pour la refondation de Mayotte
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (17)
Art. ART. 10
• 19/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Compte-tenu des difficultés observées après le cyclone Chido pour empêcher la construction d’habitat informel, de l’importance en nombre de quartiers informels et de leur reconstruction à une vitesse qui limite la possibilité des pouvoirs publics d’exercer leurs prérogatives dans les délais prescrits par la loi en termes de démolition, il est proposé d’augmenter le délai de flagrance à 30 jours à compter du début de la construction sans droit ni titre d’une habitation informelle. Cette mesure est rendue nécessaire par un nombre de quartiers et d’habitat informel ainsi qu’une superficie occupée actuellement supérieurs à la période antérieure à décembre 2024, démontrant de facto l’insuffisance du dispositif actuel.
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« sept »,
le mot :
trente ».
Art. ART. 19
• 19/06/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 8 BIS
• 19/06/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 30
• 19/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le conseil départemental de Mayotte a manifesté à travers une délibération prise en séance plénière mercredi 18 juin sa ferme opposition à l’alinéa 190 introduit par amendement en commission sans qu’il n’ait été saisi ou consulté alors que cet alinéa réduit à peau de chagrin sa compétence en matière de coopération régionale. La coopération régionale est une politique essentielle à l’insertion de Mayotte dans son environnement et par voie de conséquence pour la reconnaissance internationale du choix des Mahorais de demeurer français. Cet amendement propose donc de supprimer les restrictions.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 190.
Art. ART. 11
• 19/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement réintroduit l’article 11 supprimé par la commission des Lois, avec quelques modifications rédactionnelles.
Il enrichit aussi cet article d'une disposition relative à la lutte contre le trafic d’armes et la capacité de maîtrise de l’immigration clandestine en mer en élargissant le pouvoir de police à la zone contigüe de 12 miles nautiques au-delà des 12 miles nautiques de la mer territoriale.
Il s’agit de permettre d’aligner les possibilités d’action données par la législation aux personnels de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale sur celles dévolues aux douaniers concernant la zone dite « contigüe », qui correspond à l’espace maritime s’étendant, au-delà de la mer territoriale, jusqu’à 24 milles marins des côtes (plus de 38 km) depuis la ligne de base droite. Au sein de cette zone, en vertu de la convention de Montego Bay, l’État côtier a le pouvoir d’exercer un certain contrôle en vue de prévenir ou de réprimer les infractions à sa législation fiscale, douanière, sanitaire et d’immigration.
La mesure proposée vise à intensifier la lutte contre le trafic d’armes et l’immigration clandestine à Mayotte, en donnant de nouvelles possibilités d’action aux forces de sécurité intérieure. Elle est particulièrement justifiée pour ce territoire confronté à une violence importante et une pression migratoire particulièrement forte et seule partie du territoire national ultramarin partageant une frontière maritime avec un pays étranger à seulement 70 kilomètres de distance.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
« I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre II est complété par un article L. 214‑5 ainsi rédigé :
« « Art. L. 214‑5. – À Mayotte, dans la zone contiguë définie à l’article 10 de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016, les personnels de la police nationale ou les militaires de la gendarmerie nationale peuvent exercer les contrôles nécessaires en vue de prévenir et réprimer le trafic d’armes, la commission d’infractions aux lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration sur le territoire terrestre, dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale. »
« II. – Le chapitre II du titre IV du livre III est ainsi modifié :
« 1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant l’article L. 342‑1 ;
« 2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Visites et saisies
« Art. L. 342‑2. – À Mayotte, si les circonstances font craindre des troubles graves à l’ordre public résultant de violences commises sous la menace ou avec usage d’une arme, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou, saisi d’une demande motivée du représentant de l’État dans le département, peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République, autoriser la visite de tout lieu lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’il est fréquenté par une personne susceptible de participer à ces troubles, aux seules fins de procéder à la saisie, en vue de leur destruction, d’armes, de munitions ou de leurs éléments relevant des catégories A à D définies à l’article L. 311‑2 du présent code ainsi que des objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique.
« Ces opérations ne peuvent concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, ni leur domicile.
« Lorsque la visite vise un lieu enclavé, inaccessible depuis la voie publique, du fait de la présence de locaux ou installations édifiés sans droit ni titre à usage professionnel ou constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, l’ordonnance peut autoriser les agents chargés des opérations à traverser ces locaux ou installations aux seules finsde rejoindre le lieu visé par l’ordonnance.
