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HOR

Pour réformer l'accueil des gens du voyage

Proposition de loi
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 2 IRRECEVABLE 1
Tous les groupes

Amendements (3)

Art. ART. 2 • 22/03/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ajouter le préjudice écologique, ou l’imminence de ce dernier comme constituant un nouveau motif de trouble à l’ordre, l’ordre public écologique, à la liste des motifs légaux d’évacuation forcée en vigueur en cas d’installation illicite.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Les deuxième et quatrième alinéas sont complétés par les mots : « , ou s’il est de nature à porter une atteinte d’une exceptionnelle gravité à l’environnement du fait d’un préjudice écologique avéré ou aux vues de l’imminence de sa réalisation » ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le premier alinéa de l’article 9‑1 de la même loi est complété par les mots : « ou s’il est de nature à porter une atteinte d’une exceptionnelle gravité à l’environnement du fait d’un préjudice écologique avéré ou aux vues de l’imminence de sa réalisation. »

Art. APRÈS ART. 2 • 22/03/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement a pour but de permettre aux collectivités en règle avec le schéma départemental, en parallèle de la procédure administrative leur étant ouverte, d’avoir un accès facilité au juge civil pour obtenir aussi une décision d’évacuation via la procédure rapide du référé et du référé heure à heure, présumant les conditions d’urgence comme étant réunies.
Doubler les procédures accessibles aux collectivités en règle avec le schéma départemental, leur donne encore un avantage supplémentaire vis-à-vis de celles qui n’ont pas appliqué la loi Besson, ce qui en outre de renforcer les moyens de sanctionner les installations illicites encourage et incite les collectivités à s’engager dans le schéma départemental.

Dispositif

Après l’article 9‑1 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est inséré un article 9‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 9‑1‑1. – Sous réserve des compétences dévolues à la juridiction administrative, en cas d’occupation, en violation de l’arrêté prévu au I de l’article 9, d’un terrain public ou privé, le propriétaire ou le titulaire d’un droit réel d’usage sur le terrain peut saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d’ordonner, sur requête, en référé ou en référé heure à heure, l’évacuation forcée des résidences mobiles. La condition d’urgence prévue aux articles 808 et 834 du code de procédure civile est présumée remplie. La nécessité de célérité prévue à l’article 485 du même code face à l’extrême urgence d’obtenir une décision provisoire aux vues de l’imminence d’un dommage est présumée remplie dès lors que des branchements sauvages sur le réseau électrique sont constatés. »

Art. APRÈS ART. 3 • 22/03/2025 IRRECEVABLE
DEM
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Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.