portant création d'un statut de l'élu local
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (96)
Art. ART. 17
• 09/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement tendant à une nouvelle rédaction vise :
- d'une part à revenir sur l'introduction, par la proposition de loi, de la mention d'un avis du praticien sur la possibilité de cumuler exercice d'un mandat d'élu local avec un congé de maternité, de paternité ou d'accueil de l'enfant. Aujourd'hui, un tel avis du médecin n'est pas nécessaire. Son introduction aurait pour conséquence de créer une démarche supplémentaire non nécessaire car le praticien peut toujours donner un avis médical s'il le juge utile. Par ailleurs un tel avis ne tiendrait pas compte des éventuelles évolutions de l'état de santé de la personne au cours de cet arrêt.
d'autre part, à préciser et harmoniser dans les textes la pratique de l'Assurance maladie en matière de conciliation entre exercice du mandat d'élu local et perception des indemnités journalières au titre du congé de maternité, de paternité ou d'adoption. Plusieurs cas se présentent :
- la personne exerçant uniquement un mandat d’élu local (mais pas d'autre activité professionnelle) peut bénéficier d’indemnités journalières si elle cesse son activité d’élu ;
- la personne exerçant un mandat et en parallèle une activité professionnelle peut bénéficier d’indemnités journalières au titre des deux activités si elle cesse ces deux activités ou alors du versement d’indemnités journalières uniquement au titre de l’activité professionnelle si elle poursuit son mandat mais cesse son activité professionnelle.
Ainsi il convenait de venir préciser ces différentes situations, tout en harmonisant les rédactions des alinéas 4, 6 et 8. Ces modifications sont de nature à clarifier et sécuriser le droit pour les élus locaux en congés de maternité, de paternité ou d'adoption.
Dispositif
I. – À l'alinéa 4, supprimer les mots : « , sauf avis contraire de son praticien , » ;
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 4 par les deux phrases suivantes : « En cas de poursuite du mandat, l'élue locale perçoit uniquement l’indemnité journalière résultant du travail salarié mentionné au premier alinéa de l’article L. 331-3. Si elle interrompt son mandat dans les conditions prévues au même premier alinéa de l’article L. 331-3, et qu’elle remplit les conditions prévues à l’article L. 313-1, l'assurée peut également percevoir une indemnité journalière à ce titre. »
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Le présent article ne fait pas obstacle à l’exercice par un élu local des activités liées à son mandat, ni, le cas échéant, à la perception d’indemnités de fonction. En cas de poursuite du mandat, l'élu perçoit uniquement l’indemnité journalière résultant du travail salarié mentionné au deuxième alinéa. S’il interrompt son mandat dans les conditions prévues au même deuxième alinéa, et qu’il remplit les conditions prévues à l’article L. 313-1, l'assuré peut également percevoir une indemnité journalière à ce titre. »
IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 7 à 9 les deux alinéas suivants :
« 3° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 331‑8 est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Le présent article ne fait pas obstacle à l’exercice par un élu local des activités liées à son mandat, ni, le cas échéant, à la perception d’indemnités de fonction. En cas de poursuite du mandat, l'élu perçoit uniquement l’indemnité journalière résultant de l’activité salariée ou assimilée mentionnée au premier alinéa. S’il interrompt son mandat dans les conditions prévues au même premier alinéa, et qu’il remplit les conditions prévues à l’article L. 313‑1, l'assuré peut également percevoir une indemnité journalière à ce titre. »
Art. ART. PREMIER
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La revalorisation générale de 10% de toutes les indemnités maximum des maires a pour effet de creuser encore plus l'écart entre les indemnités des maires de grandes communes (actuellement 5960 € pour un maire d'une commune de 100 000 habitants et 1048€ pour une commune de moins de 500 habitants), aboutissant à une revalorisation de 107€/mois pour les plus petites communes et de 617€/mois pour les plus grandes.
La sujétion des maires étant bien souvent inversement proportionnelle à la taille de la commune, l'objectif de la Loi de 2019 "Engagement et proximité" doit être poursuivi en réduisant l'écart indemnitaire qui était de 1 à 8,53 avant 2020 et a été ramené à 1 à 5,69.
Cet amendement propose une revalorisation égale de 2 points d'indice pour tous les maires (soit 82,20€) permettant ainsi de réduire l'écart indemnitaire tout en permettant une revalorisation dégressive de 7,8% pour les plus petites communes à 1,38% pour les plus grandes.
| Actuellement | Proposition Sénat | Proposition | |||||||
| Tx Actuel | Indemnité | Tx (+10%) | Indemnité | Surcoût | Tx (+2pts) | Reval | Indemnité | Surcoût | |
| Moins de 500 | 25,5 | 1 048,18 | 28,1 | 1 155,06 | 23 547 656,41 | 27,5 | 7,84% | 1 130,39 | 18 113 581,85 |
| De 500 à 999 | 40,3 | 1 656,54 | 44,5 | 1 829,18 | 13 687 735,64 | 42,3 | 4,96% | 1 738,75 | 6 517 969,35 |
| De 1 000 à 3 499 | 51,6 | 2 121,03 | 57 | 2 343,00 | 18 035 350,44 | 53,6 | 3,88% | 2 203,24 | 6 679 759,42 |
| De 3 500 à 9 999 | 55 | 2 260,79 | 61 | 2 507,42 | 6 422 276,45 | 57 | 3,64% | 2 343,00 | 2 140 758,82 |
| De 10 000 à 19 999 | 65 | 2 671,84 | 71,7 | 2 947,24 | 1 781 318,51 | 67 | 3,08% | 2 754,05 | 531 736,87 |
| De 20 000 à 49 999 | 90 | 3 699,47 | 99,3 | 4 081,75 | 1 683 553,90 | 92 | 2,22% | 3 781,68 | 362 054,60 |
| De 50 000 à 99 999 | 110 | 4 521,57 | 121,4 | 4 990,17 | 584 811,90 | 112 | 1,82% | 4 603,78 | 102 598,58 |
| Plus de 100 000 | 145 | 5 960,25 | 160 | 6 576,83 | 369 946,80 | 147 | 1,38% | 6 042,46 | 49 326,24 |
| Surcoût total | 66 112 650,04 | 34 497 785,73 | |||||||
Les indemnités des élus locaux étant calculées sur l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, il bénéficient - outre ces dispositions - des mêmes augmentations que leurs agents.
Autant il est compréhensible d'applique une revalorisation importante à un maire percevant moins que ses agents, autant il est difficilement entendable qu'un maire indemnisé 5960 € bénéficie d'une revalorisation de 10% (617€) quand la valeur du point d'indice stagne et qu'il bénéficiera en outre d'une éventuelle revalorisation du point en même temps que ceux-ci.
Dispositif
Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 3 :
«
| Population (en habitants) | Taux (en % de l’indice) |
| Moins de 500 | 27,5 |
| De 500 à 999 | 42,3 |
| De 1 000 à 3 499 | 53,6 |
| De 3 500 à 9 999 | 57 |
| De 10 000 à 19 999 | 67 |
| De 20 000 à 49 999 | 92 |
| De 50 000 à 99 999 | 112 |
| 100 000 et plus | 147 |
».
Art. ART. 7 BIS
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement est un amendement de repli à l'article 7 bis relatif à l'allongement des délais de convocation.
La facilitation de l’engagement local et l’amélioration des conditions de son exercice figurent parmi les priorités affichées de cette proposition de loi.
Dans cette perspective, il est impératif de permettre aux conseillers municipaux de disposer le plus en amont possible de la convocation de la tenue du prochain conseil municipal, afin qu'ils puissent mieux s’organiser pour y être présents et disposer du temps nécessaire pour étudier les sujets inscrits à l’ordre du jour.
Il est ainsi proposé que le délai de convocation des conseils municipaux dans les communes de moins de 3 500 habitants soit porté à 3 jours ouvrés au lieu de 3 jours francs, et que ce délai soit porté à 5 jours ouvrés au lieu de 5 jours francs dans les communes de plus de 3 500 habitants.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au même premier alinéa du même article L. 2121‑11, le mot : « francs » est remplacé par le mot : « ouvrés ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis À la fin de la même première phrase du même troisième alinéa du même article L. 2121‑12, le mot : « francs » est remplacé par le mot : « ouvrés ».
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° bis Au troisième alinéa de l’article L. 2541‑2, après le mot : « jours », il est inséré le mot : « ouvrés ».
Art. APRÈS ART. 9 BIS
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à améliorer la conciliation entre l'exercice du mandat électif et l'activité professionnelle des élus salariés en privilégiant l'organisation des réunions de commissions municipales après les heures de travail habituelles.
L'exercice d'un mandat local par un salarié se heurte souvent à des contraintes pratiques d'organisation du temps. Pour participer aux commissions municipales organisées pendant les heures de travail, l'élu salarié doit souvent poser des congés ou négocier avec son employeur.
Le principe de tenue des commissions après 18 heures permet aux élus salariés d'y participer sans impacter leur temps de travail, évitant ainsi la prise de congés et facilitant leur engagement électif. Cette mesure répond aux difficultés pratiques rencontrées par de nombreux élus qui exercent une activité professionnelle.
La possibilité de dérogation en cas de circonstances exceptionnelles, assortie d'un droit à autorisation d'absence, préserve la souplesse nécessaire au fonctionnement des collectivités tout en protégeant les droits des élus salariés lorsqu'une réunion doit exceptionnellement se tenir pendant les heures de travail.
Dispositif
L’article L. 2121‑22 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les réunions des commissions municipales se tiennent en principe après 18 heures. Lorsque des circonstances exceptionnelles imposent la tenue d’une réunion avant 18 heures, les élus salariés membres de la commission qui en font la demande bénéficient d’une autorisation d’absence de droit pour y participer, dans les conditions prévues à l’article L. 2123‑1. »
Art. ART. 15 BIS
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 15 bis prévoit l’organisation d’une formation dans les 6 mois qui suivent le renouvellement des exécutifs, sans précision sur les modalités d’organisation et de financement de ces formations.
Le contenu de cette formation est en revanche prévu dans le détail, aboutissant à fixer une norme rigide et forcément non exhaustive.
Il est préférable de laisser chaque collectivité fixer les contours de cette formation qui relève davantage d’une « sensibilisation au statut de l’élu » qu’à la fonction. Cette souplesse permettrait notamment d’adapter le format et le contenu aux besoins des élus, par exemple en distinguant les primo-mandants et les autres.
Cet amendement a été travaillé avec Départements de France.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« formation sur les »,
les mots :
« sensibilisation aux ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 8.
Art. APRÈS ART. 15 BIS
• 03/07/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 14
• 03/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 3
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Le présent amendement vise à supprimer le I de l’article 3, qui prévoit la création d’une majoration de durée d’assurance d’un trimestre par mandat exécutif local, dans la limite de huit trimestres.
Si un dispositif similaire a été instauré pour les sapeurs-pompiers volontaires, la situation des élus locaux ne saurait être comparée à celle de ces derniers. Les élus perçoivent une indemnité de fonction soumise à cotisations sociales, leur ouvrant des droits à retraite dans les régimes de base et complémentaires. Par ailleurs, la loi du 14 avril 2023 a déjà permis de renforcer leurs droits, en ouvrant la possibilité de cotiser volontairement à l’assurance vieillesse ou de racheter des périodes de mandat.
Instaurer une majoration spécifique de trimestres constituerait une dérogation injustifiée au droit commun, au bénéfice d’un public déjà couvert, et pourrait être perçue comme un avantage statutaire difficilement défendable en matière d’équité interprofessionnelle et de lisibilité du système de retraite. Elle ne prend pas en compte la diversité des situations individuelles et introduit un traitement particulier sans fondement de pénibilité ou d’interruption de carrière.
