portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l'énergie
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (132)
Art. ART. 7
• 03/06/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Amendement de nature légistique visant à remplacer les mots "point de pourcentage" par "%".
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« point de pourcentage »,
par le symbole :
« % »
Art. ART. 8
• 03/06/2025
RETIRE
Exposé des motifs
S'assurer que la condition porte bien sur l'acceptation et donc la mise en place d'un plan de conversion, et pas uniquement sa présentation.
Dispositif
Au quatrième alinéa, substituer aux mots :
« la présentation »
les mots :
« l’acceptation ».
Art. ART. 3
• 03/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement apporte une précision rédactionnelle, les enjeux de fermeture du cycle et la fusion thermonucléaire faisant partie intégrante de la recherche sur l’énergie nucléaire. Il supprime la mention spécifique au projet Cigéo.
Dispositif
I. – Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot :
« nucléaire, »,
insérer le mot :
« notamment ».
II. – En conséquence, supprimer les mots :
« , le projet de centre de stockage en couche géologique profonde, dénommé projet Cigéo ».
Art. ART. 14
• 02/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cohérence avec la position adoptée sur l’ensemble des articles du texte qui ne sont pas d’ordre programmatique, il est proposé de supprimer l’article 14 de la proposition de loi, portant sur des mesures d’accélération de la construction de réacteurs nucléaires complémentaires à celles déjà prises dans la loi « accélération du nucléaire » de 2023.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 18
• 02/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l'article 18, relatif au partage de la valeur territoriale, en cohérence avec la suppression des autres articles non programmatiques de la loi.
Les dispositions proposées posent par ailleurs un certain nombre de questions. L'extension du dispositif de partage territorial de la valeur aux éoliennes en mer pose un problème de cohérence avec la taxe qui concerne d'ores et déjà ces projets . Ensuite, la création d'un dispositif comparable pour l'hydrogène, lui, n'est pas nécessairement adapté à ce type de projets.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3
• 02/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est proposé de créer un objectif relatif à la construction d'un réacteur de quatrième génération. Afin d’avancer résolument vers la fermeture du cycle de combustible, et après les errements induits par l’arrêt du projet ASTRID, il importe d’inscrire un objectif clair dans la loi à ce sujet et de donner de la visibilité aux porteurs de projets.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 11 : « 5° octies – De soutenir un programme scientifique et technologique sur le développement des réacteurs de quatrième génération et la valorisation des matières nucléaires associées et d’engager la construction d’un démonstrateur de réacteur à neutrons rapides au plus tard en 2030 ».
Art. ART. 3
• 02/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de supprimer les alinéas 5 et 6 de l’article 3.
L’alinéa 5 fixe la part de nucléaire à atteindre dans le mix de production électrique aux horizons 2030 et 2050. Un raisonnement en capacités installées, plutôt qu’en pourcentage du mix électrique, est plus opérant. Cela permet de fixer des objectifs clairs pour la filière. Cela permet aussi d’éviter une situation où le développement des énergies renouvelables serait bridé par un tel objectif, pour respecter la part minimale de nucléaire fixée par la loi, alors que ce développement demeure nécessaire pour satisfaire nos besoins en électricité décarbonée.
L’alinéa 6 fixe les pourcentages de décarbonation des mix électrique et énergétique à atteindre à l’horizon 2030, à savoir respectivement plus de 90 % et plus de 50 %. D’une part, l’objectif d’un mix électrique décarboné à 90 % est déjà atteint. D’autre part, le 3° de l’article L. 100‑4 fixe un objectif de réduction de la consommation énergétique primaire à partir des énergies fossiles, objectif qui est maintenu et actualisé par l’article 8.
Dispositif
Supprimer les alinéas 5 et 6.
Art. ART. 18 BIS
• 02/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L'amendement vise à supprimer cet article, qui permet la mise en cohérence du code l'urbanisme avec celui de l'énergie au regard du coût du raccordement électrique, en lien avec la suppression des autres articles non programmatiques.
Ces dispositions ont par ailleurs été reprises dans la loi Ddadue d'avril 2025.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 22
• 02/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 22 propose d’autoriser l’administration à visiter les installations photovoltaïques implantées en zones agricoles, pastorales ou forestières jusqu’au terme de leur autorisation d’exploiter.
Ces visites permettent de contrôler le respect des critères d’admissibilité de ces ouvrages tout au long de leur exploitation, et la prolongation de ce droit de visite de vérifier l’aboutissement du démantèlement des installations et de la remise en état du terrain.
Toutefois, cette prolongation a déjà été actée par l’article 24 de la loi n° 2025‑391 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, dite loi « Ddadue », adoptée le 30 avril dernier. Il n’y a pas lieu de revenir dessus.
Le présent amendement propose donc de supprimer cet article devenu sans objet.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3
• 02/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de supprimer la fixation d’une part précise de matières recyclées à atteindre dans le volume de combustible utilisé pour le fonctionnement des centrales nucléaires.
Le rapporteur partage pleinement l’objectif de fermeture du cycle du combustible. Pour autant, il convient de ne pas préempter les choix technologiques et économiques de la filière à ce sujet, mais plutôt de conserver un objectif de portée générale.
Dispositif
À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« permettant de réduire la consommation d’uranium naturel d’au moins 10 % environ à l’horizon 2030 et d’au moins 20 % environ à l’horizon 2040, par rapport à un scénario d’absence de recyclage ».
Art. ART. 23
• 02/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose la suppression de l'article 23 de la proposition de loi qui étend les missions de régulation, ainsi que les pouvoirs de contrôle et de sanction de la Commission de régulation de l'Énergie (CRE) au secteur de l'hydrogène et à celui du captage et du stockage du dioxyde de carbone.
Si ces activités appelle sans doute l'établissement de normes et d'instruments de régulation spécifiques, l'examen d'un texte portant loi de programmation de la politique énergétique n'offre pas un cadre approprié pour apporter des réponses aux implications de leur développement. Se posent notamment la question de la capacité du droit de l'énergie à appréhender en l'état les enjeux qui entourent la maîtrise des réseaux et des installations, ainsi que l'affirmation de marchés sectoriels.
Du reste, certaines des dispositions étendant les compétences accordées à la CRE - notamment le concours apporté au développement de l’ensemble des infrastructures de production d’hydrogène - ne vont pas de soi et mérite au préalable un débat approfondi.
C'est la raison pour laquelle je pense, comme les membres du groupe socialiste auteurs de l'amendement de suppression, qu'il vaut mieux ne pas inclure ce type de mesures qui, au sens strict, ne relèvent ni de la programmation de la politique énergétique, ni de la simplification des règles applicables au secteur de l'énergie.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 02/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cohérence avec l'inscription d'un nouvel objectif de production de chaleur renouvelable et de récupération, fixé en volume, au 4° de l'article L. 100-4 du code de l'énergie, il est proposé de supprimer le 9° du même article. Celui-ci fixe un objectif de multiplier par cinq la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid à l'horizon 2030 (sans précision de l'année de référence prise en compte pour quantifier l'objectif).
Dispositif
Compléter l’article 5 par l’alinéa suivant :
« 3° Le 9° est abrogé ».
Art. ART. 13
• 02/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent propose la suppression de l'article 13 qui complète le contenu de la programmation pluriannuelle de l'énergie, sa synthèse et la présentation au Parlement. En soi, les précisions proposées par le Sénat ne contribuent à la lisibilité des objectifs et des orientations que doit porter la PPE: les prescriptions de l'article L. 141-2 et L. 141-4 du code de l'énergie imposent bien au Gouvernement de rendre publique ou de transmettre au Parlement des informations portant sur l'intégralité de la PPE et les ajouts proposés concernant des objectifs sectoriels ne se justifient pas. En outre, le Parlement dispose d'un pouvoir de contrôle qu'il peut parfaitement exercer afin que des éclaircissements soient apportés sur les aspects particuliers de la politique énergétique.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 17
• 02/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose la suppression de l'article 17 relatif à la participation des collectivités territoriales et des EPCI au capital des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiée productrices d'ENR. Même si l'on peut partager l'objectif d'un soutien public au développement des énergies renouvelables, cette mesure se révèle problématique.
D'une part, elle risque de désorganiser la répartition des compétences et de créer les conditions d'une concurrence entre EPCI et les communes préjudiciable à l'efficacité de l'action publique, en créant une dérogation à deux principes fondamentaux: le principe de spécialité qui interdit aux EPCI d'exercer d'autres compétences que celles explicitement transférées par la loi ou par les communes membres; le principe d'exclusivité, qui interdit à une commune d'exercer tout ou partie de la compétence transférée à un EPCI.
D'autre part, l'article 17 comporte le risque d'accroitre les aléas inhérents à une prise de participation dans une activité industrielle et commerciale. Une intervention conjointe augmenterait les immobilisations financières, alors que les communes peuvent parfaitement accroitre leur effort par l'intermédiaire de l'EPCI auquel elles appartiennent.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 9
• 02/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à définir une cible plus proportionnée en ce qui concerne l'objectif relatif au niveau annuel des économies d'énergie que la proposition de loi inscrit dans la LPEC. Dans cette optique, il est proposé de retenir une fourchette entre 825 et 1 750 térawattheures cumulés actualisés de 2026 à 2030 et entre 825 et 2 250 térawattheures cumulés actualisés de 2031 à 2035, en considération des projections établies par le Gouvernement pour la sixième période des certificats d'économies d'énergie qui tiennent compte des obstacles qui empêchent le plein développement du dispositif.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« entre 1 250 et 2 500 térawattheures cumulés actualisés de 2026 à 2030 et de 2031 à 2035 »
les mots :
« entre 825 et 1 750 térawattheures cumulés actualisés de 2026 à 2030 et entre 825 et 2 250 térawattheures cumulés actualisés de 2031 à 2035 ».
Art. ART. 15
• 02/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 15 de la proposition de loi, qui vise à appliquer certaines dispositions de la loi « accélération du nucléaire » de 2023 au projet ITER (portant sur des dérogations au régime d’autorisations d’urbanisme, au « zéro artificialisation nette », aux dispositions de la loi Littoral et à l’octroi de la raison impérative d’intérêt public majeur »).
Les mesures d’accélération de la loi de 2023 ont principalement vocation à accélérer les étapes de construction ayant lieu avant la délivrance de l’autorisation environnementale ou de l’autorisation de création des réacteurs nucléaires, indispensables à la décarbonation du mix énergétique.
Or le décret d’autorisation de création du projet ITER a été publié en 2012, ce qui limite donc l’intérêt de telles dispositions.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3
• 02/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de supprimer l'objectif de définir « les modalités d’organisation et de gestion adaptées » pour les usines de retraitement et de valorisation des combustibles usés. Cette précision n’apparaît pas nécessaire : il est déjà précisé l’objectif de maintenir ou de renouveler les capacités actuelles post-2040. Les choix stratégiques et d’investissement sur le sujet se feront, sans besoin de le mentionner dans la loi.
Dispositif
Après l’année :
« 2040 »,
supprimer la fin de l’alinéa 9.
Art. ART. 3
• 02/06/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement apporte une précision rédactionnelle (les enjeux de fermeture du cycle faisant partie intégrante de la recherche sur l’énergie nucléaire).
Il supprime également la mention des projets ITER et Cigéo, afin de conserver une portée générale à la loi et de ne pas énumérer la liste des différents projets en cours.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« nucléaire, »,
insérer le mot :
« notamment ».
II. – En conséquence, supprimer les mots :
« , sur les réacteurs à fusion thermonucléaire, le projet de centre de stockage en couche géologique profonde, dénommé projet Cigéo ».
Art. ART. 4
• 02/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir un objectif d’effacement de consommation, l’alinéa 12 de l’article 4 ayant abrogé l’objectif existant à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie. Il est en effet important de conserver une telle cible pour garantir des incitations à la flexibilité de la consommation.
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« , avec pour objectif de disposer à l’horizon 2030 d’environ 6,5 GW de capacités d’effacement. »
Art. ART. 4
• 02/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier une ambiguïté dans la rédaction actuelle du troisième alinéa de l’article 4, qui indique que le développement des réseaux doit être réalisé en veillant à l’abaissement des « coûts unitaires ».
Cette notion est imprécise. De plus, compte tenu des besoins d’électrification et des tensions sur certains chaînes d’approvisionnement en matériels électriques, les coûts ne devraient pas connaître de tendance à la baisse.
Il est donc préférable de faire référence à un objectif d’optimisation des investissements. Cet objectif s’impose au gestionnaire de réseau qui doit en assurer la mise en œuvre, tout en permettant un contrôle de l’État et du régulateur ainsi que la fixation de politique incitatives en la matière.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« l’abaissement des coûts unitaires »,
les mots :
« l’optimisation des investissements ».
Art. ART. 4
• 02/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est proposé de supprimer l’alinéa 5 de la proposition de loi, relatif à l’autoconsommation.
Il ne semble pas nécessaire d’inscrire cette disposition parmi les priorités auxquelles l’État doit veiller pour l’atteinte des objectifs de politique énergétique. L’ajout de dispositions, dans la partie programmatique du code de l’énergie, relatives à l’optimisation du système électrique et au développement des flexibilités apparaît plus déterminante et permet d’englober de tels enjeux.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 5.
Art. ART. 5
• 02/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de substituer aux alinéas 9 à 17 de l’article 5 un alinéa visant à abroger les 4° bis à 4° ter de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, qui portent sur des objectifs visant des filières spécifiques d’énergies renouvelables (respectivement l’hydroélectricité, les éoliennes en mer et les installations agrivoltaïques). Cela a également pour conséquence de supprimer tous les nouveaux objectifs spécifiques ajoutés par le Sénat (pour la filière hydrolienne, le photovoltaïque et l’éolien terrestre
Le rapporteur souhaite en effet s’en tenir à la fixation d’un objectif global de production d’énergies décarbonées, sans détailler des sous-objectifs par filière d’énergie renouvelable. C’est à la programmation pluriannuelle de l’énergie de faire ce travail de déclinaison par filière. Décliner ces cibles précises dans la loi pourrait conduire, selon l’issue des débats, à des dispositifs déséquilibrés : mention de certaines filières uniquement, mention pour certaines filières d’objectifs chiffrés et pas pour d’autres, etc.
Dispositif
Substituer aux alinéas 9 à 17 l'alinéa suivant :
« 2° Les 4° bis à 4° quater sont abrogés ».
Art. ART. 4
• 02/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Précision rédactionnelle.
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« modulation »,
le mot :
« flexibilité ».
Art. ART. 3
• 02/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a simplement vocation à déplacer l’alinéa 8 de l’article 3, qui porte sur le maintien en fonctionnement des installations nucléaires existantes, avant ceux relatifs au déploiement de nouvelles capacités nucléaires.
Cet ordre de présentation à l'article L. 100-4 du code de l'énergie paraît en effet plus adapté à la logique qui sous-tend la relance du nucléaire (1/ Maintien des capacités existantes ; 2/ Développement de nouvelles capacités ; 3/ Enjeux relatifs au cycle du combustible).
Dispositif
I. – Après l’alinéa 6, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 5° quater A De maintenir en fonctionnement toutes les installations de production d’électricité d’origine nucléaire, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593‑1 du code de l’environnement, avec pour objectif l’atteinte d’une capacité installée de production d’au moins 63 gigawatts jusqu’en 2035 ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.
Art. ART. 2
• 02/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de supprimer l'article 2. Cet article supprime l’objectif de hausse de la composante carbone des taxes intérieures sur la consommation d’énergie.
La taxe carbone doit être juste et efficace. Pour cela, elle ne doit pas peser excessivement sur les Français les plus démunis et doit aller de pair avec des politiques d’accompagnement des changements d’usage au profit des énergies décarbonées.
Toutefois, la fiscalité sur les énergies permet est un outil incitatif pour favoriser la consommation d'énergies décarbonées plutôt que fossiles. Ainsi, si la fiscalité environnementale doit être repensée, elle ne peut être abandonnée.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 24
• 02/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement porte suppression de l'article 24 relatif qui comporte diverses mesures présentées comme destinées à renforcer la protection des consommateurs d’électricité et de gaz naturel par la comparaison des offres et l’approfondissement des obligations des fournisseurs en matière d’informations précontractuelles.
Si la protection des consommateurs dans le secteur de l'énergie appelle une vigilance sans cesse renouvelée des pouvoirs publics, l'examen de la présente proposition ne permettra pas raisonnablement d'examiner les mesures que nécessitent certaines situations et pratiques pour le moins critiquables. À proprement parler, ces questions ne relèvent pas de la programmation de la politique énergétique ou de la simplification des règles applicables au secteur de l'énergie.
