilisés dans le CGCT ont une portée stricte (limitée à la seule qualité d’élu municipal) confirmée par la jurisprudence (CE, 15 juillet 2024), ce qui ne permet pas de justifier cet élargissement.

L’article 5 crée également une nouvelle majoration de la dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux (DPEL), pour compenser les frais de transport pris en charge par les communes de moins de 3 500 habitants.
Or, cette compensation serait financée à enveloppe constante (article R. 2335-1 CGCT), ce qui réduirait mécaniquement les autres majorations existantes (protection fonctionnelle et frais de garde) au détriment des communes éligibles.

Dispositif

Supprimer les alinéas 5 à 7.

Art. APRÈS ART. 12 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 26 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. APRÈS ART. 9 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à améliorer la conciliation entre l'exercice du mandat électif et l'activité professionnelle des élus salariés en privilégiant l'organisation des réunions de commissions municipales après les heures de travail habituelles.

L'exercice d'un mandat local par un salarié se heurte souvent à des contraintes pratiques d'organisation du temps. Pour participer aux commissions municipales organisées pendant les heures de travail, l'élu salarié doit souvent poser des congés ou négocier avec son employeur.

Le principe de tenue des commissions après 18 heures permet aux élus salariés d'y participer sans impacter leur temps de travail, évitant ainsi la prise de congés et facilitant leur engagement électif. Cette mesure répond aux difficultés pratiques rencontrées par de nombreux élus qui exercent une activité professionnelle.

La possibilité de dérogation en cas de circonstances exceptionnelles, assortie d'un droit à autorisation d'absence, préserve la souplesse nécessaire au fonctionnement des collectivités tout en protégeant les droits des élus salariés lorsqu'une réunion doit exceptionnellement se tenir pendant les heures de travail.

Dispositif

L’article L. 2121‑22 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les réunions des commissions municipales se tiennent en principe après 18 heures. Lorsque des circonstances exceptionnelles imposent la tenue d’une réunion avant 18 heures, les élus salariés membres de la commission qui en font la demande bénéficient d’une autorisation d’absence de droit pour y participer, dans les conditions prévues à l’article L. 2123‑1. »

Art. APRÈS ART. 24 • 03/07/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 25 • 03/07/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 2 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 28 • 03/07/2025 IRRECEVABLE
LIOT
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Art. ART. 3 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
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Art. APRÈS ART. 13 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
NI
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Art. ART. 15 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

A chaque début de mandat, l’AMF et les Associations départementales de maires organisent les  « Universités des maires » visant à sensibiliser les élus sur les fondamentaux, financées par le budget de l’AMF.
Sans méconnaître la nécessité de former les élus sur les sujets visés, il convient de garder à l’esprit que le budget formation est limité et plafonné.
Par ailleurs, le dispositif proposé interroge sur la possibilité pour les nouveaux élus de mobiliser leur congé formation dans ce cadre. Aussi, le recours à des réunions d’information serait de nature plus facilitatrice.
En outre, l’article ajoute des nouveaux modules de formation sur la prévention et la sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles, une présentation des outils auxquels les élus peuvent avoir recours lorsqu’ils sont menacés ou victimes de violences et un module consacré à la lutte contre les discriminations
Ces trois nouveaux modules obligatoires viendraient ponctionner une partie du budget dédié au détriment des formations strictement en lien avec les délégations exercées et obligatoires la première année de mandat.
A noter enfin que le Centre d'analyse et de lutte contre les atteintes aux élus (CALAE), créé par le ministère de l’intérieur, a pour mission d’informer les élus locaux sur ces sujets et organise déjà des réunions d’information en partenariat notamment avec l’AMF.
 
 

Dispositif

I. – A l’alinéa 2, substituer au mot : 

« formation » 

le mot : 

« information ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6, 7 et 8.

Art. ART. 15 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à sensibiliser les élus au phénomène de multiplication des squats, des installations et des constructions illégales. Ce phénomène est en pleine explosion notamment dans les zones rurales. En plus des squats, de plus en plus d'installations illégales sont observées à l'abord des villes, dans les zones industrielles ou encore dans les champs et parfois même dans les forêts. Ces installations en plus d'être dangereuses pour leurs habitants, sont une nuisance pour les riverains. 

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 6° Une présentation détaillée sur le rôle de police face à la multiplication des squats, des installations et des constructions illégales. »

 

Art. ART. 17 • 03/07/2025 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à étendre aux élus de l’assemblée de Guyane ainsi qu’aux membres de l’assemblée de Martinique et aux conseillers exécutifs de Martinique les garanties applicables aux élus qui exercent provisoirement des fonctions exécutives. 

Il ajoute également la mention de ces élus à l’article L. 3142‑88 code du travail. Ces élus qui ont cessé d’exercer leur activité professionnelle bénéficient bien, s’ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142‑83 à L. 3142‑87 du code du travail relatives aux droits des salariés membres de l’Assemblée nationale et du Sénat en application des articles L. 7125‑7 et L. 7227‑7 du code général des collectivités territoriales. Il convient donc de les ajouter dans la liste de l’article miroir du code du travail.

Dispositif

I. – Substituer à l’alinéa 10 les quatre alinéas suivants :

« II. – L’article L. 3142‑88 du code du travail est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « régional », sont insérés les mots : « , le président et les vice-présidents de l’assemblée de Guyane, le président et les vice-présidents de l’assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs de Martinique » ;

« 2° Les mots : « et L. 4135‑7 » sont remplacés par les mots : « , L. 4135‑7, L. 7125‑7 et L. 7227‑7 » ;

« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : »

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« et au conseiller régional »

les mots :

« , au conseiller régional, au vice-président de l’assemblée de Guyane, au conseiller de l’assemblée de Guyane, au vice-président de l’assemblée de Martinique, au conseiller de l’assemblée de Martinique et au conseiller exécutif de Martinique » ;

III. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 11, substituer aux mots :

« et L. 4133‑2 »

les mots :

« , L. 4133‑2, L. 7123‑2, L. 7223‑3 et L. 7224‑7 ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis L’article L. 7125‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa est applicable aux membres de l’assemblée de Guyane dans les cas mentionnés à l’article L. 7123‑2 du présent code pendant la période du remplacement. » ;

« 3° ter L’article L. 7227‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa est applicable aux membres de l’assemblée de Martinique et du conseil exécutif dans les cas mentionnés aux articles L. 7223‑3 et L. 7224‑7 du présent code pendant la période du remplacement. » ; »

Art. ART. 6 BIS • 03/07/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de coordination avec les dispositions de l’article 26 de la proposition de loi, afin de rendre applicable aux élus d’arrondissement les dispositions de l’article 26 relatives à l’allocation différentielle de fin de mandat. Il s’agit d’une coordination dans la mesure où l’article L. 2511‑33 du CGCT liste les articles applicables ou non aux élus d’arrondissement. En l’espèce, cet amendement opère à l’article 6 bis, examiné suivant la procédure de législation en commission, une coordination avec une autre disposition du texte en discussion, comme le permet l’alinéa 2 de l’article 107‑3 du Règlement de l’Assemblée nationale.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° Les références : « , L. 2123‑8, L. 2123‑9, L. 2123‑12 » sont supprimées ; »

Art. APRÈS ART. 11 BIS • 03/07/2025 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à favoriser concrètement l’engagement des militaires dans la vie démocratique locale en garantissant une priorité d’affectation ou de détachement dans le département d’exercice du mandat électif.

Aujourd’hui, bien que l’exercice d’un mandat local soit compatible avec le statut militaire, les affectations décidées sans prise en compte du lieu de mandat peuvent conduire à une démission forcée ou à un renoncement à toute candidature. Cette situation limite la participation des militaires à la vie démocratique locale, en particulier dans les zones rurales où leur ancrage social est fort.

L’article proposé instaure donc une priorité géographique d’affectation ou de détachement dans le département où le militaire exerce son mandat électif. Il s’applique aux procédures courantes de gestion RH : mutation annuelle, affectation à la sortie d’école, détachement, reconversion. Cette priorité reste bien évidemment conditionnée aux nécessités du service, préservant ainsi l’équilibre avec les contraintes opérationnelles propres aux armées.

Ce dispositif s’inscrit dans un objectif plus large de valorisation de l’engagement civique des agents publics, déjà reconnu pour les fonctionnaires civils dans la présente proposition de loi (article L. 512-20-1 du code général de la fonction publique). Il est adapté aux spécificités du statut militaire tout en répondant à une demande croissante du terrain.

Dispositif

Après l’article 11 bis, insérer un article 11 quarto :

La section 2 du Chapitre VIII du Titre III du Livre 1er de la Partie 4 du code de la défense est ainsi modifié :

Après l’article L.4139-8, il est inséré un article L.4138-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4138-8-1. – Le militaire en activité qui exerce un mandat électif local bénéficie d’une priorité d’affectation ou de détachement, sous réserve des nécessités du service, dans une formation ou un service relevant du ministère des armées situé dans le département correspondant au ressort territorial de la collectivité dans laquelle il exerce son mandat.

Cette priorité s’applique notamment lors des procédures annuelles de mutation, d’affectation à la sortie d’école, de reconversion ou de détachement. »

Art. ART. 17 • 03/07/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. ART. 5 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
NI
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Art. ART. 15 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Les collectivités locales interrogées sur le principe, voté par le Sénat, d’une session d’information pour tout élu local en début de mandat ont largement signifié leur accord sur cette mesure qui doit permettre de faire connaître les droits, le rôle et les attributions des élus locaux, afin de favoriser la prise de leurs fonctions.

L’allongement du délai, de trois à six mois, adopté en commission par l’Assemblée nationale est également salué car il correspond mieux aux réalités des collectivités locales à la suite des renouvellements généraux des conseils.

En revanche, le choix retenu en commission de remplacer cette obligation d’une session d’information par celle d’organiser une formation n’apparaît pas adapté à l’objectif poursuivi :

- prévoir que la collectivité doive organiser une formation, et non plus une session d’information, inscrirait cette nouvelle démarche dans le cadre plus rigide des formations des élus locaux (ligne inscrite au budget, contenu des formations, recours à un organisme agrémenté, etc.) qui, par ailleurs, rendrait illusoire le respect du délai de six mois ;

- privilégier une session d’information présente le grand intérêt de permettre aux collectivités de s’approprier la séquence afin qu’elles l’organisent, au-delà de l’information quant aux droits des élus, de façon à correspondre à leurs besoins pour la mise en place des nouvelles équipes élues, des collectifs de travail et des modes de gouvernance. Une obligation de formation enlèverait cette souplesse permettant une bonne réception dans les collectivités locales.

Cet amendement propose donc de revenir au principe d’une session d’information. Il a été travaillé avec l'association Intercommunalités de France.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« formation » 

les mots :

« session d’information ». 

Art. ART. 8 A • 03/07/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli

Il est impératif d’identifier et de distinguer les besoins et enjeux de chaque territoire en fonction des spécificités propres aux zones et aux zones rurales. C’est d’ailleurs l’erreur fondamentale de la loi NOTRe de 2015 : une loi déconnectée des réalités territoriales et en particulier des problématiques rurales. Finalement, une loi urbaine, écrite par des urbains pour les territoires urbains, mais inapplicable dans les territoires ruraux.

Il en est de même par exemple avec la récente loi sur la parité dans les communes de moins de 1.000 habitants ou encore la disposition initiale (heureusement en partie abrogée grâce au RN) qui visait à transférer obligatoirement les compétences eau & assainissement aux EPCI en 2026.

Les territoires ruraux manquent bien souvent de ressources humaines et certains maires sont amenés à cumuler plusieurs missions au service de nos concitoyens, comme élu et comme employé d’une collectivité territoriale, secrétaire de mairie ou employé technique par exemple.

A moins d’un an des élections municipales, une telle disposition sur l’incompatibilité entre un mandat de conseiller communautaire et un emploi public aurait de lourdes conséquences puisque beaucoup de maires renoncent déjà à cause des charges croissantes qui pèsent sur le mandat de maire. Une telle disposition priverait certains maires ruraux de participer aux décisions locales dans le cadre des (trop) nombreuses compétences des EPCI, donc au détriment de l’intérêt de leur commune. Ce qui constitue une injustice territoriale et démocratique pour les élus, bien entendu, mais surtout au détriment de l’intérêt des habitants de ces communes.

Il n’y a aucun risque de conflit d’intérêt car ces élus locaux et ruraux sont d’abord et avant tout des citoyens engagés pour le bien commun, au service de leurs habitants et leur territoire.

C’est une perte de chance et d’attractivité pour de nombreuses communes rurales privées de représentation dans son EPCI.

Il apparaît donc pertinent de faire exception au principe d’incompatibilité pour les seules communautés de communes.

Redonnons aux 25 000 maires ruraux de France : confiance, libertés et capacité d’agir !

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« À la fin du II de l’article L. 237‑1 du code électoral, les mots : « de l’établissement public de coopération intercommunale ou de ses communes membres » sont remplacés par les mots : « au sein d’une ou plusieurs communes du même établissement public de coopération intercommunale, à l’exception des communautés de communes ».

Art. ART. 14 • 03/07/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La vocation du CNFPT porte exclusivement sur la formation des agents, financée par les collectivités. Or, la loi prévoit des dispositifs spécifiques pour les élus locaux, supervisés par le Conseil national de la Formation des Elus locaux (CNFEL), lequel délivre des agréments aux organismes de formation, renouvelés tous les quatre ans, permettant ainsi de s’assurer de la qualité et de la spécificité des formations délivrées aux élus locaux. 


Pour rappel, la formation des élus locaux s’organise selon deux dispositifs :
- le droit à la formation instauré par la loi de 1992, financé par le budget de la collectivité ;
- le droit individuel à la formation des élus (DIFE), financé par le fonds DIFE, alimenté par une cotisation obligatoire de 1 %, précomptée sur le montant annuel brut des indemnités de fonction des élus.


L’offre de formation des élus locaux se déploie à l’échelle nationale, en fonction des besoins de chaque territoire (formations en intra, en inter…).
Si le CNFPT était retenu pour assurer les formations des élus locaux des communes de moins de 3500 habitants, son mode de fonctionnement national resterait identique, sans démultiplier ses organismes dédiés dans les territoires. 


En tout état de cause, le CNFPT n’a jamais été demandeur. Il a déjà fait savoir son inquiétude face à la montée en charge que constitue la formation continue des agents de la fonction publique, qui est à ce jour sa mission principale.
 
Il est donc proposé, en accord avec le CNFPT, de supprimer ces alinéas.

Dispositif

Supprimer les alinéas 6 et 7. 

 

Art. AVANT ART. 5 • 03/07/2025 NON_RENSEIGNE
LIOT
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Art. ART. 22 • 03/07/2025 NON_RENSEIGNE
DR
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Art. ART. PREMIER • 03/07/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à moduler la revalorisation des indemnités des maires en fonction de la taille de leurs communes. Ainsi, il est proposé que seuls les maires des communes de moins de 20 000 habitants puissent prétendre à une revalorisation à hauteur de 10%, écartant, de fait, ceux des communes de plus de 20 000 habitants. En effet, cette revalorisation est la bienvenue pour les maires des plus petites communes, ceux des plus grandes communes touchent déjà des indemnités importantes.

Dispositif

I. – À la septième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au taux :

« 99,3 »

le taux :

« 90 ».

II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 3, substituer au taux : 

« 121,4 »

le taux :

« 110 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de ladite seconde colonne dudit tableau dudit alinéa 3, substituer au taux :

« 160 »

le taux :

« 143 ».

Art. APRÈS ART. 15 BIS • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 2 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les articles 92 et 93 de loi « engagement et proximité » oblige toutes les collectivités territoriales à dresser un état des indemnités de toutes natures touchées par leurs conseillers, dans un document qui doit être annexé tous les ans aux délibérations du conseil municipal/départemental/régional. La seule lacune de cette obligation légale est qu’elle ne précise pas explicitement si ce document doit être publié plus largement en open data. En réponse à des saisines adressées pour obtenir ces documents de la part de collectivités territoriales ayant refusé dans un premier temps de les communiquer, la Commission d’accès aux documents administratifs a confirmé la communicabilité de ce document dans son intégralité. Pour être complet, ce document doit indiquer explicitement les indemnités touchées par des conseillers au titre de leurs fonction dans des établissements satellites, et, le cas échéant, indiquer explicitement si les conseillers ne touchent aucun jeton de présence pour des fonction dans des satellites.

Cet amendement a été proposé par Transparency International France et Anticor.

Dispositif

L’article L. 5211‑12‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet état est rendu public dans des conditions définies par décret. »

Art. ART. 9 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réintroduire l’article 9 bis tel qu’adopté au Sénat en première relecture dans la mesure où il est essentiel afin de garantir l’effectivité des droits à absence des élus exerçant une activité professionnelle et de ne pas les pénaliser en raison de l’exercice de leur mandat.
Celui-ci transpose dans le code du travail les dispositions suivantes :
o   l’assimilation des autorisations d’absence et des crédits d’heures (temps d’absence des élus) à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales
o   l’impossibilité de modifier, sans l’accord de l’élu, la durée et les horaires de travail prévus par le contrat de travail, en raison de ses absences du fait de l’exercice du mandat.
 
L’inscription de ces règles dans le code du travail ne constitue en rien un doublon et vise à solutionner les nombreuses difficultés rencontrées par les élus salariés face à des employeurs n’ayant pas connaissance de ces droits, dans la mesure où ils ne sont inscrits que dans le code général des collectivités territoriales. Ainsi, en les inscrivant dans le code du travail, cela permettrait que ces dispositifs soient mieux connus des employeurs et respectés. A titre d’exemple, à ce jour, l’assiette des cotisations retraite n’est pas toujours maintenue lorsque l’employeur ne rémunère pas le temps d’absence. Cette disposition répond à une revendication ancienne l’AMF.
 
Il est donc proposé de rétablir l’article 9 bis en insérant expressément dans le code du travail les garanties prévues par le code général des collectivités territoriales, à l’égard des employeurs.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante:

« Après l’article L. 1132‑3‑3 du code du travail, il est inséré un article L. 1132‑3‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1132‑3‑4. – Le temps d’absence dont bénéficie le salarié titulaire d’un mandat municipal en application des articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 du code général des collectivités territoriales est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.

« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux mêmes articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 sans l’accord de l’élu concerné. »

Art. ART. 5 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Dans sa forme actuelle, l'article 5 bis constitue une injonction et sa rédaction n'est, dès lors, pas conforme à la Constitution. De plus, l'utilisation d'une circulaire afin de préciser les dispositions statutaires de l'élu local ne paraît pas être un vecteur pertinent pour la transmission d'une telle information.

Cet amendement, travaillé par vos rapporteurs avec le Gouvernement, propose une solution différente : il crée une nouvelle section consacrée aux droits et aux devoirs des élus locaux, reprenant à la fois les dispositions d'ores et déjà existantes et celles portées par la présente proposition de loi. S'agissant en particulier des devoirs, il reprend le contenu de l'actuel article L. 1111-1 du code général des collectivités territoriales, qu'il actualise sans en altérer la portée.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 1111‑1‑1 est abrogé ;

« 2° Après l’article L. 1111‑11, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions relatives au statut de l’élu local

« Art. L. 1111‑12. – Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi.

« Tout mandat local se distingue d’une activité professionnelle et s’exerce dans des conditions qui lui sont propres.

« Il se traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles L. 1111‑13 et L. 1111‑14. Ces dispositions constituent la charte de l’élu local.

« Art. L. 1111‑13. – L’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.

« Dans l’exercice de son mandat, l’élu local poursuit le seul intérêt général, à l’exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.

« L’élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts, tel que réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l’organe délibérant dont il est membre, et sans préjudice de l’article L. 1111‑6‑1, l’élu local s’engage à les faire connaître avant le débat et le vote.

« L’élu local s’engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l’exercice de son mandat ou de ses fonctions à d’autres fins.

« Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local s’abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel.

« L’élu local participe avec assiduité aux réunions de l’organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné.

« Issu du suffrage universel, l’élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l’ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions.

« L’élu local déclare, dans un registre tenu par la collectivité territoriale, les dons, avantages et invitations d’une valeur qu’ils estiment supérieure à 150 euros dont ils ont bénéficié à raison de leur mandat.

« Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d’usage et les déplacements effectués à l’invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d’un autre mandat électif. »

« Art. L. 1111‑14. – Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d’une indemnité pour l’exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge de frais exposés dans ce cadre, dans les conditions prévues par la loi.

« Les élus locaux sont affiliés, pour l’exercice de leur mandat, au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l’article L. 382‑31 du code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent code. 

« Les élus locaux bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité, conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.

« Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s’exerce dans les conditions fixées par le présent code. 

« Toute personne titulaire d’un mandat local bénéficie, dans des conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l’exercice du mandat et à son issue, permettant notamment de le concilier avec une activité professionnelle ou la poursuite d’études supérieures.

« Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes consacrés à l’article L. 1111‑13.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. » ;

« 3° A l’article L. 1221‑1, la référence : « L. 1111‑1‑1 » est remplacée par la référence : « L. 1111‑13 » ;

« 4° Aux articles L. 2121‑7, L. 3121‑9, L. 4132‑7, L. 5211‑6, L. 7122‑8 et L. 7222‑8, les mots : « à l’article L. 1111‑1‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1111‑13 et L. 1111‑14 ».

Art. APRÈS ART. 14 • 03/07/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’intégrer la mention de la formation continue dans les dispositions relatives au droit à la formation des conseillers municipaux, départementaux et régionaux. Il vise à reconnaître explicitement que les élus locaux peuvent prétendre, tout au long de leur mandat et dans le cadre de ce dernier, à une formation leur permettant d’acquérir ou d’approfondir les compétences et acquis nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.

 

L’exercice d’un mandat local mobilise des compétences et des acquis de plus en plus techniques et diversifiés dans de nombreux domaines (développement économique local, transition écologique, gestion des finances publiques, politiques sociales, aménagement du territoire, droit de l’urbanisme, etc). Les élus doivent ainsi pouvoir disposer de la possibilité de suivre des formations adaptées et continues.

 

Cet amendement permettrait ainsi de renforcer l’efficacité de l’action publique locale, de valoriser l’engagement des élus, de sécuriser et d’accompagner leur retour vers l’emploi à la fin du mandat.

Dispositif

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 2123‑12, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les membres d’un conseil municipal peuvent notamment prétendre à la formation continue tout au long de leur mandat et dans le cadre de ce dernier.

« Cette formation leur permet d’approfondir les compétences liées à l’exercice de leur mandat, notamment en lien avec une éventuelle délégation.

« Ces formations peuvent être suivies dans tout établissement public ou privé d’enseignement supérieur reconnu par l’État. ».

2° Après le premier alinéa de l’article L. 3123‑10, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les membres du conseil départemental peuvent notamment prétendre à la formation continue tout au long de leur mandat et dans le cadre de ce dernier.

« Cette formation leur permet d’approfondir les compétences liées à l’exercice de leur mandat, notamment en lien avec une éventuelle délégation.

« Ces formations peuvent être suivies dans tout établissement public ou privé d’enseignement supérieur reconnu par l’État. ».

3° Après le premier alinéa de l’article L. 4135‑10, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les membres du conseil régional peuvent notamment prétendre à la formation continue tout au long de leur mandat et dans le cadre de ce dernier.

« Cette formation leur permet d’approfondir les compétences liées à l’exercice de leur mandat, notamment en lien avec une éventuelle délégation.

« Ces formations peuvent être suivies dans tout établissement public ou privé d’enseignement supérieur reconnu par l’État. ».

Art. ART. 5 • 03/07/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’extension aux élus de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions relatives à la prise en compte des frais de transport. En application de l’article LO. 6434-1 du code général des collectivités territoriales, le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est compétent pour déterminer notamment « les indemnités de déplacement et frais de séjour engagés pour prendre part aux réunions du conseil territorial ».

Il prévoit également l’extension des dispositions de l’article 5 de la proposition de loi aux élus de l’assemblée de Guyane en modifiant l’article L. 7125-22 du code général des collectivités territoriales. 

Dispositif

Substituer aux alinéas 19 à 23 les trois alinéas suivants :

« 5° L’article L. 7125-22 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « peuvent recevoir » sont remplacés par le mot : « reçoivent » ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : « peuvent également bénéficier » sont remplacés par les mots : « bénéficient également ». »

Art. ART. 15 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés LFI-NFP proposent de rendre obligatoire, lors de la session d'information de début de mandat, une formation sur la prévention et la gestion des risques climatiques propres aux territoires concernés.

Les élus locaux se trouvent en première ligne face aux risques qui frappent leur territoire, et dont les conséquences peuvent lourdement impacter la collectivité.

Une telle formation permettrait d’ancrer durablement dans l’action publique une véritable culture de la gestion des risques majeurs, qu’ils soient d’origine naturelle ou technologique. Elle viserait à prévenir l’aggravation des dommages liés aux dérèglements climatiques et à faire des collectivités locales des acteurs pleinement engagés et responsabilisés face aux défis environnementaux.

Lors de cette session, il serait possible d’aborder la manière d’identifier, d’évaluer, de prendre en compte et d’assurer le suivi des risques dans les projets communaux.

Enfin, renforcer l’anticipation des risques contribuerait à mieux faire face aux difficultés actuelles des collectivités en matière d’assurance.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Une formation sur la prévention et la gestion des risques climatiques. »

Art. ART. PREMIER • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
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Art. APRÈS ART. 13 • 03/07/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 18 BIS A • 03/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de coordination avec l’article 18, dans la mesure où les conflits d’intérêts public-public ont été supprimés à l’article 432‑12 du code pénal et à l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

Dispositif

À l’alinéa 11, supprimer les mots : 

« , de l’article 432‑12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, ».

Art. ART. 18 BIS A • 03/07/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent de supprimer toutes les dispositions qui excluent du champ de la prise illégale d’intérêt les situations où un élu est désigné par une collectivité pour siéger dans un autre organisme, ou lorsqu’il siège dans deux collectivités territoriales.

S'il est vrai que les situations dans lesquelles un conflit d'intérêt pourrait naître alors que l'élu local a été désigné par la collectivité sont rares, celles-ci existent bel et bien. Justement, c'est dans une logique de prévention et de formation des élus qu'il faut maintenir un cadre clair et exigeant. Exclure ces cas du champ des conflits d’intérêts affaiblit la vigilance attendue des élus et ouvre la voie à des dérives, même marginales. La prévention doit primer sur la seule prise en compte des cas manifestes.

Le présent article est particulièrement inquiétant et s’ancre dans une logique de déresponsabilisation de l’élu, en lieu et place de sa meilleure formation. En effet, cet article permet à un élu de signer seul un acte au nom de la collectivité, même si cet acte concerne une structure dans laquelle il a un intérêt. Cela ouvre la porte à des situations à risque, dans lesquelles un élu pourrait favoriser une structure avec laquelle il a des liens, sans que cela soit encadré d’aucune sorte.

En outre, la consécration de l’absence de conflit d’intérêts d’un élu du seul fait qu’il siège dans deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales est problématique. En effet, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique indiquait, dans son rapport d’activité de 2019, qu’en dehors des incompatibilités prévues par la loi, « le cumul des fonctions publiques est possible, mais demeure susceptible de faire naître un conflit d’intérêts. Le point central de l’appréciation est alors de savoir si les décisions concernent l’intérêt général, défendu par le responsable public au titre de sa mission de service public, ou un autre intérêt, par exemple personnel. En effet, la participation à une décision pouvant être regardée comme interférant directement ou indirectement avec un intérêt personnel, matériel ou moral, du responsable public, comporte un risque pénal et déontologique important ». À titre d’exemple, un élu cumulant plusieurs mandats se trouve dans une situation de conflit d’intérêts lorsqu’une entité au sein de laquelle il siège vote l’attribution d’une subvention à une autre structure dans laquelle il exerce également un mandat. Par conséquent, afin d’éviter tout risque pénal ou d’annulation de la délibération, il appartient à l’élu intéressé de s’abstenir d’intervenir dans les travaux préparatoires de la délibération et de prendre part au vote de celle-ci.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 13 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 30 • 03/07/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cette proposition part du simple constat qu’il n’existe, à ce jour, aucune étude ou prise de données spécifiques de l’assurance maladie sur la santé des élus. Or, des cas de burn-out, d’AVC, probablement liés à des risques médicaux accrus au regard des conditions d’exercice du mandat, mériteraient d’être mieux documentés pour être objectivés et ainsi envisager des mesures adéquates.
L’Association des Maires Ruraux de France a lancé, en partenariat avec l’Observatoire Amarok (association à but non lucratif) et le LABEX Entreprendre de l’Université de Montpellier, une étude exclusive sur la santé mentale des maires et les facteurs de risque menant au burn-out. Les résultats de cette étude ont mis en lumière la nécessité de créer « e-SANTE Maires », un dispositif inédit de prévention contre le burnout des maires avec une cellule d’écoute intégrée.
Cette étude est un premier pas, mais il sera nécessaire d’explorer d’autres axes de la santé des maires et de mettre en place des dispositifs complémentaires. C’est l’objet de cet amendement :
-       Le gouvernement formule des préconisations à moyen terme ;
-       A plus long terme, la Haute Autorité de Santé est missionnée pour assurer de manière régulière une évaluation et un suivi de la santé des élus.
 
 
 
 

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2026 et après chaque rapport de la Haute Autorité de santé, un rapport sur les axes d’amélioration visant à mieux évaluer et prendre en considération la santé des élus municipaux. Le rapport formule des propositions concrètes et opérationnelles.

Trois ans après chaque renouvellement général des conseils municipaux, la Haute Autorité de santé remet au Gouvernement un rapport rendu public sur la santé mentale et physique des élus municipaux.

Art. APRÈS ART. 1ER BIS • 03/07/2025 RETIRE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif d’assurer le respect des règles d’écrêtement des indemnités. Il vise à garantir que l’exercice des mandats soit motivé par l’engagement au service des territoires, et non par des considérations financières. Ainsi, l’élu conserve la rémunération qu’il a choisie, sans que les cumuls de mandats ne conduisent à des gains excessifs.

Dispositif

Les indemnités de maire et de député doivent respecter les règles d’écrêtement. 

 

Art. ART. 6 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement de coordination avec les dispositions de l’article 26 de la proposition de loi, afin de rendre applicable aux élus d’arrondissement les dispositions de l’article 26 relatives à l’allocation différentielle de fin de mandat. Il s’agit d’une coordination dans la mesure où l’article L. 2511-33 du CGCT liste les articles applicables ou non aux élus d’arrondissement. En l’espèce, cet amendement opère à l’article 6 bis, examiné suivant la procédure de législation en commission, une coordination avec une autre disposition du texte en discussion, comme le permet l’alinéa 2 de l’article 107-3 du Règlement de l’Assemblée nationale.

Cette disposition a vocation à faciliter l’engagement de toutes et tous dans la vie politique et à des fonctions électives. Si nous voulons une démocratie ouverte et représentative, ancrée dans les réalités sociales de notre pays, il est impératif de faciliter l’accès aux fonctions de représentations dans les trois plus grandes villes de France.

En effet, les élus d’arrondissement de nos communes assument des responsabilités et des fonctions de représentation qui demandent un engagement plein et entier, souvent difficilement compatibles pour des jeunes actifs.

Il semble ainsi totalement justifié de leur ouvrir le droit à percevoir cette allocation, afin de revenir sur une inégalité de traitement entre les élus de communes et les élus d’arrondissements. Cet amendement rend également les élus d’arrondissement éligibles aux garanties accordées aux élus locaux à l’issue de leur mandat (stage de remise à niveau, formation professionnelle, bilan de compétence, validation des acquis de l’expérience).

 

 

 

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° Les références : « , L. 2123‑8, L. 2123‑9, L. 2123‑12 » sont supprimées ; »

Art. ART. PREMIER • 03/07/2025 RETIRE
DEM

Exposé des motifs

La revalorisation générale de 10% de toutes les indemnités maximum des maires a pour effet de creuser encore plus l'écart entre les indemnités des maires de grandes communes (actuellement 5960 € pour un maire d'une commune de 100 000 habitants et 1048€ pour une commune de moins de 500 habitants), aboutissant à une revalorisation de 107€/mois pour les plus petites communes et de 617€/mois pour les plus grandes.

La sujétion des maires étant bien souvent inversement proportionnelle à la taille de la commune, l'objectif de la Loi de 2019 "Engagement et proximité" doit être poursuivi en réduisant l'écart indemnitaire qui était de 1 à 8,53 avant 2020 et a été ramené à 1 à 5,69.

Avec cette nouvelle grille indemnitaire présentant une revalorisation dégressive de 8 % pour les plus petites communes à 4% pour les communes de 10 000 à 19 999, cet objectif est poursuivi en le ramenant à un écart de 1 à 5,27.

Notons que l'écart indemnitaire des maires en fonction de la strate de la commune reste extrêmement élevé. En comparaison, l'écart indemnitaire des présidents de conseils départementaux n'est que de 1 à 1,7 alors que la population varie de 76 000 (Lozère) à 2,5 millions (Nord).

Les indemnités des élus locaux étant calculées sur l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, il bénéficient - outre ces dispositions - des mêmes augmentations que leurs agents.
Autant il est compréhensible et souhaitable  d'appliquer une revalorisation importante à un maire percevant moins que ses agents, autant il est difficilement entendable qu'un maire indemnisé 5960 € bénéficie d'une revalorisation de 10% (617€) quand la valeur du point d'indice stagne et qu'il bénéficiera en outre d'une éventuelle revalorisation du point en même temps que ceux-ci.

Dispositif

Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 3 :

Population (habitants)Taux (en % de l’indice)
Moins de 50027,5
De 500 à 99943,5
De 1 000 à 3 49954,7
De 3 500 à 9 99957,2
De 10 000 à 19 99967,6
De 20 000 à 49 99990
De 50 000 à 99 999110
100 000 et plus145
Art. APRÈS ART. 30 • 03/07/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à demander au Gouvernement de remettre un rapport au Parlement afin de connaître les difficultés des élus locaux pour y répondre au mieux. 

Dispositif

À compter d’un an après la promulgation de la présente loi, puis tous les ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant de connaître le nombre d’élus locaux rencontrés par le référent mentionné à l'article 19 bis de la présente loi, ainsi que les différentes problématiques qu’ils ont rencontrées. Il comporte également des recommandations afin de mieux connaître et prendre en charge la santé mentale des élus locaux.

Art. ART. 29 • 03/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Est prévu une compensation du coût des nouvelles garanties qu’elle prévoit (prise en charge des frais de transport liés aux réunions, par exemple) pour les collectivités territoriales.

La rédaction adoptée par le Sénat porte sur les seules collectivités territoriales au sens strict, ce qui exclut les EPCI à fiscalité propre alors que ces derniers comptent un nombre important d’élus municipaux exerçant un mandat communautaire, le plus souvent pour des indemnités de fonction de faible montant.

Cet amendement rédactionnel étend donc les bénéficiaires de l’article aux EPCI à fiscalité propre. 

Cet amendement a été travaillé avec Intercommunalités de France et France urbaine.

Dispositif

À l’alinéa 1, après le mot : 

« territoriales », 

insérer les mots :

« et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

Art. ART. 15 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Il existe aujourd'hui de nombreuses difficultés concernant notamment la maintenance des défibrillateurs. En effet, selon la société Matecir Defibril, qui a réalisé un audit de maintenance pendant deux ans, entre 2021 et 2023, sur 6 021 DAE, ont été identifiés des problèmes de fonctionnement sur près de 60 % d’entre eux. Il s’agit notamment, pour plus de 32 % des DAE, de consommables périmés, pour presque 8 %, d’un mauvais stockage, et pour plus de 3 % d’une pile de sauvegarde périmée. Si l’on rapporte ces chiffres aux 500 000 défibrillateurs installés dans les lieux publics en France, ce sont un tiers des DAE qui présenteraient une anomalie ou seraient hors service. Par ailleurs, on assiste aujourd'hui à de nombreux vols de DAE dans les espaces publics.

Le présent amendement vise donc à ajouter dans la session de formation sur les fonctions d'élu local une présentation des obligations qui incombent aux élus locaux concernant la maintenance des équipements de premiers secours, notamment des DAE et des extincteurs.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Une présentation des obligations de maintenance des équipements de premiers secours, notamment des défibrillateurs automatisés externes et des extincteurs déployés par les collectivités locales. »

 

Art. ART. 16 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’article 16 bis, qui prévoit d’étendre à l’ensemble des élus locaux, et non plus uniquement aux élus exerçant des fonctions exécutives, le bénéfice du dispositif de remboursement des frais de garde sous forme de chèques emploi-service universels (CESU).


Si l’objectif de cet article peut être compris au regard des difficultés de conciliation entre vie personnelle et engagement public, notamment pour les élus parents de jeunes enfants ou aidants, son extension à tous les membres des assemblées locales soulève plusieurs réserves.


D’abord, une telle généralisation pose la question de la soutenabilité financière pour les collectivités, en particulier les plus petites, qui pourraient difficilement faire face à un élargissement massif du nombre de bénéficiaires potentiels. Ensuite, elle modifie profondément l’esprit du dispositif initial, qui visait à répondre à des contraintes particulièrement fortes liées à l’exercice de responsabilités exécutives (maire, président, vice-président délégué), dont la charge de travail et les exigences en termes de disponibilité sont sans commune mesure avec celles des conseillers n’exerçant pas de délégation.


Enfin, cet élargissement ne fait l’objet d’aucune évaluation préalable de son impact budgétaire et social. Dans un souci de cohérence et de ciblage des dispositifs de soutien aux élus locaux, il apparaît donc préférable de maintenir le périmètre actuel du bénéfice des CESU, réservé aux élus exerçant des fonctions exécutives.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 2 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 26 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. APRÈS ART. 15 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement entend encourager les élus locaux en charge d’une délégation relative à l’organisation de la démocratie locale ou participative à suivre une formation pour exercer cette délégation. Alors que les citoyens expriment de plus en plus leur souhait d’être consultés en dehors des séquences électorales, notamment à l’échelle locale, les délégations ayant trait à l’organisation de la démocratie locale ont pris une importance croissante ces dernières années. Pour répondre à cette demande citoyenne, de nombreuses équipes municipales ont en effet mis en place des dispositifs participatifs novateurs, tels que des budgets participatifs, des consultations ou des conventions citoyennes, voire des votations s’apparentant peu ou prou à des référendums locaux d’initiative citoyenne.

La multiplication de ces initiatives démocratiques locales implique pour les élus en ayant la responsabilité un vaste travail de conception, d’animation et de supervision des différentes instances et votes mis en place. La sélection de citoyens participants à une convention citoyenne, la sélection de projets retenus pour un budget participatif, l’organisation logistique des différentes réunions et votes ou encore le travail de suivi régulier de ces initiatives supposent une formation complète en la matière, dont ne disposent pas forcément les élus en charge de ces délégations. Le présent amendement vise donc à remédier à ce déficit de formation.

Dispositif

Au deuxième alinéa de l’article L. 2123‑12 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « habitat », sont insérés les mots : « ou de démocratie locale ou participatives ».

Art. ART. 8 • 03/07/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe écologiste vise à rétablir la version adoptée par le Sénat. Afin de favoriser l’engagement des salariés, celle-ci portait de dix à vingt jours le nombre maximum de jours d’autorisation d’absence dont peuvent bénéficier les candidats à une élection locale, alignant ainsi cette durée sur celle actuellement accordée aux candidats aux élections législatives et sénatoriales, et quelle que soit statut sur la liste électorale. 

Il est en effet essentiel de garantir un traitement équitable entre tous les candidats, quel que soit leur statut sur la liste électorale. Qu’il agisse en tête de liste ou non,  la préparation d’une campagne exige un investissement personnel et professionnel conséquent : réunions publiques, rencontres avec les électeurs, élaboration du programme, coordination avec l’équipe de campagne, etc. Ces démarches requièrent du temps, de la disponibilité et un engagement similaire pour tous. 

Dans un contexte où l’engagement politique est à la fois exigeant et indispensable, il est essentiel de garantir à tous, et notamment aux actifs, les moyens concrets de mener une campagne dans des conditions réalistes, adaptées et compatibles avec leurs obligations professionnelles.

 

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« en tête de liste ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 et 12.

Art. APRÈS ART. 27 BIS • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
HOR
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Art. ART. 18 • 03/07/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer le motif impérieux d’intérêt général permettant de neutraliser la prise illégale d’intérêt. 

L’introduction d’une exception à une infraction pénale fondée sur un « intérêt général impérieux » affaiblit la lisibilité et l’effectivité de la norme. Cette notion, absente de toute définition légale à ce jour, introduit une incertitude juridique majeure. Elle reproduit exactement les critiques formulées par les associations d’élus sur les conflits d’intérêts public-public : manque de clarté, divergences d’interprétation et risques accrus pour les décideurs publics. En inscrivant dans le droit pénal une notion floue, sans cadre ni jurisprudence stabilisée, le législateur expose les élus à une fausse impression de protection, tout en fragilisant l’objectif de prévention et de régulation des conflits d’intérêts.

Cet amendement a été proposé par Transparency International France et Anticor.

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 6 et 7.

Art. APRÈS ART. 13 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
RN
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Art. APRÈS ART. 16 BIS • 03/07/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 12 • 03/07/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement étend les dispositions de l’article L. 611‑1 du code de l’éducation, qui prévoit la possibilité pour les établissements d’enseignement supérieur de prévoir des aménagements dans l’organisation et le déroulement des études et des droits spécifiques liés à l’exercice de responsabilités particulières, pour les étudiants candidats à une élection à un mandat électif public dont la déclaration de candidature a été enregistrée dans les conditions prévues par le code électoral.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , aux étudiants candidats à une élection à un mandat électif public dont la déclaration de candidature a été enregistrée dans les conditions prévues par le code électoral »

Art. APRÈS ART. 9 • 03/07/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer un congé d’engagement local au bénéfice des maires, des adjoints aux maires et des conseillers départementaux et régionaux. Ce congé est calqué sur le modèle du congé d’engagement associatif.

 

Ce congé spécifique, limité à six jours ouvrables par an, permettra aux élus concernés de s’absenter de leur emploi afin de participer à des séances, réunions ou missions en lien direct avec l’exercice de leur mandat.

 

Les élus locaux exercent souvent leurs responsabilités en parallèle d’une activité professionnelle, or la conciliation entre vie professionnelle et engagement local demeure difficile au quotidien.

 

Par ailleurs, si des dispositifs existent d’ores et déjà pour permettre aux élus locaux de bénéficier d’autorisations d’absence ou de crédits d’heures, ces derniers demeurent parfois insuffisants ou peu adaptés à la réalité des exigences liées à leur mandat.

 

Ce dispositif pourrait être pris en une ou plusieurs fois, sur demande adressée à l’employeur dans des conditions fixées par décret.

