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Gouv

pour la refondation de Mayotte

Projet de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

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Amendements (22)

Art. ART. 15 • 23/06/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

L’amendement 428 apporte une précision bienvenue sur le contenu du rapport, en précisant qu’il porte aussi sur les conditions d’accès aux prestations : la convergence ne se limite pas aux seuls montants des prestations, elle doit aussi porter sur les conditions à remplir pour les bénéficiaires.

Pour autant, la référence à la « qualité de service des prestations sociales » élargit encore le champ du rapport à un sujet qui ne relève pas stricto sensu de la convergence sociale mais plus de l’efficacité des politiques publiques et du « dernier kilomètre ». Par souci de simplicité et pour garder l’essence du rapport qui est d’assurer un suivi régulier de la convergence sociale, il est proposé de supprimer ces mots dans le texte de l’amendement.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« , de conditions d’accès et de qualité de service des »

les mots :

« et de conditions d’accès aux ».

Art. ART. 15 • 19/06/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Correction d’une erreur de référence de l’article du CGI à abroger. L’article 244 quater n’existe pas et c’est bien l’article 244 quater C qui est visé.

Dispositif

À l’alinéa 7, après la référence :

 « article 244 quater »,

insérer le mot :

« C ».

Art. ART. 19 BIS • 19/06/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le projet d’aéroport sur le site de Bouyouni-M’Tsangamouji est prioritaire au regard de l’importance du désenclavement de l’île et du risque de submersion de l’aéroport actuel de Petite-Terre à Pamandzi, qui pourrait être hors d'usage d'ici une quinzaine d'années.

L’ensemble des études n’ayant pas été finalisées, l’article 19 bis issu d'un amendement du Gouvernement adopté en séance publique au Sénat, vise à assimiler le projet d’aéroport à une opération d’aménagement afin de permettre de recourir au dispositif de réserve foncière et de débuter les expropriations rapidement, ce qui permettra également d'éviter le déploiement de l'habitat informel sur les parcelles visées pour la réalisation du projet d'aéroport.

L'objectif est de débuter les travaux en 2027 et de disposer d’un aéroport fonctionnel en 2036. En l’absence de recours à la DUP « réserve foncière », le projet pourrait être retardé de deux ans.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le projet d’aéroport à Mayotte destiné à accueillir la piste longue adaptée aux vols longs courriers est assimilé à une opération d’aménagement telle que définie à l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme pour ce qui concerne les dispositions relatives au déroulement de l’enquête d’utilité publique prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »

Art. ART. 11 • 19/06/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

L’amendement vise à réintroduire l’article 11 supprimé par la commission des Lois, avec quelques modifications rédactionnelles.

Il vise également à enrichir cet article d'une disposition relative à la lutte contre le trafic d’armes et la capacité de maîtrise de l’immigration clandestine en mer en élargissant le pouvoir de police à la zone contigüe de 12 miles nautiques au-delà des 12 miles nautiques de la mer territoriale. 

Cette mesure permettrait d’aligner les possibilités d’action données par la législation aux personnels de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale sur celles dévolues aux douaniers concernant la zone dite « contigüe », qui correspond à l’espace maritime s’étendant, au-delà de la mer territoriale, jusqu’à 24 milles marins des côtes (plus de 38 km) depuis la ligne de base droite. Au sein de cette zone, en vertu de la convention de Montego Bay, l’État côtier a le pouvoir d’exercer un certain contrôle en vue de prévenir ou de réprimer les infractions à sa législation fiscale, douanière, sanitaire et d’immigration. 

La mesure proposée vise à intensifier la lutte contre le trafic d’armes et l’immigration clandestine à Mayotte, en donnant de nouvelles possibilités d’action aux forces de sécurité intérieure. Elle est particulièrement justifiée pour ce territoire confronté à une violence importante et une pression migratoire particulièrement forte et seule partie du territoire national ultramarin partageant une frontière maritime avec un pays étranger à seulement 70 kilomètres de distance.


 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre II est complété par un article L. 214‑5 ainsi rédigé :

« « Art. L. 214‑5. – À Mayotte, dans la zone contiguë définie à l’article 10 de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016, les personnels de la police nationale ou les militaires de la gendarmerie nationale peuvent exercer les contrôles nécessaires en vue de prévenir et réprimer le trafic d’armes, la commission d’infractions aux lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration sur le territoire terrestre, dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale. » 

« II. – Le chapitre II du titre IV du livre III est ainsi modifié :

« 1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant l’article L. 342‑1 ;

« 2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Visites et saisies

« Art. L. 342‑2. – À Mayotte, si les circonstances font craindre des troubles graves à l’ordre public résultant de violences commises sous la menace ou avec usage d’une arme, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou, saisi d’une demande motivée du représentant de l’État dans le département, peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République, autoriser la visite de tout lieu lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’il est fréquenté par une personne susceptible de participer à ces troubles, aux seules fins de procéder à la saisie, en vue de leur destruction, d’armes, de munitions ou de leurs éléments relevant des catégories A à D définies à l’article L. 311‑2 du présent code ainsi que des objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique.

« Ces opérations ne peuvent concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, ni leur domicile.

« Lorsque la visite vise un lieu enclavé, inaccessible depuis la voie publique, du fait de la présence de locaux ou installations édifiés sans droit ni titre à usage professionnel ou constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, l’ordonnance peut autoriser les agents chargés des opérations à traverser ces locaux ou installations aux seules finsde rejoindre le lieu visé par l’ordonnance.

« L’ordonnance mentionne l’adresse ou l’identification par tous moyens des lieux dans lesquels les opérations de visite et de saisie peuvent être effectuées, le cas échéant, les locaux mentionnés au troisième alinéa du présent article dont la traversée est strictement nécessaire pour rejoindre les lieux à visiter, le service et la qualité des agents habilités à procéder à la visite et à la saisie autorisées, le nom et la qualité du chef de service qui nomme l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, chargé d’assister à ces opérations et de tenir informé le juge des libertés et de la détention de leur déroulement.

« L’ordonnance précise en outre la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté n’entraîne la suspension des opérations autorisées sur le fondement du premier alinéa.

« L’ordonnance est communiquée au procureur de la République. 

« Art. L. 342‑3. – L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après les opérations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte de commissaire de justice.

« L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite et de saisie.

« La visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix. En l’absence de l’occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu’en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.

« La visite ne peut être commencée avant 6 heures ni après 21 heures, sauf autorisation expresse, écrite et motivée accordée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire, fondée sur l’urgence ou les nécessités de l’opération.

