portant création d'un statut de l'élu local
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (90)
Art. ART. 13
• 09/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement, rédactionnel, corrige une erreur matérielle en modifiant l’article du code général de la fonction publique auquel il est fait renvoi pour préciser les conditions de prise en charge par la commune de l’aménagement du poste de travail.
Dispositif
I. – À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« à l’article L. 352‑6 »,
les mots :
« aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 131‑8 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer aux mots :
« à l’article L. 352‑6 »,
les mots :
« aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 131‑8 ».
Art. ART. 9
• 08/07/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 15 BIS
• 08/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cohérence avec la modification proposée, le présent sous-amendement prévoit l’organisation d’un module, et non d’une formation, en matière de prévention des violences sexistes et sexuelles.
Dispositif
Compléter cet amendement par les quatre alinéas suivants :
« II. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« Une formation »
les mots :
«Un module ».
Art. ART. 13
• 07/07/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose :
– de modifier la définition des frais spécifiques pour la clarifier en remplaçant la notion d’aide technique par celle d’aide « de toute nature » ;
– de clarifier le champ des activités pour lesquelles les frais spécifiques engagés par les personnes en situation de handicap peuvent être pris en charge par les communes, en alignant la rédaction sur celle applicable dans les départements et les régions, c’est-à-dire en permettant la prise en charge des frais spécifiques « qui sont liés à l’exercice de leur mandat ». Ces définitions, plus larges que celles qui sont actuellement prévues par le droit en vigueur, permettront de renforcer la prise en charge des frais spécifiques des personnes en situation de handicap ;
– de rétablir le relèvement du plafond de prise en charge des frais, supprimé en commission pour les départements et les régions ;
– de supprimer la procédure de saisine ad hoc du juge administratif, qui paraît satisfaite par le droit en vigueur ;
– de corriger une erreur matérielle en modifiant l’article du code général de la fonction publique auquel il est fait renvoi pour préciser les conditions de prise en charge par la commune de l’aménagement du poste de travail ;
– d’étendre les modifications proposées par l'article aux collectivités de Guyane et de Martinique ;
– d’opérer une modification rédactionnelle.
Dispositif
Substituer aux alinéas 1 à 16 les vingt-six alinéas suivants :
« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 2123‑18‑1 est ainsi modifié :
« a) À la fin, les mots : « technique qu’ils ont engagés pour les situations visées à l’alinéa précédent, ainsi que pour prendre part aux séances du conseil municipal et aux réunions des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités qui ont lieu sur le territoire de la commune » sont remplacés par les mots : « de toute nature qu’ils ont engagés et qui sont liés à l’exercice de leur mandat » ;
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d’un état de frais et dans la limite mensuelle du montant de l’indemnité maximale susceptible d’être versée au maire d’une commune de 500 à 999 habitants en application du barème prévu à l’article L. 2123‑23. » ;
« 2° Après l’article L. 2123‑18‑1‑1, il est inséré un article L. 2123‑18‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123‑18‑1‑2. – Les membres du conseil municipal en situation de handicap bénéficient de la part de la commune d’un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les mêmes conditions que celles prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 131‑8 du code général de la fonction publique pour les agents publics. » ;
« 3° Le deuxième alinéa de l’article L. 3123‑19 est ainsi modifié :
« a) le mot : « technique » est remplacé par les mots : « de toute nature » ;
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d’un état de frais et dans la limite mensuelle du montant de l’indemnité maximale susceptible d’être versée au maire d’une commune de 500 à 999 habitants en application du barème prévu à l’article L. 2123‑23. » ;
« 4° Après l’article L. 3123‑19‑1, il est inséré un article L. 3123‑19‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123‑19‑1‑1. – Les membres du conseil départemental en situation de handicap bénéficient de la part du département d’un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 131‑8 du code général de la fonction publique pour les agents publics. » ;
« 5° Le deuxième alinéa de l’article L. 4135‑19 est ainsi modifié :
« a) le mot : « technique » est remplacé par les mots : « de toute nature » ;
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d’un état de frais et dans la limite mensuelle du montant de l’indemnité maximale susceptible d’être versée au maire d’une commune de 500 à 999 habitants en application du barème prévu à l’article L. 2123‑23. » ;
« 6° Après l’article L. 4135‑19‑1, il est inséré un article L. 4135‑19‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135‑19‑1‑1. – Les membres du conseil régional en situation de handicap bénéficient de la part de la région d’un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 131‑8 du code général de la fonction publique pour les agents publics. » ;
« 7° A Le dernier alinéa de l’article L. 5211‑13 est ainsi modifié :
« a) À la fin du dernier alinéa, les mots : « pour les situations mentionnées au premier alinéa, dans des conditions fixées par décret » sont remplacés par les mots : « et qui sont liés à l’exercice de leur mandat » ;
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d’un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de l’indemnité maximale susceptible d’être versée au maire d’une commune de 500 à 999 habitants en application du barème prévu à l’article L. 2123‑23. »
« 8° À l’article L. 5211‑14, après la référence : « L. 2123‑18 », est insérée la référence : « , L. 2123‑18‑1‑2 » ;
« 9° Au deuxième alinéa de l’article L. 7125‑22, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « de toute nature » ;
« 10° Après l’article L. 7125‑23, il est inséré un article L. 7125‑23‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 7125‑23‑1. – Les membres de l’assemblée de Guyane en situation de handicap bénéficient de la part de la collectivité d’un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 131‑8 du code général de la fonction publique pour les agents publics. » ;
« 11° Au deuxième alinéa de l’article L. 7227‑23, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « de toute nature » ;
« 12° Après l’article L. 7227‑24, il est inséré un article L. 7227‑24‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 7227‑24‑1. – Les conseillers à l’assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs en situation de handicap bénéficient de la part de la collectivité d’un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 131‑8 du code général de la fonction publique pour les agents publics. »
Art. ART. 13
• 07/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose d’étendre aux collectivités de Guyane et de Martinique l’obligation d’aménager le poste de travail des élus en situation de handicap introduite par l’article 13.
Dispositif
Après l’alinéa 15, insérer les quatre alinéas suivants :
« 10° Après l’article L. 7125‑23, il est inséré un article L. 7125‑23‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 7125‑23‑1. – Les membres de l’assemblée de Guyane en situation de handicap bénéficient de la part de la collectivité d’un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 131-8 du code général de la fonction publique pour les agents publics. » ;
« 11° Après l’article L. 7227‑24, il est inséré un article L. 7227‑24‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 7227‑24‑1. – Les conseillers à l’assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs en situation de handicap bénéficient de la part de la collectivité d’un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 131-8 du code général de la fonction publique pour les agents publics. »
Art. ART. 13
• 07/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose :
– de modifier la définition des frais spécifiques pour la clarifier en remplaçant la notion d’aide technique par celle d’aide « de toute nature », dans l’ensemble des collectivités (communes, départements, régions, EPCI, collectivités de Guyane et de Martinique) ;
– de clarifier le champ des activités pour lesquelles les frais spécifiques engagés par les personnes en situation de handicap peuvent être pris en charge par les communes et les EPCI, en alignant la rédaction sur celle applicable dans les départements et les régions, c’est-à-dire en permettant la prise en charge des frais spécifiques « qui sont liés à l’exercice de leur mandat ».
Ces définitions, plus larges que celles qui sont actuellement prévues par le droit en vigueur, permettront de renforcer la prise en charge des frais spécifiques des personnes en situation de handicap.
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 2 à 4 l’alinéa suivant :
« 1° Les mots : « technique qu’ils ont engagés pour les situations visées à l’alinéa précédent, ainsi que pour prendre part aux séances du conseil municipal et aux réunions des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités qui ont lieu sur le territoire de la commune » sont remplacés par les mots : « de toute nature qu’ils ont engagés et qui sont liés à l’exercice de leur mandat »
II. – À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« les mots : « d’aide technique » sont remplacés par les mots : « d’aides individuelles, matérielles, humaines et techniques » »
les mots :
« le mot : « technique » est remplacé par les mots : « de toute nature » ; ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« les mots : « d’aide technique » sont remplacés par les mots : « d’aides individuelles, matérielles, humaines et techniques »
les mots :
« le mot : « technique » est remplacé par les mots : « de toute nature ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 8° A Au dernier alinéa de l’article L. 5211‑13, les mots : « pour les situations mentionnées au premier alinéa, dans des conditions fixées par décret » sont remplacés par les mots : « et qui sont liés à l’exercice de leur mandat » ; »
V. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« 10° Au deuxième alinéa des articles L. 7125‑22 et L. 7227‑23, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « de toute nature ». »
Art. ART. 26
• 04/07/2025
RETIRE
Art. ART. 13
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement, rédactionnel, corrige une erreur matérielle en modifiant l’article du code général de la fonction publique auquel il est fait renvoi pour préciser les conditions de prise en charge par la commune de l’aménagement du poste de travail.
Dispositif
I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« à l’article L. 352‑6 »,
les mots :
« aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 131‑8 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :
« à l’article L. 352‑6 »,
les mots :
« aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 131‑8 ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :
« à l’article L. 352‑6 »,
les mots :
« aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 131‑8 ».
Art. ART. 9
• 03/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 16
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« pour à »,
les mots :
« à toute ».
Art. ART. 10
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de rétablir l’article 10 dans une rédaction complétée.
Cette nouvelle rédaction prévoit notamment que la convention que l’employeur peut conclure avec la collectivité territoriale dont l’un de ses salariés doit prévoir des mesures au moins aussi favorables que celles prévues par la loi.
