portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l'énergie
Amendements (18)
Art. APRÈS ART. 22
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La géothermie profonde particulièrement en collectivités d'outre mer semble offrir des opportunités dont le développement permettrait de répondre aux besoins d'énergie décarbonée des territoires. L'amendement vise à inciter au développement de cette filière d'avenir.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéa suivants :
5° Après le 9°, il est inséré un 9°bis ainsi rédigé :
« 9°bis De développer des capacités de récupération de chaleur en géothermie profonde notamment dans les Collectivités d’Outre Mer »
Art. ART. 12
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 12 entend actualiser le contenu de la prochaine loi quinquennale sur l’énergie en prévoyant qu’elle soit prise d’ici le 1er janvier 2025. Cet amendement propose de décaler cette date au 1er janvier 2026, le temps que la présente proposition de loi soit débattue et fasse l’objet d’un accord entre les deux chambres.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer à la date
« 2025 »
la date :
« 2026 ».
Art. ART. 14
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer les dispositions permettant d’élargir certaines mesures de simplification prévues par la loi « Nouveau nucléaire », du 22 juin 2023, en prévoyant la possibilité d’installer des SMR, sans tenir compte du critère d’implantation à l’intérieur ou à proximité des installations nucléaires de base (INB).
Pour mémoire, les mesures de simplification prévues par cette loi portent notamment sur :
– la qualification de projet d’intérêt général (article 8) ;
– la dérogation des réacteurs électronucléaires à la comptabilisation des objectifs locaux et régionaux en matière de « Zéro artificialisation nette » (ZAN) (article 9) ;
– la réalisation anticipée des opérations liées à la réalisation d’un réacteur électronucléaire, à la date de délivrance de l’autorisation environnementale, la construction des bâtiments, y compris leurs fondations, destinés à recevoir des combustibles nucléaires ou à héberger des matériels de sauvegarde ne pouvant être entreprise qu’après la délivrance de l’autorisation de création (article 11) ;
– l’application d’une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à la réalisation d’un réacteur électronucléaire, selon des conditions de puissance et de types de technologie (article 12) ;
– la dérogation de la réalisation d’un réacteur électronucléaire, ainsi que des constructions, aménagements, équipements, installations et travaux liés à son exploitation, à l’application de la loi « loi Littoral » (article 13) ;
– l’application de la procédure d’expropriation d’extrême urgence à la réalisation d’un réacteur électronucléaire (article 15).
Ces mesures ont été expressément justifiées par l’implantation à proximité ou à l’intérieur du périmètre des installations nucléaires de base (INB) existantes, considérées comme des sites maîtrisés, acceptés localement, sécurisés sur le plan industriel et déjà dotés d’infrastructures adaptées.
Les procédures allégées prévues par la loi ont été conditionnées à la spécificité des sites INB. Étendre ces dérogations à des sites « vierges » revient à contourner le droit commun de l’urbanisme, de l’environnement et de la participation du public, sans justifications équivalentes.
Les installations nucléaires bénéficient d’un niveau d’acceptabilité spécifique dans certains bassins industriels. Étendre les simplifications à des territoires non préparés ni concertés pour accueillir du nucléaire fragilise l’acceptabilité locale, et pourrait alimenter des contentieux.
Enfin, ma filière des SMR est encore en phase de maturation technologique, réglementaire et économique. Prévoir un régime dérogatoire par anticipation risque d’introduire un cadre d’exception sans évaluation préalable des risques, alors même que ces technologies doivent encore faire l’objet d’un encadrement robuste par l’ASNR.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 4.
Art. ART. 3
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les constructeurs de petits réacteurs de type modulaire sont au stade du développement et ne sont pas encore en capacité de garantir leur construction à cours terme. L'amendement vise à supprimer l'obligation d'engager la construction de ce type de réacteur de façon impérative.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 7 supprimer les mots :
« et un petit réacteur modulaire, ».
Art. APRÈS ART. 22 BIS
• 28/05/2025
IRRECEVABLE
Art. AVANT ART. PREMIER
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les politiques énergétiques des différents pays européens étant par nature très différents compte tenu des capacités, ressources et infrastructures de chaque pays, cet objectif a conduit dans le passé à l’adoption de choix pénalisant pour la France et son offre énergétique. L’union européenne de l’énergie ne semble pas être un objectif suffisamment souple pour permettre à la France de préserver sa souveraineté énergétique.