Dispositif

Après l’article L. 3142‑88 du code du travail, il est inséré un article L. 3142‑88‑1 ainsi rédigé :

« L. 3142‑88‑1. – Les maires, les adjoints au maire, les membres de conseil départemental ou de conseil régional, bénéficient d’un congé d’engagement local.

« 1° Le nombre maximal total de jours pouvant être pris au titre du congé est de six jours ouvrables par an ;

« 2° Le congé peut être pris en une ou plusieurs fois ;

« 3° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l’employeur est fixé par décret. ».

Art. ART. 24 • 03/07/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe écologiste vise à étendre l’obligation de déclaration des cadeaux et avantages aux élus d’arrondissement, afin de garantir l’universalité du dispositif prévu à l’article 24 de la proposition de loi.

Les députés sont actuellement tenus de déclarer tout cadeau ou avantage reçu dans le cadre de leur mandat, dès lors que sa valeur dépasse 150 euros. L’article 24 prévoit d’élargir cette obligation aux élus locaux. Toutefois, la définition des élus locaux retenue par le Code général des collectivités territoriales exclut les élus d’arrondissement, dans la mesure où elle ne concerne que les personnes élues « pour administrer librement les collectivités territoriales », alors que les arrondissements ne disposent pas de ce statut.

Le présent amendement a donc pour objet d’inclure explicitement les élus d’arrondissement dans le champ de cette obligation déontologique. Il s’agit d’assurer la cohérence et l’égalité des exigences de transparence applicables à l’ensemble des élus, quel que soit le niveau ou la nature de leur mandat, et de renforcer ainsi la confiance des citoyens dans leurs représentants et leurs institutions locales.

 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Les modalités du présent article s’appliquent également aux arrondissements de la Ville de Paris et des communes de Marseille et Lyon. »

Art. APRÈS ART. 1ER BIS • 03/07/2025 RETIRE
DEM

Exposé des motifs

Le dernier paragraphe concernant les indemnités allouables aux maires prévoit la possibilité, hors enveloppe globale, d'une majoration de 40% des indemnités des maires de communes de plus de 100 000 habitants, permettant ainsi leur indemnisation à 203% de l'indice, soit une indemnité de 8 344€ mensuels.

La majoration, si tant est qu'elle soit pertinente, doit rester dans l'enveloppe globale maximum.

Dispositif

Le dernier alinéa de l’article L. 2123‑23 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « :dépassé » insérer les mots : « , y compris ladite majoration, » ;

2° À la fin, supprimer les mots : « hors prise en compte de ladite majoration ».

Art. ART. 2 • 03/07/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

L’article 2 de la proposition de loi prévoit d’augmenter de 10 % les taux légaux des indemnités de fonction des adjoints au maire, toutes strates confondues. Une telle mesure représenterait un surcoût annuel maximal d’environ 112 M€ pour les budgets communaux.

Nous partageons l’objectif de valoriser le régime indemnitaire des adjoints, tout en soulignant la nécessité de maîtriser l’impact financier pour les collectivités locales. Il convient de rappeler les avancées introduites par la loi n° 2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique. Cette loi a déjà permis, entre 2016 et 2024, une hausse notable des indemnités des maires et adjoints des trois premières strates de communes.
C’est pourquoi, en cohérence avec la revalorisation prévue pour les maires à l’article 1er, le présent amendement propose une augmentation différenciée des indemnités des adjoints dans les communes de moins de 20 000 habitants. Le taux de revalorisation serait dégressif, compris entre 8 % et 4 % selon la taille de la commune. Le coût global de cette mesure est estimé à 61,5 M€.

Dispositif

Rédiger ainsi l'alinéa 5 :

Populations (habitants)Taux (en % de l’indice)
Moins de 50010,7
De 500 à 99911,6
De 1 000 à 3 49921
De 3 500 à 9 99922,9
De 10 000 à 19 99928,6
De 20 000 à 49 99933
De 50 000 à 99 99944
De 100 000 à 200 00066
Plus de 200 00072,6
Art. ART. 17 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
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Art. APRÈS ART. 28 • 03/07/2025 IRRECEVABLE
RN
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Art. ART. 9 • 03/07/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ce que le temps d’absence légal d’un élu soit considéré comme du temps de travail effectif pour l’ensemble des implications, à l’instar de ce qui existe pour les représentants syndicaux (sans cependant remettre en cause l’absence d’obligation pour l’employeur de rémunérer ces temps).

Dispositif

À la fin de l’alinéa 15, substituer aux mots : 

« n’est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l’élu à ces séances et réunions »

les mots : 

« est tenu de considérer le temps d’absence d’un salarié membre d’un conseil municipal prévu aux articles L2123‑1, L2123‑2 et L2123‑4 du code général des collectivités territoriales comme de plein droit assimilé à du temps de travail effectif. »

Art. APRÈS ART. 30 • 03/07/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement s’inscrit dans une volonté de mieux reconnaître l’engagement des maires des petites communes, qui exercent leur mandat dans des conditions souvent complexes, avec des moyens humains et financiers limités.

Ces élus de proximité, dont le rôle est essentiel dans la vie démocratique locale, signalent régulièrement que le niveau actuel des indemnités ne reflète ni la charge de travail réelle ni les responsabilités exercées. C’est notamment le cas dans des territoires ruraux comme Névache, où le maire est confronté à une gestion quotidienne dense et multiforme.

L’amendement ne crée aucune charge nouvelle pour les finances publiques, conformément à l’article 40 de la Constitution. Il propose simplement la remise d’un rapport au Parlement, permettant une évaluation approfondie et objective de la situation, en vue de futures évolutions possibles.

 

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les conditions d’indemnisation des maires des communes de moins de 1 000 habitants. Ce rapport examine notamment l’adéquation entre les montants des indemnités versées et les charges effectives liées à l’exercice du mandat dans ces communes. Il formule, le cas échéant, des propositions d’adaptation du régime indemnitaire, dans le respect des grands équilibres budgétaires.

Art. APRÈS ART. 18 • 03/07/2025 IRRECEVABLE
DR
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Art. APRÈS ART. 3 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. PREMIER • 03/07/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à créer une enveloppe spécifique et non-utilisable à d’autres fins, de la dotation globale de fonctionnement qui prenne en charge les frais inhérents à la fonction d’élu.

Devoir arbitrer, dans les finances communales, entre juste rétribution des élus et financement des projets communaux, est souvent un casse-tête pour les équipes municipales, tout particulièrement dans les petites communes.

Ces dépenses ne sont pourtant pas de même nature, et il n’est pas acceptable que les élus en arrivent à limiter leurs propres indemnités en considérant que c’est la seule solution pour financer la réfection de la cantine ou améliorer la sécurité du centre-bourg.

Cette enveloppe, qui n'accroît pas les dépenses de l'État puisqu'elle est comprise dans la dotation forfaitaire, leur enlèverait une forte pression face à un arbitrage financier souvent cornélien.

Dispositif

Le 1° du I de l’article L. 2334‑7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette dotation prend en charge toutes les dépenses inhérentes à la fonction d’élu, soit notamment les indemnités, les frais liés à l’exercice du mandat et les formations, à l’exclusion de toute autre dépense. La somme attribuée à ces dépenses de fonctionnement démocratique est fixée annuellement en loi de finances et ne peut être utilisée pour aucune autre dépense. »

Art. ART. 9 • 03/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

 L’article 9 prévoit plusieurs mesures visant à renforcer les temps d’absence dont bénéficient les élus locaux qui cumulent l’exercice de leur mandat avec une activité professionnelle.

Il prévoit en premier lieu de nouvelles autorisations d’absence pour les élus municipaux. La création de nouvelles autorisations en cas de cérémonies publiques à la condition de préciser leur périmètre va dans le bon sens. Néanmoins, la création d’autorisations d’absences en cas de mandats spéciaux renvoie à une notion très large dont les contours sont définis par la jurisprudence et qui conduirait à faire une contrainte trop importante sur les employeurs.

L’article 9 prévoit également que l’employeur peut désormais rémunérer les temps d’absence liés à l’utilisation des crédits d’heures. Il est proposé de l’étendre aux élus régionaux et départementaux par égalité de traitement.

L’article 9 prévoit enfin qu’un décret définisse une procédure dérogatoire d’utilisation des autorisations d’absence pour certains élus municipaux en cas de situations d’urgence ou de crise. Si l’objectif est partagé de permettre à certains élus de s’absenter de leur entreprise en cas de circonstances exceptionnelles liées à leur mandat. La mesure prévue par l’article 9 ne permet toutefois pas de répondre à cet objectif. En effet, le décret mentionné est limité à la mise en œuvre des autorisations d’absence limitativement prévues par l’article L. 2123-1 du CGCT. La procédure dérogatoire ne pourra ainsi permettre qu’une régularisation a posteriori des absences pour participer aux séances ou réunions formelles visées, ce qui ne permet pas de couvrir une mobilisation exceptionnelle d’un élu en cas de crise ou d’urgence. C’est pourquoi le présent amendement propose de créer un dispositif ad hoc applicable aux élus mobilisés lorsque le maire prescrit des mesures de sûreté exigées en cas de danger grave ou imminent (art. L. 2212-4 du CGCT). Il renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de définir les modalités et conditions de cette procédure exceptionnelle.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« aa) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; 

II. – Substituer aux alinéas 6 à 8 les trois alinéas suivants :

« 5° Aux fêtes légales mentionnées au 4°, 7° et 10° de l’article L. 3133‑1 du code du travail et aux commémorations, fêtes et journées nationales instituées par décret ;

« e) Après le sixième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Lorsque le maire prescrit des mesures de sûreté en application de l’article L. 2212‑4, l’employeur est tenu de laisser aux élus mettant en œuvre ces mesures le temps nécessaire à l’exercice de leurs missions dans des conditions et selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’État. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 9, après la référence : 

« L. 2123‑2 », 

insérer les mots :

« et du dernier alinéa des articles L. 3123‑2 et L. 4135‑2 ».

Art. ART. 8 • 03/07/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à empêcher qu'un employeur ne puisse s'opposer à ce qu'un de ses salariés ne prennent de congés pour faire campagne et ceci pour tous les candidats et pas seulement pour les têtes de liste, dans une rédaction plus précise des conditions de constatation de candidature et de période pendant laquelle le candidat peut être en congé qui correspond donc à la date de campagne officielle. 

 

Dispositif

Substituer aux alinéas 3 à 11 l'alinéa suivant :

« Art. L. 3142‑79. – L’employeur ne peut s’opposer à ce que le salarié prenne des congés, avec ou sans solde, dans la limite de vingt jours ouvrables, afin de participer à la campagne électorale lorsqu’il est candidat. Cette interdiction s’applique à compter de la date de déclaration de candidature, le récépissé des services de la préfecture faisant foi. 

Art. APRÈS ART. 30 • 03/07/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. ART. 9 • 03/07/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’article 9 entend faciliter le recours aux autorisations d’absence pour les élus locaux. A été ajoutée lors de l’examen en commission des Lois, la précision que l’employeur n’est pas tenu de payer les autorisations d’absence des élus salariés.

Cette précision apparaît superfétatoire car il n’existe pas, dans notre législation, d’obligation de rémunérer les autorisations d’absence des salariés. Cette mention peut en revanche avoir l’effet incitatif de refus de rémunérer les élus salariés qui doivent s'absenter en cas de crise. Cette précision pourrait entrer en contradiction avec l’esprit initial du texte, à savoir une meilleure reconnaissance des élus. 

Le groupe Écologiste et Social demande sa suppression.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 15.

Art. APRÈS ART. 20 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. ART. 9 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 26 • 03/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de coordination, qui renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les modalités d’information des élus de Guyane et de Martinique de leur droit de bénéficier de l’ADFM.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation. »

Art. ART. 26 • 03/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« en cas de »,

le mot :

« si ».

Art. APRÈS ART. 30 • 03/07/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à alerter le gouvernement sur la situation de l'engagement des citoyens sur les mandats d'élus locaux. A titre d'exemple, entre juin 2020 et 2025, 2.189 maires ont démissionné de leur mandat. Selon une enquête Cevipof d'avril 2025, 30% des maires actuels sont indécis sur le fait de se représenter et 28% ont renoncé à se représenter. La situation est critique notamment dans les zones rurales. Sans douter du bénéfice de la présente loi, il est nécessaire d'identifier les raisons de cette crise de l'engagement.  

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la crise de l’engagement pour les mandats locaux. Ce rapport dresse notamment un état des lieux des démissions en cours de mandat par des élus locaux. Il prendra également en compte les actuels freins à l’engagement des citoyens en tant qu’élu et les raisons pour lesquelles certains renoncent à se représenter.

Art. ART. 9 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 2 • 03/07/2025 RETIRE
DEM

Exposé des motifs

La revalorisation générale de 10% de toutes les indemnités maximum des adjoints a pour effet de creuser encore plus l'écart entre les indemnités des adjoints de grandes communes (actuellement 2980 € pour un adjoint d'une commune de 200 000 habitants et 407€ pour une commune de moins de 500 habitants), aboutissant à une revalorisation de 41€/mois pour les plus petites communes et de 308€/mois pour les plus grandes.

La sujétion des adjoints étant bien souvent inversement proportionnelle à la taille de la commune, l'objectif de la Loi de 2019 "Engagement et proximité" doit être poursuivi en réduisant l'écart indemnitaire qui était de 1 à 10,98 avant 2020 et a été ramené à 1 à 7,32.

Avec cet amendement proposant une revalorisation dégressive de 8 à 4% uniquement pour les communes jusqu'à 19 999 habitants, cet effort pour réduire l'écart indemnitaire est poursuivi tout en évitant de trop grever le budget des collectivités.

Dispositif

Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 5 :

Population (habitants)Taux (en % de l’indice)
Moins de 50010,7
De 500 à 99911,6
De 1 000 à 3 49921
De 3 500 à 9 99922,9
De 10 000 à 19 99928,6
De 20 000 à 49 99933
De 50 000 à 99 99944
De 100 000 à 200 00066
Plus de 200 00072,5
Art. APRÈS ART. 13 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. APRÈS ART. 25 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 18 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« aa) À la fin de la première phrase, les mots : « ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires » sont remplacés par les mots : « a pris part un membre du conseil intéressé à l’affaire qui en fait l’objet, soit en son nom personnel, soit comme mandataire ».

 

Art. APRÈS ART. 3 BIS • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
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Art. APRÈS ART. 30 • 03/07/2025 IRRECEVABLE
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 13 • 03/07/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Globalement, cette disposition va dans le bon sens en garantissant la prise en charge de l’assistance matérielle, technique et humaine nécessaire aux élus en situation de handicap, en se fondant sur les dispositifs existants pour les agents publics.

Néanmoins, et contrairement à la fonction publique, il n’existe aucun fonds dédié permettant aux communes de financer ces mesures, à l’instar du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique (FIPHFP). Sa mise en œuvre va donc se heurter à la réalité financière des communes concernées.

Dans ce cadre, dans la mesure où cette nouvelle dépense obligatoire ne s’accompagne d’aucune mesure financière, faire peser un risque contentieux sur les communes en cas de non-respect constitue une double peine, sans compter la pression que pourraient exercer les associations de soutien des personnes en situation de handicap.

De plus, si un recours contentieux contre les communes est possible dans tous les cas de figure, les départements ne sont visés qu’en cas de de défaut de réponse sur la prise en charge des frais (et pas sur l’aménagement du poste de travail). Les régions et les départements sont totalement exemptés de ce type de recours.

Par ailleurs, l’AMF porte parmi ses propositions la création d’un statut de l’élu handicapé, au même titre que les salariés ou les fonctionnaires atteints de handicap. Sur ce point, la création d’un fonds dédié au sein du FIPHFP (Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique) apparaît comme une piste à explorer.  A cet égard, en juin 2024, le groupe de travail « Conditions d’exercice des mandats locaux » de l’AMF avait auditionné Françoise Descamps-Crosnier, présidente du FIPHFP. Il en était ressorti qu’un tel accompagnement nécessiterait à la fois un budget annexe et donc des ressources ad hoc, une modification législative pour étendre les missions du FIPHFP et une étude de faisabilité. A noter qu’un amendement au projet de loi de finances pour 2023 prévoyait la création d’un financement pour l’équipement et l’accompagnement des élus en situation de handicap, alloué au FIPHFP, mais il avait été rejeté par le gouvernement.

Enfin, parmi les autres propositions de l’AMF : exclure la totalité des indemnités de fonction de l’assiette des revenus pris en compte pour le calcul de l’allocation adulte handicapé et de la pension d’invalidité.

Dès lors, sans méconnaître la nécessité d’améliorer la situation des élus handicapés, cet amendement tient compte du principe de réalité financière des communes et supprime la possibilité d’introduire un recours.

 


 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 16.

Art. APRÈS ART. 13 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 19 • 03/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, substituer au mot :

« conformément »,

les mots :

« selon les modalités prévues ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 26, substituer au mot :

« conformément »,

les mots :

« selon les modalités prévues ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 38, substituer au mot :

« conformément »,

les mots :

« selon les modalités prévues ».

Art. ART. 27 BIS A • 03/07/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article 27 bis A, qui est satisfait par le droit en vigueur. En effet, l’article L. 2511 33 du CGCT prévoit l’application de l’article L. 2123 9, qui permet la suspension du contrat de travail pour les exécutifs municipaux, aux maires d’arrondissement ainsi qu’aux adjoints aux maires d’arrondissement. Cet amendement supprime donc cet article, qui pourrait d’ailleurs prêter à confusion, dans la mesure où il ne mentionne pas explicitement les adjoints aux maires d’arrondissement, alors qu’ils ont légalement le droit de suspendre leur contrat de travail.


A la place de cette suppression, un amendement à l’article 6 bis a rendu éligibles les maires et adjoints d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Marseille et Lyon au dispositif de l’allocation différentielle de fin de mandat (ADFM). Les charges et responsabilités exercées par ces élus peuvent en effet être difficilement compatibles avec l’exercice d’une activité professionnelle et les conduire à cesser celle-ci pour se consacrer à leur mandat, justifiant ainsi de de leur ouvrir le droit à percevoir cette allocation.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 03/07/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser le mode de calcul de l'enveloppe indemnitaire globale disponible dans une rédaction plus claire

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« b) Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce montant total, enveloppe indemnitaire globale, correspond au nombre maximal théorique d’adjoints que le conseil municipal peut désigner sur le fondement de l’article L. 2122‑2 et, s’il en est fait application dans la commune, de l’article L. 2122‑2‑1, augmenté le cas échéant du nombre d’adjoints désignés sur le fondement de l’article L. 2122‑3, multiplié par l’indemnité maximum susceptible d’être accordée à un adjoint. »

Art. ART. 3 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 15 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Dans le cadre de leur mandat, les élus locaux vont trouver leurs pouvoirs contraints et limités par le mille feuille administratif, les normes administratives (SCOT, PLU, SRADDET...) et les contraintes environnementales (ZAN, DPE...). Il est donc nécessaire qu'ils soient sensibilisés à ce sujet afin de mener à bien leur mandat et d'assurer leurs prérogatives. 

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 6° Une information sur l’organisation des services administratifs, les normes administratives et les contraintes environnementales. » 

 

Art. ART. 7 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le régime actuel des délais de convocation aux séances du conseil municipal permet de s’adapter aux différentes strates démographiques des communes en prévoyant un délai minimum de convocation :
-       de 3 jours francs pour les communes de moins de 3500 habitants et pour l’ensemble des communes de Moselle, Bas-Rhin et Haut Rhin 
-       de 5 jours francs pour les communes de 3500 habitants et plus
 
Ces délais, minimum, sont adaptés à l’organisation des secrétariats des communes rurales qui ne sont parfois ouverts que quelques demi-journées par semaine, et avec un effectif souvent partagé entre différentes collectivités, ce qui leur apporte davantage de marge de manœuvre et de souplesse pour procéder à la convocation du conseil municipal dans le respect des règles du code général des collectivités territoriales.
 
En outre, si l'augmentation du délai de convocation peut s'entendre pour mieux préparer les séances, les délais proposés sont bien trop longs et susceptibles de décorréler le contenu de la séance de la réalité des problématiques parfois urgentes des communes.
 
 
 Cet amendement a été travaillé avec l'AMF. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 26 • 03/07/2025 RETIRE
DEM

Exposé des motifs

Lors du renouvellement général de 2020, 173 maires, adjoints, présidents et vice-présidents d'EPCI ont bénéficié de l'allocation sur 34 284 élus éligibles, soit 0,5%
Lors du renouvellement général des conseils régionaux et départementaux, 26 présidents et vice-présidents ont bénéficié de l'allocation sur 1525 élus éligibles, soit 1,7%

Source, rapports annuels de gestion du fonds : https://politiques-sociales.caissedesdepots.fr/FAEFM/rapports-annuels-0

Si la cotisation au fonds est identique pour tous (0,2% des indemnités), les conditions pour pouvoir bénéficier d'une garantie différentielle de ressources en fin de mandat favorisent les élus à haut niveau indemnitaire et excluent la plupart des élus des communes de moins de 10 000 habitants qui, pourtant, cotisent au fonds pour sa plus grande part (91% des recettes du fonds proviennent des communes et EPCI).

Pourquoi ?

1) la condition première pour bénéficier de l'allocation est d'avoir totalement quitté son emploi durant son mandat et, par conséquence, exercer un emploi au moment de son élection et le quitter durant son mandat.

- avec une indemnité maximum brute de 1048 à 2260 euros pour les maires et de 406 à 904€ pour les adjoints des communes de moins de 10 000 habitants, on comprend aisément que ceux-ci conservent a minima un emploi à temps partiel durant leur mandat.

2) Sont donc, par exemple, totalement exclus du bénéfice de l'allocation bien que cotisant au fonds :

- les maires qui auraient conservé une activité à temps partiel, même infime.

- une femme qui avait mis en suspens sa carrière pour élever de jeunes enfants qui, après 3 mandats et 18 ans de cotisations, se retrouve du jour au lendemain sans aucune ressource pour rebondir.

- un étudiant de 22 ans qui n'avait pas commencé sa carrière au moment de son élection qui, après 2 mandats, se retrouve du jour au lendemain sans aucune ressource à 34 ans, tout en ayant cotisé pendant 12 ans.

- un demandeur d'emploi qui, à l'issue de son mandat, se retrouvera sans aucune ressource, ni allocation différentielle, ni droits à l'allocation de retour à l'emploi.

 

Le présent amendement vise donc à aligner les conditions pour bénéficier de l'allocation différentielle sur le droit commun (chômage) et sur celles dont nous, députés, bénéficions :

- supprimer la condition d'avoir quitté son emploi, ouvrant ainsi le bénéfice de l'allocation différentielle aux personnes sans emploi au moment de leur élection

- aligner le montant de l'allocation sur le cas général et celui des députés : 57% de l'indemnité brute avec une garantie de ressources de 100% de son indemnité si ses ressources à l'issue du mandat sont inférieures à 1048€ (indemnités d'un maire d'une commune de moins de 500 habitants, équivalent à l'ARE minimum de Pole Emploi), avec une décote de 30% à partir du 7e mois pour les moins de 55 ans.

- aligner la durée d'allocation sur le cas général, et celui des députés : 18 mois à moins de 55 ans, 22,5 mois à 55 ou 56 ans et 27 mois à 57 ans et plus.

Dispositif

L'article 26 est ainsi rédigé :

I - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2123-11-2 est ainsi rédigé :

A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal, tout maire élu depuis au moins six mois ou tout adjoint ayant reçu délégation de fonction de celui-ci depuis au moins six mois perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :

– être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;

– avoir une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.

Le montant mensuel de l'allocation est égal à 57 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans les conditions fixées aux articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2511-34 et L. 2511-34-1, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.

Le montant mensuel de l’allocation est majoré lorsque l’ensemble des ressources perçues par l’ancien élu, y compris ladite allocation, demeure inférieur au montant brut de l’indemnité mensuelle prévue à l’article L. 2123-23 pour les maires des communes de moins de 500 habitants.

Dans ce cas, le montant de l’allocation est porté à due concurrence, de sorte que les ressources mensuelles totales de l’intéressé atteignent au minimum 100 % de ladite indemnité, dans la limite du montant de l’indemnité brute mensuelle qu’il percevait au titre de ses fonctions électives.

Pour les allocataires de moins de 55 ans, un abattement de 30 % est appliqué à compter du 7e mois.

L'allocation est versée pendant une période de 18 mois au plus, portée à 22,5 mois si l’allocataire a 55 ou 56 ans et 27 mois lorsqu’il a 57 ans et plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2.

Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation.

2° L’article L. 3123-9-2 est ainsi rédigé :

A l'occasion du renouvellement général du conseil départemental, tout président de conseil départemental élu depuis au moins 6 mois ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci depuis au moins 6 mois perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :

– être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;

– avoir une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.

Le montant mensuel de l'allocation est égal à 57 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 3123-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.

Le montant mensuel de l’allocation est majoré lorsque l’ensemble des ressources perçues par l’ancien élu, y compris ladite allocation, demeure inférieur au montant brut de l’indemnité mensuelle prévue à l’article L. 2123-23 pour les maires des communes de moins de 500 habitants.

Dans ce cas, le montant de l’allocation est porté à due concurrence, de sorte que les ressources mensuelles totales de l’intéressé atteignent au minimum 100 % de ladite indemnité, dans la limite du montant de l’indemnité brute mensuelle qu’il percevait au titre de ses fonctions électives.

Pour les allocataires de moins de 55 ans, un abattement de 30 % est appliqué à compter du 7e mois.

L'allocation est versée pendant une période de 18 mois au plus, portée à 22,5 mois si l’allocataire a 55 ou 56 ans et 27 mois lorsqu’il a 57 ans et plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 4135-9-2.

Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation.

3° L’article L. 4135-9-2 est ainsi rédigé :

A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil régional, tout président du conseil régional élu depuis au moins six mois ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci depuis au moins six mois perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :

– être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;

– avoir une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.

Le montant mensuel de l'allocation est égal à 57 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés  à l'article L. 4135-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.

Le montant mensuel de l’allocation est majoré lorsque l’ensemble des ressources perçues par l’ancien élu, y compris ladite allocation, demeure inférieur au montant brut de l’indemnité mensuelle prévue à l’article L. 2123-23 pour les maires des communes de moins de 500 habitants.

Dans ce cas, le montant de l’allocation est porté à due concurrence, de sorte que les ressources mensuelles totales de l’intéressé atteignent au minimum 100 % de ladite indemnité, dans la limite du montant de l’indemnité brute mensuelle qu’il percevait au titre de ses fonctions électives.

Pour les allocataires de moins de 55 ans, un abattement de 30 % est appliqué à compter du 7e mois.

L'allocation est versée pendant une période de 18 mois au plus, portée à 22,5 mois si l’allocataire a 55 ou 56 ans et 27 mois lorsqu’il a 57 ans et plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 4135-9-2.

Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation.

 

4° Le 2e alinéa des articles L. 5214-8, L. 5215-16 et L. 5216 4 est ainsi rédigé :

Pour l'application de l'article L. 2123-11-2, le montant mensuel de l'allocation est égal à 57 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux prévus par l'article L. 5211-12, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.

 

5° L’article L. 7125-11 est ainsi rédigé :

A l'occasion du renouvellement général des conseillers à l'assemblée de Guyane, le président élu depuis au moins six mois ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci depuis au moins six mois perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :

– être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;

– avoir une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.

Le montant mensuel de l'allocation est égal à 57 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à  l'article L. 7125-20, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.

Le montant mensuel de l’allocation est majoré lorsque l’ensemble des ressources perçues par l’ancien élu, y compris ladite allocation, demeure inférieur au montant brut de l’indemnité mensuelle prévue à l’article L. 2123-23 pour les maires des communes de moins de 500 habitants.

Dans ce cas, le montant de l’allocation est porté à due concurrence, de sorte que les ressources mensuelles totales de l’intéressé atteignent au minimum 100 % de ladite indemnité, dans la limite du montant de l’indemnité brute mensuelle qu’il percevait au titre de ses fonctions électives.

Pour les allocataires de moins de 55 ans, un abattement de 30 % est appliqué à compter du 7e mois.

L'allocation est versée pendant une période de 18 mois au plus, portée à 22,5 mois si l’allocataire a 55 ou 56 ans et 27 mois lorsqu’il a 57 ans et plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues aux articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2. 

Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation.

6° L’article L. 7227-11 est ainsi rédigé :

A l'occasion du renouvellement général des conseillers à l'assemblée de Martinique, le président de l'assemblée ou tout vice-président élus depuis au moins 6 mois, le président du conseil exécutif ou tout conseiller exécutif élus depuis au moins 6 mois  perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :

– être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;

– avoir une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.

Le montant mensuel de l'allocation est égal à 57 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à  l'article L. 7125-20, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.

Le montant mensuel de l’allocation est majoré lorsque l’ensemble des ressources perçues par l’ancien élu, y compris ladite allocation, demeure inférieur au montant brut de l’indemnité mensuelle prévue à l’article L. 2123-23 pour les maires des communes de moins de 500 habitants.

Dans ce cas, le montant de l’allocation est porté à due concurrence, de sorte que les ressources mensuelles totales de l’intéressé atteignent au minimum 100 % de ladite indemnité, dans la limite du montant de l’indemnité brute mensuelle qu’il percevait au titre de ses fonctions électives.

Pour les allocataires de moins de 55 ans, un abattement de 30 % est appliqué à compter du 7e mois.

L'allocation est versée pendant une période de 18 mois au plus, portée à 22,5 mois si l’allocataire a 55 ou 56 ans et 27 mois lorsqu’il a 57 ans et plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues aux articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2. 

Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation.

II-  Le coût supplémentaire pour les collectivités des dispositions du présent article est compensé à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services versée au fonds mentionné à l’article L. 1621-2 du Code Général des collectivités territoriales.

Art. APRÈS ART. 3 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. ART. 8 BIS • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. APRÈS ART. 19 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
HOR
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Art. ART. 13 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. ART. 5 • 03/07/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à encadrer l’ensemble des dispositions relatives au remboursement des frais de transport des élus, introduites par l’article 5. Il prévoit que le remboursement ne soit possible que si la présence physique de l’élu est nécessaire, et qu’aucune alternative par visioconférence ou autre moyen de participation à distance n’est envisageable.
L’objectif est de garantir un usage rigoureux et justifié des deniers publics, en évitant que ce droit ne donne lieu à des déplacements non indispensables. Il ne remet pas en cause la légitimité du remboursement, mais en renforce l’encadrement pour prévenir toute dérive ou automatisme.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Les remboursements des frais de transport mentionnés aux articles L. 2123‑18‑1, L. 3123‑19, L. 4135‑19, L. 5211‑13, L. 6434‑5 et L. 7227‑23 du code général des collectivités territoriales sont subordonnés à la justification du caractère nécessaire de la présence physique de l’élu. »

Art. ART. 12 • 03/07/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« fixées »,

le mot :

« définies ».

Art. ART. 8 A • 03/07/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l’article supprimé en première lecture et à sécuriser le mandat des conseillers communautaires.

Actuellement, le II de l’article L. 237‑1 du code électoral prévoit qu’un conseiller communautaire perd son mandat au sein de l’intercommunalité s’il perd son mandat municipal dans la commune membre qu’il représentait. Cette disposition peut avoir pour conséquence de priver un élu de son siège intercommunal alors même qu’il conserve toute sa légitimité à y siéger, notamment s’il était élu au scrutin intercommunal ou s’il représentait une autre commune membre.

La suppression des mots : « ou de ses communes membres » permettrait d’éviter cette situation et de garantir une stabilité des assemblées intercommunales, en particulier dans les cas où des mouvements locaux affectent le conseil municipal d’une commune membre sans remettre en cause la représentativité globale au sein de l’EPCI.

Cette mesure vise donc à mieux sécuriser l’exercice du mandat intercommunal, à renforcer la continuité institutionnelle des conseils communautaires et à éviter des vacances de sièges injustifiées.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« À la fin du II de l’article L. 237‑1 du code électoral, les mots : « ou de ses communes membres » sont supprimés. »

Art. APRÈS ART. 28 • 03/07/2025 IRRECEVABLE
RN
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Art. ART. 17 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 3 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
NI
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Art. ART. 13 • 03/07/2025 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 8 • 03/07/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les députés LFI-NFP proposent de porter à 25 jours la durée autorisée par l’employeur pour préparer une campagne électorale pour les têtes de liste, et à 20 jours pour les autres candidats.

L’exercice de la démocratie doit offrir à chacun des chances égales de participer au débat et à la campagne. Faute de revenir sur la différenciation entre les têtes de liste et les autres candidats, nous proposons d’aller plus loin en fixant cette durée, respectivement, à 25 jours pour les têtes de liste et 20 jours pour les autres candidats.

Ce délai permet de prendre en charge, dans un temps raisonnable, les démarches administratives et financières inhérentes à toute campagne électorale, mais aussi de mener un véritable travail de terrain et de contact avec les citoyens.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :

« vingt »

le mot :

« vingt-cinq ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« quinze ».

Art. ART. PREMIER • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
HOR
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Art. ART. 15 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 15 bis prévoit l’organisation d’une formation dans les 6 mois qui suivent le renouvellement des exécutifs, sans précision sur les modalités d’organisation et de financement de ces formations.

Le contenu de cette formation est en revanche prévu dans le détail, aboutissant à fixer une norme rigide et forcément non exhaustive.

Il est préférable de laisser chaque collectivité fixer les contours de cette formation qui relève davantage d’une « sensibilisation au statut de l’élu » qu’à la fonction. Cette souplesse permettrait notamment d’adapter le format et le contenu aux besoins des élus, par exemple en distinguant les primo-mandants et les autres.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« formation sur les », 

les mots : 

« sensibilisation aux ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 8.

Art. ART. 18 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent de revenir à la version adoptée par le Sénat, en supprimant les dispositions prévoyant que la seule présence d’un membre du conseil lors d’une réunion ne saurait être considérée comme une participation à la délibération.

La participation d’un élu à une réunion délibérative, même sans prise de parole ni vote explicite, peut ne pas être neutre. En considérant que sa seule présence ne peut être interprétée comme une participation à la délibération, on affaiblit la portée de sa responsabilité d’élu. Or, celle-ci ne doit pas être diluée : elle doit être pleinement assumée. Le cadre actuel doit permettre que la vigilance des élus face aux risques de conflits d’intérêts ou de pressions implicites soit encouragée.

Il est nécessaire, non pas de déresponsabiliser les élus, mais de favoriser une culture de la prévention. Cette exigence de responsabilité doit aller de pair avec un véritable effort de formation. La présente disposition va à rebours des recommandations de nombreuses associations luttant contre la corruption, qui plaident pour un encadrement renforcé de l'action publique locale et une responsabilisation accrue des élus.

En excluant la présence d’un élu comme critère possible de participation à une délibération, on introduit une forme d’ambiguïté juridique et politique. Cela affaiblit non seulement les mécanismes de contrôle et de transparence, mais aussi la confiance des citoyens envers leurs représentants.

L’ajustement du quorum en fonction du déport de l’élu permettrait d’ores et déjà de prévenir les conflits d’intérêts sans fragiliser le fonctionnement démocratique des assemblées. Il n’est donc pas nécessaire d’affaiblir les règles de responsabilité pour garantir la tenue des délibérations.Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent de supprimer les dispositions selon lesquelles la seule présence d’un membre du conseil à une réunion ne peut être considérée comme une participation à la délibération.

La participation d’un élu à une réunion délibérative, même sans prise de parole ni vote explicite, peut ne pas être neutre. En considérant que sa seule présence ne peut être interprétée comme une participation à la délibération, on affaiblit la portée de sa responsabilité d’élu. Or, celle-ci ne doit pas être diluée : elle doit être pleinement assumée. Le cadre actuel doit permettre que la vigilance des élus face aux risques de conflits d’intérêts ou de pressions implicites soit encouragée.

Il ne s’agit pas de sanctionner a priori les élus, mais de favoriser une culture de la prévention. Cette exigence de responsabilité doit aller de pair avec un véritable effort de formation. La présente disposition va à rebours des recommandations de nombreuses associations luttant contre la corruption, qui plaident pour un encadrement renforcé de l'action publique locale et une responsabilisation accrue des élus.

En excluant la présence d’un élu comme critère possible de participation à une délibération, on introduit une forme d’ambiguïté juridique et politique. Cela affaiblit non seulement les mécanismes de contrôle et de transparence, mais aussi la confiance des citoyens envers leurs représentants.

L’ajustement du quorum en fonction du déport de l’élu permettrait d’ores et déjà de prévenir les conflits d’intérêts sans fragiliser le fonctionnement démocratique des assemblées. Il n’est donc pas nécessaire d’affaiblir les règles de responsabilité pour garantir la tenue des délibérations.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie est complété par un article L. 3132‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 3132‑5. – Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil départemental intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. En application du II de l’article L. 1111‑6, les représentants des collectivités territoriales mentionnés au I du même article L. 1111‑6 ne sont pas comptabilisés, pour le calcul du quorum, parmi les membres en exercice du même conseil. » ;

« 2° Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la quatrième partie est complété par un article L. 4142‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 4142‑5. – Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil régional intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. En application du II de l’article L. 1111‑6, les représentants des collectivités territoriales mentionnés au I du même article L. 1111‑6 ne sont pas comptabilisés, pour le calcul du quorum, parmi les membres en exercice du même conseil. »

Art. APRÈS ART. 13 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. ART. 3 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
RN
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Art. APRÈS ART. 4 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. APRÈS ART. 3 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. APRÈS ART. 2 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. APRÈS ART. 15 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Les élus locaux exercent un rôle de premier plan dans le pilotage des politiques locales et la gestion des ressources humaines au sein des collectivités territoriales. À ce titre, ils sont en contact direct ou indirect avec les agents publics territoriaux, dont ils encadrent l’activité, fixent les objectifs et évaluent les résultats.

Or, ces élus ne disposent souvent d’aucune formation préalable en matière de santé au travail, de prévention des risques professionnels ou encore de gestion des situations de tension ou de souffrance au travail. Ils peuvent ainsi se retrouver démunis face à des situations complexes telles que le harcèlement moral, les conflits au sein des équipes ou les alertes sur les risques psychosociaux.

Cette lacune est d’autant plus préoccupante que les collectivités territoriales peuvent aujourd’hui être confrontées à une montée des troubles liés à la santé mentale au travail, qui affectent aussi bien les agents que les élus eux-mêmes. Il est donc indispensable de doter les responsables politiques locaux d’outils, de repères et de connaissances leur permettant de prévenir les situations à risque, de réagir de manière appropriée aux alertes, et de mettre en œuvre une politique de prévention cohérente.

Le présent article vise ainsi à instaurer une session obligatoire d'information, dans les trois mois suivant le début du mandat, consacrée à la santé au travail, à destination des membres des organes délibérants des collectivités territoriales et des EPCI.

Il s’agit d’une mesure conforme aux obligations générales de sécurité pesant sur l’employeur public, et qui s’inscrit dans une logique de montée en compétence des élus, tout en contribuant à un environnement de travail plus sain et plus protecteur pour les agents territoriaux.

Dispositif

Le chapitre unique du titre II du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1221‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1221‑5. – Tout membre de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale suit au cours des trois premiers mois de son mandat une session d’information consacrée à la santé au travail, comprenant :

« 1° Une présentation des risques professionnels et des responsabilités vis-à-vis des agents, liés à l’exercice du mandat électif ;

« 2° Un rappel des principes de prévention en matière de santé au travail applicables dans les collectivités territoriales ;

« 3° Une information sur les dispositifs d’appui et de soutien disponibles pour les élus locaux et les agents. »

Art. ART. 19 • 03/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 38, supprimer les mots : 

« et réparation ».

Art. APRÈS ART. 18 • 03/07/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 27 BIS A • 03/07/2025 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Les dispositions de l’article 27 bis A dans sa rédaction actuelle sont déjà satisfaites. En effet, l’article L. 2511-33 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui étend aux maires, adjoints au maire et membres d'un conseil d'arrondissement de la Ville de Paris ou des communes de Marseille et Lyon certaines dispositions prévues pour les conseillers municipaux, vise l’article L. 2123-9 du CGCT, lequel est donc bien applicable à ces élus.

 

Cet amendement propose donc de reformuler l’article 27 bis A pour ouvrir aux maires et adjoints d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Marseille et Lyon le dispositif de l’allocation différentielle de fin de mandat (ADFM).

 

 

 

Cette disposition a vocation à faciliter l’engagement de toutes et tous dans la vie politique et à des fonctions électives. Si nous voulons une démocratie ouverte et représentative, ancrée dans les réalités sociales de notre pays, il est impératif de faciliter l’accès aux fonctions de représentations dans les trois plus grandes villes de France.

 

En effet, les élus d’arrondissement de nos communes assument des responsabilités et des fonctions de représentation qui demandent un engagement plein et entier, souvent difficilement compatibles pour des jeunes actifs.

 

Il semble ainsi totalement justifié de leur ouvrir le droit à percevoir cette allocation, afin de revenir sur une inégalité de traitement entre les élus de communes et les élus d’arrondissements. Cet amendement rend également les élus d’arrondissement éligibles aux garanties accordées aux élus locaux à l’issue de leur mandat (stage de remise à niveau, formation professionnelle, bilan de compétence, validation des acquis de l’expérience).

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« Au premier alinéa de l’article L. 2511‑33 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 2123‑12 » est remplacée par la référence : « L. 2123‑11‑2 ».

Art. APRÈS ART. 2 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. APRÈS ART. 16 • 03/07/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

La mention explicite dans la convocation qu’un remboursement des frais de garde ou d’assistance est possible concrétise le droit inscrit à l’article L 2123-18-2 du Code général des collectivités territoriales. Rappeler ce droit dès l’envoi de la convocation lève un frein financier majeur et garantit l’égalité d’accès aux fonctions électives pour les parents isolés, les aidants familiaux ou les élus à revenus modestes, conditions indispensables à une représentation plus fidèle de la société dans les conseils municipaux.

Une telle précision est de nature à sécuriser la procédure de remboursement : elle constitue une pièce justificative montrant que la dépense est directement liée à une réunion officielle, ce qui simplifie le travail du comptable public et de l’Agence de services et de paiement (ASP) chargée de rembourser les communes de moins de 3 500 habitants. En inscrivant noir sur blanc ce droit et les modalités pratiques (montant horaire plafond, justificatifs attendus, délai de dépôt), la commune limite les risques de contentieux, d’erreurs comptables ou de méconnaissance du dispositif par les nouveaux élus et les services financiers.

Enfin, indiquer ce remboursement dès la convocation envoie un signal politique fort : la collectivité affiche qu’elle valorise le temps des élus et reconnaît la charge (souvent invisibilisée) que représentent les responsabilités familiales ou l’aide à un proche. Cette attention encourage les personnes aujourd’hui sous-représentées (jeunes parents, femmes, aidants) à se porter candidates ou à rester engagées tout au long du mandat, renforce la mixité socioprofessionnelle et, in fine, améliore la qualité des décisions locales grâce à des débats plus inclusifs et à une légitimité démocratique accrue.