« Elle s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée. À cette fin, ce dernier donne toutes instructions aux agents qui participent à l’opération. Il peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’opération et, à tout moment, sur saisine de l’occupant des lieux ou de son représentant, ou de son propre chef, en décider la suspension ou l’arrêt.

« Lorsqu’une infraction est constatée, l’officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République.

« Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Il indique, en outre, les motifs de la saisie et dresse l’inventaire des armes, munitions ainsi que de leurs éléments saisis. Lorsque les agents ont été autorisés, en application du troisième alinéa de l’article L. 342‑2, à traverser les locaux et installations qu’il mentionne, ces lieux figurent dans le procès-verbal.

« Le procès-verbal est signé par ces agents et par l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, dont il précise la qualité et le service ou unité d’affectation, ainsi que par l’occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant ou les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

« L’original du procès-verbal est, dès qu’il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite et la saisie. Une copie de ce même document est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant.

« Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.

« Si, à l’occasion de la visite, les agents qui y procèdent découvrent des éléments révélant l’existence d’autres lieux répondant aux conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 342‑2, ils peuvent, sur autorisation du juge qui a pris l’ordonnance, délivrée en cas d’urgence par tout moyen, procéder sans délai à la visite de ces lieux. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal mentionné au septième alinéa du présent article.

« Art. L. 342‑4. – I. – L’ordonnance autorisant la visite et les saisies peut faire l’objet d’un appel devant le président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

« Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.

« Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la chambre de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.

« L’ordonnance du président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.

« II. – Le président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

« Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite. Ce recours n’est pas suspensif.

« L’ordonnance du président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.

« Art. L. 342‑5. – I. – Lorsqu’elle est susceptible de fournir des renseignements sur les armes recherchées ou découvertes sur le lieu de la visite ayant un lien avec la prévention des troubles à l’ordre public mentionnés au premier alinéa de l’article L. 342‑2 et ayant justifié la visite, la personne pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics peut, après information sans délai du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou, être retenue sur place par l’officier de police judiciaire, pendant le temps strictement nécessaire au déroulement des opérations.

« La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du début de la visite et le juge des libertés et de la détention peut y mettre fin à tout moment.

« Lorsqu’il s’agit d’un mineur, la retenue fait l’objet d’un accord exprès du juge des libertés et de la détention. Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée.

« Mention de l’information ou de l’accord exprès du juge des libertés et de la détention est portée au procès-verbal mentionné au premier alinéa du III du présent article.

« II. – La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend :

« 1° Du fondement légal de son placement en retenue ;

« 2° De la durée maximale de la mesure ;

« 3° Du fait que la retenue dont elle fait l’objet ne peut donner lieu à audition et qu’elle a le droit de garder le silence ;

« 4° Du fait qu’elle bénéficie du droit de faire prévenir par l’officier de police judiciaire toute personne de son choix ainsi que son employeur.

« Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au juge des libertés et de la détention qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit.

« Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant à l’officier de police judiciaire en application du premier alinéa du présent 4° doivent intervenir dans un délai de deux heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande.

« III. – L’officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient la retenue. Il précise le jour et l’heure à partir desquels la retenue a débuté, le jour et l’heure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci.

« Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.

« Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l’intéressé.

« La durée de la retenue s’impute, s’il y a lieu, sur celle de la garde à vue.

« Art. L. 342‑6. – La conservation de l’arme, des munitions et de leurs éléments saisis est confiée aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.

« Le représentant de l’État dans le département met en mesure la personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 342‑2 de faire valoir ses observations avant la saisie définitive.

« Lorsque la saisie est définitive, les armes, les munitions et leurs éléments sont détruits.

« Lorsque l’arme des catégories A à C saisie est régulièrement détenue par une personne non visée par l’ordonnance autorisant la visite mentionnée au premier alinéa de l’article L. 342‑2, la destruction intervient à l’issue d’une procédure contradictoire.

« Art. L. 342‑7. – L’article L. 312‑10 du présent code est applicable aux personnes dont les armes ont été saisies en application de l’article L. 342‑2.

« Art. L. 342‑8. – Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du contentieux indemnitaire résultant des mesures prises en application de la présente section, dans les conditions prévues à l’article L. 141‑1 du code de l’organisation judiciaire. »

Art. ART. PREMIER • 19/06/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Dans le cadre de l’autorisation environnementale, le dossier du projet de deuxième usine de dessalement sur le site d’Ironi Be a été mis à la consultation, fin 2024.

Le Parc naturel marin de Mayotte a émis un avis conforme le 13 novembre 2024 avec des réserves.

Le Conseil national de la protection de la nature a émis un avis défavorable le 12 décembre 2024. L’instance souhaite pouvoir analyser le dossier révisé et mis à jour dans un contexte post-Chido.

En raison de la crise de l'eau un arrêté d'urgence civile a été pris et cela permet de bénéficier du raccourcissement des délais prévus par la loi.

Pour garantir un démarrage des travaux avant la fin du premier semestre 2025 nécessaire à une mise en service au printemps 2027, un arrêté d’autorisation des travaux terrestres a été pris indiquant que l’étude d’impact, qui concerne principalement les enjeux marins et les rejets de saumure, sera complétée pendant la durée des travaux avec un état des lieux à jour avant travaux.

L'arrêté a été consolidé par un avis conforme de la Ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche le 17 mars 2025, suite à l’avis défavorable du CNPN du 16 décembre 2024. Une espèce figurant dans les espèces menacées (le grand dauphin de l'océan indien - tursiops) impose cet avis conforme.

Des arrêtés complémentaires permettront la mise en exploitation de l’usine de dessalement. Les compléments seront centrés sur les caractéristiques du projet avant exploitation.

Enfin, le dossier a été mis à la consultation du public du 20 mars au 4 avril. Conformément à l'avis conforme de la Ministre, un comité de suivi sera installé et émettra un avis sur les réponses apportées aux demandes de compléments relatifs aux travaux ayant un impact sur le milieu marin.

Le rapport annexé – qui exprime les engagements de l’Etat pour la refondation de Mayotte – se doit d’être clair sur la réalisation du projet d’usine de dessalement d’Ironi Be dont Mayotte a impérativement besoin pour sortir du stress hydrique structurel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 130, supprimer les mots :

« ou sur tout autre site alternatif »

II. – En conséquence, à l’alinéa 134, supprimer les mots :

« ou de tout autre site alternatif »

Art. ART. PREMIER • 19/06/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Outre les cas de consultation obligatoire prévus par la réglementation en vigueur, le Conseil Scientifique du Patrimoine Naturel peut être saisi pour avis soit par le préfet soit par le président du Conseil Départemental sur toute question relative à la conservation du patrimoine naturel.

