pour la refondation de Mayotte
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (13)
Art. ART. 19 BIS
• 19/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir l’article 19 bis qui permet de recourir pour l’aménagement de l’aéroport à la procédure de déclaration d’utilité publique dite « réserves foncières.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le projet d’aéroport à Mayotte destiné à accueillir la piste longue adaptée aux vols longs courriers est assimilé à une opération d’aménagement telle que définie à l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme pour ce qui concerne les dispositions relatives au déroulement de l’enquête d’utilité publique prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »
Art. ART. 19 TER
• 19/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir l’article 19 ter relatif aux modalités de clôture de la concertation post-débat public du projet de piste longue.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – La concertation postérieure au débat public, engagée en application de l’article L. 121‑14 du code de l’environnement, relative au projet de piste longue adaptée aux vols longs courriers à Mayotte est poursuivie jusqu’à la décision du maître d’ouvrage prise à l’issue d’une procédure de consultation du public dans les conditions suivantes :
« 1° Un dossier destiné au public est établi par le maître d’ouvrage. Il comporte tous les éléments nécessaires à l’information du public, notamment les objectifs et les caractéristiques principales du projet, son coût estimé et une présentation des solutions alternatives envisagées, y compris celles concernant les ressources de sol nécessaires à la réalisation des travaux et à leur transport. Il présente également les enjeux socio‑économiques du projet, l’identification des principaux effets sur l’environnement ou l’aménagement du territoire ainsi que les principales caractéristiques des équipements qui pourraient être créés ou aménagés en vue de sa desserte ;
« 2° Le dossier est mis à la disposition du public par voie électronique et mis en consultation sur support papier dans les locaux de la préfecture ainsi que dans les espaces France Services et les mairies des communes d’implantation du projet pendant un mois. Le public peut formuler ses observations et ses propositions par voie électronique ou postale au maître d’ouvrage dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition du dossier ;
« 3° Le garant désigné par la Commission nationale du débat public pour veiller à la bonne information et à la participation du public établit, dans le délai d’un mois à compter de la clôture du dépôt des observations et des propositions, le rapport final de la concertation engagée en application du même article L. 121‑14, qui comprend notamment une synthèse des observations et propositions présentées dans le cadre de la procédure de participation du public ;
« 4° Dans un délai de deux mois à compter de la clôture du dépôt des observations et des propositions, le maître d’ouvrage, par un acte motivé et publié, indique les enseignements qu’il tire, les mesures qu’il juge nécessaire de mettre en place à ce titre et les éventuelles modifications du projet et décide du principe et des conditions de poursuite du projet. Cet acte abroge et se substitue à la décision du 7 mai 2012 prise par l’État sur le principe et les conditions de la poursuite du projet de piste longue adaptée aux vols longs courriers de l’aéroport de Mayotte.
« II. – Le projet décidé par le maître d’ouvrage à l’issue de la procédure de consultation du public prévue au I du présent article n’est pas soumis :
« 1° À l’article L. 121‑12 du code de l’environnement ;
« 2° À l’article L. 103‑2 du code de l’urbanisme. »
Art. APRÈS ART. 27
• 19/06/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 8
• 19/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l’article 8 du projet de loi, supprimé par la commission des lois de l’Assemblée nationale.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 441‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑10. – À Mayotte, un document de séjour peut, par une décision motivée, être retiré à tout étranger majeur exerçant l’autorité parentale sur un étranger mineur capable de discernement dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public, lorsque la soustraction, par l’étranger majeur, à ses obligations légales, compromet la santé, la sécurité, la moralité et l’éducation de l’étranger mineur et contribue directement à ce que son comportement constitue une telle menace.
« La décision de retrait peut intervenir au plus tôt un mois et au plus tard six mois après qu’un avertissement a été adressé à l’étranger majeur, par courrier ou au cours d’un entretien, si les conditions prévues au premier alinéa sont toujours réunies. L’intéressé est mis à même de présenter ses observations préalablement dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, une carte de résident ou une carte de résident permanent ne peut être retirée, dans les conditions prévues au même premier alinéa et au deuxième alinéa, que lorsque le comportement de l’étranger mineur constitue une menace grave pour l’ordre public. En cas de retrait, l’article L. 611‑1 du présent code n’est pas applicable. En cas de retrait de la carte de résident permanent d’un étranger qui ne peut pas faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631‑2 ou L. 631‑3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit, et en cas de retrait d’une carte de résident permanent, une carte de séjour temporaire lui est délivrée de droit.
