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portant reconnaissance par la Nation et réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982

Proposition de loi Désaccord
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 28 IRRECEVABLE 2

Amendements (30)

Art. TITRE • 12/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de rétablir le titre dans la rédaction adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale.

Dispositif

Rédiger ainsi le titre : 

« portant reconnaissance par la Nation et réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982 ».

Art. ART. 3 • 12/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de rétablir l’article 3 dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, complété d’une disposition prévoyant que ces versements sont exemptés du paiement de l’impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée. 

Le Sénat avait, en première lecture, rejeté la création d’un mécanisme de compensation financière au double motif que « l’immense majorité des États ayant réhabilité les personnes condamnées pour homosexualité n’avaient pas retenu cette formule et, surtout, que la réparation financière ne semble pas pouvoir valablement découler, au plan juridique, de l’application directe d’une loi pénale ».

L'Assemblée nationale n'avait pas souscrit à cette lecture, tant sur le plan des principes que sur celui de l'analyse juridique. Considérant qu’en l’absence de mécanisme de réparation financière, la présente proposition de loi n’aurait qu’une portée symbolique et que, que pour que cette réparation soit opérationnelle, l'adoption d'un dispositif législatif était nécessaire, l’Assemblée nationale a rétabli l’article 3.

Le Sénat l'ayant de nouveau supprimé en deuxième lecture, le présent amendement propose de le rétablir.

Le présent amendement complète par ailleurs le dispositif par une mesure d’exemption fiscale et sociale. 

De telles exemptions sont explicitement prévues par la loi pour d’autres mesures de réparation, telles que les sommes versées aux orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ou d’actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale, en application des décrets du 13 juillet 2000 et du 27 juillet 2004, ainsi qu’aux harkis et aux autres personnes rapatriées d’Algérie, en application de la loi du du 23 février 2022, aussi une précision législative est-elle nécessaire pour éviter que les réparations financières en application de la présente proposition de loi ne fassent l’objet de prélèvements fiscaux et sociaux. 

Cette modification, qui à des conséquences immédiates sur le montant des réparations perçues par les personnes éligibles, présente un lien direct avec le texte restant en discussion est donc pleinement recevable en deuxième lecture.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Les personnes condamnées sur le fondement des dispositions pénales mentionnées à l’article 1er ont droit au bénéfice des mesures suivantes :

« 1° Une allocation forfaitaire fixe de 10 000 euros ;

« 2° Une allocation de 150 euros par jour de privation de liberté ;

« 3° Le remboursement du montant de l’amende dont elles se sont, le cas échéant, acquittées en application de leur condamnation, actualisé dans des conditions fixées par décret. »

« Les versements prévus aux 1° à 3° du présent article sont affranchis de l’impôt sur le revenu et ne sont pas assujettis à la contribution sociale prévue à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale. »

« II. – Le 4° de l’article 81 du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :

« « f. Les sommes mentionnées aux 1° à 3° de l’article 3 de la loi n°       du       portant réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982 ; ».

« III. – Le II de l’article L. 136‑1‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les sommes mentionnées aux 1° à 3° de l’article 3 de la loi n°       du       portant réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982. ».

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. PREMIER • 12/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de rétablir l’article 1er dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, en intégrant une modification rédactionnelle.

En première lecture, le Sénat avait recentré l’article 1er de la proposition de loi sur la période s’étendant de 1945 à 1982, avait explicitement reconnu une « responsabilité » de la République française, ainsi que les souffrances et les traumatismes que les dispositions concernées ont créés en raison de leur caractère discriminatoire, et avait rejeté la création d’un mécanisme de compensation financière.

Soucieuse de faire droit à la nécessaire reconnaissance des préjudices subis par l’ensemble des personnes homosexuelles condamnées sur le fondement de ces dispositions discriminatoires, tout en refusant d’assimiler la politique conduite sous le régime de Vichy et l’application de lois républicaines, aussi funestes soient-elles, l’Assemblée nationale avait adopté une formulation audacieuse, en prévoyant que « la Nation reconnaît que l’application par l’État des dispositions pénales [évoquées précédemment] a constitué une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et une violation du droit au respect de la vie privée  », et avait rétabli le champ du dispositif aux condamnations prononcées entre 1942 et 1945.

L’Assemblée nationale avait en effet considéré qu’il existait bel et bien un continuum dans la répression de l’homosexualité entre 1942 et 1982, même si le régime de Vichy et les Républiques ultérieures devaient naturellement être distinguées.