Elle précise par ailleurs les critères d’attribution du label. Ceux-ci seront précisés par décret, qui devra nécessairement et au moins tenir compte :
– du taux de présence des élus locaux au sein de l’entreprise ou de l’organisme public ou privé ;
– du nombre d’heures d’autorisations d’absences sur le temps de travail avec maintien de la rémunération ;
– ainsi que des conditions de disponibilité pour formation.
Cette nouvelle rédaction précise également la portée des conventions-cadre pouvant être conclues entre l’employeur et les associations représentatives d’élus locaux, qui ont pour objectif de simplifier la signature d’accords. Ces conventions-cadre s’imposeront aux conventions conclues avec les collectivités, qui ne pourront pas prévoir de mesures moins favorables que celles prévues dans la convention-cadre conclue avec l’association dont la collectivité est adhérente.
Elle reprend enfin les compléments adoptés en commission des Lois, qui prévoient la possibilité pour l’employeur de faire publiquement état de la qualité de titulaire du label, et qui complètent le contenu du rapport de gestion des sociétés cotées.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le chapitre unique du titre II du livre VI de la première partie est complété par un article L. 1621‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1621‑6. – I. – L’employeur privé ou public d’un élu local peut conclure avec la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale dont l’élu est membre une convention qui précise les mesures destinées à faciliter, au-delà des obligations prévues par le présent code, l’exercice du mandat local.
« L’employeur ayant conclu cette convention peut se voir attribuer le label « Employeur partenaire de la démocratie locale », dans des conditions prévues par décret. Ce décret détermine notamment les critères d’attribution du label, qui tiennent compte du taux de présence des élus locaux au sein de l’entreprise ou de l’organisme public ou privé, du nombre d’heures d’autorisations d’absences sur le temps de travail avec maintien de la rémunération, et des conditions de disponibilité pour formation.
« II. – Des conventions-cadre peuvent être conclues entre l’employeur public ou privé et les associations représentatives d’élus locaux. La convention mentionnée au I ne peut prévoir de mesures moins favorables que celles prévues dans la convention-cadre conclue avec l’association dont la collectivité est adhérente.
« III. – L’employeur titulaire du label mentionné au deuxième alinéa du I peut utiliser le logo de ce label, notamment dans ses supports de communication. Son utilisation ne toutefois pas nuire à l’image des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des élus concernés. »
« II. – L’article L. 22‑10‑35 du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les actions visant à promouvoir l’engagement des citoyens dans la démocratie locale et, le cas échéant, le bénéfice du label « employeur partenaire de la démocratie locale » mentionné à l’article L. 1621‑6 du code général des collectivités territoriales. » ;
« 2° Au quatrième alinéa, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « , 2° et 3° ».
Art. APRÈS ART. 2
• 03/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 13
• 03/07/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de rétablir le relèvement du plafond de prise en charge des frais spécifiques, supprimé en commission pour les départements et les régions.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d’un état de frais et dans la limite mensuelle du montant de l’indemnité maximale susceptible d’être versée au maire d’une commune de 500 à 999 habitants en application du barème prévu à l’article L. 2123‑23. » ; »
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 6° bis Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d’un état de frais et dans la limite mensuelle du montant de l’indemnité maximale susceptible d’être versée au maire d’une commune de 500 à 999 habitants en application du barème prévu à l’article L. 2123‑23. » ; »
Art. ART. 8
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement permet aux salariés qui participent aux campagnes électorales afin de siéger aux assemblées de Guyane et de Martinique de bénéficier d’autorisations d’absence.
Il supprime également de la liste les références aux élections en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna au motif que les dispositions relatives au code du travail national ne s’y appliquent pas. En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, cette matière relève de la compétence de la collectivité territoriale. Le territoire des îles Wallis-et-Futuna dispose d'un code du travail spécifique issu de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère relevant des ministères de la France d'Outre-mer, complété par quelques décrets et plusieurs arrêtés de l'administrateur supérieur du territoire.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« 7° À l’Assemblée de Guyane ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 8° À l’Assemblée de Martinique ».
Art. ART. 30
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la deuxième phrase, substituer aux mots :
« état des lieux des actuels freins »,
le mots :
« bilan des obstacles ».
Art. ART. 17
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« par les élus locaux »,
les mots :
« à ce titre ».
Art. ART. 15 BIS
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés propose de renforcer le contenu de la séance de formation prévue par le présent article sur le sexisme et la prévention et la sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles.
Malgré les progrès accomplis en matière de parité électorale, de fortes inégalités subsistent dans l’accès des femmes aux responsabilités locales. Alors que les femmes représentent 41,3 % des élu∙e∙s locaux, elles ne sont que 20,8 % à occuper des postes de maire, 21,8 % à être présidentes de département et 29,4 % à occuper la présidence de régions.
La répartition des délégations, la réticence à confier les postes exécutifs, ou encore l’existence de comportements sexistes dans les enceintes délibérantes contribuent à entretenir une forme de relégation politique des élues.
L’organisation d’une session de formation sur les effets du sexisme en politique et sur les politiques publiques d’égalité entre les femmes et les hommes permet de sensibiliser les élus à ces enjeux et de prévenir durablement les pratiques discriminatoires. Elle contribue à créer un environnement plus respectueux, plus équitable et plus conforme aux principes républicains.
Quant aux violences sexistes et sexuelles, elles ne sont pas absentes de la vie politique locale comme dans le reste des sphères de la société. Elles peuvent se produire dans les conseils municipaux, les services des collectivités ou à l’occasion de relations de travail entre élus et agents. Ces comportements portent atteinte à la dignité des personnes, à l’intégrité des institutions démocratiques et constituent un frein à la parité et à la participation pleine et entière des femmes à la vie publique.
L’objectif du présent amendement est donc double : prévenir les comportements inappropriés et permettre une meilleure prise en charge des situations lorsqu’elles surviennent.
Au-delà de l’objet de l’amendement, instaurer cette formation de manière régulière, et non ponctuelle, serait en outre souhaitable et répondrait à un impératif de culture institutionnelle durable de la prévention et de la responsabilité. Elle doit s’inscrire dans une logique d’exemplarité, attendue des représentants de la République, et dans la continuité des exigences posées dans d’autres sphères professionnelles ou éducatives.
En renforçant ainsi la sensibilisation, la loi contribue à faire reculer l’impunité, à protéger les personnes concernées et à créer un cadre plus sûr, plus respectueux et plus inclusif pour l’exercice des mandats électifs.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Une présentation des enjeux liés au sexisme dans la vie politique, notamment ses effets sur la représentation des femmes, la répartition des responsabilités exécutives et la distribution des délégations, ainsi qu’un rappel des principes et des objectifs des politiques publiques d’égalité entre les femmes et les hommes, applicables au sein des collectivités territoriales ;
« 3° ter Une aide à l’identification des comportements susceptibles de constituer des infractions de caractère sexuel ou sexiste et un rappel des obligations légales incombant à tout élu local qui serait témoin de tels comportements au sein d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales ; »
Art. ART. 8
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise, dans une logique de compromis, à fixer à 15 plutôt qu’à 20, contre 10 aujourd’hui, le nombre de jours ouvrables que l’employeur doit laisser au salarié candidat à une élection.
Considérant que la durée des campagnes officielles est de deux semaines, soit 10 jours ouvrables et que celle d’entre-deux tours est d’une semaine, soit 5 jours ouvrables, cette proposition qui semble d’apparence « couper la poire en deux » vise simplement à adosser la durée retenue à celle des campagnes officielles de premier et de second tour.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« vingt »,
le mot :
« quinze ».
Art. ART. 15
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le Gouvernement propose de faire évoluer le congé de formation des élus locaux, en portant sa durée maximale de 18 à 21 jours par mandat.
Cette revalorisation vise à mieux accompagner les élus dans l’exercice de leurs responsabilités, en leur offrant des moyens accrus pour se former tout au long de leur mandat. Elle traduit une reconnaissance de l’engagement local, tout en tenant compte des contraintes organisationnelles que peuvent rencontrer les employeurs, publics comme privés.
Le passage à 21 jours constitue ainsi un juste milieu : il renforce les droits à formation des élus, sans alourdir de manière excessive les obligations pesant sur les structures qui les emploient.
Par ailleurs, le code général des collectivités territoriales prévoit un dispositif de compensation des pertes de revenus liées à l’exercice de ce droit, actuellement limité à 18 jours par mandat.
Dans un souci de cohérence, le présent amendement prévoit d’aligner ce plafond de prise en charge sur la nouvelle durée maximale de 21 jours, afin d’assurer une application harmonisée et équitable du droit à formation des élus locaux.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« vingt-quatre »
les mots :
« vingt-et-un ».
II. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 2°bis À la première phrase du deuxième alinéa des articles L. 2123‑14, L. 3123‑12, L. 4135‑12, L. 7125‑14 et L. 7227‑14, les mots : « dix-huit » sont remplacés par les mots : « vingt-et-un » ; ». »
Art. ART. 13
• 03/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 25
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à introduire une passerelle universitaire afin de permettre à tout élu ayant exercé des fonctions exécutives au sein d'une collectivité territoriale pendant la durée d'au moins un mandat d’être admis directement en deuxième année de premier cycle dans une formation universitaire relevant du droit, des sciences politiques, de l’économie ou de l’administration.
L’objectif est double : valoriser l’expérience acquise par les élus locaux dans l’exercice de responsabilités publiques, et renforcer leur capacité d’analyse des politiques publiques.
