portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l'énergie
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (31)
Art. ART. 5
• 18/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Horizons & Indépendants vise à préciser que les énergies renouvelables et décarbonées comprennent notamment l’énergie éolienne, l’énergie solaire thermique ou photovoltaïque, l’énergie géothermique, l’énergie ambiante, l’énergie marémotrice, houlomotrice ou osmotique ainsi que les autres formes d’énergies marines, l’énergie hydroélectrique et la biomasse.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« notamment l’énergie éolienne, l’énergie solaire thermique ou photovoltaïque, l’énergie géothermique, l’énergie ambiante, l’énergie marémotrice, houlomotrice ou osmotique et les autres énergies marines, l’énergie hydroélectrique, la biomasse ».
Art. ART. 5
• 18/06/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le groupe Horizons & Indépendants soutient l'ensemble des énergies décarbonées.
Cet amendement vise donc à réintégrer l’éolien et le solaire parmi les énergies décarbonées définies au 2° de l'article L. 100-1 du code de l'énergie dans sa version adoptée par l'Assemblée nationale. Il prévoit pour cela que la politique énergétique nationale a pour objectif de soutenir le solaire et l’éolien qui sont des énergies décarbonées au sens du 2° du 100-1.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis De soutenir le solaire et l’éolien qui sont des énergies décarbonées au sens du 2° de l’article L. 100‑1 ; »
Art. ART. 5
• 18/06/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Horizons & Indépendants a pour objectif de simplifier l’écriture de l’article 100-4 du code de l’énergie en proposant une rédaction plus lisible, en supprimant les redondances, les doublons et les contradictions des objectifs de la politique énergétique tout en intégrant et en fusionnant avec les propositions du Sénat.
Il réaffirme le principe de décarbonation de notre mix de production énergétique. Il maintient la nécessité d’une réduction de la consommation d’énergie primaire et d’un engagement collectif en faveur de la sobriété énergétique.
L'amendement réintègre également l’éolien et le solaire parmi les énergies décarbonées définies au 2° de l'article L. 100-1 du code de l'énergie dans sa version adoptée par l'Assemblée nationale.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 100‑4. – La politique énergétique nationale a pour objectifs :
« 1° De tendre vers une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 en excluant les émissions et absorptions associées à l’usage des terres et à la foresterie, de favoriser l’absorption des émissions de gaz à effet de serre par les puits de gaz à effet de serre et d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six entre 1990 et 2050. Pour l’application du présent 1° , la neutralité carbone est entendue comme un équilibre, sur le territoire national, entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, tel que mentionné à l’article 4 de l’accord de Paris ratifié le 5 octobre 2016.
« 1° bis De soutenir le solaire et l’éolien qui sont des énergies décarbonées au sens du 2° du 100‑1,
« 2° De maintenir la part du nucléaire dans la production d’électricité à plus de 60 % à l’horizon 2030 et de s’assurer que l’intégration des énergies renouvelables intermittentes ne repose pas sur la modulation du parc nucléaire historique ;
« 3° D’atteindre au moins 27 gigawatts de nouvelles capacités installées de production d’électricité d’origine nucléaire, dont des réacteurs électronucléaires de grande puissance et des petits réacteurs modulaires, à l’horizon 2050. La construction d’au moins six réacteurs électronucléaires de grande puissance est engagée d’ici 2026 et la construction supplémentaire d’au moins huit réacteurs électronucléaires de grande puissance et un petit réacteur modulaire est engagée d’ici 2030.
« 4° De maintenir en fonctionnement toutes les installations de production d’électricité d’origine nucléaire, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593‑1 du code de l’environnement, avec pour objectifs l’atteinte d’une capacité installée de production d’au moins 63 gigawatts jusqu’en 2035.
« 4° bis De tendre vers un facteur de charge du parc nucléaire d’au moins 72 % en 2030 et de 85 % en 2050. De lancer un chantier d’augmentation de la puissance des réacteurs du parc historique jusqu’à 2035.
