Pour la mobilisation de l’habitat existant en réponse à la crise du logement
Amendements (31)
Art. APRÈS ART. 3
• 22/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 22/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 3
• 22/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 3
• 22/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre aux bénéficiaires du statut du bailleur privé de louer un logement à un membre de leur famille, qu’il s’agisse d’un ascendant, d’un descendant ou d’un collatéral, tout en conservant le bénéfice du dispositif.
L’interdiction actuelle de location intrafamiliale constitue un frein important à l’attractivité du statut du bailleur privé et ne correspond plus aux réalités sociales et patrimoniales contemporaines. De nombreux propriétaires souhaitent en effet pouvoir loger un enfant poursuivant des études, un parent âgé, un membre de leur fratrie ou plus largement un proche, tout en participant à l’effort de mise à disposition de logements locatifs.
Cette interdiction apparaît d’autant moins justifiée que les logements concernés demeurent soumis aux obligations prévues par le dispositif, notamment en matière de location effective, de respect des plafonds de loyers et, le cas échéant, de conditions de ressources.
Le présent amendement vise ainsi à introduire davantage de souplesse et de cohérence dans le statut du bailleur privé, sans remettre en cause les objectifs poursuivis en matière de développement de l’offre locative.
En autorisant la location à des ascendants, descendants ou collatéraux, cette mesure permettra de renforcer l’attractivité du dispositif, de mieux répondre aux besoins de logement des familles et de favoriser la mobilisation du parc locatif privé.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1°bis À la fin de la dernière phrase du huitième alinéa les mots : « , à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;
« 1° ter La seconde phrase du neuvième alinéa est supprimée.
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. PREMIER
• 22/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 22/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à revenir en partie sur la rédaction antérieure de l’article 2 de cette proposition de loi avant son étude en commission, et ce afin de permettre, à titre expérimental, au maître d’ouvrage professionnel de renoncer librement à la solidarité juridique entre les différents co-traitants intervenant sur des marchés privés de moins de 50 000 euros hors taxe.
Aussi, cette réécriture réintroduit l’obligation pesant sur le Gouvernement à remettre au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation trois mois avant son terme, ce rapport précisant les effets éventuels de cette expérimentation sur l’augmentation du recours aux groupements momentanés d’entreprises pour réaliser des travaux et ses conséquences pour le client.
Dispositif
I. – Rétablir le I de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :
« I. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les contrats privés portant sur des travaux et prestations de service réalisés en co-traitance, dont le montant n’excède pas 50 000 euros hors taxes, comportent la mention de l’absence de solidarité juridique des co-traitants envers le maître d’ouvrage professionnel sauf si ce dernier s’y oppose. En l’absence de solidarité juridique, les contrats précisent les responsabilités de chaque entreprise dans l’exécution des travaux et les conséquences que cette absence emporte sur les garanties des ouvrages prévues aux articles 1792, 1792‑2, 1792‑3 et 1792‑6 du code civil.
« Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation trois mois avant son terme. Le rapport précise ses effets éventuels sur l’augmentation du recours aux groupements momentanés d’entreprises pour réaliser des travaux et ses conséquences pour le client. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 2 et 3.
Art. APRÈS ART. 3
• 22/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 3
• 22/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 3
• 22/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 22/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 3
• 22/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à majorer de 0,5 point les taux d’amortissement applicables, dans le cadre du statut du bailleur privé, aux logements donnés en location à loyers intermédiaires, sociaux ou très sociaux, tant dans l’ancien que dans le neuf.
Cette majoration a pour objectif de renforcer l’attractivité des dispositifs locatifs comportant une contrepartie sociale en matière de plafonnement des loyers. En effet, les bailleurs qui acceptent de pratiquer des loyers inférieurs aux prix du marché supportent des contraintes économiques importantes, dans un contexte marqué par la hausse du coût du crédit, de la construction, de la rénovation et des charges de gestion.
L’augmentation des taux d’amortissement permettra ainsi de mieux compenser l’effort consenti par les propriétaires qui participent à la production d’une offre locative accessible, tout en améliorant l’équilibre économique des opérations immobilières concernées.