Dispositif

L’article L. 2123‑18‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« L’existence du présent article est mentionnée et rappelée sur la convocation des membres de chaque conseil municipal ».

Art. APRÈS ART. 16 • 03/07/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à mettre en lumière l’intérêt d’opter pour un remboursement forfaitaire des frais de garde d’enfants ou d’assistance à domicile pour les conseillers municipaux. Cette approche facilite concrètement l’engagement des élus locaux en levant un obstacle majeur : la conciliation entre leur mandat et leurs responsabilités familiales ou d’aidant. En instaurant un forfait clair et prévisible, la collectivité envoie un signal fort d’inclusion à toutes celles et ceux qui, autrement, renonceraient à s’engager faute de pouvoir assumer ces coûts additionnels.

Cette formule présente également un avantage administratif notable. Le remboursement au forfait évite aux élus la constitution de dossiers justificatifs parfois complexes et intrusifs, tout en simplifiant la gestion pour les services municipaux. Elle permet une planification budgétaire plus lisible et limite les risques de litiges ou d’inégalités de traitement. De plus, dans les communes éligibles, l’État rembourse ces dépenses, ce qui rend la mesure neutre pour les finances locales tout en garantissant son efficacité.

Enfin, un tel dispositif renforce la transparence et l’équité au sein du conseil municipal. En fixant un montant identique pour tous les conseillers concernés, le forfait évite les disparités liées aux situations personnelles ou aux différences de tarification selon les territoires. Il valorise l’engagement des élus tout en reconnaissant les contraintes qu’ils doivent surmonter pour exercer pleinement leur mandat. Ce soutien concret contribue ainsi à démocratiser l’accès aux fonctions électives et à encourager une représentation plus diverse, plus paritaire et plus fidèle à la réalité de la société.

Dispositif

La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 2123‑18‑2 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « et peuvent être prévues sous la forme d’un remboursement forfaitaire ».

Art. APRÈS ART. 3 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 19 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La création d'un « référent pour la santé mentale des élus locaux » au sein de chaque préfecture part du souhait, légitime de contribuer à la détection des situations de détresse et de souffrance psychique des élus, liées à l'exercice de leur mandat.

Cependant, la création et le rattachement d'une telle fonction à la préfecture n'est pas de nature à répondre à ces situations qui relèvent d'abord et avant d'une action médicale.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 20 • 03/07/2025 IRRECEVABLE
DR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 5 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 03/07/2025 RETIRE
DEM

Exposé des motifs

La revalorisation générale de 10% de toutes les indemnités maximum des adjoints a pour effet de creuser encore plus l'écart entre les indemnités des adjoints de grandes communes (actuellement 2980 € pour un adjoint d'une commune de 200 000 habitants et 407€ pour une commune de moins de 500 habitants), aboutissant à une revalorisation de 41€/mois pour les plus petites communes et de 308€/mois pour les plus grandes.

La sujétion des adjoints étant bien souvent inversement proportionnelle à la taille de la commune, l'objectif de la Loi de 2019 "Engagement et proximité" doit être poursuivi en réduisant l'écart indemnitaire qui était de 1 à 10,98 avant 2020 et a été ramené à 1 à 7,32.

Avec cet amendement proposant une revalorisation égale de 1 point d'indice pour tous les adjoints, quelle que soit la strate de la commune, on permet de réduire cet écart indemnitaire avec une revalorisation dégressive allant de 10,1% pour les plus petites communes à 1,38% pour les plus grosses :

 ActuellementProposition SénatProposition
 Tx ActuelIndemnitéTx (+10%)IndemnitéSurcoûtTx (+1pt)RevalIndemnitéSurcoût
Moins de 5009,9406,9410,9448,0525 490 814,3110,910,10448,0525 490 814,31
De 500 à 99910,7439,8311,8485,0414 339 532,5811,79,35480,9313 035 938,71
De 1 000 à 3 49919,8813,8821,8896,0931 704 934,0220,85,05854,9915 852 467,01
De 3 500 à 9 99922904,3124,3998,8619 694 981,11234,55945,428 563 035,26
De 10 000 à 19 99927,51 130,3930,31 245,496 699 884,5328,53,641 171,502 392 815,90
De 20 000 à 49 999331 356,4736,41 496,236 542 336,52343,031 397,581 924 216,62
De 50 000 à 99 999441 808,6348,51 993,603 180 802,59452,271 849,73706 845,02
De 100 000 à 200 000662 712,9472,82 992,462 250 657,68671,522 754,05330 979,07
Plus de 200 00072,52 980,13803 288,42636 308,5073,51,383 021,2384 841,13
Surcoût total    110 540 251,82   68 381 953,04

 

Les indemnités des élus locaux étant calculées sur l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, il bénéficient - outre ces dispositions - des mêmes augmentations que leurs agents.

Dispositif

Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 5 :

« 

Population (habitants)Taux (en % de l’indice)
Moins de 50010,9
De 500 à 99911,7
De 1 000 à 3 49920,8
De 3 500 à 9 99923
De 10 000 à 19 99928,5
De 20 000 à 49 99934
De 50 000 à 99 99945
De 100 000 à 200 00067
Plus de 200 00073,5

 ».

Art. APRÈS ART. 1ER BIS • 03/07/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent de limiter le montant total des indemnités perçues par un élu, en cas de cumul, au niveau de l’indemnité de la maire de Paris, soit 7 912 euros mensuels.

Le Code général des collectivités territoriales prévoit qu’un élu local ne peut percevoir, au titre du cumul de ses différentes indemnités de fonction, plus d’une fois et demie le montant brut mensuel de l’indemnité parlementaire. En 2024, ce plafond est fixé à 8 892,93 euros bruts par mois. Ce montant place ces élus dans les 2 % des Français les plus aisés. Nous proposons donc de plafonner les indemnités à hauteur de celle perçue par la maire de Paris, ce qui représenterait une baisse du plafond de 980 euros. Il apparaît en effet difficilement justifiable, par exemple, que la maire de Paris puisse être indemnisée au-delà de ce montant, alors même que son indemnité est déjà supérieure à ce que touchent plus de 98 % de la population. Dans notre programme municipal, nous proposons d’instaurer un plafond aux indemnités des maires et des présidents d’Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), fixé à trois fois le salaire de l’agent le moins payé à temps plein. Ici, nous formulons une proposition applicable à tous les élus, qui vise simplement à ramener le plafond des indemnités au niveau du maire de Paris.

En France, l’engagement de l’élu local s’est construit autour du principe fondateur de gratuité. Un mandat découle d'une élection au suffrage universel : il ne s'agit donc pas d'un métier rémunéré, mais d’un service rendu à la collectivité. Or, le plafond actuel permet à certains élus d'atteindre une indemnité de plus de 100 000 euros par an. Le temps consacré par les élus locaux au bon exercice de leur mandat doit être indemnisé. La majorité des frais liés aux mandats doit être prise en charge. Cependant, l'indemnisation doit reconnaître l’investissement des élus sans dénaturer la nature désintéressée de leur engagement.

On entend parfois que limiter les indemnités serait une forme de sanction pour les élus les plus investis. Mais en réalité, l’écrêtement ne fait perdre de l’argent à personne : la part dépassant le plafond n’est pas conservée par l’élu, mais reversée au budget de la collectivité dans laquelle il exerce son mandat, là où les besoins sont réels et les moyens souvent limités. Pour les communes concernées, cela peut représenter plusieurs milliers d’euros par an, qui seront réaffectés à l’intérêt général. En limitant l’indemnisation des élus les plus indemnisés, nous renforçons la capacité financière des collectivités, sans impacter les élus qui ne cumulent pas plusieurs mandats.

Fixer le plafond à 7 912 euros ne constitue pas une remise en cause de la juste indemnisation des élus, mais une mesure de régulation destinée à garantir une meilleure cohérence et équité dans le traitement des mandats. Il ne s’agit pas de remettre en question l’engagement des élus ni de créer une forme de précarité, mais de veiller à ce que l’indemnisation reste en adéquation avec l’esprit de service public.

Dispositif

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A la fin du II de l’article L. 2123‑20, les mots : « à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire telle qu’elle est définie à l’article 1er de l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement » sont remplacés par les mots : « au montant de l’indemnité du maire de Paris telle qu’elle est définie à l’alinéa premier de l’article L. 2511‑34‑1 du code général des collectivités territoriales » ;

2° A la fin du premier alinéa de l’article L. 3123‑18, les mots : « à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire telle qu’elle est définie à l’article 1er de l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement » sont remplacés par les mots : « au montant de l’indemnité du maire de Paris telle qu’elle est définie à l’alinéa premier de l’article L. 2511‑34‑1 du code général des collectivités territoriales » ;

3° A la fin du premier alinéa de l’article L. 4135‑18, les mots : « à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire telle qu’elle est définie à l’article premier de l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement » sont remplacés par les mots : « au montant de l’indemnité du maire de Paris telle qu’elle est définie à l’alinéa premier de l’article L. 2511‑34‑1 du code général des collectivités territoriales ».

Art. APRÈS ART. 2 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. ART. 9 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir cet article supprimé lors de l’examen en commission afin de garantir l’assimilation à une durée de travail effective des temps d’absence dans le cadre de l’exercice d’un mandat local pour les droits des élus locaux salariés en ce qui concerne les prestations sociales, la durée des congés payés ainsi que l’ensemble des droits liés à l’ancienneté et des avantages sociaux.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante:

« Après l’article L. 1132‑3‑3 du code du travail, il est inséré un article L. 1132‑3‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1132‑3‑4. – Le temps d’absence dont bénéficie le salarié titulaire d’un mandat municipal en application des articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 du code général des collectivités territoriales est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.

« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux mêmes articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 sans l’accord de l’élu concerné. »

Art. ART. 13 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 16 • 03/07/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« pour à », 

les mots : 

« à toute ».

Art. ART. 13 • 03/07/2025 IRRECEVABLE
SOC
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Art. APRÈS ART. 12 • 03/07/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à garantir une reconnaissance effective et homogène des engagements cités à l'article L611-9 du code de l'éducation, dont font maintenant partie les étudiants titulaires d'un mandat effectif public grâce à cette proposition de loi, en rendant obligatoire l’octroi de crédits ECTS, et non plus facultatif ou symbolique.

L’article L611-9 du code de l’éducation permet actuellement la reconnaissance, dans les cursus de l’enseignement supérieur, des compétences, connaissances et aptitudes acquises par les étudiants dans le cadre de divers engagements (associatif, professionnel, politique, sportif, militaire, civique, etc.). Cette reconnaissance, bien que prévue par la loi, reste laissée à la libre appréciation des établissements, en particulier s’agissant de l’attribution de crédits ECTS. En effet, le décret d’application du 10 mai 2017 précise que les établissements peuvent attribuer des crédits ECTS, mais ce n’est ni systématique, ni obligatoire. Il est aussi possible que l’engagement ne donne lieu qu’à une mention dans le supplément au diplôme sans impact académique concret.

La présente modification vise à garantir une reconnaissance effective et homogène de ces engagements au sein de l’enseignement supérieur français, en rendant obligatoire l’octroi de crédits ECTS, et non plus facultatif ou symbolique. Elle s’inscrit dans une logique de valorisation des engagements citoyens, de promotion de l’engagement bénévole et de consolidation des compétences transversales acquises en dehors du strict cadre académique.

Cette mesure permettra notamment de rendre le rôle d'élu plus attractif pour les étudiants, et de mieux diversifier les profils. 

Dispositif

À l'article L. 611‑9 du code de l'éducation, après le mot : « formation », sont insérés les mots : « par l’octroi de crédits dans le cadre du système européen de transfert et d’accumulation de crédits ». 

Art. APRÈS ART. 30 • 03/07/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Depuis une trentaine d’années, le budget participatif s’est imposé comme un outil innovant de démocratie locale, permettant d’associer plus directement les citoyens aux décisions budgétaires et aux priorités d’investissement de leur collectivité.

 

Bien que largement développé dans les grandes villes et métropoles, ce dispositif reste encore peu répandu dans les communes de moins de 10 000 habitants, alors même qu’il pourrait y renforcer le lien de confiance entre élus et administrés, encourager l’engagement citoyen et dynamiser la vie locale.

 

Toutefois, la mise en place d’un budget participatif requiert une ingénierie spécifique et un accompagnement adapté. Les petites communes, souvent moins dotées en ressources humaines et techniques, éprouvent davantage de difficultés à initier et piloter de tels projets.

Le présent amendement propose donc qu’un rapport du Gouvernement vienne analyser l’intérêt d’organiser et de financer des formations dédiées aux élus de ces communes.

 

 Il s’agirait d’évaluer les besoins, de préciser les modalités pédagogiques et de recenser les conditions favorables à un déploiement réussi des budgets participatifs dans les territoires ruraux et semi-ruraux.

 

Dispositif

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de développer des formations spécifiques à destination des élus locaux des communes de moins de 10 000 habitants, portant sur la mise en place et la conduite d’une démarche de budget participatif.

Art. APRÈS ART. 29 • 03/07/2025 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 2 • 03/07/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à moduler la revalorisation des indemnités des adjoints au maire en fonction de la taille de leurs communes. Ainsi, il est proposé que seuls les adjoints au maire des communes de moins de 20 000 habitants puissent prétendre à une revalorisation à hauteur de 10% de leurs indemnités, écartant, de fait, ceux des communes de plus de 20 000 habitants. En effet, cette revalorisation est la bienvenue pour les adjoints au maire des plus petites communes, ceux des plus grandes communes touchent déjà des indemnités importantes.

 

Il s’agit d’un amendement qui s’inscrit dans l’esprit de l’amendement déposé au sujet de la revalorisation des indemnités des maires des communes de moins de 20 000 habitants.

Dispositif

Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 5 : 

Population (en habitants)Taux (en % de l’indice)
Moins de 50010,9
De 500 à 99911,8
De 1000 à 3 49921,8
De 3 500 à 9 99924,3
De 10 000 à 19 99930,3
De 20 000 à 49 99933
De 50 000 à 99 99944
De 100 000 à 200 00066
Plus de 200 00072,5

 

Art. APRÈS ART. 17 • 03/07/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

La période de congé maternité, paternité ou adoption d'un élu ne saurait grever les finances d'une commune ou collectivité de communes.
Soucieux au premier chef de la viabilité financière de leurs communes, les maires s'inquiètent de la manière par laquelle leur situation personnelle et leurs choix personnels impactent les dépenses de la collectivité.


L'indemnisation par l'Etat des surcoûts liés à ces situations permet une pacification des rapports au sein du conseil municipal, l'opposition ne pouvant pas accuser le maire d'imposer une charge supplémentaire sur les finances communales. C'est d'autant plus vrai lorsque le maire est une femme, les discriminations
liées à l'état de grossesse dans le monde professionnel ayant été largement étayées par des études scientifiques.

De la même manière, déculpabiliser les élus dans leurs choix de vie privée, est un préalable à un meilleur épanouissement des élus dans leurs mandats, et incidemment à la vitalité de la démocratie locale.

Il s'agit par ailleurs d'une mesure d'équité entre les petites et les grandes collectivités, dont la part que représente les indemnités des élus dans les budgets communaux sont sensiblement différents.

Dispositif

L’article L. 2122‑17 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les indemnités perçues par le remplaçant du maire empêché sont compensées à due concurrence par l’État, au sein de la dotation globale de fonctionnement ».

Art. APRÈS ART. 30 • 03/07/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement demande au Gouvernement d'étudier la création d'un mécanisme de compensation intégrale par l'État des augmentations d'indemnités prévues par la proposition de loi.

L'augmentation significative des indemnités maximales des élus locaux prévue aux articles 1er et 2 représente une charge financière supplémentaire importante pour les collectivités territoriales, particulièrement pour les communes de petite taille aux moyens budgétaires contraints.

Sans mécanisme de compensation, cette réforme risque de créer des disparités territoriales importantes : seules les collectivités disposant de marges financières suffisantes pourraient appliquer les nouveaux barèmes, compromettant l'objectif d'amélioration générale de la reconnaissance des élus locaux sur l'ensemble du territoire.

Une étude approfondie permettrait d'évaluer précisément :

  • Le coût total de la réforme pour les finances locales
  • Les différents mécanismes de financement envisageables (dotation spécifique, majoration de la DGF, etc.)
  • Les critères d'attribution de la compensation
  • L'impact budgétaire pour l'État
  • Les modalités pratiques de mise en œuvre

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2026, un rapport étudiant l’opportunité et les modalités de création d’un fonds national de compensation destiné à financer les dépenses supplémentaires supportées par les collectivités territoriales du fait de l’augmentation des indemnités maximales prévue aux articles 1er et 2 de la présente loi. Ce rapport évalue notamment les mécanismes de financement possibles, les critères d’éligibilité des collectivités bénéficiaires et les modalités de calcul et de versement de cette compensation.

Art. ART. 7 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

L’article 7 bis, ajouté en commission des Lois, vise à prévoir l’envoi de la convocation du prochain conseil municipal cinq jours avant l’échéance.

Le présent amendement vise à supprimer l’article. Cette obligation risque en effet de faire un peser une charge excessive sur les collectivités locales, alors que l’objectif de ce texte est précisément de répondre aux préoccupations légitimes des élus locaux, qui demandent une simplification des démarches et des charges qui pèsent sur eux.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 30 • 03/07/2025 IRRECEVABLE
DR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 16 • 03/07/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Dans les Outre-mer, les contraintes budgétaires locales s’entrechoquent avec un environnement économique plus cher : selon l’Autorité de la concurrence, les prix outre-mer restent en moyenne de +19 % à +38 % au-dessus de ceux de l’Hexagone ; pour l’alimentation seule, l’Insee mesure même des écarts de +30 % à +42 % en Martinique. En parallèle, la part de la population vivant sous le seuil de pauvreté atteint 11 % à 29 % selon les territoires (29 % en Guyane, 14 % à La Réunion), contre 2 % dans l’Hexagone. Cette combinaison « coût de la vie élevé / bases fiscales faibles » limite mécaniquement les recettes communales par habitant et rend le financement direct des gardes d’enfants ou de l’aide à domicile hors de portée sans soutien externe.

La pression démographique renforce le besoin de services sociaux : la Guyane enregistre encore un taux de natalité de 22,6 ‰ en 2024, plus du double de la moyenne nationale (9 %), tandis qu’à l’autre extrême, les Antilles vieillissent vite : la Martinique compte 33 % de personnes de 60 ans et plus, record français, et la Guadeloupe 31 %. Ces profils – jeunesse nombreuse d’un côté, dépendance croissante de l’autre – créent simultanément une forte demande de places en crèche et d’heures d’aide à l’autonomie, alourdissant les « frais sociaux » supportés par les communes.

Dispositif

Le second alinéa de l’article L. 2123‑18‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, ce nombre s’établit à 10 000 habitants. »

Art. APRÈS ART. 2 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. APRÈS ART. 7 TER • 03/07/2025 IRRECEVABLE
HOR
Contenu non disponible.
Art. ART. 9 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 13 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 03/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement, travaillé par votre rapporteur en lien avec le Gouvernement, propose une revalorisation ciblée et différenciée des indemnités de fonction des adjoints au maire des communes de moins de 20 000 habitants, en miroir par rapport à celle défendue à l'article premier. Il répond en cela à une préoccupation exprimée par de nombreux commissaires aux Lois lors de l'examen du texte en commission, qui ont soulevé à juste titre le besoin, dans le contexte budgétaire difficile de nos finances publiques, d'accentuer nos efforts de revalorisation sur les élus des petites communes.

Le dispositif prévoit ainsi une augmentation dégressive selon la taille de la commune : 8 % pour les plus petites, jusqu’à 4 % pour celles proches du seuil des 20 000 habitants. Le coût annuel estimé de cette mesure pour les communes est de 61,5 millions d’euros, contre 112 millions pour la revalorisation uniforme de 10 % initialement prévue à l’article 1er de la proposition de loi.

Dispositif

Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 5 :

« 

Population (habitants)Taux (en % de l’indice)
Moins de 50010,7
De 500 à 99911,6
De 1 000 à 3 49921
De 3 500 à 9 99922,9
De 10 000 à 19 99928,6
De 20 000 à 49 99933
De 50 000 à 99 99944
De 100 000 à 200 00066
Plus de 200 00072,5

 ».

Art. APRÈS ART. 3 BIS • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 30 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. PREMIER • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
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Art. APRÈS ART. 7 TER • 03/07/2025 IRRECEVABLE
DR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 4 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 9 • 03/07/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vient préciser que l'obligation pour l'employeur de laisser le temps au salarié de participer à une cérémonie publique est conditionnée par la désignation de celui-ci par sa collectivité pour la représenter. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« lorsqu’ils sont désignés ès qualité par leur collectivité pour la représenter ».

Art. ART. 7 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le régime actuel des délais de convocation aux séances du conseil municipal permet de s’adapter aux différentes strates démographiques des communes en prévoyant un délai minimum de convocation :
-       de 3 jours francs pour les communes de moins de 3500 habitants et pour l’ensemble des communes de Moselle, Bas-Rhin et Haut Rhin 
-       de 5 jours francs pour les communes de 3500 habitants et plus
 
Ces délais, minimum, sont adaptés à l’organisation des secrétariats des communes rurales qui ne sont parfois ouverts que quelques demi-journées par semaine, et avec un effectif souvent partagé entre différentes collectivités, ce qui leur apporte davantage de marge de manœuvre et de souplesse pour procéder à la convocation du conseil municipal dans le respect des règles du code général des collectivités territoriales.
 
En outre, si l'augmentation du délai de convocation peut s'entendre pour mieux préparer les séances, les délais proposés sont bien trop longs et susceptibles de décorréler le contenu de la séance de la réalité des problématiques parfois urgentes des communes.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 12 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
Contenu non disponible.
Art. ART. 9 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. APRÈS ART. 5 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 19 BIS • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
Contenu non disponible.
Art. ART. 13 • 03/07/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à titre de repli à garantir la prise en charge de l’intégralité des dépenses liés à la compensation des membres des conseils municipaux et régionaux en situation de handicap par le biais d’un crédit d’impôt sur les dépenses qui excèderait le plafond de prise en charge maintenu dans le présent article.

Il permet ainsi de garantir une égalité des droits entre les élus des différents types de collectivités territoriales, en particulier pour les élus municipaux, qui composent la majorité des élus concernés par le handicap aujourd’hui, à défaut d’une levée de ce plafond injuste qu’aurait pu permettre le gouvernement.

Dispositif

I. – Compléter l'alinéa 5 par les trois phrases suivantes : « Pour les frais au-delà de cette limite, ils peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu égal à 100 % de ces dépenses. Ce crédit d’impôt, accordé sur présentation de justificatifs, vient en réduction de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées, après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis du code général des impôts, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »

II. – En conséquence, compléter l'alinéa 14 par les trois phrases suivantes : « Pour les frais au-delà de cette limite, ils peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu égal à 100 % de ces dépenses. Ce crédit d’impôt, accordé sur présentation de justificatifs, vient en réduction de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées, après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis du code général des impôts, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »

III. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Art. ART. 24 • 03/07/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à confier la tenue du registre de déclaration des dons, avantages et invitations d’une valeur supérieure à 150 euros au référent déontologue de la collectivité territoriale ou de l’EPCI concerné.

Le présent amendement est issu du rapport d’information sur le statut de l’élu local de Mme Violette SPILLEBOUT et M. Sébastien JUMEL ainsi que de la proposition de loi portant réforme du statut de l’élu local, redéposée en septembre 2024 par M. Stéphane DELAUTRETTE et Mme Violette SPILLEBOUT. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« la collectivité territoriale ou le groupement »

les mots : 

« le référent déontologue, dans un délai d’un mois à compter de sa réception ».

II. – En conséquence, au même alinéa 4, supprimer les mots : 

« qu’ils estiment ».

Art. ART. 4 • 03/07/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement de repli propose d’élargir le champ d’application de la dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux (DPEL), actuellement réservée aux communes de moins de 1 000 habitants, aux communes comprises entre 1 000 et 4 999 habitants.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer au nombre :

« 3 500 » 

le nombre :

« 5 000 ».

Art. ART. 30 • 03/07/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la dernière phrase, substituer aux mots :

« dans le cadre de »,

le mot :

« pour ».

Art. ART. 18 • 03/07/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à maintenir les expressions de « nature à compromettre » et « de nature à influencer » dans la définition de la prise illégale d'intérêts. 

Le délit de prise illégale d’intérêts est un « délit-obstacle » essentiel : il prévient les situations de conflit d’intérêts susceptibles de dériver vers des infractions plus graves, comme la corruption ou le trafic d’influence. Il constitue un outil précieux pour les magistrats lorsque la preuve d’un pacte corrupteur est difficile à établir. Selon les données les plus récentes sur les atteintes à la probité enregistrées par les services de sécurité et publiées par l’agence française anticorruption, le nombre d’infractions relatives à la prise illégale d’intérêts est passé de 121 à 199 entre 2016 et 2024. Il n’existe pas de vague de condamnations injustifiées pour prise illégale d’intérêts. Dans ce contexte, modifier la définition du délit de prise illégale d’intérêt dans le code pénal en utilisant les expressions « compromettant » pour remplacer de « nature à compromettre » ou « de nature à influencer » constitue un affaiblissement de l’élément matériel de l’infraction et affaiblit la réponse pénale aux atteintes à la probité.

Cet amendement a été proposé par Transparency International France et Anticor.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer au mot :

« compromettant » 

les mots :

« de nature à compromettre ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer au mot :

« compromettant » 

les mots :

« de nature à influencer ».

Art. ART. 26 • 03/07/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement opère une coordination précisant l’application des dispositions relatives à l’allocation différentielle de fin de mandat (ADFM) en Polynésie française.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis A La seconde colonne de la deuxième ligne du tableau du huitième alinéa de l’article L. 2573‑7 est ainsi rédigée :

La loi n°       du       portant création d’un statut de l’élu local

 »

Art. APRÈS ART. 30 • 03/07/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cette proposition part du simple constat qu’il n’existe, à ce jour, aucune étude ou prise de données spécifiques de l’assurance maladie sur la santé des élus. Or, des cas de burn-out, d’AVC, probablement liés à des risques médicaux accrus au regard des conditions d’exercice du mandat, mériteraient d’être mieux documentés pour être objectivés et ainsi envisager des mesures adéquates.
L’Association des Maires Ruraux de France a lancé, en partenariat avec l’Observatoire Amarok (association à but non lucratif) et le LABEX Entreprendre de l’Université de Montpellier, une étude exclusive sur la santé mentale des maires et les facteurs de risque menant au burn-out. Les résultats de cette étude ont mis en lumière la nécessité de créer « e-SANTE Maires », un dispositif inédit de prévention contre le burnout des maires avec une cellule d’écoute intégrée.
Cette étude est un premier pas, mais il sera nécessaire d’explorer d’autres axes de la santé des maires et de mettre en place des dispositifs complémentaires. C’est l’objet de cet amendement :
- Le gouvernement formule des préconisations à moyen terme ;
-  A plus long terme, la Haute Autorité de Santé est missionnée pour assurer de manière régulière une évaluation et un suivi de la santé des élus.

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2026 et après chaque rapport de la Haute Autorité de santé, un rapport sur les axes d’amélioration visant à mieux évaluer et prendre en considération la santé des élus municipaux. Le rapport formule des propositions concrètes et opérationnelles.

Trois ans après chaque renouvellement général des conseils municipaux, la Haute Autorité de santé remet au Gouvernement un rapport rendu public sur la santé mentale et physique des élus municipaux.

Art. ART. 2 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 20 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. APRÈS ART. 17 • 03/07/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à compléter l’article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales, afin d’expliciter explicitement la possibilité pour une élue municipale en congé de maternité de recourir à un pouvoir de vote.

Actuellement, l’article L. 2121-20 prévoit que les conseillers municipaux empêchés peuvent donner pouvoir à un collègue pour voter en leur nom, en cas d’empêchement dûment constaté. Cette formulation générale couvre déjà certains cas, mais ne mentionne pas spécifiquement la maternité.

Or, le congé maternité constitue un droit fondamental, prévu par le code de la sécurité sociale (articles L. 331-3 et suivants). En inscrivant explicitement ce cas dans le CGCT, il s’agit de lever toute ambiguïté sur la possibilité pour une élue enceinte ou jeune mère de continuer à exercer indirectement son mandat pendant cette période, en utilisant un pouvoir de vote.

Cette précision législative contribue à garantir la continuité démocratique et la représentation des électrices et électeurs. Elle s’inscrit dans une dynamique de modernisation du statut de l’élu local et de lutte contre les freins à la participation des femmes à la vie publique.

Cet amendement s'inspire directement d'une proposition formulée en commission par Blandine BROCARD (MoDem). 

Dispositif

À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 2121‑20 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « constatée », sont insérés les mots : « ou de congé de maternité dans les conditions prévues à l’article L. 331‑3 du code de la sécurité sociale ».

Art. ART. 18 • 03/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, après le mot :

« pas »,

insérer les mots :

« un intérêt ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, après le mot :

« pas »,

insérer les mots :

« un intérêt ».

Art. ART. 11 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« cette qualité »,

les mots :

« ces fonctions ».

Art. ART. 17 • 03/07/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés et proposé par l’AMRF vise à rétablir la possibilité pour un salarié en arrêt maladie de poursuivre son mandat, sauf avis contraire du médecin.

La réglementation actuelle exige un accord formel du médecin, sur l’arrêt de travail, pour permettre à l’élu d’exercer son mandat. Ce faisant, en cas d’oubli ou de méconnaissance de cette disposition visant à une mention expresse du médecin sur l’arrêt de travail, le maire en arrêt de travail professionnel qui continuerait à assister à une réunion du conseil municipal ou à signer un arrêté, se retrouverait en irrégularité et susceptible de se voir réclamer le remboursement de ses indemnités journalières.

Les mandats locaux pouvant s’exercer différemment d’une activité salarié, notamment en distanciel pour un certain nombre de fonctions, il apparaît utile de rétablir cette disposition. 

Dispositif

Rétablir l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 1° Au dernier alinéa de l’article L. 323‑6, après le mot : « locaux », sont insérés les mots : « qui le souhaitent » et les mots : « sous réserve de l’accord formel » sont remplacés par les mots : « sauf avis contraire » ; ».

Art. ART. 14 • 03/07/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La vocation du CNFPT porte exclusivement sur la formation des agents, financée par les collectivités. Or, la loi prévoit des dispositifs spécifiques pour les élus locaux, supervisés par le Conseil national de la Formation des Elus locaux (CNFEL), lequel délivre des agréments aux organismes de formation, renouvelés tous les quatre ans, permettant ainsi de s’assurer de la qualité et de la spécificité des formations délivrées aux élus locaux.
Pour rappel, la formation des élus locaux s’organise selon deux dispositifs :
- le droit à la formation instauré par la loi de 1992, financé par le budget de la collectivité ;
- le droit individuel à la formation des élus (DIFE), financé par le fonds DIFE, alimenté par une cotisation obligatoire de 1 %, précomptée sur le montant annuel brut des indemnités de fonction des élus.
L’offre de formation des élus locaux se déploie à l’échelle nationale, en fonction des besoins de chaque territoire (formations en intra, en inter…).
Si le CNFPT était retenu pour assurer les formations des élus locaux des communes de moins de 3500 habitants, son mode de fonctionnement national resterait identique, sans démultiplier ses organismes dédiés dans les territoires.
En tout état de cause, le CNFPT n’a jamais été demandeur. Il a déjà fait savoir son inquiétude face à la montée en charge que constitue la formation continue des agents de la fonction publique, qui est à ce jour sa mission principale.
 
Il est donc proposé, en accord avec le CNFPT, de supprimer ces alinéas.

Dispositif

Supprimer les alinéas 6 et 7. 

 

Art. ART. 15 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

En vertu de l'article L.2212-4 du Code général des collectivités territoriales, en cas de danger grave ou imminent, le maire doit prescrire l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances .

A cette fin, il est utile d'être formé à la gestion de crise et aux problématiques de sécurité globale. L'appréciation du danger, la coordination des services de secours, l'appui aux sinistrés, sont autant de compétences qui s'acquièrent, et que la plupart des candidats aux élections municipales n'ont pas avant d'être élus. 

Former les élus à la gestion de crise permet une meilleure prise en charge des crises sécuritaires et catastrophes naturelles, et limite ainsi leurs conséquences sur les personnes et les biens. Cette préparation permet également d'amoindrir le stress des élus quant aux responsabilités qui leurs incombent, afin qu'ils sachent comment protéger le plus efficacement leur commune. 

Cette formation est d'autant plus nécessaire que les catastrophes naturelles se multiplient du fait du réchauffement climatique. La récente canicule en est un exemple probant. 

 

 

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 6° Une formation à la gestion de crise et à la sécurité ».

 

Art. APRÈS ART. 13 • 03/07/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 8 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

 

Cet amendement étend la logique d'incompatibilité déjà prévue à l'article L. 2122-6 du CGCT aux relations entre les EPCI et leurs communes membres.

L'article L. 2122-6 prohibe déjà qu'un agent salarié du maire devienne adjoint lorsque cette activité salariée est directement liée à l'exercice du mandat de maire. Cette règle vise à éviter les conflits d'intérêts entre la subordination hiérarchique de l'agent et l'indépendance nécessaire à l'exercice d'un mandat exécutif.

Cette même logique doit s'appliquer aux relations entre EPCI et communes membres. Un salarié d'EPCI qui exercerait des fonctions exécutives (maire, adjoint, conseiller délégué) dans une commune membre se trouverait dans une situation susceptible de compromettre l'indépendance nécessaire à l'exercice de son mandat : il participerait aux décisions communales qui engagent sa commune vis-à-vis de l'EPCI dont il est salarié, notamment en matière budgétaire, de transfert de compétences ou de définition de l'intérêt communautaire.

L'extension proposée s'inscrit naturellement dans l'article L. 2122-6 existant et préserve l'indépendance de l'élu tout en respectant la possibilité pour les agents d'EPCI d'exercer un mandat électif simple (conseiller municipal sans délégation) qui ne place pas l'élu en situation de décision directe vis-à-vis de son employeur.
 

Dispositif

L’article L. 2122‑6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« De même, les agents salariés d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peuvent exercer les fonctions de maire, d’adjoint au maire ou de conseiller municipal délégué dans une commune membre de cet établissement. »

Art. ART. 2 • 03/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 6, supprimer le mot :

« théorique ».

Art. APRÈS ART. 8 • 03/07/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés LFI-NFP proposent de garantir la possibilité de bénéficier de récupération pour les candidats, lorsque les absences liées à la campagne électorale ne sont pas imputées sur leurs congés payés.

Actuellement, un candidat peut choisir d’utiliser ses jours de congés payés pour couvrir la durée de sa campagne. Dans le cas contraire, ces absences ne sont pas rémunérées.

Elles ouvrent alors droit, en principe, à des jours de récupération, mais uniquement avec l’accord de l’employeur.

Cet amendement vise donc à sécuriser ce droit : un salarié ayant été candidat pourrait bénéficier automatiquement de récupération s’il ne mobilise pas ses congés payés.

Cette mesure s’inscrit pleinement dans la volonté de favoriser la participation à la vie électorale tout en permettant l’exercice d’une activité professionnelle.

Dispositif

À la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 3142‑81 du code du travail, les mots : « en accord avec l’employeur » sont supprimés.

Art. ART. 15 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

A chaque début de mandat, l’AMF et les Associations départementales de maires organisent les  « Universités des maires » visant à sensibiliser les élus sur les fondamentaux, financées par le budget de l’AMF.

Sans méconnaître la nécessité de former les élus sur les sujets visés, il convient de garder à l’esprit que le budget formation est limité et plafonné.

Par ailleurs, le dispositif proposé interroge sur la possibilité pour les nouveaux élus de mobiliser leur congé formation dans ce cadre. Aussi, le recours à des réunions d’information serait de nature plus facilitatrice.

En outre, l’article ajoute des nouveaux modules de formation sur la prévention et la sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles, une présentation des outils auxquels les élus peuvent avoir recours lorsqu’ils sont menacés ou victimes de violences et un module consacré à la lutte contre les discriminations

Ces trois nouveaux modules obligatoires viendraient ponctionner une partie du budget dédié au détriment des formations strictement en lien avec les délégations exercées et obligatoires la première année de mandat.

A noter enfin que le Centre d'analyse et de lutte contre les atteintes aux élus (CALAE), créé par le ministère de l’intérieur, a pour mission d’informer les élus locaux sur ces sujets et organise déjà des réunions d’information en partenariat notamment avec l’AMF.

 

Dispositif

I. – A l’alinéa 2, substituer au mot : 

« formation » 

le mot : 

« information ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6, 7 et 8.

Art. ART. 8 • 03/07/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés LFI-NFP proposent de porter à 30 jours la durée autorisée par l’employeur pour préparer une campagne électorale, quel que soit le statut du candidat.

L’exercice de la démocratie doit offrir à chacun des chances égales de participer au débat et à la campagne. Dans ce sens, nous proposons d’aller plus loin en portant cette durée à 30 jours, en reprenant la formulation issue du Sénat, qui prévoyait cette durée pour tous les candidats.

En effet, comme l’ont démontré les élections législatives anticipées de 2024, les candidats ne disposaient que de 20 jours de campagne avant le premier tour, et 27 avant le second. Or, une partie de ce temps a été consacrée non pas à un travail de terrain, mais aux nombreuses démarches administratives liées à la campagne. En 1997, les élections avaient eu lieu 34 jours après la dissolution ; notre Constitution prévoit d’ailleurs un délai maximum de 40 jours.

Il est donc raisonnable de porter à 30 jours ouvrables la durée de préparation à laquelle ont droit les candidats.

Par ailleurs, nous proposons de revenir sur la modification intervenue en commission, qui instaure une différence de durée de temps disponible entre la tête de liste et les autres candidats.

Non seulement l’article, en l’état actuel, est inopérant car mal rédigé, mais en outre, nous ne jugeons pas pertinent d’instaurer une telle différenciation.

Elle ne ferait que renforcer le caractère présidentiel de notre régime politique, en mettant particulièrement en avant une tête de liste spécifique, au détriment du programme et du collectif constitué autour de celle-ci. Permettre à toutes et tous de s’investir au même niveau dans une campagne, quelle que soit leur place sur la liste, rend possible une implication populaire qui ne soit pas uniquement cantonnée à une tête d’affiche.

Enfin, nous connaissons toutes et tous des personnes en retrait, en position basse sur une liste, pour des raisons personnelles qui leur sont propres, mais qui souhaitent malgré tout s’investir pleinement dans la campagne électorale et épauler leurs colistiers. Créer ainsi cette distinction n’a donc pas de sens.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :

« vingt »

le mot :

« trente ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 3, supprimer les mots :

« en tête de liste ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 et 12.

Art. APRÈS ART. 12 • 03/07/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer une convention facultative entre les étudiants disposant d’un mandat local, les établissements supérieurs au sein desquels ils sont inscrits, et les collectivités ou les EPCI au sein desquels ils sont élus, afin de faciliter la poursuite de leurs études et leur participation à la vie publique locale.

Dispositif

L’article L. 611‑11 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« L’étudiant inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur disposant de la qualité d’élu local peut conclure une convention avec son établissement d’enseignement supérieur, et la collectivité ou l’ECPI au sein duquel il est élu, afin de faciliter l’exercice de son mandat local et la continuité de ses études. » 

Art. APRÈS ART. 9 • 03/07/2025 IRRECEVABLE
HOR
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Art. AVANT ART. 5 • 03/07/2025 NON_RENSEIGNE
DR
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Art. ART. PREMIER • 03/07/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement propose de maintenir l'augmentation de l'indemnité de 10% pour les maires des plus petites communes, de la réduire à 5% pour les maires des communes comprises entre 3 500 et 20 000 habitants et de la supprimer pour les maires des communes de plus de 20 000 habitants qui disposent déjà d'une indemnité cohérente par rapport à la strate de la commune dirigée, souvent complétée par une indemnité venant d'un mandat au sein d'un EPCI. 

Dispositif

I. – À la cinquième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au taux :

« 61 »

le taux : 

« 57 ».

II. – En conséquence, à la sixième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa 3, substituer au taux : 

« 71,7 »

le taux : 

« 68 ».

III. – En conséquence, à la septième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa 3, substituer au taux : 

« 99,3 »

le taux : 

« 90 ».

IV. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 3, substituer au taux : 

« 121,4 »

le taux : 

« 110 ».

V. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa 3, substituer au taux : 

« 160 »

le taux : 

« 145 ».

 

Art. APRÈS ART. 17 • 03/07/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la continuité démocratique dans l'exercice des mandats municipaux en cas de congé maternité d’une élue locale.

Il pose que lorsque l’état de santé d’une élue ne permet pas la reprise de ses fonctions durant son congé maternité, tel qu'attesté par un praticien (conformément à l’article L. 331-3-1 du code de la sécurité sociale introduit par le texte), la délégation de ses pouvoirs peut être maintenue. Cette délégation ne pourra cependant excéder la durée maximale du congé maternité prévue par ce même code.

Cet ajout permet de garantir une meilleure prise en compte des réalités physiques et médicales de la maternité dans l’exercice des responsabilités électives locales, en assurant à la fois le respect du droit à la santé et la stabilité institutionnelle.

Dispositif

À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 2121‑20 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « constatée », sont insérés les mots : « ou de congé de maternité dans les conditions prévues à l’article L. 331‑3 du code de la sécurité sociale ».

Art. ART. 7 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le régime actuel des délais de convocation aux séances du conseil municipal permet de s’adapter aux différentes strates démographiques des communes en prévoyant un délai minimum de convocation :

-        de 3 jours francs pour les communes de moins de 3500 habitants et pour l’ensemble des communes de Moselle, Bas-Rhin et Haut Rhin 

-        de 5 jours francs pour les communes de 3500 habitants et plus

 

Ces délais, minimum, sont adaptés à l’organisation des secrétariats des communes rurales qui ne sont parfois ouverts que quelques demi-journées par semaine, et avec un effectif souvent partagé entre différentes collectivités, ce qui leur apporte davantage de marge de manœuvre et de souplesse pour procéder à la convocation du conseil municipal dans le respect des règles du code général des collectivités territoriales.