Dans les Pays des océans dits d’Outre-mer, où les défis économiques, sociaux et environnementaux sont souvent plus complexes et où les ressources administratives et d’ingénierie territoriale sont plus limitées qu’en métropole, cet accès facilité à des cursus universitaires représente un levier essentiel pour renforcer l’expertise locale.
Dispositif
Le troisième alinéa de l’article L. 6111‑1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toute personne ayant exercé des fonctions exécutives au sein d’une collectivité territoriale pour la durée d’au moins un mandat peut être admise en deuxième année de premier cycle d’une formation universitaire de droit, de sciences politiques, d’économie et d’administration, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. »
Art. ART. 15 BIS
• 03/07/2025
RETIRE
Exposé des motifs
L’article 15 bis prévoyait initialement une session d’information sur le mandat d’élu local organisée par la collectivité à destination de ses élus en début de mandat. La modification de la terminologie de « session d’information » en « formation » n’est pas neutre. Elle emporte des conséquences qui d’une part sont de nature à nuire à la bonne mise en œuvre de cette action et d’autre part semblent nuire à l’objectif poursuivi.
À titre général, une formation est un parcours pédagogique qui vise à l’acquisition de connaissances avec une évaluation de celles-ci. C’est donc un processus long et structuré, ce qui ne semble pas être l’objectif poursuivi initialement.
Par ailleurs, la formation des élus locaux à l’exercice de leur mandat répond à un cadre juridique spécifique, caractérisé notamment par :
– le recours à des organismes de formation obligatoirement titulaires d’un agrément du ministre chargé des collectivités territoriales, délivré après avis du Conseil national de la formation des élus locaux, afin de garantir la qualité et l’adaptation des actions de formation aux besoins des élus ;
– le respect des limites du plafond des dépenses du budget de la collectivité consacrées à la formation des élus locaux à l’exercice de leur mandat (soit de 2 à 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la collectivité).
Concrètement, dans les six mois suivant le renouvellement général, l’ensemble des collectivités concernées devra avoir organisé une formation sur les différentes thématiques prévues à l’article 15 bis en ayant eu recours à l’un des 240 organismes de formation agréés. Par ailleurs, compte tenu du nombre de domaines pédagogiques couverts par cette formation et du nombre d’élus à former, le plafond des crédits de formation sera atteint. Il ne sera donc plus possible aux élus de solliciter à titre individuel une autre action de formation financée par leur collectivité sur cet exercice budgétaire, qu’il s‘agisse d’un élu titulaire d’une délégation qui souhaite se former sur une thématique particulière ou d’un élu d’opposition.
C’est pourquoi dans un souci de simplification et de souplesse laissée aux collectivités aux fins d’organiser une action adaptée aux besoins de leurs élus en début de mandat, le présent amendement propose de rétablir la session d’information.
Enfin, pour répondre à l’objectif poursuivi par l’article 19 bis de la présente proposition de loi, le présent amendement propose également l’ajout d’un module de sensibilisation et d’information sur les risques psycho-sociaux et la santé mentale des élus locaux. Cette mesure sera plus opérationnelle que la création d’un référent santé mentale en préfecture.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« formation »
les mots :
« session d’information ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« Une formation »
les mots :
« un module ».
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Un module de sensibilisation et d’information sur les risques psycho-sociaux et la santé mentale des élus locaux. »
Art. ART. 13
• 03/07/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 13
• 03/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 14
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« La mise en œuvre de »,
les mots :
« Les recettes et les dépenses correspondant à ».
Art. ART. 6 BIS
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination avec les dispositions de l’article 26 de la proposition de loi, afin de rendre applicable aux élus d’arrondissement les dispositions de l’article 26 relatives à l’allocation différentielle de fin de mandat. Il s’agit d’une coordination dans la mesure où l’article L. 2511-33 du CGCT liste les articles applicables ou non aux élus d’arrondissement. En l’espèce, cet amendement opère à l’article 6 bis, examiné suivant la procédure de législation en commission, une coordination avec une autre disposition du texte en discussion, comme le permet l’alinéa 2 de l’article 107-3 du Règlement de l’Assemblée nationale.
Cette disposition a vocation à faciliter l’engagement de toutes et tous dans la vie politique et à des fonctions électives. Si nous voulons une démocratie ouverte et représentative, ancrée dans les réalités sociales de notre pays, il est impératif de faciliter l’accès aux fonctions de représentations dans les trois plus grandes villes de France.
En effet, les élus d’arrondissement de nos communes assument des responsabilités et des fonctions de représentation qui demandent un engagement plein et entier, souvent difficilement compatibles pour des jeunes actifs.
Il semble ainsi totalement justifié de leur ouvrir le droit à percevoir cette allocation, afin de revenir sur une inégalité de traitement entre les élus de communes et les élus d’arrondissements. Cet amendement rend également les élus d’arrondissement éligibles aux garanties accordées aux élus locaux à l’issue de leur mandat (stage de remise à niveau, formation professionnelle, bilan de compétence, validation des acquis de l’expérience).
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° Les références : « , L. 2123‑8, L. 2123‑9, L. 2123‑12 » sont supprimées ; »
Art. APRÈS ART. 16
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans les Outre-mer, les contraintes budgétaires locales s’entrechoquent avec un environnement économique plus cher : selon l’Autorité de la concurrence, les prix outre-mer restent en moyenne de +19 % à +38 % au-dessus de ceux de l’Hexagone ; pour l’alimentation seule, l’Insee mesure même des écarts de +30 % à +42 % en Martinique. En parallèle, la part de la population vivant sous le seuil de pauvreté atteint 11 % à 29 % selon les territoires (29 % en Guyane, 14 % à La Réunion), contre 2 % dans l’Hexagone. Cette combinaison « coût de la vie élevé / bases fiscales faibles » limite mécaniquement les recettes communales par habitant et rend le financement direct des gardes d’enfants ou de l’aide à domicile hors de portée sans soutien externe.
La pression démographique renforce le besoin de services sociaux : la Guyane enregistre encore un taux de natalité de 22,6 ‰ en 2024, plus du double de la moyenne nationale (9 %), tandis qu’à l’autre extrême, les Antilles vieillissent vite : la Martinique compte 33 % de personnes de 60 ans et plus, record français, et la Guadeloupe 31 %. Ces profils – jeunesse nombreuse d’un côté, dépendance croissante de l’autre – créent simultanément une forte demande de places en crèche et d’heures d’aide à l’autonomie, alourdissant les « frais sociaux » supportés par les communes.
Dispositif
Le second alinéa de l’article L. 2123‑18‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, ce nombre s’établit à 10 000 habitants. »
Art. ART. 11 BIS
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« cette qualité »,
les mots :
« ces fonctions ».
Art. ART. 17
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés et proposé par l’AMRF vise à rétablir la possibilité pour un salarié en arrêt maladie de poursuivre son mandat, sauf avis contraire du médecin.
La réglementation actuelle exige un accord formel du médecin, sur l’arrêt de travail, pour permettre à l’élu d’exercer son mandat. Ce faisant, en cas d’oubli ou de méconnaissance de cette disposition visant à une mention expresse du médecin sur l’arrêt de travail, le maire en arrêt de travail professionnel qui continuerait à assister à une réunion du conseil municipal ou à signer un arrêté, se retrouverait en irrégularité et susceptible de se voir réclamer le remboursement de ses indemnités journalières.
Les mandats locaux pouvant s’exercer différemment d’une activité salarié, notamment en distanciel pour un certain nombre de fonctions, il apparaît utile de rétablir cette disposition.
Dispositif
Rétablir l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° Au dernier alinéa de l’article L. 323‑6, après le mot : « locaux », sont insérés les mots : « qui le souhaitent » et les mots : « sous réserve de l’accord formel » sont remplacés par les mots : « sauf avis contraire » ; ».
Art. APRÈS ART. 16
• 03/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 30
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les maires des Pays des océans dits d’Outre-mer exercent leurs fonctions dans des conditions marquées par un coût de la vie nettement plus élevée qu’en hexagone. Alors que les fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales affectés en Outre-mer bénéficient de dispositifs de sur-rémunération liés à la vie chère, les élus locaux, eux, ne disposent de prise en compte dans leur indemnité d’exercice.
Ces femmes et ces hommes s’investissent pleinement dans leur mandat, et cela, au détriment de leur vie professionnelle, personnelle et familiale, par conviction et par sens du devoir. Ils sont en première ligne pour faire vivre les services publics locaux, répondre aux attentes immédiates de la population et maintenir la cohésion sociale. Leur engagement, profondément ancré dans la défense de l’intérêt général, mérite d’être pleinement reconnu et valorisé.
Alors qu’il est reconnu que les fonctionnaires - par l’article L.741-1 du code de la fonction publique ainsi que par la combinaison des articles 10 du décret n°53-125 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l’État en service dans les départements d’Outre-mer et le 1er du décret n°57-87 du 28 janvier 1957 portant majoration du complément temporaire alloué aux fonctionnaires de l’État en service en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane – bénéficient d’une prime dite de vie chère fixé à 40%, les maires ne voient pas leur indemnité accompagnée de cette même prime. Pourtant, leurs responsabilités et les sacrifices consentis sont grands.
Cet amendement propose donc de permettre aux Conseils municipaux de délibérer, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème ci-dessus, à la demande du maire.de 40 % cette indemnité, afin de traduire concrètement la reconnaissance de l’État envers ces élus de terrain, éloignés par l’insularité de nos territoires et de garantir des conditions d’exercice qu’ils incarnent au service de leurs concitoyens.
Dispositif
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de majorer sur la cherté de la vie outre-mer les indemnités allouées au titre de l'exercice des fonctions de maire des collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution.