Cette mesure vise également à orienter davantage l’investissement privé vers les segments locatifs répondant aux besoins des classes moyennes et des ménages modestes, particulièrement dans les zones où les tensions sur le logement demeurent les plus fortes.
En renforçant les avantages attachés aux loyers intermédiaires, sociaux et très sociaux, le présent amendement contribue à faire du statut du bailleur privé un outil plus efficace de soutien à l’offre locative abordable et de réponse durable à la crise du logement.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1°bis Au quatrième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 3,5 % » ;
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 3
• 22/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser le champ d’application du dispositif expérimental relatif à l’absence de solidarité juridique entre cotraitants dans les marchés privés de travaux ou de prestations de services dont le montant n’excède pas 100 000 euros.
Il est en effet proposé de réserver la faculté d’opposition à l’absence de solidarité juridique aux seuls maîtres d’ouvrage disposant des compétences, de l’expérience et des moyens nécessaires pour apprécier pleinement les conséquences juridiques et techniques d’une telle organisation contractuelle.
Cette précision répond à un impératif de protection des particuliers, qui ne disposent pas toujours des connaissances suffisantes pour mesurer les effets de l’absence de solidarité entre entreprises cotraitantes, notamment en matière de responsabilité, de garanties légales et de recours en cas de désordres affectant l’ouvrage.
À l’inverse, les maîtres d’ouvrage professionnels sont en capacité d’évaluer les risques liés à la répartition des responsabilités entre les entreprises intervenantes et de négocier les stipulations contractuelles adaptées à leurs besoins.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« ouvrage, »,
insérer les mots :
« lorsque celui-ci est une personne morale ».
Art. ART. 2
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser que l’existence ou non de la solidarité entre les différents co-traitants participant à une opération de travaux stipulée dans le contrat demeure une faculté du maître d’ouvrage qui ne saurait revêtir un caractère obligatoire.
En l’état, une interprétation trop impérative du dispositif pourrait conduire à imposer systématiquement l’exclusion de toute solidarité entre les intervenants, alors même que cette solidarité constitue, dans certaines opérations, une garantie utile pour le maître d’ouvrage en matière de bonne exécution des travaux, de sécurité juridique et de réparation des désordres.
Or, les opérations de construction présentent une grande diversité de configurations techniques, économiques et contractuelles. Il appartient dès lors au maître d’ouvrage, en fonction des caractéristiques du projet, de l’organisation des marchés et de l’appréciation des risques, de déterminer librement s’il souhaite prévoir ou non une clause d’absence de solidarité entre les entreprises ou groupements intervenants.
Le présent amendement consacre ainsi un principe de liberté contractuelle et évite qu’une règle uniforme ne fragilise la protection du maître d’ouvrage ou ne limite inutilement sa capacité de négociation.
Il garantit enfin un meilleur équilibre entre les parties en laissant à chaque maître d’ouvrage la possibilité d’adapter les stipulations contractuelles aux besoins spécifiques de l’opération concernée.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« l’absence »,
les mots :
« l’existence ou non ».
Art. ART. PREMIER
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer l’attractivité et l’efficacité du statut du bailleur privé en ouvrant son bénéfice aux logements proposés à loyer libre, tout en adaptant les mécanismes d’amortissement applicables aux différentes catégories de loyers.
Le dispositif actuel, excessivement concentré sur les seules catégories de loyers réglementés, limite fortement son attractivité pour les investisseurs privés et ne permet pas de répondre pleinement aux besoins de production et de remise sur le marché de logements locatifs.