En revanche, le paragraphe II, qui concerne la neutralisation de l’effet de seuil dans le régime des non-salariés agricoles (MSA) pour les élus percevant une pension au titre d’un mandat, constitue un ajustement technique pertinent. Il permet d’éviter que l’exercice d’un mandat local n’aboutisse à une perte de pension dans le régime agricole, ce qui serait à rebours de l’objectif de solidarité visé par la pension minimale.
Le maintien du II permet ainsi de répondre à une problématique spécifique sans introduire de régime de faveur général, assurant un équilibre juste et ciblé.
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 à 15.
Art. APRÈS ART. 26
• 03/07/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le rapport annuel de gestion du fonds donne de nombreux chiffres qui permettent d'évaluer l'utilisation du fonds mais il ne précise pas le nombre de bénéficiaires pour chaque type d'allocataire (Présidents et vice-présidents de régions, départements, élus communaux, EPCI,...), ni les strates auxquelles appartiennent les communes pour lesquelles les anciens maires et adjoints bénéficient de l'allocation.
Les rapports présentés en 2020 et 2021 lors des renouvellements généraux laissent présumer que pour bénéficier du fonds il soit nécessaire d'avoir eu un niveau indemnitaire élevé.
Il est donc proposé de préciser dans le rapport annuel de gestion du fonds les catégories d'élus ayant pu bénéficier de l'allocation. En effet, les rapports annuels ne permettent pas actuellement de connaître qui bénéficie du fonds et qui ne peut jamais en bénéficier.
https://politiques-sociales.caissedesdepots.fr/FAEFM/rapports-annuels-0
Dispositif
L’article L. 1621‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée « Ce bilan fait notamment apparaître le nombre et le total des allocations versées pour chaque catégorie d’élu et, pour les communes, pour chaque strate indiquée dans les tableaux des articles L. 2123‑23 et L. 2123‑24. »
Art. APRÈS ART. 7
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La difficile conciliation entre l’engagement électif et la vie professionnelle et personnelle empêche parfois de pouvoir assister à une séance du conseil municipal. C’est le cas par exemple pour les jeunes élus étudiant en dehors de leur commune d’élection, faute d’établissement d’enseignement supérieur dans leur commune.
Comme cela a pu être expérimenté pendant la crise sanitaire du Covid-19 pour les EPCI, cet amendement propose d’étendre aux séances du conseil municipal l’usage de la visioconférence pour participer aux commissions municipales inscrit à l’article 7 de la présente proposition de loi.
La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale avait déjà consacré la possibilité de tenir en visioconférence une séance de conseil départemental, de conseil régional, de l’Assemblée de Corse, de l’Assemblée de Guyane et de l’Assemblée de Martinique. Cet amendement propose d’élargir cette possibilité aux conseils municipaux.
L’amendement précise également, sur le modèle de la loi 3DS, que les séances lors desquelles il est procédé à l’élection du maire et des adjoints ainsi que celles consacrées à l’adoption du budget primitif ne peuvent se tenir, même partiellement, en visioconférence.
Enfin, l’amendement prévoit que cette disposition soit entièrement laissée à la discrétion du maire. Il n’est aucunement envisagé de généraliser la visio-conférence à l’ensemble des conseils municipaux.
Le décret précisant les modalités d’application de cet article devra lister les motifs d’empêchement considérés comme légitimes.
Cet amendement a été travaillé avec l’Association des jeunes élus de France (AJEF).
Dispositif
Après l’article L. 2121‑20 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121‑20‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121‑20-1 – En cas d’empêchement légitime pour un membre du conseil municipal de se rendre à une séance du conseil municipal au lieu indiqué sur la convocation de la séance, le maire peut proposer à cet élu d’assister à la séance par visioconférence, sous réserve de l’envoi d’un justificatif. Dans ce cas de figure, l’élu participant par visioconférence est intégré au quorum, et se voit garantir les mêmes droits d’expression et de vote que l’ensemble des participants physiquement présents à la séance.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables pour l’élection du maire et des adjoints, ni pour l’adoption du budget primitif.
« En cas d’adoption d’une demande de scrutin secret, l’élu participant au conseil municipal par visioconférence ne peut prendre part au vote.
« Les modalités d’application du présent article seront précisées par décret, et le règlement intérieur du conseil municipal en fixe les modalités pratiques. »
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le dernier paragraphe concernant les indemnités allouables aux maires prévoit la possibilité, hors enveloppe globale, d'une majoration de 40% des indemnités des maires de communes de plus de 100 000 habitants, permettant ainsi leur indemnisation à 203% de l'indice, soit une indemnité de 8 344€ mensuels.
La majoration, si tant est qu'elle soit pertinente, doit rester dans l'enveloppe globale maximum.
Dispositif
Le dernier alinéa de l’article L. 2123‑23 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le mot : « dépassé », sont insérés les mots : « , y compris ladite majoration, » ;
2° À la fin, les mots : « hors prise en compte de ladite majoration » sont supprimés.
Art. APRÈS ART. 4
• 03/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 5
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de supprimer la compensation par l'Etat, via la dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux (DPEL), des remboursements de frais de déplacement pour les communes de moins de 3 500 habitants.
La DPEL étant une enveloppe fixe et fermée, une telle mesure risquerait d'être contre-productive, particulièrement pour les petites communes. Afin de s'assurer que le remboursement des frais de déplacement ne se fera pas au détriment de la formation ou de la protection fonctionnelle, nous proposons d'aligner les communes de moins de 3 500 habitants sur le régime des autres communes.
Dispositif
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Art. ART. 14
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à restreindre aux seuls maires et adjoints au maire la possibilité de bénéficier des formations prévues à l’article 14 de la proposition de loi, en excluant les conseillers municipaux simples.
En effet, si l’objectif d’accompagner les élus dans l’exercice de leur mandat est pleinement partagé, il apparaît nécessaire d’adapter les dispositifs de formation aux réalités de terrain et aux réalités budgétaires.
Les maires et leurs adjoints exercent une charge exécutive directe et sont les plus exposés à la complexité croissante de l’action locale. Il apparaît dès lors pertinent de cibler prioritairement ces élus pour l’accès aux formations les plus structurantes. Une telle limitation permet de maintenir l’objectif de montée en compétences des élus locaux, tout en évitant un élargissement excessif du dispositif, difficilement soutenable à terme pour les finances publiques.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« membre »,
insérer les mots :
« de l’exécutif ».
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 03/07/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le dernier paragraphe concernant les indemnités allouables aux maires prévoit la possibilité, hors enveloppe globale, d'une majoration de 40% des indemnités des maires de communes de plus de 100 000 habitants, permettant ainsi leur indemnisation à 203% de l'indice, soit une indemnité de 8 344€ mensuels.
La majoration, si tant est qu'elle soit pertinente, doit rester dans l'enveloppe globale maximum.
Dispositif
Le dernier alinéa de l’article L. 2123‑23 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le mot : « :dépassé » insérer les mots : « , y compris ladite majoration, » ;
2° À la fin, supprimer les mots : « hors prise en compte de ladite majoration ».
Art. ART. 9
• 03/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 26
• 03/07/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le dispositif de l’allocation différentielle de fin de mandat (ADFM) permet à des élus, qui ont cessé d’exercer leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat et ne sont pas réélus à la suite d’un renouvellement général, de percevoir une compensation des pertes de revenus qu’ils pourraient subir du fait de l’arrêt de leurs fonctions électives pendant un an suivant la fin de leur mandat. Cette allocation leur garantit ainsi un niveau minimal de ressources par rapport à leur ancienne indemnité de fonction et permet de les accompagner durant la phase « d’après-mandat ».
Toutefois, cette allocation est aujourd’hui réservée aux élus qui exerçaient au moment de leur élection une activité professionnelle et ont totalement quitté leur emploi. Ces conditions conduisent à orienter ce dispositif vers des fonctions électives à haut niveau indemnitaire et excluent notamment des élus qui conservent une activité à temps partiel ou qui n’en exerçaient pas au moment de leur élection (exemple de personne sans emploi).
Le présent amendement propose par conséquent de supprimer la condition d’avoir cessé toute activité professionnelle pour pouvoir être éligible à l’ADFM permettant d’ouvrir ce dispositif, qui se caractérise aujourd’hui par un taux de recours très faible, à plus d’élus. Il rapproche ce faisant le régime de l’ADFM de l’allocation dont bénéficient les parlementaires nationaux à l’issue de leur mandat.
Dispositif
I. - Ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Au premier alinéa des articles L. 2123-11-2, L. 3123-9-2, L. 4135-9-2, L. 7125-11 et L. 7227-11, les mots : « qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle » sont supprimés. »
II. Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 5
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement travaillé avec les élus de la 9e circonscription de la Gironde.
Il vise à instaurer un cadre clair, équitable et lisible pour le remboursement des frais engagés dans le cadre du mandat local, sans modifier les plafonds existants ni créer de nouvelle charge publique.
Cette grille nationale permettra d’aligner les pratiques sur le terrain tout en laissant une liberté d’adaptation aux communes. Les elus ont besoin de lisibilité, notamment pour justifier leurs dépenses à leurs administrés
Le présent amendement vise donc à sécuriser les élus dans l’exercice quotidien de leur mandat et à renforcer l’égalité de traitement entre collectivités.
Dispositif
Après le deuxième alinéa de l’article L. 2123‑18 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une grille indicative nationale des frais de mandat remboursables, dans la limite des montants maximaux fixés au présent article, est fixée par arrêté ministériel. Elle comprend notamment les frais kilométriques, de restauration, de péage et de garde d’enfant. Chaque conseil municipal peut l’adopter lors de sa première séance suivant le renouvellement général. »
Art. APRÈS ART. 7 TER
• 03/07/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la transparence démocratique en imposant la retransmission en direct et l'enregistrement des conseils municipaux dans les communes de plus de 10 000 habitants.
L'article L. 2121-18 du CGCT établit déjà le principe de publicité des séances et autorise leur retransmission audiovisuelle. Cet amendement complète ce dispositif en rendant obligatoire cette retransmission pour les communes de taille significative, répondant ainsi à une demande croissante de transparence de la part des citoyens.
Le seuil de 10 000 habitants correspond à celui utilisé dans d'autres dispositions de la proposition de loi et garantit que cette obligation ne pèse que sur les communes disposant des moyens techniques et humains suffisants.
Dispositif
Le dernier alinéa de l’article L. 2121‑18 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes de 10 000 habitants et plus, la retransmission des séances par les moyens de communication audiovisuelle est obligatoire.
Art. ART. 1ER BIS
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Tout élu local qui détient plusieurs mandats électifs (député ou sénateur, parlementaire européen, conseiller municipal, départemental ou régional etc.) ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local , du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société ou qui préside une société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, soit 8 897,93€ au 1er janvier 2024. Lorsque ce plafond est dépassé, les indemnités font l’objet d’un écrêtement.
Ces règles sont applicables à tous les titulaires de fonctions électives locales et sont fixées par catégorie de mandat aux articles LO6434-3, LO6224-3, LO6325-3, L. 3123-18, L. 4135-18, L. 7125-21, L. 7227-22, L. 2123-20 et L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
L’article 1er bis modifie la rédaction du CGCT relative au plafonnement des indemnités des conseillers municipaux afin d’intégrer l’ensemble des fonctions liées au mandat.