Le présent amendement vise à prévoir que le Conseil scientifique du patrimoine naturel de Mayotte soit également associé à la révision du schéma d’aménagement régional.  

La révision du schéma d’aménagement régional est en effet rendue nécessaire par les dégâts causés par le cyclone Chido.

Il vise également à prévoir que les gestionnaires d’aires protégées mahorais y soient associés.

Dispositif

I. – À l’alinéa 214, après le mot :

« durable »,

insérer les mots :

« de l’aménagement du territoire et ».

II. – En conséquence, après le même alinéa 214, insérer l’alinéa suivant :

« La reconstruction de Mayotte implique une révision du schéma d’aménagement régional, à laquelle seront associés le Conseil Scientifique du Patrimoine Naturel de Mayotte et les gestionnaires d’aires protégées mahorais. »

Art. APRÈS ART. 15 • 19/06/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’étendre à Mayotte la protection universelle maladie (PUMa), en vigueur depuis le 1er janvier 2016 en France métropolitaine et dans les autres départements d’outre-mer. La PUMa garantit à toute personne qui travaille ou réside en France de manière stable et régulière, un droit à la prise en charge de ses frais de santé à titre personnel et de manière continue tout au long de la vie.

Actuellement, des droits au régime d’assurance maladie de Mayotte sont ouverts à toute personne de nationalité française résidant à Mayotte ou toute personne étrangère autorisée à séjourner sur le territoire de Mayotte pour une durée supérieure à trois mois ou y résidant de manière régulière depuis plus de 3 mois, en vertu de l’article 19 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996.

Si les deux dispositifs sont similaires, le modèle mahorais diffère sur plusieurs points :

– Il ne prévoit pas de délai de carence de trois mois avant ouverture de la prise en charge des frais de santé à Mayotte ;

– Il ne prévoit pas un maintien de droits de six mois après l’expiration du titre de séjour de l’assuré ;

– Il n’aménage pas la possibilité d’affiliation par l’exercice d’une activité professionnelle ou par le bénéficie de certaines prestations ;

– Enfin, il ne permet pas aux mineurs de plus de 16 ans de bénéficier d’une affiliation à titre personnel s’ils en font la demande.

Cet amendement propose donc d’instaurer ces différentes mesures, permettant ainsi d’aligner le régime mahorais sur le droit applicable en la matière en métropole et dans les autres départements et régions d’Outre-mer.

Au 31 décembre 2023, 233 000 personnes étaient affiliées au régime d’assurance maladie de Mayotte.

Par ailleurs, la complémentaire santé solidaire (C2S), introduite à Mayotte au 1er janvier 2024, nécessite un aménagement ponctuel. Pour rappel, la C2S est une couverture santé complémentaire financée par l’assurance maladie et destinée aux personnes disposant de ressources modestes, afin de réduire au maximum le coût de leurs dépenses de santé et éviter ainsi des renoncements aux soins pour raisons financières.

Cet aménagement consiste à prévoir une attribution automatique du volet gratuit de la C2S aux bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé (AAH), ainsi qu’aux allocataires de l’ASPA, le minimum vieillesse, comme c’est déjà le cas pour les bénéficiaires du RSA. En effet, le montant de ces minima sociaux en vigueur à Mayotte étant inférieur au seuil de ressources permettant de bénéficier de la C2S sans participation financière, l’attribution automatique à ces allocataires, ainsi qu’aux membres de leur foyer, est possible et constituerait une mesure de simplification à la fois pour les assurés et pour les agents de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte (CSSM). Ainsi, les assurés n’auront pas à réaliser d’autre démarche que celle d’accepter le bénéfice du droit à la C2S et les agents de la CSSM n’auront pas besoin d’instruire un dossier dont les ressources du foyer ont déjà fait l’objet d’une vérification pour l’obtention de l’AAH ou de l’ASPA.

Cet allégement des démarches d’attribution du droit à la C2S ne pourra en revanche qu’être temporaire. En effet, celui-ci est rendu possible en raison des montants actuels de ces deux prestations. Dès lors que celles-ci seront harmonisées avec les prestations appliquées en métropole et en Outre-mer, le plafond de la C2S gratuite ne sera plus respecté, empêchant ainsi son attribution automatique. En revanche, les mécanismes de présomption de droit en vigueur en métropole et en Outre-mer s’y substitueront. 

Enfin, le II du présent amendement toilette deux articles du code de la santé publique, relatifs aux refus de soins discriminatoires, afin de tenir compte de l’introduction de la C2S à Mayotte.

Dispositif

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° A l’article L. 1511‑1, les mots : « « de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article L. 861‑1 du code de la sécurité sociale ou » sont supprimés et les mots : » sont supprimés ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 1110‑3‑1 est complété par les mots : « ou au motif qu’elle est bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article 21‑13 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ».

II. – L’ordonnance n°96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifiée : 

A. – L’article 19 est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) Les mots : « majeure de nationalité française résidant » sont remplacés par les mots : « exerçant une activité professionnelle, au sens de l’article L. 111‑2‑2 du code de la sécurité sociale, ou résidant de façon stable et régulière » et les mots : « les seules prestations en nature » sont remplacés par les mots : « la prise en charge des frais de santé, » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’appréciation de la stabilité de la résidence et de la régularité du séjour à Mayotte. » ;

2° Le 2° est abrogé ;

3° Au 3°, les mots : « les établissements ou services mentionnés aux 1° et 4° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « le service de l’aide sociale à l’enfance ou les services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse . » ;

4° Au III, les mots : « qui sont à sa charge, qu’ils soient légitimes, naturels, reconnus ou non, adoptifs, pupilles de la nation dont l’affilié est tuteur, » sont remplacés par les mots : « n’exerçant pas d’activité professionnelle qui sont à sa charge, à condition que la filiation, y compris adoptive, soit légalement établie ou qu’ils soient pupilles de la Nation » ;

5° Au IV, les mots : « Nonobstant les dispositions du 2° du II, les » sont remplacés par le mot : « Les » ;

B. – Après l’article 19 de l’ordonnance n°96‑1122 du 20 décembre 1996 est inséré un article 19‑1 ainsi rédigé :

« I. – Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant à Mayotte de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées dans la présente ordonnance. »

« L’exercice d’une activité professionnelle et les conditions de résidence à Mayotte sont appréciés dans les conditions prévues à l’article 19. »

« Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident à Mayotte et cessent de remplir les conditions de résidence stable et régulière, bénéficient, dans la limite d’un an, d’une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée aux articles 19, 20, 20‑1 et, le cas échéant, à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article 21‑13 de la présente ordonnance. »