Par ailleurs, il s'avère que certaines des dispositions proposées, soit correspondent à des pratiques déjà existantes- telles que la publication mensuelle d'un prix repère de vente du gaz naturel par la CRE ou l'établissement de typologies d'offres de fourniture d'électricité -soit s'ajoutent à des prescriptions actuelles du droit en vigueur - à l'exemple des mesures portant sur l’obligation de fournir une fiche harmonisée à l’appui d’une offre de fourniture d’électricité. A minima, la question de la nécessité de nouvelles dispositions législatives peut être posée.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 17 BIS
• 02/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de supprimer l'article 17 bis qui vise à élargir les conditions de délégation aux autorités organisatrices de la distribution d’électricité de compétences relatives au développement des énergies renouvelables relevant des collectivités territoriales.
Si l'on peut comprendre l'intérêt de rationaliser le cadre dans lequel les collectivités territoriales peuvent soutenir le développement des ENR et favoriser la maîtrise des économies d'énergie, le dispositif proposé présente une utilité discutable.
D'une part, rien ne permet de caractériser l'impossibilité pour les syndicats d'énergie de mener des actions dans ces domaines dans le cadre actuel.
D'autre part, l'article 17 apparait redondant avec les dispositions du droit en vigueur qui régissent le statut des autorités organisatrices des réseaux d'énergie. On ne comprend pas en quoi consisterait la délégation, ni quelle structure pourrait en bénéficier.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. AVANT ART. PREMIER
• 02/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est proposé une réécriture globale de l’article L. 100‑1 du code de l’énergie :
– l’objectif de sécurité d’approvisionnement et de réduction des importations devient un objectif prioritaire sur tous les autres mentionnés à cet article. Il est en effet au fondement de la souveraineté énergétique française et détermine notre capacité à disposer d’une énergie dont nous maîtrisons la production, les coûts, les prix et les conséquences environnementales ;
– l’objectif de faire émerger une économie compétitive en emplois (1° de l’article L. 100‑1 dans sa rédaction actuelle) est réécrit dans une version simplifiée ;
– les 5° et 6° de l’article sont regroupés en un unique alinéa, étant donné qu’ils portent tous deux sur les enjeux de cohésion sociale rattachés à la politique énergétique, tout en conservant l’intégralité des dispositions actuelles de chacun de ces alinéas ;
- le 7°, relatif à la contribution de la France à la mise en place d'une Union européenne de l'énergie, est conservé, en substituant la mention des énergies décarbonées à celle des énergies renouvelables.
Dispositif
L’article L. 100‑1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« La politique énergétique :
« 1° Assure la sécurité d’approvisionnement et réduit la dépendance aux importations, cet objectif étant prioritaire sur les autres objectifs mentionnés au présent article ;
« 2° Préserve la santé humaine et l’environnement, en particulier en luttant contre l’aggravation de l’effet de serre et contre les risques industriels majeurs, en réduisant l’exposition des citoyens à la pollution de l’air et en garantissant la sûreté nucléaire ;
« 3° Maintient un prix de l’énergie compétitif et attractif au plan international et permet de maîtriser les dépenses en énergie des consommateurs ;
« 4° Favorise l’émergence d’une économie compétitive et riche en emplois grâce à la mobilisation de toutes les filières industrielles ;
« 5° Garantit la cohésion sociale et territoriale en assurant un droit d’accès de tous les ménages à l’énergie sans coût excessif au regard de leurs ressources et en luttant contre la précarité énergétique ;
« 6° Contribue à la mise en place d’une Union européenne de l’énergie, qui vise à garantir la sécurité d’approvisionnement et à construire une économie décarbonée et compétitive, au moyen du développement des énergies décarbonées, des interconnexions physiques, des moyens de flexibilité du système électrique, du soutien à l’amélioration de l’efficacité énergétique et de la mise en place d’instruments de coordination des politiques nationales. »
Art. ART. 13 BIS
• 02/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose la suppression de l'article 13 bis de la proposition qui prévoit l'intégration, au sein de la synthèse de la PPE, d'un exposé sur la stratégie française pour l'énergie et le climat (Sfiec). Cette mesure ne présente pas de réelle utilité pour assurer la connaissance des orientations de la programmation. Elle risque au contraire d'alourdir la lecture d'un document dont la loi exige qu'il soit compréhensible et pédagogique. Par ailleurs, les documents programmatiques qui constituent la Sfiec, à savoir la stratégie nationale bas-carbone, la PPE et le plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC) font déjà l'objet de mesures de publicité.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 16
• 02/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est proposé de supprimer l'article 16, qui durcit les peines applicables aux intrusions dans les centrales nucléaires, par cohérence avec la suppression des autres dispositions non programmatiques de la présente proposition de loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3
• 02/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose une réécriture de l’alinéa 7 de l’article 3. Il mentionne l’engagement de la construction d’au moins 10 GW de nouvelles capacités au plus tard en 2026 – ce qui correspond à six premiers EPR2 –, puis la construction de 13 GW supplémentaires.
Le premier jalon de 2026 est important pour envoyer un signal clair à la filière et traduire dans la loi la décision de relancer la construction de réacteurs nucléaires en France, la construction des 6 premiers EPR2 étant actée. La mention de la construction de 13 GW supplémentaires après 2026 est bien conservée, ce qui correspond à la construction de 8 EPR supplémentaires. Les travaux préparatoires de la loi quinquennale sur l’énergie et le climat (LPEC) et des documents de programmation énergétique associés permettront quant à eux l’étude de 10 GW de capacités nucléaires additionnelles complémentaires.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« De construire de nouveaux réacteurs nucléaires, avec l’objectif que la construction d’au moins 10 gigawatts de nouvelles capacités soit engagée au plus tard en 2026 et que la construction de 13 gigawatts de capacités supplémentaires soit engagée au delà de cette échéance. »
Art. ART. 12
• 02/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à assure la bonne application de l'objectif relatif au captage et au stockage du dioxyde de carbone. Dans cette optique, il est proposé supprimer les prescriptions portant sur l'emploi de dispositifs dès lors que la réalisation de l'objectif peut passer par le renforcement des puits de carbone naturel. Du reste, dans l'intérêt même de l'efficacité des politiques publiques, il semble plus judicieux de ne pas préjuger de l'évolution des technologies et des ressources susceptibles de conforter les capacités de stockage du dioxyde de carbone.
Par ailleurs, l'amendement supprime les mentions relatives à l'absence de technologies ou d'alternative afin de préserver la portée normative et la sécurité juridique du nouvel objectif consacré dans la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« 2°Après les mots : « gaz à effet de serre », sont insérés les mots : « , ainsi que du développement du captage et du stockage du dioxyde de carbone, »
Art. ART. 4
• 02/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« distribution »,
insérer le mot :
« et ».
Art. ART. 4
• 02/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est proposé de supprimer l’alinéa 4, qui ajoute une disposition relative à la flexibilité à l’article L. 100‑2 du code de l’énergie, pour lui préférer l’alinéa 10, portant sur le même objet mais placé à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, et dont la rédaction est préférable. Il sera également proposé d’y rétablir un objectif relatif aux capacités d’effacement.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 4.
Art. ART. 22 BIS
• 02/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 22 bis vise à étendre l’obligation de participer au mécanisme d’ajustement du système électrique aux installations de production d’électricité raccordées aux réseaux publics de distribution, et à ouvrir leur participation aux ajustements à la baisse comme à la hausse.
Le mécanisme d’ajustement est un des principaux outils d’équilibrage du système électrique à la main de Réseau de transport d’électricité (RTE). Longtemps cantonné aux installations de production raccordées au réseau de transport d’électricité, il est apparu nécessaire de renforcer ce mécanisme pour accompagner l’intégration des énergies renouvelables.
Toutefois, ce renforcement a été réalisé par l’article 18 de la loi n° 2025‑391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, dite loi Ddadue. Il n’y a pas lieu de revenir dessus.
Le présent amendement propose en conséquence de supprimer cet article, devenu sans objet.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 02/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement précise que les alternatives aux technologies CCUS ne sont déployées qu’en cas d’absence de technologie ou d’alternative technico-économiquement viable. Il supprime également la mention précisant qu’il est possible d’y recourir dans des situations transitoires, afin de ne pas retarder le recours à des solutions de décarbonations pérennes et de ne pas risquer de générer des actifs échoués.
Dispositif
Après le mot :
« pas »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :
« d’alternative techniquement et économiquement viable permettant de réduire ces émissions. »
Art. ART. 5
• 02/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose une nouvelle rédaction du 4° de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, qui mentionne :
– un objectif d’au moins 58 % d’énergie décarbonée dans la consommation finale brute d’énergie en 2030, comme l’avait déjà proposé le Sénat, plutôt qu’un objectif portant sur les seules énergies renouvelables ;
– le maintien de la suppression de l’objectif de 40 % d’énergies renouvelables dans la production d’électricité ;
– la suppression des proportions d’EnR à atteindre dans les consommations finales de chaleur, de carburant et de gaz. Un objectif en volume de production à atteindre est plus opérationnel pour les différentes filières concernées ;
– l’objectif de produire 560 TWh d’électricité décarbonée à l’horizon 2030, comme proposé par le Sénat, mais sans détailler cet objectif global entre production d’origine nucléaire et renouvelable, par cohérence avec le souhait de fixer une proportion globale d’énergie décarbonée à atteindre dans la consommation finale brute d’énergie. Les objectifs chiffrés relatifs à la chaleur renouvelable et au biogaz injecté dans les réseaux sont repris, étant précisé que l’objectif de 297 TWh porte à la fois sur la chaleur renouvelable et de récupération ;
– la dernière phrase du 4°, précisant que la consommation de gaz inclut celle de gaz bas carbone, est supprimée car non nécessaire à la bonne compréhension des dispositions de l'alinéa.
Dispositif
Substituer aux alinéas 2 à 8 l’alinéa suivant :
« 1° Le 4° est ainsi rédigé : « 4° De porter la part d’énergie décarbonée à 58 % au moins de la consommation finale brute d’énergie en 2030. À cette date, la production d’électricité décarbonée doit atteindre au moins 560 térawattheures en métropole continentale, la production nationale de chaleur renouvelable et de récupération au moins 297 térawattheures et celle de biogaz au moins 44 térawattheures injectés dans les réseaux ».
Art. ART. 12
• 02/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de supprimer l’article 12 de la proposition de loi qui reporte l’entrée en vigueur de la LPEC et en actualise le contenu. Les mentions apportées au dispositif de l’article L. 100‑1 du code de l’énergie ne contribuent pas à améliorer la qualité de la programmation et pourraient inutilement contraindre les choix de politiques publiques, dans un contexte le secteur de l’énergie connait des évolutions rapides au plan technologique.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 9
• 02/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent alinéa vise à assurer la sécurité juridique et la proportionnalité de l'objectif que le Sénat propose de consacrer dans la LPEC en matière de rénovation des bâtiments.
La définition actuelle présente en effet l'inconvénient d'employer une notion : "les rénovations d'ampleurs" qui n'existe pas en droit français et pourrait compromettre l'intelligibilité et la bonne application de la loi. Par ailleurs, au regard du nombre des rénovations annuelles réalisées chaque année et des capacités du secteur de la construction, les cibles fixées la rédaction actuelle de l'article 9 ne paraissent nécessairement réalistes.
C'est la raison pour laquelle il est proposé de se donner pour objectif la réalisation de 800 000 rénovations par an, chiffre qui fait sens si l'on considère les scénarii établis dans les documents programmatiques présentés par le Gouvernement. L'amendement propose en outre de remplacer le concept de "rénovation d'ampleur" - qui n'est à ce jour utilisé que par l'Ademe - par des critères de performance énergétique objectivés par l'amélioration de la classe énergétique.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° Le 7° est complété par les mots : « , avec pour objectif de tendre, sur la période 2025‑2030, vers la réalisation de 800 000 rénovations par an permettant une amélioration de la performance énergétique des bâtiments rénovés de deux classes définies à l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation et mesurées par un diagnostic de performance énergétique défini à l’article L. 126‑26 du code de la construction et de l’habitation. ; »
Art. APRÈS ART. 2
• 02/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet d’abroger l’article L. 100‑3 du code de l’énergie. Celui-ci dispose que pour contribuer aux objectifs de politique énergétique, la fiscalité des énergies doit :
– tenir compte de l’incidence de leur utilisation sur un certain nombre de paramètres (compétitivité de l’économie, santé, environnement, sécurité d’approvisionnement) ;
– viser, au regard de ces objectifs, à un traitement équilibré des différents types d’énergie ;
– permettre de rendre les énergies renouvelables (EnR) compétitives afin de favoriser leur développement.
Cet article programmatique, de portée extrêmement générale, ne peut épuiser à lui seul la liste de ce dont la fiscalité des énergies doit tenir compte, au risque d'être incomplet. Le 4° de l'article L. 100-2 du code de l'énergie mentionne déjà, de manière plus ciblée, l'enjeu d'une fiscalité qui doit tenir compte du caractère décarboné ou des énergies.
Les objectifs visés recoupent par ailleurs ceux déjà mentionnés à l'article L. 100-1 du même code, aux 1° (compétitivité de l'économie), 2° (sécurité d'approvisionnement) et 4° (préservation de la santé humaine et de l'environnement).
Dispositif
L'article L. 100-3 du code de l'énergie est abrogé.
Art. ART. PREMIER
• 30/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux deux occurrences des mots :
« conformément à »,
les mots :
« en application de ».
Art. ART. 25 D
• 30/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est proposé de supprimer l’article 25 D, qui demande un rapport au Gouvernement pour évaluer le fonctionnement des parcs éoliens en mer.
Outre le fait qu’il ne paraît pas opportun de multiplier les demandes de rapport au sein de la loi, les informations demandées sont déjà disponibles, en particulier sur le site de référence de l’État sur l’éolien en mer (https ://www.eoliennesenmer.fr/), dans les différents documents publiés produits dans le cadre du débat public « La mer en débat » (https ://www.debatpublic.fr/la-mer-en-debat), dans l’évaluation environnementale stratégique relative à la mise à jour des documents stratégiques de façade, dans les rapports de l'Observatoire de l'éolien en mer, etc.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 19
• 30/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de supprimer l’article 19 de la proposition de loi. Celui-ci applique un critère de bilan carbone aux petites installations hydroélectriques pour lesquelles les exploitants souhaitent bénéficier d’un dispositif de soutien public de type obligation d’achat, dans le cadre d’un « guichet ouvert » (c’est-à-dire sans procédure de sélection concurrentielle).
Cette disposition est à rebours de l’objectif de simplification qui est censé guider les dispositions du titre II de la proposition de loi. Alors que ce type d’installation est très peu émetteur de gaz à effet de serre, les coûts et la complexité des demandes de soutien seraient augmentés.
De plus, la nouvelle réglementation européenne sur les aides d’État, applicable à compter de 2026, permettra à une petite installation hydroélectrique de bénéficier d’une obligation d’achat uniquement si sa puissance est de moins de 200 kW. L’article 19 s’appliquant uniquement aux installations de plus de 150 kW, le nombre d’installations concernées serait dès lors très faible.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 25 C
• 30/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est proposé de supprimer l’article 25 C, qui demande un rapport annuel au Gouvernement sur les mesures prises afin de garantir la pérennité de l’activité industrielle sur les sites des anciennes centrales à charbon.
Outre le fait qu’il ne paraît pas opportun de multiplier les demandes de rapport au sein de la loi, le contexte a évolué depuis la première lecture de la proposition de loi au Sénat, en octobre dernier :
– la centrale de Saint-Avold, en Moselle, a acté sa reconversion en une centrale fonctionnant au biogaz. La loi du 14 avril 2025 visant à convertir des centrales à charbon vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone pour permettre une transition écologique plus juste socialement permet de sécuriser juridiquement cette transition ;
– sur le site de la centrale de Cordemais, en Loire-Atlantique, EDF a annoncé son projet d’y implanter une usine Framatome de préfabrication de tuyauteries destinées aux futurs réacteurs nucléaires EPR2.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 21
• 30/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 21, qui prévoit d’expérimenter un passage du régime concessif en régime d’autorisation pour les concessions hydroélectriques échues et prolongées sous le régime dit des « délais glissants ».
La mission parlementaire consacrée aux modes de gestion et d’exploitation des installations hydroélectriques, conduite par nos collègues Marie-Noëlle Battistel et Philippe Bolo et composée de représentants de 9 groupes politiques de l’Assemblée nationale, a récemment achevé ses travaux. Il convient de s’appuyer sur les conclusions de ceux-ci pour débloquer le contentieux entre la France et l’Union européenne au sujet de la mise en concurrence de nos concessions hydroélectriques.
Si le passage au régime d’autorisation fait partie des solutions à étudier proposées par le rapport, aux côtés de la révision de la directive « Concessions », elle ne peut en aucun cas prendre la forme d’une expérimentation. Les exploitants demandent de la visibilité et de la sécurité juridique pour investir dans les ouvrages. Une expérimentation ne donnerait aucune garantie sur ces points et impliquerait des bouleversements conséquents pour une solution qui pourrait finalement s’avérer temporaire. Elle est manifestement impraticable.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 25 B
• 30/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de supprimer la remise annuelle d’un rapport du Gouvernement au Parlement afin d’évaluer l’application de la Stratégie française pour l’énergie et le climat (SFEC).