Cette modification concerne les seuls élus municipaux, créant ainsi une différence de traitement avec les autres élus locaux non conforme aux exigences constitutionnelles d’égalité.
Afin de renforcer la cohérence, la lisibilité et la transparence du régime indemnitaire des élus locaux, le présent amendement étend cette nouvelle rédaction à l’ensemble des mandats locaux visés par les dispositions législatives du CGCT.
Dispositif
À l’alinéa 1, après la référence :
« L. 2123‑20 »,
insérer les mots :
« , du premier alinéa de l’article L. 3123‑18, du premier alinéa de l’article L. 4135‑18, du sixième alinéa de l’article L. 5211‑12, du premier alinéa de l’article L. 7125‑21, du premier alinéa de l’article L. 7227‑22 du ».
Art. APRÈS ART. 3 BIS
• 03/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 15 BIS
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
A chaque début de mandat, l’AMF et les Associations départementales de maires organisent les « Universités des maires » visant à sensibiliser les élus sur les fondamentaux, financées par le budget de l’AMF.
Sans méconnaître la nécessité de former les élus sur les sujets visés, il convient de garder à l’esprit que le budget formation est limité et plafonné.
Par ailleurs, le dispositif proposé interroge sur la possibilité pour les nouveaux élus de mobiliser leur congé formation dans ce cadre. Aussi, le recours à des réunions d’information serait de nature plus facilitatrice.
En outre, l’article ajoute des nouveaux modules de formation sur la prévention et la sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles, une présentation des outils auxquels les élus peuvent avoir recours lorsqu’ils sont menacés ou victimes de violences et un module consacré à la lutte contre les discriminations
Ces trois nouveaux modules obligatoires viendraient ponctionner une partie du budget dédié au détriment des formations strictement en lien avec les délégations exercées et obligatoires la première année de mandat.
A noter enfin que le Centre d'analyse et de lutte contre les atteintes aux élus (CALAE), créé par le ministère de l’intérieur, a pour mission d’informer les élus locaux sur ces sujets et organise déjà des réunions d’information en partenariat notamment avec l’AMF.
Dispositif
I. – A l’alinéa 2, substituer au mot :
« formation »
le mot :
« information ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6, 7 et 8.
Art. APRÈS ART. 17
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la continuité démocratique dans l'exercice des mandats municipaux en cas de congé maternité d’une élue locale.
Il pose que lorsque l’état de santé d’une élue ne permet pas la reprise de ses fonctions durant son congé maternité, tel qu'attesté par un praticien (conformément à l’article L. 331-3-1 du code de la sécurité sociale introduit par le texte), la délégation de ses pouvoirs peut être maintenue. Cette délégation ne pourra cependant excéder la durée maximale du congé maternité prévue par ce même code.
Cet ajout permet de garantir une meilleure prise en compte des réalités physiques et médicales de la maternité dans l’exercice des responsabilités électives locales, en assurant à la fois le respect du droit à la santé et la stabilité institutionnelle.
Dispositif
À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 2121‑20 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « constatée », sont insérés les mots : « ou de congé de maternité dans les conditions prévues à l’article L. 331‑3 du code de la sécurité sociale ».
Art. ART. 7 BIS
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le régime actuel des délais de convocation aux séances du conseil municipal permet de s’adapter aux différentes strates démographiques des communes en prévoyant un délai minimum de convocation :
- de 3 jours francs pour les communes de moins de 3500 habitants et pour l’ensemble des communes de Moselle, Bas-Rhin et Haut Rhin
- de 5 jours francs pour les communes de 3500 habitants et plus
Ces délais, minimum, sont adaptés à l’organisation des secrétariats des communes rurales qui ne sont parfois ouverts que quelques demi-journées par semaine, et avec un effectif souvent partagé entre différentes collectivités, ce qui leur apporte davantage de marge de manœuvre et de souplesse pour procéder à la convocation du conseil municipal dans le respect des règles du code général des collectivités territoriales.
En outre, si l'augmentation du délai de convocation peut s'entendre pour mieux préparer les séances, les délais proposés sont bien trop longs et susceptibles de décorréler le contenu de la séance de la réalité des problématiques parfois urgentes des communes.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 15 BIS
• 03/07/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement complète la formation initiale obligatoire des élus locaux en y ajoutant un module spécifique sur le pouvoir de police administrative du maire.
Le pouvoir de police administrative constitue l'une des prérogatives les plus importantes et les plus sensibles du maire. Il couvre des domaines variés : sécurité publique, salubrité, tranquillité publique, circulation, manifestations, etc. L'exercice de ce pouvoir engage directement la responsabilité du maire et peut avoir des conséquences juridiques, financières et politiques majeures.
De nombreux maires, particulièrement dans les petites communes, exercent cette responsabilité sans formation spécifique, ce qui peut conduire à des erreurs d'appréciation, des décisions illégales ou inadaptées, voire des situations de mise en danger.
Une formation spécifique sur le pouvoir de police administrative permettrait aux nouveaux maires de comprendre l'étendue et les limites de leurs prérogatives, maîtriser les procédures et les formalités requises, identifier les situations à risque et les bonnes pratiques et connaître les recours possibles et les responsabilités encourues.
Cette formation contribuerait à sécuriser l'exercice du mandat et à prévenir les contentieux.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« articles »,
insérer les mots :
« L. 2212‑2 et ».
Art. ART. PREMIER
• 03/07/2025
RETIRE
Exposé des motifs
La revalorisation générale de 10% de toutes les indemnités maximum des maires a pour effet de creuser encore plus l'écart entre les indemnités des maires de grandes communes (actuellement 5960 € pour un maire d'une commune de 100 000 habitants et 1048€ pour une commune de moins de 500 habitants), aboutissant à une revalorisation de 107€/mois pour les plus petites communes et de 617€/mois pour les plus grandes.
La sujétion des maires étant bien souvent inversement proportionnelle à la taille de la commune, l'objectif de la Loi de 2019 "Engagement et proximité" doit être poursuivi en réduisant l'écart indemnitaire qui était de 1 à 8,53 avant 2020 et a été ramené à 1 à 5,69.
Avec cette nouvelle grille indemnitaire présentant une revalorisation dégressive de 8 % pour les plus petites communes à 4% pour les communes de 10 000 à 19 999, cet objectif est poursuivi en le ramenant à un écart de 1 à 5,27.
Notons que l'écart indemnitaire des maires en fonction de la strate de la commune reste extrêmement élevé. En comparaison, l'écart indemnitaire des présidents de conseils départementaux n'est que de 1 à 1,7 alors que la population varie de 76 000 (Lozère) à 2,5 millions (Nord).
Les indemnités des élus locaux étant calculées sur l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, il bénéficient - outre ces dispositions - des mêmes augmentations que leurs agents.
Autant il est compréhensible et souhaitable d'appliquer une revalorisation importante à un maire percevant moins que ses agents, autant il est difficilement entendable qu'un maire indemnisé 5960 € bénéficie d'une revalorisation de 10% (617€) quand la valeur du point d'indice stagne et qu'il bénéficiera en outre d'une éventuelle revalorisation du point en même temps que ceux-ci.
Dispositif
Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 3 :
| Population (habitants) | Taux (en % de l’indice) |
| Moins de 500 | 27,5 |
| De 500 à 999 | 43,5 |
| De 1 000 à 3 499 | 54,7 |
| De 3 500 à 9 999 | 57,2 |
| De 10 000 à 19 999 | 67,6 |
| De 20 000 à 49 999 | 90 |
| De 50 000 à 99 999 | 110 |
| 100 000 et plus | 145 |
Art. APRÈS ART. 19 BIS
• 03/07/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 26
• 03/07/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Amendement identique au précédent mais avec un coût négatif pour les collectivités puisque la cotisation au fonds, comme pour le cas général ou la garantie des députés est imputée sur le précompte indemnitaire.
La cotisation mentionnée sur le bulletin d'indemnités permet, en outre, l'information des élus potentiellement éligibles à l'allocation.
Lors du renouvellement général de 2020, 173 maires, adjoints, présidents et vice-présidents d'EPCI ont bénéficié de l'allocation sur 34 284 élus éligibles, soit 0,5%
Lors du renouvellement général des conseils régionaux et départementaux, 26 présidents et vice-présidents ont bénéficié de l'allocation sur 1525 élus éligibles, soit 1,7%
Source, rapports annuels de gestion du fonds : https://politiques-sociales.caissedesdepots.fr/FAEFM/rapports-annuels-0
Si la cotisation au fonds est identique pour tous (0,2% des indemnités), les conditions pour pouvoir bénéficier d'une garantie différentielle de ressources en fin de mandat favorisent les élus à haut niveau indemnitaire et excluent la plupart des élus des communes de moins de 10 000 habitants qui, pourtant, cotisent au fonds pour sa plus grande part (91% des recettes du fonds proviennent des communes et EPCI).
Pourquoi ?
1) la condition première pour bénéficier de l'allocation est d'avoir totalement quitté son emploi durant son mandat et, par conséquence, exercer un emploi au moment de son élection et le quitter durant son mandat.
- avec une indemnité maximum brute de 1048 à 2260 euros pour les maires et de 406 à 904€ pour les adjoints des communes de moins de 10 000 habitants, on comprend aisément que ceux-ci conservent a minima un emploi à temps partiel durant leur mandat.
2) Sont donc, par exemple, totalement exclus du bénéfice de l'allocation bien que cotisant au fonds :
- les maires qui auraient conservé une activité à temps partiel, même infime.
- une femme qui avait mis en suspens sa carrière pour élever de jeunes enfants qui, après 3 mandats et 18 ans de cotisations, se retrouve du jour au lendemain sans aucune ressource pour rebondir.
- un étudiant de 22 ans qui n'avait pas commencé sa carrière au moment de son élection qui, après 2 mandats, se retrouve du jour au lendemain sans aucune ressource à 34 ans, tout en ayant cotisé pendant 12 ans.
- un demandeur d'emploi qui, à l'issue de son mandat, se retrouvera sans aucune ressource, ni allocation différentielle, ni droits à l'allocation de retour à l'emploi.
Le présent amendement vise donc à aligner les conditions pour bénéficier de l'allocation différentielle sur le droit commun (chômage) et sur celles dont nous, députés, bénéficions :
- supprimer la condition d'avoir quitté son emploi, ouvrant ainsi le bénéfice de l'allocation différentielle aux personnes sans emploi au moment de leur élection
- aligner le montant de l'allocation sur le cas général et celui des députés : 57% de l'indemnité brute avec une garantie de ressources de 100% de son indemnité si ses ressources à l'issue du mandat sont inférieures à 1048€ (indemnités d'un maire d'une commune de moins de 500 habitants, équivalent à l'ARE minimum de Pole Emploi), avec une décote de 30% à partir du 7e mois pour les moins de 55 ans.
- aligner la durée d'allocation sur le cas général, et celui des députés : 18 mois à moins de 55 ans, 22,5 mois à 55 ou 56 ans et 27 mois à 57 ans et plus.
Dispositif
L'article 26 est ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 1621-2 est ainsi modifié :
a) la dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Ce fonds est alimenté par une cotisation mensuelle prélevée sur les indemnités des maires, des adjoints, des présidents et vice-présidents des conseils départementaux, régionaux et de la Métropole de Lyon, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et de l'assemblée de Guyane, ainsi que des président, vice-présidents, président du conseil exécutif et conseillers exécutifs de l'assemblée de Martinique. Cette cotisation est mentionnée sur le bulletin d'indemnités avec la mention "Fonds allocation de fin de mandat" »
b) le deuxième alinéa est supprimé.