« 5° De maintenir en fonctionnement toutes les installations nécessaires à la mise en œuvre du retraitement et de la valorisation des combustibles usés, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa du même article L. 593‑1, en faisant du retraitement et du recyclage des combustibles usés leur principal mode de gestion, en pérennisant, renouvelant et complétant les usines de retraitement-recyclage au-delà de 2040 et en définissant des modalités d’organisation et de gestion adaptées ;
« 6° De recourir à une part de matières recyclées dans les combustibles nucléaires utilisés pour la production d’électricité d’origine nucléaire permettant de réduire la consommation d’uranium naturel d’au moins 10 % environ à l’horizon 2030 et d’au moins 20 % environ à l’horizon 2040, par rapport à un scénario d’absence de recyclage, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa dudit article L. 593‑1 et de la prise en compte des besoins pour le long terme ;
« 7° De soutenir un programme scientifique et technologique sur le développement des réacteurs de quatrième génération à neutrons rapides refroidis au sodium et la valorisation des matières nucléaires associées, dans la perspective d’un éventuel déploiement industriel d’un parc de tels réacteurs. Et de préparer le combustible dès 2040 pour les phases de test de ces réacteurs ;
« 8° De favoriser le développement des flexibilités nécessaires pour assurer la sécurité d’approvisionnement et optimiser le fonctionnement du système électrique, telles que la modulation de la consommation et de la production électrique et le stockage d’énergie ;
« 9° D’explorer le potentiel de production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie cinétique des courants marins ou fluviaux ;
« 10° De veiller à la préservation de la ressource en eau, au regard des conflits d’usage potentiels, dans le contexte du changement climatique, sans préjudice du nécessaire fonctionnement des installations de production d’électricité ;
« 11° De développer la production de chaleur et d’électricité par cogénération à partir de biomasse, par conversion de centrales fossiles existantes ou construction de nouvelles capacités, dans le respect de l’équilibre forestier ;
« 12° De développer la production de chaleur à partir d’installations nucléaires, en particulier par cogénération et par production dédiée via des petits réacteurs calogènes. »
Art. ART. 5
• 18/06/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Horizons & Indépendants a pour objectif de simplifier l’écriture de l’article 100-4 du code de l’énergie en proposant une rédaction plus lisible, en supprimant les redondances, les doublons et les contradictions des objectifs de la politique énergétique tout en intégrant et en fusionnant avec les propositions du Sénat.
Il réaffirme le principe de décarbonation de notre mix de production énergétique. Il maintient la nécessité d’une réduction de la consommation d’énergie primaire et d’un engagement collectif en faveur de la sobriété énergétique.
Dispositif
« L’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 100‑4. – La politique énergétique nationale a pour objectifs :
« 1° De tendre vers une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 en excluant les émissions et absorptions associées à l’usage des terres et à la foresterie, de favoriser l’absorption des émissions de gaz à effet de serre par les puits de gaz à effet de serre et d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six entre 1990 et 2050. Pour l’application du présent 1° , la neutralité carbone est entendue comme un équilibre, sur le territoire national, entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, tel que mentionné à l’article 4 de l’accord de Paris ratifié le 5 octobre 2016.
« 2° De maintenir la part du nucléaire dans la production d’électricité à plus de 60 % à l’horizon 2030 et de s’assurer que l’intégration des énergies renouvelables intermittentes ne repose pas sur la modulation du parc nucléaire historique ;
« 3° D’atteindre au moins 27 gigawatts de nouvelles capacités installées de production d’électricité d’origine nucléaire, dont des réacteurs électronucléaires de grande puissance et des petits réacteurs modulaires, à l’horizon 2050. La construction d’au moins six réacteurs électronucléaires de grande puissance est engagée d’ici 2026 et la construction supplémentaire d’au moins huit réacteurs électronucléaires de grande puissance et un petit réacteur modulaire est engagée d’ici 2030.
« 4° De maintenir en fonctionnement toutes les installations de production d’électricité d’origine nucléaire, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593‑1 du code de l’environnement, avec pour objectifs l’atteinte d’une capacité installée de production d’au moins 63 gigawatts jusqu’en 2035.
« 4° bis De tendre vers un facteur de charge du parc nucléaire d’au moins 72 % en 2030 et de 85 % en 2050. De lancer un chantier d’augmentation de la puissance des réacteurs du parc historique jusqu’à 2035.
