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Gouv

pour la refondation de Mayotte

Projet de loi Conforme avec réserve
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 15
Tous les groupes

Amendements (15)

Art. APRÈS ART. 34 • 10/06/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement prévoit la remise d'un rapport au Parlement pour évaluer les besoins de logements pour les fonctionnaires sur le territoire de Mayotte et établir une stratégie visant à répondre à cette demande.

Dispositif

Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui chiffre le nombre de logements nécessaires pour que l’intégralité des fonctionnaires des trois fonctions publiques affectés sur un emploi sur le territoire de Mayotte puisse être logé et établit une stratégie pour garantir une offre de logements proportionnée à cette demande.

Art. ART. 28 • 10/06/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à faire bénéficier les fonctionnaires hospitaliers de la priorité de mutation créée à l’article 28, afin d’accroître l’attractivité des emplois situés dans les hôpitaux du territoire de Mayotte, alors même que la construction d’un second site hospitalier est en projet.

Un décret viendra cibler plus précisément les catégories de fonctionnaires pouvant bénéficier d’une telle priorité.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Le fonctionnaire hospitalier peut bénéficier de la priorité de mutation définie au présent article dans des conditions déterminées par décret. »

Art. ART. 15 • 10/06/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Les mesures de convergence sociale et la hausse du SMIC engendreront une hausse du coût du travail dans une économie mahoraise déjà fragilisée par le cyclone Chido et qu souffre de faiblesses structurelles.

Afin d’assurer la soutenabilité de ce processus pour les entreprises mahoraises, il est proposé par le présent amendement d’étendre à Mayotte les exonérations « LODEOM » applicables dans les autres collectivités de l’article 73 et de supprimer le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, qui est toujours en vigueur à Mayotte.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 6, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Aux conditions dans lesquelles les exonérations définies à l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale sont rendues applicables à Mayotte à partir du 1er janvier 2026 et l’article 244 quater du code général des impôts abrogé. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 34 • 09/06/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le site de la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte fait état de 1656 entreprises issues du fichier consulaire.

Pour autant il a été porté à l’attention de votre rapporteure au cours des auditions que les données relatives au tissu économique et à la santé des entreprises mahoraises étaient floues en particulier depuis le passage du cyclone Chido.

Cet amendement vise donc à alerter sur cette insuffisance et à prévoir, par la remise d’un rapport, une connaissance actualisée du paysage économique mahorais.

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les entreprises à Mayotte. Ce rapport précise notamment leur nombre, leur répartition par taille et par secteur et leur situation financière.

Art. APRÈS ART. 15 • 09/06/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le rapport annexé prévoit que « la convergence du SMIC net sera effective au plus tard en 2031 ». Vos rapporteurs partagent cet objectif tout en le jugeant trop imprécis. C’est pourquoi ils proposent d’inscrire dans la loi une évolution claire du SMIC net pour que ce dernier atteigne 87,5 % de sa valeur de droit commun, dès le 1er janvier 2026.

 

Dispositif

À compter du 1er janvier 2026, le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance net à Mayotte est relevé pour atteindre 87,5 % de sa valeur applicable en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Art. APRÈS ART. 17 • 09/06/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ce que l’agence régionale de la santé de Mayotte élabore un schéma global concernant la distribution de médicaments afin de voir comment renforcer le rôle des pharmacies d’officine, notamment pour distribuer les médicaments prescrits aux assurés sociaux et aux personnes ayant une complémentaire santé.

Dispositif

L’agence régionale de santé de Mayotte élabore, d’ici à la fin de l’année 2026, en complément du schéma régional de santé, un schéma organisant l’offre de médicaments et les circuits de distribution afin de placer les pharmacies d’officine au centre du dispositif et de réduire la part des médicaments distribués au sein des centres médicaux de référence et du centre hospitalier.

Art. ART. 15 • 09/06/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir une information et un contrôle parlementaire aussi précis que possibles sur le processus de convergence sociale objet de l’article 15. A cette fin, il propose la remise d’un rapport annuel permettant au Parlement d’avoir une vue d’ensemble des mesures de convergence mises en oeuvre dans l’année, ainsi que l’association de deux parlementaires aux travaux en ce sens.