Art. ART. 27 BIS A
• 03/07/2025
RETIRE
Art. ART. 24 BIS
• 03/07/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 15 BIS
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« sur la prévention et la sensibilisation aux »,
les mots :
« relative à la prévention des ».
Art. ART. 17
• 03/07/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à étendre aux élus de l’assemblée de Guyane ainsi qu’aux membres de l’assemblée de Martinique et aux conseillers exécutifs de Martinique les garanties applicables aux élus qui exercent provisoirement des fonctions exécutives.
Il ajoute également la mention de ces élus à l’article L. 3142‑88 code du travail. Ces élus qui ont cessé d’exercer leur activité professionnelle bénéficient bien, s’ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142‑83 à L. 3142‑87 du code du travail relatives aux droits des salariés membres de l’Assemblée nationale et du Sénat en application des articles L. 7125‑7 et L. 7227‑7 du code général des collectivités territoriales. Il convient donc de les ajouter dans la liste de l’article miroir du code du travail.
Dispositif
I. – Substituer à l’alinéa 10 les quatre alinéas suivants :
« II. – L’article L. 3142‑88 du code du travail est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « régional », sont insérés les mots : « , le président et les vice-présidents de l’assemblée de Guyane, le président et les vice-présidents de l’assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs de Martinique » ;
« 2° Les mots : « et L. 4135‑7 » sont remplacés par les mots : « , L. 4135‑7, L. 7125‑7 et L. 7227‑7 » ;
« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« et au conseiller régional »
les mots :
« , au conseiller régional, au vice-président de l’assemblée de Guyane, au conseiller de l’assemblée de Guyane, au vice-président de l’assemblée de Martinique, au conseiller de l’assemblée de Martinique et au conseiller exécutif de Martinique » ;
III. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 11, substituer aux mots :
« et L. 4133‑2 »
les mots :
« , L. 4133‑2, L. 7123‑2, L. 7223‑3 et L. 7224‑7 ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis L’article L. 7125‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa est applicable aux membres de l’assemblée de Guyane dans les cas mentionnés à l’article L. 7123‑2 du présent code pendant la période du remplacement. » ;
« 3° ter L’article L. 7227‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa est applicable aux membres de l’assemblée de Martinique et du conseil exécutif dans les cas mentionnés aux articles L. 7223‑3 et L. 7224‑7 du présent code pendant la période du remplacement. » ; »
Art. ART. 5 BIS
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans sa forme actuelle, l'article 5 bis constitue une injonction et sa rédaction n'est, dès lors, pas conforme à la Constitution. De plus, l'utilisation d'une circulaire afin de préciser les dispositions statutaires de l'élu local ne paraît pas être un vecteur pertinent pour la transmission d'une telle information.
Cet amendement, travaillé par vos rapporteurs avec le Gouvernement, propose une solution différente : il crée une nouvelle section consacrée aux droits et aux devoirs des élus locaux, reprenant à la fois les dispositions d'ores et déjà existantes et celles portées par la présente proposition de loi. S'agissant en particulier des devoirs, il reprend le contenu de l'actuel article L. 1111-1 du code général des collectivités territoriales, qu'il actualise sans en altérer la portée.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 1111‑1‑1 est abrogé ;
« 2° Après l’article L. 1111‑11, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Dispositions relatives au statut de l’élu local
« Art. L. 1111‑12. – Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi.
« Tout mandat local se distingue d’une activité professionnelle et s’exerce dans des conditions qui lui sont propres.
« Il se traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles L. 1111‑13 et L. 1111‑14. Ces dispositions constituent la charte de l’élu local.
« Art. L. 1111‑13. – L’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.
« Dans l’exercice de son mandat, l’élu local poursuit le seul intérêt général, à l’exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.
« L’élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts, tel que réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l’organe délibérant dont il est membre, et sans préjudice de l’article L. 1111‑6‑1, l’élu local s’engage à les faire connaître avant le débat et le vote.
« L’élu local s’engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l’exercice de son mandat ou de ses fonctions à d’autres fins.
« Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local s’abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel.
« L’élu local participe avec assiduité aux réunions de l’organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné.
« Issu du suffrage universel, l’élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l’ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions.
« L’élu local déclare, dans un registre tenu par la collectivité territoriale, les dons, avantages et invitations d’une valeur qu’ils estiment supérieure à 150 euros dont ils ont bénéficié à raison de leur mandat.
« Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d’usage et les déplacements effectués à l’invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d’un autre mandat électif. »
« Art. L. 1111‑14. – Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d’une indemnité pour l’exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge de frais exposés dans ce cadre, dans les conditions prévues par la loi.
« Les élus locaux sont affiliés, pour l’exercice de leur mandat, au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l’article L. 382‑31 du code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent code.
« Les élus locaux bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité, conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
« Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s’exerce dans les conditions fixées par le présent code.
« Toute personne titulaire d’un mandat local bénéficie, dans des conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l’exercice du mandat et à son issue, permettant notamment de le concilier avec une activité professionnelle ou la poursuite d’études supérieures.
« Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes consacrés à l’article L. 1111‑13.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. » ;
« 3° A l’article L. 1221‑1, la référence : « L. 1111‑1‑1 » est remplacée par la référence : « L. 1111‑13 » ;
« 4° Aux articles L. 2121‑7, L. 3121‑9, L. 4132‑7, L. 5211‑6, L. 7122‑8 et L. 7222‑8, les mots : « à l’article L. 1111‑1‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1111‑13 et L. 1111‑14 ».
Art. APRÈS ART. 14
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose d’intégrer la mention de la formation continue dans les dispositions relatives au droit à la formation des conseillers municipaux, départementaux et régionaux. Il vise à reconnaître explicitement que les élus locaux peuvent prétendre, tout au long de leur mandat et dans le cadre de ce dernier, à une formation leur permettant d’acquérir ou d’approfondir les compétences et acquis nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
L’exercice d’un mandat local mobilise des compétences et des acquis de plus en plus techniques et diversifiés dans de nombreux domaines (développement économique local, transition écologique, gestion des finances publiques, politiques sociales, aménagement du territoire, droit de l’urbanisme, etc). Les élus doivent ainsi pouvoir disposer de la possibilité de suivre des formations adaptées et continues.
Cet amendement permettrait ainsi de renforcer l’efficacité de l’action publique locale, de valoriser l’engagement des élus, de sécuriser et d’accompagner leur retour vers l’emploi à la fin du mandat.
Dispositif
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 2123‑12, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les membres d’un conseil municipal peuvent notamment prétendre à la formation continue tout au long de leur mandat et dans le cadre de ce dernier.
« Cette formation leur permet d’approfondir les compétences liées à l’exercice de leur mandat, notamment en lien avec une éventuelle délégation.
« Ces formations peuvent être suivies dans tout établissement public ou privé d’enseignement supérieur reconnu par l’État. ».
2° Après le premier alinéa de l’article L. 3123‑10, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les membres du conseil départemental peuvent notamment prétendre à la formation continue tout au long de leur mandat et dans le cadre de ce dernier.
« Cette formation leur permet d’approfondir les compétences liées à l’exercice de leur mandat, notamment en lien avec une éventuelle délégation.
« Ces formations peuvent être suivies dans tout établissement public ou privé d’enseignement supérieur reconnu par l’État. ».
3° Après le premier alinéa de l’article L. 4135‑10, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les membres du conseil régional peuvent notamment prétendre à la formation continue tout au long de leur mandat et dans le cadre de ce dernier.
« Cette formation leur permet d’approfondir les compétences liées à l’exercice de leur mandat, notamment en lien avec une éventuelle délégation.
« Ces formations peuvent être suivies dans tout établissement public ou privé d’enseignement supérieur reconnu par l’État. ».
Art. ART. 5
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’extension aux élus de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions relatives à la prise en compte des frais de transport. En application de l’article LO. 6434-1 du code général des collectivités territoriales, le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est compétent pour déterminer notamment « les indemnités de déplacement et frais de séjour engagés pour prendre part aux réunions du conseil territorial ».
Il prévoit également l’extension des dispositions de l’article 5 de la proposition de loi aux élus de l’assemblée de Guyane en modifiant l’article L. 7125-22 du code général des collectivités territoriales.
Dispositif
Substituer aux alinéas 19 à 23 les trois alinéas suivants :
« 5° L’article L. 7125-22 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « peuvent recevoir » sont remplacés par le mot : « reçoivent » ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : « peuvent également bénéficier » sont remplacés par les mots : « bénéficient également ». »
Art. APRÈS ART. 15 BIS
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, l’objectif est de garantir que chaque élu, quelle que soit la taille ou la localisation de sa collectivité, dispose des connaissances et des outils indispensables pour concevoir, piloter et évaluer des politiques locales ambitieuses et cohérentes en faveur de la transition écologique. Face à l’urgence climatique, dans une logique de subsidiarité, il est indispensable que les décideurs locaux soient pleinement formés aux défis et aux leviers d’action dont ils disposent.
Dispositif
Le premier alinéa des articles L. 2123-12, L. 3123-10 et L. 4135-10 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : "Cette formation comprend un volet sur les enjeux climatiques, énergétiques et de préservation de la biodiversité."
Art. ART. 14
• 03/07/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 27 BIS A
• 03/07/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 27 bis A, qui est satisfait par le droit en vigueur. En effet, l’article L. 2511‑33 du CGCT prévoit l’application de l’article L. 2123‑9, qui permet la suspension du contrat de travail pour les exécutifs municipaux, aux maires d’arrondissement ainsi qu’aux adjoints aux maires d’arrondissement. Cet amendement supprime donc cet article, qui pourrait d’ailleurs prêter à confusion, dans la mesure où il ne mentionne pas explicitement les adjoints aux maires d’arrondissement, alors qu’ils ont légalement le droit de suspendre leur contrat de travail.