« 5° De maintenir en fonctionnement toutes les installations nécessaires à la mise en œuvre du retraitement et de la valorisation des combustibles usés, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa du même article L. 593‑1, en faisant du retraitement et du recyclage des combustibles usés leur principal mode de gestion, en pérennisant, renouvelant et complétant les usines de retraitement-recyclage au-delà de 2040 et en définissant des modalités d’organisation et de gestion adaptées ;
« 6° De recourir à une part de matières recyclées dans les combustibles nucléaires utilisés pour la production d’électricité d’origine nucléaire permettant de réduire la consommation d’uranium naturel d’au moins 10 % environ à l’horizon 2030 et d’au moins 20 % environ à l’horizon 2040, par rapport à un scénario d’absence de recyclage, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa dudit article L. 593‑1 et de la prise en compte des besoins pour le long terme ;
« 7° De soutenir un programme scientifique et technologique sur le développement des réacteurs de quatrième génération à neutrons rapides refroidis au sodium et la valorisation des matières nucléaires associées, dans la perspective d’un éventuel déploiement industriel d’un parc de tels réacteurs. Et de préparer le combustible dès 2040 pour les phases de test de ces réacteurs ;
« 8° De favoriser le développement des flexibilités nécessaires pour assurer la sécurité d’approvisionnement et optimiser le fonctionnement du système électrique, telles que la modulation de la consommation et de la production électrique et le stockage d’énergie ;
« 9° D’explorer le potentiel de production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie cinétique des courants marins ou fluviaux ;
« 10° De veiller à la préservation de la ressource en eau, au regard des conflits d’usage potentiels, dans le contexte du changement climatique, sans préjudice du nécessaire fonctionnement des installations de production d’électricité ;
« 11° De développer la production de chaleur et d’électricité par cogénération à partir de biomasse, par conversion de centrales fossiles existantes ou construction de nouvelles capacités, dans le respect de l’équilibre forestier ;
« 12° De développer la production de chaleur à partir d’installations nucléaires, en particulier par cogénération et par production dédiée via des petits réacteurs calogènes. »
Art. ART. 3
• 17/06/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à rappeler explicitement que le soutien au développement du solaire et de l’éolien s’inscrit dans les objectifs de décarbonation du mix énergétique, conformément à la définition des énergies décarbonées au sens du 2° de l’article L. 100-1 du code de l’énergie. Il s’agit d’affirmer leur place dans la planification énergétique nationale.
Dispositif
Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« 5° octies De soutenir le solaire et l’éolien qui sont des énergies décarbonées au sens du 2° de l'article L. 100‑1. ».
Art. ART. 3
• 17/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet ajout vise à anticiper dès 2040 la mise en œuvre industrielle des réacteurs de quatrième génération en engageant, en parallèle, la préparation des combustibles associés, afin de garantir la cohérence technologique et la sécurité d’approvisionnement à long terme.
Dispositif
Compléter le dernier alinéa par les mots :
« et de préparation des combustibles associés dès 2040. »
Art. ART. 3
• 17/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement a pour objet de compléter les orientations stratégiques du mix énergétique en inscrivant l’exploration du potentiel de l’énergie hydrolienne et fluviale parmi les objectifs de la programmation énergétique.
Dispositif
Compléter cet amendement par l'alinéa suivant :
« 5 octies D’explorer le potentiel de production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie cinétique des courants marins ou fluviaux ; ».
Art. ART. 3
• 17/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à inscrire dans la loi la nécessité de développer les moyens de flexibilité du système électrique, en cohérence avec les exigences de l’article L. 100-1 du code de l’énergie. La modulation de la consommation et de la production, ainsi que le recours au stockage, constituent des leviers indispensables pour garantir à la fois la sécurité d’approvisionnement et l’équilibre du réseau, dans un contexte de diversification des sources d’énergie.
Dispositif
Compléter cet amendement par l'alinéa suivant :
« 6° De favoriser le développement des flexibilités nécessaires pour assurer la sécurité d’approvisionnement et optimiser le fonctionnement du système électrique, telles que la modulation de la consommation et de la production électrique et le stockage d’énergie ; ».
Art. ART. 2 BIS
• 16/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à réintégrer l’éolien et le solaire parmi les énergies décarbonées définies au 2° de l'article L. 100‑1 du code de l'énergie dans sa version adoptée par l'Assemblée nationale.
Dispositif
À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« énergies »
insérer les mots :
« , notamment le solaire et l’éolien qui sont des énergies décarbonées au sens du 2° de l'article L. 100‑1 du code de l’énergie, ».
Art. APRÈS ART. 2 BIS
• 16/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à réintégrer l’éolien et le solaire parmi les énergies décarbonées définies au 2° de l'article L. 100‑1 du code de l'énergie dans sa version adoptée par l'Assemblée nationale.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« intermittentes »
insérer les mots :
« , notamment le solaire et l’éolien qui sont des énergies décarbonées au sens du 2° de l’article L. 100‑1 du code de l’énergie, ».
