portant reconnaissance par la Nation et réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982
Amendements (8)
Art. TITRE
• 10/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement nous proposons de mettre en cohérence le titre de la proposition de loi avec le fait que nous défendons le rétablissement de la référence à la période du régime de Vichy et à la loi de 1942.
Dispositif
Au titre, substituer à l’année :
« 1945 »
l’année :
« 1942 ».
Art. ART. PREMIER
• 10/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement nous proposons d'élargir les fondements légaux ayant contribué à la discrimination des personnes homosexuelles.
En l'état, la proposition de loi vise seulement le deuxième alinéa de l'ancien article 330 du code pénal, soit la circonstance aggravante de l'outrage public à la pudeur lorsqu'il consistait en "un acte contre-nature avec un individu de même sexe". Or, de nombreuses personnes homosexuelles ont été condamnées en application de l'alinéa 1er de cet article, sur l'outrage public à la pudeur et non sur la circonstance aggravante, mais toujours de façon discriminatoire.
Cette proposition de loi est une réelle avancée que nous défendons, mais sa limite est bien de ne prendre en compte que les dispositions légales discriminatoires car visant expressément les personnes homosexuelles, sans pouvoir prendre en compte les pratiques discriminatoires des tribunaux dans l'application de la loi.
Dispositif
Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« Le deuxième alinéa de ».
Art. ART. 3
• 10/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement nous souhaitons rétablir l'article prévoyant la réparation financière des victimes condamnées du fait des dispositions pénales discriminatoires.
La proposition de loi comporte toujours dans son titre la "réparation des personnes condamnées pour homosexualité", or seul demeure après nouvel examen au Sénat un article sur la reconnaissance de la responsabilité de la République, mais rien sur la réparation financière. Pourtant, cet article avait été adopté par l'Assemblée nationale, mais la majorité sénatoriale a décidé de le supprimer une seconde fois.
S'il est impossible d'évaluer l'ampleur des préjudices subies par les victimes de ces lois discriminatoires, de la souffrance qui s'est ajoutée aux peines (plus de 90% des personnes condamnées ont effectué une peine de prison), il est néanmoins essentiel de prévoir une réparation à titre symbolique.
Nous déplorons la suppression de l'article 3 de cette proposition de loi qui prévoyait une réparation financière pour les victimes (une allocation forfaitaire fixe, une allocation variable selon le nombre de jours de prison et le remboursement de l'amende). D'autant plus que, comme le soulignait le rapport sénatorial, les personnes qui pourraient prétendre à cette réparation sont "vraisemblablement peu nombreuses" du fait de l'ancienneté des dernières condamnations. En Allemagne, par exemple, sur une estimation de 5000 personnes éligibles, il y a eu seulement 188 demandes. La somme en jeu est donc modique et largement supportable pour les finances publiques. Il n'y aucune raison de ne pas conserver cette disposition fondamentale pour les victimes.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Les personnes condamnées sur le fondement des dispositions pénales mentionnées à l’article 1er ont droit au bénéfice des mesures suivantes :
« 1° Une allocation forfaitaire fixe de 10 000 euros ;
« 2° Une allocation de 150 euros par jour de privation de liberté ;
« 3° Le remboursement du montant de l’amende dont elles se sont, le cas échéant, acquittées en application de leur condamnation, actualisé dans des conditions fixées par décret. »
Art. ART. PREMIER
• 10/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement nous proposons de substituer au terme "République française" le terme "Nation", en cohérence avec notre proposition de tenir compte de la période allant de 1942 à 1945, soit du régime de Vichy qui est distinct de la République.
Alors que la Révolution française avait fait en 1791 de la France le premier pays au monde à mettre fin à toute pénalisation de l'homosexualité, le régime de Vichy a par une loi du 6 août 1942 rétabli une politique pénale discriminatoire en instaurant un âge de consentement aux relations sexuelles plus élevé pour les personnes homosexuelles (21 ans pour les personnes homosexuelles).
Tandis que l'Assemblée nationale avait rétabli la référence à la période du régime de Vichy lors de l'examen en 1ère lecture, le Sénat est de nouveau revenu sur cette avancée lors l'examen en seconde lecture.
Or il nous semble nécessaire d'inclure les lois de Vichy pour en réparer les préjudices subis. Ne pas reconnaître cette période revient à ne pas reconnaître les victimes de l'application des dispositions promulguées dès 1942, d'autant plus que ces dispositions légales n'ont pas été abrogées à la Libération et ont perduré jusque dans les années 1980.
Afin de coordonner notre proposition d'inclure la période allant de 1942 à 1945, nous proposons d'utiliser le terme de "Nation" plutôt que de "République", tel que cela avait été voté par notre assemblée en 1ère lecture.
Dispositif
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« République française »
le mot :
« Nation ».
Art. ART. PREMIER
• 10/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement nous souhaitons rétablir la référence à la période du régime de Vichy et à la loi du 6 août 1942.
C'est le régime de Vichy qui a établi une politique pénale discriminatoire et rompu avec l'acquis révolutionnaire unique de 1791 puisqu'à cette date notre législation a été la plus progressiste du monde en supprimant les infractions réprimant les relations entre personnes de même sexe. La loi de 1942 instaurant une distinction entre personnes hétérosexuelles et homosexuelles concernant l'âge de la majorité sexuelle est donc déterminante, d'où notre volonté d'inscrire cette période dans la présente loi de réparation.
Ne pas inclure cette période revient à ne pas reconnaître les victimes de l'application des dispositions promulguées dès 1942, d'autant plus que ces dispositions légales n'ont pas été abrogées à la Libération et ont perduré jusque dans les années 1980.