« II. – Par dérogation aux dispositions du I, les ayants droit mentionnés au III de l’article 19 bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé. »

« Le statut d’ayant droit prend fin, à une date fixée par décret, l’année au cours de laquelle l’enfant atteint l’âge de sa majorité. »

« L’enfant qui a atteint l’âge de seize ans peut demander, selon des modalités fixées par décret, à bénéficier, à titre personnel, de la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie ou de maternité. »

« Les services mentionnés au 3° de l’article 19 bénéficient, pour le compte de la personne mineure résidant à Mayotte dont ils ont la charge, de la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie ou de maternité. » ;

C. – Le troisième alinéa de l’article 20 est supprimé ;

D. – L’article 21‑2‑1 est ainsi modifié :

1° Le a) est ainsi modifié :

a) Les mots : « à l’article L. 160‑1 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article L. 115‑6 » ;

b) Les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « de résidence régulière mentionnée au 1° » ;

c) Sont ajoutés les mots : « et le mot "général" est remplacé par les mots : « mentionné au I de l’article 19 de la présente ordonnance » ;

2° Au dernier alinéa, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° » ;

E. – L’article 21‑13 est ainsi modifié :

1° Le a) du 2° est ainsi rédigé :

« a) Au premier alinéa, les références aux articles L. 815‑1 et L. 821‑1 sont remplacées respectivement par les références aux articles 28 et 35 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ; » ;

2° Le b) du 2° est ainsi rédigé :

« b) Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : » 

« Sont également réputés satisfaire à ces conditions les bénéficiaires des allocations mentionnées aux articles 28 et 35 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 susmentionnée, ainsi que les membres de leur foyer au sens de l’article L. 861‑1. » ;

3° Le a) du 3° est abrogé ;

4° Le c) du 3° est ainsi rédigé :

« c) Au dernier alinéa, les mots : « de l’allocation mentionnée à l’article L. 815‑1 ou d’une des allocations mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004‑605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse » sont remplacés par les mots : « des allocations mentionnées aux articles 28 et 35 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et les membres de leur foyer ».

III. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er juillet 2026, à l’exception du E, dont les dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2026.

Art. ART. PREMIER • 19/06/2025 RETIRE
HOR

Exposé des motifs

La commission des lois a supprimé un alinéa prévoyant les principes qui sous-tendent le calendrier d’accélération de la convergence économique et sociale de Mayotte pour assurer un développement soutenable.

Ces principes et le calendrier associé sont détaillés dans le rapport pris en application de l’article 36 de la loi d’urgence en faveur de Mayotte.

Il est proposé de rétablir cet alinéa dans la rédaction ci-dessus.

Dispositif

Après l’alinéa 198, insérer l’alinéa suivant :

« En cohérence avec la priorité en faveur du travail, la convergence du niveau des allocations individuelles de solidarité interviendra après celle du SMIC net. Cela vaut en particulier pour le revenu de solidarité active (RSA) et l’allocation adulte handicapé (AAH) à horizon 2031. Les prestations familiales feront l’objet d’une convergence progressive débutant dès 2027. »

Art. ART. PREMIER • 19/06/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

A travers le rapport remis au Parlement en application de l'article 36 de la loi d'urgence, le Gouvernement s'engage à accélérer la convergence sociale à Mayotte, afin de répondre à l’attente légitime des Mahorais. Ainsi, l’alignement du SMIC net et des prestations sociales concernées sera effectif au plus tard en 2031, alors que le niveau des cotisations sociales ne sera pas équivalent avant 2036. Alors qu'a été adoptée en commission des dispositions faisant co exister, dans le rapport annexé, une échéance de 2027 et de 2031 ^pour

Pour réussir cette convergence, il est fondamental de l’articuler autour de la valeur travail, dans un territoire où le taux de chômage est à 37 %. 

L’augmentation du SMIC est apparue comme prioritaire mais celle-ci doit être réalisée en tenant compte de la fragilité des entreprises quelques mois après le passage de la tempête Chido. Il convient aussi de tenir compte du tissu économique composé de toutes petites entreprises. L’alignement du SMIC net doit donc être soutenable. Il en va de la pérennité de l’emploi à Mayotte.

Pour ces raisons, le Gouvernement a décidé d’entamer une concertation sur ces enjeux et le calendrier optimal d’évolution. La première étape en a été la conférence organisée à Mayotte le 22 mai dernier. Les échanges doivent se poursuivre sur la base de travaux économiques.

L’alignement des minimas suivra celle du SMIC. Il n’est donc ni possible, ni souhaitable de prévoir cet alignement dès 2027.

En revanche, d’autres mesures sont prévues dès 2026, attestant du début immédiat des travaux et des avancées en matière de convergence.

En outre il est prévu que la convergence des montants de prime d’activité n’ait pas à attendre la convergence complète du SMIC. Ses paramètres de calcul seront adaptés rapidement pour qu’à conditions identiques, le montant de prime d’activité à Mayotte soit aligné sur celui de l’hexagone. Un salarié au SMIC mahorais bénéficiera du même montant de prime d’activité qu’un salarié au SMIC hexagonal. Cette évolution, qui pourra être inscrite dans l’ordonnance prévue à l’article 15 du projet de loi, vise à renforcer l’incitation à l’activité et à soutenir le pouvoir d’achat des ménages mahorais actifs.

Dispositif

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 198, substituer à l’année :

« 2027 »

l’année :

« 2031 ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi la dernière phrase du même alinéa :

« Afin de renforcer l’incitation au travail, les paramètres de la prime d’activité pourront, par l’ordonnance prévue à l’article 15, être alignés sur ceux de l’hexagone, sans attendre la pleine convergence du SMIC. »

Art. ART. 7 • 19/06/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’article 7 du projet de loi en y apportant des modifications rédactionnelles.

Cet article vise à créer les conditions permettant la bonne mise en œuvre de l’interdiction du placement des mineurs en centre de rétention administrative sur le territoire de Mayotte prévue par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration.

En effet, le nombre de mineurs accompagnant leurs parents est particulièrement élevé au centre de rétention administrative de Pamandzi : il avoisine chaque année les 3 000 depuis 2019, avec 2 909 mineurs accompagnants en 2023, contre 87 en 2023 pour l’ensemble de la France hexagonale cette même année. Ces chiffres témoignent de la nécessité de continuer de disposer à Mayotte d’infrastructures spécifiques permettant d’éloigner les familles.