Outre le fait qu’il n’apparaît pas opportun de multiplier les demandes de rapport dans la loi, les parlementaires disposent déjà de nombreux outils permettant de réaliser l’évaluation proposée.
Les rapports d’application, effectués 6 mois après la promulgation de la loi, permettent de contrôler la publication des mesures réglementaires associées – ce qui pourra, en l’espèce, inclure le décret de la programmation pluriannuelle de l’énergie et la stratégie nationale bas-carbone.
Les rapports d’évaluation de la loi peuvent être effectués trois ans après la promulgation d’un texte, sont l’occasion de mener un travail approfondi sur les conséquences de celui-ci, ainsi que des mesures réglementaires associées.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 20
• 30/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est proposé de supprimer l’article 20 de la proposition de loi.
Cet article a pour objet de faciliter les augmentations temporaires de puissance et les dérogations temporaires aux débits minimaux pour les ouvrages hydroélectriques :
– d’une part, en permettant de n’invoquer qu’une menace simple sur la sécurité d’approvisionnement pour débloquer ces mécanismes, alors qu’une menace grave est aujourd’hui requise ;
– d’autre part, en supprimant les obligations de suivi des conséquences environnementales ou d’affectation des surplus de revenus générés à des opérations de compensation écologique.
Il ne semble pas nécessaire de revenir sur l’équilibre trouvé entre les deux assemblées à ce sujet lors de l’examen de la loi APER, de telles dispositions n’apparaissant pas déterminantes pour simplifier le déclenchement des opérations concernées. S’agissant plus spécifiquement de la dérogation aux débits minimaux, d’après les services ministériels concernés, l’assouplissement proposé permettrait de faibles gains énergétiques, alors que les conséquences sur les milieux aquatiques seraient importantes.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 30/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux deux occurrences des mots :
« conformément à »,
les mots :
« en application de ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« conformément aux »,
les mots :
« en application des ».
Art. ART. PREMIER
• 30/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence des mots :
« du réseau »,
les mots :
« des réseaux ».
Art. ART. 1ER BIS
• 30/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de supprimer l’article 1er bis de la proposition de loi, introduit par le Sénat en séance publique. Cet article ajoute une nouvelle priorité à la liste de celles auxquelles l’État doit veiller pour atteindre les objectifs de politique énergétique.
Le 5° de l’article L. 100‑1 du code de l’énergie mentionne déjà la garantie de la cohésion sociale et territoriale parmi les objectifs de la politique énergétique, « en assurant un droit d’accès à tous les ménages à l’énergie sans coût excessif au regard de leurs ressources ».
De plus, le 9° de l’article L. 100‑2 du même code fixe comme priorité d’assurer des moyens de transport et de stockage de l’énergie adaptés aux besoins. Cela permet également de couvrir l’objectif que l’article 1er bis propose d’ajouter.
Un tel ajout apparaît donc déjà satisfait à plusieurs titres par le droit existant.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 30/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« du réseau »,
les mots :
« des réseaux ».
Art. APRÈS ART. 14
• 28/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 4
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La Stratégie nationale hydrogène révisée a entériné pour l’horizon 2035 un objectif de 8GW de capacités installées d’électrolyse, en phase avec les projections de besoins anticipés par la filière et du bilan prévisionnel de RTE.
Pour fixer un objectif de production et consommation cohérent avec les besoins identifiés auprès des filières utilisatrices (acier, engrais, chimie…), il est nécessaire de doubler cet objectif capacitaire d’électrolyse d’une production cible à 2035 de 40TWh d’hydrogène renouvelable et bas-carbone. Cet objectif correspond notamment à la consommation nécessaire au maintien et à la relocalisation de sites industriels (acier, engrais, chimie) au déploiement de nouvelles filières (production de carburants de synthèse pour le maritime et l’aérien) et au déploiement d’une chaîne de valeur automobile hydrogène pour la mobilité professionnelle lourde et intensive.
Cet amendement vise donc à intégrer à la programmation pluriannuelle de l’énergie ce signal sur le niveau visé de production et consommation d’hydrogène pour conforter la confiance des investisseurs et des porteurs de projets. Il contribue en outre à la stratégie de réindustrialisation et de regain de souveraineté énergétique de la France.
Cet amendement à été travaillé avec France Hydrogène.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« et d’atteindre une production de 40TWh d’hydrogène renouvelable et bas-carbone à l’horizon 2035 »
Art. ART. 23
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement permet d’aligner les objectifs de capacités installée d’hydrogène avec la dernière Stratégie nationale hydrogène, publiée par le Gouvernement en avril 2025. Celle-ci prévoit un objectif d’installation d’électrolyse sur le territoire jusqu’à 4,5 GW pour 2030 et 8 GW installés en 2035.
Dispositif
Substituer aux alinéas 7 à 9 les 2 alinéas suivants :
« a) Le 10° est ainsi rédigé : « 10° D’atteindre des capacités installées de production d’au moins 4,5 gigawatts d’hydrogène décarboné produit par électrolyse à l’horizon 2030 et d’au moins 8 gigawatts à l’horizon 2035 » ;
« b) Après le même 10°, sont insérés des 10° bis et 10° ter ainsi rédigés : ».
Art. ART. 24
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Depuis près de deux ans, la Commission de régulation de l’énergie travaille à renforcer la protection des consommateurs de gaz et d’électricité. Les obligations prudentielles obligeront les fournisseurs à disposer d’une couverture d’approvisionnement symétrique aux engagements de prix figurant dans les contrats de fourniture.
La Commission de régulation de l’énergie surveillera la mise en œuvre de ces obligations prudentielles en contrôlant l’adéquation entre les approvisionnements des fournisseurs et les engagements de prix dans les contrats de fourniture, en suivant les capacités financières des fournisseurs et en réalisant des stress-tests et enfin en contrôlant la stratégie de gestion des risques des fournisseurs et des pratiques de gouvernance qui l’accompagnent.
Les obligations prudentielles sont prévues aux alinéas 10 et 11 de l’article 24. Cet amendement propose de les étendre aux fournisseurs de gaz afin de protéger de la même façon les consommateurs d’électricité et de gaz.
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :
« II bis. – Le chapitre II du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par un article L. 442‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 442‑4 (nouveau). – I. – Afin de préserver le bon fonctionnement du marché du gaz et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu’à la continuité de leur approvisionnement, les fournisseurs sont soumis à des obligations prudentielles, notamment l’obligation d’assurer la couverture des offres qu’ils commercialisent, selon des modalités définies par la Commission de régulation de l’énergie.
II. – Un fournisseur qui ne justifie pas du respect des obligations dont il a la charge au titre du présent article peut se voir imposer par la Commission de régulation de l‘énergie un plan de mise en conformité et encourt, en cas de non-respect de ses modalités, après mise en demeure du Président de la Commission de régulation de l’énergie, une sanction prononcée par le Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues aux articles L. 134‑25 et suivants. »
Art. ART. 5
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose la prise en compte des objectifs de la Stratégie Française Énergie-Climat (SFEC) dans la PPE à horizon 2035 concernant la production d’électricité photovoltaïque. Le projet de PP3 propose un objectif de 65-90GW de Production d'énergie photovoltaïque pour 2035. La présente proposition de loi a omis cet objectif, pourtant majeur et structurant pour la réussite de la transition écologique et énergétique.
Dispositif
Compléter l’alinéa 15 par les mots :
« et 75 gigawatts à l’horizon 2035 ».
Art. ART. 14
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes dispose en son article 7 que : « Un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, à la demande du porteur de projet, soumettre un projet d'installation d'entreposage de combustibles nucléaires mentionnée au 2° de l'article L. 593-2 du code de l'environnement à tout ou partie des dispositions prévues au présent titre pour les réacteurs électronucléaires » dès lors que le projet répond à trois conditions :
· La vocation d’entreposage de combustibles nucléaires irradiés ;
· La situation de proximité immédiate d’une INB existante ;
· Le dépôt dans les vingt ans suivant l’adoption de la loi de la demande d’autorisation.
Dans l’état actuel du texte, tout ou partie des dispositions du titre II de la loi peuvent être appliquées sur demande du porteur de projet aux installations d’entreposage de combustibles nucléaires usés, mentionnées au 2° de l’article L. 593-2 du code de l’environnement.
Or, cette possibilité pourrait utilement être étendue à l’ensemble du 2° précité, à savoir : « Les installations, répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'Etat, de préparation, d'enrichissement, de fabrication, de traitement ou d'entreposage de combustibles nucléaires ou de traitement, d'entreposage ou de stockage de déchets radioactifs ; ». Ainsi, ne seraient concernées plus seulement les installations d’entreposage, à l’instar de l’atelier de déchargement et d’entreposage de combustibles (ADEC) de la future usine de La Hague, mais aussi les ateliers de traitement des combustibles usés et de fabrication de combustibles inclus dans le projet d’Aval du futur.
Il est cependant important que cette extension de tout ou partie des dispositions du texte se fasse à la demande du porteur de projet qui saura identifier les mesures d’accélération idoines pour les installations du cycle du combustible. Par conséquent, la première condition « 1° Il a vocation à entreposer principalement des combustibles nucléaires ayant été irradiés dans des réacteurs électronucléaires existants ou dans des réacteurs électronucléaires mentionnés au II du présent article ; » n’est plus pertinente et pourra être supprimée.
Il est ainsi proposé d’en élargir le champ de ces dispositions à l’ensemble des installations du cycle, tout en veillant à ce que la demande à bénéficier de telles dispositions soient toujours à la demande du porteur de projet.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° bis A (nouveau) Le III de l’article 7 de la loi n° 2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est ainsi rédigé :
« III. – Un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, à la demande du porteur de projet, soumettre un projet d’installation nucléaire de base mentionnée au 2° de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement à tout ou partie des dispositions prévues au présent titre pour les réacteurs électronucléaires, dès lors que le projet remplit les conditions suivantes :
« 1° Il est situé à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre d’une installation nucléaire de base existante mentionnée aux 1° à 3° de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement ;
« 2° La demande d’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593‑7 du même code est déposée au cours des vingt-sept ans qui suivent la promulgation de la présente loi. »
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 5.
Art. ART. 4
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le développement des réseaux électrique doit faire plus qu'accompagner l'électrification des usages. Il doit l'anticiper et donc l'encourager.
Dispositif
À l’alinéa 3 substituer au mot :
« accompagner »,
le mot :
« encourager »
Art. ART. 5
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’urgence climatique, la nécessité d’assurer notre souveraineté énergétique et l’ambition de
diversifier nos sources d’électricité imposent une d’adopter une approche exhaustive en matière de politique énergétique.
Dans ce cadre, considérant que la France dispose d'un potentiel exceptionnel unique en Europe pour déployer des infrastructures osmotiques, marémotrices, et houlomotrice cet amendement propose d’inscrire dans le code de l’énergie l’intérêt d’étudier pleinement ces ressources.
L’énergie osmotique repose sur l’exploitation de gradient de salinité et la valorisation de l’énergie libérée lors du mélange entre deux liquides aux différentes concentrations en sel, est une énergie renouvelable déjà identifiée et reconnue par le GIEC et depuis 2023 par la France (loi APER). Un certain nombre de projets pilotes existent déjà, en particulier sur le Rhône, avec une perspective de 700 MW de puissance installée sur ce fleuve à horizon 2030.
L'énergie houlomotrice est l'énergie captée par l'onde des vagues des marées qui naissent à la surface de la mer sous l’effet du vent. l'énergie houlomotrice peut représenter un potentiel très important dans le mix énergétique. En France métropolitaine, le potentiel est estimé à 40 TWh/an, principalement sur la façade atlantique (10 à 15 GW).
L'énergie Marémotrice capte l’énergie des marées de manière continue et prédictible et constituent une opportunité intéressante afin de produire une électricité décarbonée, locale et pilotable.
L'ensemble de ces projet énergétique peuvent démontrer leurs performances énergétiques, sont porteurs de retombées économiques et sociales majeures, et sont des leviers pour la revitalisation industrielle des territoires concernés.
Dispositif
Compléter cet article par l'alinéa suivant
« 4° nonies D’explorer le potentiel de production d’électricité issue des énergies marines et fluviales, notamment osmotiques, marémotrices et houlomotrices ; »
Art. ART. 4
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’hydrogène renouvelable et bas-carbone est un vecteur incontournable pour la décarbonation de certains segments du secteur des transports lourds, particulièrement secteurs aérien et maritime en tant que brique de base des carburants de synthèse, en utilisation directe dans la mobilité routière professionnelle lourde et intensive. La France dispose par ailleurs des atouts pour faire du développement de l’hydrogène et de ses dérivés dans les modes de transport pertinents, un levier majeur de création de valeur et emplois industriels en France : un mix électrique déjà décarboné et exportateur qui permet d’assurer une production nationale a minima jusqu’à 2035, et une chaîne de valeur automobile nationale qui s’est positionnée sur l’hydrogène (constructeur : Stellantis ; grands équipementiers : Michelin, Forvia, OPMobility ; nouveaux acteurs spécialisés et tissu de PME-PMI pour la sous-traitance).
Le développement de ces usages est modélisé par RTE dans son bilan prévisionnel à 2035, et correspond à environ 4,5% de la consommation énergétique finale des transports à cet horizon (considérant une consommation totale des transports de 408 TWh PCI en 2035 – SNBC run 2). Le présent amendement inscrit cet objectif dans la programmation énergétique, et devra notamment servir de base pour le cadrage à 2035 du mécanisme incitant à la réduction de l’intensité carbone des carburants (IRICC – en projet).
Un tel développement des usages de l’hydrogène et de ses dérivés dans les transports est par ailleurs indispensable pour l’atteinte de l’objectif de déploiement de 8GW de capacités d’électrolyse en France, fixé dans la nouvelle Stratégie nationale hydrogène, publiée en avril 2025.
Cet amendement à été travaillé avec France Hydrogène.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 10° ter A D’atteindre 4,5 % d’utilisation d’hydrogène bas-carbone par électrolyse et renouvelable et ses dérivés sur la consommation finale énergétique des transports à l’horizon 2035 »
Art. ART. 24
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Chez les fournisseurs historiques d’électricité, dont EDF est le principal représentant, les consommateurs peuvent avoir la sensation de disposer d’une offre aux tarifs réglementés de vente d’électricité alors qu’ils possèdent en réalité une offre de marché. Afin de garantir la transparence de l’information des consommateurs, cet amendement propose d’inscrire dans le code de l’énergie une obligation de différenciation entre ces deux types d’offre et de prévoir que la CRE fixe les modalités de cette obligation.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant
« 1° bis A (nouveau) L’article L. 134‑1 est complété par un 10° ainsi rédigé : « 10° L’étendue et les modalités de l’obligation des fournisseurs mentionnés à l’article L. 121‑5 de distinguer la commercialisation des offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité et des offres de marché ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis (nouveau) L’article L. 332‑6 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé : « Ces fournisseurs commercialisent les offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité en les distinguant, le cas échéant, de leurs offres de marché selon des modalités précisées par la Commission de régulation de l’énergie. Les manquements à cette obligation peuvent être sanctionnés par le Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues aux articles L. 134‑25 et suivants. »
Art. ART. 24
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les articles 1er et 24 de la proposition de loi prévoient le maintien de la publication d’un prix repère du gaz mensuel par la Commission de régulation de l’énergie. Cette proposition est d'autant plus pertinente qu'il est parfaitement compréhensible d'avoir besoin de repère sur le marché de détail du gaz pour réaliser la transition avec la fin des tarifs réglementés de gaz naturel. C’est d'ailleurs la CRE qui a proposé la publication de ce prix repère sur la base du volontariat.
Néanmoins, ce prix repère a également des inconvénients car comme l’indique son nom, il est réalisé pour indication et non pour affirmer que les prix évoluent tous les mois pour les consommateurs. Cela crée de la confusion pour les consommateurs qui ne voient pas l’évolution de leurs contrats correspondre à l’évolution du prix repère et qui peuvent perdre en lisibilité si les prix évoluent à la baisse puis à la hausse ou inversement de quelques points mois après mois.
Ainsi, cet amendement propose de changer la rédaction de l’article 24 pour laisser à la CRE la possibilité de publier un prix repère en cas d’évolutions conséquentes ou en cas de nécessité particulière.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :
« publie »
les mots :
« peut publier ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« chaque mois ».
Art. ART. 5
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de mentionner explicitement parmi les énergies renouvelables du mix énergétique national, l’accroissement de la production d’électricité éolienne en mer.
