portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l'énergie
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (41)
Art. APRÈS ART. 12
• 19/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 12
• 18/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La transition énergétique nécessite une planification claire et distincte des objectifs de capacité de production d’une part, des objectifs de consommation d’autre part. Cette distinction est essentielle pour une planification énergétique efficace et pour assurer la sécurité d'approvisionnement. Les objectifs de capacité se réfèrent à la puissance installée par type de source d'énergie, tandis que les objectifs de consommation concernent l'énergie réellement fournie au réseau.
Cet amendement vise à clarifier et à séparer ces deux types d'objectifs dans la proposition de loi, en fixant des cibles spécifiques pour les différents types de capacité de production en 2035 et en 2050, et pour la consommation en 2030.
Cela permettra une meilleure évaluation des progrès réalisés et une planification plus précise des infrastructures énergétiques nécessaires.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« À cette fin, à l’horizon 2035, la capacité installée de production d’électricité renouvelable doit atteindre au moins 100 gigawatts, la capacité installée de production d’électricité nucléaire doit atteindre 63 gigawatts, et la capacité installée de production hydraulique 29 gigawatts dont 6,7 gigawatts pour les stations de transfert d’énergie par pompage ; à l’horizon 2050, la capacité installée de production d’électricité renouvelable doit atteindre au moins 200 gigawatts, la capacité installée de production d’électricité nucléaire doit atteindre 90 gigawatts, et la capacité installée de production hydraulique 30 gigawatts ».
Art. APRÈS ART. 12
• 18/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 12
• 18/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objectif de cet amendement est de renforcer la sécurité d’approvisionnement en électricité et en gaz en garantissant le développement des réseaux et infrastructures en collaboration avec nos partenaires européens et les pays voisins, en particulier l’Allemagne.
Cette mesure permettra de mieux prévenir les risques de black-out liés aux interconnexions dans leur état actuel et d’optimiser le foisonnement des mix capacitaires de chaque pays. En favorisant une approche coordonnée et harmonisée avec les gestionnaires de réseaux voisins et européens, cet amendement contribuera à une meilleure intégration des systèmes énergétiques, renforçant ainsi la résilience et l’efficacité du réseau électrique et gazier européen.
Dispositif
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Le développement des infrastructures électriques de transport communes, ainsi que le développement des infrastructures gazières communes, font l’objet en amont de planifications consolidées avec les gestionnaires de réseaux européens concernés. »
Art. APRÈS ART. 4
• 12/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à souligner l’importance de la biomasse solide pour la décarbonation de la chaleur et le stockage d’énergie, en complétant le 10° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie qui porte déjà sur la valorisation de la biomasse.
Dispositif
Au 10° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie, après le mot : « énergie », sont insérés les mots : « , en particulier la biomasse solide pour la production de chaleur et le stockage d’énergie ».
Art. APRÈS ART. 14
• 12/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet d’harmoniser les régimes applicables en matière d’usages industriels pour rendre possible la réutilisation des eaux impropres à la consommation humaine pour le déroulement des travaux de construction des installations nucléaires, dans le respect de la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
Cette possibilité est déjà prévue dans le code de la santé publique pour les installations classées pour la protection de l’environnement et les installations relevant de la loi sur l’eau, mais elle n’a pas été prévue pour les travaux portant sur les installations nucléaires de base.
Cette disposition complète, par ailleurs, les avancées déjà obtenues, pour les usages domestiques au sein des INB, par le décret n° 2025‑239 du 14 mars 2025 pris sur le fondement de l’article L. 1322‑14 du code de la santé publique.
Cet amendement a été suggéré par EDF.
Dispositif
L’article L. 1321‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 5° est abrogé ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Une eau impropre à la consommation humaine peut être utilisée, si elle est compatible avec les exigences liées à la protection de la santé publique, pour des usages non domestiques, dans les installations relevant des nomenclatures prévues aux articles L. 214‑2, L. 511‑2 et L. 593‑2 du même code ou au titre des opérations liées à la réalisation de telles installations, dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L. 211‑1, L. 511‑1 et L. 593‑1 du même code. »
Art. ART. 9
• 12/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser que les rénovations d’ampleur peuvent être réalisées en plusieurs gestes de rénovation successifs.
Il prévoit également de ne pas discriminer les énergies de chauffage entre elles, en limitant la possibilité de faire varier les aides MaPrimeRenov’ tant qu’un certain niveau de rendement énergétique et d’émission de CO2 est garanti.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« an, »
insérer les mots :
« que ces rénovations d’ampleur soient réalisées en une seule fois ou par la réalisation de parcours par gestes, ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par les mots :
« en maintenant notamment des montants d’aides similaires à toutes les énergies bas carbone ayant un rendement minimum de 80 % ».
Art. ART. 8
• 12/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à exclure la biomasse solide des projets de reconversion des centrales de production d’électricité, en raison de leur très faible rendement énergétique et de la concurrence d’usage de la biomasse forestière.
Dispositif
À l’alinéa 6, après chacune des deux occurrences du mot :
« charbon »
insérer les mots :
« ou de biomasse solide dans le cas de procédés dont les rendements sont inférieurs à 70 % ».
Art. ART. PREMIER
• 12/06/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de stabiliser dans la durée une trajectoire énergétique pour notre pays. Il fixe un cap à soixante ans pour atteindre, à terme, 1 600 TWh d’énergie décarbonée produite chaque année. En veillant à ne pas discriminer les types d’énergies entre elles, il offre aux acteurs économiques, industriels et territoriaux de la souplesse, de la stabilité et de la visibilité indispensables pour les investissements et réussir la transition énergétique.
Il propose une rédaction plus simple et lisible du code de l’énergie, en supprimant les redondances, les doublons et les contradictions des objectifs de la politique énergétique tout en intégrant et en fusionnant avec les propositions du Sénat.
Il réaffirme le principe de décarbonation de notre mix de production énergétique. Il maintient la nécessité d’une réduction de la consommation d’énergie primaire et d’un engagement collectif en faveur de la sobriété énergétique.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 100‑2 du code de l’énergie est abrogé. »
Art. ART. 1ER A
• 12/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de stabiliser dans la durée une trajectoire énergétique pour notre pays. Il fixe un cap à soixante ans pour atteindre, à terme, 1 600 TWh d’énergie décarbonée produite chaque année. En veillant à ne pas discriminer les types d’énergies entre elles, il offre aux acteurs économiques, industriels et territoriaux de la souplesse, de la stabilité et de la visibilité indispensables pour les investissements et réussir la transition énergétique.