Dispositif

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« À partir de 2026 et jusqu’en 2036, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur les disparités entre les montants de prestations sociales versées à Mayotte et ceux versés dans l’Hexagone et dans les autres départements d’outre-mer.

« Ce rapport présente notamment les ordonnances prises en application du premier alinéa du présent article au cours de l’année écoulée, les autres mesures à caractère législatif ou réglementaire applicables à Mayotte prises dans les matières mentionnées aux deuxième à sixième alinéas, et les compare avec le calendrier proposé dans le rapport prévu à l’article 36 de la loi n°2025‑176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte. 

« Dans des conditions détermines par décret, deux parlementaires sont associés aux travaux visant à rendre applicable à Mayotte, sous réserve d’adaptations tenant compte des caractéristiques et contraintes particulières du territoire, la législation en vigueur en métropole dans les matières énumérées aux mêmes deuxième à sixième alinéas. »

Art. ART. 16 • 09/06/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

L’ordonnance du 22 décembre 2011 insère dans l’ordonnance du 27 mars 2002 un article 23‑7 qui rend applicable à Mayotte le régime de l’Association générale des institutions de retraite des cadres – Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (Agirc-Arcco) dans des conditions fixées par un accord entre les partenaires sociaux gestionnaires de ces régimes.

Un accord a bien été conclu en ce sens par les partenaires sociaux le 22 juin 2017. Il prévoyait toutefois l’application rétroactive des dispositions du régime à compter du 1er janvier 2014 et, pour ce faire, un apport financier de l’État à hauteur de 48 % du total du coût de l’accord pour la période 2014‑2022. Cet accord devait recueillir l’approbation des partenaires sociaux nationaux, mais ces derniers ont relevé à juste titre qu’il ne relevait pas leur compétence de se prononcer sur la prise en charge d’une fraction des cotisations par l’État.

Dès lors, les salariés de droit privé ne sont pas affiliés à un régime de retraite complémentaire à Mayotte, avec pour conséquences sur leur niveau de vie et des niveaux de pensions assez faibles. Il en va de même pour les agents contractuels de droit public, dont l’affiliation à la retraite complémentaire était conditionnée par l’article 23‑8 de l’ordonnance à l’entrée en vigueur de l’accord prévu à l’article 23‑7.

Or la situation de ces derniers est traitée par l’article 16 du présent projet de loi, qui prévoit l’application du régime de retraite complémentaire IRCANTEC aux agents contractuels de droit public à une date fixée par décret, et au plus tard deux ans après la promulgation du projet de loi.

Le présent amendement vise à apporter des réponses à la situation des salariés de droit privé. En particulier, il appelle le Gouvernement à se positionner sur les points de blocage de l’accord conclu le 22 juin 2017.

Dispositif

Compléter cet article par un II ainsi rédigé :

« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre de l’article 23‑7 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002. »

Art. ART. 15 • 09/06/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 1, après le mot :

« mois »,

insérer les mots :

« à compter de la promulgation de la présente loi ».

Art. ART. 17 • 09/06/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise premièrement à revenir à la version en vigueur de l’article L. 5511‑3 du code de la santé publique concernant les tranches de population devant être pris en compte dans les communes d’au moins de 15 000 habitants.

Deuxièmement, il permet de revenir au droit en vigueur, à savoir que dans les communes de moins de 15 000 habitants, si la tranche entière de 7 000 habitants n’est pas atteinte pour autoriser la création d’une pharmacie d’officine, le directeur de l’ARS peut autoriser l’ouverture d’une pharmacie dans le territoire de santé. Mayotte constituant un seul et même territoire de santé. La section E de l’ordre national des pharmaciens sera consultée pour donner un avis simple en amont de la décision du directeur de l’ARS.

La disposition relative au choix fait par le directeur de l’ARS de la commune d’implantation de la nouvelle pharmacie n’est pas modifiée. Il doit consulter les organisations syndicales représentatives de la profession et la section E de l’ordre des pharmaciens avant d’arrêter son choix.

Troisièmement, il supprime l’alinéa 8 dans la mesure où il n’est plus question de prendre en compte la population intercommunale.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 2.