En effet, l’article 5 de la proposition de loi portant programmation nationale et simplification dans le secteur économique de l’énergie, procède à l’énumération des principales énergies renouvelables composantes du mix énergétique à savoir l’électricité photovoltaïque, l’électricité éolienne terrestre, l’énergie cinétique des courants marins ou fluviaux, mais omet de citer l’apport fondamental de l’électricité éolienne en mer aux fins de souveraineté énergétique et de décarbonation du mix français.
L’ajout porté par cet amendement permet en effet :
- De porter traduire dans la loi les objectifs du plan éolien en mer signé par l'Etat en 2022.
- De retenir dans les moyens mobilisables aux fins de réalisation de l’objectif pour 2030 de 200 térawattheures d’énergie renouvelable mentionné à l’article 5-1 b), le potentiel de production des parcs éoliens en mer inscrit dans le Pacte éolien en mer signé entre la filière et l’Etat pour 18 GW en service à l’horizon 2035 et 45 GW d’ici 2050.
- De donner des perspectives économiques au développement d’une filière énergétique électrique qui représente actuellement 8300 emplois en France et une production de 4,6 GW et dont le potentiel à l’horizon 2035 est de 20000 emplois et 18 GW ;
Dispositif
Après l'alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
3° bis Après le 4 ter, il est inséré un 4° quater A ainsi rédigé :
« 4° quater A De poursuivre le développement des capacités de production d’électricité à partir d’installations en mer utilisant l’énergie mécanique du vent, en recourant aux solutions technologiques les plus appropriées à la configuration de chaque zone prioritaire pour le développement de nouvelles capacités pour l’éolien en mer prévue à l’article L. 219‑5‑1 du code de l’environnement ».
Art. ART. 24
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit d’élargir la possibilité de sanction, au-delà d’une sanction pécuniaire, du comité de règlement des différends et des sanctions (Cordis) de la Commission de régulation de l’énergie en cas de non-respect par les fournisseurs des obligations prudentielles prévues à l’alinéa 10 de l’article 24.
Dispositif
À l’alinéa 11, supprimer le mot :
« pécuniaire ».
Art. APRÈS ART. 11
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP proposent de consacrer un objectif de réduction de l’empreinte carbone, comme annoncé fin 2024 dans le projet de Stratégie Nationale Bas Carbone n°3.
L’empreinte carbone de la France est bien plus importante que ses émissions territoriales. En 2023, l’empreinte carbone de la France est estimée à 644 millions de tonnes équivalent CO2 quand ses émissions territoriales - émissions exportées comprises - de gaz à effet de serre s'élèvent à 403 Mt CO2. L'INSEE estime les émissions d'importation destinées à servir la demande finale française à 362Mt CO2. Concrètement, cela signifie que plus de la moitié des émissions induites par les consommations de la France se font en dehors de son territoire.
En vertu de l’impératif de justice climatique auquel nous sommes profondément attachés, nous considérons que la France doit participer équitablement à la lutte contre le changement climatique, et donc réduire ses émissions importées. Pour être en accord avec ses ambitions climatiques, c'est-à-dire atteindre la neutralité carbone en 2050 et s'inscrire dans les trajectoires mondiales qui permettraient de limiter le réchauffement planétaire à 1,5 °C, la France doit baisser ses émissions importées de 65 % au cours des trente prochaines années, recommande le Haut Conseil pour le Climat. Le HCC, dans son avis sur la présente PPL, invite la France à “intégrer l’empreinte carbone en tant que critère dans le choix des leviers et des mesures à mobiliser”.
Cet amendement vise donc à prendre en compte l'empreinte carbone dans nos objectifs climatiques, conformément aux recommandations du HCC.
Dispositif
Après le 1° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, est ajouté un 1°bis ainsi rédigé :
« 1°bis De réduire l’empreinte carbone, définie comme la quantité de gaz à effet de serre induite par la demande finale intérieure de la France. »
Art. ART. 22 TER
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à limiter le bénéfice de l’exemption en matière d’artificialisation des sols dont bénéficie aujourd’hui les installations de production d’énergie solaire photovoltaïque aux seules installations de production d’énergie solaire thermique, et non pas aux installations de stockage de ces deux énergies renouvelables. En effet, les installations de stockage de l’énergie solaire ne peuvent être comprises dans l’exemption, dans la mesure où les caractéristiques techniques de ces constructions artificialisent par nature les sols et ne permettent pas de répondre aux critères de la loi de non-atteinte durable aux fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, et de maintien d’une activité agricole.
Dispositif
Après le mot :
« effets, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa unique :
« après les mots : « d’énergie photovoltaïque », sont insérés les mots : « ou d’énergie solaire thermique ».
Art. APRÈS ART. 5
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
À ce jour, l’absence de loi de programmation énergie-climat et de décret relatif à la PPE3 engendre une incertitude majeure pour l’ensemble des entreprises de la transition énergétique. Ce retard du calendrier, fragilise plus particulièrement les filières renouvelables, qui peinent à se projeter et à investir sereinement. Parmi lesfilières renouvelables les plus directement exposées à ces incertitudes juridiques figure l’éolien en mer dont le déploiement est sur le chemin critique. Les acteurs de cette filière industrielle – entreprises, régions, collectivités locales, sous-traitants... ne peuvent plus se permettre d’attendre davantage l’intervention du cadre régulatoire quinquennal.
L’appel d’offres n°10 annoncé maintes fois doit pouvoir être lancé de manière sécurisée. Le respect de l’objectif d’attribution de cet appel d’offres d’ici fin 2026 est crucial dans la mesure où la préparation et l’instruction des offres prennent près de 18 mois. A ce titre, il est donc essentiel de lancer le processus avant l’été 2025. Aussi, l’incertitude actuelle ajoute de la complexité pour les acteurs de la filière, alors que les annonces d’octobre ont déjà mobilisé d’importantes ressources. A cet égard, il est nécessaire de simplifier et de lancer rapidement l’AO 10.
Cet amendement propose l’introduction urgente d’une disposition visant à sécuriser le cadre d’intervention publique en matière d’éolien en mer. La disposition proposée permettrait à l’autorité administrative de lancer des procédures de concurrence permettant d’attribuer les capacités de production correspondant aux zones prioritaires d’implantation identifiées par la décision ministérielle du 17 octobre 2024, en cohérence avec les documents stratégiques de façade récemment révisés.
L’objectif de la mesure proposée est double :
· Simplifier le droit applicable, en clarifiant que le rythme de développement de la filière constitue un objectif PPE à part entière, au-delà des simples jalons calendaires, ce qui évite toute rupture dans la chaîne de valeur industrielle. Une telle mesure, circonstanciée à la situation d’urgence identifiée sur l’AO10, permettra de simplifier le cadre d’intervention publique en matière d’éolien en mer.
· Accélérer la mise en œuvre des projets, en permettant le lancement des appels d’offres sans attendre larévision complète de la PPE. Cela tient compte des délais incompressibles entre le lancement des procédures et la mise en service effective des installations. Par ailleurs, le développement de l’éolien en mer implique de lancer des appels d’offres plusieurs années avant l’entrée en service des installations et donc d’anticiper les délais au-delà des objectifs de la PPE en cours.
Une telle disposition représenterait un levier de visibilité industrielle, tout en permettant de respecter les engagements du Pacte éolien en mer signé entre l’Etat et la filière en mars 2022. Elle garantirait enfin la continuité et la cohérence de lapolitique énergétique nationale dans un contexte où les retards de planification ne doivent pas freiner la dynamique de transition énergétique.
Dispositif
Après le premier alinéa de l’article L. 311‑10 du code de l’énergie, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant du développement des installations de production d’énergies renouvelables en mer utilisant l’énergie mécanique du vent, l’autorité administrative peut également recourir à une procédure de mise en concurrence, afin de dépasser les objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie en vigueur et d’attribuer les capacités de production correspondant aux zones prioritaires d’implantation identifiées à compter de la publication de la décision du ministre chargé de l’énergie identifiant ces zones mentionnée à l’article L. 121‑8‑1 du code de l’environnement. Cette procédure vise à rendre possible l’atteinte des objectifs de développement définis par les programmations pluriannuelles de l’énergie successivement applicables au cours des dix années suivant la publication de la cartographie prévue à l’article L. 219‑5‑1, II du même code. »
Art. ART. 5
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement s’inscrit dans le prolongement des priorités définies par le Gouvernement lors du débat parlementaire du 28 avril 2025 sur la souveraineté énergétique. Il vise à répondre à l’un des défis majeurs de notre politique énergétique : la réduction de notre dépendance aux énergies fossiles importées, qui représentent encore 60 % de la consommation finale d’énergie en France.
En 2024, la France a exporté près de 23 TWh d’électricité à un prix spot inférieur ou égal à 30 €/MWh, dont une part non négligeable à prix négatif (source : bilan électrique 2024 de RTE). Cette électricité, majoritairement d’origine renouvelable et produite localement, est donc cédée à perte, sans création de valeur pour la transition énergétique ni pour la souveraineté nationale.
Dans le même temps, les centrales à gaz ont produit 17,4 TWh pour répondre aux besoins de pointe du système électrique. Ce recours à une énergie fossile importée, au coût volatil et fortement émettrice de CO₂, révèle une inefficience structurelle : alors que nous disposons d’un excédent d’électricité décarbonée, celui-ci est sous-utilisé tandis que nous brûlons du gaz fossile pour garantir la pilotabilité du système.
Le présent amendement vise à inscrire, parmi les objectifs de la politique énergétique nationale, la nécessité d’orienter l’électricité excédentaire et faiblement valorisée vers des usages stratégiques contribuant à la décarbonation du mix énergétique, à la réduction des importations de gaz fossile et à la structuration d’une filière industrielle de gaz renouvelables pilotables, notamment le méthane de synthèse (e-méthane). Ce gaz renouvelable, produit à partir d’hydrogène renouvelable et de CO₂ biogénique via des technologies françaises de méthanation, est à la fois stockable, injectable dans le réseau gazier, et valorisable dans des usages industriels ou de transport lourd, notamment maritime. Il offre ainsi une alternative souveraine aux combustibles fossiles importés, tout en apportant de la flexibilité au système énergétique.
La reconnaissance de cette orientation stratégique dans les objectifs du Code de l’énergie pourra permettre par exemple d’ouvrir la voie, à droit constant, à la création d’un mécanisme réglementaire d’allocation prioritaire de l’électricité excédentaire à de tels usages.
En fléchant vers ces usages l’électricité renouvelable actuellement exportée à perte, on enclenche un levier industriel stratégique sans peser sur les finances publiques.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 4° nonies De favoriser l’allocation de l’électricité excédentaire, en particulier lorsqu’elle est d’origine renouvelable et faiblement valorisée sur le marché, à des usages stratégiques contribuant à la décarbonation du mix énergétique, à la réduction des importations de gaz fossile, au développement d’une filière nationale de production de gaz renouvelable pilotable, notamment de méthane de synthèse, ainsi qu’à la valorisation territoriale de l’énergie produite localement. »
Art. APRÈS ART. 24
• 28/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 14
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article élargit la possibilité d'installer des petits réacteurs modulaires (SMR – Small Modular Reactors), sans tenir compte du critère d'implantation à l'intérieur ou à proximité des installations nucléaires de base existantes (INB). Sortir de la proximité immédiate des sites nucléaires existants ne correspond pas à l'équilibre de ce qui a été voté en 2023. Le Gouvernement rappelle par ailleurs que l'application de la procédure "de droit commun" pour les SMR est dans certains cas plus favorable que la procédure accélérée.
Le présent amendement supprime en conséquence les dispositions concernées
Dispositif
Supprimer l’alinéa 4.
Art. ART. 3
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La stratégie nationale hydrogène mentionne l’importance de développer la filière hydrogène renouvelable et bas carbone. La directive RED III, publiée le 31/10/2023 au JOUE et qui doit être transposée d’ici fin mai 2025, fixe également un objectif de 33 % d’hydrogène renouvelable (ou de ses dérivés) consommé dans l’industrie de chaque État membre (ou 42 % si la part de l’H2 issu de combustibles fossiles consommée par l’industrie dans l’État membre est supérieure à 23 % en 2030 et si l’État membre n’a pas atteint son objectif de développement global des ENR).
Il est important d’inclure dans l’effort de recherche non seulement l’hydrogène bas carbone mais aussi l’hydrogène renouvelable, les deux étant complémentaires.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, après les deux occurrences du mot :
« hydrogène »,
insérer les mots :
« renouvelable ou ».
II. – Au même alinéa, après la dernière occurrence du mot
nucléaire
insérer le mot :
« ou renouvelable ».
Art. ART. 16 BIS
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP proposent la suppression de cet article permettant de requalifier des stocks de matières radioactives en « stocks stratégiques » si l’hypothèse d’une valorisation future existe, même en l’absence de processus existant.
Aujourd'hui, deux classifications existent pour catégoriser les matières issues de la filière nucléaire : celle de matière radioactive pour les substances dont une utilisation ultérieure crédible est prévue ou envisagée et celle de déchet radioactif quand aucun usage futur n'est envisagé.
En créant une nouvelle catégorie, celle de “stock stratégique”, cet article fait persister l’illusion de l’absence de déchets nucléaires et risque d'engendrer un mauvais traitement de ces matières. Cela pose un double problème de sûreté et de coût financier et environnemental de la gestion des matières radioactives, que l’on risque d’accumuler encore davantage et pour lesquelles aucune solution n’existe à ce jour.
En effet, le stockage et le traitement des déchets radioactifs a un coût très important. Le coût du projet Cigéo, par exemple, a été fixé par décret à 25 milliards d’euros. Il est donc indispensable d’anticiper ce coût et de le provisionner dans le bilan comptable des structures concernées. Étant donnée l’importance des coûts impliqués, il serait déraisonnable de parier sur une valorisation sans qu’elle soit avérée.
Pour le Réseau Action Climat, cet article est une “manœuvre absurde permettant de passer les déchets radioactifs du passif à l’actif dans le bilan comptable des centrales nucléaires”.
Enfin, la dénomination de “stock stratégique” invisibilise la toxicité tant sur le plan chimique que radiologique des substances concernées. Elle risque également d’empêcher une prise en compte raisonnable du potentiel de réutilisation, ou à l’inverse du besoin de traitement et de stockage des déchets, et se traduira par une mauvaise gestion.
Cet amendement a été travaillé avec France Nature Environnement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 14
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement modifie le code de la justice administrative et attribue au Conseil d’État le contentieux relatif aux petits réacteurs modulaires (SMR), sur le modèle du contentieux applicable aux projets d’éoliennes en mer. Comme ces dernières, les petits réacteurs modulaires (SMR) constituent une infrastructure énergétique cruciale pour la décarbonation. Or, la durée prévisible de traitement des recours par les trois niveaux de juridiction administrative rend ces infrastructures impossibles à développer. En effet, les financements privés auxquels font appel les projets de petits réacteurs modulaires (SMR) ne peuvent être débloqués, eu égard aux risques pris par les investisseurs, que lorsque les autorisations administratives deviennent définitives.
Le développement d'une filière française de petits réacteurs modulaires (SMR) constitue un enjeu stratégique majeur pour notre souveraineté énergétique et notre compétitivité industrielle. Cette initiative s'inscrit pleinement dans le cadre du plan France 2030 et constitue une composante essentielle de notre stratégie énergétique nationale. Les SMR représentant une solution d'énergie bas carbone particulièrement adaptée aux besoins de décarbonation de notre économie, offrant une capacité de production énergétique importante tout en étant facilement modulable et déplaçable à proximité des sites de production industrielle qui en ont besoin. Le présent amendement fait partie d'une série d'amendements qui visent, de manière coordonnée, à développer la filière française des SMR, cette approche globale permettant d'aborder l'ensemble des défis nécessaires à l'émergence d'un écosystème complet. La France dispose d'un avantage concurrentiel unique avec les meilleures entreprises mondiales dans le domaine nucléaire, héritières d'une expertise technique et industrielle reconnue internationalement, et nous avons aujourd'hui l'occasion exceptionnelle de créer une véritable filière du petit nucléaire en France, positionnant notre pays comme leader mondial sur ce marché d'avenir tout en renforçant notre indépendance énergétique.
Dispositif
I. – Après l’article L. 311‑13 du code de justice administrative, il est inséré un article L. 311‑13‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 311‑13‑1. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre les décisions relatives aux petits réacteurs modulaires ainsi qu’à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages des réseaux publics d’électricité afférents et aux infrastructures rendues nécessaires pour la construction, le stockage, le pré-assemblage, l’exploitation et la maintenance de ces installations et ouvrages. La liste de ces décisions est fixée par décret en Conseil d’État. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 2
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à engager une répartition plus équitable de la fiscalité sur la consommation d’énergie, pour éviter l’envoi d’un signal contraire à la stratégie française de sortie des énergies fossiles.