« L’ordonnance mentionne l’adresse ou l’identification par tous moyens des lieux dans lesquels les opérations de visite et de saisie peuvent être effectuées, le cas échéant, les locaux mentionnés au troisième alinéa du présent article dont la traversée est strictement nécessaire pour rejoindre les lieux à visiter, le service et la qualité des agents habilités à procéder à la visite et à la saisie autorisées, le nom et la qualité du chef de service qui nomme l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, chargé d’assister à ces opérations et de tenir informé le juge des libertés et de la détention de leur déroulement.
« L’ordonnance précise en outre la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté n’entraîne la suspension des opérations autorisées sur le fondement du premier alinéa.
« L’ordonnance est communiquée au procureur de la République.
« Art. L. 342‑3. – L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après les opérations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte de commissaire de justice.
« L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite et de saisie.
« La visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix. En l’absence de l’occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu’en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.
« La visite ne peut être commencée avant 6 heures ni après 21 heures, sauf autorisation expresse, écrite et motivée accordée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire, fondée sur l’urgence ou les nécessités de l’opération.
« Elle s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée. À cette fin, ce dernier donne toutes instructions aux agents qui participent à l’opération. Il peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’opération et, à tout moment, sur saisine de l’occupant des lieux ou de son représentant, ou de son propre chef, en décider la suspension ou l’arrêt.
« Lorsqu’une infraction est constatée, l’officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République.
« Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Il indique, en outre, les motifs de la saisie et dresse l’inventaire des armes, munitions ainsi que de leurs éléments saisis. Lorsque les agents ont été autorisés, en application du troisième alinéa de l’article L. 342‑2, à traverser les locaux et installations qu’il mentionne, ces lieux figurent dans le procès-verbal.
« Le procès-verbal est signé par ces agents et par l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, dont il précise la qualité et le service ou unité d’affectation, ainsi que par l’occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant ou les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
« L’original du procès-verbal est, dès qu’il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite et la saisie. Une copie de ce même document est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant.
« Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.
« Si, à l’occasion de la visite, les agents qui y procèdent découvrent des éléments révélant l’existence d’autres lieux répondant aux conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 342‑2, ils peuvent, sur autorisation du juge qui a pris l’ordonnance, délivrée en cas d’urgence par tout moyen, procéder sans délai à la visite de ces lieux. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal mentionné au septième alinéa du présent article.
« Art. L. 342‑4. – I. – L’ordonnance autorisant la visite et les saisies peut faire l’objet d’un appel devant le président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.
« Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la chambre de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.
« L’ordonnance du président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
« II. – Le président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite. Ce recours n’est pas suspensif.
« L’ordonnance du président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
« Art. L. 342‑5. – I. – Lorsqu’elle est susceptible de fournir des renseignements sur les armes recherchées ou découvertes sur le lieu de la visite ayant un lien avec la prévention des troubles à l’ordre public mentionnés au premier alinéa de l’article L. 342‑2 et ayant justifié la visite, la personne pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics peut, après information sans délai du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou, être retenue sur place par l’officier de police judiciaire, pendant le temps strictement nécessaire au déroulement des opérations.
« La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du début de la visite et le juge des libertés et de la détention peut y mettre fin à tout moment.
« Lorsqu’il s’agit d’un mineur, la retenue fait l’objet d’un accord exprès du juge des libertés et de la détention. Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée.
« Mention de l’information ou de l’accord exprès du juge des libertés et de la détention est portée au procès-verbal mentionné au premier alinéa du III du présent article.
« II. – La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend :
« 1° Du fondement légal de son placement en retenue ;
« 2° De la durée maximale de la mesure ;
« 3° Du fait que la retenue dont elle fait l’objet ne peut donner lieu à audition et qu’elle a le droit de garder le silence ;
« 4° Du fait qu’elle bénéficie du droit de faire prévenir par l’officier de police judiciaire toute personne de son choix ainsi que son employeur.
« Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au juge des libertés et de la détention qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit.
« Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant à l’officier de police judiciaire en application du premier alinéa du présent 4° doivent intervenir dans un délai de deux heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande.
« III. – L’officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient la retenue. Il précise le jour et l’heure à partir desquels la retenue a débuté, le jour et l’heure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci.
« Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
« Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l’intéressé.
« La durée de la retenue s’impute, s’il y a lieu, sur celle de la garde à vue.
« Art. L. 342‑6. – La conservation de l’arme, des munitions et de leurs éléments saisis est confiée aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.
« Le représentant de l’État dans le département met en mesure la personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 342‑2 de faire valoir ses observations avant la saisie définitive.
« Lorsque la saisie est définitive, les armes, les munitions et leurs éléments sont détruits.
« Lorsque l’arme des catégories A à C saisie est régulièrement détenue par une personne non visée par l’ordonnance autorisant la visite mentionnée au premier alinéa de l’article L. 342‑2, la destruction intervient à l’issue d’une procédure contradictoire.
« Art. L. 342‑7. – L’article L. 312‑10 du présent code est applicable aux personnes dont les armes ont été saisies en application de l’article L. 342‑2.
« Art. L. 342‑8. – Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du contentieux indemnitaire résultant des mesures prises en application de la présente section, dans les conditions prévues à l’article L. 141‑1 du code de l’organisation judiciaire. »
Art. ART. 8
• 19/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement rétablit l’article 8 du projet de loi en y apportant quelques modifications rédactionnelles.
Entre 2019 et 2024, la part des mineurs étrangers condamnés à Mayotte sur l’ensemble des mineurs condamnés a augmenté de 110 %. Sur cette même période, la proportion des mineurs étrangers sur l’ensemble de mineurs condamnés baissait inversement de 12 % pour l’ensemble du territoire national. Par ailleurs, la proportion d’étrangers parmi les mineurs mis en cause à Mayotte sur toute sorte d’infraction est nettement plus élevée que pour l’ensemble de la France.
Le législateur peut donc, sans méconnaître l’article 1er de la Constitution ni le principe d’égalité devant la loi, adapter les règles relatives à l’entrée et au séjour des étrangers à Mayotte afin de lutter contre l’immigration irrégulière, qui se traduit spécifiquement à Mayotte par un nombre élevé d’enfants nés de parents étrangers.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 441‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑10. – À Mayotte, un document de séjour peut, par une décision motivée, être retiré à tout étranger majeur exerçant l’autorité parentale sur un étranger mineur capable de discernement dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public, lorsque la soustraction, par l’étranger majeur, à ses obligations légales, compromet la santé, la sécurité, la moralité et l’éducation de l’étranger mineur et contribue directement à ce que son comportement constitue une telle menace.
« La décision de retrait peut intervenir au plus tôt un mois et au plus tard six mois après qu’un avertissement a été adressé à l’étranger majeur, par courrier ou au cours d’un entretien, si les conditions prévues au premier alinéa sont toujours réunies. L’intéressé est mis à même de présenter ses observations préalablement dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, une carte de résident ou une carte de résident permanent ne peut être retirée, dans les conditions prévues au même premier alinéa et au deuxième alinéa, que lorsque le comportement de l’étranger mineur constitue une menace grave pour l’ordre public. En cas de retrait, l’article L. 611‑1 du présent code n’est pas applicable. En cas de retrait de la carte de résident permanent d’un étranger qui ne peut pas faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631‑2 ou L. 631‑3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit, et en cas de retrait d’une carte de résident permanent, une carte de séjour temporaire lui est délivrée de droit.
« La décision de retrait ne peut être prise si l’étranger est titulaire d’un document de séjour délivré en application du 6° de l’article L. 411‑1 ou des articles L. 424‑1, L. 424‑9 ou L. 424‑13. »
Art. ART. 2 BIS A
• 19/06/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Afin de décourager les candidats à l’immigration clandestine à Mayotte, cet amendement propose que les demandes de titre de séjour à Mayotte, pour les primo demandeurs soient effectuées dans le pays d’origine des demandeurs, sauf cas exceptionnels.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Après le premier alinéa de l’article L. 441‑8 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La première demande de titre de séjour à Mayotte effectuée par un étranger, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233 5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422‑12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des demandes de carte de résident, sont déposés, sauf cas exceptionnel, par le demandeur auprès des postes consulaires français de son pays d’origine. »
Art. APRÈS ART. 8
• 19/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose d’élargir les possibilités d’expulsion d’étrangers constituant une menace à l’ordre public à Mayotte et allège les procédures en la matière. Ainsi, il supprime, à Mayotte, les clauses de protection contre l’expulsion dont bénéficient certains étrangers ainsi que la consultation obligatoire de la commission d’expulsion.