Pour autant, ces infrastructures seront d’une toute autre nature que les centres de rétention administrative. Les unités familiales seront des bâtiments indépendants des CRA, c’est-à-dire sur une emprise distincte, où l’intimité de chaque famille familiale sera préservée.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Après le 5° de l’article L. 761‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis L’article L. 741‑5 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« « Lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, l’étranger accompagné d’un mineur qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731‑1 peut, pour le temps strictement nécessaire à l’organisation de l’éloignement et qui ne peut excéder quarante‑huit heures, être placé dans des lieux spécialement adaptés à la prise en charge des besoins de l’unité familiale.

« « Les caractéristiques de ces lieux, indépendants des lieux de rétention et qui garantissent aux membres de la famille une intimité adéquate, dans des conditions qui tiennent compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, sont définies par décret en Conseil d’État.

« « En cas d’impossibilité matérielle de procéder à l’éloignement pour une raison étrangère à l’administration, l’autorité administrative peut proroger ce placement pour une nouvelle durée de vingt‑quatre heures.

« « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement ou de prorogation de placement en application des deuxième et quatrième alinéas du présent article peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante‑huit heures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante‑huit heures suivant sa saisine.

« « Sous réserve de ces adaptations, les chapitres Ier à IV du titre IV du livre VII sont applicables. » ; ».

« I bis . – Le III de l’article 86 de la loi n° 2024‑42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration est ainsi rédigé :

« « III. – Le 1° de l’article 40 s’applique à Mayotte à compter du 1er janvier 2027. Le 3° du même article 40 s’applique à Mayotte à compter du 1er juillet 2028. 

« II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2028. »

Art. ART. PREMIER • 19/06/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à revenir sur la rédaction adoptée en commission des Lois visant à mentionner les « habitants de Mayotte » au lieu des « Mahorais ».

Cette terminologie n’envoie en effet pas le bon signal dans un contexte où, d’une part, l’île peine à lutter contre l’immigration irrégulière et, d’autre part, le présent projet de loi vise précisément à renforcer le cadre juridique en matière de lutte contre l’immigration irrégulière.

Le présent amendement vise donc à substituer aux mots « habitants de Mayotte » le mot « Mahorais ».

Dispositif

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« habitants de Mayotte »

le mot :

« Mahorais ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la troisième phrase de l’alinéa 5, à l’alinéa 6, à la première phrase de l’alinéa 12, aux alinéas 14, 16, 24, 57, 66 à 68, 84, 92, 121, à la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 122, à l’alinéa 123, à la première phrase de l’alinéa 124, aux alinéas 141 et 177, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 212, à la fin de la première phrase de l’alinéa 213, à la fin de la troisième phrase de l’alinéa 267 et à l’alinéa 279.

III. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 188, substituer aux mots :

« habitantes et des habitants de Mayotte »

les mots :

« Mahoraises et des Mahorais ».

Art. ART. 31 • 19/06/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’alinéa visant à substituer au chiffre de la population le nombre d'électeurs inscrits sur les listes électorales pour la prise en compte de la donnée de population pour la répartition des sièges entre les sections pour l'élection des membres de l'assemblée de Mayotte. Cette substitution s'opèrerait lorsque l'écart entre la population et le nombre d'inscrits sur les listes électorales excède 60%.

Cette disposition se heurterait à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, laquelle exige que l'organe délibérant d'une collectivité territoriale soit élu sur des bases essentiellement démographiques.

Le Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte dans sa délibération du 17 avril 2025, a ainsi rappelé qu'une répartition des sièges fondée sur un critère autre que démographique, tel que le nombre d'électeurs, serait contraire à cette exigence.

En outre, cette disposition est impossible à mettre en œuvre d'un point de vue pratique.

L’alinéa figurant actuellement dans le projet de loi ne prévoit pas de mesure d'application et modifierait, lors de chaque scrutin, la répartition électorale de chaque section, avec des effets de bord importants.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 25.

Art. ART. 2 BIS A • 19/06/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

L’article 2 bis A, adopté sur amendement des rapporteurs en commission des Lois vise à abroger le titre de séjour territorialisé spécifique à Mayotte qui limite le droit de séjour au territoire du 101ème département, à compter du 1er janvier 2030.  

Le présent amendement vise à reporter cette suppression au 1er janvier 2031, afin mettre cette échéance en cohérence avec la convergence sociale.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, substituer à la date :

« 1er janvier 2030 »

la date :

« 1er janvier 2031 ».

Art. ART. 28 • 19/06/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement précise que le décret devra fixer la liste de emplois éligibles à la priorité de mutation créée par l'article 28 : en effet, seuls les corps de la fonction publique hospitalière à gestion nationale bénéficieront de cette mutation.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« dans des conditions déterminées par décret ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Un décret en Conseil d’État détermine la liste des emplois, corps, grades et fonctions éligibles et précise les critères de détermination des catégories d’agents bénéficiaires. »

Art. ART. 11 • 19/06/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à rétablir l’article 11 du projet de loi, supprimé par la commission, avec des modifications rédactionnelles.

 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le chapitre II du titre IV du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant l’article L. 342‑1 ;

« 2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Visites et saisies

« Art. L. 342‑2. – À Mayotte, si les circonstances font craindre des troubles graves à l’ordre public résultant de violences commises sous la menace ou avec usage d’une arme, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou, saisi d’une demande motivée du représentant de l’État dans le département, peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République, autoriser la visite de tout lieu lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’il est fréquenté par une personne susceptible de participer à ces troubles, aux seules fins de procéder à la saisie, en vue de leur destruction, d’armes, de munitions ou de leurs éléments relevant des catégories A à D définies à l’article L. 311‑2 du présent code ainsi que des objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique.

« Ces opérations ne peuvent concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, ni leur domicile.

« Lorsque la visite vise un lieu enclavé, inaccessible depuis la voie publique, du fait de la présence de locaux ou installations édifiés sans droit ni titre à usage professionnel ou constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, l’ordonnance peut autoriser les agents chargés des opérations à traverser ces locaux ou installations aux seules finsde rejoindre le lieu visé par l’ordonnance.

« L’ordonnance mentionne l’adresse ou l’identification par tous moyens des lieux dans lesquels les opérations de visite et de saisie peuvent être effectuées, le cas échéant, les locaux mentionnés au troisième alinéa du présent article dont la traversée est strictement nécessaire pour rejoindre les lieux à visiter, le service et la qualité des agents habilités à procéder à la visite et à la saisie autorisées, le nom et la qualité du chef de service qui nomme l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, chargé d’assister à ces opérations et de tenir informé le juge des libertés et de la détention de leur déroulement.

« L’ordonnance précise en outre la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté n’entraîne la suspension des opérations autorisées sur le fondement du premier alinéa.