Une telle évolution serait cohérente avec l’objectif d’encourager le remplacement des énergies fossiles et importées, par des énergies décarbonées et produites sur le territoire national, notamment l’électricité.
Elle répondrait aux constats déjà établis, en particulier par l’État (en septembre 2023, ce dernier avait relevé que les niveaux relatifs d’accise sur l’électricité et le gaz pouvaient « envoyer un signal contraire à l’atteinte de nos objectifs climatiques ») ainsi que par la Cour des comptes (dans son référé de septembre 2024, cette dernière avait remis en cause la cohérence entre les dispositifs fiscaux liés à l’énergie d’une part, les objectifs de la politique énergétique et climatique d’autre part, relevant notamment la pression fiscale plus importante pour l’électricité que pour les énergies fossiles à usage de combustible
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le 4° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« 4° Procéder à une évolution progressive de la fiscalité sur les énergies de nature à inciter à la substitution des usages en direction des énergies les moins carbonées. »
Art. ART. 4
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 4 porte un objectif ambitieux de développement des technologies de captage et de stockage de CO2, qui permettront de décarboner des installations industrielles.
Une fois capté, le CO2 peut être stocké ou utilisé sous différentes formes, qu’il s’agisse de carburants ou de matières recyclées. L’utilisation et le stockage sont ainsi deux alternatives possibles qu’il s’agit de développer, sans exclure l’une d’entre elles.
L’amendement vise donc à inclure l’utilisation du carbone dans l’objectif visé par l’article 4.
Dispositif
À l’alinéa 11, après le mot :
« captage »,
insérer les mots :
« , d’utilisation »
Art. ART. 24
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement interdit les offres dont le prix n’est pas connu par les consommateurs lors de la prise d’effet du contrat.
Pour les offres dont le prix ne serait pas connu au moment de la conclusion du contrat, l’amendement prévoit une obligation de mettre à disposition du consommateur, dès la prise d’effet du contrat, le prix applicable en temps réel. Cette disposition est nécessaire pour renforcer l’information des consommateurs qui choisiraient une offre basée sur les prix de marché de court terme (exemple : les offres à tarification dynamique).
Dispositif
Substituer aux alinéas 7 et 8 les trois alinéas suivants :
« Après l’article L. 224‑7 du code de la consommation, il est inséré un article L. 224‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑7‑1 (nouveau). – Les fournisseurs ne peuvent pas proposer d’offres dont le prix n’est pas déterminable au moment de la prise d’effet du contrat.
« Les fournisseurs qui proposent des offres dont le prix n’est pas déterminé au moment de la conclusion du contrat mettent à disposition de leur client, à compter de la prise d’effet du contrat, le prix applicable en temps réel ou, à défaut, dans un délai le plus court possible qui ne peut excéder la veille à 17 heures du jour de consommation. »
Art. ART. 24
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
En cohérence avec la mise en place d’obligations prudentielles, cet amendement vise à étendre les pouvoirs de sanction du comité de règlement des différends et des sanctions (Cordis) de la Commission de régulation de l’énergie afin qu’il puisse sanctionner tout manquement.
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 134‑27 du code de l’énergie, il est inséré un II ainsi rédigé : « II. En cas de manquement aux obligations mentionnées aux articles L. 332‑8 et L. 442‑4 du code de l’énergie, le comité peut également enjoindre le fournisseur d’électricité ou de gaz naturel d’adopter les mesures nécessaires au respect de ces obligations. Le comité peut assortir cette injonction d’une astreinte. L’astreinte est liquidée par le comité qui en fixe le montant définitif. »
Art. ART. 11
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir la formulation initiale du code de l’énergie en utilisant le verbe « réduire », plutôt que « tendre vers une réduction de », pour l’objectif de réduction de gaz à effet de serre.
« Tendre vers une réduction », comme proposé par la rédaction actuelle du présent article, minorerait la portée juridique de l’objectif climatique de la France pour 2030.
L’objectif européen de réduction des émissions est contraignant : il fixe bien une obligation de réduction, et non une cible vers laquelle l’Union européenne recommande de tendre. Pour respecter nos engagements européens, il est essentiel que le droit national utilise une terminologie similaire.
La France a déjà fait des efforts : depuis 1990, nous avons réduit nos émissions de plus de 32 %, soit 2/3 de l’effort demandé pour 2030. Il est essentiel de maintenir le cap et de fixer des objectifs climatiques ambitieux, à moins de six mois de la COP30 de Belém.
En outre, si l'objectif de réduction des émissions était formulé de manière incitative, cela pourrait affaiblir la portée des budgets carbone, essentiels à la mise en œuvre des Stratégies nationales bas-carbone (SNBC). Une formulation incitative compromettrait ainsi l'efficacité de ces instruments de planification.
Pour se donner les moyens de respecter nos engagements climatiques internationaux, et pour renforcer leur mise en oeuvre, il est essentiel que nous ayons des objectifs clairs, et non des trajectoires incitatives. Tel est l’objet du présent amendement.
Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP proposent de revoir la rédaction de l’article 11 afin qu’elle confère aux objectifs qu’elle porte une valeur normative plus contraignante.
Malgré la hausse de l’objectif, la formulation « tendre vers » proposée par le Sénat constitue un recul : elle affaiblit la valeur normative, et donc la force de l’engagement que prend la France à contribuer à sa juste part à l’effort européen et global d’atténuation du changement climatique. « Tendre vers » une réduction des émissions de gaz à effet de serre ne suffit pas : il faut mettre tous les moyens en œuvre pour y parvenir.
L’atténuation du changement climatique n’est pas une contrainte pour la France mais un engagement nécessaire à la préservation du patrimoine et des conditions de vie en France. Réduire les émissions, c’est réduire l’ampleur et la fréquence moyenne des futurs évènements climatiques extrêmes, menaçant les vies de nos concitoyens, nos littoraux, ou encore notre agriculture. Affaiblir notre engagement en la matière est un signal désastreux pour toutes celles et ceux dont les conditions de vie sont menacées par les conséquences du changement climatique.
De surcroît, cette formulation risque de réduire à néant les possibilités de recours contre l’inaction climatique de l’État.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous proposons de rétablir la formulation en vigueur et en cohérence avec l’engagement ferme que doit tenir la France en matière de réduction des émissions brutes de gaz à effet de serre.
Cet amendement a été travaillé avec le Réseau Action Climat.
Dispositif
À l’alinéa unique, supprimer les mots :
« , les mots : « réduire les » sont remplacés par les mots : « tendre vers une réduction des ».
Art. ART. 14
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement précise la nature des réacteurs électronucléaires et des petits réacteurs modulaires visés par l’article 7 de la loi n° 2023‑491 du 22 juin 2023 dite « Nouveau Nucléaire ». L’amendement introduit également une définition d’un petit réacteur modulaire, fondée sur le consensus international.
Le développement d'une filière française de petits réacteurs modulaires (SMR) constitue un enjeu stratégique majeur pour notre souveraineté énergétique et notre compétitivité industrielle. Cette initiative s'inscrit pleinement dans le cadre du plan France 2030 et constitue une composante essentielle de notre stratégie énergétique nationale. Les SMR représentant une solution d'énergie bas carbone particulièrement adaptée aux besoins de décarbonation de notre économie, offrant une capacité de production énergétique importante tout en étant facilement modulable et déplaçable à proximité des sites de production industrielle qui en ont besoin. Le présent amendement fait partie d'une série d'amendements qui visent, de manière coordonnée, à aider au développement de la filière française des SMR. La France compte parmi les meilleures entreprises dans le domaine nucléaire, et nous avons aujourd'hui l'occasion de contribuer au renforcement d’une véritable filière nucléaire de petite et moyenne taille en France, positionnant notre pays comme leader mondial sur ce marché d'avenir tout en renforçant notre indépendance énergétique.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A (nouveau) Au I de l’article 7, après les deux occurrences du mot :« électronucléaire », sont insérés les mots : « , d’un petit réacteur modulaire, électrogène ou calogène, ou d’une installation nucléaire de base dédiée au cycle du combustible de petits réacteurs modulaires, notamment à l’entreposage de combustibles usés issus de ces réacteurs. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérér l’alinéa suivant :
« aa) (nouveau) Après le mot : « modulaires », sont ajoutés les mots : « , électrogènes ou calogènes, et d’installations nucléaires de base dédiées au cycle du combustible de petits réacteurs modulaires, notamment à l’entreposage de combustibles usés issus de ces réacteurs, ». »
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase et l’alinéa suivants :
« Le critère d’implantation défini à la première phrase du présent II n’est pas applicable aux petits réacteurs modulaires, électrogènes ou calogènes, ni aux installations nucléaires de base dédiées au cycle du combustible utilisé dans les petits réacteurs modulaires, notamment à l’entreposage de combustibles usés issus de ces réacteurs. »
« Un petit réacteur modulaire est un réacteur nucléaire d’une puissance thermique inférieure à 900 mégawatts. »
Art. ART. 3
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article prescrit le maintien d’une part de production d’électricité d’origine nucléaire supérieure à 60 % de la production électrique totale à l’horizon de l’année 2030 et majoritaire à l’horizon de 2050.
Accroître la production d’énergie décarbonée nécessite une relance inédite du nucléaire et l’accélération du déploiement des énergies renouvelables. Dès lors que ces technologies ne sont pas concurrentes mais complémentaires, leurs parts respectives dans la production sur une période donnée dépendent de contraintes techniques et industrielles, avec des incertitudes d’autant plus importantes à l’horizon 2050.
Cet amendement propose en conséquence d’adopter une latitude suffisante sur l’objectif à l’horizon 2050.
Dispositif
À l’alinéa 5 Après le mot : « et » rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
« de viser un mix de production d’électricité majoritairement nucléaire à l’horizon 2050 sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593‑1 du code de l’environnement ; ».
Art. ART. 5
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de fixer un mix énergétique decarboné à 70% en 2035.
Le projet de PPE3 propose que la part d'énergie finale fossile consommée pourrait être, en 2035 de l'ordre de 30%. Ainsi, a travers l'augmentation de la quantité de production d'énergie nucléaire et renouvelable, le projet de PPE estime que la part des énergies decarbonées consommée pourrait être de 70% en 2035.
Cet amendement propose donc une coordination du texte avec les objectifs de la PPE3.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et à 70 % au moins en 2035 ».
Art. ART. 5
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
En mars 2022, le Gouvernement et la filière de l’éolien en mer ont signé le « Pacte éolien en mer ». A travers ce texte fondateur, la filière s’est engagée notamment à créer 20 000 emplois d’ici 2035 et à engager plus de 40 milliards d’euros d’investissements pour la réalisation des projets. De son côté, le Gouvernement s’est engagé à fixer un objectif de 20 GW attribués en 2030 pour atteindre une capacité de 18GW en service en 2035.
Alors que la filière progresse rapidement et a déjà créé plus de 8000 emplois et investi plus de 3,8 milliards d’EUR, il est essentiel qu’elle dispose de visibilité sur les objectifs fixés après 2024, conformément au Pacte éolien en mer.
Cet amendement vise ainsi à traduire l’engagement du Gouvernement en inscrivant un objectif de 18 GW de capacités mises en service à l’horizon 2035 et à permettre à celui-ci de lancer sans attendre les appels d’offres nécessaires afin de respecter cette trajectoire de déploiement.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« a) Après les mots : « par an d’ici à 2024 », sont ajoutés les mots : « et de poursuivre le développement de ces capacités après cette date avec pour objectif d’atteindre une capacité de 18 GW en service en 2035. Afin d’atteindre cet objectif, l’autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence afin de dépasser les objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie en vigueur et d’attribuer les capacités de production correspondant aux zones prioritaires d’implantation identifiées à compter de la publication de la décision du ministre chargé de l’énergie identifiant ces zones mentionnée à l’article L. 121‑8‑1 du code de l’environnement. »
Art. ART. 12
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement étend à la production de chaleur l’objectif de décarbonation pour l’électricité d’origine nucléaire introduit par le présent article, et précise également la nature des petits réacteurs modulaires sur lesquels porte cet objectif.
Le développement d’une filière française de petits réacteurs modulaires (SMR) constitue un enjeu stratégique majeur pour notre souveraineté énergétique et notre compétitivité industrielle. Cette initiative s’inscrit pleinement dans le cadre du plan France 2030 et constitue une composante essentielle de notre stratégie énergétique nationale. Les SMR représentant une solution d’énergie bas carbone particulièrement adaptée aux besoins de décarbonation de notre économie, offrant une capacité de production énergétique importante tout en étant facilement modulable et déplaçable à proximité des sites de production industrielle qui en ont besoin. Le présent amendement fait partie d’une série d’amendements qui visent, de manière coordonnée, à aider au développement de la filière française des SMR. La France compte parmi les meilleures entreprises dans le domaine nucléaire, et nous avons aujourd’hui l’occasion de contribuer au renforcement d’une véritable filière nucléaire de petite et moyenne taille en France, positionnant notre pays comme leader mondial sur ce marché d’avenir tout en renforçant notre indépendance énergétique.
Dispositif
I. – À l’alinéa 7, après les mots :
« pour l’électricité »,
insérer les mots :
« et la chaleur » ;
II. – Au même alinéa, après les mots :
« petits réacteurs modulaires »,
insérer les mots :
« , électrogènes ou calogènes ».
Art. ART. 14
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Compte-tenu de leurs spécificités (besoin d’une source d’eau froide pour leur refroidissement), les réacteurs nucléaires sont amenés à occuper le domaine public (notamment maritime et fluvial).
Les procédures existantes ne sont pas nécessairement adaptées aux particularités et aux enjeux que représentent les projets de nouveaux réacteurs nucléaires. L’objet du présent amendement est ainsi de simplifier les procédures applicables aux projets de réacteurs électronucléaires en matière d’occupation du domaine public.
L’amendement prévoit :
- d’exempter de la procédure de sélection préalable prévue par l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques la délivrance des titres d’occupation ou d’utilisation privative du domaine public nécessaires aux projets de réacteurs électronucléaires. A cet égard, le droit européen, qui est à l’origine de l’obligation de sélection préalable prévue par les articles L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, prévoit des aménagements à cette obligation qui méritent d’être retranscrits en droit français afin de tenir compte des particularités de certains projets industriels.
En ce qui concerne spécifiquement le nucléaire, les projets de construction et d’exploitation de réacteurs électronucléaires à proximité d’une centrale existante pourraient être exemptés de l’obligation de sélection préalable en application de l’article L. 2122-1-3 du même code. Toutefois, cette exemption, qui est très peu explicitée en jurisprudence, dépend des caractéristiques de chaque projet, de sorte que son applicabilité systématique n’est pas garantie. En tout état de cause, cette mesure permettrait de sécuriser la procédure d’accès au domaine public pour les projets EPR2 et limiter ainsi le risque contentieux qui, s’il se réalise, pèse sur la validité des titres d’occupation et, plus largement, sur les délais de réalisation des chantiers.
- de confier directement à l’État l’instruction et la délivrance des titres d’occupation de son domaine public rendus nécessaires pour la construction et l’exploitation de réacteurs nucléaires lorsque ces missions échoient en principe, en tout ou partie, à une autorité gestionnaire distincte (établissement public, collectivité territoriale ou concessionnaire). L’État disposera ainsi d’une vision d’ensemble des occupations domaniales liées aux nouveaux réacteurs nucléaires et sera un interlocuteur unique. En outre, s’agissant particulièrement des concessionnaires, l’occupation du domaine public pour un réacteur nucléaire dépasse généralement le terme des concessions accordées par l’État. Si, dans ce cas particulier, il est d’ores et déjà prévu que le titre d’occupation du domaine public est délivré par l’État, il est proposé de préciser que l’État soit également compétent pour recevoir les demandes de titres d’occupation et pour les instruire.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque l’occupation du domaine public de l’État est rendue nécessaire pour la construction ou l’exploitation de réacteurs électronucléaires, la demande de titre d’occupation est adressée au représentant de l’État dans le département qui l’instruit et la délivre conformément aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Les dispositions de l’article L2122‑1‑1 du code général de la propriété des personnes publiques ne sont pas applicables. »
Art. ART. 4
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les infrastructures de transport et stockage d’hydrogène ont un rôle important à jouer dans le développement de la production et des usages de l’hydrogène. En permettant de garantir un approvisionnement sûr et constant en hydrogène aux futurs consommateurs, particulièrement industriels. Elles constituent un levier important de sécurisation pour les projets de production-utilisation d’hydrogène.
Si le schéma directeur précis de ces infrastructures n’a pas encore été établi, une partie apparaît comme sans regret pour permettre l’atteinte de l’objectif global de la nouvelle Stratégie nationale hydrogène, à savoir le déploiement de 8 GW de capacités d’électrolyse d’ici 2035. En effet, le bouclage financier de certains des premiers grands projets industriels de production et utilisation d’hydrogène décarboné dépend en partie de l’apport d’une réassurance sur leur connexion à une infrastructure de transport et stockage.