2° L’article L. 2123-11-2 est ainsi rédigé :
A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal, tout maire élu depuis au moins six mois ou tout adjoint ayant reçu délégation de fonction de celui-ci depuis au moins six mois perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
– être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
– avoir une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est égal à 57 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans les conditions fixées aux articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2511-34 et L. 2511-34-1, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
Le montant mensuel de l’allocation est majoré lorsque l’ensemble des ressources perçues par l’ancien élu, y compris ladite allocation, demeure inférieur au montant brut de l’indemnité mensuelle prévue à l’article L. 2123-23 pour les maires des communes de moins de 500 habitants.
Dans ce cas, le montant de l’allocation est porté à due concurrence, de sorte que les ressources mensuelles totales de l’intéressé atteignent au minimum 100 % de ladite indemnité, dans la limite du montant de l’indemnité brute mensuelle qu’il percevait au titre de ses fonctions électives.
Pour les allocataires de moins de 55 ans, un abattement de 30 % est appliqué à compter du 7e mois.
L'allocation est versée pendant une période de 18 mois au plus, portée à 22,5 mois si l’allocataire a 55 ou 56 ans et 27 mois lorsqu’il a 57 ans et plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation.
3° L’article L. 3123-9-2 est ainsi rédigé :
A l'occasion du renouvellement général du conseil départemental, tout président de conseil départemental élu depuis au moins 6 mois ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci depuis au moins 6 mois perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
– être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
– avoir une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est égal à 57 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 3123-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
Le montant mensuel de l’allocation est majoré lorsque l’ensemble des ressources perçues par l’ancien élu, y compris ladite allocation, demeure inférieur au montant brut de l’indemnité mensuelle prévue à l’article L. 2123-23 pour les maires des communes de moins de 500 habitants.
Dans ce cas, le montant de l’allocation est porté à due concurrence, de sorte que les ressources mensuelles totales de l’intéressé atteignent au minimum 100 % de ladite indemnité, dans la limite du montant de l’indemnité brute mensuelle qu’il percevait au titre de ses fonctions électives.
Pour les allocataires de moins de 55 ans, un abattement de 30 % est appliqué à compter du 7e mois.
L'allocation est versée pendant une période de 18 mois au plus, portée à 22,5 mois si l’allocataire a 55 ou 56 ans et 27 mois lorsqu’il a 57 ans et plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 4135-9-2.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation.
4° L’article L. 4135-9-2 est ainsi rédigé :
A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil régional, tout président du conseil régional élu depuis au moins six mois ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci depuis au moins six mois perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
– être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
– avoir une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est égal à 57 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 4135-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
Le montant mensuel de l’allocation est majoré lorsque l’ensemble des ressources perçues par l’ancien élu, y compris ladite allocation, demeure inférieur au montant brut de l’indemnité mensuelle prévue à l’article L. 2123-23 pour les maires des communes de moins de 500 habitants.
Dans ce cas, le montant de l’allocation est porté à due concurrence, de sorte que les ressources mensuelles totales de l’intéressé atteignent au minimum 100 % de ladite indemnité, dans la limite du montant de l’indemnité brute mensuelle qu’il percevait au titre de ses fonctions électives.
Pour les allocataires de moins de 55 ans, un abattement de 30 % est appliqué à compter du 7e mois.
L'allocation est versée pendant une période de 18 mois au plus, portée à 22,5 mois si l’allocataire a 55 ou 56 ans et 27 mois lorsqu’il a 57 ans et plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 4135-9-2.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation.
5° Le 2e alinéa des articles L. 5214-8, L. 5215-16 et L. 5216 4 est ainsi rédigé :
Pour l'application de l'article L. 2123-11-2, le montant mensuel de l'allocation est égal à 57 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux prévus par l'article L. 5211-12, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
6° L’article L. 7125-11 est ainsi rédigé :
A l'occasion du renouvellement général des conseillers à l'assemblée de Guyane, le président élu depuis au moins six mois ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci depuis au moins six mois perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
– être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
– avoir une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est égal à 57 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 7125-20, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
Le montant mensuel de l’allocation est majoré lorsque l’ensemble des ressources perçues par l’ancien élu, y compris ladite allocation, demeure inférieur au montant brut de l’indemnité mensuelle prévue à l’article L. 2123-23 pour les maires des communes de moins de 500 habitants.
Dans ce cas, le montant de l’allocation est porté à due concurrence, de sorte que les ressources mensuelles totales de l’intéressé atteignent au minimum 100 % de ladite indemnité, dans la limite du montant de l’indemnité brute mensuelle qu’il percevait au titre de ses fonctions électives.
Pour les allocataires de moins de 55 ans, un abattement de 30 % est appliqué à compter du 7e mois.
L'allocation est versée pendant une période de 18 mois au plus, portée à 22,5 mois si l’allocataire a 55 ou 56 ans et 27 mois lorsqu’il a 57 ans et plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues aux articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation.
7° L’article L. 7227-11 est ainsi rédigé :
A l'occasion du renouvellement général des conseillers à l'assemblée de Martinique, le président de l'assemblée ou tout vice-président élus depuis au moins 6 mois, le président du conseil exécutif ou tout conseiller exécutif élus depuis au moins 6 mois perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
– être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
– avoir une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est égal à 57 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 7125-20, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
Le montant mensuel de l’allocation est majoré lorsque l’ensemble des ressources perçues par l’ancien élu, y compris ladite allocation, demeure inférieur au montant brut de l’indemnité mensuelle prévue à l’article L. 2123-23 pour les maires des communes de moins de 500 habitants.
Dans ce cas, le montant de l’allocation est porté à due concurrence, de sorte que les ressources mensuelles totales de l’intéressé atteignent au minimum 100 % de ladite indemnité, dans la limite du montant de l’indemnité brute mensuelle qu’il percevait au titre de ses fonctions électives.
Pour les allocataires de moins de 55 ans, un abattement de 30 % est appliqué à compter du 7e mois.
L'allocation est versée pendant une période de 18 mois au plus, portée à 22,5 mois si l’allocataire a 55 ou 56 ans et 27 mois lorsqu’il a 57 ans et plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues aux articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation.
Art. ART. 20
• 03/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 26
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le rapport annuel de gestion du fonds donne de nombreux chiffres qui permettent d'évaluer l'utilisation du fonds mais il ne précise pas le nombre de bénéficiaires pour chaque type d'allocataire (Présidents et vice-présidents de régions, départements, élus communaux, EPCI,...), ni les strates auxquelles appartiennent les communes pour lesquelles les anciens maires et adjoints bénéficient de l'allocation.
Les rapports présentés en 2020 et 2021 lors des renouvellements généraux laissent présumer que pour bénéficier du fonds il soit nécessaire d'avoir eu un niveau indemnitaire élevé.
Il est donc proposé de préciser dans le rapport annuel de gestion du fonds les catégories d'élus ayant pu bénéficier de l'allocation. En effet, les rapports annuels ne permettent pas actuellement de connaître qui bénéficie du fonds et qui ne peut jamais en bénéficier.
https://politiques-sociales.caissedesdepots.fr/FAEFM/rapports-annuels-0
Dispositif
Le dernier alinéa de l’article L. 1621‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce bilan fait notamment apparaître le nombre et le total des allocations versées pour chaque catégorie d’élu et, pour les communes, pour chaque strate indiquée dans les tableaux des articles L. 2123‑23 et L. 2123‑24. »
Art. ART. 2
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La revalorisation générale de 10% de toutes les indemnités maximum des adjoints a pour effet de creuser encore plus l'écart entre les indemnités des adjoints de grandes communes (actuellement 2980 € pour un adjoint d'une commune de 200 000 habitants et 407€ pour une commune de moins de 500 habitants), aboutissant à une revalorisation de 41€/mois pour les plus petites communes et de 308€/mois pour les plus grandes.
La sujétion des adjoints étant bien souvent inversement proportionnelle à la taille de la commune, l'objectif de la Loi de 2019 "Engagement et proximité" doit être poursuivi en réduisant l'écart indemnitaire qui était de 1 à 10,98 avant 2020 et a été ramené à 1 à 7,32.
Avec cet amendement proposant une revalorisation dégressive de 8 à 4% uniquement pour les communes jusqu'à 19 999 habitants, cet effort pour réduire l'écart indemnitaire est poursuivi tout en évitant de trop grever le budget des collectivités.
Dispositif
Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 5 :
«
| Population (habitants) | Taux (en % de l’indice) |
| Moins de 500 | 10,7 |
| De 500 à 999 | 11,6 |
| De 1 000 à 3 499 | 21 |
| De 3 500 à 9 999 | 22,9 |
| De 10 000 à 19 999 | 28,6 |
| De 20 000 à 49 999 | 33 |
| De 50 000 à 99 999 | 44 |
| De 100 000 à 200 000 | 66 |
| Plus de 200 000 | 72,5 |
».
Art. APRÈS ART. 2 BIS
• 03/07/2025
RETIRE
Exposé des motifs
L'ouverture de l'enveloppe indemnitaire au total des indemnités pouvant être attribuées au nombre maximum théorique d'adjoints présente une faille dans le principe de parité.
Aujourd'hui :
- obligation d'alternance de sexes pour désigner les adjoints
- enveloppe indemnitaire bloquée aux indemnités max du nombre d'adjoints en poste
- si on a droit à 6 adjoints mais qu'on n'en a que 4 (2 hommes / 2 femmes) et qu'ils sont indemnisés au maximum, aucune enveloppe disponible pour indemniser des conseillers délégués.
Avec la PPL :
- ouverture de l'enveloppe au maximum d'adjoints théorique même si l'on en a moins en poste effectif
- Si on a 4 adjoints (2 hommes / 2 femmes) on dispose d'une enveloppe équivalente aux indemnités de 2 adjoints pour indemniser des conseillers délégués sans parité obligatoire
Ce qui ouvre la possibilité de cas extrêmes, par exemple :
Un maire qui a droit à 6 adjoints pourra n'en désigner qu'un seul, c'est le minimum autorisé, (1 homme) + 5 conseillers délégués (5 hommes) indemnisés au même taux.
Cet amendement propose donc l'obligation d'indemniser alternativement dans la continuité du tableau des adjoints des conseillers alternativement de chaque sexe jusqu'à ce que le nombre d'adjoints et conseillers indemnisés soit égal au nombre maximum d'adjoints autorisés.
Ainsi, une commune qui a droit à 6 adjoints mais ne pourvoit que 4 postes (H F H F ou F H F H), devra prévoir que les 2 premiers conseillers délégués indemnisés soient alternativement de sexe (H F ou F H selon l'ordre du tableau des adjoints)
Dispositif
L'article L. 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« VI - Si le nombre d'adjoints titulaires d'une délégation est inférieur à 30% du nombre des membres du conseil municipal prévu à l'article L2121-2, les indemnités prévues au II ne peuvent être versées qu'alternativement à des conseillers municipaux de chaque sexe dans la continuité du tableau des adjoints jusqu'à concurrence d'un nombre de conseillers municipaux et adjoints titulaires d'une délégation égal à 30% du nombre des membres du conseil municipal prévu à l'article L2121-2. »
Art. APRÈS ART. 4
• 03/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 26
• 03/07/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 7
• 03/07/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 7 TER
• 03/07/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 13
• 03/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 2
• 03/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9
• 03/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 13
• 03/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 26
• 03/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 2
• 03/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 26
• 03/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 7 TER
• 03/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le dernier paragraphe concernant les indemnités allouables aux maires prévoit la possibilité, hors enveloppe globale, d'une majoration de 40% des indemnités des maires de communes de plus de 100 000 habitants, permettant ainsi leur indemnisation à 203% de l'indice, soit une indemnité de 8 344€ mensuels.