Art. ART. 11
• 12/06/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Dans un souci de simplification du droit et de cohérence avec les orientations retenues dans d’autres dispositions du texte, il est proposé de supprimer le présent article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 12/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La Directive 2019/944 établit les conditions à remplir pour justifier une réglementation nationale instaurant des TRVE (Tarifs réglementés de vente de l’électricité en France). Cette Directive demande aux gouvernements des États membres de leur fournir un état des lieux sur les interventions sur les prix telles que les tarifs réglementés.
Dans leur rapport du 17 février 2025, les autorités françaises concluent en faveur du maintien des TRVE pour les catégories de consommateurs actuellement éligibles au TRVE.
En conséquence, le présent amendement précise que le maintien des TRVE dans les objectifs de la politique énergétique est conforme avec les conditions fixées par la Directive européenne du marché de l’électricité, et telles que mentionnées dans le rapport des autorités Françaises envoyé à Bruxelles en février 2025 pour conforter la pérennité de ce tarif.
Dispositif
À l’alinéa 2, après la deuxième occurrence du mot :
« électricité »
insérer les mots :
« selon les conditions énumérées par l’article 5 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, ».
Art. ART. 10
• 12/06/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Dans un souci de simplification du droit et de cohérence avec les orientations retenues dans d’autres dispositions du texte, il est proposé de supprimer le présent article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 12/06/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Dans un souci de simplification du droit et de cohérence avec les orientations retenues dans d’autres dispositions du texte, il est proposé de supprimer le présent article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 12/06/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Horizons & Indépendants a pour objectif de stabiliser dans la durée une trajectoire énergétique pour notre pays. Il fixe un cap à soixante ans pour atteindre, à terme, 1600 TWh d’énergie décarbonée produite chaque année. En veillant à ne pas discriminer les types d’énergies entre elles, il offre aux acteurs économiques, industriels et territoriaux de la souplesse, de la stabilité et de la visibilité indispensables pour les investissements et réussir la transition énergétique.
Il propose une rédaction plus simple et lisible du code de l’énergie, en supprimant les redondances, les doublons et les contradictions des objectifs de la politique énergétique tout en intégrant et en fusionnant avec les propositions du Sénat.
Il réaffirme le principe de décarbonation de notre mix de production énergétique. Il maintient la nécessité d’une réduction de la consommation d’énergie primaire et d’un engagement collectif en faveur de la sobriété énergétique.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 100‑2 du code de l’énergie est abrogé. »
Art. AVANT ART. 1ER A
• 12/06/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 12/06/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Dans un souci de simplification du droit et de cohérence avec les orientations retenues dans d’autres dispositions du texte, il est proposé de supprimer le présent article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 12/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Horizons & Indépendants a pour objectif de stabiliser dans la durée une trajectoire énergétique pour notre pays. Il fixe un cap à soixante ans pour atteindre, à terme, 1600 TWh d’énergie décarbonée produite chaque année. En veillant à ne pas discriminer les types d’énergies entre elles, il offre aux acteurs économiques, industriels et territoriaux de la souplesse, de la stabilité et de la visibilité indispensables pour les investissements et réussir la transition énergétique.
Il propose une rédaction plus simple et lisible du code de l’énergie, en supprimant les redondances, les doublons et les contradictions des objectifs de la politique énergétique tout en intégrant et en fusionnant avec les propositions du Sénat.
Il réaffirme le principe de décarbonation de notre mix de production énergétique. Il maintient la nécessité d’une réduction de la consommation d’énergie primaire et d’un engagement collectif en faveur de la sobriété énergétique.
Dispositif
Substituer aux alinéas 6 à 13 les alinéas suivants :
« 2° L’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 100‑4. – La politique énergétique nationale a pour objectifs :
« 1° De tendre vers une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 en excluant les émissions et absorptions associées à l’usage des terres et à la foresterie, de favoriser l’absorption des émissions de gaz à effet de serre par les puits de gaz à effet de serre et d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six entre 1990 et 2050. Pour l’application du présent 1° , la neutralité carbone est entendue comme un équilibre, sur le territoire national, entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, tel que mentionné à l’article 4 de l’accord de Paris ratifié le 5 octobre 2016.
« 2° De maintenir la part du nucléaire dans la production d’électricité à plus de 60 % à l’horizon 2030 et de s’assurer que l’intégration des énergies renouvelables intermittentes ne repose pas sur la modulation du parc nucléaire historique ;
« 3° D’atteindre au moins 27 gigawatts de nouvelles capacités installées de production d’électricité d’origine nucléaire, dont des réacteurs électronucléaires de grande puissance et des petits réacteurs modulaires, à l’horizon 2050. La construction d’au moins six réacteurs électronucléaires de grande puissance est engagée d’ici 2026 et la construction supplémentaire d’au moins huit réacteurs électronucléaires de grande puissance et un petit réacteur modulaire est engagée d’ici 2030.