Ces infrastructures offriront également des leviers d’optimisation des coûts de production et de flexibilité spécifiques – que d’autres technologies ne peuvent apporter – qui seront essentiels pour l’équilibrage du système électrique à 2035, comme décrit dans le bilan prévisionnel de RTE.
Cet amendement prévoit donc l’inscription d’un objectif de 3TWh de capacités de stockage, en phase avec le potentiel activable identifié par les gestionnaires d’infrastructures à horizon 2035, avec les besoins de la filière hydrogène, et avec l’impératif de renforcer la résilience du système électrique.
Cet amendement a été travaillé avec France Hydrogène
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 10° ter A De mettre en service 3TWh de capacités de stockage souterrain d’hydrogène, et assurer leur connexion à un réseau hydrogène d’ici 2035. »
Art. ART. 24
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin de renforcer l’information des consommateurs d’électricité et de gaz, la Commission de régulation de l’énergie a mis en place depuis septembre 2024 13 lignes directrices sur lesquelles elle a demandé aux fournisseurs de s’engager. Ces lignes directrices doivent être traduites dans la loi pour les rendre obligatoire à tous les fournisseurs et pour donner les pouvoirs de sanction nécessaires en cas de manquement.
Les typologies des offres sont un élément essentiel des lignes directrices afin de donner dès les premiers instants des indications aux consommateurs sur la nature de l’offre (prix fixe, indexée sur une référence publique et les autres offres).
L’alinéa 15 de l’article 24 prévoit la mise en place de cette typologie pour les offres de fourniture d’électricité.
Cet amendement vise à étendre cette typologie aux offres de fourniture de gaz afin de renforcer l’information claire et lisible des consommateurs de gaz
Dispositif
Substituer à l’alinéa 15 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 224‑2‑1. – Les offres de fourniture d’électricité et de gaz naturel sont catégorisées selon une typologie fixée par délibération de la Commission de régulation de l’énergie. »
« I A bis Au premier alinéa de l’article L. 332‑2 du code de l’énergie, après les mots : « Les dispositions de l’article L. 224‑2 », sont insérés les mots : « de l’article L. 224‑2‑1 »
« I A ter À l’article L. 442‑2 du code de l’énergie, après les mots : « Les dispositions de l’article L. 224‑2, », sont insérés les mots : « de l’article L. 224‑2‑1, ».
Art. APRÈS ART. 14
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre aux projets d’installations du cycle du combustible (mentionnées au 2° de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement) de pouvoir se soumettre aux exigences de l’article L. 425‑12 du code de l’urbanisme pour la construction des bâtiments, c’est-à-dire de les débuter dès la clôture de l’enquête publique, et d’y déroger pour les autres opérations liées à l’aménagement du site, comme l’excavation éventuellement sans évacuation des terres à l’extérieur du site, dès l’obtention de l’autorisation environnementale mentionnée à l’article L. 181‑1 du code de l’environnement, délivrée par décret.
Une telle modification législative permettrait de gagner du temps planning pour certaines installations du projet d’Aval du futur.
Dispositif
I. – L’autorisation environnementale requise en application de l’article L. 181‑1 du code de l’environnement pour la réalisation d’un réacteur électronucléaire est délivrée par décret, au regard de l’étude d’impact mentionnée à l’article L. 122‑1 du même code qui porte sur l’ensemble du projet. Ce décret est modifié, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article L. 181‑14 dudit code jusqu’à la délivrance de l’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593‑7 du même code, les modifications ultérieures intervenant dans des conditions précisées par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 18 de la présente loi.
La commission locale d’information territorialement compétente est informée par le pétitionnaire du dépôt de la demande d’autorisation environnementale.
II. – Parmi les opérations liées à la réalisation d’un réacteur électronucléaire, la construction des bâtiments, y compris leurs fondations, destinés à recevoir des combustibles nucléaires ou à héberger des matériels de sauvegarde ne peut être entreprise qu’après la délivrance de l’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593‑7 du code de l’environnement. Sous réserve de ces opérations et par dérogation à l’article L. 425‑12 du code de l’urbanisme, les autres opérations liées à la réalisation d’un réacteur électronucléaire peuvent, aux frais et aux risques de l’exploitant, être exécutées à compter de la date de délivrance de l’autorisation environnementale mentionnée au I du présent article.
III. – Parmi les opérations liées à la réalisation d’une installation nucléaire de base mentionnée au 2° de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement, la construction des bâtiments, y compris leurs fondations, est soumise aux exigences de l’article L. 425‑12 du code de l’urbanisme. Les autres opérations liées à l’aménagement et la préparation du site peuvent, aux frais et aux risques de l’exploitant, être exécutées, par dérogation à l’article L. 425‑12 du code de l’urbanisme, à compter de la date de délivrance de l’autorisation environnementale mentionnée au I du présent article.
IV. – Un décret, pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire, précise la répartition des opérations liées à la réalisation d’un réacteur électronucléaire ou d’une installation nucléaire de base mentionnée au 2° de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement, selon qu’elles peuvent être exécutées en application de la première ou de la seconde phrases du II.
Art. ART. 14
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement introduit une définition d’un petit réacteur modulaire, fondée sur le consensus international.
Le développement d'une filière française de petits réacteurs modulaires (SMR) constitue un enjeu stratégique majeur pour notre souveraineté énergétique et notre compétitivité industrielle. Cette initiative s'inscrit pleinement dans le cadre du plan France 2030 et constitue une composante essentielle de notre stratégie énergétique nationale. Les SMR représentant une solution d'énergie bas carbone particulièrement adaptée aux besoins de décarbonation de notre économie, offrant une capacité de production énergétique importante tout en étant facilement modulable et déplaçable à proximité des sites de production industrielle qui en ont besoin. Le présent amendement fait partie d'une série d'amendements qui visent, de manière coordonnée, à développer la filière française des SMR, cette approche globale permettant d'aborder l'ensemble des défis nécessaires à l'émergence d'un écosystème complet. La France dispose d'un avantage concurrentiel unique avec les meilleures entreprises mondiales dans le domaine nucléaire, héritières d'une expertise technique et industrielle reconnue internationalement, et nous avons aujourd'hui l'occasion exceptionnelle de créer une véritable filière du petit nucléaire en France, positionnant notre pays comme leader mondial sur ce marché d'avenir tout en renforçant notre indépendance énergétique.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« c) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un petit réacteur modulaire est un réacteur nucléaire d’une puissance thermique inférieure à 900 mégawatts. »
Art. ART. PREMIER
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les articles 1er et 24 de la proposition de loi prévoient le maintien de la publication d’un prix repère du gaz mensuel par la Commission de régulation de l’énergie. Cette proposition est d'autant plus pertinente qu'il est parfaitement compréhensible d'avoir besoin de repère sur le marché de détail du gaz pour réaliser la transition avec la fin des tarifs réglementés de gaz naturel. C’est d'ailleurs la CRE qui a proposé la publication de ce prix repère sur la base du volontariat.
Néanmoins, ce prix repère a également des inconvénients car, comme l’indique son nom, il est réalisé pour indication et non pour affirmer que les prix évoluent tous les mois pour les consommateurs. Cela crée de la confusion pour les consommateurs qui ne voient pas l’évolution de leurs contrats correspondre à l’évolution du prix repère et qui peuvent perdre en lisibilité si les prix évoluent à la baisse puis à la hausse ou inversement de quelques points mois après mois.
Cet amendement propose ainsi de supprimer le maintien d’un prix repère de vente de gaz naturel, publié par la Commission de régulation de l’énergie au profit d'une rédaction à l'article 24 qui permet de laisser à la CRE la possibilité de publier un prix repère en cas d’évolutions conséquentes ou en cas de nécessité particulière.
Dispositif
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« le maintien d’un prix repère de vente de gaz naturel, publié par la Commission de régulation de l’énergie, ».
Art. ART. 22 QUINQUIES
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’article 22 quinquies de la proposition de loi.
Adopté en dépit de l’avis défavorable du Gouvernement, cet article présente des fragilités similaires à celles soulevées à propos de l’article 22 quater, en introduisant un encadrement rigide des délais d’instruction des demandes d’autorisation environnementale dans le cadre des opérations de rééquipement (« repowering ») des installations de production d’énergie renouvelable.
Cette rigidité pourrait conduire à rejeter des projets pour de simples dépassements de délai, même lorsque ceux-ci sont justifiés, ou à interdire toute demande de complément d’information en cours d’instruction, ce qui aurait pour effet de ralentir paradoxalement la procédure, d’augmenter le risque contentieux et de contraindre les porteurs de projet à redéposer un nouveau dossier complet.
Surtout, l’article apparaît inutile au regard de la pratique administrative actuelle. Selon les données communiquées par la Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC), une très large majorité des projets de renouvellement de parcs éoliens terrestres – soit 85 % – sont aujourd’hui traités par la procédure simplifiée de « porter à connaissance », qui ne nécessite pas de nouvelle autorisation environnementale. Même pour les projets présentant une augmentation de hauteur de 10 à 50 %, plus de 90 % relèvent également de ce régime simplifié après examen au cas par cas.
Le présent amendement vise à supprimer l'article 22 quinquies.
En plus d'être inutiles au regard des capacités de production de notre appareil nucléaire national et souverain, la mise en place de parcs solaires et éoliens constituent une atteinte particulièrement grave aux continuités paysagères et au cadre de vie des habitants.
Ceci est d'autant plus vrai lorsqu'il s'agit quasi exclusivement de rééquipement assorti le plus souvent d'une hausse des capacité de production par l'implantation d'un matériel souvent plus massif et d'un déploiement encore plus large d'outils de production d'énergie intermittente. Je pense par exemple au repowering éolien.
Argument supplémentaire, RTE a mis en garde contre la surabondance électrique qui congestionne le réseau Français et qui a conduit cet opérateur à être dans l'obligation de procéder à la déconnexion du réseau de 13 pars éoliens et photovoltaïques en mars dernier.
Il apparait dès lors inutile d'encadrer les délais d'instruction des demandes d'autorisation environnementale de ces projets.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 24
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 22 QUATER
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’article 22 quater de la proposition de loi.
Cet article, adopté en dépit de l’avis défavorable du Gouvernement, introduit un encadrement rigide des délais d’instruction des demandes d’autorisation environnementale pour les projets d’énergies renouvelables. Or, une telle rigidité pourrait s’avérer contre-productive. En effet, elle contraindrait l’administration à rejeter des projets potentiellement viables pour de simples dépassements de délai, même de quelques jours, sans possibilité de demander des compléments d’information nécessaires à l’instruction du dossier. Cela exposerait les projets à un accroissement des contentieux, une perte de temps pour les porteurs et une obligation de redéposer des dossiers complets.
Par ailleurs, le dispositif proposé repose sur une lecture erronée de la directive « RED III ». Les zones d’accélération introduites par la loi APER résultent d’une planification ascendante à l’initiative des communes et n’ont aucun effet juridique direct sur l’instruction des autorisations. À l’inverse, les zones prévues par RED III sont encadrées par un plan et programme soumis à évaluation environnementale stratégique, ouvrant la voie à des dérogations spécifiques en matière d'évaluation environnementale qui ne peuvent être transposées sans cette base préalable.
Enfin, les dispositions issues de la loi « industrie verte » de 2023, complétées par le décret du 6 juillet 2024, permettent déjà de satisfaire aux exigences de RED III. Elles introduisent une procédure accélérée, applicable à compter du 23 octobre 2024, qui prévoit notamment l’instruction parallèle de la demande et de la consultation du public, quels que soient la nature du projet ou son emplacement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 14
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, il est proposé d’inclure les installations de fabrication de combustible dans la loi relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes du 22 juin 2023, dite « Nouveau Nucléaire ».
Le Conseil de Politique nucléaire du lundi 17 mars 2025 s’est fixé des objectifs ambitieux en termes de fermeture du cycle du combustible. Or, les usines de fabrication des combustibles, par exemple, (dont celles utilisant des matières nucléaires issues du retraitement des déchets) n’ont pas été intégrées à la loi de juin 2023. Cette non-inclusion porte aujourd’hui préjudice à la filière dans le développement des usines de combustible en les excluant des dispositifs dont bénéficient d’autres structures, alors qu’elles font partie intégrante de l’industrie nucléaire.
Ces installations de fabrication et de retraitement du combustible permettent de produire du combustible neuf sur la base de combustible usagé. Elles assurent ainsi une autonomie d’approvisionnement en combustible de la France et participent de la souveraineté énergétique.
L’inclusion de ces installations dans la loi d’accélération de juin 2023 permettra en outre aux porteurs de projet de s’inscrire dans un calendrier resserré, et donc en meilleure adéquation avec le calendrier de France 2030.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« aa) (nouveau) Après le mot : « modulaires, », sont insérés les mots : « et aux projets d’installation de préparation, d’enrichissement, de fabrication, de traitement ou d’entreposage de combustibles nucléaires, ».
Art. ART. 13
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La PPE couvre tous les champs du mix énergétique français. Au-delà de l’électricité nucléaire, les politiques relatives à un développement des énergies renouvelables (tel que le gaz, électricité, chaleur) doivent également faire partie de la synthèse présentée par le gouvernement.
En outre, aux côtés de l’hydrogène bas carbone, il convient d’ajouter l’hydrogène renouvelable, car tous deux contribuent au même objectif de décarboner le mix énergétique français.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de l’hydrogène »
les mots :
« des énergies renouvelables, ainsi que de l’hydrogène renouvelable et ».
Art. ART. 5
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à inscrire le développement de l’énergie hydrolienne dans la future programmation nationale pluriannuelle de l’énergie (PPE).
L’hydrolien produit de l’électricité grâce aux courants de marée, parfaitement connus des années à l’avance. Cette production d’électricité, tous les jours au rythme des marées, est donc parfaitement prédictible.
Lors de l’examen en séance publique, le Sénat a adopté un dispositif ne parlant que d’exploration du potentiel alors que cette exploration est déjà réalisée avec l’ensemble des projets pilotes existants en Normandie (« Le Raz Blanchard ») et en Bretagne (« Passage du Fromveur ») et que le potentiel est déjà largement connu : 5 gigawatts en France, ce qui permettra d’alimenter environ 8 millions d’habitants en électricité d’origine renouvelable.
L’hydrolien marin présente de nombreux avantages qui répondent aux enjeux énergétiques actuels dans un contexte géopolitiquement troublé et énergétiquement incertain :
- C’est une technologie Made In France qui conforte notre souveraineté énergétique ;
- C’est une nouvelle filière industrielle d’excellence créatrice d’emplois ;
- C’est une nouvelle filière qui atteindra très rapidement des coûts compétitifs ;
- C’est une énergie renouvelable avec un faible impact environnemental et une très bonne acceptation sociétale (les machines sont sous l'eau, elles ne se voient pas et les zones d'intérêt pour l'hydrolien ne sont pas propices à la pêche) ;
- C’est une filière qui permettra de générer à terme une grande capacité d’alimentation en électricité (environ 8 millions d’habitants) grâce à un potentiel de 5 GW en France (à partir des sites en Normandie et en Bretagne).
Avec l’hydrolien, une filière industrielle française d’avenir pourra créer des milliers d’emplois sur notre territoire et sera à même d’exporter son savoir-faire dans d’autres pays possédant un fort gisement : le potentiel mondial est estimé à 100-120 GW, ce qui représente un marché supérieur à 300 milliards d’euros pour la seule construction des projets.
Le coût de production sera rapidement compétitif - moins de 100 €/MWh au premier gigawatt installé - avec les effets d’échelle et de volume si des appels d’offre commerciaux à grande échelle sont lancés pour permette à cette filière naissante de se développer.
Or à ce stade, il n'y a pas encore d’appel d'offres car ceux-ci doivent être prévus dans la PPE. Et il faut entre 6 et 8 ans pour une mise en service effective après avoir été désigné lauréat. Il faut en effet réaliser les études d'impact environnemental, déposer les permis et purger les recours, finaliser les études de détail, les contrats et le financement de projet jusqu'au bouclage financier, puis construire les machines, les installer et les raccorder au réseau électrique.
C’est pourquoi, la filière a besoin d’objectifs d’appels d’offre commerciaux pour l’hydrolien marin qui pourront ensuite être déclinés dans la future PPE.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« 4° quinquies De développer la production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie cinétique des courants marins ou fluviaux avec pour objectif d’atteindre une capacité installée de 250 mégawatts d’ici 2035 et d’au moins 5 gigawatts en 2050. »
Art. APRÈS ART. 22
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 24
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de clarifier l’information des consommateurs professionnels concernant leur délai de résiliation de leur contrat de fourniture en précisant que la communication du projet de modification des conditions contractuelles est assortie d’une information précisant au consommateur qu’il peut résilier le contrat dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Les articles L. 332‑2 et L. 442‑2 sont complétés par l’alinéa suivant :
« Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 224‑10, la communication du projet de modification des conditions contractuelles est assortie d’une information précisant au consommateur qu’il peut résilier le contrat dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception »
Art. ART. 5
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 5 de la proposition de loi porte l’objectif de production de chaleur renouvelable à 297 TWh en 2030, contre 181 TWh en 2023.