Cette disposition ne nous semble en rien pertinente.
Dispositif
Le dernier alinéa de l'article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales est supprimé.
Art. APRÈS ART. 30
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement demande au Gouvernement d'étudier la création d'un mécanisme de compensation intégrale par l'État des augmentations d'indemnités prévues par la proposition de loi.
L'augmentation significative des indemnités maximales des élus locaux prévue aux articles 1er et 2 représente une charge financière supplémentaire importante pour les collectivités territoriales, particulièrement pour les communes de petite taille aux moyens budgétaires contraints.
Sans mécanisme de compensation, cette réforme risque de créer des disparités territoriales importantes : seules les collectivités disposant de marges financières suffisantes pourraient appliquer les nouveaux barèmes, compromettant l'objectif d'amélioration générale de la reconnaissance des élus locaux sur l'ensemble du territoire.
Une étude approfondie permettrait d'évaluer précisément :
- Le coût total de la réforme pour les finances locales
- Les différents mécanismes de financement envisageables (dotation spécifique, majoration de la DGF, etc.)
- Les critères d'attribution de la compensation
- L'impact budgétaire pour l'État
- Les modalités pratiques de mise en œuvre
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2026, un rapport étudiant l’opportunité et les modalités de création d’un fonds national de compensation destiné à financer les dépenses supplémentaires supportées par les collectivités territoriales du fait de l’augmentation des indemnités maximales prévue aux articles 1er et 2 de la présente loi. Ce rapport évalue notamment les mécanismes de financement possibles, les critères d’éligibilité des collectivités bénéficiaires et les modalités de calcul et de versement de cette compensation.
Art. APRÈS ART. 20
• 03/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 03/07/2025
RETIRE
Exposé des motifs
La revalorisation générale de 10% de toutes les indemnités maximum des adjoints a pour effet de creuser encore plus l'écart entre les indemnités des adjoints de grandes communes (actuellement 2980 € pour un adjoint d'une commune de 200 000 habitants et 407€ pour une commune de moins de 500 habitants), aboutissant à une revalorisation de 41€/mois pour les plus petites communes et de 308€/mois pour les plus grandes.
La sujétion des adjoints étant bien souvent inversement proportionnelle à la taille de la commune, l'objectif de la Loi de 2019 "Engagement et proximité" doit être poursuivi en réduisant l'écart indemnitaire qui était de 1 à 10,98 avant 2020 et a été ramené à 1 à 7,32.
Avec cet amendement proposant une revalorisation dégressive de 8 à 4% uniquement pour les communes jusqu'à 19 999 habitants, cet effort pour réduire l'écart indemnitaire est poursuivi tout en évitant de trop grever le budget des collectivités.
Dispositif
Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 5 :
| Population (habitants) | Taux (en % de l’indice) |
| Moins de 500 | 10,7 |
| De 500 à 999 | 11,6 |
| De 1 000 à 3 499 | 21 |
| De 3 500 à 9 999 | 22,9 |
| De 10 000 à 19 999 | 28,6 |
| De 20 000 à 49 999 | 33 |
| De 50 000 à 99 999 | 44 |
| De 100 000 à 200 000 | 66 |
| Plus de 200 000 | 72,5 |
Art. APRÈS ART. 2 BIS
• 03/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 13
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Globalement, cette disposition va dans le bon sens en garantissant la prise en charge de l’assistance matérielle, technique et humaine nécessaire aux élus en situation de handicap, en se fondant sur les dispositifs existants pour les agents publics.
Néanmoins, et contrairement à la fonction publique, il n’existe aucun fonds dédié permettant aux communes de financer ces mesures, à l’instar du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique (FIPHFP). Sa mise en œuvre va donc se heurter à la réalité financière des communes concernées.
Dans ce cadre, dans la mesure où cette nouvelle dépense obligatoire ne s’accompagne d’aucune mesure financière, faire peser un risque contentieux sur les communes en cas de non-respect constitue une double peine, sans compter la pression que pourraient exercer les associations de soutien des personnes en situation de handicap.
De plus, si un recours contentieux contre les communes est possible dans tous les cas de figure, les départements ne sont visés qu’en cas de de défaut de réponse sur la prise en charge des frais (et pas sur l’aménagement du poste de travail). Les régions et les départements sont totalement exemptés de ce type de recours.
Par ailleurs, l’AMF porte parmi ses propositions la création d’un statut de l’élu handicapé, au même titre que les salariés ou les fonctionnaires atteints de handicap. Sur ce point, la création d’un fonds dédié au sein du FIPHFP (Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique) apparaît comme une piste à explorer. A cet égard, en juin 2024, le groupe de travail « Conditions d’exercice des mandats locaux » de l’AMF avait auditionné Françoise Descamps-Crosnier, présidente du FIPHFP. Il en était ressorti qu’un tel accompagnement nécessiterait à la fois un budget annexe et donc des ressources ad hoc, une modification législative pour étendre les missions du FIPHFP et une étude de faisabilité. A noter qu’un amendement au projet de loi de finances pour 2023 prévoyait la création d’un financement pour l’équipement et l’accompagnement des élus en situation de handicap, alloué au FIPHFP, mais il avait été rejeté par le gouvernement.
Enfin, parmi les autres propositions de l’AMF : exclure la totalité des indemnités de fonction de l’assiette des revenus pris en compte pour le calcul de l’allocation adulte handicapé et de la pension d’invalidité.
Dès lors, sans méconnaître la nécessité d’améliorer la situation des élus handicapés, cet amendement tient compte du principe de réalité financière des communes et supprime la possibilité d’introduire un recours.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 16.
Art. ART. 7 BIS
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le régime actuel des délais de convocation aux séances du conseil municipal permet de s’adapter aux différentes strates démographiques des communes en prévoyant un délai minimum de convocation :
- de 3 jours francs pour les communes de moins de 3500 habitants et pour l’ensemble des communes de Moselle, Bas-Rhin et Haut Rhin
- de 5 jours francs pour les communes de 3500 habitants et plus
Ces délais, minimum, sont adaptés à l’organisation des secrétariats des communes rurales qui ne sont parfois ouverts que quelques demi-journées par semaine, et avec un effectif souvent partagé entre différentes collectivités, ce qui leur apporte davantage de marge de manœuvre et de souplesse pour procéder à la convocation du conseil municipal dans le respect des règles du code général des collectivités territoriales.
En outre, si l'augmentation du délai de convocation peut s'entendre pour mieux préparer les séances, les délais proposés sont bien trop longs et susceptibles de décorréler le contenu de la séance de la réalité des problématiques parfois urgentes des communes.
Cet amendement a été travaillé avec l'AMF.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 26
• 03/07/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Lors du renouvellement général de 2020, 173 maires, adjoints, présidents et vice-présidents d'EPCI ont bénéficié de l'allocation sur 34 284 élus éligibles, soit 0,5%
Lors du renouvellement général des conseils régionaux et départementaux, 26 présidents et vice-présidents ont bénéficié de l'allocation sur 1525 élus éligibles, soit 1,7%
Source, rapports annuels de gestion du fonds : https://politiques-sociales.caissedesdepots.fr/FAEFM/rapports-annuels-0
Si la cotisation au fonds est identique pour tous (0,2% des indemnités), les conditions pour pouvoir bénéficier d'une garantie différentielle de ressources en fin de mandat favorisent les élus à haut niveau indemnitaire et excluent la plupart des élus des communes de moins de 10 000 habitants qui, pourtant, cotisent au fonds pour sa plus grande part (91% des recettes du fonds proviennent des communes et EPCI).
Pourquoi ?
1) la condition première pour bénéficier de l'allocation est d'avoir totalement quitté son emploi durant son mandat et, par conséquence, exercer un emploi au moment de son élection et le quitter durant son mandat.
- avec une indemnité maximum brute de 1048 à 2260 euros pour les maires et de 406 à 904€ pour les adjoints des communes de moins de 10 000 habitants, on comprend aisément que ceux-ci conservent a minima un emploi à temps partiel durant leur mandat.
2) Sont donc, par exemple, totalement exclus du bénéfice de l'allocation bien que cotisant au fonds :
- les maires qui auraient conservé une activité à temps partiel, même infime.
- une femme qui avait mis en suspens sa carrière pour élever de jeunes enfants qui, après 3 mandats et 18 ans de cotisations, se retrouve du jour au lendemain sans aucune ressource pour rebondir.
- un étudiant de 22 ans qui n'avait pas commencé sa carrière au moment de son élection qui, après 2 mandats, se retrouve du jour au lendemain sans aucune ressource à 34 ans, tout en ayant cotisé pendant 12 ans.
- un demandeur d'emploi qui, à l'issue de son mandat, se retrouvera sans aucune ressource, ni allocation différentielle, ni droits à l'allocation de retour à l'emploi.
Le présent amendement vise donc à aligner les conditions pour bénéficier de l'allocation différentielle sur le droit commun (chômage) et sur celles dont nous, députés, bénéficions :
- supprimer la condition d'avoir quitté son emploi, ouvrant ainsi le bénéfice de l'allocation différentielle aux personnes sans emploi au moment de leur élection
- aligner le montant de l'allocation sur le cas général et celui des députés : 57% de l'indemnité brute avec une garantie de ressources de 100% de son indemnité si ses ressources à l'issue du mandat sont inférieures à 1048€ (indemnités d'un maire d'une commune de moins de 500 habitants, équivalent à l'ARE minimum de Pole Emploi), avec une décote de 30% à partir du 7e mois pour les moins de 55 ans.
- aligner la durée d'allocation sur le cas général, et celui des députés : 18 mois à moins de 55 ans, 22,5 mois à 55 ou 56 ans et 27 mois à 57 ans et plus.
Dispositif
L'article 26 est ainsi rédigé :
I - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2123-11-2 est ainsi rédigé :
A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal, tout maire élu depuis au moins six mois ou tout adjoint ayant reçu délégation de fonction de celui-ci depuis au moins six mois perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
– être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
– avoir une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est égal à 57 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans les conditions fixées aux articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2511-34 et L. 2511-34-1, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
Le montant mensuel de l’allocation est majoré lorsque l’ensemble des ressources perçues par l’ancien élu, y compris ladite allocation, demeure inférieur au montant brut de l’indemnité mensuelle prévue à l’article L. 2123-23 pour les maires des communes de moins de 500 habitants.
Dans ce cas, le montant de l’allocation est porté à due concurrence, de sorte que les ressources mensuelles totales de l’intéressé atteignent au minimum 100 % de ladite indemnité, dans la limite du montant de l’indemnité brute mensuelle qu’il percevait au titre de ses fonctions électives.
Pour les allocataires de moins de 55 ans, un abattement de 30 % est appliqué à compter du 7e mois.
L'allocation est versée pendant une période de 18 mois au plus, portée à 22,5 mois si l’allocataire a 55 ou 56 ans et 27 mois lorsqu’il a 57 ans et plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation.
2° L’article L. 3123-9-2 est ainsi rédigé :
A l'occasion du renouvellement général du conseil départemental, tout président de conseil départemental élu depuis au moins 6 mois ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci depuis au moins 6 mois perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
– être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
– avoir une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est égal à 57 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 3123-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
Le montant mensuel de l’allocation est majoré lorsque l’ensemble des ressources perçues par l’ancien élu, y compris ladite allocation, demeure inférieur au montant brut de l’indemnité mensuelle prévue à l’article L. 2123-23 pour les maires des communes de moins de 500 habitants.