D’un point de vue rédactionnel, il paraissait plus approprié que la Nation reconnaisse le caractère discriminatoire de l’application par l’État des dispositions pénales en question, plutôt qu’elle reconnaisse sa responsabilité du fait de leur application. La suppression de la référence à la reconnaissance par la Nation de sa « responsabilité » ne faisait pas obstacle à la mise en œuvre de mesures de réparation, dès lors que l’Assemblée nationale avait également rétabli, au dernier alinéa de l’article 1er et par renvoi à l’article 3, le principe d’une réparation financière pour les personnes condamnées pour homosexualité. 

L'Assemblée nationale avait enfin enrichi le texte en faisant référence à la violation du droit au respect de la vie privée.

En deuxième lecture, le Sénat a globalement rétabli la formulation qu’il avait précédemment adoptée. 

Pour les mêmes raisons que celles évoquées en première lecture, le présent amendement propose donc de revenir à la formulation déjà adoptée à l’Assemblée nationale à l’unanimité.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« La Nation reconnaît que l’application par l’État des dispositions pénales suivantes a constitué une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et une violation du droit au respect de la vie privée :

« 1° A Le 1° de l’article 334 du code pénal dans sa rédaction résultant de la loi n° 744 du 6 août 1942 modifiant l’article 334 du code pénal, s’agissant des dispositions relatives aux actes qualifiés d’impudiques ou de contre nature commis avec une personne de même sexe ;

« 1° Le deuxième alinéa de l’article 330 et le troisième alinéa de l’article 331 du code pénal, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 80‑1041 du 23 décembre 1980 relative à la répression du viol et de certains attentats aux mœurs ;

« 2° Le deuxième alinéa de l’article 331 du code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 82‑683 du 4 août 1982 abrogeant le deuxième alinéa de l’article 331 du code pénal ;

« 3° (Supprimé)

« Cette reconnaissance ouvre aux personnes condamnées sur le fondement de ces dispositions le bénéfice d’une réparation dans les conditions prévues à l’article 3 de la présente loi. »

Art. ART. 4 • 12/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

En cohérence avec la position présentée à l’article 3, le présent amendement propose de rétablir l’article 4 dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

Il conserve la référence à la fonction mémorielle de cette commission, ajoutée en séance publique à l’Assemblée nationale, qui avait été le fruit d’un travail transpartisan. 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité entre le 6 août 1942 et le 4 août 1982. Cette commission est chargée de statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 3.

« Cette commission est également chargée de contribuer au recueil et à la transmission de la mémoire des discriminations subies par les personnes homosexuelles du fait de l’application des dispositions mentionnées aux 1° A à 2° de l’article 1er.

« II. – La commission mentionnée au I du présent article comprend :

« 1° Deux députés et deux sénateurs ;

« 2° Un membre du Conseil d’État et un magistrat de la Cour de cassation ;

« 3° Trois représentants de l’État, désignés par le Premier ministre ;

« 4° Trois personnalités qualifiées, issues du monde universitaire et associatif, désignées par le Premier ministre en raison de leurs connaissances dans le domaine de l’histoire de la seconde guerre mondiale ou de leurs engagements dans la lutte contre les discriminations subies en raison de l’orientation sexuelle.

« III. – Un décret précise le fonctionnement de la commission mentionnée au I, ses attributions, les conditions de son indépendance dans l’exercice de ses missions, les modalités de présentation et d’instruction des demandes de réparation ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent être entendues. »

Art. ART. 3 • 11/12/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’article 3 dans sa version adoptée à l’unanimité en première lecture à l’Assemblée nationale afin de garantir un droit à réparation pour les personnes injustement condamnées pour homosexualité. 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Les personnes condamnées sur le fondement des dispositions pénales mentionnées à l’article 1er ont droit au bénéfice des mesures suivantes :

« 1° Une allocation forfaitaire fixe de 10 000 euros ;

« 2° Une allocation de 150 euros par jour de privation de liberté ;

« 3° Le remboursement du montant de l’amende dont elles se sont, le cas échéant, acquittées en application de leur condamnation, actualisé dans des conditions fixées par décret. »

Art. ART. PREMIER • 11/12/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à compléter la reconnaissance par la Nation des conséquences humaines et sociales de la répression exercée à l’encontre des personnes homosexuelles ou perçues comme telles.