« L’ordonnance est communiquée au procureur de la République. 

« Art. L. 342‑3. – L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après les opérations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte de commissaire de justice.

« L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite et de saisie.

« La visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix. En l’absence de l’occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu’en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.

« La visite ne peut être commencée avant 6 heures ni après 21 heures, sauf autorisation expresse, écrite et motivée accordée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire, fondée sur l’urgence ou les nécessités de l’opération.

« Elle s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée. À cette fin, ce dernier donne toutes instructions aux agents qui participent à l’opération. Il peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’opération et, à tout moment, sur saisine de l’occupant des lieux ou de son représentant, ou de son propre chef, en décider la suspension ou l’arrêt.

« Lorsqu’une infraction est constatée, l’officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République.

« Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Il indique, en outre, les motifs de la saisie et dresse l’inventaire des armes, munitions ainsi que de leurs éléments saisis. Lorsque les agents ont été autorisés, en application du troisième alinéa de l’article L. 342‑2, à traverser les locaux et installations qu’il mentionne, ces lieux figurent dans le procès-verbal.

« Le procès-verbal est signé par ces agents et par l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, dont il précise la qualité et le service ou unité d’affectation, ainsi que par l’occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant ou les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

« L’original du procès-verbal est, dès qu’il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite et la saisie. Une copie de ce même document est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant.

« Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.

« Si, à l’occasion de la visite, les agents qui y procèdent découvrent des éléments révélant l’existence d’autres lieux répondant aux conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 342‑2, ils peuvent, sur autorisation du juge qui a pris l’ordonnance, délivrée en cas d’urgence par tout moyen, procéder sans délai à la visite de ces lieux. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal mentionné au septième alinéa du présent article.

« Art. L. 342‑4. – I. – L’ordonnance autorisant la visite et les saisies peut faire l’objet d’un appel devant le président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

« Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.

« Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la chambre de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.

« L’ordonnance du président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.

« II. – Le président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

« Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite. Ce recours n’est pas suspensif.

« L’ordonnance du président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.

« Art. L. 342‑5. – I. – Lorsqu’elle est susceptible de fournir des renseignements sur les armes recherchées ou découvertes sur le lieu de la visite ayant un lien avec la prévention des troubles à l’ordre public mentionnés au premier alinéa de l’article L. 342‑2 et ayant justifié la visite, la personne pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics peut, après information sans délai du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou, être retenue sur place par l’officier de police judiciaire, pendant le temps strictement nécessaire au déroulement des opérations.

« La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du début de la visite et le juge des libertés et de la détention peut y mettre fin à tout moment.

« Lorsqu’il s’agit d’un mineur, la retenue fait l’objet d’un accord exprès du juge des libertés et de la détention. Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée.

« Mention de l’information ou de l’accord exprès du juge des libertés et de la détention est portée au procès-verbal mentionné au premier alinéa du III du présent article.

« II. – La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend :

« 1° Du fondement légal de son placement en retenue ;

« 2° De la durée maximale de la mesure ;

« 3° Du fait que la retenue dont elle fait l’objet ne peut donner lieu à audition et qu’elle a le droit de garder le silence ;

« 4° Du fait qu’elle bénéficie du droit de faire prévenir par l’officier de police judiciaire toute personne de son choix ainsi que son employeur.

« Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au juge des libertés et de la détention qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit.

« Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant à l’officier de police judiciaire en application du premier alinéa du présent 4° doivent intervenir dans un délai de deux heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande.

« III. – L’officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient la retenue. Il précise le jour et l’heure à partir desquels la retenue a débuté, le jour et l’heure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci.

« Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.

« Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l’intéressé.

« La durée de la retenue s’impute, s’il y a lieu, sur celle de la garde à vue.

« Art. L. 342‑6. – La conservation de l’arme, des munitions et de leurs éléments saisis est confiée aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.

« Le représentant de l’État dans le département met en mesure la personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 342‑2 de faire valoir ses observations avant la saisie définitive.

« Lorsque la saisie est définitive, les armes, les munitions et leurs éléments sont détruits.

« Lorsque l’arme des catégories A à C saisie est régulièrement détenue par une personne non visée par l’ordonnance autorisant la visite mentionnée au premier alinéa de l’article L. 342‑2, la destruction intervient à l’issue d’une procédure contradictoire.

« Art. L. 342‑7. – L’article L. 312‑10 du présent code est applicable aux personnes dont les armes ont été saisies en application de l’article L. 342‑2.

« Art. L. 342‑8. – Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du contentieux indemnitaire résultant des mesures prises en application de la présente section, dans les conditions prévues à l’article L. 141‑1 du code de l’organisation judiciaire. »

Art. ART. 9 • 19/06/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’article 9 du projet de loi en y apportant quelques modifications rédactionnelles.

La mesure prévue par l'article 9 poursuit à la fois l’objectif d’entraver les flux financiers des réseaux de passeurs et les flux illégaux générés depuis Mayotte vers les États voisins ainsi que celui de contribuer à la lutte contre l’immigration irrégulière.

Cet article vise les opérations les plus à risque et les plus concernées par la criminalité financière. Si des alternatives via des services de paiement ou des virements par depuis un compte bancaire, demeureront accessibles aux étrangers en situation irrégulière à Mayotte, il s’agit de moyens de transfert faisant déjà l’objet de plus de contrôles plus poussés de la part du prestataire de service.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° Après l’article L. 561‑10‑4, il est inséré un article L. 561‑10‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 561‑10‑5. – À Mayotte, avant de procéder à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l’article L. 314‑1 à partir d’un versement d’espèces, les personnes énumérées aux 1° à 1° quater de l’article L. 561‑2 vérifient, à titre de mesure de vigilance complémentaire, la régularité du séjour de leur client s’il n’est pas ressortissant d’un État membre de l’Union européenne. Cette vérification s’effectue par la présentation de l’original de tout document de séjour.

« L’absence de justification de la régularité du séjour dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article fait obstacle à l’opération de transmission de fonds. » ;

« 2° Le chapitre IV du titre VII du livre V est complété par un article L. 574‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 574‑7. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de faire procéder ou de participer, pour le compte d’un étranger en situation irrégulière, à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l’article L. 314‑1 à partir d’un versement d’espèces aux fins de contourner la mesure de vigilance prévue à l’article L. 561‑10‑5.

« L’étranger condamné en application du premier alinéa du présent article encourt l’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus. »

« II. – Le I est applicable à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi. »

Art. ART. 1ER BIS • 19/06/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Les débats en commission des Lois ont montré le consensus existant sur la nécessité de placer le représentant de l’Etat à Mayotte au cœur de l’action de l’Etat sur l’île.