Les Combustibles Solides de Récupération (CSR) peuvent permettre de contribuer à l’objectif de production de chaleur renouvelable. Les CSR représentent en effet un type de combustible préparé principalement à partir de déchets non dangereux et non recyclables. Ils sont conçus pour être utilisés comme source d’énergie en remplacement des combustibles traditionnels.
Cette filière, en cours de développement en France, permet de valoriser énergétiquement les déchets en produisant de la chaleur et/ou de l’électricité pour des industriels ou des collectivités, en évitant ainsi le recours à des énergies fossiles.
La Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l’Environnement (FNADE) a chiffré un gisement potentiel de production de chaleur de l’ordre de 10 TWh d’ici 2030, à savoir 8 TWh de chaleur à destination d’industriels et 2 TWh à destination des RCU (Réseaux de Chauffage Urbain).
Le présent amendement vise l’ajout d’un objectif dédié au développement de la production de chaleur issue des CSR, en tant qu’atout majeur de décarbonation.
Dispositif
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
«5° Le 9 est complété par les mots : « et d’atteindre une production annuelle de 10 TWh de chaleur issue de combustibles solides de récupération ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 23
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 27/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, qui inscrit l’objectif de neutralité carbone en 2050 pour répondre à l’urgence climatique et à l’Accord de Paris, instaure la sortie progressive des énergies fossiles. A ce titre, il faut défendre un principe fondamental pour aider à la décarbonation : la fiscalité appliquée aux énergies bas carbone doit être bien plus avantageuse que celle appliquée aux énergies fossiles importées.
Cet amendement vise à engager une répartition plus équitable de la fiscalité sur la consommation d’énergie, pour éviter l’envoi d’un signal contraire à la stratégie française de sortie des énergies fossiles.
Une telle évolution serait cohérente avec l’objectif d’encourager le remplacement des énergies fossiles et importées, par des énergies décarbonées et produites sur le territoire national, notamment l’électricité.
En septembre 2023, l’État avait relevé que les niveaux relatifs d’accise sur l’électricité et le gaz pouvaient «envoyer un signal contraire à l’atteinte de nos objectifs climatiques ». La Cour des comptes, dans son référé de septembre 2024, avait remis en cause la cohérence entre les dispositifs fiscaux liés à l'énergie d’une part, les objectifs de la politique énergétique et climatique d’autre part, relevant notamment la pression fiscale plus importante pour l’électricité que pour les énergies fossiles à usage de combustible.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le 4° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« 4° Procéder à une évolution progressive de la fiscalité sur les énergies de nature à inciter à la substitution des usages en direction des énergies les moins carbonées. »
Art. ART. 4
• 27/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 4 porte un objectif ambitieux de développement des technologies de captage et de stockage de CO2, qui permettront de décarboner des installations industrielles.
Une fois capté, le CO2 peut être stocké ou utilisé sous différentes formes, qu’il s’agisse de carburants ou de matières recyclées. L’utilisation et le stockage sont ainsi deux alternatives possibles qu’il s’agit de développer, sans exclure l’une d’entre elles.
L’amendement vise donc à inclure l’utilisation du carbone dans l’objectif visé par l’article 4.
Dispositif
À l’alinéa 11, après le mot :
« captage »,
insérer les mots :
« , d’utilisation »
Art. APRÈS ART. 5
• 27/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
À ce jour, l’absence de loi de programmation énergie-climat et de décret relatif à la PPE3 engendre une incertitude majeure pour l’ensemble des entreprises de la transition énergétique. Ce vide juridique, lié au retard du calendrier, fragilise plus particulièrement les filières renouvelables, qui peinent à se projeter et à investir sereinement. Parmi les filières renouvelables les plus directement exposées à ces incertitudes juridiques figure l’éolien en mer dont le déploiement est sur le chemin critique. Les acteurs de cette filière industrielle – entreprises, régions, collectivités locales, sous-traitants... ne peuvent plus se permettre d’attendre davantage l’intervention du cadre régulatoire quinquennal. L’appel d’offres n°10 annoncé maintes fois doit pouvoir être lancé de manière sécurisée. Le respect de l’objectif d’attribution de cet appel d’offres d’ici fin 2026 est crucial dans la mesure où la préparation et l’instruction des offres prennent près de 18 mois. A ce titre, il est donc essentiel de lancer le processus avant l’été 2025. Aussi, l’incertitude actuelle ajoute de la complexité pour les acteurs de la filière, alors que les annonces d’octobre ont déjà mobilisé d’importantes ressources. A cet égard, il est nécessaire de simplifier et de lancer rapidement l’AO 10.
Dans ce contexte, il est proposé l’introduction urgente d’une disposition visant à sécuriser le cadre d’intervention publique en matière d’éolien en mer. La disposition proposée permettrait à l’autorité administrative de lancer des procédures de concurrence permettant d’attribuer les capacités de production correspondant aux zones prioritaires d’implantation identifiées par la décision ministérielle du 17 octobre 2024, en cohérence avec les documents stratégiques de façade récemment révisés.
L’objectif de la mesure proposée est double :
· Simplifier le droit applicable, en clarifiant que le rythme de développement de la filière constitue un objectif PPE à part entière, au-delà des simples jalons calendaires, ce qui évite toute rupture dans la chaîne de valeur industrielle. Une telle mesure, circonstanciée à la situation d’urgence identifiée sur l’AO10, permettra de simplifier le cadre d’intervention publique en matière d’éolien en mer.
· Accélérer la mise en œuvre des projets, en permettant le lancement des appels d’offres sans attendre la révision complète de la PPE. Cela tient compte des délais incompressibles entre le lancement des procédures et la mise en service effective des installations. Par ailleurs, le développement de l’éolien en mer implique de lancer des appels d’offres plusieurs années avant l’entrée en service des installations et donc d’anticiper les délais au-delà des objectifs de la PPE en cours.
Une telle disposition représenterait un levier de visibilité industrielle, tout en permettant de respecter les engagements du Pacte éolien en mer signé entre l’Etat et la filière en mars 2022. Elle garantirait enfin la continuité et la cohérence de la politique énergétique nationale dans un contexte où les retards de planification ne doivent pas freiner la dynamique de transition énergétique.
Dispositif
Après le premier alinéa de l’article L. 311‑10 du code de l’énergie, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant du développement des installations de production d’énergies renouvelables en mer utilisant l’énergie mécanique du vent, l’autorité administrative peut également recourir à une procédure de mise en concurrence, afin de dépasser les objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie en vigueur et d’attribuer les capacités de production correspondant aux zones prioritaires d’implantation identifiées à compter de la publication de la décision du ministre chargé de l’énergie identifiant ces zones mentionnée à l’article L. 121‑8‑1 du code de l’environnement. Cette procédure vise à rendre possible l’atteinte des objectifs de développement définis par les programmations pluriannuelles de l’énergie successivement applicables au cours des dix années suivant la publication de la cartographie prévue à l’article L. 219‑5‑1, II du même code. »
Art. APRÈS ART. 22
• 27/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 27/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à inscrire le développement de l’énergie hydrolienne dans la future programmation nationale pluriannuelle de l’énergie (PPE).
L’hydrolien produit de l’électricité grâce aux courants de marée, parfaitement connus des années à l’avance. Cette production d’électricité, tous les jours au rythme des marées, est donc parfaitement prédictible.
Lors de l’examen en séance publique, le Sénat a adopté un dispositif ne parlant que d’exploration du potentiel alors que cette exploration est déjà réalisée avec l’ensemble des projets pilotes existants en Normandie (« Le Raz Blanchard ») et en Bretagne (« Passage du Fromveur ») et que le potentiel est déjà largement connu : 5 gigawatts en France, ce qui permettra d’alimenter environ 8 millions d’habitants en électricité d’origine renouvelable.
L’hydrolien marin présente de nombreux avantages qui répondent aux enjeux énergétiques actuels dans un contexte géopolitiquement troublé et énergétiquement incertain :
- C’est une technologie Made In France qui conforte notre souveraineté énergétique ;
- C’est une nouvelle filière industrielle d’excellence créatrice d’emplois ;
- C’est une nouvelle filière qui atteindra très rapidement des coûts compétitifs ;
- C’est une énergie renouvelable avec un faible impact environnemental et une très bonne acceptation sociétale (les machines sont sous l'eau, elles ne se voient pas et les zones d'intérêt pour l'hydrolien ne sont pas propices à la pêche) ;
- C’est une filière qui permettra de générer à terme une grande capacité d’alimentation en électricité (environ 8 millions d’habitants) grâce à un potentiel de 5 GW en France (à partir des sites en Normandie et en Bretagne).
Avec l’hydrolien, une filière industrielle française d’avenir pourra créer des milliers d’emplois sur notre territoire et sera à même d’exporter son savoir-faire dans d’autres pays possédant un fort gisement : le potentiel mondial est estimé à 100-120 GW, ce qui représente un marché supérieur à 300 milliards d’euros pour la seule construction des projets.
Le coût de production sera rapidement compétitif - moins de 100 €/MWh au premier gigawatt installé - avec les effets d’échelle et de volume si des appels d’offre commerciaux à grande échelle sont lancés pour permette à cette filière naissante de se développer.
Or à ce stade, il n'y a pas encore d’appel d'offres car ceux-ci doivent être prévus dans la PPE. Et il faut entre 6 et 8 ans pour une mise en service effective après avoir été désigné lauréat. Il faut en effet réaliser les études d'impact environnemental, déposer les permis et purger les recours, finaliser les études de détail, les contrats et le financement de projet jusqu'au bouclage financier, puis construire les machines, les installer et les raccorder au réseau électrique.
C’est pourquoi, la filière a besoin d’objectifs d’appels d’offre commerciaux pour l’hydrolien marin qui pourront ensuite être déclinés dans la future PPE.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« 4° quinquies De développer la production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie cinétique des courants marins ou fluviaux avec pour objectif d’atteindre une capacité installée de 250 mégawatts d’ici 2035 et d’au moins 5 gigawatts en 2050. »
Art. ART. 5
• 27/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
En mars 2022, le Gouvernement et la filière de l’éolien en mer ont signé le « Pacte éolien en mer ». A travers ce texte fondateur, la filière s’est engagée notamment à créer 20 000 emplois d’ici 2035 et à engager plus de 40 milliards d’euros d’investissements pour la réalisation des projets. De son côté, le Gouvernement s’est engagé à fixer un objectif de 20 GW attribués en 2030 pour atteindre une capacité de 18GW en service en 2035.
Alors que la filière progresse rapidement et a déjà créé plus de 8000 emplois et investi plus de 3,8 milliards d’EUR, il est essentiel qu’elle dispose de visibilité sur les objectifs fixés après 2024, conformément au Pacte éolien en mer.
Cet amendement vise ainsi à traduire l’engagement du Gouvernement en inscrivant un objectif de 18 GW de capacités mises en service à l’horizon 2035 et à permettre à celui-ci de lancer sans attendre les appels d’offres nécessaires afin de respecter cette trajectoire de déploiement.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« a) Après les mots : « par an d’ici à 2024 », sont ajoutés les mots : « et de poursuivre le développement de ces capacités après cette date avec pour objectif d’atteindre une capacité de 18 GW en service en 2035. Afin d’atteindre cet objectif, l’autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence afin de dépasser les objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie en vigueur et d’attribuer les capacités de production correspondant aux zones prioritaires d’implantation identifiées à compter de la publication de la décision du ministre chargé de l’énergie identifiant ces zones mentionnée à l’article L. 121‑8‑1 du code de l’environnement. »
Art. AVANT ART. 23
• 27/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement permet de renforcer la protection de tous les consommateurs en garantissant une comparaison claire et transparente fondée sur des critères explicitement déterminés et identiques pour l’ensemble des offres référencées.
Il introduit également une distinction entre les comparaisons réalisées par des comparateurs en ligne non rémunérés, comme celui du MNE, et celles proposées par des acteurs, dénommés désormais courtier en énergie, rémunérés par les fournisseurs d’énergie.
Enfin, pour ces courtiers en énergie, cet amendement vise à indiquer clairement au consommateur l’existence de cette rémunération au moment de la comparaison ainsi que la rémunération exacte dans le contrat lorsqu’il s’agit d’une offre dont le prix est spécifiquement déterminé lors de la souscription (offre non standard à destination de certains consommateurs professionnels).
Ces dispositions sont rédigées de façon à s’articuler avec celles déjà existantes dans le code de la consommation.
Dispositif
Au Chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’énergie, il est inséré une Section 4 ainsi rédigée
« Section 4
« Encadrement de la comparaison des offres de fourniture d’énergie
« Art. L. 122‑9. – L’article L. 111‑7 s’applique à tous fournisseurs de comparateur en ligne pour des offres de fourniture d’énergie au bénéfice des consommateurs tels que définis dans l’article liminaire du code de la consommation, des non professionnels et des non domestiques.
« Le service de comparateur en ligne fait apparaître le nombre d’offres et de fournisseurs d’énergie, ainsi que leur dénomination commerciale, référencés dans sa comparaison. Cette information est complétée du nombre d’offres et de fournisseurs d’énergie disponibles sur le site visé à l’article L. 122‑3 du code de l’énergie, selon le consommateur ayant recours au service de comparateur en ligne.
« Le service de comparateur en ligne pour des offres de fourniture d’énergie doit :
« 1° Réaliser la comparaison des offres sur la base de la consommation prévisionnelle annuelle du bénéficiaire visé au premier alinéa et inclure tous les coûts et frais afférents à la fourniture, à l’acheminement, et aux taxes et contributions de l’énergie. La consommation prévisionnelle annuelle du bénéficiaire visé au premier alinéa peut être fournie par ce dernier ou proposée par le fournisseur de comparateur en ligne. Celle-ci doit être affichée de manière lisible et compréhensible ;
« 2° Effectuer la comparaison de l’ensemble des offres référencées avec une même consommation prévisionnelle, les mêmes caractéristiques techniques et contractuelles, et les mêmes coûts et frais afférents à l’acheminement et aux taxes et contributions de l’énergie ;
« 3° Dans le cas où le résultat de la comparaison serait présenté sous forme de paiement mensualisé, utiliser le même nombre de mensualités pour l’ensemble des offres référencées. La répartition des paiements selon les différentes mensualités est identique pour l’ensemble des offres référencées.
« Lorsqu’un fournisseur de comparateur en ligne perçoit une rémunération par un ou plusieurs des fournisseurs d’énergie référencés, celui-ci est considéré comme un courtier en énergie. Cette dénomination figure explicitement en en-tête de son site de service de comparateur en ligne.
« Les courtiers en énergie font apparaître de manière lisible et compréhensible, pour chacune des offres faisant l’objet d’une rémunération par le fournisseur d’énergie référencé, l’existence de cette rémunération.
« Lorsque le prix d’une offre est spécifiquement déterminé selon le consommateur non professionnel ou non domestique au moment de la souscription, le contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel précise le cas échéant dans des termes clairs et compréhensibles, le montant de toute rémunération versée par le fournisseur d’énergie à un courtier en énergie pour son service dans le cadre de ce contrat. »
Art. ART. 24
• 27/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le code de la consommation prévoit des dispositions protectrices des consommateurs domestiques détenant un contrat de fourniture d’énergie. Le code de l’énergie étend ces protections aux consommateurs professionnels, au moyen de multiples renvois vers le code de la consommation.
La rédaction actuelle rend la compréhension de la loi particulièrement délicate pour les professionnels avec des possibilités d’interprétation différentes et donc des risques d’erreurs dans leur application.
Cet amendement permet une clarification des dispositions spécifiques qui s’appliquent aux professionnels en les intégrant dans le code de l’énergie qui les traite.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° ter Le troisième alinéa de l’article L. 332‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l’application de l’article L. 224‑10 du code de la consommation, les consommateurs visés au premier alinéa peuvent résilier leur contrat sans pénalité dans un délai maximal de trois mois à compter de la réception du projet de modification » ».
Art. ART. 12
• 27/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La loi de programmation pour l’énergie et le climat (LPEC) ne fait pas la distinction entre les zones urbaines et rurales de France, qui présentent pourtant des caractéristiques distinctes concernant leur consommation d’énergie. En effet, le profil des logements ruraux est très spécifique : ces derniers sont majoritairement des maisons individuelles, dont les occupants sont propriétaires, et ils sont en moyenne plus grands et plus anciens qu’en zone urbaine. Enfin, la disponibilité des énergies en milieu rural a ses caractéristiques propres : ces bâtiments sont situés hors réseaux de gaz naturel et de chaleur (7,5 millions de logements sont situés sur 24 523 communes rurales sans réseau de gaz
naturel).
