Pour l’égalité d’accès aux soins des ressortissants ultramarins en hexagone
Amendements (3)
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 30/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à remédier à une difficulté récurrente rencontrée par les étudiants ultramarins poursuivant leurs études dans l’Hexagone.
En l’état actuel des procédures, ces étudiants sont contraints de se désaffilier de leur caisse de protection sociale locale avant d’engager les démarches nécessaires à leur affiliation au régime général de sécurité sociale. Cette transition engendre systématiquement une période durant laquelle ils se trouvent dépourvus de toute couverture sociale, dans l’attente de la prise d’effet de leur nouvelle affiliation, laquelle peut parfois nécessiter plusieurs mois.
Toutefois, conformément aux principes constitutionnels qui garantissent à toute personne résidant ou travaillant sur le territoire le bénéfice d’une protection sociale continue, cette situation apparaît insatisfaisante. Les modalités actuelles de transfert entre les différents régimes ne permettent pas de garantir pleinement cette continuité des droits.
Le présent amendement a donc pour objet de réaffirmer ce principe fondamental et d’inciter les caisses de prévoyance sociale locales ainsi que les organismes de sécurité sociale hexagonaux à adapter leurs procédures d’affiliation afin d’assurer une continuité effective de la protection sociale et de se conformer aux exigences constitutionnelles.
Dispositif
Le chapitre 1er du titre I du livre I du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 111‑2-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑2-4. – La garantie de protection de la santé mentionnée à l’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 s’applique à l’occasion des mutations entre l’un des régimes de protection sociale en vigueur dans les collectivités d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie et l’un des régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur en France hexagonale. »
Art. ART. PREMIER
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel visant à préciser le dispositif sans en altérer la portée.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 161‑31 du code de la sécurité sociale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la Nouvelle-Calédonie ainsi que celles relevant du régime de prise en charge des soins en vigueur à Wallis-et-Futuna peuvent disposer du moyen d’identification électronique mentionné au I du présent article lors de leurs séjours en France hexagonale, dans les départements et régions d’outre-mer et à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
« Ce moyen d’identification électronique leur est délivré sur leur demande par l’organisme gestionnaire du régime auquel elles sont affiliées dans un délai raisonnable.
« Sous réserve de l’application des décrets de coordination entre les régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur dans les départements de France hexagonale ou d’outre-mer et de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin et les régimes en vigueur dans les autres collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, ce moyen d’identification électronique fonctionne dans les mêmes conditions que celui délivré aux personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur dans les départements de France hexagonale ou d’outre-mer et de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. »
Art. TITRE
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel visant à mettre en conformité le titre de la proposition de loi avec la portée du dispositif.
Dispositif
À la fin de l’intitulé de la proposition de loi, substituer aux mots :
« ressortissants ultramarins en hexagone »
les mots :
« Ultramarins sur l’ensemble du territoire national ».
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.