A la place de cette suppression, un amendement à l’article 6 bis a rendu éligibles les maires et adjoints d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Marseille et Lyon au dispositif de l’allocation différentielle de fin de mandat (ADFM). Les charges et responsabilités exercées par ces élus peuvent en effet être difficilement compatibles avec l’exercice d’une activité professionnelle et les conduire à cesser celle-ci pour se consacrer à leur mandat, justifiant ainsi de de leur ouvrir le droit à percevoir cette allocation.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 8 B
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 8 B prévoit l’inscription dans le code du travail d’un titre sur les garanties accordées aux salariés titulaires d’un mandat municipal renvoyant au titre II du livre Ier de la première partie du CGCT.
Cette disposition est inopérante dès lors que le CGCT ne comporte aucun titre II au livre Ier de la première partie.
Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 03/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 15 BIS
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à souligner l'importance de proposer, dès le renouvellement des conseils municipaux, une formation spécifique à la gestion de crise à destination des élus municipaux ultramarins ; laquelle prend également en compte le DICRIM. En effet, ces territoires sont particulièrement vulnérables car exposés à une diversité de risques majeurs (cyclones, séismes, éruptions volcaniques, submersions marines) qui exigent une réactivité et une coordination exemplaires. Or, dans de nombreuses communes ultramarines, les élus nouvellement installés n'ont pas toujours les connaissances ou les outils nécessaires pour faire face à de tels événements, ce qui peut retarder les prises de décision et nuire à la sécurité des populations.
Une formation systématique dès le début du mandat permettrait de professionnaliser davantage la gestion locale des crises, en assurant une montée en compétence rapide et homogène des équipes municipales. Elle renforcerait la capacité des élus à anticiper, organiser les secours, mobiliser les ressources disponibles, et communiquer efficacement avec la population. Cette préparation théorique et pratique favoriserait également la coordination avec les services de l’État, les forces de sécurité, les associations de protection civile et les opérateurs essentiels, limitant ainsi les pertes humaines et matérielles en cas d'événement majeur.
Enfin, cette initiative constituerait un acte de reconnaissance de la spécificité des Outre-mer et de leurs vulnérabilités structurelles face aux dérèglements climatiques et aux risques naturels. Elle contribuerait à valoriser la résilience des collectivités locales ultramarines. Former les élus municipaux à la gestion de crise dès leur prise de fonction, c’est leur donner les moyens d’assumer pleinement leur rôle de protecteurs et d’organisateurs de la solidarité locale, dans des contextes souvent extrêmes où la confiance de la population repose d’abord sur leur sang-froid et leur compétence.
Dispositif
Après le troisième alinéa de l’article L. 2123‑12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les six premiers mois du renouvellement du conseil municipal, les élus des communes situées au sein de l’article 73 et 74 de la Constitution reçoivent une formation en matière de gestion de crise couvrant l’ensemble des phénomènes pouvant affecter leurs territoires. La mise en œuvre de cette formation peut être confiée à la direction générale de la sécurité civile. »
Art. ART. 30
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la dernière phrase, substituer aux mots :
« dans le cadre de »,
le mot :
« pour ».
Art. APRÈS ART. 20
• 03/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à créer un congé d’engagement local au bénéfice des maires, des adjoints aux maires et des conseillers départementaux et régionaux. Ce congé est calqué sur le modèle du congé d’engagement associatif.
Ce congé spécifique, limité à six jours ouvrables par an, permettra aux élus concernés de s’absenter de leur emploi afin de participer à des séances, réunions ou missions en lien direct avec l’exercice de leur mandat.
Les élus locaux exercent souvent leurs responsabilités en parallèle d’une activité professionnelle, or la conciliation entre vie professionnelle et engagement local demeure difficile au quotidien.
Par ailleurs, si des dispositifs existent d’ores et déjà pour permettre aux élus locaux de bénéficier d’autorisations d’absence ou de crédits d’heures, ces derniers demeurent parfois insuffisants ou peu adaptés à la réalité des exigences liées à leur mandat.
Ce dispositif pourrait être pris en une ou plusieurs fois, sur demande adressée à l’employeur dans des conditions fixées par décret.
Dispositif
Après l’article L. 3142‑88 du code du travail, il est inséré un article L. 3142‑88‑1 ainsi rédigé :
« L. 3142‑88‑1. – Les maires, les adjoints au maire, les membres de conseil départemental ou de conseil régional, bénéficient d’un congé d’engagement local.
« 1° Le nombre maximal total de jours pouvant être pris au titre du congé est de six jours ouvrables par an ;
« 2° Le congé peut être pris en une ou plusieurs fois ;
« 3° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l’employeur est fixé par décret. ».
Art. ART. 9
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ce que le temps d’absence légal d’un élu soit considéré comme du temps de travail effectif pour l’ensemble des implications, à l’instar de ce qui existe pour les représentants syndicaux (sans cependant remettre en cause l’absence d’obligation pour l’employeur de rémunérer ces temps).
Dispositif
À la fin de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« n’est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l’élu à ces séances et réunions »
les mots :
« est tenu de considérer le temps d’absence d’un salarié membre d’un conseil municipal prévu aux articles L2123‑1, L2123‑2 et L2123‑4 du code général des collectivités territoriales comme de plein droit assimilé à du temps de travail effectif. »
Art. APRÈS ART. 30
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement s’inscrit dans une volonté de mieux reconnaître l’engagement des maires des petites communes, qui exercent leur mandat dans des conditions souvent complexes, avec des moyens humains et financiers limités.
Ces élus de proximité, dont le rôle est essentiel dans la vie démocratique locale, signalent régulièrement que le niveau actuel des indemnités ne reflète ni la charge de travail réelle ni les responsabilités exercées. C’est notamment le cas dans des territoires ruraux comme Névache, où le maire est confronté à une gestion quotidienne dense et multiforme.
L’amendement ne crée aucune charge nouvelle pour les finances publiques, conformément à l’article 40 de la Constitution. Il propose simplement la remise d’un rapport au Parlement, permettant une évaluation approfondie et objective de la situation, en vue de futures évolutions possibles.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les conditions d’indemnisation des maires des communes de moins de 1 000 habitants. Ce rapport examine notamment l’adéquation entre les montants des indemnités versées et les charges effectives liées à l’exercice du mandat dans ces communes. Il formule, le cas échéant, des propositions d’adaptation du régime indemnitaire, dans le respect des grands équilibres budgétaires.
Art. ART. 13
• 03/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 12
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« fixées »,
le mot :
« définies ».
Art. ART. 13
• 03/07/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 15 BIS
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les élus locaux exercent un rôle de premier plan dans le pilotage des politiques locales et la gestion des ressources humaines au sein des collectivités territoriales. À ce titre, ils sont en contact direct ou indirect avec les agents publics territoriaux, dont ils encadrent l’activité, fixent les objectifs et évaluent les résultats.
Or, ces élus ne disposent souvent d’aucune formation préalable en matière de santé au travail, de prévention des risques professionnels ou encore de gestion des situations de tension ou de souffrance au travail. Ils peuvent ainsi se retrouver démunis face à des situations complexes telles que le harcèlement moral, les conflits au sein des équipes ou les alertes sur les risques psychosociaux.
Cette lacune est d’autant plus préoccupante que les collectivités territoriales peuvent aujourd’hui être confrontées à une montée des troubles liés à la santé mentale au travail, qui affectent aussi bien les agents que les élus eux-mêmes. Il est donc indispensable de doter les responsables politiques locaux d’outils, de repères et de connaissances leur permettant de prévenir les situations à risque, de réagir de manière appropriée aux alertes, et de mettre en œuvre une politique de prévention cohérente.
Le présent article vise ainsi à instaurer une session obligatoire d'information, dans les trois mois suivant le début du mandat, consacrée à la santé au travail, à destination des membres des organes délibérants des collectivités territoriales et des EPCI.
Il s’agit d’une mesure conforme aux obligations générales de sécurité pesant sur l’employeur public, et qui s’inscrit dans une logique de montée en compétence des élus, tout en contribuant à un environnement de travail plus sain et plus protecteur pour les agents territoriaux.
Dispositif
Le chapitre unique du titre II du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1221‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1221‑5. – Tout membre de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale suit au cours des trois premiers mois de son mandat une session d’information consacrée à la santé au travail, comprenant :
« 1° Une présentation des risques professionnels et des responsabilités vis-à-vis des agents, liés à l’exercice du mandat électif ;
« 2° Un rappel des principes de prévention en matière de santé au travail applicables dans les collectivités territoriales ;
« 3° Une information sur les dispositifs d’appui et de soutien disponibles pour les élus locaux et les agents. »
Art. ART. 27 BIS A
• 03/07/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Les dispositions de l’article 27 bis A dans sa rédaction actuelle sont déjà satisfaites. En effet, l’article L. 2511-33 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui étend aux maires, adjoints au maire et membres d'un conseil d'arrondissement de la Ville de Paris ou des communes de Marseille et Lyon certaines dispositions prévues pour les conseillers municipaux, vise l’article L. 2123-9 du CGCT, lequel est donc bien applicable à ces élus.
Cet amendement propose donc de reformuler l’article 27 bis A pour ouvrir aux maires et adjoints d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Marseille et Lyon le dispositif de l’allocation différentielle de fin de mandat (ADFM).