 

En outre, si l'augmentation du délai de convocation peut s'entendre pour mieux préparer les séances, les délais proposés sont bien trop longs et susceptibles de décorréler le contenu de la séance de la réalité des problématiques parfois urgentes des communes.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 15 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli vise à souligner l'importance de proposer, dès le renouvellement des conseils municipaux, une formation spécifique à la gestion de crise à destination des élus municipaux ultramarins ; laquelle prend également en compte le DICRIM. En effet, ces territoires sont particulièrement vulnérables car exposés à une diversité de risques majeurs (cyclones, séismes, éruptions volcaniques, submersions marines) qui exigent une réactivité et une coordination exemplaires. Or, dans de nombreuses communes ultramarines, les élus nouvellement installés n'ont pas toujours les connaissances ou les outils nécessaires pour faire face à de tels événements, ce qui peut retarder les prises de décision et nuire à la sécurité des populations.

Une formation systématique dès le début du mandat permettrait de professionnaliser davantage la gestion locale des crises, en assurant une montée en compétence rapide et homogène des équipes municipales. Elle renforcerait la capacité des élus à anticiper, organiser les secours, mobiliser les ressources disponibles, et communiquer efficacement avec la population. Cette préparation théorique et pratique favoriserait également la coordination avec les services de l’État, les forces de sécurité, les associations de protection civile et les opérateurs essentiels, limitant ainsi les pertes humaines et matérielles en cas d'événement majeur.

Enfin, cette initiative constituerait un acte de reconnaissance de la spécificité des Outre-mer et de leurs vulnérabilités structurelles face aux dérèglements climatiques et aux risques naturels. Elle contribuerait à valoriser la résilience des collectivités locales ultramarines. Former les élus municipaux à la gestion de crise dès leur prise de fonction, c’est leur donner les moyens d’assumer pleinement leur rôle de protecteurs et d’organisateurs de la solidarité locale, dans des contextes souvent extrêmes où la confiance de la population repose d’abord sur leur sang-froid et leur compétence.

Dispositif

Après le troisième alinéa de l’article L. 2123‑12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les six premiers mois du renouvellement du conseil municipal, les élus des communes situées au sein de l’article 73 et 74 de la Constitution peuvent recevoir une formation en matière de gestion de crise couvrant l’ensemble des phénomènes pouvant affecter leurs territoires. La mise en œuvre de cette formation peut être confiée à la direction générale de la sécurité civile. »

Art. APRÈS ART. 30 • 03/07/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 15 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

A chaque début de mandat, l’AMF et les Associations départementales de maires organisent les  « Universités des maires » visant à sensibiliser les élus sur les fondamentaux, financées par le budget de l’AMF. 


Sans méconnaître la nécessité de former les élus sur les sujets visés, il convient de garder à l’esprit que le budget formation est limité et plafonné.
Par ailleurs, le dispositif proposé interroge sur la possibilité pour les nouveaux élus de mobiliser leur congé formation dans ce cadre. Aussi, le recours à des réunions d’information serait de nature plus facilitatrice. 


En outre, l’article ajoute des nouveaux modules de formation sur la prévention et la sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles, une présentation des outils auxquels les élus peuvent avoir recours lorsqu’ils sont menacés ou victimes de violences et un module consacré à la lutte contre les discriminations
Ces trois nouveaux modules obligatoires viendraient ponctionner une partie du budget dédié au détriment des formations strictement en lien avec les délégations exercées et obligatoires la première année de mandat.


A noter enfin que le Centre d'analyse et de lutte contre les atteintes aux élus (CALAE), créé par le ministère de l’intérieur, a pour mission d’informer les élus locaux sur ces sujets et organise déjà des réunions d’information en partenariat notamment avec l’AMF.

Dispositif

I. – A l’alinéa 2, substituer au mot : 

« formation » 

le mot : 

« information ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6, 7 et 8.

Art. APRÈS ART. 2 • 03/07/2025 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 8 • 03/07/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les députés LFI-NFP proposent de porter à 25 jours la durée autorisée par l’employeur pour préparer une campagne électorale, quel que soit le statut du candidat.

L’exercice de la démocratie doit offrir à chacun des chances égales de participer au débat et à la campagne. Dans ce sens, nous proposons d’aller plus loin en portant cette durée à 25 jours, en reprenant la formulation issue du Sénat, qui prévoyait cette durée pour tous les candidats.

Ce délai permet de prendre en charge, dans des temps raisonnables, les démarches administratives et financières inhérentes à toute campagne électorale, mais aussi de mener un véritable travail de terrain et de contact avec les citoyens.

Il est donc raisonnable de porter à 25 jours ouvrables la durée de préparation à laquelle ont droit les candidats.

Par ailleurs, nous proposons de revenir sur la modification intervenue en commission, qui instaure une différence de durée de temps disponible entre la tête de liste et les autres candidats.

Non seulement l’article, en l’état actuel, est inopérant car mal rédigé, mais de plus, nous ne jugeons pas pertinent d’instaurer une telle différenciation.

Comment comprendre qu’à l’occasion d’une élection européenne ou régionale, seule la tête de liste puisse bénéficier de 20 jours quand ses colistiers n’en bénéficieraient que de 10 ? Une telle différence ne profiterait qu’aux professionnels de la politique, qui n’ont d’ores et déjà pas besoin de ce nombre de jours pour mener campagne.

Qui peut croire que, dans les villes de plus de 100 000, voire 50 000 habitants, seul l’investissement intense de la tête de liste soit nécessaire pour mener à bien une campagne ? Une telle pratique ne reflète pas la réalité des engagements dans une campagne électorale.

Notre proposition permettrait une harmonisation entre les différents types de scrutin et faciliterait la diversification des profils de candidats, sans pour autant imposer une charge excessive aux employeurs.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :

« vingt »

le mot :

« vingt-cinq ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 3, supprimer les mots :

« en tête de liste ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 et 12.

Art. ART. PREMIER • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 4 • 03/07/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à étendre le bénéfice de la dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux aux communes de 1000 à 9999 habitants.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer au nombre :

« 3 500 »

le nombre :

« 10 000 ».

Art. ART. 15 BIS • 03/07/2025 RETIRE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement complète la formation initiale obligatoire des élus locaux en y ajoutant un module spécifique sur le pouvoir de police administrative du maire.

Le pouvoir de police administrative constitue l'une des prérogatives les plus importantes et les plus sensibles du maire. Il couvre des domaines variés : sécurité publique, salubrité, tranquillité publique, circulation, manifestations, etc. L'exercice de ce pouvoir engage directement la responsabilité du maire et peut avoir des conséquences juridiques, financières et politiques majeures.

De nombreux maires, particulièrement dans les petites communes, exercent cette responsabilité sans formation spécifique, ce qui peut conduire à des erreurs d'appréciation, des décisions illégales ou inadaptées, voire des situations de mise en danger.

Une formation spécifique sur le pouvoir de police administrative permettrait aux nouveaux maires de comprendre l'étendue et les limites de leurs prérogatives, maîtriser les procédures et les formalités requises, identifier les situations à risque et les bonnes pratiques et connaître les recours possibles et les responsabilités encourues.

Cette formation contribuerait à sécuriser l'exercice du mandat et à prévenir les contentieux.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot : 

« articles », 

insérer les mots : 

« L. 2212‑2 et ».

Art. ART. PREMIER • 03/07/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à concentrer l’effort d’augmentation des indemnités des maires sur les plus petites communes et en limitant cette hausse aux seules communes de moins de 20 000 habitants.

Ainsi l’amendement propose de maintenir la hausse prévue par la proposition de loi de 10 % pour les communes de moins de 1 000 habitants, de fixer un taux d’augmentation à 8 % pour les communes de 1 000 à 9 999 habitants et de 6 % pour les communes de 10 000 à 19 999 habitants. 

Cette proposition vise à tenir compte des retours du Gouvernement sur le coût estimé de l’article 1er dans le contexte budgétaire que nous connaissons en réduisant ainsi son impact dans un esprit de compromis.

Elle vise également à flécher l’effort sur les strates de population où le niveau de l’indemnité de maire nécessite le plus souvent une conciliation entre activité professionnelle et l’exercice du mandat local qui peut être un frein pour les élus salariés. Elle vise aussi à envoyer un signal positif en faveur des maires des communes rurales qui, très souvent, sont amenés à exercer des tâches étendues au regard du faible nombre d’agents communaux pour les assister et qui de ce fait doivent voire leur engagement particulièrement soutenu.

Enfin, cette hausse dégressive permet de ne pas amplifier mécaniquement les écarts de niveau d’indemnités entre les élus locaux en fonction des strates de population, dès lors que le texte initial prévoyait une hausse linéaire pour chacune d’entre elles. 

Dispositif

I. – À la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au taux :

« 57 »

le taux :

« 55,7 ».

II. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même seconde colonne du même tableau de l’alinéa 3, substituer au taux :

« 61 »

le taux :

« 59,4 ».

III. – En conséquence, à la sixième ligne de ladite seconde colonne dudit tableau dudit alinéa 3, substituer au taux : 

« 71,7 »

le taux : 

« 68,9 ».

IV. – En conséquence, à la septième ligne de même seconde colonne du même tableau du même alinéa 3, substituer au taux : 

« 99,3 » 

le taux : 

« 90 ».

V. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau de l’alinéa 3, substituer au taux : 

« 121,4 » 

le taux : 

« 110 ».

VI. – En conséquence, à la dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau de l’alinéa 3, substituer au taux : 

« 160 »

le taux :

« 145 ».

Art. APRÈS ART. 20 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. APRÈS ART. 3 BIS • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
NI
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Art. ART. 17 • 03/07/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à revenir à la rédaction du Sénat afin de permettre aux élus locaux placé en arrêt maladie de poursuivre l’exercice de leur mandat en cas d'absence de contre-indication. 

Lors de l'examen de la proposition de loi en commission, un amendement des députés LFI est venu supprimer cette disposition et maintenir le droit actuel qui prévoit  qu'un accord formel préalable du médecin est requis pour permettre la poursuite du mandat. 

La législation actuelle impose en effet la production d’un avis médical formel pour qu’un élu local placé en arrêt maladie puisse continuer à exercer tout ou partie de son mandat. Cette exigence, bien que motivée par des considérations de protection de la santé, s’avère dans la pratique rigide et inadaptée à la réalité de l’engagement public.

En effet, les élus locaux, investis d’une mission démocratique, doivent pouvoir concilier leur état de santé avec la continuité de leur mandat, dans le respect de leur autonomie et de leur dignité. Or, l’obligation de produire un avis médical formel positif, souvent difficile à obtenir dans des délais raisonnables peut avoir pour effet de freiner indûment l’exercice des fonctions électives, voire de les suspendre de manière injustifiée.

Le présent amendement vise donc à simplifier et assouplir la procédure applicable, en substituant à l’exigence d’un avis médical favorable explicite une simple absence d’opposition du professionnel de santé en charge du suivi de l’élu. Cette évolution s’inscrit dans une logique de confiance, de responsabilisation et de proportionnalité, en laissant à l’élu la faculté d’apprécier sa capacité à exercer son mandat, tout en permettant au médecin d’émettre une opposition motivée si cela s’avère médicalement nécessaire.

 C'est pourquoi le présent amendement propose de revenir à la rédaction du Sénat qui simplifie la poursuite de l’exercice du mandat d'un élu local placé en arrêt maladie en cas d'absence de contre-indication médicale.

Dispositif

Rétablir l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 1° Au dernier alinéa de l’article L. 323‑6, après le mot : « locaux », sont insérés les mots : « qui le souhaitent » et les mots : « sous réserve de l’accord formel » sont remplacés par les mots : « sauf avis contraire » ; ».

Art. APRÈS ART. 2 BIS • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. ART. 14 • 03/07/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Le texte adopté par la commission des lois de l’Assemblée nationale permet aux conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants de suivre les dispositifs de préparation aux concours externes de catégorie A de la fonction publique organisés par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT). Il prévoit également que le CNFPT organise les formations destinées aux élus locaux.

Les auteurs de cet amendement proposent, afin d’éviter une exclusivité du CNFPT dans l’organisation de ces formations, de supprimer la dernière phrase de l'alinéa 7, qui prévoit que la mise en œuvre de ces formations est retracée dans un budget annexe au budget du Centre national de la fonction publique territoriale. Cette suppression favoriserait ainsi une plus grande diversité d’acteurs de la formation.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 7.

Art. ART. 10 • 03/07/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés propose de rétablir l’article 10 de la proposition de loi qui prévoit la création d’un label « Employeur partenaire de la démocratie locale » pouvant être attribué aux organismes ayant conclu avec les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) une convention précisant les modalités de la disponibilité des élus locaux qu’ils emploient.

Reprenant des dispositions existantes pour les entreprises valorisant leurs salariés pompiers volontaires ou celles mises en oeuvre dans la loi de programmation militaire pour promouvoir l’engagement dans la réserve, cette disposition n’a pas de vocation révolutionnaire mais récompense l’engagement civique des entreprises.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le chapitre unique du titre II du livre VI de la première partie est complété par un article L. 1621‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 1621‑6. – L’employeur privé ou public d’un élu local, les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et non salariées qui ont la qualité d’élu local peuvent conclure avec les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale une convention afin de préciser les modalités de la disponibilité des élus locaux.

« Les employeurs privés ou publics ayant conclu cette convention peuvent se voir attribuer le label « employeur partenaire de la démocratie locale », dans des conditions fixées par décret. La collectivité adresse à l’employeur qui s’est vu attribuer ce label toute information utile à la mise en œuvre de la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts. » ;

« 2° Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 1881‑1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

« L. 1621‑6La loi n°     du      portant création d’un statut de l’élu local

 ».

Art. APRÈS ART. 2 • 03/07/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réduire les absences aux commissions des communes de plus de 1 000 habitants. Il laisse la liberté aux conseils municipaux de plus de 1 000 de fixer, par le biais du règlement intérieur, d'éventuelles sanctions en cas d'absences. 

Dispositif

Après le premier alinéa de l’article L. 2121‑8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le règlement intérieur des communes de plus de 1 000 habitants doit comporter des dispositions sur les sanctions financières, pour les élus indemnisés, des absences aux réunions mentionnées à l’article L. 2121‑22. »

Art. ART. 3 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 6 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Amendement de coordination avec les dispositions de l’article 26 de la proposition de loi, afin de rendre applicable aux élus d’arrondissement les dispositions de l’article 26 relatives à l’allocation différentielle de fin de mandat. Il s’agit d’une coordination dans la mesure où l’article L. 2511-33 du CGCT liste les articles applicables ou non aux élus d’arrondissement. En l’espèce, cet amendement opère à l’article 6 bis, examiné suivant la procédure de législation en commission, une coordination avec une autre disposition du texte en discussion, comme le permet l’alinéa 2 de l’article 107-3 du Règlement de l’Assemblée nationale.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° Les références : « , L. 2123‑8, L. 2123‑9, L. 2123‑12 » sont supprimées ; »

Art. ART. 2 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 11 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

La présent amendement étend aux présidents et aux vice-présidents d’établissement public de coopération intercommunale la garantie contre les mutations d’office dans l’intérêt du service prévue par l’article 11 bis.

Dispositif

À l’alinéa 7, après la seconde occurrence du mot :

« maire, »,

insérer les mots :

« de président ou de vice-président d’établissement public de coopération intercommunale, ».

Art. APRÈS ART. 25 • 03/07/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à mieux reconnaître l'engagement des élus locaux en valorisant les compétences acquises dans le cadre de leur mandat. À travers la validation des acquis de l'expérience (VAE), il s'agit de permettre à toute personne ayant exercé des responsabilités électives au sein d'une collectivité territoriale de faire reconnaître officiellement les compétences mobilisées et développées pendant son mandat.

En modifiant l’article L. 6111-1 du code du travail, cet amendement explicite que les activités exercées dans le cadre d’un mandat électif local peuvent légitimement entrer dans le champ de la VAE, au même titre que les responsabilités syndicales ou professionnelles. Cette reconnaissance participe à une meilleure valorisation de l'engagement public, favorise la reconversion professionnelle des élus à l’issue de leur mandat et renforce l’attractivité des fonctions électives locales.

Dispositif

Le troisième alinéa de l’article L. 6111‑1 du code du travail est ainsi rédigé :

« En outre, toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment liée à l’exercice d’un mandat d’élu au sein d’une collectivité territoriale ou liée à l’exercice de responsabilités syndicales ou professionnelles. »

Art. ART. 13 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 18 BIS A • 03/07/2025 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 9 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réintroduire l’article 9 bis tel qu’adopté au Sénat en première relecture dans la mesure où il est essentiel afin de garantir l’effectivité des droits à absence des élus exerçant une activité professionnelle et de ne pas les pénaliser en raison de l’exercice de leur mandat.

Celui-ci transpose dans le code du travail les dispositions suivantes :

o   l’assimilation des autorisations d’absence et des crédits d’heures (temps d’absence des élus) à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales

o   l’impossibilité de modifier, sans l’accord de l’élu, la durée et les horaires de travail prévus par le contrat de travail, en raison de ses absences du fait de l’exercice du mandat.

 

L’inscription de ces règles dans le code du travail ne constitue en rien un doublon et vise à solutionner les nombreuses difficultés rencontrées par les élus salariés face à des employeurs n’ayant pas connaissance de ces droits, dans la mesure où ils ne sont inscrits que dans le code général des collectivités territoriales. Ainsi, en les inscrivant dans le code du travail, cela permettrait que ces dispositifs soient mieux connus des employeurs et respectés. A titre d’exemple, à ce jour, l’assiette des cotisations retraite n’est pas toujours maintenue lorsque l’employeur ne rémunère pas le temps d’absence. Cette disposition répond à une revendication ancienne l’AMF.

 

Il est donc proposé de rétablir l’article 9 bis en insérant expressément dans le code du travail les garanties prévues par le code général des collectivités territoriales, à l’égard des employeurs.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante:

« Après l’article L. 1132‑3‑3 du code du travail, il est inséré un article L. 1132‑3‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1132‑3‑4. – Le temps d’absence dont bénéficie le salarié titulaire d’un mandat municipal en application des articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 du code général des collectivités territoriales est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.

« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux mêmes articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 sans l’accord de l’élu concerné. »

Art. APRÈS ART. 7 TER • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. APRÈS ART. 13 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 20 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
HOR
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Art. APRÈS ART. 6 • 03/07/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à permettre aux présidents des assemblées de Corse et de Martinique de disposer de collaborateurs dans les mêmes conditions que les présidents d’exécutifs de ces collectivités, ce qui ne leur est aujourd'hui pas permis.

Dispositif

Après l’article L. 333‑10 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 333‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 333‑10‑1. – Sans préjudice de l’article L. 333‑1 et par dérogation à l’article L. 415‑1, le président de l’assemblée de Corse et le président de l’assemblée de Martinique peuvent librement recruter un ou plusieurs collaborateurs de cabinet dans la limite de l’effectif maximal applicable aux collaborateurs de cabinet du président du conseil exécutif de la collectivité de Corse et de cabinet du président du conseil exécutif de la collectivité de Martinique et mettre librement fin à leurs fonctions. Ces agents ne rendent compte qu’au président de l’assemblée, lequel décide des conditions et des modalités d’exécution du service accompli auprès de lui. »

« Les dispositions des articles L. 333‑2 à L. 333‑9 leur sont applicables. »

Art. ART. 13 • 03/07/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le proposition propose de supprimer la procédure de saisine ad hoc du juge administratif, qui est d’ores et déjà possible.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 16.

Art. ART. 15 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés LFI-NFP souhaitent préciser qui serait en charge de superviser et d’organiser cette session de formation, en confiant cette tâche à la préfecture.

Ainsi, nous nous assurons que le contenu sera harmonisé pour l’ensemble des communes, qu’il n’existera pas de concurrence dans la mise en œuvre de cette session, et que l’organisme en charge ne rencontrera pas de difficultés en matière de ressources ou de moyens budgétaires pour assurer ces formations.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« L’organisation de cette session est coordonnée par le représentant de l’État dans le département, qui en assure le bon déroulement.»

Art. APRÈS ART. 7 • 03/07/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

La difficile conciliation entre l’engagement électif et la vie professionnelle et personnelle empêche parfois de pouvoir assister à une séance du conseil municipal. C’est le cas par exemple pour les jeunes élus étudiant en dehors de leur commune d’élection, faute d’établissement d’enseignement supérieur dans leur commune.
Comme cela a pu être expérimenté pendant la crise sanitaire du Covid-19 pour les EPCI, cet amendement propose d’étendre aux séances du conseil municipal l’usage de la visioconférence pour participer aux commissions municipales inscrit à l’article 7 de la présente proposition de loi.
La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale avait déjà consacré la possibilité de tenir en visioconférence une séance de conseil départemental, de conseil régional, de l’Assemblée de Corse, de l’Assemblée de Guyane et de l’Assemblée de Martinique. Cet amendement propose d’élargir cette possibilité aux conseils municipaux.
L’amendement précise également, sur le modèle de la loi 3DS, que les séances lors desquelles il est procédé à l’élection du maire et des adjoints ainsi que celles consacrées à l’adoption du budget primitif ne peuvent se tenir, même partiellement, en visioconférence.
Enfin, l’amendement prévoit que cette disposition soit entièrement laissée à la discrétion du maire. Il n’est aucunement envisagé de généraliser la visio-conférence à l’ensemble des conseils municipaux.
Le décret précisant les modalités d’application de cet article devra lister les motifs d’empêchement considérés comme légitimes.
Cet amendement a été travaillé avec l’Association des jeunes élus de France (AJEF).
 

Dispositif

Après l’article L. 2121‑20 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121‑20‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2121‑20-1 – En cas d’empêchement légitime pour un membre du conseil municipal de se rendre à une séance du conseil municipal au lieu indiqué sur la convocation de la séance, le maire peut proposer à cet élu d’assister à la séance par visioconférence, sous réserve de l’envoi d’un justificatif. Dans ce cas de figure, l’élu participant par visioconférence est intégré au quorum, et se voit garantir les mêmes droits d’expression et de vote que l’ensemble des participants physiquement présents à la séance.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables pour l’élection du maire et des adjoints, ni pour l’adoption du budget primitif. 

« En cas d’adoption d’une demande de scrutin secret, l’élu participant au conseil municipal par visioconférence ne peut prendre part au vote.

« Les modalités d’application du présent article seront précisées par décret, et le règlement intérieur du conseil municipal en fixe les modalités pratiques. » 

Art. ART. 23 • 03/07/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réintroduire le dispositif initialement prévu dans l'article 23. La suppression en commission de cet article portant sur la référence aux valeurs de la République dans la charte de l'élu local est particulièrement inquiétante.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Après le 1 de l’article L. 1111‑1‑1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Dans l’exercice de son mandat, l’élu local s’engage à respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité, de laïcité et de dignité de la personne humaine ainsi que les lois et les symboles de la République et s’abstient de toute action portant atteinte à l’ordre public. » ;

« 2° La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2121‑7 est complétée par les mots : « et prend publiquement l’engagement de respecter les valeurs de la République mentionnées par cette charte » ;

« 3° La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 3121‑9 est complétée par les mots : « et prend publiquement l’engagement de respecter les valeurs de la République mentionnées par cette charte » ;

« 4° La première phrase du second alinéa de l’article L. 4132‑7 est complétée par les mots : « et prend publiquement l’engagement de respecter les valeurs de la République mentionnées par cette charte » ;

« 5° La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5211‑6 est complétée par les mots : « et prend publiquement l’engagement de respecter les valeurs de la République mentionnées par cette charte » ;

« 6° La première phrase du second alinéa de l’article L. 7122‑8 est complétée par les mots : « et prend publiquement l’engagement de respecter les valeurs de la République mentionnées par cette charte » ;

« 7° La première phrase du second alinéa de l’article L. 7222‑8 est complétée par les mots : « et prend publiquement l’engagement de respecter les valeurs de la République mentionnées par cette charte ».

« II. – La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 121‑8 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie est complétée par les mots : « et prend publiquement l’engagement de respecter les valeurs de la République mentionnées par cette charte ».

Art. APRÈS ART. 23 • 03/07/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement des députés Socialistes et apparents et proposé par l’AMRF vise à solenniser l’entrée en fonctiondes Maires, lors d’une cérémonie officielle de prestation de serment, à l’instar de certaines professions investies d’une mission qui les dépasse, souvent d’intérêt général ou d’utilité publique tels que les magistrats ou les avocats. 

Dispositif

I. – Dans les trois mois suivant leur élection, les maires prêtent serment devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé leur commune.

II. – En cas de force majeure, la prestation de serment visée au I peut être présentée par écrit. Elle comprend la mention manuscrite des termes de la prestation. Cet écrit est déposé auprès du tribunal judiciaire qui en accuse réception.

III. – Le présent article entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi.

Art. APRÈS ART. 8 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement permet aux exploitants agricoles de bénéficier d'un service de remplacement lorsqu'ils sont élus. Cette disposition s'inspire d'un dispositif similaire déjà ouvert pour les exploitants agricoles engagés au sein d'un syndicat. 

Dispositif

La section 4 du chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail est complété par un article L. 1253‑25 ainsi rédigé :

« Art. L1253‑25. – Les groupements d’employeurs constitués pour mettre des remplaçants à disposition des chefs d’exploitation ou d’entreprises mentionnés aux 1° à 4° de l’article L722‑1 du code rural et de la pêche maritime ont également pour activité leur remplacement en cas d’absences liées à l’exercice d’un mandat exécutif local.

 

Art. APRÈS ART. 25 • 03/07/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à affirmer explicitement que l’exercice d’un mandat électif local peut être pris en compte dans le cadre d’une démarche de validation des acquis de l’expérience (VAE). En modifiant l’article L. 6411-1 du code du travail, il précise que le service public de la VAE a pour mission d’accompagner non seulement les personnes justifiant d’une activité professionnelle, mais également celles ayant exercé un mandat au sein d’une collectivité territoriale.

Cette précision permet de lever toute ambiguïté quant à l’éligibilité des élus locaux à la VAE et contribue à une reconnaissance pleine et entière des compétences acquises dans le cadre d’un engagement public. Elle favorise également la continuité des parcours professionnels des élus à l’issue de leur mandat et participe à la valorisation de l’engagement dans la vie démocratique locale.

Dispositif

L’article L. 6411‑1 du code du travail est complété par les mots : « , notamment au regard de son activité professionnelle ou de l’exercice d’un mandat d’élu au sein d’une collectivité territoriale ».

Art. ART. 7 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le régime actuel des délais de convocation aux séances du conseil municipal permet de s’adapter aux différentes strates démographiques des communes en prévoyant un délai minimum de convocation :


-       de 3 jours francs pour les communes de moins de 3500 habitants et pour l’ensemble des communes de Moselle, Bas-Rhin et Haut Rhin 
-       de 5 jours francs pour les communes de 3500 habitants et plus
 
Ces délais, minimum, sont adaptés à l’organisation des secrétariats des communes rurales qui ne sont parfois ouverts que quelques demi-journées par semaine, et avec un effectif souvent partagé entre différentes collectivités, ce qui leur apporte davantage de marge de manœuvre et de souplesse pour procéder à la convocation du conseil municipal dans le respect des règles du code général des collectivités territoriales.
 
En outre, si l'augmentation du délai de convocation peut s'entendre pour mieux préparer les séances, les délais proposés sont bien trop longs et susceptibles de décorréler le contenu de la séance de la réalité des problématiques parfois urgentes des communes.
 
 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 03/07/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le groupe de la Droite Républicaine propose une revalorisation ciblée et différenciée des indemnités de fonction des maires des communes de moins de 20 000 habitants, afin de mieux reconnaître l’engagement des élus locaux tout en préservant l’équilibre financier des budgets communaux.

Concrètement, nous suggérons un taux de revalorisation dégressif selon la taille des communes :

8 % pour les plus petites communes,
jusqu’à 4 % pour celles proches du seuil des 20 000 habitants.
Ce dispositif permet de répondre de manière équitable et progressive aux enjeux de reconnaissance, tout en tenant compte des capacités financières des territoires. Son coût annuel est estimé à 41,3 M€, ce qui constitue un effort budgétaire mesuré et soutenable pour les collectivités locales.


À titre de comparaison, l’article 1er de la proposition de loi initiale prévoyait une revalorisation uniforme de 10 % pour l’ensemble des strates communales, représentant un coût maximal estimé à 65 M€ par an. Si cette mesure traduit une volonté légitime de valoriser l’implication des maires, elle risquerait néanmoins de peser lourdement sur les finances locales, particulièrement dans un contexte où de nombreuses communes font déjà face à des contraintes budgétaires croissantes et dans un contexte budgétaire complexe.

Dispositif

Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 3 :

« 

Population (en habitants)Taux (en % de l’indice)
Moins de 50027,5
De 500 à 99943,5
De 1 000 à 3 49954,7
De 3 500 à 9 99957,2
De 10 000 à 19 99967,6
De 20 000 à 49 99990
De 50 000 à 99 999110
100 000 et plus145

 ».

Art. ART. 12 • 03/07/2025 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Amendement de coordination outre-mer (Polynésie française).

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – À la seizième ligne de la seconde colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 2573‑7 du même code, la référence : « la loi n° 2002‑276 du 27 février 2002 » est complétée par la référence : « la loi       du       portant création d’un statut de l’élu local ».

Art. APRÈS ART. 7 BIS • 03/07/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 13 • 03/07/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Globalement, cette disposition va dans le bon sens en garantissant la prise en charge de l’assistance matérielle, technique et humaine nécessaire aux élus en situation de handicap, en se fondant sur les dispositifs existants pour les agents publics. Néanmoins, et contrairement à la fonction publique, il n’existe aucun fonds dédié permettant aux communes de financer ces mesures, à l’instar du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique (FIPHFP). Sa mise en œuvre va donc se heurter à la réalité financière des communes concernées. Dans ce cadre, dans la mesure où cette nouvelle dépense obligatoire ne s’accompagne d’aucune mesure financière, faire peser un risque contentieux sur les communes en cas de non-respect constitue une double peine, sans compter la pression que pourraient exercer les associations de soutien des personnes en situation de handicap. De plus, si un recours contentieux contre les communes est possible dans tous les cas de figure, les départements ne sont visés qu’en cas de de défaut de réponse sur la prise en charge des frais (et pas sur l’aménagement du poste de travail). Les régions et les départements sont totalement exemptés de ce type de recours.
Par ailleurs, l’AMF porte parmi ses propositions la création d’un statut de l’élu handicapé, au même titre que les salariés ou les fonctionnaires atteints de handicap. Sur ce point, la création d’un fonds dédié au sein du FIPHFP (Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique) apparaît comme une piste à explorer.  A cet égard, en juin 2024, le groupe de travail « Conditions d’exercice des mandats locaux » de l’AMF avait auditionné Françoise Descamps-Crosnier, présidente du FIPHFP. Il en était ressorti qu’un tel accompagnement nécessiterait à la fois un budget annexe et donc des ressources ad hoc, une modification législative pour étendre les missions du FIPHFP et une étude de faisabilité. A noter qu’un amendement au projet de loi de finances pour 2023 prévoyait la création d’un financement pour l’équipement et l’accompagnement des élus en situation de handicap, alloué au FIPHFP, mais il avait été rejeté par le gouvernement.
Enfin, parmi les autres propositions de l’AMF : exclure la totalité des indemnités de fonction de l’assiette des revenus pris en compte pour le calcul de l’allocation adulte handicapé et de la pension d’invalidité.
Dès lors, sans méconnaître la nécessité d’améliorer la situation des élus handicapés, cet amendement tient compte du principe de réalité financière des communes et supprime la possibilité d’introduire un recours.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 16.

Art. ART. 17 • 03/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir le 1° de l’article 14 de la PPL n°136, supprimé en Commission. Un salarié en arrêt maladie doit pouvoir poursuivre son mandat, sauf avis contraire du médecin. 

 

La règlementation actuelle exige un accord formel du médecin, sur l’arrêt de travail, pour permettre à l’élu d’exercer son mandat. Ce faisant, en cas d’oubli ou de méconnaissance de cette disposition visant à une mention expresse du médecin sur l’arrêt de travail, le maire en arrêt de travail professionnel qui continuerait à assister à une réunion du conseil municipal ou à signer un arrêté, se retrouverait en irrégularité et susceptible de se voir réclamer le remboursement de ses indemnités journalières.


L’amendement a été travaillé avec l’AMRF.

Dispositif

Rétablir l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 1° Au dernier alinéa de l’article L. 323‑6, après le mot : « locaux », sont insérés les mots : « qui le souhaitent » et les mots : « sous réserve de l’accord formel » sont remplacés par les mots : « sauf avis contraire » ; ».

Art. ART. 19 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La création d’un « référent pour la santé mentale des élus locaux » au sein de chaque préfecture part du souhait, légitime de contribuer à la détection des situations de détresse et de souffrance psychique des élus, liées à l’exercice de leur mandat. 

Cependant, la création et le rattachement d’une telle fonction à la préfecture n’est pas de nature à répondre à ces situations qui relèvent d’abord et avant d’une action médicale.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 15 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés LFI-NFP proposent de rendre obligatoire, lors de la session d'information de début de mandat, une présentation détaillée sur le fonctionnement des finances locales et des marchés publics.

Pour qu'une politique publique traduise fidèlement la volonté des citoyens, les élus chargés de sa mise en œuvre ont besoin d’un éclairage solide et d’une compréhension fine des enjeux qu’ils portent.

La gestion d’une commune ou d’une intercommunalité requiert en effet des compétences spécifiques, notamment en matière de finances locales et de marchés publics.

Cela s’avère d’autant plus crucial dans un contexte de complexification croissante des missions des élus et d’imbrication entre les niveaux communal et intercommunal. Un accompagnement en début de mandat sur ces sujets techniques permettrait de lutter contre le désengagement, en partie lié au manque de temps et aux difficultés à se familiariser rapidement avec ces enjeux essentiels à l’exercice d’un mandat local.

Une présentation détaillée garantirait ainsi un socle commun de compétences pour l’ensemble des élus, tout en contribuant à renforcer la qualité de la gestion publique.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Une présentation détaillée sur le fonctionnement des finances locales et des marchés publics. »

Art. APRÈS ART. 20 • 03/07/2025 IRRECEVABLE
LIOT
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Art. APRÈS ART. 13 • 03/07/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 13 • 03/07/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à créer un droit opposable à la mise en accessibilité des principaux lieux d’exercice du mandat pour les élus locaux handicapés.

Depuis l’adoption de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, loi socle en matière de handicap, les obligations en matière d’accessibilité des établissements recevant du public ont été systématiquement revues à la baisse. Des dérogations ont été successivement accordées, tels que les agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP), qui ont permis de repousser les échéances initiales, retardant ainsi la mise en conformité effective des lieux. Malgré la mise en place d’un fond territorial d’accessibilité à destination des ERP privés de 5ème catégorie, doté à hauteur de 300 millions d’euros pour la période de 2023 à 2027, seuls 1.6 millions d’euros ont été mobilisés, traduisant un manque flagrant de volonté. Les collectivités territoriales ne font pas exception, perpétuant des barrières administratives et structurelles pour les administrés concernés et privant les élus handicapés d’un participation pleine et effective à la vie politique.

Nous ne pourrons garantir l’exercice effectif du mandat d’élu pour les personnes handicapées si ces dernières demeurent systématiquement exclues des lieux de pouvoir. Vingt ans après l’adoption de la loi de 2005, alors que les dernières dérogations viennent de prendre fin, nous ne pouvons plus nous contenter de passe-droits et devons contraindre tous les acteurs concernés, y compris les collectivités territoriales, à garantir des locaux pleinement accessibles pour leurs élus handicapés.

Dans cette optique, le présent amendement vise à permettre aux élus concernés de saisir la juridiction administrative correspondante afin que soit ordonné la mise en accessibilité des lieux d’exercice de leur mandat, sous peine d’astreintes journalières, déterminées par décret.

Dispositif

L’élu local en situation de handicap peut introduire un recours devant la juridiction administrative si les lieux d’exercice de son mandat ne répondent pas aux exigences d’accessibilité telles que mentionnées par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et qu’aucune démarche de mise en accessibilité ou de substitution équivalente n’a été engagée dans un délai de trois mois suivant sa demande, afin que soit ordonnée la mise en place des démarches requises sous peine d’astreinte journalière dont le montant est fixé par décret en conseil d'État. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 7 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement est un amendement de repli à l'article 7 bis relatif à l'allongement des délais de convocation. 

La facilitation de l’engagement local et l’amélioration des conditions de son exercice figurent parmi les priorités affichées de cette proposition de loi.

Dans cette perspective, il est impératif de permettre aux conseillers municipaux de disposer le plus en amont possible de la convocation de la tenue du prochain conseil municipal, afin qu'ils puissent mieux s’organiser pour y être présents et disposer du temps nécessaire pour étudier les sujets inscrits à l’ordre du jour.

Il est ainsi proposé que le délai de convocation des conseils municipaux dans les communes de moins de 3 500 habitants soit porté à 3 jours ouvrés au lieu de 3 jours francs, et que ce délai soit porté à 5 jours ouvrés au lieu de 5 jours francs dans les communes de plus de 3 500 habitants. 

 

 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis Au même premier alinéa du même article L. 2121‑11, le mot : « francs » est remplacé par le mot : « ouvrés ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis À la fin de la même première phrase du même troisième alinéa du même article L. 2121‑12, le mot : « francs » est remplacé par le mot : « ouvrés ».

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° bis Au troisième alinéa de l’article L. 2541‑2, après le mot : « jours », il est inséré le mot : « ouvrés ».

Art. APRÈS ART. 7 TER • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. ART. 7 TER • 03/07/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assurer que le bureau puisse se réunir au moins une fois par trimestre. 

Le recours aux réunions par visio-conférence risque de nuire durablement à la dynamique du bureau et l'engagement de ses membres. Il est donc nécessaire que la possibilité de visio-conférence reste une exception et non une habitude.  

Dispositif

À la fin de l’alinéa 4, substituer au mot : 

« semestre » 

le mot :

« trimestre ».

Art. ART. 15 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Pour améliorer la lisibilité des offres de formation à destination des élus locaux, il est proposé par cet amendement de rendre l’accès au compte de formation des élus locaux plus facile pour les élus. L’Etat doit en outre se charger de la promotion et de l’accessibilité de ce compte de formation qui est aujourd’hui trop peu mis en lumière et difficile d’accès pour les élus. 


La formation des élus locaux constitue un levier essentiel pour renforcer la qualité de la gouvernance, garantir la montée en compétences et favoriser l’exercice éclairé du mandat.


Pourtant, le recours à la plateforme « Mon Compte Élu », qui centralise les droits à la formation des élus, reste extrêmement faible : moins de 5 % des élus l’utilisent effectivement.

Plusieurs freins ont été identifiés :

  • Complexité et manque d’ergonomie : Près de 40 % des élus déclarent rencontrer des difficultés techniques ou administratives pour utiliser la plateforme, faute d’une interface intuitive et de procédures simplifiées.
  • Taux élevé d’abandon : Environ 20 % des élus disent avoir renoncé à mobiliser leur compte en raison de la lourdeur des démarches et du manque d’accompagnement.
  • Disparités territoriales : Les élus des petites communes, souvent moins accompagnés administrativement, sont particulièrement désavantagés et peinent à faire valoir leurs droits.
  • Communication insuffisante : L’absence d’information proactive (campagnes ciblées, tutoriels clairs, accompagnement personnalisé) limite fortement la visibilité et l’appropriation de l’outil.

L’État a donc un rôle déterminant à jouer pour assurer la promotion effective de ce dispositif, simplifier son accès, et garantir une meilleure égalité entre élus, notamment en milieu rural.

En renforçant la visibilité et l’accessibilité de « Mon Compte Élu », cet amendement vise à faire de ce compte un outil pleinement opérationnel et à encourager la formation comme élément structurant du statut de l’élu local. 

 

 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’État veille à l’accessibilité, à la simplification et à la promotion du compte de formation des élus locaux. » 

Art. APRÈS ART. 30 • 03/07/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. ART. 19 • 03/07/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Face au nombre croissant de menaces et d'agressions d'élus municipaux, les procédures visant à assurer leur sécurité doivent être traitées sans délai. 

Dans un contexte d'ensauvagement de la société et de crise de l'engagement des élus, leur sécurité  ne peut être soumise à un délai de traitement. 

Dispositif

À la quatrième phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande », 

les mots : 

« sans délai ».

Art. ART. 24 • 03/07/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit l’application de l’article 24 en Polynésie française.

Dispositif

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

 « 3° L’article L. 1811‑3 est ainsi modifié :

a) Après la premier ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

L. – 1111‑1-2La loi n°       du       portant création d’un statut de l’élu local

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article L. 1111‑1‑2, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacé par le mot : « commune » ;

Art. APRÈS ART. 27 BIS • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
HOR
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Art. ART. 19 • 03/07/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Face au nombre croissant de menaces et d'agressions d'élus départementaux, les procédures visant à assurer leur sécurité doivent être traitées sans délai. 

Dans un contexte d'ensauvagement de la société et de crise de l'engagement des élus, leur sécurité  ne peut être soumise à un délai de traitement. 

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 28, substituer aux mots :

« dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande » 

les mots : 

« sans délai ».

Art. ART. 9 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. PREMIER • 03/07/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Nous estimons que la hausse uniforme de 10% appliquée à tous les maires n’a pas de sens. Si cette loi s’inscrit dans une volonté de redynamiser la vie politique et l’engagement local, il convient de l’envisager sous un prisme qualitatif. Une réalité est que l’engagement n’est pas mis à mal dans les communes de plus de 100 000 habitants où les partis politiques ont une assise locale et les campagnes sont bien organisées.

Ainsi, appliquer une revalorisation de l’indemnité de 10% aux maires des plus grandes communes de notre pays peut être envisagé comme injuste, bien qu’équitable, pour les élus des plus petites communes.

Cet amendement de repli vise donc à réduire la hausse de l’indemnité des maires des plus grandes communes en passant de +10% à +6%. 

Faute de pouvoir le déposer par voie d’amendement du fait des règles de recevabilité financière, nous proposons que le gouvernement envisage une revalorisation des indemnités des élus des plus petites communes supérieure à 10%, en compensation de la baisse proposée sur les indemnités des plus grandes communes.

 

Dispositif

À la dernière ligne de la seconde colonne du tableau de de l’alinéa 3, substituer au taux :

« 160 », 

le taux : 

« 154 ».

Art. APRÈS ART. 2 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 10 • 03/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de rétablir l’article 10 dans une rédaction complétée.

Cette nouvelle rédaction prévoit notamment que la convention que l’employeur peut conclure avec la collectivité territoriale dont l’un de ses salariés doit prévoir des mesures au moins aussi favorables que celles prévues par la loi.

Elle précise par ailleurs les critères d’attribution du label. Ceux-ci seront précisés par décret, qui devra nécessairement et au moins tenir compte :

– du taux de présence des élus locaux au sein de l’entreprise ou de l’organisme public ou privé ;

– du nombre d’heures d’autorisations d’absences sur le temps de travail avec maintien de la rémunération ;

– ainsi que des conditions de disponibilité pour formation.