Dispositif
Au 6° de l’article L. 100‑1 du code de l’énergie, les mots : « Union européenne de l’énergie » sont remplacés par les mots : « Union internationale de l’énergie entre pays européens ».
Art. ART. PREMIER
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le développement par principe des énergies renouvelables ne peut se faire aux dépends d’énergies décarbonées comme cela a pu se faire dans le passé. Il doit passer par une réduction relative de la consommation d’énergie fossiles.
Dispositif
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Le 3° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie est complété par les mots : « par rapport à celle des énergies fossiles »
Art. ART. 12
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement rédactionnel a pour objet de préciser l’impératif de construction de réacteurs nucléaires pour décarboner la production d’électricité. La rédaction initiale pouvait indiquer à tort qu’il fallait décarboner l’électricité d’origine nucléaire.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« Pour l’électricité d’origine nucléaire, l’objectif de décarbonation porte notamment sur la construction de réacteurs électronucléaires et de petits réacteurs modulaires. »
les mots :
« l’objectif de décarbonation de la production d’électricité passe notamment par la construction de réacteurs électronucléaires et de petits réacteurs modulaires. ».
Art. ART. PREMIER
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La précarité énergétique est provoquée par les prix très élevés que nous avons pu connaître ainsi qu’aux variations brutales induites par des évènements internationaux imprévisibles mais aussi à cause des spéculations sur les marchés de l’énergie qui en découlent souvent. Préserver les populations les plus précaires de ces évènements brutaux semble pouvoir être un objectif d’une politique énergétique d’un pays développé.
Dispositif
I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Au 2° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie, les mots : « à l’énergie » sont remplacés par les mots : « à l’énergie à un prix raisonnable sans variation brutale ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 5
• 27/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L'implantation de parcs éoliens suscite des tensions croissantes à l’échelle locale, du fait d’une répartition territoriale jugée déséquilibrée et d’un manque de visibilité sur les trajectoires de déploiement.
La loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (dite loi APER) a apporté une réponse importante en introduisant, à l’article L.141-5-3 du code de l’énergie, un dispositif de planification territoriale. Celui-ci repose sur la définition par les communes de zones d’accélération pour les énergies renouvelables, en lien avec les préfets, les intercommunalités et les gestionnaires de réseau. Une fois ces zones définies, les documents d'urbanismes peuvent également délimiter des secteurs où est exclue l'implantation d'installations de production d'énergies renouvelables.
Cet amendement vise à garantir la bonne prise en compte du dispositif prévu par la loi d'accélération des énergies renouvelables, en précisant que le développement de l'éolien doit se faire en cohérence avec la planification prévue et en veillant à la répartition territoriale des installations.
Dispositif
Compléter l’alinéa 16 par les mots :
« , et en veillant à la planification et à la répartition territoriale des installations ».
Art. ART. 8
• 27/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans la perspective d’une électrification des usages, nécessaires à la lutte contre le dérèglement climatique, cet amendement propose de fixer des objectifs d’augmentation de la consommation intérieure d’électricité : 578 TWh en 2050, en visant l’objectif intermédiaire de 493 TWh en 2030. Ces objectifs seront complémentaires aux objectifs d’augmentation de la production énergétique.
La politique énergétique nationale s’est historiquement structurée autour d’objectifs de production d’électricité, qu’il s’agisse de puissance installée par filière ou de volumes de production à atteindre. Ces objectifs sont indispensables pour garantir la sécurité d’approvisionnement, respecter les engagements climatiques et planifier les investissements industriels.
Toutefois, cette approche centrée sur la production est aujourd’hui insuffisante pour assurer un pilotage cohérent et efficace de la transition énergétique. En effet, la consommation d’électricité est elle-même un levier majeur de décarbonation, dans un contexte d’électrification progressive des usages (mobilité, chaleur, industrie). Cette dynamique nécessite de fixer des objectifs clairs de consommation intérieure d’électricité, afin :
- d’anticiper les besoins futurs (volumes à produire, stocker, distribuer ou effacer) ;
- de coordonner les politiques sectorielles (mobilité électrique, rénovations thermiques, électrification industrielle) avec les trajectoires énergétiques nationales ;
- de garantir la cohérence entre les objectifs de production et les usages effectifs de l’électricité, dans une logique d’équilibre du système ;
- de préparer la neutralité carbone, qui suppose une forte augmentation de la consommation électrique, dans des conditions optimisées.