En effet, compte-tenu du niveau exceptionnel de la délinquance, de la violence, des troubles à l’ordre public et de leur commission par des ressortissants étrangers désormais majoritaires en population sur le territoire de Mayotte, il est nécessaire de prendre des mesures d’éloignement et de les simplifier, afin de protéger les Mahorais.
Dispositif
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° La section 4 du chapitre Ier du titre V du livre VI est ainsi modifiée :
a) L’article L. 651‑7 est ainsi rédigé :
« 1° Les articles L. 631‑2 et L. 631‑3 ne sont pas applicables à Mayotte ;
« 2° Le 2° de l’article L. 632‑1 n’est pas applicable à Mayotte. » ;
b) L’article L. 651‑7‑1 est abrogé ;
2° L’article L. 761‑8 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Au deuxième alinéa de l’article L. 743‑22, les trois occurrences du mot : « grave » sont supprimées. »
Art. ART. 8 BIS
• 19/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 2, remplacer les mots :
« les organismes mentionnés à l’article L. 114‑10‑1‑1 du code de la sécurité sociale »,
par les mots :
« la caisse de sécurité sociale de Mayotte ».
Art. ART. PREMIER
• 19/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’État en accord avec le conseil départemental de Mayotte prévoit le passage du port de Longoni sous statut de grand port maritime comme c’est le cas pour tous les départements d’outre-mer.
Or, après de multiples dysfonctionnements constatés dans l’exercice de l’actuelle délégation de service public accordée à une entreprise privée et ses répercussions en termes de service public, d’insertion économique dans son environnement régional et de coût de vie pour les Mahorais, la justice vient d’ordonner la résiliation de la DSP pour le 1er septembre 2026, c’est-à-dire dans 15 mois. Afin d’assurer le bon fonctionnement des services portuaires et un passage fluide au statut de grand port maritime prévu à l’alinéa 291 du rapport annexé (Mayotte est le seul département d’outre-mer dont le port n’avait pas ce statut), cet amendement propose que la concertation entre l’État et la collectivité de Mayotte, mais aussi les usagers du port, s’ouvre au plus vite, à travers la mise en œuvre d’une commission tripartite.
Dispositif
Après l’alinéa 291, insérer l’alinéa suivant :
« Une commission tripartite État-Collectivités-Représentants des usagers du port est instituée dans un délai de deux mois après la promulgation de la présente loi afin de préparer le passage du port de Longoni sous le statut de grand port maritime ».
Art. APRÈS ART. 13
• 19/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Aux termes de l’article 225‑14 du code pénal, « Le fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine est puni de sept ans d’emprisonnement et de 200 000 euros d’amende. »
L’article 13 donne des moyens renforcés pour lutter contre le travail illégal, qui est facteur d’exploitation et de conditions de travail parfois dangereuses pour les personnes concernées.
En cohérence avec cet objectif de lutte contre le travail ou l’hébergement indignes, le présent amendement créé un article additionnel qui tend à améliorer les capacités de lutte contre les situations d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, entretenues par les « marchands de sommeil ».
Dispositif
À Mayotte, lorsqu’il est constaté, dans le cadre d’une enquête préliminaire ou d’une instruction judiciaire, que le propriétaire d’un immeuble ou toute personne exerçant sur un immeuble une jouissance paisible et continue est mis en cause pour l’infraction prévue à l’article 225‑14 du code pénal à l’égard de ressortissants étrangers en situation irrégulière, le préfet peut procéder, par arrêté, à la confiscation conservatoire de ce bien jusqu’à ce qu’une décision de justice établisse ou non la matérialité des faits. Cet arrêté est alors publié et notifié au procureur de la République, au propriétaire du bien concerné ou de toute personne exerçant sur un immeuble une jouissance paisible et continue s’il est connu et à l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Si la matérialité des faits n’est pas établie aux termes de l’enquête judiciaire ou si un non-lieu ou une relaxe est prononcée par le juge judiciaire, l’arrêté du préfet de Mayotte mentionné à l’alinéa précédent est immédiatement abrogé.