Dans ce cas, le montant de l’allocation est porté à due concurrence, de sorte que les ressources mensuelles totales de l’intéressé atteignent au minimum 100 % de ladite indemnité, dans la limite du montant de l’indemnité brute mensuelle qu’il percevait au titre de ses fonctions électives.
Pour les allocataires de moins de 55 ans, un abattement de 30 % est appliqué à compter du 7e mois.
L'allocation est versée pendant une période de 18 mois au plus, portée à 22,5 mois si l’allocataire a 55 ou 56 ans et 27 mois lorsqu’il a 57 ans et plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 4135-9-2.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation.
3° L’article L. 4135-9-2 est ainsi rédigé :
A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil régional, tout président du conseil régional élu depuis au moins six mois ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci depuis au moins six mois perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
– être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
– avoir une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est égal à 57 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 4135-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
Le montant mensuel de l’allocation est majoré lorsque l’ensemble des ressources perçues par l’ancien élu, y compris ladite allocation, demeure inférieur au montant brut de l’indemnité mensuelle prévue à l’article L. 2123-23 pour les maires des communes de moins de 500 habitants.
Dans ce cas, le montant de l’allocation est porté à due concurrence, de sorte que les ressources mensuelles totales de l’intéressé atteignent au minimum 100 % de ladite indemnité, dans la limite du montant de l’indemnité brute mensuelle qu’il percevait au titre de ses fonctions électives.
Pour les allocataires de moins de 55 ans, un abattement de 30 % est appliqué à compter du 7e mois.
L'allocation est versée pendant une période de 18 mois au plus, portée à 22,5 mois si l’allocataire a 55 ou 56 ans et 27 mois lorsqu’il a 57 ans et plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 4135-9-2.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation.
4° Le 2e alinéa des articles L. 5214-8, L. 5215-16 et L. 5216 4 est ainsi rédigé :
Pour l'application de l'article L. 2123-11-2, le montant mensuel de l'allocation est égal à 57 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux prévus par l'article L. 5211-12, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
5° L’article L. 7125-11 est ainsi rédigé :
A l'occasion du renouvellement général des conseillers à l'assemblée de Guyane, le président élu depuis au moins six mois ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci depuis au moins six mois perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
– être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
– avoir une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est égal à 57 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 7125-20, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
Le montant mensuel de l’allocation est majoré lorsque l’ensemble des ressources perçues par l’ancien élu, y compris ladite allocation, demeure inférieur au montant brut de l’indemnité mensuelle prévue à l’article L. 2123-23 pour les maires des communes de moins de 500 habitants.
Dans ce cas, le montant de l’allocation est porté à due concurrence, de sorte que les ressources mensuelles totales de l’intéressé atteignent au minimum 100 % de ladite indemnité, dans la limite du montant de l’indemnité brute mensuelle qu’il percevait au titre de ses fonctions électives.
Pour les allocataires de moins de 55 ans, un abattement de 30 % est appliqué à compter du 7e mois.
L'allocation est versée pendant une période de 18 mois au plus, portée à 22,5 mois si l’allocataire a 55 ou 56 ans et 27 mois lorsqu’il a 57 ans et plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues aux articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation.
6° L’article L. 7227-11 est ainsi rédigé :
A l'occasion du renouvellement général des conseillers à l'assemblée de Martinique, le président de l'assemblée ou tout vice-président élus depuis au moins 6 mois, le président du conseil exécutif ou tout conseiller exécutif élus depuis au moins 6 mois perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
– être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
– avoir une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est égal à 57 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 7125-20, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
Le montant mensuel de l’allocation est majoré lorsque l’ensemble des ressources perçues par l’ancien élu, y compris ladite allocation, demeure inférieur au montant brut de l’indemnité mensuelle prévue à l’article L. 2123-23 pour les maires des communes de moins de 500 habitants.
Dans ce cas, le montant de l’allocation est porté à due concurrence, de sorte que les ressources mensuelles totales de l’intéressé atteignent au minimum 100 % de ladite indemnité, dans la limite du montant de l’indemnité brute mensuelle qu’il percevait au titre de ses fonctions électives.
Pour les allocataires de moins de 55 ans, un abattement de 30 % est appliqué à compter du 7e mois.
L'allocation est versée pendant une période de 18 mois au plus, portée à 22,5 mois si l’allocataire a 55 ou 56 ans et 27 mois lorsqu’il a 57 ans et plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues aux articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation.
II- Le coût supplémentaire pour les collectivités des dispositions du présent article est compensé à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services versée au fonds mentionné à l’article L. 1621-2 du Code Général des collectivités territoriales.
Art. APRÈS ART. 7
• 03/07/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 13
• 03/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3
• 03/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 30
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Des écarts importants d'indemnités de fonction existent entre les élus, selon qu'ils soient membres de l'exécutif local ou non, selon qu'ils soient membres d'un conseil communal ou communautaire, ou bien encore en fonction de la strate démographique à laquelle appartient la collectivité concernée.
Cette différence parait difficile à justifier. S’agissant des conseillers municipaux, leur implication peut être inversement proportionnelle à la taille de la commune où ils sont élus, d'autant plus lorsque celle-ci n’a pas de fonctionnaire, d’ingénierie ou de budget. Les communes entre 5 000 et 10 000 habitants en sont une parfaite illustration.
Le présent amendement prévoit donc la remise d'un rapport, qui permettrait une évaluation précise de la grande diversité des indemnités de fonction des élus, à partir de laquelle pourrait être améliorées les indemnités allouées à l’ensemble des élus locaux, y compris à ceux qui ne font pas partie des exécutifs locaux.
Dispositif
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant :
1° Le coût global des indemnités de fonction des élus municipaux et communautaires ;
2° Le coût global des majorations d’indemnités de fonction votées par les conseils municipaux et communautaires ;
3° Le pourcentage de conseils municipaux et de conseils communautaires ayant voté en 2024 des majorations d’indemnités de fonction ;
4° Le pourcentage d’élus municipaux et communautaires membres percevant des indemnités de fonction majorées, en distinguant notamment les membres des organes délibérants et les membres des exécutifs locaux, par strate démographique.
Art. ART. 8
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à corriger la rédaction d'un amendement adopté en commission à l'article 8 relatif au congé électif et prévoit toujours de moduler la durée du congé électoral en fonction du rôle joué par les candidats dans la campagne, en distinguant les têtes de listes des autres membres de la liste.
L’article 8 de la proposition de loi prévoit d’allonger à vingt jours ouvrables le congé électoral actuellement fixé à dix jours. Cette évolution répond à un objectif légitime : mieux concilier vie professionnelle et engagement électif, notamment pour les candidats exerçant une activité salariée à temps plein.
Toutefois, une application uniforme de cette durée, sans distinction selon le rôle du candidat dans la campagne, peut engendrer des déséquilibres. En pratique, la charge de représentation, d’organisation et de visibilité repose très largement sur les candidats conduisant une liste, en particulier lors des scrutins municipaux ou régionaux, ce qui justifie un aménagement spécifique.
À l’inverse, les autres membres de la liste, bien que pleinement investis, disposent d’une marge de manœuvre plus souple dans leur participation, qui ne justifie pas nécessairement un doublement du congé électoral.
Cette disposition permettrait ainsi de répondre de manière équilibrée à deux objectifs :
- renforcer les moyens donnés aux candidats les plus exposés dans la campagne, notamment dans les petites communes où ils sont souvent peu entourés ;
- préserver l’équilibre économique et organisationnel des entreprises, en limitant l’impact global d’un allongement généralisé du congé.
L'amendement propose donc d'octroyer jusqu'à 20 jours de congés électifs aux candidats aux élections nationales, aux candidats en tête de liste aux élections locales, et aux candidats aux élections départementales (élus aux scrutin majoritaire), et 10 jours aux autres candidats.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« en tête de liste »
les mots :
« ou en tête d’une liste de candidat ».
Art. ART. 25
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il parait opportun de préciser que la validation des acquis de l’expérience peut permettre aux élus d’accéder à certains emplois administratifs.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« en particulier pour l’accès à certains emplois administratifs ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 13 par les mots :
« en particulier pour l’accès à certains emplois administratifs ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 22 par les mots :
« en particulier pour l’accès à certains emplois administratifs ».
Art. APRÈS ART. 30
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a été travaillé avec les élus de la 9e circonscription de la Gironde.
Les élus issus des professions indépendantes rencontrent des difficultés spécifiques pour concilier leur engagement politique avec les contraintes de leur activité professionnelle. Contrairement aux salariés, ils ne bénéficient d’aucun dispositif d’aménagement du temps ou de compensation financière pour s’engager dans une campagne électorale.
Afin d’évaluer l’opportunité, le coût et les modalités d’une extension du congé électif aux travailleurs indépendants, ce rapport permettrait d’examiner de manière approfondie les conditions d’une meilleure équité entre les statuts professionnels des candidats.
Le présent amendement vise donc à éclairer le Parlement sur un levier envisageable pour favoriser l’engagement des travailleurs indépendants dans la vie publique locale.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les conditions de faisabilité, de coût et de mise en œuvre d’un dispositif de congé électif indemnisé pour les travailleurs indépendants, sur le modèle de celui existant pour les salariés, lorsqu’ils sont candidats en tête de liste.
Art. APRÈS ART. 19 BIS
• 03/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La revalorisation générale de 10% de toutes les indemnités maximum des maires a pour effet de creuser encore plus l'écart entre les indemnités des maires de grandes communes (actuellement 5960 € pour un maire d'une commune de 100 000 habitants et 1048€ pour une commune de moins de 500 habitants), aboutissant à une revalorisation de 107€/mois pour les plus petites communes et de 617€/mois pour les plus grandes.
La sujétion des maires étant bien souvent inversement proportionnelle à la taille de la commune, l'objectif de la Loi de 2019 "Engagement et proximité" doit être poursuivi en réduisant l'écart indemnitaire qui était de 1 à 8,53 avant 2020 et a été ramené à 1 à 5,69.
Avec cette nouvelle grille indemnitaire présentant une revalorisation dégressive de 8 % pour les plus petites communes à 4% pour les communes de 10 000 à 19 999, cet objectif est poursuivi en le ramenant à un écart de 1 à 5,27.
Notons que l'écart indemnitaire des maires en fonction de la strate de la commune reste extrêmement élevé. En comparaison, l'écart indemnitaire des présidents de conseils départementaux n'est que de 1 à 1,7 alors que la population varie de 76 000 (Lozère) à 2,5 millions (Nord).
Les indemnités des élus locaux étant calculées sur l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, il bénéficient - outre ces dispositions - des mêmes augmentations que leurs agents.
Autant il est compréhensible et souhaitable d'appliquer une revalorisation importante à un maire percevant moins que ses agents, autant il est difficilement entendable qu'un maire indemnisé 5960 € bénéficie d'une revalorisation de 10% (617€) quand la valeur du point d'indice stagne et qu'il bénéficiera en outre d'une éventuelle revalorisation du point en même temps que ceux-ci.
Dispositif
Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 3 :
«
| Population (en habitants) | Taux (en % de l’indice) |
| Moins de 500 | 27,5 |
| De 500 à 999 | 43,5 |
| De 1 000 à 3 499 | 54,7 |
| De 3 500 à 9 999 | 57,2 |
| De 10 000 à 19 999 | 67,6 |
| De 20 000 à 49 999 | 90 |
| De 50 000 à 99 999 | 110 |
| 100 000 et plus | 145 |
».