Les auteurs de cet amendement retiennent comme hypothèse le scénario « efficacité énergétique réduite » qui est une variante plutôt pessimiste du rapport « Futur 2050 », en tenant compte de la dynamique de réduction de la consommation électrique à l’oeuvre depuis 2017, et qui résulte en partie de la crise énergétique et des efforts de sobriété énergétique qui ont été réalisés.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Après le 3° il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° bis De porter la consommation intérieure d’électricité à 578 TWh en 2050, en visant l’objectif intermédiaire de 493 TWh en 2030. »
Art. ART. 13
• 27/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les territoires ultramarins disposent de ressources géothermiques locales importantes et encore largement sous-exploitées. En particulier, Mayotte, la Guadeloupe, la Martinique, ou La Réunion présentent un fort potentiel pour le développement de la géothermie électrique et de la géothermie basse température (chauffage, froid, process industriels). Cette ressource constituerait une production stable, décarbonée et non intermittente, déterminante pour les territoires d’Outre-mer.
La programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) dans les Outre-mer constitue l’outil central de planification des trajectoires énergétiques territoriales, dans le respect des spécificités locales. Cet amendement propose d’y inscrire un objectif explicite de soutien à la filière géothermique. Cela permettrait :
- d’envoyer un signal clair aux investisseurs et acteurs locaux ;
- de soutenir la diversification du mix énergétique dans des zones non interconnectées, où la sécurité d’approvisionnement et la résilience sont des enjeux critiques ;
- de favoriser le développement de solutions locales, renouvelables, pilotables et adaptées au climat tropical ;
- de contribuer à la souveraineté énergétique et à la réduction des coûts liés aux énergies fossiles importées.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Après la première phrase du 4° de l’article L. 141‑5 du code de l’énergie, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Elle présente des projets d’exploration et d’installation de centrales géothermiques dans les zones géologiques à fort potentiel. »
Art. ART. 3
• 27/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
A l'origine les centrales nucléaires ont été conçues pour être exploitées pendant au moins 40 ans, mais l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a autorisé la prolongation des plus vieux réacteurs jusqu'à 50 ans, et EDF table désormais sur une durée de vie de 60 ans. Reste que les centrales sont vieillissantes et que leur durée de vie, probablement pas, être perpétuellement prolongée.
Cet amendement vise à inscrire explicitement, parmi les objectifs de la politique énergétique nationale, la continuité du parc nucléaire, afin d’éviter toute rupture de capacité liée au déclassement progressif des réacteurs historiques (majoritairement mis en service entre les années 1980 et 1990) et à l’arrivée différée de nouveaux réacteurs (notamment les EPR2), dont l'échéancier de mise en service est à ce stade inconnu.
Il s'agit d’un enjeu clé pour :
- Préserver la sécurité d’approvisionnement électrique ;
- Maintenir une production pilotable et bas-carbone au cœur du mix énergétique ;
- Permettre un calendrier de renouvellement anticipé, aligné avec les objectifs de neutralité carbone.
Cet ajout s’inscrit dans la lignée des travaux du gestionnaire RTE et des orientations de la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), qui reconnaissent l’importance stratégique de maintenir un socle nucléaire robuste pour accompagner la montée en puissance des énergies renouvelables intermittentes.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 5° quater A De garantir la continuité du parc nucléaire, assurant une transition sans rupture entre les capacités existantes et les nouvelles installations ; »
Art. ART. 8
• 27/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose d'ajouter aux objectifs exprimés en pourcentage de réduction de la consommation d'énergie finale, un objectif en valeur absolu. En effet, les objectifs en pourcentage présentent des limites: ils sont sensibles aux variations conjoncturelles et peuvent donner lieu à des interprétations ambigües.
En outre, les directives sur l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, fixent des objectifs chiffrés contraignants, cet amendement nous permettrait de nous aligner avec les outils européens et de faciliter le suivi transparent des écarts à la trajectoire par les institutions, les acteurs de l’énergie et les citoyens.
Notons tout de même que la consommation énergétique finale en France en 2012, telle que retenue comme année de référence dans les lois et programmations pluriannuelles de l’énergie (PPE), était de 1 742 TWh. Une trajectoire de réduction de 30% devrait nous conduire à 1219,4Twh. En cohérence avec les objectifs européens et le projet de décret de la programmation plurianuelle de l'énergie, nous proposons toutefois de fixer ce seuil à 1243Twh.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le pourcentage :
« 30 % »,
insérer les mots :
« et atteindre une consommation énergétique finale annuelle de 1243 TWh ».