Au-delà des condamnations, de nombreuses personnes ont été poursuivies de manière discriminatoire sans être finalement condamnées, ce qui a néanmoins constitué une source de stigmatisation et de souffrance. Par ailleurs, l’existence de dispositions pénales discriminatoires a conduit nombre de personnes à vivre dans la clandestinité, la peur et le silence, afin d’éviter les sanctions auxquelles les exposait leur orientation sexuelle.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« Elle reconnaît que l’application de ces dispositions par l’État ont été source de souffrances et de traumatismes pour les personnes poursuivies, de manière discriminatoire, sur leur fondement ou contraintes de dissimuler leur orientation sexuelle afin d’échapper à leur application. »

Art. ART. 3 • 11/12/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir la version adoptée par l’Assemblée nationale afin de réintégrer un mécanisme de réparation. Une reconnaissance dépourvue de réparation n’aurait pas de sens pour les personnes concernées, toujours vivantes et qui portent encore les conséquences de ces discriminations.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Les personnes condamnées sur le fondement des dispositions pénales mentionnées à l’article 1er ont droit au bénéfice des mesures suivantes :

« 1° Une allocation forfaitaire fixe de 10 000 euros ;

« 2° Une allocation de 150 euros par jour de privation de liberté ;

« 3° Le remboursement du montant de l’amende dont elles se sont, le cas échéant, acquittées en application de leur condamnation, actualisé dans des conditions fixées par décret. »

Art. ART. PREMIER • 11/12/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et social a pour objet de rappeler que les dispositions discriminatoires adoptées par l’État français ont eu des effets qui ont dépassé le seul territoire hexagonal. Dans plusieurs territoires placés sous sa domination coloniale, ces normes ont été reproduites, adaptées ou maintenues, alors même qu’elles n’existaient pas avant la prise de contrôle.

Reconnaître cette dimension historique permet de mieux appréhender la portée des responsabilités de la Nation durant la période coloniale.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« Elle reconnaît que ces dispositions ont contribué à l’adoption et au maintien de législations discriminatoires dans les anciens territoires placés sous le contrôle de l’État. »

Art. TITRE • 11/12/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir le titre de la proposition de loi dans sa rédaction adoptée en première lecture à l’unanimité par l’Assemblée nationale.

Dispositif

Rédiger ainsi le titre : 

« portant reconnaissance par la Nation et réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982 ».

Art. ART. PREMIER • 11/12/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à rappeler que les dispositions pénales discriminatoires concernées par la proposition de loi n’ont pas seulement créé de nouveaux outils de répression : elles ont également prolongé et légitimé des pratiques policières déjà existantes à l’encontre des personnes homosexuelles ou perçues comme telles.

Avant même l’instauration des textes précités, des mécanismes de surveillance, de fichage et de contrôle ciblaient les personnes homosexuelles. L’adoption de dispositions discriminatoires a non seulement renforcé ces pratiques, mais aussi fourni une base légale à leur poursuite ce qui a contribué à institutionnaliser des comportements défavorables de la part des autorités.

En reconnaissant cet héritage, l’amendement rappelle que la répression n’a pas été le seul fait de la loi, mais aussi celui des usages policiers qui s’y sont adossés et prolongés.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« Elle reconnaît que ces dispositions ont prolongé et justifié des pratiques défavorables aux personnes homosexuelles. »

Art. ART. 4 • 11/12/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’article 4 dans sa version adoptée à l’unanimité en première lecture à l’Assemblée nationale afin de créer une commission chargée du recueil et de la transmission de la mémoire des discriminations subies par les personnes homosexuelles du fait de la répression pénale menée par l’État.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité entre le 6 août 1942 et le 4 août 1982. Cette commission est chargée de statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 3.

« Cette commission est également chargée de contribuer au recueil et à la transmission de la mémoire des discriminations subies par les personnes homosexuelles du fait de l’application des dispositions mentionnées aux 1° A à 2° de l’article 1er.

« II. – La commission mentionnée au I du présent article comprend :

« 1° Deux députés et deux sénateurs ;

« 2° Un membre du Conseil d’État et un magistrat de la Cour de cassation ;

« 3° Trois représentants de l’État, désignés par le Premier ministre ;

« 4° Trois personnalités qualifiées, issues du monde universitaire et associatif, désignées par le Premier ministre en raison de leurs connaissances dans le domaine de l’histoire de la seconde guerre mondiale ou de leurs engagements dans la lutte contre les discriminations subies en raison de l’orientation sexuelle.