Il propose une rédaction plus simple et lisible du code de l’énergie, en supprimant les redondances, les doublons et les contradictions des objectifs de la politique énergétique tout en intégrant et en fusionnant avec les propositions du Sénat.
Il réaffirme le principe de décarbonation de notre mix de production énergétique. Il maintient la nécessité d’une réduction de la consommation d’énergie primaire et d’un engagement collectif en faveur de la sobriété énergétique.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 100‑1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 100‑1. – La politique énergétique :
« 1° Propose un objectif annuel de production d’énergie décarbonée qui ne peut être décliné par type d’énergie, tout en assurant, avec transparence, la prise en compte des coûts résultant des différents modes de production d’énergie, de la gestion des infrastructures et des fonctions de stockage nécessaires à l’équilibrage et à la disponibilité du réseau électrique ;
« 2° Les énergies décarbonées sont produites à partir d’installations nucléaires, hydraulique, éoliennes, solaires, marémotrices, géothermiques, aérothermiques, biomasse, osmotiques et cinétiques.
« 3° Assure la sécurité d’approvisionnement pour réduire la dépendance aux importations et veille à l’équilibrage et à la stabilité des réseaux électriques en assurant une concordance entre la production et la consommation prévisionnelle ;
« 4° Maintient sur le territoire national un prix de l’énergie compétitif et attractif au plan international ;
« 5° Renforce l’effort de recherche et d’innovation en faveur des énergies décarbonées et des vecteurs énergétiques bas-carbone défini au troisième alinéa de l’article L. 811‑1 ;
« 6° Valorise la biomasse à des fins de production de matériaux et d’énergie, en conciliant cette valorisation avec les autres usages de l’agriculture et de la sylviculture, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire ainsi qu’en préservant les bénéfices environnementaux et la capacité à produire, notamment la qualité des sols ;
« 7° Encourage les opérations d’autoconsommation individuelle ou collective, mentionnées aux articles L. 315‑1, L. 315‑2 et L. 448‑1, sans préjudice de la propriété publique et de l’équilibre financier des réseaux de distribution d’électricité ou de gaz. »
Art. APRÈS ART. 18 BIS
• 12/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin d’accélérer notre transition énergétique et conforter notre souveraineté énergétique, le développement de l’électrification constitue un impératif économique pour le pays. Cet amendement a pour objet de contribuer à la programmation énergétique du pays en facilitant le raccordement au réseau électrique pour les porteurs de projets industriels qui souhaitent décarboner leur production, tout en renforçant l’attractivité économique des territoires.
L’article 32 de la loi no 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite loi APER, a mis en place un mécanisme de mutualisation des coûts de raccordement au réseau public de transport des installations de consommation. Cet article a été repris dans les articles L 342‑2 et L 342‑18 du code de l’énergie. L’article prévoit le paiement d‘une quote-part des coûts de mutualisation par les consommateurs et par les gestionnaires de réseau de distribution qui demanderait l’accès au réseau public de transport dans ces zones de mutualisation.
Or il ne prévoit pas la possibilité pour le gestionnaire de réseau de distribution de refacturer cette quote-part aux consommateurs demandant un raccordement au réseau de distribution dans ces zones de mutualisation.
Cette situation conduit à des effets contraires aux objectifs visés par le législateur dans cet article 32 de la loi APER :
- Afin d’éviter de payer la quote-part, les industriels seront incités à découper leur installation en tranches pour demander plusieurs raccordements au réseau public de distribution plutôt qu’un seul raccordement au réseau public de transport ; cela nuira à l’efficacité globale du réseau, avec plus de travaux pour le même résultat, et conduira à des surcoûts pour la collectivité.
- Les gestionnaires de réseau de distribution ne seront pas incités à anticiper les futures demandes de raccordement puisqu’ils devront financer seuls la quote-part, ce qui ne permettra pas d’anticiper la réalisation de nouvelles capacités d’accueil sur le réseau électrique, qui est l’objectif de ce dispositif.
- L’ensemble des Français financeront cette quote-part à la place des industriels à travers une augmentation du tarif d’utilisation du réseau public d’électricité dans leur facture au lieu des demandeurs de raccordement.
Afin de corriger ces effets négatifs, il est proposé de compléter l’article L342‑18 du code de l’énergie pour conserver l’efficacité du réseau en incitant les utilisateurs à se raccorder à des lieux de puissance déjà suffisante, tout en partageant les coûts de cet investissement entre tous les utilisateurs en bénéficiant in fine.
Cet amendement a été suggéré par Enedis.
Dispositif
Avant le dernier alinéa de l’article L. 342‑18 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La quote-part versée par les gestionnaires de réseau de distribution au gestionnaire du réseau de transport peut être refacturée aux consommateurs demandeurs de raccordement sur le réseau public de distribution au prorata de leur puissance de raccordement. »
Art. APRÈS ART. 4
• 12/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à reconnaître la place vertueuse qu’occupent les usages des coproduits de la biomasse forestière, dont le chauffage aux granulés de bois ou aux plaquettes forestières, dans le mix énergétique.
De manière spécifique, le granulé de bois français provient en effet à 90 % de connexes de scierie (sciures, écorces, etc.) qui valorisent la production de bois d’œuvre et de bois d’industrie, en trouvant de nouveaux débouchés.
Les 10 % restants sont des connexes d’exploitation de la forêt (bois malade, bois d’éclaircie, etc.).
Dispositif
Au 10° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie, après le mot : « énergie », sont insérés les mots : « et les usages de la biomasse qui permettent de valoriser ses coproduits, ».
Art. ART. PREMIER
• 12/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objectif de cet amendement porté par le groupe Les Démocrates est de renforcer la sécurité d’approvisionnement en gaz en garantissant le développement des réseaux et infrastructures en collaboration avec nos partenaires européens, en particulier l’Allemagne.
Dispositif
À l’alinéa 3, après la dernière occurrence du mot :
« gaz »,
insérer les mots :
« le développement harmonieux et consolidé des infrastructures gazières de transport communes avec les gestionnaires de réseaux européens ».
Art. ART. 5
• 12/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les objectifs de renforcement de la souveraineté énergétique comme de décarbonation de l’économie supposent une accélération de l’électrification des usages énergétiques, en substitution de la consommation d’énergies fossiles importées.