Art. ART. 9
• 27/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement supprime les dispositions précisant que les objectifs annuels d’économies d’énergie, dans le secteur du bâtiment, sont atteints grâce au concours des certificats d’économie d’énergie.
Dans son rapport présenté en septembre 2024 devant la commission des finances de l’Assemblée nationale sur les certificats d’économie d’énergie (CEE), la Cour des comptes dresse un constat particulièrement critique de ce dispositif qui vise à répondre aux obligations de la France en matière d’efficacité énergétique.
Le dispositif des CEE consiste, par un mécanisme de marché, à obliger les fournisseurs d’énergie et les vendeurs de carburants automobiles, les « obligés », à soutenir des actions d’économies d’énergie afin d’atteindre un objectif global pluriannuel réparti entre eux en fonction de leur volume de vente auprès des particuliers et des entreprises tertiaires, sous peine de sanction.
Le mécanisme des CEE semble en première analyse contraindre les fournisseurs d’énergie à financer des économies d’énergie. En pratique, ceux-ci répercutent les coûts nécessaires à l’obtention des certificats dans les prix de vente des énergies. Il en résulte que le coût associé aux CEE, qui se serait élevé en moyenne annuelle à 6 milliards d’euros en 2022 et 2023 selon la Cour des comptes, est supporté en définitive par les ménages et les entreprises du secteur tertiaire. Le coût annuel moyen estimé par la Cour des comptes pour un ménage s’élève à 120 euros en 2022 et à 164 euros en 2023. Les CEE représentaient ainsi 3,3 % de la facture énergétique des ménages en 2022 et 4,3 % en 2023.
En outre, leur efficacité est incertaine : les résultats affichés sont issus de calculs théoriques, qui ne sont jamais vérifiés par une mesure des consommations d’énergie réelles après la réalisation des opérations. Ainsi, la Cour des comptes considère que les économies d’énergie présentées par le Gouvernement sont surévaluées d’au moins 30 % pour 2022 et 2023.
Dans ce contexte, les auteurs de cet amendement appellent à une refonte du dispositif et au fléchage de nouvelles recettes en faveur de la rénovation énergétique.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« soutenues par les certificats d’économies d’énergie mentionnés à l’article L. 221‑1, sous réserve des caractéristiques et des modalités de fixation définies à l’article L. 221‑12 ».
Art. APRÈS ART. 4
• 27/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 3
• 27/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le coût de construction des trois paires d’EPR2 reste en cours d’évaluation. La dernière estimation officielle a été réalisée en 2021 et
publiée début 2022. Deux nouveaux chiffrages successifs ont été partagés en 2023 par EDF avec la DINN qui porte le coût de construction de trois paires d’EPR2 à 79,9 Md€. Le comité directeur, à la suite de la revue du programme, a décidé d'engager un plan de compétitivité concernant les coûts du programme, afin d’aboutir à une nouvelle estimation, dans la perspective de la décision finale d’investissement envisagée par EDF pour début 2026.
Comme le relève la Cour des comptes dans son rapport " la filière EPR: une dynamique nouvelle, des risques persistants" de janvier 2025, à ce stade, la structure du financement du programme EPR2 n’est toujours pas arrêtée. Les auteurs de cet amendement partage le constat des magistrats: "Si la relance du nucléaire français et la stratégie « 6+8 » ont été décidées sans base financière claire, il apparaît désormais nécessaire de la déterminer très rapidement, compte tenu de la fin programmée de l’ARENH fin 2025, du délai de négociation avec la Commission européenne (environ un an, voire davantage) et de la nécessité de garantir la mobilisation de la filière nucléaire ".
Vu l'importance du sujet, les auteurs de cet amendement appellent le Gouvernement à clarifier le coût estimé de l'investissement dans les nouvelles capacités de production d'électricité d'origine nucléaire, ainsi que son schéma de financement. A cette fin, il propose qu'une loi soit présentée en mars 2026, dans la foulée de la présentation de la décision finale d'investissement d'EDF.
Dispositif
Après la deuxième phrase de l’alinéa 7, insérer la phrase suivante :
« Avant le 1er mars 2026, une loi de programmation détermine le montant prévisionnel des investissements dans les nouvelles capacités installées de production d’électricité d’origine nucléaire, et clarifie les sources de financement de ces investissements. »
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