« III. – Un décret précise le fonctionnement de la commission mentionnée au I, ses attributions, les conditions de son indépendance dans l’exercice de ses missions, les modalités de présentation et d’instruction des demandes de réparation ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent être entendues. »

Art. ART. PREMIER • 11/12/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’article 1er dans sa rédaction adoptée à l’unanimité en première lecture à l’Assemblée nationale en mars 2024. Il consacre la responsabilité de la Nation pour la répression pénale menée à l’encontre des personnes homosexuelles depuis 1942 et ouvre un droit à réparation aux personnes injustement condamnées.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« La Nation reconnaît que l’application par l’État des dispositions pénales suivantes a constitué une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et une violation du droit au respect de la vie privée :

« 1° A Le 1° de l’article 334 du code pénal dans sa rédaction résultant de la loi n° 744 du 6 août 1942 modifiant l’article 334 du code pénal, s’agissant des dispositions relatives aux actes qualifiés d’impudiques ou de contre nature commis avec une personne de même sexe ;

« 1° Le deuxième alinéa de l’article 330 et le troisième alinéa de l’article 331 du code pénal, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 80‑1041 du 23 décembre 1980 relative à la répression du viol et de certains attentats aux mœurs ;

« 2° Le deuxième alinéa de l’article 331 du code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 82‑683 du 4 août 1982 abrogeant le deuxième alinéa de l’article 331 du code pénal ;

« 3° (Supprimé)

« Cette reconnaissance ouvre aux personnes condamnées sur le fondement de ces dispositions le bénéfice d’une réparation dans les conditions prévues à l’article 3 de la présente loi. »

Art. ART. PREMIER • 11/12/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Amendement de replis.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« La Nation reconnaît que l’application par l’État des dispositions pénales suivantes a constitué une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et une violation du droit au respect de la vie privée :

« 1° A Le 1° de l’article 334 du code pénal dans sa rédaction résultant de la loi n° 744 du 6 août 1942 modifiant l’article 334 du code pénal, s’agissant des dispositions relatives aux actes qualifiés d’impudiques ou de contre nature commis avec une personne de même sexe ;

« 1° Le deuxième alinéa de l’article 330 et le troisième alinéa de l’article 331 du code pénal, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 80‑1041 du 23 décembre 1980 relative à la répression du viol et de certains attentats aux mœurs ;

« 2° Le deuxième alinéa de l’article 331 du code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 82‑683 du 4 août 1982 abrogeant le deuxième alinéa de l’article 331 du code pénal ;

« 3° (Supprimé)

« Cette reconnaissance ouvre aux personnes condamnées sur le fondement de ces dispositions le bénéfice d’une réparation dans les conditions prévues à l’article 3 de la présente loi. »

Art. ART. PREMIER • 11/12/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à rétablir l’article 1er dans la rédaction adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale. Il consacre la responsabilité de la Nation dans la répression pénale menée à l’encontre des personnes homosexuelles et ouvre un droit à réparation pour celles et ceux qui ont été injustement condamnés.

Il étend également cette reconnaissance aux personnes qui ont été simplement poursuivies pour ces délits afin de prendre en compte la réalité de l’époque, où des personnes homosexuelles ou perçues comme telles ont pu être inquiétées sans être condamnées pour autant sur ce fondement. Ces poursuites ont néanmoins constitué une source de discrimination et de violence que la Nation se doit de reconnaître.

Enfin, afin de refléter toute la spécificité des persécutions subies par les personnes homosexuelles ou perçues comme telles, l’amendement propose d’étendre la reconnaissance aux personnes poursuivies ou condamnées pour outrage public à la pudeur, y compris lorsque cette infraction n’était pas aggravée du fait qu’elle était commise avec un individu du même sexe.

Ainsi, le 3° de l’article 1er de la proposition de loi viserait l’infraction d’outrage public à la pudeur, tant avant l’instauration de la circonstance aggravante par l’ordonnance de 1960, qu'après son abrogation par la loi de 1980, lorsque cette incrimination a été appliquée de manière discriminatoire aux personnes homosexuelles ou perçues comme telles. En effet, les travaux historiques ont montré que cette infraction a souvent été mobilisée de manière discriminatoire à l’encontre des personnes homosexuelles ou supposées telles.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« La Nation reconnaît que l’application par l’État des dispositions pénales suivantes a constitué une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et une violation du droit au respect de la vie privée :

« 1° A Le 1° de l’article 334 du code pénal dans sa rédaction résultant de la loi n° 744 du 6 août 1942 modifiant l’article 334 du code pénal, s’agissant des dispositions relatives aux actes qualifiés d’impudiques ou de contre nature commis avec une personne de même sexe ;

« 1° Le deuxième alinéa de l’article 330 et le troisième alinéa de l’article 331 du code pénal, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 80‑1041 du 23 décembre 1980 relative à la répression du viol et de certains attentats aux mœurs ;

« 2° Le deuxième alinéa de l’article 331 du code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 82‑683 du 4 août 1982 abrogeant le deuxième alinéa de l’article 331 du code pénal ;

« 3° L’article 330 du code pénal dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 60‑1245 du 25 novembre 1960 relative à la lutte contre le proxénétisme et dans sa version postérieure à la loi n° 80‑1041 du 23 décembre 1980 relative à la répression du viol et de certains attentats aux mœurs lorsqu’il a été appliqué de manière discriminatoire aux personnes homosexuelles ou perçues comme telles.