La borne temporelle choisie ne peut être restreinte par le seul fait que le régime de Vichy est distinct de ce que nous considérons comme la République. Dès 1942, de telles lois discriminatoires ont été appliqués et des personnes en ont subi les conséquences. Ces injustices doivent être reconnues dans leur entièreté.
Par ailleurs, les chercheurs peinent à connaître le nombre exact de condamnations et il manque les chiffres concernant notamment les années 1942 à 1945. En introduisant la référence à cette période dans la présente loi de réparation, nous pouvons aussi espérer que cela encourage à approfondir la recherche sur ces faits, tandis que l'invisibilisation de cette période ne le permettra pas. Cela est d'autant plus important que les chercheurs font face à d'importantes difficultés d'accès aux archives françaises sur ces questions, comme récemment Antoine Idier qui dénonce l'absence de réponse du ministère concernant des dossiers de polices conservés aux Archives nationales.
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 8 février 1945 »
la date :
« 6 août 1942 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, rétablir le 1° A dans la rédaction suivante :
« 1° A Le 1° de l’article 334 du code pénal dans sa rédaction résultant de la loi n° 744 du 6 août 1942 modifiant l’article 334 du code pénal, s’agissant des dispositions relatives aux actes qualifiés d’impudiques ou de contre nature commis avec une personne de même sexe ; ».
Art. ART. PREMIER
• 10/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement nous souhaitons rétablir le principe de réparation financière, telle qu'initialement prévue par la présente proposition de loi et telle que votée par l'Assemblée nationale en première lecture.
En cohérence avec notre proposition de rétablir l'article 3 qui permet une réparation financière pour les personnes condamnées sur les disposition pénales discriminatoires envers les personnes homosexuelles définies à l'article 1, nous proposons de rétablir dans cet article le renvoi à ce principe de réparation. L'indemnisation, même symbolique, fait partie du principe de réparation et la retirer affaiblit la portée de la présente loi pourtant très attendue.
Dispositif
Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« Elle ouvre aux personnes condamnées sur le fondement de ces dispositions le bénéfice d’une réparation dans les conditions prévues à l’article 3 de la présente loi. »
Art. ART. PREMIER
• 10/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement nous souhaitons compléter cet article en précisant que les tribunaux ont appliqué des dispositions pénales et eu des pratiques constituant des discriminations fondées sur l'orientation sexuelle mais également sur le genre.
Les personnes homosexuelles et les personnes transgenres ont ainsi été victimes de discriminations fondées sur leur identité de genre et dans les années 1960 les personnes trans ont subi un harcèlement policier particulièrement violent.
Par cet amendement nous souhaitons appeler à un élargissement de l'angle proposé par la présente proposition de lois qui est une avancée majeure, mais rappelons néanmoins qu’elle définit de manière étroite la répression des personnes LGBTQI+.
Dispositif
À l’alinéa 1, après le mot :
« sexuelle »,
insérer les mots :
« et le genre ».
Art. ART. 4
• 10/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, en cohérence avec notre proposition de rétablir le principe de réparation financière, nous souhaitons également rétablir la commission de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité.
Cette commission est un élément clef de la loi proposée puisqu'elle sera chargée de statuer sur les demandes d'indemnisation financière. Elle tiendra également un rôle mémoriel important puisque le texte adopté en 1ère lecture par l'Assemblée nationale prévoyait qu'elle soit chargée de contribuer au recueil et à la transmission de la mémoire des discriminations subies du fait des lois susmentionnées.
Le travail mémoriel restant à faire concernant la répression de l'homosexualité est très important et est un pan essentiel de l'entreprise de réparation proposée par la présente loi, aux côtés de la réparation financière qui bien que symbolique est tout aussi essentielle afin de ne pas affaiblir la portée de la loi.
Les études montrent qu'une dizaine de milliers de personnes au moins ont été condamnées pour motif d'homosexualité du fait des dispositions pénales visées par la présente loi. Des travaux de Régis Schlagdenhauffen estiment que le réel nombre de personnes condamnées est bien plus élevé entre 1945 et 1978. A ces condamnations effectivement recensées l'on pourrait ajouter près de 50 000 condamnations pour outrage à la pudeur "homosexuel". Dans tous les cas, il est sûr que la réponse pénale a été particulièrement sévère, puisqu’en l'état des données on sait que 93% du total des peines ont donné lieu à de la prison.
Ces estimations et les difficultés d'accès aux archives nationales révèlent les efforts encore à faire pour améliorer le travail mémoriel, établir les faits et permettre une réparation entière. La commission que nous proposons de rétablir en cet article 3 permettra d'agir dans ce sens.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité entre le 6 août 1942 et le 4 août 1982. Cette commission est chargée de statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 3.
« Cette commission est également chargée de contribuer au recueil et à la transmission de la mémoire des discriminations subies par les personnes homosexuelles du fait de l’application des dispositions mentionnées aux 1° A à 2° de l’article 1er.
« II. – La commission mentionnée au I du présent article comprend :
« 1° Deux députés et deux sénateurs ;
« 2° Un membre du Conseil d’État et un magistrat de la Cour de cassation ;
« 3° Trois représentants de l’État, désignés par le Premier ministre ;
« 4° Trois personnalités qualifiées, issues du monde universitaire et associatif, désignées par le Premier ministre en raison de leurs connaissances dans le domaine de l’histoire de la seconde guerre mondiale ou de leurs engagements dans la lutte contre les discriminations subies en raison de l’orientation sexuelle.
« III. – Un décret précise le fonctionnement de la commission mentionnée au I, ses attributions, les conditions de son indépendance dans l’exercice de ses missions, les modalités de présentation et d’instruction des demandes de réparation ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent être entendues. »
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