« La décision de retrait ne peut être prise si l’étranger est titulaire d’un document de séjour délivré en application du 6° de l’article L. 411‑1 ou des articles L. 424‑1, L. 424‑9 ou L. 424‑13. »
Art. APRÈS ART. 21
• 19/06/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 21
• 19/06/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9
• 19/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement rétablit l’article 9 du projet de loi en y apportant quelques modifications rédactionnelles.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° Après l’article L. 561‑10‑4, il est inséré un article L. 561‑10‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 561‑10‑5. – À Mayotte, avant de procéder à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l’article L. 314‑1 à partir d’un versement d’espèces, les personnes énumérées aux 1° à 1° quater de l’article L. 561‑2 vérifient, à titre de mesure de vigilance complémentaire, la régularité du séjour de leur client s’il n’est pas ressortissant d’un État membre de l’Union européenne. Cette vérification s’effectue par la présentation de l’original de tout document de séjour.
« L’absence de justification de la régularité du séjour dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article fait obstacle à l’opération de transmission de fonds. » ;
« 2° Le chapitre IV du titre VII du livre V est complété par un article L. 574‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 574‑7. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de faire procéder ou de participer, pour le compte d’un étranger en situation irrégulière, à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l’article L. 314‑1 à partir d’un versement d’espèces aux fins de contourner la mesure de vigilance prévue à l’article L. 561‑10‑5.
« L’étranger condamné en application du premier alinéa du présent article encourt l’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus. »
« II. – Le I est applicable à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi. »
Art. ART. 2 BIS A
• 19/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir la territorialisation de certains titres de séjour délivrés à Mayotte, par l’article L. 441-8 du CESEDA.
Alors que Mayotte est confrontée à une forte pression migratoire, ayant de lourdes répercutions sur le territoire, la validité territoriale des titres de séjour actuellement en vigueur permet de réduire son attractivité, notamment aux yeux de filières d’immigration illégale. Dans sa décision du 6 septembre 2018, le Conseil constitutionnel avait validé la possibilité d’instaurer des mesures dérogatoires au regard du contexte démographique et migratoire dans l'archipel.
La suppression du titre de séjour territorialisé aurait pour conséquence de faciliter la possibilité de quitter rapidement l’île pour rejoindre le continent européen et ne ferait que renforcer le caractère attractif de Mayotte. La Réunion serait également impactée. Surtout, le risque de détournement des procédures serait accentué et la pression migratoire locale encore plus élevée, avec la création d’une nouvelle voix, depuis les Comores mais aussi les Grands Lacs.
Les aménagements actuellement prévus à l’article L. 441-8 du CESEDA sont proportionnés et adaptés et se traduisent par une application qui ne concerne pas l’ensemble des titres de séjour de manière indiscriminée. En ce sens, les cartes de résident n’y sont pas soumises. De
même, les étrangers qui étaient titulaires d'un titre de séjour revêtu d'une validité territoriale limitée pouvaient solliciter une autorisation spéciale pour circuler et notamment entrer dans l'espace Schengen.
En dernier, les conjoints, les partenaires liés par un PACS, les descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et les ascendants directs à charge des citoyens français étaient, eux, dispensés de solliciter une autorisation spéciale pour circuler. Pour ces raisons, cet amendement vise à la suppression de l’article 2 bis A (nouveau) qui conduirait à compter du 1er janvier 2030 à l’abrogation de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En effet, prévoir la fin de territorialisation de certains titres à Mayotte ne peut être envisagée avant de réduire drastiquement les flux et de mieux réguler l'immigration à Mayotte, ce qui est l’objet de ce projet de loi, qui doit d’abord être mise en œuvre sur le long terme. Enfin, il est prévu à l’article 2 que les mesures dérogatoires en matière d'immigration seront évaluées dans les trois ans. À l'aune de cette évaluation, la question du titre de séjour territorialisé pourra alors être reposée.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2 BIS A
• 19/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir la territorialisation de certains titres de séjour délivrés à Mayotte, mesure prévue par l’article L. 441-8 du CESEDA.