« Elle ouvre aux personnes poursuivies ou condamnées sur le fondement de ces dispositions le bénéfice d’une réparation dans les conditions prévues à l’article 3 de la présente loi. »

Art. ART. PREMIER • 11/12/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste vise à reconnaître la responsabilité de l’État à partir du 10 juillet 1940.

Dispositif

À l’alinéa 1, substituer à la date : 

« 8 février 1945 »

la date :

« 10 juillet 1940 ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 11/12/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 • 11/12/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social rétablit l’article 4 adopté par l’Assemblée nationale qui instituait une commission nationale indépendante chargée de reconnaître les préjudices subis par les personnes condamnées et de contribuer au recueil et à la transmission de la mémoire des discriminations subies par les personnes homosexuelles.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité entre le 6 août 1942 et le 4 août 1982. Cette commission est chargée de statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 3.

« Cette commission est également chargée de contribuer au recueil et à la transmission de la mémoire des discriminations subies par les personnes homosexuelles du fait de l’application des dispositions mentionnées aux 1° A à 2° de l’article 1er.

« II. – La commission mentionnée au I du présent article comprend :

« 1° Deux députés et deux sénateurs ;

« 2° Un membre du Conseil d’État et un magistrat de la Cour de cassation ;

« 3° Trois représentants de l’État, désignés par le Premier ministre ;

« 4° Trois personnalités qualifiées, issues du monde universitaire et associatif, désignées par le Premier ministre en raison de leurs connaissances dans le domaine de l’histoire de la seconde guerre mondiale ou de leurs engagements dans la lutte contre les discriminations subies en raison de l’orientation sexuelle.

« III. – Un décret précise le fonctionnement de la commission mentionnée au I, ses attributions, les conditions de son indépendance dans l’exercice de ses missions, les modalités de présentation et d’instruction des demandes de réparation ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent être entendues. »

Art. ART. PREMIER • 11/12/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à reconnaître que les dispositions visées par la proposition de loi ont été source de souffrances et de traumatismes en France, y compris en Alsace.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Elle reconnaît que ces dispositions ont été source de souffrances et de traumatismes en France, y compris en Alsace. »

Art. APRÈS ART. 4 • 11/12/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 • 10/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend rétablir l'article 4 de cette proposition de loi. 

Le Sénat a sérieusement estropié un texte qui d'une part reconnaissait le préjudice subi par les personnes LGBT ayant subi la législation discriminatoire appliquée en France et d'autre part organisait la réparation desdits préjudices. 

Cet amendement propose de revenir à la rédaction du texte tel qu'il fut adopté par notre assemblée en première lecture avec la création d'une commission chargée de statuer sur les demandes présentées au titre de la réparation des préjudices reconnus par le présent texte. Cette commission serait en outre chargée de contribuer au recueil et à la transmission de la mémoire des discriminations subies par les personnes homosexuelles. 

La création de cette commission s'inscrit dans l'esprit des initiateurs de cette proposition de loi. Il s'agit en effet de garantir l'effectivité de la reconnaissance par la Nation du préjudice subi par les personnes LGBT+. 

Tel est le sens de cet amendement.  

 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité entre le 6 août 1942 et le 4 août 1982. Cette commission est chargée de statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 3.

« Cette commission est également chargée de contribuer au recueil et à la transmission de la mémoire des discriminations subies par les personnes homosexuelles du fait de l’application des dispositions mentionnées aux 1° A à 2° de l’article 1er.

« II. – La commission mentionnée au I du présent article comprend :

« 1° Deux députés et deux sénateurs ;

« 2° Un membre du Conseil d’État et un magistrat de la Cour de cassation ;

« 3° Trois représentants de l’État, désignés par le Premier ministre ;

« 4° Trois personnalités qualifiées, issues du monde universitaire et associatif, désignées par le Premier ministre en raison de leurs connaissances dans le domaine de l’histoire de la seconde guerre mondiale ou de leurs engagements dans la lutte contre les discriminations subies en raison de l’orientation sexuelle.

« III. – Un décret précise le fonctionnement de la commission mentionnée au I, ses attributions, les conditions de son indépendance dans l’exercice de ses missions, les modalités de présentation et d’instruction des demandes de réparation ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent être entendues. »

Art. ART. PREMIER • 10/12/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement nous proposons d'élargir les fondements légaux ayant contribué à la discrimination des personnes homosexuelles.