Cette disposition a vocation à faciliter l’engagement de toutes et tous dans la vie politique et à des fonctions électives. Si nous voulons une démocratie ouverte et représentative, ancrée dans les réalités sociales de notre pays, il est impératif de faciliter l’accès aux fonctions de représentations dans les trois plus grandes villes de France.
En effet, les élus d’arrondissement de nos communes assument des responsabilités et des fonctions de représentation qui demandent un engagement plein et entier, souvent difficilement compatibles pour des jeunes actifs.
Il semble ainsi totalement justifié de leur ouvrir le droit à percevoir cette allocation, afin de revenir sur une inégalité de traitement entre les élus de communes et les élus d’arrondissements. Cet amendement rend également les élus d’arrondissement éligibles aux garanties accordées aux élus locaux à l’issue de leur mandat (stage de remise à niveau, formation professionnelle, bilan de compétence, validation des acquis de l’expérience).
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Au premier alinéa de l’article L. 2511‑33 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 2123‑12 » est remplacée par la référence : « L. 2123‑11‑2 ».
Art. APRÈS ART. 2
• 03/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 16
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La mention explicite dans la convocation qu’un remboursement des frais de garde ou d’assistance est possible concrétise le droit inscrit à l’article L 2123-18-2 du Code général des collectivités territoriales. Rappeler ce droit dès l’envoi de la convocation lève un frein financier majeur et garantit l’égalité d’accès aux fonctions électives pour les parents isolés, les aidants familiaux ou les élus à revenus modestes, conditions indispensables à une représentation plus fidèle de la société dans les conseils municipaux.
Une telle précision est de nature à sécuriser la procédure de remboursement : elle constitue une pièce justificative montrant que la dépense est directement liée à une réunion officielle, ce qui simplifie le travail du comptable public et de l’Agence de services et de paiement (ASP) chargée de rembourser les communes de moins de 3 500 habitants. En inscrivant noir sur blanc ce droit et les modalités pratiques (montant horaire plafond, justificatifs attendus, délai de dépôt), la commune limite les risques de contentieux, d’erreurs comptables ou de méconnaissance du dispositif par les nouveaux élus et les services financiers.
Enfin, indiquer ce remboursement dès la convocation envoie un signal politique fort : la collectivité affiche qu’elle valorise le temps des élus et reconnaît la charge (souvent invisibilisée) que représentent les responsabilités familiales ou l’aide à un proche. Cette attention encourage les personnes aujourd’hui sous-représentées (jeunes parents, femmes, aidants) à se porter candidates ou à rester engagées tout au long du mandat, renforce la mixité socioprofessionnelle et, in fine, améliore la qualité des décisions locales grâce à des débats plus inclusifs et à une légitimité démocratique accrue.
Dispositif
L’article L. 2123‑18‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’existence du présent article est mentionnée et rappelée sur la convocation des membres de chaque conseil municipal ».
Art. APRÈS ART. 16
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à mettre en lumière l’intérêt d’opter pour un remboursement forfaitaire des frais de garde d’enfants ou d’assistance à domicile pour les conseillers municipaux. Cette approche facilite concrètement l’engagement des élus locaux en levant un obstacle majeur : la conciliation entre leur mandat et leurs responsabilités familiales ou d’aidant. En instaurant un forfait clair et prévisible, la collectivité envoie un signal fort d’inclusion à toutes celles et ceux qui, autrement, renonceraient à s’engager faute de pouvoir assumer ces coûts additionnels.
Cette formule présente également un avantage administratif notable. Le remboursement au forfait évite aux élus la constitution de dossiers justificatifs parfois complexes et intrusifs, tout en simplifiant la gestion pour les services municipaux. Elle permet une planification budgétaire plus lisible et limite les risques de litiges ou d’inégalités de traitement. De plus, dans les communes éligibles, l’État rembourse ces dépenses, ce qui rend la mesure neutre pour les finances locales tout en garantissant son efficacité.
Enfin, un tel dispositif renforce la transparence et l’équité au sein du conseil municipal. En fixant un montant identique pour tous les conseillers concernés, le forfait évite les disparités liées aux situations personnelles ou aux différences de tarification selon les territoires. Il valorise l’engagement des élus tout en reconnaissant les contraintes qu’ils doivent surmonter pour exercer pleinement leur mandat. Ce soutien concret contribue ainsi à démocratiser l’accès aux fonctions électives et à encourager une représentation plus diverse, plus paritaire et plus fidèle à la réalité de la société.
Dispositif
La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 2123‑18‑2 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « et peuvent être prévues sous la forme d’un remboursement forfaitaire ».
Art. ART. 12
• 03/07/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Amendement de coordination outre-mer (Polynésie française).
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – À la seizième ligne de la seconde colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 2573‑7 du même code, la référence : « la loi n° 2002‑276 du 27 février 2002 » est complétée par la référence : « la loi du portant création d’un statut de l’élu local ».
Art. ART. 13
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« , par mois, »
le mot :
« mensuelle ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :
« , par mois, »
le mot :
« mensuelle ».
Art. APRÈS ART. 7
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La difficile conciliation entre l’engagement électif et la vie professionnelle et personnelle empêche parfois de pouvoir assister à une séance du conseil municipal. C’est le cas par exemple pour les jeunes élus étudiant en dehors de leur commune d’élection, faute d’établissement d’enseignement supérieur dans leur commune.
Comme cela a pu être expérimenté pendant la crise sanitaire du Covid-19 pour les EPCI, cet amendement propose d’étendre aux séances du conseil municipal l’usage de la visioconférence pour participer aux commissions municipales inscrit à l’article 7 de la présente proposition de loi.
La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale avait déjà consacré la possibilité de tenir en visioconférence une séance de conseil départemental, de conseil régional, de l’Assemblée de Corse, de l’Assemblée de Guyane et de l’Assemblée de Martinique. Cet amendement propose d’élargir cette possibilité aux conseils municipaux.
L’amendement précise également, sur le modèle de la loi 3DS, que les séances lors desquelles il est procédé à l’élection du maire et des adjoints ainsi que celles consacrées à l’adoption du budget primitif ne peuvent se tenir, même partiellement, en visioconférence.
Enfin, l’amendement prévoit que cette disposition soit entièrement laissée à la discrétion du maire. Il n’est aucunement envisagé de généraliser la visio-conférence à l’ensemble des conseils municipaux.
Le décret précisant les modalités d’application de cet article devra lister les motifs d’empêchement considérés comme légitimes.
Cet amendement a été travaillé avec l’Association des jeunes élus de France (AJEF).
Dispositif
Après l’article L. 2121‑20 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121‑20‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121‑20-1 – En cas d’empêchement légitime pour un membre du conseil municipal de se rendre à une séance du conseil municipal au lieu indiqué sur la convocation de la séance, le maire peut proposer à cet élu d’assister à la séance par visioconférence, sous réserve de l’envoi d’un justificatif. Dans ce cas de figure, l’élu participant par visioconférence est intégré au quorum, et se voit garantir les mêmes droits d’expression et de vote que l’ensemble des participants physiquement présents à la séance.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables pour l’élection du maire et des adjoints, ni pour l’adoption du budget primitif.
« En cas d’adoption d’une demande de scrutin secret, l’élu participant au conseil municipal par visioconférence ne peut prendre part au vote.
« Les modalités d’application du présent article seront précisées par décret, et le règlement intérieur du conseil municipal en fixe les modalités pratiques. »
Art. APRÈS ART. 23
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparents et proposé par l’AMRF vise à solenniser l’entrée en fonctiondes Maires, lors d’une cérémonie officielle de prestation de serment, à l’instar de certaines professions investies d’une mission qui les dépasse, souvent d’intérêt général ou d’utilité publique tels que les magistrats ou les avocats.
Dispositif
I. – Dans les trois mois suivant leur élection, les maires prêtent serment devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé leur commune.
II. – En cas de force majeure, la prestation de serment visée au I peut être présentée par écrit. Elle comprend la mention manuscrite des termes de la prestation. Cet écrit est déposé auprès du tribunal judiciaire qui en accuse réception.
III. – Le présent article entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi.
Art. ART. 16
• 03/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 13
• 03/07/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 11 BIS
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La présent amendement étend aux présidents et aux vice-présidents d’établissement public de coopération intercommunale le bénéfice de la nouvelle priorité de mutation instituée par l’article 11 bis.
Dispositif
À l’alinéa 4, après la seconde occurrence du mot :
« maire, »,
insérer les mots :
« de président ou de vice-président d’établissement public de coopération intercommunale, ».
Art. APRÈS ART. 15 BIS
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli vise à souligner l'importance de proposer, dès le renouvellement des conseils municipaux, une formation spécifique à la gestion de crise à destination des élus municipaux ultramarins ; laquelle prend également en compte le DICRIM. En effet, ces territoires sont particulièrement vulnérables car exposés à une diversité de risques majeurs (cyclones, séismes, éruptions volcaniques, submersions marines) qui exigent une réactivité et une coordination exemplaires. Or, dans de nombreuses communes ultramarines, les élus nouvellement installés n'ont pas toujours les connaissances ou les outils nécessaires pour faire face à de tels événements, ce qui peut retarder les prises de décision et nuire à la sécurité des populations.
Une formation systématique dès le début du mandat permettrait de professionnaliser davantage la gestion locale des crises, en assurant une montée en compétence rapide et homogène des équipes municipales. Elle renforcerait la capacité des élus à anticiper, organiser les secours, mobiliser les ressources disponibles, et communiquer efficacement avec la population. Cette préparation théorique et pratique favoriserait également la coordination avec les services de l’État, les forces de sécurité, les associations de protection civile et les opérateurs essentiels, limitant ainsi les pertes humaines et matérielles en cas d'événement majeur.