Le rythme de développement de cette électrification est aujourd’hui insuffisant et se traduit par un déséquilibre offre-demande et une série de records en matière d’exportation d’électricité (90 TWh en 2024), de perturbation du marché (nombre record d’heures à prix négatifs) et de désoptimisation du fonctionnement des installations existantes avec en particulier un doublement du volume de modulation à la baisse des réacteurs nucléaires (30 TWh en 2024).
Afin de prévenir une accentuation de ce phénomène, qui se traduirait également par une augmentation du coût agrégé du système électrique au détriment de la collectivité, le présent amendement prévoit de permettre à l’État, dans l’hypothèse (non souhaitable) de retard prolongé du processus d’électrification des usages, de moduler le rythme des appels d’offres en soutien de nouvelles capacités de production.
amendement suggéré par EDF
Dispositif
Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :
« Pour l’application du présent 4°, l’État peut adapter le rythme des appels d’offres publiés en soutien de nouvelles capacités de production d’électricité afin de tenir compte de l’évolution constatée de la demande d’électricité. »
Art. ART. 5
• 12/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à présenter de manière cohérente, en supprimant les doublons et certaines dispositions sans réelle portée juridique, les différents sous-objectifs de développement des EnR adoptés par le Sénat et la commission des affaires économiques, en écartant cependant toute cible chiffrée. Il revient en effet à la PPE d’établir des trajectoires de développement cohérentes avec les grands objectifs ciblés par la PPL.
Dispositif
Substituer aux alinéas 4 à 19 les onze alinéas suivants :
« 2° Le 4° bis est ainsi rédigé :
« 4° bis D’encourager la production d’énergie hydraulique en veillant à garantir la sûreté des installations hydrauliques et à favoriser le stockage de l’électricité ; »
« 3° À la fin du 4° ter, les mots : » avec pour objectif de porter progressivement le rythme d’attribution des capacités installées de production à l’issue de procédures de mise en concurrence à au moins 1 gigawatt par an d’ici à 2024 » sont supprimés ;
« 4° Le 4° quater est ainsi rédigé :
« 4° quater De poursuivre le développement des capacités de production d’électricité à partir d’installations terrestres utilisant l’énergie mécanique du vent ; »
« 5° Après le 4° quater sont insérés des 4° quinquies et 4° sexies ainsi rédigés :
« 4° quinquies D’encourager le développement des capacités de production d’origine photovoltaïque, en soutenant en priorité les projets d’installation sur du bâti existant ainsi que les projets agrivoltaïques ; »
« 4° sexies De poursuivre l’expérimentation de production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie cinétique des courants marins et fluviaux ; »
« 6° Le 9° est ainsi rédigé :
« 9° D’augmenter la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid. La poursuite de cet objectif permet d’expérimenter et de développer les capacités de récupération de chaleur en géothermie profonde ; ».
Art. ART. 5
• 12/06/2025
RETIRE
Exposé des motifs
La transition énergétique nécessite une planification claire et distincte des objectifs de capacité de production d’une part, des objectifs de consommation d’autre part. Cette distinction est essentielle pour une planification énergétique efficace et pour assurer la sécurité d'approvisionnement. Les objectifs de capacité se réfèrent à la puissance installée par type de source d'énergie, tandis que les objectifs de consommation concernent l'énergie réellement fournie au réseau.
Cet amendement vise à clarifier et à séparer ces deux types d'objectifs dans la proposition de loi, en fixant des cibles spécifiques pour les différents types de capacité de production en 2035 et en 2050, et pour la consommation en 2030.
Cela permettra une meilleure évaluation des progrès réalisés et une planification plus précise des infrastructures énergétiques nécessaires.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« À cette fin, à l’horizon 2035, la capacité installée de production d’électricité renouvelable doit atteindre au moins 100 gigawatts, la capacité installée de production d’électricité nucléaire doit atteindre 63 gigawatts, et la capacité installée de production hydraulique 29 gigawatts dont 6,7 gigawatts pour les stations de transfert d’énergie par pompage ; à l’horizon 2050, la capacité installée de production d’électricité renouvelable doit atteindre au moins 200 gigawatts, la capacité installée de production d’électricité nucléaire doit atteindre 90 gigawatts, et la capacité installée de production hydraulique 30 gigawatts ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.
Art. ART. 8
• 12/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mettre en cohérence l’article 8 de cette proposition de loi avec les termes de la loi, très récente, n°2025‑336 du 14 avril 2025 visant à convertir des centrales à charbon vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone pour permettre une transition écologique plus juste socialement.
Cet amendement a été suggéré par EDF.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« la mise en œuvre des projets de reconversion »
les mots :
« la présentation d’un plan de conversion ».
Art. ART. 5
• 12/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de substituer aux alinéas 4 à 19 de l’article 5 un alinéa visant à abroger les 4° bis à 4° quater, ainsi que le 9°, de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, qui portent sur des sous-objectifs visant des filières spécifiques d’énergies renouvelables (respectivement l’hydroélectricité, les éoliennes en mer, les installations agrivoltaïques ainsi que le froid et la chaleur renouvelables). Cela a également pour conséquence de supprimer tous les nouveaux sous-objectifs spécifiques ajoutés par le Sénat et la commission des affaires économiques, dont certaines dispositions sont dénuées de portée juridique ou apparaissent incohérentes les unes par rapport aux autres.
Le rapporteur souhaite en effet s’en tenir à la fixation d’un objectif global de production d’énergies décarbonées, sans détailler des sous-objectifs par filière d’énergie renouvelable. C’est à la programmation pluriannuelle de l’énergie de faire ce travail de déclinaison par filière. Décliner ces cibles précises dans la loi pourrait conduire, selon l’issue des débats, à des dispositifs déséquilibrés : mention de certaines filières uniquement, mention pour certaines filières d’objectifs chiffrés et pas pour d’autres, etc.
Dispositif
Substituer aux alinéas 4 à 19 les deux alinéas suivants :
« 2° Les 4° bis à 4° quater sont abrogés ;
« 3° Le 9° est abrogé ; ».
Art. ART. 5
• 12/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à supprimer une précision introduite en commission, tout en soutenant le dispositif concernant la production et la consommation d’énergie de chaleur à partir de biomasse solide. Il n'est pas nécessaire de préciser dans la loi les granulés de bois, qui sont une forme de biomasse solide mais pas la seule : la mention de la biomasse solide constitue quant à elle une disposition majeure.
Dispositif
À l’alinéa 16, supprimer les mots :
« , en particulier de granulés de bois, ».