Il semble toutefois qu’une rédaction visant à prévoir que le préfet « coordonne », et non pas « dirige » l’ensemble des services et des établissements publics de l’Etat ayant un champ d’action territorial à Mayotte soit plus adaptée.

 

Dispositif

I. – À l'alinéa 1, substituer au mot :

« dirige »

le mot :

« coordonne ».

II. – En conséquence, au même alinéa 1, substituer aux mots :

« à l’exclusion de »

les mots :

« ainsi que ».

Art. ART. PREMIER • 19/06/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

À la suite du cyclone Chido, l’Etat s’est mobilisé pour porter secours à la population et rétablir les fonctions vitales du territoire. Ainsi, ce sont plus de 500 millions d’euros de dépenses d’urgence qui ont été engagées en décembre et janvier. 100 millions d’euros de crédits d’amorçage sont destinés à soutenir les dépenses d’urgence et de reconstruction prioritaires des collectivités territoriales. 15 millions d’euros ont également fléchés vers la filière agricole, au titre du fonds de secours outre-mer. 22,8 millions d’euros d’aides aux entreprises visant à compenser la perte de chiffre d’affaires ont été mobilisés.

Au-delà des engagements financiers, il faut souligner la promulgation de la loi d’urgence le 24 février dernier, qui comporte plusieurs mesures de soutien sur le plan économique et social.

De nombreux effectifs ont rapidement été mobilisés : professionnels de santé, sécurité civile, forces armées, préfets et sous-préfets de renfort. L’ensemble de ces effectifs ont joué un rôle déterminant dans l’organisation d’opérations d’aller-vers ou dans la mise en œuvre des ponts aériens et maritimes depuis La Réunion et l’hexagone.

Le présent amendement vise à ne pas minimiser dans le rapport annexé l’engagement des services de l’Etat au cœur de la phase de gestion de l’urgence.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer le mot :

« partiellement ».

Art. ART. PREMIER • 19/06/2025 RETIRE
HOR

Exposé des motifs

Le Gouvernement s'engage, à travers le rapport remis au Parlement, à accélérer la convergence sociale à Mayotte, afin de répondre à l'attente légitime des Mahorais.

Ce faisant, l'alignement du SMIC net et des prestations sociales concernées sera effectif au plus tard en 2031, alors que le niveau des cotisations sociales ne sera pas équivalent avant 2036.

Pour réussir cette convergence, il est fondamental de l'articuler autour de la valeur travail, dans un territoire où le taux de chômage est à 37 %.

L'augmentation du SMIC est apparue comme prioritaire mais celle-ci doit être réalisée en tenant compte de la fragilité des entreprises quelques mois après le passage de la tempête Chido. Il convient aussi de tenir compte du tissu économique composé de toutes petites entreprises. L'alignement du SMIC net doit donc être soutenable. Il en va de la pérennité de l'emploi à Mayotte.

Pour ces raisons, le Gouvernement a décidé d'entamer une concertation sur ces enjeux et le calendrier optimal d'évolution. La première étape en a été la conférence organisée à Mayotte le 22 mai dernier. Les échanges doivent se poursuivre sur la base de travaux économiques.

L'alignement des minimas suivra celle du SMIC.

Il n'est donc ni possible, ni souhaitable de prévoir un alignement en 2027.

En revanche, d'autres mesures sont prévues dès 2026, attestant du début immédiat des travaux et des avancées en matière de convergence ("la complémentaire santé solidaire gratuite sera attribuée automatiquement aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés et de l’allocation spéciale pour les personnes âgées et la protection universelle maladie sera déployée à Mayotte, pour améliorer l’accès aux soins. ").

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 198, substituer à l’année :

« 2027 »

l’année :

« 2031 »

Art. ART. 19 TER • 19/06/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le site identifié pour le nouveau projet de piste longue (celui de Bouyouni-M’Tsangamouji) paraît aujourd’hui beaucoup plus pertinent que le projet de piste convergente sur le site actuel de l'aéroport de Mayotte à Pamandzi. Les études de comparaison des deux sites ont pris en compte l’ensemble des enjeux pour Mayotte, structurés autour de huit grands thèmes :

– les principes d’aménagement de l’aéroport et le potentiel de développement économique ;

– la desserte du site et l’impact sur l’aménagement et le développement de Mayotte ;

– la ressource en eau et la qualité des eaux ;

– les risques naturels et industriels ;

– les milieux naturels et le cadre de vie des habitants ;

– les besoins et les ressources en matériaux ;

– les activités humaines (agriculture, pêche) ;

– les coûts et la socio-économie.

Il ressort que le site de Bouyouni-M’Tsangamouji est plus favorable pour tous les thèmes examinés, à l’exception de celui relatif aux activités agricoles. Il pourrait permettre de limiter l’exposition aux risques naturels et les impacts sur l’environnement (un seul site d’extraction de matériaux à proximité) tout en répondant à l’objectif d’accueillir tous les aéronefs long-courriers sans limite d’accueil des passagers (capacité de plus de 1,2 million de passagers transitant par l’aéroport à horizon 2050). Le site de Bouyouni-M’Tsangamouji est largement plus favorable pour la préservation du cadre de vie des habitants (bruit, pollution, contraintes sur l’urbanisme) : il n’impacte aucune zone habitée et permet de supprimer toutes les nuisances sur Petite Terre, tandis que la desserte sera plus aisée, plus rapide et plus fiable pour la très grande majorité des habitants de Mayotte, qui résident sur Grande Terre (89 % des habitants). Le projet est estimé à 1,2 milliard d’euros contre plus de 6 milliards d’euros pour le projet de Petite Terre à Pamandzi.

L'article 19 ter, issu de l’adoption d’un amendement en séance publique au Sénat, prévoit un dispositif ad hoc de clôture de la concertation avec le public sur les modifications apportées au projet de piste longue adaptée aux vols long-courriers à Mayotte depuis le débat public mené en 2011 et la décision du 7 mai 2012 de l’État. Cette consultation clôturerait la consultation continue et abrogerait la décision du 7 mai 2012.

