Pour la mobilisation de l’habitat existant en réponse à la crise du logement
Amendements (5)
Art. ART. PREMIER
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à étendre le volet du dispositif « Jeanbrun » applicable aux logements réhabilités loués aux travailleurs saisonniers en zone de montagne.
Dans les territoires de montagne, les difficultés de logement des travailleurs saisonniers constituent un frein majeur au recrutement dans de nombreux secteurs économiques : tourisme, hôtellerie-restauration, commerce, etc.
Dans de nombreuses communes touristiques de montagne, la raréfaction du logement accessible à l’année, le développement de la location touristique de courte durée et la forte proportion de résidences secondaires aggravent depuis plusieurs années les tensions sur le marché du logement. Cette situation fragilise directement l’activité économique dans ces territoires.
Par ailleurs, de nombreux territoires de montagne disposent d’un parc immobilier ancien, parfois vacant ou insuffisamment rénové, dont la mobilisation constitue un levier essentiel pour répondre à la crise du logement des travailleurs saisonniers.
Face à cette situation, il est nécessaire d’activer l’ensemble des leviers permettant de remettre sur le marché des logements réhabilités et adaptés aux besoins des actifs saisonniers.
Le volet du dispositif « Jeanbrun » applicable aux logements réhabilités vise légitimement à encourager la rénovation du parc existant et la location de longue durée tout en évitant les effets d’aubaine liés aux meublés touristiques de courte durée. Toutefois, la condition de location nue à usage d’habitation principale risque également d’exclure des solutions adaptées aux besoins spécifiques des travailleurs saisonniers dans les territoires de montagne, pour lesquels la location meublée constitue souvent la formule la plus adaptée.
Le présent amendement propose donc une dérogation strictement encadrée permettant, dans les communes de montagne, d’ouvrir le bénéfice du dispositif aux logements meublés destinés aux travailleurs saisonniers, tout en excluant explicitement toute location touristique de courte durée.
Les conditions d’application de cette dérogation devront être strictement définies par décret afin de garantir l’affectation effective des logements aux travailleurs saisonniers et de prévenir tout détournement du dispositif à des fins de location touristique.
Dispositif
I. – Après l'alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
« 5° Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes classées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le bénéfice de la déduction peut également être accordé aux logements meublés destinés à l’hébergement de travailleurs dont l’emploi présente un caractère saisonnier au sens du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail, sous réserve que ces logements ne fassent pas l’objet d’une location touristique de courte durée ».
« Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par décret ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. PREMIER
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à imposer une location minimale de douze ans, contre neuf dans la loi, en contrepartie de l'avantage fiscal du statut du bailleur privé lors de l'acquisition et de la rénovation d'un logement.
Cette disposition vise à permettre une location à prix encadrée plus longue du logement en contrepartie d'avantages fiscaux non négligeables et alors que les conditions d'éligibilité au statut du bailleur privé ont été rendues moins contraignantes par la présente loi (baisse du taux de travaux minimal obligatoire et suppression des critères de rénovation lourde).
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 5° À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « douze ».
Art. ART. PREMIER
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à maintenir le pourcentage minimal de 30 % de travaux d’un logement ancien rénové mis en location pour bénéficier du statut du bailleur privé.
Ce statut mis en place par le projet de loi de finances pour 2026, octroie des avantages fiscaux pour les bailleurs privés de logements neufs ou rénovés en contrepartie d’une location à prix encadré pendant une période de 9 ans. Ce taux d’amortissement pour le logement ancien avec travaux, atteint 3 %, 3,5 % ou 4 % en fonction du type de location (intermédiaire, social, très social). En contrepartie, le bailleur doit également mener des travaux de rénovation représentant au moins 30 % du prix d’acquisition du bien.
Cet article propose notamment d’abaisser ce taux à 20 %. Dans un souci d’efficacité du dispositif dont l’objectif est d’inciter à la rénovation performante de logements qui seront mis en location, il est proposé de maintenir la condition d’investissement minimale de 30 % de travaux, adoptée lors du projet de loi de finances pour 2026.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer au taux :
« 20 % »
le taux :
« 30 % ».
Art. ART. PREMIER
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à circonscrire l’accès au statut du bailleur privé dans le logement ancien rénové à une rénovation énergétique permettant le gain de deux classes énergétiques dans le but d’inciter la rénovation et la mise en location de passoires thermiques de classe F ou G.
Il est proposé de supprimer l’éligibilité à l'avantage fiscal en cas de gain d'une classe pour les logements à partir de E, cette condition ne permettant pas de cibler la remise sur le marché locatif de biens nécessitant une rénovation performante. Alors que cet article entend supprimer les conditions de rénovations lourdes initialement prévues par le dispositif, il est indispensable de maintenir une exigence de rénovation significative en contrepartie de l'avantage fiscal.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« si leur classe initiale était F ou G ou d’une classe sinon »
les mots :
« , à condition qu’ils soient de classe F ou G avant travaux ».
Art. ART. PREMIER
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à bonifier de 0,5 point le taux d’amortissement prévu pour l’acquisition et la rénovation d’un logement ancien dans le cadre du statut du bailleur privé, si le bien était vacant plus de 24 mois.
Il entend renforcer la mobilisation du parc existant en ciblant les logements durablement vacants, dont le potentiel de remise sur le marché est important, notamment dans les territoires ruraux et les villes moyennes.
La vacance prolongée de certains logements constitue en effet un gisement de logements mobilisables, particulièrement dans les territoires ruraux, les villes moyennes et les secteurs connaissant une dégradation de l’habitat ancien.
En prévoyant une majoration du taux d’amortissement pour les logements vacants depuis plus de vingt-quatre mois, le présent amendement instaure une incitation fiscale ciblée afin de favoriser les opérations d’acquisition-réhabilitation et la remise sur le marché locatif de biens inoccupés.
Alors que notre pays traverse une crise profonde du logement, il apparaît indispensable de mobiliser tous les leviers permettant d’augmenter rapidement l’offre locative sans consommation foncière supplémentaire. Or, plusieurs centaines de milliers de logements demeurent aujourd’hui durablement inoccupés, notamment dans les territoires ruraux et les villes moyennes
Il s’agit d’une mesure équilibrée, ciblée et cohérente avec les objectifs de lutte contre la vacance, de revitalisation des centres anciens et de sobriété foncière.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1°bis Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est également majoré de 0,5 point lorsque le bien est vacant depuis plus de vingt-quatre mois à sa date d’acquisition. » »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.