Art. ART. PREMIER
• 12/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à supprimer une disposition introduite en commission, qui vise à transformer EDF en EPIC - Établissement public à caractère industriel et commercial. EDF est une société anonyme renationalisé en 2023, notamment pour pouvoir accélérer la production du parc nucléaire : l'État détient la totalité du capital et des droits de vote d'EDF. Il convient de ne pas aller plus loin en revenant sur le statut juridique d'EDF.
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« en vue de sa transformation en établissement public à caractère industriel et commercial, ».
Art. APRÈS ART. 18 BIS
• 12/06/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4
• 12/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de stabiliser dans la durée une trajectoire énergétique pour notre pays. Il fixe un cap à soixante ans pour atteindre, à terme, 1 600 TWh d’énergie décarbonée produite chaque année. En veillant à ne pas discriminer les types d’énergies entre elles, il offre aux acteurs économiques, industriels et territoriaux de la souplesse, de la stabilité et de la visibilité indispensables pour les investissements et réussir la transition énergétique.
Il propose une rédaction plus simple et lisible du code de l’énergie, en supprimant les redondances, les doublons et les contradictions des objectifs de la politique énergétique tout en intégrant et en fusionnant avec les propositions du Sénat.
Il réaffirme le principe de décarbonation de notre mix de production énergétique. Il maintient la nécessité d’une réduction de la consommation d’énergie primaire et d’un engagement collectif en faveur de la sobriété énergétique.
Dispositif
Substituer aux alinéas 6 à 13 les alinéas suivants :
« 2° L’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 100‑4. – La politique énergétique nationale a pour objectifs :
« 1° De tendre vers une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 en excluant les émissions et absorptions associées à l’usage des terres et à la foresterie, de favoriser l’absorption des émissions de gaz à effet de serre par les puits de gaz à effet de serre et d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six entre 1990 et 2050. Pour l’application du présent 1° , la neutralité carbone est entendue comme un équilibre, sur le territoire national, entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, tel que mentionné à l’article 4 de l’accord de Paris ratifié le 5 octobre 2016.
« 2° De maintenir la part du nucléaire dans la production d’électricité à plus de 60 % à l’horizon 2030 et de s’assurer que l’intégration des énergies renouvelables intermittentes ne repose pas sur la modulation du parc nucléaire historique ;
« 3° D’atteindre au moins 27 gigawatts de nouvelles capacités installées de production d’électricité d’origine nucléaire, dont des réacteurs électronucléaires de grande puissance et des petits réacteurs modulaires, à l’horizon 2050. La construction d’au moins six réacteurs électronucléaires de grande puissance est engagée d’ici 2026 et la construction supplémentaire d’au moins huit réacteurs électronucléaires de grande puissance et un petit réacteur modulaire est engagée d’ici 2030.
« 4° De maintenir en fonctionnement toutes les installations de production d’électricité d’origine nucléaire, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593‑1 du code de l’environnement, avec pour objectifs l’atteinte d’une capacité installée de production d’au moins 63 gigawatts jusqu’en 2035.
« 4° bis De tendre vers un facteur de charge du parc nucléaire d’au moins 72 % en 2030 et de 85 % en 2050. De lancer un chantier d’augmentation de la puissance des réacteurs du parc historique jusqu’à 2035.
« 5° De maintenir en fonctionnement toutes les installations nécessaires à la mise en œuvre du retraitement et de la valorisation des combustibles usés, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa du même article L. 593‑1, en faisant du retraitement et du recyclage des combustibles usés leur principal mode de gestion, en pérennisant, renouvelant et complétant les usines de retraitement-recyclage au-delà de 2040 et en définissant des modalités d’organisation et de gestion adaptées ;
« 6° De recourir à une part de matières recyclées dans les combustibles nucléaires utilisés pour la production d’électricité d’origine nucléaire permettant de réduire la consommation d’uranium naturel d’au moins 10 % environ à l’horizon 2030 et d’au moins 20 % environ à l’horizon 2040, par rapport à un scénario d’absence de recyclage, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa dudit article L. 593‑1 et de la prise en compte des besoins pour le long terme ;
« 7° De soutenir un programme scientifique et technologique sur le développement des réacteurs de quatrième génération à neutrons rapides refroidis au sodium et la valorisation des matières nucléaires associées, dans la perspective d’un éventuel déploiement industriel d’un parc de tels réacteurs. Et de préparer le combustible dès 2040 pour les phases de test de ces réacteurs ;
« 8° De favoriser le développement des flexibilités nécessaires pour assurer la sécurité d’approvisionnement et optimiser le fonctionnement du système électrique, telles que la modulation de la consommation et de la production électrique et le stockage d’énergie ;
« 9° D’explorer le potentiel de production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie cinétique des courants marins ou fluviaux ;
« 10° De veiller à la préservation de la ressource en eau, au regard des conflits d’usage potentiels, dans le contexte du changement climatique, sans préjudice du nécessaire fonctionnement des installations de production d’électricité ;
« 11° De développer la production de chaleur et d’électricité par cogénération à partir de biomasse, par conversion de centrales fossiles existantes ou construction de nouvelles capacités, dans le respect de l’équilibre forestier ;
« 12° De développer la production de chaleur à partir d’installations nucléaires, en particulier par cogénération et par production dédiée via des petits réacteurs calogènes. »
Art. APRÈS ART. 23
• 12/06/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 5
• 12/06/2025
RETIRE
Exposé des motifs
La transition énergétique nécessite une planification claire et distincte des objectifs de capacité de production d’une part, des objectifs de consommation d’autre part. Cette distinction est essentielle pour une planification énergétique efficace et pour assurer la sécurité d’approvisionnement. Les objectifs de capacité se réfèrent à la puissance installée par type de source d’énergie, tandis que les objectifs de consommation concernent l’énergie réellement fournie au réseau.
Cet amendement vise à clarifier et à séparer ces deux types d’objectifs dans la proposition de loi, en fixant des cibles spécifiques pour les différents types de capacité de production en 2035 et en 2050, et pour la consommation en 2030.