En l'état, la proposition de loi vise seulement le deuxième alinéa de l'ancien article 330 du code pénal, soit la circonstance aggravante de l'outrage public à la pudeur lorsqu'il consistait en "un acte contre-nature avec un individu de même sexe". Or, de nombreuses personnes homosexuelles ont été condamnées en application de l'alinéa 1er de cet article, sur l'outrage public à la pudeur et non sur la circonstance aggravante, mais toujours de façon discriminatoire.

Cette proposition de loi est une réelle avancée que nous défendons, mais sa limite est bien de ne prendre en compte que les dispositions légales discriminatoires car visant expressément les personnes homosexuelles, sans pouvoir prendre en compte les pratiques discriminatoires des tribunaux dans l'application de la loi.

Dispositif

Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« Le deuxième alinéa de ».

Art. ART. 3 • 10/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend rétablir l'article 3 de cette proposition de loi. 

Le Sénat a sérieusement estropié un texte qui d'une part reconnaissait le préjudice subi par les personnes LGBT ayant subi la législation discriminatoire appliquée en France et d'autre part organisait la réparation desdits préjudices. 

Cet amendement propose de revenir à la rédaction du texte tel qu'il fut adopté par notre assemblée en première lecture avec : 

- une allocation forfaitaire de 10 000 euros ; 

- une allocation de 150 euros par jour de privation de liberté ;

- le remboursement du montant de l'amende.

Tel est le sens de cet amendement. 

 

   

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Les personnes condamnées sur le fondement des dispositions pénales mentionnées à l’article 1er ont droit au bénéfice des mesures suivantes :

« 1° Une allocation forfaitaire fixe de 10 000 euros ;

« 2° Une allocation de 150 euros par jour de privation de liberté ;

« 3° Le remboursement du montant de l’amende dont elles se sont, le cas échéant, acquittées en application de leur condamnation, actualisé dans des conditions fixées par décret. »

Art. ART. 3 • 10/12/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement nous souhaitons rétablir l'article prévoyant la réparation financière des victimes condamnées du fait des dispositions pénales discriminatoires.

La proposition de loi comporte toujours dans son titre la "réparation des personnes condamnées pour homosexualité", or seul demeure après nouvel examen au Sénat un article sur la reconnaissance de la responsabilité de la République, mais rien sur la réparation financière. Pourtant, cet article avait été adopté par l'Assemblée nationale, mais la majorité sénatoriale a décidé de le supprimer une seconde fois.

S'il est impossible d'évaluer l'ampleur des préjudices subies par les victimes de ces lois discriminatoires, de la souffrance qui s'est ajoutée aux peines (plus de 90% des personnes condamnées ont effectué une peine de prison), il est néanmoins essentiel de prévoir une réparation à titre symbolique.

Nous déplorons la suppression de l'article 3 de cette proposition de loi qui prévoyait une réparation financière pour les victimes (une allocation forfaitaire fixe, une allocation variable selon le nombre de jours de prison et le remboursement de l'amende). D'autant plus que, comme le soulignait le rapport sénatorial, les personnes qui pourraient prétendre à cette réparation sont "vraisemblablement peu nombreuses" du fait de l'ancienneté des dernières condamnations. En Allemagne, par exemple, sur une estimation de 5000 personnes éligibles, il y a eu seulement 188 demandes. La somme en jeu est donc modique et largement supportable pour les finances publiques. Il n'y aucune raison de ne pas conserver cette disposition fondamentale pour les victimes.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Les personnes condamnées sur le fondement des dispositions pénales mentionnées à l’article 1er ont droit au bénéfice des mesures suivantes :

« 1° Une allocation forfaitaire fixe de 10 000 euros ;

« 2° Une allocation de 150 euros par jour de privation de liberté ;

« 3° Le remboursement du montant de l’amende dont elles se sont, le cas échéant, acquittées en application de leur condamnation, actualisé dans des conditions fixées par décret. »

Art. ART. PREMIER • 10/12/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement nous proposons de substituer au terme "République française" le terme "Nation", en cohérence avec notre proposition de tenir compte de la période allant de 1942 à 1945, soit du régime de Vichy qui est distinct de la République.

Alors que la Révolution française avait fait en 1791 de la France le premier pays au monde à mettre fin à toute pénalisation de l'homosexualité, le régime de Vichy a par une loi du 6 août 1942 rétabli une politique pénale discriminatoire en instaurant un âge de consentement aux relations sexuelles plus élevé pour les personnes homosexuelles (21 ans pour les personnes homosexuelles).

Tandis que l'Assemblée nationale avait rétabli la référence à la période du régime de Vichy lors de l'examen en 1ère lecture, le Sénat est de nouveau revenu sur cette avancée lors l'examen en seconde lecture.