II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :

« 2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« « Dans les communes d’une population inférieure à 15 000 habitants, il ne peut être délivré qu’une licence par tranche entière de 7 000 habitants recensés dans le territoire de santé auquel appartient la commune après consultation pour avis du conseil central de la section E de l’Ordre national des pharmaciens. Un décret détermine les territoires de santé. » »

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 8.

Art. ART. 14 • 09/06/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le principe de la dotation forfaitaire de recensement est fixé par le III de l’article 156 de la Loi n° 2002‑276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. Elle vise à permettre aux communes de faire face à une partie des frais générés par les opérations de recensement.

Toutefois le calendrier de versement de cette dotation pourrait soulever des difficultés de trésorerie pour les communes mahoraises.

Cet amendement vise donc à garantir, de façon exceptionnelle, que les communes recevront le montant de la dotation préalablement aux opérations afin de ne pas les laisser avancer seules l’ensemble des frais de recensement. Cette dotation étant forfaitaire et non alignée sur les frais réellement engagés par les communes, le calcul de son montant ne devrait pas être affecté par un versement anticipé.

Dispositif

Compléter cet article par un IV ainsi rédigé :

« IV. – La dotation forfaitaire prévue au III de l’article 156 de la loi n° 2002‑276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est versée aux communes préalablement aux enquêtes de recensement prévues au I du présent article. »

Art. APRÈS ART. 34 • 09/06/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ce que soit évalué relativement rapidement le circuit de distribution des médicaments à Mayotte entre les pharmacies de ville, les centres médicaux de référence et le centre hospitalier, afin que la collectivité se rapproche de l’organisation et des circuits dans les autres départements et régions de France et que la distribution de médicaments aux personnes affiliées à la sécurité sociale ait lieu dans les pharmacies d’officine.

Dispositif

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d’un retour à la norme concernant le circuit de distribution des médicaments à Mayotte afin notamment de sécuriser les circuits d’approvisionnement et de renforcer le rôle des pharmacies d’officine.

Art. ART. 16 • 09/06/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« , à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de »

les mots :

« deux ans après ».

Art. ART. 18 • 09/06/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à modifier l’article 18 adopté au Sénat qui proposait qu’à Mayotte comme dans les autres régions soient instituées des unions régionales de professionnels de santé. Si l’objectif de distinguer la représentation des professionnels de santé libéraux de Mayotte de celle de La Réunion nous anime également, il est proposé que soit créée à Mayotte une union régionale interprofessionnelle des professionnels de santé afin qu’il n’en soit créée qu’une et non 10. Le nombre de professionnels de santé exerçant à titre libéral est faible à Mayotte par rapport aux autres régions. 

Créer une unique union régionale permettrait à toutes les professions médicales et para-médicales d’être représentés mais sans multiplier les instances avec très peu de peu de membres. Cela permettrait à l’agence régionale de la santé de Mayotte d’avoir un interlocuteur propre à Mayotte représentant les professionnels libéraux afin d’améliorer les politiques de santé en matière de soins de ville et d’offres de soins.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« Le chapitre unique du titre III du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4031‑1 est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« « Une union régionale interprofessionnelle des professionnels de santé de Mayotte rassemble les représentants des différentes catégories de professionnels de santé exerçant à titre libéral. » ; 

« 2° L’article L. 4031‑7 est ainsi rédigé :

« « Au moins un représentant de chaque profession de santé siège au sein de l’union régionale interprofessionnelle des professionnels de santé de Mayotte. Les règles de désignation et de fonctionnement de l’union sont définies par décret en Conseil d’État. » »

Art. APRÈS ART. 34 • 05/06/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Depuis la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte qui a précisé le statut du Département de Mayotte, le Département de Mayotte est essentiellement régi par les dispositions de droit commun applicables aux départements. Il se voit également appliquer la plupart des dispositions relatives aux attributions des régions.

Les auditions des rapporteurs ont toutefois démontré les décalages qui existent dans le transfert de compétences. À titre d’exemple, la collectivité de Mayotte n’est toujours pas compétente pour les lycées.

Aussi le présent amendement vise-t-il à prévoir la remise par le Gouvernement d’un rapport au Parlement procédant à un état des lieux des transferts de compétences départementales et régionales au Département-Région de Mayotte.

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à un état des lieux des transferts de compétences départementales et régionales au Département-Région de Mayotte.

Scrutins (0)

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