Enfin, cette initiative constituerait un acte de reconnaissance de la spécificité des Outre-mer et de leurs vulnérabilités structurelles face aux dérèglements climatiques et aux risques naturels. Elle contribuerait à valoriser la résilience des collectivités locales ultramarines. Former les élus municipaux à la gestion de crise dès leur prise de fonction, c’est leur donner les moyens d’assumer pleinement leur rôle de protecteurs et d’organisateurs de la solidarité locale, dans des contextes souvent extrêmes où la confiance de la population repose d’abord sur leur sang-froid et leur compétence.
Dispositif
Après le troisième alinéa de l’article L. 2123‑12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les six premiers mois du renouvellement du conseil municipal, les élus des communes situées au sein de l’article 73 et 74 de la Constitution peuvent recevoir une formation en matière de gestion de crise couvrant l’ensemble des phénomènes pouvant affecter leurs territoires. La mise en œuvre de cette formation peut être confiée à la direction générale de la sécurité civile. »
Art. ART. PREMIER
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à concentrer l’effort d’augmentation des indemnités des maires sur les plus petites communes et en limitant cette hausse aux seules communes de moins de 20 000 habitants.
Ainsi l’amendement propose de maintenir la hausse prévue par la proposition de loi de 10 % pour les communes de moins de 1 000 habitants, de fixer un taux d’augmentation à 8 % pour les communes de 1 000 à 9 999 habitants et de 6 % pour les communes de 10 000 à 19 999 habitants.
Cette proposition vise à tenir compte des retours du Gouvernement sur le coût estimé de l’article 1er dans le contexte budgétaire que nous connaissons en réduisant ainsi son impact dans un esprit de compromis.
Elle vise également à flécher l’effort sur les strates de population où le niveau de l’indemnité de maire nécessite le plus souvent une conciliation entre activité professionnelle et l’exercice du mandat local qui peut être un frein pour les élus salariés. Elle vise aussi à envoyer un signal positif en faveur des maires des communes rurales qui, très souvent, sont amenés à exercer des tâches étendues au regard du faible nombre d’agents communaux pour les assister et qui de ce fait doivent voire leur engagement particulièrement soutenu.
Enfin, cette hausse dégressive permet de ne pas amplifier mécaniquement les écarts de niveau d’indemnités entre les élus locaux en fonction des strates de population, dès lors que le texte initial prévoyait une hausse linéaire pour chacune d’entre elles.
Dispositif
I. – À la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au taux :
« 57 »
le taux :
« 55,7 ».
II. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même seconde colonne du même tableau de l’alinéa 3, substituer au taux :
« 61 »
le taux :
« 59,4 ».
III. – En conséquence, à la sixième ligne de ladite seconde colonne dudit tableau dudit alinéa 3, substituer au taux :
« 71,7 »
le taux :
« 68,9 ».
IV. – En conséquence, à la septième ligne de même seconde colonne du même tableau du même alinéa 3, substituer au taux :
« 99,3 »
le taux :
« 90 ».
V. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau de l’alinéa 3, substituer au taux :
« 121,4 »
le taux :
« 110 ».
VI. – En conséquence, à la dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau de l’alinéa 3, substituer au taux :
« 160 »
le taux :
« 145 ».
Art. ART. 10
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés propose de rétablir l’article 10 de la proposition de loi qui prévoit la création d’un label « Employeur partenaire de la démocratie locale » pouvant être attribué aux organismes ayant conclu avec les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) une convention précisant les modalités de la disponibilité des élus locaux qu’ils emploient.
Reprenant des dispositions existantes pour les entreprises valorisant leurs salariés pompiers volontaires ou celles mises en oeuvre dans la loi de programmation militaire pour promouvoir l’engagement dans la réserve, cette disposition n’a pas de vocation révolutionnaire mais récompense l’engagement civique des entreprises.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le chapitre unique du titre II du livre VI de la première partie est complété par un article L. 1621‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1621‑6. – L’employeur privé ou public d’un élu local, les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et non salariées qui ont la qualité d’élu local peuvent conclure avec les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale une convention afin de préciser les modalités de la disponibilité des élus locaux.
« Les employeurs privés ou publics ayant conclu cette convention peuvent se voir attribuer le label « employeur partenaire de la démocratie locale », dans des conditions fixées par décret. La collectivité adresse à l’employeur qui s’est vu attribuer ce label toute information utile à la mise en œuvre de la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts. » ;
« 2° Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 1881‑1 est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
| « L. 1621‑6 | La loi n° du portant création d’un statut de l’élu local |
».
Art. ART. 11 BIS
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La présent amendement étend aux présidents et aux vice-présidents d’établissement public de coopération intercommunale la garantie contre les mutations d’office dans l’intérêt du service prévue par l’article 11 bis.
Dispositif
À l’alinéa 7, après la seconde occurrence du mot :
« maire, »,
insérer les mots :
« de président ou de vice-président d’établissement public de coopération intercommunale, ».
Art. APRÈS ART. 6
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre aux présidents des assemblées de Corse et de Martinique de disposer de collaborateurs dans les mêmes conditions que les présidents d’exécutifs de ces collectivités, ce qui ne leur est aujourd'hui pas permis.
Dispositif
Après l’article L. 333‑10 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 333‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 333‑10‑1. – Sans préjudice de l’article L. 333‑1 et par dérogation à l’article L. 415‑1, le président de l’assemblée de Corse et le président de l’assemblée de Martinique peuvent librement recruter un ou plusieurs collaborateurs de cabinet dans la limite de l’effectif maximal applicable aux collaborateurs de cabinet du président du conseil exécutif de la collectivité de Corse et de cabinet du président du conseil exécutif de la collectivité de Martinique et mettre librement fin à leurs fonctions. Ces agents ne rendent compte qu’au président de l’assemblée, lequel décide des conditions et des modalités d’exécution du service accompli auprès de lui. »
« Les dispositions des articles L. 333‑2 à L. 333‑9 leur sont applicables. »
Art. ART. 13
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le proposition propose de supprimer la procédure de saisine ad hoc du juge administratif, qui est d’ores et déjà possible.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 16.
Art. ART. 19 BIS
• 02/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
En 2024, 2 501 faits de violence ou d'incivilité visant les élus ont été recensés, selon le rapport d'activité 2023-2025 du Centre d’analyse et de lutte contre les atteintes aux élus (CALAE), présenté mardi 20 mai 2025 par François-Noel Buffet, ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur. Ce qui représente en moyenne entre 30 et 40 atteintes par semaine.
Ces chiffres ne font pas état des faits de harcèlement au sein de ces différentes instances, autrement dit, des faits perpétués entre élu(e). Il n'en demeure pas moins que les faits de harcèlement -certes susceptibles d'être pénalement sanctionnés- entraînent un retentissement immédiat dans la vie de l'élu(e), nécessitant une prise en charge immédiate et adaptée.
Aussi, il est proposé d'intégrer au nombre des missions de ce référent, l'accompagnement des élus faisant face à des situations de harcèlement.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« mentale »,
insérer les mots :
« et la lutte contre le harcèlement ».
Art. APRÈS ART. 13
• 02/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9
• 02/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 7 BIS
• 02/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, travaillé avec l’AMF, vise à supprimer l’augmentation des délais de convocation aux conseils municipaux qui n’est pas tenable en particulier pour les plus petites communes, et apparaît inadaptée à la réalité des ressources humaines dont elles disposent.
Le régime actuel des délais de convocation aux séances du conseil municipal permet de s’adapter aux différentes strates démographiques des communes en prévoyant un délai minimum de convocation :
– de 3 jours francs pour les communes de moins de 3500 habitants et pour l’ensemble des communes de Moselle, Bas-Rhin et Haut Rhin
– de 5 jours francs pour les communes de 3500 habitants et plus
Ces délais, minimum, sont adaptés à l’organisation des secrétariats des communes rurales qui ne sont parfois ouverts que quelques demi-journées par semaine, et avec un effectif souvent partagé entre différentes collectivités, ce qui leur apporte davantage de marge de manœuvre et de souplesse pour procéder à la convocation du conseil municipal dans le respect des règles du code général des collectivités territoriales.
En outre, si l’augmentation du délai de convocation peut s’entendre pour mieux préparer les séances, les délais proposés sont bien trop longs et susceptibles de décorréler le contenu de la séance de la réalité des problématiques parfois urgentes des communes.
Il est donc proposé de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 3
• 02/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 24
• 02/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser que ce registre sera considéré comme un document administratif communicable au sens de l'article L. 300-2 du CRPA. Tout administré doit pouvoir contribuer à la manifestation de la vérité lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'un élu serait en infraction du fait de la perception durant son mandat, de dons, avantages et invitations d’une valeur supérieure à 150 euros.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Le registre peut être consulté par toute personne qui en fait la demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 300‑2 du code des relations entre le public et l’administration ».
Art. ART. 26
• 02/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l’allongement de la durée de versement de l’allocation différentielle de fin de mandat (ADFM) de un à deux ans avec un taux maximal à 100 % la première année puis à 80 % la seconde année afin d'accompagner au mieux les élus locaux lors de la cessation de leurs fonctions électives.
Dispositif
I. – Substituer à l’alinéa 8 les trois alinéas suivants :
« b bis) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
« – à la première phrase, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;
« – à la dernière phrase, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « treizième »
« – à la fin de la même dernière phrase, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 14 les quatre alinéas suivants :
« b) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
« – à la première phrase, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;
« – à la dernière phrase, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « treizième »
« – à la fin de la même dernière phrase, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».