Cette nouvelle rédaction précise également la portée des conventions-cadre pouvant être conclues entre l’employeur et les associations représentatives d’élus locaux, qui ont pour objectif de simplifier la signature d’accords. Ces conventions-cadre s’imposeront aux conventions conclues avec les collectivités, qui ne pourront pas prévoir de mesures moins favorables que celles prévues dans la convention-cadre conclue avec l’association dont la collectivité est adhérente.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le chapitre unique du titre II du livre VI de la première partie est complété par un article L. 1621‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 1621‑6. – I. – L’employeur privé ou public d’un élu local peut conclure avec la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale dont l’élu est membre une convention qui précise les mesures destinées à faciliter, au-delà des obligations prévues par le présent code, l’exercice du mandat local.

« L’employeur ayant conclu cette convention peut se voir attribuer le label « Employeur partenaire de la démocratie locale », dans des conditions prévues par décret. Ce décret détermine notamment les critères d’attribution du label, qui tiennent compte du taux de présence des élus locaux au sein de l’entreprise ou de l’organisme public ou privé, du nombre d’heures d’autorisations d’absences sur le temps de travail avec maintien de la rémunération, et des conditions de disponibilité pour formation.

« II. – Des conventions-cadre peuvent être conclues entre l’employeur public ou privé et les associations représentatives d’élus locaux. La convention mentionnée au I ne peut prévoir de mesures moins favorables que celles prévues dans la convention-cadre conclue avec l’association dont la collectivité est adhérente.

« III. – L’employeur titulaire du label mentionné au deuxième alinéa du I peut utiliser le logo de ce label, notamment dans ses supports de communication. Son utilisation ne toutefois pas nuire à l’image des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des élus concernés. »

« II. – L’article L. 22‑10‑35 du code de commerce est ainsi modifié :

« 1° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les actions visant à promouvoir l’engagement des citoyens dans la démocratie locale et, le cas échéant, le bénéfice du label « employeur partenaire de la démocratie locale » mentionné à l’article L. 1621‑6 du code général des collectivités territoriales. » ;

« 2° Au quatrième alinéa, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « , 2° et 3° ».

Art. APRÈS ART. 13 • 03/07/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 14 • 03/07/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Au début de la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« La mise en œuvre de »,

les mots :

« Les recettes et les dépenses correspondant à ».

Art. APRÈS ART. 3 BIS • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. APRÈS ART. 3 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. APRÈS ART. 12 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 13 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 14 • 03/07/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Si le dispositif adopté en commission des lois à l’Assemblée nationale permet aux élus locaux de choisir un organisme ayant fait l’objet d’un agrément pour leur formation, il limite les formations éligibles à celles « relatives à l’exercice d’un mandat électif local ». Cette formulation exclut toutes les formations qui ne sont pas directement pertinentes pour le rôle d’un élu local, ce qui restreint les possibilités de formation dans les domaines ne se rattachant pas strictement à ce cadre.

Les auteurs de cet amendement proposent donc de ne pas limiter le champ des formations accessibles aux élus locaux en supprimant la condition selon laquelle les formations doivent être relatives à l'exercice du mandat électif local.

Dispositif

À l’alinéa 10, substituer aux mots : 

« relatives à l’exercice d’un mandat électif local »,

les mots : 

« des élus locaux ».

Art. APRÈS ART. 15 BIS • 03/07/2025 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 15 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Par cet amendement, l’objectif est de garantir que chaque élu, quelle que soit la taille ou la localisation de sa collectivité, dispose des connaissances et des outils indispensables pour concevoir, piloter et évaluer des politiques locales ambitieuses et cohérentes en faveur de la transition écologique. Face à l’urgence climatique, dans une logique de subsidiarité, il est indispensable que les décideurs locaux soient pleinement formés aux défis et aux leviers d’action dont ils disposent.

Dispositif

Le premier alinéa des articles L. 2123-12, L. 3123-10 et L. 4135-10 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : "Cette formation comprend un volet sur les enjeux climatiques, énergétiques et de préservation de la biodiversité."

Art. APRÈS ART. 18 • 03/07/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Dans les communes, les élus sont souvent adhérents d’associations locales. Une stricte application de la législation actuelle sur les conflits d’intérêts peut aboutir à des situations absurdes, où un élu d'une petite commune qui dispose de moins de moyens d'organisation risquerait une sanction pénale et de l'inéligibilité pour avoir voté une subvention de quelques centaines d’euros à une association culturelle ou sportive locale.

Le présent amendement propose une exception de seuil, proportionnée et sécurisante, permettant de ne pas qualifier de conflit d’intérêt la situation d’un élu non dirigeant, votant une subvention inférieure à 2 000 euros à une association dont il est simplement adhérent.

Dispositif

L’article 432‑12 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne constitue pas un intérêt au sens du présent article la seule qualité de membre d’une association bénéficiaire d’une subvention publique inférieure à 2 000 euros, dès lors que l’élu concerné n’y exerce aucune fonction exécutive. »

Art. APRÈS ART. 3 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. APRÈS ART. 27 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
HOR
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Art. APRÈS ART. 6 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 3 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
RN
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Art. APRÈS ART. 24 • 03/07/2025 NON_RENSEIGNE
EPR
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Art. ART. 14 • 03/07/2025 NON_RENSEIGNE
SOC
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Art. ART. 15 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Afin de répondre à l’objectif poursuivi par l’article 19 bis de la présente proposition de loi, nous portons un amendement complémentaire pour mettre en place un module de sensibilisation et d’information en début de mandat sur les risques psycho-sociaux et la santé mentale des élus locaux, en complément du référent santé mentale, mesure instaurée en commission. 

 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Un module de sensibilisation et d’information sur les risques psycho-sociaux et la santé mentale des élus locaux. »

Art. ART. 13 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 2 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 13 • 03/07/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 19 • 03/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement étend aux élus des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique les garanties en matière de protection fonctionnelle, telles qu’actuellement prévues pour les membres des conseils régionaux à l’article L. 4135‑29 du code général des collectivités territoriales, tel que modifié par l’article 19 de la présente proposition de loi.

Dispositif

Compléter cet article par les vingt-six alinéas suivants :

1° L’article L. 7125‑36 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – La collectivité territoriale de Guyane accorde par délibération sa protection à ses élus ou à ceux ayant cessé leurs fonctions lorsqu’ils sont victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : 

« Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en a résulté. » ; 

c) Après le deuxième alinéa, sont insérés un II et un III ainsi rédigés :

« II. – Par dérogation au premier alinéa du I, la protection du président de l’assemblée de Guyane, des vice-présidents et des conseillers ayant reçu délégation ou de l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions pour les faits mentionnés au même I est organisée selon les modalités prévues au présent II.

« L’élu adresse une demande de protection au président de l’assemblée de Guyane, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. Les conseillers à l’assemblée de Guyane en sont informés. La preuve de cette information, accompagnée de la demande, est transmise, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, au représentant de l’État dans la collectivité selon les modalités prévues au II de l’article L. 4141‑2 . L’élu bénéficie de la protection de la collectivité à compter de la réception de ces documents par le représentant de l’État dans la collectivité. La collectivité notifie à l’élu concerné la preuve de cette réception et porte cette information à l’ordre du jour de la séance suivante de l’assemblée de Guyane.

« L’assemblée de Guyane peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l’élu bénéficie de la protection de la collectivité, dans les conditions prévues aux articles L. 242‑1 à 242‑5 du code des relations entre le public et l’administration.

« Par dérogation aux articles L. 7122‑9 et L. 7122‑10 du présent code, à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres, le président est tenu de convoquer l’assemblée dans ce même délai. La convocation est accompagnée d’une note de synthèse.

« III. – La protection prévue au I du présent article est étendue aux conjoints, aux enfants et aux ascendants directs du président de l’assemblée de Guyane, des vice-présidents et des conseillers ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

« Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, aux enfants et aux ascendants directs du président de l’assemblée de Guyane, des vice-présidents et des conseillers ayant reçu délégation, décédés dans l’exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, pour des faits à l’origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu’exerçait l’élu décédé. » ;

d) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – ».

2° L’article L. 7227‑37 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – La collectivité territoriale de Martinique accorde par délibération sa protection à ses élus ou à ceux ayant cessé leurs fonctions lorsqu’ils sont victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en a résulté. » ;

c) Après le deuxième alinéa, sont insérés un II et un III ainsi rédigés :

« II. – Par dérogation au premier alinéa du I, la protection du président de l’assemblée de Martinique, des vice-présidents, du président du conseil exécutif et des conseillers exécutifs ou de l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions pour les faits mentionnés au même I est organisée selon les modalités prévues au présent II.

« L’élu adresse une demande de protection au président de l’assemblée de Martinique, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. Les conseillers à l’assemblée de Martinique en sont informés. La preuve de cette information, accompagnée de la demande, est transmise, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, au représentant de l’État dans la collectivité selon les modalités prévues au II de l’article L. 4141‑2. L’élu bénéficie de la protection de la collectivité à compter de la réception de ces documents par le représentant de l’État dans la collectivité. La collectivité notifie à l’élu concerné la preuve de cette réception et porte cette information à l’ordre du jour de la séance suivante de l’assemblée de Martinique.

« L’assemblée de Martinique peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l’élu bénéficie de la protection de la collectivité, dans les conditions prévues aux articles L. 242‑1 à 242‑5 du code des relations entre le public et l’administration.

« Par dérogation aux articles L. 7222‑9 et L. 7222‑10 du présent code, à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres, le président de l’assemblée de Martinique est tenu de convoquer l’assemblée dans ce même délai. La convocation est accompagnée d’une note de synthèse.

« III. – La protection prévue au I du présent article est étendue aux conjoints, aux enfants et aux ascendants directs du président de l’assemblée de Martinique, des vice-présidents, du président du conseil exécutif et des conseillers exécutifs lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

« Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, aux enfants et aux ascendants directs du président de l’assemblée de Martinique, des vice-présidents, du président du conseil exécutif et des conseillers exécutifs, décédés dans l’exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, pour des faits à l’origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu’exerçait l’élu décédé. » ; 

d) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – ».

Art. ART. 11 • 03/07/2025 RETIRE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 12 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 13 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 8 • 03/07/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à corriger la rédaction d'un amendement adopté en commission à l'article 8 relatif au congé électif et prévoit toujours de moduler la durée du congé électoral en fonction du rôle joué par les candidats dans la campagne, en distinguant les têtes de listes des autres membres de la liste.

L’article 8 de la proposition de loi prévoit d’allonger à vingt jours ouvrables le congé électoral actuellement fixé à dix jours. Cette évolution répond à un objectif légitime : mieux concilier vie professionnelle et engagement électif, notamment pour les candidats exerçant une activité salariée à temps plein.

Toutefois, une application uniforme de cette durée, sans distinction selon le rôle du candidat dans la campagne, peut engendrer des déséquilibres. En pratique, la charge de représentation, d’organisation et de visibilité repose très largement sur les candidats conduisant une liste, en particulier lors des scrutins municipaux ou régionaux, ce qui justifie un aménagement spécifique.

À l’inverse, les autres membres de la liste, bien que pleinement investis, disposent d’une marge de manœuvre plus souple dans leur participation, qui ne justifie pas nécessairement un doublement du congé électoral.

Cette disposition permettrait ainsi de répondre de manière équilibrée à deux objectifs : 

-          renforcer les moyens donnés aux candidats les plus exposés dans la campagne, notamment dans les petites communes où ils sont souvent peu entourés ;

-          préserver l’équilibre économique et organisationnel des entreprises, en limitant l’impact global d’un allongement généralisé du congé.

L'amendement propose donc d'octroyer jusqu'à 20 jours de congés électifs aux candidats aux élections nationales, aux candidats en tête de liste aux élections locales, et aux candidats aux élections départementales (élus aux scrutin majoritaire), et 10 jours aux autres candidats. 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« en tête de liste »

les mots :

« ou en tête d’une liste de candidat ». 

Art. ART. PREMIER • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
RN
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Art. APRÈS ART. 30 • 03/07/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 9 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
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Art. ART. 2 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 25 • 03/07/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Il parait opportun de préciser que la validation des acquis de l’expérience peut permettre aux élus d’accéder à certains emplois administratifs.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« en particulier pour l’accès à certains emplois administratifs ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 13 par les mots : 

« en particulier pour l’accès à certains emplois administratifs ». 

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 22 par les mots : 

« en particulier pour l’accès à certains emplois administratifs ».

Art. ART. 4 • 03/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :

« et la pertinence ».

II. – À la même seconde phrase du même alinéa 8, substituer aux mots :

« visant à »

les mots :

« afin d’ ».

Art. ART. 15 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés LFI-NFP proposent de rendre obligatoire, lors de la session d'information de début de mandat, une formation sur le fonctionnement de la démocratie locale et la participation des citoyens.

La participation populaire ne doit pas se réduire à un vote tous les six ans dans nos communes. Elle doit pouvoir s'exercer tout au long du mandat. Dans de nombreuses villes, il existe aujourd’hui divers dispositifs participatifs permettant d’inclure les citoyens dans la conduite et la mise en œuvre de la politique communale.

La présentation des différents dispositifs à la disposition des élus, des moyens de les mettre en œuvre et du travail que cela requiert de leur part… Tous ces éléments nécessitent un temps de formation pour que les élus puissent s’y familiariser pleinement.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Une formation sur le fonctionnement de la démocratie locale et la participation des citoyens. »

Art. APRÈS ART. 7 BIS • 03/07/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 27 BIS A • 03/07/2025 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article 27 bis A, qui est satisfait par le droit en vigueur. En effet, l’article L. 2511‑33 du CGCT prévoit l’application de l’article L. 2123‑9, qui permet la suspension du contrat de travail pour les exécutifs municipaux, aux maires d’arrondissement ainsi qu’aux adjoints aux maires d’arrondissement. Cet amendement supprime donc cet article, qui pourrait d’ailleurs prêter à confusion, dans la mesure où il ne mentionne pas explicitement les adjoints aux maires d’arrondissement, alors qu’ils ont légalement le droit de suspendre leur contrat de travail.

A la place de cette suppression, un amendement à l’article 6 bis a rendu éligibles les maires et adjoints d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Marseille et Lyon au dispositif de l’allocation différentielle de fin de mandat (ADFM). Les charges et responsabilités exercées par ces élus peuvent en effet être difficilement compatibles avec l’exercice d’une activité professionnelle et les conduire à cesser celle-ci pour se consacrer à leur mandat, justifiant ainsi de de leur ouvrir le droit à percevoir cette allocation.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 20 • 03/07/2025 IRRECEVABLE
RN
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Art. ART. 15 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Face à un ensauvagement de la société, il est nécessaire que les élus locaux soient formés et sensibilisés aux sujets de sûreté et de sécurité sur leur territoire mais aussi aux bonnes pratiques telles que "voisins vigilants". Cette nécessité est particulièrement vraie pour les maires dont l'une des prérogatives est "d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques" (article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales). 

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 6° Une formation sur la sécurité, la sécurité civile, le recours à la vidéosurveillance, à la police et aux pompiers. »

 

Art. APRÈS ART. 20 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 30 • 03/07/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement a été travaillé avec les élus de la 9e circonscription de la Gironde.

Les élus issus des professions indépendantes rencontrent des difficultés spécifiques pour concilier leur engagement politique avec les contraintes de leur activité professionnelle. Contrairement aux salariés, ils ne bénéficient d’aucun dispositif d’aménagement du temps ou de compensation financière pour s’engager dans une campagne électorale.

Afin d’évaluer l’opportunité, le coût et les modalités d’une extension du congé électif aux travailleurs indépendants, ce rapport permettrait d’examiner de manière approfondie les conditions d’une meilleure équité entre les statuts professionnels des candidats.

Le présent amendement vise donc à éclairer le Parlement sur un levier envisageable pour favoriser l’engagement des travailleurs indépendants dans la vie publique locale.

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les conditions de faisabilité, de coût et de mise en œuvre d’un dispositif de congé électif indemnisé pour les travailleurs indépendants, sur le modèle de celui existant pour les salariés, lorsqu’ils sont candidats en tête de liste.

Art. ART. 8 B • 03/07/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

L'article 8 B prévoit l’inscription dans le code du travail d’un titre sur les garanties accordées aux salariés titulaires d’un mandat municipal renvoyant au titre II du livre Ier de la première partie du CGCT.

Cette disposition est inopérante dès lors que le CGCT ne comporte aucun titre II au livre Ier de la première partie.

Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 2 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. APRÈS ART. 28 • 03/07/2025 IRRECEVABLE
DR
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Art. APRÈS ART. 11 BIS • 03/07/2025 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à favoriser l’engagement local des militaires en activité, en particulier dans les territoires ruraux et les petites intercommunalités.

Aujourd’hui, si le statut général des militaires autorise l’exercice de certains mandats électifs locaux, les contraintes liées à la mobilité et aux nécessités du service peuvent dissuader cet engagement, en particulier chez les militaires du rang, sous-officiers et jeunes officiers. Une mutation décidée sans considération du mandat électif local peut compromettre la poursuite du mandat, voire dissuader toute candidature.

L’amendement introduit donc une disposition simple : la qualité d’élu local est expressément prise en compte comme élément de situation personnelle dans les décisions de mutation. Il ne crée pas une priorité absolue, mais impose à l’autorité militaire une obligation de considération de cette qualité, dans le respect des nécessités du service.

Ce dispositif, souple et équilibré, permet de concilier l’engagement citoyen et les exigences de la condition militaire, et répond à une attente croissante des militaires désireux de participer à la vie de la cité, notamment dans les petites communes.

Dispositif

Après l’article 11 bis, insérer un article 11 ter :

Le chapitre 1er du Titre II du Livre 1er de la Partie 4 du code de la défense est ainsi modifié :

Après l’article L.4121-5, il est inséré un article L.4121-5-1 ainsi rédigé :

« Article L.4121-5-1 – Lorsqu’un militaire en activité exerce les fonctions de conseiller municipal dans une commune de moins de 9 000 habitants ou de conseiller communautaire dans un EPCI à fiscalité propre regroupant moins de 25 000 habitants, l’autorité qui prononce une mutation prend en compte cette qualité au titre de la situation personnelle du militaire. »

Art. ART. PREMIER • 03/07/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

La revalorisation générale de 10% de toutes les indemnités maximum des maires a pour effet de creuser encore plus l'écart entre les indemnités des maires de grandes communes (actuellement 5960 € pour un maire d'une commune de 100 000 habitants et 1048€ pour une commune de moins de 500 habitants), aboutissant à une revalorisation de 107€/mois pour les plus petites communes et de 617€/mois pour les plus grandes.

La sujétion des maires étant bien souvent inversement proportionnelle à la taille de la commune, l'objectif de la Loi de 2019 "Engagement et proximité" doit être poursuivi en réduisant l'écart indemnitaire qui était de 1 à 8,53 avant 2020 et a été ramené à 1 à 5,69.

Avec cette nouvelle grille indemnitaire présentant une revalorisation dégressive de 8 % pour les plus petites communes à 4% pour les communes de 10 000 à 19 999, cet objectif est poursuivi en le ramenant à un écart de 1 à 5,27.

Notons que l'écart indemnitaire des maires en fonction de la strate de la commune reste extrêmement élevé. En comparaison, l'écart indemnitaire des présidents de conseils départementaux n'est que de 1 à 1,7 alors que la population varie de 76 000 (Lozère) à 2,5 millions (Nord).

Les indemnités des élus locaux étant calculées sur l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, il bénéficient - outre ces dispositions - des mêmes augmentations que leurs agents.
Autant il est compréhensible et souhaitable  d'appliquer une revalorisation importante à un maire percevant moins que ses agents, autant il est difficilement entendable qu'un maire indemnisé 5960 € bénéficie d'une revalorisation de 10% (617€) quand la valeur du point d'indice stagne et qu'il bénéficiera en outre d'une éventuelle revalorisation du point en même temps que ceux-ci.

Dispositif

Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 3 :

« 

Population (en habitants)Taux (en % de l’indice)
Moins de 50027,5
De 500 à 99943,5
De 1 000 à 3 49954,7
De 3 500 à 9 99957,2
De 10 000 à 19 99967,6
De 20 000 à 49 99990
De 50 000 à 99 999110
100 000 et plus145

 ».

Art. APRÈS ART. 30 • 03/07/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à demander au gouvernement la remise d’un rapport portant sur les dispositifs de retraite des élus locaux.

Actuellement disparates et marqués par de fortes inégalités, ces mécanismes méritent d’être recensés de manière exhaustive, afin que des pistes d’harmonisation et d’amélioration puissent être proposées par le gouvernement et l’administration.

Dispositif

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi portant sur l’amélioration des dispositifs de retraites et de cotisations des élus locaux. 

Art. APRÈS ART. 2 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L'ouverture de l'enveloppe indemnitaire au total des indemnités pouvant être attribuées au nombre maximum théorique d'adjoints présente une faille dans le principe de parité.

Aujourd'hui :
- obligation d'alternance de sexes pour désigner les adjoints
- enveloppe indemnitaire bloquée aux indemnités max du nombre d'adjoints en poste
- si on a droit à 6 adjoints mais qu'on n'en a que 4 (2 hommes / 2 femmes) et qu'ils sont indemnisés au maximum, aucune enveloppe disponible pour indemniser des conseillers délégués.

Avec la PPL :
- ouverture de l'enveloppe au maximum d'adjoints théorique même si l'on en a moins en poste effectif
- Si on a 4 adjoints (2 hommes / 2 femmes) on dispose d'une enveloppe équivalente aux indemnités de 2 adjoints pour indemniser des conseillers délégués sans parité obligatoire

Ce qui ouvre la possibilité de cas extrêmes, par exemple :
Un maire qui a droit à 6 adjoints pourra n'en désigner qu'un seul, c'est le minimum autorisé, (1 homme) + 5 conseillers délégués (5 hommes) indemnisés au même taux.

Cet amendement propose donc l'obligation d'indemniser alternativement dans la continuité du tableau des adjoints des conseillers alternativement de chaque sexe jusqu'à ce que le nombre d'adjoints et conseillers indemnisés soit égal au nombre maximum d'adjoints autorisés.

Ainsi, une commune qui a droit à 6 adjoints mais ne pourvoit que 4 postes (H F H F ou F H F H), devra prévoir que les 2 premiers conseillers délégués indemnisés soient alternativement de sexe (H F ou F H selon l'ordre du tableau des adjoints)

Dispositif

L’article L. 2123‑24‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI – Si le nombre d’adjoints titulaires d’une délégation est inférieur à 30 % du nombre des membres du conseil municipal prévu à l’article L. 2121‑2, les indemnités prévues au II ne peuvent être versées qu’alternativement à des conseillers municipaux de chaque sexe dans la continuité du tableau des adjoints jusqu’à concurrence d’un nombre de conseillers municipaux et adjoints titulaires d’une délégation égal à 30 % du nombre des membres du conseil municipal prévu à l’article L. 2121‑2. »

Art. APRÈS ART. 12 • 03/07/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendements du groupe Écologiste et Social vise à protéger les étudiants boursiers titulaires d’un mandat électif local, en garantissant que leurs absences justifiées dans le cadre de leur mandat ne puissent entraîner de sanction financière au titre de l’assiduité.

Les jeunes élus locaux, notamment les maires, adjoints ou conseillers municipaux, jouent un rôle croissant dans le renouvellement démocratique. De plus en plus de ces élus sont encore étudiants, conciliant mandat local et formation universitaire.

Cependant, dans le régime actuel, les étudiants boursiers titulaires d’un mandat local sont soumis aux mêmes obligations d’assiduité que leurs pairs, sans reconnaissance particulière de leur statut d’élu. En cas d’absence liée à l’exercice de leurs fonctions électives (participation à un conseil municipal, réunion obligatoire, représentation de la commune...), ils peuvent se voir sanctionnés financièrement, notamment par la suspension de leur bourse.

Cette situation crée une injustice manifeste, pénalisant des jeunes engagés au service de l’intérêt général. Elle constitue également un obstacle à l’engagement politique des jeunes, notamment des jeunes issus de milieux modestes.

Cet amendement vise ainsi à corriger cette situation. 

Dispositif

L’article L. 821‑1 du code de l’éducation est compété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exercice d’un mandat électif local par un étudiant ne peut, en tant que tel, entraîner de sanction financière au titre de l’assiduité ou du contrôle de présence, dès lors que les absences sont justifiées par l’exercice de ce mandat. »

Art. ART. 2 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. ART. 9 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réintroduire l’article 9 bis tel qu’adopté au Sénat en première relecture dans la mesure où il est essentiel afin de garantir l’effectivité des droits à absence des élus exerçant une activité professionnelle et de ne pas les pénaliser en raison de l’exercice de leur mandat.

Ce texte transpose dans le code du travail certaines dispositions, notamment l’assimilation des autorisations d’absence et des crédits d’heures, qui correspondent au temps d’absence des élus, à une durée de travail effective pour déterminer le droit aux prestations sociales. Il établit également que la durée et les horaires de travail prévus au contrat ne peuvent être modifiés sans l’accord de l’élu lorsque ces changements sont liés à ses absences dues à l’exercice du mandat.

L’intégration de ces règles dans le code du travail ne constitue pas une redondance, mais répond aux nombreuses difficultés rencontrées par les élus salariés, dont les employeurs ignorent souvent ces droits parce qu’ils ne figurent que dans le code général des collectivités territoriales. En les inscrivant dans le code du travail, ces dispositifs seraient mieux connus et davantage respectés par les employeurs. Par exemple, actuellement, l’assiette des cotisations retraite n’est pas toujours maintenue si l’employeur ne rémunère pas le temps d’absence, une situation que cette disposition vise à corriger.

Pour ces raisons, il est proposé de rétablir l’article 9 bis en intégrant explicitement dans le code du travail les garanties prévues par le code général des collectivités territoriales à l’égard des employeurs.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante:

« Après l’article L. 1132‑3‑3 du code du travail, il est inséré un article L. 1132‑3‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1132‑3‑4. – Le temps d’absence dont bénéficie le salarié titulaire d’un mandat municipal en application des articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 du code général des collectivités territoriales est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.

« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux mêmes articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 sans l’accord de l’élu concerné. »

Art. APRÈS ART. 15 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à souligner l'importance de proposer, dès le renouvellement des conseils municipaux, une formation spécifique à la gestion de crise à destination des élus municipaux ultramarins ; laquelle prend également en compte le DICRIM. En effet, ces territoires sont particulièrement vulnérables car exposés à une diversité de risques majeurs (cyclones, séismes, éruptions volcaniques, submersions marines) qui exigent une réactivité et une coordination exemplaires. Or, dans de nombreuses communes ultramarines, les élus nouvellement installés n'ont pas toujours les connaissances ou les outils nécessaires pour faire face à de tels événements, ce qui peut retarder les prises de décision et nuire à la sécurité des populations.

Une formation systématique dès le début du mandat permettrait de professionnaliser davantage la gestion locale des crises, en assurant une montée en compétence rapide et homogène des équipes municipales. Elle renforcerait la capacité des élus à anticiper, organiser les secours, mobiliser les ressources disponibles, et communiquer efficacement avec la population. Cette préparation théorique et pratique favoriserait également la coordination avec les services de l’État, les forces de sécurité, les associations de protection civile et les opérateurs essentiels, limitant ainsi les pertes humaines et matérielles en cas d'événement majeur.

Enfin, cette initiative constituerait un acte de reconnaissance de la spécificité des Outre-mer et de leurs vulnérabilités structurelles face aux dérèglements climatiques et aux risques naturels. Elle contribuerait à valoriser la résilience des collectivités locales ultramarines. Former les élus municipaux à la gestion de crise dès leur prise de fonction, c’est leur donner les moyens d’assumer pleinement leur rôle de protecteurs et d’organisateurs de la solidarité locale, dans des contextes souvent extrêmes où la confiance de la population repose d’abord sur leur sang-froid et leur compétence.

 

 

 

 

Dispositif

Après le troisième alinéa de l’article L. 2123‑12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les six premiers mois du renouvellement du conseil municipal, les élus des communes situées au sein de l’article 73 et 74 de la Constitution reçoivent une formation en matière de gestion de crise couvrant l’ensemble des phénomènes pouvant affecter leurs territoires. La mise en œuvre de cette formation peut être confiée à la direction générale de la sécurité civile. »

Art. ART. 14 • 03/07/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

 

La vocation du CNFPT porte exclusivement sur la formation des agents, financée par les collectivités. Or, la loi prévoit des dispositifs spécifiques pour les élus locaux, supervisés par le Conseil national de la Formation des Elus locaux (CNFEL), lequel délivre des agréments aux organismes de formation, renouvelés tous les quatre ans, permettant ainsi de s’assurer de la qualité et de la spécificité des formations délivrées aux élus locaux.

Pour rappel, la formation des élus locaux s’organise selon deux dispositifs :

- le droit à la formation instauré par la loi de 1992, financé par le budget de la collectivité ;

- le droit individuel à la formation des élus (DIFE), financé par le fonds DIFE, alimenté par une cotisation obligatoire de 1 %, précomptée sur le montant annuel brut des indemnités de fonction des élus.

L’offre de formation des élus locaux se déploie à l’échelle nationale, en fonction des besoins de chaque territoire (formations en intra, en inter…).

Si le CNFPT était retenu pour assurer les formations des élus locaux des communes de moins de 3500 habitants, son mode de fonctionnement national resterait identique, sans démultiplier ses organismes dédiés dans les territoires.

En tout état de cause, le CNFPT n’a jamais été demandeur. Il a déjà fait savoir son inquiétude face à la montée en charge que constitue la formation continue des agents de la fonction publique, qui est à ce jour sa mission principale.

 

Il est donc proposé, en accord avec le CNFPT, de supprimer ces alinéas.

Dispositif

Supprimer les alinéas 6 et 7. 

 

Art. APRÈS ART. 17 • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. PREMIER • 02/07/2025 NON_RENSEIGNE
EPR
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Art. ART. 9 • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 9 BIS • 02/07/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réintroduire l’article 9 bis tel qu’adopté au Sénat en première relecture dans la mesure où il est essentiel afin de garantir l’effectivité des droits à absence des élus exerçant une activité professionnelle et de ne pas les pénaliser en raison de l’exercice de leur mandat.
Celui-ci transpose dans le code du travail les dispositions suivantes :
- l’assimilation des autorisations d’absence et des crédits d’heures (temps d’absence des élus) à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales
- l’impossibilité de modifier, sans l’accord de l’élu, la durée et les horaires de travail prévus par le contrat de travail, en raison de ses absences du fait de l’exercice du mandat.
 
L’inscription de ces règles dans le code du travail ne constitue en rien un doublon et vise à solutionner les nombreuses difficultés rencontrées par les élus salariés face à des employeurs n’ayant pas connaissance de ces droits, dans la mesure où ils ne sont inscrits que dans le code général des collectivités territoriales. Ainsi, en les inscrivant dans le code du travail, cela permettrait que ces dispositifs soient mieux connus des employeurs et respectés. A titre d’exemple, à ce jour, l’assiette des cotisations retraite n’est pas toujours maintenue lorsque l’employeur ne rémunère pas le temps d’absence. Cette disposition répond à une revendication ancienne l’AMF.
 
Il est donc proposé de rétablir l’article 9 bis en insérant expressément dans le code du travail les garanties prévues par le code général des collectivités territoriales, à l’égard des employeurs.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante:

« Après l’article L. 1132‑3‑3 du code du travail, il est inséré un article L. 1132‑3‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1132‑3‑4. – Le temps d’absence dont bénéficie le salarié titulaire d’un mandat municipal en application des articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 du code général des collectivités territoriales est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.

« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux mêmes articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 sans l’accord de l’élu concerné. »

Art. APRÈS ART. 13 • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. APRÈS ART. 19 • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
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Art. ART. 26 • 02/07/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’allongement de la durée de versement de l’allocation différentielle de fin de mandat (ADFM) de un à deux ans avec un taux maximal à 100 % la première année puis à 80 % la seconde année afin d'accompagner au mieux les élus locaux lors de la cessation de leurs fonctions électives.

Dispositif

I. – Substituer à l’alinéa 8 les trois alinéas suivants : 

« b bis) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

« – à la première phrase, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

« – à la dernière phrase, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « treizième » 

« – à la fin de la même dernière phrase, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 14 les quatre alinéas suivants :

« b) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

« – à la première phrase, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

« – à la dernière phrase, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « treizième »

« – à la fin de la même dernière phrase, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».

III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 20 les quatre alinéas suivants :

b) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

« – à la première phrase, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

« – à la dernière phrase, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « treizième » 

« – à la fin de la même dernière phrase, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».

IV. – En conséquence, substituer à l’alinéa 27 les quatre alinéas suivants :

« b) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

« – à la première phrase, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

« – à la dernière phrase, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « treizième » 

« – à la fin de la même dernière phrase, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».

Art. APRÈS ART. 30 • 02/07/2025 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 2 • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 2 • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 30 • 02/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La présente proposition de loi prévoit à son article 1er une revalorisation significative des plafonds d’indemnités de fonction des maires et des adjoints, justifiée par la montée en charge des responsabilités exercées par les élus locaux et le besoin de reconnaissance de leur engagement.

Si cette revalorisation constitue une avancée attendue, elle induira mécaniquement une augmentation des charges financières supportées par les petites collectivités territoriales, en particulier les communes de moins de 3 500 habitants.

Or, la dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux (DPEL), prévue à l’article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales, a précisément pour objectif d’accompagner ces collectivités dans le financement des dépenses induites par les obligations liées à l’exercice des mandats (formation, protection fonctionnelle, frais de garde, indemnités…).

Dans ce contexte, il apparaît nécessaire d’évaluer dans quelle mesure les crédits actuellement alloués à la DPEL permettent de compenser l’augmentation des charges résultant de la revalorisation indemnitaire prévue par la présente proposition de loi.

Le rapport demandé au Gouvernement vise ainsi à objectiver les besoins complémentaires de financement induits par la réforme et à envisager, le cas échéant, une revalorisation de la DPEL afin d’assurer l’équilibre financier des petites communes et de préserver l’égalité d’accès aux fonctions électives sur l’ensemble du territoire, notamment en zone rurale.

 

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’adéquation des crédits alloués au titre de la dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux, prévue à l’article L. 2335‑1 du code général des collectivités territoriales, au regard des revalorisations des indemnités de fonction des élus locaux résultant de l’article 1er de la présente loi.

Ce rapport examine notamment l’opportunité d’une augmentation du montant de la dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux afin d’accompagner financièrement les collectivités territoriales concernées par ces revalorisations et garantir une égalité d’accès aux fonctions électives sur l’ensemble du territoire.

Art. ART. 15 BIS • 02/07/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Les collectivités locales interrogées sur le principe, voté par le Sénat, d’une session d’information pour tout élu local en début de mandat ont largement signifié leur accord sur cette mesure qui doit permettre de faire connaître les droits, le rôle et les attributions des élus locaux, afin de favoriser la prise de leurs fonctions.

L’allongement du délai, de trois à six mois, adopté en commission par l’Assemblée nationale est également salué car il correspond mieux aux réalités des collectivités locales à la suite des renouvellements généraux des conseils. 

En revanche, le choix retenu en commission de remplacer cette obligation d’une session d’information par celle d’organiser une formation n’apparaît pas adapté à l’objectif poursuivi : 

- prévoir que la collectivité doive organiser une formation, et non plus une session d’information, inscrirait cette nouvelle démarche dans le cadre plus rigide des formations des élus locaux (ligne inscrite au budget, contenu des formations, recours à un organisme agrémenté, etc.) qui, par ailleurs, rendrait illusoire le respect du délai de six mois ; 

- privilégier une session d’information présente le grand intérêt de permettre aux collectivités de s’approprier la séquence afin qu’elles l’organisent, au-delà de l’information quant aux droits des élus, de façon à correspondre à leurs besoins pour la mise en place des nouvelles équipes élues, des collectifs de travail et des modes de gouvernance. Une obligation de formation enlèverait cette souplesse permettant une bonne réception dans les collectivités locales. 

Cet amendement propose donc de revenir au principe d’une session d’information. 

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« formation » 

les mots :

« session d’information ». 

Art. APRÈS ART. 28 • 02/07/2025 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 15 BIS • 02/07/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

A chaque début de mandat, l’AMF et les Associations départementales de maires organisent les  « Universités des maires » visant à sensibiliser les élus sur les fondamentaux, financées par le budget de l’AMF. 

Sans méconnaître la nécessité de former les élus sur les sujets visés, il convient de garder à l’esprit que le budget formation est limité et plafonné.

Par ailleurs, le dispositif proposé interroge sur la possibilité pour les nouveaux élus de mobiliser leur congé formation dans ce cadre. Aussi, le recours à des réunions d’information serait de nature plus facilitatrice. 

En outre, l’article ajoute des nouveaux modules de formation sur la prévention et la sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles, une présentation des outils auxquels les élus peuvent avoir recours lorsqu’ils sont menacés ou victimes de violences et un module consacré à la lutte contre les discriminations 

Ces trois nouveaux modules obligatoires viendraient ponctionner une partie du budget dédié au détriment des formations strictement en lien avec les délégations exercées et obligatoires la première année de mandat.

A noter enfin que le Centre d'analyse et de lutte contre les atteintes aux élus (CALAE), créé par le ministère de l’intérieur, a pour mission d’informer les élus locaux sur ces sujets et organise déjà des réunions d’information en partenariat notamment avec l’AMF.

Dispositif

I. – A l’alinéa 2, substituer au mot : 

« formation » 

le mot : 

« information ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6, 7 et 8.

Art. ART. 9 BIS • 02/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réintroduire l’article 9 bis tel qu’adopté au Sénat en première relecture dans la mesure où il est essentiel afin de garantir l’effectivité des droits à absence des élus exerçant une activité professionnelle et de ne pas les pénaliser en raison de l’exercice de leur mandat.
Celui-ci transpose dans le code du travail les dispositions suivantes :
o   l’assimilation des autorisations d’absence et des crédits d’heures (temps d’absence des élus) à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales
o   l’impossibilité de modifier, sans l’accord de l’élu, la durée et les horaires de travail prévus par le contrat de travail, en raison de ses absences du fait de l’exercice du mandat.
 
L’inscription de ces règles dans le code du travail ne constitue en rien un doublon et vise à solutionner les nombreuses difficultés rencontrées par les élus salariés face à des employeurs n’ayant pas connaissance de ces droits, dans la mesure où ils ne sont inscrits que dans le code général des collectivités territoriales. Ainsi, en les inscrivant dans le code du travail, cela permettrait que ces dispositifs soient mieux connus des employeurs et respectés. A titre d’exemple, à ce jour, l’assiette des cotisations retraite n’est pas toujours maintenue lorsque l’employeur ne rémunère pas le temps d’absence. Cette disposition répond à une revendication ancienne l’AMF.
 
Il est donc proposé de rétablir l’article 9 bis en insérant expressément dans le code du travail les garanties prévues par le code général des collectivités territoriales, à l’égard des employeurs.

Cet amendement a été travaillé avec l'AMF.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante:

« Après l’article L. 1132‑3‑3 du code du travail, il est inséré un article L. 1132‑3‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1132‑3‑4. – Le temps d’absence dont bénéficie le salarié titulaire d’un mandat municipal en application des articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 du code général des collectivités territoriales est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.

« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux mêmes articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 sans l’accord de l’élu concerné. »

Art. ART. 9 • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 14 • 02/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose la suppression des alinéas 6 et 7 de l'article 14, qui confient à la CNFPT l'organisation de formations pour les conseillers municipaux des petites communes. Cette suppression est justifiée par l'efficacité des associations locales, déjà engagées dans cette mission, comme le démontre l'Association des Maires du Jura avec ses nombreuses sessions de formation. Confier cette tâche à la CNFPT soulève des questions éthiques, car les élus ne sont pas des agents territoriaux et ont des besoins distincts. De plus, cette mesure, adoptée sans étude d'impact budgétaire, pourrait créer des inégalités et diluer l'offre de formation. Il est crucial de maintenir une formation adaptée aux réalités locales, en collaboration avec les associations qui connaissent bien les besoins des élus ruraux. C'est l'objet de cet amendement.

Dispositif

Supprimer les alinéas 6 et 7. 

 

Art. APRÈS ART. 8 • 02/07/2025 NON_RENSEIGNE
DEM
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Art. ART. 13 • 02/07/2025 NON_RENSEIGNE
DR
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Art. ART. PREMIER • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 18 • 02/07/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement, travaillé avec Régions de France, vise à ramener de 3 ans à 18 mois la période pendant laquelle, en application de l’article 432‑13 du code pénal, les exécutifs locaux, lorsqu’ils ont cessé leurs fonctions, ne peuvent travailler avec les organismes avec lesquels ils ont été en relation durant l’exercice de leur mandat, et ce afin de faciliter leur reconversion professionnelle.

En application de l’article 432‑13 du code pénal, est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 €, le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que membre du Gouvernement, membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante, titulaire d’une fonction exécutive locale, fonctionnaire, militaire ou agent d’une administration publique, dans le cadre des fonctions qu’elle a effectivement exercées, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle d’une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l’une de ces entreprises avant l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions. 

Les exécutifs locaux, compte tenu de la généralité de leurs responsabilités, sont, durant l’exercice de leur mandat, en lien avec une multitude d’acteurs. Aussi, à l’issue de leur mandat, (re) trouver une activité professionnelle sans lien avec des organismes avec lesquels ils ont eu des relations durant leurs fonctions peut s’avérer difficile. 

En conséquence et afin de faciliter leur reconversion professionnelle, cet amendement propose de réduire à dix-huit mois la période pendant laquelle les exécutifs locaux, lorsqu’ils cessé leurs fonctions, ne peuvent travailler avec les organismes avec lesquels ils ont été précédemment en relation.

Dispositif

Le premier alinéa de l’article 432‑13 du code pénal est ainsi modifié :

1° Les mots : « titulaire d’une fonction exécutive locale, » sont supprimés ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ces dispositions sont également applicables aux titulaires d’une fonction exécutive locale. Toutefois, pour ces derniers, le délai à respecter lorsqu’ils ont cessé leurs fonctions est de dix-huit mois. »

Art. ART. 15 BIS • 02/07/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

A chaque début de mandat, l’AMF et les Associations départementales de maires organisent les  « Universités des maires » visant à sensibiliser les élus sur les fondamentaux, financées par le budget de l’AMF.
Sans méconnaître la nécessité de former les élus sur les sujets visés, il convient de garder à l’esprit que le budget formation est limité et plafonné.
Par ailleurs, le dispositif proposé interroge sur la possibilité pour les nouveaux élus de mobiliser leur congé formation dans ce cadre. Aussi, le recours à des réunions d’information serait de nature plus facilitatrice.
En outre, l’article ajoute des nouveaux modules de formation sur la prévention et la sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles, une présentation des outils auxquels les élus peuvent avoir recours lorsqu’ils sont menacés ou victimes de violences et un module consacré à la lutte contre les discriminations 

Ces trois nouveaux modules obligatoires viendraient ponctionner une partie du budget dédié au détriment des formations strictement en lien avec les délégations exercées et obligatoires la première année de mandat.