Afin de soutenir l’investissement locatif dans toutes ses composantes, le présent amendement ouvre ainsi le statut du bailleur privé aux logements loués à loyer libre. Dans ce cadre, il prévoit un taux d’amortissement fixé à 3 % par an pour les logements anciens et à 3,5 % pour les logements neufs, avec un plafond annuel de déductibilité des amortissements fixé à 8 000 euros.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 3, insérer les six alinéas suivants :
« 1°bis Au deuxième alinéa, après le mot : « réserve », sont insérés les mots : « , sauf pour les logements donnés en location à loyer libre, » ;
« 1° ter Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° quater Le taux de l’amortissement est fixé à 3 % pour les logements anciens affectés à la location libre. Ce taux est majoré d’un demi-point au titre d’un logement neuf affecté à la location libre. » ;
« 1° quinquies La deuxième phrase du septième alinéa est ainsi modifiée :
« a) Les mots : « ou de 4 000 € » sont remplacés par les mots : « , de 4 000 € ou de 6 000 € » ;
« b) Après le mot : « respectivement », sont insérés les mots : « à la location intermédiaire, ». »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 3
• 22/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 22/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 22/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 3
• 22/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli vise à abaisser davantage le seuil minimal de travaux requis pour bénéficier du statut du bailleur privé, le faisant finalement passer à 10 % au lieu de 20 %.
Si l’objectif d’encourager l’amélioration qualitative du parc locatif doit être préservé, le seuil actuellement fixé à 30 % apparaît en effet comme disproportionné au regard de la réalité économique des opérations locatives. Un tel niveau de travaux constitue, dans de nombreux cas, un frein à l’entrée dans le dispositif, en particulier pour les petits propriétaires et les investisseurs de proximité.
En ramenant ce seuil à 10 % au lieu de 20 %, le présent amendement permet de maintenir une exigence de rénovation ou d’amélioration des logements, tout en rendant le dispositif plus accessible et plus conforme à la diversité des situations rencontrées sur le terrain.
Cette évolution favoriserait ainsi la mobilisation du parc privé, encouragerait la réalisation de travaux utiles à l’entretien et à l’amélioration des logements, et contribuerait au développement de l’offre locative, notamment dans les territoires où les besoins sont les plus importants.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer au taux :
« 20 % »,
le taux :
« 10 % ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 2
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à abaisser à 50 000 euros hors taxes le seuil des contrats privés de travaux ou de prestations de services réalisés en cotraitance pouvant bénéficier, à titre expérimental, d’une absence de solidarité juridique entre les cotraitants.
Si la simplification des relations contractuelles et l’allégement des contraintes pesant sur les entreprises constituent des objectifs légitimes, l’absence de solidarité juridique entre cotraitants ne saurait être étendue à des opérations d’un montant trop élevé sans fragiliser la protection du maître d’ouvrage, en particulier lorsqu’il s’agit de particuliers ou de petites structures ne disposant pas d’une expertise juridique suffisante.
En effet, la solidarité entre les cotraitants constitue une garantie essentielle permettant d’assurer la bonne exécution des travaux, la continuité des responsabilités et l’effectivité des garanties légales prévues par le code civil. Son effacement dans des opérations de montant significatif pourrait multiplier les contentieux, compliquer les recours du maître d’ouvrage et accroître les risques de défaillance en chaîne dans le secteur du bâtiment.
Dispositif
À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« travaux »,
insérer les mots :
« , dont le montant n’excède pas 50 000 € hors taxe, ».
Art. APRÈS ART. 3
• 22/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à relever de 8 000 euros à 10 000 euros le plafond annuel de déductibilité des amortissements applicable aux logements proposés à loyers intermédiaires dans le cadre du statut du bailleur privé.
Le segment du logement intermédiaire joue un rôle essentiel dans l’équilibre du marché locatif, en permettant de loger des ménages dont les revenus sont trop élevés pour accéder au logement social mais insuffisants pour supporter les niveaux de loyers du marché libre, en particulier dans les zones tendues.
Or, les contraintes pesant sur les bailleurs proposant des loyers intermédiaires demeurent importantes, tandis que l’équilibre économique des opérations locatives est fragilisé par la hausse du coût de construction, du financement et des charges d’exploitation.
Le relèvement du plafond de déductibilité des amortissements à 10 000 euros permettra ainsi de renforcer l’attractivité du dispositif pour les investisseurs privés tout en maintenant une contrepartie sociale réelle en matière de modération des loyers.
Cette mesure contribuera à soutenir la production et la remise sur le marché de logements intermédiaires, à fluidifier les parcours résidentiels et à renforcer l’offre locative accessible dans les territoires où les tensions sur le logement sont les plus fortes.