Cela permettra une meilleure évaluation des progrès réalisés et une planification plus précise des infrastructures énergétiques nécessaires.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« À cette fin, à l’horizon 2035, la capacité installée de production d’électricité renouvelable doit atteindre au moins 100 gigawatts, la capacité installée de production d’électricité nucléaire doit atteindre 63 gigawatts, et la capacité installée de production hydraulique 29 gigawatts dont 6,7 gigawatts pour les stations de transfert d’énergie par pompage ; à l’horizon 2050, la capacité installée de production d’électricité renouvelable doit atteindre au moins 200 gigawatts, la capacité installée de production d’électricité nucléaire doit atteindre 80 gigawatts, et la capacité installée de production hydraulique 30 gigawatts »
I. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.
Art. ART. 5
• 12/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à présenter de manière cohérente, en supprimant les doublons et certaines dispositions sans réelle portée juridique, les différents sous-objectifs de développement des EnR adoptés par le Sénat et la commission des affaires économiques. Les cibles fixées sont cohérentes avec le scénario et les trajectoires de développement présentées dans le projet de PPE 3.
Dispositif
Substituer aux alinéas 4 à 19 les neuf alinéas suivants :
« 2° Le 4° bis est ainsi rédigé :
« 4° bis D’encourager la production d’énergie hydraulique en veillant à garantir la sûreté des installations hydrauliques et à favoriser le stockage de l’électricité, pour atteindre une capacité de production d’environ 26 gigawatts en 2030, et 29 gigawatts d’ici 2035 ; »
« 3° Le 4° ter est ainsi rédigé :
« 4° ter De favoriser la production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées en mer, pour atteindre une capacité de production d’environ 3,6 gigawatts en 2030 et 18 gigawatts d’ici 2035 ; »
« 4° Le 4° quater est ainsi rédigé :
« 4° quater De poursuivre le développement des capacités de production d’électricité à partir d’installations terrestres utilisant l’énergie mécanique du vent, pour atteindre une capacité de production d’environ 33 gigawatts en 2030 et 43 gigawatts d’ici 2035 ; »
« 5° Après le 4° quater sont insérés des 4° quinquies et 4° sexies ainsi rédigés :
« 4° quinquies D’encourager le développement des capacités de production d’origine photovoltaïque, en soutenant en priorité les projets d’installation sur du bâti existant ainsi que les projets agrivoltaïques, pour atteindre une capacité de production d’environ 54 gigawatts en 2030 et 80 gigawatts d’ici 2035 ; »
« 4° sexies De poursuivre l’expérimentation de production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie cinétique des courants marins et fluviaux, et de tendre vers une capacité de production de 250 mégawatts d’ici 2035 ».
Art. ART. 5
• 12/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La transition énergétique nécessite une planification claire et distincte des objectifs de capacité de production d’une part, des objectifs de consommation d’autre part. Cette distinction est essentielle pour une planification énergétique efficace et pour assurer la sécurité d’approvisionnement. Les objectifs de capacité se réfèrent à la puissance installée par type de source d’énergie, tandis que les objectifs de consommation concernent l’énergie réellement fournie au réseau.
Cet amendement vise à clarifier et à séparer ces deux types d’objectifs dans la proposition de loi, en fixant des cibles spécifiques pour les différents types de capacité de production en 2035 et en 2050, et pour la consommation en 2030.
Cela permettra une meilleure évaluation des progrès réalisés et une planification plus précise des infrastructures énergétiques nécessaires.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« À cette fin, à l’horizon 2035, la capacité installée de production d’électricité renouvelable doit atteindre au moins 100 gigawatts, la capacité installée de production d’électricité nucléaire doit atteindre 63 gigawatts, et la capacité installée de production hydraulique 29 gigawatts dont 6,7 gigawatts pour les stations de transfert d’énergie par pompage ; à l’horizon 2050, la capacité installée de production d’électricité renouvelable doit atteindre au moins 200 gigawatts, la capacité installée de production d’électricité nucléaire doit atteindre 90 gigawatts, et la capacité installée de production hydraulique 30 gigawatts. »
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 4.
Art. ART. PREMIER
• 12/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La formulation visée rappelle le mécanisme de l’ARENH, qui touche à sa fin dans quelques mois et dont il convient d’éviter de reproduire les écueils.
De plus, les modalités de fixation des tarifs réglementés sont encadrées au niveau européen, en particulier par la directive fixant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, qui impose d’une part que le niveau des tarifs permette une concurrence tarifaire effective, d’autre part que ses modalités garantissent à l’ensemble des fournisseurs d’électricité un égal accès aux clients. La Commission européenne doit réexaminer d’ici le 31 décembre 2025 les modalités d’encadrement de la mise en œuvre des tarifs réglementés de vente d’électricité, en tenant compte des différentes évaluations transmises par les États-membres, dont celle présentée par la France début 2025.
Dans ce contexte, le présent amendement vise à ne pas fragiliser le dispositif français de tarifs réglementés de vente d’électricité.
amendement suggéré par EDF
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« reflétant les coûts de production du système électrique français ».
Art. ART. 3
• 12/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à rétablir l’article 3.
Il reprend ainsi la rédaction proposée par le Sénat tout en maintenant plusieurs apports votés par la commission des affaires économiques, avant qu’elle ne rejette l’article à l’issue de son examen.
Les principaux ajouts maintenus sont les suivants :
– la simplification de la rédaction de l’alinéa 5 de l’article, qui porte sur la recherche et l’innovation en matière d’énergie nucléaire ;
– la suppression des objectifs, fixés en pourcentage, de nucléaire dans le mix de production électrique, d’une part, et de décarbonation des mix électrique et énergétique, d’autre part ;
– la réorganisation de la présentation des différents alinéas relatifs au nucléaire à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, en débutant par le maintien des capacités installées, puis le déploiement de nouvelles capacités et enfin les enjeux relatifs au cycle du combustible ;
– la suppression de la mention de pourcentages précis de matières recyclées à utiliser dans les réacteurs, de même que celle de faire du retraitement et du recyclage des combustibles usés leur principal mode de gestion, afin de respecter le principe de neutralité technologique ;
– enfin, le maintien de l’objectif d’engager la construction d’un démonstrateur de réacteur à neutrons rapides au plus tard en 2030.
Les objectifs de développement de nouvelles capacités installées reprennent ceux proposés par le Sénat, en supprimant toutefois l’objectif d’engager la construction d’un petit réacteur modulaire d’ici 2030.