Si la matérialité des faits est établie par une décision de justice, le préfet de Mayotte, si la décision de justice ne le prévoit pas, peut, par arrêté, procéder à la confiscation des biens cités au premier alinéa qui sont alors affectés à l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués qui peut alors procéder à leurs ventes dans les conditions prévues pour les autres biens confiscations et affectés à cette agence et notamment à l’article 706‑160 du code de procédure pénale. Cet arrêté est alors publié et notifié au procureur de la République, au propriétaire du bien concerné s’il est connu et à l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Le juge pénal peut également, dans les conditions de droit commun, procéder à cette confiscation.
Art. APRÈS ART. 19
• 19/06/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 5
• 19/06/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Amendement de coordination
Dispositif
I. – Substituer à la dernière ligne du tableau de l’alinéa 4 les cinq lignes suivantes :
«
| L. 823-12 à L. 824-3 | |
| L. 824-4 à L. 824-7 | La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration |
| L. 824-8 | |
| L. 824-9 | La loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire |
| L. 824-10 à L. 824-12 |
»
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la dernière ligne du tableau de l’alinéa 6.
Art. ART. 11
• 19/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli procède au rétablissement de l’article 11, supprimé par la commission, avec des modifications rédactionnelles.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre II du titre IV du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
« 1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant l’article L. 342‑1 ;
« 2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Visites et saisies
« Art. L. 342‑2. – À Mayotte, si les circonstances font craindre des troubles graves à l’ordre public résultant de violences commises sous la menace ou avec usage d’une arme, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou, saisi d’une demande motivée du représentant de l’État dans le département, peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République, autoriser la visite de tout lieu lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’il est fréquenté par une personne susceptible de participer à ces troubles, aux seules fins de procéder à la saisie, en vue de leur destruction, d’armes, de munitions ou de leurs éléments relevant des catégories A à D définies à l’article L. 311‑2 du présent code ainsi que des objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique.
« Ces opérations ne peuvent concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, ni leur domicile.
« Lorsque la visite vise un lieu enclavé, inaccessible depuis la voie publique, du fait de la présence de locaux ou installations édifiés sans droit ni titre à usage professionnel ou constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, l’ordonnance peut autoriser les agents chargés des opérations à traverser ces locaux ou installations aux seules finsde rejoindre le lieu visé par l’ordonnance.
« L’ordonnance mentionne l’adresse ou l’identification par tous moyens des lieux dans lesquels les opérations de visite et de saisie peuvent être effectuées, le cas échéant, les locaux mentionnés au troisième alinéa du présent article dont la traversée est strictement nécessaire pour rejoindre les lieux à visiter, le service et la qualité des agents habilités à procéder à la visite et à la saisie autorisées, le nom et la qualité du chef de service qui nomme l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, chargé d’assister à ces opérations et de tenir informé le juge des libertés et de la détention de leur déroulement.
« L’ordonnance précise en outre la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté n’entraîne la suspension des opérations autorisées sur le fondement du premier alinéa.
« L’ordonnance est communiquée au procureur de la République.
« Art. L. 342‑3. – L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après les opérations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte de commissaire de justice.
« L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite et de saisie.
« La visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix. En l’absence de l’occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu’en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.
« La visite ne peut être commencée avant 6 heures ni après 21 heures, sauf autorisation expresse, écrite et motivée accordée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire, fondée sur l’urgence ou les nécessités de l’opération.
« Elle s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée. À cette fin, ce dernier donne toutes instructions aux agents qui participent à l’opération. Il peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’opération et, à tout moment, sur saisine de l’occupant des lieux ou de son représentant, ou de son propre chef, en décider la suspension ou l’arrêt.
« Lorsqu’une infraction est constatée, l’officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République.
« Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Il indique, en outre, les motifs de la saisie et dresse l’inventaire des armes, munitions ainsi que de leurs éléments saisis. Lorsque les agents ont été autorisés, en application du troisième alinéa de l’article L. 342‑2, à traverser les locaux et installations qu’il mentionne, ces lieux figurent dans le procès-verbal.
« Le procès-verbal est signé par ces agents et par l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, dont il précise la qualité et le service ou unité d’affectation, ainsi que par l’occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant ou les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
« L’original du procès-verbal est, dès qu’il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite et la saisie. Une copie de ce même document est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant.
« Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.