Aussi, le présent amendement vise à relever de 10 000 euros à 12 000 euros le plafond annuel de déductibilité des amortissements applicable aux logements proposés à loyers sociaux dans le cadre du statut du bailleur privé.
Le développement d’une offre locative sociale portée par des bailleurs privés constitue un levier essentiel pour répondre à la crise du logement et favoriser l’accès au logement des ménages modestes, notamment dans les territoires les plus tendus.
Toutefois, les engagements associés aux loyers sociaux impliquent pour les propriétaires des niveaux de rentabilité significativement réduits, dans un contexte marqué par l’augmentation continue des coûts d’acquisition, de rénovation, de financement et d’entretien des logements.
Le relèvement du plafond annuel de déductibilité des amortissements à 12 000 euros vise ainsi à mieux compenser les efforts consentis par les bailleurs qui acceptent de pratiquer des loyers modérés et à renforcer l’équilibre économique des opérations locatives à vocation sociale.
Cette mesure permettra d’accroître l’attractivité du dispositif, de soutenir la mobilisation du parc privé à des fins sociales et d’encourager le développement d’une offre locative accessible aux ménages aux revenus modestes.
Enfin, le présent amendement vise à relever de 12 000 euros à 14 000 euros le plafond annuel de déductibilité des amortissements applicable aux logements proposés à loyers très sociaux dans le cadre du statut du bailleur privé.
Les logements à loyers très sociaux répondent aux besoins des ménages les plus fragiles, confrontés à de fortes difficultés d’accès au logement dans un contexte de tension durable du marché locatif. Le développement de cette offre constitue ainsi un enjeu majeur de cohésion sociale et de lutte contre le mal-logement.
Toutefois, les bailleurs qui s’engagent dans ce type de location acceptent des niveaux de loyers particulièrement faibles, réduisant fortement la rentabilité des opérations, alors même que les coûts d’acquisition, de rénovation, d’entretien et de financement continuent de progresser.
Le relèvement du plafond annuel de déductibilité des amortissements à 14 000 euros vise dès lors à renforcer l’incitation accordée aux propriétaires qui participent à l’effort de logement des publics les plus modestes et à mieux compenser les contraintes économiques attachées à ces engagements sociaux renforcés.
Cette mesure permettra de favoriser la mobilisation du parc privé à vocation très sociale, de soutenir le développement d’une offre locative accessible aux ménages les plus précaires et de renforcer l’efficacité du statut du bailleur privé comme outil de politique du logement.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1°bis Au septième alinéa, le nombre : « 8 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ; ».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 3
• 22/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 22/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement de réécriture générale de l’alinéa 3 de l’article 1er vise d’une part à supprimer le critère imposant un seuil minimal de travaux pour bénéficier du statut du bailleur privé, qu’il s’agisse de celui de 30 % prévu par le doit positif au j) du I de l’article 31 du Code général des impôts, ou de celui fixé à 20 % par la présente proposition de loi.
Cette condition apparaît en effet excessivement restrictive et inadaptée à la réalité du parc locatif privé. Elle exclut de nombreux propriétaires qui participent pourtant pleinement à l’effort de mise sur le marché de logements, notamment dans les zones tendues, sans nécessairement engager des travaux lourds représentant un tel niveau de dépenses.
En pratique, ce seuil crée un effet dissuasif et complexifie inutilement l’accès au dispositif, alors même que l’objectif poursuivi est d’encourager l’investissement locatif privé et la remise sur le marché de logements disponibles.
Par ailleurs, les besoins d’amélioration du parc immobilier sont extrêmement variables selon l’état des biens, leur localisation ou encore les contraintes techniques propres à chaque opération. L’instauration d’un seuil uniforme de 30 % ou de 20 % ne permet pas de tenir compte de cette diversité des situations.
Bien que le texte propose d’abaisser ce seuil à 20 %, la suppression de cette exigence permettra ainsi de rendre le dispositif plus accessible, plus lisible et plus attractif pour les bailleurs privés, tout en soutenant l’offre locative et la fluidité du marché du logement.