Enfin, il est ajouté :
– à l’article L. 100‑2, un alinéa soulignant l’importance de disposer d’informations relatives aux coûts et aux prix du nucléaire ;
– à l’article L. 100‑4, un alinéa affirmant l’importance de la gestion des stocks de matières radioactives pour la fermeture du cycle du combustible, y compris en permettant la requalification de déchets radioactifs en matières radioactives. Il est également ajouté un objectif d’augmenter la disponibilité des réacteurs. L’objectif de maintenir 63 GW de capacités nucléaires installées, sous réserve des impératifs liés à la sûreté nucléaire, est maintenu sans limite de durée.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le titre préliminaire du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 100‑2 est ainsi modifié :
« a) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Améliorer l’information et la transparence sur les coûts du système de production électrique, en particulier concernant les coûts liés à la construction et au fonctionnement des réacteurs électronucléaires ainsi que la compétitivité, y compris au niveau international, des prix de l’électricité produite par ces installations ;
« b) Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Renforcer l’effort de recherche et d’innovation en faveur de l’énergie nucléaire, en particulier concernant la fermeture du cycle du combustible, les réacteurs à fusion thermonucléaire et le couplage entre la production d’énergie nucléaire et celle d’hydrogène bas-carbone ; »
« 2° Après le 5° du I de l’article L. 100‑4, sont insérés des 5° bis à 5° septies ainsi rédigés :
« 5° bis De maintenir en fonctionnement toutes les installations de production d’électricité d’origine nucléaire avec pour objectif le maintien d’une capacité installée de production d’au moins 63 gigawatts et d’augmenter la disponibilité des capacités installées, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593‑1 du code de l’environnement, ainsi que de renouveler progressivement l’ensemble de ces installations » ;
« 5° ter De tendre vers 27 gigawatts de nouvelles capacités installées de production d’électricité d’origine nucléaire à l’horizon 2050. La construction de nouvelles capacités nucléaires d’une puissance installée totale d’au moins 10 gigawatts est engagée au plus tard en 2026 et la construction supplémentaire de nouvelles capacités nucléaires d’une puissance installée totale d’au moins 13 gigawatts est engagée au plus tard en 2030 ;
« 5° quater De maintenir en fonctionnement toutes les installations nécessaires à la mise en œuvre du retraitement et de la valorisation des combustibles usés, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa du même article L. 593‑1, en pérennisant, en renouvelant et en complétant les usines de retraitement‑recyclage au‑delà de 2040 ;
« 5° quinquies De recourir à une part de matières recyclées dans les combustibles nucléaires utilisés pour la production d’électricité d’origine nucléaire, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa dudit article L. 593‑1 et de la prise en compte des besoins pour le long terme ;
« 5° sexies De prendre en compte l’importance stratégique de la valorisation des matières radioactives mentionnées à l’article L. 542‑13‑2 du code de l’environnement dans la perspective de la fermeture du cycle du combustible, y compris en permettant la requalification par l’autorité administrative des déchets radioactifs en matières radioactives après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ;
« 5° septies De soutenir un programme scientifique et technologique sur le développement des réacteurs de quatrième génération et la valorisation des matières nucléaires associées et d’engager la construction d’un démonstrateur de réacteur à neutrons rapides au plus tard en 2030, dans la perspective d’un déploiement industriel de cette technologie ».
Art. APRÈS ART. 4
• 12/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à souligner l’importance à la fois de la biomasse solide et de ses coproduits, dont les granulés de bois par exemple, pour la décarbonation de la chaleur et le stockage d’énergie, en complétant le 10° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie qui porte déjà sur la valorisation de la biomasse.
Dispositif
Au 10° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie, après le mot : « énergie », sont insérés les mots : « , en particulier la biomasse solide et ses coproduits pour la production de chaleur et le stockage d’énergie ».
Art. ART. PREMIER
• 12/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objectif de cet amendement porté par le groupe Les Démocrates est de renforcer la sécurité d’approvisionnement en électricité en garantissant le développement des réseaux et infrastructures en collaboration avec nos partenaires européens, en particulier l’Allemagne.
Cette mesure permettra de mieux prévenir les risques de black-out liés aux interconnexions dans leur état actuel et d’optimiser le foisonnement des mix capacitaires de chaque pays. En favorisant une approche coordonnée et harmonisée avec les gestionnaires de réseaux voisins et européens, cet amendement contribuera à une meilleure intégration des systèmes énergétiques, renforçant ainsi la résilience et l’efficacité du réseau électrique européen.
Dispositif
À l’alinéa 2, après la dernière occurrence du mot :
« électricité »,
insérer les mots :
« le développement harmonieux et consolidé des infrastructures électriques de transport communes avec les gestionnaires de réseaux européens ».
Art. APRÈS ART. 12
• 12/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de stabiliser dans la durée une trajectoire énergétique pour notre pays. Il fixe un cap à soixante ans pour atteindre, à terme, 1 600 TWh d’énergie décarbonée produite chaque année. En veillant à ne pas discriminer les types d’énergies entre elles, il offre aux acteurs économiques, industriels et territoriaux de la souplesse, de la stabilité et de la visibilité indispensables pour les investissements et réussir la transition énergétique.
Il propose une rédaction plus simple et lisible du code de l’énergie, en supprimant les redondances, les doublons et les contradictions des objectifs de la politique énergétique tout en intégrant et en fusionnant avec les propositions du Sénat.
Il réaffirme le principe de décarbonation de notre mix de production énergétique. Il maintient la nécessité d’une réduction de la consommation d’énergie primaire et d’un engagement collectif en faveur de la sobriété énergétique.
Dispositif
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 100‑1 A est ainsi rédigé :
« Art. L. 100‑1 A. – Sur la période 2025‑2085, la France se fixe pour objectif de produire annuellement 1600 TWh d’énergie décarbonée.
« Le décret mentionné à l’article L. 141‑1 fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale.
« Avant la publication du décret mentionné à l’article L. 141‑1, le Gouvernement présente, devant les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière d’énergie et devant l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, les options retenues dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l’énergie. »
2° L’article L. 100‑5 est abrogé ;
3° Les articles L. 141‑2 à L. 141‑4 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 141‑2. – La programmation pluriannuelle de l’énergie se fonde sur des scénarios de besoins énergétiques associés aux activités consommatrices d’énergie, reposant sur différentes hypothèses d’évolution de la démographie, de la situation économique, de la balance commerciale et d’efficacité énergétique. Elle contient des volets relatifs :
« 1° À la sécurité d’approvisionnement. Ce volet définit les critères de sûreté du système énergétique, notamment le critère de défaillance mentionné à l’article L. 141‑7 pour l’électricité ;
« 2° À l’amélioration de l’efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d’énergie fossile ;
« 3° Au développement de l’exploitation des énergies décarbonées et de récupération ;
« 4° Au développement équilibré des réseaux, du stockage et de la transformation des énergies et du pilotage de la demande d’énergie ;
« 5° À la préservation du pouvoir d’achat des consommateurs et de la compétitivité des prix de l’énergie ;
« 6° À l’évaluation des besoins de compétences professionnelles dans le domaine de l’énergie et à l’adaptation des formations à ces besoins.