Art. APRÈS ART. 2 BIS
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L'ouverture de l'enveloppe indemnitaire au total des indemnités pouvant être attribuées au nombre maximum théorique d'adjoints présente une faille dans le principe de parité.
Aujourd'hui :
- obligation d'alternance de sexes pour désigner les adjoints
- enveloppe indemnitaire bloquée aux indemnités max du nombre d'adjoints en poste
- si on a droit à 6 adjoints mais qu'on n'en a que 4 (2 hommes / 2 femmes) et qu'ils sont indemnisés au maximum, aucune enveloppe disponible pour indemniser des conseillers délégués.
Avec la PPL :
- ouverture de l'enveloppe au maximum d'adjoints théorique même si l'on en a moins en poste effectif
- Si on a 4 adjoints (2 hommes / 2 femmes) on dispose d'une enveloppe équivalente aux indemnités de 2 adjoints pour indemniser des conseillers délégués sans parité obligatoire
Ce qui ouvre la possibilité de cas extrêmes, par exemple :
Un maire qui a droit à 6 adjoints pourra n'en désigner qu'un seul, c'est le minimum autorisé, (1 homme) + 5 conseillers délégués (5 hommes) indemnisés au même taux.
Cet amendement propose donc l'obligation d'indemniser alternativement dans la continuité du tableau des adjoints des conseillers alternativement de chaque sexe jusqu'à ce que le nombre d'adjoints et conseillers indemnisés soit égal au nombre maximum d'adjoints autorisés.
Ainsi, une commune qui a droit à 6 adjoints mais ne pourvoit que 4 postes (H F H F ou F H F H), devra prévoir que les 2 premiers conseillers délégués indemnisés soient alternativement de sexe (H F ou F H selon l'ordre du tableau des adjoints)
Dispositif
L’article L. 2123‑24‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI – Si le nombre d’adjoints titulaires d’une délégation est inférieur à 30 % du nombre des membres du conseil municipal prévu à l’article L. 2121‑2, les indemnités prévues au II ne peuvent être versées qu’alternativement à des conseillers municipaux de chaque sexe dans la continuité du tableau des adjoints jusqu’à concurrence d’un nombre de conseillers municipaux et adjoints titulaires d’une délégation égal à 30 % du nombre des membres du conseil municipal prévu à l’article L. 2121‑2. »
Art. ART. 14
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La vocation du CNFPT porte exclusivement sur la formation des agents, financée par les collectivités. Or, la loi prévoit des dispositifs spécifiques pour les élus locaux, supervisés par le Conseil national de la Formation des Elus locaux (CNFEL), lequel délivre des agréments aux organismes de formation, renouvelés tous les quatre ans, permettant ainsi de s’assurer de la qualité et de la spécificité des formations délivrées aux élus locaux.
Pour rappel, la formation des élus locaux s’organise selon deux dispositifs :
- le droit à la formation instauré par la loi de 1992, financé par le budget de la collectivité ;
- le droit individuel à la formation des élus (DIFE), financé par le fonds DIFE, alimenté par une cotisation obligatoire de 1 %, précomptée sur le montant annuel brut des indemnités de fonction des élus.
L’offre de formation des élus locaux se déploie à l’échelle nationale, en fonction des besoins de chaque territoire (formations en intra, en inter…).
Si le CNFPT était retenu pour assurer les formations des élus locaux des communes de moins de 3500 habitants, son mode de fonctionnement national resterait identique, sans démultiplier ses organismes dédiés dans les territoires.
En tout état de cause, le CNFPT n’a jamais été demandeur. Il a déjà fait savoir son inquiétude face à la montée en charge que constitue la formation continue des agents de la fonction publique, qui est à ce jour sa mission principale.
Il est donc proposé, en accord avec le CNFPT, de supprimer ces alinéas.
Dispositif
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Art. ART. 12
• 03/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3
• 03/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 8 BIS
• 03/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 26
• 03/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 5
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à encadrer l’ensemble des dispositions relatives au remboursement des frais de transport des élus, introduites par l’article 5. Il prévoit que le remboursement ne soit possible que si la présence physique de l’élu est nécessaire, et qu’aucune alternative par visioconférence ou autre moyen de participation à distance n’est envisageable.
L’objectif est de garantir un usage rigoureux et justifié des deniers publics, en évitant que ce droit ne donne lieu à des déplacements non indispensables. Il ne remet pas en cause la légitimité du remboursement, mais en renforce l’encadrement pour prévenir toute dérive ou automatisme.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les remboursements des frais de transport mentionnés aux articles L. 2123‑18‑1, L. 3123‑19, L. 4135‑19, L. 5211‑13, L. 6434‑5 et L. 7227‑23 du code général des collectivités territoriales sont subordonnés à la justification du caractère nécessaire de la présence physique de l’élu. »
Art. APRÈS ART. 13
• 03/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3
• 03/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 03/07/2025
RETIRE
Exposé des motifs
La revalorisation générale de 10% de toutes les indemnités maximum des adjoints a pour effet de creuser encore plus l'écart entre les indemnités des adjoints de grandes communes (actuellement 2980 € pour un adjoint d'une commune de 200 000 habitants et 407€ pour une commune de moins de 500 habitants), aboutissant à une revalorisation de 41€/mois pour les plus petites communes et de 308€/mois pour les plus grandes.
La sujétion des adjoints étant bien souvent inversement proportionnelle à la taille de la commune, l'objectif de la Loi de 2019 "Engagement et proximité" doit être poursuivi en réduisant l'écart indemnitaire qui était de 1 à 10,98 avant 2020 et a été ramené à 1 à 7,32.
Avec cet amendement proposant une revalorisation égale de 1 point d'indice pour tous les adjoints, quelle que soit la strate de la commune, on permet de réduire cet écart indemnitaire avec une revalorisation dégressive allant de 10,1% pour les plus petites communes à 1,38% pour les plus grosses :
| Actuellement | Proposition Sénat | Proposition | |||||||
| Tx Actuel | Indemnité | Tx (+10%) | Indemnité | Surcoût | Tx (+1pt) | Reval | Indemnité | Surcoût | |
| Moins de 500 | 9,9 | 406,94 | 10,9 | 448,05 | 25 490 814,31 | 10,9 | 10,10 | 448,05 | 25 490 814,31 |
| De 500 à 999 | 10,7 | 439,83 | 11,8 | 485,04 | 14 339 532,58 | 11,7 | 9,35 | 480,93 | 13 035 938,71 |
| De 1 000 à 3 499 | 19,8 | 813,88 | 21,8 | 896,09 | 31 704 934,02 | 20,8 | 5,05 | 854,99 | 15 852 467,01 |
| De 3 500 à 9 999 | 22 | 904,31 | 24,3 | 998,86 | 19 694 981,11 | 23 | 4,55 | 945,42 | 8 563 035,26 |
| De 10 000 à 19 999 | 27,5 | 1 130,39 | 30,3 | 1 245,49 | 6 699 884,53 | 28,5 | 3,64 | 1 171,50 | 2 392 815,90 |
| De 20 000 à 49 999 | 33 | 1 356,47 | 36,4 | 1 496,23 | 6 542 336,52 | 34 | 3,03 | 1 397,58 | 1 924 216,62 |
| De 50 000 à 99 999 | 44 | 1 808,63 | 48,5 | 1 993,60 | 3 180 802,59 | 45 | 2,27 | 1 849,73 | 706 845,02 |
| De 100 000 à 200 000 | 66 | 2 712,94 | 72,8 | 2 992,46 | 2 250 657,68 | 67 | 1,52 | 2 754,05 | 330 979,07 |
| Plus de 200 000 | 72,5 | 2 980,13 | 80 | 3 288,42 | 636 308,50 | 73,5 | 1,38 | 3 021,23 | 84 841,13 |
| Surcoût total | 110 540 251,82 | 68 381 953,04 | |||||||
Les indemnités des élus locaux étant calculées sur l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, il bénéficient - outre ces dispositions - des mêmes augmentations que leurs agents.
Dispositif
Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 5 :
«
| Population (habitants) | Taux (en % de l’indice) |
| Moins de 500 | 10,9 |
| De 500 à 999 | 11,7 |
| De 1 000 à 3 499 | 20,8 |
| De 3 500 à 9 999 | 23 |
| De 10 000 à 19 999 | 28,5 |
| De 20 000 à 49 999 | 34 |
| De 50 000 à 99 999 | 45 |
| De 100 000 à 200 000 | 67 |
| Plus de 200 000 | 73,5 |
».
Art. ART. 10
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement rétablit un dispositif de reconnaissance des entreprises qui soutiennent l'engagement électif de leurs salariés, dispositif qui avait été supprimé en commission.
De nombreuses entreprises développent déjà des politiques volontaristes pour faciliter l'exercice de mandats électifs par leurs salariés : aménagements d'horaires, congés supplémentaires, maintien des perspectives de carrière. Cependant, ces bonnes pratiques restent méconnues et inégalement réparties.
La création d'un label permettrait de valoriser les employeurs vertueux et encourager l'émulation, orienter les salariés candidats vers des entreprises favorables à l'engagement électif, développer une culture d'entreprise citoyenne et in fine créer un cercle vertueux en faveur de la démocratie locale
Ce dispositif s'inscrit dans une logique partenariale entre secteur privé et collectivités locales, reconnaissant que l'engagement électif constitue une responsabilité partagée bénéfique à l'ensemble de la société.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le chapitre unique du titre II du livre VI de la première partie est complété par un article L. 1621‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1621‑6. – L’employeur privé ou public d’un élu local, les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et non salariées qui ont la qualité d’élu local peuvent conclure avec les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale une convention afin de préciser les modalités de la disponibilité des élus locaux.
« Les employeurs privés ou publics ayant conclu cette convention peuvent se voir attribuer le label « employeur partenaire de la démocratie locale », dans des conditions fixées par décret. La collectivité adresse à l’employeur qui s’est vu attribuer ce label toute information utile à la mise en œuvre de la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts. » ;
« 2° Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 1881‑1 est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
| « L. 1621‑6 | La loi n° du portant création d’un statut de l’élu local |
».
Art. APRÈS ART. 17
• 03/07/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la continuité démocratique dans l'exercice des mandats municipaux en cas de congé maternité d’une élue locale.
Dispositif
À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 2121‑20 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « constatée », sont insérés les mots : « ou de congé de maternité dans les conditions prévues à l’article L. 331‑3 du code de la sécurité sociale ».
Art. ART. 17
• 03/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 2
• 03/07/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 9 BIS
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réintroduire l’article 9 bis tel qu’adopté au Sénat en première relecture dans la mesure où il est essentiel afin de garantir l’effectivité des droits à absence des élus exerçant une activité professionnelle et de ne pas les pénaliser en raison de l’exercice de leur mandat.
Celui-ci transpose dans le code du travail les dispositions suivantes :
o l’assimilation des autorisations d’absence et des crédits d’heures (temps d’absence des élus) à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales
o l’impossibilité de modifier, sans l’accord de l’élu, la durée et les horaires de travail prévus par le contrat de travail, en raison de ses absences du fait de l’exercice du mandat.
L’inscription de ces règles dans le code du travail ne constitue en rien un doublon et vise à solutionner les nombreuses difficultés rencontrées par les élus salariés face à des employeurs n’ayant pas connaissance de ces droits, dans la mesure où ils ne sont inscrits que dans le code général des collectivités territoriales. Ainsi, en les inscrivant dans le code du travail, cela permettrait que ces dispositifs soient mieux connus des employeurs et respectés. A titre d’exemple, à ce jour, l’assiette des cotisations retraite n’est pas toujours maintenue lorsque l’employeur ne rémunère pas le temps d’absence. Cette disposition répond à une revendication ancienne l’AMF.