« 4° De maintenir en fonctionnement toutes les installations de production d’électricité d’origine nucléaire, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593‑1 du code de l’environnement, avec pour objectifs l’atteinte d’une capacité installée de production d’au moins 63 gigawatts jusqu’en 2035.
« 4° bis De tendre vers un facteur de charge du parc nucléaire d’au moins 72 % en 2030 et de 85 % en 2050. De lancer un chantier d’augmentation de la puissance des réacteurs du parc historique jusqu’à 2035.
« 5° De maintenir en fonctionnement toutes les installations nécessaires à la mise en œuvre du retraitement et de la valorisation des combustibles usés, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa du même article L. 593‑1, en faisant du retraitement et du recyclage des combustibles usés leur principal mode de gestion, en pérennisant, renouvelant et complétant les usines de retraitement-recyclage au-delà de 2040 et en définissant des modalités d’organisation et de gestion adaptées ;
« 6° De recourir à une part de matières recyclées dans les combustibles nucléaires utilisés pour la production d’électricité d’origine nucléaire permettant de réduire la consommation d’uranium naturel d’au moins 10 % environ à l’horizon 2030 et d’au moins 20 % environ à l’horizon 2040, par rapport à un scénario d’absence de recyclage, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa dudit article L. 593‑1 et de la prise en compte des besoins pour le long terme ;
« 7° De soutenir un programme scientifique et technologique sur le développement des réacteurs de quatrième génération à neutrons rapides refroidis au sodium et la valorisation des matières nucléaires associées, dans la perspective d’un éventuel déploiement industriel d’un parc de tels réacteurs. Et de préparer le combustible dès 2040 pour les phases de test de ces réacteurs ;
« 8° De favoriser le développement des flexibilités nécessaires pour assurer la sécurité d’approvisionnement et optimiser le fonctionnement du système électrique, telles que la modulation de la consommation et de la production électrique et le stockage d’énergie ;
« 9° D’explorer le potentiel de production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie cinétique des courants marins ou fluviaux ;
« 10° De veiller à la préservation de la ressource en eau, au regard des conflits d’usage potentiels, dans le contexte du changement climatique, sans préjudice du nécessaire fonctionnement des installations de production d’électricité ;
« 11° De développer la production de chaleur et d’électricité par cogénération à partir de biomasse, par conversion de centrales fossiles existantes ou construction de nouvelles capacités, dans le respect de l’équilibre forestier ;
« 12° De développer la production de chaleur à partir d’installations nucléaires, en particulier par cogénération et par production dédiée via des petits réacteurs calogènes. »
Art. APRÈS ART. 18 BIS
• 12/06/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 8
• 12/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mettre en cohérence l’article 8 avec les termes de la loi n°2025-336 du 14 avril 2025 visant à convertir des centrales à charbon vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone pour permettre une transition écologique plus juste socialement.
L’obligation de présentation d’un plan de conversion est issue de l’adoption au Sénat d’un amendement transpartisan d’élus de Loire-Atlantique, adopté sans modification par l’Assemblée nationale.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« la mise en œuvre des projets de reconversion »
les mots :
« la présentation d’un plan de conversion ».
Art. APRÈS ART. 12
• 12/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Horizons & Indépendants a pour objectif de stabiliser dans la durée une trajectoire énergétique pour notre pays. Il fixe un cap à soixante ans pour atteindre, à terme, 1600 TWh d’énergie décarbonée produite chaque année. En veillant à ne pas discriminer les types d’énergies entre elles, il offre aux acteurs économiques, industriels et territoriaux de la souplesse, de la stabilité et de la visibilité indispensables pour les investissements et réussir la transition énergétique.
Il propose une rédaction plus simple et lisible du code de l’énergie, en supprimant les redondances, les doublons et les contradictions des objectifs de la politique énergétique tout en intégrant et en fusionnant avec les propositions du Sénat.
Il réaffirme le principe de décarbonation de notre mix de production énergétique. Il maintient la nécessité d’une réduction de la consommation d’énergie primaire et d’un engagement collectif en faveur de la sobriété énergétique.
Dispositif
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 100‑1 A est ainsi rédigé :
« Art. L. 100‑1 A. – Sur la période 2025‑2085, la France se fixe pour objectif de produire annuellement 1600 TWh d’énergie décarbonée.
« Le décret mentionné à l’article L. 141‑1 fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale.