« Les volets mentionnés aux 2° à 6° précisent les enjeux de développement et de diversification des filières industrielles sur le territoire, de mobilisation des ressources énergétiques nationales et de création d’emplois.
« Art. L. 141‑3. – La programmation pluriannuelle de l’énergie comporte une étude d’impact qui évalue notamment l’impact économique, social et environnemental de la programmation, ainsi que son impact sur la soutenabilité des finances publiques et sur les prix de l’énergie pour toutes les catégories de consommateurs, en particulier sur la compétitivité des entreprises exposées à la concurrence internationale. Elle comporte un volet consacré aux charges de service public de l’électricité, qui est soumis, préalablement à son adoption, au comité de gestion mentionné à l’article L. 121‑28‑1 du présent code.
« Art. L. 141‑4. – I. – La programmation pluriannuelle de l’énergie est actualisée au moins tous les quinze ans et, le cas échéant, les années restant à courir de la période pendant laquelle intervient la révision.
« II. – Le volet de ce projet mentionné au 4° de l’article L. 141‑2 est également soumis pour avis au comité du système de distribution publique d’électricité mentionné à l’article L. 111‑56‑1.
« La programmation pluriannuelle de l’énergie peut faire à tout moment l’objet d’une révision simplifiée pour chacun des points mentionnés à l’article L. 100‑1, à l’initiative du Gouvernement. » ;
4° Les articles L. 141‑5‑1 et L. 141‑5‑2 sont abrogés.
»
Art. APRÈS ART. 14
• 12/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de permettre que la délivrance de l’autorisation environnementale puis sa modification puissent intervenir par un arrêté du représentant de l’État compétent et non par décret, ce qui aura pour effet de raccourcir les délais d’instruction administrative compte tenu des formalités requises pour l’adoption d’un décret. Cet amendement vient ainsi aligner la compétence avec la réalité terrain dans la mesure où, dans les faits, l’instruction des demandes d’autorisation environnementale est réalisée localement par les préfectures.
Cette mesure de simplification doit toutefois, pour conserver tout son intérêt, s’accompagner d’une mesure visant à confier au Conseil d’État, en premier et dernier ressort, le contentieux afférent aux projets de réacteurs électronucléaires. En effet, la simplification des normes et procédures administratives applicables aux réacteurs électronucléaires doit, pour porter pleinement ses fruits, s’accompagner de mesures visant à limiter le nombre de recours contentieux. Cela permettra d’accélérer le déploiement de ces projets indispensables pour la transition énergétique.
Le présent amendement propose donc également de confier au Conseil d’État la compétence pour connaitre en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les autorisations administratives nécessaires aux projets nucléaires.
amendement suggéré par EDF
Dispositif
I – Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de justice administrative est complété par un article L. 311‑14 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑14. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre les décisions relatives aux réacteurs électronucléaires qui répondent aux conditions prévues à l’article 12 de la loi n° 2023‑491 du 22 juin 2023 ainsi qu’à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages des réseaux publics d’électricité afférents et aux ouvrages et infrastructures rendus nécessaires par leur construction. »
II. – Le I de l’article 11 de la loi n°2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « arrêté du préfet de département » ;
2° Au début de la deuxième phrase, les mots : « Ce décret » sont remplacés par les mots : « Cet arrêté ». »
Art. APRÈS ART. 17 BIS
• 12/06/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 16
• 11/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à introduire une peine minimale pécuniaire proportionnelle aux moyens de l’auteur de l’infraction en matière de sûreté nucléaire. Pour les personnes morales, il s’agit d’un pourcentage du chiffre d’affaires mondial. Ce mécanisme renforce l’effectivité et la dissuasion des sanctions sans ôter au juge sa faculté d’individualisation, préservée par la clause de modulation. Il s’inspire de dispositifs existants en droit de la concurrence ou en matière environnementale, adaptés ici à un enjeu stratégique de sécurité nationale.
Dispositif
Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre III du livre III de la partie 1 du code de la défense est complété par un article L. 1333‑13‑19 ainsi rédigé :
« Art. L. 1333‑13‑19. – Les personnes morales coupables de l’une des infractions définies aux articles L. 1333‑13‑12 à L. 1333‑13‑15 encourent une amende qui ne peut être inférieure à 10 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé lors du dernier exercice clos, ou, pour les personnes morales non soumises à l’obligation d’établir un chiffre d’affaires, à 10 % de leurs produits d’exploitation, sauf décision spécialement motivée du tribunal. »
Art. APRÈS ART. 16
• 11/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à introduire une peine minimale pécuniaire proportionnelle aux moyens de l’auteur de l’infraction en matière de sûreté nucléaire. Pour les personnes morales, il s’agit d’un pourcentage du chiffre d’affaires mondial. Ce mécanisme renforce l’effectivité et la dissuasion des sanctions sans ôter au juge sa faculté d’individualisation, préservée par la clause de modulation. Il s’inspire de dispositifs existants en droit de la concurrence ou en matière environnementale, adaptés ici à un enjeu stratégique de sécurité nationale.
Dispositif
Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre III du livre III de la partie 1 du code de la défense est complété par un article L. 1333‑13‑19 ainsi rédigé :
« Art. L. 1333‑13‑19. – Les personnes morales coupables de l’une des infractions définies aux articles L. 1333‑13‑12 à L. 1333‑13‑15 encourent une amende qui ne peut être inférieure à 20 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé lors du dernier exercice clos, ou, pour les personnes morales non soumises à l’obligation d’établir un chiffre d’affaires, à 20 % de leurs produits d’exploitation, sauf décision spécialement motivée du tribunal. »
Art. APRÈS ART. 16
• 11/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à introduire une peine minimale pécuniaire proportionnelle aux moyens de l’auteur de l’infraction en matière de sûreté nucléaire. Pour les personnes morales, il s’agit d’un pourcentage du chiffre d’affaires mondial. Ce mécanisme renforce l’effectivité et la dissuasion des sanctions sans ôter au juge sa faculté d’individualisation, préservée par la clause de modulation. Il s’inspire de dispositifs existants en droit de la concurrence ou en matière environnementale, adaptés ici à un enjeu stratégique de sécurité nationale.