Il est donc proposé de rétablir l’article 9 bis en insérant expressément dans le code du travail les garanties prévues par le code général des collectivités territoriales, à l’égard des employeurs.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante:
« Après l’article L. 1132‑3‑3 du code du travail, il est inséré un article L. 1132‑3‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1132‑3‑4. – Le temps d’absence dont bénéficie le salarié titulaire d’un mandat municipal en application des articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 du code général des collectivités territoriales est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.
« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux mêmes articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 sans l’accord de l’élu concerné. »
Art. APRÈS ART. 7 TER
• 03/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 5
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement travaillé avec les élus de la 9e circonscription de la Gironde.
Il vise à instaurer un cadre clair, équitable et lisible pour le remboursement des frais engagés dans le cadre du mandat local, sans modifier les plafonds existants ni créer de nouvelle charge publique.
Cette grille nationale permettra d’aligner les pratiques sur le terrain tout en laissant une liberté d’adaptation aux communes. Les elus ont besoin de lisibilité, notamment pour justifier leurs dépenses à leurs administrés
Le présent amendement vise donc à sécuriser les élus dans l’exercice quotidien de leur mandat et à renforcer l’égalité de traitement entre collectivités.
Dispositif
Après le deuxième alinéa de l’article L. 2123‑18 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une grille indicative nationale des frais de mandat remboursables, dans la limite des montants maximaux fixés au présent article, est fixée par arrêté ministériel. Elle comprend notamment les frais kilométriques, de restauration, de péage et de garde d’enfant. Chaque conseil municipal est tenu de l’adopter ou de l’amender lors de sa première séance suivant le renouvellement général. »
Art. APRÈS ART. 26
• 03/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 3
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’article 3, qui prévoit la création d’une majoration de durée d’assurance d’un trimestre par mandat exécutif local, dans la limite de huit trimestres.
Si un dispositif similaire a été instauré pour les sapeurs-pompiers volontaires, la situation des élus locaux ne saurait être comparée à celle de ces derniers. Les élus perçoivent une indemnité de fonction soumise à cotisations sociales, leur ouvrant des droits à retraite dans les régimes de base et complémentaires. Par ailleurs, la loi du 14 avril 2023 a déjà permis de renforcer leurs droits, en ouvrant la possibilité de cotiser volontairement à l’assurance vieillesse ou de racheter des périodes de mandat.
Instaurer une majoration spécifique de trimestres constituerait une dérogation injustifiée au droit commun, au bénéfice d’un public déjà couvert, et pourrait être perçue comme un avantage statutaire difficilement défendable en matière d’équité interprofessionnelle et de lisibilité du système de retraite. Elle ne prend pas en compte la diversité des situations individuelles et introduit un traitement particulier sans fondement de pénibilité ou d’interruption de carrière.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 16 BIS
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’article 16 bis, qui prévoit d’étendre à l’ensemble des élus locaux, et non plus uniquement aux élus exerçant des fonctions exécutives, le bénéfice du dispositif de remboursement des frais de garde sous forme de chèques emploi-service universels (CESU).
Si l’objectif de cet article peut être compris au regard des difficultés de conciliation entre vie personnelle et engagement public, notamment pour les élus parents de jeunes enfants ou aidants, son extension à tous les membres des assemblées locales soulève plusieurs réserves.
D’abord, une telle généralisation pose la question de la soutenabilité financière pour les collectivités, en particulier les plus petites, qui pourraient difficilement faire face à un élargissement massif du nombre de bénéficiaires potentiels. Ensuite, elle modifie profondément l’esprit du dispositif initial, qui visait à répondre à des contraintes particulièrement fortes liées à l’exercice de responsabilités exécutives (maire, président, vice-président délégué), dont la charge de travail et les exigences en termes de disponibilité sont sans commune mesure avec celles des conseillers n’exerçant pas de délégation.
Enfin, cet élargissement ne fait l’objet d’aucune évaluation préalable de son impact budgétaire et social. Dans un souci de cohérence et de ciblage des dispositifs de soutien aux élus locaux, il apparaît donc préférable de maintenir le périmètre actuel du bénéfice des CESU, réservé aux élus exerçant des fonctions exécutives.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 8 BIS
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement étend la logique d'incompatibilité déjà prévue à l'article L. 2122-6 du CGCT aux relations entre les EPCI et leurs communes membres.
L'article L. 2122-6 prohibe déjà qu'un agent salarié du maire devienne adjoint lorsque cette activité salariée est directement liée à l'exercice du mandat de maire. Cette règle vise à éviter les conflits d'intérêts entre la subordination hiérarchique de l'agent et l'indépendance nécessaire à l'exercice d'un mandat exécutif.
Cette même logique doit s'appliquer aux relations entre EPCI et communes membres. Un salarié d'EPCI qui exercerait des fonctions exécutives (maire, adjoint, conseiller délégué) dans une commune membre se trouverait dans une situation susceptible de compromettre l'indépendance nécessaire à l'exercice de son mandat : il participerait aux décisions communales qui engagent sa commune vis-à-vis de l'EPCI dont il est salarié, notamment en matière budgétaire, de transfert de compétences ou de définition de l'intérêt communautaire.
L'extension proposée s'inscrit naturellement dans l'article L. 2122-6 existant et préserve l'indépendance de l'élu tout en respectant la possibilité pour les agents d'EPCI d'exercer un mandat électif simple (conseiller municipal sans délégation) qui ne place pas l'élu en situation de décision directe vis-à-vis de son employeur.
Dispositif
L’article L. 2122‑6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« De même, les agents salariés d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peuvent exercer les fonctions de maire, d’adjoint au maire ou de conseiller municipal délégué dans une commune membre de cet établissement. »
Art. ART. 7 BIS
• 02/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le dispositif adopté en commission allonge les délais de convocation aux conseils municipaux : cinq jours francs pour les communes de moins de 3 500 habitants et sept jours francs pour les communes de 3 500 habitants et plus.
Si un délai de sept jours francs se justifie pour les communes plus importantes, où la masse documentaire et la complexité des dossiers exigent un temps renforcé de préparation, l’extension à cinq jours pour les petites communes demeure disproportionnée. Les secrétariats des communes rurales, souvent mutualisés et ouverts seulement quelques demi-journées par semaine, ont besoin de conserver la souplesse actuelle de trois jours francs pour réagir aux urgences locales.
Le présent amendement rétablit donc le délai de trois jours francs pour les communes de moins de 3 500 habitants tout en maintenant le nouveau délai de sept jours francs pour les communes plus peuplées, proportionnant ainsi la charge administrative aux capacités réelles des collectivités et garantissant simultanément réactivité et qualité de préparation des séances.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 2.
Art. APRÈS ART. 8
• 02/07/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 30
• 02/07/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 24
• 02/07/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 02/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3 BIS
• 02/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 15 BIS
• 02/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9 BIS
• 02/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réintroduire l’article 9 bis tel qu’adopté au Sénat en première relecture dans la mesure où il est essentiel afin de garantir l’effectivité des droits à absence des élus exerçant une activité professionnelle et de ne pas les pénaliser en raison de l’exercice de leur mandat.
Celui-ci transpose dans le code du travail les dispositions suivantes :
o l’assimilation des autorisations d’absence et des crédits d’heures (temps d’absence des élus) à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales
o l’impossibilité de modifier, sans l’accord de l’élu, la durée et les horaires de travail prévus par le contrat de travail, en raison de ses absences du fait de l’exercice du mandat.
L’inscription de ces règles dans le code du travail ne constitue en rien un doublon et vise à solutionner les nombreuses difficultés rencontrées par les élus salariés face à des employeurs n’ayant pas connaissance de ces droits, dans la mesure où ils ne sont inscrits que dans le code général des collectivités territoriales. Ainsi, en les inscrivant dans le code du travail, cela permettrait que ces dispositifs soient mieux connus des employeurs et respectés. A titre d’exemple, à ce jour, l’assiette des cotisations retraite n’est pas toujours maintenue lorsque l’employeur ne rémunère pas le temps d’absence. Cette disposition répond à une revendication ancienne l’AMF.
Il est donc proposé de rétablir l’article 9 bis en insérant expressément dans le code du travail les garanties prévues par le code général des collectivités territoriales, à l’égard des employeurs.
Cet amendement a été travaillé avec l'AMF.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante:
« Après l’article L. 1132‑3‑3 du code du travail, il est inséré un article L. 1132‑3‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1132‑3‑4. – Le temps d’absence dont bénéficie le salarié titulaire d’un mandat municipal en application des articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 du code général des collectivités territoriales est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.
« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux mêmes articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 sans l’accord de l’élu concerné. »
Art. ART. 9
• 02/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 13
• 02/07/2025
RETIRE
Exposé des motifs
La prise en charge des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique des élus en situation de handicap n’est pas prévu dans le cadre de l’exercice de leur droit à la formation (L.2123-14 du CGCT).
Il convient de rappeler que les dispositions prévues à l’article L.2123-18-1 du code général des collectivités territoriales, permettent une prise en charge des frais spécifiques engagés par les élus en situation de handicap afin de se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, ainsi qu’aux réunions du conseil municipal.
Afin d’améliorer l’attractivité du mandat et de faciliter la mise en œuvre du droit à la formation des élus en situation de handicap, cet amendement prévoit la prise en charge des frais spécifiques engagés lorsqu’ils participent à une formation liée à leur mandat.
Dispositif
I. – Le premier alinéa de l’article L. 2123‑14 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’ils sont en situation de handicap, les élus peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique qu’ils ont engagés du fait de l’exercice de leur droit à la formation. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 8
• 02/07/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 8
• 02/07/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 8
• 02/07/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 25/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Si la loi du 14 février 2014 a interdit le cumul de fonctions parlementaires et exécutives locales, il est aujourd’hui possible d’être à la fois parlementaire et élu local sans fonction exécutive, ou élu à plusieurs échelons des collectivités locales. Or, il est dans ce cas possible de bénéficier, dans la limite d’une fois et demie l’indemnité parlementaire dite de base, du cumul des indemnités allouées pour ces fonctions. Cet amendement vise à rendre impossible le cumul d’indemnités de fonctions en tant qu’élu, que ce soit en tant que parlementaire également élu local, ou élu à de multiples fonctions dans les collectivités territoriales. Dans ce cas, cet amendement propose que l’indemnité la plus élevée perceptible par l’élu soit le plafond de ses indemnités. Cet écrêtement est une exigence démocratique nécessaire car nos concitoyens s’interrogent parfois sur la justification de ce cumul d’indemnités.
Dispositif
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 2123‑20 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire telle qu’elle est définie à l’article 1er de l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement » sont remplacés par les mots : « l’indemnité la plus élevée allouée au titre d’une fonction élective qu’il exerce » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 3123‑18 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire telle qu’elle est définie à l’article 1er de l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement » sont remplacés par les mots : « l’indemnité la plus élevée allouée au titre d’une fonction élective qu’il exerce » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 4135‑18 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire telle qu’elle est définie à l’article 1er de l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement » sont remplacés par les mots : « l’indemnité la plus élevée allouée au titre d’une fonction élective qu’il exerce » ;
b) La seconde phrase est supprimée.
II. – À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, les mots : « que dans la limite d’une fois et demie le montant de cette dernière » sont supprimés.
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