« Si, à l’occasion de la visite, les agents qui y procèdent découvrent des éléments révélant l’existence d’autres lieux répondant aux conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 342‑2, ils peuvent, sur autorisation du juge qui a pris l’ordonnance, délivrée en cas d’urgence par tout moyen, procéder sans délai à la visite de ces lieux. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal mentionné au septième alinéa du présent article.
« Art. L. 342‑4. – I. – L’ordonnance autorisant la visite et les saisies peut faire l’objet d’un appel devant le président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.
« Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la chambre de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.
« L’ordonnance du président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
« II. – Le président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite. Ce recours n’est pas suspensif.
« L’ordonnance du président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
« Art. L. 342‑5. – I. – Lorsqu’elle est susceptible de fournir des renseignements sur les armes recherchées ou découvertes sur le lieu de la visite ayant un lien avec la prévention des troubles à l’ordre public mentionnés au premier alinéa de l’article L. 342‑2 et ayant justifié la visite, la personne pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics peut, après information sans délai du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou, être retenue sur place par l’officier de police judiciaire, pendant le temps strictement nécessaire au déroulement des opérations.
« La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du début de la visite et le juge des libertés et de la détention peut y mettre fin à tout moment.
« Lorsqu’il s’agit d’un mineur, la retenue fait l’objet d’un accord exprès du juge des libertés et de la détention. Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée.
« Mention de l’information ou de l’accord exprès du juge des libertés et de la détention est portée au procès-verbal mentionné au premier alinéa du III du présent article.
« II. – La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend :
« 1° Du fondement légal de son placement en retenue ;
« 2° De la durée maximale de la mesure ;
« 3° Du fait que la retenue dont elle fait l’objet ne peut donner lieu à audition et qu’elle a le droit de garder le silence ;
« 4° Du fait qu’elle bénéficie du droit de faire prévenir par l’officier de police judiciaire toute personne de son choix ainsi que son employeur.
« Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au juge des libertés et de la détention qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit.
« Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant à l’officier de police judiciaire en application du premier alinéa du présent 4° doivent intervenir dans un délai de deux heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande.
« III. – L’officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient la retenue. Il précise le jour et l’heure à partir desquels la retenue a débuté, le jour et l’heure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci.
« Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
« Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l’intéressé.
« La durée de la retenue s’impute, s’il y a lieu, sur celle de la garde à vue.
« Art. L. 342‑6. – La conservation de l’arme, des munitions et de leurs éléments saisis est confiée aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.
« Le représentant de l’État dans le département met en mesure la personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 342‑2 de faire valoir ses observations avant la saisie définitive.
« Lorsque la saisie est définitive, les armes, les munitions et leurs éléments sont détruits.
« Lorsque l’arme des catégories A à C saisie est régulièrement détenue par une personne non visée par l’ordonnance autorisant la visite mentionnée au premier alinéa de l’article L. 342‑2, la destruction intervient à l’issue d’une procédure contradictoire.
« Art. L. 342‑7. – L’article L. 312‑10 du présent code est applicable aux personnes dont les armes ont été saisies en application de l’article L. 342‑2.
« Art. L. 342‑8. – Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du contentieux indemnitaire résultant des mesures prises en application de la présente section, dans les conditions prévues à l’article L. 141‑1 du code de l’organisation judiciaire. »
Art. ART. 9
• 19/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement rétablit l’article 9 du projet de loi en y apportant quelques modifications rédactionnelles.
La mesure prévue par l'article 9 poursuit à la fois l’objectif d’entraver les flux financiers des réseaux de passeurs et les flux illégaux générés depuis Mayotte vers les États voisins ainsi que celui de contribuer à la lutte contre l’immigration irrégulière.
Cet article vise les opérations les plus à risque et les plus concernées par la criminalité financière. Si des alternatives via des services de paiement ou des virements par depuis un compte bancaire, demeureront accessibles aux étrangers en situation irrégulière à Mayotte, il s’agit de moyens de transfert faisant déjà l’objet de plus de contrôles plus poussés de la part du prestataire de service.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° Après l’article L. 561‑10‑4, il est inséré un article L. 561‑10‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 561‑10‑5. – À Mayotte, avant de procéder à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l’article L. 314‑1 à partir d’un versement d’espèces, les personnes énumérées aux 1° à 1° quater de l’article L. 561‑2 vérifient, à titre de mesure de vigilance complémentaire, la régularité du séjour de leur client s’il n’est pas ressortissant d’un État membre de l’Union européenne. Cette vérification s’effectue par la présentation de l’original de tout document de séjour.