« Avant la publication du décret mentionné à l’article L. 141‑1, le Gouvernement présente, devant les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière d’énergie et devant l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, les options retenues dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l’énergie. »
2° L’article L. 100‑5 est abrogé ;
3° Les articles L. 141‑2 à L. 141‑4 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 141‑2. – La programmation pluriannuelle de l’énergie se fonde sur des scénarios de besoins énergétiques associés aux activités consommatrices d’énergie, reposant sur différentes hypothèses d’évolution de la démographie, de la situation économique, de la balance commerciale et d’efficacité énergétique. Elle contient des volets relatifs :
« 1° À la sécurité d’approvisionnement. Ce volet définit les critères de sûreté du système énergétique, notamment le critère de défaillance mentionné à l’article L. 141‑7 pour l’électricité ;
« 2° À l’amélioration de l’efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d’énergie fossile ;
« 3° Au développement de l’exploitation des énergies décarbonées et de récupération ;
« 4° Au développement équilibré des réseaux, du stockage et de la transformation des énergies et du pilotage de la demande d’énergie ;
« 5° À la préservation du pouvoir d’achat des consommateurs et de la compétitivité des prix de l’énergie ;
« 6° À l’évaluation des besoins de compétences professionnelles dans le domaine de l’énergie et à l’adaptation des formations à ces besoins.
« Les volets mentionnés aux 2° à 6° précisent les enjeux de développement et de diversification des filières industrielles sur le territoire, de mobilisation des ressources énergétiques nationales et de création d’emplois.
« Art. L. 141‑3. – La programmation pluriannuelle de l’énergie comporte une étude d’impact qui évalue notamment l’impact économique, social et environnemental de la programmation, ainsi que son impact sur la soutenabilité des finances publiques et sur les prix de l’énergie pour toutes les catégories de consommateurs, en particulier sur la compétitivité des entreprises exposées à la concurrence internationale. Elle comporte un volet consacré aux charges de service public de l’électricité, qui est soumis, préalablement à son adoption, au comité de gestion mentionné à l’article L. 121‑28‑1 du présent code.
« Art. L. 141‑4. – I. – La programmation pluriannuelle de l’énergie est actualisée au moins tous les quinze ans et, le cas échéant, les années restant à courir de la période pendant laquelle intervient la révision.
« II. – Le volet de ce projet mentionné au 4° de l’article L. 141‑2 est également soumis pour avis au comité du système de distribution publique d’électricité mentionné à l’article L. 111‑56‑1.
« La programmation pluriannuelle de l’énergie peut faire à tout moment l’objet d’une révision simplifiée pour chacun des points mentionnés à l’article L. 100‑1, à l’initiative du Gouvernement. » ;
4° Les articles L. 141‑5‑1 et L. 141‑5‑2 sont abrogés.
»
Art. ART. PREMIER
• 12/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La formulation visée rappelle le mécanisme de l’ARENH, qui touche à sa fin dans quelques mois et dont il convient d’éviter de reproduire les écueils.
De plus, les modalités de fixation des tarifs réglementés sont encadrées au niveau européen, en particulier par la directive fixant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, qui impose d’une part que le niveau des tarifs permette une concurrence tarifaire effective, d’autre part que ses modalités garantissent à l’ensemble des fournisseurs d’électricité un égal accès aux clients. La Commission européenne doit réexaminer d’ici le 31 décembre 2025 les modalités d’encadrement de la mise en œuvre des tarifs réglementés de vente d’électricité, en tenant compte des différentes évaluations transmises par les États-membres, dont celle présentée par la France début 2025.
Dans ce contexte, le présent amendement vise à ne pas fragiliser le dispositif français de tarifs réglementés de vente d’électricité.
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« reflétant les coûts de production du système électrique français ».
Art. ART. PREMIER
• 12/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la perspective d’un retour d’EDF au statut d’EPIC.
D’une part, EDF est d’ores et déjà détenu à 100 % par l’État, et est donc sous le contrôle intégral de la puissance publique, cela étant garanti au niveau législatif depuis l’adoption, à l’unanimité, de la loi du 11 avril 2024 visant à protéger le groupe Électricité de France d'un démembrement.
D’autre part, une telle transformation se heurterait à des difficultés sérieuses compte tenu des règles de droit de la concurrence en matière d’aides d’État, la Commission européenne considérant que les EPIC bénéficient d’une garantie implicite et illimitée de leurs dettes et l’analysant comme une aide d’État. En conséquence, un retour au statut d’EPIC risquerait de fragiliser l’organisation actuelle d’EDF et de ses grands programmes d’investissements.