A noter enfin que le Centre d'analyse et de lutte contre les atteintes aux élus (CALAE), créé par le ministère de l’intérieur, a pour mission d’informer les élus locaux sur ces sujets et organise déjà des réunions d’information en partenariat notamment avec l’AMF.

Cet amendement a été rédigé sur la base des travaux de l'Association des Maires de France.

Dispositif

I. – A l’alinéa 2, substituer au mot : 

« formation » 

le mot : 

« information ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6, 7 et 8.

Art. ART. 22 • 02/07/2025 NON_RENSEIGNE
LIOT
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Art. ART. 29 • 02/07/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

La proposition de loi prévoit une compensation du coût des nouvelles dispositions qu'elle introduit en faveur des élus locaux (prise en charge des frais de transport liés aux réunions, etc.).

La rédaction adoptée par le Sénat porte sur les seules collectivités territoriales au sens strict, via une majoration de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), excluant de fait les Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.

Par souci d'équité, et afin de permettre le plein déploiement de ce texte, il est nécessaire d’étendre le bénéfice de cette mesure aux EPCI à fiscalité propre. 

Tel est l'objet du présent amendement, porté conjointement avec France Urbaine.

Dispositif

À l’alinéa 1, après le mot : 

« territoriales », 

insérer les mots :

« et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

Art. ART. 9 • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. APRÈS ART. 2 • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. APRÈS ART. 3 • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 30 • 02/07/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Depuis plusieurs années, de nombreux élus se sont heurtés à des difficultés du fait de cotisations auprès de l’Ircantec ou de la perception d’une retraite de ce régime, au titre de mandats locaux en cours ou échus.

Ce fut le cas d’élus souhaitant liquider leur retraite professionnelle à qui l’AGIRC–ARRCO conditionnait cette liquidation à la cessation de cotisations à l’Ircantec et donc à la cessation de leur mandat local. Ce fut aussi, le cas des agriculteurs retraités à qui l’on refusait, en 2022, le bénéfice du complément de retraite agricole (CDRCO) au motif qu’ils cotisaient à l’Ircantec.

Si aujourd’hui, nombre de ces cas se sont résolus, notamment pour les agriculteurs retraités, par une modification de la loi, certains élus, par ailleurs affiliés à des caisses de régimes spéciaux, font encore face à ces difficultés qui n’ont pour seuls effets que de créer une profonde lassitude face aux refus à répétition d’accès à leurs pensions professionnelles auxquelles ils ont normalement droit. 

A titre d’exemples, à ce jour, le fait de cotiser à l’Ircantec empêche d’accéder à une retraite progressive et fait obstacle au bénéfice du minimum contributif. De même, les élus avocats se retrouvent dans l’impossibilité de liquider leur retraite professionnelle, sauf à renoncer au bénéfice de leurs indemnités ou à démissionner et ce, malgré les évolutions de la dernière loi réformant les retraites.

Par ailleurs, en 2023, les agriculteurs anciens élus percevant la pension Ircantec auraient été privés des aides de la PAC 2023-2027 si cette situation n’avait pas été dénoncée auprès du gouvernement. En revanche, la pension agricole des anciens élus n’a pu être portée à un niveau minimal, du fait de la prise en compte de la pension Ircantec.

Il apparaît donc plus que nécessaire de sanctuariser, dans la loi, la non prise en compte du régime Ircantec et de sa pension, par rapport aux autres régimes de retraite.

Cet amendement propose donc d’intégrer dans le présent article 3 une modification de l’article L.2123-28 du CGCT afin de consolider le principe de non-interférence de l’Ircantec et de sa pension, avec les autres régimes de retraite.

Cet amendement a été travaillé en lien avec l'AMF. 

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les difficultés rencontrées par les élus locaux du fait de cotisations auprès de l’Ircantec ou de la perception d’une retraite de ce régime, au titre de mandats locaux en cours ou échus, et proposant des perspectives pour consolider le principe de non-interférence de l’Ircantec et de sa pension, avec les autres régimes de retraite.

Art. APRÈS ART. 2 • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 23 • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. APRÈS ART. 18 • 02/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

En application de l’article 432-13 du code pénal, est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 200 000 €, le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que membre du Gouvernement, membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante, titulaire d'une fonction exécutive locale, fonctionnaire, militaire ou agent d'une administration publique, dans le cadre des fonctions qu'elle a effectivement exercées, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.
 
Les exécutifs locaux, compte tenu de la généralité de leurs responsabilités, sont, durant l’exercice de leur mandat, en lien avec une multitude d’acteurs. Aussi, à l’issue de leur mandat, (re) trouver une activité professionnelle sans lien avec des organismes avec lesquels ils ont eu des relations durant leurs fonctions peut s’avérer difficile. 
 
En conséquence et afin de faciliter leur reconversion professionnelle, cet amendement propose de réduire à dix-huit mois la période pendant laquelle les exécutifs locaux, lorsqu’ils cessé leurs fonctions, ne peuvent travailler avec les organismes avec lesquels ils ont été précédemment en relation.

Dispositif

Le premier alinéa de l’article 432‑13 du code pénal est ainsi modifié :

1° Les mots : « titulaire d’une fonction exécutive locale, » sont supprimés ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ces dispositions sont également applicables aux titulaires d’une fonction exécutive locale. Toutefois, pour ces derniers, le délai à respecter lorsqu’ils ont cessé leurs fonctions est de dix-huit mois. »

Art. ART. 22 • 02/07/2025 NON_RENSEIGNE
EPR
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Art. APRÈS ART. 9 • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. APRÈS ART. 20 • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. APRÈS ART. 3 BIS • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 3 • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 18 BIS • 02/07/2025 NON_RENSEIGNE
EPR
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Art. ART. 8 • 02/07/2025 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la hausse du congé électif prévu à l’article 8 qui impose à l’employeur de laisser 20 jours à son employé-candidat à une élection locale.

Comme l’a indiqué le rapporteur en commission des lois, cette mesure ne se fonde sur aucune étude d’impact et n’est même pas demandée par les élus locaux. De plus, rien n’indique le nombre de personnes qui ont déjà mobilisé ce congé électif par le passé. Pour rappel, rien que pour les municipales, plus de 900 000 personnes se sont portées candidates dont 700 000 actifs, les effets de cette mesure sont donc loin d'être négligeables.

 

Le délai de 10 jours actuel est suffisant pour les élections locales, il n'est pas raisonnable de l'augmenter à 20 jours.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 30 • 02/07/2025 IRRECEVABLE
DR
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Art. APRÈS ART. 9 • 02/07/2025 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 7 BIS • 02/07/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le régime actuel des délais de convocation aux séances du conseil municipal permet de s’adapter aux différentes strates démographiques des communes en prévoyant un délai minimum de convocation :
-       de 3 jours francs pour les communes de moins de 3500 habitants et pour l’ensemble des communes de Moselle, Bas-Rhin et Haut Rhin 
-       de 5 jours francs pour les communes de 3500 habitants et plus
 
Ces délais, minimum, sont adaptés à l’organisation des secrétariats des communes rurales qui ne sont parfois ouverts que quelques demi-journées par semaine, et avec un effectif souvent partagé entre différentes collectivités, ce qui leur apporte davantage de marge de manœuvre et de souplesse pour procéder à la convocation du conseil municipal dans le respect des règles du code général des collectivités territoriales.
 
En outre, si l'augmentation du délai de convocation peut s'entendre pour mieux préparer les séances, les délais proposés sont bien trop longs et susceptibles de décorréler le contenu de la séance de la réalité des problématiques parfois urgentes des communes.
 
Cet amendement a été rédigé sur la base des travaux de l'Association des Maires de France.
 


 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 9 • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 5 • 02/07/2025 NON_RENSEIGNE
DR
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Art. APRÈS ART. 8 • 02/07/2025 NON_RENSEIGNE
DEM
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Art. APRÈS ART. 3 BIS • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. APRÈS ART. 3 • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 7 BIS • 02/07/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement, travaillé avec l’AMF, vise à supprimer l’augmentation des délais de convocation aux conseils municipaux qui n’est pas tenable en particulier pour les plus petites communes, et apparaît inadaptée à la réalité des ressources humaines dont elles disposent.

Le régime actuel des délais de convocation aux séances du conseil municipal permet de s’adapter aux différentes strates démographiques des communes en prévoyant un délai minimum de convocation :

– de 3 jours francs pour les communes de moins de 3500 habitants et pour l’ensemble des communes de Moselle, Bas-Rhin et Haut Rhin 

– de 5 jours francs pour les communes de 3500 habitants et plus

Ces délais, minimum, sont adaptés à l’organisation des secrétariats des communes rurales qui ne sont parfois ouverts que quelques demi-journées par semaine, et avec un effectif souvent partagé entre différentes collectivités, ce qui leur apporte davantage de marge de manœuvre et de souplesse pour procéder à la convocation du conseil municipal dans le respect des règles du code général des collectivités territoriales.

En outre, si l’augmentation du délai de convocation peut s’entendre pour mieux préparer les séances, les délais proposés sont bien trop longs et susceptibles de décorréler le contenu de la séance de la réalité des problématiques parfois urgentes des communes.

Il est donc proposé de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 13 • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. ART. 13 • 02/07/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Globalement, cette disposition va dans le bon sens en garantissant la prise en charge de l’assistance matérielle, technique et humaine nécessaire aux élus en situation de handicap, en se fondant sur les dispositifs existants pour les agents publics.

Néanmoins, et contrairement à la fonction publique, il n’existe aucun fonds dédié permettant aux communes de financer ces mesures, à l’instar du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique (FIPHFP). Sa mise en œuvre va donc se heurter à la réalité financière des communes concernées. 

Dans ce cadre, dans la mesure où cette nouvelle dépense obligatoire ne s’accompagne d’aucune mesure financière, faire peser un risque contentieux sur les communes en cas de non-respect constitue une double peine, sans compter la pression que pourraient exercer les associations de soutien des personnes en situation de handicap.

De plus, si un recours contentieux contre les communes est possible dans tous les cas de figure, les départements ne sont visés qu’en cas de de défaut de réponse sur la prise en charge des frais (et pas sur l’aménagement du poste de travail). Les régions et les départements sont totalement exemptés de ce type de recours.

Par ailleurs, l’AMF porte parmi ses propositions la création d’un statut de l’élu handicapé, au même titre que les salariés ou les fonctionnaires atteints de handicap. Sur ce point, la création d’un fonds dédié au sein du FIPHFP (Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique) apparaît comme une piste à explorer.  

A cet égard, en juin 2024, le groupe de travail « Conditions d’exercice des mandats locaux » de l’AMF avait auditionné Françoise Descamps-Crosnier, présidente du FIPHFP. Il en était ressorti qu’un tel accompagnement nécessiterait à la fois un budget annexe et donc des ressources ad hoc, une modification législative pour étendre les missions du FIPHFP et une étude de faisabilité. A noter qu’un amendement au projet de loi de finances pour 2023 prévoyait la création d’un financement pour l’équipement et l’accompagnement des élus en situation de handicap, alloué au FIPHFP, mais il avait été rejeté par le gouvernement.

Enfin, parmi les autres propositions de l’AMF : exclure la totalité des indemnités de fonction de l’assiette des revenus pris en compte pour le calcul de l’allocation adulte handicapé et de la pension d’invalidité.

Dès lors, sans méconnaître la nécessité d’améliorer la situation des élus handicapés, cet amendement tient compte du principe de réalité financière des communes et supprime la possibilité d’introduire un recours.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 16.

Art. APRÈS ART. 15 BIS • 02/07/2025 NON_RENSEIGNE
DR
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Art. TITRE • 02/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement propose un changement de titre de la présente proposition de loi, lequel marque la volonté de ne pas réduire l’action législative à une simple structuration juridique du statut de l’élu, mais bien d’affirmer la reconnaissance pleine et entière du rôle, de la légitimité et de l’engagement des élus locaux, qui sont au cœur du fonctionnement de la République décentralisée.

 

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

« pour une meilleure reconnaissance du mandat local et de l’engagement des élus ».

Art. APRÈS ART. 5 • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
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Art. ART. 7 BIS • 02/07/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le régime actuel des délais de convocation aux séances du conseil municipal permet de s’adapter aux différentes strates démographiques des communes en prévoyant un délai minimum de convocation :

-       de 3 jours francs pour les communes de moins de 3500 habitants et pour l’ensemble des communes de Moselle, Bas-Rhin et Haut Rhin 

-       de 5 jours francs pour les communes de 3500 habitants et plus

 

Ces délais, minimum, sont adaptés à l’organisation des secrétariats des communes rurales qui ne sont parfois ouverts que quelques demi-journées par semaine, et avec un effectif souvent partagé entre différentes collectivités, ce qui leur apporte davantage de marge de manœuvre et de souplesse pour procéder à la convocation du conseil municipal dans le respect des règles du code général des collectivités territoriales.

 

En outre, si l'augmentation du délai de convocation peut s'entendre pour mieux préparer les séances, les délais proposés sont bien trop longs et susceptibles de décorréler le contenu de la séance de la réalité des problématiques parfois urgentes des communes.

 

 

 


 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 7 • 02/07/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 9 • 02/07/2025 NON_RENSEIGNE
LIOT
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Art. APRÈS ART. 13 • 02/07/2025 RETIRE
DEM

Exposé des motifs

La prise en charge des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique des élus en situation de handicap n’est pas prévu dans le cadre de l’exercice de leur droit à la formation (L.2123-14 du CGCT).

Il convient de rappeler que les dispositions prévues à l’article L.2123-18-1 du code général des collectivités territoriales, permettent une prise en charge des frais spécifiques engagés par les élus en situation de handicap afin de se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, ainsi qu’aux réunions du conseil municipal.

 

Afin d’améliorer l’attractivité du mandat et de faciliter la mise en œuvre du droit à la formation des élus en situation de handicap, cet amendement prévoit la prise en charge des frais spécifiques engagés lorsqu’ils participent à une formation liée à leur mandat.

Dispositif

I. – Le premier alinéa de l’article L. 2123‑14 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’ils sont en situation de handicap, les élus peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique qu’ils ont engagés du fait de l’exercice de leur droit à la formation. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 19 BIS • 02/07/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La création d’un « référent pour la santé mentale des élus locaux » au sein de chaque préfecture part du souhait, légitime de contribuer à la détection des situations de détresse et de souffrance psychique des élus, liées à l’exercice de leur mandat.

Cependant, la création et le rattachement d’une telle fonction à la préfecture n’est pas de nature à répondre à ces situations qui relèvent d’abord et avant d’une action médicale.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 18 • 02/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Qu’un élu local siégeant dans les organes d’un organisme extérieur en qualité de représentant de sa collectivité locale, parce qu’il a été désigné à cette fin par l’organe délibérant de cette collectivité, soit condamné pour prise illégale d’intérêts au seul motif qu’il a pris position au cours des débats relatifs à cet organisme qui se tiennent au sein de cet organe délibérant, alors même qu’il ne tire aucune rémunération, ni aucun avantage matériel de cette mission de représentation (Cass, crim, 22 octobre 2008, 08-82.068) n’est ni nécessaire pour garantir la probité publique, ni souhaitable. En effet, l’élu le plus compétent pour éclairer ses collègues quant à la situation de l’organisme et l’opportunité pour la collectivité de poursuivre, ou non, sa collaboration avec lui est justement celui qui ne saurait, sauf à commettre le délit, éclairer ses collègues en participant au débat et au vote de l’assemblée délibérante. 
 
Certes, l’article L.1111-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « les représentants d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé en application de la loi ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, comme ayant un intérêt, au sens de l'article L. 2131-11 du présent code, de l'article 432-12 du code pénal ou du I de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée ou lorsque l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté ».
 
Mais ces dispositions se révèlent excessivement complexes à mettre en œuvre et inadaptées pour garantir les élus locaux contre des condamnations du chef de prise illégale d’intérêts alors qu’ils ne défendent, dans le cadre de leur mission de représentation d’une collectivité locale au sein d’un organisme extérieur, que l’intérêt de leur collectivité et non leurs intérêts personnels.
 
Ainsi le texte actuellement en vigueur ne protège les élus de la commission du délit de prise illégale d’intérêts que dans les cas où ils sont désignés pour représenter leur collectivité dans d’autres organismes « en application de la loi », sans que la liste des organismes concernés puisse être aisément dressée ni que la raison d’être d’une telle limitation apparaisse avec évidence, dès lors, qu’en toute hypothèse, ne sont concernés que des élus désignés par leur organe délibérant pour représenter les intérêts de la collectivité, et non leurs intérêts propres En particulier, il est regrettable que cette rédaction aboutisse à exclure du champ d’application de la loi les élus, très nombreux en pratique, qui représentent leur collectivité ou leur groupement au sein d’une association « loi 1901 », pourtant à but non lucratif.
 
Le présent amendement retient donc, en ce qui concerne le délit de prise illégale d’intérêts, une rédaction plus claire, sans les mots « en application de la loi » afin que l’absence de conflits d’intérêts soit reconnue à tous les élus désignés par leur collectivité pour la représenter dans un autre organisme, quel que soit cet organisme. Pour autant, un élu qui détiendrait au sein de cet organisme un intérêt personnel, distinct de l’intérêt de la collectivité qu’il représente, resterait naturellement placé en situation de conflit d’intérêts au sens de de l'article 432-12 du code pénal.
 
En contrepartie de cette généralisation, l’amendement prévoit de réserver l’application de ces dispositions aux élus qui représentent leur collectivité à titre gratuit, c’est-à-dire sans percevoir de rémunération à ce titre.

Dispositif

L’article 432‑12 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les représentants d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d’une autre personne morale ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, et dès lors qu’ils ne perçoivent pas de rémunération au titre de cette représentation, comme ayant un intérêt, au sens du premier alinéa, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée, ou lorsqu’ils sont signataires, au nom de la collectivité ou du groupement, d’un acte intéressant la personne morale concernée ou lorsque l’organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté. »

Art. ART. 26 • 02/07/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mieux calibrer le versement de l’allocation différentielle de fin de mandat (ADFM) dont bénéficient les élus locaux ayant cessé leurs fonctions.

En l’état, le montant mensuel de cette allocation est plafonné à 80 % de la différence entre le montant de l’indemnité brute mensuelle que l’élu percevait pour ses fonctions et l’ensemble des ressources qu’il perçoit à l’issue du mandat.

La commission des lois a fait le choix d’augmenter le taux de 80 % à 100 % pendant un an.

Cet amendement, tout en maintenant cette avancée, prévoit que l’allocation sera désormais calculée en se fondant sur la différence avec le montant de l’indemnité mensuelle « nette » (et non plus brute) que percevait l’élu local avant de cesser ses fonctions.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« b) bis Au même quatrième alinéa, substituer au mot : « brute » est remplacé par le mot : « nette ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« b) bis Au même quatrième alinéa, substituer au mot : « brute » est remplacé par le mot : « nette ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« b) bis Au même quatrième alinéa, substituer au mot : « brute » est remplacé par le mot : « nette ».

IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 24 par les mots :

« et le mot : « brute » est remplacé par le mot : « nette ».

V. – En conséquence, après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« b) bis Au même quatrième alinéa, substituer au mot : « brute » est remplacé par le mot : « nette ».

Art. ART. 9 • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 3 BIS • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. ART. 19 BIS • 02/07/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La création d’un « référent pour la santé mentale des élus locaux » au sein de chaque préfecture part du souhait, légitime de contribuer à la détection des situations de détresse et de souffrance psychique des élus, liées à l’exercice de leur mandat.
 
Cependant, la création et le rattachement d’une telle fonction à la préfecture n’est pas de nature à répondre à ces situations qui relèvent d’abord et avant d’une action médicale.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 19 • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
UDDPLR
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Art. ART. 14 • 02/07/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La vocation du CNFPT porte exclusivement sur la formation des agents, financée par les collectivités. Or, la loi prévoit des dispositifs spécifiques pour les élus locaux, supervisés par le Conseil national de la Formation des Elus locaux (CNFEL), lequel délivre des agréments aux organismes de formation, renouvelés tous les quatre ans, permettant ainsi de s’assurer de la qualité et de la spécificité des formations délivrées aux élus locaux.
Pour rappel, la formation des élus locaux s’organise selon deux dispositifs :
- le droit à la formation instauré par la loi de 1992, financé par le budget de la collectivité ;
- le droit individuel à la formation des élus (DIFE), financé par le fonds DIFE, alimenté par une cotisation obligatoire de 1 %, précomptée sur le montant annuel brut des indemnités de fonction des élus.
L’offre de formation des élus locaux se déploie à l’échelle nationale, en fonction des besoins de chaque territoire (formations en intra, en inter…).
Si le CNFPT était retenu pour assurer les formations des élus locaux des communes de moins de 3500 habitants, son mode de fonctionnement national resterait identique, sans démultiplier ses organismes dédiés dans les territoires.
En tout état de cause, le CNFPT n’a jamais été demandeur. Il a déjà fait savoir son inquiétude face à la montée en charge que constitue la formation continue des agents de la fonction publique, qui est à ce jour sa mission principale.
 
Il est donc proposé, en accord avec le CNFPT, de supprimer ces alinéas.


 

Dispositif

Supprimer les alinéas 6 et 7. 

 

Art. AVANT ART. 5 • 02/07/2025 NON_RENSEIGNE
DR
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Art. ART. 17 • 02/07/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assouplir les conditions dans lesquelles les élus locaux peuvent poursuivre leur mandat durant un arrêt maladie, un congé maternité ou paternité et ainsi cumuler les indemnités de fonctions et les indemnités journalières.

En l’état, les élus locaux doivent obtenir un « accord formel » du médecin pour poursuivre leurs fonctions. Le Sénat avait fait le choix de simplifier la procédure en prévoyant que les élus pourraient par principe poursuivre leur mandat « sauf avis contraire du médecin ». Cette avancée a été supprimée en commission des lois. Il est proposé de la rétablir. 

Dispositif

Rétablir l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 1° Au dernier alinéa de l’article L. 323‑6, après le mot : « locaux », sont insérés les mots : « qui le souhaitent » et les mots : « sous réserve de l’accord formel » sont remplacés par les mots : « sauf avis contraire » ; ».

Art. ART. 7 BIS • 02/07/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

En l'état du droit, dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation au conseil municipal est adressée trois jours francs au moins avant celui-ci contre cinq jours francs au moins dans les communes de plus de 3 500 habitants.

Le présent article inséré en commission vise à allonger ce délai en le passant à cinq jours francs pour les communes de moins de 3 500 habitants et à sept jours francs pour les communes de plus de 3 500 habitants.

Afin de ne pas venir bouleverser l'organisation administrative de nos communes, et singulièrement des communes rurales qui ne disposent que de peu de moyens humains, le présent amendement propose de supprimer ces dispositions et d'en rester aux délais qui s'appliquent actuellement. 

Si l'évolution de ces délais peut s'entendre afin de permettre aux élus de s'organiser plus en amont des réunions, elle aurait toutefois pour corollaire d'alourdir les procédures pour les élus et leurs services.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 13 • 02/07/2025 NON_RENSEIGNE
DR
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Art. ART. 19 BIS • 02/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La santé mental est un sujet très important qu’il ne faut pas négliger. Néanmoins, l’opérabilité de la mesure votée en commission semble difficile, notamment dans les petites communes. Les préfectures ont un rôle majeur dans le suivi, l’accompagnement de nos élus mais ne doivent pas remplacer des services spécialisés. Il serait peut-être plus judicieux d’inclure dans un module de la formation pour les nouveaux élus un point sur les risques liés au mandat d’élu local, en précisant qu’une attention particulière doit être porter à la santé mentale des élus et que des soutiens psychologiques existent.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 14 • 02/07/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La vocation du CNFPT porte exclusivement sur la formation des agents, financée par les collectivités. Or, la loi prévoit des dispositifs spécifiques pour les élus locaux, supervisés par le Conseil national de la Formation des Elus locaux (CNFEL), lequel délivre des agréments aux organismes de formation, renouvelés tous les quatre ans, permettant ainsi de s’assurer de la qualité et de la spécificité des formations délivrées aux élus locaux. 

Pour rappel, la formation des élus locaux s’organise selon deux dispositifs :

- le droit à la formation instauré par la loi de 1992, financé par le budget de la collectivité ;
- le droit individuel à la formation des élus (DIFE), financé par le fonds DIFE, alimenté par une cotisation obligatoire de 1 %, précomptée sur le montant annuel brut des indemnités de fonction des élus.

L’offre de formation des élus locaux se déploie à l’échelle nationale, en fonction des besoins de chaque territoire (formations en intra, en inter…). 

Si le CNFPT était retenu pour assurer les formations des élus locaux des communes de moins de 3500 habitants, son mode de fonctionnement national resterait identique, sans démultiplier ses organismes dédiés dans les territoires. 

En tout état de cause, le CNFPT n’a jamais été demandeur. Il a déjà fait savoir son inquiétude face à la montée en charge que constitue la formation continue des agents de la fonction publique, qui est à ce jour sa mission principale.
 
Il est donc proposé, en accord avec le CNFPT, de supprimer ces alinéas.

Dispositif

Supprimer les alinéas 6 et 7. 

 

Art. ART. 15 BIS • 02/07/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

À chaque début de mandat, l’AMF et les Associations départementales de maires organisent les« Universités des maires » visant à sensibiliser les élus sur les fondamentaux, financées par le budget de l’AMF.

Sans méconnaître la nécessité de former les élus sur les sujets visés, il convient de garder à l’esprit que le budget formation est limité et plafonné. Par ailleurs, le dispositif proposé interroge sur la possibilité pour les nouveaux élus de mobiliser leur congé formation dans ce cadre. Aussi, le recours à des réunions d’information serait de nature plus facilitatrice.

En outre, l’article ajoute des nouveaux modules de formation sur la prévention et la sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles, une présentation des outils auxquels les élus peuvent avoir recours lorsqu’ils sont menacés ou victimes de violences et un module consacré à la lutte contre les discriminations

Ces trois nouveaux modules obligatoires viendraient ponctionner une partie du budget dédié au détriment des formations strictement en lien avec les délégations exercées et obligatoires la première année de mandat.

À noter enfin que le Centre d’analyse et de lutte contre les atteintes aux élus (CALAE), créé par le ministère de l’intérieur, a pour mission d’informer les élus locaux sur ces sujets et organise déjà des réunions d’information en partenariat notamment avec l’AMF.

Cet amendement a été rédigé sur la base des travaux de l’Association des Maires de France.

Dispositif

I. – A l’alinéa 2, substituer au mot : 

« formation » 

le mot : 

« information ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6, 7 et 8.

Art. ART. 9 • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. APRÈS ART. 18 • 02/07/2025 IRRECEVABLE
LIOT
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Art. ART. 14 • 02/07/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La vocation du CNFPT porte exclusivement sur la formation des agents, financée par les collectivités. Or, la loi prévoit des dispositifs spécifiques pour les élus locaux, supervisés par le Conseil national de la Formation des Elus locaux (CNFEL), lequel délivre des agréments aux organismes de formation, renouvelés tous les quatre ans, permettant ainsi de s’assurer de la qualité et de la spécificité des formations délivrées aux élus locaux. 

Pour rappel, la formation des élus locaux s’organise selon deux dispositifs :
- le droit à la formation instauré par la loi de 1992, financé par le budget de la collectivité ;
- le droit individuel à la formation des élus (DIFE), financé par le fonds DIFE, alimenté par une cotisation obligatoire de 1 %, précomptée sur le montant annuel brut des indemnités de fonction des élus.

L’offre de formation des élus locaux se déploie à l’échelle nationale, en fonction des besoins de chaque territoire (formations en intra, en inter…). 

Si le CNFPT était retenu pour assurer les formations des élus locaux des communes de moins de 3500 habitants, son mode de fonctionnement national resterait identique, sans démultiplier ses organismes dédiés dans les territoires. 

En tout état de cause, le CNFPT n’a jamais été demandeur. Il a déjà fait savoir son inquiétude face à la montée en charge que constitue la formation continue des agents de la fonction publique, qui est à ce jour sa mission principale.
 
Il est donc proposé, en accord avec le CNFPT, de supprimer ces alinéas.

Cet amendement a été rédigé sur la base des travaux de l'Association des Maires de France.
 

Dispositif

Supprimer les alinéas 6 et 7. 

 

Art. APRÈS ART. 2 • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. APRÈS ART. 8 • 02/07/2025 NON_RENSEIGNE
DEM
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Art. ART. 4 • 02/07/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le maire a deux fonctions, dont l’une est d’être représentant de l'Etat dans sa commune. A ce titre, il organise les élections, gère l’état civil, etc.

Cette partie de sa mission, exercée au nom de l’Etat, doit être reconnue à part entière, en étant accompagnée par le versement mensuel d’une somme forfaitaire au maire (500 euros). Cette somme (la même somme pour tous les maires) serait financée par l’Etat et viendrait s’ajouter à l’indemnité de fonction que le maire reçoit au titre de sa qualité d’exécutif communal.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 8, substituer à la date :

« 30 juin 2026 » 

les mots :

« dépôt du projet de loi de finances pour 2026 ».

II. – En conséquence, après la même première phrase du même alinéa 8, insérer les deux phrases suivantes :

« Ce rapport étudie l’opportunité et la pertinence de la création d’un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des communes visant à indemniser les maires pour l’exercice desdites attributions exercées au nom de l’État. Ce rapport sert de base à des améliorations pour l’établissement du projet de loi de finances pour 2026. »

Art. APRÈS ART. 2 • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. APRÈS ART. 19 • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
UDDPLR
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Art. APRÈS ART. 3 • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. APRÈS ART. 4 • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. APRÈS ART. 13 • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 22 • 02/07/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à prémunir les élus locaux contre toute discrimination bancaire liée au statut de « Personnes Politiquement Exposées » (PPE). L’objectif est d’éviter qu’un élu local ne se fasse refuser un service bancaire ou un prêt du seul fait de son mandat.

Dispositif

Après l’article L. 561‑10 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 561‑10‑1 A ainsi rédigé:

« Art. L. 561‑10‑1 A. – L’exercice des fonctions mentionnées au 1° de l’article 561‑10 ne saurait, à lui seul, justifier le refus de fournir une des opérations de banque mentionnées à l’article L. 311‑1. »

Art. ART. 15 BIS • 02/07/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement, travaillé avec Départements de France, vise à assouplir le contenu de la session de formation en début de mandat afin de laisser plus de marges de manoeuvre aux collectivités territoriales.

L’article 15 bis prévoit l’organisation d’une formation dans les 6 mois qui suivent le renouvellement des exécutifs, sans précision sur les modalités d’organisation et de financement de ces formations.

Le contenu de cette formation est en revanche prévu dans le détail, aboutissant à fixer une norme rigide et forcément non exhaustive.

Il est préférable de laisser chaque collectivité fixer les contours de cette formation qui relève davantage d’une « sensibilisation au statut de l’élu » qu’à la fonction. Cette souplesse permettrait notamment d’adapter le format et le contenu aux besoins des élus, par exemple en distinguant les primo-mandants et les autres.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« formation sur les », 

les mots : 

« sensibilisation aux ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 8.

Art. APRÈS ART. 30 • 02/07/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 14 • 02/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La commission a rétabli la possibilité pour le CNFPT de dispenser des formations à destination des élus locaux, prévue par la rédaction initiale de la proposition de loi, en la recentrant sur les seuls conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.

Il semble cependant inopportun d’instaurer une telle possibilité. Le CNFPT n’est pas pensé pour former des élus mais des agents, ce qui n’est pas du tout la même chose. Il n’est par ailleurs par demandeur d’une telle possibilité.

Le présent amendement propose donc de supprimer cette possibilité.

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 6 et 7. 

 

Art. APRÈS ART. 3 • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 13 • 02/07/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

 
Globalement, cette disposition va dans le bon sens en garantissant la prise en charge de l’assistance matérielle, technique et humaine nécessaire aux élus en situation de handicap, en se fondant sur les dispositifs existants pour les agents publics.

Néanmoins, et contrairement à la fonction publique, il n’existe aucun fonds dédié permettant aux communes de financer ces mesures, à l’instar du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique (FIPHFP). Sa mise en œuvre va donc se heurter à la réalité financière des communes concernées. 

Dans ce cadre, dans la mesure où cette nouvelle dépense obligatoire ne s’accompagne d’aucune mesure financière, faire peser un risque contentieux sur les communes en cas de non-respect constitue une double peine, sans compter la pression que pourraient exercer les associations de soutien des personnes en situation de handicap.

De plus, si un recours contentieux contre les communes est possible dans tous les cas de figure, les départements ne sont visés qu’en cas de de défaut de réponse sur la prise en charge des frais (et pas sur l’aménagement du poste de travail). Les régions et les départements sont totalement exemptés de ce type de recours.

Par ailleurs, l’AMF porte parmi ses propositions la création d’un statut de l’élu handicapé, au même titre que les salariés ou les fonctionnaires atteints de handicap. Sur ce point, la création d’un fonds dédié au sein du FIPHFP (Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique) apparaît comme une piste à explorer.  A cet égard, en juin 2024, le groupe de travail « Conditions d’exercice des mandats locaux » de l’AMF avait auditionné Françoise Descamps-Crosnier, présidente du FIPHFP. Il en était ressorti qu’un tel accompagnement nécessiterait à la fois un budget annexe et donc des ressources ad hoc, une modification législative pour étendre les missions du FIPHFP et une étude de faisabilité. A noter qu’un amendement au projet de loi de finances pour 2023 prévoyait la création d’un financement pour l’équipement et l’accompagnement des élus en situation de handicap, alloué au FIPHFP, mais il avait été rejeté par le gouvernement.

Enfin, parmi les autres propositions de l’AMF : exclure la totalité des indemnités de fonction de l’assiette des revenus pris en compte pour le calcul de l’allocation adulte handicapé et de la pension d’invalidité.

Dès lors, sans méconnaître la nécessité d’améliorer la situation des élus handicapés, cet amendement tient compte du principe de réalité financière des communes et supprime la possibilité d’introduire un recours.

Cet amendement a été rédigé sur la base des travaux de l'Association des Maires de France.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 16.

Art. ART. 9 BIS • 02/07/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de rétablir l’article 9 bis, tel qu’adopté par le Sénat en première lecture, afin de renforcer la protection des élus salariés dans l’exercice de leur mandat. Il répond à une préoccupation majeure : garantir l’effectivité des droits à absence des élus exerçant une activité professionnelle, sans qu’ils soient pénalisés dans leur parcours professionnel.

Concrètement, l’amendement vise à transposer dans le code du travail deux garanties déjà prévues par le code général des collectivités territoriales. La garantie de l’assimilation des autorisations d’absence et des crédits d’heures à du temps de travail effectif pour le calcul des droits aux prestations sociales, et l'interdiction de modifier, sans l’accord de l’élu, la durée ou les horaires de travail initialement prévus au contrat, en raison de ses absences liées à l’exercice de son mandat.
Ces dispositions ne font pas doublon : leur absence du code du travail nuit à leur lisibilité et à leur application, notamment par des employeurs souvent peu familiers du droit des collectivités territoriales. Cette méconnaissance a pour conséquence directe des atteintes aux droits sociaux des élus salariés : par exemple, l’assiette des cotisations retraite n’est pas toujours maintenue, faute de rémunération du temps d’absence.

La demande de clarification par voie législative est ancienne et largement portée par l’Association des maires de France (AMF).

C’est pourquoi l’amendement vise à donner une portée plus effective à ces droits, en les intégrant explicitement dans le code du travail, afin qu’ils soient mieux connus, opposables et respectés par les employeurs.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante:

« Après l’article L. 1132‑3‑3 du code du travail, il est inséré un article L. 1132‑3‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1132‑3‑4. – Le temps d’absence dont bénéficie le salarié titulaire d’un mandat municipal en application des articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 du code général des collectivités territoriales est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.

« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux mêmes articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 sans l’accord de l’élu concerné. »

Art. APRÈS ART. 26 • 02/07/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Pour lutter contre le phénomène de non-recours aux droits, cet amendement prévoit une information automatique des élus locaux en fin de mandat sur les démarches à effectuer pour bénéficier de l’allocation différentielle de fin de mandat (ADFM).

Dispositif

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° La sous‑section 3 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie est complétée par un article L. 2123‑11‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123‑11‑3. – Les membres du conseil municipal remplissant les conditions pour bénéficier de l’allocation différentielle de fin de mandat sont informés, dès la cessation de leurs fonctions électives, des démarches à accomplir pour la percevoir. »

2° La sous‑section 3 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie est complétée par un article L. 3123‑9‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123‑9‑3. – Les membres du conseil départemental remplissant les conditions pour bénéficier de l’allocation différentielle de fin de mandat sont informés, dès la cessation de leurs fonctions électives, des démarches à accomplir pour la percevoir. »

3° La sous‑section 3 de la section 1 du chapitre V du titre III du livre Ier de la quatrième partie est complétée par un article L. 4135‑9‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4135‑9‑3. – Les membres du conseil régional remplissant les conditions pour bénéficier de l’allocation différentielle de fin de mandat sont informés, dès la cessation de leurs fonctions électives, des démarches à accomplir pour la percevoir. »

4° L’article L. 5214‑9 est ainsi rétabli :

 Art. L. 5214‑9. – Les membres du conseil de la communauté de communes remplissant les conditions pour bénéficier de l’allocation différentielle de fin de mandat sont informés, dès la cessation de leurs fonctions électives, des démarches à accomplir pour la percevoir. ». 

5° Après l’article L. 5215‑16, il est inséré un article L. 5215‑16‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 5215‑16‑1. – Les membres du conseil de la communauté urbaine remplissant les conditions pour bénéficier de l’allocation différentielle de fin de mandat sont informés, dès la cessation de leurs fonctions électives, des démarches à accomplir pour la percevoir. 

6° Après l’article L. 5216‑4, il est inséré un article L. 5216‑4‑1 A ainsi rédigé : 

« Art. L. L. 5216‑4‑1 A. – Les membres du conseil de la communauté d’agglomération remplissant les conditions pour bénéficier de l’allocation différentielle de fin de mandat sont informés, dès la cessation de leurs fonctions électives, des démarches à accomplir pour la percevoir. ». 

7° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre V du titre II du livre Ier de la septième partie est complétée par l’article L. 7125‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 7125‑11‑1. – Les membres de l’assemblée de Guyane remplissant les conditions pour bénéficier de l’allocation différentielle de fin de mandat sont informés, dès la cessation de leurs fonctions électives, des démarches à accomplir pour la percevoir. ».

Art. APRÈS ART. 13 • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 15 BIS • 02/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’amendement vise à ajouter la mention « ou témoin ». En effet, il apparait opportun de former les élus aux situations dans lesquelles ils sont témoins de violence envers un autre élu. Il est important que élus qui subissent des violences puissent être accompagnés et soutenus par leurs pairs. C’est l’objet de cet amendement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 7 par les mots : 

« ou témoin ». 

Art. ART. 15 BIS • 02/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 15 bis prévoit l’organisation d’une formation dans les 6 mois qui suivent le renouvellement des exécutifs, sans précision sur les modalités d’organisation et de financement de ces formations. 

Le contenu de cette formation est en revanche prévu dans le détail, aboutissant à fixer une norme rigide et forcément non exhaustive. 

Il est préférable de laisser chaque collectivité fixer les contours de cette formation qui relève davantage d’une « sensibilisation au statut de l’élu » qu’à la fonction. Cette souplesse permettrait notamment d’adapter le format et le contenu aux besoins des élus, par exemple en distinguant les primo-mandants et les autres.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« formation sur les », 

les mots : 

« sensibilisation aux ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 8.

Art. APRÈS ART. 12 • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. ART. 7 BIS • 02/07/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de repli.

En l’état du droit, dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation au conseil municipal est adressée trois jours francs au moins avant celui-ci contre cinq jours francs au moins dans les communes de plus de 3 500 habitants.

Le présent article inséré en commission vise à allonger ce délai en le passant à cinq jours francs pour les communes de moins de 3 500 habitants et à sept jours francs pour les communes de plus de 3 500 habitants.

Si l’évolution de ces délais peut s’entendre afin de permettre aux élus de s’organiser plus en amont des réunions, elle aurait toutefois pour corollaire d’alourdir les procédures dans les communes rurales qui disposent moyens humains limités, souvent avec des agents à temps partiel. 

C’est pourquoi, le présent amendement vise à conserver les délais actuels pour la convocation des élus dans les communes de moins de 3 500 habitants.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 2.

Art. APRÈS ART. 23 • 02/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La fonction d’élu local engage celui qui l’exerce non seulement devant ses électeurs, mais aussi devant la République et ses valeurs. Dans un contexte de défiance démocratique croissante, il est plus que jamais nécessaire d’affirmer solennellement les principes qui fondent l’action publique.

C’est pourquoi le présent amendement propose d’instituer une prestation de serment pour les présidents des conseils régionaux, les présidents des conseils départementaux, les maires et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale. 

La formule : « Je jure d’exercer mes fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité en respectant les principes, les lois et les symboles de la République » vise à rappeler le sens du mandat électif, un engagement moral et républicain au service de l’intérêt général.

Des professions comme celles d’avocat ou de magistrat sont déjà astreintes à une telle obligation. Il est donc cohérent que les élus, dépositaires de la souveraineté populaire, s’engagent explicitement à exercer leur mandat dans le respect des valeurs fondamentales de la République. Ce serment ne serait pas une simple formalité. Il aurait une portée symbolique forte et participerait à restaurer le lien de confiance entre les citoyens et leurs représentants. 

Si le présent véhicule législatif ne permet pas d’englober le Parlement, cette disposition a vocation à être étendue, le cas échéant, aux députés et aux sénateurs dans un cadre adapté.

Dispositif

Le 1 de l’article L. 1111‑1‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : 

« 1. Dans un délai de trois mois à compter de leur prise de fonction, les présidents des conseils régionaux, les présidents des conseils départementaux, les maires et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale prêtent serment en ces termes : « Je jure d’exercer mes fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité en respectant les principes, les lois et les symboles de la République. ». Les modalités d’organisation de la prestation de serment sont fixées par décret en Conseil d’État ». »

Art. ART. 9 • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. ART. 9 BIS • 02/07/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réintroduire l’article 9 bis tel qu’adopté au Sénat en première relecture dans la mesure où il est essentiel afin de garantir l’effectivité des droits à absence des élus exerçant une activité professionnelle et de ne pas les pénaliser en raison de l’exercice de leur mandat.
Celui-ci transpose dans le code du travail les dispositions suivantes :
o   l’assimilation des autorisations d’absence et des crédits d’heures (temps d’absence des élus) à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales, l’impossibilité de modifier, sans l’accord de l’élu, la durée et les horaires de travail prévus par le contrat de travail, en raison de ses absences du fait de l’exercice du mandat.
 