« L’absence de justification de la régularité du séjour dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article fait obstacle à l’opération de transmission de fonds. » ;
« 2° Le chapitre IV du titre VII du livre V est complété par un article L. 574‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 574‑7. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de faire procéder ou de participer, pour le compte d’un étranger en situation irrégulière, à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l’article L. 314‑1 à partir d’un versement d’espèces aux fins de contourner la mesure de vigilance prévue à l’article L. 561‑10‑5.
« L’étranger condamné en application du premier alinéa du présent article encourt l’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus. »
« II. – Le I est applicable à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi. »
Art. ART. 7
• 19/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement rétablit l’article 7 du projet de loi en y apportant des modifications rédactionnelles.
L’objectif de l’article 7 est de créer les conditions permettant la bonne mise en œuvre de l’interdiction du placement des mineurs en centre de rétention administrative sur le territoire de Mayotte prévue par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration.
En effet, le nombre de mineurs accompagnant leurs parents est particulièrement élevé au centre de rétention administrative de Pamandzi : il avoisine chaque année les 3 000 depuis 2019, avec 2 909 mineurs accompagnants en 2023, contre 87 en 2023 pour l’ensemble de la France hexagonale cette même année. Ces chiffres sont la preuve qu’il faut continuer de disposer à Mayotte d’infrastructures spécifiques permettant d’éloigner les familles.
Pour autant, ces infrastructures seront d’une toute autre nature que les centres de rétention administrative. Les unités familiales seront des bâtiments indépendants des CRA, c’est-à-dire sur une emprise distincte, où l’intimité de chaque famille familiale sera préservée.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après le 5° de l’article L. 761‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis L’article L. 741‑5 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« « Lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, l’étranger accompagné d’un mineur qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731‑1 peut, pour le temps strictement nécessaire à l’organisation de l’éloignement et qui ne peut excéder quarante‑huit heures, être placé dans des lieux spécialement adaptés à la prise en charge des besoins de l’unité familiale.
« « Les caractéristiques de ces lieux, indépendants des lieux de rétention et qui garantissent aux membres de la famille une intimité adéquate, dans des conditions qui tiennent compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, sont définies par décret en Conseil d’État.
« « En cas d’impossibilité matérielle de procéder à l’éloignement pour une raison étrangère à l’administration, l’autorité administrative peut proroger ce placement pour une nouvelle durée de vingt‑quatre heures.
« « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement ou de prorogation de placement en application des deuxième et quatrième alinéas du présent article peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante‑huit heures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante‑huit heures suivant sa saisine.
« « Sous réserve de ces adaptations, les chapitres Ier à IV du titre IV du livre VII sont applicables. » ; ».
« I bis . – Le III de l’article 86 de la loi n° 2024‑42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration est ainsi rédigé :
« « III. – Le 1° de l’article 40 s’applique à Mayotte à compter du 1er janvier 2027. Le 3° du même article 40 s’applique à Mayotte à compter du 1er juillet 2028.
« II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2028. »
Art. ART. 15
• 18/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser que l’aide médicale de l’État (AME) ne fait pas partie des prestations de sécurité sociale dont le Gouvernement pourra adapter l’application à Mayotte par voie d’ordonnance, en vertu de l’article 15.
Il s’agit de tirer les conséquences du régime particulier de l’AME, dispositif dérogatoire accordé aux personnes en situation irrégulière, qui ne relève ni de la sécurité sociale ni de l’aide sociale départementale. À Mayotte, dans un contexte de forte pression migratoire et d’accès très contraint aux soins pour la population en situation régulière, le maintien de ce dispositif sans encadrement spécifique poserait de graves difficultés d’acceptabilité, de cohérence et d’équité.
En inscrivant explicitement que l’AME est exclue du champ d’application des adaptations prévues, l’amendement vise à préserver la capacité de l’État à redéfinir les conditions d’accès aux soins pour les personnes en situation irrégulière à Mayotte, dans un cadre adapté aux réalités locales. Il répond ainsi à une exigence de justice territoriale et de responsabilité dans la mise en œuvre des politiques de solidarité.
Dispositif
À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« sociale »,
insérer les mots :
« à l’exception de l’aide médicale de l’État, ».
Scrutins (0)
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