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« en vue de sa transformation en établissement public à caractère industriel et commercial, ».
Art. ART. 8
• 12/06/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose la suppression de l’article 8, dont l’objectif est d’interdire l’exploitation des centrales à charbon à compter du 1er janvier 2027.
La production d’électricité à partir de charbon a cessé en France, et les dernières centrales ont été soit fermées, soit mises en veille exceptionnelle pour répondre à d’éventuelles tensions d’approvisionnement. En pratique, la France a donc déjà tourné la page du charbon dans son mix électrique. Dans ce contexte, il ne paraît ni nécessaire ni opportun de rigidifier davantage le cadre législatif par une interdiction formelle, alors que la fermeture effective est acquise. Maintenir une certaine souplesse réglementaire permet de répondre à des besoins ponctuels de sécurité énergétique en cas de crise mondiale, sans remettre en cause les engagements climatiques.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 17 BIS
• 12/06/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 11 BIS
• 12/06/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Dans un souci de simplification du droit et de cohérence avec les orientations retenues dans d’autres dispositions du texte, il est proposé de supprimer le présent article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 18 BIS
• 12/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin d’accélérer notre transition énergétique et conforter notre souveraineté énergétique, le développement de l’électrification constitue un impératif économique pour le pays. Cet amendement a pour objet de contribuer à la programmation énergétique du pays en facilitant le raccordement au réseau électrique pour les porteurs de projets industriels qui souhaitent décarboner leur production, tout en renforçant l’attractivité économique des territoires.
L’article 32 de la loi no 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite loi APER, a mis en place un mécanisme de mutualisation des coûts de raccordement au réseau public de transport des installations de consommation. Cet article a été repris dans les articles L 342-2 et L 342-18 du code de l’énergie. L’article prévoit le paiement d‘une quote-part des coûts de mutualisation par les consommateurs et par les gestionnaires de réseau de distribution qui demanderait l’accès au réseau public de transport dans ces zones de mutualisation.
Or il ne prévoit pas la possibilité pour le gestionnaire de réseau de distribution de refacturer cette quote-part aux consommateurs demandant un raccordement au réseau de distribution dans ces zones de mutualisation.
Cette situation conduit à des effets contraires aux objectifs visés par le législateur dans cet article 32 de la loi APER :
- Afin d’éviter de payer la quote-part, les industriels seront incités à découper leur installation en tranches pour demander plusieurs raccordements au réseau public de distribution plutôt qu’un seul raccordement au réseau public de transport ; cela nuira à l’efficacité globale du réseau, avec plus de travaux pour le même résultat, et conduira à des surcoûts pour la collectivité.
- Les gestionnaires de réseau de distribution ne seront pas incités à anticiper les futures demandes de raccordement puisqu’ils devront financer seuls la quote-part, ce qui ne permettra pas d’anticiper la réalisation de nouvelles capacités d’accueil sur le réseau électrique, qui est l’objectif de ce dispositif
- L’ensemble des Français financeront cette quote-part à la place des industriels à travers une augmentation du tarif d’utilisation du réseau public d’électricité dans leur facture au lieu des demandeurs de raccordement.
Afin de corriger ces effets négatifs, il est proposé de compléter l’article L342-18 du code de l’énergie pour conserver l’efficacité du réseau en incitant les utilisateurs à se raccorder à des lieux de puissance déjà suffisante, tout en partageant les coûts de cet investissement entre tous les utilisateurs en bénéficiant in fine.
Dispositif
Avant le dernier alinéa de l’article L. 342‑18 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La quote-part versée par les gestionnaires de réseau de distribution au gestionnaire du réseau de transport peut être refacturée aux consommateurs demandeurs de raccordement sur le réseau public de distribution au prorata de leur puissance de raccordement. »
Art. ART. PREMIER
• 12/06/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Dans un souci de simplification du droit et de cohérence avec les orientations retenues dans d’autres dispositions du texte, il est proposé de supprimer le présent article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 12/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les objectifs de renforcement de la souveraineté énergétique comme de décarbonation de l’économie supposent une accélération de l’électrification des usages énergétiques, en substitution de la consommation d’énergies fossiles importées.
Le rythme de développement de cette électrification est aujourd’hui insuffisant et se traduit par un déséquilibre offre-demande et une série de records en matière d’exportation d’électricité (90 TWh en 2024), de perturbation du marché (nombre record d’heures à prix négatifs) et de désoptimisation du fonctionnement des installations existantes avec en particulier un doublement du volume de modulation à la baisse des réacteurs nucléaires (30 TWh en 2024).