Mayotte est confrontée à une forte pression migratoire ayant de lourdes répercussions sur le territoire. Il est impératif de diminuer cette pression migratoire, en limitant les entrées et non en permettant la circulation des étrangers vers le reste du territoire national. la validité territoriale des titres de séjour actuellement en vigueur permet de réduire son attractivité, notamment aux yeux de filières d’immigration illégale.
Dans sa décision n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018, le Conseil constitutionnel avait validé la possibilité d’instaurer des mesures dérogatoires au regard du contexte démographique et migratoire dans l'archipel, ouvrant la possibilité d’un titre de séjour spécial à Mayotte.
La suppression du titre de séjour territorialisé aurait pour conséquence de faciliter la possibilité de quitter rapidement l’île pour rejoindre le continent européen et ne ferait que renforcer le caractère attractif de Mayotte. La Réunion, à proximité immédiate, serait également impactée.
Surtout, le risque de détournement des procédures serait accentué et la pression migratoire locale encore plus élevée, avec la création d’une nouvelle voix, depuis les Comores mais aussi dans la région des Grands Lacs.
Les aménagements actuellement prévus à l’article L. 441-8 du CESEDA sont proportionnés et adaptés et se traduisent par une application qui ne concerne pas l’ensemble des titres de séjour de manière indiscriminée. En ce sens, les cartes de résident n’y sont pas soumises. De même, les étrangers qui étaient titulaires d'un titre de séjour revêtu d'une validité territoriale limitée pouvaient solliciter une autorisation spéciale pour circuler et notamment entrer dans l'espace Schengen.
Cet amendement vise à la suppression de l’article 2 bis A (nouveau) qui conduirait à compter du 1er janvier 2030 à l’abrogation de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En effet, prévoir la fin de territorialisation de certains titres à Mayotte ne peut être envisagée avant de réduire drastiquement les flux et de mieux réguler l'immigration à Mayotte, ce qui est l’objet de ce projet de loi, qui doit d’abord être mise en œuvre sur le long terme.
Enfin, il est prévu à l’article 2 que les mesures dérogatoires en matière d'immigration seront évaluées dans les 3 ans. À l'aune de cette évaluation, la question du titre de séjour territorialisé pourra alors être reposée afin de mettre fin à cette situation qui doit rester dérogatoire dans la perspective d’une amélioration significative de la situation migratoire à Mayotte.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2 BIS A
• 19/06/2025
RETIRE
Art. ART. 10
• 17/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer cet article, qui introduit de nouvelles dérogations destinées à faciliter les opérations de destruction des habitats précaires. À Mayotte, un tiers de la population vit en habitat précaire, et plus de la moitié de la population a moins de 18 ans, et ce, avant même le passage du cyclone Chido. L’adoption de cet article aurait pour conséquence d’aggraver le phénomène des enfants à la rue.
En effet, l’application de ces dispositions risque de produire des effets contraires à l’objectif affiché de résorption de l’habitat insalubre, informel et illégal. En pratique, elles favorisent l’errance, la reconstitution de campements de fortune dans des conditions sanitaires désastreuses, et mettent en péril les droits fondamentaux, notamment ceux des enfants, qui se retrouvent à la rue sans accès à l’eau, à l’alimentation ou à l’éducation.
Le maintien et l’extension de régimes dérogatoires à Mayotte ne peuvent constituer une réponse durable à des problématiques structurelles relevant du logement, de l’aménagement du territoire et de l’accueil digne des personnes. Ce choix législatif contrevient à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Il est donc proposé de supprimer cet article.
Amendement travaillé avec UNICEF France
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 17 BIS A
• 16/06/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Amendement de suppression.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2 BIS
• 16/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Raccourcissement du délai.
Dispositif
Substituer au mot :
« trois »
le mot :
« un ».
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