D’autre part, pour prétendre pouvoir bénéficier du statut du bailleur privé, le présent amendement entend supprimer la mise en œuvre d’une réhabilitation lourde, telle que fixée par le droit positif, ainsi que le critère fixé par la présente proposition de loi imposant un gain d’au moins deux classes énergétiques si le logement est classé F ou G, ou d’une classe sinon.
En effet, la Cour des comptes avait relevé que 61 % des logements classés F ou G conservent une note dégradée après rénovation, malgré les efforts financiers importants consentis. En effet, 20 % des logements classés F ou G (soit 960 000 sur les 4 800 000 classés F ou G du parc immobilier français) conserveraient une note dégradée F ou G malgré la réalisation de travaux de rénovation énergétique, et 41 % des logements classés F ou G (soit 1 968 000 sur les 4 800 000 classés F ou G du parc immobilier français) obtiendraient la note E. Il n’est d’ailleurs pas tenu compte des 6 420 000 logements déjà classés E, qui pourraient conserver leur note dégradée malgré la réalisation de travaux de rénovation énergétique.
Aussi, il ne va pas sans dire que l’outil utilisé pour déterminer la classe de performance énergétique des logements ne présente pas toujours des résultats fiables, la note du diagnostic de performance énergétique obtenue pouvant ainsi varier d’un diagnostiqueur à l’autre entre des DPE réalisés pourtant sur un même logement. Cette note est d’ailleurs erronée dans 71 % des cas (selon Hello Watt, 40 % des DPE réalisés ont une étiquette d’écart avec la réalité, et 31 % des DPE réalisés ont deux étiquettes d’écart avec la réalité).
Il est impératif de maintenir un dispositif fiscal qui soit incitatif au profit des propriétaires afin que ces derniers ne renoncent pas à faire réaliser des travaux de rénovation énergétique, sans compter que le laps de temps qui leur est aujourd’hui imparti pour prétendre bénéficier d’un tel avantage après la réalisation de ces travaux est bien trop court face aux nombreux obstacles auxquels ils sont déjà pourtant confrontés : pénurie d’artisans qualifiés pour effectuer les travaux dans les temps, inflation du prix des matières premières, taux d’intérêt toujours élevés, et lourdeur des procédures pour obtenir les autorisations administratives nécessaires (mairie, architecte des bâtiments de France, syndic de copropriété…), sans parler de la multiplication des contraintes techniques propres à l’immeuble.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou pour lesquels les travaux d’amélioration représentent au moins 30 % du prix d’acquisition, qui satisfont les critères d’une réhabilitation lourde, au sens du deuxième alinéa du b du 7° du II de l’article 150 U, » sont supprimés. »
Art. ART. PREMIER
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Pour prétendre pouvoir bénéficier du statut du bailleur privé, le présent amendement entend supprimer la mise en œuvre d’une réhabilitation lourde, telle que fixée par le droit positif, ainsi que le critère fixé par la présente proposition de loi imposant un gain d’au moins deux classes énergétiques si le logement est classé F ou G, ou d’une classe sinon.
En effet, la Cour des comptes avait relevé que 61 % des logements classés F ou G conservent une note dégradée après rénovation, malgré les efforts financiers importants consentis. En effet, 20 % des logements classés F ou G (soit 960 000 sur les 4 800 000 classés F ou G du parc immobilier français) conserveraient une note dégradée F ou G malgré la réalisation de travaux de rénovation énergétique, et 41 % des logements classés F ou G (soit 1 968 000 sur les 4 800 000 classés F ou G du parc immobilier français) obtiendraient la note E. Il n’est d’ailleurs pas tenu compte des 6 420 000 logements déjà classés E, qui pourraient conserver leur note dégradée malgré la réalisation de travaux de rénovation énergétique.
Aussi, il ne va pas sans dire que l’outil utilisé pour déterminer la classe de performance énergétique des logements ne présente pas toujours des résultats fiables, la note du diagnostic de performance énergétique obtenue pouvant ainsi varier d’un diagnostiqueur à l’autre entre des DPE réalisés pourtant sur un même logement. Cette note est d’ailleurs erronée dans 71 % des cas (selon Hello Watt, 40 % des DPE réalisés ont une étiquette d’écart avec la réalité, et 31 % des DPE réalisés ont deux étiquettes d’écart avec la réalité).