L’inscription de ces règles dans le code du travail ne constitue en rien un doublon et vise à solutionner les nombreuses difficultés rencontrées par les élus salariés face à des employeurs n’ayant pas connaissance de ces droits, dans la mesure où ils ne sont inscrits que dans le code général des collectivités territoriales. Ainsi, en les inscrivant dans le code du travail, cela permettrait que ces dispositifs soient mieux connus des employeurs et respectés. A titre d’exemple, à ce jour, l’assiette des cotisations retraite n’est pas toujours maintenue lorsque l’employeur ne rémunère pas le temps d’absence. Cette disposition répond à une revendication ancienne l’AMF.
 
Il est donc proposé de rétablir l’article 9 bis en insérant expressément dans le code du travail les garanties prévues par le code général des collectivités territoriales, à l’égard des employeurs.

Cet amendement est gagé.

Cet amendement a été rédigé sur la base des travaux de l'Association des Maires de France.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante:

« Après l’article L. 1132‑3‑3 du code du travail, il est inséré un article L. 1132‑3‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1132‑3‑4. – Le temps d’absence dont bénéficie le salarié titulaire d’un mandat municipal en application des articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 du code général des collectivités territoriales est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.

« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux mêmes articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 sans l’accord de l’élu concerné. »

Art. APRÈS ART. 15 BIS • 02/07/2025 NON_RENSEIGNE
DR
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Art. ART. 15 BIS • 02/07/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 15 bis prévoit l’organisation d’une formation dans les 6 mois qui suivent le renouvellement des exécutifs, sans précision sur les modalités d’organisation et de financement de ces formations.
 
Le contenu de cette formation est en revanche prévu dans le détail, aboutissant à fixer une norme rigide et forcément non exhaustive.
 
Il est préférable de laisser chaque collectivité fixer les contours de cette formation qui relève davantage d’une « sensibilisation au statut de l’élu » qu’à la fonction. Cette souplesse permettrait notamment d’adapter le format et le contenu aux besoins des élus, par exemple en distinguant les primo-mandants et les autres.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« formation sur les », 

les mots : 

« sensibilisation aux ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 8.

Art. APRÈS ART. 2 • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 7 BIS • 02/07/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le régime actuel des délais de convocation aux séances du conseil municipal permet de s’adapter aux différentes strates démographiques des communes en prévoyant un délai minimum de convocation :

-  de 3 jours francs pour les communes de moins de 3500 habitants et pour l’ensemble des communes de Moselle, Bas-Rhin et Haut Rhin 
-  de 5 jours francs pour les communes de 3500 habitants et plus
 
Ces délais, minimum, sont adaptés à l’organisation des secrétariats des communes rurales qui ne sont parfois ouverts que quelques demi-journées par semaine, et avec un effectif souvent partagé entre différentes collectivités, ce qui leur apporte davantage de marge de manœuvre et de souplesse pour procéder à la convocation du conseil municipal dans le respect des règles du code général des collectivités territoriales.
 
En outre, si l'augmentation du délai de convocation peut s'entendre pour mieux préparer les séances, les délais proposés sont bien trop longs et susceptibles de décorréler le contenu de la séance de la réalité des problématiques parfois urgentes des communes.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 30 • 02/07/2025 IRRECEVABLE
LIOT
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Art. ART. 27 • 02/07/2025 NON_RENSEIGNE
EPR
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Art. ART. 19 BIS • 02/07/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Afin de préserver la santé mentale des élu(es) par des mesures directement applicables et opérationnelles, il est proposé de confier à ce référent la possibilité de formuler des recommandations pratiques et préservatrices.

Cette possibilité sera notamment utile en cas de harcèlement évoqué par un élu(e), ce qui permettra dans l'attente d'éventuelles procédures, de maintenir des conditions de travail et de collaboration acceptables. 

 

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis De recommander toute mesure utile au fonctionnement des services et destinées à préserver la santé mentale des élus qui le sollicitent ; ».

Art. APRÈS ART. 8 • 02/07/2025 NON_RENSEIGNE
DEM
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Art. ART. 14 • 02/07/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cette amendement, travaillé avec l'Association des maires de France (AMF), vise à supprimer la délivrance de formations à destination des élus communaux par le CNFPT.

La vocation du CNFPT porte exclusivement sur la formation des agents, financée par les collectivités. Or, la loi prévoit des dispositifs spécifiques pour les élus locaux, supervisés par le Conseil national de la Formation des Elus locaux (CNFEL), lequel délivre des agréments aux organismes de formation, renouvelés tous les quatre ans, permettant ainsi de s’assurer de la qualité et de la spécificité des formations délivrées aux élus locaux.

Pour rappel, la formation des élus locaux s’organise selon deux dispositifs :

– le droit à la formation instauré par la loi de 1992, financé par le budget de la collectivité ;

– le droit individuel à la formation des élus (DIFE), financé par le fonds DIFE, alimenté par une cotisation obligatoire de 1 %, précomptée sur le montant annuel brut des indemnités de fonction des élus.

L’offre de formation des élus locaux se déploie à l’échelle nationale, en fonction des besoins de chaque territoire (formations en intra, en inter…).

Si le CNFPT était retenu pour assurer les formations des élus locaux des communes de moins de 3500 habitants, son mode de fonctionnement national resterait identique, sans démultiplier ses organismes dédiés dans les territoires.

En tout état de cause, le CNFPT n’a jamais été demandeur. Il a déjà fait savoir son inquiétude face à la montée en charge que constitue la formation continue des agents de la fonction publique, qui est à ce jour sa mission principale.

Il est donc proposé, en accord avec le CNFPT, de supprimer ces alinéas.

Dispositif

Supprimer les alinéas 6 et 7. 

 

Art. APRÈS ART. 13 • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 16 BIS A • 02/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 16 bis A a été introduit en commission afin d’enjoindre le Gouvernement à proposer un modèle de délibération fixant les modalités de l’extension du remboursement des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées ou aux personnes handicapées aux réunions autres que celles institutionnalisées.

Il ne semble pas nécessaire de disposer d’un modèle issu du ministère, et encore moins de prévoir dans le droit que le ministère établisse un tel modèle. Outre qu’il n’est pas évident qu’un tel modèle encourage les collectivités à adopter de telles délibérations, ce type de modèle pourra tout à fait être proposé par les associations d’élus ou même par les pouvoirs publics sans qu’une disposition législative les y obligeant ne soit nécessaire.

Pour la simplicité, la concision, la clarté et l’intelligibilité de la loi, il semble donc opportun de supprimer l’article 16 bis A.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 15 BIS • 02/07/2025 NON_RENSEIGNE
DR
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Art. APRÈS ART. 2 • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. ART. 15 BIS • 02/07/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 15 bis prévoit l’organisation d’une formation dans les 6 mois qui suivent le renouvellement des exécutifs, sans précision sur les modalités d’organisation et de financement de ces formations.
 
Le contenu de cette formation est en revanche prévu dans le détail, aboutissant à fixer une norme rigide et forcément non exhaustive.
 
Il est préférable de laisser chaque collectivité fixer les contours de cette formation qui relève davantage d’une « sensibilisation au statut de l’élu » qu’à la fonction. Cette souplesse permettrait notamment d’adapter le format et le contenu aux besoins des élus, par exemple en distinguant les primo-mandants et les autres.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« formation sur les », 

les mots : 

« sensibilisation aux ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 8.

Art. ART. 13 • 02/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Globalement, cette disposition va dans le bon sens en garantissant la prise en charge de l’assistance matérielle, technique et humaine nécessaire aux élus en situation de handicap, en se fondant sur les dispositifs existants pour les agents publics.
Néanmoins, et contrairement à la fonction publique, il n’existe aucun fonds dédié permettant aux communes de financer ces mesures, à l’instar du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique (FIPHFP). Sa mise en œuvre va donc se heurter à la réalité financière des communes concernées.
Dans ce cadre, dans la mesure où cette nouvelle dépense obligatoire ne s’accompagne d’aucune mesure financière, faire peser un risque contentieux sur les communes en cas de non-respect constitue une double peine, sans compter la pression que pourraient exercer les associations de soutien des personnes en situation de handicap.
De plus, si un recours contentieux contre les communes est possible dans tous les cas de figure, les départements ne sont visés qu’en cas de de défaut de réponse sur la prise en charge des frais (et pas sur l’aménagement du poste de travail). Les régions et les départements sont totalement exemptés de ce type de recours.

Cet amendement a été travaillé avec l'AMF.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 7 BIS • 02/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le régime actuel des délais de convocation des conseils municipaux s’adapte à la taille des communes : 3 jours francs pour celles de moins de 3 500 habitants (ainsi que celles de Moselle, Bas-Rhin et Haut-Rhin) et 5 jours francs pour celles de 3 500 habitants et plus.

Ces délais, raisonnables, sont adaptés aux contraintes des petites communes, dont les secrétariats, parfois ouverts seulement quelques demi-journées et partagés entre plusieurs collectivités, ont ainsi la souplesse nécessaire pour respecter les règles du CGCT.

Si l’on peut comprendre le souhait d’allonger ces délais pour mieux préparer les séances, les durées proposées sont trop longues et risquent de déconnecter les conseils municipaux des enjeux urgents du terrain.

Cet amendement a été travaillé en lien avec l'AMF.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 3 • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 13 • 02/07/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Globalement, cette disposition va dans le bon sens en garantissant la prise en charge de l’assistance matérielle, technique et humaine nécessaire aux élus en situation de handicap, en se fondant sur les dispositifs existants pour les agents publics.
Néanmoins, et contrairement à la fonction publique, il n’existe aucun fonds dédié permettant aux communes de financer ces mesures, à l’instar du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique (FIPHFP). Sa mise en œuvre va donc se heurter à la réalité financière des communes concernées.
Dans ce cadre, dans la mesure où cette nouvelle dépense obligatoire ne s’accompagne d’aucune mesure financière, faire peser un risque contentieux sur les communes en cas de non-respect constitue une double peine, sans compter la pression que pourraient exercer les associations de soutien des personnes en situation de handicap.
De plus, si un recours contentieux contre les communes est possible dans tous les cas de figure, les départements ne sont visés qu’en cas de de défaut de réponse sur la prise en charge des frais (et pas sur l’aménagement du poste de travail). Les régions et les départements sont totalement exemptés de ce type de recours.
Par ailleurs, l’AMF porte parmi ses propositions la création d’un statut de l’élu handicapé, au même titre que les salariés ou les fonctionnaires atteints de handicap. Sur ce point, la création d’un fonds dédié au sein du FIPHFP (Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique) apparaît comme une piste à explorer.  A cet égard, en juin 2024, le groupe de travail « Conditions d’exercice des mandats locaux » de l’AMF avait auditionné Françoise Descamps-Crosnier, présidente du FIPHFP. Il en était ressorti qu’un tel accompagnement nécessiterait à la fois un budget annexe et donc des ressources ad hoc, une modification législative pour étendre les missions du FIPHFP et une étude de faisabilité. A noter qu’un amendement au projet de loi de finances pour 2023 prévoyait la création d’un financement pour l’équipement et l’accompagnement des élus en situation de handicap, alloué au FIPHFP, mais il avait été rejeté par le gouvernement.
Enfin, parmi les autres propositions de l’AMF : exclure la totalité des indemnités de fonction de l’assiette des revenus pris en compte pour le calcul de l’allocation adulte handicapé et de la pension d’invalidité.
Dès lors, sans méconnaître la nécessité d’améliorer la situation des élus handicapés, cet amendement tient compte du principe de réalité financière des communes et supprime la possibilité d’introduire un recours.
 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 16.

Art. ART. 15 BIS • 02/07/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

A chaque début de mandat, l’AMF et les Associations départementales de maires organisent les  « Universités des maires » visant à sensibiliser les élus sur les fondamentaux, financées par le budget de l’AMF.
Sans méconnaître la nécessité de former les élus sur les sujets visés, il convient de garder à l’esprit que le budget formation est limité et plafonné.
Par ailleurs, le dispositif proposé interroge sur la possibilité pour les nouveaux élus de mobiliser leur congé formation dans ce cadre. Aussi, le recours à des réunions d’information serait de nature plus facilitatrice.
En outre, l’article ajoute des nouveaux modules de formation sur la prévention et la sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles, une présentation des outils auxquels les élus peuvent avoir recours lorsqu’ils sont menacés ou victimes de violences et un module consacré à la lutte contre les discriminations
Ces trois nouveaux modules obligatoires viendraient ponctionner une partie du budget dédié au détriment des formations strictement en lien avec les délégations exercées et obligatoires la première année de mandat.
A noter enfin que le Centre d'analyse et de lutte contre les atteintes aux élus (CALAE), créé par le ministère de l’intérieur, a pour mission d’informer les élus locaux sur ces sujets et organise déjà des réunions d’information en partenariat notamment avec l’AMF.
 
 

Dispositif

I. – A l’alinéa 2, substituer au mot : 

« formation » 

le mot : 

« information ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6, 7 et 8.

Art. APRÈS ART. 3 • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
SOC
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 3 BIS • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
SOC
Contenu non disponible.
Art. ART. 7 BIS • 02/07/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

À ce jour, la convocation au Conseil Municipal, ainsi que les documents dédiés, sont adressés aux élus 3 jours francs au moins avant la date de la réunion dans les communes de moins de 3 500 habitants, et 5 jours francs au moins pour les communes de 3 500 habitants et plus.

S’il est tout à fait légitime que les élus disposent de plusieurs jours pour prendre connaissance de la convocation et des documents, ces délais sont parfois difficiles à respecter pour les communes. Pierres angulaires du fonctionnement local, les secrétaires de mairie doivent en effet assumer de nombreuses autres missions au sein de la collectivité.

L’amendement voté en Commission des Lois, qui prévoit de porter ces délais à 5 jours francs pour les communes de moins de 3 500 habitants et à 7 jours francs pour les communes de 3 500 habitants et plus, mettrait en difficulté bon nombre de communes, notamment les plus petites d'entre elles, pour qui c’est déjà une véritable épreuve de transmettre les documents dans les temps.

Le présent amendement prévoit ainsi de supprimer l’article 7 bis.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 15 BIS • 02/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’amendement vise à ajouter de la souplesse à l’obligation de formation. En effet, les collectivités sont susceptibles d’organiser plusieurs sessions de formation. Le délai de 6 mois peut paraître un peu court au regard d’un mandat de 6 ans et du délai d’installation des organes délibérants, auxquelles certains élus ne peuvent pas assister. Il est important de ne pas précipiter les choses et s’assurer que chaque élu puisse suivre une formation.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« des six premiers mois » 

les mots :

« de la première année ».

Art. ART. 13 • 02/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

cette disposition va dans le bon sens en garantissant la prise en charge de l’assistance matérielle, technique et humaine nécessaire aux élus en situation de handicap, en se fondant sur les dispositifs existants pour les agents publics.

Néanmoins, et contrairement à la fonction publique, il n’existe aucun fonds dédié permettant aux communes de financer ces mesures, à l’instar du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique (FIPHFP). Sa mise en œuvre va donc se heurter à la réalité financière des communes concernées.

Dans ce cadre, dans la mesure où cette nouvelle dépense obligatoire ne s’accompagne d’aucune mesure financière, faire peser un risque contentieux sur les communes en cas de non-respect constitue une double peine, sans compter la pression que pourraient exercer les associations de soutien des personnes en situation de handicap.

De plus, si un recours contentieux contre les communes est possible dans tous les cas de figure, les départements ne sont visés qu’en cas de de défaut de réponse sur la prise en charge des frais (et pas sur l’aménagement du poste de travail). Les régions et les départements sont totalement exemptés de ce type de recours.

Par ailleurs, l’AMF porte parmi ses propositions la création d’un statut de l’élu handicapé, au même titre que les salariés ou les fonctionnaires atteints de handicap. Sur ce point, la création d’un fonds dédié au sein du FIPHFP (Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique) apparaît comme une piste à explorer.  A cet égard, en juin 2024, le groupe de travail « Conditions d’exercice des mandats locaux » de l’AMF avait auditionné Françoise Descamps-Crosnier, présidente du FIPHFP. Il en était ressorti qu’un tel accompagnement nécessiterait à la fois un budget annexe et donc des ressources ad hoc, une modification législative pour étendre les missions du FIPHFP et une étude de faisabilité. A noter qu’un amendement au projet de loi de finances pour 2023 prévoyait la création d’un financement pour l’équipement et l’accompagnement des élus en situation de handicap, alloué au FIPHFP, mais il avait été rejeté par le gouvernement.

Enfin, parmi les autres propositions de l’AMF : exclure la totalité des indemnités de fonction de l’assiette des revenus pris en compte pour le calcul de l’allocation adulte handicapé et de la pension d’invalidité.

Dès lors, sans méconnaître la nécessité d’améliorer la situation des élus handicapés, cet amendement tient compte du principe de réalité financière des communes et supprime la possibilité d’introduire un recours.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 16.

Art. ART. 7 BIS • 02/07/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le régime actuel des délais de convocation aux séances du conseil municipal permet de s’adapter aux différentes strates démographiques des communes en prévoyant un délai minimum de convocation :
-       de 3 jours francs pour les communes de moins de 3500 habitants et pour l’ensemble des communes de Moselle, Bas-Rhin et Haut Rhin 
-       de 5 jours francs pour les communes de 3500 habitants et plus
 
Ces délais, minimum, sont adaptés à l’organisation des secrétariats des communes rurales qui ne sont parfois ouverts que quelques demi-journées par semaine, et avec un effectif souvent partagé entre différentes collectivités, ce qui leur apporte davantage de marge de manœuvre et de souplesse pour procéder à la convocation du conseil municipal dans le respect des règles du code général des collectivités territoriales.
 
En outre, si l'augmentation du délai de convocation peut s'entendre pour mieux préparer les séances, les délais proposés sont bien trop longs et susceptibles de décorréler le contenu de la séance de la réalité des problématiques parfois urgentes des communes.
 
 
 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 13 • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 7 BIS • 02/07/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le dispositif adopté en commission allonge les délais de convocation aux conseils municipaux : cinq jours francs pour les communes de moins de 3 500 habitants et sept jours francs pour les communes de 3 500 habitants et plus.

Si un délai de sept jours francs se justifie pour les communes plus importantes, où la masse documentaire et la complexité des dossiers exigent un temps renforcé de préparation, l’extension à cinq jours pour les petites communes demeure disproportionnée. Les secrétariats des communes rurales, souvent mutualisés et ouverts seulement quelques demi-journées par semaine, ont besoin de conserver la souplesse actuelle de trois jours francs pour réagir aux urgences locales.

Le présent amendement rétablit donc le délai de trois jours francs pour les communes de moins de 3 500 habitants  tout en maintenant le nouveau délai de sept jours francs pour les communes plus peuplées, proportionnant ainsi la charge administrative aux capacités réelles des collectivités et garantissant simultanément réactivité et qualité de préparation des séances.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 2.

Art. ART. 24 • 02/07/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser que ce registre sera considéré comme un document administratif communicable au sens de l'article L. 300-2 du CRPA. Tout administré doit pouvoir contribuer à la manifestation de la vérité lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'un élu serait en infraction du fait de la perception durant son mandat, de dons, avantages et invitations d’une valeur supérieure à 150 euros.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« Le registre peut être consulté par toute personne qui en fait la demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 300‑2 du code des relations entre le public et l’administration ».

Art. APRÈS ART. 13 • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
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Art. ART. 9 BIS • 02/07/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réintroduire l’article 9 bis tel qu’adopté au Sénat en première relecture dans la mesure où il est essentiel afin de garantir l’effectivité des droits à absence des élus exerçant une activité professionnelle et de ne pas les pénaliser en raison de l’exercice de leur mandat.

Celui-ci transpose dans le code du travail les dispositions suivantes :

o   l’assimilation des autorisations d’absence et des crédits d’heures (temps d’absence des élus) à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales

o   l’impossibilité de modifier, sans l’accord de l’élu, la durée et les horaires de travail prévus par le contrat de travail, en raison de ses absences du fait de l’exercice du mandat.

 

L’inscription de ces règles dans le code du travail ne constitue en rien un doublon et vise à solutionner les nombreuses difficultés rencontrées par les élus salariés face à des employeurs n’ayant pas connaissance de ces droits, dans la mesure où ils ne sont inscrits que dans le code général des collectivités territoriales. Ainsi, en les inscrivant dans le code du travail, cela permettrait que ces dispositifs soient mieux connus des employeurs et respectés. A titre d’exemple, à ce jour, l’assiette des cotisations retraite n’est pas toujours maintenue lorsque l’employeur ne rémunère pas le temps d’absence. Cette disposition répond à une revendication ancienne l’AMF.

 

Il est donc proposé de rétablir l’article 9 bis en insérant expressément dans le code du travail les garanties prévues par le code général des collectivités territoriales, à l’égard des employeurs.

 

Cet amendement a été travaillé avec l'AMF.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante:

« Après l’article L. 1132‑3‑3 du code du travail, il est inséré un article L. 1132‑3‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1132‑3‑4. – Le temps d’absence dont bénéficie le salarié titulaire d’un mandat municipal en application des articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 du code général des collectivités territoriales est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.

« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux mêmes articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 sans l’accord de l’élu concerné. »

Art. ART. 14 • 02/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La vocation du CNFPT porte exclusivement sur la formation des agents, financée par les collectivités. Or, la loi prévoit des dispositifs spécifiques pour les élus locaux, supervisés par le Conseil national de la Formation des Elus locaux (CNFEL), lequel délivre des agréments aux organismes de formation, renouvelés tous les quatre ans, permettant ainsi de s’assurer de la qualité et de la spécificité des formations délivrées aux élus locaux.

Pour rappel, la formation des élus locaux s’organise selon deux dispositifs :

- le droit à la formation instauré par la loi de 1992, financé par le budget de la collectivité ;

- le droit individuel à la formation des élus (DIFE), financé par le fonds DIFE, alimenté par une cotisation obligatoire de 1 %, précomptée sur le montant annuel brut des indemnités de fonction des élus.

L’offre de formation des élus locaux se déploie à l’échelle nationale, en fonction des besoins de chaque territoire (formations en intra, en inter…).

Si le CNFPT était retenu pour assurer les formations des élus locaux des communes de moins de 3500 habitants, son mode de fonctionnement national resterait identique, sans démultiplier ses organismes dédiés dans les territoires.

En tout état de cause, le CNFPT n’a jamais été demandeur. Il a déjà fait savoir son inquiétude face à la montée en charge que constitue la formation continue des agents de la fonction publique, qui est à ce jour sa mission principale.

Il est donc proposé, en accord avec le CNFPT, de supprimer ces alinéas.

Dispositif

Supprimer les alinéas 6 et 7. 

 

Art. APRÈS ART. 3 • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. APRÈS ART. 3 • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
RN
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Art. ART. 4 • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 19 BIS • 02/07/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

En 2024, 2 501 faits de violence ou d'incivilité visant les élus ont été recensés, selon le rapport d'activité 2023-2025 du Centre d’analyse et de lutte contre les atteintes aux élus (CALAE), présenté mardi 20 mai 2025 par François-Noel Buffet, ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur. Ce qui représente en moyenne entre 30 et 40 atteintes par semaine.

Ces chiffres ne font pas état des faits de harcèlement au sein de ces différentes instances, autrement dit, des faits perpétués entre élu(e). Il n'en demeure pas moins que les faits de harcèlement -certes susceptibles d'être pénalement sanctionnés- entraînent un retentissement immédiat dans la vie de l'élu(e), nécessitant une prise en charge immédiate et adaptée.

Aussi, il est proposé d'intégrer au nombre des missions de ce référent, l'accompagnement des élus faisant face à des situations de harcèlement.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot : 

« mentale », 

insérer les mots : 

« et la lutte contre le harcèlement ».

Art. APRÈS ART. 5 • 02/07/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

De nombreux maires de petites communes peinent à accomplir les tâches administratives quotidiennes sans soutien administratif.

Ce dispositif vise à mettre en place une expérimentation afin de favoriser la mutualisation d'un secrétariat de manière à alléger leur charge de gestion quotidienne.

 

Dispositif

Dans les départements ruraux, l’État peut financer, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, la mise en place d’un secrétariat mutualisé au profit des communes de moins de 1 000 habitants. Ce service est financé via une fraction dédiée de la dotation particulière élu local.

 

Art. APRÈS ART. 30 • 02/07/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cette proposition part du simple constat qu’il n’existe, à ce jour, aucune étude ou prise de données spécifiques de l’assurance maladie sur la santé des élus. Or, des cas de burn-out, d’AVC, probablement liés à des risques médicaux accrus au regard des conditions d’exercice du mandat, mériteraient d’être mieux documentés pour être objectivés et ainsi envisager des mesures adéquates.

L’Association des Maires Ruraux de France a lancé, en partenariat avec l’Observatoire Amarok (association à but non lucratif) et le LABEX Entreprendre de l’Université de Montpellier, une étude exclusive sur la santé mentale des maires et les facteurs de risque menant au burn-out. Les résultats de cette étude ont mis en lumière la nécessité de créer « e-SANTE Maires », un dispositif inédit de prévention contre le burnout des maires avec une cellule d’écoute intégrée.

Cette étude est un premier pas, mais il sera nécessaire d’explorer d’autres axes de la santé des maires et de mettre en place des dispositifs complémentaires. C’est l’objet de cet amendement :

-          Le gouvernement formule des préconisations à moyen terme ;

-          À plus long terme, la Haute Autorité de Santé est missionnée pour assurer de manière régulière une évaluation et un suivi de la santé des élus.

Cet amendement a été travaillé en lien avec l’association des maires ruraux de France.

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2026 et après chaque rapport de la Haute Autorité de santé, un rapport sur les axes d’amélioration visant à mieux évaluer et prendre en considération la santé des élus municipaux. Le rapport formule des propositions concrètes et opérationnelles.

Trois ans après chaque renouvellement général des conseils municipaux, la Haute Autorité de santé remet au Gouvernement un rapport rendu public sur la santé mentale et physique des élus municipaux.

Art. ART. 24 • 02/07/2025 NON_RENSEIGNE
EPR
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Art. ART. 16 • 02/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« pour à », 

les mots : 

« à toute ».

Art. ART. 9 BIS • 02/07/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réintroduire l’article 9 bis tel qu’adopté au Sénat en première relecture dans la mesure où il est essentiel afin de garantir l’effectivité des droits à absence des élus exerçant une activité professionnelle et de ne pas les pénaliser en raison de l’exercice de leur mandat.

Celui-ci transpose dans le code du travail les dispositions suivantes :

o l’assimilation des autorisations d’absence et des crédits d’heures (temps d’absence des élus) à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales
o l’impossibilité de modifier, sans l’accord de l’élu, la durée et les horaires de travail prévus par le contrat de travail, en raison de ses absences du fait de l’exercice du mandat.
 
L’inscription de ces règles dans le code du travail ne constitue en rien un doublon et vise à solutionner les nombreuses difficultés rencontrées par les élus salariés face à des employeurs n’ayant pas connaissance de ces droits, dans la mesure où ils ne sont inscrits que dans le code général des collectivités territoriales. Ainsi, en les inscrivant dans le code du travail, cela permettrait que ces dispositifs soient mieux connus des employeurs et respectés. 

A titre d’exemple, à ce jour, l’assiette des cotisations retraite n’est pas toujours maintenue lorsque l’employeur ne rémunère pas le temps d’absence. Cette disposition répond à une revendication ancienne l’AMF.
 
Il est donc proposé de rétablir l’article 9 bis en insérant expressément dans le code du travail les garanties prévues par le code général des collectivités territoriales, à l’égard des employeurs.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante:

« Après l’article L. 1132‑3‑3 du code du travail, il est inséré un article L. 1132‑3‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1132‑3‑4. – Le temps d’absence dont bénéficie le salarié titulaire d’un mandat municipal en application des articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 du code général des collectivités territoriales est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.

« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux mêmes articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 sans l’accord de l’élu concerné. »

Art. AVANT ART. PREMIER • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
UDDPLR
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Art. ART. 15 BIS • 02/07/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

A chaque début de mandat, l’AMF et les Associations départementales de maires organisent les  « Universités des maires » visant à sensibiliser les élus sur les fondamentaux, financées par le budget de l’AMF.

Sans méconnaître la nécessité de former les élus sur les sujets visés, il convient de garder à l’esprit que le budget formation est limité et plafonné.

Par ailleurs, le dispositif proposé interroge sur la possibilité pour les nouveaux élus de mobiliser leur congé formation dans ce cadre. Aussi, le recours à des réunions d’information serait de nature plus facilitatrice.

En outre, l’article ajoute des nouveaux modules de formation sur la prévention et la sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles, une présentation des outils auxquels les élus peuvent avoir recours lorsqu’ils sont menacés ou victimes de violences et un module consacré à la lutte contre les discriminations

Ces trois nouveaux modules obligatoires viendraient ponctionner une partie du budget dédié au détriment des formations strictement en lien avec les délégations exercées et obligatoires la première année de mandat.

A noter enfin que le Centre d'analyse et de lutte contre les atteintes aux élus (CALAE), créé par le ministère de l’intérieur, a pour mission d’informer les élus locaux sur ces sujets et organise déjà des réunions d’information en partenariat notamment avec l’AMF.

 

Dispositif

I. – A l’alinéa 2, substituer au mot : 

« formation » 

le mot : 

« information ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6, 7 et 8.

Art. APRÈS ART. 3 BIS • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 13 • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 15 BIS • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. APRÈS ART. 13 • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. APRÈS ART. 3 BIS • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 9 • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. APRÈS ART. 7 TER • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
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Art. APRÈS ART. 24 • 02/07/2025 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 30 • 02/07/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le 3 juillet 2025, la délégation sénatoriale rendra un rapport sur la politique du handicap dans les Outre-mer. En frontispice, le constat de la rareté des études sur la politique du handicap dans les outre-mer. 

Cela est révélateur d’un retard et d’une prise de conscience assez récente de cette problématique dans les territoires ultramarins.

L'essentiel des données disponibles ont trouvé leur source au sein des statistiques et documents internes des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ou des observatoires régionaux de la santé.

La gestion du handicap dans ces territoires est sévèrement contrariée par le manque d'infrastructures adaptées, à tous les échelons. 

Il est par suite demandé d'intégrer au sein de ce rapport, une approche tenant compte de ces territoires, afin d'espérer pour le futur, une meilleure gestion de cette politique pour les élus locaux affectés ou susceptibles de l'être.

Dispositif

Compléter cet article par la phrase suivante : 

« Ce rapport décline un état des lieux et des recommandations tenant compte des spécificités et contraintes des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. » 

Art. APRÈS ART. 3 • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. APRÈS ART. 2 • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 15 BIS • 02/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

A chaque début de mandat, l’AMF et les Associations départementales de maires organisent les  « Universités des maires » visant à sensibiliser les élus sur les fondamentaux, financées par le budget de l’AMF.

Sans méconnaître la nécessité de former les élus sur les sujets visés, il convient de garder à l’esprit que le budget formation est limité et plafonné.

Par ailleurs, le dispositif proposé interroge sur la possibilité pour les nouveaux élus de mobiliser leur congé formation dans ce cadre. Aussi, le recours à des réunions d’information serait de nature plus facilitatrice.

En outre, l’article ajoute des nouveaux modules de formation sur la prévention et la sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles, une présentation des outils auxquels les élus peuvent avoir recours lorsqu’ils sont menacés ou victimes de violences et un module consacré à la lutte contre les discriminations

Ces trois nouveaux modules obligatoires viendraient ponctionner une partie du budget dédié au détriment des formations strictement en lien avec les délégations exercées et obligatoires la première année de mandat.

A noter enfin que le Centre d'analyse et de lutte contre les atteintes aux élus (CALAE), créé par le ministère de l’intérieur, a pour mission d’informer les élus locaux sur ces sujets et organise déjà des réunions d’information en partenariat notamment avec l’AMF.

Dispositif

I. – A l’alinéa 2, substituer au mot : 

« formation » 

le mot : 

« information ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6, 7 et 8.

Art. ART. 27 • 02/07/2025 NON_RENSEIGNE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 7 BIS • 02/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le régime actuel des délais de convocation aux séances du conseil municipal permet de s’adapter aux différentes strates démographiques des communes en prévoyant un délai minimum de convocation :

-        de 3 jours francs pour les communes de moins de 3500 habitants et pour l’ensemble des communes de Moselle, Bas-Rhin et Haut Rhin 

-        de 5 jours francs pour les communes de 3500 habitants et plus

Ces délais, minimum, sont adaptés à l’organisation des secrétariats des communes rurales qui ne sont parfois ouverts que quelques demi-journées par semaine, et avec un effectif souvent partagé entre différentes collectivités, ce qui leur apporte davantage de marge de manœuvre et de souplesse pour procéder à la convocation du conseil municipal dans le respect des règles du code général des collectivités territoriales.

En outre, si l'augmentation du délai de convocation peut s'entendre pour mieux préparer les séances, les délais proposés sont bien trop longs et susceptibles de décorréler le contenu de la séance de la réalité des problématiques parfois urgentes des communes.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 2 • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. APRÈS ART. 2 • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 7 BIS • 02/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le régime actuel des délais de convocation aux séances du conseil municipal permet de s’adapter aux différentes strates démographiques des communes en prévoyant un délai minimum de convocation :
- de 3 jours francs pour les communes de moins de 3500 habitants et pour l’ensemble des communes de Moselle, Bas-Rhin et Haut Rhin 
- de 5 jours francs pour les communes de 3500 habitants et plus
 
Ces délais, minimum, sont adaptés à l’organisation des secrétariats des communes rurales qui ne sont parfois ouverts que quelques demi-journées par semaine, et avec un effectif souvent partagé entre différentes collectivités, ce qui leur apporte davantage de marge de manœuvre et de souplesse pour procéder à la convocation du conseil municipal dans le respect des règles du code général des collectivités territoriales.
 
En outre, si l'augmentation du délai de convocation peut s'entendre pour mieux préparer les séances, les délais proposés sont bien trop longs et susceptibles de décorréler le contenu de la séance de la réalité des problématiques parfois urgentes des communes.

Cet amendement a été travaillé avec l'AMF.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 5 • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 8 • 02/07/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli propose une solution de compromis en matière de congé électif pour les élections locales.

Le droit actuel prévoit que l'employeur est tenu d'accorder 10 jours à son employé candidat à une élection locale, le Sénat proposait 20 jours, cet amendement propose de limiter la hausse à 15 jours. 

 

Dispositif

Substituer aux alinéas 2 à 11 l’alinéa suivant :

« 1° Au deuxième alinéa de l’article L. 3142‑79, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze ». »

 

Art. ART. 9 • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. ART. 14 • 02/07/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La vocation du CNFPT porte exclusivement sur la formation des agents, financée par les collectivités. Or, la loi prévoit des dispositifs spécifiques pour les élus locaux, supervisés par le Conseil national de la Formation des Elus locaux (CNFEL), lequel délivre des agréments aux organismes de formation, renouvelés tous les quatre ans, permettant ainsi de s’assurer de la qualité et de la spécificité des formations délivrées aux élus locaux.

Pour rappel, la formation des élus locaux s’organise selon deux dispositifs :

- le droit à la formation instauré par la loi de 1992, financé par le budget de la collectivité ;

- le droit individuel à la formation des élus (DIFE), financé par le fonds DIFE, alimenté par une cotisation obligatoire de 1 %, précomptée sur le montant annuel brut des indemnités de fonction des élus.

L’offre de formation des élus locaux se déploie à l’échelle nationale, en fonction des besoins de chaque territoire (formations en intra, en inter…).

Si le CNFPT était retenu pour assurer les formations des élus locaux des communes de moins de 3500 habitants, son mode de fonctionnement national resterait identique, sans démultiplier ses organismes dédiés dans les territoires.

En tout état de cause, le CNFPT n’a jamais été demandeur. Il a déjà fait savoir son inquiétude face à la montée en charge que constitue la formation continue des agents de la fonction publique, qui est à ce jour sa mission principale.

 

Il est donc proposé, en accord avec le CNFPT, de supprimer ces alinéas.


 

Dispositif

Supprimer les alinéas 6 et 7. 

 

Art. APRÈS ART. 3 • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. APRÈS ART. 2 • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. APRÈS ART. 20 • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
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Art. APRÈS ART. 3 • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. APRÈS ART. 30 • 02/07/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cette proposition part du simple constat qu’il n’existe, à ce jour, aucune étude ou prise de données spécifiques de l’assurance maladie sur la santé des élus. Or, des cas de burn-out, d’AVC, probablement liés à des risques médicaux accrus au regard des conditions d’exercice du mandat, mériteraient d’être mieux documentés pour être objectivés et ainsi envisager des mesures adéquates.

L’Association des Maires Ruraux de France a lancé, en partenariat avec l’Observatoire Amarok (association à but non lucratif) et le LABEX Entreprendre de l’Université de Montpellier, une étude exclusive sur la santé mentale des maires et les facteurs de risque menant au burn-out. Les résultats de cette étude ont mis en lumière la nécessité de créer « e-SANTE Maires », un dispositif inédit de prévention contre le burnout des maires avec une cellule d’écoute intégrée. 

Cette étude est un premier pas, mais il sera nécessaire d’explorer d’autres axes de la santé des maires et de mettre en place des dispositifs complémentaires. C’est l’objet de cet amendement : 

- Le gouvernement formule des préconisations à moyen terme ;
- A plus long terme, la Haute Autorité de Santé est missionnée pour assurer de manière régulière une évaluation et un suivi de la santé des élus.

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2026 et après chaque rapport de la Haute Autorité de santé, un rapport sur les axes d’amélioration visant à mieux évaluer et prendre en considération la santé des élus municipaux. Le rapport formule des propositions concrètes et opérationnelles.

Trois ans après chaque renouvellement général des conseils municipaux, la Haute Autorité de santé remet au Gouvernement un rapport rendu public sur la santé mentale et physique des élus municipaux.

Art. ART. 14 • 01/07/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La formation des élus est au cœur des missions statutaire et de l’engagement quotidien de l’association des maires et des présidents de communautés de la Loire. 

Cette association dispose depuis 2016 d’un agrément du ministère de l’intérieur pour former les élus locaux de la Loire et elle propose depuis lors des formations adaptées et concrètes en conformité avec les réalités de terrain et les besoins spécifiques des élus. 

L’expérience et l’expertise de l’AMF 42 sont reconnues tant par la diversité des thématiques abordées (pouvoirs de police du maire, finances locales, achat public, domanialité, gestion des voiries...), que par la qualité de son réseau de formateurs et d’animateurs. 

L’ouverture de la formation des élus au CNFPT, alors même que cet organisme n'est pas demandeur, ne semble pas être une idée pertinente.

Il convient donc de supprimer ces alinéas.

Dispositif

Supprimer les alinéas 6 et 7. 

 

Art. APRÈS ART. 18 • 01/07/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Qu’un élu local siégeant dans les organes d’un organisme extérieur en qualité de représentant de sa collectivité locale, parce qu’il a été désigné à cette fin par l’organe délibérant de cette collectivité, soit condamné pour prise illégale d’intérêts au seul motif qu’il a pris position au cours des débats relatifs à cet organisme qui se tiennent au sein de cet organe délibérant, alors même qu’il ne tire aucun avantage matériel de cette mission de représentation (Cass, crim, 22 octobre 2008, 08-82.068) n’est ni nécessaire pour garantir la probité publique, ni souhaitable : en effet, l’élu le plus compétent pour éclairer ses collègues quant à la situation de l’organisme et l’opportunité pour la collectivité de poursuivre, ou non, sa collaboration avec lui est justement celui qui ne saurait, sauf à commettre le délit, éclairer ses collègues en participant au débat et au vote de l’assemblée délibérante.
Certes, l’article L.1111-6 du code général des collectivités territoriales prévoit que « Les représentants d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé en application de la loi ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, comme ayant un intérêt, au sens de l'article L. 2131-11 du présent code, de l'article 432-12 du code pénal ou du I de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée ou lorsque l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté ».
 
Mais ces dispositions se révèlent excessivement complexes à mettre en œuvre et inadaptées pour garantir les élus locaux contre des condamnations du chef de prise illégale d’intérêts alors qu’ils ne défendent, dans le cadre de leur mission de représentation d’une collectivité locale au sein d’un organisme extérieur, que l’intérêt de leur collectivité locale et non leurs intérêts personnels.
Ainsi le texte actuellement en vigueur ne protège les élus de la commission du délit de prise illégale d’intérêts que dans les cas où ils sont désignés pour représenter leur collectivité dans d’autres organismes « en application de la loi », sans que la liste des organismes concernés puisse être aisément dressée ni que la raison d’être d’une telle limitation apparaisse avec évidence, dès lors qu’en toute hypothèse, ne sont concernés que des élus désignés par leur organe délibérant pour représenter les intérêts de la collectivité locale, et non leurs intérêts personnels. En particulier, il est regrettable que cette rédaction aboutisse à exclure du champ d’application de la loi les élus, très nombreux en pratique, qui représentent leur collectivité ou leur groupement au sein d’une association « loi 1901 », pourtant à but non lucratif.
L’amendement retient donc, en ce qui concerne le délit de prise illégale d’intérêt, une rédaction plus claire, sans les mots « en application de la loi » afin que l’absence de conflits d’intérêts soit reconnue à tous les élus désignés par leur collectivité pour la représenter dans un autre organisme, quel que soit cet organisme. Pour autant, un élu qui détiendrait au sein de cet organisme un intérêt personnel, distinct de l’intérêt de la collectivité qu’il représente, resterait placé en situation de conflit d’intérêts au sens de de l'article 432-12 du code pénal.
En contrepartie de cette généralisation, l’amendement prévoit de réserver l’application de ces dispositions aux élus qui représentent leur collectivité à titre gratuit, c’est-à-dire sans percevoir de rémunération à ce titre. Les élus désignés par leur collectivité ou leur groupement pour représenter cette collectivité ou ce groupement au sein d’un syndicat intercommunal ou d’un syndicat mixte et qui percevraient une indemnité au titre de cette fonction particulière sont protégés par la rédaction actuelle de l’article 18 de la proposition de loi, qui exclut qu’un intérêt public soit considéré comme un intérêt au titre de l’article 432-12 du code pénal. Le cas des élus désignés par leur collectivité ou leur groupement pour représenter cette collectivité ou ce groupement au sein d’une société d’économie mixte ou d’une société publique locale et qui percevraient une indemnité au titre de leurs fonctions d’administrateur de ces sociétés en cette qualité de représentant demeurerait régi par les dispositions du onzième alinéa de l’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, qui écarte lui aussi le risque de condamnation dans cette configuration précise.
Troisièmement, alors que l’article L.1111-6 du code général des collectivités territoriales limite l’application du principe d’absence de conflit d’intérêts lorsque « la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée » et lorsque « l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté », l’amendement tend à y ajouter le cas des élus (maire, président, adjoint au maire, vice-président ou conseiller délégué) qui signent seuls, au nom de la collectivité ou du groupement, un acte intéressant la personne morale concernée. Ainsi, le seul fait qu’un adjoint au maire soit désigné, par le conseil municipal, pour représenter la commune au sein d’une association loi 1901 n’empêcherait plus cet adjoint de signer le mandat de paiement de la subvention octroyée à cette association par le conseil municipal ou de lui accorder une autorisation temporaire d’occuper le domaine public.