Dispositif
Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre III du livre III de la partie 1 du code de la défense est complété par un article L. 1333‑13‑19 ainsi rédigé :
« Art. L. 1333‑13‑19. – Les personnes morales coupables de l’une des infractions définies aux articles L. 1333‑13‑12 à L. 1333‑13‑15 encourent une amende qui ne peut être inférieure à 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé lors du dernier exercice clos, ou, pour les personnes morales non soumises à l’obligation d’établir un chiffre d’affaires, à 2 % de leurs produits d’exploitation, sauf décision spécialement motivée du tribunal. »
Art. APRÈS ART. 16
• 11/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à introduire une peine minimale pécuniaire proportionnelle aux moyens de l’auteur de l’infraction en matière de sûreté nucléaire. Pour les personnes physiques, il s’agit d’un pourcentage du revenu fiscal de référence. Ce mécanisme renforce l’effectivité et la dissuasion des sanctions sans ôter au juge sa faculté d’individualisation, préservée par la clause de modulation. Il s’inspire de dispositifs existants en droit de la concurrence ou en matière environnementale, adaptés ici à un enjeu stratégique de sécurité nationale.
Dispositif
Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre III du livre III de la partie 1 du code de la défense est complété par un article L. 1333‑13‑19 ainsi rédigé :
« Art. L. 1333‑13‑19. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions définies aux articles L. 1333‑13‑12 à L. 1333‑13‑15 encourent une amende qui ne peut être inférieure à 20 % du revenu fiscal de référence du dernier exercice clos, sauf décision spécialement motivée du tribunal. »
Art. APRÈS ART. 16
• 11/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à introduire une peine minimale pécuniaire proportionnelle aux moyens de l’auteur de l’infraction en matière de sûreté nucléaire. Pour les personnes physiques, il s’agit d’un pourcentage du revenu fiscal de référence. Ce mécanisme renforce l’effectivité et la dissuasion des sanctions sans ôter au juge sa faculté d’individualisation, préservée par la clause de modulation. Il s’inspire de dispositifs existants en droit de la concurrence ou en matière environnementale, adaptés ici à un enjeu stratégique de sécurité nationale.
Dispositif
Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre III du livre III de la partie 1 du code de la défense est complété par un article L. 1333‑13‑19 ainsi rédigé :
« Art. L. 1333‑13‑19. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions définies aux articles L. 1333‑13‑12 à L. 1333‑13‑15 encourent une amende qui ne peut être inférieure à 2 % du revenu fiscal de référence du dernier exercice clos, sauf décision spécialement motivée du tribunal. »
Art. APRÈS ART. 16
• 11/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à introduire une peine minimale pécuniaire proportionnelle aux moyens de l’auteur de l’infraction en matière de sûreté nucléaire. Pour les personnes physiques, il s’agit d’un pourcentage du revenu fiscal de référence. Ce mécanisme renforce l’effectivité et la dissuasion des sanctions sans ôter au juge sa faculté d’individualisation, préservée par la clause de modulation. Il s’inspire de dispositifs existants en droit de la concurrence ou en matière environnementale, adaptés ici à un enjeu stratégique de sécurité nationale.
Dispositif
Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre III du livre III de la partie 1 du code de la défense est complété par un article L. 1333‑13‑19 ainsi rédigé :
« Art. L. 1333‑13‑19. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions définies aux articles L. 1333‑13‑12 à L. 1333‑13‑15 encourent une amende qui ne peut être inférieure à 10 % du revenu fiscal de référence du dernier exercice clos, sauf décision spécialement motivée du tribunal. »
Art. APRÈS ART. 16
• 11/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à introduire une peine minimale pécuniaire proportionnelle aux moyens de l’auteur de l’infraction en matière de sûreté nucléaire. Pour les personnes physiques, il s’agit d’un pourcentage du revenu fiscal de référence. Ce mécanisme renforce l’effectivité et la dissuasion des sanctions sans ôter au juge sa faculté d’individualisation, préservée par la clause de modulation. Il s’inspire de dispositifs existants en droit de la concurrence ou en matière environnementale, adaptés ici à un enjeu stratégique de sécurité nationale.
Dispositif
Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre III du livre III de la partie 1 du code de la défense est complété par un article L. 1333‑13‑19 ainsi rédigé :
« Art. L. 1333‑13‑19. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions définies aux articles L. 1333‑13‑12 à L. 1333‑13‑15 encourent une amende qui ne peut être inférieure à 5 % du revenu fiscal de référence du dernier exercice clos, sauf décision spécialement motivée du tribunal. »
Art. APRÈS ART. 3
• 06/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à interdire la construction de nouveaux barrages ou ouvrages similaires dans un rayon de 15 kilomètres en amont et en aval d’une centrale nucléaire située sur un cours d’eau. Cette mesure de précaution répond à un impératif de sécurité : en cas de rupture ou de dysfonctionnement d’un barrage situé à proximité d’une installation nucléaire, les conséquences pourraient être majeures, tant du point de vue de la sûreté nucléaire que de la protection des populations et de l’environnement. Par ailleurs, les quantités d'eau nécessaires au refroidissement des nouveaux réacteurs EPR 2 représente un volume important et peut engendrer une baisse du débit de certains fleuves, particulièrement du Rhône. L'interdiction de ces barrages vise ainsi à assurer un débit suffisant même pendant les pics de chaleurs, et à faciliter la répartition entre les différents approvisionnements des métropoles et cantons dépendants de ce fleuve.
En permettant toutefois la maintenance des ouvrages existants ou la construction d’infrastructures nécessaires à la sécurité, cet article concilie les exigences de sûreté et de gestion des ressources hydrauliques.
Dispositif
Après l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 100‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 100‑4‑1. – Il est interdit de construire tout ouvrage hydraulique de type barrage, y compris les ouvrages de régulation ou de retenue d’eau, dans un rayon de quinze kilomètres en amont et en aval d’une centrale nucléaire implantée sur un cours d’eau.
« Cette interdiction ne s’applique pas aux travaux de maintenance, de renforcement ou de mise en conformité des ouvrages existants à la date de promulgation de la présente loi, ni aux ouvrages strictement nécessaires à la sécurité hydraulique ou à la sûreté nucléaire, sous réserve d’un avis conforme de l’Autorité de sûreté nucléaire.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
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