Il est impératif de maintenir un dispositif fiscal qui soit incitatif au profit des propriétaires afin que ces derniers ne renoncent pas à faire réaliser des travaux de rénovation énergétique, sans compter que le laps de temps qui leur est aujourd’hui imparti pour prétendre bénéficier d’un tel avantage après la réalisation de ces travaux est bien trop court face aux nombreux obstacles auxquels ils sont déjà pourtant confrontés : pénurie d’artisans qualifiés pour effectuer les travaux dans les temps, inflation du prix des matières premières, taux d’intérêt toujours élevés, et lourdeur des procédures pour obtenir les autorisations administratives nécessaires (mairie, architecte des bâtiments de France, syndic de copropriété…), sans parler de la multiplication des contraintes techniques propres à l’immeuble.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et qui ont permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, d’au moins deux classes si leur classe initiale était de F ou G ou d’une classe sinon ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. PREMIER
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement de réécriture générale de l’alinéa 3 de l’article 1er vise d’une part à supprimer le critère imposant un seuil minimal de travaux pour bénéficier du statut du bailleur privé, qu’il s’agisse de celui de 30 % prévu par le doit positif au j) du I de l’article 31 du Code général des impôts, ou de celui fixé à 20 % par la présente proposition de loi.
Cette condition apparaît en effet excessivement restrictive et inadaptée à la réalité du parc locatif privé. Elle exclut de nombreux propriétaires qui participent pourtant pleinement à l’effort de mise sur le marché de logements, notamment dans les zones tendues, sans nécessairement engager des travaux lourds représentant un tel niveau de dépenses.
En pratique, ce seuil crée un effet dissuasif et complexifie inutilement l’accès au dispositif, alors même que l’objectif poursuivi est d’encourager l’investissement locatif privé et la remise sur le marché de logements disponibles.
Par ailleurs, les besoins d’amélioration du parc immobilier sont extrêmement variables selon l’état des biens, leur localisation ou encore les contraintes techniques propres à chaque opération. L’instauration d’un seuil uniforme de 30 % ou de 20 % ne permet pas de tenir compte de cette diversité des situations.
Bien que le texte propose d’abaisser ce seuil à 20 %, la suppression de cette exigence permettra ainsi de rendre le dispositif plus accessible, plus lisible et plus attractif pour les bailleurs privés, tout en soutenant l’offre locative et la fluidité du marché du logement.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« dont le montant représente au moins 20 % de leur prix d’acquisition et ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. PREMIER
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre aux bailleurs privés bénéficiant du dispositif d’opter pour une durée d’engagement locatif de six ans, en complément de la durée actuellement fixée à neuf ans.
Si la stabilité de l’offre locative constitue un objectif légitime, la durée d’engagement de neuf ans apparaît aujourd’hui excessivement contraignante pour de nombreux investisseurs particuliers. Cette rigidité limite l’attractivité du statut du bailleur privé et constitue un frein à l’entrée dans le dispositif, notamment pour les ménages souhaitant conserver une certaine souplesse dans la gestion de leur patrimoine.
L’instauration d’une possibilité d’engagement sur six ans permettrait de mieux prendre en compte les réalités économiques et personnelles des bailleurs, tout en maintenant une durée suffisamment longue pour garantir l’inscription des logements dans le parc locatif de manière stable et durable.
Cette évolution contribuerait ainsi à élargir le nombre de propriétaires susceptibles de recourir au dispositif, à renforcer la mobilisation du parc privé et à soutenir le développement de l’offre locative, en particulier dans les territoires confrontés à des tensions importantes sur le logement.
En offrant davantage de flexibilité aux investisseurs tout en préservant les objectifs de politique du logement poursuivis par le statut du bailleur privé, le présent amendement vise à améliorer l’efficacité et l’attractivité du dispositif.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1°bis À la première phrase du deuxième alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « six ou » ;
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 3
• 22/05/2026
IRRECEVABLE