Tout en garantissant une concertation effective sous le contrôle du garant indépendant nommé par la CNDP, l’article 19 ter vise à permettre d’éviter de relancer une nouvelle procédure de débat public ou de concertation préalable en dérogeant à l’article L. 121-12 du code de l’environnement. En effet, ce dernier prévoit que l’enquête publique relative à un projet ayant fait l’objet d’un débat public ou d’une concertation préalable ne peut être ouverte plus de huit ans après la fin de celle-ci sans que la Commission nationale du débat public ne relance la participation du public. Éviter un nouveau débat public ou une concertation préalable permettrait ainsi de gagner un an dans les démarches et participerait à l’objectif de démarrer les travaux dès 2037. L’article 19 ter prévoit également d’éviter une concertation spécifique au titre du droit de l’urbanisme (article 103-2 du code de l’urbanisme) pour éviter toute redondance avec la procédure ad hoc de concertation proposée par le présent amendement.

Enfin, le fait d'éviter un nouveau débat public ou une concertation préalable n’enlève en rien la nécessité de conduire une évaluation environnementale et une enquête publique avant le lancement des travaux, une fois que le projet aura été clairement précisé.

 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – La concertation postérieure au débat public, engagée en application de l’article L. 121‑14 du code de l’environnement, relative au projet de piste longue adaptée aux vols longs courriers à Mayotte est poursuivie jusqu’à la décision du maître d’ouvrage prise à l’issue d’une procédure de consultation du public dans les conditions suivantes :

« 1° Un dossier destiné au public est établi par le maître d’ouvrage. Il comporte tous les éléments nécessaires à l’information du public, notamment les objectifs et les caractéristiques principales du projet, son coût estimé et une présentation des solutions alternatives envisagées, y compris celles concernant les ressources de sol nécessaires à la réalisation des travaux et à leur transport. Il présente également les enjeux socio‑économiques du projet, l’identification des principaux effets sur l’environnement ou l’aménagement du territoire ainsi que les principales caractéristiques des équipements qui pourraient être créés ou aménagés en vue de sa desserte ;

« 2° Le dossier est mis à la disposition du public par voie électronique et mis en consultation sur support papier dans les locaux de la préfecture ainsi que dans les espaces France Services et les mairies des communes d’implantation du projet pendant un mois. Le public peut formuler ses observations et ses propositions par voie électronique ou postale au maître d’ouvrage dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition du dossier ;

« 3° Le garant désigné par la Commission nationale du débat public pour veiller à la bonne information et à la participation du public établit, dans le délai d’un mois à compter de la clôture du dépôt des observations et des propositions, le rapport final de la concertation engagée en application du même article L. 121‑14, qui comprend notamment une synthèse des observations et propositions présentées dans le cadre de la procédure de participation du public ;

« 4° Dans un délai de deux mois à compter de la clôture du dépôt des observations et des propositions, le maître d’ouvrage, par un acte motivé et publié, indique les enseignements qu’il tire, les mesures qu’il juge nécessaire de mettre en place à ce titre et les éventuelles modifications du projet et décide du principe et des conditions de poursuite du projet. Cet acte abroge et se substitue à la décision du 7 mai 2012 prise par l’État sur le principe et les conditions de la poursuite du projet de piste longue adaptée aux vols longs courriers de l’aéroport de Mayotte.

« II. – Le projet décidé par le maître d’ouvrage à l’issue de la procédure de consultation du public prévue au I du présent article n’est pas soumis :

« 1° À l’article L. 121‑12 du code de l’environnement ;

« 2° À l’article L. 103‑2 du code de l’urbanisme. »

Art. ART. 8 • 19/06/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’article 8 du projet de loi en y apportant quelques modifications rédactionnelles.

Entre 2019 et 2024, la part des mineurs étrangers condamnés à Mayotte sur l’ensemble des mineurs condamnés a augmenté de 110 %. Sur cette même période, la proportion des mineurs étrangers sur l’ensemble de mineurs condamnés baissait inversement de 12 % pour l’ensemble du territoire national. Par ailleurs, la proportion d’étrangers parmi les mineurs mis en cause à Mayotte sur toute sorte d’infraction est nettement plus élevée que pour l’ensemble de la France.

Le législateur peut donc, sans méconnaître l’article 1er de la Constitution ni le principe d’égalité devant la loi, adapter les règles relatives à l’entrée et au séjour des étrangers à Mayotte afin de lutter contre l’immigration irrégulière, qui se traduit spécifiquement à Mayotte par un nombre élevé d’enfants nés de parents étrangers.


 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 441‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 441‑10. – À Mayotte, un document de séjour peut, par une décision motivée, être retiré à tout étranger majeur exerçant l’autorité parentale sur un étranger mineur capable de discernement dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public, lorsque la soustraction, par l’étranger majeur, à ses obligations légales, compromet la santé, la sécurité, la moralité et l’éducation de l’étranger mineur et contribue directement à ce que son comportement constitue une telle menace.

« La décision de retrait peut intervenir au plus tôt un mois et au plus tard six mois après qu’un avertissement a été adressé à l’étranger majeur, par courrier ou au cours d’un entretien, si les conditions prévues au premier alinéa sont toujours réunies. L’intéressé est mis à même de présenter ses observations préalablement dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, une carte de résident ou une carte de résident permanent ne peut être retirée, dans les conditions prévues au même premier alinéa et au deuxième alinéa, que lorsque le comportement de l’étranger mineur constitue une menace grave pour l’ordre public. En cas de retrait, l’article L. 611‑1 du présent code n’est pas applicable. En cas de retrait de la carte de résident permanent d’un étranger qui ne peut pas faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631‑2 ou L. 631‑3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit, et en cas de retrait d’une carte de résident permanent, une carte de séjour temporaire lui est délivrée de droit.

« La décision de retrait ne peut être prise si l’étranger est titulaire d’un document de séjour délivré en application du 6° de l’article L. 411‑1 ou des articles L. 424‑1, L. 424‑9 ou L. 424‑13. »

Art. ART. 10 • 18/06/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer cet article, qui introduit de nouvelles dérogations visant à faciliter la destruction d’habitats précaires. À Mayotte, un tiers de la population vit dans de telles conditions, et plus de la moitié a moins de 18 ans — une situation déjà critique avant le passage du cyclone Chido.

L’adoption de cet article risquerait d’aggraver la situation des enfants à la rue. Loin de contribuer à la résorption de l’habitat insalubre, ces dispositions pourraient au contraire accentuer la précarité, favoriser l’errance et la reconstitution de campements dans des conditions sanitaires dégradées, tout en compromettant gravement les droits fondamentaux, notamment ceux des enfants : accès à l’eau, à l’alimentation, à l’éducation.

Le maintien et l’élargissement de régimes dérogatoires à Mayotte ne sauraient constituer une réponse pérenne à des enjeux structurels relevant du logement, de l’aménagement du territoire et de l’accueil digne des populations. Une telle approche contrevient à l’intérêt supérieur de l’enfant. 

Dispositif

Supprimer cet article.

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