III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 20 les quatre alinéas suivants :
b) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
« – à la première phrase, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;
« – à la dernière phrase, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « treizième »
« – à la fin de la même dernière phrase, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».
IV. – En conséquence, substituer à l’alinéa 27 les quatre alinéas suivants :
« b) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
« – à la première phrase, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;
« – à la dernière phrase, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « treizième »
« – à la fin de la même dernière phrase, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».
Art. APRÈS ART. 13
• 02/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3
• 02/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 8
• 02/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli propose une solution de compromis en matière de congé électif pour les élections locales.
Le droit actuel prévoit que l'employeur est tenu d'accorder 10 jours à son employé candidat à une élection locale, le Sénat proposait 20 jours, cet amendement propose de limiter la hausse à 15 jours.
Dispositif
Substituer aux alinéas 2 à 11 l’alinéa suivant :
« 1° Au deuxième alinéa de l’article L. 3142‑79, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze ». »
Art. ART. 30
• 02/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le 3 juillet 2025, la délégation sénatoriale rendra un rapport sur la politique du handicap dans les Outre-mer. En frontispice, le constat de la rareté des études sur la politique du handicap dans les outre-mer.
Cela est révélateur d’un retard et d’une prise de conscience assez récente de cette problématique dans les territoires ultramarins.
L'essentiel des données disponibles ont trouvé leur source au sein des statistiques et documents internes des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ou des observatoires régionaux de la santé.
La gestion du handicap dans ces territoires est sévèrement contrariée par le manque d'infrastructures adaptées, à tous les échelons.
Il est par suite demandé d'intégrer au sein de ce rapport, une approche tenant compte de ces territoires, afin d'espérer pour le futur, une meilleure gestion de cette politique pour les élus locaux affectés ou susceptibles de l'être.
Dispositif
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Ce rapport décline un état des lieux et des recommandations tenant compte des spécificités et contraintes des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. »
Art. ART. 8
• 02/07/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la hausse du congé électif prévu à l’article 8 qui impose à l’employeur de laisser 20 jours à son employé-candidat à une élection locale.
Comme l’a indiqué le rapporteur en commission des lois, cette mesure ne se fonde sur aucune étude d’impact et n’est même pas demandée par les élus locaux. De plus, rien n’indique le nombre de personnes qui ont déjà mobilisé ce congé électif par le passé. Pour rappel, rien que pour les municipales, plus de 900 000 personnes se sont portées candidates dont 700 000 actifs, les effets de cette mesure sont donc loin d'être négligeables.
Le délai de 10 jours actuel est suffisant pour les élections locales, il n'est pas raisonnable de l'augmenter à 20 jours.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 30
• 02/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Depuis plusieurs années, de nombreux élus se sont heurtés à des difficultés du fait de cotisations auprès de l’Ircantec ou de la perception d’une retraite de ce régime, au titre de mandats locaux en cours ou échus.
Ce fut le cas d’élus souhaitant liquider leur retraite professionnelle à qui l’AGIRC–ARRCO conditionnait cette liquidation à la cessation de cotisations à l’Ircantec et donc à la cessation de leur mandat local. Ce fut aussi, le cas des agriculteurs retraités à qui l’on refusait, en 2022, le bénéfice du complément de retraite agricole (CDRCO) au motif qu’ils cotisaient à l’Ircantec.
Si aujourd’hui, nombre de ces cas se sont résolus, notamment pour les agriculteurs retraités, par une modification de la loi, certains élus, par ailleurs affiliés à des caisses de régimes spéciaux, font encore face à ces difficultés qui n’ont pour seuls effets que de créer une profonde lassitude face aux refus à répétition d’accès à leurs pensions professionnelles auxquelles ils ont normalement droit.
A titre d’exemples, à ce jour, le fait de cotiser à l’Ircantec empêche d’accéder à une retraite progressive et fait obstacle au bénéfice du minimum contributif. De même, les élus avocats se retrouvent dans l’impossibilité de liquider leur retraite professionnelle, sauf à renoncer au bénéfice de leurs indemnités ou à démissionner et ce, malgré les évolutions de la dernière loi réformant les retraites.
Par ailleurs, en 2023, les agriculteurs anciens élus percevant la pension Ircantec auraient été privés des aides de la PAC 2023-2027 si cette situation n’avait pas été dénoncée auprès du gouvernement. En revanche, la pension agricole des anciens élus n’a pu être portée à un niveau minimal, du fait de la prise en compte de la pension Ircantec.
Il apparaît donc plus que nécessaire de sanctuariser, dans la loi, la non prise en compte du régime Ircantec et de sa pension, par rapport aux autres régimes de retraite.
Cet amendement propose donc d’intégrer dans le présent article 3 une modification de l’article L.2123-28 du CGCT afin de consolider le principe de non-interférence de l’Ircantec et de sa pension, avec les autres régimes de retraite.
Cet amendement a été travaillé en lien avec l'AMF.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les difficultés rencontrées par les élus locaux du fait de cotisations auprès de l’Ircantec ou de la perception d’une retraite de ce régime, au titre de mandats locaux en cours ou échus, et proposant des perspectives pour consolider le principe de non-interférence de l’Ircantec et de sa pension, avec les autres régimes de retraite.
Art. APRÈS ART. 3 BIS
• 02/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 19 BIS
• 02/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin de préserver la santé mentale des élu(es) par des mesures directement applicables et opérationnelles, il est proposé de confier à ce référent la possibilité de formuler des recommandations pratiques et préservatrices.
Cette possibilité sera notamment utile en cas de harcèlement évoqué par un élu(e), ce qui permettra dans l'attente d'éventuelles procédures, de maintenir des conditions de travail et de collaboration acceptables.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis De recommander toute mesure utile au fonctionnement des services et destinées à préserver la santé mentale des élus qui le sollicitent ; ».
Art. APRÈS ART. 2
• 02/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 17
• 02/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assouplir les conditions dans lesquelles les élus locaux peuvent poursuivre leur mandat durant un arrêt maladie, un congé maternité ou paternité et ainsi cumuler les indemnités de fonctions et les indemnités journalières.
En l’état, les élus locaux doivent obtenir un « accord formel » du médecin pour poursuivre leurs fonctions. Le Sénat avait fait le choix de simplifier la procédure en prévoyant que les élus pourraient par principe poursuivre leur mandat « sauf avis contraire du médecin ». Cette avancée a été supprimée en commission des lois. Il est proposé de la rétablir.
Dispositif
Rétablir l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° Au dernier alinéa de l’article L. 323‑6, après le mot : « locaux », sont insérés les mots : « qui le souhaitent » et les mots : « sous réserve de l’accord formel » sont remplacés par les mots : « sauf avis contraire » ; ».
Art. APRÈS ART. 12
• 02/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 26
• 02/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Pour lutter contre le phénomène de non-recours aux droits, cet amendement prévoit une information automatique des élus locaux en fin de mandat sur les démarches à effectuer pour bénéficier de l’allocation différentielle de fin de mandat (ADFM).
Dispositif
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La sous‑section 3 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie est complétée par un article L. 2123‑11‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123‑11‑3. – Les membres du conseil municipal remplissant les conditions pour bénéficier de l’allocation différentielle de fin de mandat sont informés, dès la cessation de leurs fonctions électives, des démarches à accomplir pour la percevoir. »
2° La sous‑section 3 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie est complétée par un article L. 3123‑9‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123‑9‑3. – Les membres du conseil départemental remplissant les conditions pour bénéficier de l’allocation différentielle de fin de mandat sont informés, dès la cessation de leurs fonctions électives, des démarches à accomplir pour la percevoir. »
3° La sous‑section 3 de la section 1 du chapitre V du titre III du livre Ier de la quatrième partie est complétée par un article L. 4135‑9‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135‑9‑3. – Les membres du conseil régional remplissant les conditions pour bénéficier de l’allocation différentielle de fin de mandat sont informés, dès la cessation de leurs fonctions électives, des démarches à accomplir pour la percevoir. »
4° L’article L. 5214‑9 est ainsi rétabli :
Art. L. 5214‑9. – Les membres du conseil de la communauté de communes remplissant les conditions pour bénéficier de l’allocation différentielle de fin de mandat sont informés, dès la cessation de leurs fonctions électives, des démarches à accomplir pour la percevoir. ».
5° Après l’article L. 5215‑16, il est inséré un article L. 5215‑16‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5215‑16‑1. – Les membres du conseil de la communauté urbaine remplissant les conditions pour bénéficier de l’allocation différentielle de fin de mandat sont informés, dès la cessation de leurs fonctions électives, des démarches à accomplir pour la percevoir.
6° Après l’article L. 5216‑4, il est inséré un article L. 5216‑4‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. L. 5216‑4‑1 A. – Les membres du conseil de la communauté d’agglomération remplissant les conditions pour bénéficier de l’allocation différentielle de fin de mandat sont informés, dès la cessation de leurs fonctions électives, des démarches à accomplir pour la percevoir. ».
7° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre V du titre II du livre Ier de la septième partie est complétée par l’article L. 7125‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 7125‑11‑1. – Les membres de l’assemblée de Guyane remplissant les conditions pour bénéficier de l’allocation différentielle de fin de mandat sont informés, dès la cessation de leurs fonctions électives, des démarches à accomplir pour la percevoir. ».
Art. ART. 9
• 02/07/2025
IRRECEVABLE_40
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.