Or il nous semble nécessaire d'inclure les lois de Vichy pour en réparer les préjudices subis. Ne pas reconnaître cette période revient à ne pas reconnaître les victimes de l'application des dispositions promulguées dès 1942, d'autant plus que ces dispositions légales n'ont pas été abrogées à la Libération et ont perduré jusque dans les années 1980.

Afin de coordonner notre proposition d'inclure la période allant de 1942 à 1945, nous proposons d'utiliser le terme de "Nation" plutôt que de "République", tel que cela avait été voté par notre assemblée en 1ère lecture.

Dispositif

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« République française » 

le mot :

« Nation ».

Art. ART. PREMIER • 10/12/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement nous souhaitons rétablir la référence à la période du régime de Vichy et à la loi du 6 août 1942.

C'est le régime de Vichy qui a établi une politique pénale discriminatoire et rompu avec l'acquis révolutionnaire unique de 1791 puisqu'à cette date notre législation a été la plus progressiste du monde en supprimant les infractions réprimant les relations entre personnes de même sexe. La loi de 1942 instaurant une distinction entre personnes hétérosexuelles et homosexuelles concernant l'âge de la majorité sexuelle est donc déterminante, d'où notre volonté d'inscrire cette période dans la présente loi de réparation.

Ne pas inclure cette période revient à ne pas reconnaître les victimes de l'application des dispositions promulguées dès 1942, d'autant plus que ces dispositions légales n'ont pas été abrogées à la Libération et ont perduré jusque dans les années 1980.

La borne temporelle choisie ne peut être restreinte par le seul fait que le régime de Vichy est distinct de ce que nous considérons comme la République. Dès 1942, de telles lois discriminatoires ont été appliqués et des personnes en ont subi les conséquences. Ces injustices doivent être reconnues dans leur entièreté.

Par ailleurs, les chercheurs peinent à connaître le nombre exact de condamnations et il manque les chiffres concernant notamment les années 1942 à 1945. En introduisant la référence à cette période dans la présente loi de réparation, nous pouvons aussi espérer que cela encourage à approfondir la recherche sur ces faits, tandis que l'invisibilisation de cette période ne le permettra pas. Cela est d'autant plus important que les chercheurs font face à d'importantes difficultés d'accès aux archives françaises sur ces questions, comme récemment Antoine Idier qui dénonce l'absence de réponse du ministère concernant des dossiers de polices conservés aux Archives nationales.

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, substituer à la date :

« 8 février 1945 » 

la date :

« 6 août 1942 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, rétablir le 1° A dans la rédaction suivante :

« 1° A Le 1° de l’article 334 du code pénal dans sa rédaction résultant de la loi n° 744 du 6 août 1942 modifiant l’article 334 du code pénal, s’agissant des dispositions relatives aux actes qualifiés d’impudiques ou de contre nature commis avec une personne de même sexe ; ».

Art. ART. PREMIER • 10/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend revenir à la rédaction de l'article 1er de ce texte tel qu'il était rédigé à l'issue de son examen par l'Assemblée nationale. 

En premier lieu, le champ ratione temporis de la reconnaissance de responsabilité est beaucoup plus large dans la version du texte que nous défendons : il n'y a aucune raison de ne pas inclure l'application de la loi sous le régime de Vichy. C'est hélas la France qui s'est rendue coupable de l'application de cette législation durant la guerre. C'est aujourd'hui l'honneur de la Nation que d'apporter une reconnaissance claire des faits commis durant cette période. 

Surtout, cet amendement entend rétablir la rédaction de cet article qui proclamait le principe d'une réparation des personnes ayant subies cette législation scélérate. 

 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« La Nation reconnaît que l’application par l’État des dispositions pénales suivantes a constitué une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et une violation du droit au respect de la vie privée :

« 1° A Le 1° de l’article 334 du code pénal dans sa rédaction résultant de la loi n° 744 du 6 août 1942 modifiant l’article 334 du code pénal, s’agissant des dispositions relatives aux actes qualifiés d’impudiques ou de contre nature commis avec une personne de même sexe ;

« 1° Le deuxième alinéa de l’article 330 et le troisième alinéa de l’article 331 du code pénal, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 80‑1041 du 23 décembre 1980 relative à la répression du viol et de certains attentats aux mœurs ;

« 2° Le deuxième alinéa de l’article 331 du code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 82‑683 du 4 août 1982 abrogeant le deuxième alinéa de l’article 331 du code pénal ;

« 3° (Supprimé)

« Cette reconnaissance ouvre aux personnes condamnées sur le fondement de ces dispositions le bénéfice d’une réparation dans les conditions prévues à l’article 3 de la présente loi. »

Art. ART. PREMIER • 10/12/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement nous souhaitons rétablir le principe de réparation financière, telle qu'initialement prévue par la présente proposition de loi et telle que votée par l'Assemblée nationale en première lecture.