Ainsi, il serait plus adapté de faire la distinction entre les bâtiments disposant ou non d’une solution de raccordement à des réseaux de chaleur ou de gaz naturel. En faisant la distinction entre ces bâtiments « raccordables » ou non, il devient possible de prendre en compte les spécificités énergétiques des zones rurales.
Celles-ci peuvent se reposer sur les avantages des gaz liquides : leur caractère transportable et stockable et leur facilité de substitution d’une énergie fossile par une énergie renouvelable sont une solution privilégiée pour les zones les plus isolées. Par ailleurs, une chaudière gaz très haute performance énergétique (THPE) permet de réduire la consommation d’énergie (et émissions de CO2 associées) de 30 % par rapport à une chaudière gaz classique. Cela n’est pas négligeable en particulier dans le budget d’un ménage rural dont le coût d’accès à l’énergie est 20 % plus élevé (hors inflation) qu’un ménage urbain. Enfin, ces chaudières, alimentées par du biopropane, émettent
74gCO2eq/KWh PCI (selon la base carbone de l’ADEME), soit 14gCO2eq/ KWh PCI de plus qu’un appareil de chauffage électrique.
Il est donc nécessaire de prendre en compte les zones rurales au sein de la LPEC.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les objectifs mentionnés aux alinéas 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du présent I doivent être distinctement déterminés pour les communes rurales ne disposant pas d’une solution de raccordement à un réseau de chaleur urbain, d’un réseau de gaz naturel ni d’un réseau de distribution publique d’électricité adapté, susceptibles de bénéficier des aides prévues au I de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales. »
Art. APRÈS ART. 22
• 27/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 27/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 5 de la proposition de loi porte l’objectif de production de chaleur renouvelable à 297
TWh en 2030, contre 181 TWh en 2023.
Les Combustibles Solides de Récupération (CSR) peuvent permettre de contribuer à l’objectif de production de chaleur renouvelable. Les CSR représentent en effet un type de combustible préparé principalement à partir de déchets non dangereux et non recyclables. Ils sont conçus pour être utilisés comme source d’énergie en remplacement des combustibles traditionnels. Cette filière, en cours de développement en France, permet de valoriser énergétiquement les déchets en produisant de la chaleur et/ou de l’électricité pour des industriels ou des collectivités, en évitant ainsi le recours à des énergies fossiles.
La Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l’Environnement (FNADE) a chiffré un gisement potentiel de production de chaleur de l’ordre de 10 TWh d’ici 2030, à savoir 8 TWh de chaleur à destination d’industriels et 2 TWh à destination des RCU (Réseaux de Chauffage Urbain).
Le présent amendement vise l’ajout d’un objectif dédié au développement de la production de chaleur issue des CSR, en tant qu’atout majeur de décarbonation.
Dispositif
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Le 9° est complété par les mots : « et d’atteindre une production annuelle de 10 TWh de chaleur issue de combustibles solides de récupération »
Art. ART. 2
• 26/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement maintient le 4° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie qui vise à « procéder à un élargissement progressif de la part carbone, assise sur le contenu en carbone fossile, dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies, cette augmentation étant compensée, à due concurrence, par un allègement de la fiscalité pesant sur d'autres produits, travaux ou revenus ».
La loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, qui inscrit l’objectif de neutralité carbone en 2050 pour répondre à l’urgence climatique et à l’Accord de Paris, instaure la sortie progressive des énergies fossiles. A ce titre, il faut défendre un principe fondamental pour aider à la décarbonation : la fiscalité appliquée aux énergies bas carbone doit être bien plus avantageuse que celle appliquée aux énergies fossiles importées. La trajectoire d’élargissement progressif de la part carbone dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies doit donc être maintenue.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 26/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le texte proposé est redondant avec celui du 10° ter qu’il est proposé d’insérer dans l’article L.
100-4. Il est proposé de remonter cet article à la place du 9° ter, en lui apportant une correction
rédactionnelle : l’électrolyse n’est pas, en soi, un mode de stockage et le stockage par hydrogène
n’a pas été démontré comme nécessaire par les études du RTE.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 9° ter De favoriser le développement des flexibilités nécessaires pour assurer la sécurité d’approvisionnement et optimiser le fonctionnement du système électrique, telles que la modulation de la consommation et de la production électrique et le stockage d’énergie, notamment par voie hydraulique et par batterie. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
Art. ART. 22 QUINQUIES
• 26/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’article 22 quinquies de la proposition de loi.
Adopté en dépit de l’avis défavorable du Gouvernement, cet article présente des fragilités similaires à celles soulevées à propos de l’article 22 quater, en introduisant un encadrement rigide des délais d’instruction des demandes d’autorisation environnementale dans le cadre des opérations de rééquipement (« repowering ») des installations de production d’énergie renouvelable.
Cette rigidité pourrait conduire à rejeter des projets pour de simples dépassements de délai, même lorsque ceux-ci sont justifiés, ou à interdire toute demande de complément d’information en cours d’instruction, ce qui aurait pour effet de ralentir paradoxalement la procédure, d’augmenter le risque contentieux et de contraindre les porteurs de projet à redéposer un nouveau dossier complet.
Surtout, l’article apparaît inutile au regard de la pratique administrative actuelle. Selon les données communiquées par la Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC), une très large majorité des projets de renouvellement de parcs éoliens terrestres – soit 85 % – sont aujourd’hui traités par la procédure simplifiée de « porter à connaissance », qui ne nécessite pas de nouvelle autorisation environnementale. Même pour les projets présentant une augmentation de hauteur de 10 à 50 %, plus de 90 % relèvent également de ce régime simplifié après examen au cas par cas.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 26/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le développement des réseaux électrique doit faire plus qu’accompagner l’électrification des
usages. Il doit l’anticiper, la permettre et la favoriser.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’accompagner »
les mots :
« de favoriser ».
Art. ART. 3
• 26/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est préférable de ne pas se limiter aux réacteurs refroidis au sodium car d’autres
technologies (sels fondus) sont aussi en développement.
Dispositif
Après le mot :
« rapides »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11
« et la valorisation des matières nucléaires associées ».
Art. ART. 16 BIS
• 26/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L'utilisation de matières radioactive pour la relance du parc nucléaire français est louable, mais elle ne peut se faire qu'avec de réelles perspectives de valorisation, dans un horizon temporel suffisamment proche.
Créer une catégorie de "stock stratégique" pour sécuriser le stock d'uranium appauvri ne semble à ce titre pas opportun pour trois raisons :
1. D'abord, les quantités produites sont trop importantes au regard de l’utilisation qui en est aujourd’hui faite. Il faut donc prioriser les solutions sûres et durables d’entreposage de ces matières :
· Notre stock d'uranium appauvri s'élève à 341 000 tonnes, et augmente de manière continue.
· Selon les projections de l'Andra, il s'établira à 569 000 tonnes en 2040.
· Le réenrichissement, qui est l'une des perspectives de valorisation de l'uranium appauvri, produirait d'autres stocks de déchets de même nature. La réduction globale des volumes serait donc limitée.
· Le stock décroîtrait seulement à partir de la mise en place d'un parc nucléaire exclusivement composé de réacteurs à neutrons rapides (RNR). Or selon le projet de PPE, les premiers RNR ne sont pas attendus à la fin du siècle.
2. Enfin, la valorisation de l'uranium appauvri doit faire l'objet de recherches supplémentaires :
· En effet, l'utilisation de l'uranium appauvri à d'autres fins que la production éléctronucléaire paraît largement incertaine à ce jour, a fortiori pour des quantités telles que celles qui existent présentement et dans le futur.
· Des efforts de recherche et développement sont aujourd'hui menés, et ils doivent être approfondis pour attester des perspectives de valorisation de cette matière.
· Enfin, la portée juridique d'une catégorie de "stock stratégique" reste à préciser.
3. Enfin, j’ai des réserves sur la portée juridique de cette nouvelle catégorie.
· Créer une nouvelle catégorie n’exonère pas les substances concernées d’être requalifiées en matières ou en déchets. Le ministre chargé de l’énergie, après consultation de l’ASNR, peut prononcer une telle requalification.
· Il parait à ce titre peu probable que l’introduction de la notion de « stock stratégique » modifie sur le fond un avis que l’ASNR pourrait être amenée à donner sur un projet de décision de requalification.
À droit constant, la solution pourrait être d’intégrer le caractère « stratégique » d’une matière à l’appréciation des « perspectives de valorisation » mentionnées par l’article L. 542-12-3 du code de l’environnement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 26/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’éolien en mer est une composante importante du mix énergétique. Dans cette énumération des principales sources d’énergies renouvelables faites au 4e de l’article 5, il n’est pas souhaitable de restreindre à l’éolien terrestre.
Dispositif
À l’alinéa 16, supprimer le mot :
« terrestres ».
Art. ART. 22 QUATER
• 26/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’article 22 quater de la proposition de loi.
Cet article, adopté en dépit de l’avis défavorable du Gouvernement, introduit un encadrement rigide des délais d’instruction des demandes d’autorisation environnementale pour les projets d’énergies renouvelables. Or, une telle rigidité pourrait s’avérer contre-productive. En effet, elle contraindrait l’administration à rejeter des projets potentiellement viables pour de simples dépassements de délai, même de quelques jours, sans possibilité de demander des compléments d’information nécessaires à l’instruction du dossier. Cela exposerait les projets à un accroissement des contentieux, une perte de temps pour les porteurs et une obligation de redéposer des dossiers complets.
Par ailleurs, le dispositif proposé repose sur une lecture erronée de la directive « RED III ». Les zones d’accélération introduites par la loi APER résultent d’une planification ascendante à l’initiative des communes et n’ont aucun effet juridique direct sur l’instruction des autorisations. À l’inverse, les zones prévues par RED III sont encadrées par un plan et programme soumis à évaluation environnementale stratégique, ouvrant la voie à des dérogations spécifiques en matière d'évaluation environnementale qui ne peuvent être transposées sans cette base préalable.
Enfin, les dispositions issues de la loi « industrie verte » de 2023, complétées par le décret du 6 juillet 2024, permettent déjà de satisfaire aux exigences de RED III. Elles introduisent une procédure accélérée, applicable à compter du 23 octobre 2024, qui prévoit notamment l’instruction parallèle de la demande et de la consultation du public, quels que soient la nature du projet ou son emplacement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 9
• 26/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les objectifs proposés en matière d’obligations annuelles d’économies d’énergie imparties aux
« obligés » dans le cadre du dispositif de certificats d’économies d’énergie paraissent
excessives et de nature à conduire à une augmentation trop forte des prix supportés par les
consommateurs.
La fixation de ces objectifs ressort de la voie réglementaire, ainsi qu’il ressort des articles L. 221-1
et suivant du code de l’Energie.
Dispositif
Supprimer les alinéas 3 et 4.
Art. ART. 11
• 26/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir la formulation initiale du code de l’énergie en utilisant le verbe « réduire », plutôt que « tendre vers une réduction de », pour l’objectif de réduction de gaz à effet de serre.
« Tendre vers une réduction », comme proposé par la rédaction actuelle du présent article, minorerait la portée juridique de l’objectif climatique de la France pour 2030.
L’objectif européen de réduction des émissions est contraignant : il fixe bien une obligation de réduction, et non une cible vers laquelle l’Union européenne recommande de tendre. Pour respecter nos engagements européens, il est essentiel que le droit national utilise une terminologie similaire.
La France a déjà fait des efforts : depuis 1990, nous avons réduit nos émissions de plus de 32 %, soit 2/3 de l’effort demandé pour 2030. Il est essentiel de maintenir le cap et de fixer des objectifs climatiques ambitieux, à moins de six mois de la COP30 de Belém.
En outre, si l'objectif de réduction des émissions était formulé de manière incitative, cela pourrait affaiblir la portée des budgets carbone, essentiels à la mise en œuvre des Stratégies nationales bas-carbone (SNBC). Une formulation incitative compromettrait ainsi l'efficacité de ces instruments de planification.
Pour se donner les moyens de respecter nos engagements climatiques internationaux, et pour renforcer leur mise en oeuvre, il est essentiel que nous ayons des objectifs clairs, et non des trajectoires incitatives. Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
À l’alinéa unique, supprimer les mots :
« , les mots : « réduire les » sont remplacés par les mots : « tendre vers une réduction des ».
Art. ART. 22 TER
• 26/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à limiter le bénéfice de l’exemption en matière d’artificialisation des sols dont bénéficie aujourd’hui les installations de production d’énergie solaire photovoltaïque aux seules installations de production d’énergie solaire thermique, et non pas aux installations de stockage de ces deux énergies renouvelables. En effet, les installations de stockage de l’énergie solaire ne peuvent être comprises dans l’exemption, dans la mesure où les caractéristiques techniques de ces constructions artificialisent par nature les sols et ne permettent pas de répondre aux critères de la loi de non-atteinte durable aux fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, et de maintien d’une activité agricole.
Dispositif
Après le mot :
« effets, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa unique :
« après les mots : « d’énergie photovoltaïque », sont insérés les mots : « ou d’énergie solaire thermique ».
Art. ART. 2
• 26/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les montants des droits d’accise sont aujourd’hui défavorables à l’électricité dont le développement
des usages constitue pourtant une priorité du projet de PPE. Il est nécessaire de les reconsidérer
pour faciliter le développement de l’électrification dans tous les secteurs : bâtiments, transports,
industrie. Cette remise à niveau devra être faite en tenant compte de la mise en application en
2027 de l’EU-ETS2.
Par ailleurs, cette modulation devrait être répercutée dans le calcul des obligations pesant sur les
« obligés » dans le cadre du mécanisme des certificats d’énergies (article L. 221-1 et suivants du
code de l’énergie)
Dispositif
Après le mot :
« est »
rédiger ainsi la fin de l’article 2 :
« ainsi rédigé :
« 4° Moduler les droits d’accise sur les énergies en fonction de leurs facteurs d’émissions de gaz à effet de serre, calculés en cycle de vie. Cette modulation s’applique également aux obligations prévues à l’article L. 221‑1 du code de l’énergie. » »
Art. APRÈS ART. 22 QUINQUIES
• 23/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 22
• 23/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 22
• 23/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 18
• 22/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 18
• 22/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 9
• 22/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article L. 100‑4 du code de l’énergie fixe les objectifs de la politique énergétique nationale, et notamment une ambition en matière de consommation d’énergie dans les logements. A ce titre les soutiens à la rénovation du bâti sont une priorité. Ce faisant, suite aux différentes modifications des dispositifs d’aide, une précision s’impose . Le présent amendement propose donc de s’assurer que tous les dispositifs d’aide à la rénovation et à la transition écologique soient ciblés sur les équipements les plus performants énergétiquement, sans aggraver la précarité énergétique.
La transition écologique ne peut pas faire l’impasse sur le volet social. Electrifier les usages est une solution pertinente dans de nombreux cas, mais tous les modes d’électrification ne sont pas des remparts face à la précarité énergétique. Aussi le développement massif des radiateurs à effet joule risque de compromettre durablement la transition écologique.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° (nouveau) Après le 7° bis, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :
« 7° ter De s’assurer que les normes, aides et financements soient ciblées sur les équipements les plus performants énergétiquement et climatiquement, sans pouvoir aggraver la précarité énergétique ; ».
Art. ART. 5
• 22/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement prévoit de définir un objectif de production de gaz renouvelable à horizon 2035 afin de donner une visibilité aux acteurs. Il présente un lien direct avec le texte et son objectif affiché au chapitre 1er de fixer une programmation énergétique ambitieuse.
Le projet de Programmation Pluriannuelle de l’énergie inquiète fortement les acteurs de la filière biogaz, tant les producteurs que les consommateurs. En effet, l texte laisse entendre qu’au-delà de 2030, les objectifs pourraient ne pas être réhaussés, mettant un terme à la dynamique de production de gaz verts. La filière pense au contraire que ² borne haute à 85 TWh devrait être un minimum, à laquelle adjoindre un objectif quantifié pour les nouvelles filières de production telle que la pyrogazéification, la gazéification hydrothermale ou encore la méthanation.
Il s’agit de maintenir une dynamique de production et de verdissement du réseau de gaz, enjeu de transition énergétique et de souveraineté.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 4° nonies De poursuivre, au-delà de 2030, le développement des capacités de production de gaz renouvelables et bas carbone, par méthanisation et par le développement des nouvelles technologies avec pour objectif une capacité installée d’au moins 85 terawattheures injectés dans les réseaux en 2035. »
Art. APRÈS ART. 22 QUINQUIES
• 22/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 24
• 22/05/2025
IRRECEVABLE
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