Afin de prévenir une accentuation de ce phénomène, qui se traduirait également par une augmentation du coût agrégé du système électrique au détriment de la collectivité, le présent amendement prévoit de permettre à l’État, dans l’hypothèse (non souhaitable) de retard prolongé du processus d’électrification des usages, de moduler le rythme des appels d’offres en soutien de nouvelles capacités de production.
Dispositif
Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :
« Pour l’application du présent 4°, l’État peut adapter le rythme des appels d’offres publiés en soutien de nouvelles capacités de production d’électricité afin de tenir compte de l’évolution constatée de la demande d’électricité. »
Art. ART. 1ER A
• 12/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Horizons & Indépendants a pour objectif de stabiliser dans la durée une trajectoire énergétique pour notre pays. Il fixe un cap à soixante ans pour atteindre, à terme, 1600 TWh d’énergie décarbonée produite chaque année. En veillant à ne pas discriminer les types d’énergies entre elles, il offre aux acteurs économiques, industriels et territoriaux de la souplesse, de la stabilité et de la visibilité indispensables pour les investissements et réussir la transition énergétique.
Il propose une rédaction plus simple et lisible du code de l’énergie, en supprimant les redondances, les doublons et les contradictions des objectifs de la politique énergétique tout en intégrant et en fusionnant avec les propositions du Sénat.
Il réaffirme le principe de décarbonation de notre mix de production énergétique. Il maintient la nécessité d’une réduction de la consommation d’énergie primaire et d’un engagement collectif en faveur de la sobriété énergétique.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 100‑1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 100‑1. – La politique énergétique :
« 1° Propose un objectif annuel de production d’énergie décarbonée qui ne peut être décliné par type d’énergie, tout en assurant, avec transparence, la prise en compte des coûts résultant des différents modes de production d’énergie, de la gestion des infrastructures et des fonctions de stockage nécessaires à l’équilibrage et à la disponibilité du réseau électrique ;
« 2° Les énergies décarbonées sont produites à partir d’installations nucléaires, hydraulique, éoliennes, solaires, marémotrices, géothermiques, aérothermiques, biomasse, osmotiques et cinétiques.
« 3° Assure la sécurité d’approvisionnement pour réduire la dépendance aux importations et veille à l’équilibrage et à la stabilité des réseaux électriques en assurant une concordance entre la production et la consommation prévisionnelle ;
« 4° Maintient sur le territoire national un prix de l’énergie compétitif et attractif au plan international ;
« 5° Renforce l’effort de recherche et d’innovation en faveur des énergies décarbonées et des vecteurs énergétiques bas-carbone défini au troisième alinéa de l’article L. 811‑1 ;
« 6° Valorise la biomasse à des fins de production de matériaux et d’énergie, en conciliant cette valorisation avec les autres usages de l’agriculture et de la sylviculture, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire ainsi qu’en préservant les bénéfices environnementaux et la capacité à produire, notamment la qualité des sols ;
« 7° Encourage les opérations d’autoconsommation individuelle ou collective, mentionnées aux articles L. 315‑1, L. 315‑2 et L. 448‑1, sans préjudice de la propriété publique et de l’équilibre financier des réseaux de distribution d’électricité ou de gaz. »
Art. ART. 9
• 12/06/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’article 9 du projet de loi, qui inscrit dans la loi des objectifs chiffrés annuels de rénovations d’ampleur et d’économies d’énergie pour les périodes 2026-2030 et 2031-2035.
Bien que la rénovation énergétique du parc immobilier soit un pilier essentiel de la stratégie de transition, la loi n’est pas le cadre approprié pour fixer de manière rigide des objectifs aussi précis.
Une telle inscription dans la loi risque de figer l’action publique, d’exclure des ajustements liés à la conjoncture économique ou aux retours d’expérience de terrain, et de créer une pression artificielle sur les dispositifs existants comme MaPrimeRénov’ ou le réseau France Rénov’, sans que les moyens opérationnels et humains soient toujours au rendez-vous.
Les objectifs doivent pouvoir rester évolutifs. Inscrire un objectif plancher dans la loi pourrait paradoxalement devenir un plafond implicite, alors même que des dynamiques portées notamment par les collectivités territoriales pourraient permettre de dépasser ces chiffres si les conditions sont réunies.
Il est donc proposé de supprimer cet article, afin de préserver la souplesse nécessaire pour une une rénovation énergétique ambitieuse et pragmatique.
Dispositif
Supprimer cet article.
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