Cette proposition s'inscrit dans un travail conjoint porté par :
-        l'AMF
-        l'AMRF
-        l'APVF
-        Départements de France
-        France urbaine
-        Intercommunalités de France
-        Régions de France
-        Villes de France

Dispositif

L’article 432‑12 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les représentants d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d’une autre personne morale ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, et dès lors qu’ils ne perçoivent pas de rémunération au titre de cette représentation, comme ayant un intérêt, au sens du premier alinéa, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée, ou lorsqu’ils sont signataires, au nom de la collectivité ou du groupement, d’un acte intéressant la personne morale concernée ou lorsque l’organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté. »

Art. APRÈS ART. 3 BIS • 01/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. APRÈS ART. 2 • 01/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. APRÈS ART. 3 • 01/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 29 • 01/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 29 prévoit une compensation des charges nouvelles susceptibles d’être supportées par les collectivités territoriales, notamment celles liées à l’amélioration des conditions d’exercice des mandats locaux (prise en charge des frais de transport, formation, accompagnement, etc.).

Toutefois, sa rédaction actuelle limite expressément cette compensation aux seules « collectivités territoriales », au sens strict de l’article 72 de la Constitution, à savoir les communes, départements, régions, collectivités à statut particulier et collectivités d’outre-mer.

Or, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, bien qu’ils ne soient pas des collectivités territoriales au sens constitutionnel, exercent des compétences structurantes du bloc communal. Ils accueillent un nombre important d’élus municipaux siégeant dans leurs conseils, souvent sans indemnité ou avec une indemnité très faible.

Ces élus sont pleinement concernés par plusieurs dispositions de la présente loi, notamment celles relatives aux frais de mandat et à l’accès à la formation. Exclure les EPCI du champ de la compensation reviendrait à créer une rupture d’égalité injustifiée entre élus exerçant des fonctions comparables.

Le présent amendement vise donc à étendre explicitement le bénéfice des mécanismes de compensation prévus à l’article 29 aux EPCI à fiscalité propre, afin d’assurer une couverture juste, cohérente et complète de l’ensemble des charges nouvelles induites par la loi.

Dispositif

À l’alinéa 1, après le mot : 

« territoriales », 

insérer les mots :

« et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

Art. ART. 9 BIS • 01/07/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réintroduire l’article 9 bis tel qu’adopté au Sénat en première relecture dans la mesure où il est essentiel afin de garantir l’effectivité des droits à absence des élus exerçant une activité professionnelle et de ne pas les pénaliser en raison de l’exercice de leur mandat.

Celui-ci transpose dans le code du travail les dispositions suivantes :

l’assimilation des autorisations d’absence et des crédits d’heures (temps d’absence des élus) à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales l’impossibilité de modifier, sans l’accord de l’élu, la durée et les horaires de travail prévus par le contrat de travail, en raison de ses absences du fait de l’exercice du mandat.

L’inscription de ces règles dans le code du travail ne constitue en rien un doublon et vise à solutionner les nombreuses difficultés rencontrées par les élus salariés face à des employeurs n’ayant pas connaissance de ces droits, dans la mesure où ils ne sont inscrits que dans le code général des collectivités territoriales. Ainsi, en les inscrivant dans le code du travail, cela permettrait que ces dispositifs soient mieux connus des employeurs et respectés. A titre d’exemple, à ce jour, l’assiette des cotisations retraite n’est pas toujours maintenue lorsque l’employeur ne rémunère pas le temps d’absence. Cette disposition répond à une revendication ancienne l’AMF.


Il est donc proposé de rétablir l’article 9 bis en insérant expressément dans le code du travail les garanties prévues par le code général des collectivités territoriales, à l’égard des employeurs.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante:

« Après l’article L. 1132‑3‑3 du code du travail, il est inséré un article L. 1132‑3‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1132‑3‑4. – Le temps d’absence dont bénéficie le salarié titulaire d’un mandat municipal en application des articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 du code général des collectivités territoriales est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.

« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux mêmes articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 sans l’accord de l’élu concerné. »

Art. ART. 17 • 01/07/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Conformément à l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019, un salarié, par ailleurs élu local, placé en congé de maladie, peut éventuellement exercer son mandat électif dès lors que cet exercice a été préalablement autorisé, par écrit, par le médecin.
 
Le présent article 17 prévoit de modifier ce dispositif en introduisant, pour les seuls élus locaux, une dérogation selon laquelle un élu en congé maladie peut, s’il le souhaite, poursuivre son mandat, sauf avis contraire du praticien.
 
Une telle modification entrainerait une rupture d’égalité avec les autres assurés, sans oublier que l’avis du praticien autorisant la poursuite du mandat offre une meilleure garantie dans la préservation de la santé des élus et les protège de toute suspicion de fraude.
Par ailleurs, si l’intéressé ne précise pas au médecin qu’il détient un mandat local, ce dernier sera dans l’incapacité d’émettre un avis contraire à la poursuite de l’exercice du mandat, le cas échéant, ce qui ne va pas dans le sens de la protection de la santé des élus locaux.
 
Par ailleurs, l’article 17 propose une nouvelle rédaction de l’article L.331-8 du code de la sécurité sociale permettant à tout élu placé en congé maternité ou paternité de cumuler les indemnités journalières avec ses indemnités de fonction, alors même qu’il n’exercerait pas effectivement son mandat.
Or, à titre d’exemple, une élue en congé maternité doit obligatoirement avoir cessé l’exercice de son mandat pendant une période minimale de huit semaines pour prétendre aux indemnités journalières (article L. 1225-29 du code du travail).
 
Ainsi, une telle modification constituerait, à nouveau, une rupture d’égalité avec les autres assurés.
 
En revanche, en l’état actuel du droit, seuls les élus en activité professionnelle, placés en congé maladie, paternité, maternité et accident, perçoivent en tout ou partie leurs indemnités, lorsque les indemnités journalières au titre de leur activité professionnelle sont inférieures à leur indemnité de fonction ou lorsqu’ils ne remplissent pas les conditions pour en bénéficier (articles L. 2123-25-1 et D. 2123-23-1 du CGCT).
Au regard de tout ce qui précède, cet amendement propose une réécriture de l’article 17 visant d’une part, à ne pas modifier le dispositif actuel relatif à la poursuite éventuelle du mandat pendant un arrêt maladie issue de la loi de décembre 2019, et d’autre part, à élargir le bénéfice du complément d’indemnité aux élus ayant cessé d’exercer leur activité professionnelle pour exercer leur mandat (dit élus temps plein).
Enfin, pour tenir compte de l’évolution sociétale et améliorer l’attractivité du mandat, cet amendement ajoute l’adoption aux différents congés prévus à l’article L.2123-25-1 du CGCT.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 3 à 9.

II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 22 à 24 :

« Le premier alinéa de l’article L. 2123‑25‑1 est ainsi modifié :

« 1° Les mots : « et qui n’a pas interrompu toute activité professionnelle » sont supprimés ;

« 2° Après le mot : « paternité » est inséré le mot : « , adoption ».

Art. ART. 29 • 01/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La proposition de loi prévoit une compensation du coût des nouvelles garanties qu’elle prévoit (prise en charge des frais de transport liés aux réunions, par exemple) pour les collectivités territoriales.
 
La rédaction adoptée par le Sénat porte sur les seules collectivités territoriales au sens strict, ce qui exclut les EPCI à fiscalité propre alors que ces derniers comptent un nombre important d’élus municipaux exerçant un mandat communautaire, le plus souvent pour des indemnités de fonction de faible montant.
 
Cet amendement rédactionnel étend donc les bénéficiaires de l’article aux EPCI à fiscalité propre.
 
Cet amendement est travaillé par Intercommunalités de France et France urbaine.
 

Dispositif

À l’alinéa 1, après le mot : 

« territoriales », 

insérer les mots :

« et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

Art. ART. 7 BIS • 01/07/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le régime actuel des délais de convocation aux séances du conseil municipal permet de s’adapter aux différentes strates démographiques des communes en prévoyant un délai minimum de convocation :

de 3 jours francs pour les communes de moins de 3500 habitants et pour l’ensemble des communes de Moselle, Bas-Rhin et Haut Rhin 
de 5 jours francs pour les communes de 3500 habitants et plus

Ces délais, minimum, sont adaptés à l’organisation des secrétariats des communes rurales qui ne sont parfois ouverts que quelques demi-journées par semaine, et avec un effectif souvent partagé entre différentes collectivités, ce qui leur apporte davantage de marge de manœuvre et de souplesse pour procéder à la convocation du conseil municipal dans le respect des règles du code général des collectivités territoriales.


En outre, si l'augmentation du délai de convocation peut s'entendre pour mieux préparer les séances, les délais proposés sont bien trop longs et susceptibles de décorréler le contenu de la séance de la réalité des problématiques parfois urgentes des communes.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 3 • 01/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 3 • 01/07/2025 IRRECEVABLE_40
UDDPLR
Contenu non disponible.
Art. ART. 9 • 01/07/2025 IRRECEVABLE_40
UDDPLR
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Art. ART. 18 BIS A • 01/07/2025 NON_RENSEIGNE
DR
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Art. APRÈS ART. 3 • 01/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 9 • 01/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 15 BIS • 01/07/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

À chaque début de mandat, l’AMF et les Associations départementales de maires organisent les « Universités des maires » visant à sensibiliser les élus sur les fondamentaux, financées par le budget de l’AMF.

Sans méconnaître la nécessité de former les élus sur les sujets visés, il convient de garder à l’esprit que le budget formation est limité et plafonné.

Par ailleurs, le dispositif proposé interroge sur la possibilité pour les nouveaux élus de mobiliser leur congé formation dans ce cadre. Aussi, le recours à des réunions d’information serait de nature plus facilitatrice. 

En outre, l’article ajoute des nouveaux modules de formation sur la prévention et la sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles, une présentation des outils auxquels les élus peuvent avoir recours lorsqu’ils sont menacés ou victimes de violences et un module consacré à la lutte contre les discriminations.

Ces trois nouveaux modules obligatoires viendraient ponctionner une partie du budget dédié au détriment des formations strictement en lien avec les délégations exercées et obligatoires la première année de mandat.

À noter enfin que le Centre d'analyse et de lutte contre les atteintes aux élus (CALAE), créé par le ministère de l’Intérieur, a pour mission d’informer les élus locaux sur ces sujets et organise déjà des réunions d’information en partenariat notamment avec l’AMF.

Dispositif

I. – A l’alinéa 2, substituer au mot : 

« formation » 

le mot : 

« information ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6, 7 et 8.

Art. ART. 15 BIS • 01/07/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La formation de début de mandat dont bénéficient les élus locaux doit être concise et leur présenter avant toute chose leurs droits et leurs obligations. Aussi, afin de ne pas consommer dès le début du mandat une grande partie de l'enveloppe dédiée aux formations, cet amendement propose de supprimer les alinéas 6, 7 et 8. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 6 à 8.

Art. ART. 14 • 01/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer les alinéas 6 et 7 de l’article 14, qui ouvrent la possibilité de confier au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) l’organisation de formations à destination des élus locaux dans le cadre du droit individuel à la formation des élus (DIFÉ).

Réintroduite en commission dans une version circonscrite aux seuls élus des communes de moins de 3 500 habitants, cette disposition soulève plusieurs réserves majeures, tant sur le plan juridique qu’opérationnel.

Sur le plan juridique, la vocation du CNFPT est exclusivement centrée sur la formation des agents territoriaux, dans le cadre de missions financées par les collectivités locales. La formation des élus, en revanche, relève d’un cadre distinct, placé sous la responsabilité du Conseil national de la formation des élus locaux (CNFEL). Celui-ci délivre, pour une durée de quatre ans, des agréments aux organismes habilités à assurer ces formations, garantissant ainsi leur qualité, leur neutralité et leur pertinence. En confiant cette mission à un établissement public dont les compétences sont précisément délimitées, la disposition introduit une confusion des responsabilités et rompt avec l’architecture juridique existante.

Sur le plan opérationnel, deux dispositifs bien identifiés structurent déjà le droit à la formation des élus :

- le droit à la formation, instauré par la loi du 3 février 1992, financé par les budgets des collectivités ;

- le DIFÉ, financé par un fonds dédié, alimenté par une cotisation obligatoire de 1 % sur les indemnités de fonction.

Ce cadre, cohérent, éprouvé et fonctionnel, permet aux élus d’accéder à des formations de qualité, dispensées par des organismes agréés, dans des formats variés et adaptés aux réalités locales (intra/intercommunalités, présentiel, formats décentralisés…).

Le CNFPT, s’il devait se voir confier cette nouvelle mission, continuerait à fonctionner selon ses modalités classiques, sans renforcement de sa présence territoriale ni adaptation des contenus aux spécificités des petites communes. Ce risque de standardisation, déconnectée des besoins du terrain, serait particulièrement préjudiciable en milieu rural.

Il convient également de rappeler que le CNFPT n’a jamais sollicité cette extension de compétence. À plusieurs reprises, l’établissement a exprimé ses inquiétudes face à la charge croissante que représente déjà la formation continue des agents territoriaux, qui constitue le cœur de sa mission statutaire.

Par ailleurs, cette disposition a été introduite sans concertation préalable avec les associations d’élus, pourtant directement concernées et historiquement investies dans l’ingénierie de la formation locale.

Si les élus des petites communes rencontrent parfois des difficultés d’accès à la formation, celles-ci tiennent moins à un déficit d’offre qu’à un besoin accru d’accompagnement. 

La réponse ne réside pas dans un dispositif centralisé et concurrent, mais dans le renforcement du maillage de proximité, seul à même de répondre efficacement aux réalités du terrain. A ce titre, il convient notamment de soutenir davantage les associations locales agréées, notamment les associations départementales des maires (ADM), qui jouent un rôle reconnu et essentiel dans la formation des élus municipaux et de simplifier l’accès au DIFÉ, en allégeant les démarches et en renforçant l’ingénierie territoriale de la formation.

Dès lors, et en cohérence avec les positions exprimées par le CNFPT lui-même, il est proposé de supprimer les alinéas 6 et 7, dans un souci de sécurité juridique, de bonne gestion publique et d’efficacité territoriale.

Dispositif

Supprimer les alinéas 6 et 7. 

 

Art. APRÈS ART. 13 • 01/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 9 BIS • 01/07/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de rétablir l’article 9 bis tel qu’il avait été adopté par le Sénat en première lecture. Cette disposition est essentielle pour garantir pleinement l’effectivité des droits à absence des élus exerçant une activité professionnelle, en évitant qu’ils soient pénalisés en raison de leur engagement public.

Cet article prévoit de transposer dans le Code du travail deux garanties fondamentales déjà prévues par le Code général des collectivités territoriales. Il s’agit, d’une part, de l’assimilation des autorisations d’absence et des crédits d’heures à une durée de travail effectif pour la détermination des droits aux prestations sociales, notamment en matière de retraite. D’autre part, il interdit à l’employeur de modifier, sans l’accord de l’élu, la durée ou les horaires de travail initialement prévus au contrat en raison de ces absences liées à l’exercice du mandat.

L’objectif de cette transposition dans le Code du travail est de remédier aux nombreuses difficultés rencontrées par les élus salariés, confrontés à des employeurs souvent peu informés des dispositions du CGCT. Cette méconnaissance engendre parfois des atteintes aux droits des élus, comme le non-maintien de l’assiette des cotisations retraite lorsqu’une absence n’est pas rémunérée. En inscrivant ces garanties dans le Code du travail, elles deviendraient plus accessibles, plus visibles, et donc mieux respectées.

Cette clarification répond à une demande ancienne de l’Association des maires de France, qui alerte régulièrement sur les obstacles auxquels se heurtent les élus locaux dans la conciliation de leur vie professionnelle et de leur mandat.

Il est donc proposé de réintroduire cet article afin de renforcer la sécurité juridique des élus salariés et de garantir une application effective des droits afférents à l’exercice de leurs fonctions électives.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante:

« Après l’article L. 1132‑3‑3 du code du travail, il est inséré un article L. 1132‑3‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1132‑3‑4. – Le temps d’absence dont bénéficie le salarié titulaire d’un mandat municipal en application des articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 du code général des collectivités territoriales est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.

« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux mêmes articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 sans l’accord de l’élu concerné. »

Art. APRÈS ART. 3 BIS • 01/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. APRÈS ART. 3 • 01/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 13 • 01/07/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Globalement, cette disposition va dans le bon sens en garantissant la prise en charge de l’assistance matérielle, technique et humaine nécessaire aux élus en situation de handicap, en se fondant sur les dispositifs existants pour les agents publics.

Néanmoins, et contrairement à la fonction publique, il n’existe aucun fonds dédié permettant aux communes de financer ces mesures, à l’instar du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique (FIPHFP). Sa mise en œuvre va donc se heurter à la réalité financière des communes concernées. 

Dans ce cadre, dans la mesure où cette nouvelle dépense obligatoire ne s’accompagne d’aucune mesure financière, faire peser un risque contentieux sur les communes en cas de non-respect constitue une double peine, sans compter la pression que pourraient exercer les associations de soutien des personnes en situation de handicap.

De plus, si un recours contentieux contre les communes est possible dans tous les cas de figure, les départements ne sont visés qu’en cas de de défaut de réponse sur la prise en charge des frais (et pas sur l’aménagement du poste de travail). Les régions et les départements sont totalement exemptés de ce type de recours.

Par ailleurs, l’AMF porte parmi ses propositions la création d’un statut de l’élu handicapé, au même titre que les salariés ou les fonctionnaires atteints de handicap. Sur ce point, la création d’un fonds dédié au sein du FIPHFP (Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique) apparaît comme une piste à explorer.  A cet égard, en juin 2024, le groupe de travail « Conditions d’exercice des mandats locaux » de l’AMF avait auditionné Françoise Descamps-Crosnier, présidente du FIPHFP. Il en était ressorti qu’un tel accompagnement nécessiterait à la fois un budget annexe et donc des ressources ad hoc, une modification législative pour étendre les missions du FIPHFP et une étude de faisabilité. A noter qu’un amendement au projet de loi de finances pour 2023 prévoyait la création d’un financement pour l’équipement et l’accompagnement des élus en situation de handicap, alloué au FIPHFP, mais il avait été rejeté par le gouvernement.

Enfin, parmi les autres propositions de l’AMF : exclure la totalité des indemnités de fonction de l’assiette des revenus pris en compte pour le calcul de l’allocation adulte handicapé et de la pension d’invalidité.

Dès lors, sans méconnaître la nécessité d’améliorer la situation des élus handicapés, cet amendement tient compte du principe de réalité financière des communes et supprime la possibilité d’introduire un recours.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 16.

Art. APRÈS ART. 13 • 01/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. APRÈS ART. 3 • 01/07/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 7 BIS • 01/07/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Le régime en vigueur concernant les délais de convocation aux séances du conseil municipal prend en compte la diversité démographique des communes. Il fixe un délai minimal de trois jours francs pour les communes de moins de 3 500 habitants, ainsi que pour l’ensemble des communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Pour les communes de 3 500 habitants et plus, ce délai est porté à cinq jours francs.

Ces délais, définis comme des minima, sont particulièrement adaptés aux réalités des communes rurales. Dans ces territoires, les secrétariats de mairie ne sont parfois ouverts que quelques demi-journées par semaine, avec des agents souvent partagés entre plusieurs collectivités. Le maintien de ces délais leur offre la souplesse nécessaire pour organiser les convocations dans le respect des règles prévues par le Code général des collectivités territoriales.

Par ailleurs, s’il peut être légitime de vouloir allonger les délais afin de mieux préparer les séances, les durées proposées dans certains textes apparaissent trop longues. Elles risquent de déconnecter les ordres du jour des réalités de terrain et des problématiques parfois urgentes que les conseils municipaux doivent traiter.

Il apparaît donc essentiel de conserver le régime actuel, qui garantit un équilibre entre la rigueur procédurale, la capacité d’anticipation et la réactivité de l’action municipale.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 12 • 01/07/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement crée un véritable statut protecteur pour les étudiants élus locaux en leur accordant un crédit d’heures pour participer aux conseils et réunions liés à leur mandat, sans risque de sanction académique pour absences justifiées. Il oblige en outre les établissements d’enseignement supérieur à informer explicitement les étudiants de ces droits dès leur élection. En facilitant la conciliation entre études et engagement local, il vise à encourager la participation des jeunes à la vie démocratique et à favoriser le renouvellement des élus locaux.

Dispositif

Après l’article L. 611‑11 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 611‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 611‑11‑1. – L’étudiant inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur et titulaire d’un mandat électif local bénéficie d’un crédit d’heures pour participer aux séances des assemblées délibérantes et aux réunions liées à l’exercice du mandat. Aucune absence justifiée par l’exercice du mandat ne peut être sanctionnée académiquement. Les établissements informent explicitement ces étudiants de leurs droits dès la connaissance de leur élection. »

Art. APRÈS ART. 3 BIS • 01/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. APRÈS ART. 4 • 01/07/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 13 • 01/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 8 A • 01/07/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement tend à rétablir l’article 8 A introduit en séance au Sénat et supprimé lors de l’examen en commission des Lois, à l’Assemblée nationale.

Cet amendement vise à lever l’incompatibilité existante entre l’exercice d’un mandat communautaire et l’occupation d’un emploi salarié au sein d’une des communes membres de l’EPCI. Il reste impossible pour une personne d’être salariée de la commune dans laquelle elle est élue au conseil municipal. Face aux difficultés croissantes à trouver des candidats pour les mandats locaux, notamment en milieu rural, cet amendement répond à la nécessité de faire évoluer la législation.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« À la fin du II de l’article L. 237‑1 du code électoral, les mots : « ou de ses communes membres » sont supprimés. »

Art. APRÈS ART. 30 • 01/07/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 9 • 01/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. APRÈS ART. 13 • 01/07/2025 IRRECEVABLE_40
UDDPLR
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Art. APRÈS ART. 2 • 01/07/2025 IRRECEVABLE_40
UDDPLR
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Art. ART. 2 • 01/07/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Si l’extension du principe de fixation par défaut des indemnités de fonction au maximum légal des adjoints participe à la reconnaissance de leur engagement, les incidences d’une telle disposition sur l’indemnisation des conseillers municipaux simples et délégués ainsi que sur le positionnement du maire sont à considérer.


En effet, si le conseil municipal élit le nombre maximal d’adjoints, les conseillers municipaux simples et délégués qui ne disposent pas d’indemnités en propre dans les communes de moins de 100 000 habitants ne percevront aucune indemnité de fonction puisque la totalité de l’enveloppe indemnitaire aura été consommée. Ceci pose une difficulté, en particulier pour les conseillers municipaux délégués qui bénéficient, selon la jurisprudence, d’un véritable droit à indemnités de fonction dès lors qu’ils sont titulaires d’une délégation du maire.


Dans ce contexte, l’enveloppe indemnitaire globale qui serait désormais calculée sur le nombre maximal théorique d’adjoints ne laisserait aucune marge de manœuvre financière pour indemniser les conseillers municipaux simples et délégués, dès lors que le nombre maximal d’adjoints a été élu, ce qui relève d’ailleurs du fonctionnement normal d’une commune.


Par ailleurs, en conférant au maire seul la responsabilité de proposer au conseil municipal la réduction des indemnités de fonction des adjoints, une telle mesure pourrait avoir pour conséquences de générer des tensions dès le renouvellement général. Le maire ne serait donc pas incité à y recourir, de crainte d’être isolé de sa propre majorité.


Cet amendement a donc pour objet la suppression de l’extension aux adjoints du principe de fixation par défaut des indemnités de fonction au maximum légal afin de garantir l’indemnisation des conseillers municipaux simples et délégués et de faciliter les discussions lors de l’adoption des délibérations indemnitaires.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 2 à 9.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 12.

Art. APRÈS ART. 2 • 01/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. APRÈS ART. 4 • 01/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 7 BIS • 01/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Ce nouvel article a été créé à la suite de l’adoption en commission des lois de l’Assemblée nationale d’un amendement qui allongerait à 7 jours francs, contre 5 actuellement, le délai de convocation des conseils municipaux des communes d’au moins 3 500 habitants et, par renvoi opéré par le code général des collectivités locales, celui applicable pour la convocation des conseils communautaires.


Cette évolution aurait pour conséquence préjudiciable de rendre trop rigide la préparation des conseils.


L’envoi des convocations et de la note de synthèse devrait alors être prêt plus d’une semaine et demie avant la réunion du conseil, étant donné que le délai est entendu en « jours francs », notion qui exclut les samedis, les dimanches et les jours fériés. La réalité des collectivités locales (réunion des commissions thématiques d’élus en amont, articulation avec les éventuelles instances obligatoires, travail des services de la collectivité) se prête mal à cet allongement des délais.


Cet amendement vise donc à maintenir le droit actuel, qui garantit un équilibre satisfaisant entre le délai nécessaire à l’information des conseillers sur les sujets à l’ordre du jour des conseils et les contraintes propres aux collectivités pour préparer ces réunions.

Cet amendement est travaillé par Intercommunalités de France et France urbaine.
 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 3.

Art. APRÈS ART. 30 • 01/07/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cette proposition part du simple constat qu’il n’existe, à ce jour, aucune étude ou prise de données spécifiques de l’assurance maladie sur la santé des élus. Or, des cas de burn-out, d’AVC, probablement liés à des risques médicaux accrus au regard des conditions d’exercice du mandat, mériteraient d’être mieux documentés pour être objectivés et ainsi envisager des mesures adéquates.

L’Association des Maires Ruraux de France a lancé, en partenariat avec l’Observatoire Amarok (association à but non lucratif) et le LABEX Entreprendre de l’Université de Montpellier, une étude exclusive sur la santé mentale des maires et les facteurs de risque menant au burn-out. Les résultats de cette étude ont mis en lumière la nécessité de créer « e-SANTE Maires », un dispositif inédit de prévention contre le burnout des maires avec une cellule d’écoute intégrée.

Cette étude est un premier pas, mais il sera nécessaire d’explorer d’autres axes de la santé des maires et de mettre en place des dispositifs complémentaires. C’est l’objet de cet amendement :
- Le gouvernement formule des préconisations à moyen terme ;
- A plus long terme, la Haute Autorité de Santé est missionnée pour assurer de manière régulière une évaluation et un suivi de la santé des élus.

Cet amendement a été proposé par l’Association des Maires Ruraux de France.

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2026 et après chaque rapport de la Haute Autorité de santé, un rapport sur les axes d’amélioration visant à mieux évaluer et prendre en considération la santé des élus municipaux. Le rapport formule des propositions concrètes et opérationnelles.

Trois ans après chaque renouvellement général des conseils municipaux, la Haute Autorité de santé remet au Gouvernement un rapport rendu public sur la santé mentale et physique des élus municipaux.

Art. ART. 29 • 01/07/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La proposition de loi prévoit une compensation du coût des nouvelles garanties qu’elle prévoit (prise en charge des frais de transport liés aux réunions, par exemple) pour les collectivités territoriales. La rédaction adoptée par le Sénat porte sur les seules collectivités territoriales au sens strict, ce qui exclut les EPCI à fiscalité propre alors que ces derniers comptent un nombre important d’élus municipaux exerçant un mandat communautaire, le plus souvent pour des indemnités de fonction de faible montant. Cet amendement rédactionnel étend donc les bénéficiaires de l’article aux EPCI à fiscalité propre.

Dispositif

À l’alinéa 1, après le mot : 

« territoriales », 

insérer les mots :

« et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

Art. APRÈS ART. 3 BIS • 01/07/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 2 • 01/07/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 13 • 01/07/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Globalement, cette disposition va dans le bon sens en garantissant la prise en charge de l’assistance matérielle, technique et humaine nécessaire aux élus en situation de handicap, en se fondant sur les dispositifs existants pour les agents publics.

Néanmoins, et contrairement à la fonction publique, il n’existe aucun fonds dédié permettant aux communes de financer ces mesures, à l’instar du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique (FIPHFP). Sa mise en œuvre va donc se heurter à la réalité financière des communes concernées. 

Dans ce cadre, dans la mesure où cette nouvelle dépense obligatoire ne s’accompagne d’aucune mesure financière, faire peser un risque contentieux sur les communes en cas de non-respect constitue une double peine, sans compter la pression que pourraient exercer les associations de soutien des personnes en situation de handicap.

De plus, si un recours contentieux contre les communes est possible dans tous les cas de figure, les départements ne sont visés qu’en cas de de défaut de réponse sur la prise en charge des frais (et pas sur l’aménagement du poste de travail). Les régions et les départements sont totalement exemptés de ce type de recours.

Par ailleurs, l’AMF porte parmi ses propositions la création d’un statut de l’élu handicapé, au même titre que les salariés ou les fonctionnaires atteints de handicap. Sur ce point, la création d’un fonds dédié au sein du FIPHFP (Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique) apparaît comme une piste à explorer.  A cet égard, en juin 2024, le groupe de travail « Conditions d’exercice des mandats locaux » de l’AMF avait auditionné Françoise Descamps-Crosnier, présidente du FIPHFP. Il en était ressorti qu’un tel accompagnement nécessiterait à la fois un budget annexe et donc des ressources ad hoc, une modification législative pour étendre les missions du FIPHFP et une étude de faisabilité. A noter qu’un amendement au projet de loi de finances pour 2023 prévoyait la création d’un financement pour l’équipement et l’accompagnement des élus en situation de handicap, alloué au FIPHFP, mais il avait été rejeté par le gouvernement.

Enfin, parmi les autres propositions de l’AMF : exclure la totalité des indemnités de fonction de l’assiette des revenus pris en compte pour le calcul de l’allocation adulte handicapé et de la pension d’invalidité.

Dès lors, sans méconnaître la nécessité d’améliorer la situation des élus handicapés, cet amendement tient compte du principe de réalité financière des communes et supprime la possibilité d’introduire un recours.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 16.

Art. ART. 14 • 01/07/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La vocation du CNFPT porte exclusivement sur la formation des agents, financée par les collectivités. Or, la loi prévoit des dispositifs spécifiques pour les élus locaux, supervisés par le Conseil national de la Formation des Elus locaux (CNFEL), lequel délivre des agréments aux organismes de formation, renouvelés tous les quatre ans, permettant ainsi de s’assurer de la qualité et de la spécificité des formations délivrées aux élus locaux. 

Pour rappel, la formation des élus locaux s’organise selon deux dispositifs : 

- le droit à la formation instauré par la loi de 1992, financé par le budget de la collectivité ; 

- le droit individuel à la formation des élus (DIFE), financé par le fonds DIFE, alimenté par une cotisation obligatoire de 1 %, précomptée sur le montant annuel brut des indemnités de fonction des élus.

L’offre de formation des élus locaux se déploie à l’échelle nationale, en fonction des besoins de chaque territoire (formations en intra, en inter…). 

Si le CNFPT était retenu pour assurer les formations des élus locaux des communes de moins de 3500 habitants, son mode de fonctionnement national resterait identique, sans démultiplier ses organismes dédiés dans les territoires. 

En tout état de cause, le CNFPT n’a jamais été demandeur. Il a déjà fait savoir son inquiétude face à la montée en charge que constitue la formation continue des agents de la fonction publique, qui est à ce jour sa mission principale. 


Il est donc proposé, en accord avec le CNFPT, de supprimer ces alinéas.

Dispositif

Supprimer les alinéas 6 et 7. 

 

Art. APRÈS ART. 2 • 01/07/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. APRÈS ART. 30 • 01/07/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Les petites communes disposent de budgets extrêmement restreints. Leur faire supporter seules les charges supplémentaires liées à la revalorisation des indemnités des élus limite considérablement leur capacité d’autofinancement et porte atteinte, de facto, à leur autonomie financière. Or, celle-ci est garantie par la Constitution, qui consacre le principe de libre administration des collectivités territoriales. Cet amendement vise donc à anticiper ces difficultés en prévoyant la remise d’un rapport évaluant l’impact de ces hausses et étudiant les modalités d’un soutien financier volontaire de l’État, afin de préserver l’équilibre budgétaire et l’autonomie des communes rurales.

Dispositif

Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2026, un rapport évaluant l’impact financier des augmentations d’indemnités des élus sur les budgets communaux et présentant les modalités possibles d’un soutien financier volontaire de l’État aux communes qui en feraient la demande.

Art. ART. 7 BIS • 01/07/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

En l'état du droit, dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation au conseil municipal est adressée trois jours francs au moins avant celui-ci contre cinq jours francs au moins dans les communes de plus de 3 500 habitants.

Le présent article inséré en commission vise à allonger ce délai en le passant à cinq jours francs pour les communes de moins de 3 500 habitants et à sept jours francs pour les communes de plus de 3 500 habitants.

Si l'évolution de ce délai peut s'entendre afin de permettre aux élus de s'organiser plus en amont des réunions, il ne doit toutefois pas avoir pour conséquence d'alourdir les procédures pour les élus et les services administratifs. 

Dans un esprit d'équilibre, cet amendement vise donc à porter le délai de convocation des conseils municipaux à quatre jours au lieu de trois dans les communes de moins de 3 500 habitants, et à six jours au lieu de cinq dans les communes de plus de 3 500 habitants.

Dispositif

I. – À la fin l’alinéa 2, substituer au mot : 

« cinq » 

le mot : 

« quatre »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3 , substituer au mot : 

« sept » 

le mot : 

« six ».

III. – En conséquence à la fin de l’alinéa 4, substituer au mot : 

« cinq » 

le mot : 

« quatre ».

Art. ART. 7 BIS • 01/07/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le régime actuel des délais de convocation aux séances du conseil municipal permet de s’adapter aux différentes strates démographiques des communes en prévoyant un délai minimum de convocation :
-       de 3 jours francs pour les communes de moins de 3500 habitants et pour l’ensemble des communes de Moselle, Bas-Rhin et Haut Rhin 
-       de 5 jours francs pour les communes de 3500 habitants et plus
 
Ces délais, minimum, sont adaptés à l’organisation des secrétariats des communes rurales qui ne sont parfois ouverts que quelques demi-journées par semaine, et avec un effectif souvent partagé entre différentes collectivités, ce qui leur apporte davantage de marge de manœuvre et de souplesse pour procéder à la convocation du conseil municipal dans le respect des règles du code général des collectivités territoriales.
 
En outre, si l'augmentation du délai de convocation peut s'entendre pour mieux préparer les séances, les délais proposés sont bien trop longs et susceptibles de décorréler le contenu de la séance de la réalité des problématiques parfois urgentes des communes.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 29 • 30/06/2025 RETIRE
HOR

Exposé des motifs

La proposition de loi prévoit une compensation du coût des nouvelles garanties qu’elle prévoit (prise en charge des frais de transport liés aux réunions, par exemple) pour les collectivités territoriales.

La rédaction adoptée par le Sénat porte sur les seules collectivités territoriales au sens strict, ce qui exclut les EPCI à fiscalité propre alors que ces derniers comptent un nombre important d’élus municipaux exerçant un mandat communautaire, le plus souvent pour des indemnités de fonction de faible montant.

Cet amendement rédactionnel étend donc les bénéficiaires de l’article aux EPCI à fiscalité propre.

Il est porté conjointement par les Intercommunalités de France et France urbaine.

Dispositif

À l’alinéa 1, après le mot : 

« territoriales », 

insérer les mots :

« et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

Art. ART. 7 BIS • 30/06/2025 RETIRE
HOR

Exposé des motifs

Le présent article fait suite à l’adoption, en commission des lois de l’Assemblée nationale, d’un amendement portant de cinq à sept jours francs le délai de convocation des conseils municipaux dans les communes d’au moins 3 500 habitants. Par renvoi du Code général des collectivités territoriales, cette disposition s’appliquerait également aux conseils communautaires.

Une telle modification risquerait toutefois de rigidifier excessivement l’organisation des conseils locaux. En effet, le calcul en jours francs, excluant samedis, dimanches et jours fériés, imposerait un envoi des convocations et de la note de synthèse plus d’une semaine et demie avant la séance, complexifiant considérablement la préparation des travaux.

Or, dans la réalité des collectivités, ce délai allongé se concilie difficilement avec le calendrier des commissions thématiques, les obligations de consultation des instances compétentes, et le temps nécessaire au travail administratif en amont des conseils.

Cet amendement vise donc à maintenir le droit en vigueur. Le délai actuel offre un équilibre pertinent entre l’information des élus sur les affaires à l’ordre du jour et la souplesse indispensable à la bonne organisation des assemblées locales.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 3.

Art. APRÈS ART. 30 • 27/06/2025 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 19 • 27/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de prudence. Par ailleurs, l'alinéa prévoit d'ores et déjà l'information du conseil municipal. 

Dispositif

Supprimer la troisième phrase de l’alinéa 8.

Art. ART. 15 BIS • 27/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de suppression. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 30 • 27/06/2025 IRRECEVABLE
DR
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Art. APRÈS ART. 30 • 27/06/2025 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 19 BIS • 27/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Il n'est pas du rôle d'une préfecture d'assurer une telle mission. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 30 • 27/06/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. APRÈS ART. 30 • 27/06/2025 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 29 • 27/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Il est proposé de supprimer cet article qui pourrait aggraver les déséquilibres de finances publiques de notre pays, dans un contexte de très forte tension sur la dette et le déficit publics. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 24 • 27/06/2025 IRRECEVABLE
DR
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Art. APRÈS ART. 30 • 27/06/2025 NON_RENSEIGNE
DR
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Art. APRÈS ART. 30 • 26/06/2025 IRRECEVABLE
DR
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Art. APRÈS ART. 1ER BIS • 25/06/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Si la loi du 14 février 2014 a interdit le cumul de fonctions parlementaires et exécutives locales, il est aujourd’hui possible d’être à la fois parlementaire et élu local sans fonction exécutive, ou élu à plusieurs échelons des collectivités locales. Or, il est dans ce cas possible de bénéficier, dans la limite d’une fois et demie l’indemnité parlementaire dite de base, du cumul des indemnités allouées pour ces fonctions. Cet amendement vise à rendre impossible le cumul d’indemnités de fonctions en tant qu’élu, que ce soit en tant que parlementaire également élu local, ou élu à de multiples fonctions dans les collectivités territoriales. Dans ce cas, cet amendement propose que l’indemnité la plus élevée perceptible par l’élu soit le plafond de ses indemnités. Cet écrêtement est une exigence démocratique nécessaire car nos concitoyens s’interrogent parfois sur la justification de ce cumul d’indemnités.

Dispositif

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 2123‑20 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire telle qu’elle est définie à l’article 1er de l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement » sont remplacés par les mots : « l’indemnité la plus élevée allouée au titre d’une fonction élective qu’il exerce » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 3123‑18 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire telle qu’elle est définie à l’article 1er de l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement » sont remplacés par les mots : « l’indemnité la plus élevée allouée au titre d’une fonction élective qu’il exerce » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 4135‑18 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire telle qu’elle est définie à l’article 1er de l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement » sont remplacés par les mots : « l’indemnité la plus élevée allouée au titre d’une fonction élective qu’il exerce » ;

b) La seconde phrase est supprimée.

II. – À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, les mots : « que dans la limite d’une fois et demie le montant de cette dernière » sont supprimés.

Art. APRÈS ART. 12 • 25/06/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 14 • 25/06/2025 NON_RENSEIGNE
EPR
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Art. ART. PREMIER • 25/06/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent de limiter la revalorisation des indemnités aux seuls maires percevant moins de 4 000 euros par mois.

Avant toute chose, il convient de rappeler que la question de l’indemnité n’est pas une priorité aux yeux des élus locaux. En effet, lorsqu’on interroge les maires sur les causes de la multiplication des démissions, le motif des "indemnités insuffisantes" n’arrive qu’en septième position, loin derrière des raisons comme les "exigences croissantes des citoyens" ou encore les "relations de plus en plus complexes avec les services de l’État" (enquête CEVIPOF/AMF, novembre 2024). Par ailleurs, cette même enquête du 24 novembre 2024 dresse le portrait de maires confrontés à une pression budgétaire croissante, face à un État toujours plus centralisateur. Entre 2020 et 2023, la proportion de maires estimant ne pas être suffisamment reconnus par l’État a augmenté de 17 points, atteignant 45 %.

Pour autant, La France insoumise ne s’oppose pas à la revalorisation des indemnités des élus locaux, à condition qu’elle bénéficie en priorité à ceux dont les indemnités sont aujourd’hui insuffisantes. L’article actuel prévoit une revalorisation uniforme de 10 % pour l’ensemble des élus, qu’il s’agisse du maire d’une commune de plus de 100 000 habitants, percevant 5 960 euros par mois, ou de celui d’une petite commune, dont l’indemnité mensuelle s’élève à environ 1 048 euros.

Une telle mesure paraît difficilement justifiable, d’autant qu’une enquête du CEVIPOF publiée en novembre 2023 révélait que la charge de travail hebdomadaire déclarée par les maires s’établit en moyenne à 32 heures, avec une variation de 25 heures dans les petites communes à 50 heures pour celles de plus de 9 000 habitants. Rapporté aux indemnités perçues, cela représente un taux horaire de 10,9 €/heure pour les maires des communes de moins de 500 habitants – soit exactement le montant du SMIC horaire en vigueur en juillet 2023 – contre 20,4 €/heure pour les maires des communes de plus de 50 000 habitants.

Il est donc nécessaire de concentrer la revalorisation sur les élus les plus faiblement indemnisés. En effet, au-delà de 4 500 euros mensuels, une personne fait déjà partie des 10 % des Français les mieux rémunérés. Une hausse uniforme bénéficierait surtout à ceux dont la rémunération est déjà confortable, tandis qu’une revalorisation ciblée permettrait non seulement de reconnaître l’engagement des élus les moins bien indemnisés, mais aussi de réduire les inégalités entre les différentes catégories d’élus.

Dispositif

I. – À l’avant-dernière ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au taux :

« 121,4 »

le taux :

« 110 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 3, substituer au taux :

« 160 »

le taux :

« 145 ».

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