En cohérence avec notre proposition de rétablir l'article 3 qui permet une réparation financière pour les personnes condamnées sur les disposition pénales discriminatoires envers les personnes homosexuelles définies à l'article 1, nous proposons de rétablir dans cet article le renvoi à ce principe de réparation. L'indemnisation, même symbolique, fait partie du principe de réparation et la retirer affaiblit la portée de la présente loi pourtant très attendue.

Dispositif

Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« Elle ouvre aux personnes condamnées sur le fondement de ces dispositions le bénéfice d’une réparation dans les conditions prévues à l’article 3 de la présente loi. »

Art. ART. PREMIER • 10/12/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement nous souhaitons compléter cet article en précisant que les tribunaux ont appliqué des dispositions pénales et eu des pratiques constituant des discriminations fondées sur l'orientation sexuelle mais également sur le genre.

Les personnes homosexuelles et les personnes transgenres ont ainsi été victimes de discriminations fondées sur leur identité de genre et dans les années 1960 les personnes trans ont subi un harcèlement policier particulièrement violent.

Par cet amendement nous souhaitons appeler à un élargissement de l'angle proposé par la présente proposition de lois qui est une avancée majeure, mais rappelons néanmoins qu’elle définit de manière étroite la répression des personnes LGBTQI+.

Dispositif

À l’alinéa 1, après le mot : 

« sexuelle », 

insérer les mots : 

« et le genre ».

Art. ART. 4 • 10/12/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, en cohérence avec notre proposition de rétablir le principe de réparation financière, nous souhaitons également rétablir la commission de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité.

Cette commission est un élément clef de la loi proposée puisqu'elle sera chargée de statuer sur les demandes d'indemnisation financière. Elle tiendra également un rôle mémoriel important puisque le texte adopté en 1ère lecture par l'Assemblée nationale prévoyait qu'elle soit chargée de contribuer au recueil et à la transmission de la mémoire des discriminations subies du fait des lois susmentionnées.

Le travail mémoriel restant à faire concernant la répression de l'homosexualité est très important et est un pan essentiel de l'entreprise de réparation proposée par la présente loi, aux côtés de la réparation financière qui bien que symbolique est tout aussi essentielle afin de ne pas affaiblir la portée de la loi.

Les études montrent qu'une dizaine de milliers de personnes au moins ont été condamnées pour motif d'homosexualité du fait des dispositions pénales visées par la présente loi. Des travaux de Régis Schlagdenhauffen estiment que le réel nombre de personnes condamnées est bien plus élevé entre 1945 et 1978. A ces condamnations effectivement recensées l'on pourrait ajouter près de 50 000 condamnations pour outrage à la pudeur "homosexuel". Dans tous les cas, il est sûr que la réponse pénale a été particulièrement sévère, puisqu’en l'état des données on sait que 93% du total des peines ont donné lieu à de la prison.

Ces estimations et les difficultés d'accès aux archives nationales révèlent les efforts encore à faire pour améliorer le travail mémoriel, établir les faits et permettre une réparation entière. La commission que nous proposons de rétablir en cet article 3 permettra d'agir dans ce sens.

 

 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité entre le 6 août 1942 et le 4 août 1982. Cette commission est chargée de statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 3.

« Cette commission est également chargée de contribuer au recueil et à la transmission de la mémoire des discriminations subies par les personnes homosexuelles du fait de l’application des dispositions mentionnées aux 1° A à 2° de l’article 1er.

« II. – La commission mentionnée au I du présent article comprend :

« 1° Deux députés et deux sénateurs ;

« 2° Un membre du Conseil d’État et un magistrat de la Cour de cassation ;

« 3° Trois représentants de l’État, désignés par le Premier ministre ;

« 4° Trois personnalités qualifiées, issues du monde universitaire et associatif, désignées par le Premier ministre en raison de leurs connaissances dans le domaine de l’histoire de la seconde guerre mondiale ou de leurs engagements dans la lutte contre les discriminations subies en raison de l’orientation sexuelle.

« III. – Un décret précise le fonctionnement de la commission mentionnée au I, ses attributions, les conditions de son indépendance dans l’exercice de ses missions, les modalités de présentation et d’instruction des demandes de réparation ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent être entendues. »

Art. TITRE • 10/12/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement nous proposons de mettre en cohérence le titre de la proposition de loi avec le fait que nous défendons le rétablissement de la référence à la période du régime de Vichy et à la loi de 1942.

Dispositif

Au titre, substituer à l’année :

« 1945 » 

l’année :

« 1942 ».

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